8C_815/2016 (f) du 14.03.2017 – Lésions corporelles assimilées à un accident – Déchirures du ménisque – 9 al. 2 OLAA (teneur jusqu’au 31.12.2016) / Changement de position dans le lit en allaitant – Déclarations successives contradictoires

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_815/2016 (f) du 14.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2sCm47G

 

Lésions corporelles assimilées à un accident – Déchirures du ménisque / 9 al. 2 OLAA (teneur jusqu’au 31.12.2016)

Changement de position dans le lit en allaitant – Déclarations successives contradictoires

 

Assurée qui annonce, par l’intermédiaire de la caisse publique cantonale d’assurance-chômage l’événement du 26.10.2013 : « L’assurée était en train d’allaiter son enfant (2 ans) et changeant de position dans le lit, le genou est parti dans l’autre sens du pied ». Dans ses réponses à un questionnaire sur les circonstances de l’événement, l’intéressée a indiqué qu’elle allaitait sa deuxième fille (2 mois 1/2) couchée sur le côté gauche et quand elle avait voulu se retourner sur la droite, elle avait mis tout le poids sur le genou droit pour se donner de l’élan et elle a entendu un craquement suivi d’une légère douleur. A la question de savoir s’il s’était produit quelque chose de particulier (glissade, chute, etc.), elle a répondu « non », précisant entre parenthèses « mouvement brusque du genou plié qui s’est tordu ».

L’assurée a subi une luxation en anse de seau du ménisque interne ayant nécessité une arthroscopie du genou droit.

L’assurance-accidents a refusé de prester, motif pris que l’atteinte à la santé ne résultait ni d’un accident ni d’une lésion corporelle assimilée à un accident. Lors de son opposition, l’assurée a précisé que son pied droit était resté coincé au fond du lit sous le drap tendu et sous le poids de plusieurs couvertures ainsi que celui de son appareil à tirer le lait qu’elle avait posé au bout du lit. L’opposition a été rejetée.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 28.10.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

La jurisprudence (ATF 129 V 466) a précisé les conditions d’octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C’est ainsi qu’à l’exception du caractère « extraordinaire » de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l’absence d’une cause extérieure – soit d’un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d’être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l’assurance-maladie.

L’exigence d’un facteur dommageable extérieur n’est pas donnée lorsque l’assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se levant, en s’asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n’ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d’un point de vue psychologique. La notion de cause extérieure suppose en effet qu’un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas, notamment, lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d’accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l’influence de phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 p. 470).

Au sujet de la preuve de l’existence d’une cause extérieure prétendument à l’origine de l’atteinte à la santé, on rappellera que les explications d’un assuré sur le déroulement d’un fait allégué sont au bénéfice d’une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l’intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l’assuré a faite alors qu’il n’était pas encore conscient des conséquences juridiques qu’elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités, arrêt 8C_752/2016 du 3 février 2017, consid. 5.2.2 destiné à la publication).

Aussi bien dans la déclaration de sinistre que dans le questionnaire complémentaire, l’assurée ne décrit aucun phénomène particulier qui serait venu interférer le changement de position dans son lit (« j’ai mis tout le poids sur le genou droit pour me donner de l’élan et j’ai entendu un craquement »). La description de l’événement correspond à l’apparition de douleurs au genou pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante consistant à se tourner dans son lit. Cette description ne fait toutefois pas apparaître la présence d’un facteur extérieur. Le fait qu’en tenant son enfant dans ses bras, l’assurée n’avait pas pu se servir de ceux-ci au moment de se tourner n’équivaut pas à un mouvement non maîtrisé d’un point de vue psychologique ou à une sollicitation du corps dont on peut dire qu’elle est plus élevée que la normale du point de vue physiologique.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_815/2016 consultable ici : http://bit.ly/2sCm47G

 

 

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