La nécessité d’optimiser les prestations complémentaires est admise

La nécessité d’optimiser les prestations complémentaires est admise

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s8rFWD

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) entend examiner de plus près la façon dont le système des prestations complémentaires pourrait être optimisé, afin de pouvoir aider les personnes dans le besoin de manière ciblée. Elle est entrée en matière sur le projet du Conseil fédéral sans opposition.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) s’est penchée, en tant que commission du second conseil, sur la réforme des prestations complémentaires PC (16.065). La nécessité de cette réforme n’a pas été contestée. La commission a décidé, sans opposition, d’entrer en matière sur le projet – dans lequel le Conseil des Etats avait également intégré la question des montants maximaux pris en compte au titre du loyer, ainsi que la CSSS-N y avait consenti. La commission voudrait étudier de manière approfondie des solutions permettant d’améliorer le système et de le structurer de telle sorte que l’aide soit ciblée, et parvienne ainsi aux personnes qui en ont besoin. À ses yeux, l’un des points essentiels du projet réside dans la réduction des valeurs seuils. La commission estime qu’il est nécessaire d’approfondir et d’éclaircir certains points. Aussi a-t-elle demandé à l’administration des informations complémentaires sur les principaux éléments de la réforme – en particulier sur la prise en compte des primes d’assurance-maladie et de leur financement, ainsi que sur le retrait en capital de la partie obligatoire du deuxième pilier. Par ailleurs, la CSSS-N se déclare ouverte à une proposition du Conseil fédéral visant à tenir compte en plus d’une adaptation des coûts pris en considération pour l’entretien des enfants et requiert aussi des informations plus détaillées à ce sujet.

Une minorité de la commission juge que la réforme présentée par le Conseil fédéral manque d’audace et souhaite une réforme plus poussée. Elle demande que le projet soit remanié avec pour objectifs un ralentissement notable de la croissance prévisible des coûts et un désenchevêtrement des tâches communes. La majorité de la commission souhaite elle aussi une refonte structurelle du système, incluant une modification de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, mais, comme le Conseil fédéral, seulement dans le cadre de la discussion à venir sur la révision de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. La demande de renvoi déposée par la minorité a été rejetée par 15 voix contre 9.

La commission poursuivra ses travaux à sa prochaine séance, en se fondant sur les informations complémentaires qu’elle a demandées.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s8rFWD

 

 

Deux semaines de congé lors de l’adoption d’un enfant

Deux semaines de congé lors de l’adoption d’un enfant

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s8rFWD

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a examiné l’avant-projet relatif à l’initiative parlementaire 13.478 n (Romano)« Introduire des allocations en cas d’adoption d’un enfant » et l’a approuvé au vote sur l’ensemble par 12 voix contre 12, avec la voix prépondérante de son président. L’avant-projet, qui vise à modifier la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG), prévoit un congé de deux semaines lors de l’adoption d’un enfant de moins de quatre ans. Les parents adoptifs sont libres de choisir lequel des deux bénéficiera du congé ; ils ont également la possibilité de partager ce congé entre eux. Par ailleurs, il n’est pas indispensable d’interrompre complètement son activité professionnelle pour avoir droit à l’allocation d’adoption ; une réduction du taux d’occupation d’au moins 20 % est suffisante. Lorsque l’interruption de l’activité professionnelle est complète, l’indemnité équivaut à 80 % du revenu de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. Lorsque l’activité professionnelle a seulement été réduite, la quote-part de 80 % s’applique au revenu correspondant au taux d’occupation non travaillé. Selon les estimations de l’administration, les coûts du projet proposé par la majorité de la commission seront inférieurs à un million de francs.

Une forte minorité de la commission est fondamentalement opposée au projet et propose de ne pas entrer en matière sur celui-ci. Eu égard à la situation budgétaire difficile qui règne actuellement, une extension des prestations sociales n’est pas indiquée, et mettrait à mal le principe de solidarité. Le rapport explicatif va maintenant être élaboré ; il sera examiné en début d’année prochaine par la commission, qui prendra alors une décision quant au lancement de la consultation.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s8rFWD

 

 

Prévoyance vieillesse 2020 : conséquences financières pour les assurés, selon l’âge et le niveau de salaire

Prévoyance vieillesse 2020 : conséquences financières pour les assurés, selon l’âge et le niveau de salaire

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nzDT4A

 

L’OFAS a établi des tableaux qui montrent les conséquences financières de la réforme sur les assurés. La comparaison entre le droit en vigueur et le projet montre l’évolution des rentes des assurés et des cotisations versées par les employeurs et les employés. Ces modélisations de cas typiques ne peuvent pas rendre compte des situations individuelles, mais permettent de projeter un scénario à partir d’une situation de départ donnée. Elles reposent sur les hypothèses suivantes :

  • Les salaires, les prix et la rémunération des avoirs de vieillesse évoluent de manière identique (« règle d’or ») ;
  • Les carrières professionnelles sont complètes (pas d’interruptions) et le niveau de salaire est constant, tout comme le taux d’occupation ;
  • Les rentes AVS sont calculées sans splitting (et donc aussi sans plafonnement) et sans les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance ;
  • Dans le 2e pilier, seul le régime obligatoire LPP est pris en compte ;
  • Les calculs se basent sur les barèmes des rentes actuels avec une rente minimale AVS de 1175 francs par mois ne prend pas en compte les éventuelles cotisations de l’année durant laquelle l’âge de référence est atteint.

 

 

 

Tableaux « Les conséquences financières pour les assurés, selon l’âge et le niveau de salaire », du 19.06.2017, consultables ici : http://bit.ly/2nzDT4A

Fiche d’information « Conséquences financières pour les assurés : exemples types », du 19.06.2017, consultable ici : http://bit.ly/2tLXlhv

Présentation de l’OFAS « Prévoyance vieillesse2020 – L’objet de la votation », datée du 13.06.2017, consultable ici : http://bit.ly/2rCBzex

 

En allemand

Altersvorsorge 2020

Tabelle « Auswirkungen auf die Versicherten, nach Alter und Lohnniveau », den 19.06.2017 : http://bit.ly/2sVb9Ww

Hintergrunddokument « Fallbeispiele zu den finanziellen Auswirkungen auf die Versicherten », den 19.06.2017 : http://bit.ly/2rSKh8M

Präsentation des BSV « Altersvorsorge 2020 – Die Abstimmungsvorlage », den 13.06.2017 : http://bit.ly/2tckLPP

 

En italien

Previdenza per la vecchiaia 2020

Tabelle « Ripercussioni finanziarie per gli assicurati, a seconda dell’età et del livello salariale », del 19.06.2017 : http://bit.ly/2rT7bNo

Scheda informativa « Esempi concreti delle ripercussioni finanziarie per gli assicurati », del 19.06.2017 : http://bit.ly/2tae0xB

Presentazione dell’UFAS « Previdenza per la vecchiaia 2020 – L’oggetto della votazione », del 13.06.2017 : http://bit.ly/2u832pk

 

 

8C_312/2016 (f) du 13.03.2017 – Frais de l’expertise judiciaire mis à charge – à tort – de l’AI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_312/2016 (f) du 13.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2sS7ifr

 

Frais de l’expertise judiciaire mis à charge – à tort – de l’AI

 

Assurée, associée-gérante de deux Sàrl, exploite en cette qualité un magasin de sport et dispensait également des cours de plongée, entre autres activités, avant de subir plusieurs accidents au cours des années 2009 et 2010, pris en charge par l’assurance-accidents LAA. Dépôt d’une demande AI en raison d’une double hernie discale, opérée le 14.05.2010 selon Cloward avec exérèse des deux hernies et mise en place de deux cages. Dans la procédure opposant l’assurée à son assureur-accidents, une expertise pluridisciplinaire a été réalisée, où la capacité de travail a été considérée comme nulle en ce qui concernait les activités de plongée mais comme totale dans une activité adaptée.

L’office AI a nié le droit de l’assurée à des mesures professionnelles en raison d’un manque d’intérêt de sa part. En outre, il a refusé de lui allouer une rente d’invalidité, au motif que le taux d’invalidité (de 36% si des mesures de réorganisation de l’entreprise étaient exigibles et de 18% dans le cas contraire) n’était pas suffisant pour ouvrir droit à cette prestation.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/256/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2rSSbD8)

La cour cantonale a ordonné la mise en œuvre d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire. Les deux spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur ont considéré que la capacité de travail était nulle dans toute activité. Le spécialiste en neurologie a, pour sa part, a retenu une capacité de travail de 25% dans une activité adaptée.

Par jugement du 24.03.2016, admission du recours par le tribunal cantonal qui a, en outre, mis les frais de l’expertise judiciaire à la charge de l’office AI.

 

TF

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 139 V 496 consid. 4.3 p. 501 s.), les frais qui découlent de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire confiée à un Centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité (COMAI) peuvent le cas échéant être mis à la charge de l’assurance-invalidité. En effet, lorsque l’autorité judiciaire de première instance décide de confier la réalisation d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire à un COMAI parce qu’elle estime que l’instruction menée par l’autorité administrative est insuffisante (au sens du consid. 4.4.1.4 de l’ATF 137 V 210), elle intervient dans les faits en lieu et place de l’autorité administrative qui aurait dû, en principe, mettre en œuvre cette mesure d’instruction dans le cadre de la procédure administrative. Dans ces conditions, les frais de l’expertise ne constituent pas des frais de justice au sens de l’art. 69 al. 1 bis LAI, mais des frais relatifs à la procédure administrative au sens de l’art. 45 LPGA qui doivent être pris en charge par l’assurance-invalidité.

Cette règle, qu’il convient également d’appliquer dans son principe aux expertises judiciaires mono- et bidisciplinaires (cf. ATF 139 V 349 consid. 5.4 p. 357), ne saurait entraîner la mise systématique des frais d’une expertise judiciaire à la charge de l’autorité administrative. Encore faut-il que l’autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l’expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d’instruction administrative. En d’autres mots, il doit exister un lien entre les défauts de l’instruction administrative et la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2 p. 265 s.). Tel est notamment le cas lorsque l’autorité administrative a laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, lorsqu’elle a laissé ouverte une ou plusieurs questions nécessaires à l’appréciation de la situation médicale ou lorsqu’elle a pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents (voir par exemple arrêt 8C_71/2013 du 27 juin 2013 consid. 2). En revanche, lorsque l’autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d’une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d’une expertise judiciaire ordonnée par l’autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d’une expertise privée), ne saurait se justifier (ATF 139 V 496 précité consid. 4.4 p. 502).

En l’espèce, l’office AI aurait dû procéder à des investigations complémentaires au niveau médical. En entreprenant aucune démarche dans ce sens, il a laissé ouverte une question nécessaire à l’appréciation de l’état de santé de l’assurée. Aussi, la cour cantonale pouvait-elle mettre à sa charge les frais de l’expertise judiciaire sans violer le droit fédéral.

 

 

Arrêt 8C_312/2016 consultable ici : http://bit.ly/2sS7ifr

 

 

8C_815/2016 (f) du 14.03.2017 – Lésions corporelles assimilées à un accident – Déchirures du ménisque – 9 al. 2 OLAA (teneur jusqu’au 31.12.2016) / Changement de position dans le lit en allaitant – Déclarations successives contradictoires

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_815/2016 (f) du 14.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2sCm47G

 

Lésions corporelles assimilées à un accident – Déchirures du ménisque / 9 al. 2 OLAA (teneur jusqu’au 31.12.2016)

Changement de position dans le lit en allaitant – Déclarations successives contradictoires

 

Assurée qui annonce, par l’intermédiaire de la caisse publique cantonale d’assurance-chômage l’événement du 26.10.2013 : « L’assurée était en train d’allaiter son enfant (2 ans) et changeant de position dans le lit, le genou est parti dans l’autre sens du pied ». Dans ses réponses à un questionnaire sur les circonstances de l’événement, l’intéressée a indiqué qu’elle allaitait sa deuxième fille (2 mois 1/2) couchée sur le côté gauche et quand elle avait voulu se retourner sur la droite, elle avait mis tout le poids sur le genou droit pour se donner de l’élan et elle a entendu un craquement suivi d’une légère douleur. A la question de savoir s’il s’était produit quelque chose de particulier (glissade, chute, etc.), elle a répondu « non », précisant entre parenthèses « mouvement brusque du genou plié qui s’est tordu ».

L’assurée a subi une luxation en anse de seau du ménisque interne ayant nécessité une arthroscopie du genou droit.

L’assurance-accidents a refusé de prester, motif pris que l’atteinte à la santé ne résultait ni d’un accident ni d’une lésion corporelle assimilée à un accident. Lors de son opposition, l’assurée a précisé que son pied droit était resté coincé au fond du lit sous le drap tendu et sous le poids de plusieurs couvertures ainsi que celui de son appareil à tirer le lait qu’elle avait posé au bout du lit. L’opposition a été rejetée.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 28.10.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

La jurisprudence (ATF 129 V 466) a précisé les conditions d’octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C’est ainsi qu’à l’exception du caractère « extraordinaire » de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l’absence d’une cause extérieure – soit d’un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d’être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l’assurance-maladie.

L’exigence d’un facteur dommageable extérieur n’est pas donnée lorsque l’assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se levant, en s’asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n’ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d’un point de vue psychologique. La notion de cause extérieure suppose en effet qu’un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas, notamment, lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d’accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l’influence de phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 p. 470).

Au sujet de la preuve de l’existence d’une cause extérieure prétendument à l’origine de l’atteinte à la santé, on rappellera que les explications d’un assuré sur le déroulement d’un fait allégué sont au bénéfice d’une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l’intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l’assuré a faite alors qu’il n’était pas encore conscient des conséquences juridiques qu’elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités, arrêt 8C_752/2016 du 3 février 2017, consid. 5.2.2 destiné à la publication).

Aussi bien dans la déclaration de sinistre que dans le questionnaire complémentaire, l’assurée ne décrit aucun phénomène particulier qui serait venu interférer le changement de position dans son lit (« j’ai mis tout le poids sur le genou droit pour me donner de l’élan et j’ai entendu un craquement »). La description de l’événement correspond à l’apparition de douleurs au genou pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante consistant à se tourner dans son lit. Cette description ne fait toutefois pas apparaître la présence d’un facteur extérieur. Le fait qu’en tenant son enfant dans ses bras, l’assurée n’avait pas pu se servir de ceux-ci au moment de se tourner n’équivaut pas à un mouvement non maîtrisé d’un point de vue psychologique ou à une sollicitation du corps dont on peut dire qu’elle est plus élevée que la normale du point de vue physiologique.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_815/2016 consultable ici : http://bit.ly/2sCm47G

 

 

Le Conseil fédéral a discuté du système de santé

Le Conseil fédéral a discuté du système de santé

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s1OBBV

 

Lors de sa séance spéciale du 21 juin 2017, le Conseil fédéral a discuté du système de santé tout en se penchant sur les moyens de freiner la hausse des coûts dans l’assurance obligatoire des soins (AOS). En outre, il s’est informé des mesures prises dans le cadre de sa stratégie globale Santé2020 ainsi que de l’avancement des travaux entamés par le groupe d’experts pour maîtriser des coûts. Ce groupe est chargé de mettre en relief des approches susceptibles d’améliorer le système sanitaire.

 

La population bénéficie d’excellents soins de santé et facilement accessibles. En comparaison internationale, la Suisse figure toutefois parmi les pays présentant les coûts de la santé les plus élevés. Entre 1996 et 2015, les coûts de l’AOS sont passés de 10,8 à 26 milliards de francs, soit une augmentation de près de 4 % par an et par assuré. L’évolution démographique et les progrès médico-techniques expliquent en partie ce phénomène. Cela étant, la situation résulte également de la très nette augmentation des prestations injustifiées sur le plan médical, elle-même induite par les effets pervers du système.

Le Conseil fédéral souhaite des mesures efficaces pour enrayer cette évolution. Une attention particulière sera accordée à la multiplication des prestations injustifiées du point de vue médical et aux incidents médicaux évitables, car ces derniers provoquent de grandes souffrances et des frais considérables. Le Conseil fédéral s’est informé de l’avancement des mesures déjà en place telles que l’adaptation des tarifs dans le domaine stationnaire et ambulatoire ou l’ajustement des prix figurant sur la liste des moyens et appareils. Le Conseil fédéral souhaite renforcer les mesures visant à maîtriser les dépenses, surtout au niveau des principaux postes de coûts. Tous les acteurs impliqués doivent prendre leurs responsabilités. D’ici à l’automne prochain, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) précisera les projets qu’il entend déployer. Il s’agira, entre autres, d’accroître l’efficience du système en transférant une partie des soins stationnaires vers le domaine ambulatoire et de mettre en place un système de prix de référence pour les génériques.

Le Conseil fédéral a également pris connaissance des travaux réalisés depuis février 2017 par le groupe d’experts « Mesures visant à freiner la hausse des coûts dans l’AOS » institué par le DFI. Ce dernier lui remettra son rapport à l’automne prochain. Sur cette base, le Conseil fédéral pourra discuter et arrêter la suite des travaux.

 

8C_160/2016 (f) du 02.03.2017 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Diminution de rendement – Abattement sur salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_160/2016 (f) du 02.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2srNPS9

 

Revenu d’invalide / 16 LPGA

Diminution de rendement – Abattement sur salaire statistique

 

TF

Le TF a rappelé que la jurisprudence considère que lorsqu’un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n’y a pas lieu, en sus, d’effectuer un abattement à ce titre (arrêts 8C_80/2013 du 17 janvier 2014 consid. 4.2; 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2 et les références).

En l’espèce, une diminution de rendement de 30% admise par la cour cantonale tient compte de manière globale des facteurs liés à l’atteinte à la santé comme les limitations fonctionnelles, les douleurs, ainsi que les déplacements rendus plus lents en raison de l’amputation.

 

 

Arrêt 8C_160/2016 consultable ici : http://bit.ly/2srNPS9

Pour le volet AI : arrêt 8C_162/2016 du même jour consultable ici : http://bit.ly/2sCnVcH

 

 

8C_208/2016 (f) du 09.03.2017 – Causalité adéquate / Affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique selon 115 V 133 / Critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_208/2016 (f) du 09.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2rDQ9CF

 

Causalité adéquate / 6 LAA

Affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique selon 115 V 133

Critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques

 

Assuré, poseur de faux-plafonds, a été victime d’un accident le 21.04.2011 : alors qu’il posait un faux-plafond, une plaque métallique s’est détachée et est tombée sur son avant-bras gauche, provoquant une lésion complexe du bras avec fracture ouverte de l’humérus, section de l’artère brachiale, section du nerf médian, du nerf cutané de l’avant-bras et du nerf cutané latéral et section des muscles brachial et biceps. Il a bénéficié d’une intervention chirurgicale en urgence, d’une deuxième hospitalisation du 05.05.2011 au 16.05.2011. Un état anxio-dépressif avec troubles d’adaptation post-traumatique a également été diagnostiqué à cette occasion.

A l’issue de l’hospitalisation à la Clinique romande de réadaptation (CRR), du 16.11.2011 au 14.12.2011, les médecins ont posé, outre les diagnostics déjà connus, celui de douleurs persistantes et limitations fonctionnelles de l’avant-bras et de la main gauches, d’algodystrophie de l’avant-bras gauche (CRPS type II), de syndrome de stress post-traumatique et de troubles de l’adaptation, avec réaction mixte, anxieuse et dépressive.

Après consilium neurologique en novembre 2012, une atteinte complète du nerf médian a été objectivée. Une neurolyse de ce nerf a été réalisée le 19.03.2013. En dépit de cette intervention, l’assuré souffrait toujours d’un déficit sensitivo-moteur dans le territoire du nerf médian gauche. En dehors des aspects somatiques, il persistait une incapacité de travail pour des raisons psychiques.

L’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI), tout en refusant de tenir compte d’une éventuelle incapacité de travail sur le plan psychique.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/117/2016  – consultable ici : http://bit.ly/2tPeXIy)

S’agissant du lien de causalité adéquate, les premiers juges retiennent que sont réalisés les critères de la gravité des lésions physiques, des douleurs physiques persistantes ainsi que du degré et de la durée de l’incapacité de travail, sans que l’un d’entre eux ne se soit manifesté de manière particulièrement marquante. Les autres critères ne sont quant à eux pas réalisés. Dans la mesure où, dans le cas d’un accident de gravité moyenne, au moins trois critères sont réalisés, les juges cantonaux considèrent que l’atteinte psychique de l’assuré est en lien de causalité adéquate avec l’accident qu’il a subi.

Par jugement du 11.02.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Causalité adéquate

Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose, outre un lien de causalité naturelle, un lien de causalité adéquate entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé (sur ces notions, voir ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2 p. 181).

En présence d’une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité ne peut être admis que si l’accident revêt une importance déterminante dans le déclenchement de l’affection psychique. Ainsi, lorsque l’événement accidentel est insignifiant, l’existence du lien en question peut d’emblée être niée, tandis qu’il y a lieu de le considérer comme établi, lorsque l’assuré est victime d’un accident grave. Par contre, lorsque la gravité de l’événement est qualifiée de moyenne, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de critères objectifs à prendre en considération pour l’examen du caractère adéquat du lien de causalité, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140; 403 consid. 5c/aa p. 409) :

– les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;

– la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;

– la durée anormalement longue du traitement médical;

– les douleurs physiques persistantes;

– les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;

– les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;

– le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques.

De manière générale, lorsque l’on se trouve en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (arrêts 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5, in SVR 2010 UV n° 25 p. 100; 8C_510/2015 du 20 octobre 2015 consid. 6.2; 8C_804/2014 du 16 novembre 2015 consid. 4.1).

 

Critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques

L’incapacité de travail en tant que monteur de faux- plafonds était définitive. Selon la juridiction cantonale, le seul fait que les troubles psychiques ont aussi pu avoir des répercussions sur l’incapacité de travail ne permettait pas de faire abstraction « de l’incidence des atteintes somatiques ». Le TF ne partage pas ce point de vue.

Le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ce critère n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente (p. ex arrêt 8C_566/2013 du 18 août 2014 consid. 6.2.7).

En l’espèce, il ressort effectivement du rapport de la CRR du 23.12.2011 que l’incapacité de travail de monteur en faux-plafonds était considérée comme définitive. Cependant, il ressort des pièces qu’en accord avec l’employeur, une reprise du travail au sein de l’entreprise devait être tentée en mai 2012, cela dans un but de réinsertion professionnelle et dans un poste adapté au handicap de l’assuré. Le psychiatre-traitant a précisé en avril 2012 que la réexposition de l’assuré au milieu du travail habituel (chantier, ancienne entreprise) était contre-indiquée du point de vue psychiatrique.

On peut en déduire que l’échec d’une reprise d’activité, même dans un poste adapté, résulte de l’apparition de troubles psychiques qui ont dominé le tableau clinique dans les suites immédiates de l’accident.

Contrairement à l’avis de la juridiction cantonale, le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail lié aux lésions physiques ne peut donc pas être retenu.

 

Le point de savoir si les deux autres critères (à savoir la gravité des lésions physiques ainsi que les douleurs physiques persistantes) doivent être admis, peut demeurer indécis, la condition du cumul de trois critères au moins faisant défaut.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_208/2016 consultable ici : http://bit.ly/2rDQ9CF

 

 

8C_662/2016 (f) du 23.05.2017 – Lésions assimilées – Déboîtements d’articulations – 9 al. 2 OLAA / Déboîtement de l’épaule lors d’un stretching / Première déclaration de l’assuré anglophone

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 (f) du 23.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2sFWYqQ

 

Lésions assimilées – Déboîtements d’articulations – 9 al. 2 OLAA (teneur jusqu’au 31.12.2016)

Déboîtement de l’épaule lors d’un stretching

Première déclaration de l’assuré anglophone

 

L’employeur de l’assuré, travaillant comme « Managing Partner », a informé par déclaration d’accident du 29.06.2015 que l’assuré s’était déboîté l’épaule le 27.06.2015 durant un exercice de stretching (« Shoulder dislocated during a stretching exercise after the work out »).

Dans un questionnaire complémentaire sur les circonstances de l’accident, l’assuré a indiqué : « au fin d’un cours de gym, pendant un exercise du stretching j’ai fait un luxation d’épaule » (sic). Il s’agissait pour lui d’une activité habituelle, pratiquée deux à trois fois par semaine. A la question de savoir si quelque chose d’extraordinaire ou un contretemps s’était produit, l’assuré a répondu par la négative. Il a précisé par ailleurs que les douleurs étaient apparues immédiatement.

L’assurance-accidents a refusé l’événement par décision du 14.12.2015, au motif qu’il ne s’agissait ni d’un accident ni d’une lésion corporelle assimilée à un accident. Dans son opposition, l’assuré a précisé les circonstances de l’événement comme suit : « J’étais en cours de gymnastique, au fitness et la monitrice de sport m’a déboité l’épaule en m’étirant le bras trop violemment ». L’assurance-accidents a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/687/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2sNWO0L)

Retenant que l’assuré avait subi une luxation de l’épaule alors qu’un moniteur lui faisait faire un exercice de stretching, la juridiction cantonale a nié le caractère accidentel de l’événement du 27.06.2015, motif pris de l’absence d’un facteur extérieur extraordinaire. Elle a cependant considéré que l’atteinte subie par l’assuré constituait une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA.

Par jugement du 29.08.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le 01.01.2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l’événement litigieux est survenu avant cette date, le droit de l’assuré aux prestations d’assurance est soumis à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015). Les dispositions visées seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2016.

Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. La liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA mentionne les déboîtements d’articulations (let. b).

La jurisprudence (ATF 139 V 327 ; 129 V 466) a précisé les conditions d’octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C’est ainsi qu’à l’exception du caractère « extraordinaire » de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l’absence d’une cause extérieure – soit d’un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d’être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l’assurance-maladie.

L’existence d’une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec l’apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 let. a à h OLAA (ATF 129 V 466 consid. 4.2.1 p. 469).

L’exigence d’un facteur dommageable extérieur n’est pas non plus donnée lorsque l’assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante. La notion de cause extérieure présuppose qu’un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas lorsque l’exercice de l’activité à la suite de laquelle l’assuré a éprouvé des douleurs incite à une prise de risque accrue, à l’instar de la pratique de nombreux sports. L’existence d’un facteur extérieur comportant un risque de lésion accru doit être admise lorsque le geste quotidien en cause équivaut à une sollicitation du corps, en particulier des membres, qui est physiologiquement plus élevée que la normale et dépasse ce qui est normalement maîtrisé du point de vue psychologique (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1 p. 329). C’est la raison pour laquelle les douleurs identifiées comme étant les symptômes de lésions corporelles au sens de celles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA ne sont pas prises en considération lorsqu’elles surviennent à la suite de gestes quotidiens accomplis sans qu’interfère un phénomène extérieur reconnaissable. A eux seuls, les efforts exercés sur le squelette, les articulations, les muscles, les tendons et les ligaments ne constituent pas une cause dommageable extérieure en tant qu’elle présuppose un risque de lésion non pas extraordinaire mais à tout le moins accru en regard d’une sollicitation normale de l’organisme (ATF 129 V 470 consid. 4.2.2).

Au sujet de la preuve de l’existence d’une cause extérieure prétendument à l’origine de l’atteinte à la santé, on rappellera que les explications d’un assuré sur le déroulement d’un fait allégué sont au bénéfice d’une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l’intéressé soient contradictoires avec les premières. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l’assuré a faite alors qu’il n’était pas encore conscient des conséquences juridiques qu’elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités, arrêt 8C_752/2016 du 3 février 2017, consid. 5.2.2 destiné à la publication).

In casu, tant dans sa déclaration d’accident que dans les informations plus détaillées fournies ultérieurement à la demande de l’assureur-accidents, l’assuré a déclaré qu’il s’était luxé l’épaule en faisant un exercice de stretching à la fin d’une séance de gym. A ce stade, l’assuré n’a décrit aucun phénomène particulier qui se serait produit au moment où il a fait son stretching, ni l’implication d’une quelconque personne l’aidant à s’étirer. Ce n’est qu’au stade de l’opposition que l’assuré a mentionné la présence d’une monitrice de fitness lui ayant déboîté l’épaule en étirant trop violemment son bras. Si ces nouvelles déclarations ne constituent pas à proprement parler des contradictions mais une version plus précise de l’événement en cause, il semble pour le moins curieux que l’assuré n’ait pas jugé utile de mentionner la présence d’une tierce personne au moment de remplir le questionnaire envoyé par l’assurance-accidents. Le fait que l’assuré n’était pas de langue maternelle française mais anglaise n’est pas déterminant. En effet, le formulaire de déclaration d’accident était quant à lui en anglais et contenait une rubrique intitulée « Involved persons », laquelle a été laissée en blanc par l’assuré. Dès lors qu’il était expressément invité à déclarer si une tierce personne était impliquée dans l’événement annoncé, on doit partir de l’idée que l’assuré aurait mentionné la monitrice du fitness si celle-ci avait eu une implication dans le déroulement des faits litigieux, un déboîtement d’épaule par l’intervention d’un tiers n’étant pas un fait anodin. Dans ces circonstances, on doit retenir que la luxation de l’épaule de l’assuré est survenue lors d’un exercice de stretching après la fin d’un cours de gym, sans qu’aucune tierce personne ne soit intervenue, comme cela ressort des premières déclarations de l’assuré.

Cette description ne fait pas apparaître la présence d’un facteur extérieur mais correspond à l’apparition de douleurs pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante. Défini comme une pratique destinée à développer la souplesse corporelle ou à préparer le corps à l’exercice et à favoriser la récupération consécutive à un effort physique, l’étirement est un acte naturellement pratiqué après une période d’inactivité ou d’inconfort (L’encyclopédie libre Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Etirement). Contrairement à l’opinion des premiers juges, on ne saurait dès lors considérer que le stretching constitue une activité comprenant un risque de lésion accru. Pour autant que les conditions de réalisation des étirements soient respectées, le stretching ne requiert en effet pas une sollicitation anormale et non maîtrisable d’un point de vue physiologique. Pratiqué régulièrement, comme c’était le cas de l’assuré, le stretching peut même prévenir les blessures face à l’effort physique.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_662/2016 consultable ici : http://bit.ly/2sFWYqQ

 

 

Médecine complémentaire : nouvelles règles de remboursement

Médecine complémentaire : nouvelles règles de remboursement

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 16.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rDpIfx

 

L’assurance obligatoire des soins (AOS, assurance de base) continuera de prendre en charge les prestations de la médecine complémentaire, sans limitation dans le temps. Lors de sa séance du 16 juin 2017, le Conseil fédéral a approuvé les nouvelles dispositions d’ordonnances mettant sur pied d’égalité les médecines complémentaires, administrées par des médecins, avec les autres disciplines médicales remboursées par l’AOS. Ces nouvelles réglementations entreront en vigueur le 01.08.2017.

 

En mai 2009, le peuple et les cantons ont largement accepté le nouvel article constitutionnel sur la prise en compte des médecines complémentaires. Depuis 2012, l’AOS rembourse les prestations de la médecine anthroposophique, de la médecine traditionnelle chinoise, de l’homéopathie et de la phytothérapie. Cette prise en charge est cependant limitée jusqu’à fin 2017.

Pour mettre en œuvre le mandat constitutionnel, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a décidé, en 2013, de suspendre l’évaluation de ces quatre disciplines. Il a demandé à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) d’élaborer, en collaboration avec les milieux concernés, une solution alternative pour une prise en charge obligatoire des prestations de la médecine complémentaire en respectant les principes d’efficacité, d’adéquation et d’économicité. Pour concrétiser ce processus, il est nécessaire d’adapter l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS). La procédure de consultation a pris fin le 30 juin 2016.

À certaines conditions (tradition de recherche et d’application, preuve scientifique et expérience médicale, formation postgrade), les prestations de la médecine anthroposophique, de la médecine traditionnelle chinoise, de l’homéopathie et de la phytothérapie, administrées par des médecins, seront soumises au principe de confiance et prises en charge par l’AOS. Le principe de confiance suppose que les médecins ne fournissent que des prestations qui remplissent les obligations d’efficacité, d’adéquation et d’économicité. Seules certaines prestations controversées seront examinées, tout comme pour les autres disciplines médicales.

L’acupuncture, actuellement remboursée par l’AOS sans limite de durée, sera elle aussi mise au même niveau que les quatre disciplines prises en charge provisoirement. Le changement de statut des prestations médicales de médecine complémentaire n’aura pas de conséquences financières. Les nouvelles dispositions, élaborées en concertation avec les milieux concernés, entreront en vigueur le 1er août 2017. Les prestations médicales de la médecine complémentaire continueront ainsi d’être remboursées sans interruption.

 

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 16.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rDpIfx

Ordonnance sur l’assurance-maladie OAMal, Modification du 16.06.2017 (version provisoire) : http://bit.ly/2ruMsiH

Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins OPAS, Modification du 16.06.2017 (version provisoire) : http://bit.ly/2sJb2kb

Commentaire « Modifications OAMal et OPAS Médecine complémentaire » (version provisoire) : http://bit.ly/2tDW7UF

Processus et critères Médecines complémentaires (version provisoire) : http://bit.ly/2rGJbkt

 

NB : publication dans le recueil officiel du droit fédéral (RO) est prévue le 25.07.2017