Soins pédiatriques à domicile d’après l’art. 13 LAI en relation avec l’art. 14 LAI

Soins pédiatriques à domicile d’après l’art. 13 LAI en relation avec l’art. 14 LAI

 

Lettre circulaire AI no 362 du 23.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2nqWodn

Remplace la lettre circulaire AI no 308 du 27 février 2012

 

La lettre circulaire AI no 362 constitue une mise à jour de la lettre circulaire AI no 308 du 27.02.2012 pour la mise en œuvre de l’arrêt 9C_299/2016 du Tribunal fédéral (TF) concernant la limitation à 8 heures par jour du temps imputable aux soins médicaux

L’expérience montre qu’il est souvent difficile d’effectuer, dans l’instruction concernant une allocation pour impotent (API) ou un supplément pour soins intenses (SSI), la distinction requise entre les mesures médicales prévues à l’art. 13 LAI (en relation avec l’art. 14 LAI) et les prestations en espèces de l’API ou du SSI. Régulièrement portée devant la justice, cette question a largement été clarifiée par l’arrêt du TF 8C_81/2010 du 7 juillet 2010, dont voici le résumé : « Des dispositions en vue de soins à domicile, dont la mise en œuvre ne nécessite pas de qualification professionnelle du point de vue médical, ne constituent pas des mesures médicales au sens de l’art. 13, al. 1, en liaison avec l’art. 14, al. 1, let. a, LAI et l’art. 2, al. 3, OIC, mais elles ouvrent droit, le cas échéant, à une allocation pour impotent et à un supplément pour soins intenses (consid. 7 et 10). »

Cet arrêt du TF a permis d’établir une liste exhaustive des prestations de soins pédiatriques à domicile qui peuvent être prises en charge par l’AI en tant que mesures médicales au sens des art. 13 et 14 LAI.

 

Délimitation d’avec l’assurance-maladie, API / SSI / surveillance

Pour les mesures médicales, toutes les prestations en nature nécessaires sont en principe prises en charge intégralement. C’est pourquoi certaines prestations de l’assurance-maladie ne sont pas imputées aux prestations en nature. L’on peut tout au plus vérifier que des prestations de même nature ne soient pas remboursées à double, à savoir, par l’AI et par la caisse-maladie.

Prestations de soins de base : API et SSI2 ne constituent qu’une contribution pour couvrir les soins de base ; il y a donc ici de la marge pour une participation financière d’un autre agent payeur. Du fait que l’AI, conformément à l’art. 70 LPGA, est tenue à prestation préalable, API et SSI sont versés indépendamment de l’existence ou non de prestations des caisses-maladie. Il n’y a pas ici besoin de coordination ; c’est à la caisse-maladie, qui prend en charge, le cas échéant, les coûts des soins de base non couverts par l’API et le SSI, de vérifier qu’il n’y a pas surindemnisation.

 

 

Lettre circulaire AI no 362 du 23.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2nqWodn

Arrêt du TF du 13.02.2017 9C_270/2016, 9C_299/2016 : http://bit.ly/2nYICjz

 

 

Éviter l’octroi de rentes AI aux jeunes : stratégies de cinq pays européens examinées

Éviter l’octroi de rentes AI aux jeunes : stratégies de cinq pays européens examinées

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 23.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mTrB5w

 

À l’heure actuelle, le lien entre le relèvement de l’âge minimal pour l’octroi d’une rente d’invalidité et une meilleure réadaptation professionnelle n’est pas prouvé. Telle est l’une des conclusions de l’étude comparative sur les réformes engagées dans cinq pays européens afin d’éviter le recours aux rentes d’invalidité. Les résultats de cette étude confortent l’objectif de la révision « Développement continu de l’AI » : plus une personne est jeune, plus les efforts déployés pour l’insérer doivent être intenses. Le rapport de recherche démontre en outre que les pays concernés poursuivent les mêmes objectifs que la Suisse. Ils font avancer la coordination des mesures de réadaptation pour que les rentes ne soient octroyées qu’en cas de nécessité effective et le plus tard possible.

 

Le rapport de recherche élaboré sur mandat de l’Office fédéral des assurances sociales porte sur les systèmes d’allocations d’invalidité et de réadaptation du Danemark, de la Grande-Bretagne, de l’Autriche, de la Suède et des Pays-Bas. Ces systèmes sont comparables à ceux mis en place en Suisse et visent à insérer les jeunes atteints dans leur santé sur le marché primaire de l’emploi, évitant ainsi qu’ils ne deviennent tributaires d’une rente AI. À cette fin, trois des pays étudiés (DK, SE et NL) ont relevé l’âge minimal pour l’octroi d’une rente d’invalidité. En Suisse, il est de 18 ans.

D’après cette étude, aucun lien de causalité certain entre le relèvement de cet âge minimal et la réadaptation des jeunes sur le marché primaire de l’emploi ne peut actuellement être démontré. Cela étant, force est de reconnaître que les réformes en question sont en majorité récentes et que certaines n’ont pas encore été intégralement mises en œuvre. Il conviendra de procéder à un nouvel examen dans quelques années afin d’analyser l’impact à long terme des réformes et la manière dont certains problèmes ont été résolus.

Si ces pays ont durci les conditions d’octroi de rentes, ils ont aussi créé des programmes alternatifs destinés aux jeunes et, en particulier, des offres visant à renforcer leur insertion sociale et professionnelle et à améliorer leur formation. Ces programmes imposent des exigences élevées en matière de coopération interinstitutionnelle. Par ailleurs, il est essentiel de garantir aux jeunes des moyens d’existence suffisants. C’est pourquoi, dans les cinq pays étudiés, les mesures d’encouragement sont accompagnées de prestations en espèces. Il peut s’agir d’indemnités journalières couplées aux mesures de réadaptation, à l’instar de ce qui se fait en Suisse, de rentes temporaires ou d’aide sociale.

Les dernières réformes de l’AI introduites en Suisse poursuivent les mêmes objectifs que celles entreprises dans ces cinq pays, à savoir améliorer l’intégration sur le marché primaire de l’emploi et renforcer la coopération institutionnelle.

Le message sur le « Développement continu de l’AI », adopté en février 2017 par le Conseil fédéral, est principalement tourné vers les jeunes : l’objectif est de réduire au maximum le nombre de jeunes qui entre dans la vie adulte en étant bénéficiaire d’une rente AI. Raison pour laquelle le principe suivant sera inscrit dans la loi : plus une personne est jeune, plus les efforts déployés pour l’insérer doivent être intenses. Une rente ne sera octroyée qu’une fois tout le potentiel de réadaptation de l’assuré épuisé. Cela suppose aussi que tout soit mis en place pour que les mesures portent leurs fruits : il ne faut pas se contenter d’une seule tentative et il faut les modifier lorsque cela est nécessaire. Des mesures spécialement adaptées aux besoins des enfants et des jeunes assurés seront développées.

 

Résumé du rapport

Contexte et but de l’étude

L’augmentation de la proportion de jeunes qui entrent dans le système des rentes d’invalidité inquiète. Cela vaut en particulier pour les jeunes atteints dans leur psychisme. Dans ces conditions, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) est très intéressé à connaître les enseignements qui sont tirés de réformes entreprises dans d’autres pays. La présente étude examine différentes réformes mises en œuvre à l’étranger qui se focalisent entièrement ou dans une mesure importante sur des mesures visant à prévenir la dépendance (des jeunes) aux rentes d’invalidité.

 

Méthodologie et rapports produits

Le projet a été réalisé entre mai et octobre 2016. Les pays choisis sont cinq pays d’Europe occidentale dans lesquels un changement de cap et des réformes pertinentes ont eu lieu : le Danemark, la Suède, l’Autriche, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Dans chacun de ces pays, un expert indépendant a réuni des informations sur la base d’un canevas commun. Cinq rapports nationaux ont ainsi été produits, ainsi que la présente synthèse. Celle-ci compare les réformes, leur contexte, des aspects de la mise en œuvre, les effets produits et les leçons tirées. Elle contient aussi des fiches d’information par pays qui résument les réformes, leur contexte, leur impact et les enseignements.

 

Pays et réformes

Pays et réformes choisis pour la présente étude :

  1. Le Danemark a introduit des restrictions d’âge pour prétendre à la rente d’invalidité et un programme de soutien spécial ; ces mesures ont été mises en œuvre en janvier 2013.
  2. La Suède a restreint l’accès à la rente d’invalidité dès 2003 : les personnes de moins de 30 ans ne peuvent plus prétendre qu’à une allocation temporaire.
  3. Récemment (2014), l’Autriche a renforcé le principe « la réadaptation prime la rente » (Rehabilitation vor Pension), durci les conditions du droit à la rente d’invalidité et introduit des indemnités de réadaptation. En 2011, elle avait introduit un dispositif de services préventifs.
  4. Le Royaume-Uni a introduit des mesures visant à stopper l’entrée des jeunes et d’autres catégories de personnes dans le système de prestations d’invalidité. Elles incluent l’adaptation des seuils donnant droit aux prestations financières et des programmes d’activation et de soutien ciblés.
  5. Les Pays-Bas ont réformé en 2010 leur système d’allocations d’invalidité pour les jeunes en situation de handicap. L’objectif était de réduire la dépendance aux prestations financières, de développer l’activation et de fluidifier le passage des écoles (spécialisées) vers le marché du travail.

 

Objectifs des réformes

L’objectif déclaré de certaines réformes était de stopper ou de réduire l’admission de jeunes atteints dans leur santé dans les prestations financières d’invalidité octroyées à long terme (rentes), comme par exemple en Suède (2003) et au Danemark (2013). Dans de nombreux pays, les réformes étaient censées répondre à l’échec de mesures antérieures ou un rapprochement explicite a été fait entre la volonté de réforme et l’augmentation des problèmes psychiques chez les jeunes demandeurs de prestations d’invalidité. Dans trois pays, des mesures d’austérité et le besoin de réduire la croissance des dépenses des assurances sociales faisaient partie des raisons d’agir.

 

Différences s’agissant des mesures introduites

Dans de nombreux pays, un élément de la réforme est le durcissement des critères donnant droit aux prestations d’invalidité (rente) et l’adaptation des conditions de paiement.

Un deuxième axe important est l’introduction (ou l’amélioration) des mesures de soutien pour accroître la participation sociale et l’emploi des jeunes atteints dans leur santé. Cela peut inclure des programmes de soutien spéciaux, l’intervention à un stade précoce de la maladie (si des indemnités maladie sont versées par ex.) ou des mesures préventives telles que des services de conseil individuel ou pour les entreprises (Autriche).

 

Mise en œuvre

Les réformes appellent des changements considérables pour l’accomplissement des tâches courantes. A titre d’exemple : de nouvelles équipes de terrain ou de nouveaux gestionnaires de cas, ou encore de nouveaux outils sont souvent nécessaires. Deuxièmement, l’acceptation et l’utilisation des nouvelles mesures est souvent lente et demande du temps. Troisièmement, la mise en place de nouvelles procédures, des nouveaux outils ou des nouvelles prestations de service est souvent accompagnée de problèmes initiaux d’organisation, comme par exemple : manque d’effectifs (ou d’expertise) ou sensibilisation insuffisante du public aux nouveaux services proposés (campagnes d’information, etc.).

Des complexités ou des points faibles au niveau de l’administration (publique) ont également été observées. Par exemple : le cloisonnement strict de la réadaptation médicale (qui a souvent lieu pendant le congé maladie) et de la réadaptation professionnelle (à laquelle il est souvent procédé après stabilisation de l’état de santé). Des différences régionales ou les responsabilités financières dans de nouvelles coopérations méritent attention également. Un point faible cité fréquemment est la prise en compte (insuffisante) du rôle et des besoins des employeurs.

 

Impact des réformes

  1. La modification des conditions du droit aux rentes d’invalidité réduit en général les taux d’inscription et d’entrée des jeunes dans le système (ex. : Autriche, Danemark, Suède).
  2. Les taux d’accès à l’emploi varient selon le groupe cible. Ces taux (ou les taux de retour au travail) sont souvent (très) bas. Mais dans certains pays (ex. : Autriche, Royaume-Uni), les taux de placement sont nettement meilleurs pour les jeunes atteints dans leur santé et sans emploi.
  3. Il n’en demeure pas moins qu’une proportion considérable de jeunes en situation de handicap continue, après avoir participé à un programme spécifique, à dépendre de certaines prestations, par exemple les indemnités maladie (Suède) ou l’aide sociale (Autriche).

 

Enseignements concernant l’organisation et la coordination

Aucune des réformes analysées ne se contente de modifier un seul dispositif : plusieurs programmes ou mesures sont introduits simultanément. De plus, les réformes n’ont pas lieu en vase clos. Le contexte institutionnel et les paradigmes prédominants dans les politiques gouvernementales peuvent changer en même temps (mesures d’austérité et suppression des ateliers protégés au Royaume-Uni par ex.). De plus, les nouvelles structures organisationnelles ont besoin de temps pour apprendre à travailler dans le nouveau cadre (nouvelles attributions, coopération et coordination [y c. conditions financières]). Des problèmes de coordination ont également été rapportés au sein des (nouvelles) équipes interdisciplinaires : les acteurs des organismes d’assurance sociale, des services de l’emploi, du système de santé, des communes ou des prestataires de services sont souvent attachés à leurs procédures, attributions ou priorités « traditionnelles » s’agissant des catégories de clients. Par ailleurs, dans certains pays (fidèles à une longue tradition), les mesures de réadaptation médicale continuent à jouer un rôle prédominant tandis que la réadaptation professionnelle ou la recherche d’emploi sont négligés dans les programmes de soutien individuel au client.

 

Perspective

Dans certains pays, les dernières réformes sont encore trop récentes pour décider de nouveaux réaménagements. Dans d’autres, des révisions sont en cours ou sont envisagées dans le monde politique. De plus, des changements dans la composition peuvent venir modifier l’agenda politique. Les réaménagements participent souvent d’un projet plus vaste (axé sur la politique de l’emploi ou de l’inclusion sociale en général ou nouveau train de réformes des politiques d’assurance sociale par ex.). Dans certains pays, il est prévu de développer certains éléments de réformes introduites. A titre d’exemple, on peut signaler des modèles de soutien dont l’efficacité a été prouvée seront incorporés à plus large échelle aux programmes d’activation des jeunes atteints dans leur psychisme (Royaume-Uni). En Autriche, la prévention sera revalorisée : il est prévu de développer les prestations de conseil pour les employés en incapacité de travail (congé maladie) et leurs employeurs.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 23.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mTrB5w

Rapport de recherche OFAS n°3/17 « Jeunes atteints dans leur santé : mesures d’activation et de prévention de la dépendance aux allocations d’invalidité. Aperçu de réformes menées, d’expériences faites et d’enseignements tirés dans cinq pays » : http://bit.ly/2mXIbSx

 

 

Coup d’envoi du dossier électronique du patient

Coup d’envoi du dossier électronique du patient

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2nG9nsF

 

Le Conseil fédéral a adopté les ordonnances relatives à la loi fédérale sur le dossier électronique du patient lors de sa séance du 22 mars 2017. La loi et ses dispositions d’exécution entreront en vigueur le 15 avril 2017. Les hôpitaux auront ensuite trois ans pour mettre en place ce dispositif. Les premiers patients devraient être en mesure d’ouvrir leur dossier électronique à partir du deuxième semestre 2018.

 

Le dossier électronique du patient (DEP) permettra de regrouper toutes les données médicales pertinentes pour le traitement d’un patient. Les professionnels de la santé autorisés auront ainsi accès à ces données en tout lieu et à tout moment. À cet égard, la protection et la sécurité des données seront une priorité absolue. Les patients pourront librement décider d’ouvrir un DEP.

Les ordonnances fixent les critères techniques et organisationnels liés au DEP et réglementent notamment les conditions pour la certification des communautés et des communautés de référence. Ces entités sont des regroupements d’hôpitaux, de cabinets médicaux, de pharmacies, d’organisations d’aide et de soins à domicile, d’établissements médico-sociaux (EMS) et d’autres institutions de santé qui assurent l’échange électronique des données enregistrées dans le DEP. Les dispositions règlent également le format du nouveau numéro attribué au patient, qui permet de l’identifier de manière univoque.

Les hôpitaux doivent mettre en place le DEP et s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la loi et des ordonnances ; les EMS et les maisons de naissance ont, quant à eux, un délai de cinq ans. Pour les cabinets médicaux et les autres institutions de santé du secteur ambulatoire, l’affiliation à une communauté ou à une communauté de référence est facultative.

Le DEP s’inscrit dans la stratégie « Santé2020 » du Conseil fédéral. Il vise à augmenter la sécurité des patients et la qualité des traitements médicaux tout en améliorant leur efficacité. Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire que les cabinets médicaux, les pharmacies et les organisations d’aide et de soins à domicile rejoignent le plus rapidement possible une communauté.

Les premiers patients devraient être en mesure d’ouvrir leur dossier électronique à partir du deuxième semestre 2018.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2nG9nsF

Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) : http://bit.ly/2o860r1

Ordonnance sur le dossier électronique du patient (ODEP), version provisoire : http://bit.ly/2nMfs7b

Ordonnance du DFI sur le dossier électronique du patient (ODEP-DFI), version provisoire : http://bit.ly/2nV0yIz

Critères techniques et organisationnels de certification applicables aux communautés et aux communautés de référence (Annexe 2 de l’Ordonnance du DFI sur le dossier électronique du patient) : http://bit.ly/2nFSi24

Métadonnées (Annexe 3 de l’Ordonnance du DFI sur le dossier électronique du patient) : http://bit.ly/2nqOcKG

Ordonnance sur les aides financières pour le dossier électronique du patient (OFDEP), version provisoire : http://bit.ly/2nG6k3G

Législation Dossier électronique du patient : http://bit.ly/2mXCyne

Stratégie eHealth Suisse : http://bit.ly/2nG26Jr

Pour plus d’informations : www.dossierpatient.ch

 

 

Le Conseil fédéral adapte à nouveau la structure tarifaire TARMED

Le Conseil fédéral adapte à nouveau la structure tarifaire TARMED

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mXCELF

 

Le Conseil fédéral adapte à nouveau la structure tarifaire TARMED dans le cadre de ses compétences subsidiaires étant donné qu’au cours des dernières années, les partenaires tarifaires ne sont pas parvenus à s’entendre sur une révision totale. Il a pris cette décision dans la séance du 22 mars 2017. Les adaptations visent à augmenter la transparence, à réduire les incitations inopportunes et à rendre la structure plus adéquate. Dès 2018, les économies ainsi réalisées devraient s’élever à environ 700 millions de francs par an. Le Conseil fédéral met ses adaptations en consultation jusqu’au 21 juin 2017.

 

La structure tarifaire TARMED est utilisée pour les prestations ambulatoires de l’assurance-maladie depuis le 1er janvier 2004. Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire qu’elle est obsolète et doit être révisée. Les partenaires tarifaires n’ayant pas réussi à s’accorder sur une révision totale, le Conseil fédéral fait une nouvelle fois usage de sa compétence subsidiaire pour adapter lui-même la structure. Ces adaptations doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2018, comme il n’y aura aucune structure tarifaire convenue conjointement à partir de cette date. Elles constituent une solution transitoire. Les partenaires tarifaires continuent à porter la responsabilité de réviser ensemble la structure et de la soumettre pour approbation au Conseil fédéral.

 

Durée de la formation postgrade plus déterminante

Le Conseil fédéral a déjà adapté la structure tarifaire au 1er octobre 2014 en diminuant notamment de façon linéaire les indemnisations pour certaines prestations techniques. Les nouvelles adaptations sont plus différenciées et visent à rendre la structure tarifaire plus adéquate. Ainsi, les prestations ne seront plus évaluées selon la durée de la formation postgrade des médecins. En raison de cette réglementation, les spécialistes sont actuellement mieux rémunérés que les médecins de premier recours comme les pédiatres et les médecins de famille. Une durée uniforme de la formation postgrade sera désormais présupposée, conformément à la loi sur les professions médicales. En outre, l’évaluation de nombreuses prestations date des années 1990. Partant, des corrections s’imposent car la fourniture de ces prestations demande aujourd’hui moins de temps grâce aux progrès médico-techniques. Leur rémunération actuelle est donc trop élevée. Par exemple, le minutage (prescription du temps qui peut être facturé) des opérations de la cataracte va être fortement réduit.

Par ailleurs, différentes règles de facturation dans TARMED vont être modifiées et précisées, notamment les positions tarifaires facturées par les médecins en l’absence des patients. À l’avenir, ces prestations seront définies et limitées de façon plus détaillée. Ces adaptations augmenteront la transparence pour les patients et les assureurs, qui pourront ainsi mieux contrôler les factures.

 

Environ 700 millions de francs économisés

Ces différentes mesures devraient entraîner des économies d’environ 700 millions de francs par année, qui se répercuteront sur les assurés. Elles serviront également à freiner la hausse des coûts de la santé et à améliorer l’efficience. Toute une série d’autres mesures ont déjà permis de réduire ces coûts de plusieurs centaines de millions de francs par année. Le Conseil fédéral met ainsi en œuvre l’un des objectifs principaux de sa stratégie « Santé2020 ».

 

Structure tarifaire adaptée pour les physiothérapeutes

Jusqu’à présent, les partenaires tarifaires n’ont pas non plus réussi à s’entendre sur une structure tarifaire commune dans le domaine de la physiothérapie. Le Conseil fédéral a donc dû également intervenir. La structure définie jusqu’à la fin 2017 sera maintenue et adaptée ; aucune réduction ne sera toutefois effectuée. La nouvelle structure, qui améliorera la transparence et réduira les incitations inopportunes, entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

 

Économies supplémentaires au cours des prochaines années

Dans les années à venir, de nouvelles mesures permettront de réaliser des économies supplémentaires. Par exemple, les prix des médicaments pris en charge par les caisses-maladie seront à nouveau régulièrement examinés et adaptés, et ceux des génériques abaissés de façon ciblée. Les économies ainsi réalisées devraient s’élever à 240 millions de francs d’ici 2019. En outre, le Conseil fédéral élabore actuellement un nouveau projet grâce auquel les cantons pourront mieux adapter le nombre de médecins autorisés à exercer dans le domaine ambulatoire aux besoins effectifs. Enfin, un groupe d’experts mandaté par le Département fédéral de l’intérieur analyse des modèles appliqués dans d’autres pays européens pour gérer la hausse des prestations. Il soumettra ses propositions au cours du second semestre de cette année.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mXCELF

Présentation du 22.03.2017 – La structure tarifaire TARMED consultable ici : http://bit.ly/2mXpsqi

Modification de l’ordonnance sur la fixation et l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance-maladie : http://bit.ly/2nfS2Wu

Modification de l’ordonnance sur la fixation et l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance-maladie (Projet) : http://bit.ly/2mXkWIt

Teneur des modifications et commentaire Ordonnance sur la fixation et l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance-maladie : http://bit.ly/2mXkJVy

Fiche d‘information Adaptation du tarif médical TARMED : http://bit.ly/2naj0Nl

Glossaire sur le tarif médical ambulatoire TARMED : http://bit.ly/2mXG2X9

Structure tarifaire TARMED : http://bit.ly/2nMcFep

Structure tarifaire pour les prestations de physiothérapie : http://bit.ly/2mXwD1v

Ouverture d’une consultation: Département fédéral de l’intérieur, consultable ici : https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html#DFI

 

 

 

Rapport de recherche « Check-up de la réglementation dans le domaine des allocations familiales »

Rapport de recherche « Check-up de la réglementation dans le domaine des allocations familiales »

 

Rapport « Regulierungs-Checkup im Bereich der Familienzulagen » consultable ici : http://bit.ly/2nhAWI5

 

Dans le cadre d’un programme visant à alléger la charge administrative des entreprises, le Conseil fédéral a fait réaliser un check-up de la réglementation dans différents domaines, qui permettent d’établir les coûts que les réglementations étatiques occasionnent aux entreprises. L’étude donne une estimation des coûts qu’engendre la réglementation dans le domaine des allocations familiales du point de vue des entreprises et propose des mesures de nature à les réduire. Le rapport est publié en allemand, avec résumés en français, en italien et en anglais.

La Suisse tient à offrir aux entreprises des conditions attrayantes et à éviter de leur imposer des réglementations étatiques contraignantes. Dans le cadre d’un programme visant à alléger la charge administrative des entreprises, le Conseil fédéral a fait réaliser un check-up de la réglementation dans différents domaines. Cette vérification a permis d’établir les coûts que les réglementations étatiques occasionnent aux entreprises et de formuler des propositions concrètes pour les réduire.

Depuis le 1er janvier 2009, les allocations familiales en dehors de l’agriculture sont régies par la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam). Celle-ci est complétée, dans chaque canton, par un régime cantonal d’allocations familiales. La Confédération fixe notamment le montant minimal des allocations ainsi que les principes régissant le droit aux prestations et l’obligation de s’affilier des employeurs et des indépendants. Les cantons déterminent quant à eux le montant effectif des allocations, l’organisation et le financement du régime, de même que la surveillance des organes d’exécution que sont les caisses de compensation pour allocations familiales (CAF). Les employeurs doivent, dans les cantons où ils ont leur siège ou une succursale, s’affilier à une CAF active dans ce canton. En règle générale, c’est cette dernière qui évalue les demandes d’allocations familiales, tandis que l’employeur verse les allocations aux salariés conformément à la décision de la CAF. La gestion des dossiers est parfois déléguée aux entreprises, surtout aux grandes entreprises, qui sont alors compétentes pour évaluer les demandes et gérer les dossiers de manière autonome.

L’étude estime à 278 millions de francs les coûts annuels engendrés par la réglementation du régime des allocations familiales pour l’ensemble de la Suisse. Les entreprises versent 150 millions de francs aux CAF en tant que contribution aux charges d’administration de ces dernières, et les coûts administratifs supportés directement au sein des entreprises s’élèvent à 128 millions. Les coûts totaux de la réglementation (278 millions) représentent environ 5% de la somme des cotisations. En comparaison, les coûts découlant de la réglementation dans l’AVS/AI/APG (454 millions de francs en 2012) ne correspondent qu’à 1,3% de la somme des cotisations.

Dans la présente étude, les experts ont examiné les améliorations possibles du système d’allocations familiales susceptibles de réduire le coût de la réglementation et ont recommandé la mise en œuvre de certaines d’entre elles.

Compte tenu des résultats de l’étude, l’Office fédéral des assurances sociales arrive aux conclusions suivantes :

  • Les mesures permettant d’alléger la charge administrative des entreprises (accès au registre des allocations familiales pour les entreprises gérant les dossiers, formulaire de demande unique à l’échelle nationale et meilleure information des entreprises) seront soumises à une analyse approfondie et réalisées dans la mesure du possible.
  • Certaines des mesures examinées permettraient certes de simplifier l’exécution et de faire baisser les coûts administratifs, tout en relevant cependant le niveau des prestations (preuve d’une formation reconnue à partir de 18 ans seulement au lieu de 16 ans). La question de savoir si les prestations d’allocation familiale doivent être étendues appelle cependant une réponse politique et ne saurait se justifier uniquement par la réduction des frais administratifs.
  • Seule une refonte globale du système des allocations familiales permettrait de réduire sensiblement les coûts de la réglementation. Or, la LAFam est une loi relativement jeune, fruit d’un compromis trouvé à l’issue de longues négociations. Lors de ce processus, le Parlement a fait le tour des questions fondamentales avant d’opter pour la solution actuelle en toute connaissance de cause et conscient des frais administratifs qu’elle allait engendrer. De ce fait, un remaniement fondamental du système ou une réorganisation totale allant au-delà d’une simple adaptation administrative devrait être initié par le Parlement.

L’étude montre que la complexité du système des allocations familiales provoque une charge administrative considérable pour les entreprises. Ce fait est principalement lié aux décisions politiques prises lors de la mise en place du système. Par conséquent, l’OFAS a décidé de renoncer à une refonte globale du système, mais d’analyser les propositions réalisables et permettant d’alléger la charge administrative des entreprises.

 

 

 

Rapport « Regulierungs-Checkup im Bereich der Familienzulagen » consultable ici : http://bit.ly/2nhAWI5

 

 

9C_457/2016 (f) du 13.02.2017 – Moyens auxiliaires – Prothèse fémorale classique vs prothèses avec genou électronique de type C-Leg ou Genium – 23 al. 3 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_457/2016 (f) du 13.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nVbZz6

 

Moyens auxiliaires – Prothèse fémorale classique vs prothèses avec genou électronique de type C-Leg ou Genium / 21 al. 1 LAI – 23 al. 3 LAI

Refus de prise en charge d’une prothèse avec genou électronique de type Genium ou C-Leg confirmé par le TF

 

Assuré, né en 1967, maître de l’enseignement secondaire, ayant subi une amputation en 1995. Première demande de remise de prothèse fémorale le 07.12.2005, accepté par l’office AI.

Le 29.08.2012, dans le cadre d’une demande de prestations qui portait sur la délivrance d’une prothèse de course, l’assuré et son orthopédiste ont sollicité un renouvellement de la prothèse utilisée quotidiennement en comparant les mérites d’une prothèse avec genou électronique de type Genium et de deux autres prothèses, avec genou électronique de type C-Leg ou classique. Après expertise par la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (ci-après: la FSCMA), l’office AI a accepté la prise en charge des frais suscités par la délivrance d’une prothèse fémorale classique, uniquement.

Après renvoi de la cause par le tribunal cantonal, l’office AI a interrogé l’assuré, s’est procuré le cahier des charges de sa fonction et a sollicité de la FSCMA qu’elle mette en œuvre une nouvelle expertise. L’office AI a accepté la prise en charge d’une prothèse fémorale classique, à l’exclusion d’une prothèse avec genou électronique de type Genium ou de type C-Leg.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/405/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2nJwUpA)

Par jugement du 23.05.2016, le tribunal cantonal a partiellement admis le recours en ce sens qu’il a reconnu que l’assuré pouvait prétendre la prise en charge par l’office AI d’une prothèse avec genou électronique de type C-leg (et non de type Genium).

 

TF

Selon la jurisprudence, la prise en charge d’une prothèse C-Leg par l’assurance-invalidité reste limitée aux cas dans lesquels il existe un besoin de réadaptation particulièrement élevé ou, autrement dit, des exigences professionnelles spéciales (cf. arrêt 8C_279/2014 du 10 juillet 2015 consid. 7.4 in SVR 2016 UV n° 3 p. 5). L’octroi d’une prothèse C-Leg suppose que ce moyen auxiliaire soit nécessaire pour que l’assuré puisse exercer son métier dans des conditions satisfaisantes (cf. ATF 141 V 30 consid. 3.2.3 p. 34 s.).

 

L’argumentation par laquelle l’office AI conteste l’éviction de la prothèse fémorale avec genou mécanique est fondée. Les premiers juges ont fait preuve d’arbitraire (à ce sujet, cf. ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18) en justifiant ladite éviction par le simple fait que l’assuré avait augmenté son temps de travail de 50 à 100% et que, selon la littérature médicale versée en cause, le port de ce genre de prothèse pouvait engendrer des douleurs dorsales.

Conformément à ce que soutient de façon pertinente l’office recourant, ces éléments ne sont pas suffisants ni convaincants. En effet, d’une part, dans la mesure où l’augmentation du temps de travail est survenue en 2008, selon les propres constatations de la juridiction cantonale, il apparaît que l’assuré n’a jamais été empêché d’exercer son métier de manière adéquate jusqu’au moment du dépôt de sa nouvelle requête de moyen auxiliaire le 29.08.2012.

Les motifs invoqués pour justifier le dépôt de cette nouvelle demande sont l’usure de la prothèse classique avec genou mécanique ou les avantages à utiliser le résultat d’une évolution technologique concrétisé dans la prothèse avec genou électronique de type Genium, mais pas les difficultés ou les douleurs suscitées par l’utilisation de la prothèse avec genou mécanique. De surcroît, dans son premier rapport d’expertise, la FSCMA a attesté que la prothèse conventionnelle permettait à l’assuré de pratiquer son activité professionnelle et de se déplacer de manière autonome.

La seule commercialisation d’un moyen auxiliaire plus performant ne peut faire apparaître l’ancien comme inadéquat aussi longtemps que celui-ci répond aux besoins de l’assuré, en particulier en l’espèce au regard de l’intégration professionnelle (à ce propos, cf. arrêt 9C_600/2011 du 20 avril 2014 consid. 4.3 in fine in RSAS 2012 p. 444).

D’autre part, le tribunal cantonal n’a signalé aucun rapport médical susceptible de justifier concrètement l’existence des douleurs qui, selon la littérature médicale, seraient potentiellement causées par la prothèse avec genou mécanique. Certes, comme le fait valoir l’assuré, l’utilisation de la prothèse avec genou électronique de type Genium engendrerait moins de douleurs dorsales que l’utilisation de la prothèse classique avec genou mécanique. Cependant, l’assuré n’a pas prétendu que ces douleurs l’empêchaient d’exercer son métier d’enseignant dans des conditions satisfaisantes, ni justifié sa demande de remplacement par des problèmes de santé liés au port de la prothèse avec genou mécanique. Cet empêchement ne ressort pas non plus des considérations du spécialiste en chirurgie orthopédique, qui ne mentionne la diminution des douleurs que comme une conséquence indirecte du surcroît de confort et de sécurité apporté par l’usage d’une prothèse avec genou électronique de type Genium.

Le second rapport d’expertise de la FSCMA ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion dans la mesure où, si elle admet que la prothèse avec genou électronique de type Genium ou C-Leg permet la pratique de l’activité professionnelle de manière idéale, cette institution ne nie pas que la prothèse fémorale avec genou mécanique permet à l’assuré de travailler de manière satisfaisante, ni ne met en évidence des exigences professionnelles spéciales au sens de la jurisprudence.

Le même raisonnement peut être fait pour le risque de chute invoqué par l’assuré. Si la prothèse avec genou électronique de type Genium ou C-Leg renforce la sécurité, la prothèse avec genou mécanique n’a pas empêché l’assuré de se déplacer et de pratiquer son métier d’enseignant. Le risque de chute n’a pas été invoqué à l’appui de la demande d’août 2012, mais mis en en relation avec les bénéfices de la prothèse électronique de type Genium. Quant aux considérations de la juridiction cantonale sur la dignité de l’enseignant, elles ne sont pas corroborées par les pièces au dossier: la FSCMA a attesté l’absence de problème d’intégration et d’image dans l’activité professionnelle, également pour la période antérieure à 2012.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annulée le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_457/2016 consultable ici : http://bit.ly/2nVbZz6

 

 

Prévoyance vieillesse 2020 : le projet en détail

Prévoyance vieillesse 2020 : le projet en détail

 

Source : OFAS consultable ici : http://bit.ly/2n6dfT4

Pour le détail des conséquences financières en 2030, nous renvoyons le lecteur au site de l’OFAS.

 

Le Parlement a mis sous toit la réforme Prévoyance vieillesse 2020 le 17 mars 2017. Le Conseil fédéral avait transmis son message au Parlement en novembre 2014. Pour la première fois, des mesures sont prévues simultanément et de manière globale dans les 1er et 2e piliers. Le but est d’assurer la stabilité financière du système de prévoyance vieillesse tout en maintenant le niveau des rentes.

Voici un aperçu des principales mesures.

 

Relèvement de l’âge de référence des femmes à 65 ans

Réglementation actuelle

Age de la retraite à 64 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes.

Prévoyance vieillesse 2020

Relèvement de l’âge de référence des femmes de 64 ans à 65 ans, dans l’AVS et dans la prévoyance professionnelle.

L’âge de référence est relevé dès l’entrée en vigueur de la réforme, par tranche de trois mois par année. La phase transitoire est de trois ans. Dès 2021, il n’y aura ainsi plus qu’un âge de référence harmonisé à 65 ans pour les femmes et les hommes.

 

Retraite flexible dans l’AVS

Réglementation actuelle

Les hommes et les femmes peuvent anticiper la rente de deux ans. Seule une année complète peut être anticipée. L’anticipation de la rente engendre une réduction actuarielle de la rente de 6,8 % par année anticipée.

La rente peut être ajournée de 5 ans au maximum. L’ajournement de la rente donne droit à un supplément qui est échelonné en fonction de la durée de l’ajournement (5,2 % – 31,5 %).

Prévoyance vieillesse 2020

La rente peut être perçue entre 62 et 70 ans. Une troisième année d’anticipation est ainsi introduite (étant donné que l’âge de la retraite des femmes est actuellement fixé à 64 ans, ces dernières ont aujourd’hui déjà la possibilité d’anticiper leur rente à 62 ans).

Il est possible d’anticiper et d’ajourner une partie de la rente.

Les taux de réduction en cas d’anticipation et les taux d’augmentation en cas d’ajournement de la rente sont adaptés à l’espérance de vie (ajustement des deux taux à la baisse).

Dans une première phase, l’introduction d’une troisième année d’anticipation engendre des coûts supplémentaires pour l’AVS, car un nombre plus important de rentes sont versées (même si les rentes sont réduites). A moyen terme, ces coûts seront compensés par la réduction actuarielle des rentes.

 

Poursuite d’une activité lucrative dès l’âge de la retraite

Réglementation actuelle

Lors de la poursuite d’une activité lucrative au-delà de l’âge de la retraite, une franchise de cotisation de 1 400 francs par mois, resp. 16 800 francs par année, est appliquée. Les cotisations payées au-delà de l’âge de la retraite ne conduisent en revanche pas à une rente de vieillesse plus élevée.

Prévoyance vieillesse 2020

Suppression de la franchise de cotisation pour les rentiers continuant à exercer une activité lucrative;

Prise en compte des cotisations versées après l’âge de référence. Les personnes qui continuent de travailler et paient des cotisations peuvent demander que leur rente soit recalculée une fois jusqu’à l’âge de 70 ans.

 

Retraite flexible dans le 2e pilier

Réglementation actuelle

La LPP ne contient actuellement aucune disposition relative à la flexibilisation de la retraite. Beaucoup d’institutions de prévoyance prévoient en revanche dans leur règlement un départ à la retraite flexible.

Prévoyance vieillesse 2020

Introduction d’une retraite flexible entre 62 et 70 ans dans le 2e pilier, de manière analogue à l’AVS.

L’âge minimal pour la perception anticipée de la prestation de vieillesse passe de 58 à 62 ans, sous réserve de certaines exceptions. En particulier, les institutions de prévoyance peuvent prévoir un âge minimal de 60 ans si l’âge de référence réglementaire n’excède pas 65 ans.

Les assurés qui poursuivent une activité lucrative après l’âge de référence ne sont pas tenus de cotiser. Les institutions de prévoyance peuvent néanmoins donner la possibilité à leurs assurés de poursuivre le processus d’épargne.

 

Financement additionnel par le biais de la TVA

Prévoyance vieillesse 2020

0,6 point de pourcentage de TVA pour l’AVS en deux étapes

0,3 point en 2018, par le transfert d’une partie du financement additionnel de l’AI à l’AVS ;

0,3 point en plus en 2021.

Ce financement additionnel fait l’objet d’un arrêté fédéral distinct sur lequel le peuple devra se prononcer séparément. Le premier relèvement ne peut être mis en œuvre que si l’harmonisation de l’âge de référence des femmes et des hommes est inscrite dans la loi. En cas d’échec de la réforme, il n’y aura pas de relèvement de la TVA. Et vice-versa, si le relèvement de la TVA est rejeté, il n’y aura pas non plus de réforme.

 

Contribution de la Confédération au financement de l’AVS

Réglementation actuelle

La Confédération supporte 19,55 % des dépenses de l’AVS.

En 1999, la TVA a été relevée de 1 point de pourcentage au profit de l’AVS (pourcent démographique). Afin de compenser la croissance des dépenses liées à l’évolution démographique au niveau du budget fédéral, 17 % des recettes provenant de ce pourcent démographique sont attribués à la Confédération.

Prévoyance vieillesse 2020

La Confédération continue de supporter 19,55 % des dépenses de l’AVS.

La totalité des recettes provenant du pourcent démographique est attribuée à l’AVS.

 

Surveillance de l’équilibre financier de l’AVS

Réglementation actuelle

Le seuil légal du Fonds de compensation est fixé à 100 % des dépenses annuelles.

Le Conseil fédéral examine périodiquement si le développement financier de l’AVS est équilibré et propose au besoin une modification de la loi.

Prévoyance vieillesse 2020

Le seuil légal du Fonds de compensation est fixé à 80 % des dépenses annuelles.

Le Conseil fédéral doit présenter, dans un délai d’un an, des mesures de stabilisation financières lorsque le niveau du Fonds de compensation menace de descendre au-dessous de 80 % des dépenses annuelles au cours des trois années suivantes.

 

Abaissement du taux de conversion minimal LPP

Réglementation actuelle

Le taux de conversion minimal pour la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle s’élève à 6,8 %.

Prévoyance vieillesse 2020

Abaissement du taux de conversion minimal pour la partie obligatoire à 6 %, à raison de 0,2 point par année. La première adaptation a lieu une année après l’entrée en vigueur de la loi.

 

Mesures dans la LPP pour garantir le niveau des rentes

Des mesures de compensation ont été adoptées pour éviter que les rentes de vieillesse ne diminuent de 12 % à la suite de la baisse du taux de conversion. Comme pour l’abaissement du taux de conversion minimal LPP, ces mesures prendront effet une année après l’entrée en vigueur de la loi.

Prévoyance vieillesse 2020

Plusieurs mesures permettent de maintenir le niveau des rentes LPP, en augmentant l’avoir de vieillesse. La prévoyance des personnes ayant des bas à moyens revenus ainsi que de celles à temps partiel est améliorée:

Abaissement et flexibilisation de la déduction de coordination LPP. Elle correspond à 40 % du salaire annuel, mais au moins au montant de la rente vieillesse minimale (2017 : 14 100 francs) et, au plus, aux ¾ de la rente maximale (2017 : 21 150 francs).

Adaptation des taux de bonification de vieillesse LPP : 7 % pour les 25-34 ans (inchangé); 11 % pour les 35-44 ans (+ 1 point); 16 % pour les 45-54 ans (+ 1 point); 18 % pour les 55-65 ans (inchangé).

Subsides pour la génération transitoire (personnes de 45 ans et plus, une année après l’entrée en vigueur de la loi) versés par le Fonds de garantie LPP.

 

Mesures de compensation dans l’AVS

Pour compenser la baisse du taux de conversion et le relèvement de l’âge de référence pour les femmes, des mesures sont également prévues dans l’AVS. Elles permettent aussi de combler des lacunes de prévoyance.

Prévoyance vieillesse 2020

Supplément de 70 francs par mois sur toutes les nouvelles rentes de vieillesse.

Relèvement du plafond pour les couples mariés de 150 à 155 % de la rente vieillesse maximale.

Relèvement des cotisations AVS de 0,3 point à partir de 2021 pour financer ces améliorations.

 

Amélioration de la transparence dans les affaires liées à la prévoyance professionnelle

Prévoyance vieillesse 2020

Introduction d’une prime de garantie du taux de conversion des rentes : cela permet de compenser les pertes que l’application d’un taux de conversion trop élevé occasionnerait.

Principes d’attribution de la participation aux excédents : il s’agit d’empêcher les redistributions opaques. Les excédents doivent revenir aux personnes avec l’argent desquels ces excédents ont été obtenus, pas à des tiers.

Lutte contre les primes de risque abusives : les primes de risque des assureurs-vie ne doivent pas dépasser de plus de 100 % le sinistre attendu sur la base de la statistique des sinistres.

 

Entrée en vigueur prévue en deux temps

La réforme Prévoyance vieillesse 2020 est composée de deux projets : la modification de la loi et l’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais de la taxe sur la valeur ajoutée.

La modification de la loi est soumise au référendum facultatif. Le délai référendaire court du 28 mars au 6 juillet 2017.

L’arrêté fédéral est soumis au référendum obligatoire (modification de la Constitution). Il nécessite la double majorité du peuple et des cantons.

La votation populaire fédérale sur l’arrêté fédéral et sur l’éventuel référendum contre la modification de la loi est sans doute prévue le 24 septembre 2017. L’arrêté fédéral et la loi sont étroitement liés : tant l’arrêté que la loi ne peut entrer en vigueur que si l’autre objet est aussi accepté.

En cas d’acceptations, la réforme entrera sans doute en vigueur le 1er janvier 2018.

Les mesures de compensation (AVS et LPP), de même que l’abaissement du taux de conversion entreront en vigueur une année plus tard.

 

 

Objet du Conseil fédéral 14.088 « Prévoyance vieillesse 2020. Réforme » consultable ici : http://bit.ly/2mwfmzm

Message concernant la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 du 19.11.2014 : FF 2015 1

Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 – Résumé des résultats de la consultation (rapport des résultats) – Novembre 2014 : http://bit.ly/2mAsM9B

Feuille d’information Prévoyance vieillesse 2020 | Travaux de recherche et études : http://bit.ly/2nhIdbn

Chronologie – Les précédentes révisions dans la prévoyance vieillesse suisse : http://bit.ly/2mCXoIn

Fiche d’information Prévoyance vieillesse 2020 – Le projet adopté : http://bit.ly/2nzI1kQ

Fiche d’information Prévoyance vieillesse 2020 – Conséquences de la réforme pour les femmes : http://bit.ly/2mApeUZ

Prévoyance vieillesse 2020 – Les conséquences financières pour les assurés, selon l’âge et le niveau de salaire : http://bit.ly/2nzDT4A

Prévoyance vieillesse 2020 – Conséquences financières pour l’AVS, la prévoyance professionnelle et la Confédération : http://bit.ly/2nvLhBl

Prévoyance vieillesse 2020 – Budgets de l’AVS sans réforme et avec réforme : http://bit.ly/2nzN7hd

Glossaire de la prévoyance vieillesse : http://bit.ly/2nvrlyh

 

 

 

Le peuple pourra bel et bien trancher le 24 septembre sur la réforme des retraites

Le peuple pourra bel et bien trancher le 24 septembre sur la réforme des retraites

 

Communiqué de presse du Parlement du 17.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mzuhFc

 

Le peuple pourra bel et bien trancher le 24 septembre sur la réforme des retraites. Le Parlement a confirmé vendredi son soutien au projet en votations finales. Au National, la réforme a été acceptée un peu plus nettement que jeudi.

 

Résultat de la votation finale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 : Conseil national avec 100 voix pour, 93 voix contre et 4 absentions. Conseil des Etats : 27 voix pour et 18 voix contre.

Résultat de la votation finale sur l’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de TVA : Conseil national : 101 voix pour, 92 voix contre et 4 abstentions. Conseil des Etats : 27 voix pour et 18 voix contre.

 

 

 

Bulletin officiel (version provisoire) – Vote final – Conseil national consultable ici : http://bit.ly/2nuDZxD

Bulletin officiel (version provisoire) – Vote final – Conseil des Etats consultable ici : http://bit.ly/2nM7t6d

Texte de la loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 : http://bit.ly/2mAhbY8

Texte de l’Arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée : http://bit.ly/2n67g0j

 

Le Conseil national donne son feu vert à la réforme de retraites

Le Conseil national donne son feu vert à la réforme de retraites

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2n4XUlD

 

La réforme des retraites devrait passer le cap du Parlement. Après le Conseil des Etats, le National l’a adoptée jeudi par 101 voix contre 91 et 4 abstentions. Le vote doit encore être confirmé vendredi. Le peuple pourra alors avoir le dernier mot.

 

Si le « oui » l’emporte jusqu’au bout, les femmes devront travailler jusqu’à 65 ans. Les rentes servies sur le capital de 2e pilier baisseront, mais une compensation est prévue via un bonus de 70 francs accordé aux nouveaux rentiers AVS.

Sans réforme, le fonds AVS présentera plus de 10 milliards de déficit en 2032. Pour le 2e pilier, il faut agir car les caisses doivent puiser dans les fonds des actifs pour servir les rentes des aînés. Aucun projet n’a encore réussi durant ce siècle, il faut donner à la population la chance de se prononcer. Un échec de la réforme serait la solution la plus chère de toutes, a estimé Ruth Humbel (PDC/AG).

 

Non au « diktat »

« Notre but reste de sauver l’AVS. Mais la solution proposée aboutira au contraire. Ce n’est pas un compromis, c’est un diktat du PDC et de la gauche », a fustigé Thomas de Courten (UDC/BL). Seul un refus permettra de repêcher les points indispensables, a-t-il ajouté en citant l’augmentation de l’âge de la retraite et la réduction du taux de conversion du capital LPP en rente.

Il vaut mieux faire un petit pas dans la bonne direction que rien du tout et se retrouver devant un champ de ruines, ont estimé le PBD et le PVL. Si le peuple dit non, un nouveau projet pourra être plus rapidement lancé que maintenant, a estimé Thomas Weibel (PVL/ZH).

Le compromis historique trouvé a de réelles chances en votation selon une étude de l’Université de Zurich. Une réforme des retraites ne pourra pas être gagnée sans la gauche, a relevé Barbara Schmid-Federer (PDC/ZH).

 

Parlement responsable

Le Parlement doit prendre ses responsabilités et soutenir la réforme, même si les Verts ne soutiennent pas de gaieté de coeur le relèvement de l’âge de la retraite des femmes, a relevé Christine Häsler (BE). Le projet est « bon, défendable et digestible », ne pas le soumettre au peuple serait un abus de pouvoir dont les opposants de droite devraient porter la responsabilité, selon Silvia Schenker (PS/BS).

La réforme n’est ni durable, ni solidaire entre les générations. Les générations futures devront en payer le prix, a critiqué Ignazio Cassis (PLR/TI). Pas question d’adopter un projet qui éteindra l’incendie au lieu de l’attiser. Ce serait irresponsable.

Les émotions sont à la hauteur de l’enjeu, a constaté le conseiller fédéral Alain Berset. A ce stade, la réforme ne peut plus qu’être adoptée ou rejetée. Sans elle, les rentes AVS ne pourront plus être servies en 2030, faute de liquidités. C’est la première fois qu’il y a unité de vue sur les grandes lignes du projet et le coût de la réforme, il faut accepter ce projet si important.

Le Conseil des Etats a donné son feu vert à la réforme par 27 voix contre 17.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2n4XUlD

Bulletin officiel (version provisoire) – Débats du 16.03.2017 – Conseil national (Divergences) consultable ici : http://bit.ly/2m8xIY7

Bulletin officiel (version provisoire) – Débats du 16.03.2017 – Conseil des Etats (Divergences) consultable ici : http://bit.ly/2nu43c9

 

 

8C_166/2016 (f) du 27.01.2017 – Evaluation du taux d’invalidité – Âge avancé – 28 al. 4 OLAA / Rente d’invalidité LAA complémentaire à une rente de vieillesse AVS – 20 al. 2 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_166/2016 (f) du 27.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ltLG2i

 

Evaluation du taux d’invalidité – Âge avancé – 28 al. 4 OLAA

Rente d’invalidité LAA complémentaire à une rente de vieillesse AVS – 20 al. 2 LAA

 

Assurée qui a été victime de deux accidents, les 28.10.2004 et 21.08.2007. L’assurée a bénéficié de rentes de l’assurance-invalidité jusqu’au 31.03.2010. A partir du 01.05.2010, elle a été mise au bénéfice d’une rente de vieillesse, après avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite. Selon les médecins internes à l’assurance, la situation de l’assurée était stabilisée et elle était en mesure d’exercer en plein une activité sédentaire, « sans fréquents déplacements, avec des déplacements uniquement en terrain régulier et sans fréquent escalier ». Le taux d’atteinte à l’intégrité a été évalué à 40,5%.

L’assurance-accidents a reconnu à l’assurée, à partir du 01.01.2014, le droit à une rente d’invalidité (complémentaire à la rente AVS) fondée sur un taux d’incapacité de gain de 14%. Le taux d’invalidité était fondé sur un revenu annuel sans invalidité de 67’025 fr. et un revenu d’invalide annuel de 57’454 fr. (fixé sur la base de cinq descriptions de postes de travail). Le montant de la rente était fixé à 0 fr. dès lors que la rente AVS dépassait le 90% du gain assuré, lequel se montait à 25’834 fr. L’assurance-accidents lui a accordé une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) fondée sur un taux de 40,5%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 28.01.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Evaluation du taux d’invalidité en LAA – Âge avancé

Selon l’art. 18 al. 1 LAA (dans sa version en vigueur jusqu’au 31.12.2016), l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide à 10% au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

Aux termes de l’art. 18 al. 2 LAA, le Conseil fédéral règle l’évaluation du degré de l’invalidité dans des cas spéciaux; il peut à cette occasion déroger à l’art. 16 LPGA. Il a fait usage de cette compétence à l’art. 28 OLAA.

D’après l’art. 28 al. 4 OLAA, si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. Cette disposition réglementaire, qui vise à empêcher l’octroi de rentes d’invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse, est conforme à la loi (ATF 122 V 426; 113 V 132 consid. 4b p. 135 s.). D’après cette norme, il y a lieu de faire abstraction du facteur de l’âge non seulement pour la fixation du revenu d’invalide, mais également pour la détermination du revenu sans invalidité (ATF 114 V 310 consid. 2 p. 312; consid. 7b/aa non publié de l’arrêt ATF 122 V 426). Selon la jurisprudence, la notion d’âge moyen au sens de l’art. 28 al. 4 OLAA se situe autour de 42 ans ou entre 40 et 45 ans; on considère que l’âge est avancé lorsque l’assuré est âgé d’environ 60 ans au moment où il a droit à la rente (ATF 122 V 418 consid. 1b p. 419, 426 consid. 2 p. 427).

Selon la jurisprudence, pour que le revenu d’invalide soit fixé en fonction du gain que pourrait réaliser un assuré d’âge moyen présentant les mêmes séquelles accidentelles, il faut que l’âge avancé soit la cause essentielle de la diminution de la capacité de gain (ATF 122 V 418 consid. 3b p. 422; RAMA 1998 n o U 296 p. 235, U 245/96 consid. 3c). Par ailleurs, l’art. 28 al. 4 OLAA ne vise pas seulement l’éventualité dans laquelle l’âge avancé est la cause essentielle de la limitation de la capacité de travail mais il concerne également la situation où il est la cause essentielle de l’empêchement d’exercer une activité professionnelle qui aurait permis de maintenir la capacité de gain (RAMA 1998 n o U 296 p. 235, U 245/96 consid. 3c; arrêt U 538/06 du 30 janvier 2007 consid. 3.2).

En l’espèce, il apparaît que c’est en raison de son âge (68 ans au moment de la naissance du droit à la rente) que l’assurée n’a pas repris d’activité lucrative. Cela étant, du moment que l’âge avancé apparaît comme la cause essentielle de l’incapacité de gain, l’assurance-accidents était fondée à fixer le revenu d’invalide en fonction du gain que pourrait réaliser un assuré d’âge moyen présentant les mêmes séquelles accidentelles. Le revenu d’invalide de 57’454 fr. pris en compte par l’assurance-accidents en se fondant sur les DPT n’est par conséquent pas critiquable.

 

Rente d’invalidité LAA complémentaire

Aux termes de l’art. 20 al. 2, première phrase, LAA, si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA, à la différence entre 90% du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle.

En l’espèce, le gain assuré est de 25’834 fr., dont le 90% représente 23’250 fr. 60 (ou 1’937 fr. 55 par mois). Ce montant constitue donc la limite de surindemnisation. Cela a pour effet qu’à partir du moment où la rente AVS est plus élevée que cette limite – ce qui est le cas en l’occurrence (2’179 fr.) -, l’assurée n’a de toute façon pas droit à une rente de l’assurance-accidents, quel que soit son taux d’invalidité.

Le Tribunal fédéral a exposé à multiples reprises, en dernier lieu dans un arrêt 8C_275/2016 consid. 8.2 du 21 octobre 2016, que la réglementation sur la surindemnisation en matière de rentes complémentaires d’invalidité de l’assurance-accidents était réglée à l’art. 20 al. 2 LAA (cf. ATF 123 V 204 consid. 6b p. 210; 122 V 316 consid. 2a p. 317, 152 consid. 3c p. 155) et, qu’en tant que règle spéciale de coordination, cette disposition s’appliquait à l’exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation (ATF 115 V 275 consid. 1c p. 279 s. confirmé aux ATF 126 V 193 consid. 1 p. 193 s.; 121 V 137 consid. 1b p. 139, 130 consid. 2b p. 132). L’existence d’opinions divergentes dans la doctrine ne suffit pas pour s’écarter de cette jurisprudence constante, respectivement du texte clair de l’art. 20 al. 2 LAA (à propos de la doctrine citée par l’assurée, cf. ATF 121 V 137 précité consid. 3b et c p. 142 ss). Cela étant, c’est à bon droit que l’intimée a fixé à 0 fr. le montant de la rente complémentaire, en comparant le 90% du gain assuré (1’937 fr. 55) et le montant de la rente AVS (2’179 fr.).

 

On notera pour terminer que les premiers juges n’ont pas fait application de l’art. 32 al. 3 OLAA en l’espèce. Selon cette disposition, dans sa version valable jusqu’au 31.12.2016, si, avant la survenance de l’invalidité, l’assuré était au bénéfice d’une rente de vieillesse de l’AVS, il y a lieu de prendre en compte pour la détermination de la limite de 90% au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, non seulement le gain assuré, mais également la rente de vieillesse jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré. Les premiers juges ont considéré que les versions allemande et italienne (« vor dem Unfall »; « prima dell’infortunio ») de cette disposition traduisaient mieux son sens et qu’elle ne s’appliquait par conséquent pas lorsque la rente AVS avait pris naissance après la survenance de l’accident. Depuis le 01.01.2017, la version française de l’art. 32 al. 3 OLAA a été modifiée en ce sens que l’expression « avant la survenance de l’invalidité » a été remplacée par « avant la survenance de l’accident » (cf. RO 2016 4395). Sur cette question, l’assurée ne remet pas en cause le jugement attaqué, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ce qu’il en est.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_166/2016 consultable ici : http://bit.ly/2ltLG2i