Archives de catégorie : Assurance-invalidité AI

CSSS-N : Développement continu de l’AI

CSSS-N : Développement continu de l’AI

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) est entrée en matière sans opposition sur le projet du Conseil fédéral 17.022 n «Développement continu de l’AI».

Ce projet, qui concerne principalement les enfants, les jeunes et les assurés atteints dans leur santé psychique, poursuit trois objectifs : la mise à jour de la liste des infirmités congénitales chez les enfants, le renforcement – sous la forme d’offres transitoires entre l’école, la formation et la vie professionnelle – du soutien apporté aux jeunes et aux jeunes assurés atteints dans leur santé psychique et, enfin, l’assouplissement des mesures de réinsertion et l’extension des prestations de suivi en faveur des assurés atteints dans leur santé psychique.

Avant le débat d’entrée en matière, la commission a entendu des représentants de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales ainsi que des associations faîtières des partenaires sociaux, des médecins, des organisations de défense des personnes en situation de handicap, des offices AI ainsi qu’un expert.

La CSSS-N a également mis en place les conditions nécessaires pour que les dispositions relatives aux rentes pour enfant et aux frais de voyage, qui sont toujours pendantes chez elle depuis la révision 6b de l’AI, puissent être examinées lors de la discussion par article du projet.

La commission a siégé à Berne les 21, 22 et 23 février 2018, sous la direction de Thomas de Courten (UDC, BL) et, pour partie, en présence du président de la Confédération, Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

 

CSSS-N : Examen du projet relatif à la surveillance des assurés achevé

CSSS-N : Examen du projet relatif à la surveillance des assurés achevé

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a achevé l’examen du projet relatif à la surveillance des assurés et est entrée en matière sur le projet de développement continu de l’AI.

Lors du dernier examen du projet relatif à l’initiative parlementaire «Base légale pour la surveillance des assurés» (CSSS-CE; 16.479 é), la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) est revenue sur la décision qu’elle avait prise selon laquelle une observation doit toujours être soumise à l’autorisation d’un juge du tribunal cantonal des assurances, quels que soient les instruments utilisés pour la surveillance. Par 14 voix contre 9 et 1 abstention, elle propose désormais, à l’instar du Conseil des Etats, de prévoir l’autorisation d’un juge uniquement pour l’utilisation d’instruments techniques visant à localiser l’assuré (traceurs GPS; art. 43a, al. 1, let. c). Selon les informations fournies par l’Office fédéral de la justice, une telle solution constitue déjà une condition essentielle pour que les preuves réunies puissent être exploitées dans une éventuelle procédure pénale. La commission a en outre précisé la procédure et les modalités relatives à l’autorisation, par un juge, d’utiliser des traceurs GPS (proposition adoptée par 16 voix contre 9; art. 43b). Sur les autres points, elle a suivi le Conseil des Etats.
Au vote sur l’ensemble, le projet a été adopté par 18 voix contre 7. Il sera examiné par le Conseil national à la session de printemps.

La commission a siégé à Berne les 21, 22 et 23 février 2018, sous la direction de Thomas de Courten (UDC, BL) et, pour partie, en présence du président de la Confédération, Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

 

Une clinique genevoise sanctionnée par le Département de la santé

Une clinique genevoise sanctionnée par le Département de la santé

 

 

Le canton de Genève a retiré pour trois mois l’autorisation d’exploiter à la Clinique Corela SA, récemment renommée MedLex SA. Cette suspension confirmée par le Tribunal fédéral sanctionne d’importants manquements.

La décision a été publiée dans la Feuille d’avis officielle (FAO) du canton de Genève en date du 21.02.2018 (consultable ici). Le Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé retire à MedLex SA (anciennement Clinique Corela SA) l’autorisation d’exploiter une institution de santé, pour ce qui concerne les départements de psychiatrie et d’expertise. La sanction entre en vigueur le 01.03.2018 pour trois mois.

La Clinique Corela SA a changé de raison sociale le 07.02.2018, désormais dénommée MedLex SA (extrait du Registre du commerce consultable ici).

Comme l’a relevé Le Temps du 23.02.2018, à son adresse genevoise, une enseigne indique l’emplacement de la Clinique Corela. En réalité, l’établissement ne reçoit pas de patients. Il serait plus juste de parler de cabinet d’expertises médicales pluridisciplinaires, agissant sur mandat d’assurances sociales (AI) ou privées (accidents, pertes de gain, etc.).

La FAO cite un arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 22.12.2017 (arrêt 2C_32/2017), publié initialement le 02.02.2018 sur le site internet du TF (page « Nouvelles décisions »). Après diverses recherches, il appert que ledit arrêt a été retiré du site (cf. également édito de la Tribune de Genève du 23.02.2018). Selon l’article du journal Le Temps, l’arrêt du TF parle de «très importants manquements dans la gestion de l’institution de santé». L’histoire commence au premier semestre 2011, sur dénonciation du docteur C., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ce collaborateur de Corela se plaint que ses rapports d’expertise ont été modifiés de manière importante, sans son accord, à compter de 2010. Il détaille ses griefs durant la procédure administrative diligentée par la Commission genevoise de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Au moins onze expertises seraient concernées. On comprend des différents documents relatifs à l’affaire que les rapports auraient été modifiés pour complaire aux mandants de la clinique, à savoir les assurances.

L’article de la Tribune de Genève du 23.02.2018 apporte des détails supplémentaires. La clinique transmettait ensuite les rapports d’expertise «pour relecture et modifications, à des personnes non identifiées qui, dans la majorité des cas et jusqu’en 2012, ne disposaient pas de ce droit, certaines vivant et exerçant leur activité professionnelle à Madagascar; les modifications opérées sur les projets de rapports ne se cantonnaient pas toujours à de simples questions formelles et pouvaient être substantielles, et étaient effectuées par un scripteur qui n’avait pas vu l’expertisé». En outre, la commission estimait «ahurissant que les communications électroniques (…) qui contenaient notamment le nom de l’expertisé, se faisaient par le biais de boîtes non sécurisées, telles que Gmail.» Des circonstances «hautement problématiques s’agissant de données sensibles», sans qu’il s’agisse pour autant d’une violation du secret médical ou de la protection des données.

La Clinique Corela est toujours un centre d’expertises pluridisciplinaires lié à l’OFAS par une convention au sens de l’art. 72bis RAI (cf. site de l’OFAS et liste des centres d’expertises). Elle est également toujours mentionnée sur le site de Suissemed@p (consulté le 25.02.2018).

Dans son avis du 06.12.2013 à l’interpellation Kessler 13.3733, le Conseil fédéral précisait qu’il importe de s’attaquer à l’amélioration de la qualité de la structure et du déroulement des expertises pluridisciplinaires, maintenant que la procédure via SuisseMED@P est bien en place et répond aux exigences du Tribunal fédéral.

 

Ce qui est navrant avec cette affaire est que cela jette l’opprobre sur l’ensemble des centres d’expertises. Comme le mentionnait déjà la conseillère nationale Margrit Kessler dans son interpellation 13.3733, « cela attise la méfiance des personnes concernées quant à l’indépendance des experts : comme le dit le dicton, « qui paie le bal, mène la danse » ».

Le but principal pour une expertise médicale n’est, en définitive, pas de savoir qui doit indemniser ou pas ; il s’agit d’objectiver par un expert neutre et impartial des troubles et plaintes d’une personne assurée. Nous devons être convaincus par le rapport d’expertise afin d’avoir une base claire pour l’indemnisation et les éventuelles révisions de rente, p.ex., futures.

Nous espérons que cette affaire ne va pas mettre à mal l’entier du système. Il faut encore rappeler que la Suisse romande souffre d’un manque chronique de centres d’expertises pluridisciplinaires.

Enfin, dans un souci de transparence, nous espérons que le Tribunal fédéral remette sur son site internet l’arrêt 2C_32/2017 du 22.12.2017.

 

 

 

Rente AI pour dépression : changement de pratique du Tribunal fédéral

Rente AI pour dépression : changement de pratique du Tribunal fédéral

 

Article de Petra Kern, d’Inclusion Handicap, paru in « Droit et Handicap 02/2018 du 30.01.2018 » consultable ici : http://bit.ly/2EDp5hq

 

Le 30 novembre 2017, le Tribunal fédéral a rendu deux jugements concernant le droit à la rente AI des personnes souffrant de dépressions: dans l’un, il a déclaré que la «procédure structurée d’administration des preuves», applicable en cas de troubles douloureux somatoformes et d’affections psychosomatiques assimilées, était également pertinente en cas de dépressions; dans l’autre, il a modifié sa pratique qui consistait jusqu’à présent à n’admettre le caractère invalidant des dépressions légères à moyennes que si leur résistance au traitement était démontrée (arrêts 8C_130/2017 et 8C_841/2016).

Pour les détails, nous renvoyons le lecteur à l’article de Petra Kern d’Inclusion Handicap paru in « Droit et Handicap 02/2018 du 30.01.2018 », qui relate également la genèse de ce changement de jurisprudence. L’auteure y fait une rétrospective (2016 / 2017) de la pratique du Tribunal fédéral concernant les maladies dépressives, détaille la modification de la pratique et aborde également les nouvelles directives concernant l’expertise médicale dans l’AI dès le 01.01.2018.

 

 

 

Article de Petra Kern, d’Inclusion Handicap, paru in « Droit et Handicap 02/2018 du 30.01.2018 » consultable ici : http://bit.ly/2EDp5hq

 

Cf. également

8C_841/2016 (d) et 8C_130/2017 (d) du 30.11.2017 – destinés à la publication – Rente AI pour des troubles psychiques : changement de la jurisprudence

 

 

 

Nouvelles conventions de sécurité sociale avec la Serbie et le Monténégro

Nouvelles conventions de sécurité sociale avec la Serbie et le Monténégro

 

Communiqué de presse du 14.02.2018 consultable ici : http://bit.ly/2sA5JnI

 

Les relations en matière de sécurité sociale de la Suisse avec la Serbie et le Monténégro seront mises à jour par la conclusion de deux nouvelles conventions. Lors de sa séance du 14 février 2018, le Conseil fédéral a adopté, à l’attention du Parlement, un message relatif aux deux conventions de sécurité sociale. Ces deux conventions coordonnent en particulier les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité des États partenaires et réglementent le versement des rentes à l’étranger. Elles n’entreront en vigueur qu’une fois avoir été approuvées par les parlements des États contractants.

Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message relatif à l’approbation de deux conventions de sécurité sociale, l’une entre la Suisse et la Serbie et l’autre entre la Suisse et le Monténégro. Ces conventions mettent à jour la coordination des systèmes de sécurité sociale entre la Suisse et ces deux États successeurs de l’ex-Yougoslavie. Elles remplacent la convention avec l’ex-Yougoslavie, encore en vigueur. En ce qui concerne leur contenu, elles correspondent aux conventions de sécurité sociale déjà conclues par la Suisse et sont conformes aux standards internationaux en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale.

Les nouvelles conventions de sécurité sociale visent notamment à coordonner les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité des États partenaires et concernent l’AVS et l’AI pour le côté suisse ; leur objectif est d’éviter aux ressortissants de l’un ou de l’autre des États d’être désavantagés ou de subir des discriminations. Les conventions garantissent par conséquent une large égalité de traitement entre les assurés et réglementent le versement des rentes à l’étranger.

Une fois les négociations achevées, les deux conventions ont été signées par les États parties. Leur entrée en vigueur requiert l’approbation préalable des parlements des États contractants.

 

 

Communiqué de presse du 14.02.2018 consultable ici : http://bit.ly/2sA5JnI

Message du Conseil fédéral (version provisoire) concernant l’approbation des conventions de sécurité sociale entre la Suisse et la Serbie ainsi qu’entre la Suisse et le Monténégro consultable ici : http://bit.ly/2GoIxuU

 

 

9C_93/2017 (f) du 29.08.2017 – Moyens auxiliaires – Chaise modèle « Madita Fun » / OMAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_93/2017 (f) du 29.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2C1eqHb

 

Moyens auxiliaires – Chaise modèle « Madita Fun » / OMAI

 

Assuré, né en 2006, atteint d’une infirmité congénitale (agénésie du corps calleux entraînant un retard du développement, microcéphalie et hypotonie axiale). Par l’intermédiaire de son médecin traitant, l’assuré a déposé une demande de moyens auxiliaires visant l’octroi d’une chaise (modèle « Madita Fun ») pour son domicile, qui devrait lui permettre d’assumer seul la position assise. Un devis portant sur un montant de 7’319.40 fr. était joint à cette requête. L’office AI a rejeté cette demande.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1032/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2FUgfba)

Selon la description contenue dans la requête, la chaise « Madita Fun » est pourvue de diverses pelotes latérales fixées sur le dossier et le placet, ainsi que d’une ceinture de bassin permettant le soutien de la position assise, afin que l’assuré puisse s’habituer à garder cette posture et par conséquent à pouvoir bouger ses bras et mains de manière fonctionnelle et autonome. En outre, l’utilisation de cette chaise, associée à une position redressée, est une condition indispensable pour entamer la scolarité.

Par jugement du 13.12.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le Tribunal fédéral rappelle que les sièges, lits et supports pour la position debout adaptés à l’infirmité peuvent être pris en charge seulement si l’assuré en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe à l’ordonnance relative (art. 2 al. 2 de l’Ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité du 29 novembre 1976 [OMAI] et chiffre 13.02* de l’annexe).

Le moyen auxiliaire dont il est en l’espèce question ne peut être pris en charge par l’AI que s’il est destiné à la réadaptation. Il suffit de rappeler à ce propos que la chaise requise entre dans la définition de siège au sens du chiffre 13.02* de l’annexe à l’OMAI. Or, le but de la réadaptation peut être atteint, entre autres, par des moyens servant l’accoutumance fonctionnelle, c’est-à-dire lorsque ces moyens permettent d’apprendre à exercer une fonction corporelle (arrêts I 953/05 du 19 décembre 2006 consid. 4.2 et I 416/05 du 24 juillet 2006 consid. 5.1; MEYER/REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, art. 21- 21 quater chiffre 19; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Fribourg 2011, n° 1790, p. 481).

En l’occurrence, cette condition est remplie. La chaise demandée permet en effet à l’assuré de maintenir la position assise et d’utiliser ses bras et ses mains, condition indispensable pour pouvoir interagir avec le monde extérieur, et s’habituer à la posture dressée.

Il importe que l’assuré a besoin de ce moyen pour améliorer sa dextérité, ainsi que ses fonctions corporelles. Certes, il n’est pas exclu que l’assuré puisse bénéficier à cette même occasion d’une amélioration de son état de santé, notamment par une augmentation de sa motricité. Cet avantage thérapeutique ne doit toutefois pas faire perdre de vue que le but principal de l’utilisation de la chaise est en l’espèce de favoriser l’accoutumance à la position assise, condition indispensable à sa réadaptation.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_93/2017 consultable ici : http://bit.ly/2C1eqHb

 

 

9C_107/2017 (f) du 08.09.2017 – Obligation de communiquer les activités exercées – 31 al. 1 LPGA – 77 RAI / Suppression de la rente d’invalidité avec effet ex tunc

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_107/2017 (f) du 08.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2BJQsEy

 

Obligation de communiquer les activités exercées / 31 al. 1 LPGA – 77 RAI

Suppression de la rente d’invalidité avec effet ex tunc

 

Assuré, travaillant en qualité de responsable commercial jusqu’en 1999, a déposé une demande AI en mai 2001. Les médecins du SMR Léman ont retenu les diagnostics de dépression réactionnelle, de trouble somatoforme douloureux persistant, ainsi que de trouble de la personnalité anankastique avec des traits narcissiques décompensés ; pour eux, d’un point de vue psychiatrique, la capacité de travail était de 20% dans toute activité depuis février 2001. L’office AI a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité depuis le 01.02.2002, fondée sur un degré d’invalidité de 80%.

Dans le cadre des procédures de révisions, l’assuré a déclaré qu’il n’exerçait pas d’activité lucrative accessoire. Ayant constaté que l’assuré était associé gérant président d’une Sàrl, active dans l’exploitation d’une entreprise générale du bâtiment, l’office AI lui a demandé de fournir une copie des bilans et comptes de pertes et profits de la Sàrl, ainsi que les attestations de salaires pour les exercices 2008 à 2013. Au cours d’un entretien, l’assuré a notamment déclaré qu’il avait été l’un des fondateurs de cette Sàrl en 1999, et qu’il prenait les décisions relatives à cette entreprise en commun avec les deux autres associés. En outre, il a indiqué qu’il ne travaillait pas réellement au service de l’entreprise au nom de son épouse, mais qu’il la conseillait et l’accompagnait lors de ventes.

Après expertise rhumato-psychiatrique, la capacité de travail de l’assuré a été jugée comme entière et compatible avec ses limitations fonctionnelles sur le plan ostéo-articulaire dans toute activité depuis 1975, année où il avait obtenu son CFC d’employé de commerce, et totale sur le plan psychiatrique depuis le 24.06.2006.

L’office AI a supprimé la rente d’invalidité avec effet rétroactif au 01.06.2006. Par une autre décision, il a exigé la restitution d’un montant de 179’524 fr., représentant les rentes indûment versées du 01.12.2010 au 31.10.2015 (compte tenu du délai de prescription quinquennal).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1038/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2E7F9ng)

La juridiction cantonale a considéré que l’assuré était capable de travailler à plein temps lors de la décision de rente initiale. En effet, l’assuré était actif au sein de son entreprise qu’il gérait en qualité d’associé président, fournissant des conseil pratiques et financiers à son épouse. Pour les juges cantonaux, l’incapacité de gain de l’assuré ne pouvait en aucun cas atteindre 80%. S’il n’avait pas enfreint son obligation d’informer, l’office AI ne lui aurait pas alloué une rente entière d’invalidité fondée sur ce taux de 80%, de sorte que la décision initiale était sans doute inexacte, ce qui justifiait de confirmer la décision administrative litigieuse de révision en son résultat. Par ailleurs, comme le degré d’invalidité n’avait pas évolué entre-temps, aucune autre rente ne pouvait être accordée. La suppression de la rente devait intervenir avec effet ex tunc, en présence d’un cas de violation de l’obligation de renseigner (art. 77 et 88bis al. 2 let. b RAI).

Par jugement du 13.12.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Il n’appartenait pas à l’assuré de choisir les activités lucratives qu’il devait annoncer aux organes de l’AI. En effet, l’obligation de communiquer les activités exercées n’était pas limitée à l’époque de la demande de prestations, mais perdurait en tout temps (cf. art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI). L’obligation d’annoncer immédiatement toute modification de la situation susceptible d’entraîner la suppression, une diminution ou une augmentation de prestation allouée, singulièrement une modification du revenu de l’activité lucrative, de la capacité de travail ou de l’état de santé lorsque l’assuré est au bénéfice d’une rente AI, figurait d’ailleurs en toutes lettres dans la décision du 03.08.2004. En outre, les questionnaires pour la révision de la rente comportaient également une question relative à l’exercice d’une activité lucrative accessoire.

Dès lors que l’assuré a exercé une activité tout en percevant une rente entière d’invalidité, il reste à déterminer si les travaux accomplis étaient ou non médicalement exigibles (par ex. arrêt 9C_444/2014 du 17 novembre 2014 consid. 3.1). A ce sujet, il est sans incidence pour le sort du litige que l’activité en cause ait été bénévole, ainsi que l’assuré le soutient. Pour instruire la question de l’exigibilité (cf. art. 43 LPGA), l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261).

La rente d’invalidité avait été allouée uniquement en raison d’affections psychiques. Dans le cadre de la première révision de la rente, le médecin-traitant avait relevé l’absence de problème majeur d’ordre psychique et signalé un meilleur moral ; lors de la deuxième révision, il avait indiqué que les troubles psychiques ne nécessitaient pas de prise en charge psychiatrique. En 2014, le médecin-traitant n’a pas diagnostiqué d’affection psychique. Par l’exercice d’une activité, l’assuré a ainsi démontré que l’appréciation des deux médecins au SMR Léman était erronée ou à tout le moins dépourvue d’actualité en juin 2006 lorsque le médecin-traitant avait rendu son premier rapport en juin 2006, signalant une aggravation de l’état de santé consécutive au syndrome d’apnée nocturne. Quant aux affections somatiques susceptibles d’entraîner une éventuelle incapacité de travail, en particulier l’apnée du sommeil et les problèmes rachidiens, elles ont également été prises en considération dans l’expertise rhumato-psychiatrique.

 

Dans le cas d’espèce, il importe peu que les révisions de la rente aient ou non donné lieu à un examen matériel du droit à cette prestation. Seul est décisif le fait qu’au plus tard en juin 2006, l’assuré avait recouvré une capacité de travail en raison de l’amélioration de son état de santé psychique et mis à profit la capacité de gain qui en découlait. En effet, l’assuré a déployé une activité en sa qualité d’associé gérant président de la Sàrl et prodigué une aide à son épouse dans le cadre de la gestion de sa propre entreprise. Il avait démontré qu’il était ainsi en mesure d’accomplir des tâches tout à fait compatibles avec les conclusions du rapport d’expertise rhumato-psychiatrique, cela à l’époque où la rente initiale lui avait été accordée. Cela aurait dû aboutir à la suppression de la rente en 2006, ce qui n’a pas été fait.

En raison de la violation par l’assuré de son obligation d’annoncer (cf. art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI), le moment auquel la suppression de la rente prend effet est régi par l’art. 88 bis al. 2 let. b RAI.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_107/2017 consultable ici : http://bit.ly/2BJQsEy

 

 

9C_633/2017 (f) du 29.12.2017 – Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique (ESS) / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_633/2017 (f) du 29.12.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2E6ALZL

 

Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique (ESS) / 16 LPGA

 

Assurée, sans formation professionnelle, ayant exercé une activité d’aide-soignante, puis de prostitution jusqu’en 2007.

Instruction de la demande par l’office AI (avis des médecins traitants, examen rhumatologique et psychiatrique au Service médical régional [SMR] et expertise psychiatrique). L’expert psychiatre a diagnostiqué un syndrome de dépendance alcoolique, un trouble dépressif récurrent (en rémission partielle) et un trouble de la personnalité de type borderline; seul le trouble de la personnalité entraînait une incapacité de travail – d’un point de vue psychiatrique – de 30% depuis 2007. L’office AI a rejeté la demande de prestations, motif pris d’un taux d’invalidité (37%) insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Pour le calcul du revenu d’invalide, l’office AI a tenu compte de la capacité de travail de 70% de l’assurée et a procédé à un abattement de 10%.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 142/16 – 227/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2nRCcAf)

Selon les juges cantonaux, le taux d’abattement n’est pas critiquable, puisqu’il tient compte de manière adéquate des limitations fonctionnelles somatiques (pouvoir alterner deux fois par heure la position assise et la position debout, l’absence de soulèvement régulier de charges d’un poids excédant 5 kg et de port régulier de charges d’un poids excédant 10 kg ; le travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc et l’exposition à des vibrations sont contre-indiqués, de même que les génuflexions répétées et le franchissement régulier d’escabeaux, échelles ou escaliers ; la marche est limitée à une demi-heure et ne doit pas se faire en terrain irrégulier). Quant à ses limitations psychiques, elles n’ont pas à être prises en compte dans la mesure où elles justifient déjà la diminution de capacité de travail de 30%.

Par jugement du 11.08.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité, autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79).

L’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72).

Pour fixer le revenu d’invalide, la juridiction cantonale s’est en effet fondée, singulièrement sur le revenu auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives. Cette valeur statistique s’applique à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu’elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers (voir parmi d’autres, arrêts 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_692/2015 du 23 février 2016 consid. 3.1 et la référence). Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu’ils seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalides dès lors qu’il recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, n’impliquant pas de formation particulière si ce n’est une mise au courant initiale.

Le TF ne voit pas en quoi sa précédente activité de prostitution, son âge ou encore sa nationalité seraient susceptibles, au regard de la nature des activités encore exigibles et de son autorisation d’établissement, de réduire ses perspectives salariales.

Le TF confirme l’abattement de 10% sur le salaire statistique retenu au titre de revenu d’invalide en raison des limitations fonctionnelles.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_633/2017 consultable ici : http://bit.ly/2E6ALZL

 

 

Publication de l’étude «Formation de base, postgrade et continue des experts médicaux»

Publication de l’étude «Formation de base, postgrade et continue des experts médicaux»

 

Rapport consultable ici : http://bit.ly/2nHN30i

 

Les experts médicaux auxquels ont recours les offices de l’assurance-invalidité (OAI) sont des acteurs centraux du processus d’instruction médicale de l’AI. Leurs expertises conditionnent le suivi des cas par les OAI tant pour le parcours de réadaptation, d’éventuels examens du droit à la rente ainsi que les révisions de rentes. La qualité des expertises est ainsi déterminante. Il en va de même pour l’existence d’une masse critique d’experts disponibles, permettant d’éviter de trop longues attentes dans l’exécution des mandats. Cette étude visait d’une part à avoir une vue d’ensemble de l’expertise médicale en Suisse. Il s’agissait notamment d’analyser qui fait des expertises, comment la formation de base, postgrade et continue des experts est organisée et qui offre ces formations. Il s’agissait d’autre part d’examiner la situation dans quelques pays voisins afin d’en tirer des leçons pour le développement continu de l’AI dans ce domaine. Le rapport est à disposition en allemand et contient des résumés en allemand, français, italien et anglais.

 

RÉSUMÉ

Le projet de recherche a été réalisé dans le cadre du troisième programme de recherche PR-AI de l’OFAS (2016-2020) qui couvre les besoins de recherche actuels dans le domaine de l’assurance-invalidité (AI). Un des domaines à explorer concerne les expertises de l’AI, qui font actuellement face à deux défis majeurs. Premièrement, l’effectif insuffisant d’experts médicaux, qui s’oppose parfois à ce que les expertises soient établies dans un délai satisfaisant. Deuxièmement, la qualité des expertises et les qualifications des experts, souvent remises en question par le public. L’objectif du projet de recherche était donc de dresser un état des lieux des exigences de qualité et des qualifications des experts médicaux en Suisse moyennant cinq méthodes empiriques et d’examiner les systèmes de quelques pays voisins.

 

Description du système d’expertises de l’AI

L’enquête menée auprès des offices AI a montré que, dans l’ensemble, la pratique d’attribution des mandats aux experts externes est homogène. En règle générale, les dossiers médicaux sont traités par le service médical régional (SMR) compétent au sein du canton qui recommande, si nécessaire, des expertises externes ou un complément d’expertise dans certaines disciplines. Sur la base de ces recommandations, les offices AI responsables chargent les experts externes d’établir des expertises monodisciplinaires ou bidisciplinaires. Les mandats d’expertise pluridisciplinaire (comptant plus de deux disciplines) sont attribués à des centres d’expertises pluridisciplinaires reconnus par l’OFAS au moyen d’une procédure aléatoire via la plateforme électronique SuisseMed@P.

 

Exigences posées par les offices AI et choix des experts médicaux

Tous les offices AI exigent que l’expert dispose d’un titre fédéral de spécialisation FMH ou d’une formation équivalente acquise à l’étranger. D’autres qualifications peuvent être exigées dans certains cas, mais elles ne sont généralement que considérées comme un atout. En font partie le certificat d’expert médical SIM, des expériences cliniques ou une expérience professionnelle en tant qu’expert. Tous les offices AI n’attachent pas la même importance à la qualité des expertises. Les expertises psychiatriques et pluridisciplinaires sont néanmoins évaluées selon les critères prescrits par l’OFAS. En outre, de nombreux offices AI évaluent la qualité des deux ou trois premières expertises rédigées par un nouvel expert. Pour le reste, environ la moitié des offices AI vérifient la forme et le contenu des expertises. Quelques offices AI enregistrent systématiquement les spécificités du travail fourni par les différents experts et en tiennent compte lors du choix ultérieur des experts pour d’autres mandats. Des entretiens d’embauche ne sont que rarement menés. Dix cantons ne disposent d’aucun contrôle de qualité systématique. Dans le cadre du processus d’évaluation, tous les offices AI vérifient si les expertises sont établies à satisfaction de droit, c’est-à-dire si elles supportent l’examen d’un juge.

 

Recrutement d’experts médicaux à l’étranger

Il est rare que des experts qui exercent leur activité principale de médecin à l’étranger soient engagés pour la réalisation d’expertises et, lorsque c’est le cas, plutôt pour des expertises pluridisciplinaires. Ils représentent environ 4% des experts interrogés. Pour les offices AI, ils présentent l’avantage de pallier la pénurie d’experts et de contribuer à réduire un peu les délais d’attente. Par contre, des connaissances insuffisantes du contexte suisse des assurances sociales peuvent constituer un inconvénient.

 

Nombre d’experts et nombre d’expertises monodisciplinaires, bidisciplinaires et pluridisciplinaires

2300 experts ont été mandatés en 2016 selon les informations de 23 offices AI. Ce chiffre n’est cependant qu’approximatif, car les centres d’expertises ayant plusieurs employés ont été comptés comme une seule unité. Par contre, il est probable que des personnes travaillant pour plus d’un office AI aient été comptées plusieurs fois. D’après les indications des offices AI, la moitié des 16 800 expertises réalisées en 2016 étaient monodisciplinaires (48%), un tiers pluridisciplinaires (34%) et un cinquième bidisciplinaires (18%). Il est frappant de constater que les cantons latins commandent moins d’expertises pluridisciplinaires que les cantons alémaniques (25% contre 37%). Cette différence pourrait être due au nombre insuffisant de centres d’expertises pluridisciplinaires en Suisse romande.

 

Offre et demande d’experts et besoin de développement

Dans l’ensemble, le nombre d’experts médicaux disponibles n’est pas un véritable problème pour de nombreux offices AI. Ces derniers déclarent que leur principale difficulté est de trouver des experts adéquats qui fournissent un travail de qualité. L’effectif devrait en particulier être développé dans certaines disciplines médicales (par ex. la psychiatrie et l’ophtalmologie) et dans le domaine des expertises pluridisciplinaires. Il existe un besoin particulier de développement en Suisse romande ainsi que dans les cantons périphériques, les petits cantons et les cantons bilingues. L’enquête menée auprès des experts montre qu’ils sont nombreux à travailler non seulement pour l’AI, mais aussi pour d’autres mandants. Au moins 40% des experts doivent refuser, du moins de temps à temps, des mandats de l’AI pour cause de surcharge de travail.

 

Profil des experts

Caractéristiques socio-démographiques et profil de formation des experts de l’AI

Selon l’enquête, deux tiers des experts médicaux sont des hommes, environ 90% ont une expérience professionnelle de 15 ans ou plus et près de 70% travaillent à plein temps. Environ 60% réalisent des expertises pour l’AI en Suisse alémanique, 38% en Suisse romande et 6% au Tessin.

Presque tous les experts AI interrogés détiennent un titre de médecin spécialiste, la plupart ont suivi une formation postgrade en psychiatrie ou en psychothérapie (44%), en médecine interne générale (20%), en neurologie (10%) ou en rhumatologie (8%). Globalement, les experts se recrutent dans une palette très étendue de disciplines médicales.

Les titulaires d’un certificat de formation continue en médecine des assurances sont nombreux (73%). Le certificat SIM est la formation continue la plus répandue dans le domaine de la médecine des assurances (> 50%) suivi du certificat de capacité de médecin-conseil SSMC. Le certificat du service médical régional SMR et les formations en médecine des assurances sanctionnées par un master, un certificat ou un diplôme (MAS/CAS ou DAS) sont très rares.

 

Liens institutionnels et importance de l’activité d’expert

La plupart des experts de l’AI sont des médecins indépendants qui ont pour principal lieu de travail un cabinet médical (60%). Un cinquième exercent en milieu hospitalier et 14% environ ont pour lieu de travail principal un centre d’expertises pluridisciplinaires. Toutefois, près de 60% des experts n’exerçant pas dans des centres d’expertises travaillent aussi occasionnellement pour eux. Les mandats confiés à des experts indépendants sont généralement liés à des cas spécifiques. C’est la forme la plus répandue d’expertises réalisées pour les centres d’expertises pluridisciplinaires. Par ailleurs, trois quarts des experts dont le lieu de travail principal est un centre d’expertises pluridisciplinaires travaillent aussi à titre indépendant.

L’importance que revêt l’activité d’expert dans la vie professionnelle des médecins interrogés varie d’une personne à l’autre et, en règle générale, les experts travaillent pour plusieurs mandants (par ex. assureurs-accidents). En moyenne (valeur médiane), les experts interrogés ont réalisé 25 expertises pour l’AI en 2016, mais le nombre effectif se situe entre 1 et 200 expertises par médecin. Près d’un quart des personnes interrogées travaillent essentiellement comme expert et consacrent plus de la moitié de leur temps aux expertises. Il s’agit avant tout des médecins engagés dans un centre d’expertises pluridisciplinaires. Quant aux médecins exerçant dans le secteur hospitalier, ils consacrent en général moins d’un cinquième de leur temps de travail aux expertises.

 

Variation du profil en fonction du type d’expertises (mono-, bi- ou pluridisciplinaire)

Le profil socio-démographique et professionnel des experts ne varie guère en fonction du type d’expertises réalisées. Suivant la complexité du cas, la proportion de médecins très expérimentés ou travaillant comme experts à temps partiel a néanmoins tendance à être un peu plus élevée.

Le profil de formation varie légèrement en fonction du type d’expertises. Parmi les médecins établissant des expertises monodisciplinaires, la part des spécialistes en psychiatrie ou en psychothérapie est plus élevée que parmi ceux qui réalisent des expertises pluridisciplinaires. Cette différence est vraisemblablement liée au fait qu’un plus grand nombre de disciplines médicales est nécessaire pour établir une expertise pluridisciplinaire. Les experts du domaine pluridisciplinaire sont un peu moins nombreux à posséder un certificat SIM (64%) que ceux qui établissent des expertises mono- ou bidisciplinaires (72% et 73%).

 

Formation en médecine des assurances

De nos jours, dans le cadre des études de médecine, on acquiert avant tout des connaissances de base du système de sécurité sociale. La médecine des assurances n’est pas explicitement abordée. Vu l’orientation générale des études de médecine, ce constat n’a rien d’étonnant.

Certains cursus de formation postgrade (psychiatrie, rhumatologie, neurologie, chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur) incluent des aspects de la médecine des assurances et certains exigent l’acquisition d’un titre de médecin spécialiste en expertises. Les résultats de l’enquête montrent qu’il existe au niveau de la formation postgrade un besoin d’approfondissement des aspects liés à l’évaluation de l’incapacité de travail. La formation pratique devrait être renforcée dans certaines spécialités médicales.

En Suisse, la médecine des assurances est surtout enseignée dans le cadre de la formation continue. Les offres structurées comprennent le certificat SIM, qui est actuellement développé et prendra la forme d’un certificat de capacité, le certificat de capacité de médecin-conseil de la Société suisse des médecins-conseils et médecins d’assurances (SSMC) et les filières de formation continue en médecine des assurances de l’Université de Bâle. Il existe par ailleurs un certificat SMR et des cours de formation sont organisés par différentes sociétés de discipline médicale et prestataires de formation en médecine des assurances. Si dans l’ensemble les experts sont satisfaits de l’offre de formation continue, un tiers considèrent que l’offre pourrait être améliorée. La plupart des personnes ayant identifié un potentiel d’optimisation souhaitent bénéficier de formations plus axées sur la pratique, comprenant des études de cas et des échanges entre experts (intervision). Elles apprécieraient par ailleurs des formations continues dans les différentes disciplines médicales (notamment en psychiatrie) et des formations interdisciplinaires médico-juridiques. Certains experts interrogés estiment que les assurances devraient également proposer des formations.

 

Systèmes dans d’autres pays

L’analyse des procédures suivies en Allemagne, en France et aux Pays-Bas montre à plusieurs égards des différences intéressantes par rapport au système suisse. Quelques-unes pourraient inspirer le développement futur de la procédure en Suisse

Exigences posées aux experts

Tout comme la Suisse, l’Allemagne et la France exigent un titre de médecin spécialiste. D’autres qualifications telles qu’un certificat de formation postgrade ou une formation postgrade en médecine sociale sont souhaitées sans constituer une exigence impérative. En France, les critères ont été assouplis pour réagir à la pénurie d’experts. Le système néerlandais diffère nettement de celui de la Suisse. Il ne repose pas sur des experts externes, mais tous les experts sont de (futurs) médecins des assurances et sont employés par l’établissement de rentes UWV.

 

Formation en matière de médecine des assurances

S’agissant de la formation, la situation des autres pays étudiés ressemble à celle de la Suisse ; la médecine des assurances ne joue qu’un rôle marginal ou insignifiant au cours des études de médecine.

Elle est plus ou moins bien représentée dans les filières de formation postgrade. En Allemagne, la médecine des assurances est enseignée dans le cadre d’une formation postgrade complémentaire en médecine sociale. En France, depuis 2017, les aspects liés à la médecine des assurances font partie de la formation postgrade en sciences forensiques et en expertise médicale. Aux Pays-Bas, il existe un titre de médecin spécialiste en médecine des assurances depuis plusieurs années déjà.

Soulignons qu’en Allemagne et aux Pays-Bas les institutions de l’assurance-invalidité participent activement à la formation continue des experts. Pour le reste, les trois pays disposent d’offres de formation continue différentes, qui sont cependant souvent axées sur les besoins des assureurs privés.

 

Assurance de la qualité

En comparaison de la France et de la Suisse, l’Allemagne et les Pays-Bas accordent davantage d’importance à l’assurance de la qualité. Premièrement, il existe en Allemagne et aux Pays-Bas des lignes directrices très complètes en matière d’assurance qualité. Celles-ci ont été élaborées par les sociétés de discipline médicale en étroite collaboration avec les assureurs. Deuxièmement, dans les deux pays, les experts sont très bien suivis et encadrés par les assureurs. L’apprentissage sur le tas y revêt une grande importance, en particulier aux Pays-Bas.

 

Nécessité d’agir du point de vue des acteurs interrogés et solutions proposées

Tous les acteurs interrogés ont identifié une nécessité d’agir dans différents domaines et proposent diverses mesures :

  • Les offices AI évoquent avant tout la pénurie d’experts qualifiés. La plupart d’entre eux mentionnent le nombre insuffisant d’experts et le manque de choix. Ils sont moins nombreux à déplorer un manque de connaissances en médecine des assurances. Parmi les solutions, ils proposent en premier lieu d’investir dans les offres de formations destinées aux experts et de renforcer l’assurance de la qualité.
  • Les responsables en matière de formation considèrent qu’il y a nécessité d’agir à tous les niveaux de la formation des médecins (formation de base, postgrade et continue). Parmi les solutions proposées, les acteurs citent la sensibilisation aux aspects de la médecine des assurances dans le cadre des études de médecine, une meilleure offre de formation postgrade concernant l’évaluation de l’incapacité de travail, un développement de la formation pratique des spécialistes de certaines disciplines médicales et des cours de formation continue réguliers, en particulier sur les aspects médico-juridiques. Ils demandent en outre que la transmission de compétences pratiques soit renforcée, par exemple par un coaching approfondi ou par un retour d’informations après les contrôles de qualité. Comme mesure servant à augmenter le nombre d’experts, les acteurs interrogés mentionnent les incitations financières, la sensibilisation des médecins-cadres et le recrutement de médecins très expérimentés ou de médecins à la retraite.
  • Deux tiers des experts interrogés déclarent rencontrer des défis particuliers en ce qui concerne leurs mandats pour l’AI. La principale difficulté est l’écart entre les exigences posées et la rémunération offerte. Les solutions proposées ciblent avant tout les défis mentionnés par les experts. Ces derniers suggèrent une meilleure rémunération, une précision accrue dans la formulation des mandats et la mise à disposition de dossiers mieux préparés. S’agissant des offres de formation, ils demandent avant tout des cours axés davantage sur la pratique et des formations dans le domaine médico-juridique.

 

Recommandations

Les résultats de l’étude permettent de formuler six recommandations articulées autour de la formation des experts médicaux.

 

 

 

Rapport « Ärztliche Aus-, Weiter- und Fortbildung der medizinischen Gutachterinnen und Gutachter (2018; No du rapport 5/18) » du 21.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2nHN30i

 

 

CSSS-N : La surveillance des assurés nécessitera l’autorisation d’un juge

CSSS-N : La surveillance des assurés nécessitera l’autorisation d’un juge

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2rPw1C6

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national entend fixer des règles plus claires pour la surveillance des assurés. A l’instar du Conseil des Etats, elle compte permettre l’usage de traceurs GPS. En revanche, elle propose que la surveillance doive toujours être autorisée par un juge.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a entamé l’examen du projet relatif à l’initiative parlementaire «Base légale pour la surveillance des assurés» (CSSS-E; 16.479 é). Dans un arrêt qu’elle a rendu à l’automne 2016, la Cour européenne des droits de l’homme déplorait l’absence d’une base légale précise et détaillée régissant la surveillance des assurés en Suisse. Les assureurs-accidents et l’assurance-invalidité ont dès lors mis fin à la surveillance de leurs assurés. Afin que ce type de surveillance puisse reprendre sans tarder, la commission a décidé, par 18 voix contre 7, d’entrer en matière sur le projet que le Conseil des Etats avait adopté à la session d’hiver 2017. Une minorité s’oppose à l’insertion de l’article relatif à cette surveillance dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, au motif que de telles atteintes à la sphère privée de personnes vulnérables devraient être régies par le code de procédure pénale.

La CSSS-N a procédé à des auditions afin d’éclaircir diverses questions relevant de la pratique et des droits fondamentaux. Dans le cadre de la discussion par article, elle présente notamment à son conseil les propositions suivantes:

  • la surveillance peut reposer non seulement sur des enregistrements visuels et sonores, mais aussi sur des instruments techniques permettant de localiser une personne (traceurs GPS). Par 16 voix contre 9, la commission s’est ralliée au point de vue du Conseil des Etats, estimant que les traceurs GPS améliorent l’efficacité de la surveillance;
  • quels que soient les instruments utilisés pour la surveillance, celle-ci doit toujours être autorisée par un juge du tribunal cantonal des assurances compétent (12 voix contre 8 et 4 abstentions). Pour sa part, le Conseil des Etats considère que seul l’usage de traceurs GPS nécessite l’autorisation d’un juge;
  • par 17 voix contre 7, la commission a refusé de limiter la surveillance à des lieux librement accessibles, comme les rues ou les parcs. Comme le Conseil des Etats, elle veut que la surveillance puisse être effectuée aussi dans des lieux visibles depuis un lieu librement accessible, par exemple un balcon.

La commission souhaite achever la discussion par article du projet à sa prochaine séance, afin que le Conseil national puisse l’examiner à la session de printemps.

La commission a siégé les 25 et 26 janvier 2018 à Berne, sous la présidence du conseiller national Thomas de Courten (UDC, BL).

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2rPw1C6