ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION MARS 2017

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Sozialversicherungsrecht : seine Verknüpfungen mit dem ZGB, Gabriela Riemer-Kafka (Hrsg.), Schulthess, 2016 (Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft (LBR) ; Bd. 112)

 

  • Susanne Bollinger, Die Bedeutung des Wohnsitzes im Sozialversicherungsrecht, in: Sozialversicherungsrecht, Schulthess, 2016, S. 31-54

 

  • Schnittstellen des Versicherungs- und Haftpflichtrechts zu arbeitsrechtlichen Fragen : Beiträge zur Tagung vom 20. Oktober 2016 in Basel, Marc Hürzeler … [et al.] (Hrsg.), Schulthess, 2016 (HAVE)

 

  • Personen-Schaden-Forum 2017 : [Tagungsbeiträge], Anne-Sylvie Dupont … [et al.] (Hrsg.), Schulthess, 2017 (HAVE)

 

  • Evalotta Samuelsson, Schleudertrauma: quo vadis?, in: Personen-Schaden-Forum 2017, Schulthess, 2017, S. 17-47

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Evaluation de l’invalidité : quel avenir pour la méthode mixte?, in: Personen-Schaden-Forum 2017, Schulthess, 2017, p. 49-63

 

  • Iris Herzog-Zwitter/Yvonne Bollag, Gemeinschaftliches Gutachterkonsilium im Haftpflichtrecht, insbesondere im Arzthaftungsrecht : ein innovativer Ansatz, in: Personen-Schaden-Forum 2017, Schulthess, 2017, S. 65-81

 

  • Corinne Widmer Lüchinger, Zur Verjährung von Personenschäden « de lege lata » und « ferenda » : mit einem Seitenblick in Richtung Kausalität, In: Personen-Schaden-Forum 2017, Schulthess, 2017, S. 83-103

 

  • Stéphanie Neuhaus-Descuves, Entwicklungen im Haftpflichtrecht, in: Personen-Schaden-Forum 2017, Schulthess, 2017, S. 105-123

 

  • Andrea Eisner-Kiefer, Entwicklungen im Privatversicherungsrecht, in: Personen-Schaden-Forum 2017, Schulthess, 2017, S. 125-144

 

  • Dieter Widmer, Die Sozialversicherung in der Schweiz, 11. , erg. u. überarb. Aufl., Schulthess, 2017 (Recht für die Praxis)

 

  • Ghislaine Riondel, La prise en charge des soins de santé dans un contexte transfrontalier européen : problématique générale en Europe et propositions pour la région franco-valdo-genevoise, Schulthess ; Université de Genève, Faculté de droit, 2016 (Collection genevoise. Droit international ; Ed. commerciale de la thèse no 908 de Genève)

 

  • Benoît Chappuis, La profession d’avocat, 2e éd., Schulthess, 2016-2017 (Quid iuris ? ; 8, 11). T. 1: Le cadre légal et les principes essentiels ; T. 2: La pratique du métier : de la gestion d’une étude et la conduite des mandats à la responsabilité de l’avocat

 

  • Madeleine Hirsig-Vouilloz, La responsabilité du médecin : aspects de droit civil, pénal et administratif, Stämpfli, 2017

 

  • Ueli Kieser, Vorsorgeausgleich : ein sozialversicherungsrechtlicher Blick, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2017, S. 1-15

 

  • Stefanie J. Heinrich, 1. UVG-Revision : Entwicklung der Gesetzgebung, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2017, S. 17-31

 

  • Ueli Kieser/Miriam Lendfers, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht : Zeitraum Juli 2015 bis und mit Juli 2016, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2017, S. 37-117

 

  • Marian Nedi, Sozialversicherungsrechtliche Fragen zur Arbeitnehmerentsendung, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2017, S. 141-153

 

  • Susanne Leuzinger, Invaliditätsbemessung für teilerwerbstätige Versicherte mit Aufgabenbereich : Auslegeordnung und Lösungsvorschlag, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2017, S. 155-184

 

  • Ueli Kieser, Verdeutlichung, Aggravation und Simulation im Sozialversicherungsrecht, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2017, S. 185-194

 

  • Miriam Lendfers, Heilbehandlung und Hilfsmittel nach Fallabschuss : eine Annäherung an ein Dilemma in der sozialen Unfallversicherung, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2017, S. 195-208

 

  • Hans-Jakob Mosimann, Schadenminderungspflicht der Versicherten in der Obligatorischen Krankenpflegeversicherung : Grundsatz und praktische Ausgestaltung, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2017, S. 209-223

 

  • Maria Londis, Das (Partei-)Gutachten im Sozial- und Privatversicherungsrecht : Beweiswert von Gutachten in der Sozial- und Privatversicherung am Beispiel der Krankentaggeldversicherung, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2017, S. 225-237

 

  • Franziska Sprecher, Forschung mit Versuchspersonen – Aufklärung über die Deckung von Schäden: kritische Gedanken zum Urteil des Bundesgerichts 4A_549/2015 vom 27. Juni 2016, in: Jusletter, 30. Januar 2017

 

  • Roger Andres, Merkwürdige Revision der Strafbestimmung im Unfallversicherungsgesetz: inwiefern der seit 1. Januar 2017 geltende Art. 112 revUVG die Rechtslage im Bereich der Arbeitssicherheit (eben doch) materiell verändert hat, in: Jusletter, 13. Februar 2017

 

  • Kurt Pärli, Sozialversicherungsrecht im Zeitalter der Robotik, in: AJP, Jg. 26(2017), Nr. 2, S. 225-231

 

  • Audrey Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in: La pratique du droit de la famille, Vol. 18(2017), no 1, p. 3-37

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Les nouvelles règles de partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce et les autres régimes d’assurances sociales, in: La pratique du droit de la famille, Vol. 18(2017), no 1, p. 38-56

 

  • Silvia Basaglia/Axelle Prior, Le partage de la prévoyance professionnelle en cas de perception d’une rente, in: La pratique du droit de la famille, Vol. 18(2017), no 1, p. 79-99

 

  • Jean-Louis Duc, Révisions souhaitées, proposées ou projetées de la LAMal, in: Revue suisse de droit de la santé, 2017, p. 89-101

 

  • Michael E. Meier, Ein Jahr neue Schmerzrechtsprechung : Folgerechtsprechung zur grundlegenden Praxisänderung in BGE 141 V 281, in: Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht, 2017, S. 159-199

 

  • Mirjam Werlen/Maya Shaha/Jürg C. Streuli, Unterstützung der Eltern nach IVG bei Geschlechtsvarianten : (DSD/VSD – « Intersexualität »), in: Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht, 2017, S. 207-267

 

  • Sarah Winkler, Ausführungsrecht zum elektronischen Patientendossier : Kommentierung der Zertifizierungsvoraussetzungen der Gemeinschaften und Stammgemeinschaften, in: Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht, 2017, S. 269-289

 

  • Cordula E. Niklaus, L’échange de données du point de vue juridique : qui a le droit de collecter des données, de les traiter et de les transmettre, et à quelles conditions?, in: Assurance sociale suisse, Vol. 5(2017), no 1, p. 20-21

 

  • Marc Hürzeler/Claudia Caderas, Obligation d’avancer les prestations des caisses de pension : compétence en matière de prestations, in: Prévoyance professionnelle suisse, Vol. 30(2017), no 2, p. 95-97

 

  • Markus Hüsler, Erste UVG-Revision : wichtigste Änderungen und mögliche Probleme bei der Umsetzung, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 61(2017), H. 1, S. 26-57

 

  • Jenny Castella, Traitement médical après la fixation de la rente d’invalidité de l’assurance-accidents : étendue du droit aux prestations selon l’art. 21 al. 1 let. d LAA, in: Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, Vol. 61(2017), no 1, p. 58-59

 

  • Benoît Carron/Maxence Carron, La route et la circulation routière : (exposé systématique de jurisprudence), in: Journal des tribunaux, 1. Droit public, droit constitutionnel et administratif, Année 164(2016), no 5, p. 134-215

 

  • Ueli Kieser, Kinder mit Geschlechtsvarianten, in: Pflegerecht – Pflegewissenschaft, 2017, H. 1, S. 39-40

 

  • Martina Filippo, Kinder mit einer Geschlechtsvariante: wer zahlt für die psychologische Unterstützung der Eltern?, in: Pflegerecht – Pflegewissenschaft, 2017, H. 1, S. 41-44

 

  • Melinda F. Lohmann/Markus Müller-Chen, Selbstlernende Fahrzeuge : eine Haftungsanalyse, in: Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzmarktrecht, Jg. 89(2017), H. 1, S. 48-58

 

  • Frédéric Dovat, Les devoirs du locataire à la fin d’un contrat de bail commercial, in: Questions de droit, 2017, no 103, p. 7-10

 

  • Jean-Christophe Schwaab … [et al.], Cinq propositions pour protéger les télétravailleurs, in: Plaidoyer, Année 35(2017), no 1, p. 10-12

 

  • Kurt Pärli, Neue Formen der Arbeitsorganisation : Internet-Plattformen als Arbeitgeber, in: Arbeitsrecht, 2016, H. 4, S. 243-254

 

  • Ruth Bloch-Riemer, Salaire déterminant ou dividende exonéré de charges sociales ?, in: Expert Focus, Année 91(2017), no 3, p. 123

 

 

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) 2017.1 (f) : Responsabilité de la Confédération suisse dans la cause de la commune de Champagne

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) 2017.1 (f) : Responsabilité de la Confédération suisse dans la cause de la commune de Champagne

 

JAAC 1/2017 (f) du 30.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2nlyxcz

 

Mots clés: Demande de dommages-intérêts, responsabilité de la Confédération lors de la conclusion d’un accord international, péremption, acte illicite, dommage, frais de procédure.

Regeste:

LRCF. Responsabilité de la Confédération suisse lors de la négociation de l’accord agricole de 1999.

Le parlement n’a pas qualité de fonctionnaire au sens des art. 1 et 2 LRCF lorsqu’il assume la fonction de législateur en approuvant l’Accord agricole de 1999 de sorte que la LRCF est inapplicable (considérant 80). L’art. 190 Cst. interdit au Département fédéral des finances de contrôler les accords approuvés par le parlement (considérants 81 et 82). La demande est périmée pour n’avoir pas respecté les délais de l’art. 20, al. 1, LRCF (considérants 85 à 89). Les négociateurs suisses n’ont pas violé l’ADPIC et le Traité franco-suisse de 1974 en signant l’accord agricole de 1999 (considérants 95 et 99). Les négociateurs suisses n’ont commis aucun acte illicite en intervenant auprès de la France et de l’Union européenne avec toute l’énergie et tout le soin voulus dans le cadre de la marge de manoeuvre dont ils disposaient, notamment au regard du Traité franco-suisse de 1974 qui consacre une protection absolue en Suisse de la désignation française Champagne depuis 1975 et des sept accords que la Suisse et la Communauté européenne entendaient signer et qu’ils ont signés le 21 juin 1999 (considérants 100 et 101). L’adoption de l’Accord agricole de 1999 ne saurait être la cause d’un dommage subi par les demandeurs, lesquels étaient déjà interdits, avant l’adoption de l’Accord agricole de 1999, de commercialiser leur production de vin sous l’appellation Champagne en vertu du Traité franco-suisse de 1974 (considérants 94, 104 et 105). Les frais de procédure sont fixés à 7000 francs lorsqu’une réclamation dépasse les 12 millions de francs et que le nombre des parties s’élève à 46 (considérants 111 et 112).

 

 

JAAC 1/2017 (f) du 30.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2nlyxcz

 

 

L’examen de la réforme des prestations complémentaires est quasiment achevé

L’examen de la réforme des prestations complémentaires est quasiment achevé

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mRwaSN

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats reprend une proposition des cantons visant à encourager les bénéficiaires de prestations complémentaires à choisir une caisse moins chère. Contrairement au Conseil fédéral, elle entend par ailleurs autoriser les travailleurs indépendants à retirer auprès de leur caisse de pension un capital, au montant limité, pour démarrer leur activité.

La commission a examiné la quasi-totalité du projet de réforme du régime des prestations complémentaires (16.065 é «LPC. Modification»). À quelques rares exceptions près, elle s’est ralliée au Conseil fédéral et soumet notamment les propositions suivantes à son conseil:

  • Les assurés de la prévoyance professionnelle devraient percevoir la partie obligatoire de leur avoir de vieillesse uniquement sous forme de rente. Aucun membre de la commission n’a remis en question cette proposition du Conseil fédéral. Par contre, la commission a décidé, par 8 voix contre 4, de proposer à son conseil de ne pas exclure le retrait en capital en cas de démarrage d’une activité lucrative indépendante; elle propose toutefois de limiter le retrait au montant auquel l’assuré aurait eu droit à 50 ans.
  • Il y a lieu de relever le montant du loyer brut maximal qui peut être pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires et de l’adapter en fonction des régions. Par 8 voix contre 3 et 2 abstentions, la commission propose de reprendre le plafond prévu par le Conseil fédéral dans le projet 14.098 (« LPC. Montants maximaux pris en compte au titre du loyer »), afin de tenir compte de la hausse des loyers intervenue entre 2001 (année de la dernière adaptation) et 2014. La commission a rejeté deux propositions qui visaient, pour l’une, à relever ce plafond dans une moindre mesure et, pour l’autre, à le relever davantage. En revanche, elle propose d’augmenter le supplément accordé aux bénéficiaires de prestations complémentaires qui doivent louer un appartement accessible et adapté pour les fauteuils roulants.
  • S’agissant de l’assurance obligatoire des soins, un montant forfaitaire correspondant au montant de la prime du troisième assureur le moins cher du canton doit être pris en considération. Les cantons peuvent prévoir que la prime effective est déterminante si celle-ci est moins élevée. La commission a adopté cette proposition par 6 voix contre 5. La majorité veut ainsi inciter les bénéficiaires de prestations complémentaires à opter pour des caisses-maladie moins chères. Une minorité craint pour sa part que les assureurs les moins chers soient contraints de fortement augmenter leurs primes l’année suivante en cas d’affiliation de nombreux bénéficiaires de prestations complémentaires, lesquels recourent davantage que la moyenne à des prestations médicales. Le Conseil fédéral avait proposé que le forfait corresponde à la prime moyenne cantonale ou régionale, en laissant la possibilité aux cantons de prévoir que la prime effective est déterminante si celle-ci est moins élevée.
  • Par 8 voix contre 4, la commission propose de diminuer le montant minimal de la prestation complémentaire afin qu’il corresponde au montant de la réduction des primes la plus élevée pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale; il ne devra toutefois pas être inférieur à 60 % du montant de la prime du troisième assureur maladie le moins cher du canton.
  • Par 9 voix contre 4, la commission propose à son conseil de suivre le Conseil fédéral pour tenir davantage compte de la fortune dans le calcul des prestations complémentaires et faire passer le montant des franchises sur la fortune totale à 30000 francs pour les personnes seules et à 50000 francs pour les couples.

La commission entend clore la discussion par article à sa prochaine séance. Dans cette perspective, elle a chargé l’administration de lui fournir des informations complémentaires ainsi qu’un aperçu global des conséquences financières des diverses mesures. Par ailleurs, la commission considère que la réforme du régime des prestations complémentaires permettra d’atteindre – en partie du moins – les objectifs visés par les motions 12.3601 («Prévoyance professionnelle. Rentes sûres préférables aux prestations en capital hasardeuses»), 12.4170 («Prévenir l’utilisation abusive du capital de prévoyance plutôt que de limiter les possibilités de retrait»), 14.3366 («Dissocier prestations complémentaires et réduction des primes») et 14.3703 («Prestations complémentaires. Lutter contre les abus») ainsi que par l’initiative 15.323 («Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI») du canton de Nidwald, qui deviennent dès lors caducs.

La commission a siégé les 27 et 28 mars 2017 à Berne, sous la présidence du député au Conseil des Etats Konrad Graber (PDC, LU) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mRwaSN

Voir aussi :

Réforme des prestations complémentaires – Message du Conseil fédéral

CSSS-E : montants maximaux pris en compte au titre du loyer dans la réforme des prestations complémentaires

Réforme des prestations complémentaires: entrée en matière à l’unanimité

CSSS-N : Réforme des prestations complémentaires – Montants maximaux pris en compte au titre du loyer

 

CSSS-E : Nouvel examen du projet d’ordonnance du DFI sur les régions de primes

CSSS-E : Nouvel examen du projet d’ordonnance du DFI sur les régions de primes

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mRwaSN

 

Une fois les résultats de la consultation connus, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) s’est à nouveau penchée sur le projet d’ordonnance du DFI sur les régions de primes. La majorité des cantons concernés et des partis politiques déplorent la délimitation des régions de primes sur la base des districts, que la commission avait déjà critiquée au mois de janvier. Compte tenu des sérieuses réserves exprimées, le projet va être remanié en collaboration avec les cercles concernés et soumis une nouvelle fois à la commission sous une forme consolidée d’ici à la fin de l’été. L’ordonnance entrera donc en vigueur au plus tôt en 2019. Pour l’instant, la commission a suspendu l’examen de la motion 16.4083 é « Régions de primes de l’assurance-maladie. Ne pas changer une formule qui a fait ses preuves», déposée par le conseiller aux Etats Hannes Germann.

La commission a siégé les 27 et 28 mars 2017 à Berne, sous la présidence du député au Conseil des Etats Konrad Graber (PDC, LU) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mRwaSN

Voir aussi :

LAMal : Ordonnance du DFI sur les régions de primes – Procédure de consultation

LAMal : Nouvelle délimitation des régions de primes

 

 

9C_528/2016 (d) du 28.02.2017 – Prise en charge obligatoire de médicaments contenant des opioïdes dans le traitement d’un trouble somatoforme douloureux

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_528/2016 (d) du 28.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nbzbIG

Communiqué de presse du TF du 22.03.2017 : http://bit.ly/2nuUOav

 

Prise en charge obligatoire de médicaments contenant des opioïdes dans le traitement d’un trouble somatoforme douloureux

 

Le traitement d’un trouble somatoforme douloureux au moyen de médicaments contenant des opioïdes doit, malgré le risque de dépendance, en principe être pris en charge par l’assurance obligatoire des soins, pour autant que le médicament figure sur la liste des médicaments obligatoirement à charge des caisses-maladie (également) pour le traitement de douleurs chroniques. La caisse-maladie peut toutefois refuser de poursuivre la prise en charge des coûts, lorsque le traitement perd son caractère efficace et approprié.

La patiente en cause souffrait d’un syndrome somatoforme douloureux, pour le traitement duquel l’administration de médicaments contenant un opioïde (buprénorphine et morphine) lui avait été prescrite. Durant des années, ces médicaments ont été pris en charge par l’assurance-accidents, jusqu’à la fin du mois de janvier 2014. Ils ont ensuite été remboursés par l’assurance obligatoire des soins. Par décision du 1er octobre 2014, la caisse-maladie a refusé de financer la poursuite du traitement et a réclamé la restitution des paiements effectués depuis février 2014. La caisse a motivé ses prétentions par le fait que l’usage des deux médicaments n’était ni efficace ni approprié, en raison du manque d’effet curatif ainsi que du risque élevé de dépendance qui s’est d’ailleurs concrétisé. Le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours de l’assurée.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de l’assurée. Les deux médicaments en cause ont été admis sans limitation dans la liste des médicaments à charge des caisses (liste des spécialités), entre autre pour le traitement de douleurs chroniques et donc implicitement aussi des troubles somatoformes douloureux. Il est vrai que l’Office fédéral de la santé publique a constaté que l’usage de médicaments contenant des opioïdes pour le traitement de troubles somatoformes douloureux a donné lieu à des controverses médicales. Les autorités compétentes semblent avoir renoncé à prendre en considération ces publications scientifiques lorsqu’elles se sont prononcées sur le caractère efficace et approprié des deux médicaments. Comme aucun motif ne s’opposait à l’utilisation des médicaments au début du traitement, ceux-ci constituaient en principe des prestations obligatoirement à charge de l’assurance. Certes, la caisse-maladie pouvait refuser d’en poursuivre la prise en charge à partir du moment où il avait été constaté que la patiente en faisait un usage nocif et que les médicaments ne réduisaient plus les douleurs. Une obligation de l’assurée de rembourser doit toutefois être niée, car la caisse-maladie avait accepté sans réserve la prise en charge des coûts jusqu’en octobre 2014. Afin que l’administration de morphine puisse être réduite par paliers, la caisse-maladie devra continuer d’en supporter les coûts, éventuellement de façon décroissante, durant une période transitoire.

 

 

Arrêt 9C_528/2016 consultable ici : http://bit.ly/2nbzbIG

Communiqué de presse du TF du 22.03.2017 : http://bit.ly/2nuUOav

 

 

Modification du 17.03.2017 de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)

Modification du 17.03.2017 de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)

 

Publié dans la FF, consultable ici : FF 2017 2213

 

La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie est modifiée comme suit:

Art. 16, al. 5

5 Les assurés âgés de moins de 19 ans le 31 décembre de l’année concernée (enfants) sont exclus de l’effectif des assurés déterminant.

 

Art. 16a Allégement

1 Les assureurs bénéficient d’un allégement de la compensation des risques pour les assurés âgés de 19 à 25 ans le 31 décembre de l’année concernée (jeunes adultes).

2 L’allégement s’élève à 50 % de la différence entre les coûts moyens des prestations payées par les assureurs pour l’ensemble des assurés adultes et ceux des prestations payées par les assureurs pour l’ensemble des jeunes adultes.

3 Il est financé de manière uniforme au moyen d’une augmentation des redevances de risque et d’une diminution des contributions de compensation pour les assurés âgés de 26 ans et plus le 31 décembre de l’année concernée.

4 Sont réputés adultes les jeunes adultes et les assurés qui ont plus de 26 ans le 31 décembre de l’année concernée.

 

Art. 61, al. 3

3 Pour les enfants et les jeunes adultes, l’assureur fixe une prime plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes.

 

Art. 65, al. 1bis

1bis Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 80 % au moins les primes des enfants et de 50 % au moins celles des jeunes adultes en formation.

 

Disposition finale de la modification du 18 mars 2005 (Réduction des primes)

Abrogée

 

Disposition transitoire de la modification du 17 mars 2017

Les cantons mettent en œuvre le système de réduction des primes pour les enfants prévu à l’art. 65, al. 1bis, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2017.

 

La présente loi est sujette au référendum (délai référendaire: 06.07.2017).

 

 

Publié dans la FF, consultable ici : FF 2017 2213

 

 

Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 du 17.03.2017

Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 du 17.03.2017

 

Publié dans la FF, consultable ici : FF 2017 2217

 

Nous renvoyons le lecteur à la FF 2017 2217 ss.

 

Délai référendaire: 06.07.2017

 

 

Voir également :

Prévoyance vieillesse 2020 : le projet en détail

Prévoyance vieillesse 2020 – Débats au Conseil national du 13.03.2017

Publication de nouveaux documents sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020

Mot clé : Prévoyance vieillesse 2020

 

 

 

Modification du 17.03.2017 de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)

Modification du 17.03.2017 de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)

 

Publié dans la FF, consultable ici : FF 2017 2211

 

La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité est modifiée comme suit:

Art. 42ter, al. 3, 2e phrase

3 …. Le montant mensuel de ce supplément s’élève à 100 % du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l’art. 34, al. 3 et 5, LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l’invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins. …

 

Art. 42sexies, al. 1, let. a

1 Le temps nécessaire aux prestations d’aide est déterminant pour le calcul de la contribution d’assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:

a. l’allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l’exception du supplément pour soins intenses visé à l’art. 42ter, al. 3;

La présente loi est sujette au référendum (délai référendaire: 06.07.2017).

 

 

Publié dans la FF, consultable ici : FF 2017 2211

 

 

8C_196/2016 (f) du 09.02.2017 – Causalité adéquate selon 115 V 133 – Troubles psychiques – 6 LAA / Casuistique des accidents impliquant des cyclistes percutés par un autre usager de la route – Accident de gravité moyenne au sens strict

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_196/2016 (f) du 09.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2mLVdCH

 

Causalité adéquate selon 115 V 133 – Troubles psychiques / 6 LAA

Casuistique des accidents impliquant des cyclistes percutés par un autre usager de la route – Accident de gravité moyenne au sens strict

Critère de la nature particulière des lésions physiques admis

Critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail et celui des difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes niés

 

Assurée circulant à vélo qui, le 06.10.1999, est percutée par un trolleybus. Selon le rapport des pandores, le chauffeur n’avait pas laissé une distance latérale suffisante en dépassant l’assurée, de sorte qu’un choc s’était produit entre l’avant droit du trolleybus et le flanc gauche du vélo. La chute a provoqué une plaie ouverte du bras et de certaines parties de l’avant-bras, une contusion-abrasion du coude, ainsi qu’une contusion de la cheville gauche, nécessitant une hospitalisation jusqu’au 29.11.1999. L’assurée a subi trois greffes cutanées au niveau du bras gauche et suivi des séances de physiothérapie.

L’assurée a souffert d’un syndrome de stress post-traumatique et d’un état dépressif moyen. L’assureur-accidents a mis fin à son obligation de prester avec effet au 31.07.2007. Des conclusions de l’expertise pluridisciplinaire, il apparaît que l’assurée souffrait depuis l’enfance d’un trouble de la personnalité relativement sévère, que son état de stress post-traumatique avait cessé d’être incapacitant au milieu de l’année 2005 et que son trouble dépressif récurrent était dû à d’autres facteurs que l’accident.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/106/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2mZYTkS)

Laissant la question de la causalité naturelle ouverte, les premiers juges ont nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident du 06.10.1999 et les troubles psychiques présentés par l’assurée. À ce propos, ils ont classé l’accident dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu. Par jugement du 10.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Classification de l’accident

Pour procéder à la classification de l’accident dans l’une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il faut uniquement se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (arrêts 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 5.1 et 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 5.3.1).

Si l’on se réfère à la casuistique des accidents impliquant des cyclistes percutés par un autre usager de la route (véhicule automobile ou cyclomoteur), les cas classés dans la catégorie des accidents de gravité moyenne ont en commun le fait que la collision s’est produite alors que le véhicule impliqué circulait à une vitesse plutôt modérée (arrêts 8C_62/2013 du 11 septembre 2013 consid. 7.3; 8C_816/2012 du 4 septembre 2013 consid. 7.1; 8C_530/2007 du 10 juin 2008 consid. 5.2.2). En revanche, dans deux arrêts récents, le Tribunal fédéral a considéré que l’accident subi par un cycliste violemment percuté par une voiture et projeté à 30 mètres de la zone de choc, de même que la collision d’un cycliste, projeté à plus de 20 mètres de la zone de choc, avec un véhicule roulant à une vitesse de 60 à 70 km/h, devaient être qualifiés d’accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves (arrêts 8C_929/2015 du 5 décembre 2016 consid. 4.3.3 et 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 5.3).

En l’espèce, au moment du choc, la vitesse du trolleybus était de l’ordre de 26 à 27 km/h. En outre, le point de chute de l’assurée se situait après des traces de ripages du cycle d’une longueur de 3 mètres 30. Au vu de ces éléments, la violence du choc apparaît de moindre importance que dans les deux cas précités. Dès lors, il ne se justifie pas de classer l’accident du 06.10.1999 dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves. C’est donc à juste titre que les juges cantonaux ont rangé l’événement du 06.10.1999 parmi les accidents de gravité moyenne au sens strict, conformément à la casuistique citée plus haut.

 

Examen du lien de causalité adéquate en présence d’un accident de gravité moyenne

En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409) :

  • les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
  • la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;
  • la durée anormalement longue du traitement médical;
  • les douleurs physiques persistantes;
  • les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;
  • les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
  • le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques.

Il n’est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous les critères afin que la causalité adéquate soit admise. Dans le cas d’un accident de gravité moyenne proprement dit, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (arrêt 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5, in SVR 2010 UV n° 25 p. 100 ss.).

 

Critère de la nature particulière des lésions physiques admis

Compte tenu de la lésion au membre supérieur gauche (plaie avec perte de substance de certaines parties de l’avant-bras) et de l’aspect séquellaire peu esthétique, il faut admettre avec les premiers juges que le critère de la nature particulière des lésions physiques est réalisé.

 

Critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail nié

L’assurée a repris son activité professionnelle (à titre thérapeutique) à 25% en mars 2000, soit environ cinq mois après l’accident, avant de l’interrompre en avril 2001 et d’être licenciée pour le 31.01.2002. En outre, la présence de troubles psychiques incapacitants a rapidement été décelée. Un état dépressif aurait déjà été relevé en janvier 2000. Les premiers juges admettent d’ailleurs que les pièces du dossier médical ne permettent pas de déterminer le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux seuls troubles physiques. Dans ces conditions, on ne saurait considérer, même dans le doute, que le critère est réalisé.

 

Critère des difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes

L’existence de difficultés apparues au cours de la guérison et de complications importantes au motif de douleurs persistantes et des limitations fonctionnelles ne peut être admise. En effet, il doit exister des motifs particuliers ayant entravé la guérison, et ce même s’il n’a pas été possible de supprimer les douleurs de l’intéressée, ni même de rétablir une capacité de travail entière (cf. arrêts 8C_252/2007 du 16 mai 2008 consid. 7.6 et 8C_57/2008 du 16 mai 2008 consid. 9.6.1). Par ailleurs si le chirurgien orthopédique fait état en novembre 2000 de l’apparition de troubles dystrophiques sous la forme principalement d’une capsulite rétractile, il indique toutefois dans un rapport subséquent (avril 2001) que ces troubles sont en voie d’amélioration, puis n’en fait plus mention. A propos de la capsulite rétractile, un des médecins-expert, spécialiste en rhumatologie, médecine physique et réadaptation, parle d’ailleurs d’une évolution « naturelle ». On ne peut dès lors pas parler de difficultés ou de complications significatives. Quant à la fracture de la corne de l’os naviculaire posé en 2004, il s’agit d’une lésion provoquée par l’accident et non d’une complication séquellaire. Même si elle n’a été diagnostiquée qu’en 2004, on ne voit pas en quoi elle aurait entravé la guérison, ce d’autant moins qu’elle n’a pas nécessité d’intervention chirurgicale ni de traitement médical particulier (si ce n’est le port d’une semelle).

 

Critère de la persistance des douleurs physiques

Il ressort du rapport d’expertise une discordance entre les signes cliniques objectifs relevés et les douleurs alléguées par l’assurée, lesquelles sont associées à une importante composante psychogène. En outre, un des médecins-expert, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a mis en évidence que l’assurée avait suspendu la prise de son traitement antalgique depuis quelques mois. La question de savoir si le critère relatif à la persistance des douleurs doit tout de même être admis au regard de la zone cicatricielle particulièrement sensible peut rester ouverte.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_196/2016 consultable ici : http://bit.ly/2mLVdCH

 

 

Résultats de la statistique des nouvelles rentes 2015 – Prestations de la prévoyance vieillesse (piliers 2 et 3a): écarts importants selon le sexe et le groupe d’âges

Résultats de la statistique des nouvelles rentes 2015 – Prestations de la prévoyance vieillesse (piliers 2 et 3a): écarts importants selon le sexe et le groupe d’âges

 

Communiqué de presse de l’OFS du 24.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2nVVN4z

 

Quelque 33’000 personnes ont touché pour la première fois en 2015 une rente de la prévoyance professionnelle (2e pilier) et 41’000 personnes se sont fait verser un capital vieillesse par ce même pilier. Les prestations du 2e pilier touchées par les hommes sont nettement plus élevées que celles perçues par les femmes. Les rentes versées avant l’âge légal de la retraite ont été les plus élevées en moyenne. Ce sont-là quelques-uns des premiers résultats de la statistique des nouvelles rentes, un nouveau relevé de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Les rentes de la prévoyance professionnelle versées pour la première fois en 2015 ont atteint 3278 francs par mois en moyenne pour les hommes contre 1839 francs pour les femmes. Les montants moyens des versements en capital ont avoisiné 210’000 francs chez les premiers et 93’000 francs chez les secondes. Quelque 68’000 personnes se sont fait verser en 2015 un capital vieillesse du pilier 3a. Dans ce groupe, les hommes ont touché 66’000 francs en moyenne, contre près de 51’000 francs pour les femmes. Ces écarts importants entre les sexes s’expliquent en grande partie par les différences de parcours professionnel entre les hommes et les femmes (interruption de l’activité professionnelle ou travail à temps partiel chez les femmes pour des raisons familiales).

 

Les rentes anticipées de la prévoyance professionnelle sont les plus élevées

Le montant des prestations de la prévoyance professionnelle varie aussi selon les groupes d’âges. Les hommes qui n’avaient pas encore atteint l’âge légal de la retraite, soit 65 ans au moment de toucher leur première rente ont obtenu le montant moyen le plus élevé (4242 francs par mois); ils sont suivis par ceux ayant travaillé au-delà de l’âge légal de la retraite (3066 francs). Les rentes des hommes partis à la retraite à l’âge légal sont les plus faibles (2306 francs). On observe chez les femmes un schéma identique, mais à un niveau de rentes inférieur. Les rentes de vieillesse de l’AVS (1er pilier) atteignent en revanche des montants relativement homogènes selon les sexes et les groupes d’âges.

 

Les prestations en capital sont les plus élevées chez les hommes ayant retardé leur retraite

Les prestations en capital moyennes les plus élevées de la prévoyance professionnelle (247’000 francs) sont allées aux hommes qui ont travaillé au-delà de l’âge légal de la retraite (65 ans); viennent ensuite les hommes ayant perçu le versement avant l’âge légal (210’000 francs). Les versements en capital sont les plus faibles pour les hommes partis à la retraite à l’âge légal (190’000 francs). Les femmes ont reçu des versements de la prévoyance professionnelle nettement plus bas, mais les montants perçus par les différents groupes d’âges ont été relativement proches, contrairement à ce que l’on observe pour les hommes. Les écarts entre les groupes d’âges sont également minimes pour les versements provenant de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) ; dans cette dernière, les montants diffèrent aussi relativement peu entre les sexes.

 

48’000 versements en capital pour l’encouragement à la propriété du logement

Les prestations en capital de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) peuvent aussi être perçues pour financer l’achat d’un logement. Près de 16’000 personnes, dont 41% de femmes, se sont fait verser à cette fin en 2015 un capital de la prévoyance professionnelle. Les montants touchés se sont élevés à environ 77’000 francs en moyenne. Quelque 32’000 personnes, dont 38% de femmes, ont touché un capital du pilier 3a pour financer l’achat d’un logement. Le montant de ce capital s’est élevé à 36’000 francs en moyenne, soit moitié moins que les versements provenant de la prévoyance professionnelle.

 

Statistique des nouvelles rentes 2015

Les données collectées pour 2015 dans le cadre de la statistique des nouvelles rentes (NRS) livrent pour la première fois des informations détaillées sur les personnes qui perçoivent une nouvelle prestation de la prévoyance vieillesse (rentes ou versements en capital). A noter qu’on ne dispose pas d’informations sur les versements en capital effectués avant 2015 ni sur les rentes qui ont commencé à être versées avant 2015. La NRS permettra à terme de mieux cerner la phase du passage à la retraite, souvent marquée par la perception successive de différentes prestations du système de la prévoyance vieillesse. De plus, le montant des prestations versées au titre des différents piliers permettra de mesurer l’importance de chacun d’eux pour le financement de la retraite.

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 24.03.2017 et tableaux consultables ici : http://bit.ly/2n8UtYe

Statistique des nouvelles rentes : http://bit.ly/2nVX0c0