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Lettre circulaire AI no 418 « Proches aidants engagés par des organisations de soins à domicile / Coûts supplémentaires liés au COVID-19 »

Lettre circulaire AI no 418 « Proches aidants engagés par des organisations de soins à domicile / Coûts supplémentaires liés au COVID-19 »

 

LCAI no 418 du 23.06.2022 consultable ici

 

Ces derniers temps, l’OFAS a reçu plusieurs questions des offices AI concernant la façon de procéder lorsque des proches sont engagés par des organisations de soins à domicile. Or, les conditions ne sont pas les mêmes si les personnes sont engagées pour des soins de base ou pour des traitements. Ces deux cas de figure sont donc présentés séparément ci-après. Nous profitons aussi de cette occasion pour révoquer notre lettre d’information COVID-19 01/2021 du 18 janvier 2021.

 

1 Soins de base

Selon la jurisprudence, il est possible d’engager des proches aidants pour autant qu’ils prodiguent des soins de base et qu’ils soient suffisamment instruits et encadrés par un soignant diplômé travaillant pour le prestataire. Ces prestations sont prises en charge par l’assurance-maladie, mais sont directement liées à celles de l’AI.

 

1.1 Coordination avec la contribution d’assistance

Selon l’art. 42sexies, al. 3, LAI, l’assurance-invalidité n’octroie pas de contribution d’assistance pour les prestations d’aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l’art. 25a LAMal. Ces prestations sont donc déduites du montant de la contribution d’assistance (art. 42sexies, al. 1, let. c, LAI). Pour cette raison, le recours à ces prestations est sujet à l’obligation de renseigner (art. 31, al. 1, LPGA). Le ch. 8005 CCA prévoit que l’assuré doit en particulier annoncer toute modification du recours à d’autres prestations (AI, soins de base LAMal). Si l’assuré a manqué à son obligation de renseigner, les prestations de l’AI peuvent être réduites ou refusées (art. 7b, al. 2, let. b, LAI), et leur restitution peut être exigée. Il revient donc principalement à l’assuré d’informer les offices AI qu’un de ses proches est engagé par une organisation de soins à domicile et qu’il reçoit à ce titre des prestations de soins LAMal.

Néanmoins, nous rendrons également attentives les caisses-maladie à la nécessité de communiquer ces changements aux offices AI (v. lettre en annexe).

1.2 Coordination avec le supplément pour soins intenses

Les prestations fournies par les proches en tant qu’employés d’une organisation de soins à domicile ne peuvent pas entrer dans le calcul du supplément pour soins intenses. Au moment de l’enquête, il faudra donc déterminer exactement quelle aide est fournie à quel titre et en tenir compte dans le calcul du supplément.

 

1.3 Coordination avec l’allocation pour impotent

Une éventuelle coordination doit se faire au niveau de la caisse-maladie, qui, le cas échéant, peut déduire de ses prestations une partie du montant de l’allocation pour impotent.

 

2 Soins thérapeutiques

La reconnaissance des organisations de soins à domicile et du personnel infirmier s’effectue conformément aux art. 2 à 4 de la convention tarifaire du 01.07.2018 sur l’aide et les soins à domicile. La liste des organisations habilitées à facturer des prestations est disponible sur le site Internet de la Commission des tarifs médicaux, de même que la convention tarifaire et d’autres documents.

 

2.1 Coordination avec la contribution d’assistance

Les soins thérapeutiques n’étant pas pris en compte dans la contribution d’assistance, aucune coordination n’est nécessaire (ch. 4110 CCA). La surveillance médicale de longue durée des enfants et des jeunes de moins de 20 ans atteints d’une infirmité congénitale constitue une exception. Dans ce cas, la contribution d’assistance est réduite (voir art. 39e, al. 5, RAI et ch. 4062 CCA).

 

2.2 Coordination avec le supplément pour soins intenses

Les prestations fournies par les proches en tant qu’employés d’une organisation de soins à domicile ne peuvent pas entrer dans le calcul du supplément pour soins intenses (voir ch. 23.17 CMRM, 5009 CSI, 5028 ss. CSI).

 

2.3 Coordination avec l’allocation pour impotent

La durée des soins apportés par une organisation de soins à domicile n’entre pas dans le calcul des soins particulièrement astreignants (voir ch. 2068 CSI).

 

2.4 Synergies entre les différentes prestations médicales

Les proches peuvent aussi prodiguer eux-mêmes des soins médicaux à leur enfant s’ils disposent des qualifications nécessaires et qu’ils sont reconnus par l’assurance-invalidité conformément à ce qui a été expliqué plus haut. Il convient toutefois de tenir compte des synergies entre les différentes prestations médicales. Par exemple, le temps de trajet inclus dans les tarifs des organisations de soins à domicile, qui correspond normalement à environ 13% des frais pris en charge par l’AI, ne doit pas être pris en compte. Par ailleurs, la charge de travail engendrée par l’évaluation des besoins est nettement moins importante pour les proches, puisqu’ils connaissent leur enfant. Dans un tel cas, les heures de soins thérapeutiques prises en charge doivent donc être réduites en conséquence, c’est-à-dire de 13% au moins. Les chiffres tarifaires, en revanche, ne doivent pas être modifiés, car cela poserait des difficultés lors de la facturation électronique.

 

3 Coûts supplémentaires liés au COVID-19

Dans sa lettre d’information COVID-19 01/2021 du 18.01.2021, l’OFAS a recommandé aux offices AI de prendre en charge les coûts du matériel à usage unique destiné à protéger d’une infection au COVID-19. Par la suite, des accords ont été conclus entre certains offices AI et prestataires de soins à domicile. Ces accords doivent être révoqués rétroactivement au 31.03.2022.

En effet, la prise en charge par l’AI des frais supplémentaires dus aux mesures d’hygiène a été décidée afin de soutenir les organisations de soins à domicile durant une période difficile. Il n’a jamais été question d’institutionnaliser le remboursement du matériel d’hygiène utilisé dans le cadre de la pandémie ni de définir des tarifs en la matière. Or, le 01.04.2022, le Conseil fédéral a mis fin à la situation particulière. Il s’en est suivi un retour à la normalité avec la levée des mesures de protection extraordinaires, y compris celle du port du masque obligatoire. Nous considérons donc que les conditions de remboursement de ce matériel n’ont plus été remplies à partir de cette date.

Si des mesures de protection spéciales s’avèrent nécessaires dans des cas particuliers (indépendamment de la pandémie), elles peuvent être facturées comme matériel à usage unique conformément à la convention tarifaire sur l’aide et les soins à domicile. Le montant pris en charge correspond à celui défini dans la LiMA ou, pour les produits qui n’y figurent pas, au prix d’acquisition.

 

 

LCAI no 418 du 23.06.2022 consultable ici

“Lettera circolare AI n. 418 / Familiari curanti assunti da organizzazioni Spitex / Spese supplementari legate al coronavirus” disponibile qui

« IV-Rundschreiben Nr. 418 / Pflegende Angehörige angestellt bei Spitexorganisationen / covidbedingte Mehrkosten» hier verfügbar

 

9C_633/2021 (d) du 07.02.2022 – Droit aux indemnités journalières d’attente à la suite d’une décision de refus des mesures puis d’un jugement admettant le recours de l’assuré / 18 aRAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_633/2021 (d) du 07.02.2022

 

Consultable ici

NB: traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Droit aux indemnités journalières d’attente à la suite d’une décision de refus des mesures puis d’un jugement admettant le recours de l’assuré / 18 aRAI

 

Assurée, née en 1970, a déposé en octobre 2018 une demande AI invoquant de fortes douleurs aux pieds lors de station debout et de marche prolongées.

Par décision du 01.07.2019, l’office AI a nié le droit de l’assurée aux prestations, en indiquant que la prénommée pouvait continuer à exercer son activité habituelle d’aide-soignante moyennant de légères adaptations et qu’il n’y avait donc pas d’invalidité. Sur recours de l’assurée, le tribunal cantonal a constaté, par jugement du 20.03.2020, que l’assurée était menacée d’invalidité et avait donc droit à des mesures d’ordre professionnel, pour autant que les autres conditions d’octroi respectives soient remplies.

Par décision du 18.09.2020, l’office AI a accordé une évaluation du potentiel de l’assurée du 19.10.2020 au 18.11.2020 ; par décision du 30.09.2020, le montant de l’indemnité journalière due durant cette évaluation a été fixé à 165.60 francs pour un revenu annuel déterminant de 75’288 francs. En revanche, l’office AI avait déjà refusé, par décision du 17.09.2020, de verser rétroactivement des indemnités journalières et des indemnités journalières d’attente.

 

Procédure cantonale (arrêt IV.2020.00721 – consultable ici)

Par jugement du 27.09.2021, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, fixant le montant de l’indemnité journalière à 178 fr. dès le 19.10.2020. Le tribunal cantonal a rejeté le recours relatif au refus du droit aux indemnités journalières d’attente selon la décision du 17.09.2020.

 

TF

Consid. 4.3
Selon l’art. 18 al. 2 aRAI, le début du droit aux indemnités journalières d’attente ne coïncide pas avec la date de la naissance du droit à un reclassement professionnel (ou une formation professionnelle initiale). Au contraire, le droit à ces indemnités ne naît qu’au moment où l’office AI constate un droit à un reclassement. Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire d’examiner de plus près la question de savoir si, dans les cas où l’office AI nie dans un premier temps un tel droit à un reclassement, mais où, suite à un recours de la personne assurée, un tribunal constate le droit correspondant, le droit aux indemnités journalières d’attente prend effectivement naissance rétroactivement au moment de la décision de refus de reclassement annulée par le tribunal cantonal (ou même, comme le fait implicitement valoir l’assurée, au moment du préavis à la suite duquel la décision de refus de reclassement a été rendue).

En l’espèce, comme le tribunal cantonal l’a considéré de manière convaincante, il ne lui a pas accordé un reclassement dans son jugement du 20.03.2020, mais a simplement admis l’une des différentes conditions donnant droit à un reclassement – celle de l’invalidité donnant droit à des prestations – et a renvoyé la cause à l’office AI pour examen des autres conditions. Par conséquent, même avec le jugement du 20.03.2020, il n’était pas encore établi si l’assurée avait effectivement droit à un reclassement. Ainsi, contrairement aux allégations de l’assurée, ce jugement n’ouvrait pas de droit à des indemnités journalières d’attente, ni à partir de la date du jugement, ni à partir d’une date antérieure. Un tel droit doit être nié en l’espèce pour cette raison déjà, ce qui rend inutile l’examen plus approfondi de la question de la disponibilité au reclassement soulevée par le tribunal cantonal.

Consid. 4.4
Dans la mesure où l’assurée demande l’octroi d’une indemnité journalière d’attente à partir du 29.07.2020, elle ne motive pas davantage sa demande. Son recours doit donc être rejeté sans autre forme de procès. Il convient toutefois de relever à cet égard que, selon les constatations de la cour cantonale, l’office AI n’a pas non plus reconnu un droit au reclassement lors de l’entretien du 29.07.2020, mais s’est contentée de mettre en œuvre examen de l’aptitude au reclassement de l’assurée.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_633/2021 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_633/2021 (d) du 07.02.2022 – Droit aux indemnités journalières d’attente, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/06/9C_633-2021)

 

Enquête suisse sur la population active et statistiques dérivées: heures de travail en 2021

Enquête suisse sur la population active et statistiques dérivées: heures de travail en 2021

 

Communiqué de presse de l’OFS du 13.06.2022 consultable ici

 

En 2021, le nombre total d’heures travaillées dans le cadre professionnel en Suisse a atteint 7,798 milliards d’heures, en augmentation de 2,5% par rapport à l’année précédente. Le niveau d’avant la pandémie n’a toutefois pas encore été retrouvé. Le volume de travail des 20-64 ans a légèrement plus progressé en Suisse que dans l’UE selon les derniers résultats de l’Office fédéral de la statistique (OFS) et de l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat).

Les statistiques utiles pour le calcul des revenus avec et sans invalidité (fixés sur la base de l’ESS) :

  • Tableau « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique (NOGA 2008), en heures par semaine » en français disponible ici
  • Tabelle «Betriebsübliche Arbeitszeit nach Wirtschaftsabteilungen (NOGA 2008), in Stunden pro Woche» hier verfügbar
  • Purtroppo non esiste una versione italiana.

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 13.06.2022 consultable ici

Schweizerische Arbeitskräfteerhebung und abgeleitete Statistiken: Arbeitszeit 2021 wurden in der Schweiz mehr Arbeitsstunden geleistet, Medienmitteilung den 13.06.2022

Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera e statistiche derivate: ore di lavoro Aumento del numero di ore di lavoro nel 2021 in Svizzera, Comunicato stampa del 13.06.2022

 

Notification d’un envoi par courrier « A+ » : Harmoniser la computation des délais lors d’envois postaux

Notification d’un envoi par courrier « A+ » : Harmoniser la computation des délais lors d’envois postaux

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.06.2022 consultable ici

 

Une solution harmonisée doit être trouvée en matière de computation des délais lorsqu’un envoi postal est remis un samedi chez le représentant professionnel de la partie. Le National a adopté mercredi sans opposition une motion de sa commission compétente. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

La question a déjà été évoquée dans le cadre de la révision du code de procédure civile. Le texte demande qu’en cas de notification d’un envoi par courrier « A+ » un samedi, un dimanche ou un autre jour férié, le délai commencerait à courir le jour ouvrable qui suit. Ainsi, les destinataires de ces envois n’auraient plus à vérifier si l’envoi a été reçu le samedi ou le lundi lorsque la case postale est vidée le lundi.

La solution doit être étendue à toutes les lois fédérales, a indiqué Christian Dandrès (PS/GE) pour la commission. Le droit de procédure doit être le plus simple et le plus compréhensible possible pour les administrés et les justiciables. Ceux-ci ne doivent pas perdre leurs droits en raison de pures questions de procédure, a-t-il argumenté.

Etendre cette solution à tous les autres domaines juridiques n’est pas approprié, a tenté d’opposer la ministre de la justice Karin Keller-Sutter. Et d’évoquer les cas de procédure pénale, où la notification doit toujours se faire par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception. Elle proposera au Conseil des Etats de faire de cette motion un postulat.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.06.2022 consultable ici

Bulletin officiel, Session d’été 2022, séance du Conseil national du 08.06.2022, consultable ici

Motion Commission des affaires juridiques CN 22.3381 « De l’harmonisation de la computation des délais » consultable ici

Mozione della Commissione degli affari giuridici CN 22.3381 “Armonizzazione del computo dei termini” disponibile qui

Motion Kommission für Rechtsfragen NR 22.3381 «Harmonisierung der Fristenberechnung» hier verfügbar

 

 

 

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux – 1e estimation basée sur les données du premier trimestre 2022

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux – 1e estimation basée sur les données du premier trimestre 2022

 

L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié le 09.06.2022 la 1e estimation basée sur les données du premier trimestre 2022. Le tableau se trouve ici :

  • en français (estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux)
  • en italien (stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali)
  • en allemand (Quartalschätzungen der Nominallohnentwicklung)

L’estimation de l’évolution des salaires est nécessaire afin d’indexer un revenu (sans invalidité / d’invalide) à 2022.

 

 

Evolution des salaires en 2021 : Recul des salaires nominaux de 0,2% en 2021 et de 0,8% des salaires réels

Evolution des salaires en 2021 : Recul des salaires nominaux de 0,2% en 2021 et de 0,8% des salaires réels

 

 

L’indice suisse des salaires nominaux a baissé en moyenne de 0,2% en 2021 par rapport à 2020. Il s’est ainsi établi à 99,8 points (base 2020 = 100). Compte tenu d’un taux d’inflation annuel moyen de +0,6%, les salaires réels ont baissé de 0,8% (99,2 points, base 2020=100), selon les calculs de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Pour notre pratique quotidienne, voici les liens pour obtenir les divers tableaux :

 

Le tableau T1.15 n’a semble-t-il pas été remis à jour. Il y aura lieu d’utiliser le tableau T1.10 pour indexer l’ESS 2018 à 2021. Enfin, un nouveau tableau a été créé : le T1.20 (année 2020 = 100).

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 01.06.2022 disponible ici

Evoluzione dei salari nel 2021 : Contrazione dello 0,2% per i salari nominali e dello 0,8% per quelli reali nel 2021 ; Comunicato stampa disponibile qui

Lohnentwicklung 2021 : Die Nominallöhne sind im Jahr 2021 um 0,2% gesunken, die Reallöhne um 0,8% ; Medienmitteilung hier verfügbar

 

Recommandation pour le bilan de médecine d’assurance d’une affection post-COVID-19 en Suisse

Recommandation pour le bilan de médecine d’assurance d’une affection post-COVID-19 en Suisse

 

Consultable ici

 

Avant-propos:

La pandémie de COVID-19 a causé 420 millions de cas enregistrés à la fin février 2022, dont 2,8 millions officiellement en Suisse. Néanmoins, au moins deux fois plus de personnes ont été infectées, comme le montrent les études de prévalence Corona Immunitas. Les répercussions épidémiologiques et sociales de la pandémie ont été et restent encore considérables. Toute action médicale repose sur un dialogue fondé entre scientifiques, décideurs et grand public et vise par conséquent la meilleure solution possible en termes de protection, de traitement, de réadaptation et de réintégration de chaque individu. Outre l’évolution aiguë de la maladie, les médecins sont confrontés à une persistance prolongée des symptômes chez certains patients, appelée couramment «COVID long». Les assurances et, après elles, les tribunaux doivent prendre des décisions sur les droits à prestations. La médecine d’assurance a pour mission de fournir les bases nécessaires à cette fin.

Le présent avis, formulé à la demande de la SIM par une commission ad hoc composée d’experts de différentes disciplines, veut contribuer à l’élaboration d’une démarche commune harmonisée visant à constituer une base de décision aussi objective que possible, dans la perspective des demandes de prestations auxquelles les assurances seront confrontées dans un proche avenir. En conséquence, les données probantes actuellement disponibles sont exposées ici et des recommandations pour la pratique de la médecine d’assurance en sont tirées.

Cette démarche poursuit les buts suivants:

  • Faire comprendre les causes possibles de la maladie, sa fréquence, ses symptômes et la durée de la convalescence après une affection post-COVID-19 aux parties prenantes de la médecine d’assurance: employeurs, assureurs, tribunaux, personnes affectées et experts.
  • Développer et harmoniser un dépistage et un accompagnement adaptés aux besoins, dans le but d’optimiser la coordination des parcours de traitement et de réadaptation et des mesures de réintégration.
  • Formuler des recommandations pour une unité de doctrine et, de ce fait, pour l’égalité des droits dans l’évaluation des répercussions de l’affection post-COVID-19 sur la capacité de travail.

Cette recommandation est axée sur l’évaluation de l’impact de l’affection post-COVID-19 sur la capacité de travail ou de formation professionnelle. Elle ne s’intéresse que marginalement aux mesures médicales cliniques de réadaptation.

 

Concept, définition:

Le COVID-19 est une maladie infectieuse aiguë, dont les complications déterminent l’évolution à long terme. Les formes compliquées sont très diverses et résumées, entre autres, sous les appellations de «COVID long», «syndrome post-COVID aigu» ou «syndrome post-COVID».

En plus des symptômes qui apparaissent immédiatement après l’infection et durent jusqu’à 4 semaines («infection aiguë») et ceux qui persistent au-delà de cette durée ou apparaissent après l’infection et durent plus de quatre semaines («COVID long»), l’OMS a publié le 6 octobre 2021 une définition de consensus et une dénomination pour les symptômes qui persistent encore plus longtemps.

Définition: Une affection post-COVID-19 survient après une infection très probable4 ou avérée par le SARS-CoV-2, généralement trois mois après que le COVID-19 s’est déclaré; ses symptômes durent au moins deux mois et ne peuvent pas être expliqués par un autre diagnostic. Les symptômes fréquents comprennent fatigue, essoufflement, troubles cognitifs, mais aussi d’autres problèmes qui retentissent sur la vie quotidienne. Ils peuvent réapparaître après la guérison d’un COVID-19 aigu ou perdurer au-delà de la durée de la maladie initiale. Ils peuvent être fluctuants ou récurrents. Il n’y a pas de symptômes minimums requis pour établir le diagnostic. Une démarche diagnostique particulière peut être nécessaire pour les enfants.

Recommandation d’utiliser, comme concept unifié en médecine d’assurance, la définition et la dénomination «affection post-COVID-19» de l’OMS lorsque les symptômes persistent plus de 12 semaines après l’infection.

 

Recommandations de base pour la médecine d’assurance:

  • Démarche et organisation

Afin de faire progresser les connaissances et l’harmonisation de la gestion par la médecine d’assurance des répercussions d’une affection post-COVID-19 sur la capacité de travail, nous recommandons une démarche harmonisée en deux temps:

Démarche en deux temps:

  • Recensement unifié des personnes potentiellement touchées par une affection post-COVID-19 dans toute la Suisse, au moyen d’un outil de dépistage «EPOCA».
  • Application d’un algorithme harmonisé pour l’expertise de médecine d’assurance.

 

Dans le contexte de l’expertise, il semble utile d’adopter une structure qui différencie les symptômes aigus, c’est-à-dire directement liés à l’infection, et les lésions indirectes des organes médiées par l’infection, ainsi que les affections qui en découlent. Enfin, les exacerbations de pathologies préexistantes induites par le COVID-19 doivent être prises en compte. Un diagnostic différentiel méticuleux est indispensable pour exclure d’autres causes d’affection post-COVID-19. Les cas de symptômes neurocognitifs et de symptômes d’épuisement général constituent la plus grande difficulté dans l’expertise de médecine d’assurance et pour l’appréciation des restrictions fonctionnelles. Il n’est pas rare que seul ce groupe soit inclus dans les définitions du «COVID long», quoique la diversité des symptômes et les lourdes séquelles potentielles du COVID-19 au niveau de tous les organes justifient une définition plus large, analogue à celle de l’OMS.

 

  • Confirmation du diagnostic de COVID-19

Le diagnostic d’affection post-COVID-19 suppose, pour commencer, que l’infection par le SARS-CoV-2 soit confirmée, or le test de confirmation positif n’est pas disponible dans tous les cas d’affection aiguë. La confirmation nécessite une analyse sérologique (anticorps visant la protéine Spike et celle de la nucléocapside). Avec les vaccins récents, les anticorps visant la nucléoprotéine ne peuvent être présents qu’après une infection naturelle. La concentration de ces anticorps diminue cependant relativement vite, de sorte qu’ils ne sont plus décelables de façon fiable au-delà de trois mois après l’infection. Quant à la sérologie de la protéine Spike, son résultat positif doit être confronté à l’anamnèse clinique (affection aiguë avec les symptômes correspondants, pendant la période de pandémie) en raison de la possibilité de «réactions croisées» avec les vaccins. Les réactions croisées avec d’autres antigènes sont extrêmement rares et négligeables. En conséquence, une réaction des anticorps visant la protéine Spike signe soit une infection ancienne, soit une vaccination, soit les deux. Cela dit, environ 10% des patients ne développent jamais d’anticorps mesurables contre les protéines du SARS-CoV-2 ou les perdent avec le temps après la phase aiguë de la maladie. Ce problème de diagnostic ne se pose cependant qu’après les formes légères de COVID-19.

[…]

 

Enregistrement unifié des symptômes et particularités liés au COVID-19: EPOCA

Un questionnaire sur l’affection post-COVID-19 (EPOCA = Erfassungsbogen für Post-Covid Assessment) a été élaboré pour servir d’aide à la documentation, relever et décrire les sujets souffrant potentiellement d’une affection post-COVID-19 et uniformiser la démarche diagnostique. Cet outil de dépistage est destiné à être utilisé par les prestataires de soins primaires, les consultations spécialisées, les unités de réadaptation, etc. pendant toute l’évolution au long cours d’une affection post-COVID-19, afin de consigner de façon harmonisée les symptômes à bas bruit, les interventions thérapeutiques ainsi que le décours de la maladie, et de jeter ainsi les bases des mesures de réadaptation professionnelle ou scolaire.

Le questionnaire EPOCA comprend différentes parties pour l’autoévaluation et l’évaluation par autrui et prend en compte les variables sociodémographiques, les facteurs de risque et les symptômes cliniques, mais aussi des aspects liés au travail, à l’assurance et à la qualité de vie. Il offre ainsi une aide à l’organisation et à la décision pour l’appréciation globale des circonstances individuelles de chaque cas. Il comprend des questionnaires détaillés et cliniquement fondés et des questions supplémentaires adaptées à la situation.

Le questionnaire EPOCA en annexe fait partie intégrante des présentes recommandations. Les assureurs apprécient que le questionnaire EPOCA soit utilisé comme moyen de communication structuré et travaillent à créer les conditions d’une rémunération pour son utilisation dans les soins primaires.

Dans le cadre d’une éventuelle expertise ultérieure en médecine d’assurance, le questionnaire aide à circonscrire le relevé des symptômes et des facteurs de risque et ainsi à faire intervenir d’autres spécialités et à décider de la qualification du tableau clinique.

 

Réadaptation et mesures professionnelles

Bien que la rémission des symptômes survienne souvent dans les 12 semaines suivant l’infection, les formes prolongées (avec ou sans séjour en soins intensifs) entraînant une nette diminution de la capacité de travail et de la capacité fonctionnelle au quotidien peuvent nécessiter une réadaptation multidisciplinaire ambulatoire ou à l’hôpital.

Les sociétés professionnelles et les autorités de santé en Suisse (Funke-Chambour, Bridevaux et al. 2021, Chmiel 2022), en Allemagne (Koczulla and Ankermann 2021), au Royaume-Uni (NICE 2022) et au Canada (Alberta-Health-Services 2022) recommandent une approche multidisciplinaire structurée pour la réadaptation des patients présentant une affection post-COVID-19.

Une réadaptation complète inclut les mesures suivantes:

  • information et explication
  • mesures de réadaptation physique et mentale (y compris rééducation respiratoire)
  • aide au soin de soi, p. ex. apprentissage de stratégies pour gérer la fatigue, les autres symptômes et les rechutes
  • implication de l’entourage privé et professionnel
  • actions sur le lieu de travail, p. ex. contact régulier avec l’employeur, changement d’affectation
  • coordination des mesures, p. ex. par l’intermédiaire d’un gestionnaire de cas, et implication des agents payeurs.

 

Les mesures de réadaptation préconisées dans les recommandations britanniques NICE sont récapitulées en annexe pour information (annexe 1 (NICE 2022)). Elles se fondent sur un examen succinct («rapid review») des études parues dans des revues à comité de lecture et sur le consensus d’experts. Il n’y a pas, à ce jour, de résultats au long cours de mesures de réadaptation fournis par des études contrôlées randomisées. On peut citer comme exemple le parcours de réadaptation des patients atteints d’une affection post-COVID-19 de la province d’Alberta, au Canada. Ce programme s’appuie surtout sur un contact régulier des gestionnaires de cas avec les patients et leurs employeurs et sur un programme d’exercices à domicile clairement structuré (p. ex. exercices respiratoires quotidiens). Le paramètre d’évaluation principal est la réussite de la réintégration professionnelle (annexe 2 (Alberta-Health-Services 2022)).

De nombreuses questions de recherche concernant la réadaptation et la réintégration professionnelle des patient·e·s atteint·e·s d’une affection post-COVID-19 restent à élucider, par exemple sur l’efficacité des différentes mesures de réadaptation, les facteurs prédictifs d’une évolution prolongée ou le meilleur moment pour passer des soins médicaux aux mesures de réintégration professionnelle.

Dès maintenant, les médecins de famille et autres spécialistes des soins primaires ont une fonction importante dans la pratique et leurs possibilités d’action pourraient avoir un effet crucial sur la capacité de travail des personnes affectées, comme dans d’autres maladies chroniques. Une large utilisation du questionnaire EPOCA en Suisse faciliterait un bon dépistage et une orientation précoce et bien ciblée. La coordination avec les mesures professionnelles est tout aussi cruciale ; elle peut être encouragée par les assureurs en indemnités journalières maladie, par exemple au moyen d’essais de reprise du travail, mais aussi et en particulier par l’AI, dans le cadre de mesures de réadaptation ou de mesures professionnelles, d’essais de reprise du travail, de mesures de placement professionnel, etc. Comme il n’existe pas de délais d’attente pour ces mesures, une annonce précoce à l’AI et une coordination avec les mesures de l’assurance invalidité sont recommandées.

 

Expertise en médecine d’assurance

  • Moment de l’expertise en médecine d’assurance

En cas de persistance des symptômes, nous recommandons de procéder à une première expertise en médecine d’assurance, afin de confirmer le diagnostic et d’orienter la réintégration lorsque les symptômes persistent tout en tenant compte des guérisons spontanées, six mois après le début de l’infection aiguë.

Pour les formes graves documentées (soins intensifs/intubation) dont la rémission (partielle) se maintient à l’examen clinique, il est conseillé d’allonger la période de surveillance primaire et de n’engager l’expertise qu’après 12 mois.

  • Approche interdisciplinaire de l’expertise en médecine d’assurance

Vu la priorité qui sera probablement donnée aux symptômes fonctionnels retentissant sur la capacité de travail, nous conseillons un bilan interdisciplinaire, adossé au questionnaire EPOCA et composé d’une expertise de base et d’un éventuel bilan complémentaire pour les différents symptômes (organes affectés) spécifiques.

 

  • Expertise de base polydisciplinaire

Si les symptômes persistent pendant plus de 6 mois (ou 12 mois pour la convalescence après une forme grave), nous préconisons une expertise de base en médecine interne/infectiologie et en neurologie/neuropsychologie.

 

 

 

Recommandation pour le bilan de médecine d’assurance d’une affection post-COVID-19 en Suisse consultable ici

Raccomandazioni per l’accertamento di medicina assicurativa in Svizzera per la condizione post-COVID-19disponibili qui

Empfehlungen für die versicherungsmedizinische Abklärung in der Schweiz bei Post-Covid-19-Erkrankung hier verfügbar

 

 

 

9C_576/2021 (f) du 02.02.2022 – Dépôt d’une nouvelle demande AI – Plausibilité d’une aggravation de l’état de santé / 87 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_576/2021 (f) du 02.02.2022

 

Consultable ici

 

Dépôt d’une nouvelle demande AI – Plausibilité d’une aggravation de l’état de santé / 87 RAI

 

A la suite d’un premier refus de prestations de l’assurance-invalidité, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations, au mois de janvier 2021. L’office AI a refusé d’entrer en matière par décision du 25.06.2021. En bref, il a considéré que l’assurée n’avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 289/21 – 278/2021 – consultable ici)

Par jugement du 14.09.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2
On rappellera qu’en vertu de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI, lorsque la rente a été refusée parce que le taux d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2 et 5.3; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références). Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a).

Consid. 3.2
La jurisprudence relative à une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité, dûment rappelée dans l’arrêt entrepris, requiert en effet que celle-ci présente des éléments suffisants pour rendre plausible une aggravation de l’état de santé (cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI), étant précisé que le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s’applique pas, dans cette mesure, à une telle procédure et que la juridiction de première instance est tenue d’examiner le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de l’office AI en fonction uniquement des documents produits jusqu’à la date de celle-ci (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêt 9C_627/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2). A cet égard, c’est en vain que l’assurée affirme que l’office AI l’aurait clairement empêchée, dans le cadre de la procédure administrative, de produire des pièces complémentaires permettant de rendre plausible une aggravation de son état de santé. A la lecture des observations qu’elle a formulées le 10.06.2021 contre le projet de décision du 18.03.2021, par lequel l’office AI l’informait qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa nouvelle demande de prestations, on constate en effet que l’assurée avait indiqué qu’elle considérait avoir rendu plausible une aggravation notable de son état de santé, en se référant aux avis médicaux qu’elle avait produits, sans indiquer qu’elle souhaitait apporter des informations médicales complémentaires.

 

Consid. 4.2
En ce que l’assurée se contente d’indiquer que les rapports médicaux qu’elle a versés au dossier à l’appui de sa nouvelle demande « font clairement écho d’une évolution défavorable de la maladie avec une répercussion importante sur la capacité de gain », elle ne fait pas état d’éléments concrets et objectifs susceptibles de remettre en cause l’appréciation qu’ont faite les premiers juges des pièces médicales versées à la procédure administrative, ni de motifs susceptibles d’en établir le caractère arbitraire.

 

Consid. 4.3
En conséquence de ce qui précède, en niant que l’assurée eût rendu plausible une aggravation de son état de santé susceptible d’influencer ses droits, la juridiction cantonale n’a ni établi les faits de manière inexacte ou arbitraire, ni violé le droit fédéral. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter des considérations des premiers juges.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_576/2021 consultable ici

 

 

Message concernant la convention de sécurité sociale conclue avec le Royaume-Uni

Message concernant la convention de sécurité sociale conclue avec le Royaume-Uni

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 27.04.2022 consultable ici

 

Lors de sa séance du 27.04.2022, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message concernant l’approbation de la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni. La convention coordonne les systèmes de sécurité sociale des deux États contractants après le Brexit, qui a mis un terme à l’applicabilité de l’Accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE. La convention est déjà appliquée à titre provisoire depuis le 01.112021.

Depuis la sortie du Royaume-Uni de l’UE le 01.01.2021, les relations en matière de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni ne sont plus régies par l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE (ALCP), les droits déjà acquis étant garantis par l’Accord relatif aux droits des citoyens. Afin de rétablir une réglementation ciblée et exhaustive dans ce domaine, les deux États ont conclu une nouvelle convention bilatérale.

La convention répond aux normes internationales en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale et couvre notamment la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité ainsi que l’assurance-maladie et accidents. Elle garantit aux assurés une large égalité de traitement et un accès facilité aux prestations sociales. L’accord permet notamment le versement de rentes à l’étranger, sauf en ce qui concerne l’assurance-invalidité. Cette dérogation, souhaitée par les Britanniques en raison des spécificités de leur législation, a également été acceptée par l’UE dans ses négociations avec le Royaume-Uni. L’impact est toutefois limité dans la mesure où d’autres instruments juridiques permettent l’exportation des rentes d’invalidité: l’accord relatif aux droits des citoyens entre la Suisse et le Royaume-Uni garantit les droits acquis avant le Brexit, la législation suisse prévoit l’exportation sans condition pour les ressortissants suisses et les ressortissants d’autres Etats contractants sont couverts par les conventions bilatérales respectives.

La convention prévoit aussi la prise en charge des coûts des traitements nécessaires à la suite d’une maladie ou d’un accident survenu dans l’autre Etat contractant. Enfin, la convention facilite la mobilité des ressortissants des deux pays et permet d’éviter un double assujettissement aux systèmes de sécurité sociale respectifs.

La convention a été signée par les États partenaires le 09.09.2021 et est appliquée à titre provisoire depuis le 01.11.2021. Son entrée en vigueur définitive requiert l’approbation des parlements des deux États.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 27.04.2022 consultable ici

Message du Conseil fédéral concernant l’approbation et la mise en œuvre de la convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni paru in FF 2022 1180 

9C_241/2021 (f) du 18.11.2021 – Valeur probante d’une expertise bidisciplinaire – 44 LPGA / Capacité de travail exigible dans une activité adaptée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_241/2021 (f) du 18.11.2021

 

Consultable ici

 

Valeur probante d’une expertise bidisciplinaire – Indépendance des experts / 44 LPGA

Capacité de travail exigible dans une activité adaptée

 

Assurée, née en 1978, mariée et mère de trois enfants, a travaillé en qualité de vendeuse et gérante adjointe au sein d’un commerce franchisé. Dépôt de l’annonce AI le 13.11.2015 en raison d’une spondylarthrite ankylosante engendrant une incapacité de travail dès le 03.09.2015. Par la suite, elle a précisé suivre une psychothérapie.

Une expertise bidisciplinaire a été mise sur pied auprès d’un centre d’expertises médicales. Le spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie et la spécialiste en psychiatrie et psychothérapie ont retenu les diagnostics invalidants de spondylite ankylosante, de syndrome douloureux chronique, de syndrome du canal carpien bilatéral à prédominance droite et d’épisode dépressif moyen sans syndrome somatique. Sur le plan somatique, les experts ont conclu que la capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle depuis le 03.09.2015; à partir de cette date, la capacité de travail était en revanche de 70% sans perte de rendement dans une activité adaptée (sans port fréquent de charges supérieures à 5 kilos, sans sollicitation répétitive des ceintures scapulaires ni des articulations des poignets et des doigts, sans surcharge mécanique du rachis ni des articulations portantes et sans station prolongée en position debout, assise ou accroupie). Au plan psychique, la capacité de travail était, depuis septembre 2014, de 70% tant dans l’activité habituelle que dans une autre activité adaptée à l’état psychique de l’assurée (avec peu de responsabilités et nécessitant peu de capacité d’adaptation et d’apprentissage). Les experts ont précisé que les incapacités de travail somatique et psychique ne s’additionnaient pas.

Par décision du 09.12.2019, l’office AI a rejeté la demande de prestations de l’assurée, motif pris que le taux d’invalidité de 33% était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2020 7 – consultable ici)

L’instance cantonale a constaté que les experts, qui avaient procédé à des examens somatique (2,45 heures) et psychiatrique (2 heures) complets, avaient suffisamment motivé leurs conclusions. Par ailleurs, on ne pouvait pas leur reprocher de ne pas avoir pris contact directement avec les médecins traitants de l’assurée, aucune clarification n’ayant été nécessaire, ni de s’être fondés sur des rapports d’imagerie médicale au dossier sans avoir procédé à de nouveaux examens, à l’exception d’un taux sérique, ou encore d’avoir rendu une expertise à « caractère ponctuel ».

La juridiction cantonale a relevé que la doctoresse D.__, spécialiste en rhumatologie et médecin traitant, ne partageait pas l’avis des médecins experts. Cette spécialiste avait posé le diagnostic de spondylarthrite ankylosante, voire d’arthrite psoriasique, et considérait que l’assurée ne pouvait travailler que quatre heures par jour dans une activité adaptée permettant l’alternance des positions assise/debout et la prise de pauses, et évitant les mouvements répétitifs, le port de charges ainsi que les positions inclinée et accroupie. Les juges cantonaux ont toutefois considéré que les médecins experts avaient écarté à raison le diagnostic d’arthrite psoriasique, en se référant aux critères de classification de CASPAR (Classification Criteria for Psoriatic Arthritis). Au demeurant, la doctoresse D.__ admettait expressément que cette controverse diagnostique n’avait pas d’incidence sur la question de la capacité de travail. En revanche, elle avait perçu les limitations fonctionnelles de l’assurée plus sévèrement que les experts. Il ressortait pourtant du dossier que l’assurée était en mesure – bien qu’à son rythme et avec l’aide de ses enfants – de prendre en charge un ménage de cinq personnes, d’assurer la préparation des repas, de faire la vaisselle, le nettoyage du linge et le repassage, ainsi que le nettoyage de l’appartement (aspirateur et panosse) et les commissions. Dès lors que de telles tâches seraient impossibles à réaliser si l’on devait suivre les conclusions de la doctoresse D.__, ses conclusions, en contradiction avec le quotidien de l’assurée, n’étaient pas convaincantes. La cour cantonale a finalement retenu que les conclusions des médecins experts étaient plus convaincantes et mieux motivées, de sorte qu’elles devaient être suivies.

Par jugement du 04.03.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assurée reproche à la cour cantonale de ne pas s’être réellement prononcée sur un rapport d’évaluation d’impotence du 06.09.2020 et sur un projet de décision de l’office AI du 14.09.2020 lui octroyant une allocation pour impotent de degré faible à domicile. Le contenu de ces documents remettrait en cause les observations de l’expert rhumatologue, selon lesquelles l’assurée ne serait pas impotente et serait capable d’accomplir plusieurs tâches ménagères. L’assurée soutient qu’au vu du rapport d’évaluation d’impotence décrivant son quotidien, les juges cantonaux ne pouvaient pas retenir qu’elle était en mesure de prendre en charge un ménage de cinq personnes. Le tribunal cantonal aurait ainsi sombré dans l’arbitraire en méconnaissant la portée, le contenu et l’importance du rapport d’évaluation d’impotence du 06.09.2020 et du projet de décision du 14.09.2020.

La juridiction cantonale a décrit les actes de la vie quotidienne que pouvait effectuer l’assurée en se référant au rapport d’évaluation d’impotence du 06.09.2020. Ses constatations concernant la prise en charge par l’assurée d’un ménage de cinq personnes et les tâches ménagères dont celle-ci s’acquitterait avec leur assistance sont toutefois issues du rapport d’expertise du 18.02.2019, non du rapport d’évaluation d’impotence en question. Cela étant, il ressort bien de ce rapport d’expertise que l’assurée a fait savoir au cours de l’expertise qu’elle assumait les tâches inhérentes à un ménage de cinq personnes, si besoin avec l’aide de ses enfants et de son époux, assurant notamment la préparation des repas, la vaisselle, diverses activités de nettoyage ainsi que les commissions. Cette description des activités ménagères effectuées par l’assurée est dans une large mesure compatible avec celle du rapport d’évaluation d’impotence, selon laquelle l’assurée nécessite l’aide de son époux et de ses enfants pour certains travaux ménagers plus lourds. C’est donc sans arbitraire que la cour cantonale a apprécié ce moyen de preuve. Il en va de même du projet de décision de l’office AI du 14.09.2020, qui a trait à une allocation pour impotent dont les conditions d’octroi divergent de celles d’une rente d’invalidité (cf. art. 42 ss LAI).

 

L’assurée conteste la valeur probante de l’expertise. Selon elle, l’indépendance du centre d’expertise par rapport à l’office AI ne serait pas garantie, dès lors que ce bureau d’expertise – qui poursuivrait un but économique – aurait été créé par une ancienne médecin du Service médical régional (SMR) de l’assurance-invalidité, puis racheté par l’un de ses anciens collègues du SMR. L’assurée se plaint par ailleurs du fait que l’expertise reposerait seulement sur deux examens médicaux ponctuels (rhumatologique et psychiatrique) de sa personne, ce qui ne serait pas suffisant pour définir précisément et objectivement sa capacité de travail médico-théorique, comme souligné par la doctoresse D.__, qui la suivrait elle depuis six ans. L’assurée soutient en outre que l’expert rhumatologue aurait dû s’entretenir avec la doctoresse D.__ en vue d’obtenir une description précise des fluctuations de son état de santé, et que les médecins experts auraient dû procéder eux-mêmes à l’examen de clichés radiologiques et non se contenter de la simple lecture des rapports d’imagerie.

Le seul fait allégué par l’assurée que le centre d’expertise ait été fondé et soit géré par d’anciens médecins du SMR ne suffit pas à mettre en cause l’indépendance des médecins y travaillant ni à dénier toute valeur probante à leurs expertises. Il ne s’agit pas d’un fait qui mettrait en évidence un lien de subordination entre le centre d’expertises et l’assurance-invalidité. Quoi qu’en dise ensuite l’assurée, le rapport d’expertise repose sur des examens complets, est motivé et exempt de contradictions, de sorte qu’il répond aux exigences posées par la jurisprudence en la matière. Dans leur complément d’expertise du 29 novembre 2019, les experts du BEM ont en outre expliqué de manière convaincante pour quelle raison l’analyse de clichés radiologiques n’avait pas été nécessaire, dès lors que celle des rapports d’imagerie était en adéquation avec leurs propres constatations cliniques. Par ailleurs, on ne saurait reprocher aux experts de s’être uniquement appuyés sur des examens cliniques ponctuels pour aboutir à leurs conclusions, puisqu’il résulte de leur rapport qu’ils ont procédé à une analyse détaillée du dossier médical complet de l’assurée, comprenant notamment les rapports de la doctoresse D.__.

En ce qui concerne les limitations fonctionnelles de l’assurée, il résulte de ses propres déclarations aux experts et à l’auteur du rapport d’impotence du 06.09.2020 qu’elle est en mesure d’accomplir de nombreuses tâches ménagères et qu’elle ne nécessite l’assistance d’un tiers que pour certaines tâches ponctuelles. La description de son quotidien n’entre ainsi pas en contradiction avec les limitations fonctionnelles retenues par les experts pour l’exercice d’une activité lucrative, qualifiées d’ailleurs de « tout à fait correctes » par la doctoresse D.__, cette spécialiste étant en désaccord avec les experts s’agissant du taux de capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée et de son exigibilité. Au vu des explications convaincantes et détaillées des médecins experts et de l’ensemble du dossier, la cour cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en retenant – sans ordonner de complément d’instruction – une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée correspondant aux limitations fonctionnelles fixées par lesdits experts. L’avis divergent de la doctoresse D.__, qui a conclu à une capacité de travail de quatre heures par jour dans une activité adaptée, ne met pas en évidence d’éléments concrets dont les experts n’auraient pas tenu compte dans leur évaluation de la capacité de travail. Enfin, les secteurs de la production et des services recouvrent un large éventail d’activités variées et non qualifiées, plusieurs d’entre elles ne comportant pas des travaux de manutention fine.

Pour le reste, l’assurée ne critique pas la fixation du revenu d’invalide issu des données statistiques, pas plus que le calcul du revenu sans invalidité et du taux d’invalidité. Il n’y a donc pas lieu de s’en écarter.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_241/2021 consultable ici