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8C_354/2025 (d) du 02.02.2026 – Indemnités pour tort moral entrent dans la détermination de la fortune en droit des prestations complémentaires / Droit à l’assistance juridique gratuite en phase administrative nié

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_354/2025 (d) du 02.02.2026

 

Consultable ici

NB: traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Indemnités pour tort moral entrent dans la détermination de la fortune en droit des prestations complémentaires / 9 LPC – 9a LPC

Droit à l’assistance juridique gratuite en phase administrative nié / 37 al. 4 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que l’ensemble des parts de revenus et de fortune, y compris les indemnités pour tort moral issues d’assurances privées, sont en principe déterminantes pour le calcul des prestations complémentaires. Concernant le prêt de CHF 150’000 accordé au père de l’assuré, décédé depuis lors, le Tribunal fédéral retient que, même dans l’hypothèse la plus favorable à l’assuré – soit une prescription acquise en 2020 faute d’acte interruptif –, la fortune à laquelle il a été renoncé dépasse encore le seuil de CHF 100’000 durant les années 2023 et 2024, après déduction annuelle de CHF 10’000 prévue à l’art. 17e OPC-AVS/AI.

Le Tribunal fédéral confirme par ailleurs que la procédure d’opposition, portant exclusivement sur le dépassement du seuil de fortune, ne soulevait aucune question de fait ou de droit suffisamment complexe pour justifier l’octroi de l’assistance juridique gratuite au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA.

 

Faits
Assuré, né en 1974, a déposé en novembre 2023 une cinquième demande de prestations complémentaires à une rente de l’assurance-invalidité, après que trois demandes antérieures avaient été rejetées et qu’une quatrième n’avait pas donné lieu à entrée en matière. L’office cantonale des assurances sociales a rejeté cette nouvelle demande par décision du 30.01.2024, confirmée sur opposition le 29.10.2024, au motif que la fortune de l’assuré dépassait le seuil de CHF 100’000 ; la demande d’assistance juridique gratuite pour la procédure d’opposition a également été rejetée.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 01.05.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
La prestation complémentaire annuelle correspond, conformément à l’art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 9a al. 1 LPC, le droit à la prestation suppose que la personne concernée dispose d’une fortune nette inférieure au seuil de fortune. Le seuil de fortune s’élève à CHF 100’000 pour les personnes seules, à CHF 200’000 pour les couples mariés et à CHF 50’000 pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI. Entrent également dans la fortune nette, en application de l’art. 9a al. 3 LPC, les parts de fortune auxquelles il a été renoncé. Il y a lieu de retenir une renonciation notamment lorsque de la fortune est abandonnée sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate (cf. art. 11a al. 2 LPC).

Le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l’art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de CHF 10’000. (art. 17e al. 1 OPC-AVS/AI).

Consid. 4.1 [résumé]
Le tribunal cantonal a constaté que l’assuré avait perçu en 2010, avec son épouse, une indemnité de CHF 450’000 à la suite d’un accident de la circulation (indemnité pour dommages-intérêts et tort moral). Après déduction du versement de CHF 250’000 effectué au profit de son épouse en avril 2010, la part de l’assuré a été fixée à CHF 200’000. Le tribunal cantonal a par ailleurs retenu que l’assuré avait accordé à son père, également en 2010, un prêt de CHF 150’000 pour la rénovation d’une maison à l’étranger. Le père étant décédé en 2014 en léguant ce bien au frère de l’assuré, le sort du prêt est demeuré incertain. En l’absence de preuve quant à la possibilité d’en obtenir le remboursement, le tribunal cantonal a considéré cette somme comme faisant toujours partie de la fortune de l’assuré, laquelle excède en conséquence le seuil déterminant de CHF 100’000.

Consid. 4.2
Il n’est pas possible de suivre l’assuré lorsqu’il soutient que les prestations d’assurance reçues en 2010 devraient, en raison de leur caractère indemnitaire ou de tort moral, être d’emblée laissées de côté sous l’angle du droit des prestations complémentaires. Conformément à la jurisprudence, l’ensemble des parts de revenus et de fortune doivent en principe être intégrées dans le calcul (à l’exception des revenus expressément énumérés à l’art. 11 al. 3 LPC), et notamment les indemnités pour tort moral (ATF 129 II 145 consid. 3.5 ; arrêt P 10/99 du 27 janvier 2000 consid. 4b, cf. également Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3e éd. 2021, n° 586). Une réserve n’existe pour les indemnités pour tort moral relevant du droit des assurances privées que s’agissant du calcul d’une consommation excessive de fortune – pas en discussion en l’espèce – (cf. art. 17d al. 3 let. d OPC-AVS/AI).

Consid. 4.3
S’agissant du prêt accordé par le recourant à son père, décédé entre-temps, la cour cantoanle essentiellement retenu qu’il n’était pas établi que la créance en remboursement contre la succession du père fût irrécouvrable, raison pour laquelle ce prêt devait être considéré comme de la fortune existante.

Dans la mesure où l’assuré fait valoir pour la première fois devant la dernière instance que la créance en remboursement est désormais prescrite en application de l’art. 127 CO, il n’est pas non plus établi qu’il n’a jamais interrompu le délai de prescription. Il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner définitivement en l’espèce la situation exacte à cet égard ni la question de savoir si ce moyen est recevable à la lumière de l’art. 99 LTF : même à supposer, en faveur de l’assuré, qu’il ne soit pas intervenu d’interruption du délai de prescription, la créance en remboursement du prêt accordé en 2010 ne s’est prescrite au plus tôt qu’en 2020. Dans l’hypothèse la plus favorable à l’assuré sous l’angle du droit des prestations complémentaires, soit celle où aucun acte interruptif n’aurait été accompli, il y aurait dès lors lieu de retenir une renonciation à de la fortune de 150’000 fr. en 2020. Même en déduisant annuellement CHF 10’000 de la fortune à laquelle il a été renoncé (art. 17e OPC-AVS/AI), celle-ci dépassait encore le seuil de fortune de CHF 100’000 durant les années 2023 et 2024, déterminantes en l’espèce. Pour autant qu’il concerne le droit matériel aux prestations complémentaires, le recours doit ainsi être rejeté.

Consid. 5.1
Lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur (art. 37 al. 4 LPGA). Les conditions cumulatives d’une telle assistance juridique gratuite sont l’indigence, la nécessité objective de la représentation ainsi que le caractère non dépourvu de chances de succès des conclusions (ATF 146 V 306 consid. 3.2 ; 132 V 200 consid. 4.1).

La nécessité de l’assistance d’un avocat dans la procédure administrative, régie par le principe inquisitoire (art. 43 LPGA), ne doit être admise que dans des cas exceptionnels. Des questions difficiles de nature juridique ou factuelle doivent se poser. Il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce, des particularités des règles de procédure applicables ainsi que des autres spécificités de la procédure en cause. Outre la complexité des questions juridiques et la confusion des faits, des raisons tenant à la personne assurée elle-même entrent également en considération, telles que sa capacité à se retrouver dans la procédure. Il faut en outre que la défense adéquate des intérêts par des représentants d’associations, des services sociaux ou d’autres personnes spécialisées ou de confiance d’institutions sociales soit exclue (ATF 125 V 32 consid. 4b ; arrêt 9C_29/2017 du 6 avril 2017 consid. 1 et les références citées).

La question du caractère objectivement nécessaire de l’assistance d’un avocat dans la procédure administrative est une question de droit et peut en tant que telle être librement examinée par le Tribunal fédéral (ATF 146 V 306 consid. 3.2).

Consid. 5.2
Dans la procédure d’opposition, il s’agissait en l’espèce uniquement de la question de savoir si les valeurs patrimoniales déterminantes – y compris celles auxquelles il avait été renoncé – dépassaient le seuil de fortune applicable de CHF 100’000. Il était à cet égard incontesté que l’assuré avait reçu dans le passé des paiements élevés ; seul le sort de ces valeurs patrimoniales était litigieux. Contrairement à ce qu’expose le recours, aucune question de fait ou de droit particulièrement complexe ne se posait à cet égard. Il n’était dès lors pas contraire au droit fédéral que l’instance précédente ait nié la nécessité d’une assistance juridique et, partant, le droit à l’assistance juridique gratuite dans la procédure d’opposition. Le recours doit également être rejeté sur ce point.

 

Le TF  rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_354/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_354/2025 (d) du 02.02.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/07/8c_354-2025)

 

 

 

8C_287/2025 (d) du 28.01.2026 – Droit à la rente d’invalidité – Obligation de diminuer le dommage – Syndrome de dépendance – Abstinence de substances addictives et traitement du sevrage / 7 LAI – 21 al. 4 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_287/2025 (d) du 28.01.2026

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Droit à la rente d’invalidité – Obligation de diminuer le dommage – Syndrome de dépendance – Abstinence de substances addictives et traitement du sevrage / 7 LAI – 21 al. 4 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que l’obligation de diminuer le dommage s’applique également en présence d’un syndrome de dépendance et que l’office AI peut, après accomplissement de la procédure d’avertissement et de délai de réflexion, refuser ses prestations à l’assuré qui s’y soustrait. Le Tribunal fédéral retient que l’injonction d’abstinence de substances addictives ainsi que de traitement hospitalier du sevrage et de la désintoxication était médicalement indiquée et exigible, aucun élément du dossier ne permettant de conclure à l’existence de contre-indications.

En l’espèce, l’assuré, atteint d’un syndrome de dépendance à l’alcool avec consommation continue ainsi que d’un usage nocif du cannabis et de la cocaïne entraînant une incapacité de travail totale, a interrompu prématurément deux traitements de sevrage sans que ces échecs répétés ne suffisent à établir le caractère inexigible d’une nouvelle tentative. Le Tribunal fédéral confirme le refus de prestations.

 

Faits
Assuré, né en 1979, a déposé une demande AI en mai 2021 en invoquant une dépendance à l’alcool. L’office AI a requis une expertise médicale (rapport du 11.09.2023), puis a mis l’assuré en demeure, à deux reprises – les 27.09.2023 et 06.03.2024 –, de se soumettre à un traitement hospitalier de sevrage et de désintoxication assorti d’une abstinence d’alcool, de cannabis et de cocaïne. Le second traitement a également été interrompu prématurément. Par décision du 02.09.2024, l’office AI a rejeté la demande de prestations.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 16.04.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
La juridiction cantonale a correctement exposé la disposition et les principes relatifs à l’invalidité (art. 8 LPGA) ainsi qu’à la valeur probante des rapports médicaux et des expertises (ATF 145 V 97 consid. 8.5 in fine ; 139 V 225 consid. 5.2 ; 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a). Il en va de même s’agissant de l’obligation de diminuer le dommage (art. 7 LAI) ainsi que de la réduction ou du refus de prestations en cas de violation de celle-ci (art. 21 al. 4 LPGA ; ATF 113 V 22 consid. 4d ; SVR 2008 IV n° 7 p. 19, I 824/06 consid. 3.1.1 ; arrêts 8C_237/2025 du 22 octobre 2025 consid. 2.3 et les références ; 8C_385/2024 du 18 mars 2025 consid. 6.1 et les références ; ainsi que SVR 2017 IV n° 65 p. 204, 9C_671/2016 consid. 4.2.1).

Il convient de souligner que l’obligation de diminuer le dommage s’applique, selon la pratique constante, également en présence d’un syndrome de dépendance. Dans ce cadre, il peut notamment être ordonné une abstinence de substances addictives ou un traitement du sevrage (ATF 151 V 66 consid. 5.5 ; 145 V 215 consid. 5.3.1 ; SVR 2020 AI n° 11 p. 41, 9C_309/2019 consid. 4.2.2 ; arrêt 8C_560/2024 du 27 août 2025 consid. 5.5). Si l’assuré s’oppose aux obligations qui lui ont été imposées, une réduction ou un refus de prestations est également admissible dans ce cas, après accomplissement de la procédure d’avertissement et de délai de réflexion (cf. en détail arrêt 8C_560/2024 du 27 août 2025 consid. 3.2).

Consid. 4.1 [résumé]
L’expertise médicale, dont la pleine valeur probante n’est pas contestée, a mis en évidence un syndrome de dépendance à l’alcool avec consommation continue, ainsi qu’un usage nocif du cannabis et de la cocaïne, apparus dès l’adolescence et massivement aggravés depuis 2019, entraînant une absence totale de capacité de travail. Des séquelles somatiques sont déjà présentes – stéatose hépatique, pancréatites récidivantes et hémorragie gastro-intestinale – sans atteinte neurologique constituée. L’expertise préconise une abstinence complète de toutes substances addictives ainsi qu’un traitement hospitalier du sevrage et de la désintoxication de plusieurs mois, et retient un pronostic non défavorable dès lors que l’assuré reconnaît sa dépendance et manifeste une motivation à l’abstinence ; un nouvel essai thérapeutique n’est pas dénué de perspectives, les maladies addictives graves nécessitant parfois plusieurs tentatives avant d’aboutir à un résultat durable. Le SMR, invité à se prononcer, a considéré qu’un traitement hospitalier spécifique à la dépendance, du sevrage et de la désintoxication, d’une durée minimale de trois mois et demi, était nécessaire. En cas d’abstinence dûment établie, des mesures de réinsertion professionnelle pourraient être examinées. Le médecin traitant a déclaré, malgré son scepticisme quant au succès, être disposé à soutenir la mesure médicale imposée.

Le tribunal cantonal a constaté que le premier traitement du sevrage, ordonné le 27.09.2023, n’a donné lieu qu’à une hospitalisation de huit jours, l’assuré ne s’étant présenté à la clinique B.__ que le 24.04.2024 ; le second traitement, entrepris à cette date, a été interrompu prématurément le 02.05.2024 après un résultat positif à la cocaïne. La cour cantonale a jugé l’abstinence médicalement indiquée, aucun élément du dossier ne permettant de la tenir pour inexigible ou dangereuse pour la santé de l’assuré. Ce dernier ayant été averti dès le 09.09.2023 des conséquences d’un manquement à l’obligation de diminuer le dommage, le refus de prestations a été jugé proportionné, la capacité de travail étant susceptible d’être au moins partiellement restaurée à l’issue d’un traitement mené à son terme.

Consid. 5
Le fait que la juridiction cantonale aurait procédé à des constatations de fait manifestement inexactes sur la base de l’expertise médicale n’est pas démontré dans le recours. Une violation des règles applicables en l’espèce n’est pas non plus reconnaissable. Comme exposé, l’obligation de diminuer le dommage s’applique, selon la pratique constante, notamment en cas de syndrome de dépendance, et a fortiori lorsqu’il est incontestable, comme c’est le cas ici, qu’un recours accru à l’assurance-invalidité sous forme de rente ou de réinsertion professionnelle est à envisager. L’injonction d’abstinence vis-à-vis des substances addictives ou de suivre un traitement de sevrage, ainsi que le refus d’octroyer des prestations après l’interruption de ce traitement, étaient admissibles (cf. consid. 3 supra), le tribunal cantonal ayant examiné en détail les conditions applicables à cet égard.

L’assuré ne peut tirer aucun argument en sa faveur du fait qu’il a déjà interrompu deux tentatives de traitement, respectivement que la clinique a refusé la poursuite du traitement en raison du défaut d’abstinence à la cocaïne. Cela doit d’autant plus valoir que, selon la constatation non contestée du tribunal cantonal fondée sur l’expertise médicale, c’est précisément dans les cas de maladies addictives graves que plusieurs tentatives sont nécessaires pour parvenir à un succès thérapeutique durable. De plus, les experts ont expressément recommandé le sevrage, sans toutefois mentionner de contre-indications – notamment d’ordre psychiatrique – qui s’y opposeraient. Contrairement à ce que soutient l’assuré, l’interruption répétée du traitement ne permet pas de conclure qu’il lui manquerait les ressources nécessaires, qu’un nouveau traitement du sevrage serait de ce fait inexigible et qu’un droit aux prestations en résulterait.

Il en va de même s’agissant de l’objection de l’assuré relative à la compétence du médecin du SMR, invoquant la circulaire de l’OFAS sur la procédure dans l’assurance-invalidité, laquelle prévoit son implication dans l’appréciation de l’exigibilité de la mesure thérapeutique (ch. 5035 CPAI). Ce ne sont pas lui, mais les experts qui ont considéré le traitement du sevrage comme indispensable, tandis que le médecin du SMR s’est borné à fixer la durée minimale du séjour hospitalier requis, ce qui n’est pas critiquable. Contrairement à ce que soutient l’assuré, le médecin traitant a enfin expressément assuré son soutien à la mesure, quand bien même il était sceptique quant à ses chances de succès. L’affirmation selon laquelle ce soutien aurait fait défaut lors de la seconde tentative de traitement demeure une allégation non étayée.

L’assuré fait enfin valoir qu’il n’aurait pas pu reconnaître que les prestations lui seraient refusées dès le second essai de sevrage. Comme le tribunal cantonal l’a retenu à juste titre, il en avait été informé suffisamment tôt et de manière conforme au droit, et les éventuelles modifications de situation sont à faire valoir par la voie d’une nouvelle demande.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_287/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_287/2025 (d) du 28.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/07/8c_287-2025)

 

 

9C_449/2025 (f) du 03.02.2026, proposé à la publication – Maintien de l’affiliation LAMal d’une personne licenciée, domiciliée en France, mais percevant des indemnités journalières LCA – 3 al. 3 let. a LAMal – 11 Règl. n° 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_449/2025 (f) du 03.02.2026, proposé à la publication

 

Consultable ici

 

Maintien de l’affiliation LAMal d’une personne licenciée, domiciliée en France, mais percevant des indemnités journalières LCA / 3 al. 3 let. a LAMal – 11 Règl. n° 883/2004

 

Résumé
L’arrêt porte sur la question de savoir si une assurée domiciliée en France, ayant exercé une activité salariée en Suisse, restait soumise à l’assurance-maladie obligatoire suisse après la fin de ses rapports de travail, durant la période pendant laquelle elle percevait des indemnités journalières perte de gain maladie versées par son employeur en vertu d’un contrat soumis à la LCA. L’assureur-maladie avait résilié rétroactivement l’affiliation de l’assurée et réclamé la restitution des prestations versées pour la période litigieuse, au motif que les indemnités journalières LCA ne relevaient pas du champ d’application du droit de coordination européen applicable via l’ALCP.

Le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 11 par. 2, première phrase, du Règl. (CE) n° 883/2004 institue une fiction en vertu de laquelle les personnes qui perçoivent une prestation en espèces en raison ou à la suite de leur activité lucrative salariée sont considérées comme exerçant cette activité et demeurent soumises à la législation de l’État d’emploi. Compte tenu des particularités du droit suisse en matière d’assurance perte de gain maladie, le Tribunal fédéral retient qu’il ne se justifie pas de distinguer, pour l’application de cette disposition, selon que les indemnités journalières maladie sont versées en vertu d’un contrat collectif soumis à la LAMal ou à la LCA. L’application du droit de coordination des systèmes de sécurité sociale ne saurait dépendre de la seule volonté de l’employeur quant au choix du régime d’assurance collective souscrit.

Le Tribunal fédéral confirme en conséquence que les personnes temporairement au bénéfice d’indemnités journalières maladie versées par leur employeur – que celles-ci relèvent de la LAMal ou de la LCA – en raison d’une incapacité de travail pour cause de maladie sont considérées comme exerçant une activité lucrative au sens de l’art. 11 par. 2 du Règlement n° 883/2004, indépendamment du maintien des rapports de travail, et demeurent soumises à la législation suisse en tant que législation de l’État d’emploi, sauf exercice du droit d’option. La résiliation rétroactive de l’affiliation à l’assurance-maladie obligatoire et la demande de restitution des prestations correspondantes ont dès lors été jugées contraires au droit.

 

Faits
Assurée résidait à Genève et travaillait au service de B.__ depuis le 22.08.2016. Elle avait déménagé en France le 12.10.2018 avant de revenir en Suisse, dans la commune genevoise de V.__, à partir du 19.02.2024.

Affiliée auprès d’Helsana Assurances SA (ci-après: Helsana) depuis le 01.01.2021 dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins – successivement dans les modèles « Progrès BASIS à l’étranger » puis « Helsana BASIS à l’étranger » –, l’assurée a présenté une incapacité de travail à partir du 21.01.2021. Elle a bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance perte de gain maladie de son employeur (assureur LCA), laquelle lui a versé des indemnités journalières du 25.01.2021 au 31.01.2021, puis du 12.02.2021 au 04.02.2023. Les rapports de travail ont pris fin au 31.07.2022. À partir du 15.11.2022, A.__ a bénéficié d’indemnités journalières de l’AI dans le cadre d’un entraînement progressif, prolongé jusqu’au 27.08.2023.

Par courriers des 07.07.2023 et 08.07.2023, Helsana a réclamé la restitution de CHF 4820.85, invoquant une double affiliation à l’assurance de base pour la période du 01.08.2022 au 14.11.2022. Par décision du 15.01.2024, elle a ramené sa prétention à CHF 3’957.20, correspondant aux prestations versées selon le système du tiers payant entre les 03.08.2022 et 04.11.2022, au motif que l’obligation d’assurance-maladie avait cessé avec la fin des rapports de travail et que seules des indemnités journalières allouées dans le cadre de la LAMal auraient permis le maintien de l’assurance de base. L’assurée s’y est opposée, sans succès : Helsana a maintenu sa demande de restitution par décision sur opposition du 30.05.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/479/2025 – consultable ici)

Par jugement du 24.06.2025, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1 [résumé]
Le litige porte sur la restitution de CHF 3’957.20 de prestations de l’assurance obligatoire des soins versées par Helsana pour le compte de l’assurée. Helsana a fondé sa demande de restitution sur la résiliation rétroactive de l’affiliation au 31.07.2022, date de la fin des rapports de travail. La juridiction cantonale a en revanche retenu que l’affiliation avait perduré au-delà de cette date, au motif que l’assurée avait perçu des indemnités perte de gain maladie de son ancien employeur et devait à ce titre être considérée comme exerçant une activité lucrative salariée au sens du droit communautaire. La question déterminante est donc celle de savoir si l’assurée était soumise à l’assurance-maladie obligatoire en Suisse durant la période litigieuse ; en cas de réponse affirmative, aucune obligation de restitution ne saurait être retenue.

Consid. 2.2
Le droit communautaire auquel s’est référée la juridiction cantonale – en raison du caractère transfrontalier des faits déterminants (domicile en France de l’assurée, exercice d’une activité salariée en Suisse [jusqu’au 31 juillet 2022]; consid. 4 infra) – correspond aux dispositions de droit européen auxquelles renvoie l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), à savoir en particulier le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après: le règlement n° 883/2004).

À cet égard, à la suite de la juridiction cantonale, qui a exposé de manière complète les dispositions de droit européen nécessaires à la résolution du litige (consid. 5.2 de l’arrêt entrepris auquel il peut être renvoyé), il sied de rappeler la teneur de l’art. 11 par. 1 à 3 du règlement n° 883/2004, sous le titre II (Détermination de la législation applicable) :

« 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.

2. Pour l’application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l’exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s’applique pas aux pensions d’invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée.

3. Sous réserve des art. 12 à 16: a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre; (…) e) les personnes autres que celles visées aux let. a) à d) sont soumises à la législation de l’État membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres. »

Consid. 3 [résumé]
La cour cantonale a retenu que l’affiliation de l’assurée à Helsana avait perduré au-delà du 31.07.2022. Ayant perçu des indemnités journalières de l’assurance perte de gain de son ancien employeur, l’assurée devait être considérée comme exerçant une activité salariée au sens de l’art. 11 par. 2 et par. 3 let. a du règlement n° 883/2004. N’ayant pas exercé son droit d’option en faveur de l’assurance-maladie sociale française (ATF 142 V 192 consid. 3), elle restait soumise à la législation suisse en tant que législation du lieu de travail, et partant à l’obligation d’assurance découlant de l’art. 3 al. 3 let. a LAMal en lien avec l’art. 1 al. 2 let. d OAMal. Par ailleurs, le droit de coordination maintient l’application de la législation de l’État d’emploi aux personnes ayant cessé leur activité lucrative qui perçoivent une indemnité de remplacement de revenu, de sorte que même à supposer que l’assurée ait cessé toute activité, elle demeurait soumise à la législation suisse tant qu’elle percevait de telles indemnités au sens de l’art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004. La juridiction cantonale en a conclu qu’Helsana n’était pas légitimée à mettre fin à l’affiliation de l’assurée pour la période du 01.08.2022 au 14.11.2022.

Consid. 4.1
Helsana fait tout d’abord valoir que l’assurée n’entrerait pas dans le champ d’application matériel et personnel du règlement n° 883/2004, parce que pendant la période litigieuse le seul point de rattachement (avec la Suisse) était, outre la nationalité de l’intéressée, la perception d’indemnités journalières maladie selon la LCA, lesquelles étaient exclues dudit champ d’application. Selon elle, l’assurée n’était plus soumise au droit social européen pendant cette période.

Consid. 4.2
Ce raisonnement, qui part d’une approche séquentielle de la situation de l’assurée – limitée à la seule période du 01.08.2022 au 14.11.2022 – et méconnaît les art. 2 et 3 du règlement n° 883/2004 sur le champ d’application respectivement personnel et matériel de celui-ci, ne peut être suivi. Selon les constatations de la juridiction cantonale, qui ne sont pas contestées par Helsana, l’assurée, de nationalité suisse et domiciliée en France durant la période litigieuse, exerçait une activité lucrative en Suisse, avant de présenter une incapacité de travail à partir du 21.001.2021, en raison de laquelle elle a perçu des indemnités journalières perte de gain en cas de maladie, en vertu d’un contrat conclu par son employeur selon la LCA; licenciée au 31.07.2022, elle a suivi des mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité et a bénéficié à ce titre d’indemnités journalières de cette assurance à partir du 15.11.2022.

Dans ces circonstances, il est manifeste que l’assurée entre dans le champ d’application personnel du règlement n° 883/2004: elle est ressortissante de l’un des États membres – la Suisse étant réputée État membre dans ce contexte (cf. consid. 3.2 de l’arrêt C 226/04 du 8 février 2006 non publié in ATF 132 V 196) -, réside (au moment des faits déterminants) dans un autre État membre et est ou a été soumise à la législation (au sens de l’art. 1 let. l du règlement n° 883/2004) d’un ou de plusieurs États membres au sens de l’art. 2 par. 1 du règlement n° 883/2004 (champ d’application personnel), en raison de l’exercice d’une activité lucrative salariée en Suisse. Il n’est pas déterminant, dans ce contexte, qu’elle n’exerçait plus d’activité lucrative puisqu’elle était ou a été affiliée au régime de sécurité sociale suisse contre les risques correspondant aux branches couvertes par le champ d’application matériel du règlement n° 883/2004, défini à son art. 3 (cf., sous l’empire du règlement [CEE] n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté [RO 2004 121], ATF 134 V 236 consid. 5.2.3; 133 V 265 consid. 4.2.3 et les références aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne).

Par ailleurs, les prestations à la base du litige entre les parties – dont la restitution a été requise par la caisse-maladie – relèvent de l’assurance-maladie obligatoire selon la LAMal et donc de la première des branches de sécurité sociale mentionnée à l’art. 3 par. 1 (let. a) du règlement n° 883/2004 sur le champ d’application matériel de celui-ci. La juridiction cantonale a dès lors examiné à juste titre le litige à la lumière du règlement n° 883/2004.

Consid. 5.1 [résumé]
Helsana reproche à la juridiction cantonale d’avoir qualifié à tort l’assurée de travailleuse frontalière durant la période litigieuse, au motif que la perception d’indemnités journalières maladie selon la LCA ne saurait constituer une activité salariée. À l’appui de cette thèse, elle se fonde sur l’arrêt 4A_329/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4, dont elle tire que la notion de travailleur frontalier ne peut s’appliquer à une personne percevant des indemnités journalières LCA, ces prestations n’entrant pas dans le champ d’application du droit communautaire selon l’ALCP.

Cet argument ne peut être suivi. Dans cet arrêt, le litige portait sur une créance que faisait valoir une personne de nationalité autrichienne contre son (ancien) employeur suisse à titre d’indemnités journalières maladie selon la LCA et sur l’interprétation des conditions générales du contrat d’assurance. Or à cette occasion, le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur l’application du règlement n° 883/2004, la référence à celui-ci au consid. 4 de son arrêt relevant de l’exposé des considérations de l’autorité judiciaire de première instance dont le jugement avait été porté devant lui. En tout état de cause, les indemnités journalières LCA ne constituent pas des prestations qui entrent dans le champ d’application du règlement n° 883/2004 (consid. 5.3.1 infra), mais cet aspect n’est pas déterminant en l’espèce, comme il ressort des considérations qui suivent.

Consid. 5.2
Helsana invoque ensuite le principe selon lequel la question de savoir si une personne exerce une activité salariée ou non salariée au sens de l’art. 13 du règlement n° 883/2004 doit être résolue en fonction de la législation nationale de l’État membre dans lequel l’activité respective est exercée (arrêt 9C_603/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1.2; cf. ATF 139 V 297 consid. 2).

En l’occurrence, il est constant que l’assurée a exercé une activité qualifiée de salariée en droit suisse au service de B.__ du 22.08.2016 au 31.07. 2022. Au regard de la réglementation de droit communautaire – singulièrement de l’art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004 -, la question ici déterminante est toutefois celle de savoir si, malgré la fin des rapports de travail, l’assurée doit être assimilée à une personne exerçant une activité (salariée) parce qu’elle perçoit des prestations en espèces à la suite de l’exercice d’une telle activité, qu’elle est empêchée d’effectuer en raison d’une incapacité de travail due à une maladie.

La réponse à cette question relève de l’application de l’art. 11 du règlement n° 883/2004 et non de l’art. 13 du règlement cité par Helsana (qui règle la question de la législation applicable à la personne qui exerce des activités [salariées ou non salariées] dans deux ou plusieurs États membres), de sorte que l’argumentation de Helsana n’est pas pertinente. C’est le lieu d’ajouter que de manière générale, la survenance d’un cas d’assurance ne met pas un terme à la qualification une fois établie de rapports de travail au sens de l’art. 1 let. a du règlement n° 883/2004 (cf. ATF 133 V 265 consid. 4.2.3 et les références aux arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes; SUSANNE DERN, Verordnung zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, in VO [EG] Nr. 883/2004, 2012, n° 12 ad art. 1 Règlement n° 883/2004).

Consid. 5.3
Reprochant à la juridiction cantonale une violation du droit, Helsana soutient que l’assurée ne saurait être assimilée à une personne visée par l’art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004, dès lors qu’elle avait touché uniquement des indemnités journalières LCA qui ne constituaient pas des prestations entrant dans le champ d’application du droit de coordination (pendant la période en cause).

Consid. 5.3.1
Il est constant que les indemnités journalières perte de gain en cas de maladie selon la LCA ne correspondent pas à des prestations prévues par l’art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 (cf. art. 1 let. l, seconde phrase, du règlement n° 883/2004; GEBHARD EUGSTER, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, n° 73; voir aussi ch. 1036 des Directives de l’OFAS sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI du 1er janvier 2009 (DAA; dans leur version en vigueur au 1er janvier 2026, précisée par rapport à celle valable à partir du 1er janvier 2024). Cela n’exclut toutefois pas d’emblée qu’elles puissent être qualifiées de « prestations en espèces [servies] du fait ou à la suite de l’exercice d[‘une] activité salariée ou non salariée » au sens de l’art. 11 par. 2, 1re phrase, du règlement n° 883/2004 (consid. 2.2 supra). Pour définir ce qu’il y a lieu d’entendre par ces prestations, il convient d’examiner le but et la portée de la norme en cause (sur les principes d’interprétation de l’ALCP et des dispositions auxquelles il renvoie, ATF 147 V 387 consid. 3.2 et 3.3; MARGIT MOSER-SZELESS, Le droit international de la sécurité sociale: son interprétation à travers la jurisprudence du Tribunal fédéral, in Mélanges pour les 150 ans du Tribunal fédéral, 2025, p. 736 ss).

Consid. 5.3.2
L’art. 11 par. 2, 1re phrase, du règlement n° 883/2004 prévoit une fiction selon laquelle les personnes qui perçoivent une prestation en espèces en raison ou à la suite de leur activité lucrative (salariée ou non salariée) exercent cette activité. Il permet d’éviter des problèmes de délimitation en cas de perception de prestations qui remplacent le salaire. Les personnes qui sont temporairement incapables de travailler en raison d’une maladie sont considérées comme exerçant une activité lucrative si elles ont travaillé auparavant en qualité de salarié ou à titre indépendant. La disposition ne fait pas de différence entre l’interruption de l’activité lucrative et la résiliation des rapports de travail, de sorte qu’elle s’applique également aux personnes aux chômage qui sont au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-chômage. De même, la perception d’indemnités en cas de maladie (« Krankengeldbezug ») tombe sous le coup de la norme (FRANK SCHREIBER, in VO [EG] Nr. 883/2004, 2012, n° 28 ad art. 11 Règlement n° 883/2004).

En revanche, il n’y a pas de motifs objectifs pour une telle fiction en cas de prestations qui couvrent des risques dans le cadre desquels il n’est pas ou plus possible de compter rapidement sur la reprise d’une activité lucrative. C’est pourquoi de telles prestations, singulièrement les rentes d’invalidité, les rentes de vieillesse et de survivants, les rentes en cas d’accidents de travail ou de maladie professionnelle ou les prestations en espèces en cas de maladie qui couvrent des soins illimités sont exceptés de la fiction en vertu de la seconde phrase de l’art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004 (SCHREIBER, op. cit., n° 29 ad art. 11 Règlement n° 883/2004; STAMATIA DEVETZI, in EU-Sozialrecht, Kommentar, 2023, n° 20 ad art. 11 Règlement n° 883/2004). En d’autres termes, l’art. 11 par. 2 du Règlement n° 883/2004 clarifie, par une fiction, le laps de temps pendant lequel le rattachement à l’activité lucrative – et donc à la lex loci laborisest maintenu (SCHREIBER, op. cit., n° 4 ad art. 11 Règlement n° 883/2004).

Consid. 5.3.3
Au regard de ce qui précède, les prestations visées par l’art. 11 par. 2, 1re phrase, du règlement n° 883/2004 en cas d’incapacité de travail correspondent à celles qui remplacent le salaire pendant un temps limitéindépendamment du maintien des rapports de travail (EUGSTER, op. cit., n° 78) -, les prestations de remplacement de longue durée étant réglées par la seconde phrase de la disposition. Il s’agit de prestations – versées pendant une durée limitée – que le bénéficiaire reçoit en tant que conséquence de son activité lucrative salariée ou non salariée. La perception de prestations de maladie (« sickness benefit ») implique donc que le bénéficiaire continue à être considéré comme employé et est, en conséquence, soumis à la législation de l’État de l’emploi, pour autant que ces prestations soient versées en relation avec la qualité d’employé (FRANS PENNINGS, European Social Security Law, 7e éd. 2022, p. 94). Pour que la présomption posée par l’art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004 s’applique, il suffit de constater que la personne concernée perçoit une prestation en espèces qui lui est accordée sur la base des rapports de travail dépendant ou de l’activité exercée à titre indépendant (HEINZ-DIETRICH STEINMEYER, in Europäisches Sozialrecht, 8e éd. 2022, n° 8 ad art. 11 Règlement n° 883/2004).

Consid. 5.3.4.1
En droit suisse, l’assurance perte de gain en cas de maladie, qui vise à protéger la personne assurée contre la perte de revenus en cas d’incapacité de travail causée par une maladie, relève d’un régime facultatif tant pour les personnes salariées que pour celles qui ont le statut d’indépendant (sous réserve de la conclusion obligatoire d’assurances perte de gain maladie pour certains travailleurs salariés prévue par des conventions collectives de travail dans des secteurs d’activités particuliers [cf. PÄRLI/HUG, in Recht der Sozialen Sicherheit, 2014, § 15 n° 15.28 ss]). Elle est mise en oeuvre soit par l’assurance facultative d’indemnités journalières au sens des art. 67 ss LAMal, soit par l’assurance privée au sens de la LCA; ces deux modèles d’assurance coexistent parallèlement et conjointement, l’une n’ayant pas vocation de remplacer ou de compléter l’autre (LUCILE BONAZ, L’assurance perte de gain maladie en droit suisse: Analyse croisée des modèles LAMal et LCA, 2025, n° 126 s. p. 61).

Si ces deux assurances relèvent de régimes légaux différents – régime de droit des assurances sociales pour l’assurance facultative d’indemnités journalières LAMal et régime de droit privé pour l’assurance perte de gain maladie LCA -, elles couvrent toutes deux le même risque et sont entièrement facultatives, la première faisant partie intégrante de l’assurance-maladie obligatoire et la seconde étant qualifiée d’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale (au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale [loi sur la surveillance de l’assurance-maladie {LSAMal; RS 832.12}]; ATF 138 III 2 consid. 2; BONAZ, op. cit., n° 132 p. 63 et n° 142 p. 68). À ce titre, l’assurance perte de gain maladie LCA présente un lien de connexité avec l’assurance sociale (Bonaz, op. cit., n° 144 p. 69 sv.).

 

Consid. 5.3.4.2
En particulier, un employeur peut choisir de conclure un contrat d’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie conformément à l’art. 67 al. 3 let. a LAMal (qualifié de contrat de droit public [ATF 126 V 499 consid. 2a]) ou aux règles de la LCA (qualifié de contrat de droit privé). Il fait alors usage de la possibilité prévue par l’art. 324a al. 4 CO de substituer une couverture d’assurance à son obligation légale de payer le salaire en cas d’incapacité de travail de ses employés pour cause de maladie selon les art. 324a al. 1 à 3 CO (ATF 141 III 112 consid. 4.1; STÉPHANIE PERRENOUD, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 77 ad art. 324a CO; PORTMANN/RUDOLPH, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., 2020, n° 50 ad art. 324a CO). Que ce soit par le biais de l’assurance perte de gain selon la LAMal ou selon la LCA, l’employeur qui use de la faculté conférée par l’art. 324a al. 4 CO est tenu de souscrire une assurance qui garantit au travailleur des prestations au moins équivalentes à celles qu’il doit en vertu de l’art. 324a al. 1 à 3 CO (« régime de base »; ATF 135 III 640 consid. 2.3.2; 131 III 623 consid. 2.2; cf. aussi GUY LONGCHAMP, in Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n° 39 ad art. 324a CO).

Dans les deux cas, l’assurance collective d’indemnités journalières, qui relève de la volonté du preneur d’assurance, vise à couvrir le même risque et à garantir le maintien de tout ou partie du revenu de la personne assurée en cas de survenance d’une incapacité de travail due à une maladie. Il s’agit d’un risque qui fait partie de tout régime de protection sociale dès lors qu’il a pour but de garantir les moyens d’existence (Bonaz, op. cit., n° 144 p. 70), même s’il s’est produit dans ce domaine un transfert de l’assurance-maladie sociale vers l’assurance privée, de plus en plus marqué avec le temps (cf. les estimations dans le Rapport de l’Office fédéral de la santé publique [OFSP] du 5 avril 2024 à l’intention de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États, en lien avec la motion 21.4209 Assurance perte de gain obligatoire en cas de maladie, p. 2 [qui peut être consulté sous <https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214209>, consulté le 14 janvier 2026]; cf. ATF 126 V 499 consid. 2b; cf. SOLUNA GIRÓN, Nachleistungsausschlüsse in der Krankenversicherung nach VVG im Lichte der Inhaltskontrolle von AVB, 2025, n° 36 p. 22).

Consid. 5.4.1
Compte tenu des particularités du régime de l’assurance perte de gain en cas de maladie en droit suisse, mises en évidence ci-avant (consid. 5.3 supra), il ne se justifie pas, pour l’application de l’art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004, de faire une distinction entre la situation dans laquelle la personne concernée est assurée par le biais d’une assurance collective relevant du régime de la LAMal et celle où elle est assurée par son employeur en vertu d’une assurance collective selon un contrat soumis à la LCA.

Dans les deux cas, le législateur n’impose pas la conclusion d’une telle assurance, que celle-ci fasse partie intégrante de l’assurance-maladie obligatoire ou relève de l’assurance complémentaire à celle-ci. L’application de cette disposition du droit de la coordination des régimes de sécurité sociale ne saurait dépendre de la seule volonté de l’employeur des salariés concernés relevant de la législation suisse, lorsqu’il conclut une assurance collective perte de gain en cas de maladie sous le régime du droit privé et non celle relevant de la LAMal.

Consid. 5.4.2
C’est en vain que Helsana se réfère dans ce contexte au Guide de l’Institution commune LAMal concernant l’assurance-maladie en rapport avec l’UE/AELE et le Royaume-Uni et l’entraide en matière de prestations pour les personnes assujetties à l’assurance-maladie obligatoire (LAMal) en Suisse (ci-après: Guide [édition 2025], qui peut être consulté sous <https://www.kvg.org/fr/assureurs/droit-de-coordination/>, puis Guide). L’Institution commune LAMal y indique qu’une personne percevant une indemnité journalière LCA n’est plus soumise à l’obligation d’assurance-maladie suisse à partir de la fin du contrat de travail, parce que l’indemnité journalière selon la LCA constitue une prestation réglée par contrat qui n’entre pas dans le champ d’application du droit de coordination, à l’inverse de la personne au bénéfice d’une indemnité journalière LAMal, qui reste assurée tant qu’elle se voit verser les prestations correspondantes (Guide, p. 35 sv.). Ce point de vue – tout comme celui exprimé au ch. 1036 DAA (consid. 5.3.1 supra) – ne prend pas en considération que l’élément déterminant, sous l’angle de l’art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004, est la perception, par la personne concernée, d’une prestation en espèces qui lui est accordée sur la base des rapports de travail dépendant (consid. 5.3.3 supra); une telle prestation en droit suisse relève d’une assurance facultative d’indemnités journalières en cas de maladie (consid. 5.3.4 supra).

Helsana ne saurait rien déduire non plus en sa faveur de l’arrêt C-285/20 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 30 septembre 2021, en invoquant « une thématique proche ». Elle omet en effet de mentionner – outre que cet arrêt a été rendu après la signature de l’ALCP le 21 juin 1999 (art. 16 par. 2 ALCP; cf. ATF 138 V 258 consid. 5.3.2) – que dans cette cause concernant l’interprétation de l’art. 65 par. 2 et 5 du règlement n° 883/2004 en lien avec une personne en chômage complet qui avait transféré sa résidence dans un autre État membre (que celui de l’emploi) pendant qu’elle percevait des prestations de maladie, la CJUE a précisément retenu que cette disposition, qui figure dans le titre III du règlement n° 883/2004, ne saurait être interprétée au regard de l’art. 11 par. 2 dudit règlement, dès lors qu’il ressort expressément du libellé de cette norme qu’elle s’applique aux fins du titre II du même règlement. Or, en l’occurrence, il s’agit de l’interprétation de l’art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004 en lien avec la détermination de la législation applicable, et non pas de l’interprétation d’une disposition ouvrant, le cas échéant, le droit à une prestation de chômage de la part de l’institution du lieu de résidence.

Consid. 5.4.3
En conclusion, avec la juridiction cantonale, qui se réfère à juste titre à la doctrine (EUGSTER, op. cit., n° 78), il y a lieu de retenir que les personnes qui sont temporairement mises au bénéfice d’indemnités journalières en cas de maladie, en vertu du contrat conclu par leur employeur selon la LAMal ou selon la LCA, à cause d’une incapacité de travail due à une maladie (ou qui continuent à percevoir leur salaire de la part de l’employeur), sont considérées comme des personnes exerçant une activité lucrative, indépendamment du maintien des rapports de travail. Sous l’angle de la législation applicable au sens de l’art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004, ces personnes restent soumises à la législation de l’État d’emploi, singulièrement de l’ancien emploi – soit à la législation suisse -, à moins qu’elles aient fait usage du droit d’option.

Consid. 5.5
Il suit de ce qui précède que l’assurée est soumise à la législation suisse pour la période en cause, parce qu’elle est considérée comme une personne exerçant une activité lucrative en Suisse. Pour le reste, Helsana ne conteste pas les considérations de la juridiction cantonale quant à l’application des art. 3 al. 3 let. a LAMal et 1 al. 2 let. d OAMal, en vertu du rattachement de l’assurée au droit de l’assurance-maladie obligatoire suisse. En conséquence, l’assurée devait rester affiliée à Helsana, de sorte que la résiliation de son contrat d’assurance et la demande de restitution de prestations correspondante sont contraires au droit. Les conclusions de Helsana sont, partant, entièrement mal fondées.

 

Le TF rejette le recours de la caisse-maladie.

 

Arrêt 9C_449/2025 consultable ici

 

8C_314/2025 (f) du 09.02.2026 – Allocation pour impotent –Enfiler et retirer les bas de contention fait partie de l’acte « se vêtir et de dévêtir » – 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_314/2025 (f) du 09.02.2026

 

Consultable ici
NB : arrêt à 5 juges non destiné à la publication

 

Allocation pour impotent – Enfiler et retirer les bas de contention fait partie de l’acte « se vêtir et de dévêtir » / 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le fait d’enfiler et de retirer des bas de contention prescrits médicalement relève de l’acte ordinaire de la vie « se vêtir et se dévêtir », et non des soins, même lorsque leur port répond à une finalité thérapeutique. Il précise que les directives administratives de l’OFAS, notamment celles rangeant ce type de moyen auxiliaire parmi les soins de base, ne lient pas le juge des assurances sociales et ne sauraient prévaloir sur une jurisprudence constante en l’absence des conditions strictes justifiant un revirement, soit une meilleure compréhension du but de la loi, une modification des circonstances de fait ou une évolution des conceptions juridiques. Il retient à cet égard qu’aucun élément nouveau ne permettait de remettre en cause cette qualification dans le cas d’espèce.

Le Tribunal fédéral confirme ensuite qu’il n’était pas arbitraire de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’un assuré souffrant d’une importante parésie proximale du bras gauche n’était pas en mesure d’enfiler et d’ôter seul de tels bas, compte tenu de ses limitations fonctionnelles déjà constatées pour d’autres actes de la vie quotidienne. Il constate cependant que la cour cantonale a omis d’examiner si l’assuré pouvait bénéficier de moyens auxiliaires propres à pallier cette difficulté, conformément à l’art. 37 al. 3 RAI. Faute d’instruction suffisante sur ce point, le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l’office de l’assurance-invalidité afin qu’il complète l’instruction et statue à nouveau sur le droit de l’assuré à une allocation pour impotent.

 

Faits
Assuré, né en 1975, souffrait d’une cardiopathie et d’une tumeur cervicale, opérée en mai 2022, qui a entraîné des séquelles neurologiques ainsi qu’une parésie proximale importante du bras gauche. Il a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 01.08.2022, par décision de l’office de l’assurance-invalidité du 27.05.2024.

Le 20.11.2023, l’assuré a déposé une demande d’allocation pour impotent. L’office AI a instruit la demande, notamment par une enquête à domicile effectuée le 24.03.2024, puis l’a rejetée au motif que l’intéressé ne nécessitait de l’aide que pour un seul acte ordinaire de la vie, celui de manger, et que son état de santé ne requérait ni surveillance personnelle permanente ni accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Cette décision, non datée, a été reçue par l’assuré le 08.05.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/278/2025 – consultable ici)

Par jugement du 10.04.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une allocation pour impotence de degré léger dès le 01.05.2023

 

TF

Consid. 4 [résumé]

La cour cantonale a examiné le besoin d’aide importante et régulière pour deux actes de la vie quotidienne supplémentaires invoqués par l’assuré. Elle a nié ce besoin pour l’acte « faire sa toilette » mais l’a admis pour l’acte « se vêtir et se dévêtir ». Des bas de contention avaient été prescrits à l’assuré le 12.04.2024, postérieurement à l’enquête à domicile, de sorte que l’enquêtrice n’avait pas pu se prononcer sur l’aide nécessaire à leur pose et à leur retrait ; cette prescription avait toutefois été portée à la connaissance de l’office AI dans les observations de l’assuré sur le projet de décision, avant le prononcé de la décision litigieuse, sans que l’office AI n’en ait tenu compte. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, enfiler et retirer des bas de contention relève de l’acte « se vêtir et se dévêtir » (arrêt 9C_656/2012 du 22 mai 2013 consid. 4.2 et l’arrêt cité). Le ch. 2027 de la Circulaire sur l’impotence de l’OFAS (CSI, qui a succédé dès le 1er janvier 2022 à la CIIAI) range certes les moyens auxiliaires servant au traitement médical, tels les bas de soutien et attelles nocturnes, dans les soins ; le Tribunal fédéral avait cependant déjà laissé entendre que le ch. 8014.1 CIIAI, repris au ch. 2027 CSI, n’était pas conforme à sa jurisprudence (arrêt 9C_76/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.3), et les circulaires de l’OFAS ne lient de toute manière pas le juge des assurances sociales. Les juges genevois s’en sont écartés sur ce point, à l’instar de la pratique vaudoise. Compte tenu de la nature des bas de contention, difficiles à enfiler même pour des personnes valides, et des atteintes et limitations fonctionnelles de l’assuré au bras gauche, il a été retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante, que celui-ci n’était pas capable de les enfiler et de les ôter seul.

Consid. 5.1 [résumé]
L’office AI soutient que le fait d’enfiler des bas de contention relève des soins et non de l’acte « se vêtir et se dévêtir », au motif qu’il ne s’agit pas d’un acte que toute personne en bonne santé accomplit normalement dans sa vie quotidienne et que ces bas sont portés sur prescription médicale. Il invoque l’art. 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS, qui distinguerait la pose de bas de contention de l’acte « se vêtir et se dévêtir », et fait valoir qu’aucune base légale ne permettrait de s’écarter de l’actuel ch. 2027 CSI, applicable selon lui en l’espèce.

Consid. 5.2 [résumé]
L’OFAS se rallie à l’argumentation de l’office AI et la reprend en substance. Il soutient que le Tribunal fédéral n’aurait jamais examiné de manière approfondie si le fait d’enfiler des bas de contention relève de l’acte « se vêtir et se dévêtir », ni ne se serait concrètement prononcé sur la légalité de l’actuel ch. 2027 CSI. Il fait valoir que les bas de contention constituent plutôt des moyens auxiliaires (ch. 17 de la liste des moyens et appareils pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire des soins selon l’art. 25 al. 2 let. b LAMal) et souligne leur but thérapeutique ainsi que le fait qu’ils sont en principe portés sur prescription médicale.

Consid. 5.3.1
Dans l’arrêt 9C_656/2012 (cf. consid. 4.2), le Tribunal fédéral a considéré qu’une personne assurée était considérée comme impotente pour accomplir l’acte « se vêtir et de dévêtir » lorsqu’elle ne pouvait pas enfiler ou retirer seule un « vêtement indispensable ou une prothèse » (référence faite au ch. 8014 CIIAI dans la version en vigueur jusqu’à fin 2007); il a relevé que, selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 568/02 du 6 mai 2003 consid. 3.3 in fine), le fait d’enfiler des bas de contention relevait également de cette activité de la vie quotidienne. Dans le cas particulier, le fait que l’assurée avait besoin d’une aide supplémentaire pour enfiler ses bas ne justifiait pas le droit à une indemnité pour impotence grave, parce qu’en plus du besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie – déjà reconnu à l’assurée -, il fallait un besoin de soins permanents ou d’une surveillance personnelle. Autrement dit, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que l’acte de mettre des bas de contention ne relevait précisément pas des soins mais de l’acte « se vêtir et se dévêtir ». Quant à l’arrêt I 568/02 précité, il concernait un assuré qui avait besoin d’aide pour s’habiller et se déshabiller et en particulier pour enfiler des bas de contention et un corset abdominal nécessaires en raison du risque de thrombose (cf. consid. 3). L’ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé que celui-ci n’avait pas un besoin de soins – au sens des conditions du droit à l’allocation pour impotent -, puisque l’enquêteur avait correctement pris en compte l’aide apportée par son épouse pour enfiler les bas de contention lors de la première activité quotidienne (« se vêtir et se dévêtir ») pour laquelle il existait incontestablement un état d’impotence (cf. consid. 3.3). Enfin, dans l’arrêt 9C_76/2019, le Tribunal fédéral s’est limité à rappeler la jurisprudence selon laquelle le fait d’enfiler des bas de contention est compris dans l’acte ordinaire de la vie « se vêtir et se dévêtir », eu égard à des griefs (portant notamment sur la non prise en compte des bas de contention dans l’acte de se vêtir) qui n’apparaissaient toutefois pas décisifs dans le cas particulier (consid. 5.3). Ils n’ont pas non plus répondu à un grief du même type dans un arrêt 9C_11/2020 du 28 mai 2020 dans le cas d’une assurée qui ne portait de toute manière pas régulièrement ses bas de contention (consid. 5.4).

Consid. 5.3.2
Il ressort expressément et de manière non équivoque de la jurisprudence du Tribunal fédéral que, dans l’examen du droit à une allocation pour impotent, le fait d’enfiler et de retirer des bas de contention (portés sur prescription médicale) relève de l’acte ordinaire de la vie « se vêtir et se dévêtir », et qu’il ne doit pas être appréhendé sous l’angle des soins permanents. Les fins thérapeutiques de leur prescription n’y changent rien. Si des griefs ont déjà été soulevés contre de telles considérations, ils n’ont toutefois pas été examinés par le Tribunal fédéral dans la mesure où il était superflu d’y répondre pour résoudre le litige.

Cela étant, pour remettre en cause la jurisprudence susmentionnée relative aux bas de contention, il faut que les conditions posées par le Tribunal fédéral à un revirement de jurisprudence soient remplies. Un changement ne se justifie que lorsque la solution nouvelle procède d’une meilleure compréhension du but de la loi, repose sur des circonstances de fait modifiées, ou répond à l’évolution des conceptions juridiques; le motif sérieux et objectif d’un changement de jurisprudence peut notamment résulter d’une connaissance plus précise ou complète de la volonté du législateur (cf. ATF 149 II 381 consid. 7.3.1; 146 IV 126 consid. 3; 142 V 212 consid. 4.4).

En l’espèce, ni l’office AI, ni l’OFAS, ne démontrent, pas plus qu’il ne soutiennent, que de telles conditions seraient réalisées. En particulier, il ne suffit pas d’invoquer que la question litigieuse n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi. En outre, on ne peut rien déduire de l’art. 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS, lequel mentionne les soins de base généraux pour les patients dépendants compris dans les prestations générales au sens de l’art. 33 LAMal (« tels que: bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l’installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d’hygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à s’habiller et à se dévêtir, ainsi qu’à s’alimenter »). Certes l’acte d’aider le patient à s’habiller et celui de lui mettre des bas de contention sont cités individuellement mais il n’est pas possible d’en inférer un quelconque lien avec la réglementation du droit à l’allocation pour impotent, d’autant moins que sous cet angle, ils sont les deux considérés comme des soins de base.

Enfin, en tant que l’office AI fait valoir qu’aucune base légale ne permettrait de s’écarter du ch. 2027 CSI, on lui rappellera que les directives administratives ne lient pas le juge (ATF 148 V 102 consid. 4.2; 146 V 224 consid. 4.4) et que la jurisprudence aujourd’hui contestée a en réalité confirmé une interprétation de la loi correspondant à une pratique qui était bien établie à l’époque, sans qu’une modification législative ou une évolution des circonstances ou des conceptions juridiques justifie aujourd’hui de revoir cette interprétation.

En conclusion, c’est à bon droit que la cour cantonale a examiné le besoin d’aide pour enfiler et retirer les bas de contention sur l’angle de l’acte « se vêtir et se dévêtir ».

Consid. 6.1 [résumé]
Subsidiairement, l’office AI reproche aux juges cantonaux d’avoir constaté les faits de façon incomplète en reconnaissant le besoin d’aide pour l’acte litigieux. Il fait valoir qu’aucun médecin ne s’est prononcé sur les difficultés de l’assuré à enfiler les bas de contention et qu’il appartenait aux juges cantonaux d’interpeller les spécialistes compétents à ce sujet, en tenant compte des limitations fonctionnelles de l’assuré et de l’utilisation de moyens auxiliaires. Il reproche également à la cour cantonale d’avoir omis d’examiner si l’assuré pouvait bénéficier de moyens auxiliaires, alors qu’il existerait plusieurs accessoires facilitant l’enfilage, dont il cite divers exemples.

Consid. 6.2
De son côté, l’assuré fait valoir qu’il est constant qu’il souffre d’une parésie et d’un manque de force au bras gauche, alors que l’acte d’enfiler des bas de contention exigerait de la force et de la motricité fine bilatérale. Quant à la référence de l’office AI à l’existence d’aides techniques bon marché (enfile-chaussettes, etc.), l’assuré lui oppose qu’en présence d’une parésie d’un membre supérieur, l’usage autonome d’un dispositif d’aide demeure aléatoire et nécessite, là encore, une assistance tierce.

Consid. 6.3
En l’occurrence, il est établi et non contesté que l’assuré souffre (notamment) d’une importante parésie proximale et d’un manque de force du bras gauche. Il ressort également de l’arrêt attaqué que, lors de la visite à domicile du 11.03.2024, l’enquêtrice a retenu le besoin d’une aide régulière et importante pour l’acte « manger », au regard des difficultés de l’assuré pour couper la nourriture. Dans ces conditions, on ne saurait taxer d’arbitraire la constatation des juges cantonaux, en tant qu’ils retiennent, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré n’est pas capable d’enfiler et d’ôter seul des bas de contention.

Pour autant, la juridiction cantonale a omis d’examiner si l’assuré pouvait bénéficier de moyens auxiliaires pour pallier aux difficultés engendrées par ses limitations fonctionnelles (cf. art. 37 al. 3 RAI). Il s’ensuit qu’une instruction complémentaire est nécessaire. Dans cette mesure, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’office AI afin qu’il mette en œuvre les mesures d’instruction qui s’imposent, puis statue à nouveau sur le droit de l’assuré à une allocation pour impotent.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’office AI.

 

Arrêt 8C_314/2025 consultable ici

 

 

 

8C_67/2025 (d) du 20.01.2026, destiné à la publication – « Accident » de plongée – Plongée à 98 m de profondeur – Barotraumatisme – Notion d’accident admise – 4 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_67/2025 (d) du 20.01.2026, destiné à la publication

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

« Accident » de plongée – Plongée à 98 m de profondeur – Barotraumatisme – Notion d’accident admise / 4 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que l’action de l’eau sur le corps humain ne constitue en règle générale pas un facteur extérieur extraordinaire au sens de la notion d’accident au sens de l’art. 4 LPGA, de sorte que les atteintes corporelles résultant d’un séjour volontaire dans l’eau ne sont en principe pas considérées comme des accidents. Les lésions survenant après une remontée en plongée ne sont en effet pas causées par la surpression en tant que telle, mais par une expiration insuffisante ou inexistante du plongeur lors de la remontée, ce mécanisme relevant d’un processus physiologique interne.

Le Tribunal fédéral retient toutefois qu’une plongée à une profondeur d’environ 100 m avec issue fatale doit être qualifiée d’accident. À une telle profondeur, la variation de pression exercée sur le corps est considérable et doit être compensée lors de la remontée par le respect de paliers de décompression stricts ; l’omission de ceux-ci expose le plongeur à des risques d’une nature et d’une intensité qui distinguent fondamentalement ce type de plongée des cas antérieurement jugés à des profondeurs nettement moindres. Le Tribunal fédéral admet en outre sans hésitation le critère de la soudaineté, eu égard aux lésions organiques massives constatées à l’autopsie en l’espace de quelques minutes.

La cause est renvoyée à l’assureur-accidents afin qu’il examine si l’événement doit être qualifié d’entreprise téméraire au sens de l’art. 39 LAA, question susceptible d’entraîner une réduction, voire un refus des prestations en espèces, et qui n’avait pas été traitée par l’instance précédente.

 

Faits
Assuré, né en 1963, est décédé le 09.07.2022, à U.__ (Italie) à la suite d’une plongée vers une épave se trouvant à 98 mètres de profondeur. Il est remonté à la surface bien avant ses partenaires de plongée – lesquels ont nécessité plus de deux heures pour effectuer leur remontée – a pu appeler à l’aide avant de perdre connaissance. Il a d’abord été pris en charge sur place, puis transporté par hélicoptère par les secours vers un hôpital, où seul son décès a pu être constaté.

L’Allianz a rejeté la demande de prestations de son épouse par décision du 24.01.2023, confirmée sur opposition le 11.11.2023, faute de qualification de l’événement en tant qu’accident au sens de la LAA.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 27.11.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.1 [résumé]
Sur la base du rapport des gardes côtes de U.__ du 18.10.2022 et du rapport d’autopsie du 06.12.2022, eux-mêmes fondés sur les auditions par la police des partenaires de plongée, le tribunal cantonal a reconstitué le déroulement des faits comme suit.

L’assuré avait plongé (avec d’autres groupes) en compagnie de deux partenaires de plongée, d’abord jusqu’à 6 mètres de profondeur, où ils avaient procédé à une vérification de l’équipement. 6 minutes après l’entrée dans l’eau, la descente proprement dite avait commencé et les plongeurs avaient atteint la profondeur de 98 mètres en 5 minutes. L’assuré s’était maintenu pendant 4 minutes à une profondeur comprise entre 94 et 88 mètres, mais s’était éloigné de ses partenaires de plongée, respectivement n’avait plus été aperçu par ceux-ci. Il avait ensuite amorcé une remontée d’abord lente, puis était remonté à la surface sans respecter les paliers de décompression nécessaires, se retrouvant déjà en surface 23 minutes après l’entrée dans l’eau, en moins de 6 minutes. Cette remontée rapide avait provoqué une embolie gazeuse artérielle avec surdistension pulmonaire, soit un barotraumatisme pulmonaire. Le décès était survenu par arrêt cardio-circulatoire secondaire.

S’agissant de l’équipement, l’appareil principal « Rebreather JJ-CCR » était en parfait état de fonctionnement et adapté à la plongée. L’assuré avait en outre emporté un appareil de secours « Divesoft Liberty », qu’il n’avait toutefois pas utilisé lors de la plongée. Ce second appareil avait, selon l’analyse commandée par la veuve (pour ce seul appareil) auprès d’un expert, fonctionné à partir de la 6ème minute en mode incorrect, soit dans le mode devant être activé lors de l’utilisation (« CCR » au lieu de « BOCCR »). L’appareil avait alors émis des messages d’alarme.

Le tribunal cantonal en a déduit que les fausses indications de cet appareil auraient tout au plus pu constituer un facteur de stress susceptible de provoquer une réaction de panique, sans pour autant conclure à la survenance d’un événement inhabituel ; il a relevé à cet égard que l’on aurait pu attendre de l’assuré qu’il interrompe la plongée et remonte de manière ordonnée avec ses partenaires. Le médecin légiste a pour sa part évoqué un malaise ayant conduit à une perte de contrôle. Le tribunal cantonal a conclu que la condition du caractère soudain de l’événement faisait également défaut.

Consid. 7.1
Le Tribunal fédéral, respectivement l’ancien Tribunal fédéral des assurances, a jusqu’ici nié en principe la responsabilité de l’assureur-accidents pour les événements survenus lors de plongées. L’action de l’eau sur le corps humain ne constitue en règle générale pas un facteur extérieur extraordinaire au sens de la notion d’accident et, en conséquence, les atteintes corporelles imputables à un séjour volontaire dans l’eau ne sont pas considérées comme des accidents (SVR 2019 UV n° 35 p. 130, 8C_842/2018 consid. 3.3.2).

Cela concernait en premier lieu les cas de ladite maladie des caissons [« Caissonkrankheit »] survenue après des travaux subaquatiques. Lors de la « sortie » [« Ausschleusen »] du caisson, la surpression qui y régnait entraînait une décompression trop rapide (EVGE 1938 p. 61 consid. 3 et 1954 p. 249). Le Tribunal fédéral a par la suite confirmé cette jurisprudence à plusieurs reprises également lors de l’appréciation d’incidents survenus lors de plongées. La pression normale de l’eau sur le corps et, en particulier, la variation de pression engendrée par le déroulement normal des mouvements du plongeur lors de la descente et de la remontée n’est dès lors pas considérée comme un facteur extérieur pertinent. Les lésions survenant après une remontée en plongée (rupture pulmonaire, lésions vasculaires) ne sont en effet pas causées par la surpression en tant que telle, mais par une expiration insuffisante ou inexistante de l’air par le plongeur lors de la remontée. Ce mécanisme est un processus physiologique qui se déroule à l’intérieur du corps. On ne pourrait parler d’un facteur extérieur que si un événement survenant dans le monde extérieur venait à influencer le processus de mouvement du plongeur, respectivement si une réaction erronée du plongeur lors de la respiration résultait de circonstances extérieures particulièrement manifestes (rapport Suva 1984 n° 2 p. 3, U 32/82 consid. 2b ; arrêt U 220/96 du 13 juillet 1998 consid. 5b ; RAMA 2005 n° U 539 p. 119, U 203/04 consid. 2 ; tous également cités dans ATF 134 V 72 consid. 4.1 ; en outre arrêt 8C_647/2012 du 28 septembre 2012 consid. 4 ; cf. à ce sujet la critique de Guido Brusa, Tauchunfall, Der Unfallbegriff zwischen Theorie und Praxis, in : SZS 1986 p. 30 ss ; Alfred Bühler, Der Unfallbegriff, in : Alfred Koller [éd.], Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, p. 195 ss, 233 ; en outre Roland Schaer in : ZBJV 2006 p. 721).

Il s’agissait dans ces cas de plongées à une profondeur de 4,5 m (rapport Suva 1984 n° 2 p. 3, U 32/82), 7,5 m (RAMA 2005 n° U 539 p. 119, U 203/04) respectivement d’environ 35 m (arrêt U 220/96 du 13 juillet 1998).

Consid. 7.2
Le Tribunal fédéral, respectivement le Tribunal fédéral des assurances, a apprécié différemment la plongée en caverne dans un lac souterrain (ATF 96 V 100) ainsi que la plongée dans un lac de montagne situé à 2543 m d’altitude jusqu’à une profondeur d’environ 45 m (ATF 134 V 340). Dans les deux cas, le Tribunal fédéral a confirmé le refus, respectivement la réduction des prestations, en retenant l’existence d’une entreprise téméraire et a ainsi qualifié implicitement les événements d’accidents. Dans l’un des cas, la plongée avait été mal préparée et mal exécutée ; dans l’autre, une mauvaise manipulation de l’appareil de plongée par un partenaire de plongée, après une préparation également insuffisante de la plongée, avait entraîné le décès, respectivement une tétraplégie incomplète. Une plongée à une profondeur de plus de 40 m ne doit certes pas être qualifiée d’emblée d’entreprise téméraire absolue (ATF 134 V 340 consid. 5.1 et 5.2). Or, les plongées à une profondeur supérieure à 30 m, et en tout cas supérieure à 70 m, comportent déjà des risques particuliers, notamment le risque de crises de panique, même chez des plongeurs bien formés (ATF 96 V 100, consid. 4 et 5, en particulier 5c) ainsi que celui de l’ivresse des profondeurs, qui s’accompagne de sentiments d’euphorie et d’une surestimation de ses capacités, mais aussi d’une capacité de concentration réduite (ATF 134 V 340, consid. 5).

La plongée à une profondeur de plus de 40 m avait déjà été auparavant intégrée par la Commission ad hoc sinistres LAA dans la liste des sports à qualifier d’entreprises téméraires, avec pour conséquence une réduction de moitié des prestations en espèces (recommandation n° 5/83 du 10 octobre 1983, révisée le 29 mars 1995). Cette décision ne procédait pas d’un jugement moral, mais d’une évaluation des risques en vue d’une limitation de ceux-ci dans le cadre du principe de la prime uniforme applicable en matière d’assurance contre les accidents non professionnels, en dépit des risques différents auxquels les assurés s’exposent pendant leurs loisirs, ceci contrairement à la graduation des primes en fonction du risque professionnel en matière d’assurance contre les accidents professionnels. La réduction visait à éviter que de tels risques inhabituels pris par une minorité d’assurés dans leur vie privée ne soient intégralement supportés par la communauté des assurés (Morger, Wagnis im Rahmen neuer Freizeitbetätigungen und Sportarten, in : Collezione Assista, Festschrift aus Anlass des 30-jährigen Bestehens der Assista TCS SA, Genève 1998, p. 396 ss, 402, 406, 411 ; cf. sur l’ensemble Andreas Brunner/Doris Vollenweider, in : Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 42 ss ad art. 39, en partic. n° 71 ; en outre Susanne Leuzinger-Naef, Unfall als versichertes Risiko – ein Blick zurück, Geschichte der Unfallversicherung, Unfallbegriff, Ausschluss von aussergewöhnlichen Gefahren und Wagnissen, in : Ueli Kieser/Hardy Landolt, Unfall ? Novembertagung 2015 zum Sozialversicherungsrecht, p. 1 ss, en partic. p. 16 ss ; cf. en outre sur l’inclusion des accidents non professionnels dans la couverture d’assurance : Alexandra Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, thèse Fribourg 1993, p. 43 ss).

Il convient de rappeler que les recommandations de la Commission ad hoc sinistres LAA ne lient pas le Tribunal fédéral. À l’instar des directives administratives, elles n’ont en principe pas le caractère d’une norme juridique. Il y a néanmoins lieu de leur accorder une certaine portée dans la mesure où leur mise en œuvre est susceptible de contribuer à l’égalité de traitement des assurés (ATF 146 V 74 consid. 5.3.11 ; 114 V 315 consid. 5c ; SVR 2025 UV n° 17 p. 62, 8C_442/2024 consid. 3.1 ; arrêt 8C_207/2010 du 31 mai 2010 consid. 3.3.3).

Consid. 8
En l’espèce, rien n’indique en premier lieu qu’un événement survenu dans le monde extérieur aurait influencé la plongée de l’assuré, respectivement qu’une réaction erronée lors de la respiration serait survenue en raison de circonstances extérieures particulièrement manifestes au sens de la jurisprudence citée (consid. 7.1 supra). Il est toutefois établi, selon l’instance cantonale, que l’assuré est remonté d’une profondeur d’environ 100 m en moins de 6 minutes, tandis que ses partenaires de plongée ont nécessité plus de deux heures pour effectuer cette remontée en respectant les paliers de décompression requis.

Lors d’une plongée à une profondeur de 100 m, une variation de pression considérable (0,1 bar supplémentaire par mètre) s’exerce sur le corps, variation qui doit être compensée lors de la remontée. Cela distingue le présent cas des cas jugés antérieurement, dans lesquels les profondeurs de plongée étaient nettement moindres.

Déjà pour la plongée à environ 40 m jugée dans l’ATF 134 V 340 (consid. 5), le Tribunal fédéral avait implicitement retenu l’existence d’un accident, tout comme il l’avait déjà fait dans l’ATF 96 V 100 (en tenant compte en outre des circonstances spécifiques à la plongée en caverne). Entre également en considération la recommandation de la Commission ad hoc sinistres LAA, déjà citée. La plongée à une profondeur d’environ 100 m ayant entraîné le décès, objet du présent litige, doit dès lors également être qualifiée d’accident.

Compte tenu des lésions organiques massives constatées par le médecin légiste lors de l’autopsie, qui se sont produites en l’espace de quelques minutes, il convient également de reconnaître sans hésitation le caractère soudain de l’accident.

Il reste cependant à examiner les autres conditions du droit aux prestations, en particulier une éventuelle réduction voire un éventuel refus de prestations sous l’angle d’une entreprise téméraire, question qui n’a pas été traitée dans le jugement attaqué. Afin de préserver le droit à un recours devant une instance supérieure ainsi que le droit d’être entendu, il est justifié de renvoyer l’affaire à l’assurance-accidents pour qu’elle rende une nouvelle décision.

 

Le TF admet le recours de la veuve de l’assuré.

 

Arrêt 8C_67/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_67/2025 (d) du 20.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/07/8c_67-2025)

 

9C_683/2024 (f) du 08.06.2026 – Début du droit à la rente AI – Principe de priorité de la réadaptation sur la rente

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_683/2024 (f) du 08.06.2026

 

Consultable ici

 

Début du droit à la rente AI – Principe de priorité de la réadaptation sur la rente / 7 LPGA – 8 LPGA – 28 LAI – 29 LAI

Appréciation prospective et non rétrospective fondée sur l’issue défavorable de la mesure

Autorité de la chose jugée

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente s’oppose à l’octroi d’une rente AI tant que des mesures de réadaptation appropriées restent envisageables. L’aptitude à la réadaptation doit être appréciée de manière prospective, sur la base des éléments disponibles au moment déterminant, et non reconstruite a posteriori à partir du seul résultat d’une mesure. Le seul échec d’une mesure d’orientation professionnelle ne permet pas de conclure rétrospectivement que l’assuré aurait déjà été inapte à toute réadaptation avant sa mise en œuvre.

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que la cour cantonale a violé ces principes en fixant le droit à la rente entière au 01.02.2018. D’une part, elle a méconnu l’autorité de la chose jugée d’un arrêt entré en force niant le droit à la rente pour la période antérieure au 09.07.2020. D’autre part, elle a substitué à l’appréciation prospective retenue dans cet arrêt une appréciation rétrospective fondée sur l’issue défavorable de la mesure d’orientation professionnelle, en l’absence de tout changement significatif dans la situation de l’assuré. Le recours de l’office AI est admis et le droit à la rente entière fixé au 01.12.2022, au terme de la mesure d’orientation professionnelle.

 

Faits
Assuré, né en 1974, gérant d’un commerce d’importation de produits exotiques. À la suite d’une toxidermie médicamenteuse sévère (avec syndrome de Stevens-Johnson et de Lyell), il a présenté en juillet 2014 une défaillance multiviscérale, avec atteintes rénale et pulmonaire, anémie et ulcérations cutanées sur 18% de la surface corporelle. Il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité en août 2017. Divers troubles psychiques ont par la suite été diagnostiqués, notamment un trouble dépressif et des traits de personnalité paranoïaque.

Sur la base notamment d’une expertise psychiatrique du 09.10.2019, l’office AI a nié le droit aux prestations par décision du 09.07.2020. Le tribunal cantonal a partiellement admis le recours de l’assuré (arrêt du 15.07.2021), annulé cette décision et octroyé des mesures de reclassement professionnel. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’assuré contre cet arrêt le 06.01.2022 (9C_491/2021).

L’office AI a pris en charge une mesure d’orientation professionnelle du 30.05.2022 au 04.12.2022, à l’issue de laquelle il a considéré que l’assuré n’était pas en mesure de récupérer une capacité de gain dans l’économie libre et que des mesures professionnelles supplémentaires n’étaient pas adaptées. Il lui a octroyé une rente entière AI dès le 01.12.2022 (décision du 25.01.2024).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/832/2024 – consultable ici)

Par jugement du 22.10.2024, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et octroyant à l’assuré une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 01.02.2018.

 

TF

Consid. 4
À la suite des juges cantonaux, on rappellera que si la personne assurée peut prétendre des prestations de l’assurance-invalidité, l’allocation d’une rente d’invalidité à l’issue du délai d’attente de l’art. 29 al. 1 LAI n’entre en considération que si l’intéressé n’est pas, ou pas encore, susceptible d’être réadapté professionnellement en raison de son état de santé (principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente; ATF 151 V 194 consid. 5.1.2; 148 V 397 consid. 6.2.4; arrêt 9C_380/2021 du 31 janvier 2022 consid. 5.1 avec renvoi à l’ATF 121 V 190). Ce n’est que lorsqu’aucune mesure appropriée n’est (plus) envisageable qu’un droit à une rente peut être accordé. Dans le cas contraire, les mesures de réadaptation énumérées de manière exhaustive à l’art. 8 al. 3 LAI doivent être ordonnées (ATF 151 V 194 consid. 5.1.2 et les références). Selon la conception légale, une rente ne peut être octroyée avant la mise en oeuvre de mesures de réadaptation (le cas échéant également avec effet rétroactif) que si la personne assurée n’était pas – ou pas encore – apte à être réadaptée en raison de son état de santé. Le droit à une rente ne peut en principe naître qu’après la fin des mesures de réadaptation même si celles-ci n’ont eu qu’un succès partiel ou ont échoué. Il en va autrement après que des mesures d’instruction visant à déterminer si la personne assurée peut être réadaptée révèlent qu’elle ne l’est pas; dans ce cas, une rente peut être octroyée rétroactivement (ATF 148 V 397 consid. 6.2.4 et les références; arrêt 8C_652/2024 du 28 juillet 2025 consid. 4.1).

En particulier, lorsqu’il est admis que la personne assurée peut prétendre – objectivement et subjectivement – à l’octroi de mesures de réadaptation susceptibles d’améliorer sa capacité de gain, il y a en principe lieu de surseoir à statuer sur la question du droit à la rente jusqu’à ce que l’issue desdites mesures soit connue. S’il apparaît que la personne assurée présente, avant même l’exécution des mesures de réadaptation envisagées, un degré d’invalidité inférieur à 40%, la question du droit à la rente peut être tranchée sans attendre l’issue de ces mesures (arrêt 9C_794/2007 du 27 octobre 2008 consid. 2.3).

Consid. 5.1 [résumé]
La cour cantonale a retenu que l’assuré avait droit à une rente entière AI dès le 01.02.2018, soit à l’échéance du délai d’attente de six mois suivant le dépôt de sa demande du 17.08.2017 (art. 29 al. 1 LAI). La mesure d’orientation professionnelle menée du 30.05.2022 au 04.12.2022 a démontré que la capacité de gain résiduelle de l’assuré n’était pas exploitable dans l’économie libre – constat admis par l’office AI –, sans que cet échec ne résulte d’une aggravation de son état de santé. L’ensemble des psychiatres avaient par ailleurs indiqué qu’une reprise d’activité nécessitait un cadre particulier et une aide à la réinsertion professionnelle. La cour cantonale en a déduit que le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente ne faisait pas obstacle à l’octroi d’une rente antérieure au 01.12.2022, aucune mesure de réadaptation n’étant susceptible d’avoir une incidence sur la capacité de gain de l’assuré, lequel présentait ainsi une incapacité de gain entière à l’issue du délai d’attente.

Consid. 6.1
L’autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel; res iudicata) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les références). Il y a identité de l’objet du litige quand, dans l’un et l’autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3; 139 III 126 consid. 3.2.3). Pour savoir si ces conclusions ont été définitivement tranchées dans un jugement précédent, il convient de se fonder sur le dispositif dudit jugement, qui définit en principe l’étendue de la chose jugée au sens matériel (ATF 144 I 11 consid. 4.2; 142 III 210 consid. 2.2; arrêt 8C_635/2021 du 13 janvier 2022 consid. 5.2). Cependant, il faudra parfois recourir aux considérants du jugement pour connaître le sens exact, la nature et la portée précise du dispositif (ATF 142 III 210 consid. 2.2; 128 III 191 consid. 4a in fine et les références; arrêt 1C_44/2024 du 12 février 2025 consid. 2.1).

6.2. Dans l’arrêt 9C_491/2021 du 6 janvier 2022, le Tribunal fédéral a déjà été appelé à se prononcer sur la portée de l’arrêt cantonal du 15.07.2021. Il a procédé à l’interprétation du dispositif de cet arrêt à la lumière de ses considérants. Il a constaté que, malgré la formulation du dispositif, par lequel la cour cantonale avait entièrement annulé la décision de l’office AI du 09.07.2020, on devait comprendre à la lecture des considérants de cet arrêt qu’elle avait confirmé ladite décision dans la mesure où elle portait sur le refus du droit à une rente. La cour cantonale avait procédé à la comparaison des revenus au sens de l’art. 16 LPGA et fixé le taux d’invalidité à 20%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l’assurance-invalidité. L’annulation de la décision de l’office AI ne portait que sur le volet relatif aux mesures de reclassement professionnel, dont le principe avait été reconnu. Selon la cour cantonale, l’ensemble des médecins, y compris l’expert, s’était par ailleurs prononcé en faveur de mesures destinées à favoriser le retour de l’assuré dans la vie professionnelle (consid. 20 de l’arrêt du 15.07.2021 précité).

Il s’ensuit que, comme le soutient à juste titre l’office AI, il existe un arrêt entré en force, confirmé par le Tribunal fédéral, qui nie le droit de l’assuré à une rente de l’assurance-invalidité pour la période courant jusqu’au 09.07.2020, date de la première décision de l’office AI. Cet arrêt lie les parties et les autorités appelées à statuer ultérieurement, dès lors que la présente procédure porte, pour cette période, sur le même objet. Dans ces conditions, en retenant que l’assuré présentait déjà, dès 2018, une « incapacité de gain » ouvrant le droit à une rente entière de l’assurance-invalidité, la cour cantonale a procédé à une nouvelle appréciation d’une situation qui avait déjà fait l’objet d’un arrêt entré en force. Une telle démarche méconnaît le principe de l’autorité de la chose jugée (consid. 6.1 supra). La juridiction cantonale ne pouvait donc pas revenir, sous couvert d’une appréciation ultérieure de l’évolution de la mesure de réadaptation, sur le refus de rente déjà confirmé pour la période antérieure au 09.07.2020.

Pour la période postérieure à cette date et courant jusqu’à la fin de la mesure d’orientation professionnelle en décembre 2022, le raisonnement de la juridiction cantonale méconnaît la jurisprudence relative à la priorité de la réadaptation sur la rente (consid. 4 supra). L’aptitude à la réadaptation doit être appréciée au moment déterminant, sur la base des éléments disponibles, et pas reconstruite a posteriori à partir du seul résultat de la mesure. En l’occurrence, l’échec de la mesure d’orientation ne permet pas, à lui seul, de conclure rétrospectivement que l’assuré aurait déjà été inapte à toute réadaptation ou à toute intégration sur le marché du travail depuis juillet 2020. Une telle conclusion revient à substituer à l’appréciation prospective de l’arrêt cantonal du 15.07.2021 une appréciation rétrospective fondée sur la seule issue défavorable de la mesure. La seule circonstance qu’une mesure de réadaptation n’atteigne pas le résultat escompté ne signifie toutefois pas encore qu’elle était, au moment où elle a été ordonnée et mise en oeuvre, inexigible ou dépourvue de chances de succès. Selon les faits constatés par la cour cantonale, de manière à lier le Tribunal fédéral, il n’existe en outre aucun changement significatif dans la situation de l’assuré depuis juillet 2020. Au contraire, la cour cantonale relève expressément que l’échec de la mesure d’orientation ne résulte pas d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré. Dans ces conditions, en déduisant de l’évolution postérieure de la mesure d’orientation une incapacité de gain préexistante, la cour cantonale s’écarte des principes gouvernant la coordination entre réadaptation et rente.

Consid. 6.3
Au vu des éléments qui précèdent, le droit à la rente de l’assuré ne pouvait naître qu’au terme des mesures de réadaptation mises en œuvre (art. 29 al. 2 LAI), soit à compter du 01.12.2022 (art. 29 al. 3 LAI), à la suite de la mesure d’orientation professionnelle suivie du 30.05.2022 au 04.12.2022.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_683/2024 consultable ici

 

 

8C_307/2025 (f) du 08.04.2026 – Notification d’une décision sur opposition à un assuré domicilié dans l’UE concernant des prestations relatives à un accident non professionnel – 76 par. 3 Règl. n° 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_307/2025 (f) du 08.04.2026

 

Consultable ici

 

Notification d’une décision sur opposition à un assuré domicilié dans l’UE concernant des prestations relatives à un accident non professionnel / 76 par. 3 Règl. n° 883/2004

Rechute et séquelles tardives – Décision sur opposition (statu quo sine atteint) entrée en force / 11 OLAA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme que la décision sur opposition de l’assurance-accidents de 2022, mettant fin aux prestations en lien avec l’entorse subie en avril 2020, a pu être valablement notifiée directement à l’assuré à son domicile à l’étranger sur la base du règlement européen n° 883/2004 (art. 76 par. 3), et qu’elle est dès lors entrée en force, faute d’avoir été attaquée.

Le Tribunal fédéral rappelle qu’une rechute ou une séquelle tardive ne permet pas de remettre en cause une question de causalité déjà définitivement tranchée : le lien entre l’arthrose sous-astragalienne constatée et l’accident avait déjà été examiné, puis écarté, par le médecin-conseil de l’assureur avant même le prononcé de la décision de 2022, de sorte que l’assuré aurait dû la contester en temps utile plutôt que de tenter d’y revenir par une nouvelle annonce. Le recours est rejeté.

 

Faits
Assuré, employé de banque, qui, le 03.04.2020 s’est tordu la cheville gauche en glissant sur un caillou alors qu’il faisait du jogging en forêt. L’assurance-accidents a pris en charge le traitement médical, notamment des séances de physiothérapie, et a versé des indemnités journalières. Par décision du 14.07.2022, confirmée sur opposition le 14.12.2022, elle a mis fin à ses prestations avec effet rétroactif au 01.03.2021, retenant, sur la base des avis de ses médecins-conseil, que les conséquences de l’accident avaient cessé de déployer leurs effets après trois à quatre mois et que les troubles récemment constatés, soit une arthrose sous-astragalienne, n’étaient pas imputables à cet événement. Notifiée directement à l’assuré à son domicile à l’étranger, cette décision sur opposition n’a pas été attaquée et est entrée en force.

Par courriel du 10.10.2023, l’assuré a sollicité de l’assurance-accidents la réouverture de son dossier et l’octroi de prestations, en se référant à un examen de scintigraphie osseuse réalisé le 24.02.2023. Pour l’assuré, cet examen, qui avait mis en évidence un seul point d’usure de son squelette sur la cheville gauche et l’absence de trouble à la cheville droite, montrait qu’il n’avait pas d’antécédents et que l’accident du 03.04.2020 « avait bel et bien fissuré le cartilage ». Le 16.01.2024, l’assuré a encore transmis à l’assurance-accidents un rapport d’un spécialiste en chirurgie orthopédique, daté du 20.12.2023, retenant l’existence d’un lien de causalité entre l’arthrose sous-astragalienne déjà constatée en 2022 et l’accident du 03.04.2020.

Par décision du 18.01.2024, confirmée sur opposition le 20.03.2024, l’assurance-accidents a refusé d’entrer en matière sur la demande de révision, au motif que celle-ci était tardive et qu’il n’existait au demeurant ni faits nouveaux ni nouveaux moyens de preuve susceptibles de justifier l’ouverture d’une procédure de révision. Elle a par ailleurs considéré que la symptomatologie alléguée ne pouvait être qualifiée de rechute ou de séquelle tardive, le retour au statu quo sine ayant été fixé, trois à quatre mois après l’accident, en tenant précisément compte d’un état maladif préexistant

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/216/2025 – consultable ici)

Par jugement du 28.03.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]

L’assuré reproche à la cour cantonale d’avoir retenu, sur la base du droit communautaire, la régularité de la notification directe, à son domicile à l’étranger, de la décision sur opposition du 14.12.2022. Il soutient que les prestations en cause, relevant d’un accident non professionnel, échappent au champ d’application matériel défini à l’art. 3 par. 1 du Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: règlement n° 883/2004), lequel ne viserait, en matière d’assurance-accidents, que les prestations en cas « d’accidents du travail et de maladies professionnelles ». Il en conclut que la notification était irrégulière et que la décision n’est dès lors jamais entrée en force.

Consid. 3.2
L’art. 76 par. 3 du règlement n° 883/2004 prévoit que les autorités et les institutions des États membres peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires. Cette disposition concerne les autorités administratives, dont les assureurs sociaux. En l’espèce, l’assuré ne conteste pas qu’il entre dans le champ d’application personnel de ce règlement. Contrairement à ce qu’il prétend, les prestations en cas d’accident non professionnel constituent des prestations de sécurité sociale entrant dans le champ d’application matériel de celui-ci. Elles sont comprises dans la notion de « prestations de maladie » au sens de l’art. 3 par. 1 let. a du règlement n° 883/2004 (EDGAR IMHOF, Eine Anleitung zum Gebrauch des Personenfreizügigkeitsabkommen und der VO 1408/71, in: HANS-JAKOB MOSIMANN [éd.], Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurich 2001, p. 60).

Le grief est manifestement infondé et c’est à bon droit que la cour cantonale a jugé que la décision sur opposition du 14.12.2022 est entrée en force. Au demeurant, force est de constater que l’assuré ne nie pas avoir pris connaissance de cette décision à l’époque et qu’il ne l’a pas attaquée comme l’auraient pourtant exigé les règles de la bonne foi (ATF 139 IV 228 consid. 1.3).

Consid. 4.1 [résumé]

L’assuré fait grief à la cour cantonale d’avoir traité son cas sous l’angle de la révision (art. 53 al. 1 LPGA), alors qu’il aurait demandé une prise en charge à titre de séquelle ou de rechute tardive. Il soutient que ses troubles actuels à la cheville gauche, liés à une arthrose jusque-là peu symptomatique, constituent une rechute de l’accident du 03.04.2020, et qu’il a établi à satisfaction de droit le lien de causalité entre ces troubles et cet accident, en se référant tant aux pièces médicales produites à l’époque qu’à celles communiquées à l’appui de sa nouvelle demande (scintigraphie osseuse ; rapport du spécialiste en chirurgie orthopédique).

Consid. 4.2.1
La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’événement assuré. En vertu de l’art. 11 OLAA, les prestations d’assurance sont donc également allouées en cas de rechutes. Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu’elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c’est la même affection qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a; 118 V 293 consid. 2c).

Consid. 4.3
En l’occurrence, il ne ressort pas clairement du recours quelles sont les prestations demandées à l’assurance-accidents par l’assuré. Quoi qu’il en soit, la cour cantonale pouvait valablement retenir que la question de la responsabilité de l’assurance-accidents concernant l’arthrose sous-astragalienne constatée chez l’assuré avait été définitivement tranchée par celle-ci dans sa décision sur opposition du 14.12.2022.

Le docteur E.__, dont l’avis a servi de fondement à cette décision, avait connaissance du résultat des examens IRM de 2022 ainsi que des rapports des docteurs C.__ et D.__, qui estimaient que le début de l’arthrose mise en évidence par ces examens était en lien de causalité avec l’entorse subie le 03.04.2020. Dans ses rapports des 08.11.2022 et 12.12.2022, le docteur E.__ a réfuté ces opinions, retenant que cette atteinte à la santé n’était pas compatible avec le mécanisme de l’accident et qu’il s’agissait probablement d’altérations causées par une surcharge fonctionnelle et non pas par un surpoids comme semble le croire l’assuré (« I referti nell’articolazione subtalare con edema nell’astragalo indicano con probabilità prepoderante alterazioni causate da sovraccarico »).

L’assuré aurait dû remettre en cause ces conclusions en formant un recours contre la décision sur opposition du 14.12.2022 de l’assurance-accidents, ce dont il s’est abstenu. Il ne saurait y revenir par le biais d’une annonce de rechute ou de séquelles tardives pour d’évidentes raisons de sécurité du droit.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_307/2025 consultable ici

 

9C_576/2025 (f) du 12.03.2026 – Irrecevabilité du dépôt d’un acte de procédure par voie électronique – 61 LPGA – 55 al. 1bis LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_576/2025 (f) du 12.03.2026

 

Consultable ici

 

Irrecevabilité du dépôt d’un acte de procédure par voie électronique / 61 LPGA – 55 al. 1bis LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que la communication électronique avec les autorités d’assurances sociales n’est admissible que si le Conseil fédéral en a étendu l’application en vertu de l’art. 55 al. 1bis LPGA – ce qui ne vise que la procédure non contentieuse – ou si le droit cantonal le prévoit pour la procédure contentieuse régie par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Neuchâtel, aucune base légale n’autorisait, avant le 1er janvier 2026, le dépôt électronique d’actes devant la juridiction des assurances sociales, l’ancien droit cantonal ne renvoyant au Code de procédure civile que pour les délais, non pour la forme des actes. La nouvelle réglementation cantonale instaurant la communication électronique n’étant entrée en vigueur qu’après la décision litigieuse, elle ne s’appliquait pas à la cause de l’assuré.

Le Tribunal fédéral retient que la demande de révision déposée par voie électronique a, dès lors, été déclarée irrecevable à bon droit, sans que cela ne procède d’un formalisme excessif.

 

Faits
Par décision du 10.03.2023, confirmée sur opposition le 15.12.2023, la caisse de compensation a réclamé à A.__ la somme de CHF 333’620.85 à titre de réparation du dommage, correspondant à une créance de cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC/ALFA pour la période du 01.01.2019 au 31.01.2021.

A.__ a contesté cette décision devant le tribunal cantonal. Statuant le 08.05.2025, cette autorité a très partiellement admis le recours ; elle a annulé la décision sur opposition du 15.12.2023 et a renvoyé la cause à la caisse de compensation pour qu’elle rende une nouvelle décision fixant le montant de la créance en réparation à l’encontre de A.__.

A.__ a déféré cet arrêt cantonal au Tribunal fédéral par un recours en matière de droit public interjeté le 10.06.2025, donnant lieu à la cause 9C_329/2025. Parallèlement, il a déposé, le 25.08.2025, une demande de révision auprès du Tribunal cantonal. Par ordonnance du 11.09.2025, le Tribunal fédéral a suspendu l’instruction de la cause 9C_329/2025 jusqu’à droit connu sur cette demande de révision.

Par arrêt du 11.09.2025, la demande a été déclarée irrecevable, en raison de son dépôt par voie électronique, non conforme aux exigences formelles en la matière.

 

TF

Consid. 2.2 [résumé]
Le dépôt de la demande de révision sur la plateforme « B.__ » est intervenu le 25.08.2025, dernier jour du délai compte tenu des féries et du week-end. La juridiction cantonale a retenu que le dépôt d’un acte de procédure par voie électronique ne satisfait pas aux exigences de recevabilité formelles en matière d’assurances sociales. Se référant aux ATF 145 V 90 consid. 6.2.1 et 142 V 152 consid. 2.4, elle a relevé que le Conseil fédéral n’use pas de la compétence que lui attribue l’art. 55 al. 1bis LPGA de déclarer applicables à la procédure en matière d’assurances sociales les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la communication électronique avec les autorités. En l’absence de base légale rendant la communication électronique des administrés avec les autorités applicable à la procédure régie par la LPGA, le dépôt d’un acte de procédure par voie électronique n’est pas possible auprès des autorités d’assurances sociales. Le requérant n’ayant pas déposé sa demande de révision dans les formes légales, l’instance précédente l’a déclarée irrecevable.

Consid. 3.1 [résumé]
A.________ invoque une violation des art. 61 LPGA, 29 Cst. et 6 CEDH. Il soutient, en se référant à l’art. 61 LPGA, que le recours par voie électronique devant le tribunal cantonal des assurances est admissible si le droit cantonal le prévoit, en l’absence de base légale fédérale. Il fait valoir que l’art. 20 de la loi neuchâteloise du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA-NE, abrogée au 1er janvier 2026 par la loi du 18 mars 2025 sur la procédure administrative neuchâteloise [LPA-NE, RS NE 152.130; cf. art. 130 LPA-NE]) renvoie à l’art. 143 al. 2 CPC, d’où il déduit que la transmission électronique d’un acte de recours est admissible dès lors qu’un accusé de réception confirme la transmission avant l’échéance du délai. Il en conclut que la juridiction cantonale aurait dû déclarer sa demande de révision recevable.

Consid. 3.2
Comme le fait d’abord valoir A.__, l’art. 55 al. 1bis LPGA, qui autorise le Conseil fédéral à déclarer applicables aux procédures régies par la LPGA les dispositions de la PA relatives à la communication électronique avec les autorités concerne uniquement les procédures administratives non contentieuses, régies par les art. 27 à 54 LPGA. La procédure contentieuse fait l’objet des art. 56 à 62 LPGA.

À ce propos, hormis le respect des exigences posées à l’art. 61 LPGA et des dispositions – non déterminantes en l’espèce – auxquelles renvoie l’art. 1 al. 3 PA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal. S’il est certes exact qu’un mémoire de recours signé électroniquement peut être adressé valablement au tribunal cantonal, lorsqu’il existe une réglementation légale spécifique qui le prévoit (cf. ATF 143 I 187 consid. 3.1; ATF 142 V 152 consid. 2.4 et les arrêts cités), une telle réglementation fait cependant défaut dans le canton de Neuchâtel pour la juridiction des assurances sociales dans le domaine concerné.

En effet, avec le titre marginal « Délais et restitution », l’art. 20 LPJA-NE prévoit que les dispositions du CPC relatives aux délais et à la restitution sont applicables par analogie (al. 1). Selon la lettre claire de l’art. 20 LPJA-NE, le renvoi ne porte que sur les dispositions du CPC relatives aux délais et à la restitution. Sont donc visées les dispositions qui prennent place dans le chapitre 3 du titre 9 du CPC (« Délais, défaut et restitution »; art. 142 à 149 CPC). L’art. 130 CPC, qui prévoit notamment que les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et qu’ils doivent être signés (al. 1), figure en revanche dans le chapitre 2 du titre 9 du CPC, qui concerne la « Forme des actes des parties ». Partant, l’argumentation de l’assuré, selon laquelle l’application en procédure administrative neuchâteloise de l’art. 143 al. 2 CPC – qui prévoit qu’en cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission – « emporte a fortiori l’application de l’article 130 CPC », est mal fondée. Quoi qu’en dise l’assuré, bien que le Code de procédure civile (art. 130 CPC), le Code de procédure pénale (art. 110 al. 2 CPP) et la loi fédérale sur la procédure administrative (art. 21a PA) « consacrent tous la validité de la transmission électronique », ce n’est que le 1er janvier 2026 qu’une telle possibilité a été introduite pour la procédure administrative dans le canton de Neuchâtel.

Il ressort à cet égard des explications données par le Conseil d’État neuchâtelois dans le cadre de la révision de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, que cette révision (qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2026) visait à moderniser la procédure administrative dans le canton, en permettant notamment la communication électronique (cf. rapport du Conseil d’État au Grand Conseil à l’appui d’un projet de loi sur la procédure administrative [LPA] et en réponse au postulat 23.186 de la commission législative du 23 mars 2023, « La médiation administrative », du 2 décembre 2024, p. 1).

Consid. 3.3
A.__ ne peut ensuite rien tirer en sa faveur de la « volonté claire du législateur […] d’adapter la procédure judiciaire à la réalité technologique ». Une procédure de communication électronique (obligatoire) a certes été mise en oeuvre dans le canton de Neuchâtel pour le contentieux administratif le 1er janvier 2026 (cf. art. 26 à 30 LPA-NE).

En l’occurrence, la décision par laquelle la juridiction cantonale a déclaré irrecevable la demande de révision présentée par l’assuré par voie électronique a été rendue le 11.09.2025, soit avant l’entrée en vigueur des art. 26 à 30 LPA-NE. Conformément aux dispositions transitoires, la LPA-NE s’applique aux procédures pendantes à son entrée en vigueur (art. 131 LPA-NE). Dans la mesure où la cause de A.__, jugée le 11.09.2025, n’était pas pendante devant l’instance précédente au 1er janvier 2026, elle n’est pas soumise au nouveau droit. Compte tenu de l’absence de réglementation légale spécifique dans le canton de Neuchâtel autorisant le dépôt d’une requête signée électroniquement dans une procédure régie par l’art. 61 LPGA jusqu’au 31 décembre 2025, c’est à bon droit que la juridiction cantonale a déclaré irrecevable la demande de révision que A.__ a déposée devant elle le 25 août 2025, via la plateforme de messagerie sécurisée « B.__ ».

Quant aux griefs tirés d’une atteinte aux droits constitutionnels, il suffit de préciser que le fait de veiller au respect de la forme prévue par la loi pour le dépôt d’un acte de procédure ne saurait être considéré comme une violation du principe de l’interdiction du formalisme excessif garanti par les art. 29 Cst. et 6 CEDH (cf. ATF 143 I 187 consid. 3.3 et la référence).

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

Arrêt 9C_576/2025 consultable ici

 

8C_94/2026 (f) du 01.06.2026 – Droit à l’indemnité chômage – Période de cotisation – Vraisemblance de l’exercice d’une activité salariée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_94/2026 (f) du 01.06.2026

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité chômage – Période de cotisation – Vraisemblance de l’exercice d’une activité salariée / 8 LACI – 9 LACI – 13 LACI

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le droit à l’indemnité de chômage suppose l’exercice d’une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins durant le délai-cadre de cotisation, sans que le versement effectif d’un salaire constitue une condition supplémentaire ; il incombe toutefois à l’assuré d’établir l’exercice de cette activité. En l’espèce, la cour cantonale avait retenu, sur la base d’un faisceau de pièces concordantes – contrat de travail, extraits du compte individuel AVS, certificats et fiches de salaire, attestations fiscales confirmant la perception d’un impôt à la source et déclaration de l’ancien employeur – que l’assurée avait vraisemblablement exercé une activité salariée de nettoyeuse de chantier jusqu’à fin février 2024, malgré l’absence de preuve bancaire du versement du salaire.

Le Tribunal fédéral écarte les griefs de la caisse de chômage, qui invoquait une appréciation arbitraire des preuves, et confirme que l’absence de preuve du versement effectif du salaire n’est pas déterminante.

 

Faits
Assurée travaillait depuis le 01.01.2021 en qualité de nettoyeuse de chantier pour le compte de l’entreprise B.__ Sàrl . L’employeur a résilié le contrat de travail le 31.12.2023 pour des raisons économiques, avec effet d’abord au 31.01.2024, puis au 29.02.2024 compte tenu du délai de résiliation applicable.

Le 23.01.2024, l’assurée s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’ORP et a requis l’octroi d’une indemnité de chômage.

Par décision, confirmée sur opposition, la caisse a rejeté la demande d’indemnisation au motif que, durant le délai-cadre de cotisation courant du 01.03.2022 au 29.02.2024, l’assurée ne justifiait que de dix mois d’activité salariée soumise à cotisation.

 

Procédure cantonale (arrêt ZQ25.025478)

Par jugement du 18.12.2025, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4
Selon l’article 8 al. 1 lit. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Selon la jurisprudence, la seule condition du droit à l’indemnité de chômage est, en principe, que l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation; elle ne suppose pas qu’un salaire ait été en outre effectivement versé. En revanche, la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé constitue un indice important en ce qui concerne la preuve de l’exercice effectif d’une activité salariée. Le fait que le salaire ne soit pas déterminable ne suffit pas à conclure à l’absence d’une activité salariée soumise à cotisation. C’est uniquement lorsque l’assuré a explicitement renoncé à percevoir une rémunération pour le travail effectué – ce qui ne doit pas être admis à la légère – que l’existence d’une telle activité sera niée en raison de l’absence d’un salaire. Il incombe à l’assuré qui prétend à une indemnité de chômage de démontrer avoir exercé une activité soumise à cotisation (ATF 131 V 444 consid. 3.3; cf. également arrêt 8C_522/2025 du 2 avril 2026 consid. 4).

Consid. 5 [résumé]
En l’absence d’extrait bancaire ou postal attestant le versement effectif d’un salaire durant le délai-cadre courant du 01.03.2022 au 29.02.2024, la cour cantonale a retenu que l’assurée avait produit un faisceau de pièces concordantes rendant vraisemblable l’exercice d’une activité salariée de nettoyeuse de chantier pour B.__ Sàrl jusqu’à fin février 2024, soit le contrat de travail résilié au 29.02.2024, les extraits du compte individuel AVS faisant état de salaires annoncés jusqu’en décembre 2023, les certificats et fiches de salaire couvrant la période de janvier 2021 à février 2024, ainsi que des attestations fiscales du 28.06.2024 confirmant la perception d’un impôt à la source de 2022 à 2024. Ces pièces formaient, de l’avis des juges cantonaux, un ensemble complet et cohérent, l’ancien employeur ayant par ailleurs certifié avoir versé les salaires dus pour toute la période considérée.

Consid. 6
La caisse de chômage se plaint d’une appréciation incomplète et manifestement inexacte des preuves. Le défaut de preuve de versement du salaire conjugué à des incohérences majeures dans les pièces ne permettrait selon elle pas de retenir l’exercice d’une activité salariée auprès de B.__ Sàrl durant la période du 01.01.2023 au 29.02.2024.

Consid. 6.1 [résumé]
La caisse de chômage soutient que la cour cantonale se serait limitée à examiner la portée de la résiliation du contrat d’assurance perte de gain maladie, sans tenir compte de la contradiction avec le courrier du 04.09.2024 – dans lequel l’assurée indiquait n’avoir jamais été indemnisée pour ses absences maladie et s’interrogeait sur la procédure d’annonce des sinistres – ni avec la déclaration sur l’honneur de l’ancien employeur affirmant avoir versé les salaires en mains propres du 01.01.2021 au 29.02.2024.

Contrairement à ce que prétend la caisse de chômage, la cour cantonale ne s’est pas bornée à constater que la résiliation de la couverture perte de gain maladie expliquait l’absence d’indemnisation du 21.02.2023 au 10.06.2023 sans impliquer, à elle seule, la résiliation du contrat de travail. Elle a également relevé que des indemnités journalières pour perte de gain maladie avaient été versées à l’ancien employeur du 14.11.2022 au 11.12.2022, et que les fiches de salaire faisaient apparaître une réduction de salaire correspondant à des absences maladie de 19 jours en novembre 2022, de 11 jours en décembre 2022, puis à un congé maladie du 21.02.2023 au 10.06.2023, éléments cohérents entre eux quant aux interruptions de travail pour raisons de santé. La déclaration sur l’honneur de l’ancien employeur ne remet pas en cause cette appréciation, l’assurée ayant perçu un salaire réduit durant les périodes où elle était atteinte dans sa santé. Les griefs de la caisse de chômage sont dès lors mal fondés.

Consid. 6.2
Selon la caisse de chômage, la cour cantonale aurait par ailleurs établi l’état de fait de manière manifestement incomplète en omettant de tenir compte de l’absence d’éléments centraux propres à attester l’exercice effectif de l’activité alléguée, tels que l’extrait du compte individuel AVS pour l’année 2024 ou les comptes « caisse » et « salaires » de l’ancien employeur.

Cette argumentation ne convainc pas. En effet, les juges cantonaux ont souligné que les pièces comptables de l’ancien employeur n’étaient plus guère disponibles facilement, vu sa dissolution. Ils se sont en outre fondés sur les fiches de salaire mensuelles corroborées par les attestations certifiant d’une perception d’impôts à la source durant les années 2022, 2023 et 2024. Ce procédé n’est pas critiquable.

Consid. 6.3
La caisse de chômage reproche encore à la cour cantonale de s’être fondée sur de simples conjectures pour retenir que l’assurée avait exercé une activité salariée soumise à cotisation les mois de janvier et février 2024. En particulier, l’affirmation selon laquelle la dissolution de la société employeuse n’aurait été communiquée à celle-ci que quelques jours plus tard relèverait d’une hypothèse non étayée par le moindre document ou constat objectif. De même, déduire de l’existence d’une fiche de salaire pour le mois de février 2024 que l’activité salariée aurait vraisemblablement été exercée durant l’entier de ce mois reviendrait à accorder à ce document une portée probante qu’il ne saurait avoir en l’absence de toute confirmation objective du versement effectif du salaire.

Ce faisant, la caisse de chômage semble oublier que le versement effectif du salaire n’est pas déterminant. Son argument ne saurait ainsi être suivi. Comme l’a souligné la cour cantonale, les carences administratives de l’ancien employeur ne signifient pas forcément qu’il n’occupait plus de personnel. En outre, le contrat de travail de l’assurée a été résilié pour le 29.02.2024, dans le respect du délai applicable.

Consid. 6.4
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n’a pas fait preuve d’arbitraire en constatant l’existence d’une activité salariée durant la période du 01.01.2023 au 29.02.2024.

 

Le TF rejette le recours de la caisse de chômage.

 

Arrêt 8C_94/2026 consultable ici

 

 

9C_27/2025 (f) du 23.02.2026 – Début du droit à une rente d’invalidité règlementaire / Notion de l’invalidité définie dans le règlement de manière plus large que dans l’AI, sans référence au marché équilibré du travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_27/2025 (f) du 23.02.2026

 

Consultable ici

 

Début du droit à une rente d’invalidité règlementaire / 26 al. 1 LPP – 28 LAI – 29 LAI

Notion de l’invalidité définie dans le règlement de manière plus large que dans l’AI, sans référence au marché équilibré du travail

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le règlement d’une institution de prévoyance étendant la protection au-delà du régime obligatoire s’interprète selon les règles générales sur les contrats, toute ambiguïté profitant à l’assuré. En l’espèce, le règlement de la caisse de pensions ouvrait le droit à la rente d’invalidité dès que la personne assurée devenait incapable d’exercer sa profession ou une activité adaptée, sans renvoyer au mécanisme de report applicable en cas de dépôt tardif de la demande AI (en février 2019).

Contrairement à la juridiction cantonale, le règlement n’était donc pas muet sur le début du droit et ne justifiait pas d’aligner la rente de la prévoyance professionnelle plus étendue sur celle, différée, de l’AI. L’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité étant survenue durant la période d’affiliation de l’assurée, le Tribunal fédéral admet le recours et lui reconnaît le droit à la rente réglementaire d’invalidité dès le 26.11.2016.

 

Faits
Assurée, née en 1974 et mère d’une fille née en novembre 2017, travaillait en qualité d’analyste financière auprès de B.__ SA du 01.04.2008 au 30.06.2009. En février 2019, elle a déposé une demande de prestations AI, indiquant souffrir d’une incapacité de travail totale depuis septembre 2008. Par décision du 16.12.2022, l’office AI lui a octroyé une rente entière d’invalidité dès le 01.08.2019, assortie d’une rente complémentaire pour enfant.

Parallèlement, le 16.11.2021, l’assurée a sollicité de la caisse de pensions en faveur du personnel des sociétés du groupe B.__, auprès de laquelle elle avait été affiliée pour la prévoyance professionnelle durant son emploi, le versement des prestations réglementaires. La caisse de pensions a renoncé à invoquer la prescription jusqu’au 31.12.2022, pour autant que celle-ci ne soit pas déjà acquise (correspondance du 26.11.2021), puis a reconnu, le 08.07.2022, le droit de l’assurée à une rente entière d’invalidité et à une rente entière d’enfant d’invalide dès le 01.08.2019. Le 02.11.2022, elle a renoncé à invoquer la prescription jusqu’au 30.11.2023. Le 27.06.2023, l’assurée a réclamé le versement de ces rentes dès le 01.07.2009. La caisse de pensions a refusé d’entrer en matière le 19.07.2023, tout en renonçant, le 09.10.2023, à invoquer la prescription jusqu’au 30.11.2024, pour autant que cette dernière ne soit pas déjà intervenue.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1037/2024 – consultable ici)

Le 23.11.2023, l’assurée a ouvert action contre la caisse de pensions devant le tribunal cantonal, concluant à l’octroi d’une rente réglementaire entière d’invalidité et d’une rente réglementaire d’enfant d’invalide dès le 26.11.2016, avec intérêts moratoires de 5% l’an dès le dépôt de la demande. Par jugement du 27.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2
À la suite des juges cantonaux, on rappellera que conformément à l’art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (art. 29 LAI) s’appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle. Selon l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré.

Consid. 3.1 [résumé]
La juridiction cantonale a constaté, sur la base du dossier de l’office AI, que l’assurée présentait depuis 2009 une capacité de travail nulle dans son activité habituelle mais de 70% dans une activité adaptée, et que l’office AI lui avait octroyé, par décision du 16 décembre 2022, une rente entière d’invalidité dès le 01.08.2019 en raison du dépôt tardif de la demande (art. 29 al. 1 LAI). Elle a retenu que la caisse de pensions était liée par cette décision quant au taux d’invalidité, ayant repris l’évaluation opérée par les organes de l’assurance-invalidité pour reconnaître le droit de l’assurée aux prestations de la prévoyance professionnelle plus étendue, cette évaluation n’apparaissant pas d’emblée insoutenable. L’affiliation de l’assurée à la caisse de pensions au moment de la survenance, en 2009, de l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité n’était pas contestée. Le règlement de prévoyance étant muet sur le début du droit, la caisse de pensions avait, par renvoi à l’art. 29 al. 1 LAI en lien avec l’art. 26 al. 1 LPP, fixé à juste titre la naissance du droit à la rente de la prévoyance professionnelle plus étendue au 01.08.2019, soit au même moment que la rente de l’assurance-invalidité.

Consid. 3.2
L’assurée invoque une violation des art. 26 LPP et 29 LAI ainsi que de la jurisprudence y relative, de même qu’un établissement inexact des faits. Elle soutient que le report du versement de la rente de l’assurance-invalidité résultant de l’art. 29 al. 1 LAI, disposition propre au caractère tardif de la demande adressée à l’office AI, ne trouve pas application en matière de prévoyance professionnelle. Dès lors qu’il ressortait de la décision de l’office AI du 16.12.2022 qu’elle présentait une incapacité de travail de 100% depuis le 01.07.2009, ouvrant droit à une rente entière dès le 01.07.2010 à l’échéance du délai de carence d’une année (art. 28 al. 1 LAI), l’assurée fait valoir un droit aux prestations réglementaires d’invalidité de la prévoyance professionnelle dès le 26.11.2016, compte tenu de la prescription.

Consid. 4
À titre liminaire, il y a lieu de constater que contrairement à ce qu’affirme l’assurée, dans la décision qu’il a rendue le 16.12.2022, l’office AI n’a pas « reconnu une incapacité de travail de 100% dès le 01.07.2009 », ainsi que « le droit de l’assurée à une rente entière dès le 01.07.2010 sur la base de son instruction médicale ». Dite décision ne comprend que le montant de la rente et les bases de calcul, sans aucune motivation quant au taux d’invalidité ou à la capacité de travail. Cela étant, il ressort de la motivation contenue à l’appui du projet d’acceptation de rente du 14.10.2022 que l’office AI a reconnu une incapacité de travail totale dans toute activité à partir du 01.07.2009 et a fixé le début du droit à une rente entière au 01.07.2010 (comme l’affirme l’assurée en se prévalant – à tort – de la décision du 16.12.2022). L’état de fait constaté par la juridiction cantonale est dès lors effectivement incomplet sur ce point et sa constatation, selon laquelle il ressortait du dossier de l’assurance-invalidité que la capacité de travail de l’intéressée était nulle dans l’activité habituelle mais de 70% dans une activité adaptée, depuis 2009, est manifestement inexacte et ne peut pas être suivie. L’office AI a effectivement admis une incapacité de travail dans toute activité dès le mois de juillet 2009, conformément à son projet de décision du 14 octobre 2022.

Consid. 5.1
Lorsqu’une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l’institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l’assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l’interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d’abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L’interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l’examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 140 V 50 consid. 2.3; 138 V 176 consid. 6 et les références). À titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d’interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem; ATF 138 V 176 consid. 6; 131 V 27 consid. 2.2; 122 V 142 consid. 4c).

Consid. 5.2 [résumé]
Aux termes de l’art. 10 du Règlement du plan à primauté de cotisations (DC) de la caisse de pensions (ci-après: le règlement), est considéré comme invalide l’assuré qui, pour des raisons de santé, n’est plus en mesure d’exercer sa profession ou une autre activité professionnelle raisonnablement exigible (art. 10.1). Le Conseil de Fondation est compétent pour reconnaître l’invalidité et statue définitivement sur le taux d’invalidité sur la base de la décision de l’assurance-invalidité ; tout versement opéré avant cette décision définitive vaut avance, sujette à restitution en cas de trop-perçu (art. 10.2). L’assuré devenu invalide perçoit une rente d’invalidité, laquelle n’est toutefois pas due aussi longtemps que et dans la mesure où le Groupe B.__ verse un salaire ou un revenu de substitution, ou qu’une assurance financée à raison d’au moins 50% par le Groupe B.__ alloue des indemnités journalières d’au moins 80% du salaire ; la rente est versée tant que l’invalidité subsiste, mais au plus tard jusqu’au décès de l’assuré ou jusqu’à l’âge normal de la retraite, moment auquel les prestations de retraite prennent le relais (art. 10.3). En cas d’invalidité partielle, la rente est due proportionnellement au degré d’invalidité, une rente complète étant versée au-delà d’un degré de deux tiers et aucune rente versée si le degré d’invalidité est inférieur à 25% (art. 10.5).

Consid. 6.1
À la suite de l’instance cantonale, on constate que les dispositions réglementaires relatives à la notion d’invalidité vont au-delà des exigences légales prévues pour la prévoyance professionnelle obligatoire sous un double aspect. D’une part, le règlement prévoit l’octroi d’une rente déjà à partir d’un degré d’invalidité de 25% (cf. l’art. 10.5 du règlement). D’autre part, la notion d’invalidité est définie de manière plus large que dans l’assurance-invalidité et la prévoyance professionnelle obligatoire. L’art. 10.1 du règlement se réfère en effet à une invalidité professionnelle dans le sens d’une incapacité de travail dans la profession de l’assuré ou dans une autre activité professionnelle raisonnablement exigible de sa part (sans référence au marché équilibré du travail). Il peut donc arriver qu’un assuré soit mis au bénéfice d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle surobligatoire sans remplir les conditions fixées par la LAI (cf. arrêt 9C_644/2014 du 13 juillet 2015 consid. 7.5).

Consid. 6.2
Il ressort ensuite de l’art. 10.2 du règlement de prévoyance que le Conseil de fondation est compétent pour reconnaître qu’un assuré est invalide et a droit aux prestations. S’il prend sa décision définitive « en ce qui concerne le taux d’invalidité sur la base de la décision de l’AI », il est seul compétent pour admettre l’invalidité. Or à cet égard, les termes « sur la base de » ne sont pas équivalents à « comme la décision AI » ou « en fonction » ou « en suivant » la décision de l’assurance-invalidité. En d’autres termes, la référence à la décision de l’assurance-invalidité ne signifie pas que la caisse de pensions « suit » la définition de l’invalidité de l’assurance-invalidité et, surtout, qu’elle rependrait la décision de l’assurance-invalidité quant au taux et au début du droit à la rente. Le fait que la décision définitive du Conseil de fondation est postérieure à celle de l’assurance-invalidité implique que le Conseil entend attendre en principe la fin de l’instruction (médicale) de l’assurance-invalidité avant de se prononcer de manière définitive. Il peut toutefois reconnaître – comme « avance » – le droit à une rente antérieurement à cette décision.

Consid. 6.3
S’agissant enfin du début du droit à la rente d’invalidité, l’art. 10.3 du règlement de prévoyance prévoit que si un assuré devient invalide au sens de l’art. 10.1 (donc dès qu’il est incapable d’exercer sa profession [ou une autre activité exigible] pour des raisons de santé; consid. 6.1 supra), « il reçoit une rente d’invalidité ». Cela signifie que « quand un assuré devient invalide » ou « dès le moment où un assuré devient invalide », le droit à la rente réglementaire lui est ouvert. L’art. 10.3 du règlement ne subordonne en effet pas la naissance du droit à une rente à d’autres conditions. Il ne fait que préciser le cadre temporel, en indiquant que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l’assuré reçoit un salaire ou un revenu de substitution. La considération de la juridiction cantonale, selon laquelle le règlement de prévoyance est muet concernant le début du droit à la rente, ne peut dès lors pas être suivie, pas plus que la conséquence qu’elle en a déduite, à savoir que la caisse de pensions s’était à juste titre référée à l’art. 29 al. 1 LAI, en lien avec l’art. 26 al. 1 LPP, pour fixer la naissance du droit à la rente de la prévoyance professionnelle plus étendue au 01.08.2019, au même moment que le droit à la rente de l’assurance-invalidité.

En définitive, si le règlement de prévoyance semble manquer de clarté et de précision, il peut être interprété en ce sens qu’à l’inverse de ce qu’a retenu la juridiction cantonale et de ce que souhaite la caisse de pensions, il comprend des « dispositions réglementaires contraires » (au système légal [art. 23 et 26 LPP]), respectivement s’écartant des règles de la LAI. Cette considération vaut d’autant plus que l’absence de clarté joue en faveur de l’assurée (consid. 5.1 supra).

Consid. 6.4
En conséquence de ce qui précède et dans la mesure où les organes de l’AI ont en l’occurrence reconnu une incapacité de travail totale dans toute activité à partir du 01.07.2009 et fixé le début du droit à une rente entière d’invalidité au 01.07.2010 (consid. 4 supra), l’assurée a droit à la rente réglementaire à partir de la date qu’elle invoque (le 26.11.2016), étant rappelé que le droit à la rente d’enfant d’invalide ne peut exister qu’à compter de la naissance de sa fille (le xxx novembre 2017). La caisse de pensions, qui admet que l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité est survenue durant la période d’emploi de l’assurée pour le compte de B.__, ne fait valoir aucun élément quant à une éventuelle interruption du lien de connexité temporel ou un autre argument qui conduirait au rejet du recours. Le recours est bien fondé.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_27/2025 consultable ici