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9C_144/2026 (f) du 30.07.2026 – Rente d’invalidité ordinaire vs extraordinaire / Notion d’année de cotisation complète / Montant de la rente d’invalidité extraordinaire (100% vs 133 1/3%)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_144/2026 (f) du 30.07.2026

 

Consultable ici
cf. commentaire en fin d’article

 

Rente d’invalidité ordinaire vs extraordinaire / 28 LAI – 36 LAI – 32 RAI –29ter LAVS – 50 RAVS – 52c RAVS

Notion d’année de cotisation complète / 50 RAVS

Montant de la rente d’invalidité extraordinaire (100% vs 133 1/3%) / 37 al. 2 LAI

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que, chez les assurés invalides de naissance ou précoces bénéficiant de mesures de réadaptation, la survenance de l’invalidité déterminante pour l’ouverture du droit à la rente est fixée à l’échéance de ces mesures, la réadaptation primant la rente. La formation professionnelle pratique suivie par l’assurée, invalide en raison d’un trouble du spectre de l’autisme, était propre à améliorer sa capacité de gain et s’imposait au titre de l’obligation de réduire le dommage ; c’est donc à bon droit que la naissance du droit à la rente a été fixée au 01.09.2024, au terme de ces mesures (08.09.2024).

Le Tribunal fédéral retient en revanche que la condition de trois années de cotisations de l’art. 36 al. 1 LAI doit être remplie au moment de la survenance de l’invalidité, sans exception. L’invalidité étant survenue en cours d’année 2024, l’année ne pouvait être comptée entière, seule la période courant jusqu’au 31.08.2024 étant déterminante. L’assurée ne totalisant que deux ans et huit mois de cotisations, elle ne peut prétendre à une rente ordinaire.

Elle a droit à une rente extraordinaire égale au montant minimum de la rente ordinaire complète correspondante, sans majoration au sens de l’art. 40 al. 3 LAI, son invalidité étant survenue après ses 20 ans révolus. Le grief tiré d’une discrimination indirecte est écarté, la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées étant par ailleurs inapplicable en matière de rente d’invalidité.

 

Faits
Assurée, née en décembre 2001, présentait depuis sa petite enfance un retard global du développement. En juin 2005, elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité pour assurés âgés de moins de 20 ans révolus. L’office AI a admis l’existence d’une infirmité congénitale selon le chiffre 401 (psychoses primaires du jeune enfant et autisme infantile), puis 405 (troubles du spectre de l’autisme) de l’annexe à l’OIC (désormais OIC-DFI). Il a notamment pris en charge les frais d’écolage spécialisé (décision du 04.10.2005), puis les frais d’une formation professionnelle pratique initiale en centre auprès de la Fondation B.__ (communication du 06.01.2023). L’assurée a réussi cette formation, qui s’est déroulée du 01.12.2022 au 31.07.2023 et a été prolongée jusqu’au 08.09.2024.

Entre-temps, en mai 2021, l’assurée a déposé une demande de prestations AI.

Retenant une capacité de travail nulle dans l’économie libre, l’office AI a accordé à l’assurée une rente extraordinaire s’élevant à 100% d’une rente entière à compter du 01.09.2024 (décision du 18.11.2024).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/35/2026 – consultable ici)

Par jugement du 20.01.2026, le tribunal cantonal a confirmé la décision administrative en tant qu’elle reconnaissait à l’assurée le droit à une rente correspondant à un degré d’invalidité de 100% dès le 01.09.2024 et l’a annulée s’agissant du montant, disant que l’assurée avait droit à une rente ordinaire s’élevant au moins à 133 1/3% du montant minimum de la rente complète correspondante, en application de l’art. 37 al. 2 LAI.

 

TF

Consid. 2.1
Le litige porte sur le type de rente d’invalidité (ordinaire ou extraordinaire) auquel peut prétendre l’assurée, ainsi que sur le montant de cette rente. L’assurée ne conteste pas le début du droit à la rente au 01.09.2024.

Consid. 2.3
(…)
À la suite des juges cantonaux, on rappellera que selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Lorsqu’un assuré comptant une durée complète de cotisations n’a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l’invalidité, la rente d’invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s’élèvent au moins à 133 1/3% du montant minimum de la rente complète correspondante (art. 37 al. 2 LAI). Si les conditions d’une rente ordinaire ne sont pas remplies, l’assuré peut prétendre à une rente extraordinaire au sens des art. 39 ss LAI. L’art. 40 al. 1 LAI précise que les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve des al. 2 et 3, au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent. Selon l’art. 40 al. 3 LAI, les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus, s’élèvent à 133 1/3% du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond.

Consid. 3.1 [résumé]
Les juges cantonaux ont constaté que les mesures de réadaptation accordées à l’assurée ayant pris fin le 08.09.2024, son droit à la rente a pris naissance au 01.09.2024. Quant au montant, et contrairement à ce que l’office AI avait retenu dans sa décision du 18.11.2024, l’assurée remplissait la condition de la durée minimale de cotisation de trois années posée par l’art. 36 al. 1 LAI. Étant âgée de 22 ans lors de la survenance de son invalidité, elle avait droit à une rente ordinaire s’élevant au moins à 133 1/3% du montant minimum de la rente complète correspondante, en application de l’art. 37 al. 2 LAI.

Consid. 3.2 [résumé]
L’office AI fait grief aux juges cantonaux d’avoir violé le droit fédéral en retenant l’année 2024 entière pour établir la durée de cotisation minimale, alors que les mois de septembre à décembre 2024, postérieurs à la survenance de l’invalidité, ne pouvaient être pris en compte. Privée de ces quatre mois, l’assurée ne totalisait que 2 ans et 8 mois de cotisations, durée incomplète excluant le droit à une rente ordinaire. L’assurée devait dès lors se voir octroyer une rente extraordinaire égale au montant minimum de la rente ordinaire complète au sens de l’art. 40 al. 1 LAI, son invalidité étant survenue après le 1er décembre de l’année suivant celle de ses 20 ans révolus.

Consid. 3.3 [résumé]
L’assurée se rallie au jugement attaqué s’agissant de la durée de cotisation minimale, exposant que les juges cantonaux n’ont pas pris en compte la période de septembre à décembre 2024 mais ont limité leur raisonnement à la période antérieure à la survenance de l’invalidité. Elle soutient avoir été assurée plus de onze mois au total durant l’année 2024 et avoir versé la cotisation minimale. L’interprétation de l’office AI serait difficilement conciliable avec les art. 8 et 9 Cst., car elle engendrerait des inégalités de traitement selon le moment où s’achève la formation professionnelle, risque d’autant plus marqué que l’office AI avait identifié très tôt le cadre professionnel envisageable. Elle serait aussi contraire au principe de la légalité (art. 5 Cst.), la durée de la formation, élément essentiel du droit à la prestation, se trouvant déléguée à un office AI sans encadrement suffisant. À titre éventuel, comme la jurisprudence l’y autorise (ATF 142 IV 129 consid. 4.1 ; arrêt 9C_153/2022 du 26 avril 2023 consid. 1.3 et les références), l’assurée fait valoir que la formation professionnelle ordonnée par l’office AI a réduit le montant de sa rente en retardant la naissance du droit au 01.09.2024 ; cette mesure n’aurait pas été nécessaire pour une activité en atelier protégé, son handicap excluant définitivement une formation professionnelle. Elle se prévaut enfin d’un défaut de renseignement et de conseil de l’office AI, lequel aurait dû l’avertir des conséquences de cette mesure sur son futur droit à la rente.

Consid. 4.1
Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.

Pour qu’une année de cotisation complète soit reconnue, deux conditions doivent toujours être remplies : d’une part, la personne concernée doit avoir été assurée à l’AVS pendant plus de onze mois au cours de l’année civile considérée; d’autre part, elle doit – cumulativement – avoir versé au moins la cotisation minimale pendant cette période ou – alternativement – avoir bénéficié de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou avoir été exemptée de l’obligation de cotiser (Marc Hürzeler/Patricia Usinger-Egger, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG], 2025, n° 6 ad art. 29ter LAVS).

Conformément aux principes prévus par les art. 29 al. 1 LAVS et 50 RAVS, applicables en matière d’assurance-invalidité par renvoi de l’art. 36 al. 2 LAI, la condition afférente à la durée minimale de cotisations de trois années prévue par l’art. 36 al. 1 LAI est réalisée lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total (Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n° 2 ad art. 36 LAI).

Consid. 4.2
Selon la jurisprudence relative à l’art. 36 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 laquelle prévoyait une durée de cotisation minimale d’une année), la condition de la durée minimale de cotisations pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité ordinaire doit être remplie au moment de la survenance de l’invalidité. L’art. 36 al. 1 LAI ne souffre pas d’exception. Les personnes qui ne comptent pas la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l’invalidité n’ont pas droit à une rente ordinaire d’invalidité, indépendamment des motifs pour lesquels elles n’ont pas cotisé (arrêt 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 et la référence).

Consid. 4.3
Les directives de l’OFAS concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2024 (état: 1er janvier 2026) concrétisent notamment la manière de déterminer les périodes de cotisations. Elles peuvent être prises en considération lorsqu’elles constituent une concrétisation convaincante des dispositions légales (ATF 148 V 102 consid 4.2; arrêt 9C_526/2024 du 3 juillet 2025 consid. 5.3).

Selon le ch. 5018 DR, dans la mesure où une personne était assurée durant une période déterminée et était soumise à l’obligation de payer des cotisations, on retiendra l’année entière si le CI (extrait de compte individuel) de l’assuré fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l’appendice I des présentes directives (soit 4’357 fr. pour 2022 et 4’445 fr. pour 2023 et 2024, cf. appendice I ch. 2.1.1). En pareil cas, l’année entière compte comme durée de cotisation, quand bien même la durée effective inscrite dans le CI s’étend sur une période inférieure à une année entière.

Le ch. 5025 DR précise que le nombre d’années entières de cotisations d’une personne est calculé sur la base de la durée de cotisations personnelle, décrite aux ch. 5006 ss, entre le 1er janvier de l’année qui suit celle où elle a eu 20 ans et le 31 décembre de l’année précédant la réalisation du cas d’assurance. La réalisation du cas d’assurance est, dans ce cas, l’accomplissement de l’âge de référence, la survenance de l’invalidité ou le décès. Les périodes de cotisation accomplies entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations (art. 52c RAVS).

Consid. 5.1
En l’occurrence c’est de manière conforme au droit que les juges précédents ont fixé la naissance du droit à la rente au 01.09.2024, dès lors que les mesures de réadaptation accordées à l’assurée ont pris fin le 08.09.2024.

Dans le cas d’assurés invalides de naissance ou précoces bénéficiant de mesures de réadaptation, le début de l’invalidité pour l’examen du droit à la rente est en effet fixé à leur échéance (ATF 137 V 417 consid. 2.2.4 et 2.3). Ce n’est en principe que lorsque des mesures appropriées de réadaptation ne sont pas (ou plus) envisageables qu’un droit à la rente peut être reconnu (ATF 126 V 241 consid. 5; arrêt 9C_173/2025 du 4 mai 2026 consid. 7.2.1; cf. aussi arrêt I 201/00 du 20 novembre 2000 consid. 3b, VSI 2001 148).

Consid. 5.1.1
Il ressort de l’arrêt entrepris que l’office AI a, dans un premier temps, notamment pris en charge un stage auprès de la Fondation B.__ du 05.09.2022 au 30.11.2022, à titre de mesure d’orientation professionnelle, dans le but de vérifier si une formation pratique pouvait être mise en place et déterminer un domaine d’activité correspondant aux intérêts et aptitudes de l’assurée. Selon le bilan établi à l’issue de cette mesure d’orientation, l’office AI proposait la prise en charge d’une formation pratique en restauration auprès de B.__.

Au cours de cette formation, des limitations fonctionnelles ont été observées chez l’assurée. L’office AI a dès lors retenu un taux d’invalidité de 100% dans son rapport final du 19.09.2024, considérant que seule une activité en atelier protégé était possible. Dans son rapport d’évaluation du 07.10.2024, la conseillère en formation a proposé que l’assurée continue à travailler au sein de B.__ comme collaboratrice en emploi adapté à 50%.

Contrairement à ce qu’allègue l’assurée, ces mesures étaient ainsi propres à améliorer sa capacité de gain, puisqu’elles lui ont permis d’obtenir une certification INSOS, qui correspond à une préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé au sens de l’art. 5 al. 1 RAI (ATF 142 V 523 consid. 2.2 et consid. 5.3; arrêt 9C_416/2021 du 27 juillet 2022 consid. 6.1), puis un emploi en atelier protégé, conformément à l’art. 16 al. 3 let. c LAI.

La mise en oeuvre de ces mesures s’imposait en vertu du principe selon lequel la réadaptation prime la rente ainsi que de l’obligation de l’assurée de réduire le dommage (art. 28 al. 1 let. a LAI; arrêt 9C_173/2025 précité consid. 7.2.1). Partant, la survenance de l’invalidité déterminante pour l’ouverture du droit à la rente ne pouvait pas être admise avant la fin de la mesure professionnelle et c’est à tort que l’assurée soutient que ladite mesure n’était pas nécessaire pour effectuer une activité en atelier protégé.

C’est également en vain qu’elle prétend que son handicap a exclu de manière définitive le suivi d’une formation puisqu’elle a achevé avec succès sa formation en septembre 2024.

Consid. 5.1.3
L’assurée ne peut pas non plus se prévaloir avec succès d’un défaut de renseignement. Les juges cantonaux ont correctement retenu que, dans la mesure où il existait bel et bien des possibilités de réadaptation, l’on pouvait douter d’un droit à une rente avant la mise en oeuvre desdites mesures. Certes, l’office AI pouvait reconnaître que l’orientation de l’assurée vers des mesures professionnelles en milieu protégé était susceptible d’influencer la date de la survenance de l’invalidité déterminante pour le droit à la rente et, partant, son montant. Toutefois, ni l’art. 27 LPGA, ni le principe de la bonne foi n’imposaient en l’espèce au recourant de renseigner l’assurée sur l’éventualité consistant à renoncer à des mesures de réadaptation encore appropriées.

L’assurée ne saurait donc prétendre à être replacée dans une situation juridique hypothétique dans laquelle elle n’aurait pas suivi les mesures de réadaptation exigibles.

Consid. 5.2
La survenance de l’invalidité ayant été établie, il convient d’examiner si l’assurée peut se prévaloir d’une durée de cotisation de trois années pour prétendre une rente ordinaire au sens de l’art. 36 al. 1 LAI.

Il n’est pas contesté qu’elle présente deux années complètes de cotisations, soit les années 2022 et 2023, comme cela ressort de son CI et des constatations cantonales. Seule est litigieuse la durée de cotisation pour l’année 2024.

À juste titre, les juges cantonaux ont en l’occurrence tenu compte des revenus réalisés par l’assurée en 2024 jusqu’au 31.08.2024 dès lors que l’invalidité est survenue le 01.09.2024. Se fondant sur le ch. 5018 DR, ils ont toutefois considéré que l’année 2024 complète devait être prise en compte pour la durée de cotisation car les revenus réalisés par l’assurée jusqu’au 31.08.2024, soit 4’689 fr. 20, dépassaient le montant des revenus minimums de 4’445 fr. prévu à l’appendice I DR. Cette manière de procéder ne peut pas être confirmée.

À teneur de l’art. 36 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente ordinaire s’il compte trois années au moins de cotisations, lors de la survenance de l’invalidité. La jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 4.2 supra) précise que ce principe ne souffre d’aucune exception et que les personnes qui ne comptent pas la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l’invalidité n’ont pas le droit à une rente ordinaire d’invalidité. La durée de l’affiliation à l’assurance-invalidité et le versement de la cotisation minimale sont deux conditions distinctes qui doivent être remplies cumulativement au moment de l’invalidité (Hürzeler/Usinger-Egger, op cit., n° 6 ad art. 29ter LAVS).

L’année visée par le ch. 5018 DR doit être antérieure à l’année où survient le cas d’assurance. Le ch. 5025 DR rappelle d’ailleurs que le nombre d’années entières de cotisations d’une personne est en principe calculé sur la base de la durée de cotisations jusqu’au 31 décembre de l’année précédant la réalisation du cas d’assurance. La période ultérieure de cotisation accomplie entre cette date et la naissance du droit à la rente ne peut être prise en compte que pour combler les lacunes de cotisations, conformément à l’art. 52c RAVS (consid. 4.3 supra).

Seule la période jusqu’à la survenance de l’invalidité pouvait être retenue en l’espèce et non l’année entière. Puisque l’invalidité est survenue au cours de l’année 2024, c’est de manière contraire au droit que les juges cantonaux ont tenu compte de cette année entière dans le calcul de la durée de cotisations. Comme l’assurée présentait une durée de cotisations de 2 ans et 8 mois, soit entre le 01.01.2022 et le 31.08.2024, la condition de trois années de cotisations prévue par l’art. 36 al. 1 LAI n’est pas remplie. L’assurée ne peut partant pas être mise au bénéfice d’une rente ordinaire. Le recours doit être admis sur ce point.

Consid. 5.3.1
Dès lors que l’assurée ne remplit pas les conditions d’octroi d’une rente ordinaire, elle peut être mise au bénéfice d’une rente extraordinaire. Se pose encore la question du montant de cette rente, en particulier celle de savoir si l’assurée peut prétendre à une majoration au sens de l’art. 40 al. 3 LAI.

Cette majoration est subordonnée à la survenance de l’invalidité avant le 1er décembre de l’année suivant celle durant laquelle l’assuré a atteint ses 20 ans, soit en l’occurrence le 01.12.2022 puisque l’assurée est née en 2001. Au moment où est intervenue l’invalidité en septembre 2024, soit à l’échéance des mesures professionnelles appropriées (consid. 5.1 supra), l’assurée était âgée de plus de 20 ans révolus, de sorte qu’elle ne peut pas prétendre une rente extraordinaire majorée. Elle a cependant droit à une rente extraordinaire égale au montant minimum de la rente ordinaire complète qui lui correspond au sens de l’art. 40 al. 1 LAI.

Consid. 5.3.2 [résumé]
Se fondant sur les art. 5 par. 1 et 2 CDPH (RS 0.109), 8 al. 1, 2 et 4 et 9 Cst., 5 LHand (RS 151.3) ainsi que 8 et 14 CEDH, l’assurée invoque une discrimination indirecte. Elle estime subir, sur le montant de sa rente, un désavantage résultant de la prise en compte même de son handicap : la combinaison de la primauté de la réadaptation et des seuils temporels déterminants pour le régime de la rente frapperait plus sévèrement les personnes qui, en raison d’une invalidité de naissance ou précoce, ne peuvent plus prétendre qu’à une formation protégée tardive en vue d’un emploi adapté. Elle allègue en outre avoir été traitée différemment d’autres assurés placés dans une situation comparable, pour lesquels l’office AI aurait mis un terme à l’examen des mesures de réadaptation avant le 1er décembre de l’année suivant celle de leurs 20 ans, tout en leur allouant une rente supérieure. Les juges cantonaux n’ont pas traité cette question, le recours étant admis pour un autre motif.

Le grief est mal fondé. Les mesures de réadaptation mises en œuvre visaient à favoriser l’intégration professionnelle de l’assurée en lui permettant de suivre une formation puis de trouver un emploi adapté. L’intégration professionnelle des personnes handicapées est prescrite à l’art. 27 par. 1 CDPH, qui oblige les États parties à garantir et favoriser l’exercice du droit au travail sur la base de l’égalité avec les autres, l’art. 5 par. 4 CDPH précisant que les mesures spécifiques nécessaires pour accélérer ou assurer l’égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination. On ne saurait ainsi voir une discrimination indirecte dans la situation de l’assurée du seul fait que les mesures professionnelles suivies l’auraient empêchée de percevoir une rente plus élevée.

L’assurée ne peut pas être suivie lorsqu’elle considère que les personnes atteintes d’une invalidité de naissance ou précoce seraient plus sévèrement frappées par le système en vigueur. Elle indique elle-même connaître des cas où les mesures de réadaptation avaient pris fin avant le 1er décembre de l’année suivant celle des 20 ans, ouvrant droit à une rente supérieure ; dans son cas toutefois, ces mesures n’ont pas été interrompues avant leur terme puisqu’elles étaient justifiées (consid. 5.1 supra), de sorte que les cas invoqués ne sont pas identiques à sa situation. Elle ne démontre au demeurant pas, conformément aux exigences accrues de motivation de l’art. 106 al. 2 LTF, une inégalité de traitement contraire à l’art. 8 Cst.

Enfin, elle ne saurait se prévaloir de la LHand, celle-ci ne trouvant pas application dans un contexte de rente de l’assurance-invalidité, au regard de son champ d’application restreint (art. 3 LHand).

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_144/2026 consultable ici

 

Commentaire

L’intérêt principal de cet arrêt réside dans l’effet paradoxal produit par l’articulation entre la primauté de la réadaptation, la durée minimale de cotisations ouvrant le droit à une rente ordinaire et le seuil temporel conditionnant la majoration de la rente extraordinaire.

L’assurée, atteinte depuis la petite enfance d’un trouble du spectre de l’autisme, appartient précisément à la catégorie des invalides de naissance ou précoces que les majorations prévues aux art. 37 al. 2 et 40 al. 3 LAI entendent protéger. Elle se voit pourtant refuser la majoration à 133 1/3% du montant minimum de la rente complète correspondante. En raison des mesures de réadaptation suivies jusqu’en septembre 2024, la survenance de l’invalidité déterminante pour le droit à la rente est reportée à cette date. L’assurée ne remplit alors ni la condition des trois années de cotisations de l’art. 36 al. 1 LAI – elle ne totalise que 2 ans et 8 mois de cotisations – ni la condition temporelle de l’art. 40 al. 3 LAI, son invalidité étant survenue après le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elle a atteint 20 ans.

Prises isolément, les différentes étapes du raisonnement s’inscrivent dans la logique du système. Chez l’invalide de naissance ou précoce qui bénéficie de mesures de réadaptation appropriées, le cas d’assurance « rente » ne survient qu’une fois celles-ci achevées : la réadaptation prime la rente. Par ailleurs, le droit à une rente ordinaire suppose que les trois années de cotisations requises par l’art. 36 al. 1 LAI aient été accomplies avant la survenance de l’invalidité. Enfin, l’art. 40 al. 3 LAI rattache expressément la majoration de la rente extraordinaire au moment où la personne est « devenue invalide ». Leur combinaison aboutit toutefois ici à ce que la poursuite jusqu’à son terme d’une mesure de réadaptation appropriée contribue à faire perdre à l’assurée la protection renforcée destinée aux jeunes invalides.

Ce résultat apparaît sous un jour particulier lorsqu’on replace les art. 37 al. 2 et 40 al. 3 LAI dans leur contexte historique. Le tribunal cantonal d’Appenzell Rhodes-Intérieures l’a fait dans son arrêt V 9-2024 du 3 décembre 2024. Selon son analyse de la genèse de ces dispositions (consid. 3.5.1 ss), le législateur entendait garantir aux assurés devenus invalides jeunes une rente atteignant au moins 133 1/3% du montant minimum, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire. Avant l’entrée en vigueur de la 5e révision AI, une seule année de cotisations suffisait à ouvrir le droit à une rente ordinaire. Le seuil prévu par l’art. 40 al. 3 LAI assurait alors le raccordement entre les deux régimes : si l’invalidité survenait avant ce seuil, l’assuré pouvait bénéficier de la rente extraordinaire majorée ; si elle survenait plus tard, l’année de cotisations nécessaire était en principe déjà accomplie et la garantie de l’art. 37 al. 2 LAI pouvait prendre le relais (consid. 3.5.2).

La 5e révision AI a rompu cette articulation. Depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129), l’art. 36 al. 1 LAI exige trois années de cotisations au lieu d’une, sans que le seuil temporel de l’art. 40 al. 3 LAI ait été adapté en conséquence. Il en résulte une zone intermédiaire dans laquelle un jeune assuré peut être trop âgé pour bénéficier de la rente extraordinaire majorée tout en étant encore trop jeune – ou, plus exactement, en n’ayant pas encore pu cotiser suffisamment longtemps – pour prétendre à une rente ordinaire. Dans l’arrêt V 9-2024, le tribunal appenzellois a considéré qu’il s’agissait d’un oubli manifeste du législateur et qu’il convenait, pour rétablir la coordination initiale, de déplacer de deux ans le seuil de l’art. 40 al. 3 LAI, soit au 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle l’assuré atteint 22 ans. Cette solution n’a pas été examinée sur le fond par le Tribunal fédéral, le recours ultérieurement formé contre cet arrêt ayant porté uniquement sur les dépens (arrêt du TF 8C_141/2025 du 13 novembre 2025).

L’arrêt 9C_144/2026 ici résumé illustre les conséquences de cette rupture de coordination. Née en décembre 2001, l’assurée aurait précisément satisfait au seuil temporel tel que proposé par le tribunal appenzellois : son invalidité est survenue en septembre 2024, avant le 1er décembre de l’année suivant celle de ses 22 ans. Dans le système actuel, elle tombe en revanche entre les deux mécanismes de protection. À 22 ans, elle aurait encore rempli la condition d’âge de l’art. 37 al. 2 LAI, applicable aux assurés devenus invalides avant 25 ans, mais elle ne peut emprunter cette voie faute des trois années de cotisations nécessaires à l’octroi même d’une rente ordinaire. Simultanément, elle a déjà dépassé le seuil beaucoup plus précoce de l’art. 40 al. 3 LAI. La réadaptation, en repoussant la survenance du cas d’assurance, accentue ainsi les effets d’une discordance qu’elle n’a nullement pour fonction de créer.

La difficulté paraît dès lors moins résider dans la notion même de survenance de l’invalidité que dans l’absence d’adaptation de l’art. 40 al. 3 LAI lors de l’allongement de la durée minimale de cotisations. Rattacher le seuil à l’apparition de l’atteinte à la santé serait difficilement conciliable avec la conception, propre à chaque prestation, de la survenance de l’invalidité consacrée par l’art. 4 al. 2 LAI et la jurisprudence. En revanche, la question de savoir si le maintien du seuil historique de l’art. 40 al. 3 LAI constitue une lacune de coordination – voire un oubli du législateur susceptible d’être corrigé – demeure entière. L’arrêt 9C_144/2026 n’examine pas cette problématique sous cet angle. Il montre pourtant de manière particulièrement nette que la cohérence initiale entre les deux mécanismes de protection des jeunes invalides n’est plus assurée.

 

 

Harmonisation des APG destinées aux parents : le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur au 1er juillet 2027

Harmonisation des APG destinées aux parents : le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur au 1er juillet 2027

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.08.2026 consultable ici

 

Le Parlement a adopté une révision de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG) visant à harmoniser les différentes prestations du régime des APG. Ces modifications et les dispositions d’exécution correspondantes entreront en vigueur le 1er juillet 2027 ; le Conseil fédéral en a décidé ainsi lors de sa séance du 26 août 2026. Avec cette réforme, les parents qui bénéficient d’un congé indemnisé par les APG auront droit à diverses prestations jusqu’ici réservées aux personnes effectuant un service militaire, civil ou de protection civile.

À l’origine, les allocations pour perte de gain (APG) ont été introduites pour compenser la perte de gain des hommes astreints au service militaire. Aujourd’hui, elles couvrent également les pertes de revenu liées à la parentalité. Cependant, les mères, les pères, les épouses des mères, les parents d’enfants gravement atteints dans leur santé et les parents adoptifs ne bénéficient actuellement pas des prestations accessoires des APG (allocations pour enfant, allocations d’exploitation et allocations pour frais de garde), contrairement aux personnes qui effectuent un service militaire, civil ou de protection civile. Afin de remédier à ces inégalités, le Parlement a adopté une révision de la LAPG en décembre 2025.

Lors de sa séance du 26 août 2026, le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur de la réforme au 1er juillet 2027. Celle-ci comprend quatre mesures qui visent à harmoniser les prestations et à les adapter à l’évolution de la société.

 

Allocation pour frais de garde et allocation d’exploitation pour tous les bénéficiaires d’APG

Les bénéficiaires d’un congé indemnisé par les APG auront désormais également droit à l’allocation pour frais de garde ainsi qu’à l’allocation d’exploitation pour les indépendants. Ce changement concerne les mères, les pères, les épouses des mères, les parents adoptifs et les parents qui doivent interrompre leur activité lucrative pour s’occuper d’un enfant gravement atteint dans sa santé. L’allocation pour enfant est en revanche supprimée, car sa fonction est aujourd’hui déjà remplie par les allocations familiales.

 

Allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée de la mère

Actuellement, le versement de l’allocation de maternité est prolongé si le nouveau-né est hospitalisé pendant au moins deux semaines après la naissance. À l’avenir, ce sera également le cas si la mère est hospitalisée pendant au moins deux semaines. De plus, la prolongation ne sera plus limitée à 56 jours : l’allocation de maternité sera prolongée du nombre effectif de jours d’hospitalisation.

 

Allocation à l’autre parent en cas de décès de l’enfant

Aujourd’hui, l’autre parent (c’est-à-dire le père ou l’épouse de la mère) n’a pas droit à une allocation si l’enfant est mort-né ou qu’il décède dans les 14 jours suivant la naissance. La loi révisée prévoit que, dans un tel cas, l’allocation et le congé de l’autre parent seront maintenus. Par ailleurs, l’allocation à l’autre parent sera également versée plus longtemps si la mère est hospitalisée pendant au moins deux semaines dans les quatorze semaines qui suivent l’accouchement. Le congé correspondant se prolongera du nombre de jours que dure l’hospitalisation de la mère, mais au maximum de 84 jours.

 

Extension du droit à l’allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation de l’enfant

L’allocation de prise en charge continuera d’indemniser la perte de gain due à la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé. En outre, elle sera désormais aussi octroyée si l’enfant est hospitalisé pendant au moins quatre jours consécutifs. Dans un tel cas, il ne sera pas nécessaire que l’état de santé de l’enfant ait subi un changement majeur ni que le pronostic soit défavorable ; seule la durée de l’hospitalisation sera déterminante.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.08.2026 consultable ici

Message du Conseil fédéral du 16.04.2025 concernant la modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, in FF 2025 1528

Rapport explicatif du Conseil fédéral du 26.08.2026 disponible ici

Modification de l’OAPG publiée in RO 2026 433 

 

 

Remboursement pour les prestations d’aide et d’assistance aux personnes vivant partiellement à domicile

Remboursement pour les prestations d’aide et d’assistance aux personnes vivant partiellement à domicile

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.08.2026 consultable ici

 

Les personnes âgées ou en situation de handicap qui partagent leur temps entre un établissement médico-social ou un hôpital et leur domicile ont aussi droit à des aides financées par les prestations complémentaires pour vivre de façon autonome. Ces prestations sont octroyées sous forme de forfaits, calculés au prorata du temps passé à domicile. Lors de sa séance du 26 août 2026, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance précisant ces modalités de calcul et fixé son entrée en vigueur au 1er janvier 2028.

Les nouvelles dispositions de la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC) adoptées par le Parlement en juin 2025 permettent de financer, par les prestations complémentaires, des aides et services à domicile tels que l’aide au ménage, les repas à domicile ou des services de transport. Ces aides permettent aux personnes âgées ou en situation de handicap de vivre le plus longtemps possible de manière autonome et d’encourager leur maintien à domicile. Les bénéficiaires de prestations complémentaires vivant en partie dans un home ou dans un hôpital et en partie à domicile y ont proportionnellement droit. Lors de sa séance du 26 août 2026, le Conseil fédéral a adapté l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et réglé le remboursement au pro rata de ces prestations d’aide et d’assistance à domicile.

La durée minimale de séjour en dehors du home ou de l’hôpital ouvrant droit à une part du forfait est fixée à 60 jours par année civile. Des paliers de 90, 120, 150 et 180 jours permettent d’augmenter proportionnellement la part du forfait selon la durée du séjour à domicile. Les demandes devront être déposées auprès des organes PC et le remboursement se fera mensuellement, en même temps que la prestation complémentaire.

Cette évolution renforce la cohérence du système des prestations complémentaires et tient mieux compte des réalités de vie des personnes âgées ou en situation de handicap partageant leur temps entre un établissement et leur domicile. L’ordonnance et la révision de la loi sur les prestations complémentaires (Prestations d’aide et d’assistance à domicile) entreront en vigueur le 1er janvier 2028. D’autres modifications prévues dans cette loi – suppléments pour un logement adapté aux fauteuils roulants et pour la location d’une chambre en cas d’assistance de nuit – entreront déjà en vigueur en 2027.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.08.2026 consultable ici

Rapport sur les résultats de la procédure de consultation du Conseil fédéral du 26.08.2026 disponible ici

Modification de l’OPC-AVS/AI publiée in RO 2026 434 

 

 

L’assurance-accidents va devenir plus accessible pour les indépendants

L’assurance-accidents va devenir plus accessible pour les indépendants

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 26.08.2026 consultable ici

 

Le Conseil fédéral abaisse le seuil d’accès à l’assurance-accidents facultative afin d’ouvrir à un plus grand nombre d’indépendants la possibilité de s’assurer. Lors de sa séance du 26 août 2026, il a adopté une révision en ce sens de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) et fixé son entrée en vigueur au 1er janvier 2027.

En Suisse, tous les travailleurs salariés sont assurés à titre obligatoire selon les dispositions de la loi sur l’assurance-accidents (LAA). Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante peuvent s’assurer à titre facultatif. L’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) fixe toutefois un seuil d’accès, soit 66’690 francs par an (ou 45% du montant maximum du gain assuré). Or, une grande partie des indépendants ne souscrit pas de couverture d’assurance selon la LAA parce qu’ils n’atteignent pas le seuil d’accès susmentionné. Sont particulièrement concernées les branches professionnelles aux revenus les plus faibles et les femmes qui travaillent souvent à temps partiel.

Afin de rendre l’assurance-accidents plus accessible pour les indépendants, le Conseil fédéral a adopté la révision de l’OLAA et abaissé ce seuil d’accès à 30% du montant maximum du gain assuré, soit 44’460 francs par an. Ce taux pourrait permettre à environ 40’000 indépendants de s’assurer nouvellement. Cette révision prévoit également que les assureurs puissent adapter le seuil d’accès en fonction du taux d’activité des personnes exerçant une activité lucrative indépendante à temps partiel. Il n’est en effet pas rare, dans le domaine culturel notamment, que des personnes exercent simultanément plusieurs activités à temps partiel, salariées et/ou indépendantes.

La révision de l’OLAA entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 26.08.2026 consultable ici

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation de décembre 2025 consultable ici

Modification de l’OLAA du 26.08.2026, publiée in RO 2026 432 

 

 

 

8C_96/2025 (f) du 03.08.2026 – Détermination déposée après le prononcé mais avant notification – Nova irrecevable – Délai d’un an depuis la communication de la duplique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_96/2025 (f) du 03.08.2026

 

Consultable ici

 

Détermination déposée après le prononcé mais avant notification – Nova irrecevable – Délai d’un an depuis la communication de la duplique / 99 al. 1 LTF – 105 al. 3 LTF – 29 al. 2 Cst.

Dépens / 61 let. g LPGA

 

Résumé
Dans son recours, l’assuré reprochait à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte de déterminations et de pièces déposées le 06.01.2025, soit après le prononcé de l’arrêt du 23.12.2024 mais avant sa notification. Le Tribunal fédéral retient que les déterminations et pièces déposées devant la juridiction cantonale après le prononcé de l’arrêt, mais avant sa notification, constituent des moyens nouveaux irrecevables. Un jugement rendu par voie de circulation est réputé prononcé dès que le président atteste qu’il est venu à chef, et en tout cas au plus tard lors de sa communication aux parties ; faute de grief motivé tiré d’une application arbitraire du droit cantonal de procédure, le refus de tenir compte de ces écritures ne viole pas le droit d’être entendu.

Le Tribunal fédéral souligne surtout que l’arrêt cantonal a été rendu plus d’un an après la communication de la duplique de l’assureur, de sorte que l’assuré, assisté d’un avocat, disposait largement de la faculté de se déterminer avant début janvier 2025. Dans ces conditions, la juridiction cantonale n’a pas violé le droit d’être entendu en statuant sans attendre de nouvelles écritures.

S’agissant enfin des dépens, le Tribunal fédéral confirme que la violation du droit d’être entendu commise par l’assureur en procédure administrative, bien qu’admise et réparée devant l’instance cantonale, ne justifiait pas l’octroi d’une indemnité : les frais qu’elle a occasionnés apparaissent négligeables et le recourant n’a pas démontré avoir supporté des frais qui ne lui auraient pas été causés sans cette violation. Le recours est rejeté.

 

Faits
Le 28.05.2020, l’assuré a été victime d’un accident professionnel, dont l’annonce a été faite le 04.11.2020 à l’assurance-accidents.

Un scanner ainsi que des IRM de la colonne cervicale, de la colonne lombaire et de l’épaule gauche ont été réalisés. L’assurance-accidents a soumis le dossier de l’assuré à son médecin-conseil, qui a rendu son avis le 17.02.2021. Par décision du 11.03.2021, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations d’assurance avec effet au 27.11.2020, au motif que les troubles rachidiens persistant au-delà de cette date n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident et que le traitement de l’épaule était terminé.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 53/23 – 3/2025 – consultable ici)

Par jugement du 23.12.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
Selon l’instance cantonale, l’accident du 28.05.2020, consistant en une chute d’une certaine hauteur, avait tout au plus provoqué une contusion cervico-thoraco-lombaire, dont les effets avaient cessé au plus tard après six mois, compte tenu d’un état antérieur dégénératif révélé à l’imagerie et en l’absence de toute lésion structurelle imputable à l’accident. Aucun élément médical ne remettait en cause la valeur probante des rapports des médecins-conseils, qui évoquaient clairement des atteintes dégénératives, de sorte qu’il n’y avait pas de motif de s’écarter de leurs avis. Ceux-ci s’inscrivaient dans le cadre de la jurisprudence établie, selon laquelle une aggravation post-traumatique, sans lésion structurelle associée, d’un état dégénératif antérieur de la colonne vertébrale auparavant asymptomatique cesse en règle générale de produire ses effets après six à neuf mois, voire au maximum après une année (arrêt 8C_50/2023 du 14 septembre 2023 consid. 7.1 et les arrêts cités). Sur cette base, les juges cantonaux ont confirmé la décision sur opposition.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assuré reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir pris en compte ses déterminations du 06.01.2025 ni les nouvelles pièces produites (rapport d’expertise, prises de position du SMR et du Service de réhabilitation, décision de l’office AI), déposées avant que l’arrêt attaqué lui soit notifié, et demande que l’état de fait cantonal soit complété en application de l’art. 105 al. 3 LTF. Parallèlement, il invoque une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 6 § 1 CEDH, art. 42 LPGA) : l’arrêt ayant été rendu le 23.12.2024 mais non encore notifié le 06.01.2025, la cour cantonale n’aurait pas été dessaisie de la cause et aurait dû modifier son arrêt, erroné au vu des nouveaux éléments médicaux. Cette violation ne saurait selon lui être réparée par le Tribunal fédéral, qui ne peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 99 al. 1 LTF).

Consid. 5.2
À titre liminaire, il convient de considérer, avec l’assuré, que les déterminations et pièces déposées le 06.01.2025 sont à qualifier de nouvelles au sens de l’art. 99 al. 1 LTF. Elles ne sont pas recevables en instance fédérale dès lors qu’elles ont été produites devant la juridiction cantonale après que le jugement a été rendu. Le fait que ces documents ont été produits après la date de l’arrêt du 23.12.2024 mais avant sa notification le 13.01.2025 ne permet pas de qualifier différemment ces moyens de preuves, ni de considérer que l’exception prévue à l’art. 99 al. 1 LTF serait réalisée en l’espèce (cf. arrêt 8C_465/2024 du 5 février 2025 consid. 2.2).

Consid. 5.3
Une fois que le jugement a été rendu et qu’il a été communiqué aux parties, le tribunal cantonal est dessaisi et ne peut, en principe, plus le corriger (JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand de la LPGA, 2e éd. 2025, n° 128 ad art. 61 LPGA). Un jugement rendu peut être revu si un motif de révision, prévu par la loi, est invoqué.

Le point de savoir à partir de quand un jugement a été rendu par le tribunal cantonal des assurances relève du droit cantonal de procédure. En effet, sous réserve des exigences définies à l’art. 61 let. a à i LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal et les principes généraux de procédure. Cela étant, la pratique considère généralement que lorsqu’un arrêt est rendu par voie de circulation, la date à laquelle il est prononcé correspond au jour auquel le Président de l’autorité concernée atteste que la décision est venue à chef. Ce jour ne coïncide pas nécessairement avec celui de la signature de l’arrêt ou de sa notification (arrêt 9C_185/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1.5). Dans tous les cas, le jugement doit être considéré comme rendu, au plus tard, lorsqu’il a été communiqué aux parties.

Consid. 5.4
En l’espèce, l’assuré ne soulève aucun grief tiré d’une mauvaise application du droit cantonal, dont il ne cite d’ailleurs aucune disposition. Il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué les règles cantonales de procédure en écartant d’emblée ses déterminations et pièces déposées le 6 janvier 2025, soit après que l’arrêt litigieux a été rendu et avant que cet arrêt lui ait été communiqué. Son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation prévues à l’art. 106 al. 2 LTF.

Pour le reste, l’assuré invoque en vain que le tribunal ne peut ignorer de nouvelles déterminations pertinentes aussi longtemps qu’il n’a pas statué sur le litige, même après vingt jours depuis le dépôt de la dernière écriture (cf. JEAN MÉTRAL, op. cit., n° 51 ad art. 61 LPGA et les arrêts cités). Il ne saurait en inférer que ses déterminations du 06.01.2025 et les pièces annexées, qui ont été établies entre juin et novembre 2024 et faisaient partie du dossier de l’assurance-invalidité, devaient être prises en compte. L’arrêt attaqué a été rendu le 23.12.2024, soit plus d’un an après la communication à l’assuré de la duplique de l’assurance-accidents (datée du 20.11.2023). L’assuré, représenté par un avocat, avait ainsi la faculté de se déterminer avant le début janvier 2025. En tout état de cause, la juridiction cantonale n’a pas violé son droit d’être entendu, au sens des art. 29 al. 2 Cst., 6 § 1 CEDH et 42 LPGA, en statuant le 23 décembre 2024.

Consid. 6.1
Dans un dernier grief, invoquant une violation de l’art. 61 let. g LPGA, l’assuré reproche aux juges cantonaux de ne pas lui avoir octroyé une indemnité de dépens, alors qu’une violation de son droit d’être entendu a été admise.

Consid. 6.2
Selon l’art. 61 let. g LPGA, la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les frais de procédure engagés devant le tribunal cantonal des assurances, qui est fixée par le tribunal sans égard à la valeur litigieuse, en fonction de l’importance et de la complexité du litige; la détermination du montant de l’indemnité pour la procédure de recours de première instance en matière d’assurances sociales est laissée au droit cantonal (art. 61 al. 1 LPGA; arrêt 8C_546/2018 du 9 octobre 2018 consid. 5.1 et les références). Même dans le cadre de cette disposition, le principe de causalité (« Verursachungsprinzip ») s’applique, en ce sens que les frais inutiles doivent être supportés par la partie qui les a occasionnés (ATF 125 V 373 consid. 2b; SVR 2018 IV n° 89 p. 263, 8C_304/2018 du 6 juillet 2018 consid. 4.3.2). Cela signifie que l’indemnité de procédure peut être mise à la charge de l’assureur ou de l’organe d’exécution qui a gain de cause, notamment si celui-ci a occasionné des frais inutiles (SVR 2010 IV n° 40 p. 126, 9C_1000/2009 du 6 janvier 2010 consid. 2.2; SUSANNE BOLLINGER, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2e éd. 2025, n° 83 ad art. 61). Ce principe général du droit s’applique également en cas de violation du droit d’être entendu, où les conséquences en matière de frais sont déterminantes. En effet, la partie ne doit pas supporter des frais qui ne lui seraient pas occasionnés sans la violation du droit d’être entendu (arrêt 8C_672/2020 du 15 avril 2021 consid. 5.2 et les références).

Consid. 6.3 [résumé]
La prise de position du médecin-conseil du 21.03.2023, établie en procédure d’opposition, n’avait été communiquée à l’assuré qu’avec la décision sur opposition du 27.04.2023, alors qu’il avait demandé à pouvoir se déterminer sur cet avis avant toute décision ; le droit d’être entendu de l’assuré avait ainsi été violé. La cour cantonale a néanmoins renoncé à annuler la décision sur opposition, le recours et la consultation du dossier ayant réparé le vice, l’assuré ayant pu faire valoir ses arguments de façon circonstanciée devant une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen. Elle n’a pas alloué d’indemnité de dépens, l’assuré n’obtenant pas gain de cause dans sa conclusion en annulation.

Consid. 6.4 [résumé]
L’assuré ne conteste pas que les conditions pour une réparation exceptionnelle de la violation du droit d’être entendu dans la procédure cantonale étaient remplies. Dans son écriture, il se limite à invoquer qu’en tant que la violation du droit d’être entendu en procédure administrative a été admise, elle aurait dû être prise en compte dans la fixation de l’indemnité de dépens, qu’il ait obtenu gain de cause ou non.

Il est admis que l’assurance-accidents a violé le droit d’être entendu de l’assuré en s’appuyant, pour prononcer sa décision sur opposition, sur le dernier avis de son médecin-conseil sur lequel l’assuré n’a pas pu se prononcer au préalable. Cependant, l’assuré n’a pas formé recours auprès du tribunal cantonal pour le seul motif que la dernière prise de position du médecin-conseil du 21.03.2023 ne lui avait pas été remise avant la décision litigieuse. En outre, cette prise de position a simplement confirmé les autres rapports médicaux qui contredisaient l’opinion de l’assuré et auxquels il s’était opposé. Par ailleurs, les frais occasionnés semblent négligeables. Il a suffi en effet de quelques lignes dans le recours pour formuler son grief. En tout état de cause, l’assuré ne soutient pas avoir encouru des frais qui ne lui auraient pas été occasionnés sans la violation du droit d’être entendu (cf. arrêt 9C_584/2023 du 25 avril 2024 consid. 7.2).

En définitive, le constat qui précède ne change rien au fait qu’une telle violation a eu lieu, mais il ne justifie pas l’octroi de dépens. Dans ces circonstances, le refus de la juridiction cantonale d’allouer une indemnité de dépens à la charge de l’assurance-accidents ne viole pas le droit fédéral. Le recours est donc également rejeté sur ce point.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_96/2025 consultable ici

 

 

 

8C_484/2025 (d) du 11.05.2026, destiné à la publication – Rente pour enfant (AI) – Modalités de versement – Paiement rétroactif afférent à une période de ménage commun antérieure à la séparation des parents

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_484/2025 (d) du 11.05.2026, destiné à la publication

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Rente pour enfant (AI) – Modalités de versement – Paiement rétroactif afférent à une période de ménage commun antérieure à la séparation des parents / 35 LAI – 82 RAI – 71ter al. 2 RAVS – 20 LPGA – 53 al. 2 LPGA – 25 LPGA

Moment déterminant pour la condition de vie séparée

 

Résumé
Le Tribunal fédéral précise à quel parent revient le paiement rétroactif des rentes pour enfant de l’assurance-invalidité lorsque les parents se séparent après la période concernée. Rappelant que la rente pour enfant suit en principe le sort de la rente principale et sert exclusivement à l’entretien de l’enfant, il retient que le versement à un tiers, en faveur du parent non titulaire de la rente, constitue une exception réservée aux cas particuliers visés par l’art. 35 al. 4 LAI, soit aux enfants de parents séparés ou divorcés. Procédant à l’interprétation de l’art. 71ter al. 2 RAVS, dont la seule lettre demeure équivoque, il conclut, au terme d’une analyse historique, systématique et téléologique, que la condition de la vie séparée doit déjà être remplie durant la période à laquelle le paiement rétroactif est destiné. Pour les périodes de ménage commun, le paiement rétroactif doit dès lors être versé au parent titulaire de la rente principale, chaque parent étant présumé avoir pourvu, selon ses facultés, à l’entretien de l’enfant.

En l’espèce, l’assuré vivait encore avec la mère des enfants durant la période litigieuse du 01.07.2013 au 31.08.2017, de sorte que le paiement rétroactif des rentes pour enfant lui a été alloué à juste titre. Les décisions par lesquelles l’office AI avait ordonné ce versement n’étaient par conséquent entachées d’aucune inexactitude manifeste au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, et aucun titre ne permettait d’en revenir pour exiger la restitution des prestations. Le Tribunal fédéral admet le recours et annule le jugement cantonal ainsi que la décision de restitution, contraires au droit fédéral.

Le Tribunal fédéral relève enfin le caractère insatisfaisant du résultat auquel aboutit la procédure, les rentes versées ne pouvant être récupérées ni auprès de la mère ni auprès du père. Cette situation procède de plusieurs manquements : un double versement injustifié et l’absence de notification des décisions du 22.01.2020 à la mère par l’office AI, ainsi que l’omission, par l’instance cantonale, d’appeler le père en cause dans la procédure de restitution dirigée contre la mère, appel en cause qui aurait permis d’étendre à lui les effets du jugement et d’éviter ce dénouement jugé « extrêmement insatisfaisant ».

 

 

Faits
Par décisions des 26.09.2019 et 24.10.2019, l’office AI a alloué à l’assuré des rentes d’invalidité échelonnées depuis le 01.07.2013 (successivement entière, demi-rente, puis de nouveau entière). L’office AI a en outre suspendu la rente du 01.12.2017 à fin février 2018, l’assuré se trouvant alors en exécution de peine. L’office AI a par ailleurs octroyé des rentes pour enfant. Tant les rentes courantes que les paiements rétroactifs des rentes pour enfant ont été versés à la mère des trois enfants communs – placés sous sa garde exclusive –, laquelle vivait séparée de l’assuré depuis le 24.08.2017.

A la suite d’un recours de l’assuré, l’office AI est revenu sur ses décisions relatives aux rentes pour enfant en cours de procédure, et a fait droit à la demande de l’assuré. Les rentes pour enfant ont été versées à l’assuré pour la période du 01.07.2013 au 31.08.2017 (décisions du 22.01.2020), sans toutefois notifier ces nouvelles décisions à B.__, mère des enfants, qui vivait séparée de lui. L’office AI a viré une partie des paiements rétroactifs à l’assurance perte de gain maladie, qui avait versé ses prestations. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a par la suite rayé la cause du rôle, celle-ci étant devenue sans objet (décision du 30.04.2020).

Par décision du 19.05.2020, l’office AI a réclamé à B.__ la restitution des rentes pour enfant qui lui avaient été versées pour la période du 01.07.2013 au 31.08.2017 (116’878 fr.). Le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis le recours formé par B.__ contre cette décision par jugement du 05.05.2021. Il a constaté que les rentes pour enfant versées pour la période du 01.07.2013 au 31.08.2017 n’avaient pas été perçues à tort et n’avaient dès lors pas à être restituées. Il a également notifié ce jugement à l’assuré, sans toutefois l’avoir préalablement appelé en cause dans la procédure. Le jugement n’a pas été contesté.

L’office AI s’est alors retourné contre l’assuré et a exigé de lui la restitution de 96’617 fr. 80 (décision du 21.03.2023), ainsi que de 18’205 fr. 20 auprès de l’assurance perte de gain maladie.

 

Procédure cantonale (arrêt IV.2023.00235 – consultable ici)

Par jugement du 30.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]
Examinant les conditions d’une reconsidération des décisions du 22.01.2020, la cour cantonale a retenu que, faute de capacité du débirentier de verser l’entretien, l’assuré – séparé de son épouse depuis le 24.08.2017 – n’était astreint à aucune obligation d’entretien réglée de manière contraignante (jugement du Tribunal de district du 24.10.2017) et ne pouvait donc se prévaloir de l’art. 71ter al. 2, 2ème phrase, RAVS. L’office AI ayant appliqué cette disposition de manière erronée, et la rectification revêtant une importance notable, les conditions de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) étaient remplies. Le paiement rétroactif versé à l’assuré, tout comme les prestations versées à l’assurance perte de gain maladie par voie de compensation, constituait des prestations perçues indûment, dont la restitution a été réclamée à juste titre en vertu de l’art. 25 al. 1 LPGA.

Consid. 3.3
Dans sa détermination, l’OFAS prend position sur la genèse de l’art. 71ter RAVS et relève que les rentes pour enfant sont en principe versées avec la rente principale.

Avant l’introduction de l’art. 71ter RAVS, la pratique consistait, dans des cas exceptionnels, à verser les rentes pour enfant directement au parent non bénéficiaire de la rente. Tel était en particulier le cas lorsque la mère vivant séparée ou divorcée détenait l’autorité parentale, que l’enfant ne vivait pas auprès du père titulaire de la rente et que l’obligation d’entretien de ce dernier se limitait à une contribution aux frais. Cette jurisprudence n’était toutefois applicable qu’aux cas dans lesquels la situation juridique était claire et stable.

Avec la révision du CC du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 01.01.2000, l’ancien art. 285 CC a été complété par un al. 2bis (aujourd’hui art. 285a al. 3 CC). Selon la réglementation en vigueur jusqu’alors, l’ancien art. 285 CC prévoyait un cumul des prestations d’entretien et des prétentions de droit des assurances sociales, ce qui, en pratique, engendrait des difficultés en particulier lorsque le cas d’assurance ne survenait qu’après le prononcé d’un jugement réglant l’entretien de l’enfant. Dans de tels cas, le débiteur d’entretien devait engager une procédure en modification, faute de quoi il aurait risqué de devoir s’acquitter de paiements rétroactifs pendant des années, bien qu’il eût versé la contribution d’entretien fixée judiciairement. Il ressort clairement des travaux préparatoires que l’al. 2bis devait viser les constellations dans lesquelles le cas d’assurance vieillesse ou invalidité n’était survenu qu’après l’existence d’un jugement relatif à l’entretien de l’enfant.

L’introduction de l’ancien art. 285 al. 2bis CC a – poursuit l’OFAS – été mise à profit pour faire usage de la possibilité prévue à l’art. 22 al. 2 LAVS et à l’art. 35 al. 4 LAI et pour créer, au niveau de l’ordonnance, une base claire pour le versement à un tiers des rentes pour enfant de l’AVS et de l’AI. L’art. 71ter RAVS est ensuite entré en vigueur le 01.01.2002.

L’OFAS déduit de cette genèse que l’art. 71ter RAVS se limite aux cas dans lesquels il a déjà été statué sur une contribution d’entretien de l’enfant. Cela correspond à la jurisprudence selon l’ATF 145 V 154, aux termes de laquelle l’applicabilité de l’art. 285a al. 3 CC et de l’art. 71ter al. 2, 2ème phrase, RAVS suppose que le parent non détenteur de la garde doive s’acquitter de son obligation d’entretien au sens de l’art. 276 al. 2 CC par une contribution d’entretien fixée judiciairement ou conventionnellement. En l’absence d’une obligation d’entretien réglée de manière contraignante, la prestation d’entretien de l’enfant que le parent titulaire de la rente prétend avoir fournie au parent détenteur de la garde ne peut, sur la base de l’art. 71ter al. 2 RAVS, être déduite du paiement rétroactif de la rente pour enfant. La jurisprudence montre ainsi que la condition de la vie séparée doit déjà être remplie au moment auquel le paiement rétroactif est destiné, puisque, chez des parents vivant ensemble, une obligation d’entretien fixée judiciairement ou conventionnellement fait en règle générale défaut. En outre, la compétence conférée au Conseil fédéral par l’art. 22ter al. 2 LAVS (et l’art. 35 al. 4 LAI) se limite « notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés ».

Par conséquent, l’art. 71ter RAVS ne s’applique pas lorsque le mariage n’a fait l’objet ni d’une séparation ni d’un divorce.

Consid. 4.1
Des prestations en espèces perçues indûment qui reposent sur une décision formellement entrée en force ne peuvent être réclamées en restitution – indépendamment du point de savoir si les prestations donnant lieu à la restitution ont été allouées par une décision formelle ou informelle – que si les conditions de la reconsidération (pour inexactitude manifeste et importance notable de la rectification ; art. 53 al. 2 LPGA) ou celles de la révision procédurale (en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux ; art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (cf. ATF 150 V 249 consid. 3.2 ; 142 V 259 consid. 3.2 ; 130 V 318 consid. 5.2).

Par les décisions du 22.01.2020, l’office AI a décidé que les rentes pour enfant devaient être versées à l’assuré pour la période du 01.07.2013 au 31.08. 2017. La question est de savoir si ces décisions étaient manifestement erronées au regard des faits et du droit en vigueur au moment de leur prononcé. Cela signifie qu’il ne peut exister aucun doute raisonnable quant à l’inexactitude (existant dès le départ) de la décision, c’est-à-dire que seule cette conclusion est envisageable.

L’exigence de l’inexactitude manifeste est en règle générale remplie lorsque l’octroi d’une prestation repose sur une interprétation erronée ou inexacte des règles de droit ou lorsque les dispositions applicables n’ont pas été appliquées ou l’ont été de manière erronée (ATF 140 V 77 consid. 3.1 ; 138 V 324 consid. 3.3).

Consid. 4.2
L’art. 35 al. 4 LAI a été introduit dans le cadre de la 10e révision de l’AVS (cf. également l’art. 22ter al. 2 LAVS) et prévoit que la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Sont réservées les dispositions relatives à l’emploi conforme au but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil.

La 3e phrase confère au Conseil fédéral la compétence de régler le versement dans des cas particuliers, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Se fondant sur la norme de délégation de l’art. 35 al. 4 LAI, le Conseil fédéral a créé, par la modification simultanée du RAI et du RAVS au 01.01.2002, une réglementation au niveau de l’ordonnance, en déclarant, à l’art. 82 RAI, l’art. 71ter RAVS applicable par analogie au versement des rentes pour enfant de l’assurance-invalidité.

Conformément à l’art. 71ter al. 1 RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés (all. : « Sind die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet oder leben sie getrennt […] » ; it. : « Se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati […] »), la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée.

Selon l’art. 71ter al. 2 RAVS, l’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant (1ère phrase). Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies (2ème phrase).

Consid. 4.3
En l’espèce, l’assuré et la mère des enfants vivent séparés depuis le 24.08.2017 selon le jugement du Tribunal de district du 24.10.2017, et il n’est pas contesté que tant les rentes pour enfant courantes que le paiement rétroactif des rentes pour enfant dues pour la période postérieure à la séparation doivent être versés à la mère des enfants, non bénéficiaire de la rente principale.

S’agissant des montants litigieux de rentes pour enfant afférents à la période du ménage commun, du 01.07.2013 au 31.08.2017, la question se pose de savoir comment il faut comprendre l’art. 71ter al. 2 RAVS.

Consid. 4.4 [résumé]
La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Lorsque celle-ci est claire, c’est-à-dire univoque et dénuée d’ambiguïté, il ne peut y être dérogé que s’il existe un motif pertinent de penser que le texte ne restitue pas le « sens véritable » – le sens juridique – de la réglementation (ATF 151 III 143 consid. 6.4.2 et consid. 7.2 ; 150 V 410 consid. 9.2 et la référence).

Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique).

Parmi les interprétations possibles, celle qui correspond le mieux à la Constitution doit être retenue, l’interprétation conforme trouvant néanmoins sa limite dans la lettre et le sens clairs de la loi. Le droit réglementaire, enfin, s’interprète conformément à la loi, dans le respect des valeurs du législateur et de la marge d’aménagement ouverte par la norme de délégation (ATF 150 V 410 consid. 9.2 ; 148 V 385 consid. 5.1 ; 141 V 221 consid. 5.2.1 ; 140 V 449 consid. 4.2).

Consid. 4.4.1
Selon la lettre de l’art. 71ter al. 1 RAVS, le versement à un tiers des rentes pour enfant courantes suppose que les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ensemble ou qu’ils vivent séparés. En outre, le parent qui n’est pas titulaire de la rente principale doit détenir l’autorité parentale et l’enfant doit vivre avec lui. Si ces conditions ne sont pas remplies, il en résulte a contrario que demeure applicable le principe selon lequel la rente pour enfant est versée comme la rente principale à laquelle elle se rapporte (cf. art. 35 al. 4, 1ère phrase, LAI).

Selon l’art. 71ter al. 2, 1ère phrase, RAVS, ces principes valent également pour le paiement rétroactif des rentes pour enfant. Cela peut se comprendre en ce sens que la condition de la vie séparée doit être remplie (seulement) au moment du paiement rétroactif de la rente (c’est-à-dire au moment de la décision). Dans cette optique, ce serait donc la situation actuelle au moment du paiement rétroactif qui serait déterminante pour celui-ci. Mais la disposition pourrait tout aussi bien se lire en ce sens que les circonstances de fait durant la période du paiement rétroactif sont décisives. Un versement à un tiers du paiement rétroactif en faveur du parent non bénéficiaire de la rente n’entrerait dans ce cas en ligne de compte que pour la période durant laquelle les parents n’étaient pas (ou plus) mariés ou vivaient séparés et où l’enfant vivait auprès du parent non bénéficiaire de la rente.

Il ne ressort ainsi pas de la seule lettre de l’ordonnance si la condition de la vie séparée doit être remplie durant la période à laquelle le paiement rétroactif est destiné, ou s’il suffit que, au moment de la demande du conjoint qui n’est pas titulaire de la rente principale (ou au moment de la décision y relative), les parents soient séparés. L’art. 71ter al. 2, 1ère phrase, RAVS se borne à prévoir qu’un paiement rétroactif des rentes pour enfant, à l’instar du versement des rentes pour enfant courantes (« également » [« gleiches gilt… »], n’est possible que si les parents ne sont pas (ou plus) mariés et que le parent non bénéficiaire de la rente détient l’autorité parentale et que l’enfant vit avec lui.

Consid. 4.4.2
La genèse de l’art. 71ter RAVS (cf. consid. 3.3 supra ; cf. également Pratique VSI 1/2002 p. 14 ss) montre que l’introduction de l’ancien art. 285 al. 2bis CC (aujourd’hui : art. 285a al. 3 CC) a été mise à profit pour créer, au niveau de l’ordonnance, une base claire pour le versement à un tiers des rentes pour enfant. Dans ses explications relatives à la nouvelle disposition réglementaire, l’OFAS a relevé qu’en cas de paiements rétroactifs il se peut que le parent auquel incombe l’obligation d’entretien ait déjà versé des contributions d’entretien pour la période entre la survenance de l’événement assuré et la date où intervient la décision sur l’octroi des rentes pour enfants. Si des contributions d’entretien ont effectivement été versées, le paiement directement à l’enfant des arriérés de la rente pour enfant conduirait à une surindemnisation discutable. Il se justifie dès lors « de verser le rétroactif de rente directement en mains du parent tenu à l’obligation d’entretien dans la mesure et pour les mois où ce dernier s’en est effectivement acquitté » (Pratique VSI 1/2002 p. 16).

Il ressort de la genèse que l’auteur de l’ordonnance avait à l’esprit l’obligation de paiement rétroactif du parent déjà astreint à l’entretien par voie judiciaire ou conventionnelle. Il s’agissait donc d’adopter une disposition applicable à la période suivant une séparation. Rien ne donne à penser que l’auteur de l’ordonnance ait pris en compte, comme le cas d’espèce – celui de parents vivant séparés au moment de la demande –, la question du paiement rétroactif des rentes pour enfant pour la période où ils faisaient ménage commun.

Consid. 4.4.3.1
D’un point de vue systématique, on peut tout d’abord se demander pourquoi, dans le cas d’un versement rétroactif, ce ne sont pas les conditions en vigueur pendant la période à laquelle ce versement se rapporte qui devraient être déterminantes. En effet, si la rente principale et les rentes pour enfants avaient été octroyées (par décision) avant la séparation en août 2017, ces dernières auraient été versées à l’assuré, car les conditions prévues à l’art. 71ter al. 1 RAVS n’auraient pas été remplies. Toutefois, les rentes pour enfants auraient dû être utilisées exclusivement pour l’entretien des enfants.

Consid. 4.4.3.2
Il y a en outre lieu de prendre en considération les dispositions du droit civil.

Selon l’art. 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d’entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. (art. 278 al. 1 CC).

Selon ces dispositions, les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC [ndt : l’arrêt cite l’art. 165 CC, par erreur]). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 al. 1 CC).

L’art. 285 CC traite de la fixation de la contribution d’entretien de l’enfant consistant en une prestation pécuniaire dans les cas où les parents ne vivent pas en ménage commun, l’entretien en nature et, le cas échéant, la prise en charge personnelle étant de ce fait remplacés, du moins en partie, par une prestation pécuniaire (à ce sujet et sur ce qui suit : ATF 145 V 154 consid. 4.2.2.1).

La fixation quantitative de l’obligation d’entretien intervient alors par jugement ou par convention. Ensuite, en vue d’une coordination entre les contributions d’entretien du droit de la famille et les prestations sociales, l’art. 285a al. 2 CC prévoit que les entes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. L’art. 285a al. 3 CC règle la coordination ultérieure, aux termes de laquelle les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.

Consid. 4.4.3.3
Le Tribunal fédéral a retenu, à l’ATF 145 V 154, que la place même de ces dispositions du droit civil dans la systématique de la loi fait apparaître clairement que l’obligation d’entretien mentionnée ne peut consister qu’en une prestation pécuniaire fixée conventionnellement ou judiciairement entre des parents vivant séparés. Il ne s’agit pas ici de la personne qui est simplement désignée comme débitrice de la pension alimentaire selon la lettre de la loi, mais du parent qui doit s’acquitter de son obligation d’entretien de manière contraignante par le versement d’une prestation pécuniaire. Il est dès lors parvenu à la conclusion que l’applicabilité de l’art. 285a al. 3 CC et de l’art. 71ter al. 2, 2ème phrase, RAVS – et partant l’appréciation visant à déterminer si le parent ayant droit à la rente s’est acquitté de son obligation d’entretien – suppose nécessairement que le parent n’ayant pas la garde doive s’acquitter de son obligation d’entretien au sens de l’art. 276 al. 2 CC par une contribution d’entretien fixée par voie judiciaire ou contractuelle.

Consid. 4.4.3.4
Il appartient donc aux tribunaux civils de fixer le montant des pensions alimentaires sur la base d’une appréciation globale de la situation financière, en tenant compte, dans une perspective d’ensemble, des droits aux rentes relevant du droit des assurances sociales. Le droit civil permet de trouver une solution adaptée au cas d’espèce et d’assurer une utilisation conforme au but de la rente pour enfant. L’obligation d’entretien au sens de l’art. 285 al. 2 ou 2bis CC (respectivement, depuis le 01.01.2017, l’art. 285a al. 3 CC) ne peut être tranchée dans la procédure (contentieuse) portant sur les prestations de droit des assurances sociales, dès lors qu’il s’agit d’une obligation de droit civil (ATF 134 V 15 consid. 2.3.5 et la référence ; cf. également l’arrêt 8C_279/2025 du 24 mars 2026 consid. 7.3.2, destiné à la publication).

Consid. 4.4.3.4
L’interprétation systématique tend donc plutôt à considérer que le paiement rétroactif des rentes pour enfant afférent à une période antérieure à l’obligation d’entretien fixée judiciairement ou conventionnellement doit être versé au parent titulaire de la rente. En effet, pour la période antérieure, il faut en principe partir du principe que chaque parent a pourvu, dans la mesure de ses moyens, à l’entretien convenable des enfants (cf. art. 276 al. 2 CC).

Consid. 4.4.4
La genèse de la disposition fait apparaître la volonté de l’auteur de l’ordonnance de faire revenir le paiement rétroactif au parent titulaire de la rente dans la mesure où celui-ci s’est effectivement acquitté de son obligation d’entretien (fixée judiciairement ou conventionnellement). Ce faisant, la disposition de l’art. 71ter al. 2 RAVS se rattache au but de la rente pour enfant. Celle-ci sert en effet exclusivement à l’entretien de l’enfant et doit faciliter au débiteur d’entretien devenu invalide l’exécution de son obligation d’entretien, en compensant la perte de revenu (due à l’invalidité) qu’il subit (cf. ATF 145 V 154 consid. 4.1 ; 134 V 15 consid. 2.3.3 ; 128 III 305 consid. 3 ; 114 II 123 consid. 2b). Elle ne doit toutefois pas conduire à l’enrichissement du bénéficiaire de l’entretien (cf. ATF 134 V 15 consid. 2.3.3).

Le but précité de la rente pour enfant et du versement à un tiers pourrait en principe être transposé au paiement rétroactif afférent aux périodes de ménage commun. Que des « lacunes d’entretien » [« Unterhaltslücken »] dues à l’invalidité chez les enfants soient comblées par des paiements rétroactifs au parent non titulaire de la rente apparaît en soi cohérent.

Dans la mesure où l’assuré n’a versé aucun entretien sous forme de prestations pécuniaires, il serait, le cas échéant, enrichi par le paiement rétroactif. La question se pose toutefois de savoir s’il peut et doit incomber au droit des assurances sociales de compenser après coup une répartition éventuellement « inéquitable » [« ungerechte »] des charges familiales, laquelle correspondait à la répartition des tâches vécue durant le mariage non séparé (même si celle-ci a pu être largement marquée par des contraintes de fait). Une telle compensation (rétroactive) des obligations non remplies en matière de droit de la famille par le biais de prestations de sécurité sociale aurait pour effet que le droit de la sécurité sociale « l’emporterait » [« übersteuert »] en quelque sorte sur les dispositions du droit de la famille, dès lors que les manquements au devoir d’assistance conjugale ou à l’obligation d’entretien envers les enfants (cf. art. 279 al. 1 CC), doivent être réglées par la voie du droit civil.

Certes, la rente pour enfant sert exclusivement à l’entretien de l’enfant et doit permettre au parent devenu invalide de s’acquitter de son obligation d’entretien malgré l’invalidité. La question se pose toutefois de savoir comment le paiement rétroactif pour les périodes de vie commune devrait concrètement être organisé, ou dans quelle mesure le parent ayant droit à la rente – par application par analogie de l’art. 71ter, al. 2, 2e phrase, RAVS – devrait participer à ce paiement rétroactif s’il a rempli, au moins en partie, son obligation d’entretien en vertu des art. 165 et 276 CC. L’organisme d’assurance sociale devrait alors déterminer et quantifier les pensions alimentaires versées par les parents avant la séparation, ce qui serait contraire au système et pratiquement impossible à mettre en œuvre. En revanche, la vérification du respect de l’obligation d’entretien est relativement simple dans le cas d’une fixation quantitative de l’obligation d’entretien par jugement ou par convention.

Consid. 4.4.5
Au vu de ce qui précède, l’art. 71ter al. 2 RAVS doit être interprété en ce sens que la condition de la vie séparée doit être remplie (déjà) à la date à laquelle le paiement rétroactif se rapporte. Une interprétation conforme à la loi de la disposition réglementaire plaide d’ailleurs également en faveur de cette conclusion. Ainsi, la norme de délégation de l’art. 35 al. 4 LAI prévoit que le Conseil fédéral peut régler le versement de la rente pour enfant dans des cas particuliers, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Ces cas particuliers doivent se comprendre comme une exception au principe du versement avec la rente principale. Il en résulte que les rentes pour enfant afférentes à des enfants de parents qui ne sont ni séparés ni divorcés doivent être versées au parent titulaire de la rente.

Il n’est donc pas admissible – sous réserve des cas pratiquement inexistants où une obligation d’entretien a été réglée contractuellement ou judiciairement pendant la vie commune – de verser rétroactivement des rentes pour enfants au parent non bénéficiaire de la rente pour une période antérieure à la séparation des parents (cf. également SVR 2000 IV n° 20 p. 59, I 440/99, consid. 2c, où l’ancien Tribunal fédéral des assurances, aujourd’hui Tribunal fédéral – mais avant l’entrée en vigueur de l’art. 71ter RAVS –, avait jugé qu’un versement rétroactif à la mère de l’enfant n’était admissible qu’à partir du mois où le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée).

Le fait qu’il puisse exister des cas dans lesquels le parent ayant droit à la rente a négligé son obligation d’entretien pendant la période de vie commune ne justifie pas de déroger au principe énoncé à l’art. 35 al. 4 LAI, selon lequel la rente pour enfant – y compris les arriérés – doit être versée avec la rente principale, c’est-à-dire au parent titulaire de la rente principale.

Consid. 4.4.6
Au regard des dispositions du droit civil (cf. consid. 4.4.3.2 et consid. 4.4.3.4 supra), il n’y a de surcroît aucune raison de supposer l’existence d’une lacune dans les règles de versement prévues par le droit des assurances sociales (cf. également ATF 134 V 15, consid. 2.3.5).

Consid. 4.5
Le paiement rétroactif des rentes pour enfant pour la période du 01.07.2013 au 31.08.2017, alors que l’assuré vivait encore avec la mère des enfants, lui ayant dès lors été à juste titre versé, il ne saurait être question d’une inexactitude manifeste (cf. art. 53 al. 2 LPGA) des décisions du 22.01.2020 ; il n’existe aucun fondement permettant d’ordonner l’obligation de restitution prononcée. Le jugement de l’autorité précédente et la décision du 21.03.2023 violent le droit fédéral et doivent être annulés.

Consid. 5
L’issue de la présente procédure conduit à une situation qu’il aurait fallu éviter : les rentes pour enfant versées par l’office AI à la mère des enfants et à l’assuré ne peuvent être réclamées en restitution ni auprès de la première ni auprès du second. Cette situation juridique choquante [« stossende »] est due à divers manquements : d’une part, l’office AI a procédé, sans motif apparent, à un double versement et n’a en outre pas notifié à la mère des enfants les décisions du 22.01.2020 ;

d’autre part, dans la procédure cantonale de recours relative à la restitution des rentes pour enfant à l’égard de la mère des enfants (décision du 19.05.2020), close par l’arrêt définitif du 05.05.2021, l’autorité précédente a omis d’appeler en cause l’assuré (cf. § 14 de la loi zurichoise du 7 mars 1993 sur le tribunal des assurances sociales [LS 212.81]). L’appel en cause tend à la coordination du droit matériel et aurait permis, en l’espèce, d’étendre les effets de la décision à l’assuré (cf. arrêt 8C_75/2024 du 12 août 2024 consid. 1.3, non publié in : ATF 150 V 454). Ce résultat extrêmement insatisfaisant [« höchst unbefriedigende Ergebnis »] aurait donc pu être facilement évité.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_484/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_484/2025 (d) du 11.05.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/08/8c_484-2025)

 

 

 

8C_279/2025 (f) du 24.03.2026, destiné à la publication – Rente pour enfant – Modalités de versement – Parents séparés et titulaires de l’autorité parentale conjointe mais sans droit de garde de l’enfant placé en foyer / 35 LAI – 82 RAI – 71ter RAVS – 20 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_279/2025 (f) du 24.03.2026, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Rente pour enfant – Modalités de versement – Parents séparés et titulaires de l’autorité parentale conjointe mais sans droit de garde de l’enfant placé en foyer / 35 LAI – 82 RAI – 71ter RAVS – 20 LPGA

Paiement du rétroactif de la rente pour enfant

 

Résumé
Le Tribunal fédéral précise les modalités de versement de la rente complémentaire pour enfant lorsque les parents, séparés et titulaires de l’autorité parentale conjointe, n’ont ni l’un ni l’autre la garde de leur enfant, celui-ci ayant d’abord été placé en foyer sur ordonnance du juge civil, puis accueilli chez sa mère après la levée du placement. Pour le versement courant et futur fondé sur l’art. 71ter al. 1 RAVS, le Tribunal fédéral retient que le parent non bénéficiaire de la rente principale chez qui vit l’enfant n’a pas à disposer d’un droit de garde au sens du droit du divorce, et que la condition de vie commune est en tout cas remplie lorsque la cohabitation résulte d’un placement ordonné par le juge civil. Il rappelle qu’aucune exigence de cohabitation durable et stable ne conditionne l’application de l’al. 1, une telle circonstance n’ayant été déterminante que dans un contexte de paiement rétroactif.

S’agissant précisément du paiement rétroactif, le Tribunal fédéral juge que, lorsque ni l’autorité parentale ni la résidence commune ne sont réunies chez un parent et que le juge civil n’a pas statué sur le sort des rentes, il convient de rechercher qui a effectivement pris en charge l’entretien et l’éducation de l’enfant durant la période considérée. Les rentes complémentaires étant destinées à l’entretien de l’enfant, le versement du rétroactif au parent qui a seul assumé, pendant le placement en foyer, la totalité des frais de placement, d’entretien et d’éducation est conforme aux art. 35 al. 4 LAI et 20 LPGA, sans que l’art. 71ter al. 2 RAVS n’y fasse obstacle.

 

Faits
L’assuré s’est marié en 2003 avec B.__, union dont est issu un enfant, C.__, né en 2011. Les parents vivent séparés depuis janvier 2020.

Par décision du 08.07.2024, la caisse cantonale de compensation, agissant pour le compte de l’office AI, a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité entière avec effet rétroactif au 01.07.2022. Le rétroactif correspondant, d’un montant de 58’440 fr., a été intégralement versé à l’Hospice général à titre de compensation.

Par une seconde décision du même jour, notifiée à B.__, la caisse de compensation a reconnu le droit à une rente d’invalidité complémentaire pour enfant en faveur de C.__. Sur le rétroactif dû, d’un montant total de 23’376 fr., une somme de 2’760 fr. a été versée à l’Hospice général en remboursement des contributions d’entretien mensuelles de 115 fr. que celui-ci assumait en lieu et place de l’assuré depuis le 01.07.2022. Le solde de 20’616 fr., ainsi que les rentes complémentaires futures, étaient à verser à B.__.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/233/2025 – consultable ici)

Par jugement du 31.03.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2
Le litige porte sur le point de savoir auprès de qui doit être versée la rente pour enfant destinée au fis de l’assuré, dont le droit, reconnu par décision du 08.07.2024, a pris naissance au 01.07.2022.

Consid. 3
Aux termes de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Selon l’art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (1ère ph.); les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées (2ème ph.); le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (3ème ph.).

Faisant usage de cette délégation de compétence (également prévue à l’art. 22ter al. 2 LAVS), le Conseil fédéral a édicté l’art. 71ter RAVS, entré en vigueur le 1er janvier 2002, l’art. 82 al. 1 RAI renvoyant à celui-ci s’agissant du versement des rentes pour enfant de l’AI. Aux termes de l’art. 71ter al. 1 RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit; toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée. L’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant (art. 71ter al. 2, 1ère ph., RAVS). Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies (art. 71ter al. 2, 2ème ph., RAVS).

Consid. 4.1 [résumé]
Par un premier moyen de nature formelle, l’assuré invoque la violation de son droit d’être entendu. Il reproche à l’autorité intimée d’avoir attribué l’intégralité des rentes pour enfant à la mère sans vérifier si les conditions de l’art. 71ter RAVS étaient réunies ni motiver sa décision sur ce point, se bornant à informer la mère, à son insu, qu’elle pouvait prétendre au versement de la rente moyennant le renvoi d’un formulaire. Il relève encore que la décision était libellée de manière équivoque, donnant à penser qu’elle lui était notifiée et qu’il bénéficiait lui-même de la rente pour enfant, alors qu’il ne s’agissait que d’une copie de la décision notifiée à la mère. Il soutient enfin que l’arrêt cantonal ne pouvait réparer cette violation, la juridiction cantonale s’étant limitée à examiner la nécessité de recourir à la procédure de préavis des art. 57a LAI et 73bis RAI, question qu’il ne soulevait pas, au lieu de contrôler si la décision litigieuse avait été correctement motivée.

Consid. 4.2 [résumé]
L’assuré a eu connaissance du contenu de la décision et a recouru en temps utile auprès de l’autorité compétente, qui est entrée en matière. Dans ces conditions, il ne dispose d’aucun intérêt digne de protection à se plaindre de ce que la décision ne lui a pas été adressée personnellement mais transmise en copie, ce d’autant qu’il ne prend aucune conclusion tendant à corriger un éventuel vice de notification, qu’il n’invoque du reste pas clairement. Le grief tiré du défaut de motivation des modalités de versement de la rente pour enfant est également mal fondé, dès lors que, devant la cour cantonale, l’argumentation relative au droit d’être entendu portait uniquement sur la nécessité de recourir à la procédure de préavis, de sorte qu’il ne saurait être reproché aux juges cantonaux de n’avoir pas traité un défaut de motivation soulevé pour la première fois en instance fédérale. En vertu de l’effet dévolutif du recours, l’arrêt cantonal s’est substitué à la décision de l’intimé du 08.07.2024 (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2). Faute d’être dirigé contre la motivation de l’arrêt entrepris, au demeurant claire et circonstanciée (cf. consid. 5 infra), le grief n’est pas admissible (cf. art. 42 al. 2 LTF).

Consid. 5 [résumé]
Sur le fond, les juges cantonaux ont constaté que, par ordonnance du 10.11.2021, le Tribunal civil de première instance a retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et ordonné son placement en foyer, mesure levée le 08.08.2023, l’enfant étant alors placé chez sa mère. Les parents avaient conservé l’autorité parentale conjointe depuis leur séparation et aucune décision du juge civil n’ordonnait le versement de la rente en mains de l’assuré. Dès lors, en tant qu’elle prévoyait le versement de la rente à la mère à compter de juillet 2024, la décision du 08.07.2024 était conforme à l’art. 71ter al. 1 RAVS.

Pour la période antérieure, la contribution d’entretien mensuelle était comprise dans l’indemnité que l’assuré percevait de l’Hospice général, de sorte que le remboursement à ce dernier de 2’760 fr., correspondant aux contributions de 115 fr. de juillet 2022 à juillet 2024 (24 x 115 fr.), était admissible.

Quant au solde de 20’616 fr., l’enfant ayant de nouveau vécu chez sa mère dès août 2023, c’était à juste titre que le rétroactif des rentes complémentaires d’août 2023 à juin 2024 lui avait été versé. Pour la période du 01.07.2022 au 31.07.2023, durant laquelle l’enfant était placé en foyer, la mère avait assumé les frais de placement mis à sa charge, tandis que l’assuré, émargeant à l’aide sociale depuis le 01.07.2022, n’avait pas eu à les supporter en vertu de la réglementation cantonale. La mère avait en outre démontré s’être acquittée de l’ensemble des frais d’entretien et d’éducation de son fils, que l’assuré, lui, n’était pas en mesure d’établir, et son droit de visite s’était progressivement élargi jusqu’à l’accueil de l’enfant chaque week-end dès le 23.09.2022, puis durant les vacances scolaires et du mardi au jeudi dès février 2023, l’assuré n’ayant quant à lui plus été autorisé à voir son fils après la fin du mois de juillet 2022. Les frais procéduraux supportés par l’assuré étaient à cet égard dénués de pertinence, faute de servir l’entretien de l’enfant. L’entretien ayant ainsi été assuré exclusivement par la mère durant cette période, hormis la contribution de 115 fr. prise en charge par l’Hospice général, il était conforme à l’art. 71ter al. 2 RAVS que la rente complémentaire lui revienne également durant le placement, dès lors qu’elle avait subvenu à l’entretien de l’enfant, d’un point de vue économique, comme s’il vivait chez elle.

Consid. 6.2
Dans l’arrêt I 364/05 auquel se réfère l’assuré, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a confirmé (sous l’angle de l’art. 71ter al. 2 RAVS) le paiement rétroactif des rentes pour enfants en mains du parent non-bénéficiaire de la rente principale pour une période durant laquelle celui-ci n’était pourtant pas titulaire de l’autorité parentale. Dans le cas particulier, il était établi que les enfants avaient vécu de manière durable et stable chez ce parent et que celui-ci avait assumé effectivement leur entretien et leur éducation durant la période concernée (cf. consid. 4.2).

On ne saurait déduire de cet arrêt qu’un versement en mains du parent non-bénéficiaire de la rente principale selon l’art. 71ter al. 1 RAVS implique que la cohabitation chez ce même parent puisse être jugée durable et stable. Les juges fédéraux ont uniquement précisé les circonstances dans lesquelles une interprétation conforme à l’esprit de la loi permettait de s’écarter de la lettre du texte légal en tant que celui-ci requérait la titularité de l’autorité parentale.

Quoi qu’il en soit, en l’espèce, rien n’indique qu’au moment où l’autorité intimée a rendu sa décision, la cohabitation de la mère et de l’enfant était labile. Il ressort des constatations (non contestées) de l’arrêt attaqué que le placement en foyer de l’enfant a été levé le 08.08.2023, date à partir de laquelle il a été « placé » chez sa mère, qui disposait également de l’autorité parentale. Partant, au moment de la décision du 08.07.2024, cela faisait presque un an que l’enfant vivait chez sa mère.

Enfin, tel qu’il est libellé, l’art. 71ter al. 1 RAVS n’exige pas que le parent non-bénéficiaire de la rente principale chez qui vit l’enfant dispose d’un droit de garde au sens du droit du divorce. En tout cas, lorsque la cohabitation entre le parent et l’enfant relève, comme en l’espèce, d’un placement ordonné par le juge civil, la condition de vie commune de l’art. 71ter al. 1 RAVS est remplie. Les juges cantonaux pouvaient donc retenir sans violer l’art. 71ter al. 1 RAVS que la rente pour enfant devait, à compter de juillet 2024, être versée à la mère, qui disposait de l’autorité parentale conjointe sur son fils avec lequel elle vivait.

Consid. 7
En ce qui concerne le paiement du rétroactif de la rente pour enfant, l’assuré invoque la violation de l’art. 71ter al. 2 (1ère et 2ème ph.) RAVS.

Consid. 7.1 [résumé]
Il expose d’abord une série d’arguments dont on peine toutefois à saisir la portée sous l’angle du grief soulevé. Ainsi, lorsqu’il soutient que la rente complémentaire ne pouvait être octroyée rétroactivement à la mère sans examen ni échange préalable avec le bénéficiaire de la rente principale, au vu de l’évolution du placement de l’enfant et de l’élargissement du cadre en faveur du père, son argumentation relève de la garantie du droit d’être entendu plutôt que de l’art. 71ter al. 2 RAVS. Est par ailleurs dénué de fondement le grief tiré de ce qu’il ne saurait suffire que les conditions du versement au parent non bénéficiaire de la rente principale soient réunies au moment de la décision du 08.07.2024 pour allouer à la mère un rétroactif de deux années, dès lors que la cour cantonale a précisément déterminé le destinataire de la rente en distinguant les rentes à venir des rentes échues, puis, pour ces dernières, en fonction du lieu de vie de l’enfant selon les périodes.

Consid. 7.2 [résumé]

L’assuré fait valoir qu’à la naissance du droit aux rentes, le 01.07.2022, les deux parents disposaient du même cadre, de sorte que la mère n’aurait pas dû percevoir les rentes de juillet 2022 à la levée du placement en août 2023, faute de vivre avec son fils durant cette période, ni les mois suivants au vu de la précarité du placement chez elle et du maintien du retrait de garde aux deux parents. Il soutient en outre avoir régulièrement et systématiquement assumé son obligation d’entretien durant la période visée par le rétroactif, remplissant ainsi les conditions de l’art. 71ter al. 2, 2ème ph., RAVS. Si les contributions d’entretien ont un temps été avancées par l’Hospice général, celui-ci a été intégralement remboursé par les paiements rétroactifs de l’assurance-invalidité et du deuxième pilier, de sorte qu’il prétend au versement des arriérés de rente pour enfant à tout le moins jusqu’à concurrence des contributions mensuelles de 115 fr. qu’il a fournies, rappelant qu’il n’émarge plus à l’aide sociale depuis juillet 2024 et qu’il a continué de verser la contribution d’entretien sans interruption.

Consid. 7.3.1
En l’occurrence, il est constant que depuis la levée du placement en foyer le 08.08.2023 jusqu’à la décision de l’intimé du 08.07.2024, l’enfant a vécu chez sa mère, titulaire de l’autorité parentale (conjointe). La conformité à l’art. 71ter al. 2 (1ère phrase) RAVS du versement du rétroactif de rente pour enfant à celle-ci pour la période correspondante peut donc être confirmée sans autre discussion. On renverra aux explications susmentionnées (cf. consid. 6.2 supra) en réponse aux éléments invoqués sur ce point par l’assuré (précarité de la cohabitation et absence de droit de garde).

Consid. 7.3.2
S’agissant de la période précédente, pendant laquelle l’enfant était placé en foyer (juillet 2022 à août 2023), le raisonnement des juges cantonaux peut également être confirmé.

Si l’art. 35 al. 4 LAI prévoit que la rente complémentaire pour les enfants est versée comme la rente à laquelle elle est rattachée, il réserve toutefois les dispositions sur l’utilisation conforme au but de la rente (art. 20 LPGA), de même que les décisions contraires du juge civil.

Selon la jurisprudence, les rentes de l’assurance-invalidité n’ont pas uniquement pour but d’assurer l’entretien de leurs seuls bénéficiaires, mais aussi de subvenir à celui de leur famille. Si le rentier de l’assurance-invalidité est certes le créancier de ces prestations, il n’en demeure pas moins que les rentes complémentaires pour l’épouse et les enfants sont destinées uniquement à permettre l’entretien de ces derniers, ainsi que l’éducation des enfants (ATF 119 V 425 consid. 4a et les références; arrêt 9C_499/2008 du 6 mai 2009 consid. 3.2). Dans ce contexte, les décisions judiciaires relatives au droit de la famille et au droit de la tutelle qui régissent les modalités de versement des rentes des assurances sociales prévalent en règle générale sur les décisions des organes de l’AVS et de l’AI, car il n’appartient ni à ces derniers ni au juge des assurances sociales de statuer sur des questions relevant de ces domaines juridiques (ATF 119 V 425 consid. 6; arrêts 9C_499/2008 précité consid. 3.3; 2P.172/2005 du 25 octobre 2005 consid. 3.4). Aussi, s’agissant d’un paiement rétroactif de rente pour enfant, convient-il de se demander qui a effectivement pris en charge les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant durant la période considérée, lorsque les conditions relatives à l’autorité parentale et la résidence commune ne sont remplies par aucun parent et que le juge civil n’a pas statué sur le point de savoir à qui reviennent les rentes.

En l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que du 01.07.2022 jusqu’à la levée du placement, seule la mère a subvenu à l’entretien de son fils, en prenant en charge la totalité des frais de placement de même que les autres frais d’entretien et d’éducation (frais de repas, frais parascolaires, cours de judo et de tennis, frais médicaux et primes d’assurance-maladie). Les allégations formulées à ce propos par l’assuré de manière appellatoire et en dehors de tout grief d’établissement manifestement inexacte des faits ne sont pas admissibles.

Enfin, on relèvera, à l’instar de l’OFAS, que le droit de visite de la mère a été régulièrement élargi, si bien qu’à partir de février 2023 l’enfant passait plus de temps auprès d’elle qu’au foyer. Dans une situation aussi clairement définie, où seul le parent non-bénéficiaire de la rente principale a pris en charge les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant placé en foyer, le versement de la rente complémentaire en mains de ce parent est conforme aux art. 35 al. 4 LAI et 20 LPGA. Contrairement à ce que semble considérer l’assuré, l’art. 71ter al. 2 RAVS n’exclut pas de faire application de ces dispositions dans un tel contexte.

Consid. 7.4
Enfin, l’assuré ne peut à l’évidence pas se prévaloir du fait que l’Hospice général a été remboursé pour requérir que le rétroactif de la rente pour enfant lui soit versé à concurrence de la contribution d’entretien. C’est en effet précisément par le biais du rétroactif de rente pour enfant que l’institution a été remboursée pour les contributions d’entretien avancées. Son grief tiré de la violation de l’art. 71ter al. 2, 2e phrase, RAVS, est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_279/2025 consultable ici

 

 

 

8C_552/2025 (f) du 08.04.2026 – Opposition provisoire sommaire – Motivation de l’opposition – Irrecevabilité – 52 LPGA – 10 OPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_552/2025 (f) du 08.04.2026

 

Consultable ici

 

Opposition provisoire sommaire – Motivation de l’opposition – Irrecevabilité / 52 LPGA – 10 OPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle – une nouvelle fois – que l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter une opposition insuffisamment motivée vise avant tout à protéger l’assuré dépourvu de connaissances juridiques, et que l’abus de droit s’admet plus facilement lorsque l’intéressé est représenté par un mandataire professionnel, censé connaître les exigences formelles applicables et le caractère non prolongeable du délai d’opposition.

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que l’assuré, assisté d’un avocat, avait disposé de plus de quatre mois pour étayer son opposition au refus d’indemnité pour atteinte à l’intégrité, sans discuter les motifs du refus ni justifier le retard dans la production du rapport médical annoncé, malgré l’avertissement d’irrecevabilité assortissant l’ultime prolongation. La décision d’irrecevabilité prononcée par l’assurance-accidents, puis confirmée par l’autorité cantonale, échappe ainsi à la critique.

 

Faits
L’assuré, chauffeur-livreur, a subi un accident professionnel le 12.10.2021 : un caisson de plusieurs tonnes lui a écrasé le pied droit, ce qui a nécessité, le jour même, l’amputation de la phalange distale de l’hallux droit.

Le 29.11.2023, l’avocat de l’assuré a demandé à l’assurance-accidents de statuer sur le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Se fondant sur l’appréciation de son médecin-conseil du 14.02.2024, l’assurance-accidents a refusé, par décision du 22.02.2024, l’octroi d’une telle indemnité en retenant un taux de 0%.

Le 22.03.2024, l’assuré a formé opposition et sollicité un délai pour produire une appréciation médicale sur l’ampleur de l’atteinte. L’assurance-accidents lui a successivement accordé plusieurs prolongations, la dernière échéant au 12.07.2024, sous peine d’irrecevabilité. À cette date, l’assuré a requis une nouvelle prolongation sans motiver son opposition. Par décision sur opposition du 17.07.2024, l’assurance-accidents a déclaré l’opposition du 22.03.2024 irrecevable pour non-respect des exigences formelles.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 86/24 – 103/2025 – consultable ici)

Par jugement du 18.08.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. L’art. 10 al. 1 OPGA prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).

Consid. 3.2
Selon le Tribunal fédéral, l’octroi d’un délai supplémentaire vise avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l’échéance du délai d’opposition, pour autant qu’il en ressorte clairement qu’il entend obtenir la modification ou l’annulation de la décision, et sous réserve de situations relevant de l’abus de droit (ATF 134 V 162). Du fait qu’un mandataire professionnel est censé connaître les exigences formelles de l’acte à déposer et l’impossibilité de prolonger le délai d’opposition (art. 40 al. 1 LPGA), l’existence d’un abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l’assuré est représenté. Dans ce cas, l’octroi d’un délai supplémentaire s’impose uniquement dans la situation où le mandataire professionnel qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l’intérieur du délai légal non prolongeable de l’opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l’écriture initiale, par exemple lorsqu’il est mandaté tardivement (ATF 134 V 162 consid. 5).

Consid. 4.2.1 [résumé]
La décision du 22.02.2024 reposait entièrement sur les conclusions du médecin-conseil de l’assurance-accidents, selon lesquelles les atteintes alléguées n’ouvraient pas le droit à une IPAI. Bien qu’ayant conclu dans son opposition à une IPAI « de plus de 5% », l’assuré n’a pas discuté les motifs du refus, à savoir la stabilisation de sa situation, l’absence de douleurs persistantes plus de deux ans après l’accident et la reprise de son activité professionnelle à plein temps. Même à admettre le caractère bref de la motivation de la décision, respectivement de l’appréciation du médecin-conseil, l’assuré s’est borné, en manifestant son désaccord avec le taux de 0% « en raison de l’amputation IP du gros orteil et des atteintes neurologiques induites », à contester que l’amputation de la phalange distale du gros orteil ne donne pas droit à une IPAI, sans expliquer pourquoi. Il n’a pas davantage exposé les raisons de son désaccord avec les autres motifs, sommaires, avancés par le médecin-conseil, notamment le fait que « la table IPAI 04, qui concerne les atteintes à l’intégrité résultant de la perte de segments des membres inférieurs » ne prévoit pas d’indemnisation de l’atteinte à l’intégrité pour « la perte de la phalange distale de l’hallux ».

Consid. 4.2.2
En ce qui concerne la nécessité d’étayer son argumentation par un document médical, l’assuré ne remet pas en cause l’argumentation des juges cantonaux selon laquelle, entre la décision du 22.02.2024 et le 12.07.2024, date de l’échéance de l’ultime prolongation, il avait eu plus de quatre mois pour compléter son opposition, soit un délai largement suffisant. L’assuré ne critique pas non plus le fait que, selon les juges cantonaux, dans sa nouvelle demande de prolongation du 12.07.2024, il n’avait pas fourni d’informations pour justifier le retard dans la réalisation du rapport médical qu’il entendait produire, alors même que par avis du 04.06.2024, l’assurance-accidents lui avait imparti une ultime prolongation de délai au 12.07.2024, l’avertissant qu’à défaut de motivation dans le délai imparti, l’opposition serait déclarée irrecevable.

Dans ces conditions, le cas d’espèce n’apparaît pas comparable à celui ayant donné lieu à l’arrêt 8C_748/2021 du 23 mars 2022 cité par l’assuré. En effet, dans cette cause, le Tribunal fédéral a considéré que l’assureur s’était montré trop strict en considérant l’opposition comme non conforme aux exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA pour rendre finalement une décision d’irrecevabilité alors qu’il avait octroyé à l’assuré un délai supplémentaire pour compléter son opposition sans l’avertir des conséquences de l’absence d’un tel complément dans le délai ainsi imparti (cf. consid. 4.3.2 in fine de l’arrêt précité).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_552/2025 consultable ici

 

 

 

8C_681/2025 (f) du 15.05.2026 – Opposition provisoire – Motivation de l’opposition – Irrecevabilité – 52 LPGA – 10 OPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2025 (f) du 15.05.2026

 

Consultable ici

 

Opposition provisoire – Motivation de l’opposition – Irrecevabilité / 52 LPGA – 10 OPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que l’opposition doit, pour être recevable, contenir des conclusions et être motivée. Si les exigences de motivation demeurent peu élevées en procédure d’opposition, elles ne sont pas pour autant inexistantes : l’assuré doit indiquer, fût-ce sommairement, en quoi l’appréciation de l’assureur serait erronée. Une écriture qui se borne à renvoyer au nom du médecin-conseil, à exprimer un désaccord global et à annoncer la production ultérieure de renseignements médicaux ne satisfait pas à cette exigence : elle traduit tout au plus l’intention de motiver plus tard et de s’assurer ainsi un délai supplémentaire.

En l’espèce, l’opposition contestait l’appréciation du médecin-conseil et la base de calcul du taux d’invalidité sans exposer les motifs du désaccord, sans discuter les évaluations médicales déterminantes et sans opposer de véritable contestation matérielle aux montants retenus. Le Tribunal fédéral retient que la seule présence de conclusions et la simple requête d’un complément d’instruction ne suffisaient pas aux exigences cumulatives de la loi, de sorte que la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en tenant l’opposition pour suffisamment motivée. Il retient en outre qu’aucun délai supplémentaire ne se justifiait, l’avocat, mandaté de longue date et disposant du dossier, ayant été en mesure de motiver son écriture dans le délai légal non prolongeable.

 

Faits
A.__ a été victime d’un accident professionnel le 20.07.2021, entraînant une fracture bimalléolaire gauche. L’assurance-accidents a pris en charge les frais médicaux et lui a versé des indemnités journalières jusqu’au 31.03.2025, terme qu’elle lui a communiqué par lettre du 10.03.2025. Par décision du 12.05.2025, elle lui a alloué une rente fondée sur un taux d’invalidité de 13%, tout en lui refusant le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.

Le 10.06.2025, l’assuré, représenté par un avocat, a formé opposition à cette décision. Il contestait l’appréciation du médecin-conseil ainsi que les bases numériques des calculs opérés et sollicitait un délai de trente jours pour compléter son opposition, dans l’attente de renseignements médicaux. Par décision sur opposition du 18.06.2025, l’assurance-accidents a déclaré l’opposition irrecevable, faute de motivation.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 84/25 – 143/2025 – consultable ici)

Par jugement du 21.10.2025, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Ce délai légal n’est pas prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA).

Consid. 4.2
Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a édicté les art. 10 à 12 OPGA (RS 830.11) relatifs à la forme et au contenu de l’opposition ainsi qu’à la procédure d’opposition. L’art. 10 al. 1 OPGA prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si l’opposition ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). Lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, la procédure d’opposition prend fin avec une décision d’irrecevabilité (ATF 142 V 152 consid. 2.2 et les références).

Consid. 4.3
Selon la jurisprudence relative à l’art. 61 let. b, 2e phrase, LPGA – qui concerne la procédure judiciaire de première instance -, un délai permettant à l’intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d’une manière générale, dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s’agit là d’une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance – excepté dans les cas d’abus de droit manifeste – à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours. Compte tenu de l’identité grammaticale entre l’art. 61 let. b, 2e phrase, LPGA et l’art. 10 al. 5 OPGA, ces principes s’appliquent également à la procédure d’opposition (ATF 142 V 152 consid. 2.3 et les références).

Consid. 4.4
Le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l’échéance du délai de recours ou de l’opposition, pour autant qu’il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l’annulation d’une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l’abus de droit (ATF 134 V 162 consid. 5.1).

L’existence d’un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l’assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d’un acte de recours ou d’une opposition et qu’il lui est également connu qu’un délai légal n’est pas prolongeable.

Aussi, en cas de représentation, l’octroi d’un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s’impose uniquement dans la situation où l’avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l’intérieur du délai légal non prolongeable de recours ou d’opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l’écriture initiale. Il s’agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n’est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu’il n’est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivé à temps. En dehors du cas de figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de l’octroi d’un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données (arrêts 8C_318/2025 du 26 septembre 2025 consid. 3.2 et 3.3; 8C_660/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et l’arrêt cité). En particulier, si un mandataire dépose sciemment une écriture non motivée pour obtenir un délai supplémentaire, il y a abus de droit évident qui justifie le refus d’un tel délai. À défaut, l’exigence formelle de motivation serait privée de son sens, car toute personne qui déposerait un recours ou une opposition insuffisamment motivé pourrait obtenir du temps supplémentaire pour motiver par la suite son écriture (arrêt 8C_231/2025 du 29 janvier 2026 consid. 4.3 et les références).

Consid. 5.1 [résumé]
Dans son opposition du 10.06.2025, l’avocat de l’assuré a contesté, en l’état, l’appréciation succincte rendue le 07.05.2025 par le médecin-conseil ainsi que les bases numériques ayant servi au calcul du revenu d’invalide et de la perte de gain. Se trouvant dans l’attente de renseignements médicaux qu’il jugeait essentiels à la résolution du cas, il a sollicité un délai de trente jours pour compléter son écriture. Il a conclu à l’annulation de la décision du 12.05.2025 et à la reprise de l’instruction médicale afin de déterminer la quotité de la rente d’invalidité et le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité, requérant au préalable la mise en œuvre d’une expertise médicale rhumatologique ou orthopédique.

Consid. 5.2 [résumé]
Selon la cour cantonale, l’opposition formée dans le délai légal comportait non seulement des conclusions sur le fond, mais également une motivation sommaire, néanmoins compréhensible et suffisante. L’assuré entendait, d’une part, contester les appréciations du médecin-conseil, sur lesquelles l’assureur s’était fondée pour statuer sur le droit à la rente d’invalidité et à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, l’instruction étant à son sens lacunaire et appelant des renseignements médicaux supplémentaires ainsi qu’une expertise ; d’autre part, il entendait discuter les montants retenus dans le calcul des revenus avec et sans invalidité. Compte tenu des exigences de motivation peu élevées en procédure d’opposition, l’écriture du 10.06.2025 satisfaisait à elle seule aux conditions de recevabilité quant à sa motivation.

L’octroi d’un délai supplémentaire au sens de l’art. 10 al. 5 OPGA n’était pas nécessaire et n’aurait au demeurant pas été justifié, le mandataire, qui représentait l’assuré depuis juin 2023, disposant de la quasi-totalité du dossier avant de recevoir la décision du 12.05.2025, et ayant été informé le jour même, par un message laissé sur son répondeur, du maintien de la position du médecin d’assurance exprimée le 07.05.2025. L’assurance-accidents s’était dès lors montrée trop stricte en jugeant que l’opposition du 10.06.2025 ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA.

Consid. 5.3 [résumé]
Selon l’assurance-accidents, une motivation qui se borne à citer le nom du médecin-conseil et à exprimer un désaccord global, sans identifier les constatations contestées ni expliquer en quoi elles seraient inexactes, ne permettrait pas à l’assureur de discerner les éléments prétendument erronés et constituerait un simple désaccord de principe, que la jurisprudence tiendrait pour insuffisant à ouvrir la voie à un examen matériel de l’opposition. Il ne lui appartiendrait pas de suppléer à la motivation inexistante d’une opposition, en particulier lorsque la partie est représentée par un mandataire professionnel disposant de l’intégralité du dossier depuis de nombreux mois et ne justifiant d’aucune impossibilité de présenter une argumentation, même succincte, dans le délai légal. Dans ces conditions, le prononcé d’une décision d’irrecevabilité serait conforme au droit.

 

Consid. 5.3.1
L’argumentation est fondée. L’opposition déposée le 10.06.2025 se limitait à faire référence à l’appréciation du médecin d’assurance du 07.05.2025 et à contester la base de calcul du taux d’invalidité. L’assuré entendait s’en remettre aux renseignements médicaux qui allaient lui être apportés.

Contrairement à l’avis des juges cantonaux, une telle formulation ne saurait constituer une motivation, compréhensible et suffisante, au sens de l’art. 10 al. 1 OPGA. La simple référence à l’envoi futur d’un rapport médical n’indique pas en quoi l’appréciation de l’assurance était erronée, tant s’agissant du droit à la rente qu’à celui de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Elle exprime tout au plus l’intention de fournir ultérieurement des arguments et d’obtenir ainsi un délai supplémentaire pour la motivation. L’assuré n’exposait du reste pas les raisons pour lesquelles il était en désaccord avec l’appréciation médicale qu’il n’évoquait même pas dans son opposition. Le simple fait de requérir un complément d’instruction n’était pas un argument suffisant à remettre en cause l’avis du médecin-conseil.

Enfin, contrairement à l’interprétation faite par les juges cantonaux, le fait que l’assuré entendait discuter les montants retenus pour le calcul de la rente ne saurait être assimilé à une contestation matérielle de ces montants.

Ainsi, l’opposition ne constituait pas une discussion sur le fond de la décision du 12.05.2025, dans laquelle l’assurance-accidents s’était prononcée sur l’octroi d’une rente fondée sur un taux d’invalidité de 13% et le refus de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Le seul fait que l’écriture du 10.06.2025 contenait des conclusions ne suffisait pas à répondre aux exigences (cumulatives) de l’art. 10 al. 1 OPGA. En conséquence, la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en considérant l’opposition du 10.06.2025 comme suffisamment motivée.

Consid. 5.3.2
Pour le surplus, dans la mesure où l’assuré invoque l’art. 10 al. 5 OPGA, il convient de reconnaître, comme l’ont fait les juges cantonaux, que les conditions pour accorder un délai supplémentaire n’étaient pas données.

En effet, l’avocat avait été mandaté depuis juin 2023 et avait eu accès au dossier, de sorte qu’aucun élément ne laissait supposer qu’il aurait été dans l’impossibilité de rédiger une motivation suffisante pour l’opposition. L’octroi d’un délai supplémentaire dans un cas comme celui-ci rendrait sans effet l’exigence formelle de motivation ainsi que l’interdiction de prolonger le délai légal, ce que la jurisprudence cherche précisément à éviter (cf. consid. 4.4 supra; également arrêt 8C_231/2025 du 29 janvier 2026 précité, consid. 5.3.2).

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_681/2025 consultable ici

 

 

Assurance perte de gain maladie : le système actuel a-t-il vraiment fait ses preuves ?

Assurance perte de gain maladie : le système actuel a-t-il vraiment fait ses preuves ?

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 19.08.2026 consultable ici

 

Le 19.08.2026, le Conseil fédéral a publié deux rapports consacrés, sous des angles différents, à l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie. Le premier, établi en réponse au postulat 24.3465 de la CSSS-E, examine les possibilités de réforme de la couverture de la perte de gain. Le second, donnant à la suite du postulat 24.3154 Gutjahr, porte sur les absences au travail, la couverture d’assurance, l’évolution des primes et les mesures susceptibles de réduire l’absentéisme. Ils complètent le rapport du groupe de travail tripartite du 12.06.2026 consacré plus particulièrement aux seniors, aux personnes présentant des antécédents médicaux et aux femmes. La conclusion politique du Conseil fédéral tient en une formule : le système actuel aurait « fait ses preuves » et une assurance obligatoire ne serait pas nécessaire.

La principale base empirique est l’enquête réalisée par Ecoplan auprès de 4’000 entreprises suisses. Elle est complétée par plusieurs enquêtes de l’Association suisse d’assurances (ASA), par les données de la FINMA et de l’OFSP ainsi que par une étude des conditions contractuelles du marché. Le groupe de travail tripartite a confronté les données disponibles aux expériences des représentants des employeurs, des travailleurs, de l’administration et des assureurs. Enfin, le rapport Gutjahr comprend une « revue narrative » de la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) : 231 études ont été identifiées et 109 analysées. Ces travaux ne constituent toutefois pas autant de confirmations indépendantes : les deux rapports du 19.08.2026 reposent largement sur les mêmes données, notamment l’enquête Ecoplan.

Les résultats montrent tout d’abord que la couverture est importante. Environ 57% des entreprises disposent d’une assurance d’indemnités journalières, mais elles emploient environ 84% des salariés. La différence s’explique par le faible taux de couverture des microentreprises : seules 44% des entreprises employant une ou deux personnes sont assurées, tandis qu’à partir de trois employés le taux se situe entre 85 et 97%. Des grandes entreprises non assurées disposent en outre de solutions propres de maintien du salaire, de sorte que la couverture effective est supérieure à 84%.

L’impossibilité absolue de trouver une assurance apparaît également rare. Seules 6% des entreprises ayant effectivement cherché à s’assurer indiquent avoir été refusées ou n’avoir reçu aucune offre, soit environ 0,5% de toutes les entreprises et 0,13% des salariés. Les résiliations par les assureurs sont elles aussi peu fréquentes : environ 2% des entreprises assurées en ont connu une durant les cinq dernières années. Les enquêtes ne démontrent pas davantage une exclusion systématique des seniors ou des femmes. Pour les personnes présentant des maladies préexistantes, les résultats sont plus nuancés : 14% des entreprises estiment que l’assurance peut avoir une influence négative sur leur engagement, tandis que les antécédents médicaux peuvent directement influencer l’admission, les réserves ou les primes dans les assurances individuelles et les très petits collectifs.

Le marché a par ailleurs profondément évolué : 95,9% du volume des primes relève désormais de la LCA et le volume total des primes a dépassé 6 milliards de francs en 2024. Selon le rapport Gutjahr, leur évolution a suivi de près celle des coûts, tandis que la rentabilité est demeurée relativement stable. Dans le même temps, les absences pour raisons de santé ont atteint 407 millions d’heures en 2024, soit environ 8,5 jours par salarié à plein temps, en hausse de plus d’un tiers depuis 2010. Les congés maladie payés ont été estimés à 12,7 milliards de francs en 2022, soit 1,6% du PIB. L’argument du Conseil fédéral est donc recevable sur un point : rendre l’assurance obligatoire ne ferait pas disparaître le coût de la maladie ; cela en modifierait principalement la répartition.

Certaines données cadrent moins aisément avec l’appréciation générale selon laquelle l’accès au marché serait fondamentalement assuré. Le rapport indique ainsi que l’obligation de conclure une assurance figure dans 77% des CCT et que, parmi les entreprises soumises à cette obligation, 44% font état de difficultés à trouver une couverture conforme aux exigences conventionnelles, notamment en raison des coûts, du choix limité des assureurs ou de l’étendue des prestations exigées.

Il ne faut certes pas confondre « difficulté » et impossibilité de s’assurer : environ 96% des entreprises soumises à une CCT ou à un CTT disposent finalement d’une assurance. Le constat reste néanmoins significatif, car l’employeur qui omet de conclure l’assurance qu’il s’était obligé à offrir peut devoir indemniser le travailleur pour les prestations perdues ; le rapport Gutjahr renvoie notamment à l’ATF 127 III 318.

Les résiliations illustrent également la différence entre fréquence et gravité. Elles sont rares, mais 75% des entreprises concernées ont ensuite éprouvé des difficultés à retrouver un assureur et 97% ont dû accepter des conditions moins favorables. Par ailleurs, les assureurs eux-mêmes indiquent ne pas connaître le nombre total de demandes rejetées et ne pas procéder à un relevé systématique des refus. L’affirmation d’un accès « largement garanti » repose donc sur des données solides quant à la couverture globale, mais plus incomplètes lorsqu’il s’agit des situations dans lesquelles le marché fonctionne mal.

Le rapport relatif au postulat Gutjahr apporte une autre réserve importante. La statistique de l’OFS utilisée pour mesurer les « absences pour raisons de santé » ne distingue pas, dans ce contexte, la maladie de l’accident. Les 8,5 jours annuels et leur augmentation depuis 2010 ne peuvent donc pas être assimilés sans autre à des absences relevant de l’assurance perte de gain maladie. Plus fondamentalement, les causes de l’augmentation de l’absentéisme restent insuffisamment établies. Les partenaires sociaux s’accordent sur la nécessité d’améliorer cette base de connaissances, même s’ils divergent sur les explications : risques psychosociaux et évolution du monde du travail d’un côté, facteurs démographiques, comportementaux ou privés de l’autre. Le rapport constate ainsi solidement l’augmentation des absences, mais explique beaucoup moins sûrement pourquoi elles augmentent.

Ces réserves ne conduisent pas nécessairement à préconiser une assurance obligatoire générale. Le Conseil fédéral relève qu’elle n’apporterait pratiquement aucune amélioration à la grande majorité des salariés déjà couverts, qu’elle pourrait remplacer certaines solutions conventionnelles plus généreuses par une couverture minimale et qu’elle engendrerait d’importants coûts administratifs. Elle ne réglerait surtout pas le problème des petites entreprises qui renoncent aujourd’hui à s’assurer pour des raisons économiques : une obligation de contracter ne rend pas automatiquement la prime financièrement supportable.

Le rapport examine également une obligation partielle avec possibilité d’opting-out, mais celle-ci créerait un risque de sélection des bons risques et une complexité supplémentaire. Il privilégie finalement les adaptations ponctuelles, notamment une obligation de contracter dans certaines situations et le renforcement des solutions fondées sur les CCT. Cette approche paraît proportionnée aux problèmes actuellement documentés.

Une première amélioration est d’ailleurs déjà en préparation. La convention de libre passage entre assureurs doit être révisée, vraisemblablement avec effet au 01.01.2027. Elle devrait prévoir une obligation d’avancer les prestations en cas de conflit entre ancien et nouvel assureur ainsi qu’un mécanisme pour les entreprises qui, sans en être responsables, ne trouvent plus de couverture : maintien auprès de l’ancien assureur avec augmentation limitée de la prime ou attribution à un nouvel assureur.

Il serait ensuite souhaitable d’améliorer sensiblement les données disponibles. Les refus et leurs motifs devraient être recensés systématiquement, de même que les résiliations et leurs conséquences. Les statistiques sur les absences devraient, autant que possible, distinguer la maladie de l’accident et être ventilées selon la branche, la taille de l’entreprise et la durée de l’absence. Les partenaires sociaux préconisent eux-mêmes de poursuivre les travaux dans cette direction.

En matière de prévention, la prudence reste de mise : la revue de la ZHAW montre que l’efficacité de nombreuses interventions dépend fortement du contexte et que leur rapport coût-efficacité demeure souvent inconnu. Une mesure se distingue cependant par des résultats relativement solides : lorsque l’état de santé le permet, l’arrêt maladie à temps partiel réduit la durée des absences et favorise le rétablissement de la capacité de travail. Les adaptations du poste peuvent également soutenir le retour au travail, notamment lorsqu’elles réduisent le stress.

Certains instruments existants semblent en revanche n’avoir qu’une portée pratique marginale. Ainsi, sur près de 58’000 mesures de réadaptation professionnelle en 2024, seules 28 ont donné lieu à l’indemnité prévue par l’art. 18c LAI, destinée notamment à neutraliser pendant un temps le risque de surcoût pour l’employeur qui engage une personne atteinte dans sa santé (rapport du groupe de travail tripartite, p. 7). Le groupe de travail relève lui-même que cet instrument n’a, en pratique, aucune influence déterminante sur les décisions d’embauche. On peut également s’étonner qu’une annexe au rapport relatif au postulat 24.3465 reproduise, sans véritable mise en perspective, la position de l’ASA selon laquelle les médecins tendraient à fixer l’incapacité de travail « de manière non critique » (unkritisch) et sans suffisamment l’adapter au poste de travail. Une appréciation aussi générale émanant d’un acteur directement intéressé aurait mérité d’être contextualisée.

Enfin, les difficultés se concentrant dans les petits collectifs, les assurances individuelles et chez les indépendants, une réflexion sur une mutualisation accrue paraît plus prometteuse qu’une obligation uniforme. Le groupe tripartite évoque lui-même des tarifs de branche moins dépendants de la sinistralité individuelle, des mécanismes de mise en commun ou de lissage des primes et des modèles d’attribution pour les entreprises ne trouvant pas de couverture.

 

Remarques et conclusion

Les travaux publiés par le Conseil fédéral permettent de conclure que l’accès à une assurance d’indemnités journalières fonctionne pour la majorité des entreprises et des salariés. Ils ne répondent toutefois que partiellement à une autre question : quelle protection juridique offre cette assurance lorsque le risque se réalise ?

Cette question est d’autant plus importante que 95,9% du volume des primes relève désormais de la LCA. Le système suisse de protection de la perte de gain maladie est donc, dans les faits, presque entièrement régi par le droit privé. Or le choix entre LCA et LAMal n’est pas neutre pour la personne assurée. Dans le premier cas, le litige relève du CPC : certes, la procédure est simplifiée, soumise à la maxime inquisitoire sociale et exempte de frais judiciaires cantonaux, mais la personne à laquelle l’assureur refuse ses prestations doit agir contre celui-ci. Sous le régime LAMal, la LPGA impose au contraire à l’assureur social d’instruire le cas et, en cas de contestation, de rendre une décision, puis une décision sur opposition, susceptibles de recours devant le tribunal des assurances.

Une différence tout aussi importante apparaît en matière de surindemnisation. En LCA, la coordination est largement déterminée par les CGA. Certaines clauses permettent de déduire les prestations versées par des tiers, notamment une rente AI, jusqu’à fixer le seuil de surindemnisation au montant de l’indemnité journalière contractuellement assurée. Sous le régime de la LPGA, la limite de surindemnisation est différente : elle correspond en premier lieu au gain présumé perdu. Pour une personne assurée à hauteur de 80% de son salaire, cette différence peut représenter des montants importants. La LAMal garantit en outre, lorsque l’indemnité est réduite pour surindemnisation, l’équivalent de 720 indemnités journalières complètes.

La situation consécutive à la fin des rapports de travail devrait également être simplifiée. La protection offerte actuellement dépend encore des CGA et possiblement du passage dans l’assurance individuelle et des règles de libre passage. Pour une personne déjà en incapacité de travail, cette complexité est difficilement justifiable. Une solution plus cohérente consisterait à prévoir que l’assureur couvrant la personne au début de l’incapacité de travail reste tenu de verser les prestations pour le cas en cours jusqu’à la fin de l’incapacité ouvrant droit aux prestations ou jusqu’à épuisement des 720 ou 730 jours convenus, indépendamment de la résiliation ultérieure des rapports de travail.

Pour ces raisons, la discussion ne devrait pas se limiter à l’alternative entre le statu quo et la création d’une nouvelle assurance obligatoire. Une autre voie mérite d’être examinée : redonner à l’assurance d’indemnités journalières fondée sur la LAMal une place sensiblement plus importante, en définissant une véritable couverture sociale de base de la perte de gain maladie. La LCA pourrait continuer à intervenir pour les couvertures allant au-delà de ce socle, à l’instar de l’articulation entre l’assurance-accidents obligatoire selon la LAA et les assurances complémentaires régies par la LCA.

Une telle évolution présenterait plusieurs avantages : application de la LPGA et de ses garanties procédurales, règles légales de coordination et de surindemnisation, durée minimale des prestations, limitation temporelle des réserves et droits de passage définis par la loi. Elle permettrait surtout que les éléments essentiels de la protection d’une personne qui perd son revenu en raison d’une maladie soient fixés par le législateur plutôt que par les conditions générales de chaque assureur.

Il ne faut toutefois pas sous-estimer la difficulté d’une telle réforme. Le Conseil fédéral rappelle lui-même un problème identifié depuis longtemps : tant qu’une assurance LAMal assortie d’obligations sociales doit concurrencer directement des produits LCA bénéficiant d’une liberté beaucoup plus grande dans la sélection et la tarification des risques, la première peine à rester attractive. La part de marché de la LAMal, passée de 41,9% en 1996 à 4,1% en 2024, en constitue une illustration. Une simple invitation à conclure davantage de contrats LAMal ne suffirait donc probablement pas ; il faudrait repenser les conditions-cadres de la coexistence entre les deux régimes.

Les rapports de 2026 démontrent ainsi que le système actuel assure effectivement une large partie des salariés. Ils ne démontrent pas pour autant que le régime juridique actuellement dominant soit le plus satisfaisant. La prochaine étape devrait moins consister à demander combien de personnes sont assurées qu’à déterminer quelle protection elles doivent pouvoir attendre lorsqu’elles tombent effectivement malades.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 19.08.2026 consultable ici

Rapport du Conseil fédéral du 19.08.2026 établi en exécution du postulat 24.3465, «Possibilités d’action concernant l’assurance perte de gain en cas de maladie », disponible ici

Rapport du Conseil fédéral du 19.08.2026 en réponse au postulat 24.3154 Gutjahr du 13 mars 2024 – Absences et arrêts maladie au travail ainsi que couverture d’assurance et évolution des primes dans le domaine des indemnités journalières en cas de maladie, disponible ici

Institution d’un groupe de travail tripartite, constitué de représentants de l’administration fédérale, des travailleurs et des employeurs, pour collecter et analyser des données de l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie : rapport élaboré dans le cadre des mesures d’accompagnement liées à l’initiative populaire «Pas de Suisse à 10 millions ! (initiative pour la durabilité)», rapport du 12.06.2026 disponible ici

Postulat CSSS-E 24.3465 « Possibilités d’action concernant l’assurance perte de gain en cas de maladie » consultable ici

Postulat Gutjahr 24.3154 « Absences au travail. Instaurer la transparence et développer des mesures ciblées avec les partenaires sociaux » consultable ici