Archives de catégorie : Assurance-chômage LACI

Base légale pour la surveillance des assurés – Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats

Base légale pour la surveillance des assurés – Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats élabore un projet visant à préciser et à clarifier la base légale régissant la surveillance des assurés, comme le demande la Cour européenne des droits de l’homme.

 

 

Rapport de la CSSS-E du 07.09.2017 consultable ici : http://bit.ly/2k6EQUk

Projet de modification de la LPGA (Base légale pour la surveillance des assurés), avec mention des propositions de la minorité : http://bit.ly/2fs2WDP

 

 

9C_155/2017 (f) du 01.06.2017 – Nouvelle contestation après jugement de renvoi / 107 al. 2 LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_155/2017 (f) du 01.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2iZpjVO

 

Nouvelle contestation après jugement de renvoi / 107 al. 2 LTF

 

Assuré employé d’une société dès le 01.11.1996, d’abord à plein temps, puis à 60% dès le 01.03.2002. A ce titre et dès cette date, il a été affilié à la Fondation de prévoyance B.__ SA (ci-après: la Fondation).

L’office AI a octroyé à l’assuré une demi-rente d’invalidité dès le 01.03.2002, puis un quart de rente dès le 01.12.2002. Cette prestation a été confirmée à l’issue d’une procédure de révision en 2008.

L’assuré a requis la révision de son droit à une rente d’invalidité en mai 2011. Le 01.07.2012, il a débuté une nouvelle activité à mi-temps auprès de la société D.__ AG. L’office AI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité dès le 01.05.2011, puis une demi-rente dès le 01.08.2011.

Le recours formé par la Fondation a été rejeté ; le TF a précédemment admis partiellement le recours de dite Fondation, renvoyant la cause à la cour cantonale pour qu’elle complète l’instruction et rende une nouvelle décision concernant le droit de l’assuré à une rente de l’assurance-invalidité à compter de cette date (arrêt 9C_33/2016 du 16.08.2016).

 

Procédure cantonale (arrêt AI 226/16 ap. TF – 19/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2xLyKv8)

Des certificats de salaire de l’assuré produits par la société D.__ AG, la juridiction cantonal a constaté que le salaire en cause s’élevait à 75’400 fr. par année (5’800 fr. x 13, entre le 1 er juillet 2012 et le 28 février 2014), puis à 99’840 fr. (7’680 fr. x 13, dès le 1 er mars 2014).

La société D.__ AG a attesté que son employé devait mettre à sa disposition un bureau, un dépôt, ainsi qu’une connexion internet, prestations dont la valeur mensuelle s’élevait à 1’300 fr. Les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait par ailleurs pas lieu de déduire ce montant mensuel, dont ils n’avaient trouvé aucune trace dans le contrat de travail et qui n’apparaissait pas plausible.

Par jugement du 19.01.2017, admission du recours de la Fondation par le tribunal cantonal, réformant la décision de l’office AI, en ce sens que l’assuré a droit à une rente entière d’invalidité du 01.05.2011 au 31.07.2011, à une demi-rente d’invalidité du 01.08.2011 au 30.09.2013 et à un quart de rente d’invalidité du 01.10.2013 au 31.05.2014. A partir du 01.03.2014 (avec effet au 01.06.2014), la comparaison des revenus aboutissait à un degré d’invalidité de 31%, soit à un taux insuffisant pour maintenir le droit à une rente d’invalidité.

 

TF

Revenu sans invalidité

Le jugement attaqué a été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Dans un tel cas, l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral ; son pouvoir d’examen est limité par les motifs de l’arrêt de renvoi (art. 107 al. 2 LTF), en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n’ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle.

Saisi d’un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi ; il ne saurait se fonder sur les motifs qu’il avait écartés ou qu’il n’avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu’ils pouvaient – et devaient – le faire. La portée de l’arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le procès doit parvenir un jour à sa fin et les parties – aussi bien la partie recourante que la partie intimée – doivent soulever tous les griefs qu’ils souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui clôt le litige (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; 131 III 91 consid. 5 p. 93; arrêt 9C_53/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.1).

Dans son arrêt de renvoi (9C_33/2016), le TF a, sur recours de la Fondation, examiné le droit de l’assuré à une demi-rente de l’assurance-invalidité au-delà du 01.08.2011. Pour la période courant à partir du 01.10.2013, il a tout d’abord jugé qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter du dernier salaire réalisé avant l’atteinte à la santé de l’assuré, que les premiers juges avaient arrêté à 132’605 fr. (valeur 2000). Compte tenu du renchérissement intervenu entre 2000 (indice: 106,4 points) et 2012 (indice: 115,5 points), ce revenu correspondait à 143’946 fr. (valeur 2012). Pour ce qui était du revenu avec invalidité, le TF a retenu que la juridiction cantonale avait renoncé à tort à lever l’incertitude qui pesait sur le versement de primes de la part de l’employeur. Ainsi qu’elle l’a d’ailleurs rappelé dans l’arrêt attaqué, la cour cantonale était dès lors invitée, sur renvoi du Tribunal fédéral, à réexaminer et à fixer uniquement le revenu d’invalide, ce qu’elle a fait.

En critiquant le revenu sans invalidité de 143’946 fr. retenu par les premiers juges, l’assuré s’en prend à un aspect du litige qui a déjà été tranché par le Tribunal fédéral. L’arrêt de renvoi n’impliquait en particulier nullement le droit pour l’assuré de faire administrer de nouvelles preuves sur le montant du revenu sans invalidité ; les faits sur lesquels il se fonde pour dénoncer « une erreur de calcul » auraient déjà pu et dû être invoqués dans la précédente procédure de recours. Faute pour l’assuré d’avoir fait valoir ces éléments précédemment, il ne peut y revenir dans la présente procédure.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_155/2017 consultable ici : http://bit.ly/2iZpjVO

 

 

9C_54/2017 (f) du 02.06.2015 – Avance de frais à la juridiction cantonale – Restitution d’un délai de paiement / 41 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 (f) du 02.06.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/2iYu69O

 

Avance de frais à la juridiction cantonale – Restitution d’un délai de paiement / 41 LPGA

 

Dans le cadre d’un recours que l’assurée avait formé contre une décision de l’office AI, le Tribunal administratif du canton de Berne lui avait imparti un délai supplémentaire échéant le 27.09.2016 pour verser l’avance de frais.

Par jugement du 30.09.2016, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable car l’avance de frais avait été versée tardivement, le 28.09.2016.

Le 04.10.2016, l’assurée a demandé au Tribunal administratif d’annuler son jugement du 30.09.2016 et de lui restituer le délai de paiement de l’avance de frais.

Le Tribunal administratif bernois a constaté que le mandataire avait donné l’ordre de virement bancaire de l’avance de frais le 27.09.2016 à 17h11, lequel portait la date d’exécution du jour suivant. Il a considéré que les motifs invoqués par le mandataire de l’assurée, singulièrement la communication du décès de son ex-beau-frère le matin même à 11 heures, ne constituaient pas un motif de restitution du délai. Le mandataire devait savoir qu’un ordre de virement ordinaire donné par e-banking le 27.09.2016, a fortiori à 17h11, portant la date d’exécution du 28.09.2016, ne serait pas exécuté le 27. D’autres possibilités existaient, en particulier le versement de l’avance à un guichet postal, par l’avocat ou un auxiliaire de l’étude.

La demande de restitution du délai et de révision a été rejetée par jugement du 01.12.2016.

 

TF

Selon l’article 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.

Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie ou l’accident peuvent, à titre d’exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d’un délai de recours, s’ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; 112 V 255; voir également arrêts 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 et 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1).

La jurisprudence admet également que le décès d’un proche puisse constituer un empêchement non fautif d’agir à temps et justifier une restitution du délai s’il survient peu avant l’échéance de celui-ci (arrêts 1C_293/2010 du 21 juin 2010 consid. 2; 1P.319/1998 du 8 février 1999 in RDAT 1999 II n° 8 p. 32).

Contrairement à ce que soutient l’assurée, son mandataire n’a pas été empêché, au sens de l’art. 41 LPGA, d’accomplir l’acte de procédure dans le délai fixé. En effet, nonobstant les circonstances pénibles auxquelles il a été confronté, le mandataire a pu donner un ordre de virement bancaire le 27.09.2016 à 17h11, démontrant qu’il était en mesure de gérer la situation. Sachant à ce moment-là, ou devant savoir, que cette voie était sans issue puisque l’ordre ne pouvait être exécuté que le lendemain, soit après l’échéance du délai fixé par la juridiction cantonale, il aurait été loisible au mandataire d’y renoncer et de se rendre encore le jour même à un guichet postal afin d’y effectuer un versement en espèces.

On ajoutera que la partie recourante qui donne un ordre de virement d’une avance de frais le dernier jour du délai où le transfert doit être effectué, à peine d’irrecevabilité du recours, supporte le risque d’une mauvaise exécution de l’ordre par l’institut financier (cf. arrêt 2C_1096/2013 du 19 juillet 2014 consid. 3). Ainsi, dans l’éventualité où un ordre de virement transmis le 27.09.2016 n’aurait pas été exécuté le jour même, les circonstances évoquées par l’assurée n’auraient eu aucune incidence sur l’issue du litige. Il s’ensuit que la demande de restitution du délai a été rejetée à juste titre.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_54/2017 consultable ici : http://bit.ly/2iYu69O

 

 

Motion Schwaab 17.3383 « L’assurance-chômage ne doit plus laisser tomber les chômeurs qui sortent d’une longue maladie » – Avis du Conseil fédéral

Motion Schwaab 17.3383 « L’assurance-chômage ne doit plus laisser tomber les chômeurs qui sortent d’une longue maladie » – Avis du Conseil fédéral

 

Consultable ici : http://bit.ly/2xP9Rhn

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification de la LACI comme suit:

Article 9c (nouveau):

« Délais-cadres en cas de période d’incapacité de longue durée »

« 1. Le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a été en incapacité totale de travailler sans toucher les prestations de l’assurance perte de gain maladie de l’assurance-chômage est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:

– Un délai-cadre d’indemnisation courait durant la période où l’assuré a été en incapacité totale de travailler de manière involontaire;

– L’assuré n’a pas perçu d’allocations perte de gain de la part d’une assurance APGM mise en place par les organes de l’assurance-chômage;

– L’assuré ne peut pas justifier d’une période de cotisation suffisante au moment où il recouvre une capacité de travail équivalente à au moins 50 pour cent;

  1. Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a été empêché de travailler, sans faute de sa part, suite à une maladie, un accident ou une maternité est prolongé de la durée de l’incapacité totale de travailler, mais de deux ans maximum;
  2. L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’article 27.

Article 14 alinéa 1 lettre b ajout:

(…) et qu’elles ne remplissent pas les conditions de la cotisation fixées à l’article 9c, alinéa 2.

 

Développement

La maladie est malheureusement une cause fréquente de recours à l’aide sociale, notamment lorsque les personnes qui sortent d’une longue maladie n’ont droit qu’à des prestations restreintes selon article 14, 18 et 27 alinéa 4 LACI. En effet, en raison de leur maladie, elles n’ont pas pu cotiser suffisamment à l’AC pendant le délai-cadre de cotisation et ce même si, pendant la période qui a précédé l’incapacité de travail, elles avaient suffisamment cotisé. Ces personnes peuvent aussi se voir privées d’indemnités si l’incapacité de travail survient pendant un délai-cadre d’indemnisation.

Le but de la présente motion et de corriger cette lacune de la loi et de permettre à ces personnes d’accéder aux prestations ordinaires de l’AC, pour autant qu’elles aient rempli les conditions avant leur maladie. Il ne s’agit donc pas d’ouvrir des droits à des indemnités à des personnes qui n’ont pas assez cotisé, mais simplement de suspendre le délai-cadre de cotisation pendant la durée de la maladie, respectivement de prolonger le délai-cadre d’indemnisation si la maladie survient pendant celui-ci.

 

Avis du Conseil fédéral du 30.08.2017

Selon la loi sur l’assurance-chômage (LACI ; RS 837.0) les périodes de cotisation et d’indemnisation sont de deux ans, sauf disposition contraire de la loi (art. 9 LACI). Le nombre d’indemnités de chômage (IC) auquel un assuré a droit (de 200 à 520) dépend de l’âge et de la durée de cotisation. Leur montant est calculé sur la base des salaires des 6 ou 12 derniers mois d’emploi. Les IC qui n’ont pas été perçues dans le délai d’indemnisation de 2 ans ne peuvent être versées au-delà.

La LACI prévoit en cas de maladie, d’accident ou de maternité d’une durée de plus de 12 mois le droit à l’IC sans avoir à remplir la condition de période de cotisation minimum de 12 mois (art. 14, al. 1, let. b, LACI). Ces personnes ont droit à 90 IC (art. 27, al. 4, LACI), calculées sur la base de montants forfaitaires de CHF 2’213 ; 2’756 ; 3’320 selon le niveau de formation. Elles bénéficient aussi du soutien des ORP pour la recherche d’un emploi et bénéficient de mesures de marché du travail (MMT). Les allocations d’initiation au travail (AIT) ne sont pas limitées à 90 IC et peuvent même être versées jusqu’à la fin du délai d’indemnisation.

Les personnes visées par la motion ne sont donc, contrairement à l’avis de son auteur, pas dépourvues de protection par la LACI.

Par ailleurs, l’instauration d’une prolongation des délais de cotisation et d’indemnisation, qui permettrait aux personnes visées par la motion de bénéficier d’une indemnisation plus longue et plus élevée (selon les principes visés au paragraphe 1 de la présente réponse du Conseil fédéral), heurterait le sentiment d’équité. Il existe en effet d’autres catégories d’assurés touchées par des circonstances difficiles de la vie (séparation, divorce, invalidité, mort du conjoint ou assistance apportée à une autre personne [art. 14, al. 2, LACI]) pour qui une prolongation des délais d’indemnisation ou de cotisation serait également favorable.

La même réflexion vaut pour les assurés qui n’ont pu toucher l’intégralité des IC auxquelles ils auraient eu droit du fait de l’exercice d’un emploi durant l’indemnisation et qui ne peuvent ouvrir un nouveau délai d’indemnisation faute de justifier de 12 mois de cotisation.

Financièrement la prolongation des délais-cadres de cotisation et d’indemnisation entraînerait des coûts supplémentaires pour l’assurance-chômage (AC) car les personnes concernées auraient droit à une durée d’indemnisation pouvant être sensiblement plus longue qu’actuellement. Dans la mesure où les dernières révisions de la LACI visaient à assainir la situation du fonds de l’AC et que son niveau d’endettement demeure élevé (CHF 2,6 milliards fin 2016) une telle modification de la LACI irait à l’encontre de la volonté du législateur, exprimée lors des dernières révisions de la LACI, de réduire les coûts de l’AC.

S’agissant de la proposition de prolongation du délai-cadre d’indemnisation elle est soumise à la condition que l’assuré n’ait pas bénéficié des prestations cantonales d’assurance-chômage en cas de maladie (APGM). Cette prolongation ne serait ainsi applicable qu’aux assurés des cantons ne disposant pas d’une assurance perte de gain obligatoire pour les chômeurs. Cette proposition crée un avantage en leur faveur qui apparaît problématique dès lors que durant la maladie survenue pendant leur chômage ils ont selon toute vraisemblance bénéficié de prestations versées par l’aide sociale ou une assurance privée. Une telle différence de traitement ne se justifie pas car à l’instar des prestations de l’aide sociale ou d’une assurance privée les APGM du canton de Vaud ne sont pas soumises aux cotisations de l’AC et ne constitue pas des périodes de cotisation.

Eu égard au fait que les personnes visées par la proposition ne sont pas dépourvues de protection par l’AC, une telle modification ne s’avère pas indiquée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Schwaab 17.3383 « L’assurance-chômage ne doit plus laisser tomber les chômeurs qui sortent d’une longue maladie » consultable ici : http://bit.ly/2xP9Rhn

 

 

Motion Grossen 17.3580 « Assurance-chômage. Établir l’équité pour les start-up et les PME » – Avis du Conseil fédéral

Motion Grossen 17.3580 « Assurance-chômage. Établir l’équité pour les start-up et les PME » – Avis du Conseil fédéral

 

Motion consultable ici : http://bit.ly/2fYNOB7

 

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter la LACI de telle sorte que la discrimination frappant les personnes qui, dans une PME (en particulier une SARL ou une SA), ont un statut similaire à celui d’un employeur, soit abolie par rapport aux grandes entreprises, aux indépendants et aux salariés. Qui plus est, le motionnaire propose la fixation des nouvelles conditions ci-après, que les personnes qui ont un statut similaire à celui d’un employeur devront remplir pour avoir droit aux prestations de l’assurance-chômage.

  1. L’assuré ne doit pas être inscrit au registre du commerce en tant que gérant ou membre du conseil d’administration de la société qui est à l’origine du droit à l’indemnité qu’il revendique (exception : la société est en liquidation ou en faillite).
  2. Si l’assuré est l’associé unique de la société qui est à l’origine du droit à l’indemnité qu’il revendique, la société doit être liquidée, ou la majorité des parts de la société doivent être vendues. Le droit à l’indemnité commence à courir au moment de l’ouverture de la liquidation ou de la vente en vertu de l’inscription au registre du commerce.
  3. Un délai de blocage est instauré. Un assuré qui perçoit des indemnités de chômage après avoir perdu l’emploi qu’il occupait dans la société dans laquelle il avait un statut similaire à celui d’un employeur, n’a pas le droit de reprendre une activité dans cette société pendant une période de trois ans.
  4. Le délai de blocage commence à courir à compter de la date de la communication faite à l’assurance-chômage.
  5. En cas d’infraction, l’assurance-chômage est habilitée à exiger le remboursement des prestations perçues pendant trois ans à compter de l’échéance du délai de blocage.

 

Avis du Conseil fédéral du 16.08.2017

La création d’entreprises et de start-up en Suisse est très importante pour l’économie nationale, vu qu’elles créent des emplois et de la valeur ajoutée. La forme juridique de l’entreprise – société à responsabilité limitée (Sàrl), société anonyme (SA) ou entreprise individuelle – peut être choisie librement par le fondateur. Les travailleurs indépendants qui possèdent une entreprise individuelle ne paient pas de cotisation à l’assurance-chômage (AC) et ne peuvent pas être assurés contre le chômage. Tous les salariés, quant à eux, sont assurés obligatoirement contre le chômage selon la législation sur l’AVS (statu travailleur salarié). En font partie les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur, qui perçoivent un salaire de leur entreprise.

Sont considérées comme occupant une position assimilable à celle d’un employeur les personnes qui, au sein d’une Sàrl ou d’une SA et en leur qualité d’associés, de détenteurs d’une participation financière ou de membres d’un organe dirigeant de l’entreprise, peuvent exercer une influence significative sur les décisions de l’entreprise. Tant qu’elles occupent cette position, elles n’ont pas droit aux prestations de l’AC, peu importe la forme juridique choisie pour l’entreprise (grande entreprise, PME ou SA exploitée par une personne).

L’AC peut octroyer des prestations à ces personnes dès qu’elles ont renoncé à leur position assimilable à celle d’un employeur. L’abandon de cette fonction peut en principe s’effectuer rapidement (p. ex. retrait du conseil d’administration, démission de la direction de l’entreprise, vente de la participation déterminante, ouverture d’une procédure de faillite). Même en cas de liquidation ordinaire, il est possible d’accorder le droit aux indemnités de chômage avant la radiation du registre du commerce s’il ne reste pratiquement plus rien à liquider ou qu’une remise en activité de l’entreprise paraît exclue. Cette exception se justifie parce que dans de tels cas, on peut en principe exclure qu’il y ait perception abusive de prestations de l’AC; autrement dit, l’aptitude au placement de l’assuré est donnée, tant objectivement que subjectivement.

L’AC est une assurance pour les travailleurs. C’est pourquoi les indemnités de chômage ne peuvent être versées qu’aux personnes aptes à être placées, qui se tiennent à disposition du marché du travail libres de tout lien pour entreprendre une activité salariée. Les personnes ayant une position d’employeur ne satisfont pas cette condition. Afin de prévenir les abus, les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur ne peuvent pas se licencier eux-mêmes temporairement et aux frais de l’AC, pour ensuite se réengager lorsque la situation s’améliore.

Il n’y a chômage que lorsque l’assuré fait face à une perte de travail et de revenu contrôlée, qu’il n’a pas choisie et sur laquelle il n’a pas prise. Du point de vue de la législation relative à la concurrence, il y a aussi lieu d’éviter que les décideurs d’entreprises qui se livrent une concurrence privée puissent être soutenus par l’AC sans devoir abandonner leur position déterminante dans l’entreprise.

Le Conseil fédéral évalue les propositions présentées dans la motion de la manière suivante. S’agissant de la proposition de pouvoir bénéficier de prestations de l’AC au moment de l’annonce de la liquidation ordinaire déjà, et ce dans tous les cas et indépendamment de la situation, elle ne permet pas de garantir que l’AC sera protégée des abus que pourraient commettre les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur. En ce qui concerne l’introduction d’un délai de blocage faisant interdiction à la personne de travailler dans l’entreprise lui ayant appartenu, il l’empêcherait de façon inutile, lorsqu’elle a définitivement renoncé à sa position assimilable à celle d’un employeur, de continuer à travailler au sein de cette entreprise. Par ailleurs, on sait d’expérience que la possibilité proposée pour l’AC d’exiger le remboursement des prestations au terme du délai de blocage ne préserverait pas l’assurance d’éventuelles pertes. Enfin, les propositions auraient pour conséquence d’affaiblir la conception de l’AC en tant qu’assurance pour les travailleurs et d’entraîner une charge de travail administrative élevée pour les employeurs et les organes d’exécution.

Ainsi, le Conseil fédéral estime que les modifications législatives demandées par la motion auront des répercussions non désirées pour l’AC et ne contribueraient pas à améliorer l’attrait de la place économique suisse. En ce qui concerne ce dernier point, le Conseil fédéral et les cantons disposent d’autres moyens, qui ont été bien acceptés et ont fait leurs preuves, pour faire de la Suisse une place économique attrayante.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

Motion 17.3580 consultable ici : http://bit.ly/2fYNOB7

 

 

Motion Sauter 17.3326 « Rendre la Suisse plus attrayante pour les jeunes entreprises en supprimant l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage » – Prise de position du Conseil fédéral

Motion Sauter 17.3326 « Rendre la Suisse plus attrayante pour les jeunes entreprises en supprimant l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage » – Prise de position du Conseil fédéral

 

Consultable ici : http://bit.ly/2s4KPbH

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet visant à créer les bases légales nécessaires pour que les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur aient le choix et puissent décider elles-mêmes si elles souhaitent s’assurer auprès de l’assurance-chômage et, partant, verser les cotisations salariales correspondantes.

 

Développement

Les personnes ayant créé une société de capitaux (Sàrl, SA) et les entrepreneurs qui ont leur propre entreprise et se versent un salaire (autrement dit qui sont officiellement employés par leur propre entreprise) n’ont, en cas de chômage, pas droit directement à des prestations de l’assurance-chômage du fait qu’ils ont une position assimilable à celle d’un employeur. Lorsqu’une personne ayant créé une entreprise ou un entrepreneur est membre de la direction ou du conseil d’administration de son entreprise, qu’il a un droit de signature ou encore qu’il détient des participations déterminantes dans l’entreprise, la caisse de chômage ne verse aucune prestation tant qu’il ne s’est pas défait de tous les liens qui le lient à l’entreprise. Cette règle a pour objectif d’éviter les abus, mais elle n’est guère appropriée pour les jeunes entreprises. Les personnes créant de jeunes entreprises tout comme d’autres entrepreneurs se caractérisent précisément par le fait qu’ils sont prêts à prendre des risques financiers. Le fait qu’ils soient néanmoins tenus de verser les cotisations salariales ordinaires à l’assurance-chômage contrarie un nombre croissant de jeunes entrepreneurs. Certains d’entre eux seraient parfaitement prêts à renoncer à une couverture de l’assurance-chômage. Il leur serait plus utile de pouvoir investir les ressources correspondantes de manière ciblée dans leur entreprise (il faut garder à l’esprit que les montants en jeu ne sont pas exorbitants). Nous devons donc leur donner la possibilité de renoncer à une couverture de l’assurance-chômage.

 

Avis du Conseil fédéral du 28.06.2017

Le choix de la forme juridique d’une entreprise est libre (Sàrl/SA ou raison individuelle) pour l’entrepreneur. Il est néanmoins influencé par des réflexions portant sur la responsabilité civile, la fiscalité et les cotisations aux assurances sociales. En ce sens, et suivant la forme juridique de l’entreprise choisie, il s’avère possible de déterminer également l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage (AC).

Selon la loi sur l’assurance-chômage (LACI) s’agissant de l’obligation de cotiser la réglementation prévue par l’AVS s’applique par analogie (art. 6 LACI).

Les indépendants (les propriétaires d’une entreprise en raison individuelle) ne versent pas de cotisations AC et ne sont donc pas assurés en cas de chômage.

En revanche, l’exercice d’une activité salariée dans le cadre d’une SA ou d’une Sàrl même unipersonnelle, est soumis à l’obligation de cotiser à l’AC. Le libre choix de cotiser à l’AC pour les personnes occupant une position analogue à celle de l’employeur constituerait une atteinte fondamentale à l’idée même de l’assurance-chômage ainsi qu’au système de cotisation et, par là même une dérogation à la notion uniforme de travailleur au sens de la législation sur l’AVS. Une telle modification entrainerait un surcroît massif de charges administratives pour les autorités compétentes (caisses de compensation et caisses de chômage) et également pour les entreprises, étant donné que la position assimilable à celle d’un employeur peut changer rapidement, fréquemment, voire être abandonnée. En outre, les personnes exerçant une activité assimilable à celle d’un employeur pourraient faire dépendre leur choix de cotiser à l’AC à titre facultatif de la marche des affaires. Sans compter qu’une telle possibilité pourrait inciter les personnes concernées à ne pas s’assurer contre le chômage et à se tourner éventuellement vers l’aide sociale en cas de survenance du risque.

Le Conseil fédéral a présenté, dans sa réponse au postulat Savary 08.4047 « Petits indépendants, les oubliés de la crise », les difficultés et les risques qu’entraînerait l’introduction d’une assurance-chômage facultative. Il s’est exprimé de la même manière dans la réponse à l’interpellation Caroni 15.3195 « Pour un traitement juste des entrepreneurs dans l’assurance-chômage ».

Par ailleurs, dans son avis au postulat Nantermod, 17.3203 « Clarification du statut d’indépendant » , le Conseil fédéral retient qu’au nom du principe de protection, la décision relative au statut de cotisant ne peut pas être laissée aux travailleurs. Ce sont bien au contraire les caisses de compensation qui doivent impérativement trancher la question au cas par cas. Etant donné que la réglementation actuelle traite les rapports de travail selon les mêmes critères, elle ne crée ni distorsion de concurrence ni entrave à l’innovation.

 

Proposition du Conseil fédéral du 28.06.2017

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

 

Motion Sauter 17.3326 « Rendre la Suisse plus attrayante pour les jeunes entreprises en supprimant l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage » consultable ici : http://bit.ly/2s4KPbH

 

 

Chômage partiel : chercher une activité provisoire ne devrait plus être obligatoire

Chômage partiel : chercher une activité provisoire ne devrait plus être obligatoire

 

Communiqué du Parlement du 15.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sNM1Un

 

En cas de chômage partiel, le travailleur ne devrait plus être obligé de chercher un emploi provisoire. Après le Conseil des Etats en mars, le National a adopté jeudi sans opposition une motion de Beat Vonlanthen (PDC/FR) visant à biffer cette disposition de toute façon inappliquée.

 

Le Conseil fédéral devra présenter un projet de modification de la loi sur l’assurance-chômage de manière à supprimer l’obligation pour les travailleurs au chômage partiel de chercher une activité provisoire. Le texte demande aussi une accélération de la mise en place des guichets informatiques afin de faciliter le travail des entreprises.

Prendre en compte une occupation provisoire dans le calcul des indemnités est complexe et coûteux. De plus, cette activité partielle ne permet pas à l’employé d’augmenter à nouveau son temps de travail si les carnets de commandes se remplissent à nouveau. Or les entreprises doivent pouvoir compter en permanence sur tous leurs employés, y compris ceux dont l’horaire a été réduit. Résultat: la loi n’est pas appliquée.

Il y a une incompatibilité entre la réduction de l’horaire de travail et l’obligation de chercher une activité provisoire, a souligné Olivier Feller (PLR/VD) au nom de la commission.

 

Lettre morte

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a d’ailleurs décidé en novembre 2015 que les travailleurs concernés pouvaient renoncer à chercher des occupations provisoires dans le cadre du chômage partiel et qu’ils ne seront plus contrôlés. Les chances de trouver une occupation provisoire étaient en effet considérées comme trop faibles.

La majorité a suivi ces arguments, estimant préférable, pour des questions de sécurité juridique, de biffer une loi restée lettre morte. Mieux vaut la changer pour que les nouvelles pratiques du SECO soient conformes, selon M. Feller.

 

Révision de la loi

Il est incontestable que les réductions de l’horaire de travail entraînent une grosse charge administrative, a déclaré le ministre de l’économie Johann Schneider-Ammann. Le Conseil fédéral rejette néanmoins la motion, estimant qu’il est suffisant d’attendre la prochaine révision de la loi sur l’assurance-chômage. Quant à la cyberadministration, sa mise en place est déjà prioritaire. Cette revendication est donc déjà prise en compte.

 

 

Communiqué du Parlement du 15.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sNM1Un

Séance du Conseil national du 15.06.17 (texte provisoire) : http://bit.ly/2tDLBwN

Motion Vonlanthen 16.3457 « LACI. Supprimer l’obligation de rechercher une occupation provisoire en cas de réduction de l’horaire de travail » : http://bit.ly/2tDLBwN

 

 

 

8C_365/2016 (f) du 03.03.2017 – Délai pour la remise des preuves des recherches d’emploi – 26 al. 2 OACI / Suspension du droit à l’indemnité chômage de 5 jours

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_365/2016 (f) du 03.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2qOvdHW

 

Délai pour la remise des preuves des recherches d’emploi / 26 al. 2 OACI

Suspension du droit à l’indemnité chômage de 5 jours

 

Assurée qui, le 27.11.2012, s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’ORP, sollicitant l’octroi de prestations de l’assurance-chômage. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert par la caisse de chômage, à compter du 01.01.2013.

L’ORP a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, à compter du 01.11.2013, motif pris que l’assurée n’avait pas remis la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2013 dans le délai légal expirant le 05.11.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 39/14 – 50/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2s1LhLb)

La cour cantonale a considéré que l’assurée pouvait se prévaloir d’une excuse valable pour justifier son retard, dès lors qu’elle souffrait d’une atteinte à sa santé psychique durant les jours précédant l’expiration du délai pour remettre sa liste de recherches d’emploi à l’ORP. Pour cela, elle s’est fondée sur un rapport du 19.06.2014, d’où il ressort que l’assurée a présenté un « facteur de décompensation psychique » une dizaine de jours avant son admission dans l’établissement susmentionné, le 07.11.2013. Aussi, le premier juge a-t-il retenu que l’assurée était déjà atteinte dans sa santé avant son admission à l’hôpital, partant, durant le délai utile – qui expirait le 05.11.2013 – pour remettre la liste de ses recherches d’emploi à l’ORP. Il a considéré que cette atteinte à la santé, ainsi qu’un « comportement (…) jusqu’alors sans faille » constituaient une excuse valable à la remise tardive de la liste précitée.

Par jugement du 21.03.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).

Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l’octroi d’un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n’impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI ; peu importe qu’elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (cf. aussi arrêt 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3).

L’hospitalisation de l’assurée à compter du 07.11.2013, ainsi que son incapacité de travail subséquente ne sont pas déterminantes pour l’issue du litige, du moment que ces circonstances sont postérieures à l’expiration – le 05.11.2013 – du délai légal pour déposer la liste des recherches d’emploi.

L’état de santé de l’assurée avant son admission à l’hôpital, le 07.11.2013, ne l’empêchait pas de remettre ses recherches d’emploi en temps utile. En effet, l’assurée a accompli des démarches administratives entre le 28.10.2013 et le 05.11.2013. En particulier, elle a effectué, le 29.10.2013, deux offres de services. En outre, elle a proposé ses services à des employeurs potentiels les 30.10.2013, 04.011.2013 et 05.11.2013.

Il y a lieu d’admettre que l’assurée était apte, durant le délai légal, à satisfaire aux exigences posées à l’art. 26 al. 2 OACI par la remise en temps utile de ses recherches d’emploi à l’ORP ou, à tout le moins, en chargeant un tiers d’agir à sa place. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut pas se prévaloir d’un empêchement non fautif, et cela indépendamment du « comportement (…) jusqu’alors sans faille » relevé par la juridiction cantonale. La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (arrêt 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).

 

Le TF admet le recours du Service cantonal de l’emploi, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_365/2016 consultable ici : http://bit.ly/2qOvdHW

 

 

8C_542/2016 (f) du 18.04.2017 – Gain assuré pour l’indemnité de chômage – 23 al. 1 LACI / Période de référence pour le calcul du gain – 37 OACI / Variation en raison de l’horaire de travail usuel dans la branche – secteur principal de la construction – 37 al. 3bis OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_542/2016 (f) du 18.04.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2pr47G2

 

Gain assuré pour l’indemnité de chômage – 23 al. 1 LACI

Période de référence pour le calcul du gain – 37 OACI

Variation en raison de l’horaire de travail usuel dans la branche – secteur principal de la construction – 37 al. 3bis OACI

 

Assuré ayant bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation du 01.12.2013 au 30.11.2015. L’indemnité de chômage a été calculée sur la base d’un gain assuré de 5’300 fr.

Durant la période du 01.04.2014 au 31.10.2014, il a travaillé en qualité de manœuvre dans le cadre d’un contrat de durée déterminée. Celui-ci stipulait un salaire horaire de 27 fr. 50, ainsi qu’une indemnité de vacances et un 13ème salaire. En outre, le contrat était soumis à la convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (ci-après: la CN), ainsi qu’à la convention nationale collective de travail du secteur principal de la construction du canton du Valais. L’assuré a requis l’octroi d’une indemnité de chômage à compter du 01.11.2014.

Par décision, confirmée sur opposition, la caisse de chômage (ci-après: la caisse) a fixé à 5’398 fr. le montant du gain assuré déterminant depuis le 01.11.2014. Se fondant sur l’art. 24 al. 2 CN, la caisse a considéré que la durée annuelle normale de travail dans le secteur principal de la construction était de 2’112 heures sans pauses – soit 40,5 heures hebdomadaires – ou de 2’174 heures y compris les pauses – soit 41,75 heures hebdomadaires -. Aussi a-t-elle calculé le montant du gain assuré de la manière suivante: 41,75 (heures hebdomadaires) : 5 (jours ouvrables) x 21,7 (jours ouvrables moyens par mois) x 27,5 (salaire horaire) x 8,33% (13ème salaire) = 5’397,93. Dans la mesure où il avait obtenu effectivement un gain plus élevé durant la période du 01.04.2014 au 31.10.2014, l’assuré avait accompli des « heures supplémentaires » dont il n’y avait toutefois pas lieu de tenir compte dans le calcul du gain assuré.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 23.06.2016, admission du recours par le tribunal cantonal, fixant à 5’733 fr. 45 le montant du gain assuré.

 

TF

Selon l’art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail (première phrase). Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum (quatrième phrase).

La période de référence pour le calcul du gain assuré est réglée à l’art. 37 OACI. Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11 OACI) qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation (al. 1). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’alinéa 1 (al. 2). La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription au chômage (al. 3, première phrase). Aux termes de l’art. 37 al. 3bis OACI (dans sa teneur – applicable en l’occurrence [cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 et les arrêts cités] – valable depuis le 01.04.2011), lorsque le salaire varie en raison de l’horaire de travail usuel dans la branche, le gain assuré est calculé conformément aux alinéas 1 à 3, mais au plus sur la moyenne annuelle de l’horaire de travail convenu contractuellement. Selon l’art. 37 al. 4 let. a OACI, le gain assuré est redéfini pour la période de contrôle suivante si, pendant le délai-cadre d’indemnisation l’assuré a exercé pendant au moins six mois consécutifs, avant de retomber au chômage, une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré.

Aux termes de l’art. 24 al. 2 CN, le total des heures annuelles de travail déterminant s’élève à 2’112 heures (365 jours : 7 = 52,14 semaines x 40,5 heures) pour tout le territoire conventionnel. Selon l’art. 25 al. 1 CN, l’entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier à établir au plus tard en fin d’année pour l’année suivante, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 (qui fixe la durée hebdomadaire minimale et maximale du travail); les parties contractantes fournissent des modèles élaborés par leurs soins; si l’entreprise omet d’établir un calendrier de la durée du travail et de le communiquer au personnel, le calendrier applicable sera celui de la section locale où est domiciliée l’entreprise que les commissions professionnelles paritaires locales établissent chaque année; elles peuvent si nécessaire déroger à l’alinéa 2 pour tenir compte des conditions géographiques et climatiques de leur territoire.

En l’occurrence, en l’absence d’un calendrier établi par l’employeur, l’horaire 2014 est applicable subsidiairement en vertu de l’art. 25 al. 1 CN pour définir le nombre maximum d’heures pouvant être effectuées par semaine. Le nombre d’heures de travail fixé dans l’horaire 2014 pour la période du mois de mai au mois d’octobre s’élève à 1’169,5. Quant au nombre d’heures de travail pour la période du mois de novembre au mois d’avril, il s’élève à 942,5 (2’112 [cf. art. 24 al. 2 CN] – 1’169,5).

Cette importante variation du nombre d’heures de travail entre les saisons d’été et d’hiver – typique de la branche de la construction (cf. THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Sécurité sociale, 3 ème éd., 2016, n° 384 p. 2381) – commande dès lors l’application de l’art 37 al. 3bis OACI et implique de réduire le salaire effectivement perçu durant la période déterminante jusqu’à concurrence de la moyenne annuelle de l’horaire de travail convenu contractuellement.

 

Le TF admet le recours de la caisse.

 

 

Arrêt 8C_542/2016 consultable ici : http://bit.ly/2pr47G2

 

 

8C_373/2016 (f) du 29.03.2017 – Demande de restitution de prestations de l’assurance-chômage – 25 LPGA / Principe de la bonne foi nié

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2016 (f) du 29.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2qg4ibZ

 

Demande de restitution de prestations de l’assurance-chômage / 25 LPGA

Principe de la bonne foi nié

 

Assurée a déposé une demande tendant à l’octroi d’une indemnité de chômage à compter du 23.09.2008. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter de cette date jusqu’au22.09.2010.

Par décision du 10.05.2013, confirmée sur opposition le 10.12.2013, la caisse de chômage a réclamé à l’assurée la restitution de 14’499 fr. 50 représentant des prestations indûment perçues. En effet, elle avait constaté que l’assurée avait travaillé en qualité de conseillère municipale à compter du 01.01.2009 sans avoir annoncé cette activité. L’assurée n’a pas attaqué la décision du 10.12.2013, de sorte que son opposition a été transmise à l’Office cantonal de l’emploi du canton de Genève (ci-après; l’OCE) pour être traitée comme une demande de remise. L’OCE a refusé d’accorder la remise, au motif que l’assurée ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/300/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2pWBUsD)

Par jugement du 18.04.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; arrêt 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180).

Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 précité consid. 3d p. 181). L’examen de l’attention exigible d’un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223, arrêt 8C_534/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2).

 

L’assurée ne pouvait raisonnablement pas déduire de la formulation des questions des fiches IPA que son revenu de conseillère municipale n’avait pas à être annoncé. On comprend bien à la lecture de ces questions qu’il est demandé à l’assuré de signaler l’exercice d’une activité lucrative, indépendamment de sa nature. A cet égard, même si l’assurée n’était pas au bénéfice d’un contrat de travail, il n’en demeure pas moins qu’elle percevait pour son activité de conseillère municipale un revenu (soumis à cotisation AVS) comme le démontre les attestations de gain intermédiaire, remplies après coup, par la ville. Peu importe l’endroit du formulaire IPA où l’assurée devait signaler la rémunération tirée de son mandat. Il fallait qu’elle le déclare d’une manière ou d’une autre, ce qu’elle n’a pas fait. Par ailleurs, comme l’ont constaté les premiers juges, l’assurée n’avait jamais parlé avec sa conseillère ORP du fait que son activité pour la ville était rémunérée. En outre, il n’est pas établi qu’elle se soit renseignée auprès d’autres personnes, qui lui auraient donné, le cas échéant, de mauvaises indications. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le fait que personne ne l’a informée expressément de son devoir d’annoncer à la caisse de chômage les gains tirés de l’activité de conseillère municipale pourrait témoigner de sa bonne foi.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_373/2016 consultable ici : http://bit.ly/2qg4ibZ