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Vers une nouvelle convention de sécurité sociale avec le Kosovo

Vers une nouvelle convention de sécurité sociale avec le Kosovo

 

Communiqué de presse du Parlement du 21.03.2019 consultable ici

 

Les Kosovars retournés au pays devraient à nouveau recevoir leur rente AVS ou AI. Le Conseil des Etats a soutenu jeudi 21.03.2019 une nouvelle convention signée avec Pristina, seul Peter Föhn (UDC/SZ) s’y est opposé. Le texte sera soumis au référendum facultatif. Le Conseil national doit encore se prononcer.

Sur le fond, le nouvel accord correspond aux autres accords de sécurité sociale conclus par le Suisse. Il répond aux normes internationales de coordination des systèmes de sécurité sociale.

Le Kosovo est le seul Etat de l’ex-Yougoslavie avec lequel il n’existe plus d’accord depuis le 1er avril 2010, a rappelé Pirmin Bischof (PDC/SO) au nom de la commission. En décembre 2009, le gouvernement avait décidé de ne plus le reconduire après que des enquêteurs chargés sur place de débusquer des abus avaient reçu des menaces de mort.

Dans la foulée, l’Office fédéral des assurances sociales avait refusé le versement de nouvelles rentes AVS et AI. Après quelques rebondissements, le Tribunal fédéral lui avait finalement donné raison.

Depuis, les Kosovars qui rentrent dans leur pays, souvent après des années de travail pénible et avec des problèmes de santé importants, ne peuvent plus prétendre au versement de rentes. Les règles juridiques ne permettent pas la rétroactivité, a souligné Didier Berberat (PS/NE).

Ces personnes n’ont droit qu’au remboursement de leurs cotisations, a ajouté le Neuchâtelois. Les anciennes rentes, versées avant avril 2010, ne sont cependant pas concernées.

 

Législation développée

Entretemps, le Kosovo a considérablement développé sa législation sur la sécurité sociale et mis en place une structure appropriée, a estimé le ministre de l’intérieur Alain Berset. Un projet pilote a été mené en 2016. Il montre que les conditions sont remplies pour signer le nouvel accord.

Celui-ci garantira une large égalité de traitement des assurés et permettra à nouveau de payer les pensions aux ressortissants du Kosovo à l’étranger. Il comporte une clause d’assistance mutuelle pour lutter contre les abus. Les deux Etats s’entraideront notamment lorsqu’il s’agit d’établir l’existence du domicile ou lors de questions concernant les enfants. Les rentes pourront être suspendues à titre provisoire.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 21.03.2019 consultable ici

 

 

Arrêt de la CJUE C‑372/18 du 14.03.2019 – Revenus du patrimoine de résidents français affiliés au régime de sécurité sociale suisse ne peuvent pas être soumis à des contributions de sécurité sociale en France

Arrêt de la CJUE C‑372/18 du 14.03.2019

 

Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne consultable ici et communiqué de presse disponible ici

 

Les revenus du patrimoine de résidents français affiliés au régime de sécurité sociale suisse ne peuvent pas être soumis à des contributions sociales visant à financer des prestations de sécurité sociale en France.

M. et Mme Raymond Dreyer sont des résidents fiscaux français affiliés au régime de sécurité sociale suisse, M. Dreyer ayant effectué sa carrière professionnelle en Suisse. En 2016, l’administration fiscale française a assujetti les époux Dreyer, au titre de revenus du patrimoine perçus en France au cours de l’année 2015, à des contributions et prélèvements affectés, notamment, à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

Considérant que les prestations gérées par cet organisme et financées par les contributions et prélèvements en cause sont des prestations de sécurité sociale, les époux Dreyer ont contesté, devant la justice française, leur assujettissement à ces contributions et prélèvements, estimant que, puisqu’ils sont déjà affiliés au régime de sécurité sociale suisse, ils n’ont pas à contribuer au financement du régime de sécurité sociale français. En effet, le règlement de l’Union sur la coordination des systèmes de sécurité sociale 1 dispose que les personnes auxquelles il est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre, la Suisse étant considérée à cet égard comme un État membre.

Saisie du litige opposant les époux Dreyer à l’administration fiscale française, la Cour administrative d’appel de Nancy (France) a exprimé des doutes sur la nature des prestations financées par les contributions et prélèvements affectés à la CNSA. Elle demande donc à la Cour de justice si ces prestations, à savoir l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la prestation compensatoire du handicap (PCH), peuvent être considérées comme des prestations de sécurité sociale.

Dans son arrêt du 14.03.2019, la Cour rappelle qu’une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où, d’une part, elle est octroyée aux bénéficiaires en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire de leurs besoins personnels, sur la base d’une situation légalement définie (première condition), et où, d’autre part, elle se rapporte à l’un des risques visés par le règlement en cause (seconde condition).

La Cour rappelle également que la prise en compte des ressources du bénéficiaire aux seules fins du calcul du montant effectif des prestations sur la base de critères objectifs et légalement définis n’implique pas une appréciation individuelle des besoins personnels de ce bénéficiaire. Tel est le cas, selon la Cour, de l’APA et de la PCH, étant donné que la prise en compte des ressources du bénéficiaire ne concerne que les modalités de calcul de ces prestations, ces dernières devant être octroyées lorsque le demandeur remplit, indépendamment du niveau de ses ressources, les conditions qui ouvrent le droit aux prestations.

Dans ce contexte, la Cour précise que la nécessité d’évaluer, aux fins de l’octroi de l’APA et de la PCH, le degré de perte d’autonomie ou de handicap du demandeur n’implique pas non plus une appréciation individuelle des besoins personnels de ce demandeur. En effet, l’évaluation de la perte d’autonomie et du handicap est effectuée par un médecin ou un professionnel d’une équipe médico-sociale ou par une équipe pluridisciplinaire au regard de grilles, de listes et de référentiels prédéfinis, c’est à-dire à partir de critères objectifs et légalement définis qui, dès lors qu’ils sont remplis, ouvrent le droit à la prestation correspondante.

Enfin, la Cour considère que, dès lors qu’il résulte à la fois de son arrêt du 14.03.2019 et des constatations de la juridiction de renvoi que les deux conditions précitées sont remplies et que l’APA et la PCH sont des « prestations de sécurité sociale », il n’y a pas lieu de vérifier si ces deux prestations sont des « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » au sens du règlement, la Cour ayant déjà jugé que ces deux notions s’excluent mutuellement.

 

 

Communiqué de presse de la Cour de justice de l’Union européenne du 14.03.2019 disponible ici

Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C‑372/18 du 14.03.2019 consultable ici

Demande de décision préjudicielle présentée par la cour administrative d’appel de Nancy (France) le 07.06.2018 consultable ici

 

 

8C_239/2018 (f) du 12.02.2019 – destiné à la publication – Envoi de la preuve de recherches d’emploi par courrier électronique admissible / Preuve de la réception du courriel dans la sphère de contrôle de l’ORP incombe à l’expéditeur

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_239/2018 (f) du 12.02.2019, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral disponible ici

 

L’envoi de la preuve de recherches d’emploi par courrier électronique est admissible. La preuve que le courriel est arrivé dans la sphère de contrôle de l’ORP incombe à l’expéditeur.

 

La preuve des recherches personnelles d’emploi peut aussi être transmise à l’Office régional de placement (ORP) compétent par courrier électronique. Toutefois, en cas de litige, il appartient à l’expéditeur d’apporter la preuve que son e-mail est arrivé à temps dans la sphère de contrôle de l’ORP. Pour cela, une confirmation de réception de l’envoi par le destinataire est suffisante.

Un ORP en Suisse romande avait suspendu en 2017 le droit à l’indemnité de chômage d’un assuré pendant 16 jours, au motif que ce dernier n’avait pas remis ses recherches personnelles d’emploi relatives au mois précédent dans le délai légal. L’intéressé faisait valoir qu’il avait envoyé à temps la preuve de ses recherches d’emploi par courrier électronique. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis son recours (arrêt ACH 190/17 – 30/2018 du 06.02.2018). Il est arrivé à la conclusion que la copie de son courriel, auquel était annexé la copie du formulaire « preuves des recherches personnelles en vue de trouver un emploi » ainsi que la copie d’écran attestant l’envoi dudit courriel, suffisaient à démontrer la remise dans le délai légal des preuves de recherches d’emploi. Dès lors que le conseiller en personnel de l’ORP affirmait ne pas avoir reçu le courrier électronique, l’hypothèse d’un problème de communication interne au sein de l’ORP devait être privilégiée, ce dont l’assuré ne répondait pas.

Le Tribunal fédéral admet le recours du Service cantonal de l’emploi. A l’inverse d’autres domaines juridiques, le droit des assurances sociales ne règlemente pas expressément la transmission des écrits par voie électronique. Selon la pratique du Tribunal fédéral, une opposition formée par e-mail contre une décision d’un assureur social n’est pas recevable. A la différence d’une opposition, le formulaire de preuve des recherches d’emploi ne constitue pas un acte de procédure et n’est pas non plus soumis à une forme particulière. Son envoi à l’autorité par la voie électronique est dès lors admissible. Il convient toutefois de souligner le manque de fiabilité du trafic électronique en général, et en particulier les difficultés liées à la preuve de l’arrivée d’un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire. L’expéditeur est dès lors tenu de requérir du destinataire une confirmation de réception de son courriel contenant la preuve de ses recherches d’emploi et, en l’absence de cette confirmation, de procéder par la voie postale. En l’espèce, l’intéressé n’a pas apporté la preuve que son courrier électronique était arrivé à temps dans la sphère d’influence de l’ORP et doit donc en supporter les conséquences.

 

 

Arrêt 8C_239/2018 consultable ici

 

 

Allocations familiales: les chômeuses devraient y avoir droit

Allocations familiales: les chômeuses devraient y avoir droit

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.03.2019 consultable ici

 

Les mères au chômage devraient toucher des allocations familiales, même si le père n’a pas reconnu l’enfant ou a disparu. Les allocations pour jeunes en formation seront en outre versées plus tôt. Le National a approuvé mardi ce projet, qui passe au Conseil des Etats.

Il existe aujourd’hui une lacune dans le droit aux allocations familiales lorsqu’une mère au chômage met au monde un enfant et qu’aucune autre personne ne peut faire valoir le droit aux allocations, par exemple faute de reconnaissance de paternité.

Pendant la période où elle touche une allocation de maternité, la mère au chômage n’a pas droit aux allocations familiales. Ce problème serait ainsi réglé. Il n’en coûterait que quelque 100’000 francs de plus par an.

 

Jeunes en formation

La révision de la loi revoit aussi les conditions d’octroi des allocations de formation. Ces aides (au moins 250 francs par mois) pourront être versées pour les enfants suivant une formation post-obligatoire dès l’âge de 15 ans, au lieu de l’allocation pour enfant (au moins 200 francs).

Actuellement, l’allocation de formation n’est octroyée qu’à partir de 16 ans. Or, dans la majorité des cantons, les enfants les plus jeunes ont entre 15 ans et un mois et 16 ans et un mois lorsqu’ils entament une telle formation, a expliqué Yvonne Feri (PS/AG) au nom de la commission.

 

14 ou 15 ans ?

Comme les enfants sont scolarisés de plus en plus taux, la gauche et une partie du PDC souhaitaient placer la barre à 14 ans. On mettrait ainsi définitivement fin à toutes les exceptions, a plaidé Benjamin Roduit (PDC/VS). Les coûts totaux (20 millions de francs) ne représenteraient qu’une goutte d’eau dans les presque 6 milliards de dépenses annuelles pour les allocations familiales.

La proposition a été repoussée par 118 voix contre 68. Aller plus bas que les 15 ans proposés par le Conseil fédéral ajouterait quatre millions de francs aux seize millions de dépenses annuelles supplémentaires prévues, a fait valoir Philippe Nantermod (PLR/VS). Or cela ne profiterait qu’à moins de 1% des jeunes en Suisse.

Cette mesure reviendrait à exporter des allocations vu que c’est surtout à l’étranger que l’on débute sa scolarité plus tôt, a ajouté Verena Herzog (UDC/TG). Et Thomas Weibel (PVL/ZH) de dénoncer la charge administrative pour les employeurs qui devront contrôler si l’enfant est formation obligatoire ou post-obligatoire.

Des allocations de formation seront également octroyées pour les enfants de plus de 16 ans qui n’ont pas encore achevé leur scolarité obligatoire. Le coup de pouce est versé jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 25 ans. La gauche a demandé en vain de reporter la limite à 29 ans.

 

Aides financières

Enfin, le projet créera une base légale pour les aides financières aux organisations familiales. Ces aides, qui sont versées depuis 1949, se montent actuellement à 2 millions de francs par an.

Elles pourront être octroyées aux organisations sises en Suisse, actives dans toute la Suisse ou sur tout le territoire d’une région linguistique, d’utilité publique, neutres sur le plan confessionnel et politiquement indépendantes.

Le camp rose-vert aurait souhaité forcer la main à la Confédération et préciser qu’elle doit, et non seulement peut, octroyer ses aides dans la limite des crédits accordés.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.03.2019 consultable ici

 

 

Assurance-accidents : indemnités journalières en cas de séquelles tardives d’un accident durant l’enfance

Assurance-accidents : indemnités journalières en cas de séquelles tardives d’un accident durant l’enfance

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.03.2019 consultable ici

 

Une personne, accidentée durant l’enfance, devrait recevoir des indemnités journalières de l’assurance accidents en cas de rechute ou de séquelles tardives. Par 93 voix contre 84, le Conseil national a refusé mardi de classer une motion sur le sujet.

Les députés n’ont pas suivi la demande du Conseil fédéral. Celui-ci estime qu’obliger l’assurance à verser des indemnités journalières si l’incapacité résulte des conséquences d’une blessure intervenue dans la jeunesse de l’assuré créerait de nouvelles inégalités. La motion a été déposée par l’ancien conseiller national Christophe Darbellay (PDC/VS), adoptée par le Conseil national le 11.09.2013, puis modifiée légèrement par le Conseil des Etats le 19.03.2014. Le Conseil national a adhéré à cette proposition le 03.06.2014. Selon le texte de la motion, il faut garantir le versement des indemnités journalières dans les cas où l’incapacité de travail est due à une rechute ou aux séquelles tardives d’une blessure survenue lorsque l’assuré était plus jeune.

La réalisation de cette motion se heurterait à des incompatibilités dans les assurances sociales, a relevé le chef du Département fédéral de l’intérieur Alain Berset. De plus, le fait d’assurer uniquement les conséquences d’accidents survenus pendant la jeunesse pourrait créer de nouvelles injustices et des inégalités de traitement : par exemple, les rechutes imputables à des accidents survenus pendant une autre période d’interruption de travail, comme un congé sabbatique, ne seraient pas traitées de la même manière.

Le lien de causalité entre l’accident et les séquelles peut être difficile à prouver. Souvent, les dossiers ne seraient plus disponibles puisque l’on devrait prendre en considération les accidents ayant eu lieu durant la jeunesse des personnes assurées – cela pourrait remonter à de nombreuses années par exemple. Les dossiers sont du reste souvent lacunaires dans ce genre de situation du fait que, sous le régime LAMal, en cas d’accident durant la jeunesse, il n’est pas nécessaire de distinguer l’accident de la maladie, au contraire de la situation à l’âge adulte lorsque l’on est assuré dans le régime de la LAA.

La mise en place d’une assurance obligatoire de perte de gain nécessiterait de rendre obligatoires toutes les assurances d’indemnités journalières. Cela impliquerait des dépenses supplémentaires, a ajouté Manfred Bühler (UDC/BE) au nom de la commission.

Comme l’a rappelé Alain Berset, c’est une question extrêmement complexe. Dès le départ, le Conseil fédéral a dit qu’on ne pouvait pas la traiter par petites touches et qu’il faudrait au contraire prévoir une assurance générale perte de gain. Le Conseil fédéral a privilégié la qualité à la rapidité dans ce dossier.

 

Recours à l’aide sociale

Le Conseil national n’a en revanche pas donné suite par 123 voix contre 55 à une initiative de Philippe Nantermod (PLR/VS) visant également la couverture des rechutes ou séquelles tardives d’accidents de jeunesse. Soutenu par la gauche, le libéral-radical proposait que la loi sur l’assurance accidents ne tienne compte que des événements intervenus à partir de l’âge de 16 ans.

L’assurance-accidents comporte des lacunes, a argumenté le libéral-radical valaisan. Si les soins sont pris en charge, les indemnités journalières ne le sont pas et les prestations à l’assurance invalidité ne peuvent être perçues qu’après un temps.

C’est l’assureur compétent lors de l’accident d’origine qui est compétent. Mais avant 16 ans, quand on est encore à l’école, on n’est pas couverts par une assurance-accidents professionnelle qui assure la perte de gain en cas d’accident, a expliqué Philippe Nantermod. Bien que salarié, l’accidenté doit alors faire recours à l’aide sociale, a-t-il ajouté en vain.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.03.2019 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national, Session de printemps 2019, séance du 19.03.2019, disponible ici

 

Voir également :

Rapport relatif au classement de la motion 11.3811 Darbellay « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents »

Rechute ou séquelles tardives d’une blessure survenue lorsque l’assuré était encore enfant – Pas de modification de la législation actuelle

Motion Darbellay 11.3811 « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents » consultable ici

Objet du Conseil fédéral 18.037 « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents. Rapport du Conseil fédéral sur le classement de la motion 11.3811 (Darbellay) » consultable ici

Initiative parlementaire Nantermod 18.408 « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents » consultable ici

 

 

La réforme des prestations complémentaires est sous toit

La réforme des prestations complémentaires est sous toit

 

Communiqués de presse du Parlement des 18.03.2019 et 19.03.2019

 

Les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ne seront plus offertes aux personnes fortunées. Le National a finalisé la réforme. Après le Conseil des Etats, il a accepté mardi par 114 voix et 44 abstentions de gauche le compromis de la conférence de conciliation.

Ces propositions prennent en compte les positions des deux chambres. Comme le souhaitait le Conseil national, les personnes disposant d’au moins 100’000 francs seront privées de prestations complémentaires (PC). Le montant passera à 200’000 francs pour les couples.

Mais contrairement au modèle approuvé jusqu’à présent par la Chambre du peuple, un immeuble servant d’habitation à son propriétaire ne devrait en aucun cas être pris en considération. Plus question donc de prévoir une disposition sur le prêt garanti par une hypothèque. L’immeuble en question entrera juste en compte dans les revenus déterminants pour le calcul des PC.

Selon le modèle proposé par la conférence de conciliation, la réforme des PC devrait permettre d’économiser 453 millions de francs. La première version défendue par le Conseil des Etats portait jusqu’ici sur des économies à hauteur de 427 millions alors que le National visait 463 millions.

 

Franchise revue

Sur les montants des franchises pour la fortune, le compromis épouse l’avis du Conseil des Etats: 30’000 francs pour les personnes seules et 50’000 francs pour les couples. Le National voulait poser la barre encore plus bas, soit à respectivement 25’000 et 40’000 francs.

La solution des sénateurs s’est imposée sur un autre point. Après le décès du bénéficiaire de PC, les prestations perçues devraient être restituées à l’Etat pour la part de la succession qui dépasse un montant de 40’000 francs. Comme le voulait le National, les prestations complémentaires pourraient en revanche être versées directement aux homes et aux hôpitaux pour les taxes journalières.

 

Plus pour les loyers

Pour le reste, l’une des principales nouveautés de la réforme concerne le montant de l’aide au logement qui sera revalorisé. Une personne seule recevra entre 14’520 et 16’440 francs, selon la région, au lieu des 13’200 francs actuels. Ce montant était inchangé depuis 2001 alors que les loyers ont augmenté de plus de 20% depuis.

Les montants prévus pour couvrir les besoins vitaux des enfants de moins de 11 ans seront en revanche réduits. Ils restent inchangés pour ceux âgés de 11 ans et plus.

La totalité du revenu de l’activité lucrative du conjoint ne sera pas non plus prise en compte dans le calcul des PC. Seuls 80% de ce revenu seront déterminants afin d’éviter de démotiver le conjoint qui veut travailler.

Les retraités et les salariés souhaitant se lancer en indépendants pourront continuer de retirer leur 2e pilier sous forme de capital. Le Conseil fédéral voulait imposer la rente à tous afin d’empêcher que certains dilapident leur argent et soient obligés de solliciter des PC ensuite.

 

Pas de référendum

Il y a un an, des associations de personnes âgées, de personnes handicapées, d’organisations de travailleurs, de femmes et l’ASLOCA ont constitué une alliance pour s’opposer à la réforme. Les Chambres fédérales ayant répondu à certaines de leurs demandes, notamment sur la revalorisation de l’aide aux loyers, elles pourraient renoncer au référendum. Leur décision tombera ces prochaines semaines.

 

 

Communiqués de presse du Parlement des 18.03.2019 et 19.03.2019

 

 

8C_46/2018 (f) du 11.01.2019 – Revenu d’invalide selon l’ESS – tableau TA1_skill_levels et non pas TA1_b – 16 LPGA / Niveau de compétences 2 vs 3 et niveau 1 vs 2 – Aptitude concrète de la personne assurée / Abattement lié aux années de service – Différence de raisonnement entre niveau de compétences 1 et niveau de compétences 2

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_46/2018 (f) du 11.01.2019

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – tableau TA1_skill_levels et non pas TA1_b / 16 LPGA

Niveau de compétences 2 vs 3 et niveau 1 vs 2 – Aptitude concrète de la personne assurée

Abattement lié aux années de service – Différence de raisonnement entre niveau de compétences 1 et niveau de compétences 2

 

Assuré, né en 1958, au bénéfice d’un CFC de vendeur, travaille depuis 1975 au service d’une société et a été promu gérant du magasin en 2005.

Le 25.08.2009, l’assuré a fait une chute d’une centaine de mètres lors d’une randonnée en montagne. Il en est résulté un polytraumatisme. L’assuré a subi diverses interventions chirurgicales. L’évolution, lentement favorable, a été marquée par un retard de consolidation de la fracture. Le 15.02.2010, l’assuré a repris à 50% son travail de gérant de magasin, mais en raison d’un rendement insuffisant, la direction de la société l’a muté peu après dans un autre établissement à un poste de vendeur avec moins de responsabilités, sans modification de salaire.

L’assurance-accidents a mis sur pied une expertise rhumatologique et psychiatrique. Selon les experts, il existait des limitations fonctionnelles pour toute activité mettant en charge le membre inférieur gauche. Le poste actuel de vendeur en rayon était moins adapté que celui de gérant de magasin. Un travail respectant toutes les limitations décrites était exigible en plein. A la suite de la discussion entre l’assurance-accidents, l’assuré, l’employeur et un conseiller en réadaptation professionnelle de l’AI, l’assuré a été licencié de son poste de gérant au 31.03.2013 et réengagé en qualité de chef de rayon à 100% avec une incapacité de travail de 25% prise en charge par l’assurance-accidents. Après une nouvelle intervention chirurgicale, l’assuré n’a pas pu reprendre son travail de chef de rayon au-delà de 75%. L’employeur lui a alors proposé une modification de son contrat de travail à un taux d’activité réduit de 50% dès le 01.05.2014, ce que le prénommé a accepté.

Entre-temps, à la demande de l’assurance-accidents, l’expert rhumatologue a réexaminé l’assuré. Elle a indiqué que la situation était stabilisée et que, dans le poste actuel de vendeur, non adapté, la capacité de travail de l’assuré ne dépassait pas 50%. Comme gérant de succursale, elle se montait à 80%. Dans un poste de travail en position alternée, ne nécessitant pas de s’agenouiller et de travailler en terrain instable, elle atteignait 90%.

Par décision confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin aux indemnités journalières au 30.04.2014. L’assurance-accidents a retenu à titre de revenu d’invalide un montant annuel de 79’667.20. Elle s’est fondée sur le salaire mensuel brut que peuvent réaliser les hommes au niveau 3 dans la branche du commerce de détail (ligne 47) d’après le tableau TA1_b de l’ESS 2012. Après adaptation de ce salaire à la durée hebdomadaire de travail dans les entreprises suisses pour l’année 2014 ainsi qu’à l’évolution des salaires nominaux, elle est parvenue à un montant annualisé de 88’519 fr. 15. Ce montant, rapporté au taux d’activité exigible de 90%, donnait 79’667 fr. 20. L’assurance-accidents n’a effectué aucun abattement sur ce salaire statistique. L’assurance-accidents a refusé d’allouer une rente provisoire compte tenu d’un degré d’invalidité de 9,35%. Elle a retenu en outre qu’en absence de droit à une rente, le traitement médical de soutien dont l’assuré avait besoin au-delà du 30.11.2015 était à charge de l’assureur-maladie.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a considéré que l’on ne pouvait prendre comme référence le salaire statistique correspondant à une position de responsable dans le commerce du détail dès lors que l’assuré n’avait plus été capable de reprendre son poste de gérant du magasin après son accident. L’éventualité d’assumer la gérance d’un magasin plus grand avait également été abandonnée en raison du niveau de compétence insuffisant de l’assuré pour se former à une telle responsabilité. Quant à l’activité actuelle de vendeur en rayon, il était unanimement admis qu’elle était incompatible avec les séquelles de l’accident et ne mettait pas pleinement en valeur la capacité résiduelle de travail raisonnablement exigible. Il convenait bien plutôt de se fonder sur le total de la catégorie des tâches physiques ou manuelles simples, à savoir le niveau de compétence 1, du tableau TA1_skill_level de l’ESS 2012 qui comprenait un large panel d’activités assez variées et accessibles à l’assuré sans formation particulière. La cour cantonale a en outre opéré un abattement de 5% sur le salaire statistique retenu afin de tenir compte du fait que l’assuré avait travaillé depuis 1975 auprès du même employeur. Elle a abouti, après tous les ajustements nécessaires, à un revenu d’invalide de 56’621 fr. 40.

Par jugement du 28.11.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de 36% dès le 01.05.2014 ainsi qu’à la prise en charge du traitement médical après cette date.

 

TF

Tableau ESS

Le Tribunal fédéral relève et rappelle qu’en cas de référence aux statistiques de l’ESS dans leur version révisée à partir de 2012, il y a lieu d’appliquer le tableau TA1_skill_levels et non pas TA1_b (ATF 142 V 178; arrêt 8C_228/2017 du consid. 4.2.2). C’est donc à juste titre que la cour cantonale ne s’est pas référée au tableau TA1_b à l’instar de l’assurance-accidents. Le fait qu’elle ne s’est pas fondée sur le salaire statistique d’une branche économique particulière n’est pas non plus critiquable.

 

Niveau de compétences

La version 2012 de l’ESS a introduit quatre niveaux de compétences définis en fonction du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l’expérience professionnelle (MARGIT MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 35 ad art. 16 LPGA). Le niveau 1 est désormais le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (voir les pages 11 et 12 de l’ESS 2012). L’accent est donc mis sur le type de tâches que l’assuré est susceptible d’assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les qualifications en elles-mêmes (voir arrêt 9C_901/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3).

En l’occurrence, le type de travail encore à la portée de l’assuré en fonction de son niveau de formation justifie qu’il soit placé au niveau de compétence 2. En effet, on ne saurait exiger de lui qu’il effectue des tâches pratiques complexes du niveau 3 qu’il n’a jamais fait et pour lesquelles il ne possède au demeurant pas les qualifications. Par ailleurs, la seule circonstance que l’assuré n’a pas été en mesure de poursuivre son activité de gérant de magasin après son accident ne signifie pas que le champ des activités exigibles de sa part serait désormais restreint à des tâches manuelles simples relevant du niveau de compétence 1, soit à des emplois non qualifiées. Au vu de sa formation et de son parcours professionnel dans le domaine de la vente, ainsi que du résultat de l’expertise psychiatrique – d’après laquelle il n’y a pas de perturbation des fonctions cognitives liée à l’accident -, on ne voit pas ce qui imposerait de retenir une telle limitation dans le type de travail qui lui reste accessible. Il s’ensuit que le salaire de référence est celui que peuvent prétendre des hommes au niveau de compétence 2, soit 5’633 fr. par mois (TA1_skill_level, ligne Total, ESS 2012, p. 35). Après les adaptations usuelles, on aboutit à un revenu d’invalide annuel de 64’441 fr. 40 en 2014 pour un taux d’activité de 90%.

 

Abattement

En ce qui concerne la prise en compte d’un abattement de 5% lié aux années de service, il est vrai qu’elle ne se justifierait pas dans le cadre du choix du niveau de compétence 1 de l’ESS 2012, l’influence de la durée de service sur le salaire étant peu importante dans cette catégorie d’emplois qui ne nécessitent ni formation ni expérience professionnelle spécifique (voir 8C_103/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2). Il en va toutefois différemment à partir du niveau de compétence 2 s’agissant d’emplois qualifiés dans lesquels l’expérience professionnelle accumulée auprès d’un même employeur est davantage valorisée. Il y a donc lieu d’admettre que l’assuré subit un désavantage salarial à ce titre par rapport aux autres employés qualifiés du niveau de compétence 2 dans la mesure où il se trouve en situation de réintégration professionnelle après plus de 35 ans de service auprès du même employeur. Un abattement de 5% à ce titre apparaît approprié. Cela donne un revenu d’invalide annuel de 61’219 fr. 30.

L’assuré a donc droit, à compter du 01.05.2014, à une rente d’invalidité LAA fondée sur un taux d’incapacité de gain de 31%.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_46/2018 consultable ici

 

 

Assurances sociales : le National veut lui aussi serrer la vis contre les abus

Assurances sociales : le National veut lui aussi serrer la vis contre les abus

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.03.2019 consultable ici

 

Les assurances sociales devraient pouvoir bloquer la rente d’un rentier ayant émigré pour échapper à la prison, et certains recours deviendront payants. Au grand dam de la gauche, le National a accepté jeudi par 132 voix contre 52 un projet ciblant les abus.

Le dossier retourne au Conseil des Etats lundi pour quelques divergences, mais les deux Chambres sont d’accord sur l’essentiel. En novembre, le peuple a soutenu à 64,7% un projet permettant aux assureurs de recourir à des détectives privés pour traquer les abus. Le projet en suspens doit compléter l’arsenal.

Les prestations pourront être suspendues à titre provisionnel s’il y a des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation indue ou s’il a manqué à son obligation de renseigner. Les assurances le font déjà, mais les tribunaux ne s’accordaient pas sur le sujet, faute de base légale claire.

 

Paiement suspendu

Les prestations en espèces pourront aussi être bloquées si l’assuré retarde indûment l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné. Le paiement de la rente pourra être suspendu même si l’assuré échappe à la prison en quittant la Suisse. Plus question que le Tribunal fédéral condamne la Suisse parce que l’assuré n’était pas encore en train de purger sa peine.

Le National a même durci le projet en inscrivant une suspension automatique de paiement des prestations pour pertes de gain. Il a suivi par 92 voix contre 83 l’avis de l’UDC, du PDC et du PBD. « Il faut garder une marge d’appréciation », a critiqué en vain le ministre des assurances sociales Alain Berset. Les assurances n’ont déjà pas les mains libres sur le sujet, aucun assureur ne sert de prestations s’il n’est pas tenu de le faire.

Les prestations indûment touchées continueront à devoir être restituées. Mais l’assurance aura généralement trois ans au lieu d’un pour le demander à partir du moment où elle découvre le pot aux roses. Le délai actuel s’est avéré souvent trop court en cas d’investigations poussées. La gauche a tenté en vain de torpiller cette extension.

 

Frais des détectives

L’assureur pourra par ailleurs mettre à la charge de l’assuré les frais supplémentaires occasionnés par une surveillance si l’assuré a obtenu une prestation en fournissant sciemment des indications fausses ou d’une autre manière illicite.

Contrairement au Conseil des Etats, le National a refusé de préciser que les frais devaient être appropriés. Le principe de proportionnalité est déjà garanti par la Constitution, a jugé la majorité de droite.

La précision est importante, les frais peuvent aller jusqu’à 15’000 francs et la facture est difficile à contrôler, a objecté Bea Heim (PS/SO). La gauche a aussi tenté sans succès de biffer la répercussion des frais, l’UDC a échoué à introduire un automatisme.

 

Fin de la gratuité

Hormis la prévoyance professionnelle non concernée par la réforme, toutes les assurances sociales pourront nouvellement imposer des frais de justice si les lois les concernant le prévoient. Sinon, le tribunal pourra faire passer à la caisse la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté.

Le dispositif doit alléger la charge des tribunaux cantonaux en réduisant les incitations à recourir contre les jugements et la durée des procédures. La gauche s’est opposée au principe, soulignant que cette pratique déjà en vigueur pour l’AI n’avait pas permis de réduire le nombre de dossiers soumis aux tribunaux cantonaux. Leur charge administrative a même augmenté, a défendu Silvia Schenker (PS/BS).

 

Référendum possible

Le National refuse par ailleurs de soustraire systématiquement au référendum facultatif les traités en matière de sécurité sociale, comme le demande le Conseil fédéral. Les sénateurs s’y étaient déjà opposés.

Il ne faudrait pas donner l’impression que le Parlement veut porter atteinte aux droits populaires relatifs à l’approbation des traités internationaux, a justifié Christian Lohr (PDC/TG) au nom de la commission. Seuls les traités standard pourraient être approuvés par le Parlement sans possibilité de référendum, a objecté la gauche.

Cela codifiera tout simplement la pratique actuelle. Cette solution a fait ses preuves, la seule différence entre ces textes est l’Etat partenaire, a soutenu Alain Berset. En vain.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.03.2019 consultable ici

 

 

6B_1131/2018 (f) du 21.01.2019 – Notion de voie publique – 1 LCR – 1 OCR / Place publique lors d’un jour de marché

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 (f) du 21.01.2019

 

Consultable ici

 

Notion de voie publique / 1 LCR – 1 OCR

Place publique lors d’un jour de marché

 

 

Né en 1973, X.__ travaille comme commerçant indépendant sur les marchés. Il tient en particulier un stand de service traiteur et de vente de fromages sur la place A.__. Il bénéficie d’une autorisation de circuler sur cette place.

Son casier judiciaire fait état de diverses condamnations depuis 2011, dont deux pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Le fichier ADMAS de X.__ fait état de sept retraits du permis de conduire, prononcés entre 2002 et 2014, le dernier pour une durée indéterminée.

Le 10.05.2017, X.__ s’est rendu au marché A.__ afin de tenir son stand. Plus tard dans la journée, à 15h, son activité terminée, il a pris le volant de son véhicule automobile, qui tractait une remorque, avant d’être interpellé tandis qu’il circulait sur la place A.__. Il était alors sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire.

Par jugement du 27.02.2018, le Tribunal de police a condamné X.__, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), à une peine privative de liberté de 90 jours.

Par jugement du 27.08.2018, la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel formé par le prénommé contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que X.__ est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour (arrêt AM17.010149-GALN/VFE – consultable ici).

 

TF

Selon l’article premier LCR, cette loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l’assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules (al. 1). Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation sur toutes les routes servant à la circulation publique ; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles (al. 2). L’art. 1 al. 2 OCR précise que sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l’usage privé.

Selon la jurisprudence, il y a lieu de retenir une conception large de la notion de route publique. Ainsi, les places, les ponts, les tunnels, etc. sont à considérer comme routes au sens de la LCR (ATF 86 IV 29 consid. 2 p. 31). Le facteur déterminant n’est pas de savoir si la surface de la route est en propriété privée ou publique, mais si elle est utilisée pour la circulation générale et si son usage est possible pour un groupe indéterminé de personnes, même si son utilisation est limitée (ATF 104 IV 105 consid. 3 p. 108; 101 IV 173 p. 175; arrêt 6B_1219/2016 du 9 novembre 2017 consid. 1.2).

Pour déterminer si une voie doit être qualifiée de publique au sens de la LCR – et par conséquent si cette loi y trouve application -, il convient de tenir compte de son utilisation effective. La voie est publique dès qu’elle peut être parcourue par un cercle indéterminé de personnes, cela même si son utilisation est réservée à certains buts déterminés – par exemple l’accès à une école ou à une église – puisque, même dans un tel cas, le cercle d’usagers reste indéterminé (cf. ATF 86 IV 29 consid. 2 p. 30 s.). Doit ainsi être qualifié de voie publique le parking d’un immeuble comprenant des places pour visiteurs, dès lors que celui-ci est accessible à un nombre indéterminé de personnes (cf. arrêts 6B_507/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2.1; 6S.286/2003 du 26 septembre 2003 consid. 3.2), de même qu’une route qui, par sa situation, ne serait fréquentée que par des chasseurs, des promeneurs, des employés communaux ou des propriétaires privés, ceux-ci constituant également un cercle indéterminé de personnes (cf. arrêt 6B_847/2011 du 21 août 2012 consid. 2.5). En revanche, une voie interdite à la circulation et dont l’utilisation est subordonnée à l’obtention d’une autorisation écrite ne saurait être qualifiée de publique, dès lors qu’elle n’est accessible qu’à un cercle déterminé de personnes (cf. arrêt 6S.411/2005 du 21 mars 2006 consid. 2).

Selon la cour cantonale, il est notoire que la place A.__ est une place publique, où la circulation est interdite sauf pour les véhicules dûment autorisés, s’agissant notamment des commerçants exerçant leur activité les jours de marché.

Il n’est pas contesté que la place A.__ doive être qualifiée de « route » au sens de l’art. 1 al. 1 OCR. Une telle qualification est possible même s’agissant d’un espace destiné et réservé aux piétons (cf. BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 4e éd. 2015, n° 1 ad art. 1 OCR).

L’art. 1 al. 2 OCR énonce clairement que sont publiques toutes les routes, sauf celles servant exclusivement à l’usage privé. Cette norme doit conduire à considérer qu’une place publique, librement accessible aux piétons et dont l’usage n’est nullement privé, constitue une route publique au sens de la LCR, quand bien même seul un cercle déterminé d’usagers automobiles pourrait l’emprunter. Le fait que le règlement de police de la ville de B.__ évoque l’existence de zones qui ne seraient pas soumises à la LCR mais sur lesquelles pourraient circuler des véhicules autorisés ne change rien à cette acception de la « route publique » selon l’OCR.

Partant, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en considérant que les règles de la LCR trouvaient application en l’espèce.

 

Le TF rejette le recours de X.__.

 

 

Arrêt 6B_1131/2018 consultable ici

 

 

La Cour suprême devrait se concentrer sur les causes capitales

La Cour suprême devrait se concentrer sur les causes capitales

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.03.2019 consultable ici

 

 

Le Tribunal fédéral (TF) devrait moins traiter d’affaires mineures et pouvoir se concentrer sur les grandes questions de principe. Le Conseil national a adopté mercredi ce projet par 108 voix contre 76. Les modifications apportées n’ont pas convaincu les Verts et l’UDC. Le dossier passe au Conseil des Etats.

Selon les experts, la plus haute instance juridique de Suisse fait face à une augmentation des cas et estime sa capacité de travail utilisée à mauvais escient. Elle est saisie de cas d’importance mineure. Les juges devraient davantage se pencher sur des questions juridiques de principe, qui créent un précédent ou qui sont suffisamment importantes pour qu’ils les évaluent.

Les députés ont toutefois apporté un certain nombre de rectifications aux propositions du Conseil fédéral. Ils n’ont pas souhaité accorder au tribunal la possibilité de mentionner les opinions dissidentes de juges dans ses arrêts. L’organisation d’audience publique en cas de désaccords remplit déjà cette fonction.

 

Recours subsidiaire

Contre l’avis du Tribunal fédéral, le National a refusé par 132 voix contre 46 d’abroger le recours constitutionnel subsidiaire. Cet instrument permet de saisir Mon Repos en invoquant une violation de ses droits constitutionnels par une décision cantonale.

Christa Markwalder (PLR/BE) a défendu en vain la suppression de ces recours. « C’est une machine à brasser de l’air », a-t-elle argué. « Pour 429 recours de ce type en 2017, seuls huit ont été partiellement admis, soit 1,9% de succès. »

Cette suppression n’entraîne pas une restriction de l’accès au TF, a aussi rappelé Karl Vogler (PDC/OW). Le tribunal fédéral pourra toujours se prononcer sur des questions juridiques de principe ou sur les cas particulièrement important.

Supprimer cet instrument signifie que les décisions des tribunaux cantonaux pourraient être directement attaquées à la Cour européenne des droits de l’Homme. Ce serait ouvrir une boîte de Pandore, lui a rétorqué Lisa Mazzone (Verts/GE). « C’est le cœur de l’Etat de droit. Il s’agit ici d’avoir la possibilité de faire recours auprès du TF », a abondé Martin Naef (PS/ZH).

Dans la foulée, les députés ont même élargi l’accès aux juges de Mon Repos. Les décisions du Tribunal administratif fédéral sur l’octroi à d’autres fournisseurs de l’accès aux services de télécommunication pourront désormais être contestées à Lausanne, a décidé la Chambre du peuple à une écrasante majorité.

 

Petites amendes exclues

Parallèlement, les juges devraient être déchargés des affaires de moindre importance, ou qui n’ont pratiquement aucune chance de succès. Ils ne devraient plus statuer sur les amendes de maximum 500 francs qui ont été prononcées par exemple pour une contravention au code de la route, ont décidé les députés par 119 voix contre 63.

Comme le Conseil fédéral, le PDC et le PLR auraient souhaité placer la limite à 5000 francs. Pour les recours qui ne concernent que des prétentions civiles, le National a accepté, par 116 voix contre 71, de baisser la limite de 30’000 à 3’000 francs.

 

Naturalisation, étrangers, asile

La liste des domaines dans lesquels un recours ordinaire au Tribunal fédéral est exclu devrait être étendue à des décisions relatives au droit des étrangers, aux naturalisations, à la protection des marques et aux mandats de prestations et concessions.

La gauche a tenté en vain d’atténuer la portée des restrictions concernant la naturalisation et les étrangers. Elles sont problématiques parce qu’elles ciblent une partie de la population et ne respectent pas les droits fondamentaux de l’homme, a-t-elle argumenté sans convaincre hors de ses rangs.

Aucune nouvelle possibilité de recours du TF ne sera créée dans le domaine de l’asile, afin de garantir la célérité de la procédure. Les décisions pourront toujours être combattues pour des questions de principe, mais seulement si le Tribunal administratif fédéral a expressément déclaré trancher une telle question.

Pour les décisions portant sur la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse et les affaires relevant des relations extérieures, le recours ne sera admis que si le droit international public l’autorise.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.03.2019 consultable ici