Archives de catégorie : Assurance-accidents LAA

8C_148/2016, 8C_281/2016 (f) du 23.01.2017 – Demande d’interprétation d’un jugement / 84 LPA/GE – Délai de recours au Tribunal fédéral – 100 LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_148/2016, 8C_281/2016 (f) du 23.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ly0Pmb

 

Demande d’interprétation d’un jugement / 84 LPA/GE

Délai de recours au Tribunal fédéral – 100 LTF

 

TF

Demande d’interprétation d’un jugement

Le jugement en interprétation du 14.03.2016 est fondé sur l’art. 84 al. 1 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA/GE; RSG E 5 10) – applicable à la procédure devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 89A LPA) -, selon lequel la juridiction qui a statué interprète sa décision à la demande d’une partie, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants.

 

Pour que le complément du 26.04.2016 soit recevable, il doit avoir été formé dans le délai de recours de trente jours de l’art. 100 LTF (cf. arrêt 2C_724/2010 [2C_796/2010] du 27 juillet 2011 consid. 2.3). De jurisprudence constante, la notification ultérieure d’un jugement rectifié fait courir un nouveau délai de recours au Tribunal fédéral, mais à l’encontre seulement des éléments de la décision qui ont fait l’objet de la rectification et dans la mesure où cette rectification est préjudiciable au recourant (cf. ATF 119 II 482 consid. 3 p. 484; 117 II 508 consid. 1a p. 510; 116 II 86 consid. 3 p. 89; arrêts 2C_724/2010 [2C_796/2010], déjà cité, consid. 2.3; 5D_118/2009 du 17 novembre 2009 consid. 2.1).

Le recours en matière de droit public se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF), de sorte que le recourant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. A titre exceptionnel, il est admis que le recourant puisse se limiter à prendre des conclusions cassatoires lorsque le Tribunal fédéral, s’il accueillait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383). Par ailleurs, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_148/2016, 8C_281/2016 consultable ici : http://bit.ly/2ly0Pmb

 

 

Guide Suva de l’assurance contre les accidents

Guide Suva de l’assurance contre les accidents

 

Le nouveau « Guide Suva de l’assurance contre les accidents », entièrement remanié à la suite de la révision de la LAA, est disponible. Ce document n’est disponible qu’en version électronique.

 

 

« Guide Suva de l’assurance contre les accidents » disponible ici : http://bit.ly/2krsGQQ

 

 

Le jugement sur les détectives des assurances est entré en force

Le jugement sur les détectives des assurances est entré en force

 

Paru in : Assurance Sociale Actualités 03/2017

 

La Suisse n’a pas déposé de recours contre un jugement de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) sur la surveillance d’une fraudeuse présumée à l’assurance. Les juges strasbourgeois avaient estimé que la filature d’une bénéficiaire zurichoise de l’AI par des détectives constituaient une violation de sa vie privée. En l’espèce, la Suisse n’a pas demandé le renvoi à la Grande Chambre de la CEDH. Les modifications législatives prévues ont joué un rôle déterminant dans la décision de ne pas aller plus loin. Les Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS) du Conseil national et du Conseil des Etats veulent en effet créer une base légale afin que les assureurs puissent employer des détectives en cas de soupçon de fraude à l’assurance sociale.

 

 

Voir également :

CSSS-N : Régler rapidement la question de la surveillance des assurés

Arrêt de la CrEDH Vukota-Bojić c. Suisse (en) du 18.10.2016 – Surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances contraire à son droit à la vie privée

 

 

 

8C_80/2016 (f) du 16.01.2017 – Rente d’invalidité LAA – Evaluation de l’invalidité – 16 LPGA / Capacité de travail réduite de manière durable avant l’accident par suite d’une atteinte à la santé non assurée – 28 al. 3 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_80/2016 (f) du 16.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jJA5KW

 

Rente d’invalidité LAA – Evaluation de l’invalidité – 16 LPGA

Capacité de travail réduite de manière durable avant l’accident par suite d’une atteinte à la santé non assurée – 28 al. 3 OLAA

 

Assuré au bénéficie d’une rente entière de l’AI, fondée sur un taux d’invalidité de 81%, depuis le 01.11.1996 en raison d’une affection cardiaque. Victime d’un accident de la circulation le 05.07.2010, l’assuré a subi une fracture instable de C5-C6 avec lésion incomplète disco-ligamentaire en C3-C4, ainsi qu’une fracture du scaphoïde gauche. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 20% mais lui a dénié le droit à une rente d’invalidité au motif que les séquelles de l’accident du 05.07.2010 ne limitaient pas sa capacité de gain.

 

TF

Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

Le Conseil fédéral règle l’évaluation du degré de l’invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l’art. 16 LPGA (art. 18 al. 2 LAA). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l’art. 28 al. 3 OLAA. Aux termes de cette disposition, si la capacité de travail de l’assuré était déjà réduite de manière durable avant l’accident par suite d’une atteinte à la santé non assurée, il y a lieu, pour évaluer l’invalidité, de comparer le revenu que l’assuré aurait pu réaliser compte tenu de la diminution de sa capacité de travail initiale avec celui qu’il pourrait encore obtenir en dépit des suites de l’accident et de l’atteinte préexistante. Sont visées ici des atteintes à la santé dissociables. Dans ce cas, il n’y a pas matière à réduction selon l’art. 36 al. 2 LAA parce qu’est déterminant pour l’évaluation du degré d’invalidité le revenu réduit perçu avant l’accident (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3ème éd., 2016, n. 251 p. 983).

En l’espèce, il est incontestable que selon les experts de la PMU, l’activité de chauffeur-livreur auxiliaire est encore tout à fait exigible en dépit des séquelles de l’accident. En revanche, sur le vu des conclusions de l’expert orthopédiste, l’assuré n’est plus apte à exercer cette profession dans la même mesure qu’auparavant à raison de 40%, consistant à effectuer deux jours de travail de huit heures consécutives. C’est pourquoi l’expert propose d’aménager l’activité en ce sens que l’intéressé travaille à raison de demi-journées seulement, « soit deux fois deux demi-journées, avec un jour de repos complet entre deux demi-journées consécutives », et il infère de cela que la capacité de travail exigible est désormais de 20%. Ce taux est par ailleurs confirmé par les experts dans leur appréciation du cas, ainsi que leurs réponses aux questions de la cour cantonale.

Cela étant, si, selon l’expert orthopédiste, l’assuré est apte à travailler deux fois deux demi-journées de quatre heures, avec un jour de repos complet entre deux demi-journées consécutives, force est de constater que la durée d’activité hebdomadaire est comparable à celle que l’intéressé exerçait avant l’accident, à savoir deux jours de travail de huit heures consécutives. Dans ces conditions, on ne comprend donc pas pourquoi les experts concluent à un taux de capacité de travail de 20% au lieu de 40%, laissant ainsi apparaître une contradiction ou, à tout le moins une divergence, entre la motivation et les conclusions de l’expertise. Comme le soutient l’assurance-accidents, les réserves entachant la force probante du rapport d’expertise de la PMU constituaient dès lors un motif sérieux pour que la cour cantonale ordonnât un complément d’expertise.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement après complément d’instruction sous la forme d’une demande d’éclaircissement adressée aux experts.

 

 

Arrêt 8C_80/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jJA5KW

 

 

8C_927/2015 (f) du 13.12.2016 – Lésions assimilées à un accident – 9 al. 2 OLAA / « Re-rupture » du LCA et prise en charge du nouvel événement

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_927/2015 (f) du 13.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2k4KnsE

 

Lésions assimilées à un accident – 9 al. 2 OLAA

Causalité naturelle – Statu quo sine vel ante

« Re-rupture » du LCA et prise en charge du nouvel événement

 

Assuré victime d’une déchirure du genou droit le 25.04.2013 ainsi déclaré : « en voulant changer de direction, la jambe est restée droite et le genou a craqué ». L’IRM du 29.05.2013 a objectivé une déchirure complète du ligament croisé antérieur (LCA) et plusieurs contusions osseuses.

L’assuré a informé l’assureur-accidents qu’il avait déjà subi une déchirure partielle du LCA le 08.05.2011 également en jouant au football. Un traitement conservateur avait alors été proposé. Une IRM du 01.06.2011 du genou droit de l’assuré avait conclu à une déchirure en plein corps du LCA proximal et une contusion osseuse du condyle fémoral externe et du plateau externe postérieur du tibia, sans trait de fracture visible.

Le 10.09.2013, un médecin du sport a informé l’assurance-accidents et a fait état d’une re-rupture du LCA droit et indiqué qu’une intervention était prévue. La plastie ligamentaire a été réalisée le 06.01.2014.

Le médecin-conseil de l’assurance-accidents, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a considéré que la relation de causalité naturelle entre l’événement mineur survenu le 25.04.2013 et l’intervention chirurgicale du 06.01.2014 paraissait hautement, voire très hautement improbable. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge les conséquences des troubles de l’assuré au genou droit, postérieurement au 30.06.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/846/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2knR7jd)

Par arrêt du 09.11.2015, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. A l’exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident mentionnées à l’art. 4 LPGA doivent donc être réalisées (ATF 139 V 327 consid. 3.1 p. 328). La liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA mentionne les lésions de ligaments (let. g).

La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 p. 328; 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b p. 44; 116 V 145 consid. 2c p. 147; 114 V 298 consid. 3c p. 301).

On précisera qu’en ce qui concerne l’art. 9 al. 2 OLAA, on ne peut admettre qu’une lésion assimilée – malgré son origine en grande partie dégénérative – a fait place à l’état de santé dans lequel l’assuré se serait trouvé sans l’incident du 25.04.2013 (retour au statu quo sine), tant que le caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l’atteinte à la santé n’est pas clairement établi (cf. arrêts 8C_358/2015 du 14 mars 2016 consid. 6.2.1; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2).

 

Le TF arrive à la conclusion que la lésion du genou consécutive à la contusion du 25.04.2013 est due à une instabilité rotatoire qui avait subsisté après une première déchirure survenue en 2011. L’incident du 25.04.2013 est certes lié à cette instabilité, mais il n’en a pas moins causé une nouvelle rupture du LCA (ou une « re-rupture » selon les termes du docteur D.__).

Cela étant, on ne peut affirmer que l’atteinte à la santé était clairement et exclusivement due à un état antérieur après un délai de six semaines. Le médecin-conseil de l’assurance-accidents a fixé ce délai de six semaines de manière aléatoire, uniquement en fonction de la date de l’IRM. Or, comme le relève d’ailleurs l’assurance-accidents, si le radiologue a décrit une déchirure complète du LCA, il n’a pas précisé si celle-ci était récente ou ancienne. On ne peut rien tirer de l’IRM quant au moment d’un retour possible au statu quo ante ou de l’émergence éventuelle d’un statu quo sine.

Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il incombait à l’assurance-accidents de prendre en charge les conséquences de l’événement du 25.04.2013, en particulier les frais liés à l’intervention du 06.01.2014.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_927/2015 consultable ici : http://bit.ly/2k4KnsE

 

 

Révision de la loi fédérale sur l’assurance-accidents : résumé et commentaires des modifications les plus importantes

Révision de la loi fédérale sur l’assurance-accidents : résumé et commentaires des modifications les plus importantes

 

Article paru in Jusletter, 30 janvier 2017

 

Depuis son entrée en vigueur au 1er janvier 1984, la loi fédérale sur l’assurance-accidents n’a pas connu de modification fondamentale, contrairement à la législation de la plupart des autres assurances sociales. Après de vives controverses entre 2008 et 2010 au sein de la commission du Conseil national et renvoi du projet de révision au Conseil fédéral au printemps 2011, la révision de la loi sur l’assurance-accidents a été adoptée en vote final par les deux Chambres le 25 septembre 2015. La contribution aborde certaines des modifications importantes de la loi et de l’ordonnance, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017.

 

Publication : Révision de la LAA – Ionta David – Jusletter 2017-01-30

 

Edit. 02.02.17: correction du fichier pdf

8C_229/2016 (f) du 09.11.2016 – Causalité naturelle pour troubles oculaires – rechute – 6 LAA – 11 OLAA / Vraisemblance prépondérante d’une érosion cornéenne – Fardeau de la preuve

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_229/2016 (f) du 09.11.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2kiCNMj

 

Causalité naturelle pour troubles oculaires – rechute – 6 LAA – 11 OLAA

Vraisemblance prépondérante d’une érosion cornéenne – Fardeau de la preuve

 

Assuré, travaillant en qualité d’électricien, a ainsi déclaré l’accident survenu le 25.06.2012 : « un fil électrique en tournant m’a blessé l’œil ». Les diagnostics de débris au canthus interne et de blépharite ont été posés par les médecins de l’hôpital ophtalmique. Le traitement consistait en un rinçage, un traitement antibiotique et une hydratation de l’œil.

Le 19.03.2013, l’assuré a informé l’assurance-accidents qu’il avait toujours des problèmes au niveau de son œil gauche. Dans un rapport du 12.02.2015, l’ophtalmologue-traitant a posé le diagnostic de probable érosion cornéenne gauche suite à l’accident du 25.06.2012. Sous la rubrique « Evolution », il a notamment indiqué: « pas d’érosion constatée objectivement ». La spécialiste de la division médecine des assurances a indiqué, le 17.03.2015, que l’on ne pouvait envisager de maladie à caractère récidivant en l’espèce puisqu’il n’y avait pas d’érosion de la cornée, mais uniquement une irritation provoquée par des particules étrangères. La problématique oculaire de l’assuré était en revanche attribuable à la blépharite, soit une inflammation chronique au bord des paupières. Par conséquent, il n’y avait pas de lien de causalité entre les troubles de l’assuré, constitutifs de la rechute déclarée, et l’événement accidentel initial.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé d’allouer des prestations pour les troubles oculaires ayant fait l’objet d’un traitement chez l’ophtalmologue-traitant.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 95/15 – 21/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2iTlnFn)

Par arrêt du 04.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les premiers juges ont estimé que les renseignements médicaux au dossier étaient suffisants et probants pour conclure qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre l’accident et les troubles de l’œil gauche réannoncés.

En cas de rechute ou de séquelle tardive, l’obligation de l’assureur-accidents de répondre de la nouvelle atteinte à la santé n’est pas donnée du seul fait que l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’atteinte initiale et un accident a été reconnue. Les conséquences de l’absence de preuve d’un tel lien entre la nouvelle atteinte et l’accident doivent être supportées par l’assuré qui requiert des prestations de l’assurance-accidents pour ladite atteinte (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; arrêt de l’ancien Tribunal fédéral des assurances U 192/06 du 10 avril 2007, consid. 3.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_229/2016 consultable ici : http://bit.ly/2kiCNMj

 

 

Les changements induits par la révision de la Loi fédérale sur l’assurance-accidents (selon le projet de loi)

Edit : le présent article est remplacé par l’article publié le 31.01.2017, consultable ici : Jusletter – Révision de la LAA – Ionta David – 2017-01-30

 

La loi fédérale sur l’assurance-accidents, entrée en vigueur le 1er janvier 1984, a pour l’essentiel fait ses preuves, et le financement des prestations est assuré. Cependant, quelques adaptations s’imposent en raison des changements intervenus au cours des trente dernières années.

Cette révision de la LAA a une longue histoire, puisque le premier projet du Conseil fédéral date du 30 mai 2008, et avait fait l’objet de vives controverses entre 2008 et 2010 au sein de la commission du Conseil national. Le Parlement avait fini par le renvoyer au Conseil fédéral au printemps 2011, avec mandat de réexaminer l’ampleur de la révision, et de limiter le projet à l’essentiel. Il fallait en particulier examiner la problématique de la surindemnisation des assurés, en tenant compte de la prévoyance professionnelle, et de l’adapter de manière appropriée. Le traitement du projet 2 (Organisation et activités accessoires de la CNA) avait été suspendu.

En 2015 (session d’été et d’automne), le projet 3, qui est le projet 1 remanié, et le projet 2, qui a lui aussi subi des changements, ont été examiné par les deux chambres. Le projet 3 a été remanié avec le concours des organisations faîtières des partenaires sociaux et des assureurs.

Les associations faîtières des partenaires sociaux et les assureurs ont été invités à présenter des propositions sur le contenu de cette nouvelle version du projet 3. L’objectif était d’aboutir à un compromis largement soutenu, afin de pouvoir poursuivre les débats parlementaires sur la base d’un consensus. Les partenaires sociaux ont remis fin novembre 2013 leur proposition de compromis, qui est également soutenue par les assureurs. Le projet 1 a donc été remanié sur cette base. Il reprend largement les propositions du projet du 30 mai 2008 et la commission a jugé ce compromis bon. Elle a approuvé, à l’unanimité, ce premier volet de la révision à la mi-avril 2015. Elle s’est écartée sur un seul point du compromis que les partenaires sociaux et les assureurs avaient échafaudé.

Lors de la session d’automne 2015, les deux chambres ont discuté du texte légal, article par article, mettant fin à la reforme.

Au vu des nombreuses questions qui me sont venues lors de la lecture du projet 1 (puis le projet 3 suite à l’abandon du projet 1), il m’apparaissait important de constater, avec des exemples, les problèmes auxquels nous devrons faire face une fois la loi entrée en vigueur.

Vous trouverez ici mon article sur les changements qu’apportera la nouvelle loi sur l’assurance-accidents.

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Révision de la Loi fédérale sur l’assurance-accidents

Licence Creative Commons
Révision de la Loi fédérale sur l’assurance-accidents de David Ionta est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

8C_153/2016 (f) du 13.12.2016 – Rixe – Blessures par balles – Réduction des prestations en espèces – 39 LAA – 49 al. 2 OLAA / Lien de causalité adéquate

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_153/2016 (f) du 13.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jB02x0

 

Rixe – Blessures par armes à feu – Réduction des prestations en espèces – 39 LAA – 49 al. 2 OLAA

Lien de causalité adéquate

 

Assuré blessé par plusieurs coups de feu, tirés par D.__, à la suite d’une altercation survenue en février 2015 devant une discothèque. Une action pénale a été ouverte contre D.__ pour tentative de meurtre, éventuellement mise en danger de la vie d’autrui.

Faits

Vers quatre heures du matin, l’assuré et D.__ avaient eu une altercation verbale à l’intérieur de la discothèque au sujet de l’amie de ce dernier, E.__. Les deux hommes étaient ensuite sortis de la discothèque, accompagnés de F.__, agent de sécurité de l’établissement. Ils avaient continué à se disputer, avant d’en venir aux mains. D.__ avait poussé son adversaire et lui avait asséné un coup de poing. L’assuré l’avait à son tour bousculé. Finalement, les deux protagonistes avaient été séparés par des témoins de la scène. L’assuré avait alors été ramené et retenu à l’intérieur de la discothèque, cependant que D.__ était resté dehors. Depuis la discothèque, l’assuré avait téléphoné à un ami, G.__, pour qu’il vienne le chercher. Il avait été convenu que ce dernier l’attendrait avec son véhicule près d’une porte à l’arrière de l’établissement. A l’arrivée de G.__, l’assuré était sorti avec l’agent de sécurité de l’établissement, qui devait l’accompagner jusqu’à la voiture. Sur le chemin, D.__, accompagné d’un autre homme, était venu vers eux, muni d’un bâton. L’assuré était alors allé à leur rencontre. Les trois hommes s’étaient rejoints au milieu de la route. L’agent de sécurité et G.__ s’étaient également approchés. L’assuré et D.__ étaient excités. A un certain moment, celui-ci était allé vers sa voiture « pour chercher la fille ». Il était revenu et avait frappé l’assuré avec son bâton. Celui-ci avait tenté de se protéger. D.__ avait alors chargé un pistolet et fait feu à plusieurs reprises.

 

Rixe – 39 LAA – 49 al. 2 OLAA

Édicté par le Conseil fédéral en vertu de la délégation de compétence de l’art. 39 LAA, l’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu notamment en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a), ou encore lors de dangers auxquels l’assuré s’expose en provoquant gravement autrui (let. b).

Il y a lieu de rappeler que la notion de participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l’art. 133 CP.

Pour admettre l’existence d’une telle participation, il suffit que l’assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute: il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger.

Il doit en outre exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident ou si la provocation n’est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire ses prestations d’assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle de l’accident (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 p. 320; arrêt 8C_445/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.1).

 

Après une première altercation, qui avait nécessité l’interposition de tiers pour séparer les deux protagonistes et la mise à l’écart de l’assuré à l’intérieur de la discothèque, celui-ci pouvait s’attendre à ce que la situation dégénère à nouveau en voyant D.__ qui l’avait attendu et qui s’avançait dans sa direction. Tout portait à croire que l’assuré craignait une nouvelle bagarre. Ainsi le fait que D.__ était resté trente minutes environ sur le parking devait donner à penser qu’il n’entendait pas en rester là. La circonstance que l’assuré avait auparavant jugé utile d’appeler un ami pour venir le chercher près d’une porte à l’arrière de la discothèque témoigne des craintes qu’il éprouvait sur les intentions de D.__. Or, une fois arrivé près de la voiture de G.__, au lieu de chercher à éviter la confrontation, il est allé à la rencontre de D.__, se plaçant ainsi dans la zone de danger exclue de la couverture d’assurance.

 

Lien de causalité adéquate

Il y a une interruption du rapport de causalité adéquate si une autre cause, qu’il s’agisse d’une force naturelle ou du comportement d’une autre personne, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre; l’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement en discussion (ATF 134 V 340 consid. 6.2 p. 349; 133 V 14 consid. 10.2 p. 23; 130 III 182 consid. 5.4 p. 188). Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu’un membre d’une famille (en l’espèce, la fille) entre dans la chambre d’un autre (en l’occurrence, le père) en insistant pour avoir une discussion orageuse, on ne pouvait s’attendre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience en générale de la vie, à ce que l’autre réagisse en tirant sur lui avec un revolver. Dans un tel cas, le lien de causalité adéquate entre le comportement reproché à la victime et le résultat survenu a été nié (arrêt 8C_363/2010 du 29 mars 2011 et, concernant la même affaire, au plan civil, arrêt 4A_66/2010 du 27 mai 2010).

Dans le cas présent, il n’y a pas d’éléments comparables à ceux de ces deux arrêts. Sans doute, l’assuré ne devait-il pas s’attendre à ce que D.__ tire plusieurs coups de feu dans sa direction. Mais cela ne suffit pas pour admettre une interruption du lien de causalité adéquate entre l’attitude de l’assuré et l’atteinte dont il était victime.

Lorsqu’il est venu à la rencontre de l’assuré, D.__, qui avait attendu trente minutes à l’extérieur et qui était accompagné d’un autre homme (« un costaud » selon ce même témoin) était visiblement résolu à en découdre. Dans un tel contexte l’assuré ne pouvait pas totalement exclure que D.__ se serve d’une arme dangereuse – quelle qu’elle fût – qui soit propre à entraîner des lésions allant de par leur gravité au-delà de celles qui résultent de simples voies de fait.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_153/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jB02x0

 

 

8C_929/2015 (f) du 05.12.2016 – Troubles psychiques et causalité adéquate / Casuistique des accidents concernant des cyclistes renversés par un autre usager de la route / Accident de gravité moyenne à la limite des cas grave / IPAI pour séquelles psychiques et état antérieur

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_929/2015 (f) du 05.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jeT54s

 

Troubles psychiques et causalité adéquate – 6 LAA

Casuistique des accidents concernant des cyclistes renversés par un autre usager de la route

Accident de gravité moyenne à la limite des cas grave – Choc auto-vélo – Assurée projetée à 22 mètres

Indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) pour séquelles psychiques et état antérieur – 24 LAA – 25 LAA

 

Assurée qui a été victime d’un accident de la circulation le 17.09.2002 : alors qu’elle circulait à bicyclette, l’intéressée, qui circulait entre deux voies de direction, s’est déplacée sur la droite pour une raison inconnue et l’automobile qui la suivait a heurté l’arrière du vélo. Le point de chute de l’assurée se situait à 22 mètres environ du lieu de l’impact. Les médecins du service des urgences ont diagnostiqué une large plaie de type dégantage située au niveau de la partie postéro-latérale du mollet gauche, associée à une fracture du péroné. Dans un rapport du 17.02.2003, un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie a indiqué l’existence d’un état dépressif consécutif à l’accident.

L’assurance-accidents supprimé le droit de l’assurée à des prestations d’assurance (frais de traitement et indemnité journalière) à compter du 31.01.2010. En outre, elle a nié le droit de l’intéressée à une rente d’invalidité et lui a alloué une IPAI fondée sur un taux de 20% en raison des séquelles au membre inférieur gauche. Elle a nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques présentés. Quant aux séquelles physiques de l’accident, elles n’entraînaient pas de limitation dans l’activité professionnelle exercée par l’intéressée avant son chômage.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/850/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2jvpZi6)

Par jugement du 11.11.2015, admission du recours par le tribunal cantonal. La cour a reconnu le droit de l’assurée à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 100% à compter du 01.02.2010, ainsi qu’à une IPAI fondée sur un taux de 93%, sous déduction de l’indemnité d’un taux de 20% déjà allouée.

 

TF

 

Classification de l’accident – Accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves

Pour procéder à la classification de l’accident dans l’une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il faut uniquement se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (SVR 2013 UV n° 3 p. 7, 8C_398/2012, consid. 5.2; SVR 2012 UV n° 23 p. 83, 8C_435/2011, consid. 4.2; arrêt 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 5.1).

Si l’on se réfère à la casuistique des accidents concernant des cyclistes renversés par un autre usager de la route (véhicule automobile ou cyclomoteur), les cas classés dans la catégorie des accidents de gravité moyenne ont en commun le fait que la collision s’est produite alors que le véhicule impliqué circulait à une vitesse plutôt modérée (voir par exemple les arrêts 8C_62/2013 du 11 septembre 2013 consid. 7.3; 8C_816/2012 du 4 septembre 2013; 8C_530/2007 du 10 juin 2008). En revanche, l’accident subi par un cycliste violemment percuté par une voiture à une intersection et projeté à 30 mètres de la zone de choc a été classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves (arrêt 8C_818/2015, déjà cité, consid. 5.3).

En l’espèce, les éléments recueillis par la gendarmerie permettent de retenir que le heurt a été très violent. Il est en effet établi que la conductrice du véhicule circulait à une vitesse de 60 à 70 km/h au moment où elle a heurté l’arrière du vélo de l’assurée. En outre, celle-ci a été projetée à 22 mètres environ de la zone de choc. A cet égard, il y a lieu de dénier toute pertinence pour l’appréciation de la gravité de l’accident à l’argument de l’assurance-accidents, selon lequel une telle distance est une réaction physique habituelle en cas d’impact entre une voiture et un cycliste lorsque celui-ci ne rencontre aucun obstacle susceptible de le stopper. Quant aux lésions physiques provoquées par l’accident, elle ne permettent pas de nier que les forces en jeu lors de la collision étaient importantes.

Au regard de la violence du choc, c’est donc à bon droit que les juges cantonaux ont rangé l’événement du 17.09.2002 parmi les accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves.

 

Caractère particulièrement impressionnant de l’accident laissé indécis

En présence d’un événement accidentel à la limite des cas graves, un seul critère parmi ceux déterminants peut être suffisant pour conclure à l’existence d’un lien de causalité adéquate entre des troubles psychiques et un accident (ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb p. 140; 403 consid. 5 c/bb p. 409). C’est pourquoi, en l’espèce, on peut laisser indécis le point de savoir si, au regard de la jurisprudence précitée et compte tenu de l’amnésie présentée par l’assurée, le critère du caractère impressionnant de l’accident est réalisé.

 

Critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques

Les lésions subies par l’assurée ne se limitent pas à l’état cicatriciel, d’ailleurs important, qui subsiste dans la partie postérieure de la jambe gauche. Il subsiste en outre des séquelles neurologiques avec troubles de la sensibilité affectant plusieurs nerfs, à savoir le nerf sural, le musculo-cutané et le nerf saphène interne gauche. Ces séquelles ont pour effet de diminuer la résistance de la jambe gauche à l’effort et d’entraîner de multiples limitations. Qui plus est, les experts ont mis en évidence une hyposmie partielle gauche en lien avec l’accident. Cela étant, il n’y a pas lieu de mettre en cause le point de vue des premiers juges selon lequel le critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques est en l’occurrence réalisé. En présence d’un accident à la limite des cas graves, cela suffit pour reconnaître le caractère adéquat du lien de causalité en ce qui concerne les troubles psychiques de l’assurée.

 

Indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) pour séquelles psychiques et état antérieur

Selon l’art. 24 LAA, l’assuré qui souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite de l’accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité (al. 1). L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2).

Aux termes de l’art. 25 al. 2 LAA, le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité. Il a fait usage de cette délégation de compétence à l’art. 36 OLAA (RS 832.802). Selon l’al. 2 de cette disposition réglementaire, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 à l’OLAA. Cette annexe comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b p. 32, 209 consid. 4a/bb p. 210; 113 V 218 consid. 2a p. 219) – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l’intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2). La Division médicale de la CNA a établi des tables d’indemnisation en vue d’une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA). Ces tables n’ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l’égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l’annexe 3 à l’OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc p. 211; 116 V 156 consid. 3a p. 157; RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 245/96 consid. 2a).

En l’espèce, les experts ont fixé à 23% le taux de l’atteinte à l’intégrité en relation avec les séquelles somatiques de l’accident. Ils ont indiqué que les séquelles psychiques, qualifiées de modérées à sévères, ouvrent droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 70%. Cependant, étant donné que l’atteinte psychique est influencée par un état antérieur, à savoir un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, décompensé, les experts ont pondéré ce taux à raison de 50% pour conclure à un taux de 35% en ce qui concerne les séquelles psychiques et à un taux global de 58% (23% + 35%). De son côté, la cour cantonale a considéré que la réduction de 50% opérée sur le taux d’atteinte psychique de 70% en raison du trouble de la personnalité préexistant n’était pas justifiée.

Selon la table 19 des indemnisations des atteintes à l’intégrité selon la LAA, il n’est pas toujours aisé d’opérer une césure entre troubles somatiques et psychiques. Si, à la suite d’un polytraumatisme, des troubles fonctionnels d’étiologie somatique et des douleurs chroniques persistent, les troubles psychiques que celles-ci ont induits sont pris en compte globalement dans l’évaluation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Toutefois, dans les éventualités où des troubles psychiques de nature différente sont constatés, une évaluation psychiatrique est nécessaire pour déterminer si une atteinte à l’intégrité psychique supplémentaire est présente qui n’a pas été prise en compte dans l’estimation de base. Si les symptômes psychiques ne sont, en soi, pas spécifiques, certains diagnostics, comme l’état de stress post-traumatique séquellaires à un accident, sont considérés comme tels.

En l’occurrence, on ne saurait dès lors critiquer le point de vue des premiers juges en tant qu’ils ont additionné les atteintes en relation avec les troubles somatiques, d’une part, et psychiques, d’autre part. En revanche, dans la mesure où elle a nié – à juste titre – l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et le trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, décompensé, la juridiction précédente n’était pas fondée à s’écarter du taux de 35% attesté par les experts en relation avec les séquelles psychiques de l’accident. Le taux global de l’atteinte à l’intégrité doit dès lors être fixé à 58% (23% + 35%) au lieu de 93%. Dans cette mesure, le recours se révèle partiellement bien fondé.

 

Le TF accepte partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_929/2015 consultable ici : http://bit.ly/2jeT54s