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Centre de déclaration au sujet des expertises de l’AI : Graves défauts de qualité des expertises médicales

Centre de déclaration au sujet des expertises de l’AI : Graves défauts de qualité des expertises médicales

 

Communiqué de presse d’Inclusion Handicap du 26.01.2022 consultable ici

 

Il ressort d’une évaluation du Centre de déclaration en matière d’expertises de l’AI que certains instituts d’expertise et expert-e-s maintes fois cités n’ont pas respecté certaines conditions de base essentielles à l’établissement d’une expertise. La grande majorité des personnes concernées fait état d’un mauvais climat lors de l’entretien, du désintérêt à leur égard et de manquements dans le déroulement de l’entretien. Par conséquent, l’association faîtière des organisations de personnes handicapées demande à la commission d’assurance qualité, qui fait office d’organe de surveillance, ainsi qu’aux responsables au sein de l’AI d’analyser la collaboration avec les instituts d’expertise et les expert-e-s qui ne respectent pas les standards de qualité minimaux.

Les expertises médicales jouent un rôle déterminant dans l’évaluation de la capacité de travail des personnes en situation de handicap et donc aussi de leurs droits à une rente de l’AI. C’est pourquoi il est d’une très haute importance que le processus d’expertise soit équitable. Or, l’évaluation des déclarations faites par des personnes assurées entre fin février 2020 et fin octobre 2021 met en évidence de graves défauts de qualité de la part de certains instituts d’expertises et expert-e-s épinglés par un grand nombre de personnes assurées. 74% des personnes concernées qualifient le climat durant l’entretien de très mauvais ou mauvais. 87% d’entre elles signalent même que les expert-e-s ne se sont aucunement ou quasiment pas intéressés à leur atteinte à la santé, leur handicap ou toute autre limitation de leurs capacités. Dans un mauvais climat lors de l’entretien, sans intérêt manifesté à l’égard de la personne examinée et avec des manquements dans le déroulement de l’entretien, il n’est en effet pas possible d’établir des expertises qui soient d’une qualité suffisante.

 

Nouvelles dispositions de l’AI certes importantes, mais insuffisantes à elles seules

Les nouvelles réglementations des expertises médicales, p. ex. l’amélioration de la transparence par l’enregistrement sonore de l’entretien d’expertise, doivent être saluées. « Les nouveautés applicables depuis le 1.1.2022 n’améliorent toutefois pas à elles seules la situation de l’ensemble des personnes assurées », dit Petra Kern, cheffe du Département Assurances sociales chez Inclusion Handicap. « Les instituts d’expertise et les expert-e-s douteux sont connus de tous. Il convient donc d’analyser la collaboration avec eux. Les cas basés sur leurs expertises doivent être passés au crible et le droit à la rente des personnes concernées est à réexaminer. » Inclusion Handicap s’engage afin que la commission d’assurance qualité des expertises médicales, qui vient d’être créée, définisse les critères et processus d’expertise de sorte à faciliter l’éviction des expertises d’une qualité insuffisante.

 

Soutien aux personnes concernées lors de l’attribution des expertises AI

Les expertises sont trop souvent attribuées et rédigées dans le but qu’il n’en résulte si possible aucune rente AI. Selon la nouvelle réglementation applicable depuis le 1.1.2022, les expertises monodisciplinaires de l’AI ne donnent lieu à une procédure de conciliation que si la personne se prononce activement contre l’expert-e désigné-e par l’AI. Or, cela ne change malheureusement pas grand-chose au fait que certains offices AI attribuent les mandats d’expertise de façon volontairement axée sur le résultat. Il est d’autant plus important que les personnes assurées aient le moyen d’éviter les expert-e-s peu sérieux. À cette fin, Inclusion Handicap met à disposition sur son site Web, avec effet immédiat, des informations et aides concernant le processus d’attribution des expertises et la marche à suivre en cas de récusation de l’expert-e.

 

Infobox Centre de déclaration

Des articles parus dans les médias fin 2019 ont mis en lumière de façon réitérée un certain nombre de dysfonctionnements dans le domaine des expertises médicales. Ils ont donné lieu à plusieurs interventions politiques au Parlement. Par la suite, le conseiller fédéral Alain Berset a annoncé le lancement d’une enquête externe chargée d’analyser ces dysfonctionnements et de déterminer les mesures à prendre. Les résultats sont disponibles depuis l’automne 2020. Inclusion Handicap a salué le lancement de cette analyse externe et mis en ligne, début 2020, un Centre de déclaration en matière d’expertises de l’AI. Entre février 2020 et octobre, plus de 700 déclarations ont été recensées, émanant de personnes assurées, de leurs représentant-e-s légaux et médecins traitants. L’évaluation de 613 déclarations effectuées par des personnes assurées entre fin février 2020 et fin octobre 2021 a permis de détecter un grand nombre de dysfonctionnements. Le rapport, dont certains passages ont été noircis pour des raisons de protection des données, peut être obtenu ici. Le Centre de déclaration reste opérationnel.

 

 

Communiqué de presse d’Inclusion Handicap du 26.01.2022 consultable ici

Rapport d’évaluation des déclarations au sujet des expertises AI consultable ici

 

 

Réduction de l’horaire de travail : après la décision du Tribunal fédéral, la procédure de décompte a été adaptée

Réduction de l’horaire de travail : après la décision du Tribunal fédéral, la procédure de décompte a été adaptée

 

Communiqué de presse du Seco du 27.01.2022 consultable ici

 

Dans son arrêt du 17 novembre 2021 [8C_272/2021], le Tribunal fédéral (TF) indique qu’en procédure de décompte sommaire, une part du salaire afférente aux vacances et aux jours fériés doit être prise en compte dans le calcul de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) des employés percevant un salaire mensuel. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a créé les bases nécessaires afin que les caisses de chômage puissent verser les indemnités en cas de RHT conformément à l’arrêt du TF dès janvier 2022. Le Conseil fédéral décidera ultérieurement de la procédure conforme au TF à suivre s’agissant des périodes de décompte des années 2020 et 2021.

À la suite de la décision du Tribunal fédéral (TF), le SECO a adapté le formulaire de décompte pour l’indemnité en cas de RHT de telle sorte que les entreprises peuvent répartir leurs collaborateurs en employés payés au mois et en employés payés à l’heure. Ainsi, l’indemnité en cas de RHT pourra-t-elle être versée de manière conforme à l’arrêt du TF dès janvier 2022. Le formulaire de décompte corrigé et l’eService correspondant seront disponibles sur www.travail.swiss à partir de fin janvier 2022.

La décision du TF n’a aucune incidence sur les paiements des salaires aux employés. Par ailleurs, ces derniers n’ont subi aucune perte due à la méthode de calcul appliquée jusqu’à présent. Selon la loi, pendant la réduction de l’horaire de travail, les employés ont droit à au moins 80% de leur salaire; de décembre 2020 à décembre 2022, chez les personnes à bas revenu, l’indemnité en cas de RHT peut atteindre 100% du salaire.

L’indemnité supplémentaire en question correspond à une part du salaire en pour cent afférente aux vacances et aux jours fériés des employés payés au mois. Elle revient à l’employeur, qui est tenu de verser le salaire intégral de ses collaborateurs payés au mois lorsque ceux-ci prennent effectivement des vacances. Seuls les décomptes de la procédure de décompte sommaire sont concernés. De plus, il n’y a évidemment toujours aucun droit à l’indemnité en cas de RHT durant la prise de vacances et les jours fériés.

Concernant les périodes de décompte des années 2020 et 2021, le Conseil fédéral décidera ultérieurement de la procédure à suivre. Des clarifications juridiques et techniques approfondies sont actuellement en cours afin de trouver une solution qui soit conforme à la décision du TF. Les entreprises concernées seront informées en temps voulu. Avant une communication officielle du SECO, il est inutile d’adresser des demandes à ce sujet aux caisses de chômage.

La procédure de décompte sommaire a été introduite au début de la pandémie en vertu du droit de nécessité, dans le but d’alléger la charge administrative tant des entreprises concernées que des caisses de chômage. Cette procédure a permis, malgré le pic du nombre de demandes de RHT, de garantir des paiements rapides de l’indemnité. Aussi a-t-on pu assurer la liquidité des entreprises touchées et sauver de nombreux postes. La bonne santé actuellement affichée par le marché du travail – le taux de chômage s’élevait à 2,6% en décembre 2021 – montre de manière frappante que l’instrument de l’indemnité en cas de RHT atteint son objectif.

 

 

Communiqué de presse du Seco du 27.01.2022 consultable ici

Arrêt 8C_397/2014 (d) du 17.11.2021 – proposé à la publication – consultable ici

 

 

Lettre d’information de l’OFSP du 17.12.2021 : Nouveautés LAMal au 01.01.2022

Lettre d’information de l’OFSP du 17.12.2021 : Nouveautés LAMal au 01.01.2022

 

Lettre d’information du 17.12.2021 consultable ici
(version allemande)

 

  1. Modifications d’ordonnances

1.1 Contribution aux frais de séjour hospitalier (art. 104 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie [OAMal)

Le 26 mai 2021, le Conseil fédéral a adopté une modification de l’OAMal concernant notamment la contribution de l’assuré aux frais de séjour hospitalier (RO 2021 323). Selon la nouvelle disposition, le jour de sortie et les jours de congé sont exclus du décompte des jours pour lesquels la contribution aux frais de séjour hospitalier est perçue. Les jours de congé sont calculés selon les règles de la structure tarifaire DRG. Ce complément permet de garantir une application uniforme pour tous les traitements hospitaliers. La disposition entre en vigueur le 1er janvier 2022.

[…]

 

  1. Nouvelle convention de sécurité sociale avec la Bosnie-Herzégovine

La Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Bosnie et Herzégovine (RS 0.831.109.191.1) est entrée en vigueur le 1er septembre 2021. Elle concerne les domaines de l’AVS et de l’AI ainsi que de l’AA et n’a qu’un effet indirect sur l’assurance-maladie. La convention de sécurité sociale avec l’ex-Yougoslavie (RS 0.831.109.818.1) a été abrogée dès l’entrée en vigueur de cette convention. Conformément à l’art. 4, al. 4, OAMal, les travailleurs détachés de Suisse en Bosnie-Herzégovine, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative qui les accompagnent, restent soumis à l’obligation de s’assurer en Suisse, et cela pour toute la durée du détachement (deux ans, avec prolongation possible). Si ces personnes sont obligatoirement assurées en cas de maladie en Bosnie-Herzégovine, elles peuvent, sur demande, être exemptées de l’obligation de s’assurer en Suisse (art. 2, al. 2, OAMal). Les travailleurs détachés de Bosnie-Herzégovine en Suisse, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative qui les accompagnent, sont soumis à l’obligation de s’assurer en Suisse. Ils peuvent en être exemptés conformément à l’art. 2, al. 5, OAMal.

La page Internet autres conventions de sécurité sociale ainsi que le tableau « Aperçu des conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse » ont déjà été adaptés en conséquence au 1er décembre 2021.

 

  1. Ressortissants d’États tiers détenteurs d’une carte européenne d’assurance maladie venus de l’espace UE/AELE pour étudier en Suisse

Les ressortissants d’États de l’espace UE/AELE qui viennent en Suisse à des fins de formation et n’y exercent aucune activité lucrative ne sont en principe pas réputés domiciliés en Suisse. S’ils sont affiliés dans leur pays à l’assurance-maladie légale, ils ne sont pas soumis en Suisse à l’obligation de s’assurer. Ils sont suffisamment couverts pour des traitements en Suisse s’ils détiennent une carte européenne d’assurance maladie (CEAM) valable.

C’est ce que prévoient l’Accord sur la libre circulation des personnes et la Convention AELE, qui ne sont toutefois applicables qu’aux citoyens suisses et aux ressortissants d’États membres de l’UE ou de l’AELE. Jusqu’ici, on ne vérifiait pas le pays d’origine des personnes au bénéfice d’une CEAM se faisant traiter en Suisse. Un changement de pratique s’est imposé du fait que, de plus en plus souvent, des créances suisses de l’Institution commune LAMal (IC LAMal) n’ont pas été remboursées au motif qu’elles concernaient des ressortissants d’États tiers (hors espace UE/AELE).

Le 26 mars 2021, nous avons informé les fédérations des fournisseurs de prestations que, dès le 1er juin 2021, l’IC LAMal ne prendrait plus en charge les coûts des traitements médicaux administrés en Suisse à des ressortissants d’États tiers n’ayant pas droit à l’entraide en matière de prestations. En vertu du Règlement (UE) no 1231/2010, la majorité des États membres de l’UE ou de l’AELE appliquent également le droit européen de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale aux ressortissants d’États tiers qui séjournent légalement sur le territoire de l’UE ou de l’AELE. Ces personnes disposent donc d’une CEAM qui leur donne droit à l’entraide en matière de prestations dans la plupart des États de cet espace. La Suisse n’a toutefois pas repris ce règlement de l’UE. Par conséquent, ces personnes ne peuvent bénéficier en Suisse de prestations sur présentation de la CEAM que si elles sont membres de la famille d’un ressortissant d’un État de l’UE ou de l’AELE, ou de Suisse. Les apatrides et les réfugiés ainsi que les membres de leur famille ont également doit aux prestations s’ils résident dans un État membre de l’UE ou de l’AELE. Cette réglementation ne concerne pas les personnes dont la CEAM a été délivrée en Allemagne, les coûts des ressortissants d’États tiers en provenance d’Allemagne étant pris en charge dans le cadre de la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l’Allemagne.

Du fait qu’ils ne peuvent plus imputer les coûts des traitements reçus en Suisse à l’entraide internationale en matière de prestations, les ressortissants d’États tiers ne sont plus couverts pour ces traitements. C’est pourquoi, lorsqu’ils séjournent en Suisse à des fins de formation, ils sont soumis (hormis ceux venus d’Allemagne) à l’obligation de s’assurer en Suisse même s’ils disposent d’une CEAM valable. Ils doivent donc s’affilier en Suisse à l’assurance obligatoire des soins, mais peuvent être exceptés de cette obligation en vertu de l’art. 2, al. 4, OAMal s’ils bénéficient d’une couverture équivalente par une assurance privée. Cette règle ne s’applique pas aux membres de la famille de ressortissants d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, ou de Suisse, non plus qu’aux apatrides et aux réfugiés ainsi qu’aux membres de leur famille, s’ils résident dans un État de l’espace UE/AELE. Ces personnes continuent d’avoir droit à l’entraide en matière de prestations grâce à la CEAM.

 

  1. Respect de la réglementation des positions  » maladies orphelines  » de la liste des analyses (LA)

Il a été porté à la connaissance de l’autorité de surveillance que certaines assurances-maladie ne respectent pas la réglementation prévue dans les positions de maladies génétiques rares du chapitre B2 de la LA, qui détermine que « Si le médecin-conseil formule un avis négatif au sujet de la demande de prise en charge, il consulte un expert de la Société suisse de génétique médicale (SSGM) (www.sgmg.ch). Ces derniers émettent des recommandations sur la base des  » Directives de la Société Suisse de Génétique Médicale (SSGM) concernant l’évaluation de demande pour le remboursement d’une position maladie orpheline (Orphan disease) de la liste des analyses  » du 20 avril 2015 (www.ofsp.admin.ch/ref) ».

Dans ce cadre, il est rappelé aux assureurs-maladie que la réglementation des positions de maladies génétiques rares du chapitre B2 de la LA doit être appliquée telle que formulée. En conséquence, en cas d’avis négatif du médecin-conseil concernant la prise en charge d’une analyse  » maladie orpheline  » de la LA, les règles en vigueur imposent la consultation d’un expert de la SSGM. Le rapport de consultation de l’expert de la SSGM doit pouvoir être mis à la disposition de l’assuré, en cas de litige.

 

  1. Admission des fournisseurs de prestations

[…]

 

  1. Planification

[…]

 

  1. Paquet 1a de mesures de maîtrise des coûts

Les Chambres fédérales ont adopté la modification de la LAMal concernant les mesures visant à freiner la hausse des coûts (volet 1a) le 18 juin 2021, avec pour objectif de freiner l’évolution des coûts des prestations à la charge de l’AOS et de limiter ainsi la hausse des primes payées par les assurés.

Poursuivant le même objectif de maîtrise des coûts, le Conseil fédéral a décidé, le 3 décembre 2021, que les mesures ne nécessitant aucune adaptation, sinon d’ordre technique, au niveau de l’ordonnance (art. 42, al. 3, 3e à 7e phrases, 47a et 59, titre, al. 1, partie introductive et let. c, 3, let. g et h, et 4, et disposition transitoire) entreraient en vigueur le 1er janvier 2022. Ces dispositions concernent la copie de la facture, l’organisation tarifaire pour les prestations ambulatoires et le montant maximal de l’amende. L’entrée en vigueur est possible, en ce qui concerne l’organisation tarifaire pour les prestations ambulatoires, le législateur ayant prévu un délai transitoire de deux ans pour la mise sur pied de celle-ci.

 

  1. Rémunération du matériel de soins

La modification de la LAMal relative à la rémunération du matériel de soins a été adoptée par le Parlement le 18 décembre 2020 (FF 2020 9637). Le but était d’introduire un remboursement uniforme au niveau national pour le matériel de soins et de supprimer la distinction en matière de rémunération entre le matériel de soins utilisé par l’assuré lui-même ou avec l’aide d’un intervenant non professionnel et celui utilisé par le personnel infirmier. La modification prévoit à cet effet que le matériel utilisé pour les soins visés à l’art. 25a, al. 1 et 2, LAMal fasse partie également des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques qui sont rémunérés séparément par l’AOS. Le Parlement a ajouté une disposition transitoire de manière à permettre pendant une année la rémunération selon l’ancien droit des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés par le personnel infirmier ne figurant pas encore sur la liste des moyens et appareils (LiMA) au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.

Lors de la séance du 4 juin 2021, le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur de la modification de la LAMal relative à la rémunération du matériel de soins au 1er octobre 2021 et adopté la modification de l’OAMal y relative. Cette nouvelle règlementation a aussi nécessité une modification de l’OPAS, par le Département fédéral de l’intérieur (DFI), qui est entrée en vigueur à la même date.

Dès le 1er octobre 2021, la LiMA s’applique ainsi non seulement en cas d’utilisation des moyens et appareils par les assurés eux-mêmes ou avec l’aide d’un intervenant non professionnel comme auparavant, mais aussi en cas d’utilisation par des infirmiers indépendants ou employés dans des établissements médico-sociaux ou par des organisations d’aide et de soins à domicile. Pendant la période transitoire allant jusqu’au 30 septembre 2022, les moyens et appareils utilisés uniquement par le personnel infirmier peuvent être rémunérés selon la clé de répartition du financement des soins entre les trois agents payeurs (AOS, cantons et assurés) jusqu’à leur intégration dans la LiMA.

 

  1. Modifications de l’OAMal en lien avec l’introduction de ST Reha

[…]

 

 

 

Lettre d’information du 17.12.2021 consultable ici

Informationsschreiben vom 17.12.2021

Malheureusement, pas de version italienne de la lettre d’information de l’OFSP.

 

 

Lettre circulaire AI no 412 – Questions de procédure dans le cadre d’expertises médicales

Lettre circulaire AI no 412 – Questions de procédure dans le cadre d’expertises médicales

 

LCAI 412 du 20.01.2022 consultable ici
(version italienne / allemande)

 

  1. Examens neuropsychologiques et ECF

Dans le cadre d’une expertise médicale, des examens neuropsychologiques ou une évaluation des capacités fonctionnelles (ECF) peuvent être exigés directement par l’office AI ou inclus par l’expert ou le centre d’expertises mandaté. Dans les deux cas, le nom de l’expert en neuropsychologie ou de l’expert médical doit être communiqué à l’assuré, afin que ce dernier puisse faire valoir ses droits de participation (art. 44 al. 2 LPGA).

Les entretiens entre l’expert et l’assuré doivent faire l’objet d’enregistrements sonores, lesquels doivent être conservés dans le dossier de l’assureur (art. 44 al. 6 LPGA). L’entretien comprend l’anamnèse et la description par l’assuré de l’atteinte à sa santé (art. 7k al. 1 OPGA). Dans le cadre des examens neuropsychologiques et des ECF, il faut partir du principe qu’une anamnèse et une description par l’assuré de l’atteinte à sa santé ont lieu. Par conséquent, ces examens sont également soumis à l’obligation d’enregistrement sonore.

La partie consacrée aux tests psychologiques dans les examens psychiatriques, neurologiques et neuropsychologiques ou aux tests réalisés dans le cadre des ECF ne peut toutefois pas être enregistrée.

 

  1. Interruption de l’expertise lorsque la déclaration de renonciation fait défaut

Si l’assuré demande au moment de l’entretien à ce que celui-ci ne soit pas enregistré ou demande l’interruption de l’enregistrement en cours d’entretien, alors qu’aucune déclaration de renonciation n’a été déposée auprès de l’office AI, et si l’assuré ne souhaite pas faire valoir son droit à la destruction de l’enregistrement après l’entretien, l’expert interrompt l’entretien avec l’assuré et en informe l’office AI. L’office AI demande à l’assuré de lui remettre une déclaration de renonciation formellement correcte. Une fois que cela est fait, il faut convenir d’un nouveau rendez-vous avec le même expert.

 

  1. Enregistrement sonore réalisé par l’assuré sur support privé

Sur la base des dispositions légales relatives à l’enregistrement sonore de l’entretien entre l’assuré et l’expert et en particulier sur la base de l’art. 7k al. 5 OPGA, qui prévoit que l’enregistrement sonore doit être réalisé par l’expert conformément à des prescriptions techniques simples, il n’existe aucun intérêt digne de protection ni aucun droit de l’assuré à réaliser un enregistrement sonore sur un support privé.

 

 

Lettre circulaire AI no 412 du 20.01.2022 consultable ici

IV-Rundschreiben Nr. 412 : Verfahrensfragen im Rahmen von medizinischen Gutachten

Lettera circolare AI n. 412 : Questioni procedurali nel contesto di perizie mediche

 

Nos services : sous-traitance pour questions complexes et procédures administratives

Chères abonnées, Chers abonnés,
Chères lectrices, Chers lecteurs,

Comme certains le savent, outre le site assurances-sociales.info, j’œuvre également comme « consultant ». Dans cette activité, je mets à disposition mes connaissances approfondies en assurances sociales et privées ainsi que mes connaissances développées en responsabilité civile.

Afin de donner une certaine visibilité à cette activité, j’ai décidé de créer une nouvelle page intitulée «Nos services» .

Travaillant exclusivement en sous-traitance, j’examine et développe selon les dossiers et les demandes une question spécifique voire gère le dossier dans son intégralité, procédures administratives comprises (opposition, tribunal cantonal, Tribunal fédéral).

Nos clients et notre public-cible sont les avocats, protections juridiques, caisses de pension, syndicats et autres institutions.

Pour nous contacter : services@assurances-sociales.info

Avec mes cordiales salutations

D.

 

 

9C_23/2021 (f) du 25.10.2021 – Procédure de préavis – Droit d’être entendu – 57a LAI – 73bis ss RAI / Pas de nouveau projet de décision lors d’une « opposition » (« audition ») à un 1er projet et mise en œuvre d’une expertise ne modifiant pas le fond (refus de rente)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_23/2021 (f) du 25.10.2021

 

Consultable ici

 

Procédure de préavis – Droit d’être entendu / 57a LAI – 73bis ss RAI

Pas de nouveau projet de décision lors d’une « opposition » (« audition ») à un 1er projet et mise en œuvre d’une expertise ne modifiant pas le fond (refus de rente)

 

Assurée, née en 1965, conseillère en personnel pour un Office régional de placement, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 07.04.2009.

Après annulation d’une première décision par le tribunal cantonal (arrêt du 17.06.2014), l’office AI a complété l’instruction, et mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire. Il a informé l’assurée qu’étant donné les nouveaux éléments réunis, il envisageait de rejeter sa demande de prestations (projet de décision du 01.12.2017). Eu égard aux critiques émises par l’assurée à l’encontre du projet de décision, l’office AI a désigné un spécialiste en chirurgie orthopédique pour qu’il réalise une nouvelle expertise.

Constatant l’absence de préjudice économique au regard de la capacité de travail de l’assurée, l’office AI a rejeté la demande de prestations (décision du 20.05.2019).

 

Procédure cantonale (arrêt AI 242/19 – 377/2020 – consultable ici)

Par jugement du 16.11.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5

L’assurée fait grief aux premiers juges d’avoir violé son droit d’être entendue, ainsi que l’art. 57a LAI concernant la procédure de préavis, plus particulièrement de ne pas avoir sanctionné le fait que l’office AI n’avait pas rendu un nouveau projet de décision après avoir reçu le rapport d’expertise du spécialiste en chirurgie orthopédique, la privant dès lors de la possibilité de s’exprimer sur l’ensemble des éléments ayant conduit à la décision finale.

Cette argumentation n’est pas fondée. En effet, d’une part, ni l’art. 57a LAI ni les art. 73bis ss RAI ne prévoient d’obligation pour les offices AI de rendre un nouveau préavis à la suite d’une mesure d’instruction mise en œuvre dans le cadre d’une procédure d’observation contre un projet de décision. D’autre part, contrairement à ce que se contente de soutenir l’assurée, bien qu’elle n’ait pas eu la possibilité de prendre connaissance du rapport du spécialiste en chirurgie orthopédique et de se déterminer sur son contenu avant le prononcé de la décision administrative finale, dès lors que ces deux documents lui avaient été communiqués le même jour, ces circonstances ne constituent pas, selon la jurisprudence, une violation de son droit d’être entendue d’une gravité telle qu’elle ne pouvait être guérie devant la juridiction cantonale (à ce sujet, cf. arrêt 9C_205/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1).

De plus, d’après les constatations cantonales, l’assurée a eu accès à toutes les pièces ayant fondé la position de l’office AI avant l’échéance du délai de recours, a pu développer une argumentation circonstanciée et, par conséquent, a été en mesure de recourir utilement. L’assurée ne développe au demeurant aucun argument pour établir que tel n’aurait pas été le cas.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_23/2021 consultable ici

 

 

Partage de collaborateurs dans l’hôtellerie-restauration – un essai-pilote de l’assurance-chômage

Partage de collaborateurs dans l’hôtellerie-restauration – un essai-pilote de l’assurance-chômage

 

Communiqué de presse du Seco du 20.12.2021 consultable ici

 

L’essai-pilote de partage de collaborateurs a été lancé en 2019 pour relever les défis du chômage saisonnier et de la pénurie de main- d’œuvre qualifiée dans l’hôtellerie-restauration. Le 16 décembre 2021, le SECO et la commission de surveillance de l’assurance-chômage ont pris connaissance du rapport final d’évaluation. L’essai-pilote a été réalisé et évalué sur mandat du SECO sous l’égide de l’association Mitarbeiter-Sharing et en collaboration avec les cantons des Grisons et du Tessin. Il prendra fin le 31 décembre 2021.

L’essai-pilote de partage de collaborateurs, dont la devise était « En été au bord du lac, en hiver à la neige », visait à créer des perspectives pour toute l’année pour les collaborateurs saisonniers de l’hôtellerie-restauration et à décharger ainsi l’assurance-chômage (AC). Grâce à de telles mesures, l’assurance-chômage permet aux cantons de tester et de déployer de nouvelles idées dans le but d’éviter le chômage ou d’en raccourcir la durée. Le SECO a accompagné l’essai-pilote en étroite collaboration avec les cantons.

 

Un potentiel plus faible qu’attendu

Le modèle du partage de collaborateurs est judicieux sur le principe et mérite d’être salué. L’évaluation de l’essai-pilote au cours des trois dernières années a toutefois montré que les entreprises ne se sont engagées dans le projet qu’avec hésitation. En outre, le nombre de personnes qui ont saisi l’opportunité de conclure un contrat de travail avec deux entreprises pour deux saisons consécutives sur la plateforme jobs2share.ch a été moins important que prévu. Le faible nombre de participants a entraîné pour l’AC des coûts supérieurs aux économies. C’est pourquoi l’essai-pilote s’achèvera fin 2021.

 

L’interconnexion des entreprises se poursuit

L’association Mitarbeiter-Sharing poursuivra, avec l’association HotellerieSuisse, certains éléments du projet, comme les journées des carrières, l’échange d’expériences et l’échange direct de collaborateurs entre des entreprises des Grisons et du Tessin. L’association Mitarbeiter-Sharing a été créée par la haute école spécialisée des Grisons et plus de 20 entreprises membres en 2016. La cinquantaine de sites des entreprises membres se situent pour la plupart dans les cantons des Grisons et du Tessin.

 

 

Communiqué de presse du Seco du 20.12.2021 consultable ici

Rapport d’évaluation du 02.12.2021 (Evaluation Pilotversuch Mitarbeiter-Sharing, Schlussbericht) de BSS Volkswirtschaftliche Beratung AG disponible ici (uniquement en allemand)

 

 

Coordination des prestations CH-UE : Italie : réforme des prestations familiales au 01.01.2022 / Pologne : Nouvelle prestation familiales au 01.06.2022

Coordination des prestations CH-UE : Italie : réforme des prestations familiales au 01.01.2022 / Pologne : Nouvelle prestation familiales au 01.06.2022

 

Remarques liminaires : La question des montants des allocations familiales à l’étranger pour des personnes travaillant en Suisse a son importance pour savoir si un droit à une allocation en Suisse, en sus de celle versée par un pays de l’UE, est possible. Une allocation complémentaire (appelée allocation différentielle) peut en effet être versée par la Suisse dans le cas où l’allocation suisse est supérieure à l’allocation du pays de résidence des enfants. Dans ce cas, la personne travaillant en Suisse touchera la différence entre l’allocation suisse et l’allocation du pays de résidence des enfants. Ce point a son importance pour le calcul du gain assuré en assurance-accidents, par exemple, qui tient compte des allocations familiales (suisses) versées à la personne assurée avant l’accident.

 

Communication du 22.12.2021 concernant l’exécution des allocations familiales n° 47 consultable ici

 

Italie : réforme des prestations familiales

L’Italie réforme au 01.01.2022 le système des prestations familiales dans le cadre d’une réforme fiscale concernant les déductions fiscales et les bonus actuellement prévus.

Une nouvelle prestation familiale sera introduite au 01.01.2021, l’Assegno unico e universale per i figli a carico (Assegno unico universale). Il est probable que, pour des raisons administratives, cette nouvelle prestation ne sera versée pour la première fois qu’en mars 2022.

Les nouveautés :

L’Assegno unico universale se substitue aux prestations familiales suivantes :

  • le detrazioni Irpef sui figli a carico;
  • gli assegni al nucleo per figli minori;
  • gli assegni per le famiglie numerose;
  • il Bonus Bebè;
  • il premio alla nascita;
  • il fondo natalità per le garanzie sui prestiti.

Au 01.07.2021, une prestation transitoire (Assegno temporaneo per i figli minori) a déjà été introduite (limitée à fin 2021) en vue de l’octroi de la nouvelle prestation d’allocations familiales à partir de 2022 pour les familles qui n’avaient actuellement pas droit à l’ANF (assegno per il nucleo familiare) (indépendants, bas revenus avec un revenu familial inférieur ou égal à 50’000 euros et chômeurs).

La prestation transitoire (Assegno temporaneo) peut être demandée à l’INPS jusqu’à fin 2021 et la nouvelle prestation (Assegno unico universale), sur présentation de la Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) actuelle, à partir du 1er janvier 2022. Le premier versement de l’Assegno unico universale aura probablement lieu pour la première fois en mars 2022.

Prestation de base :

Le droit à l’Assegno unico universale est ouvert aux enfants jusqu’à leurs 18 ans, et sous certaines conditions jusqu’à leurs 21 ans (par exemple formation, chômeurs à la recherche d’un emploi, revenus modestes, service militaire). Le montant de la prestation dépend du revenu du ménage. Jusqu’à un revenu annuel de 15 000 euros, l’Assegno unico universale s’élève probablement à 175 euros/mois pour chaque enfant. Pour un revenu compris entre 15 000 et 40 000 euros, la prestation devrait être comprise entre 175 et 50 euros/mois pour chaque enfant ; pour les revenus supérieurs, un montant de 50 euros/mois est prévu.

 

Suppléments :

A partir du troisième enfant, un supplément à l’Assegno unico universale de 85 à 15 euros/mois sera probablement versé pour chaque enfant, en fonction des revenus. Pour les enfants handicapés, une prestation spéciale est versée, qui devrait être comprise entre 85 et 25 euros/mois selon le revenu. D’autres suppléments sont prévus pour les enfants dont les deux parents travaillent (30 euros/mois supplémentaires pour chaque enfant), pour les familles de plus de quatre enfants (supplément forfaitaire de 100 euros) et pour les jeunes mères (20 euros/mois pour chaque enfant).

Le projet est actuellement en discussion au Parlement italien et des modifications de la structure et des montants ne peuvent donc pas être exclues.

 

Coordination de l’Assegno temporaneo et de l’Assegno unico e universale :

L’introduction de l’Assegno unico universale et déjà l’introduction de l’Assegno temporaneo au 01.07.21 ont élargi le cercle des ayants droit en ce qui concerne les prestations familiales en Italie, de sorte que les montants des prestations familiales italiennes seront probablement modifiés dans de nombreux cas par rapport aux anciennes prestations pouvant être coordonnées. L’Assegno unico universale et l’assegno temporaneo sont des prestations destinées à compenser les charges familiales au sens du règlement (CE) n° 883/2004 et doivent être coordonnées conformément à l’art. 68 de ce règlement.

La réforme des prestations familiales italiennes entraîne, du côté suisse, une révision de tous les cas de coordination transfrontalière dans lesquels la Suisse est compétente à titre subsidiaire pour le versement de prestations familiales. Dans certaines circonstances, il peut également en résulter une modification des règles de priorités, par exemple lorsque le parent qui travaille en Italie a désormais droit à une prestation familiale italienne, que l’Italie devient prioritairement compétente pour la prestation familiale en raison du domicile de la famille en Italie et que la Suisse ne doit plus verser qu’un montant différentiel ou, le cas échéant, aucune prestation.

Le montant de la différence avec la prestation familiale italienne ne peut en principe être fixé définitivement qu’après la réponse de l’institution italienne compétente (INPS) au moyen du formulaire E411. L’expérience montre que dans de nombreux cas, l’institution italienne compétente accuse des retards considérables dans le traitement des demandes de prestations. L’OFAS a insisté auprès des autorités italiennes sur le fait que le traitement rapide des formulaires E411 envoyés par les CAF suisses pour l’examen des éventuelles prestations concurrentes doit être pris en main rapidement par les services italiens compétents, afin que les prestations suisses puissent être déterminées et versées correctement et en temps utile au parent assuré en Suisse.

 

Paiement de prestations trop élevées ou non dues :

Il est possible que, pendant l’introduction des nouvelles prestations familiales en Italie, la partie suisse verse une prestation trop élevée ou non due parce qu’elle ne dispose pas encore des données nécessaires en provenance d’Italie sur le formulaire E411.

Les règlements de coordination de l’UE (CE) 883/2004 et 987/2009 n’offrent pas de base légale pour une suspension préventive des prestations jusqu’au retour d’information des institutions italiennes au moyen du formulaire E411, afin d’éviter le paiement de prestations trop élevées ou non dues et des demandes de remboursement ultérieures.

S’il s’avère, après le retour d’information de l’institution italienne au moyen du formulaire E411, qu’une prestation trop élevée a été versée du côté suisse ou qu’il n’existe pas de droit aux prestations familiales suisses, les montants indûment versés peuvent être récupérés auprès de l’institution italienne par compensation ou directement auprès de l’assuré qui a bénéficié de la prestation non due, selon la procédure prévue à l’art. 72 du règlement (CE) 987/2009.

La numérisation de ce processus entre la Suisse et l’Italie via EESSI, qui devrait intervenir au cours du premier trimestre 2022, contribuera à accroître l’efficacité de la procédure de détermination du complément différentiel.

 

Pologne : modifications et nouvelles prestations familiales au 01.06. 2022

La Pologne introduira au 01.06.2022 une nouvelle prestation familiale qui devra être coordonnée conformément aux articles 68 et suivants du règlement (CE) 883/2004.

La prestation familiale 500+ (PLN 500/environ 115 euros), introduite en avril 2016 et versée pour chaque enfant jusqu’à l’âge de 18 ans, dépendait à l’origine du niveau de revenu, mais depuis le 01.07.2019, elle est versée indépendamment du revenu. Au 01.06.2022, cette prestation sera désormais versée sans réduction même en cas d’application de la règle de priorité de l’art. 68 du règlement (CE) 883/2004 (donc également lorsque la Pologne est subsidiairement compétente pour le versement de la prestation familiale et qu’elle ne doit que la différence avec la prestation de l’autre Etat). Si les parents sont divorcés, le parent qui a la garde de l’enfant est l’ayant droit.

En plus de cette prestation, une autre prestation indépendante du revenu (Family Care Capital, RKO) sera versée à partir du 01.06.2022 pour le 2e enfant et pour chaque enfant supplémentaire âgé de 12 à 36 mois. Il est possible de percevoir soit 1000 PLN par mois pendant un an (230 euros), soit 500 PLN par mois pendant deux ans. Cette prestation n’entraîne pas de réduction des autres prestations familiales polonaises. Les parents divorcés qui ont la garde conjointe des enfants reçoivent chacun la moitié de la prestation. La nouvelle prestation est une prestation de compensation des charges familiales et est une prestation coordonnable au sens du règlement (CE) 883/2004.

 

 

Communication du 22.12.2021 concernant l’exécution des allocations familiales n° 47 consultable ici

 

Merci !

Merci !

 

Chères abonnées, Chers abonnés,
Chères lectrices, Chers lecteurs,

Je tenais par ces quelques lignes à vous remercier de la confiance témoignée toute au long de l’année 2021.

Depuis sa création en avril 2015, 1925 articles ont été publiés sur le site Assurances-sociales.info, dont 251 en 2021 pour plus de 50’000 visites sur le site cette année.

Des réflexions sont en cours sur l’avenir du site, sur d’éventuels changements et/ou modifications. Un sondage sera probablement réalisé dans le courant du premier trimestre 2022, afin de connaître vos attentes et de savoir si le site a toujours un intérêt pour vous.

Je profite de l’occasion pour vous adresser, Chères abonnées, Chers abonnés, Chères lectrices, Chers lecteurs, mes meilleurs vœux pour 2022 et que vos défis de 2022 soient couronnés de succès !

 

Bien cordialement

D.

Prise de position du département Protection de la santé de la Suva concernant la vaccination du personnel dans le secteur de la santé contre le COVID

Prise de position du département Protection de la santé de la Suva concernant la vaccination du personnel dans le secteur de la santé contre le COVID

 

Prise de position (non datée mais publié le 24.12.2021) du département Protection de la santé de la Suva consultable ici

Position (undatiert aber am 24.12.2021 veröffentlicht) der Abteilung Gesundheitsschutz der Suva zur Covid-Impfung des Personals im Gesundheitswesen ist hier auf Deutsch verfügbar

Posizione (non datata ma pubblicato il 24.12.2021) del dipartimento tutela della salute della Suva sulla vaccinazione anti-COVID-19 del personale sanitario è qui disponibile in italiano

 

Compte tenu du risque pour le personnel de santé d’être infecté par le COVID-19 dans le cadre de son activité professionnelle, et compte tenu des complications parfois graves dans certains cas, tous les efforts doivent être faits pour prévenir une infection d’origine professionnelle.

Ceci concerne en particulier le personnel de santé et soignant dans les hôpitaux, les établissements ambulatoires et stationnaires, les établissements de soins ainsi que les laboratoires dont l’activité concrète implique le traitement et/ou les soins de patients infectés par le COVID-19 ou des travaux dans un environnement fortement infecté/infectant ou contaminé.

Dans la hiérarchie des mesures de sécurité au travail, les mesures d’ordre technique et les mesures d’ordre organisationnel précèdent les mesures de protection personnelle. Pour ces dernières, la vaccination préventive joue un rôle important.

Afin de savoir si une vaccination contre le COVID-19 est indiquée, il faut tenir compte du risque spécifique dans les domaines de travail particuliers (exposition qualitative et quantitative à l’agent infectieux) ainsi que des facteurs individuels des travailleurs (statut vaccinal, défenses immunitaires préservées ou affaiblies). Cette évaluation doit être effectuée par l’employeur en collaboration avec des spécialistes de l’hygiène hospitalière, des spécialistes de la sécurité au travail ainsi qu’un médecin du travail ou le médecin du personnel.

Une vaccination correctement effectuée ne dispense pas de respecter systématiquement les autres mesures de protection et d’hygiène.

La présente recommandation se fonde sur la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA), l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) (art. 44) et l’ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes (OPTM). Selon l’art. 14 de l’OPTM, lors de l’identification des dangers et de l’évaluation du risque, l’employeur doit déterminer ou faire vérifier pour quels travailleurs des mesures spéciales de protection relevant de la médecine du travail sont nécessaires. Si les travailleurs ne sont pas encore immunisés contre un micro-organisme qu’ils manipulent ou auquel ils pourraient être exposés, ils doivent recevoir, à l’initiative et aux frais de l’employeur, une vaccination efficace, lorsque cela est possible et utile.

 

Conclusion :

  • Tous les travailleurs du secteur de la santé dont l’activité concrète implique le traitement ou les soins de patients infectés par le COVID-19 ou implique des travaux dans un environnement fortement infecté/infectant ou contaminé doivent être vaccinés contre le COVID-19 dans le cadre de la prévention des maladies professionnelles. L’évaluation des risques doit être prise en compte à cet égard.
  • Les contre-indications à la vaccination doivent être prises en compte individuellement.
  • Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il existe un risque accru d’infection par le SRAS‐CoV‐2 au sein de la population. Cela concerne également le personnel de santé dans les unités non-COVID. C’est pourquoi – du point de vue de la protection des travailleurs dans le cadre de la prévention des maladies professionnelles – on ne peut pas en déduire une obligation générale de vaccination dans le secteur de la santé. La vaccination des collaborateurs du service de soins et du service médical est toutefois recommandée, car elle réduit le risque de maladie pour les patients comme pour les travailleurs.

 

 

Prise de position (non datée mais publié le 24.12.2021) du département Protection de la santé de la Suva consultable ici

Position (undatiert aber am 24.12.2021 veröffentlicht) der Abteilung Gesundheitsschutz der Suva zur Covid-Impfung des Personals im Gesundheitswesen ist hier auf Deutsch verfügbar

Posizione (non datata ma pubblicato il 24.12.2021) del dipartimento tutela della salute della Suva sulla vaccinazione anti-COVID-19 del personale sanitario è qui disponibile in italiano