Archives de catégorie : Assurance-vieillesse AVS

Le Conseil fédéral définit les lignes directrices de la réforme AVS2030

Le Conseil fédéral définit les lignes directrices de la réforme AVS2030

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.11.2025 consultable ici

 

Le Conseil fédéral veut stabiliser à long terme, pour la période 2030-2040, la situation financière de l’AVS et adapter celle-ci à l’évolution de la société. Lors de sa séance du 26 novembre 2025, il a décidé des lignes directrices qu’il entend poursuivre pour la réforme AVS2030 et chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) de présenter un avant-projet d’ici au printemps 2026. Le Conseil fédéral a défini des mesures visant, d’une part, à rendre le système plus équitable, d’autre part, à prolonger la vie active. Le Conseil fédéral a également fixé des orientations afin de consolider financièrement l’AVS. Celles-ci dépendent des décisions que prendra le Parlement pour financer la 13e rente de vieillesse AVS. Une augmentation de l’âge de la référence n’est pas envisagée.

Afin de stabiliser l’AVS à long terme et de l’adapter à l’évolution de la société, le Conseil fédéral a adopté, lors de sa séance du 26 novembre 2025, les lignes directrices de la réforme de l’AVS (AVS2030). Celles-ci ont pour objectifs de rendre le système plus équitable en comblant des lacunes de cotisation et de favoriser le maintien d’une activité lucrative jusqu’à et après l’âge de référence. Des mesures pour consolider financièrement l’AVS durant la période 2030-2040 ont également été prises. Selon les perspectives actuelles, un financement supplémentaire ne sera toutefois pas nécessaire si le Parlement adopte une solution durable pour financer la 13e rente de vieillesse.

 

Cotisations plus équitables, moins de lacunes

Le système actuel présente des failles qui peuvent entraîner des lacunes de cotisation et une baisse des rentes. Ces lacunes doivent ensuite être compensées par d’autres institutions sociales, par exemple les prestations complémentaires. Les mesures envisagées par le Conseil fédéral dans le domaine des cotisations visent à rendre le prélèvement des cotisations plus équitable, à éviter les lacunes de cotisation et à améliorer la protection sociale des personnes âgées.

La réforme prévoit ainsi d’aligner, pour les tranches de revenus supérieurs, le taux de cotisation des indépendants (en moyenne 8,1%) sur celui des salariés (8,7%). Sur le principe, le barème dégressif pour les indépendants qui ont un faible revenu sera toutefois maintenu afin de leur éviter une trop forte hausse des cotisations.

Les indemnités journalières en cas de maladie et d’accident ne seront plus exemptées de cotisations AVS, comme c’est déjà le cas pour les indemnités journalières de l’assurance chômage, de l’assurance perte de gain fédérale, de l’assurance-invalidité ou de l’assurance militaire. Cette mesure permettra d’éviter aux personnes malades ou accidentées de payer elles-mêmes leurs cotisations AVS. Leurs droits aux prestations seront donc également améliorés.

Le Conseil fédéral propose également de soumettre à cotisation les dividendes inhabituellement élevés que versent certaines entreprises à leurs salariés actionnaires. Les dividendes ne sont pas soumis aux cotisations AVS ce qui peut inciter à privilégier les dividendes au salaire. Avec cette mesure, le Conseil fédéral entend lutter contre les abus et rendre le système plus équitable entre les salariés actionnaires et les autres salariés.

Ces mesures concernant le domaine des cotisations devraient générer des recettes supplémentaires pour l’AVS d’environ 700 millions de francs d’ici 2040.

 

Mesures pour favoriser le maintien à l’emploi

Le Conseil fédéral souhaite également encourager la poursuite de l’activité professionnelle jusqu’à et après l’âge de référence. Pour ce faire, il envisage de relever la franchise de cotisation (le montant à partir duquel les cotisations AVS sont prélevées) de 16 800 francs par an à 21 800 francs et d’adapter ce montant régulièrement à l’évolution des salaires et des prix. Les revenus sur lesquels des cotisations sont versées après l’âge de référence seront multipliés par un facteur de 1,4 point, permettant ainsi d’améliorer le niveau de la rente jusqu’à l’obtention de la rente maximale. De plus, les taux d’anticipation et d’ajournement seront modulés sur la base de principes désincitatifs ou incitatifs et ne dépendront donc plus de l’espérance de vie.

La réforme prévoit aussi de supprimer l’âge maximal dans l’AVS (70 ans). Au-delà de cet âge, il n’est aujourd’hui pas possible d’améliorer sa rente alors que le travailleur doit continuer à payer des cotisations au-delà de 70 ans.

Des mesures complémentaires dans les 2e et 3e piliers sont également prévues, par exemple une harmonisation avec l’AVS de l’âge minimal auquel les assurés peuvent retirer leur prestation de vieillesse.

Le Conseil fédéral propose également d’adapter les bonifications pour tâches éducatives et d’assistance. Celles-ci visent à valoriser les tâches sociales liées à l’éducation des enfants et la prise en charge d’un proche. Dorénavant, elles seront attribuées individuellement et plus en fonction de l’état civil.

 

Etude de modèles alternatifs

En mai 2025, le Conseil fédéral a décidé de renoncer à relever l’âge de référence de manière générale mais de renforcer les mesures afin de favoriser le maintien à l’emploi. En vue d’une prochaine réforme, il entend toutefois créer les bases pour flexibiliser l’âge de référence en examinant des modèles alternatifs, qui prennent par exemple en considération la pénibilité du travail, la profession ou le niveau de formation. La réalisation de tels modèles nécessite cependant des informations individuelles complémentaires, comme le taux d’occupation ou la profession exercée par les assurés, dont l’AVS ne dispose actuellement pas. AVS2030 prévoit donc que les employeurs déclarent ces informations complémentaires.

 

Financement : trois scénarios

Le besoin de financement de l’AVS pour la période 2030-2040 dépend du financement de la 13e rente de vieillesse. Cette rente sera versée pour la première fois en décembre 2026. Son mode de financement devra être décidé ces prochains mois par le Parlement. Le Conseil fédéral estime toutefois primordial d’aller de l’avant avec différents scénarios, afin de garantir à temps la consolidation financière de l’AVS et sa modernisation. Si le Parlement décide d’un financement durable de la 13e rente de vieillesse, la réforme AVS2030 ne prévoira aucun financement additionnel. Si le Parlement opte pour un financement limité dans le temps, le Conseil fédéral entend combler le besoin de financement restant par une augmentation de la TVA de 0,7 point, en plus des mesures préconisées. Si aucun financement additionnel ne devait être décidé par le Parlement et à condition que les mesures présentées dans le domaine des cotisations et des prestations soient poursuivies, une augmentation de 0,7 point de TVA combinée à 0,2 point de cotisation ou une augmentation de 0,9 point de TVA serait nécessaire pour garantir la stabilité financière de l’AVS. Le Conseil fédéral adaptera le scénario de financement en fonction des décisions définitives du Parlement.

Le Conseil fédéral envisage également l’introduction d’un mécanisme d’intervention politique pour stabiliser l’AVS si la situation du fonds devait se détériorer et qu’une baisse à long terme du niveau du fonds en dessous de 90% se profilait.

Sur la base des lignes directrices adoptées par le Conseil fédéral, le DFI préparera un avant-projet de réforme à soumettre en consultation publique d’ici au printemps 2026.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.11.2025 consultable ici

 

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2026

Assurances sociales : ce qui va changer en 2026

 

Article de Mélanie Sauvain, paru in Sécurité sociale CHSS du 25.11.2025 consultable ici

 

Fin 2026, la 13e rente de vieillesse de l’AVS sera versée pour la première fois, en même temps que la rente de vieillesse de décembre. D’autres nouveautés entreront également en vigueur en 2026, comme le nouveau système tarifaire pour les prestations médicales Tardoc.

Plusieurs nouvelles dispositions entrent en vigueur en 2026. Afin que les assurés, les employeurs et les personnes actives dans le domaine social et de la santé aient une vue d’ensemble, le présent article résume les principaux changements, sur la base des informations disponibles à la mi-novembre 2026.

 

1er pilier : 13e rente AVS

Les personnes à la retraite toucheront pour la première fois une 13e rente AVS en 2026. Le montant perçu correspondra à un douzième (8,3333%) de l’ensemble des rentes mensuelles de vieillesse effectivement perçues de janvier à décembre 2026 (voir tableaux 1 et 2). La 13e rente sera versée sous forme de supplément en même temps que la rente de vieillesse de décembre. Cela veut dire que seuls les assurés ayant droit à une rente de vieillesse au mois de décembre percevront ce supplément. Les caisses de compensation AVS sont compétentes pour le calcul et le versement de cette 13e rente.

 

Exemple 1 : Calcul de la 13e rente de vieillesse de l’AVS

La personne A prend sa retraite le 1er mars 2026

 

Exemple 2 : Calcul de la 13e rente de vieillesse de l’AVS

La personne B est à la retraite depuis 2020. Son conjoint part à la retraite le 1er juillet 2026. La rente de B est recalculée (plafonnement des rentes des couples mariés) pour juillet 2026.

Les rentes pour enfant, les rentes complémentaires et les suppléments de rente pour les femmes de la génération transitoire AVS 21 sont versées douze fois et ne sont pas pris en compte dans le calcul de la 13e rente. Les rentes de survivants dues aux veuves, aux veufs et aux orphelins, de même que les rentes de l’assurance-invalidité, continueront aussi d’être versées douze fois par année.

La 13e rente de vieillesse ne doit pas conduire à une réduction ou à une suppression des prestations complémentaires (PC). Elle est donc explicitement exclue des revenus déterminants dans le calcul des PC. Le versement d’une 13e rente de vieillesse a été décidé en 2024 par la population suisse.

Le Parlement s’est rapidement mis d’accord sur les modalités de versement. La question du financement est en revanche toujours en cours de discussion (voir Erni, 2024).

 

1er pilier : cotisations AVS

La couverture sociale de personnes employées pour de courtes missions dans quatre secteurs de la culture et des médias est améliorée dès 2026. Leur salaire, même très faible, est désormais soumis à cotisation. Cotiser à l’AVS donne ensuite droit à des prestations de vieillesse et de survivants.

Les salaires qui n’excèdent pas 2500 francs par an ne sont généralement pas soumis à l’obligation de cotiser dans l’AVS, sauf si l’assuré en fait expressément la demande. Ainsi, les personnes qui enchaînent les emplois de courte durée et perçoivent un salaire de minime importance ne sont en principe pas assujetties aux assurances sociales. Pour que ces assurés bénéficient quand même d’une prévoyance vieillesse suffisante, le Conseil fédéral a prévu des exceptions où l’obligation de cotiser à l’AVS s’applique dès le premier franc. Cette règle s’appliquait déjà jusqu’ici aux personnes employées dans des ménages privés et dans certains domaines de la culture (danse, théâtre, orchestres) et des médias (radios, télévision).

Le Conseil fédéral a décidé d’étendre ces exceptions à quatre nouvelles catégories d’employeurs : les chœurs, les entreprises de design, les musées et les médias électroniques et imprimés. Ainsi les personnes engagées ponctuellement dans ces secteurs verront l’entier de leur salaire soumis à l’AVS.

Toujours dans le cadre des cotisations AVS, les personnes indépendantes cessant leur activité verront elles aussi leur situation s’améliorer. Lorsqu’une personne indépendante réalise un bénéfice au moment de liquider son entreprise, elle est tenue de s’acquitter de cotisations. Comme il est souvent difficile d’estimer à l’avance ce bénéfice, la différence entre les acomptes versés et les cotisations définitivement dues peut être très grande. Jusqu’ici, des intérêts moratoires élevés étaient prélevés dans ces cas-là. Dès 2026, la personne indépendante ne devra plus payer d’intérêts moratoires si d’une part, elle communique son bénéfice à sa caisse de compensation au plus tard à la fin de l’année suivant l’année où a été réalisé le bénéfice et si d’autre part, elle paie dans le délai prescrit les acomptes et cotisations dues.

 

AMal : primes-maladie et participation des cantons

Les primes de l’assurance-maladie obligatoire (AMal) augmentent pour toutes les catégories d’âge en 2026. La prime mensuelle moyenne s’élèvera à 393.30 francs, ce qui correspond à une hausse de 4,4 % par rapport à 2025. La prime moyenne est calculée en additionnant toutes les primes payées en Suisse et en les divisant par le nombre total d’assurés. L’augmentation moyenne la plus forte (4,9 %) touche les primes pour enfants.

Le contre-projet à l’initiative populaire « Maximum 10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie » entre en vigueur en 2026. Les cantons sont désormais tenus d’apporter une contribution minimale au financement de la réduction des primes. Le but est de garantir que ces réductions progressent également et de veiller à ce que la charge financière reste soutenable pour les ménages. Les cantons doivent de plus définir un objectif social, soit la charge maximale que les primes doivent représenter par rapport au revenu disponible.

Ils conservent leur marge de manœuvre pour déterminer qui a droit aux réductions et quel en sera le montant.

 

AMal : nouveau système tarifaire global

Le nouveau système tarifaire global (composé de TARDOC et de forfaits ambulatoires) entre en vigueur le 1er janvier 2026 en remplacement de TARMED. La facturation des prestations médicales ambulatoires en Suisse s’effectuera désormais soit via la structure tarifaire à la prestation, soit via les forfaits. Une facturation mixte n’est pas permise.

D’une façon générale, TARDOC simplifie la facturation des prestations à l’acte notamment en diminuant le nombre de positions tarifaires et en améliorant leur hiérarchisation. Il permet une facturation plus précise des durées de consultation et tient mieux compte des spécificités et des besoins de la médecine de famille. Le tarif à la prestation s’appliquera principalement dans les infrastructures simples (par exemple, consultation médicale de base ou ultrasons).

Les forfaits permettent de simplifier les factures et de limiter les incitations à accroître les quantités de prestations facturées. Les forfaits ambulatoires seront principalement appliqués dans des infrastructures à utilisation intensive de ressources (par exemple, interventions chirurgicales ou endoscopies).

Les deux structures tarifaires attribuent à chaque prestation un certain nombre de points tarifaires. Plus une prestation nécessite de ressources en personnel ou en infrastructures, plus haute est sa rémunération.

Le nouveau système doit être globalement neutre au niveau des coûts pour les assureurs. Cela signifie que le changement ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires qui lui soient directement imputables. Si l’offre de prestations reste la même (qualité et quantité identiques), il ne doit en principe pas y avoir de hausse des coûts. Le nouveau système entraîne en revanche une redistribution des revenus entre les spécialités médicales. Le changement s’applique dans l’assurance-maladie, mais aura aussi des répercussions dans les tarifs pratiqués dans l’assurance-invalidité, accidents ou militaire.

La nouvelle convention tarifaire régissant la rémunération des pharmaciens entre également en vigueur au 1er janvier 2026. Elle règle notamment la rémunération des prestations de conseil fournies par les pharmacies lors de la délivrance de médicaments soumis à prescription médicale.

Enfin, les principales vaccinations et conseils relatifs sont exemptés de la franchise dans l’assurance de base dès le 1er janvier 2026. Cette mesure s’applique par exemple aux vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, les pneumocoques ou les méningocoques et vise à augmenter le taux de vaccination en Suisse. La quote-part reste inchangée pour les assurés.

 

APG : numérisation en marche

Le régime des allocations pour perte de gain (APG) se numérise. À partir de février 2026, les personnes au service de Jeunesse + Sport (J+S) pourront soumettre leurs demandes d’allocations pour perte de gain par voie numérique (voir Frei 2025).

Cette possibilité sera ensuite offerte de manière échelonnée jusqu’à la fin de l’année aux personnes faisant du service civil, de la protection civile ou du service militaire. L’inscription sur papier restera possible pour les personnes effectuant un service.

 

Rachats rétroactifs dans le 3e pilier

Les personnes qui n’ont pas eu les moyens ou qui ont oublié de cotiser au pilier 3a en 2025 peuvent pour la première fois en 2026 rattraper leur cotisation manquante. Elles doivent remplir plusieurs conditions notamment verser l’entier de la cotisation due en 2026 avant de verser en une fois celle de 2025.

En cas de lacune de cotisation au cours d’une année, le rachat peut se faire dans les 10 ans. Ces rachats rétroactifs sont fiscalement déductibles l’année où ils sont effectués. Les personnes salariées et indépendantes peuvent en bénéficier.

 

Adaptation dans le 2e pilier

Les rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire (LPP) ayant pris naissance en 2022 seront adaptées à l’évolution des prix pour la première fois en 2026. Le taux d’adaptation est de 2,7 %. Les rentes ayant débuté avant 2022 seront adaptées au plus tôt en 2027, en même temps que les rentes AVS. Les rentes de vieillesse de la LPP sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. Le taux d’intérêt minimal dans la LPP reste à 1,25 % en 2026.

 

Article de Mélanie Sauvain, paru in Sécurité sociale CHSS du 25.11.2025 consultable ici

Sozialversicherungen: Was ändert sich 2026?, , Artikel von Mélanie Sauvain, in Soziale Sicherheit CHSS vom 25.11.2025 erschienen, hier abrufbar

 

 

9C_528/2025 (f) du 08.10.2025 – Demande d’anonymisation totale de l’arrêt du Tribunal fédéral refusée – 59 al. 3 LTF – 60 RTF / Notoriété d’une partie vs intérêt public de rendre accessible le rubrum et le dispositif de l’arrêt

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_528/2025 (f) du 08.10.2025

 

Consultable ici

 

Demande d’anonymisation totale de l’arrêt du Tribunal fédéral refusée / 59 al. 3 LTF – 60 RTF

Notoriété d’une partie vs intérêt public de rendre accessible le rubrum et le dispositif de l’arrêt

 

Résumé
Les héritiers de feu l’assuré avaient demandé l’anonymisation complète de l’arrêt du Tribunal fédéral afin d’éviter une atteinte à la personnalité et à la mémoire du défunt en raison de sa notoriété et du contenu financier du dossier. Le Tribunal fédéral a rejeté cette requête, rappelant que le principe de publicité des jugements prime sur l’intérêt privé, sauf en cas d’atteinte particulièrement grave, ce qui n’était pas démontré en l’espèce.

 

Faits
Assuré affilié en tant qu’indépendant auprès de la caisse de compensation. À la suite de communications fiscales rectificatives, la caisse avait rendu, le 24 juillet 2020, des décisions rectificatives de cotisations personnelles pour les années 2007 à 2015, fondées sur les données transmises par l’autorité cantonale de taxation. Le même jour, elle avait aussi rendu des décisions séparées octroyant des intérêts rémunératoires à l’assuré. Celui-ci avait formé opposition à l’ensemble des décisions, tant pour les cotisations arriérées que pour les intérêts moratoires y afférents. Par décision du 25 juillet 2024, la caisse a rejeté son opposition. L’assuré est décédé en 2024.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/593/2025 [non disponible sur le site du tribunal cantonal])

Par jugement du 14.08.2025, admission partielle du recours (interjeté par la succession, ses exécuteurs testamentaires, la fiduciaire D.__ et l’administrateur de cette dernière) par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.1
Les recourants demandent l’anonymisation totale de l’arrêt qui sera rendu, notamment par la suppression de toute mention ou élément permettant une identification directe ou indirecte de feu C.__. Alléguant que le présent recours s’inscrit dans une procédure comportant des informations sur la vie privée du prénommé ainsi que des données précises et chiffrées sur ses revenus et sa fortune, ils soutiennent qu’il existe un intérêt à ce qu’ils ne soient pas divulgués. En effet, la mise à la disposition du public de l’arrêt pendant les 30 jours à compter de sa notification exposerait son contenu à une médiatisation plus importante, compte tenu de la notoriété publique de feu C.__. Ils ajoutent qu’il existe un risque accru et réel de diffusion médiatique ou d’exploitation publique de données qui ne présentent aucun intérêt général, d’autant que la succession n’est pas encore terminée, causant ainsi une atteinte extrêmement grave à la personnalité et à la mémoire du défunt.

Consid. 5.2
Selon l’art. 59 al. 3 LTF complété par l’art. 60 RTF, les arrêts voient leur rubrum et leur dispositif, avec les noms des parties, mis à la disposition du public pendant 30 jours ouvrables à compter de leur notification au siège du Tribunal fédéral pour autant que la loi n’exige pas qu’ils soient rendus anonymes. L’art. 59 al. 3 LTF, qui concrétise le principe du prononcé public du jugement, revêt un intérêt public important (cf. ATF 133 I 106 consid. 8.2; arrêt 2C_443/2019 du 23 mai 2019 consid. 6.2). D’autres exceptions ne peuvent être admises que de manière très restrictive, lorsque le dispositif non anonymisé serait de nature à porter une atteinte particulièrement grave au droit de la personnalité (arrêts 2C_682/2023 du 29 août 2024 consid. 8.1; 9C_654/2022 du 31 octobre 2023 consid. 6.2; 2C_443/2019 du 23 mai 2019 consid. 6.2). Il appartient à celui qui demande l’anonymisation de justifier et de motiver sa requête (arrêt 1B_176/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3).

Consid. 5.3
En l’espèce, la notoriété de feu C.__ ne suffit pas à considérer que le droit au respect de la personnalité et de la sphère privée du prénommé serait prépondérant à l’intérêt public de rendre accessible le rubrum et le dispositif du présent arrêt. Par ailleurs, si on admettait un tel intérêt en l’espèce, cela reviendrait à devoir anonymiser systématiquement tous les rubrums et dispositifs mis à la disposition du public dès qu’une personne ferait l’objet d’une attention particulière de la part des médias. Or la médiatisation ou non d’une affaire ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l’anonymisation du rubrum et du dispositif. Par conséquent, les recourants ne démontrent pas l’existence d’une telle atteinte à la personnalité du défunt.

 

Le TF rejette le recours.

 

Arrêt 9C_528/2025 consultable ici

 

Mieux protéger l’AVS en cas de dividendes excessifs

Mieux protéger l’AVS en cas de dividendes excessifs

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.10.2025 consultable ici

Article de Sandra Pochon, Les versements de dividendes excessifs pénalisent l’AVS, in Sécurité Sociale CHSS du 15 octobre 2025, disponible ici

 

Les réformes de l’imposition des entreprises entrées en vigueur en 2009 et 2020 ont renforcé les incitations à verser des dividendes au détriment d’un salaire. En effet, les dividendes présentent un avantage fiscal pour ceux qui les perçoivent, car ils ne sont que partiellement imposés. Puisqu’ils sont exonérés de cotisations sociales, contrairement aux salaires, cela peut entraîner une perte de cotisations pour l’AVS. L’ampleur du phénomène reste néanmoins difficile à évaluer, faute de données suffisantes sur les dividendes versés. Le Conseil fédéral constate toutefois que la pratique actuelle de lutte contre les dividendes excessifs présente des points faibles. Une possible solution sera approfondie dans le cadre de la prochaine réforme de l’AVS. Telles sont les conclusions du rapport donnant suite au postulat Herzog (22.4450) que le Conseil fédéral a adopté lors de sa séance du 15 octobre 2025.

 

Les entrepreneurs qui détiennent une part significative de leur société disposent d’une certaine marge de manœuvre pour répartir leur rémunération entre salaire et dividendes. Depuis la réforme de l’imposition des entreprises II (RIE II), entrée en vigueur en 2009 et confirmée sur le principe par la réforme RFFA de 2020, les dividendes qui, contrairement aux salaires, ne sont pas soumis aux cotisations sociales, bénéficient d’un traitement fiscal avantageux pour ceux qui les perçoivent: ils ne sont plus que partiellement imposés. Cette situation peut inciter les entreprises à augmenter la part des dividendes au détriment du salaire, ce qui entraîne une baisse des recettes des assurances sociales, en particulier de l’assurance vieillesse et survivants (AVS).

Le postulat Herzog demandait au Conseil fédéral d’examiner les pertes de cotisations pour l’AVS liées au versement de dividendes et de proposer des mesures correctrices allant au-delà de la lutte actuelle, menée au cas par cas. Faute de données précises sur le montant des dividendes versés, il n’est pas possible de quantifier l’effet réel des réformes fiscales sur les cotisations sociales. Le Conseil fédéral constate toutefois une augmentation constante du nombre de sociétés de capitaux. Par conséquent, le nombre de sociétés susceptibles de verser des dividendes à la place d’un salaire, et ainsi d’échapper partiellement à l’obligation de cotiser à l’AVS, est lui aussi en hausse, même si d’autres facteurs que l’optimisation des charges fiscales et sociales peuvent motiver la création de telles sociétés. Pour 2018, il est possible de dire que la création de sociétés de capitaux plutôt que d’entreprises individuelles a entraîné un manque à gagner estimé au maximum à 182 millions de francs pour l’AVS.

Le rapport souligne également que les caisses de compensation constatent régulièrement des cas d’abus. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour requalifier des dividendes en salaire, les caisses de compensation doivent prouver que le salaire perçu est anormalement bas comparé aux standards de la branche, une exigence difficile à démontrer en pratique.

Dans plusieurs États voisins, les actionnaires majoritaires des sociétés de capitaux sont généralement considérés comme indépendants, ce qui permet de soumettre l’ensemble de leurs revenus, y compris les dividendes, aux cotisations sociales. Le Conseil fédéral écarte pour l’instant cette piste, car cette mesure présente plus d’inconvénients que d’avantages. Elle nécessiterait notamment une harmonisation complexe entre le droit fiscal et le droit des assurances sociales, entraînant des effets allant au-delà de l’objectif visé par le postulat.

Le Conseil fédéral privilégie une autre mesure afin de simplifier la lutte contre les dividendes excessifs versés à des salariés actionnaires : il pourrait être renoncé à devoir prouver qu’un salaire trop bas a été versé, car cette condition est difficile à mettre en œuvre dans une procédure de masse telle que la perception des cotisations. Les dividendes qui dépasseraient un certain seuil de rendement seraient ainsi considérés comme étant du salaire et soumis aux cotisations sociales. Cette proposition devra être approfondie dans le cadre de la prochaine réforme de l’AVS.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.10.2025 consultable ici

Rapport du Conseil fédéral du 15.10.2025 donnant suite au postulat 22.4450 Herzog Eva, disponible ici

Article de Sandra Pochon, Les versements de dividendes excessifs pénalisent l’AVS, in Sécurité Sociale CHSS du 15 octobre 2025, disponible ici

Postulat Herzog 22.4450 « Examen des conséquences des réformes de l’imposition des entreprises sur l’assiette des cotisations AVS » consultable ici

 

 

9C_431/2024 (f) du 03.07.2025, destiné à la publication – Revenu annuel moyen déterminant – Partage des bonifications pour tâches éducatives (BTE) – Octroi des BTE pas d’incidence réelle sur l’organisation de la vie familiale / 8 CEDH – 14 CEDH

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_431/2024 (f) du 03.07.2025, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Revenu annuel moyen déterminant – Calcul du montant de la rente de vieillesse de l’assurée avant l’âge légal de la retraite de son époux / 29sexies al. 3 LAVS

Partage des bonifications pour tâches éducatives (BTE) – Octroi des BTE pas d’incidence réelle sur l’organisation de la vie familiale / 8 CEDH – 14 CEDH

Prestations de retraite relèvent de l’art. 1 du Protocole n° 1 à la CEDH et non de l’art. 8 CEDH

 

Résumé
Une assurée contestait le calcul de sa rente AVS, demandant la prise en compte entière des bonifications pour tâches éducatives entre 1991 et 2009, jusqu’à ce que les revenus du couple soient partagés au moment où son époux atteindra l’âge légal de la retraite. Le tribunal cantonal a admis son recours, estimant que l’art. 29sexies al. 3 LAVS contrevenait à l’art. 14 CEDH en relation avec l’art. 8 CEDH, en raison d’une discrimination indirecte touchant principalement les femmes travaillant à temps partiel. Le Tribunal fédéral a rappelé que, selon sa jurisprudence et celle de la CourEDH (Beeler c. Suisse), l’octroi des bonifications repose sur l’exercice de l’autorité parentale, indépendamment d’une réduction d’activité professionnelle, et qu’il s’agit d’un revenu fictif forfaitaire n’ayant pas nécessairement d’incidence sur l’organisation de la vie familiale. Les conséquences financières liées à la prise en compte de demi-bonifications ne relèvent donc pas de l’art. 8 CEDH. En conséquence, le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 29sexies al. 3 LAVS était applicable et a admis le recours de la caisse de compensation.

 

Faits
Mme A.__ (ci-après : l’assurée), née en février 1959, et M. B.__, né en janvier 1962, se sont mariés en 1989 et ont eu trois enfants (nés en 1990, 1991 et 1993).

Par décision du 27.06.2023, confirmée sur opposition le 28.08.2023, la caisse de compensation a octroyé à l’assurée une rente ordinaire simple de vieillesse d’un montant mensuel de 2’097 fr. à partir du 01.03.2023. Cette prestation a été calculée en fonction d’un revenu annuel moyen déterminant de 61’740 fr. (soit un revenu moyen provenant d’une activité lucrative de 50’887 fr. et des demi-bonifications pour tâches éducatives de 1991 à 2009 pour un montant de 9’743 fr.) et d’une durée de cotisations de 43 années et 0 mois (application de l’échelle de rentes 44).

 

Procédure cantonale

Dans son recours, l’assurée a notamment conclu à ce que le calcul de sa rente ordinaire simple de vieillesse soit effectué en lui attribuant en totalité au moins quinze bonifications pour tâches éducatives (de 1990 à 2004), jusqu’à ce que les revenus du couple soient partagés au moment où son époux atteindra l’âge légal de la retraite.

Par jugement du 27.06.2024, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et renvoyant la cause à la caisse de compensation pour nouvelle décision au sens des considérants (prise en considération de l’entier des bonifications pour tâches éducatives de 1991 à 2009 dans le calcul de la rente de vieillesse due à l’assurée).

 

TF

Consid. 3 [résumé]
La question était notamment de savoir si l’instance cantonale pouvait refuser d’appliquer l’art. 29sexies al. 3 LAVS, qui prévoit le partage par moitié entre les conjoints des bonifications pour tâches éducatives durant les années civiles de mariage, au motif que cette disposition contrevenait, en l’espèce, à l’art. 14 CEDH en relation avec l’art. 8 CEDH.

Consid. 4 [résumé]
La révision « AVS 21 » a modifié la LAVS avec effet au 01.01.2024 (modification du 17 décembre 2021, RO 2023 92; FF 2019 5979). En vertu du principe de droit intertemporel imposant l’application des dispositions légales en vigueur au moment des faits juridiquement déterminants (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), le droit applicable demeure celui en vigueur jusqu’au 31.12.2023, la décision litigieuse ayant été rendue le 28.08.2023 et portant sur l’octroi d’une rente dès le 01.03.2023.

Consid. 5.1 [résumé]
Après avoir limité le litige à la question de savoir si l’art. 29sexies al. 3 LAVS violait un droit fondamental garanti par la CEDH, la juridiction cantonale a examiné si l’assurée avait été victime d’une discrimination indirecte au sens de l’arrêt Di Trizio de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), en raison de la réduction de son taux d’activité après la naissance de ses trois enfants. Elle a rappelé que les art. 29quinquies al. 3 et 29sexies al. 3 LAVS instaurent une réglementation asymétrique, en ce sens que les prétentions résultant des tâches typiquement effectuées par les hommes (partage des revenus) sont partagées plus tard que celles résultant des tâches effectuées typiquement par les femmes (partage des bonifications pour tâches éducatives). La cour cantonale a relevé que si le partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives constitue le corollaire du partage par moitié des revenus de l’activité lucrative entre époux (ATF 126 V 433), l’assurée ne pouvait pas bénéficier de la moitié des revenus de son conjoint tant que celui-ci n’avait pas atteint l’âge de la retraite, alors même que sa propre rente était calculée en tenant compte uniquement de demi-bonifications pour tâches éducatives durant la période où elle avait réduit son activité professionnelle pour s’occuper de ses enfants.

En se fondant sur des données statistiques, notamment le rapport annuel de l’AVS 2023 de l’OFAS, le tribunal cantonal a constaté que les femmes travaillaient plus souvent à temps partiel que les hommes et que, dans le premier cas d’assurance, les rentes des femmes étaient nettement inférieures à celles des hommes (1’574 fr. contre 2’047 fr.). Elle a retenu qu’il en résultait une présomption de discrimination indirecte envers les femmes qui réduisaient leur taux d’activité pour s’occuper du ménage et des enfants.

Considérant que la différence de traitement résultant de l’art. 29sexies al. 3 LAVS ne reposait sur aucune justification raisonnable, les juges cantonaux ont estimé que la réduction de la rente de l’assurée trouvait sa cause dans le fait qu’elle avait diminué son activité pour s’occuper du ménage et des enfants, alors qu’il était vraisemblable qu’en cas d’activité à plein temps, elle aurait obtenu une rente « entière ». La juridiction cantonale en a déduit que, pour la majorité des femmes dans une situation comparable, limiter la prise en compte à la moitié des bonifications pour tâches éducatives avant la retraite du conjoint constituait une discrimination. En conséquence, elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’art. 29sexies al. 3 LAVS et que l’intégralité des bonifications pour tâches éducatives de 1991 à 2009 devait être retenue. Ayant admis le grief de l’assurée tiré de la violation de l’égalité entre hommes et femmes, la juridiction cantonale n’a pas examiné celui relatif à l’inégalité de traitement avec les couples divorcés.

Consid. 6.1 [résumé]
L’art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance. Une ingérence d’une autorité publique n’est admise que si elle est prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la protection d’intérêts publics ou des droits d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH). L’art. 14 CEDH précise que la jouissance des droits et libertés conventionnels doit être assurée sans distinction fondée notamment sur le sexe, l’origine ou toute autre situation.

Consid. 6.2. [résumé]
L’art. 5 al. 4 Cst. impose à la Confédération et aux cantons de respecter le droit international. Conformément à l’art. 190 Cst., le Tribunal fédéral et les autres autorités doivent appliquer tant le droit fédéral que le droit international. Ni la Constitution ni la jurisprudence n’instaurent de hiérarchie entre ces normes, mais en cas de conflit, le droit international liant la Suisse prime. Il faut présumer que le législateur a entendu respecter les traités internationaux régulièrement conclus, sauf s’il a consciemment édicté une règle contraire. En cas de doute, le droit interne doit être interprété conformément au droit international (ATF 147 IV 182 consid. 2.1; 146 V 87 consid. 8.2.2 et les arrêts cités; cf. aussi art. 27, première phrase, de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]).

Consid. 6.3
Selon l’art. 29sexies al. 3 LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, la bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l’événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente. Le partage par moitié de la bonification pour tâches éducatives constitue le corollaire du partage par moitié des revenus de l’activité lucrative entre les époux au sens de l’art. 29quinquies al. 3 LAVS (ATF 126 V 429 consid. 3b). Selon cette disposition (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, applicable en l’espèce), les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: les deux conjoints ont droit à la rente (let. a); une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b); le mariage est dissous par le divorce (let. c).

Consid. 6.4
Conformément à la jurisprudence de la CourEDH, toute prestation pécuniaire a généralement certaines incidences sur la gestion de la vie familiale de celui ou celle qui la perçoit, sans que cela suffise à la faire tomber sous l’empire de l’art. 8 CEDH. Dans le cas contraire, en effet, l’ensemble des allocations sociales tomberait sous l’empire de cette disposition, ce qui serait excessif (arrêt Beeler contre Suisse du 11 octobre 2022 [requête n° 78630/12], § 67). Pour que l’art. 14 CEDH entre en jeu en matière de prestations sociales, la matière sur laquelle porte le désavantage allégué doit compter parmi les modalités d’exercice du droit au respect de la vie familiale tel que garanti par l’art. 8 CEDH, en ce sens que les mesures visent à favoriser la vie familiale et qu’elles ont nécessairement une incidence sur l’organisation de celle-ci. Un éventail d’éléments sont pertinents pour déterminer la nature de l’allocation en question et il convient de les examiner dans leur ensemble. Figurent parmi ces éléments, notamment: le but de l’allocation tel que déterminé à la lumière de la législation concernée; les conditions de l’octroi, du calcul et de l’extinction de l’allocation prévues par les dispositions légales; les effets sur l’organisation de la vie familiale tels qu’envisagés par la législation; les incidences réelles de l’allocation, compte tenu du cas individuel du requérant et de sa vie familiale pendant toute la période de versement de l’allocation (ibidem, § 72; cf. aussi arrêt 8C_267/2024 du 31 octobre 2024 consid. 3.1.4). Pour rappel, dans l’arrêt Beeler contre Suisse précité, la CourEDH a constaté une violation de l’art. 14 CEDH combiné avec l’art. 8 CEDH, du fait d’une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de rentes de survivants de l’AVS suisse (ibidem, § 98 à 116).

Consid. 7
En application de la jurisprudence de la CourEDH précédemment rappelée, il y a lieu en l’occurrence d’examiner si les bonifications pour tâches éducatives visent à favoriser la vie familiale et ont nécessairement une incidence sur l’organisation de celle-ci.

Consid. 7.1
Les bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ont été introduites à l’occasion de la 10e révision de l’AVS (modification du 7 octobre 1994, RO 1996 2466), entrée en vigueur le 1er janvier 1997, en même temps que les bonifications pour tâches d’assistance (art. 29septies LAVS). L’art. 29sexies LAVS a pour but de prendre en compte la valeur que présentent les tâches éducatives pour la société, en atténuant les effets négatifs que peut avoir l’accomplissement de celles-ci (et la cessation ou réduction de l’exercice de l’activité professionnelle pouvant en découler) sur le montant de la rente (Message concernant la dixième révision de l’assurance-vieillesse et survivants du 5 mars 1990, FF 1990 II 1, 28, ch. 241; cf. aussi ATF 126 V 153 consid. 4, s’agissant des bonifications pour tâches d’assistance). Les bonifications pour tâches éducatives (et d’assistance) sont un revenu fictif pris en considération pour calculer le montant de la rente du premier pilier, qui correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (cf. art. 29sexies al. 2 et 29septies al. 4 LAVS). L’octroi de bonifications pour tâches éducatives vise donc à tout le moins en partie à favoriser la vie familiale des parents, en leur permettant de s’occuper des enfants sans avoir à subir d’importants préjudices en relation avec le montant de la rente du premier pilier, du fait d’une éventuelle diminution du taux d’activité professionnelle pendant les périodes consacrées à l’éducation des enfants.

L’attribution de bonifications pour tâches éducatives tend également à la réalisation de l’égalité entre les sexes, étant donné que les tâches éducatives sont actuellement encore majoritairement accomplies par les femmes (STÉPHANIE PERRENOUD, Familles et sécurité sociale en Suisse: l’état civil, un critère pertinent ?, 2022, n. 1439). Pour sa part, le partage par moitié de la bonification pour tâches éducatives entre les conjoints pendant les années de mariage (art. 29sexies al. 3 LAVS) a pour but de répartir les effets du partage des tâches convenu durant l’union et constitue à ce titre le parallèle de la répartition des revenus (« splitting »; art. 29quinquies al. 3 LAVS; arrêt 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 6.3.1 et la référence).

Consid. 7.2
Il reste à déterminer, conformément à la jurisprudence de la CourEDH Beeler, si l’octroi de bonifications pour tâches éducatives a nécessairement une incidence sur l’organisation de la vie familiale. À cet égard, la conception légale en matière de bonifications pour tâches éducatives se fonde sur l’exigence formelle de l’autorité parentale telle que définie par le droit civil suisse (art. 296 ss CC) sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies, 1re phrase, LAVS; ATF 130 V 241 consid. 3.2 et la référence; cf. aussi arrêts 9C_364/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4.1; 9C_172/2011 du 22 août 2011 consid. 4). L’attribution des bonifications pour tâches éducatives n’est en revanche pas liée à une diminution de l’activité lucrative ou à une perte de revenu, comme le fait valoir l’OFAS. Dans le cadre des travaux préparatoires concernant la 10e révision de l’AVS, la nécessité d’accorder des bonifications pour tâches éducatives à tous les parents, sans égard au point de savoir s’ils exercent ou non une activité lucrative, a en effet été mise en évidence; le but d’un octroi à tous les parents est d’éviter de devoir procéder à des vérifications entraînant probablement une charge administrative excessive (cf. BO 1991 E 275, intervention du Conseiller aux États Niklaus Küchler). Ainsi, par l’octroi des bonifications pour tâches éducatives, il s’agit d’honorer de manière adéquate la tâche socialement importante que représente l’éducation des enfants, sans que la preuve d’un renoncement partiel ou total à une activité lucrative ne soit nécessaire (cf. BO 1993 N 220, intervention du Conseiller national Heinz Allenspach). Un revenu fictif forfaitaire (correspondant au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente; cf. art. 29sexies al. 2 LAVS) est donc pris en considération lors du calcul de la rente revenant aux personnes ayant exercé l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (cf. art. 29sexies al. 1, 1re phrase, LAVS), indépendamment de la question de savoir s’il aura une incidence sur le montant de la rente. Si les bonifications pour tâches éducatives permettent d’augmenter le montant de la rente versée aux personnes percevant de bas revenus (que ce soit du fait de l’activité exercée ou du taux d’exercice de celle-ci), elles n’auront en revanche aucune incidence sur le montant de la rente versé aux personnes dont le revenu annuel moyen ouvre le droit à la rente maximale de l’échelle de rentes applicable.

Dans la mesure où la baisse de l’activité lucrative n’est pas un critère déterminant pour l’attribution des bonifications pour tâches éducatives, l’octroi de celles-ci n’a pas nécessairement d’incidence réelle sur l’organisation de la vie familiale. Le choix de la personne assurée d’exercer ou non une activité lucrative (à temps plein ou à temps partiel) durant la période où elle se consacre à l’éducation de ses enfants n’a en effet pas d’incidence sur le droit à des bonifications pour tâches éducatives, pas plus du reste que sur le montant de la bonification pris en compte lors du calcul de la rente, dès lors qu’il s’agit d’un montant forfaitaire (consid. 7.1 supra). Par ailleurs, étant donné que les conséquences de la prise en compte d’une demi-bonification pour tâches éducatives sont avant tout de nature financière, il s’agit d’un aspect qui n’est a priori pas couvert par la notion de « vie privée » (cf. arrêt E.G. contre Suisse du 22 février 2024 [requête n° 43908/16], § 18), si bien que l’art. 8 CEDH n’entre pas en jeu sous cet angle-là non plus.

On ajoutera au demeurant que les prestations de retraite relèvent d’ordinaire du champ d’application de l’art. 1 du Protocole n° 1 du 20 mars 1952 à la CEDH (arrêt Romanov c. Russie du 25 octobre 2005 [requête n° 69341/01], § 43 à 40), qui n’a pas été ratifié par la Suisse, et non pas de l’art. 8 CEDH (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.3 et 10).

Consid. 7.3
Au vu de ce qui précède, les juges cantonaux ont violé le droit en admettant que la situation de la recourante tombait sous l’empire de l’art. 8 CEDH et en refusant d’appliquer l’art. 29sexies al. 3 LAVS. Le recours est bien fondé.

 

Le TF admet le recours de la caisse de compensation.

 

Arrêt 9C_431/2024 consultable ici

 

 

 

9C_607/2024 (f) du 09.05.2025 – Plafonnement des rentes AVS d’un couple dont l’un des conjoints a ajourné sa rente / Rente de vieillesse succédant à une rente d’invalidité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_607/2024 (f) du 09.05.2025

 

Consultable ici

 

Plafonnement des rentes AVS d’un couple dont l’un des conjoints a ajourné sa rente – Splitting / 29quinquies LAVS – 35 LAVS – 39 LAVS

Rente de vieillesse succédant à une rente d’invalidité

 

Résumé
L’arrêt concerne le plafonnement des rentes AVS d’un couple dont l’un des conjoints a ajourné sa rente. Le Tribunal fédéral a confirmé que, selon l’art. 35 LAVS, le plafonnement s’applique dès que le droit à la rente est ouvert pour les deux conjoints, indépendamment du versement effectif. Il a jugé conforme au droit le refus d’un ajournement sollicité tardivement par l’assuré dont la rente de vieillesse succédait à une rente d’invalidité, conformément à l’ancienne teneur de l’art. 55bis let. b RAVS. Les griefs tirés d’une inégalité de traitement (art. 8 Cst.) et d’une violation de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) ont été rejetés faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF).

 

Faits
Assuré, né en novembre 1953, et B.__, née en septembre 1953, étaient mariés depuis 1981. L’assuré a bénéficié d’une allocation pour impotent depuis le 01.10.1991, ainsi que d’une demi-rente de l’assurance-invalidité dès le 01.03.1996.

Par courrier du 11.07.2017, la caisse de compensation l’avait informé que, son épouse atteignant l’âge de 64 ans, sa rente d’invalidité devait être recalculée en tenant compte du splitting. Son épouse devait déposer une demande de rente de vieillesse, ce qu’elle fit le 20.07.2017 en sollicitant l’ajournement du versement de la rente. La caisse de compensation informa ensuite l’assuré qu’il aurait droit à une rente de vieillesse dès le 01.12.2018, en plus de son allocation pour impotent, et l’invita à déposer une demande.

Le 14.07.2022, la caisse de compensation a informé B.__ que la durée maximale d’ajournement de sa rente (cinq ans) allait être atteinte et qu’elle devait révoquer l’ajournement, ce qu’elle fit le 26.07.2022. Elle a dès lors perçu une rente de vieillesse dès le 01.10.2022, réduite conformément au plafonnement applicable aux conjoints. L’assuré déposa une demande de rente de vieillesse le 13.10.2023, en demandant l’ajournement du versement. La caisse de compensation l’informa qu’un ajournement n’était possible que si la demande était déposée au plus tard une année après la naissance du droit à la rente et qu’aucun ajournement n’était prévu lorsque la rente de vieillesse succède à une rente d’invalidité. Elle lui octroya une rente de vieillesse à compter du 01.12.2018, réduite conformément au plafonnement.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/761/2024 – consultable ici)

Par jugement du 04.10.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2
L’arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales (dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, applicable en l’espèce; cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références) relatives à l’âge auquel prend naissance le droit à une rente de vieillesse (art. 21 LAVS), au calcul du droit à la rente pour les personnes mariées (principe de la répartition et de l’attribution des revenus réalisés par les époux pendant les années civiles de mariage commun pour moitié à chacun des époux [splitting; art. 29quinquies al. 3 LAVS] et principe du plafonnement de la somme des deux rentes pour un couple à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse [art. 35 LAVS]), ainsi qu’à la possibilité et à l’effet de l’ajournement du début du versement de la rente (art. 39 LAVS, art. 55bis-quater RAVS). Il rappelle également les principes d’interprétation de la loi (cf. ATF 148 II 299 consid. 7.1 et les arrêts cités). Il suffit d’y renvoyer.

Consid. 3.1 [résumé]
La juridiction cantonale a considéré qu’il résultait du texte clair de l’art. 35 LAVS (ainsi que d’une interprétation historique et téléologique de cette norme) que le plafonnement des rentes pour un couple intervenait dès l’ouverture du droit à la rente pour les deux conjoints, indépendamment de son versement effectif. Elle a admis que le ch. 6303 des Directives de l’OFAS concernant les rentes (valables dès le 1er janvier 2023, état au 1er janvier 2023) confirmait ce principe en prévoyant que, si le conjoint de la personne qui ajourne sa rente a lui-même droit à la rente, la rente de ce dernier est déjà soumise au plafonnement pendant la durée de l’ajournement. L’instance cantonale a en conséquence jugé que la caisse de compensation avait plafonné à bon droit la rente mensuelle ordinaire de l’assuré dès le 01.12.2018, en application de l’art. 35 LAVS, ce jour correspondant au premier du mois suivant celui où l’assuré avait atteint l’âge ordinaire de la retraite selon l’art. 21 al. 2 LAVS, le droit à la rente de son épouse ayant pris naissance le 01.10.2017.

La cour cantonale a ensuite rejeté le grief de l’assuré tiré d’une violation du principe de l’égalité de traitement, en retenant que le système de l’art. 35 LAVS ne pénalisait pas les couples de même âge dont un seul conjoint demandait l’ajournement de sa rente. Elle a souligné que le principe du plafonnement prévu par l’art. 35 LAVS s’expliquait par la reconnaissance du couple comme unité économique par le législateur (cf. ATF 130 V 505 consid. 2.7 et les références citées), et que les besoins financiers d’un couple dont un conjoint poursuit une activité lucrative alors que l’autre a atteint l’âge de la retraite différaient de ceux d’un couple dont les deux conjoints ont acquis le droit à la rente.

Consid. 4.1 [résumé]
En soutenant que le conjoint d’une personne ajournant sa rente se trouvait confronté à une « application anticipée et arbitraire des dispositions de l’art. 35 LAVS bien que son conjoint ne perçoive pas de rente », et qu’il conviendrait de se référer à la réalité économique, l’assuré n’a pas démontré en quoi l’interprétation de l’art. 35 LAVS retenue par la juridiction cantonale serait erronée. Cette interprétation est jugée convaincante, le moment déterminant pour le plafonnement étant le début du droit à la rente pour les deux conjoints. En se prévalant ensuite de l’arbitraire, l’assuré n’a pas motivé son grief conformément aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 135 III 232 consid. 1.2 et les arrêts cités). Il n’a pas expliqué en quoi l’arrêt attaqué, dans son contenu ou sa motivation, violerait la garantie constitutionnelle invoquée.

Consid. 4.2 [résumé]
L’argumentation de l’assuré relative à une inégalité de traitement et à une discrimination au sens de l’art. 8 Cst. n’est pas davantage fondée. Il fait valoir que, selon lui, la juridiction cantonale a méconnu les principes posés par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 9C_705/2023 du 4 juin 2024, publié aux ATF 150 V 257 en niant l’existence d’une inégalité de traitement fondée sur le revenu du conjoint ajournant sa rente par la poursuite d’une activité professionnelle.

À supposer que les exigences de motivation de l’art. 106 al. 2 LTF soient remplies, ce qui était douteux, l’ATF 150 V 257 ne lui serait de toute manière d’aucun secours. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 55bis let. b RAVS (dans sa version en vigueur du 1er janvier 1997 à fin 2023) contrevient aux prescriptions légales et constitutionnelles, en ce qu’il prévoit que les rentes de vieillesse qui succèdent à une rente d’invalidité sont exclues de la possibilité d’un ajournement de la rente selon l’art. 39 al. 1 LAVS (ATF 150 V 257 consid. 3.3-3.5). Le Tribunal fédéral n’a dès lors pas jugé que l’ajournement de la rente est indépendant de l’exercice d’une activité lucrative avant, pendant ou après celui-ci par le conjoint de l’assuré, à l’inverse de ce qu’affirme l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_607/2024 consultable ici

 

9C_25/2025 (f) du 13.03.2025 – Procédure – Décision et existence d’un litige pendant pour une décision sur opposition antérieure

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_25/2025 (f) du 13.03.2025

 

Consultable ici

 

Procédure – Décision (cotisations AVS) et existence d’un litige pendant pour une décision sur opposition antérieure (personne sans activité lucrative vs personne exerçant une activité lucrative) / 49 LPGA – 52 LPGA – 56 LPGA

 

Résumé
Dans l’arrêt 9C_25/2025, le Tribunal fédéral confirme l’irrecevabilité du recours formé par une assurée contre une décision de cotisations personnelles, faute d’avoir préalablement exercé la voie de l’opposition conformément aux art. 52 et 56 al. 1 LPGA. Le TF rejette l’argument de l’assurée selon lequel cette décision serait nulle en raison de l’existence d’un litige pendant devant la juridiction cantonale, rappelant que la procédure d’opposition constitue une condition formelle préalable au recours. La juridiction cantonale avait donc valablement transmis l’acte à la caisse de compensation, seule compétente à ce stade.

 

Faits
Par décision définitive du 19.02.2024, la caisse cantonale de compensation a arrêté à 25’419 fr. 80 le montant des cotisations personnelles dues par l’assurée, en sa qualité de personne sans activité lucrative pour l’année 2020.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 12/24 – 45/2024 – consultable ici)

Par jugement du 14.11.2024, le tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours formé par l’assurée et a transmis l’acte à la caisse de compensation, estimant qu’il relevait de la compétence de cette dernière.

 

TF

Consid. 3
L’instance cantonale a considéré qu’au moment où elle a été saisie par l’assurée, la caisse de compensation n’avait pas rendu de décision sur opposition sujette à recours au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA. La décision définitive de cotisations personnelles du 19.02.2024 était en effet une décision sujette à opposition conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA. Aussi, en l’absence de décision au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA, le recours interjeté devant elle était prématuré. En conséquence, la juridiction cantonale a rendu une décision d’irrecevabilité et transmis le recours à l’intimée comme objet de sa compétence.

Consid. 4.1 [résumé]
À l’appui de son recours, l’assurée reproche à la juridiction cantonale d’avoir violé le droit fédéral en déclarant son recours irrecevable. Elle soutient que la caisse de compensation n’était pas compétente pour rendre la décision du 19.02.2024, dans la mesure où la question de savoir si elle devait être soumise aux cotisations en tant que personne sans activité lucrative ou comme personne exerçant une activité lucrative faisait l’objet d’un litige pendant devant la cour cantonale (tranché depuis par arrêt du 14 novembre 2024, AF 3/23 – 8/2024). Selon l’assurée, en rendant une décision définitive en février 2024, la caisse aurait outrepassé ses compétences et méconnu l’effet dévolutif du recours qu’elle avait formé contre la décision sur opposition du 07.03.2023.

Consid. 4.2.1
L’argumentation de l’assurée est mal fondée. Contrairement à ce qu’elle affirme de manière péremptoire en se référant à la jurisprudence relative à l’effet dévolutif du recours (cf. ATF 127 V 228 consid. 2b; arrêt 9C_403/2010 du 31 décembre 2010), le fait qu’une décision administrative est rendue alors qu’un litige est pendant entre les parties concernées devant une autorité judiciaire de recours ne permet pas encore à celle-ci de constater que ladite décision « est nulle et dépourvue de tout effet juridique ».

Dans ce contexte, on rappellera, à la suite de l’instance cantonale, que conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA, le tribunal cantonal des assurances (au sens de l’art. 57 LPGA) est compétent pour se prononcer au sujet des décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte. La procédure d’opposition est obligatoire – sauf en cas de décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 in fine LPGA) – et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1 et les références). L’opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d’une décision d’en obtenir le réexamen par l’autorité administrative, avant qu’un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF 125 V 118 consid. 2a et les références).

Consid. 4.2.2
Or en l’espèce, la décision définitive de cotisations personnelles du 19.02.2024 est une décision au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA, qui peut être attaquée dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui l’a rendue (art. 52 al. 1 LPGA), ce que l’assurée ne conteste pas. La juridiction cantonale n’était dès lors pas compétente pour se prononcer sur le bien-fondé de cette décision, indépendamment de l’effet dévolutif d’un (autre) recours pendant devant elle. À ce stade de la procédure, il appartenait à l’assurée de former opposition à la décision du 19.02.2024 auprès de la caisse de compensation dans un délai de trente jours (art. 52 al. 1 LPGA) afin qu’elle rende une décision sur opposition au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA, susceptible de recours devant le tribunal cantonal. C’est dès lors à bon droit que l’instance précédente a déclaré irrecevable le recours du 04.03.2024 et qu’elle l’a transmis à la caisse de compensation comme objet de sa compétence. Le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_25/2025 consultable ici

 

 

Signature d’une convention de sécurité sociale avec la Moldova

Signature d’une convention de sécurité sociale avec la Moldova

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 02.06.2025 consultable ici

 

Le 2 juin 2025, la Suisse et la République de Moldova ont signé à Berne une convention de sécurité sociale. Ce traité coordonne les systèmes de sécurité sociale des deux États contractants dans le domaine des assurances vieillesse, décès et invalidité et fixe, en particulier, les modalités de versement des rentes à l’étranger.

Le ministre des affaires sociales de la République de Moldova, Alexei Buzu, et l’ambassadeur Stephan Cueni, vice-directeur de l’Office fédéral des assurances sociales, ont signé à Berne une convention de sécurité sociale.

Ce traité régit les relations entre la Suisse et la Moldova en matière de sécurité sociale. Il s’inscrit dans la ligne des conventions de sécurité sociale déjà conclues par la Suisse et se conforme aux standards internationaux en la matière. La convention couvre la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, à savoir l’AVS et l’AI pour la Suisse.

Elle garantit aux assurés une large égalité de traitement et un accès facilité aux prestations, et permet le versement des rentes à l’étranger, facilitant ainsi le retour des ressortissants moldaves dans leur pays d’origine. Ce traité favorise les échanges économiques entre les deux pays en facilitant les détachements de personnel dans l’autre État. Il pose également les bases de la coopération en matière de lutte contre les abus.

La convention sera ensuite soumise à l’approbation du Parlement de chacun des deux États.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 02.06.2025 consultable ici

 

La commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national prend de premières décisions concernant la réforme des rentes de veuve et de veuf

La commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national prend de premières décisions concernant la réforme des rentes de veuve et de veuf

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.05.2025 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a procédé à un premier examen de la réforme des rentes de survivants. À l’instar du Conseil fédéral, elle souhaite que les rentes soient désormais liées à la période éducative et d’assistance des enfants. Elle considère cependant que les personnes non mariées ne doivent pas y avoir droit. Une fois qu’elle aura examiné l’ensemble du projet de réforme, la commission décidera si elle souhaite le compléter par des adaptations concernant les prestations de l’AVS liées à l’état civil et le présenter comme un contre-projet indirect à l’initiative populaire visant à supprimer le plafond des rentes AVS pour les couples mariés.

La commission a procédé à une première lecture du projet de modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants visant à adapter les rentes de survivants (24.078). Sur les grandes lignes, elle s’est ralliée au projet du Conseil fédéral, mais ne souhaite pas rendre l’obtention d’une rente de survivant indépendante de l’état civil (par 16 voix contre 9). Les veuves et les veufs devront ainsi avoir droit à une rente si, au moment du décès de leur conjointe ou de leur conjoint, ils ont des enfants de moins de 25 ans. Les personnes divorcées avec enfants doivent être assimilées à ces personnes, pour autant qu’elles ne se soient pas remariées. La rente s’éteint lorsque la personne veuve s’est remariée, qu’elle a atteint l’âge de l’AVS ou que le plus jeune de ses enfants a atteint l’âge de 25 ans. Le projet du Conseil fédéral prévoit quant à lui que les rentes soient versées indépendamment de l’état civil. Selon la commission, les prestations de survivants doivent être réservées aux couples mariés tant que d’autres dispositions liées à l’état civil existeront dans l’AVS. Une minorité propose que les rentes de survivants soient également versées aux parents non mariés, comme dans le projet du Conseil fédéral, estimant que cela reflète l’évolution de la société.

La commission a par ailleurs complété le projet du Conseil fédéral sur certains points. Elle souhaite ainsi que les rentes minimales pour les veuves et les veufs ainsi que pour les orphelines et les orphelins soient augmentées, à condition que la personne décédée ait cotisé pendant au moins cinq ans (par 13 voix contre 9 et 3 abstentions). Elle considère en outre que les prestations pour survivants des premier et deuxième piliers ne doivent plus être prises en considération dans le revenu imposable pour les allocations familiales des personnes sans activité lucrative (par 16 voix contre 8 et 1 abstention). Des minorités s’opposent à ces compléments.

Pour ce qui est des autres adaptations, la commission se rallie au projet du Conseil fédéral. Il s’agit notamment d’introduire une rente transitoire de deux ans pour les personnes dont les enfants ont déjà 25 ans ou plus au moment du veuvage. Les rentes des veuves et des veufs âgés de plus de 55 ans à l’entrée en vigueur de la modification ne seront pas touchées par la réforme. Les veuves et les veufs de moins de 55 ans percevront la rente jusqu’à ce que leur plus jeune enfant ait atteint l’âge de 25 ans ou pendant deux ans après l’entrée en vigueur de la réforme. Le projet prévoit en outre des dispositions spécifiques pour les personnes veuves qui ont des enfants adultes à charge ou qui sont menacées de pauvreté.

Neuf minorités au total demandent des prestations plus étendues que celles prévues par le projet du Conseil fédéral. Elles proposent par exemple des rentes de veuve et de veuf et des rentes transitoires plus longues ainsi que le maintien des rentes en cours. D’autres minorités souhaitent des dispositions transitoires pour les femmes qui deviennent veuves peu après l’entrée en vigueur de la réforme, ainsi qu’une extension de la rente transitoire aux personnes veuves sans enfants.

Étant donné la complexité de cette révision du régime des rentes de survivants, la commission procédera à une deuxième lecture du projet. Elle décidera ensuite si elle souhaite compléter celui-ci par des adaptations relatives au plafond des rentes pour les couples mariés, au supplément pour les veuves et les veufs, à l’exemption de cotisation ou aux rentes pour enfants et présenter le projet en tant que contre-projet indirect à l’initiative populaire « Oui à des rentes AVS équitables pour les couples mariés » (25.035). La commission ne reprendra l’examen de l’initiative populaire que lorsque les points en suspens concernant un éventuel contre-projet indirect auront été clarifiés. L’objectif de l’iv. pa. Amaudruz « En finir avec la discrimination des couples de retraités mariés » (24.407) ayant été intégré aux discussions, la CSSS-N propose de ne pas lui donner suite (par 15 voix contre 8 et 2 abstentions).

En vue de la deuxième lecture, elle a demandé à l’administration d’estimer les implications financières de ses décisions, d’évaluer comment les éventuelles économies réalisées grâce à la réforme peuvent être utilisées pour augmenter les bonifications pour tâches éducatives et d’assistance et quels seraient les effets d’une réduction du supplément pour les veuves et les veufs.

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.05.2025 consultable ici

Message du 23 octobre 2024 relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (Adaptation des rentes de survivants) in FF 2024 2768

 

 

 

9C_392/2024 (f) du 14.03.2025 – Responsabilité de l’employeur – Connaissance du dommage – Dies a quo du délai de prescription au sens de l’art. 52 al. 3 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_392/2024 (f) du 14.03.2025

 

Consultable ici

 

Responsabilité de l’employeur – Connaissance du dommage – Dies a quo du délai de prescription au sens de l’art. 52 al. 3 LAVS

 

La faillite de la société C.__ SA a été prononcée en janvier 2015, puis suspendue faute d’actifs en septembre 2019. La société a été radiée du registre du commerce en septembre 2019.

La caisse de compensation a réclamé à A.__, en sa qualité d’administrateur président, à D.__, en sa qualité d’administrateur, à feu E.__, en sa qualité d’administrateur, à F.__, en sa qualité d’administrateur, à B.__, en sa qualité d’administrateur, et à G.__, en sa qualité de directeur, la réparation du dommage qu’elle a subi dans la faillite de la société.

La caisse de compensation a rejeté l’opposition formée par A.__. Elle a fixé le dommage à 510’130 fr. 65, correspondant au solde des cotisations sociales dues sur les salaires versés par la société pour les années 2013 à 2015.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 34/22 ap. TF – 27/2024 – consultable ici)

La cour cantonale a invité la caisse de compensation à préciser l’issue des procédures en responsabilité ouvertes contre les tiers responsables. La caisse de compensation a indiqué que D.__, les héritiers de feu E.__, F.__ et G.__ avaient été libérés de toute responsabilité, soit au stade de leur opposition aux décisions du 11.05.2018, soit ultérieurement. Quant à B.__, sa responsabilité avait été confirmée par arrêt du 16.08.2021. La cour cantonale a invité B.__ à participer à la procédure.

Par jugement du 29.05.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.2.1
Selon la jurisprudence, la caisse de compensation a connaissance du dommage (au sens de l’art. 52 al. 3 LAVS) dès le moment où, avec toute l’attention que l’on peut attendre d’elle, elle doit constater qu’elle ne peut plus recouvrer les cotisations. Lorsque le dommage résulte d’une faillite, le moment de la connaissance du dommage ne coïncide pas avec celui où la caisse connaît la répartition finale ou reçoit un acte de défaut de biens; la jurisprudence considère, en effet, que le créancier qui entend demander la réparation d’une perte qu’il subit dans une faillite connaît suffisamment son préjudice, en règle ordinaire, lorsqu’il est informé de sa collocation dans la liquidation; il connaît ou peut connaître à ce moment-là le montant de l’inventaire, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible. Ces principes s’appliquent aussi en cas de faillite liquidée par la procédure sommaire car le jugement ordonnant la liquidation sommaire ne permet pas à lui seul de connaître le dommage (ATF 134 V 257 consid. 3.3; 129 V 193 consid. 2.3 et les références; arrêt 9C_258/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il n’est donc en règle générale pas nécessaire que la caisse entame une procédure en réparation du dommage avant le dépôt de l’état de collocation (Directives de l’OFAS sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG [DP] du 1 er janvier 2021, n° 8053).

Consid. 5.2.2
La partie lésée peut toutefois, en raison de circonstances spéciales, acquérir la connaissance nécessaire du dommage avant la publication de l’état de collocation. Ainsi, on peut exiger d’une caisse de compensation qu’elle se fasse représenter à la première assemblée des créanciers, dès lors que son devoir de diligence lui commande de suivre l’évolution de la procédure de faillite (ATF 121 V 240 consid. 3c/aa et les références). S’il apparaît à ce moment-là déjà qu’elle subira un dommage, le délai de prescription relatif de l’art. 52 al. 3 LAVS commencera à courir (ATF 134 V 257 consid. 3.3.1; arrêts 9C_258/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.1.2; 9C_260/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1.2 et les références).

Consid. 5.3
En l’occurrence, A.__ et B.__, recourants, se contentent de faire prévaloir leur propre interprétation des faits concernant le moment de la survenance du dommage et leur appréciation des preuves à celle de la juridiction cantonale, en s’appuyant sur des pièces qui, soit ne sont pas au dossier cantonal, soit, à tout le moins, n’ont pas été désignées d’une manière suffisante dans le recours pour permettre au Tribunal fédéral de les consulter.

Consid. 5.3.1
À ce sujet, les recourants se réfèrent tout d’abord à l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mars 2015, mais n’établissent nullement avoir versé cette pièce au dossier. En particulier, en instance cantonale, A.__ a produit un extrait du registre du commerce au soutien de ses allégués, qui mentionne certes la date de l’arrêt, mais ne fournit aucune information sur son contenu. Quoi qu’il en soit, selon les faits constatés par la juridiction cantonale, de manière à lier le Tribunal fédéral, la faillite de la société a été prononcée car elle n’avait présenté aucun plan d’assainissement précis et crédible de nature à établir, même au stade de la vraisemblance, que sa situation aurait pu être redressée à court ou moyen terme. Ces considérations ne permettent nullement, à elles seules, de connaître l’étendue du dommage de la caisse de compensation. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter des considérations de la juridiction cantonale.

Consid. 5.3.2
Ensuite, en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle la procédure de faillite de C.__ SA s’était « indéniablement » déroulée selon la procédure ordinaire, les recourants n’apportent aucun élément probant au soutien de leur affirmation. Au contraire, la pièce n° 17 du bordereau de A.__, soit la Circulaire n° 1 aux créanciers du 7 août 2018, indique que la procédure de faillite a été traitée « en la forme sommaire ». Quant à la caisse de compensation, quoiqu’en disent les recourants, elle a soutenu en instance cantonale que la procédure de faillite avait été traitée en la forme sommaire (et non pas ordinaire), et qu’il n’y avait pas eu d’assemblée de créanciers. Bien que la juridiction cantonale ne se soit pas expressément prononcée sur ce point, l’envoi d’une circulaire aux créanciers, tel que prévu par l’art. 231 al. 3 ch. 1 LP, suffit à justifier cette affirmation, écartant ainsi tout doute quant à la forme (sommaire) prise par la procédure de faillite. En conséquence, il ne saurait être reproché à la juridiction cantonale de n’avoir pas instruit cette question plus avant (s’agissant de l’appréciation anticipée des preuves en lien avec le droit d’être entendu, voir ATF 145 I 167 consid. 4.1 et la référence). Dans ces conditions, les recourants ne parviennent pas à démontrer l’existence d’une convocation à une assemblée des créanciers, leur argumentation ne reposant que sur des hypothèses non étayées par des éléments de preuve et contredites par les pièces versées au dossier.

Consid. 5.4
Ensuite des éléments qui précèdent, les recourants n’ont pas établi de circonstances spéciales qui auraient permis à la caisse de compensation d’acquérir la connaissance nécessaire du dommage avant la publication de l’état de collocation (art. 249 al. 2 LP). Le fait que la société présentait une situation financière difficile constituait certes un indice pour la caisse de compensation que sa créance ne serait probablement pas réglée à temps ou seulement dans une mesure insuffisante. Toutefois, ce n’est qu’à compter de la publication de l’état de collocation que la caisse a su qu’aucun dividende ne serait prévisible. C’est donc à ce moment-là que le délai de prescription de deux ans de l’ancien art. 52 al. 3 LAVS a commencé à courir, comme l’a retenu à juste titre l’autorité précédente.

 

Le TF rejette le recours de A.__ et B.__.

 

Arrêt 9C_392/2024 consultable ici