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9C_388/2025 (f) du 30.07.2026 – Syndrome de dépendance (éthylisme chronique) – Examen de la capacité de travail – Procédure probatoire structurée (indicateurs standards)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_388/2025 (f) du 30.07.2026

 

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Syndrome de dépendance (éthylisme chronique) – Examen de la capacité de travail – Procédure probatoire structurée (indicateurs standards) / 16 LPGA – 28a LAI

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que, dans le domaine de l’assurance-invalidité, le caractère invalidant des affections psychiques ou psychosomatiques, au sein desquelles s’inscrivent les syndromes de dépendance, doit être apprécié selon une procédure probatoire structurée, au moyen d’un catalogue d’indicateurs permettant un examen global de la capacité de travail. Une renonciation à cette procédure ne se conçoit qu’à titre exceptionnel.

En l’espèce, l’éthylisme chronique de l’assuré n’étant pas contesté et un médecin traitant ayant fait état d’un pronostic nul quant à la capacité de travail, le Tribunal fédéral retient que ni l’office AI ni la juridiction cantonale ne pouvaient renoncer à mettre en œuvre une telle procédure. La situation médicale ayant fait l’objet d’investigations insuffisantes, il admet le recours et renvoie la cause à l’administration pour instruction complémentaire.

 

Faits
Assuré, né en 1976, a déposé, par l’intermédiaire de sa curatrice, une demande AI en octobre 2022. L’office AI a recueilli des renseignements auprès des médecins traitants de l’assuré, lesquels ont posé le diagnostic principal de pancréatite chronique calcifiante sur éthylisme avec sténose cholédocienne. Après avoir soumis les avis médicaux recueillis à son SMR, l’administration a rejeté la demande par décision du 04.06.2024, laquelle remplaçait une précédente décision du 12.02.2024.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 02.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1 [résumé]
Les diagnostics posés par les médecins traitants n’étaient pas contestés, le litige portant en revanche sur les répercussions de ces atteintes à la santé sur la capacité de travail de l’intéressé. Sans remettre en cause l’éthylisme chronique de l’assuré, la juridiction cantonale a procédé à l’appréciation de sa capacité de travail. Faute d’attestation médicale d’une incapacité de travail de 40% en moyenne durant une année, l’office AI était en droit de renoncer à la mise en œuvre d’une procédure probatoire structurée et a retenu à juste titre que l’assuré ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une rente d’invalidité. Les médecins « spécialisés » n’avaient pas attesté, de manière fondée et motivée, la présence d’une incapacité de travail, leurs rapports répondaient aux exigences jurisprudentielles et d’éventuels avis contradictoires étaient dénués de force probante. Le médecin du SMR, constatant l’absence au dossier d’attestation d’incapacité de travail et de limitations fonctionnelles durables, a retenu une capacité de travail de 100% depuis toujours dans toute activité correspondant aux aptitudes du recourant, hormis du 22.08.2022 au 25.11.2022 et du 29.08.2023 au 08.09.2023.

Consid. 5.1
Selon la jurisprudence, dans le domaine de l’assurance-invalidité, l’évaluation de la capacité de travail, respectivement de l’incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d’autres affections psychiques ou psychosomatiques, au sein desquelles s’inscrivent notamment les syndromes de dépendance (troubles mentaux liés à l’utilisation de substances psychoactives), doit être effectuée selon un schéma défini, au moyen d’un catalogue d’indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5 143 V 409 et 418; 145 V 215). Aussi, le caractère invalidant d’atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l’art (ATF 143 V 409 consid. 4.4).

Consid. 5.2
En l’occurrence, ni l’office AI ni, à sa suite, la juridiction cantonale n’ont examiné l’exigibilité d’une activité professionnelle selon les standards de la procédure probatoire structurée, telle que définie par la jurisprudence précédemment rappelée. Une telle procédure aurait pourtant être mise en oeuvre, en présence d’un syndrome de dépendance, plus particulièrement d’un éthylisme chronique « pas remis en cause » selon les constatations des juges cantonaux. Le docteur F.__, spécialiste en médecine interne générale, avait par ailleurs fait état d’un pronostic nul quant à la capacité de travail et de réadaptation de son patient (rapport du 18.12.2022). On ne se trouvait dès lors pas dans un cas de figure où une renonciation (à titre exceptionnel) à un examen du caractère invalidant de troubles somatoformes et d’affections psychiques ou psychosomatiques à l’aune des indicateurs jurisprudentiels eût pu intervenir (sur ce point, cf. ATF 143 V 418 consid. 7.1 in fine; arrêt 9C_551/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.3).

Consid. 5.3
Compte tenu de ce qui précède, la cause doit être renvoyée à l’office AI pour instruction complémentaire quant à la capacité de travail de l’assuré, au moyen d’une procédure probatoire structurée conformément à la jurisprudence rappelée au consid. 5.1 ci-dessus, comme le requiert l’assuré. Le renvoi à l’administration est en effet nécessaire pour clarifier une situation médicale ayant fait l’objet d’investigations insuffisantes (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_388/2025 consultable ici

 

 

 

9C_135/2025 (f) du 23.03.2026 – Soins infirmiers à domicile – Critère de l’économicité – Alternative thérapeutique en établissement médico-social

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_135/2025 (f) du 23.03.2026

 

Consultable ici

 

Soins infirmiers à domicile – Critère de l’économicité – Alternative thérapeutique en établissement médico-social / 25a LAMal – 32 LAMal – 56 LAMal – 7 ss OPAS

Nécessité d’établir l’existence d’une alternative appropriée avant toute comparaison des coûts – Appréciation individualisée du bénéfice manifeste du maintien à domicile

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que la fourniture de soins à domicile doit être associée à un bénéfice manifeste par rapport à un placement en institution, mais que le critère de l’économicité ne se déploie qu’en présence de plusieurs alternatives thérapeutiques appropriées. Or l’autorité cantonale a transposé mécaniquement une casuistique relative à une personne très âgée en dépendance totale, alors que l’assuré conservait une autonomie résiduelle et des facultés relationnelles attestées par ses médecins traitants, et a fait abstraction de l’avis médical excluant l’indication d’un placement institutionnel.

Le recours a été partiellement admis et la cause renvoyée à la caisse-maladie pour instruction complémentaire sur l’existence d’une alternative appropriée, puis sur celle d’un bénéfice manifeste des soins à domicile.

 

Faits
Assuré, né en 1969, est atteint d’une trisomie 21 associée notamment à un comportement autistique et à une anxiété importante. Il était assuré auprès de son assurance obligatoire des soins depuis 2015 et bénéficie de soins infirmiers à domicile depuis 2017, prodigués par B.__ Sàrl depuis le 01.04.2023.

Le 04.04.2023, B.__ Sàrl a complété, à l’attention de la caisse-maladie, un formulaire d’évaluation des prestations pour la période du 01.04.2023 au 30.04.2023, validé par la spécialiste en médecine interne générale, faisant état d’un besoin de soins de 179h30 par mois, soit 4h34 au tarif A, 26h32 au tarif B et 148h24 au tarif C.

Par courrier du 18.05.2023, la caisse-maladie a considéré que le mandat de soins ne satisfaisait pas aux exigences d’efficacité, d’adéquation et d’économicité, et a limité les prestations à 4h34 minutes au tarif A, 15h00 au tarif B et 60h00 au tarif C, correspondant à 60 minutes le matin, 30 minutes à midi et 30 minutes le soir. Le fournisseur de prestations a ensuite transmis deux nouveaux formulaires, portant le besoin de soins à 543h46 pour la période du 01.05.2023 au 30.07.2023, respectivement à 549h27 pour celle du 31.07.2023 au 30.10.2023.

Par décision du 31 août 2023, confirmée sur opposition le 01.12.2023, la caisse-maladie a prononcé la limitation des soins infirmiers à domicile pour la période du 01.04.2023 au 30.04.2023, conformément à la teneur de son courrier du 18.05.2023.

 

Procédure cantonale (arrêt AM 2/24 – 1/2025 – consultable ici)

Par jugement du 22.01.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1 [résumé]
Le litige a été circonscrit à la question du droit de l’assuré à la prise en charge, pour la période du 01.04.2023 au 30.04.2023, de l’intégralité des frais de soins à domicile prodigués par B.__ Sàrl, la juridiction cantonale ayant précisé que ses considérants étaient transposables aux soins mis en œuvre dès le mois de mai 2023.

Examinant le respect des critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité (critères EAE), elle a admis que ces soins apparaissaient a priori efficaces pour pallier les conséquences des graves atteintes à la santé de l’assuré, tout en laissant ouverte la question de leur indication médicale, dès lors que le maintien à domicile ne répondait pas aux exigences d’une gestion économique et rationnelle de l’assurance-maladie sociale. Une alternative thérapeutique existait sous la forme d’un placement en institution spécialisée ou en établissement médico-social, les soins à domicile se révélant 2,85 fois plus coûteux (9’863 fr. 03 par mois contre 3’456 fr., soit 115 fr. 20 par jour selon l’art. 7a al. 3 let. l OPAS). Compte tenu de cette disproportion et des bénéfices restreints des soins à domicile, ceux-ci n’ont pas été tenus pour économiques au sens des art. 32 et 56 LAMal, ce qui a conduit à la confirmation de la décision sur opposition du 01.12.2023.

Consid. 2.2 [résumé]
Le recourant se prévaut d’une appréciation arbitraire des faits et d’une violation du droit fédéral, en particulier de la maxime inquisitoire. Il reproche à la juridiction cantonale d’avoir admis qu’un placement en établissement médico-social pouvait constituer une alternative aux soins à domicile, une telle solution étant selon lui médicalement contre-indiquée, à tout le moins jusqu’en 2023, et insoutenable au regard du dossier en tant qu’elle nie les bénéfices substantiels du maintien à domicile.

Même à supposer les deux solutions thérapeutiques entièrement substituables, il soutient que les soins à domicile satisferaient encore à l’art. 32 LAMal, compte tenu des bénéfices nets qu’il en retire sur le plan de son accomplissement personnel et de l’absence de disproportion manifeste entre les coûts respectifs.

Il fait enfin valoir que le contraindre à vivre en institution contre son souhait, en le privant du financement des soins afin de le mettre sous pression, contreviendrait à la Lhand (RS 151.3).

Consid. 3.2
L’arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la prise en charge des coûts des soins en cas de maladie par l’assurance obligatoire des soins (art. 25a LAMal, art. 33 let. b, h et i OAMal, art. 7, 7a et 8 OPAS), à l’exigence du caractère efficace, approprié et économique des prestations mentionnées aux art. 25 à 31 LAMal (art. 32 al. 1 et 56 LAMal; ATF 139 V 135 consid. 4.4), ainsi qu’à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). Il suffit d’y renvoyer.

Consid. 3.3
On rappellera également que selon la jurisprudence (cf. ATF 139 V 135 consid. 4.5), lorsqu’il y a lieu d’examiner l’alternative que constituent des prestations de soins prodiguées à domicile par rapport à des prestations de soins fournies dans un établissement médico-social, le principe d’économicité n’autorise pas l’assureur à limiter d’office la prise en charge des soins à domicile à ce qu’il aurait à supporter en cas de séjour dans un établissement médico-social. L’appréciation du caractère économique ne doit en effet pas s’effectuer au moyen d’une stricte comparaison des coûts à charge de l’assurance obligatoire des soins. La jurisprudence a retenu que des prestations de soins fournies à domicile devaient, malgré l’existence d’une disproportion, être considérées comme plus adéquates que des prestations de soins fournies dans un établissement médico-social, lorsqu’elles permettaient d’apporter à la personne assurée un épanouissement sur le plan personnel (travail [ATF 126 V 334 consid. 3a], formation [arrêt K 66/00 du 5 octobre 2000 consid. 3b, in RAMA 2001 p. 23], engagement social ou politique) ou d’assumer une fonction sociale importante qu’un placement dans une institution n’autoriserait pas (telle que le rôle de mère de famille; arrêt K 52/99 du 22 septembre 2000 consid. 3a, in RAMA 2001 p. 10). Tel n’était en revanche pas le cas lorsque les soins à domicile ne permettaient à la personne assurée que de bénéficier d’une meilleure qualité de vie (arrêt K 61/00 du 5 octobre 2000 consid. 3a, in RAMA 2001 p. 19).

Par la suite, le Tribunal fédéral a considéré que la prise en charge, à efficacité égale, de soins à domicile 2,35 fois plus chers que les soins dispensés dans un établissement médico-social respectait « tout juste » le critère de l’économicité (arrêt 9C_940/2011 du 21 septembre 2012 consid. 3.4). Dans le même ordre d’idées, dans le cas d’une personne d’à peu près 80 ans, présentant un trouble démentiel léger, capable de se déplacer et de participer aux activités familiales ainsi que de tenir son ménage de manière partiellement autonome, le Tribunal fédéral a admis que des soins à domicile 2,57 fois plus chers que les soins prodigués dans un établissement médico-social pouvaient être considérés comme économiques (arrêt 9C_343/2013 du 21 janvier 2014 consid. 4). Il a également nié l’existence d’une disproportion grossière en présence de soins à domicile entre 2,3 et 3,04 fois plus chers que des soins prodigués dans un établissement médico-social, dans la mesure où les soins à domicile apportaient en l’occurrence tout de même une certaine plus-value pour l’assuré, qui souffrait d’un syndrome démentiel grave (arrêt 9C_912/2017 du 6 décembre 2018 consid. 5.2.2). La Cour de céans a en revanche nié le caractère économique de soins à domicile 3,5 fois plus chers que les soins dispensés dans un établissement médico-social dans le cas d’une assurée presque centenaire, victime d’une chute avec fracture du col du fémur (arrêt 9C_41/2020 du 17 juin 2020 consid. 4.2.2). Dans le cas d’une personne de près de 90 ans, atteinte de la maladie d’Alzheimer à un stade avancé, le Tribunal fédéral a également conclu au caractère non économique de soins à domicile 2,56 fois plus chers que les soins dispensés dans un établissement médico-social, eu égard aux bénéfices limités des soins fournis à domicile et de la disproportion manifeste entre le coût d’une prise en charge à domicile et celui d’une prise en charge dans un établissement médico-social (ATF 139 V 135 consid. 5).

En définitive, la fourniture de soins à domicile doit être associée à un bénéfice manifeste par rapport à un placement dans un établissement médico-social. Néanmoins, s’il existe une disproportion évidente entre les coûts de ces deux mesures, les prestations de soins fournies à domicile ne peuvent plus être considérées comme conformes au critère de l’économicité, quels que soient les intérêts légitimes de la personne assurée, et cela même si les prestations de soins fournies à domicile apparaissent dans le cas particulier plus efficaces et appropriées qu’un placement dans un établissement médico-social (ATF 139 V 135 consid. 4.5; 126 V 334 consid. 2a).

 

Consid. 4.1 [résumé]
Les juges cantonaux ont considéré qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir que des soins dispensés en établissement médico-social seraient moins efficaces et appropriés que les soins fournis à domicile, le refus d’intégrer une institution spécialisée paraissant reposer sur la décision catégorique de la sœur de l’assuré. Les expériences de placement réalisées en 2021 ne pouvaient fonder une telle conclusion, dès lors que l’état physique et mental de l’assuré s’était largement altéré depuis lors, en particulier depuis mai 2022, et continuait de se détériorer significativement selon l’ensemble des médecins traitants. Compte tenu de la démence fronto-temporale dont il était atteint, sa capacité à évaluer la qualité de son lieu de vie apparaissait douteuse, de sorte que les avantages psychoaffectifs d’un maintien à domicile devaient être ramenés à une proportion pratiquement inexistante, dans un contexte de déclin inéluctable. L’assuré se trouvait déjà dans un état de dépendance totale pour toutes les activités de la vie quotidienne et ne disposait plus des facultés suffisantes pour participer activement à une quelconque forme de vie sociale ou familiale. Les bénéfices objectifs des soins à domicile ont dès lors été jugés particulièrement ténus et étrangers aux formes de bénéfices exigées par la jurisprudence pour que de telles prestations soient tenues, malgré une disproportion des coûts, pour plus adéquates que des soins fournis en établissement médico-social.

Consid. 4.2
Les considérations de la juridiction cantonale ne peuvent pas être suivies, pour les raisons qui suivent.

Consid. 4.2.1
À la lecture de l’arrêt entrepris (cf. consid. 9a p. 23-24), on constate que les juges cantonaux se sont pour l’essentiel contentés de reprendre l’appréciation développée au consid. 5.1 de l’ATF 139 V 135, sans adapter celle-ci aux particularités du cas qui leur était soumis. Or le cas de l’assuré se distingue à de nombreux égards de la situation ayant donné lieu à l’ATF 139 V 135 (à savoir la situation d’une personne âgée de plus de 80 ans [née en 1924], atteinte à un stade avancé de la maladie d’Alzheimer, grabataire, sans perspective d’amélioration compte tenu du caractère dégénératif et irréversible de cette maladie, qui se trouvait dans un état de dépendance totale pour toutes les activités de la vie quotidienne et ne disposait, à l’évidence, plus des facultés suffisantes pour participer activement à une quelconque forme de vie sociale ou familiale; cf. ATF 139 V 135 consid. 5.1).

Consid. 4.2.2
En l’espèce, l’assuré (né en 1969) était âgé de moins de 55 ans au moment où la question de la limitation de la prise en charge des soins litigieux s’est posée pour la première fois (en 2023). Certes, il n’est pas contesté que l’assuré est lourdement atteint dans sa santé, souffrant non seulement d’une trisomie 21, accompagnée d’un processus démentiel dégénératif, mais également de multiples affections somatiques graves (insuffisance rénale et cardiaque, troubles respiratoires, incontinence urinaire et fécale, etc.), et qu’il s’agit d’un tableau clinique sévère et sans espoir de rémission, selon les constatations des juges cantonaux.

Cela étant, on ne saurait suivre les considérations de l’instance cantonale, selon lesquelles l’assuré se trouvait d’ores et déjà dans un état de dépendance totale pour toutes les activités de la vie quotidienne et ne disposait, à l’évidence, plus des facultés suffisantes pour participer activement à une quelconque forme de vie sociale ou familiale, ainsi que pour évaluer la qualité du lieu de vie dans lequel il se trouvait. Il suffit à cet égard de constater que dans son rapport du 24 mai 2023, si le spécialiste en neurologie a posé le diagnostic de trouble neurocognitif progressif à caractère dégénératif avec perte subtotale de l’autonomie, il a fait état d’une perte progressive de l’autonomie, en relevant en particulier que son patient mangeait seul, que des fonctions telles que le langage étaient en partie conservées et que les troubles mnésiques n’étaient pas majeurs actuellement. Dans un avis du 2 juillet 2024, le neurologue a ensuite qualifié les troubles neurologiques dont souffrait l’assuré de démence dégénérative lentement progressive s’inscrivant dans le cadre de la trisomie 21 (et dont le diagnostic présumé était une atteinte se situant entre la maladie à corps de Lewy et une maladie d’Alzheimer), en insistant sur l’évolution progressive des deux affections. Il a fait état de troubles de la motricité avec un manque d’initiative, d’une incontinence urinaire, de fluctuations importantes de la vigilance et de troubles végétatifs (syncopes), en relevant aussi l’apparition, plus récente, de troubles de la mémoire immédiate avec désorientation, troubles du langage et comitialité.

Pour sa part, la spécialiste en psychiatrie et psychothérapie a diagnostiqué des troubles du comportement significatifs nécessitant une surveillance ou un traitement (F71.1) chez un patient présentant une trisomie 21 (Q90.9) et des troubles mentaux et du comportement en lien avec un début de processus démentiel (avis du 11 septembre 2023). Si elle a décrit un état psychique régressif, en indiquant que l’assuré restait « cloué » au lit à la suite d’une longue hospitalisation en raison du Covid, elle a également constaté une amélioration depuis lors, son patient arrivant désormais à déjeuner à table au salon et à sortir de l’appartement pour effectuer des petites promenades en ville; la psychiatre traitante a préconisé l’introduction d’un programme de mobilisation avec l’installation de rituels pour les activités essentielles de la journée, en insistant aussi sur la nécessité de travailler « les moments de blocage entre diverses activités », en relation avec le handicap mental (rapport du 11 septembre 2023).

Consid. 4.3
Compte tenu de ce qui précède, la cause doit être renvoyée à la caisse-maladie pour instruction complémentaire quant au point de savoir si la fourniture de soins à domicile à l’assuré est associée à un bénéfice manifeste par rapport à un placement dans un établissement médico-social. À cet égard, la caisse-maladie examinera au préalable la question de savoir si des prestations de soins fournies dans un établissement médico-social constituent une alternative aux prestations de soins prodiguées à domicile à l’assuré. On rappellera en effet que le critère de l’économicité n’intervient que lorsqu’il existe dans le cas particulier plusieurs alternatives diagnostiques ou thérapeutiques appropriées (ATF 139 V 135 consid. 4.4.3; cf. aussi arrêt 9C_331/2020 du 29 septembre 2020 consid. 6.3.2.3).

Or la spécialiste en médecine interne générale a indiqué, en 2022, que le placement dans une institution n’était pas une solution médicalement indiquée dans le cas de l’assuré. En ce qu’ils ont considéré que d’un point de vue médical, rien au dossier ne permettait d’affirmer que les soins fournis dans un établissement médico-social seraient moins efficaces et appropriés que les soins fournis à domicile à l’assuré, les juges cantonaux ont fait abstraction de l’avis de la spécialiste en médecine interne générale. La conclusion subsidiaire du recours est bien fondée.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_135/2025 consultable ici

 

 

8C_457/2025 (f) du 19.03.2026, destiné à la publication – Assurance-chômage et protection contre les congés en temps inopportun – Suspension du délai de congé et période de cotisation – 336c CO

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_457/2025 (f) du 19.03.2026, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Nombre maximum d’indemnités journalières chômage – Délai-cadre de cotisation et exercice d’une activité durant au moins 12 mois / 13 LACI – 14 LACI – 27 LACI

Assurance-chômage et protection contre les congés en temps inopportun – Suspension du délai de congé et période de cotisation / 336c CO

 

Résumé
Le Tribunal fédéral précise les rapports entre la protection contre les congés en temps inopportun du droit du travail et le calcul du droit aux indemnités de l’assurance-chômage. En l’absence de jugement civil, il incombe aux organes de l’assurance-chômage, respectivement au juge des assurances sociales, d’examiner à titre préjudiciel si le délai de congé a été suspendu pour cause d’incapacité de travail. Lorsque l’employeur résilie unilatéralement le contrat, la seule acceptation de la résiliation par le travailleur, même explicite, ne vaut pas renonciation à la protection de l’art. 336c CO ; celle-ci ne cède que devant une véritable transaction assortie de concessions réciproques d’importance comparable, faisant défaut en l’espèce.

En l’occurrence, l’assuré, licencié pour le 31.12.2022, s’est trouvé en incapacité totale de travail dès le 06.12.2022, alors qu’il se trouvait dans sa 7e année de service. Le Tribunal fédéral retient qu’il bénéficiait à ce titre d’une période de protection de 180 jours, entraînant la suspension du délai de congé et le report de la fin des rapports de travail au 30.06.2023. Percevant des indemnités journalières de l’assurance-maladie perte de gain, il remplissait les conditions de l’art. 13 al. 2 let. c LACI, de sorte que sa période de cotisation, s’étendant du 29.03.2022 au 30.06.2023, atteignait les douze mois requis.

Le recours est admis ; l’assuré doit être mis au bénéfice de 260 indemnités journalières au plus, en vertu de l’art. 27 al. 2 let. a LACI, et non des 90 indemnités reconnues aux personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation.

 

Faits
Assuré, né en 1960, a travaillé comme aide-peintre pour B.__ Sàrl, depuis le 01.06.2016. Par courrier du 31.10.2022, il a été licencié pour le 31.12.2022 pour des motifs économiques. Dès le 06.12.2022, il s’est trouvé en incapacité totale de travail, laquelle a perduré jusqu’au 28.03.2024.

Le 27.03.2024, il s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement (ORP) en tant que demandeur d’emploi à 100%, en revendiquant des prestations de l’assurance-chômage dès le 02.04.2024. Le 09.04.2024, il a adressé une demande d’indemnité de chômage à la Caisse cantonale de chômage, en indiquant avoir perçu des indemnités journalières de l’assurance-maladie depuis le 06.12.2022.

Par deux décisions séparées du 03.07.2024, la caisse a, d’une part, imposé à l’assuré un délai d’attente spécial de cinq jours dès le 02.04.2024, au motif qu’il était libéré des conditions relatives à la période de cotisation, et, d’autre part, fixé pour le même motif le nombre maximum d’indemnités journalières auxquelles il avait droit à 90. Statuant le 11.09.2024, la caisse a par ailleurs décidé que l’assuré n’avait plus droit à l’indemnité de chômage depuis le 13.08.2024.

Par décision du 14.11.2024, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré contre la décision du 03.07.2024 portant sur le nombre maximum d’indemnités journalières. Par décision séparée du même jour, elle a déclaré l’opposition à la décision du 11.09.2024 irrecevable, pour cause de tardiveté.

 

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 165/24 – 93/2025 – consultable ici)

Par jugement du 13.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2.1
Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Aux termes de l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1); le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2); le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).

Consid. 3.2.2
L’art. 13 LACI prévoit que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (al. 1); compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (al. 2 let. c). L’art. 13 al. 2 let. c LACI s’applique pour les cas de maladie et d’accident dans le cadre d’un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin ou lorsque la perte de gain est prise en charge et compensée par le biais d’indemnités journalières versées par une assurance, prestations alors non soumises à cotisation AVS (cf. art. 6 al. 2 let. b RAVS [RS 831.101]; arrêt 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 2; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 28 ad art. 13 LACI).

Conformément à l’art. 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. L’art. 14 LACI est une disposition d’exception qui est subsidiaire à la règle principale de la durée minimale d’activité soumise à cotisation de l’art. 13 LACI et il ne s’applique pas lorsque cette durée est suffisante (arrêt 8C_750/2010 du 11 mai 2011 consid. 7.2).

Consid. 3.2.3
L’art. 27 al. 1 LACI dispose que dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3). En vertu de l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (let. a); 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b); 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et s’il est âgé de 55 ans ou plus et/ou s’il touche une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c). L’art. 27 al. 4 LACI précise que les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus.

Consid. 4 [résumé]

Les juges cantonaux ont constaté que le délai-cadre de cotisation s’étendait du 29.03.2022 au 28.03.2024, et non du 02.04.2022 au 01.04.2024 comme retenu par la caisse de chômage. Durant ce délai-cadre, l’assuré avait cotisé du 29.03.2022 au 31.12.2022, date de la fin des rapports de travail selon le courrier de résiliation du 31.10.2022, non contesté.

Le courrier adressé à l’employeur le 26.04.2024, soutenant que les rapports de travail avaient perduré jusqu’au 31.03.2023 en raison de l’incapacité de travail, ne suffisait pas à faire reporter le délai de résiliation, faute de décision judiciaire constatant un tel report ou de document établissant que l’employeur l’aurait admis. L’employeur avait au surplus communiqué à son assurance-maladie le 31.12.2022 comme date de fin des rapports de travail, et la dernière fiche de salaire au dossier était celle de décembre 2022. Le contrat de travail était ainsi arrivé à son terme le 31.12.2022. La période de cotisation du 29.03.2022 au 31.12.2022 était insuffisante au regard des douze mois minimum requis par l’art. 13 al. 1 LACI, de sorte que l’assuré ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation.

Présentant une incapacité totale de travail du 06.12.2022 au 28.03.2024, l’assuré devait toutefois être mis au bénéfice d’une période de libération des conditions de cotisation durant ces près de quinze mois, la caisse de chômage lui ayant reconnu à juste titre le droit à 90 indemnités journalières au plus en application des art. 14 al. 1 let. b et 27 al. 4 LACI.

Consid. 6.1 [résumé]
L’assuré reproche aux juges cantonaux une violation du droit fédéral, en particulier des art. 8 al. 1 let. e, 13 al. 1 et 2 let. c et 27 al. 2 let. a LACI, ainsi que de l’art. 336c al. 1 let. b et al. 2 CO. Il leur fait grief de ne pas avoir examiné si, en application de l’art. 336c CO – auquel renvoie la CCT du second-œuvre romand applicable à la relation de travail –, le délai de congé donné par l’employeur avait été suspendu pour cause de maladie. Le délai de congé aurait dû être prolongé jusqu’au 31.03.2023 en raison de l’incapacité de travail survenue le 06.12.2022, de sorte que la période du 01.01.2023 au 31.03.2023 devait être considérée comme période de cotisation. L’assuré en déduit avoir exercé une activité soumise à cotisation durant douze mois, soit du 29.03.2022 au 31.03.2023, et avoir ainsi droit à un maximum de 260 indemnités journalières.

Consid. 6.2.1
Selon la jurisprudence relative à l’art. 13 al. 1 LACI, la seule condition du droit à l’indemnité de chômage est, en principe, que l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation. Il n’est pas nécessaire qu’un salaire ait été effectivement versé; en revanche, la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l’exercice effectif de l’activité salariée (ATF 133 V 515 consid. 2.2; 131 V 444 consid. 3).

Dans certains cas définis par la loi, une période sans cotisation peut toutefois être assimilée à une activité soumise à cotisation. L’art. 13 al. 2 LACI prévoit en effet quatre situations comptant comme période de cotisation, malgré le fait que l’assuré n’a pas payé de cotisations. Tel est le cas notamment de l’art. 13 al. 1 let. c LACI, qui vise la situation d’un assuré partie à rapport de travail mais ne touchant pas de salaire pour cause de maladie ou d’accident et, partant, ne payant pas de cotisations, étant entendu que les indemnités journalières de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents ne sont pas soumises aux cotisations AVS (cf. art. 6 al. 2 let. b RAVS). Ce cas de figure se présente lorsque l’employeur n’est plus tenu de verser le salaire (cf. art. 324a CO) ou que des indemnités de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents sont versées à la place du salaire (cf. art. 324b CO; arrêt 8C_143/2023 du 24 août 2023 consid. 4.3.2).

Par ailleurs, les jours pendant lesquels le travailleur n’a plus travaillé, mais pour lesquels l’employeur devait encore verser le salaire jusqu’à l’échéance du délai de congé déterminant, pour cause de résiliation injustifiée du contrat de travail, sont réputés période de cotisation au sens de l’art. 13 LACI (ATF 119 V 494 consid. 3c; arrêt 8C_765/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.2; RUBIN, op. cit., n° 23 ad art. 13 LACI).

En l’absence d’une décision d’un juge civil ayant force de chose jugée, il appartient aux organes de l’assurance-chômage ou au juge des assurances sociales de déterminer, de manière préjudicielle, si l’employé a droit à un salaire ou à des indemnités en raison d’un licenciement injustifié (arrêt C 413/98 du 23 octobre 2000 consid. 2; cf. ATF 120 V 378 consid. 3a; 117 V 248 consid. 3; 115 V 437; arrêt 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 3.2).

Consid. 6.2.2
Selon l’art. 336c al. 1 let. b CO, après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service. L’art. 336c al. 2 CO prévoit que le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et si le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période. Aux termes de l’art. 336c al. 3 CO, lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d’un mois ou d’une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme.

Conformément à l’art. 362 al. 1 CO, il ne peut pas être dérogé à l’art. 336c CO par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur. À teneur de l’art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective.

Consid. 6.2.3
L’art. 341 al. 1 CO n’interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat de travail d’un commun accord, pour autant qu’elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi. Dans la mesure où elle emporte renonciation du travailleur à des prétentions de droit impératif, une telle convention (Aufhebungsvertrag) n’est valable que sous la forme d’une véritable transaction, comprenant des concessions d’importance comparable de la part de chaque partie (ATF 119 II 449 consid. 2a; 118 II 58 consid. 2b; arrêt 8C_26/2024 du 2 juillet 2024 consid. 7.1). Ainsi, l’art. 336c CO ne s’applique pas lorsque les parties mettent fin au contrat de travail d’un commun accord, pour autant que ce dernier comporte des concessions réciproques et qu’il s’agisse nettement d’un cas de transaction (cf. ATF 118 II 58 consid. 2b; 110 II 168 consid. 3b; arrêt 4A_474/2008 du 13 février 2009 consid. 3.1).

L’art. 341 al. 1 CO ne fait pas non plus obstacle à une transaction (Vergleich) sur les modalités de la fin des rapports de travail, à condition qu’il y ait une équivalence appropriée des concessions réciproques, c’est-à-dire que les prétentions auxquelles chaque partie renonce soient de valeur comparable. En effet, le travailleur ne peut pas disposer librement des créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective et, en particulier, il ne peut pas y renoncer sans contrepartie correspondante (ATF 136 III 467 consid. 4.5; 118 II 58 consid. 2b; 110 II 168 consid. 3b). La transaction ne visant que les modalités de la fin des rapports de travail (et non en soi la résiliation du rapport contractuel), les dispositions légales relatives à la protection contre les congés (art. 336 ss CO, en particulier l’art. 336c CO) ne sont pas concernées et les parties y restent soumises. Aussi, lorsque l’employeur résilie unilatéralement le contrat et qu’il passe simultanément ou postérieurement un accord régissant les modalités de la fin du contrat, l’acceptation de la résiliation par l’employé est à elle seule insuffisante pour admettre qu’il a renoncé (implicitement) à la protection que lui assurent les art. 336 ss CO (arrêt 4A_13/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1.2 et l’arrêt cité).

Consid. 6.3.1
Selon les faits constatés par la cour cantonale, l’assuré a été licencié le 31.10.2022 pour le 31.12.2022, pour des motifs économiques. Dès le 06.12.2022, il s’est trouvé en incapacité totale de travail pour cause de maladie, ce jusqu’au 28.03.2024. Il a perçu des indemnités journalières de l’assurance-maladie perte de gain de son employeur depuis le 06.12.2022. Il a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage à compter du 02.04.2024. Par courrier du 26.04.2024, il a réclamé un certificat de travail complet ainsi qu’une attestation à l’employeur, en précisant que compte tenu de son incapacité de travail, les rapports de travail ne s’étaient pas terminés le 31.12.2022, mais le 31.03.2023.

Consid. 6.3.2
Il n’est pas contesté que le délai-cadre de cotisation s’étend du 29.03.2022 au 28.03.2024, ni que l’assuré a été partie à un rapport de travail entre le 29.03.2022 et le 31.12.2022. Est en revanche litigieux le point de savoir si ce rapport de travail a perduré au-delà de cette dernière date, en application des art. 336c CO et 13 al. 2 let. c LACI. À cet égard, conformément à la jurisprudence (cf. consid. 6.2.1 supra), en l’absence d’un jugement civil, il convient d’examiner à titre préjudiciel, dans le cadre de la procédure en assurance-chômage, si l’assuré a droit à un salaire ou à des indemnités au-delà du 31.12.2022 en vertu de l’art. 336c CO. Comme le fait remarquer à juste titre l’assuré, ni la caisse de chômage ni la juridiction cantonale n’ont procédé à cet examen. Les faits étant suffisamment instruits et le Tribunal fédéral appliquant le droit d’office, il n’y a toutefois pas lieu de renvoyer la cause à l’une ou l’autre de ces autorités pour nouvelle décision.

Il est acquis que l’employeur a, par courrier du 31.10.2022, résilié de manière unilatérale le contrat de travail le liant à l’assuré, avec effet au 31.12.2022. Les parties à ce contrat ne se sont entendues ni sur le principe de la résiliation des rapports de travail ni, ensuite du licenciement annoncé par l’employeur ou de la maladie de l’assuré, sur les modalités de la fin de ces rapports (cf. consid. 6.2.3 supra). Le point de savoir si l’assuré, qui ne s’est prévalu d’un report de la fin des rapports de travail au 31.03.2023 qu’en avril 2024, a accepté tacitement la résiliation donnée au 31.12.2022, peut rester indécis; une acceptation de la rupture du contrat de travail à cette date – même explicite – serait insuffisante pour considérer qu’il a renoncé à la protection de l’art. 336c CO (cf. consid. 6.2.3 in fine supra).

Rien ne faisant obstacle à l’application de cette disposition, le délai de congé a été suspendu le 06.12.2022 en vertu de l’art. 336c al. 2 CO. L’assuré ayant commencé son activité auprès de l’employeur le 01.06.2016, il se trouvait, au début de son incapacité de travail le 06.12.2022, dans sa septième année de service. Par conséquent, il bénéficiait conformément à l’art. 336c al. 1 let. b CO d’une période de protection de 180 jours, et non de seulement 90 jours comme il le soutient (cf. consid. 6.2.2 supra). En application de l’art. 336c al. 2 et 3 CO, les rapports de travail ont perduré jusqu’au 30.06.2023. Dès le 06.12.2022, l’assuré a perçu des indemnités journalières de l’assurance-maladie, de sorte qu’il remplit les conditions de l’art. 13 al. 2 let. c LACI. Quand bien même il n’a pas payé de cotisations à compter de cette date, la période de cotisation s’étend du 29.03.2022 au 30.06.2023, ce qui ouvre le droit de l’assuré à un maximum de 260 indemnités journalières en vertu de l’art. 27 al. 2 let. a LACI (cf. consid. 3.2.3 supra). Le grief de violation du droit fédéral s’avère donc bien fondé.

Consid. 7 [résumé]
Il s’ensuit que le recours en matière de droit public doit être admis, l’arrêt attaqué devant être réformé en ce sens que l’assuré doit être mis au bénéfice de 260 indemnités journalières au plus.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_457/2025 consultable ici

 

 

 

9C_144/2026 (f) du 30.07.2026 – Rente d’invalidité ordinaire vs extraordinaire / Notion d’année de cotisation complète / Montant de la rente d’invalidité extraordinaire (100% vs 133 1/3%)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_144/2026 (f) du 30.07.2026

 

Consultable ici
cf. commentaire en fin d’article

 

Rente d’invalidité ordinaire vs extraordinaire / 28 LAI – 36 LAI – 32 RAI –29ter LAVS – 50 RAVS – 52c RAVS

Notion d’année de cotisation complète / 50 RAVS

Montant de la rente d’invalidité extraordinaire (100% vs 133 1/3%) / 37 al. 2 LAI

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que, chez les assurés invalides de naissance ou précoces bénéficiant de mesures de réadaptation, la survenance de l’invalidité déterminante pour l’ouverture du droit à la rente est fixée à l’échéance de ces mesures, la réadaptation primant la rente. La formation professionnelle pratique suivie par l’assurée, invalide en raison d’un trouble du spectre de l’autisme, était propre à améliorer sa capacité de gain et s’imposait au titre de l’obligation de réduire le dommage ; c’est donc à bon droit que la naissance du droit à la rente a été fixée au 01.09.2024, au terme de ces mesures (08.09.2024).

Le Tribunal fédéral retient en revanche que la condition de trois années de cotisations de l’art. 36 al. 1 LAI doit être remplie au moment de la survenance de l’invalidité, sans exception. L’invalidité étant survenue en cours d’année 2024, l’année ne pouvait être comptée entière, seule la période courant jusqu’au 31.08.2024 étant déterminante. L’assurée ne totalisant que deux ans et huit mois de cotisations, elle ne peut prétendre à une rente ordinaire.

Elle a droit à une rente extraordinaire égale au montant minimum de la rente ordinaire complète correspondante, sans majoration au sens de l’art. 40 al. 3 LAI, son invalidité étant survenue après ses 20 ans révolus. Le grief tiré d’une discrimination indirecte est écarté, la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées étant par ailleurs inapplicable en matière de rente d’invalidité.

 

Faits
Assurée, née en décembre 2001, présentait depuis sa petite enfance un retard global du développement. En juin 2005, elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité pour assurés âgés de moins de 20 ans révolus. L’office AI a admis l’existence d’une infirmité congénitale selon le chiffre 401 (psychoses primaires du jeune enfant et autisme infantile), puis 405 (troubles du spectre de l’autisme) de l’annexe à l’OIC (désormais OIC-DFI). Il a notamment pris en charge les frais d’écolage spécialisé (décision du 04.10.2005), puis les frais d’une formation professionnelle pratique initiale en centre auprès de la Fondation B.__ (communication du 06.01.2023). L’assurée a réussi cette formation, qui s’est déroulée du 01.12.2022 au 31.07.2023 et a été prolongée jusqu’au 08.09.2024.

Entre-temps, en mai 2021, l’assurée a déposé une demande de prestations AI.

Retenant une capacité de travail nulle dans l’économie libre, l’office AI a accordé à l’assurée une rente extraordinaire s’élevant à 100% d’une rente entière à compter du 01.09.2024 (décision du 18.11.2024).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/35/2026 – consultable ici)

Par jugement du 20.01.2026, le tribunal cantonal a confirmé la décision administrative en tant qu’elle reconnaissait à l’assurée le droit à une rente correspondant à un degré d’invalidité de 100% dès le 01.09.2024 et l’a annulée s’agissant du montant, disant que l’assurée avait droit à une rente ordinaire s’élevant au moins à 133 1/3% du montant minimum de la rente complète correspondante, en application de l’art. 37 al. 2 LAI.

 

TF

Consid. 2.1
Le litige porte sur le type de rente d’invalidité (ordinaire ou extraordinaire) auquel peut prétendre l’assurée, ainsi que sur le montant de cette rente. L’assurée ne conteste pas le début du droit à la rente au 01.09.2024.

Consid. 2.3
(…)
À la suite des juges cantonaux, on rappellera que selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Lorsqu’un assuré comptant une durée complète de cotisations n’a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l’invalidité, la rente d’invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s’élèvent au moins à 133 1/3% du montant minimum de la rente complète correspondante (art. 37 al. 2 LAI). Si les conditions d’une rente ordinaire ne sont pas remplies, l’assuré peut prétendre à une rente extraordinaire au sens des art. 39 ss LAI. L’art. 40 al. 1 LAI précise que les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve des al. 2 et 3, au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent. Selon l’art. 40 al. 3 LAI, les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus, s’élèvent à 133 1/3% du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond.

Consid. 3.1 [résumé]
Les juges cantonaux ont constaté que les mesures de réadaptation accordées à l’assurée ayant pris fin le 08.09.2024, son droit à la rente a pris naissance au 01.09.2024. Quant au montant, et contrairement à ce que l’office AI avait retenu dans sa décision du 18.11.2024, l’assurée remplissait la condition de la durée minimale de cotisation de trois années posée par l’art. 36 al. 1 LAI. Étant âgée de 22 ans lors de la survenance de son invalidité, elle avait droit à une rente ordinaire s’élevant au moins à 133 1/3% du montant minimum de la rente complète correspondante, en application de l’art. 37 al. 2 LAI.

Consid. 3.2 [résumé]
L’office AI fait grief aux juges cantonaux d’avoir violé le droit fédéral en retenant l’année 2024 entière pour établir la durée de cotisation minimale, alors que les mois de septembre à décembre 2024, postérieurs à la survenance de l’invalidité, ne pouvaient être pris en compte. Privée de ces quatre mois, l’assurée ne totalisait que 2 ans et 8 mois de cotisations, durée incomplète excluant le droit à une rente ordinaire. L’assurée devait dès lors se voir octroyer une rente extraordinaire égale au montant minimum de la rente ordinaire complète au sens de l’art. 40 al. 1 LAI, son invalidité étant survenue après le 1er décembre de l’année suivant celle de ses 20 ans révolus.

Consid. 3.3 [résumé]
L’assurée se rallie au jugement attaqué s’agissant de la durée de cotisation minimale, exposant que les juges cantonaux n’ont pas pris en compte la période de septembre à décembre 2024 mais ont limité leur raisonnement à la période antérieure à la survenance de l’invalidité. Elle soutient avoir été assurée plus de onze mois au total durant l’année 2024 et avoir versé la cotisation minimale. L’interprétation de l’office AI serait difficilement conciliable avec les art. 8 et 9 Cst., car elle engendrerait des inégalités de traitement selon le moment où s’achève la formation professionnelle, risque d’autant plus marqué que l’office AI avait identifié très tôt le cadre professionnel envisageable. Elle serait aussi contraire au principe de la légalité (art. 5 Cst.), la durée de la formation, élément essentiel du droit à la prestation, se trouvant déléguée à un office AI sans encadrement suffisant. À titre éventuel, comme la jurisprudence l’y autorise (ATF 142 IV 129 consid. 4.1 ; arrêt 9C_153/2022 du 26 avril 2023 consid. 1.3 et les références), l’assurée fait valoir que la formation professionnelle ordonnée par l’office AI a réduit le montant de sa rente en retardant la naissance du droit au 01.09.2024 ; cette mesure n’aurait pas été nécessaire pour une activité en atelier protégé, son handicap excluant définitivement une formation professionnelle. Elle se prévaut enfin d’un défaut de renseignement et de conseil de l’office AI, lequel aurait dû l’avertir des conséquences de cette mesure sur son futur droit à la rente.

Consid. 4.1
Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.

Pour qu’une année de cotisation complète soit reconnue, deux conditions doivent toujours être remplies : d’une part, la personne concernée doit avoir été assurée à l’AVS pendant plus de onze mois au cours de l’année civile considérée; d’autre part, elle doit – cumulativement – avoir versé au moins la cotisation minimale pendant cette période ou – alternativement – avoir bénéficié de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou avoir été exemptée de l’obligation de cotiser (Marc Hürzeler/Patricia Usinger-Egger, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG], 2025, n° 6 ad art. 29ter LAVS).

Conformément aux principes prévus par les art. 29 al. 1 LAVS et 50 RAVS, applicables en matière d’assurance-invalidité par renvoi de l’art. 36 al. 2 LAI, la condition afférente à la durée minimale de cotisations de trois années prévue par l’art. 36 al. 1 LAI est réalisée lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total (Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n° 2 ad art. 36 LAI).

Consid. 4.2
Selon la jurisprudence relative à l’art. 36 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 laquelle prévoyait une durée de cotisation minimale d’une année), la condition de la durée minimale de cotisations pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité ordinaire doit être remplie au moment de la survenance de l’invalidité. L’art. 36 al. 1 LAI ne souffre pas d’exception. Les personnes qui ne comptent pas la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l’invalidité n’ont pas droit à une rente ordinaire d’invalidité, indépendamment des motifs pour lesquels elles n’ont pas cotisé (arrêt 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 et la référence).

Consid. 4.3
Les directives de l’OFAS concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2024 (état: 1er janvier 2026) concrétisent notamment la manière de déterminer les périodes de cotisations. Elles peuvent être prises en considération lorsqu’elles constituent une concrétisation convaincante des dispositions légales (ATF 148 V 102 consid 4.2; arrêt 9C_526/2024 du 3 juillet 2025 consid. 5.3).

Selon le ch. 5018 DR, dans la mesure où une personne était assurée durant une période déterminée et était soumise à l’obligation de payer des cotisations, on retiendra l’année entière si le CI (extrait de compte individuel) de l’assuré fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l’appendice I des présentes directives (soit 4’357 fr. pour 2022 et 4’445 fr. pour 2023 et 2024, cf. appendice I ch. 2.1.1). En pareil cas, l’année entière compte comme durée de cotisation, quand bien même la durée effective inscrite dans le CI s’étend sur une période inférieure à une année entière.

Le ch. 5025 DR précise que le nombre d’années entières de cotisations d’une personne est calculé sur la base de la durée de cotisations personnelle, décrite aux ch. 5006 ss, entre le 1er janvier de l’année qui suit celle où elle a eu 20 ans et le 31 décembre de l’année précédant la réalisation du cas d’assurance. La réalisation du cas d’assurance est, dans ce cas, l’accomplissement de l’âge de référence, la survenance de l’invalidité ou le décès. Les périodes de cotisation accomplies entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations (art. 52c RAVS).

Consid. 5.1
En l’occurrence c’est de manière conforme au droit que les juges précédents ont fixé la naissance du droit à la rente au 01.09.2024, dès lors que les mesures de réadaptation accordées à l’assurée ont pris fin le 08.09.2024.

Dans le cas d’assurés invalides de naissance ou précoces bénéficiant de mesures de réadaptation, le début de l’invalidité pour l’examen du droit à la rente est en effet fixé à leur échéance (ATF 137 V 417 consid. 2.2.4 et 2.3). Ce n’est en principe que lorsque des mesures appropriées de réadaptation ne sont pas (ou plus) envisageables qu’un droit à la rente peut être reconnu (ATF 126 V 241 consid. 5; arrêt 9C_173/2025 du 4 mai 2026 consid. 7.2.1; cf. aussi arrêt I 201/00 du 20 novembre 2000 consid. 3b, VSI 2001 148).

Consid. 5.1.1
Il ressort de l’arrêt entrepris que l’office AI a, dans un premier temps, notamment pris en charge un stage auprès de la Fondation B.__ du 05.09.2022 au 30.11.2022, à titre de mesure d’orientation professionnelle, dans le but de vérifier si une formation pratique pouvait être mise en place et déterminer un domaine d’activité correspondant aux intérêts et aptitudes de l’assurée. Selon le bilan établi à l’issue de cette mesure d’orientation, l’office AI proposait la prise en charge d’une formation pratique en restauration auprès de B.__.

Au cours de cette formation, des limitations fonctionnelles ont été observées chez l’assurée. L’office AI a dès lors retenu un taux d’invalidité de 100% dans son rapport final du 19.09.2024, considérant que seule une activité en atelier protégé était possible. Dans son rapport d’évaluation du 07.10.2024, la conseillère en formation a proposé que l’assurée continue à travailler au sein de B.__ comme collaboratrice en emploi adapté à 50%.

Contrairement à ce qu’allègue l’assurée, ces mesures étaient ainsi propres à améliorer sa capacité de gain, puisqu’elles lui ont permis d’obtenir une certification INSOS, qui correspond à une préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé au sens de l’art. 5 al. 1 RAI (ATF 142 V 523 consid. 2.2 et consid. 5.3; arrêt 9C_416/2021 du 27 juillet 2022 consid. 6.1), puis un emploi en atelier protégé, conformément à l’art. 16 al. 3 let. c LAI.

La mise en oeuvre de ces mesures s’imposait en vertu du principe selon lequel la réadaptation prime la rente ainsi que de l’obligation de l’assurée de réduire le dommage (art. 28 al. 1 let. a LAI; arrêt 9C_173/2025 précité consid. 7.2.1). Partant, la survenance de l’invalidité déterminante pour l’ouverture du droit à la rente ne pouvait pas être admise avant la fin de la mesure professionnelle et c’est à tort que l’assurée soutient que ladite mesure n’était pas nécessaire pour effectuer une activité en atelier protégé.

C’est également en vain qu’elle prétend que son handicap a exclu de manière définitive le suivi d’une formation puisqu’elle a achevé avec succès sa formation en septembre 2024.

Consid. 5.1.3
L’assurée ne peut pas non plus se prévaloir avec succès d’un défaut de renseignement. Les juges cantonaux ont correctement retenu que, dans la mesure où il existait bel et bien des possibilités de réadaptation, l’on pouvait douter d’un droit à une rente avant la mise en oeuvre desdites mesures. Certes, l’office AI pouvait reconnaître que l’orientation de l’assurée vers des mesures professionnelles en milieu protégé était susceptible d’influencer la date de la survenance de l’invalidité déterminante pour le droit à la rente et, partant, son montant. Toutefois, ni l’art. 27 LPGA, ni le principe de la bonne foi n’imposaient en l’espèce au recourant de renseigner l’assurée sur l’éventualité consistant à renoncer à des mesures de réadaptation encore appropriées.

L’assurée ne saurait donc prétendre à être replacée dans une situation juridique hypothétique dans laquelle elle n’aurait pas suivi les mesures de réadaptation exigibles.

Consid. 5.2
La survenance de l’invalidité ayant été établie, il convient d’examiner si l’assurée peut se prévaloir d’une durée de cotisation de trois années pour prétendre une rente ordinaire au sens de l’art. 36 al. 1 LAI.

Il n’est pas contesté qu’elle présente deux années complètes de cotisations, soit les années 2022 et 2023, comme cela ressort de son CI et des constatations cantonales. Seule est litigieuse la durée de cotisation pour l’année 2024.

À juste titre, les juges cantonaux ont en l’occurrence tenu compte des revenus réalisés par l’assurée en 2024 jusqu’au 31.08.2024 dès lors que l’invalidité est survenue le 01.09.2024. Se fondant sur le ch. 5018 DR, ils ont toutefois considéré que l’année 2024 complète devait être prise en compte pour la durée de cotisation car les revenus réalisés par l’assurée jusqu’au 31.08.2024, soit 4’689 fr. 20, dépassaient le montant des revenus minimums de 4’445 fr. prévu à l’appendice I DR. Cette manière de procéder ne peut pas être confirmée.

À teneur de l’art. 36 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente ordinaire s’il compte trois années au moins de cotisations, lors de la survenance de l’invalidité. La jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 4.2 supra) précise que ce principe ne souffre d’aucune exception et que les personnes qui ne comptent pas la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l’invalidité n’ont pas le droit à une rente ordinaire d’invalidité. La durée de l’affiliation à l’assurance-invalidité et le versement de la cotisation minimale sont deux conditions distinctes qui doivent être remplies cumulativement au moment de l’invalidité (Hürzeler/Usinger-Egger, op cit., n° 6 ad art. 29ter LAVS).

L’année visée par le ch. 5018 DR doit être antérieure à l’année où survient le cas d’assurance. Le ch. 5025 DR rappelle d’ailleurs que le nombre d’années entières de cotisations d’une personne est en principe calculé sur la base de la durée de cotisations jusqu’au 31 décembre de l’année précédant la réalisation du cas d’assurance. La période ultérieure de cotisation accomplie entre cette date et la naissance du droit à la rente ne peut être prise en compte que pour combler les lacunes de cotisations, conformément à l’art. 52c RAVS (consid. 4.3 supra).

Seule la période jusqu’à la survenance de l’invalidité pouvait être retenue en l’espèce et non l’année entière. Puisque l’invalidité est survenue au cours de l’année 2024, c’est de manière contraire au droit que les juges cantonaux ont tenu compte de cette année entière dans le calcul de la durée de cotisations. Comme l’assurée présentait une durée de cotisations de 2 ans et 8 mois, soit entre le 01.01.2022 et le 31.08.2024, la condition de trois années de cotisations prévue par l’art. 36 al. 1 LAI n’est pas remplie. L’assurée ne peut partant pas être mise au bénéfice d’une rente ordinaire. Le recours doit être admis sur ce point.

Consid. 5.3.1
Dès lors que l’assurée ne remplit pas les conditions d’octroi d’une rente ordinaire, elle peut être mise au bénéfice d’une rente extraordinaire. Se pose encore la question du montant de cette rente, en particulier celle de savoir si l’assurée peut prétendre à une majoration au sens de l’art. 40 al. 3 LAI.

Cette majoration est subordonnée à la survenance de l’invalidité avant le 1er décembre de l’année suivant celle durant laquelle l’assuré a atteint ses 20 ans, soit en l’occurrence le 01.12.2022 puisque l’assurée est née en 2001. Au moment où est intervenue l’invalidité en septembre 2024, soit à l’échéance des mesures professionnelles appropriées (consid. 5.1 supra), l’assurée était âgée de plus de 20 ans révolus, de sorte qu’elle ne peut pas prétendre une rente extraordinaire majorée. Elle a cependant droit à une rente extraordinaire égale au montant minimum de la rente ordinaire complète qui lui correspond au sens de l’art. 40 al. 1 LAI.

Consid. 5.3.2 [résumé]
Se fondant sur les art. 5 par. 1 et 2 CDPH (RS 0.109), 8 al. 1, 2 et 4 et 9 Cst., 5 LHand (RS 151.3) ainsi que 8 et 14 CEDH, l’assurée invoque une discrimination indirecte. Elle estime subir, sur le montant de sa rente, un désavantage résultant de la prise en compte même de son handicap : la combinaison de la primauté de la réadaptation et des seuils temporels déterminants pour le régime de la rente frapperait plus sévèrement les personnes qui, en raison d’une invalidité de naissance ou précoce, ne peuvent plus prétendre qu’à une formation protégée tardive en vue d’un emploi adapté. Elle allègue en outre avoir été traitée différemment d’autres assurés placés dans une situation comparable, pour lesquels l’office AI aurait mis un terme à l’examen des mesures de réadaptation avant le 1er décembre de l’année suivant celle de leurs 20 ans, tout en leur allouant une rente supérieure. Les juges cantonaux n’ont pas traité cette question, le recours étant admis pour un autre motif.

Le grief est mal fondé. Les mesures de réadaptation mises en œuvre visaient à favoriser l’intégration professionnelle de l’assurée en lui permettant de suivre une formation puis de trouver un emploi adapté. L’intégration professionnelle des personnes handicapées est prescrite à l’art. 27 par. 1 CDPH, qui oblige les États parties à garantir et favoriser l’exercice du droit au travail sur la base de l’égalité avec les autres, l’art. 5 par. 4 CDPH précisant que les mesures spécifiques nécessaires pour accélérer ou assurer l’égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination. On ne saurait ainsi voir une discrimination indirecte dans la situation de l’assurée du seul fait que les mesures professionnelles suivies l’auraient empêchée de percevoir une rente plus élevée.

L’assurée ne peut pas être suivie lorsqu’elle considère que les personnes atteintes d’une invalidité de naissance ou précoce seraient plus sévèrement frappées par le système en vigueur. Elle indique elle-même connaître des cas où les mesures de réadaptation avaient pris fin avant le 1er décembre de l’année suivant celle des 20 ans, ouvrant droit à une rente supérieure ; dans son cas toutefois, ces mesures n’ont pas été interrompues avant leur terme puisqu’elles étaient justifiées (consid. 5.1 supra), de sorte que les cas invoqués ne sont pas identiques à sa situation. Elle ne démontre au demeurant pas, conformément aux exigences accrues de motivation de l’art. 106 al. 2 LTF, une inégalité de traitement contraire à l’art. 8 Cst.

Enfin, elle ne saurait se prévaloir de la LHand, celle-ci ne trouvant pas application dans un contexte de rente de l’assurance-invalidité, au regard de son champ d’application restreint (art. 3 LHand).

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_144/2026 consultable ici

 

Commentaire

L’intérêt principal de cet arrêt réside dans l’effet paradoxal produit par l’articulation entre la primauté de la réadaptation, la durée minimale de cotisations ouvrant le droit à une rente ordinaire et le seuil temporel conditionnant la majoration de la rente extraordinaire.

L’assurée, atteinte depuis la petite enfance d’un trouble du spectre de l’autisme, appartient précisément à la catégorie des invalides de naissance ou précoces que les majorations prévues aux art. 37 al. 2 et 40 al. 3 LAI entendent protéger. Elle se voit pourtant refuser la majoration à 133 1/3% du montant minimum de la rente complète correspondante. En raison des mesures de réadaptation suivies jusqu’en septembre 2024, la survenance de l’invalidité déterminante pour le droit à la rente est reportée à cette date. L’assurée ne remplit alors ni la condition des trois années de cotisations de l’art. 36 al. 1 LAI – elle ne totalise que 2 ans et 8 mois de cotisations – ni la condition temporelle de l’art. 40 al. 3 LAI, son invalidité étant survenue après le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elle a atteint 20 ans.

Prises isolément, les différentes étapes du raisonnement s’inscrivent dans la logique du système. Chez l’invalide de naissance ou précoce qui bénéficie de mesures de réadaptation appropriées, le cas d’assurance « rente » ne survient qu’une fois celles-ci achevées : la réadaptation prime la rente. Par ailleurs, le droit à une rente ordinaire suppose que les trois années de cotisations requises par l’art. 36 al. 1 LAI aient été accomplies avant la survenance de l’invalidité. Enfin, l’art. 40 al. 3 LAI rattache expressément la majoration de la rente extraordinaire au moment où la personne est « devenue invalide ». Leur combinaison aboutit toutefois ici à ce que la poursuite jusqu’à son terme d’une mesure de réadaptation appropriée contribue à faire perdre à l’assurée la protection renforcée destinée aux jeunes invalides.

Ce résultat apparaît sous un jour particulier lorsqu’on replace les art. 37 al. 2 et 40 al. 3 LAI dans leur contexte historique. Le tribunal cantonal d’Appenzell Rhodes-Intérieures l’a fait dans son arrêt V 9-2024 du 3 décembre 2024. Selon son analyse de la genèse de ces dispositions (consid. 3.5.1 ss), le législateur entendait garantir aux assurés devenus invalides jeunes une rente atteignant au moins 133 1/3% du montant minimum, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire. Avant l’entrée en vigueur de la 5e révision AI, une seule année de cotisations suffisait à ouvrir le droit à une rente ordinaire. Le seuil prévu par l’art. 40 al. 3 LAI assurait alors le raccordement entre les deux régimes : si l’invalidité survenait avant ce seuil, l’assuré pouvait bénéficier de la rente extraordinaire majorée ; si elle survenait plus tard, l’année de cotisations nécessaire était en principe déjà accomplie et la garantie de l’art. 37 al. 2 LAI pouvait prendre le relais (consid. 3.5.2).

La 5e révision AI a rompu cette articulation. Depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129), l’art. 36 al. 1 LAI exige trois années de cotisations au lieu d’une, sans que le seuil temporel de l’art. 40 al. 3 LAI ait été adapté en conséquence. Il en résulte une zone intermédiaire dans laquelle un jeune assuré peut être trop âgé pour bénéficier de la rente extraordinaire majorée tout en étant encore trop jeune – ou, plus exactement, en n’ayant pas encore pu cotiser suffisamment longtemps – pour prétendre à une rente ordinaire. Dans l’arrêt V 9-2024, le tribunal appenzellois a considéré qu’il s’agissait d’un oubli manifeste du législateur et qu’il convenait, pour rétablir la coordination initiale, de déplacer de deux ans le seuil de l’art. 40 al. 3 LAI, soit au 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle l’assuré atteint 22 ans. Cette solution n’a pas été examinée sur le fond par le Tribunal fédéral, le recours ultérieurement formé contre cet arrêt ayant porté uniquement sur les dépens (arrêt du TF 8C_141/2025 du 13 novembre 2025).

L’arrêt 9C_144/2026 ici résumé illustre les conséquences de cette rupture de coordination. Née en décembre 2001, l’assurée aurait précisément satisfait au seuil temporel tel que proposé par le tribunal appenzellois : son invalidité est survenue en septembre 2024, avant le 1er décembre de l’année suivant celle de ses 22 ans. Dans le système actuel, elle tombe en revanche entre les deux mécanismes de protection. À 22 ans, elle aurait encore rempli la condition d’âge de l’art. 37 al. 2 LAI, applicable aux assurés devenus invalides avant 25 ans, mais elle ne peut emprunter cette voie faute des trois années de cotisations nécessaires à l’octroi même d’une rente ordinaire. Simultanément, elle a déjà dépassé le seuil beaucoup plus précoce de l’art. 40 al. 3 LAI. La réadaptation, en repoussant la survenance du cas d’assurance, accentue ainsi les effets d’une discordance qu’elle n’a nullement pour fonction de créer.

La difficulté paraît dès lors moins résider dans la notion même de survenance de l’invalidité que dans l’absence d’adaptation de l’art. 40 al. 3 LAI lors de l’allongement de la durée minimale de cotisations. Rattacher le seuil à l’apparition de l’atteinte à la santé serait difficilement conciliable avec la conception, propre à chaque prestation, de la survenance de l’invalidité consacrée par l’art. 4 al. 2 LAI et la jurisprudence. En revanche, la question de savoir si le maintien du seuil historique de l’art. 40 al. 3 LAI constitue une lacune de coordination – voire un oubli du législateur susceptible d’être corrigé – demeure entière. L’arrêt 9C_144/2026 n’examine pas cette problématique sous cet angle. Il montre pourtant de manière particulièrement nette que la cohérence initiale entre les deux mécanismes de protection des jeunes invalides n’est plus assurée.

 

 

Harmonisation des APG destinées aux parents : le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur au 1er juillet 2027

Harmonisation des APG destinées aux parents : le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur au 1er juillet 2027

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.08.2026 consultable ici

 

Le Parlement a adopté une révision de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG) visant à harmoniser les différentes prestations du régime des APG. Ces modifications et les dispositions d’exécution correspondantes entreront en vigueur le 1er juillet 2027 ; le Conseil fédéral en a décidé ainsi lors de sa séance du 26 août 2026. Avec cette réforme, les parents qui bénéficient d’un congé indemnisé par les APG auront droit à diverses prestations jusqu’ici réservées aux personnes effectuant un service militaire, civil ou de protection civile.

À l’origine, les allocations pour perte de gain (APG) ont été introduites pour compenser la perte de gain des hommes astreints au service militaire. Aujourd’hui, elles couvrent également les pertes de revenu liées à la parentalité. Cependant, les mères, les pères, les épouses des mères, les parents d’enfants gravement atteints dans leur santé et les parents adoptifs ne bénéficient actuellement pas des prestations accessoires des APG (allocations pour enfant, allocations d’exploitation et allocations pour frais de garde), contrairement aux personnes qui effectuent un service militaire, civil ou de protection civile. Afin de remédier à ces inégalités, le Parlement a adopté une révision de la LAPG en décembre 2025.

Lors de sa séance du 26 août 2026, le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur de la réforme au 1er juillet 2027. Celle-ci comprend quatre mesures qui visent à harmoniser les prestations et à les adapter à l’évolution de la société.

 

Allocation pour frais de garde et allocation d’exploitation pour tous les bénéficiaires d’APG

Les bénéficiaires d’un congé indemnisé par les APG auront désormais également droit à l’allocation pour frais de garde ainsi qu’à l’allocation d’exploitation pour les indépendants. Ce changement concerne les mères, les pères, les épouses des mères, les parents adoptifs et les parents qui doivent interrompre leur activité lucrative pour s’occuper d’un enfant gravement atteint dans sa santé. L’allocation pour enfant est en revanche supprimée, car sa fonction est aujourd’hui déjà remplie par les allocations familiales.

 

Allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée de la mère

Actuellement, le versement de l’allocation de maternité est prolongé si le nouveau-né est hospitalisé pendant au moins deux semaines après la naissance. À l’avenir, ce sera également le cas si la mère est hospitalisée pendant au moins deux semaines. De plus, la prolongation ne sera plus limitée à 56 jours : l’allocation de maternité sera prolongée du nombre effectif de jours d’hospitalisation.

 

Allocation à l’autre parent en cas de décès de l’enfant

Aujourd’hui, l’autre parent (c’est-à-dire le père ou l’épouse de la mère) n’a pas droit à une allocation si l’enfant est mort-né ou qu’il décède dans les 14 jours suivant la naissance. La loi révisée prévoit que, dans un tel cas, l’allocation et le congé de l’autre parent seront maintenus. Par ailleurs, l’allocation à l’autre parent sera également versée plus longtemps si la mère est hospitalisée pendant au moins deux semaines dans les quatorze semaines qui suivent l’accouchement. Le congé correspondant se prolongera du nombre de jours que dure l’hospitalisation de la mère, mais au maximum de 84 jours.

 

Extension du droit à l’allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation de l’enfant

L’allocation de prise en charge continuera d’indemniser la perte de gain due à la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé. En outre, elle sera désormais aussi octroyée si l’enfant est hospitalisé pendant au moins quatre jours consécutifs. Dans un tel cas, il ne sera pas nécessaire que l’état de santé de l’enfant ait subi un changement majeur ni que le pronostic soit défavorable ; seule la durée de l’hospitalisation sera déterminante.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.08.2026 consultable ici

Message du Conseil fédéral du 16.04.2025 concernant la modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, in FF 2025 1528

Rapport explicatif du Conseil fédéral du 26.08.2026 disponible ici

Modification de l’OAPG publiée in RO 2026 433 

 

 

Remboursement pour les prestations d’aide et d’assistance aux personnes vivant partiellement à domicile

Remboursement pour les prestations d’aide et d’assistance aux personnes vivant partiellement à domicile

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.08.2026 consultable ici

 

Les personnes âgées ou en situation de handicap qui partagent leur temps entre un établissement médico-social ou un hôpital et leur domicile ont aussi droit à des aides financées par les prestations complémentaires pour vivre de façon autonome. Ces prestations sont octroyées sous forme de forfaits, calculés au prorata du temps passé à domicile. Lors de sa séance du 26 août 2026, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance précisant ces modalités de calcul et fixé son entrée en vigueur au 1er janvier 2028.

Les nouvelles dispositions de la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC) adoptées par le Parlement en juin 2025 permettent de financer, par les prestations complémentaires, des aides et services à domicile tels que l’aide au ménage, les repas à domicile ou des services de transport. Ces aides permettent aux personnes âgées ou en situation de handicap de vivre le plus longtemps possible de manière autonome et d’encourager leur maintien à domicile. Les bénéficiaires de prestations complémentaires vivant en partie dans un home ou dans un hôpital et en partie à domicile y ont proportionnellement droit. Lors de sa séance du 26 août 2026, le Conseil fédéral a adapté l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et réglé le remboursement au pro rata de ces prestations d’aide et d’assistance à domicile.

La durée minimale de séjour en dehors du home ou de l’hôpital ouvrant droit à une part du forfait est fixée à 60 jours par année civile. Des paliers de 90, 120, 150 et 180 jours permettent d’augmenter proportionnellement la part du forfait selon la durée du séjour à domicile. Les demandes devront être déposées auprès des organes PC et le remboursement se fera mensuellement, en même temps que la prestation complémentaire.

Cette évolution renforce la cohérence du système des prestations complémentaires et tient mieux compte des réalités de vie des personnes âgées ou en situation de handicap partageant leur temps entre un établissement et leur domicile. L’ordonnance et la révision de la loi sur les prestations complémentaires (Prestations d’aide et d’assistance à domicile) entreront en vigueur le 1er janvier 2028. D’autres modifications prévues dans cette loi – suppléments pour un logement adapté aux fauteuils roulants et pour la location d’une chambre en cas d’assistance de nuit – entreront déjà en vigueur en 2027.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.08.2026 consultable ici

Rapport sur les résultats de la procédure de consultation du Conseil fédéral du 26.08.2026 disponible ici

Modification de l’OPC-AVS/AI publiée in RO 2026 434 

 

 

L’assurance-accidents va devenir plus accessible pour les indépendants

L’assurance-accidents va devenir plus accessible pour les indépendants

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 26.08.2026 consultable ici

 

Le Conseil fédéral abaisse le seuil d’accès à l’assurance-accidents facultative afin d’ouvrir à un plus grand nombre d’indépendants la possibilité de s’assurer. Lors de sa séance du 26 août 2026, il a adopté une révision en ce sens de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) et fixé son entrée en vigueur au 1er janvier 2027.

En Suisse, tous les travailleurs salariés sont assurés à titre obligatoire selon les dispositions de la loi sur l’assurance-accidents (LAA). Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante peuvent s’assurer à titre facultatif. L’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) fixe toutefois un seuil d’accès, soit 66’690 francs par an (ou 45% du montant maximum du gain assuré). Or, une grande partie des indépendants ne souscrit pas de couverture d’assurance selon la LAA parce qu’ils n’atteignent pas le seuil d’accès susmentionné. Sont particulièrement concernées les branches professionnelles aux revenus les plus faibles et les femmes qui travaillent souvent à temps partiel.

Afin de rendre l’assurance-accidents plus accessible pour les indépendants, le Conseil fédéral a adopté la révision de l’OLAA et abaissé ce seuil d’accès à 30% du montant maximum du gain assuré, soit 44’460 francs par an. Ce taux pourrait permettre à environ 40’000 indépendants de s’assurer nouvellement. Cette révision prévoit également que les assureurs puissent adapter le seuil d’accès en fonction du taux d’activité des personnes exerçant une activité lucrative indépendante à temps partiel. Il n’est en effet pas rare, dans le domaine culturel notamment, que des personnes exercent simultanément plusieurs activités à temps partiel, salariées et/ou indépendantes.

La révision de l’OLAA entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 26.08.2026 consultable ici

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation de décembre 2025 consultable ici

Modification de l’OLAA du 26.08.2026, publiée in RO 2026 432 

 

 

 

8C_96/2025 (f) du 03.08.2026 – Détermination déposée après le prononcé mais avant notification – Nova irrecevable – Délai d’un an depuis la communication de la duplique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_96/2025 (f) du 03.08.2026

 

Consultable ici

 

Détermination déposée après le prononcé mais avant notification – Nova irrecevable – Délai d’un an depuis la communication de la duplique / 99 al. 1 LTF – 105 al. 3 LTF – 29 al. 2 Cst.

Dépens / 61 let. g LPGA

 

Résumé
Dans son recours, l’assuré reprochait à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte de déterminations et de pièces déposées le 06.01.2025, soit après le prononcé de l’arrêt du 23.12.2024 mais avant sa notification. Le Tribunal fédéral retient que les déterminations et pièces déposées devant la juridiction cantonale après le prononcé de l’arrêt, mais avant sa notification, constituent des moyens nouveaux irrecevables. Un jugement rendu par voie de circulation est réputé prononcé dès que le président atteste qu’il est venu à chef, et en tout cas au plus tard lors de sa communication aux parties ; faute de grief motivé tiré d’une application arbitraire du droit cantonal de procédure, le refus de tenir compte de ces écritures ne viole pas le droit d’être entendu.

Le Tribunal fédéral souligne surtout que l’arrêt cantonal a été rendu plus d’un an après la communication de la duplique de l’assureur, de sorte que l’assuré, assisté d’un avocat, disposait largement de la faculté de se déterminer avant début janvier 2025. Dans ces conditions, la juridiction cantonale n’a pas violé le droit d’être entendu en statuant sans attendre de nouvelles écritures.

S’agissant enfin des dépens, le Tribunal fédéral confirme que la violation du droit d’être entendu commise par l’assureur en procédure administrative, bien qu’admise et réparée devant l’instance cantonale, ne justifiait pas l’octroi d’une indemnité : les frais qu’elle a occasionnés apparaissent négligeables et le recourant n’a pas démontré avoir supporté des frais qui ne lui auraient pas été causés sans cette violation. Le recours est rejeté.

 

Faits
Le 28.05.2020, l’assuré a été victime d’un accident professionnel, dont l’annonce a été faite le 04.11.2020 à l’assurance-accidents.

Un scanner ainsi que des IRM de la colonne cervicale, de la colonne lombaire et de l’épaule gauche ont été réalisés. L’assurance-accidents a soumis le dossier de l’assuré à son médecin-conseil, qui a rendu son avis le 17.02.2021. Par décision du 11.03.2021, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations d’assurance avec effet au 27.11.2020, au motif que les troubles rachidiens persistant au-delà de cette date n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident et que le traitement de l’épaule était terminé.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 53/23 – 3/2025 – consultable ici)

Par jugement du 23.12.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
Selon l’instance cantonale, l’accident du 28.05.2020, consistant en une chute d’une certaine hauteur, avait tout au plus provoqué une contusion cervico-thoraco-lombaire, dont les effets avaient cessé au plus tard après six mois, compte tenu d’un état antérieur dégénératif révélé à l’imagerie et en l’absence de toute lésion structurelle imputable à l’accident. Aucun élément médical ne remettait en cause la valeur probante des rapports des médecins-conseils, qui évoquaient clairement des atteintes dégénératives, de sorte qu’il n’y avait pas de motif de s’écarter de leurs avis. Ceux-ci s’inscrivaient dans le cadre de la jurisprudence établie, selon laquelle une aggravation post-traumatique, sans lésion structurelle associée, d’un état dégénératif antérieur de la colonne vertébrale auparavant asymptomatique cesse en règle générale de produire ses effets après six à neuf mois, voire au maximum après une année (arrêt 8C_50/2023 du 14 septembre 2023 consid. 7.1 et les arrêts cités). Sur cette base, les juges cantonaux ont confirmé la décision sur opposition.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assuré reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir pris en compte ses déterminations du 06.01.2025 ni les nouvelles pièces produites (rapport d’expertise, prises de position du SMR et du Service de réhabilitation, décision de l’office AI), déposées avant que l’arrêt attaqué lui soit notifié, et demande que l’état de fait cantonal soit complété en application de l’art. 105 al. 3 LTF. Parallèlement, il invoque une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 6 § 1 CEDH, art. 42 LPGA) : l’arrêt ayant été rendu le 23.12.2024 mais non encore notifié le 06.01.2025, la cour cantonale n’aurait pas été dessaisie de la cause et aurait dû modifier son arrêt, erroné au vu des nouveaux éléments médicaux. Cette violation ne saurait selon lui être réparée par le Tribunal fédéral, qui ne peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 99 al. 1 LTF).

Consid. 5.2
À titre liminaire, il convient de considérer, avec l’assuré, que les déterminations et pièces déposées le 06.01.2025 sont à qualifier de nouvelles au sens de l’art. 99 al. 1 LTF. Elles ne sont pas recevables en instance fédérale dès lors qu’elles ont été produites devant la juridiction cantonale après que le jugement a été rendu. Le fait que ces documents ont été produits après la date de l’arrêt du 23.12.2024 mais avant sa notification le 13.01.2025 ne permet pas de qualifier différemment ces moyens de preuves, ni de considérer que l’exception prévue à l’art. 99 al. 1 LTF serait réalisée en l’espèce (cf. arrêt 8C_465/2024 du 5 février 2025 consid. 2.2).

Consid. 5.3
Une fois que le jugement a été rendu et qu’il a été communiqué aux parties, le tribunal cantonal est dessaisi et ne peut, en principe, plus le corriger (JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand de la LPGA, 2e éd. 2025, n° 128 ad art. 61 LPGA). Un jugement rendu peut être revu si un motif de révision, prévu par la loi, est invoqué.

Le point de savoir à partir de quand un jugement a été rendu par le tribunal cantonal des assurances relève du droit cantonal de procédure. En effet, sous réserve des exigences définies à l’art. 61 let. a à i LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal et les principes généraux de procédure. Cela étant, la pratique considère généralement que lorsqu’un arrêt est rendu par voie de circulation, la date à laquelle il est prononcé correspond au jour auquel le Président de l’autorité concernée atteste que la décision est venue à chef. Ce jour ne coïncide pas nécessairement avec celui de la signature de l’arrêt ou de sa notification (arrêt 9C_185/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1.5). Dans tous les cas, le jugement doit être considéré comme rendu, au plus tard, lorsqu’il a été communiqué aux parties.

Consid. 5.4
En l’espèce, l’assuré ne soulève aucun grief tiré d’une mauvaise application du droit cantonal, dont il ne cite d’ailleurs aucune disposition. Il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué les règles cantonales de procédure en écartant d’emblée ses déterminations et pièces déposées le 6 janvier 2025, soit après que l’arrêt litigieux a été rendu et avant que cet arrêt lui ait été communiqué. Son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation prévues à l’art. 106 al. 2 LTF.

Pour le reste, l’assuré invoque en vain que le tribunal ne peut ignorer de nouvelles déterminations pertinentes aussi longtemps qu’il n’a pas statué sur le litige, même après vingt jours depuis le dépôt de la dernière écriture (cf. JEAN MÉTRAL, op. cit., n° 51 ad art. 61 LPGA et les arrêts cités). Il ne saurait en inférer que ses déterminations du 06.01.2025 et les pièces annexées, qui ont été établies entre juin et novembre 2024 et faisaient partie du dossier de l’assurance-invalidité, devaient être prises en compte. L’arrêt attaqué a été rendu le 23.12.2024, soit plus d’un an après la communication à l’assuré de la duplique de l’assurance-accidents (datée du 20.11.2023). L’assuré, représenté par un avocat, avait ainsi la faculté de se déterminer avant le début janvier 2025. En tout état de cause, la juridiction cantonale n’a pas violé son droit d’être entendu, au sens des art. 29 al. 2 Cst., 6 § 1 CEDH et 42 LPGA, en statuant le 23 décembre 2024.

Consid. 6.1
Dans un dernier grief, invoquant une violation de l’art. 61 let. g LPGA, l’assuré reproche aux juges cantonaux de ne pas lui avoir octroyé une indemnité de dépens, alors qu’une violation de son droit d’être entendu a été admise.

Consid. 6.2
Selon l’art. 61 let. g LPGA, la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les frais de procédure engagés devant le tribunal cantonal des assurances, qui est fixée par le tribunal sans égard à la valeur litigieuse, en fonction de l’importance et de la complexité du litige; la détermination du montant de l’indemnité pour la procédure de recours de première instance en matière d’assurances sociales est laissée au droit cantonal (art. 61 al. 1 LPGA; arrêt 8C_546/2018 du 9 octobre 2018 consid. 5.1 et les références). Même dans le cadre de cette disposition, le principe de causalité (« Verursachungsprinzip ») s’applique, en ce sens que les frais inutiles doivent être supportés par la partie qui les a occasionnés (ATF 125 V 373 consid. 2b; SVR 2018 IV n° 89 p. 263, 8C_304/2018 du 6 juillet 2018 consid. 4.3.2). Cela signifie que l’indemnité de procédure peut être mise à la charge de l’assureur ou de l’organe d’exécution qui a gain de cause, notamment si celui-ci a occasionné des frais inutiles (SVR 2010 IV n° 40 p. 126, 9C_1000/2009 du 6 janvier 2010 consid. 2.2; SUSANNE BOLLINGER, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2e éd. 2025, n° 83 ad art. 61). Ce principe général du droit s’applique également en cas de violation du droit d’être entendu, où les conséquences en matière de frais sont déterminantes. En effet, la partie ne doit pas supporter des frais qui ne lui seraient pas occasionnés sans la violation du droit d’être entendu (arrêt 8C_672/2020 du 15 avril 2021 consid. 5.2 et les références).

Consid. 6.3 [résumé]
La prise de position du médecin-conseil du 21.03.2023, établie en procédure d’opposition, n’avait été communiquée à l’assuré qu’avec la décision sur opposition du 27.04.2023, alors qu’il avait demandé à pouvoir se déterminer sur cet avis avant toute décision ; le droit d’être entendu de l’assuré avait ainsi été violé. La cour cantonale a néanmoins renoncé à annuler la décision sur opposition, le recours et la consultation du dossier ayant réparé le vice, l’assuré ayant pu faire valoir ses arguments de façon circonstanciée devant une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen. Elle n’a pas alloué d’indemnité de dépens, l’assuré n’obtenant pas gain de cause dans sa conclusion en annulation.

Consid. 6.4 [résumé]
L’assuré ne conteste pas que les conditions pour une réparation exceptionnelle de la violation du droit d’être entendu dans la procédure cantonale étaient remplies. Dans son écriture, il se limite à invoquer qu’en tant que la violation du droit d’être entendu en procédure administrative a été admise, elle aurait dû être prise en compte dans la fixation de l’indemnité de dépens, qu’il ait obtenu gain de cause ou non.

Il est admis que l’assurance-accidents a violé le droit d’être entendu de l’assuré en s’appuyant, pour prononcer sa décision sur opposition, sur le dernier avis de son médecin-conseil sur lequel l’assuré n’a pas pu se prononcer au préalable. Cependant, l’assuré n’a pas formé recours auprès du tribunal cantonal pour le seul motif que la dernière prise de position du médecin-conseil du 21.03.2023 ne lui avait pas été remise avant la décision litigieuse. En outre, cette prise de position a simplement confirmé les autres rapports médicaux qui contredisaient l’opinion de l’assuré et auxquels il s’était opposé. Par ailleurs, les frais occasionnés semblent négligeables. Il a suffi en effet de quelques lignes dans le recours pour formuler son grief. En tout état de cause, l’assuré ne soutient pas avoir encouru des frais qui ne lui auraient pas été occasionnés sans la violation du droit d’être entendu (cf. arrêt 9C_584/2023 du 25 avril 2024 consid. 7.2).

En définitive, le constat qui précède ne change rien au fait qu’une telle violation a eu lieu, mais il ne justifie pas l’octroi de dépens. Dans ces circonstances, le refus de la juridiction cantonale d’allouer une indemnité de dépens à la charge de l’assurance-accidents ne viole pas le droit fédéral. Le recours est donc également rejeté sur ce point.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_96/2025 consultable ici

 

 

 

8C_484/2025 (d) du 11.05.2026, destiné à la publication – Rente pour enfant (AI) – Modalités de versement – Paiement rétroactif afférent à une période de ménage commun antérieure à la séparation des parents

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_484/2025 (d) du 11.05.2026, destiné à la publication

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Rente pour enfant (AI) – Modalités de versement – Paiement rétroactif afférent à une période de ménage commun antérieure à la séparation des parents / 35 LAI – 82 RAI – 71ter al. 2 RAVS – 20 LPGA – 53 al. 2 LPGA – 25 LPGA

Moment déterminant pour la condition de vie séparée

 

Résumé
Le Tribunal fédéral précise à quel parent revient le paiement rétroactif des rentes pour enfant de l’assurance-invalidité lorsque les parents se séparent après la période concernée. Rappelant que la rente pour enfant suit en principe le sort de la rente principale et sert exclusivement à l’entretien de l’enfant, il retient que le versement à un tiers, en faveur du parent non titulaire de la rente, constitue une exception réservée aux cas particuliers visés par l’art. 35 al. 4 LAI, soit aux enfants de parents séparés ou divorcés. Procédant à l’interprétation de l’art. 71ter al. 2 RAVS, dont la seule lettre demeure équivoque, il conclut, au terme d’une analyse historique, systématique et téléologique, que la condition de la vie séparée doit déjà être remplie durant la période à laquelle le paiement rétroactif est destiné. Pour les périodes de ménage commun, le paiement rétroactif doit dès lors être versé au parent titulaire de la rente principale, chaque parent étant présumé avoir pourvu, selon ses facultés, à l’entretien de l’enfant.

En l’espèce, l’assuré vivait encore avec la mère des enfants durant la période litigieuse du 01.07.2013 au 31.08.2017, de sorte que le paiement rétroactif des rentes pour enfant lui a été alloué à juste titre. Les décisions par lesquelles l’office AI avait ordonné ce versement n’étaient par conséquent entachées d’aucune inexactitude manifeste au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, et aucun titre ne permettait d’en revenir pour exiger la restitution des prestations. Le Tribunal fédéral admet le recours et annule le jugement cantonal ainsi que la décision de restitution, contraires au droit fédéral.

Le Tribunal fédéral relève enfin le caractère insatisfaisant du résultat auquel aboutit la procédure, les rentes versées ne pouvant être récupérées ni auprès de la mère ni auprès du père. Cette situation procède de plusieurs manquements : un double versement injustifié et l’absence de notification des décisions du 22.01.2020 à la mère par l’office AI, ainsi que l’omission, par l’instance cantonale, d’appeler le père en cause dans la procédure de restitution dirigée contre la mère, appel en cause qui aurait permis d’étendre à lui les effets du jugement et d’éviter ce dénouement jugé « extrêmement insatisfaisant ».

 

 

Faits
Par décisions des 26.09.2019 et 24.10.2019, l’office AI a alloué à l’assuré des rentes d’invalidité échelonnées depuis le 01.07.2013 (successivement entière, demi-rente, puis de nouveau entière). L’office AI a en outre suspendu la rente du 01.12.2017 à fin février 2018, l’assuré se trouvant alors en exécution de peine. L’office AI a par ailleurs octroyé des rentes pour enfant. Tant les rentes courantes que les paiements rétroactifs des rentes pour enfant ont été versés à la mère des trois enfants communs – placés sous sa garde exclusive –, laquelle vivait séparée de l’assuré depuis le 24.08.2017.

A la suite d’un recours de l’assuré, l’office AI est revenu sur ses décisions relatives aux rentes pour enfant en cours de procédure, et a fait droit à la demande de l’assuré. Les rentes pour enfant ont été versées à l’assuré pour la période du 01.07.2013 au 31.08.2017 (décisions du 22.01.2020), sans toutefois notifier ces nouvelles décisions à B.__, mère des enfants, qui vivait séparée de lui. L’office AI a viré une partie des paiements rétroactifs à l’assurance perte de gain maladie, qui avait versé ses prestations. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a par la suite rayé la cause du rôle, celle-ci étant devenue sans objet (décision du 30.04.2020).

Par décision du 19.05.2020, l’office AI a réclamé à B.__ la restitution des rentes pour enfant qui lui avaient été versées pour la période du 01.07.2013 au 31.08.2017 (116’878 fr.). Le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis le recours formé par B.__ contre cette décision par jugement du 05.05.2021. Il a constaté que les rentes pour enfant versées pour la période du 01.07.2013 au 31.08.2017 n’avaient pas été perçues à tort et n’avaient dès lors pas à être restituées. Il a également notifié ce jugement à l’assuré, sans toutefois l’avoir préalablement appelé en cause dans la procédure. Le jugement n’a pas été contesté.

L’office AI s’est alors retourné contre l’assuré et a exigé de lui la restitution de 96’617 fr. 80 (décision du 21.03.2023), ainsi que de 18’205 fr. 20 auprès de l’assurance perte de gain maladie.

 

Procédure cantonale (arrêt IV.2023.00235 – consultable ici)

Par jugement du 30.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]
Examinant les conditions d’une reconsidération des décisions du 22.01.2020, la cour cantonale a retenu que, faute de capacité du débirentier de verser l’entretien, l’assuré – séparé de son épouse depuis le 24.08.2017 – n’était astreint à aucune obligation d’entretien réglée de manière contraignante (jugement du Tribunal de district du 24.10.2017) et ne pouvait donc se prévaloir de l’art. 71ter al. 2, 2ème phrase, RAVS. L’office AI ayant appliqué cette disposition de manière erronée, et la rectification revêtant une importance notable, les conditions de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) étaient remplies. Le paiement rétroactif versé à l’assuré, tout comme les prestations versées à l’assurance perte de gain maladie par voie de compensation, constituait des prestations perçues indûment, dont la restitution a été réclamée à juste titre en vertu de l’art. 25 al. 1 LPGA.

Consid. 3.3
Dans sa détermination, l’OFAS prend position sur la genèse de l’art. 71ter RAVS et relève que les rentes pour enfant sont en principe versées avec la rente principale.

Avant l’introduction de l’art. 71ter RAVS, la pratique consistait, dans des cas exceptionnels, à verser les rentes pour enfant directement au parent non bénéficiaire de la rente. Tel était en particulier le cas lorsque la mère vivant séparée ou divorcée détenait l’autorité parentale, que l’enfant ne vivait pas auprès du père titulaire de la rente et que l’obligation d’entretien de ce dernier se limitait à une contribution aux frais. Cette jurisprudence n’était toutefois applicable qu’aux cas dans lesquels la situation juridique était claire et stable.

Avec la révision du CC du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 01.01.2000, l’ancien art. 285 CC a été complété par un al. 2bis (aujourd’hui art. 285a al. 3 CC). Selon la réglementation en vigueur jusqu’alors, l’ancien art. 285 CC prévoyait un cumul des prestations d’entretien et des prétentions de droit des assurances sociales, ce qui, en pratique, engendrait des difficultés en particulier lorsque le cas d’assurance ne survenait qu’après le prononcé d’un jugement réglant l’entretien de l’enfant. Dans de tels cas, le débiteur d’entretien devait engager une procédure en modification, faute de quoi il aurait risqué de devoir s’acquitter de paiements rétroactifs pendant des années, bien qu’il eût versé la contribution d’entretien fixée judiciairement. Il ressort clairement des travaux préparatoires que l’al. 2bis devait viser les constellations dans lesquelles le cas d’assurance vieillesse ou invalidité n’était survenu qu’après l’existence d’un jugement relatif à l’entretien de l’enfant.

L’introduction de l’ancien art. 285 al. 2bis CC a – poursuit l’OFAS – été mise à profit pour faire usage de la possibilité prévue à l’art. 22 al. 2 LAVS et à l’art. 35 al. 4 LAI et pour créer, au niveau de l’ordonnance, une base claire pour le versement à un tiers des rentes pour enfant de l’AVS et de l’AI. L’art. 71ter RAVS est ensuite entré en vigueur le 01.01.2002.

L’OFAS déduit de cette genèse que l’art. 71ter RAVS se limite aux cas dans lesquels il a déjà été statué sur une contribution d’entretien de l’enfant. Cela correspond à la jurisprudence selon l’ATF 145 V 154, aux termes de laquelle l’applicabilité de l’art. 285a al. 3 CC et de l’art. 71ter al. 2, 2ème phrase, RAVS suppose que le parent non détenteur de la garde doive s’acquitter de son obligation d’entretien au sens de l’art. 276 al. 2 CC par une contribution d’entretien fixée judiciairement ou conventionnellement. En l’absence d’une obligation d’entretien réglée de manière contraignante, la prestation d’entretien de l’enfant que le parent titulaire de la rente prétend avoir fournie au parent détenteur de la garde ne peut, sur la base de l’art. 71ter al. 2 RAVS, être déduite du paiement rétroactif de la rente pour enfant. La jurisprudence montre ainsi que la condition de la vie séparée doit déjà être remplie au moment auquel le paiement rétroactif est destiné, puisque, chez des parents vivant ensemble, une obligation d’entretien fixée judiciairement ou conventionnellement fait en règle générale défaut. En outre, la compétence conférée au Conseil fédéral par l’art. 22ter al. 2 LAVS (et l’art. 35 al. 4 LAI) se limite « notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés ».

Par conséquent, l’art. 71ter RAVS ne s’applique pas lorsque le mariage n’a fait l’objet ni d’une séparation ni d’un divorce.

Consid. 4.1
Des prestations en espèces perçues indûment qui reposent sur une décision formellement entrée en force ne peuvent être réclamées en restitution – indépendamment du point de savoir si les prestations donnant lieu à la restitution ont été allouées par une décision formelle ou informelle – que si les conditions de la reconsidération (pour inexactitude manifeste et importance notable de la rectification ; art. 53 al. 2 LPGA) ou celles de la révision procédurale (en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux ; art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (cf. ATF 150 V 249 consid. 3.2 ; 142 V 259 consid. 3.2 ; 130 V 318 consid. 5.2).

Par les décisions du 22.01.2020, l’office AI a décidé que les rentes pour enfant devaient être versées à l’assuré pour la période du 01.07.2013 au 31.08. 2017. La question est de savoir si ces décisions étaient manifestement erronées au regard des faits et du droit en vigueur au moment de leur prononcé. Cela signifie qu’il ne peut exister aucun doute raisonnable quant à l’inexactitude (existant dès le départ) de la décision, c’est-à-dire que seule cette conclusion est envisageable.

L’exigence de l’inexactitude manifeste est en règle générale remplie lorsque l’octroi d’une prestation repose sur une interprétation erronée ou inexacte des règles de droit ou lorsque les dispositions applicables n’ont pas été appliquées ou l’ont été de manière erronée (ATF 140 V 77 consid. 3.1 ; 138 V 324 consid. 3.3).

Consid. 4.2
L’art. 35 al. 4 LAI a été introduit dans le cadre de la 10e révision de l’AVS (cf. également l’art. 22ter al. 2 LAVS) et prévoit que la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Sont réservées les dispositions relatives à l’emploi conforme au but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil.

La 3e phrase confère au Conseil fédéral la compétence de régler le versement dans des cas particuliers, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Se fondant sur la norme de délégation de l’art. 35 al. 4 LAI, le Conseil fédéral a créé, par la modification simultanée du RAI et du RAVS au 01.01.2002, une réglementation au niveau de l’ordonnance, en déclarant, à l’art. 82 RAI, l’art. 71ter RAVS applicable par analogie au versement des rentes pour enfant de l’assurance-invalidité.

Conformément à l’art. 71ter al. 1 RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés (all. : « Sind die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet oder leben sie getrennt […] » ; it. : « Se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati […] »), la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée.

Selon l’art. 71ter al. 2 RAVS, l’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant (1ère phrase). Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies (2ème phrase).

Consid. 4.3
En l’espèce, l’assuré et la mère des enfants vivent séparés depuis le 24.08.2017 selon le jugement du Tribunal de district du 24.10.2017, et il n’est pas contesté que tant les rentes pour enfant courantes que le paiement rétroactif des rentes pour enfant dues pour la période postérieure à la séparation doivent être versés à la mère des enfants, non bénéficiaire de la rente principale.

S’agissant des montants litigieux de rentes pour enfant afférents à la période du ménage commun, du 01.07.2013 au 31.08.2017, la question se pose de savoir comment il faut comprendre l’art. 71ter al. 2 RAVS.

Consid. 4.4 [résumé]
La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Lorsque celle-ci est claire, c’est-à-dire univoque et dénuée d’ambiguïté, il ne peut y être dérogé que s’il existe un motif pertinent de penser que le texte ne restitue pas le « sens véritable » – le sens juridique – de la réglementation (ATF 151 III 143 consid. 6.4.2 et consid. 7.2 ; 150 V 410 consid. 9.2 et la référence).

Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique).

Parmi les interprétations possibles, celle qui correspond le mieux à la Constitution doit être retenue, l’interprétation conforme trouvant néanmoins sa limite dans la lettre et le sens clairs de la loi. Le droit réglementaire, enfin, s’interprète conformément à la loi, dans le respect des valeurs du législateur et de la marge d’aménagement ouverte par la norme de délégation (ATF 150 V 410 consid. 9.2 ; 148 V 385 consid. 5.1 ; 141 V 221 consid. 5.2.1 ; 140 V 449 consid. 4.2).

Consid. 4.4.1
Selon la lettre de l’art. 71ter al. 1 RAVS, le versement à un tiers des rentes pour enfant courantes suppose que les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ensemble ou qu’ils vivent séparés. En outre, le parent qui n’est pas titulaire de la rente principale doit détenir l’autorité parentale et l’enfant doit vivre avec lui. Si ces conditions ne sont pas remplies, il en résulte a contrario que demeure applicable le principe selon lequel la rente pour enfant est versée comme la rente principale à laquelle elle se rapporte (cf. art. 35 al. 4, 1ère phrase, LAI).

Selon l’art. 71ter al. 2, 1ère phrase, RAVS, ces principes valent également pour le paiement rétroactif des rentes pour enfant. Cela peut se comprendre en ce sens que la condition de la vie séparée doit être remplie (seulement) au moment du paiement rétroactif de la rente (c’est-à-dire au moment de la décision). Dans cette optique, ce serait donc la situation actuelle au moment du paiement rétroactif qui serait déterminante pour celui-ci. Mais la disposition pourrait tout aussi bien se lire en ce sens que les circonstances de fait durant la période du paiement rétroactif sont décisives. Un versement à un tiers du paiement rétroactif en faveur du parent non bénéficiaire de la rente n’entrerait dans ce cas en ligne de compte que pour la période durant laquelle les parents n’étaient pas (ou plus) mariés ou vivaient séparés et où l’enfant vivait auprès du parent non bénéficiaire de la rente.

Il ne ressort ainsi pas de la seule lettre de l’ordonnance si la condition de la vie séparée doit être remplie durant la période à laquelle le paiement rétroactif est destiné, ou s’il suffit que, au moment de la demande du conjoint qui n’est pas titulaire de la rente principale (ou au moment de la décision y relative), les parents soient séparés. L’art. 71ter al. 2, 1ère phrase, RAVS se borne à prévoir qu’un paiement rétroactif des rentes pour enfant, à l’instar du versement des rentes pour enfant courantes (« également » [« gleiches gilt… »], n’est possible que si les parents ne sont pas (ou plus) mariés et que le parent non bénéficiaire de la rente détient l’autorité parentale et que l’enfant vit avec lui.

Consid. 4.4.2
La genèse de l’art. 71ter RAVS (cf. consid. 3.3 supra ; cf. également Pratique VSI 1/2002 p. 14 ss) montre que l’introduction de l’ancien art. 285 al. 2bis CC (aujourd’hui : art. 285a al. 3 CC) a été mise à profit pour créer, au niveau de l’ordonnance, une base claire pour le versement à un tiers des rentes pour enfant. Dans ses explications relatives à la nouvelle disposition réglementaire, l’OFAS a relevé qu’en cas de paiements rétroactifs il se peut que le parent auquel incombe l’obligation d’entretien ait déjà versé des contributions d’entretien pour la période entre la survenance de l’événement assuré et la date où intervient la décision sur l’octroi des rentes pour enfants. Si des contributions d’entretien ont effectivement été versées, le paiement directement à l’enfant des arriérés de la rente pour enfant conduirait à une surindemnisation discutable. Il se justifie dès lors « de verser le rétroactif de rente directement en mains du parent tenu à l’obligation d’entretien dans la mesure et pour les mois où ce dernier s’en est effectivement acquitté » (Pratique VSI 1/2002 p. 16).

Il ressort de la genèse que l’auteur de l’ordonnance avait à l’esprit l’obligation de paiement rétroactif du parent déjà astreint à l’entretien par voie judiciaire ou conventionnelle. Il s’agissait donc d’adopter une disposition applicable à la période suivant une séparation. Rien ne donne à penser que l’auteur de l’ordonnance ait pris en compte, comme le cas d’espèce – celui de parents vivant séparés au moment de la demande –, la question du paiement rétroactif des rentes pour enfant pour la période où ils faisaient ménage commun.

Consid. 4.4.3.1
D’un point de vue systématique, on peut tout d’abord se demander pourquoi, dans le cas d’un versement rétroactif, ce ne sont pas les conditions en vigueur pendant la période à laquelle ce versement se rapporte qui devraient être déterminantes. En effet, si la rente principale et les rentes pour enfants avaient été octroyées (par décision) avant la séparation en août 2017, ces dernières auraient été versées à l’assuré, car les conditions prévues à l’art. 71ter al. 1 RAVS n’auraient pas été remplies. Toutefois, les rentes pour enfants auraient dû être utilisées exclusivement pour l’entretien des enfants.

Consid. 4.4.3.2
Il y a en outre lieu de prendre en considération les dispositions du droit civil.

Selon l’art. 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d’entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. (art. 278 al. 1 CC).

Selon ces dispositions, les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC [ndt : l’arrêt cite l’art. 165 CC, par erreur]). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 al. 1 CC).

L’art. 285 CC traite de la fixation de la contribution d’entretien de l’enfant consistant en une prestation pécuniaire dans les cas où les parents ne vivent pas en ménage commun, l’entretien en nature et, le cas échéant, la prise en charge personnelle étant de ce fait remplacés, du moins en partie, par une prestation pécuniaire (à ce sujet et sur ce qui suit : ATF 145 V 154 consid. 4.2.2.1).

La fixation quantitative de l’obligation d’entretien intervient alors par jugement ou par convention. Ensuite, en vue d’une coordination entre les contributions d’entretien du droit de la famille et les prestations sociales, l’art. 285a al. 2 CC prévoit que les entes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. L’art. 285a al. 3 CC règle la coordination ultérieure, aux termes de laquelle les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.

Consid. 4.4.3.3
Le Tribunal fédéral a retenu, à l’ATF 145 V 154, que la place même de ces dispositions du droit civil dans la systématique de la loi fait apparaître clairement que l’obligation d’entretien mentionnée ne peut consister qu’en une prestation pécuniaire fixée conventionnellement ou judiciairement entre des parents vivant séparés. Il ne s’agit pas ici de la personne qui est simplement désignée comme débitrice de la pension alimentaire selon la lettre de la loi, mais du parent qui doit s’acquitter de son obligation d’entretien de manière contraignante par le versement d’une prestation pécuniaire. Il est dès lors parvenu à la conclusion que l’applicabilité de l’art. 285a al. 3 CC et de l’art. 71ter al. 2, 2ème phrase, RAVS – et partant l’appréciation visant à déterminer si le parent ayant droit à la rente s’est acquitté de son obligation d’entretien – suppose nécessairement que le parent n’ayant pas la garde doive s’acquitter de son obligation d’entretien au sens de l’art. 276 al. 2 CC par une contribution d’entretien fixée par voie judiciaire ou contractuelle.

Consid. 4.4.3.4
Il appartient donc aux tribunaux civils de fixer le montant des pensions alimentaires sur la base d’une appréciation globale de la situation financière, en tenant compte, dans une perspective d’ensemble, des droits aux rentes relevant du droit des assurances sociales. Le droit civil permet de trouver une solution adaptée au cas d’espèce et d’assurer une utilisation conforme au but de la rente pour enfant. L’obligation d’entretien au sens de l’art. 285 al. 2 ou 2bis CC (respectivement, depuis le 01.01.2017, l’art. 285a al. 3 CC) ne peut être tranchée dans la procédure (contentieuse) portant sur les prestations de droit des assurances sociales, dès lors qu’il s’agit d’une obligation de droit civil (ATF 134 V 15 consid. 2.3.5 et la référence ; cf. également l’arrêt 8C_279/2025 du 24 mars 2026 consid. 7.3.2, destiné à la publication).

Consid. 4.4.3.4
L’interprétation systématique tend donc plutôt à considérer que le paiement rétroactif des rentes pour enfant afférent à une période antérieure à l’obligation d’entretien fixée judiciairement ou conventionnellement doit être versé au parent titulaire de la rente. En effet, pour la période antérieure, il faut en principe partir du principe que chaque parent a pourvu, dans la mesure de ses moyens, à l’entretien convenable des enfants (cf. art. 276 al. 2 CC).

Consid. 4.4.4
La genèse de la disposition fait apparaître la volonté de l’auteur de l’ordonnance de faire revenir le paiement rétroactif au parent titulaire de la rente dans la mesure où celui-ci s’est effectivement acquitté de son obligation d’entretien (fixée judiciairement ou conventionnellement). Ce faisant, la disposition de l’art. 71ter al. 2 RAVS se rattache au but de la rente pour enfant. Celle-ci sert en effet exclusivement à l’entretien de l’enfant et doit faciliter au débiteur d’entretien devenu invalide l’exécution de son obligation d’entretien, en compensant la perte de revenu (due à l’invalidité) qu’il subit (cf. ATF 145 V 154 consid. 4.1 ; 134 V 15 consid. 2.3.3 ; 128 III 305 consid. 3 ; 114 II 123 consid. 2b). Elle ne doit toutefois pas conduire à l’enrichissement du bénéficiaire de l’entretien (cf. ATF 134 V 15 consid. 2.3.3).

Le but précité de la rente pour enfant et du versement à un tiers pourrait en principe être transposé au paiement rétroactif afférent aux périodes de ménage commun. Que des « lacunes d’entretien » [« Unterhaltslücken »] dues à l’invalidité chez les enfants soient comblées par des paiements rétroactifs au parent non titulaire de la rente apparaît en soi cohérent.

Dans la mesure où l’assuré n’a versé aucun entretien sous forme de prestations pécuniaires, il serait, le cas échéant, enrichi par le paiement rétroactif. La question se pose toutefois de savoir s’il peut et doit incomber au droit des assurances sociales de compenser après coup une répartition éventuellement « inéquitable » [« ungerechte »] des charges familiales, laquelle correspondait à la répartition des tâches vécue durant le mariage non séparé (même si celle-ci a pu être largement marquée par des contraintes de fait). Une telle compensation (rétroactive) des obligations non remplies en matière de droit de la famille par le biais de prestations de sécurité sociale aurait pour effet que le droit de la sécurité sociale « l’emporterait » [« übersteuert »] en quelque sorte sur les dispositions du droit de la famille, dès lors que les manquements au devoir d’assistance conjugale ou à l’obligation d’entretien envers les enfants (cf. art. 279 al. 1 CC), doivent être réglées par la voie du droit civil.

Certes, la rente pour enfant sert exclusivement à l’entretien de l’enfant et doit permettre au parent devenu invalide de s’acquitter de son obligation d’entretien malgré l’invalidité. La question se pose toutefois de savoir comment le paiement rétroactif pour les périodes de vie commune devrait concrètement être organisé, ou dans quelle mesure le parent ayant droit à la rente – par application par analogie de l’art. 71ter, al. 2, 2e phrase, RAVS – devrait participer à ce paiement rétroactif s’il a rempli, au moins en partie, son obligation d’entretien en vertu des art. 165 et 276 CC. L’organisme d’assurance sociale devrait alors déterminer et quantifier les pensions alimentaires versées par les parents avant la séparation, ce qui serait contraire au système et pratiquement impossible à mettre en œuvre. En revanche, la vérification du respect de l’obligation d’entretien est relativement simple dans le cas d’une fixation quantitative de l’obligation d’entretien par jugement ou par convention.

Consid. 4.4.5
Au vu de ce qui précède, l’art. 71ter al. 2 RAVS doit être interprété en ce sens que la condition de la vie séparée doit être remplie (déjà) à la date à laquelle le paiement rétroactif se rapporte. Une interprétation conforme à la loi de la disposition réglementaire plaide d’ailleurs également en faveur de cette conclusion. Ainsi, la norme de délégation de l’art. 35 al. 4 LAI prévoit que le Conseil fédéral peut régler le versement de la rente pour enfant dans des cas particuliers, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Ces cas particuliers doivent se comprendre comme une exception au principe du versement avec la rente principale. Il en résulte que les rentes pour enfant afférentes à des enfants de parents qui ne sont ni séparés ni divorcés doivent être versées au parent titulaire de la rente.

Il n’est donc pas admissible – sous réserve des cas pratiquement inexistants où une obligation d’entretien a été réglée contractuellement ou judiciairement pendant la vie commune – de verser rétroactivement des rentes pour enfants au parent non bénéficiaire de la rente pour une période antérieure à la séparation des parents (cf. également SVR 2000 IV n° 20 p. 59, I 440/99, consid. 2c, où l’ancien Tribunal fédéral des assurances, aujourd’hui Tribunal fédéral – mais avant l’entrée en vigueur de l’art. 71ter RAVS –, avait jugé qu’un versement rétroactif à la mère de l’enfant n’était admissible qu’à partir du mois où le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée).

Le fait qu’il puisse exister des cas dans lesquels le parent ayant droit à la rente a négligé son obligation d’entretien pendant la période de vie commune ne justifie pas de déroger au principe énoncé à l’art. 35 al. 4 LAI, selon lequel la rente pour enfant – y compris les arriérés – doit être versée avec la rente principale, c’est-à-dire au parent titulaire de la rente principale.

Consid. 4.4.6
Au regard des dispositions du droit civil (cf. consid. 4.4.3.2 et consid. 4.4.3.4 supra), il n’y a de surcroît aucune raison de supposer l’existence d’une lacune dans les règles de versement prévues par le droit des assurances sociales (cf. également ATF 134 V 15, consid. 2.3.5).

Consid. 4.5
Le paiement rétroactif des rentes pour enfant pour la période du 01.07.2013 au 31.08.2017, alors que l’assuré vivait encore avec la mère des enfants, lui ayant dès lors été à juste titre versé, il ne saurait être question d’une inexactitude manifeste (cf. art. 53 al. 2 LPGA) des décisions du 22.01.2020 ; il n’existe aucun fondement permettant d’ordonner l’obligation de restitution prononcée. Le jugement de l’autorité précédente et la décision du 21.03.2023 violent le droit fédéral et doivent être annulés.

Consid. 5
L’issue de la présente procédure conduit à une situation qu’il aurait fallu éviter : les rentes pour enfant versées par l’office AI à la mère des enfants et à l’assuré ne peuvent être réclamées en restitution ni auprès de la première ni auprès du second. Cette situation juridique choquante [« stossende »] est due à divers manquements : d’une part, l’office AI a procédé, sans motif apparent, à un double versement et n’a en outre pas notifié à la mère des enfants les décisions du 22.01.2020 ;

d’autre part, dans la procédure cantonale de recours relative à la restitution des rentes pour enfant à l’égard de la mère des enfants (décision du 19.05.2020), close par l’arrêt définitif du 05.05.2021, l’autorité précédente a omis d’appeler en cause l’assuré (cf. § 14 de la loi zurichoise du 7 mars 1993 sur le tribunal des assurances sociales [LS 212.81]). L’appel en cause tend à la coordination du droit matériel et aurait permis, en l’espèce, d’étendre les effets de la décision à l’assuré (cf. arrêt 8C_75/2024 du 12 août 2024 consid. 1.3, non publié in : ATF 150 V 454). Ce résultat extrêmement insatisfaisant [« höchst unbefriedigende Ergebnis »] aurait donc pu être facilement évité.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_484/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_484/2025 (d) du 11.05.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/08/8c_484-2025)

 

 

 

8C_279/2025 (f) du 24.03.2026, destiné à la publication – Rente pour enfant – Modalités de versement – Parents séparés et titulaires de l’autorité parentale conjointe mais sans droit de garde de l’enfant placé en foyer / 35 LAI – 82 RAI – 71ter RAVS – 20 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_279/2025 (f) du 24.03.2026, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Rente pour enfant – Modalités de versement – Parents séparés et titulaires de l’autorité parentale conjointe mais sans droit de garde de l’enfant placé en foyer / 35 LAI – 82 RAI – 71ter RAVS – 20 LPGA

Paiement du rétroactif de la rente pour enfant

 

Résumé
Le Tribunal fédéral précise les modalités de versement de la rente complémentaire pour enfant lorsque les parents, séparés et titulaires de l’autorité parentale conjointe, n’ont ni l’un ni l’autre la garde de leur enfant, celui-ci ayant d’abord été placé en foyer sur ordonnance du juge civil, puis accueilli chez sa mère après la levée du placement. Pour le versement courant et futur fondé sur l’art. 71ter al. 1 RAVS, le Tribunal fédéral retient que le parent non bénéficiaire de la rente principale chez qui vit l’enfant n’a pas à disposer d’un droit de garde au sens du droit du divorce, et que la condition de vie commune est en tout cas remplie lorsque la cohabitation résulte d’un placement ordonné par le juge civil. Il rappelle qu’aucune exigence de cohabitation durable et stable ne conditionne l’application de l’al. 1, une telle circonstance n’ayant été déterminante que dans un contexte de paiement rétroactif.

S’agissant précisément du paiement rétroactif, le Tribunal fédéral juge que, lorsque ni l’autorité parentale ni la résidence commune ne sont réunies chez un parent et que le juge civil n’a pas statué sur le sort des rentes, il convient de rechercher qui a effectivement pris en charge l’entretien et l’éducation de l’enfant durant la période considérée. Les rentes complémentaires étant destinées à l’entretien de l’enfant, le versement du rétroactif au parent qui a seul assumé, pendant le placement en foyer, la totalité des frais de placement, d’entretien et d’éducation est conforme aux art. 35 al. 4 LAI et 20 LPGA, sans que l’art. 71ter al. 2 RAVS n’y fasse obstacle.

 

Faits
L’assuré s’est marié en 2003 avec B.__, union dont est issu un enfant, C.__, né en 2011. Les parents vivent séparés depuis janvier 2020.

Par décision du 08.07.2024, la caisse cantonale de compensation, agissant pour le compte de l’office AI, a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité entière avec effet rétroactif au 01.07.2022. Le rétroactif correspondant, d’un montant de 58’440 fr., a été intégralement versé à l’Hospice général à titre de compensation.

Par une seconde décision du même jour, notifiée à B.__, la caisse de compensation a reconnu le droit à une rente d’invalidité complémentaire pour enfant en faveur de C.__. Sur le rétroactif dû, d’un montant total de 23’376 fr., une somme de 2’760 fr. a été versée à l’Hospice général en remboursement des contributions d’entretien mensuelles de 115 fr. que celui-ci assumait en lieu et place de l’assuré depuis le 01.07.2022. Le solde de 20’616 fr., ainsi que les rentes complémentaires futures, étaient à verser à B.__.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/233/2025 – consultable ici)

Par jugement du 31.03.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2
Le litige porte sur le point de savoir auprès de qui doit être versée la rente pour enfant destinée au fis de l’assuré, dont le droit, reconnu par décision du 08.07.2024, a pris naissance au 01.07.2022.

Consid. 3
Aux termes de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Selon l’art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (1ère ph.); les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées (2ème ph.); le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (3ème ph.).

Faisant usage de cette délégation de compétence (également prévue à l’art. 22ter al. 2 LAVS), le Conseil fédéral a édicté l’art. 71ter RAVS, entré en vigueur le 1er janvier 2002, l’art. 82 al. 1 RAI renvoyant à celui-ci s’agissant du versement des rentes pour enfant de l’AI. Aux termes de l’art. 71ter al. 1 RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit; toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée. L’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant (art. 71ter al. 2, 1ère ph., RAVS). Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies (art. 71ter al. 2, 2ème ph., RAVS).

Consid. 4.1 [résumé]
Par un premier moyen de nature formelle, l’assuré invoque la violation de son droit d’être entendu. Il reproche à l’autorité intimée d’avoir attribué l’intégralité des rentes pour enfant à la mère sans vérifier si les conditions de l’art. 71ter RAVS étaient réunies ni motiver sa décision sur ce point, se bornant à informer la mère, à son insu, qu’elle pouvait prétendre au versement de la rente moyennant le renvoi d’un formulaire. Il relève encore que la décision était libellée de manière équivoque, donnant à penser qu’elle lui était notifiée et qu’il bénéficiait lui-même de la rente pour enfant, alors qu’il ne s’agissait que d’une copie de la décision notifiée à la mère. Il soutient enfin que l’arrêt cantonal ne pouvait réparer cette violation, la juridiction cantonale s’étant limitée à examiner la nécessité de recourir à la procédure de préavis des art. 57a LAI et 73bis RAI, question qu’il ne soulevait pas, au lieu de contrôler si la décision litigieuse avait été correctement motivée.

Consid. 4.2 [résumé]
L’assuré a eu connaissance du contenu de la décision et a recouru en temps utile auprès de l’autorité compétente, qui est entrée en matière. Dans ces conditions, il ne dispose d’aucun intérêt digne de protection à se plaindre de ce que la décision ne lui a pas été adressée personnellement mais transmise en copie, ce d’autant qu’il ne prend aucune conclusion tendant à corriger un éventuel vice de notification, qu’il n’invoque du reste pas clairement. Le grief tiré du défaut de motivation des modalités de versement de la rente pour enfant est également mal fondé, dès lors que, devant la cour cantonale, l’argumentation relative au droit d’être entendu portait uniquement sur la nécessité de recourir à la procédure de préavis, de sorte qu’il ne saurait être reproché aux juges cantonaux de n’avoir pas traité un défaut de motivation soulevé pour la première fois en instance fédérale. En vertu de l’effet dévolutif du recours, l’arrêt cantonal s’est substitué à la décision de l’intimé du 08.07.2024 (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2). Faute d’être dirigé contre la motivation de l’arrêt entrepris, au demeurant claire et circonstanciée (cf. consid. 5 infra), le grief n’est pas admissible (cf. art. 42 al. 2 LTF).

Consid. 5 [résumé]
Sur le fond, les juges cantonaux ont constaté que, par ordonnance du 10.11.2021, le Tribunal civil de première instance a retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et ordonné son placement en foyer, mesure levée le 08.08.2023, l’enfant étant alors placé chez sa mère. Les parents avaient conservé l’autorité parentale conjointe depuis leur séparation et aucune décision du juge civil n’ordonnait le versement de la rente en mains de l’assuré. Dès lors, en tant qu’elle prévoyait le versement de la rente à la mère à compter de juillet 2024, la décision du 08.07.2024 était conforme à l’art. 71ter al. 1 RAVS.

Pour la période antérieure, la contribution d’entretien mensuelle était comprise dans l’indemnité que l’assuré percevait de l’Hospice général, de sorte que le remboursement à ce dernier de 2’760 fr., correspondant aux contributions de 115 fr. de juillet 2022 à juillet 2024 (24 x 115 fr.), était admissible.

Quant au solde de 20’616 fr., l’enfant ayant de nouveau vécu chez sa mère dès août 2023, c’était à juste titre que le rétroactif des rentes complémentaires d’août 2023 à juin 2024 lui avait été versé. Pour la période du 01.07.2022 au 31.07.2023, durant laquelle l’enfant était placé en foyer, la mère avait assumé les frais de placement mis à sa charge, tandis que l’assuré, émargeant à l’aide sociale depuis le 01.07.2022, n’avait pas eu à les supporter en vertu de la réglementation cantonale. La mère avait en outre démontré s’être acquittée de l’ensemble des frais d’entretien et d’éducation de son fils, que l’assuré, lui, n’était pas en mesure d’établir, et son droit de visite s’était progressivement élargi jusqu’à l’accueil de l’enfant chaque week-end dès le 23.09.2022, puis durant les vacances scolaires et du mardi au jeudi dès février 2023, l’assuré n’ayant quant à lui plus été autorisé à voir son fils après la fin du mois de juillet 2022. Les frais procéduraux supportés par l’assuré étaient à cet égard dénués de pertinence, faute de servir l’entretien de l’enfant. L’entretien ayant ainsi été assuré exclusivement par la mère durant cette période, hormis la contribution de 115 fr. prise en charge par l’Hospice général, il était conforme à l’art. 71ter al. 2 RAVS que la rente complémentaire lui revienne également durant le placement, dès lors qu’elle avait subvenu à l’entretien de l’enfant, d’un point de vue économique, comme s’il vivait chez elle.

Consid. 6.2
Dans l’arrêt I 364/05 auquel se réfère l’assuré, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a confirmé (sous l’angle de l’art. 71ter al. 2 RAVS) le paiement rétroactif des rentes pour enfants en mains du parent non-bénéficiaire de la rente principale pour une période durant laquelle celui-ci n’était pourtant pas titulaire de l’autorité parentale. Dans le cas particulier, il était établi que les enfants avaient vécu de manière durable et stable chez ce parent et que celui-ci avait assumé effectivement leur entretien et leur éducation durant la période concernée (cf. consid. 4.2).

On ne saurait déduire de cet arrêt qu’un versement en mains du parent non-bénéficiaire de la rente principale selon l’art. 71ter al. 1 RAVS implique que la cohabitation chez ce même parent puisse être jugée durable et stable. Les juges fédéraux ont uniquement précisé les circonstances dans lesquelles une interprétation conforme à l’esprit de la loi permettait de s’écarter de la lettre du texte légal en tant que celui-ci requérait la titularité de l’autorité parentale.

Quoi qu’il en soit, en l’espèce, rien n’indique qu’au moment où l’autorité intimée a rendu sa décision, la cohabitation de la mère et de l’enfant était labile. Il ressort des constatations (non contestées) de l’arrêt attaqué que le placement en foyer de l’enfant a été levé le 08.08.2023, date à partir de laquelle il a été « placé » chez sa mère, qui disposait également de l’autorité parentale. Partant, au moment de la décision du 08.07.2024, cela faisait presque un an que l’enfant vivait chez sa mère.

Enfin, tel qu’il est libellé, l’art. 71ter al. 1 RAVS n’exige pas que le parent non-bénéficiaire de la rente principale chez qui vit l’enfant dispose d’un droit de garde au sens du droit du divorce. En tout cas, lorsque la cohabitation entre le parent et l’enfant relève, comme en l’espèce, d’un placement ordonné par le juge civil, la condition de vie commune de l’art. 71ter al. 1 RAVS est remplie. Les juges cantonaux pouvaient donc retenir sans violer l’art. 71ter al. 1 RAVS que la rente pour enfant devait, à compter de juillet 2024, être versée à la mère, qui disposait de l’autorité parentale conjointe sur son fils avec lequel elle vivait.

Consid. 7
En ce qui concerne le paiement du rétroactif de la rente pour enfant, l’assuré invoque la violation de l’art. 71ter al. 2 (1ère et 2ème ph.) RAVS.

Consid. 7.1 [résumé]
Il expose d’abord une série d’arguments dont on peine toutefois à saisir la portée sous l’angle du grief soulevé. Ainsi, lorsqu’il soutient que la rente complémentaire ne pouvait être octroyée rétroactivement à la mère sans examen ni échange préalable avec le bénéficiaire de la rente principale, au vu de l’évolution du placement de l’enfant et de l’élargissement du cadre en faveur du père, son argumentation relève de la garantie du droit d’être entendu plutôt que de l’art. 71ter al. 2 RAVS. Est par ailleurs dénué de fondement le grief tiré de ce qu’il ne saurait suffire que les conditions du versement au parent non bénéficiaire de la rente principale soient réunies au moment de la décision du 08.07.2024 pour allouer à la mère un rétroactif de deux années, dès lors que la cour cantonale a précisément déterminé le destinataire de la rente en distinguant les rentes à venir des rentes échues, puis, pour ces dernières, en fonction du lieu de vie de l’enfant selon les périodes.

Consid. 7.2 [résumé]

L’assuré fait valoir qu’à la naissance du droit aux rentes, le 01.07.2022, les deux parents disposaient du même cadre, de sorte que la mère n’aurait pas dû percevoir les rentes de juillet 2022 à la levée du placement en août 2023, faute de vivre avec son fils durant cette période, ni les mois suivants au vu de la précarité du placement chez elle et du maintien du retrait de garde aux deux parents. Il soutient en outre avoir régulièrement et systématiquement assumé son obligation d’entretien durant la période visée par le rétroactif, remplissant ainsi les conditions de l’art. 71ter al. 2, 2ème ph., RAVS. Si les contributions d’entretien ont un temps été avancées par l’Hospice général, celui-ci a été intégralement remboursé par les paiements rétroactifs de l’assurance-invalidité et du deuxième pilier, de sorte qu’il prétend au versement des arriérés de rente pour enfant à tout le moins jusqu’à concurrence des contributions mensuelles de 115 fr. qu’il a fournies, rappelant qu’il n’émarge plus à l’aide sociale depuis juillet 2024 et qu’il a continué de verser la contribution d’entretien sans interruption.

Consid. 7.3.1
En l’occurrence, il est constant que depuis la levée du placement en foyer le 08.08.2023 jusqu’à la décision de l’intimé du 08.07.2024, l’enfant a vécu chez sa mère, titulaire de l’autorité parentale (conjointe). La conformité à l’art. 71ter al. 2 (1ère phrase) RAVS du versement du rétroactif de rente pour enfant à celle-ci pour la période correspondante peut donc être confirmée sans autre discussion. On renverra aux explications susmentionnées (cf. consid. 6.2 supra) en réponse aux éléments invoqués sur ce point par l’assuré (précarité de la cohabitation et absence de droit de garde).

Consid. 7.3.2
S’agissant de la période précédente, pendant laquelle l’enfant était placé en foyer (juillet 2022 à août 2023), le raisonnement des juges cantonaux peut également être confirmé.

Si l’art. 35 al. 4 LAI prévoit que la rente complémentaire pour les enfants est versée comme la rente à laquelle elle est rattachée, il réserve toutefois les dispositions sur l’utilisation conforme au but de la rente (art. 20 LPGA), de même que les décisions contraires du juge civil.

Selon la jurisprudence, les rentes de l’assurance-invalidité n’ont pas uniquement pour but d’assurer l’entretien de leurs seuls bénéficiaires, mais aussi de subvenir à celui de leur famille. Si le rentier de l’assurance-invalidité est certes le créancier de ces prestations, il n’en demeure pas moins que les rentes complémentaires pour l’épouse et les enfants sont destinées uniquement à permettre l’entretien de ces derniers, ainsi que l’éducation des enfants (ATF 119 V 425 consid. 4a et les références; arrêt 9C_499/2008 du 6 mai 2009 consid. 3.2). Dans ce contexte, les décisions judiciaires relatives au droit de la famille et au droit de la tutelle qui régissent les modalités de versement des rentes des assurances sociales prévalent en règle générale sur les décisions des organes de l’AVS et de l’AI, car il n’appartient ni à ces derniers ni au juge des assurances sociales de statuer sur des questions relevant de ces domaines juridiques (ATF 119 V 425 consid. 6; arrêts 9C_499/2008 précité consid. 3.3; 2P.172/2005 du 25 octobre 2005 consid. 3.4). Aussi, s’agissant d’un paiement rétroactif de rente pour enfant, convient-il de se demander qui a effectivement pris en charge les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant durant la période considérée, lorsque les conditions relatives à l’autorité parentale et la résidence commune ne sont remplies par aucun parent et que le juge civil n’a pas statué sur le point de savoir à qui reviennent les rentes.

En l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que du 01.07.2022 jusqu’à la levée du placement, seule la mère a subvenu à l’entretien de son fils, en prenant en charge la totalité des frais de placement de même que les autres frais d’entretien et d’éducation (frais de repas, frais parascolaires, cours de judo et de tennis, frais médicaux et primes d’assurance-maladie). Les allégations formulées à ce propos par l’assuré de manière appellatoire et en dehors de tout grief d’établissement manifestement inexacte des faits ne sont pas admissibles.

Enfin, on relèvera, à l’instar de l’OFAS, que le droit de visite de la mère a été régulièrement élargi, si bien qu’à partir de février 2023 l’enfant passait plus de temps auprès d’elle qu’au foyer. Dans une situation aussi clairement définie, où seul le parent non-bénéficiaire de la rente principale a pris en charge les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant placé en foyer, le versement de la rente complémentaire en mains de ce parent est conforme aux art. 35 al. 4 LAI et 20 LPGA. Contrairement à ce que semble considérer l’assuré, l’art. 71ter al. 2 RAVS n’exclut pas de faire application de ces dispositions dans un tel contexte.

Consid. 7.4
Enfin, l’assuré ne peut à l’évidence pas se prévaloir du fait que l’Hospice général a été remboursé pour requérir que le rétroactif de la rente pour enfant lui soit versé à concurrence de la contribution d’entretien. C’est en effet précisément par le biais du rétroactif de rente pour enfant que l’institution a été remboursée pour les contributions d’entretien avancées. Son grief tiré de la violation de l’art. 71ter al. 2, 2e phrase, RAVS, est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_279/2025 consultable ici