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Expertises médicales : des indicateurs pour mesurer la qualité

Expertises médicales : des indicateurs pour mesurer la qualité

 

Article de Roman Schleifer, Markus Braun et Michael Liebrenz paru in Sécurité sociale CHSS, consultable ici

 

En un coup d’œil

  • La Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales (COQEM) a recours à six nouveaux indicateurs pour mesurer la qualité des expertises.
  • Un indicateur de qualité est une mesure qui sert à surveiller et à identifier des aspects potentiellement problématiques ; il ne permet toutefois pas de tirer des conclusions définitives.
  • Après avoir défini ces indicateurs, la COQEM établira au début de l’année 2024 des critères pour les opérationnaliser.

 

Les expertises médicales jouent un rôle central dans les assurances sociales. Rien que pour l’assurance-invalidité, plus de 11’000 expertises externes ont été réalisées en 2022 (OFAS 2023). Ces dernières années, la qualité de ces expertises a fait l’objet d’une attention croissante.

Les critiques portent en particulier sur les divergences dans l’évaluation des cas individuels, sur le manque de cohérence entre les experts et sur les lacunes dans le contrôle du respect des normes de qualité (Müller et al. 2020). Cependant, on observe aussi des évolutions positives : l’introduction de directives d’expertise par la Swiss Insurance Medicine (SIM) et par de nombreuses sociétés de discipline médicale, l’élaboration par l’OFAS de prescriptions contraignantes concernant la structure des expertises, la formulation d’exigences de qualification claires pour les experts (art. 7m OPGA) et la possibilité d’effectuer des enregistrements sonores (art. 44 al. 6 LPGA) sont autant d’éléments qui contribuent à la qualité.

Mise en place par le Conseil fédéral, la COQEM a commencé ses activités en 2022. L’une de ses tâches principales est de formuler des critères transparents pour évaluer la qualité des expertises médicales. Le fait de disposer de critères qui soient compréhensibles et intelligibles tant pour le grand public que pour les praticiens du droit ne peut que renforcer la confiance dans la qualité des expertises.

 

Comment mesurer la qualité ?

Peu après sa création, la COQEM a lancé une réflexion sur la mesure de la qualité. Elle a mis en place un groupe de travail chargé d’élaborer des indicateurs de qualité pour les expertises médicales. Ces indicateurs sont des «instruments de mesure» qui permettent de suivre et d’évaluer la qualité des expertises médicales. Ils servent à attirer l’attention sur les aspects potentiellement problématiques qui appellent un examen approfondi. L’objectif est d’améliorer la qualité des expertises, de les rendre plus transparentes pour le public et de favoriser le dialogue sur la qualité entre les mandants, les centres d’expertises et les experts.

Comme la qualité n’est pas directement mesurable, elle doit être examinée à l’aide d’exigences mesurables préalablement définies (Blumenstock 2011). Une base importante est le modèle d’Avedis Donabedian, qui mesure la qualité à l’aide des trois dimensions que sont la «structure», le «processus» et le «résultat» (Donabedian 2005). La qualité de la structure fait référence aux conditions générales de l’expertise, y compris la qualification des experts. La qualité du processus porte sur le processus d’expertise proprement dit, les aspects pertinents étant notamment l’approche méthodologique, le respect des normes et la collaboration interdisciplinaire. Enfin, la qualité des résultats fait référence au résultat final de l’expertise, par exemple le fait qu’elle soit correcte sur le plan technique et utilisable sur le plan juridique.

 

Six indicateurs de qualité

Sur la base de ce modèle, la COQEM a développé six indicateurs de qualité. Comme critères de sélection, elle a retenu l’importance de l’indicateur, la possibilité pour les experts de les influencer, la mesurabilité, les preuves scientifiques et l’intelligibilité pour le grand public (MacLean et al. 2018).

Trois indicateurs de qualité portent sur les modalités de l’examen médical et la façon d’établir l’expertise. Les trois autres se concentrent sur les résultats de l’expertise : ils examinent la précision et la fiabilité de l’appréciation de l’état de santé ou de la capacité de travail d’une personne. Ces six indicateurs de qualité sont présentés ci-dessous.

 

#1 Les délais de traitement sont courts

Il est important qu’un rapport d’expertise soit rédigé dans les meilleurs délais après l’examen médical. Des délais d’attente plus longs peuvent être une source d’incertitudes. La mémoire des détails de l’entretien peut, par exemple, se brouiller avec le temps, ce qui risque d’affecter la qualité du rapport. La situation de la personne examinée peut également changer, ce qui nuirait au caractère exhaustif du rapport. C’est pourquoi le premier indicateur de qualité mesure si les expertises ont été établies dans les 100 jours qui suivent la date de l’examen. Dans le cas des expertises bidisciplinaires ou pluridisciplinaires, on calcule la moyenne du délai pour établir les expertises partielles.

 

#2 La durée de l’entrevue de bilan est appropriée

Le deuxième indicateur détermine si la durée du bilan est proportionnelle à la complexité du cas. La durée de l’entrevue doit correspondre à la difficulté et à l’étendue des questions à aborder. Pour les cas particulièrement complexes, il est nécessaire de prolonger l’entretien, voire d’en mener plusieurs. Un entretien trop bref peut signifier que toutes les informations importantes n’ont pas été recueillies, ce qui est susceptible de conduire à une évaluation incomplète ou imprécise.

 

#3 L’équité du processus est garantie

Le troisième indicateur de qualité vérifie que les principes éthiques fondamentaux de l’entretien ont été respectés. Cela suppose que les experts expliquent clairement et de façon compréhensible le déroulement de l’examen. Ils doivent traiter la personne examinée de manière aimable et respectueuse, mais aussi lui poser toutes les questions qui doivent l’être, même si elles sont gênantes pour elle. La personne examinée doit néanmoins avoir suffisamment de temps pour parler de ses problèmes et de ses expériences.

 

#4 Les divergences avec les rapports antérieurs sont justifiées

L’expertise discute-t-elle les rapports antérieurs concernant l’état de santé, la situation professionnelle et la réadaptation de manière compréhensible ? C’est ce que mesure le quatrième indicateur. Si l’expertise actuelle diverge des diagnostics et des évaluations antérieures de la capacité de travail, l’expert doit justifier ces divergences de manière claire et compréhensible. L’absence de clarification des divergences peut conduire à une évaluation erronée de la capacité de travail. Une justification claire et compréhensible garantit l’équité et la transparence du processus d’expertise et prévient d’éventuels malentendus ou décisions erronées. Cela favorise l’acceptation du résultat.

 

#5 Les ressources, contraintes et limitations fonctionnelles sont prises en compte

Le cinquième indicateur détermine si l’expertise prend en compte et évalue de manière compréhensible les ressources, les contraintes et les limitations fonctionnelles de la personne examinée. L’évaluation de la capacité de travail doit ainsi prêter attention à l’ensemble des caractéristiques physiques et psychiques, à la personnalité et aux facteurs environnementaux pertinents d’une personne. Cela comprend aussi bien ses forces et ses capacités (ressources) que les limitations fonctionnelles liées à sa personnalité et les défis et contraintes auxquels elle peut être confrontée dans le contexte professionnel.

 

#6 La cohérence et la plausibilité sont justifiées

Enfin, le sixième indicateur vérifie que des contrôles de cohérence et de plausibilité ont bien été effectués et qu’ils sont justifiés de manière compréhensible dans le rapport d’expertise. L’évaluation des experts doit tenir compte des informations contenues dans les dossiers antérieurs, des indications fournies par la personne examinée, des plaintes et des constatations. Les contrôles de cohérence et de plausibilité consistent à examiner si les informations médicales sont concordantes et si les symptômes rapportés correspondent aux résultats des examens et aux thérapies suivies. Lorsque certaines informations sont contradictoires ou ne semblent pas logiques, il importe d’en déterminer la raison. Il est possible que ces contradictions soient dues à la maladie ou à d’autres causes. Les éventuelles contradictions doivent être documentées et discutées dans l’expertise à l’aide d’exemples concrets.

 

Projet de mesure avec évaluation par les pairs

Si les indicateurs sont clairement définis, la façon de les mesurer n’est pas encore définitivement établie. La COQEM entend procéder à cette opérationnalisation des indicateurs dans le courant de l’année 2024.

Pour cinq des six indicateurs, cette opérationnalisation prendra la forme de questions dans le cadre d’une procédure d’évaluation par les pairs. Autrement dit, des experts indépendants devront évaluer les expertises sur la base d’échantillons. En 2023, la COQEM a mené une étude pilote sur l’application de la procédure d’évaluation par les pairs. Elle publiera les questions servant à l’évaluation dans les prochains mois. Dès que les bases de la procédure d’évaluation par les pairs seront publiées, la COQEM pourra commencer à mesurer les cinq indicateurs en question. Cela devrait être le cas au plus tôt au second semestre 2024.

Le troisième indicateur, qui se concentre sur l’équité du processus, fait figure d’exception. La commission prévoit de valider une enquête auprès des assurés à l’aide d’un questionnaire portant sur la façon dont ils ont vécu la situation d’expertise (voir l’expertise de Muschalla et al. 2023). Une fois cette première enquête réalisée et évaluée, la COQEM précisera le contenu de cet indicateur. Elle décidera des étapes ultérieures dans le courant de l’année 2024.

Il est possible que la COQEM développe d’autres indicateurs de qualité après avoir réalisé des évaluations ou identifié des erreurs fréquentes. Inversement, certains indicateurs pourraient perdre de leur importance si la qualité des expertises devait s’améliorer durablement.

 

Une étape importante dans l’assurance qualité

Les indicateurs de qualité présentés par la COQEM constituent une étape importante sur la voie vers un système d’expertises médicales plus fiable et plus efficace pour les assurances sociales. Leur mise en œuvre favorise le respect des normes minimales et des directives éthiques dans le processus d’expertise, ce qui améliore également la transparence.

Si les indicateurs de qualité offrent une base pour l’assurance qualité au sein des centres d’expertises, ils permettront également de procéder à des comparaisons externes, c’est-à-dire de comparer des experts ou des centres d’expertises sous l’angle de la qualité. S’il apparaît que certains des indicateurs définis ne sont pas respectés, il sera possible de mettre en place une confrontation constructive dans un souci d’amélioration.

Dans le même temps, il est important de souligner que les indicateurs de qualité servent de point de départ pour améliorer en permanence la qualité des expertises et établir des normes de qualité. Ils ne constituent que des repères pour le respect des objectifs de qualité. Il va de soi que les lignes directrices des sociétés de discipline médicale et les prescriptions de l’OFAS pour l’établissement des expertises relevant du droit des assurances sociales priment pour la COQEM.

Si les indicateurs de qualité peuvent contribuer à la qualité des expertises, ils ne sauraient la garantir. De plus, une focalisation excessive sur ces indicateurs risque de faire perdre de vue les particularités d’une situation et d’autres aspects importants pour la qualité.

 

Bibliographie

Blumenstock, Gunnar (2011). Zur Qualität von Qualitätsindikatoren. Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz, 54(2), 154-159.

Donabedian, Avedis (2005). Evaluating the Quality of Medical Care. The Milbank Quarterly, 83(4), 691-729.

MacLean, Catherine H. ; Kerr, Eve A. ; Qaseem, Amir (2018). Time out — Charting a Path for Improving Performance Measurement. New England Journal of Medicine, 378(19), 1757-1761.

Müller Franziska ; Liebrenz, Michael ; Schleifer Roman ; Schwenkel Christof ; Balthasar Andreas (2020). Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung. Bericht zuhanden des Generalsekretariats des Eidgenössischen Departements des Innern EDI. 10 août.

Muschalla, Beate ; Fischer, Felix ; Meier-Credner, Anne ; Linden, Michael (2023). Utilité des enquêtes auprès des personnes concernées pour l’assurance qualité des expertises médico-assurantielles, particulièrement, en termes d’équité et de satisfaction à l’égard du déroulement des expertises.

OFAS (2023). Liste publique des experts et centres d’expertises mandatés dans l’assurance-invalidité – 2022. 3 juillet.

 

Expertises médicales : des indicateurs pour mesurer la qualité, article de Roman Schleifer, Markus Braun et Michael Liebrenz paru in Sécurité sociale CHSS, consultable ici

 

Medizinische Begutachtung: Qualität anhand von Indikatoren messen, Artikel von Roman Schleifer, Markus Braun und Michael Liebrenz erschienen in Soziale Sicherheit CHSS, hier abrufbar

 

8C_152/2023 (f) du 14.11.2023 – Mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire et bilan psychologique et neuropsychologique – 44 LPGA / Invocation du motif de récusation tardif / Traduction réalisée par la sœur de l’expertisée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_152/2023 (f) du 14.11.2023

 

Consultable ici

 

Mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire et bilan psychologique et neuropsychologique / 44 LPGA

Invocation du motif de récusation tardif

Bilan psychologique – Traduction réalisée par la sœur de l’expertisée

 

Assurée, née en 1981, exerçait l’activité de garde d’enfants à domicile et d’aide soignante de personnes âgées et handicapées. Elle a déposé une demande de prestations auprès l’office AI sur la base d’une incapacité totale de travail depuis le 01.11.2019.

Mise en œuvre par l’office AI d’une expertise bidisciplinaire neurologique et psychiatrique avec bilan neuropsychologique, confiée à un centre d’expertise, plus particulièrement la Dre  B.__, spécialiste FMH en neurologie, et Dre C.__, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. L’expertise a été réalisée le 25.08.2021. Sur demande des expertes, une psychologue FSP a effectué un bilan psychologique. Puis une spécialiste en neuropsychologie FSP a évalué l’assurée dans son cabinet et a établi un rapport neuropsychologique à l’attention du centre d’expertise. Tous deux rapports ont été intégrés dans le rapport d’expertise en tant que documents annexes. Le 04.11.2021, les expertes ont transmis leur rapport à l’office AI, concluant à une pleine capacité de travail de l’expertisée dans l’activité professionnelle habituelle et dans une activité adaptée. Le 08.11.2021, le SMR a proposé à l’office AI de suivre les conclusions des expertes, selon lui claires, motivées et cohérentes. L’office AI a rejeté la demande AI.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/47/2023 – consultable ici)

Dans le cadre de son recours, l’assurée a déposé des rapports de sa psychiatre traitante. Dans sa réponse, l’office AI a reconsidéré sa décision en ce sens que l’intéressée ne pouvait plus exercer son activité habituelle de garde d’enfants et d’auxiliaire de santé, mais avait une capacité de travail de 60% dès août 2020 puis de 100% à partir d’août 2021 dans une activité adaptée, ouvrant ainsi le droit à un quart de rente limité dans le temps de février à novembre 2021.

Par arrêt du 31 janvier 2023, la cour cantonale a partiellement admis le recours et a réformé la décision en ce sens que l’assurée avait droit à un quart de rente d’invalidité du 01.02.2021 au 30.11.2021. Elle a confirmé la décision pour le surplus.

 

TF

Consid. 3.2
Selon l’art. 44 LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Du point de vue de l’assuré, la communication du nom de l’expert doit lui permettre de reconnaître s’il s’agit d’une personne à l’encontre de laquelle il pourrait disposer d’un motif de récusation (ATF 146 V 9 consid. 4.2.1). Ce droit à la communication, en tant que droit de participation de l’assuré à la procédure d’expertise, constitue un aspect du droit d’être entendu (cf. arrêt 8C_741/2009 du 11 mai 2010 consid. 3.3, Revue de l’avocat 9/2010 p. 376). Comme la connaissance du nom des experts doit permettre à l’intéressé de faire valoir un motif de récusation, le défaut de communication constitue un vice de procédure, dont la personne concernée doit faire état le plus tôt possible, conformément au principe de la bonne foi en procédure (arrêt 8C_805/2018 du 21 février 2019 consid. 7.3.5). L’invocation d’un vice de forme trouve en effet ses limites dans le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui oblige celui qui s’estime victime d’une violation de son droit d’être entendu ou d’un autre vice de procédure de le signaler immédiatement, à la première occasion possible (ATF 143 V 66 consid. 4.3; arrêt 9C_557/2021 du 20 octobre 2022 consid. 5.3.2 et les arrêts cités). En particulier, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d’une suspicion de prévention pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable (ATF 148 V 225 consid. 3.2; arrêt 8C_358/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.2.6).

Consid. 3.3
Le point de savoir si une expertise réalise les exigences de l’art. 44 LPGA constitue une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 146 V 9 consid. 4.1).

 

Consid. 4.1
Invoquant une violation de l’art. 44 LPGA, l’assurée reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir eu la possibilité de formuler des objections quant aux domaines concernés (neuropsychologie et psychologie) et aux choix des psychologues avant les examens effectués aux cabinets de celles-ci ni d’avoir pu faire valoir d’éventuels motifs de récusation contre elles.

Consid. 4.2
Dans le cadre de l’expertise, l’assurée a été convoquée dans les cabinets respectifs de la psychologue et de la neuropsychologue les 04.10.2021 et 12.10.2021, où elle a été évaluée. Elle a donc nécessairement eu connaissance de l’identité des (neuro) psychologues, ainsi que de leur domaine de spécialisation avant la réalisation de ces examens et aurait déjà pu, à ce moment-là, récuser les expertes pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Ce n’est finalement que le 17.03.2022, dans son complément de recours, que l’assurée s’est plainte de ne pas avoir pu exercer son droit d’être entendue, tant à propos des domaines concernés (neuropsychologie et psychologie) que sur le choix des expertes. Aussi, en vertu du principe de la bonne foi, si elle estimait avoir des objections quant aux domaines de spécialisation ou des motifs de récusation contre la neuropsychologue ou la psychologue, elle aurait dû s’en prévaloir immédiatement, sous peine d’en être déchue. Au demeurant, comme l’ont dûment constaté les juges cantonaux, l’assurée n’a toujours pas exposé quels motifs de récusation elle aurait souhaité soulever, ni pour quels motifs des examens psychologiques et neuropsychologiques n’auraient pas dû être ordonnés.

Consid. 4.3
En ce qui concerne le grief de l’absence de traducteur pour les examens auxiliaires, on rappellera que la question de savoir si, dans un cas concret, un examen médical doit se dérouler dans la langue maternelle de l’assuré ou avec l’assistance d’un interprète, est en principe laissée à la libre appréciation de l’expert, responsable de la bonne exécution du mandat (arrêts 9C_295/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.1.1; 9C_509/2010 du 4 février 2011 consid. 4.1.1). En l’occurrence, l’examen neuropsychologique a été effectué en italien, soit dans la langue maternelle de l’assurée. Quant à l’examen psychologique, il est établi et non contesté que lors de l’examen, l’assurée était assistée de sa sœur qui était chargée d’assumer la traduction. Sur ce point, l’experte a précisé dans son rapport que l’assurée s’exprimait dans un français approximatif et qu’il a été possible de se comprendre sans traducteur externe. Même s’il n’est dans ce contexte pas idéal que la sœur de l’assurée ait été chargée de cette tâche, cela ne suffit pas pour nier d’emblée la valeur probante du rapport établi par la psychologue. On relèvera au demeurant que l’assurée ne soutient pas que, dans le cadre de l’expertise, ses propos auraient été mal retranscrits ou de manière lacunaire, ni qu’elle n’aurait pas compris certaines questions.

 

Consid. 5.2.1
Dans leur rapport d’expertise, les doctoresses B.__ et C.__ ont diagnostiqué, sur le plan somatique, des céphalées tensionnelles chroniques et, sur le plan psychique, une anxiété généralisée (CIM-10 F41.1) ainsi qu’un trouble mixte de la personnalité évitante et schizoïde (CIM-10 F61.0). Elles ont indiqué que la capacité de travail de l’expertisée – tant sur le plan somatique que psychique – était entière depuis toujours dans l’activité professionnelle habituelle et dans une activité adaptée, en précisant que les seules limitations fonctionnelles mises en évidence étaient le fait qu’elle ne pouvait pas effectuer les travaux de nuit à des horaires irréguliers.

Consid. 5.2.2
Le SMR a d’abord proposé à l’office AI de suivre les conclusions claires, motivées et cohérentes des expertes. En procédure de recours toutefois, après notamment avoir pris connaissance des derniers rapports de la psychiatre traitante de l’assurée, faisant état d’une évolution positive depuis août/septembre 2022 avec une capacité de travail de 80% à 100% dans une activité adaptée, le SMR a modifié son appréciation. Dans son avis du 08.04.2022, il a retenu que la capacité de travail de l’assurée était nulle dans l’activité habituelle dès le 01.11.2019. Dans une activité adaptée, elle était de 60% dès août 2020, puis entière dès août 2021, en respectant les limitations fonctionnelles suivantes : les activités habituelles de garde d’enfants et d’auxiliaire de santé, qui impliquent une responsabilité, la capacité de prendre des décisions et peuvent impliquer un certain niveau de stress ne sont plus exigibles, l’assurée ne pouvant exercer qu’une activité en tant qu’exécutante.

Consid. 5.3
A juste titre, les juges cantonaux ne se sont pas limités à constater que les réquisits jurisprudentiels pour accorder pleine valeur probante à l’expertise des doctoresses B.__ et C.__ étaient remplis. En effet, le fait d’accorder pleine valeur probante à un rapport médical ne délie pas le juge de son obligation d’apprécier librement les preuves (art. 61 let. c LPGA), notamment en confrontant les conclusions des divers rapports médicaux versés au dossier (cf. arrêt 8C_711/2020 consid. 4.3 du 2 juillet 2021; publié in SVR 2022 UV n° 18 p. 75). C’est bien ce à quoi la cour cantonale a procédé. Après avoir passé en revue les rapports des différents médecins traitants de l’assurée et comparé les conclusions des expertes avec celles du SMR du 08.04.2022, les juges cantonaux ont retenu que ces dernières ne remettaient pas en cause la pleine valeur de l’expertise, mais qu’elles s’en écartaient sur deux seuls points: premièrement, l’évolution de l’état de santé et la capacité de travail de l’assurée avant les examens cliniques du 25.08.2021 (effectués par lesdites expertes), soit sur des circonstances dont celles-ci ne pouvaient pas avoir une connaissance directe, et, deuxièmement, la prise en compte des limitations fonctionnelles, celles retenues par le SMR tenant notamment compte des difficultés et limites de l’assurée au plan cognitif. Se fondant sur les conclusions du SMR ainsi que du psychiatre traitant, les juges cantonaux ont retenu l’existence d’une amélioration sensible de l’état de santé et de la capacité de travail de l’assurée à partir d’août 2021.

En affirmant qu’elle peinait à comprendre comment les juges cantonaux pouvaient accorder pleine valeur probante au rapport d’expertise des doctoresse C.__ et B.__, alors que les conclusions du SMR s’en écartaient sur des points essentiels, l’assurée passe sous silence l’appréciation des preuves minutieuse à laquelle ont procédé les juges cantonaux et ne parvient pas à démontrer que celle-ci serait contraire au droit fédéral. On précisera dans ce contexte que les juges cantonaux ont dûment exposé pour quels motifs ils ne tenaient pas pour probantes les dernières attestations de la psychiatre traitante (jugement entrepris consid. 10.4.5), sans que l’assurée soulève de grief précis sur ce point.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_152/2023 consultable ici

 

9C_354/2023 (f) du 15.11.2023 – Allocation pour impotent – Besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie – 37 al. 3 RAI – 38 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_354/2023 (f) du 15.11.2023

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent – Besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie / 37 al. 3 RAI – 38 RAI

Assistance apportée les membres de sa famille – Obligation de diminuer le dommage

 

Assurée, née en 1974, souffre d’une infirmité congénitale affectant les os des hanches et du fémur ainsi que le dos (avec mise en place d’une double prothèse de la hanche et d’une prothèse du genou droit). A deux reprises (2005 et 2012), l’office AI a nié le droit de l’assurée à une rente de l’assurance-invalidité, car la survenance de l’invalidité était antérieure à son arrivée en Suisse.

L’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent le 28.11.2014. En se fondant sur une enquête à domicile (rapport du 15.07.2015), l’office AI lui a octroyé une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 01.04.2014 (décision du 24.01.2017). Il a retenu qu’elle avait besoin d’une aide importante et régulière d’autrui pour deux actes ordinaires de la vie quotidienne (faire sa toilette et se vêtir/se dévêtir) ainsi que d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie.

Initiant une révision, l’administration a mis en œuvre une nouvelle enquête au domicile de l’assurée (rapport du 01.10.2020, complété le 17.06.2021), puis versé à son dossier l’avis du médecin traitant, spécialiste en médecine interne générale. Par décision du 15.02.2022, l’office AI a supprimé le droit de l’assurée à une allocation pour impotent avec effet au 01.04.2022.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 20.04.2023, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision en ce sens que l’assurée a droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 01.04.2022.

 

TF

Consid. 2.2
L’impotence est faible notamment si la personne assurée, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (art. 37 al. 3 let. e RAI). Selon cette disposition, ce besoin existe lorsque la personne assurée ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. b RAI), ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (art. 38 al. 1 let. c RAI).

Dans la première éventualité, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples) et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers; ATF 133 V 450 consid. 10). Selon la jurisprudence, la nécessité de l’assistance d’un tiers pour la réalisation des tâches ménagères peut justifier à elle seule la reconnaissance du besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (cf. arrêt 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.1). Dans la deuxième éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur. Dans la troisième éventualité, l’accompagnement en cause doit prévenir le risque d’isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l’état de santé de la personne assurée (arrêt 9C_308/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.3 et la référence).

Selon le chiffre marginal 2012 de la Circulaire de l’OFAS sur l’impotence (CIS), l’accompagnement est régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (cf. ATF 133 V 450 consid. 6.2 et les références).

Consid. 2.3
La nécessité de l’aide apportée par une tierce personne doit être examinée de manière objective, selon l’état de santé de la personne assurée, indépendamment de l’environnement dans lequel celle-ci se trouve; seul importe le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d’elle-même, la personne assurée aurait besoin de l’aide d’un tiers. L’assistance que lui apportent les membres de sa famille a trait à l’obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans une seconde étape (cf. arrêts 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4; 9C_410/2009 du 1 er avril 2010 consid. 5.1, in SVR 2011 IV n° 11 p. 29; voir aussi arrêt 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.2).

 

Consid. 4.1
Selon la jurisprudence, la nécessité de l’assistance d’un tiers pour la réalisation des tâches ménagères peut justifier à elle seule la reconnaissance du besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (arrêt 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4). La nécessité de l’aide apportée par une tierce personne doit cependant être examinée de manière objective, selon l’état de santé de la personne assurée, indépendamment de l’environnement dans lequel celle-ci se trouve (supra consid. 2.3). A cet égard, l’enquête effectuée au domicile de la personne assurée constitue en principe une base appropriée et suffisante pour évaluer l’étendue des empêchements dans la vie quotidienne (sur les exigences relatives à la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, cf. ATF 140 V 543 consid. 3.2.1; 133 V 450 consid. 11.1.1 et les références).

Consid. 4.2
En l’espèce, les juges cantonaux ont constaté que l’enquêtrice de l’office AI avait indiqué dans son rapport du 01.10.2020 que l’assurée avait besoin de l’aide d’un tiers pour les tâches ménagères à hauteur de deux heures par semaine, en particulier pour les tâches les plus physiques ou demandant des efforts soutenus. En outre, à l’inverse de ce que soutient l’office recourant, la juridiction cantonale a tenu compte de l’aide apportée par les enfants dans l’évaluation de l’impotence de l’assurée. Elle a considéré qu’on ne pouvait pas exiger du fils de l’assurée une part plus importante aux tâches ménagères que celle qu’il assumait déjà depuis 2015. Par ailleurs, si les juges cantonaux n’ont pas expressément mentionné l’aide susceptible d’être apportée par la fille de l’assurée aux tâches ménagères, l’enquêtrice de l’office AI a coché « non » à la question de savoir si « [e]n vertu de l’obligation de réduire le dommage, peut-on exiger de ces personnes qu’elles apportent autant voire plus d’aide que jusqu’à présent? ». Etant donné que les termes « ces personnes » font référence aux deux enfants de l’assurée, la juridiction cantonale pouvait considérer sans arbitraire que l’assurée avait besoin de l’aide d’une tierce personne à hauteur de deux heures par semaine, en plus de l’aide raisonnablement exigible des deux enfants. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale n’a pas fait preuve d’arbitraire en retenant que l’assurée avait besoin d’un accompagnement régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI pour faire face aux nécessités de la vie. Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation des juges cantonaux.

 

Consid. 4.3
Pour le surplus, c’est en vain que l’office recourant reproche à la juridiction cantonale de n’avoir pas apprécié à nouveau et librement, c’est-à-dire sans référence à l’évaluation antérieure (cf. ATF 141 V 9), le besoin d’un accompagnement durable au sens de l’art. 38 al. 3 RAI. Dans la mesure où l’assurée a toujours besoin d’un accompagnement régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI pour faire face aux nécessités de la vie (consid. 2.2 et 4.2 supra), les critiques de l’office recourant portent exclusivement sur les motifs de l’arrêt entrepris, et non pas sur son dispositif. L’argumentation de l’office recourant ne met en outre pas en évidence que la juridiction cantonale aurait indûment restreint son pouvoir d’examen et qu’elle aurait, de la sorte, commis un déni de justice. Autant qu’il est suffisamment motivé (art. 42 et 106 al. 2 LTF), le grief est par conséquent infondé.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_354/2023 consultable ici

 

Le Conseil fédéral veut améliorer les échanges de données numériques dans les assurances sociales

Le Conseil fédéral veut améliorer les échanges de données numériques dans les assurances sociales

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.12.2023 consultable ici

 

Dans le 1er pilier, les assurés, les autorités et d’autres acteurs doivent pouvoir échanger des données numériques d’une manière à la fois simple et sûre. Le Conseil fédéral entend donc numériser les processus liés à l’exécution de l’AVS, de l’AI, des prestations complémentaires (PC) et des allocations familiales. À cette fin, il a mis en consultation, lors de sa séance du 15 décembre 2023, la nouvelle loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIAS), dont la pierre angulaire est une nouvelle plateforme en ligne des assurances sociales.

Une communication intégralement numérique et sans rupture de continuité avec les assurés et les autres acteurs du 1er pilier nécessite de mettre en place de nouveaux systèmes d’information numériques reposant sur une base légale.

 

De nouveaux services en ligne

Une plateforme nationale d’information numérique, la plateforme en ligne des assurances sociales (E-SOP), proposera des informations de manière aussi simple et uniforme que possible, et en toute transparence. Par ailleurs, elle simplifiera la mise en œuvre des assurances sociales et permettra d’échanger des données numériques en continu, à toutes les étapes de la procédure administrative. Grâce à cette plateforme, les assurés et les autres acteurs du 1er pilier se verront proposer de nouveaux services numériques. Les processus d’affaires seront d’ailleurs uniformisés et organisés de manière plus efficace. Les coûts d’exécution seront maintenus à un niveau raisonnable. La sécurité de l’information et la protection des données devront être garanties en tout temps.

La Centrale de compensation (CdC) mettra en place et exploitera la nouvelle plateforme en tant que portail d’accès central. Ces dernières années, la CdC a de plus en plus évolué vers le rôle clé de fournisseur central de prestations informatiques pour le 1er pilier et exploite d’importants systèmes d’information à l’échelle nationale.

 

Une nouvelle loi appelée à régir la communication numérique

La nouvelle LSIAS pose les bases légales de la communication numérique dans les assurances sociales. Par la même occasion, elle garantit une meilleure transparence des systèmes d’information du 1er pilier gérés de manière centralisée par la Confédération et déployés à l’échelle nationale. Ainsi, elle couvre aussi bien les domaines de l’AVS, de l’AI et des PC que ceux des allocations pour perte de gain et des allocations familiales.

La transmission par voie numérique deviendra obligatoire tant pour les autorités, y compris les organes d’exécution du 1er pilier (comme les caisses de compensation AVS et les offices AI), que pour les fournisseurs de prestations et les représentants juridiques. Les assurés eux-mêmes pourront en revanche décider s’ils préfèrent communiquer avec leur organe d’exécution par voie numérique ou sur support papier.

La consultation sur la nouvelle LSIAS (et les modifications d’autres lois qui s’y rapportent) prendra fin le 29 mars 2024.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.12.2023 consultable ici

Rapport explicatif de l’OFAS du 15.12.2023 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation disponible ici

Projet de la loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIAS) mise en consultation consultable ici

 

Il Consiglio federale vuole migliorare lo scambio digitale di dati nelle assicurazioni sociali, comunicato stampa UFAS, 15.12.2023, disponibile qui

Bundesrat will digitalen Datenaustausch in den Sozialversicherungen verbessern, Mitteilung BSV, 15.12.2023, hier abrufbar

 

9C_283/2023 (i) du 18.10.2023 – Montant d’une rente de vieillesse AVS succédant à une rente AI – 33bis al. 1 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2023 (i) du 18.10.2023

 

Consultable ici

 

Montant d’une rente de vieillesse AVS succédant à une rente AI / 33bis al. 1 LAVS

 

Assuré, né en juillet 1957, a perçu une rente d’invalidité mensuelle complète à partir du 01.01.2007 de CHF 1’165 (calculée sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 67’626 et de l’échelle 25) et à partir du 01.12.2012 de CHF 1’077 (calculée sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 64’032 et de l’échelle 25), compte tenu du recalcul en raison du fait que son épouse a également perçu une rente d’invalidité. Le 25.03.2022, l’assuré a demandé une rente de vieillesse, considérant que l’âge de la retraite sera atteint en juillet 2022. Par décision, confirmée sur opposition, la caisse de compensation a octroyé à l’assuré, dès le 01.08.2022, une rente mensuelle AVS de CHF 1’260, calculée sur la base des éléments de la prestation AI, actualisés à 2022.

 

Procédure cantonale (arrêt 30.2023.2 – consultable ici)

Par jugement du 13.03.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Lorsqu’une rente de vieillesse succède à une rente d’invalidité, l’art. 33bis al. 1 LAVS prévoit que les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elles succèdent, s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit. Concrètement, on procède à un calcul comparatif, c’est-à-dire un calcul selon les éléments de l’AI et un calcul selon les éléments de l’AVS, c’est-à-dire comme si le bénéficiaire n’avait jamais perçu de prestation de l’AI. L’assuré a droit au montant qui lui est le plus favorable. Le même système est utilisé pour calculer le montant des rentes d’invalidité et de vieillesse, c’est-à-dire que les rentes de vieillesse et d’invalidité sont calculées sur la base de la durée de cotisation et du revenu annuel. Toutefois, les paramètres ne sont pas les mêmes.

Pour la rente de vieillesse : le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations – au moins une année complète est requise (art. 29 al. 1 LAVS) – entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’âge de la retraite, et le revenu annuel moyen se compose des revenus de l’activité lucrative et des bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance (art. 29bis al. 1 LAVS et art. 29quater LAVS), divisée par le nombre d’années de cotisation [art. 30 al. 2 LAVS non cité par le TF].

Pour la rente d’invalidité, la période de cotisation – trois années de cotisation au moins sont requises (art. 36 al. 1 LAI) – est celle qui s’étend jusqu’à l’année précédant la survenance de l’invalidité (art. 29bis al. 1 LAVS applicable conformément au report de l’art. 36 al. 2 LAI) et le revenu déterminant est celui perçu par la personne invalide. Pour le surplus, dans les considérants de l’arrêt attaqué, la cour cantonale a déjà exposé en détail les règles de droit et la pratique régissant la matière. Il y a lieu de s’y référer et de s’y tenir.

Consid. 4.1
Il ressort des constatations et des calculs de la cour cantonale que, s’agissant des éléments de l’AVS, la rente de vieillesse de l’assuré doit être déterminée sur la base du total des années de cotisation, soit 31 ans et 10 mois, correspondant à l’échelle de rente 31, et sur un revenu annuel moyen pour 2022 de CHF 37’284, respectivement CHF 38’718, bonifications pour tâches éducatives incluses. La rente mensuelle AVS qui en résulterait s’élèverait à CHF 1’192, respectivement CHF 1’214.

En ce qui concerne les éléments de l’AI, la rente doit être calculée en tenant compte d’une échelle de rentes 25 (la période de cotisation déterminante étant celle allant jusqu’à l’année précédant la survenance du cas d’assurance, soit concrètement jusqu’au 31.12.2006) et d’un revenu annuel moyen pour 2022 de CHF 73’134. La rente mensuelle AI qui en résulterait s’élèverait à CHF 1’260 francs, soit un montant plus élevé que si l’on utilisait les critères de l’AVS.

Consid. 4.2
L’assuré critique la constatation de la cour cantonale au motif qu’elle repose sur une base de calcul erronée. Il ne conteste pas en soi les montants retenus par l’instance cantonale, soit les bases de calcul utilisées pour déterminer les rentes de vieillesse et d’invalidité, mais prétend que le barème de revenu 31 reconnu dans la rente AVS devrait être comparé au revenu annuel moyen de CHF 73’134 pris en compte dans le calcul de la rente d’invalidité, ce qui permettrait d’obtenir une rente mensuelle de CHF 1’562. Il fausse ainsi les exigences de l’art. 33bis al. 1 LAVS, à savoir le calcul comparatif entre la rente AI calculée selon les critères de l’AI et la rente AVS calculée selon les règles de l’AVS. Son raisonnement est contraire au droit fédéral, à savoir l’art. 33bis LAVS. Les conclusions de la cour cantonale selon lesquelles le montant calculé selon les critères de l’AVS est inférieur à celui déterminé selon les critères de l’AI et qu’il était donc justifié de continuer à verser la rente de vieillesse sur la base des éléments de calcul de la rente AI méritent d’être confirmées.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_283/2023 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_283/2023 (i) du 18.10.2023, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2023/12/9c_283-2023)

 

 

Lettre circulaire AI no 434 – Adaptation du droit à la rente après un réexamen du taux d’invalidité lors de l’octroi d’une prestation transitoire (art. 34 al. 2 LAI)

Lettre circulaire AI no 434 – Adaptation du droit à la rente après un réexamen du taux d’invalidité lors de l’octroi d’une prestation transitoire (art. 34 al. 2 LAI)

 

LCAI 434 disponible ici

 

Contexte

Lorsqu’il octroie une prestation transitoire, l’office AI réexamine le taux d’invalidité de l’assuré concerné (art. 34 LAI). Selon l’art. 34 al. 2 LAI, le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit la décision de l’office AI concernant le taux d’invalidité si celui-ci donne à nouveau droit à une rente (let. a) ; s’il subit une modification notable, la rente en cours est adaptée à cette même date (let. b).

Dans les cas où la nouvelle rente résultant de cette adaptation est plus élevée qu’avant la réduction ou la suppression de l’ancienne rente, il s’est avéré que l’application stricte de l’art. 34 al. 2 LAI pouvait défavoriser les personnes touchant une prestation transitoire par rapport à celles qui n’en touchent pas. En effet, si le réexamen du taux d’invalidité prend du temps, il est possible que l’adaptation du droit à la rente prenne effet plus tard que si l’assuré avait déposé une nouvelle demande ou une demande de révision en raison d’une détérioration de son état de santé. Cette inégalité de traitement ne correspond pas à la volonté du législateur.

 

Procédure

En ce qui concerne le moment de l’adaptation du droit à la rente, l’art. 34 al. 2 LAI ne doit, au vu de sa finalité, s’appliquer que si cela n’est pas défavorable à l’assuré, ce qui est le cas lorsque le nouveau taux d’invalidité est inférieur ou égal à l’ancien taux.

En revanche, si le réexamen du taux d’invalidité entraîne un droit à des prestations plus élevées que précédemment, l’adaptation de la rente est soumise par analogie aux dispositions relatives à la révision :

La détérioration de l’état de santé doit être prise en compte dès qu’elle a duré trois mois sans interruption notable (voir art. 88a al. 2 RAI). L’augmentation de la rente prend toutefois effet au plus tôt à partir du mois au cours duquel l’assuré a fait valoir son droit à une prestation transitoire (voir art. 88bis al. 1 let. a, RAI et ch. 5600 CIRAI). La prestation transitoire doit être supprimée à la même date.

 

Perspectives

Le contenu de cette lettre circulaire AI sera repris lors de la prochaine révision de la circulaire sur la période de protection (CPP).

 

Lettre circulaire AI no 434 «Adaptation du droit à la rente après un réexamen du taux d’invalidité lors de l’octroi d’une prestation transitoire (art. 34 al. 2 LAI)» disponible ici

 

IV-Rundschreiben Nr. 434 «Anpassung des Rentenanspruchs an den neuen IV-Grad bei Bezug einer Übergangsleistung (Art. 34 Abs. 2 IVG)» hier abrufbar

 

9C_327/2022 (d) du 10.10.2023 – Notion d’invalidité – Caractère invalidant d’un trouble de la santé – 4 LAI / Possibilité de traiter une affection ne s’oppose pas à la survenance d’une invalidité donnant droit à une rente

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_327/2022 (d) du 10.10.2023

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Notion d’invalidité – Caractère invalidant d’un trouble de la santé / 4 LAI

Possibilité de traiter une affection ne s’oppose pas à la survenance d’une invalidité donnant droit à une rente

 

Assuré, né en 1989. 1e demande AI le 03.01.2016 en raison de migraines chroniques. Refus par décision du 15.09.2016. Nouvelle demande déposée le 17.01.2018 : décision de non-entrée en matière (16.05.2018).

3e demande AI déposée le 03.07.2018. Mise en œuvre d’investigations médicales et professionnelles. Expertise bidisciplinaire (psychiatrique et neurologique). Décision de refus de prestations AI en date du 08.12.2021.

 

Procédure cantonale (arrêt VBE.2022.8 – consultable ici)

Par jugement du 01.06.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
En procédant à une appréciation globale du dossier médical, mais en se fondant en particulier sur l’expertise bidisciplinaire, le tribunal cantonal a constaté que l’assuré était toujours en mesure d’exercer son activité habituelle à 75%. Ce faisant, le tribunal a suivi les explications de l’expert neurologue selon lesquelles seuls les maux de tête liés à la migraine et survenant jusqu’à cinq jours par mois devaient être reconnus comme invalidants. En revanche, les céphalées de premier plan induites par une surconsommation de médicaments ne doivent pas être prises en compte, car elles peuvent être traitées par un sevrage raisonnablement exigible.

Consid. 4.2
Comme l’assuré le fait valoir à juste titre, l’expert neurologue, et à sa suite la cour cantonale, partent d’une notion trop étroite de l’invalidité. Le Tribunal fédéral a affirmé à plusieurs reprises, en se référant à l’ATF 127 V 294 consid. 4c, que dans l’assurance-invalidité, la possibilité de traiter une affection ne s’oppose pas – de manière absolue – à la survenance d’une invalidité donnant droit à une rente (cf. par exemple les arrêts 8C_222/2017 du 6 juillet 2017 consid. 5.2 ; 9C_682/2016 du 16 février 2017 consid. 3.2 ; 8C_349/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.1). En effet, la possibilité de traitement en tant que telle ne dit rien sur le caractère invalidant d’un trouble de la santé. Une limitation de la capacité de gain doit être prouvée et son étendue déterminée dans chaque cas particulier, indépendamment de la classification diagnostique d’une affection et en principe sans égard à l’étiologie. La question déterminante est de connaître la capacité de travail exigible de la personne assurée, ce qui s’évalue selon des critères essentiellement objectifs (ATF 143 V 409 consid. 4.2.1). Dans la mesure où la jurisprudence s’écartait de ces principes pour certains types de troubles psychiques, le Tribunal fédéral a abandonné cette pratique dans l’ATF 143 V 409. La naissance du droit à une rente d’invalidité présuppose donc toujours et uniquement qu’une incapacité de travail d’au moins 40% ait existé pendant une année (sans interruption notable) et qu’une incapacité de gain fondant le droit subsiste. Un refus ou une réduction des prestations au motif que l’assuré n’épuise pas les ressources thérapeutiques nécessite une procédure conforme à l’art. 21 al. 4 LPGA.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_327/2022 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_327/2022 (d) du 10.10.2023, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2023/12/9c_327-2022)

 

Articles et ouvrages – Sélection novembre 2023

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Christoph Müller, avec la collaboration de Mathieu Singer, La responsabilité́ civile extracontractuelle, 2e éd., 2023

 

  • Patrick Stoudmann, Le divorce en pratique : entretien du conjoint et des enfants, partage de la prévoyance professionnelle, 2e éd., 2023

 

  • Laura Kunz/Pia Meier, Das Arbeits(un)fähigkeitszeugnis : Tour d’Horizon durch die verschiedenen Erscheinungsformen im Arbeits-, Privatversicherungs- und Sozialversicherungsrecht: rechtliche Grundlagen und aktuelle Kontroversen, in Jusletter, 13. November 2023

 

  • Kurt Pärli/Nic Frei, Konflikt, Krankheit, Kündigung – wenn es kracht am Arbeitsplatz : Fallkonstellationen und aktuelle Rechtsprechung, in Jusletter, 13. November 2023

 

  • Manon Schneider/Gaëtan Corthay, PPE et responsabilité civile : la lacune de protection du propriétaire d’étage et les moyens de la combler, in PPE 2023, p. 183-233

 

  • Grégory Bovey, Le pouvoir d’appréciation du juge en matière de responsabilité du propriétaire d’immeuble à la lumière d’exemples choisis, in Le juge apprécie, 2023, p. 29-44

 

  • Christine Chappuis, La perle, le tribunal et la loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits, in Le juge apprécie, 2023, p. 45-59

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Le prêt sur gage et la protection sociale, in Le juge apprécie, 2023, p. 61-69

 

  • Thierry Tanquerel, Le juge administratif n’apprécie pas, in Le juge apprécie, 2023, p. 315-332

 

  • Luc Thévenoz/Célian Hirsch, Le pouvoir du juge d’apprécier le dommage d’investissement (art. 42 al. 2 CO) in Le juge apprécie, 2023, p. 333-343

 

  • Anne-Sylvie Dupont, La «pantomime des gueux» : de la cour des miracles à la Cour des assurances sociales, in Le droit au service de l’humanité, 2023, p. 147-155

 

  • Michael Biot, Droit de participation des employés au choix de l’institution de prévoyance selon l’art. 11 LPP : étendue, modalités de mise en œuvre et conséquences en cas de non-respect de la loi, in Panorama IV en droit du travail, 2023, p. 111-130

 

  • Jean-Philippe Dunand, De l’esclave Stichus au chauffeur Uber : six modalités du lien de subordination dans les relations de travail, in Panorama IV en droit du travail, 2023, p. 209-254

 

  • Sandrine Kreiner, Le télétravail des frontaliers: quel impact sur l’imposition du revenu et l’assujettissement aux assurances sociales?, in Panorama IV en droit du travail, 2023, p. 347-371

 

  • Gautier Lang, Droit au congé de paternité sous l’angle de l’art 329g CO; filiation reconnue à l’étranger et autres situations particulières, in Panorama IV en droit du travail, 2023, p. 373-401

 

  • Sandeep Pai, « Incapacité » de travail : impossibilité ou confort?, in Panorama IV en droit du travail, 2023, p. 509-539

 

  • Stéphanie Perrenoud, Allocations parentales : actualités et perspectives du régime des allocations pour perte de gain, in Panorama IV en droit du travail, 2023, p. 541-566

 

  • Guylaine Riondel Besson, Le détachement des travailleurs dans les relations franco-suisses au sens de la sécurité sociale et du droit du travail, in Panorama IV en droit du travail, 2023, p. 663-681

 

  • Sara Rousselle-Ruffieux/Paul Michel, L’indemnisation de la perte de gain maladie à la fin des rapports de travail, in Panorama IV en droit du travail, 2023, p. 683-709

 

  • David Ternande, Coordination des indemnités de chômage avec les indemnités journalières des autres assureurs sociaux et privés, in Panorama IV en droit du travail, 2023, p. 751-770

 

  • Gerd-Marko Ostendorf, Long-/Post-COVID : Probleme in der Begutachtung für die Privatversicherung, in Der medizinische Sachverständige, Jahrgang 119 (2023), Nummer 3, p. 116-121

 

  • Marco Weiss, Strafbestimmungen des AHVG, in Forum poenale, 16. Jahrgang (2023), Heft 3, p. 198-204

 

  • Davide Keller, Il certificato medico e le conseguenze penali di una scorretta certificazione, in Forum poenale, 16. Jahrgang (2023), Heft 5, p. 357-362

 

  • Marco Weiss, Strafbarkeit von versicherungsexternen medizinischen Gutachtern, in Forum poenale, 16. Jahrgang (2023), Heft 5, p. 363-367

 

  • Bernhard König, Die Haftung der Pistenhalter nach « Pistenschluss », in Zeitschrift für Verkehrsrecht, Jahrgang 68(2023), Heft 11, p. 423-425

 

  • Tiago Gomes, La subrogation de l’assureur social dans un contexte international, in Annuaire SDRCA 2022, p. 33-59

 

  • Muriel Vautier, Le calcul du dommage lorsque la victime est domiciliée à l’étranger, in Annuaire SDRCA 2022, p. 61-118

 

  • Ulrike Mönnich, Versicherungsaufsichtsrechtliche Risiken beim cross-border business, in Annuaire SDRCA 2022, p. 119-153

 

  • Guy Longchamp, Exigibilité des prestations de prévoyance professionnelle : questions choisies, in Annuaire SDRCA 2022, p. 215-228

 

  • Jacques Haldy, La révision en procédure civile, in Res iudicata – e poi?, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, 2023, p. 3-16

 

  • Etienne Poltier, La modification des décisions administratives, in Res iudicata – e poi?, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, 2023, p. 43-65

 

  • Andreas Zünd/Marco Savoldelli, La revisione di sentenze del Tribunale federale, in Res iudicata – e poi?, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, 2023, p. 67-90

 

  • Francesco Parrino, Strumenti per correggere una decisione nell’ambito delle assicurazioni soziali : esempi tratti dalla recente giurisprudenza del Tribunale federale in Res iudicata – e poi?, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, 2023, p. 115-145

 

  • Simon Gasser/Frédéric Lazeyras, Le remboursement des cotisations AVS en cas de départ de Suisse, Expert fiduciaire, Volume 30(2023), numéro 5, p. 300-304

 

 

Motion de Courten 23.4060 «Assurances sociales. Créer une base juridique complète et uniforme pour la procédure électronique (eLPGA)» – Réponses du Conseil fédéral

Motion 23.4060 de Courten  «Assurances sociales. Créer une base juridique complète et uniforme pour la procédure électronique (eLPGA)» – Réponses du Conseil fédéral

 

Motion 23.4060 de Courten  consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) qui crée une base juridique complète et globale instituant une procédure électronique pour toutes les assurances sociales (eLPGA).

 

Développement

Des services numériques modernes dans le domaine des services publics, en particulier dans celui des assurances sociales, sont d’une grande importance pour la Suisse. Les services des assurances sociales devraient également être disponibles sous forme électronique, tant pour les assurés que pour leurs employeurs et tous les autres acteurs de la procédure.

Dans le cadre des débats parlementaires sur le projet «Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier» (19.080), le Conseil des États a proposé d’adopter une nouvelle norme pour introduire la procédure électronique. Le Conseil national, en tant que deuxième conseil, a rejeté l’article de loi proposé au motif que cette question ne concernait pas seulement les caisses de compensation, mais bien toutes les assurances sociales. La porte-parole de la commission du Conseil national a indiqué qu’il n’y avait pas de divergence au sein de la commission en ce qui concerne l’intention d’instaurer une communication électronique, mais qu’il s’agissait de mettre en place une solution globale. Elle a aussi indiqué que le Conseil fédéral souhaitait résoudre de manière plus complète et globale la question de la numérisation dans le droit des assurances sociales. L’introduction d’une procédure électronique unique pour toutes les branches des assurances sociales correspond à la volonté déclarée du Parlement.

Le professeur Ueli Kieser, spécialiste du droit de la procédure reconnu dans toute la Suisse, a formulé une proposition qui montre comment il est possible de régler de manière complète et globale la question de la procédure électronique dans les assurances sociales (eLPGA) par une révision partielle, qui remplirait ainsi le mandat politique. Nous chargeons le Conseil fédéral de présenter une révision de la LPGA qui règle de manière complète et globale la question de la communication électronique dans les assurances sociales.

 

Avis du Conseil fédéral du 22.11.2023

Le Conseil fédéral reconnaît la nécessité d’agir pour promouvoir la communication numérique dans le domaine des assurances sociales. Or, diverses dispositions légales empêchent aujourd’hui les administrations publiques d’offrir leurs prestations sous une forme moderne et numérique. C’est pourquoi un projet de loi est en cours d’élaboration, qui porte sur la communication numérique dans les assurances sociales du 1er pilier et les allocations familiales (DIKOS).

Le projet vise à créer, par un nouvel acte législatif, les bases légales pour un canal de communication numérique facile d’accès pour les assurés du 1er pilier via une plateforme centralisée et accessible dans toute la Suisse, afin que tous les assurés puissent bénéficier des mêmes services numériques. Cette nouvelle base légale doit également réglementer de manière transparente les systèmes d’information du 1er pilier existants et à venir. De plus, le projet prévoit d’adapter les dispositions de procédure de la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) à la communication numérique. La procédure de consultation à ce sujet doit être lancée dans les prochains mois.

La proposition de l’auteur de la motion vise au contraire à créer une base juridique complète et uniforme pour la procédure électronique dans la LPGA (eLPGA). Cette réglementation s’étendrait ainsi à l’assurance-maladie, à l’assurance-accidents et à l’assurance-chômage, ce qui rendrait la situation sensiblement plus complexe. En effet, il serait nécessaire d’introduire des dispositions de renvoi dans les lois existantes pour exclure l’application de la procédure électronique à ces assurances. De fait, l’assurance-maladie, l’assurance-accidents et l’assurance-chômage entendent suivre leur propre voie en matière de numérisation et devraient avoir la possibilité de le faire. Un exemple en est le projet DigiSanté, lancé par la DFI et qui sera également accompagné d’un projet législatif. L’assurance-chômage a déjà mis en place les bases légales pour ses systèmes d’information et pour la procédure administrative électronique. De plus, en l’absence de bases légales garantissant la protection des données pour de nouveaux systèmes d’information, la proposition eLPGA empêcherait le développement d’une plateforme d’assurances sociales uniforme pour toute la Suisse, avec une identité électronique unique au niveau fédéral. Elle entraverait sensiblement les services uniformisés de la Confédération à l’intention des assurés, par exemple l’extrait numérique du compte individuel de l’AVS (voir aussi Ip. 23.3984 Silberschmidt), et réduirait fortement la convivialité de la plateforme.

La proposition eLPGA obligerait en outre tous les organes d’exécution à développer un portail eux-mêmes (ou en collaboration avec d’autres organes d’exécution), ce qui entraînerait des coûts considérables pour les employeurs et ne permettrait pas de garantir que tous les assurés bénéficient des mêmes services numériques.

Le Conseil fédéral estime donc que, pour mettre en place la communication numérique dans les assurances sociales du 1er pilier et les allocations familiales, le projet DIKOS est mieux à même d’atteindre l’objectif qu’une modification de la LPGA. Les attentes de l’auteur de la motion seront ainsi largement satisfaites.

 

Proposition du Conseil fédéral

Rejet

 

Motion 23.4060 de Courten «Assurances sociales. Créer une base juridique complète et uniforme pour la procédure électronique (eLPGA)» consultable ici

Mozione 23.4060 de Courten «Assicurazioni sociali. Creare una base legale globale e uniforme per la procedura elettronica» disponibile qui

Motion 23.4060 de Courten «Sozialversicherung. Umfassende und einheitliche Rechtsgrundlage für das elektronische Verfahren schaffen (eATSG)» hier abrufbar

 

Motion 23.4227 Hurni «Allocation pour impotent. Pour une suppression du délai de carence pour les jeunes de moins de 20 ans atteints de maladies chroniques» – Réponse du Conseil fédéral

Motion 23.4227 Hurni «Allocation pour impotent. Pour une suppression du délai de carence pour les jeunes de moins de 20 ans atteints de maladies chroniques» – Réponse du Conseil fédéral

 

Motion 23.4227 Hurni consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé par le parlement de lui proposer un projet de normes légales permettant de supprimer le délai de carence de douze mois pour les enfants et les jeunes de moins de 20 ans ayant droit à une allocation pour impotent.

 

Développement

En Suisse, les personnes en situation de handicap peuvent prétendre à l’allocation pour impotent (API), qui a pour objectif de leur permettre de vivre de manière indépendante. Or, actuellement, le droit à l’allocation pour impotent naît au plus tôt au terme du délai de carence (délais d’attente) d’une année, et sous certaines conditions, précisées par l’art. 42 al. 4 de la Loi sur l’assurance-invalidité (LAI) : «(…) Le droit naît dès qu’une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable». Toutefois, dans les cas où l’impotence atteint l’étendue exigée dès la première année de la vie, l’art. 42bis, al. 3 précise : «Pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois». En d’autres termes, le délai de carence est supprimé en cas d’inscription des enfants de moins d’un an mais, passé cette limite, les enfants plus âgés ainsi que leur famille sont soumis au même régime que les adultes, et doivent attendre douze mois pour pouvoir bénéficier de l’API. Par conséquent, si l’on peut raisonnablement supposer que les bénéficiaires adultes et financièrement indépendant-e-s peuvent pour nombre d’entre elles et eux anticiper et compenser cette période de carence par d’autres moyens, par exemple à travers d’autres assurances telles que l’assurance perte de gains, il en va tout autrement pour les familles devant s’occuper d’un enfant impotent. En effet, force est de constater que dans la majorité des situations, ce sont les mères qui sont contraintes de diminuer le temps d’activité professionnelle, sans pouvoir bénéficier de la compensation financière correspondante.

Partant, il paraît nécessaire de rétablir un équilibre plus juste dans la prise en charge des personnes les plus fragiles de notre société, et particulièrement les jeunes ainsi que leur famille. Je demande donc au Conseil fédéral de présenter au parlement un projet de normes légales permettant de supprimer ce délai de carence d’une année pour les personnes de moins de 20 ans pouvant prétendre à une allocation pour impotent, leur permettant ainsi d’être pris en charge rapidement et sans avoir à souffrir de difficultés supplémentaires, notamment financières.

 

Avis du Conseil fédéral du 22.11.2023

La notion d’impotence est définie à l’art. 9 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), selon lequel «est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne». Il n’y a ainsi pas d’impotence lorsque le besoin d’aide n’est pas dû à une atteinte à la santé ou n’est que passager.

Dans l’AI, le délai d’attente d’une année sert à déterminer le caractère permanent du besoin d’aide ou de surveillance. Ce délai est particulièrement pertinent pour les mineurs, chez lesquels le besoin d’aide est évalué par rapport à celui d’un enfant du même âge et en bonne santé. En effet, il n’est pas rare que les enfants présentent un retard de développement dans l’acquisition de capacités motrices (marche, motricité fine) ou sociales (langage, propreté). Étant donné que le développement de l’enfant n’est jamais linéaire, le délai d’attente d’une année permet de déterminer s’il s’agit véritablement d’un retard annonciateur d’une atteinte à la santé de longue durée.

Sans l’exception en faveur des enfants de moins d’un an, ceux-ci seraient systématiquement exclus du droit à une allocation pour impotent (API). Cette exception ne peut toutefois être admise qu’en cas d’atteinte à la santé grave, dont on peut d’emblée présumer qu’elle entraînera un besoin d’aide permanent, et ne saurait être étendue à l’ensemble des enfants et des jeunes de moins de 18 ans. Au-delà de cet âge, l’API pour mineurs est dans tous les cas remplacée par une API pour adultes, pour autant que les conditions demeurent remplies. Par conséquent, en demandant la suppression du délai d’attente d’une année pour les enfants et les jeunes de moins de 20 ans, la motion ne se limite pas uniquement à l’API pour mineurs.

Avec l’introduction au 1er juillet 2021 de l’allocation pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident (art 16n ss de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain ; RS 834.1), la situation des parents concernés a été considérablement améliorée. Leurs pertes de revenus dues à l’interruption de leur activité lucrative durant le délai d’attente ouvrant le droit à une API sont ainsi déjà compensées.

 

Proposition du Conseil fédéral

Rejet

 

Motion 23.4227 Hurni «Allocation pour impotent. Pour une suppression du délai de carence pour les jeunes de moins de 20 ans atteints de maladies chroniques» consultable ici

 Mozione 23.4227 Hurni «Assegno per grandi invalidi. Sopprimere il termine d’attesa per i giovani di età inferiore ai 20 anni affetti da malattie croniche» disponibile qui

Motion 23.4227 Hurni «Hilflosenentschädigung. Streichung der Karenzfrist für Personen unter zwanzig Jahren mit einer chronischen Krankheit» hier abrufbar