Enquête suisse sur la structure des salaires 2014 – Ecarts salariaux entre les femmes et les hommes

Enquête suisse sur la structure des salaires 2014

 

Communiqué de presse de l’OFS du 07.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mRaBRC

 

 

Sur trois postes à plein temps rémunérés à moins de 4000 francs brut par mois, près de deux étaient occupés par des femmes en 2014. Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), les inégalités salariales entre femmes et hommes continuent de se réduire progressivement dans le secteur privé: de 23,6% en moyenne en 2010, elles sont passées à 19,5% en 2014. Parmi ces différences de salaire, 39,1% restent inexpliquées.

 

Dans l’ensemble du secteur privé, les femmes gagnaient en moyenne 19,5% de moins (moyenne arithmétique) que leurs collègues masculins en 2014 (23,6% en 2010). Cet écart s’explique en partie par des facteurs structurels tels que des différences concernant le niveau de formation, le nombre d’années de service ou la fonction de cadre exercée dans l’entreprise. On constate cependant que le différentiel salarial entre les femmes et les hommes est d’autant plus grand que la fonction de cadre est élevée. Les écarts de rémunération entre les sexes varient aussi fortement d’une branche économique à l’autre, atteignant par exemple 9,3%, dans l’hôtellerie-restauration, 18,6% dans le commerce de détail, 23,9% dans l’industrie des machines et 33,2% dans les activés financières et d’assurance.

Dans l’ensemble du secteur public (Confédération, cantons et communes), l’écart salarial entre femmes et hommes se montait en moyenne à 16,6% en 2014 (2012: 16,5%)

 

Répartition inégale des femmes et des hommes selon la classe de salaire

En 2014, la majorité des postes du secteur privé pour lesquels le salaire brut à plein temps était inférieur à 4000 francs par mois étaient occupés par des femmes (64,1% contre 65,2% en 2010). Dans le segment supérieur de la pyramide des salaires, qui correspond aux postes rémunérés à plus de 8000 francs brut par mois, 73,3% des postes étaient occupés par des hommes et 26,7% par des femmes. La part des femmes parmi les personnes occupant un poste rémunéré à plus de 16’000 francs brut par mois n’était que de 15,2% (14,3% en 2010), celle des hommes atteignant 84,8%.

 

La part inexpliquée des différences salariales entre femmes et hommes varie selon les branches économiques

Une partie de l’écart salarial entre les sexes s’explique par des effets de structure liés à la fois au profil de la personne (âge, formation, année de service), aux caractéristiques du poste occupé au sein de l’entreprise et au domaine d’activité exercé. L’autre partie de l’écart salarial reste inexpliquée.

La part inexpliquée des différences de salaire entre femmes et hommes observées dans le secteur privé dans son ensemble se montait à 39,1% en 2014, alors qu’elle atteignait 40,9% en 2012 et 37,6% en 2010. Elle est donc restée relativement stable ces quatre dernières années.

La part inexpliquée de l’écart salarial entre femmes et hommes représentait 585 francs par mois en moyenne en 2014, contre 678 francs en 2012. Elle varie considérablement en fonction de la branche économique. Dans l’hôtellerie-restauration par exemple, cette part inexpliquée correspondait à 295 francs par mois en moyenne (65,2%). Elle se montait à 633 francs par mois (56,9%) dans le commerce de détail, à 883 francs par mois (47,2%) dans l’industrie des machines et à 1133 francs par mois (27,2%) dans les activités financières et d’assurance.

Dans l’ensemble du secteur public (Confédération, cantons et communes), la part inexpliquée de l’écart salarial entre femmes et hommes représentait 41,7%, soit 608 francs par mois.

 

La part inexpliquée de l’écart salarial varie en fonction de la taille de l’entreprise, de la position professionnelle et de l’âge

C’est dans les petites entreprises que la part inexpliquée des différences de salaire est la plus marquée. Elle est de 55,9% en moyenne dans les entreprises de moins de 20 emplois et de 29,8% dans celles comptant au moins 1000 emplois.

La part inexpliquée des différences de salaire entre femmes et hommes tend à être moins marquée à mesure que l’on monte dans la hiérarchie. Elle représente 44,6% de l’écart salarial chez les cadres supérieurs, contre 60,2% dans les emplois sans fonction de cadre (32,2% chez les cadres moyens).

Plus les personnes salariées avancent en âge, plus la part inexpliquée de l’écart salarial entre femmes et hommes se réduit: elle atteint 36,8% chez les personnes de 50 ans et plus, alors qu’elle se monte à 38,4% dans le groupe des 30 à 49 ans et à 52,2% chez les moins de 30 ans.

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 07.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mRaBRC

Ecart salarial (données et graphiques) : http://bit.ly/2mdUEC7

Rapport final « Analyse der Löhne von Frauen und Männern anhand der Lohnstrukturerhebung 2014 » (uniquement en allemand) : http://bit.ly/2lzvnoR

 

 

Prévoyance vieillesse 2020 – Réforme – Débat au Conseil national

Prévoyance vieillesse 2020 – Réforme – Débat au Conseil national

 

Bulletin officiel du débat du 28.02.2017 (version provisoire) consultable ici : http://bit.ly/2lfVUrb

Communiqué de presse du 28.02.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mwjPCG

 

Délibérations au Conseil national, 28.02.2017

La réforme de la prévoyance vieillesse reste dans une impasse

« Non » au bonus dans l’AVS, « oui » à un relèvement automatique de l’âge de la retraite à 67 ans. Comme le Conseil des Etats en décembre, le National a campé mardi sur ses positions. La réforme de la prévoyance vieillesse reste pour le moment dans une impasse.

La réforme de la prévoyance vieillesse 2020 doit garantir le niveau des retraites. Le projet prévoit notamment une baisse du taux de conversion du capital de prévoyance professionnelle en rente de 6,8 à 6%. Le Parlement peine à s’entendre sur la manière de compenser cette perte.

Deux modèles s’opposent: celui du National, qui se base sur la responsabilité individuelle et veut trouver un équilibre directement dans le deuxième pilier en gonflant l’épargne professionnelle. Le Conseil des Etats veut miser sur la solidarité et compenser dans le premier pilier par un bonus de 70 francs aux nouveaux rentiers AVS et une augmentation à 155% du plafond de rente pour les couples mariés.

Le National a écarté par 156 voix contre 38 une variante proposée par les Vert’libéraux et qui voulait notamment réserver le bonus de 70 francs aux rentes AVS les plus basses.

 

Non au bonus AVS

Les socialistes ont mis la pression sur la Chambre du peuple dès les premières minutes: « Le compromis est la solution du Conseil des Etats et nous rejetterons tout ce qui la modifie », a averti Silvia Schenker (PS/BS). En vain.

Pour la deuxième fois, le National a rejeté par 103 voix contre 92 une revalorisation des rentes AVS. Il s’en est tenu à son modèle, mais l’a remanié. Comme le peuple aura le dernier mot, la droite a finalement admis la nécessité de compenser la baisse de rente du 2e pilier.

En septembre dernier, le National a opté pour un modèle décrié, car très cher. Il coûterait 4,45 milliards de francs à l’horizon 2030 alors que la solution du Conseil des Etats est devisée à 3,25 milliards. Les corrections adoptées mardi ramènent la facture à 2,85 milliards.

Selon le conseiller fédéral Alain Berset toutefois, la proposition du National n’assure pas la stabilité financière de la prévoyance vieillesse en 2030 et le résultat serait 1,5 milliard plus mauvais qu’avec celle du Conseil des Etats.

 

Jeunes soulagés

Selon le modèle du National, le prélèvement LPP sur les salaires des 25-34 ans serait de 5% au lieu de 9% et la cotisation pour les 35-44 ans passerait de 9 à 8%. La contribution serait ensuite plafonnée à 13,5%. Les sénateurs voudraient faire cotiser les jeunes dès 21 ans, à un taux culminant à 18% dès 45 ans.

Le niveau de rentes serait toutefois garanti car les contributions seraient prélevées sur l’entier du salaire assuré. Ce qui devrait améliorer la situation des employés à temps partiel et en particulier des femmes.

 

Retraite à 67 ans

L’âge de la retraite devrait augmenter automatiquement jusqu’à 67 ans si le fonds AVS ne couvre plus que 80% de ses dépenses et qu’aucune réforme n’est engagée. Le National a tenu par 100 voix contre 89 à maintenir ce mécanisme. La TVA serait parallèlement relevée de 0,4 point au maximum.

Pour la droite, instaurer un tel frein à l’endettement est nécessaire pour assurer le financement du fonds AVS. Cela bénéficiera aux générations futures.

La gauche, le PDC, le PBD et le Conseil des Etats s’y opposent, redoutant que ce point ne fasse capoter la réforme en votation. Ils préfèrent miser sur une solution politique et rejette tout automatisme.

Le National a également maintenu par 104 voix contre 90 sa volonté de limiter la hausse de TVA à 0,6 point de pourcentage dans un premier temps. La gauche et le PDC soutiennent la Chambre des cantons, considérant que seul un point permettra de garantir le financement de l’AVS jusqu’en 2030.

 

Retraite anticipée facilitée

La Chambre du peuple a accepté de faciliter de manière ciblée le départ en retraite anticipée pour les personnes ayant commencé à travailler tôt ou ayant touché des salaires modestes. Elle a repêché une idée du Conseil fédéral, rejetée au Conseil des Etats, qui coûterait 300 millions. Les députés ont également approuvé un régime transitoire pour les assurés de plus de 45 ans.

Par contre, le National a tenu par 115 voix contre 78 à couper les rentes aux veuves sans enfants à charge, au dam du PDC et du PS qui considèrent cette décision « politiquement imprudente ».

La majorité a également biffé la rente pour enfant de l’AVS, qui complète la rente vieillesse pour les rentiers ayant encore des enfants à charge et celle versée en sus du 2e pilier pour les enfants adoptés si ceux-ci quittent la Suisse.

 

Objet du Conseil fédéral 14.088 « Prévoyance vieillesse 2020. Réforme » consultable ici : http://bit.ly/2mwfmzm

Message concernant la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 du 19.11.2014 : FF 2015 1

 

 

 

9C_422/2016 (f) du 23.01.2017 – Trouble dissociatif moteur – Trouble somatoforme douloureux ou d’autres troubles psychosomatiques comparables / Exception quant à la nécessité de disposer préalablement d’une expertise psychiatrique

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_422/2016 (f) du 23.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2lQFwdN

 

Trouble dissociatif moteur – Trouble somatoforme douloureux ou d’autres troubles psychosomatiques comparables – 7 LPGA – 8 LPGA – 4 LAI

Exception quant à la nécessité de disposer préalablement d’une expertise psychiatrique

 

Assurée atteinte d’une possible érythromélalgie et d’un éventuel tremblement essentiel avec hystérisation ou symptômes de conversion. L’office AI a rejeté la demande.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/370/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2lQTUTi)

Expertise judiciaire réalisées par deux spécialistes en neurologie. Les experts ont attesté un tremblement psychogène et un trouble moteur dissociatif, de nature psychologique probable. Ils ont conclu à une capacité résiduelle de travail de 60% dans une activité adaptée, en raison de l’impotence fonctionnelle du membre supérieur droit; toute activité nécessitant l’usage conjoint des deux membres supérieurs n’était plus adaptée. Pour les experts, qui n’ont décelé aucun problème orthopédique, un avis psychiatrique n’était pas nécessaire. L’office AI a proposé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.

Par jugement du 12.05.2016, admission partielle du recours, annulation de la décision et fixation de l’étendue de la capacité résiduelle de travail de l’assurée à 60% dans une activité adaptée. La cause est renvoyée à l’office AI pour investigations complémentaires au sens des considérants, calcul du degré d’invalidité, examen de l’octroi éventuel de mesures de réadaptation et nouvelle décision.

 

TF

Le trouble dissociatif moteur – tel que diagnostiqué en l’espèce par les experts judiciaires – figure au ch. F44.4 de la Classification internationale des maladies (CIM-10), selon lequel « dans les formes les plus fréquentes, il existe une perte de la capacité de bouger une partie ou la totalité d’un membre ou de plusieurs membres; les manifestations de ce trouble peuvent ressembler à celles de pratiquement toutes les formes d’ataxie, d’apraxie, d’akinésie, d’aphonie, de dysarthrie, de dyskinésie, de convulsions ou de paralysie ».

Selon la doctrine médicale, le trouble dissociatif, dont la clinique neurologique atypique implique une démarche diagnostique complexe à l’interface de la neurologie et de la psychiatrie, se présente sous forme d’un syndrome « pseudo-neurologique » pouvant mimer une atteinte motrice, sensitive ou sensorielle, des crises de type épileptique ou des mouvements anormaux, dont des troubles de la marche. Le diagnostic repose sur la présence de signes dits « positifs » qui, lorsqu’ils sont présents, suggèrent fortement le diagnostic de trouble dissociatif. Si certains de ces signes ont été validés, la plupart n’ont pas de spécificité ni de sensibilité établies. C’est donc l’ensemble du tableau clinique qui permet au neurologue d’établir le diagnostic, en évitant de restreindre ce dernier à un diagnostic d’exclusion. Le tremblement dissociatif (le plus fréquent des mouvements anormaux dissociatifs) est reconnu lorsqu’il est variable, qu’il change lorsque le sujet est distrait ou qu’il est entraîné par une autre fréquence (lors d’un mouvement rythmique de l’autre main, par exemple) (M. HUBSCHMID/S. AYBEK/F. VINGERHOETS/A. BERNEY, Trouble dissociatif: une clinique à l’interface de la neurologie et de la psychiatrie, in Revue médicale suisse 2008 p. 412-413).

Selon la jurisprudence, la reconnaissance d’une invalidité ouvrant le droit à une rente en raison d’un trouble somatoforme douloureux ou d’autres troubles psychosomatiques comparables, dont les troubles moteurs dissociatifs (cf. ATF 140 V 8 consid. 2.2.1.3 p. 14; arrêt 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4), suppose au préalable qu’un diagnostic psychiatrique relevant de ce champ pathologique ait été posé selon les règles de l’art (ATF 141 V 281 consid. 2 p. 285; arrêt 9C_905/2015 du 29 août 2016 consid. 5.3.1). En d’autres termes, l’avis d’un spécialiste, en l’occurrence d’un psychiatre, est en principe nécessaire lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’incapacité de travail que ce genre de troubles est susceptible d’entraîner chez l’assuré (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 p. 353, 396 consid. 5.3.2 p. 398 ss).

Les constatations de la juridiction cantonale quant au diagnostic et aux répercussions de celui-ci sur la capacité de travail de l’assurée sont fondées sur une expertise réalisée par deux spécialistes en neurologie. Au regard des difficultés de délimitation du trouble dissociatif moteur quant à son origine neurologique ou psychiatrique, il convient de reconnaître aux experts judiciaires la compétence de poser le diagnostic de trouble dissociatif moteur et d’en évaluer les effets dans une certaine mesure, même s’ils ne sont pas spécialistes en psychiatrie. C’est le lieu de rappeler que la jurisprudence a déjà reconnu qu’un spécialiste en rhumatologie dispose d’une certaine compétence d’appréciation en relation avec un tableau clinique de troubles psychosomatiques. Il a ainsi la faculté de se prononcer sur le caractère invalidant des douleurs alléguées, mais il doit alors s’exprimer sur la nécessité de recueillir un avis psychiatrique (cf. arrêts 9C_621/2010 du 22 décembre 2010 consid. 2.2.2, résumé in RSAS 2011 p. 299, I 704/03 du 28 décembre 2004 consid. 4.1.1).

Le principe de la nécessité de disposer préalablement d’une expertise psychiatrique pour se prononcer sur le caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux ou d’une affection psychosomatique comparable peut souffrir d’exceptions. Tel est le cas lorsque, comme en l’espèce, la manifestation du trouble moteur dissociatif – en l’occurrence, un tremblement du membre supérieur droit de repos, postural et d’action, asymétrique, dont la fréquence n’est pas identifiable, variable en amplitude et non inhibé sur la volonté – et ses conséquences sont mises en évidence de façon convaincante et motivée sur le plan médical, alors qu’une expertise complémentaire sur le plan psychiatrique ne changerait rien aux constatations médicales quant au caractère non surmontable, non maîtrisé et indépendant de la volonté de l’assurée de l’expression physique (tremblement) du trouble.

On rappellera à ce sujet que les constatations effectuées par le spécialiste en psychiatrie au regard des indicateurs définis par la jurisprudence (cf. ATF 141 V 281 consid. 4 p. 296) ont pour fonction d’apporter des indices afin de pallier le manque de preuves (directes) en relation avec l’évaluation de l’incapacité de travail des troubles somatoformes douloureux et d’autres troubles psychosomatiques semblables, lorsqu’il s’agit, en particulier, d’apprécier l’existence de douleurs et des ses effets, qui ne sont que très difficilement objectivables (ATF 141 V 281 consid. 4.1 in fine p. 298 en relation avec les consid. 3.4.1.2 et 3.7.2).

En l’occurrence, les constatations objectives des experts judiciaires suffisent à convaincre de l’existence des atteintes psychiques de l’assurée et surtout de leurs effets physiques, dûment mis en évidence et expliqués, sans qu’on distingue, dans l’argumentation de l’office recourant, quel indice supplémentaire admis par un psychiatre pourrait conduire à nier le tremblement du membre supérieur de l’assurée et ses effets incapacitants. Dans cette constellation particulière, la juridiction cantonale était en droit de renoncer (exceptionnellement) à l’administration de preuves requise par l’office AI, sans que son appréciation n’apparaisse insoutenable ou contraire à la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux. Par conséquent, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations des premiers juges quant à la capacité de travail résiduelle de l’assurée.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_422/2016 consultable ici : http://bit.ly/2lQFwdN

 

 

8C_117/2016 (f) du 27.01.2017 – Maladie professionnelle – 9 al. 2 LAA / Neuropathie de compression chez un sableur et peintre en bâtiment

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_117/2016 (f) du 27.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2lOGadk

 

Maladie professionnelle – 9 al. 2 LAA

Neuropathie de compression chez un sableur et peintre en bâtiment

 

Assuré, sableur et peintre en bâtiment, a subi plusieurs périodes d’incapacité totale ou partielle de travail en raison de douleurs à un bras. L’assuré a subi deux interventions chirurgicales (neurolyses) au niveau du coude droit, destinées à traiter une neuropathie de compression des nerfs radial et ulnaire, les 25.08.2011 et 12.01.2012. Déclaration de sinistre LAA le 25.01.2013, en raison d’une suspicion de maladie professionnelle en relation avec une inflammation touchant son bras droit. L’assurance-accidents a dénié à l’assuré le droit à des prestations d’assurance, aucun des différents tableaux cliniques n’étant consécutif, de manière prépondérante ou nettement prépondérante, à l’activité professionnelle de l’assuré, et que son travail n’avait joué qu’un rôle de facteur déclencheur des troubles.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 06.01.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 9 al. 1, première phrase, LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Ces substances et travaux, ainsi que les affections dues à ceux-ci sont énumérés de manière exhaustive (RAMA 1988 n° U 61 p. 447 consid. 1a) à l’annexe 1 de l’OLAA.

Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA). La condition d’un lien exclusif ou nettement prépondérant n’est réalisée que si la maladie a été causée à 75 % au moins par l’exercice de l’activité professionnelle (ATF 126 V 183 consid. 2b p. 186; 119 V 200 consid. 2b p. 201 et la référence). Cela signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d’une profession déterminée, que les cas d’atteinte pour un groupe professionnel particulier doivent être quatre fois plus nombreux que ceux que compte la population en général (ATF 126 V 183 précité consid. 4c p. 190; 116 V 136 consid. 5c p. 143; RAMA 2000 n° U 408 p. 407 consid. 1a).

Selon la jurisprudence, le point de savoir si une affection est une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 2 LAA est d’abord une question relevant de la preuve dans un cas concret. Cependant, s’il apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu’en raison de la nature d’une affection particulière, il n’est pas possible de prouver que celle-ci est due à l’exercice d’une activité professionnelle, il est hors de question d’apporter la preuve, dans un cas concret, de la causalité qualifiée au sens de l’art. 9 al. 2 LAA (ATF 126 V 183 déjà cité consid. 4c p. 189 s. et les références; voir également arrêt U 381/01 du 20 mars 2003 consid. 3.3).

En l’espèce, la CNA a procédé à une appréciation du poste de travail du recourant, laquelle est expressément approuvée par celui-ci. Se référant à ladite appréciation, le docteur C.__, spécialiste en chirurgie et membre de sa division de médecine des assurances, a examiné pour chacun des troubles du tableau clinique retenu le rapport de causalité avec l’activité de sableur. Le seul fait que trois autres employés auraient été opérés du coude n’est pas de nature à faire naître un doute quant à la fiabilité et la pertinence des constatations médicales (cf. ATF 135 V 465 consid. 4 p. 467 ss). D’ailleurs, on ignore les diagnostics associés à ces opérations. Enfin, les médecins consultés par l’assuré ne se sont pas prononcés sur l’origine des troubles.

En conclusion, il n’y a pas de raison de s’écarter de l’appréciation des médecins internes à l’assurance. Il en résulte que la juridiction cantonale était fondée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, à nier le droit du recourant à des prestations au titre de maladie professionnelle.

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_117/2016 consultable ici : http://bit.ly/2lOGadk

 

 

Le Conseil des Etats libère 26,5 millions pour les parents qui soignent à la maison des enfants gravement malades ou lourdement handicapés

Le Conseil des Etats libère 26,5 millions pour les parents qui soignent à la maison des enfants gravement malades ou lourdement handicapés

 

Bulletin officiel du débat du 01.03.2017 (version provisoire) consultable ici : http://bit.ly/2mwduHt

Communiqué de presse du 01.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2lfQjkm

 

Les parents qui soignent à la maison des enfants gravement malades ou lourdement handicapés seront un peu mieux soutenus. Suivant le National, le Conseil des Etats a accepté mercredi sans opposition un coup de pouce qui coûtera 26,5 millions de francs à l’AI.

Les familles concernées ne doivent pas être moins bien loties que celles qui placent un enfant lourdement handicapé en foyer. Elles évitent une surcharge du système de santé et doivent recevoir un soutien ciblé pour leur permettre de souffler face à des contraintes énormes, a résumé Pirmin Bischof (PDC/SO).

La valeur sociale du soutien des proches est presque incalculable, a salué Pascale Bruderer Wyss (PS/AG). Tous les parents d’enfants gravement atteints dans leur santé doivent être mieux soutenus même s’ils n’ont pas droit à des prestations de l’AI, a estimé Liliane Maury Pasquier (PS/GE). Une révision de l’AI est en consultation et un plan d’action pour décharger les proches aidants est en cours d’élaboration, a rappelé le conseiller fédéral Alain Berset.

Dans la plupart des cas, l’enfant donne droit à une allocation pour impotent de l’assurance invalidité de degré moyen ou grave ainsi qu’à un supplément pour soins intenses. Le projet prévoit un relèvement échelonné de ce supplément. Ce dernier s’élèvera à 100% au lieu de 60% de la rente AVS maximale lorsque le besoin de soins découlant de l’invalidité est d’au moins huit heures par jour.

 

940 francs de plus

La part sera de 70% (au lieu de 40%) avec un besoin d’au moins six heures et de 40% (et pas 20%) pour au moins quatre heures. Le revenu mensuel à la disposition d »une famille sera ainsi d’au moins 1410 francs au lieu de 940 francs et d’au plus 4230 francs au lieu de 3290 francs. Suivant les cas, l’augmentation du budget familial ira jusqu’à 940 francs par mois.

Ce volet du projet occasionnera des coûts supplémentaires d’environ 20 millions. Le Conseil fédéral l’a soutenu. Il est nécessaire de décharger les parents, le projet est simple, adéquat et ciblé. Il n’empêchera en outre pas l’achèvement du désendettement de l’AI en 2030, a confirmé le ministre des assurances sociales.

 

Pas de déduction

Avec l’autre volet du projet, le supplément pour soins intenses ne devra plus être déduit du montant des contributions d’assistance, ce qui coûtera 6,5 millions de francs. Le Conseil fédéral s’y était déjà opposé en vain au National, arguant que cela entraînera une double indemnisation des mêmes prestations d’aide.

Il vaudrait mieux augmenter la contribution d’assistance dans les cas où il y a un besoin avéré, a argumenté sans espoir Alain Berset. Le Conseil des Etats n’a pas remis la déduction en question. Sans elle, les familles qui en ont le plus besoin ne seraient pas soulagées par le projet, a justifié M.Bischof (PDC/SO).

Les familles pourront dépenser librement l’argent pour des soins à domicile, pour le recours à du personnel aidant ou pour d’autres mesures permettant de les soulager. En 2014, 2700 enfants percevaient un supplément pour soins intenses. Le projet est issu d’une initiative parlementaire de l’ancien conseiller national Rudolf Joder (UDC/BE).

 

Voir aussi :

Le National pour un coup de pouce aux parents qui soignent à la maison des enfants gravement malades ou lourdement handicapés

La Confédération entend soutenir les proches aidants en leur accordant un congé et en les déchargeant sur le plan financier

Initiative parlementaire – Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison

 

 

Les caisses de pension tenues de payer pour être surveillées

Les caisses de pension tenues de payer pour être surveillées

 

Bulletin officiel du débat du 01.03.2017 (version provisoire) consultable ici : http://bit.ly/2lCakxE

Communiqué de presse du 01.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mNWAA4

 

La taxe servant à financer la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle doit être répercutée sur les caisses de pension. Suivant le National, le Conseil des Etats a comblé mercredi sans opposition cette lacune dans la loi sur la prévoyance professionnelle.

Les caisses de pensions devront dans tous les cas assumer la taxe. La modification de la loi vise à assurer la sécurité du droit et éviter des litiges et des procédures judiciaires comme cela a été le cas par le passé. La lacune juridique a été constatée à plusieurs reprises par la justice.

 

Confirmant la pratique actuelle, le projet ne devrait avoir aucune conséquence en matière de personnel ni de finances. Les autorités de surveillance cantonales et régionales répercutent déjà la taxe sur les institutions de prévoyance. Et le nombre de rentiers est déjà utilisé pour la calculer.

 

 

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION FEVRIER 2017

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

  • Harald Bärtschi/Ruedi Ackermann, Empfang der Wohnungskündigung bei Ferienabwesenheit, in: Jusletter, 23. Januar 2017

 

  • Dominik Sennhauser/Felix H. Sennhauser, Kostenübernahmepflicht bei teuren Arzneimitteln, in: Jusletter, 30. Januar 2017

 

  • Jean-Louis Duc, Hospitalisation dans l’assurance-accidents obligatoire : critique de deux arrêts du Tribunal fédéral (ATF 124 V 52 du 10 février 1998 et 8C_275/2016 du 21 octobre 2016), in: Jusletter, 30 janvier 2017

 

  • Stéphanie Perrenoud, La notion d’accident dentaire – quelques considérations à la lumière de l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_53/2016 du 9 novembre 2016, in: Jusletter, 30 janvier 2017

 

  • David Ionta, Révision de la loi fédérale sur l’assurance-accidents: résumé et commentaires des modifications les plus importantes, in: Jusletter, 30 janvier 2017

 

  • Code de la route [France], 16e éd., éd. 2016, commentaires et annotations par Laurent Desessard … [et al.], Paris : Dalloz, 2016 (Codes Dalloz, Droit privé)

 

  • Rémy Wyler/Matthieu Briguet, La fin des rapports de travail dans la fonction publique : principes généraux, LPers-CH, LPers-VD, Stämpfli, 2017 (Collection de l’Institut du droit des assurances et du travail, IDAT ; 40)

 

  • La révision de la protection des données en Europe et la Suisse, Astrid Epiney … [et al.] (Hrsg./éds.), Schulthess, 2017, (Forum droit européen ; 38)

 

  • Alexandre Flückiger/Stéphanie Dahmen, Jurisprudence actuelle en matière de protection des données, in: La révision de la protection des données en Europe et la Suisse, Schulthess, 2017, p. 1-38

 

  • Bettina Bacher/Camille Dubois, Zum Stand der Revision des Datenschutzgesetzes (Révision de la LPD : état de la situation), in: La révision de la protection des données en Europe et la Suisse, Schulthess, 2017, p. 129-148

 

  • La pratique contractuelle 5, Symposium en droit des contrats ; éd. par Pascal Pichonnaz … [et al.], Schulthess, 2016

 

  • Yann Férolles, Le dépassement du devis de l’architecte : analyse de droit suisse de la responsabilité contractuelle, Helbing Lichtenhahn, 2017 (Collection neuchâteloise)

 

  • Angela Hensch, Arbeitnehmer mit Familienpflichten, in: AJP, Jg. 25(2016), Nr. 12, S. 1631-1644

 

  • Michael Philipp, Komorbidität und Schweregradermittlung in der psychiatrischen Rentenbegutachtung, Der medizinische Sachverständige, Stuttgart, Jg. 113(2017), Nr. 1, S. 10-14

 

  • Marco Weiss, Beweiswürdigung medizinischer Gutachten im Sozialversicherungsrecht : kritische Anmerkungen, in: HAVE, 2016, H. 4, S. 417-424

 

  • Claudia Caderas/Marc Hürzeler, Rüge für die Schweiz mangels hinreichender Gesetzesgrundlage für Observationen durch Versicherer, in: HAVE, 2016, H. 4, S. 425-427

 

  • Stéphanie Perrenoud, Dysphorie de genre et assurance-maladie : quelques considérations à la lumière de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_183/2016 du 26 juin 2016, in: REAS, 2016, no 4, p. 428-436

 

  • Eva Slavik, Zum invalidenversicherungsrechtlichen Rentenanspruch von Teilerwerbstätigen, in: HAVE, 2016, H. 4, S. 464-471

 

  • Ueli Kieser, Gemischte Methode : ein Blick auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE, 2016, H. 4, S. 471-476

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Arrêt Di Trizio c. Suisse : une appréciation, in: REAS, 2016, no 4, p. 477-479

 

  • Thomas Gächter/Michael E. Meier, Der Entscheid « Di Trizio » : wirklich eine Rechtssache für den EGMR?, in: HAVE, 2016, H. 4, S. 480-484

 

  • Marc Hürzeler, Wenn schon abweichend, warum nicht einheitlich? : die gemischte Methode der Invaliditätsbemessung und EGMR 7186/09 : Auswirkungen auf die berufliche Vorsorge, in: HAVE, 2016, H. 4, S. 484-486

 

  • Giorgio Malinverni, Les modifications législatives consécutives à des jugements de la Cour européenne des droits de l’homme, in: LeGes : Gesetzgebung & Evaluation, Jg. 27(2016), H. 3, S. 375-392

 

  • Susanne Bollinger, Die Bedeutung des Wohnsitzes im Sozialversicherungsrecht, in: Sozialversicherungsrecht, Schulthess, 2016, S. 31-54

 

  • Roland Fankhauser/Christina Kämpf, Ausgewählte Probleme beim Zusammenspiel von Kindesunterhalt und Sozialversicherungsleistungen, in: Sozialversicherungsrecht, Schulthess, 2016, S. 127-144

 

  • Markus Hüsler, Erste UVG-Revision : wichtigste Änderungen und mögliche Probleme bei der Umsetzung, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 61(2017), H. 1, S. 26-57

 

  • Jenny Castella, Traitement médical après la fixation de la rente d’invalidité de l’assurance-accidents : étendue du droit aux prestations selon l’art. 21 al. 1 let. d LAA, in: Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, Vol. 61(2017), no 1, p. 58-59

 

  • Gabriela Riemer-Kafka, Rechtsprechung des Bundesgerichts 2016 im Bereiche der beruflichen Vorsorge, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 61(2017), H. 1, S. 60-84

 

  • Mélanie Sauvain, Assurances sociales: plusieurs changements en 2017, in: Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, Vol. 61(2017), no 1, p. 91-96

 

  • Stéphanie Perrenoud, La stérilité est-elle une maladie? : quelques considérations à la lumière de l’ATF 142 V 249, in: Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, Vol. 61(2017), Nr. 1, p. 97-109

 

  • Andrea Mengis, IV : Mutloser Entscheid des Bundesgerichts, in: Plädoyer, Jg. 35(2017), Nr. 1, S. 12-14

 

  • Adrian von Kaenel, Bevorschussung von Versicherungsleistungen durch den Arbeitgeber, in: Schnittstellen des Versicherungs- und Haftpflichtrechts zu arbeitsrechtlichen Fragen, Schulthess, 2016, S. 13-26

 

  • Ueli Kieser, Lohn im Arbeitsrecht – Lohn im Sozialversicherungsrecht : Parität – Disparität?, in: Schnittstellen des Versicherungs- und Haftpflichtrechts zu arbeitsrechtlichen Fragen, Schulthess, 2016, S. 27-48

 

  • Raffaella Biaggi, Arbeitsrechtliche Vorfragen im Sozialversicherungsprozess, in: Schnittstellen des Versicherungs- und Haftpflichtrechts zu arbeitsrechtlichen Fragen, Schulthess, 2016, S. 49-64

 

  • Marc Hürzeler/Tulay Sakiz, Ausgewählte Schnittstellen zwischen Arbeitsrecht und Personalvorsorge, in: Schnittstellen des Versicherungs- und Haftpflichtrechts zu arbeitsrechtlichen Fragen, Schulthess, 2016, S. 65-94

 

  • Christoph Häberli, Aktuelles zur Krankentaggeldversicherung, in: Schnittstellen des Versicherungs- und Haftpflichtrechts zu arbeitsrechtlichen Fragen, Schulthess, 2016, S. 95-109

 

  • Volker Pribnow/Maria Soto, Haftung des Arbeitgebers gegenüber dem geschädigten Arbeitnehmer, in: Schnittstellen des Versicherungs- und Haftpflichtrechts zu arbeitsrechtlichen Fragen, Schulthess, 2016, S. 111-133

 

  • Markus Schmid, Der Arbeitgeber im Schadenausgleichsystem, in: Schnittstellen des Versicherungs- und Haftpflichtrechts zu arbeitsrechtlichen Fragen, Schulthess, 2016, S. 135-155

 

  • Pascal Grolimund, Praktische Fragen in der Betriebshaftpflichtversicherung, in: Schnittstellen des Versicherungs- und Haftpflichtrechts zu arbeitsrechtlichen Fragen, Schulthess, 2016, S. 157-174

 

  • Frédéric Krauskopf/Chiara Imelda Wirz, Rechtsbegehren im Haftpflichtrecht, in: Das Rechtsbegehren im Zivilverfahren, Stämpfli, 2016, S. 29-66

 

  • Michel Duc/Baptiste Morard, Les assurances dans la construction, in: Journées suisses du droit de la construction, 2017, p. 1-22

 

  • Monica Mitrea/Sarah Perrier, Le contrat d’assistance au maître de l’ouvrage : quelques réflexions sur une pratique naissante, in: Journées suisses du droit de la construction, 2017, p. 51-74

 

  • Gerhard Seher, Intelligente Agenten als « Personen » im Strafrecht?, in: Intelligente Agenten und das Recht, Baden-Baden : Nomos, 2016, S. 45-60

 

  • Sabine Gless, « Mein Auto fuhr zu schnell, nicht ich! » : strafrechtliche Verantwortung für hochautomatisiertes Fahren, in: Intelligente Agenten und das Recht, Baden-Baden : Nomos, 2016, S. 225-251

 

 

9C_473/2016 (f) du 25.01.2017 – Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité – 16 LPGA – 28a LAI / Référence à l’arrêt CourEDH Di Trizio contre Suisse

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_473/2016 (f) du 25.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2l7muTd

 

Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité / 16 LPGA – 28a LAI

Référence à l’arrêt CourEDH Di Trizio contre Suisse

 

Assurée, divorcée, mère de deux enfants (nés en 1988 et 1990), aide-comptable auprès d’une étude d’avocats genevoise, en arrêt de travail à partir du 04.02.2009 en raison d’un état dépressif. L’assurée a repris une activité à 60% à partir du 14.01.2011. Octroi d’une rente entière d’invalidité du 01.05.2010 au 31.01.2011, puis d’un quart de rente du 01.02.2011 au 31.03.2011.

Nouvelle demande le 29.11.2013, en raison d’un trouble bipolaire avec décompensation maniaque. De l’enquête économique sur le ménage, il ressort que l’assurée avait retrouvé une activité à temps partiel (22 heures selon le contrat de travail) depuis le mois de mars 2014. Le taux d’empêchement dans les activités ménagères est de 22,46%, compte tenu de l’aide exigible de la famille, et de 41% sans celle-ci. Octroi d’une rente entière du 01.04.2013 au 31.05.2013, puis d’une demi-rente du 01.06.2013 au 31.03.2014. L’office AI a évalué le degré d’invalidité selon la méthode mixte, en retenant un statut de personne active à temps partiel (parts consacrées à l’activité professionnelle de 80% et aux activités ménagères de 20%).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/427/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2moyU9j)

Par jugement du 30.05.2016, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reconnaissance du droit à une rente entière du 01.04.2013 au 31.08.2013, à trois quarts de rente du 01.09.2013 au 28.02.2014, et à une demi-rente dès le 01.03.2014.

 

TF

Les premiers juges ont retenu que l’assurée devait être considérée comme une personne exerçant une activité à temps partiel (80%) et s’occupant de ses travaux ménagers le reste du temps (20%). Ils se sont fondés sur le fait que l’assurée avait déclaré à l’enquêtrice mandatée par l’office AI qu’elle aurait cherché un poste à 80% sans atteinte à la santé. Aussi, même si elle avait par la suite affirmé qu’elle aurait travaillé à plein temps, d’abord dans son recours, puis lors de son audition, il convenait de se fonder sur la « déclaration de la première heure » pour retenir qu’elle aurait exercé une activité à temps partiel, sans atteinte à la santé, l’assurée n’ayant pas contesté avoir tenu des propos correspondants à l’enquêtrice.

Les constatations contenues dans l’enquête économique sur le ménage, à défaut de tout indice que l’appréciation de l’auteur du rapport reposerait sur une erreur manifeste, constituent une base fiable de décision (cf. arrêt I 246/05 du 30 octobre 2007 consid. 5.2.1, non publié in ATF 134 V 9).

 

Selon l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] Di Trizio contre Suisse du 2 février 2016 (n° 7186/09), l’application dans l’assurance-invalidité de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité à une assurée qui, sans atteinte à la santé, n’aurait travaillé qu’à temps partiel après la naissance de ses enfants et s’est vue de ce fait supprimer la rente d’invalidité en application des règles sur la révision de la rente constitue une violation de l’art. 14 CEDH (interdiction de la discrimination) en relation avec l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale). A l’inverse de ce que prétend l’assurée, on ne saurait déduire des considérants de l’arrêt de la CourEDH que la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité « viole la Convention » sans égard à la situation concrète dont avait à juger la CourEDH, dans laquelle le changement de statut de l’assurée – et la perte de la prestation de rente en conséquence – était lié exclusivement à la naissance de ses enfants et à la réduction (hypothétique) du taux d’activité qui s’en est suivie (cf. arrêt 9F_8/2016 du 20 décembre 2016, consid. 4.4, destiné à la publication; cf. aussi ANNE-SYLVIE DUPONT, Arrêt Di Trizio c. Suisse – une appréciation, REAS 2016 p. 479; THOMAS GÄCHTER/MICHAEL E. MEIER, Der Entscheid « Di Trizio »: Wirklich eine Rechtssache für den EGMR?, REAS 2016 p. 483 s.).

En l’espèce, l’assurée a présenté une seconde demande de prestations plus de deux ans et demi après l’octroi d’une rente d’invalidité limitée dans le temps, de sorte que la procédure ne relève pas d’une révision du droit aux prestations, singulièrement de l’octroi d’une rente suivi de la suppression de celle-ci à la suite d’une modification notable des circonstances (liée à la naissance d’un enfant et de l’intention, en conséquence, de travailler à temps partiel). Par ailleurs, l’assurée n’a plus à assumer de charges éducatives à l’égard d’enfants mineurs, ses enfants étant nés en 1988 et 1990, de sorte que la volonté (hypothétique) de travailler à temps partiel ne repose pas sur un motif d’ordre familial. Il n’y a donc pas de violation du droit au respect à la vie privée et familiale (cf. arrêt 9F_8/2016 du 20 décembre 2016, consid. 4.4), comme le fait valoir à juste titre l’OFAS.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_473/2016 consultable ici : http://bit.ly/2l7muTd