8C_283/2017 (f) du 26.11.2017 – Accidents successifs – Rechute d’un accident antérieur – Prothèse totale de coude / Causalité naturelle – Statu quo sine – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_283/2017 (f) du 26.11.2017

 

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Accidents successifs – Rechute d’un accident antérieur – Prothèse totale de coude

Causalité naturelle – Statu quo sine / 6 LAA

 

L’assuré, grutier, est victime d’un accident de circulation le 01.10.1997 lors duquel il subit, entre autres blessures, plusieurs fractures au niveau du membre supérieur gauche ainsi qu’une rupture des ligaments du genou droit. Le traitement des lésions a nécessité plusieurs interventions chirurgicales, en particulier une opération d’implantation d’une prothèse totale du coude gauche le 18.05.1999. L’assureur-accidents lui a alloué une rente d’invalidité (taux 20%) à compter du 01.03.2001. Le montant de la rente était réduit de 30% pour tenir compte de la faute de l’assuré (conduite sans permis et excès de vitesse).

Il a travaillé par la suite notamment comme aide-ramoneur puis chauffeur-livreur à l’étranger. En 2012, il a repris son ancienne activité de grutier en Suisse, de sorte que sa rente d’invalidité a été supprimée avec effet au 01.12.2013.

Le 02.04.2014, l’assuré est victime d’un nouvel accident : il chute d’environ 3 mètres en descendant d’un échafaudage. Le médecin du service des urgences a fait état de contusions au coude gauche et au genou droit, d’une entorse bénigne à la cheville gauche, d’une contusion cervicale et d’une dermabrasion avec plaie superficielle paralombaire droite. L’accident a causé une incapacité totale de travail à l’assuré et nécessité un traitement antalgique ainsi que des séances de physiothérapie. Le 08.01.2015, l’assuré a subi une nouvelle intervention chirurgicale (remplacement de la prothèse totale du coude gauche et neurolyse du nerf ulnaire gauche).

Par décision du 23.06.2015, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a constaté l’absence d’une relation de causalité entre l’accident du 02.04.2014 et les atteintes à la santé persistant au-delà du 07.01.2015 (statu quo sine), considérant que ces dernières se rapportaient à l’accident du 01.10.1997. Partant, la CNA a réduit de 30% les indemnités journalières allouées à l’assurée à partir du 08.01.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 19/16 – 27/2017 – consultable ici)

Par jugement du 29.03.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Lien de causalité naturelle – Statu quo sine

Un rapport de causalité naturelle doit être admis si le dommage ne se serait pas produit du tout, ou ne serait pas survenu de la même manière sans l’événement assuré (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438; 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406 et les arrêts cités). Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte.

En cas d’état maladif antérieur, si l’on peut admettre qu’un accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (arrêt 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 2.2). L’examen de l’existence de la causalité naturelle revient donc à se demander si l’accident a causé une aggravation durable de l’état maladif antérieur ou une nouvelle atteinte durable dans le sens d’un résultat pathologique sur la partie du corps déjà lésée. Le point de savoir si l’atteinte est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus doit être tranché en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3 e éd. 2016, p. 930 n. 107).

S’agissant d’atteintes somatiques, la violence du choc n’est pas un élément déterminant pour apprécier le rapport de causalité, lequel se détermine en fonction de renseignements médicaux (cf. p. ex. arrêt 8C_794/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.1).

Contrairement à ce que soutient l’assuré, le rapport du médecin-traitant, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, ne permet pas de conclure à l’existence du lien de causalité litigieux. En effet, à la question de savoir si l’état de santé actuel avait été causé, au moins partiellement, par l’accident du 02.04.2014, ce médecin répond ne pas être en mesure de déterminer si l’accident précité a causé ou seulement aggravé le descellement de l’implant huméral de la prothèse du coude. Or, il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1 précités).

Avant l’intervention du 18.05.1999, l’assuré avait été clairement informé qu’il existait un risque de descellement de la prothèse important à moyen terme et qu’un tel descellement serait probablement favorisé par une activité physique lourde. Puisque la prothèse avait été posée en 1999 et changée en 2015, elle avait présenté une « survie » de quinze ans, ce qui pouvait être considéré comme un temps plus qu’acceptable. Considérant ensuite que l’assuré avait exercé des activités pour le moins déconseillées en status après arthroplastie du coude, le temps de « survie » de sa prothèse apparaissait assez exceptionnel, surtout qu’il existait déjà radiologiquement en 2005 des signes de descellement au niveau huméral. En outre, si l’on regardait les radiographies au jour de l’accident du 02.04.2014, on notait un descellement prothétique déjà connu mais on ne distinguait pas de signe de descellement aigu. Il n’y avait pas de fracture ni de désaxation de la tige prothétique par rapport à l’axe huméral qui auraient pu signer un déplacement aigu consécutif à l’accident, respectivement qui auraient pu parler pour une décompensation structurelle de l’état post-traumatique préexistant.

Selon le TF, on ne voit pas non plus l’utilité d’une expertise sur la durée de vie de la prothèse, dès lors que son remplacement avait déjà été évoqué à plusieurs reprises avant que ne survienne l’accident du 02.04.2014. Dans tous les cas, la durée de la prothèse du coude, allant selon les dires de l’assuré bien au-delà des pronostics initiaux, ne fait pas naître de doute quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l’assurance (cf. ATF 135 V 465 consid. 4 p. 467 ss), en particulier du docteur D.__ qui a souligné d’ailleurs la longévité remarquable de celle-ci.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_283/2017 consultable ici

 

 

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