Archives de catégorie : Assurance-invalidité AI

Modification au sujet des formations initiales octroyées par l’AI

Modification au sujet des formations initiales octroyées par l’AI

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 02.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2gWhawt

 

Dès le 02.12.2016, la formation professionnelle élémentaire octroyée aux jeunes assurés handicapés par l’assurance-invalidité dure en principe deux ans. Ainsi, l’AI adapte sa pratique à un récent arrêt du Tribunal fédéral. Jusqu’à présent, elle accordait généralement une année de formation, puis une année supplémentaire lorsqu’il apparaissait que la formation avait de bonnes chances de déboucher sur une amélioration des perspectives de travail de l’assuré dans le marché primaire de l’emploi.

La lettre circulaire AI no 299 relative à la formation élémentaire AI et à la formation pratique INSOS précisait à l’intention des offices AI cantonaux les modalités d’octroi d’une formation initiale aux jeunes assurés souffrant d’un handicap. Non régi par la loi sur la formation professionnelle, ce type de formation prépare à un travail auxiliaire ou à une activité dans un atelier protégé. En règle générale, ces formations durent deux ans. Étant donné qu’il n’était souvent pas possible de constater à l’issue de ces deux ans une réadaptation ayant une incidence sur la rente, l’AI limitait, dans un premier temps, l’octroi de ces formations à un an et décidait d’une prolongation éventuelle sur la base d’un bilan établi vers la fin de la première année et attestant de bonnes chances de capacités de gain futures sur le marché primaire du travail. Dans ces cas seulement, les formations étaient prolongées d’une deuxième année.

Cette pratique était contestée depuis un certain temps. Une expertise juridique était arrivée à la conclusion en septembre 2015 que la LAI ne fournissait pas de base légale justifiant la pratique énoncée dans la lettre circulaire no 299. Très attendu, l’arrêt 9C_837/2015 du Tribunal fédéral clarifie la situation de manière définitive en arrivant à la même conclusion que cette expertise.

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) abroge la lettre circulaire avec effet immédiat. Autrement dit, pour toutes les situations nouvelles ou en cours, le principe est désormais que la formation élémentaire de l’AI et les formations pratiques INSOS durent deux ans. Les conditions d’octroi seront vérifiées pour chaque cas en fonction des considérations de l’arrêt du Tribunal fédéral.

Les assurés auxquels une formation élémentaire de deux ans a été définitivement refusée depuis l’entrée en vigueur de la lettre circulaire (fin mai 2011) peuvent déposer une nouvelle demande auprès de l’office AI, pour que leur droit à la formation soit réexaminé.

L’OFAS entend poursuivre la discussion en cours sur le sujet avec les organisations de l’aide privée aux personnes handicapées.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 02.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2gWhawt

Lettre circulaire AI no 356 du 02.12.2016, abrogeant la lettre circulaire no 299, consultable ici : http://bit.ly/2fXAlcc

 

 

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux: troisième trimestre 2016

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux: troisième trimestre 2016

 

La nouvelle estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux est parue le 30.11.2016. Il s’agit de troisième estimation basée sur les données des trois premiers trimestres (2016 III).

 

estimation-trimestrielle-evolution-salaires-nominaux-2016-t3-etat-2016-11-30

 

Motion 16.3676 : Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs – Prise de position du Conseil fédéral

Motion 16.3676 «Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs. Mettre tous les adultes malentendants sur un pied d’égalité» – Prise de position du Conseil fédéral

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gxwTks

 

Le conseiller d’Etat Josef Dittli a déposé la motion suivante : « Le Conseil fédéral est chargé d’adapter les bases légales (régissant l’AVS et l’AI, notamment) de manière à satisfaire aux exigences exposées ci-après et de soumettre au Parlement le projet correspondant.

Les personnes qui ont atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS et qui ont besoin pour la première fois d’un appareil auditif doivent bénéficier des mêmes critères médicaux d’indication que les personnes sous le régime de l’AI.

Si un appareil auditif s’avère médicalement indiqué, les personnes qui ont atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS doivent bénéficier de l’actuel forfait non pour une seule oreille, mais pour les deux oreilles comme sous le régime de l’AI, qu’elles aient besoin d’un appareil auditif pour la première fois ou qu’elles aient besoin de remplacer leur appareil.

Le forfait versé pour les appareils auditifs sous le régime de l’AVS doit être relevé au niveau de celui versé sous le régime de l’AI. Le délai en cas de nécessité de remplacer l’appareil doit être fixé à 5 ans, indépendamment de l’âge de la personne.

L’application de la réglementation des cas de rigueur que connaît l’AI doit également être possible une fois que la personne a atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS. »

 

Le Conseil fédéral a pris position le 23.11.2016 : « L’AI est une assurance de réadaptation : la remise de moyens auxiliaires vise la réadaptation à la vie professionnelle, mais aussi notamment l’établissement de contacts avec l’entourage. L’AVS en revanche est une assurance de rentes. Si elle verse des contributions pour des moyens auxiliaires, ce n’est pas dans un but de réadaptation : cette réglementation spéciale a vu le jour à une époque où il n’y avait pas encore d’assurance-maladie obligatoire pour l’ensemble de la population. C’est pourquoi la prise en charge des moyens auxiliaires par l’AVS est moins étendue que dans l’AI. Pour les appareils auditifs, la contribution de l’AVS correspond à 75 pour-cent du montant fourni par l’AI.

Les rentiers AVS qui n’ont pas les moyens de s’appareiller bénéficient du soutien ciblé d’organismes publics ou privés. Les coûts non couverts par l’AVS sont remboursés en particulier aux personnes au bénéfice de prestations complémentaires. Il n’est donc pas nécessaire d’étendre la prise en charge par l’AVS des coûts des appareils auditifs.

En pratique, comme l’indique l’auteur de la motion, les assurés ont droit au remboursement d’un appareil auxiliaire dans l’AVS si leur perte auditive atteint au moins 35 pour-cent, ce qui correspond à une perte auditive légère (= 20 à 40%). Comme mentionné précédemment, l’AVS ne poursuit pas d’objectif de réadaptation, de sorte qu’il n’est pas indiqué d’assouplir les conditions d’octroi dans cette assurance.

L’AI prévoit une réglementation pour les cas de rigueur : conformément au mandat de réadaptation, l’appareillage auditif prévu permet aux assurés concernés d’exercer une activité lucrative ou d’accomplir leurs travaux habituels. L’AVS n’ayant pas de mandat de réadaptation, elle n’a pas non plus besoin de réglementation des cas de rigueur. Cela dit, l’AVS peut rembourser un nouvel appareillage avant l’échéance du délai de cinq ans si l’acuité auditive de l’assuré subit une modification notable.

Par conséquent, il n’est pas judicieux de calquer intégralement les prestations de l’AVS sur celles de l’AI.

Toutefois, un appareillage binaural pourrait être pertinent d’un point de vue audiologique. Cela concerne déjà environ 70 pour-cent des cas à l’heure actuelle. Le Conseil fédéral est donc disposé à examiner l’opportunité d’adapter en ce sens l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse (OMAV, RS 831.135.1). Des analyses approfondies seront cependant nécessaires afin d’en déterminer les conséquences financières.

Le Conseil fédéral rejette par conséquent la motion dans sa forme actuelle et se réserve le droit de proposer au second conseil des propositions de modification si la motion est adoptée par le premier conseil (art. 121, al. 3, let. b, LParl, RS 171.10). »

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion 16.3676 consultable ici : http://bit.ly/2gxwTks

 

 

Négociations en vue d’une convention de sécurité sociale avec le Kosovo

Négociations en vue d’une convention de sécurité sociale avec le Kosovo

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 16.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2fHWlDG

 

À sa séance du 16 novembre 2016, le Conseil fédéral a donné mandat au Département fédéral de l’intérieur d’entamer des négociations avec le Kosovo en vue de la conclusion d’une convention de sécurité sociale. Un tel accord permettrait aux ressortissants kosovars de toucher à nouveau des rentes de vieillesse et d’invalidité à l’étranger.

 

En 2009, le Conseil fédéral a décidé que la convention de sécurité sociale conclue avec l’ex-Yougoslavie ne s’appliquerait plus pour le Kosovo à partir du 1er avril 2010. Depuis lors, le Kosovo est le seul État d’ex-Yougoslavie avec lequel la Suisse n’entretient pas de relations en matière de sécurité sociale. Les ressortissants kosovars ne peuvent pas toucher les rentes de l’AVS et de l’AI suisses à l’étranger. Avec la convention, ce sera de nouveau possible. Elle devra comporter une clause prévoyant l’entraide entre les deux pays en matière de lutte contre les abus. Les rentes du 2e pilier sont versées à l’étranger indépendamment de l’existence d’une convention.

Depuis 2010, le Kosovo a fortement développé sa législation en matière d’assurances sociales et mis sur pied l’infrastructure nécessaire. La collaboration avec les autorités kosovares a été évaluée dans le cadre de cas pilotes.

Une fois élaborée, la convention devra être approuvée par les Parlements des deux États. Elle ne devrait pas entrer en vigueur avant deux ou trois ans. Environ 112 000 Kosovars vivent actuellement en Suisse.

 

 

 

 

Base légale pour la surveillance des assurés

Base légale pour la surveillance des assurés

 

Dans un arrêt du 18 octobre 2016, la Cour européenne des droits de l’homme déplore l’absence d’une base légale précise et détaillée régissant la surveillance des assurés en Suisse. A l’unanimité, la CSSS-E a décidé de déposer une initiative pour combler cette lacune au plus vite. Dans le meilleur des cas, les conseils pourront adopter la disposition en question à la session d’automne 2017.

 

La commission a siégé les 24 et 25 octobre ainsi que le 8 novembre 2016 à Berne sous la présidence de Konrad Graber (PDC, LU) et en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse de la CSSS-E du 08.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2fgsUaZ

 

Cf. aussi :

Arrêt de la CrEDH Vukota-Bojić c. Suisse (en) du 18.10.2016 – Surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances contraire à son droit à la vie privée

La Confédération veut autoriser les assurances à surveiller leurs assurés

 

 

9C_34/2016 (f) du 14.09.2016 – Degré d’invalidité selon la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité / 28a al. 3 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_34/2016 (f) du 14.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gBe2tr

 

Degré d’invalidité selon la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité / 28a al. 3 LAI

 

Assurée ayant une un statut de personne active à 80% et une capacité de travail exigible de 50% dans une activité lucrative adaptée et des empêchements à accomplir les travaux ménagers de 40%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/910/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2gcuRaS)

Considérant que le travail fourni par l’assurée en tant que personne non invalide exerçant une activité lucrative atteignait 32 heures par semaine et que la durée normale du travail des personnes travaillant à plein temps dans la branche d’activité était de 40 heures, les premiers juges ont établi le taux d’invalidité de l’assurée à 40%, résultant du calcul suivant:

32 heures x 40% + [ (40 heures – 32 heures)] x 40%

——————————————————————- = 40%

40 heures

 

TF

Au vu de la capacité de travail exigible de 50%, l’assurée ne peut effectuer que 20 heures de travail salarié par semaine, ce qui correspond à la moitié d’un horaire de travail ordinaire à plein temps de 40 heures. A cet égard, il sied de rappeler que les pourcentages d’incapacités de travail se rapportent en principe à une activité professionnelle exercée à plein temps, pour autant que les médecins ne précisent pas expressément qu’ils se réfèrent à un travail à temps partiel ou que cela ne ressorte du contexte d’une manière claire (cf. arrêt 9C_648/2010 du 10 août 2011 consid. 3.6.3 et les références). En bonne santé, l’assurée n’aurait donc accompli que 32 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d’un emploi à 80%, les 20% restants étant consacrés à la tenue de son ménage.

A l’instar de l’affaire qui avait donné lieu à l’arrêt publié aux ATF 137 V 334 (consid. 7.1 p. 350), l’assurée rencontre un handicap de 37,5% (50% de 80%) dans l’exercice de l’activité professionnelle, ce qui correspond à une incapacité de gain et non à une incapacité de travail comme la juridiction cantonale l’a retenu ; c’est en ce sens qu’il faut comprendre la variable IE (ch. 3101 CIIAI). En tenant compte du taux de 37,5% (la pertinence des autres données n’étant pas contestée), le calcul de l’invalidité doit se faire comme suit:

32 heures x 37,5% + [ (40 heures – 32 heures)] x 40%

———————————————————————- = 38%

40 heures

 

Le TF admet le recours de l’Office AI et annule le jugement du tribunal cantonal.

 

 

Arrêt 9C_34/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gBe2tr

 

 

9C_76/2016 (f) du 19.09.2016 – Droit au supplément pour soins intenses (surcroît d’aide d’au moins six heures par jour) – 39 al. 3 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_76/2016 (f) du 19.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gcvXU1

 

Droit au supplément pour soins intenses (surcroît d’aide d’au moins six heures par jour) – 39 al. 3 RAI

 

TF

Si la notion de surveillance est traduite en temps destiné à apporter de l’aide supplémentaire, cette surveillance ne se confond pas avec l’aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base.

Le fait que l’assuré s’assoit – parfois – sur la voie publique et refuse de se relever s’il ne reçoit pas de bonbons ne saurait légitimer un besoin de surveillance « particulièrement intense » d’autant moins qu’un besoin d’aide pour se déplacer à l’extérieur a déjà été pris en considération pour évaluer la gravité de l’impotence donnant droit à une allocation. Il en va de même du fait que les stores soient fermés dès lors que ce type de précautions constitue des mesures de sécurité, exigibles, permettant de diminuer la nécessité de surveiller la personne handicapée. L’invocation de crises de colères et d’actes agressifs ne change rien à ce qui précède puisque ces crises sont plus réactionnelles à des événements nouveaux que colériques. Néanmoins, ces crises ne sont pas entièrement anodines et leur résolution nécessite l’intervention d’adultes. Elles peuvent dès lors justifier le besoin de surveillance permanente – équivalant à un surcroît d’aide de deux heures par jour – admis par l’office AI.

 

Le TF admet le recours de l’Office AI.

 

 

Arrêt 9C_76/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gcvXU1

 

 

La Confédération veut autoriser les assurances à surveiller leurs assurés

La Confédération veut autoriser les assurances à surveiller leurs assurés

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 23/16 du 07.11.2016

 

En cas de soupçon de fraude à l’assurance sociale, les assureurs doivent pouvoir recourir à des détectives. Suite à la récente décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), la Confédération entend créer une base légale pour encadrer la surveillance des assurés. Berne prévoit un règlement valable pour tous les services d’assurances sociales, comme l’a expliqué mardi à l’agence de presse ats le porte-parole de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) Rolf Camenzind. Il doit également être valable pour les assureurs privés. L’OFAS veut ancrer le règlement dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Celle-ci doit de toute façon être adaptée : le Conseil fédéral a annoncé une procédure de consultation jusqu’à la fin de l’année.

 

Voir aussi :

Arrêt de la CrEDH Vukota-Bojić c. Suisse (en) du 18.10.2016 – Surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances contraire à son droit à la vie privée

 

 

AI : Application de la méthode mixte après l’arrêt de la CrEDH du 02.02.2016 (Di Trizio c. Suisse)

AI : Application de la méthode mixte après l’arrêt de la CrEDH du 02.02.2016 (Di Trizio c. Suisse)

 

Lettre circulaire AI no 355 consultable ici : http://bit.ly/2fdO7Cs

 

Contexte

Le 2 février 2016, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a rendu son arrêt dans l’affaire Di Trizio contre Suisse (requête no 7186/09). Lors d’un premier examen du droit à la rente, l’assurée s’était vue accorder une demi-rente du 1er juin 2003 au 31 août 2004 pour un taux d’invalidité de 50 %. À partir du 1er septembre 2004, le taux d’invalidité avait été fixé à 27 %, ce qui était inférieur au minimum requis pour avoir droit à une rente. L’assurance avait considéré qu’après la naissance de jumeaux le 6 février 2004, le taux d’activité hypothétique de l’assurée n’était plus que de 50 % et que la méthode mixte pour le calcul du taux d’invalidité devait s’appliquer.

La CrEDH a estimé dans son arrêt que l’annulation de la rente résultant de l’application de la méthode mixe constitue, dans le cas d’espèce, une violation du droit au respect de la vie familiale (art. 14 combiné avec l’art. 8 de la CEDH), puisque c’est la naissance des enfants qui a conduit à la perte du droit à la rente.

 

Conséquences

Dans son rapport du 1er juillet 2015 en réponse au postulat Jans (12.3960, « Assurance-invalidité. Les travailleurs à temps partiel sont désavantagés »), le Conseil fédéral a examiné en détail l’évaluation du taux d’invalidité des personnes travaillant à temps partiel. Il est arrivé à la conclusion que si la méthode mixte présente certaines faiblesses qui doivent être corrigées, le recours à des méthodes différentes pour évaluer le taux d’invalidité des personnes sans activité lucrative, de celles qui exercent une activité lucrative à plein temps et de celles qui travaillent à temps partiel devait être maintenu. Il a laissé ouverte la question de savoir si l’utilisation de la méthode mixte pour évaluer le taux d’invalidité constitue une discrimination indirecte et a annoncé qu’il réexaminerait sa position si la CrEDH devait accueillir le recours contre la Suisse.

Comme le Conseil fédéral l’a relevé dans son rapport, l’utilisation d’un mode de calcul adapté permettrait d’améliorer la situation des personnes travaillant à temps partiel. Le Conseil fédéral envisage désormais d’introduire un tel mode de calcul pour la méthode mixte. En attendant l’entrée en vigueur de cette réglementation générale et abstraite, il est nécessaire, pour garantir une unité et une égalité de traitement entre les assurés, que le droit actuel continue, dans la mesure du possible, de s’appliquer. Le droit en vigueur et le modèle actuel de calcul de la méthode mixte doivent notamment toujours être appliqués lors de la première attribution d’une rente à une personne qui exerçait une activité à temps partiel avant l’examen de son droit à la rente.

À l’inverse, dans les cas qui présentent une situation similaire à celle du cas Di Trizio, l’arrêt de la CrEDH a pour conséquence que le statut reconnu à l’assuré doit être préservé et que la méthode mixte ne doit plus être appliquée au nom du respect de la vie familiale.

 

Une situation (arrêt du TF 8C_633/2015 du 12.2.2016, consid. 4.3) est similaire à celle du cas Di Trizio lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

  • révision de la rente ou premier octroi de rente couplé avec une réduction ou une limitation dans le temps de la rente ; et
  • réduction du temps de travail pour des raisons familiales (obligations de garde d’enfants mineurs).

Dans des cas de ce genre, une réduction du temps de travail pour des raisons purement familiales liées à des obligations de garde d’enfants mineurs ne constitue, jusqu’à nouvel avis, pas un motif de révision. La personne assurée conserve son statut antérieur, puisqu’elle a ou aurait réduit son temps de travail pour des raisons familiales et qu’elle a ou aurait par conséquent commencé à travailler à temps partiel ou réduit davantage son taux d’occupation.

Les révisions consécutives à une modification de l’état de santé de l’assuré ou de ses revenus restent possibles, même dans les cas où l’évaluation reposait sur l’application de la méthode mixte.

 

 

Lettre circulaire AI no 355 consultable ici : http://bit.ly/2fdO7Cs

 

Voir également :

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 02.02.2016 – Affaire Di Trizio c. Suisse – Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte jugé comme discriminatoire 

Le jugement de la Cour européenne sur le caractère discriminatoire de la méthode mixte est définitif (Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse)

 

 

9C_791/2015 (f) du 01.09.2016 – Preuve par témoin de l’envoi d’un recours au tribunal cantonal

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_791/2015 (f) du 01.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2dCeohG

 

Preuve par témoin de l’envoi d’un recours au tribunal cantonal – 60 LPGA

 

Le 19.06.2015, la caisse de compensation a rendu une décision sur opposition en matière de réparation du dommage qu’elle a adressée au mandataire de A.__. La notification de cette décision est intervenue le 23.06.2015.

 

Procédure cantonale

A.__ a déféré cette décision au tribunal cantonal. Le cachet postal apposé sur l’enveloppe porte la date du 25.08.2015 ; au recto de l’enveloppe figure également une note manuscrite signée par B.__ déclarant qu’il « dépose dans la boîte jaune Genève 3 Rive ce lundi 24 août 2015 à 21h49 ». Des photographies ont prises avec l’iPhone du mandataire.

La juridiction cantonale a considéré que la mention manuscrite apposée sur l’enveloppe par B.__ ne suffisait pas, à elle seule, à prouver, ni même à rendre vraisemblable le dépôt du recours avant la fin de l’échéance du délai. Le tribunal cantonal a renoncé à procéder à l’audition de B.__ ou d’un autre témoin éventuel. Par jugement du 21.09.2015, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

La preuve stricte de l’observation du délai de recours, donc de l’expédition de l’acte en temps utile, incombe à la partie (art. 8 CC; ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6; arrêt 8C_661/2015 du 14 juin 2016 consid. 2.2; arrêt 9C_118/2016 du 19 avril 2016 consid. 2.1 et les références). Le délai de recours est considéré comme respecté lorsque l’acte a été remis au plus tard le dernier jour du délai à minuit dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 consid. 3a p. 184; arrêt 1F_10/2010 du 17 mai 2010). Si le sceau postal fait foi de la date d’expédition, cette présomption est réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous moyens utiles – en particulier par témoins – que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu’il n’aurait été oblitéré que le lendemain (ATF 124 V 372 consid. 3b p. 375; 115 Ia 8 consid. 3a p. 11 ss et les références; 109 Ib 343 consid. 2b p. 345; arrêts 9C_139/2016 du 24 mai 2016 consid. 2, et 9C_118/2016 précité).

Selon la jurisprudence, la mention inscrite sur l’enveloppe selon laquelle une personne en a vu une autre mettre une enveloppe à la boîte aux lettres est en principe de nature à établir que le recours a effectivement été déposé en temps utile (par ex. arrêt 1F_10/2010 précité). Il en va de même lorsqu’une personne prend une photographie de la personne qui dépose l’enveloppe dans la boîte aux lettres; le photographe est alors lui-même témoin du dépôt du pli.

Dans le cas d’espèce, les preuves offertes par le recourant, à savoir l’examen des photographies et des données de l’iPhone de son mandataire, sont de nature à inférer que le témoin B.__ n’était pas seul devant la boîte aux lettres à Genève 3 Rive le soir du 24 août 2015, mais que, selon toute vraisemblance, un tiers s’y trouvait également, à savoir la personne qui l’a photographié. Sur l’une des images, on voit en effet les deux mains de la personne occupée à rédiger l’attestation signée sur l’enveloppe adressée au tribunal cantonal, laquelle est ensuite insérée dans la boîte.

Dès lors que B.__ n’était apparemment pas seul sur place, le tribunal cantonal devait préalablement l’interroger sur les circonstances du dépôt du pli. En refusant de faire toute la lumière sur ce point et d’entendre B.__, la juridiction cantonale a d’emblée écarté un moyen de preuve pertinent reconnu par la jurisprudence pour faire attester du respect du délai de recours, en violation du principe inquisitoire.

 

Le TF accepte le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_791/2015 consultable ici : http://bit.ly/2dCeohG