Archives de catégorie : Jurisprudence

4A_453/2015 (f) du 18.05.2016 – Bail à loyer – Contestation du loyer initial – 270 al. 1 CO / Preuve d’une pénurie de logements suffisante pour la condition de la contestation du loyer initial

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2015 (f) du 18.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1PCMDCS

 

Bail à loyer – Contestation du loyer initial – 270 al. 1 CO

Preuve d’une pénurie de logements suffisante pour la condition de la contestation du loyer initial

 

Faits

Les époux C.__ ont signé un contrat de bail par lequel le bailleur leur cédait l’usage d’un appartement de trois pièces au Grand-Saconnex (GE). Le bail était conclu pour cinq ans et quinze jours, soit du 15.09.2013 au 30.09.2018. Le loyer initial s’élevait à 18’600 fr. par an, alors que le locataire précédent payait un loyer de 17’760 fr. Le même jour, les parties ont conclu un second contrat de bail portant sur une place de parc extérieure, pour un loyer annuel de 1’200 fr.

Les locataires ont contesté le loyer initial des deux choses louées. Dans leurs conclusions du 06.02.2014, ils demandaient à ce que les loyers annuels soient fixés respectivement à 12’000 fr. pour le logement et à 600 fr. pour la place de parc; ils requéraient en outre que les loyers payés en trop soient restitués et que le montant de la garantie bancaire soit adapté au loyer réduit.

 

TF

L’art. 270 al. 1 CO autorise le locataire à contester le loyer initial aux conditions suivantes:

« a. s’il a été contraint de conclure le bail par nécessité personnelle ou familiale ou en raison de la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux; ou

  1. si le bailleur a sensiblement augmenté le loyer initial pour la même chose par rapport au précédent loyer. »

En l’occurrence, l’hypothèse de l’art. 270 al. 1 let. b (augmentation sensible) peut d’emblée être écartée dès lors que le loyer n’a pas été augmenté de plus de 10% par rapport au loyer précédent (cf. ATF ATF 136 III 82 consid. 3.4).

Une situation de pénurie sur le marché local est établie lorsque, comme dans le canton de Genève, la pénurie est constatée par le gouvernement cantonal sur la base d’une étude statistique sérieuse, dans un arrêté qui indique pour tout le canton les catégories de logements par nombre de pièces et dont la validité est limitée à une année pour tenir compte de l’évolution de la situation économique et des changements pouvant intervenir dans la constatation de la pénurie. A défaut d’un tel arrêté, le locataire doit prouver lui-même la pénurie (ATF 136 III 82 consid. 2 p. 85 s.); en l’absence d’une réglementation cantonale, un taux de vacance inférieur à 1,5% peut être considéré comme une situation de pénurie (arrêt 4C.367/2001 du 12 mars 2002 consid. 3b/bb, in SJ 2002 I 589; Message du 30 juin 1971, FF 1971 1677, 1688;  DAVID LACHAT, Le bail à loyer, 2008, p. 390 ch. 17.2.2.4).

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il y avait pénurie pour le type d’appartement concerné dans la commune en question et que les locataires peuvent s’en prévaloir. Le litige porte sur la question de savoir si l’existence d’une pénurie suffit à réaliser une situation de contrainte ouvrant la voie à la contestation du loyer initial.

Le TF vient de trancher cette question dans une cause zurichoise. Il est donc renvoyé à l’arrêt topique, dont les considérants sont très succinctement résumés ci-dessous (arrêt 4A_691/2015 du 18 mai 2016, destiné à la publication).

Selon la lettre claire de l’art. 270 al. 1 CO, trois motifs distincts permettent de contester le loyer initial: une contrainte due à une nécessité personnelle ou familiale (let. a première hypothèse); une contrainte due à la situation sur le marché local du logement ou des locaux commerciaux (let. a deuxième hypothèse); et enfin, une différence de loyer sensible par rapport au précédent loyer (let. b).

Les deux premiers motifs sont regroupés dans la lettre a parce qu’ils concernent tous deux les circonstances de la conclusion du contrat; par opposition, la lettre b traite l’hypothèse d’une modification par rapport au précédent bail. La lettre de la loi et la systématique n’établissent donc pas de lien entre les deux premiers motifs, en ce sens que le locataire devrait établir qu’une certaine contrainte personnelle, en plus de la pénurie de logement, l’aurait obligé à conclure le bail.

Les interprétations historique et téléologique ne conduisent pas à une autre conclusion. L’ancien art. 17 AMSL exigeait dans tous les cas une situation difficile (Notlage), ce qui impliquait d’apprécier toutes les circonstances du cas concret, personnelles et objectives.

Sous le nouveau droit, la situation personnelle difficile est une alternative indépendante de l’hypothèse où l’état du marché a contraint le locataire à conclure un bail. La jurisprudence a certes entretenu une certaine ambiguïté en reprenant parfois, dans la présentation générale de l’art. 270 al. 1 let. a CO, des formulations développées sous l’ancien droit. Toutefois, cela n’implique pas qu’il faille assimiler l’exigence d’une « situation difficile » au sens de l’art. 17 AMSL à l’exigence d’une situation de contrainte découlant de l’art. 270 al. 1 let. a CO. Dans le jugement des cas concrets, la pratique a du reste clairement distingué trois motifs de contestation indépendants, annulant ainsi un jugement cantonal qui ne différenciait pas suffisamment les deux hypothèses de l’art. 270 al. 1 let. a CO (arrêt précité 4C.367/2001).

 

Le TF rejette le recours du bailleur.

 

 

Arrêt 4A_453/2015 consultable ici : http://bit.ly/1PCMDCS

 

 

Pour l’arrêt de principe 4A_691/2015 du 18.05.2016, destiné à la publication, consultable ici : http://bit.ly/1VB7I1I et ici 4A_691/2015

 

4A_398/2015 (f) du 19.05.2016 – destiné à la publication – Bail à loyer – Formule officielle pour la notification du loyer initial – 270 al. 2 CO / Preuve d’un envoi entre particuliers – Preuve de l’envoi de la formule officielle – 8 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_398/2015 (f) du 19.05.2016, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1PfxqlL

 

Bail à loyer – Formule officielle pour la notification du loyer initial – 270 al. 2 CO

Preuve d’un envoi entre particuliers – Preuve de l’envoi de la formule officielle – 8 CC

 

Faits

Les époux Z.__ (ci-après: les bailleurs) sont devenus copropriétaires, chacun pour moitié, d’un appartement en propriété par étages de quatre pièces au 2 e étage, avec locaux annexes, dans un immeuble construit en 2006, à Coppet. Ils ont remis à bail, pour la première fois, cet appartement aux époux X.__ (ci-après: les locataires) pour une durée initiale du 01.09.2006 au 31.08.2007, le bail se renouvelant tacitement d’année en année, sauf avis de résiliation donné au moins quatre mois avant l’échéance. Le loyer initial mensuel a été fixé à 3’970 fr., et les charges en sus à 160 fr.

Le contrat de bail, établi par la régie A.__ SA mentionne en caractères gras, juste au-dessus de l’espace réservé aux signatures des parties, l’existence d’annexes, parmi lesquelles: « Notification de loyer lors de la conclusion d’un nouveau bail (30 mars 2000) ». Deux responsables de la régie ont signé, pour le compte des bailleurs, le contrat de bail et la formule officielle de notification du loyer initial le 04.08.2006. La formule officielle comporte, après la date, les initiales d’une responsable de la régie et d’une employée de celle-ci. L’employée a procédé à la mise sous pli et l’a adressé aux locataires. Les locataires ont reçu ce pli et ont retourné à la régie un exemplaire du contrat de bail, qu’ils avaient signé.

La question de savoir s’ils ont effectivement reçu la formule officielle est présentement litigieuse.

 

TF

Formule officielle pour la notification du loyer initial

La formule officielle doit être notifiée au locataire au moment de la conclusion du bail ou, au plus tard, le jour de la remise de la chose louée (sur le contenu de la formule, cf. art. 19 al. 1 et 1bis OBLF [RS 221.213.11], applicable par analogie lors de la conclusion d’un nouveau contrat de bail en vertu de l’art. 19 al. 3 OBLF). Elle a pour but d’informer le locataire, en lui fournissant toutes les indications utiles, de sa possibilité de saisir l’autorité de conciliation afin de contester le montant du loyer. Elle sert à empêcher les hausses abusives de loyer lors d’un changement de locataire, de sorte que l’indication du loyer versé par le précédent locataire doit y figurer (ATF 140 III 583 consid. 3.1 p. 586 et les arrêts cités).

Si la formule lui a été communiquée, le locataire peut saisir, dans les 30 jours qui suivent la réception de la chose, l’autorité de conciliation pour contester le loyer initial et en demander la diminution, pour autant que le montant convenu soit abusif et que les autres conditions de l’art. 270 al. 1 CO soient remplies. A défaut, il est réputé avoir accepté le loyer et il est déchu du droit de le contester (délai de péremption; ATF 131 III 566 consid. 3.2 p. 570). Selon la jurisprudence, si la formule officielle lui est communiquée plus tard, mais dans les 30 jours après son entrée dans les locaux, le point de départ du délai pour agir est reporté au moment de sa communication. En revanche, une communication intervenant au-delà de ce délai de 30 jours équivaut à une absence de notification (ATF 140 III 583 consid. 3.1 p. 586 s. et les arrêts cités).

Lorsque le bail a été conclu sans que soit communiquée la formule officielle ou sans que la hausse de loyer n’y soit motivée, le locataire peut agir en fixation judiciaire du loyer initial et en restitution de l’éventuel trop-perçu. Il s’agit là d’un cumul d’actions (art. 90 CPC) : la première action tend, après constatation, à titre préjudiciel, de la nullité du loyer convenu, à la fixation judiciaire de celui-ci et la seconde action, en tant que conséquence de la première, vise à la restitution des prestations effectuées sans cause conformément aux règles de l’enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) (ATF 140 III 583 consid. 3.2.3 p. 588 et les arrêts cités). L’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où le locataire a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de son droit, conformément à l’art. 67 al. 1 CO – l’art. 128 ch. 1 CO ne s’appliquant pas -, de sorte que tant que son action en restitution n’est pas prescrite ou que le débiteur n’a pas soulevé l’exception de prescription (art. 142 CO), le locataire a également un intérêt à son action en fixation judiciaire du loyer (ATF 140 III 583 consid. 3.2.3 p. 588 s.). L’abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC) demeure réservé (ATF 140 précité consid. 3.2.4 p. 589).

 

Preuve d’un envoi entre particuliers – Preuve de l’envoi de la formule officielle

Pour les communications entre particuliers, qui relèvent du droit matériel, un envoi sous pli ordinaire ne fait pas preuve de sa réception, ni de sa date de réception; s’il y a contestation, il incombe à l’expéditeur de prouver que l’envoi a été déposé dans la boîte aux lettres (ou la case postale) du destinataire et à quelle date cela a été fait (art. 8 CC; ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 p. 213 s.).

S’il y a contestation, il appartient donc au bailleur de prouver la remise de la formule officielle au locataire (art. 8 CC; cf. SÉBASTIEN FETTER, La contestation du loyer initial, 2005, n. 202 p. 94), de la même manière qu’il appartient au bailleur d’apporter la preuve de la réception par le locataire du pli simple renfermant le congé (ATF 137 III 208 consid. 3.2).

Toutefois, lorsque le contrat de bail qui est envoyé au locataire – dont la réception n’est pas contestée – mentionne que la formule officielle y est annexée, le bailleur est, selon l’expérience générale de la vie, présumé avoir effectivement mis le contrat de bail et la formule officielle dans l’enveloppe envoyée si le bailleur est en mesure de produire une copie ou une photocopie de cette formule officielle contenant les indications nécessaires pour le bail en question.

Il y a lieu d’admettre qu’il s’agit-là d’une règle d’expérience (art. 1 al. 2 CC), qui entraîne un renversement du fardeau de la preuve (Umkehr der Beweislast; cf. au sujet du contenu du courrier envoyé par une autorité, ATF 124 V 400 consid. 2c p. 402 et les arrêts qui s’y réfèrent 2C_259/2011 du 26 juillet 2011 consid. 4; 6B_970/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.1; 7B.223/2002 du 22 novembre 2002 consid. 1.3 et 1.4; dans le sens contraire, sous l’angle restreint de l’arbitraire, l’ATF 129 I 8 consid. 2.2).

C’est donc au locataire qui prétend que l’enveloppe ne contenait pas la formule officielle alléguée par le bailleur d’apporter la preuve que celui-ci a commis une erreur lors de la mise sous pli; comme il s’agit pour le destinataire de prouver un fait négatif, dont la preuve est, par nature, difficile à rapporter, il lui suffit d’apporter cette preuve avec une vraisemblance prépondérante (cf., à propos de la présomption que la poste a mis l’avis à retirer le pli recommandé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et le renversement du fardeau de la preuve, les arrêts 2C_780/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.4; imprécis, mais dans le même sens: arrêts 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.1 et 8C_374/2014 du 13 août 2014 consid. 3.2).

S’il veut se ménager la possibilité d’apporter de façon sûre la preuve que la formule officielle a bien été reçue par le locataire, le bailleur peut certes l’inviter à lui en retourner un exemplaire signé. Toutefois, cette exigence n’est pas une condition de validité de la formule qui, en tant que communication du bailleur, est une déclaration unilatérale de celui-ci.

C’est à tort que les locataires soutiennent qu’il ne leur appartenait pas de signaler l’oubli de l’envoi de l’annexe ou que la formule officielle aurait dû être contresignée par eux, dès lors qu’il s’agit d’une déclaration unilatérale du bailleur. C’est également à tort que les locataires se plaignent d’une violation de l’art. 8 CC et de l’atténuation de la maxime inquisitoire sociale de l’art. 274d al. 3 CO (recte: art. 247 al. 2 let. a CPC).

Le TF juge qu’il est conforme à l’expérience d’admettre qu’une annexe mentionnée dans le document principal soit jointe à l’envoi.

 

Le TF rejette le recours des locataires.

 

 

Arrêt 4A_398/2015 consultable ici : http://bit.ly/1PfxqlL

 

 

4A_691/2015 (d) du 18.05.2016 – destiné à la publication – Condition de la contestation du loyer initial : la preuve d’une pénurie de logements suffit – 270 al. 1 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_691/2015 (d) du 18.05.2016, destiné à la publication

 

Communiqué de presse du TF, 03.06.2016 : http://bit.ly/25B1KAz

Consultable ici : http://bit.ly/1VB7I1I

 

Condition de la contestation du loyer initial : la preuve d’une pénurie de logements suffit – 270 al. 1 CO

 

Pour que la condition permettant de contester le loyer initial soit réalisée, il suffit d’établir l’existence d’une pénurie de logements sur le marché local. Les locataires ne doivent pas démontrer, de surcroît, qu’ils se trouvaient dans une situation de nécessité ou de contrainte au moment de la conclusion du contrat. Le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence et annule un arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zurich.

 

En 2013, deux personnes avaient conclu un contrat de bail portant sur un appartement de 3,5 pièces en ville de Zurich. Le loyer mensuel net a été fixé à 3’900 francs. Après avoir conclu le contrat, les locataires ont demandé une diminution de 1’100 francs du loyer initial qu’ils jugeaient abusif. Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a rejeté leur appel en 2015. Selon lui, il ne suffisait pas, pour être admis à contester le loyer initial, que les locataires établissent l’existence d’une pénurie de logements; ils devaient démontrer, en sus, qu’ils s’étaient trouvés pour ce motif dans une situation de nécessité et n’avaient eu aucune alternative raisonnable, ce qui suppose la preuve que des démarches ont été effectuées en vue de trouver un logement. Une telle situation de contrainte n’avait pas été établie en l’espèce, si bien que les intéressés ne devaient pas être autorisés à contester le loyer.

Le Tribunal fédéral admet le recours des locataires et renvoie la cause au Tribunal supérieur pour nouvelle décision. L’article 270 du Code des obligations fixe les conditions qui permettent une contestation du loyer initial. Une telle contestation est notamment possible si le locataire « a été contraint de conclure le bail par nécessité personnelle ou familiale ou en raison de la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux ». Précisant sa jurisprudence, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que la preuve d’une pénurie de logements est une condition suffisante pour pouvoir contester le loyer initial. Il n’est pas nécessaire que les locataires concernés établissent, de surcroît, que leur situation personnelle ne leur offrait aucune alternative acceptable quant à la conclusion d’un autre contrat de bail et qu’ils se sont trouvés de ce fait dans une situation de contrainte. Cette conclusion découle, entre autres motifs, de ce que la situation du marché considéré peut constituer à elle seule une circonstance contraignant le locataire à conclure le contrat à des conditions abusives. Dans le cas concret, il ressort des données statistiques officielles que le taux de logements vacants était de 0.11 pourcent en juillet 2013 en ville de Zurich. La pénurie de logements au moment déterminant peut ainsi être tenue pour établie. Le Tribunal supérieur devra examiner maintenant si le montant du loyer initial doit être considéré comme abusif.

 

 

Arrêt 4A_691/2015 consultable ici : http://bit.ly/1VB7I1I

Communiqué de presse du TF, 03.06.2016 : http://bit.ly/25B1KAz

 

 

141 V 455 – 9C_233/2015 (f) du 02.07.2015 – Remise de la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins – Refus de l’assureur-maladie de délivrer la carte –42a LAMal – 1 OCA / Primauté du droit fédéral – 49 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_233/2015 (f) du 02.07.2015, publié 141 V 455

 

Arrêt 9C_233/2015 consultable ici : http://bit.ly/1NYOcKX

ATF 141 V 455 : http://bit.ly/27YVKDV

 

Remise de la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins – Refus de l’assureur-maladie de délivrer la carte –42a LAMal – 1 OCA

Primauté du droit fédéral – 49 Cst.

 

Assuré, au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, vivant dans le canton de Vaud, affilié dès le 01.01.2006 auprès d’une caisse-maladie, pour l’assurance obligatoire des soins, dans le cadre d’un contrat d’assurance collective conclu par le biais de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM). La caisse-maladie a refusé de délivrer une carte d’assuré. En bref, elle a considéré que l’assuré avait accès aux soins de base par le réseau de soins FARMED mis sur pied par l’Etat de Vaud, que des certificats d’assurance attestant de son affiliation à l’assurance obligatoire des soins lui avaient été transmis et que la détention d’une carte d’assuré contrevenait au bon fonctionnement du système instauré par le canton de Vaud. L’EVAM a également refusé de lui faire délivrer une carte d’assurance et d’entreprendre des démarches à cette fin auprès de la caisse-maladie.

 

TF

Assurance obligatoire des soins pour les personnes au bénéfice d’une admission provisoire

L’assurance-maladie obligatoire pour les personnes pour lesquelles une admission provisoire a été décidée conformément à l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr], tenues de s’assurer à l’assurance obligatoire des soins (art. 1 al. 2 let. c OAMal, en relation avec l’art. 3 LAMal), est régie par les dispositions de la loi fédérale sur l’asile (LAsi) et de la LAMal applicables aux requérants d’asile (art. 86 al. 2 LEtr).

En particulier, l’art. 82a al. 1 LAsi prévoit que l’assurance-maladie pour les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour doit être adaptée en vertu de celles de la LAMal.

L’art. 82a al. 1 à 4 LAsi permet aux cantons de limiter, pour la catégorie des personnes mentionnées (également par renvoi de l’art. 86 al. 2 LEtr), le libre choix de l’assureur (art. 4 LAMal) et du fournisseur de prestations (art. 41 LAMal). Il s’agit, avec cette limitation, de permettre aux cantons de mieux contrôler l’accès des personnes concernées au système de santé, mais non de réduire les prestations médicales en faveur de celles-ci. Toutes les prestations obligatoires en vertu de la LAMal sont garanties et doivent être fournies par les fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 LAMal (Message du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l’asile, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie et de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, FF 2002 6436 s. ch. 2.5.3.2).

Avant l’entrée en vigueur de l’art. 82a LAsi au 01.01.2008 (RO 2007 5575), le principe selon lequel les cantons étaient autorisés à limiter les requérants d’asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour dans le choix de leur assureur et de leur fournisseur de prestations avait déjà été prévu à l’art. 26 al. 4 de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (dans sa version en vigueur jusqu’au 31.12.2007 [OA 2]).

Faisant usage de la compétence prévue par le droit fédéral, l’Etat de Vaud a, en adoptant la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; RSVD 142.21), limité le choix, notamment des personnes au bénéfice d’une admission provisoire (art. 2 et 3 LARA), de leur assureur et de leur fournisseur de prestations.

Selon l’art. 34 LARA, le département en charge de la santé conclut des conventions avec un ou plusieurs assureurs concernant l’affiliation à l’assurance-maladie et accidents des demandeurs d’asile [et personnes assimilées] (al. 1) ou veille, à défaut de convention, à affilier celles-ci auprès d’un ou plusieurs assureurs autorisés à pratiquer dans le canton au sens de l’art. 13 LAMal (al. 2); il peut confier l’affiliation et la gestion des dossiers qui en découlent à un tiers (al. 3).

Le fait qu’en raison de facilités administratives, les personnes assurées concernées – dont le choix de l’assureur-maladie est ainsi restreint – puissent être réunies au sein d’un contrat-cadre conclu entre un preneur d’assurance et un assureur pour la gestion d’un nombre déterminé d’assurés individuels, ne saurait constituer une dérogation aux règles de la LAMal. De tels contrats ne constituent pas un contrat collectif au sens de la LAMA, qui n’est plus admissible sous l’empire de la LAMal (arrêt K 47/01 du 25 août 2003, RAMA 2003 n° KV 259 p. 295). Singulièrement, les personnes concernées restent soumises aux règles et obligations de la LAMal en tant qu’assuré individuel (ATF 128 V 263 consid. 3c/aa p. 269 s; cf. RAMA 1996 p. 139). Même si elles sont affiliées à une caisse-maladie pour l’assurance-maladie obligatoire par le biais d’un preneur d’assurance, elles sont assurées à titre personnel, conformément au principe de l’assurance individuelle (sur ce principe, EUGSTER, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit [SBVR], 2 ème éd., n° 16 s. p. 406; GUY LONGCHAMP, Conditions et étendue du droit aux prestations de l’assurance-maladie sociale […], thèse 2004, p. 200).

 

Primauté du droit fédéral

Garanti à l’art. 49 al. 1 Cst., le principe de la primauté du droit fédéral fait obstacle à l’adoption ou à l’application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l’esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu’elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive. Cependant, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine en particulier si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral. En outre, même si, en raison du caractère exhaustif de la législation fédérale, le canton ne peut plus légiférer dans une matière, il n’est pas toujours privé de toute possibilité d’action. Ce n’est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (ATF 140 I 218 consid. 5.1 p. 221 et les arrêts cités).

Dans le cadre de la compétence qui lui a été attribuée par l’art. 117 Cst. de légiférer en matière d’assurance-maladie, la Confédération a réglé de manière exhaustive aux art. 42a LAMal et 1 OCA la remise de la carte d’assuré. Le Conseil fédéral a posé le principe de la délivrance de la carte à toutes les personnes tenues de s’assurer en vertu de l’OAMal. Il a prévu une seule exception concernant les personnes visées à l’art. 1 al. 2 let. d et e OAMal (assurés résidant dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et soumises aux Accords cités, qui ne peuvent recevoir des prestations prises en charge par l’assurance-maladie obligatoire que par le biais de l’entraide internationale; cf. aussi Commentaire de l’OCA de l’OFSP du 14 février 2007, <http://www.ehealth.admin.ch>). Aucune dérogation n’a été instaurée pour la catégorie de personnes tenues de s’assurer en vertu de l’art. 1 al. 2 let. c OAMal, dont fait partie le recourant.

Par ailleurs, le législateur fédéral n’a prévu aucune compétence résiduelle des cantons pour légiférer sur ce point ou de marge de manœuvre leur permettant de prévoir une exception supplémentaire à celle découlant de l’art. 1 al. 2 OCA.

 

Carte d’assuré

En adoptant l’art. 42a LAMal (entré en vigueur le 01.01.2005), le législateur fédéral a attribué au Conseil fédéral la compétence de décider qu’une carte d’assuré portant un numéro d’identification attribué par la Confédération soit remise à chaque assuré pour la durée de son assujettissement à l’assurance obligatoire des soins (art. 42a al. 1 première phrase LAMal). Cette carte comporte une interface utilisateur et est utilisée pour la facturation des prestations selon la LAMal (art. 42a al. 2 LAMal).

Le but visé par la carte d’assuré est une simplification des procédures administratives entre les assureurs, les assurés et les fournisseurs de prestations. Elle contribue aux efforts de rationalisation entrepris par ces derniers et améliore l’information tout en augmentant le confort du patient/de l’assuré (Message du 26 mai 2004 concernant la révision de la loi fédérale sur l’assurance-maladie [Stratégie et thèmes urgents], FF 2004 4042 s. ch. 3.1). Comme il ressort de l’art. 42a al. 2 LAMal, l’objectif principal de l’utilisation de la carte se limite aux aspects administratifs visant à simplifier la facturation des prestations remboursées par l’assurance obligatoire des soins. L’idée en est que du moment que tous les assurés seront en possession de la carte d’assuré et qu’une grande partie des fournisseurs de prestations seront équipés des systèmes nécessaires, les prestations ne pourront plus être facturées et remboursées autrement que par ce biais. Les fournisseurs de prestations, tout comme les personnes assurées, seraient donc obligés d’utiliser la carte pour faire valoir leur droit au remboursement d’une prestation (message cité, FF 2004 4043 ch. 3.1).

Le gouvernement fédéral a usé des compétences attribuées par l’art. 42a LAMal et édicté l’ordonnance sur la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins (OCA), en vigueur depuis le 01.03.2007 (pour les dispositions ici pertinentes: art. 20 OCA).

Les standards techniques auxquels la carte d’assuré doit satisfaire ont été fixés par le Département fédéral de l’intérieur dans l’ordonnance concernant les exigences techniques et graphiques relatives à la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins (OCA-DFI; RS 832.105.1).

La remise à chaque assuré pour la durée de son assujettissement de la carte d’assuré prévue par l’art. 42a LAMal est une prérogative liée à la qualité de personne soumise à l’assurance obligatoire des soins et non pas une circonstance relative au choix de la caisse-maladie et de l’affiliation à l’assurance-maladie obligatoire.

La carte d’assuré remplit aussi un autre rôle: elle facilite le décompte des prestations (données administratives sous forme électronique) et peut contribuer à améliorer le traitement des patients (données médicales enregistrées sur la carte; Circulaire de l’OFSP n° 7.7 du 12 décembre 2008 sur la carte d’assuré, p. 4 ch. 3.3 « Utilisation de la carte »); la carte permettrait d’influencer les gestes thérapeutiques (déclaration Brunner, BO 2004 E 458). Elle a donc aussi la fonction de « carte de patient » ou « carte d’urgence » (termes évoqués lors des débats parlementaires sur l’art. 42a LAMal, déclarations Rossini et Brunner, BO 2004 N 1503 et 1505), en ce sens qu’elle contient et donne accès à des données personnelles et d’ordre médical, qui peuvent être utiles lors d’une consultation médicale ou en cas d’urgence (Le système « carte d’assuré », 1er avril 2008, OFSP, <http://www.ehealth.admin.ch>, p. 4). Sous cet angle, on ne saurait nier ni l’utilité ni la nécessité de l’instrument en question pour l’assuré.

Si l’utilisation de la carte d’assuré devait entraîner des inconvénients systématiques pour les assureurs-maladie ou les organes d’assistance impliqués dans l’organisation et la prise en charge des prestations de l’assurance-maladie obligatoire des personnes au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, il appartiendrait au législateur fédéral, respectivement au Conseil fédéral, – et non au Tribunal fédéral – d’intervenir et d’introduire une nouvelle exception à l’art. 1 al. 2 OCA.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_233/2015 consultable ici : http://bit.ly/1NYOcKX

ATF 141 V 455 : http://bit.ly/27YVKDV

 

 

4A_294/2014 (f) du 30.10.2014 – Réticence – 4 LCA – 6 LCA / Deux compagnies d’assurances juridiquement indépendantes liées au sein d’un même Groupe – Dies a quo du délai de quatre semaines pour la résiliation

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_294/2014 (f) du 30.10.2014

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Ue0s6r

 

Réticence / 4 LCA – 6 LCA

Deux compagnies d’assurances juridiquement indépendantes liées au sein d’un même Groupe – Dies a quo du délai de quatre semaines pour la résiliation

 

Un cuisinier-restaurateur est assuré auprès de A.__ SA pour la couverture obligatoire des soins en cas de maladie. Ili a consulté un spécialiste en chirurgie cardio-vasculaire puis un spécialiste en angiologie fin 2010. Diagnostic retenu : insuffisance veineuse superficielle avec récidive de varices aux deux membres inférieurs. L’assuré a transmis fin 2010, début 2011 les notes d’honoraires à son assurance obligatoire des soins.

Le 14 décembre 2010, cet assuré a souscrit une proposition d’assurance tendant à la couverture des frais d’hospitalisation en division semi-privée dans les établissements suisses. La proposition était adressée à B.__ SA. Répondant aux questions qui lui étaient soumises, l’assuré a déclaré n’avoir pas été en traitement médical au cours des cinq dernières années.

A.__ SA et B.__ SA sont deux sociétés liées au sein du Groupe B.__. Elles ont les mêmes adresses et numéros de téléphone, elles usent d’un papier à en-tête commun et elles emploient les mêmes collaborateurs. Dans sa proposition d’assurance, l’assuré a expressément autorisé B.__ SA à recueillir des renseignements médicaux auprès d’autres assureurs membres du Groupe B.__.

 

TF

A teneur de l’art. 4 al. 1 LCA, celui qui présente une proposition d’assurance doit déclarer par écrit à l’assureur, suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l’appréciation du risque, tels qu’ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat. Selon l’art. 6 al. 1 à 3 LCA, l’assureur est en droit de résilier le contrat en cas de réticence, c’est-à-dire lorsque les déclarations du proposant se révèlent inexactes ou incomplètes (al. 1); il est autorisé à refuser sa prestation aussi pour les sinistres déjà survenus, si le fait qui a été l’objet de la réticence a influé sur leur survenance ou leur étendue (al. 3). Ce droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que l’assureur a eu connaissance de la réticence (al. 2).

L’instance précédente retient que l’assureur B.__ SA a connu la réticence dès réception des notes d’honoraires par A.__ SA, en raison de la gestion commune des deux sociétés d’assurance, et que le délai de quatre semaines à observer pour la résiliation, imposé par l’art. 6 al. 2 LCA, s’est écoulé dès cette époque. La résiliation est jugée tardive et dépourvue d’influence sur les obligations contractuelles de l’assureur.

Devant le Tribunal fédéral, la compagnie d’assurances B.__ SA argue l’indépendance juridique des deux sociétés d’assurance en cause, soit elle-même et A.________ SA. Elle fait valoir que cette dernière n’est pas autorisée à communiquer des données aux tiers, sinon dans les limites strictement définies par l’art. 84a LAMal, et elle affirme que le demandeur n’a pas consenti, en présentant sa proposition d’assurance, à une transmission systématique de ses données médicales mais seulement aux vérifications nécessaires en cas de soupçon de réticence. Au regard des réponses exclusivement négatives insérées dans le questionnaire, la compagnie d’assurances B.__ SA n’avait prétendument aucun motif de soupçonner une réticence.

L’écoulement du délai fixé par l’art. 6 al. 2 LCA ne débute que lorsque l’assureur est complètement orienté sur tous les points concernant la réticence et qu’il en a une connaissance effective. Des renseignements dignes de foi sur des faits dont on peut déduire avec certitude qu’une réticence a été commise sont à cet égard suffisants; en revanche, de simples soupçons, même propres à inciter un assureur diligent à vérifier les déclarations du proposant et assuré, ne déclenchent pas l’écoulement du délai (ATF 118 II 333 consid. 3 p. 340; 119 V 283 consid. 5a p. 287/288). L’assureur est censé connaître des faits ou disposer de renseignements dès que cette information est accessible au sein de son organisation (arrêts 4A_112/2013 du 20 août 2013, consid. 2.4; 9C_199/2008 du 19 novembre 2008, consid. 4.1, SVR 2009 BVG n° 12 p. 37).

La compagnie d’assurances ne met pas en doute que B.__ SA et et A.__ SA reçoivent leur correspondance à la même adresse, partagent les mêmes numéros de téléphone, usent d’un papier à en-tête commun et emploient les mêmes collaborateurs. Au regard de cette situation, la Chambre des recours peut admettre sans arbitraire que les deux sociétés d’assurance ont adopté une organisation commune et s’administrent en commun, avec cet effet que les documents que des tiers adressent à l’une d’elles, tels les factures des fournisseurs de prestations, sont accessibles aussi à l’autre. L’indépendance juridique des deux sociétés est sous cet aspect dépourvue de pertinence; la situation de fait est seule déterminante. Il n’importe pas davantage que l’organisation ainsi établie soit éventuellement inconciliable avec le régime légal de la protection des données dans l’assurance-maladie sociale. Cette incompatibilité est d’ailleurs très douteuse car l’art. 12 al. 2 LAMal autorise un assureur à pratiquer cumulativement l’assurance-maladie sociale et d’autres assurances qui lui sont complémentaires; on peut donc admettre sans arbitraire que deux assureurs juridiquement indépendants, pratiquant l’un l’assurance sociale, l’autre des assurances complémentaires, sont aussi autorisés à adopter une organisation unique.

 

Le TF rejette le recours de la compagnie d’assurances et considère la résiliation comme tardive.

 

 

Arrêt 4A_294/2014 consultable ici : http://bit.ly/1Ue0s6r

 

 

8C_509/2015 (f) du 07.09.2015 – Violation du droit d’être entendu (motivation du jugement) acceptée dans le cadre d’un refus de l’assistance judiciaire – 29 al. 2 Cst. / Exigences de motivation des décisions au sens de l’art. 112 al. 1 LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_509/2015 (f) du 07.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1KCuufq

 

Violation du droit d’être entendu (motivation du jugement) acceptée dans le cadre d’un refus de l’assistance judiciaire / 29 al. 2 Cst.

Exigences de motivation des décisions au sens de l’art. 112 al. 1 LTF

 

TF

Le droit d’être entendu consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. implique notamment l’obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183, 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 et les références).

Du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, sont notamment déduites les exigences de motivation de l’art. 112 al. 1 let. b LTF, à teneur duquel les décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84). Il résulte de cette norme que l’état de fait figurant dans les décisions susceptibles de recours devant le Tribunal fédéral doit être suffisant pour lui permettre de contrôler de quelle manière le droit fédéral a été appliqué (arrêt 5D_10/2014 du 25 mars 2014 consid. 2.1 et les références). Ainsi, lesdites décisions doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l’état de fait déterminant (Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 23 ad art. 112 LTF).

Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l’art. 112 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut alternativement la renvoyer à l’autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, ou l’annuler (art. 112 al. 3 LTF; arrêt 5D_10/2014 précité consid. 2.1 et les références). L’annulation de l’arrêt entrepris suppose que le vice constaté ne soit pas susceptible d’être amélioré, à savoir lorsqu’il s’avère important. Lorsque les motifs déterminants de fait et de droit font défaut (al. 1 let. b), il n’incombe pas au Tribunal fédéral de se substituer à l’autorité précédente – qui n’a en réalité pas rempli entièrement son devoir de juger la cause – et de trancher à sa place. Dans une telle situation, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle statue à nouveau dans une décision conforme aux exigences de l’art. 112 LTF ( BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 60 ad art. 112 LTF).

En l’espèce, la décision attaquée ne contient aucune précision quant aux faits sur la base desquels le juge fonde son raisonnement pour considérer que les revenus de la recourante lui permettent d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. En droit, il est simplement fait référence à l’art. 18 al. 1 LPA-VD. A cet égard, la décision ne contient aucun examen concret des conditions posées par cette norme, en particulier de celle liée à la situation économique de la partie requérante. Elle se limite à indiquer que cette condition n’est en l’espèce pas remplie. Dans de telles circonstances, il s’impose d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision conforme aux exigences de motivation.

 

Le TF admet le recours de l’assuré et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_509/2015 consultable ici : http://bit.ly/1KCuufq

 

 

9C_855/2014 (f) du 07.08.2015 – Revenu d’invalide selon les salaires statistiques ESS / 16 LPGA / Assuré de nationalité étrangère disposant d’un permis C – pas d’abattement sur le salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_855/2014 (f) du 07.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/24bjm3B

 

Revenu d’invalide selon les salaires statistiques ESS / 16 LPGA

Assuré de nationalité étrangère disposant d’un permis C – pas d’abattement sur le salaire statistique

Abattement de 15% pour limitations fonctionnelles et âge (61 ans)

 

TF

Divers éléments peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative. Il s’agit de circonstances personnelles et professionnelles, exhaustivement énumérées par la jurisprudence (les limitations fonctionnelles liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et le taux d’occupation), dont il y a lieu de tenir compte au moment de la détermination du revenu hypothétique d’invalide au moyen de salaires statistiques par une déduction globale maximale de 25% (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 sv.).

En l’espèce, le critère de la nationalité de l’assuré n’a plus de rôle prépondérant, si bien qu’il ne justifie pas d’abattement sur le salaire statistique. L’assuré dispose en effet d’une autorisation d’établissement en Suisse (permis C), où il travaille depuis 1986.

En revanche, un abattement en raison des limitations fonctionnelles (pas de port de charge de plus de 15kg notamment en position de porte-à-faux, alternance des positions assise et debout toutes les 30 minutes, pas d’activité au-dessus de l’horizontale avec les membres supérieurs et pas d’activité de flexion-extension de la nuque), ainsi que de l’âge de l’assuré (61 ans), apparaît justifié. Pris ensemble, ces deux critères ne justifient pas un facteur de réduction supérieur à 15%. Une diminution globale de 25%, qui correspond au maximum autorisé par la jurisprudence en présence de circonstances personnelles et professionnelles défavorables, ne tient pas raisonnablement compte de la réalité de la situation.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_855/2014 consultable ici : http://bit.ly/24bjm3B

 

 

9C_747/2015 (f) du 12.05.2016 – Affiliation obligation à l’AVS et notion de domicile – 1a al. 1 let. a LAVS – 23 CC / Caducité de l’autorisation d’établissement – 61 al. 2 LEtr

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_747/2015 (f) du 12.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WtwP7B

 

Affiliation obligation à l’AVS et notion de domicile – 1a al. 1 let. a LAVS – 23 CC

Caducité de l’autorisation d’établissement – 61 al. 2 LEtr

 

A.__, ressortissant français, résidant en Suisse depuis 1992, titulaire d’une autorisation d’établissement (jusqu’au 31.10.2018), qui est officiellement domiciliée, depuis le 01.11.2004, sur le territoire de la commune de U.__, où il est propriétaire d’un appartement.

A.__ a été employé, du 01.06.2008 au 30.01.2014, en qualité de « Corporate Communication Advisor » par une entreprise située aux Émirats Arabes Unis. Le contrat prévoyait un salaire mensuel de 60’000 AED. Par la fonction qu’il occupait, A.__ s’était contractuellement engagé à effectuer 40 heures de travail hebdomadaire, ce qui l’avait vraisemblablement contraint à demeurer dans ce pays. A cette fin, les autorités des Émirats Arabes Unis lui avaient notamment délivré une carte attestant de son statut d’employé, deux permis de résidence, une carte d’identité nationale et un permis de conduire. A.__ ne remplissait toutefois pas l’élément subjectif de la notion de domicile, l’intention de se fixer au lieu de sa résidence ne ressortant pas de circonstances reconnaissables pour les tiers.

A.__ n’a jamais interrompu son assujettissement à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, de sorte qu’il a payé des primes en Suisse alors qu’il contribuait déjà auprès d’une assurance maladie aux Émirats Arabes Unis.

L’épouse de A.__ est restée domiciliée en Suisse (commune de U.__) durant encore près d’un an après le départ de son mari pour les Émirats Arabes Unis, qu’elle n’est pas partie vivre avec lui, que celui-ci est resté propriétaire de son immeuble à U.__ et qu’il y est revenu régulièrement pour ses vacances, que son épouse est ensuite partie vivre au Liban auprès de sa famille – et non aux Émirats Arabes Unis auprès de son époux, que celle-ci est ensuite revenue vivre en Suisse (commune de U.__) et que son époux l’a rejointe à la fin de son contrat de travail.

La question de l’assujettissement au régime de la sécurité sociale helvétique est posée.

 

TF

Affiliation obligation à l’AVS

L’art. 1a al. 1 let. a LAVS prévoit l’affiliation obligatoire à l’assurance-vieillesse et survivants des personnes physiques qui sont domiciliées en Suisse (pour les autres assurances concernées, voir les art. 1b LAI, 27 LAPG et 11 LAFam).

 

Notion de domicile

Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 CC) et est conservé aussi longtemps que celle-ci ne s’en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments: l’un objectif, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l’autre, l’intention d’y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé. Les constatations relatives à ces circonstances relèvent du fait, mais la conclusion que le juge en tire quant à l’intention de s’établir est une question de droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 et les références).

Depuis la révision du droit de la famille entrée en vigueur le 01.01.1988, le législateur a expressément consacré une plus grande indépendance des époux, notamment le droit pour chacun d’eux, en dehors même de toute hypothèse de séparation (de fait ou de droit), de se constituer un domicile propre conformément aux règles ordinaires applicables en la matière (ATF 121 I 14 consid. 5b p. 18; 115 II 120; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2ème éd. 2009, nos 159 p. 117 et 169 ss p. 120). La juridiction cantonale ne pouvait par conséquent tirer de conclusions sur la base de la situation de l’épouse de A.__ sans examiner au préalable sa situation concrète sur les plans personnel et professionnel. Cet examen se justifiait d’autant plus que l’épouse s’était également éloignée de la Suisse pour une durée prolongée au cours de la période litigieuse.

 

Caducité de l’autorisation d’établissement

Selon l’art. 61 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation d’établissement prend automatiquement fin après six mois; sur demande, ladite autorisation peut être maintenue pendant quatre ans. D’après la jurisprudence établie en lien avec l’art. 9 al. 3 let. c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) abrogée par l’entrée en vigueur de la LEtr (RO 2007 5488), l’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger séjourne hors de Suisse de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2; cf. aussi arrêt 2C_43/2011 du 4 février 2011 consid. 2). Le Tribunal fédéral a aussi précisé que le délai de six mois n’était pas interrompu lorsque l’étranger revenait en Suisse avant l’échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d’affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372). Cette règle a d’ailleurs été reprise à l’art. 79 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA), qui dispose que les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (al. 1) et qui précise que la demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (al. 2; cf. arrêt 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.1).

Dans le cas d’espèce, dès lors que A.__ – de nationalité étrangère – résidait à demeure à l’étranger, la situation de fait et de droit était incompatible avec le maintien d’un domicile en Suisse. Selon les dispositions de police des étrangers, la résidence prolongée du recourant aux Émirats Arabes Unis a rendu caduque l’autorisation d’établissement dont il bénéficiait, si bien qu’il ne disposait plus – hormis pour un séjour de courte durée (inférieur à nonante jours) – d’aucun droit de présence en Suisse. La conjonction de ces faits – résidence à l’étranger et absence d’autorisation de séjour prolongé – n’autorisait par conséquent pas la caisse de compensation à considérer que A.__ avait conservé son domicile en Suisse, la réalisation de l’intention de rester durablement établi en Suisse étant écartée par les prescriptions du droit public en matière de police des étrangers.

 

Le TF admet le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_747/2015 consultable ici : http://bit.ly/1WtwP7B

 

 

9C_888/2015 (f) du 12.05.2016 – Révision d’une rente AI versée depuis plus de 15 ans pour un syndrome douloureux somatoforme persistant / 17 LPGA – Dispositions finales (révision 6a) al. 4

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_888/2015 (f) du 12.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1OX6CXf

 

Révision d’une rente AI versée depuis plus de 15 ans pour un syndrome douloureux somatoforme persistant / 17 LPGA – Dispositions finales de la modification du 18.03.2011 (6e révision de l’AI, premier volet) al. 4

 

TF

Dès lors que l’assuré était au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis plus de quinze ans, il fait en principe partie de la catégorie des assurés dont on ne peut exiger, selon la jurisprudence, d’entreprendre de leur propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail médicalement documentée (ATF 141 V 5).

Cela ne signifie cependant pas que ces personnes peuvent se prévaloir d’un droit acquis dans le cadre d’une procédure de révision ou de reconsidération. Des exceptions ont en particulier déjà été admises lorsque la personne concernée avait maintenu une activité lucrative malgré le versement de la rente – de sorte qu’il n’existait pas une longue période d’éloignement professionnel (arrêt 9C_292/2015 du 27 janvier 2016 consid. 5.2 et la référence) – ou lorsqu’elle disposait d’une agilité particulière et était bien intégrée dans l’environnement social (arrêt 9C_625/2015 du 17 novembre 2015 consid. 5 et la référence).

En l’espèce, si l’assuré affirme qu’il n’a jamais été intégré dans le marché du travail, il omet de mentionner qu’il travaille deux heures par jour comme concierge depuis le 06.01.1991 en réalisant un revenu correspondant à son activité et qu’il a développé sa propre activité lucrative de jardinier-paysagiste depuis 2009 à tout le moins.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_888/2015 consultable ici : http://bit.ly/1OX6CXf

 

 

9C_692/2015 (f) du 23.02.2016 – Revenu d’invalide – valeur centrale de l’ESS et non une section spécifique / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2015 (f) du 23.02.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/21pBpBI

 

Revenu d’invalide – valeur centrale de l’ESS et non une section spécifique / 16 LPGA

 

Assurée, née en 1964, travaillant à temps partiel en qualité d’auxiliaire de soins, est victime d’un accident de la circulation routière le 19.10.2010 en tant que piétonne : elle a été heurtée au pouce gauche par le rétroviseur d’une camionnette.

 

TF

Selon le Tribunal fédéral, l’assurée ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient qu’il conviendrait de se fonder exclusivement sur les données statistiques issues de la section « Activités de service administratif et de soutien » (divisions 77 à 82 selon la Nomenclature générale des activités économiques [NOGA 2008]). En effet, cette section comprend l’ensemble des activités de nettoyage intérieur et extérieur des bâtiments (division 81), activités qui offrent des salaires notoirement inférieurs à la moyenne des salaires suisses et qui ne sont clairement pas adaptées aux limitations fonctionnelles de l’assurée. Dans ce contexte, le raisonnement de la juridiction cantonale (arrêt 605 2013 209), fondé sur la valeur statistique générale, apparaît manifestement plus correct.

Pour fixer le revenu d’invalide, la juridiction cantonale s’est en effet fondée, conformément à la jurisprudence (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475), sur le revenu auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives (TA1, niveau 4 de qualification). Cette valeur statistique s’applique en principe à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu’elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu’ils seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalides dès lors qu’il recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, n’impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (arrêt I 171/04 du 1er avril 2005 consid. 4.2, in REAS 2005 p. 240).

On ajoutera au demeurant que la nature de l’affection touchant l’assurée n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de ce raisonnement, du moment qu’il est précisé que l’assurée, droitière, peut pleinement se servir de sa main dominante.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_692/2015 consultable ici : http://bit.ly/21pBpBI