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9C_238/2019 (f) du 17.05.2019 – Valeur probante du rapport d’expertise judiciaire contestée par l’office AI – Partialité de l’expert niée par le TF / Qualifications professionnelles des médecins du SMR – Appréciation d’une expertise psychiatrique par un médecin qui n’est pas psychiatre

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_238/2019 (f) du 17.05.2019

 

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Evaluation de l’incapacité de travail – Expertise médicale judiciaire / 6 LPGA

Valeur probante du rapport d’expertise judiciaire contestée par l’office AI – Partialité de l’expert niée par le TF

Qualifications professionnelles des médecins du SMR – Appréciation d’une expertise psychiatrique par un médecin qui n’est pas psychiatre

 

Assuré, né en 1966, chauffeur de poids lourds et de bus scolaires, a déposé une demande AI en mars 2015. Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a recueilli des renseignements auprès des médecins traitants et diligenté une expertise psychiatrique (Dresse B.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie). Après avoir sollicité l’avis d’un des médecins du Service médical régional de l’AI (SMR), l’administration a reconnu le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité limitée dans le temps du 01.09.2015 au 31.12.2016.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/163/2019 – consultable ici)

La cour cantonale a ordonné la réalisation d’une expertise psychiatrique. Le Dr D.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie mandaté a posé, entre autres diagnostics, ceux de trouble dépressif caractérisé, récurrent, gravité actuelle moyenne (F33.1), de trouble panique (F41.0), de trouble stress post-traumatique (F43.10) et de TADH (trouble du déficit de l’attention et hyperactivité) – trouble hyperkinétique (F90.X); il a conclu à une incapacité totale de travail dans toute activité depuis novembre 2013.

Par jugement du 25.02.2019, admission du recours par le tribunal cantonal et réformation de la décision, dans le sens que l’assuré a droit à une rente entière d’invalidité dès le 01.09.2015.

 

TF

Selon le Tribunal fédéral, l’office AI recourant ne peut pas être suivi lorsqu’il affirme qu’en prenant l’initiative de demander des renseignements au directeur de l’office AI de Vevey au sujet des qualifications professionnelles des médecins du SMR concernés, le docteur D.__ aurait outrepassé sa mission parce que cette question relèverait uniquement de l’appréciation juridique et non du domaine médical.

Si le fait de se renseigner au sujet des qualifications professionnelles des médecins du SMR sort du cadre strictement médical, il ne suffit pas pour conclure à une violation, par le docteur D.__, de la répartition des compétences entre l’autorité chargée d’appliquer le droit et le médecin (au sujet des tâches de chacun, en général, cf. ATF 140 V 193 consid. 3 p. 194 ss).

En l’espèce, l’expert a jugé utile de connaître la spécialisation de ses confrères, car il semble apparemment convaincu qu’une expertise psychiatrique ne peut pas être valablement appréciée par un médecin qui n’est pas psychiatre. Le fait que cet avis ne correspond pas à celui du Tribunal fédéral (cf. arrêt 9C_711/2010 du 18 mai 2011 consid. 4.3) ne saurait suffire pour attribuer à son auteur un comportement dépréciatif ou partial. Il en va de même du reproche adressé au docteur D.__ d’avoir tenu « une déclaration de nature polémique » lorsqu’il a indiqué qu’il n’était pas étonnant qu’un médecin du SMR ait jugé l’expertise de la Dresse B.__ convaincante. Il faut admettre, à la suite des premiers juges, que la remarque de l’expert a trait à l’absence du titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie du médecin du SMR en question, sans qu’on puisse y voir un jugement de valeur dépréciatif.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_238/2019 consultable ici

 

 

9C_722/2018 (f) du 12.12.2018 – Indemnité journalière maladie – 67 ss LAMal / Expertise médicale – Durée de l’examen pas per se un critère de la valeur probante d’un rapport médical / Libre appréciation des preuves / 61 let. c LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_722/2018 (f) du 12.12.2018

 

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Indemnité journalière maladie / 67 ss LAMal

Expertise médicale – Durée de l’examen pas per se un critère de la valeur probante d’un rapport médical

Libre appréciation des preuves / 61 let. c LPGA

 

Assurée, née en 1980, a travaillé en qualité d’aide-cuisinière du 16.04.2005 au 31.03.2016, date pour laquelle elle a résilié son contrat de travail. Annonce à l’assurance perte de gain maladie (selon la LAMal) le 23.10.2015 par l’employeur que l’assurée est totalement incapable de travailler depuis octobre 2015.

Entre autres mesures d’instruction, l’assurance perte de gain maladie a diligenté une expertise auprès d’une spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. L’experte a posé les diagnostics de trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2), existant depuis février 2015 et incapacitant depuis août 2015, et de conflit avec l’employeur (Z 56) ; elle a conclu à une incapacité de travail totale du 17.08.2015 au 01.12.2015, de 50% dès le 02.12.2015, puis à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis le 08.01.2016. Par courrier du 17.02.2016, l’assurance perte de gain maladie a reconnu à l’assurée le droit à des indemnités journalières à hauteur de 50% jusqu’au 31.05.2016 au plus tard.

A la suite d’un complément d’expertise réalisé le 02.09.2016 (examen d’une durée entre 45 minutes et une heure), après que l’assurée a invoqué une péjoration de son état de santé et sollicité le réexamen de son droit aux prestations, l’assurance perte de gain maladie a confirmé par décision formelle la suppression du versement des indemnités journalières au 31.05.2016 ; la caisse a maintenu son point de vue par décision sur opposition.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 17.09.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon le Tribunal fédéral, les premiers juges ont dûment examiné les documents médicaux versés au dossier et expliqué les raisons qui leur ont fait suivre le point de vue de l’experte médicale et non celui du médecin-traitant. L’assurée oppose simplement l’avis de son psychiatre traitant à celui de l’experte psychiatre sans mettre en évidence d’élément objectif susceptible de démontrer que l’appréciation de l’experte serait erronée et sans expliquer en quoi les conclusions de l’expertise ou du rapport complémentaire seraient remises en cause, ni exposer les raisons pour lesquelles les premiers juges auraient établi les faits de manière manifestement inexacte. Une telle argumentation appellatoire ne suffit pas pour établir le caractère arbitraire des considérations des premiers juges. Par conséquent, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations de la juridiction cantonale quant à la capacité entière de travail de l’assurée dans une activité adaptée depuis le 08.01.2016.

S’agissant de l’argumentation avancée par l’assurée quant à la durée trop brève du complément d’expertise, elle ne met en évidence aucune irrégularité dans la constatation des faits par la juridiction cantonale. On rappellera que la durée de l’examen – qui n’est pas en soi un critère de la valeur probante d’un rapport médical -, ne saurait remettre en question la valeur du travail de l’expert, dont le rôle consiste notamment à se prononcer sur l’état de santé psychique de l’assuré dans un délai relativement bref (cf. arrêts 9C_133/2012 du 29 août 2012 consid. 3.2.1; 9C_443/2008 du 28 avril 2009 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). En l’occurrence, on constate au demeurant que l’expertise et son complément ont été précédés d’entretiens téléphoniques avec les médecins-traitants et d’un entretien personnel avec l’assurée, à chaque fois en présence d’un interprète. Au total, l’experte s’est entretenue avec l’assurée durant trois heures trente (deux heures trente lors de l’expertise du 08.01.2016, respectivement environ une heure dans le cadre du complément de septembre 2016). Dans ces conditions, l’assurée ne peut donc pas être suivie lorsqu’elle affirme que la juridiction cantonale se serait fondée sur des « entretiens lapidaires », et le renvoi qu’elle opère à l’arrêt I 1094/06 du 14 novembre 2007 ne lui est non plus d’aucun secours.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_722/2018 consultable ici

 

 

8C_755/2017 (f) du 11.12.2018 – Révision procédurale – Faits nouveaux – 53 al. 1 LPGA / Cahier des charges et description du poste de travail fournis ultérieurement / Force probante de l’appréciation médicale du médecin de l’assurance-accidents

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_755/2017 (f) du 11.12.2018

 

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Révision procédurale – Faits nouveaux / 53 al. 1 LPGA

Cahier des charges et description du poste de travail fournis ultérieurement

Force probante de l’appréciation médicale du médecin de l’assurance-accidents

 

Assuré, né en 1975, engagé le 23.01.2015 par une entreprise dont le but social est notamment la pose de parquet, moquette, linoléum, carrelage. L’épouse de l’assuré en est l’administratrice avec signature individuelle.

Le 06.02.2015, l’assuré a glissé sur une plaque de glace. Il a consulté une semaine plus tard son médecin traitant qui a retenu le diagnostic de contusions sur tout le côté droit du corps (bras, épaule, coude et hanche) et prescrit une incapacité de travail de 100% depuis l’accident. L’employeur a annoncé cet accident le 09.03.2015. Sur ladite déclaration d’accident, il était indiqué que la profession exercée par l’assuré était contremaître et qu’il était rémunéré sur la base d’un salaire annuel brut de 108’000 fr.

L’assurance-accidents a, par courrier du 11.03.2015, informé l’assuré qu’elle prenait en charge les suites de l’accident et que le montant de l’indemnité journalière à laquelle il avait droit dès le 09.02.2015 se montait à 236 fr. 75 par jour. Elle est toutefois revenue sur sa position en versant une indemnité de 161 fr. 55. L’employeur a alors transmis à l’assurance-accidents le contrat de travail et les bulletins de salaires des mois de janvier et février 2015 concernant l’assuré, en la priant de verser la différence. Par décision du 16.06.2015, l’assurance-accidents a confirmé le paiement d’un montant de 161 fr. 55. Elle estimait que la preuve du versement du salaire indiqué dans la déclaration d’accident n’avait pas été apportée et qu’il n’était pas crédible que l’assuré fût engagé à un poste de contremaître avec de telles conditions salariales, retenant en lieu et place un salaire annuel de 73’697 fr. correspondant à celui prévu pour cette fonction par la convention collective. Alors que l’assuré n’a pas formé opposition contre cette décision, l’employeur s’est adressé à nouveau à l’assurance-accidents en lui confirmant que le salaire de son employé était bien de 108’000 fr.

Par lettre du 19.10.2015, l’assurance-accidents a invité l’assuré à lui faire parvenir certains documents (fiches de salaire, extraits de compte bancaire, taxations fiscales etc.) et lui a fait savoir qu’elle suspendait immédiatement le versement de l’indemnité journalière dans cette attente.

Le 29.01.2016, l’assuré a été examiné par le médecin d’arrondissement. Tout en estimant que la situation n’était pas encore stabilisée, ce médecin lui a reconnu une capacité de travail à 50% à partir du 01.03.2016, ce que l’assurance-accidents a confirmé à l’intéressé par lettre du 03.02.2016.

Début février 2016, un entretien a eu lieu entre un inspecteur de l’assurance-accidents et l’assuré, au cours duquel ce dernier a expliqué avoir été engagé « pour reprendre une partie de la gestion de l’entreprise mais que l’accident était intervenu tôt après l’engagement ». Par lettre du 24.03.2016, l’assurance-accidents a dès lors sollicité de l’employeur un complément d’information sur les tâches dévolues à l’assuré. L’entreprise a fourni un cahier des charges mentionnant les tâches suivantes : gestion de documents administratifs de toutes sortes (35%); déplacement sur les lieux de travail (15%); rendez-vous professionnels avec les clients (10%); pose de sols et pose de parquets spéciaux (20%); recherche de nouveaux collaborateurs (5%); gestion RH (15%). Par la suite, la société a toutefois spécifié que ce cahier des charges valait seulement à partir du 01.04.2016 et qu’il n’y en avait pas eu pour la période précédente.

Le 11.05.2016, l’assurance-accidents a décidé ce qui suit: au vu des renseignements obtenus relativement au salaire de l’assuré, elle annulait la décision du 16.06.2015 et levait la suspension des prestations d’assurance; par ailleurs, eu égard aux nouveaux éléments apportés quant à la nature de l’activité du prénommé auprès l’entreprise, elle revenait également sur les termes de son courrier du 03.02.2016 ; selon un nouvel avis de son service médical du 19.04.2016, il aurait été exigible de l’assuré de reprendre le travail à 80% quatre mois après l’accident, puis totalement dans un délai de 15 mois après celui-ci; par conséquent, elle allouait des indemnités journalières sur la base d’une incapacité de travail de 100% du 06.02.2015 au 07.06.2015, respectivement de 20% du 08.06.2015 au 05.07.2016, ces prestations étant calculées sur le salaire annuel annoncé dans la déclaration d’accident.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 91/16 – 97/2017 – consultable ici)

La juridiction cantonale a retenu que l’assurance-accidents, par ses communications à l’assuré des 11.03.2015 et 03.02.2016 ainsi que par ses décomptes d’indemnités journalières des mois de février à août 2015, avait reconnu de manière informelle les taux et périodes d’incapacité de travail annoncés, et que ces prises de position étaient entrées matériellement en force dans la mesure où leur destinataire ne les avaient pas contestées. En conséquence, l’assurance-accidents ne pouvait revenir sur ces décisions (matérielles) qu’à la condition de pouvoir se fonder sur un motif de révision au sens de l’art. 53 LPGA. Tel était bien le cas selon les juges cantonaux, le cahier des charges transmis par l’employeur constituant un fait nouveau propre à justifier un réexamen de l’incapacité de travail de l’assuré.

Par jugement du 20.09.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Bien que cela n’ait pas véritablement d’incidence sur l’issue du litige, il convient de distinguer la période durant laquelle l’assurance-accidents a octroyé ses prestations de celle, postérieure, où elle n’a rien versé en attendant de se prononcer définitivement sur le droit aux prestations de l’assuré. En effet, si c’est à juste titre que la cour cantonale a considéré que l’assurance-accidents ne pouvait revenir sur l’octroi des indemnités journalières sans un motif de révocation au sens de l’art. 53 LPGA, il n’en va pas de même en ce qui concerne la période suivant la suspension des prestations. Pour cette période, l’assurance-accidents n’est pas tenue d’invoquer un tel motif puisqu’elle a expressément réservé sa position quant à l’étendue de ses obligations (sur la nature provisoire d’une suspension des prestations voir l’arrêt 9C_248/2017 du 15 février 2018 consid. 7.3).

En l’occurrence, le cahier des charges remis par l’employeur met en évidence que les tâches de l’assuré ne se limitaient pas à la conduite d’une équipe d’ouvriers – qui constitue la responsabilité principale d’un contremaître -, et que ce dernier était censé assumer plus largement, dès son engagement, une fonction de direction au sein de l’entreprise. On ne saurait considérer que cet aspect de son travail était déjà connu de l’assurance-accidents au vu des éléments qui lui avaient été soumis, notamment la déclaration d’accident. Certes, l’assuré avait un salaire important. C’est ce qui a d’ailleurs conduit l’assurance-accidents à éprouver des doutes sur la réalité de ce salaire, le montant indiqué à ce titre par l’employeur lui apparaissant trop élevé par rapport à la rémunération usuelle de la branche pour une fonction de contremaître.

Or lorsque l’assurance-accidents a réduit le montant de l’indemnité journalière en raison du caractère non réaliste du salaire annoncé, ni l’assuré ni l’employeur n’ont apporté la moindre indication lui permettant de savoir que la rémunération convenue était liée à des responsabilités plus étendues que la conduite d’une équipe de poseurs de sol. En particulier, le contrat de travail non daté et non signé produit par l’employeur en réaction à la réduction de l’indemnité ne faisait que rappeler que l’assuré était engagé en tant que contremaître et ne contenait aucun descriptif des tâches et responsabilités confiées à l’assuré. L’assurance-accidents ne disposait ainsi d’aucun indice de nature à la faire douter de la nature exacte de l’activité de ce dernier et de sa position dans l’entreprise, et n’avait pas non plus de raison d’orienter ses recherches en sens. Par conséquent, c’est à juste titre que la cour cantonale est parvenue à la conclusion que la véritable fonction de l’assuré au sein de l’entreprise telle qu’elle ressort dudit cahier des charges constitue un fait nouveau au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, dont l’assurance-accidents n’avait ni ne pouvait avoir connaissance précédemment.

Toutefois, selon le Tribunal fédéral, la brève appréciation du médecin d’arrondissement du 19.04.2016 est insuffisamment motivée pour retenir que l’assuré était apte à travailler à 80% dès le mois de juin 2015. Cela étant, on ne peut pas non plus s’en tenir aux certificats d’arrêt de travail délivrés en leur temps par le médecin-traitant. Le point de savoir si et dans quelle mesure, compte tenu de l’atteinte diagnostiquée, l’assuré aurait été capable d’exécuter les tâches décrites dans le cahier des charges doit dès lors faire l’objet d’une instruction complémentaire.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et la décision et renvoie la cause à l’assurance-accidents pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_755/2017 consultable ici

 

 

8C_870/2017 (f) du 30.11.2018 – Hernie discale – Causalité naturelle – Statu quo sine 9 mois après l’accident – 6 LAA / Valeur probante du rapport d’expertise – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_870/2017 (f) du 30.11.2018

 

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Hernie discale – Causalité naturelle – Statu quo sine 9 mois après l’accident / 6 LAA

Valeur probante du rapport d’expertise / 44 LPGA

 

Assuré, né en 1959, ostéopathe de profession, a subi l’événement suivant : le 12.02.2015, au moment où il chargeait deux sacs de courses dans le coffre de sa voiture, il a glissé sur une plaque de verglas et a chuté en arrière avec réception sur la région sacrée du côté gauche. Il a immédiatement ressenti des douleurs dans le bas du dos. Malgré ces douleurs et grâce à la prise d’analgésiques, il a continué à travailler dans son cabinet. La situation allant en s’aggravant, il a consulté le 23.02.2015 les urgences où le médecin a posé le diagnostic de sciatique trajet S1 et prescrit une incapacité de travail totale. Par la suite, l’assuré a été suivi par son médecin traitant.

Une IRM lombaire réalisée le 02.03.2015 a révélé la présence d’une hernie discale L5-S1 avec fragment dirigé vers le bas du côté gauche entraînant un clair conflit radiculaire S1, un syndrome facettaire intéressant les 3 derniers niveaux lombaires, un petit élément de déchirure de l’anneau fibreux au niveau du disque intersomatique L2-L3 sans conflit associé, ainsi que des modifications à composante inflammatoire des plateaux vertébraux adjacents à l’espace intersomatique L5-S1, mais aucun tassement vertébral ou lésion osseuse récents.

Le médecin traitant a préconisé un traitement conservateur et attesté une incapacité de travail à 100% jusqu’au 31.05.2015 puis une reprise progressive jusqu’au 10.05.2016.

Entre-temps, l’assurance-accidents a confié une expertise à un spécialiste en neurologie. Dans son rapport du 17.07.2015, le médecin-expert a posé le diagnostic de lombosciatalgies gauches non déficitaires sur hernie discale L5-S1 paramédiane gauche luxée vers le bas. Il a retenu que « la hernie discale [était] survenue à la faveur d’un état dégénératif du disque intervertébral sous-jacent évoluant vraisemblablement depuis longtemps et dont l’influence en termes relatifs [était] nettement supérieure à l’influence de l’événement accidentel », mais que l’on pouvait admettre une « influence causale partielle » de celui-ci vu les douleurs immédiates et l’absence d’antécédent. Il a fixé le statu quo sine au 12.11.2015.

Une nouvelle IRM du 05.11.2015 a permis de constater la disparition totale de la volumineuse hernie paramédiane gauche L5-S1 par rapport à l’IRM du mois de mars 2015 ; le reste de l’examen était superposable. Selon un rapport de consultation du service de neurochirurgie du 26.11.2015, l’évolution clinique et radiologique était favorable.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin à ses prestations avec effet au 12.11.2015, date au-delà de laquelle elle a retenu, en se fondant sur les conclusions du médecin-expert, que la persistance des troubles douloureux et l’incapacité de travail ne se trouvaient plus en lien de causalité avec l’événement assuré (statu quo sine).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 06.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les principes jurisprudentiels concernant les notions de causalité naturelle et adéquate, la jurisprudence particulière applicable en cas de hernie discale (voir RAMA 2000 n° U 378 p. 190 consid. 3; arrêts 8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.3; 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.3), ainsi que l’étendue de la prise en charge du cas par l’assureur-accidents lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident (art. 36 LAA; statu quo ante / statu quo sine) (voir RAMA 1994 n° U 206 p. 326 consid. 3b et 1992 n° U 142 p. 75; arrêts 8C_1003/2010 précité consid. 1.2; 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). Il suffit donc d’y renvoyer.

Selon le Tribunal fédéral, on doit convenir que la manière dont le médecin-expert a formulé ses conclusions prête à confusion. Toutefois, une lecture d’ensemble du document montre que l’expert est d’avis que la hernie discale est survenue à la faveur d’un état dégénératif sous-jacent – constitué par les troubles dégénératifs au niveau facettaire sur les disques sus-jacents à L5-S1 – dont l’influence est nettement supérieure à celle de l’accident, auquel il reconnaît cependant un rôle causal partiel pour une période de 9 mois au plus après l’événement. Il n’y a donc pas de contradiction intrinsèque dans son appréciation. Si le médecin-expert n’a certes pas explicité son point de vue quant aux effets des phénomènes dégénératifs qu’il a constatés sur le disque concerné par la hernie, comme cela aurait été souhaitable, la critique de l’assuré à cet égard n’est pas de nature à lui en ôter toute valeur probante. Le seul avis médical fourni par l’assuré et émanant de son médecin traitant ne contient aucun élément objectif permettant de remettre en cause la pertinence médicale des considérations du médecin-expert. Or, pour faire douter de la fiabilité d’une appréciation médicale d’un expert – au demeurant ici externe à l’assureur -, il ne suffit pas de lui opposer le seul désaccord d’un médecin traitant, dépourvu de toute explication circonstanciée et convaincante. On peut encore ajouter que la date du statu quo sine fixé par le médecin-expert correspond au moment où la hernie a disparu. De plus, selon le rapport de consultation du service de neurochirurgie du 26.11.2015, il n’y avait alors plus de syndrome radiculaire irritatif ni de syndrome vertébral franc et la mobilisation du rachis était possible. Le pronostic favorable effectué par le médecin-expert en se référant à son expérience médicale s’est donc avéré correct.

Il s’ensuit que la juridiction cantonale était fondée à s’en tenir aux conclusions de l’expert, selon lequel le statu quo sine était atteint le 12.11.2015 et, sur cette base, à confirmer la décision de l’assurance-accidents de limiter ses prestations à cette date.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_870/2017 consultable ici

 

 

8C_340/2017+8C_341/2017 (f) du 01.02.2018 – Révision – 17 LPGA / Expertise médicale – Autolimitation et incohérences manifestes entre les plaintes et les constatations objectives / Preuve de la modification notable de la situation médicale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_340/2017+8C_341/2017 (f) du 01.02.2018

 

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Révision / 17 LPGA

Expertise médicale – Autolimitation et incohérences manifestes entre les plaintes et les constatations objectives

Preuve de la modification notable de la situation médicale

 

Assuré, aide de maison au service des nettoyages, a été victime d’un accident de la circulation le 13.06.1996, à la suite duquel elle a souffert de troubles au niveau de l’épaule droite. Elle a perçu des prestations de son assureur-accidents en raison de cet événement.

Demande AI déposée le 03.11.1997. Après instruction usuelle, l’office AI est parvenu à la conclusion que l’assurée n’était plus en mesure d’exercer son activité habituelle et que seule une activité en milieu protégé était envisageable. Une rente entière d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 83% à compter du 01.11.1997 a été octroyée. De son côté, l’assurance-accidents a alloué à l’assurée une rente complémentaire LAA, fondée sur le même taux d’invalidité de 83%, à compter du 01.01.2001.

Le droit à une rente entière de l’assurance-invalidité a été maintenu à l’issue de plusieurs procédures de révision.

L’office AI a suspendu le versement de la rente d’invalidité avec effet au 30.06.2015, en raison du résultat d’expertises orthopédique et psychiatrique mises en œuvre par l’assureur-accidents dans le contexte d’une procédure de révision. Par la suite, le droit à la rente entière d’invalidité a été supprimé avec effet au 01.10.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 273/15 – 90/2017 – consultable ici)

La cour cantonale a considéré que l’état de santé de l’assurée s’était amélioré depuis l’attribution de la rente et que les conditions d’une révision au sens de l’art. 17 LPGA étaient réunies. En effet, initialement, la rente entière d’invalidité était justifiée par l’impotence fonctionnelle qui frappait le membre supérieur droit et empêchait toute activité impliquant l’usage de celui-ci. Désormais, il ressortait des conclusions des médecins-experts mandatés par l’assurance-accidents que l’assurée ne présentait plus de trouble incapacitant au niveau de ce membre.

Par jugement du 27 27.03.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, le droit à la rente d’invalidité étant supprimé avec effet au 01.11.2015.

 

TF

La violation du droit d’être entendu dans le sens invoqué par l’assurée est une question qui n’a pas de portée propre par rapport au grief tiré d’une mauvaise appréciation des preuves (voir arrêt 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2, in SVR 2010 IV n° 42 p. 132, et les arrêts cités). Le juge peut en effet renoncer à accomplir certains actes d’instruction, sans que cela n’entraîne une violation du droit d’être entendu, s’il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Il s’agit par conséquent d’un grief qu’il convient d’examiner avec le fond du litige.

 

Dans son rapport d’expertise, le docteur C.__ retient une autolimitation et des incohérences manifestes et massives entre les plaintes de l’assurée, d’une part, et une certaine réalité fonctionnelle d’utilisation de son membre supérieur droit, d’autre part. A cet égard, il se dit « frappé par un status dans les limites de la norme à part une restriction de la mobilité active et passive, largement en-dessous de l’horizontale, alors que les amplitudes articulaires décrites par le médecin traitant en octobre 2012 montrent des valeurs d’adduction à 110° (60° à ma consultation), une antépulsion à 100° (70° à ma consultation) « . Compte tenu de la péjoration des valeurs de mobilité active et passive, il s’étonne de la conservation d’une excellente musculature brachiale et antébrachiale, de même que thénarienne et hypothénarienne « contrastant totalement avec la quasi impossibilité d’utiliser le bras droit et la main droite en raison des douleurs ». Il oppose en outre les valeurs mesurées (au Jamar et au Pinch), proches de celles d’une main paralytique, à la poignée de main de l’assurée, au fait qu’elle porte son sac pour le passer de la main droite à la main gauche et à la présence de callosités à l’intérieur de la main droite témoignant d’une bonne utilisation de celle-ci. Cela étant, il préconise de mesurer la mobilité passive de l’épaule droite sous narcose et conclut qu’il existe une ankylose séquellaire certaine de l’épaule droite mais dont il peine à expliquer l’importance. Enfin, aux questions de l’assurance-accidents, il répond qu’il lui est impossible de déterminer clairement les limitations fonctionnelles actuelles de l’intéressée, compte tenu des incohérences et de l’autolimitation constatée, et qu’il ne peut, pour les mêmes raisons, attester que l’état de santé de cette dernière s’est amélioré.

Contrairement à ce qu’on retenu les premiers juges, on ne peut pas déduire de ce rapport d’expertise, singulièrement du reproche d’autolimitation, l’absence de tout trouble incapacitant et le recouvrement par l’assurée d’une pleine capacité de travail dans son activité habituelle. En effet, le rapport ne permet pas de statuer en connaissance de cause sur les limitations fonctionnelles de l’intéressée. On ignore également si les diagnostics posés par le docteur C.__ se rapportent à la situation médicale antérieure ou actuelle. La cour cantonale a fait preuve d’arbitraire en refusant, par une appréciation anticipée des preuves, de compléter l’instruction, cela d’autant moins que l’office AI n’avait lui-même entrepris aucune mesure médicale lors de la procédure de révision.

A l’inverse, il n’est pas possible d’exclure une modification notable de la situation médicale. En effet, le rapport d’expertise orthopédique fait état de signes patents d’utilisation du membre supérieur droit.

 

Le TF admet le recours de l’assurée, annulant le jugement cantonal et renvoyant la cause à la cour cantonale pour qu’elle ordonne la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Le TF ajoute qu’il lui est loisible de coordonner ou non le complément d’instruction médical avec l’assureur-accidents (voir arrêt du Tribunal fédéral du 01.02.2018 dans la cause 8C_339/2017 qui oppose l’assurée à l’assureur-accidents).

 

 

Arrêt 8C_340/2017+8C_341/2017 consultable ici

 

 

9C_453/2017+9C_454/2017 (f) du 06.03.2018 – Valeur probante d’un rapport médical / Divergences (notables) dans les conclusions de deux médecins-experts

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_453/2017+9C_454/2017 (f) du 06.03.2018

 

Consultable ici

 

Valeur probante d’un rapport médical

Divergences (notables) dans les conclusions de deux médecins-experts

 

Assurée, aide-soignante, a chuté et heurté un banc avec son épaule et son bras gauche le 17.07.2013, accident pris en charge par son assureur LAA. Demande AI déposée le 07.08.2013.

L’office AI a recueilli l’avis des médecins traitants, puis fait verser au dossier celui de l’assurance-accidents qui contenait notamment une expertise orthopédique. Il a ensuite soumis l’intéressée à une expertise psychiatrique. Par décision, l’office AI a nié le droit de l’assurée à des prestations de l’assurance-invalidité, au motif que son activité habituelle d’aide-soignante demeurait exigible, sans baisse de rendement.

Parallèlement, l’assurance-accidents a mis un terme au versement des indemnités journalières de l’assurance-accidents avec effet au 30.09.2013, ce que l’intéressée a contesté.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/378/2017 – consultable ici)

L’assurée a fait verser à la procédure l’expertise judiciaire bidisciplinaire (rhumatologique et orthopédique) ordonnée dans le cadre de la procédure de recours ouverte contre la décision de l’assurance-accidents. Il existait une divergence entre les conclusions du spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie et celle du spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. En dépit d’une demande répétée de la cour, les médecins ne s’étaient par ailleurs pas mis d’accord sur ce point. Dans la mesure où le docteur le chirurgien orthopédique s’était cependant rallié aux conclusions de son confrère s’agissant de la date du statu quo ante, il en résultait juges une force probante accrue de l’expertise du rhumatologue, ce d’autant plus qu’elle était plus détaillée. La juridiction cantonale a considéré que l’assurée ne pouvait plus exercer son activité habituelle d’aide-soignante, mais qu’elle disposait d’une capacité de travail entière dans une activité strictement adaptée à ses limitations fonctionnelles.

Par jugement du 15.05.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le tribunal apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le tribunal doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2 p. 126; 125 V 351 consid. 3a p. 352 et les références).

En l’espèce, confrontée à une divergence d’opinion, l’autorité cantonale ne pouvait faire l’économie d’une mesure d’instruction complémentaire avant de statuer, en invitant par exemple derechef oralement ou par écrit les deux médecins à s’exprimer conjointement sur les effets de l’atteinte à la santé de l’assurée sur sa capacité de travail dans son activité habituelle d’aide-soignante. Compte tenu des spécialités en présence, une réponse claire et cohérente des experts aux questions posées par la juridiction cantonale était en effet nécessaire (à ce sujet, cf. ATF 143 V 124 consid. 2.2.4 p. 128; 137 V 210 consid. 1.2.4 p. 224 et les références), laquelle fait défaut en l’espèce.

On ne saurait par ailleurs suivre la juridiction cantonale lorsqu’elle retient, implicitement, qu’on pouvait se passer d’une telle mesure d’instruction en raison de la « force probante accrue » des conclusions du rhumatologue. Les premiers juges n’établissent en effet nullement cet élément, la valeur probante d’un rapport médical ne résultant en particulier pas de sa longueur. Ils ne pouvaient par ailleurs se contenter d’écarter le point de vue défendu par le chirurgien orthopédique pour le seul motif que le médecin s’était rallié, sur un point non essentiel de l’expertise (les effets d’une contusion sur la capacité de travail de l’assurée), à l’appréciation de son confrère, alors que la question déterminante – au regard de l’art. 16 LPGA – de la capacité de travail de l’assurée dans son activité habituelle d’aide-soignante restait sans réponse.

 

Le TF admet partiellement les recours de l’assurée et de l’office AI, annulant le jugement cantonal et renvoyant la cause au tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

Arrêt 9C_453/2017+9C_454/2017 consultable ici

 

 

9F_5/2018 (f) du 16.08.2018, destiné à la publication – Révision d’un arrêt du Tribunal fédéral – 123 al. 2 let. a LTF / Irrégularités lors de l’établissement d’expertises de l’AI par une clinique genevoise – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9F_5/2018 (f) du 16.08.2018, destiné à la publication

 

Consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 04.09.2018 consultable ici

 

Révision d’un arrêt du Tribunal fédéral / 123 al. 2 let. a LTF

Irrégularités lors de l’établissement d’expertises de l’AI par une clinique genevoise / 44 LPGA

 

Assurée déposant en avril 2013 une seconde demande AI, après un premier refus. Au cours de l’instruction, l’office AI a obtenu copie du rapport du 21.03.2014 de l’expertise psychiatrique réalisée par la clinique S.__ sur mandat de l’assureur perte de gain de l’ancien employeur de l’assurée. Le docteur B.__, spécialiste en psychiatrie, y avait diagnostiqué un trouble obsessionnel compulsif et un trouble de l’adaptation, auquel s’associait une personnalité anankastique. Il avait retenu que ces troubles étaient sans incidence sur la capacité de travail de l’assurée, qui était entière depuis le 01.07.2013. Fort de ces conclusions, l’office AI a rejeté la demande de prestations. Le recours de l’assuré a été rejeté en instance cantonale.

Le Tribunal fédéral a examiné si la juridiction cantonale avait fait preuve d’arbitraire en suivant les conclusions d’une expertise psychiatrique réalisée par la clinique S.__ sur mandat de l’assureur perte de gain. Il a considéré que l’appréciation de l’autorité cantonale de recours selon laquelle cette expertise avait valeur probante et pouvait être suivie malgré les évaluations divergentes des médecins traitants de l’assurée était exempte d’arbitraire. En particulier, l’assurée n’avait pas mis en évidence des éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés par l’expert et suffisamment pertinents pour remettre en cause le point de vue des premiers juges (arrêt du Tribunal fédéral 9C_587/2016 du 12.12.2016).

Par acte posté le 11.05.2018, l’assurée a présenté une demande en révision de l’arrêt du 12.12.2016. Elle conclut à l’annulation de cet arrêt et à ce que le Tribunal fédéral statue à nouveau dans le sens suivant: l’arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois est annulé et, à titre principal, une rente entière d’invalidité est allouée à l’assurée ; à titre subsidiaire, la cause est renvoyée à l’autorité judiciaire cantonale pour complément d’instruction sur le plan médical.

 

TF

L’art. 123 al. 2 let. a LTF prévoit que la révision peut être demandée dans les affaires civiles et dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt. La jurisprudence a précisé que ces faits doivent être pertinents, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt attaqué et à aboutir à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 143 V 105 consid. 2.3 p. 107; 143 III 272 consid. 2.2 p. 275 et les arrêts cités).

En droit des assurances sociales, une évaluation médicale effectuée dans les règles de l’art revêt une importance décisive pour l’établissement des faits pertinents (ATF 122 V 157 consid. 1b p. 159). Elle implique en particulier la neutralité de l’expert, dont la garantie vise à assurer notamment que ses conclusions ne soient pas influencées par des circonstances extérieures à la cause et à la procédure (cf. ATF 137 V 210 consid. 2.1.3 p. 231), ainsi que l’absence de toute intervention à l’insu de l’auteur de l’expertise, les personnes ayant participé à un stade ou à un autre aux examens médicaux ou à l’élaboration du rapport d’expertise devant être mentionnées comme telles dans celui-ci. Or les manquements constatés au sein du « département expertise » par le Tribunal fédéral dans la procédure relative au retrait de l’autorisation de la clinique S.__ soulèvent de sérieux doutes quant à la manière dont des dizaines d’expertises ont été effectuées au sein de cet établissement (arrêt 2C_32/2017 consid. 7.1) et portent atteinte à la confiance que les personnes assurées et les organes de l’assurance-invalidité étaient en droit d’accorder à l’institution chargée de l’expertise (voir aussi arrêt 8C_657/2017 du 14 mai 2018 consid. 5.2.2). Dès lors, de même que l’organe d’exécution de l’assurance-invalidité ou le juge ne peut se fonder sur un rapport médical qui, en soi, remplit les exigences en matière de valeur probante (sur ce point, cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) lorsqu’il existe des circonstances qui soulèvent des doutes quant à l’impartialité et l’indépendance de son auteur, fondés non pas sur une impression subjective mais une approche objective (ATF 137 V 210 consid. 6.1.2 p. 267; 132 V 93 consid. 7.1 p. 109 et la référence; arrêt 9C_104/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1), il n’est pas admissible de reprendre les conclusions d’une expertise qui a été établie dans des circonstances ébranlant de manière générale la confiance placée dans l’institution mandatée pour l’expertise en cause.

En l’occurrence, l’expertise, sur laquelle s’est essentiellement appuyée la juridiction cantonale pour nier le droit de l’assurée à des prestations d’invalidité et qui a été prise en considération dans la procédure principale par le Tribunal fédéral pour juger de la conformité au droit de l’appréciation des preuves cantonale, a été réalisée à une époque où le responsable médical du « département expertise » modifiait illicitement le contenu de rapports. En conséquence, cette expertise ne peut pas servir de fondement pour statuer sur le droit de l’assurée aux prestations de l’assurance-invalidité. Peu importe le point de savoir si ledit responsable est concrètement intervenu dans la rédaction du rapport du docteur B.__, voire en a modifié le contenu à l’insu de son auteur, parce qu’il n’est en tout état de cause pas possible d’accorder pleine confiance au rapport du 21 mars 2014, établi sous l’enseigne de la clinique S.__. Les exigences liées à la qualité de l’exécution d’un mandat d’expertise médicale en droit des assurances sociales ne pouvaient être considérées comme suffisamment garanties au sein du « département expertise » de celle-ci (sur l’importance de la garantie de qualité de l’expertise administrative, SUSANNE LEUZINGER, Die Auswahl der medizinischen Sachverständigen im Sozialversicherungsverfahren [Art. 44 ATSG], in Soziale Sicherheit – Soziale Unsicherheit, Mélanges à l’occasion du 65ème anniversaire de Erwin Murer, 2010, p. 438).

Les faits en cause sont de nature à modifier l’état de fait à la base de l’arrêt dont l’assurée demande la révision, dès lors que, eussent-ils été connus du Tribunal fédéral, ils auraient conduit celui-ci à donner une autre issue au litige, singulièrement à nier que l’expertise suivie par la juridiction cantonale pût servir de fondement pour le refus de prestations. Sur le rescindant, il s’impose dès lors d’annuler l’arrêt rendu le 12.12.2016 par la IIe Cour de droit social dans la cause 9C_587/2016.

 

Le TF admet la demande de révision de l’assurée, annule le jugement cantonal et la décision AI et renvoie la cause à l’office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

 

 

Arrêt 9F_5/2018 consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 04.09.2018 consultable ici

 

Voir également :

Une clinique genevoise sanctionnée par le Département de la santé

L’OFAS ne collabore plus depuis 2015 avec la clinique Corela

Interpellation Häsler 18.3188 « Dépendance économique des établissements spécialisés dans l’expertise médicale »

8C_657/2017 (f) du 14.05.2018 – Causalité naturelle – Valeur probante d’une expertise médicale réalisée par la Clinique Corela – 6 LAA – 44 LPGA

 

 

8C_657/2017 (f) du 14.05.2018 – Causalité naturelle – Valeur probante d’une expertise médicale réalisée par la Clinique Corela – 6 LAA – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_657/2017 (f) du 14.05.2018

 

Consultable ici

 

Causalité naturelle – Valeur probante d’une expertise médicale réalisée par la Clinique Corela / 6 LAA – 44 LPGA

 

Assuré, né en 1964, a subi un œdème et un hématome à la main droite lors d’un déménagement, le 19.05.1992. Cet accident a été annoncé à l’assureur-accidents de l’époque. Le 17.08.1992 le prénommé a été engagé en qualité de garçon d’office dans un restaurant d’entreprise. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d’accident auprès d’une autre assurance-accidents. Le 23.02.1996, il a chuté sur le sol et s’est blessé à la main droite alors qu’il portait une grille d’évacuation d’eau. Plusieurs interventions chirurgicales ont été réalisées en particulier une arthrodèse de l’articulation trapézo-métacarpienne droite (le 03.09.1996) et une reprise d’arthrodèse, ainsi qu’une greffe et l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (le 26.07.2004). Le 08.05.2012, il a été procédé à une désarthrodèse de la main droite et à la mise en place d’une prothèse Pi2 à droite.

Le dossier a été la source de diverses péripéties judiciaires (dont les arrêts U 270/00 du 31.01.2001, 8C_738/2008 du 14.10.2008 et 8C_221/2012 du 04.04.2013).

L’assurance-accidents a confié une expertise à un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, de la Clinique Corela. Se fondant sur les conclusions de l’expert, elle a rendu une décision, confirmée sur opposition, par laquelle elle a nié le droit de l’assuré à des prestations d’assurance au motif que l’existence d’un lien de causalité naturelle entre les troubles et l’accident du 23.01.1996 n’était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante. Aussi a-t-elle supprimé le droit aux prestations avec effet ex nunc et pro futuro en renonçant à réclamer la restitution des prestations déjà allouées. L’assurance-accidents a retenu que l’intéressé n’était pas tombé sur sa main lors de sa chute et n’avait pas non plus reçu la grille d’évacuation d’eau sur cette partie du corps. En revanche il avait été victime de plusieurs accidents avant le 23.02.1996, à savoir une chute sur le poignet droit le 20.04.1992, ainsi qu’une atteinte résultant de la chute d’un objet lourd sur cette partie du corps le 19.05.1992. Les examens radiologiques effectués après ces accidents avaient révélé une fracture intra-articulaire ancienne à la base du premier métacarpien droit, consolidée en position vicieuse, ainsi qu’un remaniement arthrosique de la base du pouce droit.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/686/2017 – consultable ici)

La cour cantonale a considéré que la question du droit de l’assuré à des prestations d’assurance pour la période antérieure au 30.09.2007 était définitivement tranchée étant donné notamment les décisions de l’assurance-accidents de prise en charge de l’intervention de reprise d’arthrodèse du 26.07.2004 et d’octroi d’une indemnité journalière depuis cette date jusqu’au 30.09.2007, ainsi que les jugements de la cour cantonale, entrés en force, et les arrêts du Tribunal fédéral excluant que le statu quo sine vel ante fût atteint avant le 30.09.2007. Par ailleurs la juridiction précédente a nié toute valeur probante aux conclusions de l’expert mandaté. En premier lieu elle reproche à cet expert de s’être fondé sur une fausse prémisse en tant qu’il retient que l’assuré n’a pas subi de choc à la main droite lors de sa chute, le 23.02.1996. Au surplus l’expert mandaté ne reproduit pas les plaintes de l’assuré et ne s’est pas prononcé sur le lien de causalité entre l’accident du 23.02.1996 et l’état pathologique au moment de l’examen, ni sur le point de savoir si le statu quo sine vel ante était atteint.

Par jugement du 14.08.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, retenant que l’avènement du statu quo sine vel ante n’était pas établi sur la base d’un avis d’expert ayant valeur probante, de sorte que l’assurance-accidents était tenue de poursuivre le versement de ses prestations.

 

TF

Valeur probante d’une expertise médicale réalisée par la Clinique Corela

Outre le fait que le rapport de l’expert ne répond pas à la question de savoir si, et le cas échéant, à quel moment le statu quo sine vel ante a été atteint, il n’est pas certain que l’on puisse accorder pleine confiance aux conclusions de cette expertise pratiquée au sein du « département expertise » de la Clinique Corela. En effet, par arrêté du 25.06.2015 le Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé de la République et canton de Genève a retiré à cet établissement l’autorisation d’exploiter une institution de santé pour une durée de trois mois. Ce retrait a été confirmé par le Tribunal fédéral en ce qui concerne du moins les départements « psychiatrie » et « expertise » de cet établissement. Le Tribunal fédéral a retenu que les expertises pratiquées auprès du département en question ont un poids déterminant pour de nombreux justiciables, de sorte que l’on peut attendre de ces expertises qu’elles soient rendues dans les règles de l’art. Il existe ainsi un intérêt public manifeste à ce que des acteurs intervenant dans des procédures administratives en tant qu’experts, et qui au demeurant facturent d’importants montants à la charge de la collectivité, rendent des expertises dans lesquelles l’administré et l’autorité peuvent avoir pleine confiance, ceux-ci n’étant le plus souvent pas des spécialistes des domaines en cause. Or de très importants manquements ont été constatés dans la gestion de l’institution de santé et en particulier des graves violations des devoirs professionnels incombant à une personne responsable d’un tel établissement. C’est pourquoi le Tribunal fédéral a jugé qu’une mesure de retrait de trois mois de l’autorisation d’exploiter le département « expertise » n’était pas contraire au droit (arrêt 2C_32/2017 du 22 décembre 2017).

A la suite de cet arrêt, la Cour de justice de la République et canton de Genève a publié un communiqué de presse aux termes duquel les assurés dont le droit à des prestations a été nié sur la base d’une expertise effectuée à la Clinique Corela ont la possibilité de demander la révision – devant l’autorité qui a statué en dernier lieu (Office cantonal de l’assurance-invalidité, CNA ou autre assurance, chambre des assurances sociales de la Cour de justice ou Tribunal fédéral) – de la décision les concernant – sans garantie quant au succès de cette démarche – dans un délai de 90 jours depuis la connaissance des faits susmentionnés. De son côté, répondant à la question de Madame la Conseillère nationale Rebecca Ruiz (question 18.5054; consultable sur le lien https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20185054), le Conseil fédéral a indiqué que les organes de l’assurance-invalidité avait renoncé à confier des mandats d’expertise à cette clinique depuis 2015 et qu’ils venaient de résilier la convention tarifaire conclue avec celle-ci.

Vu ce qui précède on ne saurait reprocher à la cour cantonale de s’être écartée – même si c’est pour d’autres motifs – des conclusions de l’expert mandaté par l’assurance-accidents et d’avoir renvoyé la cause à la recourante pour instruction complémentaire sur le point de savoir si le statu quo sine vel ante a été atteint, et le cas échéant, à quel moment.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_657/2017 consultable ici

 

 

9C_10/2017 (f) du 27.03.2017 – Valeur probante de l’avis du SMR – 59 al. 2bis LAI – 49 al. 1 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_10/2017 (f) du 27.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2sXXPmr

 

Valeur probante de l’avis du SMR / 59 al. 2bis LAI – 49 al. 1 RAI

 

Assurée, conseillère en assurances indépendante, requérant le 24.01.2013 des prestations de l’assurance-invalidité en raison des suites d’un accident de la circulation routière survenu le 16.08.2009.

Après avoir examiné les informations médicales reçues, le médecin du Service médical régional de l’office AI (SMR), spécialiste en médecine interne générale, a retenu que l’activité habituelle était entièrement exigible. Un second médecin du SMR, également spécialiste en médecine interne générale, a de même conclu que les diagnostics évoqués par les médecins traitants étaient sans répercussion sur la capacité de travail; une incapacité de travail pouvait seulement être retenue entre août 2009 et, au maximum, juillet 2010.

L’office AI a rejeté la demande.

 

Procédure cantonale

Après avoir passé en revue l’avis des différents médecins s’étant prononcés sur l’état de santé de l’assurée, le tribunal cantonal a considéré que les conclusions du second médecin du SMR, consistantes et clairement étayées, démontraient de manière convaincante que l’assurée disposait d’une capacité de travail entière dans son activité habituelle, sous réserve des périodes qui avaient immédiatement suivi les interventions chirurgicales subies en 2009 et 2012.

Par jugement du 11.11.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Comme l’a relevé la juridiction cantonale, lorsque le second médecin du SMR s’est prononcé sur dossier en mai, juin 2014 et janvier 2016, elle a fourni un avis au sens de l’art. 59 al. 2bis LAI, en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI. Dès lors qu’elle n’avait pas examiné l’assurée, son rapport ne contient aucune observation clinique. De tels rapports, qui se distinguent des expertises ou des examens médicaux auxquels le SMR peut également procéder (art. 49 al. 2 LAI), ont seulement pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical (ATF 142 V 58 consid. 5.1 p. 66; arrêt 8C_756/2008 du 4 juin 2009 consid. 4.4 in SVR 2009 IV n° 50 p. 153). Ces rapports ne sont certes pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l’office AI, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 consid. 4.6 p. 471; arrêt 9C_335/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 3.2 et les références citées).

Si les rapports du SMR permettent de susciter des doutes quant à la validité des conclusions des médecins traitants et des experts, ils ne suffisent pas à les écarter, ni à déterminer de manière définitive l’état de santé de l’assurée. On relève en particulier que l’avis du SMR provient d’une spécialiste en médecine générale, qui n’a pas examiné elle-même l’assurée, et qu’un spécialiste en chirurgie orthopédique du SMR ne s’est pas non plus exprimé sur les résultats d’une expertise du 27.10.2015. Or les experts parviennent à des conclusions qui divergent nettement de celles retenues par le second médecin SMR.

Dans ces circonstances, la juridiction cantonale n’était pas en droit d’écarter les conclusions des experts médicaux sur la capacité de travail, qui s’opposaient à l’avis du SMR. A ce stade, les documents médicaux au dossier ne lui permettaient pas de se prononcer sur l’état de santé de l’assurée.

Le TF admet le recours de l’assurée et la cause est renvoyée à l’office AI pour complément d’instruction et nouvelle décision.

 

 

Arrêt 9C_10/2017 consultable ici : http://bit.ly/2sXXPmr

 

 

8C_453/2016 (f) du 01.05.2017 – Suicide – 37 al. 1 LAA / Valeur probante de l’expertise psychiatrique post-mortem – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_453/2016 (f) du 01.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2pOP5iA

 

Suicide – 37 al. 1 LAA

Valeur probante de l’expertise psychiatrique post-mortem – 44 LPGA

 

Assuré, responsable informatique, père de deux enfants, divorcé de son épouse depuis le 29.03.2011, consulte depuis 2011 plusieurs médecins en raison d’un état dépressif. Le 25.05.2012, vers 01h00, l’assuré a été retrouvé sans vie sur la voie publique, gisant au pied de son immeuble. Des premiers éléments de l’enquête policière, il ressort que le défunt était tombé du balcon de son domicile, au 4e étage. La porte de son appartement était fermée, mais pas verrouillée. Toutes les lumières de l’appartement étaient éteintes. Le défunt était probablement en train de manger un yaourt juste avant de chuter, ce yaourt et son contenu partiel ayant été retrouvés au sol à côté de lui. Aucune trace de lutte, de fouille ou de vol n’a été constatée dans l’appartement. Aucun message d’adieu n’a été trouvé. La présence de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques a été constatée.

D’après le rapport d’expertise toxicologique, les analyses des échantillons biologiques indiquaient la présence dans le sang et l’urine d’antidépresseurs et de caféine. Toutefois les concentrations des antidépresseurs déterminées dans le sang se situaient en dessous de la fourchette des valeurs thérapeutiques. Les analyses n’avaient pas révélé la présence d’autres toxiques, stupéfiants ou médicaments courants en concentrations considérées comme significatives sur le plan toxicologique.

Le rapport d’autopsie revient plus précisément sur les constatations faites sur place. La porte-fenêtre de la cuisine était ouverte sur le balcon qui était bordé par une rambarde haute de 90 cm. Sur la droite de la rambarde, dans la direction du corps en contrebas qui se trouvait plusieurs mètres en avant de la rambarde, il a été observé une trace de ripage sous la forme d’un décollement de peinture. Au 1er étage, il y avait une marquise située juste en-dessous des balcons. Un skateboard se trouvait sur le sol juste à côté de la rambarde. Sur la table de nuit, il y avait des emballages de deux hypnotiques (Stilnox® et Zolpidem®) et d’une benzodiazépine (Temesta®), ainsi qu’une ordonnance pour du Cipralex® (antidépresseur). Dans la salle de bains, se trouvait du Tranxilium® (benzodiazépine). Les médecins légistes ont conclu à un décès consécutif à un polytraumatisme sévère. L’ensemble des lésions constatées était compatible avec une chute d’une hauteur du 4e étage.

Des investigations de l’assureur-accidents, il s’avère qu’un des psychiatres ayant suivi l’assuré a posé le diagnostic d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2).

L’assureur-accidents a confié un mandat d’expertise à un spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. L’expert s’est entretenu avec le psychiatre-traitant ainsi qu’avec la mère du défunt. La mère considérait comme hautement improbable que son fils se fût suicidé. Dans un rapport dûment motivé, l’expert retient un épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques (F32.2). Au regard des circonstances du décès et de la nature de la pathologie psychiatrique, il considère que le suicide demeure l’hypothèse la plus probable et ce, avec une vraisemblance prépondérante (> 50 %). Il se déclare convaincu, pour le cas où le suicide serait retenu, que l’assuré n’était pas totalement incapable d’agir raisonnablement au moment de l’acte.

Par décision confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a statué qu’aucune prestation d’assurance ne pouvait être allouée, à l’exception de l’indemnité pour frais funéraires.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/437/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2pZRnGI)

Les premiers juges n’ont pas suivi les conclusions de l’expert et retiennent que les indices en faveur d’un suicide ne sont pas suffisamment convaincants pour exclure toute autre explication résultant des circonstances et renverser la présomption que la mort a été causée par un accident.

Par jugement du 01.06.2016, acceptation du recours par le tribunal cantonal et octroi de la rente d’orphelin dès le 01.06.2012.

 

TF

Selon l’art. 37 al. 1 LAA, si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires. Même s’il est prouvé que l’assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l’art. 37 al. 1 LAA n’est pas applicable si, au moment où il a agi, l’assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou l’automutilation est la conséquence évidente d’un accident couvert par l’assurance (art. 48 OLAA; voir à ce propos ATF 140 V 220 consid. 3 p. 222; 129 V 95).

Lorsqu’il y a doute sur le point de savoir si la mort est due à un accident ou à un suicide, il faut se fonder sur la force de l’instinct de conservation de l’être humain et poser comme règle générale la présomption naturelle du caractère involontaire de la mort, ce qui conduit à admettre la thèse de l’accident. Le fait que l’assuré s’est volontairement enlevé la vie ne sera considéré comme prouvé que s’il existe des indices sérieux excluant toute autre explication qui soit conforme aux circonstances. Il convient donc d’examiner dans de tels cas si les circonstances sont suffisamment convaincantes pour que soit renversée la présomption du caractère involontaire de la mort. Lorsque les indices parlant en faveur d’un suicide ne sont pas suffisamment convaincants pour renverser objectivement la présomption qu’il s’est agi d’un accident, c’est à l’assureur-accidents d’en supporter les conséquences (voir les arrêts 8C_773/2016 du 20 mars 2017 consid. 3.3; 8C_591/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.1; 8C_324/2010 du 16 mars 2011 consid. 3.2; 8C_550/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.3; RAMA 1996 n° U 247 p. 168 [U 21/95] consid. 2b).

Selon le TF

L’intervention d’une tierce personne est exclue, de même qu’une chute accidentelle sous l’emprise de médicaments ou de l’alcool.

En ce qui concerne le diagnostic, on ne saurait guère nier l’existence d’un état dépressif sévère clairement attesté par le psychiatre-traitant, lequel a encore vu son patient quelques heures avant son décès. Sur le plan personnel, l’assuré avait vécu et vivait une situation pénible. S’agissant des difficultés professionnelles, leur existence doit être considérée comme établie.

La présence d’un pot de yaourt et d’une cuillère au côté du cadavre était un fait connu de l’expert et discuté dans son rapport. Lors de son audition, l’expert psychiatre a précisé que l’on « ne pouvait rien en tirer ». La circonstance que le défunt avait préparé l’anniversaire de son fils n’apparaît pas non plus décisive. A ce propos l’expert a expliqué que l’assuré avait probablement des projets suicidaires « depuis pas mal de temps » et qu’il y a eu une conjonction d’événements qui ont fait qu’il a passé à l’acte « ce soir-là ». L’absence de signes de dépression ou de mal-être constatée par la mère la veille du drame, de même que l’absence d’un message d’adieu ou d’une lettre d’explications, ne sont pas des éléments de nature à exclure la thèse du suicide ni même à l’affaiblir. Il n’est pas rare qu’un suicide apparaisse aux yeux des membres de la famille ou des proches comme un événement totalement imprévisible et inexplicable (arrêt 8C_773/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.2.3).

Les thèses retenues par la juridiction cantonale relèvent de la pure conjecture ou sont de simples suppositions. On peut penser qu’en cas de malaise, l’homme se serait affaissé et le corps, à supposer qu’il ait basculé par-dessus la rambarde, aurait vraisemblablement heurté la marquise en tombant. Le fait que le corps n’a pas heurté cet obstacle donne au contraire à penser que l’assuré s’est élancé de son propre mouvement dans le vide.

Il n’existe pas d’éléments suffisamment concrets en faveur d’un acte non intentionnel. Dans ces conditions, la juridiction cantonale n’avait pas de raison de s’écarter des conclusions de l’expert. Le fait que l’expertise contient certaines imprécisions, au demeurant sans importance pour l’appréciation du cas, n’est pas de nature à en amoindrir la valeur probante. De même, l’expert, qui n’avait pas une mission d’enquête, n’était pas tenu d’entendre les médecins qui ont successivement traité l’assuré. Le plus important était d’entendre le psychiatre qui avait soigné en dernier lieu le patient et qui l’avait vu en consultation peu de temps avant le décès. Enfin, le dossier contenait des renseignements qui étaient aussi de nature à permettre à l’expert d’éclairer l’assureur, respectivement le juge, sur des points pour lesquels le mandat d’expertise lui avait été confié. On notera, dans ce contexte, que le psychiatre-traitant n’a d’aucune manière infirmé les conclusions de l’expert.

A l’aune du degré de vraisemblance prépondérante qui est requis (cf. ATF 137 V 334 consid. 3.2 p. 338; 117 V 194 consid. 3b p. 194), la thèse du suicide doit être retenue.

On peut par ailleurs tenir pour établi, au vu des explications convaincantes fournies par l’expert que l’assuré n’était pas privé de sa capacité de discernement au moment de l’acte.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_453/2016 consultable ici : http://bit.ly/2pOP5iA