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9C_97/2017 (f) du 20.09.2017 – destiné à la publication – Droit à la rente extraordinaire d’invalidité nié / Qualité de membre de la famille – Règlement (UE) n° 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2017 (f) du 20.09.2017, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2BDb6oZ

 

Droit à la rente extraordinaire d’invalidité nié

Qualité de membre de la famille / Règlement (UE) n° 883/2004

 

Assuré ressortissant bolivien, ayant avec son frère [C.__] rejoint le 01.05.2014 leur mère en Suisse, au bénéfice d’une autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial. La mère est officiellement domiciliée dans le canton de Genève depuis 2011, année de son mariage avec un homme, de nationalité portugaise, installé en Suisse en 1992, où il a travaillé, puis bénéficié d’une rente AVS.

A la suite du décès de l’époux, le 27.03.2015, la Caisse de compensation a informé la veuve qu’elle avait droit à deux « rente[s] pour enfant liée à la rente du père » du 01.07.2014 au 31.03.2015 ; dès le 01.04.2015, elle avait droit à une rente de veuve, tandis que C.__ avait droit à une rente d’orphelin de père.

Entre-temps, l’assuré a déposé une demande AI le 12.09.2014, en indiquant souffrir d’un retard mental depuis sa naissance. Des investigations usuelles réalisées, il ressort que l’assuré souffre d’un retard mental moyen et de troubles de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites qui l’empêchaient de suivre une formation ou un cursus professionnel ordinaire ; l’incapacité de travail était totale et seule une intégration en atelier protégé était envisageable. L’office AI a nié le droit à une rente extraordinaire d’invalidité, au motif qu’il ne réalisait pas la condition d’assurance relative à la résidence d’au moins une année en Suisse, lors de la survenance de l’invalidité (le 01.04.2015).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1073/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2FdF9Dt)

Par jugement du 15.12.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le règlement n° 883/2004, applicable pour la Suisse dès le 01.04.2012 (cf. ATF 143 V 81 consid. 5 p. 86) – modifié au 01.01.2015 notamment par le Règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 (RO 2015 345) sur des points qui ne sont pas déterminants en l’espèce – circonscrit son champ d’application personnel à son art. 2. En vertu du 1er par. de la disposition, le règlement s’applique aux ressortissants de l’un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.

Pour être couvert par le champ d’application personnel du règlement n° 883/2004 prévu par son art. 2 par. 1, il faut, d’une part, que soit réalisée la condition de la nationalité (respectivement du statut d’apatride ou de réfugié avec résidence dans l’un des Etat membres de l’Union européenne ou en Suisse) ou du statut familial (« membres de la famille ») et, d’autre part, que la cause présente une situation transfrontalière (élément d’extranéité; ATF 143 V 81 consid. 8.1 p. 88; 141 V 521 consid. 4.3.2 p. 525).

L’assuré ne satisfait pas à la condition de la nationalité, puisqu’il est ressortissant bolivien; le règlement n° 883/2004 n’est en principe pas applicable aux ressortissants d’Etat tiers, la Suisse n’ayant pas expressément repris le Règlement (CE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 (JO L 344 du 29 décembre 2010 p. 1) prévoyant une telle extension (ATF 143 V 81 consid. 8.2.1 p. 88; 141 V 521 consid. 4.3.1 p. 524).

 

Notion de membre de la famille

En ce qui concerne la qualité de membre de la famille, aucune condition de nationalité n’est requise (ATF 143 V 81 consid. 8.2.2 p. 88 et la référence), mais il faut que la personne concernée soit couverte par la définition donnée par l’art. 1 let. i du règlement n° 883/2004. Selon la let. i par. 1 point i de cette disposition, il appartient en premier lieu à l’Etat membre compétent (au titre de la législation duquel les prestations sont servies) de déterminer quelles personnes ont la qualité de membres de la famille (KADDOUS/GRISEL, Libre circulation des personnes et des services, 2012, p. 821). Est donc un membre de la famille toute personne qui, en vertu de son statut du droit de la famille en tant que conjoint, enfant, partenaire de vie ou membre du ménage, déduit une prétention du droit propre de l’ayant droit, dans la mesure où la législation nationale déterminante reconnaît ces personnes comme membres de la famille. En fonction de ce que prévoit la législation d’un Etat membre, les enfants du conjoint ou du partenaire hétéro- ou homosexuel du ressortissant d’un Etat membre peuvent aussi être considérés comme des membres de la famille (BERNHARD SPIEGEL, in Europäisches Sozialrecht, 6 e éd. 2013, n° 16 ad art. 1).

La législation suisse en matière d’assurances sociales (en tant que « législation au titre de laquelle les prestations sont servies », en relation avec l’art. 1 let. i du règlement n° 883/2004) ne prévoit pas de disposition qui désignerait les personnes considérées comme des membres de la famille. Si l’art. 3b al. 2 let. b LAI prévoit par exemple que « les membres de la famille faisant ménage commun avec l’assuré » sont habilités à faire une communication à l’office AI en vue d’une détection précoce, cette disposition, pas plus que les autres normes légales et réglementaires de la LAI ou en matière d’assurance-vieillesse et invalidité (cf. p. ex. art. 3 al. 2 let. d LAVS) ne précise la notion de membre de la famille.

Selon la jurisprudence, lorsqu’il s’agit d’interpréter des règles du droit des assurances sociales avec un élément de rattachement au droit de la famille, il y a lieu, sous réserve d’une prescription contraire, de partir de l’idée que le législateur avait en vue la signification en droit civil de l’institution juridique en cause, d’autant plus que le droit des assurances sociales se fonde sur le droit de la famille, qui en constitue un préalable (ATF 140 I 77 consid. 5.1 p. 80 et les arrêts cités). Ainsi, la notion de « membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise », utilisée notamment à l’art. 22 al. 2 let. c OLAA, englobe exclusivement les membres de la famille au sens du droit de la famille du Code civil (ATF 121 V 125). Bien que le terme de famille soit souvent mentionné dans le Code civil, celui-ci ne définit pas directement cette notion; on peut cependant déduire des dispositions du droit civil que la famille comprend au moins les personnes mariées (dont les relations sont régies par les art. 90 à 251 CC), ainsi que les personnes unies par un lien de filiation (réglé par les art. 252 à 327 CC; GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 4e éd. 2016, p. 4 n. 5). On parle aussi de la famille nucléaire (« Kernfamilie »), comprise comme les parents mariés et leurs enfants communs (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5e éd. 2014, p. 1 s. n. 01.01; GISELA KILDE, Der persönliche Verkehr: Eltern – Kind – Dritte, 2015, p. 23 n. 59).

Dans le droit de la famille, l’enfant du conjoint n’est mentionné que dans la mesure où, sous le titre « beaux-parents », l’art. 299 CC prévoit que chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants de l’autre et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent (HANS-JAKOB MOSIMANN, Verwandtschaftsverhältnisse und ihre Auswirkungen im Sozialversicherungsrecht, in Sozialversicherungsrecht: seine Verknüpfungen mit dem ZGB, 2016, p. 85). De même, il résulte du devoir général d’assistance entre époux selon l’art. 159 al. 3 CC, concrétisé à l’art. 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s’entraider financièrement pour l’éducation des enfants issus d’une précédente union ou nés hors mariage (sur ce devoir, arrêts 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.2; 5C.18/2000 du 17 juillet 2000 consid. 4b, non publié in ATF 126 III 353).

Dans ce contexte, le droit des assurances sociales attache de manière ponctuelle des effets à un lien familial ne reposant pas sur le lien de filiation (sur cette notion juridique, ATF 108 II 344 consid. 1a p. 347), que l’on pense à la notion d’enfant recueilli (art. 22ter LAVS, 25 al. 3 LAVS et 49 RAVS) ou aux effets particuliers attribués à la qualité d’enfant du conjoint par l’art. 35 al. 3 LAI ou l’art. 22ter LAVS s’agissant du droit à la rente d’orphelin ou à la rente pour enfant. Tel n’est pas le cas, cependant, en ce qui concerne le droit à la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, prestation ici en cause, pour laquelle la qualité d’enfant du conjoint ne joue aucun rôle, seul étant déterminant le lien de filiation au regard de l’exigence relative à la période de cotisations ou de résidence en Suisse du père ou de la mère du ressortissant étranger (art. 9 al. 3 LAI auquel renvoie l’art. 39 al. 3 LAI; cf. aussi ATF 107 V 207). Par conséquent, «l’assuré» invoque en vain le fait que feu son beau-père avait perçu une rente pour enfant de l’AVS au sens de l’art. 22ter LAVS. Certes, l’enfant du conjoint est mis sur un pied d’égalité avec les propres enfants de la personne assurée ou avec les enfants communs du couple par la LAVS en ce qui concerne notamment la rente pour enfant, puisqu’il donne droit à des prestations de l’assurance-vieillesse et survivants. Cette assimilation ne permet toutefois pas de déterminer la qualité de membre de la famille de l’enfant pour d’autres prestations, singulièrement pour une rente d’invalidité extraordinaire, voire pour l’ensemble du droit des assurances sociales suisse.

Dès lors qu’une désignation ou concrétisation précise des personnes considérées comme membres de la famille en droit des assurances sociales suisse fait défaut, entrent dans cette définition le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge, en vertu de l’art. 1 let. i par. 2 du règlement n° 883/2004.

Le statut d’enfant mineur ou d’enfant majeur à charge suppose l’existence d’un lien de filiation entre celui-ci et le ressortissant de l’Etat partie concerné. Rien n’indique en effet, vu la lettre de la disposition en cause, que le terme enfant doive être compris de manière différente que la relation entre deux personnes fondées sur un lien de filiation (juridique). En particulier, une mention des descendants du conjoint fait défaut. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, devenue Cour de justice de l’Union européenne [CJUE]) citée par la juridiction cantonale (arrêts du 26 novembre 2009 C-363/08 Slanina, Rec. 2009 I-11111, du 16 décembre 1976 C-63/76 Inzirillo, Rec. 1976 2057 et du 18 juin 1987 C-316/85 Lebon, Rec. 1987 2811) n’étend pas la notion d’enfant à une situation où il n’existerait pas de lien de filiation entre le membre de la famille et le ressortissant de l’Etat membre concerné.

A cet égard, les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles l’enfant du conjoint du ressortissant de l’Etat membre doit également être considéré comme un membre de la famille respectivement un enfant au sens de l’art. 1 let. i par. 2 du règlement n° 883/2004, en raison de l’interprétation étendue de la même notion au sens de l’art. 3 Annexe I ALCP ne peuvent pas être suivies. A l’inverse de ce qu’ont retenu les premiers juges, la notion de membre de la famille prévue par cette disposition, telle qu’elle a été interprétée par le Tribunal fédéral en relation avec la jurisprudence de la CJCE (arrêt C-413/1999 Baumbast et R. du 17 septembre 2002, Rec. 2002 I-7091) ne saurait être reprise pour les raisons qui suivent.

On ne saurait par le biais de la réglementation sur le droit au regroupement familial étendre le champ d’application personnel du règlement n° 883/2004. L’art. 3 Annexe I ALCP n’a pas vocation à s’appliquer dans le domaine de la sécurité sociale pour lequel une disposition propre prévoit la notion de membre de la famille. On ajoutera qu’au regard de la lettre de l’art. 1 let. i du règlement n° 883/2004, un raisonnement par analogie avec celui tiré de la lettre de l’art. 3 par. 2 ne peut pas être tenu, ni les ascendants ni les descendants du conjoint n’étant mentionnés par la disposition réglementaire.

Il résulte de ce qui précède que «l’assuré» ne peut pas, en tant qu’enfant du conjoint d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, être considéré comme un membre de la famille au sens de l’art. 1 let. i par. 2 du règlement n° 883/2004 en relation avec le droit à une rente extraordinaire d’invalidité. Aussi, n’entre-t-il pas dans le champ d’application de ce règlement et ne peut rien en tirer en sa faveur pour ladite prétention.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_97/2017 consultable ici : http://bit.ly/2BDb6oZ

 

 

2C_32/2017 (f) du 22.12.2017 – Retrait de l’autorisation d’exploiter une institution de santé pour les départements « psychiatrie » et « expertises » / Proportionnalité de la mesure – Intérêt personnel de la clinique vs intérêt public

Arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2017 (f) du 22.12.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2Fa5DIJ

 

Retrait temporaire de l’autorisation d’exploiter une institution de santé pour les départements « psychiatrie » et « expertises »

Proportionnalité de la mesure / Intérêt personnel de la clinique vs intérêt public

 

Le but de la société X.__ SA (ci-après : la clinique) est « l’exploitation d’un centre de traitement et d’expertises médicales ». La clinique a été autorisée à exploiter un établissement médical psychiatrique à Genève, aussi longtemps que le Docteur Y.__ en assumerait les fonctions de médecin répondant. La durée maximale de traitement ininterrompu a été limitée à quarante-huit heures, soit deux nuits consécutives au maximum.

La clinique est composée de trois départements indépendants. Le « département psychiatrie » est dédié aux soins psychiatriques semi-hospitaliers. Le « département expertises » est un cabinet de groupe effectuant des expertises pluridisciplinaires dans toutes les spécialités médicales, sur mandats de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) dans le domaine de l’assurance-invalidité, ainsi que d’assureurs-accidents ou d’assureurs-maladie. Le « département soins ambulatoires » est consacré aux soins relevant de la chirurgie et de l’otorhinolaryngologie. Ces soins représentent environ 3 à 4% des activités de la clinique, les expertises en constituant le solde. Le « département psychiatrie » n’a jamais déployé la moindre activité.

Au cours du premier semestre de l’année 2011, un litige est survenu entre la clinique et le Docteur Z.__, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Depuis 2006, celui-ci s’était vu confier la réalisation d’expertises pour le compte de la clinique. A la suite d’une note adressée par le Service du médecin cantonal de la République et canton de Genève (ci-après : le Service), relative à l’absence d’autorisations de pratiquer de certains médecins travaillant pour la clinique, la Commission genevoise de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la Commission) a ouvert une procédure administrative contre la clinique. Le Docteur Z.__ a notamment informé la Commission du fait que ses rapports d’expertise avaient, à compter de 2010, fait l’objet, sous la responsabilité du Docteur Y.__, de modifications importantes sans son accord. Il avait dès lors refusé de les signer. Le 07.10.2011, le bureau de la Commission a ouvert une procédure administrative contre le Docteur Y.__. Par préavis du 30.04.2015, elle a transmis la cause au Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé de la République et canton de Genève (ci-après : le Département), comme objet de sa compétence en raison de la gravité des comportements constatés et de la sanction à laquelle la clinique s’exposait. Par arrêté du 25.06.2015, le Département a retiré à la clinique l’autorisation d’exploiter une institution de santé pour une durée de trois mois.

 

Procédure cantonale (arrêt ATA/967/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2oF2q9G)

Par jugement du 15.11.2016, rejet du recours par la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Cour de justice).

 

TF

Etablissement arbitraire des faits

Selon le TF, il est des plus douteux que les principes de la présomption d’innocence et « in dubio pro reo » s’appliquent à la présente procédure. En tout état de cause, dans la mesure où ces principes sont invoqués en relation avec l’appréciation des preuves, ils se confondent en définitive avec celui d’appréciation arbitraire des preuves (cf. arrêts 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 4.2; 2C_1022/2011 du 22 juin 2012 consid. 6.1, non publié in ATF 138 I 367).

La Cour de justice n’a pas exclu que les modifications des expertises du Docteur Z.__ aient initialement pu être validées par celui-ci. Elle a toutefois considéré que ce médecin était, à tout le moins, revenu sur ces validations à compter du moment où il avait manifesté sa volonté de vérifier le bien-fondé des modifications ou son désaccord avec celles-ci, en refusant de signer les rapports d’expertise litigieux.

Il ressort des constatations de fait de l’autorité cantonale que le Docteur Y.__ a reconnu avoir modifié des expertises sans avoir vu les expertisés, afin de ne pas les déranger six mois après la première expertise et ne pas avoir à établir de nouveaux rapports d’expertise. Le Docteur Y.__ a également expliqué avoir procédé à des modifications, afin de répondre aux critères de qualité jurisprudentiels des expertises et de « faire justice à la personne vue en expertise en ne lui collant pas un diagnostic loin d’être prouvé et laissant facilement voir que cela pouvait se discuter ». Il a précisé avoir pris sur lui de « finir » les rapports du Docteur Z.__ et de « ne pas laisser passer des choses qui seraient manifestement erronées », dès lors qu’il signait « sous sa responsabilité ». Cela étant, il n’apparaît pas plausible que le Docteur Y.__ ait modifié et signé des rapports d’expertise que l’expert s’était justement refusé à signer lui-même dans un but autre que celui de les adresser aux mandants de la clinique.

En outre, la clinique ne prétend ni ne démontre, avoir allégué ou collaboré à établir, devant les instances précédentes, que les expertises litigieuses munies de la signature du Docteur Y.__ auraient été transmises à ses mandants dans une version non modifiée. Enfin, ni la clinique ni le Docteur Y.__ n’ont, y compris devant le Tribunal fédéral, jamais formellement contesté que les versions finales des expertises litigieuses transmises aux assureurs avaient été modifiées.

Dans ces circonstances, l’établissement et l’appréciation des faits par la Cour de justice ne sauraient être qualifiés d’insoutenables, étant précisé que la clinique n’a pas nié, devant le Tribunal fédéral, le caractère substantiel des modifications opérées.

 

Secret médical et protection des données

La clinique soutient que la Cour de justice aurait retenu à tort l’absence, au sein de la clinique, de toutes mesures nécessaires à la garantie du secret médical et de la protection des données. En réalité, la Cour de justice s’est limitée à constater que l’usage d’une adresse de courrier électronique non sécurisée par le Docteur Z.__ lors de ses échanges avec la clinique laissait craindre, à défaut d’autres éléments fournis par celle-ci, des manquements. La Cour de justice n’a en outre pas considéré que la clinique ou le Docteur Y.__ aurait violé le secret médical ou la protection des données. Le grief de la clinique tombe dès lors à faux.

 

Liberté économique

Invocable tant par les personnes physiques que morales, la liberté économique (art. 27 Cst.) protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu (ATF 140 I 218 consid. 6.3 p. 229 s. et les références citées). En tant qu’elle retire temporairement le droit d’exploiter une institution de santé, la mesure litigieuse porte atteinte à la liberté économique de la clinique garantie par l’art. 27 Cst. Il faut donc examiner si la restriction en cause remplit les conditions de l’art. 36 Cst., étant rappelé que le Tribunal fédéral s’impose une certaine retenue lorsqu’il s’agit d’apprécier des circonstances locales dont les autorités cantonales ont une meilleure connaissance (ATF 135 I 176 consid. 6.1 p. 181 s.; arrêt 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 5.1).

Conformément à l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit reposer sur une base légale qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1); elle doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3), sans violer l’essence du droit en question (al. 4).

Les restrictions graves à une liberté nécessitent une réglementation expresse dans une loi au sens formel (art. 36 al. 1 Cst.; ATF 139 I 280 consid. 5.1 p. 284 et les références citées). Savoir si une restriction à un droit fondamental est grave s’apprécie en fonction de critères objectifs (ATF 139 I 280 consid. 5.2 p. 285 s.). Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral revoit l’interprétation et l’application du droit cantonal effectuées par les autorités cantonales sous l’angle restreint de l’arbitraire lorsque l’atteinte à une liberté constitutionnelle n’est pas particulièrement grave (ATF 125 I 417 consid. 4c p. 423; 124 I 25 consid. 4a p. 32; arrêt 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 4.2). En revanche, lorsque la restriction est grave, le Tribunal fédéral examine la base légale cantonale avec une pleine cognition (ATF 142 I 121 consid. 3.3 p. 125). En outre, en cas de restriction grave, le Tribunal fédéral examine également librement et avec plein pouvoir d’examen si l’exigence de l’intérêt public et le principe de la proportionnalité sont respectés. Il laisse cependant une certaine liberté à l’autorité disciplinaire dans le choix de la sanction à prononcer, à condition qu’elle respecte le principe de la proportionnalité (cf. arrêt 2C_500/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). Ce principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; 135 I 233 consid. 3.1 p. 245 s.; 134 I 221 consid. 3.3 p. 227).

En l’occurrence, par le retrait de l’autorisation d’exploiter une institution de santé pour une durée de trois mois prononcé à l’encontre de la clinique, celle-ci se voit empêchée d’exercer toute activité, que ce soit dans son « département psychiatrie », son « département expertises » ou son « département soins ambulatoires ». Sur le vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue dans des causes où l’exercice d’une activité lucrative était exclue définitivement (cf. arrêt 2C_500/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2) ou pour une durée relativement semblable (cf. arrêts 2P.238/2006 du 11 janvier 2007 consid. 2.2; 2P.281/2003 du 19 mars 2004 consid. 3.1), il convient de retenir que la sanction litigieuse constitue une restriction grave de la liberté économique de la clinique (pour d’autres exemples, cf. arrêts 2P.301/2005 du 23 juin 2006 consid. 2.3; 2P.133/2003 du 28 juillet 2003 consid. 4).

La conclusion qui précède a pour conséquence que le Tribunal fédéral ne se limite pas dans son examen et revoit avec une pleine cognition la base légale cantonale, le principe de la proportionnalité et l’exigence de l’intérêt public.

Selon le TF, l’art. 130 LS/GE constitue une base légale suffisante permettant de prononcer le retrait de l’autorisation de la clinique dans la présente cause.

Le but de l’autorisation à laquelle sont soumises les institutions de santé est de protéger la santé des patients et de la population et de garantir des soins appropriés de qualité (art. 101 al. 1 LS/GE). Il s’agit là de l’intérêt public en cause. On ne voit pas en quoi la clinique considère que la sanction ne poursuivrait aucun intérêt public. Au contraire, elle permet d’assurer à la population, et plus spécifiquement aux patients, que l’institution de santé de la clinique remplit les exigences posées par la loi et qu’elle ne va pas mettre en danger leur santé ou prodiguer des soins qui ne seraient pas appropriés. En outre, il convient également de relever que les expertises pratiquées auprès de la clinique ont un poids déterminant pour de nombreux justiciables et qu’il doit être attendu que ces expertises soient rendues dans les règles de l’art. Il existe un intérêt public manifeste à ce que des acteurs intervenant dans des procédures administratives en tant qu’experts, et qui au demeurant facturent d’important montants à charge de la collectivité, rendent des expertises dans lesquelles l’administré et l’autorité peuvent avoir pleine confiance, ces derniers n’étant le plus souvent pas des spécialistes des domaines en cause.

 

Proportionnalité de la mesure

De l’arrêt entrepris, il ressort que le Docteur Y.__ a modifié (notamment sur des points non négligeables et en particulier des diagnostics) et signé des dizaines d’expertises sans avoir vu les expertisés et sans l’accord de l’expert. Les conclusions qu’en a tiré la Cour de justice, c’est-à-dire que le comportement du Docteur Y.__ était inadmissible et qu’il constituait un manquement au devoir professionnel, ne peuvent être que confirmées.

On relèvera d’emblée qu’il ressort de l’arrêt entrepris que le Docteur Y.__ était le responsable médical du « département psychiatrie » et du « département expertise » de la clinique et en particulier que, par son comportement, ce médecin ne s’acquittait pas, de manière grave et répétée, de ses devoirs découlant de la LS/GE (art. 130 al. 1 let. b LS/GE), raison pour laquelle l’autorisation d’exploiter devait être retirée. L’arrêt ne traite en revanche aucunement du « département soins ambulatoires ». Aucun fait retenu par la Cour de justice ne traite de l’organisation et du fonctionnement de ce dernier département et il ne ressort en particulier pas de l’arrêt contesté le fait de savoir si le Docteur Y.__ avait également une fonction de responsable dans ce département qui pourrait conduire à l’application d’une sanction prévue par l’art. 130 al. 1 LS/GE.

Par conséquent, en tant que le recours concerne le « département soins ambulatoires », il doit être admis et la cause doit être renvoyée à l’autorité précédente, afin qu’elle examine s’il existe des éléments de fait suffisants permettant de retirer l’autorisation pour ce département sur la base de l’art. 130 LS/GE.

S’agissant des deux autres départements, un retrait pour trois mois de l’autorisation de les exploiter, alors que le Docteur Y.__ en était le responsable, est sans conteste une mesure apte à mettre un terme aux risques encourus par les patients et clients de la clinique, à tout le moins durant la période en cause.

Certes, la sanction prononcée contre la clinique n’est pas la moins incisive qu’il soit. Toutefois, au vu des très importants manquements dans la gestion de l’institution de santé et en particulier des graves violations des devoirs professionnels incombant à une personne responsable d’un tel établissement, une mesure de retrait de trois mois de l’autorisation d’exploiter n’est aucunement une mesure qu’il conviendrait de considérer comme étant disproportionnée car trop incisive. Il faut d’ailleurs également relever qu’en prononçant cette sanction, l’autorité s’est limitée à trois mois de retrait, alors qu’il n’aurait pas été exclu de prendre une mesure plus contraignante.

Finalement, l’intérêt personnel de la clinique, qu’il ne faut certes pas minimiser, ne saurait l’emporter sur l’intérêt public à ce qu’une institution de santé soit gérée dans le respect des dispositions légales et à ce que la personne qui en est responsable ne viole pas, de manière presque systématique, ses devoirs professionnels. Les intérêts des patients et des clients, dans un domaine dans lequel ceux-ci sont livrés aux conclusions de spécialistes, ne sauraient céder devant les intérêts personnels de ces derniers.

 

Le TF admet très partiellement le recours de la clinique, au sujet du retrait de l’autorisation relative au « département soins ambulatoires » de la clinique.

 

 

Arrêt 2C_32/2017 consultable ici : http://bit.ly/2Fa5DIJ

 

 

9C_326/2017 (f) du 18.09.2017 – Allocation pour impotent – Début du droit / 42 al. 4 LAI – 28 al. 1 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_326/2017 (f) du 18.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2BEC7Z9

 

Allocation pour impotent – Début du droit / 42 al. 4 LAI – 28 al. 1 LAI

Délai d’attente d’une année à compter du moment à partir duquel la personne est impotente

 

Assurée, née en 1966, a déposé une demande AI le 25.09.2002. Elle indiquait avoir été en incapacité totale de travailler à compter du 14.12.2001, en raison d’une fibromyalgie et d’un état dépressif. Une rente entière d’invalidité lui a été allouée à compter du 01.12.2002. Le droit à des mesures professionnelles et celui à une allocation pour impotent ont en revanche été niés. Lors des révisions d’office, le droit de l’intéressée à une rente entière a été maintenu.

Une nouvelle procédure de révision a été initiée par l’office AI le 12.03.2012. Elle s’est soldée par la suppression du droit à la rente avec effet au 01.10.2015 (décision du 25.08.2015). Une demande d’allocation pour impotent, déposée le 13.05.2013, a par ailleurs été rejetée (décision du 20.10.2015).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 13.04.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, prononçant le maintien du droit à la rente d’invalidité au-delà du 01.10.2015 et reconnaissant le droit à une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 01.02.2013.

 

TF

Selon l’art. 42 al. 4 LAI, l’allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art. 40 al. 1 LAVS, ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite. La naissance du droit est régie, à partir de l’âge d’un an, par l’art. 29 al. 1 LAI.

Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que contrairement au renvoi de l’art. 42 al. 4 in fine LAI, le début du droit à l’allocation pour impotent ne se détermine pas en fonction de l’art. 29 al. 1 LAI, mais de l’art. 28 al. 1 LAI (ATF 137 V 351 consid. 4 et 5 p. 356). Dès lors que les conditions posées par cette dernière disposition s’agissant du droit à la rente d’invalidité sont applicables par analogie au domaine des allocations pour impotent, il en résulte qu’un droit à une telle prestation ne peut pas naître avant l’échéance d’un délai de carence d’une année à compter de la survenance de l’impotence.

Etant donné que l’assurée avait besoin d’une aide directe ou indirecte pour tous les actes ordinaires de la vie et d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie à partir de février 2013, la juridiction cantonale a fait une application erronée de l’art. 42 al. 4 LAI, le temps de carence d’une année étant échu à la fin du mois de janvier 2014 seulement.

Le droit à l’allocation pour impotent de degré moyen est octroyé à l’assurée à compter du 01.02.2014.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_326/2017 consultable ici : http://bit.ly/2BEC7Z9

 

 

CSSS-N : Développement continu de l’AI

CSSS-N : Développement continu de l’AI

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) est entrée en matière sans opposition sur le projet du Conseil fédéral 17.022 n «Développement continu de l’AI».

Ce projet, qui concerne principalement les enfants, les jeunes et les assurés atteints dans leur santé psychique, poursuit trois objectifs : la mise à jour de la liste des infirmités congénitales chez les enfants, le renforcement – sous la forme d’offres transitoires entre l’école, la formation et la vie professionnelle – du soutien apporté aux jeunes et aux jeunes assurés atteints dans leur santé psychique et, enfin, l’assouplissement des mesures de réinsertion et l’extension des prestations de suivi en faveur des assurés atteints dans leur santé psychique.

Avant le débat d’entrée en matière, la commission a entendu des représentants de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales ainsi que des associations faîtières des partenaires sociaux, des médecins, des organisations de défense des personnes en situation de handicap, des offices AI ainsi qu’un expert.

La CSSS-N a également mis en place les conditions nécessaires pour que les dispositions relatives aux rentes pour enfant et aux frais de voyage, qui sont toujours pendantes chez elle depuis la révision 6b de l’AI, puissent être examinées lors de la discussion par article du projet.

La commission a siégé à Berne les 21, 22 et 23 février 2018, sous la direction de Thomas de Courten (UDC, BL) et, pour partie, en présence du président de la Confédération, Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

 

CSSS-N : Examen du projet relatif à la surveillance des assurés achevé

CSSS-N : Examen du projet relatif à la surveillance des assurés achevé

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a achevé l’examen du projet relatif à la surveillance des assurés et est entrée en matière sur le projet de développement continu de l’AI.

Lors du dernier examen du projet relatif à l’initiative parlementaire «Base légale pour la surveillance des assurés» (CSSS-CE; 16.479 é), la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) est revenue sur la décision qu’elle avait prise selon laquelle une observation doit toujours être soumise à l’autorisation d’un juge du tribunal cantonal des assurances, quels que soient les instruments utilisés pour la surveillance. Par 14 voix contre 9 et 1 abstention, elle propose désormais, à l’instar du Conseil des Etats, de prévoir l’autorisation d’un juge uniquement pour l’utilisation d’instruments techniques visant à localiser l’assuré (traceurs GPS; art. 43a, al. 1, let. c). Selon les informations fournies par l’Office fédéral de la justice, une telle solution constitue déjà une condition essentielle pour que les preuves réunies puissent être exploitées dans une éventuelle procédure pénale. La commission a en outre précisé la procédure et les modalités relatives à l’autorisation, par un juge, d’utiliser des traceurs GPS (proposition adoptée par 16 voix contre 9; art. 43b). Sur les autres points, elle a suivi le Conseil des Etats.
Au vote sur l’ensemble, le projet a été adopté par 18 voix contre 7. Il sera examiné par le Conseil national à la session de printemps.

La commission a siégé à Berne les 21, 22 et 23 février 2018, sous la direction de Thomas de Courten (UDC, BL) et, pour partie, en présence du président de la Confédération, Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

 

Une clinique genevoise sanctionnée par le Département de la santé

Une clinique genevoise sanctionnée par le Département de la santé

 

 

Le canton de Genève a retiré pour trois mois l’autorisation d’exploiter à la Clinique Corela SA, récemment renommée MedLex SA. Cette suspension confirmée par le Tribunal fédéral sanctionne d’importants manquements.

La décision a été publiée dans la Feuille d’avis officielle (FAO) du canton de Genève en date du 21.02.2018 (consultable ici). Le Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé retire à MedLex SA (anciennement Clinique Corela SA) l’autorisation d’exploiter une institution de santé, pour ce qui concerne les départements de psychiatrie et d’expertise. La sanction entre en vigueur le 01.03.2018 pour trois mois.

La Clinique Corela SA a changé de raison sociale le 07.02.2018, désormais dénommée MedLex SA (extrait du Registre du commerce consultable ici).

Comme l’a relevé Le Temps du 23.02.2018, à son adresse genevoise, une enseigne indique l’emplacement de la Clinique Corela. En réalité, l’établissement ne reçoit pas de patients. Il serait plus juste de parler de cabinet d’expertises médicales pluridisciplinaires, agissant sur mandat d’assurances sociales (AI) ou privées (accidents, pertes de gain, etc.).

La FAO cite un arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 22.12.2017 (arrêt 2C_32/2017), publié initialement le 02.02.2018 sur le site internet du TF (page « Nouvelles décisions »). Après diverses recherches, il appert que ledit arrêt a été retiré du site (cf. également édito de la Tribune de Genève du 23.02.2018). Selon l’article du journal Le Temps, l’arrêt du TF parle de «très importants manquements dans la gestion de l’institution de santé». L’histoire commence au premier semestre 2011, sur dénonciation du docteur C., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ce collaborateur de Corela se plaint que ses rapports d’expertise ont été modifiés de manière importante, sans son accord, à compter de 2010. Il détaille ses griefs durant la procédure administrative diligentée par la Commission genevoise de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Au moins onze expertises seraient concernées. On comprend des différents documents relatifs à l’affaire que les rapports auraient été modifiés pour complaire aux mandants de la clinique, à savoir les assurances.

L’article de la Tribune de Genève du 23.02.2018 apporte des détails supplémentaires. La clinique transmettait ensuite les rapports d’expertise «pour relecture et modifications, à des personnes non identifiées qui, dans la majorité des cas et jusqu’en 2012, ne disposaient pas de ce droit, certaines vivant et exerçant leur activité professionnelle à Madagascar; les modifications opérées sur les projets de rapports ne se cantonnaient pas toujours à de simples questions formelles et pouvaient être substantielles, et étaient effectuées par un scripteur qui n’avait pas vu l’expertisé». En outre, la commission estimait «ahurissant que les communications électroniques (…) qui contenaient notamment le nom de l’expertisé, se faisaient par le biais de boîtes non sécurisées, telles que Gmail.» Des circonstances «hautement problématiques s’agissant de données sensibles», sans qu’il s’agisse pour autant d’une violation du secret médical ou de la protection des données.

La Clinique Corela est toujours un centre d’expertises pluridisciplinaires lié à l’OFAS par une convention au sens de l’art. 72bis RAI (cf. site de l’OFAS et liste des centres d’expertises). Elle est également toujours mentionnée sur le site de Suissemed@p (consulté le 25.02.2018).

Dans son avis du 06.12.2013 à l’interpellation Kessler 13.3733, le Conseil fédéral précisait qu’il importe de s’attaquer à l’amélioration de la qualité de la structure et du déroulement des expertises pluridisciplinaires, maintenant que la procédure via SuisseMED@P est bien en place et répond aux exigences du Tribunal fédéral.

 

Ce qui est navrant avec cette affaire est que cela jette l’opprobre sur l’ensemble des centres d’expertises. Comme le mentionnait déjà la conseillère nationale Margrit Kessler dans son interpellation 13.3733, « cela attise la méfiance des personnes concernées quant à l’indépendance des experts : comme le dit le dicton, « qui paie le bal, mène la danse » ».

Le but principal pour une expertise médicale n’est, en définitive, pas de savoir qui doit indemniser ou pas ; il s’agit d’objectiver par un expert neutre et impartial des troubles et plaintes d’une personne assurée. Nous devons être convaincus par le rapport d’expertise afin d’avoir une base claire pour l’indemnisation et les éventuelles révisions de rente, p.ex., futures.

Nous espérons que cette affaire ne va pas mettre à mal l’entier du système. Il faut encore rappeler que la Suisse romande souffre d’un manque chronique de centres d’expertises pluridisciplinaires.

Enfin, dans un souci de transparence, nous espérons que le Tribunal fédéral remette sur son site internet l’arrêt 2C_32/2017 du 22.12.2017.

 

 

 

Rente AI pour dépression : changement de pratique du Tribunal fédéral

Rente AI pour dépression : changement de pratique du Tribunal fédéral

 

Article de Petra Kern, d’Inclusion Handicap, paru in « Droit et Handicap 02/2018 du 30.01.2018 » consultable ici : http://bit.ly/2EDp5hq

 

Le 30 novembre 2017, le Tribunal fédéral a rendu deux jugements concernant le droit à la rente AI des personnes souffrant de dépressions: dans l’un, il a déclaré que la «procédure structurée d’administration des preuves», applicable en cas de troubles douloureux somatoformes et d’affections psychosomatiques assimilées, était également pertinente en cas de dépressions; dans l’autre, il a modifié sa pratique qui consistait jusqu’à présent à n’admettre le caractère invalidant des dépressions légères à moyennes que si leur résistance au traitement était démontrée (arrêts 8C_130/2017 et 8C_841/2016).

Pour les détails, nous renvoyons le lecteur à l’article de Petra Kern d’Inclusion Handicap paru in « Droit et Handicap 02/2018 du 30.01.2018 », qui relate également la genèse de ce changement de jurisprudence. L’auteure y fait une rétrospective (2016 / 2017) de la pratique du Tribunal fédéral concernant les maladies dépressives, détaille la modification de la pratique et aborde également les nouvelles directives concernant l’expertise médicale dans l’AI dès le 01.01.2018.

 

 

 

Article de Petra Kern, d’Inclusion Handicap, paru in « Droit et Handicap 02/2018 du 30.01.2018 » consultable ici : http://bit.ly/2EDp5hq

 

Cf. également

8C_841/2016 (d) et 8C_130/2017 (d) du 30.11.2017 – destinés à la publication – Rente AI pour des troubles psychiques : changement de la jurisprudence

 

 

 

Nouvelles conventions de sécurité sociale avec la Serbie et le Monténégro

Nouvelles conventions de sécurité sociale avec la Serbie et le Monténégro

 

Communiqué de presse du 14.02.2018 consultable ici : http://bit.ly/2sA5JnI

 

Les relations en matière de sécurité sociale de la Suisse avec la Serbie et le Monténégro seront mises à jour par la conclusion de deux nouvelles conventions. Lors de sa séance du 14 février 2018, le Conseil fédéral a adopté, à l’attention du Parlement, un message relatif aux deux conventions de sécurité sociale. Ces deux conventions coordonnent en particulier les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité des États partenaires et réglementent le versement des rentes à l’étranger. Elles n’entreront en vigueur qu’une fois avoir été approuvées par les parlements des États contractants.

Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message relatif à l’approbation de deux conventions de sécurité sociale, l’une entre la Suisse et la Serbie et l’autre entre la Suisse et le Monténégro. Ces conventions mettent à jour la coordination des systèmes de sécurité sociale entre la Suisse et ces deux États successeurs de l’ex-Yougoslavie. Elles remplacent la convention avec l’ex-Yougoslavie, encore en vigueur. En ce qui concerne leur contenu, elles correspondent aux conventions de sécurité sociale déjà conclues par la Suisse et sont conformes aux standards internationaux en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale.

Les nouvelles conventions de sécurité sociale visent notamment à coordonner les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité des États partenaires et concernent l’AVS et l’AI pour le côté suisse ; leur objectif est d’éviter aux ressortissants de l’un ou de l’autre des États d’être désavantagés ou de subir des discriminations. Les conventions garantissent par conséquent une large égalité de traitement entre les assurés et réglementent le versement des rentes à l’étranger.

Une fois les négociations achevées, les deux conventions ont été signées par les États parties. Leur entrée en vigueur requiert l’approbation préalable des parlements des États contractants.

 

 

Communiqué de presse du 14.02.2018 consultable ici : http://bit.ly/2sA5JnI

Message du Conseil fédéral (version provisoire) concernant l’approbation des conventions de sécurité sociale entre la Suisse et la Serbie ainsi qu’entre la Suisse et le Monténégro consultable ici : http://bit.ly/2GoIxuU

 

 

9C_93/2017 (f) du 29.08.2017 – Moyens auxiliaires – Chaise modèle « Madita Fun » / OMAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_93/2017 (f) du 29.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2C1eqHb

 

Moyens auxiliaires – Chaise modèle « Madita Fun » / OMAI

 

Assuré, né en 2006, atteint d’une infirmité congénitale (agénésie du corps calleux entraînant un retard du développement, microcéphalie et hypotonie axiale). Par l’intermédiaire de son médecin traitant, l’assuré a déposé une demande de moyens auxiliaires visant l’octroi d’une chaise (modèle « Madita Fun ») pour son domicile, qui devrait lui permettre d’assumer seul la position assise. Un devis portant sur un montant de 7’319.40 fr. était joint à cette requête. L’office AI a rejeté cette demande.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1032/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2FUgfba)

Selon la description contenue dans la requête, la chaise « Madita Fun » est pourvue de diverses pelotes latérales fixées sur le dossier et le placet, ainsi que d’une ceinture de bassin permettant le soutien de la position assise, afin que l’assuré puisse s’habituer à garder cette posture et par conséquent à pouvoir bouger ses bras et mains de manière fonctionnelle et autonome. En outre, l’utilisation de cette chaise, associée à une position redressée, est une condition indispensable pour entamer la scolarité.

Par jugement du 13.12.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le Tribunal fédéral rappelle que les sièges, lits et supports pour la position debout adaptés à l’infirmité peuvent être pris en charge seulement si l’assuré en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe à l’ordonnance relative (art. 2 al. 2 de l’Ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité du 29 novembre 1976 [OMAI] et chiffre 13.02* de l’annexe).

Le moyen auxiliaire dont il est en l’espèce question ne peut être pris en charge par l’AI que s’il est destiné à la réadaptation. Il suffit de rappeler à ce propos que la chaise requise entre dans la définition de siège au sens du chiffre 13.02* de l’annexe à l’OMAI. Or, le but de la réadaptation peut être atteint, entre autres, par des moyens servant l’accoutumance fonctionnelle, c’est-à-dire lorsque ces moyens permettent d’apprendre à exercer une fonction corporelle (arrêts I 953/05 du 19 décembre 2006 consid. 4.2 et I 416/05 du 24 juillet 2006 consid. 5.1; MEYER/REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, art. 21- 21 quater chiffre 19; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Fribourg 2011, n° 1790, p. 481).

En l’occurrence, cette condition est remplie. La chaise demandée permet en effet à l’assuré de maintenir la position assise et d’utiliser ses bras et ses mains, condition indispensable pour pouvoir interagir avec le monde extérieur, et s’habituer à la posture dressée.

Il importe que l’assuré a besoin de ce moyen pour améliorer sa dextérité, ainsi que ses fonctions corporelles. Certes, il n’est pas exclu que l’assuré puisse bénéficier à cette même occasion d’une amélioration de son état de santé, notamment par une augmentation de sa motricité. Cet avantage thérapeutique ne doit toutefois pas faire perdre de vue que le but principal de l’utilisation de la chaise est en l’espèce de favoriser l’accoutumance à la position assise, condition indispensable à sa réadaptation.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_93/2017 consultable ici : http://bit.ly/2C1eqHb

 

 

9C_107/2017 (f) du 08.09.2017 – Obligation de communiquer les activités exercées – 31 al. 1 LPGA – 77 RAI / Suppression de la rente d’invalidité avec effet ex tunc

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_107/2017 (f) du 08.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2BJQsEy

 

Obligation de communiquer les activités exercées / 31 al. 1 LPGA – 77 RAI

Suppression de la rente d’invalidité avec effet ex tunc

 

Assuré, travaillant en qualité de responsable commercial jusqu’en 1999, a déposé une demande AI en mai 2001. Les médecins du SMR Léman ont retenu les diagnostics de dépression réactionnelle, de trouble somatoforme douloureux persistant, ainsi que de trouble de la personnalité anankastique avec des traits narcissiques décompensés ; pour eux, d’un point de vue psychiatrique, la capacité de travail était de 20% dans toute activité depuis février 2001. L’office AI a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité depuis le 01.02.2002, fondée sur un degré d’invalidité de 80%.

Dans le cadre des procédures de révisions, l’assuré a déclaré qu’il n’exerçait pas d’activité lucrative accessoire. Ayant constaté que l’assuré était associé gérant président d’une Sàrl, active dans l’exploitation d’une entreprise générale du bâtiment, l’office AI lui a demandé de fournir une copie des bilans et comptes de pertes et profits de la Sàrl, ainsi que les attestations de salaires pour les exercices 2008 à 2013. Au cours d’un entretien, l’assuré a notamment déclaré qu’il avait été l’un des fondateurs de cette Sàrl en 1999, et qu’il prenait les décisions relatives à cette entreprise en commun avec les deux autres associés. En outre, il a indiqué qu’il ne travaillait pas réellement au service de l’entreprise au nom de son épouse, mais qu’il la conseillait et l’accompagnait lors de ventes.

Après expertise rhumato-psychiatrique, la capacité de travail de l’assuré a été jugée comme entière et compatible avec ses limitations fonctionnelles sur le plan ostéo-articulaire dans toute activité depuis 1975, année où il avait obtenu son CFC d’employé de commerce, et totale sur le plan psychiatrique depuis le 24.06.2006.

L’office AI a supprimé la rente d’invalidité avec effet rétroactif au 01.06.2006. Par une autre décision, il a exigé la restitution d’un montant de 179’524 fr., représentant les rentes indûment versées du 01.12.2010 au 31.10.2015 (compte tenu du délai de prescription quinquennal).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1038/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2E7F9ng)

La juridiction cantonale a considéré que l’assuré était capable de travailler à plein temps lors de la décision de rente initiale. En effet, l’assuré était actif au sein de son entreprise qu’il gérait en qualité d’associé président, fournissant des conseil pratiques et financiers à son épouse. Pour les juges cantonaux, l’incapacité de gain de l’assuré ne pouvait en aucun cas atteindre 80%. S’il n’avait pas enfreint son obligation d’informer, l’office AI ne lui aurait pas alloué une rente entière d’invalidité fondée sur ce taux de 80%, de sorte que la décision initiale était sans doute inexacte, ce qui justifiait de confirmer la décision administrative litigieuse de révision en son résultat. Par ailleurs, comme le degré d’invalidité n’avait pas évolué entre-temps, aucune autre rente ne pouvait être accordée. La suppression de la rente devait intervenir avec effet ex tunc, en présence d’un cas de violation de l’obligation de renseigner (art. 77 et 88bis al. 2 let. b RAI).

Par jugement du 13.12.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Il n’appartenait pas à l’assuré de choisir les activités lucratives qu’il devait annoncer aux organes de l’AI. En effet, l’obligation de communiquer les activités exercées n’était pas limitée à l’époque de la demande de prestations, mais perdurait en tout temps (cf. art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI). L’obligation d’annoncer immédiatement toute modification de la situation susceptible d’entraîner la suppression, une diminution ou une augmentation de prestation allouée, singulièrement une modification du revenu de l’activité lucrative, de la capacité de travail ou de l’état de santé lorsque l’assuré est au bénéfice d’une rente AI, figurait d’ailleurs en toutes lettres dans la décision du 03.08.2004. En outre, les questionnaires pour la révision de la rente comportaient également une question relative à l’exercice d’une activité lucrative accessoire.

Dès lors que l’assuré a exercé une activité tout en percevant une rente entière d’invalidité, il reste à déterminer si les travaux accomplis étaient ou non médicalement exigibles (par ex. arrêt 9C_444/2014 du 17 novembre 2014 consid. 3.1). A ce sujet, il est sans incidence pour le sort du litige que l’activité en cause ait été bénévole, ainsi que l’assuré le soutient. Pour instruire la question de l’exigibilité (cf. art. 43 LPGA), l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261).

La rente d’invalidité avait été allouée uniquement en raison d’affections psychiques. Dans le cadre de la première révision de la rente, le médecin-traitant avait relevé l’absence de problème majeur d’ordre psychique et signalé un meilleur moral ; lors de la deuxième révision, il avait indiqué que les troubles psychiques ne nécessitaient pas de prise en charge psychiatrique. En 2014, le médecin-traitant n’a pas diagnostiqué d’affection psychique. Par l’exercice d’une activité, l’assuré a ainsi démontré que l’appréciation des deux médecins au SMR Léman était erronée ou à tout le moins dépourvue d’actualité en juin 2006 lorsque le médecin-traitant avait rendu son premier rapport en juin 2006, signalant une aggravation de l’état de santé consécutive au syndrome d’apnée nocturne. Quant aux affections somatiques susceptibles d’entraîner une éventuelle incapacité de travail, en particulier l’apnée du sommeil et les problèmes rachidiens, elles ont également été prises en considération dans l’expertise rhumato-psychiatrique.

 

Dans le cas d’espèce, il importe peu que les révisions de la rente aient ou non donné lieu à un examen matériel du droit à cette prestation. Seul est décisif le fait qu’au plus tard en juin 2006, l’assuré avait recouvré une capacité de travail en raison de l’amélioration de son état de santé psychique et mis à profit la capacité de gain qui en découlait. En effet, l’assuré a déployé une activité en sa qualité d’associé gérant président de la Sàrl et prodigué une aide à son épouse dans le cadre de la gestion de sa propre entreprise. Il avait démontré qu’il était ainsi en mesure d’accomplir des tâches tout à fait compatibles avec les conclusions du rapport d’expertise rhumato-psychiatrique, cela à l’époque où la rente initiale lui avait été accordée. Cela aurait dû aboutir à la suppression de la rente en 2006, ce qui n’a pas été fait.

En raison de la violation par l’assuré de son obligation d’annoncer (cf. art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI), le moment auquel la suppression de la rente prend effet est régi par l’art. 88 bis al. 2 let. b RAI.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_107/2017 consultable ici : http://bit.ly/2BJQsEy