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Motion de Courten 23.4060 «Assurances sociales. Créer une base juridique complète et uniforme pour la procédure électronique (eLPGA)» – Réponses du Conseil fédéral

Motion 23.4060 de Courten  «Assurances sociales. Créer une base juridique complète et uniforme pour la procédure électronique (eLPGA)» – Réponses du Conseil fédéral

 

Motion 23.4060 de Courten  consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) qui crée une base juridique complète et globale instituant une procédure électronique pour toutes les assurances sociales (eLPGA).

 

Développement

Des services numériques modernes dans le domaine des services publics, en particulier dans celui des assurances sociales, sont d’une grande importance pour la Suisse. Les services des assurances sociales devraient également être disponibles sous forme électronique, tant pour les assurés que pour leurs employeurs et tous les autres acteurs de la procédure.

Dans le cadre des débats parlementaires sur le projet «Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier» (19.080), le Conseil des États a proposé d’adopter une nouvelle norme pour introduire la procédure électronique. Le Conseil national, en tant que deuxième conseil, a rejeté l’article de loi proposé au motif que cette question ne concernait pas seulement les caisses de compensation, mais bien toutes les assurances sociales. La porte-parole de la commission du Conseil national a indiqué qu’il n’y avait pas de divergence au sein de la commission en ce qui concerne l’intention d’instaurer une communication électronique, mais qu’il s’agissait de mettre en place une solution globale. Elle a aussi indiqué que le Conseil fédéral souhaitait résoudre de manière plus complète et globale la question de la numérisation dans le droit des assurances sociales. L’introduction d’une procédure électronique unique pour toutes les branches des assurances sociales correspond à la volonté déclarée du Parlement.

Le professeur Ueli Kieser, spécialiste du droit de la procédure reconnu dans toute la Suisse, a formulé une proposition qui montre comment il est possible de régler de manière complète et globale la question de la procédure électronique dans les assurances sociales (eLPGA) par une révision partielle, qui remplirait ainsi le mandat politique. Nous chargeons le Conseil fédéral de présenter une révision de la LPGA qui règle de manière complète et globale la question de la communication électronique dans les assurances sociales.

 

Avis du Conseil fédéral du 22.11.2023

Le Conseil fédéral reconnaît la nécessité d’agir pour promouvoir la communication numérique dans le domaine des assurances sociales. Or, diverses dispositions légales empêchent aujourd’hui les administrations publiques d’offrir leurs prestations sous une forme moderne et numérique. C’est pourquoi un projet de loi est en cours d’élaboration, qui porte sur la communication numérique dans les assurances sociales du 1er pilier et les allocations familiales (DIKOS).

Le projet vise à créer, par un nouvel acte législatif, les bases légales pour un canal de communication numérique facile d’accès pour les assurés du 1er pilier via une plateforme centralisée et accessible dans toute la Suisse, afin que tous les assurés puissent bénéficier des mêmes services numériques. Cette nouvelle base légale doit également réglementer de manière transparente les systèmes d’information du 1er pilier existants et à venir. De plus, le projet prévoit d’adapter les dispositions de procédure de la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) à la communication numérique. La procédure de consultation à ce sujet doit être lancée dans les prochains mois.

La proposition de l’auteur de la motion vise au contraire à créer une base juridique complète et uniforme pour la procédure électronique dans la LPGA (eLPGA). Cette réglementation s’étendrait ainsi à l’assurance-maladie, à l’assurance-accidents et à l’assurance-chômage, ce qui rendrait la situation sensiblement plus complexe. En effet, il serait nécessaire d’introduire des dispositions de renvoi dans les lois existantes pour exclure l’application de la procédure électronique à ces assurances. De fait, l’assurance-maladie, l’assurance-accidents et l’assurance-chômage entendent suivre leur propre voie en matière de numérisation et devraient avoir la possibilité de le faire. Un exemple en est le projet DigiSanté, lancé par la DFI et qui sera également accompagné d’un projet législatif. L’assurance-chômage a déjà mis en place les bases légales pour ses systèmes d’information et pour la procédure administrative électronique. De plus, en l’absence de bases légales garantissant la protection des données pour de nouveaux systèmes d’information, la proposition eLPGA empêcherait le développement d’une plateforme d’assurances sociales uniforme pour toute la Suisse, avec une identité électronique unique au niveau fédéral. Elle entraverait sensiblement les services uniformisés de la Confédération à l’intention des assurés, par exemple l’extrait numérique du compte individuel de l’AVS (voir aussi Ip. 23.3984 Silberschmidt), et réduirait fortement la convivialité de la plateforme.

La proposition eLPGA obligerait en outre tous les organes d’exécution à développer un portail eux-mêmes (ou en collaboration avec d’autres organes d’exécution), ce qui entraînerait des coûts considérables pour les employeurs et ne permettrait pas de garantir que tous les assurés bénéficient des mêmes services numériques.

Le Conseil fédéral estime donc que, pour mettre en place la communication numérique dans les assurances sociales du 1er pilier et les allocations familiales, le projet DIKOS est mieux à même d’atteindre l’objectif qu’une modification de la LPGA. Les attentes de l’auteur de la motion seront ainsi largement satisfaites.

 

Proposition du Conseil fédéral

Rejet

 

Motion 23.4060 de Courten «Assurances sociales. Créer une base juridique complète et uniforme pour la procédure électronique (eLPGA)» consultable ici

Mozione 23.4060 de Courten «Assicurazioni sociali. Creare una base legale globale e uniforme per la procedura elettronica» disponibile qui

Motion 23.4060 de Courten «Sozialversicherung. Umfassende und einheitliche Rechtsgrundlage für das elektronische Verfahren schaffen (eATSG)» hier abrufbar

 

Entrée en vigueur de la réforme AVS 21 et prévoyance professionnelle

Entrée en vigueur de la réforme AVS 21 et prévoyance professionnelle

 

Article tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 162 (ch. 1117 et 1124) consultable ici

 

La réforme AVS 21, avec ses dispositions d’exécution, entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Cette réforme introduit un système de retraite flexible dans les 1er et 2e piliers. Il remplace l’actuel âge ordinaire de la retraite différent pour les hommes (65 ans) et les femmes (64 ans) par un âge de référence identique de 65 ans pour toutes les personnes assurées. Il sera notamment possible de prendre une retraite anticipée, différée ou partielle.

Les assurés ne pourront à l’avenir ajourner leur prestation de vieillesse au-delà de l’âge de référence dans le 2e pilier que s’ils continuent d’exercer une activité lucrative. Il en va de même pour l’ajournement du versement de la prestation de libre passage, un point qui a été controversé lors de la consultation.

Le Conseil fédéral a décidé de prévoir une période de transition de cinq ans pendant laquelle les assurés pourront ajourner la perception de leurs prestations de vieillesse, même sans poursuivre une activité lucrative.

L’âge de référence des femmes sera relevé progressivement de la manière suivante :

Âge de référence des femmes AVS/LPP
relèvement progressif selon la réforme AVS 21 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024
(art. 21 al. 1 LAVS et let. a des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021)
Femmes nées en 1960 ou avant 64 ans
Femmes nées en 1961 64 ans et 3 mois
Femmes nées en 1962 64 ans et 6 mois
Femmes nées en 1963 64 ans et 9 mois
Femmes nées en 1964 ou après 65 ans

Voir aussi le lien internet suivant (OFAS) : âge de référence : calculs personnalisés :
Stabilisation de l’AVS (AVS 21) (admin.ch)

Lien internet du communiqué de presse du 30 août 2023 :
Les dispositions d’exécution de la réforme AVS 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2024 (admin.ch)

Modifications d’ordonnances du 30 août 2023 (RO 2023 506)

 

Commentaire des modifications d’ordonnances

Modifications de l’ordonnance sur le libre passage (OLP)

Art. 6 al. 4 OLP
Le terme d’»âge ordinaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 16 al. 1 OLP
L’ordonnance sur le libre passage doit être modifiée afin d’instaurer une disposition analogue à celle déjà en vigueur aujourd’hui pour le pilier 3a et qui s’appliquera également en cas d’ajournement de la prestation de vieillesse dans le 2ème pilier selon les art. 13, al. 2, et art. 13b, al. 2, LPP. Le but de cette modification est d’encourager la poursuite du travail au-delà de l’âge de référence, mais l’ajournement de la rente est aussi lié à la poursuite de l’activité lucrative pour des raisons fiscales, car seules des personnes qui continuent effectivement de travailler doivent pouvoir profiter des privilèges fiscaux liés à la prévoyance professionnelle. Les hommes et les femmes qui souhaitent ajourner la perception de la rente au-delà de l’âge de référence devront prouver à leur institution de libre passage qu’ils continuent à exercer une activité lucrative qu’elle soit dépendante ou indépendante. La condition de la poursuite effective d’une activité lucrative est remplie, lorsque la personne assurée le prouve en présentant par exemple un décompte de salaire, un contrat de travail ou une attestation de l’employeur pour les salariés. Si la personne exerce une activité indépendante, elle pourra le démontrer en produisant par exemple un relevé du compte commercial. La loi ne prévoit aucun taux d’occupation minimal. La disposition doit également être modifiée afin d’utiliser la terminologie «âge de référence» en lieu et place d’»âge ordinaire de la retraite».

Art. 19c al. 1 OLP
Le terme d’»âge de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence». Cet article est adapté à la nouvelle teneur de l’art. 16, al. 1. Les avoirs des personnes qui apportent la preuve à leur institution de libre passage qu’elles continuent d’exercer une activité lucrative après l’âge de référence ne doivent évidemment pas être déclarés comme des «avoirs oubliés».

Art. 19g al. 2 OLP
Le terme d’»âge réglementaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence réglementaire». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 19i OLP – Partage de la prévoyance en cas d’ajournement de la rente de vieillesse
Le terme d’»âge réglementaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence réglementaire». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Disposition transitoire de la modification du 30 août 2023
En raison de la modification de l’art. 16 OLP, l’assuré qui n’exerce plus d’activité lucrative doit retirer ses avoirs de libre passage lorsqu’il atteint l’âge de référence. Cette nouvelle réglementation concernerait également les personnes ayant atteint ou sur le point d’atteindre l’âge de référence au moment de l’entrée en vigueur. Ces personnes n’auraient plus le temps de modifier leur plan de retraite. Elles doivent donc avoir encore du temps jusqu’à fin 2029, mais au plus tard cinq ans après avoir atteint l’âge de référence, pour le retrait de leur avoir de libre passage. Cette disposition transitoire garantit également aux institutions de libre passage de disposer de suffisamment de temps pour adapter leurs règlements et leurs processus.

 

Modifications de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 14 al. 1 OPP 2
Le terme d’»âge-terme de la vieillesse» est remplacé par celui d’»âge de référence». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 24, titre, et al. 1, phrase introductive, OPP 2 – Réduction des prestations d’invalidité perçues avant l’âge de référence et des prestations de survivants
Le terme d’»âge ordinaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 24a, titre, al. 1, phrase introductive, al. 2 et 6 OPP 2 – Réduction des prestations d’invalidité à l’âge de référence
Les termes d’»âge ordinaire de la retraite» et d’»âge réglementaire de la retraite» sont remplacés par ceux d’»âge de référence» et d’»âge de référence réglementaire». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 26a, titre et al. 1 OPP 2 – Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité avant l’âge de référence réglementaire
Le terme d’»âge de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 26b, titre et al. 1 OPP 2 – Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité après l’âge de référence réglementaire
Le terme d’»âge réglementaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence réglementaire». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 60a al. 3 et 4 OPP 2
Al. 3 : Dans la prévoyance professionnelle, une personne assurée a la possibilité, dans certaines situations, par exemple à la suite d’une diminution du taux d’activité ou en cas de maintien de l’assurance selon l’art. 47a LPP, de laisser des parts de l’avoir de prévoyance dans l’institution de prévoyance précédente et de ne pas devoir les percevoir. Si cette personne prend une nouvelle activité lucrative et ne transfère pas l’avoir de prévoyance, celui-ci ou comme jusqu’à présent son avoir de libre passage doit être pris en considération en cas d’éventuel rachat.

Al. 4 : Selon l’art. 79b al. 2, let. b, LPP, le Conseil fédéral règle désormais le rachat pour les assurés qui perçoivent déjà (rente) ou ont déjà perçu (capital) une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle. Celui qui reprend une activité lucrative après une retraite anticipée et qui remplit les conditions légales est à nouveau assuré de façon active dans la prévoyance professionnelle et peut à nouveau effectuer des rachats. Selon le nouvel al. 4 de l’art. 60a, en cas de rachat, le montant maximal possible de rachat doit être réduit du montant qui correspond à la prestation de vieillesse déjà perçue. Afin de pouvoir calculer les possibilités de rachat, l’institution de prévoyance a besoin des informations sur le retrait de cette prestation et doit exiger les renseignements nécessaires de la personne assurée. Afin d’éviter une surassurance, les personnes ne peuvent effectuer des rachats que jusqu’à hauteur des prestations réglementaires selon l’art. 79b, al. 1, LPP qui ne dépassent pas le niveau de prévoyance antérieur (comme cela existait avant la survenance du cas de prévoyance vieillesse).

Cette règle correspond à une pratique déjà en vigueur (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 91, ch. 527). Elle empêche que des personnes qui perçoivent déjà une prestation de vieillesse puissent constituer une deuxième prévoyance par le biais de rachats en bénéficiant à nouveau d’allégements fiscaux.

Avec la nouvelle possibilité légale des retraites partielles, il faut éviter des situations de surassurance par des rachats ultérieurs également pour ces cas. L’ajout de «ou augmentent à nouveau leur taux d’activité» dans le nouvel alinéa 4 garantit de façon analogue d’éviter de telles situations.

Art. 62d OPP 2
La disposition transitoire prévoit expressément que l’âge de référence selon la disposition transitoire de la LAVS s’applique également à l’âge de référence des femmes dans la prévoyance professionnelle.

 

Modifications de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)

 

Art. 3 al. 1 OPP 3
Le terme d’»âge ordinaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 3a al. 3 et 4 OPP 3
Le terme d’»âge ordinaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 7 al. 3 OPP 3
Le terme d’»âge ordinaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence». Matériellement, la disposition reste inchangée.

 

Pour plus de détails, voir le message du 28 août 2019 relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21), FF 2019 5979 (pp. 6047 ss et 6074 ss)

 

Questions-réponses sur les modifications de la prévoyance professionnelle introduites par la réforme AVS 21 (prise de position de l’OFAS)

  • Une personne assurée qui a pris une retraite anticipée peut-elle racheter l’intégralité des prestations réglementaires dans une nouvelle institution de prévoyance ?

Reposant sur une pratique déjà en vigueur (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 91, ch. 527), l’art. 60a al. 4 OPP 2, précise désormais les possibilités de rachat des personnes assurées qui, avant l’âge de référence, perçoivent une rente de vieillesse ou ont déjà perçu une prestation de vieillesse en capital de la prévoyance professionnelle.

Une personne assurée qui reprend une activité professionnelle après une retraite anticipée a, dans certains cas, la possibilité de racheter des prestations réglementaires. Afin d’éviter une surassurance, la personne assurée ne peut racheter que les prestations réglementaires visées à l’art. 79b al. 1 LPP, qui excèdent la prévoyance antérieure à la survenance du cas de prévoyance dans l’institution de prévoyance précédente. Pour le calcul de la somme de rachat, la nouvelle institution de prévoyance doit donc imputer l’avoir de vieillesse qui était disponible à l’échéance des prestations de vieillesse.

Exemple 1 : une personne assurée quitte l’employeur A à l’âge de 60 ans. Ayant épargné, à un taux d’occupation de 100%, un avoir de vieillesse de 400’000 francs, elle perçoit l’intégralité de sa prestation de vieillesse. À l’âge de 63 ans, elle décide de reprendre une activité à 50% auprès du nouvel employeur B. Selon le plan de prévoyance et le règlement de la nouvelle institution de prévoyance B, la personne assurée dispose d’un potentiel de rachat de 100’000 francs. Afin d’éviter une surassurance, l’institution de prévoyance B doit imputer l’avoir de vieillesse déjà perçu de 400’000 francs sur le nouveau potentiel de rachat de 100’000 francs. Par conséquent, dans ce cas, il n’est plus possible d’effectuer des rachats.

Après une retraite partielle, le potentiel de rachat est déjà calculé sur la base du salaire restant, plus faible. L’avoir de vieillesse utilisé pour la retraite partielle ne peut dès lors pas faire l’objet d’une déduction supplémentaire.

Exemple 2 : à l’âge de 60 ans, la personne assurée prend une retraite partielle auprès de l’employeur A ; elle perçoit une prestation de vieillesse correspondant à 50% de son avoir de vieillesse (200’000 francs). Avant la retraite partielle, le potentiel de rachat s’élevait à 150’000 francs. Après la retraite partielle, le nouveau potentiel de rachat est calculé sur la base du salaire restant (taux d’occupation de 50%), d’après le plan de prévoyance et le règlement de l’institution de prévoyance A. La personne dispose donc encore d’un potentiel de rachat de 75’000 francs. Comme le taux d’occupation n’augmente pas après la retraite partielle, l’institution de prévoyance A ne peut pas déduire en plus l’avoir de vieillesse de 200’000 francs perçu par la personne assurée.

En conclusion, en ce qui concerne les personnes qui font usage des nouvelles possibilités de retraite partielle, la réglementation vise donc, d’une part, à ne pas les placer dans une situation moins favorable pour ce qui est des possibilités de rachat et, d’autre part, à éviter une surassurance.

 

  • Une institution de prévoyance peut-elle continuer à prélever des contributions pour frais d’administration auprès d’assurés qui ajournent le versement des prestations de vieillesse sans payer de cotisations (art. 13 al. 2 LPP) ?

En cas d’ajournement des prestations de vieillesse au sens de l’art. 13 al. 2 LPP, la personne assurée reste en principe dans le même plan de prévoyance qu’avant qu’elle n’ait atteint l’âge de référence et avant l’ajournement des prestations, à ceci près qu’elle ne paie plus de cotisations de vieillesse et de risque. Si le règlement de l’institution de prévoyance prévoit expressément que les salariés paient une partie des contributions pour frais d’administration, celles-ci peuvent toujours être prélevées. Cependant, l’OFAS estime qu’il ne serait pas admissible que ces contributions soient prélevées uniquement auprès des assurés qui ajournent leur prestation de vieillesse, alors que pour les assurés actifs, par exemple, l’employeur doit payer la totalité des contributions pour frais d’administration. Il est primordial que tous les assurés soient traités sur un pied d’égalité.

 

  • En cas d’ajournement de la prestation de vieillesse au sens de l’art. 13 al. 2 LPP, l’avoir de vieillesse doit-il toujours être rémunéré ?

Oui. Comme la possibilité d’ajourner la perception de la rente est partie intégrante des prescriptions minimales LPP, l’avoir de vieillesse visé à l’art. 15 al. 1 LPP doit être rémunéré, en vertu de l’art. 15 al. 2 LPP, durant toute la période d’ajournement (cf. Message relatif à la stabilisation de l’AVS [AVS 21], commentaire de l’art. 13, al. 2, LPP).

 

  • Selon le nouvel art. 16 OLP, jusqu’à quand au plus tard les assurés doivent-ils retirer leur avoir de prévoyance de l’institution de libre passage ?

En vertu de la disposition transitoire relative à l’art. 16 OLP, une personne peut différer le versement de son avoir de libre passage jusqu’à cinq ans après avoir atteint l’âge de référence, mais au plus tard en 2029, et ce, même si elle n’exerce plus d’activité lucrative. Ce n’est qu’ensuite que le nouvel art. 16 OLP est applicable : il prévoit que l’avoir de libre passage d’une personne ne peut être ajourné après qu’elle a atteint l’âge de référence que si elle continue d’exercer une activité lucrative.

Exemple pour les personnes qui n’appartiennent pas à la génération transitoire :

Une femme, née en avril 1959, atteint l’âge de référence en avril 2023, à 64 ans. Même si elle n’exerce pas d’activité lucrative après ses 64 ans, elle peut maintenir son compte de libre passage en vertu de la disposition transitoire. Dans la mesure où elle a atteint l’âge de référence en avril 2023, elle doit donc retirer son compte de libre passage au plus tard à fin avril 2028.

Un homme, né en avril 1959, atteint l’âge de référence en avril 2024, à 65 ans. Même s’il n’exerce pas d’activité lucrative après ses 65 ans, il peut maintenir son compte de libre passage en vertu de la disposition transitoire. Dans la mesure où il a atteint l’âge de référence en avril 2024, il doit donc retirer son compte de libre passage au plus tard à fin avril 2029.

 

  • Effet de la disposition transitoire relative à l’art. 16 OLP pour les années 2024-2034, avec ou sans activité lucrative

Tous les assurés qui n’exercent plus d’activité lucrative après avoir atteint l’âge de référence doivent retirer leur avoir de libre passage jusqu’à 5 ans après l’avoir atteint, mais au plus tard en 2029 (et ce, même s’il ne s’est pas encore écoulé 5 ans depuis qu’ils l’ont atteint). Comme l’âge de référence des femmes sera relevé de manière échelonnée, le moment de la perception de la prestation de vieillesse est différent pour les femmes et les hommes.

Femmes:

Année de naissance sans activité lucrative, perception au plus tard en 2029 à l’âge de

avec activité lucrative, perception au plus tard à l’âge de
1960 69 ans 69 ans (2029)
1961 68 ans 69 ans et 3 mois (2030/31)
1962 67 ans 69 ans et 6 mois (2031/32)
1963 66 ans 69 ans et 9 mois (2032/33)
1964 65 ans 70 ans (2034)

 

Hommes:

Année de naissance sans activité lucrative, perception au plus tard en 2029 à l’âge de

avec activité lucrative, perception au plus tard à l’âge de
1960 69 ans 70 ans
1961 68 ans 70 ans
1962 67 ans 70 ans
1963 66 ans 70 ans
1964 65 ans 70 ans

Exemples :

La prestation de libre passage d’une femme née le 30 novembre 1961 doit lui être versée le 31 décembre 2029, dans le cas où elle n’exerce plus d’activité lucrative. Si elle en exerce encore une, elle devra percevoir sa prestation de vieillesse au plus tard le 28 février 2031 (à l’âge de 69 ans et 3 mois).

La prestation de libre passage d’un homme né le 30 novembre 1961 devra lui être versée le 31 décembre 2029, dans le cas où il n’exerce plus d’activité lucrative. S’il en exerce encore une, il devra percevoir sa prestation de vieillesse au plus tard le 30 novembre 2031 (à l’âge de 70 ans).

 

  • Est-ce que la nouvelle règle pour le retrait des avoirs de libre passage concerne tous les comptes de libre passage ?

La nouvelle règle s’applique pour le retrait de tous les comptes de libre passage, indépendamment de leur date d’ouverture. Si un compte de libre passage a été ouvert avant l’entrée en vigueur de la modification de l’art. 16 OLP, cette modification est également applicable. Sauf poursuite d’une activité lucrative, tous les avoirs de libre passage doivent donc être versés à 65 ans au plus tard.

 

  • Le terme «prestations de vieillesse» mentionné à l’art. 60a al. 4 OPP 2, englobe-t-il également les institutions de libre passage ?

Le but de l’art. 60a al. 4 OPP 2, est d’éviter qu’une personne qui a déjà perçu des prestations de vieillesse puisse effectuer des rachats importants sans qu’il ne soit tenu compte des prestations déjà perçues. La rédaction de cette disposition, qui ne parle que de «prestations de vieillesse» sans désignation des institutions de prévoyance, doit être comprise pour l’ensemble des prestations de vieillesse du 2e pilier versées, à savoir celles des institutions de prévoyance et des fondations de libre passage. Si l’on ne tenait compte que des prestations de vieillesse perçues auprès d’une institution de prévoyance, on créerait alors une différence de traitement entre les prestations de vieillesse perçues d’une institution de prévoyance et celles perçues d’une fondation de libre passage.

 

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 162 (30.11.2023), Entrée en vigueur de la réforme AVS 21 et prévoyance professionnelle (ch. 1117), Questions-réponses sur les modifications de la prévoyance professionnelle introduites par la réforme AVS 21 (ch. 1124), consultable ici

Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 162 (30.11.2023), Inkrafttreten der Reform AHV 21 und berufliche Vorsorge (Rz 1117), Fragen und Antworten zu den Änderungen in der beruflichen Vorsorge im Rahmen der Reform AHV 21 (Rz 1124), hier abrufbar

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2024

Assurances sociales : ce qui va changer en 2024

 

Article de Mélanie Sauvain paru in Sécurité Sociale CHSS, 27.11.2023, consultable ici

 

Partir progressivement à la retraite devient possible. C’est l’un des changements concrets que les assurés suisses verront en 2024. D’autres modifications de loi, comme la modernisation de la surveillance du 1er pilier, seront moins tangibles mais tout aussi importantes pour la solidité des assurances sociales.

En un coup d’œil

  • La réforme AVS21 introduit diverses options pour passer de la vie active à la retraite de manière progressive.
  • Les réelles possibilités de revenu des personnes atteintes dans leur santé sont mieux prises en compte dans le calcul du taux d’invalidité.
  • En cas de décès d’un parent peu après la naissance d’un enfant, les congés de maternité, respectivement de paternité, sont prolongés pour le parent survivant.
  • Un monitorage pour surveiller l’évolution des coûts de la santé est introduit dans les conventions tarifaires entre prestataires de soins et assureurs.

 

Plusieurs nouvelles dispositions entrent en vigueur en 2024. Afin que les assurés, les employeurs et les personnes actives dans le domaine des assurances sociales aient une vue d’ensemble, le présent article résume les principaux changements, sur la base des informations disponibles à la mi-novembre 2023.

 

Stabilisation de l’AVS (AVS21)

Les différentes mesures de la réforme Stabilisation de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 21) entrent en vigueur de manière échelonnée (voir graphique). A partir du 1er janvier 2024, les assurés peuvent aménager leur passage de la vie active à la retraite de manière plus flexible et progressive. Ils peuvent notamment anticiper une partie de leur rente de vieillesse et ajourner une autre partie, dans l’AVS et la prévoyance professionnelle (pour plus de détails, voir Sauvain 2023).

À partir de la même date, il sera possible de choisir de continuer à payer des cotisations sur l’entier de son salaire en cas de poursuite de l’activité lucrative après l’âge de 65 ans, fixé comme âge de référence. La franchise sur la part du salaire inférieure à 1400 francs par mois devient en effet facultative. Cette possibilité permet de combler d’éventuelles lacunes de cotisations et d’augmenter sa rente future. Par ailleurs, le délai de carence pour obtenir une allocation pour impotent de l’AVS est abaissé à 6 mois au lieu d’une année jusqu’ici.

La réforme AVS21 entraîne aussi une hausse du taux ordinaire de la TVA de 0,4 point à 8,1% ; le taux réduit (biens de première nécessité) et le taux spécial (hébergement) augmentent de 0,1 point, passant respectivement à 2,6% et 3,8%. Les recettes ainsi engrangées sont entièrement versées à l’AVS, en plus de celles provenant du «point de pourcentage démographique» que l’assurance reçoit déjà.

Échelons de l’entrée en vigueur de la réforme AVS21

Échelons de l’entrée en vigueur de la réforme AVS21
Échelons de l’entrée en vigueur de la réforme AVS21

 

AI : revenu hypothétique plus réaliste 

Le taux d’invalidité est décisif pour déterminer s’il existe un droit à une rente invalidité et, le cas échéant, pour calculer le montant de cette rente. Pour évaluer ce taux, les offices AI comparent les revenus de l’assuré avant et après la survenance de l’invalidité. Lorsque l’assuré ne travaille plus, les montants utilisés sont hypothétiques et se basent sur des barèmes statistiques de salaires (OFAS 2023a).

A partir du 1er janvier 2024, ces revenus hypothétiques en cas d’invalidité seront réduits de 10% afin de mieux tenir compte des réelles possibilités de revenu des personnes atteintes dans leur santé qui sont souvent moins élevées que les montants de référence des barèmes de salaires. Cette adaptation devrait conduire à une augmentation du taux d’invalidité des personnes concernées et donc à une hausse de leur rente, ainsi qu’à un plus grand nombre de reclassements.

La nouvelle déduction forfaitaire de 10% est appliquée uniquement aux nouveaux cas (dès 2024) dans lesquels un revenu hypothétique doit être pris en compte, faute de revenu effectif après l’invalidité. Les rentes en cours, elles, devront être révisées par les offices AI réviser dans un délai de trois ans. Les autres méthodes de calcul du taux d’invalidité ne sont pas concernées.

 

APG : congé pour le parent survivant prolongé

Le régime des allocations pour perte de gain (APG) est adapté au 1er janvier 2024 pour faire face au décès d’un parent peu après la naissance d’un enfant. Le parent survivant bénéficie d’une prolongation à 16 semaines de son congé de maternité, respectivement de paternité. Si une mère décède dans les 14 semaines après son accouchement, le père de l’enfant – respectivement l’épouse de la mère – se voit octroyer un congé de 14 semaines qui s’ajoute aux 2 semaines auxquelles il (ou elle) avait déjà droit. En cas de décès du père ou de l’épouse de la mère au cours des six mois suivant la naissance de l’enfant, la mère survivante a droit à un congé supplémentaire de 2 semaines.

Cette adaptation des APG s’accompagne de modifications rédactionnelles. Les termes de «congé paternité» et «allocation de paternité» laissent place dans la loi aux «congé de l’autre parent» et «allocation à l’autre parent» afin de tenir compte de l’introduction du mariage civil pour tous en 2022. L’épouse de la mère est reconnue comme parent légal si l’enfant a été conçu au moyen de don de sperme. Et en français, on parle désormais d’ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) et non plus de règlement (RAPG).

 

PC : fin de la période transitoire

Dans les prestations complémentaires (PC), 2024 marque la fin des dispositions transitoires de la réforme entrée en vigueur en 2021. Ces dispositions ont été prévues pour les personnes qui étaient déjà au bénéfice de PC et qui auraient vu leur situation se détériorer à la suite de la réforme. Les anciennes règles en vigueur avant 2021 leur ont été appliquées durant trois ans afin de leur permettre d’adapter leur situation personnelle, notamment en ce qui concerne le loyer.

D’autres nouveautés en lien avec la fortune, respectivement les renonciations de fortune, sont désormais aussi appliquées à ces personnes. Le seuil de fortune introduit en 2021 (100’000 francs pour une personne seule ; 200’000 pour un couple) peut par exemple conduire à la fin du droit aux PC pour les personnes qui possèdent un patrimoine supérieur à ces montants (la valeur du logement qui sert d’habitation et dont l’assuré est propriétaire n’est pas prise en compte).

 

Modernisation de la surveillance

Des instruments modernes de gestion des risques, de gestion de la qualité et de contrôle interne sont mis en place par les organes d’exécution dans l’AVS, les PC, le régime des APG et les allocations familiales dans l’agriculture. C’est l’une des mesures du projet «Modernisation de la surveillance» qui vise un renforcement de la gouvernance ainsi qu’une amélioration du pilotage et de la surveillance des systèmes d’information du 1er pilier. Dans ce but, les rôles et obligations des organes d’exécution et de l’autorité de surveillance sont précisés. Toutes ces mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Dans le 2e pilier, des améliorations ponctuelles de la surveillance ont aussi lieu. Les adaptations visent en premier lieu à régler la reprise des effectifs de bénéficiaires de rentes. Les tâches des experts en matière de prévoyance professionnelle sont également précisées (Baumann, 2020).

 

AMal : mesures de maîtrise des coûts et hausse des primes

Quatre dispositions visant à limiter la hausse des coûts de la santé à ce qui est justifié médicalement entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Elles composent le volet 1b d’un paquet plus global de mesures, dont le 2e volet (incluant la question des réseaux de soins coordonnés) est en cours de traitement au Parlement.

Un monitorage est désormais introduit dans les conventions tarifaires entre fournisseurs de prestations et assureurs. Les deux parties sont tenues de prendre des mesures pour surveiller l’évolution des quantités, des volumes et des coûts. Ils devront prendre des mesures correctives en cas de hausses excessives.

La modification de la Loi sur l’assurance-maladie (LAMal) prévoit aussi que les pharmaciens peuvent remettre un médicament meilleur marché lorsque plusieurs produits pharmaceutiques contenant la même substance active figurent dans la liste des spécialités. Dans ce cas de figure, la quote-part assumée par la personne assurée s’élève à 10% seulement.

Les associations d’assureurs obtiennent le droit de recourir auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions des cantons en lien avec les listes des hôpitaux. Seules les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent à la défense des intérêts de leurs membres disposent de ce droit de recours. Enfin, la quatrième mesure concerne les médicaments ayant fait l’objet d’une importation parallèle : leur étiquetage et les textes d’information qui les accompagnent pourront être simplifiés.

En parallèle, le Conseil fédéral a mis en œuvre différentes mesures visant à promouvoir l’utilisation de génériques et de biosimilaires moins coûteux. Diverses ordonnances ont été révisées en ce sens.

Ce paquet de mesures intervient alors que les primes de l’assurance-maladie obligatoire prennent l’ascenseur. En 2024, la prime moyenne mensuelle s’élève à 359,50 francs, ce qui correspond à une hausse de 28,70 francs ou 8,7% par rapport à 2023. La prime moyenne des adultes atteint 426,70 francs (+ 8,6%) et celle des jeunes adultes 300,60 francs (+ 8,6%). La prime moyenne des enfants se monte à 111,80 francs (+ 7,7%). Toutes les données relatives aux primes peuvent être téléchargées à partir du portail Open Data.

Une autre modification de la LAMal au 1er janvier 2024 vise à aider le désendettement des plus jeunes. Les mineurs ne seront désormais plus poursuivis pour les primes et les participations aux coûts impayées par leurs parents. Ce changement mettra fin au régime actuel selon lequel chaque assuré, mineur ou majeur, est personnellement débiteur des primes d’assurance-maladie le concernant.

 

LPP : hausse du taux d’intérêt minimal

Dans la prévoyance professionnelle obligatoire (LPP), le taux d’intérêt minimal est relevé de 0,25 point à 1,25% en 2024 (OFAS 2023b). Le Conseil fédéral a suivi les recommandations de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle pour fixer l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse de la LPP. L’élément déterminant pour fixer ce taux à 1,25% est l’évolution du rendement des obligations de la Confédération qui a considérablement augmenté, ainsi que l’évolution des actions, des obligations et de l’immobilier.

 

Mélanie Sauvain, Assurances sociales : ce qui va changer en 2024, in Sécurité Sociale CHSS, 27.11.2023, consultable ici

Mélanie Sauvain, Sozialversicherungen: Was ändert sich 2024?, in Soziale Sicherheit CHSS, 27.11.2023, hier abrufbar

 

9F_9/2023 (f) du 17.10.2023 – Règlement amiable lors de la procédure devant la CourEDH – Révision d’un arrêt du TF pour violation de la CEDH – 122 LTF / Rente de veuf au-delà du 18e anniversaire du benjamin

Arrêt du Tribunal fédéral 9F_9/2023 (f) du 17.10.2023

 

Consultable ici

 

Règlement amiable lors de la procédure devant la CourEDH – Révision d’un arrêt du TF pour violation de la CEDH / 122 LTF

Rente de veuf au-delà du 18e anniversaire du benjamin / 24 al. 2 LAVS

 

A la suite du décès de son épouse, le veuf, né en 1963 et père de trois enfants (nés en 1993, 1995 et 1998), s’est vu octroyer une rente de veuf dès le 01.05.2015 par la caisse de compensation. Par décision du 07.03.2016, confirmée sur opposition le 15.06.2017, la caisse de compensation a, en application de l’art. 24 al. 2 LAVS, mis fin au versement de la prestation au 31.03.2016, au motif que la benjamine de l’intéressé avait atteint l’âge de 18 ans révolus.

Les recours formés par le veuf successivement contre cette décision devant la cour cantonale, puis contre l’arrêt de celle-ci du 21.12.2017 devant le Tribunal fédéral (arrêt 9C_119/2018 du 04.04.2018) ont été rejetés.

Par requête du 25.04.2018 (requête n° 20341/18), le veuf a saisi la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la CourEDH), invoquant un grief tiré d’une violation de l’art. 14 CEDH combiné avec l’art. 8 CEDH (discrimination fondée sur le sexe dans l’allocation d’une rente de veuf). Par décision du 17.05.2023, rectifiée le 29.06.2023, la CourEDH a pris acte de l’accord intervenu entre le veuf et la Suisse. Elle a rayé la requête du rôle conformément à l’art. 39 CEDH (résolution adoptée le 21.09.2023).

 

Demande de révision de l’arrêt du TF 9C_119/2018

Consid. 2.1
En vertu de l’art. 122 let. a in fine LTF, dans sa version en vigueur à partir du 1er juillet 2022 (RO 2022 289), la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la CEDH peut être demandée si la CourEDH a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH). Si les parties parviennent à un règlement amiable lors de la procédure devant la CourEDH, celle-ci rend une décision au sens des art. 39 par. 3 CEDH et 43 par. 3 du Règlement du 4 novembre 1998 de la Cour européenne des droits de l’homme (RS 0.101.2). En pareil cas, le délai de 90 jours prévu par l’art. 124 al. 1 let. c LTF – qui ne mentionne pas l’éventualité du règlement amiable – pour la demande de révision devant le Tribunal fédéral court à compter du prononcé de la décision de radiation de la CourEDH (DENYS, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 6 ad art. 122 et 124 LTF). En outre, le requérant doit avoir la qualité pour former une demande de révision et, notamment, disposer d’un intérêt actuel à obtenir un nouveau jugement sur le point litigieux (ATF 144 I 214 consid. 2.1 et les références).

Consid. 2.2
Partie à la procédure ayant abouti à l’arrêt du Tribunal fédéral dont la révision est demandée, le requérant bénéficie de la qualité pour agir et d’un intérêt actuel à obtenir le réexamen de sa cause ensuite de la décision de la CourEDH, sous réserve du consid. 3.3 ci-après. Par ailleurs, la CourEDH a rayé la requête du rôle, car les parties étaient parvenues à un règlement amiable conformément aux art. 39 par. 3 CEDH et 43 par. 3 du règlement de la CourEDH. Pour le surplus, la demande de révision est recevable à la forme et déposée en temps utile.

Consid. 3.1
Le motif de révision de l’art. 122 LTF suppose, de surcroît, outre que les parties soient parvenues à un accord, qu’une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation (let. b) et que la révision soit nécessaire pour remédier aux effets de la violation (let. c).

Consid. 3.2
En l’espèce, dans l’arrêt 9C_119/2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le veuf, jugeant qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de la jurisprudence selon laquelle la suppression de la rente d’un conjoint survivant à la majorité du dernier enfant n’entrait pas dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH, de sorte que la situation ne se prêtait pas à un examen sous l’angle de l’art. 14 CEDH (ATF 139 I 257).

Dans l’affaire Beeler c. Suisse, la Grande Chambre de la CourEDH a admis le 11.102022 qu’un litige portant sur le droit à une rente de veuf de l’assurance-vieillesse et survivants suisse au-delà de la majorité du dernier enfant entrait dans le champ d’application de l’art. 8 par. 1 CEDH sous l’angle du droit au respect de la vie familiale (arrêt Beeler c. Suisse du 11 octobre 2022, n° 78630/12, § 73 ss; cf. aussi sur les critères pertinents quant au point de savoir « ce qui tombe sous l’empire de l’art. 8 CEDH en matière de prestations sociales » § 66 ss). A la suite de cet arrêt, conformément à la décision de la CourEDH du 17 mai 2023, rectifiée le 29 juin 2023, la Suisse et le requérant sont parvenus à un accord amiable, réservant la question de la réparation du dommage matériel pour le requérant résultant de l’interruption du versement de la rente du veuf au moment où son dernier enfant a atteint l’âge de la majorité. La Suisse a en outre constaté dans ce règlement amiable que la présente affaire soulevait une question similaire à celle de l’affaire Beeler c. Suisse. Dans ces circonstances, la réparation du dommage matériel ayant été réservée, la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. Il y a dès lors lieu d’admettre le motif de révision et de procéder conformément à l’art. 128 al. 1 LTF, en d’autres termes, d’annuler le ch. 2 du dispositif de l’arrêt 9C_119/2018 et de statuer à nouveau sur le recours à la lumière de l’accord amiable et de l’arrêt Beeler contre Suisse du 11 octobre 2022.

Consid. 3.3
En revanche, dans le cadre du règlement amiable, la Suisse a versé au requérant la somme de 4’996 euros (environ 5’000 fr.) afin de couvrir l’ensemble des frais et dépens encourus par celui-ci dans les procédures internes et devant la Cour à raison des faits qui ont donné lieu à l’introduction de la requête. Le requérant ne saurait dès lors obtenir la révision du ch. 3 du dispositif de l’arrêt 9C_119/2018, en tant qu’il met des frais de procédure de 500 fr. à sa charge. Sur ce point, le requérant ayant déjà été indemnisé, la demande de révision est irrecevable (art. 122 let. b LTF).

Consid. 4.1
La Grande Chambre de la CourEDH a jugé dans l’arrêt Beeler c. Suisse que le Gouvernement suisse n’avait pas démontré qu’il existait des considérations très fortes ou des « raisons particulièrement solides et convaincantes » propres à justifier à l’art. 24 al. 2 LAVS la différence de traitement fondée sur le sexe entre les veufs et les veuves. Selon cette disposition, outre les causes d’extinction mentionnées à l’art. 23 al. 4 LAVS, le droit à la rente de veuf s’éteint lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans. La Grande Chambre de la CourEDH a retenu dès lors que l’inégalité de traitement entre les veufs et les veuves ne saurait reposer sur une justification raisonnable et objective (au sens de l’art. 14 CEDH, combiné avec l’art. 8 CEDH).

Il convient de prendre acte de l’interprétation de l’art. 14 CEDH, combiné avec l’art. 8 par. 1 CEDH, donnée par la Grande Chambre de la CourEDH. Appliqué à la lumière de ces principes, l’art. 24 al. 2 LAVS ne repose dès lors pas sur une justification raisonnable et objective susceptible de permettre un traitement différent du requérant et recourant après le 18e anniversaire de son plus jeune enfant. Aussi, la rente de veuf du recourant octroyée sur la base de l’art. 23 LAVS ne devait pas prendre fin lorsque le dernier de ses enfants a atteint l’âge de 18 ans et devait continuer à être versée (cf. Bulletin de l’OFAS n° 460 du 21 octobre 2022 à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC, ch. 2). Le droit à sa rente de veuf est maintenu au-delà du 31 mars 2016. Cela conduit à l’annulation de l’arrêt cantonal du 21 décembre 2017 et de la décision sur opposition de la caisse de compensation du 15 juin 2017, ainsi qu’au renvoi de la cause à ladite caisse afin qu’elle fixe le montant du droit à la rente de veuf au-delà du 31 mars 2016 ainsi que les paiements rétroactifs y relatifs, avec intérêts moratoires (cf. Bulletin de l’OFAS précité, ch. 2), étant précisé que le recourant a indiqué s’être remarié entre-temps.

Consid. 4.2
Dans la mesure où l’accord amiable prévoit déjà une indemnisation couvrant l’ensemble des frais et dépens encourus par l’intéressé dans les procédures internes, il n’y a pas lieu de revenir sur la réparation des frais et dépens de la procédure cantonale et fédérale antérieure (consid. 3.3. supra).

 

Consid. 5. 

Le requérant obtient gain de cause sur le principe de la révision.

Au vu des circonstances, il y a lieu de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). L’intimée versera au requérant une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

 

Arrêt 9F_9/2023 consultable ici

 

Extension de la remise de moyens auxiliaires par l’AI et l’AVS

Extension de la remise de moyens auxiliaires par l’AI et l’AVS

 

Lettre circulaire AI n° 433 : Modification des ordonnances concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI (OMAI) et l’AVS (OMAV) consultable ici

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.11.2023 consultable ici

 

Extension de la remise de moyens auxiliaires par l’AI et l’AVS

Outre les chiens d’assistance à la mobilité, l’AI participera désormais aux frais des chiens d’alerte pour personnes épileptiques et des chiens d’accompagnement pour enfants autistes, ce qui permettra à ces personnes de mener une vie plus autonome. De plus, le modèle de remboursement pour les prestations de tiers (par ex. l’interprétation en langue des signes) passe d’un remboursement mensuel à un remboursement annuel. Dans le cadre de l’AVS, le droit à des chaussures orthopédiques est étendu : désormais, l’AVS verse une contribution annuelle aux frais, au lieu d’une fois tous les deux ans seulement jusqu’à présent. En modifiant les ordonnances concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI (OMAI) et par l’AVS (OMAV), le Département fédéral de l’intérieur (DFI) met en œuvre, au 1er janvier 2024, trois motions dans le domaine des moyens auxiliaires.

 

Lettre circulaire AI n° 433 : Modification des ordonnances concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI (OMAI) et l’AVS (OMAV)

L’OMAI et l’OMAV seront modifiées au 1er janvier 2024. Les modifications sont expliquées dans ce qui suit et précédées à chaque fois du nouveau texte des ordonnances.

Les circulaires CMAI et CMAV seront, elles aussi, adaptées au 1er janvier 2024.

1 Modifications de l’OMAI

1.1 Modalités de remboursement des frais occasionnés par les services d’un tiers

Art. 9, al. 2

2 Le remboursement annuel ne peut dépasser ni le revenu annuel de l’activité lucrative de l’assuré ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente de vieillesse complète définie à l’art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS).

La modification répond à la motion 21.3452 «Services fournis par des tiers dans le domaine de l’assurance-invalidité. Modèle de remboursement».

Le montant maximal du remboursement des frais occasionnés par les services d’un tiers auquel un assuré a droit en lieu et place d’un moyen auxiliaire n’est plus mensuel, mais annuel. Ce plafond ne peut dépasser ni revenu annuel de l’activité lucrative de l’assuré, ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente de vieillesse complète de l’AVS. Il est calculé par année civile ; pour les droits de moins d’un an, il est calculé au prorata. Le montant annuel maximal est actuellement (état 2023) de 22’056 francs.

Comme le contrôle de l’office AI ne peut s’effectuer que rétrospectivement (c’est-à-dire après réception de la facture), l’assuré doit impérativement vérifier lui-même si le plafond annuel a été atteint. En effet, une fois ce plafond dépassé, la différence est à la charge de l’assuré. Les assurés doivent donc en être informés adéquatement (les directives relatives au recueil de textes standards seront adaptées).

Parmi les services fournis par des tiers à l’assuré, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, les trois prestations suivantes sont financées lorsqu’elles s’inscrivent dans le cadre de l’exercice d’une activité lucrative : les prestations destinées aux sourds (en particulier interprétation en langue des signes et retranscription), les trajets jusqu’au lieu de travail pour les handicapés moteurs et les graves handicapés de la vue, et enfin, les services destinés aux aveugles (par ex., lecture).

 

1.2 Extension du droit aux chiens d’assistance

14.06 Chiens d’assistance

14.06.1 Chien d’assistance à la mobilité pour handicapés moteurs dès 16 ans,

s’il est établi que l’assuré est apte à détenir un chien d’assistance et que, grâce à celui-ci, il sera capable de vivre à domicile de manière plus autonome. Le droit est limité aux personnes présentant un handicap moteur grave, qui perçoivent au minimum une allocation pour impotent de degré faible et dont le besoin d’assistance est avéré dans au moins deux domaines des actes de la vie suivants : se déplacer, entretenir des contacts sociaux ; se lever, s’asseoir, se coucher ; se vêtir, se dévêtir.

Le centre de remise du chien d’assistance à la mobilité doit être certifié par l’organisation Assistance Dogs International (ADI). L’assurance prend en charge une contribution forfaitaire de 20 280 francs au moment de la remise du chien d’assistance. Ce montant est réparti de la manière suivante : 15 000 francs pour l’achat du chien et 5 280 francs pour les frais de nourriture et de vétérinaire. La prestation de l’assurance peut être revendiquée au maximum tous les huit ans, mais une seule fois pour le même chien.

14.06.02 Chiens d’alerte pour personnes épileptiques pour les enfants à partir de 4 ans et pour les adultes,

s’il est établi par le centre de remise que l’assuré ou le détenteur de l’autorité parentale est apte à détenir un chien d’alerte. Le droit n’existe que si l’épilepsie est diagnostiquée par un médecin spécialiste. En outre, les adultes doivent pouvoir remplir, grâce au chien, un objectif de réadaptation au sens de l’art. 21, al. 1 et 2, LAI.

Le centre de remise du chien d’alerte pour personnes épileptiques doit être certifié par l’organisation Assistance Dogs International (ADI). L’assurance prend en charge une contribution forfaitaire de 14 280 francs. Ce montant est réparti de la manière suivante : 9 000 francs pour l’achat du chien et 5 280 francs pour les frais de nourriture et de vétérinaire. La prestation de l’assurance peut être revendiquée au maximum tous les huit ans, mais une seule fois pour le même chien.

14.06.03 Chiens d’accompagnement pour enfants autistes entre 4 et 9 ans,

s’il est établi par le centre de remise que l’assuré ou le détenteur de l’autorité parentale est apte à détenir un chien. Le droit n’existe que si un trouble du spectre de l’autisme au sens du chiffre 405 de l’ordonnance du DFI du 3 novembre 2021 concernant les infirmités congénitales sans contre-indication médicale à la détention d’un chien a été confirmé et si le chien permet d’apprendre à se déplacer en toute sécurité dans l’espace public.

Le centre de remise du chien d’accompagnement pour les enfants autistes doit être certifié par l’organisation Assistance Dogs International (ADI). L’assurance prend en charge une contribution forfaitaire de 20 280 francs. Ce montant est réparti de la manière suivante: 15 000 francs pour l’achat du chien et 5 280 francs pour les frais de nourriture et de vétérinaire. La prestation de l’assurance ne peut être revendiquée qu’une seule fois.

La modification répond à la motion 19.4404 «Inclure les chiens d’assistance pour les enfants et les adolescents dans l’assurance-invalidité».

Après examen des types de chiens d’assistance proposés en Suisse, il a été décidé qu’une contribution pouvait être allouée, dans le cadre légal de l’AI, à trois types de chiens : les chiens d’assistance à la mobilité pour handicapés moteurs dès 16 ans, les chiens d’alerte pour personnes épileptiques (enfants, adolescents et adultes) ainsi que les chiens d’accompagnement pour enfants autistes.

Les contributions forfaitaires de l’AI couvriront, comme c’est déjà le cas, 50% environ des coûts totaux calculés sur la base des données des centres de formation interrogés. La contribution aux coûts d’un chien d’assistance à la mobilité a en outre été relevée. En effet, les frais de formation ont augmenté au cours des treize dernières années et le forfait des frais de nourriture et de vétérinaire, basé sur la contribution aux coûts d’un chien-guide pour aveugle, a été recalculé. À partir du 1er janvier 2024, les contributions forfaitaires de l’AI seront les suivantes :

  • chiens d’assistance à la mobilité : 20 280 francs, au maximum tous les huit ans ;
  • chiens d’accompagnement pour personnes autistes : 20 280 francs, une seule contribution par enfant ;
  • chiens d’alerte pour personnes épileptiques : 14 280 francs, au maximum tous les huit ans (contribution réduite, car la formation n’a pas lieu dans une institution mais au domicile de l’assuré).

La contribution forfaitaire de l’AI n’est versée qu’une fois que l’assuré a rempli le rapport de contrôle avec le centre de remise et l’a fait parvenir à l’office AI. Ce rapport atteste que le chien possède et utilise les aptitudes nécessaires. Les exigences minimales figurent sur le rapport. Au moment de la remise définitive du chien, le centre de remise doit être membre à part entière de l’organisation Assistance Dogs International (ADI).

Soit le chien d’assistance devient la propriété de l’assuré, soit il reste la propriété du centre de remise.

La demande de contribution ne peut être déposée auprès de l’office AI qu’une fois que le chien est formé et que l’introduction auprès de l’assuré est terminée, ce qu’atteste le rapport de contrôle. Avant cela (avant l’établissement du rapport de contrôle), l’AI ne peut entrer en matière sur la demande, puisque le droit dépend du fait que l’introduction du chien auprès de l’assuré a été achevée avec succès. C’est donc la date du dépôt de la demande auprès de l’office AI qui détermine si l’évaluation doit se fonder sur le nouveau droit ; pour les chiens d’assistance, cette date correspond à la remise définitive.

Les nouvelles dispositions s’appliquent uniquement aux chiens remis après le 1er janvier 2024. Le recueil de textes standards sera adapté.

Les nouveaux rapports de contrôle figurent en annexe de la présente circulaire et doivent impérativement être utilisés.

 

1.2.1 Commentaires sur les trois types de chiens :

1.2.1.1 Chiens d’assistance à la mobilité pour handicapés moteurs dès 16 ans

Les chiens d’assistance à la mobilité pour les personnes présentant un handicap moteur grave figurent déjà au ch. 14.06 OMAI ; ils peuvent désormais être remis également aux mineurs de 16 ans au moins. L’AI doit pouvoir garantir que les chiens qu’elle cofinance ne mettent en danger ni leur propriétaire ni les tiers. Puisque la contribution est octroyée à la condition que le chien permette à l’assuré de se déplacer de manière autonome, il n’est pas possible de le remettre à un enfant de moins de 16 ans. Octroyer cette contribution aux assurés dès 16 ans revient à étendre le règlement actuel, qui s’applique exclusivement aux adultes.

 

1.2.1.2 Chiens d’accompagnement pour enfants autistes jusqu’à 9 ans

Les chiens d’accompagnement pour les enfants autistes profitent en premier lieu aux parents de l’assuré. On a cependant observé que la simple présence du chien (dressé) pouvait avoir des effets positifs sur les parents, et donc sur leur relation avec l’enfant. Les parents sont plus calmes et plus sûrs d’eux et donc plus détendus dans leurs relations avec l’enfant, ce qui aurait souvent des répercussions positives sur son développement, y compris sur son aptitude à fréquenter l’école.

Toutefois, ces chiens ne devraient être remis qu’à des enfants jeunes, jusqu’à 9 ans au maximum (= date de la remise définitive, le chien étant ensuite utilisé pendant 8 ans en moyenne). En effet, les spécialistes estiment qu’en matière d’acceptation et d’utilité de l’animal, l’âge de l’enfant est déterminant. La décision d’accueillir un chien d’accompagnement devrait donc être prise au plus tard lorsque l’enfant a 7 ans, puisque le dressage avec/chez ce dernier dure en général deux ans. La responsabilité du chien incombe aux parents, l’utilisation du chien se fait exclusivement sous leur surveillance. Le chien doit permettre à l’enfant de se déplacer en toute sécurité dans l’espace public.

 

1.2.1.3 Chiens d’alerte pour personnes épileptiques pour les enfants à partir de 4 ans et pour les adultes

Les chiens d’alerte pour personnes épileptiques (EpiDogs) peuvent être remis aux assurés à partir de 4 ans. La formation dure entre deux et trois ans et se déroule au domicile de l’assuré. Le chien peut donc déjà être introduit auprès d’enfants de 2 ans, mais la remise définitive et la garantie de prise en charge par l’AI ne peuvent intervenir avant l’âge de 4 ans.

Les enfants ne bénéficient qu’indirectement de la présence d’un EpiDog (qui est utile en premier lieu pour les parents ou les personnes qui s’occupent de l’enfant). Les rapports et les études disponibles suggèrent cependant que l’animal aurait aussi des retombées positives sur le plan médical et économique (en permettant d’éviter des hospitalisations). Ce type de chien a donc sa place parmi les moyens auxiliaires de l’AI servant à développer l’autonomie personnelle.

Contrairement à la remise aux enfants, la remise aux adultes et l’octroi d’une contribution aux frais est subordonnée à un objectif de réadaptation de l’AI au sens de l’art. 21, al. 1 ou 2 LAI.

 

1.3 Autres adaptations de l’OMAI

1.3.1 Droit à la substitution de la prestation / réparations dans le cadre du droit à la substitution de la prestation

Art. 2, al. 5

Abrogé

Cette disposition est obsolète, car le droit à la substitution de la prestation est déjà inscrit à l’art. 21bis LAI. L’actuel art. 2, al. 5, OMAI limite en outre d’une certaine façon l’art. 21bis en introduisant la précision «moins onéreux». De plus, la définition du droit à la substitution de la prestation est interprétée au sens large. Il importe peu qu’un moyen auxiliaire figure ou non sur la liste en annexe à l’OMAI.

Art. 7, al. 2bis

2bis Si les coûts d’un moyen auxiliaire plus coûteux que celui figurant dans la liste sont pris en charge en vertu de l’art. 21bis, al. 2, LAI, les frais de réparation sont pris en charge dans les mêmes proportions.

La disposition relative aux réparations est complétée par un alinéa qui garantit l’égalité de traitement entre assurés : lorsqu’un moyen auxiliaire est financé en vertu du droit à la substitution et qu’il est plus coûteux que le moyen auxiliaire figurant sur la liste, toute réparation sera financée à hauteur du même pourcentage que la participation aux frais d’acquisition. Dans le cas contraire, il y aurait une inégalité de traitement entre assurés et entre fournisseurs de prestations.

 

1.3.2 Suppression des indemnités d’amortissement pour les cyclomoteurs, les motocycles légers et les motocycles

10.01*
Abrogé

10.02*
Abrogé

L’indemnité d’amortissement pour les cyclomoteurs, les motocycles légers et les motocycles n’a plus de raison d’être. En effet, en 2021, seuls trois assurés en ont bénéficié, pour un total annuel de 2 500 francs. Si l’on excepte ces trois cas, seules les indemnités d’amortissement pour les voitures automobiles (ch. 10.04* OMAI) sont encore utilisées aujourd’hui.

Par conséquent, les ch. 10.01* et 10.02* OMAI sont abrogés. Le droit des bénéficiaires actuels sera cependant maintenu au titre de la garantie des droits acquis tant que les conditions de l’ancien droit sont remplies. Les indemnités d’amortissement pour les cyclomoteurs, les motocycles légers et les motocycles allouées jusqu’à fin 2023 seront donc toujours soumises au droit actuel.

 

1.3.3 Correction relative aux lits électriques

14.03 Lits électriques (avec potence mais sans matelas et sans autres accessoires)

pour l’utilisation au domicile privé des assurés qui en dépendent pour se coucher et se lever. La remise a lieu sous forme de prêt. Les assurés durablement grabataires sont exclus de ce droit.

Le prix d’achat d’un lit est remboursé à concurrence du montant maximal de 2 500 francs, TVA comprise. Le montant maximal remboursé pour les frais de livraison du lit électrique est de 250 francs, TVA comprise.

Une partie de la phrase du ch. 14.03 OMAI a été supprimée par erreur lors de la modification du 1er janvier 2017 («… qui en dépendent pour se coucher et se lever»). Cette erreur est désormais corrigée. L’expression n’avait pas été supprimée dans la CMAI.

 

2 Modification de l’OMAV

2.1 Chaussures orthopédiques : droit annuel

4.51 Chaussures orthopédiques sur mesure et chaussures orthopédiques de série, frais de fabrication inclus

Lorsqu’elles sont adaptées individuellement à une forme ou à une fonction pathologique du pied ou qu’elles remplacent un appareil orthopédique. La prestation de l’assurance peut être revendiquée une fois par année civile, à moins que des raisons médicales ne justifient un nouvel achat avant l’expiration de ce délai.

Cette modification répond à la motion 21.4036 «Chaussures orthopédiques pour personnes diabétiques. Stop au passage douloureux de l’AI à l’AVS !»

La prestation pourra être revendiquée chaque année et non plus tous les deux ans seulement. Près de 80% des assurés de l’AVS qui ont besoin de chaussures sur mesure et de chaussures orthopédiques de série sont atteints de diabète. Le droit à la prestation n’est toutefois pas limité aux diabétiques, ainsi que le demandait la motion, mais s’applique à tous les assurés concernés au titre de l’égalité de traitement.

Le ch. 4.51 OMAV est modifié de sorte à introduire un droit annuel à une contribution de l’AVS aux frais d’acquisition d’une paire de chaussures orthopédiques sur mesure ou de chaussures orthopédiques de série, frais de fabrication inclus (75% des coûts conformément à la convention tarifaire passée avec l’association Pied & chaussure).

Au vu de la durée d’octroi de cette prestation, les garanties de prise en charge existantes doivent être révisées d’office.

 

Lettre circulaire AI n° 433 : Modification des ordonnances concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI (OMAI) et l’AVS (OMAV) consultable ici

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.11.2023 consultable ici

OMAI – Modification d’ordonnance et commentaire (disponible ici)

OMAV – Modification d’ordonnance et commentaire (disponible ici)

 

 

Lettera circolare AI n. 433 / Modifiche delle ordinanze sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI) e dell’assicurazione per la vecchiaia (OMAV) disponibile qui

Ampliamento della consegna di mezzi ausiliari da parte dell’AI e dell’AVS, communicato stampa dell’UFAS disponibile qui

OMAI – Modifica dell’ordinanza e commento (disponibile qui)

OMAV – Modifica dell’ordinanza e commento (disponibile qui)

 

IV-Rundschreiben Nr. 433 / Änderungen der Verordnungen über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die IV (HVI) und die AHV (HVA) hier abrufbar

Die Abgabe von Hilfsmitteln durch die IV und die AHV wird ausgebaut, Medienmitteilung von BSV hier abrufbar

HVI – Verordnungsänderung und Erläuterungen (hier abrufbar)

HVA – Verordnungsänderung und Erläuterungen (hier abrufbar)

 

 

8C_169/2023 (f) du 25.08.2023 – Remboursement des frais et dépens – Juste valeur le travail des défenseurs très rarement considéré – Grief de la réduction régulière rejeté par le TF- 61 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_169/2023 (f) du 25.08.2023

 

Consultable ici

 

Remboursement des frais et dépens – Admission partielle du recours par l’instance cantonale / 61 LPGA

Juste valeur le travail des défenseurs très rarement considéré – Grief de la réduction régulière rejeté par le TF

 

Assuré, engagé en qualité de technicien « audio/vidéo » dès le 14.01.2019.

Le dimanche 08.12.2019, après avoir violé une règle de signalisation routière, le prénommé a été arrêté par la police cantonale valaisanne puis soumis à des éthylotests qui se sont révélés positifs. Son permis de conduire a été immédiatement saisi puis, au terme de la procédure administrative ouverte en raison de ces faits, lui a été retiré pour une durée de trois mois.

Le 13.12.2019, l’employeur a résilié les rapports de travail avec effet immédiat, à la suite de quoi l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi, faisant valoir son droit à l’indemnité de chômage à compter du 16.12.2019.

L’assuré et la caisse de chômage, subrogée à l’assuré dans ses droits, ont contesté le licenciement. Le litige a abouti à une transaction judiciaire prévoyant le versement par l’employeur d’un montant de 7’000 fr., pour solde de tout compte, en faveur de l’assuré.

Par décision du 11.05.2020, la caisse a sanctionné l’assuré de 35 jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage, au motif qu’il s’était retrouvé sans travail par sa propre faute, en raison du retrait de son permis de conduire. Saisie d’une opposition, la caisse l’a partiellement admise par décision du 21.10.2020. Elle a confirmé que l’assuré s’était retrouvé sans travail par sa propre faute, soulignant en particulier que celui-ci avait besoin d’un permis de conduire pour mener à bien son activité professionnelle et qu’il ne pouvait pas ignorer que, par son comportement, il avait pris le risque d’être licencié. Tenant compte du fait que les conditions d’une résiliation avec effet immédiat n’étaient pas remplies, elle a néanmoins réduit à 25 jours la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 95/14 – 85/2015 – consultable ici)

Par jugement du 09.02.2023, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision en ce sens que la durée de la suspension de l’indemnité de chômage était réduite à 16 jours. La cour cantonale a par ailleurs condamné la caisse à verser à l’assuré une indemnité de dépens de 1’200 fr.

 

TF

Consid. 2.1
Selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige. Pour le reste, la fixation du montant de l’indemnité de dépens ressortit au droit cantonal (art. 61 première phrase LPGA; arrêt 9C_714/2018 du 18 décembre 2018 consid. 9.2, non publié in ATF 144 V 380). Sous réserve des cas cités à l’art. 95 let. c à e LTF qui n’entrent pas en considération dans le cas particulier, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu’elle est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. ou contraire à d’autres droits ou principes constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1). Un tel moyen tiré de la violation d’un droit constitutionnel doit être expressément soulevé et développé avec la précision requise à l’art. 106 al. 2 LTF (ATF 138 I 1 consid. 2.1; 133 III 462 consid. 2.3).

Consid. 2.2
Appelé à revoir l’interprétation d’une norme cantonale sous l’angle de l’arbitraire, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d’un droit certain. En revanche, si l’application de la loi défendue par l’autorité cantonale ne s’avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus judicieuse paraît possible. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 I 145 consid. 6.1 et les arrêts cités).

Consid. 3
La cour cantonale a octroyé une indemnité de dépens au recourant dans la mesure où celui-ci avait obtenu partiellement gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 91 al. 1 de la loi cantonale valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [RS/VS 172.6]). Relevant que la mandataire du recourant avait produit une note d’honoraires d’un montant total de 3’491 fr. 96 (débours et TVA compris), elle a considéré que le nombre d’heures facturées paraissait cependant trop important (13,5 heures) et devait être diminué. En particulier, la durée attribuée à la rédaction du recours (7.5 heures) ne se justifiait pas dans la présente cause. En outre, la durée totale tenait compte d’opérations qui ne relevaient pas de l’activité proprement dite de l’avocat ou qui étaient déjà comprises dans les honoraires, à l’instar des frais de secrétariat, des activités de nature administrative (transmission de pièces ou de copies), ainsi que de brefs contacts téléphoniques et de l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances. En conséquence, au vu de l’activité utile déployée dans la présente cause, comprenant un recours de 20 pages, de la teneur des pièces déposées, de la complexité moyenne de l’affaire, de l’ampleur réduite du dossier et du fait que le recourant n’obtenait que partiellement gain de cause, les juges cantonaux ont fixé l’indemnité de dépens à un montant arrondi à 1’200 francs, débours et TVA compris, en application des art. 4 al. 1, 27 al. 1 et al. 4 et 40 al. 1 de la loi cantonale valaisanne du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RS/VS 173.8) et de la jurisprudence en la matière.

Consid. 4
Le recourant reproche à la cour cantonale de considérer très rarement à leur juste valeur le travail des défenseurs, se référant à plusieurs arrêts rendus par celle-ci ou par le Tribunal fédéral. Dans le cas d’espèce, il soutient qu’après déduction des débours et de la TVA, l’indemnité octroyée par les premiers juges représente 3 heures 20 de travail utile ([1’200 fr. – 927 fr. 70 de débours et 74 fr. 45 de TVA] / 260 fr. par heure). Il expose ensuite les opérations effectuées par sa mandataire, telle que l’analyse juridique qui impliquait également un aspect civil (existence d’un motif de licenciement immédiat) et reproche d’ailleurs à la cour cantonale d’avoir omis que la cause impliquait aussi des analyses et recherches juridiques en plus de la rédaction du recours. Il en conclut qu’il est arbitraire de considérer qu’une durée de 13,5 heures de travail serait excessive, alors que plus de deux ans depuis la clôture des échanges d’écritures avaient été nécessaires à l’autorité pour rendre son jugement. Le recourant fait également valoir que l’art. 4 LTar – aux termes duquel les dépens couvrent en principe les frais indispensables occasionnés par le litige – ne prévoit pas l’exclusion des opérations ne relevant pas de l’activité proprement dite de l’avocat. Il serait en particulier arbitraire d’exclure les brefs contacts téléphoniques et l’établissement de brèves correspondances, lesquels étaient pourtant indispensables en l’espèce. Le recourant fait par ailleurs valoir que les 1’200 fr. octroyés ne représentent que 11 % de la fourchette prévue à l’art. 40 LTar. Enfin, la décision attaquée serait également arbitraire dans son résultat puisqu’elle inciterait l’avocat à limiter son travail au lieu de prendre le temps nécessaire à une défense correcte du client. Les réductions des dépens, telles qu’opérées par la cour cantonale, auraient même pour conséquence d’empêcher l’accès aux tribunaux au sens des art. 29 ss Cst. En effet, la diligence de l’avocat imposerait d’annoncer aux clients que même s’ils obtenaient gain de cause, une partie des honoraires seraient à leur charge, alors qu’en matière d’assurances sociales, la majorité des assurés seraient démunis.

Consid. 5
En l’occurrence, devant la cour cantonale, le recourant concluait à l’annulation de la décision sur opposition du 21 octobre 2020 et à ce qu’il soit constaté qu’il n’avait commis aucune faute au sens de l’art. 30 LACI. A titre subsidiaire, il demandait une suspension, pour faute légère, d’une durée maximale de trois jours. Or la cour cantonale, en retenant une faute moyenne de la part du recourant et en le sanctionnant de 16 jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage, ne l’a formellement suivi dans aucune de ses conclusions. Dans ces conditions, l’indemnité de dépens octroyée n’apparaît en tout cas pas arbitraire dans son résultat. D’ailleurs, le recourant ne conteste pas que celle-ci devait être réduite et il n’y a pas lieu d’examiner ce qu’il en serait s’il avait eu pleinement gain de cause. Autrement dit, même à considérer que la note d’honoraires produite comprenait uniquement des opérations relevant de l’activité proprement dite de l’avocat et que celles-ci étaient indispensables au regard de l’affaire, les premiers juges pouvaient lui allouer une indemnité de 1’200.-. représentant un peu plus d’un tiers de la note finale, compte tenu du fait que le recourant a eu gain de cause dans une faible mesure. Pour le reste, en tant que le recourant entend faire condamner une pratique restrictive de la cour cantonale, son argumentation est mal fondée. En effet, il n’y a pas lieu d’examiner dans la présente procédure le montant des indemnités octroyées dans d’autres jugements cantonaux. Quant aux affaires portées devant le Tribunal fédéral, elles ont certes abouti à des admissions partielles en ce qui concerne les arrêts 9C_519/2020 du 6 mai 2021 et 9C_411/2016 du 21 novembre 2016 mais également à un rejet du recours dans la cause 8C_792/2013 du 25 février 2015. On ne saurait donc en déduire une pratique arbitraire ou entravant l’accès au juge d’une quelconque manière. En invoquant « l’accès aux tribunaux au sens des art. 29 Cst. ss », l’argumentation ne répond d’ailleurs pas aux exigences de motivation accrues de l’art. 106 al. 2 LTF.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_169/2023 consultable ici

 

La convention de sécurité sociale avec l’Albanie entre en vigueur le 1er octobre 2023

La convention de sécurité sociale avec l’Albanie entre en vigueur le 1er octobre 2023

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 27.09.2023 consultable ici

 

La convention de sécurité sociale entre la Suisse et l’Albanie, signée à Tirana le 18 février 2022 par le conseiller fédéral Alain Berset, entre en vigueur le 1er octobre 2023. Elle coordonne les systèmes de sécurité sociale des deux États contractants dans les domaines vieillesse, décès et invalidité et règle notamment le versement des rentes à l’étranger. Les relations économiques entre la Suisse et l’Albanie s’en trouveront renforcées.

La convention règle les relations entre la Suisse et l’Albanie en matière de sécurité sociale. Elle correspond aux conventions de sécurité sociale déjà conclues par la Suisse et est conforme aux standards internationaux en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale. La convention couvre la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, à savoir l’AVS et l’AI pour la Suisse.

Elle garantit aux assurés une large égalité de traitement et un accès facilité aux prestations, et permet le versement des rentes à l’étranger. Enfin, la convention favorise les échanges économiques entre les deux pays et évite les doubles assujettissements en facilitant le détachement de personnel dans l’autre État. Comme toutes les conventions de sécurité sociale conclues ces dernières années par la Suisse, elle contient également une base pour la coopération en matière de lutte contre les abus.

 

Champ d’application matériel

Sur le fond, cette convention correspond à celles que la Suisse a déjà conclues avec d’autres États. Son champ d’application matériel comprend les dispositions légales des deux États contractants en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d’assurance-invalidité. Elle offre en outre une base pour la lutte contre les abus.

La convention réglemente en particulier l’égalité de traitement des ressortissants des deux États contractants, l’accès aux prestations de sécurité sociale des États contractants, le versement des rentes ordinaires en cas de domicile à l’étranger ainsi que l’assujettissement à l’assurance des personnes exerçant une activité lucrative. En ce qui concerne ce dernier point, le principe du lieu de travail s’applique, avec la possibilité d’un détachement (voir plus bas «Détachement»). Les ressortissants d’États tiers sont également couverts par les dispositions de la convention sur la législation applicable.

La convention règle en outre le versement des indemnités forfaitaires en lieu et place des rentes partielles de l’AVS ou de l’AI dont le montant n’excède pas 20% de la rente ordinaire.

En ce qui concerne le droit des ressortissants albanais à des prestations complémentaires, un délai de carence de cinq ans s’applique.

Les allocations familiales ne sont pas régies par la convention. Il n’existe donc toujours pas de droit aux prestations familiales pour les enfants domiciliés en Albanie, même après l’entrée en vigueur de la convention.

 

Détachement

L’attestation de détachement suisse porte sur l’assurance-vieillesse et survivants ainsi que sur l’assurance-invalidité. La durée maximale du détachement est de 24 mois. Le détachement peut être prolongé jusqu’à une durée de six ans dans le cadre d’un accord particulier entre les autorités compétentes.

 

Coassurance des membres de la famille n’exerçant pas d’activité lucrative

Les membres de la famille qui accompagnent une personne détachée en Albanie restent assurés à l’AVS/AI/APG, pour autant qu’ils n’exercent pas d’activité lucrative dans ce pays. De même, les membres de la famille qui accompagnent une personne détachée en Suisse restent assurés en Albanie et sont dispensés de l’obligation de s’assurer et de cotiser à l’AVS/AI/APG en Suisse.

 

Remboursement des cotisations

Après le 1er octobre 2023, il ne sera plus possible de demander le remboursement des cotisations versées à l’AVS. Les ressortissants albanais dont les cotisations ont été remboursées ainsi que leurs survivants ne peuvent plus faire valoir de droits ni à l’égard de l’assurance-vieillesse et survivants ni à l’égard de l’assurance-invalidité suisse sur la base de ces cotisations et des périodes de cotisation correspondantes.

 

Totalisation des périodes d’assurance pour déterminer la naissance du droit à une rente AI

Dans les relations avec l’Albanie, les périodes d’assurance accomplies à l’étranger sont prises en compte dans le calcul de la durée minimale de cotisation de trois ans requise pour la naissance du droit à une rente AI, à condition qu’il y ait au moins une année de cotisation en Suisse. Seules sont prises en compte les périodes d’assurance accomplies en Albanie ou dans les États tiers avec lesquels la Suisse a conclu des conventions de sécurité sociale qui prévoient aussi la totalisation des périodes d’assurance pour déterminer la naissance du droit à une rente ordinaire de l’assurance-invalidité suisse.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 27.09.2023 consultable ici

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 474 disponible ici

Lettre circulaire AI n° 431 consultable ici

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République d’Albanie consultable ici (FF 2022 2195)

 

Entrata in vigore della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e l’Albania con effetto dal 1° ottobre 2023, Informativa n. 474 per le casse di compensa-zione AVS e gli organi esecutivi PC disponibile qui

Inkrafttreten des Sozialversicherungsabkommens mit Albanien per 1. Oktober 2023, Mitteilungen an die AHV-Ausgleichskassen und EL-Durchführungsstellen Nr. 474 hier verfügbar

IV-Rundschreiben Nr. 431 hier verfügbar

 

 

Davantage de moyens auxiliaires pour les retraités handicapés

Davantage de moyens auxiliaires pour les retraités handicapés

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.09.2023 consultable ici

 

Les retraités souffrant d’un handicap devraient bénéficier de davantage de moyens auxiliaires. Le Conseil des Etats a transmis mardi au Conseil fédéral, par 25 voix contre 13, une motion du National visant à promouvoir une vie autonome et à retarder un séjour dans un hôpital ou dans un home.

La différence entre les prestations de l’AVS et de l’Assurance invalidité (AI) est très marquée pour ce qui est des moyens auxiliaires. Les personnes retraitées sont moins bien loties, ce qui se répercute sur leur mobilité et leur autonomie.

Actuellement, la canne blanche ne figure par exemple pas au catalogue de prestations de l’AVS. Une sélection ciblée et « intelligente » des moyens auxiliaires permettrait d’améliorer la qualité de vie des personnes concernées et de retarder ou d’éviter les coûts élevés d’une prise en charge dans une institution, a indiqué Maya Graf (Vert-e-s/BL) au nom de la commission.

Le Conseil fédéral devra réviser l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AVS en conséquence.

 

Coûts potentiellement importants

La question du maintien à domicile est de la responsabilité des cantons. Dans le cadre des prestations complémentaires, ils prennent en charge les frais qui permettent le maintien à domicile des personnes concernées, a opposé Peter Hegglin (C/ZG).

Et d’ajouter que la motion sera difficile à mettre en œuvre car pratiquement toutes les prestations de l’AI pourraient servir les objectifs d’autonomie et de report de placement en institution. Au vu du vieillissement de la population, étendre les prestations de l’AVS auraient d’importantes conséquences financières, a-t-il encore fait valoir, en vain.

C’est vrai que la notion de sélection « intelligente » doit encore être définie, mais l’on parle ici de moyens auxiliaires et pas de modifications de logement, a rétorqué Maya Graf.

Le Conseil fédéral était aussi opposé au texte. L’AVS et l’AI ne poursuivent pas le même objectif, a relevé le ministre des affaires sociales Alain Berset. Les coûts sont difficiles à chiffrer, mais il part du principe qu’ils seront importants.

Une révision de la loi sur les prestations complémentaires est en cours qui prévoit la prise en charge des logements protégés pour les personnes âgées au bénéfice de prestations complémentaires que ce soit à domicile ou dans un logement institutionnalisé. De plus, le Parlement a chargé le Conseil fédéral d’examiner l’introduction d’une contribution d’assistance dans l’AVS afin de retarder l’entrée en EMS. Il serait préférable d’attendre la fin de ses travaux, a encore plaidé, en vain, M. Berset.

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.09.2023 consultable ici

Motion CSSS-N 22.4261 « Soins ambulatoires plutôt que stationnaires pour les personnes retraitées atteintes d’un handicap. Sélection intelligente des moyens auxiliaires » consultable ici

Rapport de la CSSS-E du 15.08.2023 disponible ici

 

 

Télétravail des frontaliers : accord multilatéral en vigueur

Télétravail des frontaliers : accord multilatéral en vigueur

 

Article de Lionel Tauxe du 31.08.2023 paru in Sécurité Sociale CHSS, disponible ici

 

Les frontaliers dont le taux de télétravail est inférieur à 50% resteront désormais affiliés aux assurances sociales suisses. L’accord correspondant, signé par la Suisse et ses voisins membres de l’UE (à l’exception de l’Italie) ainsi que par d’autres États européens, est entré en vigueur le 1er juillet 2023.

 

En un coup d’œil

  • Pendant la pandémie, l’impact du télétravail transfrontalier sur la sécurité sociale avait été neutralisé grâce à une flexibilité provisoire jusqu’au 30 juin 2023.
  • Un brusque retour aux règles habituelles n’aurait pas été dans l’intérêt des travailleurs et de leurs employeurs.
  • Depuis le 1er juillet 2023, un nouvel accord permet d’exercer jusqu’à 50% de télétravail transfrontalier dans certains États sans incidence sur les assurances sociales.

 

Depuis 2002, la Suisse applique les règles européennes de coordination en matière de sécurité sociale auxquelles font référence l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) conclu avec l’Union européenne (UE) et la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE). Elles prévoient que les personnes qui travaillent en Suisse et dans un État de l’UE ou de l’AELE, y compris en télétravail, sont assujetties aux assurances sociales de leur État de résidence lorsqu’elles y exercent au moins 25% de leurs activités. Dans la pratique, étant donné qu’à l’étranger les cotisations sociales sont souvent plus élevées et les procédures moins familières, beaucoup d’employeurs suisses étaient réticents à ce que leurs employés frontaliers travaillent à domicile plus d’un jour par semaine.

Pendant la pandémie, cas de force majeure, l’application de cette règle a été suspendue par tous les États appliquant les dispositions européennes de coordination. Les travailleurs frontaliers sont donc restés assurés en Suisse, peu importe la part d’activité exercée dans leur État de résidence. Plusieurs fois prolongée, cette flexibilité a duré jusqu’à la fin du mois de juin 2023. Un retour abrupt au cadre légal en vigueur n’aurait cependant pas été dans l’intérêt des travailleurs et de leurs employeurs. Dès lors, pendant une dernière phase transitoire débutée à l’été 2022, les États ont réfléchi à la manière dont ce retour pourrait être aménagé. Comme une modification des règles européennes n’était pas réalisable à si court terme, d’autres pistes, innovantes, ont dû être explorées. Mais le temps était compté.

 

Une stratégie suisse à deux niveaux

Dans le cadre de la commission administrative de l’UE pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, un groupe d’experts, mis à disposition par vingt États, a été créé à l’automne 2022 pour chercher une solution multilatérale. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a activement pris part aux travaux du groupe, qui s’est réuni une trentaine de fois. Ces efforts ont payé puisqu’une proposition a pu être faite aux États en mars 2023.

En outre, dans l’éventualité où une issue adéquate n’aurait pas pu être trouvée à temps au niveau européen, la Suisse avait, comme d’autres États, pris contact avec ses États voisins pour chercher en parallèle des solutions bilatérales subsidiaires.

 

Un accord multilatéral très attendu

L’accord multilatéral prévoit que les personnes travaillant dans un État pour un employeur qui y a son siège peuvent effectuer jusqu’à 50% de télétravail transfrontalier depuis leur État de résidence tout en maintenant la compétence de l’État du siège de l’employeur pour les assurances sociales. Concrètement, les frontaliers qui télétravaillent au maximum à 49,9% de leur temps de travail depuis certains États peuvent rester assurés en Suisse.

La Suisse a signé cet accord multilatéral le 31 mai 2023. Au moment de son entrée en vigueur, le 1er juillet 2023, 18 États de l’UE et de l’AELE l’avaient paraphé, dont tous les États limitrophes à l’exception de l’Italie. Les États non signataires conservent toutefois la possibilité d’y adhérer ultérieurement. Conclu pour cinq ans, l’accord est automatiquement renouvelable pour la même période.

Afin que les employeurs puissent demander l’application de cette flexibilité à un de leurs salariés et la délivrance d’une attestation («document portable A1») par l’État compétent, tant ce dernier que l’État de résidence doivent avoir adhéré au dispositif multilatéral. Les règles ordinaires d’assujettissement continuent à s’appliquer aux travailleurs qui ne sont pas concernés par l’accord, par exemple les indépendants, ou lorsqu’un État non partie comme l’Italie est impliqué. Ainsi les frontaliers en provenance de l’Italie peuvent seulement effectuer jusqu’à 25% de télétravail sans incidence sur les assurances sociales. Aucune dérogation individuelle n’est acceptée par la Suisse dans les situations qui ne sont pas couvertes par l’accord.

Indépendamment de la sécurité sociale, d’autres aspects peuvent cependant limiter le télétravail transfrontalier, tels que la fiscalité ou le droit du travail.

 

Renseignements supplémentaires sur l’accord multilatéral

État dépositaire de l’accord, la Belgique tient à jour la liste des États signataires (avec le texte de l’accord et un mémorandum explicatif en anglais).

Le site internet de l’OFAS fournit des informations détaillées (ainsi que les traductions de l’accord et du mémorandum explicatif dans les langues officielles).

 

 

L’autre défi : la mise en œuvre

L’accord prescrit que l’échange d’information entre organismes des États parties concernant les demandes individuelles doit se faire par voie électronique, au moyen du système EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information).

Compte tenu de la volumétrie considérable, il est apparu, dès cet accord finalisé fin mars 2023, que son implémentation en Suisse n’était possible que dans le cadre de la plateforme informatique ALPS (Applicable Legislation Portal Switzerland), reliée à EESSI, que l’OFAS met à disposition des caisses de compensation AVS et des employeurs (voir Numérisation des assurances sociales : l’échange de données au sein de l’Europe passe la vitesse supérieure).

Les équipes en charge du développement de la plateforme ALPS ont dû la mettre à jour, en un court délai, pour qu’elle soit prête au 1er juillet 2023 et permette une large automatisation des processus.

 

Les chiffres du travail transfrontalier en Europe et en Suisse

En 2021, environ 1,7 million de ressortissants de l’UE ou de l’AELE étaient des « travailleurs transfrontaliers » (frontaliers, saisonniers et certains détachés) vivant dans un État de l’UE ou de l’AELE et travaillant dans un autre (y compris en Suisse).

La Suisse était leur deuxième pays de destination (345 000 travailleurs accueillis), derrière l’Allemagne (378 000) et devant le Luxembourg (212 000) ; ces trois pays ayant attiré à eux seuls près de 60% de l’ensemble des travailleurs transfrontaliers (source : European Commission, Annual report on intra-EU labour mobility 2022).

Début 2023, la Suisse accueillait 386 000 travailleurs frontaliers étrangers, dont 218 000 résidaient en France, 91 500 en Italie, 65 000 en Allemagne et 9000 en Autriche (source : OFS).

Fin 2021, près de 14 000 personnes domiciliées en Suisse travaillaient au Liechtenstein (source : Liechtensteinisches Amt für Statistik, Statistisches Jahrbuch Liechtensteins 2023).

 

 

Quelles perspectives ?

L’accord multilatéral constitue une solution pragmatique et transitoire, élaborée sous une intense pression temporelle. Le groupe d’experts s’est focalisé, à dessein, sur le règlement de la constellation la plus fréquente et la moins complexe. Ses travaux ne sont toutefois pas terminés, puisqu’il est prévu qu’il évalue l’impact de l’accord et prépare le terrain pour une modification des règles européennes de coordination.

Les États sont en effet unanimement convaincus qu’il convient que le législateur européen modifie, à plus long terme, les bases légales afin que l’uniformité dans l’application du droit et la légitimité politique soient garanties. Une éventuelle reprise par la Suisse ne serait pas automatique et nécessiterait une modification de l’ALCP respectivement de la Convention AELE.

 

 

Article de Lionel Tauxe du 31.08.2023 paru in Sécurité Sociale CHSS, disponible ici

Articolo non disponibile in italiano

Multilaterale Vereinbarung regelt Homeoffice von Grenzgängern, Artikel von Lionel Tauxe vom 31.08.2023, veröffentlicht in « Soziale Sicherheit CHSS » (hier verfügbar)

 

Les dispositions d’exécution de la réforme AVS 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2024

Les dispositions d’exécution de la réforme AVS 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2024

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.08.2023 consultable ici

 

La mise en œuvre de la réforme AVS 21 nécessite des modifications au niveau réglementaire. Une procédure de consultation a eu lieu à ce sujet. Lors de sa séance du 30 août 2023, le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de la consultation et a adopté la modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants. Cette modification entrera en vigueur le 1er janvier 2024, en même temps que la réforme.

La mise en œuvre de la réforme AVS 21 suppose d’apporter certaines modifications aux dispositions d’exécution qui figurent dans le règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) et dans d’autres actes.

 

Précisions concernant les mesures de compensation

Le RAVS apporte des précisions concernant les mesures de compensation prévues dans la loi en faveur des femmes nées entre 1961 et 1969 (génération transitoire) :

  • Le supplément de rente sera déterminé lorsque l’assurée atteint l’âge de référence et sur la base du revenu annuel moyen perçu jusqu’à cette date. Ce montant fixe sera versé sans changement pendant toute la durée de perception de la rente de vieillesse.
  • Le montant du supplément de rente pour les rentes partielles sera échelonné en fonction du nombre d’années de cotisation. Comme pour la rente de vieillesse, il dépendra de la durée pendant laquelle l’assurée a cotisé.
  • Les taux de réduction applicables aux femmes de la génération transitoire qui anticipent la perception de leur rente seront échelonnés en trois classes de revenus. Le RAVS précise en particulier les taux applicables aux femmes de la génération transitoire qui anticipent par mois la perception de leur rente de vieillesse.

 

Précisions concernant la flexibilisation du passage à la retraite

L’assouplissement des conditions de départ à la retraite implique également d’apporter des précisions tant dans le RAVS que dans de nombreux autres textes, en particulier en ce qui concerne les modalités en cas de modification du pourcentage de rente perçu.

Comme il sera désormais possible d’anticiper la perception de la rente de vieillesse par mois, les taux de réduction doivent être définis pour chaque mois. Leur niveau ne change pas. Comme prévu par le législateur, les taux de réduction ne seront adaptés à l’augmentation de l’espérance de vie qu’en 2027.

Les assurés ne pourront à l’avenir ajourner leur prestation de vieillesse au-delà de l’âge de référence dans le 2e pilier que s’ils continuent d’exercer une activité lucrative. Il en va de même pour l’ajournement du versement de la prestation de libre passage, un point qui a été controversé lors de la consultation. Le Conseil fédéral a décidé de prévoir une période de transition de cinq ans pendant laquelle les assurés pourront ajourner la perception de leurs prestations de vieillesse, même sans poursuivre une activité lucrative.

 

Activité lucrative au-delà de l’âge de référence

Les personnes qui travaillent au-delà de l’âge de référence pourront à l’avenir renoncer à la franchise et demander à verser des cotisations sur l’intégralité de leur revenu professionnel. Les salariés devront communiquer cette décision à leur employeur au plus tard lors du paiement du premier salaire après l’âge de référence. Le choix de verser des cotisations sur l’intégralité du salaire ou d’appliquer la franchise sera automatiquement reconduit les années de cotisation suivantes, sauf si la personne communique une décision contraire lors du paiement du premier salaire de l’année suivante. Les indépendants qui veulent renoncer à la franchise devront en informer la caisse de compensation compétente jusqu’au 31 décembre de l’année de cotisation en cours. Ce choix sera automatiquement reconduit les années de cotisation suivantes, sauf si l’assuré communique à la caisse de compensation avant le 31 décembre de l’année concernée sa volonté d’appliquer la franchise.

Les cotisations AVS versées sur le revenu d’une activité lucrative exercée après l’âge de référence permettront de combler des lacunes de cotisation et d’assurance, mais aussi d’améliorer le revenu annuel moyen déterminant, ce qui pourra entraîner une augmentation du montant de la rente. Les assurés qui souhaitent bénéficier de ces mesures pourront demander, une seule fois, un nouveau calcul de leur rente. Les cotisations sont prises en compte jusqu’à cinq ans après l’âge de référence.

 

 

Stabilisation de l’AVS (AVS 21)

Le 25 septembre 2022, le peuple suisse a accepté la réforme Stabilisation de l’AVS (AVS 21), qui comprend une modification de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants et un arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA. Le 9 décembre 2022, le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2024 l’entrée en vigueur de la réforme et de l’ordonnance concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l’AVS.

La réforme AVS 21 vise à stabiliser l’AVS et à maintenir le niveau des rentes. L’âge de la retraite sera désormais appelé « âge de référence » et fixé à 65 ans pour les femmes comme pour les hommes. L’âge de référence pour les femmes sera donc relevé progressivement de 64 à 65 ans. Ce relèvement s’accompagnera de mesures de compensation : les femmes de la génération transitoire (nées entre 1961 et 1969) bénéficieront de meilleures conditions si elles optent pour une retraite anticipée ou recevront un supplément de rente si elles travaillent jusqu’à 65 ans.

Par ailleurs, la réforme permettra plus de flexibilité : les assurés pourront fixer librement le moment de leur départ à la retraite entre 63 et 70 ans et réduire progressivement leur activité lucrative en percevant une rente partielle. Les personnes qui continueront de travailler après 65 ans pourront, à certaines conditions, combler leurs lacunes de cotisation et d’assurance et ainsi améliorer leur rente, ce qui créera une incitation à travailler plus longtemps.

La hausse de la TVA générera des recettes supplémentaires : le taux réduit passera de 2,5 à 2,6%, le taux spécial, de 3,7 à 3,8%, et le taux normal, de 7,7 à 8,1%.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.08.2023 consultable ici

Rapport de l’OFAS du 30.08.2023 sur les résultats de la consultation, Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 21), disponible ici

Modification du RAVS et Rapport explicatif relatif aux modifications d’ordonnances du 30.08.2023 consultable ici

 

Le disposizioni d’esecuzione concernenti la riforma AVS 21 entreranno in vigore il 1° gennaio 2024, Comunicato stampa del 30.08.2023 dell’UFAS disponibile qui

Die Ausführungsbestimmungen zur Reform AHV 21 treten am 1.1.2024 in Kraft, Medienmitteilung vom 30.08.2023 des BSV hier verfügbar