Le Conseil fédéral adopte le message relatif à la révision partielle de la loi sur le contrat d’assurance (LCA)

Le Conseil fédéral adopte le message relatif à la révision partielle de la LCA

 

Communiqué du Conseil fédéral du 29.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2ts8mqE

 

Lors de sa séance du 28.06.2017, le Conseil fédéral a adopté le message concernant la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA). Cette loi régit les relations entre les entreprises d’assurance et leurs clients. Le projet de révision a été généralement bien accueilli dans le cadre de la consultation.

Créée il y a plus de cent ans, la LCA ne répond plus aux exigences et aux besoins d’une loi moderne. La révision partielle de 2006 a déjà permis de tenir compte des besoins les plus urgents en matière de protection des consommateurs. Le projet de loi présenté par le Conseil fédéral prévoit à présent d’adapter certains autres points de la LCA au contexte et aux besoins actuels concernant une couverture d’assurance raisonnable et réalisable.

En 2011, le Conseil fédéral avait soumis au Parlement une révision totale de la LCA. Jugeant que la proposition allait trop loin, celui-ci avait renvoyé le projet au Conseil fédéral en mars 2013, en le chargeant d’élaborer une révision partielle portant sur certains points précis.

Le projet de loi présenté aujourd’hui tient compte des demandes formulées par le Parlement lors de son rejet de la révision totale de la LCA. En effet, il reprend les modifications nécessaires en matière de droit de révocation, de couverture provisoire et de prescription, de droit de résiliation et de grands risques. Il prévoit également des assouplissements pour le commerce électronique.

 

Principaux éléments

Les principaux éléments de la révision partielle de la LCA correspondent à ceux qui ont été proposés par le Parlement; ils comprennent notamment les points suivants:

  • instauration d’un droit de révocation de quatorze jours;
  • réglementation de la couverture provisoire dans la loi;
  • assurance rétroactive désormais autorisée sous certaines conditions;
  • prolongation de deux à cinq ans du délai de prescription des créances découlant du contrat d’assurance, à quelques exceptions près;
  • restriction appropriée de la protection de la LCA pour les grands risques ou pour les preneurs d’assurance professionnels;
  • meilleure prise en compte du commerce électronique en permettant que la preuve de la plupart des communications puisse être fournie par un texte et ne soit pas limitée à la forme écrite simple;
  • nouvelle réglementation de la fin du contrat d’assurance et, en particulier, introduction d’un droit de résiliation ordinaire.

 

Structure

En outre, la structure de la LCA a été adaptée de manière mesurée afin de permettre une meilleure compréhension de la loi tout en intervenant d’une manière limitée. Il ne faut pas oublier que la LCA s’adresse non seulement aux spécialistes de l’assurance, mais aussi aux «simples» preneurs d’assurance. Le P-LCA comprend désormais quatre chapitres, contre cinq (titres) dans la LCA en vigueur.

  • Le premier chapitre («Dispositions générales»), qui s’applique à tous les contrats d’assurance comme dans le droit actuel, est divisé en huit sections pour une meilleure lisibilité: conclusion du contrat, obligations d’information, contenu et force obligatoire du contrat, prime, modification du contrat, fin du contrat, survenance du sinistre et autres dispositions.
  • Le deuxième chapitre («Dispositions spéciales») englobe les dispositions spéciales concernant l’assurance contre les dommages et l’assurance des personnes qui figurent dans le droit en vigueur (deuxième et troisième chapitres de la LCA); il est dorénavant divisé en cinq sections: assurance de choses, assurance responsabilité civile, assurance sur la vie, assurance-accidents et assurance-maladie, ainsi que coordination. Cette systématique plus précise améliore la vue d’ensemble sans modifier en profondeur la systématique de la LCA en vigueur; elle remplace la distinction actuelle entre l’assurance contre les dommages et l’assurance des personnes, qui était souvent critiquée.
  • Le troisième chapitre («Dispositions impératives ») correspond au quatrième titre de la LCA actuelle et s’applique à tous les contrats d’assurance, comme dans le droit en vigueur. Il comprend à présent quatre articles qui régissent les dispositions impératives et semi-impératives de la loi ainsi que les exceptions, notamment pour les clients professionnels.
  • Le quatrième et dernier chapitre («Dispositions finales») comprend les règles concernant les conflits de lois et regroupe d’autres dispositions finales et transitoires. Il correspond au cinquième titre dans la LCA en vigueur.

 

Pour plus de détails et pour les commentaires par article, je renvoie le lecteur au Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (version provisoire).

 

 

Communiqué du Conseil fédéral du 29.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2ts8mqE

Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (version provisoire) : http://bit.ly/2smZ6ou

Projet de la loi fédérale sur le contrat d’assurance : http://bit.ly/2u57Hcm

Rapport de résultats du 28.06.2017 de la procédure de consultation relative à la modification de la LCA : http://bit.ly/2t77uFD

 

 

LAMal – Adaptation des franchises à l’évolution des coûts : Ouverture de la procédure de consultation

LAMal – Adaptation des franchises à l’évolution des coûts : Ouverture de la procédure de consultation

 

Le 28.06.2017, le Conseil fédéral a chargé le DFI de consulter les cantons, les partis politiques, les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national, les associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national et les autres milieux intéressés sur le projet de modification de la LAMal.

Le projet met en œuvre la motion Bischofberger (15.4157) adoptée par le Parlement et qui charge le Conseil fédéral d’adapter les franchises à l’évolution des coûts de l’assurance obligatoire des soins.

 

 

Projet de modification de la LAMal (64 al. 3 2ème phrase) : http://bit.ly/2spW3H9

Rapport pour la procédure de consultation du 28.06.2017 : http://bit.ly/2skNFxp

 

Cf. également :

Assurance-maladie : le système des franchises a fait ses preuves

 

 

Les rentes de l’AVS et de l’AI devraient rester à leur niveau actuel en 2018

Les rentes de l’AVS et de l’AI devraient rester à leur niveau actuel en 2018

 

Communiqué de presse de la Commission fédérale AVS/AI du 29.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s4LJ8h

 

 

La Commission fédérale AVS/AI recommande au Conseil fédéral de maintenir en 2018 les rentes de l’AVS et de l’AI à leur niveau actuel. En effet, l’évolution des prix et des salaires reste faible.

La Commission fédérale AVS/AI a suivi la décision adoptée à la majorité par sa sous-commission pour les questions mathématiques et financières. Elle recommande au Conseil fédéral de maintenir en 2018 les rentes de l’AVS et de l’AI à leur niveau actuel. Cette décision repose sur l’évolution de l’indice mixte, qui est obtenu en calculant la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix. Actuellement, l’évolution de ces deux indices reste faible.

Le Conseil fédéral examine au moins une fois tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes à l’évolution des prix et des salaires. Pour ce faire, il se base sur l’indice mixte et s’appuie sur la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI. La dernière augmentation des rentes de l’AVS et de l’AI remonte au 1er janvier 2015. Le montant de la rente entière minimale de l’AVS ou de l’AI est de 1175 francs par mois et celui de la rente maximale, de 2350 francs. Comme le Conseil fédéral n’a pas relevé ces montants pour 2017, il doit prochainement prendre une nouvelle décision pour 2018.

 

 

Communiqué de presse de la Commission fédérale AVS/AI du 29.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s4LJ8h

 

 

Santé2020 : rétrospective 2016, perspectives pour 2017

Santé2020 : rétrospective 2016, perspectives pour 2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2u1zLNN

 

Le 28.06.2017, le Conseil fédéral a été informé des progrès réalisés dans le cadre de la stratégie Santé2020. Pour cette année également, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a fixé dix priorités. Trois de ces tâches prioritaires ont déjà pu être réalisées au cours des derniers mois. En avril, le Conseil fédéral a, par exemple, fait usage de sa compétence subsidiaire et mis en consultation des adaptations des tarifs médicaux TARMED. Les mesures visant à freiner la hausse des coûts de la santé s’avèrent particulièrement urgentes.

 

Contexte

Le 23.01.2013, le Conseil fédéral a approuvé la stratégie Santé2020 en y définissant quatre domaines d’action et douze objectifs. Le but est d’aménager le système de santé suisse de manière optimale afin de pouvoir relever les défis à venir.

La stratégie Santé2020 s’inscrit à moyen terme et s’étend sur plus de deux législatures, raison pour laquelle cette rétrospective contient également un bilan des activités à mi-parcours. Le but de la stratégie Santé2020 est d’aménager le système de santé suisse de manière optimale afin de pouvoir relever les défis à venir. Elle définit quatre domaines d’action et douze objectifs.

Dès le début, le Conseil fédéral a tenu à ce que tous les acteurs concernés soient impliqués dans la mise en oeuvre de Santé2020. Les cantons y sont étroitement associés en tant que partenaires principaux de la Confédération en matière de politique de la santé. Un échange régulier sur les différentes mesures de Santé2020 se fait dans le cadre du Dialogue Politique nationale de la santé.

En outre, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) et le Département fédéral de l’intérieur (DFI) invitent chaque année les partenaires du système de santé à la conférence nationale Santé2020. Le 31.01.2017, près de 400 personnes (scientifiques, experts, représentants de la Confédération, des cantons et des communes, du corps médical, des patients, des pharmacies, des professions de la santé, de l’économie, etc.) ont ainsi abordé la question de la prévention des maladies non transmissibles et de son impact pour le système de santé. Ainsi, la section 2 se réfère aux activités fixées pour l’année 2016, la section 3 livre un bilan intermédiaire 2013 – 2016 de la réalisation des objectifs Santé2020 et la section 4 fixe les travaux prioritaires pour 2017.

 

Etat de la mise en œuvre et travaux prioritaires 2016

La stratégie Santé2020 comprend les quatre domaines d’action Qualité de vie, Egalité des chances, Qualité des soins et Transparence, avec douze objectifs en tout. Au cours des quatre dernières années, les travaux lancés ont permis de relever les défis d’un système de santé de qualité, mais néanmoins complexe, et le Conseil fédéral poursuivra ces objectifs avec les projets actuels de la stratégie. En même temps, cinq thèmes émergent tout particulièrement pour ces prochaines années :

  • le renforcement de la qualité
  • l’amélioration des soins coordonnés
  • un personnel de santé suffisant et qualifié
  • la lutte contre les Maladies non transmissibles MNT et
  • un système de santé efficace.

Le bilan à mi-parcours de la stratégie Santé2020 est globalement réjouissant : sur une centaine d’activités que comprend la stratégie, près de 90 projets sont en cours, en phase finale ou même terminés.

La santé est l’un des piliers de notre qualité de vie. La plupart des activités dans ce domaine d’action vont contribuer à améliorer les soins coordonnés, notamment la stratégie sur la démence, les soins palliatifs, la santé psychique ou encore le soutien aux proches aidants. Ces projets (une quarantaine environ) ont été menés en collaboration étroite avec nos partenaires, cantons et organisations de soins et le réseau ainsi établi a grandement contribué à leur réussite.

Dans le domaine de l’Egalité des chances, qui comprend une vingtaine de projets, on constate un degré de réalisation positif des objectifs, en partie due aux mesures prises pour réduire le coût des médicaments et assurer la sécurité de l’approvisionnement. En 2016, de nouvelles activités ont été renforcées pour prendre en considération les droits des patients et des assurés. Elles permettront entre autres de promouvoir les compétences en matière de santé des groupes de population vulnérable.

Un important jalon du champ d’action Qualité des soins (une vingtaine de projets) a été réalisé grâce aux progrès faits dans la cybersanté. De plus, un accent particulier a été porté à la formation des professionnels de la santé, afin d’assurer à long terme des soins de santé de qualité. Enfin, le système de l’évaluation des technologies de santé (Health Technology Assessment/HTA) a été mis en œuvre et les premières évaluations de prestations ont été établies. Ceci contribuera de manière significative à endiguer les coûts dans le domaine de la santé, ainsi qu’à assurer des prestations adéquates.

Le domaine Transparence comprend également une vingtaine de projets. De nombreux acteurs aux intérêts divergents forment l’arrière-plan de la mise en œuvre de ces projets, raison pour laquelle tous les projets n’avancent pas au rythme souhaité. Néanmoins, nous sommes parvenus à améliorer les bases statistiques indispensables à la prise des décisions politiques en matière de santé. Des efforts soutenus seront nécessaires pour le règlement de la gestion des admissions, le financement ambulatoire/stationnaire et l’élaboration des nouvelles structures tarifaires.

Au niveau international, et malgré des horizons parfois incertains, la Suisse a pu renforcer sa position en Europe, notamment avec les pays limitrophes, a été un acteur de premier plan pour la mise en œuvre de la politique extérieure en matière de santé (Agenda 2030) et a participé activement aux travaux concernant les différents systèmes de santé, notamment par sa participation à la conférence des Ministres de la santé de l’OCDE (janvier 2017) et sa nomination au bureau du Comité santé de l’OCDE (2017-2019). Elle a en outre retrouvé un siège au sein de la Commission des stupéfiants de l’ONU dès 2018.

Il convient de citer également ici les conférences nationales Santé2020, qui ont permis annuellement de dialoguer avec un large public sur la stratégie elle-même (2013), sur la coordination des soins (2015), sur les soins inadaptés (2016) et sur la prévention des maladies non transmissibles (2017). En 2018, cette conférence se penchera sur la question de la maîtrise des coûts de la santé.

 

Etat de la mise en œuvre et travaux prioritaires en 2017

Nous renvoyons le lecteur aux pages 3 à 10 du document « Santé2020: Priorités 2017 et bilan » du 28.06.2017 pour les détails.

 

 

« Priorités Santé2020 » consultable ici : http://bit.ly/2u1zLNN

« Santé2020: Priorités 2017 et bilan », du 28.06.2017, consultable ici : http://bit.ly/2spb8ZD

« Les indicateurs « Santé 2020″ édition 2017 », du 02.03.2017, consultable ici : http://bit.ly/2u1hujM

 

 

 

Assurances d’indemnités journalières : coordination satisfaisante avec l’AI et la LPP

Assurances d’indemnités journalières : coordination satisfaisante avec l’AI et la LPP

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 28.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2todig5

 

Le système de coordination entre les assurances d’indemnités journalières et les dispositions relatives à l’invalidité des 1er (AI) et 2e piliers (LPP) fonctionne aujourd’hui à satisfaction. Tel est le constat du Conseil fédéral dans son rapport en réponse à un postulat du Parlement, adopté lors de la séance du 28.06.2017.

 

Le Conseil fédéral tire un bilan positif de l’analyse du système actuel de coordination : il n’occasionne pratiquement pas d’insécurité pour les assurés. Dans son rapport, le Conseil fédéral s’est en outre penché sur la question d’une assurance obligatoire d’indemnités journalières en cas de maladie. Il s’avère que la couverture contre une perte de gain en cas de maladie, comme par ailleurs également en cas d’accident, est totale pour une grande partie des assurés, malgré l’absence d’une assurance obligatoire d’indemnités journalières. En conséquence, le Conseil fédéral ne voit actuellement pas de besoin d’agir à ce propos. Il a établi le rapport en réponse au postulat Nordmann (12.3087).

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 28.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2todig5

« Coordination entre les assurances d’indemnités journalières et les prestations du 1er et du 2e pilier – Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 12.3087 Nordmann du 7 mars 2012 » du 28.06.2017 : http://bit.ly/2u1e4NO

Postulat Nordmann 12.3087 « Etat de situation sur la couverture du revenu en cas de maladie » : http://bit.ly/2ts5SJM

 

 

 

Motion Sauter 17.3326 « Rendre la Suisse plus attrayante pour les jeunes entreprises en supprimant l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage » – Prise de position du Conseil fédéral

Motion Sauter 17.3326 « Rendre la Suisse plus attrayante pour les jeunes entreprises en supprimant l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage » – Prise de position du Conseil fédéral

 

Consultable ici : http://bit.ly/2s4KPbH

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet visant à créer les bases légales nécessaires pour que les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur aient le choix et puissent décider elles-mêmes si elles souhaitent s’assurer auprès de l’assurance-chômage et, partant, verser les cotisations salariales correspondantes.

 

Développement

Les personnes ayant créé une société de capitaux (Sàrl, SA) et les entrepreneurs qui ont leur propre entreprise et se versent un salaire (autrement dit qui sont officiellement employés par leur propre entreprise) n’ont, en cas de chômage, pas droit directement à des prestations de l’assurance-chômage du fait qu’ils ont une position assimilable à celle d’un employeur. Lorsqu’une personne ayant créé une entreprise ou un entrepreneur est membre de la direction ou du conseil d’administration de son entreprise, qu’il a un droit de signature ou encore qu’il détient des participations déterminantes dans l’entreprise, la caisse de chômage ne verse aucune prestation tant qu’il ne s’est pas défait de tous les liens qui le lient à l’entreprise. Cette règle a pour objectif d’éviter les abus, mais elle n’est guère appropriée pour les jeunes entreprises. Les personnes créant de jeunes entreprises tout comme d’autres entrepreneurs se caractérisent précisément par le fait qu’ils sont prêts à prendre des risques financiers. Le fait qu’ils soient néanmoins tenus de verser les cotisations salariales ordinaires à l’assurance-chômage contrarie un nombre croissant de jeunes entrepreneurs. Certains d’entre eux seraient parfaitement prêts à renoncer à une couverture de l’assurance-chômage. Il leur serait plus utile de pouvoir investir les ressources correspondantes de manière ciblée dans leur entreprise (il faut garder à l’esprit que les montants en jeu ne sont pas exorbitants). Nous devons donc leur donner la possibilité de renoncer à une couverture de l’assurance-chômage.

 

Avis du Conseil fédéral du 28.06.2017

Le choix de la forme juridique d’une entreprise est libre (Sàrl/SA ou raison individuelle) pour l’entrepreneur. Il est néanmoins influencé par des réflexions portant sur la responsabilité civile, la fiscalité et les cotisations aux assurances sociales. En ce sens, et suivant la forme juridique de l’entreprise choisie, il s’avère possible de déterminer également l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage (AC).

Selon la loi sur l’assurance-chômage (LACI) s’agissant de l’obligation de cotiser la réglementation prévue par l’AVS s’applique par analogie (art. 6 LACI).

Les indépendants (les propriétaires d’une entreprise en raison individuelle) ne versent pas de cotisations AC et ne sont donc pas assurés en cas de chômage.

En revanche, l’exercice d’une activité salariée dans le cadre d’une SA ou d’une Sàrl même unipersonnelle, est soumis à l’obligation de cotiser à l’AC. Le libre choix de cotiser à l’AC pour les personnes occupant une position analogue à celle de l’employeur constituerait une atteinte fondamentale à l’idée même de l’assurance-chômage ainsi qu’au système de cotisation et, par là même une dérogation à la notion uniforme de travailleur au sens de la législation sur l’AVS. Une telle modification entrainerait un surcroît massif de charges administratives pour les autorités compétentes (caisses de compensation et caisses de chômage) et également pour les entreprises, étant donné que la position assimilable à celle d’un employeur peut changer rapidement, fréquemment, voire être abandonnée. En outre, les personnes exerçant une activité assimilable à celle d’un employeur pourraient faire dépendre leur choix de cotiser à l’AC à titre facultatif de la marche des affaires. Sans compter qu’une telle possibilité pourrait inciter les personnes concernées à ne pas s’assurer contre le chômage et à se tourner éventuellement vers l’aide sociale en cas de survenance du risque.

Le Conseil fédéral a présenté, dans sa réponse au postulat Savary 08.4047 « Petits indépendants, les oubliés de la crise », les difficultés et les risques qu’entraînerait l’introduction d’une assurance-chômage facultative. Il s’est exprimé de la même manière dans la réponse à l’interpellation Caroni 15.3195 « Pour un traitement juste des entrepreneurs dans l’assurance-chômage ».

Par ailleurs, dans son avis au postulat Nantermod, 17.3203 « Clarification du statut d’indépendant » , le Conseil fédéral retient qu’au nom du principe de protection, la décision relative au statut de cotisant ne peut pas être laissée aux travailleurs. Ce sont bien au contraire les caisses de compensation qui doivent impérativement trancher la question au cas par cas. Etant donné que la réglementation actuelle traite les rapports de travail selon les mêmes critères, elle ne crée ni distorsion de concurrence ni entrave à l’innovation.

 

Proposition du Conseil fédéral du 28.06.2017

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

 

Motion Sauter 17.3326 « Rendre la Suisse plus attrayante pour les jeunes entreprises en supprimant l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage » consultable ici : http://bit.ly/2s4KPbH

 

 

Assurance-maladie : le système des franchises a fait ses preuves

Assurance-maladie : le système des franchises a fait ses preuves

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 28.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2t3liAS

 

Le système actuel de l’assurance obligatoire des soins, qui permet aux assurés de choisir entre plusieurs franchises, a fait ses preuves dans l’ensemble. Telle est la conclusion d’un rapport adopté par le Conseil fédéral à sa séance du 28 juin 2017. Selon ce même rapport, aucune modification majeure ne s’impose. Toutefois, il est prévu à l’avenir d’adapter régulièrement les franchises à l’évolution des coûts à la charge de l’assurance obligatoire des soins et d’échelonner les rabais de primes accordés pour les franchises à option.

 

L’assurance obligatoire des soins (AOS, assurance de base) permet aux assurés de choisir entre plusieurs franchises. Comme le montre le rapport du Conseil fédéral rédigé en exécution du postulat Schmid-Federer (« Effets de la franchise sur la consommation de prestations médicales »), le système actuel, proposant une franchise ordinaire et plusieurs franchises à option, a fait ses preuves. Il n’y a donc pas lieu de le modifier en profondeur.

Comme il ressort également du rapport, l’écart dans le recours aux prestations selon la franchise choisie s’explique en grande partie par le mécanisme d’auto-sélection.

Les individus qui présentent des risques accrus en termes de santé ont tendance à opter pour des franchises plus basses, alors que les personnes actives en bonne santé et ayant un bon niveau de formation privilégient les franchises élevées. La franchise influe également sur le comportement des assurés : ainsi, ceux qui doivent assumer une partie des prestations sont généralement plus attentifs aux coûts. Vu que les personnes qui recourent aux prestations tendent à choisir des franchises plus basses, cela permet de décharger l’AOS.

 

Adapter les franchises à l’évolution des coûts

Pour que cet effet soit maintenu, il est prévu d’adapter régulièrement le montant des franchises à l’évolution des coûts de l’AOS. Le Conseil fédéral met en consultation un projet de modification de la loi sur l’assurance-maladie jusqu’au 19 octobre 2017. Dans le même temps, il répond également à la motion Bischofberger 16.3110 « Assurance obligatoire des soins. Adapter le montant des franchises à l’évolution des coûts ».

 

Garantir une vraie liberté de choix en échelonnant les rabais des franchises à option

Le Conseil fédéral n’entend pas restreindre la liberté de choix des assurés : toutes les franchises proposées sont donc maintenues. Le rabais maximal applicable à toutes les franchises à option s’élève actuellement à 70 % du risque supplémentaire encouru. Hormis pour la franchise de base et la franchise la plus élevée, ce taux uniforme n’est financièrement optimal pour aucune des franchises intermédiaires choisies par les assurés, et ce, indépendamment des coûts de la santé qu’ils génèrent. Pour cette raison, les rabais maximaux seront échelonnés en fonction du montant de la franchise. Pour les adultes, ils seront ainsi compris dans une fourchette allant de 80 % (franchise de 500 francs) à 50 % (franchise de 2500 francs).

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 28.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2t3liAS

« Participation aux coûts dans l’assurance obligatoire des soins – Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat Schmid-Federer du 22.03.2013 (13.3250 « Effets de la franchise sur la consommation de prestations médicales ») » du 28.06.2017 : http://bit.ly/2sUmNTB

 « Fiche d’information: Les franchises dans l’assurance obligatoire des soins » du 28.06.2017 : http://bit.ly/2ulinCY

« Fiche d’information sur les rabais pour les franchises à option » du 28.06.2017 : http://bit.ly/2t3enba

« Schlussbericht « Leistungsverzicht und Wechselverhalten der OKP-Versicherten im Zusammenhang mit der Wahlfranchise »; B,S,S. und Universität Bern » du 28.06.2017 (en allemand) : http://bit.ly/2sUb8Eo

« Kurzbericht « Franchisebindung, Eine empirische Untersuchung zur Akzeptanz bei den OKP-Versicherten »; ECOPLAN AG » du 23.01.2017 (en allemand) : http://bit.ly/2t3HHy6

« Auswahl und Wechsel von Franchisen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung » du 28.06.2017 (en allemand) : http://bit.ly/2t3DVVi

Postulat Schmid-Federer 13.3250 « Effets de la franchise sur la consommation de prestations médicales » : http://bit.ly/2to5ZVH

 

4A_367/2016 (f) du 20.03.2017 – Assurance perte de gain – Assurances de sommes vs de dommage / Notion de l’incapacité de gain / Fardeau de la preuve – Preuve de la perte de gain – 8 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_367/2016 (f) du 20.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2t1LDSu

 

Assurance perte de gain – Assurances de sommes vs de dommage

Notion de l’incapacité de gain

Fardeau de la preuve – Preuve de la perte de gain – 8 CC

 

Assuré propriétaire, administrateur ou employé de nombreuses sociétés en Suisse et au Liechtenstein. Depuis 1992, il était au bénéfice d’une assurance perte de gain, lui garantissant une rente annuelle en cas d’invalidité. En 1998, il avait également conclu une assurance perte de gain relative à un capital invalidité.

Le 30.11.1998, A.________ Sàrl (preneur d’assurance) a souscrit une assurance invalidité en faveur de l’assuré auprès d’une compagnie d’assurance.

Le 17.09.1999, l’assuré a été victime d’un accident, à la suite duquel il s’est trouvé en incapacité de travail (à 100% jusqu’au 31.01.2000, puis à 75% jusqu’au 08.10.2000, puis à nouveau à 100% jusqu’au 20.10.2000). Un spécialiste FMH en psychiatrie et en neurologie s’est prononcé sur l’état de santé de l’assuré et a conclu qu’en raison des séquelles de l’accident, l’assuré était dans l’incapacité prononcée (80%), voire complète (100%) d’exercer son métier.

Le 16.03.2001, la compagnie d’assurance a invité le preneur d’assurance à lui adresser les documents relatifs à la perte de gain consécutive à l’accident de l’assuré. Sans réponse, elle l’a relancée le 11.06.2001. En été 2001, la compagnie d’assurance a demandé à deux reprises au preneur d’assurance de lui fournir les taxations fiscales pour les périodes 1997-1998 et 1999-2000, la déclaration fiscale 2001 relative aux revenus 1999-2000, ainsi que la comptabilité de la société pour les mêmes années. Ni le preneur d’assurance, ni l’assuré n’ont donné suite à ces demandes. La compagnie d’assurance n’a versé aucune rente à l’assuré depuis le 17.09.2001.

En juillet 2003, l’assurance-invalidité de la Principauté du Liechtenstein a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière depuis le 01.10.2001 et fixé le degré d’invalidité à 100%. En août 2003, l’assurance-invalidité fédérale (AI) a alloué à l’assuré une rente entière depuis le 01.09.2000, le degré d’invalidité étant fixé à 90%.

Le 23.12.2003, l’assuré a déposé une demande dirigée contre la compagnie d’assurance. En cours d’instruction, une expertise médicale et une expertise comptable ont été ordonnées. Selon le spécialiste en neurologie et psychiatrie, l’assuré présente toujours des éléments déficitaires sur le plan neuropsychologique et sa capacité de travail résiduelle n’est pas supérieure à 25%. L’expert-comptable a relevé que les revenus déclarés au fisc par l’assuré ont diminué de 79% en dix ans, à partir de 2001, et que ceux déclarés à l’AVS du Liechtenstein ont diminué de 98% en onze ans, à partir de 2000; il apparaît également que le preneur d’assurance a réalisé un chiffre d’affaires de 85’950 fr. en 1997 et de 76’000 fr. en 1998, l’expert ne disposant d’aucunes données comptables relatives à cette société pour les exercices 1999 et suivants (société déclarée en faillite en septembre 2010).

Par jugement du 04.03.2015, la Cour civile a condamné la compagnie à verser à l’assuré le montant de 3’094 fr.20, toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (jugement 15/2015/SNR – http://bit.ly/2s1Vhjv ). Par arrêt du 05.04.2016, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l’appel et confirmé le jugement attaqué (arrêt 205 – http://bit.ly/2rIOBar).

 

TF

Assurance de sommes vs de dommage

En droit des assurances privées, la LCA distingue l’assurance contre les dommages (art. 48 à 72) de l’assurance de personnes (art. 73 à 96). Par rapport à l’assurance contre les dommages, l’assurance de personnes, conçue comme une assurance de sommes, se caractérise par sa nature non indemnitaire; elle est une promesse de capital, indépendante du montant effectif du préjudice subi par le preneur ou l’ayant droit (cf. ATF 133 III 527 consid. 3.2.4 p. 532). Cependant, même dans le cas d’une assurance qui a pour objet une personne physique, on est en présence d’une assurance de personnes uniquement lorsque les parties au contrat d’assurance n’ont subordonné la prestation de l’assureur, dont elles ont fixé le montant lors de la conclusion du contrat, qu’à la survenance de l’événement assuré, sans égard à ses conséquences pécuniaires. En revanche, l’assurance sera qualifiée d’assurance contre les dommages lorsque les parties au contrat font de la perte patrimoniale effective une condition autonome du droit aux prestations (ATF 119 II 361 consid. 4 p. 364 s.).

Selon la police d’assurance ici en cause, dont la teneur n’est pas contestée (cf. art. 11 et 12 LCA), la prestation assurée est une rente annuelle de 75’000 fr. versée en cas d’incapacité de gain. Dans son sens courant, l’incapacité de gain (Erwerbsunfähigkeit) consiste en la diminution concrète de la possibilité d’acquérir un revenu, synonyme de perte économique (cf. arrêt 4A_451/2015 du 26 février 2016 consid. 2.3). En l’espèce, la police renvoie expressément aux CGA, lesquelles, sous le ch. 3.1 définissant l’incapacité de gain, exigent bel et bien « une perte de gain ou un autre préjudice pécuniaire équivalent » en relation avec l’incapacité d’exercer une activité professionnelle appropriée pour cause de maladie ou d’accident.

La prestation de l’assureur étant subordonnée à l’existence d’une perte patrimoniale effective, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en rangeant l’assurance litigieuse parmi les assurances contre les dommages, soumises au principe indemnitaire, comme le Tribunal fédéral a du reste déjà eu l’occasion de le juger en présence de clauses semblables à celles ici en cause (cf. arrêt précité du 26 février 2016 consid. 2.3; arrêt 5C.21/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.1 et 3.2).

Selon l’arrêt attaqué, la perte de gain à prouver par le recourant devait l’être en relation avec l’activité qu’il exerçait au service du preneur d’assurance. Or, l’assuré n’a pas rapporté la preuve de l’étendue de la perte de gain qu’il aurait subie au sein de l’entreprise A.________.

 

Fardeau de la preuve

Conformément à la règle générale posée par l’art. 8 CC, la personne titulaire de la prétention – ici l’assuré – doit prouver les faits propres à la justification de ses prétentions, à savoir notamment la réalisation du risque assuré et l’étendue de la prétention (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323).

Une perte de gain effective constitue en l’espèce une condition à l’octroi des prestations d’assurance; dans le système adopté dans le contrat litigieux, elle exerce une incidence indirecte sur le montant de la prestation d’assurance, fixé forfaitairement mais susceptible de varier en fonction du degré d’incapacité de gain (cf. ATF 139 III 263 consid. 1.3.1 p. 266 et consid. 1.3.4 p. 267; arrêt précité du 26 février 2016 consid. 3.1.2; arrêt 4A_134/2015 du 14 septembre 2015 consid. 4). Une perte de gain doit donc être prouvée. Soit l’assuré démontre qu’en raison de l’incapacité de travail constatée médicalement, il ne réalise plus aucun revenu et n’est plus en mesure d’en acquérir; son incapacité de gain est alors totale et lui donne droit à la rente annuelle fixée dans le contrat d’assurance. Soit l’assuré établit un revenu inférieur à celui qu’il aurait pu réaliser sans l’incapacité de travail; son incapacité de gain est alors partielle et le montant de la rente éventuelle dépendra du degré d’incapacité de gain, correspondant à la différence, exprimée en pour-cent, entre le revenu que l’assuré aurait vraisemblablement pu acquérir et le revenu qu’il a effectivement acquis (cf. arrêt précité du 26 février 2016 consid. 3.1).

Le risque assuré correspond à l’événement redouté en vue duquel le contrat a été conclu (cf. ATF 136 III 334 consid. 3 p. 339). En l’espèce, il s’agit de l’incapacité de gain de l’assuré, due à une maladie ou à un accident.

Il ne ressort pas des constatations de l’arrêt attaqué que ce risque se serait entièrement réalisé, en ce sens que l’assuré n’aurait plus rien gagné, ni été en mesure d’acquérir un revenu à la suite de l’accident du 17.09.1999. Pour justifier sa prétention à une rente annuelle de 75’000 fr., l’assuré devait établir que le degré de son incapacité de gain atteignait au moins 662 /3%, une rente d’un montant inférieur supposant pour sa part un taux d’incapacité de gain d’au moins 25%. La détermination du degré d’incapacité de gain, pertinent pour fixer le montant de la rente, implique une comparaison entre le revenu que l’assuré aurait pu réaliser sans l’accident et le gain acquis malgré l’accident. Comme la prestation assurée tendait indirectement à compenser un manque à gagner de l’assuré en tant qu’employé du preneur d’assurance, cette opération nécessitait d’établir les revenus réalisés, avant l’accident, ainsi que ceux acquis après l’accident grâce à cette activité, voire l’absence de tels revenus. Or, l’assuré, qui avait la charge de la preuve, n’a pas fourni les moyens de preuve permettant d’apprécier ces éléments. Faute d’avoir disposé des données comptables du preneur d’assurance pour les exercices 1999 et suivants, l’expert n’a en effet pas été en mesure de comparer les revenus d’honoraires perçus par le recourant avant et après l’accident de septembre 1999.

 

En jugeant que l’assuré n’avait ainsi pas démontré un taux d’incapacité de gain suffisant pour justifier une rente, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 4A_367/2016 consultable ici : http://bit.ly/2t1LDSu

 

 

Hépatite C : forte réduction du prix et remboursement sans restriction pour un premier médicament

Hépatite C : forte réduction du prix et remboursement sans restriction pour un premier médicament

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 26.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sIwrJ6

 

A partir du 01.07.2017, l’assurance obligatoire des soins remboursera sans restriction le ZEPATIER. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a pu faire baisser le prix de ce médicament de 35 %. Ainsi, le traitement profitera à un plus grand nombre de personnes infectées par le virus de l’hépatite C.

Actuellement, l’assurance obligatoire des soins (AOS, assurance de base) rembourse les nouveaux médicaments permettant de traiter efficacement l’hépatite C lorsque la maladie est à un stade intermédiaire (fibrose de stade 2) ou qu’elle présente des symptômes extra-hépatiques. Elle les rembourse sans restriction à certains groupes de personnes dont la maladie évolue plus rapidement ou qui présentent un risque de transmission élevé. À partir du 1er juillet 2017, ces limitations seront levées pour le ZEPATIER. Tous les patients infectés par le génotype 1 ou 4 de l’hépatite C (environ 62 % de toutes les personnes touchées par cette maladie) pourront être traités avec ce médicament, indépendamment du stade de la maladie. L’élargissement du cercle de personnes bénéficiant du remboursement va de pair avec une baisse du prix de ce médicament. L’OFSP a pu obtenir une réduction de 29.3 % auprès de Merck Sharp & Dohme SA, titulaire de l’autorisation sur le marché, après une première baisse de 8.2 % au 1er mai 2017. Le coût du traitement avec ZEPATIER a été baissé de 35 %, passant de 47’690 à 30’952 francs.

L’extension du remboursement opérée par l’OFSP correspond aux directives internationales qui recommandent de recourir sans restriction aux nouveaux médicaments permettant de traiter l’hépatite C dès que cela est raisonnable du point de vue économique. En avril 2017, l’OFSP avait décidé d’élargir le cercle des personnes auxquelles l’AOS rembourserait les nouveaux médicaments contre l’hépatite C, à savoir celles qui présentent un risque de transmission élevée ou chez lesquelles la maladie évolue rapidement.

 

En cas de besoin médical uniquement

L’OFSP reste d’avis que les traitements onéreux doivent être administrés aux patients en cas de fort besoin médical. En effet, un grand nombre de personnes infectées par le virus ne tombe pas gravement malade, et un cinquième guérit spontanément. Par ailleurs, la situation en Suisse n’est pas comparable à celle que connaissent les pays dont un large pan de la population est infecté par le virus et souffre d’une hépatite C chronique et de ces séquelles. Le taux de nouvelles infections est bas, et la part des personnes infectées et des malades est faible. Par conséquent, l’OFSP ne voit pas l’utilité de prendre d’autres mesures que celle de l’extension du remboursement. Il ne recommande pas de dépister les personnes qui ne présentent pas de symptômes ou de risque élevé de transmettre le virus ou de souffrir de complications.

L’OFSP laisse aux spécialistes le soin de déterminer quand un traitement s’impose. Comme c’est déjà le cas actuellement, seuls les infectiologues, les gastro-entérologues spécialisés dans l’hépatologie et les médecins spécialistes des addictions seront habilités à décider si leurs patients ont besoin d’un traitement médical. Dans un premier temps, l’extension du remboursement du ZEPATIER est limitée à deux ans afin que l’office puisse en vérifier l’impact.

Par ailleurs, l’OFSP poursuit les discussions menées avec les titulaires d’autorisation de mise sur le marché des autres médicaments onéreux utilisés pour traiter l’hépatite C. Si les entreprises sont disposées à baisser sensiblement leurs prix, il étendra également les modalités de remboursement de ces produits.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 26.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sIwrJ6

 

 

Rapport d‘activités 2016/2017 du PFPDT: Protection des données – accent sur les technologies conformes

Rapport d’activités 2016/2017 du PFPDT: Protection des données – accent sur les technologies conformes

 

Communiqué de presse du PFPDT du 26.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sdr1lT

 

 

Le PFPDT exige que les applications du Big Data, l’intelligence artificielle et la robotique garantissent l’exercice du droit fondamental à l’autodétermination informationnelle et à la protection de la vie privée. Au cours de l’année sous revue, en sa qualité de Préposé à la transparence, il s’est employé à ce que diverses révisions de lois spéciales ne conduisent pas à des limitations supplémentaires de la loi sur la transparence.

 

Les dispositions d’exécution de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient règlent par voie d’ordonnance de nombreuses prescriptions ayant une incidence sur la protection et la sécurité des données. Les conditions techniques et organisationnelles de la certification revêtent une importance primordiale. L’entrée en vigueur de la loi implique de nouvelles tâches pour le PFPDT (chap. 1.5.1).

Dans le cadre du projet BAGSAN de l’Office fédéral de la santé publique, le PFPDT a recommandé la mise en place de mesures essentielles visant la préservation de l’anonymat des assurés. Le projet met clairement en évidence la nécessité de surveiller constamment le risque d’une identification rétroactive dans les projets «big data» (chap. 1.5.2).

L’échange des données concernant la santé des assurés dans le cadre d’une procédure AI va relativement loin. La situation est identique quant à la levée du secret médical. Dans le même temps, les principes généraux de protection des données posent des limites que les autorités se doivent de respecter (chap. 1.6.1).

Depuis le 01.01.2014, chaque assureur-maladie doit disposer d’un service de réception des données certifié (SRD) pour la réception des factures de type «Diagnosis Related Groups» (DRG). Au cours de l’année sous revue, le PFPDT a procédé à des contrôles de ces services et a pu constater un fonctionnement satisfaisant des SRD. Des manquements ont toutefois été constatés dans quelques cas (chap. 1.6.2).

Les assureurs de véhicules à moteur disposent d’une base de données commune pour lutter contre la fraude. Ce modèle doit à présent être étendu à d’autres branches d’assurance. Le PFPDT a émis des recommandations à ce sujet à l’intention du secteur des assurances (chap. 1.6.3).

 

D’autres thèmes figurent dans le 24e Rapport d’activités.

 

 

Communiqué de presse du PFPDT du 26.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sdr1lT

24e Rapport d’activités du PFPDT consultable ici : http://bit.ly/2tcbxD3

Résumé de divers thèmes du 24e rapport d’activités du PFPDT consultable ici : http://bit.ly/2tapZLt