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9C_583/2025 (f) du 01.12.2025 – Requête d’assistance judiciaire lacunaire – Refus de l’AJ par l’autorité cantonale – Décision incidente / Principe de la bonne foi et formalisme excessif

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_583/2025 (f) du 01.12.2025

 

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Requête d’assistance judiciaire lacunaire – Refus de l’AJ par l’autorité cantonale – Décision incidente / 18 LPA-VD – 93 LTF

Principe de la bonne foi et formalisme excessif / 29 al. 1 Cst.

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a admis le recours d’un assuré contre le refus d’assistance judiciaire prononcé par la cour cantonale vaudoise. Il a considéré que le refus d’octroyer un délai pour produire les pièces justificatives, alors que cette demande avait été formulée avec le recours, constituait un formalisme excessif et une violation du principe de la bonne foi. L’affaire est renvoyée au tribunal cantonal pour qu’il accorde un délai à l’assuré et rende une nouvelle décision. Aucuns frais de justice ne sont mis à la charge de l’assuré, qui obtient en outre une indemnité de dépens à la charge de l’État de Vaud.

 

Faits
L’assuré a recouru le 15.09.2025 contre la décision de l’office AI du 24.07.2025, en concluant principalement à la réforme de celle-ci afin d’obtenir une rente entière d’invalidité dès le 01.05.2024. À titre subsidiaire, il a demandé l’annulation de la décision et le renvoi de la cause à l’office AI pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a également sollicité l’assistance judiciaire et requit un délai pour déposer le formulaire correspondant avec les pièces justificatives.

 

Procédure cantonale

Par décision du 16.09.2025, le tribunal cantonal a rejeté la demande d’assistance judiciaire et a imparti à l’assuré un délai de trente jours pour verser une avance de frais de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours.

 

TF

Consid. 1.1 [résumé]
La décision attaquée, portant sur le refus de l’assistance judiciaire en procédure cantonale, constitue une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF. Un recours n’est recevable que si cette décision cause un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, la seconde hypothèse de l’art. 93 al. 1 let. b LTF ne s’appliquant pas (ATF 139 V 600 consid. 2.2 et 2.3; 133 IV 335 consid. 4).

Selon la jurisprudence, le refus de l’assistance judiciaire et de la désignation d’un avocat d’office est susceptible de causer un préjudice irréparable lorsqu’une avance de frais doit être fournie dans un court délai (ATF 128 V 199 consid. 2b) ou lorsque le requérant est amené à devoir défendre ses intérêts sans l’assistance d’un mandataire (ATF 129 I 129 consid. 1.1; 129 I 281 consid. 1.1; arrêt 9C_217/2025 du 3 juillet 2025 consid. 2.2).

Consid. 1.2 [résumé]
Le recourant fait valoir un préjudice irréparable, arguant de la complexité de la procédure cantonale en cours et de son incapacité à verser l’avance de frais de 600 francs. Il produit des pièces attestant qu’il bénéficie du revenu d’insertion et qu’il ne dispose d’aucun disponible mensuel après déduction de ses charges.

La cause pendante porte sur le refus d’une rente d’assurance-invalidité et de mesures professionnelles. Le recourant, qui a sollicité l’assistance judiciaire dès le début de la procédure, ne dispose manifestement ni des connaissances spécialisées en assurances sociales ni des moyens financiers pour s’acquitter de l’avance de frais. L’impossibilité de se faire représenter et l’absence de disponible mensuel rendent la décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Le recours est dès lors recevable.

Consid. 2 [résumé]
La juridiction cantonale a estimé que l’assuré, assisté d’un mandataire professionnel, devait motiver sa demande d’assistance judiciaire au regard des conditions posées par l’art. 18 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36). La requête, présentée avec le recours, étant dépourvue de motivation et de preuves, la cour cantonale a considéré que l’assuré n’avait pas satisfait à cette obligation. Elle a rappelé que la jurisprudence (arrêt 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4) n’impose pas au juge d’accorder un délai supplémentaire pour compléter une requête lacunaire. Selon elle, l’assuré disposait de suffisamment de temps pour compléter sa demande avant le dépôt du recours, son mandataire l’ayant activement assisté pendant plusieurs mois avant la notification de la décision de l’office AI du 24.07.2025. La demande d’assistance judiciaire a donc été rejetée, et un délai a été imparti à l’assuré pour verser une avance de frais.

Consid. 4.1
Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux. En tant que l’interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; arrêt 6B_1129/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1).

Consid. 4.2
Selon la jurisprudence, dans le cas où une requête d’assistance judiciaire est lacunaire, le juge doit inviter la partie à compléter les informations et les pièces fournies. Ce devoir d’interpellation vaut avant tout pour les personnes non assistées d’un mandataire professionnel et juridiquement inexpérimentées. En revanche, lorsque le plaideur est assisté d’un avocat ou est lui-même expérimenté, l’obligation de collaborer est accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives. Dans cette dernière éventualité, le juge n’a pas d’obligation d’octroyer un délai supplémentaire à la partie pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (ATF 120 Ia 179 consid. 3a; arrêts 9C_744/2023 du 10 juin 2024 consid. 5.1.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les références citées).

Consid. 5 [résumé]
Bien que l’assuré fût tenu, en vertu de son devoir de collaboration, de déposer une demande d’assistance judiciaire complète et étayée, il a expressément sollicité, lors du dépôt de son recours, un délai pour produire le formulaire et les pièces justificatives. La cour cantonale a omis de se prononcer sur cette requête procédurale avant de rejeter directement l’assistance judiciaire, au motif qu’il n’y avait pas lieu d’accorder un délai supplémentaire. Une telle approche méconnaît le principe de la bonne foi et constitue un formalisme excessif.

En effet, même si la cour cantonale n’avait pas l’obligation d’interpeller l’assuré (consid. 4.2 supra), elle était saisie d’une demande explicite de délai dès le dépôt du recours. L’assuré ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que cette demande soit ignorée et que sa requête soit rejetée sans délai (comp. arrêt 5A_897/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.3). Par ailleurs, la procédure administrative vaudoise prévoit un délai de grâce de trois jours en cas de refus de prolongation (art. 21 al. 3 LPA-VD), alors que l’assuré n’a bénéficié d’aucun délai, même minimal, pour compléter sa demande. Cette rigueur procédurale ne se justifie que si la demande de délai est manifestement dilatoire.

Consid. 6 [résumé]
Le recours est admis, et la cause est renvoyée au tribunal cantonal afin qu’il accorde à l’assuré un délai pour produire le formulaire d’assistance judiciaire ainsi que les pièces justificatives. Une fois ces éléments déposés, le tribunal cantonal devra rendre une nouvelle décision sur la demande d’assistance judiciaire.

Consid. 7 [résumé]
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 66 al. 4 LTF). L’assuré, qui obtient gain de cause et est représenté par un avocat, a droit à une indemnité de dépens (art. 68 al. 2 LTF), ce qui rend caduque sa demande d’assistance judiciaire pour l’instance fédérale. Cette indemnité sera mise à la charge de l’État de Vaud, l’office AI – partie adverse dans le procès principal – n’ayant pas la qualité de partie dans la procédure relative à l’assistance judiciaire (ATF 109 Ia 5 consid. 5 ; arrêt 9C_148/2010 du 19 avril 2010 consid. 4).

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_583/2025 consultable ici

 

8C_399/2025 (f) du 19.11.2025 – Suspension du versement de la rente d’invalidité LAA en raison d’une détention préventive – 21 al. 5 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_399/2025 (f) du 19.11.2025

 

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Suspension du versement de la rente d’invalidité LAA en raison d’une détention préventive / 21 al. 5 LPGA

Début et fin de la suspension

 

Résumé
Un assuré, bénéficiaire d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents, avait vu celle-ci suspendue dès son placement en détention préventive. Le Tribunal fédéral a confirmé que la suspension pouvait prendre effet rétroactivement dès le mois suivant le début de l’incarcération, pour autant que celle-ci ait duré plus de trois mois. Il a ainsi admis la position de l’assurance-accidents, validant la suspension partielle du droit à la rente dès le 01.01.2023 et confirmant l’obligation de restituer le montant indûment perçu de 5’016 francs.

 

Faits
Assuré, né en 1957, bénéficiait d’une rente de l’assurance-accidents fondée sur un taux d’invalidité de 27%, correspondant à un montant mensuel de CHF 1’672 depuis le 01.01.2023. Par décision du 28.09.2023, confirmée sur opposition le 23.11.2023, l’assurance-accidents a suspendu le droit à la rente avec effet au 01.01.2023, en raison de la détention préventive de l’assuré depuis le 22.12.2022. Elle a exigé la restitution de CHF 15’048 correspondant aux rentes perçues indûment du 01.01.2023 au 30.09.2023.

Par jugement du 19 février 2024, le tribunal cantonal a partiellement admis le recours formé contre la décision sur opposition et a renvoyé la cause à l’assurance-accidents afin qu’elle examine si les prestations suspendues étaient destinées à l’entretien de proches. À la suite de ce renvoi, l’assurance-accidents, par décision du 19.07.2024, confirmée sur opposition, a réduit de moitié la rente de l’assuré pour la période de détention, soit du 01.01.2023 au 31.12.2023, et a fixé à CHF 7’524 le montant à restituer, après déduction de CHF 2’508 correspondant à trois demi-rentes dues pour les mois d’octobre à décembre 2023, ramenant la somme finale à restituer à CHF 5’016.

Procédure cantonale (arrêt ATAS/437/2025 – consultable ici)

Par jugement du 10.06.2025, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition en ce sens que le montant de la restitution était réduit à CHF 2’508. Il a en outre transmis le dossier à l’assurance-accidents pour examen d’une éventuelle demande en réparation du dommage au sens de l’art. 78 LPGA, en lien avec le différend relatif au compte bancaire sur lequel les rentes avaient été versées.

 

TF

Consid. 4.1
Selon l’art. 21 al. 5 LPGA, si l’assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine, à l’exception des prestations destinées à l’entretien des proches visées à l’al. 3. L’art. 21 al. 5 LPGA exclut ainsi de toute suspension les prestations pour les proches, soit la moitié des prestations versées à la personne assurée dans le but de compenser sa perte gain, pour autant qu’elles ne soient pas accompagnées de prestations spécifiques destinées à l’entretien de proches (ATF 141 V 466 consid. 4.9; ANNE-SYLVIE DUPONT, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd. 2025, n. 77 ad art. 21 LPGA).

Consid. 4.2.1
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la LPGA, la loi fédérale sur l’assurance militaire (LAM) était la seule loi relevant du droit des assurances sociales à régir le sort juridique des prestations en espèces en cas de privation de liberté. Selon l’ancien art. 13 LAM (dans sa version en vigueur du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2002), le paiement de l’indemnité journalière ou de la rente d’invalidité pouvait être suspendu totalement ou partiellement lorsque l’assuré purgeait une peine privative de liberté ou était soumis à une mesure (al. 1); dans les situations où les proches de l’assuré avaient droit à une rente à la suite du décès de celui-ci, l’indemnité journalière ou la rente d’invalidité devait leur être versée pendant la durée de la privation de liberté, en tout ou en partie, s’ils venaient à tomber dans le besoin à défaut de cette prestation (al. 2). Le libellé de l’ancien art. 13 LAM a été repris par le législateur pour l’élaboration de l’art. 21 LPGA (ATF 141 V 466 consid. 4.7; 133 V 1 consid. 3 et 4.2.3).

Consid. 4.2.2
Dans l’ATF 133 V 1, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l’entrée en vigueur de l’art. 21 al. 5 LPGA n’avait pas modifié la jurisprudence développée antérieurement (notamment ATF 116 V 323 et les références). Il a exposé en particulier que la détention préventive faisait dans la plupart des cas partie intégrante d’une peine privative de liberté pendant laquelle la rente devait être suspendue. Ainsi, une mesure de détention préventive justifiait la suspension du droit à la rente de la même manière que toute autre forme de privation de liberté ordonnée par une autorité pénale (consid. 4). L’interprétation téléologique de cette disposition – liée à l’exigence de l’égalité de traitement – justifiait une approche s’écartant du texte clair. En effet, la ratio legis de l’art. 21 al. 5 LPGA est d’assurer l’égalité de traitement entre les personnes valides et les personnes invalides incarcérées qui perdent leur revenu pendant une peine privative de liberté. L’élément décisif réside ainsi dans l’impossibilité pour la personne détenue d’exercer une activité lucrative, de sorte que le droit à la rente doit être suspendu (ATF 141 V 466 consid. 4.3; 138 V 140 consid. 2.2; arrêt I 641/06 du 3 août 2007 consid. 3.2).

Consid. 4.2.3
Le Tribunal fédéral des assurances a précisé que la suspension de la rente d’invalidité ne peut, pour des raisons pratiques, s’appliquer qu’à une détention préventive ayant duré un certain temps (« welche eine gewisse Zeit angedauert hat »). Cette « certaine durée » de la détention préventive, pendant laquelle la rente doit encore être versée, s’étend à trois mois, en application par analogie de l’art. 88a al. 2 RAI (RS 831.201) relatif au délai prévu pour la révision du droit à la rente d’invalidité (ATF 133 V 1 consid. 4.2.4.2). Ainsi, seule la détention préventive d’une durée supérieure à trois mois fonde la suspension du droit à la rente (arrêt I 641/06 du 3 août 2017 consid. 3.2).

Consid. 4.2.4
Selon la jurisprudence, le critère déterminant pour le début et la fin de la suspension (« pendant cette période » selon l’art. 21 al. 5 LPGA) est la privation effective de liberté ou sa levée (ATF 138 V 410 consid. 5.1). Les rentes sont toutefois intégralement dues pour le mois durant lequel l’exécution de la peine ou de la mesure a débuté; elles sont intégralement versées pour le mois durant lequel la libération a eu lieu (ATF 114 V 143; ANNE-SYLVIE DUPONT, op. cit., n. 80 ad art. 21 LPGA).

Consid. 5.1 [résumé]
La juridiction cantonale a retenu que l’assuré avait été incarcéré de décembre 2022 à janvier 2024, sans constater qu’il aurait pu exercer une activité lucrative dans le cadre de la détention préventive s’il avait été valide. La suspension de la rente au sens de l’art. 21 al. 5 LPGA – suspension partielle compte tenu de l’obligation d’entretien envers les proches – était ainsi fondée. Toutefois, elle a relevé que l’assurance-accidents n’avait pas appliqué le délai de trois mois prévu pour la détention préventive ; la réduction de la rente ne pouvait donc prendre effet qu’à partir du 01.04.2023. Dès lors, l’assuré avait droit à une demi-rente de CHF 836 par mois du 01.04.2023 au 31.12.2023, soit CHF 7’524, alors que CHF 10’032 lui avaient été versés, entraînant un trop-perçu de CHF 2’508 à restituer.

Consid. 5.2 [résumé]
L’assurance-accidents conteste la limitation de la suspension de la rente au 01.04.2023, soutenant que le délai de trois mois mentionné par la jurisprudence ne constitue qu’une durée minimale de détention permettant d’appliquer l’art. 21 al. 5 LPGA, sans exiger le versement de la rente durant cette période. Les arrêts cités par les juges cantonaux ne s’opposeraient pas à une suspension dès le début de la détention préventive (notamment ATF 133 V 1 et 116 V 323). En conséquence, elle estime avoir valablement réduit la rente de moitié à compter du 01.01.2023 et justifie la restitution de CHF 5’016.

Consid. 5.3
Les critiques de l’assurance-accidents sont fondées. En effet, on ne peut suivre le point de vue de la cour cantonale selon lequel la suspension des rentes en cas de détention préventive ne peut intervenir qu’après un délai de trois mois. Il ressort au contraire de la jurisprudence fédérale que la suspension peut prendre effet rétroactivement, dès le jour du mois qui suit l’incarcération, pour autant que la détention ait duré plus de trois mois. Ainsi, dans l’ATF 133 V 1, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé la décision de l’office de l’assurance-invalidité de suspendre le droit à la rente d’un assuré, en détention préventive depuis le 04.12.2004 – imputée sur une durée d’emprisonnement prononcée de sept mois et 16 jours -, à compter du 01.01.2005 (consid. 4). Dans l’ATF 116 V 323, certes antérieur à l’entrée en vigueur de la LPGA, le Tribunal fédéral des assurances a considéré, au vu des dates de début et de fin de la détention de l’assuré (du 25.01.1990 au 19.06.1990), que l’office AI devait suspendre le droit à la rente entre le 01.02.1990 et le 31.05.1990. Il ressort également du considérant 3.3 de l’arrêt I 641/06 du 3 août 2007 qu’une suspension du droit à la rente d’invalidité était justifiée à partir du 01.09.2004, pour un assuré placé en détention préventive du 10.08.2004 au 31.01.2005.

Partant, on doit admettre que l’assurance-accidents était en droit de suspendre partiellement le paiement de la rente d’invalidité dès le 01.01.2023 au sens de l’art. 21 al. 5 LPGA.

Consid. 5.4
Le principe de la restitution n’est pas contesté et le montant de CHF 5’016 peut être confirmé. En effet, durant la période considérée entre le 01.01.2023 et le 31.12.2023, l’assurance-accidents a versé neuf rentes mensuelles d’un montant de CHF 1’672, soit CHF 15’048. Or l’assuré aurait dû percevoir douze rentes partielles de CHF 836, soit CHF 10’032. Il en résulte un trop perçu de CHF 5’016 qui doit être restitué, conformément à l’art. 25 LPGA.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_399/2025 consultable ici

 

 

8C_400/2025 (f) du 15.12.2025 – Nouvelle demande AI après un précédant refus – Plausibilité de la péjoration de l’état de santé – 87 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_400/2025 (f) du 15.12.2025

 

Consultable ici

 

Nouvelle demande AI après un précédant refus – Plausibilité de la péjoration de l’état de santé / 87 RAI

Baisse du QI – Valeur probante du rapport de la neuropsychologue – Modification notable des circonstances admise

 

Résumé
L’assuré, dont la précédente demande de rente avait été refusée en 2019, a présenté en 2023 une nouvelle demande en invoquant une aggravation de son état de santé. Le Tribunal fédéral a considéré que le rapport neuropsychologique de 2024, faisant état d’un QI nettement inférieur à celui retenu précédemment et d’une forte limitation des capacités d’adaptation, rendait plausible une modification de l’invalidité. Il a jugé que l’office AI ne pouvait écarter ce rapport sur la base d’un avis médical lacunaire et a renvoyé la cause pour examen complémentaire de l’évolution de l’état de santé et de la capacité de travail de l’assuré.

 

Faits
Assuré, né en 1996, a bénéficié de mesures médicales pour une infirmité congénitale dès septembre 1999, puis d’un traitement logopédique en juin 2001. En juillet 2014, une troisième demande a conduit à l’octroi d’un stage d’orientation professionnelle, suivi d’une formation professionnelle initiale du 07.11.2015 au 31.07.2018, avec obtention d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) d’assistant dans le commerce de détail. Par décision du 29.03.2019, l’office AI a refusé le droit à une rente (taux d’invalidité de 25,44%), puis a octroyé un placement à l’essai d’octobre 2019 à février 2020. Ce placement a été clôturé en août 2020, le service de réinsertion professionnelle n’étant pas parvenu à réinsérer l’assuré sur le marché du travail dans un délai convenable.

Le 19.10.2023, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations, invoquant l’inadéquation de sa formation avec ses limitations fonctionnelles et la nécessité d’un travail en atelier protégé. Il s’est prévalu d’un rapport neuropsychologique du 16.01.2020, déjà examiné par le SMR en mars 2020, ainsi que d’un nouveau rapport du 22.04.2024. Considérant qu’aucun élément nouveau n’était établi, l’office AI a rendu une décision de non-entrée en matière le 24.06.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 241/24 – 166/2025 – consultable ici)

Par jugement du 02.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
En vertu de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI, lorsque la rente a été refusée parce que le taux d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2 et 5.3; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références).

Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a). Sous l’angle temporel, la comparaison des états de fait a pour point de départ la situation telle qu’elle se présentait au moment où l’administration a rendu sa dernière décision entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit à la prestation d’assurance (ATF 133 V 108 consid. 5.4; 130 V 71 consid. 3).

La conviction de l’administration ou du juge n’a pas besoin d’être fondée sur la preuve pleinement apportée qu’une modification déterminante est survenue depuis le moment de la décision de refus de rente; des indices d’une telle modification suffisent alors même que la possibilité subsiste qu’une instruction plus poussée ne permettra pas de l’établir (arrêt 9C_676/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.3 et les arrêts cités).

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a retenu que la comparaison devait s’effectuer par rapport à la situation prévalant lors de la décision du 29.03.2019, laquelle avait admis la capacité de l’assuré à exercer une activité à plein temps avec une baisse de rendement de 20%. Cette appréciation reposait sur les diagnostics posés en 2014 par le médecin-traitant, à savoir des troubles envahissants du comportement (F84.9) et un retard mental léger (F60.10), justifiant la formation professionnelle initiale accordée dès 2015.

Les juges cantonaux ont relevé qu’aucun des rapports neuropsychologiques de 2020 et 2024 ne faisait état d’une symptomatologie ou d’un diagnostic nouveau ; ils confirmaient les mêmes troubles cognitifs et comportementaux constatés depuis l’enfance. La diminution du quotient intellectuel (QI) de 71 en 2014 à 56 en 2024 ne traduisait pas une aggravation notable de l’état de santé ni un changement significatif des circonstances. Les limitations fonctionnelles évoquées demeuraient similaires à celles observées antérieurement. L’instance cantonale a enfin relevé que les difficultés de réinsertion socio-professionnelle invoquées existaient déjà en 2019 et ne constituaient pas des éléments nouveaux. Elle a dès lors conclu que les rapports de 2020 et 2024 ne rendaient pas plausible une péjoration de l’état de santé justifiant d’entrer en matière sur la nouvelle demande.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assuré fait valoir une constatation inexacte des faits et une violation de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI. Il soutient que la juridiction cantonale a mal interprété les rapports neuropsychologiques de 2020 et 2024, lesquels attesteraient d’une modification de son état de santé influant sur ses droits. Selon lui, la baisse de son QI de 71 à 56 constituerait déjà un changement significatif au regard des seuils de déficience intellectuelle retenus par la jurisprudence (cf. arrêt 8C_608/2018 du 11 février 2018 consid. 5.2). Il se réfère en outre aux conclusions convergentes du neurologue traitant (2020), et des psychologues spécialisées en neuropsychologie (2020 et 2024), selon lesquelles il ne serait plus apte à travailler sur le marché libre, mais uniquement en milieu protégé. Il en déduit qu’une aggravation de sa situation est intervenue depuis la décision de refus de rente du 29.03.2019, qui n’envisageait pas un tel placement.

Consid. 5.2
L’argumentation est fondée. Il sied de relever liminairement que l’état de santé de l’assuré a été apprécié médicalement dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’octroi de mesures d’ordre professionnel en 2015 et qu’aucun élément médical nouveau n’a été pris en considération au moment de la décision du 29.03.2019 niant le droit à la rente d’invalidité. En effet, les juges cantonaux n’ont fait état d’aucun autre rapport que ceux de la psychologue du 16.06.2014, du médecin traitant du 08.09.2014 et du médecin du SMR du 25.01.2015 avant la décision du 29.03.2019.

Dans son rapport du 22.04.2024, la neuropsychologue a relevé un trouble du comportement adaptatif dans un contexte de troubles cognitifs diffus significatifs, avec un QI de 56, mettant en évidence que l’état de santé de l’assuré ne lui permettait pas, ou extrêmement difficilement, de réintégrer le marché du travail actuel. Comme le fait valoir l’assuré, l’évaluation de son QI et l’appréciation de sa capacité de travail telles que rapportées par la neuropsychologue rendent plausible une modification de son invalidité.

En effet, la jurisprudence dont il se prévaut à cet égard (cf. arrêt 8C_608/2018 du 11 février 2019 consid. 5.2) énonce que selon le système de classification internationale des maladies CIM-10 (ou DSM-5), les déficiences intellectuelles sont classées en déficiences légères (QI 69 à 50), moyennes (QI 49 à 35), graves (QI 34 à 20) et profondes (QI inférieur à 20) (CIM-10 F.70 à F.73; cf. arrêt 8C_302/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.1 et les références). Quand bien même il n’y a pas de lien automatique entre le niveau du QI et l’incapacité de travail, un QI de 70 ou plus – comme reconnu par la psychologue en 2014 – ne permet pas, en règle générale, de conclure à une atteinte à la santé déterminante au regard du droit de l’assurance-invalidité. En revanche, un QI inférieur à cette valeur entraîne régulièrement une capacité de travail réduite. Il est néanmoins toujours nécessaire de fournir une description objective des effets de la déficience intellectuelle constatée sur le comportement de l’assuré, sur son activité professionnelle, les tâches normales de la vie quotidienne et son environnement social.

En outre, le niveau du QI n’est pas le seul élément qui importe, encore faut-il tenir compte de l’ensemble des atteintes à la santé (arrêt 8C_608/2018 précité, consid. 5.2 avec les références). Or un tel examen a précisément eu lieu en l’espèce. L’évaluation effectuée dans le rapport du 22 avril 2024 a porté sur ces aspects et la neuropsychologue s’est prononcée sur la capacité de travail de l’assuré et la nature des activités exigibles de sa part. La neuropsychologue ne dispose certes pas d’un titre de médecin spécialiste en psychiatrie. À cet égard, le Tribunal fédéral a récemment précisé, en référence à l’appréciation des rapports établis par des psychologues, qu’une évaluation médicale de l’état de santé et de la capacité de travail par un médecin spécialiste ne peut en principe être infirmée que sur la base d’une autre évaluation médicale spécialisée divergente. Toutefois, compte tenu du principe de la libre appréciation des preuves, on ne peut en déduire qu’un rapport rédigé par une psychothérapeute non médecin est d’emblée dépourvu de toute valeur probante (ATF 151 V 258 consid. 4.3).

En l’occurrence, le rapport détaillé du 22.04.2024 contient des indices sérieux qui rendent plausible à ce stade, à défaut d’établir au degré de la vraisemblance prépondérante, une modification de l’état de santé de l’assuré. Ce rapport ne pouvait objectivement être écarté par l’office AI sur la base du seul avis extrêmement succinct de son SMR du 24.06.2024. En effet, le médecin du SMR a répondu péremptoirement, s’agissant du rapport d’examen neuropsychologique d’avril 2024 – à l’instar du rapport d’examen neuropsychologique de janvier 2020 (cf. avis du 27.03.2020) -, qu’il n’y avait pas d’élément nouveau d’un point de vue médical. En l’absence de toute explication, l’avis du 24.06.2024 apparaissait manifestement insuffisant pour nier d’emblée toute modification. En tout état de cause, l’avis des juges cantonaux selon lequel le rapport de 2024 peut laisser suggérer un léger déclin des facultés de l’assuré mais sans refléter une modification notable des circonstances compte tenu des résultats déjà faibles obtenus avant 2019 ne saurait convaincre en l’état. Les troubles psychiques affectant l’assuré sont certes connus depuis l’enfance, ils ont été reconnus dans le cadre de l’octroi de mesures d’ordre professionnel, mais sans que l’on puisse affirmer sans autre examen qu’ils n’ont aucune influence sur ses droits auprès de l’assurance-invalidité dix ans plus tard.

Consid. 5.3
Dans ces circonstances, en considérant que les rapports médicaux produits par l’assuré ne rendaient pas plausible une aggravation de son état de santé depuis la décision administrative du 29.03.2019, la juridiction cantonale a apprécié arbitrairement les faits et les preuves. Une telle péjoration a objectivement été rendue plausible en l’espèce. Il s’ensuit que le recours doit être admis, avec pour conséquence l’annulation de l’arrêt cantonal et de la décision du 24.06.2024. La cause sera renvoyée à l’office AI pour qu’il entre en matière sur la nouvelle demande du 19.10.2023.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_400/2025 consultable ici

 

 

 

9C_420/2025 (f) du 07.11.2025 – Revenu avec invalidité – Capacité de travail et de gain exigible dans une activité adaptée vs capacité de travail exercée et de gain effective / 16 LPGA – 28a LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_420/2025 (f) du 07.11.2025

 

Consultable ici

 

Revenu avec invalidité – Capacité de travail et de gain exigible dans une activité adaptée vs capacité de travail exercée et de gain effective / 16 LPGA – 28a LAI

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé que l’assuré, étancheur de 61 ans, avait recouvré dès juin 2021 une capacité de travail exigible à 100% dans une activité adaptée à ses limitations modérées, rendant exigible la mise en valeur pleine de cette capacité sur un marché du travail équilibré malgré son âge et son parcours professionnel. La capacité de travail exercée à 40% et la capacité de gain effective réalisée dans l’entreprise familiale (salaire partiel incluant un élément social) n’ont pas été retenues pour évaluer le revenu d’invalide, faute de pleine exploitation de la capacité résiduelle exigible. Le taux d’invalidité a ainsi été fixé à 37% sur la base des données statistiques de l’ESS.

 

Faits
A., né en 1961, a travaillé en dernier lieu dès 2015 comme étancheur en bâtiment à plein temps pour B.__ SA, société détenue par ses trois fils. Il a déposé en décembre 2017 une demande AI, à la suite d’un accident survenu en avril 2017.

L’office AI a notamment versé au dossier celui de l’assureur-accidents et, après que l’assuré a requis des mesures professionnelles en juin 2021, une conseillère en réadaptation a tenu un entretien en l’étude de son mandataire en septembre 2021. Par communication du 5 octobre 2021, l’office AI a octroyé un reclassement sous la forme d’un stage et d’une formation interne de contrôleur/surveillant de chantier auprès de B.__ SA du 01.10.2021 au 31.03.2022 à 50% de présence, puis a reconnu à l’assuré une rente entière d’invalidité limitée dans le temps (du 01.06.2018 au 31.03.2022) par décision du 14.11.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 375/24 – 220/2025 – consultable ici)

Par jugement du 15.07.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
La juridiction cantonale s’est fondée sur les rapports de la Clinique romande de réadaptation (CRR) et du médecin-conseil de l’assurance-accidents – dont elle avait déjà admis la valeur probante dans un arrêt du 07.01.2025, entré en force, relatif aux prestations de l’assurance-accidents – pour constater que l’assuré avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès juin 2021, rendant exigible la reprise d’une telle activité. Elle a fixé le revenu avec invalidité à 59’729 fr. (et non 94’900 fr. comme l’office AI), en se référant à l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2022, TA1, niveau de compétence 1, indexée à 2023 avec abattement de 10% pour limitations et âge), car l’assuré, conscient de sa capacité, avait choisi un taux réduit auprès de l’entreprise familiale. Après comparaison avec le revenu sans invalidité de 94’202 fr. 25, le taux d’invalidité de 36,59% (37%) était insuffisant pour une rente AI au-delà du 31.03.2022, au terme de la mesure de reclassement octroyée (cf. art. 28 LAI).

Consid. 5.2.1
Concernant d’abord l’exigibilité de la mise en œuvre de sa capacité résiduelle de travail, l’assuré affirme que les efforts de reconversion et d’adaptation qu’il devrait fournir dans une autre activité que la sienne et une autre société que celle de ses fils paraissent extrêmement importants et que les limitations fonctionnelles qu’il présente « le corsètent de manière significative dans tout emploi ». Dans ce contexte, il se réfère aussi à son âge, à la structure de sa personnalité, à sa formation et à son parcours professionnel, qui selon lui, « plaident également en faveur d’une rente d’invalidité ».

Consid. 5.2.2
Avec son argumentation, l’assuré ne démontre pas que la juridiction cantonale se serait fondée sur des possibilités de travail irréalistes ou qu’elle aurait subordonné la mise en valeur de sa capacité résiduelle de travail à des exigences excessives en retenant qu’il pouvait encore l’exploiter économiquement sur un marché du travail équilibré (sur cette notion, cf. ATF 138 V 457 consid. 3.1; 134 V 64 consid. 4.2.1; arrêt 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2). Or les juges cantonaux ont exposé que les limitations fonctionnelles retenues pouvaient être qualifiées de modérées, en ce qu’elles permettaient l’accomplissement de toutes sortes de travaux légers, en se référant aux possibilités mises en évidence par l’office AI existant dans le domaine industriel léger (par exemple le montage, le contrôle ou la surveillance d’un processus de production, ouvrier à l’établi dans des activités simples et légères, ouvrier dans le conditionnement). Ils ont également expliqué que de telles activités ne requièrent pas de formation particulière et sont donc accessibles à l’assuré, en indiquant aussi qu’une durée d’activité de cinq ans avant d’atteindre l’âge légal de la retraite n’exclut pas, en soi, l’exploitabilité de la capacité résiduelle de travail (cf. ATF 143 V 431 consid. 4.5.2). Dans ce contexte, on rappellera que le caractère irréaliste des possibilités de travail doit découler de l’atteinte à la santé – puisqu’une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance d’une invalidité (cf. art. 7 et 8 LPGA) – et non de facteurs étrangers à l’invalidité, par exemple de facteurs psychosociaux ou socioculturels (arrêt 8C_772/2020 du 9 juillet 2021 consid. 3.3 et les références). Compte tenu des arguments avancés par l’assuré, qui ne conteste du reste pas en tant que tel avoir recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le mois de juin 2021, mais uniquement le caractère exigible de la mise en œuvre de celle-ci, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations de l’instance précédente sur ce point (exigibilité de la reprise d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles à 100%).

Consid. 5.3.1 [résumé]
L’assuré conteste l’évaluation de son taux d’invalidité en se référant aux indications de l’office AI selon lesquelles l’activité à 40% dans l’entreprise de ses fils représentait la meilleure exploitation possible de sa capacité résiduelle de travail, excluant le recours aux données statistiques. Il propose de fixer le revenu d’invalide sur son salaire perçu au moment déterminant dans cette entreprise (7’300 fr. par mois à 40%, soit 2’920 fr., les 60% restants correspondant à un salaire social versé par l’employeur selon son contrat de travail). Ainsi, la comparaison des revenus de valide (92’627 fr. 59) et d’invalide (37’960 fr.; soit 2’920 fr. x 13) aboutirait à un taux d’invalidité de 59%.

Consid. 5.3.2
À la suite des juges cantonaux, on rappellera que le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS (ATF 148 V 174 consid. 6.2; 143 V 295 consid. 2.2; 139 V 592 consid. 2.3; 129 V 472 consid. 4.2.1 et les références). Selon la jurisprudence, le point de savoir si les tables de salaires statistiques sont applicables est une question de droit (ATF 132 V 393 consid. 3.3; arrêt 9C_754/2023 du 16 février 2024 consid. 4.3.1), que le Tribunal fédéral examine d’office (art. 106 al. 1 LTF).

Consid. 5.3.3
En l’occurrence, comme l’a retenu à juste titre la juridiction cantonale, les conditions pour une évaluation du revenu d’invalide en fonction de la situation professionnelle concrète ne sont pas toutes réunies dans le cas de l’assuré, dès lors qu’il ne mettait pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle exigible – de 100% dans une activité adaptée (consid. 5.2 supra) – auprès de son employeur, au cours de la période déterminante. À cet égard, l’assuré ne prétend pas qu’il travaillait à plus de 40% dans l’entreprise de ses fils. Partant, c’est à bon droit que l’instance cantonale a considéré que le revenu avec invalidité de l’assuré devait être calculé à l’aide des données statistiques résultant de l’ESS. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les griefs de l’assuré en relation avec un éventuel salaire social et un établissement manifestement inexact des faits.

À ce propos au demeurant, on ne voit pas en quoi le nouvel entretien qui avait eu lieu en l’étude du mandataire de l’assuré en mars 2022, à l’occasion duquel l’assurance-accidents avait proposé à l’intéressé de lui octroyer une rente de 60% jusqu’à l’âge de la retraite – ce qu’elle n’avait au final pas fait -, eût pu avoir une incidence sur l’issue du litige. L’assuré allègue à cet égard qu’ayant crû que l’assurance-accidents allait « assumer intégralement sa perte de gain », il ne s’était pas « inscrit en faux contre la position de l'[office] AI en lien avec la mesure de reclassement et le calcul de la rente sur la base des statistiques de l'[…] ESS ». Or l’assuré ne conteste pas les constatations cantonales selon lesquelles, lors de l’entretien de septembre 2021, il avait été dûment informé que l’office AI calculerait le préjudice économique en référence à une capacité de travail dans une activité adaptée de 100% et aux données de l’ESS, dès lors que la mesure de réinsertion professionnelle répondant à son souhait de réintégrer son entreprise ne correspondait pas à sa capacité de travail médico-théorique (poste à 40%), par simplicité.

Pour le surplus, l’assuré ne s’en prend pas à la comparaison des revenus effectuée par la juridiction cantonale, qui ne prête pas le flanc à la critique. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter du taux d’invalidité fixé à 37% par les premiers juges, insuffisant pour maintenir le droit à une rente de l’assurance-invalidité au-delà du 31 mars 2022. Le recours est entièrement mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_420/2025 consultable ici

 

 

 

9C_19/2025 (f) du 18.11.2025 – Capacité de travail exigible – Diagnostics (non-)incapacitants – Rôle respectif du médecin et de l’administration – Analyse des indicateurs standards

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_19/2025 (f) du 18.11.2025

 

Consultable ici

 

Capacité de travail exigible – Diagnostics (non-)incapacitants – Rôle respectif du médecin et de l’administration / 16 LPGA – 44 LPGA

Analyse des indicateurs standards

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé que le médecin est compétent pour poser les diagnostics selon des critères médicaux, tandis qu’il appartient à l’administration ou au juge d’en apprécier le caractère incapacitant selon les indicateurs jurisprudentiels. En l’espèce, les juges cantonaux ont retenu que les douleurs diffuses présentées par l’assurée avaient une origine essentiellement somatique, sans limitation fonctionnelle notable ni traitement médicamenteux important, et que l’expertise démontrait des ressources suffisantes pour surmonter les atteintes. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que l’évaluation cantonale, fondée sur une analyse globale et cohérente des observations médicales et des capacités de l’assurée, ne prêtait pas à critique.

 

Faits
Assurée née en 1965, employée comme repasseuse dans un pressing, a déposé le 18.12.2014 une demande de prestations AI, invoquant des douleurs persistantes dues à divers troubles somatiques et à une dépression l’empêchant de travailler depuis le 15.03.2014. Après avoir recueilli plusieurs avis médicaux, l’office AI a retenu une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle, mais une capacité de 50% dans une activité adaptée dès avril 2015. Il a octroyé des mesures d’orientation professionnelle qui se sont révélées infructueuses, puis a fixé le taux d’invalidité à 38% et refusé d’autres prestations (décision du 22.01.2019).

Le tribunal cantonal a admis le recours de l’assurée et ordonné une expertise bidisciplinaire (rhumato-psychiatrique). Cette expertise a conclu à une capacité résiduelle de 20% dans l’activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée dès 2017. Sur cette base, l’office AI a reconnu une incapacité totale dès mars 2014, une capacité de 50% dès avril 2015 et de 100% dès mars 2017, octroyant une rente entière pour juin-juillet 2015, puis un quart de rente jusqu’en mai 2017 (décision du 26.09.2023).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/905/2024 – consultable ici)

Par jugement du 20.11.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
Le tribunal cantonal a jugé que l’experte psychiatre n’avait pas à se prononcer sur l’impact du syndrome douloureux diffus, celui-ci relevant de l’évaluation rhumatologique. Selon l’expertise, les douleurs sans fondement anatomique n’occasionnaient pas de limitations fonctionnelles objectivables ni ne nécessitaient de traitement médicamenteux conséquent, contrairement aux douleurs liées aux atteintes dégénératives. Les expertes avaient en outre écarté le diagnostic de fibromyalgie.

Les juges cantonaux ont retenu que le syndrome douloureux diffus ne correspondait pas nécessairement à un trouble psychiatrique, tel qu’un syndrome douloureux somatoforme persistant, et a laissé cette question ouverte, estimant que les indicateurs de gravité ne permettaient pas de le considérer comme incapacitant. Ils ont constaté que l’évaluation des médecin-expertes tenait compte des comorbidités et de l’incidence du vécu douloureux sur les capacités fonctionnelles, tout en mettant en évidence la présence de ressources d’adaptation et la persistance d’activités domestiques et de loisirs.

À l’issue de cette appréciation, la juridiction cantonale a considéré que le rapport d’expertise était convaincant. Elle a néanmoins constaté que les expertes ne s’étaient pas déterminées sur l’évolution de la capacité de travail à partir du 21 avril 2015. Elle a toutefois comblé cette lacune en se fondant sur les autres éléments médicaux (antérieurs au rapport d’expertise) figurant au dossier.

Consid. 5.1 [résumé]
Quel que soit l’angle sous lequel l’assurée critique la décision cantonale – qu’il s’agisse d’une prétendue violation de son droit d’être entendue (quant à l’examen de l’axe du «contexte social»), d’une appréciation arbitraire du rapport d’expertise (concernant l’axe «personnalité») ou d’une violation du droit fédéral (dans l’analyse des axes «atteinte à la santé», «personnalité» et «contexte social») –, son argumentation vise uniquement à démontrer qu’une correcte application des indicateurs d’évaluation des troubles psychiques aurait dû conduire à reconnaître le caractère invalidant du syndrome douloureux diagnostiqué et, partant, à maintenir la rente entière au-delà du 31.07.2015.

Consid. 5.2 [résumé]
Les juges cantonaux ont relevé que les médecins-expertes avaient expliqué avoir classé le syndrome douloureux diffus d’origine inexpliquée parmi les diagnostics somatiques sans incidence sur la capacité de travail. Constatant que la symptomatologie douloureuse reposait essentiellement sur une base somatique, qu’aucune limitation fonctionnelle objective n’avait été décelée à l’examen clinique et qu’aucune médication importante n’était nécessaire, ils ont considéré que l’experte psychiatre n’avait pas à se prononcer sur son éventuel effet incapacitant.

L’experte rhumatologue a certes mentionné certaines douleurs « d’origine inexpliquée » parmi les diagnostics non incapacitants, mais aucune anomalie fonctionnelle due à ce syndrome n’a été révélée, et l’assurée n’a pas non plus affirmé l’existence de telles limitations. Même si un syndrome de ce type relève de la catégorie des troubles sans étiologie claire ni déficit organique, qui devraient en principe être évalués sous l’angle psychiatrique selon la grille normative et structurée développée par la jurisprudence pour apprécier le caractère invalidant des pathologies psychiques et des autres troubles assimilés (ATF 148 V 49; 145 V 215; 143 V 418; 409; 141 V 281), cela n’est d’aucun secours pour l’assurée. Savoir si cette circonstance constitue une lacune de l’expertise n’est pas déterminant en l’espèce dès lors que l’assurée ne s’en prévaut pas et que, comme mentionné par la juridiction cantonale, une analyse des différents indicateurs définis par le Tribunal fédéral ne permettrait de toute manière pas de conclure au caractère incapacitant du syndrome douloureux retenu.

Consid. 5.3
Il appartient au médecin de retenir ou non le diagnostic en fonction de critères médicaux (et non jurisprudentiels) et à l’administration ou, le cas échéant, au juge d’en évaluer le caractère incapacitant sur la base d’un examen des indicateurs définis par la jurisprudence (arrêt 9C_176/2018 du 16 août 2018 consid. 3.2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral est lié par les constatations que l’instance précédente tire des observations et des conclusions des médecins quant au diagnostic et aux répercussions fonctionnelles de celui-ci. Il est libre d’examiner si et dans quelle mesure les constatations médicales permettent de conclure à une incapacité de travail (ATF 141 V 281 consid. 7; arrêt 8C_511/2023 du 8 août 2024 consid. 3.2).

L’analyse (proprement dite) des indicateurs définis par la jurisprudence est précédée d’une étape préalable portant sur l’examen du diagnostic. Bien que, comme déjà mentionné (cf. consid. 5.2 supra), le diagnostic de syndrome douloureux diffus d’origine indéterminée n’a pas été posé par un psychiatre s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1), il apparaît toutefois que ce diagnostic ne présente pas un degré particulier de gravité (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1). Il ressort effectivement des constatations du tribunal cantonal que les expertes ont rattaché la plupart des douleurs alléguées à des pathologies somatiques objectives et exclu l’existence d’une fibromyalgie en relation avec les douleurs subsistantes d’origine inexpliquée qui, de plus, ne causaient pas de limitations fonctionnelles objectives notables (autres que celles déjà retenues pour les affections reconnues; ATF 141 V 281 consid. 2.1.2), ni n’exigeaient un traitement médicamenteux important (autre que celui mis en place pour traiter les affections reconnues). Il ressort en outre des constatations cantonales que les expertes avaient relevé « un vécu de majoration douloureuse et d’importance plus marquée que l’anatomie ne l’expliquait ». Dans l’éventualité où ladite majoration n’atteindrait pas le degré d’une exagérationqui exclurait d’emblée le caractère invalidant du diagnostic (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1) -, il y aurait encore lieu de déterminer dans quelle mesure elle viendrait diminuer les effets incapacitants du diagnostic en cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.2.2; arrêt 8C_92/2025 du 29 octobre 2025 consid. 6.2.1).

On ajoutera que cette conclusion est renforcée par l’analyse succincte des indicateurs réalisée par les juges cantonaux. On précisera à ce sujet que l’analyse proprement dite des indicateurs vise à récolter un maximum d’informations dans le cadre d’un examen global qui tient compte des spécificités de la situation pour pondérer la limitation des capacités fonctionnelles rencontrées par l’assuré dans l’exercice d’une activité lucrative avec les ressources dont il dispose pour y faire face (cf. arrêt 8C_286/2024 du 4 février 2025 consid. 7). Les indicateurs qui portent sur le degré de gravité fonctionnel doivent permettre de faire des constatations qui doivent ensuite être confrontées aux indicateurs relatifs à la cohérence. Il est dès lors possible qu’un même aspect soit analysé sous plusieurs angles ou que seuls certains indicateurs soient réellement pertinents dans le cas particulier et pas d’autres (cf. MESTRE CARVALHO SUSANA, Exigibilité, La question des ressources mobilisables, in: RSAS 2019 66). Il importe ainsi peu que la juridiction cantonale ait omis d’analyser certains indicateurs (comorbidités; indicateurs de l’axe « contexte social ») ou les ait analysé de façon succincte (indicateurs de l’axe « personnalité »), comme le soutient l’assurée, du moment que l’on peut déduire de ses constatations des informations utiles quant au caractère incapacitant du syndrome douloureux diffus diagnostiqué. En conséquence, le tribunal cantonal a pu démontrer que l’assurée disposait des ressources pour surmonter ses limitations fonctionnelles en relevant les éléments suivants: l’incidence du vécu douloureux de l’assurée (dont une grande partie a été rattachée à des diagnostics somatiques) sur ses capacités fonctionnelles (interdisant une reprise de l’activité habituelle à plus de 20% mais permettant toutefois l’exercice d’activités adaptées à 100%), le maintien de sa capacité à réaliser ses tâches ménagères ou à bénéficier d’activités de loisir malgré les limitations fonctionnelles retenues sur le plan physique, l’interruption de son suivi psychiatrique, la mauvaise compliance médicamenteuse ou l’absence de recherches d’options thérapeutiques aux douleurs alléguées, ainsi que sa capacité à prendre soin d’elle-même, de son ménage et de son « administration », à échanger avec ses amis et sa famille, à avoir conservé des loisirs ou à partir en vacances. Le fait que les éléments relevés par les expertes plaideraient en faveur d’une personnalité « résiliente » ne suffit pas à établir que l’appréciation des juges cantonaux serait arbitraire, au contraire dans la mesure où la résilience se définit comme la capacité d’une personne à surmonter les événements adverses qui surviennent dans son parcours de vie.

Consid. 5.4
Étant donné ce qui précède, la juridiction cantonale pouvait donc légitimement et sans arbitraire nier le caractère invalidant du syndrome douloureux diffus diagnostiqué par les expertes. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_19/2025 consultable ici

 

 

8C_129/2025 (f) du 11.11.2025 – Assujettissement obligatoire à la CNA d’une entreprise active dans le nettoyage de bâtiments et la conciergerie – Entreprise unitaire

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_129/2025 (f) du 11.11.2025

 

Consultable ici

 

Assujettissement obligatoire à la CNA d’une entreprise active dans le nettoyage de bâtiments et la conciergerie – Entreprise unitaire / 66 LAA – 73 OLAA

Pouvoir d’examen en opportunité de la décision d’assujettissement / 49 let. c PA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme l’assujettissement obligatoire à la CNA de toute entreprise de nettoyage, indépendamment de la nature spécifique de ses interventions. Selon la LAA (et déjà sous l’empire de la LAMA), les entreprises de nettoyage sont assimilées à l’industrie du bâtiment, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre le nettoyage intérieur d’habitations privées, l’entretien de bureaux ou le nettoyage de chantiers. Cette règle de rattachement est objective et automatique dès lors que l’activité professionnelle de nettoyage est établie. Elle ne laisse aucune marge d’appréciation à l’autorité d’application et ne dépend ni du niveau de risque réel des tâches effectuées, ni des objectifs sociaux poursuivis par l’employeur, tels que la lutte contre le travail au noir.

Dans le cadre de cette procédure, la légalité de l’affiliation s’apprécie selon l’état de fait existant au moment de la décision sur opposition. Les modifications de l’activité commerciale survenues ultérieurement, comme l’abandon des services de conciergerie ou la concentration exclusive sur les ménages privés, sont sans incidence sur l’issue du litige et doivent faire l’objet d’un nouvel examen administratif le cas échéant. Les primes de la CNA étant fixées en fonction du risque propre à chaque branche, l’entreprise ne subit aucune inégalité concurrentielle. Le Tribunal fédéral conclut que la société remplit les conditions d’un assujettissement obligatoire en tant qu’entreprise unitaire de nettoyage et rejette par conséquent le recours.

 

Faits
A.__ SA exploite une entreprise active dans le nettoyage de bâtiments et la conciergerie. Elle a assuré son personnel contre les accidents auprès de l’assurance B.__. En décembre 2020, la CNA a ouvert une procédure afin de déterminer si les travailleurs de la société relevaient de l’assurance obligatoire auprès d’elle. Par décision du 01.10.2021, la CNA a assujetti A.__ SA à l’assurance obligatoire avec effet au 01.01.2022, a fixé les taux de prime nets et a informé l’assurance B.__ de la nécessité de résilier son contrat.

La société a formé opposition en sollicitant l’octroi de l’effet suspensif, lequel a été accordé. Le 23.11.2021, la CNA a rendu une décision sur opposition confirmant l’assujettissement obligatoire de A.__ SA, tout en précisant que le litige portait exclusivement sur le principe de l’affiliation, le classement tarifaire et les taux de primes devant faire l’objet d’une décision séparée.

 

Procédure cantonale (arrêt C-101/2022 – consultable ici)

Par jugement du 14.10.2024, rejet du recours par le Tribunal administratif fédéral (TAF).

 

TF

Consid. 4.1.1
L’art. 66 al. 1 LAA énumère les entreprises et administrations dont les travailleurs sont assurés obligatoirement auprès de la CNA. Chargé de désigner de manière détaillée les entreprises soumises à l’obligation de s’assurer auprès de la CNA (cf. art. 66 al. 2 LAA), le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en édictant les art. 73 ss OLAA. Comme l’a relevé à bon droit le Tribunal administratif fédéral, pour déterminer si une entreprise doit ou non être assurée de manière obligatoire auprès de la CNA, la loi impose de procéder préalablement à certaines distinctions, dont la première consiste à se demander si l’on est en présence d’une entreprise unitaire, par opposition à une entreprise composite. Est une entreprise unitaire celle qui se consacre essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine; elle présente donc un caractère homogène ou prédominant, par exemple en tant qu’entreprise de construction, entreprise commerciale, société fiduciaire, etc., et n’exécute essentiellement que des travaux qui relèvent du domaine d’activité habituel d’une entreprise de ce genre. En présence d’une entreprise unitaire, celle-ci est soumise, avec tout son personnel, à l’assurance obligatoire auprès de la CNA, pour autant qu’elle entre dans le champ d’application des entreprises énumérées à l’art. 66 al. 1 LAA (ATF 137 V 114 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Consid. 4.1.2
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société recourante est une entreprise unitaire, dès lors qu’elle n’effectue que des tâches relevant de travaux de nettoyage et de services de conciergerie.

Consid. 4.2
Aux termes de l’art. 66 al. 1 let. b LAA, sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises de l’industrie du bâtiment, d’installations et de pose de conduites. Conformément à l’art. 66 al. 2 LAA, le Conseil fédéral a été chargé de désigner de manière détaillée les entreprises soumises à l’obligation de s’assurer auprès de la CNA. Il a édicté l’art. 73 let. b OLAA, selon lequel sont réputées entreprises de l’industrie du bâtiment, d’installations et de pose de conduites au sens de l’art. 66 al. 1 let. b LAA, celles qui ont pour objet le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics.

Consid. 5.1 [résumé]
Le TAF a confirmé la jurisprudence selon laquelle les entreprises de nettoyage sont, sans distinction, obligatoirement assurées auprès de la CNA en qualité d’entreprises de l’industrie du bâtiment. Cette pratique prévalait déjà sous l’ancienne loi fédérale sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents du 13 juin 1911 (LAMA; FF 1911 III 815) et son ordonnance I sur l’assurance-accidents du 25 mars 1916. L’Office fédéral des assurances sociales, autrefois compétent pour statuer sur les recours relatifs à l’assujettissement obligatoire, a maintenu cette pratique après l’entrée en vigueur de la LAA et de l’OLAA le 1er janvier 1984. La Commission fédérale de recours en matière d’assurance-accidents, autorité précédant le Tribunal administratif fédéral, avait également confirmé cette jurisprudence.

Consid. 5.2.1 [résumé]
Le TAF a exposé que cette jurisprudence repose sur une interprétation de l’art. 73 let. b OLAA. La commission de recours avait considéré qu’en vertu de cette disposition, sont réputées entreprises de l’industrie du bâtiment, au sens de l’art. 66 al. 1 let. b LAA, notamment celles qui ont pour objet « le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics » (versions allemande: « Gebäude, Strassen, öffentliche Plätze und Anlagen reinigen » et italienne: « la pulizia di edifici, strade, piazze e giardini pubblici »). Aucune de ces versions ne permet d’en déduire que le nettoyage de bâtiments exclut le nettoyage d’appartements et de bureaux s’y trouvant ou que seul le nettoyage de bâtiments publics est visé. Les textes légaux ne restreignent pas l’activité à un mode particulier de nettoyage, ni ne limitent le nettoyage aux parties extérieures ou communes du bâtiment. L’interprétation du texte est claire et les travaux préparatoires de la LAA ne permettent pas de conclure à une volonté du législateur d’opérer des distinctions entre les différentes entreprises de nettoyage.

Consid. 5.2.2 [résumé]
La commission de recours avait examiné la légalité de l’art. 73 let. b OLAA au regard de l’art. 66 al. 1 let. b LAA et de la délégation législative prévue à l’art. 66 al. 2 LAA. Le terme d’ »entreprises de l’industrie du bâtiment » visée à l’art. 66 al. 1 let. b LAA visait un cercle d’entreprises très large, englobant tout un secteur économique. En raison de la délégation de compétence étendue de l’art. 66 al. 2 LAA, le Conseil fédéral n’avait pas usé de sa compétence de façon contraire au droit en intégrant les entreprises de nettoyage dans cette catégorie sans distinguer le nettoyage intérieur du nettoyage extérieur. Déjà sous l’empire de la LAMA, les entreprises nettoyant des bâtiments étaient assimilées aux entreprises de construction. De plus, la distinction entre les interventions intérieures et extérieures s’avère difficile, voire impossible en pratique, en raison de l’interdépendance de ces activités.

Consid. 5.2.3 [résumé]
Le libellé de l’art. 73 let. b OLAA, dans les différentes langues nationales, ne permet pas de déduire que seuls certains travaux de nettoyage, tels que le nettoyage de façades ou de surfaces communes, seraient couverts, ni que le nettoyage d’appartements et de bureaux serait exclu. La nature des prestations, qu’il s’agisse de nettoyages finaux en cas de déménagement ou de travaux de nettoyage hebdomadaires, n’est pas déterminante, de même que le type de produits employés ou leur provenance. En effet, dans le cas inverse, l’entreprise qui adapte régulièrement son offre à la demande des clients devrait changer plusieurs fois d’assureur, ce qui serait contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle des assujettissements durables devraient être garantis dans la mesure du possible (ATF 113 V 327 consid. 2d).

Consid. 6 [résumé]
La société recourante invoque une violation de l’art. 49 PA par le TAF, au motif d’une constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b) et d’un refus d’exercer un contrôle en opportunité (let. c) de la décision d’assujettissement. Elle soutient qu’entre le dépôt du recours en janvier 2021 et la notification de l’arrêt en janvier 2025, sa situation de fait a évolué de manière déterminante, en ce sens qu’elle ne fournirait plus de services de conciergerie et aurait abandonné les nettoyages de fin de bail pour se concentrer exclusivement sur les ménages privés. Selon la société recourante, cette modification de l’activité exercée est décisive pour la qualification de la cause et aurait dû conduire le TAF à lui impartir un délai pour compléter ses moyens. Elle conclut que l’arrêt attaqué ne repose plus sur les bonnes bases et sollicite le renvoi de la cause à la CNA pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Consid. 7.1.1
Selon une jurisprudence constante en matière de droit des assurances sociales, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision (sur opposition) litigieuse a été rendue; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent en principe faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 138 consid. 2.1; 121 V 362 consid. 1b; arrêt 2C_345/2015 du 24 novembre 2015 consid. 2.3; MARGIT MOSER-SZELESS, in: Loi fédérale sur la procédure administrative, Commentaire romand, 2024, n° 90 ad art. 49 PA; OLIVER ZIBUNG/ELIAS HOFSTETTER, in: Waldmann/Krauskopf (éd.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3 e éd. 2023, n° 36 ad art. 49 PA).

Consid. 7.1.2 [résumé]
Le grief relatif à l’absence de complément d’instruction par le TAF sur des faits postérieurs à la décision sur opposition est mal fondé. Il incombait à la société recourante, en vertu de son obligation de collaborer à l’instruction, d’alléguer les faits prétendument pertinents et de proposer spontanément des moyens de preuve. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l’autorité précédente, lesquelles établissent que la société est une entreprise de nettoyage d’appartements privés et de locaux commerciaux offrant par ailleurs des services de conciergerie et met à disposition de ses clients des matériaux et produits de nettoyage. Le Registre du commerce ne mentionne aucune modification du but social postérieurement à la décision sur opposition de la CNA.

Consid. 7.2.1
L’art. 49 let. c PA donne au recourant le droit de faire valoir l’inopportunité de la décision attaquée, soit une erreur d’appréciation de la part de l’autorité précédente. Le pouvoir de statuer en opportunité permet à l’autorité administrative de faire des choix dans l’application de la loi (mais pas de l’appliquer ou non) et de se déterminer entre plusieurs solutions prévues par le législateur. Une autorité supérieure possédant le même pouvoir d’appréciation peut considérer qu’un autre choix est meilleur et substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure (EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, in Les grands principes de la procédure administrative, Schulthess éditions romandes 2023, p. 128). Le choix en opportunité est en effet celui qui est fait entre plusieurs solutions qui, par définition, sont conformes au droit (MARGIT MOSER-SZELESS, op. cit., n° 98 ad art. 49 PA).

Consid. 7.2.2 [résumé]
En l’espèce, la norme applicable ne laisse pas de choix entre plusieurs solutions juridiquement valables. L’art. 73 let. b OLAA énumère de manière exhaustive les activités de l’industrie du bâtiment soumises obligatoirement à la CNA. La formulation de cette disposition est objective et contraignante, instituant une règle de rattachement automatique dès qu’une activité relève du « nettoyage de bâtiments ». Aucune marge d’appréciation n’est laissée à l’autorité d’application. Par conséquent, bien que disposant d’un pouvoir d’examen en opportunité en vertu de l’art. 49 let. c PA, la mission du TAF se limitait à contrôler la légalité de la décision, à savoir si la société recourante entrait, oui ou non, dans la catégorie de l’art. 73 let. b OLAA. Cet article ne permet pas de réformer les critères d’assujettissement fixés par l’OLAA ni de se substituer au Conseil fédéral. Le grief tiré de la violation de l’art. 49 let. c PA est ainsi mal fondé.

Consid. 8.1 [résumé]
La société recourante invoque une violation du principe de l’égalité de traitement, notamment sous l’angle salarial. Elle soutient que la Convention collective de travail (CCT) du secteur du nettoyage pour la Suisse romande prévoit un salaire plus élevé pour le nettoyage de chantier par rapport au nettoyage d’entretien, en raison de risques accrus dans le premier cas. Selon la société recourante, cette différence salariale prouverait qu’il ne s’agit pas d’activités de valeur égale et qu’il y aurait donc lieu de les traiter de manière différente dans le domaine des assurances également.

Consid. 8.2 [résumé]
La CCT romande du secteur du nettoyage s’applique aux entreprises offrant des prestations de nettoyage, de propreté et d’hygiène, y compris le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie ainsi que les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage (art. 2 al. 1 CCT). La CCT s’applique à toute entreprise de nettoyage, sans distinction entre nettoyage extérieur ou intérieur des bâtiments.

Quant à la différence de salaire entre les activités de nettoyage spécifique ou de chantier et les nettoyages d’entretien, on ne voit pas en quoi cette différence serait pertinente en matière d’assujettissement à la CNA puisque, comme l’a rappelé à juste titre le TAF, le critère des risques inhérents aux entreprises, qui prévalait sous le régime de la LAMA, n’est plus pertinent sous l’empire de la LAA, dont la réglementation sur la soumission n’a plus une fonction sociale, mais purement économique (arrêt 8C_45/2020 du 8 avril 2020 consid. 4.2.3 et 5.4; U 92/02 du 13 septembre 2002 consid. 3 et les références à la RAMA 1988 n° U 51 p. 289 consid. 4c et à l’ATF 113 V 327 consid. 2a-c; cf. aussi décision du 18 juillet 2003 de la Commission fédérale de recours en matière d’assurance-accidents [REKU 525/02] consid. 6b/cc, in JAAC 2004 n° 39 p. 493). Le fait que la société recourante invoque, pour la premières fois en instance fédérale, l’art. 8 al. 3 Cst. relatif à l’égalité de traitement entre hommes et femmes, n’y change rien. À cet égard, le grief est insuffisamment motivé et repose sur des faits qui n’ont pas été allégués devant l’instance précédente et qui n’ont pas été constatés par cette instance.

Consid. 8.3
La société recourante critique également la différence de traitement entre sa propre entreprise de nettoyage qui serait assujettie à la CNA et un hôtelier qui ne serait pas soumis à la CNA à titre obligatoire alors qu’il ferait nettoyer l’extérieur des vitres des chambres d’hôtel par ses propres collaborateurs.

Le Tribunal administratif fédéral a déjà répondu à ce grief (cf. arrêt attaqué consid. 6.7, p. 16 s.). On relèvera à toutes fins utiles qu’une comparaison est faussée dès lors que dans le cadre de l’exploitation d’un hôtel, le service de nettoyage est accessoire alors que la société recourante a une activité principalement et exclusivement de nettoyage.

Consid. 8.4
Le Tribunal administratif fédéral a également répondu à la société recourante qui sollicitait un changement de jurisprudence afin de s’adapter à l’évolution des activités des entreprises de nettoyage. Il convient sur ce point de renvoyer la société recourante au jugement de première instance qui répond déjà à son argumentation (cf. arrêt attaqué consid. 6.9, p. 19 s.).

Consid. 8.5 [résumé]
La société recourante soutient qu’en salariant son personnel, elle contribue à la lutte contre le travail au noir. Elle affirme que l’affiliation obligatoire à la CNA, en raison de primes plus élevées que celles des assureurs privés, impacterait la rémunération des employés et favoriserait indirectement le travail non déclaré, contrairement à l’intention du législateur.

Toutefois, l’affiliation obligatoire à la CNA dépend de l’activité exercée et non pas de l’objectif économique ou social de l’entreprise. En effet, il appartient au législateur, et non à l’employeur de déterminer le juste équilibre entre la lutte contre le travail au noir et le financement des assurances sociales. Même si la société recourante se présente comme une solution contre le travail au noir, elle exerce concrètement une activité de nettoyage professionnel, ce qui suffit à la faire entrer dans le champ d’application de l’art. 73 let. b OLAA.

Consid. 8.6
La société recourante soutient enfin que son assujettissement à la CNA créerait une distorsion de concurrence en faveur des entreprises de nettoyage industriel, dont les risques seraient bien supérieurs. Or dites sociétés ne sauraient bénéficier du fait que des sociétés oeuvrant dans le secteur privé soient ponctionnées trop lourdement pour permettre de payer les sinistres liés aux activités de nettoyage industriel.

On rappellera à la société recourante la teneur de l’art. 92 LAA, selon lequel, en vue de la fixation des primes pour l’assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l’une des classes du tarif des primes et, à l’intérieur de ces classes, dans l’un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d’accidents et de l’état des mesures de prévention. Les travailleurs d’une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. Selon l’art. 92 al. 6 LAA, les assureurs-accidents peuvent adopter une pratique analogue pour l’assurance des accidents non professionnels et répartir les assurés en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois pas être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.

Il ressort ainsi de la LAA que les primes de la CNA ne sont pas uniformes pour toutes les entreprises mais qu’elles sont fixées en fonction du risque propre à la branche d’activité et parfois même à la sous-branche, compte tenu des statistiques de sinistres observés dans chaque catégorie professionnelle (cf. ATF 131 V 431 consid. 5.1; 112 V 318 consid. 3 et 5c). Le point de savoir si le tarif des primes appliqué à la société recourante est conforme au droit n’est pas l’objet de la présente procédure. Au demeurant, il est contradictoire de la part de la société recourante d’alléguer pratiquer une activité différente des entreprises de nettoyage industriel tout en prétendant être en concurrence avec elles.

 

Le TF rejette le recours de la société A.__ SA.

 

Arrêt 8C_129/2025 consultable ici

 

 

Commentaire

L’arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral (arrêt C-101/2022) se distingue par son caractère particulièrement complet et didactique, offrant une analyse approfondie des critères d’assujettissement à l’assurance-accidents obligatoire. En raison de la clarté des développements juridiques portant sur la distinction entre entreprises unitaires et composites, ainsi que sur l’interprétation de la portée de l’art. 73 let. b OLAA, les lectrices et lecteurs intéressés sont vivement invités à consulter l’intégralité de ce jugement.

 

9C_589/2024+9C_605/2024 (f) du 12.11.2025 – Assurance-vie liée 3a – Réticence – Dies a quo du délai de 4 semaines – Motivation avec précision de la résiliation due à la réticence / Clause de libération des primes – Notion d’incapacité de gain

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_589/2024+9C_605/2024 (f) du 12.11.2025

 

Consultable ici

 

Assurance-vie liée 3a – Réticence – Dies a quo du délai de 4 semaines – Motivation avec précision de la résiliation due à la réticence / 6 LCA – 1 OPP 3

Omission de déclarer une thérapie de couple initiée par l’épouse de l’assuré

Omission de déclarer des affections purement passagères – Décision d’inaptitude au service militaire n’implique pas une atteinte à la santé au sens des questions de l’assureur-vie

Clause de libération des primes – Notion d’incapacité de gain

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé que la compagnie d’assurance-vie n’avait pas valablement résilié deux contrats de prévoyance liée (3a) conclus par l’assuré, ceux-ci n’étant entachés d’aucune réticence. L’assuré pouvait, de bonne foi, répondre négativement aux questions des formulaires relatifs à ses suivis psychiatriques antérieurs et à ses épisodes dépressifs passagers, ces éléments n’entrant pas dans la période ou la portée pertinentes. L’assureur, qui n’avait pas mentionné le syndrome d’Asperger dans sa première lettre de résiliation, ne pouvait ultérieurement s’en prévaloir, sa déclaration étant insuffisamment motivée et tardive.

S’agissant de la libération du paiement des primes, le Tribunal fédéral a considéré que la juridiction cantonale avait mal appliqué la notion d’incapacité de gain prévue contractuellement. Celle-ci implique non seulement une incapacité de travail, mais aussi une perte de revenu effective résultant de l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle équivalente. En s’étant fondée uniquement sur la capacité de travail théorique dans une activité adaptée, sans examiner la perte de gain concrète, la cour cantonale a violé le droit.

 

Faits
Assuré, né en 1985, a créé B.__ Sàrl, pour laquelle il a travaillé jusqu’en 2019. En novembre 2013 puis en septembre 2017, il a conclu deux assurances vie mixtes relevant du pilier 3a auprès d’une compagnie d’assurance-vie, répondant négativement aux questions relatives à son état de santé dans les deux questionnaires médicaux. Les contrats prévoyaient chacun un capital en cas de vie ou de décès (188’115 fr. pour la première police et 39’670 fr. pour la seconde) ainsi que la libération du paiement des primes en cas d’incapacité de gain après un délai d’attente (respectivement de 24 et 12 mois).

En 2016, l’assuré a effectué un bilan psychologique afin de mieux comprendre la façon dont il fonctionnait et de détecter un éventuel haut potentiel. En décembre 2018, il s’est annoncé à l’assurance-invalidité et a déposé une demande en mars 2019. L’expertise psychiatrique mise en œuvre par l’office AI a posé les diagnostics de trouble du spectre de l’autisme (TSA) de niveau 1, sans altération du langage ni déficit intellectuel (Asperger), ainsi que de dysthymie. Elle a conclu à une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle de vendeur indépendant depuis 2019, mais entière depuis toujours (excepté quelques périodes d’incapacité de travail ponctuelles durant l’adolescence, en 2004 et probablement en 2016) dans une activité adaptée (activité indépendante avec peu de relations interprofessionnelles, dans un environnement bienveillant, calme et sans stress). L’office AI a refusé le droit à la rente (taux d’invalidité de 27%), mais le tribunal cantonal a, par arrêt du 03.07.2023 entré en force, reconnu le droit de l’assuré à une demi-rente dès le 01.12.2020.

Entre-temps, l’assuré avait annoncé en juillet 2019 et janvier 2020 une incapacité de gain à la compagnie d’assurance-vie, qui a résilié les deux polices le 6 février 2020 pour réticence (fausse déclaration sur l’état de santé). Au terme d’un échange de correspondances, l’assureur a maintenu son point de vue le 12.08.2021.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 28/21 – 37/2024 – consultable ici)

Le 21.10.2021, l’assuré a ouvert action contre la compagnie d’assurance-vie devant la cour des assurances sociales vaudoise, concluant à l’annulation des résiliations et la libération de l’obligation de payer les primes. Par jugement du 17.09.2024, la juridiction cantonale a admis partiellement la demande, annulant les résiliations des deux contrats de prévoyance mais refusant la libération du paiement des primes.

 

TF

Consid. 4.2
La LCA s’applique en principe aux contrats d’assurance de prévoyance liée du pilier 3a selon l’art. 82 al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022; cf. aujourd’hui, art. 82 al. 1 let. a LPP) et l’art. 1 al. 1 let. a OPP 3 (ATF 141 V 405 consid. 3.3 et les références; arrêt 9C_638/2024 du 24 février 2025 consid. 3.2 et la référence). Elle complète les règles de l’OPP 3 et les principes tirés du droit de la prévoyance professionnelle applicables dans ce cadre (à ce sujet, ATF 141 V 405 consid. 3.2).

Consid. 4.3
L’arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion de réticence selon l’art. 6 al. 1 LCA et aux déclarations obligatoires au sens de l’art. 4 LCA (ATF 136 III 334 consid. 2.3; 134 III 511 consid. 3.3; arrêt 4A_288/2022 du 1er juin 2023 consid. 3), dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, ici déterminante (cf. art. 1 al. 1 Tit. fin. CC, qui instaure le principe de la non-rétroactivité des lois, en relation avec la disposition transitoire relative à la modification du 19 juin 2020 contenue à l’art. 103a LCA [RO 2020 4969]). Il rappelle également les conditions de validité de la résiliation (comme conséquence de la réticence [art. 6 LCA; ATF 129 III 713 consid. 2.1; arrêts 4A_288/2022 précité consid. 3; 9C_35/2022 du 19 décembre 2022 consid. 3 et les références]). Il suffit d’y renvoyer.

Consid. 5.1 [résumé]
S’agissant du premier volet du litige (résiliation en lien avec une réticence), la cour cantonale a retenu que le délai de quatre semaines de l’art. 6 al. 2 LCA avait été respecté pour la résiliation du 06.02.2020. Ce délai courait dès le moment où l’assureur avait pris connaissance, le 10.01.2020, du dossier AI contenant notamment le rapport du 08.02.2019 et le dossier médical de l’armée, révélant des suivis psychiatriques entre l’adolescence et 2014, ainsi qu’une inaptitude militaire en 2006 pour raisons psychiques. En revanche, les résiliations ultérieures du 06.05.2021 et du 25.01.2022 fondées sur d’autres éléments (trouble du spectre de l’autisme, idées suicidaires, consommation d’alcool en 2005 et de cannabis en 2001) étaient tardives, l’assureur en ayant eu connaissance au plus tard le 05.03.2021 ou déjà en janvier 2020.

Sur le fond, les juges cantonaux ont estimé que la résiliation du 06.02.2020 ne satisfaisait pas aux exigences de validité fixées par la loi et la jurisprudence. Ils ont considéré que l’assuré n’avait pas commis de réticence au sens de l’art. 6 LCA concernant ses suivis psychiatriques passés ni les troubles psychiques (épisodes dépressifs, carences affectives) mentionnés, au moment de remplir les questionnaires médicaux précédant la conclusion des deux contrats de prévoyance liée, et ont en conséquence annulé les résiliations.

Consid. 6.3
Le grief de violation du droit d’être entendue de la compagnie d’assurance-vie pour défaut de motivation de la décision attaquée n’est pas fondé en l’espèce. Quoi qu’elle en dise, l’assureur a compris les motifs qui ont guidé la juridiction cantonale, puisqu’elle remet en cause ceux-ci de manière topique dans son recours. Son grief se confond avec celui de violation des art. 4 et 6 LCA et sera examiné sous cet angle (cf. consid. 7 infra). Quant à ses critiques relatives à la partie « En fait » du jugement cantonal, qui ne « mentionne nullement » certains aspects du dossier, alors même qu’ils font l’objet du raisonnement juridique de l’instance cantonale, elles ne sont pas davantage fondées. Il suffit de rappeler qu’il n’est pas critiquable, pour la juridiction cantonale, de détailler certains faits dans la partie « En droit » de la décision (cf. arrêt 9C_187/2024 du 19 septembre 2024 consid. 5.3 et la référence). Partant, il n’y a pas lieu de tenir compte d’un état de fait qui divergerait de celui qui est contenu dans le jugement attaqué.

Consid. 7.1 [résumé]
S’agissant du litige sur le fond, il convient en premier lieu d’examiner si c’est à bon droit que la juridiction cantonale a considéré que l’assuré n’avait pas commis de réticence en répondant par la négative à certaines questions figurant dans les formulaires de santé remplis lors de la conclusion des deux polices.

Consid. 7.2 [résumé]
Les questions concernant l’état de santé et portant sur les dix dernières années, auxquelles l’assuré a répondu par la négative.

Pour la police n° xxx (formulaire signé le 05.11.2013), les questions 4, 5 et 6 portaient notamment sur l’existence de troubles ou atteintes à la santé, de troubles psychiques, ainsi que sur d’éventuels traitements ou contrôles médicaux de plus de quatre semaines, y compris la prise régulière de médicaments ou de drogues. Pour la police n° yyy (formulaire signé le 14.09.2017), les questions 2 et 3 reprenaient des formulations analogues, portant sur les mêmes domaines de santé physique ou psychique et sur les traitements suivis. L’assuré avait répondu par la négative à toutes ces questions.

Consid. 7.3.1 [résumé]
La compagnie d’assurance-vie soutient qu’elle était en droit de fonder la réticence invoquée dans sa lettre du 06.02.2020 sur le bilan psychologique du 29.06.2016 et sur l’expertise psychiatrique du 08.06.2020 mise en œuvre par l’AI. Selon elle, le rapport de la psychologue démontrait que l’assuré avait pleinement conscience du fait que sa personnalité s’éloignait de la norme et avait entrepris des démarches pour comprendre les troubles dont il souffrait, ce qui excluait qu’il ait répondu de bonne foi aux questionnaires médicaux. Elle ajoute que le rapport de l’experte psychiatre ne mentionnait aucune autre atteinte que celles déjà évoquées dans le courrier du 06.02.2020. En conséquence, la compagnie conteste en définitive n’avoir pas invoqué la réticence en temps utile s’agissant du diagnostic de syndrome d’Asperger.

Consid. 7.3.2
Quoi qu’en dise la compagnie d’assurance-vie, dans son courrier du 06.02.2020, elle a résilié les contrats d’assurance relatifs aux deux polices en se prévalant d’une réticence en relation, d’une part, avec un suivi psychiatrique durant l’adolescence et de 2012 à 2014 et, d’autre part, avec une décision d’inaptitude au service militaire prononcée en 2006 « pour les affections psychiques (personnalité marquée par les carences affectives, antécédents de réaction dépressive en 2004 et 2005) « . Elle n’a alors nullement mentionné le syndrome d’Asperger suspecté par la psychologue dans son rapport du 29.06.2016 en lien avec une personnalité que l’assuré « considérait lui-même comme anormale » selon l’assureur, et ce, malgré le fait que ce rapport était en sa possession depuis le mois de janvier 2020, selon les constatations non contestées de l’instance cantonale.

Dans la mesure où la compagnie d’assurance-vie se réfère au rapport d’expertise AI en affirmant qu’il permet de confirmer le diagnostic de syndrome d’Asperger (suspecté par la psychologue), « étant précisé que les symptômes liés à ce diagnostic existaient déjà depuis l’adolescence de l'[intéressé], ce dont ce dernier était conscient », son argumentation est en conséquence également mal fondée. On rappellera à cet égard que la résiliation due à la réticence doit être motivée avec précision: la déclaration de résiliation doit mentionner la question qui a reçu une réponse inexacte et préciser de façon circonstanciée en quoi consiste le fait important non déclaré ou inexactement déclaré (ATF 129 III 713 consid. 2.1; arrêts 4A_288/2022 précité consid. 3; 4A_376/2014 du 27 avril 2015 consid. 2.3.1).

Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter de la considération de la juridiction cantonale, selon laquelle la symptomatologie typique du syndrome d’Asperger depuis l’enfance n’a pas à être prise en compte dans l’analyse consécutive visant à démontrer si c’est à juste titre que la compagnie d’assurance-vie a résilié les deux contrats de prévoyance liée. En attendant le 06.05.2021 et le 25.01.2022 pour se prévaloir de ce motif de réticence, l’assureur a en effet tardé à agir.

Consid. 7.4 [résumé]
La compagnie d’assurance-vie soutient que l’assuré ne pouvait, de bonne foi, répondre par la négative aux questions des formulaires de santé relatives à ses suivis psychiatriques durant l’adolescence et entre 2012 et 2014, ainsi qu’à ses troubles psychiques de 2004 à 2005 (épisodes dépressifs et carences affectives). L’argumentation de l’assureur est mal fondée, pour les raisons qui suivent.

Consid. 7.4.1
S’agissant du « premier suivi psychologique de l’assuré », c’est en vain que la compagnie d’assurance-vie reproche à l’instance cantonale d’avoir considéré qu’il « se serait terminé au milieu de l’année 2003 », sans exposer « à quel suivi elle fai[sai]t allusion ». À la lecture du jugement entrepris, on constate que les juges cantonaux se sont référés au suivi psychiatrique durant l’adolescence dont avait fait état l’assureur dans son courrier du 06.02.2020 comme motif de réticence. Ils ont exposé à cet égard que l’assuré (né en 1985) n’avait pas atteint la majorité au moment des premières consultations psychiatriques, qui avaient eu lieu avant le milieu de l’année 2003. Dans ce contexte, ils ont également dûment expliqué que les deux formulaires de santé avaient uniquement trait aux faits survenus pendant les dix années précédant leur signature, soit à compter de novembre 2003 pour le premier et de septembre 2007 pour le second. En conséquence, la considération de l’instance cantonale, selon laquelle l’assuré n’était pas obligé d’informer la compagnie d’assurance-vie du suivi psychiatrique effectué avant sa majorité, doit être confirmée.

Consid. 7.4.2
Concernant le suivi psychiatrique réalisé entre 2012 et 2014, la juridiction cantonale a constaté, en se fondant sur les déclarations de l’assuré, qu’il avait en réalité été initié par son épouse de l’époque et que l’intéressé avait été invité sporadiquement à participer aux séances. Au regard de la question 6 du questionnaire personnel relatif à la police n° xxx et de la question 3 du formulaire de santé concernant la police n° yyy, lesquelles se référaient explicitement aux traitements et aux contrôles personnels auprès d’un médecin, d’un chiropraticien ou d’un psychologue, elle a ainsi considéré que l’assuré n’était pas tenu de comprendre, de bonne foi, que le suivi entre 2012 et 2014 était visé par lesdites questions et, partant, de l’annoncer à la compagnie d’assurance-vie. Selon les juges cantonaux, il apparaissait peu crédible que la compagnie d’assurance-vie eût refusé de conclure les deux assurances – ou en tout cas pas aux mêmes conditions – dans l’hypothèse où elle eût été mise au courant de cette information, dans la mesure où les consultations avaient porté sur des problématiques inhérentes au couple que formait par le passé l’assuré avec son ex-épouse, à savoir des problématiques étrangères à l’état de santé de ce dernier.

En se limitant à affirmer que la thérapie de couple n’est que « la forme […] hypothétiquement prise » par le suivi d’ordre psychique réalisé entre 2012 et 2014, la compagnie d’assurance-vie n’établit pas que et en quoi l’instance cantonale se serait « écartée » des pièces du dossier et en aurait tiré des constatations manifestement inexactes ou arbitraires. À la lecture du rapport initial de l’office AI du 8 février 2019, il apparaît en effet que le suivi durant 2012/2013 et 2014 avait lieu sous forme de thérapie de couple. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le point de savoir si ladite thérapie a été initiée à la demande de l’assuré ou de son épouse serait déterminant en l’espèce.

Consid. 7.4.3
Quant aux affections psychiques entre 2004 et 2005 (à l’origine de l’inaptitude au service militaire), l’instance cantonale a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elles ne pouvaient pas être qualifiées de faits importants au sens de l’art. 6 al. 1 LCA. Il ressortait en effet du dossier médical de l’armée qu’il s’agissait d’affections purement passagères (réactions dépressives survenues après le décès du père de l’assuré et à la suite d’une rupture amoureuse en 2005), qui n’avaient pas nécessité de suivi sur le plan psychologique (seules quelques séances avaient été nécessaires après la mort du père de l’assuré, en 2004, avec prescription d’un traitement anxiolytique pour une durée d’à peine un mois). Dans ces conditions, les juges cantonaux ont admis qu’il ne pouvait pas être reproché à l’assuré d’avoir considéré, de bonne foi, que les courts épisodes dépressifs de 2004 et de 2005 étaient sans importance et ne rentraient pas dans la définition de « troubles de santé ou atteintes à la santé » selon la question 5 du formulaire de santé en lien avec la police n° xxx.

En ce qu’elle se contente d’affirmer que lorsqu’un « état de santé justifie une décision d’inaptitude au service militaire, [il] présente indiscutablement une intensité suffisante pour considérer qu’il doit être mentionné dans le questionnaire de santé » et que la « minimisation du réel état de santé de l'[assuré] par l’Autorité inférieure viole indiscutablement l’art. 4a LCA et 6 aLCA », la compagnie d’assurance-vie ne s’en prend pas sérieusement à l’appréciation des juges cantonaux. La décision d’inaptitude au service militaire répond à des conditions et des motifs qui lui sont propres et n’implique pas, en tant que telle et sans aucune précision, une atteinte à la santé au sens des questions contenues dans les formulaires de santé de la compagnie d’assurance-vie, contrairement à l’affirmation appellatoire de celle-ci.

La compagnie d’assurance-vie ne peut pas davantage être suivie lorsqu’elle affirme de manière péremptoire que l’assuré aurait dû faire état des traitements médicamenteux dont il a bénéficié. Il ressort en effet des constatations cantonales que seul un traitement anxiolytique pour une durée d’à peine un mois avait été prescrit à l’intéressé à la suite du décès de son père survenu en 2004.

Par ailleurs, en se limitant à reprocher aux juges cantonaux d’avoir admis que l’assuré n’avait pas à mentionner ses carences affectives dans le questionnaire de santé, la compagnie d’assurance-vie ne remet pas en cause leurs constatations selon lesquelles les carences affectives relevées par la médecine militaire ne constituaient pas une atteinte à la santé – autonome – au sens objectif du terme, mais étaient « plutôt les fruits » de la relation conflictuelle entre l’assuré et sa mère.

Pour le surplus, la compagnie d’assurance-vie ne conteste pas les constatations de l’instance cantonale quant au caractère tardif de la résiliation des polices d’assurance en relation avec la réticence portant sur les épisodes de consommation d’alcool et de cannabis mis en évidence également dans le dossier sanitaire de l’armée.

Consid. 7.5
En définitive, compte tenu des arguments avancés, la considération de l’instance cantonale, selon laquelle la compagnie d’assurance-vie n’était pas légitimée à résilier les deux contrats de prévoyance liée, faute de réticence de l’assuré, doit être confirmée. Le recours de la compagnie d’assurance-vie (cause 9C_605/2024) est mal fondé.

Consid. 8.1 [résumé]
Après avoir constaté que les deux contrats de prévoyance liée n’avaient pas été valablement résiliés par la compagnie d’assurance-vie (cf. consid. 7), il convient encore d’examiner le grief de l’assuré concernant la libération du paiement des primes. La cour cantonale avait rejeté cette prétention au motif que, selon les éléments du dossier, l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, excluant ainsi le droit à la libération des primes prévue en cas d’incapacité de gain.

Consid. 8.2 [résumé]
L’assuré invoque plusieurs griefs à l’appui de son recours : une violation des règles d’interprétation contractuelle, un établissement manifestement inexact des faits, ainsi qu’une violation de son droit d’être entendu et de la maxime d’office. Il reproche à la cour cantonale d’avoir mal interprété le ch. 1.1 des CGA, en particulier la notion d’incapacité de gain, en l’analysant à la lumière de la jurisprudence du droit des assurances sociales plutôt que du droit privé, estimant que cette approche a conduit à nier à tort toute incapacité de gain.

Subsidiairement, il soutient que les juges cantonaux ont établi les faits de manière manifestement inexacte en ignorant l’arrêt du 03.07.2023 rendu dans sa cause en matière d’assurance-invalidité. Dans cet arrêt, le tribunal cantonal avait retenu un taux d’invalidité de 56% et reconnu le droit à une demi-rente AI dès le 01.12.2020, constatant qu’il n’était plus apte à exercer son activité habituelle depuis 2019, mais qu’il conservait une pleine capacité dans une activité adaptée. L’assuré conteste cependant cette dernière appréciation, affirmant qu’en pratique, ses chances de réinsertion professionnelle sont nulles, ce qui équivaudrait selon lui à une incapacité de gain totale.

Consid. 8.3
On rappellera qu’en droit des assurances privées, la notion d’incapacité de gain se définit, si les parties n’ont rien convenu d’autre, comme une atteinte définitive à l’intégrité corporelle diminuant la capacité de travail, sans qu’il soit nécessaire que l’assuré éprouve effectivement un préjudice économique ensuite de l’atteinte à la santé (cf. ATF 127 III 100 consid. 2a; 118 II 447 consid. 2b et les arrêts cités; arrêt 4A_644/2014 du 27 avril 2015 consid. 2.2). Cela étant, si la LCA s’applique en principe aux contrats d’assurance de prévoyance liée du pilier 3a et complète les règles de l’OPP 3 et les principes tirés du droit de la prévoyance professionnelle applicables dans ce cadre (supra consid. 4.2), le Tribunal fédéral a jugé que la notion d’invalidité dans le pilier 3a ne devait pas être interprétée de manière plus large que dans le deuxième pilier (ATF 141 V 405 consid. 3.2); la survenance du risque assuré suppose que l’atteinte à la santé ait des effets sur la capacité de gain ou la capacité d’exercer sa profession de la personne assurée (« Auswirkungen auf die Erwerbs- bzw. Berufsfähigkeit der betroffenen Person »; arrêt 2A.292/2006 du 15 janvier 2007 consid. 6.4).

Dans le deuxième pilier, lorsqu’une institution de prévoyance reprend – explicitement ou par renvoi – la définition de l’invalidité dans l’assurance-invalidité (à savoir une incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée; cf. art. 4 LAI, en relation avec les art. 7 et 8 LPGA), elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l’estimation de l’invalidité des organes de l’assurance-invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît d’emblée insoutenable (ATF 144 V 72 consid. 4.1 et les arrêts cités). Les principes relatifs à la force contraignante des décisions des organes de l’assurance-invalidité pour les institutions de prévoyance qui s’appliquent dans la prévoyance professionnelle obligatoire ne peuvent cependant pas être invoqués subsidiairement dans le pilier 3a (ATF 141 V 439 consid. 4.2).

Consid. 8.4
Selon le ch. 1.1 des « Dispositions applicables à l’assurance en cas d’incapacité de gain » contenues dans les conditions d’assurance pour la prévoyance liée applicables aux polices n os xxx et yyy (ci-après: dispositions contractuelles), dûment cité par l’instance cantonale et auquel se réfère aussi l’assuré, il y a incapacité de gain lorsque, à la suite d’une maladie ou d’un accident, la personne assurée est empêchée d’exercer sa profession ou une autre activité rémunérée et subit, de ce fait, une perte de revenu. L’incapacité de gain, selon la disposition contractuelle, suppose donc que l’intéressé subisse une incapacité de travail dans sa profession ou une autre activité rémunérée qui implique une perte de gain effective. Cette définition rejoint celle de l’invalidité dans le deuxième pilier et dans l’assurance-invalidité, puisqu’il est question d’une incapacité de travail dans la profession exercée ou dans une activité adaptée. Dans ce contexte, le ch. 1.2 des dispositions contractuelles prévoit que le degré d’incapacité de gain des personnes exerçant une activité rémunérée est déterminé sur la base de la perte de gain subie par la personne assurée. À cet effet, on compare le « revenu obtenu avant la survenance de l’incapacité de gain avec le revenu obtenu ou qui pourrait l’être par la suite sur un marché du travail équilibré ». Il est également précisé que « [l]es examens et les décisions de l’assurance-invalidité fédérale et de l’assurance-accidents relatifs au degré d’invalidité de la personne assurée peuvent être pris en considération, mais n’ont aucun caractère obligatoire ».

En considérant que l’assuré ne subit aucune incapacité de gain, dès lors qu’il n’est nullement empêché d’exercer une autre activité adaptée (à savoir une activité indépendante avec peu de relations interprofessionnelles, dans un environnement bienveillant, calme et sans stress), la juridiction cantonale s’est fondée uniquement sur la notion de capacité de travail et a ignoré la question de savoir si l’exercice de l’activité adaptée retenue impliquait une incapacité de gain pour l’assuré au sens des dispositions contractuelles. Ce faisant, en violation du droit, elle s’est écartée de la définition de la notion d’invalidité convenue entre les parties, qui inclut la perte de gain entraînée par l’empêchement de travailler déterminée par une comparaison des revenus (cf. ch. 1.2 des dispositions contractuelles). Dès lors que la juridiction cantonale a manqué d’examiner l’existence d’une « incapacité de gain » – question d’autant plus déterminante que le Tribunal cantonal a reconnu une perte de gain au sens du droit de l’assurance-invalidité (cf. arrêt cantonal du 3 juillet 2023) -, la cause doit lui être renvoyée afin qu’elle y remédie, puis rende une nouvelle décision quant à la libération de l’obligation de payer les primes afférentes aux deux polices de prévoyance liée. La conclusion subsidiaire du recours de l’assuré (cause 9C_589/2024) se révèle ainsi bien fondée sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus avant les autres griefs du prénommé dans ce contexte. L’arrêt cantonal doit être annulé en tant qu’il nie le droit de l’assuré à la libération de l’obligation de payer les primes.

Le TF rejette le recours de la compagnie d’assurance-vie et admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_589/2024+9C_605/2024 consultable ici

 

8C_22/2025 (f) du 16.12.2025, destiné à la publication – Suspension de l’indemnité chômage et mandat politique – Aucun devoir des parlementaires fédéraux de chercher un emploi avant une nouvelle élection

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_22/2025 (f) du 16.12.2025, destiné à la publication

 

Consultable ici

Communiqué de presse du TF du 19.01.2026 consultable ici

 

Suspension de l’indemnité chômage et mandat politique – Aucun devoir des parlementaires fédéraux de chercher un emploi avant une nouvelle élection / 30 LACI – 34 Cst.

 

Résumé
Le mandat de parlementaire fédéral, bien que constitutif d’une activité lucrative, ne s’assimile pas à un contrat de travail de durée déterminée au sens de l’assurance-chômage. L’exercice des droits politiques garantis par la Cst. prime sur l’obligation générale de réduire le dommage par des recherches d’emploi anticipées. Exiger d’un élu en campagne pour sa propre réélection qu’il postule auprès d’employeurs tiers avant l’issue du scrutin l’exposerait à une attitude déloyale ou contradictoire, susceptible de nuire à sa crédibilité électorale et à l’exercice de son mandat. L’incertitude inhérente au résultat d’une élection ne permet pas de lui imposer des démarches dont le caractère resterait purement formel ou fictif tant que le maintien dans ses fonctions électives demeure l’objectif prioritaire et légitime. L’obligation d’entreprendre des recherches d’emploi pour un parlementaire sortant candidat à sa succession ne prend naissance qu’au moment de la connaissance effective de sa non-réélection.

 

Faits
Assurée, élue au Conseil national pour la législature 2019-2023, s’est portée candidate à sa réélection pour la législature 2023-2027 mais n’a pas été réélue, ce qu’elle a appris le 22.10.2023. Elle s’est inscrite auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après: OCE) le 28.11.2023. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 04.12.2023, soit le jour suivant la fin de son mandat politique.

Par décision du 17.01.2024, l’OCE a prononcé à son encontre une suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une durée de douze jours, à compter du 04.12.2023, au motif qu’elle n’avait pas effectué des recherches d’emploi durant la période précédant son inscription à l’OCE. L’assurée a formé opposition contre cette décision. Par décision sur opposition du 03.05.2024, l’OCE a partiellement admis l’opposition et a réduit la durée de la suspension de douze à neuf jours.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/912/2024 – consultable ici)

Par jugement du 25.11.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage. L’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. En effet, l’assuré a le devoir de rechercher un emploi pendant son délai de congé, dès la signification de celui-ci, et, en cas de rapports de travail de durée déterminée, au moins dans les trois mois avant la fin des rapports de travail (ATF 141 V 365 consid. 2.2).

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont retenu que l’assurée savait qu’elle serait potentiellement sans emploi depuis plus de trois mois avant son inscription au chômage, puisqu’elle connaissait dès son élection la durée limitée de son mandat de conseillère nationale. Assimilant ce mandat à un contrat de durée déterminée de quatre ans, ils ont fixé la période de contrôle aux trois mois précédant l’ouverture du droit à l’indemnité, soit du 03.09.2023 au 03.12.2023. Constatant l’absence de recherches d’emploi pour le mois de septembre et seulement cinq démarches entre le 01.10.2023 et le 30.11.2023, ils ont confirmé la suspension du droit à l’indemnité journalière décidée par l’OCE.

Consid. 5 [résumé]
L’assurée reproche à la cour cantonale d’avoir violé les art. 17 et 30 LACI ainsi que les art. 5 et 34 Cst. en confirmant une sanction à son encontre. Invoquant l’art. 34 Cst., elle soutient que la garantie des droits politiques a aussi une dimension institutionnelle essentielle au fonctionnement de la démocratie (Vincent Martenet/Théophile von Büren, in Commentaire romand, Constitution fédérale, Préambule – art. 80 Cst., 2021, no 15 ad art. 34). Elle affirme que le mandat de parlementaire fédéral ne peut être assimilé à un contrat de travail de durée déterminée, la Confédération n’étant pas son employeur en l’absence de contrat de travail ou de cahier des charges, et qu’aucun taux horaire type ne correspond à ce mandat politique. Contrairement à un contrat à durée déterminée, celui-ci n’aurait pas de terme fixe, le non-renouvellement d’un mandat étant exceptionnel, ne concernant qu’environ 15% des cas.

Selon l’assurée, elle ne pouvait donc être tenue d’effectuer des recherches d’emploi avant le 22.10.2023, date à laquelle elle a appris sa non-réélection. Dès ce moment, elle aurait entrepris des démarches qualitativement et quantitativement suffisantes, son premier contact le 27.10.2023 ayant d’ailleurs conduit à un engagement ultérieur. Elle soutient encore que sa participation active à la campagne électorale devait être considérée comme une recherche d’emploi, puisqu’une réélection aurait évité un recours à l’assurance-chômage.

Enfin, elle fait valoir que l’exigence de recherches d’emploi durant les trois mois précédant la fin de la législature ou avant le scrutin violerait ses droits politiques, la plaçant dans un dilemme insoutenable entre respecter ces obligations et exercer pleinement son mandat de parlementaire. Dans un cas, elle aurait dû entreprendre des démarches de manière trompeuse auprès d’employeurs, et dans l’autre, elle se verrait sanctionnée pour avoir assumé ses fonctions politiques et mené sa campagne en toute transparence vis-à-vis de ses électeurs.

Consid. 6.1
Selon la loi fédérale sur les moyens alloués aux membres de l’Assemblée fédérale et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les moyens alloués aux parlementaires [LMAP]; RS 171.21), les membres de l’Assemblée fédérale (députés) reçoivent de la Confédération une indemnité (« ein Einkommen »; « una retribuzione ») au titre de l’exercice du mandat parlementaire (art. 1 al. 1 LMAP). Ils reçoivent une contribution destinée à couvrir les coûts qui résultent de leur activité parlementaire (art. 1 al. 2 LMAP). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que même si l’exercice d’une activité politique au sein de l’Assemblée fédérale n’était pas axée sur la réalisation d’un revenu mais plutôt sur l’exercice de droits et de devoirs politiques, il n’en demeure pas moins que cette activité politique implique une prestation de travail complète, laquelle est rémunérée (ATF 148 V 253 consid. 5.2.2). Aussi en a-t-il conclu qu’un mandat parlementaire constituait une activité lucrative. La rémunération tirée d’une activité parlementaire fait ainsi partie du salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS (RS 831.10) en relation avec l’art. 7 let. i RAVS (RS 831.101) dans la mesure où elle ne représente pas un dédommagement pour les frais généraux encourus. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a pris en considération le fait qu’à la différence de la rémunération d’autres activités exercées en faveur de la collectivité (solde militaire, indemnités de fonction dans la protection civile, notamment), la rémunération tirée de l’activité parlementaire n’était pas exclue par l’art. 6 al. 2 let. a RAVS du revenu provenant d’une activité lucrative (ATF 148 V 253 précité consid. 5.3.2).

Consid. 6.2.1
Si le revenu tiré d’un mandat de parlementaire fédéral est considéré comme un revenu d’activité lucrative dépendante au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants, un tel mandat ne repose cependant pas sur un contrat de travail de durée déterminée. Son but diffère fondamentalement de celui, essentiellement économique, poursuivi par les parties à un contrat de travail. La personne qui se présente à une élection exerce ses droits politiques. Ces droits sont garantis par l’art. 34 al. 1 Cst. Ils permettent à tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit de prendre part à l’élection du Conseil national et aux votations fédérales et lancer et signer des initiatives populaires et des demandes de référendum en matière fédérale (art. 136 al. 1 et 2 Cst.).

Il est vrai qu’une réélection pour un nouveau mandat politique n’est jamais certaine, comme l’a relevé à juste titre la juridiction cantonale. En période de réélection, le parlementaire concerné sait qu’il risque de se retrouver sans emploi en cas de non-réélection. Toutefois, cette éventualité ne permet évidemment pas d’exiger de lui qu’il renonce à l’exercice de ses droits politiques pour s’assurer d’un emploi convenable au terme de la période électorale en cours. En cela, sa situation diffère fondamentalement de celle d’une personne au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée arrivant prochainement à échéance, mais qui espère son renouvellement. On peut en effet exiger de cette personne qu’elle prenne contact avec son employeur en vue de s’assurer du renouvellement de son contrat. À défaut, il est exigible d’elle qu’elle effectue des recherches en vue de s’assurer autant que possible de retrouver un autre emploi convenable à l’échéance de son contrat, quand bien même elle souhaiterait, dans l’idéal, poursuivre son activité professionnelle en cours. Si l’occasion se présente, elle doit la saisir et s’engager à entrer en fonction auprès du nouvel employeur dès l’échéance du contrat de travail en cours.

En revanche, un parlementaire fédéral qui se présente pour une réélection et considère que son mandat électoral est incompatible avec l’exercice d’une activité salariée est en droit de privilégier l’exercice de ses droits politiques. Il ne peut pas raisonnablement s’engager auprès d’un nouvel employeur avant de savoir s’il pourra honorer ou non cet engagement. Lui demander, dans ce contexte, d’effectuer des recherches d’emploi avant de savoir s’il sera réélu dans ses fonctions reviendrait pratiquement à exiger de lui d’adopter une attitude contradictoire, voire déloyale face à un employeur potentiel. Il devrait en effet, soit taire sa candidature à une réélection – ce qui paraît peu compatible avec une campagne politique -, soit affirmer être prêt à s’engager pleinement dans un contrat de travail malgré une éventuelle réélection, contrairement à ses réelles intentions. À défaut, ses perspectives d’engagement ne seraient certes pas nulles, mais très fortement réduites, au point qu’elles reviendraient pour l’essentiel à un exercice formel. Cela pourrait en outre nuire à ses chances de réélection si les contradictions évoquées devaient être mises en évidence publiquement.

Consid. 6.2.2
Les juges cantonaux se sont référés à l’arrêt du 6 décembre 2007 rendu par le Tribunal fédéral dans la cause C 24/07. Le Tribunal fédéral y avait constaté qu’un assuré au chômage qui brigue un mandat politique n’est pas dispensé d’effectuer des recherches d’emploi pendant la campagne électorale. La situation tranchée à l’époque n’est toutefois pas comparable à celle de l’assurée, puisque l’arrêt cité concernait un assuré dont le chômage était en cours et qui briguait un premier mandat de conseiller municipal dans une commune. L’assurée, en revanche, n’était pas au chômage pendant la campagne et se présentait à sa propre réélection. À cet égard, les statistiques produites par l’assurée en instance cantonale démontrent qu’une réélection a lieu dans une large majorité des cas, avec un taux de réélection dépassant 80%, pour le Conseil national, entre 1971 et 2023. Il convient sur ce point de compléter les constatations de faits manifestement incomplètes de la juridiction cantonale (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF).

Consid. 7
Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de considérer que l’assurée était tenue d’effectuer des recherches d’emploi avant de connaître le résultat des élections, le 22.10.2023. À partir de cette date, en revanche, l’assurée savait que son activité de parlementaire ne s’étendrait pas au-delà du 03.12.2023 et qu’elle serait alors en mesure d’accepter un emploi. Il convenait dès lors d’examiner les efforts de l’assurée pour retrouver un travail seulement à partir du 22.10.2023.

Consid. 8
Dans ces conditions, il convient d’annuler l’arrêt attaqué, ainsi que la décision sur opposition, et de renvoyer la cause à l’OCE pour qu’il réexamine la situation de l’assurée et se prononce à nouveau à l’aune des considérants du présent arrêt.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_22/2025 consultable ici

 

 

9C_546/2024 (f) du 10.11.2025 – Demande de restitution d’allocations pour impotent – Dies a quo du délai de péremption / 25 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_546/2024 (f) du 10.11.2025

 

Consultable ici

 

Demande de restitution d’allocations pour impotent – Dies a quo du délai de péremption / 25 al. 2 LPGA

 

Résumé
Dans cette affaire de restitution d’allocations pour mineur impotent versées à tort, le Tribunal fédéral confirme que le délai de péremption pour exiger la restitution ne commence à courir qu’à partir du versement effectif des prestations et que l’envoi d’un projet de décision suffit à sauvegarder ce délai. En l’espèce, la demande de restitution portant sur des prestations versées dès le 01.01.2020 n’est pas frappée de péremption, et le recours de l’assuré est rejeté.

 

Faits
Assuré, né en 2007, a bénéficié d’une allocation pour impotence pour mineurs dès le 01.04.2010. L’office AI lui a octroyé, par décision du 04.09.2015, une allocation pour impotence de degré grave ainsi qu’un supplément pour soins intenses de 4 heures par jour dès le 01.08.2013, alors qu’il était scolarisé à l’École C.__ depuis août 2013.

Par courrier du 14.04.2022, adressé au père avec copie à la mère, l’office AI a indiqué avoir constaté, à l’occasion d’un contrôle des factures, que l’allocation pour impotence grave et le supplément pour soins intenses avaient été facturés pour tous les jours du mois ou du trimestre, alors que l’enfant, interne à l’École C.__, ne rentrait à domicile qu’une à deux journées par mois (hors vacances), de sorte que seules les nuits effectivement passées à domicile pouvaient être facturées par les parents et qu’une décision de restitution de prestations indues serait rendue.

Par projet de décision du 20.09.2022, l’office AI a fait savoir à l’assuré qu’il entendait demander la restitution d’un montant de 69’590 fr. 80 pour la période de janvier 2020 à décembre 2021. La mère a formé des objections, puis, par décision du 5 mai 2023, l’office AI a fixé à 66’627 fr. 20 le montant à restituer pour la période de janvier 2020 à novembre 2021.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 174/23 – 275/2024 – consultable ici)

Par jugement du 29.08.2024, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réformation la décision en ce sens que l’assuré doit restituer à l’office AI le montant de 61’103 fr. 20.

 

TF

Consid. 3
La solution du litige ressortit à l’art. 25 LPGA. Selon l’al. 1, première phrase, de cette disposition légale, les prestations indûment touchées doivent être restituées. D’après l’art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, cette disposition prévoyait un délai (relatif) d’une année (RO 2002 3371).

Dans l’éventualité où le délai de prescription de la loi ancienne est plus court que celui de la loi nouvelle, il convient d’appliquer le délai de cette loi nouvelle, pour autant que la prescription ne soit pas acquise au moment du changement de la loi. La prescription ayant couru sous l’ancien droit doit être décomptée de la prescription déterminée en vertu du nouveau droit (cf. ATF 150 V 89 consid. 3.2.1; arrêt 9C_429/2022 du 3 novembre 2022 consid. 5.1.2 et les références). En matière d’assurance-invalidité, le prononcé d’un projet de décision sauvegarde le délai de péremption (cf. ATF 146 V 217 consid. 3.4; arrêt 8C_72/2023 du 9 décembre 2024 consid. 5.2.2.1).

Conformément à la jurisprudence de longue date initiée avec l’ATF 110 V 304, le délai de péremption relatif de l’art. 25 al. 2 LPGA commence à courir dès le moment où l’institution d’assurance aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Le moment de la connaissance effective n’est donc pas déterminant pour le début du délai. L’assurance doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde la créance en restitution, à l’encontre de la personne tenue à restitution, quant à son principe et à son étendue (ATF 150 V 305 consid. 6.2; 148 V 217 consid. 5.1.1; 146 V 217 consid. 2.1; arrêt 8C_593/2024 du 28 mai 2025 consid. 6.2.4 et les références, destiné à la publication).

Consid. 4.1
Se référant notamment à l’ATF 139 V 6 consid. 5.2 in fine, la juridiction cantonale a retenu que le délai relatif prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut courir tant que les prestations n’ont pas été concrètement fournies ou, en d’autres termes, que la créance en restitution de prestations versées à tort n’était pas sujette à péremption aussi longtemps que la prestation périodique n’avait pas encore été versée. Elle a dès lors considéré que le droit de demander la restitution des prestations indûment versées depuis le 01.01.2020 n’était pas périmé.

Consid. 4.2 [résumé]
L’assuré soutient que l’instance cantonale a violé le droit fédéral en admettant que le délai fixé par l’art. 25 al. 2, 1re phrase, LPGA pour réclamer le remboursement n’avait commencé à courir qu’à partir du versement effectif des prestations.

Selon lui, l’instance cantonale aurait méconnu la précision de jurisprudence de l’ATF 148 V 217, selon laquelle, lorsque le caractère indu des prestations ressort déjà du dossier, le délai de péremption commence à courir sans qu’il faille encore laisser du temps pour des investigations supplémentaires. Il en déduit que les faits justifiant la restitution ressortaient du dossier dès mai 2015 (éventuellement dès octobre/novembre 2018) et que ce moment marquait le début du délai, les versements ultérieurs n’ayant aucune incidence sur le calcul, de sorte que les démarches entreprises en mars/avril 2022 étaient tardives.

Consid. 5
Contrairement à l’opinion de l’assuré, les règles applicables n’ont pas été modifiées par l’ATF 148 V 217. Dans deux affaires jugées postérieurement à cet arrêt (ATF 150 V 89 consid. 3.3.1 in fine et arrêt 9C_115/2023 du 29 mai 2024 consid. 5.3.1 in fine), le Tribunal fédéral a confirmé que, selon la jurisprudence, le délai relatif prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut pas courir avant que les prestations en cause aient été effectivement versées (« erst ab der Ausrichtung »; cf. JOHANNA DORMANN, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2e éd. 2025, n° 56 ad art. 25 LPGA; SYLVIE PÉTREMAND, in Commentaire romand de la LPGA, 2e éd. 2025, n° 95 ad art. 25 LPGA).

En l’espèce, les versements dont la restitution est litigieuse ont tous été effectués à partir du 01.01.2020. Dès lors que l’office intimé a rendu son projet de décision le 20.09.2022, par lequel il a fait savoir à l’assuré qu’il entendait demander la restitution des prestations indues, il a valablement sauvegardé le délai de péremption de trois ans prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA (cf. consid. 3 supra).

Vu ce qui précède, le recours est infondé.

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_546/2024 consultable ici

 

 

9C_606/2023+9C_607/2023 (d) du 24.10.2025, destiné à la publication – Splitting des revenus des époux séparés judiciairement jusqu’à l’année précédant le divorce / Droit dérivé du beau parent ou du conjoint dépourvu d’autorité parentale propre à une part des bonifications pour tâches éducatives pendant la vie conjugale

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_606/2023+9C_607/2023 (d) du 24.10.2025, destiné à la publication

 

Consultable ici
NB: traduction personnelle; seul l’arrêt fait foi

 

Rente de vieillesse – Splitting des revenus des époux séparés judiciairement jusqu’à l’année précédant le divorce / 29quinquies LAVS – 50b RAVS

Partage des bonifications pour tâches éducatives concernant un enfant né hors mariage d’une mère mariée, mais vivant séparée de son époux au moment de la naissance / 29sexies LAVS – 52bis RAVS

Droit dérivé du beau parent ou du conjoint dépourvu d’autorité parentale propre à une part des bonifications pour tâches éducatives pendant la vie conjugale

 

Résumé
Le partage des revenus réalisés pendant les années civiles de mariage s’applique de manière impérative jusqu’à la fin de l’année précédant le divorce, nonobstant une séparation judiciaire de longue durée. Le droit des assurances sociales se fonde exclusivement sur le statut civil des époux. Les effets généraux du mariage, notamment les devoirs d’assistance et d’entretien, perdurent formellement jusqu’à la dissolution du lien matrimonial, justifiant ainsi le maintien du partage des revenus de l’activité lucrative durant toute la période de séparation.

En revanche, le partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives entre époux repose sur la présomption d’une prise en charge commune de l’enfant. Si cette règle s’applique par principe durant la vie commune, y compris pour les enfants non communs, elle doit être écartée après une séparation judiciaire lorsqu’il est établi que l’époux non titulaire de l’autorité parentale n’assume aucune part de prise en charge. Pour un enfant né après la dissolution de l’union conjugale, le droit dérivé du conjoint aux bonifications s’éteint en l’absence d’une participation importante à l’éducation dûment constatée par un décision judiciaire ou une convention de séparation. Dans une telle constellation, l’intégralité des bonifications est portée au crédit du parent qui exerce seul l’autorité parentale et la garde, par analogie avec le régime applicable aux parents divorcés ou non mariés.

Enfin, le Tribunal fédéral souligne qu’il n’est pas nécessaire de notifier la décision de rente à toutes les personnes dont les futures prestations pourraient être influencées par les paramètres utilisés lors du calcul. La rente est déterminée individuellement au moment où chaque assuré atteint l’âge de référence, de sorte qu’un ex‑époux concerné ultérieurement par le calcul de sa propre rente ne doit pas être partie à la procédure relative à la rente de l’autre.

 

Faits
A.__ (née en 1960) était mariée depuis avril 1992. Les époux vivaient séparés judiciairement depuis août 2000. En novembre 2000, A.__ a donné naissance à une fille, qui n’est pas l’enfant biologique de son mari de l’époque. Le divorce a été prononcé en décembre 2016.

Le 19 mai 2022, A.__ a déposé une demande de rente de vieillesse (anticipée) auprès de la caisse cantonale de compensation. Pour le calcul du droit à la prestation, la caisse de compensation a appliqué l’échelle de rente 33 (rente partielle), a procédé au partage des revenus (splitting) pour les années 1993 à 2015, a porté en compte sept bonifications pour tâches éducatives (une bonification annuelle entière et douze demi-bonifications) et a alloué à l’assurée, avec effet dès le mois de juin 2022, une rente de vieillesse AVS de 1’549 fr. par mois, fondée sur une durée de cotisation de 30 ans et quatre mois ainsi qu’un revenu annuel moyen déterminant de 88’908 fr. Par décision sur opposition du 28 octobre 2022, la caisse a confirmé sa décision initiale du 7 juin 2022.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 18.08.2023, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision litigieuse et renvoyant la cause à la caisse de compensation pour un nouveau calcul de la rente. Il a considéré que les bonifications pour tâches éducatives accumulées jusqu’au divorce ne devaient pas être partagées avec l’ex-époux, mais attribuées entièrement à A.__.

 

TF

Consid. 4
Le partage des revenus (nommé splitting entre époux ; art. 29quinquies al. 3 LAVS) est en outre litigieux.

Consid. 4.1
L’assurée, mariée depuis avril 1992 et vivant séparée judiciairement de son époux depuis la mi-août 2000, a divorcé en décembre 2016. En raison de cette situation, la caisse de compensation a procédé à un partage des revenus (splitting) pour les années 1993 à 2015 (cf. art. 50b al. 3 RAVS).

Consid. 4.2
Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès) (art. 29bis al. 2 LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque le mariage est dissous par le divorce (art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS ; pour la détermination des revenus à partager et à porter réciproquement au crédit, cf. al. 4 let. a et b). Les revenus réalisés durant l’année du mariage ainsi que durant l’année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (art. 50b al. 3 RAVS).

Consid. 4.3 [résumé]
L’instance cantonale a rejeté l’application d’une « notion matérielle du mariage » (« materiellen Ehebegriff ») qui exclurait le partage des revenus en cas de séparation de fait ou judiciaire. Lors de l’interprétation de dispositions de sécurité sociale liées au droit de la famille, il convient de se fonder sur la notion civile du terme, sauf indication contraire du législateur (ATF 135 V 361 consid. 5.2). Contrairement au régime du plafonnement des rentes (art. 35 al. 2 LAVS), l’art. 29quinquies al. 3 LAVS ne prévoit aucune exception pour les époux vivant séparés. Dès lors que les effets généraux du mariage, notamment les devoirs d’assistance et d’entretien, perdurent jusqu’à la dissolution formelle du lien conjugal (ATF 135 V 361 consid. 5.3.2 ss), les revenus réalisés durant une période de séparation judiciaire doivent impérativement faire l’objet d’un splitting.

Consid. 4.4
Les arguments de l’assurée ne remettent pas en cause les considérations et les conclusions de l’autorité cantonale, auxquelles il peut être intégralement renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF).

Consid. 5
Est enfin litigieuse la question de savoir si les bonifications pour tâches éducatives doivent –comme l’a décidé la caisse de compensation et comme cela est soutenu dans le recours – être partagées entre les époux séparés judiciairement avant la naissance de l’enfant non commun, ou si, comme l’a admis l’autorité cantonale, ces bonifications reviennent entièrement à l’assurée, en sa qualité de parent seul titulaire de l’autorité parentale.

Consid. 5.1.1
L’institution des bonifications pour tâches éducatives a été introduite – conjointement avec celle des bonifications pour tâches d’assistance (art. 29septies LAVS) – par la 10e révision de l’AVS, entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 ; FF 1990 II 1 ss). Selon celle-ci, les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être portées en compte sont notamment considérées comme des années de cotisations (déterminantes pour la rente) (art. 29ter al. 2 let. c LAVS). Le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente se compose du revenu provenant d’une activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives et d’assistance (art. 29quater LAVS).

Une bonification pour tâches éducatives est portée au crédit des assurés pour les années durant lesquelles ils détiennent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de 16 ans révolus. Ce faisant, les parents qui sont titulaires conjoints de l’autorité parentale ne bénéficient toutefois pas de deux bonifications de manière cumulative (art. 29sexies al. 1 LAVS). La bonification pour tâches éducatives correspond au montant égal au triple de la rente de vieillesse annuelle minimale (art. 34 LAVS) au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS).

Pour les personnes mariées, la bonification pour tâches éducatives est répartie par moitié pendant les années civiles de mariage. Font l’objet du partage les bonifications pour la période comprise entre le 1er janvier qui suit l’accomplissement de la 20e année et le 31 décembre précédant le jour où le premier époux atteint l’âge de référence (al. 3 ; dispositions d’exécution relatives à la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives à l’art. 52f RAVS).

Depuis le 1er janvier 2000, il est possible, sous certaines conditions, d’attribuer l’autorité parentale conjointe à des parents divorcés ou non mariés (art. 133 al. 3 et art. 298a al. 1 CC dans sa teneur du 26 juin 1998 ; cf. ATF 130 V 241). À la suite de la révision du CC du 21 juin 2013, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, l’autorité parentale conjointe, indépendante de l’état civil, est devenue la règle pour les parents divorcés ou non mariés (cf. art. 133, al. 1, ch. 1 et al. 2, ainsi qu’art. 296, al. 2 CC ; RO 2014 357 ; FF 2011 9077 ss).

À la suite de cette modification, le Conseil fédéral a introduit dans le RAVS des règles relatives à l’attribution et au partage des bonifications pour tâches éducatives entre parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale. Selon l’art. 52fbis RAVS (en vigueur depuis le 1er janvier 2015), le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2 ; dans ce sens, ATF 147 III 121 consid. 3.4). En outre, l’art. 52fbis al. 3 et 4 RAVS prévoit la possibilité de conclure une convention écrite concernant l’attribution et la répartition des bonifications pour tâches éducatives.

Consid. 5.1.2
Entre époux, le partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives s’effectue en principe parallèlement au partage par moitié des revenus de l’activité lucrative selon l’art. 29quinquies al. 3 LAVS (ATF 126 V 429 consid. 3b ; arrêt 9C_431/2024 du 3 juillet 2025 consid. 6.3, destiné à la publication ; arrêt 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 6.3.1). Cette assimilation trouve toutefois sa limite dans le but même des bonifications pour tâches éducatives. Celles‑ci visent à prendre en compte, sous forme de revenu fictif dans le calcul de la rente, le travail non rémunéré de prise en charge d’enfants, lequel restreint généralement les possibilités d’activité lucrative, afin d’éviter qu’il ne réduise le droit individuel à la rente (arrêt 9C_431/2024 précité, consid. 7.1 ; concernant les bonifications pour tâches d’assistance : ATF 126 V 153, consid. 4).

Les bonifications pour tâches éducatives sont de nature forfaitaire. Dans le cadre de l’union conjugale, leur inscription n’est donc pas liée à une réduction effective de l’activité lucrative ou à une perte de revenu ; le point de savoir si les bonifications ont une incidence sur le montant de la rente ne joue pas non plus de rôle (arrêt cité 9C_431/2024 consid. 7.2 avec renvois aux travaux préparatoires). Le partage par moitié des bonifications entre personnes mariées (art. 29sexies al. 3 LAVS) reflète la responsabilité éducative commune des deux parents. En ce qui concerne les beaux‑enfants [enfants du conjoint], cette responsabilité incombe aussi indirectement à l’époux non titulaire de l’autorité parentale, en vertu du devoir d’assistance conjugale (art. 299 CC).

La répartition des bonifications pour tâches éducatives a lieu sans égard à la répartition effective de la prise en charge des enfants et de l’activité lucrative au sein de l’union conjugale (il en va différemment de la répartition de la bonification pour tâches éducatives entre parents divorcés ou non mariés entre eux : art. 52fbis RAVS ; arrêts 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 6.3 s. et 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.4).

Consid. 5.1.3
Un droit propre à l’inscription de bonifications pour tâches éducatives est lié à l’exercice de l’autorité parentale (cf. art. 29sexies al. 1, première phrase, LAVS ; ATF 126 V 1). La notion d’autorité parentale s’entend au sens des art. 296 ss CC (cf. ATF 126 V 429 consid. 2a). Les parents mariés, qui sont titulaires conjoints de l’autorité parentale, se partagent par moitié les bonifications pour tâches éducatives pendant les années civiles de mariage (cf. art. 29sexies al. 3 LAVS). Lorsque l’autorité parentale appartient à un seul époux, l’autre époux a régulièrement un droit dérivé à la moitié des bonifications pour tâches éducatives. L’art. 29sexies al. 3 LAVS constitue par conséquent une règle de partage en ce qui concerne le droit des époux titulaires de l’autorité parentale conjointe ; s’agissant du droit dérivé d’un époux qui n’est pas lui-même titulaire de l’autorité parentale, cette disposition est en outre de nature à fonder elle-même le droit.

S’agissant des situations impliquant les enfants du conjoint, le Tribunal fédéral a mis en avant, dans l’ATF 126 V 429 rendu en l’an 2000, le devoir d’assistance conjugal du beau-parent lors de l’exercice de l’autorité parentale actuelle (art. 299 CC ; anciennement : puissance parentale) (ibid. consid. 2b). Conformément à l’ordre juridique civil, seul le parent biologique, et non le beau-parent, fonde un droit (propre) aux bonifications pour tâches éducatives dans les rapports avec les enfants du conjoint (ibid. consid. 2b). Toutefois, le fait que l’imputation d’une bonification suppose en principe l’exercice de l’autorité parentale ne conduit pas nécessairement à ce que, chez des personnes mariées dont un seul détient cette autorité, la bonification revienne exclusivement à son détenteur. Dans le cas d’une relation avec un beau‑parent, il suffit qu’un des parents « apporte » [« einbringe »] dans le mariage un droit à la bonification à partager pour que celle‑ci soit divisée par moitié entre les conjoints en vertu de l’art. 29sexies, al. 3 LAVS (ibid., consid. 3b).

Consid. 5.2
La caisse de compensation recourante et l’OFAS justifient le partage des bonifications pour tâches éducatives essentiellement par une application par analogie de l’ATF 126 V 429, relatif à la répartition des bonifications pour tâches éducatives dans les situations de beaux‑enfants.

Consid. 5.2.1
Dans la procédure cantonale, l’assurée a soutenu que l’imputation des bonifications pour tâches éducatives dépendait de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant. Elle seule avait toujours détenu cette autorité. Son ex‑mari n’était pas le père de l’enfant, ne s’était jamais occupé de sa belle‑fille et n’avait versé aucune contribution d’entretien. Dès lors, la totalité des bonifications pour tâches éducatives devait lui être attribuée.

Consid. 5.2.2 [résumé]
Le tribunal cantonal a considéré que le devoir général d’assistance conjugale fonde une obligation d’assistance indirecte de l’époux non seulement envers les enfants du conjoint (art. 299 CC), mais également envers les enfants nés hors mariage (ATF 127 III 68 consid. 3). Pour autant, la jurisprudence relative au partage des bonifications pour tâches éducatives en présence d’enfants du conjoint (ATF 126 V 429 consid. 3b) n’est pas transposable sans réserve lorsque les époux étaient déjà séparés judiciairement avant la naissance de l’enfant et n’ont jamais repris la vie commune. Si le droit des assurances sociales s’appuie sur les notions civiles et tolère une certaine schématisation, l’interprétation de l’art. 29sexies al. 3 LAVS doit rester conforme au but de la loi. Le partage des bonifications repose sur l’idée que des obligations de prise en charge sont effectivement assumées au sein de l’union conjugale, le législateur ayant voulu éviter de pénaliser le beau-parent participant à l’éducation (BO1994 E 550). Cependant, lorsque l’assuré démontre – comme en l’espèce – qu’il n’existait aucune relation de prise en charge entre l’enfant et l’ancien conjoint dépourvu de l’autorité parentale, les bonifications pour tâches éducatives ne doivent pas être partagées pour la période durant laquelle cette relation de prise en charge faisait défaut.

Consid. 5.2.3 [résumé]
La caisse de compensation recourante critique la position de l’instance précédente comme étant contraire au droit fédéral, considérant qu’aucun motif sérieux ne justifie de s’écarter du texte clair de l’art. 29sexies al. 3 LAVS. Elle soutient, en se référant à l’ATF 126 V 429 consid. 3b, que le mariage constitue le point de rattachement déterminant pour l’application de la règle de partage. Il ressort des travaux préparatoires de la 10e révision de l’AVS que les bonifications pour tâches éducatives, conçues comme un substitut à une diminution potentielle de la capacité de gain, s’intègrent dans un système de rentes individuelles dont le partage (splitting) est une composante essentielle. L’octroi de ces bonifications ne dépend pas de l’exercice effectif d’une activité de prise en charge au sein du couple, que les époux vivent ensemble ou séparés. Contrairement à l’art. 52fbis RAVS, qui permet une répartition selon les circonstances réelles pour les parents divorcés ou non mariés, aucune base légale n’autorise une telle individualisation pour les époux séparés. Enfin, la caisse recourante souligne l’impossibilité pratique pour l’administration de devoir trancher rétrospectivement des questions de droit de la famille complexes lors du calcul de la prestation.

Consid. 5.2.4 [résumé]

L’OFAS s’est rallié à la position de la caisse de compensation, estimant que, selon les travaux préparatoires de la 10e révision AVS, les bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies al. 3 LAVS) doivent être partagées indépendamment d’une perte de gain réelle ou d’un travail éducatif effectif. L’interprétation de la cour cantonale, qui excluait le partage en cas d’absence totale de prise en charge, est jugée incompatible avec la loi et irréalisable en pratique, car elle imposerait aux caisses d’examiner rétrospectivement des situations familiales complexes. L’OFAS rappelle que la législation prévoit le partage par moitié entre époux – y compris dans les situations de beaux‑enfants (ATF 126 V 429) – et qu’aucune règle analogue à l’art. 52fbis RAVS, applicable aux parents divorcés ou non mariés, n’existe pour les couples séparés. Enfin, selon la réponse du Conseil fédéral à l’interpellation 13.1036 Gysi, l’attribution des bonifications doit continuer de se fonder sur l’autorité parentale, et non sur la prise en charge effective.

Consid. 5.2.5
Dans sa détermination, le tribunal cantonal a réaffirmé que les règles de partage des revenus et celles des bonifications pour tâches éducatives ne doivent pas être assimilées, leurs fondements étant distincts. Il a jugé incohérent d’imposer le partage des bonifications entre époux séparés lorsqu’aucune relation de prise en charge n’existe, alors que, pour les parents non mariés, les bonifications sont réparties selon les rapports effectifs de garde.

Consid. 5.3
La question de savoir si les bonifications pour tâches éducatives doivent être partagées se pose ici dans le contexte d’un enfant né hors mariage d’une mère mariée, mais vivant séparée de son époux au moment de la naissance, laquelle détient seule l’autorité parentale ; un lien de filiation existe entre l’enfant et son père biologique (cf. art. 252 al. 2 CC).

Consid. 5.3.1
La caisse de compensation et l’OFAS assimilent cette situation à celle des « relations de beau‑parent » dans le cadre d’une vie conjugale commune (ATF 126 V 429 ; cf. consid. 5.1.3 supra) et admettent par conséquent une répartition par moitié des bonifications pour tâches éducatives entre les époux. Cette analogie ne soulève pas de questions dans la mesure où la jurisprudence concernant les droits dérivés en lien avec les (beaux-)enfants nés avant le mariage doit également être pertinente en lien avec un enfant né hors mariage pendant la vie commune. En revanche, il convient d’examiner plus précisément comment la question du partage doit être tranchée après la dissolution de la communauté conjugale.

Consid. 5.3.2
Chez les personnes mariées, le partage par moitié des bonifications (art. 29sexies, al. 3 LAVS) bénéficie également au conjoint qui, en tant que beau‑parent, ne détient pas l’autorité parentale. Celui‑ci ne possède alors pas un droit propre (cf. art. 29sexies, al. 1 LAVS), mais un droit dérivé à la moitié des bonifications pour tâches éducatives revenant au titulaire de l’autorité parentale (voir ci‑dessus consid. 5.1.3 ; cf. ch. 5415 des Directives de l’OFAS sur les rentes dans l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], [ici dans sa version déterminante du 1er juillet 2022]).

Depuis l’introduction de l’autorité parentale conjointe pour les parents non mariés, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, puis le 1er juillet 2014 (cf. consid. 5.1.1 supra), les bonifications pour tâches éducatives dérivées sont cas échéant réparties différemment, selon que l’autre parent biologique – par exemple dans le cadre d’une garde alternée (art. 298 al. 2ter CC) – a droit à une moitié des bonifications pour tâches éducatives ; dans ce cas, le beau-parent prétend encore pour lui-même à un quart de bonification dérivé du conjoint (cf. DR ch. 5471 et 5481).

Le partage de la bonification en faveur du beau‑parent dépourvu de l’autorité parentale est l’expression de l’obligation, existant au sein de l’union conjugale, de chaque époux de prêter de manière appropriée assistance à l’autre dans l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de ses enfants et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent (art. 299 CC ; ATF 126 V 429 consid. 2b). Dans le cadre de la vie commune, l’éducation et la prise en charge des enfants sont considérées comme une tâche commune aux deux époux ; la perte de revenu résultant de cette activité est compensée, pour les deux conjoints, par les bonifications pour tâches éducatives génératrices de rente (cf. consid. 5.1.2 supra).

Le devoir d’assistance inhérent à l’union conjugale justifie un partage des bonifications indépendamment du point de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, le beau-parent participe effectivement à la prise en charge des enfants, respectivement lequel des deux conjoints subit cas échéant une perte de gain ainsi justifiée. Par analogie avec ce qui prévaut en lien avec les revenus de l’activité lucrative à partager (art. 29quinquies al. 3 LAVS), la manière dont les époux s’organisent effectivement entre eux ne joue jusqu’alors aucun rôle (cf. arrêt cité 9C_431/2024 du 3 juillet 2025 consid. 7.2).

Si, dans le cas d’espèce, l’assurée donné naissance à l’enfant né hors mariage – reconnu par le père de l’enfant (art. 260 al. 1 CC) – alors qu’elle était encore mariée et non séparée, des demi-bonifications pour tâches éducatives (dérivées) auraient été portées au crédit de son époux, pour lequel la présomption de paternité n’aurait pas trouvé application en cas de désaveu réussi (art. 256 CC) (cf. art. 255 CC), en tout cas jusqu’à la séparation (respectivement des quarts de bonifications, pour autant que le père biologique ait participé à l’autorité parentale).

Consid. 5.3.3
Après une séparation, le devoir d’assistance conjugal concernant l’enfant du conjoint, respectivement l’enfant né hors mariage, subsiste en principe. Toutefois, avec la dissolution de la communauté conjugale, le cadre de la prise en charge commune – que l’on pouvait présumer sans autre auparavant – disparaît. Celle-ci fait désormais l’objet d’une convention de séparation (devant être approuvée par le tribunal en ce qui concerne les questions relatives aux enfants), respectivement d’un règlement judiciaire, dans lequel les prérogatives et les tâches des deux époux concernant l’enfant sont concrètement définies (par exemple garde alternée, parts de prise en charge ; art. 118 al. 2 en relation avec l’art. 176 al. 3 et l’art. 298 al. 2 CC).

Si le conjoint séparé, qui ne détient pas l’autorité parentale, est déchargé de la prise en charge de l’enfant, la raison d’être et la justification du partage des bonifications pour tâches éducatives, telles qu’elles valaient pour les beaux‑enfants, tombent. Dans ces conditions, un partage violerait également le principe de l’égalité de traitement (art. 8, al. 1 Cst. ; ATF 143 V 139, consid. 6.2.3), selon lequel il ne faut pas traiter de manière identique des situations objectivement différentes. Lorsqu’il ressort de la réglementation du régime de séparation qu’un conjoint dépourvu de l’autorité parentale ne participe plus à la prise en charge de l’enfant, il ne serait pas justifiable, par exemple, que dans une situation de garde alternée entre parents non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale, le parent assumant la moitié des soins doive encore partager ses propres bonifications avec un conjoint n’ayant – comme en l’espèce – aucun lien avec l’enfant. Cela vaut à plus forte raison dans la présente constellation d’un enfant né hors mariage après la séparation, d’autant plus qu’il ne peut y avoir ici de relation de prise en charge établie avant la séparation qui devrait, le cas échéant, être poursuivie.

On ne saurait rien déduire de contraire du fait, souligné par la caisse de compensation et l’autorité de surveillance, que ni la loi ni le règlement ne contiennent de disposition sur l’imputation des bonifications pour tâches éducatives après une séparation, comparable à l’art. 52fbis RAVS (concernant les parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale). D’une part, l’art. 52fbis RAVS couvre un besoin de réglementation né de l’introduction de l’autorité parentale conjointe (cf. ATF 130 V 241). D’autre part, il ne s’agit pas d’une question parallèle, car il ne faut pas considérer le statut de « vie séparée » seul, mais celui-ci en relation avec l’absence d’autorité parentale.

Consid. 5.3.4
Dans les présentes circonstances, la question de savoir si un partage des bonifications pour tâches éducatives selon l’art. 29sexies al. 3 LAVS doit avoir lieu, en ce qui concerne l’époux non titulaire de l’autorité parentale après la dissolution de la communauté conjugale, peut être résolue par analogie selon les critères applicables à l’inscription des bonifications pour tâches éducatives en cas d’autorité parentale conjointe de parents divorcés ou non mariés entre eux. Ainsi, une prise en charge à parts égales mène régulièrement à une répartition par moitié des bonifications ; l’intégralité de la bonification pour tâches éducatives devrait être portée au crédit de l’époux vivant séparé qui prend en charge l’enfant pour la majeure partie du temps (cf. art. 52fbis al. 2 RAVS).

Au surplus, il apparaît impératif que les décisions judiciaires réglant la séparation – ou les conventions correspondantes approuvées par le juge – comportent également une disposition sur un éventuel partage des bonifications pour tâches éducatives, par analogie avec l’art. 52fbis al. 1 et 3 RAVS.

Consid. 5.3.5
L’objection de la caisse de compensation recourante et de l’OFAS, selon laquelle la décision de l’instance cantonale ne serait pas praticable dans l’ »administration de masse » du calcul des rentes AVS, n’est pas fondée au vu de ce qui précède. Les caisses de compensation n’ont pas à mener d’investigations sur des situations concrètes de prise en charge datant de nombreuses années (cf. à cet égard l’arrêt 9C_431/2024 du 3 juillet 2025 consid. 7.2). Elles peuvent entièrement se fonder sur les dispositions relatives aux parts de prise en charge éventuelles du conjoint dépourvu de l’autorité parentale qui figurent dans les décisions judiciaires ou dans les conventions de séparation approuvées par un tribunal (cf. art. 118 al. 2 en relation avec l’art. 176 al. 3 et l’art. 298 al. 2 CC).

Consid. 5.4
En résumé, le droit dérivé du beau‑parent ou du conjoint dépourvu d’autorité parentale propre à une part des bonifications pour tâches éducatives pendant la vie conjugale se justifie pleinement par le devoir d’assistance qui en découle (art. 299 CC).

Après une séparation judiciaire, la participation du conjoint non détenteur de l’autorité parentale aux bonifications suppose une part substantielle de prise en charge, prévue dans une décision judiciaire ou une convention de séparation homologuée. Dans ces nouvelles conditions, le droit dérivé se détermine désormais selon la décision judiciaire ou la convention approuvée par le juge quant à une éventuelle participation substantielle à la garde. Le partage des bonifications s’apprécie par analogie avec les principes énoncés à l’art. 52fbis RAVS.

Dans la situation litigieuse, la totalité des bonifications pour tâches éducatives doit être attribuée à l’assurée, comme l’a jugé à juste titre l’autorité cantonale.

Consid. 5.5
La caisse de compensation recourante fait valoir que l’imputation, ordonnée par la juridiction cantonale, des bonifications pour tâches éducatives non partagées en faveur de l’assurée aurait des conséquences juridiques et financières directes pour l’ex‑époux ; or, celui‑ci n’aurait jamais eu la possibilité de se prononcer sur la demande de l’assurée tendant à l’attribution de l’intégralité des bonifications.

Si la caisse de compensation avait attribué la totalité des bonifications à l’assurée au lieu de les partager, cette décision n’aurait pas été notifiée à son ex‑époux (anciennement séparé, désormais divorcé) sous la forme d’une décision sujette à recours. Le droit ne prévoit pas que la décision de rente soit communiquée à toutes les personnes dont la future rente pourrait éventuellement être influencée par la manière dont certains paramètres de calcul sont appliqués (sur le cercle des destinataires d’une décision, cf. art. 68, al. 3 RAVS et ch. 9309 ss DR).

Le calcul de la rente s’effectue individuellement au moment où la personne concernée atteint l’âge de référence (cf. art. 29bis al. 1 et 2 LAVS). Une fois l’ex‑époux de l’assurée parvenu à cet âge, sa rente sera calculée sur la base des données déterminées à ce moment‑là. Dans ces conditions, le tribunal cantonal n’avait pas de motif de l’appeler en cause en vue du partage litigieux des bonifications pour tâches éducatives.

 

Arrêt 9C_606/2023+9C_607/2023 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_606/2023+9C_607/2023 (d) du 24.10.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/01/9c_606-2023+9C_607-2023)