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8C_484/2025 (d) du 11.05.2026, destiné à la publication – Rente pour enfant (AI) – Modalités de versement – Paiement rétroactif afférent à une période de ménage commun antérieure à la séparation des parents

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_484/2025 (d) du 11.05.2026, destiné à la publication

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Rente pour enfant (AI) – Modalités de versement – Paiement rétroactif afférent à une période de ménage commun antérieure à la séparation des parents / 35 LAI – 82 RAI – 71ter al. 2 RAVS – 20 LPGA – 53 al. 2 LPGA – 25 LPGA

Moment déterminant pour la condition de vie séparée

 

Résumé
Le Tribunal fédéral précise à quel parent revient le paiement rétroactif des rentes pour enfant de l’assurance-invalidité lorsque les parents se séparent après la période concernée. Rappelant que la rente pour enfant suit en principe le sort de la rente principale et sert exclusivement à l’entretien de l’enfant, il retient que le versement à un tiers, en faveur du parent non titulaire de la rente, constitue une exception réservée aux cas particuliers visés par l’art. 35 al. 4 LAI, soit aux enfants de parents séparés ou divorcés. Procédant à l’interprétation de l’art. 71ter al. 2 RAVS, dont la seule lettre demeure équivoque, il conclut, au terme d’une analyse historique, systématique et téléologique, que la condition de la vie séparée doit déjà être remplie durant la période à laquelle le paiement rétroactif est destiné. Pour les périodes de ménage commun, le paiement rétroactif doit dès lors être versé au parent titulaire de la rente principale, chaque parent étant présumé avoir pourvu, selon ses facultés, à l’entretien de l’enfant.

En l’espèce, l’assuré vivait encore avec la mère des enfants durant la période litigieuse du 01.07.2013 au 31.08.2017, de sorte que le paiement rétroactif des rentes pour enfant lui a été alloué à juste titre. Les décisions par lesquelles l’office AI avait ordonné ce versement n’étaient par conséquent entachées d’aucune inexactitude manifeste au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, et aucun titre ne permettait d’en revenir pour exiger la restitution des prestations. Le Tribunal fédéral admet le recours et annule le jugement cantonal ainsi que la décision de restitution, contraires au droit fédéral.

Le Tribunal fédéral relève enfin le caractère insatisfaisant du résultat auquel aboutit la procédure, les rentes versées ne pouvant être récupérées ni auprès de la mère ni auprès du père. Cette situation procède de plusieurs manquements : un double versement injustifié et l’absence de notification des décisions du 22.01.2020 à la mère par l’office AI, ainsi que l’omission, par l’instance cantonale, d’appeler le père en cause dans la procédure de restitution dirigée contre la mère, appel en cause qui aurait permis d’étendre à lui les effets du jugement et d’éviter ce dénouement jugé « extrêmement insatisfaisant ».

 

 

Faits
Par décisions des 26.09.2019 et 24.10.2019, l’office AI a alloué à l’assuré des rentes d’invalidité échelonnées depuis le 01.07.2013 (successivement entière, demi-rente, puis de nouveau entière). L’office AI a en outre suspendu la rente du 01.12.2017 à fin février 2018, l’assuré se trouvant alors en exécution de peine. L’office AI a par ailleurs octroyé des rentes pour enfant. Tant les rentes courantes que les paiements rétroactifs des rentes pour enfant ont été versés à la mère des trois enfants communs – placés sous sa garde exclusive –, laquelle vivait séparée de l’assuré depuis le 24.08.2017.

A la suite d’un recours de l’assuré, l’office AI est revenu sur ses décisions relatives aux rentes pour enfant en cours de procédure, et a fait droit à la demande de l’assuré. Les rentes pour enfant ont été versées à l’assuré pour la période du 01.07.2013 au 31.08.2017 (décisions du 22.01.2020), sans toutefois notifier ces nouvelles décisions à B.__, mère des enfants, qui vivait séparée de lui. L’office AI a viré une partie des paiements rétroactifs à l’assurance perte de gain maladie, qui avait versé ses prestations. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a par la suite rayé la cause du rôle, celle-ci étant devenue sans objet (décision du 30.04.2020).

Par décision du 19.05.2020, l’office AI a réclamé à B.__ la restitution des rentes pour enfant qui lui avaient été versées pour la période du 01.07.2013 au 31.08.2017 (116’878 fr.). Le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis le recours formé par B.__ contre cette décision par jugement du 05.05.2021. Il a constaté que les rentes pour enfant versées pour la période du 01.07.2013 au 31.08.2017 n’avaient pas été perçues à tort et n’avaient dès lors pas à être restituées. Il a également notifié ce jugement à l’assuré, sans toutefois l’avoir préalablement appelé en cause dans la procédure. Le jugement n’a pas été contesté.

L’office AI s’est alors retourné contre l’assuré et a exigé de lui la restitution de 96’617 fr. 80 (décision du 21.03.2023), ainsi que de 18’205 fr. 20 auprès de l’assurance perte de gain maladie.

 

Procédure cantonale (arrêt IV.2023.00235 – consultable ici)

Par jugement du 30.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]
Examinant les conditions d’une reconsidération des décisions du 22.01.2020, la cour cantonale a retenu que, faute de capacité du débirentier de verser l’entretien, l’assuré – séparé de son épouse depuis le 24.08.2017 – n’était astreint à aucune obligation d’entretien réglée de manière contraignante (jugement du Tribunal de district du 24.10.2017) et ne pouvait donc se prévaloir de l’art. 71ter al. 2, 2ème phrase, RAVS. L’office AI ayant appliqué cette disposition de manière erronée, et la rectification revêtant une importance notable, les conditions de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) étaient remplies. Le paiement rétroactif versé à l’assuré, tout comme les prestations versées à l’assurance perte de gain maladie par voie de compensation, constituait des prestations perçues indûment, dont la restitution a été réclamée à juste titre en vertu de l’art. 25 al. 1 LPGA.

Consid. 3.3
Dans sa détermination, l’OFAS prend position sur la genèse de l’art. 71ter RAVS et relève que les rentes pour enfant sont en principe versées avec la rente principale.

Avant l’introduction de l’art. 71ter RAVS, la pratique consistait, dans des cas exceptionnels, à verser les rentes pour enfant directement au parent non bénéficiaire de la rente. Tel était en particulier le cas lorsque la mère vivant séparée ou divorcée détenait l’autorité parentale, que l’enfant ne vivait pas auprès du père titulaire de la rente et que l’obligation d’entretien de ce dernier se limitait à une contribution aux frais. Cette jurisprudence n’était toutefois applicable qu’aux cas dans lesquels la situation juridique était claire et stable.

Avec la révision du CC du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 01.01.2000, l’ancien art. 285 CC a été complété par un al. 2bis (aujourd’hui art. 285a al. 3 CC). Selon la réglementation en vigueur jusqu’alors, l’ancien art. 285 CC prévoyait un cumul des prestations d’entretien et des prétentions de droit des assurances sociales, ce qui, en pratique, engendrait des difficultés en particulier lorsque le cas d’assurance ne survenait qu’après le prononcé d’un jugement réglant l’entretien de l’enfant. Dans de tels cas, le débiteur d’entretien devait engager une procédure en modification, faute de quoi il aurait risqué de devoir s’acquitter de paiements rétroactifs pendant des années, bien qu’il eût versé la contribution d’entretien fixée judiciairement. Il ressort clairement des travaux préparatoires que l’al. 2bis devait viser les constellations dans lesquelles le cas d’assurance vieillesse ou invalidité n’était survenu qu’après l’existence d’un jugement relatif à l’entretien de l’enfant.

L’introduction de l’ancien art. 285 al. 2bis CC a – poursuit l’OFAS – été mise à profit pour faire usage de la possibilité prévue à l’art. 22 al. 2 LAVS et à l’art. 35 al. 4 LAI et pour créer, au niveau de l’ordonnance, une base claire pour le versement à un tiers des rentes pour enfant de l’AVS et de l’AI. L’art. 71ter RAVS est ensuite entré en vigueur le 01.01.2002.

L’OFAS déduit de cette genèse que l’art. 71ter RAVS se limite aux cas dans lesquels il a déjà été statué sur une contribution d’entretien de l’enfant. Cela correspond à la jurisprudence selon l’ATF 145 V 154, aux termes de laquelle l’applicabilité de l’art. 285a al. 3 CC et de l’art. 71ter al. 2, 2ème phrase, RAVS suppose que le parent non détenteur de la garde doive s’acquitter de son obligation d’entretien au sens de l’art. 276 al. 2 CC par une contribution d’entretien fixée judiciairement ou conventionnellement. En l’absence d’une obligation d’entretien réglée de manière contraignante, la prestation d’entretien de l’enfant que le parent titulaire de la rente prétend avoir fournie au parent détenteur de la garde ne peut, sur la base de l’art. 71ter al. 2 RAVS, être déduite du paiement rétroactif de la rente pour enfant. La jurisprudence montre ainsi que la condition de la vie séparée doit déjà être remplie au moment auquel le paiement rétroactif est destiné, puisque, chez des parents vivant ensemble, une obligation d’entretien fixée judiciairement ou conventionnellement fait en règle générale défaut. En outre, la compétence conférée au Conseil fédéral par l’art. 22ter al. 2 LAVS (et l’art. 35 al. 4 LAI) se limite « notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés ».

Par conséquent, l’art. 71ter RAVS ne s’applique pas lorsque le mariage n’a fait l’objet ni d’une séparation ni d’un divorce.

Consid. 4.1
Des prestations en espèces perçues indûment qui reposent sur une décision formellement entrée en force ne peuvent être réclamées en restitution – indépendamment du point de savoir si les prestations donnant lieu à la restitution ont été allouées par une décision formelle ou informelle – que si les conditions de la reconsidération (pour inexactitude manifeste et importance notable de la rectification ; art. 53 al. 2 LPGA) ou celles de la révision procédurale (en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux ; art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (cf. ATF 150 V 249 consid. 3.2 ; 142 V 259 consid. 3.2 ; 130 V 318 consid. 5.2).

Par les décisions du 22.01.2020, l’office AI a décidé que les rentes pour enfant devaient être versées à l’assuré pour la période du 01.07.2013 au 31.08. 2017. La question est de savoir si ces décisions étaient manifestement erronées au regard des faits et du droit en vigueur au moment de leur prononcé. Cela signifie qu’il ne peut exister aucun doute raisonnable quant à l’inexactitude (existant dès le départ) de la décision, c’est-à-dire que seule cette conclusion est envisageable.

L’exigence de l’inexactitude manifeste est en règle générale remplie lorsque l’octroi d’une prestation repose sur une interprétation erronée ou inexacte des règles de droit ou lorsque les dispositions applicables n’ont pas été appliquées ou l’ont été de manière erronée (ATF 140 V 77 consid. 3.1 ; 138 V 324 consid. 3.3).

Consid. 4.2
L’art. 35 al. 4 LAI a été introduit dans le cadre de la 10e révision de l’AVS (cf. également l’art. 22ter al. 2 LAVS) et prévoit que la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Sont réservées les dispositions relatives à l’emploi conforme au but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil.

La 3e phrase confère au Conseil fédéral la compétence de régler le versement dans des cas particuliers, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Se fondant sur la norme de délégation de l’art. 35 al. 4 LAI, le Conseil fédéral a créé, par la modification simultanée du RAI et du RAVS au 01.01.2002, une réglementation au niveau de l’ordonnance, en déclarant, à l’art. 82 RAI, l’art. 71ter RAVS applicable par analogie au versement des rentes pour enfant de l’assurance-invalidité.

Conformément à l’art. 71ter al. 1 RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés (all. : « Sind die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet oder leben sie getrennt […] » ; it. : « Se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati […] »), la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée.

Selon l’art. 71ter al. 2 RAVS, l’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant (1ère phrase). Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies (2ème phrase).

Consid. 4.3
En l’espèce, l’assuré et la mère des enfants vivent séparés depuis le 24.08.2017 selon le jugement du Tribunal de district du 24.10.2017, et il n’est pas contesté que tant les rentes pour enfant courantes que le paiement rétroactif des rentes pour enfant dues pour la période postérieure à la séparation doivent être versés à la mère des enfants, non bénéficiaire de la rente principale.

S’agissant des montants litigieux de rentes pour enfant afférents à la période du ménage commun, du 01.07.2013 au 31.08.2017, la question se pose de savoir comment il faut comprendre l’art. 71ter al. 2 RAVS.

Consid. 4.4 [résumé]
La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Lorsque celle-ci est claire, c’est-à-dire univoque et dénuée d’ambiguïté, il ne peut y être dérogé que s’il existe un motif pertinent de penser que le texte ne restitue pas le « sens véritable » – le sens juridique – de la réglementation (ATF 151 III 143 consid. 6.4.2 et consid. 7.2 ; 150 V 410 consid. 9.2 et la référence).

Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique).

Parmi les interprétations possibles, celle qui correspond le mieux à la Constitution doit être retenue, l’interprétation conforme trouvant néanmoins sa limite dans la lettre et le sens clairs de la loi. Le droit réglementaire, enfin, s’interprète conformément à la loi, dans le respect des valeurs du législateur et de la marge d’aménagement ouverte par la norme de délégation (ATF 150 V 410 consid. 9.2 ; 148 V 385 consid. 5.1 ; 141 V 221 consid. 5.2.1 ; 140 V 449 consid. 4.2).

Consid. 4.4.1
Selon la lettre de l’art. 71ter al. 1 RAVS, le versement à un tiers des rentes pour enfant courantes suppose que les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ensemble ou qu’ils vivent séparés. En outre, le parent qui n’est pas titulaire de la rente principale doit détenir l’autorité parentale et l’enfant doit vivre avec lui. Si ces conditions ne sont pas remplies, il en résulte a contrario que demeure applicable le principe selon lequel la rente pour enfant est versée comme la rente principale à laquelle elle se rapporte (cf. art. 35 al. 4, 1ère phrase, LAI).

Selon l’art. 71ter al. 2, 1ère phrase, RAVS, ces principes valent également pour le paiement rétroactif des rentes pour enfant. Cela peut se comprendre en ce sens que la condition de la vie séparée doit être remplie (seulement) au moment du paiement rétroactif de la rente (c’est-à-dire au moment de la décision). Dans cette optique, ce serait donc la situation actuelle au moment du paiement rétroactif qui serait déterminante pour celui-ci. Mais la disposition pourrait tout aussi bien se lire en ce sens que les circonstances de fait durant la période du paiement rétroactif sont décisives. Un versement à un tiers du paiement rétroactif en faveur du parent non bénéficiaire de la rente n’entrerait dans ce cas en ligne de compte que pour la période durant laquelle les parents n’étaient pas (ou plus) mariés ou vivaient séparés et où l’enfant vivait auprès du parent non bénéficiaire de la rente.

Il ne ressort ainsi pas de la seule lettre de l’ordonnance si la condition de la vie séparée doit être remplie durant la période à laquelle le paiement rétroactif est destiné, ou s’il suffit que, au moment de la demande du conjoint qui n’est pas titulaire de la rente principale (ou au moment de la décision y relative), les parents soient séparés. L’art. 71ter al. 2, 1ère phrase, RAVS se borne à prévoir qu’un paiement rétroactif des rentes pour enfant, à l’instar du versement des rentes pour enfant courantes (« également » [« gleiches gilt… »], n’est possible que si les parents ne sont pas (ou plus) mariés et que le parent non bénéficiaire de la rente détient l’autorité parentale et que l’enfant vit avec lui.

Consid. 4.4.2
La genèse de l’art. 71ter RAVS (cf. consid. 3.3 supra ; cf. également Pratique VSI 1/2002 p. 14 ss) montre que l’introduction de l’ancien art. 285 al. 2bis CC (aujourd’hui : art. 285a al. 3 CC) a été mise à profit pour créer, au niveau de l’ordonnance, une base claire pour le versement à un tiers des rentes pour enfant. Dans ses explications relatives à la nouvelle disposition réglementaire, l’OFAS a relevé qu’en cas de paiements rétroactifs il se peut que le parent auquel incombe l’obligation d’entretien ait déjà versé des contributions d’entretien pour la période entre la survenance de l’événement assuré et la date où intervient la décision sur l’octroi des rentes pour enfants. Si des contributions d’entretien ont effectivement été versées, le paiement directement à l’enfant des arriérés de la rente pour enfant conduirait à une surindemnisation discutable. Il se justifie dès lors « de verser le rétroactif de rente directement en mains du parent tenu à l’obligation d’entretien dans la mesure et pour les mois où ce dernier s’en est effectivement acquitté » (Pratique VSI 1/2002 p. 16).

Il ressort de la genèse que l’auteur de l’ordonnance avait à l’esprit l’obligation de paiement rétroactif du parent déjà astreint à l’entretien par voie judiciaire ou conventionnelle. Il s’agissait donc d’adopter une disposition applicable à la période suivant une séparation. Rien ne donne à penser que l’auteur de l’ordonnance ait pris en compte, comme le cas d’espèce – celui de parents vivant séparés au moment de la demande –, la question du paiement rétroactif des rentes pour enfant pour la période où ils faisaient ménage commun.

Consid. 4.4.3.1
D’un point de vue systématique, on peut tout d’abord se demander pourquoi, dans le cas d’un versement rétroactif, ce ne sont pas les conditions en vigueur pendant la période à laquelle ce versement se rapporte qui devraient être déterminantes. En effet, si la rente principale et les rentes pour enfants avaient été octroyées (par décision) avant la séparation en août 2017, ces dernières auraient été versées à l’assuré, car les conditions prévues à l’art. 71ter al. 1 RAVS n’auraient pas été remplies. Toutefois, les rentes pour enfants auraient dû être utilisées exclusivement pour l’entretien des enfants.

Consid. 4.4.3.2
Il y a en outre lieu de prendre en considération les dispositions du droit civil.

Selon l’art. 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d’entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. (art. 278 al. 1 CC).

Selon ces dispositions, les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC [ndt : l’arrêt cite l’art. 165 CC, par erreur]). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 al. 1 CC).

L’art. 285 CC traite de la fixation de la contribution d’entretien de l’enfant consistant en une prestation pécuniaire dans les cas où les parents ne vivent pas en ménage commun, l’entretien en nature et, le cas échéant, la prise en charge personnelle étant de ce fait remplacés, du moins en partie, par une prestation pécuniaire (à ce sujet et sur ce qui suit : ATF 145 V 154 consid. 4.2.2.1).

La fixation quantitative de l’obligation d’entretien intervient alors par jugement ou par convention. Ensuite, en vue d’une coordination entre les contributions d’entretien du droit de la famille et les prestations sociales, l’art. 285a al. 2 CC prévoit que les entes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. L’art. 285a al. 3 CC règle la coordination ultérieure, aux termes de laquelle les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.

Consid. 4.4.3.3
Le Tribunal fédéral a retenu, à l’ATF 145 V 154, que la place même de ces dispositions du droit civil dans la systématique de la loi fait apparaître clairement que l’obligation d’entretien mentionnée ne peut consister qu’en une prestation pécuniaire fixée conventionnellement ou judiciairement entre des parents vivant séparés. Il ne s’agit pas ici de la personne qui est simplement désignée comme débitrice de la pension alimentaire selon la lettre de la loi, mais du parent qui doit s’acquitter de son obligation d’entretien de manière contraignante par le versement d’une prestation pécuniaire. Il est dès lors parvenu à la conclusion que l’applicabilité de l’art. 285a al. 3 CC et de l’art. 71ter al. 2, 2ème phrase, RAVS – et partant l’appréciation visant à déterminer si le parent ayant droit à la rente s’est acquitté de son obligation d’entretien – suppose nécessairement que le parent n’ayant pas la garde doive s’acquitter de son obligation d’entretien au sens de l’art. 276 al. 2 CC par une contribution d’entretien fixée par voie judiciaire ou contractuelle.

Consid. 4.4.3.4
Il appartient donc aux tribunaux civils de fixer le montant des pensions alimentaires sur la base d’une appréciation globale de la situation financière, en tenant compte, dans une perspective d’ensemble, des droits aux rentes relevant du droit des assurances sociales. Le droit civil permet de trouver une solution adaptée au cas d’espèce et d’assurer une utilisation conforme au but de la rente pour enfant. L’obligation d’entretien au sens de l’art. 285 al. 2 ou 2bis CC (respectivement, depuis le 01.01.2017, l’art. 285a al. 3 CC) ne peut être tranchée dans la procédure (contentieuse) portant sur les prestations de droit des assurances sociales, dès lors qu’il s’agit d’une obligation de droit civil (ATF 134 V 15 consid. 2.3.5 et la référence ; cf. également l’arrêt 8C_279/2025 du 24 mars 2026 consid. 7.3.2, destiné à la publication).

Consid. 4.4.3.4
L’interprétation systématique tend donc plutôt à considérer que le paiement rétroactif des rentes pour enfant afférent à une période antérieure à l’obligation d’entretien fixée judiciairement ou conventionnellement doit être versé au parent titulaire de la rente. En effet, pour la période antérieure, il faut en principe partir du principe que chaque parent a pourvu, dans la mesure de ses moyens, à l’entretien convenable des enfants (cf. art. 276 al. 2 CC).

Consid. 4.4.4
La genèse de la disposition fait apparaître la volonté de l’auteur de l’ordonnance de faire revenir le paiement rétroactif au parent titulaire de la rente dans la mesure où celui-ci s’est effectivement acquitté de son obligation d’entretien (fixée judiciairement ou conventionnellement). Ce faisant, la disposition de l’art. 71ter al. 2 RAVS se rattache au but de la rente pour enfant. Celle-ci sert en effet exclusivement à l’entretien de l’enfant et doit faciliter au débiteur d’entretien devenu invalide l’exécution de son obligation d’entretien, en compensant la perte de revenu (due à l’invalidité) qu’il subit (cf. ATF 145 V 154 consid. 4.1 ; 134 V 15 consid. 2.3.3 ; 128 III 305 consid. 3 ; 114 II 123 consid. 2b). Elle ne doit toutefois pas conduire à l’enrichissement du bénéficiaire de l’entretien (cf. ATF 134 V 15 consid. 2.3.3).

Le but précité de la rente pour enfant et du versement à un tiers pourrait en principe être transposé au paiement rétroactif afférent aux périodes de ménage commun. Que des « lacunes d’entretien » [« Unterhaltslücken »] dues à l’invalidité chez les enfants soient comblées par des paiements rétroactifs au parent non titulaire de la rente apparaît en soi cohérent.

Dans la mesure où l’assuré n’a versé aucun entretien sous forme de prestations pécuniaires, il serait, le cas échéant, enrichi par le paiement rétroactif. La question se pose toutefois de savoir s’il peut et doit incomber au droit des assurances sociales de compenser après coup une répartition éventuellement « inéquitable » [« ungerechte »] des charges familiales, laquelle correspondait à la répartition des tâches vécue durant le mariage non séparé (même si celle-ci a pu être largement marquée par des contraintes de fait). Une telle compensation (rétroactive) des obligations non remplies en matière de droit de la famille par le biais de prestations de sécurité sociale aurait pour effet que le droit de la sécurité sociale « l’emporterait » [« übersteuert »] en quelque sorte sur les dispositions du droit de la famille, dès lors que les manquements au devoir d’assistance conjugale ou à l’obligation d’entretien envers les enfants (cf. art. 279 al. 1 CC), doivent être réglées par la voie du droit civil.

Certes, la rente pour enfant sert exclusivement à l’entretien de l’enfant et doit permettre au parent devenu invalide de s’acquitter de son obligation d’entretien malgré l’invalidité. La question se pose toutefois de savoir comment le paiement rétroactif pour les périodes de vie commune devrait concrètement être organisé, ou dans quelle mesure le parent ayant droit à la rente – par application par analogie de l’art. 71ter, al. 2, 2e phrase, RAVS – devrait participer à ce paiement rétroactif s’il a rempli, au moins en partie, son obligation d’entretien en vertu des art. 165 et 276 CC. L’organisme d’assurance sociale devrait alors déterminer et quantifier les pensions alimentaires versées par les parents avant la séparation, ce qui serait contraire au système et pratiquement impossible à mettre en œuvre. En revanche, la vérification du respect de l’obligation d’entretien est relativement simple dans le cas d’une fixation quantitative de l’obligation d’entretien par jugement ou par convention.

Consid. 4.4.5
Au vu de ce qui précède, l’art. 71ter al. 2 RAVS doit être interprété en ce sens que la condition de la vie séparée doit être remplie (déjà) à la date à laquelle le paiement rétroactif se rapporte. Une interprétation conforme à la loi de la disposition réglementaire plaide d’ailleurs également en faveur de cette conclusion. Ainsi, la norme de délégation de l’art. 35 al. 4 LAI prévoit que le Conseil fédéral peut régler le versement de la rente pour enfant dans des cas particuliers, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Ces cas particuliers doivent se comprendre comme une exception au principe du versement avec la rente principale. Il en résulte que les rentes pour enfant afférentes à des enfants de parents qui ne sont ni séparés ni divorcés doivent être versées au parent titulaire de la rente.

Il n’est donc pas admissible – sous réserve des cas pratiquement inexistants où une obligation d’entretien a été réglée contractuellement ou judiciairement pendant la vie commune – de verser rétroactivement des rentes pour enfants au parent non bénéficiaire de la rente pour une période antérieure à la séparation des parents (cf. également SVR 2000 IV n° 20 p. 59, I 440/99, consid. 2c, où l’ancien Tribunal fédéral des assurances, aujourd’hui Tribunal fédéral – mais avant l’entrée en vigueur de l’art. 71ter RAVS –, avait jugé qu’un versement rétroactif à la mère de l’enfant n’était admissible qu’à partir du mois où le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée).

Le fait qu’il puisse exister des cas dans lesquels le parent ayant droit à la rente a négligé son obligation d’entretien pendant la période de vie commune ne justifie pas de déroger au principe énoncé à l’art. 35 al. 4 LAI, selon lequel la rente pour enfant – y compris les arriérés – doit être versée avec la rente principale, c’est-à-dire au parent titulaire de la rente principale.

Consid. 4.4.6
Au regard des dispositions du droit civil (cf. consid. 4.4.3.2 et consid. 4.4.3.4 supra), il n’y a de surcroît aucune raison de supposer l’existence d’une lacune dans les règles de versement prévues par le droit des assurances sociales (cf. également ATF 134 V 15, consid. 2.3.5).

Consid. 4.5
Le paiement rétroactif des rentes pour enfant pour la période du 01.07.2013 au 31.08.2017, alors que l’assuré vivait encore avec la mère des enfants, lui ayant dès lors été à juste titre versé, il ne saurait être question d’une inexactitude manifeste (cf. art. 53 al. 2 LPGA) des décisions du 22.01.2020 ; il n’existe aucun fondement permettant d’ordonner l’obligation de restitution prononcée. Le jugement de l’autorité précédente et la décision du 21.03.2023 violent le droit fédéral et doivent être annulés.

Consid. 5
L’issue de la présente procédure conduit à une situation qu’il aurait fallu éviter : les rentes pour enfant versées par l’office AI à la mère des enfants et à l’assuré ne peuvent être réclamées en restitution ni auprès de la première ni auprès du second. Cette situation juridique choquante [« stossende »] est due à divers manquements : d’une part, l’office AI a procédé, sans motif apparent, à un double versement et n’a en outre pas notifié à la mère des enfants les décisions du 22.01.2020 ;

d’autre part, dans la procédure cantonale de recours relative à la restitution des rentes pour enfant à l’égard de la mère des enfants (décision du 19.05.2020), close par l’arrêt définitif du 05.05.2021, l’autorité précédente a omis d’appeler en cause l’assuré (cf. § 14 de la loi zurichoise du 7 mars 1993 sur le tribunal des assurances sociales [LS 212.81]). L’appel en cause tend à la coordination du droit matériel et aurait permis, en l’espèce, d’étendre les effets de la décision à l’assuré (cf. arrêt 8C_75/2024 du 12 août 2024 consid. 1.3, non publié in : ATF 150 V 454). Ce résultat extrêmement insatisfaisant [« höchst unbefriedigende Ergebnis »] aurait donc pu être facilement évité.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_484/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_484/2025 (d) du 11.05.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/08/8c_484-2025)

 

 

 

9C_362/2025 (f) du 12.06.2026 – Cotisations AVS des indépendants – Délai de péremption – 16 al. 1 LAVS / Taxation concernant l’ICC vs l’IFD / 23 al. 1 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_362/2025 (f) du 12.06.2026

 

Consultable ici

 

Cotisations AVS des indépendants – Délai de péremption / 16 al. 1 LAVS

Taxation concernant l’ICC vs l’IFD / 23 al. 1 RAVS

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que, pour les cotisations perçues sur le revenu d’une activité indépendante, ce délai n’échoit, en dérogation au délai général de cinq ans, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force, ce délai supplémentaire visant à éviter que la caisse de compensation ne soit contrainte d’agir avant que cette taxation ne soit définitive.

En l’espèce, la taxation fiscale relative à l’impôt fédéral direct pour l’année 2012 n’ayant été liquidée, avec l’accord du contribuable, que le 11.03.2022, le Tribunal fédéral retient que le délai de péremption arrivait à échéance le 31.12.2023. Les décisions de la caisse de compensation fixant les cotisations personnelles 2012 et les intérêts moratoires, rendues le 11.04.2023, ont donc été prises en temps utile. Le recours est rejeté.

 

Faits
A.__ a exercé la profession d’avocat et de notaire en qualité d’indépendant et a été affilié à ce titre auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais du 01.01.1976 au 31.12.2013.

Le 25.01.2012, la caisse de compensation a fixé provisoirement les acomptes de cotisations personnelles AVS/AI/APG 2012 à CHF 5’605.20, sur la base d’un revenu déterminant de CHF 56’100 francs.

Propriétaire d’un bien immobilier à V.__, l’assuré était également soumis à l’impôt dans le canton du Tessin. Le 21.03.2018, à la suite d’une réclamation, I’Ufficio circondariale di tassazione a retenu un revenu d’indépendant de CHF 120’000 pour 2012. Le Service cantonal des contributions valaisan a informé la caisse de compensation, le 01.10.2019, que cette taxation faisait l’objet d’une réclamation et n’était pas définitive, puis lui a confirmé, le 25.05.2023, qu’elle avait été liquidée le 11.03.2022 avec l’accord du contribuable.

Entre-temps, par décision définitive du 11.04.2023, la caisse de compensation a arrêté les cotisations personnelles 2012 à CHF 13’268.40 sur la base d’un revenu déterminant de CHF 132’800 (revenu net sans cotisation de CHF 120’000 et cotisations personnelles AVS de CHF 12’890), laissant un solde dû de CHF 7’663.20, et a fixé le même jour des intérêts moratoires de CHF 3’449.50. A. a formé opposition le 12 mai 2023 en invoquant la prescription. La caisse de compensation a confirmé ses décisions par décision sur opposition du 31.05.2023.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 26.05.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à retenir que la caisse de compensation avait agi en temps utile en établissant la facture des cotisations personnelles 2012 de A.__ et celle relative aux intérêts moratoires en date du 11 avril 2023, avec pour conséquence que celui-ci est tenu de s’acquitter des montants réclamés.

Consid. 4.2
Aux termes de l’art. 16 al. 1, première et deuxième phrases, LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1 (cotisations des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations), 8 al. 1 (cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante) et 10 al. 1 LAVS (cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative), le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.

Par rapport au délai de l’art. 16 al. 1, première phrase, LAVS, le délai d’une année de l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS, constitue un délai supplémentaire destiné à éviter que la caisse de compensation ne soit contrainte, pour interrompre le délai de prescription, de rendre une décision de cotisations avant que la taxation fiscale soit entrée en force (MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, n. 725 p. 214). Le délai institué par l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS est une exception au principe de l’art. 16 al. 1, première phrase, LAVS, le délai ne commençant alors pas avec l’année civile qui suit celle pour laquelle les cotisations sont dues (ATF 148 V 277 consid. 5.2.1 à 5.3). Malgré la teneur de l’art. 16 LAVS et celle de son titre marginal, il s’agit d’un délai de péremption et non pas de prescription (ATF 115 V 183 consid. 2b et les références; voir aussi ATF 129 V 345 consid. 4.2.2). L’organe d’exécution de l’AVS est déchu du droit de fixer les cotisations (« Festsetzungsverwirkung ») s’il ne rend pas une décision dans le délai prévu d’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (ATF 148 V 277 consid. 4.1).

Consid. 5
La juridiction cantonale a d’abord nié que A.__ eût produit une pièce permettant de retenir qu’il s’était bien acquitté des cotisations sociales pour l’année 2012. Elle a ensuite examiné si la caisse de compensation avait en l’occurrence respecté le délai de péremption de l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS, en fixant le montant définitif des cotisations personnelles dues par l’assuré pour l’année 2012, ainsi que les intérêts moratoires y afférents, par décisions du 11 avril 2023. Étant donné que le taxateur du Service cantonal des contributions avait indiqué à la caisse de compensation que la taxation fiscale concernant l’impôt fédéral direct pour Ia période 2012 avait été liquidée, avec l’accord de l’intéressé, le 11 mars 2022, les juges cantonaux ont considéré que le délai prévu par l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS pour exiger le paiement des cotisations dues pour l’année 2012 arrivait en l’espèce à échéance le 31 décembre 2023. Partant, en établissant la facture des cotisations personnelles 2012 de A.__ et celle relative aux intérêts moratoires en date du 11 avril 2023, la caisse de compensation avait agi en temps utile, si bien que le droit de réclamer les cotisations 2012 n’était pas périmé à cette date.

Consid. 6.1 [résumé]
A.__ se prévaut d’une constatation arbitraire des faits et d’une violation du principe de la bonne foi de l’administration (art. 5 al. 3 Cst.). Il fait valoir, en se référant à une attestation établie par la caisse de compensation le 24.01.2014, qu’il s’est acquitté des cotisations dues pour l’année 2012. Il allègue par ailleurs que la décision de taxation fiscale définitive concernant l’impôt fédéral direct pour 2012 serait entrée en force le 21.03.2018, et non le 22.03.2022, de sorte que le délai de l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS serait arrivé à échéance le 31.12.2019, soit avant que la caisse de compensation ne rende ses décisions du 11.04.2023.

Consid. 6.2
L’argumentation de A.__ est mal fondée. Quoi qu’en dise d’abord l’assuré, l’attestation établie par la caisse de compensation le 24.01.2014 ne prouve pas qu’il s’est acquitté des cotisations sociales dues pour l’année 2012. Ce document fait en effet uniquement mention des cotisations personnelles AVS/AI/APG, éventuellement AF/AFI/AC, facturées sur son compte durant l’année 2013 (à savoir un « total des cotisations facturées » de CHF 15’404.40, comprenant un montant de CHF 5’161.20 pour l’année 2013 et un montant de CHF 10’243.20 « pour les périodes antérieures »). Le fait que ces cotisations ont été facturées ne permet pas d’établir si elles ont été payées.

C’est également en vain que A.__ se prévaut des décisions de taxation définitives pour l’impôt cantonal 2012 rendues par l’autorité tessinoise compétente le 21.03.2018, respectivement par le Service cantonal des contributions le 26.07.2018. Ces taxations concernent l’impôt cantonal. Or selon l’art. 23 al. 1 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Outre que le bordereau de l’impôt fédéral n’a en l’occurrence pas été produit, le fait de payer le montant fixé par la taxation ne signifie pas qu’aucune réclamation n’a été déposée, le paiement pouvant être effectué afin d’interrompre le cours des intérêts moratoires en cas de rejet de la réclamation, comme l’ont expliqué de manière convaincante les juges cantonaux. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations cantonales, fondées sur le courriel adressé par le Service cantonal des contributions à la caisse de compensation le 25.05.2023, selon lesquelles la taxation fiscale 2012 n’avait été liquidée, avec l’accord de A.__, que le 11.03.2022.

Il s’ensuit que le délai de péremption de l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS n’était pas échu lorsque la caisse de compensation a rendu les décisions du 11.04.2023. Le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

Arrêt 9C_362/2025 consultable ici

 

 

9C_576/2025 (f) du 12.03.2026 – Irrecevabilité du dépôt d’un acte de procédure par voie électronique – 61 LPGA – 55 al. 1bis LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_576/2025 (f) du 12.03.2026

 

Consultable ici

 

Irrecevabilité du dépôt d’un acte de procédure par voie électronique / 61 LPGA – 55 al. 1bis LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que la communication électronique avec les autorités d’assurances sociales n’est admissible que si le Conseil fédéral en a étendu l’application en vertu de l’art. 55 al. 1bis LPGA – ce qui ne vise que la procédure non contentieuse – ou si le droit cantonal le prévoit pour la procédure contentieuse régie par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Neuchâtel, aucune base légale n’autorisait, avant le 1er janvier 2026, le dépôt électronique d’actes devant la juridiction des assurances sociales, l’ancien droit cantonal ne renvoyant au Code de procédure civile que pour les délais, non pour la forme des actes. La nouvelle réglementation cantonale instaurant la communication électronique n’étant entrée en vigueur qu’après la décision litigieuse, elle ne s’appliquait pas à la cause de l’assuré.

Le Tribunal fédéral retient que la demande de révision déposée par voie électronique a, dès lors, été déclarée irrecevable à bon droit, sans que cela ne procède d’un formalisme excessif.

 

Faits
Par décision du 10.03.2023, confirmée sur opposition le 15.12.2023, la caisse de compensation a réclamé à A.__ la somme de CHF 333’620.85 à titre de réparation du dommage, correspondant à une créance de cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC/ALFA pour la période du 01.01.2019 au 31.01.2021.

A.__ a contesté cette décision devant le tribunal cantonal. Statuant le 08.05.2025, cette autorité a très partiellement admis le recours ; elle a annulé la décision sur opposition du 15.12.2023 et a renvoyé la cause à la caisse de compensation pour qu’elle rende une nouvelle décision fixant le montant de la créance en réparation à l’encontre de A.__.

A.__ a déféré cet arrêt cantonal au Tribunal fédéral par un recours en matière de droit public interjeté le 10.06.2025, donnant lieu à la cause 9C_329/2025. Parallèlement, il a déposé, le 25.08.2025, une demande de révision auprès du Tribunal cantonal. Par ordonnance du 11.09.2025, le Tribunal fédéral a suspendu l’instruction de la cause 9C_329/2025 jusqu’à droit connu sur cette demande de révision.

Par arrêt du 11.09.2025, la demande a été déclarée irrecevable, en raison de son dépôt par voie électronique, non conforme aux exigences formelles en la matière.

 

TF

Consid. 2.2 [résumé]
Le dépôt de la demande de révision sur la plateforme « B.__ » est intervenu le 25.08.2025, dernier jour du délai compte tenu des féries et du week-end. La juridiction cantonale a retenu que le dépôt d’un acte de procédure par voie électronique ne satisfait pas aux exigences de recevabilité formelles en matière d’assurances sociales. Se référant aux ATF 145 V 90 consid. 6.2.1 et 142 V 152 consid. 2.4, elle a relevé que le Conseil fédéral n’use pas de la compétence que lui attribue l’art. 55 al. 1bis LPGA de déclarer applicables à la procédure en matière d’assurances sociales les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la communication électronique avec les autorités. En l’absence de base légale rendant la communication électronique des administrés avec les autorités applicable à la procédure régie par la LPGA, le dépôt d’un acte de procédure par voie électronique n’est pas possible auprès des autorités d’assurances sociales. Le requérant n’ayant pas déposé sa demande de révision dans les formes légales, l’instance précédente l’a déclarée irrecevable.

Consid. 3.1 [résumé]
A.________ invoque une violation des art. 61 LPGA, 29 Cst. et 6 CEDH. Il soutient, en se référant à l’art. 61 LPGA, que le recours par voie électronique devant le tribunal cantonal des assurances est admissible si le droit cantonal le prévoit, en l’absence de base légale fédérale. Il fait valoir que l’art. 20 de la loi neuchâteloise du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA-NE, abrogée au 1er janvier 2026 par la loi du 18 mars 2025 sur la procédure administrative neuchâteloise [LPA-NE, RS NE 152.130; cf. art. 130 LPA-NE]) renvoie à l’art. 143 al. 2 CPC, d’où il déduit que la transmission électronique d’un acte de recours est admissible dès lors qu’un accusé de réception confirme la transmission avant l’échéance du délai. Il en conclut que la juridiction cantonale aurait dû déclarer sa demande de révision recevable.

Consid. 3.2
Comme le fait d’abord valoir A.__, l’art. 55 al. 1bis LPGA, qui autorise le Conseil fédéral à déclarer applicables aux procédures régies par la LPGA les dispositions de la PA relatives à la communication électronique avec les autorités concerne uniquement les procédures administratives non contentieuses, régies par les art. 27 à 54 LPGA. La procédure contentieuse fait l’objet des art. 56 à 62 LPGA.

À ce propos, hormis le respect des exigences posées à l’art. 61 LPGA et des dispositions – non déterminantes en l’espèce – auxquelles renvoie l’art. 1 al. 3 PA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal. S’il est certes exact qu’un mémoire de recours signé électroniquement peut être adressé valablement au tribunal cantonal, lorsqu’il existe une réglementation légale spécifique qui le prévoit (cf. ATF 143 I 187 consid. 3.1; ATF 142 V 152 consid. 2.4 et les arrêts cités), une telle réglementation fait cependant défaut dans le canton de Neuchâtel pour la juridiction des assurances sociales dans le domaine concerné.

En effet, avec le titre marginal « Délais et restitution », l’art. 20 LPJA-NE prévoit que les dispositions du CPC relatives aux délais et à la restitution sont applicables par analogie (al. 1). Selon la lettre claire de l’art. 20 LPJA-NE, le renvoi ne porte que sur les dispositions du CPC relatives aux délais et à la restitution. Sont donc visées les dispositions qui prennent place dans le chapitre 3 du titre 9 du CPC (« Délais, défaut et restitution »; art. 142 à 149 CPC). L’art. 130 CPC, qui prévoit notamment que les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et qu’ils doivent être signés (al. 1), figure en revanche dans le chapitre 2 du titre 9 du CPC, qui concerne la « Forme des actes des parties ». Partant, l’argumentation de l’assuré, selon laquelle l’application en procédure administrative neuchâteloise de l’art. 143 al. 2 CPC – qui prévoit qu’en cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission – « emporte a fortiori l’application de l’article 130 CPC », est mal fondée. Quoi qu’en dise l’assuré, bien que le Code de procédure civile (art. 130 CPC), le Code de procédure pénale (art. 110 al. 2 CPP) et la loi fédérale sur la procédure administrative (art. 21a PA) « consacrent tous la validité de la transmission électronique », ce n’est que le 1er janvier 2026 qu’une telle possibilité a été introduite pour la procédure administrative dans le canton de Neuchâtel.

Il ressort à cet égard des explications données par le Conseil d’État neuchâtelois dans le cadre de la révision de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, que cette révision (qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2026) visait à moderniser la procédure administrative dans le canton, en permettant notamment la communication électronique (cf. rapport du Conseil d’État au Grand Conseil à l’appui d’un projet de loi sur la procédure administrative [LPA] et en réponse au postulat 23.186 de la commission législative du 23 mars 2023, « La médiation administrative », du 2 décembre 2024, p. 1).

Consid. 3.3
A.__ ne peut ensuite rien tirer en sa faveur de la « volonté claire du législateur […] d’adapter la procédure judiciaire à la réalité technologique ». Une procédure de communication électronique (obligatoire) a certes été mise en oeuvre dans le canton de Neuchâtel pour le contentieux administratif le 1er janvier 2026 (cf. art. 26 à 30 LPA-NE).

En l’occurrence, la décision par laquelle la juridiction cantonale a déclaré irrecevable la demande de révision présentée par l’assuré par voie électronique a été rendue le 11.09.2025, soit avant l’entrée en vigueur des art. 26 à 30 LPA-NE. Conformément aux dispositions transitoires, la LPA-NE s’applique aux procédures pendantes à son entrée en vigueur (art. 131 LPA-NE). Dans la mesure où la cause de A.__, jugée le 11.09.2025, n’était pas pendante devant l’instance précédente au 1er janvier 2026, elle n’est pas soumise au nouveau droit. Compte tenu de l’absence de réglementation légale spécifique dans le canton de Neuchâtel autorisant le dépôt d’une requête signée électroniquement dans une procédure régie par l’art. 61 LPGA jusqu’au 31 décembre 2025, c’est à bon droit que la juridiction cantonale a déclaré irrecevable la demande de révision que A.__ a déposée devant elle le 25 août 2025, via la plateforme de messagerie sécurisée « B.__ ».

Quant aux griefs tirés d’une atteinte aux droits constitutionnels, il suffit de préciser que le fait de veiller au respect de la forme prévue par la loi pour le dépôt d’un acte de procédure ne saurait être considéré comme une violation du principe de l’interdiction du formalisme excessif garanti par les art. 29 Cst. et 6 CEDH (cf. ATF 143 I 187 consid. 3.3 et la référence).

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

Arrêt 9C_576/2025 consultable ici

 

Le Conseil fédéral ouvre la consultation sur la réforme AVS 2030

Le Conseil fédéral ouvre la consultation sur la réforme AVS 2030

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.05.2026 consultable ici

 

Le 20 mai 2026, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur la réforme de la LAVS (AVS 2030). Le projet, mis en consultation jusqu’au 11 septembre 2026, vise à consolider la situation financière de l’assurance pour la période 2030-2040, à moderniser son fonctionnement et à renforcer les incitations au maintien en emploi. Un relèvement de l’âge de référence n’est pas envisagé.

La réforme s’inscrit dans la continuité des deux réformes précédentes (RFFA en 2020 ; AVS 21 en 2024) et répond à un mandat confié par l’Assemblée fédérale au Conseil fédéral en 2021. Elle tient en particulier compte de l’adoption par le peuple de l’initiative populaire pour une 13e rente AVS, dont les premiers versements interviendront en décembre 2026. Sans financement clairement défini de cette nouvelle prestation, l’AVS accuserait des déficits de répartition dès 2026, rendant indispensable une intervention rapide et pérenne.

 

Contexte financier et démographique

Les perspectives financières actualisées de l’OFAS (scénarios 2025) montrent que, abstraction faite de la 13e rente, la situation de l’AVS est en principe stabilisée au-delà de 2030. L’arrivée à la retraite des générations nombreuses des années 1970, aux alentours de 2035, ne constitue pas en soi un défi de financement insurmontable grâce aux réformes déjà adoptées. Les nouveaux scénarios démographiques de l’OFS sont par ailleurs légèrement plus favorables que ceux de 2020 : l’espérance de vie s’allonge moins vite que prévu, et le solde migratoire – concentré sur les générations actives – renforce la base de cotisation.

C’est donc essentiellement la 13e rente de vieillesse, dont le financement pérenne n’est pas encore assuré au niveau parlementaire, qui crée le besoin d’action et commande le calendrier de la présente réforme.

 

Combler les lacunes dans la perception des cotisations

 

Alignement du taux de cotisation des indépendants
Le taux de cotisation maximal applicable aux indépendants à revenus élevés sera relevé de 8.1% à 8.7%, soit un alignement sur le taux global applicable aux salariés (part employé et part employeur réunies). Le barème dégressif est maintenu pour les indépendants à faible revenu, mais son plafond d’application est abaissé de 60’500 à 40’500 francs. Cette mesure corrige une inégalité de traitement de longue date entre les deux statuts.

 

Rachats dans la prévoyance professionnelle pour les indépendants
Les rachats dans la LPP, qui constituent une déduction déjà admise en matière fiscale, ne seront plus exemptés de cotisations AVS pour les indépendants, les mettant ainsi sur un pied d’égalité avec les salariés.

 

Indemnités journalières maladie et accident
La mesure la plus notable en matière de cotisations est l’assujettissement à l’AVS des indemnités journalières versées en cas de maladie ou d’accident pendant la durée du contrat de travail (art. 5 al. 2bis LAVS, avant-projet). Ces prestations sont jusqu’ici exonérées, alors que les indemnités de l’assurance-chômage, de l’assurance perte de gain militaire et de l’assurance-invalidité y sont déjà soumises. Cette lacune entraîne des pertes de prévoyance pour les travailleurs concernés. Le projet y met fin dans un souci de cohérence et d’équité entre les différentes formes de compensation du revenu.

L’obligation de décompter incombe toutefois uniquement à l’employeur, même lorsque les indemnités journalières sont versées par l’assurance.

 

Cotisations sur les dividendes disproportionnellement élevés pour les actionnaires entrepreneurs
Le projet vise également à lutter contre les pratiques consistant à remplacer une partie du salaire par des dividendes, qui échappent aux cotisations AVS. À l’avenir, sera assimilée à un salaire déterminant la part des droits de participation (actions, options, etc.) versée par l’employeur qui dépasse 15% par année de la valeur fiscale de ces droits (art. 5 al. 2ter LAVS, avant-projet). La valeur fiscale sera déterminée par les autorités fiscales cantonales et communiquée aux caisses de compensation sur demande.

 

Mesures visant à éviter les lacunes de cotisation (obligation d’annonce des plateformes électroniques)
Les exploitants de plateformes électroniques (économie des plateformes, travail à la demande) seront tenus d’annoncer à la caisse de compensation compétente toutes les personnes exerçant en Suisse une activité lucrative – dépendante ou indépendante – par leur intermédiaire (art. 64 al. 5bis LAVS, avant-projet). En cas de non-respect, la caisse pourra constater le manquement par décision, puis la publier avec la raison sociale de l’exploitant. Il s’agit d’une mesure importante pour lutter contre les lacunes de cotisation dans l’économie numérique.

 

Gestion des salaires par des tiers (payrolling)
Un nouvel article 13a LAVS légalise et encadre la pratique du payrolling : un employeur peut mandater un tiers – ayant son siège en Suisse – pour décompter et payer les cotisations sous le numéro d’affilié de ce tiers, pour l’ensemble de ses salariés. Les obligations légales de l’employeur s’appliquent par analogie au tiers mandataire. La caisse de compensation peut s’adresser directement à l’employeur en cas de retard ou d’informations manquantes.

 

Favoriser le maintien en emploi avant et après l’âge de référence

Retraite anticipée rendue moins attractive (AVS)
Les actuels taux de réduction actuariels uniformes en cas de versement anticipé de la rente de vieillesse seront remplacés par un barème à trois catégories fondé sur le revenu annuel moyen déterminant non partagé de l’assuré (art. 40a LAVS, avant-projet) :

Durée d’anticipation Catégorie 1 (faibles revenus) Catégorie 2 (revenus intermédiaires) Catégorie 3 (revenus élevés)
1 an 2,4% 6,8% 7,5%
2 ans 5,0% 14,0% 16,0%

Cette structure vise à rendre l’anticipation plus coûteuse pour les assurés à revenus moyens et élevés, tout en maintenant une réduction atténuée pour les bas revenus (catégorie 1 : revenu ≤ 4× rente minimale annuelle). Une règle particulière s’applique lorsque le conjoint de l’assuré à bas revenu présente un revenu déterminant au moins deux fois supérieur : le taux de la catégorie 2 s’applique alors à l’assuré.

Par ailleurs, la limite actuelle de cinq ans pour l’anticipation est supprimée — le versement anticipé pourra donc intervenir au-delà de cinq ans avant l’âge de référence — mais sans limitation de l’ajournement en sens inverse non plus.

 

Ajournement plus incitatif (AVS)
Les taux d’augmentation en cas d’ajournement de la rente de vieillesse, actuellement déterminés actuariellement de manière uniforme, sont fixés dans la loi même selon un barème progressif allant de 5,4% pour une année d’ajournement jusqu’à 145,0% pour 15 ans et plus (art. 39 al. 3 LAVS, avant-projet). Ces taux, fondés sur des principes incitatifs plutôt que strictement actuariels, visent à encourager les assurés à reporter leur mise à la retraite. La limitation actuelle à cinq ans d’ajournement est supprimée : il sera désormais possible d’ajourner la rente aussi longtemps que l’assuré continue à exercer une activité lucrative.

 

Relèvement de la franchise de cotisation après l’âge de référence
La franchise de cotisation applicable aux revenus réalisés après l’âge de référence (actuellement 1’400 fr./mois soit 16’800 fr./an) est relevée à 22’680 francs par an et sera adaptée régulièrement. Ces revenus bénéficieront en outre d’un facteur de multiplication de 1.4 dans le calcul de la rente lors d’un nouveau calcul demandé après l’âge de référence (art. 29bis al. 3 LAVS, avant-projet), ce qui accroît l’intérêt financier à travailler après 65 ans. Ces cotisations permettent d’augmenter le revenu annuel moyen déterminant, ce qui peut faire passer la rente au niveau maximal.

 

Suppression de la limite d’âge pour l’amélioration de la rente
Le droit actuel limite à 70 ans la possibilité d’améliorer sa rente en continuant à cotiser après l’âge de référence. Cette limite sera supprimée : tant que l’assuré continue à exercer une activité lucrative et à verser des cotisations, il pourra bénéficier d’un nouveau calcul de rente (jusqu’à deux fois au plus, contre une seule fois actuellement).

 

Mesures dans la prévoyance professionnelle (LPP)
Dans le 2e pilier, l’âge minimal de perception des prestations de vieillesse, actuellement fixé à 58 ans, sera progressivement relevé à 63 ans (art. 13 al. 3 LPP, avant-projet). Des exceptions subsistent à partir de 60 ans, notamment en cas de restructurations d’entreprises, lorsqu’une convention collective de travail prévoit des règles spécifiques sur l’âge de référence, ou lorsque le droit du personnel d’un employeur de droit public prévoit une retraite anticipée spécifique. Une période transitoire de dix ans est prévue pour les institutions dont le règlement prévoyait un âge inférieur.

Les institutions de prévoyance devront désormais — et non plus simplement pourront — offrir à leurs assurés ayant atteint l’âge de référence la possibilité de rester assurés jusqu’à la cessation de l’activité lucrative, au plus tard à 70 ans (art. 33b LPP révisé). Elles devront également offrir aux personnes engagées après l’âge de référence la possibilité de s’assurer. Un nouvel article 33c LPP permettra en outre aux assurés reprenant une activité lucrative de suspendre le versement de leur rente de vieillesse, ce qui bénéficiera aux futurs calculs des prestations de survivants et du partage en cas de divorce.

L’obligation de maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré en cas de réduction de salaire à partir de 58 ans (art. 33a LPP), jusqu’ici facultative pour l’institution de prévoyance, devient obligatoire.

 

Moderniser les bonifications pour tâches éducatives et d’assistance

Le projet réforme en profondeur l’attribution des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance, en les individualisant et en les découplant du statut matrimonial.

Bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS, avant-projet)
Sous le droit actuel, une seule bonification est accordée pour les deux parents qui exercent conjointement l’autorité parentale, et elle est partagée par moitié entre les conjoints. Désormais, chaque parent exerçant conjointement l’autorité parentale se verra attribuer une bonification par année civile. Si seul un parent remplit les conditions, il recevra deux bonifications. Un parent pourra en outre transférer sa bonification à l’autre parent, par déclaration ou sur décision d’une autorité.

En contrepartie de cette individualisation, le montant unitaire de la bonification est réduit de 3x à 1,5x la rente annuelle minimale (ce qui préserve la neutralité financière de la mesure, chaque parent obtenant en définitive le même montant global qu’auparavant lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale).

 

Bonifications pour tâches d’assistance (art. 29septies LAVS, avant-projet)
La même logique d’individualisation est appliquée aux bonifications pour tâches d’assistance : l’assuré qui prend en charge un proche impotent reçoit désormais deux bonifications (contre une actuellement), dont le montant unitaire est fixé à 1,5x la rente minimale annuelle (au lieu de 3x la rente). Le résultat global reste donc équivalent.

 

Assurer le financement pour 2030–2040

Le besoin de financement additionnel dépend directement de la solution retenue par le Parlement pour la 13e rente de vieillesse. Le Conseil fédéral propose trois variantes :

  • Variante 1 : Si la 13e rente est financée de manière suffisante et pérenne, aucun financement additionnel n’est nécessaire dans le cadre d’AVS 2030. Les mesures structurelles du projet (cotisations sur indemnités journalières, dividendes, hausse des taux des indépendants, etc.) généreront d’elles-mêmes environ 600 millions de francs de recettes supplémentaires par an d’ici 2040.
  • Variante 2 : Si le financement de la 13e rente n’est que temporaire (selon la position actuelle du Conseil national), la TVA devrait être relevée de 0,7 point dès 2031.
  • Variante 3 : En l’absence de décision de financement, deux sous-variantes sont envisagées : soit un financement mixte (+0,7 point de TVA et +0,2 point de cotisations, variante 3a), soit un financement exclusivement par la TVA à hauteur de 0,9 point (variante 3b). La variante 3a implique des modifications législatives supplémentaires (relèvement des taux de cotisation AVS de 8,7% à 8,9% pour les salariés/employeurs et de 8,1% à 8,9% pour les indépendants à hauts revenus).

 

Introduction d’un mécanisme d’intervention financier

L’article 43quinquies LAVS actuel, qui prévoyait une simple obligation de surveillance périodique, est abrogé et remplacé par un mécanisme d’intervention contraignant (art. 108 LAVS, avant-projet). Si le Fonds de compensation de l’AVS risque de descendre en dessous de 90% des dépenses annuelles au cours des trois années suivantes, le Conseil fédéral sera tenu de soumettre des mesures de stabilisation à l’Assemblée fédérale dans un délai d’un an suivant la publication des comptes annuels. L’objectif est d’agir en amont, avant que la situation ne se dégrade irréversiblement.

 

Poser les bases du développement futur de l’AVS

La réforme introduit deux obligations de communication nouvelles à la charge des employeurs, destinées à étoffer la base de données de l’AVS en vue de futurs modèles de retraite : les employeurs devront désormais annoncer aux caisses de compensation le taux d’occupation et la profession exercée par leurs salariés, en sus des salaires soumis à cotisation (art. 51 al. 3bis LAVS, avant-projet). Ces données permettront à terme d’analyser des modèles de retraite fondés sur la durée de carrière ou la pénibilité de l’activité.

 

Conclusion et perspectives

La réforme AVS 2030 est remarquable en ce qu’elle ne propose pas de relèvement de l’âge de référence – mesure que le Conseil fédéral étudie séparément dans le cadre d’une future réforme avec une commission d’experts –, mais agit sur les incitations économiques entourant le départ à la retraite. Elle modernise également des pans entiers de la loi qui n’avaient pas été révisés depuis des décennies.

Pour les praticiens du droit des assurances sociales, les modifications législatives touchent non seulement la LAVS, mais aussi, par adaptation en cascade, la LAI, la LPP, la LFLP, la LPC, la LAPG et la LAFam.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.05.2026 consultable ici

Rapport explicatif du 20.05.2026 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation disponible ici

Projet de modification de la LAVS consultable ici

Tableau synoptique disponible ici

 

9C_511/2025 (i) du 08.01.2026 – Refus d’une rente de veuvage – Partenariat enregistré puis mariage – 23 LAVS – 24 LAVS – 13a LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_511/2025 (i) du 08.01.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Refus d’une rente de veuvage – Partenariat enregistré puis mariage / 23 LAVS – 24 LAVS – 13a LPGA

 

Résumé
Selon le Tribunal fédéral, un ressortissant italien résidant en Suisse, devenu veuf à l’âge de 42 ans après le décès de son conjoint suisse, n’a pas droit à une rente de survivant au sens de la LAVS. Les conditions légales d’octroi d’une rente de veuf/veuve n’étant pas remplies – absence d’enfants communs ou recueillis et âge inférieur à 45 ans au moment du décès du conjoint –, le recours est rejeté comme manifestement mal fondé. Les griefs tirés d’une discrimination fondée sur le sexe et sur l’âge, ainsi que la prétendue violation du droit au respect de la vie privée et familiale (8 CEDH en relation avec l’art. 14 CEDH), ne sont pas de nature à remettre en cause ce résultat, le Tribunal fédéral étant lié par les lois fédérales et ne disposant pas de la faculté d’en contrôler la constitutionnalité.

 

Faits
Par décision sur opposition, la Caisse suisse de compensation a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 17.02.2025 par laquelle elle avait rejeté la demande du 26.11.2024 de A.__ (ressortissant italien, né en 1982 et domicilié en Suisse) de rente de survivant en lien avec le décès, survenu le 01.10.2024, de son conjoint, ressortissant suisse, né en 1935 et dernièrement domicilié en Suisse.

 

Procédure cantonale (arrêt C-3827/2025 – consultable ici)

Par jugement du 18.07.2025, rejet du recours par le Tribunal administratif fédéral.

 

TF

Consid. 2.2
Dans les considérants de l’arrêt attaqué, le Tribunal administratif fédéral a déjà exposé de manière détaillée les normes légales et les principes jurisprudentiels applicables, en rappelant les conditions d’octroi de la rente de veuf/veuve (art. 23 et 24 LAVS) en relation avec le mariage et le partenariat enregistré (art. 13a LPGA), et s’est également prononcé sur l’application du droit fédéral par les autorités judiciaires en cas de contradiction avec la Constitution (art. 190 Cst. ; cf. ATF 150 IV 48 consid. 3.2). Il peut être renvoyé à cet exposé et celui-ci peut être approuvé.

Consid. 3.1
Le Tribunal administratif fédéral a nié le droit à une rente de veuf pour le recourant sur la base de la législation suisse, au motif que les conditions des art. 23 et 24 LAVS n’étaient pas remplies.

Consid. 3.2
Cette conclusion mérite confirmation, attendu que les constatations effectuées par l’autorité précédente font apparaître que le recourant et son défunt époux avaient enregistré un partenariat enregistré le 17.05.2018 (art. 13a LPGA) et qu’ils l’avaient converti en mariage le 04.05.2023 (art. 35 al. 1 LPart, RS 211.231 [dans la version en vigueur depuis le 1er juillet 2022]), qu’ils n’avaient pas d’enfants ou d’enfants recueillis et que le recourant n’avait pas encore atteint l’âge de 45 ans au moment du décès de son conjoint. Ne remplissant pas la condition de la présence d’enfants communs ou recueillis au sens de l’art. 23 LAVS, ni celle d’avoir accompli sa 45e année au moment du décès du conjoint au sens de l’art. 24 LAVS, le recourant n’a droit à aucune rente de veuf/veuve.

Consid. 4.1
Le recourant se limite à prétendre être victime d’une discrimination prévue par la LAVS, laquelle instituerait explicitement une différence de traitement entre les veufs et les veuves d’une part, et entre les personnes ayant atteint ou non l’âge de 45 ans d’autre part, sans aucune justification objective et raisonnable. Il fait grief d’une discrimination fondée sur le sexe ainsi que sur l’âge. Selon lui, une limite d’âge de 45 ans imposée par la législation serait par définition arbitraire, dès lors qu’elle ne tiendrait pas compte de la situation individuelle du veuf et de la veuve, ni des circonstances réelles de la vie.

Le recourant ne saurait être suivi, dont les griefs sont de surcroît à la limite de la recevabilité dès lors qu’ils sont formulés de manière totalement générique et sans confrontation circonstanciée avec les considérations déjà exprimées par le Tribunal administratif fédéral (cf. ATF 148 IV 205 consid. 2.6 avec les références).

En effet, les critiques du recourant visent concrètement la législation et l’autorité précédente a déjà mis en évidence que les choix du législateur lient le Tribunal fédéral. Conformément à l’art. 190 Cst., les lois fédérales et le droit international sont déterminants pour le Tribunal fédéral et pour les autres autorités chargées de l’application du droit. La mission de l’autorité judiciaire est d’appliquer les lois fédérales sans disposer de la faculté d’en contrôler la constitutionnalité (cf., parmi d’autres, ATF 147 I 280 consid. 9.1 avec les références).

Pour le surplus, l’allégation du recourant selon laquelle toute personne devenue veuve à l’âge de 44 ans se trouverait dans un état d’indigence et de besoin est totalement dénuée de tout fondement.

Consid. 4.2
Il en est de même de la prétendue violation de l’art. 8 CEDH en relation avec l’art. 14 CEDH. Le recourant affirme qu’après le décès de son conjoint, il se serait trouvé à subir une grave ingérence dans sa vie privée et familiale, en raison d’une situation d’extrême précarité, sans la possibilité d’une période de grâce pour se réinsérer professionnellement ou pour rechercher un emploi, considérant que durant toute la période d’union il aurait renoncé à son activité professionnelle de coiffeur pour s’occuper de son époux déjà âgé.

Le recourant ne peut pas être suivi car, indépendamment du fait que la réinsertion professionnelle n’est pas réglementée par la LAVS, le Tribunal administratif fédéral a déjà indiqué que, même conformément à la jurisprudence de la CrEDH, l’octroi ou non d’une rente de veuf/veuve ne relève pas en soi du champ d’application de l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) ni de l’art. 14 CEDH (interdiction de discrimination ; cf. arrêt attaqué, consid. 7.3.1 ss avec les références aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme 78630/12 Beeler c. Suisse du 11 octobre 2022, § 67 et 72, et du Tribunal fédéral 9C_491/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.3.2).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_511/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_511/2025 (d) du 08.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/04/9c_511-2025)

 

 

9C_590/2025 (f) du 22.12.2025 – Rente de vieillesse succédant à une rente d’invalidité – Bases de calcul et échelle de rente applicable – 33bis al. 1 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_590/2025 (f) du 22.12.2025

 

Consultable ici

 

Rente de vieillesse succédant à une rente d’invalidité / 33bis al. 1 LAVS

Bases de calcul et échelle de rente applicable

 

Résumé
Lorsqu’une rente de vieillesse succède à une rente d’invalidité, la caisse de compensation doit comparer le montant obtenu selon les bases de calcul propres à la rente de vieillesse avec celui obtenu selon les bases de calcul propres à la rente d’invalidité, puis allouer le montant le plus favorable à l’ayant droit, conformément à l’art. 33bis al. 1 LAVS. Cette comparaison s’effectue nécessairement sur la base de deux calculs distincts et autonomes, dès lors que l’événement assuré – survenance de l’invalidité d’une part, atteinte de l’âge ordinaire de la retraite d’autre part – ne se produit pas au même moment, ce qui entraîne des différences dans le nombre d’années de cotisations et, le cas échéant, dans le revenu annuel moyen retenus. Il n’est dès lors pas admissible de combiner des éléments issus de l’une et l’autre des bases de calcul.

 

Faits
Assuré, né en avril 1960, bénéficiait d’une rente de l’AI depuis le mois de juillet 2002. En prévision de son accession prochaine à l’âge ordinaire de la retraite, il a sollicité des prestations de l’AVS le 28.02.2025. Par décision, confirmée sur opposition, la caisse de compensation lui a alloué une rente ordinaire de vieillesse de 1’651 fr. par mois (calculée sur des « bases de calcul de type invalidité »; état 2025) dès le mois de mai 2025.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2025 92 – consultable ici)

Par jugement du 16.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Lorsqu’une rente de vieillesse succède à une rente d’invalidité au sens de l’art. 33bis al. 1 LAVS, la première se calcule sur la base des mêmes éléments que la seconde s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit. Cela signifie concrètement que la caisse de compensation compétente compare le montant de la rente déterminé selon les bases de calcul de la rente de vieillesse à celui déterminé selon les bases de calcul de la rente d’invalidité, puis octroie à l’ayant droit la rente de vieillesse correspondant au montant qui lui est le plus favorable (cf. arrêt 9C_283/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.2).

Consid. 4.1 [résumé]
L’assuré conteste le montant mensuel de sa rente de vieillesse fixé à 1’651 fr. (échelle de rente 34, revenu annuel moyen de 61’992 fr.) et soutient qu’une application correcte de l’art. 33bis LAVS aurait dû conduire à lui allouer 1’894 fr., soit un montant calculé sur la base d’une échelle de rente 39 – tout en retenant le même revenu annuel moyen de 61’992 fr.

Consid. 4.2
Comme l’a dûment expliqué le tribunal cantonal, le montant de la rente de vieillesse et celui de la rente d’invalidité sont calculés de la même manière. Cela ne signifie toutefois pas que les bases de calcul sont les mêmes. Puisque l’événement déterminant correspondant à la survenance du risque assuré ouvrant le cas d’assurance (c’est-à-dire la date de la survenance de l’invalidité ou celle de l’âge de la retraite) ne se produit pas au même moment, le nombre d’années de cotisations effectives avant la survenance du cas d’assurance ainsi que le revenu annuel moyen sont différents selon le type de rente calculé (à cet égard, cf. aussi arrêt 9C_283/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.2).

En application des dispositions légales pertinentes, les juges cantonaux ont retenu que le nombre usuel d’années de cotisations d’un assuré de la classe d’âge de l’assuré était en l’espèce de 21 pour une invalidité survenue en 2002 et de 44 pour une retraite survenue en 2025. Ils ont en outre constaté que, compte tenu des années entières de cotisations, de celles durant lesquelles l’épouse de l’assuré avait payé le double de la cotisation minimale AVS et des bonifications pour tâches éducatives, l’assuré totalisait un nombre de 16 années de cotisations avant la survenance de l’invalidité et de 39 années avant la survenance de l’âge de la retraite, ce qui (d’après les Tables de rentes 2025 de l’Office fédéral des assurances sociales) correspondait à une échelle de rente 34 selon les bases de calcul de la rente d’invalidité et 39 selon les bases de calcul de la rente de vieillesse. Ils ont en conséquence considéré qu’en arrêtant à 1’651 fr. le montant de la rente de vieillesse qui succédait à la rente d’invalidité, le revenu annuel moyen de 61’992 fr. n’étant par ailleurs pas remis en question, la caisse intimée avait respecté la garantie de la situation acquise ancrée à l’art. 33bis al. 1 LAVS.

L’assuré ne conteste concrètement pas les bases de calcul ayant servi à déterminer les rentes de vieillesse et d’invalidité. Il se contente de demander que soient pris en compte dans le calcul du montant de sa rente de vieillesse l’échelle de rente 39 (déterminée selon les bases de calcul de la rente de vieillesse) ainsi que le revenu annuel moyen de 61’992 fr. (déterminé selon les bases de calcul de la rente d’invalidité). Cette façon de procéder est toutefois contraire à l’art. 33bis LAVS. Cette disposition implique en effet que l’on compare le montant de la rente de vieillesse obtenu selon les bases de calcul propres à cette rente au montant de la rente d’invalidité obtenu selon les bases de calcul propres à cette rente pour déterminer lequel de ces montants est le plus favorable; elle ne prévoit pas le mélange des (deux) bases de calcul, comme le voudrait l’assuré. Le recours est donc manifestement infondé, au sens de l’art. 109 al. 2 let. a LTF, et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 109 al. 3 LTF.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_590/2025 consultable ici

 

 

 

9C_606/2023+9C_607/2023 (d) du 24.10.2025, destiné à la publication – Splitting des revenus des époux séparés judiciairement jusqu’à l’année précédant le divorce / Droit dérivé du beau parent ou du conjoint dépourvu d’autorité parentale propre à une part des bonifications pour tâches éducatives pendant la vie conjugale

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_606/2023+9C_607/2023 (d) du 24.10.2025, destiné à la publication

 

Consultable ici
NB: traduction personnelle; seul l’arrêt fait foi

 

Rente de vieillesse – Splitting des revenus des époux séparés judiciairement jusqu’à l’année précédant le divorce / 29quinquies LAVS – 50b RAVS

Partage des bonifications pour tâches éducatives concernant un enfant né hors mariage d’une mère mariée, mais vivant séparée de son époux au moment de la naissance / 29sexies LAVS – 52bis RAVS

Droit dérivé du beau parent ou du conjoint dépourvu d’autorité parentale propre à une part des bonifications pour tâches éducatives pendant la vie conjugale

 

Résumé
Le partage des revenus réalisés pendant les années civiles de mariage s’applique de manière impérative jusqu’à la fin de l’année précédant le divorce, nonobstant une séparation judiciaire de longue durée. Le droit des assurances sociales se fonde exclusivement sur le statut civil des époux. Les effets généraux du mariage, notamment les devoirs d’assistance et d’entretien, perdurent formellement jusqu’à la dissolution du lien matrimonial, justifiant ainsi le maintien du partage des revenus de l’activité lucrative durant toute la période de séparation.

En revanche, le partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives entre époux repose sur la présomption d’une prise en charge commune de l’enfant. Si cette règle s’applique par principe durant la vie commune, y compris pour les enfants non communs, elle doit être écartée après une séparation judiciaire lorsqu’il est établi que l’époux non titulaire de l’autorité parentale n’assume aucune part de prise en charge. Pour un enfant né après la dissolution de l’union conjugale, le droit dérivé du conjoint aux bonifications s’éteint en l’absence d’une participation importante à l’éducation dûment constatée par un décision judiciaire ou une convention de séparation. Dans une telle constellation, l’intégralité des bonifications est portée au crédit du parent qui exerce seul l’autorité parentale et la garde, par analogie avec le régime applicable aux parents divorcés ou non mariés.

Enfin, le Tribunal fédéral souligne qu’il n’est pas nécessaire de notifier la décision de rente à toutes les personnes dont les futures prestations pourraient être influencées par les paramètres utilisés lors du calcul. La rente est déterminée individuellement au moment où chaque assuré atteint l’âge de référence, de sorte qu’un ex‑époux concerné ultérieurement par le calcul de sa propre rente ne doit pas être partie à la procédure relative à la rente de l’autre.

 

Faits
A.__ (née en 1960) était mariée depuis avril 1992. Les époux vivaient séparés judiciairement depuis août 2000. En novembre 2000, A.__ a donné naissance à une fille, qui n’est pas l’enfant biologique de son mari de l’époque. Le divorce a été prononcé en décembre 2016.

Le 19 mai 2022, A.__ a déposé une demande de rente de vieillesse (anticipée) auprès de la caisse cantonale de compensation. Pour le calcul du droit à la prestation, la caisse de compensation a appliqué l’échelle de rente 33 (rente partielle), a procédé au partage des revenus (splitting) pour les années 1993 à 2015, a porté en compte sept bonifications pour tâches éducatives (une bonification annuelle entière et douze demi-bonifications) et a alloué à l’assurée, avec effet dès le mois de juin 2022, une rente de vieillesse AVS de 1’549 fr. par mois, fondée sur une durée de cotisation de 30 ans et quatre mois ainsi qu’un revenu annuel moyen déterminant de 88’908 fr. Par décision sur opposition du 28 octobre 2022, la caisse a confirmé sa décision initiale du 7 juin 2022.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 18.08.2023, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision litigieuse et renvoyant la cause à la caisse de compensation pour un nouveau calcul de la rente. Il a considéré que les bonifications pour tâches éducatives accumulées jusqu’au divorce ne devaient pas être partagées avec l’ex-époux, mais attribuées entièrement à A.__.

 

TF

Consid. 4
Le partage des revenus (nommé splitting entre époux ; art. 29quinquies al. 3 LAVS) est en outre litigieux.

Consid. 4.1
L’assurée, mariée depuis avril 1992 et vivant séparée judiciairement de son époux depuis la mi-août 2000, a divorcé en décembre 2016. En raison de cette situation, la caisse de compensation a procédé à un partage des revenus (splitting) pour les années 1993 à 2015 (cf. art. 50b al. 3 RAVS).

Consid. 4.2
Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès) (art. 29bis al. 2 LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque le mariage est dissous par le divorce (art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS ; pour la détermination des revenus à partager et à porter réciproquement au crédit, cf. al. 4 let. a et b). Les revenus réalisés durant l’année du mariage ainsi que durant l’année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (art. 50b al. 3 RAVS).

Consid. 4.3 [résumé]
L’instance cantonale a rejeté l’application d’une « notion matérielle du mariage » (« materiellen Ehebegriff ») qui exclurait le partage des revenus en cas de séparation de fait ou judiciaire. Lors de l’interprétation de dispositions de sécurité sociale liées au droit de la famille, il convient de se fonder sur la notion civile du terme, sauf indication contraire du législateur (ATF 135 V 361 consid. 5.2). Contrairement au régime du plafonnement des rentes (art. 35 al. 2 LAVS), l’art. 29quinquies al. 3 LAVS ne prévoit aucune exception pour les époux vivant séparés. Dès lors que les effets généraux du mariage, notamment les devoirs d’assistance et d’entretien, perdurent jusqu’à la dissolution formelle du lien conjugal (ATF 135 V 361 consid. 5.3.2 ss), les revenus réalisés durant une période de séparation judiciaire doivent impérativement faire l’objet d’un splitting.

Consid. 4.4
Les arguments de l’assurée ne remettent pas en cause les considérations et les conclusions de l’autorité cantonale, auxquelles il peut être intégralement renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF).

Consid. 5
Est enfin litigieuse la question de savoir si les bonifications pour tâches éducatives doivent –comme l’a décidé la caisse de compensation et comme cela est soutenu dans le recours – être partagées entre les époux séparés judiciairement avant la naissance de l’enfant non commun, ou si, comme l’a admis l’autorité cantonale, ces bonifications reviennent entièrement à l’assurée, en sa qualité de parent seul titulaire de l’autorité parentale.

Consid. 5.1.1
L’institution des bonifications pour tâches éducatives a été introduite – conjointement avec celle des bonifications pour tâches d’assistance (art. 29septies LAVS) – par la 10e révision de l’AVS, entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 ; FF 1990 II 1 ss). Selon celle-ci, les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être portées en compte sont notamment considérées comme des années de cotisations (déterminantes pour la rente) (art. 29ter al. 2 let. c LAVS). Le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente se compose du revenu provenant d’une activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives et d’assistance (art. 29quater LAVS).

Une bonification pour tâches éducatives est portée au crédit des assurés pour les années durant lesquelles ils détiennent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de 16 ans révolus. Ce faisant, les parents qui sont titulaires conjoints de l’autorité parentale ne bénéficient toutefois pas de deux bonifications de manière cumulative (art. 29sexies al. 1 LAVS). La bonification pour tâches éducatives correspond au montant égal au triple de la rente de vieillesse annuelle minimale (art. 34 LAVS) au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS).

Pour les personnes mariées, la bonification pour tâches éducatives est répartie par moitié pendant les années civiles de mariage. Font l’objet du partage les bonifications pour la période comprise entre le 1er janvier qui suit l’accomplissement de la 20e année et le 31 décembre précédant le jour où le premier époux atteint l’âge de référence (al. 3 ; dispositions d’exécution relatives à la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives à l’art. 52f RAVS).

Depuis le 1er janvier 2000, il est possible, sous certaines conditions, d’attribuer l’autorité parentale conjointe à des parents divorcés ou non mariés (art. 133 al. 3 et art. 298a al. 1 CC dans sa teneur du 26 juin 1998 ; cf. ATF 130 V 241). À la suite de la révision du CC du 21 juin 2013, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, l’autorité parentale conjointe, indépendante de l’état civil, est devenue la règle pour les parents divorcés ou non mariés (cf. art. 133, al. 1, ch. 1 et al. 2, ainsi qu’art. 296, al. 2 CC ; RO 2014 357 ; FF 2011 9077 ss).

À la suite de cette modification, le Conseil fédéral a introduit dans le RAVS des règles relatives à l’attribution et au partage des bonifications pour tâches éducatives entre parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale. Selon l’art. 52fbis RAVS (en vigueur depuis le 1er janvier 2015), le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2 ; dans ce sens, ATF 147 III 121 consid. 3.4). En outre, l’art. 52fbis al. 3 et 4 RAVS prévoit la possibilité de conclure une convention écrite concernant l’attribution et la répartition des bonifications pour tâches éducatives.

Consid. 5.1.2
Entre époux, le partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives s’effectue en principe parallèlement au partage par moitié des revenus de l’activité lucrative selon l’art. 29quinquies al. 3 LAVS (ATF 126 V 429 consid. 3b ; arrêt 9C_431/2024 du 3 juillet 2025 consid. 6.3, destiné à la publication ; arrêt 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 6.3.1). Cette assimilation trouve toutefois sa limite dans le but même des bonifications pour tâches éducatives. Celles‑ci visent à prendre en compte, sous forme de revenu fictif dans le calcul de la rente, le travail non rémunéré de prise en charge d’enfants, lequel restreint généralement les possibilités d’activité lucrative, afin d’éviter qu’il ne réduise le droit individuel à la rente (arrêt 9C_431/2024 précité, consid. 7.1 ; concernant les bonifications pour tâches d’assistance : ATF 126 V 153, consid. 4).

Les bonifications pour tâches éducatives sont de nature forfaitaire. Dans le cadre de l’union conjugale, leur inscription n’est donc pas liée à une réduction effective de l’activité lucrative ou à une perte de revenu ; le point de savoir si les bonifications ont une incidence sur le montant de la rente ne joue pas non plus de rôle (arrêt cité 9C_431/2024 consid. 7.2 avec renvois aux travaux préparatoires). Le partage par moitié des bonifications entre personnes mariées (art. 29sexies al. 3 LAVS) reflète la responsabilité éducative commune des deux parents. En ce qui concerne les beaux‑enfants [enfants du conjoint], cette responsabilité incombe aussi indirectement à l’époux non titulaire de l’autorité parentale, en vertu du devoir d’assistance conjugale (art. 299 CC).

La répartition des bonifications pour tâches éducatives a lieu sans égard à la répartition effective de la prise en charge des enfants et de l’activité lucrative au sein de l’union conjugale (il en va différemment de la répartition de la bonification pour tâches éducatives entre parents divorcés ou non mariés entre eux : art. 52fbis RAVS ; arrêts 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 6.3 s. et 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.4).

Consid. 5.1.3
Un droit propre à l’inscription de bonifications pour tâches éducatives est lié à l’exercice de l’autorité parentale (cf. art. 29sexies al. 1, première phrase, LAVS ; ATF 126 V 1). La notion d’autorité parentale s’entend au sens des art. 296 ss CC (cf. ATF 126 V 429 consid. 2a). Les parents mariés, qui sont titulaires conjoints de l’autorité parentale, se partagent par moitié les bonifications pour tâches éducatives pendant les années civiles de mariage (cf. art. 29sexies al. 3 LAVS). Lorsque l’autorité parentale appartient à un seul époux, l’autre époux a régulièrement un droit dérivé à la moitié des bonifications pour tâches éducatives. L’art. 29sexies al. 3 LAVS constitue par conséquent une règle de partage en ce qui concerne le droit des époux titulaires de l’autorité parentale conjointe ; s’agissant du droit dérivé d’un époux qui n’est pas lui-même titulaire de l’autorité parentale, cette disposition est en outre de nature à fonder elle-même le droit.

S’agissant des situations impliquant les enfants du conjoint, le Tribunal fédéral a mis en avant, dans l’ATF 126 V 429 rendu en l’an 2000, le devoir d’assistance conjugal du beau-parent lors de l’exercice de l’autorité parentale actuelle (art. 299 CC ; anciennement : puissance parentale) (ibid. consid. 2b). Conformément à l’ordre juridique civil, seul le parent biologique, et non le beau-parent, fonde un droit (propre) aux bonifications pour tâches éducatives dans les rapports avec les enfants du conjoint (ibid. consid. 2b). Toutefois, le fait que l’imputation d’une bonification suppose en principe l’exercice de l’autorité parentale ne conduit pas nécessairement à ce que, chez des personnes mariées dont un seul détient cette autorité, la bonification revienne exclusivement à son détenteur. Dans le cas d’une relation avec un beau‑parent, il suffit qu’un des parents « apporte » [« einbringe »] dans le mariage un droit à la bonification à partager pour que celle‑ci soit divisée par moitié entre les conjoints en vertu de l’art. 29sexies, al. 3 LAVS (ibid., consid. 3b).

Consid. 5.2
La caisse de compensation recourante et l’OFAS justifient le partage des bonifications pour tâches éducatives essentiellement par une application par analogie de l’ATF 126 V 429, relatif à la répartition des bonifications pour tâches éducatives dans les situations de beaux‑enfants.

Consid. 5.2.1
Dans la procédure cantonale, l’assurée a soutenu que l’imputation des bonifications pour tâches éducatives dépendait de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant. Elle seule avait toujours détenu cette autorité. Son ex‑mari n’était pas le père de l’enfant, ne s’était jamais occupé de sa belle‑fille et n’avait versé aucune contribution d’entretien. Dès lors, la totalité des bonifications pour tâches éducatives devait lui être attribuée.

Consid. 5.2.2 [résumé]
Le tribunal cantonal a considéré que le devoir général d’assistance conjugale fonde une obligation d’assistance indirecte de l’époux non seulement envers les enfants du conjoint (art. 299 CC), mais également envers les enfants nés hors mariage (ATF 127 III 68 consid. 3). Pour autant, la jurisprudence relative au partage des bonifications pour tâches éducatives en présence d’enfants du conjoint (ATF 126 V 429 consid. 3b) n’est pas transposable sans réserve lorsque les époux étaient déjà séparés judiciairement avant la naissance de l’enfant et n’ont jamais repris la vie commune. Si le droit des assurances sociales s’appuie sur les notions civiles et tolère une certaine schématisation, l’interprétation de l’art. 29sexies al. 3 LAVS doit rester conforme au but de la loi. Le partage des bonifications repose sur l’idée que des obligations de prise en charge sont effectivement assumées au sein de l’union conjugale, le législateur ayant voulu éviter de pénaliser le beau-parent participant à l’éducation (BO1994 E 550). Cependant, lorsque l’assuré démontre – comme en l’espèce – qu’il n’existait aucune relation de prise en charge entre l’enfant et l’ancien conjoint dépourvu de l’autorité parentale, les bonifications pour tâches éducatives ne doivent pas être partagées pour la période durant laquelle cette relation de prise en charge faisait défaut.

Consid. 5.2.3 [résumé]
La caisse de compensation recourante critique la position de l’instance précédente comme étant contraire au droit fédéral, considérant qu’aucun motif sérieux ne justifie de s’écarter du texte clair de l’art. 29sexies al. 3 LAVS. Elle soutient, en se référant à l’ATF 126 V 429 consid. 3b, que le mariage constitue le point de rattachement déterminant pour l’application de la règle de partage. Il ressort des travaux préparatoires de la 10e révision de l’AVS que les bonifications pour tâches éducatives, conçues comme un substitut à une diminution potentielle de la capacité de gain, s’intègrent dans un système de rentes individuelles dont le partage (splitting) est une composante essentielle. L’octroi de ces bonifications ne dépend pas de l’exercice effectif d’une activité de prise en charge au sein du couple, que les époux vivent ensemble ou séparés. Contrairement à l’art. 52fbis RAVS, qui permet une répartition selon les circonstances réelles pour les parents divorcés ou non mariés, aucune base légale n’autorise une telle individualisation pour les époux séparés. Enfin, la caisse recourante souligne l’impossibilité pratique pour l’administration de devoir trancher rétrospectivement des questions de droit de la famille complexes lors du calcul de la prestation.

Consid. 5.2.4 [résumé]

L’OFAS s’est rallié à la position de la caisse de compensation, estimant que, selon les travaux préparatoires de la 10e révision AVS, les bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies al. 3 LAVS) doivent être partagées indépendamment d’une perte de gain réelle ou d’un travail éducatif effectif. L’interprétation de la cour cantonale, qui excluait le partage en cas d’absence totale de prise en charge, est jugée incompatible avec la loi et irréalisable en pratique, car elle imposerait aux caisses d’examiner rétrospectivement des situations familiales complexes. L’OFAS rappelle que la législation prévoit le partage par moitié entre époux – y compris dans les situations de beaux‑enfants (ATF 126 V 429) – et qu’aucune règle analogue à l’art. 52fbis RAVS, applicable aux parents divorcés ou non mariés, n’existe pour les couples séparés. Enfin, selon la réponse du Conseil fédéral à l’interpellation 13.1036 Gysi, l’attribution des bonifications doit continuer de se fonder sur l’autorité parentale, et non sur la prise en charge effective.

Consid. 5.2.5
Dans sa détermination, le tribunal cantonal a réaffirmé que les règles de partage des revenus et celles des bonifications pour tâches éducatives ne doivent pas être assimilées, leurs fondements étant distincts. Il a jugé incohérent d’imposer le partage des bonifications entre époux séparés lorsqu’aucune relation de prise en charge n’existe, alors que, pour les parents non mariés, les bonifications sont réparties selon les rapports effectifs de garde.

Consid. 5.3
La question de savoir si les bonifications pour tâches éducatives doivent être partagées se pose ici dans le contexte d’un enfant né hors mariage d’une mère mariée, mais vivant séparée de son époux au moment de la naissance, laquelle détient seule l’autorité parentale ; un lien de filiation existe entre l’enfant et son père biologique (cf. art. 252 al. 2 CC).

Consid. 5.3.1
La caisse de compensation et l’OFAS assimilent cette situation à celle des « relations de beau‑parent » dans le cadre d’une vie conjugale commune (ATF 126 V 429 ; cf. consid. 5.1.3 supra) et admettent par conséquent une répartition par moitié des bonifications pour tâches éducatives entre les époux. Cette analogie ne soulève pas de questions dans la mesure où la jurisprudence concernant les droits dérivés en lien avec les (beaux-)enfants nés avant le mariage doit également être pertinente en lien avec un enfant né hors mariage pendant la vie commune. En revanche, il convient d’examiner plus précisément comment la question du partage doit être tranchée après la dissolution de la communauté conjugale.

Consid. 5.3.2
Chez les personnes mariées, le partage par moitié des bonifications (art. 29sexies, al. 3 LAVS) bénéficie également au conjoint qui, en tant que beau‑parent, ne détient pas l’autorité parentale. Celui‑ci ne possède alors pas un droit propre (cf. art. 29sexies, al. 1 LAVS), mais un droit dérivé à la moitié des bonifications pour tâches éducatives revenant au titulaire de l’autorité parentale (voir ci‑dessus consid. 5.1.3 ; cf. ch. 5415 des Directives de l’OFAS sur les rentes dans l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], [ici dans sa version déterminante du 1er juillet 2022]).

Depuis l’introduction de l’autorité parentale conjointe pour les parents non mariés, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, puis le 1er juillet 2014 (cf. consid. 5.1.1 supra), les bonifications pour tâches éducatives dérivées sont cas échéant réparties différemment, selon que l’autre parent biologique – par exemple dans le cadre d’une garde alternée (art. 298 al. 2ter CC) – a droit à une moitié des bonifications pour tâches éducatives ; dans ce cas, le beau-parent prétend encore pour lui-même à un quart de bonification dérivé du conjoint (cf. DR ch. 5471 et 5481).

Le partage de la bonification en faveur du beau‑parent dépourvu de l’autorité parentale est l’expression de l’obligation, existant au sein de l’union conjugale, de chaque époux de prêter de manière appropriée assistance à l’autre dans l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de ses enfants et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent (art. 299 CC ; ATF 126 V 429 consid. 2b). Dans le cadre de la vie commune, l’éducation et la prise en charge des enfants sont considérées comme une tâche commune aux deux époux ; la perte de revenu résultant de cette activité est compensée, pour les deux conjoints, par les bonifications pour tâches éducatives génératrices de rente (cf. consid. 5.1.2 supra).

Le devoir d’assistance inhérent à l’union conjugale justifie un partage des bonifications indépendamment du point de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, le beau-parent participe effectivement à la prise en charge des enfants, respectivement lequel des deux conjoints subit cas échéant une perte de gain ainsi justifiée. Par analogie avec ce qui prévaut en lien avec les revenus de l’activité lucrative à partager (art. 29quinquies al. 3 LAVS), la manière dont les époux s’organisent effectivement entre eux ne joue jusqu’alors aucun rôle (cf. arrêt cité 9C_431/2024 du 3 juillet 2025 consid. 7.2).

Si, dans le cas d’espèce, l’assurée donné naissance à l’enfant né hors mariage – reconnu par le père de l’enfant (art. 260 al. 1 CC) – alors qu’elle était encore mariée et non séparée, des demi-bonifications pour tâches éducatives (dérivées) auraient été portées au crédit de son époux, pour lequel la présomption de paternité n’aurait pas trouvé application en cas de désaveu réussi (art. 256 CC) (cf. art. 255 CC), en tout cas jusqu’à la séparation (respectivement des quarts de bonifications, pour autant que le père biologique ait participé à l’autorité parentale).

Consid. 5.3.3
Après une séparation, le devoir d’assistance conjugal concernant l’enfant du conjoint, respectivement l’enfant né hors mariage, subsiste en principe. Toutefois, avec la dissolution de la communauté conjugale, le cadre de la prise en charge commune – que l’on pouvait présumer sans autre auparavant – disparaît. Celle-ci fait désormais l’objet d’une convention de séparation (devant être approuvée par le tribunal en ce qui concerne les questions relatives aux enfants), respectivement d’un règlement judiciaire, dans lequel les prérogatives et les tâches des deux époux concernant l’enfant sont concrètement définies (par exemple garde alternée, parts de prise en charge ; art. 118 al. 2 en relation avec l’art. 176 al. 3 et l’art. 298 al. 2 CC).

Si le conjoint séparé, qui ne détient pas l’autorité parentale, est déchargé de la prise en charge de l’enfant, la raison d’être et la justification du partage des bonifications pour tâches éducatives, telles qu’elles valaient pour les beaux‑enfants, tombent. Dans ces conditions, un partage violerait également le principe de l’égalité de traitement (art. 8, al. 1 Cst. ; ATF 143 V 139, consid. 6.2.3), selon lequel il ne faut pas traiter de manière identique des situations objectivement différentes. Lorsqu’il ressort de la réglementation du régime de séparation qu’un conjoint dépourvu de l’autorité parentale ne participe plus à la prise en charge de l’enfant, il ne serait pas justifiable, par exemple, que dans une situation de garde alternée entre parents non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale, le parent assumant la moitié des soins doive encore partager ses propres bonifications avec un conjoint n’ayant – comme en l’espèce – aucun lien avec l’enfant. Cela vaut à plus forte raison dans la présente constellation d’un enfant né hors mariage après la séparation, d’autant plus qu’il ne peut y avoir ici de relation de prise en charge établie avant la séparation qui devrait, le cas échéant, être poursuivie.

On ne saurait rien déduire de contraire du fait, souligné par la caisse de compensation et l’autorité de surveillance, que ni la loi ni le règlement ne contiennent de disposition sur l’imputation des bonifications pour tâches éducatives après une séparation, comparable à l’art. 52fbis RAVS (concernant les parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale). D’une part, l’art. 52fbis RAVS couvre un besoin de réglementation né de l’introduction de l’autorité parentale conjointe (cf. ATF 130 V 241). D’autre part, il ne s’agit pas d’une question parallèle, car il ne faut pas considérer le statut de « vie séparée » seul, mais celui-ci en relation avec l’absence d’autorité parentale.

Consid. 5.3.4
Dans les présentes circonstances, la question de savoir si un partage des bonifications pour tâches éducatives selon l’art. 29sexies al. 3 LAVS doit avoir lieu, en ce qui concerne l’époux non titulaire de l’autorité parentale après la dissolution de la communauté conjugale, peut être résolue par analogie selon les critères applicables à l’inscription des bonifications pour tâches éducatives en cas d’autorité parentale conjointe de parents divorcés ou non mariés entre eux. Ainsi, une prise en charge à parts égales mène régulièrement à une répartition par moitié des bonifications ; l’intégralité de la bonification pour tâches éducatives devrait être portée au crédit de l’époux vivant séparé qui prend en charge l’enfant pour la majeure partie du temps (cf. art. 52fbis al. 2 RAVS).

Au surplus, il apparaît impératif que les décisions judiciaires réglant la séparation – ou les conventions correspondantes approuvées par le juge – comportent également une disposition sur un éventuel partage des bonifications pour tâches éducatives, par analogie avec l’art. 52fbis al. 1 et 3 RAVS.

Consid. 5.3.5
L’objection de la caisse de compensation recourante et de l’OFAS, selon laquelle la décision de l’instance cantonale ne serait pas praticable dans l’ »administration de masse » du calcul des rentes AVS, n’est pas fondée au vu de ce qui précède. Les caisses de compensation n’ont pas à mener d’investigations sur des situations concrètes de prise en charge datant de nombreuses années (cf. à cet égard l’arrêt 9C_431/2024 du 3 juillet 2025 consid. 7.2). Elles peuvent entièrement se fonder sur les dispositions relatives aux parts de prise en charge éventuelles du conjoint dépourvu de l’autorité parentale qui figurent dans les décisions judiciaires ou dans les conventions de séparation approuvées par un tribunal (cf. art. 118 al. 2 en relation avec l’art. 176 al. 3 et l’art. 298 al. 2 CC).

Consid. 5.4
En résumé, le droit dérivé du beau‑parent ou du conjoint dépourvu d’autorité parentale propre à une part des bonifications pour tâches éducatives pendant la vie conjugale se justifie pleinement par le devoir d’assistance qui en découle (art. 299 CC).

Après une séparation judiciaire, la participation du conjoint non détenteur de l’autorité parentale aux bonifications suppose une part substantielle de prise en charge, prévue dans une décision judiciaire ou une convention de séparation homologuée. Dans ces nouvelles conditions, le droit dérivé se détermine désormais selon la décision judiciaire ou la convention approuvée par le juge quant à une éventuelle participation substantielle à la garde. Le partage des bonifications s’apprécie par analogie avec les principes énoncés à l’art. 52fbis RAVS.

Dans la situation litigieuse, la totalité des bonifications pour tâches éducatives doit être attribuée à l’assurée, comme l’a jugé à juste titre l’autorité cantonale.

Consid. 5.5
La caisse de compensation recourante fait valoir que l’imputation, ordonnée par la juridiction cantonale, des bonifications pour tâches éducatives non partagées en faveur de l’assurée aurait des conséquences juridiques et financières directes pour l’ex‑époux ; or, celui‑ci n’aurait jamais eu la possibilité de se prononcer sur la demande de l’assurée tendant à l’attribution de l’intégralité des bonifications.

Si la caisse de compensation avait attribué la totalité des bonifications à l’assurée au lieu de les partager, cette décision n’aurait pas été notifiée à son ex‑époux (anciennement séparé, désormais divorcé) sous la forme d’une décision sujette à recours. Le droit ne prévoit pas que la décision de rente soit communiquée à toutes les personnes dont la future rente pourrait éventuellement être influencée par la manière dont certains paramètres de calcul sont appliqués (sur le cercle des destinataires d’une décision, cf. art. 68, al. 3 RAVS et ch. 9309 ss DR).

Le calcul de la rente s’effectue individuellement au moment où la personne concernée atteint l’âge de référence (cf. art. 29bis al. 1 et 2 LAVS). Une fois l’ex‑époux de l’assurée parvenu à cet âge, sa rente sera calculée sur la base des données déterminées à ce moment‑là. Dans ces conditions, le tribunal cantonal n’avait pas de motif de l’appeler en cause en vue du partage litigieux des bonifications pour tâches éducatives.

 

Arrêt 9C_606/2023+9C_607/2023 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_606/2023+9C_607/2023 (d) du 24.10.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/01/9c_606-2023+9C_607-2023)

 

 

 

Le Conseil fédéral définit les lignes directrices de la réforme AVS2030

Le Conseil fédéral définit les lignes directrices de la réforme AVS2030

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.11.2025 consultable ici

 

Le Conseil fédéral veut stabiliser à long terme, pour la période 2030-2040, la situation financière de l’AVS et adapter celle-ci à l’évolution de la société. Lors de sa séance du 26 novembre 2025, il a décidé des lignes directrices qu’il entend poursuivre pour la réforme AVS2030 et chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) de présenter un avant-projet d’ici au printemps 2026. Le Conseil fédéral a défini des mesures visant, d’une part, à rendre le système plus équitable, d’autre part, à prolonger la vie active. Le Conseil fédéral a également fixé des orientations afin de consolider financièrement l’AVS. Celles-ci dépendent des décisions que prendra le Parlement pour financer la 13e rente de vieillesse AVS. Une augmentation de l’âge de la référence n’est pas envisagée.

Afin de stabiliser l’AVS à long terme et de l’adapter à l’évolution de la société, le Conseil fédéral a adopté, lors de sa séance du 26 novembre 2025, les lignes directrices de la réforme de l’AVS (AVS2030). Celles-ci ont pour objectifs de rendre le système plus équitable en comblant des lacunes de cotisation et de favoriser le maintien d’une activité lucrative jusqu’à et après l’âge de référence. Des mesures pour consolider financièrement l’AVS durant la période 2030-2040 ont également été prises. Selon les perspectives actuelles, un financement supplémentaire ne sera toutefois pas nécessaire si le Parlement adopte une solution durable pour financer la 13e rente de vieillesse.

 

Cotisations plus équitables, moins de lacunes

Le système actuel présente des failles qui peuvent entraîner des lacunes de cotisation et une baisse des rentes. Ces lacunes doivent ensuite être compensées par d’autres institutions sociales, par exemple les prestations complémentaires. Les mesures envisagées par le Conseil fédéral dans le domaine des cotisations visent à rendre le prélèvement des cotisations plus équitable, à éviter les lacunes de cotisation et à améliorer la protection sociale des personnes âgées.

La réforme prévoit ainsi d’aligner, pour les tranches de revenus supérieurs, le taux de cotisation des indépendants (en moyenne 8,1%) sur celui des salariés (8,7%). Sur le principe, le barème dégressif pour les indépendants qui ont un faible revenu sera toutefois maintenu afin de leur éviter une trop forte hausse des cotisations.

Les indemnités journalières en cas de maladie et d’accident ne seront plus exemptées de cotisations AVS, comme c’est déjà le cas pour les indemnités journalières de l’assurance chômage, de l’assurance perte de gain fédérale, de l’assurance-invalidité ou de l’assurance militaire. Cette mesure permettra d’éviter aux personnes malades ou accidentées de payer elles-mêmes leurs cotisations AVS. Leurs droits aux prestations seront donc également améliorés.

Le Conseil fédéral propose également de soumettre à cotisation les dividendes inhabituellement élevés que versent certaines entreprises à leurs salariés actionnaires. Les dividendes ne sont pas soumis aux cotisations AVS ce qui peut inciter à privilégier les dividendes au salaire. Avec cette mesure, le Conseil fédéral entend lutter contre les abus et rendre le système plus équitable entre les salariés actionnaires et les autres salariés.

Ces mesures concernant le domaine des cotisations devraient générer des recettes supplémentaires pour l’AVS d’environ 700 millions de francs d’ici 2040.

 

Mesures pour favoriser le maintien à l’emploi

Le Conseil fédéral souhaite également encourager la poursuite de l’activité professionnelle jusqu’à et après l’âge de référence. Pour ce faire, il envisage de relever la franchise de cotisation (le montant à partir duquel les cotisations AVS sont prélevées) de 16 800 francs par an à 21 800 francs et d’adapter ce montant régulièrement à l’évolution des salaires et des prix. Les revenus sur lesquels des cotisations sont versées après l’âge de référence seront multipliés par un facteur de 1,4 point, permettant ainsi d’améliorer le niveau de la rente jusqu’à l’obtention de la rente maximale. De plus, les taux d’anticipation et d’ajournement seront modulés sur la base de principes désincitatifs ou incitatifs et ne dépendront donc plus de l’espérance de vie.

La réforme prévoit aussi de supprimer l’âge maximal dans l’AVS (70 ans). Au-delà de cet âge, il n’est aujourd’hui pas possible d’améliorer sa rente alors que le travailleur doit continuer à payer des cotisations au-delà de 70 ans.

Des mesures complémentaires dans les 2e et 3e piliers sont également prévues, par exemple une harmonisation avec l’AVS de l’âge minimal auquel les assurés peuvent retirer leur prestation de vieillesse.

Le Conseil fédéral propose également d’adapter les bonifications pour tâches éducatives et d’assistance. Celles-ci visent à valoriser les tâches sociales liées à l’éducation des enfants et la prise en charge d’un proche. Dorénavant, elles seront attribuées individuellement et plus en fonction de l’état civil.

 

Etude de modèles alternatifs

En mai 2025, le Conseil fédéral a décidé de renoncer à relever l’âge de référence de manière générale mais de renforcer les mesures afin de favoriser le maintien à l’emploi. En vue d’une prochaine réforme, il entend toutefois créer les bases pour flexibiliser l’âge de référence en examinant des modèles alternatifs, qui prennent par exemple en considération la pénibilité du travail, la profession ou le niveau de formation. La réalisation de tels modèles nécessite cependant des informations individuelles complémentaires, comme le taux d’occupation ou la profession exercée par les assurés, dont l’AVS ne dispose actuellement pas. AVS2030 prévoit donc que les employeurs déclarent ces informations complémentaires.

 

Financement : trois scénarios

Le besoin de financement de l’AVS pour la période 2030-2040 dépend du financement de la 13e rente de vieillesse. Cette rente sera versée pour la première fois en décembre 2026. Son mode de financement devra être décidé ces prochains mois par le Parlement. Le Conseil fédéral estime toutefois primordial d’aller de l’avant avec différents scénarios, afin de garantir à temps la consolidation financière de l’AVS et sa modernisation. Si le Parlement décide d’un financement durable de la 13e rente de vieillesse, la réforme AVS2030 ne prévoira aucun financement additionnel. Si le Parlement opte pour un financement limité dans le temps, le Conseil fédéral entend combler le besoin de financement restant par une augmentation de la TVA de 0,7 point, en plus des mesures préconisées. Si aucun financement additionnel ne devait être décidé par le Parlement et à condition que les mesures présentées dans le domaine des cotisations et des prestations soient poursuivies, une augmentation de 0,7 point de TVA combinée à 0,2 point de cotisation ou une augmentation de 0,9 point de TVA serait nécessaire pour garantir la stabilité financière de l’AVS. Le Conseil fédéral adaptera le scénario de financement en fonction des décisions définitives du Parlement.

Le Conseil fédéral envisage également l’introduction d’un mécanisme d’intervention politique pour stabiliser l’AVS si la situation du fonds devait se détériorer et qu’une baisse à long terme du niveau du fonds en dessous de 90% se profilait.

Sur la base des lignes directrices adoptées par le Conseil fédéral, le DFI préparera un avant-projet de réforme à soumettre en consultation publique d’ici au printemps 2026.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.11.2025 consultable ici

 

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2026

Assurances sociales : ce qui va changer en 2026

 

Article de Mélanie Sauvain, paru in Sécurité sociale CHSS du 25.11.2025 consultable ici

 

Fin 2026, la 13e rente de vieillesse de l’AVS sera versée pour la première fois, en même temps que la rente de vieillesse de décembre. D’autres nouveautés entreront également en vigueur en 2026, comme le nouveau système tarifaire pour les prestations médicales Tardoc.

Plusieurs nouvelles dispositions entrent en vigueur en 2026. Afin que les assurés, les employeurs et les personnes actives dans le domaine social et de la santé aient une vue d’ensemble, le présent article résume les principaux changements, sur la base des informations disponibles à la mi-novembre 2026.

 

1er pilier : 13e rente AVS

Les personnes à la retraite toucheront pour la première fois une 13e rente AVS en 2026. Le montant perçu correspondra à un douzième (8,3333%) de l’ensemble des rentes mensuelles de vieillesse effectivement perçues de janvier à décembre 2026 (voir tableaux 1 et 2). La 13e rente sera versée sous forme de supplément en même temps que la rente de vieillesse de décembre. Cela veut dire que seuls les assurés ayant droit à une rente de vieillesse au mois de décembre percevront ce supplément. Les caisses de compensation AVS sont compétentes pour le calcul et le versement de cette 13e rente.

 

Exemple 1 : Calcul de la 13e rente de vieillesse de l’AVS

La personne A prend sa retraite le 1er mars 2026

 

Exemple 2 : Calcul de la 13e rente de vieillesse de l’AVS

La personne B est à la retraite depuis 2020. Son conjoint part à la retraite le 1er juillet 2026. La rente de B est recalculée (plafonnement des rentes des couples mariés) pour juillet 2026.

Les rentes pour enfant, les rentes complémentaires et les suppléments de rente pour les femmes de la génération transitoire AVS 21 sont versées douze fois et ne sont pas pris en compte dans le calcul de la 13e rente. Les rentes de survivants dues aux veuves, aux veufs et aux orphelins, de même que les rentes de l’assurance-invalidité, continueront aussi d’être versées douze fois par année.

La 13e rente de vieillesse ne doit pas conduire à une réduction ou à une suppression des prestations complémentaires (PC). Elle est donc explicitement exclue des revenus déterminants dans le calcul des PC. Le versement d’une 13e rente de vieillesse a été décidé en 2024 par la population suisse.

Le Parlement s’est rapidement mis d’accord sur les modalités de versement. La question du financement est en revanche toujours en cours de discussion (voir Erni, 2024).

 

1er pilier : cotisations AVS

La couverture sociale de personnes employées pour de courtes missions dans quatre secteurs de la culture et des médias est améliorée dès 2026. Leur salaire, même très faible, est désormais soumis à cotisation. Cotiser à l’AVS donne ensuite droit à des prestations de vieillesse et de survivants.

Les salaires qui n’excèdent pas 2500 francs par an ne sont généralement pas soumis à l’obligation de cotiser dans l’AVS, sauf si l’assuré en fait expressément la demande. Ainsi, les personnes qui enchaînent les emplois de courte durée et perçoivent un salaire de minime importance ne sont en principe pas assujetties aux assurances sociales. Pour que ces assurés bénéficient quand même d’une prévoyance vieillesse suffisante, le Conseil fédéral a prévu des exceptions où l’obligation de cotiser à l’AVS s’applique dès le premier franc. Cette règle s’appliquait déjà jusqu’ici aux personnes employées dans des ménages privés et dans certains domaines de la culture (danse, théâtre, orchestres) et des médias (radios, télévision).

Le Conseil fédéral a décidé d’étendre ces exceptions à quatre nouvelles catégories d’employeurs : les chœurs, les entreprises de design, les musées et les médias électroniques et imprimés. Ainsi les personnes engagées ponctuellement dans ces secteurs verront l’entier de leur salaire soumis à l’AVS.

Toujours dans le cadre des cotisations AVS, les personnes indépendantes cessant leur activité verront elles aussi leur situation s’améliorer. Lorsqu’une personne indépendante réalise un bénéfice au moment de liquider son entreprise, elle est tenue de s’acquitter de cotisations. Comme il est souvent difficile d’estimer à l’avance ce bénéfice, la différence entre les acomptes versés et les cotisations définitivement dues peut être très grande. Jusqu’ici, des intérêts moratoires élevés étaient prélevés dans ces cas-là. Dès 2026, la personne indépendante ne devra plus payer d’intérêts moratoires si d’une part, elle communique son bénéfice à sa caisse de compensation au plus tard à la fin de l’année suivant l’année où a été réalisé le bénéfice et si d’autre part, elle paie dans le délai prescrit les acomptes et cotisations dues.

 

AMal : primes-maladie et participation des cantons

Les primes de l’assurance-maladie obligatoire (AMal) augmentent pour toutes les catégories d’âge en 2026. La prime mensuelle moyenne s’élèvera à 393.30 francs, ce qui correspond à une hausse de 4,4 % par rapport à 2025. La prime moyenne est calculée en additionnant toutes les primes payées en Suisse et en les divisant par le nombre total d’assurés. L’augmentation moyenne la plus forte (4,9 %) touche les primes pour enfants.

Le contre-projet à l’initiative populaire « Maximum 10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie » entre en vigueur en 2026. Les cantons sont désormais tenus d’apporter une contribution minimale au financement de la réduction des primes. Le but est de garantir que ces réductions progressent également et de veiller à ce que la charge financière reste soutenable pour les ménages. Les cantons doivent de plus définir un objectif social, soit la charge maximale que les primes doivent représenter par rapport au revenu disponible.

Ils conservent leur marge de manœuvre pour déterminer qui a droit aux réductions et quel en sera le montant.

 

AMal : nouveau système tarifaire global

Le nouveau système tarifaire global (composé de TARDOC et de forfaits ambulatoires) entre en vigueur le 1er janvier 2026 en remplacement de TARMED. La facturation des prestations médicales ambulatoires en Suisse s’effectuera désormais soit via la structure tarifaire à la prestation, soit via les forfaits. Une facturation mixte n’est pas permise.

D’une façon générale, TARDOC simplifie la facturation des prestations à l’acte notamment en diminuant le nombre de positions tarifaires et en améliorant leur hiérarchisation. Il permet une facturation plus précise des durées de consultation et tient mieux compte des spécificités et des besoins de la médecine de famille. Le tarif à la prestation s’appliquera principalement dans les infrastructures simples (par exemple, consultation médicale de base ou ultrasons).

Les forfaits permettent de simplifier les factures et de limiter les incitations à accroître les quantités de prestations facturées. Les forfaits ambulatoires seront principalement appliqués dans des infrastructures à utilisation intensive de ressources (par exemple, interventions chirurgicales ou endoscopies).

Les deux structures tarifaires attribuent à chaque prestation un certain nombre de points tarifaires. Plus une prestation nécessite de ressources en personnel ou en infrastructures, plus haute est sa rémunération.

Le nouveau système doit être globalement neutre au niveau des coûts pour les assureurs. Cela signifie que le changement ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires qui lui soient directement imputables. Si l’offre de prestations reste la même (qualité et quantité identiques), il ne doit en principe pas y avoir de hausse des coûts. Le nouveau système entraîne en revanche une redistribution des revenus entre les spécialités médicales. Le changement s’applique dans l’assurance-maladie, mais aura aussi des répercussions dans les tarifs pratiqués dans l’assurance-invalidité, accidents ou militaire.

La nouvelle convention tarifaire régissant la rémunération des pharmaciens entre également en vigueur au 1er janvier 2026. Elle règle notamment la rémunération des prestations de conseil fournies par les pharmacies lors de la délivrance de médicaments soumis à prescription médicale.

Enfin, les principales vaccinations et conseils relatifs sont exemptés de la franchise dans l’assurance de base dès le 1er janvier 2026. Cette mesure s’applique par exemple aux vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, les pneumocoques ou les méningocoques et vise à augmenter le taux de vaccination en Suisse. La quote-part reste inchangée pour les assurés.

 

APG : numérisation en marche

Le régime des allocations pour perte de gain (APG) se numérise. À partir de février 2026, les personnes au service de Jeunesse + Sport (J+S) pourront soumettre leurs demandes d’allocations pour perte de gain par voie numérique (voir Frei 2025).

Cette possibilité sera ensuite offerte de manière échelonnée jusqu’à la fin de l’année aux personnes faisant du service civil, de la protection civile ou du service militaire. L’inscription sur papier restera possible pour les personnes effectuant un service.

 

Rachats rétroactifs dans le 3e pilier

Les personnes qui n’ont pas eu les moyens ou qui ont oublié de cotiser au pilier 3a en 2025 peuvent pour la première fois en 2026 rattraper leur cotisation manquante. Elles doivent remplir plusieurs conditions notamment verser l’entier de la cotisation due en 2026 avant de verser en une fois celle de 2025.

En cas de lacune de cotisation au cours d’une année, le rachat peut se faire dans les 10 ans. Ces rachats rétroactifs sont fiscalement déductibles l’année où ils sont effectués. Les personnes salariées et indépendantes peuvent en bénéficier.

 

Adaptation dans le 2e pilier

Les rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire (LPP) ayant pris naissance en 2022 seront adaptées à l’évolution des prix pour la première fois en 2026. Le taux d’adaptation est de 2,7 %. Les rentes ayant débuté avant 2022 seront adaptées au plus tôt en 2027, en même temps que les rentes AVS. Les rentes de vieillesse de la LPP sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. Le taux d’intérêt minimal dans la LPP reste à 1,25 % en 2026.

 

Article de Mélanie Sauvain, paru in Sécurité sociale CHSS du 25.11.2025 consultable ici

Sozialversicherungen: Was ändert sich 2026?, , Artikel von Mélanie Sauvain, in Soziale Sicherheit CHSS vom 25.11.2025 erschienen, hier abrufbar

 

 

9C_528/2025 (f) du 08.10.2025 – Demande d’anonymisation totale de l’arrêt du Tribunal fédéral refusée – 59 al. 3 LTF – 60 RTF / Notoriété d’une partie vs intérêt public de rendre accessible le rubrum et le dispositif de l’arrêt

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_528/2025 (f) du 08.10.2025

 

Consultable ici

 

Demande d’anonymisation totale de l’arrêt du Tribunal fédéral refusée / 59 al. 3 LTF – 60 RTF

Notoriété d’une partie vs intérêt public de rendre accessible le rubrum et le dispositif de l’arrêt

 

Résumé
Les héritiers de feu l’assuré avaient demandé l’anonymisation complète de l’arrêt du Tribunal fédéral afin d’éviter une atteinte à la personnalité et à la mémoire du défunt en raison de sa notoriété et du contenu financier du dossier. Le Tribunal fédéral a rejeté cette requête, rappelant que le principe de publicité des jugements prime sur l’intérêt privé, sauf en cas d’atteinte particulièrement grave, ce qui n’était pas démontré en l’espèce.

 

Faits
Assuré affilié en tant qu’indépendant auprès de la caisse de compensation. À la suite de communications fiscales rectificatives, la caisse avait rendu, le 24 juillet 2020, des décisions rectificatives de cotisations personnelles pour les années 2007 à 2015, fondées sur les données transmises par l’autorité cantonale de taxation. Le même jour, elle avait aussi rendu des décisions séparées octroyant des intérêts rémunératoires à l’assuré. Celui-ci avait formé opposition à l’ensemble des décisions, tant pour les cotisations arriérées que pour les intérêts moratoires y afférents. Par décision du 25 juillet 2024, la caisse a rejeté son opposition. L’assuré est décédé en 2024.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/593/2025 [non disponible sur le site du tribunal cantonal])

Par jugement du 14.08.2025, admission partielle du recours (interjeté par la succession, ses exécuteurs testamentaires, la fiduciaire D.__ et l’administrateur de cette dernière) par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.1
Les recourants demandent l’anonymisation totale de l’arrêt qui sera rendu, notamment par la suppression de toute mention ou élément permettant une identification directe ou indirecte de feu C.__. Alléguant que le présent recours s’inscrit dans une procédure comportant des informations sur la vie privée du prénommé ainsi que des données précises et chiffrées sur ses revenus et sa fortune, ils soutiennent qu’il existe un intérêt à ce qu’ils ne soient pas divulgués. En effet, la mise à la disposition du public de l’arrêt pendant les 30 jours à compter de sa notification exposerait son contenu à une médiatisation plus importante, compte tenu de la notoriété publique de feu C.__. Ils ajoutent qu’il existe un risque accru et réel de diffusion médiatique ou d’exploitation publique de données qui ne présentent aucun intérêt général, d’autant que la succession n’est pas encore terminée, causant ainsi une atteinte extrêmement grave à la personnalité et à la mémoire du défunt.

Consid. 5.2
Selon l’art. 59 al. 3 LTF complété par l’art. 60 RTF, les arrêts voient leur rubrum et leur dispositif, avec les noms des parties, mis à la disposition du public pendant 30 jours ouvrables à compter de leur notification au siège du Tribunal fédéral pour autant que la loi n’exige pas qu’ils soient rendus anonymes. L’art. 59 al. 3 LTF, qui concrétise le principe du prononcé public du jugement, revêt un intérêt public important (cf. ATF 133 I 106 consid. 8.2; arrêt 2C_443/2019 du 23 mai 2019 consid. 6.2). D’autres exceptions ne peuvent être admises que de manière très restrictive, lorsque le dispositif non anonymisé serait de nature à porter une atteinte particulièrement grave au droit de la personnalité (arrêts 2C_682/2023 du 29 août 2024 consid. 8.1; 9C_654/2022 du 31 octobre 2023 consid. 6.2; 2C_443/2019 du 23 mai 2019 consid. 6.2). Il appartient à celui qui demande l’anonymisation de justifier et de motiver sa requête (arrêt 1B_176/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3).

Consid. 5.3
En l’espèce, la notoriété de feu C.__ ne suffit pas à considérer que le droit au respect de la personnalité et de la sphère privée du prénommé serait prépondérant à l’intérêt public de rendre accessible le rubrum et le dispositif du présent arrêt. Par ailleurs, si on admettait un tel intérêt en l’espèce, cela reviendrait à devoir anonymiser systématiquement tous les rubrums et dispositifs mis à la disposition du public dès qu’une personne ferait l’objet d’une attention particulière de la part des médias. Or la médiatisation ou non d’une affaire ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l’anonymisation du rubrum et du dispositif. Par conséquent, les recourants ne démontrent pas l’existence d’une telle atteinte à la personnalité du défunt.

 

Le TF rejette le recours.

 

Arrêt 9C_528/2025 consultable ici