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La rente minimale AVS/AI augmentera de 20 francs

La rente minimale AVS/AI augmentera de 20 francs

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 02.10.2026 consultable ici

Les rentes AVS/AI seront adaptées à l’évolution des prix et des salaires. Lors de sa séance du 2 octobre 2026, le Conseil fédéral a décidé de les relever de 1,59 % au 1er janvier 2027 sur la base de l’indice mixte prévu par la loi. La rente minimale AVS/AI passera ainsi de 1260 à 1280 francs par mois. Parallèlement, des ajustements seront apportés dans les domaines des cotisations, des prestations complémentaires, des prestations transitoires et de la prévoyance professionnelle obligatoire.

 

Le montant mensuel de la rente minimale AVS/AI passera de 1260 à 1280 francs et celui de la rente maximale de 2520 à 2560 francs (pour une durée de cotisation complète). Le montant annuel de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passera de 530 à 541 francs et celui de la cotisation minimale à l’AVS/AI facultative de 1010 à 1030 francs.

 

Adaptation selon l’indice mixte

En règle générale, les rentes AVS/AI sont adaptées tous les deux ans à l’évolution des prix et des salaires. Le Conseil fédéral a modifié les rentes AVS/AI pour la dernière fois en 2025 ; l’ajustement qui vient d’être décidé prendra effet au 1er janvier 2027. Il s’appuie sur la moyenne arithmétique de l’indice des prix et de l’indice des salaires (indice mixte) et prend en compte la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI.

 

Coûts de l’adaptation des rentes

Le relèvement des rentes engendrera des dépenses supplémentaires d’environ 1055 millions de francs. L’AVS les supportera à hauteur de 940 millions de francs, dont 190 millions à la charge de la Confédération (qui finance 20,2 % des dépenses de l’assurance). L’AI en assumera le reste, soit 115 millions de francs, dont 44 millions à la charge de la Confédération (qui finance 37,7 % des dépenses de l’assurance).

 

Adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle

Cette adaptation aura également un impact sur la prévoyance professionnelle obligatoire. Le montant de la déduction de coordination passera de 26 460 à 26 880 francs et celui du seuil d’entrée de 22 680 à 23 040 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) passera de 7258 à 7373 francs pour les personnes possédant un 2e pilier et de 36 288 à 36 864 francs pour celles qui n’en ont pas. Ces adaptations entreront elles aussi en vigueur le 1er janvier 2027.

 

Adaptations des prestations complémentaires et des prestations transitoires

Les montants annuels des prestations complémentaires et des prestations transitoires (PC et Ptra), destinées à couvrir les besoins vitaux, seront aussi adaptés. Ils passeront de 20 670 à 21 000 francs pour les personnes seules et de 31 005 à 31 500 francs pour les couples. Ils atteindront en outre 10 980 francs pour les enfants de plus de 11 ans et 7710 francs pour les enfants de moins de 11 ans. Les coûts de ces ajustements seront d’environ 7 millions de francs à la charge de la Confédération et 4 millions à la charge des cantons.

Les montants maximaux des loyers pris en compte dans le cadre des PC et des Ptra seront adaptés au renchérissement sur la base de certaines positions de l’indice national des prix à la consommation pour le logement et l’énergie. Depuis juin 2024, dernier mois pris en compte lors de l’ajustement de 2025, l’augmentation est de 1,8 %. Les montants annuels maximaux s’élèveront désormais à 19 260 francs dans les grands centres urbains (région 1), à 18 600 francs dans les villes (région 2) et à 16 980 francs à la campagne (région 3). Les coûts de ces augmentations seront de 10 millions de francs, dont 6 millions à la charge de la Confédération et 4 millions à la charge des cantons.

Les montants versés aux institutions d’utilité publique Pro Senectute et Pro Infirmis seront adaptés à l’évolution des prix observée depuis le dernier ajustement en 1993 (pour Pro Senectute) et en 2003 (pour Pro Infirmis). Le montant versé à Pro Senectute passera de 16,5 à 21 millions de francs par an, celui versé à Pro Infirmis de 14,5 à 16,5 millions de francs par an. Cet ajustement entraînera des coûts de 4,5 millions de francs pour l’AVS, dont 0,9 million à la charge de la Confédération, et des coûts de 2 millions de francs pour l’AI, dont 0,8 million à la charge de la Confédération.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 02.10.2026 consultable ici

Fiche d’information « Montants valables à partir du 1er janvier 2027 » disponible ici

Rapport explicatif de l’Ordonnance sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2027 consultable ici

Modifications des textes disponibles ici  

 

AHV/IV-Minimalrente steigt um 20 Franken, Medienmitteilung des BSV vom 02.10.2026 hier abrufbar

Hintergrunddokument « Beträge gültig ab dem 1. Januar 2027 » hier abrufbar

 

La rendita minima AVS/AI aumenta di 20 franchi, Comunicato stampa dell’UFAS del 2 ottobre 2026 disponibile qui

Scheda informativa “Importi validi dal 1° gennaio 2027” disponibile qui

 

8C_256/2025 (f) du 04.05.2026 – Lien de causalité entre des troubles psychiques et un accident de moto (polytraumatisme) – Appréciation du médecin-conseil reposant sur une chronologie erronée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_256/2025 (f) du 04.05.2026

 

Consultable ici
NB : arrêt à 5 juges, non publié

 

Lien de causalité entre des troubles psychiques et un accident de moto (polytraumatisme) – Appréciation du médecin-conseil reposant sur une chronologie erronée / 6 LAA

Critères de la causalité adéquate (durée de l’incapacité de travail, complications)

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le caractère naturel et le caractère adéquat du lien de causalité doivent être remplis cumulativement, et que le caractère adéquat d’éventuels troubles psychiques ne peut être reconnu avant que leur nature, soit leur diagnostic et leur caractère invalidant, et leur causalité naturelle avec l’accident aient été élucidées au moyen d’une expertise psychiatrique concluante.

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que la juridiction cantonale a écarté la causalité naturelle sur la base de considérations générales, sans appréciation médicale probante. L’avis du médecin-conseil, sur lequel elle s’était fondée, reposait sur une prémisse factuelle erronée quant à la chronologie du licenciement, lequel paraissait au demeurant lui-même provoqué par les suites de l’accident. Cette appréciation ne pouvait dès lors se voir reconnaître une pleine valeur probante. L’examen de la causalité adéquate était de surcroît vicié, plusieurs critères ayant été appréciés à tort, notamment celui de la durée de l’incapacité de travail, presque totale durant plus de quatre ans, et celui des complications survenues au cours de la guérison.

Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l’arrêt attaqué et renvoie la cause à la juridiction cantonale afin qu’elle mette en œuvre une expertise judiciaire, puis procède à un nouvel examen circonstancié du lien de causalité adéquate.

 

 

Faits
Assuré qui, le 13.07.2018, alors qu’il circulait à moto, a glissé sur la chaussée et a terminé sa course dans un talus. Il a subi un polytraumatisme comprenant des fractures des côtes droites, du bassin, des vertèbres D12-L4, des processus transverses L1-L5, de l’humérus droit et du radius gauche.

Admis à l’Hôpital B.__, il a subi deux interventions le 14.07.2018 (poignet gauche et humérus droit) et une intervention le 19.07.2018 (radius gauche). Il a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 24.07.2018 au 09.11.2018, avant de subir plusieurs autres interventions, dont une le 30.11.2018 en raison d’un retard de consolidation de l’humérus.

Par décision du 15.05.2023, confirmée sur opposition le 17.11.2023, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente fondée sur un taux d’invalidité de 32% dès le 01.04.2023 et a fixé le taux de l’atteinte à l’intégrité à 20%. Elle a retenu que les atteintes psychiques constatées ne se trouvaient pas dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’accident.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2023 229 – consultable ici)

Par jugement du 25.03.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.1.1 [résumé]
Pour écarter l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’atteinte à la santé psychique et l’accident, la cour cantonale a retenu que l’état psychique de l’assuré avait paru se figer après la perte de son emploi et que ce licenciement, ainsi que les angoisses qu’il avait générées, bien que consécutifs à l’accident, devaient être tenus pour des facteurs étrangers à celui-ci. Ce raisonnement s’est limité à des considérations d’ordre général, reposant sur des constatations de fait très incomplètes et ne se fondant sur aucune appréciation médicale probante pour exclure le lien de causalité naturelle entre l’accident et les troubles psychiques. Un poids déterminant paraît avoir été accordé à l’avis du docteur C.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin-conseil de l’assurance-accidents, selon lequel le diagnostic de trouble dépressif récurrent posé en 2020 était survenu à la suite du licenciement subi en 2019, de sorte qu’un lien de causalité naturelle avec l’accident apparaissait peu probable.

Comme le relève l’assuré, cette affirmation se trouve en contradiction avec plusieurs pièces du dossier, et même avec les constatations des juges cantonaux. Le 30.01.2019 déjà, le Dr D.__, psychiatre traitant, avait diagnostiqué des troubles de l’adaptation et une réaction mixte, anxieuse et dépressive, ainsi qu’un sentiment de culpabilité et des angoisses déclenchés par l’accident. Dans un rapport du 04.06.2020, le Dr E.__ avait diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen depuis 2018, en péjoration depuis janvier 2020, dans le cadre de l’accident de moto. Le 10.02.2023, les Drs G.__ et H.__, spécialistes en psychiatrie et psychothérapie, avaient également diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère, en rappelant que l’assuré avait consulté la Clinique F.__ en avril 2020 en raison d’une décompensation dépressive apparue à la suite de son accident de moto de juillet 2018.

Consid. 5.1.2 [résumé]
Une problématique psychique a été signalée pour la première fois en 2019 et rattachée par les médecins consultés aux conséquences de l’accident, à l’exception du médecin-conseil de l’assurance-accidents, pour qui le déclencheur principal résidait dans un licenciement survenu en 2019. Cette appréciation repose toutefois sur une constatation de fait inexacte quant à la chronologie des événements, le licenciement de l’assuré étant intervenu en juillet 2020, et ce licenciement paraît lui-même avoir été provoqué par les conséquences de l’accident. Le raisonnement causal du médecin-conseil ne correspond ainsi pas au déroulement réel des faits. Une appréciation médicale fondée sur des prémisses factuelles erronées ne saurait se voir reconnaître une pleine valeur probante, de sorte que la conclusion niant l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et le trouble dépressif récurrent ne peut être suivie.

Au vu des éléments qui précèdent, les juges cantonaux ne pouvaient pas conclure à l’absence de lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques de l’assuré et l’accident sans compléter l’instruction.

Consid. 5.2
Récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que dans la mesure où le caractère naturel et le caractère adéquat du lien de causalité doivent être remplis cumulativement pour octroyer des prestations d’assurance-accidents, il est admissible de laisser ouverte la question du rapport de causalité naturelle dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d’adéquat. Il n’est en revanche pas admissible de reconnaître le caractère adéquat d’éventuels troubles psychiques d’un assuré avant que les questions de fait relatives à la nature de ces troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle avec l’accident en cause soient élucidées au moyen d’une expertise psychiatrique concluante (ATF 147 V 207 consid. 6.1 et les références).

Encore plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que si, dans le cadre d’un recours devant cette instance, l’appréciation de l’autorité précédente se révèle erronée sur un ou plusieurs critères et si l’admission du lien de causalité adéquate pourrait entrer en considération, il y a lieu d’ordonner une instruction complémentaire afin d’élucider les questions de fait relatives à la nature des troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle, sans statuer, à ce stade, de manière définitive sur la causalité adéquate (ATF 148 V 301 consid. 4.5.1; 138 consid. 5).

Consid. 5.3.1
Dans leur examen de la causalité adéquate, les juges cantonaux ont admis que le critère des douleurs physiques persistantes était rempli. Ils ont en revanche nié que les autres critères fussent remplis, en particulier celui du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques et celui des difficultés apparues au cours de la guérison ou des complications importantes (que l’assurance-accidents avait pour sa part admis).

Consid. 5.3.2
Les juges cantonaux ont notamment observé qu’en novembre 2019, l’assuré avait repris un emploi à 20% dans un travail léger de conciergerie et qu’en début d’année 2020, les médecins de la CRR avaient estimé que dans un délai de six mois environ, l’assuré serait capable de travailler à plein temps dans une activité adaptée. En l’occurrence, l’activité légère de conciergerie exercée par l’assuré à partir du mois de novembre 2019 au taux de 20% constituait un stage dans le cadre d’une évaluation professionnelle en accord avec l’assurance-invalidité, alors que l’état de santé n’était pas stabilisé sur le plan somatique. Quant à l’évaluation de la CRR selon laquelle il serait en mesure de reprendre une activité adaptée à plein temps dans un délai de six mois (soit en été 2020), elle n’a pas été confirmée.

Bien plus, ce n’est que lors de son examen final du 4 janvier 2023 que la Dre I.__, spécialiste en médecine interne générale et intensive et médecin-conseil de l’assurance-accidents, a conclu à une pleine capacité de travail dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré, soit plus de quatre ans après l’accident.

En outre, l’assurance-accidents a versé des indemnités journalières pour une incapacité de travail de 100% depuis l’accident jusqu’en février 2020, puis pour une incapacité de travail de 80% jusqu’en mars 2023, sans interruption. L’activité de 20% ne constituait dans ce cadre qu’une activité occupationnelle. Une incapacité de travail presque totale sur une période de quatre ans et huit mois constitue un indice sérieux en faveur de l’admission du critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques dès lors que selon la jurisprudence, il est en principe admis en cas d’incapacité totale de travail de près de trois ans (arrêts 8C_311/2025 du 4 novembre 2025 consid. 6.2.4 et l’arrêt cité; 8C_600/2020 consid. 4.2.4).

Consid. 5.3.3
Les juges cantonaux ont également nié que le critère des difficultés apparues au cours de la guérison ou des complications importantes fût rempli, au seul motif qu’il aurait présenté un retard de consolidation de l’humérus droit pour lequel il avait toutefois rapidement été opéré, la fracture étant consolidée six mois plus tard. En réalité, cela signifie qu’un constat de consolidation de la fracture n’a pu être posé que six mois après cette nouvelle opération, soit plus d’une année après la fracture. Par ailleurs, les juges cantonaux n’ont pas tenu compte d’autres complications qui ont nécessité quatre autres opérations en avril 2019, août et octobre 2020 et mars 2022 pour une dénervation, un décollement du nerf radial et une cure de névrome.

Consid. 5.3.4
Sans préjuger de la question de la causalité adéquate, on ne saurait donc adhérer au point de vue des juges cantonaux relatifs à l’absence de causalité adéquate, sans clarifier au préalable les questions de fait relatives à la causalité naturelle entre les troubles psychiques et l’accident (cf. consid. 5.1.2).

Consid. 5.4
Il convient ainsi d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle mette en oeuvre une expertise judiciaire. Après quoi, la cour cantonale se prononcera, en procédant à un nouvel examen circonstancié du lien de causalité adéquate.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_256/2025 consultable ici

 

8C_21/2026 (f) du 20.08.2026 – Décision sur opposition envoyée en courrier A Plus déposée un samedi – Computation du délai de recours – Indication erronée des voies de droit et protection de la bonne foi niée pour l’assuré représenté par un avocat

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_21/2026 (f) du 20.08.2026

 

Consultable ici

 

Décision sur opposition envoyée en courrier A Plus déposée un samedi – Computation du délai de recours – Indication erronée des voies de droit et protection de la bonne foi niée pour l’assuré représenté par un avocat / 38 al. 1 LPGA – 60 al. 2 LPGA – 9 Cst.

 

Résumé
Un assuré s’est vu notifier par courrier A Plus une décision sur opposition confirmant le refus d’une rente d’invalidité, le pli ayant été déposé un samedi dans la case postale de son mandataire. Bien que l’indication des voies de droit mentionnât, à tort, que le délai de recours courait dès le retrait du courrier, ce délai a en réalité commencé à courir dès le lendemain du dépôt. Déposé hors délai, le recours a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, ce que le Tribunal fédéral a confirmé.

Le Tribunal fédéral écarte l’argument tiré de la protection de la bonne foi. Représenté par un avocat, l’assuré ne pouvait ignorer l’inexactitude de l’indication reçue. La simple consultation des dispositions procédurales pertinentes suffisait à comprendre que le délai courait dès le lendemain de la communication, et non dès le retrait du pli. L’irrecevabilité ne constitue dès lors ni une atteinte à la bonne foi, ni un formalisme excessif. Le Tribunal fédéral refuse enfin d’appliquer par anticipation la réforme législative en cours, un tel procédé se heurtant à la sécurité du droit et au principe de la légalité.

 

Faits
Par décision du 03.03.2025, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité et lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 19%. À la suite de l’opposition de l’assuré, l’assurance-accidents a augmenté l’IPAI à 27,5% et confirmé le refus du droit à une rente d’invalidité par décision du 19.09.2025, laquelle a été envoyée par courrier « A Plus ». Le suivi postal « track and trace » attestait que le pli avait été distribué, via une case postale, le samedi 20.09.2025.

 

Procédure cantonale

Le 21.10.2025, agissant par l’intermédiaire de son avocat, l’assuré a déféré la décision sur opposition du 19.09.2025 au tribunal cantonal. Par jugement du 25.11.2025, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

Consid. 4.1 [résumé]

La juridiction cantonale a constaté que le courrier A Plus renfermant la décision sur opposition du 19.09.2025 avait été déposé le samedi 20.09.2025 dans la case postale du mandataire de l’assuré. Le délai de recours de trente jours avait dès lors commencé à courir le lendemain, dimanche 21.09.2025, pour échoir le lundi 20.10.2025 à minuit. Bien que l’assurance-accidents eût indiqué à tort, dans l’indication des voies de droit, que le recours pouvait être déposé dans les trente jours dès le retrait du pli, la cour cantonale a retenu que l’assuré, représenté par un mandataire professionnel, ne pouvait ignorer les conditions de recevabilité applicables. Le recours formé le 21.10.2025 était partant tardif.

Consid. 4.3.1
L’assuré fonde son argumentation sur la protection de la bonne foi au sens de l’art. 9 Cst., en raison de la confiance légitime qu’il aurait mis dans l’indication erronée de l’assurance-accidents du point de départ du délai de recours. Cependant, le Tribunal fédéral n’entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s’ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 V 50 consid. 4.2), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, l’assuré ne discute pas les conditions – cumulatives – d’application du grief constitutionnel invoqué (cf. ATF 150 I 1 consid. 4.1; arrêt 9C_147/2024 du 28 juillet 2026 consid. 10.1 et les références). Par ailleurs, l’art. 35 al. 2 LPGA – invoqué à maintes reprises dans le recours – ne confère pas une protection en cas d’indication erronée des voies de recours. Il ne traite même pas de cet aspect. On ne saurait en tout cas pas admettre que l’assuré, représenté par son avocat (à ce propos, cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt 4A_479/2024 du 25 août 2025 consid. 6.3.1), n’aurait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude de l’indication reçue. Dans le cas concret, il aurait suffi de consulter les dispositions procédurales applicables, à savoir l’art. 38 al. 1 LPGA (sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), pour réaliser que le délai commençait à courir le lendemain de la communication et non pas à compter du retrait du courrier. Une telle consultation s’imposait d’autant plus si, comme le prétend l’assuré, les indications de la part de l’assurance-accidents étaient source de confusion. La sanction d’irrecevabilité n’est donc pas incompatible avec l’art. 9 Cst. et n’est pas non plus constitutive d’un formalisme excessif ou d’un déni de justice (cf. ATF 149 IV 9 consid. 7.2).

Enfin, il n’y a pas lieu d’adapter la jurisprudence à la lumière de la réforme législative en cours, citée par l’assuré. Cela reviendrait concrètement à admettre un effet anticipé positif, à savoir l’application du droit futur qui n’est pas encore en vigueur en lieu et place du droit actuel, ce qui n’est en principe pas admissible (cf. ATF 151 IV 228 consid. 9.6.4; 136 I 142 consid. 3.2 p. 145; arrêt 9C_111/2025 du 29 avril 2025 consid. 5.1 et les références). Un tel procédé se heurte en effet à l’impératif de la sécurité du droit et au principe de la légalité (ATF 125 II 278 consid. 4c p. 282). Une exception à ces principes ne se justifie pas en l’espèce.

Consid. 4.3.2
Pour le reste, l’assuré ne conteste pas la date de distribution du courrier A Plus au 20.09.2025, ni ne fait valoir une erreur de distribution. Au vu de ce qui précède, l’arrêt cantonal peut être confirmé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_21/2026 consultable ici

 

 

8C_670/2025 (f) du 01.09.2026 – Causalité naturelle – Lésion de la coiffe des rotateurs – Appréciation du médecin-conseil vs du médecin traitant / Interprétation de constatations et de notions médicales par le juge

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_670/2025 (f) du 01.09.2026

 

Consultable ici

 

Causalité naturelle – Lésion de la coiffe des rotateurs – Appréciation du médecin-conseil vs du médecin traitant / 6 LAA

Interprétation de constatations et de notions médicales par le juge

 

Résumé
Le litige portait sur la prise en charge par l’assurance-accidents CNA d’une opération de l’épaule, refusée sur la base de l’appréciation de son médecin-conseil, qui attribuait la lésion du tendon supra-épineux à un processus dégénératif. La cour cantonale avait écarté l’avis contraire du chirurgien traitant, notamment parce qu’il avait successivement qualifié la lésion de « pratiquement transfixiante », « transfixiante » et « partielle ».

Le Tribunal fédéral censure cette approche. La portée de ces qualifications et leur compatibilité relèvent d’une question médicale, que le juge ne peut pas trancher selon sa propre compréhension de la terminologie. L’imagerie faisait d’ailleurs état d’une désinsertion subtotale.

La divergence entre les deux médecins portait en outre sur la signification de constatations objectives issues de l’imagerie et du tableau clinique. Le médecin-conseil avait lui-même initialement admis le lien de causalité. Le Tribunal fédéral rappelle que des doutes même faibles quant à l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur imposent des investigations complémentaires. Il admet le recours et renvoie la cause à l’assurance-accidents pour qu’elle mette en œuvre une expertise médicale indépendante au sens de l’art. 44 LPGA.

 

Faits
Le 18.10.2021, l’assurée, née en 1968 et alors au chômage, a été percutée à moto par une voiture. Elle a subi un polytraumatisme (fracture du bassin, douleurs aux épaules, traumatisme cérébral léger et possible lésion sous-corticale gauche). Le Dr B.__, chirurgien orthopédiste, a diagnostiqué une lésion post-traumatique pratiquement transfixiante du tendon supra-épineux droit et une lésion partielle du tendon supra-épineux gauche. Le 25.08.2022, une arthro-IRM de l’épaule droite a mis en évidence une désinsertion distale du tendon supra-épineux sans répercussion musculaire ainsi qu’un SLAP IIA. Le 23.12.2022, la Dre C.__, médecin-conseil de l’assurance-accidents, a estimé que l’atteinte au niveau de l’épaule droite (lésion transfixiante du tendon du muscle sus-épineux) et l’intervention envisagée à ce niveau par le Dr B.__ ainsi que l’atteinte de l’épaule gauche (lésion partielle du tendon du muscle sus-épineux) étaient probablement en lien de causalité avec l’accident du 18.10.2021. L’assurée a repris une activité lucrative à 80% dès le 01.08.2023.

Le 14.09.2023, l’assurée, circulant en scooter, a subi un second accident de la circulation, avec réception sur l’hémicorps droit et notamment une entorse acromio-claviculaire droite. En raison de la persistance des troubles, le Dr B.__ a proposé une réparation arthroscopique du tendon supra-épineux droit. Le 01.02.2024, la médecin-conseil a toutefois réévalué sa position et estimé que les troubles de l’épaule droite et l’intervention projetée n’étaient que tout au plus possiblement en lien avec l’accident de 2021. Le 12.02.2024, le Dr B.__ a fait part de son désaccord.

Par décision du 16.02.2024, confirmée sur opposition le 29 octobre 2024, l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge cette intervention, pratiquée le 26.03.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2024 189 – consultable ici)

Par jugement du 08.10.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose notamment, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle et adéquate. Dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, en cas d’atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu’elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 123 V 102; 122 V 417; 118 V 286 consid. 3a; 117 V 359 consid. 5d/bb). Un rapport de causalité naturelle doit être admis lorsque le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire que cet événement soit la cause unique, prépondérante ou immédiate de l’atteinte à la santé. Il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1).

Consid. 3.2
En vertu de l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident. Lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il s’est manifesté à l’occasion de l’accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les arrêts cités).

En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1), étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (ATF 146 V 51 précité; arrêt 8C_675/2023 du 22 mai 2024 consid. 3).

Consid. 3.3
Lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6 et 4.7).

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont retenu la thèse d’une origine dégénérative des troubles de l’épaule droite, défendue par la médecin-conseil. Dans ses rapports, celle-ci a relevé notamment l’absence de perte de force et de signes cliniques habituellement associés à une rupture traumatique complète, l’atteinte de plusieurs tendons de la coiffe, l’existence d’une arthropathie acromio-claviculaire et le caractère bilatéral des lésions. Elle a souligné également que l’assurée avait pu se déplacer en béquilles dès la première semaine suivant sa fracture du bassin, ce qui paraissait peu compatible avec une lésion traumatique invalidante de la coiffe.

Les juges cantonaux ont considéré que l’avis du Dr B.__ ne mettait pas en doute cette analyse, en raison de ses imprécisions. Le 12.02.2024, il avait expliqué que l’absence de déficit fonctionnel de l’épaule droite, de manque de force et d’atrophie musculaire s’expliquait par le fait que la lésion du tendon supra-épineux n’était que partielle.

Selon les juges cantonaux, le Dr B.__ semblait se contredire, en diagnostiquant une lésion pratiquement transfixiante le 02.06.2022, puis transfixiante le 26.10.2022. Les juges cantonaux ont précisé que la notion de lésion transfixiante, soit une rupture complète du tendon, ne s’accordait pas avec celle de lésion partielle, qui ne toucherait qu’une partie de l’épaisseur du tendon. Ils se sont enfin demandé s’il ne confondait pas l’épaule droite avec l’épaule gauche, seule atteinte d’une lésion partielle.

Consid. 6.1
En l’espèce, il ressort de l’arthro-IRM de l’épaule droite réalisée le 25.08.2022 que celle-ci a mis en évidence une « désinsertion subtotale du tendon supra-épineux et de la facette supérieure trochitérienne avec présence de quelques fibres superficielles antérieures du tendon supra-épineux qui persistent », sans rétraction tendineuse, ainsi qu’un discret oedème médullaire osseux au niveau du site de désinsertion et une bursite sous-acromio-deltoïdienne. Le radiologue a en outre relevé que la trophicité musculaire des muscles de la coiffe des rotateurs demeurait excellente, sans signe d’amyotrophie ni d’infiltration graisseuse, et signalé la présence d’une lésion de type SLAP IIA.

Se fondant notamment sur ces constatations, le Dr B.__ a défendu l’origine traumatique de l’atteinte de l’épaule droite. Dans son rapport du 12.02.2024, il a notamment expliqué l’absence de déficit fonctionnel, de manque de force et d’atrophie musculaire par le caractère partiel de la rupture tendineuse. Contrairement à ce qu’ont retenu les juges cantonaux, on ne saurait écarter cette appréciation au seul motif que ce médecin a employé, dans ses différents rapports, les termes de lésion « pratiquement transfixiante », « transfixiante » et « partielle ». L’imagerie précitée fait elle-même état d’une désinsertion « subtotale » avec persistance de quelques fibres du tendon. La portée médicale exacte de ces différentes qualifications, ainsi que leur éventuelle compatibilité, constitue une question d’ordre médical que le juge ne saurait résoudre sur la base de sa propre interprétation de cette terminologie.

Consid. 6.2
L’appréciation de la médecin-conseil diverge par ailleurs de celle du Dr B.__ sur plusieurs éléments susceptibles d’être déterminants pour l’étiologie de l’atteinte.

La première a notamment tiré argument de l’absence initiale de perte de force et d’impotence fonctionnelle, de l’atteinte de plusieurs tendons de la coiffe, de l’atteinte bilatérale des épaules, de l’arthropathie acromio-claviculaire et de la faible perte musculaire pour conclure au caractère dégénératif des lésions.

Le Dr B.__ attribue pour sa part une autre portée à certains de ces éléments et retient une origine traumatique de l’atteinte de l’épaule droite.

Il existe ainsi entre ces deux médecins une divergence qui ne porte pas seulement sur la conclusion relative au lien de causalité, mais également sur l’interprétation médicale de constatations objectives issues de l’imagerie et du tableau clinique.

Consid. 6.3
À cela s’ajoute que, dans son appréciation du 23.12.2022, rendue après qu’elle avait eu connaissance de l’arthro-IRM du 25.08.2022, la médecin-conseil avait encore considéré que les plaintes de l’épaule droite étaient probablement en lien de causalité avec l’accident du 18.0.2021. Dans son rapport du 01.02.2024, elle a en revanche retenu une origine dégénérative de l’atteinte.

Il n’appartient pas au Tribunal fédéral de déterminer si cette évolution de son appréciation est médicalement justifiée, pas davantage que de décider laquelle des interprétations défendues par les docteurs C.__ et B.__ doit finalement prévaloir. Elle constitue néanmoins, avec les divergences précitées, un élément supplémentaire dont il convient de tenir compte dans l’appréciation des preuves. Or l’assurance-accidents a fondé son refus de prestations sur l’appréciation de la Dre C.__, médecin interne à l’assureur. Selon la jurisprudence (cf. consid. 3.2 supra), lorsqu’une décision repose exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social, il suffit que subsistent des doutes même faibles quant à la fiabilité et à la pertinence de ses constatations pour que des investigations complémentaires s’imposent. Tel est le cas en l’espèce. L’avis circonstancié du Dr B.__, spécialiste dans le domaine concerné, les constatations objectives ressortant de l’arthro-IRM et les divergences médicales exposées ci-dessus suffisent à faire naître de tels doutes.

Consid. 6.4
Dans ces circonstances, les juges cantonaux ne pouvaient lever ces divergences en donnant la préférence à l’appréciation du médecin interne sur la base de leur propre compréhension de la notion de lésion transfixiante. Il leur appartenait bien plutôt de constater que l’état du dossier ne permettait pas de statuer en connaissance de cause sur l’origine traumatique ou dégénérative de l’atteinte de l’épaule droite. Une expertise médicale indépendante au sens de l’art. 44 LPGA s’impose dès lors afin de départager les appréciations médicales contradictoires et, en particulier, de déterminer la nature de la lésion du tendon supra-épineux droit ainsi que l’existence d’un rapport de causalité entre cette atteinte et l’accident du 18.10.2021. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l’assurance-accidents afin qu’elle mette en oeuvre une expertise orthopédique puis rende une nouvelle décision. En ce sens, le recours se révèle bien fondé.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_670/2025 consultable ici

 

 

9C_9/2025 (d) du 23.02.2026 – Soins à domicile (Spitex) – Prestations de soins fournies par une proche aidante – Point de départ temporel de la prise en charge

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_9/2025 (d) du 23.02.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Assurance obligatoire des soins – Soins à domicile (Spitex) – Prestations de soins fournies par une proche aidante – Point de départ temporel de la prise en charge / 25a LAMal – 7 OPAS – 8 OPAS

Exigence d’une prescription médicale préalable – Exclusion d’une « autorisation » médicale rétroactive

 

Résumé
Le Tribunal fédéral précise le point de départ, dans le temps, de l’obligation de prester de l’assurance obligatoire des soins pour des prestations de soins à domicile dispensées par une proche aidante. Sous l’empire du droit en vigueur jusqu’au 30.06.2024, seules les prestations fournies sur prescription ou mandat médical sont rémunérées, de sorte que la prescription doit intervenir avant l’exécution de la mesure ; une simple approbation médicale rétroactive de prestations déjà fournies ne suffit pas à fonder l’obligation de prise en charge. Le Tribunal fédéral rappelle toutefois que le médecin ne peut pas temporiser et doit agir sans délai dès réception de l’évaluation des besoins.

En l’espèce, aucune prescription médicale ni aucun autre document médical ne permet d’établir une prescription antérieure au 27.04.2023. L’évaluation des besoins effectuée auparavant et l’engagement de la mère de l’assurée comme proche aidante dès le 01.01.2023 ne suffisent pas à déclencher l’obligation de l’assureur. Le Tribunal fédéral a dès lors confirmé que la prise en charge ne pouvait commencer qu’à compter du 27.04.2023.

 

Faits
Assurée, née en 1992, souffrait d’un syndrome dysmorphique (Dysmorphie-Syndrom) et dépendait de l’aide de tiers pour les activités de la vie quotidienne. Elle était prise en charge dans un foyer (Wohngruppe) durant la semaine et par ses parents le week-end.

Depuis le 01.01.2023, sa mère était employée par B.__ Sàrl en qualité de proche aidante. Cette société a demandé à la caisse-maladie la prise en charge des prestations de soins, en produisant une évaluation des besoins des 16/30 mars 2023 et une prescription médicale de prestations de soins à domicile (Spitex) du 27.04.2023.

Par décision du 28.11.2023, confirmée sur opposition le 18.06.2024, la caisse-maladie a accepté de prendre en charge, à compter du 16.03.2023 (début de l’évaluation des besoins) et jusqu’à nouvel avis, des prestations de soins à hauteur de 35h par mois.

 

Procédure cantonale

Après que l’assurée a formé recours contre la décision sur opposition devant l’instance cantonale, celle-ci a envisagé une reformatio in peius et donné à l’assurée l’occasion de se déterminer, respectivement de retirer éventuellement son recours. L’assurée ayant maintenu ses conclusions, le tribunal cantonal a rejeté le recours par jugement du 21.11.2024 et modifié la décision sur opposition en ce sens qu’il a reconnu l’obligation de prester de la caisse-maladie à compter du 27.04.2023 (et non plus du 16.03.2023).

 

TF

Consid. 2.2
Le tribunal cantonal a exposé correctement les dispositions applicables. Il est en particulier exact que, selon les dispositions applicables dans leur version déterminante en l’espèce, en vigueur jusqu’au 30.06.2024, l’assurance obligatoire des soins (AOS) prend en charge une contribution aux prestations de soins qui sont fournies en ambulatoire sur la base d’une prescription médicale et d’un besoin en soins avéré (art. 25a al. 1 LAMal).

Selon l’art. 7 al. 1 OPAS, sont réputés prestations au sens de l’art. 33 let. b OAMal les examens, les traitements et les soins qui, sur la base de l’évaluation des besoins prévue à l’al. 2 let. a et à l’art. 8 OPAS, sont fournis sur prescription médicale ou sur mandat médical, notamment par les organisations de soins et d’aide à domicile.

L’art. 8 al. 1 OPAS précise que la prescription ou le mandat médical détermine si le patient a besoin de prestations au sens de l’art. 7 al. 2 OPAS ou de prestations de soins aigus et de transition au sens de l’art. 25a al. 2 LAMal. Dans la prescription, le médecin peut déclarer la nécessité de certaines prestations au sens de l’art. 7 al. 2 OPAS. L’évaluation des besoins doit être effectuée par le personnel infirmier en collaboration avec le patient ou ses proches. Le résultat de l’évaluation des besoins doit être transmis sans délai, pour information, au médecin qui a donné la prescription ou le mandat médical (art. 8a al. 1 OPAS).

Consid. 3.1
L’instance précédente a considéré que, conformément à l’art. 34 al. 1 LAMal, l’assureur-maladie ne pouvait prendre en charge d’autres coûts que ceux afférents aux prestations prévues aux art. 25 à 33 LAMal. Selon l’art. 25a LAMal, respectivement les art. 7 ss OPAS, seules les prestations prescrites par un médecin pouvaient être remboursées. La prescription doit toujours intervenir avant l’exécution de la mesure concernée, la preuve correspondante pouvant aussi être apportée sur la base d’inscriptions dans le dossier du patient (Patientenkarte) ou par d’autres moyens de preuve. En matière de soins extrahospitaliers (spitalexterne Krankenpflege), des exigences particulières supplémentaires s’ajoutent en outre à la prescription médicale (art. 8 al. 1 et 4 OPAS).

Les mesures effectuées avant la prescription médicale n’étant ainsi, en principe, pas susceptibles d’être remboursées, l’obligation de prester de la caisse-maladie n’a commencé que le 27.04.2023. Le texte des art. 7 s. OPAS plaide également en ce sens, selon lequel les prestations de soins peuvent être facturées sur la base de l’évaluation des besoins et sur prescription médicale, ce qui indique une succession chronologique claire.

Il ne résulte rien d’autre de l’arrêt 9C_698/2016 du 4 mai 2017 consid. 3.4.3 cité par l’assurée, lequel ne couvre pas l’admissibilité de prescriptions rétroactives. La prescription étant intervenue seulement après des mesures déjà fournies, la question de savoir quand l’évaluation des besoins a effectivement eu lieu et dans quelle mesure celle-ci aurait fait naître une obligation de remboursement peut rester indécise.

Consid. 4.1.1
L’art. 7 al. 1 OPAS définit le domaine des prestations de l’assurance obligatoire des soins par les prestations qui sont fournies « sur prescription médicale ou sur mandat médical ». La prise en charge de prestations de soins ambulatoires extrahospitaliers suppose ainsi un mandat médical clair ou une prescription médicale claire quant aux mesures nécessaires, lesquelles doivent être décrites de manière plus précise sur la base de l’évaluation des besoins et de la planification commune (arrêt 9C_698/2016 du 4 mai 2017 consid. 3.4.3).

À la différence de l’ancien droit (à ce sujet ATF 103 V 79 consid. b), la prescription ne doit pas nécessairement revêtir la forme écrite. Elle peut aussi résulter des circonstances, notamment du dossier du patient, dans la mesure où l’on peut en déduire à partir de quel moment, selon l’appréciation médicale, le besoin en soins invoqué est devenu nécessaire. Une « autorisation » (Genehmigung) rétrospective des prestations déjà fournies ne suffit toutefois pas à elle seule.

Le Tribunal fédéral a considéré, à l’ATF 145 V 161 consid. 5.1.3, que, s’agissant de prestations fournies par des proches aidants, un examen particulièrement soigneux est nécessaire pour déterminer si les prestations sont efficaces, appropriées et économiques au sens de l’art. 32 al. 1 LAMal. C’est dans ce contexte que doit également être comprise la vérification médicale préalable, requise selon l’état du droit déterminant en l’espèce, de l’évaluation des besoins établie par le personnel infirmier. Seuls les médecins doivent pouvoir prescrire des mesures thérapeutiques ou des soins pris en charge par l’assurance-maladie sociale. Il est dès lors toujours nécessaire que la prescription intervienne avant l’exécution de la mesure concernée (cf. aussi MIRJAM OLAH, in: Gabor P. Blechta et al. [Hrsg.], Basler Kommentar Krankenversicherungsgesetz / Krankenversicherungsaufsichtsgesetz, 2020, N. 60 zu Art. 25 KVG).

La marge d’appréciation reconnue au personnel infirmier dans l’évaluation du besoin en soins concret (tant du point de vue temporel qu’en ce qui concerne la forme et le contenu ; cf. arrêt 9C_698/2016 du 4 mai 2017 consid. 3.4.3) n’y change rien. Le fait que, avec l’entrée en vigueur de la première étape de l’initiative « Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers) » le 01.07.2024, la possibilité pour le personnel infirmier de fournir et de facturer directement des prestations de soins de base a été introduite reste sans incidence pour le cas d’espèce.

Consid. 4.1.2
Par ailleurs, les médecins ne sont pas libres de simplement attendre après avoir reçu l’évaluation des besoins. L’art. 8a al. 1 OPAS (dernière phrase) prévoit que le résultat de cette évaluation doit être transmis immédiatement aux médecins (consid. 2.2 supra). Dans la mesure où l’assurée se prévaut du contrat administratif Spitex du 01.05.2023 – lequel n’est toutefois pas déterminant pour B.__ Sàrl, comme elle l’a elle-même fait valoir dans la procédure devant l’instance cantonale –, celui-ci prévoit que l’évaluation des besoins doit être achevée dans les 14 jours suivant son ouverture.

Il découle naturellement de la mise en œuvre diligente de l’évaluation des besoins, prescrite (également) par la loi et qui doit être comprise à la lumière du fait que l’obligation de prester des caisses-maladie se limite aux prestations prescrites médicalement, que les médecins sont eux aussi tenus de traiter sans délai les évaluations des besoins qui leur sont soumises.

Consid. 4.2.1 [résumé]
Sur le plan chronologique, le tribunal cantonal n’a retenu que le principe selon lequel la prescription médicale doit toujours intervenir avant l’exécution de la mesure.

Le tribunal cantonal a seulement retenu que la prescription médicale devait intervenir avant l’exécution de la mesure concernée, sans se prononcer sur l’ordre de succession entre la prescription médicale et l’évaluation des besoins. Certes, l’art. 8a al. 1, première phrase, OPAS pourrait suggérer que la prescription médicale précède l’évaluation des besoins, mais cette question n’a pas été tranchée.

Il est par ailleurs douteux que la première évaluation du 16.12.2022 ait constitué une évaluation des besoins au sens de l’art. 8a OPAS, dès lors que le formulaire prévu par l’art. 8a al. 4 OPAS, comprenant les mesures nécessaires d’évaluation et de conseils (art. 7 al. 2 let. a OPAS) ainsi que de soins de base (art. 7 al. 2 let. c OPAS), n’a été rempli que les 16/30 mars 2023. Cette question n’a toutefois pas à être tranchée, pas plus qu’est pertinente la conclusion du contrat de travail avec effet au 1er janvier 2023.

Consid. 4.2.2
Il est établi et non contesté que la prescription médicale date du 27.04.2023. Selon ce qui précède, une « autorisation » médicale rétroactive de prestations déjà fournies ne suffit pas à elle seule à faire naître l’obligation de prise en charge de la caisse-maladie. L’assurée ne fait pas valoir, et le dossier ne contient aucun indice en ce sens, notamment pas de la documentation complète relative aux soins produite par la caisse-maladie en exécution de son devoir d’instruction, que la prescription des prestations de soins fournies pourrait être attestée, au moyen d’autres documents médicaux, à une date antérieure.

Dans ces circonstances, le tribunal cantonal a considéré à juste titre que la prescription du 27.04.2023 était déterminante pour le déclenchement des prestations.

Au demeurant, le contrat administratif Spitex du 01.05.2023 (dont il est incontesté qu’il ne lie pas B.__ Sàrl ; consid. 4.1.2 supra) prévoit lui aussi qu’aucune prestation n’est remboursée sans annonce valable des besoins et que les prescriptions rétroactives ne sont pas admises (art. 8 al. 2 et 3 du contrat administratif Spitex du 01.05.2023).

Consid. 4.2.3
Dans la mesure où l’assurée fait valoir que la date de la signature du médecin serait fortuite, il y a lieu de retenir, avec le tribunal cantonal et conformément à ce qui précède (consid. 4.1.2 supra), que le médecin ne peut pas différer l’examen et la prescription, mais doit agir après réception de l’évaluation des besoins. La question de savoir quelle durée de traitement (« délai de tolérance ») doit être reconnue au médecin peut demeurer ouverte en l’espèce.

L’assurée ne soutient pas, et rien ne permet non plus de retenir, que le médecin compétent aurait temporisé de manière indue avant de signer la prescription.

Le fait que B.__ Sàrl ait apparemment attendu, après l’entretien initial du 16.12.2022, jusqu’aux 16/30 mars 2023 pour procéder à l’évaluation des besoins ne saurait faire naître une obligation de prise en charge de la caisse-maladie à une date antérieure.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_9/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_9/2025 (d) du 23.02.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/09/9c_9-2025)

 

 

 

9C_263/2025 (f) du 04.03.2026 – Allocation pour impotent – Acte ordinaire de la vie « manger » / Début du droit – Demande tardive – 46 al. 2 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_263/2025 (f) du 04.03.2026

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent – Acte ordinaire de la vie « manger » – Aide à l’installation à table relevant des actes « se déplacer » et « se lever, s’asseoir, se coucher » / 9 LPGA – 43bis LAVS – 42 LAI – 37 al. 1 RAI

Début du droit – Demande tardive – Versement limité aux douze mois précédant la demande / 46 al. 2 LAVS

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a examiné le droit d’une assurée à une allocation pour impotent de degré grave ainsi que la possibilité d’un versement rétroactif antérieur au 01.04.2023 (dépôt de la demande en avril 2024).

Le Tribunal fédéral rappelle que le fait d’apporter les repas à table ne relève pas de l’acte ordinaire de la vie « manger », mais des actes « se lever, s’asseoir, se coucher » et « se déplacer », pour lesquels une impotence était déjà reconnue. L’aide se limitant par ailleurs au découpage des aliments durs, insuffisante à elle seule, et l’accompagnement psychologique allégué n’étant ni recevable ni médicalement attesté, les conditions de l’impotence grave posées par l’art. 37 al. 1 RAI n’étaient pas réalisées.

Sur le début du droit, le Tribunal fédéral retient que l’assurée, en pleine possession de ses facultés mentales, était en mesure de connaître son état de santé et les circonstances ouvrant son droit, sans pouvoir se prévaloir d’un défaut d’information de tiers. Faute de demande déposée en temps utile, l’allocation ne pouvait être versée, conformément à l’art. 46 al. 2 LAVS, que pour les douze mois ayant précédé la demande, soit dès le 01.04.2023.

 

Faits
Assurée, née en 1934, au bénéfice d’une rente AVS, a sollicité une allocation pour impotent, en avril 2024, par l’intermédiaire de sa fille.

Dans le cadre de l’instruction, l’office AI a recueilli des renseignements auprès du médecin traitant de l’assurée, ainsi qu’auprès de l’organisation d’aide et de soins à domicile.

Par décision du 24.06.2024, la caisse cantonale de compensation a reconnu le droit de l’assurée à une allocation pour impotent de degré moyen à partir du 01.06.2024. À la suite de l’opposition formée par l’assurée et d’un complément d’instruction, la caisse a partiellement admis l’opposition par décision du 07.08.2024, en accordant une allocation pour impotence faible dès le 01.04.2023, puis de degré moyen dès le 01.01.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/237/2025 – consultable ici)

Par jugement du 04.04.2025, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision du 07.08.2024 en ce sens que l’assurée a droit à une allocation pour impotent de degré moyen à partir du 01.04.2023.

 

TF

Consid. 3.2
La LAVS – en particulier – a été modifiée dans le cadre de la révision « AVS 21 » (modification du 17 décembre 2021, RO 2023 92; FF 2019 5979), entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Dès lors que la législation applicable est celle qui était en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1), l’ancien droit demeure applicable. La décision litigieuse du 7 août 2024 concerne en effet le droit à une allocation pour impotent dès le 1er avril 2023 (demande tardive).

Consid. 3.4
L’interprétation et l’application correctes de la notion juridique de l’impotence, ainsi que les exigences relatives à la valeur probante de rapports d’enquête au domicile de l’assuré relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations de la juridiction cantonale relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d’examens médicaux et sur un rapport d’enquête à domicile ayant valeur probante, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêt 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités).

Consid. 4 [résumé]
La juridiction cantonale a constaté que la caisse de compensation avait admis un besoin d’aide régulier et important pour cinq actes ordinaires de la vie : se déplacer, entretenir des contacts sociaux (depuis le 01.09.2019), faire sa toilette (depuis le 01.10.2019), se vêtir, se dévêtir (depuis le 01.11.2021), ainsi que se lever, s’asseoir, se coucher et aller aux toilettes (depuis le 01.10.2023). L’administration avait ainsi ouvert le droit à une allocation pour impotent de degré faible pour deux actes dès le 01.10.2020, après le délai de carence d’un an, puis de degré moyen dès le 01.01.2024, trois mois après l’aggravation résultant du besoin d’aide pour cinq actes depuis le 01.10.2023. La demande étant tardive, les prestations ne pouvaient être octroyées qu’à partir du 01.04.2023.

En revanche, aucun besoin d’aide régulier et important n’a été admis pour l’acte « manger », de sorte que les conditions d’une impotence grave au sens de l’art. 37 al. 1 RAI n’étaient pas remplies. L’assurée avait en revanche besoin d’aide pour quatre actes ordinaires de la vie dès novembre 2021, ouvrant le droit à une allocation pour impotent de degré moyen dès novembre 2022 conformément à l’art. 37 al. 2 let. a RAI. La demande ayant été déposée tardivement en avril 2024, les prestations ne pouvaient toutefois être versées qu’à compter du 01.04.2023, conformément à l’art. 46 al. 2, 1re phrase, LAVS.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assurée reproche à la juridiction cantonale d’avoir nié son besoin d’aide d’autrui pour l’acte « manger », en considérant que celui-ci était déjà compris dans les actes « se lever, s’asseoir, se coucher » et « se déplacer ». Elle allègue que ses trois repas principaux doivent lui être amenés à son fauteuil (sur lequel elle demeure assise toute la journée une fois installée), ce qui nécessite de lui réinstaller son plateau, où sont notamment disposés ses télécommandes, sa radio et son téléphone portable. Elle se prévaut en outre de la nécessité d’un accompagnement psychologique, devant être stimulée pour ne pas oublier de manger et boire suffisamment pour s’hydrater. Se référant à une attestation de son médecin traitant (dont elle ne précise pas la date), elle affirme enfin avoir besoin d’aide pour la préparation des repas.

Consid. 5.2.1
Certes, si comme le fait valoir l’assurée, l’acte ordinaire de la vie « manger » comprend l’aide consistant à apporter un des repas principaux au lit en raison de l’état de santé de la personne assurée, en revanche, la nécessité de se faire accompagner pour se rendre à table ou quitter la table ou d’être aidé pour y prendre place ou se lever doit être prise en considération dans les actes ordinaires de la vie « se lever, s’asseoir, se coucher » et « se déplacer » (cf. arrêt 9C_346/2010 du 6 août 2010 consid. 3 et 5). Dans la mesure où le fait d’apporter les repas à table ne fait pas partie de l’acte ordinaire de la vie « manger », une impotence dans l’accomplissement de cet acte ne peut donc entrer en ligne de compte, pour les personnes qui peuvent manger à table, que s’il existe un besoin d’aide pour une activité qui doit être accomplie lorsque la personne concernée est déjà assise à table et que le repas est déjà servi (arrêt H 128/03 du 4 février 2004 consid. 3).

En l’occurrence, l’assurée ne prétend pas que les repas doivent lui être amenés au lit. Elle expose en effet qu’il faut lui apporter les repas au fauteuil ou l’amener à table, avec le travail que cela occasionne de la désinstaller de son fauteuil et de la réinstaller. Ce n’est donc pas le fait de manger qui est concerné par l’aide décrite, mais celui de pouvoir se mettre à table (accompagnement pour se rendre au fauteuil et y installer une table, respectivement un plateau). Or cette aide est déjà prise en considération dans les actes « se lever, s’asseoir, se coucher » et « se déplacer », pour lesquels une impotence a été admise (depuis le 01.09.2019 pour l’acte « se déplacer », respectivement depuis le 01.10.2023 pour l’acte « se lever, s’asseoir, se coucher »), ce que l’assurée ne conteste pas.

Consid. 5.2.2 [résumé]
Pour le surplus, l’assurée ne s’en prend pas aux constatations cantonales relatives à l’acte « manger », selon lesquelles elle peut apporter les aliments à sa bouche sans l’aide d’un tiers et ne nécessite l’aide d’autrui que pour couper les aliments durs. Or à cet égard, on rappellera, à la suite de l’instance cantonale, qu’une telle aide est insuffisante pour admettre un besoin d’aide régulière et importante en lien avec l’acte ordinaire de la vie « manger », dès lors que des aliments durs ne sont pas consommés tous les jours (cf. arrêt 9C_328/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.2 et les arrêts cités). On ajoutera que la préparation des repas ne constitue par ailleurs pas une fonction partielle de l’acte « manger », pas plus que le fait de suivre un régime alimentaire particulier (choix des aliments; cf. arrêt 9C_688/2014 du 1er juin 2015 consid. 5.1).

Quant à la nécessité d’un accompagnement psychologique, soit le besoin d’être stimulée pour ne pas oublier de manger et boire suffisamment, sa recevabilité est douteuse au regard de l’art. 99 al. 1 LTF, la représentante de l’assurée ayant indiqué lors de l’audience n’avoir « pas osé le relever, par respect » pour sa mère, de sorte qu’il s’agit d’un fait nouveau ne résultant pas de la décision précédente. En tout état de cause, une telle nécessité n’a pas été attestée médicalement. Si les médecins ont constaté des troubles cognitifs caractérisés par une désorientation partielle dans le temps, le médecin traitant n’a retenu aucun diagnostic à ce titre, ne mentionnant dans son rapport que des atteintes cardiovasculaires. L’infirmier indépendant n’a pas davantage fait état d’un tel besoin en relation avec l’acte « manger », relevant uniquement, dans son attestation, l’incapacité de l’assurée à accéder seule au réfrigérateur ou au micro-ondes, à préparer, réchauffer ou servir un repas de manière autonome, ainsi que son besoin d’aide pour s’installer à table et être servie.

On ajoutera encore que le fait que l’assurée a été alimentée via une sonde naso-gastrique de décembre 2023 à fin avril 2024 (à la suite d’un séjour hospitalier), ne permet pas non plus de retenir un besoin d’aide régulier et important en relation avec l’acte « manger », étant donné que ce besoin a duré moins d’une année (cf. art. 43bis al. 2 LAVS, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023; consid. 3.2 supra).

Consid. 5.3
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation des juges cantonaux quant à l’absence d’un besoin d’aide régulier et important pour l’acte ordinaire de la vie « manger », avec pour conséquence qu’une impotence grave ne peut pas être reconnue, les conditions n’en étant pas réalisées. En effet, aux termes de l’art. 37 al. 1 RAI, le droit à une allocation pour impotent de degré grave présuppose que l’assuré présente un besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (consid. 5.2 supra). Le recours est mal fondé sur ce point.

Consid. 6.1
Concernant ensuite le début du droit à l’allocation pour impotent, on rappellera qu’aux termes de l’art. 46 al. 2 LAVS, si l’assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent plus de douze mois après la naissance du droit, l’allocation ne lui est versée, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, que pour les douze mois qui ont précédé sa demande. Des arriérés sont alloués pour des périodes plus longues si l’assuré ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s’il présente sa demande dans un délai de douze mois à compter du moment où il en a eu connaissance.

Consid. 6.2
En ce qu’elle affirme que si elle avait été informée par l’institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), qu’elle avait mandatée en 2019, elle aurait eu connaissance de son droit à une allocation pour impotent plus tôt, en se prévalant aussi d’un devoir d’information à cet égard et de « désinformation qualifiée », l’assurée ne démontre pas une violation de l’art. 46 al. 2 LAVS. En effet, pour admettre la présence de faits ouvrant droit à des prestations que la personne assurée ne pouvait pas connaître, au sens de l’art. 46 al. 2, 2e phrase, LAVS, il faut qu’un état de fait objectivement donné ouvrant droit à des prestations n’ait pas été reconnaissable ou que la personne assurée ait été empêchée pour cause de maladie malgré une connaissance adéquate de déposer une demande ou de charger quelqu’un du dépôt de la demande (ATF 139 V 289 consid. 4.2; 102 V 112 consid. 1a; cf. aussi arrêt 9C_265/2016 du 16 août 2016 consid. 5).

Or à cet égard, l’assurée n’établit pas – pas plus qu’elle ne l’allègue – qu’elle n’aurait pas été en mesure de connaître ses propres problèmes de santé et les autres circonstances qui pouvaient, le cas échéant, lui donner droit à une allocation pour impotent, comme l’ont dûment retenu les juges cantonaux. Elle ne conteste en particulier pas leur constatation, selon laquelle elle disposait de l’entier de ses facultés mentales.

Partant, l’allocation ne lui est versée que pour les douze mois qui ont précédé sa demande, conformément à l’art. 46 al. 2, 1re phrase, LAVS, soit dès le 01.04.2023, la date du dépôt de la demande (le 17.04.2024) n’étant pas contesté. Le recours est mal fondé sur ce point également.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_263/2025 consultable ici

 

 

 

 

9C_512/2024 (d) du 06.02.2026 – Syndrome de fatigue chronique (Chronic Fatigue Syndrome ; CFS) – Diagnostic d’exclusion – Procédure probatoire structurée (indicateurs standards)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2024 (d) du 06.02.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Syndrome de fatigue chronique (Chronic Fatigue Syndrome ; CFS) – Diagnostic d’exclusion – Procédure probatoire structurée (indicateurs standards) / 8 LPGA – 16 LPGA – 28 LAI

Examen des indicateurs standards prématuré en présence d’une capacité de travail seulement médico-théorique

 

Résumé
Saisi d’un litige portant sur le refus de prestations de l’assurance-invalidité à une assurée invoquant un syndrome de fatigue chronique (CFS), le Tribunal fédéral rappelle que ce trouble constitue un diagnostic d’exclusion, posé non sur la base de constatations spécifiques, mais par l’élimination progressive des autres diagnostics possibles. L’absence de corrélation entre les plaintes (subjectives) et les constatations médicales (objectivables) est ainsi inhérente au CFS et ne saurait, à elle seule, permettre de conclure à une incohérence et, pour ce motif, de nier une incapacité de travail. L’expertise pluridisciplinaire ne satisfaisait donc pas, sur ce point, aux exigences en matière de preuve.

Les experts avaient en outre indiqué ne pas être en mesure d’attester une capacité ou une incapacité de travail et estimaient que certains paramètres essentiels, notamment le niveau d’activité, n’étaient pas encore évaluables. L’examen des indicateurs standards effectué par l’instance cantonale est dès lors intervenu prématurément et s’est révélé contraire au droit fédéral, l’invalidité ouvrant droit à une rente ne pouvant être évaluée sur la base d’une capacité de travail qui n’est pas encore objectivement réalisable, mais demeure uniquement médico-théorique.

Le recours est admis et la cause renvoyée à l’office AI. Conformément à la recommandation des experts, celui-ci imposera à l’assurée un traitement stationnaire à orientation psychosomatique d’au moins trois mois (obligation de réduire le dommage), durant lequel sa capacité de travail sera instruite ; à défaut de s’y soumettre, un refus ou une réduction des prestations demeure envisageable après mise en demeure.

 

Faits
Assurée, née en 1992, a déposé une demande AI en août 2017, invoquant un syndrome de fatigue chronique (Chronic Fatigue Syndrome ; CFS). L’office AI a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire (médecine interne générale, psychiatrie, rhumatologie, gastroentérologie, infectiologie et neuropsychologie). Sur la base du rapport d’expertise du 22 juin 2020, il a nié le droit à des prestations par décision du 5 octobre 2020.

A la suite d’un renvoi du tribunal cantonal, l’office AI a mis en œuvre une expertise de suivi (« Verlaufsbegutachtung ») auprès du même centre d’expertise. Sur la base du rapport d’expertise du 19.12.2022, l’office AI a à nouveau rejeté la demande (décision du 06.04.2023).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 29.05.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.3
Il convient de souligner les exigences relatives à la procédure probatoire structurée, définies dans l’ATF 141 V 281, également déterminantes pour les troubles psychiques (ATF 143 V 409 ; 143 V 418). L’essence de cette procédure à évaluer la capacité fonctionnelle effectivement réalisable à l’aune d’indicateurs (standards), répartis entre les catégories « degré de gravité fonctionnelle », comprenant les complexes atteinte à la santé, avec la manifestation des constatations pertinentes pour le diagnostic, le succès ou la résistance au traitement et à la réadaptation ainsi que les comorbidités, personnalité et contexte social, et « cohérence », comprenant la limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie ainsi que le poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3). Cette évaluation doit tenir compte tant des facteurs limitant la capacité fonctionnelle que des potentiels de compensation, soit des ressources (ATF 141 V 281 consid. 3.6 ; arrêt 9C_557/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.2).

Consid. 4
Sur le plan médical, le tribunal cantonal s’est fondé sur l’expertise du 19.12.2022. Selon cette expertise, il n’existerait « probablement aucun » diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail. Les médecins-experts ont retenu comme diagnostics, sans influence sur la capacité de travail, un syndrome de fatigue chronique (Chronic Fatigue Syndrome ; CFS) d’origine indéterminée (ICD-10 R53, DD G93), un status après nécrose de la tête fémorale droite en 2010 (ICD-10 M87.95) et une légère carence en vitamine D.

Le tribunal cantonal a exposé que les experts avaient constaté une incohérence dans les réponses, laquelle indiquait une autolimitation. L’incapacité de travail retenue par l’hôpital universitaire B.__ reposait uniquement sur la reproduction d’indications subjectives relatives aux symptômes. Il en résultait l’appréciation finale de l’ensemble des examinateurs selon laquelle il n’existait aucun constat ni diagnostic (y compris dans le cadre du CFS) susceptible de justifier une incapacité de travail.

Consid. 5.1 [résumé]
En sa qualité de juge du fait, le tribunal cantonal des assurances dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière d’appréciation des preuves (ATF 144 V 50 consid. 4.1 in fine et les références). Le Tribunal fédéral n’intervient que si ce pouvoir a été abusé, notamment lorsque l’autorité cantonale tire des conclusions manifestement insoutenables, omet des preuves pertinentes ou les écarte arbitrairement (ATF 132 III 209 consid. 2.1 ; sur la notion d’arbitraire, ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 et les références). Le recourant doit exposer de manière claire et détaillée en quoi consiste cet abus du pouvoir d’appréciation (ATF 130 I 258 consid. 1.3 ; arrêt 8C_153/2021 du 10 août 2021 consid. 5.3.2). Les griefs insuffisamment motivés et les critiques purement appellatoires ne sont pas examinés (ATF 144 V 50 consid. 4.2 in fine et la référence).

Consid. 5.3
L’assurée fait valoir que seule la partie neuropsychologique de l’expertise mentionne des indices d’une distorsion négative des réponses. Or, selon la jurisprudence, l’examen neuropsychologique ne constitue qu’un examen complémentaire, dont les résultats doivent être appréciés par l’expert psychiatre ou, le cas échéant, par l’expert neurologue, ce qui n’aurait pas été fait en l’espèce. Ce faisant, elle méconnaît que, comme il est usuel pour les expertises pluridisciplinaires, une appréciation consensuelle interdisciplinaire a été effectuée en l’occurrence et que l’examen neuropsychologique a également été soumis à l’expert psychiatre. Dans le cadre de l’appréciation consensuelle, les experts ont retenu que, s’agissant des indications par principe authentiques, correspondant à ce que l’assurée ressent, il convenait de considérer comme une incohérence, dans l’ensemble des examens, le fait qu’aucun motif médical ne pouvait être mise en évidence pour expliquer la limitation subjectivement très élevée.

Or, le fait que le diagnostic ne puisse être posé au moyen de constatations spécifiques, mais uniquement par l’exclusion, étape par étape, de tous les autres diagnostics possibles, constitue précisément une caractéristique essentielle du CFS (il s’agit d’un diagnostic dit « d’exclusion » ; cf. p. ex. https://cfc.charite.de/fuer_patienten/mecfs_sprechstunde).

Partant, l’absence de constatations médicales ne permet de déduire aucune incohérence ni, pour ce motif, de nier une incapacité de travail. Sur ce point, l’expertise du 19.12.2022 ne satisfait clairement pas aux exigences juridiques en matière de preuve. Dès lors que l’absence de corrélation entre les descriptions subjectives et les constatations médicalement objectivables constitue précisément une caractéristique essentielle d’un CFS, celle-ci ne saurait être utilisée comme argument à l’encontre d’un caractère prononcé pertinent des constatations.

Consid. 5.4
En outre, comme l’assurée l’expose à juste titre, les experts ne se sont pas estimés en mesure de « se prononcer positivement, respectivement activement, sur l’existence d’une capacité de travail ou d’une incapacité de travail » (expertise du 19.12.2022, p. 43). Dès lors que des paramètres importants pour l’appréciation de la capacité de travail, tels que le niveau d’activité, n’étaient, de l’avis des médecins-experts, pas encore évaluables, les bases nécessaires faisaient également défaut, dans cette mesure, pour un examen autonome des indicateurs du point de vue juridique.

Il convient d’abord de déterminer si les conséquences de l’atteinte à la santé entravent la réalisation des capacités fonctionnelles (potentielles). Si tel est le cas, la capacité de réadaptation fait défaut. Il ne peut être renoncé à cette clarification, dès lors que la loi ne permet pas d’évaluer l’invalidité ouvrant droit à une rente sur la base d’une capacité de travail qui, objectivement, n’est pas encore réalisable, mais qui n’est que de nature médico-théorique (arrêt 9C_42/2025 du 4 août 2025 consid. 4.2). L’examen des indicateurs opéré par l’instance cantonale est donc intervenu prématurément et est en conséquence contraire au droit fédéral, de sorte que le jugement attaqué doit être annulé.

Consid. 5.5
Dans le volet psychiatrique de l’expertise, un traitement stationnaire à orientation psychosomatique d’une durée d’au moins trois mois a été recommandé. Ce traitement est pleinement exigible et indiqué, également afin d’obtenir une appréciation externe et indépendante du niveau d’activité.

La cause doit dès lors être renvoyée à l’office AI afin que celui-ci, conformément à la recommandation des médecins-experts, impose à l’assurée – compte tenu de son obligation de réduire le dommage – de se soumettre à un traitement stationnaire à orientation psychosomatique d’une durée d’au moins trois mois, au cours duquel sa capacité de travail devra également être examinée. Si elle ne s’y conforme pas, mais maintient volontairement l’état pathologique, un refus ou une réduction des prestations est possible, conformément à l’art. 7b al. 1 LAI en relation avec l’art. 21 al. 4 LPGA, soit après sommation et octroi d’un délai de réflexion appropriés (ATF 151 V 66 consid. 5.10).

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9c_512/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_512/2024 (d) du 06.02.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/09/9c_512-2024)

 

 

 

9C_367/2026 (f) du 27.08.2026 – Responsabilité de l’employeur – Réparation du dommage – Négligence grave de l’organe – Omission de déclarer des salaires d’hôtesses en cas de statut juridique incertain

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_367/2026 (f) du 27.08.2026

 

Consultable ici

 

Responsabilité de l’employeur – Réparation du dommage – Négligence grave de l’organe / 52 LAVS

Omission de déclarer des salaires d’hôtesses en cas de statut juridique incertain

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que l’associé gérant unique d’une société, en sa qualité d’organe formel, répond du dommage causé à la caisse de compensation lorsqu’il omet, par une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS, de déclarer les salaires versés et de retenir les cotisations sociales correspondantes. En l’espèce, le recourant exploitait un salon érotique et n’avait pas décompté les cotisations afférentes aux rémunérations versées à des hôtesses étrangères, qu’il tenait pour des travailleuses indépendantes en se référant à une pratique vaudoise et aux conseils de son fiduciaire.

Le Tribunal fédéral retient que le flou juridique entourant le statut des travailleuses du sexe ne dispensait pas le recourant de son obligation de diligence. Si l’omission de déclarer des salaires ne constitue pas encore une négligence grave lorsque des opinions divergentes peuvent être soutenues de bonne foi quant à l’obligation de cotiser, tel n’était pas le cas ici : de nombreuses circonstances concrètes remettaient sérieusement en doute le statut d’indépendantes des hôtesses, et la pratique invoquée était soumise à des conditions dont le recourant n’avait jamais vérifié la réalisation, en particulier la reconnaissance préalable d’un statut d’indépendant dans le pays d’origine. Confronté à un doute sérieux qu’il reconnaissait lui-même, il lui incombait de s’enquérir de la situation directement auprès de la caisse de compensation. Le Tribunal fédéral écarte enfin le grief tiré de la protection de la bonne foi, les conseils d’un fiduciaire ne pouvant remplacer un renseignement contraignant émanant d’une autorité.

 

Faits
B.__ Sàrl (ci-après : la société), fondée en 1996, a exploité un salon érotique, notamment entre 2018 et début 2022. A.__ était l’unique associé gérant de la société avec signature individuelle entre le 05.09.2017 et le 25.02.2022.

Par décision du 20.12.2021, la caisse de compensation a réclamé à la société le paiement de cotisations impayées à hauteur de 275’223 fr. 75 sur des salaires versés à des hôtesses étrangères entre 2018 et 2019. Cette décision a été confirmée sur opposition le 24.02.2023, puis par jugement du 27.12.2023 du tribunal cantonal. Entre-temps, la faillite de la société a été prononcée le xxx 2023, puis suspendue faute d’actif le yyy 2023. La société a été radiée du registre du commerce le zzz 2025.

Par décision du 18.06. 2024, la caisse de compensation a réclamé à A.__, en sa qualité d’associé gérant, la réparation du dommage subi dans la faillite, arrêté à 262’589 fr. 45. Ce montant comprenait les cotisations AVS/AI/APG, d’assurance-chômage et d’allocations familiales impayées de janvier 2018 à février 2022, ainsi que des frais d’administration, de sommation et de poursuite, des intérêts moratoires et des honoraires. Par décision sur opposition du 20.12.2024, la caisse a partiellement admis l’opposition et ramené le dommage à 254’365 fr. 30, la masse salariale de l’année 2022 ayant été réduite dès lors qu’un seul et dernier salaire avait été versé cette année-là.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 27.04.2026, admission très partielle du recours par le tribunal cantonal, réduisant le dommage de 52 fr. 45 pour le fixer à 254’312 fr. 85.

 

TF

Consid. 3.2 [résumé]
La créance en réparation du dommage n’étant pas prescrite, les conditions de la responsabilité de l’art. 52 LAVS étaient cumulativement réalisées, de sorte que l’obligation de rembourser du recourant, en sa qualité d’ancien organe de la société, a été confirmée. A.__ a fait preuve d’une négligence grave. Si la qualification du statut des hôtesses engagées au sein de la société n’était pas d’emblée évidente et avait nécessité un examen approfondi dans le jugement du 27.12.2023 opposant la société à la caisse de compensation sur les cotisations sociales 2018-2019, cette situation juridique singulière était connue de A.__. Sa passivité lui a été reprochée : il ne pouvait s’accommoder de ce flou juridique compte tenu des exigences sévères imposées à la société quant au paiement des cotisations, mais devait au contraire dissiper ces ambiguïtés, en particulier auprès de la caisse de compensation.

La responsabilité de A.__ n’était pas atténuée par la pratique prétendument en vigueur dans le canton de Vaud, selon laquelle les travailleuses du sexe en provenance de l’Union européenne offrant leurs services en Suisse durant moins de 90 jours bénéficieraient du statut d’indépendantes. D’une part, cette pratique n’était pas avérée ; d’autre part, chaque cas devait être examiné individuellement en fonction de la relation entre les partenaires et du niveau d’intégration des hôtesses, cette pratique étant au surplus soumise à la condition que les hôtesses fussent reconnues comme indépendantes dans leur pays de domicile, ce qui n’était pas établi en l’espèce.

A.__ ne pouvait pas davantage se fonder sur les conseils de son fiduciaire quant à l’application de cette pratique, ce dernier n’étant pas compétent pour le renseigner de manière contraignante. S’agissant du montant du dommage, il a toutefois été réduit de 52 fr. 45, correspondant à des intérêts moratoires indûment facturés pour l’année 2022.

Consid. 4.1 [résumé]
A.__ nie toute négligence grave. Il fait valoir une incertitude quant à la qualification juridique du statut des hôtesses, soulignant que les juges cantonaux ont eux-mêmes admis la complexité et le caractère controversé de cette problématique et que l’examen approfondi opéré dans le jugement du 27.12.2023 démontrait que la situation n’était pas univoque. Or, selon lui, la responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS ne peut être engagée que si l’employeur pouvait, sans hésitation, considérer la personne collaborant avec lui comme un employé. A.__ soutient notamment avoir agi de bonne foi, dès lors qu’il estimait, au vu de sa connaissance de la pratique vaudoise et des conseils de son fiduciaire, que les hôtesses exerçaient une activité indépendante.

Consid. 4.2 [résumé]
C’est à bon droit que les juges cantonaux ont considéré que A.__ ne pouvait s’accommoder du flou juridique entourant le statut des travailleuses du sexe de son salon pour s’abstenir, en sa qualité d’organe formel de la société, de déclarer les salaires et de retenir les cotisations sociales correspondantes. Selon la jurisprudence, l’omission de déclarer des salaires ne constitue pas encore une négligence grave lorsque, de bonne foi, des opinions divergentes peuvent être soutenues quant à l’obligation de décompter des cotisations (cf., dans le même sens, ATF 136 V 268 consid. 3; arrêt 9C_347/2013 du 3 juillet 2013 consid. 5.3 et les références).

Si le jugement cantonal du 27.12.2023 a souligné que la prostitution peut être exercée en Suisse aussi bien à titre indépendant que salarié, ce qui suggère que la situation n’apparaissait pas univoque, il en ressort aussi que la société fixait elle-même les tarifs, encaissait les rémunérations de la clientèle à charge d’en reverser la part aux hôtesses, assurait la sécurité, tenait le registre du salon, mettait à disposition la nourriture et les articles d’hygiène et se chargeait de la publicité. Or ces éléments constituent précisément des circonstances concrètes remettant sérieusement en doute le statut d’indépendantes des hôtesses au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 9C_347/2013 précité consid. 5.3).

En outre et surtout, A.__ ne remet pas en cause les constatations cantonales selon lesquelles la pratique vaudoise dont il se prévaut supposait la reconnaissance préalable d’un statut d’indépendant dans le pays d’origine, alors qu’il s’était abstenu de toute démarche propre à établir ce statut pour les hôtesses concernées et n’a pas même cherché à démontrer s’être renseigné sur ces aspects au début de ses activités. Dès lors que la pratique visant à reconnaître le statut d’indépendantes des travailleuses du sexe était soumise à des conditions, A.__ ne pouvait considérer sans hésitation qu’elle s’appliquait effectivement à sa situation. Reconnaissant lui-même qu’un doute sérieux subsistait quant à la qualification juridique des prestations des hôtesses, laquelle ne reposait sur aucune réglementation, ces doutes auraient dû l’inciter à prendre contact avec la caisse de compensation pour lever toute incertitude.

D’une manière générale, un employeur, respectivement les organes agissant pour son compte, commettent une faute qualifiée lorsqu’ils ne s’acquittent pas des obligations qui leur incombent ou qu’ils adoptent à cet égard une attitude trop passive. Il est exigé de l’employeur ou de ses organes qu’ils s’emploient activement à accomplir les tâches qui leur incombent à tous les stades de l’exercice de leurs fonctions (arrêts 9C_463/2023 du 22 mai 2024 consid. 3.2.1; 9C_839/2016 du 4 juillet 2017 consid. 5.2; 9C_351/2008 du 30 septembre 2008 consid. 5.1; Marco Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgeber und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n° 590 et 591 Marc Hürzeler in Basler Kommentar, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG], 2025, n° 28 ad art. 29ter LAVS). Il incombe notamment aux organes de la société de surveiller et de contrôler que les cotisations aux assurances sociales soient versées intégralement dans les délais (arrêt 9C_647/2009 du 15 avril 2010 consid. 4.2.2). Dans ces circonstances, au vu des doutes légitimes de A.__, il lui appartenait de s’enquérir de la situation directement auprès de la caisse de compensation. À ce défaut, c’est à juste titre que les juges cantonaux ont retenu une négligence grave.

Consid. 4.3
C’est également en vain que A.__ invoque sa bonne foi en se référant à la pratique vaudoise, ainsi qu’aux conseils de son fiduciaire puisqu’il n’a pas vérifié si les conditions de cette pratique étaient en l’occurrence remplies (consid. 4.2 supra). Partant, l’instance cantonale était fondée à refuser les mesures d’instruction en vue de la documenter. Les conseils du fiduciaire de A.__ ne sauraient en outre remplacer un renseignement donné de manière contraignante par une autorité, en particulier la caisse de compensation, de sorte que l’audition de ce fiduciaire par l’instance cantonale n’était pas non plus nécessaire. A.__ ne soutient au demeurant pas avoir agi conformément à un renseignement émanant d’une administration. Son grief relatif au principe de la bonne foi est ainsi mal fondé (sur le principe de la bonne foi, cf. notamment ATF 149 V 203 consid. 5.1).

Consid. 4.4 [résumé]
En conséquence, au vu des arguments avancés, il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions des juges cantonaux, selon lesquelles le comportement de A.__ en tant qu’unique associé gérant de la société est constitutif d’une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS. Pour le surplus, A.__ ne conteste pas que les autres conditions de l’art. 52 LAVS sont remplies, ni le montant du dommage subi par la caisse de compensation. Le recours est dès lors entièrement mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

Arrêt 9C_367/2026 consultable ici

 

 

 

8C_85/2026 (f) du 20.05.2026 – Indemnités journalières supplémentaires pour chômeurs seniors – Délai-cadre ouvert avant l’âge de 61 ans / 27 al. 3 LACI – 41b al. 1 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_85/2026 (f) du 20.05.2026

 

Consultable ici

 

Indemnités journalières supplémentaires pour chômeurs seniors – Délai-cadre ouvert avant l’âge de 61 ans / 27 al. 3 LACI – 41b al. 1 OACI

 

Résumé
Saisi du refus d’octroyer 120 indemnités journalières supplémentaires à un assuré âgé de 59 ans à l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation, le Tribunal fédéral rappelle que ces indemnités supplémentaires, réservées aux chômeurs seniors, supposent que le délai-cadre ait été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge de référence de 65 ans, soit à partir de 61 ans. Le texte de l’art. 41b al. 1 OACI étant clair et conforme à l’art. 27 al. 3 LACI, aucune interprétation téléologique fondée sur les difficultés accrues des travailleurs âgés sur le marché du travail ne permet de s’en écarter. Le Tribunal fédéral retient encore que la différence de traitement selon l’âge repose sur une justification objective et ne viole ni l’égalité de traitement, ni la bonne foi, ni le principe de proportionnalité, tandis que la fixation d’un âge déterminant garantit la sécurité du droit. L’art. 1 du Protocole additionnel n° 1 CEDH est au surplus inapplicable, faute de ratification de ce protocole par la Suisse.

 

Faits
Assuré, né en janvier 1965, a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage auprès de la caisse de chômage à compter du 15.08.2024. Celle-ci a ouvert un délai-cadre d’indemnisation en sa faveur du 15.08.2024 au 14.08.2026, en fixant à 260 le nombre maximum d’indemnités journalières. Le 29.08.2025, l’assuré a demandé à pouvoir bénéficier de 120 indemnités journalières supplémentaires. Par décision du 03.09.2025, confirmée sur opposition le 23.09., la caisse de chômage a refusé de donner suite à cette demande.

 

Procédure cantonale (arrêt ZQ25.046805 – 17 – consultable ici)

Par jugement du 21.01.2026, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5
Les juges cantonaux ont retenu que l’assuré n’avait pas atteint l’âge de 61 ans au moment de l’ouverture, en août 2024, de son délai-cadre d’indemnisation, de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions de l’art. 41b al. 1 OACI pour bénéficier de 120 indemnités journalières supplémentaires. Cette disposition, dont le texte était clair, était conforme à l’art. 27 al. 3 LACI, qui avait été introduit pour prendre en compte la situation particulière des seniors en leur donnant des droits supplémentaires. Le seul fait que l’assuré se sentait lésé, au motif qu’il n’était pas considéré comme un senior par la loi, n’était pas pertinent.

Consid. 6.1
L’assuré soutient que les art. 27 al. 3 LACI et 41b al. 1 OACI devraient faire l’objet d’une interprétation téléologique. Dès lors que la situation des travailleurs âgés sur le marché du travail se serait détériorée, il conviendrait d’étendre les mesures de protection prévues par la loi aux chômeurs atteignant l’âge de 61 ans durant le délai-cadre d’indemnisation. Ce point de vue est mal fondé. Comme l’a récemment rappelé le Tribunal fédéral dans un cas très similaire (cf. arrêt 8C_546/2025 du 27 février 2026), le texte de l’art. 41b al. 1 OACI est clair et sans équivoque ; pour qu’un assuré puisse bénéficier de 120 indemnités journalières supplémentaires, le délai-cadre d’indemnisation doit avoir été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS, à savoir 65 ans. Le texte de l’art. 41b al. 1 OACI est en outre conforme à l’art. 27 al. 3 LACI. En l’espèce, l’assuré était âgé de seulement 59 ans au moment de l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation le 15 août 2024. Le fait qu’il estime avoir lui aussi, comme les chômeurs plus âgés, des difficultés pour retrouver un emploi, ne permet pas de s’affranchir de la lettre de la loi, qui ne souffre aucune ambiguïté.

Consid. 6.2
Contrairement à ce que l’assuré soutient, l’arrêt querellé n’emporte pas violation du principe de l’égalité de traitement; le fait que la situation de l’assuré, âgé de 59 ans au moment de l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation, ne soit pas appréhendée de la même manière que celle d’un chômeur âgé de 61 et plus au même moment, se justifie précisément par cette différence d’âge. Le fait que la loi fixe l’âge à partir duquel un chômeur peut prétendre à des indemnités supplémentaires assure également la sécurité du droit, que l’assuré évoque en vain.

Les juges cantonaux n’ont pas davantage violé le principe de la bonne foi, l’assuré n’arguant pas, du reste, que l’autorité lui aurait laissé croire que l’octroi d’indemnités supplémentaires était envisageable. On ne voit pas non plus en quoi la juridiction cantonale aurait violé le principe de la proportionnalité. Enfin, l’art. 1 du Protocole additionnel n° 1 CEDH invoqué par l’assuré n’est pas applicable, dès lors que la Suisse n’a pas ratifié ce protocole additionnel.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_85/2026 consultable ici

 

 

9C_438/2024 (f) du 24.06.2026, destiné à la publication – Cryoconservation de spermatozoïdes en cas de dysphorie de genre – Prise en charge par l’assurance obligatoire des soins

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_438/2024 (f) du 24.06.2026, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Cryoconservation de spermatozoïdes en cas de dysphorie de genre – Prise en charge par l’assurance obligatoire des soins / 25 LAMal – 26 LAMal – 33 LAMal – Annexe 1 OPAS

Prestation générale en cas de maladie vs mesure de prévention

Caractère non exhaustif de la liste de l’annexe 1 OPAS et absence de silence qualifié

 

Résumé
Le Tribunal fédéral précise les conditions de prise en charge, par l’assurance obligatoire des soins, de l’extraction et de la cryoconservation de spermatozoïdes chez une personne présentant une dysphorie de genre et traitée par œstrogènes. Il rappelle que l’annexe 1 à l’OPAS, qui mentionne les mesures de conservation de la fertilité chez les personnes recevant des traitements nuisant à celle-ci, ne constitue pas une liste positive exhaustive, mais un catalogue de caractère déclaratoire : l’énumération des indications donnant droit à la prise en charge n’est pas limitative. En présence d’une prestation prescrite par un médecin pour une indication qui n’a pas été soumise à la Commission fédérale des prestations générales et des principes de l’assurance-maladie (CFPP) ni écartée par un silence qualifié, la présomption légale que le traitement est efficace, approprié et économique s’applique pleinement.

Le Tribunal fédéral retient que la cryoconservation litigieuse ne relève pas de la prévention, mais constitue une prestation générale en cas de maladie. Chez les patientes transgenres traitées par œstrogènes, l’azoospermie est en effet une conséquence directe et certaine du traitement, et non un simple effet secondaire éventuel, de sorte que la mesure remédie à une atteinte secondaire de la dysphorie de genre. Aucun silence qualifié ne pouvant être admis quant à cette indication, la prestation bénéficie de la présomption légale, dont le caractère efficace, adéquat et économique n’était au demeurant pas contesté.

Le Tribunal fédéral écarte enfin l’argument selon lequel l’assurée solliciterait la conservation d’un organe auquel elle ne s’identifie pas. Les spermatozoïdes ne sont pas des organes génitaux, mais des gamètes, et leur conservation vise à préserver la possibilité d’une parentalité biologique dans le cadre de la loi sur la procréation médicalement assistée.

 

Faits
Assurée, née en 1999 de sexe masculin, présente une dysphorie de genre et prend des hormones dans ce cadre.

Elle a demandé le 21 septembre 2021 à sa caisse-maladie la prise en charge des coûts liés à la congélation et à la cryoconservation de spermatozoïdes. Par décision du 06.01.2022, confirmée sur opposition le 30.03.2022, la caisse-maladie a refusé ces prestations au titre de l’assurance obligatoire des soins, au motif que la cryoconservation n’était prise en charge que dans le cadre de certaines thérapies, notamment oncologiques, de transplantations de cellules souches ou de traitements au cyclophosphamide.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/484/2024 – consultable ici)

Après avoir recueilli notamment l’avis de l’OFSP (08.03.2023) et des renseignements auprès des médecins traitants de l’assurée, la juridiction cantonale a admis le recours par arrêt du 21.06.2024, annulant la décision sur opposition et reconnaissant le droit de l’assurée à la prise en charge des coûts d’extraction et de cryoconservation des spermatozoïdes.

 

TF

Consid. 2
Le litige porte sur la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins des coûts afférents à l’extraction et à la cryoconservation des spermatozoïdes dans le cadre de la dysphorie de genre présentée par l’assurée, dont la valeur de maladie (sur ce point, cf. arrêt 9C_465/2010 du 6 décembre 2010 consid. 4.1; ATF 114 V 153) n’est pas contestée par les parties.

Consid. 3.2
Selon l’art. 33 al. 1 LAMal, le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l’assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. Il incombe ainsi au Conseil fédéral de dresser une liste « négative » des prestations qui ne répondraient pas à ces critères ou qui n’y répondraient que partiellement ou sous condition (ATF 121 V 21 consid 5b). L’art. 33 al. 1 LAMal se fonde sur la présomption que médecins et chiropraticiens appliquent des traitements et mesures qui répondent aux conditions posées par l’art. 32 al. 1 LAMal (qui prévoit que les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 LAMal doivent être efficaces, appropriées et économiques et que l’efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques). D’après l’art. 33 al. 3 LAMal, le Conseil fédéral détermine également dans quelle mesure l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d’une prestation nouvelle ou controversée, dont l’efficacité, l’adéquation ou le caractère économique sont en cours d’évaluation. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), auquel le Conseil fédéral a délégué à son tour les compétences susmentionnées (art. 33 al. 5 LAMal en relation avec l’art. 33 let. a et c OAMal, qui reprend textuellement les règles posées à l’art. 33 al. 1 et 3 LAMal), a promulgué l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS).

Conformément à l’art. 1 al. 1 OPAS, figurent à l’annexe 1 les prestations visées par l’art. 33 let. a et c OAMal, qui ont été examinées par la Commission fédérale des prestations générales et des principes de l’assurance-maladie (CFPP) et dont l’assurance obligatoire des soins: prend en charge les coûts; prend en charge les coûts à certaines conditions; ne prend pas en charge les coûts. Cette annexe ne contient pas une énumération exhaustive des prestations (ATF 142 V 249 consid. 4.2).

En présence de prestations fournies par un médecin (ou par un chiropraticien), qui n’ont pas été soumises à l’avis de la commission (art. 33 al. 3 LAMal et 33 let. c OAMal), il convient donc d’appliquer la présomption légale que le traitement répond aux exigences de la loi quant à son efficacité, son caractère approprié et économique. En effet, nombre de traitements remplissent ces conditions sans pour autant figurer dans l’annexe 1 à l’OPAS (arrêts 9C_328/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.2 et 6.1; K 9/05 du 12 mai 2005 consid. 4.1).

Consid. 3.3
Aux termes du chiffre 3 « Gynécologie et obstétrique, médecine de la procréation » de l’annexe 1 de l’OPAS, dans sa version en vigueur au moment de la survenance des faits juridiquement déterminants (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 136 I 121 consid. 4.1), les « Mesures visant à conserver la fertilité chez les personnes qui reçoivent des traitements qui nuisent à la fertilité » sont obligatoirement prises en charge par l’assurance-maladie pour les adolescents post-pubères et les adultes jusqu’à l’âge de 40 ans: présentant, en raison d’un traitement contre le cancer, un risque moyen ou élevé (> 20 %) d’aménorrhée permanente (femmes) ou d’azoospermie (hommes) par suite d’un traitement, ou recevant une transplantation de cellules souches en raison d’une maladie non-oncologique, ou traités par cyclophosphamide et présentant un risque moyen ou élevé (> 20 %) d’aménorrhée permanente (femmes) ou d’azoospermie (hommes) par suite d’un traitement. Parmi les mesures chez les hommes, figure la cryoconservation de spermatozoïdes. La cryoconservation est de cinq ans au plus. Une prolongation de cinq ans supplémentaires est possible uniquement en cas d’azoospermie.

Consid. 4.1 [résumé]
Se référant à l’avis de l’OFSP du 08.03.2023, la juridiction cantonale a d’abord admis que la cryoconservation de spermatozoïdes constituait une prestation prescrite par un médecin pour une indication (la dysphorie de genre) non soumise à l’avis de la CFPP, de sorte que la présomption légale de conformité du traitement aux exigences d’efficacité, d’adéquation et d’économicité s’appliquait pleinement. Examinant ensuite si le traitement litigieux servait à traiter une maladie et ses séquelles au sens de l’art. 25 al. 1 LAMal, elle l’a admis, après avoir exclu que cette mesure, réalisée alors que l’assurée ne présentait aucun symptôme concret de stérilité, pût être qualifiée de mesure de prévention au sens de l’art. 26 LAMal. Les conditions d’efficacité, d’adéquation et d’économicité étant satisfaites, il incombait à la caisse-maladie d’en prendre en charge les coûts.

Consid. 4.2 [résumé]
Invoquant une violation du droit fédéral (arbitraire dans l’établissement des faits [art. 9 Cst.] et violation du droit d’être entendu [art. 29 Cst.], de la maxime inquisitoire [art. 61 let. c LPGA], ainsi que des art. 25 à 33 LAMal), la caisse-maladie soutient que l’OPAS ne comporte aucune lacune, la cryoconservation n’étant prise en charge que dans les situations expressément prévues, à l’exclusion de la dysphorie de genre. Se référant à l’arrêt K 23/04 du 17 février 2005, elle qualifie en outre la mesure de prestation préventive au sens de l’art. 26 LAMal, et non de prestation générale selon l’art. 25 LAMal ; faute de figurer à l’art. 12 OPAS, elle ne serait pas à charge de l’assurance obligatoire des soins.

La caisse-maladie reproche également à l’instance cantonale d’avoir passé sous silence la question de savoir si, au regard de la LAMal et du principe de l’égalité, l’assurée pouvait prétendre à la conservation, aux frais de l’assurance-maladie, d’un « (ancien) organe génital » masculin qu’elle voulait pourtant abandonner – et avait abandonné – par sa transition.

Consid. 4.3 [résumé]
En réponse au recours, l’assurée soutient que lui refuser la cryoconservation de ses gamètes, alors que son traitement entraîne une stérilité complète, reviendrait à lui imposer une stérilisation involontaire en raison de son état de personne transgenre, en violation notamment des art. 3 et 8 CEDH. Elle conteste par ailleurs tout « double discours », sa volonté de changer de sexe tout en faisant conserver ses spermatozoïdes ne pouvant être tenue pour contradictoire que si l’on confond les concepts juridiques de caractère sexuel primaire et de gamète.

Consid. 5.2.1
À la suite de l’instance cantonale, on rappellera que selon l’art. 26 LAMal, l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts de certains examens destinés à détecter à temps les maladies ainsi que des mesures préventives en faveur d’assurés particulièrement menacés. Ces examens ou mesures préventives sont effectués ou prescrits par un médecin. Les mesures de prévention dont l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts font l’objet d’une liste positive et exhaustive, qui figure à l’art. 12 OPAS (arrêt K 23/04 du 17 février 2005 consid. 2.1).

Consid. 5.2.2
Les mesures de prévention (art. 26 LAMal) ne doivent pas être confondues avec les mesures diagnostiques et thérapeutiques qui sont des prestations générales en cas de maladie (art. 25 al. 1 LAMal) : alors que pour être prises en charge les premières doivent être prescrites ou effectuées en l’absence de tout symptôme concret de maladie, de tout indice ou suspicion de maladie ou de menace fondée d’atteinte à la santé, afin de détecter à temps ou d’éviter une maladie dont la survenance apparaît comme une simple possibilité théorique, comme une possibilité lointaine, les secondes sont dispensées dans le cadre de l’examen ou du traitement d’une atteinte manifeste à la santé (le risque assuré, c’est-à-dire l’atteinte à la santé, s’est réalisé), en cas de suspicion concrète d’une maladie (la menace d’une atteinte à la santé est établie avec un degré de vraisemblance prépondérante) ou encore à un stade précoce du processus pathologique. Le degré de vraisemblance de survenance de l’atteinte à la santé constitue le critère pour déterminer s’il s’agit d’une mesure de prophylaxie (art. 26 LAMal) ou d’une mesure diagnostique ou thérapeutique (art. 25 LAMal; arrêt K 55/05 du 24 octobre 2005 consid. 1; cf. aussi STÉPHANIE PERRENOUD, L’assurance-maladie, in: Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, Berne 2015, n. 160 et 275).

Consid. 5.2.3
Comme le fait valoir l’OFAS, les mesures médicales visant à anticiper les éventuels effets secondaires indésirables d’une maladie et à remédier à ceux-ci, ne constituent pas des mesures diagnostiques ou thérapeutiques au sens de l’art. 25 LAMal. Il s’agit de mesures de prévention (art. 26 LAMal) qu’il incombe à l’assurance-maladie obligatoire de prendre en charge, dans la mesure où celles-ci s’inscrivent dans la liste positive énoncée aux art. 12a-e OPAS. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a jugé qu’une cryoconservation préventive du sperme dans le cas d’un assuré souffrant de la maladie de Hodgkin constitue une mesure de prévention au sens de l’art. 26 LAMal; dès lors que la mesure en cause ne figure pas dans la liste exhaustive des art. 12 à 12e OPAS, il a nié que ses coûts dussent être pris en charge par l’assurance obligatoire des soins (arrêt K 23/04 précité consid. 2).

Consid. 5.3
La cryoconservation des spermatozoïdes en cas de dysphorie de genre ne constitue pas une mesure de prévention au sens de l’art. 26 LAMal. Elle ne vise en effet pas à anticiper les éventuels effets secondaires indésirables d’une maladie, mais à remédier à une conséquence directe et certaine d’un traitement contre une maladie, comme l’ont dûment expliqué les juges cantonaux. Il ressort à cet égard de leurs constatations que pour les patientes transgenres traitées par oestrogènes, comme c’est le cas de l’assurée en l’occurrence, l’azoospermie est une conséquence directe et certaine du traitement entrepris, ce que la caisse-maladie recourante ne conteste pas. Le traitement litigieux est donc une prestation générale en cas de maladie au sens de l’art. 25 LAMal, plus spécifiquement une mesure visant à conserver la fertilité chez les personnes qui reçoivent des traitements qui nuisent à la fertilité selon le ch. 3 de l’annexe 1 à l’OPAS. On se trouve en effet dans un cas de suspicion concrète d’une maladie, l’azoospermie devant être considérée comme une atteinte secondaire de la dysphorie de genre (qui constitue la maladie initiale).

Dans ce contexte, c’est en vain que la caisse-maladie se prévaut de l’arrêt K 23/04 précité pour affirmer que la cryoconservation de spermatozoïdes en cas de dysphorie de genre constitue une mesure de prévention au sens de l’art. 26 LAMal. Dans cet arrêt, l’azoospermie constituait en effet seulement un éventuel effet secondaire indésirable du traitement de chimiothérapie suivi par un assuré souffrant de la maladie de Hodgkin, non pas une conséquence certaine dudit traitement (cf. arrêt K 23/04 précité consid. 2.2).

Consid. 6.1
Ensuite, il est constant que la cryoconservation des spermatozoïdes constitue une prestation (au sens de l’art. 25 LAMal) dont la prise en charge a été admise à certaines conditions par le DFI (au sens de l’art. 1 al. 1 let. b OPAS, en relation avec les art. 33 let. a OAMal et 33 al. 1 LAMal), pour certaines indications qui n’incluent pas la dysphorie de genre (cf. le ch. 3 de l’annexe 1 à l’OPAS; supra consid. 3.3).

On rappellera à cet égard que la présomption que les médecins et les chiropraticiens appliquent des traitements et des mesures qui répondent aux conditions posées par l’art. 32 al. 1 LAMal découle de l’art. 33 al. 1 LAMal. En vertu de cette présomption, les prestations médicales fournies par un médecin sont considérées comme des prestations prises en charge par l’assurance-maladie obligatoire (à moins que leur conformité aux exigences de la loi quant à leur efficacité et leur caractère approprié et économique ne soit remise en cause par l’assureur-maladie; cf. ATF 129 V 167 consid. 3.2 et 4; arrêt 9C_281/2024 du 28 juillet 2025 consid. 4.3). Elles sont en principe remboursées sans contrôle préalable de leur caractère efficace, adéquat et économique, ce qui permet un accès rapide aux innovations incontestées (cf. Détermination et contrôle des prestations médicales dans l’assurance obligatoire des soins, Rapport du Contrôle parlementaire de l’administration à l’attention de la Commission de gestion du Conseil national du 21 août 2008 [ci-après: rapport], FF 2009 5041, 5042). Le remboursement par l’assurance obligatoire des soins n’est soumis à évaluation que lorsqu’une prestation est controversée ou que son évaluation est demandée. Lorsqu’une demande est déposée, la CFPP procède alors à l’évaluation en se fondant sur le dossier que lui a remis le requérant (cf. rapport, FF 2009 5041, 5066 ss, ch. 3.4) et en fonction des indications médicales invoquées. Le résultat obtenu est consigné dans l’annexe 1 à l’OPAS, qui, en tant que liste ouverte, est loin de déterminer toutes les prestations obligatoirement remboursables, puisqu’elle contient seulement les prestations qui ont été dûment examinées et dont les coûts sont pris en charge, le cas échéant à certaines conditions, ou ne sont pas pris en charge (art. 1 OPAS; cf. rapport, FF 2009 5041, 5050, ch. 1.2). L’annexe 1 à l’OPAS n’est donc pas une liste positive exhaustive, mais seulement un catalogue « négatif » ou « conditionnel » restreint (Message concernant la révision de l’assurance-maladie du 6 novembre 1991, FF 1992 I 77, 144, ch. 3; cf. aussi rapport, FF 2009 5041, 5058, ch. 3.1).

Consid. 6.2
Le Tribunal fédéral examine en principe librement la légalité des dispositions d’application prises par le Conseil fédéral. Les dispositions adoptées par le DFI n’échappent pas au contrôle du juge, sous l’angle de leur légalité et de leur constitutionnalité. Lorsqu’il se prononce sur une ordonnance du Conseil fédéral fondée sur une délégation du Parlement (ou sur une ordonnance d’un département fédéral en cas de sous-délégation du Conseil fédéral), le Tribunal fédéral doit se borner à examiner si les dispositions incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation de compétence donnée par le législateur à l’autorité exécutive ou si, pour d’autres motifs, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution. Dans l’examen auquel il procède, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la réglementation en cause. Dans le cadre de ce contrôle, le Tribunal fédéral est en principe habilité à examiner le contenu d’une liste de maladies à prendre en considération ou de prestations. Néanmoins, il s’impose une grande retenue dans cet examen. D’une part, il ne dispose pas des connaissances nécessaires pour se faire une opinion sur la question sans recourir à l’avis d’experts. D’autre part, l’ordonnance, souvent révisée, peut être corrigée à bref délai par le DFI (ATF 142 V 249 consid. 4.3; 125 V 21 consid. 6a et les arrêts cités; cf. aussi ATF 130 V 472 consid. 6.2).

Dans ces conditions, la sécurité du droit, de même que l’égalité de traitement postulent que l’annexe 1 à l’OPAS vaut comme liste complète des prestations non couvertes, du moins jusqu’à preuve concrète d’une lacune de la liste. Si les listes « négatives » de prestations contenues à l’annexe 1 OPAS (prestations qui ne sont pas prises en charge par l’assurance-maladie) sont ainsi en principe exhaustives (ATF 125 V 21 consid. 6a; arrêt 9C_281/2024 précité consid. 4.3), tel n’est en revanche pas le cas des listes positives (prestations qui sont prises en charge par l’assurance-maladie).

Consid. 6.3
En d’autres termes, pour la prise en charge des prestations médicales au sens de l’art. 33 al. 1 LAMal, il n’existe pas de liste positive qui aurait un effet constitutif, en tant que condition à ladite prise en charge et ce également dans les cas où des prestations particulières figurent précisément dans la liste de l’OPAS. Cette liste positive a un caractère déclaratoire, dans la mesure où elle confirme que la prestation médicale qui y figure (en tant que prestation prise en charge par l’assurance-maladie obligatoire) réalise les conditions relatives à l’efficacité, ainsi que le caractère approprié et économique de la prestation. L’absence de caractère exhaustif de la liste vaut pour la prestation médicale en tant que telle mais également pour les indications pour lesquelles sa prise en charge est prévue par le DFI. Le seul fait qu’une prestation médicale particulière a été examinée par le DFI, à l’aide de la CFPP, sous l’angle des exigences d’efficacité, d’adéquation et du caractère économique, en lien avec des indications particulières ne suffit pas pour nier d’emblée la réalisation de ces exigences pour les autres indications non examinées. Pour exclure que la prestation médicale réalise ces exigences pour des indications qui n’ont pas été mentionnées, il faut un silence qualifié (cf. arrêts 9C_281/2024 du 28 juillet 2025 consid. 5.1; 9C_328/2016 du 10 octobre 2016 consid. 6.1; 9C_739/2012 du 7 février 2013 consid. 4.1).

Consid. 6.4
Dans ce cadre, le DFI dispose d’une large compétence pour déterminer les prestations dont la prise en charge est admise et pour en définir les conditions. Compte tenu de la grande retenue que s’impose le Tribunal fédéral dans l’examen de l’OPAS et de ses annexes (consid. 6.2 supra), il n’intervient pas en cas de silence qualifié, soit lorsqu’il apparaît que le DFI – avec l’aide de la CFPP – s’est penché sur une indication particulière qu’il a implicitement exclue (cf. arrêt 9C_739/2012 du 7 février 2013 consid. 4). Le point de savoir si un tel silence existe doit être déterminé par l’interprétation de la disposition de l’OPAS en cause. Un silence qualifié a par exemple été admis en présence d’une liste de types de tumeur, plusieurs fois actualisée, dans laquelle manquait une tumeur précise (arrêt 9C_739/2012 précité consid. 4.2).

Consid. 6.5.1 [résumé]
Comme l’OFSP l’a exposé en procédure cantonale (prise de position du 08.03.2023) puis confirmé devant le Tribunal fédéral, la CFPP, lorsqu’elle a introduit sous le ch. 3 de l’annexe 1 à l’OPAS, en 2019 et 2020, les mesures visant à conserver la fertilité chez les personnes recevant des traitements qui nuisent à la fertilité, ne s’est pas prononcée sur leur prise en charge en cas de dysphorie de genre. Aucune demande n’a du reste été soumise à la commission en vue d’étendre les indications à cette situation, la CFPP ne s’étant prononcée qu’à la requête des fournisseurs de prestations sur un certain nombre d’indications médicales.

Aucun élément ne permet du reste d’inférer que la CFPP aurait voulu limiter la prise en charge des mesures visant à conserver la fertilité aux situations explicitement mentionnées dans la liste figurant sous le ch. 3 de l’annexe 1 à l’OPAS. Partant, on ne peut pas parler de silence qualifié en ce qui concerne l’indication du traitement en cause pour une dysphorie de genre.

Consid. 6.5.2
Dans ces circonstances, ni la caisse-maladie ni l’OFAS ne sauraient être suivis lorsqu’ils affirment que les prestations inscrites dans l’annexe 1 à l’OPAS le sont dans un cadre positif et exhaustif et qu’elles ne peuvent plus être soumises de fait au principe de la confiance pour d’autres indications. L’énumération des situations dans lesquelles des mesures visant à conserver la fertilité chez les personnes qui reçoivent des traitements qui nuisent à la fertilité sont prises en charge n’est pas exhaustive. En présence d’une prestation prescrite par un médecin pour une indication qui n’a pas été soumise à l’avis de la commission ou qui n’a pas été écartée implicitement – au sens d’un silence qualifié – par celle-ci, la présomption légale que le traitement répond aux exigences de la loi quant à son efficacité, son caractère approprié et économique s’applique pleinement (ATF 129 V 167 consid. 4), quoi qu’en disent la caisse-maladie et l’OFAS à cet égard. D’innombrables prestations médicales – ici indications médicales – ne figurent pas dans l’annexe 1 de l’OPAS parce que la CFPP ne les a pas (ou pas encore) évaluées, faute de temps ou de moyens, respectivement de demande du fournisseur (arrêt 9C_328/2016 précité consid. 6.1).

Par ailleurs, les arrêts 9C_305/2008 du 5 novembre 2008 et 9C_56/2008 du 6 octobre 2008 auxquels se réfère l’OFSP ne sont pas pertinents, dès lors qu’ils ont trait à la prise en charge de médicaments et non pas à celle des prestations fournies par un médecin (ou un chiropraticien) au sens de l’art. 33 al. 1 et 3 LAMal. Or en ce qui concerne les prestations énumérées à l’art. 25 al. 2 let. b LAMal (analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques), le législateur a prévu un système dit de liste positive, qui est à la fois exhaustif et contraignant, à la différence du catalogue de certaines prestations fournies par les médecins de l’annexe 1 à l’OPAS (cf. ATF 130 V 532 consid. 3.4; 129 V 167 consid. 3.4).

Consid. 6.5.3
En définitive, il convient de nier un silence qualifié quant à l’indication du traitement en cause pour une dysphorie de genre, lequel ne pourrait pas non plus être déduit du fait que ce diagnostic est fort éloigné du spectre des indications prévues par le ch. 3 de l’annexe à l’OPAS. En conséquence, en tant que prestation figurant à l’annexe 1 à l’OPAS, dont la prise en charge des coûts a été admise à certaines conditions (au sens de l’art. 1 al. 1 let. b OPAS, en relation avec les art. 33 let. a OAMal et 33 al. 1 LAMal), pour certaines indications qui n’incluent pas la dysphorie de genre, la cryoconservation de spermatozoïdes bénéficie de la présomption légale lorsqu’elle est dispensée pour cette indication médicale.

Dans la mesure où la caisse-maladie ne conteste pas l’examen du caractère efficace, adéquat et économique des mesures d’extraction et de cryoconservation des spermatozoïdes en cas de dysphorie de genre auquel la juridiction cantonale a procédé, il n’y a pas lieu de s’écarter du résultat de son appréciation. Pour admettre que la mesure en cause était efficace et appropriée dans le cas d’espèce, les juges cantonaux se sont fondés sur l’avis du docteur C.__ du 07.07.2023, qui avait notamment indiqué que la cryoconservation des spermatozoïdes permettait d’obtenir le résultat recherché, à savoir préserver la fertilité. En l’absence d’alternative thérapeutique, il n’y avait pas lieu de se poser la question de l’économicité (cf. arrêt 9C_331/2020 du 29 septembre 2020 consid. 6.3.2.3).

Consid. 7
Quant à l’argumentation de la caisse-maladie relative à « la conservation d’un organe reproducteur auquel l’assurée ne s’identifie pas », elle n’est pas davantage fondée.

La caisse-maladie se prévaut à cet égard d’un « double discours » de l’assurée allant « jusqu’à s’opposer à l’un des critères nécessaires pour être en présence d’une dysphorie de genre, à savoir un désir marqué d’être débarrassé de ses caractéristiques sexuelles primaires ». Dans ce contexte, l’azoospermie de l’assurée ne serait pas une « séquelle au sens de la LAMal », mais bien « une des conséquences du rétablissement de la dysphorie de genre de l'[i]ntimée à la suite de sa transition ».

À la suite de l’assurée, on rappellera que les caractères sexuels primaires différents chez les femmes et chez les hommes désignent l’ensemble des organes génitaux qui permettent la reproduction et qui apparaissent in utero après quelques semaines de gestation (arrêt 9C_123/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.3). Contrairement à l’avis de la caisse-maladie, les spermatozoïdes ne sont pas des organes génitaux. Il s’agit de gamètes, c’est-à-dire de cellules germinatives (produites par les organes reproducteurs) dont l’information génétique est transmise aux descendants (art. 2 let. e et f de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée du 18 décembre 1998 [LPMA; RS 810.11]). On peine dès lors à suivre la caisse-maladie lorsqu’elle affirme qu’en requérant la congélation de ses spermatozoïdes, l’assurée demande la conservation de son « (ancien) organe génital », soit la conservation de l’une « des causes de la dysphorie de genre ». La cryoconservation permet de préserver la possibilité d’une parentalité biologique par le biais d’une grossesse par insémination artificielle. Cette possibilité existe dans le cas de l’assurée conformément au cadre posé par la LPMA, puisque les spermatozoïdes conservés peuvent être utilisés pour induire une grossesse chez une partenaire éventuelle (cf. art. 3 al. 2 LPMA). Dans ce contexte, le grief de la caisse-maladie tiré d’une violation de son droit d’être entendue en lien avec un défaut de motivation de la juridiction cantonale (art. 29 al. 2 Cst., en relation avec l’art. 61 let. h LPGA) est mal fondé, dans la mesure où il répond aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF. Le recours se révèle en tous points mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de la caisse-maladie.

 

Arrêt 9C_438/2024 consultable ici