9C_901/2017 (f) du 28.05.2018 – Revenu d’invalide selon l’ESS – 16 LPGA / Niveau de compétences 2 vs 1 – Rappel de la notion du niveau de compétences selon ESS 2012 (et suivants)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_901/2017 (f) du 28.05.2018

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon l’ESS / 16 LPGA

Niveau de compétences 2 vs 1 – Rappel de la notion du niveau de compétences selon ESS 2012 (et suivants)

 

Assuré, opérateur de station d’épuration, souffrant de séquelles d’une pathologie pulmonaire incapacitante depuis le 01.09.2011, a requis des prestations de l’assurance-invalidité le 22.03.2012.

Dès lors que la situation s’était améliorée et permettait la reprise d’une activité à mi-temps dans un milieu protégé, l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à des mesures de réadaptation. Ce dernier a bénéficié d’un reclassement dans la profession de comptable. Il a suivi une formation complète mais a échoué à l’examen final. Cette activité a néanmoins été considérée comme adaptée à son état de santé pour autant que le taux d’occupation ne dépassât pas les 50%.

La mesure de réadaptation menée à terme, l’administration a alloué à l’assuré une rente entière dès le 21.11.2012 et trois-quarts de rente dès le 01.08.2016. L’office AI a notamment fixé le montant du revenu d’invalide pour 2016 sur la base des données statistiques ressortant du tableau T1_skill_level (lignes 69-71 correspondant aux activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture et d’ingénierie, niveau de compétence 2, pour homme) de l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2012 (ESS 2012).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/974/2017 – consultable ici)

Par jugement du 31.10.2017, admission du recours par le tribunal cantonal. L’instance cantonale a notamment jugé que le revenu d’invalide dont il fallait tenir compte était celui ressortant du tableau TA1_skill_level (lignes 69-71, niveau de compétence 1, pour homme) de l’ESS 2012.

 

TF

Le choix du niveau de compétence est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4 p. 297).

L’ESS a été révisée dans sa version 2012 (sur les principaux changements, cf. notamment ATF 142 V 178 consid. 2.5.3 p. 184 ss). Les emplois sont désormais classés par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué et les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de professions sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétence ont donc été définis en fonction des groupes de professions et du type de travail qui y est généralement effectué. Il existe neuf groupes de professions: les deux premiers regroupent les tâches qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques ou factuelles dans un domaine spécialisé (niveau de compétence 4); le troisième regroupe les tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (niveau de compétence 3); les cinq suivants regroupent les tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (niveau de compétence 2); le neuvième regroupe les tâches physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1 ; cf. ESS 2012, brochure éditée par l’Office fédéral de la statistique, p. 11 ss). L’accent est donc désormais mis sur le type de tâches que l’assuré est susceptible d’assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les qualifications en elles-mêmes.

Aussi, l’absence d’expérience dans le domaine de la comptabilité, la reconnaissance du diplôme intermédiaire d’aide-comptable seulement par l’Etat de Genève ou le premier échec à l’examen final de comptabilité ne sauraient justifier le choix du niveau 1 de compétence, qui ne vise que les tâches physiques ou manuelles simples. Au contraire, ces différents éléments placent l’assuré au niveau de compétence 2, qui fait référence à des domaines dans lesquels il pourra mettre en valeur ses connaissances nouvellement acquises, indépendamment de l’absence d’expérience, comme l’a relevé l’administration.

On ajoutera que, compte tenu de la pathologie pulmonaire dont souffre l’assuré (insuffisance respiratoire), on ne peut exiger de lui qu’il exerce une activité physique ou manuelle, même simple.

En choisissant le niveau de compétence 1, la juridiction cantonale a dès lors violé le droit fédéral.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_901/2017 consultable ici

 

 

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