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8C_351/2025 (f) du 09.01.2026 – Décision et recevabilité de l’opposition – Exigences formelles et délai de régularisation – 52 LPGA – 61 let. b LPGA – 10 OPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_351/2025 (f) du 09.01.2026

 

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Décision et recevabilité de l’opposition – Exigences formelles et délai de régularisation / 52 LPGA – 61 let. b LPGA – 10 OPGA

 

Résumé
Une assurée, dont la rente d’invalidité avait été réduite de 100% à 25% à l’issue d’une révision, a formé opposition en se limitant à contester la décision et à annoncer la production ultérieure d’un rapport psychiatrique. Invitée à motiver son opposition dans le délai imparti assorti d’un avertissement d’irrecevabilité, elle n’a personnellement accompli aucune démarche dans ce délai. Sa psychiatre traitante a sollicité une prolongation le jour même de l’échéance, sans toutefois justifier d’un pouvoir de représentation. Le Tribunal fédéral a jugé que la simple annonce d’un rapport médical à venir ne constituait pas une motivation au sens des exigences légales et que, compte tenu du délai suffisant dont disposait l’assurée, la bonne foi ne permettait pas de compter sur l’octroi d’une nouvelle prolongation formulée à la dernière minute par un tiers non habilité. En déclarant l’opposition irrecevable, l’assureur n’avait dès lors pas fait preuve de formalisme excessif.

 

Faits
Assurée, née en 1961, travaillait comme aide de cuisine à l’Hôpital B.__ depuis 1990. Le 09.12.1991, elle est victime d’un accident de la circulation. L’assurance-accidents a pris en charge les suites de cet accident et lui a alloué une rente d’invalidité à 100% dès novembre 1996.

Au terme d’une révision fondée sur une expertise psychiatrique, l’assurance-accidents a constaté une amélioration de l’état de santé. Elle a nié le lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques, et réduit le taux d’invalidité à 25% dès le 01.07.2024, ne retenant que les atteintes physiques (décision du 17.06.2024).

Par courrier recommandé du 14.07.2024 et posté le lendemain, l’assurée a formé opposition, en termes sommaires, annonçant un rapport de sa psychiatre traitante. L’assurance-accidents lui a imparti un délai au 30.08.2024 pour motiver son opposition, sous peine d’irrecevabilité.

Dans le délai imparti, l’assurée n’a personnellement requis aucune prolongation pour compléter son opposition. Le 30.08.2024, la psychiatre traitante a contacté directement l’assurance-accidents pour solliciter une prolongation d’une semaine, invoquant une surcharge administrative. L’assurance-accidents n’y a pas donné suite. Par décision sur opposition du 05.09.2024, elle a déclaré l’opposition irrecevable faute de motivation dans le délai imparti.

Le rapport médical de la psychiatre traitante est finalement parvenu à l’assurance-accidents le 20.09.2024, faisant notamment état d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique (F33.2 selon CIM-10) et une anxiété généralisée (F41-1).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 12.05.2025, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 52 LPGA, les décisions rendues en matière d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. L’art. 10 OPGA, édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1); si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5).

Consid. 3.2
Aux termes de l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté. La règle de l’art. 61 let. b LPGA découle du principe de l’interdiction du formalisme excessif et constitue l’expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales. C’est pourquoi le juge saisi d’un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu’il s’agit d’apprécier la forme et le contenu de l’acte de recours. Il s’agit là d’une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance – excepté dans les cas d’abus de droit manifeste – à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 143 V 249 consid. 6.2; 134 V 162 consid. 2). En raison de l’identité grammaticale des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, les principes exposés ci-dessus valent aussi en procédure administrative, l’idée à la base de cette réflexion étant de ne pas prévoir des exigences plus sévères en procédure d’opposition que lors de la procédure de recours subséquente (ATF 142 V 152 consid. 2.3 et les références citées).

Ainsi, les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l’échéance du délai de recours ou d’opposition, pour autant qu’il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l’annulation d’une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l’abus de droit (pour le tout, cf. arrêt 8C_318/2025 du 26 septembre 2025 consid. 3.2 et 3.3 et les références).

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a considéré que l’opposition du 15.07.2024, bien que sommaire, satisfaisait déjà aux exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA : l’assurée y exprimait clairement sa volonté de contester la réduction de rente, formulait une conclusion implicite en ce sens, et annonçait un rapport psychiatrique laissant entendre que son état de santé – en particulier psychique – n’avait pas été correctement apprécié. L’assurance-accidents pouvait donc comprendre que l’assurée estimait la réduction injustifiée.

De plus, la demande de prolongation formulée par la psychiatre traitante le 30.08.2024 (dans le délai imparti) attestait des démarches entreprises pour étayer l’opposition, sans qu’aucun abus de droit ne puisse être reproché à l’assurée – qui n’était pas représentée et ne maîtrisait pas le français. Ignorer cette demande de prolongation, motivée et compréhensible eu égard à la période estivale et à la surcharge notoire des psychiatres, constituait un formalisme excessif et une violation de la bonne foi. L’assurance-accidents aurait dû, à tout le moins, avertir l’assurée qu’en l’absence du rapport annoncé ou d’une autre motivation, elle statuerait en l’état du dossier.

Consid. 5.2
En l’espèce, l’écriture déposée le 15.07.2024 par l’assurée se limitait à manifester sa volonté de contester la décision de révision de la rente et à annoncer l’envoi ultérieur d’un rapport médical. Contrairement à l’avis des premiers juges, une telle formulation ne saurait constituer une motivation, même sommaire, au sens de l’art. 52 LPGA et de l’art. 10 al. 1 OPGA. La simple référence à l’envoi futur d’un rapport médical n’indique pas en quoi l’appréciation de l’assurance serait erronée; elle exprime tout au plus l’intention de fournir ultérieurement des arguments.

Ainsi, en l’absence de contestations matérielles, au moins dans les grandes lignes, on voit mal comment l’assurance-accidents aurait pu traiter l’opposition de l’assurée à ce stade. C’est donc à bon droit qu’elle a imparti à l’assurée, non représentée, un délai de régularisation du vice au 30.08.2024, assorti d’un avertissement d’irrecevabilité conformément à l’art. 10 al. 5 OPGA.

Or, rien dans le dossier n’indique que la psychiatre traitante, qui a demandé une prolongation du délai de régularisation, était autorisée à agir en son nom. Même en admettant l’existence d’une représentation de fait, la demande de prolongation a été formulée le jour même de l’échéance. En vertu des règles de la bonne foi, en agissant ainsi elle ne pouvait pas partir du principe qu’une nouvelle prolongation serait accordée (cf. aussi arrêt 8C_318/2025 du 26 septembre 2025 consid. 5.3). Par ailleurs, malgré la surcharge administrative ou organisationnelle invoquée, l’assurée disposait de suffisamment de temps, une fois obtenu le délai de régularisation, pour fournir une motivation minimale de son opposition (cf. consid. 3.2 supra). L’assurance-accidents, qui a déclaré l’irrecevabilité de l’opposition non motivée malgré l’octroi d’un délai de régularisation, a agi conformément à l’art. 10 al. 5 OPGA et n’a pas fait preuve de formalisme excessif (sur ce thème, cf. ATF 149 IV 97 consid. 2.1; 149 III 12 consid. 3.3.1; 142 V 152 consid. 4.2).

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_351/2025 consultable ici

 

 

Modification de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) : prise en charge uniforme des victimes de viols

Modification de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) : prise en charge uniforme des victimes de viols

 

Communiqué de presse de l’OFSP consultable ici

 

Le 01.04.2026, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation relative à une modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA). Le projet vise à garantir une prise en charge uniforme des victimes de violences sexuelles par l’assurance-accidents, indépendamment de l’état de conscience de la victime au moment des faits.

Le projet trouve sa genèse dans un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 21 février 2024 (8C_548/2023). Dans cette affaire, une assurée avait déclaré avoir été victime d’une agression sexuelle commise alors qu’elle était apparemment incapable de discernement ou de résistance, à la suite d’une soirée dont elle n’avait aucun souvenir. Elle s’était réveillée le matin suivant aux côtés d’un homme inconnu, sans souvenir des événements de la nuit.

Contrairement au Tribunal cantonal zurichois, qui avait admis la compétence de l’assureur-LAA, le Tribunal fédéral a estimé que le caractère accidentel ne pouvait pas être retenu. Pour qu’un accident psychique existe au sens juridique, il faut « un événement terrible et extraordinaire, qui entraîne un choc psychique correspondant, déclenché par un incident violent se déroulant en présence immédiate de la personne assurée, et être susceptible, par sa violence inattendue, de provoquer des effets typiques de l’angoisse (paralysie, emballement cardiaque), même chez une personne en bonne santé, en perturbant son équilibre psychique ». Ces critères n’étant pas remplis dans la cause susmentionnée, en raison de l’absence de conscience de la victime, le Tribunal fédéral a donné raison à l’assureur-accidents ayant rendu la décision ne pas verser ses prestations.

Il faut ainsi admettre que la jurisprudence réfute la prise en charge par l’assurance-accidents des cas de viols ou d’agressions sexuelles perpétrés lorsque la victime assurée est inconsciente, notamment en raison d’une soumission chimique.

La Conseillère nationale Porchet a déposé le 10 mars 2025 l’interpellation 25.3072 « Quelle reconnaissance dans la loi et l’ordonnance sur l’assurance-accidents pour les victimes de viol ? », demandant si le Conseil fédéral était prêt à modifier la LAA et/ou l’OLAA pour permettre une prise en charge uniforme des victimes de violences sexuelles. Dans sa réponse du 21 mai 2025, le Conseil fédéral a précisé qu’il examinerait si et comment les bases juridiques pourraient être adaptées afin que le viol soit toujours reconnu comme un accident en cas de soumission chimique.

Le Conseil fédéral a étudié plusieurs voies, dont une modification de la LPGA et une adaptation de l’OLAA, avant de retenir qu’une modification de l’art. 6 LAA était à privilégier. Cette disposition règle déjà la problématique des lésions assimilées à un accident et les lésions causées lors du traitement médical. L’Office fédéral de la justice, consulté lors des travaux préparatoires, a confirmé que cette solution était la plus sûre sur le plan juridique et la meilleure sur le plan systémique.

Le projet prévoit de modifier l’alinéa 3 à l’art. 6 LAA, aux termes duquel l’assurance allouerait ses prestations pour les atteintes à la santé résultant d’atteinte et de contrainte sexuelles ou de viol. Cette formulation dispenserait l’assureur-accidents d’examiner les éléments constitutifs de la notion d’accident et empêcherait que les atteintes à caractère sexuel doivent remplir la condition de soudaineté prévue à l’art. 4 LPGA.

Les notions d’atteinte sexuelle, de contrainte sexuelle et de viol correspondent à celles des art. 189 et 190 du Code pénal. Ni l’existence d’une plainte pénale ni celle d’une condamnation pénale ne constituent une condition décisive pour que l’assureur-LAA doive prester.

Dès lors que la prise en charge par l’assurance-accidents ne suppose ni jugement pénal, ni plainte pénale, et que l’assureur n’a pas à procéder à une qualification pénale exacte des faits, il importe avant tout que l’événement constitue une atteinte grave d’ordre sexuel au sens matériel. Il se justifie ainsi d’inclure dans le champ d’application du nouvel art. 6 al. 3 LAA les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP).

En pratique, si l’atteinte à la santé découle d’une soumission chimique ayant rendue la victime incapable de résistance, les qualifications d’atteinte sexuelle, de contrainte sexuelle ou de viol devraient être retenues. Il est théoriquement toutefois possible que seuls des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance puissent être déterminés. Dès lors, afin d’éviter un refus de prise en charge et d’éventuelles inégalités de traitement, il convient de préciser que dans de tels cas de figure, l’assurance-accidents alloue également ses prestations conformément à l’art. 6 al. 3 LAA

 

Commentaire

Cette évolution législative mérite d’être saluée sans réserve. Comme j’avais eu l’occasion de le relever dans un article consacré à l’arrêt 8C_548/2023 (RSAS/SZS 6/2025), la jurisprudence sur le Schreckereignis présentait un paradoxe troublant : en exigeant une perception consciente et sensorielle immédiate de l’événement traumatique, elle excluait précisément les victimes dont l’état de conscience avait été altéré par des substances, c’est-à-dire souvent celles se trouvant dans les situations les plus vulnérables. L’absence de souvenir explicite n’invalide pas le vécu traumatique ; les neurosciences le confirment aujourd’hui solidement.

La voie choisie par le Conseil fédéral, à savoir modifier l’art. 6 LAA plutôt que la LPGA, est judicieuse. Elle offre une garantie uniforme et prévisible pour toutes les victimes assurées, sans perturber l’architecture générale du droit des assurances sociales. Le message explicatif précise opportunément que ni une plainte pénale ni une condamnation pénale ne sont des conditions nécessaires à la prise en charge. Le renvoi aux articles 189 à 191 CP permet en outre de couvrir l’ensemble des situations visées.

L’impact financier estimé est modeste. Il serait difficile d’y opposer un argument économique face à un projet qui repose sur les principes de solidarité fondant notre système de sécurité sociale. Ce projet comble une lacune réelle et documentée, et il est à espérer que la procédure de consultation conduira à son adoption sans modifications qui en réduiraient la portée protectrice.

 

Communiqué de presse de l’OFSP consultable ici

Rapport explicatif du 01.04.2026 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation disponible ici

Projet de modification de l’art. 6 LAA disponible ici et tableau synoptique ici

 

 

 

8C_191/2025 (d) du 29.01.2026 – Indemnité en cas d’insolvabilité – Obligation pour l’assuré de réduire le dommage

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_191/2025 (d) du 29.01.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Indemnité en cas d’insolvabilité – Obligation pour l’assuré de réduire le dommage / 51 LACI – 52 LACI – 55 LACI

Amitié entre un employeur et un employé ne peut constituer un motif de retard dans l’engagement de poursuites judiciaires

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme le refus d’octroyer une indemnité en cas d’insolvabilité à un assuré qui avait laissé s’écouler plus de six mois entre l’échéance de ses créances salariales et le dépôt d’une requête de conciliation, ne procédant entre-temps qu’à deux mises en demeure écrites. L’assuré a fait valoir que la relation d’amitié entretenue avec son ancien employeur expliquait sa réticence à engager des démarches juridiques contre lui. Le Tribunal fédéral écarte cet argument. Si une telle réticence peut se comprendre sur le plan humain, elle doit demeurer sans incidence juridique, ne serait-ce que pour garantir l’égalité de traitement entre les assurés. La violation de l’obligation de réduire le dommage est ainsi retenue comme grossière, d’autant que l’employeur, malgré l’amitié et les multiples relances orales et écrites, n’avait consenti à aucun paiement, même partiel.

 

Faits
Assuré, né en 1968, a travaillé à partir du 01.09.2020 en qualité de chauffeur pour B.__ Transports, entreprise individuelle de C.__. Le 31.03.2022, il a résilié le contrat de travail pour le 30.06.2022. La faillite de l’entreprise individuelle a été prononcée le 05.09.2023. La procédure a été clôturée le 1er décembre 2023, faute d’actifs.

La demande d’indemnité en cas d’insolvabilité déposée par l’assuré le 02.11.2023 a été rejetée par la caisse de chômage, au motif qu’il n’avait pas satisfait, dans une mesure suffisante, à son obligation de réduire le dommage.

 

Procédure cantonale (arrêt AL.2024.00098 – consultable ici)

Par jugement du 12.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
Le tribunal cantonal a constaté que l’assuré avait bien réagi dans un premier temps, en réclamant son salaire de juin 2022 oralement en juillet 2022, puis par écrit début août 2022, et en mandatant son assurance de protection juridique en septembre 2022. Toutefois, l’instance cantonale a relevé qu’entre cette première mise en demeure écrite et le dépôt de la requête de conciliation du 17.01.2023, plus de cinq mois s’étaient écoulés sans démarche judiciaire. Durant cette période, la créance salariale n’avait en outre été rappelée à l’employeur qu’au moyen d’une seule mise en demeure écrite supplémentaire (du 20.10.2022). Au total, plus de six mois s’étaient écoulés entre l’échéance de la créance salariale pour juin 2022 au 10.07.2022 et le dépôt de la requête de conciliation.

Le tribunal en a conclu que l’assuré n’avait pas poursuivi ses prétentions salariales de manière conséquente et continue, et a confirmé que la caisse avait retenu à juste titre une violation grossière de l’obligation de diminuer le dommage, les actes du représentant légal lui étant imputables.

Consid. 5.1
Dans la mesure où il invoque, en dernière instance, une constatation erronée ou incomplète des faits et un comportement arbitraire de la part de l’instance précédente, au motif que celle-ci n’aurait pas tenu compte de la relation amicale qui le liait à son ancien employeur, son argument ne tient pas, et il ne saurait être question d’une position contradictoire de la part du tribunal cantonal. L’objection qu’il soulève à cet égard, selon laquelle son amitié avec son ancien employeur aurait été la raison pour laquelle il n’aurait pas voulu poursuivre ce dernier, son ami, ne convainc pas.

Il ne peut pas non plus tirer quoi que ce soit en sa faveur de la précision selon laquelle lui et son épouse auraient même dîné avec son ancien employeur et l’épouse de celui-ci alors que la procédure judiciaire était en cours, et que l’amitié n’aurait été « mise en pause » qu’en avril 2023, après que l’autorisation de pourvoir a été accordée. En effet, une amitié entre un employeur et un employé ne peut constituer un motif de retard dans l’engagement de poursuites judiciaires, ne serait-ce que parce que les employés doivent toujours se comporter envers leurs employeurs comme si l’institution de l’indemnité d’insolvabilité n’existait pas. Cette exigence ne tolère pas une inaction prolongée (arrêts 8C_53/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.3 ; 8C_629/2024 du 8 mai 2025 consid. 4.2 ; 8C_814/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.2 et la référence).

Le fait que l’assuré ait, eu égard à la relation d’amitié, renoncé pendant un certain temps à prendre des mesures juridiques pour faire valoir ses prétentions salariales peut certes paraître compréhensible d’un point de vue personnel, mais doit rester sans incidence sous l’angle du droit de l’assurance-chômage, ne serait-ce que pour des raisons d’égalité de traitement entre les assurés (cf. ARV 2020 p. 46, 8C_685/2009 consid. 4.2 et la référence). La constatation du tribunal cantonal selon laquelle il n’existait aucune raison d’attendre plus longtemps avant d’entreprendre des démarches juridiques, après que les deux mises en demeure écrites des 07.08.2022 et 20.10.2022 étaient restées sans effet, ne prête dès lors pas le flanc à la critique : en dépit de la relation d’amitié, l’ancien employeur n’avait en effet, même après les diverses mises en demeure orales puis écrites, fait aucun effort pour procéder au moins à un paiement partiel.

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_191/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_191/2025 (d) du 29.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/04/8c_191-2025)

 

8C_86/2025 (f) du 08.01.2026 – Notion de l’incapacité de travail chez une assurée atteinte de cécité congénitale totale – 6 LPGA – 7 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_86/2025 (f) du 08.01.2026

 

Consultable ici

 

Notion de l’incapacité de travail chez une assurée atteinte de cécité congénitale totale / 6 LPGA – 7 LPGA

Absence de certificat médical – Répercussions de l’atteinte sur la capacité de travail

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que l’absence de certificat médical d’incapacité de travail ne suffit pas, à elle seule, à nier l’existence d’une telle incapacité lorsque l’état de santé de l’assuré est connu mais que l’instruction médicale demeure lacunaire. En l’espèce, une assurée atteinte de cécité congénitale totale s’était adaptée à son handicap en exerçant une activité indépendante lui permettant d’aménager librement son rythme de travail, ce qui avait masqué une éventuelle incapacité de travail. Le SMR s’était contenté d’une appréciation médico-théorique abstraite, sans objectiver ni quantifier les limitations fonctionnelles concrètes liées à la cécité. Le Tribunal fédéral a jugé qu’une expertise spécialisée était indispensable avant de pouvoir se prononcer sur la capacité de travail effective de l’assurée.

 

Faits
Assurée, née en 1973, est atteinte de cécité congénitale totale et au bénéfice d’une allocation pour impotence de degré faible depuis 1991. Titulaire d’une double formation (commerce et informatique de gestion), elle a exercé une activité d’informaticienne à temps partiel de 1994 à 2014, puis a repris en 2019 une activité à 80% comme directrice de sa propre Sàrl dans le domaine de l’événementiel sensoriel, pour un salaire mensuel résiduel de 300 fr., le solde étant absorbé par la rémunération d’un assistant nécessaire en raison de sa cécité.

Le 25.01.2023, elle a déposé simultanément une demande de contribution d’assistance et une demande de mesures professionnelles et/ou rente. L’instruction a révélé qu’aucune incapacité de travail n’avait jamais été attestée médicalement. Par communication du 02.08.2023, l’OAI a considéré que des mesures d’ordre professionnel ne pouvaient à ce stade pas être mises en oeuvre au vu de la situation de l’assurée. Le SMR a conclu à une capacité de travail médico-théorique de 100% dans toute activité correspondant aux aptitudes (cécité congénitale) et compétences de l’assurée, depuis toujours (l’activité exercée faisait partie des activités possibles puisqu’elle l’exerçait depuis des années sans incapacité de travail attestée). Sur cette base, l’office AI a rejeté la demande de rente par décision du 27.11.2023, faute d’incapacité de travail durable établie.

 

Procédure cantonale

L’assurée a recouru contre cette décision devant le tribunal cantonal, concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire. Elle a produit un rapport de Centrevue du 12 février 2024, faisant état d’une capacité de travail limitée à 70-75% avec un rendement effectif inférieur, en raison de sa cécité.

Par jugement du 30.12.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est incapable de travailler la personne qui ne peut plus exercer l’activité professionnelle effectuée jusqu’alors, qui ne peut plus l’exercer que d’une manière limitée ou qui ne peut l’exercer qu’en courant le risque d’aggraver son état (ATF 130 V 343 consid. 3.1). L’incapacité de travail correspond donc à une perte ou à une limitation fonctionnelle de la capacité d’accomplir un acte physique ou une action mentale (limitation de la capacité de rendement; ATF 114 V 281 consid. 3c). L’examen de la perte de l’aptitude à accomplir le « travail qui peut raisonnablement être exigé » de l’assuré se rapporte toujours d’abord à l’activité professionnelle que la personne assurée a exercée en dernier lieu, soit au moment où les effets de l’atteinte à la santé se sont répercutés pour la première fois sur la capacité de rendement (MARGIT MOSER-SZELESS/JENNY CASTELLA, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, n° 21 ad art. 6 LPGA).

Consid. 2.2
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).

Consid. 2.3
Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); et, si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).

Consid. 2.4
La maxime inquisitoire, consacrée à l’art. 61 let. c LPGA pour la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, impose au juge d’établir d’office les faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires (cf. ATF 125 V 193 consid. 2; cf. art. 43 al. 1 LPGA pour la procédure d’instruction de l’assureur). Des mesures d’instruction s’imposent s’il y a des raisons suffisantes de douter des faits constatés dans la décision contestée ou de compléter ces faits au regard de la motivation du recours ou du dossier de l’autorité intimée (ATF 146 V 240 consid. 8.1 et les références). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt 9C_237/2013 du 22 mai 2013 consid. 4.1). En cas de doute sur le sérieux de l’existence d’un fait, il appartient au juge de compléter l’instruction de la cause, pour autant que l’on puisse attendre un résultat probant des mesures d’instruction entrant raisonnablement en considération (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; arrêt 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.3 et les références).

Consid. 3 [résumé]
Le tribunal cantonal a confirmé le rejet de la demande de rente en retenant l’absence d’incapacité de travail établie à hauteur de 40% durant une année.

Il a fondé son raisonnement sur trois éléments. Le médecin traitant n’avait jamais attesté d’incapacité de travail et s’était abstenu de se prononcer sur les limitations fonctionnelles de l’assurée – ce rapport ne pouvait donc valoir attestation d’incapacité. Travaillant à 80% pour un salaire résiduel de 300 fr., l’assurée ne pouvait se prévaloir d’une incapacité de travail de 40%, l’incapacité de travail ne devant pas être définie à l’aune des pertes financières. Même à prendre en considération le rapport de Centrevue – bien qu’il émane d’une intervenante sociale et d’un ergothérapeute, sans valeur d’attestation médicale -, il ne permettait pas de retenir une incapacité de travail moyenne de 40 % durant une année, se limitant à indiquer qu’un investissement supérieur à 70-75% paraissait peu réaliste, avec un rendement diminué.

Faute d’attestation médicale d’une incapacité de travail remplissant les conditions de l’art. 28 al. 1 let. b LAI, la question d’une éventuelle activité exigible adaptée aux limitations fonctionnelles ne se posait pas.

Consid. 4.2
En ce qui concerne la situation médicale de l’assurée, les juges cantonaux ont admis que son médecin traitant n’avait jamais attesté une incapacité de travail. Il a expressément déclaré ne pas être en mesure de se prononcer sur les limitations fonctionnelles, soulignant toutefois que la cécité de l’assurée avait une incidence sur sa capacité de travail et sur son pronostic. Pour sa part, le SMR s’est contenté d’attester une capacité de travail médico-théorique de 100%. Or la seule appréciation médico-théorique de la capacité de travail n’est pas déterminante, soit l’évaluation dans l’abstrait de l’atteinte à la santé d’après des critères médicaux, sans tenir compte des effets concrets du déficit fonctionnel sur l’exercice d’une certaine profession et des possibilités de gain qui subsistent (ATF 127 V 154 consid. 2a; 114 V 281 consid. 1c; MARGIT MOSER-SZELESS/JENNY CASTELLA, op. cit., n° 20 ad art. 6 LPGA).

Au vu de la diminution de rendement liée à son handicap, alléguée par l’assurée, on doit s’étonner que le SMR n’ait pas cherché à objectiver les limitations propres à la cécité, telles que les restrictions médico-fonctionnelles (vitesse dans l’exécution des tâches, besoin d’aide pour effectuer certaines tâches, fatigabilité accrue liée à la cécité) et à quantifier ces dernières, conformément à l’art. 54a al. 3 LAI en lien avec l’art. 49 al. 1bis RAI. On doit également relever que l’auto-adaptation dont se prévaut l’assurée au sein de sa propre société pouvait masquer une incapacité de travail qu’elle n’a fait valoir qu’à partir de 2023 mais qui existait selon elle déjà depuis un certain nombre d’années. En l’absence de toute évaluation médicale concrète de la manière dont la déficience visuelle influence les activités que l’assurée exerçait ou pourrait exercer, les indications données par la médecin traitant et le médecin du SMR ne permettent pas, contrairement à l’appréciation des juges cantonaux, d’exclure la survenance d’une incapacité de travail. En effet, le seul constat de l’absence d’attestation médicale ne suffit pas à nier une incapacité de travail lorsque l’état de santé est connu mais que l’instruction médicale est lacunaire. L’office de l’assurance-invalidité doit, le cas échéant, compléter l’instruction (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5; arrêt 8C_445/2021 du 14 janvier 2022 consid. 4.4 et les références) par une expertise appropriée (in casu ophtalmo-fonctionnelle).

En l’espèce, il ne pouvait, sans examen médical spécialisé, déduire de l’absence d’arrêt de travail une capacité entière, alors même que l’assurée exerçait une activité indépendante lui permettant d’adapter librement son rythme, quitte à subir une perte de rendement ou de gain notable. Une telle adaptation ne démontre pas une pleine capacité de travail. En confirmant la décision de l’assurance-invalidité sans exiger un tel complément d’instruction, alors même qu’il était en possession d’un rapport de Centrevue sur les conséquences fonctionnelles du handicap visuel de l’assurée sur ses tâches quotidiennes et professionnelles, le tribunal cantonal a méconnu le devoir d’instruction prévu à l’art. 61 let. c LPGA, violant ainsi le droit fédéral.

Consid. 4.3
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer la cause à l’office AI afin qu’il mette en oeuvre une expertise dans une procédure au sens de l’art. 44 LPGA destinée à évaluer les répercussions de l’atteinte visuelle sur les tâches effectivement accomplies, la performance et l’aptitude à exercer une activité adaptée, le cas échéant en soumettant l’assurée à une observation professionnelle, puis rende une nouvelle décision sur le droit aux prestations. Dans ce contexte, on soulignera qu’il appartiendra également à l’office AI d’instruire la cause et de se déterminer de manière motivée sur l’activité professionnelle qu’exercerait l’assurée sans atteinte à la santé, dès lors qu’il ressort des constatations de fait des juges cantonaux qu’elle a bénéficié de mesures d’ordre professionnel de l’office AI en vue de se former comme informaticienne. Il conviendra d’examiner si elle a par la suite renoncé à cette activité en raison d’atteintes à sa santé ou pour d’autres motifs et, le cas échéant, dans quelle mesure celle-ci serait encore raisonnablement exigible.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_86/2025 consultable ici

 

8C_210/2025 (d) du 01.12.2025 – Capacité de travail exigible – Notion du marché du travail équilibré – Limitations physiques et psychiques – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_210/2025 (d) du 01.12.2025

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Capacité de travail exigible – Notion du marché du travail équilibré – Limitations physiques et psychiques / 16 LPGA

 

Résumé
Selon le Tribunal fédéral, la capacité de travail résiduelle de 70% dans une activité adaptée, établie sur le plan médico-théorique, demeure exploitable sur le marché du travail équilibré malgré le cumul de limitations somatiques et psychiques. Les exigences spécifiques liées à la pénibilité physique, à l’usage limité des mains ainsi qu’à un environnement de travail sans pression ni responsabilités élevées n’excluent pas l’existence de postes adaptés sur un marché de l’emploi théorique.

 

Faits
Assurée, née en 1969, a déposé une demande AI le 03.06.2019 en raison de troubles rhumatismaux. L’office AI a instruit la demande, notamment en mettant en œuvre une expertise pluridisciplinaire (rapport du 19.07.2023). Par décision du 15.11.2023, et après la procédure de préavis, l’office a accordé à l’assurée une rente entière limitée dans le temps, du 01.04.2021 au 30.11.2021, tout en niant tout droit à une prestation au-delà de cette période.

 

Procédure cantonale

Après avoir averti l’assurée du risque de reformatio in peius, le tribunal cantonal a, par jugement du 25.03.2025, rejeté le recours et constaté qu’aucun droit à une rente n’existait.

 

TF

Consid. 2.2
Le droit aux prestations de l’assurance-invalidité suppose, entre autres, que la personne assurée soit invalide ou menacée d’invalidité de manière imminente. Selon l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Pour évaluer le taux d’invalidité, l’art. 16 LPGA prévoit que le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (le « revenu sans invalidité ») est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (le « revenu d’invalide »).

Consid. 3
Sur la base des constatations du tribunal cantonal, il est établi – n’est pas contesté en dernière instance – que l’assurée est en mesure, sur le plan médico-théorique, d’exercer à 70% une activité adaptée à ses atteintes à la santé. Est en revanche litigieuse la mise en valeur de cette capacité de travail médico-théorique résiduelle.

Consid. 3.1
La possibilité pour une personne assurée de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail équilibré dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce. Selon la jurisprudence, sont déterminants la nature et les caractéristiques de l’atteinte à la santé et de ses conséquences, l’effort prévisible d’adaptation et de formation, et dans ce contexte également la structure de la personnalité, les aptitudes et compétences existantes, la formation, le parcours professionnel ou l’applicabilité de l’expérience professionnelle acquise dans le domaine d’activité habituel (arrêt 9C_650/2015 du 11 août 2016 consid. 5.3 et les références). Le marché du travail équilibré constitue une notion théorique, de sorte qu’on ne saurait admettre facilement que la capacité résiduelle de travail n’est pas exploitable (arrêts 8C_442/2019 du 20 juillet 2019 consid. 4.2 et 9C_485/2014 du 28 novembre 2014 consid. 3.3.1). L’inexploitabilité de la capacité résiduelle de travail est admise lorsque l’activité exigible n’est possible que sous une forme à ce point restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché du travail équilibré, ou qu’elle ne serait possible qu’avec des concessions irréalistes de la part d’un employeur moyen, de sorte que trouver un poste correspondant apparaît d’emblée exclu (arrêts 9C_426/2020 du 29 avril 2021 consid. 5.2 et les références, 9C_644/2019 du 20 janvier 2020 consid. 4.2 et les références).

Consid. 3.2
L’assurée fait valoir que la capacité de travail résiduelle dont elle dispose n’est pas non plus exploitable sur le marché (théorique) équilibré du travail.

À cet égard, il convient de relever en premier lieu que, contrairement à ce qu’elle soutient, les travaux non qualifiés sont en principe existants sur ce marché théorique de l’emploi indépendamment de l’âge (cf. arrêt 8C_57/2024 du 5 décembre 2024 consid. 5.2.1 et la référence à l’ATF 146 V 16 consid. 7.2.1). Par ailleurs, l’assurée concède finalement elle-même que ni ses limitations somatiques ni ses limitations psychiques ne présentent, prises isolément, une intensité telle qu’elle rendrait d’emblée illusoire la recherche d’un poste adapté.

Comme l’instance cantonale l’a retenu à juste titre, le marché du travail équilibré offre bel et bien des postes impliquant des activités légères à occasionnellement moyennement lourdes, à sollicitations alternées, ne nécessitant pas d’utilisation particulière des mains et des doigts. Il en va de même s’agissant du profil d’exigences (sans responsabilité ni compétence décisionnelle élevée, horaires de travail constants, sans travail de nuit, environnement social stable et bienveillant sans interactions conflictuelles et avec une répartition flexible du travail sans pression de temps ni de rendement) découlant des limitations psychiques.

Par ailleurs, on ne saurait non plus affirmer que les activités qui correspondraient au profil d’exigences psychiques – par exemples celles qui peuvent être exercées seul et sans tenir compte d’une équipe (cf. arrêt 9C_738/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1) – seraient régulièrement d’une pénibilité physique particulière ou nécessiteraient une utilisation particulière des mains et des doigts.

Par conséquent, les limitations de l’assurée, même combinées, ne sont pas d’une intensité telle que le marché du travail équilibré ne connaîtrait pratiquement pas d’activités correspondantes.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_210/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_210/2025 (d) du 01.12.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/8c_210-2025)

 

 

8C_9/2025 (d) du 19.01.2026 – Lésion assimilée – Vraisemblance de l’usure ou à une maladie – 6 al. 2 LAA / Lésion méniscale récente vs ancienne

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_9/2025 (d) du 19.01.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Lésion assimilée – Vraisemblance de l’usure ou à une maladie / 6 al. 2 LAA

Lésion méniscale récente vs ancienne

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé le refus de prestations LAA à un assuré présentant une déchirure du ménisque interne survenue lors d’un entraînement de Jiu-Jitsu brésilien. Bien que la rupture méniscale constitue une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 let. c LAA, la preuve du caractère prépondérant de l’usure ou de la maladie permet à l’assureur de nier sa responsabilité. En l’espèce, les constatations radiologiques faisant état d’une lésion non récente, les antécédents de blocages du genou ainsi qu’une sollicitation sportive intense constituent des indices probants établissant que l’atteinte est imputable à plus de 50% à des facteurs dégénératifs. L’aggravation ultérieure de la lésion par une rupture en anse de seau consécutive à un mouvement anodin de la vie quotidienne ne modifie pas cette appréciation, l’éventail des causes demeurant essentiellement lié à l’usure.

 

Faits
Assuré, né en 1999, employé comme ingénieur système ICT, a subi le 15.11.2023 une lésion au genou gauche lors d’une séance d’entraînement de Jiu-Jitsu brésilien, événement annoncé à l’assureur-accidents le lendemain. Sur la base de l’avis de son médecin-conseil, spécialiste en chirurgie, l’assurance-accidents a, par décision confirmée sur opposition, a nié le droit aux prestations de l’assuré au motif que ni la notion d’accident n’était réalisée, ni une lésion corporelle assimilée à un accident n’était présente.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 11.11.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
La cour cantonale s’est fondée pour l’essentiel sur l’appréciation du médecin-conseil, à laquelle elle a reconnu une valeur probante. Le médecin-conseil a admis l’existence d’une lésion corporelle au sens de l’art. 6 al. 2 let. c LAA (déchirure du ménisque). Toutefois, la lésion méniscale serait consécutive, de manière prépondérante (plus de 50%), à l’usure ou à la maladie. Dans sa motivation, le médecin-conseil a retenu que l’assuré avait rapporté, lors de la consultation de chirurgie du genou du 22.11.2023, avoir présenté des (pseudo-)blocages au genou au cours des cinq dernières années, et de manière accrue ces trois dernières années, avec seulement de légères plaintes. Il existe une exigence sportive de quatre à huit séances de fitness et de jiu-jitsu par semaine. L’IRM du 21.11.2023 a présenté une lésion de la corne postérieure du ménisque médial qui n’est pas récente, avec un prolongement jusqu’à la surface, ainsi qu’une « Rampenläsion » [ndt : lésion du segment postérieur du ménisque médial] partiellement guérie sans composante instable.

Consid. 4.2
Le tribunal cantonal a en outre constaté qu’un nouveau traumatisme du genou gauche s’était produit le 04.12.2023, en raison d’un « pincement aigu lors d’une flexion du tronc » ou encore « d’une distorsion et d’une forte flexion accompagnées d’une douleur fulgurante ». Dans l’IRM réalisée le même jour, la radiologue a décrit, « par rapport à l’examen précédent [du 21.11.2023] », une rupture en anse de seau nouvellement luxée vers l’avant et le dedans de la corne postérieure du ménisque interne. Le tribunal cantonal n’a pas non plus qualifié cet événement d’accident, ce que l’assuré ne conteste pas.

La cour cantonale a considéré que ce diagnostic ne soulevait pas le moindre doute, même léger, quant à l’évaluation du médecin-conseil.

D’une part, l’IRM réalisée après l’événement du 15.11.2023 n’avait révélé aucune rupture en anse de seau. Au contraire, la pathologie ou la lésion méniscale documentée à ce moment-là avait été expressément qualifiée de non récente, voire ancienne, par le professeur associé, spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l’appareil locomoteur. La radiologue avait lui aussi évoqué un diagnostic différentiel de « rupture partielle chronique » – donc non récente – et mis en doute la corrélation clinique. En outre, l’assuré lui-même avait indiqué que son genou gauche s’était à plusieurs reprises bloqué avant le 15.11.2023 et qu’il était, de manière générale, soumis à une charge sportive importante, s’entraînant quatre à huit fois par semaine au fitness et au Jiu Jitsu. Ainsi, l’éventail des causes se compose principalement d’éléments qui suggèrent une usure ou une pathologie.

D’autre part, le chirurgien orthopédique traitant avait expressément constaté, dans son évaluation comparative, une rupture en anse de seau « nouvelle ». Dans le rapport du 06.12.2023, la lésion était mise en relation avec l’événement du 04.12.2023. Le fait que cet incident n’ait été mentionné ni dans une déclaration d’accident, ni au cours de la procédure administrative ou de recours, indiquait clairement qu’il s’agissait, sous l’angle de l’art. 6 al. 2 LAA, d’un événement de nature tout à fait mineure ou bénigne (voir également arrêts 8C_185/2024 du 1er octobre 2024 consid. 5.5 ; 8C_186/2008 du 4 novembre 2008 consid. 3.3). Compte tenu d’un éventail de causes identique, il n’y a pas non plus, au regard de l’événement du 04.12.2023, de lésion corporelle assimilable à un accident donnant droit à des prestations.

Consid. 4.3.1
Le recourant soutient tout d’abord qu’il avait déjà, dans la procédure cantonale, attiré l’attention sur une déclaration orale du médecin opérateur, selon laquelle des constatations telles que « non récente » (ou, inversement, « nouvelle ») et « partiellement cicatrisée » dans un examen IRM seraient sujettes à caution. Toutefois, la cour cantonale ne se serait nullement penchée sur cet argument, ni n’aurait envisagé de solliciter des renseignements ou une déposition du chirurgien opérateur, voire d’ordonner une expertise. Ce faisant, elle aurait violé son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le principe inquisitoire (art. 43 al. 1 et art. 61 let. c LPGA) ainsi que le principe de l’égalité des armes (art. 6 ch. 1 CEDH).

Ces griefs ne sont pas fondés. D’une part, l’assuré était assisté d’un avocat ; d’autre part, les rapports de son chirurgien produits par celui-ci ont été pris en considération par le tribunal cantonal. Le fait que la cour – dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves admissible (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 124 V 90 consid. 4b) – n’ait pas estimé nécessaire, au vu de ces appréciations médicales et des allégués de l’assuré, de procéder à d’autres investigations, ne modifie en rien cette appréciation.

Consid. 4.3.2
L’assuré produit en outre une prise de position de son chirurgien datée du 09.09.2024 et fait valoir à ce propos que ce n’est qu’à la lecture du jugement attaqué, et en particulier de la « conclusion surprenante » selon laquelle la rupture en anse de seau serait imputable à l’événement du 04.12.2023, qu’il a été amené à solliciter cette évaluation. Selon l’art. 99 al. 1 LTF, il s’agirait donc d’un nouveau moyen de preuve admissible. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher cette question, dès lors que ce rapport ne contient aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation des preuves effectuée par l’autorité précédente. Le chirurgien y indique essentiellement qu’il serait difficile de déterminer, sur la seule base d’un examen IRM, s’il s’agit d’une lésion récente, et que la pathologie méniscale déjà visible sur l’IRM du 21.11.2023 pourrait correspondre à une rupture en anse de seau. Ce faisant, il contredit toutefois, d’une part, ses propres déclarations dans le rapport du 06.12.2023. D’autre part, il néglige totalement les autres éléments mentionnés par le médecin-conseil, tels que la charge sportive élevée et les blocages du genou préexistants, qui ont été des causes contributives dans les deux événements.

Consid. 4.3.3
Par ailleurs, l’assuré fait valoir, en résumé, que les documents médicaux disponibles, en particulier l’IRM du 21.11.2023, ne permettraient pas de conclure que la rupture en anse de seau, visible seulement sur l’IRM du 04.12.2023, n’aurait pas déjà été causée par l’événement du 15.11.2023. Il en irait de même pour l’appréciation selon laquelle la lésion méniscale déjà constatée après l’événement du 15.11.2023 serait principalement due à l’usure ou à une maladie. Par cette argumentation, il ne fait toutefois que substituer sa propre appréciation à celle du tribunal cantonal, ce qui ne suffit pas.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_9/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_9/2025 (d) du 19.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/8c_9-2025)

 

 

8C_477/2024 (d) du 19.01.2026 – Vraisemblance d’un accident et vraisemblance des événements entourant la survenue d’une lésion assimilée / Une lésion du TFCC n’est pas une lésion assimilée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_477/2024 (d) du 19.01.2026

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Vraisemblance d’un accident et vraisemblance des événements entourant la survenue d’une lésion assimilée / 4 LPGA – 6 al. 2 LAA

Une lésion du TFCC n’est pas une lésion assimilée / 6 al. 2 let. g LAA

 

Résumé
Dans cette affaire, les déclarations spontanées faites aux premiers médecins traitants, dans lesquelles l’assurée avait expressément nié tout traumatisme et attribué ses douleurs au poignet à un travail de montage intensif, se voient accorder un poids prépondérant par rapport aux déclarations ultérieures faisant état d’un accident. Cette appréciation est renforcée par plusieurs incohérences : l’événement n’a été annoncé que six mois après sa survenance alléguée, le mécanisme lésionnel décrit n’est médicalement pas de nature à provoquer la lésion constatée, et la version de l’assurée quant à la poursuite de son activité professionnelle après l’accident contredit les pièces du dossier.

Le Tribunal fédéral confirme qu’une lésion du TFCC ne constitue pas automatiquement une lésion assimilée à un accident ; elle doit être appréciée au cas par cas. En l’espèce, le médecin-conseil conclut à l’absence de lésion des structures ligamentaires du TFCC objectivable, de sorte que la condition d’une lésion ligamentaire au sens de l’art. 6 al. 2 let. g LAA n’est pas remplie. Par surabondance, même à supposer qu’une telle lésion fût admise, la preuve libératoire de l’assureur-accidents serait de toute manière réputée apportée, dès lors que le spectre des causes est composé exclusivement d’éléments plaidant en faveur de l’usure, l’activité de montage intensif constituant le seul événement initial plausible.

 

Faits
Une ouvrière dans la plasturgie, née en 1983, a déclaré le 17.05.2022 un accident survenu en le 20.11.2021 : un choc à la main gauche ayant causé une lésion au poignet. L’assurance-accidents a d’abord pris en charge les prestations, puis y a mis fin en août 2022 (stabilisation de l’état de santé). Face à l’opposition de l’assurée, l’assurance-accidents a menacé d’une reformatio in pejus et a fini par nier toute obligation de prester, faute d’accident ou de lésion assimilée (art. 6 al. 2 LAA).

 

Procédure cantonale (arrêt VBE.2023.367 – consultable ici)

Par jugement du 21.06.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
L’instance cantonale a correctement exposé les bases juridiques déterminantes relatives à l’obligation de prester de l’assurance-accidents en cas d’accidents (art. 6 al. 1 LAA), à la notion d’accident (art. 4 LPGA) ainsi qu’à l’obligation de prester en cas de lésions corporelles assimilées à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA, en particulier en cas de déchirures de ménisque et de lésions ligamentaires (lit. c et g). Il peut y être renvoyé.

Consid. 4.2
Il convient de souligner que les circonstances particulières de l’événement accidentel doivent être rendues vraisemblables par la personne qui réclame des prestations. Si elle ne s’y conforme pas, en faisant des déclarations incomplètes, imprécises ou contradictoires qui font apparaître l’existence d’un dommage accidentel comme peu vraisemblable, l’assureur-accidents n’a aucune obligation de prester.

En cas de litige, il appartient au tribunal d’apprécier si les conditions particulières de la notion d’accident sont remplies. Conformément au principe inquisitoire (art. 61 lit. c LPGA), il doit instruire d’office les preuves nécessaires et peut à cette fin également interpeller les parties. Si, sur la base de ces mesures, l’existence d’un événement accidentel n’est pas établie au moins avec une vraisemblance prépondérante – la simple possibilité ne suffit pas (cf. sur le degré de preuve ATF 126 V 353 consid. 5b) –, celui-ci est considéré comme non prouvé, ce qui se répercute au détriment de la personne qui réclame des prestations (ATF 114 V 298 consid. 5b avec les références ; arrêt 8C_180/2025 du 25 août 2025 consid. 3.1.1).

En cas de déclarations contradictoires sur le déroulement de l’accident, il y a lieu de tenir compte du fait que les déclarations spontanées « de la première heure » sont en règle générale plus libres et plus fiables que les descriptions ultérieures, qui peuvent être influencées, consciemment ou inconsciemment, par des considérations juridiques en matière d’assurances survenues après coup (ATF 121 V 45 consid. 2a). Il peut dès lors leur être accordé un poids plus important dans le cadre de l’appréciation libre des preuves (cf. ATF 143 V 168 consid. 5.2.2).

Consid. 4.3
Il convient d’ajouter que, selon la jurisprudence rendue relative à l’art. 6 al. 2 LAA (en vigueur depuis le 1er janvier 2017) (ATF 146 V 51), le seul fait qu’une lésion corporelle mentionnée à l’art. 6 al. 2 lit. a-h LAA soit présente conduit désormais en principe à la présomption qu’il s’agit d’une lésion corporelle assimilée à un accident, devant être prise en charge par l’assureur-accidents. Celui-ci peut toutefois se libérer de son obligation de prester s’il apporte la preuve que la lésion est due principalement à de l’usure ou à une maladie. Cela présuppose que, dans le cadre de son obligation d’instruction (cf. art. 43 al. 1 LPGA), il clarifie précisément les circonstances accompagnant la lésion après réception de l’annonce d’une lésion figurant sur la liste.

S’agissant de la question de délimitation, qui doit être appréciée en premier lieu par des spécialistes médicaux, l’ensemble du spectre des causes de la lésion corporelle en question doit être pris en compte. Outre l’état antérieur, les circonstances de l’apparition initiale des troubles doivent donc également être examinées de plus près. Les différents indices plaidant pour ou contre l’usure ou la maladie doivent être pondérés d’un point de vue médical. Pour que la preuve libératoire aboutisse, l’assureur-accidents doit démontrer – sur la base d’appréciations médicales probantes et avec le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante – que la lésion figurant sur la liste en question est due principalement, c’est-à-dire à plus de 50 % de l’ensemble du spectre des causes, à de l’usure ou à une maladie (ATF 146 V 51 consid. 8.6 et consid. 9.2 et les références ; SVR 2024 UV Nr. 38 p. 150, 8C_1/2024 consid. 3.2 et la référence).

Consid. 5.1 [résumé]
L’instance cantonale a nié l’existence d’un accident pour les raisons suivantes.

Lors des premières consultations médicales (décembre 2021), l’assurée avait expressément nié tout accident et évoqué des douleurs au poignet liées à un travail de montage intensif. Ce n’est qu’en mai 2022 que la notion d’un accident apparaît pour la première fois dans les pièces médicales.

Le mécanisme allégué (choc de la main contre un mur) n’est médicalement pas de nature à causer une lésion du TFCC (triangular fibro cartilage complex ; complexe fibrocartilagineux triangulaire) ; de plus, la lésion diagnostiquée est de nature dégénérative et l’infiltration de cortisone pratiquée plaide contre une origine traumatique.

L’assurée prétendait avoir continué à travailler par crainte de perdre son emploi, alors qu’elle était en réalité en arrêt maladie dès le 01.12.2021 et percevait des indemnités journalières.

Les déclarations spontanées faites aux premiers médecins traitants se voient accorder un poids prépondérant par rapport aux déclarations ultérieures, susceptibles d’avoir été influencées par des considérations assurantielles. En conséquence, l’assurance-accidents avait raison de nier l’existence de l’accident allégué du 20.11.2021.

Consid. 5.2
Les griefs soulevés par l’assurée s’avèrent infondés. Comme l’a constaté l’instance cantonale, l’assurée a indiqué, selon l’extrait de la médecin généraliste traitante du 01.12.2021 – soit onze jours après l’événement allégué – que les douleurs à la main existaient depuis plus de deux mois ; elle a expressément nié tout traumatisme. La généraliste traitante a confirmé ces indications dans son rapport du 08.08.2022 adressé à l’assurance-accidents, en précisant que les douleurs étaient apparues à la suite d’un travail de montage intensif.

Le chirurgien de la main traitant également, auprès duquel l’assurée avait été adressée après la première consultation, a consigné dans son anamnèse du 22.12.2021 que des troubles du poignet du côté ulnaire existaient depuis environ deux mois, apparus à la suite d’un travail de montage intensif de pièces médicales. Il a lui aussi noté qu’un traumatisme était nié.

L’assurée n’est pas non plus en mesure de démontrer de manière plausible devant le Tribunal fédéral pour quelle raison les deux premiers médecins traitants auraient documenté inexactement ses déclarations. Sa supposition selon laquelle la médecin généraliste aurait commis une erreur lors de la saisie, erreur qui aurait ensuite été reprise telle quelle à chaque fois, ne convainc pas, d’autant que le chirurgien de la main traitant l’a personnellement examiné et – comme elle le fait valoir elle-même – a discuté l’anamnèse avec elle. Dans ce contexte, on ne voit pas en quoi les juges cantonaux auraient violé le droit fédéral en accordant un poids plus important aux déclarations de l’assurée documentées de manière concordante dans les rapports des deux premiers médecins traitants qu’aux descriptions divergentes avancées ultérieurement, en lien avec l’annonce de l’accident.

Le fait que différents médecins traitants aient, après l’annonce de l’accident, postulé une cause traumatique de la lésion du TFCC n’y change rien. Ces appréciations ne sont soit pas motivées, soit se fondent essentiellement sur l’affirmation ultérieure de l’assurée selon laquelle elle se serait cogné la main. Dans ces circonstances, la conclusion de l’instance cantonale, selon laquelle l’événement accidentel allégué ne s’est pas produit avec une vraisemblance prépondérante, n’apparaît pas contraire au droit fédéral.

Consid. 5.3
Dès lors que la cour cantonale était en droit, dans ce contexte, de partir du principe que sa conviction ne serait pas modifiée par une audition de la collègue de travail – qui avait déjà exposé ses observations par écrit à l’assurance-accidents –, elle pouvait y renoncer dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves. Il n’y a pas lieu de constater une violation du droit d’être entendu (art. 29, al. 2, Cst.) ou une autre violation du droit fédéral (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 134 I 140 consid. 5.3). L’assurée ne peut rien tirer en sa faveur de l’arrêt 8C_15/2022 du 29 mars 2022. Dans cette affaire, les déclarations concordantes ultérieures de l’assurée ainsi que de plusieurs témoins permettaient de conclure à l’existence d’un événement accidentel survenu trois ans auparavant, bien que les pièces médicales contemporaines relatives au traitement ne contiennent aucune indication quant à la cause des troubles – une blessure par coupure – (cf. consid. 6 de l’arrêt cité). Que l’assurée eût fait des déclarations contradictoires au cours de la procédure dans cette affaire-là ne ressort pas de l’arrêt, raison pour laquelle les situations de fait ne sont d’emblée pas comparables.

Consid. 6.2 [résumé]
L’assurée maintient que la lésion du TFCC constitue une lésion figurant sur la liste au sens de l’art. 6 al. 2 lit. g LAA. Après avoir exposé ses propres appréciations médicales profanes, elle renvoie finalement à une appréciation médicale interne de l’assureur-accidents dans une autre affaire, selon laquelle certaines lésions du TFCC devraient être qualifiées de lésions ligamentaires.

Consid. 6.3
Ces objections sont également sans pertinence.

Le médecin-conseil, sur l’appréciation duquel l’assurance-accidents et l’instance cantonale se fondent, a nié l’existence d’une lésion figurant sur la liste pour deux raisons : d’une part, il n’existe pas de diagnostic au sens de l’art. 6 al. 2 LAA ; d’autre part, il s’agit de lésions d’usure principalement dégénératives, imputables à un usage fréquent et exigeant en force du poignet gauche – notamment lors du montage de produits médicaux. Le fait que le tribunal cantonal ait reconnu pleine force probante à cette appréciation et s’y soit fondée ne prête pas le flanc à la critique.

La jurisprudence ne reconnaît pas une lésion du TFCC comme lésion assimilée (cf. notamment arrêts 8C_242/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3 ; 8C_671/2019 du 11 mars 2020 consid. 5.2). Il ressort également de l’appréciation d’une médecin-conseil dans une autre affaire, produite par l’assurée, que toute lésion du TFCC ne constitue pas un diagnostic figurant sur la liste de l’art. 6 al. 2 LAA, mais que les lésions doivent être appréciées cas par cas. Dans cette affaire, la lésion assimilée avait été admise parce que les fibres de l’insertion fovéale du « Discus carpiulnaris » et les fibres ligamentaires du ligament radio-ulnaire dorsal étaient objectivement lésées en tant que structures correspondant à des ligaments. Le médecin-conseil a exposé dans sa prise de position, avec une motivation détaillée, pourquoi une lésion correspondante des structures ligamentaires du TFCC n’est pas présente en l’espèce. Certes, le médecin traitant défend une opinion divergente et admet l’existence d’une lésion assimilée. Il ne motive toutefois cette appréciation que de manière générale, en faisant référence à une « lésion combinée du ménisque et des structures ligamentaires », sans répondre à la prise de position du médecin-conseil ni exposer quelles structures ligamentaires seraient concrètement atteintes. Cette objection, non motivée plus avant, n’est pas de nature à fonder le moindre doute, même minime, quant à la prise de position concluante du médecin-conseil (sur la valeur probante des rapports de spécialistes internes à l’assurance, cf. ATF 135 V 465 consid. 4.4). Le rejet par l’instance précédente d’une lésion ligamentaire au sens de l’art. 6 al. 2 lit. g LAA, fondé sur cette appréciation, est conforme au droit fédéral.

Consid. 6.4
Quand bien même une lésion figurant sur la liste devrait au demeurant être admise, le recours serait voué à l’échec. Selon l’ATF 146 V 51, la question d’un événement initial, dont on se souvient et que l’on peut désigner, demeure pertinente même après la révision de la LAA (consid. 4.3 supra). Selon le consid. 8.6 de cet arrêt, la preuve libératoire de l’assureur-accidents est réputée apportée « inévitablement » lorsque le spectre des causes est composé uniquement d’éléments plaidant en faveur de l’usure ou de la maladie. Tel est le cas en l’espèce : l’événement allégué ne s’est pas produit selon l’appréciation conforme au droit fédéral de l’instance cantonale. Comme événement initial possible, seule entre en considération l’activité de montage intensive décrite aux premiers médecins traitants, laquelle – comme le médecin-conseil l’a exposé de manière concluante – plaide en faveur d’une lésion d’usure. Cette appréciation est demeurée sans contradiction dans les pièces médicales, est compréhensible et donc probante. Contrairement à l’avis de l’assurée, l’assurance-accidents a ainsi apporté la preuve libératoire prévue à l’art. 6 al. 2 LAA, raison pour laquelle le rejet d’une obligation de prester pour une lésion corporelle assimilée à un accident est également conforme au droit fédéral sous cet angle.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_477/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_477/2024 (d) du 19.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/8c_477-2024)

 

 

 

9C_94/2025 (d) du 12.01.2026 – Dépôt d’un recours par télécopie/téléfax – Délai de recours – 60 LPGA – 61 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_94/2025 (d) du 12.01.2026

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Dépôt d’un recours par télécopie/téléfax – Délai de recours / 60 LPGA – 61 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme que le dépôt d’un recours par télécopie ne satisfait pas à l’exigence de signature manuscrite et n’est donc pas apte à sauvegarder le délai de recours. En l’espèce, l’assuré avait déposé son recours contre une décision de non-entrée en matière de l’office AI par télécopie, alors même qu’il avait déjà été rendu attentif à l’inadmissibilité de ce procédé dans une procédure antérieure. Bien que l’autorité cantonale lui ait imparti un délai pour régulariser son écriture, il avait persisté à déposer une nouvelle écriture par télécopie. Le Tribunal fédéral retient que l’autorité précédente n’a pas violé l’interdiction du formalisme excessif en n’entrant pas en matière sur le recours, dès lors qu’aucun délai supplémentaire de régularisation ne pouvait être accordé pour un vice – l’absence de signature originale – que l’assuré connaissait et ne pouvait ignorer, et ce d’autant plus que l’expiration imminente du délai de recours aurait de toute façon empêché toute régularisation utile.

 

Faits
L’office AI a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande de prestations de l’assuré le 22.11.2024. Ce dernier a recouru auprès du tribunal cantonal par télécopie, mais son écriture présentait des défauts formels. Invité à régulariser son recours dans le délai encore en cours, il a déposé une nouvelle écriture par fax le 09.01.2025, sans que cela ne suffise, puisque le tribunal cantonal n’est finalement pas entré en matière le 14.01.2025.

L’assuré a alors tenté une demande en révision de ce jugement, laquelle a également échoué. Le tribunal cantonal n’est pas entré en matière et le Tribunal fédéral a confirmé cette issue le 20.06.2025 (9C_237/2025), faute de motivation suffisante du recours. Parallèlement, la demande d’assistance judiciaire déposée dans le cadre de la procédure de révision a été rejetée. Par arrêt 9C_148/2025 du 31.03.2025, le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le recours formé contre cette ordonnance, au motif que le recourant avait la possibilité de contester la mise à sa charge des frais de procédure avec la décision finale

 

TF

Consid. 3.1
Conformément à l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 60 al. 2 en lien avec art. 40 al. 1 LPGA). Selon l’art. 39 al. 1 en lien avec l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai de 30 jours n’est respecté que si le recours est déposé au plus tard le dernier jour du délai auprès du tribunal cantonal des assurances ou remis à son attention notamment à la Poste Suisse. Si le délai s’écoule sans être utilisé, la décision administrative entre en force (formelle) avec pour effet que le tribunal ne peut pas entrer en matière sur un recours déposé tardivement (ATF 134 V 49 consid. 2 ; arrêt 9C_525/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.1, non publ. in : ATF 139 V 490, mais in : SVR 2014 AHV Nr. 3 p. 11).

Consid. 3.2
La procédure devant le tribunal cantonal est en principe régie par le droit cantonal, qui doit toutefois satisfaire à certaines exigences énoncées à l’art. 61 LPGA (art. 61 préambule LPGA).

Consid. 3.2.1
Selon l’art. 61 let. b LPGA, applicable à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté. Le champ d’application du délai supplémentaire s’étend au-delà des domaines expressément visés à l’art. 61 let. b LPGA. Il doit également être imparti lorsque d’autres conditions formelles de recevabilité, qui peuvent être remplies ultérieurement, ne sont pas satisfaites (ATF 142 V 152 consid. 2.3 avec de nombreuses références).

Consid. 3.2.2
Selon l’art. 32 al. 2 de la loi du canton de Berne du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (VRPG/BE ; BSG 155.21), les écrits doivent contenir des conclusions, l’indication des faits et des moyens de preuve, une motivation ainsi qu’une signature ; les moyens de preuve disponibles doivent être joints.

Consid. 3.2.3
Selon la jurisprudence, les écrits déposés par télécopie (resp. fax ; « Fernkopie ») ne sont pas valables pour la sauvegarde des délais, car ces envois ne peuvent techniquement pas contenir de signature originale (ATF 121 II 252 consid. 4 ; arrêts 9C_739/2007 du 28 novembre 2007 consid. 1.2 ; 2C_531/2015 du 18 juin 2015 consid. 2.1 ; 2C_154/2011 du 28 février 2011 consid. 2). Lorsqu’une partie dépose un mémoire par télécopie, le Tribunal fédéral refuse une régularisation par le dépôt ultérieur d’un mémoire avec signature originale après l’expiration du délai de recours, au motif que la partie qui dépose un mémoire par télécopie sait – ou doit savoir – d’emblée que ce faisant, elle viole l’exigence de signature. La même règle s’applique selon la jurisprudence à un écrit déposé par courrier électronique (e-mail) (ATF 142 V 152 consid. 4.5 avec références ; 121 II 252 consid. 4b ; arrêts 8C_604/2024 du 27 novembre 2025 consid. 10.5 et 2C_997/2021 du 11 mai 2022 consid. 3.3).

Consid. 3.3.1
Par ordonnance du 07.01.2025, le recourant s’est vu accorder la possibilité de régulariser son recours dans le délai de recours – soit au plus tard le 10.01.2025 -, au motif que l’envoi par télécopie du 05.01.2025 ne contenait pas de signature manuscrite du recourant et ne satisfaisait dès lors ni aux exigences formelles applicables aux recours ni n’avait d’effet conservatoire du délai ; cela était connu du justiciable, dès lors qu’il avait déjà été rendu attentif aux exigences de forme dans la procédure 200 2024 261 IV. Le 09.01.2025, le recourant a de nouveau déposé une écriture par télécopie. Comme l’autorité précédente l’a retenu à juste titre, cette écriture ne satisfait pas aux exigences légales applicables à un moyen de recours.

Consid. 3.3.2
Le recourant ne peut être suivi lorsqu’il soutient qu’il n’aurait pas eu connaissance de l’inadmissibilité d’un envoi par télécopie et qu’il invoque, dans le sens de ses conclusions, une violation de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 Cst. ; ATF 149 III 12 consid. 3.3.1 ; 142 V 152 consid. 4.2).

Comme l’autorité précédente l’a exposé dans son ordonnance du 07.01.2025, le recourant avait déjà été rendu attentif à l’inadmissibilité d’un envoi par télécopie dans la procédure 200 2024 261 IV. Il avait par la suite déposé – même si, selon ses propres déclarations, « purement par hasard » – un recours par voie postale. On ne saurait dès lors reprocher à l’autorité cantonale d’avoir dû reconnaître l’inexpérience (invoquée dans le recours) du recourant. Quand bien même l’instance cantonale l’aurait au surplus reconnue le 09.01.2025, une invitation à régulariser n’aurait de toute façon plus pu parvenir au recourant en temps utile, compte tenu de l’expiration du délai le 10.01.2025. Un délai supplémentaire ne devait pas être imparti conformément à la jurisprudence (cf. consid. 3.2.3 supra). Partant, l’autorité précédente n’a pas violé le droit fédéral en n’entrant pas en matière sur le recours entaché d’un vice de forme.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_94/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_94/2025 (d) du 12.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/9c_94-2025)

 

 

Le Conseil fédéral met en consultation l’augmentation de la franchise minimale

Le Conseil fédéral met en consultation l’augmentation de la franchise minimale

 

Le 13 mars 2026, le Conseil fédéral a mis en consultation une modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), visant l’adaptation de la franchise ordinaire. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’exécution de la motion Friedli 24.3636, adoptée par le Parlement en mars 2025. L’objectif principal de cette révision est de renforcer la responsabilité individuelle des assurés afin de contribuer à la maîtrise des coûts de la santé.

La mesure principale de ce projet prévoit de porter la franchise minimale de 300 à 400 francs dès l’entrée en vigueur de la modification législative. Ce montant n’avait pas été ajusté depuis 2004, année où il était passé de 230 à 300 francs. Cette hausse immédiate vise à refléter l’évolution des coûts de l’assurance obligatoire des soins constatée au cours des deux dernières décennies.

Au-delà de cette augmentation initiale, le projet introduit un mécanisme d’adaptation automatique de la franchise. Le Conseil fédéral sera désormais chargé d’ajuster son montant lorsque la part de la participation aux coûts des assurés par rapport à l’ensemble des prestations descend en dessous d’un seuil déterminé. Ce mécanisme vise à garantir que la participation directe des assurés reste proportionnelle aux coûts globaux du système.

Plus précisément, le nouvel art. 64 al. 3 LAMal prévoit que si la part des participations aux coûts de tous les assurés est inférieure à 13,5%, le Conseil fédéral devra adapter la franchise pour que cette part se situe à nouveau entre 13,5% et 14%. Cette indexation permettra une évolution régulière de la franchise en fonction de la consommation réelle des prestations médicales.

Les autorités fédérales estiment que ces mesures inciteront les assurés à faire preuve d’une plus grande retenue dans leur recours aux soins, ce qui devrait entraîner une légère diminution des primes d’assurance-maladie à terme. Le projet précise toutefois que ces ajustements doivent rester modérés pour éviter tout renoncement aux soins, particulièrement pour les personnes vulnérables.

Cette révision ne modifie pas les exceptions existantes pour les enfants, qui demeurent exemptés de franchise. De même, les dispositifs de soutien tels que les réductions de primes ou les prestations complémentaires continuent de jouer leur rôle de protection sociale pour les assurés en situation de précarité financière.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 13.03.2026 consultable ici

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation disponible ici

 

 

8C_348/2025 (f) du 13.01.2026 – Lien de causalité adéquate en cas de TCC – commotio cerebri vs contusio cerebri – Jurisprudence à appliquer

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_348/2025 (f) du 13.01.2026

 

Consultable ici

 

Lien de causalité adéquate en cas de TCC – commotio cerebri vs contusio cerebri – Jurisprudence à appliquer / 6 LAA

Deux accidents successifs de gravité moyenne et moyenne à la limite des accidents de peu gravité – Critère de l’intensité des douleurs pas réalisé de manière particulièrement marquée

 

Résumé
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral examine les conditions du droit aux prestations LAA d’un assuré victime de deux accidents survenus en 2016, qui présentait des troubles persistants – principalement des vertiges, des troubles cognitifs et un trouble somatoforme – au-delà du 28.02.2022. Confirmant que les TCC subis étaient de nature légère, il retient que c’est la jurisprudence relative aux troubles psychiques consécutifs à un accident qui aurait dû guider l’examen de la causalité adéquate, et non celle, plus favorable à l’assuré, développée pour les traumatismes de type «coup du lapin». Procédant néanmoins à l’examen selon cette dernière jurisprudence – plus avantageuse pour l’assuré –, le Tribunal fédéral constate que les deux accidents, qualifiés d’accidents de gravité moyenne, ne permettent pas de réunir un nombre suffisant de critères jurisprudentiels : ni le caractère dramatique des accidents, ni l’intensité des douleurs de manière particulièrement marquante, ni aucun des autres critères ne sont réalisés à un degré suffisant. Infirmant l’arrêt cantonal, le Tribunal fédéral confirme ainsi la décision de l’assurance-accidents de mettre fin aux prestations, faute de lien de causalité adéquate entre les accidents de 2016 et les troubles persistants de l’assuré.

 

Faits
Assuré né en 1963, alors inscrit au chômage, a été victime d’un premier accident le 09.02.2016 : alors qu’il marchait dans la rue, il a reçu dans le dos un fauteuil de terrasse emporté par le vent depuis le balcon d’un étage supérieur. Les médecins ont diagnostiqué une contusion dorsale, puis des cervicalgies post-traumatiques avec vertiges et acouphène à droite, dans un contexte probable de traumatisme crânien.

Le 22.07.2016, l’assuré a subi un second accident en chutant dans un escalier sur sol mouillé, entraînant une commotion cérébrale avec contractures musculaires ainsi qu’une lésion du long chef du biceps de l’épaule droite. Diverses investigations neurologiques et neuropsychologiques ont suivi, ainsi qu’un séjour de réadaptation du 30.05.2017 au 30.06.2017, en vue d’une réadaptation neurologique multidisciplinaire pour troubles cognitifs, de l’équilibre et de l’épaule droite.

Face à des avis médicaux divergents, l’assurance-accidents a mandaté un spécialiste en ORL, qui a retenu notamment des troubles neurocognitifs persistants après traumatisme crânien avec vertiges chroniques sévères d’origine fonctionnelle (Persistent Postural Perceptual Dizziness [PPPD]). Un examen psychiatrique, réalisé par le psychiatre-conseil, a en outre établi un lien de causalité naturelle probable entre les deux accidents et un trouble somatoforme diagnostiqué chez l’assuré.

Par décision du 31.03.2022, confirmée sur opposition le 18.11.2022, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations au 28.02.2022, niant tout lien de causalité entre les troubles de l’assuré et les accidents de 2016.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 149/22 – 63/2025 – consultable ici)

Par jugement du 08.05.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

 

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, il doit exister un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’événement assuré, d’une part, et les atteintes à la santé en raison desquelles l’assuré demande des prestations, d’autre part. Si la causalité adéquate coïncide pratiquement avec la causalité naturelle en présence d’une atteinte à la santé physique (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb), la jurisprudence soumet cet examen à des règles particulières en cas d’atteinte à la santé sans déficit organique objectivable. Selon la jurisprudence, sont considérés comme objectivables les résultats de l’investigation médicale susceptibles d’être confirmés en cas de répétition de l’examen, lorsqu’ils sont indépendants de la personne de l’examinateur ainsi que des indications données par le patient (ATF 138 V 248 consid. 5.1; SVR 2020 UV 25 p. 101 et les références).

Consid. 3.2
Lorsque des symptômes consécutifs à un accident ne sont pas objectivables du point de vue organique, il y a lieu d’examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l’événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 134 V 109 consid. 2.1; 117 V 359 consid. 6, 369 consid. 4; 115 V 133 consid. 6, 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 140 V 356 consid. 3.2; 134 V 109 consid. 2.1; 115 V 133 consid. 6c/aa, 403 consid. 5c/aa). En cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’examen se fait en revanche sur la base de critères particuliers n’opérant pas de distinction entre les éléments physiques et psychiques des atteintes, lorsque les symptômes attribuables de manière crédible au tableau clinique typique (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.) se trouvent au premier plan (ATF 134 V 109 consid. 10.3; 117 V 359 consid. 6a).

Consid. 3.3
Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu’en cas de traumatisme cranio-cérébral, un certain degré de sévérité de l’atteinte sous forme d’une contusio cerebri est nécessaire pour justifier l’application de la jurisprudence en cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral. En revanche, en présence d’un traumatisme cranio-cérébral léger, l’examen d’un lien de causalité adéquate s’effectue en application de la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident (arrêt 8C_565/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.2.3 et les références). Ainsi, un traumatisme cranio-cérébral qui atteint au maximum le degré de sévérité d’une commotio cerebri – sans être à la limite d’une contusio cerebri – ne suffit en principe pas pour l’examen de la causalité adéquate à la lumière de la jurisprudence développée en cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral. Une contusio cerebri est une violence focale exercée sur le tissu cérébral, accompagnée de petites hémorragies parenchymateuses ou d’un oedème local. Une commotio cerebri est un état de dysfonctionnement neurologique temporaire et rapidement réversible accompagné d’une perte de conscience de courte durée peu après l’atteinte et, souvent, d’une amnésie concomitante à l’atteinte et/ou antérieure à l’atteinte, mais sans anomalies neurologiques (arrêt 8C_44/2017 du 19 avril 2017 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer si un traumatisme crânien relève tout au plus d’une commotio cerebri, il y a lieu de se fonder sur les constatations initialement émises par les médecins sur les plans clinique, d’imagerie et diagnostique (arrêt 8C_596/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4.3.2; cf. également arrêt 8C_651/2024 du 27 mars 2025 consid. 5.3).

Consid. 4.1 [résumé]
La cour cantonale a d’abord écarté toute séquelle invalidante à l’épaule droite au 28.02.2022 en lien avec l’accident du 22.07.2016. Elle a ensuite examiné l’origine des vertiges et troubles de l’équilibre, en retenant, sur la base des avis médicaux et des résultats d’imagerie au dossier, que ni la déhiscence du canal semi-circulaire ni l’hydrops endolymphatique n’en étaient la cause organique. Nonobstant, l’expert OLR mandaté rattachait ces troubles au traumatisme crânien subi par l’assuré, dont il reconnaissait la réalité comme séquelle possible même d’un traumatisme mineur. Contre l’avis des médecins-conseils, qui niaient l’existence d’un traumatisme cranio-cérébral, la cour cantonale a suivi la neurologue traitante, les médecins de la clinique de réadaptation et l’expert ORL, qui avaient tous posé ce diagnostic malgré l’absence de lésion visible à l’imagerie. Elle a ainsi admis que l’assuré avait subi un traumatisme crânien lors de l’accident du 22.07.2016 et que l’accident du 09.02.2016 avait impacté sa colonne cervicale.

La présence d’un tableau clinique typique – douleurs rachidiennes dans les 24 à 72 heures, céphalées, vertiges, troubles cognitifs – a conduit l’instance cantonale à reconnaître l’existence initiale d’un lien de causalité naturelle entre ces troubles et les accidents. Au terme de son analyse, elle a retenu que les vertiges et troubles de l’équilibre demeuraient en lien avec le traumatisme crânien (expert ORL), que les troubles neuropsychologiques l’étaient également (rapport de la clinique de réadaptation et expertise pluridisciplinaire mise en œuvre par l’AI), que les douleurs cervicales résultaient en revanche de troubles dégénératifs sans lien avec les accidents, que les acouphènes ne trouvaient aucune explication objective, et enfin que le trouble de somatisation présentait un lien de causalité naturelle pour le moins probable avec les deux accidents de 2016 (psychiatre-conseil).

Consid. 4.2 [résumé]
Retenant que les troubles de l’assuré relevaient principalement du tableau clinique typique d’un TCC ou d’une atteinte à la colonne cervicale, la cour cantonale a examiné la causalité adéquate à la lumière de la jurisprudence applicable aux cas de traumatisme de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral. Elle a classé l’accident du 09.02.2016 dans la catégorie des accidents de gravité moyenne et celui du 22.07.2016 dans celle des accidents de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité.

À l’issue de l’examen des critères jurisprudentiels déterminants, la cour cantonale a considéré que le critère de l’intensité des douleurs était réalisé de manière particulièrement marquée, ce qui suffisait à admettre le lien de causalité adéquate. Elle a relevé à cet égard que l’assuré avait souffert d’importantes douleurs – surtout consécutives au second accident –, de troubles cognitifs aux implications non négligeables sur ses aptitudes, ainsi que de vertiges persistants et d’intensité constante depuis le premier accident, entraînant régulièrement des chutes dès 2020 et ayant une influence considérable sur sa vie quotidienne. La question de la réalisation du critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions a été laissée ouverte, les autres critères n’étant pas réalisés.

La cour cantonale a ainsi admis l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre les accidents de 2016 et les troubles persistant au-delà du 28.02.2022, et a renvoyé la cause à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire portant sur l’éventuel droit de l’assuré à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.

Consid. 6.1 [résumé]
Les juges cantonaux ont constaté à juste titre que l’assuré a, au degré de la vraisemblance prépondérante, subi un TCC ou traumatisme analogue lors des deux accidents de 2016. L’ensemble des avis médicaux au dossier converge en ce sens, tout en s’accordant sur le caractère léger de ces traumatismes et sur l’absence de lésion organique structurelle objectivable.

L’expert ORL a posé les diagnostics de traumatisme cranio-cervico-dorsal pour l’accident de février 2016 et de traumatisme cranio-cérébral léger pour celui de juillet 2016, en excluant toute pathologie vestibulaire organique séquellaire. La médecin-conseil, spécialiste ORL, avait pour sa part écarté l’existence d’un traumatisme cranio-cérébral grave ou d’une lésion structurelle telle qu’une hémorragie cérébrale ou une fracture du rocher. Une neurologue avait retenu un traumatisme rachidien cervico-dorso-lombaire sans perte de connaissance ni lésion visible à l’imagerie pour février 2016, ainsi qu’un traumatisme cranio-cérébral avec probable brève perte de connaissance et syndrome post-commotionnel sévère pour juillet 2016. Les médecins de la clinique de réadaptation avaient conclu à un traumatisme cranio-cervical léger sans lésion cérébrale, et le médecin ORL traitant évoquait un traumatisme « assez léger » susceptible d’expliquer les symptômes. Ces appréciations concordent enfin avec les évaluations initiales du Centre médical consulté à deux ou trois jours des accidents, qui avait recueilli le signalement d’une brève perte de connaissance lors de l’événement de juillet 2016 et posé le diagnostic de commotion cérébrale.

Consid. 6.2
Au regard des résultats cliniques, imageries et conclusions diagnostiques, on doit admettre avec l’assurance-accidents que l’assuré a présenté un traumatisme cranio-cérébral léger, à tout le moins lors de l’événement du 22.07.2016. Il se justifiait ainsi d’examiner l’existence du lien de causalité adéquate à l’aune des critères applicables en cas de troubles psychiques et non pas de ceux développés pour les cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral (cf. consid. 3.3 supra).

Cela étant, l’assuré a subi un traumatisme à la colonne cervicale le 09.02.2016. La question de savoir si, en présence d’un tel traumatisme, même mineur, il y a également lieu d’appliquer les critères objectifs développés par la jurisprudence en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident peut demeurer ouverte. En effet, l’examen sur la base des critères développés pour les cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, qui constituent la variante jurisprudentielle généralement la plus favorable aux assurés (arrêt 8C_21/2021 du 11 mars 2022 consid. 6.2.2 et les références), conduit, s’agissant des deux accidents de 2016, à la négation du lien de causalité adéquate, comme on le verra ci-après.

Consid. 7.1
Selon la jurisprudence, lorsqu’à la suite de deux ou plusieurs accidents apparaissent des troubles psychiques, l’existence d’un lien de causalité adéquate doit en principe être examinée en regard de chaque accident considéré séparément. Cette règle s’applique en particulier dans les cas où les accidents ont porté sur différentes parties du corps et ont occasionné des atteintes diverses. Le Tribunal fédéral a jugé que le principe d’un examen séparé de la causalité adéquate vaut également dans les cas où la personne assurée a subi plus d’un accident ayant entraîné un traumatisme du type « coup du lapin » ou un traumatisme analogue. Il n’a cependant pas écarté qu’il soit tenu compte de la survenance d’atteintes successives à une même partie du corps dans l’examen des critères jurisprudentiels lorsque les conséquences des différents événements ne peuvent pas être distinguées les unes des autres sur le plan des symptômes douloureux et/ou de l’incapacité de travail. Cette circonstance est à considérer dans le cadre de l’appréciation des critères de la gravité et la nature des lésions, du degré et de la durée de l’incapacité de travail, respectivement du traitement médical. En effet, il ne s’agit pas d’additionner les faits mais de procéder à une appréciation globale des circonstances seulement si la nature du critère à considérer le permet. Aussi le critère des circonstances particulièrement dramatiques ou impressionnantes entourant l’événement accidentel doit-il, comme ce critère l’indique, être examiné séparément pour chaque accident et ne saurait être admis du seul fait que le recourant a été victime de deux accidents successifs dans un intervalle de temps rapproché (arrêt 8C_810/2019 du 7 septembre 2020 consid. 5.2).

Consid. 7.2
À l’instar de l’assurance-accidents, les juges cantonaux ont qualifié l’événement du 09.02.2016 d’accident de gravité moyenne et celui du 22.07.2016 d’accident de gravité moyenne à la limite des accidents de peu gravité, appréciation qui peut être confirmée. Dans ces éventualités, il faut un cumul de trois respectivement quatre critères sur les sept dégagés par la jurisprudence, ou que l’un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour admettre le lien de causalité adéquate. L’assurance-accidents considère qu’aucun des sept critères n’est rempli en l’espèce.

Consid. 7.2.1
En l’occurrence, d’un point de vue objectif, on ne saurait conférer un caractère particulièrement dramatique ou impressionnant aux deux accidents dont l’assuré a été victime. Ce critère se rapporte au déroulement de l’accident et non pas à ses conséquences, lesquelles sont prises en considération par le biais des autres critères. Ce critère, examiné séparément pour chaque accident, ne saurait être admis, comme l’ont retenu les juges cantonaux.

Consid. 7.2.2
Le diagnostic de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de TCC ne suffit pas, en soi, pour conclure à la réalisation du critère de la gravité ou la nature particulière des lésions. Il faut encore que les douleurs caractéristiques d’une atteinte de ce type soient particulièrement graves ou qu’il existe des circonstances spécifiques qui influencent le tableau clinique (ATF 134 V 109 consid. 10.2.2). Les juges cantonaux ont laissé indécis le point de savoir si ce critère était satisfait, dès lors que le critère de l’intensité des douleurs était suffisamment prégnant pour qu’un lien de causalité adéquate puisse être retenu.

Consid. 7.2.3
En ce qui concerne le critère de l’intensité des douleurs (erhebliche Beschwerden), seuls les troubles importants qui persistent sans interruption notable entre l’accident et la clôture du cas au sens de l’art. 19 al. 1 LAA sont à prendre en considération. L’intensité est évaluée au regard de la crédibilité des douleurs et de la gêne que la personne assurée subit dans la vie quotidienne en raison de ces troubles (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4; arrêt 8C_41/2024 du 5 août 2025 consid. 10.8.1). En l’espèce, la cour cantonale a apprécié les douleurs, les troubles de l’assuré et leurs conséquences sur sa vie quotidienne en se référant essentiellement au rapport du psychiatre-conseil du 28.06.2019.

S’il est vrai que l’assuré s’est plaint d’importants troubles cognitifs et de l’équilibre depuis l’accident du 09.02.2016, force est de constater que le caractère intense et persistant – sans interruption notable – de ces troubles doit être relativisé. Selon les observations faites lors du séjour d’un mois à la clinique de réadaptation (du 30 mai au 30 juin 2017), et en regard du bilan neuropsychologique d’avril 2017, il était noté une évolution favorable du tableau clinique avec l’amélioration des performances aux tests de mémoire, une amélioration des performances exécutives et une normalisation des performances attentionnelles. Si les résultats correspondaient au domaine des plaintes de l’assuré, ses performances sévèrement déficitaires contrastaient toutefois avec les bonnes capacités observées au quotidien.

Par ailleurs, selon le « Rapport vertiges et instabilités » du 12.06.2017, l’assuré décrivait des vertiges lors du changement d’environnement sombre à clair, une sensation de tangage lors de la marche et un mal des transports avec nausées (train et bus). S’agissant de l’impact sur les activités quotidiennes, il expliquait qu’il n’osait plus trop (sic) prendre les transports publics, n’osait plus conduire et avait des difficultés à traverser la route. Ce n’est qu’à compter de l’expertise ORL en avril 2019 que l’assuré a évoqué une aggravation par des stimulations comme les mouvements de foule. Par ailleurs, il n’y a pas d’important retrait social depuis les accidents de 2016. Selon les pièces au dossier, en 2017 et 2018 notamment, l’assuré s’est rendu chez des amis à U.__ (en juillet 2018, il était descendu en plaine pour suivre la finale de football chez des amis français avant de remonter à U.__, cf. courriel du 15.07.2018). Il a également effectué plusieurs séjours à l’étranger, en avion (janvier 2018, août 2018, janvier 2019).

En tant que les juges cantonaux ont fait état d’importantes douleurs, surtout dans les suites de l’accident du 22.07.2016, qui ont justifié un traitement antalgique à base de morphine, force est de souligner que la prise de morphine s’est faite en raison de l’atteinte à l’épaule droite et n’a duré que quelques mois. Lors de l’expertise ORL, il n’était fait mention d’aucun antalgique (uniquement Allopur et Valériane). S’agissant encore de la description du déroulement des vertiges telle que rapportée par l’assuré au psychiatre-conseil (sensation de vertiges, puis nausées souvent avec vomissements, puis l’estomac noué et souvent crise de diarrhée immédiate), on ne retrouve pas antérieurement une telle description, seul le symptôme de nausées étant rapporté.

Il s’ensuit que si le critère de l’intensité des plaintes peut être admis en rapport avec les vertiges, on ne saurait retenir que ce critère s’est manifesté d’une manière particulièrement marquante.

Consid. 7.2.4
Pour le surplus, il n’apparaît pas que les critères relatifs à l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible, aux erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident et celui relatif aux difficultés apparues au cours de la guérison et complications importantes soient remplis, ce que la juridiction cantonale a du reste constaté. Elle a également considéré que le critère de l’importance de l’incapacité de travail n’apparaissait pas réalisé, dès lors qu’il ne ressortait pas du dossier que l’assuré ait déployé des efforts en vue de reprendre une activité. En fin de compte, même en confirmant les critères de l’intensité des douleurs et celui de la gravité ou la nature particulière des lésions retenus par les juges cantonaux, sans toutefois que l’un ou l’autre ne se soit manifesté de façon particulièrement marquante au sens de la jurisprudence, ces deux critères ne suffisent pas à eux seuls à admettre le lien de causalité adéquate.

Consid. 7.3
Il s’ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis, avec pour conséquences l’annulation de l’arrêt cantonal et la confirmation de la décision sur opposition du 18.11.2022.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_348/2025 consultable ici