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8C_827/2017 (f) du 18.05.2018 – Soulèvement d’un lave-linge – Notion d’accident niée – 4 LPGA / Luxation de l’épaule – Notion de lésion assimilée niée – 9 al. 2 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_827/2017 (f) du 18.05.2018

 

Consultable ici

 

Soulèvement d’un lave-linge – Notion d’accident niée / 4 LPGA

Luxation de l’épaule – Notion de lésion assimilée niée / 9 al. 2 OLAA

 

Assuré, né en 1984, directeur et associé gérant d’une société de vente en gros et au détail d’appareils ménagers et électroniques de loisirs (B.__ Sàrl), remplit une déclaration d’accident en raison d’un « déboîtement d’épaule » survenu alors qu’il soulevait un appareil d’électroménager le 30.05.2016. Sur demande de l’assurance-accidents, il a décrit l’incident comme suit: « je déplaçais un lave-linge emballé et je me suis déboîté/luxé l’épaule [droite] ». Il a par ailleurs répondu « non » à la question de savoir si un fait inhabituel ou imprévu (p. ex. une glissade ou une chute) avait contribué à l’événement et indiqué, au titre de ses antécédents médicaux, qu’il s’était déboîté l’épaule droite lors d’un match de football en février 2009. Par décision du 26.07.2016, l’assurance-accidents a considéré que l’événement du 30.05.2016 ne constituait pas un accident.

Dans son opposition, l’assuré a fait valoir, en substance, qu’il avait souffert d’une luxation antéro-inférieure de la tête humérale, avec notamment une lésion Bankart, car une partie de l’emballage du lave-linge s’était déchirée lors de son effort provoquant un mouvement non contrôlé de son bras droit en avant. L’assurance-accidents a confirmé la décision malgré l’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/942/2017 – consultable ici)

La cour cantonale a retenu que l’effort que l’assuré avait dû produire pour déplacer (respectivement soulever un peu) un lave-linge sur un autre appareil situé à côté du précédent n’était – à teneur même de ses déclarations – pas extraordinaire. L’assuré avait en effet indiqué qu’il déplaçait quotidiennement des lave-linges et qu’aucun fait inhabituel ou imprévu (p. ex. une glissade ou une chute) n’avait contribué à l’événement du 30.05.2016. Le fait que l’assuré avait déclaré ultérieurement que l’emballage de l’appareil s’était rompu n’était par ailleurs au mieux qu’une possibilité non susceptible d’être établie de façon convaincante par l’administration des preuves offertes, en particulier par l’audition d’un de ses collaborateurs ou de ses médecins traitants.

Par jugement du 24.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Notion d’accident

L’assurance-accidents est en principe tenue d’allouer ses prestations en cas d’accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d’accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte, le facteur extérieur de l’atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221; 129 V 402 consid. 2.1 p. 404 et les références).

Suivant la définition même de l’accident, le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède le cadre des événements et des situations que l’on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221 et les références). Pour des lésions dues à l’effort (soulèvement, déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l’effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres de l’intéressé (arrêt 8C_292/2014 du 18 août 2014 consid. 5.1 et la référence).

L’existence d’un facteur extérieur est en principe admise en cas de « mouvement non coordonné », à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d’un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à l’environnement extérieur, tel le fait de glisser, de trébucher, de se heurter à un objet ou d’éviter une chute; le facteur extérieur – modification entre le corps et l’environnement extérieur – constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1 p. 118).

D’après la jurisprudence, il appartient à la personne assurée de rendre plausible que les éléments d’un accident, tel qu’il est défini, sont réunis. Lorsque l’instruction ne permet pas de tenir ces éléments pour établis ou du moins pour vraisemblables (à ce sujet, voir ATF 139 V 176 consid. 5.3 p. 186; 138 V 218 consid. 6 p. 221 et les références), le juge constatera l’absence de preuves ou d’indices et, par conséquent, l’inexistence juridique d’un accident. Les mêmes principes sont applicables en ce qui concerne la preuve d’une lésion assimilée à un accident (ATF 116 V 136 consid. 4b p. 140).

En présence de deux versions différentes sur les circonstances d’un accident, il faut, en principe, donner la préférence à celle que l’assuré a donnée en premier, alors qu’il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références; voir aussi ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 p. 174).

En l’occurrence, l’assuré a donné deux versions différentes de l’événement du 30.05.2016. Il est vrai que les (nouveaux) détails du déroulement de l’événement ne constituent pas à proprement parler des contradictions, mais une version plus précise de l’événement en cause (bris de l’emballage du lave-linge). La juridiction cantonale a retenu qu’il n’était cependant pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le déplacement du lave-linge s’était déroulé de manière non programmée. Les premiers juges ont constaté que l’assuré n’avait en particulier subi aucune lésion traumatique récente, mais qu’il avait en revanche souffert d’un traumatisme grave de l’épaule droite en 2009, avec fracture à l’époque de la clavicule, luxation antéro-inférieure et lésions de Bankart et de Hill-Sachs. Les médecins n’avaient par ailleurs nullement expliqué l’atteinte à la santé de l’assuré par un violent mouvement vers l’avant de son bras droit.

A l’inverse de ce que semble affirmer l’assuré, les premiers juges ne se sont donc pas limités à lui reprocher de n’avoir pas indiqué immédiatement que l’emballage de l’appareil s’était brisé.

 

Notion de lésion assimilée

Il n’y a pas matière à examiner la suite de l’argumentation de l’assuré portant sur l’existence d’une lésion assimilée à un accident. Il convient en effet de nier l’existence d’une telle lésion dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec l’apparition de douleurs identifiées comme étant des symptômes de lésions corporelles (préexistantes) au sens de celles énumérées de manière exhaustive à l’anc. art. 9 al. 2 OLAA (ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 p. 470; voir ég. ATF 139 V 327 consid. 3.3.1 p. 329). Or, la juridiction cantonale a, en l’absence de lésion traumatique récente, retenu sans arbitraire que l’effort du 30.05.2016 n’avait vraisemblablement fait que déclencher la manifestation (douloureuse) d’un facteur pathologique préexistant.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_827/2017 consultable ici

 

 

8C_832/2017 (f) du 13.02.2018 – Plausibilité de l’accident – 4 LPGA – 6 LAA / Constatations de fait et appréciation du juge pénal ne lient pas le juge des assurances sociales

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_832/2017 (f) du 13.02.2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2G2jizs

 

Plausibilité de l’accident / 4 LPGA – 6 LAA

Constatations de fait et appréciation du juge pénal ne lient pas le juge des assurances sociales

 

Assuré, né en 1955, employé administratif, a déclaré le 02.08.2016, via son employeur, qu’une dame lui avait porté un coup de couteau sur le pectoral droit en juin 2016, occasionnant une coupure du thorax. Après avoir été examiné, les médecins ont fait état d’une contusion thoracique antérieure T4-T5 et constaté un érythème d’environ 3×4 cm avec légère tuméfaction en regard du pectoral droit, bord interne du mamelon et une dermabrasion d’environ 0.5 cm, sans effraction cutanée franche, ni saignement actif.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a refusé d’allouer ses prestations au motif que l’assuré n’avait pas rendu plausible que les éléments d’un accident étaient réunis.

Parallèlement, l’assuré a déposé une plainte pénale pour voies de fait contre la dame susmentionnée, l’accusant d’être l’auteure du coup de couteau. Le Ministère public a rendu le 15.12.2016 une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que l’enquête n’avait pas permis de confirmer les accusations et qu’il n’existait dès lors pas de soupçon suffisant pour une mise en accusation.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont considéré que l’assuré n’avait pas rendu plausible l’événement annoncé à son assureur-accidents. Les faits décrits ne reposaient sur aucun élément concret et étaient en contradiction avec les preuves matérielles récoltées par l’autorité pénale et les premières constatations des médecins. Ils n’ont ainsi pas jugé nécessaire de mener d’autres investigations.

Par jugement du 24.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Il incombe à celui qui réclame des prestations de l’assurance-accidents de rendre plausible que les éléments d’un accident sont réunis. S’il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblable l’existence d’un accident, l’assurance n’est pas tenue de prendre en charge le cas (ATF 116 V 136 consid. 4b p. 140 et les références).

Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n’est certes pas lié par les constatations de fait et l’appréciation du juge pénal. Il ne s’en écarte cependant que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a p. 242; voir aussi les arrêts 8C_392/2017 du 26 octobre 2017 consid. 7.2 et 8C_788/2016 du 20 novembre 2017 consid. 5.1).

Selon le TF, la juridiction précédente était fondée à considérer que l’assuré n’avait pas rendu plausible l’événement annoncé à son assureur-accidents.

Les faits établis au cours de l’instruction pénale s’avèrent convaincants : d’après les éléments recueillis, il n’existait aucun document ni aucun témoin permettant de corroborer les dires de l’assuré. La dame incriminée avait formellement contesté l’entier des allégations de l’intéressé et avait pu expliquer en détail son emploi du temps au moment des faits. Il paraissait en outre invraisemblable que celle-ci ait agressé l’assuré, dès lors que selon un rapport de la section d’identité judiciaire (SIJ), au moins deux coups distincts et perpendiculaires auraient été nécessaires pour reproduire la découpe présente sur la chemise de l’assuré, alors que celui-ci avait indiqué n’en avoir reçu qu’un seul. A ce propos, les explications fournies par l’assuré pour contester l’interprétation de la SIJ sont dénuées de toute pertinence.

De surcroît, ses déclarations lors de son audition du 22.08.2016 apparaissent contradictoires. Il se disait incapable de se souvenir du moindre détail concernant la description de son agresseur, notamment de la main dans laquelle celui-ci aurait tenu le couteau, mais pouvait en revanche certifier que la dame incriminée tenait dans sa main, en plus d’un couteau, une chainette munie de plusieurs crochets. L’assuré avait en outre donné ce jour-là des informations dont il n’avait pas fait mention le jour de sa prétendue agression. D’autre part, comme le relève le Ministère public dans son ordonnance, le constat de coups et blessures du 15.06.2016 ne mettait en évidence aucune lésion qui aurait pu être causée par un couteau, notamment aucune coupure ou blessure sanglante, ce qui n’est pas compatible avec la description que l’intéressé a faite de son agression et jette également le discrédit sur ses déclarations.

Vu ce qui précède, l’existence d’un accident au sens de l’art. 6 al. 1 LAA n’apparaît pas vraisemblable au degré requis par la jurisprudence. C’est à bon droit que la juridiction précédente a nié le droit de l’assuré aux prestations de l’assurance-accidents. Elle pouvait en outre, par appréciation anticipée des preuves, renoncer à procéder à d’autres investigations ou à suspendre la procédure.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_832/2017 consultable ici : http://bit.ly/2G2jizs

 

 

8C_581/2016 (d) du 14.02.2017 – Suicide – Consommation d’une plante toxique (aconit) / 37 al. 1 LAA – 48 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_581/2016 (d) du 14.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2sIF3Bq

 

Suicide – Consommation d’une plante toxique (aconit) / 37 al. 1 LAA – 48 OLAA

 

Assuré retrouvé mort dans son appartement le 21.05.2013. Étant donné que l’intervention d’un tiers n’a pas pu être exclue, mais a été considérée comme improbable, le ministère public a mis fin à la procédure pénale. Il est certain et incontesté que l’assuré est décédé d’un empoisonnement suite à l’ingestion de parties végétales de l’aconit napel (Aconitum napellus).

L’assureur-accidents a refusé d’octroyer les prestations, motif pris que son décès n’était pas dû à un événement assuré.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 03.08.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon le TF, l’assuré connaissait l’aconit (Aconitum napellus) grâce à sa formation et connaissait la toxicité élevée de la plante. Si l’intervention d’un tiers n’est pas vraisemblable, l’assuré doit avoir ingéré la plante avec cognition et volition. On peut donc se demander si l’aliment a été consommé dans un but suicidaire ou à des fins expérimentales. Cependant, il semble tout à fait inhabituel qu’une personne sans intention suicidaire doive sciemment ingérer une telle plante toxique.

Le dossier ne contient aucune preuve que l’assuré s’intéressait à des méthodes de traitements alternatifs ou qu’il consommait de la drogue (sauf de l’alcool). Un suicide semble donc beaucoup plus probable qu’un échec d’une expérience médicamenteuse ou de drogue.

Cela ne change rien au fait que le mobile d’un suicide ne peut pas être facilement compris, comment cela peut être dit dans de nombreux suicides. Par ailleurs, nous ne pouvons rien déduire de l’achat par l’assuré d’un vélo, peu de temps avant son décès.

 

Le TF rejette le recours de la fille de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_581/2016 consultable ici : http://bit.ly/2sIF3Bq

 

 

8C_628/2016 (f) du 13.06.2017 – Notion d’accident – 4 LPGA / Préférence aux premières déclarations / Manipulation d’un outil (barre à mine) par un menuisier – Notion de mouvement non coordonné niée / Diagnostic « post-traumatique » fondé sur les seules déclarations de l’assuré

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_628/2016 (f) du 13.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2hAxLe4

 

Notion d’accident / 4 LPGA

Préférence aux premières déclarations

Manipulation d’un outil (barre à mine) par un menuisier – Notion de mouvement non coordonné niée

Diagnostic « post-traumatique » fondé sur les seules déclarations de l’assuré

 

Assuré, menuisier indépendant, informe l’assurance-accidents que le 27.09.2013, il avait « retenu une porte (95 kg) qui glissait » et que le lendemain, il « creusait avec une barre à mine et le poignet a commencé à lui faire très mal (inflammation) ». Le médecin consulté le 02.10.2013 a posé le diagnostic d’arthrose activée du poignet droit par travail de force, chez un travailleur manuel indépendant.

Lors d’un entretien du 18.12.2013 avec un inspecteur de l’assurance-accidents, l’assuré a précisé que le 27.09.2013, en voulant retenir une porte en train de tomber de côté, il avait fait un mouvement brusque et rapide pour la rattraper et avait ressenti immédiatement une douleur dans son poignet droit. Il avait fini la journée avec ses douleurs et avait pu reprendre le travail le lendemain. Le 28.09.2013, il devait poser un portail en bois et creuser à cet effet un trou dans le sol à 60 cm de profondeur. Utilisant une barre à mine d’environ 20 à 30 kg, il avait fortement tapé avec la barre dans un morceau de béton qui se trouvait dissimulé dans le sol. Il avait immédiatement ressenti une douleur importante dans le poignet droit.

L’assurance-accidents a refusé d’allouer des prestations d’assurance pour les suites des événements des 27.09.2013 et 28.09.2013, au motif qu’il ne s’agissait ni d’un accident ni d’une lésion assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 03.08.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d’accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte, le facteur extérieur de l’atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404 et les références).

Il résulte de la définition même de l’accident que le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221; 134 V 72 consid. 4.3.1 p. 79 s.; 129 V 402 consid. 2.1 p. 404).

Pour les mouvements du corps, l’existence d’un facteur extérieur est en principe admise en cas de « mouvement non coordonné », à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d’un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à l’environnement extérieur, tel le fait de glisser, de trébucher, de se heurter à un objet ou d’éviter une chute; le facteur extérieur – modification entre le corps et l’environnement extérieur – constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (voir p. ex. arrêt 8C_194/2015 du 11 août 2015 consid. 3).

Pour l’événement du 28.09.2013 : l’assuré fait valoir que le facteur extérieur à l’origine de son atteinte au poignet (le fait d’avoir tapé avec une barre à mine dans un bloc de béton enterré) dépassait ce qui lui était quotidien et habituel, d’où le caractère extraordinaire dudit facteur.

Le fait que l’assuré manipulait un outil, soit une barre à mine, dont l’utilisation est, selon ses dires, très rare dans la menuiserie et la pose d’ouvrages en bois, n’est pas un critère pertinent pour nier ou admettre l’existence d’un accident en l’espèce.

Si la jurisprudence prend en considération les habitudes professionnelles d’une personne qui prétend des prestations d’assurance, elle le fait avant tout dans le cadre des lésions dues à des efforts (soulèvements et déplacements de charge notamment) pour examiner si l’effort doit être considéré comme extraordinaire. Pour les mouvements du corps, l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire doit être admise lorsqu’un phénomène extérieur modifie de manière anormale le déroulement naturel d’un mouvement, ce qui a pour effet d’entraîner un mouvement non coordonné (ATF 130 V 117 consid. 2.1 p. 118; cf. aussi arrêt 8C_36/2013 du 14 janvier 2014 consid. 5).

Lors de l’entretien du 18.12.2013, l’assuré a déclaré qu’il avait ressenti une douleur importante dans son poignet droit en tapant fortement avec une barre à mine dans un morceau de béton dissimulé dans le sol. A ce stade, l’assuré n’a décrit aucun phénomène particulier qui l’aurait contraint de fournir de façon involontaire un effort sur lequel il n’avait eu aucune maîtrise (par exemple sous la forme d’un mouvement de torsion forcée du bras ou de la main; voir à cet égard les arrêts 8C_36/2013 précité, et U 386/99 du 22 août 2000). On ne se trouve dès lors pas en présence d’un mouvement non programmé et non maîtrisé.

C’est seulement au stade de l’opposition, soit après avoir pris connaissance du refus de l’assureur-accidents, que l’assuré a mentionné qu’en revenant violemment en arrière, la barre à mine lui avait tordu le poignet. En l’occurrence, il faut toutefois accorder la préférence à ses premières déclarations, données alors qu’il ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47).

Quoi qu’il en soit, aucune entorse n’a cependant été constatée par le médecin consulté dans les jours suivant l’incident. Un des rapports médicaux produit en instance cantonale fait certes état de « douleurs post-traumatiques du poignet droit, sur probable entorse du poignet ». Ce diagnostic se fonde selon toute apparence sur les seules déclarations de l’assuré dès lors que l’examen radiologique effectué par ce médecin n’a pas révélé de lésion objectivable et qu’en outre, sous la rubrique « Status », il a constaté l’absence des douleurs alléguées (« pas de tuméfaction du poignet droit », « pas de reproduction des douleurs à la palpation », « pas de douleurs scapho-lunaires », « pas de douleurs à l’extension contre résistance du poignet »). Dans ces circonstances, la lésion au poignet droit ne saurait être assimilée à un accident en l’absence d’un facteur extérieur de caractère extraordinaire à l’origine de cette dernière.

 

 

Arrêt 8C_628/2016 consultable ici : http://bit.ly/2hAxLe4

 

 

8C_656/2016 (f) du 02.08.2017 – Notion d’accident – « Accident médical » et erreur médicale / 4 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_656/2016 (f) du 02.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2w2XLjj

 

Notion d’accident – « Accident médical » et erreur médicale / 4 LPGA

 

Le 08.04.2013, l’assurée qui demande à l’assurance-accidents de lui allouer des prestations de l’assurance-accidents pour une atteinte à la santé survenue à la suite de deux injections de Kenacort-A40 dans le cuir chevelu, auxquelles avait procédé son médecin traitant les 15.06.2012 et 20.07.2012 dans le contexte d’un traitement de céphalées.

L’assurance-accidents a nié le droit de l’assurée à des prestations de l’assurance-accidents motif pris de l’absence d’un événement de caractère accidentel.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 17.08.2016, la juridiction cantonale a rejeté le recours. Se fondant essentiellement sur le rapport d’expertise produit par l’assurée et son complément, elle a considéré que les injections de Kenacort constituaient une erreur médicale mais qu’elles n’avaient pas entraîné d’importants risques pour la santé de l’assurée, de sorte que le caractère extraordinaire d’un événement accidentel ne pouvait être retenu.

 

TF

Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).

La notion d’accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte, le facteur extérieur de l’atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404 et les références).

Le point de savoir si un acte médical est comme tel un facteur extérieur extraordinaire doit être tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Le caractère extraordinaire d’une telle mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de manière sévère. Il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l’acte médical s’écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu’il implique de ce fait objectivement de gros risques (ATF 121 V 35 consid. 1b p. 38; 118 V 283 consid. 2b p. 284). Le traitement d’une maladie en soi ne donne pas droit au versement de prestations de l’assureur-accidents, mais une erreur de traitement peut, à titre exceptionnel, être constitutive d’un accident, dès lors qu’il s’agit de confusions ou de maladresses grossières et extraordinaires, voire d’un préjudice intentionnel, avec lesquels personne ne comptait ni ne devait compter.

La notion d’erreur médicale ne saurait en effet être étendue à toute faute du médecin, au risque de faire jouer à l’assurance-accidents le rôle d’une assurance de la responsabilité civile des fournisseurs de prestations médicales (8C_234/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.2, in SVR 2009 UV n° 47 p. 166). La question de l’existence d’un accident sera tranchée indépendamment du point de savoir si l’infraction aux règles de l’art dont répond le médecin entraîne une responsabilité (civile ou de droit public). Il en va de même à l’égard d’un jugement pénal éventuel sanctionnant le comportement du médecin (ATF 121 V 35 consid. 1b précité p. 39 et les références).

La jurisprudence a ainsi reconnu l’existence d’un accident dans le cas d’une transfusion de sang d’un groupe sanguin différent (ATFA 1961 p. 201 consid. 2a p. 205), d’un arrêt respiratoire à la suite d’une injection trop rapide par voie intraveineuse d’une dose excessive de produits anesthésiques (arrêt U 124/92 du 17 mai 1993 consid. 2b, in RAMA 1993 n° U 176 p. 204), d’un oubli d’une section de longueur importante d’un cathéter dans la vessie d’un patient (arrêt U 56/01 du 18 juillet 2003 consid. 3, in RAMA 2003 n° U 492 p. 371), ou dans le cas d’une mobilisation d’un genou occasionnant une nouvelle fracture d’une ostéotomie, alors que cette action était totalement contre-indiquée au regard du déroulement antérieur du traitement et des risques importants qu’elle comportait pour le patient (arrêt 8C_234/2008 du 31 mars 2009, in SVR 2009 UV n° 47 p. 166). En revanche, le Tribunal fédéral a nié l’existence d’un accident notamment dans le cas d’une lésion de nerfs de la main survenue au cours d’une opération spécialement difficile et délicate sur un terrain cicatriciel dont l’anatomie était modifiée par de multiples opérations antérieures (ATF 121 V 35 déjà cité consid. 2 p. 39 s.), d’une contamination d’une plaie chirurgicale par une mycobactérie (ATF 118 V 59 consid. 3 p. 62), ou d’une perforation de l’artère pulmonaire à l’occasion d’une bronchoscopie (arrêt U 15/87 du 14 octobre 1987 consid. 4, in RAMA 1988 n° U 36 p. 42; pour une casuistique plus complète voir arrêt 8C_767/2012 du 18 juillet 2013 consid. 3.3 et FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, n. 97 p. 924).

Enfin, dans son rapport complémentaire, à la question de savoir si l’injection sous-cutanée de Kenacort entraînait de gros risques, le docteur D.__ répond que « les réactions et risques au niveau du site d’injection sont connus, mais l’injection au niveau du scalp en région de peau saine ne fait pas partie des indications ». Cela étant, il se limite à évoquer les effets secondaires connus et à rappeler que, sauf dans un contexte dermatologique, les injections sous-cutanées ne sont pas indiquées. Or, à elle seule, la contre-indication d’une intervention médicale n’est pas suffisante pour juger si l’acte répond à la définition légale de l’accident (ATF 118 V 283).

En conclusion, il n’est pas possible de retenir que les injections sous-cutanées de Kenacort, du fait qu’elles ne sont pas indiquées pour le traitement des céphalées, s’écarteraient considérablement de la pratique et auraient impliqué de gros risques pour l’assurée, allant au-delà des effets secondaires connus. En outre, les séquelles invoquées par l’assurée – à savoir les douleurs et l’incapacité de travail – ne sauraient être prises en considération pour examiner si en soi l’acte médical impliquait objectivement de gros risques.

C’est dès lors à juste titre que le caractère extraordinaire des injections en cause et, partant, l’existence d’un accident, ont été niés.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_656/2016 consultable ici : http://bit.ly/2w2XLjj

 

 

8C_555/2016 (d) du 13.06.2017 – destiné à la publication – Coup donné par rage dans un mur – notion d’accident niée – 4 LPGA / Dol éventuel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_555/2016 (d) du 13.06.2017, destiné à la publication

 

Communiqué de presse du TF du 13.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rdMbAx

 

Coup donné par rage dans un mur – notion d’accident niée / 4 LPGA

Dol éventuel

 

Un homme s’étant blessé en frappant violemment contre un mur dans un moment de colère ne peut obtenir des prestations de l’assurance-accidents. Dès lors qu’il a accepté l’atteinte à la santé au cas où elle se produirait, l’existence d’un événement accidentel est exclue. Le Tribunal fédéral admet le recours de l’assureur-accidents de la personne concernée contre un arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich.

 

TF

En février 2014, un homme avait donné un coup avec son poing droit dans un mur lors d’un accès de stress, d’énervement et de colère. Il avait subi une déchirure des tendons au petit doigt. Son assureur-accidents avait refusé de lui allouer des prestations d’assurance, au motif qu’il ne s’agissait ni d’un accident, ni d’une lésion corporelle assimilée à un accident, car l’homme avait provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a admis en 2016 le recours de l’assureur-maladie de la personne concernée et reconnut l’obligation de verser des prestations par l’assureur-accidents.

Lors de sa délibération publique de mardi [13.06.2017], le Tribunal fédéral admet le recours de l’assureur-accidents. L’assurance-accidents doit en principe apporter ses prestations en cas d’accidents proprement dits, ainsi qu’en cas de certaines « lésions corporelles assimilées à un accident », telle qu’une déchirure de tendons. L’existence d’un événement accidentel est exclue lorsque la personne a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou lorsqu’elle l’a acceptée au cas où elle se produirait (dol éventuel). Tel est le cas en l’espèce. Celui qui frappe dans un mur dans un accès de colère sait qu’il peut se blesser. En cas de coup violent comme en l’espèce, la possibilité d’une blessure importante s’impose de manière tellement vraisemblable que la personne concernée l’accepte ; elle agit donc par dol éventuel. Dès lors que l’acte en question ne saurait être qualifié d’accident, l’assureur-accidents n’est pas tenu de verser des prestations.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Communiqué de presse du TF du 13.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rdMbAx

NB : L’arrêt sera accessible dès qu’il aura été rédigé (date encore inconnue). Nous attendons de pouvoir lire l’arrêt du Tribunal fédéral. L’ATF 139 V 327 (frappé le sol dans un geste de colère engendrant une fracture du calcanéum) restera-t-il d’actualité ?

 

 

8C_53/2016 (f) du 09.11.2016 – Notion d’accident niée – Dommage dentaire – 4 LPGA / Caillou dans les morilles achetées dans un commerce

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_53/2016 (f) du 09.11.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gMDI4Q

 

Notion d’accident niée – Dommage dentaire / 4 LPGA

Caillou dans les morilles achetées dans un commerce

 

Assuré se casse une dent en mangeant des morilles le 11.02.2015. Dans sa déclaration d’accident, il a indiqué qu’un grain de sable s’était infiltré dans une dent de la mâchoire supérieure droite et l’avait cassée. Lors de l’opposition, il a expliqué, en rapport avec l’élément dur à l’origine de sa lésion, qu’il s’agissait d’un caillou, lequel se trouvait dans une sauce, à l’intérieur d’une morille, et que celle-ci provenait d’un paquet de morilles séchées acheté au supermarché.

La décision de refus a été confirmée sur opposition, par l’assureur-accidents, motif pris de l’absence de cause extérieure extraordinaire.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont retenu que l’assuré s’était brisé une dent en mangeant des morilles, dont une contenait un élément dur et exogène. Se référant à un devis dentaire établi le 5 mars 2015, ils ont admis que la dent brisée était parfaitement saine et exclu que l’atteinte fût due à un acte banal de mastication. En outre, contrairement à des morilles cueillies, une morille provenant d’un paquet fermé de morilles séchées acheté dans un supermarché n’était pas supposée contenir d’éléments ou de parties assez durs pour provoquer la lésion constatée par le médecin-dentiste. Dans ces conditions, l’attention de l’assuré pouvait être moindre. Aussi bien l’autorité cantonale a-t-elle admis l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire.

Par jugement du 15.12.2015, acceptation du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).

Il résulte de la définition même de l’accident que le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221; 129 V 402 consid. 2.1 p. 404; 121 V 35 consid. 1a p. 38).

Les lésions dentaires survenant lors de la mastication d’aliments revêtent le caractère d’accident lorsque les aliments contiennent un corps étranger dont la présence est extraordinaire. La dent ne doit pas nécessairement être parfaitement saine mais il suffit qu’elle remplisse normalement sa fonction de mastication (ATF 114 V 169 consid. 3b p. 170).

Dans ce contexte, la jurisprudence a admis par exemple que la présence d’un fragment de coquille de noix ou de noisette dans un pain aux noix, un gâteau aux noix, un croissant fourré ou un chocolat aux noisettes, est extraordinaire en dépit du fait qu’on ne peut jamais exclure totalement la présence d’un fragment de coquille dans ces aliments (arrêt 9C_553/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2 et les références citées). L’existence d’un facteur extérieur extraordinaire a également été admise lorsqu’une personne se brise une dent sur un caillou en consommant une préparation de riz, même lorsque l’incident se produit à l’étranger dans un pays en voie de développement (arrêt U 165/98 du 21 avril 1999 consid. 3a, in RAMA 1999 n° U 349 p. 478) ou dans le cas d’une assurée qui s’est cassée une dent sur un noyau d’olive en mangeant un pain aux olives qu’elle avait confectionné avec des olives provenant d’un sachet indiquant pour contenu des  » olives dénoyautées  » dès lors qu’elle ne pouvait s’attendre à y trouver un noyau (arrêt 9C_985/2010 du 20 avril 2011 consid. 6.2). Il en va différemment lorsqu’une personne achète dans un magasin une pizza garnie d’olives sans qu’aucune précision ne soit fournie quant à celles-ci (arrêt U 454/04 du 14 février 2006 consid. 3.6). N’est pas non plus un accident le fait de se casser une dent en mangeant une tarte aux cerises non dénoyautées de sa propre confection (ATF 112 V 201 consid. 3c p. 205 s.). Dans ce cas, l’assuré pouvait s’attendre à trouver un noyau dans sa préparation. De même, la seule présence d’une noix ou d’une olive non dénoyautée dans une salade ne peut être considérée comme extraordinaire (arrêts 8C_750/2015 du 18 janvier 2016 consid. 5 et 8C_ 893/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5), tout comme le fait de trouver un reste de projectile en mangeant au restaurant de la viande de chasse (arrêt U 367/04 du 18 octobre 2005 consid. 4.3).

En l’espèce, l’assurance-accidents conteste le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Comparant le cas d’espèce au fait de trouver un os ou un éclat d’os dans un morceau de viande, des résidus de plomb dans du gibier ou un noyau dans une tarte aux cerises, elle soutient que le consommateur doit s’attendre à trouver des restes de sable ou des petits cailloux dans une morille, qu’elle soit fraîche ou séchée. A ce dernier propos, elle soutient que dans le commerce, les emballages de champignons séchés mettent en garde sur la présence de corps étrangers.

Il ne ressort pas des constatations de la cour cantonale que le paquet de morilles acheté contenait la mise en garde évoquée par l’assurance-accidents et, contrairement à ce que celle-ci semble soutenir, il ne s’agit pas d’un fait notoire (sur la notion de fait notoire cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 13b ad art. 99 LTF). Cependant, il faut admettre avec l’assurance-accidents que, selon l’expérience générale de la vie, l’on peut s’attendre, en mangeant des morilles, à y trouver des petits fragments de pierre, dont la présence n’a rien d’extraordinaire, même lorsqu’elles sont achetées dans le commerce.

Dans ces conditions, l’incident ne peut être qualifié d’accident, faute de cause extérieure de caractère extraordinaire. L’assurance-accidents n’est donc pas tenue de prendre en charge les frais de traitement de la lésion dentaire.

 

Le TF accepte le recours de l’assurance-accidents et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_53/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gMDI4Q

 

 

8C_734/2015 (f) du 18.08.2016 – destiné à la publication – Chute d’un randonneur suite à un malaise – 4 LPGA / Cause du décès naturelle vs traumatique – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_734/2015 (f) du 18.08.2016, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2c2XTFK

 

Chute d’un randonneur suite à un malaise – 4 LPGA

Cause du décès naturelle vs traumatique – 6 LAA

 

Le 28.09.2012, l’assuré est parti en randonnée avec cinq amis. Après avoir fait une pause d’un quart d’heure, les randonneurs sont repartis. L’assuré occupait à ce moment-là la quatrième position dans la file. Peu après, il a dit à ses amis ne pas se sentir bien, être un peu faible et souffrant, ajoutant qu’il devrait éventuellement vomir. Il a exprimé le souhait de fermer la marche, ce à quoi les autres randonneurs ont consenti. Ensuite, deux des randonneurs ont entendu leur compagnon vomir et des pierres rouler. Ils se sont retournés et l’ont alors vu dégringoler la tête la première sans émettre le moindre son ou cri. Ils se sont alors précipités à l’endroit où il gisait, dans un champ d’éboulis, à 60 mètres en contrebas selon ces deux témoins. Ils ont tenté une réanimation et alerté la REGA vers 12h30, laquelle est intervenue sur place. La tentative de réanimation est restée vaine. L’examen médico-légal externe ordonné par le procureur en charge de la procédure pénale, a entre autre mis en évidence que l’aspect des blessures, soit principalement des éraflures et des contusions à hauteur du visage, ainsi que les rares marques de blessures aux mains, suggéraient l’absence de réaction de protection pendant la chute, donc une chute consécutive à un lourd malaise ou même à une perte de conscience. Les blessures n’apparaissaient pas dans leur ensemble si graves qu’il doive être conclu qu’elles aient causé la mort. La coloration bleu foncé très marquée de la peau, de la tête et du cou, de même qu’une accumulation distinctement visible de sang dans les veines du cou, étaient des indices de la survenance d’un événement interne aigu comme par exemple d’une défaillance cardiaque aiguë. Le médecin légiste a conclu à une cause vraisemblablement naturelle de la mort ensuite de la survenance d’un événement interne aigu, soit probablement une défaillance cardio-vasculaire.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents à refuser de prendre en charge les suites de l’événement du 28.09.2012, motif pris que le décès avait vraisemblablement été causé par une insuffisance cardio-circulatoire.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 114/13 – 89/2015  – consultable ici : http://bit.ly/2cp3EBv)

Par jugement du 01.09.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Il n’existe guère de jurisprudence récente sur l’incidence d’une cause interne (pathologique) sur un événement accidentel. Dans le passé, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a par exemple eu l’occasion de juger qu’une chute, suivie d’une fracture de la jambe, causée par la diminution intermittente de la pression sanguine, constituait un accident: dans ce cas, la chute est la cause directe et adéquate de l’atteinte à la santé (ATF 102 V 131). Il en est de même lorsque la chute a été favorisée par une fragilité osseuse (arrêt K 636 du 30 janvier 1985, in RAMA 1985 p. 183). Dans une jurisprudence encore plus ancienne, ce même tribunal a refusé d’admettre le caractère accidentel d’un décès par étouffement dû à l’aspiration de matières gastriques lors d’une crise d’épilepsie, non sans avoir souligné que l’accident lui-même et non la maladie devait être la cause du dommage (ATFA 1959 p. 165). S’agissant d’un décès survenu dans l’eau, il avait auparavant jugé qu’une défaillance ou n’importe quels troubles précédant la mort n’excluaient son caractère accidentel que s’ils constituaient la cause physiologique du décès, c’est-à-dire s’ils l’avaient provoqué même sans la submersion du corps de la victime ni la pénétration d’eau dans ses organes intérieurs. Dans cette affaire, à l’inverse du cas précédemment cité, l’existence d’un accident avait été reconnue, la mort étant survenue par submersion et non par suite de troubles circulatoires (ATFA 1945 p. 86, qui fait référence à la notion de cause essentielle).

La doctrine récente est peu diserte sur la question. Dans une thèse déjà ancienne, un auteur exprime l’avis que si une cause interne, sans engendrer elle-même une atteinte quelconque, ne fait qu’entraîner ou faciliter la survenance d’un événement accidentel qui cause ensuite une atteinte dommageable, l’existence d’un accident assuré ne saurait être niée sous le prétexte de l’intervention d’un état maladif (A. ÖZGERHAN TOLUNAY, La notion de l’accident du travail dans l’assurance-accidents obligatoire en droit suisse, allemand et français, thèse Neuchâtel 1977, p. 96). La doctrine cite à titre d’exemples d’accidents (assurés) celui d’une personne qui fait une chute et se casse une jambe à la suite d’un malaise cardio-vasculaire non mortel ou celui d’une personne qui se mord la langue au cours d’une crise d’épilepsie (voir ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2 ème éd. 1989, p. 179; pour d’autres exemples, voir  du même auteur, Recht und Praxis der Schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, 1963, p. 107 ss).

De ce qui précède, on retiendra, en résumé, qu’un état maladif peut être à l’origine d’un événement accidentel (assuré) ou en favoriser la survenance. Cela suppose toutefois que l’accident comme tel apparaisse comme la cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé ou du décès (dans ce sens également, MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, op. cit., p. 180; voir aussi à propos de l’ATFA 1945 p. 86, ALFRED BÜHLER, Der Unfallbegriff, in: Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung, 1995, p. 231).

Selon le Tribunal fédéral, le décès de l’assuré était dû, au degré requis de la vraisemblance prépondérante, à une cause naturelle excluant le droit à des prestations de l’assurance-accidents.

Par ailleurs, aucun élément objectif ne permet de soutenir que les lésions traumatiques auraient influé sur l’issue fatale. Au contraire, sur la base de l’examen du corps par le médecin légiste, on peut retenir que les lésions traumatiques constatées médicalement ne présentaient pas une gravité suffisante pour entraîner la mort

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_734/2015 consultable ici : http://bit.ly/2c2XTFK

 

 

8C_134/2016 (i) du 15.06.2016 – Lésion du ménisque en voulant se lever – Notion de lésion assimilée à un accident / 9 OLAA – Preuve d’un faux mouvement au degré de la vraisemblance prépondérante – Déclarations de la première heure

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_134/2016 (i) du 15.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2aI95XE

 

Lésion du ménisque en voulant se lever – Notion de lésion assimilée à un accident / 9 OLAA

Preuve d’un faux mouvement au degré de la vraisemblance prépondérante – Déclarations de la première heure

 

Le 19.10.2013, l’assurée, née en 1942, a senti une douleur au genou gauche en voulant se lever (déclaration d’accident du 15.11.2013). Dans un questionnaire complété le 30.12.2013, l’assurée a fait la même déclaration et a répondu par la négative, sans explication ultérieure, à la question « s’est-il passé quelque chose de particulier ? ». Selon le rapport du 18.12.2013 d’un spécialiste en médecine interne générale, après un faux mouvement, il s’est produit une rupture post-traumatique de la corne postérieure du ménisque médiale du genou gauche. L’assureur-accidents a refusé la prise en charge du cas.

 

Procédure cantonale

Par arrêt du 02.02.2015, recours accepté par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon le principe de la priorité des déclarations de la première heure, en présence de versions contradictoires d’un assuré, le juge doit donner la préférence aux affirmations faites tout de suite après l’événement, quand l’intéressé ignorait les conséquences juridiques (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; cf. encore récemment l’arrêt 8C_843/2015 du 26 février 2016 consid. 4.1).

Dans le cas d’espèce, un faux mouvement n’est pas prouvé au degré de la vraisemblance prépondérante. Le fait qu’une personne l’ait aidée à se lever ne change nullement l’absence de facteur extérieur extraordinaire. Le mouvement effectué (le fait de se lever) est objectivement usuel et quotidien, sans que rien d’imprévu ne soit arrivé. Il n’y a pas non plus de risque accru.

Le TF rappelle que le fait d’être accroupi ou à genoux et puis de se lever/se mettre debout, même en tenant un enfant dans les bras, est assimilable à un geste quotidien, bien qu’il soit nécessaire de donner un certain élan (arrêts 8C_152/2015 du 22 juillet 2015 consid. 4.1 ; 8C_282/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.1 et 8C_772/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3). Cette dynamique ne constitue pas un accident au sens de la loi et n’est pas une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 9 OLAA.

 

Le TF admet le recours de l’assureur-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_134/2016 consultable ici : http://bit.ly/2aI95XE

 

 

8C_690/2015 (f) du 17.05.2016 – Soulèvement d’une lourde vitre à 3 ouvriers – Lésion assimilée niée – 9 al. 2 OLAA / Evénement annoncé 12 ans après

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_690/2015 (f) du 17.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/25RtaCx

 

Soulèvement d’une lourde vitre à 3 ouvriers – Lésion assimilée niée – 9 al. 2 OLAA

Evénement annoncé 12 ans après

 

Assuré, serrurier, ayant présenté une incapacité totale de travail à partir du 23.05.2000, s’est vu octroyé une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 23.05.2001.

Dans une déclaration d’accident du 13.07.2012, l’ancien employeur a annoncé à l’assurance-accidents que le 23.05.2000, en portant une vitre, l’assuré avait ressenti des douleurs dans le dos, la nuque ainsi que dans le bras, l’épaule et la jambe gauches. L’assuré a ainsi décrit l’événement lors d’un entretien avec un collaborateur de l’assurance-accidents :  » […] à 3 personnes, nous avons pris le verre neuf, d’une épaisseur de 2 fois 7mm et d’une taille d’environ, selon mes souvenirs, de 2 m par 2,5 m. C’était très lourd. Je n’avais jamais porté quelque chose d’aussi lourd. Pourtant, j’avais l’habitude et j’étais sportif, en forme. J’étais à l’arrière. Un collègue au milieu et un devant. Arrivé à l’échafaudage, nous avons monté le verre par l’extérieur. Les 2 autres collègues étaient sur l’échafaudage. Nous poussions le verre au-dessus de nos têtes et ils l’ont récupéré. Durant cette manœuvre, j’ai senti comme quelque chose qui s’étirait dans la nuque à gauche et dans l’épaule à gauche. Là, nous les avons rejoints pour mettre le verre sur le toit. C’était la même manœuvre. J’étais à l’arrière. Je tenais le bas du verre avec ma main gauche et le haut avec la droite. Lorsque j’ai fait l’effort pour monter le verre à portée des collègues, aidé par 2 personnes, j’ai senti comme un coup de marteau à gauche derrière la tête avec une douleur partant du dessus de l’œil gauche, partant dans la nuque à gauche, puis l’épaule gauche et sur le bras gauche jusqu’au poignet et également jusque dans le bas du dos à gauche, la fesse gauche, derrière la cuisse jusque dans le creux du genou et sur le devant de la cuisse gauche jusque dans le bord externe du pied gauche sous la malléole gauche et jusque dans les orteils. J’avais aussi une douleur comme une plaie au couteau dans la zone abdominale. (…) Il ne s’est rien passé d’autre. Pas de choc, de bousculade. Rien n’a cassé. Le geste s’est déroulé normalement ».

Décision le 19.02.2013 : pas de lien de causalité avéré ou pour le moins établi au degré de la vraisemblance prépondérante entre l’événement du 23.05.2000 et les troubles annoncés en 2012. Après opposition, décision maintenue et précision que l’événement n’était pas constitutif d’un accident, en l’absence d’un facteur extérieur extraordinaire.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 48/13 – 83/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1UHeyQP)

Par jugement du 10.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Lésions corporelles assimilées à un accident – art. 9 al. 2 OLAA

A l’exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident mentionnées à l’art. 4 LPGA doivent être réalisées (ATF 129 V 466 consid. 2.2 p. 467). Le facteur doit être extérieur en ce sens qu’il doit s’agir d’une cause externe et non interne au corps humain. Par ailleurs, il faut admettre l’existence d’un facteur extérieur générant un risque de lésion accru lorsqu’un geste quotidien représente une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé. C’est le cas notamment lors de la survenance d’une circonstance qui rend incontrôlable un geste de la vie courante, comme un accès de colère au cours duquel une personne effectue un mouvement violent non maîtrisé (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1 p. 329).

Le déroulement de l’événement en cause ne permet pas de conclure à l’existence d’une cause extérieure générant un risque de lésion accru, en l’absence d’élément particulier tel une chute, un coup ou un mouvement brusque.

En l’espèce, le soulèvement de la vitre n’a pas été effectué dans une position instable susceptible d’entraîner un mouvement violent non maîtrisé. Il n’était pas non plus question d’un changement de position du corps brusque ou incontrôlé, apte à provoquer une lésion corporelle selon les constatations de la médecine des accidents. On ajoutera que le fait de hisser une vitre, de surcroît aidé par deux autres ouvriers, ne sort pas véritablement du champ d’activités que le recourant exerçait en sa qualité d’ouvrier-serrurier pour le compte de son employeur à l’époque des faits.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_690/2015 consultable ici : http://bit.ly/25RtaCx