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9C_166/2025 (f) du 05.05.2026 – Nouvelle demande AI – Degré de preuve – Plausibilité d’une aggravation admise

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_166/2025 (f) du 05.05.2026

 

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Nouvelle demande AI / 17 LPGA – 87 al. 2 RAI – 87 al. 3 RAI

Degré de preuve – Plausibilité d’une aggravation admise

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que, lorsqu’une nouvelle demande de prestations AI est déposée après un refus entré en force, l’assuré doit uniquement rendre plausible une modification de son invalidité, ce qui suppose l’existence de simples indices d’une aggravation sans que celle-ci doive être établie au degré de la vraisemblance prépondérante. En l’espèce, le Tribunal fédéral retient qu’en écartant le rapport du médecin traitant au seul motif que les rapports IRM auxquels il se référait ne figuraient pas au dossier, sans les recueillir préalablement, la juridiction cantonale a méconnu ce degré de preuve réduit et a procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Par ailleurs, la décision de refus de prestations rendue en janvier 2022 ne pouvait servir de base de comparaison valable, dès lors que les atteintes somatiques de l’assuré n’y avaient jamais été examinées. Le recours est admis et la cause renvoyée à l’office AI pour entrée en matière sur la nouvelle demande.

 

Faits
Le 05.05.2015, l’assuré a déposé une première demande de prestations de l’assurance-invalidité. Par décision du 11.10.2018, l’office AI lui a alloué une rente entière d’invalidité du 01.11.2015 au 31.12.2017.

Le 21.10.2020, l’assuré a introduit une nouvelle demande de prestations, que l’office AI a rejetée par décision du 17.01.2022.

Le 13.03.2024, l’assuré a déposé un questionnaire de révision, accompagné d’un rapport de la médecin généraliste interne, ainsi que d’un rapport du psychiatre traitant. L’office AI a soumis le dossier au SMR. Dans un projet de décision puis décision, il a informé l’assuré qu’il envisageait de refuser d’entrer en matière sur la demande de révision.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 200/24 – 34/2025 – consultable ici)

Par jugement du 06.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.3
En vertu de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI, lorsque la rente a été refusée parce que le taux d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2 et 5.3; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références). Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a).

Par ailleurs, dans un litige portant sur le bien-fondé du refus d’entrer en matière sur une demande de révision, l’examen du juge des assurances sociales est d’emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l’instruction du dossier. Le juge doit donc examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’administration au moment où celle-ci a statué. Il ne prend pas en considération les rapports médicaux produits postérieurement à la décision administrative. Cette limitation du pouvoir d’examen du juge ne s’applique toutefois pas si l’administration a omis d’impartir un délai à la personne assurée pour produire les pièces pertinentes auxquelles il s’était référé dans sa demande (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 et 6).

Consid. 3.1 [résumé]
À la lumière des rapports de la médecin généraliste traitante et du psychiatre traitant, la juridiction cantonale a nié que l’assuré ait rendu plausible une aggravation de son état de santé depuis janvier 2022. Les rapports d’IRM du 10.10.2023 (rachis lombaire) et du 13.10.2023 (genou droit), cités par la médecin généraliste traitante, ne figuraient pas au dossier et n’avaient pas été produits par l’assuré. Le rapport médical se limitait à en citer des extraits sans leurs conclusions, ce qui ne permettait d’en tirer aucun enseignement quant à une éventuelle aggravation du rachis lombaire, du genou droit ou de l’épaule droite. S’agissant de cette dernière, les atteintes étaient au demeurant déjà connues, ayant été mentionnées dans un précédent rapport de la médecin généraliste traitante du 28.01.2021 ; la limitation fonctionnelle en résultant (notamment pour les travaux nécessitant une position des bras au-dessus de l’horizontale) ne modifiait pas l’évaluation de la capacité de travail dans une activité adaptée.

Consid. 4.1 [résumé]
La juridiction cantonale a examiné la situation de l’assuré d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’office AI au moment du prononcé de la décision du 10.06.2024 (cf. consid. 2.3 supra). Son appréciation des preuves relève cependant de l’arbitraire en ce qu’elle a écarté le rapport de la médecin généraliste traitante au seul motif qu’elle ne disposait pas des rapports IRM auxquels ce médecin se référait.

Or la médecin généraliste traitante atteste dans ce rapport une aggravation progressive et objectivée des atteintes au rachis lombaire, au genou droit et à l’épaule droite, en la fondant sur les imageries des 9, 10 et 13 octobre 2023 comparées aux examens antérieurs de 2022, et en citant des extraits des conclusions du radiologue. Or à moins de sous-entendre que le médecin traitant de l’assuré aurait repris de manière faussée les conclusions des rapports IRM, on ne comprend pas le reproche de la juridiction cantonale selon lequel elle ne « dispose que d’une interprétation de la [médecin généraliste traitante] » du rapport IRM du 13.10.2023.

Par ailleurs, la constatation cantonale selon laquelle la médecin généraliste traitante se serait bornée à lister des atteintes déjà connues pour lesquelles des limitations fonctionnelles avaient été retenues par le SMR dans son avis du 06.11.2017 est manifestement inexacte. Alors que le médecin du SMR avait évoqué des gonalgies bilatérales dans le cadre de troubles dégénératifs et statiques, la médecin généraliste traitante a mis en évidence, sur la base de l’IRM 2023, des atteintes articulaires détaillées susceptibles d’expliquer les douleurs au genou droit. Il en va de même s’agissant de l’épaule droite ; si des dysfonctionnements du sus-épineux et du sous-scapulaire avaient certes déjà été mentionnés dans le rapport du 28.01.2021, l’IRM du 9 octobre 2023 a révélé une atteinte d’une nature qualitativement différente, soit une déchirure du tendon sus-épineux, qui va au-delà d’un « dysfonctionnement ».

Consid. 4.2
Dans ces circonstances, au regard du degré de preuve requis dans ce contexte (la plausibilité d’une aggravation étant suffisante) – où il suffit qu’il existe certains indices (« gewisse Anhaltspunkte ») d’une éventuelle aggravation, même s’il reste possible que celle-ci ne puisse être rendue vraisemblable (au degré de la vraisemblance prépondérante) par une évaluation plus poussée (arrêt 9C_683/2013 du 2 avril 2014 consid. 3.4.1 et les références) -, la juridiction cantonale a méconnu le droit en niant que l’assuré avait rendu plausible une aggravation de son état de santé sans recueillir les rapports médicaux dont elle a précisément déploré l’absence.

Compte tenu de l’examen nécessaire de ceux-ci pour se prononcer sur la nouvelle demande de prestations de l’assuré à l’aune des éléments suffisants dont a fait état la médecin généraliste traitante, il appartiendra à l’office AI de prendre les renseignements nécessaires et de se prononcer à nouveau. Cela se justifie d’autant plus que ni le projet de décision de l’office AI du 23 avril 2023, ni la décision de non-entrée en matière sur la demande du 13.03.2024 ne comprennent de motivation expliquant les raisons pour lesquelles l’assuré n’aurait pas produit de « documents adéquats ». Le rapport du SMR n’est pas davantage utile, puisque la médecin se limite à l’affirmation selon laquelle « il n’y a pas de modification notable de l’état de santé », les limitations fonctionnelles restant inchangées, sans qu’elle ne commente ou montre avoir pris en considération les rapports médicaux produits par l’assuré.

Consid. 4.3
Dans le contexte du renvoi de la cause à l’administration, on ajoutera que l’assuré soutient encore à juste titre que l’office AI n’avait pas examiné les atteintes somatiques lors de la procédure relative à la demande de prestations présentée en octobre 2020. Selon le rapport du SMR du 02.02.2021, c’est le rapport de la psychiatre traitante de l’assuré, qui justifiait une entrée en matière sur la nouvelle demande. Par ailleurs, seuls les troubles psychiques ont par la suite fait l’objet d’un examen de la part de l’office AI (cf. notamment avis du SMR des 26.04.2021 [préconisant une expertise psychiatrique] et du 21.10.2021). La constatation de la juridiction cantonale selon laquelle le SMR a estimé que les atteintes somatiques n’avaient pas de répercussions fonctionnelles, tirée du rapport de celui-ci du 26.04.2021 est manifestement inexacte, puisque le médecin du SMR y indique que l’entrée en matière sur la demande est due au rapport de la psychiatre traitante, sans évoquer ni prendre position sur l’état de santé de l’assuré sous l’angle somatique. À défaut d’une constatation des faits pertinents sur ce plan, la décision du 17.01.2022 ne correspond pas au dernier examen (complet) du droit à la rente et ne saurait servir de base de comparaison au sens de la jurisprudence (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.4).

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_166/2025 consultable ici

 

9C_98/2026 (f) du 12.05.2026 – Délai pour la remise des pièces et du formulaire de l’assistance judiciaire – Octroi d’un délai de grâce de 3 jours – Pas de formalisme excessif

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2026 (f) du 12.05.2026

 

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Délai pour la remise des pièces et du formulaire de l’assistance judiciaire / 18 LPA-VD – 21 al. 3 LPA-VD

Octroi d’un délai de grâce de 3 jours – Pas de formalisme excessif / 29 al. 1 Cst.

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le justiciable assisté d’un mandataire professionnel est tenu, en vertu de son devoir de collaboration, de présenter d’emblée une demande d’assistance judiciaire complète et motivée, accompagnée des pièces justificatives, dès le dépôt de son recours. Cette obligation vaut en droit des assurances sociales comme en droit public en général. Le fait d’avoir mandaté son conseil bien avant l’ouverture de la procédure judiciaire implique que le recourant connaissait ou devait connaître les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire et les exigences de motivation y relatives. Une allégation abstraite d’impossibilité matérielle, non étayée par des éléments concrets, ne suffit pas à justifier le dépôt tardif des pièces requises.

Le délai de grâce légal de trois jours, à la suite du refus d’une demande de prolongation, ne constitue ni un formalisme excessif ni une violation du principe de la bonne foi. Les délais légaux ne peuvent être prolongés sous peine d’inégalité de traitement, et la rigueur dont fait preuve l’autorité cantonale dans ce cadre ne saurait être qualifiée d’insoutenable.

 

Faits
Assurée a déposé une nouvelle demande de prestations AI le 25.11.2024, rejetée par l’office AI par décision du 06.11.2025, sans entrer en matière. L’assurée a recouru contre cette décision le 12.12.2025, en concluant à l’annulation et au renvoi à l’office AI. Elle a en outre demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a requis qu’un délai de 30 jours lui fût imparti pour « produire le formulaire de demande et les pièces requises dès lors qu’elles n’ont pu être réunies dans le délai de recours légalement imparti ».

Le tribunal cantonal a refusé ce délai par ordonnance du 19.12.2025, se fondant notamment sur la durée de la relation de mandat entre l’assurée et son conseil depuis plusieurs années. Il a néanmoins accordé un délai de grâce de 3 jours.

L’assurée n’ayant pas satisfait à cette exigence dans ce délai, elle a, le 23.12.2025, sollicité une nouvelle prolongation, au motif que le délai de 3 jours était trop court et que l’ordonnance du 19.12.2025 était à la fois contraire au principe de la bonne foi et à la jurisprudence fédérale récente.

Par décision du 12.01.2026, la cour cantonale a rejeté la demande d’assistance judiciaire et a imparti à l’assurée un délai au 02.03.2026 pour verser une avance de frais de CHF 600, sous peine d’irrecevabilité du recours.

 

TF

Consid. 2 [résumé]

La cour cantonale a considéré que l’assurée, assistée d’un mandataire professionnel depuis plusieurs années (procuration d’octobre 2023), était tenue, en vertu de son devoir de collaboration, de motiver et d’étayer sa demande d’assistance judiciaire dès le dépôt du recours, conformément à l’art. 18 LPA-VD. Sa requête, dépourvue de toute motivation et de tout moyen de preuve, ne satisfaisait pas à cette «incombance». Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale (arrêts 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 4.2 ; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4), le juge n’est pas tenu d’accorder un délai supplémentaire pour compléter une requête lacunaire lorsque le justiciable est lui-même expérimenté ou assisté d’un avocat.

Néanmoins, la juge instructrice avait octroyé, conformément à l’art. 21 al. 3 LPA-VD, un délai de grâce de 3 jours, prolongé de facto jusqu’au 05.01.2026 compte tenu des féries judiciaires.Cela étant, conformément à la jurisprudence cantonale relative à l’art. 21 al. 3 LPA-VD, il n’y avait de toute façon pas lieu de prolonger le délai de grâce de 3 jours dont la durée était fixée par la loi. Puisque l’assurée n’avait déposé aucun formulaire ou pièce justificative, la requête d’assistance judiciaire ne pouvait être que rejetée.

Consid. 4.1
Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux. En tant que l’interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; ATF 149 IV 9 consid. 7.2; arrêt 1C_180/2025 du 4 septembre 2025 consid. 2.2 et les références).

Consid. 4.2
Selon la jurisprudence, dans le cas où une requête d’assistance judiciaire est lacunaire, le juge doit inviter la partie à compléter les informations et les pièces fournies. Ce devoir d’interpellation vaut avant tout pour les personnes non assistées d’un mandataire professionnel et juridiquement inexpérimentées. En revanche, lorsque le plaideur est assisté d’un avocat ou est lui-même expérimenté, l’obligation de collaborer est accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives. Dans cette dernière éventualité, le juge n’a pas d’obligation d’octroyer un délai supplémentaire à la partie pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (ATF 120 Ia 179 consid. 3a; arrêts 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 4.2; 9C_744/2023 du 10 juin 2024 consid. 5.1.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les références citées).

Consid. 5.1
En premier lieu, ainsi que la cour cantonale l’a relevé à bon droit, l’assurée, assistée d’un avocat, se devait en principe, en vertu de son devoir de collaboration, de présenter d’emblée une demande complète d’assistance judiciaire accompagnée des pièces justificatives à l’appui de son recours. Cette exigence vaut non seulement en matière civile, comme le relève l’assurée en se référant à l’arrêt 5A_327/2017 du 2 août 2017, mais également dans sa cause, qui relève du droit des assurances sociales. Le Tribunal fédéral a en effet déjà eu l’occasion de rappeler le devoir de collaborer correspondant de la personne concernée, également en matière d’assurances sociales (cf. arrêts 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 5; 9C_744/2023 du 10 juin 2024 consid. 5.1.2) ou, de manière générale, en droit public (cf. arrêts 2C_297/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.3.3; 2C_448/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.5). L’assurée ne peut donc rien tirer en sa faveur du fait que la cour cantonale se serait référée dans la décision attaquée à une jurisprudence rendue en matière civile et que donc, la présente situation (soit qu’un recours devait être déposé dans les trente jours) se distinguerait de celle dans laquelle une demande dans le domaine du droit civil pourrait être déposée en tout temps.

Par ailleurs, vu le devoir de collaborer de l’assurée tel qu’il est prévu par la jurisprudence citée ci-avant, elle ne peut pas davantage être suivie lorsqu’elle affirme qu’il serait « excessivement rigoureux d’exiger d’un recourant que, dans le délai légal de 30 jours, il doive, en même temps qu’il dépose son recours, présenter immédiatement l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de sa demande d’assistance judiciaire ». À cet égard, en se limitant à affirmer qu’elle n’aurait pas eu « le temps matériel de procéder aux formalités en vue de la complétude du dossier d’assistance judiciaire », l’assurée ne met pas en lumière, de manière précise et fondée sur des éléments concrets, ce qui l’aurait empêchée de transmettre, dans le délai de recours, les documents nécessaires en vue d’obtenir le bénéfice de l’assistance judiciaire (comme par exemple l’absence de réponse de la part de l’autorité compétente à une demande relative à la situation financière de l’intéressé ou le retard pris par un tiers pour établir un document pertinent). Selon les constatations cantonales, qui ne sont pas remises en question, l’assurée avait mandaté son conseil depuis le 13 octobre 2023, alors que la décision administrative attaquée en instance cantonale lui avait été notifiée le 6 novembre 2025. Dès lors, assistée bien avant le début de la procédure judiciaire par le même mandataire, elle connaissait ou devait connaître les conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives devant l’instance cantonale.

Consid. 5.2
En second lieu, quoi qu’en dise l’assurée, sa cause se distingue de celle que le Tribunal fédéral a tranchée par arrêt 9C_583/2025 du 1er décembre 2025, qui concernait une situation dans laquelle le Tribunal cantonal ne s’était pas du tout prononcé sur une demande de prolongation de délai présentée par un recourant en vue d’obtenir le temps de compléter sa demande d’assistance judiciaire. Dans cette affaire, la cour cantonale avait directement rendu une décision sur l’assistance judiciaire en la refusant. Or le Tribunal fédéral a considéré que le recourant ne pouvait pas s’attendre à ce que la cour cantonale ne réagît pas à sa demande d’octroi de délai et qu’elle niât directement son droit à l’assistance judiciaire, de sorte qu’elle avait fait preuve de formalisme excessif (arrêt 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 5). En l’occurrence, le Tribunal cantonal s’est bel et bien prononcé sur la demande de prolongation de délai de l’assurée mais l’a refusée tout en lui octroyant un délai (de grâce) de trois jours, en application du droit cantonal topique (cf. 21 al. 3 LPA-VD).

À cet égard et quoi qu’en pense l’assurée, on ne saurait voir d’arbitraire ou de formalisme excessif en ce que le Tribunal cantonal a appliqué le délai de grâce de trois jours dès la communication du refus de prolongation du délai, sans accorder une prolongation de ce délai, qu’il a qualifié de légal. Les délais légaux ne peuvent en effet être prolongés (cf. par exemple, art. 21 al. 1 LPA-VD; art. 47 al. 1 LTF), sous peine d’inégalité de traitement. Même si la position du Tribunal cantonal apparaît stricte, elle n’est pas pour autant insoutenable ou arbitraire (comp. arrêt 2C_512/2025 du 3 décembre 2025 consid. 4.4).

Consid. 6
Il s’ensuit que le Tribunal cantonal n’a pas violé l’art. 29 al. 1 Cst. Le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_98/2026 consultable ici

 

 

 

8C_718/2025 (f) du 04.05.2026 – Tardiveté du recours – Mémoire de recours signé électroniquement – Envoi par IncaMail – Bonne foi admise

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_718/2025 (f) du 04.05.2026

 

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Tardiveté du recours / 60 al. 1 LPGA

Mémoire de recours signé électroniquement – Envoi par IncaMail – Bonne foi admise / 5 al. 3 Cst. – 9 Cst.

 

Résumé
Un assuré, se trouvant à l’étranger, a interrogé le tribunal cantonal valaisan sur la possibilité de déposer son recours par voie électronique. Induit en erreur par la chancellerie, qui lui a indiqué à tort que l’envoi via IncaMail avec signature électronique était valable, il a introduit son recours de cette manière, avant d’apprendre la veille de l’échéance du délai légal que cette voie n’était pas admissible. Son recours expédié par DHL depuis l’Espagne n’est parvenu au tribunal que quatre jours après l’expiration du délai de l’art. 60 al. 1 LPGA. Le Tribunal fédéral retient que le principe constitutionnel de la bonne foi s’oppose à ce que le recourant supporte les conséquences de ce renseignement erroné, toutes les conditions de la protection de la confiance légitime étant réunies en l’espèce.

 

Faits
Par décision puis décision sur opposition (06.10.2025), l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge l’événement du 24.03.2025 (faux mouvement à la réception d’un saut, entraînant des douleurs lombaires), estimant que ni la notion d’accident ni celle de lésion corporelle assimilée n’étaient réalisées.

 

Procédure cantonale

Se trouvant à l’étranger au moment de la décision sur opposition, l’assuré a d’abord cherché à savoir s’il pouvait recourir par voie électronique. Le tribunal cantonal l’a informé le 17.10.2025 qu’un tel envoi n’était valable que via la plateforme IncaMail, avec signature électronique. L’assuré a alors transmis son recours par IncaMail signé électroniquement le 11.11.2025.

Le 12.11.2025, le tribunal l’a informé que cette voie ne satisfaisait pas aux exigences formelles cantonales (art. 48 et 49 LPJA/VS), faute de réglementation légale spécifique autorisant le recours électronique, et que l’acte devait être soumis sous forme écrite et signée.

Le même jour, l’assuré a demandé si un envoi par FedEx ou DHL était admissible. Le greffe lui a confirmé que oui, à condition que le pli soit remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au tribunal directement, soit à La Poste suisse, soit à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

L’assuré a alors expédié depuis Malaga (Espagne) son recours signé par DHL Express le 13.11.2025. Le pli est arrivé au centre de tri DHL de Genève le 15.11.2025, puis a été remis au tribunal le 17.11.2025.

Par jugement du 28.11.2025, le recours a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 60 LPGA, le recours [devant le tribunal cantonal des assurances] doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1); les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2). L’art. 38 al. 1 LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Aux termes de l’art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En matière d’observation des délais, seule la consignation de l’acte à La Poste suisse (et non aux services postaux privés ou étrangers) fait foi, sous réserve de dispositions contraires d’éventuelles conventions internationales (cf. ATF 130 V 132 consid. 3.2; 125 V 65 consid. 1 et 2; arrêt 8C_307/2021 du 25 août 2021 consid. 4.4 et 5).

Consid. 3.2
Hormis le respect des exigences posées à l’art. 61 LPGA et des dispositions – non déterminantes en l’espèce – auxquelles renvoie l’art. 1 al. 3 PA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal. Un mémoire de recours signé électroniquement peut être adressé valablement à un tribunal cantonal lorsqu’il existe une réglementation légale spécifique qui le prévoit (ATF 143 I 187 consid. 3.1; 142 V 152 consid. 2.4; arrêt 9C_576/2025 du 12 mars 2026 consid. 3.2).

Selon l’art. 48 LPJA, le recours est adressé par écrit à l’autorité compétente en autant de doubles qu’il y a d’intéressés (al. 1); le mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve, ainsi que des conclusions (al. 2, première phrase); il est daté et signé par l’assuré ou son mandataire (al. 2, seconde phrase); la décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve, en possession de l’assuré, sont joints au mémoire (al. 3).

Consid. 4
Le juge cantonal a relevé qu’un recours ne pouvait être fait ni par oral ni par courriel, ces méthodes ne répondant pas aux conditions minimales posées à l’art. 48 LPJA. Il en allait de même d’un recours muni de la signature électronique, un tel moyen de communication n’étant pas valable, faute d’une réglementation légale spécifique le prévoyant dans le canton du Valais pour la juridiction des assurances sociales.

Observant que la décision sur opposition du 06.10.2025 avait été notifiée à l’assuré le 14.10.2025, la cour cantonale a constaté que le délai de recours était arrivé à échéance le [jeudi] 13.11.2025. Le recours contre la décision sur opposition du 06.10.2025, envoyé via DHL depuis l’Espagne, était parvenu au tribunal le 17.11.2025, de sorte qu’il était tardif.

Consid. 5.2.1
En droit public, le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l’art. 5 al. 3 Cst., en vertu duquel les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, lequel est consacré à l’art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1).

Consid. 5.2.2
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (2) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) que l’administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (5) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée et (6) que l’intérêt à l’application du droit n’apparaisse pas prépondérant (ATF 150 I 1 consid. 4.1; 149 V 203 consid. 5.1; 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 95 consid. 3.6.2; arrêt 2C_525/2025 du 26 février 2026 consid. 5.1). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 2C_525/2025 précité consid. 5.1).

Consid. 5.3.1
Il convient d’emblée de noter que dans la décision querellée, la cour cantonale n’a pas fait état du courriel de l’assuré du 17.10.2025, ni de la réponse du même jour de la chancellerie (cf. let. B.a supra). En application de l’art. 105 al. 2 LTF, les faits doivent être complétés sur ce point.

Consid. 5.3.2
Dans son courriel du 17.10.2025, envoyé 27 jours avant l’échéance du délai de recours contre la décision sur opposition du 06.10.2025, l’assuré a fait expressément référence à cette décision sur opposition, en précisant qu’il s’agissait d’une procédure en matière d’assurance-accidents. Expliquant se trouver à l’étranger, il demandait si le dépôt d’un recours par voie électronique était envisageable.

Dans sa réponse du 17.10.2025, le tribunal cantonal – par l’entremise de sa chancellerie – l’a orienté vers la plateforme sécurisée IncaMail, en lui indiquant qu’un envoi électronique muni d’une signature électronique via cette plateforme était valable. Il n’est pas contesté que cette information était erronée, une base légale prévoyant cette possibilité étant inexistante.

Se fiant à la réponse du tribunal, l’assuré a déposé son recours électronique conformément aux instructions reçues le 11.11.2025, soit deux jours avant l’échéance du délai de recours.

Ce n’est que le lendemain que la juridiction cantonale – par son greffe – a implicitement corrigé le renseignement erroné fourni le 17.10.2025, en faisant savoir à l’assuré qu’un recours par voie électronique n’était pas admissible. À ce moment-là, ce dernier ne disposait plus que d’un jour pour déposer une écriture manuscrite dans le respect du délai de recours. Malgré un envoi express par DHL depuis l’Espagne le 13.11.2025, son recours n’est parvenu au tribunal cantonal que quatre jours plus tard, le 17.11.2025. Même si un tel envoi était parti de l’Espagne le 12.11.2025, tout porte à croire qu’il n’aurait pas été remis au tribunal le lendemain. Par ailleurs, rien n’indique qu’une autre solution praticable aurait été ouverte à l’assuré pour déposer valablement son recours dans le très bref délai qui lui restait après avoir pris connaissance du courrier électronique du 12.11.2025 du tribunal cantonal.

Consid. 5.3.3
Au vu des particularités du cas d’espèce, les conditions cumulatives pour accorder à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur (cf. consid. 5.2.2 supra) sont réunies. La réponse du 17.10.2025 émanait de l’autorité de recours compétente et portait sur une affaire concrète impliquant l’assuré. Celui-ci, qui n’était pas représenté par un avocat, n’avait aucune raison de douter de l’information claire et précise qui lui avait été donnée. Suivant les instructions de la cour cantonale, il a introduit son recours électronique dans le délai de recours, en respectant les exigences de forme – propres à la communication électronique avec le tribunal lorsque la loi autorise ce type de communication – qui lui avaient été imposées. Il n’a été averti que la veille de l’échéance du délai de recours que son recours n’était pas valable, ce qui lui laissait très peu de temps pour agir dans le respect de ce délai, alors qu’il séjournait de surcroît à l’étranger. On peut déduire du comportement de l’assuré, qui s’est enquis très tôt des conditions à remplir pour recourir contre la décision sur opposition de l’intimée, qu’il aurait déposé son recours dans la forme et le délai prévus par la loi si on lui avait signifié, le 17.10.2025, que le recours par voie électronique n’était pas admissible. Au final, c’est bien en raison du renseignement erroné donné par la chancellerie du tribunal que le recours a été introduit tardivement, causant ainsi un préjudice à l’assuré, sous la forme d’une décision de non-entrée en matière sur son recours. Pour le reste, la réglementation n’a pas changé entre-temps et l’intérêt à l’application de l’art. 60 al. 1 LPGA n’apparaît pas prépondérant, la seule conséquence de l’admission de la recevabilité du recours cantonal, sous l’angle du respect du délai de recours, étant qu’il faille rendre une décision sur le fond de la cause, pour autant que les autres conditions de recevabilité soient réunies.

Aussi, en vertu du principe de la bonne foi, la juridiction cantonale ne pouvait pas déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté, quand bien même le délai légal pour recourir est arrivé à échéance le 13.11.2025.

Consid. 5.3.4
Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis, avec pour conséquence l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. La requête d’effet suspensif – au demeurant dépourvu d’intérêt puisque le recours était dirigé contre une décision d’irrecevabilité – est sans objet.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_718/2025 consultable ici

 

8C_2/2026 (i) du 27.04.2026 – Tardiveté du recours – 60 al. 1 LPGA – 38 LPGA / Absence à l’étranger de la personne assurée au moment de la notification

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2026 (i) du 27.04.2026

 

Consultable ici

 

Tardiveté du recours / 60 al. 1 LPGA – 38 LPGA

Absence à l’étranger de la personne assurée au moment de la notification

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme le jugement cantonal déclarant irrecevable pour tardiveté le recours formé par un assuré contre une décision sur opposition de la caisse de chômage. L’assuré, qui devait prévoir qu’une décision allait être rendue à la suite de son opposition, aurait dû informer l’administration de son absence, en lui demandant de ne pas rendre la décision en question avant son retour. Au demeurant, il disposait encore de suffisamment de temps pour recourir après son retour.

 

Faits
Par décision sur opposition du 26 août 2025, notifiée par courrier A Plus, la caisse de chômage a nié le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité requise le 7 mars 2025 par l’assuré, au motif que celui-ci n’avait pas entrepris toutes les démarches nécessaires à la sauvegarde de ses droits au sens de l’art. 55 al. 1 LACI.

 

Procédure cantonale (arrêt 38.2025.57 – consultable ici)

L’assuré a recouru le 01.10.2025 contre la décision sur opposition du 26.08.2025.

Par jugement du 01.12.2025, le Président de la Cour cantonale a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

Consid. 3

La cour cantonale a constaté que la décision sur opposition du 26.08.2025 avait été notifiée le lendemain, de sorte que le délai de recours était échu le 26.09.2025. Le tribunal cantonal a ensuite considéré que l’assuré, qui avait expliqué se trouver à l’étranger au moment de la notification, devait s’attendre à ce que la caisse de chômage rende une décision à la suite de son opposition du 14.07.2025. Il aurait donc dû informer l’administration de son absence, en lui demandant de ne pas rendre la décision en question avant son retour au Tessin.

En tout état de cause, l’assuré avait admis être rentré « quelques jours » après le 26.08.2025, de sorte qu’il disposait de suffisamment de temps pour recourir contre la décision en question.

Le tribunal cantonal a ensuite nié la restitution du délai dans le cas concret, en l’absence de motifs valables rendant excusable le dépôt tardif du recours.

Consid. 4.1
L’assuré soutient notamment qu’en cas de notification par Poste A Plus, le délai ne commencerait pas à courir automatiquement dès le jour du dépôt de l’acte dans la boîte aux lettres, mais à partir du moment où le destinataire peut en prendre effectivement connaissance. Il n’existerait aucune fiction de remise immédiate, permettant au destinataire de démontrer que, pendant une brève période, il se trouvait absent sans faute, par exemple pour des raisons familiales ou de voyage, comme dans le cas concret.

Le tribunal cantonal serait en outre tombé dans l’arbitraire en traitant le grief comme s’il s’agissait d’une demande de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA.

L’assuré invoque également le formalisme excessif, ainsi que la violation du principe de la proportionnalité et de l’égalité de traitement.

Consid. 4.2
Le recours est déclaré irrecevable.

Outre le fait qu’il conteste l’appréciation des preuves sans en démontrer le caractère arbitraire, l’assuré ne démontre pas une violation du droit en l’espèce. En particulier, il tente d’attribuer un autre sens aux principes déjà correctement exposés dans le jugement attaqué (auxquels il a déjà été renvoyé ci-dessus, consid. 3 ; cf. art. 109 al. 3 LTF), sans toutefois même discuter les conditions à remplir pour un changement de jurisprudence (cf. ATF 150 II 105 consid. 5.8). Les griefs de nature constitutionnelle, manifestement insuffisamment motivés, sont en revanche irrecevables.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_2/2026 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_2/2026 (i) du 27.04.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/06/8c_2026)

 

 

 

8C_231/2025 (d) du 29.01.2026 – Délai d’opposition et motivation insuffisante de l’opposition / Abus de droit manifeste de la part de la représentante de l’assurée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_231/2025 (d) du 29.01.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Délai d’opposition et motivation insuffisante de l’opposition / 52 al. 1 LPGA – 10 OPGA

Abus de droit manifeste de la part de la représentante de l’assurée

 

Résumé
En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que l’abus de droit est caractérisé, dès lors que la représentante, expérimentée en droit des assurances sociales, avait été mandatée plusieurs mois avant le prononcé de la décision, avait eu accès au dossier bien avant l’échéance du délai et avait disposé de facto de 35 jours pour rédiger son opposition (féries de Pâques). De surcroît, la motivation complémentaire déposée tardivement ne se fondait que sur des pièces médicales déjà au dossier depuis longtemps, démontrant que des arguments suffisants auraient pu être soulevés dans le délai légal. Admettre un délai supplémentaire dans de telles circonstances aurait vidé de son sens l’exigence formelle de motivation et l’interdiction légale de prolonger le délai d’opposition.

 

Faits
Assurée, femme de ménage et de nettoyage, qui, le 25.09.2018, a subi des lésions corporelles à la suite d’une agression physique perpétrée par son mari de l’époque, lesquelles ont entraîné une hospitalisation ainsi qu’une incapacité de travail.

Par décision du 19.04.2022, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations avec effet au 30.04.2022, au motif que les troubles de santé persistants n’étaient plus en relation de causalité avec l’accident. La représentante de l’époque de l’assurée a formé opposition à titre conservatoire le 23.05.2022 et a sollicité la fixation d’un délai pour compléter sa motivation. Le 19.08.2022, elle a déposé un mémoire d’opposition complémentaire. Par décision sur opposition du 27.08.2024, l’assurance-accidents n’est pas entrée en matière sur l’opposition, faute de motivation suffisante.

 

Procédure cantonale (arrêt UV.2024.00164 – consultable ici)

Par jugement du 28.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Selon l’art. 52 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues. Ce délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).

Consid. 4.2
Conformément à l’art. 10 al. 1 OPGA, l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Les exigences relatives à la motivation de l’opposition sont minimales (arrêt 8C_413/2008 du 5 janvier 2009 consid. 3.4 et les références notamment à l’arrêt I 664/03 du 19 novembre 2004 consid. 2.2 et ATF 123 V 128, consid. 3).

Consid. 4.3
Si la motivation fait défaut, l’assureur impartit un délai convenable, conformément à l’art. 10 al. 5 OPGA, pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable.

Selon la jurisprudence, il convient de renoncer à fixer un délai supplémentaire lorsque l’irrégularité vise, de manière abusive, à obtenir une prolongation du délai légal de recours de trente jours (ATF 142 V 152, consid. 2.3 avec renvois). Le délai de grâce vise à protéger les parties qui ne connaissent pas le droit (ATF 134 V 162, consid. 5.1).

En cas de représentation par un avocat ou une autre personne ayant des connaissances juridiques, la jurisprudence estime en revanche qu’elle n’est requise que si le représentant juridique a été mandatée de bonne foi, peu avant l’expiration du délai de contestation, par la personne assurée dépourvue de connaissances juridiques et ne disposant pas du dossier, et qu’il n’était pas possible, ni d’obtenir le dossier en temps utile, ni d’avoir une appréciation suffisante des faits par d’autre moyen – par exemple sur la base d’un entretien avec le client –, de sorte qu’une motivation juridiquement suffisante de l’opposition ou du recours ne pouvait pratiquement pas être établie sans connaissance du dossier.

Dans de telles configurations, il suffit que le mandataire se procure immédiatement le dossier et, après réception de celui-ci, complète l’écriture déposée à titre conservatoire par une motivation (ATF 134 V 162 consid. 5.2). Si en revanche un mandataire ayant des connaissances juridiques dépose sciemment une écriture irrégulière afin d’obtenir, via le délai supplémentaire, un délai additionnel pour motiver, il y a abus de droit manifeste, lequel justifie de renoncer au délai supplémentaire. L’exigence formelle de motivation serait sinon vidée de son sens si toute partie recourante pouvait obtenir un temps supplémentaire pour motiver en fournissant une motivation insuffisante ou inexistante (ATF 142 V 152 consid. 4.5 ; 134 V 162 consid. 4.1 ; chacun avec renvois). La question de savoir si un comportement abusif est réalisé s’apprécie au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce (cf. arrêts 8C_289/2022 du 5 août 2022, consid. 4.4 et la référence).

Consid. 5.1
Dans l’écriture litigieuse du 23.05.2022, la mandataire a indiqué former opposition à titre conservatoire et aux fins de sauvegarder le délai contre la décision du 19.04.2022, et a conclu au maintien des prestations selon la LAA. Elle a fait valoir que l’instruction auprès de la cliente et la consultation de ses thérapeutes n’avaient pas encore pu être menées à terme ; ceux-ci partiraient apparemment du principe qu’un lien de causalité avec l’accident serait toujours donné. Dès lors qu’elle n’avait toutefois pas encore reçu les rapports médicaux correspondants, elle se trouvait dans l’urgente nécessité d’obtenir une prolongation de délai appropriée afin de compléter la motivation de l’opposition ou, le cas échéant, de la retirer. Elle a en conséquence sollicité la fixation d’un délai de 30 jours pour compléter la motivation de l’opposition ou pour la retirer.

Consid. 5.2
La cour cantonale a qualifié cette écriture de tentative abusive visant à prolonger de facto le délai d’opposition de trente jours – qui ne pouvait pas l’être – en obtenant un délai supplémentaire. Elle a constaté que la représentante juridique avait été mandatée dès le 19.11.2021, soit plusieurs mois avant le prononcé de la décision du 19.04.2022, et qu’elle avait eu accès au dossier depuis le 16.03.2022. Avec la décision, elle avait en outre reçu les pièces nouvellement versées au dossier dans l’intervalle.

En tenant compte de la suspension des délais pendant les Pâques, elle avait ainsi disposé d’un délai de 35 jours pour former opposition, pendant lequel elle avait pu examiner la décision, discuter de la suite de la procédure avec l’assurée et élaborer une opposition suffisamment motivée. Elle n’avait pas invoqué de motif de restitution du délai, d’autant qu’il n’existait aucun indice qui aurait laissé supposer qu’il lui aurait été impossible de rédiger une opposition suffisamment motivée. L’écriture n’avait été déposée que l’avant-dernier jour du délai d’opposition. Certes, elle exprimait clairement la volonté de s’opposer et contenait des conclusions, mais elle ne comportait aucune discussion circonstanciée de la décision attaquée. La mention selon laquelle les médecins traitants partait du principe de l’existence du lien de causalité avec l’accident ne servait manifestement qu’à motiver la demande de prolongation de délai formulée, ce qui signifiait que la représentante, expérimentée en droit des assurances sociales, sollicitait une prolongation d’un délai qui ne pouvait pas être prolongé. Par conséquent, il n’y avait pas lieu de critiquer le fait que l’assurance-accidents n’était pas entrée en matière sur l’opposition sans fixer de délai supplémentaire.

Consid. 5.3.1
Contrairement à l’avis de l’assurée, l’appréciation de l’instance cantonale, selon laquelle la mention de la position des médecins quant au lien de causalité avec l’accident servait manifestement à motiver la demande de prolongation de délai formulée et ne constituait pas une discussion au fond de la décision attaquée, n’est pas proprement arbitraire. La formulation de l’écriture permet tout à fait de conclure que l’objectif premier était de sauvegarder le délai et d’obtenir un délai supplémentaire pour motiver. Le fait qu’il ait été annoncé que l’opposition serait « davantage » motivée après réception des rapports médicaux et qu’une motivation d’opposition « complémentaire » serait déposée ultérieurement n’y change rien.

Même à supposer, en faveur de l’assurée, que la mention du maintien du lien de causalité avec l’accident ait été destinée à constituer une motivation d’opposition au fond, elle ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA. Selon la jurisprudence, l’invocation globale d’un lien de causalité naturelle entre un événement accidentel et les troubles existants, sans motivation plus détaillée, ne constitue pas une motivation d’opposition juridiquement suffisante (arrêt 8C_244/2022 du 17 août 2022 consid. 6.2 et référence à l’arrêt 8C_660/2021 du 28 juin 2022 consid. 4.3.2, concernant la contestation globale, tout aussi insuffisante, de l’atteinte du statu quo sine). Il en va de même en l’espèce. La simple référence générale à la prétendue position des médecins traitants ne constitue pas une discussion suffisante au fond des considérations déterminantes de la décision, dans lesquelles l’assurance-accidents avait motivé la disparition du lien de causalité naturelle en se fondant sur plusieurs appréciations médicales.

L’objection selon laquelle la preuve du lien de causalité naturelle devrait être apportée en premier lieu sur la base d’indications médicales, lesquelles ne seraient régulièrement pas obtenables dans un délai de 30 jours, tombe d’emblée à faux, et ce déjà parce que la motivation d’opposition complémentaire déposée ultérieurement le 19.08.2022 se fondait exclusivement sur des rapports médicaux figurant au dossier depuis longtemps et se limitait à des arguments qui auraient sans autre pu déjà être soulevés en temps utile dans la première écriture du 23.05.2022. L’instance précédente n’a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant que l’écriture du 23.05.2022 était insuffisamment motivée.

Consid. 5.3.2
Eu égard aux circonstances constatées par l’instance cantonale et non contestées par l’assurée – notamment le mandat confié précocement à la mandataire et sa connaissance du dossier, ainsi qu’un délai d’opposition de facto de 35 jours, pour une opposition finalement insuffisamment motivée déposée l’avant-dernier jour du délai – la conclusion à un comportement abusif ne prête pas non plus le flanc à la critique. Fixer un délai supplémentaire dans un cas tel viderait de son sens l’exigence formelle de motivation ainsi que l’exclusion légale de la prolongation du délai d’opposition, ce que la jurisprudence entend précisément prévenir.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_231/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_231/2025 (d) du 29.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/05/8c_231-2025)

 

9C_348/2025 (f) du 20.03.2026 – Valeur probante – Expertise judiciaire / Révision et appréciation différente d’un état de fait demeuré inchangé

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_348/2025 (f) du 20.03.2026

 

Consultable ici

 

Valeur probante admise d’une expertise judiciaire réalisée au domicile de l’expert qui n’a pas d’autorisation d’exercer sa profession au moment de l’expertise / 61 let. c LPGA

Révision et appréciation différente d’un état de fait demeuré inchangé / 17 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme que l’expertise judiciaire revêt une pleine valeur probante malgré des circonstances particulières. Ni le fait que l’expertise s’est déroulée au domicile de l’expert, ni l’absence d’autorisation d’exercer en cours de validité à ce moment-là – l’expert ayant simplement omis d’en demander le renouvellement alors qu’il en remplissait les conditions –, ni le refus de désigner un expert de culture albanaise ne suffisent à nier la valeur probante du rapport. L’assuré n’ayant par ailleurs pas établi avoir été concrètement déstabilisé par le cadre de l’expertise et la confidentialité des entretiens étant assurée, l’expertise judiciaire se voit reconnaître une pleine valeur probante.

En revanche, le Tribunal fédéral retient que les conditions d’une révision de la rente d’invalidité ne sont pas réalisées. Le Tribunal fédéral constate que l’expert judiciaire n’a pas fait état d’une amélioration de l’état de santé de l’assuré depuis la décision d’octroi de rente, ses conclusions quant à une pleine capacité de travail résultant d’une appréciation différente d’un état de fait demeuré pour l’essentiel inchangé depuis 2019. Or, une simple réévaluation du cas, sans modification réelle des circonstances, ne constitue pas un motif de révision. Les avis des médecins traitants ne permettant pas davantage de retenir une aggravation significative justifiant l’octroi d’une rente entière.

 

Faits
Assuré, né en 1986, père de deux enfants (nés en 2013 et 2018), qui, à la suite d’une chute en mars 2018, a déposé une demande de prestations en octobre 2018. L’office AI lui reconnaît une rente entière dès le 01.04.2019, réduite à une demi-rente dès le 01.04.2020, assortie de deux rentes pour enfant (décision du 18.09.2020)

En novembre 2021, l’assuré allègue une aggravation (trouble psychiatrique et hernie discale), aggravation confirmée par sa psychiatre traitante, qui la relie notamment au départ de sa femme et de ses enfants de la maison. Après avoir soumis l’assuré à un examen clinique SMR rhumatologique et psychiatrique, les médecins ont conclu à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis janvier 2021. L’office AI a supprimé la demi-rente par décision du 3 mai 2023 (perte de gain de 0%).

 

Procédure cantonale (ATAS/330/2025 [ndr : arrêt non disponible sur le site])

Après avoir notamment tenu une audience de comparution personnelle des parties et ordonné une expertise psychiatrique, le tribunal cantonal a rejeté le recours (arrêt du 07.05.2025).

 

TF

Consid. 2.1 [résumé]

Le litige a trait à la suppression, avec effet au 1er juillet 2023, de la rente d’invalidité de l’assuré par la voie de la révision au sens de l’art. 17 LPGA, rente allouée depuis le 1er avril 2019 (d’abord entière puis réduite à une demi-rente dès le 1er mars 2020; cf. art. 88bis al. 2 let. a RAI). Il porte plus particulièrement sur la question de savoir si une modification notable de l’état de santé de l’assuré, propre à justifier une révision, est intervenue depuis la décision du 18 septembre 2020, compte tenu notamment de l’aggravation alléguée en novembre 2021.

Consid. 3.1 [résumé]
La juridiction cantonale a d’abord retenu que l’expertise de l’expert judiciaire remplissait les exigences jurisprudentielles lui conférant une pleine valeur probante et que les avis des médecins traitants n’étaient pas de nature à en remettre sérieusement en cause les conclusions. Elle a ensuite considéré que l’office AI avait, à juste titre, supprimé le droit de l’assuré à la demi-rente d’invalidité à la suite de la décision du 03.05.2023, avec effet à la fin du mois suivant sa notification, dès lors que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée depuis janvier 2021 et que son taux d’invalidité était inférieur à 40%.

Consid. 4.1
S’agissant d’abord de la valeur probante d’une expertise judiciaire, on rappellera que le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise médicale judiciaire (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence).

Consid. 4.2
En l’occurrence, les griefs de l’assuré en relation avec la valeur probante de l’expertise judiciaire ne sont pas fondés.

En premier lieu, en ce qu’il affirme que l’expertise de l’expert judiciaire présente les « mêmes carences » que celle du médecin psychiatre du SMR, dont la valeur probante avait été niée par la juridiction cantonale, l’assuré ne fait pas état d’éléments concrets et objectifs susceptibles de mettre en cause l’appréciation des juges cantonaux, selon laquelle l’expertise judiciaire répond aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante.

L’affirmation de l’assuré, selon laquelle il « est normal que le fait de passer une expertise dans un lieu familier tel qu’un logement d’un couple n’est pas propice à l’établissement d’une expertise dans les règles de l’art », n’est pas davantage fondée. Comme l’a exposé la juridiction cantonale, la valeur probante d’un rapport d’expertise ne saurait en effet être niée pour le seul motif que l’entretien a eu lieu au domicile de l’expert. Outre que l’assuré n’établit pas qu’il a été concrètement déstabilisé en l’espèce par le fait que l’expertise s’était déroulée au domicile de l’expert, il ne conteste pas les constatations cantonales selon lesquelles la confidentialité des entretiens était parfaitement assurée car le médecin examinait les assurés dans une pièce séparée du reste de son appartement par un couloir et deux portes et que son épouse se tenait à distance lorsqu’il recevait un patient.

Quant à la circonstance que l’expert judiciaire n’était pas au bénéfice d’une autorisation d’exercer sa profession au moment de l’expertise, elle ne suffit pas non plus pour nier toute valeur probante à cette dernière. En effet, selon les constatations cantonales, non contestées par l’assuré, l’expert judiciaire remplissait les conditions pour obtenir une prolongation de son autorisation d’exercer, qu’il avait seulement omise de demander (cf. arrêts 9C_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 4.2.1; 8C_436/2012 du 3 décembre 2012 consid. 3.4).

Enfin, l’assuré ne peut pas être suivi lorsqu’il se prévaut du refus des juges cantonaux de diligenter l’expertise auprès d’un médecin de culture albanaise afin de prendre en compte le « facteur culturel » l’empêchant, « en tant que Kosovar, de sexe masculin, de s’ouvrir complètement sur sa souffrance psychique ». L’expert judiciaire a expliqué que s’il était probable qu’un facteur culturel empêchant l’assuré de s’ouvrir complètement sur sa souffrance psychique pût exister, ce facteur culturel n’était en l’espèce pas déterminant. En effet le diagnostic d’état de stress post-traumatique, en plus des symptômes subjectifs qui le caractérisent, se manifeste, à l’évocation ou à la pensée du traumatisme, par des signes objectivables (bouleversement émotionnel visible avec blocage du discours, voix étranglée, voire transformée, etc.), signes objectifs que l’expert n’avait pas constatés lors de son examen. Le recours est mal fondé sur ce point.

Consid. 5.1
Le grief de l’assuré relatif à « la révision » est en revanche bien fondé. L’instance cantonale s’est en l’espèce contentée d’indiquer que l’expertise judiciaire devait se voir reconnaître une pleine valeur probante et que l’office AI avait ainsi supprimé à bon droit la rente d’invalidité en se fondant sur les conclusions de ce médecin. Ce faisant, elle n’a donc pas « évalué si les motifs d’une révision étaient remplis pour qu’une suppression de rente soit admise », comme le fait valoir l’assuré. En particulier, il ne ressort pas des constatations cantonales que l’expert judiciaire aurait fait état d’une modification de l’état de santé de l’assuré. Les juges cantonaux ne se sont nullement référés à un recouvrement de la capacité de travail ou à un quelconque changement des faits survenu depuis la décision du 18 septembre 2020, par laquelle l’office AI avait octroyé une rente d’invalidité à l’assuré avec effet au 01.04.2019.

On constate par ailleurs, à la lecture de l’expertise judiciaire, que l’expert judiciaire n’a pas fait état d’une amélioration de l’état de santé de l’assuré qui serait survenue depuis la décision d’octroi de rente de septembre 2020. Ses conclusions quant à une capacité de travail entière du point de vue psychique résultent d’une appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé. L’expert a en effet indiqué, à plusieurs reprises, que l’état de santé psychique de l’assuré était le même que celui en 2019 (« L’état actuel est présent depuis au moins 2019 […]. Depuis lors, il n’y a pas d’incapacité de travail objective pour motif psychiatrique », « L’affection actuelle a débuté en mars 2018, soit il y a plus de six ans. Le temps n’a rien arrangé, bien au contraire », « […] l’état de santé psychique est resté à peu près inchangé » depuis 2019 [rapport d’expertise, ch. 6 p. 15 s. et ch. 8 p. 17, réponse à la question 4.2]). Or selon la jurisprudence (cf. ATF 147 V 167 consid. 4.1 et les références), pourtant dûment rappelée par la juridiction cantonale, lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas, il n’y a pas matière à révision. Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA devait ressortir clairement du dossier, ce qui, au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, n’était manifestement pas le cas en l’occurrence. À défaut de motif de révision, le droit de l’assuré à une demi-rente d’invalidité doit être maintenu.

Consid. 5.2
En ce qu’elle s’est limitée à constater que l’expert judiciaire avait « bien motivé » le diagnostic qu’il avait retenu et qu’il s’était prononcé sur l’appréciation divergente de la psychiatre traitante, qui avait contesté le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte posé par l’expert et indiqué que son patient présentait un trouble dépressif récurrent entraînant une capacité de travail nulle, la juridiction cantonale n’a par ailleurs pas motivé à satisfaction de droit les raisons pour lesquelles elle a considéré que l’avis de la psychiatre traitante ne remettait pas sérieusement en cause les conclusions de l’expert. En particulier, dans la mesure où le rapport de la psychiatre traitante du 17.01.2025 est postérieur à l’expertise de l’expert judiciaire du 07.11.2024 et à son complément du 16.01.2025, on ne voit pas comment le second aurait pu se prononcer sur l’avis de la première.

Cela étant, si la psychiatre traitante a conclu à une capacité de travail nulle dans son rapport du 17.01.2025 et décrit une situation fluctuante – allant d’une rémission totale des symptômes de son patient en 2021 à une rechute dépressive en janvier 2022 -, ses indications ne permettent pas de retenir une aggravation significative par rapport à la situation ayant prévalu au moment de l’octroi de la demi-rente en 2020. Quant au médecin traitant somaticien, s’il ressort de son avis du 07.12.2024 qu’il soutient le maintien du droit de son patient à une demi-rente d’invalidité, il ne met toutefois pas en évidence d’aggravation nette depuis la décision d’octroi de rente du 18.09.2020. Dans ces circonstances, à défaut de modification significative de son état de santé, constitutive d’un motif de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA, depuis la décision d’octroi de rente du 18 septembre 2020, c’est en vain que l’assuré se prévaut du droit à une rente entière d’invalidité. La conclusion subsidiaire du recours, tendant au maintien du droit à une demi-rente d’invalidité, est en revanche bien fondée (consid. 5.1 supra).

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_348/2025 consultable ici

 

 

 

Le Conseil fédéral ouvre la consultation sur la réforme AVS 2030

Le Conseil fédéral ouvre la consultation sur la réforme AVS 2030

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.05.2026 consultable ici

 

Le 20 mai 2026, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur la réforme de la LAVS (AVS 2030). Le projet, mis en consultation jusqu’au 11 septembre 2026, vise à consolider la situation financière de l’assurance pour la période 2030-2040, à moderniser son fonctionnement et à renforcer les incitations au maintien en emploi. Un relèvement de l’âge de référence n’est pas envisagé.

La réforme s’inscrit dans la continuité des deux réformes précédentes (RFFA en 2020 ; AVS 21 en 2024) et répond à un mandat confié par l’Assemblée fédérale au Conseil fédéral en 2021. Elle tient en particulier compte de l’adoption par le peuple de l’initiative populaire pour une 13e rente AVS, dont les premiers versements interviendront en décembre 2026. Sans financement clairement défini de cette nouvelle prestation, l’AVS accuserait des déficits de répartition dès 2026, rendant indispensable une intervention rapide et pérenne.

 

Contexte financier et démographique

Les perspectives financières actualisées de l’OFAS (scénarios 2025) montrent que, abstraction faite de la 13e rente, la situation de l’AVS est en principe stabilisée au-delà de 2030. L’arrivée à la retraite des générations nombreuses des années 1970, aux alentours de 2035, ne constitue pas en soi un défi de financement insurmontable grâce aux réformes déjà adoptées. Les nouveaux scénarios démographiques de l’OFS sont par ailleurs légèrement plus favorables que ceux de 2020 : l’espérance de vie s’allonge moins vite que prévu, et le solde migratoire – concentré sur les générations actives – renforce la base de cotisation.

C’est donc essentiellement la 13e rente de vieillesse, dont le financement pérenne n’est pas encore assuré au niveau parlementaire, qui crée le besoin d’action et commande le calendrier de la présente réforme.

 

Combler les lacunes dans la perception des cotisations

 

Alignement du taux de cotisation des indépendants
Le taux de cotisation maximal applicable aux indépendants à revenus élevés sera relevé de 8.1% à 8.7%, soit un alignement sur le taux global applicable aux salariés (part employé et part employeur réunies). Le barème dégressif est maintenu pour les indépendants à faible revenu, mais son plafond d’application est abaissé de 60’500 à 40’500 francs. Cette mesure corrige une inégalité de traitement de longue date entre les deux statuts.

 

Rachats dans la prévoyance professionnelle pour les indépendants
Les rachats dans la LPP, qui constituent une déduction déjà admise en matière fiscale, ne seront plus exemptés de cotisations AVS pour les indépendants, les mettant ainsi sur un pied d’égalité avec les salariés.

 

Indemnités journalières maladie et accident
La mesure la plus notable en matière de cotisations est l’assujettissement à l’AVS des indemnités journalières versées en cas de maladie ou d’accident pendant la durée du contrat de travail (art. 5 al. 2bis LAVS, avant-projet). Ces prestations sont jusqu’ici exonérées, alors que les indemnités de l’assurance-chômage, de l’assurance perte de gain militaire et de l’assurance-invalidité y sont déjà soumises. Cette lacune entraîne des pertes de prévoyance pour les travailleurs concernés. Le projet y met fin dans un souci de cohérence et d’équité entre les différentes formes de compensation du revenu.

L’obligation de décompter incombe toutefois uniquement à l’employeur, même lorsque les indemnités journalières sont versées par l’assurance.

 

Cotisations sur les dividendes disproportionnellement élevés pour les actionnaires entrepreneurs
Le projet vise également à lutter contre les pratiques consistant à remplacer une partie du salaire par des dividendes, qui échappent aux cotisations AVS. À l’avenir, sera assimilée à un salaire déterminant la part des droits de participation (actions, options, etc.) versée par l’employeur qui dépasse 15% par année de la valeur fiscale de ces droits (art. 5 al. 2ter LAVS, avant-projet). La valeur fiscale sera déterminée par les autorités fiscales cantonales et communiquée aux caisses de compensation sur demande.

 

Mesures visant à éviter les lacunes de cotisation (obligation d’annonce des plateformes électroniques)
Les exploitants de plateformes électroniques (économie des plateformes, travail à la demande) seront tenus d’annoncer à la caisse de compensation compétente toutes les personnes exerçant en Suisse une activité lucrative – dépendante ou indépendante – par leur intermédiaire (art. 64 al. 5bis LAVS, avant-projet). En cas de non-respect, la caisse pourra constater le manquement par décision, puis la publier avec la raison sociale de l’exploitant. Il s’agit d’une mesure importante pour lutter contre les lacunes de cotisation dans l’économie numérique.

 

Gestion des salaires par des tiers (payrolling)
Un nouvel article 13a LAVS légalise et encadre la pratique du payrolling : un employeur peut mandater un tiers – ayant son siège en Suisse – pour décompter et payer les cotisations sous le numéro d’affilié de ce tiers, pour l’ensemble de ses salariés. Les obligations légales de l’employeur s’appliquent par analogie au tiers mandataire. La caisse de compensation peut s’adresser directement à l’employeur en cas de retard ou d’informations manquantes.

 

Favoriser le maintien en emploi avant et après l’âge de référence

Retraite anticipée rendue moins attractive (AVS)
Les actuels taux de réduction actuariels uniformes en cas de versement anticipé de la rente de vieillesse seront remplacés par un barème à trois catégories fondé sur le revenu annuel moyen déterminant non partagé de l’assuré (art. 40a LAVS, avant-projet) :

Durée d’anticipation Catégorie 1 (faibles revenus) Catégorie 2 (revenus intermédiaires) Catégorie 3 (revenus élevés)
1 an 2,4% 6,8% 7,5%
2 ans 5,0% 14,0% 16,0%

Cette structure vise à rendre l’anticipation plus coûteuse pour les assurés à revenus moyens et élevés, tout en maintenant une réduction atténuée pour les bas revenus (catégorie 1 : revenu ≤ 4× rente minimale annuelle). Une règle particulière s’applique lorsque le conjoint de l’assuré à bas revenu présente un revenu déterminant au moins deux fois supérieur : le taux de la catégorie 2 s’applique alors à l’assuré.

Par ailleurs, la limite actuelle de cinq ans pour l’anticipation est supprimée — le versement anticipé pourra donc intervenir au-delà de cinq ans avant l’âge de référence — mais sans limitation de l’ajournement en sens inverse non plus.

 

Ajournement plus incitatif (AVS)
Les taux d’augmentation en cas d’ajournement de la rente de vieillesse, actuellement déterminés actuariellement de manière uniforme, sont fixés dans la loi même selon un barème progressif allant de 5,4% pour une année d’ajournement jusqu’à 145,0% pour 15 ans et plus (art. 39 al. 3 LAVS, avant-projet). Ces taux, fondés sur des principes incitatifs plutôt que strictement actuariels, visent à encourager les assurés à reporter leur mise à la retraite. La limitation actuelle à cinq ans d’ajournement est supprimée : il sera désormais possible d’ajourner la rente aussi longtemps que l’assuré continue à exercer une activité lucrative.

 

Relèvement de la franchise de cotisation après l’âge de référence
La franchise de cotisation applicable aux revenus réalisés après l’âge de référence (actuellement 1’400 fr./mois soit 16’800 fr./an) est relevée à 22’680 francs par an et sera adaptée régulièrement. Ces revenus bénéficieront en outre d’un facteur de multiplication de 1.4 dans le calcul de la rente lors d’un nouveau calcul demandé après l’âge de référence (art. 29bis al. 3 LAVS, avant-projet), ce qui accroît l’intérêt financier à travailler après 65 ans. Ces cotisations permettent d’augmenter le revenu annuel moyen déterminant, ce qui peut faire passer la rente au niveau maximal.

 

Suppression de la limite d’âge pour l’amélioration de la rente
Le droit actuel limite à 70 ans la possibilité d’améliorer sa rente en continuant à cotiser après l’âge de référence. Cette limite sera supprimée : tant que l’assuré continue à exercer une activité lucrative et à verser des cotisations, il pourra bénéficier d’un nouveau calcul de rente (jusqu’à deux fois au plus, contre une seule fois actuellement).

 

Mesures dans la prévoyance professionnelle (LPP)
Dans le 2e pilier, l’âge minimal de perception des prestations de vieillesse, actuellement fixé à 58 ans, sera progressivement relevé à 63 ans (art. 13 al. 3 LPP, avant-projet). Des exceptions subsistent à partir de 60 ans, notamment en cas de restructurations d’entreprises, lorsqu’une convention collective de travail prévoit des règles spécifiques sur l’âge de référence, ou lorsque le droit du personnel d’un employeur de droit public prévoit une retraite anticipée spécifique. Une période transitoire de dix ans est prévue pour les institutions dont le règlement prévoyait un âge inférieur.

Les institutions de prévoyance devront désormais — et non plus simplement pourront — offrir à leurs assurés ayant atteint l’âge de référence la possibilité de rester assurés jusqu’à la cessation de l’activité lucrative, au plus tard à 70 ans (art. 33b LPP révisé). Elles devront également offrir aux personnes engagées après l’âge de référence la possibilité de s’assurer. Un nouvel article 33c LPP permettra en outre aux assurés reprenant une activité lucrative de suspendre le versement de leur rente de vieillesse, ce qui bénéficiera aux futurs calculs des prestations de survivants et du partage en cas de divorce.

L’obligation de maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré en cas de réduction de salaire à partir de 58 ans (art. 33a LPP), jusqu’ici facultative pour l’institution de prévoyance, devient obligatoire.

 

Moderniser les bonifications pour tâches éducatives et d’assistance

Le projet réforme en profondeur l’attribution des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance, en les individualisant et en les découplant du statut matrimonial.

Bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS, avant-projet)
Sous le droit actuel, une seule bonification est accordée pour les deux parents qui exercent conjointement l’autorité parentale, et elle est partagée par moitié entre les conjoints. Désormais, chaque parent exerçant conjointement l’autorité parentale se verra attribuer une bonification par année civile. Si seul un parent remplit les conditions, il recevra deux bonifications. Un parent pourra en outre transférer sa bonification à l’autre parent, par déclaration ou sur décision d’une autorité.

En contrepartie de cette individualisation, le montant unitaire de la bonification est réduit de 3x à 1,5x la rente annuelle minimale (ce qui préserve la neutralité financière de la mesure, chaque parent obtenant en définitive le même montant global qu’auparavant lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale).

 

Bonifications pour tâches d’assistance (art. 29septies LAVS, avant-projet)
La même logique d’individualisation est appliquée aux bonifications pour tâches d’assistance : l’assuré qui prend en charge un proche impotent reçoit désormais deux bonifications (contre une actuellement), dont le montant unitaire est fixé à 1,5x la rente minimale annuelle (au lieu de 3x la rente). Le résultat global reste donc équivalent.

 

Assurer le financement pour 2030–2040

Le besoin de financement additionnel dépend directement de la solution retenue par le Parlement pour la 13e rente de vieillesse. Le Conseil fédéral propose trois variantes :

  • Variante 1 : Si la 13e rente est financée de manière suffisante et pérenne, aucun financement additionnel n’est nécessaire dans le cadre d’AVS 2030. Les mesures structurelles du projet (cotisations sur indemnités journalières, dividendes, hausse des taux des indépendants, etc.) généreront d’elles-mêmes environ 600 millions de francs de recettes supplémentaires par an d’ici 2040.
  • Variante 2 : Si le financement de la 13e rente n’est que temporaire (selon la position actuelle du Conseil national), la TVA devrait être relevée de 0,7 point dès 2031.
  • Variante 3 : En l’absence de décision de financement, deux sous-variantes sont envisagées : soit un financement mixte (+0,7 point de TVA et +0,2 point de cotisations, variante 3a), soit un financement exclusivement par la TVA à hauteur de 0,9 point (variante 3b). La variante 3a implique des modifications législatives supplémentaires (relèvement des taux de cotisation AVS de 8,7% à 8,9% pour les salariés/employeurs et de 8,1% à 8,9% pour les indépendants à hauts revenus).

 

Introduction d’un mécanisme d’intervention financier

L’article 43quinquies LAVS actuel, qui prévoyait une simple obligation de surveillance périodique, est abrogé et remplacé par un mécanisme d’intervention contraignant (art. 108 LAVS, avant-projet). Si le Fonds de compensation de l’AVS risque de descendre en dessous de 90% des dépenses annuelles au cours des trois années suivantes, le Conseil fédéral sera tenu de soumettre des mesures de stabilisation à l’Assemblée fédérale dans un délai d’un an suivant la publication des comptes annuels. L’objectif est d’agir en amont, avant que la situation ne se dégrade irréversiblement.

 

Poser les bases du développement futur de l’AVS

La réforme introduit deux obligations de communication nouvelles à la charge des employeurs, destinées à étoffer la base de données de l’AVS en vue de futurs modèles de retraite : les employeurs devront désormais annoncer aux caisses de compensation le taux d’occupation et la profession exercée par leurs salariés, en sus des salaires soumis à cotisation (art. 51 al. 3bis LAVS, avant-projet). Ces données permettront à terme d’analyser des modèles de retraite fondés sur la durée de carrière ou la pénibilité de l’activité.

 

Conclusion et perspectives

La réforme AVS 2030 est remarquable en ce qu’elle ne propose pas de relèvement de l’âge de référence – mesure que le Conseil fédéral étudie séparément dans le cadre d’une future réforme avec une commission d’experts –, mais agit sur les incitations économiques entourant le départ à la retraite. Elle modernise également des pans entiers de la loi qui n’avaient pas été révisés depuis des décennies.

Pour les praticiens du droit des assurances sociales, les modifications législatives touchent non seulement la LAVS, mais aussi, par adaptation en cascade, la LAI, la LPP, la LFLP, la LPC, la LAPG et la LAFam.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.05.2026 consultable ici

Rapport explicatif du 20.05.2026 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation disponible ici

Projet de modification de la LAVS consultable ici

Tableau synoptique disponible ici

 

Mise en œuvre de la motion Darbellay 11.3811 – Procédure de consultation de la modification de l’OLAA

Mise en œuvre de la motion Darbellay 11.3811 – Procédure de consultation de la modification de l’OLAA

 

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ont ouvert une procédure de consultation relative à la modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents. Ce projet vise à mettre en œuvre la motion 11.3811 Darbellay, adoptée par les Chambres fédérales, dont l’objectif est de combler les lacunes de couverture en cas de rechute ou de séquelles tardives d’un accident survenu dans la jeunesse de l’assuré, avant que celui-ci ne soit soumis à l’assurance obligatoire selon la loi sur l’assurance-accidents.

Actuellement, lorsqu’un-e assuré-e subit une telle rechute pour un accident initial non couvert par la LAA, les frais médicaux incombent à l’assurance-maladie sociale, tandis que la perte de gain n’est prise en charge par l’employeur que pour une durée limitée. Le législateur a ainsi modifié la LAA en y introduisant l’art. 8 al. 3 et l’art. 16 al. 2bis nLAA afin d’assimiler ces rechutes à des accidents non professionnels et de garantir le droit à des indemnités journalières de la LAA. Le projet d’ordonnance mis en consultation règle les modalités techniques d’exécution de cette réforme, prévoyant une entrée en vigueur au 1er janvier 2027.

Dans ma contribution parue dans la Jusletter du 17 février 2025 (Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal ?), je mettais en exergue les nombreux défis dogmatiques, systémiques et pratiques soulevés par l’adoption de la modification législative. L’analyse du rapport explicatif et du projet d’ordonnance permet d’évaluer dans quelle mesure l’autorité réglementaire a tenté de corriger ou de cadrer ces risques.

 

Présentation des dispositions proposées

  • 7 al. 2 let. c nOLAA – Qualification des indemnités journalières au regard de la fin de l’assurance. La couverture d’assurance-accidents prend fin au 31e jour suivant l’extinction du droit au demi-salaire au moins (art. 3 al. 2 LAA). La question se pose de savoir si les indemnités journalières versées en vertu du nouvel art. 16 al. 2bis nLAA constituent un «salaire» susceptible de maintenir cette couverture.

Par analogie avec l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, il est précisé que ces indemnités ne comptent pas comme salaire au sens de l’art. 3 al. 2 LAA.

Commentaire : En s’inspirant par analogie du régime applicable à l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, le Conseil fédéral lève une ambiguïté en évitant qu’une prestation de remplacement ne vienne prolonger indéfiniment le rapport d’assurance obligatoire.

Cette clarification met toutefois en lumière une asymétrie conceptuelle forte. Alors que les bénéficiaires d’indemnités journalières LAA ordinaires conservent leur couverture contre le risque de nouveaux accidents par l’effet combiné des art. 3 al. 2 LAA et 7 al. 1 let. b in initio OLAA, les assurés mis au bénéfice de la couverture de l’art. 8 al. 3 nLAA se voient privés de cet effet de prolongation. Une telle disparité de traitement entre deux catégories de bénéficiaires de prestations d’une même assurance sociale pour un même risque soulève de délicates interrogations quant à l’égalité de traitement.

 

  • 11 al. 2 nOLAA – Moment de la survenance et condition d’assurance. La rechute ou la séquelle tardive est réputée survenue au moment où une incapacité de travail est formellement attestée.

Il est précisé que les indemnités journalières sont versées dès qu’une incapacité de travail est attestée et que le droit à ces dernières suppose une couverture d’assurance de la personne concernée au moment de la survenance de l’incapacité de travail.

Si la personne présente par la suite une nouvelle incapacité de travail, une couverture d’assurance à ce moment précis sera alors également nécessaire. Il est en outre expressément confirmé que les indemnités journalières de l’art. 16 al. 2bis nLAA ne sont versées qu’en cas de rechutes liées à un accident au sens strict, à l’exclusion des rechutes de maladies professionnelles et des lésions assimilées à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA (cf. p. 4 du rapport explicatif).

Commentaire : La naissance du droit suppose ainsi que l’assuré soit soumis à la LAA au moment précis où le médecin constate l’incapacité de travail découlant d’une rechute. L’OFSP précise par ailleurs que si la personne présente ultérieurement de nouvelles périodes d’incapacité de travail, la qualité d’assuré obligatoire sera à nouveau exigée lors de chaque réactivation du trouble. Cette exigence d’une couverture concomitante à chaque survenance, en cas d’atteintes fluctuantes ou entrecoupées de périodes de pleine capacité, confirme que le législateur entend restreindre l’application de la norme aux seuls individus assurés au sens de la LAA.

 

  • 23 al. 8bis nOLAA – Salaire déterminant. Le gain de référence pour le calcul des indemnités journalières fondées sur le nouvel art. 16 al. 2bis nLAA est celui perçu par l’assuré immédiatement avant la rechute ou la séquelle tardive. Cette règle vise notamment à éviter une inégalité de traitement entre un apprenti sans rémunération victime d’un accident et celui victime d’une rechute ou d’une séquelle tardive, dans le contexte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (8C_176/2025 du 19 septembre 2025) subordonnant le droit à l’indemnité journalière à l’existence d’un préjudice économique.

 

  • 52a nOLAA – Réduction des indemnités journalières. Dans un souci d’égalité de traitement, les dispositions relatives à la réduction ou au refus des prestations en vertu des art. 37 ss LAA s’appliquent si l’accident initial aurait donné lieu à une telle réduction. Ainsi, une faute grave, un crime ou un délit, un danger extraordinaire ou une entreprise téméraire au sens de l’art. 39 LAA sont susceptibles d’entraîner la réduction ou la suppression des indemnités journalières fondées sur la nouvelle disposition légale.

Commentaire : Le nouvel art. 52a nOLAA vient combler cette lacune (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 128 ss). Si la solution est satisfaisante sur le plan de l’égalité de traitement, sa mise en œuvre opérationnelle se heurtera à des obstacles factuels importants. Reconstituer avec précision la dynamique d’un accident ou les éléments subjectifs d’une faute commise durant la petite enfance ou l’adolescence, alors que l’événement remonte parfois à plusieurs décennies et n’a fait l’objet d’aucune instruction par un assureur-accidents à l’époque, relève de la pure gageure. De surcroît, l’application des concepts de faute et d’entreprise téméraire à des comportements enfantins contraindra la pratique à d’importants efforts d’adaptation.

 

  • Coordination entre assureurs-accidents

Art. 99 al. 4 nOLAA – Pluralité d’employeurs. Afin d’éviter des problèmes de coordination ou une surindemnisation potentielle, il est précisé que l’assureur tenu de verser des prestations – soit l’assureur de l’employeur pour lequel l’assuré travaille au moment de la rechute – verse l’intégralité de l’indemnité journalière. En cas de pluralité d’assureurs simultanément tenus, c’est celui qui assure le gain assuré le plus élevé qui s’en charge, les autres n’étant pas tenus au remboursement.

Art. 100 al. 3bis et 3ter nOLAA – Pluralité d’accidents et coordination. Deux situations de concours sont réglées. Lorsqu’une rechute ou une séquelle tardive selon l’art. 8 al. 3 LAA survient alors qu’un droit à des indemnités journalières existe déjà en raison d’un accident assuré, le droit fondé sur l’art. 16 al. 2bis LAA ne naît que dans la mesure où il dépasse le montant en cours. Inversement, si un nouvel accident ou une rechute d’un accident assuré survient alors que l’assuré bénéficie d’indemnités fondées sur l’art. 16 al. 2bis LAA, ce droit s’éteint dans la mesure où le montant de l’art. 16 al. 2bis est inférieur ou égal à celui découlant du nouvel événement. En tous les cas, conformément à l’art. 17 al. 1 LAA, l’indemnité journalière ne peut correspondre à davantage que 80% du gain assuré en cas d’incapacité totale de travail.

Commentaire : Les arts. 99 al. 4 et 100 al. 3bis et 3ter nOLAA répondent de manière cohérente aux préoccupations de la coordination, en établissant des règles claires sur l’assureur débiteur de la prestation intégrale et en écartant l’obligation de remboursement entre assureurs. Le mécanisme de l’assureur au gain le plus élevé pour les cas de pluralité d’employeurs reprend une logique déjà éprouvée à l’art. 100 OLAA. Ces nouvelles dispositions constituent la partie la plus étoffée du projet et témoignent d’un vrai travail de conception par le groupe de travail de l’OFSP.

 

Commentaires sur les quelques problèmes auxquels le projet ne répond pas ou répond partiellement

En dépit de ces avancées formelles, le projet d’ordonnance souffre de carences structurelles qui risquent de vider la réforme d’une part importante de sa substance.

  • Exclusion expresse des lésions assimilées (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 49-50)

Le rapport explicatif vient désormais confirmer sans équivoque que les indemnités journalières de l’art. 16 al. 2bis nLAA ne sont pas versées si l’affection initiale est une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA.

Loin de résoudre le problème, cette précision le cristallise. Une personne qui, avant l’âge de 25 ans, a subi une déchirure tendineuse ou ligamentaire classée comme lésion assimilée, et qui présente une rechute à l’âge adulte alors qu’elle est assurée au titre de la LAA, demeure exclue du mécanisme de protection. Cette exclusion n’est justifiée par aucune raison de principe convaincante : la logique de la motion était de protéger les assurés contre les conséquences économiques des rechutes d’atteintes survenues dans la jeunesse non assurée, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la qualification juridique de l’événement initial.

 

  • Fardeau de la preuve de la causalité (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 111 ss)

La jurisprudence constante du Tribunal fédéral impose des exigences d’autant plus strictes pour l’établissement du lien de causalité naturelle et adéquate que le temps écoulé depuis l’événement initial est long.

Le projet de l’OLAA est muet sur ce point. Aucune règle spécifique n’aménage le fardeau de la preuve, n’instaure de présomption, ni ne prévoit de procédure facilitée pour l’établissement du dossier médical. Dans la pratique, c’est l’assuré qui continuera à devoir démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, le lien entre son état actuel et un événement de jeunesse mal documenté, ce qui risque de réduire significativement la portée effective de la réforme pour les cas les plus anciens.

Dans la pratique, la personne assurée se heurtera à l’impossibilité matérielle de démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, le lien de causalité entre son incapacité actuelle et un traumatisme d’enfance mal documenté. Le rapport explicatif de l’OFSP concède d’ailleurs avec une lucidité désarmante que les assureurs rejetteront leur compétence dans une forte proportion de cas pour ce motif précis (p. 7 du rapport), ce qui démontre que l’autorité administrative a conscience du caractère largement illusoire du remède proposé.

 

  • Coordination avec les assureurs sociaux (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 135 ss)

La persistance de la scission des compétences entre la LAMal pour les soins médicaux et la LAA pour les indemnités journalières constitue une autre source d'(in)efficience administrative prévisible. Cette dichotomie pourrait multiplier les risques de conflits de compétences, de doublons d’instructions médicales et de retards de prise en charge au détriment direct de la personne assurée.

 

  • Coordination avec les assurances perte de gain maladie LCA (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 139 ss)

J’avais relevé que les assurances perte de gain régies par la LCA excluent généralement les accidents de leur couverture et que le caractère subsidiaire des indemnités journalières fondées sur l’art. 16 al. 2bis LAA allait soulever des difficultés de coordination avec ces assureurs privés, notamment en matière de détermination de l’ordre des prestations et de risques de conflit quant à l’affectation des éventuels forfaits d’indemnisation perçus antérieurement. Le projet d’OLAA ne contient aucune disposition à ce sujet. Bien que nous puissions le comprendre, ces interactions resteront donc à régler par la pratique des assureurs, voire par la jurisprudence.

 

  • Obligation d’annonce (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 150 ss)

Le projet de l’OLAA ne traite pas de l’obligation d’annonce. La question sur les délais et modalités de l’annonce de la rechute à l’assureur-LAA, d’autant plus sensible que l’assuré pourrait ignorer l’existence du nouveau droit ou hésiter à annoncer un événement dont la documentation remonte à l’enfance, demeure.

 

Conclusion

En définitive, le projet de modification de l’OLAA apporte les précisions techniques indispensables à l’application pratique des nouvelles dispositions législatives, en particulier en matière de coordination entre assureurs. Les réponses apportées aux préoccupations concernant le moment de la qualité d’assuré, la réduction des prestations et la coordination entre assureurs-accidents sont, dans l’ensemble, bien construites et empruntent à juste titre la logique des mécanismes existants.

En revanche, le projet laisse sans réponse plusieurs problèmes qui conditionnent largement l’efficacité concrète de la réforme. La question du fardeau de la preuve de la causalité est peut-être la plus préoccupante sur le plan pratique : sans aménagement de cette règle, un nombre inconnu d’assurés se verront opposer un refus de prestation non pas pour défaut de droit, mais pour incapacité à documenter un accident d’enfance dont les traces médicales sont inexistantes ou parcellaires. La coordination avec la LAMal pour les soins médicaux reste également une source d’inefficience administrative prévisible.

L’exclusion des lésions assimilées, désormais confirmée par le rapport explicatif, constitue un choix interprétatif qui mérite attention dans la procédure de consultation. L’auteur de la motion visait les « blessures survenues lorsque l’assuré était plus jeune » (motion 11.3811), formulation qui ne suggère pas une distinction selon la qualification juridique de l’événement – accident au sens de l’art. 4 LPGA d’un côté, lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA de l’autre. La cohérence du système plaiderait pour une clarification à ce stade, d’autant que l’exclusion des lésions assimilées risque de conduire à des résultats contre-intuitifs dans les cas les plus fréquents d’événements survenus pendant la jeunesse des personnes assurées.

En définitive, la modification proposée de l’OLAA est une réponse utile et largement correcte aux problèmes de technique, mais elle ne dissipe pas les inquiétudes plus fondamentales quant à la cohérence systémique de la réforme législative elle-même. La procédure de consultation représente une occasion de soumettre au Conseil fédéral des observations ciblées, en particulier sur l’exclusion des lésions assimilées et sur l’absence de toute règle facilitant l’établissement du lien de causalité – deux points pour lesquels une intervention au niveau de l’ordonnance demeure possible et opportune.

 

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation de mai 2026 consultable ici

Projet de modification de l’OLAA consultable ici

Tableau synoptique consultable ici

Publication (au format pdf) : David Ionta, Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, in : Jusletter 17 février 2025

Modification de la LAA, parue in FF 2025 2897

Motion Darbellay 11.3811 « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents » consultable ici

Objet du Conseil fédéral 24.056 « LAA (Mise en œuvre de la motion 11.3811 Darbellay « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents »). Modification » consultable ici

 

5A_540/2024 (f) du 30.04.2025 – Divorce et invalidité partielle- Liquidation du régime matrimonial et partage des avoirs de prévoyance – 124 CC – 2 al. 1ter LFLP

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2024 (f) du 30.04.2025

 

Consultable ici

Résumé de Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 167, ch. 1166

 

Divorce et invalidité partielle- Liquidation du régime matrimonial et partage des avoirs de prévoyance / 124 CC – 2 al. 1ter LFLP

 

En cas d’invalidité partielle, il faut additionner la prestation de sortie ordinaire de la part « active » (« valide ») de la prévoyance et la prestation de sortie hypothétique de la part « invalide ». Il faut toutefois déduire les avoirs accumulés avant le mariage, qui comprennent tant la part « active (« valide ») que la part « invalide ».

En cas d’invalidité partielle, l’art. 124 CC est applicable. Dans cette situation, la prestation de sortie ordinaire de la partie « active » de la prévoyance et la prestation de sortie hypothétique de la partie qui relève de l’invalidité sont additionnées; le montant à verser au conjoint créancier à titre de prestation de sortie est prélevé en priorité sur la partie « active ». D’après l’art. 2, al. 1ter, LFLP, cette prestation de sortie hypothétique correspond au montant auquel la personne invalide aurait droit en cas de suppression de sa rente.

En l’espèce, l’épouse a été reconnue partiellement invalide à une date antérieure à celle du dépôt de la demande en divorce (cela même si la décision reconnaissant son invalidité partielle avait été prise ultérieurement).

Par conséquent, les avoirs de celle-ci à partager sont composés de sa part effective « active » accumulée pendant le mariage et de sa part hypothétique « invalide », cela sous déduction des avoirs accumulés avant le mariage, intérêts compris.

Le TF précise à ce propos que les avoirs déductibles accumulés avant le mariage comprennent tant la part « active » (« valide ») que la part « passive » (« invalide »). Or, dans la présente affaire, la juridiction cantonale a seulement déduit la part « invalide » des avoirs accumulés avant le mariage et, à la lecture de la motivation de l’arrêt cantonal, l’on ne saisit pas pour quelle raison le montant de la part « valide » n’a pas été déduit du total de la prestation de sortie de l’épouse recourante. Par conséquent, le TF a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à la juridiction précédente pour complément d’instruction sur le montant des avoirs de prévoyance accumulés par l’épouse jusqu’au moment du mariage (parts « valide » et « invalide »), y compris les intérêts. Ce montant devra ensuite être déduit du total de la prestation de sortie de la recourante à partager entre les époux.

 

Arrêt 5A_540/2024 consultable ici

 

Troubles du spectre de l’autisme: mise en œuvre du financement de l’intervention précoce intensive

Troubles du spectre de l’autisme: mise en œuvre du financement de l’intervention précoce intensive

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 06.05.2026 consultable ici

 

Dès le 1er janvier 2027, le financement d’une partie de l’intervention précoce intensive (IPI) par l’AI sera pérennisé. Destinée aux jeunes enfants présentant des troubles sévères du spectre de l’autisme, l’IPI combine des mesures médicales et pédagogiques. Lors de sa séance du 6 mai 2026, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance qui règle les conditions du financement des mesures médicales de l’IPI par l’AI au moyen de forfaits.

L’intervention précoce intensive (IPI) associe notamment la psychothérapie, l’ergothérapie, la logopédie ainsi que la pédagogie spécialisée et la psychologie. Son efficacité pour les jeunes enfants présentant des troubles sévères du spectre de l’autisme est scientifiquement reconnue, en particulier en raison de la grande plasticité cérébrale chez les jeunes enfants. L’imbrication étroite de mesures médicales et pédagogiques complique toutefois leur délimitation et leur financement, les premières relevant de l’AI et les secondes des cantons.

La modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), proposée par le Conseil fédéral et adoptée en mars 2025 par le Parlement, ainsi que l’ordonnance relative à l’IPI précisent les modalités de financement des mesures médicales par l’AI. Celles-ci seront prises en charge par des forfaits, calculés par cas en fonction de la part de personnel médical impliqué. Les forfaits pourront couvrir jusqu’à 30% des coûts moyens de l’IPI et ne seront versés que si le canton a conclu une convention avec l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) au sujet de l’IPI. L’ordonnance, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2027, détaille notamment les exigences relatives à l’organisation qui fournit l’IPI et prévoit des standards de qualité pour l’intervention.

Mené de 2019 à fin 2026, un projet pilote a permis de clarifier les éléments essentiels de l’intervention, en collaboration étroite avec les milieux spécialisés, et de déterminer les modalités de financement. La réglementation désormais adoptée garantit la pérennité du co-financement de cette offre et consolide l’accès à une prise en charge précoce, coordonnée et de qualité pour les enfants concernés.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 06.05.2026 consultable ici

Rapport sur les résultats de la consultation de l’OIPIA disponible ici

Rapport explicatif sur l’OIPIA du 06.05.2026 disponible ici

Modification de la LAI paru in RO 2026 204

Projet de l’Ordonnance relative à l’intervention précoce intensive en cas de troubles du spectre de l’autisme (OIPIA) consultable ici