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8C_120/2026 (f) du 27.08.2026 – Électrostimulation lors d’un entraînement de fitness – Notion d’accident – Caractère extraordinaire du facteur extérieur lors d’une activité sportive

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2026 (f) du 27.08.2026

 

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Électrostimulation lors d’un entraînement de fitness – Notion d’accident – Caractère extraordinaire du facteur extérieur lors d’une activité sportive / 4 LPGA

 

Résumé
Un assuré a ressenti une vive douleur à la jambe droite lors d’une séance d’essai de musculation avec électrostimulation de type « Ironbody », puis a développé une insuffisance lymphatique de ce membre. Le Tribunal fédéral rappelle que la notion d’accident suppose un facteur extérieur extraordinaire, lequel peut être de nature électrique. En matière sportive, ce caractère extraordinaire fait défaut lorsque se réalise le risque inhérent à l’activité sans qu’aucun incident particulier ne survienne. L’électrostimulation et le mouvement de flexion de la jambe faisaient partie du cadre normal de l’entraînement. Aucun dysfonctionnement de l’appareil n’a été établi. L’assuré supporte l’échec de la preuve de ses allégations relatives au paramétrage, le doute ne profitant pas à l’assuré en droit des assurances sociales (« in dubio pro assicurato »). Le Tribunal fédéral confirme dès lors le refus de prestations de l’assurance-accidents et rejette le recours.

 

Faits
Assuré, né en 1974, a fait annoncer par son employeur un accident survenu le 19.06.2024 lors d’un entraînement de fitness.

L’assuré a ressenti une forte douleur à la cheville droite lors d’un exercice impliquant une flexion de la jambe. Une inflammation s’est ensuite progressivement étendue à toute la jambe. Interpellé par l’assurance-accidents, il a précisé avoir senti un « claquage » à la cheville droite au cours de cette flexion. Par courriel du 14.01.2025, il a encore indiqué avoir participé, dans ce contexte, à une séance d’électrostimulation, et avoir ressenti une sensation de décharge ou de vibration intense dans la jambe droite lorsque les impulsions ciblaient les jambes.

Après avoir notamment recueilli l’avis de son médecin-conseil, l’assurance-accidents a rejeté la demande de prestations par décision du 27.01.2025, confirmée sur opposition le 28.05.2025. Elle a considéré que les troubles n’étaient imputables ni à un accident ni à une lésion assimilée à un accident. Elle a maintenu cette appréciation au regard des déclarations ultérieures de l’assuré, faute de mouvement non programmé ou non maîtrisé, et donc en l’absence du caractère extraordinaire et soudain de l’atteinte. Selon elle, l’appareil d’électrostimulation ne conférait aucune dimension extraordinaire à l’événement, dès lors qu’il faisait partie intégrante de l’activité sportive pratiquée.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 14.01.2026, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d’accident (art. 6 al. 1 LAA et art. 4 LPGA; ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1 et les références). Il suffit d’y renvoyer.

À la suite de la juridiction cantonale, on rappellera que pour admettre la présence d’un accident, il ne suffit pas que l’atteinte à la santé trouve sa cause dans un facteur extérieur, soit une cause exogène au corps humain. Encore faut-il que ce facteur puisse être qualifié d’extraordinaire. Cette condition est réalisée lorsque le facteur extérieur excède le cadre des événements et des situations que l’on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 134 V 72 consid. 4.1). Le caractère extraordinaire ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Celui-ci doit s’écarter de la mesure ordinaire et normale dans laquelle les influences de l’environnement agissent sur le corps humain (Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 923 n° 94).

Consid. 4.1 [résumé]
La cour cantonale a retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré avait suivi le 19.06.2024 une séance d’essai de musculation avec électrostimulation, au moyen d’un équipement classique (gilet, ceinture fessier et électrodes aux bras et aux cuisses). Le programme comprenait notamment des squats, des fentes et des flexions de buste, sans charge additionnelle. Une lymphofluoroscopie pratiquée le 18.10.2024 à l’Hôpital D.__ a ensuite révélé une insuffisance vasculaire lymphatique superficielle du membre inférieur droit, localisée à la cuisse et au tibia antérieur, dont la zone de stase correspondait à l’emplacement des électrodes.

Les juges cantonaux ont considéré que l’effort, consistant en une flexion des jambes, n’avait été généré que par le poids du corps et par l’électrostimulation, laquelle surimposait un courant à une contraction musculaire volontaire. Aucun empêchement non programmé lié à l’environnement extérieur, tel un dysfonctionnement de l’appareil entraînant une charge électrique excessive, n’avait interrompu le mouvement. Un tel mouvement coordonné, cumulant contraction volontaire et contraction induite par l’électrostimulation, relevait selon eux du risque inhérent à cette activité et n’excédait pas ce qui est objectivement normal et habituel dans ce contexte. L’assuré était par ailleurs en bonne santé, relativement jeune et sans contre-indication à l’électrostimulation. Selon le tribunal cantonal, admettre le contraire reviendrait à considérer – à tort – que la force développée par électrostimulation au moyen d’un appareil correctement paramétré remplirait systématiquement la condition d’une cause extérieure extraordinaire.

Consid. 4.2 [résumé]

L’assuré reproche aux juges cantonaux d’avoir méconnu la réalité factuelle de l’événement. Il leur fait grief, en particulier, d’avoir retenu sans ancrage objectif dans le dossier que l’électrostimulation avait été délivrée au moyen d’un appareil correctement paramétré. Il soutient que ces techniques nouvelles, importées de l’étranger, ne sont pas encore suffisamment encadrées sur le plan médical pour en connaître les effets sur des physiologies différentes. Il relève en outre qu’aucun examen de santé préalable ni aucune adaptation de l’intensité n’avaient eu lieu. En cas de doute sur ces effets, la cour cantonale aurait dû, selon lui, ordonner une expertise conformément à l’art. 43 LPGA afin d’établir le processus physiologique à l’origine de l’atteinte. Il fait enfin valoir que son affection ne figure pas parmi les risques connus de l’électrostimulation, de sorte qu’elle ne relève pas d’un risque inhérent à l’exercice. Il en conclut avoir subi une atteinte à la santé causée par un facteur extérieur soudain, involontaire et extraordinaire, à laquelle il ne pouvait s’attendre.

Consid. 4.3
Les arguments de l’assuré ne sauraient être suivis. Certes, comme rappelé également par la cour cantonale, la cause extérieure peut être également d’origine électrique (cf. arrêts 8C_337/2024 du 29 novembre 2024 consid. 6.1; 8C_418/2018 du 12 juillet 2019 consid. 6.2), mais encore faut-il qu’elle soit extraordinaire.

Pour les accidents survenus dans l’exercice du sport, la jurisprudence précise que l’existence d’un événement accidentel doit être niée lorsque et dans la mesure où le risque inhérent à l’exercice sportif en cause se réalise; autrement dit, le caractère extraordinaire de la cause externe doit être nié lorsqu’une atteinte à la santé se produit alors que le sport est exercé sans que survienne un incident particulier (arrêts 8C_159/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.3 et les exemples cités; 8C_410/2017 du 22 mars 2018 consid. 3.2).

En l’espèce, la cour cantonale a établi que l’atteinte à la santé de l’assuré est intervenue dans le cadre d’un entraînement de « Ironbody », lors duquel il avait participé à une séance d’électrostimulation utilisant un dispositif délivrant des décharges électriques. Dès lors que l’utilisation de ce dispositif faisait partie du cadre normal de ce type d’activité sportive, y compris le mouvement de flexion de la jambe effectué par l’assuré, on voit mal comment le caractère extraordinaire pourrait être admis en l’absence d’un incident particulier.

À ce propos, les doutes que l’assuré soulève en lien avec le paramétrage de l’appareil d’électrostimulation employé entrent en contradiction avec les constatations de la cour cantonale, laquelle a exclu l’existence d’empêchements non programmés, tels qu’un dysfonctionnement de l’appareil en question. Or, en l’absence de toute preuve étayant ses allégations, il appartient à l’assuré, qui souhaite en déduire un droit, d’en supporter les conséquences (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel le doute profite à l’assuré (« in dubio pro assicurato »; ATF 134 V 315 consid. 4.5.3).

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_120/2026 consultable ici

 

 

8C_99/2026 (f) du 04.09.2026 – Révision de la rente d’invalidité – Valeur probante d’une expertise pluridisciplinaire réalisée sans IRM – Observation et photographies issues des réseaux sociaux

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_99/2026 (f) du 04.09.2026

 

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Révision de la rente d’invalidité – Amélioration de l’état de santé / 17 LPGA – 88bis al. 2 let. b RAI

Valeur probante d’une expertise pluridisciplinaire réalisée sans IRM – Exagération des symptômes – Observation et photographies issues des réseaux sociaux / 44 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme la suppression de la rente entière d’invalidité d’un assuré dont la capsulite rétractile de l’épaule et l’arthrose de la cheville avaient justifié l’octroi de la prestation. Il retient que l’expertise pluridisciplinaire, fondée sur une anamnèse, un examen clinique et des radiographies, et corroborée par une surveillance et des photographies issues des réseaux sociaux, a pleine valeur probante malgré l’absence d’IRM. En effet, la capacité de travail ne dépend pas exclusivement du diagnostic, mais des limitations fonctionnelles qui en découlent.

L’assuré n’a contesté ni les constatations cliniques ni les comportements observés, et les avis médicaux qu’il invoquait ne se prononçaient pas sur la capacité de travail dans une activité adaptée. Une capacité de travail de 85% dans une telle activité conduisant à un taux d’invalidité de 29,24%, la suppression rétroactive dès janvier 2018 est confirmée.

 

Faits
Assuré, né en 1965, a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’AI depuis le 01.01.2005 en raison d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche et d’une arthrose multi-articulaire de la cheville droite. Cette prestation a été maintenue à l’issue de révisions successives (octobre 2010, décembre 2013 et mars 2018).

En octobre 2020, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après: l’OAIE) a ouvert une nouvelle procédure de révision à l’égard de l’assuré, qui était domicilié au Portugal depuis 2017. Il a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire (médecine interne, rhumatologie et psychiatrie), qui a été réalisée les 07.02.2022 et 08.02.2022.

Le 23.02.2022, l’OAIE a avisé l’assuré et le CEMed d’une dénonciation anonyme remettant en question l’état de santé de l’assuré. Il signalait des photographies issues des réseaux sociaux montrant des activités sportives et de loisirs contraires aux limitations fonctionnelles retenues pour la rente, ainsi qu’un rapport d’observation menée par un détective en Suisse en janvier et février 2022. L’OAIE demandait aux experts du CEMed de tenir compte de ces éléments dans leur examen du cas.

Dans leur rapport du 01.04.2022, les experts ont constaté une amélioration ostéoarticulaire depuis mars 2018 et une nette exagération des symptômes. Ils ont retenu une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle de monteur-électricien et une capacité de travail de 85% dans une activité adaptée.

Par décision du 03.11.2022, l’OAIE a supprimé la rente rétroactivement dès janvier 2018, sur la base d’un taux d’invalidité de 29,24%. Il a aussi mis à la charge de l’assuré les frais de détective, par 8’704 fr. 30.

 

Procédure cantonale (arrêt C-5648/2022 – consultable ici)

Par jugement du 16.12.2025, rejet du recours par le Tribunal administratif fédéral.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
L’assuré invoque un établissement manifestement inexact des faits. Il soutient que l’expertise pluridisciplinaire, réalisée sans IRM, ne permet pas d’établir objectivement une amélioration de son état de santé, les examens cliniques et radiographiques étant insuffisants pour évaluer les lésions des tissus mous de l’épaule gauche et de la cheville droite. Il se prévaut des IRM d’août et d’octobre 2022, discutées par le Dr B.__, chirurgien orthopédique, qui confirmeraient ces lésions et excluraient toute amélioration. Il fait en outre valoir que les conclusions de l’expert rhumatologue sont en contradiction avec le dossier médical depuis 2004, en particulier avec les avis de 2018 des Dr D.__, spécialiste en médecine interne et en endocrinologie-diabétologie, et E.__, médecin du service médical de l’OAIE, qui attestaient de son incapacité à reprendre une activité lucrative. Il en conclut que les conditions du droit à la rente sont toujours réalisées.

Consid. 5.1 [résumé]
Il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle appréciation des preuves. Il incombe à l’assuré d’établir en quoi l’appréciation de l’autorité précédente est manifestement inexacte ou incomplète, c’est-à-dire arbitraire, ou en quoi les faits ont été établis en violation de règles essentielles de procédure.

Consid. 5.1.1 [résumé]
L’instance précédente a relevé que l’octroi de la rente entière par décision du 13.01.2009 reposait sur une expertise rhumatologique et psychiatrique du 28.06.2007. Cette expertise avait diagnostiqué une capsulite rétractile de l’épaule gauche, attestée notamment par une nette restriction de la mobilité articulaire, ainsi qu’une arthrose multi-articulaire de la cheville droite. Présentes depuis 2004, ces atteintes contre-indiquaient le port de charges et le travail en hauteur, et limitaient la station debout à 10 minutes et les déplacements à 100 mètres. L’incapacité de travail était dès lors totale, dans l’activité habituelle d’électricien comme dans une activité adaptée, vraisemblablement depuis janvier 2005. Le TAF a retenu que la situation médicale lors de la décision initiale devait être comparée à celle prévalant lors de la décision litigieuse du 03.11.2022, les révisions successives n’ayant reposé que sur des rapports de médecins traitants sommairement examinés par le service médical de l’OAIE.

Consid. 5.1.2 [résumé]
Après avoir écarté le grief de partialité soulevé à l’encontre de l’expert rhumatologue, l’instance précédente a reconnu pleine valeur probante au rapport d’expertise du 01.04.2022. Elle a jugé convaincante la conclusion de l’expert rhumatologue selon laquelle aucune atteinte ostéoarticulaire ne limitait la capacité de travail de l’assuré, quelle que soit l’activité, au moins depuis la communication du 12.03.2018, elle-même fondée sur un rapport du Dr D.__ du 29.01.2018 faisant déjà état d’une amélioration significative. Cette conclusion reposait sur une anamnèse détaillée, un examen clinique et des clichés radiographiques, qui avaient révélé la guérison de la capsulite rétractile et une simple arthrose talo-naviculaire débutante de la cheville droite, impropre à expliquer les douleurs et l’impotence fonctionnelle alléguées. L’expert avait en outre relevé une consommation médicamenteuse disproportionnellement faible au regard des douleurs rapportées, ainsi que des discordances manifestes entre le comportement « caricatural et théâtral » de l’assuré lors de l’examen et son comportement hors examen. Le matériel de surveillance le montrait se déplaçant rapidement sans aide technique, conduisant et portant des charges sans gêne apparente, tandis que les photographies attestaient d’activités telles que l’escalade, le kayak, le vélo et le stand-up paddle. Dans leur évaluation consensuelle, les experts avaient constaté une exagération des symptômes qui, corroborée par la surveillance, permettait de retenir une simulation. Seuls le diabète et la perte d’audition limitant encore les capacités fonctionnelles, ils avaient conclu à une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle et à une capacité de travail de 85% dans une activité adaptée.

Consid. 5.1.3
Le TAF a ainsi constaté une amélioration au niveau ostéoarticulaire, qui permettait à l’assuré de retrouver une capacité de travail dès le 29.01.2018, laquelle restait toutefois limitée à une activité adaptée, exercée à 85%, en raison des restrictions liées au diabète. Il en résultait une amélioration par rapport à l’octroi initial de la rente.

Consid. 5.2 [résumé]
Le grief tiré de l’absence d’IRM repose sur la prémisse erronée qu’un tel examen serait indispensable à l’évaluation objective de la capacité de travail. Celle-ci ne dépend pas exclusivement du diagnostic, mais des limitations fonctionnelles qui en découlent. En se bornant à invoquer l’absence d’imagerie, l’assuré n’a remis en cause ni les examens cliniques des experts ni les comportements observés lors de la surveillance, sur lesquels les premiers juges se sont fondés, et n’a pas démontré la persistance des limitations ostéoarticulaires ayant justifié l’octroi de la rente. Il n’a donc pas établi le caractère arbitraire de l’appréciation des preuves.

L’avis du Dr B.__, chirurgien orthopédique, n’exclut pas davantage une amélioration de l’état de santé. Ce médecin s’est limité à confirmer l’incapacité de travail totale dans le métier d’électricien, sans se prononcer sur la capacité de travail dans une activité adaptée, ni préciser en quoi l’état de santé se serait modifié depuis l’expertise et avec quel effet sur la capacité de travail. L’assuré a en outre procédé à sa propre interprétation des IRM et du rapport du 25.10.2022, en inférant des éléments médicaux dont ledit rapport ne fait pas mention.

Les avis des Drs D.__ et E.__ ne remettent pas non plus en cause l’appréciation de la capacité de travail résiduelle. Dans son rapport du 29.01.2018, le Dr D.__ avait lui-même constaté une amélioration notable de l’état de santé, notamment une forte atténuation de la problématique orthopédique. Quant à la prise de position du Dr E.__ du 26.02.2018, elle a été remise en cause lors de la nouvelle révision, le médecin de l’OAIE, spécialiste en rhumatologie, ayant affirmé que la capsulite rétractile n’était pas irréversible et préconisé une expertise pour évaluer une éventuelle amélioration.

Consid. 5.3
En conséquence, le TAF était fondé à confirmer la suppression de la rente d’invalidité entière de l’assuré avec effet au 29.01.2018. Il est en effet établi qu’à cette date, l’assuré disposait d’une capacité de travail de 85% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, rendant son incapacité de gain insuffisante pour justifier le maintien de son droit à la rente. Il convient de relever que l’assuré ne conteste pas le calcul de son taux d’invalidité effectué par l’intimé et confirmé par l’instance précédente ; celui-ci s’élève à 29,24 %, soit un taux inférieur au seuil d’octroi d’une rente. Enfin, conformément à l’art. 88bis al. 2 let. b RAI, la juridiction précédente a confirmé que cette suppression s’appliquait rétroactivement dès janvier 2018, date à laquelle l’état de santé de l’assuré ne justifiait plus le versement de la prestation.

Consid. 6
L’assuré demande que les frais d’observation, s’élevant à 8’704 fr. 30, ne soient pas mis à sa charge. Cette conclusion est irrecevable, car elle n’est assortie d’aucune motivation ni d’aucune critique relative à l’observation effectuée. En tout état de cause, elle doit être rejetée, dès lors que les motifs retenus par l’autorité précédente ne sont pas remis en cause.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_99/2026 consultable ici

 

 

8C_553/2025 (d) du 27.08.2026 – Entrée en home – Délai de six mois pour l’annonce aux PC – Obligation d’annoncer sans retard – Moment déclenchant le délai

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_553/2025 (d) du 27.08.2026

 

Consultable ici (arrêt à 5 juges non publié)

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Entrée en home – Délai de six mois pour l’annonce aux PC – Obligation d’annoncer sans retard – Moment déclenchant le délai / 12 al. 2 LPC – 31 al. 1 LPGA – 24 OPC-AVS/AI

 

Résumé
Dans le domaine des prestations complémentaires, le Tribunal fédéral rappelle que, selon l’art. 12 al. 2 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois de l’admission dans un home ou un hôpital, pour autant que la demande soit déposée dans les six mois suivant cette admission. Il retient, au terme d’une interprétation littérale, téléologique et systématique, que seul le moment de l’entrée effective dans l’établissement déclenche ce délai, et non une date ultérieure à laquelle le caractère durable du séjour serait établi, une telle date hypothétique étant source de difficultés de preuve considérables. Lorsque l’assuré perçoit déjà des prestations complémentaires, l’entrée en home constitue en outre une modification de sa situation qui doit être annoncée sans retard en vertu de l’art. 24 OPC-AVS/AI, au besoin en signalant que des investigations sont encore en cours ; il n’appartient pas à l’assuré d’apprécier si ce changement est pertinent pour le calcul des prestations.

En l’espèce, l’assuré, atteint d’autisme infantile, était entré en home le 01.05.2023 mais n’avait annoncé ce changement qu’en janvier 2024. Le Tribunal fédéral considère que ni la période d’essai convenue, ni un placement à des fins d’assistance intervenu entre-temps, ni son état de santé ne justifiaient ce retard, dès lors qu’il n’était pas démontré qu’il lui avait été impossible, durant six mois, de charger un représentant de l’annonce. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé que l’adaptation des prestations ne pouvait prendre effet qu’au 01.01.2024.

 

Faits
Assuré, né en 2002 et atteint d’autisme infantile précoce, bénéficie de prestations complémentaires depuis le 01.04.2020. À la suite de son entrée en home au sein de la Fondation B.__, la caisse de compensation l’a invité, le 23.01.2024, à produire le contrat d’hébergement, les factures du home de décembre 2023 et janvier 2024 ainsi que ses polices d’assurance-maladie valables dès le 01.01.2024.

Après réception de ces pièces, la caisse de compensation a adapté les prestations complémentaires avec effet au 01.01.2024 seulement, par décision du 01.02.2024. Elle a refusé une adaptation rétroactive à la date de l’entrée en home au motif que le changement de la situation de logement aurait dû lui être annoncé dans un délai de six mois, ce qui n’avait pas été le cas. Elle a confirmé cette position par décision sur opposition du 18.02.2025.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 21.08.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Est litigieuse et doit être examinée la question de savoir si la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en confirmant qu’un nouveau calcul rétroactif de la prestation complémentaire à la date de l’entrée en home était exclu en raison d’une annonce tardive.

S’agissant des faits, il est établi que la caisse de compensation n’a eu connaissance de l’entrée en home de l’assuré qu’en janvier 2024, raison pour laquelle elle a procédé à un nouveau calcul de son droit aux prestations complémentaires avec effet au début de l’année 2024.

Consid. 4.3
Selon l’art. 12 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (al. 1). Si la demande est déposée dans les six mois suivant l’admission dans un home ou un hôpital, le droit aux prestations prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l’admission a eu lieu, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (al. 2).

Consid. 5
L’instance cantonale est parvenue à la conclusion qu’il fallait admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré était entré en home le 01.05.2023. Même si, durant les trois premiers mois, il n’avait pas encore été définitivement établi qu’il resterait à plus long terme au sein de la Fondation B.__, tel aurait à tout le moins été le cas dès le 01.08.2023.

Au regard du sens et du but de l’art. 12 al. 2 LPC, il ne paraît toutefois pas indiqué, dans de telles constellations, de retenir une date d’entrée en quelque sorte fictive au moment où la décision définitive relative au séjour en home est prise, dès lors qu’il en résulterait d’importantes difficultés en matière de preuve. Il convient bien plutôt, dans de tels cas également, de se fonder sur une seule et unique date d’entrée. Cela vaut d’autant plus que l’art. 12 al. 2 LPC prévoit déjà une mesure favorable du législateur pour la phase complexe de l’entrée en home. La caisse de compensation ne pouvait être tenue à une mesure favorable supplémentaire.

Il en découle que toute entrée doit, en tout état de cause, être annoncée, au besoin en signalant que des clarifications sont encore en cours. En l’espèce, l’entrée en home déterminante a eu lieu le 01.05.2023, de sorte que l’annonce intervenue en janvier 2024 n’a pas été effectuée dans le délai de six mois. Une nouvelle fixation de la prestation complémentaire avec effet à une date antérieure (soit à celle de l’entrée en home) est dès lors exclue.

Consid. 6.1
Dans la mesure où le recours remet en cause l’interprétation et l’application de l’art. 12 al. 2 LPC par la cour cantonale, cela concerne en premier lieu la date d’entrée fixée au 01.05.2023 dans le jugement attaqué, respectivement le début du délai d’annonce de six mois qui y est lié.

A cet égard, s’applique (par analogie) la règle prévue à l’art. 38 al. 2 LPGA, selon laquelle un délai fixé en jours ou en mois, qui ne dépend pas d’une communication, commence à courir le lendemain de l’événement qui le déclenche. Il ressort tout aussi clairement du texte de la disposition (art. 12 al. 2 LPC : « dans les six mois suivant l’admission dans un home ou un hôpital » ; « innert sechs Monaten nach einem Heim- oder Spitaleintritt » ; « entro sei mesi dall’ammissione in un istituto o in ospedale ») que l’événement qui déclenche le délai réside dans l’entrée dans un établissement hospitalier ou un home (sur l’interprétation : ATF 141 V 221 consid. 5.2.1 et les références ; 140 V 449 consid. 4.2 et les références).

Le sens et le but de l’art. 12 al. 2 LPC ne conduisent pas à un autre résultat. Ainsi, comme l’a relevé à juste titre le tribunal cantonal, le délai de six mois vise avant tout à accorder davantage de temps à la personne assurée pour réorganiser ses affaires. En effet, une entrée en home implique habituellement d’importantes démarches administratives et personnelles. Il s’agit notamment de résilier ou de vendre le logement occupé jusque-là, ainsi que de liquider le ménage existant.

Si, jusqu’alors, la personne concernée s’est passée du soutien financier de la caisse de compensation, elle ne pensera guère, dans cette phase difficile de son existence, aux prestations complémentaires, et encore moins aux obligations de collaborer ou d’annoncer qui y sont liées (cf. Message sur la législation d’exécution concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons [RPT] du 7 septembre 2005, BBl 2005 6229 [ndt : en français : FF 2005 5641, p. 5836 s.] ; cf. également : ERWIN CARIGIET / UWE KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3e éd. 2021, n. 326). L’art. 12 al. 2 LPC tient compte de cette circonstance en permettant que la prestation complémentaire soit fixée à partir du moment de l’entrée en home ou à l’hôpital, pour autant que l’annonce soit faite après coup dans un délai de six mois.

Par conséquent, l’interprétation littérale de l’art. 12 al. 2 LPC, selon laquelle seul un moment unique est déterminant pour le déclenchement du délai, à savoir l’entrée effective en home ou à l’hôpital, trouve, sur le plan systématique, son complément à l’art. 24 OPC-AVS/AI. Dans la première phrase de cette disposition, l’auteur de l’ordonnance a précisé qu’une obligation d’annonce immédiate (« sans retard » ; « unverzüglich » ; « senza ritardo ») s’applique lorsque, comme en l’espèce, il ne s’agit pas d’une première demande, mais uniquement d’une modification de la situation personnelle et/ou économique d’une personne assurée qui perçoit déjà des prestations complémentaires. Celui ou celle qui est déjà bénéficiaire peut donc, comme l’a retenu à juste titre l’instance cantonale, d’autant moins attendre plus de six mois depuis l’entrée en home ou à l’hôpital avant de procéder à l’annonce.

Consid. 6.2
Par ailleurs, la juridiction cantonale a exposé sans arbitraire, dans le cadre de son appréciation des preuves, pour quelles raisons il y a lieu de retenir, dans le cas concret, une entrée en home le 01.05.2023.

Dans la mesure où l’assuré lui oppose en premier lieu que l’événement déclenchant le délai n’est pas l’entrée effective en home, mais un moment ultérieur, auquel « il était clairement établi qu’un placement de plus longue durée à B.__ pouvait constituer une solution durable », cette argumentation est contraire au résultat de l’interprétation exposé ci-dessus (cf. consid. 6.1 supra). Comme l’a considéré à juste titre la juridiction cantonale, il est déjà exclu, en raison des difficultés de preuve qui en découleraient, de se fonder sur une date de référence hypothétique ainsi définie, correspondant au moment où la place en home a été définitivement garantie.

À cela s’ajoute que, comme déjà indiqué – et, sur ce point également, les considérations du jugement attaqué ne prêtent pas le flanc à la critique –, il ne s’agit pas en l’espèce d’une première demande, mais uniquement d’une modification de la situation personnelle ou économique. À cet égard, il peut être renvoyé à ce qui vient d’être exposé en relation avec l’art. 24 OPC-AVS/AI (cf. consid. 6.1 supra). En conséquence, les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (valables dès le 1er avril 2011, état au 1er janvier 2025 ; ci-après : DPC) mentionnent expressément l’entrée dans un home ou un hôpital et la sortie d’un tel établissement comme un événement soumis à l’obligation d’annoncer (cf. ch. 6110.01 DPC).

Contrairement à l’opinion de l’assuré, il n’appartient toutefois pas à la personne assurée de décider si la modification devant être annoncée (entrée en home) constitue ou non un fait pertinent pour le calcul de la prestation complémentaire. Comme l’a correctement retenu le jugement attaqué, cette appréciation relève exclusivement de la caisse de compensation, tout comme le nouveau calcul lui-même, respectivement la fixation du moment déterminant à cet effet (cf. art. 10 al. 2 LPC).

Ni les précédents changements de home de l’assuré évoqués dans le recours, ni son placement à des fins d’assistance (PLAFA), dont il n’est pas contesté qu’il a duré du 30.05.2023 au 12.06.2023, ni la circonstance qu’une période d’essai de trois mois avait été convenue lors de son entrée dans la Fondation B.__ ne sont de nature à modifier cette conclusion. La conclusion de la juridiction cantonale, selon laquelle l’entrée en home doit, en cas de doute, être annoncée sans autre délai (immédiatement), le cas échéant en signalant que des mesures d’instruction sont encore en cours, est ainsi conforme au droit fédéral.

Consid. 6.3
Enfin, dans la mesure où l’assuré fait valoir qu’en raison de son état de santé, on ne pouvait attendre ni de lui-même ni d’une personne de confiance qu’un éventuel séjour durable au sein de la Fondation B.________ soit annoncé dès août 2023 ou plus tôt et qu’une adaptation des prestations complémentaires soit requise, il ne saurait davantage être suivi.

En effet, une maladie ne peut constituer un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai qu’à des conditions strictes. Encore faut-il que l’atteinte physique, mentale ou psychique ait effectivement rendu impossible tout acte tendant au respect du délai, tel que, par exemple, le recours à un représentant (ou à un remplaçant) (cf., parmi beaucoup d’autres : ATF 119 II 86 consid. 2 ; 112 V 255 consid. 2a avec référence ; arrêts 8C_88/2026 du 9 février 2026 consid. 1 ; 9C_324/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.5).

En l’espèce, s’y oppose déjà le fait que l’assuré aurait disposé de six mois entiers pour informer la caisse de compensatino, contrairement à un délai de recours, qui est en règle générale de 30 jours. On ne voit pas dans quelle mesure il n’aurait été exigible de sa part, à aucun moment durant ce délai, de désigner à tout le moins un représentant (ou un remplaçant) et de le charger d’effectuer l’annonce ; cela n’est ni apparent ni exposé de manière suffisamment circonstanciée au regard des éléments pertinents.

Consid. 7
Dans l’ensemble, l’interprétation et l’application de l’art. 12 al. 2 LPC par la juridiction cantonale ne violent manifestement pas le droit fédéral. Elles ne sont pas disproportionnées et, contrairement à l’avis de l’assuré, il n’y a pas non plus, pour autant que le grief soit suffisamment motivé, de violation des art. 8 al. 2 Cst. et 14 CEDH (interdiction de la discrimination) ou de l’art. 8 al. 4 Cst. (mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées ; cf. à cet égard également : ATF 139 II 289 consid. 2.2.1 et les références). Le recours se révèle mal fondé et doit dès lors être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_553/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_553/2025 (d) du 27.08.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/10/8c_553-2025)

 

 

 

9C_45/2024 (f) du 11.09.2026 – Chiropraxie – Fréquence des séances – Dépendance thérapeutique (syndrome douloureux somatoforme persistant) – Principe d’économicité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_45/2024 (f) du 11.09.2026

 

Consultable ici

 

Chiropraxie – Fréquence des séances – Dépendance thérapeutique (syndrome douloureux somatoforme persistant) – Principe d’économicité / 25 LAMal – 32 LAMal – 56 LAMal

 

Résumé
Dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins, le Tribunal fédéral rappelle que les prestations fournies par un chiropraticien sont présumées remplir les critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité de l’art. 32 LAMal. L’assureur-maladie peut toutefois renverser cette présomption dans un cas particulier, sur la base d’une instruction appropriée. Il retient que le droit aux prestations ne s’étend pas à toute mesure procurant un soulagement : plus un traitement est fréquent, prolongé et éloigné de l’usage thérapeutique habituel, plus la justification de son intensité doit être convaincante. Ni la préférence de la personne assurée, ni la qualité de l’alliance thérapeutique, ni l’hypothèse d’éviter des mesures plus onéreuses ne peuvent se substituer à cette démonstration.

En l’espèce, une assurée souffrant d’un syndrome douloureux somatoforme persistant a bénéficié durant plusieurs années d’une à trois séances de chiropraxie par semaine, sans amélioration objective proportionnée. Le Tribunal fédéral souligne que ce type de pathologie chronique expose la personne concernée à un risque de dépendance thérapeutique, même inconsciente, et de contacts répétés avec des professionnels de la santé. La juridiction cantonale pouvait donc, sans arbitraire, accorder une importance particulière à cet aspect. La nécessité d’une fréquence aussi élevée ne pouvait ainsi se fonder ni sur le besoin subjectif d’accompagnement de l’assurée, ni sur la stabilité de la relation thérapeutique, ni sur le caractère complexe de ses douleurs.

Le Tribunal fédéral juge que la limitation de la prise en charge à 36 séances annuelles, fondée sur une expertise judiciaire convaincante, trouve un fondement suffisant dans l’art. 32 LAMal, interprété à la lumière du principe d’économicité de l’art. 56 LAMal. Il laisse ouverte la question de la transposition par analogie du régime de la physiothérapie à la chiropraxie.

 

Faits
Assurée, née en 1975, suivait depuis la fin de l’année 2007 deux à trois séances de chiropraxie par semaine auprès du Dr B.__, spécialiste en chiropratique, en raison de cervicoscapulalgies chroniques.

Après avoir consulté ses médecins-conseils, la caisse-maladie a limité, par décision du 27.08.2010, la prise en charge à 36 séances par année, physiothérapie comprise. L’assurée a formé opposition et s’est référée à l’avis des Drs B.__ et E.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Le Dr D.__, médecin praticien mandaté comme expert, a diagnostiqué le 22.06.2011 des cervicoscapulalgies chroniques dans un contexte de troubles statiques et dégénératifs et de déconditionnement musculaire et psychique, ainsi qu’un état anxieux probable. Il a recommandé deux traitements de chiropraxie par semaine pendant six mois, suivies d’une réévaluation. D’autres avis médicaux ont été recueillis entre 2013 et 2016.

Saisie d’un recours pour déni de justice, le tribunal cantonal l’a admis le 02.05.2017. Par décision sur opposition du 27.07.2017, la caisse-maladie a confirmé la limitation à 36 séances annuelles, a réservé une réévaluation ultérieure et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

 

Procédure cantonale (arrêt AM 49/17 – 29/2023 – consultable ici)

Sur recours de l’assurée, la juridiction cantonale a d’abord constaté la péremption du droit au remboursement de certaines factures (arrêt préjudiciel du 12.02.2020), puis a ordonné une expertise pluridisciplinaire, avec un volet chiropratique. Le Dr H.__, spécialiste en chiropratique, a conclu le 10.03.2023 au respect des critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité. Dans un rapport du 31.03.2023, les Drs I.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et J.__, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, ont notamment diagnostiqué un syndrome somatoforme douloureux persistant, un status après entorse cervicale bénigne en 2004 et une discopathie C6-C7 dès 2006. Les deux médecins-experts ont indiqué qu’ils n’avaient pas de réponse définitive. Ils ont relevé que l’assurance obligatoire des soins admettait quatre séries de neuf séances par année de physiothérapie pour des pathologies chroniques et qu’on pourrait admettre par analogie 36 séances par année de 2010 à 2017 dans le cas présent.

Le tribunal cantonal a tenu une audience de débats publics le 06.11.2023. Par arrêt du même jour, il a partiellement admis le recours et réformé la décision sur opposition en ce sens que l’assurée a droit au remboursement de ses traitements de chiropraxie à concurrence de 36 séances par année du 27.08.2010 au 31.12.2017. Pour le surplus, il a renvoyé la cause à l’assureur pour calcul du montant des prétentions dans le sens des considérants.

 

TF

Consid. 3.2 [résumé]
On rappellera que le contenu et la portée d’un arrêt ressortent en premier lieu de son dispositif. Seul le dispositif de la décision est en principe revêtu de l’autorité de la chose jugée, à l’exclusion de ses considérants, ce quand bien même l’analyse de ceux-ci est parfois nécessaire à la compréhension de celui-là (ATF 141 III 229 consid. 3.2.6; 128 III 191 consid. 4a; arrêt 4A_355/2021 du 18 janvier 2022 consid. 6.1). Il est parfois indispensable de se référer aux considérants pour déterminer la portée précise du dispositif, notamment lorsque celui-ci se borne à indiquer que la demande est rejetée (ATF 136 III 345 consid. 2.1; 121 III 474 consid. 4a; 116 II 738 consid. 2a; arrêt 4A_536/2018 du 16 mars 2020 consid. 3.1.1). Lorsque le dispositif se réfère aux motifs, ceux-ci en deviennent partie intégrante et acquièrent force matérielle, dans la mesure où ils font partie de l’objet du litige (arrêts 9C_457/2022 du 3 avril 2023 consid. 1.1; 1C_125/2018 du 8 mai 2019 consid. 3.1, non publié in ATF 145 II 218).

L’assurée conteste la limitation de la prise en charge à fin 2017. La juridiction cantonale n’a toutefois, à juste titre, pas étendu le cadre temporel du litige au-delà de cette date (cf. toutefois consid. 7 infra). Au chiffre II de son dispositif, elle a réformé la décision sur opposition entreprise en reconnaissant le droit au remboursement de 36 séances de chiropraxie par année du 27.08.2010 au 31.12.2017. Au chiffre III, elle a renvoyé la cause à la caisse-maladie pour le calcul des prétentions dans le sens des considérants. Les juges cantonaux ont certes indiqué que le remboursement devait prendre fin au 31.12.2017 (arrêt attaqué consid. 4c in fine). Ils n’ont cependant pas statué de manière contraignante sur la période postérieure à cette date. Celle-ci n’entrait pas dans le cadre temporel du litige, fixé notamment par la décision sur opposition (consid. 7 infra), dans laquelle la caisse-maladie avait expressément indiqué que « pour l’avenir, le dossier pourra être réévalué médicalement ».

Consid. 4.1
L’arrêt entrepris expose de manière complète les bases légales – dans leur version applicable au moment de la survenance des faits juridiquement déterminants (ATF 146 V 364 consid. 7.1; 140 V 41 consid. 6.3.1) – et la jurisprudence sur la notion de maladie (art. 3 LPGA) et les conditions dans lesquelles l’assurance-maladie obligatoire prend en charge les coûts des prestations dispensés par un médecin (art. 25 et 32 LAMal; ATF 129 V 173 consid. 4), en particulier des prestations prescrites par un chiropraticien (art. 4 OPAS). Il suffit d’y renvoyer.

Consid. 4.2
On rappellera, à la suite des juges cantonaux, que l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 LAMal en tenant compte des conditions des art. 32 à 34 (art. 24 LAMal). À ce titre, l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles (art. 25 al. 1 LAMal). Ces prestations, qui comprennent notamment les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire par les médecins et les chiropraticiens (art. 25 al. 2 let. a ch. 1 et 2 LAMal), doivent être efficaces, appropriées et économiques. L’efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques (art. 32 al. 1 LAMal). Les critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité énoncés dans cette disposition constituent les conditions fondamentales cumulatives que doit remplir toute prestation. Ils ont pour but de garantir des soins de santé efficaces, de haute qualité et appropriés à un coût aussi bas que possible (ATF 151 V 158 consid. 3.2). Tous les acteurs du domaine de l’assurance obligatoire des soins doivent s’orienter vers cet objectif (ATF 127 V 80 consid. 3c/aa; arrêt 9C_281/2024 du 28 juillet 2025 consid. 4.2). Les fournisseurs de prestations admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins doivent limiter leurs prestations à la mesure exigée par l’intérêt de l’assuré et le but du traitement (art. 56 al. 1 LAMal). La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée (art. 56 al. 2, 1 re phrase, LAMal)

Consid. 4.3
Pour garantir que les prestations prises en charge par l’assurance-maladie obligatoire remplissent les exigences de l’efficacité, de l’adéquation et du caractère économique, l’art. 33 LAMal prévoit un système pour désigner les prestations susceptibles d’être prises en charge. Ce système distingue selon le type de fournisseurs de prestations et/ou selon la nature de la prestation dispensée et est concrétisé par l’art. 33 OAMal (ATF 151 V 158 consid. 3.4 et la référence).

Ainsi, la LAMal distingue les fournisseurs de prestations qui pratiquent directement à la charge de l’assurance obligatoire des soins, tels que les médecins et les chiropraticiens (les professions médicales; art. 25 al. 2 let. a ch. 1 et 2 LAMal et 35 al. 2 let. a et c LAMal), d’une part, des personnes qui prodiguent des soins à titre indépendant à leur compte sur prescription médicale ou sur mandat médical (les professions paramédicales; art. 25 al. 2 let. a ch. 3 LAMal et 35 al. 2 let. e LAMal), tels que les physiothérapeutes (art. 47 OAMal; voir ATF 129 V 167 consid. 3.2; arrêt 9C_281/2024 du 28 juillet 2025 consid. 4.3), d’autre part. Ainsi, selon l’art. 33 al. 1 et 2 LAMal, le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l’assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions (art. 33 al. 1 LAMal), tandis qu’il désigne en détail les autres prestations prévues à l’art. 25 al. 2 LAMal, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29 al. 2 let. a et c et 31 al. 1 LAMal (art. 33 al. 2 LAMal).

Cette distinction signifie que toutes les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien – qui sont placées sur un pied d’égalité du point de vue de la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins – sont réputées a priori à la charge de l’assurance obligatoire des soins, dès lors qu’ il n’existe pas de catalogue « positif » (respectivement exhaustif) de prestations. Elle se fonde sur la présomption que les médecins et les chiropraticiens appliquent des traitements et mesures qui répondent aux conditions posées par l’art. 32 al. 1 LAMal (arrêt 9C_328/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.2).

Le Conseil fédéral peut en revanche dresser un catalogue « négatif » (respectivement conditionnel) des prestations qui ne répondraient pas à ces critères ou qui n’y répondraient que partiellement ou sous condition (ATF 151 V 158 consid. 3.4 et les références; arrêt 9C_438/2024 du 24 juin 2026 consid. 6.1 – 6.3, destiné à la publication).

Si un assureur-maladie estime qu’un traitement médical ou chiropratique déterminé, qui n’est pas exclu, est inefficace, inappropriée ou non économique (art. 32 al. 1 LAMal), il lui appartient, conformément à la maxime inquisitoire, d’élucider les circonstances, par exemple en ordonnant une expertise, puis de statuer sur l’obligation de prester dans le cas particulier (ATF 129 V 167 consid. 3.2 et 4; cf. également ATF 136 V 84 consid. 2.1). La présomption du caractère obligatoire de la prise en charge de la prestation peut ainsi être renversée, dans un cas particulier, par l’assureur-maladie dans le cadre d’une décision, ou, sur la base de l’art. 33 al. 1 LAMal, par une liste négative exhaustive (arrêt 9C_702/2023 du 15 février 2024 consid. 4.3 et les références, in SVR 2024 KV n° 8 p. 34).

Consid. 5.1 [résumé]
La juridiction cantonale a d’abord retenu que l’efficacité des traitements de chiropraxie, à la fréquence observée, n’était pas démontrée selon les standards scientifiques exigés par l’art. 32 al. 1 LAMal, sans remettre en cause la perception subjective de l’assurée. Sur l’économicité, elle s’est fondée sur l’expertise judiciaire. Selon les experts, les patients souffrant d’un syndrome douloureux somatoforme persistant manifestent fréquemment une demande accrue de soins. En l’espèce, ils ont envisagé une dépendance, même inconsciente, de l’assurée à l’égard de la thérapie ou des thérapeutes. Une telle situation aurait commandé, dès les premiers mois, une réorientation vers une stratégie d’autonomisation et de réduction progressive de la consommation médicale. Faute de pouvoir déterminer précisément quels actes étaient médicalement indiqués et conformes aux exigences d’économicité (art. 32 et 56 LAMal), les experts ont raisonné par analogie avec la prise en charge de quatre séries de neuf séances annuelles de physiothérapie pour les pathologies chroniques, toute poursuite au-delà de 36 séances étant subordonnée à un rapport motivé au médecin-conseil (art. 5 al. 2 et 4 OPAS). La juridiction cantonale en a déduit que la limitation à 36 séances par année de 2010 à 2017 satisfaisait au critère d’économicité. Aucun élément objectif n’établissait le caractère exceptionnel de l’atteinte à la santé justifiant une dérogation durable à ce cadre. Les autres rapports médicaux confirmaient d’ailleurs la nécessité d’une approche thérapeutique plus active.

Par surabondance, la juridiction cantonale a relevé que la solution consistant à limiter la prise en charge à 36 séances par année s’inscrivait dans la systématique de l’art. 4 let. e OPAS (prestations prescrites par les chiropraticiens), qui renvoie à l’art. 5 OPAS pour la physiothérapie prescrite par les chiropraticiens. Selon l’art. 5 al. 4 OPAS, toute poursuite du traitement au-delà de 36 séances devait être justifiée par un rapport médical circonstancié, adressé au médecin-conseil de la caisse-maladie, accompagné d’une proposition motivée. Aucun rapport ni proposition de cette nature n’avaient cependant été soumis après chacune des échéances annuelles de 36 séances. Les médecins-experts comme la caisse-maladie avaient au demeurant admis ce quota.

Consid. 5.2 [résumé]
L’assurée reproche à la juridiction cantonale d’avoir arbitrairement limité la prise en charge à 36 séances annuelles. S’appuyant principalement sur le rapport du docteur H.__ du 10.03.2023, elle soutient que tous les traitements étaient médicalement indiqués, efficaces, adéquats et économiques, leur efficacité ayant été attestée au degré de la vraisemblance prépondérante. Elle conteste l’exigence d’un rapport après chaque série de 36 séances : l’opposition était pendante, le Dr B.__ a largement motivé la prise en charge dans ses rapports des 30.09.2010 et 22.11.2013, et la caisse-maladie s’est abstenue d’instruire durant plusieurs années.

Consid. 6.1
L’autorité cantonale a tout d’abord constaté, d’une manière qui lie le Tribunal fédéral, que l’assurée souffrait d’un syndrome douloureux somatoforme persistant. Dans ce type de pathologie chronique, la jurisprudence a déjà mis en évidence le risque pour la personne concernée de développer une dépendance thérapeutique, même inconsciente, et un contact répété avec des professionnels de la santé (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1).

Les juges cantonaux ont dès lors attribué sans arbitraire à cet aspect une importance particulière dans le cas d’espèce. La prise en charge chiropratique s’est en effet prolongée selon une fréquence de consultations à intervalles très rapprochés d’une à trois séances par semaine pendant plusieurs années. À l’inverse de ce que soutient l’assurée, en se référant notamment à l’avis de l’expert chiropraticien H.__, la nécessité d’un traitement d’une telle fréquence ne saurait trouver son fondement dans son besoin subjectivement éprouvé de bénéficier d’un accompagnement régulier, dans la stabilité de la relation thérapeutique, dans le risque de la multiplication d’autres consultations et, de façon plus générale, dans le caractère complexe et singulier de ses douleurs chroniques.

Le droit aux prestations de l’assurance obligatoire des soins ne se détermine pas en fonction de la seule préférence de la personne concernée ni de la seule qualité subjective de l’alliance thérapeutique. Ces éléments peuvent faire partie de l’appréciation globale, mais ils ne sauraient se substituer à la démonstration de l’adéquation, de l’économicité et de l’efficacité de la prestation dans son étendue concrète. On ne saurait en particulier justifier la prise en charge d’une prestation au motif qu’elle éviterait hypothétiquement d’autres mesures éventuellement plus onéreuses.

Consid. 6.2
Les faits constatés par l’autorité cantonale ne font ensuite apparaître aucune amélioration objective qui soit proportionnée à la durée et à l’intensité exceptionnelle de la prise en charge. Ils mettent au contraire en évidence la persistance des plaintes sur une très longue période, leur caractère chronique ainsi que le maintien, voire l’ancrage, d’un besoin ressenti de traitements rapprochés. Une amélioration durable et objectivable, proportionnée à l’intensité de la prise en charge, n’est ainsi nullement démontrée.

Dans ces circonstances, l’absence d’évolution thérapeutique significative malgré la fréquence élevée des séances constituait, quoi qu’en dise l’assurée, un indice sérieux que la poursuite de la prise en charge selon les mêmes modalités n’était pas susceptible de procurer un bénéfice médical correspondant aux moyens engagés. Il ne saurait dès lors être reproché à l’autorité cantonale d’avoir examiné de manière critique la nécessité de maintenir un dispositif chiropratique aussi intensif.

Consid. 6.3 [résumé]
Selon les médecins-experts, la situation thérapeutique aurait imposé de rechercher beaucoup plus tôt une diminution de la consommation médicale et une autonomisation progressive de l’assurée. Cette dernière objecte que la fréquence des séances a favorisé sa reprise professionnelle et une certaine stabilisation. Même admis, ces éléments n’établissent pas la nécessité d’une telle fréquence au sens de la LAMal. Le droit aux prestations de l’assurance obligatoire des soins ne s’étend pas à toute mesure susceptible d’apporter un soulagement, mais couvre les prestations dont l’utilité médicale et l’intensité sont suffisamment établies. Plus un traitement est fréquent, prolongé et éloigné d’un usage thérapeutique habituel, plus la justification de cette intensité doit être convaincante. En l’espèce, la preuve d’un bénéfice additionnel propre à une fréquence aussi élevée n’a pas été apportée. Le chiropracteur traitant a d’ailleurs lui-même envisagé, dans son avis du 22.11.2013, de réduire la fréquence de trois séances hebdomadaires à deux, voire une. Il admettait ainsi que cette fréquence excédait ce qu’il estimait objectivement nécessaire.

Les avis médicaux convergent en outre depuis le début du traitement. En cas de douleurs chroniques persistantes, la stratégie thérapeutique ne saurait se réduire à la répétition d’une prise en charge intensive, mais doit favoriser l’autonomisation, le reconditionnement et l’activité physique adaptée. Le simple fait qu’un traitement procure un soulagement transitoire ou qu’il soit ressenti comme sécurisant pour la personne concernée ne suffit nullement, comme déjà mentionné, à justifier la nécessité d’une telle intensité.

Les différents experts ont certes relevé que la littérature scientifique ne fixait aucun nombre maximal de séances chiropratiques pour une affection douloureuse chronique. Cet argument mis en évidence par l’assurée n’est cependant pas décisif.

L’absence de seuil scientifique ne conduit pas à reconnaître un droit à une fréquence de consultation quasi illimitée. Elle impose au contraire d’apprécier avec soin le cas individuel, au moyen d’une expertise, en fonction de l’évolution clinique, des objectifs thérapeutiques, des alternatives disponibles et du bénéfice que l’on peut attendre de séances aussi fréquentes. Sur la base de l’expertise judiciaire, la juridiction cantonale a retenu sans arbitraire une limite de 36 séances annuelles. Cette solution intermédiaire tient compte de la chronicité du trouble et du bénéfice symptomatique possible de la chiropraxie, tout en imposant un espacement compatible avec l’objectif d’autonomisation et de mobilisation active. Elle correspond globalement à la fréquence que le chiropracteur traitant envisageait déjà en 2013.

Consid. 6.4
Ensuite des éléments qui précèdent, il n’est pas nécessaire de déterminer si la réglementation applicable à la physiothérapie peut être transposée, par analogie, à la fréquence des traitements chiropratiques. Il suffit de constater que, dans le cas concret, la limite de 36 séances annuelles repose sur une expertise judiciaire suffisamment motivée.

Même en faisant abstraction de toute comparaison avec la physiothérapie, les conclusions des experts sont convaincantes. Elles se fondent sur la nature chronique du trouble, l’absence de preuve scientifique en faveur de traitements physiques très rapprochés sur une longue durée, la nécessité d’une approche multimodale, l’objectif d’autonomisation et l’absence de démonstration d’un bénéfice supplémentaire propre à la fréquence supérieure. L’assurée n’établit en outre pas que les experts se seraient limités à transposer le régime de la physiothérapie à la chiropraxie. Les experts ont en réalité recherché une intensité de soins qui demeure compatible avec le maintien d’un accompagnement thérapeutique sans consacrer une dépendance durable à des mesures passives. Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur la portée des art. 4 et 5 OPAS dans le domaine de la chiropraxie. La limitation à 36 séances annuelles trouve un fondement suffisant dans l’art. 32 LAMal, interprété à la lumière du principe d’économicité consacré par l’art. 56 LAMal et dans l’appréciation des experts du CEMed. Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation de la juridiction cantonale.

Consid. 7
Au terme de son raisonnement, la juridiction cantonale a retenu que le remboursement des prestations litigieuses devait prendre fin au 31.12.2017. Elle s’est dès lors écartée, au bénéfice de l’assurée, du principe selon lequel elle devait statuer jusqu’au 27.07.2017, soit jusqu’au prononcé attaqué (s’agissant du cadre temporel de l’état de fait soumis au juge, voir ATF 132 V 215 consid. 3.1.1). Sous réserve des considérations déjà exposées (consid. 3.2 supra), il n’appartient pas au Tribunal fédéral d’aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il ne saurait dès lors réformer l’arrêt entrepris au détriment de l’assurée.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_45/2024 consultable ici

 

 

8C_141/2026 (f) du 31.08.2026 – « Accident » médical – Notion d’accident – Défaut d’information préalable non pertinent / Fracture iatrogène et lésion assimilée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_141/2026 (f) du 31.08.2026

 

Consultable ici

 

« Accident » médical – Notion d’accident – Défaut d’information préalable non pertinent / 4 LPGA

Fracture iatrogène et lésion assimilée / 6 al. 2 LAA

 

Résumé
Un assuré soutenait que l’ostéotomie pratiquée sur son pied droit, sain et asymptomatique, sans son consentement ni indication médicale, constituait un accident. Le Tribunal fédéral rappelle qu’un acte médical n’est un facteur extérieur extraordinaire que s’il s’écarte considérablement de la pratique médicale courante et implique objectivement de gros risques, ce qui suppose une confusion ou une maladresse grossière. L’indication opératoire et le défaut d’information préalable, y compris sur une extension de l’intervention, ne sont pas pertinents. En l’espèce, l’ostéotomie bilatérale était conforme à la pratique courante, et la fracture de la première phalange survenue durant l’opération constituait une complication connue. La qualification d’accident au sens de l’art. 4 LPGA a donc été niée.

Le Tribunal fédéral relève toutefois qu’une fracture figure parmi les lésions corporelles assimilées à un accident. En l’absence d’accident, l’assureur-accidents doit en principe prester en vertu de l’art. 6 al. 2 LAA, à moins de prouver que la lésion est due principalement à l’usure ou à une maladie. Ni l’assurance-accidents ni la cour cantonale n’ayant examiné cette question, le recours a été partiellement admis et la cause renvoyée à l’assurance-accidents pour nouvelle décision.

 

Faits
Le 31.08.2008, l’assuré, né en 1968, a subi une chute à vélo qui a entraîné une fracture multi-fragmentaire intra-articulaire proximale et distale de la première phalange du gros orteil du pied gauche, ainsi qu’une entorse de la cheville gauche.

Par décision du 06.11.2014, confirmée sur opposition le 08.04.2015, elle a reconnu le droit de l’assuré à l’indemnité journalière jusqu’au 31.01.2015 et lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 5%. Elle a en revanche refusé de lui allouer une rente d’invalidité. Le tribunal cantonal a confirmé cette décision le 07.06.2016.

L’assuré a présenté une nouvelle incapacité de travail à la suite d’une neurolyse du nerf tibial et de sa branche calcanéenne, pratiquée le 11.01.2016. Par décision du 12.04.2018, AXA a exclu tout droit aux prestations dès le 01.01.2017, sauf pour l’hypoesthésie du versant plantaire du talon gauche. Elle a nié le lien de causalité naturelle entre l’accident et une ostéotomie bilatérale réalisée le 01.06.2017. Sur opposition, elle a confirmé le 26.06.2019 l’IPAI de 5% déjà octroyée. Le tribunal cantonal a rejeté le recours le 28.05.2020, dans la mesure de sa recevabilité. Il a déclaré irrecevable, comme exorbitante à l’objet de la contestation, la conclusion tendant à qualifier d’accident l’opération au pied droit du01.06.2017. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours subséquent le 27.01.2021 (8C_425/2020).

Le 12.05.2021, l’assuré a réitéré auprès de l’assurance-accidents le Dr B.__, chirurgien orthopédiste, avait opéré son pied droit sans son consentement et sans indication médicale, de sorte que cette intervention constituait un accident. Par décision du 28.05.2024, confirmée sur opposition le 09.04.2025, l’assurance-accidents a refusé toute prestation. Elle a retenu que l’intervention ne s’était pas considérablement écartée de la pratique médicale et que la fracture occasionnée constituait une complication connue de ce type de traitement.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 20.01.2026, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’assurance-accidents est en principe tenue d’allouer ses prestations en cas d’accident professionnel ou non professionnel (cf. art. 6 al. 1 LAA).

Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d’accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte, un facteur extérieur à l’origine de l’atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1).

Consid. 3.2
Pour admettre la présence d’un accident, il ne suffit pas que l’atteinte à la santé trouve sa cause dans un facteur extérieur. Encore faut-il que ce facteur puisse être qualifié d’extraordinaire. Cette condition est réalisée lorsque le facteur extérieur excède le cadre des évènements et des situations que l’on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante. Le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 134 V 72 consid. 4.1; 129 V 402 consid. 2.1).

Consid. 3.3
Le point de savoir si un acte médical est comme tel un facteur extérieur extraordinaire doit être tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Le caractère extraordinaire d’une telle mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de manière sévère. Il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l’acte médical s’écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu’il implique de ce fait objectivement de gros risques (ATF 121 V 35 consid. 1b; 118 V 283 consid. 2b; arrêt 8C_418/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2, in SVR 2020 UV n° 9 p. 32).

Le traitement d’une maladie en soi ne donne pas droit au versement de prestations de l’assureur-accidents, mais une erreur de traitement peut, à titre exceptionnel, être constitutive d’un accident, dès lors qu’il s’agit de confusions ou de maladresses grossières et extraordinaires, voire d’un préjudice intentionnel, avec lesquels personne ne comptait ni ne devait compter. La notion d’erreur médicale ne saurait en effet être étendue à toute faute du médecin, au risque de faire jouer à l’assurance-accidents le rôle d’une assurance de la responsabilité civile des fournisseurs de prestations médicales (arrêt 8C_646/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.1 et l’arrêt cité). La question de l’existence d’un accident sera tranchée indépendamment du point de savoir si l’infraction aux règles de l’art dont répond le médecin entraîne une responsabilité (civile ou de droit public). Il en va de même à l’égard d’un jugement pénal éventuel sanctionnant le comportement du médecin (ATF 121 V 35 consid. 1b).

L’indication d’une intervention chirurgicale n’est pas un critère juridiquement pertinent pour juger si un acte médical répond à la définition légale de l’accident (ATF 121 V 35 consid. 1b). Le fait qu’une indication opératoire initialement posée pour le traitement d’une maladie apparaisse finalement erroné, a posteriori, n’entraîne pas l’obligation de prester de l’assurance-accidents, à moins que l’acte médical lui-même doive être qualifié d’extraordinaire (arrêts 8C_688/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.2; 8C_430/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.3). Par ailleurs, l’explication insuffisante d’une intervention programmée, y compris concernant une possible extension de celle-ci, ne remplit pas la condition du caractère extraordinaire du facteur extérieur (arrêts 8C_507/2023 du 15 avril 2024 consid. 6.2; 8C_688/2021 précité consid. 5.5 in fine et les arrêts cités).

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont rappelé que, selon la jurisprudence, ni l’indication d’une intervention chirurgicale ni le défaut de consentement à l’opération ou à son étendue ne sont pertinents pour juger si un acte médical constitue un accident. Seule compte l’intervention elle-même, singulièrement sa mise en œuvre, qui doit s’écarter sensiblement de la pratique médicale courante pour constituer un facteur extérieur extraordinaire.

Ils se sont fondés sur l’avis du Dr C.__, médecin-conseil de l’assurance-accidents et spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Selon ce médecin, l’opération du 01.06.2017 était une intervention habituelle pour réaxer la première phalange du gros orteil en cas d’instabilité métatarso-phalangienne, et la technique utilisée par le Dr B.__ était conforme à la pratique médicale habituelle. Elle comportait certains risques, mais non de gros risques. La fracture de la partie proximale de la phalange constituait une complication connue et reconnue de ce type d’intervention, et non une maladresse.

La juridiction cantonale en a conclu que l’ostéotomie du pied droit ne s’était pas écartée de la pratique médicale courante et n’avait pas fait courir à l’assuré des risques objectivement élevés. La fracture iatrogène intra-articulaire, probablement survenue durant l’opération, relevait de risques connus et non d’une erreur ou d’une maladresse grossière du chirurgien. L’assurance-accidents avait dès lors nié à juste titre l’existence d’un accident.

Consid. 5.1 [résumé]
Invoquant une appréciation inexacte des faits, l’assuré reproche aux juges cantonaux de n’avoir pas suffisamment tenu compte du fait que le Dr B.__ avait procédé à une ostéotomie bilatérale sans son consentement et sans l’en informer au préalable. Il se réfère à un rapport du 05.05.2017, selon lequel les radiographies montraient une bonne conservation des interlignes à droite, alors que l’interligne métatarso-phalangien était un peu pincé à gauche. Il fait également grief à la cour cantonale d’avoir ignoré l’avis du Dr X.__, médecin traitant spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Selon ce médecin, l’intervention à droite n’était pas nécessaire, et une fracture de la partie proximale médiale de la première phalange du gros orteil droit s’était probablement produite lors de l’opération du 01.06.2017.

Se plaignant par ailleurs d’une violation des art. 4 LPGA et 6 LAA, l’assuré soutient que l’opération de son pied droit, sain et asymptomatique, s’écartait considérablement de la pratique médicale courante et procédait d’une négligence grossière, voire d’un acte intentionnel. Il s’agirait d’un événement extraordinaire, survenu sans consentement ni nécessité médicale, qui répondrait à la notion d’accident, le respect des règles de l’art n’étant pas déterminant. Il ajoute que ses troubles actuels au pied droit résultent de la fracture provoquée par l’intervention, de sorte que le geste chirurgical du 01.06.2017 devrait être qualifié d’accident.

Consid. 5.2.1 [résumé]
Le dossier, en particulier les pièces médicales, ne permet d’établir avec certitude ni le moment auquel le Dr B.__ a décidé de procéder à une ostéotomie bilatérale, ni les informations reçues par l’assuré avant l’opération. Dans son avis du 05.05.2017, ce chirurgien a proposé une ostéotomie phalangienne après avoir examiné les deux pieds, sans préciser si l’intervention concernait le seul pied gauche ou les deux. Le 23.05.2017, l’assuré a certifié par écrit avoir été orienté sur les modalités de l’intervention et ses suites, et des explications lui ont été données à son entrée au bloc opératoire. Le rapport opératoire indique comme motif de l’ostéotomie bilatérale une instabilité métatarso-phalangienne bilatérale sur hallux valgus bilatéral. Un document rempli le jour de l’opération ne mentionne toutefois qu’une ostéotomie du pied gauche. Le 20.06.2017, le Dr B.__ a expliqué avoir opéré le côté droit après avoir constaté à l’examen la même déformation qu’à gauche. Le médecin-conseil de l’assurance-accidents a exposé, sans indiquer sur quoi il se fondait, que l’opération était initialement prévue à gauche et avait été étendue au côté droit en peropératoire. Même dans cette hypothèse, il n’est pas possible de déterminer si l’assuré a été averti, avant l’intervention, d’une possible extension au pied droit.

Consid. 5.2.2 [résumé]
La question de savoir si l’assuré a été informé au préalable d’une extension de l’opération au pied droit peut demeurer indécise. L’explication déficiente d’une intervention programmée, y compris sur une possible extension, ne revêt pas un caractère extraordinaire au sens de l’art. 4 LPGA (cf. consid. 3.3 supra). Déterminante est uniquement la question de savoir si le Dr B.__ a commis une confusion ou une maladresse grossière et s’est écarté considérablement de la pratique médicale courante en procédant à une ostéotomie bilatérale, ce que les juges cantonaux ont nié à juste titre.

Ayant constaté une déformation touchant aussi le pied droit, le Dr B.__ a diagnostiqué une instabilité bilatérale sur hallux valgus bilatéral, ce qui a motivé l’ostéotomie des deux pieds. Sur la base du bilan radiologique préopératoire, le médecin-conseil de l’assurance-accidents a relevé au pied droit, comme au gauche, une discrète malformation de la phalange proximale et un rallongement relatif des deuxième et troisième métatarsiens, confirmant ainsi l’indication opératoire à droite.

Le Dr X.__ n’a pas remis en cause cette indication. N’ayant pas eu accès aux radiographies préopératoires, il s’est borné à relever que le pied droit était asymptomatique avant l’intervention. Il n’a pas davantage contredit le médecin-conseil de l’assurance-accidents sur la conformité de l’opération et de la technique utilisée à la pratique médicale courante, ni sur le fait que la fracture de la partie proximale de la phalange constituait une complication connue et reconnue, et non la conséquence d’une maladresse.

La juridiction cantonale a dès lors confirmé à bon droit que l’opération du 01.06.2017 au pied droit ne constituait pas un accident au sens de l’art. 4 LPGA, et le recours a été rejeté sur ce point.

Consid. 6.1
L’assuré reproche encore à l’assurance-accidents et à l’instance précédente de ne pas lui avoir reconnu le droit à des prestations sur la base de l’art. 6 al. 2 LAA, dès lors qu’il a subi, au cours de l’intervention du 01.06.2017, une fracture de la partie proximale médiale de la première phalange du gros orteil droit.

Consid. 6.2
Conformément à l’art. 6 al. 2 LAA, l’assurance alloue aussi ses prestations pour certaines lésions corporelles, notamment les fractures, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. Selon la jurisprudence, dans l’hypothèse où une lésion corporelle comprise dans la liste de l’art. 6 al. 2 LAA est imputable à un accident, l’assureur-accidents doit prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l’art. 6 al. 1 LAA, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il soit établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’accident ne constitue plus, même très partiellement, la cause naturelle et adéquate de la lésion. En revanche, en l’absence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA, l’assureur-accidents est en principe tenu de verser des prestations pour une lésion corporelle comprise dans la liste de l’art. 6 al. 2 LAA, à moins qu’il ne prouve que cette lésion est due principalement à l’usure ou à une maladie (ATF 146 V 51 consid. 9.1).

Consid. 6.3
En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’assuré a présenté, dans les suites de l’intervention du 01.06.2017, une fracture de la première phalange du gros orteil droit. Tant le docteur X.__ que le médecin-conseil ont relevé que cette fracture s’était probablement produite lors de cette opération. Cette lésion n’étant pas imputable à un accident (cf. consid. 5.2 supra), il convient de déterminer si l’assurance-accidents est tenue de fournir des prestations en application de l’art. 6 al. 2 LAA.

Ni l’assurance-accidents ni la cour cantonale ne se sont toutefois prononcées à ce propos. Contrairement à ce que soutient l’assurance-accidents dans sa réponse au recours, cette question n’est pas exorbitante à l’objet de la contestation. Par conséquent, la cause doit être renvoyée à l’assurance-accidents afin qu’elle se prononce sur l’existence d’une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA et rende une nouvelle décision sur le droit de l’assuré à des prestations découlant de cette disposition.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_141/2026 consultable ici

 

 

8C_24/2026 (f) du 21.08.2026 – Prestations complémentaires – Revenus de la fortune immobilière

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_24/2026 (f) du 21.08.2026

 

Consultable ici

 

Prestations complémentaires – Revenus de la fortune immobilière / 9 LPC – 11 al. 1 let. b LPC – 12 OPC-AVS/AI

Valeur locative du logement occupé par le propriétaire et loyers de la partie louée d’un même immeuble – Absence de double imputation

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que, lorsque le bénéficiaire de prestations complémentaires habite un logement dont il est propriétaire, la valeur locative de ce logement constitue un revenu de la fortune immobilière au sens de l’art. 11 al. 1 let. b LPC, au même titre que les loyers encaissés pour un bien mis en location.

En l’espèce, l’assurée occupait une partie de son immeuble et louait l’autre à un tiers. Le Tribunal fédéral retient que la caisse de compensation n’a procédé à aucune double comptabilisation en retenant la valeur locative pour la seule part habitée par l’assurée et le loyer effectif pour la part louée, la valeur locative ayant été réduite proportionnellement à la surface occupée. Il souligne que, si l’occupation de son propre logement ne procure pas de liquidités, elle dispense l’assurée de payer un loyer, ce qui exclut toute inégalité de traitement avec un propriétaire qui loue l’intégralité de son bien et doit se loger à ses frais.

 

Faits
Assurée, née en 1972, bénéfice d’une rente entière AI, complétée par une rente pour ses deux enfants. Par plusieurs décisions du 22.11.2019, la caisse cantonale de compensation AVS lui a reconnu le droit à des prestations complémentaires à compter du 01.07.2016.

Le 17.07.2023, à l’occasion d’une révision périodique entamée par la Caisse, l’assurée a indiqué qu’elle percevait un montant annuel de 18’000 fr. à titre de loyers/fermages.

Tenant nouvellement compte de ce revenu locatif, la Caisse a rendu, le 14.06.2024, plusieurs décisions par lesquelles elle a nié le droit de l’assurée aux prestations complémentaires pour la période courant du 01.10.2019 au 30.06. 2024, ainsi que pour l’avenir, soit dès le 01.07.2024, et a demandé la restitution d’un montant de 9’526 fr. 25 versé selon elle à tort pour la période précitée.

Par décision du 21.02.2025, la Caisse a partiellement admis l’opposition formée par l’assurée contre l’ensemble des décisions du 14.06.2024. Procédant à de nouveaux calculs, elle a (notamment) fixé les revenus déterminants en tenant compte de la valeur locative de la partie de l’immeuble que l’assurée utilisait pour ses propres besoins (90 m2) et de 15’600 fr. représentant les loyers nets perçus. Les rectifications opérées n’influençaient toutefois pas le montant à restituer.

 

Procédure cantonale (arrêt ZH25.0116305062 – consultable ici)

Par jugement du 18.12.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.2
Lorsque le bénéficiaire des prestations complémentaires loue sa maison ou son appartement, les revenus locatifs constituent des revenus provenant de la fortune immobilière au sens de l’art. 11 al. 1 let. b LPC (ATF 138 V 17 consid. 4.2.3 et les références). Si le bénéficiaire habite lui-même son immeuble, la valeur locative de son propre logement constitue également un revenu provenant de la fortune immobilière au sens de l’art. 11 al. 1 let. b LPC (ATF 138 V 17 consid. 4.2.3 précité). Elle est estimée selon les critères de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile; en l’absence de tels critères, ceux de l’impôt fédéral direct sont déterminants (art. 12 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI; ATF 138 V 9).

Quant aux loyers et fermages, ils doivent, en principe, être pris en compte pour leur montant contractuel (ch. 3433.03 DPC [Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI édictées par l’Office fédéral des assurances sociales, valables dès le 1er avril 2011]). Toutefois, lorsque le loyer est inférieur à celui qui est usuellement pratiqué dans la région, c’est ce dernier qui doit être pris en compte. Il en va de même dans les cas où aucun loyer n’a été convenu, ou dans les cas où l‘immeuble est vide alors même qu’une location serait possible (arrêt 9C_751/2018 du 46 avril 2019 consid. 7.2).

Consid. 5 [résumé]
Les juges cantonaux ont retenu que la prise en compte de la valeur locative du logement occupé par son propriétaire, bien qu’elle constitue un revenu fictif, est prévue par la loi (art. 11 al. 1 let. b LPC et 12 OPC-AVS/AI). L’immeuble de l’assurée comptant 150 m2 habitables, dont 90 m2 occupés pour ses propres besoins et 60 m2 loués à un tiers depuis le 01.10.2017, ils ont pris en compte la valeur locative pour la première part et le loyer au titre de revenu de la fortune immobilière pour la seconde, les montants, conformes aux données fiscales fournies par l’assurée, n’étant pas contestés. Ils ont écarté le grief d’inégalité de traitement, au motif que la valeur locative vise précisément à corriger l’inégalité entre propriétaires, qui peuvent déduire fiscalement une part importante de leurs frais de logement, et locataires, qui ne le peuvent pas, et qu’ils étaient en tout état de cause liés par la LPC en vertu du principe de l’immunité des lois fédérales (art. 190 Cst.).

Consid. 6.1 [résumé]
Invoquant une violation des art. 9 et 11 LPC, l’assurée reproche à la Caisse d’avoir cumulé, au titre de revenus déterminants, la valeur locative annuelle de 20’000 fr. et le revenu locatif réel de 18’000 fr., ce qui reviendrait à comptabiliser deux fois le même avantage économique, à surestimer ses ressources et à priver les prestations complémentaires de leur finalité de couverture des besoins vitaux. Elle soutient que la valeur locative revêt une fonction supplétive, destinée à remplacer un revenu inexistant, et non cumulative, de sorte qu’elle ne peut s’ajouter à un loyer effectivement encaissé pour le même objet.

Consid. 6.2
En l’occurrence, il est établi et non contesté que l’assurée habite un appartement dont elle est propriétaire, d’une part, et loue, en qualité de propriétaire, un second appartement, d’autre part. Il y a ainsi, au regard du droit aux prestations complémentaires, deux sources de revenus déterminants pour le calcul des prestations, quand bien même les deux appartements appartiennent au même immeuble.

Les valeurs prises en compte à ce titre par la Caisse (et confirmées par les juges cantonaux) pour chacun des appartements, à savoir la valeur locative pour le bien habité par l’assurée et les revenus locatifs pour l’autre, sont conformes à la réglementation et à la jurisprudence développée en la matière (cf. consid. 4.2 supra; voir aussi arrêt 9C_862/2013 du 19 février 2014 consid. 5.3).

Les considérations de l’arrêt attaqué sur ce point échappent à la critique et l’assurée se limite à réitérer son argument, tiré du caractère fictif de la valeur locative, sans égard au fait que la loi impose d’en tenir compte. On se limitera à relever que si le fait d’habiter son propre appartement ne génère pas directement des liquidités, il évite néanmoins à l’assuré de devoir payer un loyer.

Il sied également de souligner que la Caisse n’a pas tenu compte de la valeur locative de l’immeuble dans son intégralité, mais l’a réduite proportionnellement à la partie effectivement occupée par l’assurée, de sorte qu’aucune valeur ou même avantage économique n’a été comptabilisé à double. L’autre partie de la valeur locative de l’immeuble est quant à elle remplacée par les revenus locatifs (cf. JÖHL/USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 1836, n. 152).

En conclusion, le grief de violation des art. 9 et 11 LPC se révèle mal fondé.

Consid. 7
L’assurée soutient à titre subsidiaire que la double imputation de la valeur locative et des revenus locatifs viole le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.). Elle invoque à nouveau une inégalité de traitement contraire à l’art. 8 Cst. par rapport à un assuré qui perçoit un revenu locatif sans occupation propre du logement.

Comme on l’a vu, il n’y a pas de double imputation, à titre de revenus déterminants, d’une valeur correspondant à un même avantage économique, de sorte que les griefs de violation du principe de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire tombent à faux.

Pour le reste, la situation de l’assurée n’est pas comparable à celle d’un assuré qui se voit imputer le revenu locatif d’un logement qu’il possède mais n’habite pas – le logement étant intégralement loué à un tiers – et qui doit tout de même payer un loyer pour se loger, ce qui n’est pas le cas de l’assurée.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_24/2026 consultable ici

 

 

8C_622/2025 (f) du 13.08.2026 – Rechute d’une maladie de Lyme (neuroborréliose) – Causalité naturelle – Valeur probante de l’expertise judiciaire – Impartialité de l’expert

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_622/2025 (f) du 13.08.2026

 

Consultable ici

 

Rechute d’une maladie de Lyme (neuroborréliose) – Causalité naturelle – Valeur probante de l’expertise judiciaire – Impartialité de l’expert / 6 LAA – 11 OLAA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle qu’une rechute au sens de l’art. 11 OLAA n’engage l’assureur-accidents que s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate avec l’atteinte initiale, dont la preuve est d’autant plus exigeante que le temps écoulé depuis l’accident est long.

Il juge que l’assuré qui, informé de la désignation d’un expert, s’est borné à émettre une réserve sans en demander formellement la récusation, est forclos à invoquer ce grief de prévention après le dépôt de l’expertise. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un expert somatique n’outrepasse pas sa mission lorsqu’il suggère, en cohérence avec ses constatations médicales, un éclairage psychiatrique, et qu’une formulation directe ne révèle pas à elle seule une partialité. Faute de motif de s’écarter de l’expertise judiciaire, qui excluait une récidive de neuroborréliose après un intervalle asymptomatique de quatre ans, le Tribunal fédéral a confirmé le refus de prestations pour la rechute annoncée et a rejeté le recours.

 

Faits
Assuré, né en 1965, a été victime, entre l’automne 2013 et le printemps 2014, de morsures de tiques à plusieurs reprises. Il a présenté divers symptômes qui ont entraîné une incapacité de travail dès mai 2014. Les tests sérologiques ont révélé des anticorps IgG positifs contre Borrelia burgdorferi. Le 14.08.2014, l’assuré a annoncé à l’assurance-accidents une infection due à une morsure de tique. Par décision sur opposition du 17.10.2014, l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge le cas, au motif que le lien de causalité entre les troubles et une neuroborréliose n’était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante. Le tribunal cantonal a rejeté le recours de l’assuré par jugement du 02.12.2015, contre lequel celui-ci a recouru au Tribunal fédéral (cause 8C_57/2016).

Le 05.11.2016, l’assuré a demandé la révision de ce jugement. Il s’est fondé sur un rapport de la doctoresse C.__ du 08.09.2016 qui retenait une neuroborréliose active de la phase tardive, diagnostiquée notamment à la suite d’une ponction lombaire du 21.06.2016. Sur la base d’une expertise judiciaire du professeur D.__, le tribunal cantonal a admis la demande de révision et a reconnu la vraisemblance d’une neuroborréliose transmise par morsure de tique au moment déterminant, ce que le Tribunal fédéral a confirmé (arrêt 8C_4/2019 du 18.06.2019). La cause 8C_57/2016 a été rayée du rôle le 09.08.2019. L’assurance-accidents a alors pris en charge les soins médicaux et versé des indemnités journalières du 30.04.2014 au 16.07.2018.

Le 18 août 2022, le nouvel employeur a annoncé une rechute avec une incapacité de travail de 100% dès le 17.08.2022. La médecin traitante faisait état d’une récidive de la maladie de Lyme. Le Dr G.__, neurologue du Centre de médecine d’assurance de l’assurance-accidents, n’a constaté aucun déficit neurologique objectivable en relation de causalité avec la morsure de 2014. Il s’est référé aux lignes directrices S3 « Neuroborréliose » de la Société allemande de neurologie, qui ne reconnaissent pas de « neuroborréliose chronique ».

Par décision du 01.12.2022, confirmée sur opposition le 13.06.2023, l’assurance-accidents a refusé toute prestation faute de lien de causalité avec l’événement de 2014.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2023 134 – consultable ici)

Après avoir ordonné une expertise judiciaire auprès du même professeur D.__, le tribunal cantonal a, par jugement du 02.10.2025, rejeté le recours formé par l’assuré.

 

TF

Consid. 4.1
En vertu de l’art. 11 OLAA, les prestations d’assurance sont également allouées en cas de rechute d’un accident ou de séquelles tardives. On parle de rechute ou de séquelle tardive lorsqu’une atteinte à la santé était guérie en apparence, mais non dans les faits. En cas de rechute, la même affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive survient, en revanche, lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a; 118 V 293 consid. 2c).

Les rechutes ne peuvent faire naître une obligation de l’assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l’intéressé et l’atteinte à la santé causée à l’époque par l’accident assuré (ATF 118 V 293 consid. 2c et les références; RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 2). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, et plus les exigences quant à la preuve – au degré de la vraisemblance prépondérante – du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (arrêts 8C_61/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.2 et les références, in SVR 2017 UV n° 19 p. 63; 8C_331/2015 du 21 août 2015 consid. 2.2.2, in SVR 2016 UV n° 18 p. 55).

Consid. 4.2
En principe, le juge ne s’écarte pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).

Consid. 5 [résumé]
Le professeur D.__ a jugé très peu probable qu’une rechute de la maladie de Lyme soit survenue en août 2022, pour deux raisons : l’assuré avait traversé un intervalle en bonne santé et sans symptômes de 2018 à 2022, et aucune réinfection n’avait eu lieu. L’expert a qualifié de quasi nulle la probabilité d’un lien entre les symptômes actuels et les anciennes morsures, car la physiopathologie de la maladie de Lyme ne comporte pas de récidive des années plus tard. Il a tenu une réinfection pour très peu probable, dès lors que l’assuré surveillait la présence de tiques et avait fortement réduit son exposition. L’expert a écarté la portée des récents tests sanguins à base de phage réalisés à l’étranger par le laboratoire W.__, qu’il a qualifiés de controversés et de non reconnus par la majorité des sociétés médicales. La sérologie positive constitue une cicatrice sérologique durable et non le signe d’une infection active. Une autre maladie transmise par une tique est théoriquement possible, mais les multiples cures d’antibiotiques l’auraient guérie. Les symptômes décrits ne justifiaient pas une antibiothérapie systématique, et leur récidive après des écarts alimentaires orientait vers un autre diagnostic. L’expert a exclu une neuroborréliose chronique en raison de l’intervalle asymptomatique, du caractère diffus et fluctuant de la nouvelle symptomatologie et d’un examen neurologique normal, à l’exception d’une hypersensibilité tactile. Il a encore relevé la focalisation de l’assuré sur la reconnaissance de sa pathologie, qui témoignait de bonnes capacités cognitives, et a suggéré qu’un avis psychiatrique pourrait être utile. Il s’est enfin inquiété de l’absence de prise en charge multidisciplinaire, alors que les plaintes étaient chroniques et que l’assuré présentait une tumeur cérébrale bénigne sous surveillance.

L’assuré s’attaque pour l’essentiel à la valeur probante de cette expertise dont le tribunal cantonal a fait siennes les conclusions.

Consid. 6.1 [résumé]
L’assuré reproche tout d’abord au tribunal cantonal d’avoir mandaté le professeur D.__, qui l’avait déjà examiné lors de la procédure de révision et avait conclu à sa guérison en 2018. Il y voit un risque de partialité contraire à l’art. 30 al. 1 Cst. Il invoque en outre une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), au motif que les juges cantonaux n’ont pas examiné les réserves qu’il avait émises à ce sujet.

Consid. 6.2
À l’instar d’un motif de récusation prévu par la loi, le grief de prévention – qu’il soit dirigé contre un juge ou un expert – doit être invoqué dès que possible, sous peine pour la partie d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d’une suspicion de prévention pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable (ATF 148 V 225 consid. 3.2; 143 V 66 consid. 4.3).

Consid. 6.3 [résumé]
Informé par courrier du 05.03.2024 de la désignation envisagée du professeur D.__, l’assuré a déclaré le 11.03.2024 ne pas s’opposer à l’expertise, tout en émettant une réserve sur le choix de l’expert pour les motifs exposés (cf. consid. 6.1 supra). Or, une partie ne saurait à la fois renoncer à soulever un éventuel motif de prévention à l’encontre d’un expert et s’en prévaloir une fois l’expertise établie. Dans la mesure où l’assuré n’a pas formellement demandé la récusation du professeur D.__ au moment de sa désignation, il était forclos à invoquer le même grief de prévention après la reddition du rapport d’expertise. Le tribunal cantonal n’avait pas à examiner ce grief et à y répondre.

Consid. 7.1 [résumé]
L’assuré soutient que le rapport d’expertise judiciaire du 23.07.2025 contient des incohérences, des affirmations inexactes et de nombreuses appréciations subjectives et extra-médicales, qui traduiraient un manque d’objectivité et la partialité de l’expert. Selon lui, le professeur D.__ serait sorti du cadre de sa mission en commentant son comportement, sa vie personnelle et ses motivations à agir contre l’assurance-accidents. Il se réfère à cet égard aux passages de l’expertise cités aux pages 16 et 17 du jugement cantonal. Il fait en outre valoir que l’expertise est lacunaire et dépassée au regard du rapport du docteur H.__ du 21.07.2025, et il en conclut qu’elle est dépourvue de toute valeur probante.

Consid. 7.2
En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c et les références).

En outre, on peut et on doit attendre d’un expert médecin, dont la mission diffère clairement de celle du médecin traitant, qu’il procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, qu’il rapporte les constatations qu’il a faites de façon neutre et circonstanciée et que les conclusions auxquelles il aboutit s’appuient sur des considérations médicales et non sur des jugements de valeur. D’un point de vue formel, l’expert doit faire preuve d’une certaine retenue dans ses propos nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine médical sur tel ou tel sujet: par exemple, s’il est tenant de théories qui ne font pas l’objet d’un consensus, il est attendu de lui qu’il le signale et en tire toutes les conséquences quant à ses conclusions. Enfin, son rapport d’expertise doit être rédigé de manière sobre et libre de toute qualification dépréciative ou, au contraire, de tournures à connotation subjective, en suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le cheminement intellectuel et scientifique à la base de l’avis qu’il exprime (arrêt 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.3 et les références).

Consid. 7.3 [résumé]
Le professeur D.__ a procédé à un examen neurologique complet de l’assuré et s’est entretenu avec lui pendant près de quatre heures. Il s’est fondé sur le dossier de l’assurance-accidents et sur les pièces produites par l’assuré, y compris les derniers résultats du laboratoire W.__, dont il a relevé le caractère controversé pour mettre en évidence une maladie de Lyme active. Ses réponses aux questions relevant de sa spécialité reposent sur un raisonnement scientifique clair, motivé et cohérent (cf. consid. 5 supra). En tant que l’assuré soutient le contraire sans préciser plus avant son propos, sa critique est vaine.

Le passage de l’expertise dans lequel l’expert déduit de l’énergie consacrée par l’assuré à faire reconnaître une maladie de Lyme chronique la persistance de bonnes capacités cognitives, et suggère un avis psychiatrique, n’invalide pas les conclusions de l’expertise et ne révèle aucune partialité. D’une part, un expert somatique n’outrepasse pas de manière inadmissible sa mission lorsqu’il suggère, en cohérence avec ses considérations médicales, d’explorer une approche différente du cas, notamment sous l’angle psychiatrique, même sans y avoir été expressément invité. D’autre part, la formulation, certes directe et abrupte, ne traduit pas une opinion dépréciative à l’égard de l’assuré. D’autres passages de l’expertise montrent au contraire la préoccupation de l’expert pour l’état de santé de l’assuré, notamment face à l’absence de prise en charge multidisciplinaire en neurologie, psychiatrie et neuropsychologie, alors que l’intéressé présente aussi une tumeur cérébrale bénigne.

Le second passage critiqué, qui évoque la nécessité d’une prise en charge psychiatrique au vu des répercussions psychologiques du parcours de santé, de la précarité sociale, des deuils professionnels et des conflits et isolements familiaux de l’assuré, doit être lu dans le même contexte. Il ne constitue pas un jugement de valeur hostile à l’assuré et repose au demeurant sur des faits qui ressortent du dossier.

Consid. 7.4 [résumé]
Le rapport de consultation du docteur H.__ du 21.07.2025, qui fait état d’une sclérose hippocampique susceptible d’expliquer l’hypothèse d’une crise épileptique survenue en janvier 2025, n’est d’aucun secours au recourant.

Aucun motif ne justifie donc de s’écarter des conclusions de l’expertise judiciaire du professeur D.__ du 23.07.2025. Le tribunal cantonal a confirmé à juste titre le refus de l’assurance-accidents d’allouer des prestations pour la rechute annoncée le 18.08.2022, et le recours a été rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_622/2025 consultable ici

 

 

8C_149/2025 (d) du 26.03.2026 – Valeur probante du rapport d’expertise bidisciplinaire – Délai entre l’examen médical et le rapport d’expertise / Indicateurs de qualité de la COQEM

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_149/2025 (d) du 26.03.2026

 

Consultable ici (arrêt à 5 juges, non publié)
NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Valeur probante du rapport d’expertise bidisciplinaire – Délai entre l’examen médical et le rapport d’expertise / 44 LPGA

Indicateurs de qualité de la COQEM

 

Résumé
Le Tribunal fédéral examine la valeur probante d’une expertise bidisciplinaire neurologique et psychiatrique dont les expertises partielles ont été remises en moyenne 114,5 jours après les examens, soit au-delà du délai de 100 jours prévu par les indicateurs de qualité publiés par la COQEM en janvier 2024. Il rappelle que ces indicateurs ne sont pas des normes, mais des recommandations dont les délais constituent de simples valeurs indicatives, de sorte que leur dépassement ne suffit pas, à lui seul, à priver une expertise de sa valeur probante. La publication des indicateurs postérieurement à l’expertise est sans pertinence, un long délai de traitement ayant toujours pu, selon les circonstances, mettre en doute la fiabilité d’une expertise. Est seule déterminante l’existence d’indices concrets d’une incidence défavorable du délai sur la qualité de l’expertise, ce que l’assurée n’a pas démontré.

 

Faits
Assurée, née en 1964, exerçait depuis novembre 1998 l’activité d’infirmière diplômée auprès de la Clinique B.__. Le 20.07.2019, elle a déposé une demande AI en raison d’une suspicion de sclérose en plaques. Son employeur, ne pouvant lui proposer un autre poste, a résilié les rapports de travail pour le 30.04.2021. Les mesures professionnelles mises en œuvre par l’office AI ont été interrompues le 13.08.2021.

L’office AI a mis en œuvre une expertise neuropsychologique (rapport du 08.09.2021) ainsi qu’une expertise bidisciplinaire (psychiatrie et neurologie ; rapport du 02.03.2022, complété par les prises de position des 09.03.2023 et 30.03.2023).

Au terme de la procédure de préavis, l’office AI a rejeté, par décision du 11.03.2024, la demande de mesures professionnelles et de rente.

 

Procédure cantonale (arrêt VBE.2024.216 – consultable ici)

Par jugement du 21.01.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5
Le rapport d’expertise bidisciplinaire (psychiatrie et neurologie) ne fait état d’aucun diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail. Au titre des diagnostics sans incidence sur la capacité de travail, il est fait mention d’une sclérose en plaques, d’évolution par poussées (forme récurrente-rémittente), diagnostiquée pour la première fois en juin 2019, sans documentation d’une nouvelle poussée au cours de l’évolution, des céphalées de tension épisodiques, des cervicalgies non spécifiques et un épisode dépressif léger.

En raison des investigations diagnostiques et du traitement en milieu hospitalier, ainsi que de la réadaptation en lien avec la sclérose en plaques, une limitation de la capacité de travail n’aurait existé que temporairement. La juridiction cantonale a reconnu une pleine valeur probante à l’expertise (y compris aux prises de position complémentaires de mars 2023). Sur cette base, elle a admis que l’assurée disposait depuis juin 2019 d’une capacité de travail de 100% tant dans son activité habituelle de professionnelle de la santé diplômée que dans une activité adaptée. Le rapport de sortie de la Clinique de réadaptation G.__ du 18.11.2024 ne permettrait pas non plus de conclure le contraire.

Dès lors que l’assurée disposait d’une capacité de travail entière dans son activité habituelle, il n’existait pas d’invalidité au sens de la loi. C’est donc à bon droit que l’office AI avait rejeté la demande de prestations.

Consid. 6.1.1
Devant le Tribunal fédéral, l’assurée fait tout d’abord valoir que la juridiction cantonale a arbitrairement omis d’examiner son grief selon lequel l’expert neurologue avait laissé s’écouler 125 jours entre son examen et la rédaction de son expertise, ce qui contrevenait aux indicateurs de qualité de la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales (ci-après : COQEM).

Contrairement à l’argumentation développée dans l’arrêt attaqué, il importerait peu que les indicateurs de qualité n’aient été publiés qu’après la remise de l’expertise. Sous l’angle temporel, seul serait déterminant le fait qu’ils étaient déjà disponibles lorsque la cour cantonale a apprécié l’expertise.

L’écoulement d’un délai de 125 jours entre l’examen neurologique et la remise de l’expertise serait en l’occurrence tout à fait déterminant, car on ne pourrait pas admettre que l’expert neurologue avait encore présents à l’esprit, au moment de la rédaction de l’expertise, l’ensemble des constatations et surtout une impression clinique suffisante pour procéder à une appréciation complète, d’autant qu’il ne disposait d’aucun enregistrement sonore de l’examen.

Consid. 6.1.2
Les indicateurs de qualité de la COQEM invoqués par l’assurée, publiés le 23 janvier 2024 (https://www.ekqmb.admin.ch/fr/indicatuers-de-qualite [ndt : consulté le 26.09.2026 pour la version française]), prévoient notamment, en tant que critère de mesure servant au suivi et à l’évaluation de la qualité des expertises médicales, que les délais de traitement ne doivent pas être trop longs et que la période entre l’examen et la réception de l’expertise par l’office AI compétent ne doit pas excéder 100 jours. Pour les expertises bi- et pluridisciplinaires, le calcul doit se fonder sur la moyenne des durées de traitement des expertises partielles.

Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, les délais de traitement des volets neurologique et psychiatrique de l’expertise, qui se sont élevés respectivement à 125 et 104 jours, soit à 114,5 jours en moyenne, dépassent la valeur préconisée par la COQEM. Les indicateurs de qualité ne constituent toutefois pas des dispositions normatives. Il s’agit bien plutôt de recommandations de la Commission destinées à contribuer à l’assurance qualité en matière d’expertise. Comme l’a exposé à juste titre l’autorité cantonale, les délais de traitement indiqués doivent être compris comme des valeurs indicatives, dont le non-respect ne saurait, à lui seul, entraîner la perte de valeur probante d’une expertise.

L’arrêt attaqué constate ensuite, en principe à juste titre, que les indicateurs de qualité n’existaient pas encore au moment de l’expertise bidisciplinaire réalisée en 2022. Toutefois – et il convient, sur ce point, de donner raison à l’assurée –, cette circonstance est sans incidence sur la valeur probante de l’expertise dans le présent litige. En effet, avant même la publication des indicateurs de qualité, il allait de soi que de longs délais de traitement pouvaient, selon les autres circonstances concrètes du cas, être propres à mettre en doute la fiabilité d’une expertise. Est donc toujours déterminante la question de savoir s’il existe des indices permettant de penser que le laps de temps écoulé entre l’examen effectué par l’expert et l’établissement de l’expertise a pu avoir des répercussions négatives sur sa qualité.

En l’espèce, l’assurée ne parvient pas à fournir d’indices pertinents à l’appui de son affirmation selon laquelle l’expert neurologue aurait éprouvé des difficultés à se remémorer, lors de la rédaction ultérieure du volet neurologique de l’expertise, l’impression clinique qu’il avait eue de l’assurée au cours de l’examen. On ne saurait en tout cas déduire le contraire du fait que le médecin-expert a nié l’existence d’une fatigue d’origine somatique après avoir exposé de manière détaillée l’anamnèse ainsi que les constatations qu’il avait lui-même faites.

Le fait que d’autres médecins aient posé des diagnostics divergents ne constitue pas une circonstance qui imposerait nécessairement de procéder à des investigations complémentaires (sur la différence entre la mission de traitement et la mission d’expertise, cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; arrêts 8C_69/2025 du 22 décembre 2025 consid. 4.2 ; 8C_152/2024 du 15 janvier 2025 consid. 5.2.2).

Consid. 6.2
L’assurée ne saurait davantage obtenir gain de cause avec ses autres griefs.

Consid. 6.2.1
Il est notamment inexact que la cour cantonale aurait méconnu une contradiction manifeste entre l’expertise partielle neurologique et l’expertise partielle psychiatrique. L’expert neurologue a exclu une fatigue d’origine somatique (au sens d’un épuisement persistant), tandis que l’expert psychiatre a constaté un épisode dépressif léger, caractérisé notamment par une fatigabilité accrue. Contrairement à ce qu’allègue l’assurée, aucun des deux experts n’a pu constater de fatigue significative au cours de son examen.

À l’inverse de ce que soutient l’assurée, chacun d’eux a apprécié, dans son domaine de spécialité, la fatigue et l’épuisement dont elle se plaignait et n’a pu en déduire, de manière convaincante, une limitation durable de la capacité de rendement et de la capacité de travail, ni du point de vue neurologique ni du point de vue psychiatrique. La critique dirigée contre les constatations de la cour cantonale fondées sur ces appréciations tombe dès lors à faux.

Consid. 6.2.2
L’assurée ne peut pas davantage tirer argument en sa faveur de l’objection selon laquelle l’examen neurologique réalisé l’expert lui-même n’aurait pas duré deux heures et que le temps restant – sur les 170 minutes indiquées au total – aurait été consacré à la réalisation d’un EEG. Ce qui est déterminant n’est pas, en premier lieu, la durée de l’examen, mais le fait que les indications médicales concernées soient complètes quant à leur contenu et concluantes quant à leur résultat (cf. parmi de nombreux autres : SVR 2016 IV n° 35 p. 109, 8C_47/2016 consid. 3.2.2 ; arrêts 8C_318/2024 du 23 janvier 2025 consid. 4.4 ; 8C_439/2024 du 24 mars 2025 consid. 5.3.2 ; avec les références citées). Tel est le cas en l’espèce.

Consid. 6.3
En résumé, l’assurée ne parvient pas à démontrer en quoi le tribunal cantonal aurait violé l’interdiction de l’arbitraire en reconnaissant une valeur probante à l’expertise bidisciplinaire et en renonçant, par une appréciation anticipée des preuves admissible, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATF 146 V 240 consid. 8.2 et les références citées). On ne saurait y voir une violation du droit fédéral, notamment sous la forme d’une violation de la maxime inquisitoire (art. 43 al. 1 et art. 61 let. c LPGA), pas plus qu’une constatation inexacte des faits sur le plan médical. Il s’ensuit que le jugement attaqué doit être confirmé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_149/2025 consultable ici

 

 

Commentaire

Le délai de 100 jours entre l’examen et la réception de l’expertise par l’office AI, sur lequel se fonde l’arrêt, est exposé dans l’article de présentation des indicateurs de qualité publié dans la revue Sécurité sociale CHSS (Roman Schleifer, Markus Braun, Michael Liebrenz, Expertises médicales : des indicateurs pour mesurer la qualité, in Sécurité sociale CHSS du 23 janvier 2024).

La version actuelle des indicateurs de qualité disponible sur le site de la COQEM (https://www.ekqmb.admin.ch/fr/indicatuers-de-qualite) ne mentionne toutefois plus ce délai.

La portée pratique de l’arrêt quant à ce seuil chiffré s’en trouve relativisée, le principe dégagé, selon lequel seule une incidence concrète du délai sur la qualité de l’expertise peut en affecter la valeur probante, conservant en revanche toute sa pertinence.

 

 

Proposition de citation : 8C_149/2025 (d) du 26.03.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/10/8c_149-2025)

 

 

 

8C_602/2025 (f) du 15.05.2026 – Notification irrégulière d’une décision – Fardeau de la preuve de la notification et de sa date – Point de départ du délai de recours au TAF

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_602/2025 (f) du 15.05.2026

 

Consultable ici

 

Notification irrégulière d’une décision – Fardeau de la preuve de la notification et de sa date – Point de départ du délai de recours au TAF / 50 PA – 49 al. 3 LPGA – 20 al. 1 PA

 

Résumé
Saisi d’un litige portant sur la recevabilité d’un recours dirigé contre deux décisions de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger, le Tribunal fédéral rappelle qu’une décision ne peut faire l’objet d’un recours qu’à la condition d’avoir été régulièrement notifiée à son destinataire, de manière à ce que celui-ci puisse en prendre connaissance dans son intégralité. La simple information de l’existence d’une décision sujette à recours, communiquée par courriel, ne saurait tenir lieu de notification et faire courir le délai de recours.

Le fardeau de la preuve de la notification et de sa date incombant à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique, il convient, en cas de doute, de s’en remettre aux déclarations du destinataire. L’office n’étant pas parvenu à établir la date de notification des décisions litigieuses, celle-ci est réputée avoir eu lieu à la date indiquée par l’assurée, soit le 05.04.2025. Déposé le 29.04.2025, dans le délai de trente jours de l’art. 50 PA, le recours n’était dès lors pas tardif.

 

Faits
Par projet de décision du 19.09.2024, l’office cantonal de l’AI a reconnu le droit de l’assurée à une rente d’invalidité de 55% du 01.10.2022 au 31.03.2023, puis à une rente entière du 01.06.2023 au 31.05.2024. L’office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) a confirmé ce projet par deux décisions du 27.11.2024.

Par courriel du 05.03.2025, l’office cantonal de l’AI a transmis à l’assurée une correspondance du 29.11.2024, retournée par la poste, qui mentionnait l’envoi d’une décision sujette à recours à la caisse de compensation le 30.10.2024.

Le 17.03.2025, la caisse de compensation a adressé à l’assurée, en annexe à sa lettre, les décisions du 27.11.2024.

 

Procédure précédente (arrêt du TAF C-3098/2025 – consultable ici)

Le 15.04.2025, l’assurée a recouru devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, laquelle a décliné sa compétence par arrêt du 27.05.2025. Parallèlement, le 29.04.2025, elle a déposé un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L’OAIE a été invité à indiquer la date de notification des décisions du 27.11.2024, à en produire la preuve et à transmettre le dossier complet de la cause. Par arrêt du 28.08.2025, la juge unique du Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

Consid. 4.1
Conformément à l’art. 37 LTAF (RS 173.32), la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (RS 172.021). Aux termes de l’art. 50 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision. Le délai fixé en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA) et le recours doit avoir été remis au Tribunal administratif fédéral, ou à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA).

Consid. 4.2
Selon l’art. 49 al. 3 LPGA, applicable pour la procédure devant l’autorité intimée, la notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé. Cette disposition consacre un principe général du droit qui concrétise la protection constitutionnelle de la bonne foi et les garanties conférées par l’art. 29 al. 1 et 2 Cst. (arrêt 9C_239/2022 du 14 septembre 2022 consid. 5.1; cf. ATF 145 IV 259 consid. 1.4.4; 144 II 401 consid. 3.1).

Consid. 4.2.1
Selon la jurisprudence, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu’elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d’en prendre connaissance pour admettre qu’elles ont été valablement notifiées (ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2; 144 IV 57 consid. 2.3.2; 142 III 599 consid. 2.4.1). En d’autres termes, la prise de connaissance effective de l’envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (arrêt 2C_882/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4.1).

Consid. 4.2.2
De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; arrêts 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 5.2.2; 2C_761/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve de la notification en ce sens que si celle-ci ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (arrêts 2C_761/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2; 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.1). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, par exemple d’un échange de correspondances ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2; arrêt 9C_565/2023 du 12 septembre 2024 consid. 4.1).

Consid. 4.2.3
Une notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu’elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; arrêt 9C_685/2023 du 23 avril 2024 consid. 2.3.5). Il convient toutefois d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il y a lieu de s’en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l’invocation d’un vice de forme (ATF 150 II 26 consid. 3.5.4; 139 IV 228 consid. 1.3; 122 I 97 consid. 3a/aa).

Consid. 5.1 [résumé]

La juridiction précédente a reconnu que la preuve de la notification à l’assurée des décisions du 27.11.2024 n’a pas pu être apportée par les éléments au dossier. Malgré ce défaut de notification, l’assurée avait néanmoins eu connaissance d’informations importantes par l’intermédiaire de l’office cantonal de l’AI en mars 2025 : la correspondance du 29.11.2024, transmise par courriel du 05.03.2025, l’informait qu’une décision – sujette à recours – avait été envoyée à la caisse de compensation pour le calcul de la rente temporaire, ce qui confirmait le caractère limité de la rente tel qu’indiqué dans le projet de décision du 19.09.2024, qui lui avait été communiqué et qu’elle avait contesté.

Tant l’acte de recours du 15.04.2025 déposé auprès de la Cour de justice genevoise que celui du 29.09.2025 déposé devant le Tribunal administratif fédéral faisaient référence à une décision du 17.03.2025, reçue le 05.04.2025, avec en annexe les décisions de l’OAIE du 27.11.2024, alors que la lettre du 17.03.2025 ne contenait aucune information suggérant qu’il s’agissait de la notification d’une décision. Le délai de recours a dès lors commencé à courir le 06.03.2025 pour échoir le 04.04.2025, de sorte que le recours était tardif. L’assurée ne pouvait pas se prévaloir du principe de la protection de la bonne foi, dès lors qu’elle avait adopté un comportement passif au lieu d’agir pour préserver ses droits.

Consid. 5.3.1
À titre liminaire, il convient de relever que l’établissement des faits, en particulier leur chronologie, tel que retenu par la juridiction précédente est difficilement compréhensible. La forme générale de l’arrêt (Vu […] et attendu que […], sur près de dix pages) contribue probablement à ces difficultés (cf. arrêt 7B_178/2026 du 13 mars 2026 consid. 2). Le Tribunal administratif fédéral est invité à porter une attention particulière à ce point à l’avenir.

Consid. 5.3.2
En l’occurrence, il est établi que l’OAIE n’a pas pu prouver que les deux décisions du 27.11.2024 ont été notifiées à l’assurée. Le fait que l’assurée ait été informée de l’existence d’une décision susceptible de recours par un courriel de l’OAIE du 05.03.2025 ne remplace pas la notification de cette décision. De plus, il n’est pas établi que les décisions du 27.11.2024 ont été transmises à l’assurée en même temps que le courriel du 05.03.2025. Les échanges de courriers électroniques entre l’assurée et l’OAIE mentionnés dans l’arrêt attaqué – en tant qu’ils font essentiellement référence à l’inexactitude de son adresse – sont au demeurant sans pertinence, dès lors qu’ils ne permettent pas de déterminer si les décisions ont été notifiées à l’assurée.

Consid. 5.3.3
Une décision n’est susceptible de recours que si elle a été notifiée à la personne assurée et que celle-ci peut en prendre connaissance dans son intégralité. Comme la date de notification des décisions du 27.11.2024 n’est pas établie, il convient de se fonder sur les déclarations de l’assurée (cf. consid. 4.2.2 supra). Celle-ci a indiqué avoir reçu les décisions le 05.04.2025. En conséquence, la notification des décisions est considérée comme ayant eu lieu le 05.04.2025. Le recours, déposé le 29.04.2025 devant le Tribunal administratif fédéral, soit dans les trente jours après la notification de la décision, n’était pas tardif (art. 50 PA) et était donc recevable.

Consid. 5.4
Ces considérations conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de l’arrêt attaqué. La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu’il entre en matière sur le recours et statue sur le fond.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_602/2025 consultable ici

 

 

 

La rente minimale AVS/AI augmentera de 20 francs

La rente minimale AVS/AI augmentera de 20 francs

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 02.10.2026 consultable ici

Les rentes AVS/AI seront adaptées à l’évolution des prix et des salaires. Lors de sa séance du 2 octobre 2026, le Conseil fédéral a décidé de les relever de 1,59 % au 1er janvier 2027 sur la base de l’indice mixte prévu par la loi. La rente minimale AVS/AI passera ainsi de 1260 à 1280 francs par mois. Parallèlement, des ajustements seront apportés dans les domaines des cotisations, des prestations complémentaires, des prestations transitoires et de la prévoyance professionnelle obligatoire.

 

Le montant mensuel de la rente minimale AVS/AI passera de 1260 à 1280 francs et celui de la rente maximale de 2520 à 2560 francs (pour une durée de cotisation complète). Le montant annuel de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passera de 530 à 541 francs et celui de la cotisation minimale à l’AVS/AI facultative de 1010 à 1030 francs.

 

Adaptation selon l’indice mixte

En règle générale, les rentes AVS/AI sont adaptées tous les deux ans à l’évolution des prix et des salaires. Le Conseil fédéral a modifié les rentes AVS/AI pour la dernière fois en 2025 ; l’ajustement qui vient d’être décidé prendra effet au 1er janvier 2027. Il s’appuie sur la moyenne arithmétique de l’indice des prix et de l’indice des salaires (indice mixte) et prend en compte la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI.

 

Coûts de l’adaptation des rentes

Le relèvement des rentes engendrera des dépenses supplémentaires d’environ 1055 millions de francs. L’AVS les supportera à hauteur de 940 millions de francs, dont 190 millions à la charge de la Confédération (qui finance 20,2 % des dépenses de l’assurance). L’AI en assumera le reste, soit 115 millions de francs, dont 44 millions à la charge de la Confédération (qui finance 37,7 % des dépenses de l’assurance).

 

Adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle

Cette adaptation aura également un impact sur la prévoyance professionnelle obligatoire. Le montant de la déduction de coordination passera de 26 460 à 26 880 francs et celui du seuil d’entrée de 22 680 à 23 040 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) passera de 7258 à 7373 francs pour les personnes possédant un 2e pilier et de 36 288 à 36 864 francs pour celles qui n’en ont pas. Ces adaptations entreront elles aussi en vigueur le 1er janvier 2027.

 

Adaptations des prestations complémentaires et des prestations transitoires

Les montants annuels des prestations complémentaires et des prestations transitoires (PC et Ptra), destinées à couvrir les besoins vitaux, seront aussi adaptés. Ils passeront de 20 670 à 21 000 francs pour les personnes seules et de 31 005 à 31 500 francs pour les couples. Ils atteindront en outre 10 980 francs pour les enfants de plus de 11 ans et 7710 francs pour les enfants de moins de 11 ans. Les coûts de ces ajustements seront d’environ 7 millions de francs à la charge de la Confédération et 4 millions à la charge des cantons.

Les montants maximaux des loyers pris en compte dans le cadre des PC et des Ptra seront adaptés au renchérissement sur la base de certaines positions de l’indice national des prix à la consommation pour le logement et l’énergie. Depuis juin 2024, dernier mois pris en compte lors de l’ajustement de 2025, l’augmentation est de 1,8 %. Les montants annuels maximaux s’élèveront désormais à 19 260 francs dans les grands centres urbains (région 1), à 18 600 francs dans les villes (région 2) et à 16 980 francs à la campagne (région 3). Les coûts de ces augmentations seront de 10 millions de francs, dont 6 millions à la charge de la Confédération et 4 millions à la charge des cantons.

Les montants versés aux institutions d’utilité publique Pro Senectute et Pro Infirmis seront adaptés à l’évolution des prix observée depuis le dernier ajustement en 1993 (pour Pro Senectute) et en 2003 (pour Pro Infirmis). Le montant versé à Pro Senectute passera de 16,5 à 21 millions de francs par an, celui versé à Pro Infirmis de 14,5 à 16,5 millions de francs par an. Cet ajustement entraînera des coûts de 4,5 millions de francs pour l’AVS, dont 0,9 million à la charge de la Confédération, et des coûts de 2 millions de francs pour l’AI, dont 0,8 million à la charge de la Confédération.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 02.10.2026 consultable ici

Fiche d’information « Montants valables à partir du 1er janvier 2027 » disponible ici

Rapport explicatif de l’Ordonnance sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2027 consultable ici

Modifications des textes disponibles ici  

 

AHV/IV-Minimalrente steigt um 20 Franken, Medienmitteilung des BSV vom 02.10.2026 hier abrufbar

Hintergrunddokument « Beträge gültig ab dem 1. Januar 2027 » hier abrufbar

 

La rendita minima AVS/AI aumenta di 20 franchi, Comunicato stampa dell’UFAS del 2 ottobre 2026 disponibile qui

Scheda informativa “Importi validi dal 1° gennaio 2027” disponibile qui