8C_93/2022 (f) du 19.10.2022 – Stabilisation de l’état de santé – 19 LAA / Troubles psychiques et causalité adéquate – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_93/2022 (f) du 19.10.2022

 

Consultable ici

 

Stabilisation de l’état de santé / 19 LAA

Troubles psychiques et causalité adéquate / 6 LAA

Examen du critère de la durée anormalement longue du traitement médical et celui du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques

 

Assuré, maçon, victime d’un accident de chantier le 09.08.2016, entraînant une fracture du calcanéum gauche.

L’assuré a été opéré le 17.08.2016 (réduction ouverte et fixation interne). Du 19.04.2017 au 16.05.2017, il a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR). Selon les médecins de la CRR, la situation n’était pas encore stabilisée du point de vue médical, mais on pouvait s’attendre à ce qu’elle le soit trois à quatre mois après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Le pronostic de réinsertion était certes défavorable en ce qui concernait la profession antérieure; il était en revanche favorable dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles ayant trait à la station debout et aux marches prolongées, notamment sur du terrain irrégulier, à la position accroupie, à l’utilisation répétée d’escaliers ou d’échelles, ainsi qu’au port de charges moyennes à lourdes.

Le 13.11.2017, l’assuré a subi une nouvelle opération (AMO et résection d’une marche d’escalier au niveau de l’articulation sous-talienne postérieure). Dans un rapport d’examen final du 09.04.2018, le médecin-conseil, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a constaté que les bilans radiologiques étaient plutôt rassurants et qu’il en ressortait une bonne reconstitution du calcanéum gauche. La mobilité restait toutefois limitée, tout comme l’activité « en force ». Le cas était suffisamment stabilisé et les limitations fonctionnelles énoncées de façon provisoire par la CRR étaient désormais définitives. Moyennant le respect de ces limitations fonctionnelles, l’assuré pouvait travailler à temps complet, sans diminution de rendement. Ce médecin a en outre fixé le taux de l’atteinte à l’intégrité à 5%, correspondant à la fourchette inférieure pour une arthrose moyenne selon les tables d’indemnisation de la CNA.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a accordé à l’assuré, dès le 01.10.2018, une IPAI de 5% et une rente d’invalidité de 21%, considérant qu’en dépit des séquelles accidentelles, l’intéressé demeurait capable d’exercer à plein temps une activité adaptée à son état de santé.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1342/2021 – consultable ici)

Le 11.03.2019, l’assuré a saisi le tribunal cantonal.

L’assuré a subi de nouvelles interventions (le 26.06.2020 : arthrodèse sous-talienne ; le 13.05.2021 : révision de cicatrice du pied gauche et décompression d’un névrome).

Par jugement du 22.12.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Stabilisation de l’état de santé

Consid. 4.2
Les juges cantonaux ont constaté qu’il ne ressortait pas des rapports médicaux versés au dossier que postérieurement au 01.10.2018, il y avait lieu d’attendre de la poursuite du traitement une sensible amélioration de l’état de santé et de la capacité de travail de l’assuré (cf. art. 19 al. 1 LAA). Le fait qu’une nouvelle intervention chirurgicale (arthrodèse sous-talienne) ait été pratiquée en juin 2020 ne permettait pas de conclure à un état de santé non stabilisé, dès lors qu’il n’était pas établi que cette intervention était propre à améliorer notablement l’état de santé et la capacité de travail de l’assuré. Il en allait de même avec la révision de cicatrice du pied gauche pratiquée en mai 2021. Au demeurant, ces deux dernières interventions avaient été pratiquées postérieurement au prononcé de la décision sur opposition; or le juge des assurances sociales appréciait la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse était rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b). En outre, le fait que l’assuré s’était vu prescrire de la physiothérapie et une infiltration postérieurement à la décision attaquée ne remettait pas en question la stabilisation de l’état de santé, dès lors que selon la jurisprudence, la prescription d’antalgiques et de séances de physiothérapie était compatible avec un état stabilisé (arrêt U 316/03 du 26 mars 2004 consid. 3.3).

Consid. 4.3
L’assuré ne discute pas cette motivation, laquelle n’est au demeurant pas critiquable. Il ressort en effet des pièces du dossier qu’avant le médecin-conseil de l’assurance-accidents, les médecins de la CRR avaient indiqué que l’on pouvait s’attendre à une stabilisation sous l’angle médical trois à quatre mois après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (soit en février-mars 2018). Quant au chirurgien qui avait réalisé l’opération précitée en novembre 2017, il avait exposé dans ses rapports de janvier 2019 qu’au moment où l’assurance-accidents avait rendu sa décision initiale en novembre 2018, l’état de santé était relativement stable. Lors d’une consultation en janvier 2019, il avait été constaté une amélioration d’un point de vue fonctionnel, en ce sens que le patient s’était présenté pour la première fois sans moyen auxiliaire, bien qu’il semblât toujours handicapé par les douleurs. A la question de savoir si une dégradation de l’état de santé – ensuite de l’accident du 09.08.2016 – avait été constatée, en particulier avant le prononcé de la décision du 27.11.2018, le chirurgien traitant avait répondu que les symptômes étaient restés stables depuis la première consultation et que l’état de santé ne s’était pas dégradé depuis le prononcé de l’assurance-accidents. Interrogé par le conseil de l’assuré au sujet de futures interventions chirurgicales, le chirurgien traitant avait encore indiqué qu’une arthrodèse sous-talienne et calcanéocuboïdienne pouvait éventuellement être envisagée et que la question devait être rediscutée, mais qu’il était fortement improbable qu’une nouvelle chirurgie améliore la situation. Une telle intervention paraissait impropre à se répercuter sur la capacité résiduelle de travail et dans ce genre de situation, chez des travailleurs de force, les résultats étaient systématiquement décevants.

Consid. 4.4
Vu ce qui précède, il n’est pas établi que la poursuite du traitement médical, en particulier les nouvelles interventions chirurgicales pratiquées en juin 2020 et mai 2021, aient été propres à améliorer sensiblement l’état de santé et la capacité de travail de l’assuré.

 

Troubles psychiques et causalité adéquate

Consid. 5.1
L’assuré soutient qu’en refusant de considérer que ses affections psychiques étaient en lien de causalité avec l’accident, la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral. Selon lui, le critère de la durée anormalement longue du traitement médical et celui de la durée de l’incapacité de travail dues aux lésions physiques seraient réalisés en l’espèce.

Consid. 5.2
Les juges cantonaux ont constaté à juste titre qu’ensuite de son accident, l’assuré avait subi une première intervention en deux temps chirurgicaux en août 2016 et en novembre 2017 (réduction de la fracture du calcanéum gauche, puis AMO). Il avait ensuite été opéré une nouvelle fois en juin 2020 (arthrodèse sous-talienne). Ces opérations s’étaient bien déroulées et avaient occasionné des hospitalisations de courte durée. Pour le reste, le traitement avait essentiellement consisté en des mesures conservatrices, de sorte que le critère de la durée anormalement longue du traitement médical n’était pas réalisé. Ces considérations échappent à la critique.

Consid. 5.3
Quant au critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques, il doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente (p. ex. arrêt 8C_209/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.2.2). En l’occurrence, ce critère ne peut donc pas non plus être retenu dès lors que, comme l’ont déjà constaté les juges cantonaux, le médecin-conseil avait conclu à une pleine capacité de travail dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles lors de son examen final du 09.04.2018.

 

Consid. 6.1
Enfin, l’assuré reproche aux juges cantonaux d’avoir violé le droit fédéral en refusant de procéder aux mesures d’instruction requises – à savoir l’audition de témoins, voire la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire – et en se satisfaisant à tort des conclusions anciennes, partielles et partiales du médecin-conseil de l’assurance-accidents.

Consid. 6.2
Les juges cantonaux ont retenu que les mesures d’instruction requises par l’assuré étaient superflues dès lors que les avis exprimés par ses médecins traitants rejoignaient très largement celui du médecin-conseil. Par ailleurs, l’audition de ces médecins ne se justifiait pas non plus dans la mesure où ceux-ci avaient eu l’occasion de s’exprimer par écrit à maintes reprises comme en témoignaient les nombreux rapports versés à la procédure.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_93/2022 consultable ici

 

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