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8C_552/2025 (f) du 05.05.2026 – Opposition provisoire sommaire – Motivation de l’opposition – Irrecevabilité – 52 LPGA – 10 OPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_552/2025 (f) du 05.05.2026

 

Consultable ici

 

Opposition provisoire sommaire – Motivation de l’opposition – Irrecevabilité / 52 LPGA – 10 OPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle – une nouvelle fois – que l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter une opposition insuffisamment motivée vise avant tout à protéger l’assuré dépourvu de connaissances juridiques, et que l’abus de droit s’admet plus facilement lorsque l’intéressé est représenté par un mandataire professionnel, censé connaître les exigences formelles applicables et le caractère non prolongeable du délai d’opposition.

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que l’assuré, assisté d’un avocat, avait disposé de plus de quatre mois pour étayer son opposition au refus d’indemnité pour atteinte à l’intégrité, sans discuter les motifs du refus ni justifier le retard dans la production du rapport médical annoncé, malgré l’avertissement d’irrecevabilité assortissant l’ultime prolongation. La décision d’irrecevabilité prononcée par l’assurance-accidents, puis confirmée par l’autorité cantonale, échappe ainsi à la critique.

 

Faits
L’assuré, chauffeur-livreur, a subi un accident professionnel le 12.10.2021 : un caisson de plusieurs tonnes lui a écrasé le pied droit, ce qui a nécessité, le jour même, l’amputation de la phalange distale de l’hallux droit.

Le 29.11.2023, l’avocat de l’assuré a demandé à l’assurance-accidents de statuer sur le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Se fondant sur l’appréciation de son médecin-conseil du 14.02.2024, l’assurance-accidents a refusé, par décision du 22.02.2024, l’octroi d’une telle indemnité en retenant un taux de 0%.

Le 22.03.2024, l’assuré a formé opposition et sollicité un délai pour produire une appréciation médicale sur l’ampleur de l’atteinte. L’assurance-accidents lui a successivement accordé plusieurs prolongations, la dernière échéant au 12.07.2024, sous peine d’irrecevabilité. À cette date, l’assuré a requis une nouvelle prolongation sans motiver son opposition. Par décision sur opposition du 17.07.2024, l’assurance-accidents a déclaré l’opposition du 22.03.2024 irrecevable pour non-respect des exigences formelles.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 86/24 – 103/2025 – consultable ici)

Par jugement du 18.08.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. L’art. 10 al. 1 OPGA prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).

Consid. 3.2
Selon le Tribunal fédéral, l’octroi d’un délai supplémentaire vise avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l’échéance du délai d’opposition, pour autant qu’il en ressorte clairement qu’il entend obtenir la modification ou l’annulation de la décision, et sous réserve de situations relevant de l’abus de droit (ATF 134 V 162). Du fait qu’un mandataire professionnel est censé connaître les exigences formelles de l’acte à déposer et l’impossibilité de prolonger le délai d’opposition (art. 40 al. 1 LPGA), l’existence d’un abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l’assuré est représenté. Dans ce cas, l’octroi d’un délai supplémentaire s’impose uniquement dans la situation où le mandataire professionnel qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l’intérieur du délai légal non prolongeable de l’opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l’écriture initiale, par exemple lorsqu’il est mandaté tardivement (ATF 134 V 162 consid. 5).

Consid. 4.2.1 [résumé]
La décision du 22.02.2024 reposait entièrement sur les conclusions du médecin-conseil de l’assurance-accidents, selon lesquelles les atteintes alléguées n’ouvraient pas le droit à une IPAI. Bien qu’ayant conclu dans son opposition à une IPAI « de plus de 5% », l’assuré n’a pas discuté les motifs du refus, à savoir la stabilisation de sa situation, l’absence de douleurs persistantes plus de deux ans après l’accident et la reprise de son activité professionnelle à plein temps. Même à admettre le caractère bref de la motivation de la décision, respectivement de l’appréciation du médecin-conseil, l’assuré s’est borné, en manifestant son désaccord avec le taux de 0% « en raison de l’amputation IP du gros orteil et des atteintes neurologiques induites », à contester que l’amputation de la phalange distale du gros orteil ne donne pas droit à une IPAI, sans expliquer pourquoi. Il n’a pas davantage exposé les raisons de son désaccord avec les autres motifs, sommaires, avancés par le médecin-conseil, notamment le fait que « la table IPAI 04, qui concerne les atteintes à l’intégrité résultant de la perte de segments des membres inférieurs » ne prévoit pas d’indemnisation de l’atteinte à l’intégrité pour « la perte de la phalange distale de l’hallux ».

Consid. 4.2.2
En ce qui concerne la nécessité d’étayer son argumentation par un document médical, l’assuré ne remet pas en cause l’argumentation des juges cantonaux selon laquelle, entre la décision du 22.02.2024 et le 12.07.2024, date de l’échéance de l’ultime prolongation, il avait eu plus de quatre mois pour compléter son opposition, soit un délai largement suffisant. L’assuré ne critique pas non plus le fait que, selon les juges cantonaux, dans sa nouvelle demande de prolongation du 12.07.2024, il n’avait pas fourni d’informations pour justifier le retard dans la réalisation du rapport médical qu’il entendait produire, alors même que par avis du 04.06.2024, l’assurance-accidents lui avait imparti une ultime prolongation de délai au 12.07.2024, l’avertissant qu’à défaut de motivation dans le délai imparti, l’opposition serait déclarée irrecevable.

Dans ces conditions, le cas d’espèce n’apparaît pas comparable à celui ayant donné lieu à l’arrêt 8C_748/2021 du 23 mars 2022 cité par l’assuré. En effet, dans cette cause, le Tribunal fédéral a considéré que l’assureur s’était montré trop strict en considérant l’opposition comme non conforme aux exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA pour rendre finalement une décision d’irrecevabilité alors qu’il avait octroyé à l’assuré un délai supplémentaire pour compléter son opposition sans l’avertir des conséquences de l’absence d’un tel complément dans le délai ainsi imparti (cf. consid. 4.3.2 in fine de l’arrêt précité).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_552/2025 consultable ici

 

 

 

8C_681/2025 (f) du 15.05.2026 – Opposition provisoire – Motivation de l’opposition – Irrecevabilité – 52 LPGA – 10 OPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2025 (f) du 15.05.2026

 

Consultable ici

 

Opposition provisoire – Motivation de l’opposition – Irrecevabilité / 52 LPGA – 10 OPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que l’opposition doit, pour être recevable, contenir des conclusions et être motivée. Si les exigences de motivation demeurent peu élevées en procédure d’opposition, elles ne sont pas pour autant inexistantes : l’assuré doit indiquer, fût-ce sommairement, en quoi l’appréciation de l’assureur serait erronée. Une écriture qui se borne à renvoyer au nom du médecin-conseil, à exprimer un désaccord global et à annoncer la production ultérieure de renseignements médicaux ne satisfait pas à cette exigence : elle traduit tout au plus l’intention de motiver plus tard et de s’assurer ainsi un délai supplémentaire.

En l’espèce, l’opposition contestait l’appréciation du médecin-conseil et la base de calcul du taux d’invalidité sans exposer les motifs du désaccord, sans discuter les évaluations médicales déterminantes et sans opposer de véritable contestation matérielle aux montants retenus. Le Tribunal fédéral retient que la seule présence de conclusions et la simple requête d’un complément d’instruction ne suffisaient pas aux exigences cumulatives de la loi, de sorte que la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en tenant l’opposition pour suffisamment motivée. Il retient en outre qu’aucun délai supplémentaire ne se justifiait, l’avocat, mandaté de longue date et disposant du dossier, ayant été en mesure de motiver son écriture dans le délai légal non prolongeable.

 

Faits
A.__ a été victime d’un accident professionnel le 20.07.2021, entraînant une fracture bimalléolaire gauche. L’assurance-accidents a pris en charge les frais médicaux et lui a versé des indemnités journalières jusqu’au 31.03.2025, terme qu’elle lui a communiqué par lettre du 10.03.2025. Par décision du 12.05.2025, elle lui a alloué une rente fondée sur un taux d’invalidité de 13%, tout en lui refusant le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.

Le 10.06.2025, l’assuré, représenté par un avocat, a formé opposition à cette décision. Il contestait l’appréciation du médecin-conseil ainsi que les bases numériques des calculs opérés et sollicitait un délai de trente jours pour compléter son opposition, dans l’attente de renseignements médicaux. Par décision sur opposition du 18.06.2025, l’assurance-accidents a déclaré l’opposition irrecevable, faute de motivation.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 84/25 – 143/2025 – consultable ici)

Par jugement du 21.10.2025, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Ce délai légal n’est pas prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA).

Consid. 4.2
Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a édicté les art. 10 à 12 OPGA (RS 830.11) relatifs à la forme et au contenu de l’opposition ainsi qu’à la procédure d’opposition. L’art. 10 al. 1 OPGA prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si l’opposition ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). Lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, la procédure d’opposition prend fin avec une décision d’irrecevabilité (ATF 142 V 152 consid. 2.2 et les références).

Consid. 4.3
Selon la jurisprudence relative à l’art. 61 let. b, 2e phrase, LPGA – qui concerne la procédure judiciaire de première instance -, un délai permettant à l’intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d’une manière générale, dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s’agit là d’une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance – excepté dans les cas d’abus de droit manifeste – à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours. Compte tenu de l’identité grammaticale entre l’art. 61 let. b, 2e phrase, LPGA et l’art. 10 al. 5 OPGA, ces principes s’appliquent également à la procédure d’opposition (ATF 142 V 152 consid. 2.3 et les références).

Consid. 4.4
Le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l’échéance du délai de recours ou de l’opposition, pour autant qu’il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l’annulation d’une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l’abus de droit (ATF 134 V 162 consid. 5.1).

L’existence d’un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l’assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d’un acte de recours ou d’une opposition et qu’il lui est également connu qu’un délai légal n’est pas prolongeable.

Aussi, en cas de représentation, l’octroi d’un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s’impose uniquement dans la situation où l’avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l’intérieur du délai légal non prolongeable de recours ou d’opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l’écriture initiale. Il s’agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n’est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu’il n’est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivé à temps. En dehors du cas de figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de l’octroi d’un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données (arrêts 8C_318/2025 du 26 septembre 2025 consid. 3.2 et 3.3; 8C_660/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et l’arrêt cité). En particulier, si un mandataire dépose sciemment une écriture non motivée pour obtenir un délai supplémentaire, il y a abus de droit évident qui justifie le refus d’un tel délai. À défaut, l’exigence formelle de motivation serait privée de son sens, car toute personne qui déposerait un recours ou une opposition insuffisamment motivé pourrait obtenir du temps supplémentaire pour motiver par la suite son écriture (arrêt 8C_231/2025 du 29 janvier 2026 consid. 4.3 et les références).

Consid. 5.1 [résumé]
Dans son opposition du 10.06.2025, l’avocat de l’assuré a contesté, en l’état, l’appréciation succincte rendue le 07.05.2025 par le médecin-conseil ainsi que les bases numériques ayant servi au calcul du revenu d’invalide et de la perte de gain. Se trouvant dans l’attente de renseignements médicaux qu’il jugeait essentiels à la résolution du cas, il a sollicité un délai de trente jours pour compléter son écriture. Il a conclu à l’annulation de la décision du 12.05.2025 et à la reprise de l’instruction médicale afin de déterminer la quotité de la rente d’invalidité et le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité, requérant au préalable la mise en œuvre d’une expertise médicale rhumatologique ou orthopédique.

Consid. 5.2 [résumé]
Selon la cour cantonale, l’opposition formée dans le délai légal comportait non seulement des conclusions sur le fond, mais également une motivation sommaire, néanmoins compréhensible et suffisante. L’assuré entendait, d’une part, contester les appréciations du médecin-conseil, sur lesquelles l’assureur s’était fondée pour statuer sur le droit à la rente d’invalidité et à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, l’instruction étant à son sens lacunaire et appelant des renseignements médicaux supplémentaires ainsi qu’une expertise ; d’autre part, il entendait discuter les montants retenus dans le calcul des revenus avec et sans invalidité. Compte tenu des exigences de motivation peu élevées en procédure d’opposition, l’écriture du 10.06.2025 satisfaisait à elle seule aux conditions de recevabilité quant à sa motivation.

L’octroi d’un délai supplémentaire au sens de l’art. 10 al. 5 OPGA n’était pas nécessaire et n’aurait au demeurant pas été justifié, le mandataire, qui représentait l’assuré depuis juin 2023, disposant de la quasi-totalité du dossier avant de recevoir la décision du 12.05.2025, et ayant été informé le jour même, par un message laissé sur son répondeur, du maintien de la position du médecin d’assurance exprimée le 07.05.2025. L’assurance-accidents s’était dès lors montrée trop stricte en jugeant que l’opposition du 10.06.2025 ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA.

Consid. 5.3 [résumé]
Selon l’assurance-accidents, une motivation qui se borne à citer le nom du médecin-conseil et à exprimer un désaccord global, sans identifier les constatations contestées ni expliquer en quoi elles seraient inexactes, ne permettrait pas à l’assureur de discerner les éléments prétendument erronés et constituerait un simple désaccord de principe, que la jurisprudence tiendrait pour insuffisant à ouvrir la voie à un examen matériel de l’opposition. Il ne lui appartiendrait pas de suppléer à la motivation inexistante d’une opposition, en particulier lorsque la partie est représentée par un mandataire professionnel disposant de l’intégralité du dossier depuis de nombreux mois et ne justifiant d’aucune impossibilité de présenter une argumentation, même succincte, dans le délai légal. Dans ces conditions, le prononcé d’une décision d’irrecevabilité serait conforme au droit.

 

Consid. 5.3.1
L’argumentation est fondée. L’opposition déposée le 10.06.2025 se limitait à faire référence à l’appréciation du médecin d’assurance du 07.05.2025 et à contester la base de calcul du taux d’invalidité. L’assuré entendait s’en remettre aux renseignements médicaux qui allaient lui être apportés.

Contrairement à l’avis des juges cantonaux, une telle formulation ne saurait constituer une motivation, compréhensible et suffisante, au sens de l’art. 10 al. 1 OPGA. La simple référence à l’envoi futur d’un rapport médical n’indique pas en quoi l’appréciation de l’assurance était erronée, tant s’agissant du droit à la rente qu’à celui de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Elle exprime tout au plus l’intention de fournir ultérieurement des arguments et d’obtenir ainsi un délai supplémentaire pour la motivation. L’assuré n’exposait du reste pas les raisons pour lesquelles il était en désaccord avec l’appréciation médicale qu’il n’évoquait même pas dans son opposition. Le simple fait de requérir un complément d’instruction n’était pas un argument suffisant à remettre en cause l’avis du médecin-conseil.

Enfin, contrairement à l’interprétation faite par les juges cantonaux, le fait que l’assuré entendait discuter les montants retenus pour le calcul de la rente ne saurait être assimilé à une contestation matérielle de ces montants.

Ainsi, l’opposition ne constituait pas une discussion sur le fond de la décision du 12.05.2025, dans laquelle l’assurance-accidents s’était prononcée sur l’octroi d’une rente fondée sur un taux d’invalidité de 13% et le refus de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Le seul fait que l’écriture du 10.06.2025 contenait des conclusions ne suffisait pas à répondre aux exigences (cumulatives) de l’art. 10 al. 1 OPGA. En conséquence, la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en considérant l’opposition du 10.06.2025 comme suffisamment motivée.

Consid. 5.3.2
Pour le surplus, dans la mesure où l’assuré invoque l’art. 10 al. 5 OPGA, il convient de reconnaître, comme l’ont fait les juges cantonaux, que les conditions pour accorder un délai supplémentaire n’étaient pas données.

En effet, l’avocat avait été mandaté depuis juin 2023 et avait eu accès au dossier, de sorte qu’aucun élément ne laissait supposer qu’il aurait été dans l’impossibilité de rédiger une motivation suffisante pour l’opposition. L’octroi d’un délai supplémentaire dans un cas comme celui-ci rendrait sans effet l’exigence formelle de motivation ainsi que l’interdiction de prolonger le délai légal, ce que la jurisprudence cherche précisément à éviter (cf. consid. 4.4 supra; également arrêt 8C_231/2025 du 29 janvier 2026 précité, consid. 5.3.2).

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_681/2025 consultable ici

 

 

Assurance perte de gain maladie : le système actuel a-t-il vraiment fait ses preuves ?

Assurance perte de gain maladie : le système actuel a-t-il vraiment fait ses preuves ?

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 19.08.2026 consultable ici

 

Le 19.08.2026, le Conseil fédéral a publié deux rapports consacrés, sous des angles différents, à l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie. Le premier, établi en réponse au postulat 24.3465 de la CSSS-E, examine les possibilités de réforme de la couverture de la perte de gain. Le second, donnant à la suite du postulat 24.3154 Gutjahr, porte sur les absences au travail, la couverture d’assurance, l’évolution des primes et les mesures susceptibles de réduire l’absentéisme. Ils complètent le rapport du groupe de travail tripartite du 12.06.2026 consacré plus particulièrement aux seniors, aux personnes présentant des antécédents médicaux et aux femmes. La conclusion politique du Conseil fédéral tient en une formule : le système actuel aurait « fait ses preuves » et une assurance obligatoire ne serait pas nécessaire.

La principale base empirique est l’enquête réalisée par Ecoplan auprès de 4’000 entreprises suisses. Elle est complétée par plusieurs enquêtes de l’Association suisse d’assurances (ASA), par les données de la FINMA et de l’OFSP ainsi que par une étude des conditions contractuelles du marché. Le groupe de travail tripartite a confronté les données disponibles aux expériences des représentants des employeurs, des travailleurs, de l’administration et des assureurs. Enfin, le rapport Gutjahr comprend une « revue narrative » de la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) : 231 études ont été identifiées et 109 analysées. Ces travaux ne constituent toutefois pas autant de confirmations indépendantes : les deux rapports du 19.08.2026 reposent largement sur les mêmes données, notamment l’enquête Ecoplan.

Les résultats montrent tout d’abord que la couverture est importante. Environ 57% des entreprises disposent d’une assurance d’indemnités journalières, mais elles emploient environ 84% des salariés. La différence s’explique par le faible taux de couverture des microentreprises : seules 44% des entreprises employant une ou deux personnes sont assurées, tandis qu’à partir de trois employés le taux se situe entre 85 et 97%. Des grandes entreprises non assurées disposent en outre de solutions propres de maintien du salaire, de sorte que la couverture effective est supérieure à 84%.

L’impossibilité absolue de trouver une assurance apparaît également rare. Seules 6% des entreprises ayant effectivement cherché à s’assurer indiquent avoir été refusées ou n’avoir reçu aucune offre, soit environ 0,5% de toutes les entreprises et 0,13% des salariés. Les résiliations par les assureurs sont elles aussi peu fréquentes : environ 2% des entreprises assurées en ont connu une durant les cinq dernières années. Les enquêtes ne démontrent pas davantage une exclusion systématique des seniors ou des femmes. Pour les personnes présentant des maladies préexistantes, les résultats sont plus nuancés : 14% des entreprises estiment que l’assurance peut avoir une influence négative sur leur engagement, tandis que les antécédents médicaux peuvent directement influencer l’admission, les réserves ou les primes dans les assurances individuelles et les très petits collectifs.

Le marché a par ailleurs profondément évolué : 95,9% du volume des primes relève désormais de la LCA et le volume total des primes a dépassé 6 milliards de francs en 2024. Selon le rapport Gutjahr, leur évolution a suivi de près celle des coûts, tandis que la rentabilité est demeurée relativement stable. Dans le même temps, les absences pour raisons de santé ont atteint 407 millions d’heures en 2024, soit environ 8,5 jours par salarié à plein temps, en hausse de plus d’un tiers depuis 2010. Les congés maladie payés ont été estimés à 12,7 milliards de francs en 2022, soit 1,6% du PIB. L’argument du Conseil fédéral est donc recevable sur un point : rendre l’assurance obligatoire ne ferait pas disparaître le coût de la maladie ; cela en modifierait principalement la répartition.

Certaines données cadrent moins aisément avec l’appréciation générale selon laquelle l’accès au marché serait fondamentalement assuré. Le rapport indique ainsi que l’obligation de conclure une assurance figure dans 77% des CCT et que, parmi les entreprises soumises à cette obligation, 44% font état de difficultés à trouver une couverture conforme aux exigences conventionnelles, notamment en raison des coûts, du choix limité des assureurs ou de l’étendue des prestations exigées.

Il ne faut certes pas confondre « difficulté » et impossibilité de s’assurer : environ 96% des entreprises soumises à une CCT ou à un CTT disposent finalement d’une assurance. Le constat reste néanmoins significatif, car l’employeur qui omet de conclure l’assurance qu’il s’était obligé à offrir peut devoir indemniser le travailleur pour les prestations perdues ; le rapport Gutjahr renvoie notamment à l’ATF 127 III 318.

Les résiliations illustrent également la différence entre fréquence et gravité. Elles sont rares, mais 75% des entreprises concernées ont ensuite éprouvé des difficultés à retrouver un assureur et 97% ont dû accepter des conditions moins favorables. Par ailleurs, les assureurs eux-mêmes indiquent ne pas connaître le nombre total de demandes rejetées et ne pas procéder à un relevé systématique des refus. L’affirmation d’un accès « largement garanti » repose donc sur des données solides quant à la couverture globale, mais plus incomplètes lorsqu’il s’agit des situations dans lesquelles le marché fonctionne mal.

Le rapport relatif au postulat Gutjahr apporte une autre réserve importante. La statistique de l’OFS utilisée pour mesurer les « absences pour raisons de santé » ne distingue pas, dans ce contexte, la maladie de l’accident. Les 8,5 jours annuels et leur augmentation depuis 2010 ne peuvent donc pas être assimilés sans autre à des absences relevant de l’assurance perte de gain maladie. Plus fondamentalement, les causes de l’augmentation de l’absentéisme restent insuffisamment établies. Les partenaires sociaux s’accordent sur la nécessité d’améliorer cette base de connaissances, même s’ils divergent sur les explications : risques psychosociaux et évolution du monde du travail d’un côté, facteurs démographiques, comportementaux ou privés de l’autre. Le rapport constate ainsi solidement l’augmentation des absences, mais explique beaucoup moins sûrement pourquoi elles augmentent.

Ces réserves ne conduisent pas nécessairement à préconiser une assurance obligatoire générale. Le Conseil fédéral relève qu’elle n’apporterait pratiquement aucune amélioration à la grande majorité des salariés déjà couverts, qu’elle pourrait remplacer certaines solutions conventionnelles plus généreuses par une couverture minimale et qu’elle engendrerait d’importants coûts administratifs. Elle ne réglerait surtout pas le problème des petites entreprises qui renoncent aujourd’hui à s’assurer pour des raisons économiques : une obligation de contracter ne rend pas automatiquement la prime financièrement supportable.

Le rapport examine également une obligation partielle avec possibilité d’opting-out, mais celle-ci créerait un risque de sélection des bons risques et une complexité supplémentaire. Il privilégie finalement les adaptations ponctuelles, notamment une obligation de contracter dans certaines situations et le renforcement des solutions fondées sur les CCT. Cette approche paraît proportionnée aux problèmes actuellement documentés.

Une première amélioration est d’ailleurs déjà en préparation. La convention de libre passage entre assureurs doit être révisée, vraisemblablement avec effet au 01.01.2027. Elle devrait prévoir une obligation d’avancer les prestations en cas de conflit entre ancien et nouvel assureur ainsi qu’un mécanisme pour les entreprises qui, sans en être responsables, ne trouvent plus de couverture : maintien auprès de l’ancien assureur avec augmentation limitée de la prime ou attribution à un nouvel assureur.

Il serait ensuite souhaitable d’améliorer sensiblement les données disponibles. Les refus et leurs motifs devraient être recensés systématiquement, de même que les résiliations et leurs conséquences. Les statistiques sur les absences devraient, autant que possible, distinguer la maladie de l’accident et être ventilées selon la branche, la taille de l’entreprise et la durée de l’absence. Les partenaires sociaux préconisent eux-mêmes de poursuivre les travaux dans cette direction.

En matière de prévention, la prudence reste de mise : la revue de la ZHAW montre que l’efficacité de nombreuses interventions dépend fortement du contexte et que leur rapport coût-efficacité demeure souvent inconnu. Une mesure se distingue cependant par des résultats relativement solides : lorsque l’état de santé le permet, l’arrêt maladie à temps partiel réduit la durée des absences et favorise le rétablissement de la capacité de travail. Les adaptations du poste peuvent également soutenir le retour au travail, notamment lorsqu’elles réduisent le stress.

Certains instruments existants semblent en revanche n’avoir qu’une portée pratique marginale. Ainsi, sur près de 58’000 mesures de réadaptation professionnelle en 2024, seules 28 ont donné lieu à l’indemnité prévue par l’art. 18c LAI, destinée notamment à neutraliser pendant un temps le risque de surcoût pour l’employeur qui engage une personne atteinte dans sa santé (rapport du groupe de travail tripartite, p. 7). Le groupe de travail relève lui-même que cet instrument n’a, en pratique, aucune influence déterminante sur les décisions d’embauche. On peut également s’étonner qu’une annexe au rapport relatif au postulat 24.3465 reproduise, sans véritable mise en perspective, la position de l’ASA selon laquelle les médecins tendraient à fixer l’incapacité de travail « de manière non critique » (unkritisch) et sans suffisamment l’adapter au poste de travail. Une appréciation aussi générale émanant d’un acteur directement intéressé aurait mérité d’être contextualisée.

Enfin, les difficultés se concentrant dans les petits collectifs, les assurances individuelles et chez les indépendants, une réflexion sur une mutualisation accrue paraît plus prometteuse qu’une obligation uniforme. Le groupe tripartite évoque lui-même des tarifs de branche moins dépendants de la sinistralité individuelle, des mécanismes de mise en commun ou de lissage des primes et des modèles d’attribution pour les entreprises ne trouvant pas de couverture.

 

Remarques et conclusion

Les travaux publiés par le Conseil fédéral permettent de conclure que l’accès à une assurance d’indemnités journalières fonctionne pour la majorité des entreprises et des salariés. Ils ne répondent toutefois que partiellement à une autre question : quelle protection juridique offre cette assurance lorsque le risque se réalise ?

Cette question est d’autant plus importante que 95,9% du volume des primes relève désormais de la LCA. Le système suisse de protection de la perte de gain maladie est donc, dans les faits, presque entièrement régi par le droit privé. Or le choix entre LCA et LAMal n’est pas neutre pour la personne assurée. Dans le premier cas, le litige relève du CPC : certes, la procédure est simplifiée, soumise à la maxime inquisitoire sociale et exempte de frais judiciaires cantonaux, mais la personne à laquelle l’assureur refuse ses prestations doit agir contre celui-ci. Sous le régime LAMal, la LPGA impose au contraire à l’assureur social d’instruire le cas et, en cas de contestation, de rendre une décision, puis une décision sur opposition, susceptibles de recours devant le tribunal des assurances.

Une différence tout aussi importante apparaît en matière de surindemnisation. En LCA, la coordination est largement déterminée par les CGA. Certaines clauses permettent de déduire les prestations versées par des tiers, notamment une rente AI, jusqu’à fixer le seuil de surindemnisation au montant de l’indemnité journalière contractuellement assurée. Sous le régime de la LPGA, la limite de surindemnisation est différente : elle correspond en premier lieu au gain présumé perdu. Pour une personne assurée à hauteur de 80% de son salaire, cette différence peut représenter des montants importants. La LAMal garantit en outre, lorsque l’indemnité est réduite pour surindemnisation, l’équivalent de 720 indemnités journalières complètes.

La situation consécutive à la fin des rapports de travail devrait également être simplifiée. La protection offerte actuellement dépend encore des CGA et possiblement du passage dans l’assurance individuelle et des règles de libre passage. Pour une personne déjà en incapacité de travail, cette complexité est difficilement justifiable. Une solution plus cohérente consisterait à prévoir que l’assureur couvrant la personne au début de l’incapacité de travail reste tenu de verser les prestations pour le cas en cours jusqu’à la fin de l’incapacité ouvrant droit aux prestations ou jusqu’à épuisement des 720 ou 730 jours convenus, indépendamment de la résiliation ultérieure des rapports de travail.

Pour ces raisons, la discussion ne devrait pas se limiter à l’alternative entre le statu quo et la création d’une nouvelle assurance obligatoire. Une autre voie mérite d’être examinée : redonner à l’assurance d’indemnités journalières fondée sur la LAMal une place sensiblement plus importante, en définissant une véritable couverture sociale de base de la perte de gain maladie. La LCA pourrait continuer à intervenir pour les couvertures allant au-delà de ce socle, à l’instar de l’articulation entre l’assurance-accidents obligatoire selon la LAA et les assurances complémentaires régies par la LCA.

Une telle évolution présenterait plusieurs avantages : application de la LPGA et de ses garanties procédurales, règles légales de coordination et de surindemnisation, durée minimale des prestations, limitation temporelle des réserves et droits de passage définis par la loi. Elle permettrait surtout que les éléments essentiels de la protection d’une personne qui perd son revenu en raison d’une maladie soient fixés par le législateur plutôt que par les conditions générales de chaque assureur.

Il ne faut toutefois pas sous-estimer la difficulté d’une telle réforme. Le Conseil fédéral rappelle lui-même un problème identifié depuis longtemps : tant qu’une assurance LAMal assortie d’obligations sociales doit concurrencer directement des produits LCA bénéficiant d’une liberté beaucoup plus grande dans la sélection et la tarification des risques, la première peine à rester attractive. La part de marché de la LAMal, passée de 41,9% en 1996 à 4,1% en 2024, en constitue une illustration. Une simple invitation à conclure davantage de contrats LAMal ne suffirait donc probablement pas ; il faudrait repenser les conditions-cadres de la coexistence entre les deux régimes.

Les rapports de 2026 démontrent ainsi que le système actuel assure effectivement une large partie des salariés. Ils ne démontrent pas pour autant que le régime juridique actuellement dominant soit le plus satisfaisant. La prochaine étape devrait moins consister à demander combien de personnes sont assurées qu’à déterminer quelle protection elles doivent pouvoir attendre lorsqu’elles tombent effectivement malades.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 19.08.2026 consultable ici

Rapport du Conseil fédéral du 19.08.2026 établi en exécution du postulat 24.3465, «Possibilités d’action concernant l’assurance perte de gain en cas de maladie », disponible ici

Rapport du Conseil fédéral du 19.08.2026 en réponse au postulat 24.3154 Gutjahr du 13 mars 2024 – Absences et arrêts maladie au travail ainsi que couverture d’assurance et évolution des primes dans le domaine des indemnités journalières en cas de maladie, disponible ici

Institution d’un groupe de travail tripartite, constitué de représentants de l’administration fédérale, des travailleurs et des employeurs, pour collecter et analyser des données de l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie : rapport élaboré dans le cadre des mesures d’accompagnement liées à l’initiative populaire «Pas de Suisse à 10 millions ! (initiative pour la durabilité)», rapport du 12.06.2026 disponible ici

Postulat CSSS-E 24.3465 « Possibilités d’action concernant l’assurance perte de gain en cas de maladie » consultable ici

Postulat Gutjahr 24.3154 « Absences au travail. Instaurer la transparence et développer des mesures ciblées avec les partenaires sociaux » consultable ici

 

 

 

 

 

9C_366/2025 (f) du 15.05.2026 – Moyens auxiliaires – Renouvellement d’un lit électrique – Droit à un lit électrique nié pour un assuré disposant déjà d’un élévateur pour malades

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_366/2025 (f) du 15.05.2026

 

Consultable ici

 

Moyens auxiliaires – Renouvellement d’un lit électrique / 21 LAI – 14 RAI – ch. 14.03 OMAI

Droit à un lit électrique nié pour un assuré disposant déjà d’un élévateur pour malades

Ch. 2157 CMAI conforme à la norme supérieure qu’il est censé concrétiser

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le droit à un lit électrique, au sens du chiffre 14.03 OMAI, est réservé aux assurés qui en dépendent pour se coucher et se lever, à l’exclusion des assurés grabataires. Lorsqu’un assuré bénéficie déjà d’un élévateur pour malades lui permettant d’accomplir ces transferts, le ch. 2157 CMAI lui dénie tout droit supplémentaire à un lit électrique, et la question de son autonomie résiduelle dans les transferts n’est alors pas déterminante.

Le Tribunal fédéral retient en outre que cette limitation ne contrevient pas à l’art. 21 al. 2 LAI : le lit électrique contribue bien au développement de l’autonomie personnelle de l’assuré, mais uniquement dans l’accomplissement des actes de se coucher et se lever. Le Tribunal fédéral souligne que l’octroi d’un lit électrique a pour but de soutenir l’assuré dans son autonomie personnelle pour accomplir ces actions, non pas d’alléger les soins donnés aux personnes grabataires.

En l’espèce, les besoins médicaux de l’assuré – prévention des escarres et gestion du positionnement nocturne – ne suffisent pas à fonder un droit au renouvellement du lit électrique, dès lors qu’il dispose d’un élévateur pour malades remplissant la fonction visée par la disposition réglementaire. Le recours de l’office AI a été admis.

 

Faits
Assuré, né en 2002, est atteint d’une dystrophie musculaire de Duchenne. L’office AI a reconnu l’existence d’une infirmité congénitale (ch. 184 OIC-DFI) et a pris en charge les frais de traitement y afférents. L’assuré bénéficiait par ailleurs d’une allocation pour impotent, d’une contribution d’assistance, d’une rente entière extraordinaire d’invalidité ainsi que de divers moyens auxiliaires, dont deux lits électriques attribués en raison des domiciles séparés de ses parents.

En juillet 2023, l’assuré a sollicité le renouvellement du lit électrique situé au domicile de son père en raison d’un problème technique, en joignant un devis de CHF 4’040. Après avoir requis une évaluation auprès de la FSCMA (rapport du 28.09.2023), l’office AI a refusé de prendre en charge ce renouvellement par décision du 22.11.2023.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 9/24 – 160/2025 – consultable ici)

Par jugement du 26.05.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision attaquée et reconnaissant le droit au renouvellement du lit électrique selon les modalités du ch. 14.03 OMAI.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]
La juridiction cantonale a constaté qu’il était incontesté que si l’assuré n’était pas une personne grabataire, il souffrait cependant depuis la naissance d’une dystrophie musculaire de Duchenne restreignant sévèrement sa motricité et vouée à s’aggraver, et qu’il nécessitait le lit électrique revendiqué en sus du lift de transfert dont il disposait déjà, ce moyen auxiliaire lui permettant d’ajuster sa position et de prévenir douleurs et complications.

La question déterminante a été celle de savoir si l’assuré disposait d’un minimum d’autonomie personnelle, soit s’il était en mesure d’assister les tiers ou de participer, même dans une mesure minime, à ses transferts. Sur la base du rapport de la FSCMA et des rapports du docteur B__, spécialiste en médecine physique et réadaptation, l’instance cantonale a constaté que le lit électrique répondait principalement à des fins de prévention médicale et permettait à l’assuré de gérer son positionnement nocturne. Elle a jugé que la participation de l’assuré à ses transferts, aussi faible fût-elle, suffisait à légitimer le renouvellement du moyen auxiliaire requis, et a réformé en ce sens la décision du 22.11.2023, en reconnaissant le droit au renouvellement du lit électrique dans les limites du ch. 14.03 OMAI.

Consid. 3.2 [résumé]
L’office AI reproche à la juridiction cantonale d’avoir violé le droit fédéral et fait preuve d’arbitraire en reconnaissant le droit de l’assuré au renouvellement du lit électrique, au motif qu’elle aurait ignoré le ch. 2157 CMAI. L’administration soutient qu’il n’appartenait pas à l’instance cantonale d’examiner l’autonomie résiduelle de l’assuré dans ses transferts entre le fauteuil roulant et le lit, dès lors que celui-ci disposait déjà d’un lève-personne lui permettant d’effectuer ces transferts. Selon l’office AI, la fonction visée par le ch. 14.03 OMAI se limiterait au lever et au coucher, à l’exclusion de toute autre considération telle que le positionnement dans le lit ou la sécurité, de sorte que le recours à un lit électrique, motivé principalement par la possibilité d’alterner les positions et par le gain d’autonomie qui en découlait, ne saurait justifier la prise en charge de cette prestation.

Consid. 4.1
Les conditions d’octroi des moyens auxiliaires servant à développer l’autonomie personnelle figurent au ch. 14 de l’annexe à l’OMAI. Selon le ch. 14.02, les élévateurs pour malades sont remis sous forme de prêt pour l’utilisation au domicile privé. En vertu du ch. 14.03, les lits électriques (avec potence mais sans matelas et sans autres accessoires) sont remis sous forme de prêt pour l’utilisation au domicile privé des assurés qui en dépendent pour se coucher et se lever. Les assurés durablement grabataires sont exclus de ce droit. Le prix d’achat d’un lit est remboursé à concurrence du montant maximal de 2’500 fr., TVA comprise. Le montant maximal remboursé pour les frais de livraison du lit électrique est de 250 fr., TVA comprise.

Consid. 4.2
Le ch. 2156 CMAI, relatif au ch. 14.02 de l’annexe à l’OMAI « Élévateurs pour malades », prévoit qu’un élévateur pour malades ou un système de levage au plafond peut être remis dans le but de faciliter l’assistance apportée par des tiers, même lorsque l’assuré ne peut que très partiellement faire seul sa toilette. Selon le ch. 2157 CMAI, lorsque l’élévateur pour malades sert aussi à l’assuré pour se coucher et se lever, ce dernier n’a pas droit en plus aux prestations visées au ch. 14.03 OMAI, soit à un lit électrique. En vertu du ch. 2158 CMAI, relatif au ch. 14.03 de l’annexe à l’OMAI « Lits électriques », pour avoir droit à un lit électrique, l’assuré qui n’est pas en mesure d’effectuer seul les transferts doit avoir un degré d’autonomie personnelle, et il doit au moins être en mesure de soutenir quelque peu le tiers soignant pour les transferts. Les assurés grabataires ou gravement handicapés, par exemple atteints de tétraplégie complète, sont exclus du droit aux prestations pour un lit électrique, car ils ne peuvent pas participer activement aux actions de se lever et de se coucher. Le ch. 2158.1 CMAI prévoit que le chiffre 2156 s’applique aussi, par analogie, aux lits électriques.

Consid. 5.1 [résumé]
Il ne ressort pas des pièces médicales que l’assuré a besoin du lit électrique pour se coucher et se lever. Selon le docteur B.__, le lit électrique est indispensable pour permettre à l’assuré de se retourner durant la nuit, de changer de position et d’adopter une position nocturne en flexion intérieure du tronc facilitant le lever et les retournements, tandis que le lève-malade est quant à lui nécessaire pour effectuer les transferts. Le médecin traitant a précisé que la mobilisation au lit rendue possible par le lit électrique permettait de diminuer les douleurs et de limiter les risques d’escarre.

Consid. 5.2
Comme le fait ensuite valoir l’office AI, l’instance cantonale n’a en l’occurrence pas tenu compte du ch. 2157 CMAI, qui prévoit que lorsque l’élévateur pour malades sert aussi à l’assuré pour se coucher et se lever, ce dernier n’a pas droit en plus à un lit électrique. Il n’y avait ainsi pas lieu d’examiner la question de l’autonomie résiduelle de l’assuré pour effectuer les transferts du fauteuil roulant au lit et inversement, cette question n’étant pas déterminante, contrairement à ce qu’a admis la juridiction cantonale. Cette question ne se pose que si l’assuré ne bénéficie pas d’un élévateur pour malades (cf. les ch. 2157 et 2158 CMAI; consid. 4.2 supra), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ressort en effet des constatations cantonales que l’assuré bénéficie d’un élévateur pour malades lui permettant d’effectuer les transferts du fauteuil roulant au lit et inversement, ce qu’il ne conteste pas.

De plus, en tant qu’il prévoit que l’assuré n’a pas droit à un lit électrique lorsqu’il dispose d’un élévateur pour malades lui servant aussi pour se coucher et se lever, le ch. 2157 CMAI ne sort pas du cadre fixé par la norme supérieure qu’il est censé concrétiser, de sorte qu’il convient en principe d’en tenir compte (ATF 151 V 264 consid. 6.2; 140 V 343 consid. 5.2 et les références). Le ch. 14.03 de l’annexe à l’OMAI réserve en effet les lits électriques aux assurés qui en dépendent pour se coucher et se lever (consid. 4.1 supra; cf. arrêt I 431/01 du 23 septembre 2004 consid. 1 s., SVR 2006 IV Nr. 9 p. 35). Or un assuré qui peut se coucher et se lever grâce à un élévateur pour malades n’est donc pas dépendant d’un lit électrique pour accomplir ces actes.

Consid. 5.3 [résumé]
L’assuré soutient en vain que le ch. 14.03 OMAI serait illégal, au motif que la limitation de l’octroi du lit électrique à la dépendance pour les fonctions de se coucher et se lever ne reposerait sur aucun motif objectif et serait contraire à l’art. 21 al. 2 LAI, qui consacre le droit aux moyens auxiliaires permettant de développer l’autonomie personnelle. L’assuré fait valoir que cette limitation ignorerait le but du lit électrique, à savoir permettre à l’assuré de procéder lui-même aux différents réglages de position lorsqu’il est couché.

Quoi qu’en dise l’assuré, l’octroi d’un lit électrique a pour but de soutenir l’assuré dans son autonomie personnelle pour accomplir les actions de se coucher et se lever, non pas d’alléger les soins donnés aux personnes grabataires (cf. TFA I 539/99 du 7 février 2001 consid. 4d). On ne voit dès lors pas en quoi limiter l’octroi des lits électriques aux assurés qui en dépendent pour se coucher et se lever (cf. le ch. 14.03 de l’annexe à l’OMAI) serait contraire à l’art. 21 al. 2 LAI, qui prévoit que l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral. Le lit électrique permet bien le développement de l’autonomie de la personne assurée, dans l’accomplissement d’une action déterminée (se lever et se coucher).

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_366/2025 consultable ici

 

 

9C_8/2026 (f) du 15.05.2026 – Rente d’invalidité AI – Capacité de travail exigible – Valeur probante d’une expertise pluridisciplinaire

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_8/2026 (f) du 15.05.2026

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité AI – Capacité de travail exigible – Valeur probante d’une expertise pluridisciplinaire / 16 LPGA – 44 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le fait qu’une institution d’expertises soit régulièrement mandatée par les organes de l’assurance-invalidité ne suffit pas, en soi, à mettre en doute son objectivité et son indépendance. En l’espèce, l’assuré n’a avancé aucun motif concret susceptible de remettre en cause la valeur probante de l’expertise pluridisciplinaire, dont les conclusions étaient au demeurant corroborées par l’avis du pneumologue traitant de l’assuré lui-même.

Le Tribunal fédéral retient par ailleurs que l’assuré s’est borné à opposer une argumentation appellatoire aux considérations de la juridiction cantonale, sans démontrer que celle-ci aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves ou se serait fondée sur des possibilités de travail irréalistes.

 

Faits
Assuré, né en 1969, a travaillé en dernier lieu en tant que manœuvre. Il a déposé une demande AI en avril 2021. Dans le cadre de l’instruction, l’office AI a versé au dossier les pièces de l’assureur perte de gain et de l’assureur-accidents. En septembre 2023, l’assuré a également déposé une demande d’allocation pour impotent. L’office AI a soumis l’assuré à une expertise pluridisciplinaire (pneumologie, médecine interne générale, psychiatrie et psychothérapie, rhumatologie ; rapport du 15.01.2024). Par décision du 16.05.2024, l’office AI a rejeté la demande d’allocation pour impotent. Il a ensuite reconnu le droit de l’assuré à une aide au placement (communication du 01.11.2024), puis à une rente d’invalidité de 58% d’une rente entière, pour la période du 01.03.2022 au 31.08.2023 (décision du 02.05.2025).

 

Procédure cantonale (arrêt AI 165/25 – 356/2025 – consultable ici)

Par jugement du 17.11.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

4.1 [résumé]
À l’appui de son recours, l’assuré invoque une violation du principe d’interdiction de l’arbitraire dans l’application des art. 16 et 44 LPGA ainsi que dans l’appréciation générale des faits et des preuves. Il reproche en substance à la juridiction cantonale d’avoir suivi les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire du 15.01.2024 pour retenir qu’il avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles d’ordre rhumatologique et pneumologique depuis le 11.05.2023.

4.2 [résumé]
L’assuré conteste la valeur probante de l’expertise pluridisciplinaire en affirmant que les experts se trouvent systématiquement en situation de conflit d’intérêts. Selon lui, près de 90% des expertises médicales « ne s’intéressent pas à l’atteinte à la santé, mais visent principalement à ce que l’expertisé ne puisse que très rarement se voir octroyer une rente invalidité ». Il en déduit qu’il serait erroné d’accorder davantage de poids aux expertises mandatées par les organes AI qu’aux rapports des médecins traitants.

Ce grief est mal fondé, faute pour l’assuré d’avancer le moindre motif concret quant au défaut d’indépendance du centre d’expertise à l’égard de l’office AI. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, dûment citée par les juges cantonaux, le fait qu’un expert, un médecin indépendant, ou une institution d’expertises soit régulièrement mandaté par un assureur social ne constitue en effet pas en soi un motif suffisant pour conclure à un manque d’objectivité et d’indépendance (ATF 148 V 225 consid. 3.5 et les arrêts cités).

Consid. 4.3 [résumé]
L’assuré soutient que de nombreux médecins ont attesté son incapacité à exercer une activité lucrative en raison d’un état de santé qui « perdure, voire se fragilise, depuis septembre 2020 », et qu’il lui est impossible d’effectuer le moindre effort physique sans présenter des difficultés respiratoires, des problèmes de mobilité et d’importantes douleurs dorsales irradiantes, de sorte qu’il ne serait pas en mesure d’exercer une activité simple et répétitive dans le domaine de l’industrie légère. Ces griefs ne peuvent être retenus. L’assuré n’avance en effet aucun élément concret et objectif susceptible de remettre en cause l’appréciation des pièces médicales opérée par la juridiction cantonale, ni d’en établir le caractère arbitraire.

En particulier, le médecin traitant, spécialiste en médecine interne générale et en pneumologie, a indiqué que son patient pouvait exercer une activité exclusivement sédentaire, sans port de charges lourdes. L’avis du pneumologue traitant corrobore ainsi les conclusions des experts, qui ont préconisé une activité excluant les efforts physiques et le stress susceptibles de déclencher des crises d’hyperventilation, et ont retenu, entre autres limitations fonctionnelles, les efforts de soulèvement au-delà de cinq kilos à partir du sol, comme l’a dûment exposé l’instance précédente.

Quant aux rapports du docteur I.__, médecin praticien, les juges cantonaux ne se sont pas limités à l’examen de son rapport du 26.03.2025, « occultant » ainsi les rapports établis précédemment par ce médecin. À la lecture du consid. 8f de l’arrêt entrepris, on constate que la juridiction cantonale a expliqué que les diagnostics retenus par l’expert rhumatologue étaient corroborés par les pièces au dossier, notamment par les rapports du docteur I.__. Les juges cantonaux ont également apprécié le rapport du docteur I.__ du 17.06.2024 et indiqué qu’il était dépourvu de toute motivation, si bien qu’il n’apportait aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé du volet rhumatologique du rapport d’expertise pluridisciplinaire.

Dans ce contexte, on rappellera également qu’il ne suffit pas d’affirmer que la mise en oeuvre de mesures d’instruction complémentaires (sous la forme d’une expertise) pourrait apporter des renseignements supplémentaires pour mettre en évidence que la juridiction cantonale aurait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves (à ce sujet, voir ATF 140 I 285 consid. 6.3.1) ou aurait établi les faits de manière incomplète.

Consid. 4.4
Enfin, en ce que l’assuré se limite à affirmer qu’il ne possède de l’expérience que dans le domaine de la construction, qu’il ne maîtrise pas la « langue de Molière », qu’il est âgé de 55 ans et n’exerce plus d’activité lucrative depuis six ans en raison de ses atteintes à la santé, il présente une argumentation appellatoire qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 105 al. 2 LTF (consid. 1 supra). À tout le moins, l’assuré ne démontre pas que la juridiction cantonale se serait fondée sur des possibilités de travail irréalistes ou qu’elle aurait subordonné la mise en valeur de sa capacité résiduelle de travail à des exigences excessives en retenant qu’il pouvait encore l’exploiter économiquement sur un marché du travail équilibré (sur cette notion, cf. ATF 138 V 457 consid. 3.1; 134 V 64 consid. 4.2.1; arrêt 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2).

Consid. 4.5 [résumé]
Au vu de l’ensemble des arguments soulevés, les considérations de la juridiction cantonale quant à l’absence de droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-invalidité au-delà du 31.08.2023 sont confirmées.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_8/2026 consultable ici

 

 

4A_231/2026 (d) du 03.07.2026 – Utilisation de l’intelligence artificielle pour la rédaction du recours au Tribunal fédéral

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2026 (d) du 03.07.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi
Cf. également le commentaire en fin de résumé

 

Utilisation de l’intelligence artificielle pour la rédaction du recours au Tribunal fédéral

 

Résumé
A.__ AG a contesté une créance de 5’000’000 fr. issue d’un contrat de prêt conclu avec B.__. Après l’octroi de la mainlevée provisoire, son action en libération de dette a été rejetée, puis son appel a connu le même sort devant le Tribunal cantonal de Lucerne. A.__ AG a alors recouru au Tribunal fédéral en contestant notamment l’exigibilité de la dette et les effets du rejet de l’action en libération de dette.

La société recourante a admis que son recours avait été rédigé avec l’aide de l’intelligence artificielle afin de réduire les coûts. Le Tribunal fédéral a relevé qu’il était très douteux qu’un recours ainsi élaboré soit recevable, tout en laissant cette question ouverte. En l’espèce, le recours ne satisfaisait de toute manière pas, sur de nombreux points, aux exigences de motivation : il se référait à des considérants inexistants, attribuait à certains passages de la décision attaquée un contenu qu’ils n’avaient pas, complétait librement l’état de fait sans renvoi suffisant au dossier et répétait des arguments déjà présentés en appel sans discuter les motifs déterminants de la décision cantonale. Le recours a dès lors été rejeté dans la mesure de sa recevabilité, les frais judiciaires de 2’000 francs étant mis à sa charge.

 

Faits
Par contrat du 25.01.2018, B.__ a accordé à A.__ AG un prêt de 5’000’000 fr., garanti par une cédule hypothécaire, assorti d’une commission de 500’000 fr. et d’un intérêt de 5% en cas de remboursement tardif. Le 05.04.2024, B.__ a fait notifier à A.__ AG un commandement de payer portant sur 5’000’000 fr., avec intérêts à 5% dès le 01.07.2019, ainsi que sur la commission de 500’000 fr. La société a formé opposition.

Le 25.09.2024, A.__ AG a introduit une action en libération de dette tendant à faire constater l’inexistence de ces créances. Le 08.04.2025, le Tribunal de district a rejeté l’action et a constaté que la mainlevée accordée devenait définitive. A.__ AG a interjeté appel, mais n’a plus repris sa conclusion relative à la créance de 500’000 fr. Par arrêt du 24.03.2026, le Tribunal cantonal de Lucerne a rejeté l’appel dans la mesure de sa recevabilité.

 

TF

Consid. 1.3
Le Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu des exigences générales en matière de motivation (art. 42 al. 1 et 2 LTF), il n’examine en principe que les griefs invoqués, à moins que les vices de droit ne soient manifestes. En tout état de cause, il n’est pas tenu, à l’instar d’une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions juridiques qui se posent lorsque celles-ci ne sont plus soulevées devant le Tribunal fédéral (ATF 140 III 115 consid. 2 ; 137 III 580 consid. 1.3 ; 135 III 397 consid. 1.4). Une exigence de motivation qualifiée s’applique en ce qui concerne la violation de droits fondamentaux et de droit cantonal et intercantonal. Le Tribunal fédéral n’examine un tel grief que dans la mesure où il a été invoqué et motivé de manière précise dans le recours (art. 106 al. 2 LTF). Si la partie recourante invoque, par exemple, une violation du principe d’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.), il ne suffit pas qu’elle se borne à affirmer que la décision attaquée est arbitraire ; elle doit au contraire démontrer en détail en quoi la décision attaquée est manifestement insoutenable (ATF 141 III 564 consid. 4.1 ; 140 III 16 consid. 2.1, 167 consid. 2.1 et les références). Si la décision attaquée repose sur plusieurs motifs indépendants, le recours doit en outre examiner chacun d’entre eux ; à défaut, il ne sera pas admis (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références ; cf. également ATF 143 IV 40 consid. 3.4).

Conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, il est indispensable que le recours aborde la motivation de la décision attaquée et expose en détail en quoi consiste la violation du droit. Dans son mémoire de recours, la partie recourante ne doit pas se contenter de réitérer les arguments juridiques qu’elle a avancés lors de la procédure devant l’instance précédente, mais doit fonder sa critique sur les considérants de cette dernière qu’elle estime erronés en droit (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). La motivation doit en outre figurer dans le mémoire de recours lui-même ; un simple renvoi à des arguments exposés dans d’autres mémoires ou dans le dossier ne suffit pas (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3 ; 140 III 115 consid. 2).

 

Consid. 1.4
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Cela comprend aussi bien les constatations relatives à l’état de fait litigieux au fond que celles relatives au déroulement de la procédure devant l’instance précédente et la première instance, soit les constatations relatives à l’état de fait procédural (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de fait de l’autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou reposent sur une violation du droit au sens de l’art. 95 LTF ; en outre, la correction du vice doit pouvoir influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF). Est « manifestement inexact » ce qui est « arbitraire » (ATF 145 V 188 consid. 2 ; 140 III 115 consid. 2 ; 135 III 397 consid. 1.5). Des faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être présentés que si la décision de l’autorité précédente en donne pour la première fois l’occasion (art. 99 al. 1 LTF).

Le principe strict de la contestation prévu à l’art. 106, al. 2, LTF s’applique également à toute critique des faits constatés (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend contester la constatation des faits par l’instance précédente doit exposer de manière claire et circonstanciée en quoi ces conditions seraient remplies (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si elle souhaite compléter l’état des faits, elle doit en outre démontrer, à l’aide de références précises au dossier, qu’elle a déjà présenté, conformément aux règles de procédure, les faits pertinents sur le plan juridique et les moyens de preuve valables devant les instances précédentes (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les arguments se rapportant à un état de fait s’écartant de la décision attaquée ne peuvent être pris en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).

 

Consid. 1.5
La recourante méconnaît largement ces principes. Elle reconnaît que le recours a été « rédigé à l’aide de l’IA […] afin de réduire les coûts ». On peut sérieusement se demander si un tel recours est recevable. Cette question peut toutefois rester en suspens en l’espèce, car le recours échoue, comme cela sera démontré, dans une très large mesure déjà en raison du défaut de motivation suffisante.

 

Consid. 3
Par ailleurs, la recourante conteste l’exigibilité de la créance de prêt, confirmée par l’autorité précédente. Elle lui reproche à cet égard une violation des art. 157 et 310 ss CPC, de l’art. 18 CO ainsi que de l’art. 9 Cst. et du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).

Dans ce contexte, la recourante se réfère à des considérants inexistants de la décision attaquée ou attribue à des considérants existants un contenu qui n’y figure pas, complète librement l’état des faits sans se référer aux pièces versées au dossier en première instance conformément aux règles de procédure, critique le jugement de première instance sans se rapporter à la décision attaquée, et soumet au Tribunal fédéral, indépendamment des considérants de l’instance précédente et en répétant les arguments qu’elle avait déjà présentés dans son appel, sa propre vision des choses. En particulier, la recourante ne discute pas le considérant de l’autorité précédente selon lequel l’exigibilité résulte de sa propre reconnaissance de dette du 09.04.2020. Elle se borne à cet égard à affirmer – contrairement à ce qui ressort du dossier – que les instances précédentes ne se sont pas fondées sur ce document et se limite par ailleurs à qualifier d’arbitraires les constatations et conclusions de l’instance précédente, tout en lui reprochant une nouvelle fois, de manière générale, d’avoir violé le droit d’être entendu. Une telle manière de motiver le recours est irrecevable. Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point.

 

Le TF rejette le recours de A.__ AG.

 

Arrêt 4A_231/2026 consultable ici

 

Proposition de citation : 4A_231/2026 (d) du 03.07.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/08/4a_231-2026)

 

Commentaire

Je trouve dommage que le Tribunal fédéral n’ait pas profité de cette affaire pour prendre position plus clairement. Après les développements habituels sur les exigences de motivation et la contestation des constatations de fait (consid. 1.3 et 1.4), il aurait pu tirer un enseignement plus général des défauts particulièrement révélateurs du recours qui lui était soumis. L’obiter dictum selon lequel il serait « très douteux » qu’un recours rédigé avec l’aide de l’IA soit recevable laisse une certaine insécurité juridique et ne cerne peut-être pas exactement le problème.

L’affaire offre en effet l’occasion de s’interroger plus largement sur la place de l’IA dans la pratique juridique. Ce n’est pas son utilisation qui devrait être proscrite. Employée par une personne qui maîtrise la matière, elle peut constituer un outil précieux, par exemple pour confronter un raisonnement, explorer des pistes ou améliorer une argumentation. Elle ne dispense toutefois jamais de vérifier la pertinence et l’exactitude du résultat produit. Le recours soumis au Tribunal fédérla en fournit une illustration particulièrement parlante : références à des considérants inexistants, contenu fictivement attribué à la décision attaquée, état de fait complété librement et absence de discussion d’un motif décisif de l’arrêt cantonal. Pour déceler de telles erreurs, encore faut-il disposer des connaissances juridiques permettant de porter un regard critique sur le résultat généré.

C’est pourquoi le recours à l’IA par un-e justiciable profane pour se substituer à une assistance juridique devrait, à mon sens, être clairement déconseillé. Le danger réside dans l’illusion qu’un outil capable de produire un texte d’apparence juridique pourrait rendre superflue l’intervention d’un-e professionnel-le. Les conséquences peuvent pourtant dépasser largement l’irrecevabilité d’un recours et les frais judiciaires qui en résultent : expiration d’un délai, omission d’un grief décisif, méconnaissance des exigences en matière d’allégation ou de preuve, voire choix d’une stratégie procédurale irrémédiablement préjudiciable. L’IA peut assister le ou la juriste ; elle ne remplace ni sa connaissance du droit, ni son expérience procédurale, ni surtout sa capacité à apprécier de manière critique ce qu’elle produit.

La question prend une dimension nouvelle avec la possibilité croissante de détecter techniquement l’intervention d’une IA. Anthropic prévoit ainsi, pour les modèles Claude concernés, un marquage invisible et lisible par machine des contenus générés ou traités par l’outil (cf. p. ex. les articles de Korben et de Numerama, consultés le 14.08.2026). Anthropic précise toutefois elle-même que la présence d’un tel marquage ne signifie pas nécessairement que Claude est l’auteur du contenu : l’outil peut notamment avoir servi à relire, traduire, résumer ou retravailler un texte. À l’inverse, l’absence de marquage ne permet pas nécessairement d’exclure l’intervention d’une IA (How Claude marks AI-generated content, consulté le 14.08.2026). Cette évolution intervient dans le contexte des obligations de transparence de l’art. 50 AI Act, applicables depuis le 02.08.2026, qui prévoient notamment des mécanismes permettant l’identification, dans un format lisible par machine, de certains contenus générés ou manipulés par une IA.

Il faut cependant se garder de transformer cette traçabilité en marque d’infamie. Détecter l’intervention d’une IA ne permet pas de déterminer l’usage qui en a été fait, ni d’apprécier la qualité du travail fourni. Entre le justiciable qui lui abandonne la rédaction intégrale d’un recours dans une matière qu’il ne maîtrise pas et l’avocat-e qui s’en sert ponctuellement pour confronter son raisonnement ou retravailler une formulation, la différence est fondamentale. Un mémoire élaboré avec l’aide d’une IA peut avoir fait l’objet d’un contrôle juridique approfondi ; inversement, un texte entièrement rédigé par un être humain peut être juridiquement déficient. La présence d’une trace technique ne saurait donc constituer, à elle seule, un indice de manque de diligence.

La frontière devient plus délicate encore avec des outils comme DeepL, dont les technologies récentes de traduction reposent elles aussi sur des modèles de langage spécialisés (DeepL’s next-gen LLM, consulté le 14.08.2026). Faudrait-il considérer comme « produit par l’IA » un mémoire entièrement conçu, rédigé et contrôlé par un-e avocat-e au seul motif que certains passages ont été traduits avec DeepL ? La question illustre les limites d’une approche qui attacherait trop d’importance à l’outil employé plutôt qu’au processus intellectuel et au contrôle humain qui l’accompagnent.

À cet égard, l’IA s’inscrit dans une évolution plus ancienne des méthodes de travail. L’arrivée d’Internet, des bases de données électroniques puis des moteurs de recherche a déjà profondément transformé la recherche juridique. Consulter une jurisprudence en ligne plutôt que dans un recueil imprimé n’a jamais fait de son utilisateur ou de son utilisatrice un-e moins bon-ne juriste. Il devrait en aller de même de l’IA. Une différence importante subsiste néanmoins : un moteur de recherche conduit principalement vers des sources, tandis qu’une IA générative peut produire elle-même une réponse ou une argumentation juridiquement plausible mais erronée. Son utilisation exige donc, plus encore, de maîtriser suffisamment la matière pour contrôler le résultat obtenu. L’outil ne remplace pas la compétence ; il peut en démultiplier les possibilités mais aussi, lorsqu’il est mal utilisé, les erreurs.

Enfin, la transparence devrait fonctionner dans les deux sens. Si l’utilisation de l’IA par les avocat-e-s et les justiciables devient techniquement identifiable et susceptible d’intéresser les tribunaux, il serait légitime de savoir également dans quelle mesure les autorités judiciaires y recourent elles-mêmes, que ce soit pour la recherche, la traduction, la synthèse ou la préparation de projets de décisions. Il ne s’agit pas davantage de stigmatiser cet usage. L’enjeu est de connaître la place de l’IA dans le processus de production juridique et de garantir que, quel que soit l’outil utilisé, la responsabilité du résultat demeure pleinement humaine.

 

8C_672/2025 (f) du 28.05.2026, destiné à la publication – Règles de procédure de la LPGA pas applicables à la procédure de recours devant le TAF – Ecriture remise par voie électronique dans une procédure en AI admissible

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_672/2025 (f) du 28.05.2026, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Règles de procédure de la LPGA pas applicables à la procédure de recours devant le TAF – Ecriture remise par voie électronique dans une procédure en AI admissible / 55 LPGA – 21a PA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral précise le régime procédural applicable aux recours interjetés devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) en matière d’assurance-invalidité. Il rappelle que les règles de procédure contenues dans la LPGA, notamment celles relatives à la communication électronique avec les autorités, ne régissent que la procédure administrative non contentieuse et la procédure d’opposition, à l’exclusion de la procédure de recours devant les instances fédérales. Cette dernière relève exclusivement de la loi sur le Tribunal administratif fédéral et de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), dont l’art. 21a autorise la transmission des écritures par voie électronique moyennant une signature électronique qualifiée.

En l’espèce, le TAF avait déclaré irrecevable le recours formé par un assuré contre des décisions de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger, au motif que la LPGA ne permettait pas le dépôt électronique des écritures dans ce domaine. Le Tribunal fédéral corrige cette approche et retient que le recours, muni de la signature électronique qualifiée du mandataire, satisfaisait aux exigences de forme légales. Le recours est admis, l’arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée au TAF pour nouvelle décision sur le fond. Le Tribunal fédéral relève par ailleurs, à toutes fins utiles, que la rédaction de l’arrêt attaqué sous forme d’une phrase unique s’étendant sur plusieurs pages nuit à sa compréhension par le justiciable.

 

Faits
Par décisions séparées du 21.03.2025, notifiées le 25.03.2025, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité du 01.05.2016 au 31.05.2019, trois quarts de rente du 01.08.2019 au 31.01.2020, une rente entière du 01.02.2020 au 30.09.2020 puis du 01.09.2021 au 31.01.2023, ainsi qu’une rente correspondant à 40% d’une rente entière à partir du 01.02.2023.

Le 09.05.2025, l’assuré, représenté, a déféré ces décisions au Tribunal administratif fédéral. Le recours, déposé par voie électronique, était muni de la signature électronique qualifiée du mandataire au sens de la loi sur la signature électronique et de l’art. 14 al. 2bis CO. Par arrêt du 14.10.2025 (arrêt C-3412/2025 – consultable ici), la juge unique du TAF a déclaré le recours irrecevable au motif qu’en l’absence de signature manuscrite originale de l’assuré ou de son mandataire, celui-ci ne satisfaisait pas aux exigences de forme légales.

 

TF

3.2. Sur la forme, l’arrêt contesté est rendu en une phrase, sur près de sept pages (« Vu […] et considérant que […]), ce qui rend plus difficile sa compréhension par le justiciable (cf. arrêt 7B_178/2026 du 13 mars 2026 consid. 2). Le TAF est invité à prêter une attention particulière à ce point à l’avenir. 

 

 

Consid. 4 [résumé]

Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la PA, sous réserve de l’art. 3 let. dbis PA, qui exclut cette dernière lorsque la LPGA est applicable, ce qui était le cas en l’espèce dans les limites des art. 1 al. 1 LAI et 2 LPGA. La LPGA ne prévoit pas la transmission électronique des écrits à l’autorité ; son art. 55 al. 1bis se borne à habiliter le Conseil fédéral à déclarer applicables, par délégation, les dispositions de la PA relatives à la communication électronique, dont l’art. 21a PA, qui exige la signature électronique qualifiée au sens de la loi sur la signature électronique. Le Conseil fédéral n’a toutefois fait usage de cette compétence qu’en matière d’assurance-chômage. Écartant tout recours subsidiaire à la PA fondé sur l’art. 55 al. 1 LPGA, le TAF a constaté l’absence de base légale permettant la communication électronique des administrés dans les procédures régies par la LPGA. Le recours du 09.05.2025, déposé par voie électronique et dépourvu de la signature manuscrite originale de l’assuré ou de son mandataire, ne satisfaisait dès lors pas aux exigences de forme de l’art. 52 al. 1 PA. Le TAF a retenu qu’un avocat devait savoir que la voie électronique n’était pas ouverte en matière d’assurance-invalidité et que, le recours ayant été déposé le dernier jour du délai, le vice ne pouvait plus être réparé avant son échéance. Le recours a donc été déclaré irrecevable.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assuré invoque une violation du droit fédéral, en particulier de l’art. 52 al. 2 et 3 PA, ainsi que de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et de l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Il soutient que son recours du 09.05.2025 remplissait toutes les conditions de recevabilité et fait valoir que le TAF a, durant plusieurs années, admis sans réserve la recevabilité des recours et écritures transmis par voie électronique, y compris en matière d’assurance-invalidité. Il précise que son conseil pratique de manière constante la communication électronique avec ce tribunal depuis plusieurs années, notamment dans des causes relevant de l’assurance-invalidité, et qu’aucune de ses écritures n’avait jusqu’alors été déclarée irrecevable. Il estime qu’un tel revirement soudain de pratique imposait à tout le moins l’octroi d’un délai de régularisation pour permettre l’apposition d’une signature manuscrite.

Consid. 5.2.1
Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. L’art. 21a PA, dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2017, prévoit que les écrits peuvent être transmis à l’autorité par voie électronique (al. 1); ils doivent être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (al. 2). Aux termes de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA, dans la mesure où la LPGA est applicable.

Selon l’art. 55 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA (al. 1); le Conseil fédéral peut déclarer applicables aux procédures régies par la LPGA les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative relatives à la communication électronique avec les autorités (al. 1bis); la procédure devant une autorité fédérale est régie par la PA, sauf lorsqu’il s’agit de prestations, créances et injonctions relevant du droit des assurances sociales (al. 2).

Consid. 5.2.2
Dans son raisonnement, le TAF s’est appuyé sur l’art. 55 al. 1bis LPGA, en partant de l’idée que cette disposition s’appliquait à la procédure de recours en matière d’assurance-invalidité devant le TAF, en vertu de l’art. 3 let. dbis PA. Ce présupposé s’avère toutefois erroné.

L’art. 55 LPGA ne concerne que la procédure administrative non contentieuse et la procédure d’opposition, qui sont régies par les art. 27 à 54 LPGA; ni le renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, ni l’art. 55 al. 1bis LPGA ne s’appliquent à la procédure de recours (cf. ATF 132 V 418 consid. 2.3.1; arrêt 9C_576/2025 du 12 mars 2026 consid. 3.2; SKOULIKAS / DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2 e éd. 2025, n° 11 ad art. 55 LPGA; DIANA OSWALD, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], 5e éd. 2024, n° 23 ad art. 55 LPGA).

Devant les tribunaux cantonaux des assurances, la procédure de recours est réglée par les art. 56 ss LPGA. La procédure de recours devant le TAF est en revanche régie par la LTAF et la PA exclusivement (cf. art. 37 LTAF; JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, op. cit., n° 3 ad art. 56 LPGA; MIRIAM LENDFERS, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], op. cit., n° 25 ad art. 57 LPGA et n° 20 ad art. 61 LPGA; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, in Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015, p. 573 n. 245; ANDREAS TRAUB, in Recht der Sozialen Sicherheit, 2014, § 5 n. 5.8). Il ressort d’ailleurs des travaux préparatoires à l’adoption de la LPGA que le législateur souhaitait soumettre à la LPGA uniquement la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux, à l’exclusion de celle se déroulant devant les instances fédérales de recours. Au début du processus législatif, les exigences minimales de la procédure de recours étaient réglées à l’art. 67 LPGA. Ces règles de procédure ont finalement fait l’objet de l’art. 61 LPGA. En 1991, le Conseil des États proposait un art. 67 al. 1 libellé comme suit: « La procédure devant les autorités fédérales de recours autres que le Tribunal fédéral des assurances est réglée par la loi fédérale sur la procédure administrative ». L’art. 67 al. 2 énumérait les exigences minimales que la procédure devant les autorités cantonales de recours devait respecter. Dans son rapport du 26 mars 1999, la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé a proposé la suppression de l’al. 1; elle soulignait que la LPGA régissait uniquement la procédure par-devant les tribunaux cantonaux et qu’il n’était donc pas opportun de réglementer dans la LPGA la procédure devant les instances fédérales de recours (cf. FF 1999 IV 4168, p. 4274 s.).

Il résulte de ce qui précède que les règles de procédure contenues dans la LPGA ne sont pas applicables à la procédure de recours devant le TAF. La réserve de l’art. 3 let. d bis PA concerne uniquement la procédure administrative régie par les art. 27 à 54 LPGA. Dans l’arrêt entrepris, hormis en ce qui concerne l’art. 21a PA, l’instance précédente se réfère d’ailleurs aussi aux règles de procédure de la PA, en particulier l’art. 52 PA. Aussi le TAF ne pouvait-il pas se fonder sur l’art. 55 al. 1bis LPGA pour conclure que dans le cas d’espèce, relevant de l’assurance-invalidité, le mémoire de recours du 09.05.2025 ne pouvait pas lui être remis par voie électronique.

Pour le reste, rien n’indique qu’en adoptant l’art. 21a PA, le législateur ait souhaité créer une exception concernant les procédures fédérales de recours en matière d’assurances sociales, avec pour effet d’exclure la transmission d’écrits par voie électronique au TAF dans cette matière, à l’inverse de toutes les autres. Une telle volonté ne ressort pas des travaux préparatoires (cf. FF 2014 957). En vertu de l’art. 21a PA, une écriture peut donc être remise au TAF par voie électronique dans une procédure en assurance-invalidité.

Consid. 5.2.3
Il s’ensuit que le recours déposé au TAF le 09.05.2025, muni de la signature électronique qualifiée du mandataire de l’assuré au sens de la loi sur la signature électronique, est recevable, les autres conditions de recevabilité ne faisant pas débat. Le recours déposé contre l’arrêt du 14.10.2025 doit donc être admis, avec pour conséquence l’annulation de cet arrêt et le renvoi de la cause au TAF pour nouvelle décision sur le fond.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_672/2025 consultable ici

 

 

9C_362/2025 (f) du 12.06.2026 – Cotisations AVS des indépendants – Délai de péremption – 16 al. 1 LAVS / Taxation concernant l’ICC vs l’IFD / 23 al. 1 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_362/2025 (f) du 12.06.2026

 

Consultable ici

 

Cotisations AVS des indépendants – Délai de péremption / 16 al. 1 LAVS

Taxation concernant l’ICC vs l’IFD / 23 al. 1 RAVS

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que, pour les cotisations perçues sur le revenu d’une activité indépendante, ce délai n’échoit, en dérogation au délai général de cinq ans, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force, ce délai supplémentaire visant à éviter que la caisse de compensation ne soit contrainte d’agir avant que cette taxation ne soit définitive.

En l’espèce, la taxation fiscale relative à l’impôt fédéral direct pour l’année 2012 n’ayant été liquidée, avec l’accord du contribuable, que le 11.03.2022, le Tribunal fédéral retient que le délai de péremption arrivait à échéance le 31.12.2023. Les décisions de la caisse de compensation fixant les cotisations personnelles 2012 et les intérêts moratoires, rendues le 11.04.2023, ont donc été prises en temps utile. Le recours est rejeté.

 

Faits
A.__ a exercé la profession d’avocat et de notaire en qualité d’indépendant et a été affilié à ce titre auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais du 01.01.1976 au 31.12.2013.

Le 25.01.2012, la caisse de compensation a fixé provisoirement les acomptes de cotisations personnelles AVS/AI/APG 2012 à CHF 5’605.20, sur la base d’un revenu déterminant de CHF 56’100 francs.

Propriétaire d’un bien immobilier à V.__, l’assuré était également soumis à l’impôt dans le canton du Tessin. Le 21.03.2018, à la suite d’une réclamation, I’Ufficio circondariale di tassazione a retenu un revenu d’indépendant de CHF 120’000 pour 2012. Le Service cantonal des contributions valaisan a informé la caisse de compensation, le 01.10.2019, que cette taxation faisait l’objet d’une réclamation et n’était pas définitive, puis lui a confirmé, le 25.05.2023, qu’elle avait été liquidée le 11.03.2022 avec l’accord du contribuable.

Entre-temps, par décision définitive du 11.04.2023, la caisse de compensation a arrêté les cotisations personnelles 2012 à CHF 13’268.40 sur la base d’un revenu déterminant de CHF 132’800 (revenu net sans cotisation de CHF 120’000 et cotisations personnelles AVS de CHF 12’890), laissant un solde dû de CHF 7’663.20, et a fixé le même jour des intérêts moratoires de CHF 3’449.50. A. a formé opposition le 12 mai 2023 en invoquant la prescription. La caisse de compensation a confirmé ses décisions par décision sur opposition du 31.05.2023.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 26.05.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à retenir que la caisse de compensation avait agi en temps utile en établissant la facture des cotisations personnelles 2012 de A.__ et celle relative aux intérêts moratoires en date du 11 avril 2023, avec pour conséquence que celui-ci est tenu de s’acquitter des montants réclamés.

Consid. 4.2
Aux termes de l’art. 16 al. 1, première et deuxième phrases, LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1 (cotisations des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations), 8 al. 1 (cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante) et 10 al. 1 LAVS (cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative), le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.

Par rapport au délai de l’art. 16 al. 1, première phrase, LAVS, le délai d’une année de l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS, constitue un délai supplémentaire destiné à éviter que la caisse de compensation ne soit contrainte, pour interrompre le délai de prescription, de rendre une décision de cotisations avant que la taxation fiscale soit entrée en force (MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, n. 725 p. 214). Le délai institué par l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS est une exception au principe de l’art. 16 al. 1, première phrase, LAVS, le délai ne commençant alors pas avec l’année civile qui suit celle pour laquelle les cotisations sont dues (ATF 148 V 277 consid. 5.2.1 à 5.3). Malgré la teneur de l’art. 16 LAVS et celle de son titre marginal, il s’agit d’un délai de péremption et non pas de prescription (ATF 115 V 183 consid. 2b et les références; voir aussi ATF 129 V 345 consid. 4.2.2). L’organe d’exécution de l’AVS est déchu du droit de fixer les cotisations (« Festsetzungsverwirkung ») s’il ne rend pas une décision dans le délai prévu d’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (ATF 148 V 277 consid. 4.1).

Consid. 5
La juridiction cantonale a d’abord nié que A.__ eût produit une pièce permettant de retenir qu’il s’était bien acquitté des cotisations sociales pour l’année 2012. Elle a ensuite examiné si la caisse de compensation avait en l’occurrence respecté le délai de péremption de l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS, en fixant le montant définitif des cotisations personnelles dues par l’assuré pour l’année 2012, ainsi que les intérêts moratoires y afférents, par décisions du 11 avril 2023. Étant donné que le taxateur du Service cantonal des contributions avait indiqué à la caisse de compensation que la taxation fiscale concernant l’impôt fédéral direct pour Ia période 2012 avait été liquidée, avec l’accord de l’intéressé, le 11 mars 2022, les juges cantonaux ont considéré que le délai prévu par l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS pour exiger le paiement des cotisations dues pour l’année 2012 arrivait en l’espèce à échéance le 31 décembre 2023. Partant, en établissant la facture des cotisations personnelles 2012 de A.__ et celle relative aux intérêts moratoires en date du 11 avril 2023, la caisse de compensation avait agi en temps utile, si bien que le droit de réclamer les cotisations 2012 n’était pas périmé à cette date.

Consid. 6.1 [résumé]
A.__ se prévaut d’une constatation arbitraire des faits et d’une violation du principe de la bonne foi de l’administration (art. 5 al. 3 Cst.). Il fait valoir, en se référant à une attestation établie par la caisse de compensation le 24.01.2014, qu’il s’est acquitté des cotisations dues pour l’année 2012. Il allègue par ailleurs que la décision de taxation fiscale définitive concernant l’impôt fédéral direct pour 2012 serait entrée en force le 21.03.2018, et non le 22.03.2022, de sorte que le délai de l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS serait arrivé à échéance le 31.12.2019, soit avant que la caisse de compensation ne rende ses décisions du 11.04.2023.

Consid. 6.2
L’argumentation de A.__ est mal fondée. Quoi qu’en dise d’abord l’assuré, l’attestation établie par la caisse de compensation le 24.01.2014 ne prouve pas qu’il s’est acquitté des cotisations sociales dues pour l’année 2012. Ce document fait en effet uniquement mention des cotisations personnelles AVS/AI/APG, éventuellement AF/AFI/AC, facturées sur son compte durant l’année 2013 (à savoir un « total des cotisations facturées » de CHF 15’404.40, comprenant un montant de CHF 5’161.20 pour l’année 2013 et un montant de CHF 10’243.20 « pour les périodes antérieures »). Le fait que ces cotisations ont été facturées ne permet pas d’établir si elles ont été payées.

C’est également en vain que A.__ se prévaut des décisions de taxation définitives pour l’impôt cantonal 2012 rendues par l’autorité tessinoise compétente le 21.03.2018, respectivement par le Service cantonal des contributions le 26.07.2018. Ces taxations concernent l’impôt cantonal. Or selon l’art. 23 al. 1 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Outre que le bordereau de l’impôt fédéral n’a en l’occurrence pas été produit, le fait de payer le montant fixé par la taxation ne signifie pas qu’aucune réclamation n’a été déposée, le paiement pouvant être effectué afin d’interrompre le cours des intérêts moratoires en cas de rejet de la réclamation, comme l’ont expliqué de manière convaincante les juges cantonaux. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations cantonales, fondées sur le courriel adressé par le Service cantonal des contributions à la caisse de compensation le 25.05.2023, selon lesquelles la taxation fiscale 2012 n’avait été liquidée, avec l’accord de A.__, que le 11.03.2022.

Il s’ensuit que le délai de péremption de l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS n’était pas échu lorsque la caisse de compensation a rendu les décisions du 11.04.2023. Le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

Arrêt 9C_362/2025 consultable ici

 

 

9C_163/2025 (f) du 19.02.2026 – Revenu sans invalidité fixé selon l’ESS / Montant de la rente AI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2025 (f) du 19.02.2026

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité – Revenu sans invalidité fixé selon l’ESS / 16 LPGA

Montant de la rente AI – Cotisations à prendre en compte lors de la survenance de l’invalidité – Rectification des comptes individuels AVS / 36 al. 2 LAI – 29bis LAVS – 141 al. 3 RAVS

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que, lorsqu’un assuré n’exerce plus d’activité lucrative pour des motifs étrangers à l’invalidité avant la survenance de l’atteinte à la santé, le revenu sans invalidité doit être déterminé sur la base des données statistiques de l’ESS et non à partir des revenus que l’assuré allègue avoir réalisés antérieurement. Il confirme également que le calcul du montant de la rente doit reposer sur le revenu annuel moyen résultant du compte individuel AVS, seules les cotisations effectivement acquittées au moment de la survenance de l’invalidité pouvant être prises en considération.

En l’espèce, les entreprises individuelles dirigées par l’assuré, détective privé indépendant, avaient cessé leur activité avant la survenance de son incapacité de travail, et les pièces produites ne permettaient pas d’établir avec une vraisemblance prépondérante les revenus qu’il invoquait. Faute de démontrer une inexactitude manifeste ou pleinement prouvée des inscriptions figurant sur son compte individuel AVS, l’assuré ne pouvait obtenir leur rectification ni la prise en compte d’autres revenus pour le calcul de sa rente.

 

Faits
Assuré exerçait l’activité de détective privé en qualité d’indépendant et dirigeait des entreprises individuelles, radiées du registre du commerce en avril 2017 puis en septembre 2019 par suite de cessation d’activité. Invoquant une incapacité de travail totale depuis le 06.04.2020 en raison de séquelles de troubles cervico-lombaires, il a déposé une demande AI le 04.12.2020.

Par décision du 20.05.2022, fondée sur les éléments médicaux et économiques rassemblés, l’office AI lui a reconnu le droit à une demi-rente d’invalidité dès le 01.06.2021, d’un montant de CHF 220 par mois. Cette rente était calculée sur la base d’un revenu annuel moyen de CHF 40’152, déterminé en fonction de quatre années et onze mois de cotisations ainsi que de quatre années supplémentaires prises en compte au titre de bonifications pour tâches éducatives, d’une échelle de rente 11 et d’un taux d’invalidité de 59%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/728/2024 – consultable ici)

Par jugement du 24.09.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.2
L’arrêt entrepris expose les normes et la jurisprudence relatives au degré usuel de la preuve en matière d’assurances sociales, ainsi qu’au fardeau de la preuve en relation avec le principe inquisitoire (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA; ATF 144 V 427 consid. 3.2). Il cite en outre les dispositions et les principes jurisprudentiels relatifs au calcul des rentes ordinaires d’invalidité (art. 36 al. 2 LAI, qui renvoie en particulier à l’art. 29bis LAVS) en fonction des années de cotisations (art. 29ter LAVS et 50 RAVS) et du revenu annuel moyen (art. 29quateret 30 LAVS) incluant notamment les bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS), aux cotisations devant effectivement être prises en compte lors de la survenance de l’invalidité (arrêt 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1) et à la rectification des comptes individuels AVS (art. 141 al. 3 RAVS). Il suffit d’y renvoyer.

On ajoutera que, selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le revenu hypothétique de la personne valide (revenu sans invalidité au sens de l’art. 16 LPGA) se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 et les références). Toutefois, lorsque la perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité, le salaire doit être établi sur la base de valeurs moyennes (arrêt 8C_7/2025 du 25 septembre 2025 consid. 4.2 et les références).

Consid. 6 [résumé]
Le recours aux données de l’ESS plutôt qu’aux honoraires éventuels facturés par l’assuré en 2018 et en 2019 est conforme au droit pour déterminer le revenu sans invalidité au sens de l’art. 16 LPGA. Compte tenu des déclarations de l’assuré durant la procédure administrative quant à la date et à la cause de la cessation de ses activités, confirmées par les extraits du Registre du commerce, l’assuré n’exerçait plus d’activité lucrative au moment de la survenance de son incapacité de travail en mai 2020, ni au moment de la survenance de son invalidité en juin 2021. Les déclarations contradictoires de l’assuré en instance cantonale, ainsi que les pièces déposées à cette occasion, ne permettaient pas de déterminer sûrement les revenus obtenus en dernier lieu.

Le calcul du montant de la rente allouée, opéré en inférant le revenu annuel moyen du compte individuel AVS de l’assuré, est également conforme au droit. Dès lors que les revenus annuels de l’assuré ont été « reconstitués » à partir des cotisations qu’il avait payées, et que les cotisations de celui qui fait valoir son droit à une rente doivent avoir été acquittées au moment de la survenance de l’invalidité pour être prises en compte dans le calcul du droit à la rente, l’assuré ne pouvait se prévaloir d’autres cotisations ni, par conséquent, d’autres revenus que ceux ressortant de son compte individuel AVS.

Consid. 7.2
En tant que l’assuré critique le recours à des données statistiques pour déterminer son revenu sans invalidité, son argumentation n’est pas fondée. Il se contente en effet d’affirmer que des données statistiques ne sont pas crédibles (car subjectives) et inadaptées pour refléter les particularités de l’activité de détective privé. Or, ce faisant, il ne tient pas compte du fait que, lorsque la perte d’emploi (ou l’absence d’activité lucrative) est due à des motifs étrangers à l’invalidité, comme en l’occurrence, le revenu sans invalidité doit être établi sur la base de valeurs moyennes et non pas en partant du revenu réalisé dans le dernier emploi (cf., p. ex., arrêts 8C_746/2023 du 7 juin 2024 consid. 4.3; 8C_7/2025 du 25 septembre 2025 consid. 4.2).

La juridiction cantonale a constaté que les diverses entreprises de l’assuré avaient été radiées du Registre du commerce par suite de cessation d’activité avant même que son atteinte à la santé ne se soit manifestée. Celui-ci ne conteste pas ces constatations, qui lient le Tribunal fédéral. Compte tenu des circonstances ainsi établies, on ne peut faire grief à l’autorité judiciaire d’avoir violé le droit en se fondant sur les données statistiques de l’ESS pour fixer le revenu sans invalidité de l’assuré.

Consid. 7.3
En tant que l’assuré s’en prend au revenu annuel moyen qui a été retenu dans le calcul du montant de sa rente sur la base de son compte individuel AVS, son grief n’est pas davantage fondé que les précédents.

L’assuré demande en substance que tous les montants qu’il avait encaissés entre 2005 et 2019 (plus de 2’500’000 fr.) et dont il avait démontré l’existence soient pris en compte et propose de « s’acquitter de manière raisonnable des prétendues cotisations qui pourraient lui être infligées ». Ainsi, il sollicite concrètement la rectification de son compte individuel AVS. Selon l’art. 141 al. 3 RAVS, une telle rectification ne peut être requise, au moment de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Or l’inexactitude des inscriptions n’est en l’espèce ni manifeste, ni pleinement prouvée dans la mesure où l’assuré ne conteste pas s’être acquitté très partiellement de cotisations sociales (qui ont du reste permis de « reconstituer » ses revenus annuels et de déterminer son revenu annuel moyen), ni n’explique concrètement en quoi le tribunal cantonal aurait fait preuve d’arbitraire ou violé le droit en considérant qu’il existait des doutes sur le bien-fondé des factures qu’il prétendait avoir encaissées, sur l’encaissement effectif de ces factures et sur la nature salariale des montants y relatifs. Dans ce contexte, l’assuré, qui se limite à alléguer qu’il n’y aurait aucun doute sur le bien-fondé des factures sans se référer aux pièces à disposition de la juridiction cantonale, a échoué à renverser la présomption d’exactitude que revêtent les inscriptions figurant dans l’extrait de son compte individuel AVS. La cour cantonale n’avait dès lors aucune raison de s’en écarter.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_163/2025 consultable ici

 

 

8C_162/2025 (d) du 27.01.2026, destiné à la publication – Revenus à comparer – Exercice simultané d’une activité salariée (assurée LAA) et une activité indépendante (non assurée à titre facultatif)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2025 (d) du 27.01.2026, destiné à la publication

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Revenus à comparer – Exercice simultané d’une activité salariée (assurée LAA) et une activité indépendante (non assurée à titre facultatif) / 16 LPGA – 28 al. 2 OLAA – 4 LAA

Calcul du taux d’invalidité pour une assurée, psychologue salariée à 60% (assurée LAA) et indépendante à 40% (non assurée LAA)

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que lorsqu’une personne assurée exerce simultanément une activité salariée obligatoirement assurée et une activité indépendante non assurée à titre facultatif selon l’art. 4 LAA, cette dernière doit être intégralement écartée de la détermination du taux d’invalidité, conformément à l’art. 28 al. 2 OLAA. Cette exclusion vise à éviter que l’assureur-accidents soit tenu de fournir des prestations pour des activités pour lesquelles aucune prime n’a été versée. Elle s’applique indépendamment du fait que l’atteinte touche l’une ou les deux activités, et que l’assuré exerce globalement une activité à temps partiel ou à temps complet.

Le Tribunal fédéral confirme que l’évaluation de l’invalidité doit dans ce cas s’effectuer par analogie avec la méthode applicable aux travailleurs à temps partiel : le revenu sans invalidité est calculé sur la seule activité salariée assurée, puis extrapolé à un temps plein. Une conception contraire, qui intégrerait le revenu de l’activité indépendante lorsque celui-ci dépasse le revenu salarié, contreviendrait au libellé clair de la disposition ainsi qu’à son sens et son but, et porterait atteinte aux principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique. Les conditions d’un changement de jurisprudence ne sont pas réunies.

S’agissant du revenu d’invalide, le Tribunal fédéral retient que l’obligation de réduire le dommage commande d’imputer à l’assurée le revenu plus élevé que lui permettrait son activité salariée exercée à 70%, soit le taux de capacité de travail résiduelle attesté par l’expertise, plutôt que le revenu effectivement réalisé. Le taux d’invalidité de 30% retenu par le tribunal cantonal est ainsi confirmé et le recours de l’assurance-accidents rejeté.

 

Faits
Assurée, psychologue salariée à 60% (assurée LAA) et indépendante à 40% (non assurée LAA).

Le 14 août 2018, elle a glissé sur un escalier métallique mouillé sur son lieu de travail à l’hôpital B.__ et a chuté, entraînant une fracture du sacrum. L’assurance-accidents a versé les prestations d’assurance (indemnités journalières et traitement médical). Une expertise (chirurgie spinale) a été mise en œuvre et réalisée le 14.07.2022.

Par décision du 19.01.2023, confirmée sur opposition le 20.12.2023, l’assurance-accidents a mis fin aux frais de traitement et aux indemnités journalières rétroactivement au 31.05.2021 et a renoncé à la restitution des prestations versées au-delà de cette date. Elle a nié tout droit à une rente, au motif que l’assurée devait mettre à profit la capacité de travail de 70% attestée par l’expert dans son activité lucrative salariée assurée, et qu’elle était toujours en mesure de travailler à un taux de 60% en tant qu’employée. Une IPAI de 15% a en revanche été octroyée.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 04.02.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, octroyant une rente d’invalidité LAA de 30% dès le 01.06.2021.

 

TF

Consid. 2.1 [résumé]
Il n’est pas contesté que la capacité de travail de l’assurée dans son activité habituelle de psychologue est de 70%, sur la base de l’expertise médicale, dont la valeur probante a été reconnue, et que le travail exercé à l’hôpital B.__ est optimalement adapté.

Consid. 2.3
S’agissant des revenus d’activité lucrative à prendre en compte dans la comparaison des revenus selon l’art. 16 LPGA, il convient de renvoyer à l’art. 18 al. 2 LAA, aux termes duquel le Conseil fédéral règle l’évaluation du degré de l’invalidité dans des cas spéciaux (1e phrase). Il peut à cette occasion déroger à l’art. 16 LPGA (2e phrase).

Au sens de l’art. 28 al. 2 OLAA, lorsque l’assuré exerce simultanément plusieurs activités salariées, le degré d’invalidité est déterminé en fonction de l’incapacité subie dans l’ensemble de ces activités (1e phrase). Si en plus d’une activité salariée, l’assuré exerce une activité lucrative indépendante non assurée en vertu de la loi ou une activité non rémunérée, l’incapacité subie dans cette activité n’est pas prise en considération (2e phrase).

Cette disposition est conforme à la loi (RAMA 1999 n° U 329 p. 119, U 253/96). En raison de la formulation « une activité non assurée en vertu de la loi ou une activité non rémunérée », cette disposition n’exclut pas d’emblée toute activité lucrative indépendante. Il y a activité non assurée au sens de cette disposition lorsqu’un travailleur exerce accessoirement une activité indépendante pour laquelle il ne s’est pas assuré à titre facultatif selon l’art. 4 LAA. La réglementation prévue à l’art. 28 al. 2, 2e phrase, OLAA vise à éviter que les assureurs-accidents soient tenus de fournir des prestations pour des activités pour lesquelles aucune prime n’a été versée (arrêts 8C_98/2023 du 10 août 2023 consid. 5.2.5 ; 8C_121/2017 du 5 juillet 2018 consid. 3.4 ; U 232/06 du 6 mars 2007 consid. 3.3.3 ; PHILIPP GEERTSEN, Das Komplementärrentensystem der Unfallversicherung zur Koordination von UVG-Invalidenrenten mit Rentenleistungen der I. Säule [art. 20 al. 2 LAA], 2011, p. 111).

Consid. 3 [résumé]
Le tribunal cantonal a évalué l’invalidité par analogie avec la méthode applicable aux travailleurs à temps partiel, en excluant l’activité indépendante non assurée. Il a ainsi calculé le revenu sans invalidité en extrapolant à 100% le seul salaire assuré de l’hôpital B.__ (CHF 155’374.44), puis a fixé le revenu d’invalide en réduisant ce même revenu à 70% (CHF 108’762.11), aboutissant à un taux d’invalidité de 30%.

Consid. 4.1.1
L’instance cantonale a retenu à juste titre, pour la détermination du revenu sans invalidité, uniquement les revenus tirés de l’activité salariée à l’hôpital B.__.

Le Tribunal fédéral a déjà confirmé à plusieurs reprises que le revenu provenant d’une activité indépendante non assurée à titre facultatif selon l’art. 4 LAA doit rester sans incidence sur l’évaluation du revenu sans invalidité (arrêts 8C_98/2023 du 10 août 2023 consid. 5.2.5 ; 8C_121/2017 du 5 juillet 2018 consid. 7.3 ; 8C_534/2017 du 5 décembre 2017 consid. 5.1 ; U 232/06 du 6 mars 2007 consid. 3.3.4 ; U 349/02 et U 351/02 du 9 janvier 2004 consid. 4.1 ; U 253/96 du 14 septembre 1998 consid. 2 ; U 110/94 du 12 décembre 1997 consid. 2b ; U 214/94 du 21 avril 1995 consid. 2b).

Cela résulte également du libellé clair de l’art. 28 al. 2 OLAA (cf. consid. 2.3 supra). Cette disposition précise expressément que l’incapacité dans les activités (pluriel) n’est pas à prendre en considération. L’exclusion ne se rapporte donc pas uniquement à l’activité non assurée. De surcroît, la disposition ne distingue pas entre revenu sans invalidité et revenu d’invalide. Au contraire, la première phrase se réfère explicitement à la détermination du degré d’invalidité (dans son ensemble). Qu’une telle distinction ait été voulue par l’auteur de l’ordonnance, ou que l’incapacité doive être prise en compte pour le revenu sans invalidité mais pas pour le revenu d’invalide, ne peut pas non plus être déduit des procès-verbaux de commission des séances préparatoires à l’ordonnance sur l’assurance-accidents obligatoire.

La disposition s’applique ainsi non seulement lorsque l’incapacité se répercute exclusivement dans l’activité non assurée, mais également lorsque – comme en l’espèce – les deux activités lucratives sont touchées (THOMAS FLÜCKIGER, in : Basler Kommentar zum Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 70 ad art. 18 UVG avec renvoi à l’arrêt U 232/06 du 6 mars 2007 consid. 3.3 ; cf. également MARC HÜRZELER/CLAUDIA CADERAS, in : Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, n° 31 ad art. 18 UVG), et ce indépendamment du fait que l’assuré exerce globalement une activité à temps partiel ou à temps complet.

Consid. 4.1.2.
Dans la mesure où l’assurance-accidents tente de démontrer le contraire par ses développements relatifs au gain soumis à cotisations respectivement au gain assuré, elle n’y parvient pas.

Certes, il peut être exact que les revenus à comparer sont régulièrement déterminés dans la pratique sur la base de salaires statistiques. Cependant, pour la détermination du revenu sans invalidité, ce qui est déterminant, c’est ce que l’assuré aurait vraisemblablement gagné sans atteinte à la santé au moment de l’évaluation de l’invalidité. En règle générale, on se réfère au dernier salaire obtenu, adapté si nécessaire au renchérissement et à l’évolution réelle des salaires (cf. ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 et les références ; 135 V 58 consid. 3.1 et les références), ce que l’instance cantonale a fait correctement en tenant compte de l’activité salariée à l’hôpital B.__.

La manière dont elle aurait traité les revenus à comparer comme des revenus soumis à cotisations au sens du consid. 3.4 de l’arrêt 8C_121/2017 du 5 juillet 2018 précité n’est pas compréhensible au vu des griefs de l’assurance-accidents. Par ailleurs, il ressort du libellé clair des dispositions de la LAA et de l’ordonnance y afférente (art. 18 al. 2 LAA en lien avec l’art. 28 al. 2 OLAA ; cf. consid. 2.3 supra) que le législateur n’a jusqu’ici pas voulu s’appuyer sur le gain assuré, mais – comme exposé (consid. 4.1.1 supra) – sur la détermination du taux d’invalidité ; autrement dit sur le revenu sans invalidité et le revenu d’invalide. La conformité à la loi de la disposition de l’art. 28 al. 2, 2e phrase, OLAA a déjà été établie par le Tribunal fédéral des assurances avec l’arrêt U 253/96 du 14 septembre 1998 consid. 2. Le Tribunal fédéral l’a encore confirmé avec l’arrêt 8C_121/2017 du 5 juillet 2018 consid. 3.4 (cf. consid. 2.3 supra ; cf. également ANDRÉ NABOLD, in : Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Unfallversicherung UVG, 5e éd. 2024, p. 138 ad art. 18 UVG et les références), ce que la cour cantonale a relevé à juste titre.

Il ne fait donc pas défaut de motivation correspondante, contrairement à ce que reproche l’assurance-accidents.

Consid. 4.2.1
Dès lors que l’activité lucrative indépendante doit être exclue de la détermination du taux d’invalidité (cf. consid. 4.1 supra), l’évaluation de l’invalidité s’effectue, selon la doctrine dominante, par analogie avec celle applicable aux personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel : lorsque l’assuré exerçait une activité à temps partiel avant l’accident et aurait maintenu ce taux d’occupation, le revenu sans invalidité est déterminé en conséquence, puis – contrairement à ce qui prévaut pour la détermination de l’incapacité de travail en matière d’indemnités journalières – extrapolé à un temps plein (ATF 135 V 287 consid. 3.2 ; 119 V 475 consid. 2b ; arrêts 8C_627/2024 du 13 mai 2025 consid. 6.3.2 ; 8C_244/2015 du 8 mars 2016 consid. 6.2.1 ; THOMAS FLÜCKIGER, op. cit., n° 18 et 72 ad art. 18 LAA).

Il faut certes donner raison à l’assurance-accidents sur le fait que, dans le cadre d’une extrapolation du revenu sans invalidité, des revenus « non assurés » seraient également intégrés dans le calcul de la comparaison des revenus, dans la mesure où ce revenu – contrairement au revenu tiré de l’activité indépendante – n’a jamais été réalisé. Toutefois, même si (en l’espèce) il n’y a effectivement pas d’activité à temps partiel au sens propre du terme, l’extrapolation à un temps plein n’en demeure pas moins conforme au droit. L’activité lucrative indépendante et, partant, le revenu qui en est tiré ne peuvent – comme exposé (consid. 4.1 supra) – être pris en compte dans le calcul du revenu sans invalidité, conformément au libellé de l’art. 28 al. 2 OLAA et compte tenu de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral.

Il convient en outre de rappeler que la disposition vise à éviter que les assureurs-accidents soient tenus de fournir des prestations pour des activités pour lesquelles aucune prime n’a été perçue (consid. 2.3 supra). Une conception contraire ne s’opposerait pas seulement au libellé clair ainsi qu’au sens et au but de la disposition. Elle conduirait également, dans les cas où le revenu tiré de l’activité indépendante non assurée à titre facultatif est supérieur à celui tiré de l’activité salariée assurée, à un revenu sans invalidité plus élevé et pourrait, le cas échéant, aboutir à un taux d’invalidité plus élevé.

Il convient en particulier de souligner qu’il n’est pas possible, dans tous les cas, de présumer une exploitation complète de la capacité de travail dans l’activité lucrative indépendante et, partant, d’imputer intégralement le revenu plus élevé tiré de l’activité indépendante. C’est ce que montrent également les exemples de calculs présentés par l’assurée. Le fait que les primes soient calculées sur la base du gain assuré soumis à cotisations et non sur les revenus à comparer, et qu’elles ne dépassent en aucun cas le gain assuré soumis à cotisations, comme le fait valoir l’assurance-accidents, ne change rien au fait que, dans ces cas, un taux d’invalidité plus élevé et, partant, une obligation de prester plus importante de l’assurance-accidents résulteraient d’un revenu sans invalidité élevé, ce qui contredit précisément l’« idée de protection » sous-jacente à l’art. 28 al. 2 OLAA.

Par conséquent, le grief de l’assurance-accidents selon lequel il s’agirait d’une erreur systémique tombe également à faux.

Consid. 4.2.2
En raison du principe d’égalité (art. 8 al. 1 Cst.), de l’interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst. en lien avec l’art. 14 CEDH) et de l’exigence de sécurité juridique, il n’entre pas davantage en considération d’examiner dans chaque cas d’espèce si le revenu tiré de l’activité lucrative indépendante dépasse celui tiré de l’activité salariée et de renoncer à l’extrapolation uniquement dans ces cas, pour tenir compte à la place du revenu tiré de l’activité indépendante non assurée.

Le principe d’égalité de traitement est déjà respecté par l’exclusion du revenu tiré de l’activité lucrative indépendante non assurée, indépendamment du point de savoir si ce revenu est supérieur ou inférieur au revenu tiré de l’activité salariée. L’assurance-accidents n’est pas en mesure de démontrer pourquoi, contrairement au libellé clair de l’art. 28 al. 2 OLAA, il conviendrait de prendre systématiquement en compte ce revenu dans le calcul du revenu sans invalidité afin de respecter le principe d’égalité de traitement. Elle n’expose pas non plus de manière convaincante en quoi le changement de pratique qu’elle invoque et son application contraire au libellé clair de la disposition seraient conformes à la volonté du législateur.

Consid. 4.2.3
En l’espèce, l’extrapolation conduit, en faveur de l’assurée, à un revenu sans invalidité plus élevé (Fr. 155’374.44) que celui qu’elle réalisait effectivement compte tenu de son activité salariée à 60% à l’hôpital B.__ et de son activité indépendante à 40% non assurée à titre facultatif en qualité de psychologue (Fr. 130’136.-). La réduction du taux d’occupation dans l’activité lucrative salariée assurée influe toutefois sur le droit aux prestations dans la mesure où elle conduit, en règle générale, à un gain assuré moins élevé (cf. THOMAS FLÜCKIGER, op. cit., n° 18 ad art. 18 LAA), ce qui ne constitue pas, dans son résultat, une égalité de traitement inappropriée avec les travailleurs à temps partiel au sens propre, comme l’a déjà retenu correctement l’instance précédente.

L’assurance-accidents n’obtient donc pas davantage gain de cause avec ses développements relatifs à l’exploitation complète des capacités d’une personne assurée en bonne santé et à la comparaison avec les travailleurs à temps partiel. Ses arguments ne sont pas non plus de nature à démontrer une violation du droit fédéral par l’instance précédente.

Ils ne donnent pas non plus lieu de remettre en question la jurisprudence actuelle relative à l’art. 28 al. 2 OLAA. Un changement de jurisprudence doit en effet pouvoir s’appuyer sur des motifs objectifs sérieux qui – notamment eu égard à l’exigence de sécurité juridique – doivent être d’autant plus importants que l’application du droit reconnue comme erronée ou obsolète a été considérée comme correcte pendant longtemps. Un changement de pratique ne peut en principe se justifier que si la nouvelle solution correspond à une meilleure connaissance du but de la loi, à une modification des circonstances extérieures ou à une évolution des conceptions juridiques (ATF 150 IV 277 consid. 2.3.1 ; ATF 149 II 381 consid. 7.3.1 ; 147 V 342 consid. 5.5.1). Les arguments de la recourante ne satisfont pas à ces conditions.

Consid. 4.3
S’agissant de la détermination du revenu d’invalide, l’instance précédente a réduit le revenu sans invalidité à un taux de 70% et a ainsi calculé un revenu de Fr. 108’762.11 (cf. consid. 3 ci-dessus). Cela n’est pas contesté par l’assurance-accidents.

Conformément à la jurisprudence (arrêt 8C_121/2017 du 5 juillet 2018 consid. 7 et les références) et à la doctrine dominante, l’activité non assurée doit être ajoutée au revenu d’invalide. Cela vaut également dans les cas où l’évaluation de l’invalidité doit être effectuée selon les règles applicables aux travailleurs à temps partiel (THOMAS FLÜCKIGER, op. cit., n° 71 ad art. 18 LAA ; cf. consid. 4.2.1 ci-dessus).

Comme l’assurance-accidents l’expose à juste titre, le Tribunal fédéral a également décidé, dans l’arrêt 8C_121/2017 du 5 juillet 2018, que la détermination du revenu d’invalide doit se fonder sur le salaire tiré de l’activité lucrative indépendante non assurée. Ce faisant, il ne s’est toutefois pas écarté du libellé de la disposition, mais a tenu compte du principe général du droit des assurances sociales de l’obligation de réduire le dommage (ATF 134 V 109 consid. 10.2.7 et les références). Il a relevé que l’imputation d’un revenu hypothétique dans l’assurance-accidents repose également sur la considération que celle-ci ne doit compenser que la perte de salaire causée par l’atteinte à la santé due à l’accident. Lorsqu’une personne assurée exerce, après la survenance de l’invalidité, une activité lucrative pour laquelle – cumulativement – les conditions de travail sont particulièrement stables, il est à supposer qu’elle exploite pleinement et de manière exigible la capacité de travail résiduelle qui lui reste, et le revenu tiré de cette activité apparaît comme adéquat et non comme un salaire social, le revenu effectivement ainsi réalisé vaut en principe comme revenu d’invalide (consid. 7.4 et 7.5 de l’arrêt précité).

En l’espèce, l’assurée a réduit son taux d’occupation dans l’activité salariée à 45% et dans l’activité indépendante à 25%. Il est incontesté que l’activité exercée à l’hôpital B.__ constitue une activité parfaitement adaptée, qui lui resterait exigible à un taux de 70% (consid. 2.1 supra). Eu égard à l’obligation de réduire le dommage, il convient dès lors de lui imputer, à titre de revenu d’invalide, le revenu plus élevé tiré de l’activité salariée et non le revenu effectivement réalisé (plus faible), ce que l’instance précédente a déjà fait conformément au droit fédéral (consid. 3 supra).

Consid. 4.4
L’instance cantonale a en outre exposé à juste titre qu’en l’espèce un taux d’invalidité de 30% résulterait toujours, si l’intimée avait fait assurer son activité indépendante, dès lors qu’elle est également limitée à 30% dans son activité de psychologue indépendante. En raison de la capacité de travail de 70% dans l’activité habituelle, laquelle s’avère, comme dit (consid. 2.1 supra), optimalement adaptée, une simplification arithmétique de la comparaison des revenus aurait pu être effectuée en l’espèce (consid. 6.2 non publié de l’arrêt ATF 148 V 321, publié in SVR 2022 IV n° 52 p. 165 ; arrêt 9C_68/2025 du 6 juin 2025 consid. 5.2 avec renvoi). Le taux d’invalidité correspondrait ainsi au taux d’incapacité de travail, soit 30%. Une assurance à titre facultatif aurait – contrairement à l’avis de l’assurance-accidents – par conséquent influé tant sur le revenu sans invalidité que sur le revenu d’invalide, dans la mesure où le revenu effectivement réalisé devrait être pris en compte en fonction de la limitation concrète de la capacité de travail et où il n’y aurait pas lieu de recourir à des salaires statistiques.

Consid. 4.5
Les considérations de l’instance cantonale, qui se réfère à la doctrine et à l’arrêt non publié U 66/92 du 13 janvier 1993, s’avèrent enfin également correctes : le Tribunal fédéral des assurances avait en effet confirmé à cette occasion, s’agissant d’une assurée qui exerçait une activité de vendeuse et exploitait parallèlement une vigne, que les éventuelles atteintes dans l’exercice de l’activité lucrative indépendante devaient rester sans incidence, dès lors que ses troubles au genou ne l’empêchaient pas de travailler à temps plein et sans limitation en qualité de vendeuse. Dans les configurations où l’atteinte ne se répercute que sur l’activité lucrative indépendante non assurée, celle-ci demeure par conséquent sans incidence – conformément au libellé de l’art. 28 al. 2 OLAA (consid. 2.3 et 4.1.1 supra) –, de sorte qu’aucune comparaison des revenus n’a à être effectuée et qu’aucun droit à une rente d’invalidité ne peut en résulter. L’assurance-accidents n’obtient donc pas davantage gain de cause avec ses objections sur ce point.

Consid. 5
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral, eu égard à la pratique constante du Tribunal fédéral et à la doctrine dominante, en déterminant le revenu sans invalidité et le revenu d’invalide exclusivement sur la base du revenu extrapolé tiré de l’activité salariée à l’hôpital B.__ et en laissant sans incidence le revenu tiré de l’activité indépendante non assurée au sens de l’art. 28 al. 2 OLAA. L’assurance-accidents n’est pas en mesure d’invoquer des motifs justifiant un changement de jurisprudence. Il peut dès lors être renoncé à développer davantage les autres griefs de l’assurance-accidents ainsi que ses arguments en lien avec les dépens dans la procédure devant l’instance précédente. Le jugement de l’instance précédente est par conséquent confirmé.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_162/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_162/2025 (d) du 27.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/08/8c_162-2025)