Archives de catégorie : Assurance-invalidité AI

Développement continu de l’assurance invalidité

Développement continu de l’assurance invalidité

 

Communiqué de presse du Parlement du 31.08.2018 consultable ici

 

La Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS-N) a poursuivi la discussion par article du projet de développement continu de l’AI (17.022 n). Si elle s’est ralliée dans une large mesure au projet du Conseil fédéral, elle a aussi décidé d’adresser notamment les propositions suivantes à son conseil:

  • Le Conseil fédéral doit pouvoir réglementer l’utilisation de médicaments, hors du domaine d’application fixé dans le domaine de l’AI, de manière à faciliter le traitement des maladies congénitales rares (art. 14ter; par 10 voix contre 8 et 4 abstentions).
  • L’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession doit pouvoir bénéficier non seulement de l’orientation professionnelle, mais aussi d’une mesure préparatoire à l’entrée en formation (art. 15; par 14 voix contre 4 et 2 abstentions).

Par 9 voix contre 6 et 1 abstention, la commission a rejeté une proposition visant à ce que les entreprises comptant plus de 250 employés soient tenus d’employer au moins 1 % de travailleurs concernés par l’AI (art. 19).

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 31.08.2018 consultable ici

Objet du Conseil fédéral 17.022 « LAI. Modification (Développement continu de l’AI) » consultable ici

 

 

9C_839/2017 (f) du 24.04.2018 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_839/2017 (f) du 24.04.2018

 

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Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1956, a travaillé comme employé à plein temps des services généraux d’une banque dès le 17.01.2000. Après avoir été victime d’un accident de moto le 05.10.2012, il a subi plusieurs interventions chirurgicales notamment au membre inférieur gauche et à l’épaule droite. L’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 30.11.2012. Il bénéficie d’une préretraite depuis le 01.02.2014.

L’office AI a fait verser à son dossier l’expertise orthopédique mise en œuvre par l’assurance-accidents. Dans un rapport établi le 03.06.2015, le spécialiste en chirurgie orthopédique et en chirurgie de la main a diagnostiqué – avec répercussion sur la capacité de travail – une limitation fonctionnelle douloureuse permanente de l’épaule et du poignet droit, des gonalgies gauches sus-condyliennes externes à l’effort et une rhizarthrose bilatérale avancée (symptomatique à gauche). Même en prenant en considération les traitements chirurgicaux proposés (une arthrodèse radio-carpienne et une ablation du matériel d’ostéosynthèse au genou gauche), le médecin a indiqué que la capacité de travail de l’assuré était définitivement nulle dans son activité habituelle de manutentionnaire polyvalent ; l’assuré pouvait en revanche reprendre une activité à 100% ne nécessitant pas de mouvement répétitif ou d’effort du membre supérieur droit dès juin 2015. Le chirurgien traitant a indiqué pour sa part que son patient pouvait reprendre son activité habituelle à un taux d’activité entre 50 et 100% dès le 14.07.2015, avec une baisse de rendement à définir.

L’office AI a octroyé à l’assuré une rente entière de l’assurance-invalidité du 01.10.2013 au 31.03.2014, un quart de rente du 01.04.2014 au 31.12.2014, une rente entière du 01.01.2015 au 31.07.2015, puis un quart de rente dès le 01.08.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/897/2017 – consultable ici)

Par jugement du 16.10.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Après avoir examiné l’ensemble des circonstances concrètes de la cause, en particulier le parcours professionnel de l’assuré qui l’a amené à pratiquer différentes activités professionnelles, les premiers juges ont retenu qu’il exerçait déjà certaines des activités compatibles avec ses limitations fonctionnelles dans son activité habituelle de manutentionnaire polyvalent. Ils en ont déduit que l’assuré disposait des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires pour exercer de telles activités légères (huissier, caissier, employé de scannage, etc.), sans qu’une formation ou une orientation professionnelle ne soit nécessaire.

Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite sur le marché de l’emploi doit être examiné correspond à celui auquel il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative était médicalement exigible (ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461 et consid. 3.4 p. 462). Au moment déterminant où le médecin-expert a constaté la pleine capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée, celui-ci était âgé de 59 ans. L’assuré n’avait dès lors pas encore atteint l’âge à partir duquel le Tribunal fédéral admet qu’il peut être plus difficile de se réinsérer sur le marché du travail (ATF 143 V 431 consid. 4.5.2 p. 433). Aussi, si l’âge de l’assuré peut limiter dans une certaine mesure ses possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu’il rend à lui seul cette perspective illusoire au point de procéder à une analyse globale de sa situation au sens de l’ATF 138 V 457.

L’argumentation de l’assuré ne met finalement nullement en évidence des circonstances susceptibles d’établir que la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral en opérant un abattement de 15% sur le salaire statistique retenu au titre de revenu d’invalide. En particulier, le simple fait que l’assuré cite une cause dans laquelle le Tribunal administratif fédéral a admis, dans un cas particulier, un taux d’abattement de 20% pour une personne âgée de 59 ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1020/2014 du 9 juin 2016 consid. 11.3) ne saurait établir que l’autorité précédente a commis un excès de son pouvoir d’appréciation ou qu’elle aurait abusé de celui-ci dans le cas d’espèce.

Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’appréciation globale de l’autorité précédente concernant la réduction (de 15%) à opérer sur le revenu d’invalide.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_839/2017 consultable ici

 

 

Conditions d’assurance / 36 al. 1 LAI (en vigueur jusqu’au 31.12.2007) Incapacité de travail avant l’arrivée en Suisse Expertise médicale sur une période remontant à plus de 30 ans – Appréciation rétrospective de la situation – Valeur probante donnée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_291/2018 (f) du 03.08.2018

 

Consultable ici

 

Conditions d’assurance / 36 al. 1 LAI (en vigueur jusqu’au 31.12.2007)

Incapacité de travail avant l’arrivée en Suisse

Expertise médicale sur une période remontant à plus de 30 ans – Appréciation rétrospective de la situation – Valeur probante donnée

 

Assurée, née en 1954 au Brésil, arrivée en Suisse en septembre 1985, ayant épousé un citoyen suisse le 29.11.1985. Le 01.04.2010, elle a requis de l’office AI l’octroi d’une rente en raison d’une schizophrénie bipolaire chronique dont elle souffrait depuis 1983.

Après plusieurs procédures (9C_230/2012, 9C_262/2015) et expertises, de nombreux indices convergeaient pour conclure qu’au moins une incapacité de travail de 40% avait dû exister à partir de 1981, voire avant, même s’il n’était pas possible de l’affirmer « avec une certitude à 100% ». Par décision, l’office AI a rejeté la demande de prestations, les conditions générales d’assurance n’étant pas remplies.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 246/17 – 58/2018 – consultable ici)

Par jugement du 26.02.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Par son argumentation, l’assurée conteste la possibilité de faire établir, par le biais d’une expertise médicale, l’étendue de sa capacité de travail pour une période antérieure à son arrivée en Suisse, cela de manière rétrospective. Cette approche ne se concilie pourtant pas avec l’arrêt du Tribunal fédéral du 05.09.2012 (9C_230/2012), singulièrement avec les considérants 2.1 et 3, selon lesquels le renvoi pour instruction complémentaire avait précisément été ordonné afin de trancher cette question dont dépend l’issue du litige ; la mission de l’expert consistait à s’exprimer sur la situation qui prévalait dans les années quatre-vingt et à dire si l’assurée était à cette époque-là capable ou non de travailler nonobstant son affection psychique (cf. arrêt 9C_262/2015 du 08.01.2016 consid. 6.1).

Il n’est effectivement pas rare dans le domaine de l’assurance-invalidité que l’évaluation médicale de la capacité de travail doive porter sur une période remontant à plusieurs années dans le passé, ce qui suppose une appréciation rétrospective de la situation, à l’aide des données du dossier et de l’examen de la personne concernée.

L’expert a rempli la tâche qui lui était dévolue, apportant des réponses claires et motivées aux questions qui lui étaient posées. Le fait qu’il a mis en évidence la difficulté de répondre aux questions des parties quant à une incapacité de travail remontant à plus de trente ans ne permet pas de qualifier de « pures spéculations » les conclusions du médecin. Celles-ci reposent sur des explications convaincantes en fonction notamment du diagnostic posé et des données anamnestiques.

Le point de savoir si une personne subit une incapacité de travail (au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LAI en relation, depuis le 1er janvier 2003, avec l’art. 6 LPGA) constitue une question de fait à laquelle doit répondre l’administration ou le juge, à l’aide des observations médicales recueillies. Les faits y relatifs doivent être établis selon le degré de la vraisemblance prépondérante (sur cette notion, ATF 135 V 39 consid. 6.1), « l’application par analogie de l’art. 16 CC, soit une présomption de capacité » – telle que souhaitée par l’assurée – étant incompatible avec ladite règle de preuve du droit des assurances sociales et ne trouvant, au demeurant, aucune assise normative ou jurisprudentielle.

Pour le surplus, l’expert a retenu une pathologie cyclique et récurrente, ainsi qu’une incapacité de travail totale antérieure de plusieurs années à son arrivée en Suisse. Il a fait état de la première décompensation psychique en 1981 et expliqué de manière convaincante, à la lumière également des deux hospitalisations de 1981 et de 1984 évoquées par l’assurée, les raisons pour lesquelles celle-ci devait être considérée comme « une véritable atteinte combinée sur le plan psychotique comme bipolaire avec une fragilité consécutive » ayant un caractère durable et entraînant une incapacité de travail d’au moins 40% à partir de 1981. L’affirmation de l’assurée selon laquelle sa maladie lui aurait laissé « un long répit » ensuite de la première hospitalisation ne suffit pas à démontrer en quoi la constatation d’une incapacité de travail dès 1981 serait insoutenable et procéderait d’une administration et d’une appréciation des preuves contraires au droit (art. 61 let. c LPGA et 97 al. 1 LTF).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_291/2018 consultable ici

 

 

9C_47/2018 (f) du 28.06.2018 – Allocation pour impotent AI / Notion de home – Logement individuel vs logement collectif assimilé à un home – 42ter al. 2 LAI – 35ter al. 1 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_47/2018 (f) du 28.06.2018

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent AI

Notion de home – Logement individuel vs logement collectif assimilé à un home / 42ter al. 2 LAI – 35ter al. 1 RAI

 

Assurée, née en 1975, au bénéfice d’une rente AI depuis le 01.03.2005 en raison de différentes atteintes à la santé psychique. Au mois de juin 2016, l’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent. Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a diligenté une enquête à domicile. L’enquêtrice a retenu l’existence, depuis le mois de mars 2012, d’un besoin de soins permanents ainsi que d’accompagnement pour accomplir quatre actes ordinaires de la vie. A cette occasion, elle a également constaté que l’assurée habite avec son compagnon dans un appartement mis à sa disposition par la Fondation B.___. Sur cette base, l’administration a reconnu à l’assurée le droit à une allocation pour impotent de degré moyen, dès le 01.06.2015; elle en a fixé le montant mensuel à 294 fr., correspondant à celui octroyé aux personnes séjournant dans un home.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 143/17 – 371/2017 – consultable ici)

Selon les constatations de la juridiction cantonale, l’assurée ne vit pas dans une structure collective de logements. L’assurée vit dans « un appartement ordinaire mis à sa seule disposition, dans un immeuble ordinaire […] occupé par d’autres locataires sans aucun lien avec la Fondation ». La cour cantonale a constaté que le bail à loyer n’a pas été conclu par l’assurée, mais par un organisme œuvrant pour l’insertion sociale et professionnelle d’adultes et jeunes adultes en difficulté. Elle a dûment apprécié cette circonstance et a admis que celle-ci ne permettait pas à l’office AI de considérer que l’assurée vit dans un home.

Par jugement du 15.12.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision en ce sens que l’assurée a droit à une allocation pour impotent de degré moyen d’un montant de 1’175 fr. par mois (dès le 01.06.2015). En bref, il a considéré que l’appartement occupé par cette dernière ne pouvait pas être assimilé à un home.

 

TF

Conformément à l’art. 42ter al. 2 première phrase LAI, le montant de l’allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus pour les personnes qui ne vivent pas dans une telle institution. La différence entre les montants de la prestation en fonction du lieu de vie de l’ayant droit, singulièrement l’augmentation des montants versés aux personnes concernées ne séjournant pas dans un home, a été introduite par la 4e révision de la LAI afin de permettre aux personnes présentant un handicap de choisir librement leur mode de vie et de logement en disposant des fonds nécessaires pour « acheter » l’assistance dont elles ont besoin. Le versement d’une allocation pour impotent d’un montant plus élevé à ces personnes devait leur permettre d’éviter un éventuel placement dans un home et de vivre de manière indépendante aussi longtemps que possible (Message du Conseil fédéral du 21 février 2001 concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, FF 2001 3046 3086; cf. aussi ATF 132 V 321 consid. 6.3 p. 327).

 

Notion de home

D’abord définie dans la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI) de l’OFAS, la notion de home a été inscrite dans le règlement sur l’assurance-invalidité (introduction de l’art. 35ter RAI) avec effet au 1er janvier 2015 (RO 2014 3177).

Aux termes de l’art. 35ter al. 1 RAI, est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l’assistance ou aux soins prodigués à l’assuré lorsque, alternativement: l’assuré n’assume pas de responsabilité dans sa gestion (let. a); l’assuré ne peut pas décider librement de quelle prestation d’aide il a besoin ou sous quelle forme, ou encore qui la lui fournit ou à quel moment (let. b); un forfait pour les prestations de soins ou d’assistance doit être versé (let. c). Conformément aux explications de l’OFAS, la notion de home désigne une communauté d’habitation placée généralement sous la responsabilité d’un support juridique ayant une direction et des employés. Il faut non seulement que les résidents disposent d’un espace qui leur est loué, mais qu’ils bénéficient aussi, contre paiement, d’autres offres et services (nourriture, conseil, encadrement, soins, occupation ou réinsertion, notamment) dont ils ne disposeraient pas – ou pas de cette nature et dans cette mesure – s’ils vivaient dans leur propre logement ou que, dans ce cas, ils devraient organiser eux-mêmes. L’élément déterminant est donc la fourniture d’un éventail de prestations qui ne sont pas dispensées, ou du moins pas durablement, dans un logement individuel ou dans une communauté de vie ordinaire, mais qui sont caractéristiques d’un home (Commentaire de l’OFAS concernant la modification du RAI du 19 septembre 2014, p. 3 s., <http://www.ofas.admin.ch>, sous Assurance-invalidité AI, Informations de base & Législation [consulté le 22.06.2018]).

A teneur de l’art. 35ter al. 4 RAI, un logement collectif n’est pas assimilé à un home, lorsque l’assuré peut déterminer et acquérir lui-même les prestations de soins et d’assistance dont il a besoin (let. a), vivre de manière responsable et autonome (let. b), et choisir et organiser lui-même ses conditions de logement (let. c). Ces conditions doivent être réalisées de manière cumulative. Selon l’OFAS, il faut considérer qu’un assuré ne vit pas en home lorsqu’il mène une vie autonome et indépendante dans un logement privé (Commentaire de l’OFAS, op. cit., p. 5).

Le point de savoir si une personne réside dans un home au sens de l’art. 35ter RAI est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement; les constatations faites par la juridiction cantonale pour y répondre relèvent en revanche d’une question de fait que le Tribunal fédéral ne peut revoir que dans les limites de l’art. 105 al. 2 LTF (consid. 1 supra; arrêt 9C_685/2017 du 21 mars 2018 consid. 5.1).

 

Selon les premiers juges, le fait que la Fondation est le locataire principal de l’appartement et qu’elle en a transféré l’usage à l’intéressée par le biais d’une convention de « mise à disposition d’un logement avec bail-relais » (soit, un contrat de sous-location), dont une clause prévoit que « l’usage de l’appartement est directement lié à [une] prise en charge socio-éducative », ne suffit pas pour admettre que l’assurée n’est pas libre de choisir et d’organiser ses conditions de logement (art. 35ter al. 4 let. c RAI). Ils ont en effet expliqué que l’objectif de cette clause consiste à « souligner que l’aide fournie par la Fondation pour l’obtention d’un logement a lieu dans le cadre plus général du suivi alloué par cette même Fondation », et l’office AI n’expose pas en quoi cette constatation serait manifestement arbitraire ou inexacte.

Par ailleurs, l’administration ne précise pas l’étendue de la prise en charge socio-éducative à laquelle elle se réfère pourtant pour soutenir que le logement dans lequel vit l’assurée devrait être assimilé à un home. L’office AI se limite effectivement à mentionner que d’autres clauses de la convention restreignent l’autonomie de l’assurée dans le choix et l’organisation de ses conditions de logement (ainsi, notamment, la possibilité de cohabiter avec une autre personne est subordonnée à l’accord préalable de la Fondation, cette dernière conserve un double de la clé du logement, ses collaborateurs rendent des « visites régulières » aux usagers « pour s’assurer du bon déroulement de la convention de mise à disposition », et le non-respect du suivi socio-éducatif autorise la Fondation à résilier la convention). Ces éléments ne suffisent cependant pas pour s’écarter de l’appréciation de la juridiction de première instance selon laquelle les restrictions d’utilisation du logement « ont pour but de définir un cadre strict à l’égard du bénéficiaire, dès lors que la Fondation, en qualité de locataire principal, est responsable à l’égard du bailleur des agissements du sous-locataire ». La visite régulière de collaborateurs de la Fondation ou le fait que celle-ci détient la clé de l’appartement n’empêche pas l’assurée de choisir et d’organiser ses conditions de logement comme il en irait d’une personne vivant dans un logement collectif. Ainsi, l’assurée a-t-elle librement choisi de partager son logement avec son partenaire, l’accord préalable de la Fondation en tant que locataire responsable à l’égard du propriétaire n’étant pas déterminant. En conséquence, l’administration ne peut pas être suivie lorsqu’elle fait grief à la juridiction cantonale de ne pas avoir pris en considération le fait que le contrat de bail est lié à une convention qui restreint l’autonomie de l’assurée; contrairement à ce que soutient le recourant, ce facteur a été dûment examiné par le tribunal cantonal, qui a considéré que les différents éléments susceptibles de parler en faveur d’une absence de liberté dans le choix des conditions de logement ne sont pas suffisants pour admettre que la condition posée par l’art. 35ter al. 4 let. c RAI ne serait pas réalisée.

D’autre part, s’agissant des conditions posées par l’art. 35ter al. 4 let. a et b RAI, rien dans les constatations cantonales ne permet d’inférer que l’assurée ne peut pas déterminer et acquérir elle-même les prestations de soins et d’assistance dont elle a besoin, ni qu’elle ne serait pas à même de vivre de manière responsable et autonome.

 

Concernant les prestations fournies par la Fondation, il ressort des constatations cantonales que cette dernière a offert à l’assurée un soutien pour la recherche d’un logement, et que cette aide est prodiguée en raison des difficultés que rencontrent les personnes soutenues par la Fondation pour obtenir un appartement au vu de leur situation financière. Actuellement, les prestations fournies consistent en une visite hebdomadaire, destinée à permettre à l’intéressée d’entretenir des contacts sociaux. Par ailleurs, à la suite de la juridiction cantonale, il faut admettre que la convention ne fait aucune mention d’une éventuelle facturation à l’assurée des prestations dispensées par la Fondation (absence de référence à une taxe journalière, un forfait couvrant les prestations de soutien offertes ou à une facturation en fonction des besoins effectifs). L’assurée est en effet uniquement tenue de s’acquitter du paiement du loyer prévu dans le contrat de bail à loyer qui lie la Fondation au propriétaire de l’appartement (soit un montant mensuel de 850 fr., auquel s’ajoute un montant de 100 fr. correspondant au rachat de la garantie bancaire effectuée par la Fondation conformément au contrat de bail). En outre, la Fondation ne dispense pas de prestations d’aide médicale à l’assurée. Selon les constatations des premiers juges, celles-ci lui sont fournies par le Centre médico-social (CMS), à raison d’une visite quotidienne. S’agissant d’un organisme indépendant, avec lequel l’assurée entretient des rapports dans lesquels la Fondation n’intervient pas, il faut admettre que l’assurée a le libre choix des personnes qui lui fournissent les soins nécessaires. On ajoutera que la convention ne lie pas l’usage de l’appartement à la dispensation de soins, ni au reversement de l’allocation pour impotent à la Fondation.

En conséquence de ce qui précède, on constate que la Fondation ne fournit pas à l’assurée une gamme de prestations qui ne sont pas dispensées, ou du moins pas durablement, dans un logement individuel ou dans une communauté de vie ordinaire, mais qui sont caractéristiques d’un home. Il faut donc admettre que l’assurée peut déterminer et acquérir elle-même les prestations de soins et d’assistance dont elle a besoin (art. 35ter al. 4 let. a RAI).

Quant au degré d’autonomie et d’indépendance dont bénéficie l’assurée (art. 35ter al. 4 let. b RAI), il ressort des constatations des premiers juges que celle-ci ne vit pas dans « un environnement structuré, tel qu’on le rencontre dans une institution telle qu’un home » et qu’elle peut, dans les limites des possibilités offertes par sa santé psychique, organiser à sa guise sa journée sans être tenue à des horaires qui seraient dictés par la structure qui lui met à disposition son logement.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_47/2018 consultable ici

 

 

9C_78/2018 (f) du 26.06.2018 – Rente d’invalidité – Révision – Moment de la diminution de la rente (de suite vs 3 mois) / 88a al. 1 RAI (1e phrase vs 2e phrase)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2018 (f) du 26.06.2018

 

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Rente d’invalidité – Révision – Moment de la diminution de la rente (de suite vs 3 mois) / 88a al. 1 RAI (1e phrase vs 2e phrase)

 

Assurée, née en 1955, travaillait comme concierge et se consacrait à l’entretien de son ménage. Dépôt de la demande AI le 25.03.2002. Après les instructions et enquêtes usuelles, l’office AI a retenu un statut mixte (10% active et 90% ménagère) ainsi que des taux d’incapacité de travail de 75% et d’empêchement dans la réalisation des travaux domestiques de 38% justifiant l’octroi d’un quart de rente dès le 01.06.2001.

L’assurée a annoncé une aggravation de son état de santé en novembre 2014. Sur la base du dossier constitué par l’office AI, le SMR a inféré de ces informations une incapacité totale de travail dans toutes activités depuis le 18.07.2013 et le Service juridique de l’office AI une fluctuation du taux d’empêchement dans l’accomplissement des tâches ménagères et, par conséquent, du taux d’invalidité entre les mois de juillet 2013 et juillet 2015. Sur cette base, l’administration a informé l’assurée qu’elle entendait augmenter sa rente à une rente entière à partir du 01.11.2014, laquelle devait ensuite être diminuée à une demi-rente à partir du 01.07.2015. L’office AI a entériné l’octroi d’une rente entière pour la période allant du 01.11.2014 au 30.06.2015 et d’une demi-rente depuis le 01.07.2015.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 12.12.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision entreprise en ce sens que l’assurée avait droit à une rente entière du 01.11.2014 au 30.09.2015 puis à une demi-rente à compter du 01.10.2015.

TF

Selon l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.

Selon la jurisprudence, le sens et le but de l’art. 88a al. 1 RAI est notamment de donner au bénéficiaire de la rente une certaine assurance en ce qui concerne le versement régulier de ses prestations. Des modifications temporaires des facteurs qui fondent le droit à la rente ne doivent pas conduire à une adaptation par la voie de la révision; au regard de la sécurité du droit, l’octroi d’une rente entré en force se doit d’avoir une certaine stabilité (arrêt 9C_1022/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.2). En cas de modification de la capacité de gain, la rente doit être supprimée ou réduite avec effet immédiat si la modification paraît durable et par conséquent stable (première phrase de l’art. 88a al. 1 RAI); on attendra en revanche trois mois au cas où le caractère évolutif de l’atteinte à la santé, notamment la possibilité d’une aggravation, ne permettrait pas un jugement immédiat (deuxième phrase de la disposition; arrêt I 666/81 du 30 mars 1983 consid. 3, in RCC 1984 p. 137 s.). En règle générale, pour examiner s’il y a lieu de réduire ou de supprimer la rente immédiatement ou après trois mois, il faut examiner pour le futur si l’amélioration de la capacité de gain peut être considérée comme durable (arrêts 9C_32/20105 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 9C_1022/2012 cité, consid. 3.3.1).

 

En l’espèce, l’enquête économique sur le ménage a été réalisée le 14.01.2016 et le rapport correspondant signé par l’enquêtrice le 20.01.2016. Celle-ci s’est attachée à analyser l’incidence des différents troubles diagnostiqués sur la capacité de l’assurée à accomplir ses travaux habituels pour les périodes allant de juillet 2013 à février 2014, de mars à mai 2014, de juin 2014 à juin 2015 et dès juillet 2015. L’assurée a exprimé son accord avec les conclusions dudit rapport en y apposant sa signature le 25.01.2016 ; selon celles-ci, l’assurée avait à nouveau été en mesure de s’occuper partiellement des tâches ménagères dès juillet 2015, date à partir de laquelle ses douleurs avaient été moins intenses. Dès lors que ces derniers points ne sont pas contestés et compte tenu des indications de l’assurée, rien ne laissait douter de la stabilité de l’amélioration de la capacité d’accomplir les travaux habituels qu’elle a elle-même fixée à juillet 2015. Ce caractère stable n’est pas valablement remis en cause par l’assurée, lorsqu’elle se réfère à deux rapports médicaux des 27.12.2016 et 16.01.2017 selon lesquels les douleurs de l’assurée auraient augmenté depuis l’arrêt d’un traitement à base de cortisone en février 2016. Ces pièces ont trait à une situation postérieure au moment ici déterminant.

Par conséquent, conformément à l’art. 88a al. 1 première phrase RAI, la diminution de la rente entière à une demi-rente devait intervenir le 01.07.2015 et non le 01.10.2015.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annulant le jugement cantonal et confirmant la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_78/2018 consultable ici

 

 

9C_869/2017 (f) du 04.05.2018 – Comparaison des revenus – Revenu sans invalidité – 16 LPGA / Taux d’activité partielle dans une activité et pratique d’un sport en compétition au niveau international – Durée de la carrière d’un sportif de haut niveau

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_869/2017 (f) du 04.05.2018

 

Consultable ici

 

Comparaison des revenus – Revenu sans invalidité / 16 LPGA

Taux d’activité partielle dans une activité et pratique d’un sport en compétition au niveau international / Durée de la carrière d’un sportif de haut niveau

 

Assuré, né en 1982, titulaire d’un CFC de mécanicien sur cycles et motos, travaillant depuis l’année 2005 en qualité de monteur de panneaux solaires au service de B.___ SA. Le 11.09.2010, il a été victime d’un accident lors d’une course motocycliste qui a entraîné notamment un TCC. Saisi d’une demande de prestations en mars 2011, l’office AI a pris en charge une mesure de réentraînement au travail dans une activité de magasinier auprès de l’employeur. Par contrat de travail du 11.01.2012, l’assuré a été engagé par C.___ SA en tant que mécanicien sur véhicules légers du 15.02.2012 au 15.10.2012; son activité consistait également à assister un pilote moto engagé par C.___ SA. Selon le neuropsychologue FSP, cette activité était adaptée et pouvait être exercée à plein temps. Dès lors que la réadaptation était terminée et que l’assuré ne subissait plus de perte économique ni de diminution de rendement, l’office AI a nié son droit à la rente, par décision du 03.04.2012. A compter du 01.01.2013, l’assuré a exercé une activité indépendante en qualité de mécanicien sur moto, sous la raison individuelle F.___.

Le 24.12.2014, l’assuré a demandé à l’office AI de rouvrir son dossier. Il a produit deux rapports médicaux, précisant que sa capacité de travail, initialement fixée à 100%, se révèle désormais inadéquate et est limitée à 60% dans toutes activités en raison d’un trouble léger à moyen de la fonction cérébrale, sans que sa capacité de gain puisse être augmentée par des mesures professionnelles. Dans un projet de décision du 07.09.2015, l’office Al a fixé le revenu sans invalidité de l’assuré à 54’390 fr. et le revenu d’invalide à 40’646 fr.; leur comparaison aboutissait à un taux d’invalidité de 25%. L’assuré s’est opposé à ce projet, faisant valoir qu’il subissait une invalidité de 45% découlant de la comparaison d’un revenu sans invalidité de 64’050 fr. avec un revenu d’invalide de 35’100 fr. Par décision du 3 novembre 2016, l’office AI a nié le droit à la rente.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré n’avait pas travaillé à plein temps durant les années 2009 et 2010, au cours desquelles il avait réalisé un salaire de 51’800 fr., respectivement 51’000 fr. Il avait réduit son taux d’occupation afin de pouvoir se consacrer à son sport (le motocyclisme) qu’il pratiquait en compétition au niveau international. Après avoir rappelé que pour les travailleurs à temps partiel, le revenu sans invalidité correspondait alors au revenu effectivement obtenu et non à celui qui aurait été réalisé dans une activité à temps complet, les premiers juges ont considéré qu’aucune circonstance particulière ne justifiait que l’on s’écarte, en l’espèce, de cette règle dans la mesure où il apparaissait très vraisemblable que l’assuré aurait continué de travailler à un taux réduit pendant certaines périodes de l’année pour pouvoir pratiquer son sport favori. Dans ce contexte, ils ont aussi constaté que les recettes de sponsoring dont l’assuré avait disposé avaient été entièrement affectées au paiement des frais de la saison de compétition et qu’elles n’y suffisaient pas puisqu’il avait dû financer les frais en partie avec ses propres revenus. Comme l’assuré n’avait jamais pu bénéficier d’un quelconque salaire et que le sponsoring ne lui avait procuré aucun gain financier propre, il n’y avait pas lieu d’ajouter un montant à titre de revenu accessoire d’une activité indépendante. Aucun revenu lié au sponsoring ne figurait d’ailleurs sur son compte individuel AVS. Après indexation, le revenu sans invalidité s’élevait ainsi à 54’390 fr.

Par jugement du 25.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Le revenu sans invalidité est celui que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas devenu invalide. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l’assuré aurait – au degré de la vraisemblance prépondérante – réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas invalide (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 297 consid. 5.1 p. 300; 134 V 322 consid. 4.1 p. 325). Le revenu sans invalidité s’évalue, en règle générale, d’après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications susceptibles d’influencer ce droit survenues jusqu’au moment où la décision est rendue (ATF 129 V 222 consid. 4.1 p. 223).

Si le revenu sans invalidité qui doit être pris en considération est celui que l’assuré pourrait obtenir sans l’atteinte à la santé, c’est-à-dire d’abord celui établi sur la base des salaires qu’il percevait de l’entreprise B.___ SA à l’époque où il avait été victime de l’accident, le 11.09.2010, il convient toutefois de tenir compte de l’évolution des circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications susceptibles d’influencer ce droit survenues jusqu’au moment où la décision est rendue. En l’espèce, le moment de la naissance du droit à la rente se situe en novembre 2015, soit une année après que l’assuré eut présenté sans interruption une incapacité de travail de 40% (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI).

Il ressort des rapports de l’office AI (que les premiers juges n’ont pas prises en considération, mais dont il sied de tenir compte d’office en vertu de l’art 105 al. 2 LTF) que l’assuré avait travaillé à plein temps jusqu’en 2007, qu’il avait réduit son horaire de travail depuis 2008 en raison de la compétition motocycliste, et qu’il percevait en 2010 le 78,5% du salaire dont il aurait bénéficié s’il avait poursuivi son activité lucrative à temps complet. L’assuré avait certes aussi allégué avoir reçu des offres pour le championnat mondial en 2011, de sorte qu’il aurait continué la compétition jusqu’à cette année.

Les renseignements pris par l’office AI auprès de la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) ont cependant mis en évidence que la carrière d’un sportif de haut niveau dans ce domaine est relativement courte et que l’assuré « n’aurait raisonnablement pas pu continuer pendant encore ‘longtemps’ la compétition au niveau mondial ou européen ». On doit donc retenir que l’assuré aurait dû se retirer de la compétition dans les années suivant 2011 en raison de son âge.

Or, comme avant de s’adonner à la compétition, l’assuré avait travaillé à plein temps et qu’il a repris une telle activité après avoir dû arrêter le sport, il apparaît selon le degré de vraisemblance prépondérante que sans l’atteinte à la santé il aurait exercé une activité lucrative à plein temps à tout le moins en 2015.

En définitive, le revenu sans invalidité correspond à ce que l’assuré aurait obtenu en 2015 pour une activité à plein temps auprès de B.___ SA, à savoir 68’900 fr., ainsi que l’office AI l’a retenu dans un rapport en se fondant sur les réponses que l’ancien employeur avait données à l’assureur-accidents.

 

Le TF admet le recours de l’assuré et annule le jugement cantonal et la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_869/2017 consultable ici

 

 

AI : Changements dans la méthode mixte

AI : Changements dans la méthode mixte

 

Article de Ralph Leuenberger et Gisella Mauro, paru in Sécurité sociale CHSS, 2018-1, p. 40-46, consultable ici

 

Le 1er janvier 2018, le Conseil fédéral a changé le mode d’évaluation de l’invalidité pour les personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel (méthode mixte) ou sans activité lucrative (méthode spécifique). Ces modifications réglementaires étaient devenues nécessaires à la suite d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

[Extrait de l’article]

 

Évaluation de l’invalidité et calcul des rentes en application de la méthode mixte depuis le 1er janvier 2018

L’arrêt de la CEDH a fondamentalement changé la situation juridique en ce qui concerne l’évaluation de l’invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel. La révision de la méthode d’évaluation applicable aux personnes qui travaillent à temps partiel et accomplissent des travaux habituels devait aller au-delà de la simple optimisation initialement envisagée par le Conseil fédéral dans son rapport en réponse au postulat Jans.

Puisque l’art. 28a al. 3 LAI ne précise pas comment les revenus à prendre en considération dans la comparaison des revenus doivent être déterminés, le Conseil fédéral avait la possibilité, conformément à l’art. 86 al. 2 LAI, de régler les nouvelles modalités de la méthode mixte au niveau réglementaire. De son point de vue, la définition d’un mode de calcul conforme aux exigences de la CEDH pour une conception non discriminatoire de la méthode mixte s’inscrivait également dans le prolongement de ses efforts visant à renforcer les moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle. Le nouveau mode de calcul de la méthode mixte, désormais réglé à l’art. 27bis al. 2 à 4 RAI, est entré en vigueur le 1er janvier 2018.

Le calcul du taux d’invalidité pour la partie concernant l’activité lucrative continue d’être régi par l’art. 16 LPGA. L’élément nouveau est que le revenu sans invalidité n’est plus déterminé sur la base du revenu correspondant au taux d’occupation de l’assuré, mais est désormais extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps. La détermination du revenu d’invalide est, quant à elle, inchangée. La perte de gain exprimée en pourcentage du revenu sans invalidité est ensuite pondérée au moyen du taux d’occupation auquel l’assuré travaillerait s’il n’était pas invalide.

Le taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels est, comme c’était le cas auparavant, déterminé au moyen de la méthode de comparaison des types d’activité prévue à l’art. 28a al. 2 LAI. De même que pour les assurés qui accomplissent des travaux habituels à plein temps, l’invalidité est calculée en fonction de l’incapacité de l’assuré à accomplir ses travaux habituels. La limitation ainsi obtenue est pondérée au moyen de la différence entre le taux d’occupation de l’activité lucrative et une activité à plein temps.

Le taux d’invalidité total est obtenu en additionnant les deux taux d’invalidité pondérés.

Le mode de calcul proposé garantit que les interactions entre activité lucrative et travaux habituels sont systématiquement prises en compte, ce qui contribue à l’objectif de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Le mandat d’expertise uniforme (Kocher 2017), également introduit le 1er janvier 2018, garantit pour sa part, dans le cadre de l’expertise médicale, que la situation de l’assuré (activité lucrative à plein temps, à temps partiel, sans activité lucrative) est connue du médecin et prise en compte pour l’évaluation des conséquences de l’atteinte à la santé.

 

Dispositions transitoires

En vertu des dispositions transitoires, toutes les rentes partielles en cours (quarts de rente, demi-rentes et trois quarts de rente) qui avaient été déterminées au moyen de la méthode mixte avant son adaptation doivent faire l’objet d’une révision, puisque le nouveau mode de calcul peut conduire à reconnaître le droit à une rente plus élevée. Les offices AI doivent entreprendre une révision de ces rentes dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Quelque 6800 cas sont concernés (situation à fin 2016). Cela ne veut pas dire que toutes les révisions devront être terminées dans le délai d’une année. Selon les clarifications nécessaires (expertises médicales, enquête sur le ménage) et les éventuels autres changements de la situation, la décision au sujet des prestations pourra intervenir ultérieurement. L’éventuelle augmentation de la rente sera toutefois accordée à compter de la date d’entrée en vigueur de la modification du règlement, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2018. En ce qui concerne les rentes entières qui avaient été déterminées au moyen de la méthode mixte, le nouveau mode de calcul ne leur sera appliqué que dans le cadre de la révision ordinaire des rentes.

Il n’est pas possible de procéder d’office à une révision pour les cas où l’application de la méthode mixte avait débouché sur un taux d’invalidité trop faible pour reconnaître le droit à une rente. C’est à l’assuré qu’il revient de déposer une nouvelle demande dans ces cas. L’office AI est tenu d’examiner une nouvelle demande s’il paraît vraisemblable que le calcul du taux d’invalidité aboutira à reconnaître un droit à la rente. Les variables initialement disponibles (statut activité lucrative / travaux habituels, revenu sans invalidité, revenu d’invalide, incapacité à accomplir les travaux habituels) doivent être prises en compte à cette fin et utilisées dans la nouvelle formule de calcul. Conformément à l’art. 29 al. 1 LAI, un éventuel droit à la rente prend naissance au plus tôt six mois après la date à laquelle l’assuré a déposé sa nouvelle demande.

 

Autres nouveautés et conséquences de la modification du règlement

Le règlement est aussi modifié en ce qui concerne les activités ménagères prises en compte pour la comparaison des types d’activité. Conformément à la jurisprudence et à la loi, l’accent doit être mis sur les activités qui peuvent être assimilées à une activité lucrative. Le critère de la tierce personne est décisif à cet égard. Il consiste à se demander si l’activité considérée se prête à être assurée par des tiers (personnes ou entreprises) contre rémunération. C’est le cas des activités usuelles dans le ménage, par exemple l’alimentation, l’entretien du logement, les achats et courses diverses, la lessive et l’entretien des vêtements. Dans la mesure où elles ne peuvent pas être assumées par d’autres membres de la famille au titre de l’obligation de réduire le dommage, ces activités devraient être accomplies, en cas d’atteinte à la santé, par des prestataires externes (femme de ménage, aide ménagère, etc.). Outre ces tâches ménagères traditionnelles, les soins et l’assistance aux proches revêtent également une pertinence économique, puisque ces activités doivent, dans certaines circonstances, être assurées par des tiers (nourrice, service de soins à domicile, etc.) après la survenance d’une atteinte à la santé.

Les activités artistiques et d’utilité publique ne sont plus mentionnées dans la disposition du règlement. Bien que les secondes aient indubitablement une utilité sur le plan macro-économique, l’incapacité à les accomplir n’expose pas le ménage concerné à un préjudice économique et n’a donc pas à être compensée par l’AI. Pour ce qui est des activités artistiques, il faut tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les occupations purement de loisirs ne font pas partie des activités relevant des travaux habituels. S’il ne s’agit que d’un loisir, la cessation de cette activité n’engendre généralement pas de perte économique. À l’inverse, si l’activité artistique est exercée de manière professionnelle et permet de générer un certain revenu, il s’agit d’une activité lucrative qui doit être prise en compte lors de la détermination du statut de l’assuré (Genner 2013).

Le Tribunal fédéral a aussi traité de manière distincte la situation particulière des personnes qui exercent une activité à temps partiel sans accomplir de travaux habituels c’est-à-dire qui réduisent leur taux d’occupation non pas pour s’acquitter d’obligations d’assistance envers leurs enfants ou leurs proches, mais pour avoir plus de temps libre. Dans sa jurisprudence, le tribunal considérait que l’évaluation de l’invalidité devait, dans ces cas, se faire au moyen de la méthode de comparaison des revenus en tenant compte à deux reprises du fait que l’activité est exercée à temps partiel. Pour des raisons d’égalité devant la loi, le revenu sans invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel sans accomplir de travaux habituels doit désormais, comme avec la méthode mixte, être extrapolé pour une activité hypothétique à plein temps. Cette règle n’est pas énoncée dans le règlement, mais introduite par voie de directive.

 

 

Nous renvoyons le lecteur à l’article in toto de Ralph Leuenberger et Gisella Mauro, paru in Sécurité sociale CHSS, 2018-1, p. 40-46, consultable ici pour l’explication complète, les détails, références et le tableau explicatif du calcul.

 

 

9C_140/2018 (f) du 30.05.2018 – Revenu d’invalide – Recours à l’ESS est une ultima ratio – 16 LPGA / Revenu d’invalide – Mission temporaire de trois mois ne remplit pas la condition de la stabilité des rapports de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_140/2018 (f) du 30.05.2018

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide – Recours à l’ESS est une ultima ratio / 16 LPGA

Revenu d’invalide – Mission temporaire de trois mois ne remplit pas la condition de la stabilité des rapports de travail

 

Assuré, monteur constructeur métallique, a été mis en arrêt de travail total ou partiel à compter du 04.03.2009, en raison d’une discopathie lombaire et d’un conflit fémoro-acétabulaire gauche. Dépôt de la demande AI en juillet 2009.

Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a soumis l’assuré à une expertise rhumatologique et psychiatrique. Dans leur rapport du 23.03.2012, les experts ont conclu à une capacité de travail pratiquement nulle dans l’activité habituelle, mais entière sans diminution de rendement dans une activité adaptée. Par la suite, l’assuré a bénéficié de mesures d’ordre professionnel sous forme principalement d’un reclassement comme praticien en mécanique.

Par décision du 27.04.2017, l’office AI a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité au motif que le taux d’invalidité était de 17%.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2017 133 – consultable ici)

S’agissant du revenu d’invalide, l’instance cantonale a confirmé le recours aux données statistiques résultant de l’ESS. En se référant au tableau TA1, total, niveau de compétence 4, hommes, de l’ESS 2010, les premiers juges ont fixé le revenu avec invalidité à 56’609 fr. 30. Quant au revenu sans invalidité, la juridiction de première instance l’a arrêté à 83’842 fr. 05, montant correspondant à l’addition du salaire effectivement perçu par l’assuré auprès de son ancien employeur en 2009 (soit, 73’450 fr.) et de la moyenne des heures supplémentaires effectuées en 2008 et 2009 (soit, 9’892 fr.), après indexation à 2010 (en application du taux de 0,6% prévu par la tableau T39). Après comparaison des revenus, l’autorité de recours a constaté un taux d’invalidité de 32%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité.

Par jugement du 18.12.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon la jurisprudence, le point de savoir si, pour déterminer le revenu d’invalide au sens de l’art. 16 LPGA, les tables de salaires statistiques sont applicables et, le cas échéant, quelle table est déterminante est une question de droit (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; arrêts 9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.2 et 9C_24/2009 du 6 mars 2009 consid. 1.2, in SVR 2009 IV n° 34 p. 95) que le Tribunal fédéral examine d’office (art. 106 al. 1 LTF).

 

Revenu d’invalide selon l’ESS

Selon la jurisprudence, le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En ce sens, la référence aux données de l’ESS constitue une ultima ratio (ATF 142 V 178 consid. 2.5.7 p. 188). En particulier, en ce qui concerne le revenu d’invalide, lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte comme revenu après invalidité. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut alors être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593; arrêt 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 5.4.1).

En l’occurrence, l’activité exercée par l’assuré après la survenance de l’atteinte à la santé, du 30.05.2016 au 31.07.2016, était une mission temporaire d’une durée maximale de trois mois pour le compte d’une agence de placement. Aussi, la condition afférente à la stabilité des rapports de travail posée par la jurisprudence n’est pas remplie. Dès lors, c’est à bon droit que la juridiction cantonale a arrêté le revenu d’invalide de l’assuré en se référant aux salaires statistiques résultant de l’ESS.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_140/2018 consultable ici

 

 

9C_36/2018 (f) du 17.05.2018 – Revenu d’invalide exigible – 16 LPGA / Exigibilité d’un changement d’activité professionnelle d’un agriculteur dans le cadre de l’obligation de diminuer le dommage

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2018 (f) du 17.05.2018

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide exigible / 16 LPGA

Exigibilité d’un changement d’activité professionnelle d’un agriculteur dans le cadre de l’obligation de diminuer le dommage

 

Assuré né en 1965, marié et père de quatre enfants (nés en 1989, 1991 et 2003), exploite une entreprise agricole. Sur instruction, il ressort que l’assuré souffre d’un status après rupture traumatique en 2008 de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et non traumatique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite en 2013. Le médecin du SMR a fixé le début de l’incapacité durable de travail dans l’activité habituelle au mois de septembre 2008, et indiqué que celle-ci n’était plus exigible, bien qu’elle fût toutefois encore pratiquée par l’assuré à plein temps, avec aménagements, mais avec une diminution de rendement de l’ordre de 70%; il a en revanche conclu à une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues, sans diminution de rendement.

Après une enquête économique pour les indépendants puis une enquête agricole, l’office AI a rejeté la demande de prestations. En bref, elle a considéré qu’en tenant compte des changements de production à opérer au sein de l’entreprise agricole, le taux d’invalidité de l’assuré s’élevait à 6% (5,56%; résultant de la comparaison d’un revenu d’invalide de 27’284 fr. avec un revenu sans invalidité de 28’893 fr., correspondant au revenu annuel moyen de l’exploitation pour les années 2008 à 2012 [soit 49’461 fr.], après répartition en fonction de l’aide apportée par les membres de la famille à l’entreprise). Par ailleurs, si l’intéressé subissait effectivement une incapacité de travail dans son activité habituelle d’agriculteur indépendant depuis le 19.04.2013, il présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé, lui permettant au demeurant de réaliser un revenu plus élevé que son revenu de valide.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2016 245 – consultable ici)

La juridiction cantonale a examiné si un changement de profession pouvait effectivement être exigé de celui-ci, ce qu’elle a admis. En conséquence, les premiers juges ont confirmé le revenu d’invalide arrêté par l’administration en se fondant sur le tableau TA1 de l’ESS 2012, soit un revenu de 66’155 fr. 05 correspondant à l’exercice d’une activité dans l’industrie légère. Dans la mesure où ce revenu était plus élevé que le revenu annuel moyen généré par l’exploitation agricole avant la survenance de la première atteinte à la santé en 2008, ils ont nié la présence d’une invalidité. Ils ont finalement considéré que l’assuré ne pouvait pas se voir reconnaître le droit à une rente d’invalidité limitée dans le temps pour la période de transition nécessaire à la liquidation de son entreprise ou à la recherche d’un repreneur.

Par jugement du 20.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l’obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. Le point de savoir si une mesure peut être exigée d’un assuré doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret. Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l’importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l’âge, la situation professionnelle concrète ou encore l’attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être prises en compte l’existence d’un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (ATF 138 I 205 consid. 3.2 p. 209 et les références ; cf. aussi arrêt 9C_644/2015 du 3 mai 2016 consid. 4.3.1).

Dans le cas d’un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l’organisation de son entreprise le permettent, qu’il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l’entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d’une entreprise artisanale, un transfert de tâches d’exploitation proprement dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques résultant de l’atteinte à la santé (arrêt 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). Aussi, lorsque l’activité exercée au sein de l’entreprise après la survenance de l’atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l’assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son activité indépendante au profit d’une activité salariée plus lucrative (cf. arrêts 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2.4; 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.3 et les références; voir également arrêt 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 4; s’agissant de la situation d’un agriculteur, voir arrêt I 38/06 du 7 juin 2006 consid. 3.2 et les références). De jurisprudence constante, ce n’est qu’à des conditions strictes que l’on peut considérer qu’un changement d’activité professionnelle, singulièrement la cessation d’une activité agricole, ne constitue pas une mesure raisonnablement exigible de l’assuré; en particulier, l’activité exercée jusqu’alors ne doit pas être poursuivie aux coûts de l’assurance-invalidité, même si l’intéressé effectue un travail d’une certaine importance économique (arrêts 9C_644/2015 du 3 mai 2016 consid. 4.3.1; 8C_413/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.3.1; 9C_357/2014 du 7 avril 2015, consid. 2.3.1; 9C_624/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.1.1; 9C_834/2011 du 2 avril 2012 consid. 4 et les références).

Le point de savoir ce qui est exigible de l’assuré afin de satisfaire à l’obligation de diminuer le dommage est un élément qui doit être examiné sur la base des circonstances existant après la survenance de l’invalidité sans attendre de voir si le résultat escompté se réalise effectivement. L’analyse doit ainsi être effectuée de manière pronostique et non pas rétrospective (cf. arrêt 9C_156/2008 du 18 novembre 2008 consid. 3.1 ; ATF 124 V 108 consid. 3b p. 111 s.; 110 V 99 consid. 2 p. 102).

La juridiction cantonale a relevé que, d’un point de vue objectif, rien ne faisait obstacle à ce que l’assuré changeât d’activité professionnelle. Âgé de 51 ans au moment de la décision litigieuse, l’assuré n’avait pas atteint l’âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché de l’emploi supposé équilibré (cf. ATF 143 V 431 consid. 4.5.2 p. 433 et les références). Il ne semble par ailleurs pas que le choix de postes de travail exigibles fût si limité qu’il rendît très incertaine la possibilité de trouver un emploi, malgré l’absence de réelle expérience professionnelle de l’assuré dans un domaine économique autre que celui dans lequel il a toujours œuvré. La juridiction cantonale a en effet relevé que les limitations fonctionnelles de l’assuré n’étaient « pas très restrictives » et qu’il bénéficiait d’un « très large panel d’activités à choix » ; elle a au demeurant souligné que le maintien de l’activité habituelle était « clairement contre-indiqué médicalement », ce que l’assuré ne conteste pas.

Quant à l’argumentation relative à l’attachement subjectif et personnel qui lie un agriculteur à son entreprise, elle ne suffit pas non plus pour conclure à l’absence d’exigibilité d’un changement d’occupation professionnelle. Si le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de constater que le passage du statut d’agriculteur indépendant à celui de salarié constitue, dans les faits, une profonde remise en question socio-professionnelle, qui présuppose des facultés d’adaptation considérables d’un point de vue subjectif, elle a cependant aussi, dans la situation alors jugée, attaché de l’importance à la circonstance que les perspectives de revenus offertes par un changement d’activité n’étaient que légèrement plus élevées que celles liées au revenu obtenu dans l’activité agricole (cf. arrêt 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.3.2), ce qui n’est précisément pas le cas en l’occurrence compte tenu du salaire d’invalide déterminé par la juridiction cantonale en fonction d’une activité adaptée dans l’industrie légère.

Le Tribunal fédéral a jugé, à plusieurs reprises, que l’attachement au domaine familial ne saurait avoir pour conséquence de nier le caractère exigible d’un changement de profession lorsque celui-ci induit une meilleure valorisation économique de la capacité de travail de l’assuré (arrêts 8C_413/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.3.2; 9C_834/2011 du 2 avril 2012, consid. 4 et les références). A cet égard, on relèvera au demeurant que l’exigibilité de la réinsertion dans une nouvelle activité n’oblige pas, en tant que telle, l’intéressé à quitter son domaine. Il demeure en effet libre de poursuivre son activité agricole ; dans ce cas, toutefois, il ne saurait prétendre des prestations à la charge de l’assurance-invalidité (cf. arrêt 8C_413/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.3.2).

Dans ces conditions, il faut admettre que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’il était raisonnablement exigible de l’assuré qu’il abandonnât son activité d’agriculteur indépendant au profit d’un emploi adapté à ses limitations fonctionnelles, dans lequel il était susceptible de mettre en œuvre une capacité entière de travail. Dans la mesure où l’assuré invoque comme seule perspective à ce sujet l’inscription à l’assurance-chômage, il omet que l’exigibilité de l’exercice d’une certaine activité et le revenu hypothétique en résultant sont examinés au regard du marché du travail équilibré (cf. art. 16 LPGA).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_36/2018 consultable ici

 

 

Interpellation Häsler 18.3188 « Dépendance économique des établissements spécialisés dans l’expertise médicale »

Interpellation Häsler 18.3188 « Dépendance économique des établissements spécialisés dans l’expertise médicale »

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Les médias romands se sont fait l’écho de l’affaire qui touche la clinique genevoise Corela (aujourd’hui Medlex), spécialisée dans l’expertise médicale pour le compte de différents assureurs (caisses-maladie, assurance-accidents, assurance-invalidité) et qui a été suspendue durant trois mois pour avoir modifié des rapports d’expertise. Le Tribunal fédéral a considéré comme établi que le responsable de l’établissement avait, de sa propre initiative, modifié au détriment des assurés plusieurs rapports d’expertise, notamment en ce qui concerne les diagnostics, ce qui a conduit à priver de rente des personnes qui auraient dû y avoir droit.

Cette affaire montre de manière caricaturale que les établissements spécialisés dans l’expertise médicale sont souvent économiquement trop dépendants des assurances. De fait, le marché de l’expertise médicale est un marché lucratif : il représentait ainsi 97% de l’activité de Corela. Or, lorsqu’un tel établissement dépend économiquement des mandats que lui confient des assureurs, il risque de se laisser aller à réaliser des rapports favorables aux assurances, ou même de simple complaisance. L’affaire de la clinique Corela n’est pas un cas isolé : le responsable du centre d’expertise ABI, qui travaille pour l’AI, a lui aussi modifié a posteriori des rapports d’expertise – ce qui n’empêche pas l’AI de continuer à confier des mandats à ABI.

Aussi prié-je le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

  1. Dans combien d’expertises monodisciplinaires, bidisciplinaires et pluridisciplinaires Corela était-elle impliquée ?
  2. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance d’affaires similaires touchant d’autres experts ou d’autres établissements spécialisés dans l’expertise médicale ?
  3. Que peut-on faire pour assurer un meilleur contrôle qualitatif sur ces établissements et pour éviter que de telles affaires ne se reproduisent ?
  4. Que peut-on faire pour éviter que les établissements spécialisés dans l’expertise médicale ne deviennent financièrement dépendants des assureurs ?
  5. Serait-il envisageable que l’OFAS tienne également une liste pour les affaires monodisciplinaires et bidisciplinaires avec la possibilité de biffer les entreprises qui ont manqué à leurs obligations ?
  6. Le Conseil fédéral peut-il envisager qu’un principe aléatoire soit également mis en place pour le choix du centre lorsqu’il s’agit d’expertises monodisciplinaires ou bidisciplinaires ?
  7. Peut-il envisager que, comme c’est le cas dans d’autres domaines du droit, les centres chargés d’établir les expertises soient composés paritairement et que les assurés disposent d’un droit de regard sur leur choix ?
  8. Peut-il envisager que les conclusions des rapports d’experts fassent l’objet de relevés statistiques et qu’elles soient rendues publiques, de manière à renforcer la transparence dans le domaine de l’expertise médicale ?

 

Avis du Conseil fédéral du 23.05.2018

  1. D’après le rapport de SuisseMED@P, l’AI a confié à la clinique Corela 44 mandats d’expertise pluridisciplinaire en 2013 [rapport et annexe], 24 en 2014 [rapport et annexe] et 40 en 2015 [rapport et annexe]. Les autorités genevoises estiment que le responsable de la clinique a modifié onze expertises sans l’accord des experts qui les ont réalisées; toutefois, elles n’ont pas pu, pour des raisons de protection des données, répondre aux demandes de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) qui souhaitait obtenir des renseignements et des documents sur la procédure suivie et les assurés de l’AI concernés. La clinique a indiqué avoir réalisé respectivement 982, 753 et 828 expertises pour des assureurs privés pendant ces trois années.
  2. Le Conseil fédéral n’a pas connaissance d’autres affaires dans lesquelles des expertises pluridisciplinaires ont été modifiées sans l’accord des experts, y compris dans des instituts d’expertises médicales ABI.
  3. Sur la base de l’uniformisation des mandats d’expertise et de la structure de l’expertise introduite dans l’AI en 2018, l’OFAS élabore actuellement une nouvelle convention tarifaire prévoyant des exigences accrues en matière de qualité processuelle et structurelle des centres d’expertise. Il vérifiera le respect de ces nouveaux critères et nouvelles exigences avant la conclusion du contrat. Le nouveau tarif s’appliquera dans un an environ. En outre, dans le cadre du développement continu de l’AI (FF 2017 2363), il est prévu d’introduire en droit fédéral des critères de qualité concernant l’admission des experts médicaux qui s’appliqueront pour toutes les assurances sociales. Par ailleurs, le Conseil fédéral doit se voir octroyer la possibilité de créer ou de mandater un service indépendant chargé de l’accréditation et du contrôle des centres d’expertise ainsi que de l’assurance qualité.
  4. Le Conseil fédéral estime que le système d’attribution aléatoire des mandats d’expertise utilisé actuellement constitue une bonne solution pour garantir l’indépendance des centres d’expertise (voir postulat Fridez 14.3816). C’est également le point de vue défendu par le Tribunal fédéral (voir ATF 139 V 349). En Suisse, l’offre d’experts médicaux qualifiés reste faible comparée à la forte demande d’expertises médicales dans l’AI (5800 pluridisciplinaires, 10 400 monodisciplinaires et bidisciplinaires en 2017). Malgré des interventions auprès des cantons, seuls quatre centres d’expertise de droit public continuent à travailler pour l’AI, les 27 centres d’expertise restants étant organisés selon le droit privé.
  5. En vertu de l’article 72bis du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI), l’OFAS ne conclut des conventions tarifaires valables dans toute la Suisse que pour les expertises pluridisciplinaires complexes. Pour les expertises monodisciplinaires et bidisciplinaires, ce sont les offices AI qui choisissent les experts médicaux et leur attribuent un mandat, sans convention tarifaire spécifique. Cela permet de répartir les expertises de manière aussi rapide et équilibrée que possible dans les régions, et de contrôler directement la qualité des expertises réalisées. Les experts fautifs ou qui ne remplissent pas les critères de qualité requis peuvent être exclus rapidement et facilement de l’attribution d’autres expertises par les offices AI. Le Conseil fédéral ne voit donc aucune nécessité d’intervenir dans ce domaine.
  6. Le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas nécessaire de recourir au principe aléatoire pour l’attribution des expertises monodisciplinaires et bidisciplinaires. Les experts ne sont confrontés ni à un conflit d’intérêts, ni à une dépendance financière, puisqu’il s’agit d’une activité accessoire en sus de leur activité en cabinet. C’est ce que montre une étude menée dans le cadre du programme de recherche sur l’AI (PR-AI) intitulée « Ärztliche Aus-, Weiter- und Fortbildung der medizinischen Gutachterinnen und Gutachter » (2018, rapport no 5/18). Par ailleurs, le nombre d’expertises monodisciplinaires et bidisciplinaires étant nettement plus élevé que celui des expertises pluridisciplinaires (voir ch. 4), une répartition aléatoire via une plateforme comme SuisseMED@P ne serait pas réalisable (voir postulat Fridez 14.3816).
  7. Dans les assurances sociales, les procédures se fondent sur la maxime d’office. Il incombe aux assureurs de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires. Les droits de participation de l’assuré dans les procédures de l’AI ont été fortement consolidés au cours des dernières années, ce dernier pouvant donner son avis quant au choix des experts. Si les objections et les motifs de récusation concrets de l’assuré à l’encontre des experts sont pertinents, un autre expert est mandaté. Dans le cas contraire, l’office AI rend une décision incidente, qui peut être examinée par un tribunal indépendant (voir ip. Heim 15.4093). Le développement continu de l’AI prévoit l’adaptation de l’article 44 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) visant à introduire dans la loi les principes dégagés par la jurisprudence en matière d’expertise. La réalisation d’expertises pluridisciplinaires complexes dans un délai raisonnable nécessite une certaine infrastructure et un réseau de médecins habitués à établir des expertises dans le contexte d’une recherche de consensus entre les spécialistes impliqués. C’est la raison pour laquelle ces centres d’expertise doivent être agréés par l’OFAS (voir ch. 5). Avec plus de 5000 expertises pluridisciplinaires, il n’est en l’état pas possible d’instaurer la parité au sein de l’équipe des experts. Le Conseil fédéral est donc d’avis que les mesures actuelles et prévues suffisent pour garantir le droit de codécision des assurés.
  8. Le rapport annuel sur SuisseMED@P assure la transparence en matière de répartition des expertises pluridisciplinaires dans l’AI. En vue d’assurer une communication transparente des résultats, la qualité et le caractère concluant d’une expertise donnée ne peuvent toutefois être appréciés qu’en fonction du cas d’espèce concerné. L’expert doit pouvoir être évalué d’après chacune de ses expertises, lesquelles doivent souvent résister à l’examen d’un tribunal indépendant. Le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas judicieux de recenser l’ensemble des résultats (incapacité de travail attestée) ni de les publier (voir ip. Heim 15.4093). Le Tribunal fédéral considère lui aussi que de telles statistiques ne sont pas déterminantes (voir ATF 8C_599/2014).

 

Chronologie

30.05.2018 : L’objet est repris.

15.06.2018 : Conseil national – Discussion reportée.

 

 

Interpellation Häsler 18.3188 « Dépendance économique des établissements spécialisés dans l’expertise médicale » consultable ici

 

 

Remarques

Nous nous permettons de sortir – pour une fois – de notre réserve pour partager quelques questions restées sans réponse.

Le 05.03.2018, le Conseil fédéral mentionnait que l’AI avait renoncé à confier des mandats d’expertise à cette clinique depuis 2015 déjà (réponse du Conseil fédéral du 05.03.2018 à la quesiton Ruiz 18.5054 « La clinique Corela a-t-elle encore la confiance de l’OFAS? »). La réponse était la même le 12.03.2018 (cf. communiqué de presse du 12.03.2018 et réponse du Conseil fédéral du 12.03.2018 à la question Bauer 18.5130 « Centre d’expertise Corela et AI. Et maintenant? »).

Or, le rapport 2015 de SuisseMED@P fait mention de 40 mandats attribués à la Clinique Corela, soit une augmentation de 166% par rapport à 2014. Ce n’est qu’à partir de 2016, que le nombre de mandats attribués tombe à zéro (cf. rapport 2016 de SuisseMED@P). L’OFAS et le Conseil fédéral ont-ils fait une erreur de date ?

La transparence, évoquée à la réponse 8 du Conseil fédéral, ne semble pas avoir été mise en pratique. Malgré nos recherches, nous n’avons pas trouvé le rapport 2017 de SuisseMED@P ; il n’est pas non plus sur la page de l’OFAS dédiée aux expertises médicales de l’AI.

Par ailleurs, si l’OFAS ne confiait plus de mandat d’expertise à cette clinique, pourquoi cette dernière était toujours un centre d’expertises pluridisciplinaires lié à l’OFAS par une convention au sens de l’art. 72bis RAI en février 2018 (cf. notre article du 26.02.2018) ? Ce n’est que le 15.03.2018 que la Clinique Corela (devenue MedLex) n’apparaît plus sur la liste des centres d’expertises pluridisciplinaires liés à l’OFAS, soit après les échos parus dans la presse.

Une autre question serait de savoir pourquoi l’OFAS ne leur confiait plus de mandat. Sauf erreur de notre part, l’OFAS ne s’est pas exprimé à ce sujet.

Cette affaire met à mal la confiance des assurés dans le système des assurances sociales. Cette affaire jette le discrédit sur les centres d’expertises et les experts médicaux. Les pistes évoquées dans le cadre du développement continu de l’AI seront-elles suffisantes pour retrouver la confiance des administrés ?

Un tel climat n’est pas non plus propice à faire naître des vocations d’expert chez les médecins. Il ne faut pas non plus perdre de vue qu’il est nécessaire de trouver une relève aux médecins experts actuellement en exercice et que la Suisse romande, en particulier, souffre d’un manque chronique de médecins experts. N’oublions pas qu’un bon médecin ne fait pas – forcément – un bon expert. Cela est d’autant plus vrai lorsque la causalité naturelle et le critère de la vraisemblance prépondérante sont au centre du mandat d’expertise.

Nous relevons encore que cela intervient dans une période où se discute également la mise en œuvre de la surveillance des assurés. Nous avons connu période plus sereine.

Nous espérons que ces quelques questions auront, un jour, une réponse de la part de l’OFAS.