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8C_125/2022 (f) du 20.09.2022 – Droit au traitement médical après la fixation de la rente – 19 LAA – 21 LAA / Supports plantaires – Moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonction

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_125/2022 (f) du 20.09.2022

 

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Droit au traitement médical après la fixation de la rente / 19 LAA – 21 LAA

Supports plantaires – Moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonction / OMAA

 

Assurée victime, le 05.10.2012, d’un accident de la circulation routière, au cours duquel elle a subi un polytraumatisme touchant notamment le rachis, les membres inférieurs ainsi que la cheville gauche.

Expertise médicale confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, ayant rendu son rapport le 31.05.2019 ainsi qu’un rapport complémentaire le 08.08.2019.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis un terme au versement des indemnités journalières avec effet au 31.10.2019 ainsi qu’à la prise en charge des frais de traitement à la même date, sous réserve de l’art. 21 LAA, et a reconnu à l’assurée le droit à une rente d’invalidité transitoire fondée sur un taux de 35% ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 30%. Elle a relevé que selon les conclusions du médecin-expert, il n’y avait plus de traitement médical susceptible d’influencer la capacité de travail, si bien qu’un tel traitement était à la charge de l’assurance-maladie obligatoire.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 58/20 – 4/2022 – consultable ici)

Par jugement du 03.01.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA). Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente, soit lorsqu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1 LAA). Le principe de la cessation de la prise en charge du traitement médical est toutefois relativisé par l’art. 21 al. 1 LAA, qui prévoit qu’au-delà de la fixation de la rente, le traitement médical est accordé à son bénéficiaire dans les cas énumérés aux lettres a à d, soit notamment lorsque le bénéficiaire a besoin de manière durable d’un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain (let. c).

Consid. 3.2
Les moyens auxiliaires peuvent faire partie d’un traitement médical (art. 10 let. e LAA) ou être destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonction (art. 11 al. 1, 1re phrase, LAA). Ils apparaissent comme un complément du traitement médical selon l’art. 10 LAA (ATF 141 V 30 consid. 3.2.5 et les références citées). Toutefois, contrairement au traitement médical, les prestations prévues aux art. 11 à 13 LAA ne tombent pas sous le champ d’application de l’art. 19 al. 1 LAA; elles peuvent être allouées avant la fixation de la rente ou naître postérieurement à celle-ci, pour autant que les conditions énumérées de l’art. 21 al. 1 LAA soient remplies (ATF 143 V 148 consid. 5.2 et 5.3; arrêt 8C_776/2016 du 23 mai 2017 consid. 5.3 publié in SVR 2017 UV n° 42 p. 145).

Consid. 3.3
Pour les moyens auxiliaires qui sont destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonction, le Conseil fédéral a été chargé d’établir une liste (art. 11 al. 1 LAA), ce qu’il a délégué au Département fédéral de l’intérieur (art. 19 OLAA). Ce département a édicté l’ordonnance du 18 octobre 1984 sur la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-accidents (OMAA) avec, en annexe, la liste des moyens auxiliaires. Dans la catégorie des chaussures orthopédiques, l’annexe à l’OMAA comprend notamment des supports plantaires (ch. 4.03).

 

Consid. 4.2
L’assurée ne fait que proposer sa propre interprétation des conclusions du médecin-expert. On ne voit pas – et l’assurée n’explique pas – en quoi une activité essentiellement assise, avec déplacements occasionnels et port de charge occasionnel d’un maximum de 5 kilos, nécessiterait une bonne mobilité des pieds. Il sied en effet de relever que c’est précisément pour les troubles à la cheville et au pied gauches qu’une activité principalement assise, telle qu’une activité de bureau, a été considérée comme exigible à plein temps, avec une baisse de rendement de 30% en raison notamment de la gêne au déplacement, ce que l’assurée ne conteste pas. […] La cour cantonale n’est pas tombée dans l’arbitraire en considérant que l’état de santé de l’assurée avait été considéré comme stabilisé en été 2018, tous les médecins consultés s’entendant sur le fait qu’il n’existait pas, pour les différentes atteintes, de mesures médicales de nature à améliorer notablement l’état de santé de l’assurée. C’est aussi à bon droit que les juges cantonaux ont considéré, pour ce qui concernait la période postérieure à la fixation de la rente, que les mesures préconisées par le médecin-expert n’étaient pas propres à améliorer de manière notable la capacité de gain de l’assurée. En effet, bien que le médecin-expert ait indiqué qu’une péjoration future de la cheville gauche était à craindre (30% à 50% de probabilité une arthrose grave de la sustalienne nécessitant une prothèse de la cheville d’ici 20 à 30 ans), il n’a cependant fait état d’aucun traitement médical ni de soins dont l’assurée aurait besoin de manière durable et qui seraient susceptibles de conserver sa capacité résiduelle de gain.

Consid. 5.1
Dans un deuxième grief, l’assurée reproche à la cour cantonale d’avoir traité la question du chaussage adapté sous l’angle de traitement médical, alors qu’il s’agirait d’un moyen auxiliaire (art. 11 LAA) destiné à faciliter la marche. Par ailleurs, la constatation de la cour cantonale selon laquelle « (…) les supports plantaires devraient être envisagés d’ici dix à vingt ans, à raison d’une à deux paires par année » ne serait pas documentée et ne ressortirait pas du rapport d’expertise du 31.05.2019 ni de son complément du 08.08.2019.

Consid. 5.2
En l’espèce, les supports plantaires sont destinés à compenser un dommage corporel et constituent donc des moyens auxiliaires au sens de l’art. 11 LAA (cf. arrêt 8C_126/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3 et 3.3.2). Si l’on peut donner acte à l’assurée que les juges cantonaux ont traité son droit à un chaussage adapté sous l’angle du traitement médical, force est de constater qu’ils se sont néanmoins fondés sur la bonne base légale, soit l’art. 21 al. 1 let. c LAA, qui s’applique tant au traitement médical (art. 10 LAA) qu’aux moyens auxiliaires (art. 11 LAA) après la fixation de la rente. Aussi, en se référant à l’avis complémentaire du médecin-expert, la juridiction cantonale a constaté sans arbitraire que, s’agissant du pied gauche, des supports plantaires devraient être envisagés d’ici dix à vingt ans, à raison d’une à deux paires par année, de sorte que de tels supports ne sauraient en l’état être pris en charge par l’assurance-accidents.

Par conséquent, l’arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral dans son résultat et doit être confirmé en tant qu’il nie, en l’état actuel, le droit de l’assurée à des supports plantaires.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_125/2022 consultable ici

 

9C_354/2022 (f) du 26.09.2022 – Exigence de la signature originale et manuscrite d’un recours – Pas de formalisme excessif – 52 PA – 37 LTAF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_354/2022 (f) du 26.09.2022

 

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Exigence de la signature originale et manuscrite d’un recours – Pas de formalisme excessif / 52 PA – 37 LTAF

 

Par décision du 23.05.2022, la caisse de compensation a rejeté la demande de l’assuré tendant à la reconsidération de la décision de rente qu’elle avait rendue le 20.11.2020. L’assuré a invité la caisse de compensation à reconsidérer sa position par une correspondance du 30.05.2022, non signée manuscritement en original. La caisse a transmis ce courrier au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence.

Par ordonnance du 13.06.2022, le Tribunal administratif fédéral a imparti à l’assuré un délai de cinq jours pour lui communiquer s’il entendait former recours contre la décision de la caisse de compensation du 23.05.2022 et, le cas, échéant, pour déposer une écriture comportant des conclusions claires et motivées ainsi que sa signature originale et manuscrite, avec l’avertissement qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable. Après que l’assuré a conclu à la reconsidération de la décision de la caisse de compensation du 20.11.2020, par correspondances des 17.06.2022 et 20.06.2022 – non signées manuscritement en original -, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable (arrêt C-2542/2022 du 28.06.2022).

 

TF

Consid. 3.1
Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). En tant qu’elle sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justiciable, l’interdiction du formalisme excessif vise le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ce principe commande à l’autorité d’éviter de sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu’elle pouvait s’en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a et les références; arrêt 8D_5/2019 du 4 juin 2020 consid. 4.2.1). De manière générale, la seule application stricte des règles de forme n’est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt 8C_145/2019 du 3 juin 2020 consid. 6.3.3).

Consid. 3.2
L’exigence de la signature d’un recours est une condition de sa recevabilité, étant précisé que la signature doit être manuscrite et que l’acte sur lequel la signature n’est que reproduite (photocopie, fac-similé) n’est pas valable (ATF 142 V 152 consid. 4 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il n’est pas arbitraire, de la part de l’autorité saisie, de déclarer irrecevable une requête dépourvue de signature (valable). En outre, l’interdiction du formalisme excessif n’oblige pas l’autorité à inviter l’auteur à réparer l’irrégularité en lui fixant à cette fin un délai allant au-delà du délai légal de recours, sauf disposition contraire (ATF 108 Ia 289 consid. 2). En revanche, l’autorité qui reçoit un recours non signé (valablement) a le devoir d’attirer l’attention de l’auteur sur ce défaut, pour autant qu’en raison des circonstances, celui-ci doive normalement être aperçu d’emblée et que le délai encore disponible permette de mettre l’auteur en mesure de le réparer à temps (ATF 142 V 152 précité consid. 4.3).

 

Consid. 4.1
En l’espèce, le Tribunal administratif fédéral n’est pas entré en matière sur le recours de l’assuré, motif pris qu’il n’avait pas donné suite en temps utile à l’ordonnance du 13.06.2022, notifiée le 16.06.2022, par laquelle il lui avait imparti un délai de cinq jours pour régulariser l’acte de recours, notamment en y apposant sa signature originale et manuscrite. Il s’est fondé pour cela sur l’art. 52 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), applicable à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF), selon lequel le mémoire de recours doit, entre autres conditions, porter la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1), étant précisé que si le recours ne satisfait pas à cette exigence, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2), en l’avisant en même temps que si la signature manque, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3).

Consid. 4.2.1
Quoi qu’en dise le recourant, le Tribunal administratif fédéral a constaté que l’écriture du 30.05.2022 et les correspondances des 17.06.2022 et 20.06.2022 ne comportaient pas la signature originale et manuscrite de l’assuré ou d’un représentant dûment mandaté, mais des versions scannées de celle-ci, et que le recours n’avait pas été régularisé dans le délai imparti pour ce faire, qui était arrivé à échéance le 21.06.2022, compte tenu de la notification le 16.06.2022 de l’ordonnance du 13.06.2022. En ce qu’il se limite à affirmer que sa « signature manuscrite est bien présente et respecte l’art. 52 al. 1 PA qui ne mentionne pas d’invalidation numérique », l’argumentation du recourant est appellatoire et ne satisfait pas aux exigences de motivation qualifiées de l’art. 105 al. 2 LTF. Au regard de la jurisprudence précédemment rappelée (consid. 3 supra), on ne peut que constater que la juridiction précédente n’a pas violé le droit fédéral en déclarant irrecevable le recours porté devant elle.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_354/2022 consultable ici

 

8C_59/2022 (f) du 06.09.2022 – Couverture d’assurance obligatoire – 1a LAA / Examen du rapport de subordination et du droit au salaire pour un ouvrier cultivant du cannabis / Contrat de travail de complaisance – Vraisemblance de l’existence d’une relation de travail niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_59/2022 (f) du 06.09.2022

 

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Couverture d’assurance obligatoire / 1a LAA – 1 OLAA

Examen du rapport de subordination et du droit au salaire pour un ouvrier cultivant du cannabis

Contrat de travail de complaisance – Vraisemblance de l’existence d’une relation de travail niée

Question laissée indécise sur le caractère illégal de l’activité (production de stupéfiants)

 

Le 13.06.2018, A.__, né en 1989, a été grièvement blessé lors d’une explosion, suivie d’un incendie, survenue dans l’appartement qu’il occupait dans un bâtiment agricole, propriété des époux B.__ et C.__. Deux procédures pénales ont été ouvertes par le Ministère public du canton de Genève à la suite de cet événement.

Par courriel du 26.06.2018, AgriGenève, association faîtière de l’agriculture genevoise, a adressé à l’assurance-accidents une déclaration d’accident signée par C.__, qui y était inscrit comme employeur, dans laquelle il était notamment indiqué que A.__ avait été engagé le 01.04.2017 en qualité d’employé agricole.

Par courrier du 24.12.2018, B.__ a informé l’assurance-accidents qu’elle avait conclu un contrat de travail avec A.__ « à la demande » de ce dernier. Elle avait « agi dans le seul but de [lui] rendre service » et se rendait compte qu’elle avait été « très naïve ». L’intéressé n’avait toutefois jamais travaillé pour elle, elle ne lui avait jamais versé de salaire et le « contrat ne correspond[ait] pas à la réalité ».

Par décision du 18.02.2019, confirmée sur opposition, l’assurance a refusé de prendre en charge les suites de l’accident du 13.06.2018, au motif que A.__ n’était pas un travailleur occupé dans l’exploitation agricole de C.__.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1270/2021 – consultable ici)

Par jugement du 10.12.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 1a al. 1 let. a LAA, sont assurés à titre obligatoire contre les accidents les travailleurs occupés en Suisse. Aux termes de l’art. 1 OLAA, est réputé travailleur selon l’art. 1a al. 1 LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants. De manière générale, la jurisprudence considère comme tel la personne qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné (ATF 144 V 411 consid. 4.2; 115 V 55). Ce sont donc avant tout les personnes au bénéfice d’un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public qui sont ici visées. Dans le doute, la qualité de travailleur doit être déterminée, de cas en cas, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment au regard de l’existence d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et d’un droit au salaire sous quelque forme que ce soit (arrêts 8C_611/2019 du 11 mai 2020 consid. 3.1 et les références; 8C_538/2019 du 24 janvier 2020 consid. 2.3 et les références, in SVR 2020 UV n° 22 p. 85).

Consid. 3.2
La cour cantonale a d’abord exposé que le recourant indiquait avoir travaillé pour le compte de C.__ en cultivant des plants de cannabis et en procédant à leur transformation dans la cave se trouvant au sous-sol du bâtiment propriété des époux B.__ et C.__. Le recourant se prévalait de la jurisprudence selon laquelle, dans l’assurance-accidents, le gain pouvait aussi bien provenir d’une activité licite que d’une occupation illicite, en particulier d’un « travail au noir » (arrêt 8C_676/2007 du 11 mars 2008 consid. 3.3.4; cf. ATF 121 V 321 à propos d’un ouvrier agricole étranger sans permis de travail) pour soutenir qu’il devait être considéré comme un travailleur au sens de la LAA, alors que selon l’assurance-accidents, la jurisprudence en question visait des activités légales mais non autorisées pour des raisons administratives. Les juges cantonaux ont relevé qu’à suivre le raisonnement du recourant, le contrat de travail le liant à C.__ portait sur des produits stupéfiants. Il devrait donc être considéré comme nul en application de l’art. 20 CO dès lors que les cocontractants poursuivaient un but illicite (cf. arrêt 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2), ce qui n’était pas le cas du contrat de travail par lequel l’employeur utilisait les services d’un travailleur étranger qui n’était pas au bénéfice d’une autorisation de travail (cf. ATF 137 IV 305 consid. 3.3 et les références). Dans la mesure où la nullité déployait un effet ex tunc, le droit à des prestations de l’assurance-accidents était exclu pour ce motif déjà, le recourant ne revêtant pas la qualité de travailleur au sens de l’art. 1a aI. 1 let. a LAA.

Consid. 3.3
La cour cantonale a ensuite exposé que le recourant n’avait de toute manière pas réussi à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante requise en assurances sociales (cf. ATF 135 V 39 consid. 5.1; 126 V 353 consid. 5b), l’existence d’une relation de travail le liant aux époux B.__ et C.__.

Consid. 3.3.1
A cet égard, il convenait d’emblée de rappeler que le recourant et les époux B.__ et C.__ avaient adopté des positions diamétralement opposées s’agissant du caractère fictif du contrat de travail mentionnant une entrée en fonction le 01.04.2017 et un salaire mensuel brut de 3576 fr. 35. […] Au vu des positions très différentes du recourant et des époux B.__ et C.__ quant au caractère fictif du contrat de travail, il convenait d’examiner l’ensemble des circonstances afin de déterminer si le recourant dépendait des époux B.__ et C.__ quant à l’organisation du travail et du point de vue économique. A ce sujet, la cour cantonale a relevé qu’outre le contrat de travail écrit (non daté, conclu entre C.__ et le recourant) – qui ne suffisait pas en tant que tel à établir un rapport de travail -, le recourant avait également produit un extrait de compte individuel faisant état d’un revenu de 32’187 fr. en 2017, un certificat de salaire pour l’année 2017 mentionnant un salaire brut de 32’187 fr. 15, une déclaration de cessation définitive d’activité indépendante « suite à [son] engagement en tant que salarié » adressée à l’Office cantonal des assurances sociales le 13 juillet 2017 ainsi que deux contrats de bail, dont le premier, daté du 1er août 2016 et non signé, mentionnait un loyer de 1500 fr. par mois tandis que le deuxième, signé et daté du 01.04.2017, mentionnait un loyer de 300 fr.

Consid. 3.3.2
S’agissant d’abord du rapport de subordination, le dossier ne permettait pas de retenir que les époux B.__ et C.__ intervenaient dans l’organisation du travail du recourant en lui donnant des ordres ou en exigeant des comptes. Au contraire, lors de son audition devant la police judiciaire, le recourant avait expliqué qu’il achetait les graines, qu’il plantait et arrosait dans la cave; il s’occupait de la vente et tenait la comptabilité pour « notre business »; il recevait ainsi le produit des ventes qu’il reversait aux époux B.__ et C.__. Or ce fonctionnement reflétait davantage celui d’un indépendant, d’autant plus que le recourant avait lui-même recruté un associé qu’il payait lui-même en lui fournissant du cannabis. Quant à la nature de ses activités, le recourant avait indiqué en audience que son travail était principalement consacré à la plantation. Lorsqu’il n’y avait plus de travail, il faisait d’autres tâches (balayage, nettoyage), étant précisé que, devant la police judiciaire, il avait estimé qu’il travaillait à 80% pour la plantation et le reste autour de la ferme. Or, entendus dans le cadre de la procédure pénale, les employés de la ferme avaient tous déclaré n’avoir jamais aperçu le recourant travailler sur la ferme. Tous ces éléments parlaient ainsi en défaveur d’une situation de subordination.

Consid. 3.3.3
S’agissant ensuite de l’existence d’un droit au salaire en juin 2018, les juges cantonaux ont relevé que le recourant n’avait pas été en mesure d’apporter la preuve qu’un salaire aurait effectivement été versé. Aucune fiche de salaire, ni virement bancaire ou décompte de paiement en faveur du recourant, n’avaient été versés au dossier, étant précisé que, dans le cadre de la procédure pénale, les époux B.__ et C.__ avaient nié avoir versé un salaire au recourant. Or l’absence de versement de salaire tendait à démontrer l’absence d’une relation de travail. Si l’instruction avait certes permis d’établir que les époux B.__ et C.__ avaient pour habitude de verser l’ensemble des salaires des employés en espèces, il n’en restait pas moins qu’il existait de nombreuses incohérences dans les déclarations du recourant quant au montant et au mode de versement du salaire.

On pouvait d’ailleurs d’emblée s’étonner du salaire mensuel brut de 3576 fr. 35 convenu dans le contrat de travail, qui ne correspondait pas aux salaires pratiqués par les époux B.__ et C.__ pour les employés de l’exploitation agricole; il ressortait en effet du témoignage de D.__, employée de la fiduciaire, que ce salaire était « beaucoup plus élevé » que les salaires prévus dans les autres contrats de l’exploitation. À cela s’ajoutait qu’en plus de ce salaire, le recourant bénéficiait d’une réduction de loyer de 1200 fr., comme cela ressortait de la différence des contrats de bail. Une telle rémunération paraissait peu réaliste, en particulier dans le contexte d’une situation agricole difficile, D.__ ayant du reste précisé devant la Chambre des assurances sociales que le salaire lui paraissait trop élevé, compte tenu de la situation financière des époux B.__ et C.__.

Quant au mode de versement du salaire, force était de constater que les déclarations du recourant avaient varié. Questionné par la police judiciaire le 6 juin 2019, il avait expliqué qu’il faisait trois récoltes par an pour un chiffre d’affaires de 42’000 fr. par récolte, donnait 25’000 fr. sur chaque récolte aux époux B.__ et C.__, payait le matériel nécessaire à la plantation et gardait le solde (soit 17’000 fr.) comme salaire. En revanche, entendu en audience devant la Chambre des assurances sociales, il avait indiqué qu’un salaire d’environ 3500 fr. lui était versé chaque mois en mains propres dans une enveloppe.

Consid. 3.3.4
Il existait enfin de nombreuses contradictions s’agissant des circonstances entourant la conclusion du contrat de travail. D’après le recourant, le contrat avait été signé en présence d’une employée de la Fiduciaire E.__ SA. Or, entendues en audience devant la Chambre des assurances sociales, ni F.__, administratrice de ladite fiduciaire, ni D.__, employée de la fiduciaire à l’époque des faits, n’avaient déclaré avoir été présentes lors de la signature du contrat. D.__ avait par ailleurs indiqué devant la police judiciaire avoir rédigé le contrat de travail – ainsi que le bail à loyer – à la demande expresse de B.__ qui lui avait « clairement dit que c’était pour arranger la situation financière et administrative de A.__ et ce à sa demande. Il s’agi[ssait] de contrats de complaisance ». La témoin était certes partiellement revenue sur cette déclaration lors de son audition devant la Chambre des assurances sociales en déclarant qu’à l’époque, elle ne se demandait pas s’il s’agissait d’un contrat fictif, car pour elle, le recourant était employé de l’exploitation. Force était toutefois de constater que ses premières déclarations, selon lesquelles le contrat de travail était un contrat de complaisance, étaient corroborées par les éléments au dossier, soit en particulier l’absence de rapport de subordination et de droit au salaire.

Consid. 3.3.5
En définitive, il apparaissait que l’arrangement entre le recourant et les époux B.__ et C.__ était confus, compte tenu notamment des nombreuses contradictions entre les déclarations des intéressés. Tout portait à croire que les époux B.__ et C.__ et le recourant avaient trouvé un accord visant à servir les intérêts de chacun. Or cet arrangement paraissait davantage se rapprocher d’une société simple que d’un véritable contrat de travail. Autant d’incohérences et de contradictions notamment quant à l’existence d’une relation de travail, d’une rémunération et d’un rapport de subordination ne permettaient pas d’établir au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant était au bénéfice d’un contrat de travail soumis à rémunération lors de l’événement du 13.06.2018.

 

Consid. 4.2.1
Le recourant conteste d’abord l’appréciation des juges cantonaux selon laquelle le contrat de travail écrit conclu avec C.__ est un contrat de complaisance. Il se réfère aux déclarations faites par la témoin D.__ devant la Chambre des assurances sociales, à savoir notamment que si le salaire convenu était « beaucoup plus élevé que les salaires des autres contrats de l’exploitation », elle n’était « toutefois pas vraiment surprise vu qu’il s’agissait d’un ami du fils des époux B.__ et C.__ », que « la complaisance résidait dans le fait que [le recourant] était payé plus généreusement que les autres employés » et qu’ « il ne s’agissait pas d’un faux contrat, car [le recourant] travaillait dans l’entreprise ». Il se réfère en outre aux déclarations de la témoin F.__ selon lesquelles « pour [elle], il s’agissait de vrais contrats ».

Toutefois, les déclarations de la témoin D.__ devant la Chambre des assurances sociales contredisent celles qu’elle avait faites devant la police, lesquelles sont davantage susceptibles de refléter la réalité dès lors qu’elles sont plus proches dans le temps des faits litigieux et que selon la jurisprudence, il convient en principe de retenir les premières déclarations, faites alors que leur auteur n’était pas encore conscient des conséquences juridiques qu’elles auraient, tandis les nouvelles explications peuvent être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et les références). Au surplus, la témoin D.__ a précisé qu’elle n’avait jamais mis les pieds sur le site, au contraire des employés de l’exploitation qui ont tous déclaré n’avoir jamais aperçu le recourant travailler sur la ferme. Quant à la témoin F.__, une citation complète de la phrase tronquée citée par le recourant montre que celle-ci ne lui est d’aucun secours, puisqu’il en ressort ce qui suit: « Vous me questionnez au sujet de la déclaration de Mme D.__ devant la Police le 9 janvier 2020. Je vous réponds que je n’avais pas connaissance du fait que les contrats de travail et de bail avaient été rédigés sur demande expresse de Mme B.__. Pour moi, il s’agissait de vrais contrats. Ce n’est qu’en décembre 2018 que je me suis rendu compte que les contrats n’étaient pas vrais, vu qu’il n’y avait pas de contre-prestations ». Le grief du recourant tombe par conséquent à faux.

 

Consid. 4.2.2
Le recourant conteste ensuite l’appréciation de la cour cantonale selon laquelle il n’a pas apporté la preuve qu’un salaire aurait effectivement été versé.

Il invoque à cet égard d’abord le fait que les époux B.__ et C.__ avaient l’habitude de verser les salaires en espèces, ainsi que les témoignages de D.__ et de F.__ selon lesquelles la fiduciaire enregistrait les salaires tels qu’indiqués sur les fiches de salaire, sans vérifier s’ils avaient été versés. Toutefois, si ces témoignages ne permettent pas d’exclure qu’un salaire ait été versé en espèces, ils ne permettent pas davantage d’établir que tel aurait été le cas.

Le recourant soutient également que son salaire n’était supérieur que de 8 à 15% à ceux des autres employés de l’exploitation (compris entre 3100 fr. et 3300 fr. selon la témoin D.__) et conteste que ses déclarations sur le versement du salaire aient été incohérentes. Force est toutefois de constater que le recourant a déclaré que son salaire lui était versé chaque mois dans une enveloppe, qu’il était d’environ 3500 fr. et comprenait une réduction de loyer, ce dont il faut déduire que son salaire effectif, compte tenu de la réduction de loyer de 1200 fr., aurait bel et bien été beaucoup plus élevé que celui des autres employés. Par ailleurs, les déclarations du recourant sur le montant et le versement de son salaire sont tout sauf « claires et constantes » comme il le prétend: il suffit de renvoyer sur ce point aux constatations de la cour cantonale.

 

Consid. 4.2.3
Le recourant conteste enfin l’appréciation de la cour cantonale selon laquelle le dossier ne permet pas de retenir l’existence d’un rapport de subordination. On ne voit toutefois pas ce qu’il entend tirer à cet égard de l’affirmation qu’il ne serait guère surprenant qu’aucun témoin ne l’ait vu travailler dans l’exploitation des époux B.__ et C.__ dès lors que son activité était illégale et qu’il devait ainsi faire preuve de discrétion. On ne voit pas non plus en quoi le fait qu’il donnait 25’000 fr. sur chaque récolte aux époux B.__ et C.__ en gardant comme rémunération le solde qui restait après avoir payé le matériel nécessaire à la plantation serait révélateur d’un lien de subordination. Pour le surplus, le recourant fonde son argumentation sur des faits qui ne trouvent aucune assise dans l’état de fait de l’arrêt attaqué, sans démontrer en quoi celui-ci aurait été établi de manière arbitraire.

 

Consid. 4.3
Il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué échappe à la critique en tant qu’il retient qu’il n’est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant était au bénéfice d’un contrat de travail soumis à rémunération lors de l’événement du 13.06.2018. Dans ces conditions, il n’y a pas matière à examiner si, dans l’hypothèse où le recourant aurait été partie à un contrat de travail, le caractère illégal de son activité (production de stupéfiants) aurait exclu qu’il soit considéré comme travailleur au sens de l’art. 1a al. 1 let. a LAA.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 8C_59/2022 consultable ici

 

8C_156/2022 (d) du 29.06.2022 – Revenu d’invalide selon ESS – un assuré titulaire d’un CFC ne justifie pas automatique le niveau de compétences 2 de la ligne Total – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_156/2022 (d) du 29.06.2022

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Revenu d’invalide selon ESS – un assuré titulaire d’un CFC ne justifie pas automatique le niveau de compétences 2 de la ligne Total / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1966, installateur sanitaire, s’est blessé au genou gauche les 28.01.1989 et 19.02.1989, subissant une rupture du LCA. Plusieurs interventions chirurgicales ont eu lieu jusqu’en 1991. En novembre 2009, une première rechute a été annoncée à l’assurance-accidents et a donné lieu à un traitement conservateur.

Une nouvelle rechute est annoncée le 14.11.2018. Les 18.12.2018 et 05.05.2020, l’assuré a été opéré du genou gauche. Par décision du 21.10.2020, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité à compter du 01.10.2020 fondée sur un taux d’invalidité de 20% et une IPAI de 25%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 31.01.2022, admission partielle du recours par le tribunal cantonal concernant l’IPAI (renvoi à l’assurance-accidents) et a rejeté le recours pour le surplus.

 

TF

Consid. 6.1
Lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ATF 148 V 174 consid. 6.2 ; 143 V 295 consid. 2.2). En règle générale, la ligne Total est appliquée. Dans la pratique, la comparaison des revenus effectuée à l’aide de l’ESS doit se baser sur le groupe de tableaux A (salaires bruts standardisés), en se référant généralement au tableau TA1_tirage_skill_level, secteur privé. Ce principe n’est toutefois pas absolu, mais connaît des exceptions.

Conformément à la jurisprudence, il peut être tout à fait justifié de se baser sur le tableau TA7 ou T17 (à partir de 2012) si cela permet de fixer plus précisément le revenu d’invalide et si le secteur public est également ouvert à la personne assurée. Lors de l’utilisation des salaires bruts standardisés, il convient, selon la jurisprudence, de partir à chaque fois de la valeur dite centrale (médiane) (ATF 148 V 174 consid. 6.2 ; 126 V 75 consid. 3b/bb). Cet arrêt s’applique également au domaine de l’assurance-accidents (arrêt 8C_541/2021 du 18 mai 2022 consid. 5.2.1).

L’application correcte des données statistiques de l’ESS, notamment le choix de la table et du niveau de compétences applicable, est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement, sans limitation de son pouvoir de cognition (ATF 143 V 295 consid. 2.4).

Consid. 6.2
Si le revenu d’invalide est déterminé sur la base de données statistiques, comme notamment l’ESS, la valeur de départ ainsi fixée doit, selon la jurisprudence actuelle, être éventuellement réduite. Il s’agit ainsi de tenir compte du fait que des caractéristiques personnelles et professionnelles telles que les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie d’autorisation de séjour et le taux d’occupation peuvent avoir des répercussions sur le montant du salaire et que, selon les caractéristiques, la personne assurée ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail équilibré qu’avec un résultat économique inférieur à la moyenne. Une telle déduction ne doit pas être opérée automatiquement. Elle doit être évaluée globalement, en tenant compte des circonstances du cas d’espèce et selon une appréciation conforme au devoir, et ne doit pas dépasser 25%. La jurisprudence actuelle accorde notamment un abattement sur le revenu d’invalide lorsqu’une personne assurée est limitée dans ses capacités, même dans le cadre d’une activité non qualifiée physiquement légère. D’éventuelles limitations liées à la santé déjà comprises dans l’évaluation médicale de la capacité de travail ne doivent pas être prises en compte une seconde fois dans l’appréciation de l’abattement, conduisant sinon à une double prise en compte du même facteur (ATF 148 V 174 consid. 6.3 ; 146 V 16 consid. 4.1).

Sur le plan procédural, le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral ; en revanche, l’étendue de l’abattement sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif («Ermessensüberschreitung») ou négatif («Ermessensunterschreitung») de son pouvoir d’appréciation ou en a abusé («Ermessensmissbrauch»)

 

Consid. 7.1
L’instance cantonale a considéré que l’assurance-accidents s’était basée sur la valeur centrale (médiane) des salaires mensuels bruts de la main-d’œuvre masculine dans le secteur privé pour des activités de niveau de compétences 2 selon le tableau TA1 de l’ESS 2018, total de toutes les branches économiques, soit CHF 5’649. Elle a converti ce salaire, basé sur une semaine de 40 heures, en un temps de travail hebdomadaire moyen de 41,7 heures et l’a adapté à l’indexation jusqu’en 2020. Elle a en outre procédé à un abattement de 10% en raison des limitations fonctionnelles. Sur l’année (x 12) et en tenant compte du taux d’activité exigible de 100%, le revenu d’invalide a été fixé à CHF 64’688. Le niveau de compétences 1, le plus bas, comprend des « tâches physiques ou manuelles simples », le niveau 2, immédiatement supérieur, des « tâches pratiques telles que la vente/les soins/le traitement de données et les tâches administratives/l’utilisation de machines et d’appareils électroniques/les services de sécurité/la conduite de véhicules ». L’assuré possède un CFC d’installateur sanitaire et d’une longue expérience dans ce métier. Certes, il ne peut plus l’exercer en raison de son état de santé. On ne comprend toutefois pas pourquoi, en tant que professionnel expérimenté, il ne pourrait pas exercer les activités pratiques décrites dans le niveau de compétence 2. Pour ce large éventail d’activités entrant en ligne de compte, il n’est pas nécessaire d’avoir des capacités et des connaissances particulières ou une formation complémentaire, ni d’avoir exercé des activités dans l’administration ou dans des fonctions de direction ou de formation. Ensuite, le fait d’avoir obtenu un CFC justifierait tout à fait la conclusion de ressources intellectuelles supérieures à celles d’une personne qui, faute de formation professionnelle, n’entrerait en ligne de compte que pour des activités simples au sens du niveau de compétences 1. De plus, les limitations dues à l’accident ne sont pas telles que l’assuré ne puisse pas exercer les activités pratiques du niveau de compétences 2.

Consid. 7.2
Si, après la survenance de l’invalidité, la personne assurée ne peut pas exercer son activité professionnelle habituelle, l’utilisation du niveau de compétences 2 de l’ESS ne se justifie, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que si elle dispose de compétences et de connaissances particulières (cf. entre autres : arrêts 8C_250/2021 du 31 mars 2022 consid. 4.2.1 et les références ; 8C_276/2021 du 2 novembre 2021 consid. 5.4.1 et les références).

Consid. 7.3
Le 18 juillet 2019, l’assuré a indiqué à l’assurance-accidents qu’il avait achevé avec succès son apprentissage de trois ans d’installateur sanitaire. Après avoir travaillé quelques années dans cette profession pour différentes entreprises, il serait entré en 1993 dans celle de son frère. Hormis la rédaction de ses rapports et de quelques commandes, il n’a effectué aucun travail administratif. Il n’aurait travaillé que manuellement en tant qu’installateur sanitaire. Ces informations ne sont pas remises en cause par les parties.

Les aptitudes et connaissances particulières exigées par la jurisprudence, qui justifieraient l’application du niveau de compétences 2 de l’ESS, ne sont donc pas démontrées. Le fait que l’assuré ait par exemple une expérience de direction ou qu’il ait exercé avec succès une activité indépendante, ce qui plaiderait en faveur de l’application du niveau de compétences 2, n’est pas établi (cf. arrêt 8C_737/2020 du 23 juillet 2021 consid. 5.2 et la référence). On ne sait rien d’éventuelles formations continues supplémentaires ou d’autres qualifications particulières acquises durant l’exercice de la profession. Par conséquent, la longue expérience professionnelle de l’assuré ne saurait justifier à elle seule le classement dans le niveau de compétences 2 (arrêt 8C_728/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3). Dans l’ensemble, il n’est pas suffisamment démontré qu’il serait en mesure de travailler de manière profitable dans différents domaines d’activité en dehors du métier d’installateur sanitaire qu’il a appris (cf. arrêt 8C_737/2020 du 23 juillet 2021 consid. 5.2).

Dans ces circonstances, il convient d’admettre avec l’assuré que l’instance cantonale a violé le droit fédéral en se basant sur le niveau de compétences 2 de l’ESS au lieu du niveau 1 pour déterminer son revenu d’invalide. Il se justifie au contraire de se fonder sur le niveau de compétence 1 de l’ESS.

 

Consid. 8
Selon le tableau TA1_tirage_skill_level de l’ESS 2018, valeur centrale des salaires mensuels bruts des hommes dans le domaine « Total » du secteur privé, niveau de compétence 1 (activités simples de nature physique ou artisanale), le revenu mensuel brut s’élevait à CHF 5’417 pour un temps de travail hebdomadaire de 40 heures. Avec un temps de travail habituel dans l’entreprise de 41,7 heures par semaine dans le « Total » (Office fédéral de la statistique, tableau T03.02.03.01.04.01, Temps de travail habituel dans l’entreprise par division économique, en heures par semaine) et adapté à l’évolution des salaires nominaux dans le secteur économique « Total » (en 2018, 101.5 points, 2020 103.2 points ; Office fédéral de la statistique, tableau T1.1.15, indice des salaires nominaux, hommes, 2016-2020), il en résulte pour l’année 2020 un revenu d’invalide de CHF 5’742 par mois ou de CHF 68’904 par an.

L’instance cantonale a appliqué sur ce salaire statistique un abattement de 10% en raison des limitations fonctionnelles, ce qui n’est pas contesté. Il en résulte un revenu d’invalide de CHF 62’014. La comparaison avec le revenu sans invalidité – non contesté – de CHF 81’341 en 2020 aboutit à un degré d’invalidité arrondi à 24% (pour l’arrondi, cf. ATF 130 V 121), resp. le droit à une rente d’invalidité correspondante.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_156/2022 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 8C_156/2022 (d) du 29.06.2022, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2023/02/8c_156-2022)

8C_712/2021 (f) du 10.08.2022 – Valeur probante d’une appréciation sur dossier du médecin-conseil / Causalité naturelle entre une chute sur le séant et discopathie cervicale protrusive – Statu quo sine vel ante après 6 mois / 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2021 (f) du 10.08.2022

 

Consultable ici

 

Valeur probante d’une appréciation sur dossier du médecin-conseil

Causalité naturelle entre une chute sur le séant et discopathie cervicale protrusive – Statu quo sine vel ante après 6 mois / 6 LAA

 

Assurée, née en 1967, engagée le 06.01.2020 comme nettoyeuse à un taux d’activité de 50%. Le 21.01.2020, l’assurée a chuté sur la fesse droite et a subi un choc à la tête, sans perte de connaissance, en ratant une marche d’escalier. Elle a été soignée le jour même à l’hôpital, où les médecins ont constaté des contusions multiples et réalisé une radiographie de la colonne cervicale et dorsale ainsi que du genou droit. Le rapport de radiographie du 22.01.2020 ne fait pas état de lésions particulières de la colonne, mais mentionne une tuméfaction du récessus sous-quadricipital au niveau du genou droit. L’assurée a présenté depuis l’accident une incapacité totale de travail, souffrant de névralgies cervico-brachiales droites paresthésiantes.

Une IRM cervicale pratiquée le 10.02.2020 a mis en évidence une discopathie protrusive prédominant au niveau postéro-latéral gauche en C3-C4, une discopathie protrusive avec petite composante foraminale droite en C4-C5, ainsi que l’absence de signe de lésion osseuse traumatique.

Se fondant sur l’avis du 14.05.2020 de son médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, l’assurance-accidents a rendu, le 01.07.2020, une décision par laquelle elle a mis fin à ses prestations au 21.07.2020.

Un rapport d’examen électroneuromyographique (ENMG) réalisé le 27.07.2020 par un spécialiste en neurologie a conclu à l’absence d’argument évident et clair pour un syndrome du tunnel carpien des deux côtés, à un ralentissement de la vitesse de conduction focale au carpe des sensitives du nerf médian, plus accusé à droite qu’à gauche, qui pourrait être suggestif d’un début de tunnel carpien étroit à droite, mais dont l’aspect électrophysiologique pouvait se voir chez les sujets sains et asymptomatiques. Toujours selon les conclusions du praticien, le caractère diffus des fourmillements et mal systématisé pourrait évoquer une souffrance du plexus cervico-brachial dans le contexte de la chute « avec un traumatisme sur l’épaule également » mais l’ENMG était normale et ne montrait pas de lésion de ce dernier.

Après avoir soumis une nouvelle fois le dossier à son médecin-conseil, l’assurance-accidents a, le 25.09.2020, rejeté l’opposition à la décision du 01.07.2020.

 

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/928/2021 – consultable ici)

Par jugement du 14.09.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.3
Lorsqu’un cas d’assurance est réglé sans avoir recours à une expertise dans une procédure au sens de l’art. 44 LPGA, l’appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères: s’il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations d’un médecin de l’assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5; 142 V 58 consid. 5.1; 139 V 225 consid. 5.2).

Consid. 3.3.1
Dans son rapport final du 18.09.2020, le médecin-conseil a retenu que l’assurée présentait en raison de son âge (52 ans au moment de la chute) des discopathies protrusives en C3-C4 et C4-C5 de nature dégénérative. Il a relevé que l’IRM cervicale était favorable et confirmait que ces discopathies n’avaient pas entraîné de compression neurologique, ni de hernie compressive des racines nerveuses cervicales, ce qui était aussi confirmé par l’ENMG. Comme l’indiquait le neurologue consulté le 27.07.2020, le caractère diffus des fourmillements pourrait évoquer une souffrance du plexus cervico-brachial mais un traumatisme de l’épaule n’avait pas été évoqué et, s’il avait existé, il se serait agi d’une contusion simple. Par conséquent, il n’existait pas d’atteinte lésionnelle imputable à l’accident au niveau cervical, dorsal et de toutes les zones contusionnées. Sur le plan médico-assécurologique régulier, ce type d’événement accidentel cessait ses effets six mois après sa survenance. Les symptômes présentés par l’assurée étaient en rapport avec une pathologie sous-jacente, certes peut-être méconnue, révélée par l’accident, mais qui ne rentrait pas en relation de causalité avec celui-ci au degré de la vraisemblance prépondérante.

Consid. 3.3.2
En l’occurrence, le fait que le médecin d’arrondissement se soit prononcé sur dossier ne suffit pas à mettre en doute la force probante de son appréciation dans la mesure où ce praticien a examiné l’ensemble des pièces médicales versées au dossier, qui elles se fondaient sur un examen personnel de l’assurée (cf. arrêt 8C_469/2020 du 26 mai 2021 consid. 3.2 et les références). Il ne lui incombait pas non plus d’investiguer plus avant la question d’une éventuelle souffrance du plexus cervico-brachial ou du mécanisme du « coup du lapin ». Premièrement, la souffrance du plexus cervico-brachial est mentionnée par le neurologue à titre d’hypothèse dans le contexte de la chute avec traumatisme sur l’épaule. Or un tel traumatisme ne ressort pas expressément des pièces du dossier. En tout état de cause, le neurologue oppose à cette hypothèse le fait que l’ENMG est normale et ne montre pas de lésion du plexus. Deuxièmement, en matière de lésions du rachis cervical par accident de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d’un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Il faut que l’existence d’un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 134 V 109 consid. 9.1; arrêt 8C_400/2020 du 14 avril 2021 consid. 2.2). En l’espèce toutefois, aucune pièce médicale ne permet de retenir l’existence d’un tableau typique des traumatismes cervicaux et cranio-cervicaux.

En ce qui concerne la nature des troubles, on ne saurait exiger du médecin d’arrondissement – qui s’est référé à l’IRM et à l’âge de l’assurée – une analyse plus approfondie de la question au vu du diagnostic de discopathies protrusives et des circonstances de l’accident. A cet égard, les rapports des médecins traitants ne permettent pas de mettre en doute la nature dégénérative de ces troubles. En effet, soit ils ne sont pas motivés sur la question, soit la motivation repose sur le seul fait que les symptômes douloureux se sont manifestés après la survenance de l’accident, ce qui ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Dans ce contexte, il sied de rappeler que le médecin d’arrondissement n’a pas nié que l’accident ait joué un rôle dans la symptomatologie de l’assurée, mais il a considéré qu’après six mois, les troubles persistants ne pouvaient plus être mis en relation de causalité avec l’accident. Dans le même sens, le rapport du docteur I.__, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, du 29.05.2020 mentionne des douleurs cervicales aggravées par l’accident du 21.01.2020.

Consid. 3.3.3
En conclusion, l’assurée échoue à démontrer qu’une instruction complémentaire apparaissait nécessaire en l’espèce. L’arrêt entrepris échappe donc à la critique et le recours se révèle mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_712/2021 consultable ici

 

8C_501/2021 (d) du 14.07.2022 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / L’exploitation de photos accessibles au public dans les médias sociaux pas considérée comme une violation de la sphère privée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_501/2021 (d) du 14.07.2022

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

L’exploitation de photos accessibles au public dans les médias sociaux pas considérée comme une violation de la sphère privée

 

Assuré, né en 1963, a déposé une nouvelle demande AI en juin 2003, après une première demande infructueuse. Après instruction et expertise pluridisciplinaire, l’office AI a octroyé à l’assuré, par décision du 18.09.2007, une rente d’invalidité entière dès octobre 2003 en raison de troubles psychiques et de problèmes de dos (degré d’invalidité : 84 %). La rente a été maintenue après révision en décembre 2012.

Début février 2015, l’office AI a engagé une nouvelle procédure de révision. A cette occasion, il a demandé au SMR de procéder à des examens orthopédiques et psychiatriques (rapports de juillet 2017). Après avoir reçu une information téléphonique anonyme selon laquelle l’assuré percevait une rente d’invalidité sans être limité en conséquence, l’office AI a demandé une conservation de la preuve sur place (Beweissicherung vor Ort ci-après : BvO). L’office AI a soumis les résultats au SMR pour appréciation (prises de position octobre et novembre 2017) et a ensuite donné à l’assuré la possibilité de s’exprimer à ce sujet. Par décision du 19.10.2018, l’office AI a supprimé la rente d’invalidité au 30.06.2017, étant donné qu’il avait été établi, au vu de l’observation et des évaluations médicales complémentaires, qu’il n’y avait plus de restrictions psychiques au plus tard à partir de juillet 2017 (taux d’invalidité : 10 %). En conséquence, la restitution des prestations de rente perçues du 01.07.2017 au 28.02.2018 (total : CHF 16’820) a été exigée (décision du 24.10.2018).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 10.06.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Les résultats d’une observation, combinés à une évaluation médicale du dossier, peuvent en principe constituer une base suffisante pour établir les faits concernant l’état de santé et la capacité de travail de la personne assurée (ATF 140 V 70 consid. 6.2.2 avec référence ; arrêt 8C_54/2020 du 26 mai 2020 consid. 2).

Consid. 4.1
L’instance cantonale a qualifié la BvO d’indispensable et ses résultats d’exploitables. Elle a ensuite considéré comme probantes les évaluations du dossier faites par le SMR en octobre et novembre 2017, selon lesquelles il existait chez l’assuré une pleine capacité de travail pour des activités adaptées au plus tard dès juillet 2017. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a considéré qu’il existait un motif de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. […] Pour la comparaison des revenus (art. 16 LPGA), l’instance cantonale a utilisé la même valeur statistique pour le revenu sans invalidité et d’invalide (ESS 2016, tableau TA1, niveau de compétence 1, total, hommes). Après avoir procédé à un abattement de 10%, elle a confirmé la suppression de la rente – ainsi que la demande de restitution des prestations de rente perçues du 01.07.2017 au 28.02.2018. Le tribunal cantonal a nié un droit à des mesures de réadaptation.

Consid. 5.1
En ce qui concerne les griefs en lien avec la BvO, il convient de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 143 I 377), correctement citée par le tribunal cantonal, concernant la mise en œuvre, dans le droit de l’assurance-invalidité, de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 18 octobre 2016 (dans la cause Vukota-Bojic c. Suisse [61838/10]). Selon cette jurisprudence, il est certes établi que l’observation de l’assuré était en soi inadmissible au moment de sa mise en œuvre, en l’absence d’une base légale suffisamment claire et détaillée (pour la situation juridique depuis le 01.10.2019 : art. 43a et 43 b LPGA). Comme l’a justement considéré l’instance cantonale, la jurisprudence ne prévoit toutefois pas d’interdiction de principe d’exploiter les données. Au contraire, les éléments recueillis sur la base d’une observation illicite peuvent être exploitables sur la base d’une pesée minutieuse des intérêts privés et publics (cf. art. 152 al. 2 CPC) (ATF 143 I 377 consid. 5 ; idem : arrêt 6B_428/2018 du 31 juillet 2019 consid. 1.4). Le tribunal cantonal a procédé à une telle évaluation. On ne voit pas en quoi les constatations qu’il a faites à ce sujet sont manifestement inexactes (arbitraires) et en quoi les conclusions qu’il en a tirées – selon lesquelles les intérêts privés de l’assuré n’auraient été que faiblement touchés par l’observation et que, par conséquent, les résultats de celle-ci seraient exploitables – seraient entachées d’une erreur de droit.

Si le recourant conteste en outre le caractère exploitable des photos qui ont été sauvegardées sur Facebook, il existe également une pratique bien établie à ce sujet, selon laquelle l’exploitation de telles publications accessibles au public dans les médias sociaux ne doit pas être considérée comme une violation de la sphère privée (cf. parmi d’autres : arrêts 8C_292/2019 du 27 août 2019 consid. 3.2.3 ; 8C_909/2017 du 26 juin 2018 consid. 6.2). La cour cantonale ayant également correctement reproduit et appliqué ces principes, les objections soulevées à leur encontre dans le recours ne sont pas suffisantes.

 

Consid. 5.2
Les arguments relatifs au soupçon initial ne sont pas non plus d’une grande aide, pour autant qu’ils aient encore une importance décisive au vu de ce qui précède (cf. arrêt 8C_54/2020 du 26 mai 2020 consid. 8.1 et les références). Dans ce contexte, la cour cantonale a constaté que l’assuré n’avait plus consulté ses médecins traitants depuis l’année 2014, respectivement 2015. De plus, il n’était pas souvent joignable par écrit ou par téléphone. Ensuite, selon les indications de sa caisse-maladie, il ne se procurait pas régulièrement les médicaments prescrits, ce que l’examen de laboratoire effectué lors de l’exploration par le SMR a confirmé. Lors de son examen du 4 juillet 2017, l’orthopédiste du SMR a relevé des différences entre la mobilité active et la mobilité passive. Le psychiatre du SMR a conclu, sur la base du comportement théâtral, des indications vagues et des plaintes subjectives prononcées de l’assuré, qu’il existait des indices d’une aggravation des troubles, qui ne pouvaient toutefois pas être prouvés sur la base du seul examen (rapport d’examen du 27 juillet 2017).

En d’autres termes, contrairement à ce qu’affirme l’assuré, il existait, en dehors de la dénonciation téléphonique anonyme, des indices tout à fait valables et concrets qui justifiaient au moins le soupçon d’une perception illégale de la rente d’invalidité. Par conséquent, l’observation effectuée semble tout à fait justifiée (à ce sujet, cf. entre autres : ATF 143 I 377 consid. 5.1.2 ; 137 I 327 consid. 5.4.2.1 ; SVR 2017 IV Nr. 89 S. 277, 8C_69/2017 E. 5.1 ; arrêt 9C_294/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.3).

Consid. 5.3
Dans ce contexte, une violation de la CEDH, du droit fédéral ou de droits constitutionnels cantonaux (cf. art. 95 let. a-c LTF) est exclue.

 

Consid. 6.3
L’argument de l’assuré – le fait que le psychiatre traitant n’est consulté qu’à des intervalles de plusieurs mois ne change rien à l’incapacité durable de travail – tombe à faux. En effet, pour déterminer le droit à une rente, il est en principe déterminant, indépendamment du diagnostic et sans tenir compte de l’étiologie, de savoir si et dans quelle mesure il existe une atteinte à la capacité de travail ou de gain (ATF 143 V 409 consid. 4.2.1 ; arrêt 8C_465/2019 du 12 novembre 2019 consid. 6.2.3 ; cf. en outre ATF 148 V 49 consid. 6.2.2). Il ressort clairement de la prise de position du psychiatre du SMR que, compte tenu des résultats de la BvO, il n’est pas possible, au degré de la vraisemblance prépondérante, de poser un diagnostic ayant un effet durable sur la capacité de travail d’un point de vue psychiatrique. Ainsi, des explications plus détaillées sur la fréquence du traitement s’avèrent en soi superflues (cf. ATF 143 V 409 consid. 4.5.3 ; arrêt 8C_270/2019 du 5 septembre 2019 consid. 4.2.2).

 

Consid. 8.1
[…] Dans les cas où la réduction ou la suppression, par révision du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d’une rente pendant quinze ans au moins, des mesures de réadaptation doivent en règle générale être prises (cf. ATF 145 V 209 consid. 5.1 et les références). Le droit à des mesures de réadaptation avant la suppression de la rente présuppose toutefois la volonté de réadaptation ou l’aptitude subjective à la réadaptation. En l’absence de celle-ci, le droit à des mesures de réadaptation est refusé sans qu’il soit nécessaire de procéder d’abord à une procédure de mise en demeure et de réflexion (SVR 2019 IV Nr. 3 S. 6, 8C_145/2018 consid. 7 et les références; arrêts 8C_285/2021 du 25 août 2021 consid. 5.4.1; 8C_233/2021 du 7 juin 2021 consid. 2.3 et les références).

Consid. 8.3
[…] La question de savoir si la limite d’âge de 55 ans ou la durée minimale de 15 ans de perception de la rente doit être fixée au moment de la suppression de la rente compte tenu de la présente violation de l’obligation d’annoncer (ceci à la différence de la constellation traitée dans l’arrêt 8C_104/2021 du 27 juin 2022 destiné à la publication) peut rester ouverte.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_501/2021 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_501/2021 (d) du 14.07.2022, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2023/01/8c_501-2021)

 

8C_255/2021 (d) du 20.06.2022 – IPAI – Une greffe autologue (plastie du LCA) n’est pas un moyen auxiliaire / 24 LAA – Annexe 3 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_255/2021 (d) du 20.06.2022

(arrêt à 5 juges non destiné à la publication)

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

IPAI – Une greffe autologue (plastie du LCA) n’est pas un moyen auxiliaire / 24 LAA – Annexe 3 OLAA

 

Assuré, né en 1988, ouvrier du bâtiment, a chuté, le 14.12.2015, d’une palette d’une hauteur d’environ 1 mètre. IRM du 28.01.2016 : rupture complète du LCA du genou droit. Le 11.04.2016, l’assuré a bénéficiée d’une reconstruction du LCA. En septembre 2017 et en septembre 2018, l’assuré a subi deux nouvelles interventions chirurgicales.

Par décision du 09.10.2019, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé le droit à la rente d’invalidité, faute d’une incapacité de gain d’au moins 10%, et nié tout droit à une IPAI.

 

Procédure cantonale (arrêt 725 20 222 / 262 – consultable ici)

Par jugement du 29.10.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.1
Il convient enfin d’examiner les objections concernant l’indemnité pour atteinte à l’intégrité selon l’art. 24 al. 1 LAA en relation avec l’art. 36 OLAA. Le tribunal cantonal a considéré à ce sujet que, selon la jurisprudence, l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité en cas d’implantation de prothèses ou d’endoprothèses doit reposer sur l’état de santé non corrigé (avec référence à l’arrêt 8C_600/2007 du 28 avril 2008 consid. 2.1.2). Or, aucune prothèse n’est posée lors d’une ligamentoplastie, mais le ligament croisé antérieur a été remplacé par un tendon autologue (greffe autologue). La pratique invoquée par l’assuré n’est donc pas applicable en l’espèce.

Consid. 5.2
L’assuré fait valoir, en se référant au ch. 1, al. 4, de l’annexe 3 de l’OLAA, que le législateur ne fait pas de distinction entre les endoprothèses et les greffes autologues, mais qu’il parle de manière générale des moyens auxiliaires qui peuvent compenser un état dû à un accident. Selon lui, il n’y a pas de raison objective et évidente pour qu’une greffe ne constitue pas un moyen auxiliaire selon l’intention du législateur. Au contraire, les endoprothèses et les greffes remplissent le même objectif, à savoir compenser un « état défectueux » [defekten Zustand]. Pour cette raison, il estime qu’une atteinte à l’intégrité d’au moins 5%, à évaluer ex ante, doit être reconnue et que c’est à tort que le médecin-conseil a examiné cette question sur la base de l’état postopératoire.

Consid. 5.3.1
Il convient d’approuver l’assuré dans la mesure où le législateur n’a pas défini dans l’annexe 3 de l’OLAA ce qu’il faut entendre par moyens auxiliaires dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire. Sa référence au consid. 2.1.2 de l’arrêt 8C_600/2007 du 28 avril 2008, également cité par le tribunal cantonal, n’est toutefois pas pertinente en l’espèce. Le Tribunal fédéral y a seulement reconnu qu’en cas de perte de l’usage ou d’incapacité d’un organe, il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre la correction à l’aide d’un moyen auxiliaire, d’une part, et la compensation par le biais d’une endoprothèse, d’autre part. Il n’y a de toute évidence rien à en tirer dans l’affaire litigieuse en l’espèce.

Consid. 5.3.2
UELI KIESER (Kommentar zum ATSG, 4e éd. 2020, N. 27 zu Art. 14) constate, en se référant à l’ATF 115 V 191 E. 2c, qu’est considéré comme moyen auxiliaire un objet dont l’utilisation permet de remplacer la défaillance de certaines parties ou fonctions du corps humain. En sont exclus les dispositifs qui ne peuvent remplir leur fonction de remplacement que s’ils sont d’abord introduits à l’intérieur du corps par une intervention chirurgicale et ne peuvent être remplacés que par la voie équivalente ; dans ce cas, il ne s’agit pas d’un moyen auxiliaire (cf. également MARTINA FILIPPO, Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, N. 13 zu Art. 11 UVG; sur la notion de moyen auxiliaire en général : ATF 141 V 9 E. 3.3). Dans l’ATF 115 V 191 précité, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a reconnu, dans un cas relevant du droit de l’assurance-invalidité, qu’un implant cochléaire, contrairement à un appareil auditif, ne constituait pas un moyen auxiliaire. On peut donc en conclure que des tendons autologues servant à remédier à la lésion de la partie du corps concernée ne peuvent a priori pas constituer un moyen auxiliaire, comme l’a reconnu à juste titre la cour cantonale.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_255/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 8C_255/2021 (d) du 20.06.2022, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2023/01/8c_255-2021)

 

8C_694/2021 (f) du 05.07.2022 – Conflit de compétences entre assureurs-accidents – Rappel de la procédure par le Tribunal fédéral – 78a LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_694/2021 (f) du 05.07.2022

 

Consultable ici

 

Conflit de compétences entre assureurs-accidents – Rappel de la procédure par le Tribunal fédéral / 78a LAA

 

A.__ a été engagée à 60% comme collaboratrice de vente dans une succursale de la société B.__ du 01.09.2010 jusqu’à fin février 2019. L’établissement ayant fermé fin 2018, elle a été libérée de son obligation de travailler durant les deux derniers mois. En raison de cette activité, elle était assurée obligatoirement contre le risque d’accident auprès d’AXA Assurances SA (ci-après: AXA).

Mi-janvier 2019, l’assurée a été engagée dans le pool de remplacement du groupement C.__ à un taux d’occupation de 23%. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le risque d’accident auprès de Mobilière Suisse Société d’assurances SA (ci-après: la Mobilière).

Le 27.01.2019, l’assurée a été victime d’un accident de la circulation qui lui a causé une déchirure complète du ligament croisé antérieur du genou droit et a entraîné une incapacité de travail, d’abord totale, puis de 50% à compter du 14.01.2020.

Par lettre du 12.03.2020 adressée à l’assurée, AXA lui a communiqué que c’était l’assureur-accidents de l’employeur pour lequel elle avait travaillé en dernier lieu avant l’accident qui était compétent pour la prise en charge de l’accident; elle l’informait également qu’elle écrivait le même jour à la Mobilière pour lui demander de rembourser les prestations versées.

Par lettre du 01.04.2020, adressée à AXA avec copie à l’assurée, la Mobilière a indiqué qu’elle n’interviendrait pas dans le cadre de l’événement du 27.01.2019. Elle a rejeté la demande de remboursement dans une seconde lettre du 02.04.2020, adressée à AXA.

Par « décision d’irrecevabilité » du 24.04.2020, adressée à la Mobilière, AXA a considéré qu’elle n’était pas compétente pour la prise en charge du cas. Par conséquent, elle demandait à la Mobilière le remboursement des prestations qu’elle avait versées, en précisant qu’elle avait d’ores et déjà réglé les indemnités jusqu’au 30.04.2020 afin de ne pas mettre l’assurée dans l’embarras. Elle indiquait également qu’une copie du courrier était adressée à cette dernière pour information. L’opposition formée par la Mobilière a été rejetée par décision du 11.08.2020, qui a également été communiquée à l’assurée et qui précisait qu’un éventuel recours n’aurait aucun effet suspensif.

Entre ces deux décisions, la question de l’obligation de prester de l’un ou de l’autre assureur a été soumise à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Le 09.07.2020, celui-ci a rendu une décision par laquelle il s’est lui-même déclaré incompétent pour trancher le conflit, relevant « qu’une procédure était déjà pendante devant AXA ». Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

Parallèlement, AXA a continué à instruire le cas. Par décision du 31.08.2020 (adressée à l’assurée), elle a mis un terme aux prestations d’assurance au 03.08.2020, considérant que l’assurée avait recouvré une capacité de travail entière dès cette date et qu’un traitement n’était plus indiqué.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/897/2021 – consultable ici)

Saisie d’un recours de la Mobilière contre la décision sur opposition d’AXA du 11.08.2020, la le tribunal cantonal a appelé en cause l’assurée. Par arrêt du 26.08.2021, la cour cantonale a admis le recours et a annulé la décision sur opposition du 11.08.2020.

 

TF

Consid. 3.3.1
Selon l’art. 78a LAA, l’OFSP statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. Il est compétent pour trancher lequel des assureurs est tenu d’allouer ses prestations selon le droit matériel (conflit négatif de compétence), ainsi que lorsqu’un assureur demande à un autre de lui rembourser des prestations qu’il a servies à un assuré (cf. ATF 140 V 321 consid. 3.7.3; 127 V 176 consid. 4d et les références) et en cas de désaccord entre assureurs sur l’étendue respective de leurs prestations (arrêt 8C_121/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.3.1 et la référence).

La procédure selon l’art. 78a LAA n’interdit pas à l’assureur de rendre une décision, ainsi qu’une décision sur opposition, par lesquelles il notifie à l’assuré son refus d’allouer des prestations, motif pris qu’il s’estime non compétent, tout en communiquant sa décision à l’assureur qu’il tient pour compétent (ATF 125 V 324 consid. 1b). Selon la jurisprudence, ladite décision peut alors être contestée d’une manière indépendante mais en faveur de l’assuré (« Drittbeschwerde pro Verfügungsadressat ») par ce second assureur, d’abord par une opposition, puis par un recours auprès du tribunal cantonal des assurances. Dans ce cas de figure, le point de savoir quel assureur doit verser les prestations d’assurance est décidé par le tribunal cantonal (arrêts 8C_121/2019 précité consid. 5.3.1; 8C_606/2007 du 27 août 2008 consid. 9.2). L’assureur-accidents dispose ainsi d’un droit de recourir contre la décision de l’autre assureur déclinant son obligation de prester puisqu’il pourrait être appelé à octroyer des prestations à la place de ce dernier (arrêt 8C_606/2007 précité consid. 9.2; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 1140 n. 901).

Cela ne signifie toutefois pas que l’assureur social ait la qualité d’autorité revêtue du pouvoir de rendre une décision à l’égard d’un autre assureur de même rang quant à l’obligation éventuelle de prester de celui-ci (ATF 120 V 489 consid. 1a; arrêt 8C_121/2019 précité consid. 5.2 et les références). L’art. 78a LAA a été intégré dans la loi précisément parce qu’un assureur-accidents qui ne s’estime pas compétent pour la prise en charge d’un événement accidentel n’a aucun pouvoir décisionnel à l’égard d’un autre assureur-accidents ou de la Caisse supplétive LAA (arrêt 8C_293/2009 du 23 octobre 2009consid. 4). Il ne peut dès lors pas contraindre un autre assureur social, par voie de décision, à lui rembourser les prestations allouées à un assuré (ATF 127 V 176 consid. 4a; 120 V 486 consid. 1a).

Consid. 3.3.2
En l’espèce, si AXA a rendu une « décision d’irrecevabilité », confirmée sur opposition, par laquelle elle déclinait son obligation de prester, le destinataire de cet acte n’était pas l’assurée mais la Mobilière, qu’elle tenait pour compétente. Or, comme on l’a vu, AXA n’est pas revêtue du pouvoir de rendre une telle décision à l’égard d’un autre assureur. La cour cantonale n’a donc pas violé le droit en considérant qu’à ce stade de la procédure, elle n’avait pas à trancher le conflit de compétence.

 

Consid. 4.1
AXA se plaint d’un déni de justice formel, au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., dans la mesure où tant l’OFSP que le tribunal cantonal n’auraient pas tranché le litige qui leur était soumis.

Consid. 4.2
Le grief est mal fondé. En effet, la juridiction cantonale n’avait pas à statuer sur le conflit de compétence. Cela dit, cette question n’est pas non plus condamnée à rester indécise. A supposer qu’AXA ait continué à verser des prestations – étant précisé que l’on ignore si sa décision du 31.08.2020 est entrée en force -, rien ne l’empêche de rendre une nouvelle décision, par laquelle elle notifie à l’assurée son refus de poursuivre le service des prestations au motif qu’elle s’estime non compétente, tout en communiquant sa décision à la Mobilière. Si celle-ci ou l’assurée s’oppose, puis recourt contre une telle décision, la juridiction cantonale devra trancher la question de son obligation de prester. En l’absence de recours ou en l’absence de décision par laquelle AXA notifie à l’assurée son refus de prester, le conflit de compétence pourra être tranché par la procédure de l’art. 78a LAA. On rappellera à cet égard que les décisions de non-entrée en matière ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée (sauf en ce qui concerne la seule question de recevabilité tranchée; ATF 138 III 174 consid. 6.3 et les arrêts cités; 124 I 322 consid. 4e; 115 II 187 consid. 3a).

 

Le TF rejette le recours de AXA.

 

 

Arrêt 8C_694/2021 consultable ici

 

8C_507/2022 (f) du 28.11.2022 – Revenu d’invalide d’un assuré d’un âge avancé (63 ans et 10 mois) / 16 LPGA – 28 al. 4 OLAA / Abus du pouvoir d’appréciation de la cour cantonale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_507/2022 (f) du 28.11.2022

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide d’un assuré d’un âge avancé (63 ans et 10 mois) / 16 LPGA – 28 al. 4 OLAA

Pas d’abattement en raison de l’âge lors de l’application de l’art. 28 al. 4 OLAA

Abus du pouvoir d’appréciation de la cour cantonale

 

Assuré, né en 1956, délégué commercial jusqu’au 31.01.2017. Depuis février 2017, il s’est retrouvé au chômage. Le 20.06.2017, il a glissé sur un sol mouillé et est tombé dans les escaliers. Cette chute a provoqué une fracture du pied droit et a nécessité une intervention chirurgicale sous forme d’ostéosynthèse du Lisfranc. Les suites postopératoires se sont compliquées par une infection entrainant une persistance de la douleur à la marche.

Examen par le médecin-conseil le 08.01.2020 : l’état de santé de l’assuré était actuellement stabilisé. Par rapport à la capacité de travail, il a retenu que le travail antérieurement exercé n’était plus exigible, la conduite automobile étant très limitée et peu sûre. L’exigibilité se ferait par contre à temps complet sur un travail exercé essentiellement en position assise, activité sédentaire avec peu de phases debout, peu de phases nécessitant de la marche, sans montée ni descente d’escaliers, sans terrain accidenté.

Par décision du 10.06.2020, confirmée sur opposition le 12.11.2020, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, le taux d’invalidité ne s’élevant qu’à 3%, mais lui a alloué une IPAI de 20%.

Parallèlement à la procédure devant l’assurance-accidents, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Par décision du 20.10.2020, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après: l’Office AI) lui a octroyé une rente entière dès le 01.08.2019 sur la base d’un taux d’invalidité de 100%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/590/2022 – consultable ici)

A l’instar de l’assurance-accidents, la cour cantonale s’est fondée sur le salaire annuel de 69’600 fr. réalisé en dernier lieu par l’assuré dans son activité habituelle de délégué commercial, qu’elle a indexé à 2020 pour retenir au final un revenu de valide de 70’438 fr. Quant au revenu d’invalide, la cour cantonale s’est fondée sur le salaire statistique de l’ESS pour l’année 2018, indexé à 2020, pour un homme exerçant une activité de niveau de compétence 1, soit 68’446 fr. Ces valeurs ne sont pas remises en cause.

La cour cantonale s’est écartée de la décision sur opposition en opérant un abattement de 10% sur le revenu d’invalide, pour prendre en compte les limitations fonctionnelles que présente l’assuré ainsi que son âge de 63 ans et 10 mois au moment de la naissance du droit à la rente (soit le 01.06.2020). Elle a notamment considéré que les limitations fonctionnelles de l’assuré combinées à sa situation personnelle concrète auraient des effets pénalisants au niveau salarial aux yeux d’un potentiel employeur. Ce dernier devrait accepter d’engager un homme se trouvant à moins d’un an et demi de la retraite et souffrant d’atteintes à la santé ayant pour conséquence diverses limitations fonctionnelles. Rien dans le cas présent ne pourrait par ailleurs compenser les effets particulièrement pénalisants de l’état de santé et de l’âge de l’assuré aux yeux d’un potentiel employeur.

Par jugement du 21.06.2022, admission du recours par le tribunal cantonal réformant la décision litigieuse en ce sens que l’assuré avait droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 13% dès le 01.06.2020.

 

TF

Consid. 5
Vu l’âge avancé de l’assuré, il convient d’abord d’examiner si l’art. 28 al. 4 OLAA est applicable en l’espèce.

Consid. 5.1
Sur la base de la délégation législative de l’art. 18 al. 2 LAA, le Conseil fédéral a édicté l’art. 28 OLAA, qui contient des prescriptions particulières pour l’évaluation de l’invalidité dans des cas spéciaux. L’art. 28 al. 4 OLAA dispose que si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser.

Consid. 5.1.1
Cette disposition vise deux situations :

  • Premièrement, elle s’applique si l’assuré, en raison de son âge, ne reprend plus d’activité lucrative après l’accident (variante I). Les conditions de cette variante sont remplies lorsque l’assuré dispose, au terme du traitement médical, d’une capacité de travail résiduelle au moins partielle, mais ne la met plus en valeur à cause de son âge. C’est notamment le cas si l’assuré atteint l’âge légal de la retraite (arrêts 8C_209/2012 du 12 juillet 2012 consid. 5.3; 8C_452/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.1) pendant la période entre l’accident et la fin du traitement médical (THOMAS FLÜCKIGER, in Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, N. 83 ad art. 18 LAA; MARC HÜRZELER/CLAUDIA CADERAS, in Marc Hürzeler/Ueli Kieser [éd.], Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, N. 41 ad art. 18 LAA; les deux avec références).
  • La deuxième situation est celle où l’atteinte à la capacité de gain a principalement pour origine l’âge avancé de l’assuré (variante II). Cette variante est également applicable lorsque l’âge avancé n’est pas un facteur qui a une incidence sur l’exigibilité, mais qu’il est malgré tout un obstacle à la mise en valeur de la capacité résiduelle de gain, notamment parce qu’aucun employeur n’est disposé à engager un employé présentant des atteintes à la santé pour un laps de temps très court avant l’ouverture de son droit à une rente de l’AVS (arrêts 8C_716/2021 du 12 octobre 2022 consid. 7.2, destiné à la publication; 8C_799/2019 du 17 mars 2020 consid. 3.3.2; 8C_307/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.2.2; 8C_346/2013 du 10 septembre 2013 consid. 4.2; 8C_806/2012 du 12 février 2013 consid. 5.2.2; HÜRZELER/CADERAS, op. cit., N. 42 ad art. 18 LAA).

Consid. 5.1.2
L’assuré qui remplit l’un ou l’autre cas de figure ne touchera alors une rente d’invalidité que dans la mesure où une telle rente serait octroyée dans les mêmes conditions à un assuré d’âge moyen présentant les mêmes capacités professionnelles et les mêmes aptitudes personnelles. Ce système repose sur la considération qu’une même atteinte à la santé peut entraîner chez une personne âgée des répercussions bien plus importantes sur la capacité de gain que chez une personne d’âge moyen pour diverses raisons (difficultés de reclassement ou de reconversion professionnels, diminution des capacités d’adaptation et d’apprentissage), alors que l’âge en tant que tel n’est pas une atteinte à la santé dont l’assureur-accidents doit répondre (ATF 122 V 418 consid. 3a; arrêt 8C_307/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.1; voir également PETER OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, 1995, p. 235 ss.; ANDRÉ GHÉLEW/OLIVIER RAMELET/JEAN-BABTISTE RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents [LAA], 1992, p. 103). Il s’agit d’empêcher l’octroi de rentes d’invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse (cf. OMLIN, op. cit., p. 249 avec les références). On rappellera que les rentes ont un caractère viager (cf. toutefois le nouvel art. 20 al. 2ter LAA, en vigueur depuis le 1er janvier 2017). L’âge moyen est de 42 ans ou, du moins, se situe entre 40 et 45 ans, tandis que l’âge avancé est d’environ 60 ans; il ne s’agit toutefois que d’un ordre de grandeur et non d’une limite absolue (ATF 122 V 418 consid. 1b; arrêts 8C_205/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.4; U 106/89 du 13 août 1990 consid. 4d et e, in RAMA 1990 n° U 115 p. 389). La comparaison des revenus d’un assuré d’âge moyen comprend aussi bien le revenu sans invalidité que le revenu d’invalide (ATF 114 V 310 consid. 2 in fine; arrêt 8C_554/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.3.1; OMLIN, op. cit., p. 256; voir également arrêt 8C_716/2021 du 12 octobre 2022 consid. 7.2, destiné à la publication).

Consid. 5.1.3
Selon la jurisprudence mentionnée ci-dessus, il faut prendre en considération l’application de l’art. 28 al. 4 OLAA si l’assuré a environ 60 ans. Toutefois, cela ne signifie pas que cette disposition soit applicable dans tous les cas où l’assuré a atteint cet âge avancé. Elle s’applique seulement lorsqu’il y a des indices concrets que l’âge de l’assuré revêt une importance prépondérante par rapport aux autres facteurs à l’origine de l’incapacité de gain (cf. ATF 122 V 418 consid. 4c; arrêts 8C_307/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.2.2; 8C_205/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.4; 8C_517/2016 du 8 mai 2017 consid. 5.3).

 

Consid. 5.2.1
Dans le cadre de l’analyse qu’il a faite en matière d’assurance-invalidité, l’Office AI s’est basé sur le fait que des mesures de réadaptation professionnelles auraient pu être mises en œuvre pour l’assuré, mais qu’elles n’étaient ni simples ni adéquates, de sorte que le critère de la proportionnalité n’était pas respecté dans le cas d’une réadaptation et qu’on peinait à imaginer qu’un employeur consentirait à engager l’assuré qui se trouvait à un âge proche de la retraite. C’est également en raison de l’âge de l’assuré et de l’absence de temps de formation que lui consacrerait un employeur que l’Office AI a retenu que sa capacité de travail résiduelle n’était pas exploitable. Ainsi, des mesures professionnelles ne permettraient pas d’atteindre le but visé, à savoir une amélioration de la capacité de gain.

Consid. 5.2.2
Il s’ensuit que, l’assuré ayant 63 ans et 10 mois au moment de l’ouverture du droit éventuel à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents, l’absence de reprise de travail résulte principalement de son âge avancé. Force est donc de constater que l’on est en présence d’un cas d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA, cette disposition s’appliquant également lorsqu’un employeur n’est pas disposé à engager un employé pour un laps de temps très court avant l’ouverture de son droit à une rente de l’AVS.

 

Consid. 6.1
L’application de l’art. 28 al. 4 OLAA étant admise, il sied d’examiner les revenus avec et sans invalidité devant être pris en compte pour fixer le taux d’invalidité. On rappellera que selon cette disposition, sont déterminants les revenus qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser et que la comparaison des revenus d’un assuré d’âge moyen comprend aussi bien le revenu sans invalidité que le revenu d’invalide (ATF 114 V 310 consid. 2 et 4a; cf. consid. 5.1.2 supra, arrêt 8C_716/2021 du 12 octobre 2022 consid. 7.2 destiné à la publication).

Consid. 6.2
Le revenu sans invalidité retenu par la cour cantonale est incontesté, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter et de le remplacer – au détriment de l’assuré – par le revenu d’un assuré d’âge moyen.

En ce qui concerne le revenu avec invalidité, la cour cantonale l’a déterminé en appliquant les valeurs statistiques de l’ESS, ce qui n’est pas contesté non plus. Il sied toutefois d’examiner si la cour cantonale a opéré à juste titre un abattement de 10% à cause des limitations fonctionnelles ainsi que de l’âge de l’assuré.

Consid. 6.3
Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/ catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération; il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 précité consid. 5b/bb; arrêts 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 8.3.1; 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1).

Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral; en revanche, l’étendue de l’abattement sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou en a abusé (« Ermessensmissbrauch »), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1).

Consid. 6.4
Une réduction au titre du handicap dépend de la nature des limitations fonctionnelles présentées et n’entre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il n’y a plus un éventail suffisamment large d’activités accessibles à l’assuré (cf. arrêts 8C_608/2021 du 26 avril 2022 consid. 4.3.1; 8C_659/2021 du 17 février 2022 consid. 4.3.1; 8C_118/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.3.1).

En l’occurrence, force est de constater que les limitations fonctionnelles présentées par l’assuré (activité exercée essentiellement en position assise, activité sédentaire avec peu de phases debout, peu de phases nécessitant de la marche, sans montée ni descente d’escaliers, sans terrain accidenté) ne sont pas inhabituelles et ne requièrent pas des concessions irréalistes de la part d’un employeur. Au regard des activités physiques ou manuelles simples que recouvrent les secteurs de la production et des services (ESS 2018, tableau TA1_skill_level, niveau de compétence 1), un nombre suffisant d’entre elles correspondent à des travaux légers respectant les limitations fonctionnelles de l’assuré. A cela s’ajoute que l’assuré a exercé divers métiers comme directeur, gérant/associé et responsable commercial et délégué commercial dans divers domaines ce qui montre un potentiel d’adaptation à différents postes, et qu’il a acquis des compétences en lien avec le contact à la clientèle. Au vu de ces qualités il n’y a aucune raison d’inférer qu’il ne pourrait pas répondre aux exigences d’une activité issue du secteur de la production et des services. Une déduction sur le salaire statistique ne se justifie donc pas pour tenir compte des circonstances liées à son handicap.

Consid. 6.5
Par rapport à la question de l’abattement à cause de l’âge, le Tribunal fédéral a retenu dans un arrêt récent que l’art. 28 al. 4 OLAA commande, pour atteindre son objectif, qu’on calcule le taux d’invalidité sur la base des revenus (sans et avec invalidité) hypothétiques que pourrait obtenir un assuré d’âge moyen, et que – contrairement à l’art. 16 LPGA – l’on fasse ainsi abstraction de l’incapacité de travail due à l’âge avancé de l’assuré (arrêt 8C_716/2021 du 12 octobre 2022 consid. 7.2 et 8.5 destiné à la publication; consid. 6.2 supra). Or, dès lors que l’on doit s’appuyer sur les valeurs salariales d’un assuré d’âge moyen, une influence pénalisante de l’âge avancé sur le salaire ne peut par définition pas entrer en ligne de compte. Il s’ensuit qu’un abattement à cause de l’âge avancé d’un assuré ne peut pas être envisagé lorsqu’on est en présence d’un cas d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA (arrêt 8C_716/2021 du 12 octobre 2022 consid. 8.5 destiné à la publication).

Il sied de préciser qu’en dehors du champ d’application de cette disposition, le point de savoir si, dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, l’âge avancé peut constituer un critère d’abattement ou si l’influence de l’âge sur la capacité de gain doit être prise en compte uniquement dans le cadre de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA, n’a pas encore été tranché par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 8C_186/2022 du 3 novembre 2022 consid. 6.2.2, où l’art. 28 al. 4 OLAA n’a pas été appliqué à un assuré de 63 ans; voir également arrêts 8C_219/2022 du 2 juin 2022, consid. 6.7.2; 8C_608/2021 du 26 avril 2022 consid. 4.3.2; 8C_659/2021 du 17 février 2022 consid. 4.3.2; 8C_597/2020 du 16 juin 2021 consid. 5.2.5; 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 5, in: SVR 2018 UV n° 40 p. 145).

En l’espèce, comme l’art. 28 al. 4 OLAA s’applique, la cour cantonale n’était pas fondée à prendre en compte l’âge avancé de l’assuré dans la fixation de l’étendue de l’abattement.

Consid. 6.6
Pour autant que l’assuré invoque d’autres critères justifiant selon lui un abattement, notamment le manque de formation, les effets secondaires liés à la prise régulière d’antalgiques et un état dépressif, on retiendra que la cour cantonale les a écartés à juste titre. Par ailleurs, même si l’on admettait le droit à une rente, l’art. 20 al. 2ter LAA ne serait pas applicable en l’espèce, contrairement à ce que soutient l’assuré (cf. al. 2 des dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015; arrêt 8C_716/2021 du 12 octobre 2022 consid. 8.4, destiné à la publication; DAVID IONTA, Revenu d’invalide selon l’ESS – une mise à jour, in Jusletter 21 novembre 2022, ch. 231 ss.). Finalement, il convient de rappeler que l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité n’a pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (et vice-versa, cf. ATF 133 V 549 et 131 V 362 consid. 2.3; arrêt 8C_374/2021 du 13 août 2021 consid. 5.6), de sorte que l’assuré ne saurait rien déduire en sa faveur du fait que l’Office AI lui a octroyé une rente entière.

Consid. 6.7
Il s’ensuit que la juridiction cantonale a opéré à tort un abattement de 10% sur le revenu d’invalide. Le recours se révèle dès lors bien fondé. Par conséquent, l’arrêt attaqué doit être réformé en ce sens que la décision sur opposition du 12 novembre 2020 est confirmée.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_507/2022 consultable ici

 

8C_129/2022 (f) du 25.11.2022 – Revenu d’invalide – Abus du pouvoir d’appréciation de la cour cantonale – Abattement en raison des années de service ne se justifie pas dans le cadre du choix du niveau de compétence 1

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_129/2022 (f) du 25.11.2022

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique ESS / 16 LPGA

Abattement en raison des années de service ne se justifie pas dans le cadre du choix du niveau de compétence 1

Abus du pouvoir d’appréciation de la cour cantonale

 

Assuré né en 1975, établi en Suisse en 1992. Il a travaillé pour plusieurs employeurs en tant que monteur-électricien et a obtenu un CFC dans ce métier en 2010.

Le 06.10.2017, l’assuré est tombé d’une échelle sur son lieu de travail, entraînant un traumatisme cranio-cérébral mineur et des fractures des poignets ont été diagnostiqués. Il a subi une osthéosynthèse de l’extrémité distale du radius gauche le 10.10.2017.

Examen par le médecin-conseil le 08.11.2019 : l’ancienne activité de monteur-électricien n’est plus exigible compte tenu des douleurs aux deux poignets; l’on pouvait en revanche s’attendre à la reprise d’une activité professionnelle adaptée exercée indifféremment en position assise ou debout, avec un port de charges ponctuel limité à deux kilos sur les deux poignets et la possibilité de conserver un bracelet de soutien pour les deux poignets, à la journée entière et sans baisse de rendement.

Par décision du 08.05.2020, confirmée sur opposition le 10.11.2020, l’assurance-accidents a octroyé à l’assuré une IPAI. S’agissant de l’invalidité, elle est arrivée à la conclusion que l’assuré présentait un taux d’invalidité de 7%, après avoir comparé le revenu sans invalidité qu’il aurait perçu sans l’accident selon les renseignements de son ancien employeur, soit 72’780 fr., et le revenu d’invalide établi sur la base des statistiques (niveau de compétence 2) résultant de l’ESS, compte tenu d’un abattement de 5% pour les limitations fonctionnelles, soit 67’809 fr.

Par décision du 18.02.2020, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après: l’OAI) a rejeté la demande de prestations de l’assuré; il a retenu que ce dernier disposait d’une capacité de travail dans une activité adaptée depuis le mois de février 2018 et présentait un taux d’invalidité de 6,94% à cette date. Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès de la juridiction cantonale.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/30/2022 – consultable ici)

Les juges cantonaux se sont écartés du montant retenu par l’assurance-accidents au titre du revenu avec invalidité; ils ont calculé ce dernier en se fondant sur le salaire statistique tiré d’activités simples et répétitives pour un homme, soit 68’448 fr. (ESS 2018; TA1_tirage_skill_level, ligne total, niveau de compétence 1) et en admettant un abattement de 15% sur ce revenu statistique, établi dès lors à 58’179 fr. 10 fr. Après comparaison avec le revenu sans invalidité de 72’780 fr., l’on obtenait un taux d’invalidité de 20,06%.

Par jugement du 21.01.2022, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision litigieuse en ce sens que l’assuré avait droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 20% dès le 01.05.2020.

 

TF

Consid. 4.1
Aux fins de déterminer le revenu d’invalide, les salaires fixés sur la base des données statistiques peuvent à certaines conditions faire l’objet d’un abattement de 25% au plus (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Une telle déduction ne doit pas être opérée automatiquement, mais seulement lorsqu’il existe des indices qu’en raison d’un ou de plusieurs facteurs, l’intéressé ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu’avec un résultat économique inférieur à la moyenne (ATF 146 V 16 consid. 4.1; 126 V 75 consid. 5b/aa). Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation; cf. ATF 135 V 297 consid. 5.2; 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération; il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 précité consid. 5b/bb; arrêt 8C_732/2019 du 19 octobre 2020 consid. 3.4).

Consid. 4.2
Alors que le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral, l’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.2). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 116 V 307 consid. 2 et les références).

Consid. 4.3
Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6).

 

Consid. 4.4.1
La cour cantonale a appliqué un taux d’abattement de 15%, en lieu et place du taux de 5% retenu par l’assurance-accidents. Elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de celui qu’elle avait retenu dans la procédure opposant l’assuré à l’OAI (voir l’arrêt de la Chambre des assurances sociales du 22 juin 2021 [ATAS/646/2021]), étant précisé que l’OAI n’avait pour sa part admis aucune réduction sur le revenu statistique dans la décision querellée. La cour cantonale a précisé que si la détermination du taux d’invalidité par l’assurance-invalidité n’avait certes pas nécessairement d’effet contraignant pour l’assureur-accidents, une évaluation divergente devait reposer sur des motifs suffisants lorsque l’assureur-accidents répondait, comme c’était le cas en l’occurrence, des mêmes atteintes que l’assurance-invalidité. En tout état de cause, les premiers juges ont considéré qu’au vu des limitations fonctionnelles significatives de l’assuré et de la jurisprudence, une réduction de 15% reflétait sa situation de manière plus adéquate que l’abattement de 5% consenti par l’assurance-accidents.

Consid. 4.4.2
Dans la procédure cantonale en matière d’assurance-invalidité, la Chambre des assurances sociales a tout d’abord admis un abattement sur le salaire statistique puis a fixé son taux à 15% pour tenir compte de deux critères, à savoir les limitations fonctionnelles de l’assuré et les années de service. Le cas d’espèce se présente différemment, puisqu’un abattement avait déjà été admis par l’assurance-accidents. Par ailleurs, celle-ci relève à raison que la prise en compte d’un abattement en raison des années de service ne se justifie pas dans le cadre du choix du niveau de compétence 1, l’influence de la durée de service sur le salaire étant peu importante dans cette catégorie d’emplois qui ne nécessitent ni formation ni expérience professionnelle spécifique (arrêt 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4 et la référence). Il n’y a donc pas lieu d’admettre que l’assuré subit un désavantage salarial par rapport aux autres employés du niveau de compétence 1 et un abattement à ce titre n’apparaît dès lors pas approprié. En augmentant de 5% à 15% le taux d’abattement retenu par l’assurance-accidents sur le salaire statistique en se fondant sur un critère supplémentaire non pertinent en l’espèce, la cour cantonale a abusé de son pouvoir d’appréciation.

Consid. 4.4.3
En l’occurrence, force est de constater que seules les limitations fonctionnelles que présente l’assuré – port de charges ponctuel limité à deux kilos sur les deux poignets, avec la possibilité de conserver un bracelet de soutien pour les deux poignets – ont une incidence sur les activités simples et légères qui restent exigibles de sa part. Dès lors que l’assurance-accidents avait tenu compte desdites limitations pour réduire le salaire statistique de 5%, il n’appartient pas au Tribunal fédéral de s’en écarter. Par conséquent, le taux d’invalidité de l’assuré s’élève à 11% (revenu sans invalidité de 72’780 fr. comparé au revenu avec invalidité de 65’025 fr. 60 [68’448 – 5%]). L’arrêt attaqué sera réformé en ce sens, en admission des conclusions principales du recours.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_129/2022 consultable ici