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9C_55/2024 (f) du 11.10.2025 – Prestations d’invalidité après la dissolution du rapport de prévoyance – Connexité matérielle et temporelle – Interruption du rapport de connexité / 23 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2024 (f) du 11.10.2025

 

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Prestations d’invalidité après la dissolution du rapport de prévoyance – Connexité matérielle et temporelle – Interruption du rapport de connexité / 23 LPP

Attestations médicales établies « en temps réel » – Valeur probante d’une expertise psychiatrique judiciaire

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé que la rente d’invalidité LPP devait être calculée sur la base du salaire perçu en tant que juge, retenant que l’incapacité de travail de l’assurée, survenue en 2007, n’avait jamais été interrompue par une reprise durable d’activité. Tant les juges cantonaux que fédéraux ont estimé que la réduction du taux d’occupation dans son emploi d’enseignante découlait de motifs de santé et non de convenance personnelle. L’expertise psychiatrique judiciaire, jugée complète et convaincante, a confirmé une capacité de travail n’excédant jamais 50%. En conséquence, la caisse de pensions a été condamnée à verser la rente entière d’invalidité calculée sur l’ancien traitement de magistrate.

 

Faits
L’assurée a travaillé au service de son employeur dès le 01.09.1992, occupant en dernier lieu la fonction de juge à plein temps jusqu’au 31.07.2008.  Elle était assurée en prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions de l’État de Vaud (CPEV). Le 01.04.2008, sa psychiatre traitante a posé les diagnostics de trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.22) et de trouble du sommeil non organiques (F51), précisant qu’elle était en arrêt de travail depuis le 04.09.2007. L’assurée a présenté sa démission pour le 31.07.2008.

Dès le 01.08.2008, elle a travaillé à temps partiel comme enseignante au Centre d’enseignement professionnel de U.__, avec un taux d’occupation variable entre 48% et 64%, tout en restant affiliée à la CPEV. Elle a parallèlement entrepris une formation pédagogique qu’elle n’a pas achevée. Dans un rapport du 05.03.2009, la psychiatre traitante a confirmé un trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse et dépressive (F43.22) et un trouble de la personnalité anxieuse (F60.6), relevant une impasse professionnelle qui avait motivé une reconversion. Dès le 16.09.2010, l’assurée s’est trouvée en incapacité totale de travail, et son contrat a pris fin le 31.07.2011.

Le 28.09.2011, la CPEV lui a octroyé une pension mensuelle d’invalidité dès le 01.08.2011. Le 13.10.2011, l’assurée a déposé une demande AI. Son psychiatre a alors diagnostiqué une anxiété généralisée (F41.1) depuis 2007, un état dépressif d’épuisement depuis 2011, ainsi qu’un trouble spécifique de la personnalité (narcissique) (F60.8) depuis l’enfance, attestant plusieurs périodes d’incapacité totale ou partielle de travail depuis 2007. Une expertise psychiatrique du 10.11.2014 a conclu à une incapacité totale de travail depuis 2007 en raison d’un état dépressif sévère avec idéation suicidaire et hospitalisations répétées.

Par décision du 24.04.2015, l’office AI a accordé une rente entière d’invalidité dès le 01.04.2012, décision notifiée à la CPEV et non contestée. Par la suite, les 18.08.2015 et 26.05.2016, la CPEV a confirmé le calcul de la rente sur le dernier salaire cotisant en qualité d’enseignante au 31.07.2011, estimant qu’il n’existait pas d’incapacité de travail antérieure susceptible de justifier une référence au salaire de juge.

 

Procédure cantonale

Le 03.08.2016, l’assurée a saisi le tribunal cantonal d’une action contre la CPEV.

L’assurée est décédée en septembre 2017. La procédure s’est poursuivie entre son époux (A.__), qui s’était fait céder les droits des héritiers, et la CPEV.

La Cour cantonale a ordonné une expertise psychiatrique judiciaire. Le mandat visait à retracer l’évolution de l’état de santé de l’assurée entre 2007 et 2011, à préciser les diagnostics, les incapacités de travail psychiatriques justifiées et à examiner les divergences d’interprétation relatives aux rapports de la psychiatre traitante. L’expert psychiatre a diagnostiqué un trouble anxieux généralisé (F41.1), un trouble dépressif récurrent (F33.xx) d’intensité variable et un trouble mixte de la personnalité (F61.0). Il a conclu à une incapacité de travail totale du 04.09.2007 au 31.07.2008 dans la profession de juge et à une capacité de travail n’excédant jamais 50% d’un 100% dans l’activité d’enseignante.

Estimant que l’invalidité permanente était survenue en 2007, la juridiction cantonale a admis la demande par arrêt du 21.07.2023. Elle a condamné la CPEV à verser à A.__, en qualité d’héritier de l’assurée, une rente entière d’invalidité de 6’741 fr. 90 par mois du 01.08.2011 au 30.09.2017, ainsi qu’un supplément temporaire de 1’321 fr. 80 par mois du 01.08.2011 au 31.03.2012. La rente de veuf a été fixée à 4’045 fr. 10 dès le 01.10.2017.

 

TF

Consid. 3.1
D’après l’art. 23 LPP, les prestations sont dues par l’institution de prévoyance à laquelle l’intéressé est – ou était – affilié au moment de la survenance de l’événement assuré. Dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du droit à la rente de l’assurance-invalidité, mais correspond à la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité.

Consid. 3.2
Pour qu’une institution de prévoyance reste tenue à prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l’incapacité de travail ait débuté à une époque où l’assuré lui était affilié, mais encore qu’il existe entre cette incapacité de travail et l’invalidité une relation d’étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1).

Il y a connexité matérielle si l’affection à l’origine de l’invalidité est la même que celle qui s’est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail; ATF 138 V 409 consid. 6.2). La relation de connexité temporelle suppose qu’après la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité, la personne assurée n’ait pas à nouveau été capable de travailler pendant une longue période. L’existence d’un tel lien temporel doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, tels la nature de l’atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs qui ont conduit la personne assurée à reprendre ou ne pas reprendre une activité lucrative. Il peut également être tenu compte du comportement de la personne assurée dans le monde du travail.

En ce qui concerne la durée de la capacité de travail interrompant le rapport de connexité temporelle, il est possible de s’inspirer de la règle de l’art. 88a al. 1 RAI comme principe directeur. Conformément à cette disposition, il y a lieu de prendre en compte une amélioration de la capacité de gain ayant une influence sur le droit à des prestations lorsqu’elle a duré trois mois, sans interruption notable, et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. Lorsque la personne assurée dispose à nouveau d’une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois et qu’il apparaît ainsi probable que la capacité de gain s’est rétablie de manière durable, il existe un indice important en faveur de l’interruption du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment lorsque l’activité en question, d’une durée éventuellement plus longue que trois mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose de manière déterminante sur des considérations sociales de l’employeur et qu’une réadaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 et les références).

Consid. 3.3
Le Tribunal fédéral examine librement la connexité temporelle fondée sur la question de savoir si, malgré la perception d’un salaire, la personne assurée présentait une incapacité de travail notable, singulièrement si elle était encore capable de fournir les prestations requises, que ce soit dans son domaine d’activité ou dans un autre domaine d’activité pouvant être raisonnablement exigé de sa part. D’après la jurisprudence, il est décisif que l’incapacité de travail se soit effectivement manifestée de manière défavorable dans le cadre des rapports de travail. Une altération des performances de la personne assurée doit ressortir des circonstances du cas concret, que cela soit au travers d’une baisse marquée de rendement, d’avertissements répétés de l’employeur ou d’absences fréquentes pour cause de maladie. La fixation rétroactive d’une incapacité de travail médico-théorique, sans que celle-ci ne soit corrélée par des observations similaires rapportées par l’employeur de l’époque, ne saurait suffire. En principe, doivent être considérés comme correspondant à la réalité l’engagement à fournir la prestation de travail conformément aux conditions définies contractuellement et le montant du salaire versé en contrepartie ainsi que la teneur des autres accords passés dans le cadre des rapports de travail. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que peut être envisagée l’éventualité que la situation contractuelle déroge à la réalité. De telles circonstances doivent être admises avec une extrême réserve, sinon quoi le danger existe que la situation du travailleur devienne l’objet de spéculations dans le but de déjouer la couverture d’assurance de celui-ci en le renvoyant systématiquement à l’institution de prévoyance de son précédant employeur (arrêt 9C_76/2015 du 18 décembre 2015 consid. 2.4).

Consid. 3.4
L’exercice d’une activité permettant de réaliser un revenu excluant le droit à une rente ne suffit pas encore à interrompre la relation de connexité temporelle. Pour admettre l’existence d’une telle interruption, il faut avant tout que la personne concernée ait retrouvé une capacité de travail significative de 80% au moins (en référence au taux de 20% de la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans la profession exercée jusque-là). Le fait que la personne concernée est en mesure de réaliser un revenu excluant le droit à une rente n’apparaît déterminant que si elle dispose dans une activité raisonnablement exigible (autre que sa profession habituelle) d’une capacité de travail (presque) entière. En d’autres termes, la relation de connexité temporelle est interrompue pour autant que la personne concernée dispose d’une capacité de travail dans une activité adaptée de 80% au moins et que celle-ci lui permette de réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 144 V 58 consid. 4.4 et les arrêts cités; arrêts 9C_76/2015 précité consid. 2.5; 9C_98/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.1 et les références, in SVR 2014 BVG n° 1 p. 1).

Consid. 3.5
Les constatations de la juridiction cantonale relatives à l’incapacité de travail résultant d’une atteinte à la santé relèvent d’une question de fait et ne peuvent être examinées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint, dans la mesure où elles reposent sur une appréciation concrète des circonstances du cas d’espèce. Les conséquences que tire l’autorité précédente des constatations de fait quant à la connexité temporelle sont en revanche soumises, en tant que question de droit, au plein pouvoir d’examen du Tribunal fédéral (arrêt 9C_333/2020 du 23 février 2021 consid. 5.2 et la référence).

Consid. 3.6
La preuve suffisante d’une limitation de la capacité fonctionnelle de travail déterminante sous l’angle du droit de la prévoyance professionnelle (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2) ne suppose pas forcément l’attestation médicale d’une incapacité de travail « en temps réel » (« echtzeitlich »). Toutefois, des considérations subséquentes et des suppositions spéculatives, comme une incapacité médico-théorique établie rétroactivement après bien des années, ne suffisent pas. L’atteinte à la santé doit avoir eu des effets significatifs sur les rapports de travail; en d’autres termes, la diminution de la capacité fonctionnelle de travail doit s’être manifestée sous l’angle du droit du travail, notamment par une baisse des prestations dûment constatée, un avertissement de l’employeur ou une accumulation d’absences du travail liées à l’état de santé (cf. arrêt 9C_107/2024 du 24 juin 2025 consid. 2.2).

En outre, une attention particulière doit être réservée aux cas dans lesquels la personne assurée a réduit son taux d’occupation pour des raisons de santé durant le rapport de prévoyance et où il manque régulièrement des attestations médicales « en temps réel ». Il peut toutefois être renoncé à une telle attestation « en temps réel » lorsque d’autres circonstances suggèrent objectivement que la réduction du taux d’occupation a eu lieu pour des raisons de santé (cf. arrêt 9C_394/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.1.2).

Consid. 3.7
Le juge ne s’écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références). Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante.

Enfin, s’agissant de la maxime d’instruction, il incombe au tribunal de la prévoyance compétent au niveau cantonal de compléter l’instruction pour ce qui est des circonstances ayant conduit à la dissolution des rapports de travail entre l’assurée et son ancien employeur et pour ce qui est de l’état de santé de la personne assurée. C’est le cas, en particulier, lorsqu’il s’agit de qualifier l’évaluation a posteriori de l’incapacité de travail faite par des médecins qui avaient suivi l’assuré pendant de nombreuses années (cf. arrêt 9C_433/2012 du 13 février 2013 consid. 4).

Consid. 5.1 [résumé]
Le refus de l’expert psychiatre de faire assister à son entretien avec A.__ la CPEV n’a pas violé le droit d’être entendu de cette dernière. L’expert a précisé que l’entretien portait sur des éléments relevant de la sphère privée de A.__ et non sur sa participation en tant que partie, ce qui rendait le grief infondé. Par ailleurs, la CPEV avait eu accès à l’intégralité du dossier et avait pu s’exprimer à ce sujet.

Consid. 5.2
Il convient ensuite de reprendre les termes du certificat médical de la psychiatre traitante du 30.06.2008. Il y est exposé en substance que: « Le médecin soussigné certifie que [l’assurée] présente une capacité de travail de 100% à partir du 27.06.2008 dans une activité professionnelle adaptée et dans un environnement approprié, ceci pour des raisons médicales. »

Consid. 5.3 [résumé]
Le grief tiré d’une prétendue méconnaissance de ce certificat par l’expert judiciaire est infondé. L’arrêt cantonal constate expressément que l’expert psychiatre en avait tenu compte, et la CPEV ne démontre pas que cette appréciation serait arbitraire.

Le document du 30.06.2008 n’apporte de surcroît aucun élément déterminant pour l’évaluation rétrospective de la capacité de travail de l’assurée dans sa fonction de juge, la psychiatre traitante s’étant uniquement prononcée sur une activité adaptée, sans en préciser la nature. L’expert judiciaire a expliqué les raisons l’ayant conduit à conclure que l’incapacité de travail était totale dès 2007 sur le plan psychiatrique dans l’activité de magistrate. Sur cette base, la constatation selon laquelle l’assurée avait été totalement incapable de travailler du 04.09.2007 au 31.07.2008 n’était pas arbitraire. De plus, dans un certificat postérieur du 08.11.2011, la psychiatre traitante – qui avait régulièrement suivi sa patiente dans l’intervalle – a confirmé que l’incapacité de travail était restée totale jusqu’au 31.07.2008. L’expert disposait ainsi d’attestations médicales établies « en temps réel » (« echtzeitlich »), attestant que l’atteinte à la santé avait eu des effets significatifs sur les rapports de travail, se traduisant notamment par une longue absence professionnelle pour raisons de santé.

Consid. 5.4 [résumé]
À partir d’août 2008, l’assurée a exercé une activité d’enseignante à temps partiel, avec un taux d’occupation variant entre 48% et 64%, soit en moyenne 59,55% selon l’expert psychiatre. Bien qu’aucune attestation médicale n’ait été établie « en temps réel » entre juin 2008 et août 2010, l’expert pouvait en évaluer rétrospectivement la capacité de travail. Un rapport de la psychiatre traitante du 05.03.2009 attestait un suivi psychiatrique hebdomadaire en raison d’un trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse et dépressive (F43.22) et d’un trouble de la personnalité anxieuse (F60.6). Ces éléments démontraient que la réduction du taux d’activité résultait de raisons médicales et non de convenance personnelle, contrairement à ce que soutenait la caisse de pension.

L’expert a conclu que la capacité de travail de l’assurée dans l’activité d’enseignante n’avait jamais dépassé 50% d’un plein temps, en relevant que les troubles psychiques, présents depuis l’enfance, s’étaient aggravés avec le temps et n’avaient jamais connu de rémission complète. L’embellie de 2008-2009 pouvait expliquer une fuite en avant dans la guérison d’une assurée qui ne se donnait plus le droit à l’échec. L’assurée restait symptomatique, nécessitant une prise en soins psychiatrique conséquente et continue. Elle avait pu tenir au prix d’une grande souffrance et avait effectivement travaillé davantage que ce qui était raisonnablement exigible, compte tenu de son état de santé.

La CPEV se borne à opposer sa propre appréciation à celle des juges cantonaux sans démontrer de violation de la jurisprudence sur les évaluations rétrospectives en l’absence de certificats médicaux établis « en temps réel », ni d’erreur manifeste dans l’établissement des faits. De plus, son argument selon lequel il faudrait tenir compte non seulement du taux d’activité entre 48% et 64% mais aussi du temps consacré à la préparation pédagogique contredisait l’évaluation médicale de l’expert, lequel avait estimé cette activité incompatible avec l’état de santé de l’assurée. Le taux de capacité de travail de 83% à 85% avancé par la caisse de pension relève ainsi d’une simple affirmation de sa part et n’est corroborée par aucun élément du dossier.

Consid. 5.5
La caisse de pension recourante ne soulève pas de griefs pertinents à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire qui permettraient d’en infirmer toute force probante. Singulièrement, elle n’a mis en évidence aucun motif impératif qui pourrait amener le juge à s’écarter de l’expertise (cf. consid. 3.7 supra).

Consid. 5.6
En résumé, les constatations de faits de l’instance cantonale ne sont pas arbitraires en tant qu’elle a retenu d’une part que l’assurée avait été totalement incapable de travailler du 04.09.2007 au 31.07.2008 comme juge, d’autre part qu’elle n’avait depuis lors jamais recouvré une capacité de travail de 80% (au moins) dans toute autre activité durant le rapport de prévoyance. Elle pouvait l’admettre malgré l’absence d’attestation « en temps réel » de juin 2008 à août 2010 relative à la capacité de travail, dès lors que d’autres circonstances retenues par l’expert indiquaient que la réduction du taux d’occupation avait eu lieu pour des raisons de santé. La juridiction cantonale a donc correctement appliqué l’art. 23 LPP.

Consid. 6
S’agissant du calcul des prestations d’invalidité et de survivant, leurs montants ne sont ni contestés ni litigieux. Dès lors, les conclusions du recours – tant principale, fondée sur la thèse rejetée d’un calcul selon le salaire d’enseignante, que subsidiaire, tendant au renvoi de la cause – doivent être rejetées.

Le TF rejette le recours de la caisse de pension.

 

Arrêt 9C_55/2024 consultable ici

 

 

8C_536/2024 (d) du 24.10.2025 – Trébuché ou glissé en marchant dans une rue pavée en tongs (Flip-Flop) est un accident – 4 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_536/2024 (d) du 24.10.2025

 

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Trébuché ou glissé en marchant dans une rue pavée en tongs (Flip-Flop) est un accident / 4 LPGA

Facteur extérieur de caractère extraordinaire – Mouvement non coordonné

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé l’existence d’un accident dans le cas d’une assurée qui, en traversant une rue en tongs, a trébuché ou glissé, entraînant une perturbation du mouvement et un faux pas. La cour cantonale puis le Tribunal fédéral ont jugé qu’une glissade ou un trébuchement dans une situation de la vie quotidienne constitue un mouvement non coordonné et une perturbation non programmée du déroulement du mouvement, remplissant ainsi le critère du facteur extérieur extraordinaire.

 

Faits
Assurée, née en 1969, a trébuché ou glissé le 21.06.2023 alors qu’elle traversait une rue pavée en tongs [« Flip-Flop »]. Les jours suivants, un gonflement et des douleurs à la marche se sont développés à l’avant-pied gauche. Consulté le 26.06.2023, un médecin a d’abord pensé à une piqûre de tique à la cheville gauche. Un examen radiologique du 29.06.2023 a mis en évidence une fracture de fatigue diaphysaire du troisième métatarsien.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a considéré que l’événement ne constituait pas un accident au sens juridique et que l’atteinte corporelle assimilée à un accident était due de manière prépondérante à l’usure.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 15.07.2024, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4
Selon l’art. 6 al. 1 LAA, l’assureur-accidents fournit les prestations d’assurance notamment en cas d’accidents. Un accident est l’atteinte dommageable, soudaine et non intentionnelle, d’un facteur extérieur extraordinaire, qui cause une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique ou la mort (art. 4 LPGA).

Le facteur extérieur est extraordinaire lorsqu’il excède le cadre des événements et des situations que l’on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels dans le domaine de vie concerné (ATF 134 V 72 consid. 4.1). Un besoin accru de délimitation existe lorsque, de par sa nature, l’atteinte à la santé peut avoir d’autres causes qu’une atteinte dommageable soudaine, c’est-à-dire lorsqu’il n’est pas possible de l’attribuer avec certitude à un facteur exogène.

Selon la jurisprudence, cela vaut en particulier lorsque l’atteinte à la santé peut, selon l’expérience, survenir comme la conséquence unique d’une maladie, notamment de modifications dégénératives préexistantes d’une partie du corps, dans le cadre d’un déroulement tout à fait normal des événements. Dans de tels cas, la cause immédiate de l’atteinte doit avoir été présente dans des circonstances particulièrement « évidentes ». Ainsi, une atteinte sans tendance manifeste à causer des dommages ne devient un facteur extérieur extraordinaire qu’avec la survenance d’un événement supplémentaire. Outre les forces habituelles agissant sur le corps, un événement supplémentaire spécifique au dommage est nécessaire pour qu’un accident puisse être admis (ATF 134 V 72 consid. 4.3.2.1).

Le critère du facteur extérieur extraordinaire peut aussi consister en un mouvement non coordonné. Tel est le cas lorsque le déroulement habituel et normal d’un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à l’environnement extérieur. Le facteur extérieur – modification entre le corps et l’environnement extérieur – constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1). C’est le cas par exemple lorsque la personne assurée trébuche, glisse ou se heurte à un objet, ou lorsqu’elle exécute ou tente d’exécuter un mouvement réflexe de défense pour empêcher une glissade (cf. arrêt 8C_24/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.2 et les références).

Consid. 5.1 [résumé]
L’instance cantonale a retenu que, bien qu’il y ait de légères variations (faux pas selon le rapport médical du 30.06.2023 ; trébuché selon la déclaration d’accident du 04.07.2023 ; glissé/dérapé selon le questionnaire du 22.08.2023) sans aucune mention de chute, les descriptions de l’événement du 21.06.2023 étaient cohérentes dans leurs éléments essentiels. Le faux pas n’est pas concevable sans un mouvement non coordonné préalable – comme trébucher ou glisser. Contrairement à l’opinion de l’assurance-accidents, le facteur extérieur extraordinaire peut consister en un mouvement non coordonné. Une telle perturbation étant établie (l’assurée a trébuché ou glissé, faisant un faux pas), la notion d’accident selon l’art. 4 LPGA est remplie et le cas doit être examiné sous l’angle de l’art. 6 al. 1 LAA. La cause est renvoyée à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire quant à la causalité.

Consid. 5.2.2
Dans les cas où l’atteinte à la santé peut être, comme ici, la seule conséquence de modifications dégénératives préexistantes d’une partie du corps, la cause immédiate doit avoir été établie dans des circonstances particulièrement évidentes (cf. consid. 4 supra).

Selon le dossier, l’assurée a soit trébuché, soit glissé, soit fait un pas en avant en traversant la route. La question de savoir si le pas en avant mentionné par le médecin traitant doit être considéré à lui seul comme un mouvement non coordonné au sens de la jurisprudence peut rester ouverte. Ce qui est déterminant, c’est que l’assurée elle-même a systématiquement décrit avoir glissé ou trébuché, ce que l’assurance-accidents n’a pas contesté et ne conteste pas.

Il est donc établi, au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 138 V 218 consid. 6), qu’il y a eu un mouvement non coordonné, lors duquel une circonstance extérieure a influencé le déroulement naturel du mouvement de manière non programmé et (suffisamment) évidente, qui était apte à conduire à une sollicitation non physiologique (cf. arrêt U 277/99 du 30 août 2001 consid. 3c). Le critère du facteur extérieur extraordinaire est donc rempli.

L’arrêt 8C_978/2010 du 3 mars 2011, invoqué à nouveau u moins implicitement par l’assurance-accidents en dernière instance, dans lequel le Tribunal fédéral a nié l’existence d’un accident, ne conduit à aucun autre résultat. Comme l’a correctement reconnu la cour cantonale, cet arrêt concernait un trébuchement sans chute lors d’une activité sportive (« marche »/jogging) en pleine nature, où ce risque est inhérent à l’activité (cf. consid. 4.2 de l’arrêt précité). En l’espèce, il s’agit en revanche d’une situation de la vie quotidienne, dans laquelle une glissade constitue une perturbation évidente et non programmée du mouvement.

Enfin, l’argument de l’assurance-accidents selon lequel le mouvement non programmé pourrait n’être que la manifestation de la blessure ne trouve aucun appui dans les pièces du dossier. Au contraire, il ressort clairement des documents que l’assurée n’a ressenti les troubles ou les douleurs qu’après avoir trébuché ou glissé.

Consid. 6
Le tribunal cantonal n’a pas violé le droit fédéral en confirmant l’existence d’un accident. Comme elle l’a ordonné, l’assurance-accidents devra en particulier clarifier si l’événement constituait une cause partielle (justifiant l’octroi des prestations) de la fracture de fatigue ou s’il n’était qu’une cause occasionnelle ou fortuite (empêchant l’octroi des prestations). Sur la base du résultat de ces investigations, elle devra statuer à nouveau sur le droit aux prestations de l’assurée.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_536/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_536/2024 (d) du 24.10.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2025/11/8c_536-2024)

 

 

Le Conseil fédéral définit les lignes directrices de la réforme AVS2030

Le Conseil fédéral définit les lignes directrices de la réforme AVS2030

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.11.2025 consultable ici

 

Le Conseil fédéral veut stabiliser à long terme, pour la période 2030-2040, la situation financière de l’AVS et adapter celle-ci à l’évolution de la société. Lors de sa séance du 26 novembre 2025, il a décidé des lignes directrices qu’il entend poursuivre pour la réforme AVS2030 et chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) de présenter un avant-projet d’ici au printemps 2026. Le Conseil fédéral a défini des mesures visant, d’une part, à rendre le système plus équitable, d’autre part, à prolonger la vie active. Le Conseil fédéral a également fixé des orientations afin de consolider financièrement l’AVS. Celles-ci dépendent des décisions que prendra le Parlement pour financer la 13e rente de vieillesse AVS. Une augmentation de l’âge de la référence n’est pas envisagée.

Afin de stabiliser l’AVS à long terme et de l’adapter à l’évolution de la société, le Conseil fédéral a adopté, lors de sa séance du 26 novembre 2025, les lignes directrices de la réforme de l’AVS (AVS2030). Celles-ci ont pour objectifs de rendre le système plus équitable en comblant des lacunes de cotisation et de favoriser le maintien d’une activité lucrative jusqu’à et après l’âge de référence. Des mesures pour consolider financièrement l’AVS durant la période 2030-2040 ont également été prises. Selon les perspectives actuelles, un financement supplémentaire ne sera toutefois pas nécessaire si le Parlement adopte une solution durable pour financer la 13e rente de vieillesse.

 

Cotisations plus équitables, moins de lacunes

Le système actuel présente des failles qui peuvent entraîner des lacunes de cotisation et une baisse des rentes. Ces lacunes doivent ensuite être compensées par d’autres institutions sociales, par exemple les prestations complémentaires. Les mesures envisagées par le Conseil fédéral dans le domaine des cotisations visent à rendre le prélèvement des cotisations plus équitable, à éviter les lacunes de cotisation et à améliorer la protection sociale des personnes âgées.

La réforme prévoit ainsi d’aligner, pour les tranches de revenus supérieurs, le taux de cotisation des indépendants (en moyenne 8,1%) sur celui des salariés (8,7%). Sur le principe, le barème dégressif pour les indépendants qui ont un faible revenu sera toutefois maintenu afin de leur éviter une trop forte hausse des cotisations.

Les indemnités journalières en cas de maladie et d’accident ne seront plus exemptées de cotisations AVS, comme c’est déjà le cas pour les indemnités journalières de l’assurance chômage, de l’assurance perte de gain fédérale, de l’assurance-invalidité ou de l’assurance militaire. Cette mesure permettra d’éviter aux personnes malades ou accidentées de payer elles-mêmes leurs cotisations AVS. Leurs droits aux prestations seront donc également améliorés.

Le Conseil fédéral propose également de soumettre à cotisation les dividendes inhabituellement élevés que versent certaines entreprises à leurs salariés actionnaires. Les dividendes ne sont pas soumis aux cotisations AVS ce qui peut inciter à privilégier les dividendes au salaire. Avec cette mesure, le Conseil fédéral entend lutter contre les abus et rendre le système plus équitable entre les salariés actionnaires et les autres salariés.

Ces mesures concernant le domaine des cotisations devraient générer des recettes supplémentaires pour l’AVS d’environ 700 millions de francs d’ici 2040.

 

Mesures pour favoriser le maintien à l’emploi

Le Conseil fédéral souhaite également encourager la poursuite de l’activité professionnelle jusqu’à et après l’âge de référence. Pour ce faire, il envisage de relever la franchise de cotisation (le montant à partir duquel les cotisations AVS sont prélevées) de 16 800 francs par an à 21 800 francs et d’adapter ce montant régulièrement à l’évolution des salaires et des prix. Les revenus sur lesquels des cotisations sont versées après l’âge de référence seront multipliés par un facteur de 1,4 point, permettant ainsi d’améliorer le niveau de la rente jusqu’à l’obtention de la rente maximale. De plus, les taux d’anticipation et d’ajournement seront modulés sur la base de principes désincitatifs ou incitatifs et ne dépendront donc plus de l’espérance de vie.

La réforme prévoit aussi de supprimer l’âge maximal dans l’AVS (70 ans). Au-delà de cet âge, il n’est aujourd’hui pas possible d’améliorer sa rente alors que le travailleur doit continuer à payer des cotisations au-delà de 70 ans.

Des mesures complémentaires dans les 2e et 3e piliers sont également prévues, par exemple une harmonisation avec l’AVS de l’âge minimal auquel les assurés peuvent retirer leur prestation de vieillesse.

Le Conseil fédéral propose également d’adapter les bonifications pour tâches éducatives et d’assistance. Celles-ci visent à valoriser les tâches sociales liées à l’éducation des enfants et la prise en charge d’un proche. Dorénavant, elles seront attribuées individuellement et plus en fonction de l’état civil.

 

Etude de modèles alternatifs

En mai 2025, le Conseil fédéral a décidé de renoncer à relever l’âge de référence de manière générale mais de renforcer les mesures afin de favoriser le maintien à l’emploi. En vue d’une prochaine réforme, il entend toutefois créer les bases pour flexibiliser l’âge de référence en examinant des modèles alternatifs, qui prennent par exemple en considération la pénibilité du travail, la profession ou le niveau de formation. La réalisation de tels modèles nécessite cependant des informations individuelles complémentaires, comme le taux d’occupation ou la profession exercée par les assurés, dont l’AVS ne dispose actuellement pas. AVS2030 prévoit donc que les employeurs déclarent ces informations complémentaires.

 

Financement : trois scénarios

Le besoin de financement de l’AVS pour la période 2030-2040 dépend du financement de la 13e rente de vieillesse. Cette rente sera versée pour la première fois en décembre 2026. Son mode de financement devra être décidé ces prochains mois par le Parlement. Le Conseil fédéral estime toutefois primordial d’aller de l’avant avec différents scénarios, afin de garantir à temps la consolidation financière de l’AVS et sa modernisation. Si le Parlement décide d’un financement durable de la 13e rente de vieillesse, la réforme AVS2030 ne prévoira aucun financement additionnel. Si le Parlement opte pour un financement limité dans le temps, le Conseil fédéral entend combler le besoin de financement restant par une augmentation de la TVA de 0,7 point, en plus des mesures préconisées. Si aucun financement additionnel ne devait être décidé par le Parlement et à condition que les mesures présentées dans le domaine des cotisations et des prestations soient poursuivies, une augmentation de 0,7 point de TVA combinée à 0,2 point de cotisation ou une augmentation de 0,9 point de TVA serait nécessaire pour garantir la stabilité financière de l’AVS. Le Conseil fédéral adaptera le scénario de financement en fonction des décisions définitives du Parlement.

Le Conseil fédéral envisage également l’introduction d’un mécanisme d’intervention politique pour stabiliser l’AVS si la situation du fonds devait se détériorer et qu’une baisse à long terme du niveau du fonds en dessous de 90% se profilait.

Sur la base des lignes directrices adoptées par le Conseil fédéral, le DFI préparera un avant-projet de réforme à soumettre en consultation publique d’ici au printemps 2026.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.11.2025 consultable ici

 

 

Le Tribunal fédéral face aux violences sexuelles sous substances : à propos de l’arrêt 8C_548/2023 et des limites du Schreckereignis

Le Tribunal fédéral face aux violences sexuelles sous substances : à propos de l’arrêt 8C_548/2023 et des limites du Schreckereignis

 

Vous trouverez dans l’édition 6/2025 de la Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle ma contribution relative à l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_548/2023 et à la notion de Schreckereignis pour les victimes de violences sexuelles sous soumission chimique ou en état de dissociation.

Résumé

L’arrêt 8C_548/2023 du Tribunal fédéral met en évidence les limites de la jurisprudence sur les traumatismes psychiques : en exigeant une perception consciente et sensorielle immédiate de l’événement, il exclut les victimes de violences sexuelles sous soumission chimique ou en état de dissociation. Cet article analyse les tensions entre le cadre juridique actuel et les réalités neurobiologiques (mémoire implicite, amnésie antérograde) et sociales post-MeToo. Il démontre que l’absence de souvenir explicite, loin d’invalider le vécu traumatique, en est souvent un indice de gravité. Face à ce paradoxe, l’article invite à repenser la jurisprudence pour l’adapter aux réalités cliniques et à l’évolution sociale.

Article consultable ici

 

NB : en raison d’une restriction de la part de l’éditeur, seule la première page peut être mise pour l’instant sur le site.

 

DOSSIER Assurances sociales 2026 – la référence suisse actualisée

DOSSIER Assurances sociales 2026 – la référence suisse actualisée

 

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Assurances sociales : ce qui va changer en 2026

Assurances sociales : ce qui va changer en 2026

 

Article de Mélanie Sauvain, paru in Sécurité sociale CHSS du 25.11.2025 consultable ici

 

Fin 2026, la 13e rente de vieillesse de l’AVS sera versée pour la première fois, en même temps que la rente de vieillesse de décembre. D’autres nouveautés entreront également en vigueur en 2026, comme le nouveau système tarifaire pour les prestations médicales Tardoc.

Plusieurs nouvelles dispositions entrent en vigueur en 2026. Afin que les assurés, les employeurs et les personnes actives dans le domaine social et de la santé aient une vue d’ensemble, le présent article résume les principaux changements, sur la base des informations disponibles à la mi-novembre 2026.

 

1er pilier : 13e rente AVS

Les personnes à la retraite toucheront pour la première fois une 13e rente AVS en 2026. Le montant perçu correspondra à un douzième (8,3333%) de l’ensemble des rentes mensuelles de vieillesse effectivement perçues de janvier à décembre 2026 (voir tableaux 1 et 2). La 13e rente sera versée sous forme de supplément en même temps que la rente de vieillesse de décembre. Cela veut dire que seuls les assurés ayant droit à une rente de vieillesse au mois de décembre percevront ce supplément. Les caisses de compensation AVS sont compétentes pour le calcul et le versement de cette 13e rente.

 

Exemple 1 : Calcul de la 13e rente de vieillesse de l’AVS

La personne A prend sa retraite le 1er mars 2026

 

Exemple 2 : Calcul de la 13e rente de vieillesse de l’AVS

La personne B est à la retraite depuis 2020. Son conjoint part à la retraite le 1er juillet 2026. La rente de B est recalculée (plafonnement des rentes des couples mariés) pour juillet 2026.

Les rentes pour enfant, les rentes complémentaires et les suppléments de rente pour les femmes de la génération transitoire AVS 21 sont versées douze fois et ne sont pas pris en compte dans le calcul de la 13e rente. Les rentes de survivants dues aux veuves, aux veufs et aux orphelins, de même que les rentes de l’assurance-invalidité, continueront aussi d’être versées douze fois par année.

La 13e rente de vieillesse ne doit pas conduire à une réduction ou à une suppression des prestations complémentaires (PC). Elle est donc explicitement exclue des revenus déterminants dans le calcul des PC. Le versement d’une 13e rente de vieillesse a été décidé en 2024 par la population suisse.

Le Parlement s’est rapidement mis d’accord sur les modalités de versement. La question du financement est en revanche toujours en cours de discussion (voir Erni, 2024).

 

1er pilier : cotisations AVS

La couverture sociale de personnes employées pour de courtes missions dans quatre secteurs de la culture et des médias est améliorée dès 2026. Leur salaire, même très faible, est désormais soumis à cotisation. Cotiser à l’AVS donne ensuite droit à des prestations de vieillesse et de survivants.

Les salaires qui n’excèdent pas 2500 francs par an ne sont généralement pas soumis à l’obligation de cotiser dans l’AVS, sauf si l’assuré en fait expressément la demande. Ainsi, les personnes qui enchaînent les emplois de courte durée et perçoivent un salaire de minime importance ne sont en principe pas assujetties aux assurances sociales. Pour que ces assurés bénéficient quand même d’une prévoyance vieillesse suffisante, le Conseil fédéral a prévu des exceptions où l’obligation de cotiser à l’AVS s’applique dès le premier franc. Cette règle s’appliquait déjà jusqu’ici aux personnes employées dans des ménages privés et dans certains domaines de la culture (danse, théâtre, orchestres) et des médias (radios, télévision).

Le Conseil fédéral a décidé d’étendre ces exceptions à quatre nouvelles catégories d’employeurs : les chœurs, les entreprises de design, les musées et les médias électroniques et imprimés. Ainsi les personnes engagées ponctuellement dans ces secteurs verront l’entier de leur salaire soumis à l’AVS.

Toujours dans le cadre des cotisations AVS, les personnes indépendantes cessant leur activité verront elles aussi leur situation s’améliorer. Lorsqu’une personne indépendante réalise un bénéfice au moment de liquider son entreprise, elle est tenue de s’acquitter de cotisations. Comme il est souvent difficile d’estimer à l’avance ce bénéfice, la différence entre les acomptes versés et les cotisations définitivement dues peut être très grande. Jusqu’ici, des intérêts moratoires élevés étaient prélevés dans ces cas-là. Dès 2026, la personne indépendante ne devra plus payer d’intérêts moratoires si d’une part, elle communique son bénéfice à sa caisse de compensation au plus tard à la fin de l’année suivant l’année où a été réalisé le bénéfice et si d’autre part, elle paie dans le délai prescrit les acomptes et cotisations dues.

 

AMal : primes-maladie et participation des cantons

Les primes de l’assurance-maladie obligatoire (AMal) augmentent pour toutes les catégories d’âge en 2026. La prime mensuelle moyenne s’élèvera à 393.30 francs, ce qui correspond à une hausse de 4,4 % par rapport à 2025. La prime moyenne est calculée en additionnant toutes les primes payées en Suisse et en les divisant par le nombre total d’assurés. L’augmentation moyenne la plus forte (4,9 %) touche les primes pour enfants.

Le contre-projet à l’initiative populaire « Maximum 10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie » entre en vigueur en 2026. Les cantons sont désormais tenus d’apporter une contribution minimale au financement de la réduction des primes. Le but est de garantir que ces réductions progressent également et de veiller à ce que la charge financière reste soutenable pour les ménages. Les cantons doivent de plus définir un objectif social, soit la charge maximale que les primes doivent représenter par rapport au revenu disponible.

Ils conservent leur marge de manœuvre pour déterminer qui a droit aux réductions et quel en sera le montant.

 

AMal : nouveau système tarifaire global

Le nouveau système tarifaire global (composé de TARDOC et de forfaits ambulatoires) entre en vigueur le 1er janvier 2026 en remplacement de TARMED. La facturation des prestations médicales ambulatoires en Suisse s’effectuera désormais soit via la structure tarifaire à la prestation, soit via les forfaits. Une facturation mixte n’est pas permise.

D’une façon générale, TARDOC simplifie la facturation des prestations à l’acte notamment en diminuant le nombre de positions tarifaires et en améliorant leur hiérarchisation. Il permet une facturation plus précise des durées de consultation et tient mieux compte des spécificités et des besoins de la médecine de famille. Le tarif à la prestation s’appliquera principalement dans les infrastructures simples (par exemple, consultation médicale de base ou ultrasons).

Les forfaits permettent de simplifier les factures et de limiter les incitations à accroître les quantités de prestations facturées. Les forfaits ambulatoires seront principalement appliqués dans des infrastructures à utilisation intensive de ressources (par exemple, interventions chirurgicales ou endoscopies).

Les deux structures tarifaires attribuent à chaque prestation un certain nombre de points tarifaires. Plus une prestation nécessite de ressources en personnel ou en infrastructures, plus haute est sa rémunération.

Le nouveau système doit être globalement neutre au niveau des coûts pour les assureurs. Cela signifie que le changement ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires qui lui soient directement imputables. Si l’offre de prestations reste la même (qualité et quantité identiques), il ne doit en principe pas y avoir de hausse des coûts. Le nouveau système entraîne en revanche une redistribution des revenus entre les spécialités médicales. Le changement s’applique dans l’assurance-maladie, mais aura aussi des répercussions dans les tarifs pratiqués dans l’assurance-invalidité, accidents ou militaire.

La nouvelle convention tarifaire régissant la rémunération des pharmaciens entre également en vigueur au 1er janvier 2026. Elle règle notamment la rémunération des prestations de conseil fournies par les pharmacies lors de la délivrance de médicaments soumis à prescription médicale.

Enfin, les principales vaccinations et conseils relatifs sont exemptés de la franchise dans l’assurance de base dès le 1er janvier 2026. Cette mesure s’applique par exemple aux vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, les pneumocoques ou les méningocoques et vise à augmenter le taux de vaccination en Suisse. La quote-part reste inchangée pour les assurés.

 

APG : numérisation en marche

Le régime des allocations pour perte de gain (APG) se numérise. À partir de février 2026, les personnes au service de Jeunesse + Sport (J+S) pourront soumettre leurs demandes d’allocations pour perte de gain par voie numérique (voir Frei 2025).

Cette possibilité sera ensuite offerte de manière échelonnée jusqu’à la fin de l’année aux personnes faisant du service civil, de la protection civile ou du service militaire. L’inscription sur papier restera possible pour les personnes effectuant un service.

 

Rachats rétroactifs dans le 3e pilier

Les personnes qui n’ont pas eu les moyens ou qui ont oublié de cotiser au pilier 3a en 2025 peuvent pour la première fois en 2026 rattraper leur cotisation manquante. Elles doivent remplir plusieurs conditions notamment verser l’entier de la cotisation due en 2026 avant de verser en une fois celle de 2025.

En cas de lacune de cotisation au cours d’une année, le rachat peut se faire dans les 10 ans. Ces rachats rétroactifs sont fiscalement déductibles l’année où ils sont effectués. Les personnes salariées et indépendantes peuvent en bénéficier.

 

Adaptation dans le 2e pilier

Les rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire (LPP) ayant pris naissance en 2022 seront adaptées à l’évolution des prix pour la première fois en 2026. Le taux d’adaptation est de 2,7 %. Les rentes ayant débuté avant 2022 seront adaptées au plus tôt en 2027, en même temps que les rentes AVS. Les rentes de vieillesse de la LPP sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. Le taux d’intérêt minimal dans la LPP reste à 1,25 % en 2026.

 

Article de Mélanie Sauvain, paru in Sécurité sociale CHSS du 25.11.2025 consultable ici

Sozialversicherungen: Was ändert sich 2026?, , Artikel von Mélanie Sauvain, in Soziale Sicherheit CHSS vom 25.11.2025 erschienen, hier abrufbar

 

 

8C_357/2025 (f) du 08.10.2025 – Aide sociale – Dessaisissement de fortune préalable au besoin d’aide / Pas d’abus de droit en matière d’aide sociale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_357/2025 (f) du 08.10.2025

 

Consultable ici

 

Aide sociale – Dessaisissement de fortune préalable au besoin d’aide / 12 Cst. – LASoc (RS/FR 831.0.1)

Pas d’abus de droit en matière d’aide sociale

 

Résumé
Une femme âgée ayant vendu son appartement et distribué le produit de la vente à ses enfants a, après une dégradation de son état de santé, sollicité l’aide sociale pour couvrir les frais de son séjour en EMS. L’autorité communale a refusé cette aide, estimant que les enfants, bénéficiaires des donations, devaient assumer les coûts, mais la cour cantonale a annulé cette décision.

Le Tribunal fédéral a confirmé cette approche. En l’absence de base légale cantonale sanctionnant le dessaisissement de fortune préalable au besoin d’aide, l’aide sociale ne pouvait être refusée pour ce motif, sauf en cas d’abus manifeste, ce qui n’était pas établi. Il a également jugé inapplicable le principe de subsidiarité dès lors que la requérante ne disposait effectivement plus des moyens nécessaires, et a exclu toute application par analogie des dispositions sur le remboursement de l’aide sociale ou sur l’obligation d’entretien des enfants.

 

Faits
A.A., née en 1937, a quitté en mars 2021 son appartement pour s’installer dans un logement pour seniors, en raison de problèmes de hanches. En janvier 2022, elle a vendu son appartement et distribué plus de CHF 300’000, soit la majeure partie du bénéfice de la vente, à ses trois enfants, D.A., C.A. et B.A.. Après une chute et une dégradation de son état de santé, elle a quitté la résidence pour seniors le 14.04.2023 et, après un séjour hospitalier de deux semaines, a intégré l’EMS E.__.

Le 18.04.2023, elle a déposé une demande de prestations complémentaires afin de couvrir les frais d’EMS dépassant ses revenus. Par décision du 14.06.2023, la caisse de compensation a rejeté la demande, considérant que sa fortune nette dépassait la limite de CHF 100’000, en incluant un dessaisissement de CHF 316’674. Le 12.09.2023, la caisse de compensation a reconnu son droit à une allocation pour impotent, de degré faible dès le 01.09.2022, puis de degré moyen dès le 01.06.2023.

Le 28.11.2023, la commission sociale de la commune a refusé de prendre en charge les frais d’EMS restants pour la période de mai 2023 à avril 2027, estimant que ses enfants, bénéficiaires d’avances sur héritage d’environ CHF 100’000 chacun, devaient couvrir le solde. Cette décision a été confirmée sur réclamation le 06.02.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2024 55 – consultable ici)

Par jugement du 13.05.2025, admission du recours des trois enfants par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]
L’art. 12 Cst. garantit à toute personne en situation de détresse le droit de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit constitutionnel à l’aide d’urgence vise uniquement une aide minimale, de caractère temporaire, destinée à combler une lacune de protection lorsque les institutions sociales existantes ne suffisent plus. Dans cette mesure, le droit constitutionnel à l’aide d’urgence diffère du droit cantonal à l’aide sociale, qui est plus complet (ATF 149 V 250 consid. 4.2; 146 I 1 consid. 5.1).

Consid. 3.2 [résumé]
Selon l’art. 36 al. 1 Cst./FR, toute personne dans le besoin a le droit d’être logée de manière appropriée, d’obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. L’aide sociale est régie par la LASoc (RS/FR 831.0.1) et son règlement d’exécution (RELASoc; RS/FR 831.0.11).

Est considérée comme dans le besoin toute personne qui ne peut subvenir de manière suffisante et en temps utile à son entretien (art. 3 LASoc). Selon l’art. 4 LASoc, l’aide sociale comprend la prévention, l’aide personnelle, l’aide matérielle et la mesure d’insertion sociale (al. 1); l’aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d’un contrat d’insertion sociale (al. 4).

L’art. 5 LASoc institue le principe de subsidiarité. L’aide sociale n’est octroyée que lorsque les proches légalement tenus à l’entretien ou les autres prestations disponibles ne peuvent être mobilisés. Ce principe souligne le caractère subsidiaire de l’aide sociale et postule que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d’aide publique soient accordées; il exclut en particulier le choix entre les sources d’aide prioritaires et l’aide sociale publique (ATF 150 I 6 consid. 10.1.2; 149 V 250 consid. 4.2; 146 I 1 consid. 8.2).

L’art. 29 LASoc prévoit que la personne qui a reçu une aide matérielle est tenue de la rembourser, en tout ou partie, dès que sa situation financière le permet (al. 1, première phrase); l’obligation de rembourser s’étend aux héritiers jusqu’à concurrence de leur part d’héritage (al. 2).

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont constaté que la législation fribourgeoise actuelle en matière d’aide sociale ne contient aucune disposition spécifique relative au dessaisissement de fortune préalable au besoin d’aide. Elle ne prévoit pas que la fortune dont un requérant se serait dessaisi soit prise en compte parmi ses ressources disponibles. En vertu du principe de finalité de l’aide sociale, le besoin d’aide actuel prévaut, indépendamment d’un comportement fautif ayant pu causer ce besoin. Dès lors, la commission sociale de la commune (la recourante) ne disposait d’aucune base légale pour refuser les prestations en raison d’un dessaisissement, sauf en cas d’abus de droit.

La présence de telles dispositions dans d’autres cantons ou l’entrée en vigueur future, au 1er janvier 2026, de la nouvelle loi sur l’aide sociale du 9 octobre 2024 (nLASoc; ROF 2024_074). qui introduira à l’art. 19 al. 3 la prise en compte des ressources dont le bénéficiaire s’est volontairement privé, ne modifie pas cette conclusion, cette loi n’étant pas encore en vigueur et devant encore être précisée par règlement, dans le respect du droit constitutionnel à l’aide en cas de détresse.

Le tribunal cantonal a en outre exclu toute application par analogie de l’art. 29 al. 2 LASoc, relatif au remboursement de l’aide sociale par les héritiers d’un bénéficiaire revenu à meilleure fortune avant son décès, pour refuser la prise en charge du solde des frais d’EMS de l’intimée. Cette disposition, limitée aux cas de remboursement, ne saurait fonder un refus d’octroi. Il a encore jugé qu’aucun abus de droit ne pouvait être imputé à A.A. (l’intimée), de sorte qu’aucun motif ne justifiait le refus d’aide sociale pour quatre ans.

Enfin, l’éventuelle obligation des enfants de contribuer à l’entretien de leur mère, au sens de l’art. 328 al. 1 CC, ne relevait pas de la présente procédure administrative mais du droit civil, impliquant une action devant le tribunal compétent.

Consid. 5.2 [résumé]
Il ne ressort pas de l’arrêt cantonal qu’au moment de la demande d’aide sociale de l’intimée, ses enfants auraient encore eu à disposition une « bonne partie » de l’argent reçu de leur mère en janvier 2022. La recourante s’écarte ainsi des faits sans démontrer d’arbitraire, de sorte que son allégation ne peut être retenue.

Même si les enfants avaient encore les sommes en question, les juges cantonaux ont correctement estimé qu’en l’absence de disposition légale cantonale relative au dessaisissement de fortune, les autorités compétentes en matière d’aide sociale ne pouvaient pas refuser cette aide en raison d’un tel dessaisissement, compte tenu du principe de finalité de l’aide sociale. Sur ce point, la recourante se limite à invoquer de manière relativement générale le principe de subsidiarité, sans toutefois démontrer qu’il devrait trouver application, malgré l’absence de base légale réglant la question, dans une situation où la personne concernée ne dispose effectivement plus des moyens nécessaires à ses besoins au moment où elle dépose sa demande.

Le refus d’appliquer par analogie l’art. 29 al. 2 LASoc n’est pas arbitraire. Il n’apparaît en effet pas insoutenable de retenir, à l’instar des premiers juges, que la situation visée par cette disposition est différente de celle de l’intimée, l’art. 29 al. 2 LASoc réglant la question d’un besoin d’aide passé et le remboursement de l’aide allouée à l’époque, alors que l’intimée présente un besoin d’aide actuel.

Enfin, les enfants de l’intimée n’ont pas été reconnus débiteurs d’une dette alimentaire au sens de l’art. 328 al. 1 CC, question qui relèverait du juge civil. En l’absence d’autres ressources disponibles, le principe de subsidiarité ne faisait donc pas obstacle à l’octroi de l’aide matérielle, et la recourante n’établit aucune violation du principe de finalité. Ses griefs sont dès lors infondés.

Consid. 6.1
L’interdiction de l’abus de droit est un principe général de l’ordre juridique suisse (ATF 140 III 491 consid. 4.2.4; 137 V 394 consid. 7.1), développé à l’origine sur la base des concepts propres au droit civil (art. 2 CC), puis étendu par la jurisprudence à l’ensemble des domaines du droit. Le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l’art. 5 al. 3 Cst., selon lequel les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (ATF 142 II 206 consid. 2.3; 136 I 254 consid. 5.2; arrêt 2C_90/2024 du 27 septembre 2024 consid. 6.1). L’interdiction de l’abus de droit est le corollaire du principe de la bonne foi. L’abus de droit consiste notamment à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l’écart entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger soit manifeste. Comme le suggère, en matière civile, le libellé de l’art. 2 al. 2 CC, un abus de droit doit, pour être sanctionné, apparaître manifeste. Cela implique que l’abus de droit ne doit être admis qu’avec une grande retenue (ATF 144 II 49 consid. 2.2; 143 III 279 consid. 3.1; 140 III 583 consid. 3.2.4; 137 III 625 consid. 4.3).

En matière d’aide sociale, un abus de droit suppose nécessairement que la personne dans le besoin ait intentionnellement provoqué cette situation dans le seul but de pouvoir ensuite se prévaloir du droit à l’aide sociale. Une telle volonté doit être claire et indiscutable (ATF 134 I 65 consid. 5.2; 121 I 367 consid. 3d). Jusqu’à présent, la jurisprudence a laissé indécis le point de savoir si un abus de droit de la part d’une personne demandant l’aide sociale pouvait justifier une réduction ou un refus de l’aide requise. À la presque unanimité, la doctrine considère qu’il ne peut pas être question d’abus de droit dans l’exercice des droits découlant de l’art. 12 Cst. (ATF 150 I 6 consid. 11.1 et les références citées).

Consid. 6.4 [résumé]
Lorsqu’elle affirme qu’au moment où l’intimée a effectué ses donations, en janvier 2022, celle-ci avait déjà déposé une demande d’allocation pour impotent, la recourante s’éloigne encore une fois des faits établis par la juridiction cantonale, sans exposer en quoi les conditions de l’art. 105 al. 2 LTF seraient réunies. L’arrêt cantonal établit que le droit à une allocation pour impotent n’a été reconnu que dès le 01.09.2022 (degré faible), puis dès le 01.06.2023 (degré moyen), soit après son entrée en EMS. En janvier 2022, l’intimée, alors résidente dans un logement pour seniors, n’avait pas besoin d’un tel établissement.

Cela étant, elle a manqué de prévoyance en donnant à ses enfants l’essentiel du produit de la vente de son appartement, compte tenu de son âge et de ses difficultés de mobilité, car elle aurait dû anticiper une éventuelle entrée en EMS. Toutefois, rien ne permet d’établir qu’elle envisageait concrètement un tel séjour à cette époque. Ce n’est qu’après une chute, plus d’un an plus tard, que son état de santé s’est détérioré, la conduisant à intégrer un EMS. Dans ces circonstances, il ne saurait être retenu qu’elle s’est délibérément dessaisie de sa fortune pour échapper à ses obligations et faire supporter ses frais d’EMS par l’aide sociale.

Les constatations des juges cantonaux échappent donc à tout arbitraire. En outre, la législation relative aux prestations complémentaires invoquée par la recourante n’est pas pertinente en l’espèce. Les conditions strictes permettant de retenir un abus de droit n’étant pas réunies, l’arrêt cantonal doit être confirmé sur ce point.

 

Le TF rejette le recours de la commission sociale de la commune.

 

Arrêt 8C_357/2025 consultable ici

 

 

8C_176/2025 (f) du 19.09.2025 – Escalade sur un toit et chute de 5 mètres – Entreprise téméraire relative / Droit à l’indemnité journalière d’un apprenti sans salaire

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_176/2025 (f) du 19.09.2025

 

Consultable ici

 

Escalade sur un toit et chute de 5 mètres – Entreprise téméraire relative / 39 LAA – 50 OLAA

Droit à l’indemnité journalière d’un apprenti sans salaire – Existence d’un préjudice économique pour les personnes exerçant une activité lucrative condition préalable au droit à l’IJ / 15 LAA – 16 LAA – 22 OLAA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé la réduction de moitié des prestations en espèces en raison d’une entreprise téméraire relative. Il a considéré que l’assuré, en franchissant à deux reprises une fosse d’un mètre de large pour grimper sur un couvert situé à cinq mètres du sol malgré la pluie et le risque évident de chute, s’était consciemment exposé à un danger grave. Le comportement adopté, impliquant plusieurs mouvements périlleux au-dessus du vide, constituait ainsi une entreprise téméraire relative au sens de l’art. 50 OLAA.

Le Tribunal fédéral a jugé que l’assuré ne pouvait prétendre à une indemnité journalière, faute de perte de gain effective. Il a relevé qu’au moment de l’accident, celui-ci suivait un apprentissage non rémunéré dans le cadre d’un programme de formation cantonal et ne percevait aucun salaire soumis à cotisation. L’indemnité unique de CHF 6’000 versée ultérieurement par une autorité cantonale ne pouvait être assimilée à un revenu, dès lors qu’il s’agissait d’un geste de soutien sans lien avec une activité lucrative.

 

Faits
Assuré a débuté un apprentissage de gestionnaire du commerce de détail le 26.08.2020. Le 21.05.2021 vers 17h50, dans la cour extérieure du complexe scolaire, il a lourdement chuté au sol depuis une hauteur de plusieurs mètres. L’accident s’est soldé par un traumatisme crânio-cérébral sévère et une fracture de la colonne vertébrale, entraînant une paraplégie complète.

Par décision du 11.04.2023, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a réduit de moitié ses prestations en espèces, au motif que l’atteinte à la santé subie lors de l’accident du 21.05.2021 était la conséquence d’une entreprise téméraire relative. Par ailleurs, l’assuré ne pouvait prétendre à aucune indemnité journalière en l’absence de salaire perçu avant l’accident.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 115/23 – 27/2025 – consultable ici)

Par jugement du 17.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]
L’art. 39 LAA confère au Conseil fédéral la compétence de désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires justifiant un refus ou une réduction des prestations d’assurance en cas d’accident non professionnel. Sur cette base, l’art. 50 al. 1 OLAA prévoit qu’en cas d’accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. Au sens de l’art. 50 al. 2 OLAA, l’entreprise téméraire s’entend d’une activité exposant l’assuré à un danger particulièrement grave sans mesures appropriées pour le limiter, sauf en cas de sauvetage d’autrui.

Consid. 3.2
La jurisprudence qualifie d’entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l’instruction, de la préparation, de l’équipement et des aptitudes de l’assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (ATF 141 V 216 consid. 2.2; 138 V 522 consid. 3.1 et les références). Ont par exemple été considérés comme des entreprises téméraires absolues la participation à un combat de boxe ou de boxe thaï (RAMA 2005 n° U 522 p. 306 [U 336/04]), à une course automobile de côte ou en circuit (ATF 113 V 222; 112 V 44), à une compétition de motocross (RAMA 1991 n° U 127 p. 221 [U 5/90]), la pratique, même à titre de hobby, du « Dirt Biking » (ATF 141 V 37), la pratique de la moto lors d’une séance de pilotage libre organisée sur circuit (arrêts 8C_81/2020 du 3 août 2020 consid. 4.3; 8C_217/2018 du 26 mars 2019 consid. 5; 8C_472/2011 du 27 janvier 2012 consid. 5), un plongeon dans une rivière d’une hauteur de quatre mètres sans connaître la profondeur de l’eau (ATF 138 V 522 consid. 7.2), le fait de s’asseoir sur la rambarde d’un balcon large de 20 centimètres, au quatrième étage d’un immeuble, les jambes dans le vide (arrêt 8C_85/2014 du 21 janvier 2015 consid. 4.4) ou encore, faute de tout intérêt digne de protection, l’action de briser un verre en le serrant dans sa main (SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1) ou de donner un grand coup de pied à un récipient en plastique contenant un liquide incandescent en vue de le projeter sur un feu (arrêt 8C_734/2017 du 30 mai 2018 consid. 4.2).

Consid. 3.3
D’autres activités non dénuées d’intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent toutefois être limités à un niveau admissible si l’assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. À défaut, l’activité est qualifiée de téméraire et l’assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d’entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l’assuré était apte à l’exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible (ATF 141 V 216 consid. 2.2; 138 V 522 consid. 3.1). Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives la « streetluge » (arrêt 8C_638/2015 du 9 mai 2016 publié in: SVR 2016 UV n° 47 p. 155), le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 134 V 340; 96 V 100), l’alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), ou encore le vol delta (ATF 104 V 19). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n’est pas exclu de qualifier l’une ou l’autre de ces activités d’entreprise téméraire absolue (ATF 134 V 340 consid. 3.2.3).

Consid. 3.4
Si les conditions d’une réduction ou d’une suppression des prestations pour entreprise téméraire ne sont pas remplies, une réduction peut néanmoins être prononcée en vertu de l’art. 37 al. 2 LAA (négligence grave). À l’inverse, si les conditions d’application de l’art. 37 al. 2 LAA et celles de l’art. 39 LAA sont remplies pour un même acte, c’est l’art. 39 LAA qui s’applique, à titre de lex specialis (ATF 134 V 340 consid. 3.2.4 et les références).

Consid. 4.3 [résumé]
l’assuré a franchi à deux reprises une fosse d’environ un mètre de large afin d’accéder au couvert situé à cinq mètres du sol, d’abord depuis la rambarde de la rampe jusqu’à l’encadrement d’une fenêtre de trente centimètres de large, puis depuis cette fenêtre jusqu’au couvert. En choisissant cette trajectoire périlleuse, compte tenu de la hauteur, du risque de glissade et des conditions météorologiques pluvieuses, il s’est consciemment exposé à un danger important de chute et de heurt. L’opération nécessitait plusieurs mouvements risqués au-dessus du vide, sans tolérer la moindre perte d’équilibre.

Même si l’assuré avait déjà effectué cette escalade par le passé et possédait des aptitudes physiques suffisantes, ces éléments ne suffisent pas à ramener son acte à un niveau admissible. Ses vêtements et chaussures ne diminuaient pas non plus ce danger à des proportions raisonnables, notamment en raison du sol, de la rambarde et du couvert mouillés. Le fait que l’encadrement de la fenêtre fût sec est sans incidence, car la chute s’est produite lorsqu’il tentait de se hisser sur le couvert, les jambes suspendues dans le vide à cinq mètres du sol.

Enfin, aucune preuve ne permet d’admettre que l’intéressé était incapable de juger le caractère téméraire de son acte, ni qu’une consommation de cannabis aurait altéré son discernement, l’arrêt cantonal ne contenant aucune mention en ce sens.

Partant, on doit admettre, à l’instar des juges cantonaux, que la manœuvre entreprise par l’assuré pour atteindre le couvert était en soi un acte téméraire relatif, ce qui justifiait que l’intimée réduise ses prestations en espèces de moitié conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA.

Consid. 4.4
On ajoutera que dans l’arrêt 8C_640/2012 du 11 janvier 2013 évoqué par les parties, le Tribunal fédéral a considéré qu’il y avait entreprise téméraire justifiant une réduction des prestations de 50% dans le cas d’une assurée ayant chuté d’une hauteur d’environ cinq mètres alors qu’elle tentait de réintégrer son logement en escaladant la façade de sa maison en pantoufles. Dans l’arrêt 8C_317/2014 du 27 avril 2015, le Tribunal fédéral a considéré qu’en franchissant la balustrade du balcon, au troisième étage d’un immeuble, soit à une hauteur d’environ six à neuf mètres, les pieds dans le vide, l’assuré s’était exposé à un danger particulièrement important de sorte que la chute était la conséquence d’un comportement téméraire justifiant la réduction des prestations en espèces de 50%. Par ailleurs, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé que le fait d’enjamber la barrière d’un balcon et de se tenir accroché à l’extérieur de celle-ci à un hauteur de cinq ou six mètres dans un état alcoolisé remplissait les caractéristiques de l’entreprise téméraire (arrêt U 232/05 du 31 mai 2006 consid. 3.1), tout comme le fait d’escalader la balustrade d’un balcon à six mètres du sol dans un état alcoolisé (arrêt U 612/06 du 5 octobre 2007 consid. 4.1.1). Même si les situations de fait précitées ne sont pas strictement superposables à celle du présent litige, elles n’en concernent pas moins toutes des situations dans lesquelles la personne assurée a chuté d’un bâtiment à plusieurs mètres du sol après avoir adopté un comportement inadéquat. Il suit de là que dans le cas particulier, quand bien même l’assuré avait réussi à plusieurs reprises par le passé une telle escalade, il ne pouvait malgré tout ignorer les risques intrinsèques auxquels il s’exposait en grimpant sur le couvert, à cinq mètres du sol, et en franchissant à deux reprises une fosse d’un mètre de large. Toute personne raisonnable connaît en effet les dangers d’un tel comportement, qui doit être considéré comme une entreprise téméraire.

Consid. 4.5
En tant que lex specialis, l’art. 39 LAA exclut l’examen des conditions d’application de l’art. 37 al. 2 LAA sur l’accident provoqué par une négligence grave (cf. consid. 3.4 supra). L’assuré ne saurait dès lors voir son comportement qualifié de négligence grave par analogie avec le cas publié aux ATF 98 V 227.

Consid. 5.1
Il reste à examiner si l’assuré peut prétendre à une indemnité journalière, réduite de moitié, pour l’incapacité de travail résultant de l’accident.

Consid. 5.1.1
Aux termes de l’art. 16 al. 1 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière. Selon l’art. 15 LAA, les indemnités journalières sont calculées d’après le gain assuré (al. 1); est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident (al. 2, première phrase). Il s’agit du salaire déterminant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants, sous réserve des dérogations décrites à l’art. 22 al. 2 let. a à d OLAA.

Consid. 5.1.2
Selon l’art. 22 al. 3 OLAA, l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. En principe, on ne tient pas compte de ce que l’assuré aurait gagné après l’accident. L’indemnité journalière ne se fonde donc pas sur un salaire hypothétique. Elle compense la perte de gain résultant de l’incapacité de travail, raison pour laquelle une personne assurée dont la capacité (médico-théorique) de travail est certes réduite en raison des suites de l’accident, mais qui ne subit pas de perte de gain, n’a en principe pas droit à l’indemnité journalière (ATF 134 V 392 consid. 5.3; arrêt 8C_748/2023 du 6 juin 2024 consid. 3.1.2 et 3.1.3 et les références).

Consid. 5.2 [résumé]
Les juges cantonaux ont constaté que l’assuré suivait un apprentissage dans le cadre du programme Forjad de l’État de Vaud, destiné à offrir une formation encadrée et un accompagnement renforcé. Le contrat d’apprentissage, validé par la Direction générale de l’enseignement obligatoire, ne prévoyait pas de salaire, mais seulement une indemnisation mensuelle de CHF 80 pour frais professionnels. En l’absence de rémunération effective, aucune indemnité journalière ne pouvait lui être allouée. L’art. 23 al. 6 OLAA, concernant notamment les stagiaires et volontaires, ne pouvait être appliqué par analogie, le législateur n’ayant pas prévu de disposition spéciale pour les apprentis non rémunérés. Les juges ont ajouté qu’il n’appartenait pas au juge de combler une lacune improprement dite en créant une règle nouvelle. Le salaire en nature ne pouvait englober l’encadrement éducatif offert par le programme, et la subvention unique de CHF 6’000 versée par la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS) en décembre 2021 constituait un soutien financier exceptionnel, non assimilable à un salaire.

Consid. 5.3 [résumé]
L’assuré soutient pour sa part que les conditions de l’art. 16 al. 1 LAA étant remplies, il aurait droit à une indemnité journalière malgré l’absence de salaire, dès lors qu’il bénéficiait d’une couverture d’assurance selon l’art. 1a al. 1 let. a LAA. Invoquant l’ATF 124 V 301, il fait valoir qu’il n’existerait aucune base légale, ni dans la LAA ni dans l’OLAA, selon laquelle les travailleurs sans salaire soumis à la LAA devraient être assurés uniquement pour les prestations pour soins et remboursement de frais. Aussi les juges cantonaux auraient-ils violé les art. 15 et 16 al. 1 LAA en lui refusant les indemnités journalières puisqu’il serait étranger au système de l’assurance-accidents de ne verser à un assuré que certaines prestations prévues par la loi.

Subsidiairement, il demande que l’indemnité unique de CHF 6’000 versée par la DGCS soit reconnue comme équivalente à un salaire de dix mois d’apprentissage, soit CHF 600 mensuels, déduction faite des frais professionnels de CHF 80. Sur cette base et par analogie avec l’art. 22 al. 3 OLAA, il réclame la fixation d’un gain assuré mensuel de CHF 680, ouvrant droit à une indemnité journalière d’au moins CHF 17.90 à compter du 24.05.2021.

Consid. 5.4
Le raisonnement de l’assuré ne peut être suivi. D’abord, il ne saurait se prévaloir de l’ATF 124 V 301, dont il en fait au demeurant sa propre interprétation, cet arrêt concernant le gain assuré pour la fixation de la rente d’invalidité – dont les bases de calcul sont différentes (cf. art. 15 al. 2 LAA) – chez un assuré accomplissant un stage d’orientation professionnelle. Ensuite, le fait qu’il était assuré à titre obligatoire conformément à la LAA (cf. art. 1a al. 1 let. a LAA) ne lui confère pas inéluctablement un droit à toutes les prestations de l’assurance-accidents; encore faut-il que les conditions propres à chacune de ces prestations soient remplies. Enfin, si l’art. 16 al. 1 LAA ne mentionne pas expressément une perte de gain chez l’assuré, l’existence d’un préjudice économique pour les personnes exerçant une activité lucrative constitue une condition préalable évidente au droit à l’indemnité journalière (ATF 130 V 35 consid. 3.3 et les références). En l’occurrence, selon les constatations – non contestées – des juges cantonaux, l’assuré ne percevait, dans le cadre de son apprentissage, soit avant l’accident (au sens de l’art. 15 al. 2, première phrase, LAA), aucun salaire soumis à cotisation. Il ne connaissait ainsi aucune perte de gain au moment de l’accident. Il ne pouvait donc prétendre à l’octroi d’une indemnité journalière en vertu de l’art. 16 LAA.

Consid. 5.5 [résumé]
L’assuré ne saurait davantage être suivi en tant qu’il demande une application par analogie de l’art. 22 al. 3 OLAA compte tenu de l’indemnité de CHF 6’000 versée en décembre 2021 par la DGCS. Cette dernière a confirmé que le versement avait été effectué à bien plaire, dans un esprit de soutien face à la situation dramatique de l’assuré, et provenait du Fonds C.__, destiné à promouvoir des mesures de valorisation de l’entourage dans le maintien à domicile. L’indemnité ne saurait dès lors être considérée comme un salaire ni comme la reconnaissance d’un droit à un salaire. Les échanges de correspondance produits ne permettent pas une autre interprétation, la réponse administrative évoquant seulement un « versement d’une indemnité de CHF 6000.-« . En conséquence, aucun élément ne justifie la prise en compte d’un gain assuré ouvrant droit à une indemnité journalière, comme l’avaient retenu les juges cantonaux et l’assureur-accidents.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_176/2025 consultable ici

 

 

8C_318/2025 (f) du 26.09.2025 – Opposition non motivée de la protection juridique avec une demande d’accès au dossier / Manque de diligence de la mandataire

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_318/2025 (f) du 26.09.2025

 

Consultable ici

 

Opposition non motivée de la protection juridique avec une demande d’accès au dossier / 52 LPGA – 10 al. 5 OPGA – 61 let. b LPGA

Manque de diligence de la mandataire

 

Résumé
Représentée par sa protection juridique, l’assurée a formé opposition à une décision, demandant l’accès à son dossier peu avant l’échéance du délai légal. L’assurance-accidents a déclaré l’opposition irrecevable, estimant que la mandataire avait agi tardivement. La cour cantonale a annulé cette décision et renvoyé la cause à l’assureur-accidents pour qu’elle statue sur le fond.

En l’espèce, l’assurance-accidents n’avait pas à transmettre le dossier immédiatement, l’assurée n’ayant pas signalé l’urgence de sa requête et sa mandataire ayant attendu plusieurs jours avant d’agir. Il a considéré qu’un délai de trois jours pour traiter une demande de consultation n’était pas excessif et que la prolongation du délai d’opposition n’était pas justifiée, dès lors que le retard résultait du manque de diligence de la mandataire.

 

Faits
Assurée, victime d’un accident de voiture à l’étranger le 07.03.2019, lui causant un traumatisme crânien, diverses contusions et une fracture à la main droite.

Par décision du 25.03.2024, notifiée le lendemain, l’assurance-accidents a mis fin au versement des prestations avec effet au 31.03.2024. Se fondant notamment sur une expertise médicale du 31.10.2023, transmise à l’assurée par courrier du 22.12.2023 pour qu’elle puisse formuler d’éventuelles questions complémentaires à l’expert ou émettre des remarques sur le contenu du rapport, l’assurance a retenu que la seule atteinte à la santé encore en lien de causalité naturelle avec l’accident était un trouble de stress post-traumatique, lequel n’était pas incapacitant et ne nécessitait plus de traitement médical.

Par courrier A Plus du 02.05.2024, distribué le lendemain matin et anticipé par courriel, l’assurée, représentée par son assurance de protection juridique, a déclaré s’opposer formellement à la décision précitée. Invoquant sa récente constitution, sa mandataire a sollicité une copie du dossier, afin de pouvoir motiver l’opposition. Une procuration datée du 01.05.2024 était jointe au pli.

Par courriel du 13.05.2024, l’assurance-accidents a sollicité des précisions quant à la date à laquelle l’assurée avait annoncé le sinistre à son assurance de protection juridique, afin de déterminer si les conditions de régularisation de l’opposition étaient remplies. Le lendemain, la mandataire de l’assurée a répondu qu’elle avait été mandatée le 01.05.2024. Les bureaux étant fermés ce jour-là, elle avait formé opposition le lendemain, afin de sauvegarder le délai échéant le 07.05.2024. N’ayant en sa possession que la décision du 25.03.2024, elle demeurait dans l’attente du dossier de l’assurée.

Par courriel du 15.05.2024, l’assurance-accidents a requis une copie de l’avis de sinistre envoyé par l’assurée à son assurance de protection juridique, dans un délai échéant le 22.05.2024, en précisant qu’à défaut, elle n’entrerait pas en matière sur l’opposition. Le 16.05.2024, l’assurance de protection juridique a réitéré sa demande d’accès au dossier, en précisant notamment qu’elle avait demandé à recevoir dans les meilleurs délais une copie du dossier complet afin de pouvoir compléter l’opposition, ce qui aurait pu être fait avant la fin du délai légal échéant le 07.05.2024.

Par décision du 27.05.2024, l’assurance-accidents a déclaré l’opposition irrecevable.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/315/2025 – consultable ici)

Par jugement du 02.05.2025, admission partielle du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 52 LPGA, les décisions rendues en matière d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. L’art. 10 OPGA, édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1); si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5).

Consid. 3.2
Aux termes de l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté. La règle de l’art. 61 let. b LPGA découle du principe de l’interdiction du formalisme excessif et constitue l’expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales (arrêt 8C_245/2022 précité consid. 3.2). C’est pourquoi le juge saisi d’un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu’il s’agit d’apprécier la forme et le contenu de l’acte de recours. Il s’agit là d’une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance – excepté dans les cas d’abus de droit manifeste – à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 143 V 249 consid. 6.2; 134 V 162 consid. 2). En raison de l’identité grammaticale des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, les principes exposés ci-dessus valent aussi en procédure administrative, l’idée à la base de cette réflexion étant de ne pas prévoir des exigences plus sévères en procédure d’opposition que lors de la procédure de recours subséquente (ATF 142 V 152 consid. 2.3 et les références citées).

Consid. 3.3
Selon la jurisprudence, les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l’échéance du délai de recours ou d’opposition, pour autant qu’il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l’annulation d’une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l’abus de droit. Dans ce contexte, on prendra en considération qu’un mandataire professionnel est censé connaître les exigences formelles d’un acte de recours ou d’une opposition et qu’il lui est également connu qu’un délai légal n’est pas prolongeable. En cas de représentation, l’octroi d’un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s’impose donc uniquement dans la situation où l’avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps avant l’échéance du délai légal de recours ou d’opposition pour motiver ou compléter la motivation de l’écriture initiale. Il s’agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n’est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu’il n’est pas possible pour ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n’y a alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s’il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l’écriture initiale qu’il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors de ce cas de figure, les conditions de l’octroi d’un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas remplies (arrêts 8C_245/2022 précité consid. 3.3; 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 4 et les références).

Consid. 5.3
Il ressort des constatations du tribunal cantonal que l’assurée a pris contact avec sa mandataire le 19.04.2024, que cette dernière lui a envoyé une procuration pour signature le 30.04.2024, puis qu’elle a adressé à l’assurance-accidents une opposition non motivée, avec une demande d’accès au dossier, le jeudi 02.05.2024, par courrier électronique et par courrier postal reçu par l’assurance-accidents le lendemain, c’est-à-dire trois jours ouvrables avant l’échéance du délai légal le mardi 07.05.2024.

Contrairement à l’avis de la juridiction cantonale, on ne peut pas reprocher à l’assurance-accidents de n’avoir pas immédiatement réagi à ces communications en envoyant le dossier demandé avant l’échéance du délai de recours. Il ne ressort pas des constatations des juges cantonaux que l’assurée aurait mis en évidence d’une quelconque manière le caractère urgent de sa demande en raison de l’échéance très proche du délai d’opposition. Par ailleurs, un délai de traitement de trois jours ouvrables pour une demande de consultation d’un dossier n’a rien d’exceptionnel. La mandataire de l’assurée a elle-même attendu plus de dix jours avant de demander une procuration à sa mandante et plus de douze jours avant de demander le dossier à l’assurance-accidents pour consultation. À défaut d’agir plus rapidement, il lui appartenait au moins de mettre en évidence le caractère urgent de sa demande. Elle ne pouvait pas se limiter aux démarches qu’elle avait elle-même effectuées en prenant bien davantage de temps, laisser le délai d’opposition arriver à échéance sans autre intervention auprès de l’assurance-accidents et ensuite lui faire grief de ne pas lui avoir communiqué le dossier dans les trois jours.

Pour les mêmes motifs, l’assurance-accidents a refusé à juste titre de prolonger le délai pour motiver l’opposition, la mandataire de l’assurée ayant trop tardé avant de faire signer une procuration et de demander à consulter le dossier pour pouvoir déposer une opposition motivée en temps utile. Seul le mandataire professionnel consulté tardivement ou qui n’a pu prendre connaissance du dossier qu’au dernier moment, voire qui n’a pas pu en prendre connaissance en dépit d’une demande présentée avec diligence, peut obtenir un délai pour compléter son opposition.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_318/2025 consultable ici

 

 

 

9C_528/2025 (f) du 08.10.2025 – Demande d’anonymisation totale de l’arrêt du Tribunal fédéral refusée – 59 al. 3 LTF – 60 RTF / Notoriété d’une partie vs intérêt public de rendre accessible le rubrum et le dispositif de l’arrêt

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_528/2025 (f) du 08.10.2025

 

Consultable ici

 

Demande d’anonymisation totale de l’arrêt du Tribunal fédéral refusée / 59 al. 3 LTF – 60 RTF

Notoriété d’une partie vs intérêt public de rendre accessible le rubrum et le dispositif de l’arrêt

 

Résumé
Les héritiers de feu l’assuré avaient demandé l’anonymisation complète de l’arrêt du Tribunal fédéral afin d’éviter une atteinte à la personnalité et à la mémoire du défunt en raison de sa notoriété et du contenu financier du dossier. Le Tribunal fédéral a rejeté cette requête, rappelant que le principe de publicité des jugements prime sur l’intérêt privé, sauf en cas d’atteinte particulièrement grave, ce qui n’était pas démontré en l’espèce.

 

Faits
Assuré affilié en tant qu’indépendant auprès de la caisse de compensation. À la suite de communications fiscales rectificatives, la caisse avait rendu, le 24 juillet 2020, des décisions rectificatives de cotisations personnelles pour les années 2007 à 2015, fondées sur les données transmises par l’autorité cantonale de taxation. Le même jour, elle avait aussi rendu des décisions séparées octroyant des intérêts rémunératoires à l’assuré. Celui-ci avait formé opposition à l’ensemble des décisions, tant pour les cotisations arriérées que pour les intérêts moratoires y afférents. Par décision du 25 juillet 2024, la caisse a rejeté son opposition. L’assuré est décédé en 2024.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/593/2025 [non disponible sur le site du tribunal cantonal])

Par jugement du 14.08.2025, admission partielle du recours (interjeté par la succession, ses exécuteurs testamentaires, la fiduciaire D.__ et l’administrateur de cette dernière) par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.1
Les recourants demandent l’anonymisation totale de l’arrêt qui sera rendu, notamment par la suppression de toute mention ou élément permettant une identification directe ou indirecte de feu C.__. Alléguant que le présent recours s’inscrit dans une procédure comportant des informations sur la vie privée du prénommé ainsi que des données précises et chiffrées sur ses revenus et sa fortune, ils soutiennent qu’il existe un intérêt à ce qu’ils ne soient pas divulgués. En effet, la mise à la disposition du public de l’arrêt pendant les 30 jours à compter de sa notification exposerait son contenu à une médiatisation plus importante, compte tenu de la notoriété publique de feu C.__. Ils ajoutent qu’il existe un risque accru et réel de diffusion médiatique ou d’exploitation publique de données qui ne présentent aucun intérêt général, d’autant que la succession n’est pas encore terminée, causant ainsi une atteinte extrêmement grave à la personnalité et à la mémoire du défunt.

Consid. 5.2
Selon l’art. 59 al. 3 LTF complété par l’art. 60 RTF, les arrêts voient leur rubrum et leur dispositif, avec les noms des parties, mis à la disposition du public pendant 30 jours ouvrables à compter de leur notification au siège du Tribunal fédéral pour autant que la loi n’exige pas qu’ils soient rendus anonymes. L’art. 59 al. 3 LTF, qui concrétise le principe du prononcé public du jugement, revêt un intérêt public important (cf. ATF 133 I 106 consid. 8.2; arrêt 2C_443/2019 du 23 mai 2019 consid. 6.2). D’autres exceptions ne peuvent être admises que de manière très restrictive, lorsque le dispositif non anonymisé serait de nature à porter une atteinte particulièrement grave au droit de la personnalité (arrêts 2C_682/2023 du 29 août 2024 consid. 8.1; 9C_654/2022 du 31 octobre 2023 consid. 6.2; 2C_443/2019 du 23 mai 2019 consid. 6.2). Il appartient à celui qui demande l’anonymisation de justifier et de motiver sa requête (arrêt 1B_176/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3).

Consid. 5.3
En l’espèce, la notoriété de feu C.__ ne suffit pas à considérer que le droit au respect de la personnalité et de la sphère privée du prénommé serait prépondérant à l’intérêt public de rendre accessible le rubrum et le dispositif du présent arrêt. Par ailleurs, si on admettait un tel intérêt en l’espèce, cela reviendrait à devoir anonymiser systématiquement tous les rubrums et dispositifs mis à la disposition du public dès qu’une personne ferait l’objet d’une attention particulière de la part des médias. Or la médiatisation ou non d’une affaire ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l’anonymisation du rubrum et du dispositif. Par conséquent, les recourants ne démontrent pas l’existence d’une telle atteinte à la personnalité du défunt.

 

Le TF rejette le recours.

 

Arrêt 9C_528/2025 consultable ici