Arrêt du Tribunal fédéral 8C_317/2025 (f) du 06.08.2026, destiné à la publication
Revenus sans invalidité et avec invalidité – Indexation jusqu’à l’année de référence / 16 LPGA
Capacité de travail de 33% et limitations fonctionnelles importantes exploitables sur le marché du travail équilibré / 16 LPGA
Réduction de la rente d’invalidité au moment de l’âge de la retraite – Portée temporelle des dispositions transitoires / 20 al. 2ter LAA et al. 2 Disp. transitoires de la modification du 25.09.2015
Résumé
Le Tribunal fédéral confirme d’abord l’évaluation de l’invalidité opérée par la cour cantonale. Malgré des limitations fonctionnelles importantes, une capacité résiduelle de travail de seulement 33 % dans une activité adaptée et un taux d’invalidité de 88 %, il retient que le marché équilibré du travail offre un éventail suffisamment large d’activités simples compatibles avec l’état de santé de l’assuré. Le taux d’invalidité élevé s’explique ici avant tout par les revenus importants perçus avant l’accident, et non par une capacité de gain inexploitable ; la mise en valeur de la capacité résiduelle demeure exigible.
Le Tribunal fédéral apporte des précisions quant à la réduction de la rente d’invalidité LAA une fois l’âge de référence atteint par l’assuré (art. 20 al. 2ter LAA). Il précise la portée temporelle des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 : l’exception de leur alinéa 2, qui exclut ou échelonne la réduction selon le moment où le bénéficiaire atteint l’âge de la retraite, ne bénéficie qu’aux assurés dont l’accident est survenu avant l’entrée en vigueur de la révision. Elle institue une rétroactivité improprement dite en faveur de ces assurés, appelés à voir leurs expectatives revues à la baisse, et non un régime de mise en œuvre progressive pour l’avenir.
Le Tribunal fédéral en déduit que l’assuré victime d’un accident postérieur au 01.01.2017 est soumis à la réduction de l’art. 20 al. 2ter LAA, sans pouvoir se prévaloir du délai de carence de huit ans ni invoquer une inégalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.).
Faits
Assuré, né en 1958, travaillait à un taux d’activité de 70% comme directeur général de B.__ SA, depuis octobre 2011. Parallèlement à cette activité, il était conseiller municipal de la commune V.__.
Le 18.03.2020, alors qu’il circulait à moto, il a heurté une remorque tirée par un tracteur.
Par décision du 29.09.2023, l’assurance-accidents a mis fin au remboursement des frais médicaux et au versement de l’indemnité journalière avec effet au 01.04.2022, tout en reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 87% et un gain assuré de 148’200 fr., ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 74% ; elle a par ailleurs indiqué que la rente serait réduite de 32% à l’âge ordinaire de la retraite. Statuant sur opposition, l’assurance-accidents l’a partiellement admise le 19.04.2024, mettant un terme aux prestations temporaires au 30.06.2022 et octroyant en conséquence la rente d’invalidité dès le 01.07.2022, et portant à 75% le taux de l’IPAI.
Procédure cantonale (arrêt AA 64/24 – 48/2025 – consultable ici)
Par jugement du 14.04.2025, admission partielle du recours par le tribunal cantonal et réformation de la décision sur opposition en ce sens que le taux d’invalidité sur lequel se fonde la rente est de 88%.
TF
Consid. 4.1 [résumé]
Sur le plan médical, la cour cantonale a reconnu une pleine valeur probante au rapport de l’expertise pluridisciplinaire (médecine interne, neurologie, chirurgie orthopédique, psychiatrie et neuropsychologie) du 21.12.2022. Elle a retenu une capacité résiduelle de travail de 33% (compte tenu d’une durée moyenne hebdomadaire de 41.7h) dans une activité adaptée simple, peu exigeante sur les plans organisationnel, cognitif et relationnel, limitée à des travaux légers essentiellement mono-manuels de la main droite (dominante), en position essentiellement assise, avec port de charges de 5 à 10 kg au maximum en gardant le bras gauche au corps et une pause d’un quart d’heure toutes les deux heures.
Consid. 4.2 [résumé]
L’incapacité de gain a été calculée sur la base d’un revenu sans invalidité de 164’280 fr. et d’un revenu d’invalide de 19’623 fr. 77, ce dernier résultant du revenu ESS retenu par l’assurance-accidents (21’718 fr. 99 ; TA1, niveau de compétences 1), réduit de 10% au titre des limitations fonctionnelles.
Consid. 5.3.1 [résumé]
(…) Subsidiairement, il soutient que les critères d’adaptation appliqués par le Tribunal cantonal ne sont pas tout à fait corrects. Il faudrait certes tenir compte de la baisse des salaires nominaux pour les hommes en 2021 (- 0,7% par rapport à 2020). En revanche, il n’y aurait pas lieu de considérer l’évolution des salaires en 2022 (+ 1,1% par rapport à 2021), dès lors que le droit à la rente est né le 1er juillet 2022 et qu’on ignore comment l’augmentation de 1,1% s’est répartie sur l’année en question.
Consid. 5.3.2
(…) Quant à l’argument de l’assuré consistant à soutenir qu’il faut indexer le revenu d’invalide uniquement jusqu’en 2021, il ne repose sur aucun fondement légal ou jurisprudentiel. Il ne correspond précisément pas au principe selon lequel, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente, les revenus avec et sans invalidité devant être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus prises en compte en principe jusqu’au moment où la décision est rendue (cf. ATF 150 V 67 consid. 5.2; 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2 et les références; cf. aussi art. 25 al. 4 RAI). Dans ce contexte, il s’agit de tenir compte de l’évolution annuelle moyenne des salaires nominaux jusqu’à l’année de référence, sans qu’un examen mensuel de cette évolution n’entre en ligne de compte. Au demeurant, l’absence de prise en considération de l’indexation litigieuse n’aurait qu’un effet tout à fait marginal sur le calcul du taux d’invalidité, insuffisant pour fonder le droit à une rente d’un taux supérieur à 88%.
5.4.1 [résumé]
L’assuré soutient ensuite que sa capacité résiduelle de gain, d’environ 10%, est si faible qu’elle ne pourrait pas être mise en valeur. Tel serait le cas en présence de taux d’invalidité de 90% ou plus. L’assuré fait également valoir qu’au moment où il a reçu la décision d’octroi de rente, il avait déjà atteint l’âge de référence AVS (en mai 2023), de sorte que la période durant laquelle il aurait pu ou dû mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle était déjà passée.
Consid. 5.4.2
Le raisonnement de l’assuré (qui se fonde en partie sur de la doctrine publiée avant l’entrée en vigueur de la LPGA) ne peut pas être suivi. Il existe certes, selon la jurisprudence, une limite quant à la prise en considération d’une capacité de gain pouvant être concrétisée sur le marché du travail équilibré, lorsque les activités envisagées relèvent de possibilités de travail irréalistes; ne constitue ainsi pas une activité exigible, celle qui ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (cf. arrêts 8C_346/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.3; 8C_452/2023 du 19 décembre 2023 consid. 3.4).
Tel n’est pas le cas en l’espèce. À cet égard, les juges cantonaux ont souligné que l’assuré disposait encore d’une capacité résiduelle de travail de 33% et que si le taux d’invalidité était élevé, cela s’expliquait surtout par les revenus importants perçus avant l’accident. Enfin, s’agissant des limitations fonctionnelles, ils ont retenu que le marché du travail contenait un éventail suffisamment large d’activités pour conclure qu’un nombre non négligeable d’entre elles étaient compatibles avec l’état de santé de l’assuré, en exposant la jurisprudence relative à la notion théorique et abstraite de marché équilibré du travail (consid. 8e/aa et bb). Ces considérations échappent à la critique et l’assuré se contente de réitérer son argumentation sans égard à la réponse déjà donnée par les juges cantonaux.
Enfin, le fait que l’assuré ait reçu la décision d’octroi de rente après avoir atteint l’âge de la retraite n’est pas de nature à augmenter le taux d’invalidité, respectivement à retenir une incapacité totale de travailler au moment de la naissance du droit à la rente. En effet, les juges cantonaux ont considéré – sans être contestés par l’assuré – que l’art. 28 al. 4 OLAA était applicable en l’espèce (puisque l’assuré était âgé de plus de 64 ans lorsqu’il avait recouvré une certaine capacité de travail en juillet 2022). Or cette disposition commande précisément de prendre en considération, pour évaluer le degré d’invalidité d’un assuré qui n’a pas repris d’activité lucrative après l’accident en raison de son âge (variante I), ou dont la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé (variante II), les revenus que pourrait réaliser un assuré d’âge moyen dont la santé aurait subi une atteinte de même gravité. La deuxième variante est également applicable lorsque l’âge avancé n’est pas un facteur qui a une incidence sur l’exigibilité, mais qu’il est malgré tout un obstacle à la mise en valeur de la capacité résiduelle de gain, notamment parce qu’aucun employeur n’est disposé à engager un employé présentant des atteintes à la santé pour un laps de temps très court avant l’ouverture de son droit à une rente de l’AVS. Il s’agit d’empêcher l’octroi de rentes d’invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse (ATF 148 V 419 consid. 7.2 et les références).
6.1 [résumé]
L’assuré conteste la réduction de sa rente au titre de l’art. 20 al. 2ter let. a LAA, entré en vigueur le 01.01.2017. Il soutient que cette disposition ne lui est pas applicable en vertu de l’alinéa 2, 2e phrase, des dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015, lequel ne distinguerait pas selon que l’accident est survenu avant ou après le 1er janvier 2017. Il invoque l’ATF 148 V 419, où la rente d’un assuré victime d’un accident postérieur à l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA n’a pas pu être réduite en application de ces dispositions transitoires. Il fait enfin valoir que l’interprétation cantonale — limitant ces règles transitoires aux accidents antérieurs à l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA — créerait une inégalité de traitement contraire à l’art. 8 al. 1 Cst. entre assurés atteignant l’âge de la retraite au même moment, selon que leur accident est survenu avant ou après le 01.01.2017.
Consid. 6.2.1
Selon l’art. 20 al. 2ter LAA, lorsque l’assuré atteint l’âge de référence, la rente d’invalidité et la rente complémentaire de l’assurance-accidents, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l’art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l’accident est survenu: pour un taux d’invalidité de 40% ou plus, de 2 points de pourcentage mais de 40% au plus (let. a); pour un taux d’invalidité inférieur à 40%, de 1 point de pourcentage mais de 20% au plus (let. b).
6.2.2. Les dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 ont la teneur suivante: « 1 Pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date, les prestations d’assurance sont allouées selon l’ancien droit.
2 Les rentes d’invalidité et rentes complémentaires visées à l’art. 20 sont réduites selon le nouveau droit (art. 20, al. 2ter) si leurs bénéficiaires atteignent l’âge ordinaire de la retraite au moins douze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente modification. Elles ne sont pas réduites si les bénéficiaires de telles rentes atteignent l’âge ordinaire de la retraite moins de huit ans après cette date. Lorsque les bénéficiaires de ces rentes atteignent l’âge ordinaire de la retraite huit ans ou plus, mais moins de douze ans après l’entrée en vigueur de la présente modification, ces rentes sont réduites, pour chaque année entière supplémentaire qui suit la huitième année, d’un cinquième du montant de la réduction prévue par le nouveau droit. Les capitaux libérés doivent être utilisés pour garantir le financement des allocations de renchérissement futures ou du capital de couverture supplémentaires qui seraient requis par suite d’une modification des normes comptables approuvées par le Conseil fédéral.
3 La CNA et les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. b et c, peuvent continuer pendant cinq ans de financer selon l’ancien droit les prestations d’assurance visées à l’art. 90, al. 1, qui sont allouées pour des accidents survenus avant l’entrée en vigueur de la présente modification.
4 Les provisions constituées jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente modification par les assureurs visés à l’art. 68, al. 1, let. a, et par la caisse supplétive et destinées au financement des allocations de renchérissement et de l’adaptation des allocations pour impotent sont entièrement affectées au financement tel qu’il est réglé aux art. 90aet 90d. Les assureurs visés à l’art. 68, al. 1, let. a, qui ont déjà une fois fait partie du fonds destiné à garantir les rentes futures mais qui ne le sont plus au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification doivent au moins tenir à disposition, à titre de provisions distinctes pour le financement des allocations de renchérissement conformément à l’art. 90aet de l’adaptation des allocations pour impotent conformément à l’art. 90d, le montant qu’ils avaient provisionné à cet effet au moment de leur sortie du fonds destiné à garantir les rentes futures. »
6.3.1 [résumé]
Interprétant l’alinéa 2 des dispositions transitoires, la cour cantonale a retenu que son texte ne permettait pas de déterminer si l’absence de réduction pour les assurés atteignant l’âge de la retraite moins de huit ans après l’entrée en vigueur de la modification visait les accidents antérieurs, postérieurs, ou les deux, les versions allemande et italienne n’apportant pas davantage de précision. La quatrième phrase de l’alinéa 2, réglant l’utilisation des « capitaux libérés » (« frei werdenden Deckungskapitalien », « capitali di copertura che divengono disponibili »), permettait toutefois d’inférer que le régime transitoire entraînerait une diminution des dépenses des assureurs-accidents ; l’art. 20 al. 2ter LAA réduisant les rentes et augmentant ainsi les capitaux disponibles, cette lecture allait dans le sens d’une application rétroactive de la disposition aux assurés accidentés sous l’ancien droit, plutôt que d’une mise en œuvre progressive pour ceux accidentés après le 01.01.2017.
Consid. 6.3.2
C’était d’ailleurs ce qui ressortirait clairement du Message additionnel du 19 septembre 2014 relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, FF 2014 7691, 7728, au sujet de ces dispositions transitoires : » Al. 2: afin de faire pièce à la surindemnisation dans un délai raisonnable, il convient d’appliquer aussi les règles de réduction des rentes d’invalidité et des rentes complémentaires aux rentes qui sont nées avant l’entrée en vigueur de la présente révision. Il faut donc déroger sur ce point au principe posé à l’al. 1, faute de quoi la nouvelle réglementation n’exercera pleinement ses effets que des décennies après sa mise en vigueur, et la situation actuelle, qui est insatisfaisante, se maintiendra encore longtemps. Cependant, la disposition transitoire tient compte du fait que les bénéficiaires d’une rente LAA ont organisé leur retraite en s’appuyant avec confiance sur le texte légal actuel. Aussi prévoit-elle qu’aucune réduction ne sera opérée pendant les huit années qui suivent l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation et que les réductions seront ensuite introduites de manière échelonnée. »
Le Conseil fédéral avait ainsi exposé de manière explicite que l’alinéa 2 des dispositions transitoires constituait une dérogation au principe posé à l’alinéa 1 et s’appliquait aux assurés qui ont subi un accident avant l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA, respectivement dont le droit à la rente est né avant le 1er janvier 2017. Le législateur souhaitait mettre en place, dans une certaine limite, une application rétroactive de l’art. 20 al. 2ter LAA et n’avait nullement l’intention, par le biais des dispositions transitoires, de prévoir une mise en oeuvre progressive de l’art 20 al. 2ter LAA. Au contraire, il visait une concrétisation la plus rapide possible de la nouvelle réglementation dans le but d’éviter les situations de surindemnisation.
Consid. 6.3.3
Enfin, les juges cantonaux ont confirmé cette interprétation sur les plans systématique (l’alinéa 1 pose le principe selon lequel l’ancien droit s’applique aux accidents survenus avant l’entrée en vigueur de la loi, tandis que l’alinéa 2 prévoit des dérogations à ce principe) et téléologique, soulignant le but poursuivi par l’art. 20 al. 2ter LAA de remédier à une situation de surindemnisation pouvant survenir au moment où les assurés atteignent l’âge de la retraite (FF 2014 7691, 7704 s.).
Consid. 6.4.1
En l’occurrence, l’interprétation donnée à l’alinéa 2 des dispositions transitoires par les juges cantonaux, conforme aux méthodes ordinaires d’interprétation de la loi (cf. ATF 152 IV 27 consid. 4.4.1), ne prête pas le flanc à la critique. Elle ne peut qu’être confirmée au vu du texte clair et non équivoque du Message additionnel du 19 septembre 2014 relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents. Elle respecte également les principes généraux de droit intertemporel (cf. ATF 148 V 162 consid. 3.2.1 et 146 V 364 consid. 7.1), qui permettent notamment une rétroactivité improprement dite des lois lorsque le législateur entend réglementer un état de choses qui, bien qu’ayant pris naissance dans le passé, se prolonge au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 144 I 81 consid. 4.1; 140 V 154 consid. 6.3.2; 138 I 189 consid. 3.4). Cette rétroactivité improprement dite est en principe admise, sous réserve du respect des droits acquis (sur cette notion cf. ATF 143 I 65 consid. 6.2; 134 I 23 consid. 7.2; arrêt 9C_435/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.2). L’assuré ne prétend pas avoir de droits acquis en lien avec la réduction de sa rente et la question n’entre pas en ligne de compte dans la mesure où l’accident dont il a été victime est survenu après l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA.
En outre, sa situation diffère de celle d’assurés déjà victimes, au moment de l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA, d’un accident donnant droit à une rente susceptible d’être réduite à la suite de cette modification légale. Ceux-ci peuvent bénéficier du régime dérogatoire prévu à l’alinéa 2 des dispositions transitoires pour compenser, le cas échéant, leurs expectatives en matière d’indemnisation qui devraient être revues à la baisse. L’assuré ne pouvait quant à lui fonder aucune expectative sur une réglementation qui n’existait plus au moment de son accident. Le grief tiré de la violation de l’art. 8 al. 1 Cst. doit également être rejeté.
Consid. 6.4.2
S’agissant de l’ATF 148 V 419, il portait sur le point de savoir si un abattement à cause de l’âge avancé d’un assuré était envisageable en présence d’un cas d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA, question jusqu’alors laissée ouverte par le Tribunal fédéral et à laquelle il a été répondu par la négative (consid. 8). Au consid. 8.4 cité par l’assuré, l’arrêt expose que, selon le Message additionnel du 19 septembre 2014 relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, les règles de réduction de l’art. 20 al. 2ter LAA devraient s’ajouter au correctif prévu à l’art. 28 al. 4 OLAA (FF 2014 7691, 7716). Comme les deux règles poursuivaient en principe le même but, soit d’éviter une surindemnisation à cause de l’âge avancé de l’assuré, et que la loi a été modifiée ultérieurement, certains auteurs suggéraient d’examiner si, et dans quelle mesure, la disposition contenue dans l’ordonnance serait toujours nécessaire pour atteindre ce but (THOMAS FLÜCKIGER, in Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 83 ad art. 18 LAA; PHILIPP GEERTSEN, Das Komplementärrentensystem der Unfallversicherung zur Koordination von UVG-Invalidenrenten mit Rentenleistungen der I. Säule [Art. 20 Abs. 2 UVG], 2011, p. 340; HÜRZELER/CADERAS, in Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, Hürzeler/Kieser [éd.], 2018, n° 38 ad art. 18 LAA). La question n’avait toutefois pas à être examinée en l’espèce, puisque la rente de l’assuré intimé ne pouvait pas être réduite selon l’art. 20 al. 2ter LAA au regard de l’alinéa 2 des dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015. Le Tribunal fédéral retenait néanmoins que, par cette nouvelle disposition légale, le législateur avait réitéré sa volonté d’éviter une surindemnisation à cause de l’âge avancé de l’assuré.
Il est vrai que l’assuré concerné par cet arrêt – qui avait atteint l’âge de la retraite moins de huit ans après l’entrée en vigueur de la modification légale – avait subi un accident en 2019, soit après l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA. La question de l’application de l’art. 20 al. 2ter LAA n’était toutefois pas litigieuse dans cette affaire et le Tribunal fédéral, qui n’a pas procédé à un examen approfondi des dispositions transitoires comme l’ont souligné les juges cantonaux, n’a pas jugé de manière explicite que l’alinéa 2 de ces dispositions visait (aussi) les accidents survenus après le 1er janvier 2017. En tout état de cause, telle n’est pas la conclusion qu’il convient de tirer de l’ATF 148 V 419. L’assuré ne peut donc pas invoquer son droit à une rente non réduite sur la base de cet arrêt. Quant à l’arrêt 8C_663/2022 du 30 novembre 2023, qu’il cite dans ses observations complémentaires, il ne lui est d’aucun secours dans la mesure où cette affaire concernait un accident survenu avant l’entrée en vigueur de la modification légale.
Le TF rejette le recours de l’assuré.
Arrêt 8C_317/2025 consultable ici