La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national cherche une solution acceptable pour le deuxième pilier

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national cherche une solution acceptable pour le deuxième pilier

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.08.2021 consultable ici

 

En ce qui concerne la réforme de la prévoyance professionnelle, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national souhaite présenter une solution aboutie et susceptible de réunir une majorité. Après avoir opté pour un nouveau modèle de compensation des pertes de rentes causées par la réduction du taux de conversion minimal, elle a commandé divers calculs complémentaires.

Lors de sa deuxième lecture du projet de réforme de la LPP (20.089), qui est particulièrement complexe, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS‑N) est revenue sur trois éléments à propos desquels elle avait pris des décisions provisoires en première lecture, à la fin du mois de juin dernier.

Premièrement, elle a rejeté, après une discussion approfondie sur les différents modèles de compensation de la baisse du taux de conversion minimal de 6,8 à 6,0%, le compromis des partenaires sociaux, que le Conseil fédéral avait repris. La majorité de la commission estime en effet que le supplément de rente proposé n’est pas pertinent, car il fonctionne selon le principe de l’arrosoir et empiète trop sur l’autonomie des institutions de prévoyance. Par 14 voix contre 10, la CSSS‑N propose un autre modèle de compensation, selon lequel la rente des assurés est améliorée de manière ciblée pour les salaires situés dans la fourchette fixée par la LPP ou qui en sont proches. Concrètement, la rente de vieillesse légale doit être augmentée pour une génération transitoire de quinze cohortes, et ce, de la façon suivante :

  • 2’400 francs par an pour les cinq premières cohortes après l’entrée en vigueur de la réforme ;
  • 1’800 francs par an pour les cinq cohortes suivantes ;
  • 1’200 francs par an pour les cinq dernières cohortes.

La rente de vieillesse LPP augmentée n’entre toutefois en ligne de compte que si elle excède la rente de vieillesse réglementaire d’une personne. La mesure de compensation sera financée par des contributions sur le salaire coordonné. Les institutions de prévoyance peuvent également financer les contributions requises au moyen des réserves dont elles n’ont plus besoin. Alors que la proposition du Conseil fédéral pour la compensation en faveur de la génération transitoire occasionnerait un coût annuel de 1,7 milliard de francs environ, le modèle développé par la CSSS‑N coûterait, selon de premières estimations, 0,8 milliard de francs par an environ. La commission a chargé l’administration de calculer les conséquences financières des modèles qui sont encore en discussion.

Une importante minorité de la commission considère que le modèle proposé par la CSSS‑N n’est pas susceptible de réunir une majorité, car les personnes de moins de 50 ans et les assurés disposant d’un revenu élevé devraient contribuer financièrement à la compensation alors qu’eux-mêmes ne recevraient rien.

Deuxièmement, la commission s’est prononcée pour une réduction du seuil d’accès à la prévoyance professionnelle afin que les salariés à temps partiel ou à revenu modeste puissent aussi être assurés. Désormais, les salariés qui reçoivent d’un même employeur un salaire annuel supérieur à 12’548 francs seront soumis à l’assurance obligatoire (décision prise par 18 voix contre 6 et 1 abstention). Au sujet de la question de l’assurance facultative en cas d’activité lucrative au service de plusieurs employeurs (art. 46), la CSSS‑N veut au contraire maintenir le droit en vigueur, tout en faisant en sorte que le salaire annuel déterminant corresponde au seuil réduit et que l’assurance puisse être conclue auprès d’une institution de prévoyance de l’association professionnelle concernée.

Troisièmement, la commission s’est prononcée, par 17 voix contre 8, pour que l’épargne de vieillesse commence dorénavant à l’âge de 20 ans au lieu de 25 (art. 7). Pour ce qui est de la déduction de coordination, la CSSS‑N a confirmé la décision qu’elle avait prise en première lecture : cette déduction sera réduite de 50%, ce qui permettra de prélever les cotisations à la caisse de pension sur une plus grande partie du salaire, c’est-à-dire sur la partie située entre 12’548 et 86’040 francs. Quant aux bonifications de vieillesse, elles correspondront à 9% du salaire coordonné pour les employés âgés de 20 à 44 ans et à 14% de ce salaire pour les employés âgés de 45 ans et plus. Enfin, la commission a confirmé aussi d’autres décisions qu’elle avait prises en première lecture, destinées à étendre les possibilités d’alimenter l’avoir de prévoyance à titre facultatif.

Avant d’approuver le projet à l’intention du Conseil national, la CSSS‑N souhaite, étant donné la complexité de l’interaction des différents éléments, connaître en détail les conséquences financières de ses décisions et se réserver la possibilité de procéder encore à des changements. Elle poursuivra la discussion par article après la session d’automne.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.08.2021 consultable ici

 

 

 

9C_106/2021 (d) du 06.07.2021 – destiné à la publication – Début de la couverture d’assurance LPP d’un chômeur – 10 al. 1 LPP / Début (théorique) du droit à l’indemnité chômage / 8 LACI – 28 LACI / Confirmation et précision de la jurisprudence (ATF 139 V 579)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_106/2021 (d) du 06.07.2021, destiné à la publication

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt original fait foi

Cf. également le résumé in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 157 consultable ici

 

Début de la couverture d’assurance LPP d’un chômeur / 10 al. 1 LPP – 1 al. 1 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs

Début (théorique) du droit à l’indemnité chômage / 8 LACI – 28 LACI

Confirmation et précision de la jurisprudence (ATF 139 V 579)

 

Assuré, né en 1958, a été employé comme directeur général d’une société anonyme jusqu’au 31.10.2014.

En juin 2013, il a déposé une demande AI en raison de troubles psychiques et cardiaques. L’office AI a octroyé des mesures d’intervention précoce et de réinsertion du 01.02.2014 au 30.04.2015.

Le 30.06.2015, l’assuré s’est inscrit au chômage afin de bénéficier d’indemnités journalières. L’office cantonal de l’économie et du travail a constaté que l’assuré était apte au placement à partir du 01.08.2015 et devait se conformer aux prescriptions de contrôle à partir de cette date.

Dès le 22.09.2015, l’assuré a été en incapacité de travail. L’assuré aurait eu droit à des indemnités chômage dès le 01.08.2015 (selon la décision de l’office cantonal de l’économique et du travail) ; lors de la survenance de l’incapacité de travail, il n’avait pas encore reçu de prestations de l’assurance chômage car il percevait encore des indemnités journalières de maladie pour la même période.

Par décision du 02.05.2018, l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à une demi-rente AI (degré d’invalidité de 55%) avec effet rétroactif au 01.09.2016.

De l’expertise médicale pluridisciplinaire, il appert que depuis le 18.11.2013, aucune incapacité de travail n’a été médicalement attestée en son temps et qu’une incapacité durable de travail, de 50%, dans l’activité habituelle existe à compter du 22.09.2015, soit depuis la récidive des troubles cardiaques. Les médecins-experts ont tenu compte des rapports des médecins-traitants et des résultats des examens qu’ils ont eux-mêmes réalisés. La capacité de travail de l’assuré n’était plus limitée d’un point de vue psychologique au-delà de fin juin 2013. La capacité de travail n’était pas non plus restreinte sur le plan pneumologique, mais l’était uniquement sur le plan cardiologique en raison de la rechute subie en septembre 2015. Les experts ont ainsi conclu qu’une incapacité de travail de 50% n’a existé qu’à partir du 22.09.2015.

En juin 2018, l’assuré a demandé des prestations d’invalidité au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire pour les chômeurs auprès de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : institution supplétive). L’institution supplétive a rejeté la demande par courrier du 28.12.2018. Selon elle, il n’y avait pas de couverture d’assurance, l’assuré n’ayant pas perçu d’indemnités journalières chômage lorsqu’il est devenu invalide en septembre 2015. L’institution supplétive a maintenu cette position dans d’ultérieures correspondances.

 

Procédure cantonale (arrêt BV.2019.00061 – consultable ici)

La décision de rente de l’office AI n’étant pas contraignante, la question de la date de survenance de l’incapacité de travail dont la cause a conduit à l’invalidité (art. 23 lit. a LPP) a été examinée librement par le tribunal cantonal. La cour cantonale s’est essentiellement basée sur l’expertise pluridisciplinaire. Un lien de connexité matérielle a été retenu entre les troubles maladifs existant au moment du dépôt de la demande AI en juin 2013 et ceux attestés en septembre 2015, car les atteintes à la santé incluaient à la composante d’épuisement et le problème cardiaque. En revanche, elle a nié le lien de connexité temporelle : les juges cantonaux ont retenu que l’assuré avait retrouvé sa capacité de travail dès le 18.11.2013 avant de se retrouver à nouveau en incapacité de travail à 50% dès le 22.09.2015.

Par jugement du 17.12.2020, admission de la demande par le tribunal cantonal, condamnant l’institution supplétive a octroyé à l’assuré une demi-rente d’invalidité à compter du 01.09.2016, majorée d’un intérêt moratoire de 1%.

 

TF

En vertu de l’art. 23 lit. a LPP, ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l’AI, et qui étaient assu­rées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. La condition préalable est l’existence d’une étroite connexité matérielle et temporelle entre l’incapacité de travail initiale et l’invalidité justifiant l’octroi d’une rente (ATF 134 V 20 consid. 3.2 et les références ; cf. ATF 144 V 58 pour la connexité temporelle).

Selon l’art. 2 al. 3 LPP, les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage sont soumis à l’assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d’invalidité. Au sens de l’art. 10 al. 1 LPP, l’assurance obligatoire commence, pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage (cf. SVR 2011 BVG Nr. 30 p. 114, 9C_793/2010 consid. 4). En vertu de l’art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs (RS 837.174), sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité les chômeurs qui ont droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage en vertu de l’art. 8 LACI ou touchent des indemnités conformément à l’art. 29 LACI (lit. a), et qui réalisent un salaire journalier coordonné selon l’art. 4 ou 5 (lit. b). L’assurance correspondante est fournie par l’institution supplétive (art. 60 al. 2 lit. e LPP).

Dans l’ATF 139 V 579, le Tribunal fédéral a considéré qu’à l’art. 10 al. 1 LPP, le législateur avait en vue le jour précis donnant droit à une indemnité pour le début de l’assurance obligatoire dans les trois versions linguistiques. Il était clair, dès le processus d’élaboration de la législation, que l’objectif était de garantir une couverture d’assurance pour le décès et l’invalidité « pendant le chômage » (consid. 4.1). Cette volonté du législateur serait contredite par une solution qui n’admettrait une protection d’assurance qu’au moment du versement effectif d’indemnités chômage. Ce n’est donc pas le moment du premier versement effectif des indemnités journalières qui importe, mais le moment à partir duquel l’indemnité journalière était due en vertu du droit de l’assurance-chômage et aurait dû être versée si la caisse d’assurance-chômage avait procédé correctement. Si l’on se basait sur la perception effective de l’indemnité journalière, le début de la couverture d’assurance dépendrait des coïncidences de l’action administrative, ce qui n’est pas raisonnable. Est ainsi déterminant le moment où commencent les jours donnant droit à l’indemnité. Est assurée toute personne qui remplit les conditions de l’art. 8 LACI et qui réalisent un salaire journalier coordonné selon la LPP.

Les faits à l’origine de l’ATF 139 V 579 diffèrent de ceux examinés en l’espèce dans la mesure où l’indemnité journalière n’a été versée que plus tard en raison d’une erreur de la caisse d’assurance chômage (elle a supposé à tort un report des prestations [ATF 139 V 579 consid. 4.3.2]). Toutefois, au-delà de cette constellation de cas particuliers, le Tribunal fédéral, après avoir interprété la disposition de l’art. 10 al. 1 LPP dans le sens d’un principe général, a reconnu à l’époque que ce n’est pas le premier versement effectif de l’indemnité journalière qui est déterminant pour le début de l’assurance, mais bien le moment à partir duquel l’indemnité journalière est due en vertu du droit de l’assurance-chômage, lequel est déterminé par l’art. 8 LACI (ATF 139 V 579 consid. 4.2 ; cf. également Brechbühl/Geckeler Hunziker, in : Schneider/Geiser/Gächter [éd.], BVG und FZG, 2e éd. 2019, n. 9 sur l’art. 10 LPP).

Le fait que les indemnités chômage ne soient pas versées – quand bien même les conditions de l’art. 8 LACI sont réalisées – peut également être dû au fait que des indemnités journalières de maladie ou d’accident sont versées pour la même période, comme le démontrent les faits du cas d’espèce.

Afin d’éviter une surindemnisation en cas de cumul d’indemnités de chômage et d’indemnités journalières de maladie ou d’accident, l’art. 28 al. 2 LACI prévoit que Les indemnités journalières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l’indemnité de chômage. L’assurance-chômage est subsidiaire à l’assurance privée couvrant la perte de gain pour cause de maladie ou d’accident (art. 28 al. 2 et 4 LACI ; SVR 2021 ALV n° 6 p. 18, arrêt 8C_385/2020 du 4 novembre 2020 consid. 5.1 et les références).

Ainsi, bien que l’assuré ait rempli les conditions de l’art. 8 LACI dès le 01.08.2015, il n’a pas bénéficié d’indemnités de chômage car il percevait des indemnités journalières de maladie pour la même période.

Il n’y a pas de raisons manifestes pour que la jurisprudence selon l’ATF 139 V 579 ne soit pas aussi applicable lorsque l’indemnité chômage n’est pas versée en raison de la disposition de coordination de l’art. 28 al. 2 LACI. Dans ce cas également, selon les considérations de l’époque, qui se fondent sur l’interprétation littérale, historique, téléologique et systématique de l’art. 10 al. 1 LPP, le droit découlant de l’art. 8 LACI est déterminant pour le début de la couverture d’assurance auprès de l’institution supplétive (ATF 139 V 579 consid. 4.1 et 4.2).

Le Tribunal fédéral ne suit pas l’institution supplétive recourante lorsqu’elle se réfère à l’art. 4 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs, selon lequel le salaire journalier coordonné doit être assuré (al. 1), soit la différence positive de l’indemnité journalière de chômage moins le montant de coordination calculé sur une base journalière selon l’art. 3 al. 1 (al. 2). Toutefois, il ne résulte pas de cette disposition que l’indemnité chômage doit être versée pour qu’il y ait une différence positive et donc un salaire journalier coordonné. Au contraire, la détermination du montant de l’indemnité journalière de chômage est également nécessaire à l’examen de la question de savoir si, après déduction des indemnités journalières de maladie ou d’accident, une indemnité de chômage doit encore être versée.

De même, le parallèle avec les personnes percevant un gain intermédiaire n’est pas convaincant. En règle générale, ces personnes sont assurées pour la couverture des risques de vieillesse, de décès et d’invalidité en vertu de ses rapports de travail auprès de l’institution de prévoyance de son employeur temporaire. Pour ce qui est des indemnités journalières, elles sont assurées auprès de l’institution supplétive pour la couverture des risques de décès et d’invalidité (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 38 du 12 mars 1997, p. 10). Cela signifie qu’elles bénéficient d’une manière ou d’une autre d’une couverture de prévoyance professionnelle.

Dans le cas contraire – c’est-à-dire faire en sorte que l’assurance ne commence qu’au moment où les indemnités journalières de maladie sont inférieures à l’indemnité de chômage ou cesse complètement, l’indemnité de chômage étant alors versée (cf. SVR 2021 ALV n° 6 p. 18, 8C_385/2020 du 4 novembre 2020 consid. 6.3.3) -, cela reviendrait à accepter une lacune d’assurance qui n’a pas été voulue par le législateur (cf. à ce sujet ATF 139 V 579 consid. 4.1 in fine). En effet, l’assurance d’indemnités journalières de maladie n’offre pas de protection correspondante contre les risques de décès et d’invalidité (contrairement, par exemple, au régime de prévoyance de l’employeur temporaire en cas de gain intermédiaire).

A l’aune de ce qui précède, l’assuré était couvert auprès de l’institution supplétive pour les risques de décès et d’invalidité au moment de la survenance de l’incapacité de travail invalidante le 22.09.2015.

En résumé, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en obligeant l’institution supplétive, en tant que caisse de pension compétente au moment de l’incapacité de travail en septembre 2015, à verser à l’assuré une rente d’invalidité dès le 01.09.2016.

 

Le TF rejette le recours de l’institution supplétive.

 

 

Arrêt 9C_106/2021 consultable ici

Cf. également le résumé in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 157 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_106/2021 (d) du 06.07.2021 – Début de la couverture d’assurance LPP d’un chômeur, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/08/9c_106-2021)

 

Message du Conseil fédéral concernant la convention de sécurité sociale conclue avec la Tunisie

Message du Conseil fédéral concernant la convention de sécurité sociale conclue avec la Tunisie

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 18.08.2021 consultable ici

 

Lors de sa séance du 18 août 2021, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message concernant l’approbation de la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Tunisie. La convention coordonne en particulier les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité des États contractants et règle le versement des rentes à l’étranger. Les relations économiques de la Suisse avec la Tunisie s’en trouveront renforcées.

Sur le fond, la convention correspond aux conventions de sécurité sociale déjà conclues par la Suisse et elle est conforme aux standards internationaux en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale. Elle coordonne la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité de manière à prévenir que les ressortissants d’un des deux États contractants ne soient désavantagés ou discriminés par rapport à ceux de l’autre État. La convention garantit par conséquent une large égalité de traitement des assurés, règle le versement des rentes à l’étranger et évite les doubles assujettissements. Elle pose en outre les bases de la collaboration en matière de lutte contre les abus.

La convention a été signée par les États partenaires le 25 mars 2019. Son entrée en vigueur requiert l’approbation préalable des parlements des deux États.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 18.08.2021 consultable ici

Message du Conseil fédéral (version provisoire) consultable ici

Texte de la Convention (version provisoire) disponible ici

 

 

8C_754/2020 (f) du 11.06.2021 – Restitution de prestations indûment touchées – Délai de péremption de la demande de restitution – 25 LPGA / Indemnités journalières versées en mains de l’employeur – 19 al. 2 LPGA – 49 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2020 (f) du 11.06.2021

 

Consultable ici

 

Restitution de prestations indûment touchées – Délai de péremption de la demande de restitution / 25 LPGA

Indemnités journalières versées en mains de l’employeur / 19 al. 2 LPGA – 49 LAA

L’employeur – et non l’assuré – est obligé de restituer les IJ indûment perçues / 2 al. 1 let. c OPGA

Compensation de créances / 50 LAA

 

Assuré, né en 1977, a travaillé dès le 01.05.2015 pour B.__ Sàrl en tant que monteur de panneaux solaires.

Le 24.09.2015, il a été victime d’un accident de la route et a subi un syndrome cervical et dorsolombaire ainsi qu’une contusion au coude gauche. Le médecin traitant lui a attesté une incapacité de travail entière jusqu’au 18.01.2016. Le 17.02.2016, l’assurance-accidents a adressé à B.__ Sàrl un décompte d’indemnités journalières mentionnant un solde de 20’684 fr. 65 en faveur de cette société, en se réservant le droit de compenser le montant dû avec les créances à venir. Le 22.02.2016, l’assurance-accidents a compensé les primes encore en souffrance pour 2015 (2965 fr. 30) et 2016 (4082 fr. 35) avec le montant dû au titre d’indemnités journalières et a indiqué que le solde (13’637 fr.) serait viré sur le compte de l’employeur. Par pli du 25.02.2016, l’assurance-accidents a informé B.__ Sàrl qu’elle prenait en charge les prestations d’assurance pour les suites de l’accident de A.__ du 24.09.2015 et que celui-ci avait droit à une indemnité journalière de 183 fr. 05 par jour à partir du 27.09.2015.

Le 28.10.2016, l’assuré a été victime d’un nouvel accident en tombant d’un échafaudage et a souffert de contusions lombaires entraînant une incapacité totale de travail. Par courrier du 09.12.2016, l’assurance-accidents a informé B.__ Sàrl qu’elle prenait en charge les suites de cet évènement. Afin de pouvoir se déterminer en pleine connaissance de cause sur les prestations pour ce deuxième accident, l’assurance-accidents a demandé à l’assuré et à l’employeur de lui faire parvenir différents documents. Il ressort des fiches de salaire versées au dossier le 12.01.2017 que l’assuré aurait en octobre 2015 travaillé 205 heures et réalisé un salaire brut, sans les allocations familiales, de 7174 fr. 93; en novembre 2015, il aurait travaillé 199.5 heures pour un salaire brut de 6892 fr. 43 et en décembre 2015 189 heures pour un salaire brut de 6614 fr. 94; depuis janvier 2016, il serait payé au mois (salaire mensuel brut de 7500 fr.).

Après avoir confronté l’assuré avec ces documents le 26.04.2017 et avoir entrepris d’autres investigations, l’assurance-accidents a, par décision du 31.01.2018 confirmée sur opposition, retenu que l’assuré avait repris son travail à plein temps dès le 01.10.2015 au plus tard et qu’il n’avait donc plus droit aux indemnités journalières dès ce moment ; par conséquent, elle a réclamé à l’assuré la restitution des indemnités journalières versées à tort du 01.10.2015 au 17.01.2016, soit 19’952 fr. 45.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont constaté en bref que les fiches de salaires montraient que l’assuré avait reçu des salaires mensuels bruts d’un montant différent en octobre, novembre et décembre 2015, alors qu’il était censé être en incapacité de travail, que des heures de travail (d’une durée mensuelle différente) y étaient mentionnées et que l’employeur lui aurait remboursé les frais de repas. Les explications fournies par l’assuré étaient peu concluantes, sauf si une activité avait été effectivement déployée.

Par jugement du 09.11.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reformant la décision sur opposition en ce sens que l’assuré devait restituer à l’assurance-accidents la somme de 12’904 fr. 80 au titre d’indemnités journalières indues.

 

TF

Restitution de prestations indûment touchées

Selon l’art. 25 al. 1, 1re phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées.

L’art. 25 al. 2 LPGA prévoit que le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1; 140 V 521 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 146 V 217 consid. 2.1 précité; 140 V 521 consid. 2.1 précité). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. Si elle omet de le faire, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. En revanche, lorsqu’il résulte d’ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu’il y ait lieu d’accorder à l’administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (arrêts 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2.1; 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.4; 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106 et les références).

 

Délai de péremption de la demande de restitution

La cour cantonale a considéré que la demande de restitution du 31.01.2018 était intervenue en temps utile, vu que les fiches de salaire des mois d’octobre 2015 à février 2016, qui étaient à l’origine des soupçons de l’assurance-accidents, lui avaient été transmises le 12.01.2017 et que ces fiches avaient nécessité des investigations complémentaires qui avaient été exécutées dans un délai raisonnable.

Contrairement à ce que prétend l’assuré, le fait que l’assurance-accidents avait reçu les fiches de salaire le 12.01.2017 et l’avait invité le 24.01.2017 à produire ses relevés bancaires des mois de janvier à octobre 2016 ne suffisait pas encore à déclencher le délai péremptoire relatif d’un an. En effet, tant la demande de verser les fiches salariales que l’invitation à produire les relevés bancaires sont intervenues dans le cadre de l’investigation concernant l’accident du 28.10.2016, la gestion du sinistre du 24.09.2015 étant close. Toujours dans le cadre de ce second accident, l’assurance-accidents a interrogé l’assuré le 13.02.2017 sur l’augmentation de son salaire entre 2015 et 2016. Ensuite, l’assurance-accidents a entrepris diverses mesures d’instruction, aussi par rapport aux suites de l’accident du 24.09.2015. Elle a notamment demandé, par courrier du 03.04.2017, l’envoi des certificats de salaire des années 2015 et 2016 de l’administration fiscale, et a procédé le 26.04.2017 à l’audition de l’assuré. Afin de vérifier ses indications lors de cette audition et pour pouvoir se prononcer sur le droit litigieux, l’assurance-accidents a poursuivi les investigations auprès de la fiduciaire de l’employeur, de l’assuré lui-même, de la Caisse cantonale d’allocations vaudoise et du Centre patronal, service des allocations familiales. Ainsi, force est de constater que la cour cantonale a considéré à juste titre que la demande de restitution du 31.01.2018 était intervenue en temps utile.

 

Bénéficiaire des prestations obligé de restituer les prestations indûment perçues

L’assuré soutient que son employeur lui aurait versé son salaire sans attendre le paiement des indemnités journalières et qu’en conséquence, l’obligation de les rembourser incomberait à l’employeur.

En vertu de l’art. 2 al. 1 OPGA, l’obligation de restituer incombe au bénéficiaire des prestations allouées indûment ou à ses héritiers (let. a), aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l’exception du tuteur (let. b), et aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l’exception du tuteur (let. c). Selon cette disposition réglementaire, l’obligation de restituer incombe en principe à celui qui a effectivement perçu les prestations (cf. arrêt 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 6.5, in SVR 2010 IV n° 45 p. 141), à savoir en premier lieu la personne assurée et ses survivants. Toutefois, des autorités ou des tiers peuvent également avoir perçu à tort des prestations (cf. SYLVIE PÉTREMAND, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 34 ad art. 25 LPGA).

Pour retenir une obligation de restitution d’un tiers, il faut examiner si celui-ci avait un droit propre aux prestations en question, découlant du rapport de prestation, et pouvait être considéré comme le bénéficiaire des prestations allouées indûment (ATF 142 V 43 consid. 3.1; arrêt 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 4.3, in SVR 2010 EL n° 10 p. 27; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, n° 51 ad art. 25 LPGA). Selon l’art. 19 al. 2 LPGA, les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l’employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire à l’assuré malgré son droit à des indemnités journalières (cf. art. 324a CO). Il s’ensuit que si ces prestations – accordées après coup ou courantes – sont indues, il incombe conformément à l’art. 2 al. 1 let. c OPGA à l’employeur de les rembourser. Il en va différemment si l’employeur agit en tant que simple organisme de paiement, par exemple dans le domaine des allocations familiales (cf. ATF 142 V 43 consid. 3.1; 140 V 233 consid. 3.3 et 4.2; arrêt 8C_432/2012 du 13 novembre 2011 consid. 5.1; JOHANNA DORMANN, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], 2020, n° 36 ad art. 25 LPGA; KIESER, op. cit., n° 54 ad art. 25 LPGA). Concernant l’allocation pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité, le Tribunal fédéral a statué que l’employeur, qui versait le salaire à la personne assurée pendant le service, ne faisait pas office de simple organisme de paiement et pouvait ainsi être tenu à restitution d’allocations pour perte de gain payées en trop (ATF 142 V 43 consid. 3.1). Dans l’arrêt 8C_432/2012 du 13 novembre 2012, les circonstances du cas d’espèce ont amené le Tribunal fédéral à conclure que l’employée, qui avait été condamnée pénalement pour escroquerie (art. 146 CP), était aussi la destinataire des indemnités journalières excessives versées par la CNA et qu’elle pouvait donc être personnellement tenue à restitution (consid. 5.2).

En complément à l’art. 19 al. 2 LPGA, l’art. 49 LAA autorise les assureurs-accidents à confier le versement des indemnités journalières à l’employeur. Il constitue ainsi la base légale pour le versement des indemnités journalières à l’employeur au lieu de l’assuré ; toutefois, le versement est limité au montant du salaire payé par l’employeur. L’art. 19 al. 2 LPGA s’inscrit dans la continuité de l’obligation de payer le salaire en cas d’empêchement sans faute du travailleur selon l’art. 324a CO. Dans la mesure des paiements de salaire qu’il effectue, l’employeur a droit aux prestations journalières dues à cause de l’incapacité de travail assurée et est ainsi subrogé à l’assuré dans son droit aux indemnités journalières (cession légale; arrêts 8C_241/2019 du 8 juillet 2019 consid. 5.1; U 266/06 du 28 décembre 2006 consid. 2.3, non publié aux ATF 133 V 196; MARC HÜRZELER, in Basler Kommentar UVG, n° 6 s. ad art. 49 LAA). Par conséquent, l’employeur est également habilité à recourir contre les décisions correspondantes de l’administration et du tribunal cantonal des assurances sociales (arrêt U 266/06 du 28 décembre 2006 consid. 2.4 est les références, non publié aux ATF 133 V 196; HÜRZELER, op. cit., n° 12 ad art. 49 LAA).

Il arrive que les tiers ou les autorités soumis à restitution fassent valoir une prétention récursoire contre la personne assurée en remboursement des prestations indues qu’ils ont dû restituer. Il s’agit dans ce cas d’un rapport juridique autonome, par exemple d’un rapport de droit civil entre l’employeur et l’employé si l’employeur a versé le salaire pendant la période de perception des indemnités journalières et est obligé de les restituer (DORMANN, op. cit. n° 41 ad art. 25 ATSG; KIESER, op. cit., n° 56 ad art. 25 LPGA; PÉTREMAND, op. cit., n° 41 ad art..25 ATSG).

 

Il ressort du jugement attaqué que la cour cantonale n’a pas examiné le point de savoir si l’obligation de restitution des prestations d’assurance versées à tort incombe à l’assuré ou à son employeur, bien que l’assuré ait soulevé cette question déjà en instance cantonale. Par conséquent, elle n’a pas non plus fait de constatations explicites à ce sujet. Or, à l’instar de l’assurance-accidents, elle a retenu que l’assuré avait continué à déployer son activité professionnelle alors qu’il était en incapacité de travail, et qu’il avait reçu un salaire de la part de son employeur. Il ressort en outre de l’état de fait du jugement attaqué que l’assurance-accidents a informé l’employeur de l’octroi des prestations d’assurance (notamment de l’indemnité journalière de 183 fr. 05) par lettre du 25.02.2016 et que ces prestations pour la période du 24.09.2015 jusqu’au 17.01.2016 ont effectivement été versées le 24.02.2016 (après compensation avec les arriérés de primes). Il appert donc que l’employeur a continué d’effectuer des paiements au titre de salaire et que les prestations de l’assurance n’ont été versées qu’après coup. A priori, les conditions de l’art. 2 al. 1 let. b OPGA semblent donc être remplies.

Cependant, ni les constatations du jugement attaqué ni les éléments au dossier ne permettent de déterminer au degré de la vraisemblance prépondérante si l’assuré doit être considéré comme ayant été aussi le destinataire des indemnités journalières indues, de sorte qu’il pourrait être obligé de les rembourser (cf. l’arrêt 8C_432/2012 cité supra). Contrairement à ce que prétend l’assurance-accidents, le fait que l’associé-gérant de l’employeur soit le frère de l’assuré constitue certes un indice en ce sens, toutefois insuffisant à lui seul. Par conséquent, il convient d’annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause au tribunal cantonal pour qu’il complète l’instruction sur ce point et rende un nouveau jugement.

 

Montant à restituer

Concernant le montant à restituer, les juges cantonaux ont constaté que l’assurance-accidents avait compensé les primes restées impayées et dues par l’employeur avec les indemnités journalières (avant de verser le solde de celles-ci). Comme l’employeur était le débiteur des primes de l’assurance-accident professionnel et qu’il avait procédé à des retenues sur les salaires de son employé pour l’assurance des accidents non professionnels, il n’y avait pas lieu de faire supporter la charge de ces primes à l’assuré. De plus, comme l’assurance-accidents avait déjà procédé à la compensation desdites primes sur les indemnités journalières versées, elle ne saurait prétendre à se voir restituer d’avantage que ce qu’elle avait effectivement versé au titre d’indemnités journalières. Partant, après déduction de ces primes, l’assuré n’avait pas à restituer 19’952 fr. 45, mais 12’904 fr. 80.

L’assurance-accidents remarque qu’elle n’aurait pas obtenu une restitution d’une partie des indemnités journalières litigieuses par la compensation effectuée le 22.02.2016. Elle aurait compensé le montant qu’elle devait à l’employeur au titre d’indemnités journalières (20’684 fr. 65) avec des créances dont elle disposait à l’encontre de celui-ci, soit des arriérés des primes (7047 fr. 65). Les dettes de l’employeur envers elle s’en seraient trouvées réduites d’autant. Par conséquent, elle aurait bien alloué la somme de 20’684 fr. 65 au titre d’indemnités journalières et on ne constatait ainsi pas d’enrichissement illégitime. Vu que la compensation de créances (réglée pour l’assurance-accidents à l’art. 50 LAA) suppose que le débiteur de la créance principale soit la même personne que le créancier de la créance invoquée en compensation (ATF 125 V 317 consid. 4a; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 1067, n° 613; cf. également art. 120 al. 1 CO), et que la compensation a pour effet que les deux dettes sont réputées éteintes jusqu’à concurrence du montant de la plus faible (cf. art. 124 al. 2 CO), cette argumentation ne paraît pas sans fondement. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius devant le Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 1 LTF; cf. ATF 141 II 353 consid. 2; arrêt 8C_419/2018 du 11 décembre 2018 consid. 4.5 avec les références), et du fait que l’assurance-accidents n’a pas recouru contre le jugement cantonal, il n’y a toutefois pas lieu de vérifier le bien-fondé de l’argumentation de l’instance cantonale, qui est favorable à l’assuré.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause au tribunal cantonal pour nouveau jugement.

 

 

Arrêt 8C_754/2020 consultable ici

 

 

8C_632/2020 (f) du 08.06.2021 – Droit à l’indemnité chômage – Résidence effective en Suisse niée – 8 al. 1 lit. c LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_632/2020 (f) du 08.06.2021

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité chômage

Résidence effective en Suisse niée / 8 al. 1 lit. c LACI

 

Assuré, né en 1984, s’est inscrit à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et a requis l’octroi d’indemnités de chômage dès le 01.01.2019, en indiquant être domicilié à W.__ (GE). Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter de cette date. Sur indication de la conseillère en personnel en charge de l’intéressé, l’OCE a ouvert une enquête destinée à déterminer le domicile de celui-ci. Dans son rapport d’enquête du 29.04.2019, l’inspecteur de l’OCE a conclu que l’assuré était domicilié à X.__ (à l’étranger) depuis le 30.01.2019.

Par décision du 07.06.2019, confirmée sur opposition, la Caisse cantonale genevoise de chômage a nié le droit de l’assuré aux indemnités de chômage avec effet au 01.02.2019 et, de ce fait, lui a réclamé la restitution d’un montant de 5671 fr. 20, correspondant aux indemnités versées pour les mois de février et mars 2019.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/749/2020 – consultable ici)

En l’espèce, les juges cantonaux ont constaté que lors d’un entretien téléphonique du 28.03.2019 avec sa conseillère, l’assuré avait déclaré vivre à l’étranger depuis fin janvier 2019. Lors de son audition par l’inspecteur de l’OCE en avril 2019, ainsi que dans son opposition du 21.06.2019, il avait expliqué avoir emménagé dès le 01.02.2019 à Y.__ (GE), chez les parents de sa compagne. Dans son recours du 07.11.2019 et ses observations du 16.01.2020, il avait reconnu avoir résidé à l’étranger, mais tout au plus une vingtaine de jours. Enfin, lors de l’audience de comparution personnelle, il avait affirmé n’avoir jamais transféré sa résidence habituelle à l’étranger.

Selon la cour cantonale, il convenait d’accorder la préférence aux premières déclarations de l’assuré, faites alors qu’il ignorait les conséquences juridiques de son changement de domicile, et retenir qu’il vivait à l’étranger depuis février 2019.

Une résidence à l’étranger paraissait d’autant plus vraisemblable que l’assuré y avait acquis un appartement avec sa compagne et que cette dernière y avait effectivement emménagé. Bien que certains membres de sa famille résidassent en Suisse, force était de constater que sa compagne, dont il convenait de considérer qu’elle constituait le centre de ses intérêts personnels, avait quitté le territoire. Le fait que son fils habitait en Suisse était peu pertinent dans la mesure où il n’en avait la garde qu’un week-end sur deux et que le droit de visite s’exerçait régulièrement à l’étranger.

Par jugement du 03.09.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le droit à l’indemnité de chômage suppose, selon l’art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a; 115 V 448). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 8 ad art. 8 al. 1 let. c LACI). Selon la jurisprudence, le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (cf. arrêt C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3).

L’argumentation de l’assuré ne permet pas de retenir une violation de l’art. 8 al. 1 (let. c) LACI par la juridiction cantonale. Les motifs exposés par celle-ci sont convaincants. En effet, il n’est pas contesté que l’assuré a acquis avec sa compagne un bien immobilier à X.__ (à l’étranger) avec l’intention de s’y établir exclusivement. A cet égard, on peine à saisir en quoi l’assuré aurait été contraint par son licenciement et par le fait de n’avoir pas immédiatement retrouvé un emploi de renoncer à son projet de déménagement, d’autant plus qu’il avait officiellement quitté le territoire suisse à la fin du mois de janvier 2019. Il faut admettre avec les juges cantonaux qu’il est bien plus vraisemblable que l’assuré a entrepris des démarches de réinscription en qualité de résident en Suisse afin d’y percevoir les indemnités de chômage. Il est vrai que l’assuré y a vécu et travaillé pendant de nombreuses années et qu’il y entretient des liens privilégiés dans la mesure où plusieurs membres de sa famille, en particulier son fils, y vivent. Ces circonstances ne suffisent toutefois pas à maintenir ou à fonder une résidence habituelle en Suisse alors qu’il n’y dispose que d’une chambre chez les parents de sa compagne. Le fait qu’il ne s’est écoulé que trois mois entre l’annonce de son départ de Suisse et sa réinscription n’y change rien. Par ses affirmations, l’assuré ne conteste d’ailleurs pas concrètement les motifs de l’arrêt entrepris, ni n’indique précisément en quoi l’autorité précédente aurait établi les faits déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l’art. 97 al. 1 LTF.

Il s’ensuit que les juges cantonaux étaient fondés à conclure à l’absence de résidence habituelle en Suisse à compter du 01.02.2019.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_632/2020 consultable ici

 

 

Suisse / Royaume-Uni : le Conseil fédéral approuve la nouvelle convention de sécurité sociale

Suisse / Royaume-Uni : le Conseil fédéral approuve la nouvelle convention de sécurité sociale

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 11.08.2021 consultable ici

 

Le 11 août 2021, le Conseil fédéral a approuvé une nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni, ce qui doit permettre d’assurer à long terme la coordination des assurances sociales des deux États après la sortie du Royaume-Uni de l’UE. Cette convention est une composante de la stratégie «Mind the Gap», adoptée par le Conseil fédéral à la suite du Brexit. La convention sera déjà appliquée à titre provisoire après consultation des commissions parlementaires compétentes.

Jusqu’à la sortie effective du Royaume-Uni de l’UE, le 21 janvier 2021, les systèmes de sécurité sociale de la Suisse et du Royaume-Uni étaient coordonnés dans le cadre de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE (ALCP). L’exécution du Brexit par le Royaume-Uni a mis fin à cette coordination. Dès lors, les droits acquis dans le cadre de l’ALCP sont protégés par l’Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens. Afin de réglementer de manière ciblée et exhaustive leurs relations juridiques en matière de sécurité sociale, les deux États ont négocié une nouvelle convention. Le Conseil fédéral vient d’approuver le résultat de ces négociations.

 

La convention facilite la vie des assurés et le fonctionnement des entreprises

La nouvelle convention de sécurité sociale garantit aux assurés une large égalité de traitement et un accès facilité aux prestations de sécurité sociale. Elle évite la surassurance et les lacunes d’assurance pour les personnes concernées par les systèmes de sécurité sociale des deux États. L’engagement temporaire de main d’œuvre dans l’autre État partie est ainsi facilité. La convention correspond largement à la coordination des systèmes de sécurité sociale prévue par le nouvel accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni et se fonde sur les principes du droit de coordination de l’UE, que la Suisse applique dans le cadre de l’ALCP.

 

La nouvelle convention doit être appliquée à titre provisoire aussi vite que possible

Les commissions parlementaires compétentes seront consultées afin que la convention puisse être appliquée provisoirement au plus vite. Elle entrera en vigueur dès qu’elle aura été ratifiée par les parlements des deux États.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 11.08.2021 consultable ici

Informations sur la situation après la sortie du Royaume-Uni de l’UE en matière d’assurances sociales, site de l’OFAS, consultable ici

 

 

Entrée en vigueur de la convention de sécurité sociale avec la Bosnie et Herzégovine au 01.09.2021

Entrée en vigueur de la convention de sécurité sociale avec la Bosnie et Herzégovine au 01.09.2021

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 439 du 04.08.2021 consultable ici

Communication concernant l’exécution des allocations familiales no 42 du 04.08.2021 consultable ici

 

Les procédures d’approbation parlementaires ayant été accomplies dans les deux Etats contractants, la convention conclue par la Suisse avec la Bosnie et Herzégovine entre en vigueur le 01.09.2021.

Ce nouvel accord actualise la coordination des assurances sociales entre la Suisse et cet Etat successeur de la Yougoslavie. Il remplace l’accord avec l’ex-Yougoslavie qui était appliqué jusqu’à présent.

Le contenu de l’accord correspond largement à celui de l’accord jusqu’alors applicable avec l’ex-Yougoslavie. De nouvelles dispositions ont été introduites dans le domaine des allocations familiales au titre de la LAFam, concernant la durée du détachement, la coassurance des membres de famille sans activité lucrative et s’agissant de la totalisation de périodes d’assurance pour les rentes AI.

 

Champ d’application matériel (LAFam/LFA)

Les allocations familiales entraient jusqu’à maintenant dans le champ d’application matériel de la convention de sécurité sociale avec l’ex-Yougoslavie.

Dans le cadre de cette convention, les ressortissants suisses avaient droit aux allocations familiales selon la LAFam et selon la LFA pour leurs enfants domiciliés en Bosnie et Herzégovine. Les ressortissants de Bosnie et Herzégovine avaient droit aux allocations familiales selon la LAFam et la LFA pour leurs enfants ayant leur domicile à l’étranger. La nouvelle convention bilatérale règle principalement l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance invalidité et l’assurance accident ainsi que, dans une mesure limitée, l’assurance maladie.

Les allocations familiales selon la LAFam ne sont plus incluses dans le champ d’application matériel de la nouvelle convention. En vertu de celle-ci, les enfants ayant leur domicile en Bosnie et Herzégovine ainsi que dans les autres pays ne donnent désormais plus droit aux allocations familiales pour les ressortissants de Bosnie et Herzégovine et de Suisse. Aucune disposition transitoire n’est prévue.

En revanche, les allocations familiales selon la LFA entrent encore dans le champ d’application de la nouvelle convention. Les ressortissants de Bosnie et Herzégovine continueront ainsi à avoir droit à l’exportation des prestations dans le monde entier, indépendamment du domicile des enfants. Les ressortissants suisses quant à eux n’auront droit à ces allocations que pour les enfants domiciliés en Bosnie et Herzégovine.

 

Détachement

La nouvelle période de détachement en relation avec la Bosnie et Herzégovine est de 24 mois (contre 36 mois auparavant). La durée du détachement peut toujours être prolongée jusqu’à 6 ans au maximum dans le cadre d’un accord particulier entre les autorités compétentes.

 

Coassurance des membres de famille sans activité lucrative

Les membres de famille sans activité lucrative qui accompagnent p. ex. une personne détachée en Bosnie et Herzégovine, restent désormais assurés à l’AVS/AI/APG. Dans le cas inverse, ils restent assurés dans l’état contractant et sont exemptés de l’AVS/AI/APG suisse.

 

Totalisation de périodes d’assurance pour les rentes AI

Les périodes de cotisation à l’étranger seront désormais prises en compte pour remplir la durée minimale de cotisation de 3 ans pour l’ouverture du droit à une rente AI en relation avec la Bosnie et Herzégovine, à condition qu’elles aient été accomplies dans un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d’assurance pour le droit à une rente ordinaire de l’assurance-invalidité suisse, et qu’au moins une année de cotisation ait été accomplie en Suisse.

 

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 439 du 04.08.2021 consultable ici

Communication concernant l’exécution des allocations familiales no 42 du 04.08.2021 consultable ici

Version allemande du Bulletin No 439 (Inkrafttreten des Sozialversicherungsabkommens mit Bosnien und Herzegowina per 01.09.2021) disponible ici et de la Communication no 42 (Mitteilung über die Durchführung der Familienzulagen Nr. 42) disponible ici

Version italienne du Bulletin No 439  (Entrata in vigore della Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina il 01.09.2021) disponible ici [pas de version italienne de la Communication no 42]

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Bosnie et Herzégovine parue à la FF 2020 5637

Arrangement administratif concernant l’application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Bosnie et Herzégovine parue in RO 2021 515

 

Le Protocole n° 15 à la Convention européenne des droits de l’homme entre en vigueur

Le Protocole n° 15 à la Convention européenne des droits de l’homme entre en vigueur

 

Communiqué de presse de la CrEDH du 01.08.2021 consultable ici

Protocole n° 15 consultable ici

 

Le Protocole n° 15, amendant la Convention européenne des droits de l’homme, est entré en vigueur le dimanche 1er août 2021. Ce Protocole introduit dans le préambule de la Convention une référence au principe de subsidiarité et à la doctrine de la marge d’appréciation. Par ailleurs, le délai de 6 mois durant lequel la Cour peut être saisie après une décision nationale définitive sera ramené à 4 mois à compter du 1er février 2022.

Il apporte également à la Convention les modifications suivantes :

  • concernant le critère de recevabilité du «préjudice important», la seconde condition, empêchant le rejet d’une affaire n’ayant pas été dûment examinée par un tribunal interne, est supprimée ;
  • les parties à une affaire ne peuvent plus s’opposer au dessaisissement d’une Chambre au profit de la Grande Chambre ;
  • les candidats au poste de juge à la Cour doivent être âgés de moins de 65 ans à la date à laquelle la liste de trois candidats est attendue par l’Assemblée parlementaire.

Adopté en 2013, le Protocole 15 a été ratifié par tous les Etats membres du Conseil de l’Europe.

 

En détail

Principe de subsidiarité et à la doctrine de la marge d’appréciation

Un nouveau considérant a été ajouté à la fin du préambule de la Convention contenant une référence au principe de subsidiarité et à la doctrine de la marge d’appréciation. Il est destiné à renforcer la transparence et l’accessibilité de ces caractéristiques du système de la Convention et à rester cohérent avec la doctrine de la marge d’appréciation telle que développée par la Cour dans sa jurisprudence. Les Etats Parties à la Convention sont tenus de reconnaître à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis dans la Convention et d’octroyer un recours effectif devant une instance nationale à toute personne dont les droits et libertés ont été violés. La Cour interprète de manière authentique la Convention. Elle offre également une protection aux personnes dont les droits et les libertés ne sont pas garantis au niveau national.

La jurisprudence de la Cour indique clairement que les Etats Parties disposent, quant à la façon dont ils appliquent et mettent en œuvre la Convention, d’une marge d’appréciation qui dépend des circonstances de l’affaire et des droits et libertés en cause. Cela reflète le fait que le système de la Convention est subsidiaire par rapport à la sauvegarde des droits de l’homme au niveau national et que les autorités nationales sont en principe mieux placées qu’une cour internationale pour évaluer les besoins et les conditions au niveau local. La marge d’appréciation va de pair avec le contrôle mis en place par le système de la Convention. A cet égard, le rôle de la Cour est d’examiner si les décisions prises par les autorités nationales sont compatibles avec la Convention, eu égard à la marge d’appréciation dont disposent les Etats.

Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du Protocole, aucune disposition transitoire n’est applicable à cette modification, qui entrera en vigueur conformément à l’article 7 du Protocole.

 

Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre

L’article 30 de la Convention a été amendé de manière à ce que les parties ne puissent plus s’opposer au dessaisissement d’une affaire par une chambre en faveur de la Grande Chambre. Cette mesure est destinée à contribuer à la cohérence de la jurisprudence de la Cour, qui a indiqué qu’elle envisageait de modifier son Règlement (article 72) de manière à ce que les chambres soient tenues de se dessaisir en faveur de la Grande Chambre lorsqu’elles envisagent de s’écarter d’une jurisprudence bien établie. La suppression du droit d’opposition des parties au dessaisissement renforcera ce développement.

La suppression de ce droit vise également à accélérer la procédure devant la Cour dans des affaires qui soulèvent une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses protocoles ou qui peuvent potentiellement conduire à s’écarter de la jurisprudence existante.

A cet égard, il est attendu de la chambre qu’elle consulte les parties sur ses intentions et il serait préférable que la chambre affine l’affaire dans toute la mesure du possible, y compris en déclarant irrecevable toute partie pertinente de l’affaire avant de s’en dessaisir.

Cette modification est apportée dans l’attente que la Grande Chambre donne à l’avenir des indications plus précises aux parties sur ce qui peut potentiellement conduire à s’écarter de la jurisprudence existante ou sur la question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses protocoles.

Une règle transitoire est prévue à l’article 8, paragraphe 2, du Protocole. Dans un souci de sécurité juridique et de prévisibilité de la procédure, il a été jugé nécessaire de préciser que la suppression du droit d’opposition des parties au dessaisissement ne s’appliquera pas aux affaires pendantes dans lesquelles l’une des parties s’est déjà opposée, avant l’entrée en vigueur du Protocole, à une proposition de dessaisissement d’une chambre au profit de la Grande Chambre.

 

Délai pour le dépôt des requêtes

Les articles 4 et 5 du Protocole amendent l’article 35 de la Convention. Le paragraphe 1 de l’article 35 a été amendé pour réduire de six à quatre mois le délai suivant la date de la décision interne définitive dans lequel une requête doit être introduite devant la Cour. Le développement de technologies de communication plus rapides, d’une part, et des délais de recours en vigueur dans les Etats membres d’une durée équivalente, d’autre part, ont plaidé pour la réduction de ce délai.

Une disposition transitoire figure à l’article 8, paragraphe 3, du Protocole. Il a été jugé que la réduction du délai pour soumettre une requête à la Cour ne devrait s’appliquer qu’après une période de six mois après la date d’entrée en vigueur du Protocole, afin de permettre aux requérants potentiels de prendre pleinement connaissance du nouveau délai. Ce nouveau délai n’a, en outre, aucun caractère rétroactif puisqu’il est précisé au paragraphe 4, dernière phrase, qu’il ne s’applique pas aux requêtes au regard desquelles la décision définitive au sens de l’article 35, paragraphe 1, de la Convention a été prise avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle règle.

 

Préjudice important

L’article 35, paragraphe 3.b, de la Convention contenant le critère de recevabilité concernant le «préjudice important» a été amendé pour supprimer la condition que l’affaire ait été dûment examinée par un tribunal interne. L’exigence d’examiner le bien-fondé de la requête si le respect des droits de l’homme l’exige demeure. Cet amendement est destiné à donner un plus grand effet à la maxime de minimis no curat praetor.

S’agissant de la modification introduite en ce qui concerne le critère de recevabilité du «préjudice important», aucune disposition transitoire n’est prévue. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du Protocole, cette modification s’appliquera dès l’entrée en vigueur du Protocole, afin de ne pas retarder l’impact de l’efficacité accrue du système qui en est attendue. Elle s’appliquera par conséquent également aux requêtes pour lesquelles la décision sur la recevabilité est pendante à la date d’entrée en vigueur du Protocole.

 

 

Communiqué de presse de la CrEDH du 01.08.2021 consultable ici

Protocole n° 15 consultable ici

Rapport explicatif du Protocole n° 15 disponible ici

 

 

9C_293/2020 (d) du 01.07.2021 – destiné à la publication – Pas d’obligation de restituer un versement anticipé pour l’encouragement à l’accession à la propriété malgré une remise à bail ultérieure du logement – 30d LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_293/2020 (d) du 01.07.2021, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du TF du 29.07.2021 disponible ici

Cf. également le résumé in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 157 consultable ici

 

Pas d’obligation de restituer un versement anticipé pour l’encouragement à l’accession à la propriété malgré une remise à bail ultérieure du logement / 30d LPP

 

La remise à bail d’un logement qui avait été financé par un versement anticipé de la prévoyance professionnelle, n’aboutit pas nécessairement à une obligation de restitution à la caisse de pensions. Le Tribunal fédéral nie l’obligation de restituer dans le cas d’une propriétaire qui, après plusieurs années d’utilisation, a loué son logement pour une durée indéterminée avec un délai de résiliation de trois mois pour chaque partie.

En 2003, une assurée avait perçu de manière anticipée 60’000 francs de sa caisse de pensions pour l’achat d’un appartement de 4.5 pièces (versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à l’accession à la propriété). Elle y avait habité jusqu’en 2016, puis s’était installée chez son partenaire et avait mis l’appartement en location pour une durée indéterminée, chaque partie disposant d’un délai de résiliation de trois mois. La caisse de pensions avait demandé la restitution du versement anticipé, car la condition légale du propre besoin n’était plus réalisée. En 2020, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté la demande.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la caisse de pensions. Selon l’art. 30d LPP, l’assuré doit rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si, notamment, des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété. En premier lieu, il est constant que l’appartement acquis en 2003 servait aux propres besoins de l’assurée et que le versement anticipé avait été obtenu dans ce but à bon droit. Ensuite, une interprétation globale de la disposition en cause conduit à admettre que la remise à bail d’un logement n’équivaut économiquement pas à une vente, lorsque le droit de propriété n’est ni aliéné ni restreint. Les travaux préparatoires relatifs à cette disposition n’indiquent pas clairement que la location d’un logement devrait être un motif de remboursement. En regard de la finalité de la réglementation, il convient de veiller à ce que les fonds conservent leur but de prévoyance en cas de remise à bail ; dès lors que le contrat a été conclu pour une durée indéterminée et qu’il peut être dénoncé par chaque partie en respectant un délai de trois mois, le bailleur peut retrouver l’usage de l’immeuble pour ses propres besoins à son échéance. Un retrait anticipé aurait été effectué de façon contraire au but de prévoyance s’il avait d’emblée poursuivi des fins d’investissement. Ceci n’est pas le cas en l’espèce, car la propriétaire du logement ne l’a remis à bail que plusieurs années après l’avoir utilisé pour ses propres besoins.

 

 

Arrêt 9C_293/2020 consultable ici

Cf. également le résumé in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 157 consultable ici

 

9C_63/2020 (d) du 07.01.2021 – 147 V 10 – Droit à des intérêts sur la créance récursoire de l’institution de prévoyance qui a dû verser la prestation préalable – 26 al. 4 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_63/2020 (d) du 07.01.2021, paru aux ATF 147 V 10

 

Consultable ici, paru aux ATF 147 V 10

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle No 155

 

Droit à des intérêts sur la créance récursoire de l’institution de prévoyance qui a dû verser la prestation préalable / 26 al. 4 LPP

 

L’institution de prévoyance qui a versé la prestation préalable a droit à la rémunération du montant que doit lui restituer l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation (intérêt récursoire ou intérêt compensatoire).

Le TF devait déterminer si la Fondation Institution supplétive pouvait exiger, de la part de l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation, un intérêt en cas de restitution de sa prestation préalable, du fait qu’elle ne pouvait pas, pendant ce temps, placer ces fonds qui auraient été rémunérateurs. Le TF a depuis longtemps refusé un droit à un intérêt moratoire sur la prétention récursoire (cf. ATF 145 V 18 in : Bulletin de la prévoyance professionnelle no 150, ch. 1011).

En l’espèce, le TF considère que le recours doit être vu globalement comme un dédommagement qui aurait valeur de compensation ou de correction, raison pour laquelle, également dans le contexte de l’art. 26 al. 4 LPP, l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation préalable doit être replacée, après l’exercice de son droit récursoire, dans la même situation que si elle n’avait jamais versé de prestation préalable. Le dommage qu’elle a subi porte donc sur l’entier du capital dont elle ne dispose pas en raison de son obligation d’avancer les prestations, tandis que l’institution de prévoyance effectivement tenue de verser des prestations peut, pendant cette période, placer les avoirs en question et générer une rémunération ainsi que des intérêts.

Le TF parvient à la conclusion que cette perte d’intérêts de l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation préalable doit être compensée par la voie d’un recours. Cet intérêt compensatoire ou intérêt récursoire est dû à partir du moment où la prestation préalable est fournie à la personne assurée. Etant donné qu’en l’espèce, seules des prestations obligatoires étaient concernées par l’obligation d’avancer les prestations, il s’avère approprié, selon le TF, de lier le montant de l’intérêt au taux d’intérêt minimal LPP et de prévoir un supplément de 1% pour la couverture des dépenses qui en ont résulté (cf. art. 7 OLP).

 

 

 

Arrêt 9C_63/2020 consultable ici, paru aux ATF 147 V 10