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4A_231/2026 (d) du 03.07.2026 – Utilisation de l’intelligence artificielle pour la rédaction du recours au Tribunal fédéral

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2026 (d) du 03.07.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi
Cf. également le commentaire en fin de résumé

 

Utilisation de l’intelligence artificielle pour la rédaction du recours au Tribunal fédéral

 

Résumé
A.__ AG a contesté une créance de 5’000’000 fr. issue d’un contrat de prêt conclu avec B.__. Après l’octroi de la mainlevée provisoire, son action en libération de dette a été rejetée, puis son appel a connu le même sort devant le Tribunal cantonal de Lucerne. A.__ AG a alors recouru au Tribunal fédéral en contestant notamment l’exigibilité de la dette et les effets du rejet de l’action en libération de dette.

La société recourante a admis que son recours avait été rédigé avec l’aide de l’intelligence artificielle afin de réduire les coûts. Le Tribunal fédéral a relevé qu’il était très douteux qu’un recours ainsi élaboré soit recevable, tout en laissant cette question ouverte. En l’espèce, le recours ne satisfaisait de toute manière pas, sur de nombreux points, aux exigences de motivation : il se référait à des considérants inexistants, attribuait à certains passages de la décision attaquée un contenu qu’ils n’avaient pas, complétait librement l’état de fait sans renvoi suffisant au dossier et répétait des arguments déjà présentés en appel sans discuter les motifs déterminants de la décision cantonale. Le recours a dès lors été rejeté dans la mesure de sa recevabilité, les frais judiciaires de 2’000 francs étant mis à sa charge.

 

Faits
Par contrat du 25.01.2018, B.__ a accordé à A.__ AG un prêt de 5’000’000 fr., garanti par une cédule hypothécaire, assorti d’une commission de 500’000 fr. et d’un intérêt de 5% en cas de remboursement tardif. Le 05.04.2024, B.__ a fait notifier à A.__ AG un commandement de payer portant sur 5’000’000 fr., avec intérêts à 5% dès le 01.07.2019, ainsi que sur la commission de 500’000 fr. La société a formé opposition.

Le 25.09.2024, A.__ AG a introduit une action en libération de dette tendant à faire constater l’inexistence de ces créances. Le 08.04.2025, le Tribunal de district a rejeté l’action et a constaté que la mainlevée accordée devenait définitive. A.__ AG a interjeté appel, mais n’a plus repris sa conclusion relative à la créance de 500’000 fr. Par arrêt du 24.03.2026, le Tribunal cantonal de Lucerne a rejeté l’appel dans la mesure de sa recevabilité.

 

TF

Consid. 1.3
Le Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu des exigences générales en matière de motivation (art. 42 al. 1 et 2 LTF), il n’examine en principe que les griefs invoqués, à moins que les vices de droit ne soient manifestes. En tout état de cause, il n’est pas tenu, à l’instar d’une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions juridiques qui se posent lorsque celles-ci ne sont plus soulevées devant le Tribunal fédéral (ATF 140 III 115 consid. 2 ; 137 III 580 consid. 1.3 ; 135 III 397 consid. 1.4). Une exigence de motivation qualifiée s’applique en ce qui concerne la violation de droits fondamentaux et de droit cantonal et intercantonal. Le Tribunal fédéral n’examine un tel grief que dans la mesure où il a été invoqué et motivé de manière précise dans le recours (art. 106 al. 2 LTF). Si la partie recourante invoque, par exemple, une violation du principe d’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.), il ne suffit pas qu’elle se borne à affirmer que la décision attaquée est arbitraire ; elle doit au contraire démontrer en détail en quoi la décision attaquée est manifestement insoutenable (ATF 141 III 564 consid. 4.1 ; 140 III 16 consid. 2.1, 167 consid. 2.1 et les références). Si la décision attaquée repose sur plusieurs motifs indépendants, le recours doit en outre examiner chacun d’entre eux ; à défaut, il ne sera pas admis (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références ; cf. également ATF 143 IV 40 consid. 3.4).

Conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, il est indispensable que le recours aborde la motivation de la décision attaquée et expose en détail en quoi consiste la violation du droit. Dans son mémoire de recours, la partie recourante ne doit pas se contenter de réitérer les arguments juridiques qu’elle a avancés lors de la procédure devant l’instance précédente, mais doit fonder sa critique sur les considérants de cette dernière qu’elle estime erronés en droit (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). La motivation doit en outre figurer dans le mémoire de recours lui-même ; un simple renvoi à des arguments exposés dans d’autres mémoires ou dans le dossier ne suffit pas (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3 ; 140 III 115 consid. 2).

 

Consid. 1.4
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Cela comprend aussi bien les constatations relatives à l’état de fait litigieux au fond que celles relatives au déroulement de la procédure devant l’instance précédente et la première instance, soit les constatations relatives à l’état de fait procédural (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de fait de l’autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou reposent sur une violation du droit au sens de l’art. 95 LTF ; en outre, la correction du vice doit pouvoir influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF). Est « manifestement inexact » ce qui est « arbitraire » (ATF 145 V 188 consid. 2 ; 140 III 115 consid. 2 ; 135 III 397 consid. 1.5). Des faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être présentés que si la décision de l’autorité précédente en donne pour la première fois l’occasion (art. 99 al. 1 LTF).

Le principe strict de la contestation prévu à l’art. 106, al. 2, LTF s’applique également à toute critique des faits constatés (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend contester la constatation des faits par l’instance précédente doit exposer de manière claire et circonstanciée en quoi ces conditions seraient remplies (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si elle souhaite compléter l’état des faits, elle doit en outre démontrer, à l’aide de références précises au dossier, qu’elle a déjà présenté, conformément aux règles de procédure, les faits pertinents sur le plan juridique et les moyens de preuve valables devant les instances précédentes (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les arguments se rapportant à un état de fait s’écartant de la décision attaquée ne peuvent être pris en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).

 

Consid. 1.5
La recourante méconnaît largement ces principes. Elle reconnaît que le recours a été « rédigé à l’aide de l’IA […] afin de réduire les coûts ». On peut sérieusement se demander si un tel recours est recevable. Cette question peut toutefois rester en suspens en l’espèce, car le recours échoue, comme cela sera démontré, dans une très large mesure déjà en raison du défaut de motivation suffisante.

 

Consid. 3
Par ailleurs, la recourante conteste l’exigibilité de la créance de prêt, confirmée par l’autorité précédente. Elle lui reproche à cet égard une violation des art. 157 et 310 ss CPC, de l’art. 18 CO ainsi que de l’art. 9 Cst. et du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).

Dans ce contexte, la recourante se réfère à des considérants inexistants de la décision attaquée ou attribue à des considérants existants un contenu qui n’y figure pas, complète librement l’état des faits sans se référer aux pièces versées au dossier en première instance conformément aux règles de procédure, critique le jugement de première instance sans se rapporter à la décision attaquée, et soumet au Tribunal fédéral, indépendamment des considérants de l’instance précédente et en répétant les arguments qu’elle avait déjà présentés dans son appel, sa propre vision des choses. En particulier, la recourante ne discute pas le considérant de l’autorité précédente selon lequel l’exigibilité résulte de sa propre reconnaissance de dette du 09.04.2020. Elle se borne à cet égard à affirmer – contrairement à ce qui ressort du dossier – que les instances précédentes ne se sont pas fondées sur ce document et se limite par ailleurs à qualifier d’arbitraires les constatations et conclusions de l’instance précédente, tout en lui reprochant une nouvelle fois, de manière générale, d’avoir violé le droit d’être entendu. Une telle manière de motiver le recours est irrecevable. Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point.

 

Le TF rejette le recours de A.__ AG.

 

Arrêt 4A_231/2026 consultable ici

 

Proposition de citation : 4A_231/2026 (d) du 03.07.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/08/4a_231-2026)

 

Commentaire

Je trouve dommage que le Tribunal fédéral n’ait pas profité de cette affaire pour prendre position plus clairement. Après les développements habituels sur les exigences de motivation et la contestation des constatations de fait (consid. 1.3 et 1.4), il aurait pu tirer un enseignement plus général des défauts particulièrement révélateurs du recours qui lui était soumis. L’obiter dictum selon lequel il serait « très douteux » qu’un recours rédigé avec l’aide de l’IA soit recevable laisse une certaine insécurité juridique et ne cerne peut-être pas exactement le problème.

L’affaire offre en effet l’occasion de s’interroger plus largement sur la place de l’IA dans la pratique juridique. Ce n’est pas son utilisation qui devrait être proscrite. Employée par une personne qui maîtrise la matière, elle peut constituer un outil précieux, par exemple pour confronter un raisonnement, explorer des pistes ou améliorer une argumentation. Elle ne dispense toutefois jamais de vérifier la pertinence et l’exactitude du résultat produit. Le recours soumis au Tribunal fédérla en fournit une illustration particulièrement parlante : références à des considérants inexistants, contenu fictivement attribué à la décision attaquée, état de fait complété librement et absence de discussion d’un motif décisif de l’arrêt cantonal. Pour déceler de telles erreurs, encore faut-il disposer des connaissances juridiques permettant de porter un regard critique sur le résultat généré.

C’est pourquoi le recours à l’IA par un-e justiciable profane pour se substituer à une assistance juridique devrait, à mon sens, être clairement déconseillé. Le danger réside dans l’illusion qu’un outil capable de produire un texte d’apparence juridique pourrait rendre superflue l’intervention d’un-e professionnel-le. Les conséquences peuvent pourtant dépasser largement l’irrecevabilité d’un recours et les frais judiciaires qui en résultent : expiration d’un délai, omission d’un grief décisif, méconnaissance des exigences en matière d’allégation ou de preuve, voire choix d’une stratégie procédurale irrémédiablement préjudiciable. L’IA peut assister le ou la juriste ; elle ne remplace ni sa connaissance du droit, ni son expérience procédurale, ni surtout sa capacité à apprécier de manière critique ce qu’elle produit.

La question prend une dimension nouvelle avec la possibilité croissante de détecter techniquement l’intervention d’une IA. Anthropic prévoit ainsi, pour les modèles Claude concernés, un marquage invisible et lisible par machine des contenus générés ou traités par l’outil (cf. p. ex. les articles de Korben et de Numerama, consultés le 14.08.2026). Anthropic précise toutefois elle-même que la présence d’un tel marquage ne signifie pas nécessairement que Claude est l’auteur du contenu : l’outil peut notamment avoir servi à relire, traduire, résumer ou retravailler un texte. À l’inverse, l’absence de marquage ne permet pas nécessairement d’exclure l’intervention d’une IA (How Claude marks AI-generated content, consulté le 14.08.2026). Cette évolution intervient dans le contexte des obligations de transparence de l’art. 50 AI Act, applicables depuis le 02.08.2026, qui prévoient notamment des mécanismes permettant l’identification, dans un format lisible par machine, de certains contenus générés ou manipulés par une IA.

Il faut cependant se garder de transformer cette traçabilité en marque d’infamie. Détecter l’intervention d’une IA ne permet pas de déterminer l’usage qui en a été fait, ni d’apprécier la qualité du travail fourni. Entre le justiciable qui lui abandonne la rédaction intégrale d’un recours dans une matière qu’il ne maîtrise pas et l’avocat-e qui s’en sert ponctuellement pour confronter son raisonnement ou retravailler une formulation, la différence est fondamentale. Un mémoire élaboré avec l’aide d’une IA peut avoir fait l’objet d’un contrôle juridique approfondi ; inversement, un texte entièrement rédigé par un être humain peut être juridiquement déficient. La présence d’une trace technique ne saurait donc constituer, à elle seule, un indice de manque de diligence.

La frontière devient plus délicate encore avec des outils comme DeepL, dont les technologies récentes de traduction reposent elles aussi sur des modèles de langage spécialisés (DeepL’s next-gen LLM, consulté le 14.08.2026). Faudrait-il considérer comme « produit par l’IA » un mémoire entièrement conçu, rédigé et contrôlé par un-e avocat-e au seul motif que certains passages ont été traduits avec DeepL ? La question illustre les limites d’une approche qui attacherait trop d’importance à l’outil employé plutôt qu’au processus intellectuel et au contrôle humain qui l’accompagnent.

À cet égard, l’IA s’inscrit dans une évolution plus ancienne des méthodes de travail. L’arrivée d’Internet, des bases de données électroniques puis des moteurs de recherche a déjà profondément transformé la recherche juridique. Consulter une jurisprudence en ligne plutôt que dans un recueil imprimé n’a jamais fait de son utilisateur ou de son utilisatrice un-e moins bon-ne juriste. Il devrait en aller de même de l’IA. Une différence importante subsiste néanmoins : un moteur de recherche conduit principalement vers des sources, tandis qu’une IA générative peut produire elle-même une réponse ou une argumentation juridiquement plausible mais erronée. Son utilisation exige donc, plus encore, de maîtriser suffisamment la matière pour contrôler le résultat obtenu. L’outil ne remplace pas la compétence ; il peut en démultiplier les possibilités mais aussi, lorsqu’il est mal utilisé, les erreurs.

Enfin, la transparence devrait fonctionner dans les deux sens. Si l’utilisation de l’IA par les avocat-e-s et les justiciables devient techniquement identifiable et susceptible d’intéresser les tribunaux, il serait légitime de savoir également dans quelle mesure les autorités judiciaires y recourent elles-mêmes, que ce soit pour la recherche, la traduction, la synthèse ou la préparation de projets de décisions. Il ne s’agit pas davantage de stigmatiser cet usage. L’enjeu est de connaître la place de l’IA dans le processus de production juridique et de garantir que, quel que soit l’outil utilisé, la responsabilité du résultat demeure pleinement humaine.

 

8C_672/2025 (f) du 28.05.2026, destiné à la publication – Règles de procédure de la LPGA pas applicables à la procédure de recours devant le TAF – Ecriture remise par voie électronique dans une procédure en AI admissible

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_672/2025 (f) du 28.05.2026, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Règles de procédure de la LPGA pas applicables à la procédure de recours devant le TAF – Ecriture remise par voie électronique dans une procédure en AI admissible / 55 LPGA – 21a PA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral précise le régime procédural applicable aux recours interjetés devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) en matière d’assurance-invalidité. Il rappelle que les règles de procédure contenues dans la LPGA, notamment celles relatives à la communication électronique avec les autorités, ne régissent que la procédure administrative non contentieuse et la procédure d’opposition, à l’exclusion de la procédure de recours devant les instances fédérales. Cette dernière relève exclusivement de la loi sur le Tribunal administratif fédéral et de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), dont l’art. 21a autorise la transmission des écritures par voie électronique moyennant une signature électronique qualifiée.

En l’espèce, le TAF avait déclaré irrecevable le recours formé par un assuré contre des décisions de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger, au motif que la LPGA ne permettait pas le dépôt électronique des écritures dans ce domaine. Le Tribunal fédéral corrige cette approche et retient que le recours, muni de la signature électronique qualifiée du mandataire, satisfaisait aux exigences de forme légales. Le recours est admis, l’arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée au TAF pour nouvelle décision sur le fond. Le Tribunal fédéral relève par ailleurs, à toutes fins utiles, que la rédaction de l’arrêt attaqué sous forme d’une phrase unique s’étendant sur plusieurs pages nuit à sa compréhension par le justiciable.

 

Faits
Par décisions séparées du 21.03.2025, notifiées le 25.03.2025, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité du 01.05.2016 au 31.05.2019, trois quarts de rente du 01.08.2019 au 31.01.2020, une rente entière du 01.02.2020 au 30.09.2020 puis du 01.09.2021 au 31.01.2023, ainsi qu’une rente correspondant à 40% d’une rente entière à partir du 01.02.2023.

Le 09.05.2025, l’assuré, représenté, a déféré ces décisions au Tribunal administratif fédéral. Le recours, déposé par voie électronique, était muni de la signature électronique qualifiée du mandataire au sens de la loi sur la signature électronique et de l’art. 14 al. 2bis CO. Par arrêt du 14.10.2025 (arrêt C-3412/2025 – consultable ici), la juge unique du TAF a déclaré le recours irrecevable au motif qu’en l’absence de signature manuscrite originale de l’assuré ou de son mandataire, celui-ci ne satisfaisait pas aux exigences de forme légales.

 

TF

3.2. Sur la forme, l’arrêt contesté est rendu en une phrase, sur près de sept pages (« Vu […] et considérant que […]), ce qui rend plus difficile sa compréhension par le justiciable (cf. arrêt 7B_178/2026 du 13 mars 2026 consid. 2). Le TAF est invité à prêter une attention particulière à ce point à l’avenir. 

 

 

Consid. 4 [résumé]

Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la PA, sous réserve de l’art. 3 let. dbis PA, qui exclut cette dernière lorsque la LPGA est applicable, ce qui était le cas en l’espèce dans les limites des art. 1 al. 1 LAI et 2 LPGA. La LPGA ne prévoit pas la transmission électronique des écrits à l’autorité ; son art. 55 al. 1bis se borne à habiliter le Conseil fédéral à déclarer applicables, par délégation, les dispositions de la PA relatives à la communication électronique, dont l’art. 21a PA, qui exige la signature électronique qualifiée au sens de la loi sur la signature électronique. Le Conseil fédéral n’a toutefois fait usage de cette compétence qu’en matière d’assurance-chômage. Écartant tout recours subsidiaire à la PA fondé sur l’art. 55 al. 1 LPGA, le TAF a constaté l’absence de base légale permettant la communication électronique des administrés dans les procédures régies par la LPGA. Le recours du 09.05.2025, déposé par voie électronique et dépourvu de la signature manuscrite originale de l’assuré ou de son mandataire, ne satisfaisait dès lors pas aux exigences de forme de l’art. 52 al. 1 PA. Le TAF a retenu qu’un avocat devait savoir que la voie électronique n’était pas ouverte en matière d’assurance-invalidité et que, le recours ayant été déposé le dernier jour du délai, le vice ne pouvait plus être réparé avant son échéance. Le recours a donc été déclaré irrecevable.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assuré invoque une violation du droit fédéral, en particulier de l’art. 52 al. 2 et 3 PA, ainsi que de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et de l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Il soutient que son recours du 09.05.2025 remplissait toutes les conditions de recevabilité et fait valoir que le TAF a, durant plusieurs années, admis sans réserve la recevabilité des recours et écritures transmis par voie électronique, y compris en matière d’assurance-invalidité. Il précise que son conseil pratique de manière constante la communication électronique avec ce tribunal depuis plusieurs années, notamment dans des causes relevant de l’assurance-invalidité, et qu’aucune de ses écritures n’avait jusqu’alors été déclarée irrecevable. Il estime qu’un tel revirement soudain de pratique imposait à tout le moins l’octroi d’un délai de régularisation pour permettre l’apposition d’une signature manuscrite.

Consid. 5.2.1
Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. L’art. 21a PA, dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2017, prévoit que les écrits peuvent être transmis à l’autorité par voie électronique (al. 1); ils doivent être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (al. 2). Aux termes de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA, dans la mesure où la LPGA est applicable.

Selon l’art. 55 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA (al. 1); le Conseil fédéral peut déclarer applicables aux procédures régies par la LPGA les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative relatives à la communication électronique avec les autorités (al. 1bis); la procédure devant une autorité fédérale est régie par la PA, sauf lorsqu’il s’agit de prestations, créances et injonctions relevant du droit des assurances sociales (al. 2).

Consid. 5.2.2
Dans son raisonnement, le TAF s’est appuyé sur l’art. 55 al. 1bis LPGA, en partant de l’idée que cette disposition s’appliquait à la procédure de recours en matière d’assurance-invalidité devant le TAF, en vertu de l’art. 3 let. dbis PA. Ce présupposé s’avère toutefois erroné.

L’art. 55 LPGA ne concerne que la procédure administrative non contentieuse et la procédure d’opposition, qui sont régies par les art. 27 à 54 LPGA; ni le renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, ni l’art. 55 al. 1bis LPGA ne s’appliquent à la procédure de recours (cf. ATF 132 V 418 consid. 2.3.1; arrêt 9C_576/2025 du 12 mars 2026 consid. 3.2; SKOULIKAS / DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2 e éd. 2025, n° 11 ad art. 55 LPGA; DIANA OSWALD, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], 5e éd. 2024, n° 23 ad art. 55 LPGA).

Devant les tribunaux cantonaux des assurances, la procédure de recours est réglée par les art. 56 ss LPGA. La procédure de recours devant le TAF est en revanche régie par la LTAF et la PA exclusivement (cf. art. 37 LTAF; JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, op. cit., n° 3 ad art. 56 LPGA; MIRIAM LENDFERS, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], op. cit., n° 25 ad art. 57 LPGA et n° 20 ad art. 61 LPGA; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, in Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015, p. 573 n. 245; ANDREAS TRAUB, in Recht der Sozialen Sicherheit, 2014, § 5 n. 5.8). Il ressort d’ailleurs des travaux préparatoires à l’adoption de la LPGA que le législateur souhaitait soumettre à la LPGA uniquement la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux, à l’exclusion de celle se déroulant devant les instances fédérales de recours. Au début du processus législatif, les exigences minimales de la procédure de recours étaient réglées à l’art. 67 LPGA. Ces règles de procédure ont finalement fait l’objet de l’art. 61 LPGA. En 1991, le Conseil des États proposait un art. 67 al. 1 libellé comme suit: « La procédure devant les autorités fédérales de recours autres que le Tribunal fédéral des assurances est réglée par la loi fédérale sur la procédure administrative ». L’art. 67 al. 2 énumérait les exigences minimales que la procédure devant les autorités cantonales de recours devait respecter. Dans son rapport du 26 mars 1999, la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé a proposé la suppression de l’al. 1; elle soulignait que la LPGA régissait uniquement la procédure par-devant les tribunaux cantonaux et qu’il n’était donc pas opportun de réglementer dans la LPGA la procédure devant les instances fédérales de recours (cf. FF 1999 IV 4168, p. 4274 s.).

Il résulte de ce qui précède que les règles de procédure contenues dans la LPGA ne sont pas applicables à la procédure de recours devant le TAF. La réserve de l’art. 3 let. d bis PA concerne uniquement la procédure administrative régie par les art. 27 à 54 LPGA. Dans l’arrêt entrepris, hormis en ce qui concerne l’art. 21a PA, l’instance précédente se réfère d’ailleurs aussi aux règles de procédure de la PA, en particulier l’art. 52 PA. Aussi le TAF ne pouvait-il pas se fonder sur l’art. 55 al. 1bis LPGA pour conclure que dans le cas d’espèce, relevant de l’assurance-invalidité, le mémoire de recours du 09.05.2025 ne pouvait pas lui être remis par voie électronique.

Pour le reste, rien n’indique qu’en adoptant l’art. 21a PA, le législateur ait souhaité créer une exception concernant les procédures fédérales de recours en matière d’assurances sociales, avec pour effet d’exclure la transmission d’écrits par voie électronique au TAF dans cette matière, à l’inverse de toutes les autres. Une telle volonté ne ressort pas des travaux préparatoires (cf. FF 2014 957). En vertu de l’art. 21a PA, une écriture peut donc être remise au TAF par voie électronique dans une procédure en assurance-invalidité.

Consid. 5.2.3
Il s’ensuit que le recours déposé au TAF le 09.05.2025, muni de la signature électronique qualifiée du mandataire de l’assuré au sens de la loi sur la signature électronique, est recevable, les autres conditions de recevabilité ne faisant pas débat. Le recours déposé contre l’arrêt du 14.10.2025 doit donc être admis, avec pour conséquence l’annulation de cet arrêt et le renvoi de la cause au TAF pour nouvelle décision sur le fond.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_672/2025 consultable ici

 

 

9C_362/2025 (f) du 12.06.2026 – Cotisations AVS des indépendants – Délai de péremption – 16 al. 1 LAVS / Taxation concernant l’ICC vs l’IFD / 23 al. 1 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_362/2025 (f) du 12.06.2026

 

Consultable ici

 

Cotisations AVS des indépendants – Délai de péremption / 16 al. 1 LAVS

Taxation concernant l’ICC vs l’IFD / 23 al. 1 RAVS

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que, pour les cotisations perçues sur le revenu d’une activité indépendante, ce délai n’échoit, en dérogation au délai général de cinq ans, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force, ce délai supplémentaire visant à éviter que la caisse de compensation ne soit contrainte d’agir avant que cette taxation ne soit définitive.

En l’espèce, la taxation fiscale relative à l’impôt fédéral direct pour l’année 2012 n’ayant été liquidée, avec l’accord du contribuable, que le 11.03.2022, le Tribunal fédéral retient que le délai de péremption arrivait à échéance le 31.12.2023. Les décisions de la caisse de compensation fixant les cotisations personnelles 2012 et les intérêts moratoires, rendues le 11.04.2023, ont donc été prises en temps utile. Le recours est rejeté.

 

Faits
A.__ a exercé la profession d’avocat et de notaire en qualité d’indépendant et a été affilié à ce titre auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais du 01.01.1976 au 31.12.2013.

Le 25.01.2012, la caisse de compensation a fixé provisoirement les acomptes de cotisations personnelles AVS/AI/APG 2012 à CHF 5’605.20, sur la base d’un revenu déterminant de CHF 56’100 francs.

Propriétaire d’un bien immobilier à V.__, l’assuré était également soumis à l’impôt dans le canton du Tessin. Le 21.03.2018, à la suite d’une réclamation, I’Ufficio circondariale di tassazione a retenu un revenu d’indépendant de CHF 120’000 pour 2012. Le Service cantonal des contributions valaisan a informé la caisse de compensation, le 01.10.2019, que cette taxation faisait l’objet d’une réclamation et n’était pas définitive, puis lui a confirmé, le 25.05.2023, qu’elle avait été liquidée le 11.03.2022 avec l’accord du contribuable.

Entre-temps, par décision définitive du 11.04.2023, la caisse de compensation a arrêté les cotisations personnelles 2012 à CHF 13’268.40 sur la base d’un revenu déterminant de CHF 132’800 (revenu net sans cotisation de CHF 120’000 et cotisations personnelles AVS de CHF 12’890), laissant un solde dû de CHF 7’663.20, et a fixé le même jour des intérêts moratoires de CHF 3’449.50. A. a formé opposition le 12 mai 2023 en invoquant la prescription. La caisse de compensation a confirmé ses décisions par décision sur opposition du 31.05.2023.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 26.05.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à retenir que la caisse de compensation avait agi en temps utile en établissant la facture des cotisations personnelles 2012 de A.__ et celle relative aux intérêts moratoires en date du 11 avril 2023, avec pour conséquence que celui-ci est tenu de s’acquitter des montants réclamés.

Consid. 4.2
Aux termes de l’art. 16 al. 1, première et deuxième phrases, LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1 (cotisations des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations), 8 al. 1 (cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante) et 10 al. 1 LAVS (cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative), le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.

Par rapport au délai de l’art. 16 al. 1, première phrase, LAVS, le délai d’une année de l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS, constitue un délai supplémentaire destiné à éviter que la caisse de compensation ne soit contrainte, pour interrompre le délai de prescription, de rendre une décision de cotisations avant que la taxation fiscale soit entrée en force (MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, n. 725 p. 214). Le délai institué par l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS est une exception au principe de l’art. 16 al. 1, première phrase, LAVS, le délai ne commençant alors pas avec l’année civile qui suit celle pour laquelle les cotisations sont dues (ATF 148 V 277 consid. 5.2.1 à 5.3). Malgré la teneur de l’art. 16 LAVS et celle de son titre marginal, il s’agit d’un délai de péremption et non pas de prescription (ATF 115 V 183 consid. 2b et les références; voir aussi ATF 129 V 345 consid. 4.2.2). L’organe d’exécution de l’AVS est déchu du droit de fixer les cotisations (« Festsetzungsverwirkung ») s’il ne rend pas une décision dans le délai prévu d’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (ATF 148 V 277 consid. 4.1).

Consid. 5
La juridiction cantonale a d’abord nié que A.__ eût produit une pièce permettant de retenir qu’il s’était bien acquitté des cotisations sociales pour l’année 2012. Elle a ensuite examiné si la caisse de compensation avait en l’occurrence respecté le délai de péremption de l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS, en fixant le montant définitif des cotisations personnelles dues par l’assuré pour l’année 2012, ainsi que les intérêts moratoires y afférents, par décisions du 11 avril 2023. Étant donné que le taxateur du Service cantonal des contributions avait indiqué à la caisse de compensation que la taxation fiscale concernant l’impôt fédéral direct pour Ia période 2012 avait été liquidée, avec l’accord de l’intéressé, le 11 mars 2022, les juges cantonaux ont considéré que le délai prévu par l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS pour exiger le paiement des cotisations dues pour l’année 2012 arrivait en l’espèce à échéance le 31 décembre 2023. Partant, en établissant la facture des cotisations personnelles 2012 de A.__ et celle relative aux intérêts moratoires en date du 11 avril 2023, la caisse de compensation avait agi en temps utile, si bien que le droit de réclamer les cotisations 2012 n’était pas périmé à cette date.

Consid. 6.1 [résumé]
A.__ se prévaut d’une constatation arbitraire des faits et d’une violation du principe de la bonne foi de l’administration (art. 5 al. 3 Cst.). Il fait valoir, en se référant à une attestation établie par la caisse de compensation le 24.01.2014, qu’il s’est acquitté des cotisations dues pour l’année 2012. Il allègue par ailleurs que la décision de taxation fiscale définitive concernant l’impôt fédéral direct pour 2012 serait entrée en force le 21.03.2018, et non le 22.03.2022, de sorte que le délai de l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS serait arrivé à échéance le 31.12.2019, soit avant que la caisse de compensation ne rende ses décisions du 11.04.2023.

Consid. 6.2
L’argumentation de A.__ est mal fondée. Quoi qu’en dise d’abord l’assuré, l’attestation établie par la caisse de compensation le 24.01.2014 ne prouve pas qu’il s’est acquitté des cotisations sociales dues pour l’année 2012. Ce document fait en effet uniquement mention des cotisations personnelles AVS/AI/APG, éventuellement AF/AFI/AC, facturées sur son compte durant l’année 2013 (à savoir un « total des cotisations facturées » de CHF 15’404.40, comprenant un montant de CHF 5’161.20 pour l’année 2013 et un montant de CHF 10’243.20 « pour les périodes antérieures »). Le fait que ces cotisations ont été facturées ne permet pas d’établir si elles ont été payées.

C’est également en vain que A.__ se prévaut des décisions de taxation définitives pour l’impôt cantonal 2012 rendues par l’autorité tessinoise compétente le 21.03.2018, respectivement par le Service cantonal des contributions le 26.07.2018. Ces taxations concernent l’impôt cantonal. Or selon l’art. 23 al. 1 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Outre que le bordereau de l’impôt fédéral n’a en l’occurrence pas été produit, le fait de payer le montant fixé par la taxation ne signifie pas qu’aucune réclamation n’a été déposée, le paiement pouvant être effectué afin d’interrompre le cours des intérêts moratoires en cas de rejet de la réclamation, comme l’ont expliqué de manière convaincante les juges cantonaux. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations cantonales, fondées sur le courriel adressé par le Service cantonal des contributions à la caisse de compensation le 25.05.2023, selon lesquelles la taxation fiscale 2012 n’avait été liquidée, avec l’accord de A.__, que le 11.03.2022.

Il s’ensuit que le délai de péremption de l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS n’était pas échu lorsque la caisse de compensation a rendu les décisions du 11.04.2023. Le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

Arrêt 9C_362/2025 consultable ici

 

 

9C_163/2025 (f) du 19.02.2026 – Revenu sans invalidité fixé selon l’ESS / Montant de la rente AI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2025 (f) du 19.02.2026

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité – Revenu sans invalidité fixé selon l’ESS / 16 LPGA

Montant de la rente AI – Cotisations à prendre en compte lors de la survenance de l’invalidité – Rectification des comptes individuels AVS / 36 al. 2 LAI – 29bis LAVS – 141 al. 3 RAVS

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que, lorsqu’un assuré n’exerce plus d’activité lucrative pour des motifs étrangers à l’invalidité avant la survenance de l’atteinte à la santé, le revenu sans invalidité doit être déterminé sur la base des données statistiques de l’ESS et non à partir des revenus que l’assuré allègue avoir réalisés antérieurement. Il confirme également que le calcul du montant de la rente doit reposer sur le revenu annuel moyen résultant du compte individuel AVS, seules les cotisations effectivement acquittées au moment de la survenance de l’invalidité pouvant être prises en considération.

En l’espèce, les entreprises individuelles dirigées par l’assuré, détective privé indépendant, avaient cessé leur activité avant la survenance de son incapacité de travail, et les pièces produites ne permettaient pas d’établir avec une vraisemblance prépondérante les revenus qu’il invoquait. Faute de démontrer une inexactitude manifeste ou pleinement prouvée des inscriptions figurant sur son compte individuel AVS, l’assuré ne pouvait obtenir leur rectification ni la prise en compte d’autres revenus pour le calcul de sa rente.

 

Faits
Assuré exerçait l’activité de détective privé en qualité d’indépendant et dirigeait des entreprises individuelles, radiées du registre du commerce en avril 2017 puis en septembre 2019 par suite de cessation d’activité. Invoquant une incapacité de travail totale depuis le 06.04.2020 en raison de séquelles de troubles cervico-lombaires, il a déposé une demande AI le 04.12.2020.

Par décision du 20.05.2022, fondée sur les éléments médicaux et économiques rassemblés, l’office AI lui a reconnu le droit à une demi-rente d’invalidité dès le 01.06.2021, d’un montant de CHF 220 par mois. Cette rente était calculée sur la base d’un revenu annuel moyen de CHF 40’152, déterminé en fonction de quatre années et onze mois de cotisations ainsi que de quatre années supplémentaires prises en compte au titre de bonifications pour tâches éducatives, d’une échelle de rente 11 et d’un taux d’invalidité de 59%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/728/2024 – consultable ici)

Par jugement du 24.09.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.2
L’arrêt entrepris expose les normes et la jurisprudence relatives au degré usuel de la preuve en matière d’assurances sociales, ainsi qu’au fardeau de la preuve en relation avec le principe inquisitoire (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA; ATF 144 V 427 consid. 3.2). Il cite en outre les dispositions et les principes jurisprudentiels relatifs au calcul des rentes ordinaires d’invalidité (art. 36 al. 2 LAI, qui renvoie en particulier à l’art. 29bis LAVS) en fonction des années de cotisations (art. 29ter LAVS et 50 RAVS) et du revenu annuel moyen (art. 29quateret 30 LAVS) incluant notamment les bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS), aux cotisations devant effectivement être prises en compte lors de la survenance de l’invalidité (arrêt 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1) et à la rectification des comptes individuels AVS (art. 141 al. 3 RAVS). Il suffit d’y renvoyer.

On ajoutera que, selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le revenu hypothétique de la personne valide (revenu sans invalidité au sens de l’art. 16 LPGA) se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 et les références). Toutefois, lorsque la perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité, le salaire doit être établi sur la base de valeurs moyennes (arrêt 8C_7/2025 du 25 septembre 2025 consid. 4.2 et les références).

Consid. 6 [résumé]
Le recours aux données de l’ESS plutôt qu’aux honoraires éventuels facturés par l’assuré en 2018 et en 2019 est conforme au droit pour déterminer le revenu sans invalidité au sens de l’art. 16 LPGA. Compte tenu des déclarations de l’assuré durant la procédure administrative quant à la date et à la cause de la cessation de ses activités, confirmées par les extraits du Registre du commerce, l’assuré n’exerçait plus d’activité lucrative au moment de la survenance de son incapacité de travail en mai 2020, ni au moment de la survenance de son invalidité en juin 2021. Les déclarations contradictoires de l’assuré en instance cantonale, ainsi que les pièces déposées à cette occasion, ne permettaient pas de déterminer sûrement les revenus obtenus en dernier lieu.

Le calcul du montant de la rente allouée, opéré en inférant le revenu annuel moyen du compte individuel AVS de l’assuré, est également conforme au droit. Dès lors que les revenus annuels de l’assuré ont été « reconstitués » à partir des cotisations qu’il avait payées, et que les cotisations de celui qui fait valoir son droit à une rente doivent avoir été acquittées au moment de la survenance de l’invalidité pour être prises en compte dans le calcul du droit à la rente, l’assuré ne pouvait se prévaloir d’autres cotisations ni, par conséquent, d’autres revenus que ceux ressortant de son compte individuel AVS.

Consid. 7.2
En tant que l’assuré critique le recours à des données statistiques pour déterminer son revenu sans invalidité, son argumentation n’est pas fondée. Il se contente en effet d’affirmer que des données statistiques ne sont pas crédibles (car subjectives) et inadaptées pour refléter les particularités de l’activité de détective privé. Or, ce faisant, il ne tient pas compte du fait que, lorsque la perte d’emploi (ou l’absence d’activité lucrative) est due à des motifs étrangers à l’invalidité, comme en l’occurrence, le revenu sans invalidité doit être établi sur la base de valeurs moyennes et non pas en partant du revenu réalisé dans le dernier emploi (cf., p. ex., arrêts 8C_746/2023 du 7 juin 2024 consid. 4.3; 8C_7/2025 du 25 septembre 2025 consid. 4.2).

La juridiction cantonale a constaté que les diverses entreprises de l’assuré avaient été radiées du Registre du commerce par suite de cessation d’activité avant même que son atteinte à la santé ne se soit manifestée. Celui-ci ne conteste pas ces constatations, qui lient le Tribunal fédéral. Compte tenu des circonstances ainsi établies, on ne peut faire grief à l’autorité judiciaire d’avoir violé le droit en se fondant sur les données statistiques de l’ESS pour fixer le revenu sans invalidité de l’assuré.

Consid. 7.3
En tant que l’assuré s’en prend au revenu annuel moyen qui a été retenu dans le calcul du montant de sa rente sur la base de son compte individuel AVS, son grief n’est pas davantage fondé que les précédents.

L’assuré demande en substance que tous les montants qu’il avait encaissés entre 2005 et 2019 (plus de 2’500’000 fr.) et dont il avait démontré l’existence soient pris en compte et propose de « s’acquitter de manière raisonnable des prétendues cotisations qui pourraient lui être infligées ». Ainsi, il sollicite concrètement la rectification de son compte individuel AVS. Selon l’art. 141 al. 3 RAVS, une telle rectification ne peut être requise, au moment de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Or l’inexactitude des inscriptions n’est en l’espèce ni manifeste, ni pleinement prouvée dans la mesure où l’assuré ne conteste pas s’être acquitté très partiellement de cotisations sociales (qui ont du reste permis de « reconstituer » ses revenus annuels et de déterminer son revenu annuel moyen), ni n’explique concrètement en quoi le tribunal cantonal aurait fait preuve d’arbitraire ou violé le droit en considérant qu’il existait des doutes sur le bien-fondé des factures qu’il prétendait avoir encaissées, sur l’encaissement effectif de ces factures et sur la nature salariale des montants y relatifs. Dans ce contexte, l’assuré, qui se limite à alléguer qu’il n’y aurait aucun doute sur le bien-fondé des factures sans se référer aux pièces à disposition de la juridiction cantonale, a échoué à renverser la présomption d’exactitude que revêtent les inscriptions figurant dans l’extrait de son compte individuel AVS. La cour cantonale n’avait dès lors aucune raison de s’en écarter.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_163/2025 consultable ici

 

 

8C_162/2025 (d) du 27.01.2026, destiné à la publication – Revenus à comparer – Exercice simultané d’une activité salariée (assurée LAA) et une activité indépendante (non assurée à titre facultatif)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2025 (d) du 27.01.2026, destiné à la publication

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Revenus à comparer – Exercice simultané d’une activité salariée (assurée LAA) et une activité indépendante (non assurée à titre facultatif) / 16 LPGA – 28 al. 2 OLAA – 4 LAA

Calcul du taux d’invalidité pour une assurée, psychologue salariée à 60% (assurée LAA) et indépendante à 40% (non assurée LAA)

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que lorsqu’une personne assurée exerce simultanément une activité salariée obligatoirement assurée et une activité indépendante non assurée à titre facultatif selon l’art. 4 LAA, cette dernière doit être intégralement écartée de la détermination du taux d’invalidité, conformément à l’art. 28 al. 2 OLAA. Cette exclusion vise à éviter que l’assureur-accidents soit tenu de fournir des prestations pour des activités pour lesquelles aucune prime n’a été versée. Elle s’applique indépendamment du fait que l’atteinte touche l’une ou les deux activités, et que l’assuré exerce globalement une activité à temps partiel ou à temps complet.

Le Tribunal fédéral confirme que l’évaluation de l’invalidité doit dans ce cas s’effectuer par analogie avec la méthode applicable aux travailleurs à temps partiel : le revenu sans invalidité est calculé sur la seule activité salariée assurée, puis extrapolé à un temps plein. Une conception contraire, qui intégrerait le revenu de l’activité indépendante lorsque celui-ci dépasse le revenu salarié, contreviendrait au libellé clair de la disposition ainsi qu’à son sens et son but, et porterait atteinte aux principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique. Les conditions d’un changement de jurisprudence ne sont pas réunies.

S’agissant du revenu d’invalide, le Tribunal fédéral retient que l’obligation de réduire le dommage commande d’imputer à l’assurée le revenu plus élevé que lui permettrait son activité salariée exercée à 70%, soit le taux de capacité de travail résiduelle attesté par l’expertise, plutôt que le revenu effectivement réalisé. Le taux d’invalidité de 30% retenu par le tribunal cantonal est ainsi confirmé et le recours de l’assurance-accidents rejeté.

 

Faits
Assurée, psychologue salariée à 60% (assurée LAA) et indépendante à 40% (non assurée LAA).

Le 14 août 2018, elle a glissé sur un escalier métallique mouillé sur son lieu de travail à l’hôpital B.__ et a chuté, entraînant une fracture du sacrum. L’assurance-accidents a versé les prestations d’assurance (indemnités journalières et traitement médical). Une expertise (chirurgie spinale) a été mise en œuvre et réalisée le 14.07.2022.

Par décision du 19.01.2023, confirmée sur opposition le 20.12.2023, l’assurance-accidents a mis fin aux frais de traitement et aux indemnités journalières rétroactivement au 31.05.2021 et a renoncé à la restitution des prestations versées au-delà de cette date. Elle a nié tout droit à une rente, au motif que l’assurée devait mettre à profit la capacité de travail de 70% attestée par l’expert dans son activité lucrative salariée assurée, et qu’elle était toujours en mesure de travailler à un taux de 60% en tant qu’employée. Une IPAI de 15% a en revanche été octroyée.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 04.02.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, octroyant une rente d’invalidité LAA de 30% dès le 01.06.2021.

 

TF

Consid. 2.1 [résumé]
Il n’est pas contesté que la capacité de travail de l’assurée dans son activité habituelle de psychologue est de 70%, sur la base de l’expertise médicale, dont la valeur probante a été reconnue, et que le travail exercé à l’hôpital B.__ est optimalement adapté.

Consid. 2.3
S’agissant des revenus d’activité lucrative à prendre en compte dans la comparaison des revenus selon l’art. 16 LPGA, il convient de renvoyer à l’art. 18 al. 2 LAA, aux termes duquel le Conseil fédéral règle l’évaluation du degré de l’invalidité dans des cas spéciaux (1e phrase). Il peut à cette occasion déroger à l’art. 16 LPGA (2e phrase).

Au sens de l’art. 28 al. 2 OLAA, lorsque l’assuré exerce simultanément plusieurs activités salariées, le degré d’invalidité est déterminé en fonction de l’incapacité subie dans l’ensemble de ces activités (1e phrase). Si en plus d’une activité salariée, l’assuré exerce une activité lucrative indépendante non assurée en vertu de la loi ou une activité non rémunérée, l’incapacité subie dans cette activité n’est pas prise en considération (2e phrase).

Cette disposition est conforme à la loi (RAMA 1999 n° U 329 p. 119, U 253/96). En raison de la formulation « une activité non assurée en vertu de la loi ou une activité non rémunérée », cette disposition n’exclut pas d’emblée toute activité lucrative indépendante. Il y a activité non assurée au sens de cette disposition lorsqu’un travailleur exerce accessoirement une activité indépendante pour laquelle il ne s’est pas assuré à titre facultatif selon l’art. 4 LAA. La réglementation prévue à l’art. 28 al. 2, 2e phrase, OLAA vise à éviter que les assureurs-accidents soient tenus de fournir des prestations pour des activités pour lesquelles aucune prime n’a été versée (arrêts 8C_98/2023 du 10 août 2023 consid. 5.2.5 ; 8C_121/2017 du 5 juillet 2018 consid. 3.4 ; U 232/06 du 6 mars 2007 consid. 3.3.3 ; PHILIPP GEERTSEN, Das Komplementärrentensystem der Unfallversicherung zur Koordination von UVG-Invalidenrenten mit Rentenleistungen der I. Säule [art. 20 al. 2 LAA], 2011, p. 111).

Consid. 3 [résumé]
Le tribunal cantonal a évalué l’invalidité par analogie avec la méthode applicable aux travailleurs à temps partiel, en excluant l’activité indépendante non assurée. Il a ainsi calculé le revenu sans invalidité en extrapolant à 100% le seul salaire assuré de l’hôpital B.__ (CHF 155’374.44), puis a fixé le revenu d’invalide en réduisant ce même revenu à 70% (CHF 108’762.11), aboutissant à un taux d’invalidité de 30%.

Consid. 4.1.1
L’instance cantonale a retenu à juste titre, pour la détermination du revenu sans invalidité, uniquement les revenus tirés de l’activité salariée à l’hôpital B.__.

Le Tribunal fédéral a déjà confirmé à plusieurs reprises que le revenu provenant d’une activité indépendante non assurée à titre facultatif selon l’art. 4 LAA doit rester sans incidence sur l’évaluation du revenu sans invalidité (arrêts 8C_98/2023 du 10 août 2023 consid. 5.2.5 ; 8C_121/2017 du 5 juillet 2018 consid. 7.3 ; 8C_534/2017 du 5 décembre 2017 consid. 5.1 ; U 232/06 du 6 mars 2007 consid. 3.3.4 ; U 349/02 et U 351/02 du 9 janvier 2004 consid. 4.1 ; U 253/96 du 14 septembre 1998 consid. 2 ; U 110/94 du 12 décembre 1997 consid. 2b ; U 214/94 du 21 avril 1995 consid. 2b).

Cela résulte également du libellé clair de l’art. 28 al. 2 OLAA (cf. consid. 2.3 supra). Cette disposition précise expressément que l’incapacité dans les activités (pluriel) n’est pas à prendre en considération. L’exclusion ne se rapporte donc pas uniquement à l’activité non assurée. De surcroît, la disposition ne distingue pas entre revenu sans invalidité et revenu d’invalide. Au contraire, la première phrase se réfère explicitement à la détermination du degré d’invalidité (dans son ensemble). Qu’une telle distinction ait été voulue par l’auteur de l’ordonnance, ou que l’incapacité doive être prise en compte pour le revenu sans invalidité mais pas pour le revenu d’invalide, ne peut pas non plus être déduit des procès-verbaux de commission des séances préparatoires à l’ordonnance sur l’assurance-accidents obligatoire.

La disposition s’applique ainsi non seulement lorsque l’incapacité se répercute exclusivement dans l’activité non assurée, mais également lorsque – comme en l’espèce – les deux activités lucratives sont touchées (THOMAS FLÜCKIGER, in : Basler Kommentar zum Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 70 ad art. 18 UVG avec renvoi à l’arrêt U 232/06 du 6 mars 2007 consid. 3.3 ; cf. également MARC HÜRZELER/CLAUDIA CADERAS, in : Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, n° 31 ad art. 18 UVG), et ce indépendamment du fait que l’assuré exerce globalement une activité à temps partiel ou à temps complet.

Consid. 4.1.2.
Dans la mesure où l’assurance-accidents tente de démontrer le contraire par ses développements relatifs au gain soumis à cotisations respectivement au gain assuré, elle n’y parvient pas.

Certes, il peut être exact que les revenus à comparer sont régulièrement déterminés dans la pratique sur la base de salaires statistiques. Cependant, pour la détermination du revenu sans invalidité, ce qui est déterminant, c’est ce que l’assuré aurait vraisemblablement gagné sans atteinte à la santé au moment de l’évaluation de l’invalidité. En règle générale, on se réfère au dernier salaire obtenu, adapté si nécessaire au renchérissement et à l’évolution réelle des salaires (cf. ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 et les références ; 135 V 58 consid. 3.1 et les références), ce que l’instance cantonale a fait correctement en tenant compte de l’activité salariée à l’hôpital B.__.

La manière dont elle aurait traité les revenus à comparer comme des revenus soumis à cotisations au sens du consid. 3.4 de l’arrêt 8C_121/2017 du 5 juillet 2018 précité n’est pas compréhensible au vu des griefs de l’assurance-accidents. Par ailleurs, il ressort du libellé clair des dispositions de la LAA et de l’ordonnance y afférente (art. 18 al. 2 LAA en lien avec l’art. 28 al. 2 OLAA ; cf. consid. 2.3 supra) que le législateur n’a jusqu’ici pas voulu s’appuyer sur le gain assuré, mais – comme exposé (consid. 4.1.1 supra) – sur la détermination du taux d’invalidité ; autrement dit sur le revenu sans invalidité et le revenu d’invalide. La conformité à la loi de la disposition de l’art. 28 al. 2, 2e phrase, OLAA a déjà été établie par le Tribunal fédéral des assurances avec l’arrêt U 253/96 du 14 septembre 1998 consid. 2. Le Tribunal fédéral l’a encore confirmé avec l’arrêt 8C_121/2017 du 5 juillet 2018 consid. 3.4 (cf. consid. 2.3 supra ; cf. également ANDRÉ NABOLD, in : Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Unfallversicherung UVG, 5e éd. 2024, p. 138 ad art. 18 UVG et les références), ce que la cour cantonale a relevé à juste titre.

Il ne fait donc pas défaut de motivation correspondante, contrairement à ce que reproche l’assurance-accidents.

Consid. 4.2.1
Dès lors que l’activité lucrative indépendante doit être exclue de la détermination du taux d’invalidité (cf. consid. 4.1 supra), l’évaluation de l’invalidité s’effectue, selon la doctrine dominante, par analogie avec celle applicable aux personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel : lorsque l’assuré exerçait une activité à temps partiel avant l’accident et aurait maintenu ce taux d’occupation, le revenu sans invalidité est déterminé en conséquence, puis – contrairement à ce qui prévaut pour la détermination de l’incapacité de travail en matière d’indemnités journalières – extrapolé à un temps plein (ATF 135 V 287 consid. 3.2 ; 119 V 475 consid. 2b ; arrêts 8C_627/2024 du 13 mai 2025 consid. 6.3.2 ; 8C_244/2015 du 8 mars 2016 consid. 6.2.1 ; THOMAS FLÜCKIGER, op. cit., n° 18 et 72 ad art. 18 LAA).

Il faut certes donner raison à l’assurance-accidents sur le fait que, dans le cadre d’une extrapolation du revenu sans invalidité, des revenus « non assurés » seraient également intégrés dans le calcul de la comparaison des revenus, dans la mesure où ce revenu – contrairement au revenu tiré de l’activité indépendante – n’a jamais été réalisé. Toutefois, même si (en l’espèce) il n’y a effectivement pas d’activité à temps partiel au sens propre du terme, l’extrapolation à un temps plein n’en demeure pas moins conforme au droit. L’activité lucrative indépendante et, partant, le revenu qui en est tiré ne peuvent – comme exposé (consid. 4.1 supra) – être pris en compte dans le calcul du revenu sans invalidité, conformément au libellé de l’art. 28 al. 2 OLAA et compte tenu de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral.

Il convient en outre de rappeler que la disposition vise à éviter que les assureurs-accidents soient tenus de fournir des prestations pour des activités pour lesquelles aucune prime n’a été perçue (consid. 2.3 supra). Une conception contraire ne s’opposerait pas seulement au libellé clair ainsi qu’au sens et au but de la disposition. Elle conduirait également, dans les cas où le revenu tiré de l’activité indépendante non assurée à titre facultatif est supérieur à celui tiré de l’activité salariée assurée, à un revenu sans invalidité plus élevé et pourrait, le cas échéant, aboutir à un taux d’invalidité plus élevé.

Il convient en particulier de souligner qu’il n’est pas possible, dans tous les cas, de présumer une exploitation complète de la capacité de travail dans l’activité lucrative indépendante et, partant, d’imputer intégralement le revenu plus élevé tiré de l’activité indépendante. C’est ce que montrent également les exemples de calculs présentés par l’assurée. Le fait que les primes soient calculées sur la base du gain assuré soumis à cotisations et non sur les revenus à comparer, et qu’elles ne dépassent en aucun cas le gain assuré soumis à cotisations, comme le fait valoir l’assurance-accidents, ne change rien au fait que, dans ces cas, un taux d’invalidité plus élevé et, partant, une obligation de prester plus importante de l’assurance-accidents résulteraient d’un revenu sans invalidité élevé, ce qui contredit précisément l’« idée de protection » sous-jacente à l’art. 28 al. 2 OLAA.

Par conséquent, le grief de l’assurance-accidents selon lequel il s’agirait d’une erreur systémique tombe également à faux.

Consid. 4.2.2
En raison du principe d’égalité (art. 8 al. 1 Cst.), de l’interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst. en lien avec l’art. 14 CEDH) et de l’exigence de sécurité juridique, il n’entre pas davantage en considération d’examiner dans chaque cas d’espèce si le revenu tiré de l’activité lucrative indépendante dépasse celui tiré de l’activité salariée et de renoncer à l’extrapolation uniquement dans ces cas, pour tenir compte à la place du revenu tiré de l’activité indépendante non assurée.

Le principe d’égalité de traitement est déjà respecté par l’exclusion du revenu tiré de l’activité lucrative indépendante non assurée, indépendamment du point de savoir si ce revenu est supérieur ou inférieur au revenu tiré de l’activité salariée. L’assurance-accidents n’est pas en mesure de démontrer pourquoi, contrairement au libellé clair de l’art. 28 al. 2 OLAA, il conviendrait de prendre systématiquement en compte ce revenu dans le calcul du revenu sans invalidité afin de respecter le principe d’égalité de traitement. Elle n’expose pas non plus de manière convaincante en quoi le changement de pratique qu’elle invoque et son application contraire au libellé clair de la disposition seraient conformes à la volonté du législateur.

Consid. 4.2.3
En l’espèce, l’extrapolation conduit, en faveur de l’assurée, à un revenu sans invalidité plus élevé (Fr. 155’374.44) que celui qu’elle réalisait effectivement compte tenu de son activité salariée à 60% à l’hôpital B.__ et de son activité indépendante à 40% non assurée à titre facultatif en qualité de psychologue (Fr. 130’136.-). La réduction du taux d’occupation dans l’activité lucrative salariée assurée influe toutefois sur le droit aux prestations dans la mesure où elle conduit, en règle générale, à un gain assuré moins élevé (cf. THOMAS FLÜCKIGER, op. cit., n° 18 ad art. 18 LAA), ce qui ne constitue pas, dans son résultat, une égalité de traitement inappropriée avec les travailleurs à temps partiel au sens propre, comme l’a déjà retenu correctement l’instance précédente.

L’assurance-accidents n’obtient donc pas davantage gain de cause avec ses développements relatifs à l’exploitation complète des capacités d’une personne assurée en bonne santé et à la comparaison avec les travailleurs à temps partiel. Ses arguments ne sont pas non plus de nature à démontrer une violation du droit fédéral par l’instance précédente.

Ils ne donnent pas non plus lieu de remettre en question la jurisprudence actuelle relative à l’art. 28 al. 2 OLAA. Un changement de jurisprudence doit en effet pouvoir s’appuyer sur des motifs objectifs sérieux qui – notamment eu égard à l’exigence de sécurité juridique – doivent être d’autant plus importants que l’application du droit reconnue comme erronée ou obsolète a été considérée comme correcte pendant longtemps. Un changement de pratique ne peut en principe se justifier que si la nouvelle solution correspond à une meilleure connaissance du but de la loi, à une modification des circonstances extérieures ou à une évolution des conceptions juridiques (ATF 150 IV 277 consid. 2.3.1 ; ATF 149 II 381 consid. 7.3.1 ; 147 V 342 consid. 5.5.1). Les arguments de la recourante ne satisfont pas à ces conditions.

Consid. 4.3
S’agissant de la détermination du revenu d’invalide, l’instance précédente a réduit le revenu sans invalidité à un taux de 70% et a ainsi calculé un revenu de Fr. 108’762.11 (cf. consid. 3 ci-dessus). Cela n’est pas contesté par l’assurance-accidents.

Conformément à la jurisprudence (arrêt 8C_121/2017 du 5 juillet 2018 consid. 7 et les références) et à la doctrine dominante, l’activité non assurée doit être ajoutée au revenu d’invalide. Cela vaut également dans les cas où l’évaluation de l’invalidité doit être effectuée selon les règles applicables aux travailleurs à temps partiel (THOMAS FLÜCKIGER, op. cit., n° 71 ad art. 18 LAA ; cf. consid. 4.2.1 ci-dessus).

Comme l’assurance-accidents l’expose à juste titre, le Tribunal fédéral a également décidé, dans l’arrêt 8C_121/2017 du 5 juillet 2018, que la détermination du revenu d’invalide doit se fonder sur le salaire tiré de l’activité lucrative indépendante non assurée. Ce faisant, il ne s’est toutefois pas écarté du libellé de la disposition, mais a tenu compte du principe général du droit des assurances sociales de l’obligation de réduire le dommage (ATF 134 V 109 consid. 10.2.7 et les références). Il a relevé que l’imputation d’un revenu hypothétique dans l’assurance-accidents repose également sur la considération que celle-ci ne doit compenser que la perte de salaire causée par l’atteinte à la santé due à l’accident. Lorsqu’une personne assurée exerce, après la survenance de l’invalidité, une activité lucrative pour laquelle – cumulativement – les conditions de travail sont particulièrement stables, il est à supposer qu’elle exploite pleinement et de manière exigible la capacité de travail résiduelle qui lui reste, et le revenu tiré de cette activité apparaît comme adéquat et non comme un salaire social, le revenu effectivement ainsi réalisé vaut en principe comme revenu d’invalide (consid. 7.4 et 7.5 de l’arrêt précité).

En l’espèce, l’assurée a réduit son taux d’occupation dans l’activité salariée à 45% et dans l’activité indépendante à 25%. Il est incontesté que l’activité exercée à l’hôpital B.__ constitue une activité parfaitement adaptée, qui lui resterait exigible à un taux de 70% (consid. 2.1 supra). Eu égard à l’obligation de réduire le dommage, il convient dès lors de lui imputer, à titre de revenu d’invalide, le revenu plus élevé tiré de l’activité salariée et non le revenu effectivement réalisé (plus faible), ce que l’instance précédente a déjà fait conformément au droit fédéral (consid. 3 supra).

Consid. 4.4
L’instance cantonale a en outre exposé à juste titre qu’en l’espèce un taux d’invalidité de 30% résulterait toujours, si l’intimée avait fait assurer son activité indépendante, dès lors qu’elle est également limitée à 30% dans son activité de psychologue indépendante. En raison de la capacité de travail de 70% dans l’activité habituelle, laquelle s’avère, comme dit (consid. 2.1 supra), optimalement adaptée, une simplification arithmétique de la comparaison des revenus aurait pu être effectuée en l’espèce (consid. 6.2 non publié de l’arrêt ATF 148 V 321, publié in SVR 2022 IV n° 52 p. 165 ; arrêt 9C_68/2025 du 6 juin 2025 consid. 5.2 avec renvoi). Le taux d’invalidité correspondrait ainsi au taux d’incapacité de travail, soit 30%. Une assurance à titre facultatif aurait – contrairement à l’avis de l’assurance-accidents – par conséquent influé tant sur le revenu sans invalidité que sur le revenu d’invalide, dans la mesure où le revenu effectivement réalisé devrait être pris en compte en fonction de la limitation concrète de la capacité de travail et où il n’y aurait pas lieu de recourir à des salaires statistiques.

Consid. 4.5
Les considérations de l’instance cantonale, qui se réfère à la doctrine et à l’arrêt non publié U 66/92 du 13 janvier 1993, s’avèrent enfin également correctes : le Tribunal fédéral des assurances avait en effet confirmé à cette occasion, s’agissant d’une assurée qui exerçait une activité de vendeuse et exploitait parallèlement une vigne, que les éventuelles atteintes dans l’exercice de l’activité lucrative indépendante devaient rester sans incidence, dès lors que ses troubles au genou ne l’empêchaient pas de travailler à temps plein et sans limitation en qualité de vendeuse. Dans les configurations où l’atteinte ne se répercute que sur l’activité lucrative indépendante non assurée, celle-ci demeure par conséquent sans incidence – conformément au libellé de l’art. 28 al. 2 OLAA (consid. 2.3 et 4.1.1 supra) –, de sorte qu’aucune comparaison des revenus n’a à être effectuée et qu’aucun droit à une rente d’invalidité ne peut en résulter. L’assurance-accidents n’obtient donc pas davantage gain de cause avec ses objections sur ce point.

Consid. 5
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral, eu égard à la pratique constante du Tribunal fédéral et à la doctrine dominante, en déterminant le revenu sans invalidité et le revenu d’invalide exclusivement sur la base du revenu extrapolé tiré de l’activité salariée à l’hôpital B.__ et en laissant sans incidence le revenu tiré de l’activité indépendante non assurée au sens de l’art. 28 al. 2 OLAA. L’assurance-accidents n’est pas en mesure d’invoquer des motifs justifiant un changement de jurisprudence. Il peut dès lors être renoncé à développer davantage les autres griefs de l’assurance-accidents ainsi que ses arguments en lien avec les dépens dans la procédure devant l’instance précédente. Le jugement de l’instance précédente est par conséquent confirmé.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_162/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_162/2025 (d) du 27.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/08/8c_162-2025)

 

 

8C_56/2025 (d) du 09.02.2026 – Causalité naturelle et lésions à l’épaule (tendons sus- et sous-épineux) – Appréciation du médecin-conseil vs du médecin-traitant – Nécessité d’une expertise médicale selon art. 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2025 (d) du 09.02.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Causalité naturelle et lésions à l’épaule (tendons sus- et sous-épineux) – Vraisemblance prépondérante – Mécanisme accidentel / 4 LPGA – 6 LAA

Appréciation du médecin-conseil vs du médecin-traitant – Nécessité d’une expertise médicale selon art. 44 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que lorsque des positions médicales divergentes s’affrontent quant au lien de causalité naturelle entre une atteinte à la santé et un accident, le tribunal cantonal ne peut trancher cette controverse par la voie de libre appréciation des preuves en faveur de l’une ou l’autre conception spécialisée, ni y renoncer par appréciation anticipée des preuves. Le Tribunal fédéral retient en outre que l’autorité précédente a statué sur des questions médicales en dehors de sa compétence spécialisée, notamment en se prononçant sur l’intensité douloureuse attendue et sur le mécanisme lésionnel, et rappelle que le degré de preuve applicable en droit des assurances sociales est celui de la vraisemblance prépondérante et non de la certitude.

En l’espèce, le rapport circonstancié du médecin traitant, fondé sur la littérature spécialisée, les résultats de l’IRM et le mécanisme de l’accident, était de nature à susciter des doutes suffisants quant à la fiabilité de l’appréciation du médecin-conseil. Le recours est admis, l’arrêt cantonal annulé et la cause renvoyée à l’assurance-accidents afin qu’elle mette en œuvre une expertise spécialisée selon l’art. 44 LPGA avant de statuer à nouveau sur le droit aux prestations.

 

Faits
Assuré, né en 1972, collaborateur logistique, a été victime, le 23.12.2022, d’un accident sur une autoroute en Croatie, qui lui a causé une contusion de la colonne cervicale et une légère distorsion de la main gauche. Dans le cadre du suivi médical, une rupture des tendons sus- et sous-épineux à droite a été diagnostiquée en mai 2023 et opérée le 25.05.2023.

Se fondant sur une brève appréciation du médecin-conseil, spécialiste en chirurgie, l’assurance-accidents a nié son obligation de prestations pour les troubles de l’épaule droite par courrier du 09.12.2023, faute de lien de causalité naturelle certain ou vraisemblable avec l’accident. Après avoir recueilli une nouvelle appréciation du même médecin du 10.01.2024, elle a confirmé sa position par décision du 16.01.2024. L’opposition formée par l’assuré, appuyée par un rapport d’un spécialiste en chirurgie orthopédique, a été rejetée le 08.08.2024.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 05.12.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Les développements du tribunal cantonal sur le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2 ; 125 V 351 consid. 3a) et sur la valeur probante d’un rapport médical (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a) sont exacts. Ainsi, les rapports et expertises des médecins internes à l’assurance ont valeur probante pour autant qu’ils apparaissent concluants, soient motivés de manière compréhensible, ne présentent pas de contradictions internes et qu’il n’existe pas d’indices mettant en doute leur fiabilité (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; SVR 2022 UV n° 3 p. 7, 8C_131/2021 consid. 3.2). Malgré cette aptitude de principe à servir de moyen de preuve, les rapports des spécialistes médicaux internes à l’assurance n’ont, selon la pratique constante, pas la même force probante qu’une expertise judiciaire ou qu’une expertise d’experts indépendants ordonnée par l’assureur dans la procédure selon l’art. 44 LPGA. Lorsqu’un cas d’assurance doit être tranché sans qu’une expertise externe soit requise, des exigences strictes doivent être posées à l’appréciation des preuves. S’il existe ne serait-ce que de légers doutes quant à la fiabilité et au caractère concluant des constatations médicales internes à l’assurance, des investigations complémentaires doivent être menées. Si le caractère concluant des constatations des spécialistes internes à l’assurance est mis en doute par un rapport compréhensible d’un médecin traitant, la référence générale à la qualité de mandataire de ce dernier ne suffit pas à dissiper de tels doutes. Le tribunal devra bien plutôt soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l’assureur afin que celui-ci mette en œuvre une expertise dans la procédure selon l’art. 44 LPGA (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ss ; 125 V 351 consid. 3b ; SVR 2021 UV n° 34 p. 154, 8C_672/2020 consid. 2.3). Les développements du tribunal cantonal sur la valeur probante des rapports établis exclusivement sur dossier sont enfin également exacts (SVR 2010 UV n° 17 p. 63, 8C_239/2008 consid. 7.2 et les références ; arrêt 8C_383/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.2 et les références). Il y est renvoyé.

Consid. 4.1 [résumé]
La cour cantonale a constaté que les appréciations sur dossier du médecin-conseil satisfaisaient aux exigences posées par la jurisprudence quant à la valeur probante d’un rapport médical et étaient convaincantes. L’élément déterminant résidait dans le fait que le médecin indiquait de manière compréhensible dans ses rapports le délai de latence entre l’événement accidentel et l’apparition des troubles, ainsi que la circonstance qu’une rupture de la coiffe des rotateurs due à l’accident entraînerait de fortes douleurs et une pseudoparalysie. Ce dernier élément n’était pas établi au vu du dossier et n’était pas non plus allégué.

L’appréciation du chirurgien orthopédique traitant reposait en revanche sur une base insuffisamment établie. Cela valait également pour son argument principal, selon lequel le mécanisme de l’accident, à savoir le mouvement de déviation passive du bras droit, serait de nature à entraîner une rupture de la coiffe des rotateurs. Ce mouvement du bras n’était en effet pas établi et ne pouvait plus l’être, de sorte qu’il y avait à cet égard défaut de preuve.

Le fait que les modifications dégénératives n’auraient pas, selon le chirurgien orthopédique traitant, conduit à elles seules à une intervention chirurgicale reposait sur l’adage « post hoc ergo propter hoc », selon laquelle une atteinte à la santé est déjà considérée comme causée par un accident dès lors qu’elle est survenue après celui-ci. Par conséquent, le rapport du chirurgien orthopédique traitant n’était pas en mesure de susciter ne serait-ce que de légers doutes quant à la fiabilité de l’appréciation du médecin-conseil. Les faits s’avéraient suffisamment instruits sur le plan juridique, de sorte qu’il pouvait être renoncé, par appréciation anticipée des preuves, aux investigations complémentaires éventuellement requises.

Consid. 4.2 [résumé]
Selon l’assuré, le chirurgien orthopédique traitant fonde son appréciation d’une part sur le mécanisme de l’accident et d’autre part sur les résultats de l’IRM. La lésion de la coiffe des rotateurs constitue le diagnostic principal. Seules de minimes modifications dégénératives seraient visibles, lesquelles devraient toutefois être considérées comme entièrement physiologiques chez un patient né en 1972 et non comme pathologiques et génératrices de douleurs. L’évolution des troubles, avec une douleur immédiate ayant quelque peu diminué puis s’étant stabilisée, plaiderait également en faveur d’un lien de causalité naturelle avec l’accident. Par ailleurs, il ne saurait être exclu que le mécanisme de l’accident se soit déroulé tel que décrit par le chirurgien orthopédique traitant. En effet, l’impact à haute vitesse est incontesté. Le fait que le volant ait été tenu est expressément mentionné dans le rapport IRM du 10.03. 2023 et se trouve confirmé par l’extrait du dossier médical du 10.01.2023, selon lequel ‘assuré recourant avait effectué une manœuvre d’évitement. Une telle manœuvre serait tout simplement impossible sans maintenir le volant. Dans ce contexte, l’autorité précédente aurait dû ordonner la mise en œuvre d’une expertise externe ainsi que des investigations complémentaires sur les faits.

Consid. 5.1
Au vu de cette controverse sur le plan médical, marquée par des positions divergentes entre le médecin-conseil de l’assurance d’une part, et le médecin traitant d’autre part, quant au lien de causalité entre l’accidents et les troubles de l’épaule droite, il est incompréhensible [unverständlich] que l’assurance-accidents n’ait pas sollicité une prise de position [de son médecin-conseil] sur le rapport du chirurgien orthopédique traitant. Le chirurgien orthopédique traitant s’est en effet livré, dans son rapport, à une analyse approfondie de la littérature spécialisée pertinente et des appréciations du médecin-conseil, en se référant également au résultat de l’IRM du 28 mars 2023.

Dans la mesure où le tribunal cantonal a retenu que les douleurs croissantes au niveau de l’épaule droite avec irradiation dans le bras droit, dont l’assuré s’est plaint seulement environ deux mois après l’accident, ne reflétaient pas l’intensité douloureuse élevée qui eût été attendue initialement selon le médecin-conseil, elle a tranché une question médicale en dehors de sa compétence spécialisée.

Il en va de même de ses développements relatifs au mécanisme de l’accident. À cet égard, la cour cantonale a constaté qu’un mouvement de déviation du bras n’était pas établi et ne pouvait plus l’être. Or, il est manifestement incontesté que l’assuré tenait le volant au moment de l’accident. La raison pour laquelle il n’en serait pas résulté un tel mouvement, contrairement à la description du chirurgien orthopédique traitant, devrait être motivée de manière plus circonstanciée d’un point de vue médical. Au demeurant, il convient de rappeler que le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante s’applique en droit des assurances sociales. Le mécanisme accidentel allégué n’a par conséquent pas besoin d’être établi avec certitude.

Consid. 5.2
En l’espèce, des questions litigieuses opposent les médecins impliqués, que le tribunal cantonal ne peut trancher par voie de libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) en faveur de l’une ou l’autre conception spécialisée (arrêt 8C_331/2012 du 31 août 2012 consid. 4.2.2 avec les références). Partant, il ne peut pas être dit, au sens d’une appréciation anticipée des preuves, que les faits s’avèrent établis de manière suffisante sur le plan juridique (cf. consid. 4.1 supra). Des investigations complémentaires quant au lien de causalité des troubles de l’épaule droite auraient dès lors été indiquées. En renonçant à ordonner des mesures d’instruction supplémentaires, le tribunal cantonal a violé le droit fédéral (art. 95 let. a LTF).

Consid. 6
Il incombe en premier lieu à l’assurance-accidents de procéder d’office aux investigations nécessaires afin d’établir complètement les faits juridiquement pertinents (art. 43 al. 1 LPGA ; ATF 149 V 218 consid. 5.7 avec les références). La cause lui est dès lors renvoyée afin qu’elle mette en œuvre une expertise spécialisée dans la procédure selon l’art. 44 LPGA et statue ensuite à nouveau sur le droit aux prestations du recourant (cf. ATF 149 V 218 consid. 5.7 in fine avec les références ; arrêt 8C_685/2024 du 5 septembre 2025 consid. 7).

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_56/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_56/2025 (d) du 09.02.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/07/8c_56-2025)

 

 

ATF 152 V 2 – 9C_65/2025 (i) du 29.01.2026 – Déni de justice – Formalisme excessif et procédure AI / Recours pour déni de justice – Frais de procédure cantonale

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_65/2025 (i) du 29.01.2026, publié aux ATF 152 V 2

 

ATF 152 V 2 consultable ici et arrêt du TF 9C_65/2025 consultable ici

NB: traduction personnelle; seul l’arrêt fait foi

 

Déni de justice – Appréciation globale et non généralisation automatique / 56 al. 2 LPGA

Pas de formalisme excessif pour un office AI qui ne rend pas une décision portant sur une période partielle / 74 RAI

Recours pour déni de justice – Frais de procédure cantonale / 61 let. fbis LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le déni de justice et le retard à statuer au sens de la LPGA présupposent toujours une appréciation globale des circonstances objectives du cas concret, prenant en compte notamment la complexité de la matière, la nature de la procédure et le comportement des parties impliquées. Le Tribunal fédéral refuse d’ériger le seul écoulement d’un délai de dix ans depuis le dépôt de la demande de prestations en critère automatique et abstrait permettant de conclure à la violation du principe de célérité garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. et l’art. 61 let. a LPGA. Une telle généralisation serait contraire à l’ordre juridique, qui ne prévoit aucun délai absolu en la matière, et à la jurisprudence constante qui exclut toute automatisme.

Sur la question des frais de procédure cantonale, le Tribunal fédéral tranche une question jusqu’alors laissée ouverte : un recours pour déni ou retard à statuer ne constitue pas un litige portant sur des prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, de sorte qu’il ne saurait être soumis à frais sur cette base. En l’absence d’une base légale cantonale claire et explicite autorisant la perception de frais en dehors du champ d’application de cette disposition, le tribunal cantonal des assurances ne peut mettre des frais de procédure à la charge de la partie recourante dans ce type de litige.

 

Faits
Assurée, née en 1961, exerçait à temps partiel une activité d’infirmière en EMS et de thérapeute complémentaire indépendante. En février 2014, elle a déposé une demande AI en raison d’une atteinte à la santé de nature oncologique. À l’issue des investigations administratives et médicales, notamment une expertise pluridisciplinaire du 02.06.2016, l’office AI a refusé le droit à la rente par décision du 04.10.2017. Le tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assurée et renvoyé la cause à l’office AI pour complément d’instruction.

À l’issue de ce premier renvoi, l’office AI a octroyé à l’assurée une demi-rente d’invalidité limitée à la période du 01.10.2014 au 31.03.2015, par décision du 03.02.2021. L’assurée a contesté cette décision en concluant à l’octroi d’une rente entière à partir de mai 2018. Par jugement du 08.11.2021, le tribunal cantonal a annulé la décision et procédé à un nouveau renvoi à l’administration, le droit à la demi-rente pour la période précitée demeurant acquis.

L’office AI a mis en œuvre une expertise bidisciplinaire (février 2022) puis une expertise pluridisciplinaire confiée au Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM ; rapport du 28.05.2024), la procédure ayant été marquée par des désaccords récurrents entre les parties sur le choix du centre d’expertise et la conduite de l’instruction.

 

Procédure cantonale (arrêt 32.2024.71 – consultable ici)

Estimant que l’administration tardait à statuer, l’assurée a interjeté le 04.10.2024 un recours pour déni de justice, en concluant à ce « qu’il soit fait obligation [à l’office AI] de rendre dans les meilleurs délais le projet de décision pour la période antérieure à janvier 2021 et une décision pour la période postérieure à janvier 2021. Un délai de 15 jours paraît approprié pour ce dernier cas eu égard à la facilité avec laquelle cette décision peut être prise. Un délai général de 15 jours à compter de la réception du rapport d’expertise nous semble pareillement approprié pour rendre le préavis »

Par jugement du 23.12.2024, le tribunal cantonal a rejeté le recours et mis à la charge de l’assurée un montant de CHF 500.- à titre de frais de procédure.

 

TF

Consid. 3.1
Conformément à ce qui a déjà été exposé dans les considérants du jugement attaqué – auxquels il peut être renvoyé et dont il y a lieu de se rallier –, il y a déni/retard à statuer (art. 51 en relation avec l’art. 56 al. 2 LPGA) lorsqu’une autorité administrative ou judiciaire compétente ne traite pas une demande (ATF 133 V 188 consid. 3.2 avec les références citées), respectivement ne la traite pas en temps utile, soit dans un délai raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1), comme le prévoit le principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst., art. 61 let. a LPGA et art. 6 par. 1 CEDH).

Pour déterminer s’il y a un déni de justice, respectivement si la durée de la procédure est compatible avec le droit des justiciables à une protection juridique dans un délai raisonnable, il convient de procéder à une appréciation des circonstances objectives dans le cas concret (ATF 103 V 195 consid. 3c in fine), après avoir effectué une appréciation globale (ATF 124 I 139) : sont déterminants en particulier le type de procédure, la complexité de la matière et le comportement des parties impliquées (9C_74/2021 du 11 mars 2021 consid. 1 avec les références citées). Il y a également lieu de préciser que l’intérêt juridiquement protégé est celui d’obtenir une décision susceptible d’être portée devant une autorité judiciaire de recours, indépendamment du fait que, sur le fond, la partie recourante obtienne ou non gain de cause (sur ce point cf. également ATF 125 V 118 consid. 2b).

Consid. 3.2
Le tribunal cantonal a constaté que l’office AI, dans la présente procédure, a procédé aux investigations prescrites dans le jugement cantonal de renvoi du 08.11.2021 (cause n° 32.2021.33), sans que des laps de temps excessifs ne se soient écoulés, compte tenu également des diverses requêtes de l’assurée, auxquelles il a répondu de manière circonstanciée. En ce qui concerne également le refus de l’UAI de donner suite à la demande de l’assurée visant à obtenir deux décisions distinctes sur le droit à la rente pour les périodes allant de 2015 à juillet 2021 et à compter du 27 juillet 2021, l’instance cantonale a justifié pourquoi la position de l’office AI devait être admise, estimant qu’elle ne pouvait rendre une décision relative à une période de rente partielle car l’instruction n’était pas terminée (art. 74 al. 1 RAI). Le tribunal cantonal a enfin souligné l’absence de retard injustifié également en ce qui concerne le premier jugement de renvoi du 25.07.2018 (cause n° 32.2017.189).

Consid. 3.3
L’assurée invoque un retard à statuer/déni de justice de l’office AI en l’espèce, en particulier en référence à un arrêt mentionné également par l’instance cantonale, dont elle aurait fait une lecture selon elle partielle et partant arbitraire. L’assurée se réfère à l’ATF 129 V 411, en vertu duquel elle soutient que la durée de la procédure devrait déjà être considérée comme déraisonnable ou excessive du seul fait que plus de dix ans se sont écoulés depuis le dépôt de la demande de prestations.

L’assurée ne peut pas être suivie dans ses griefs, pour les motifs qui suivent.

Consid. 3.3.1
L’assurée fait preuve d’une certaine incohérence dans son recours : d’un côté, elle souligne qu’il est raisonnable que la durée d’une procédure soit appréciée à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, en tenant compte de la complexité du cas, de l’importance du litige pour l’intéressée, de son comportement et de celui des autorités compétentes, en mentionnant notamment divers arrêts du Tribunal fédéral, dont l’ATF 144 II 486 consid. 3.4 et l’ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1. De l’autre côté, cependant, l’assurée, se prévalant de l’ATF 129 V 411, prétend qu’il soit décidé que le seul écoulement d’un délai de dix ans permette, de manière abstraite, de considérer la durée d’une procédure comme déraisonnable ou excessive. En effet, selon elle, cette conclusion devrait s’appliquer tant au litige présentement examiné qu’aux cas hypothétiques futurs. L’assurée demande expressément qu’il soit élaboré un arrêt de principe établissant que les procédures concernant l’octroi d’une rente d’invalidité qui durent plus de dix ans à compter du dépôt de la demande soient considérées comme étant d’une durée excessive et qu’il soit dès lors constaté un déni de justice, respectivement un retard à statuer.

Le Tribunal fédéral ne peut toutefois pas donner suite à une telle demande, car elle est contraire à l’ordre juridique – qui ne prévoit pas de délais absolus – et à sa jurisprudence en matière de déni/retard à statuer et de principe de célérité (art. 29 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH), laquelle exige une appréciation globale de chaque situation concrète et exclut ainsi toute généralisation automatique. L’assurée ne mentionne pas et ne prétend pas non plus que les conditions d’un changement de jurisprudence seraient réunies (sur ce point cf. ATF 150 IV 277 consid. 2.3.1 avec les références citées). Il s’agit d’une simple expectative de l’assurée quant à un changement de pratique qui n’a pas eu lieu et qui, de surcroît, ne satisfait pas aux exigences strictes de motivation.

Consid. 3.3.2
La lecture que fait l’assurée de l’ATF 129 V 411 n’est pas non plus défendable : cet arrêt ne prévoit pas le caractère automatique du délai de dix ans pour décider si le temps écoulé est ou non raisonnable, comme ne l’a du reste jamais soutenu le tribunal cantonal qui, dans le jugement attaqué à son consid. 2.4, a rapporté de multiples cas concrets tranchés par le Tribunal fédéral, dans lesquels une analyse conforme à la jurisprudence a été effectuée, soit en considération des circonstances objectives du cas concret après une appréciation globale (cf. consid. 3.1 supra).

Consid. 3.3.3
Le grief de formalisme excessif dans lequel serait tombé l’office AI en refusant de rendre une décision partielle ne peut pas non plus être admis. Le formalisme excessif est une forme particulière de déni de justice ; il est réalisé lorsque des règles strictes sont prévues pour une procédure déterminée, sans toutefois qu’une telle rigueur soit matériellement justifiée. Il y a formalisme excessif lorsque l’application rigoureuse de certaines règles n’est justifiée par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (cf. ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 et ATF 125 I 166 consid. 3a concernant l’ancien art. 4 al. 1 aCst. mentionné par la recourante).

Dans le cas d’espèce, l’office AI n’a commis aucun formalisme excessif en appliquant la législation en matière d’assurance-invalidité, comme l’a pleinement démontré l’autorité judiciaire précédente. L’art. 74 al. 1 RAI dispose que l’office AI se prononce sur la demande de prestations dès que l’instruction est entièrement terminée et que l’administration ne peut donc pas rendre une décision portant sur une période partielle. On ne saurait reprocher au tribunal cantonal, ni d’ailleurs à l’office AI, un quelconque formalisme excessif, et encore moins une mauvaise foi, pour avoir respecté et appliqué les dispositions de la législation en matière d’assurance invalidité.

L’assurée ne doit pas se prévaloir de la notion de formalité excessive pour exprimer son mécontentement à l’égard de la procédure d’instruction, d’autant plus que ses critiques sont formulées de manière appellatoire (sur ce point, cf. ATF 148 IV 205, consid. 2.6 avec références), et sont donc déjà irrecevables en soi.

Consid. 3.3.4
Le tribunal cantonal a confirmé l’absence de déni/retard à statuer, compte tenu de la complexité du cas, dans lequel il existe deux jugements cantonaux de renvoi pour des investigations tant de nature médicale qu’économique, pour lesquelles l’administration s’est toujours appliquée à prendre en considération les objections et les requêtes de l’assurée. Il est expressément renvoyé aux faits constatés par l’instance cantonale, dont il ressort un résumé exhaustif du déroulement de la procédure postérieur en particulier à l’arrêt du 08.11.2021, aux consid. 2.5 et 2.6 du jugement attaqué du 23.12.2024.

Même si le délai écoulé depuis le dépôt de la première demande de prestations en février 2014 peut sembler excessif, l’administration n’est pas restée inactive au point de justifier un éventuel refus ou un retard de justice (cf. l’exposé des faits A.c). Il n’y a pas de refus ou de retard de justice du simple fait que l’assurée n’ait pas obtenu ce qu’elle souhaitait dans les délais qu’elle espérait. 

Consid. 3.4
Au vu de ce qui précède, l’office AI n’a commis aucun déni/retard à statuer. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

Consid. 4.1 [publié aux ATF 152 V 2]
S’agissant des frais de procédure cantonale, l’instance cantonale a, vu l’issue du litige – le recours a été rejeté –, mis à la charge de l’assurée un montant de CHF 500.-, en précisant qu’il s’agissait d’un litige relatif à des prestations de l’AI et qu’il était donc soumis à des frais en vertu de l’art. 69 al. 1bis LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

Consid. 4.3.1 [publié aux ATF 152 V 2]
L’art. 61 LPGA régit les exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances. En particulier, l’art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 prévoyait, entre autres, une procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances gratuite pour les parties ; toutefois, des émoluments de justice et les frais de procédure pouvaient être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Cette gratuité de la procédure devant les tribunaux cantonaux figurait déjà dans les dispositions spécifiques applicables aux différentes branches du droit des assurances sociales avant l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003 (sur les motifs à la base du principe de gratuité, cf. MIRIAM LENDFERS, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5e éd. 2024, n° 64 ss ad art. 61 LPGA). Une exception a été introduite par la suite avec l’art. 69 al. 1bis LAI en vigueur depuis le 1er juillet 2006, en vertu duquel, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en cas de litiges portant sur l’octroi ou le refus de prestations AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à frais.

Lors de la révision de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 5137 ; FF 2018 1303 [pour la version française : FF 2018 1597]), le Parlement fédéral a modifié la réglementation sur les frais dans les procédures devant le tribunal cantonal des assurances, en abolissant le principe de la gratuité générale prévu à l’art. 61 let. a LPGA et en ajoutant l’art. 61 let. fbis LPGA, selon lequel la procédure, en cas de litiges portant sur des prestations, est soumise à frais si la loi spéciale concernée le prévoit, étant précisé que sinon le tribunal ne peut les mettre à la charge que de la partie ayant un comportement téméraire ou irréfléchi (FF 2018 1334 [pour la version française : FF 2018 1628] ; pour un aperçu des travaux parlementaires, cf. arrêt 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.2 avec les références citées ; ainsi que la doctrine la plus récente : cf. JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd. 2025, n° 19a ss ad art. 61 LPGA avec les références citées ; SUSANNE BOLLINGER, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2e éd. 2025, n° 67 ss ad art. 61 LPGA ; MIRIAM LENDFERS, op. cit., n° 189 ss ad art. 61 LPGA).

L’abolition du principe de la gratuité générale prévu à l’art. 61 let. a LPGA et le nouvel art. 61 let. fbis LPGA qui ne concerne que « les litiges portant sur des prestations » (tous deux en vigueur depuis le début de 2021) ne signifient toutefois pas que des frais de procédure doivent désormais toujours être perçus lorsqu’il ne s’agit pas d’un litige portant sur des prestations ; la question des frais de procédure est laissée aux cantons. Si un canton entend percevoir des frais en dehors du champ d’application de l’art. 61 let. fbis LPGA, il doit prévoir une base légale claire et explicite pour cette contribution causale (art. 127 Cst. ; arrêts 9C_369/2022 du 19 septembre 2022 consid. 6.2 et les références ; 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.4 et les références).

À ce jour, dans le canton du Tessin, en droit des assurances sociales, prévaut le principe de la gratuité généralisée (art. 29 al. 1 de la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni [Lptca]: RL/TI 178.100 ; sur ce point cf. arrêt 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.4.3).

Consid. 4.3.1 [publié aux ATF 152 V 2]
En l’espèce, il convient de déterminer si le recours pour déni/retard à statuer interjeté par la recourante le 04.10.2024 auprès du Tribunal des assurances du canton du Tessin, par lequel elle demandait une décision en matière de prestations AI, doit être considéré comme un litige portant sur des prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA et doit donc être soumis à frais, comme l’a retenu l’instance cantonale.

Il y a lieu de relever à titre préliminaire que cette question avait été laissée ouverte par l’ancienne Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral dans l’arrêt 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.3.

Pour établir si la procédure est onéreuse ou gratuite, il convient de déterminer si le recours porte sur des prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, soit sur des prestations en nature ou en espèces au sens des art. 14 et 15 LPGA. La doctrine a mis en évidence que cette notion peut également être définie par référence à la jurisprudence relative à l’art. 69 al. 1bis LAI et à l’art. 134 aOJ (cf. JEAN MÉTRAL, op. cit. n° 19e ss ad art. 61 LPGA et les références).

Dans le cas d’espèce, l’objet du litige est de déterminer si l’office AI a commis un déni de justice, respectivement un retard à statuer. Il ne s’agit pas d’un litige portant sur une prestation au sens de la LPGA. C’est également l’avis de la doctrine récente, qui a précisé qu’un recours pour déni ou retard de justice ne porte pas directement sur l’octroi ou le refus d’une prestation (cf. JEAN MÉTRAL, op. cit. n° 19f ad art. 61 LPGA avec les références citées, en particulier THOMAS ACKERMANN, Verfahrenskosten in der Sozialversicherung, in Kieser (éd.) Sozialversicherungsrechtstagung 2013, Saint-Gall 2014, p. 207).

En l’absence de fondement juridique, le tribunal cantonal ne pouvait pas percevoir de frais de procédure. Le recours sur ce point doit donc être admis.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurée.

 

ATF 152 V 2 consultable ici et arrêt du TF 9C_65/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_65/2025 (i) du 29.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/07/atf-152-v-2-9c_65-2025)

 

 

8C_354/2025 (d) du 02.02.2026 – Indemnités pour tort moral entrent dans la détermination de la fortune en droit des prestations complémentaires / Droit à l’assistance juridique gratuite en phase administrative nié

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_354/2025 (d) du 02.02.2026

 

Consultable ici

NB: traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Indemnités pour tort moral entrent dans la détermination de la fortune en droit des prestations complémentaires / 9 LPC – 9a LPC

Droit à l’assistance juridique gratuite en phase administrative nié / 37 al. 4 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que l’ensemble des parts de revenus et de fortune, y compris les indemnités pour tort moral issues d’assurances privées, sont en principe déterminantes pour le calcul des prestations complémentaires. Concernant le prêt de CHF 150’000 accordé au père de l’assuré, décédé depuis lors, le Tribunal fédéral retient que, même dans l’hypothèse la plus favorable à l’assuré – soit une prescription acquise en 2020 faute d’acte interruptif –, la fortune à laquelle il a été renoncé dépasse encore le seuil de CHF 100’000 durant les années 2023 et 2024, après déduction annuelle de CHF 10’000 prévue à l’art. 17e OPC-AVS/AI.

Le Tribunal fédéral confirme par ailleurs que la procédure d’opposition, portant exclusivement sur le dépassement du seuil de fortune, ne soulevait aucune question de fait ou de droit suffisamment complexe pour justifier l’octroi de l’assistance juridique gratuite au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA.

 

Faits
Assuré, né en 1974, a déposé en novembre 2023 une cinquième demande de prestations complémentaires à une rente de l’assurance-invalidité, après que trois demandes antérieures avaient été rejetées et qu’une quatrième n’avait pas donné lieu à entrée en matière. L’office cantonale des assurances sociales a rejeté cette nouvelle demande par décision du 30.01.2024, confirmée sur opposition le 29.10.2024, au motif que la fortune de l’assuré dépassait le seuil de CHF 100’000 ; la demande d’assistance juridique gratuite pour la procédure d’opposition a également été rejetée.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 01.05.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
La prestation complémentaire annuelle correspond, conformément à l’art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 9a al. 1 LPC, le droit à la prestation suppose que la personne concernée dispose d’une fortune nette inférieure au seuil de fortune. Le seuil de fortune s’élève à CHF 100’000 pour les personnes seules, à CHF 200’000 pour les couples mariés et à CHF 50’000 pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI. Entrent également dans la fortune nette, en application de l’art. 9a al. 3 LPC, les parts de fortune auxquelles il a été renoncé. Il y a lieu de retenir une renonciation notamment lorsque de la fortune est abandonnée sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate (cf. art. 11a al. 2 LPC).

Le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l’art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de CHF 10’000. (art. 17e al. 1 OPC-AVS/AI).

Consid. 4.1 [résumé]
Le tribunal cantonal a constaté que l’assuré avait perçu en 2010, avec son épouse, une indemnité de CHF 450’000 à la suite d’un accident de la circulation (indemnité pour dommages-intérêts et tort moral). Après déduction du versement de CHF 250’000 effectué au profit de son épouse en avril 2010, la part de l’assuré a été fixée à CHF 200’000. Le tribunal cantonal a par ailleurs retenu que l’assuré avait accordé à son père, également en 2010, un prêt de CHF 150’000 pour la rénovation d’une maison à l’étranger. Le père étant décédé en 2014 en léguant ce bien au frère de l’assuré, le sort du prêt est demeuré incertain. En l’absence de preuve quant à la possibilité d’en obtenir le remboursement, le tribunal cantonal a considéré cette somme comme faisant toujours partie de la fortune de l’assuré, laquelle excède en conséquence le seuil déterminant de CHF 100’000.

Consid. 4.2
Il n’est pas possible de suivre l’assuré lorsqu’il soutient que les prestations d’assurance reçues en 2010 devraient, en raison de leur caractère indemnitaire ou de tort moral, être d’emblée laissées de côté sous l’angle du droit des prestations complémentaires. Conformément à la jurisprudence, l’ensemble des parts de revenus et de fortune doivent en principe être intégrées dans le calcul (à l’exception des revenus expressément énumérés à l’art. 11 al. 3 LPC), et notamment les indemnités pour tort moral (ATF 129 II 145 consid. 3.5 ; arrêt P 10/99 du 27 janvier 2000 consid. 4b, cf. également Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3e éd. 2021, n° 586). Une réserve n’existe pour les indemnités pour tort moral relevant du droit des assurances privées que s’agissant du calcul d’une consommation excessive de fortune – pas en discussion en l’espèce – (cf. art. 17d al. 3 let. d OPC-AVS/AI).

Consid. 4.3
S’agissant du prêt accordé par le recourant à son père, décédé entre-temps, la cour cantoanle essentiellement retenu qu’il n’était pas établi que la créance en remboursement contre la succession du père fût irrécouvrable, raison pour laquelle ce prêt devait être considéré comme de la fortune existante.

Dans la mesure où l’assuré fait valoir pour la première fois devant la dernière instance que la créance en remboursement est désormais prescrite en application de l’art. 127 CO, il n’est pas non plus établi qu’il n’a jamais interrompu le délai de prescription. Il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner définitivement en l’espèce la situation exacte à cet égard ni la question de savoir si ce moyen est recevable à la lumière de l’art. 99 LTF : même à supposer, en faveur de l’assuré, qu’il ne soit pas intervenu d’interruption du délai de prescription, la créance en remboursement du prêt accordé en 2010 ne s’est prescrite au plus tôt qu’en 2020. Dans l’hypothèse la plus favorable à l’assuré sous l’angle du droit des prestations complémentaires, soit celle où aucun acte interruptif n’aurait été accompli, il y aurait dès lors lieu de retenir une renonciation à de la fortune de 150’000 fr. en 2020. Même en déduisant annuellement CHF 10’000 de la fortune à laquelle il a été renoncé (art. 17e OPC-AVS/AI), celle-ci dépassait encore le seuil de fortune de CHF 100’000 durant les années 2023 et 2024, déterminantes en l’espèce. Pour autant qu’il concerne le droit matériel aux prestations complémentaires, le recours doit ainsi être rejeté.

Consid. 5.1
Lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur (art. 37 al. 4 LPGA). Les conditions cumulatives d’une telle assistance juridique gratuite sont l’indigence, la nécessité objective de la représentation ainsi que le caractère non dépourvu de chances de succès des conclusions (ATF 146 V 306 consid. 3.2 ; 132 V 200 consid. 4.1).

La nécessité de l’assistance d’un avocat dans la procédure administrative, régie par le principe inquisitoire (art. 43 LPGA), ne doit être admise que dans des cas exceptionnels. Des questions difficiles de nature juridique ou factuelle doivent se poser. Il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce, des particularités des règles de procédure applicables ainsi que des autres spécificités de la procédure en cause. Outre la complexité des questions juridiques et la confusion des faits, des raisons tenant à la personne assurée elle-même entrent également en considération, telles que sa capacité à se retrouver dans la procédure. Il faut en outre que la défense adéquate des intérêts par des représentants d’associations, des services sociaux ou d’autres personnes spécialisées ou de confiance d’institutions sociales soit exclue (ATF 125 V 32 consid. 4b ; arrêt 9C_29/2017 du 6 avril 2017 consid. 1 et les références citées).

La question du caractère objectivement nécessaire de l’assistance d’un avocat dans la procédure administrative est une question de droit et peut en tant que telle être librement examinée par le Tribunal fédéral (ATF 146 V 306 consid. 3.2).

Consid. 5.2
Dans la procédure d’opposition, il s’agissait en l’espèce uniquement de la question de savoir si les valeurs patrimoniales déterminantes – y compris celles auxquelles il avait été renoncé – dépassaient le seuil de fortune applicable de CHF 100’000. Il était à cet égard incontesté que l’assuré avait reçu dans le passé des paiements élevés ; seul le sort de ces valeurs patrimoniales était litigieux. Contrairement à ce qu’expose le recours, aucune question de fait ou de droit particulièrement complexe ne se posait à cet égard. Il n’était dès lors pas contraire au droit fédéral que l’instance précédente ait nié la nécessité d’une assistance juridique et, partant, le droit à l’assistance juridique gratuite dans la procédure d’opposition. Le recours doit également être rejeté sur ce point.

 

Le TF  rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_354/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_354/2025 (d) du 02.02.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/07/8c_354-2025)

 

 

 

8C_287/2025 (d) du 28.01.2026 – Droit à la rente d’invalidité – Obligation de diminuer le dommage – Syndrome de dépendance – Abstinence de substances addictives et traitement du sevrage / 7 LAI – 21 al. 4 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_287/2025 (d) du 28.01.2026

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Droit à la rente d’invalidité – Obligation de diminuer le dommage – Syndrome de dépendance – Abstinence de substances addictives et traitement du sevrage / 7 LAI – 21 al. 4 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que l’obligation de diminuer le dommage s’applique également en présence d’un syndrome de dépendance et que l’office AI peut, après accomplissement de la procédure d’avertissement et de délai de réflexion, refuser ses prestations à l’assuré qui s’y soustrait. Le Tribunal fédéral retient que l’injonction d’abstinence de substances addictives ainsi que de traitement hospitalier du sevrage et de la désintoxication était médicalement indiquée et exigible, aucun élément du dossier ne permettant de conclure à l’existence de contre-indications.

En l’espèce, l’assuré, atteint d’un syndrome de dépendance à l’alcool avec consommation continue ainsi que d’un usage nocif du cannabis et de la cocaïne entraînant une incapacité de travail totale, a interrompu prématurément deux traitements de sevrage sans que ces échecs répétés ne suffisent à établir le caractère inexigible d’une nouvelle tentative. Le Tribunal fédéral confirme le refus de prestations.

 

Faits
Assuré, né en 1979, a déposé une demande AI en mai 2021 en invoquant une dépendance à l’alcool. L’office AI a requis une expertise médicale (rapport du 11.09.2023), puis a mis l’assuré en demeure, à deux reprises – les 27.09.2023 et 06.03.2024 –, de se soumettre à un traitement hospitalier de sevrage et de désintoxication assorti d’une abstinence d’alcool, de cannabis et de cocaïne. Le second traitement a également été interrompu prématurément. Par décision du 02.09.2024, l’office AI a rejeté la demande de prestations.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 16.04.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
La juridiction cantonale a correctement exposé la disposition et les principes relatifs à l’invalidité (art. 8 LPGA) ainsi qu’à la valeur probante des rapports médicaux et des expertises (ATF 145 V 97 consid. 8.5 in fine ; 139 V 225 consid. 5.2 ; 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a). Il en va de même s’agissant de l’obligation de diminuer le dommage (art. 7 LAI) ainsi que de la réduction ou du refus de prestations en cas de violation de celle-ci (art. 21 al. 4 LPGA ; ATF 113 V 22 consid. 4d ; SVR 2008 IV n° 7 p. 19, I 824/06 consid. 3.1.1 ; arrêts 8C_237/2025 du 22 octobre 2025 consid. 2.3 et les références ; 8C_385/2024 du 18 mars 2025 consid. 6.1 et les références ; ainsi que SVR 2017 IV n° 65 p. 204, 9C_671/2016 consid. 4.2.1).

Il convient de souligner que l’obligation de diminuer le dommage s’applique, selon la pratique constante, également en présence d’un syndrome de dépendance. Dans ce cadre, il peut notamment être ordonné une abstinence de substances addictives ou un traitement du sevrage (ATF 151 V 66 consid. 5.5 ; 145 V 215 consid. 5.3.1 ; SVR 2020 AI n° 11 p. 41, 9C_309/2019 consid. 4.2.2 ; arrêt 8C_560/2024 du 27 août 2025 consid. 5.5). Si l’assuré s’oppose aux obligations qui lui ont été imposées, une réduction ou un refus de prestations est également admissible dans ce cas, après accomplissement de la procédure d’avertissement et de délai de réflexion (cf. en détail arrêt 8C_560/2024 du 27 août 2025 consid. 3.2).

Consid. 4.1 [résumé]
L’expertise médicale, dont la pleine valeur probante n’est pas contestée, a mis en évidence un syndrome de dépendance à l’alcool avec consommation continue, ainsi qu’un usage nocif du cannabis et de la cocaïne, apparus dès l’adolescence et massivement aggravés depuis 2019, entraînant une absence totale de capacité de travail. Des séquelles somatiques sont déjà présentes – stéatose hépatique, pancréatites récidivantes et hémorragie gastro-intestinale – sans atteinte neurologique constituée. L’expertise préconise une abstinence complète de toutes substances addictives ainsi qu’un traitement hospitalier du sevrage et de la désintoxication de plusieurs mois, et retient un pronostic non défavorable dès lors que l’assuré reconnaît sa dépendance et manifeste une motivation à l’abstinence ; un nouvel essai thérapeutique n’est pas dénué de perspectives, les maladies addictives graves nécessitant parfois plusieurs tentatives avant d’aboutir à un résultat durable. Le SMR, invité à se prononcer, a considéré qu’un traitement hospitalier spécifique à la dépendance, du sevrage et de la désintoxication, d’une durée minimale de trois mois et demi, était nécessaire. En cas d’abstinence dûment établie, des mesures de réinsertion professionnelle pourraient être examinées. Le médecin traitant a déclaré, malgré son scepticisme quant au succès, être disposé à soutenir la mesure médicale imposée.

Le tribunal cantonal a constaté que le premier traitement du sevrage, ordonné le 27.09.2023, n’a donné lieu qu’à une hospitalisation de huit jours, l’assuré ne s’étant présenté à la clinique B.__ que le 24.04.2024 ; le second traitement, entrepris à cette date, a été interrompu prématurément le 02.05.2024 après un résultat positif à la cocaïne. La cour cantonale a jugé l’abstinence médicalement indiquée, aucun élément du dossier ne permettant de la tenir pour inexigible ou dangereuse pour la santé de l’assuré. Ce dernier ayant été averti dès le 09.09.2023 des conséquences d’un manquement à l’obligation de diminuer le dommage, le refus de prestations a été jugé proportionné, la capacité de travail étant susceptible d’être au moins partiellement restaurée à l’issue d’un traitement mené à son terme.

Consid. 5
Le fait que la juridiction cantonale aurait procédé à des constatations de fait manifestement inexactes sur la base de l’expertise médicale n’est pas démontré dans le recours. Une violation des règles applicables en l’espèce n’est pas non plus reconnaissable. Comme exposé, l’obligation de diminuer le dommage s’applique, selon la pratique constante, notamment en cas de syndrome de dépendance, et a fortiori lorsqu’il est incontestable, comme c’est le cas ici, qu’un recours accru à l’assurance-invalidité sous forme de rente ou de réinsertion professionnelle est à envisager. L’injonction d’abstinence vis-à-vis des substances addictives ou de suivre un traitement de sevrage, ainsi que le refus d’octroyer des prestations après l’interruption de ce traitement, étaient admissibles (cf. consid. 3 supra), le tribunal cantonal ayant examiné en détail les conditions applicables à cet égard.

L’assuré ne peut tirer aucun argument en sa faveur du fait qu’il a déjà interrompu deux tentatives de traitement, respectivement que la clinique a refusé la poursuite du traitement en raison du défaut d’abstinence à la cocaïne. Cela doit d’autant plus valoir que, selon la constatation non contestée du tribunal cantonal fondée sur l’expertise médicale, c’est précisément dans les cas de maladies addictives graves que plusieurs tentatives sont nécessaires pour parvenir à un succès thérapeutique durable. De plus, les experts ont expressément recommandé le sevrage, sans toutefois mentionner de contre-indications – notamment d’ordre psychiatrique – qui s’y opposeraient. Contrairement à ce que soutient l’assuré, l’interruption répétée du traitement ne permet pas de conclure qu’il lui manquerait les ressources nécessaires, qu’un nouveau traitement du sevrage serait de ce fait inexigible et qu’un droit aux prestations en résulterait.

Il en va de même s’agissant de l’objection de l’assuré relative à la compétence du médecin du SMR, invoquant la circulaire de l’OFAS sur la procédure dans l’assurance-invalidité, laquelle prévoit son implication dans l’appréciation de l’exigibilité de la mesure thérapeutique (ch. 5035 CPAI). Ce ne sont pas lui, mais les experts qui ont considéré le traitement du sevrage comme indispensable, tandis que le médecin du SMR s’est borné à fixer la durée minimale du séjour hospitalier requis, ce qui n’est pas critiquable. Contrairement à ce que soutient l’assuré, le médecin traitant a enfin expressément assuré son soutien à la mesure, quand bien même il était sceptique quant à ses chances de succès. L’affirmation selon laquelle ce soutien aurait fait défaut lors de la seconde tentative de traitement demeure une allégation non étayée.

L’assuré fait enfin valoir qu’il n’aurait pas pu reconnaître que les prestations lui seraient refusées dès le second essai de sevrage. Comme le tribunal cantonal l’a retenu à juste titre, il en avait été informé suffisamment tôt et de manière conforme au droit, et les éventuelles modifications de situation sont à faire valoir par la voie d’une nouvelle demande.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_287/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_287/2025 (d) du 28.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/07/8c_287-2025)

 

 

9C_449/2025 (f) du 03.02.2026, proposé à la publication – Maintien de l’affiliation LAMal d’une personne licenciée, domiciliée en France, mais percevant des indemnités journalières LCA – 3 al. 3 let. a LAMal – 11 Règl. n° 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_449/2025 (f) du 03.02.2026, proposé à la publication

 

Consultable ici

 

Maintien de l’affiliation LAMal d’une personne licenciée, domiciliée en France, mais percevant des indemnités journalières LCA / 3 al. 3 let. a LAMal – 11 Règl. n° 883/2004

 

Résumé
L’arrêt porte sur la question de savoir si une assurée domiciliée en France, ayant exercé une activité salariée en Suisse, restait soumise à l’assurance-maladie obligatoire suisse après la fin de ses rapports de travail, durant la période pendant laquelle elle percevait des indemnités journalières perte de gain maladie versées par son employeur en vertu d’un contrat soumis à la LCA. L’assureur-maladie avait résilié rétroactivement l’affiliation de l’assurée et réclamé la restitution des prestations versées pour la période litigieuse, au motif que les indemnités journalières LCA ne relevaient pas du champ d’application du droit de coordination européen applicable via l’ALCP.

Le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 11 par. 2, première phrase, du Règl. (CE) n° 883/2004 institue une fiction en vertu de laquelle les personnes qui perçoivent une prestation en espèces en raison ou à la suite de leur activité lucrative salariée sont considérées comme exerçant cette activité et demeurent soumises à la législation de l’État d’emploi. Compte tenu des particularités du droit suisse en matière d’assurance perte de gain maladie, le Tribunal fédéral retient qu’il ne se justifie pas de distinguer, pour l’application de cette disposition, selon que les indemnités journalières maladie sont versées en vertu d’un contrat collectif soumis à la LAMal ou à la LCA. L’application du droit de coordination des systèmes de sécurité sociale ne saurait dépendre de la seule volonté de l’employeur quant au choix du régime d’assurance collective souscrit.

Le Tribunal fédéral confirme en conséquence que les personnes temporairement au bénéfice d’indemnités journalières maladie versées par leur employeur – que celles-ci relèvent de la LAMal ou de la LCA – en raison d’une incapacité de travail pour cause de maladie sont considérées comme exerçant une activité lucrative au sens de l’art. 11 par. 2 du Règlement n° 883/2004, indépendamment du maintien des rapports de travail, et demeurent soumises à la législation suisse en tant que législation de l’État d’emploi, sauf exercice du droit d’option. La résiliation rétroactive de l’affiliation à l’assurance-maladie obligatoire et la demande de restitution des prestations correspondantes ont dès lors été jugées contraires au droit.

 

Faits
Assurée résidait à Genève et travaillait au service de B.__ depuis le 22.08.2016. Elle avait déménagé en France le 12.10.2018 avant de revenir en Suisse, dans la commune genevoise de V.__, à partir du 19.02.2024.

Affiliée auprès d’Helsana Assurances SA (ci-après: Helsana) depuis le 01.01.2021 dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins – successivement dans les modèles « Progrès BASIS à l’étranger » puis « Helsana BASIS à l’étranger » –, l’assurée a présenté une incapacité de travail à partir du 21.01.2021. Elle a bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance perte de gain maladie de son employeur (assureur LCA), laquelle lui a versé des indemnités journalières du 25.01.2021 au 31.01.2021, puis du 12.02.2021 au 04.02.2023. Les rapports de travail ont pris fin au 31.07.2022. À partir du 15.11.2022, A.__ a bénéficié d’indemnités journalières de l’AI dans le cadre d’un entraînement progressif, prolongé jusqu’au 27.08.2023.

Par courriers des 07.07.2023 et 08.07.2023, Helsana a réclamé la restitution de CHF 4820.85, invoquant une double affiliation à l’assurance de base pour la période du 01.08.2022 au 14.11.2022. Par décision du 15.01.2024, elle a ramené sa prétention à CHF 3’957.20, correspondant aux prestations versées selon le système du tiers payant entre les 03.08.2022 et 04.11.2022, au motif que l’obligation d’assurance-maladie avait cessé avec la fin des rapports de travail et que seules des indemnités journalières allouées dans le cadre de la LAMal auraient permis le maintien de l’assurance de base. L’assurée s’y est opposée, sans succès : Helsana a maintenu sa demande de restitution par décision sur opposition du 30.05.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/479/2025 – consultable ici)

Par jugement du 24.06.2025, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1 [résumé]
Le litige porte sur la restitution de CHF 3’957.20 de prestations de l’assurance obligatoire des soins versées par Helsana pour le compte de l’assurée. Helsana a fondé sa demande de restitution sur la résiliation rétroactive de l’affiliation au 31.07.2022, date de la fin des rapports de travail. La juridiction cantonale a en revanche retenu que l’affiliation avait perduré au-delà de cette date, au motif que l’assurée avait perçu des indemnités perte de gain maladie de son ancien employeur et devait à ce titre être considérée comme exerçant une activité lucrative salariée au sens du droit communautaire. La question déterminante est donc celle de savoir si l’assurée était soumise à l’assurance-maladie obligatoire en Suisse durant la période litigieuse ; en cas de réponse affirmative, aucune obligation de restitution ne saurait être retenue.

Consid. 2.2
Le droit communautaire auquel s’est référée la juridiction cantonale – en raison du caractère transfrontalier des faits déterminants (domicile en France de l’assurée, exercice d’une activité salariée en Suisse [jusqu’au 31 juillet 2022]; consid. 4 infra) – correspond aux dispositions de droit européen auxquelles renvoie l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), à savoir en particulier le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après: le règlement n° 883/2004).

À cet égard, à la suite de la juridiction cantonale, qui a exposé de manière complète les dispositions de droit européen nécessaires à la résolution du litige (consid. 5.2 de l’arrêt entrepris auquel il peut être renvoyé), il sied de rappeler la teneur de l’art. 11 par. 1 à 3 du règlement n° 883/2004, sous le titre II (Détermination de la législation applicable) :

« 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.

2. Pour l’application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l’exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s’applique pas aux pensions d’invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée.

3. Sous réserve des art. 12 à 16: a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre; (…) e) les personnes autres que celles visées aux let. a) à d) sont soumises à la législation de l’État membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres. »

Consid. 3 [résumé]
La cour cantonale a retenu que l’affiliation de l’assurée à Helsana avait perduré au-delà du 31.07.2022. Ayant perçu des indemnités journalières de l’assurance perte de gain de son ancien employeur, l’assurée devait être considérée comme exerçant une activité salariée au sens de l’art. 11 par. 2 et par. 3 let. a du règlement n° 883/2004. N’ayant pas exercé son droit d’option en faveur de l’assurance-maladie sociale française (ATF 142 V 192 consid. 3), elle restait soumise à la législation suisse en tant que législation du lieu de travail, et partant à l’obligation d’assurance découlant de l’art. 3 al. 3 let. a LAMal en lien avec l’art. 1 al. 2 let. d OAMal. Par ailleurs, le droit de coordination maintient l’application de la législation de l’État d’emploi aux personnes ayant cessé leur activité lucrative qui perçoivent une indemnité de remplacement de revenu, de sorte que même à supposer que l’assurée ait cessé toute activité, elle demeurait soumise à la législation suisse tant qu’elle percevait de telles indemnités au sens de l’art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004. La juridiction cantonale en a conclu qu’Helsana n’était pas légitimée à mettre fin à l’affiliation de l’assurée pour la période du 01.08.2022 au 14.11.2022.

Consid. 4.1
Helsana fait tout d’abord valoir que l’assurée n’entrerait pas dans le champ d’application matériel et personnel du règlement n° 883/2004, parce que pendant la période litigieuse le seul point de rattachement (avec la Suisse) était, outre la nationalité de l’intéressée, la perception d’indemnités journalières maladie selon la LCA, lesquelles étaient exclues dudit champ d’application. Selon elle, l’assurée n’était plus soumise au droit social européen pendant cette période.

Consid. 4.2
Ce raisonnement, qui part d’une approche séquentielle de la situation de l’assurée – limitée à la seule période du 01.08.2022 au 14.11.2022 – et méconnaît les art. 2 et 3 du règlement n° 883/2004 sur le champ d’application respectivement personnel et matériel de celui-ci, ne peut être suivi. Selon les constatations de la juridiction cantonale, qui ne sont pas contestées par Helsana, l’assurée, de nationalité suisse et domiciliée en France durant la période litigieuse, exerçait une activité lucrative en Suisse, avant de présenter une incapacité de travail à partir du 21.001.2021, en raison de laquelle elle a perçu des indemnités journalières perte de gain en cas de maladie, en vertu d’un contrat conclu par son employeur selon la LCA; licenciée au 31.07.2022, elle a suivi des mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité et a bénéficié à ce titre d’indemnités journalières de cette assurance à partir du 15.11.2022.

Dans ces circonstances, il est manifeste que l’assurée entre dans le champ d’application personnel du règlement n° 883/2004: elle est ressortissante de l’un des États membres – la Suisse étant réputée État membre dans ce contexte (cf. consid. 3.2 de l’arrêt C 226/04 du 8 février 2006 non publié in ATF 132 V 196) -, réside (au moment des faits déterminants) dans un autre État membre et est ou a été soumise à la législation (au sens de l’art. 1 let. l du règlement n° 883/2004) d’un ou de plusieurs États membres au sens de l’art. 2 par. 1 du règlement n° 883/2004 (champ d’application personnel), en raison de l’exercice d’une activité lucrative salariée en Suisse. Il n’est pas déterminant, dans ce contexte, qu’elle n’exerçait plus d’activité lucrative puisqu’elle était ou a été affiliée au régime de sécurité sociale suisse contre les risques correspondant aux branches couvertes par le champ d’application matériel du règlement n° 883/2004, défini à son art. 3 (cf., sous l’empire du règlement [CEE] n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté [RO 2004 121], ATF 134 V 236 consid. 5.2.3; 133 V 265 consid. 4.2.3 et les références aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne).

Par ailleurs, les prestations à la base du litige entre les parties – dont la restitution a été requise par la caisse-maladie – relèvent de l’assurance-maladie obligatoire selon la LAMal et donc de la première des branches de sécurité sociale mentionnée à l’art. 3 par. 1 (let. a) du règlement n° 883/2004 sur le champ d’application matériel de celui-ci. La juridiction cantonale a dès lors examiné à juste titre le litige à la lumière du règlement n° 883/2004.

Consid. 5.1 [résumé]
Helsana reproche à la juridiction cantonale d’avoir qualifié à tort l’assurée de travailleuse frontalière durant la période litigieuse, au motif que la perception d’indemnités journalières maladie selon la LCA ne saurait constituer une activité salariée. À l’appui de cette thèse, elle se fonde sur l’arrêt 4A_329/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4, dont elle tire que la notion de travailleur frontalier ne peut s’appliquer à une personne percevant des indemnités journalières LCA, ces prestations n’entrant pas dans le champ d’application du droit communautaire selon l’ALCP.

Cet argument ne peut être suivi. Dans cet arrêt, le litige portait sur une créance que faisait valoir une personne de nationalité autrichienne contre son (ancien) employeur suisse à titre d’indemnités journalières maladie selon la LCA et sur l’interprétation des conditions générales du contrat d’assurance. Or à cette occasion, le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur l’application du règlement n° 883/2004, la référence à celui-ci au consid. 4 de son arrêt relevant de l’exposé des considérations de l’autorité judiciaire de première instance dont le jugement avait été porté devant lui. En tout état de cause, les indemnités journalières LCA ne constituent pas des prestations qui entrent dans le champ d’application du règlement n° 883/2004 (consid. 5.3.1 infra), mais cet aspect n’est pas déterminant en l’espèce, comme il ressort des considérations qui suivent.

Consid. 5.2
Helsana invoque ensuite le principe selon lequel la question de savoir si une personne exerce une activité salariée ou non salariée au sens de l’art. 13 du règlement n° 883/2004 doit être résolue en fonction de la législation nationale de l’État membre dans lequel l’activité respective est exercée (arrêt 9C_603/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1.2; cf. ATF 139 V 297 consid. 2).

En l’occurrence, il est constant que l’assurée a exercé une activité qualifiée de salariée en droit suisse au service de B.__ du 22.08.2016 au 31.07. 2022. Au regard de la réglementation de droit communautaire – singulièrement de l’art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004 -, la question ici déterminante est toutefois celle de savoir si, malgré la fin des rapports de travail, l’assurée doit être assimilée à une personne exerçant une activité (salariée) parce qu’elle perçoit des prestations en espèces à la suite de l’exercice d’une telle activité, qu’elle est empêchée d’effectuer en raison d’une incapacité de travail due à une maladie.

La réponse à cette question relève de l’application de l’art. 11 du règlement n° 883/2004 et non de l’art. 13 du règlement cité par Helsana (qui règle la question de la législation applicable à la personne qui exerce des activités [salariées ou non salariées] dans deux ou plusieurs États membres), de sorte que l’argumentation de Helsana n’est pas pertinente. C’est le lieu d’ajouter que de manière générale, la survenance d’un cas d’assurance ne met pas un terme à la qualification une fois établie de rapports de travail au sens de l’art. 1 let. a du règlement n° 883/2004 (cf. ATF 133 V 265 consid. 4.2.3 et les références aux arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes; SUSANNE DERN, Verordnung zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, in VO [EG] Nr. 883/2004, 2012, n° 12 ad art. 1 Règlement n° 883/2004).

Consid. 5.3
Reprochant à la juridiction cantonale une violation du droit, Helsana soutient que l’assurée ne saurait être assimilée à une personne visée par l’art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004, dès lors qu’elle avait touché uniquement des indemnités journalières LCA qui ne constituaient pas des prestations entrant dans le champ d’application du droit de coordination (pendant la période en cause).

Consid. 5.3.1
Il est constant que les indemnités journalières perte de gain en cas de maladie selon la LCA ne correspondent pas à des prestations prévues par l’art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 (cf. art. 1 let. l, seconde phrase, du règlement n° 883/2004; GEBHARD EUGSTER, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, n° 73; voir aussi ch. 1036 des Directives de l’OFAS sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI du 1er janvier 2009 (DAA; dans leur version en vigueur au 1er janvier 2026, précisée par rapport à celle valable à partir du 1er janvier 2024). Cela n’exclut toutefois pas d’emblée qu’elles puissent être qualifiées de « prestations en espèces [servies] du fait ou à la suite de l’exercice d[‘une] activité salariée ou non salariée » au sens de l’art. 11 par. 2, 1re phrase, du règlement n° 883/2004 (consid. 2.2 supra). Pour définir ce qu’il y a lieu d’entendre par ces prestations, il convient d’examiner le but et la portée de la norme en cause (sur les principes d’interprétation de l’ALCP et des dispositions auxquelles il renvoie, ATF 147 V 387 consid. 3.2 et 3.3; MARGIT MOSER-SZELESS, Le droit international de la sécurité sociale: son interprétation à travers la jurisprudence du Tribunal fédéral, in Mélanges pour les 150 ans du Tribunal fédéral, 2025, p. 736 ss).

Consid. 5.3.2
L’art. 11 par. 2, 1re phrase, du règlement n° 883/2004 prévoit une fiction selon laquelle les personnes qui perçoivent une prestation en espèces en raison ou à la suite de leur activité lucrative (salariée ou non salariée) exercent cette activité. Il permet d’éviter des problèmes de délimitation en cas de perception de prestations qui remplacent le salaire. Les personnes qui sont temporairement incapables de travailler en raison d’une maladie sont considérées comme exerçant une activité lucrative si elles ont travaillé auparavant en qualité de salarié ou à titre indépendant. La disposition ne fait pas de différence entre l’interruption de l’activité lucrative et la résiliation des rapports de travail, de sorte qu’elle s’applique également aux personnes aux chômage qui sont au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-chômage. De même, la perception d’indemnités en cas de maladie (« Krankengeldbezug ») tombe sous le coup de la norme (FRANK SCHREIBER, in VO [EG] Nr. 883/2004, 2012, n° 28 ad art. 11 Règlement n° 883/2004).

En revanche, il n’y a pas de motifs objectifs pour une telle fiction en cas de prestations qui couvrent des risques dans le cadre desquels il n’est pas ou plus possible de compter rapidement sur la reprise d’une activité lucrative. C’est pourquoi de telles prestations, singulièrement les rentes d’invalidité, les rentes de vieillesse et de survivants, les rentes en cas d’accidents de travail ou de maladie professionnelle ou les prestations en espèces en cas de maladie qui couvrent des soins illimités sont exceptés de la fiction en vertu de la seconde phrase de l’art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004 (SCHREIBER, op. cit., n° 29 ad art. 11 Règlement n° 883/2004; STAMATIA DEVETZI, in EU-Sozialrecht, Kommentar, 2023, n° 20 ad art. 11 Règlement n° 883/2004). En d’autres termes, l’art. 11 par. 2 du Règlement n° 883/2004 clarifie, par une fiction, le laps de temps pendant lequel le rattachement à l’activité lucrative – et donc à la lex loci laborisest maintenu (SCHREIBER, op. cit., n° 4 ad art. 11 Règlement n° 883/2004).

Consid. 5.3.3
Au regard de ce qui précède, les prestations visées par l’art. 11 par. 2, 1re phrase, du règlement n° 883/2004 en cas d’incapacité de travail correspondent à celles qui remplacent le salaire pendant un temps limitéindépendamment du maintien des rapports de travail (EUGSTER, op. cit., n° 78) -, les prestations de remplacement de longue durée étant réglées par la seconde phrase de la disposition. Il s’agit de prestations – versées pendant une durée limitée – que le bénéficiaire reçoit en tant que conséquence de son activité lucrative salariée ou non salariée. La perception de prestations de maladie (« sickness benefit ») implique donc que le bénéficiaire continue à être considéré comme employé et est, en conséquence, soumis à la législation de l’État de l’emploi, pour autant que ces prestations soient versées en relation avec la qualité d’employé (FRANS PENNINGS, European Social Security Law, 7e éd. 2022, p. 94). Pour que la présomption posée par l’art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004 s’applique, il suffit de constater que la personne concernée perçoit une prestation en espèces qui lui est accordée sur la base des rapports de travail dépendant ou de l’activité exercée à titre indépendant (HEINZ-DIETRICH STEINMEYER, in Europäisches Sozialrecht, 8e éd. 2022, n° 8 ad art. 11 Règlement n° 883/2004).

Consid. 5.3.4.1
En droit suisse, l’assurance perte de gain en cas de maladie, qui vise à protéger la personne assurée contre la perte de revenus en cas d’incapacité de travail causée par une maladie, relève d’un régime facultatif tant pour les personnes salariées que pour celles qui ont le statut d’indépendant (sous réserve de la conclusion obligatoire d’assurances perte de gain maladie pour certains travailleurs salariés prévue par des conventions collectives de travail dans des secteurs d’activités particuliers [cf. PÄRLI/HUG, in Recht der Sozialen Sicherheit, 2014, § 15 n° 15.28 ss]). Elle est mise en oeuvre soit par l’assurance facultative d’indemnités journalières au sens des art. 67 ss LAMal, soit par l’assurance privée au sens de la LCA; ces deux modèles d’assurance coexistent parallèlement et conjointement, l’une n’ayant pas vocation de remplacer ou de compléter l’autre (LUCILE BONAZ, L’assurance perte de gain maladie en droit suisse: Analyse croisée des modèles LAMal et LCA, 2025, n° 126 s. p. 61).

Si ces deux assurances relèvent de régimes légaux différents – régime de droit des assurances sociales pour l’assurance facultative d’indemnités journalières LAMal et régime de droit privé pour l’assurance perte de gain maladie LCA -, elles couvrent toutes deux le même risque et sont entièrement facultatives, la première faisant partie intégrante de l’assurance-maladie obligatoire et la seconde étant qualifiée d’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale (au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale [loi sur la surveillance de l’assurance-maladie {LSAMal; RS 832.12}]; ATF 138 III 2 consid. 2; BONAZ, op. cit., n° 132 p. 63 et n° 142 p. 68). À ce titre, l’assurance perte de gain maladie LCA présente un lien de connexité avec l’assurance sociale (Bonaz, op. cit., n° 144 p. 69 sv.).

 

Consid. 5.3.4.2
En particulier, un employeur peut choisir de conclure un contrat d’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie conformément à l’art. 67 al. 3 let. a LAMal (qualifié de contrat de droit public [ATF 126 V 499 consid. 2a]) ou aux règles de la LCA (qualifié de contrat de droit privé). Il fait alors usage de la possibilité prévue par l’art. 324a al. 4 CO de substituer une couverture d’assurance à son obligation légale de payer le salaire en cas d’incapacité de travail de ses employés pour cause de maladie selon les art. 324a al. 1 à 3 CO (ATF 141 III 112 consid. 4.1; STÉPHANIE PERRENOUD, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 77 ad art. 324a CO; PORTMANN/RUDOLPH, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., 2020, n° 50 ad art. 324a CO). Que ce soit par le biais de l’assurance perte de gain selon la LAMal ou selon la LCA, l’employeur qui use de la faculté conférée par l’art. 324a al. 4 CO est tenu de souscrire une assurance qui garantit au travailleur des prestations au moins équivalentes à celles qu’il doit en vertu de l’art. 324a al. 1 à 3 CO (« régime de base »; ATF 135 III 640 consid. 2.3.2; 131 III 623 consid. 2.2; cf. aussi GUY LONGCHAMP, in Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n° 39 ad art. 324a CO).

Dans les deux cas, l’assurance collective d’indemnités journalières, qui relève de la volonté du preneur d’assurance, vise à couvrir le même risque et à garantir le maintien de tout ou partie du revenu de la personne assurée en cas de survenance d’une incapacité de travail due à une maladie. Il s’agit d’un risque qui fait partie de tout régime de protection sociale dès lors qu’il a pour but de garantir les moyens d’existence (Bonaz, op. cit., n° 144 p. 70), même s’il s’est produit dans ce domaine un transfert de l’assurance-maladie sociale vers l’assurance privée, de plus en plus marqué avec le temps (cf. les estimations dans le Rapport de l’Office fédéral de la santé publique [OFSP] du 5 avril 2024 à l’intention de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États, en lien avec la motion 21.4209 Assurance perte de gain obligatoire en cas de maladie, p. 2 [qui peut être consulté sous <https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214209>, consulté le 14 janvier 2026]; cf. ATF 126 V 499 consid. 2b; cf. SOLUNA GIRÓN, Nachleistungsausschlüsse in der Krankenversicherung nach VVG im Lichte der Inhaltskontrolle von AVB, 2025, n° 36 p. 22).

Consid. 5.4.1
Compte tenu des particularités du régime de l’assurance perte de gain en cas de maladie en droit suisse, mises en évidence ci-avant (consid. 5.3 supra), il ne se justifie pas, pour l’application de l’art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004, de faire une distinction entre la situation dans laquelle la personne concernée est assurée par le biais d’une assurance collective relevant du régime de la LAMal et celle où elle est assurée par son employeur en vertu d’une assurance collective selon un contrat soumis à la LCA.

Dans les deux cas, le législateur n’impose pas la conclusion d’une telle assurance, que celle-ci fasse partie intégrante de l’assurance-maladie obligatoire ou relève de l’assurance complémentaire à celle-ci. L’application de cette disposition du droit de la coordination des régimes de sécurité sociale ne saurait dépendre de la seule volonté de l’employeur des salariés concernés relevant de la législation suisse, lorsqu’il conclut une assurance collective perte de gain en cas de maladie sous le régime du droit privé et non celle relevant de la LAMal.

Consid. 5.4.2
C’est en vain que Helsana se réfère dans ce contexte au Guide de l’Institution commune LAMal concernant l’assurance-maladie en rapport avec l’UE/AELE et le Royaume-Uni et l’entraide en matière de prestations pour les personnes assujetties à l’assurance-maladie obligatoire (LAMal) en Suisse (ci-après: Guide [édition 2025], qui peut être consulté sous <https://www.kvg.org/fr/assureurs/droit-de-coordination/>, puis Guide). L’Institution commune LAMal y indique qu’une personne percevant une indemnité journalière LCA n’est plus soumise à l’obligation d’assurance-maladie suisse à partir de la fin du contrat de travail, parce que l’indemnité journalière selon la LCA constitue une prestation réglée par contrat qui n’entre pas dans le champ d’application du droit de coordination, à l’inverse de la personne au bénéfice d’une indemnité journalière LAMal, qui reste assurée tant qu’elle se voit verser les prestations correspondantes (Guide, p. 35 sv.). Ce point de vue – tout comme celui exprimé au ch. 1036 DAA (consid. 5.3.1 supra) – ne prend pas en considération que l’élément déterminant, sous l’angle de l’art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004, est la perception, par la personne concernée, d’une prestation en espèces qui lui est accordée sur la base des rapports de travail dépendant (consid. 5.3.3 supra); une telle prestation en droit suisse relève d’une assurance facultative d’indemnités journalières en cas de maladie (consid. 5.3.4 supra).

Helsana ne saurait rien déduire non plus en sa faveur de l’arrêt C-285/20 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 30 septembre 2021, en invoquant « une thématique proche ». Elle omet en effet de mentionner – outre que cet arrêt a été rendu après la signature de l’ALCP le 21 juin 1999 (art. 16 par. 2 ALCP; cf. ATF 138 V 258 consid. 5.3.2) – que dans cette cause concernant l’interprétation de l’art. 65 par. 2 et 5 du règlement n° 883/2004 en lien avec une personne en chômage complet qui avait transféré sa résidence dans un autre État membre (que celui de l’emploi) pendant qu’elle percevait des prestations de maladie, la CJUE a précisément retenu que cette disposition, qui figure dans le titre III du règlement n° 883/2004, ne saurait être interprétée au regard de l’art. 11 par. 2 dudit règlement, dès lors qu’il ressort expressément du libellé de cette norme qu’elle s’applique aux fins du titre II du même règlement. Or, en l’occurrence, il s’agit de l’interprétation de l’art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004 en lien avec la détermination de la législation applicable, et non pas de l’interprétation d’une disposition ouvrant, le cas échéant, le droit à une prestation de chômage de la part de l’institution du lieu de résidence.

Consid. 5.4.3
En conclusion, avec la juridiction cantonale, qui se réfère à juste titre à la doctrine (EUGSTER, op. cit., n° 78), il y a lieu de retenir que les personnes qui sont temporairement mises au bénéfice d’indemnités journalières en cas de maladie, en vertu du contrat conclu par leur employeur selon la LAMal ou selon la LCA, à cause d’une incapacité de travail due à une maladie (ou qui continuent à percevoir leur salaire de la part de l’employeur), sont considérées comme des personnes exerçant une activité lucrative, indépendamment du maintien des rapports de travail. Sous l’angle de la législation applicable au sens de l’art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004, ces personnes restent soumises à la législation de l’État d’emploi, singulièrement de l’ancien emploi – soit à la législation suisse -, à moins qu’elles aient fait usage du droit d’option.

Consid. 5.5
Il suit de ce qui précède que l’assurée est soumise à la législation suisse pour la période en cause, parce qu’elle est considérée comme une personne exerçant une activité lucrative en Suisse. Pour le reste, Helsana ne conteste pas les considérations de la juridiction cantonale quant à l’application des art. 3 al. 3 let. a LAMal et 1 al. 2 let. d OAMal, en vertu du rattachement de l’assurée au droit de l’assurance-maladie obligatoire suisse. En conséquence, l’assurée devait rester affiliée à Helsana, de sorte que la résiliation de son contrat d’assurance et la demande de restitution de prestations correspondante sont contraires au droit. Les conclusions de Helsana sont, partant, entièrement mal fondées.

 

Le TF rejette le recours de la caisse-maladie.

 

Arrêt 9C_449/2025 consultable ici