Archives par mot-clé : Motion parlementaire

Vers une assurance perte de gain obligatoire en cas de maladie

Vers une assurance perte de gain obligatoire en cas de maladie

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.09.2023 consultable ici

 

Les employeurs devraient être obligés d’assurer leurs employés contre la perte de gain en cas de maladie. Le National a soutenu jeudi par 95 voix contre 87 une motion centriste qui veut combler une lacune. Le Conseil des Etats devra se prononcer.

Un nombre croissant d’employeurs ne concluent pas d’assurance perte de gain en cas de maladie. Les entreprises versent un salaire pour un temps limité, fixé par la jurisprudence de certains cantons. C’est une lacune dans notre système des assurances sociales, selon Marco Romano (Centre/TI).

Certes, la lacune touche proportionnellement peu de travailleurs. Pour les personnes concernées, les conséquences s’avèrent toutefois si graves que beaucoup d’entre elles doivent demander l’aide sociale lorsque c’est possible, surtout en cas de maladie de longue durée, selon le Tessinois.

Grâce à une solution équilibrée pour toutes les parties et présentant des coûts minimaux divisés équitablement entre l’employé et l’employeur (ce que font déjà la plupart des entreprises), tout le monde y gagne; sans oublier les gains que cela représente pour l’État, puisque moins de personnes ont recours à l’aide sociale.

Un compromis équilibré pourrait donc être de rendre obligatoire l’assurance perte de gain en cas de maladie non professionnelle, en donnant la possibilité à l’assuré de s’assurer individuellement lorsque ses rapports de travail prennent fin et en obligeant l’assureur à accepter les demandes des employeurs. La durée de l’indemnité devrait être d’au moins 720 jours sur une période de 900 jours.

 

Conseil fédéral opposé

Le Conseil fédéral a expliqué à plusieurs reprises qu’il privilégie le maintien de la réglementation en vigueur, fondée principalement sur des solutions négociées entre les partenaires sociaux. Même sans assurance obligatoire, la perte de gains en cas de maladie temporaire est largement couverte par les assurances d’indemnités journalières. L’assurance facultative offre une protection suffisante pour la plupart des salariés.

Le Conseil fédéral n’a connaissance d’aucune source qui indiquerait une baisse du nombre d’assurances pour perte de gains. C’est pourquoi il maintient sa position selon laquelle, même sans assurance obligatoire, la perte de gains est suffisamment couverte grâce aux assurances d’indemnités journalières. Il n’a pas été entendu.

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.09.2023 consultable ici

Motion Romano 21.4209 «Assurance perte de gain obligatoire en cas de maladie» consultable ici

 

Motion Weichelt 23.3920 «Assurance-maladie. Mettre fin au système antisocial de la prime par tête» – Avis du Conseil fédéral

Motion Weichelt 23.3920 «Assurance-maladie. Mettre fin au système antisocial de la prime par tête» – Avis du Conseil fédéral

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie qui prévoie des primes en fonction du revenu et de la fortune.

 

Développement

Les primes de l’assurance-maladie ne sont plus supportables pour une grande partie de la population. L’idée initiale de la réduction des primes, qui permet d’alléger la charge des ménages, ne fonctionne pas assez bien. Lors de l’introduction de la réduction des primes, le Conseil fédéral et le Parlement ont promis de mesurer son efficacité sociopolitique par rapport à un objectif d’une charge de 8% au maximum du revenu imposable des ménages. Ces 8% correspondent à peu près à 6% du revenu disponible. Or, outre que l’objectif de solidarité et d’allégement suffisant pour les ménages n’est pas atteint, la charge administrative est énorme.

Quand on parle d’évolution des coûts, c’est la différence entre les primes et les coûts qui est déterminante. Lors de l’introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, les primes de l’assurance obligatoire des soins couvraient 29,9% des coûts de la santé ; aujourd’hui, elles en financent 37,9%. Si les primes augmentent, c’est aussi parce que nous finançons de plus en plus le système de santé par les primes. Si nous ne financions que 29,9% des coûts par les primes comme en 1996, celles-ci seraient aujourd’hui 21% plus basses.

Mettre les primes et les coûts sur le même plan occulte les questions de financement. Les hausses de primes qui s’annoncent pour l’automne 2023 feront particulièrement souffrir les ménages à faible revenu dans un système qui fait de plus en reposer le financement sur les primes par tête.

Les coûts de la santé en Suisse s’élèvent à 11% du produit intérieur brut. Un pays riche comme le nôtre peut les assumer en faisant preuve de solidarité, à condition qu’ils soient véritablement utilisés pour la santé de la population. Les moyens doivent être utilisés à bon escient et la charge doit être répartie équitablement sur la population. Il faut donc un financement plus important par l’État et l’impôt et un changement de système, qui supprime les primes par tête.

 

Avis du Conseil fédéral du 30.08.2023

La loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) prévoit qu’une assurance prélève des primes égales auprès des personnes qu’elle assure. Elle échelonne les montants des primes selon les différences des coûts cantonaux (art. 61, al. 1 et 2, LAMal). Le Parlement a introduit la réduction individuelle des primes (RIP) pour corriger les inégalités socio-politiques de cette prime par tête. En conséquence, les cantons accordent des subsides aux personnes de condition économique modeste (art. 65, al. 1, LAMal).

Comme le Conseil fédéral l’a exposé dans sa réponse à l’interpellation de la Reussille 22.3647 « Hausse des primes. Un nouveau système s’impose », l’approche actuelle tient compte du revenu. Les réductions proviennent de contributions de la Confédération et des cantons, qui les financent principalement via les impôts. De plus, les cantons couvrent également une partie des coûts des traitements hospitaliers stationnaires.

Plusieurs interventions et initiatives ont déjà proposé de fixer les primes en fonction du revenu (p. ex. iv. pa. 96.470 Spielmann, iv. ct. 02.305 Jura, iv. pa. 07.465 Groupe socialiste et mo. 11.4094 Chopard-Acklin). Le Parlement les a rejetées. Similairement, en mars 2007, le peuple a refusé l’initiative populaire « Pour une caisse-maladie unique et sociale » (05.089), qui demandait la même chose.

Le Conseil fédéral continue de défendre une stratégie de financement duale :

  • d’une part, la solidarité entre les genres, les générations et les états de santé ;
  • d’autre part, un correctif sociopolitique, la réduction individuelle des primes.

Ainsi, les mesures de redistribution ne masquent pas l’évolution des coûts dans l’assurance-maladie.

Selon le libellé de la motion, il faut conserver les primes, c.-à-d. les contributions payées par les personnes assurées. Si elles étaient fixées en fonction du revenu et de la fortune, il faudrait s’attendre à une augmentation des charges administratives, liée à l’échelonnement des primes par canton et par région (une pratique déjà autorisée, cf. art. 61, al. 2 et 2bis, LAMal).

Le Conseil fédéral entend mieux promouvoir la réduction individuelle des primes. C’est pourquoi, dans le cadre du contre-projet à l’initiative d’allègement des primes du Parti socialiste (21.063), il propose que chaque canton apporte une contribution minimale à cet effet. Le Parlement débat actuellement cet objet, qui permettrait de garder les primes abordables pour les milieux défavorisés.

Pour ces raisons, le Conseil fédéral maintient sa réponse au postulat Fridez 23.3089 « Quid du financement à long terme des coûts de la santé ? » : il n’estime toujours pas opportun de modifier le système de fond en comble en introduisant une fixation des primes en fonction du revenu et de la fortune.

 

Proposition du Conseil fédéral du 30.08.2023

Rejet

 

 

Motion Weichelt 23.3920 «Assurance-maladie. Mettre fin au système antisocial de la prime par tête» consultable ici

 

Mozione Weichelt 23.3920 “Assicurazione malattie. Basta con il sistema antisociale dei premi individuali” disponibile qui

Motion Weichelt 23.3920 «Schluss mit den unsozialen Kopfprämien bei der Krankenversicherung» hier verfügbar

 

Motion Gysi 23.3571 « Garantir un accès égalitaire aux prestations complémentaires à tous les retraités » – Avis du Conseil fédéral du 23.08.2023

Motion Gysi 23.3571 « Garantir un accès égalitaire aux prestations complémentaires à tous les retraités » – Avis du Conseil fédéral du 23.08.2023

 

Motion consultable ici

 

Texte déposé

Il faut garantir un accès égalitaire aux prestations complémentaires à tous les retraités.

Le Conseil fédéral est chargé d’édicter une réglementation qui oblige les cantons à prendre l’initiative d’informer les bénéficiaires potentiels de prestations complémentaires de leur droit à ces prestations. Une réglementation correspondante au niveau de la loi doit permettre de faire en sorte que le seuil d’accès aux prestations complémentaires soit bas et que l’accès à ces prestations soit identique pour toutes les personnes concernées. Cette mesure permettra par ailleurs d’épargner enfin aux retraités concernés de devoir activement faire valoir leur droit.

 

Développement

La pauvreté à l’âge de la retraite existe aussi dans un pays riche comme la Suisse. En 2022, dans notre pays, 14% des retraités avaient un revenu mensuel inférieur à 2400 francs par mois. Les catégories de la population les plus touchées par ce phénomène sont les femmes et les personnes issues de l’immigration. On sait que de nombreuses personnes qui ont droit aux prestations complémentaires ne font pas valoir ce droit. Une étude récemment publiée par la ZHAW estime cette proportion à 15,75% des ayants droit, d’autres rapports avançant même le chiffre de 30%. Si on se base sur l’estimation la plus prudente, cette proportion représente environ 230 000 personnes. Plusieurs raisons expliquent que les ayants droit ne demandent pas de prestations complémentaires : la peur de la stigmatisation sociale, celle d’être renvoyées du pays pour les personnes issues de l’immigration, mais aussi le fait que les personnes concernées ne savent tout simplement pas qu’elles ont droit à des prestations complémentaires.

La motion de commission proposée demande que les cantons prennent l’initiative d’informer les ayants droit de leur droit aux prestations complémentaires. Pour mettre en œuvre cette mesure, les cantons peuvent s’inspirer de processus déjà établis, comme celui de la détermination du droit à une réduction individuelle des primes. Les administrations fiscales cantonales disposent des données nécessaires, comme le revenu et la fortune, pour déterminer si des retraités ont éventuellement droit à des prestations complémentaires. Sur cette base, il serait possible d’informer ces personnes de leur droit.

 

Avis du Conseil fédéral du 23.08.2023

Le principe général énoncé dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est que la personne qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée. Les organes d’exécution des assurances sociales sont, quant à eux, tenus d’informer correctement les assurés de leurs droits et obligations. Ces principes s’appliquent également aux prestations complémentaires (PC), dont l’organisation et la mise en œuvre relèvent de la compétence des cantons.

Les cantons sont par conséquent tenus d’informer les bénéficiaires de rente de manière appropriée et systématique de leurs droits aux PC. Pour ce faire, ils ont recours à plusieurs instruments. Les bénéficiaires de rente sont d’abord informés de leur droit aux PC et du processus de demande lors de chaque première décision d’octroi d’une rente AVS/AI. Des informations leur sont ensuite communiquées au moins tous les deux ans, en même temps que l’adaptation des rentes. Les cantons ont également la possibilité d’utiliser d’autres canaux d’information, comme les journaux officiels, les annonces dans des quotidiens et les affiches dans les communes. Des informations complémentaires, des mémentos, des FAQ et des aides au calcul sont en outre mis à la disposition des personnes intéressées sur Internet. Les cantons peuvent enfin collaborer étroitement avec des organisations comme Pro Senectute ou Pro Infirmis sur la base des conventions existantes. Le fonds AVS et le fonds AI versent des subsides à ces organisations pour financer leurs activités.

Les conseils gratuits que les organes cantonaux des PC dispensent aux assurés et à leurs proches, les facilités d’accès aux agences AVS dans les communes et les services de consultation sociale proposés par les communes, Pro Senectute ou Pro Infirmis garantissent en outre un soutien individuel et concret, par exemple pour remplir les formulaires de demande ou d’autres tâches administratives en lien avec les PC.

Le Conseil fédéral considère par conséquent que les cantons assument leur mandat d’information de manière active et complète. Il estime en outre que les bénéficiaires de rentes AVS et AI sont, en général, correctement et régulièrement informés de leurs droits. Dans un rapport d’évaluation de 2006, le Contrôle fédéral des finances (CDF) constatait déjà que les cantons remplissent leur mandat d’information de manière satisfaisante (voir « Ergänzungsleistungen zur AHV und IV – Evaluation der Informationspolitik und der Gesuchsprüfung », rapport en allemand avec résumé en français, disponible sous www.efk.admin.ch/fr > Publications > Assurances sociales et prévoyance vieillesse > Archives Assurances sociales et prévoyance vieillesse > 2006). L’étude citée par l’auteure de la motion n’examine ni les instruments et outils d’information existants ni leur efficacité, et n’apporte pas de nouveaux éléments à ce sujet.

Bien que la mise en œuvre du mandat d’information soit satisfaisante, le Conseil fédéral est prêt, dans le cadre de l’exercice de sa surveillance (art. 28, al. 1, LPC), à évaluer les procédures existantes dans les cantons et à examiner dans quelle mesure il est possible de les améliorer. Une identification proactive des ayants droit potentiels des PC lui paraît toutefois difficilement réalisable et très coûteuse, notamment en raison de la complexité des conditions personnelles et économiques ouvrant droit à ces prestations. Seules les données fiscales cantonales permettraient de connaître la situation économique des bénéficiaires de rente. Or, l’exploitation et le traitement de ces données relèvent de la compétence des cantons, raison pour laquelle le Conseil fédéral ne veut pas leur imposer de prescriptions en la matière.

 

Proposition du Conseil fédéral du 23.08.2023

Rejet

 

Motion Gysi 23.3571 « Garantir un accès égalitaire aux prestations complémentaires à tous les retraités » consultable ici

 

Motion Gysi 22.4480 « Instaurer l’équité en permettant l’exportation des rentes d’invalidité extraordinaires » – Avis du Conseil fédéral du 22.02.2023

Motion Gysi 22.4480 « Instaurer l’équité en permettant l’exportation des rentes d’invalidité extraordinaires » – Avis du Conseil fédéral du 22.02.2023

 

Motion 22.4480 consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de modification de la législation sur l’invalidité (art. 39 LAI) de manière à permettre l’exportation des rentes d’invalidité extraordinaires.

 

Développement

L’exportation de rentes extraordinaires pour les personnes handicapées précoces est exclue par la loi, ce qui a pour conséquence que les personnes concernées doivent rester domiciliées en Suisse pour ne pas perdre le droit à une rente dont ils dépendent pour vivre.

Cette situation donne régulièrement lieu à des cas dramatiques. Par exemple, les cas où des citoyens suisses au bénéfice d’une rente d’invalidité extraordinaire souhaitent s’installer dans un pays non membre de l’UE ou ceux où des citoyens d’une autre nationalité souhaitent retourner dans leur pays d’origine, mais ne peuvent le faire que s’ils continuent à toucher leur rente. Il y a aussi les cas où des citoyens suisses qui n’ont jamais pu exercer une activité lucrative en raison de leur grave handicap souhaitent s’installer dans un pays de l’UE ou de l’AELE.

Les personnes concernées qui décident de rester en Suisse demandent souvent des prestations complémentaires en plus de la rente extraordinaire ; en outre, elles peuvent générer des coûts supplémentaires si elles séjournent dans un home.

L’interdiction d’exporter les rentes d’invalidité extraordinaires est choquante et injuste pour des raisons sociales et politiques ; elle ne se justifie pas non plus d’un point de vue financier.

Les personnes concernées ne comprennent pas, à juste titre, pourquoi leurs rentes ne peuvent pas être exportées ; elles se sentent victimes d’un traitement injuste. Il est temps de mettre fin à cette injustice et de créer enfin une base légale permettant aussi d’exporter les rentes d’invalidité extraordinaires.

 

Avis du Conseil fédéral du 22.02.2023

Les rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité (AI) visent à garantir le minimum vital des assurés invalides de naissance ou précoces en Suisse. Prestations à caractère non contributif, elles sont, comme les prestations complémentaires (PC) et les allocations pour impotent (API), financées exclusivement par les pouvoirs publics. Selon les dispositions du droit international en vigueur, les prestations à caractère non contributif qui sont versées en remplacement ou en complément de prestations d’assurance telles que les rentes de vieillesse, de survivants ou d’invalidité sont toujours versées par l’Etat dans lequel la personne concernée réside et où, le cas échéant, l’assujettissement à l’impôt est établi. Dans les messages relatifs à la 4e et à la 5e révision de l’AI (FF 2001 3045, 3117 et 2005 4215, 4308), le Conseil fédéral a explicitement exclu la possibilité d’exporter la prestation. La 6e révision de l’AI (FF 2010 1647, 1734) a rendu l’exportation possible, mais uniquement à la condition qu’une convention internationale le prévoie. Cependant, la Suisse n’a pas prévu l’exportation des rentes extraordinaires dans l’accord sur la libre circulation des personnes avec l’Union européenne (UE ; RS 0.142.112.681), pas plus que dans la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE ; RS 0.632.31) ou dans toutes les conventions bilatérales de sécurité sociale. Même les conventions les plus récentes conclues avec la Tunisie (RS 0.831.109.758.1) et le Royaume-Uni (RS 0.831.109.367.2) ne prévoient pas cette possibilité. Ce n’est que dans le cas où les personnes concernées, de nationalité suisse ou ressortissantes de l’UE/AELE, exerçaient une activité lucrative avant la survenance de l’incapacité de travail que les règlements de coordination de l’UE applicables dans les relations avec l’UE et l’AELE prévoient la possibilité d’exporter des rentes extraordinaires dans les Etats concernés. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, la non-exportation des rentes extraordinaires ne constitue pas une violation de la Convention européenne des droits de l’homme et ne contrevient pas à l’interdiction de discrimination.

L’interdiction d’exportation diminue la tentation d’entrer en Suisse dans le seul but d’obtenir une rente. Sans cette interdiction, des personnes qui n’ont jamais exercé d’activité lucrative (par ex. des invalides de naissance) pourraient obtenir un droit à une rente extraordinaire si elles remplissent, lors de leur entrée en Suisse, les conditions peu élevées qui sont exigées. Et le jour où ces personnes quitteraient à nouveau la Suisse, les rentes extraordinaires acquises devraient donc être exportées.

De plus, si l’exportation des rentes extraordinaires était admise, toutes les conventions bilatérales de sécurité sociale devraient être révisées et le principe international de non-exportation des prestations spéciales à caractère non contributif, assoupli dans son ensemble. Cela créerait un précédent et les Etats contractants pourraient formuler de nouvelles exigences, par exemple en ce qui concerne les PC et les API.

 

Proposition du Conseil fédéral du 22.02.2023

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

Motion Gysi 22.4480 « Instaurer l’équité en permettant l’exportation des rentes d’invalidité extraordinaires » consultable ici

 

Revenu d’invalide et ESS : le calcul pour l’AI sera revu – Proposition d’un abattement forfaitaire

Revenu d’invalide et ESS : le calcul pour l’AI sera revu – Proposition d’un abattement forfaitaire

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.12.2022 consultable ici

Motion CSSS-CN 22.3377 « Utiliser des barèmes de salaires correspondant à l’invalidité dans le calcul du taux d’invalidité » consultable ici

 

La base de calcul qui sert à déterminer le revenu d’invalidité devra être revue. Le Conseil national a définitivement adopté tacitement mercredi une motion qui devrait bénéficier aux personnes les moins bien formées et atteintes dans leur santé.

Actuellement, la base de calcul est essentiellement fondée sur des statistiques qui prennent en compte les salaires de personnes en bonne santé. La motion demande de tenir compte des connaissances scientifiques les plus actuelles en la matière.

Elle devra être mise en œuvre d’ici fin 2023. Le Conseil des Etats a proposé de donner six mois de plus au Conseil fédéral pour mettre en œuvre la motion, par rapport à ce que le National proposait dans un premier temps.

« Vous n’aurez pas les 400 tableaux de données supplémentaires nécessaires pour changer le calcul à temps », a assuré le ministre des assurances sociales Alain Berset. Le problème est identifié par l’administration. « Il pourrait être réglé plus rapidement par une déduction forfaitaire supplémentaire » pour tous les assurés, qui produira les mêmes effets.

 

Extrait de la séance du 14.12.2022, Conseil national (bulletin officiel disponible ici)
[traduction libre et personnelle de l’allemand au français ; seul le BO fait foi]

Maillard Pierre-Yves (S, VD), pour la commission : […] Notre commission, avec votre appui unanime, veut que le Conseil fédéral change ses bases de calcul. Ce problème est connu depuis longtemps. Il existe un modèle développé par un groupe de travail, notamment présidé par Mme la professeure Riemer-Kafka et par M. Schwegler. Ce système semble simple et pourrait être mis en oeuvre rapidement. Malheureusement, l’administration peine à se convaincre de cette possibilité rapide de changement. Pour cette raison, nous avons élaboré cette motion, qui a été soutenue par le Conseil des Etats.

Il y a une divergence. Le Conseil national proposait le mois de juin 2023 pour que le Conseil fédéral passe à l’acte et change ce modèle de calcul et le Conseil des Etats propose décembre 2023. Pour donner un peu plus de temps au Conseil fédéral, votre commission a décidé de se rallier au Conseil des Etats et d’éliminer cette divergence en fixant le délai à décembre 2023.

Nous souhaitons vraiment que le département et le Conseil fédéral s’inspirent des travaux faits par ce groupe de travail sous la conduite de la professeure Riemer-Kafka et qu’ils ne réinventent pas un dispositif, car le risque est effectivement grand que l’on ne tienne pas le délai. Or nous voulons que ce délai soit tenu.

C’est la raison pour laquelle nous nous vous invitons à adopter cette motion et à éliminer la divergence en suivant le Conseil des Etats.

 

Lohr Christian (M-E, TG), für die Kommission: […] Lors de [la séance du 10 novembre 2022], l’administration a présenté à votre commission une méthode de calcul alternative avec une déduction forfaitaire de 10 %. Mais compte tenu de la majorité claire des voix au Conseil national, la commission ne s’est plus intéressée qu’à l’approbation ou non de la prolongation selon le Conseil des Etats. Il ne s’agissait plus de discuter du contenu.

Le fait que l’administration ait proposé une solution alternative au stade actuel du processus parlementaire d’élimination des divergences a pour le moins irrité, voire étonné, votre commission. La motion demande en effet très clairement que la nouvelle méthode de calcul du taux d’invalidité s’appuie sur « une méthode statistique reconnue et tiendra compte des connaissances scientifiques actuelles ». Selon le texte de la motion, la solution proposée par Riemer-Kafka/Schwegler doit également être prise en compte, ce qui n’exclut pas forcément qu’une autre variante puisse être choisie. Une alternative doit cependant être scientifiquement fondée, comme le prévoit le texte de la motion. L’abattement évoqué dans la proposition alternative de l’administration est en revanche restée en grande partie obscure pour nous.

En outre, la commission a critiqué le fait que l’étude pertinente dans ce domaine du bureau Bass, qui a encore récemment présenté un résumé, considère des corrections nettement plus importantes comme scientifiquement correctes. La proposition alternative de l’administration ne répondrait donc pas à des éléments essentiels de la motion.

Dans le cadre de la délibération, il a également été exprimé l’attente que l’administration aborde dès maintenant, c’est-à-dire dès cet après-midi, de manière énergique et correcte le cap clair que le Parlement – les deux Chambres – souhaite prendre ici, et qu’elle respecte ainsi non seulement la volonté parlementaire, mais qu’elle entreprenne également les travaux de mise en œuvre sans plus tarder. […]

 

Berset Alain, conseiller fédéral: […] Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’exprimer, il ne s’agit pas d’une mauvaise volonté de notre part, mais il faut être conscient que la motion nécessite des travaux d’approfondissement extrêmement importants; elle nécessite la préparation de 400 tableaux environ. Au stade actuel des travaux, il n’est d’ailleurs pas clair de savoir dans quelle mesure il s’agit de concevoir des tableaux adaptés pour les troubles psychiques et les comorbidités et quels seraient leur impact sur les différents groupes concernés. Dans ces conditions, malheureusement, je dois redire ici que le délai imparti est trop court; six mois de plus n’y change pas grand-chose.

Cela dit, et je pense que c’est l’élément le plus important, l’effet politiquement souhaité de la prise en compte de salaires avec invalidité plus bas et donc de rentes d’assurance-invalidité plus élevées peut être atteint par un autre biais. Il peut être atteint par une déduction forfaitaire supplémentaire décidée par le Conseil fédéral et appliquée à tous les revenus avec invalidité. C’est une solution qui s’appliquerait de la même manière à tous les assurés concernés, les hommes, les femmes, et indépendamment du type d’atteinte à la santé. Par ailleurs, cette déduction forfaitaire serait beaucoup plus facile à intégrer aux nouveautés introduites par le développement continu de l’assurance-invalidité. Avec cette méthode, on pourrait bien sûr respecter le délai retenu par le Conseil des Etats.

Les évaluations financières, vous les connaissez. Ce sont naturellement des charges qui seraient en hausse, mais c’est un souhait qui a été exprimé clairement par les conseils et que le Conseil fédéral reconnaît également avec l’idée de cette déduction forfaitaire supplémentaire.

On peut tourner cela dans tous les sens. Je dois vous dire que j’ai encore regardé évidemment pour la préparation de ce débat. Il ne suffit pas de nous demander de faire ces 400 tableaux dans l’urgence pour être sûr que cela suffise, que cela marche, que cela ne crée pas d’effets non souhaités ou de problèmes que l’on reconnaisse par la suite. Pas de précipitation; nous sommes donc prêts à faire le travail pour que, avec la déduction forfaitaire supplémentaire, on arrive à atteindre le même objectif, mais par un chemin beaucoup plus simple. Une fois que cela sera fait, ainsi on pourra respecter le délai fixé par la motion. Il faudra voir encore si on veut aller plus loin avec ces 400 tableaux qu’il faudrait encore réaliser.

Je vous aurais invité, si on avait demandé un vote – mais je vais y renoncer, parce que j’ai compris le message – à rejeter la motion, mais pas sur le fond. Sur le fond, nous avons proposé un chemin que le Conseil fédéral peut décider et qui permet très rapidement d’atteindre ce que vous voulez. Cela nous paraît beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus juste et beaucoup plus rapide que le chemin proposé par la motion. Cela dit, je ne me fais pas trop d’illusion, vous allez l’adopter. On va faire ce qu’on peut pour la réaliser le plus vite possible, mais vous n’aurez pas ces 400 tableaux à la fin de l’année 2023, je dois malheureusement vous le dire. Par contre, vous aurez les effets souhaités par la motion puisque le Conseil fédéral va mettre en œuvre cette déduction forfaitaire supplémentaire, ce qui peut être fait très rapidement.

 

Weichelt Manuela (G, ZG): Le Conseil fédéral a mentionné à plusieurs reprises qu’un abattement forfaitaire serait éventuellement nécessaire pour corriger les salaires statistiques. Le Conseil fédéral est-il conscient du fait que, selon un résumé du bureau Bass paru récemment, le 7 novembre 2022, une solution forfaitaire nécessiterait une combinaison d’un abattement de 17% pour tous, en sus des déductions individuelles supplémentaires pour les personnes qui, pour des raisons structurelles, ne peuvent obtenir que des salaires nettement inférieurs ? Donc d’une part un abattement de 17% et d’autre part des abattements individuels ? Qu’en pensez-vous ?

 

Berset Alain, Bundesrat: […] je peux vous dire qu’en ce qui concerne l’abattement forfaitaire qui serait prévue ou qui pourrait être mise en œuvre très rapidement, nous devons faire le travail nécessaire et intégrer tous ces éléments dans la réflexion. Il va de soi que nous voulons aussi travailler dans cette direction pour que cela puisse être mis en œuvre rapidement. Ensuite, nous pourrons encore voir si des travaux supplémentaires ou, à long terme, peut-être une autre voie sont nécessaires.

 

Präsident (Candinas Martin, Präsident): La commission propose à l’unanimité d’adopter la motion telle qu’elle a été adoptée par le Conseil des Etats.

 

Adopté

 

 

Remarques personnelles : comme je l’ai exprimé dans ma dernière contribution «Revenu d’invalide selon l’ESS – une mise à jour» paru dans la Jusletter du 21.11.2022, j’espère que l’OFAS et l’OFSP se coordonneront afin d’apporter une solution pratique pour l’ensemble des assurances sociales concernées par l’art. 16 LPGA.

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.12.2022 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national, session d’hiver 2022, séance du 14.12.2022 disponible ici

Motion CSSS-CN 22.3377 « Utiliser des barèmes de salaires correspondant à l’invalidité dans le calcul du taux d’invalidité » consultable ici

Diskussion Tabellenmedianlöhne LSE – Einkommensmöglichkeiten von Personen mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung, Büro BASS, 07.11.2022, disponible ici

 

Un courrier « A+ » arrivé samedi sera considéré reçu le lundi suivant

Un courrier « A+ » arrivé samedi sera considéré reçu le lundi suivant

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.09.2022 consultable ici

 

Un courrier « A+ » arrivé samedi sera considéré reçu le lundi suivant. Le Conseil des Etats a tacitement approuvé mardi une motion du National, demandant une harmonisation du calcul des délais postaux.

Actuellement, un courrier « A+ » arrivé samedi est considéré reçu le même jour. Le délai qui lui est attaché débute ainsi samedi, même si la lettre a été récupérée lundi. Des confusions peuvent survenir. Le texte entend changer la situation, et rendre le droit de procédure le plus simple et le plus compréhensible possible.

En cas de notification d’un envoi par courrier « A+ » le week-end ou un jour férié, le délai commencera à courir le jour ouvrable suivant. Les destinataires n’auront ainsi plus à vérifier quand l’envoi a été reçu. Les administrés et les justiciables ne perdront ainsi pas leurs droits en raison de pures questions de procédure. Déjà débattue lors de la révision du code de procédure civile, la solution doit être étendue à tous les autres domaines juridiques.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.09.2022 consultable ici

Motion Conseil national (CAJ-CN) 22.3381 « De l’harmonisation de la computation des délais » consultable ici

Rapport de la Commission des affaires juridiques du 06.09.2022 disponible ici

 

Motion Bertschy 22.3778 «APG. Indemnités journalières égales pour le service militaire et la maternité» – Avis du Conseil fédéral

Motion Bertschy 22.3778 «APG. Indemnités journalières égales pour le service militaire et la maternité» – Avis du Conseil fédéral

 

Motion consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de loi prévoyant le même montant maximal pour les indemnités journalières versées en cas de maternité et de service militaire (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG). Il présentera deux variantes à l’Assemblée fédérale :

  • Variante 1 : Indemnités journalières maximales identiques pour un coût global inchangé.
  • Variante 2 : Alignement du montant maximal de l’allocation journalière versée en cas de maternité sur celui de l’allocation versée en cas de service militaire.

 

Développement

La motion 19.3373 (Allocations pour perte de gain. Mettre le service militaire et la maternité sur un pied d’égalité) exigeait que les art. 16a et 16f LAPG prévoient les mêmes montants, à savoir que le montant maximal des indemnités journalières prévu pour la maternité, actuellement de196 francs, soit porté à 245 francs, soit le montant maximal versé en cas de service militaire. Le montant maximal inférieur versé aux mères ne peut pas se justifier et est d’un autre âge. Elles aussi ont versé des cotisations APG, sont des soutiens de famille, principaux voire uniques, et sont tributaires d’une allocation appropriée. Des plafonds différenciés selon le sexe (les indemnités journalières de maternité concernent 100% de femmes et celles versées en cas de service militaire concernent plus de 99% d’hommes) ne sont pas compatibles avec l’art. 8 al. 3 de la Constitution.

La motion 19.3373 a été adoptée au Conseil national le 10 mars 2021 par 132 voix contre 52. Le Conseil des Etats l’a rejetée le 8 juin 2022 par 19 voix contre 19, à la faveur de la voix prépondérante du président.

L’argument décisif avancé au Conseil des Etats était le coût de la mesure, estimé à 260 millions de francs, au mépris de l’égalité de traitement entre les mères et les personnes faisant du service militaire. Or, l’égalité de traitement est aussi importante pour que les employeurs occupant principalement des femmes ne soient pas désavantagés par rapport aux employeurs occupant principalement des hommes, en particulier s’ils traitent les femmes à l’égal des hommes et leur versent aussi un montant supérieur aux APG.

Pour ne pas augmenter les coûts, la solution est simple : il faut équilibrer les indemnités journalières en fixant un montant maximal identique, entre 196 et 245 francs. Le Conseil fédéral est chargé de déterminer ce montant de manière à ce que les coûts totaux restent stables, selon les estimations, et de proposer une révision correspondante des art. 16a et 16f LAPG (variante 1).

Il présentera, à titre subsidiaire, une révision qui prévoie d’aligner l’indemnité journalière maximale versée en cas de maternité sur celle qui est versée en cas de service militaire (variante 2), afin que les Conseils puissent choisir entre ces deux solutions.

 

Avis du Conseil fédéral du 07.09.2022

Comme le Conseil fédéral l’avait déjà expliqué dans son avis relatif à la motion Kiener Nellen 19.3373 « Allocations pour perte de gain. Mettre le service et la maternité sur un pied d’égalité », l’allocation de maternité, ainsi que l’allocation de paternité, l’allocation de prise en charge et l’allocation d’adoption sont basées sur les mêmes règles et principes que l’allocation de base pour les personnes qui font du service : l’allocation correspond à 80% du revenu réalisé immédiatement avant la survenance du risque assuré et le montant maximal de l’allocation de base s’élève actuellement à 196 francs par jour. Il n’y a donc pas d’inégalité de traitement à ce niveau-là, ni avec les mères en congé de maternité ni avec les autres parents bénéficiant d’un congé indemnisé par les allocations pour perte de gain (APG).

Le montant maximal de 245 francs est prévu uniquement pour les personnes astreintes au service et qui ont des enfants. En effet, en cas de service, une allocation pour enfant complète l’allocation de base de 196 francs au maximum. Elle se monte à 20 francs par jour et par enfant, mais le montant total de l’allocation est plafonné à 245 francs par jour. L’allocation pour enfant a été introduite à l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG) dans le but de tenir compte dans l’indemnisation des enfants qui sont à la charge de la personne astreinte au service. Suite à l’introduction des allocations familiales, cette même prestation pour enfant n’a pas été reprise dans le cadre du congé de maternité, du congé de paternité et du congé d’adoption, ni même du congé pour les parents d’enfant gravement atteints dans leur santé. D’autres différences existent encore entre l’indemnisation des personnes astreintes au service et celle des autres bénéficiaires des APG avec le droit à l’allocation minimale et, à certaines conditions, le remboursement des frais de garde et l’allocation d’exploitation, qui sont versés en plus du montant maximal de 245 francs par jour.

S’agissant de l’allocation d’exploitation, un projet de révision est en cours afin d’étendre le droit à cette prestation également aux mères (motions Maury Pasquier 19.4270 et Marti 19.4110 « Allocation de maternité pour les indépendantes. Allocation d’exploitation », qui ont été adoptées par le Parlement et chargent le Conseil fédéral de préparer une modification de la LAPG). Le Conseil fédéral reconnait qu’il existe des différences de traitement dans le cadre de cette assurance et est prêt à réexaminer l’ensemble des prestations, notamment sous l’angle de l’égalité de traitement, et à proposer des modifications dans le cadre de cette révision.

Le Conseil fédéral est toutefois de l’avis qu’il faut rejeter la motion. En effet, elle est formulée de manière trop restrictive et ne permet pas un examen préalable et global du régime des APG. En outre, la neutralité des coûts ne peut pas être obtenue, car seule une minorité des personnes astreintes au service touche des allocations pour enfant alors que celles-ci devraient être systématiquement versées aux parents en cas de maternité, de paternité, d’adoption et de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé. En effet, en 2021, 11% des personnes astreintes au service avaient au moins un enfant, ce qui représente un montant d’environ 2 millions de francs payés au titre d’allocations pour enfant, soit 0,1% des dépenses totales de l’APG. Selon la variante 1, le montant de l’allocation pour enfant devrait être fixé à vingt centimes par enfant et par jour, si on l’étendait aux mères. Quant à la variante 2, elle correspond en partie au contenu de la motion 19.3373 précitée, qui a été rejetée le 8 juin 2022 par le Conseil des Etats en raison des coûts qu’elle occasionnerait (environ 250 millions de francs en 2030 pour octroyer l’allocation pour enfant aux mères en congé de maternité et 40 millions de francs supplémentaires si l’allocation est également étendue aux bénéficiaires des autres congés).

 

Proposition du Conseil fédéral du 07.09.2022

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Bertschy 22.3778 «APG. Indemnités journalières égales pour le service militaire et la maternité» consultable ici

 

Motion Roduit 22.3773 «Réduction de la rente complémentaire Al dans la LAA. Mettre fin à une incohérence» – Avis du Conseil fédéral

Motion Roduit 22.3773 «Réduction de la rente complémentaire Al dans la LAA. Mettre fin à une incohérence» – Avis du Conseil fédéral

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’art. 33 OLAA afin d’adapter les prescriptions relatives au calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux, notamment en supprimant la réduction de la rente complémentaire en cas d’ajout d’une rente pour enfant d’une personne à l’AVS ou à l’AI.

 

Développement

Selon l’art. 20 al. 2 LAA, la SUVA est chargée de ne pas cumuler les rentes complémentaires aux rentes d’enfant d’invalide. Le problème soulevé découle du principe même de prise en compte intégrale des rentes AVS et AI ancré dans cet article. Une personne à l’AI, suite à un accident et qui devient parent, a droit selon l’AI à une  » rente d’enfant d’invalide  » en complément de sa rente AI d’invalide accident. Immédiatement et conformément à l’art. 20 al. 2 LAA, la SUVA diminue sa rente du montant de la  » rente d’enfant invalide « . Or, les coûts inhérents à l’arrivée d’un enfant ne changent pas pour une personne valide ou invalide. Concrètement, avant l’arrivée de l’enfant, si la personne touchait CHF 1’900.- de rente AI ainsi que CHF 2’100.- de rente SUVA, soit au total CHF 4’000.-, sa rente AI restera à CHF 1’900.-, elle sera augmentée de CHF 600.- pour la rente enfant AI, mais sa rente SUVA sera diminuée d’autant à CHF 1’500.-. Le total restera à CHF 4’000.-, alors même qu’un enfant est désormais à charge de la personne invalide.

L’art 20 al. 3 LAA permettant au Conseil fédéral de modifier l’ordonnance, l’on pourrait sans complication mettre fin à cette incohérence.

 

Avis du Conseil fédéral du 24.08.2022

L’article 20, alinéa 2, de la loi sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20) prévoit que, si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité (AI) ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), une rente complémentaire lui est allouée. Celle-ci correspond à la différence entre 90% du gain assuré et la rente de l’AI ou de l’AVS, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée lorsque les prestations mentionnées sont en concurrence pour la première fois et n’est adaptée que lorsqu’il y a modification des parts de rente de l’AI ou de l’AVS accordées pour les membres de la famille.

L’article 31, alinéa 1, de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202) précise que si une rente de l’AI est nouvellement versée par suite d’un accident, les rentes pour enfants de l’AI sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire LAA. L’article 33, alinéa 2, OLAA, précise encore les conditions auxquelles les rentes complémentaires LAA sont rectifiées. Elles le sont notamment lorsque des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI sont supprimées ou ajoutées (lettre a) ou lorsque la rente de l’AVS ou de l’AI est augmentée ou réduite en raison d’une modification des bases de calcul (lettre b).

Cette façon de faire découle notamment du principe de la concordance des droits. Ce principe a été confirmé lors de la révision de l’OLAA entrée en vigueur le 1er janvier 1997, exercice durant lequel la problématique soulevée par le motionnaire a été longuement discutée. La révision de l’OLAA entrée en vigueur en 2017 n’a par ailleurs pas abordé ce thème, signe que la nécessité d’intervenir faisait défaut. Selon ce principe de la concordance des droits, si un accident fait naître le droit à une rente de l’AI, les éventuelles rentes complémentaires et rentes pour enfant de l’AI doivent également être entièrement prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires de la LAA. Cela se justifie notamment parce qu’elles constituent aussi des droits congruents en droit de la responsabilité civile.

Cela étant, il faut surtout noter que, additionnées, les rentes de l’assurance-invalidité et celle de l’assurance-accidents, dites complémentaires, sont plafonnées à un montant correspondant 90% du gain assuré. Ce taux est déjà plus élevé que celui en vigueur dans les autres branches d’assurances sociales.

Sans ce mécanisme des articles 20 LAA et 31 et suivants OLAA, certains rentiers pourraient être surindemnisés et toucher des montants même supérieurs à 100% de leur gain assuré. Par ailleurs, ce mécanisme n’arrive pas systématiquement à la réduction d’une rente complémentaire LAA, En effet, suivant la constellation de l’assuré, la rente complémentaire n’est pas modifiée. Elle l’est surtout lorsque la personne n’avait pas d’enfant au moment de l’accident et était au bénéfice d’une rente élevée due à un haut degré d’invalidité.

De plus, l’arrivée d’un enfant supplémentaire dans le foyer d’une travailleuse ou d’un travailleur n’engendre aucune augmentation de salaire automatique. Il en va de même pour une personne au bénéfice d’une rente. Il n’est donc pas illogique que la rente LAA soit réduite pour arriver à une situation identique à celle qui précédait l’arrivée de l’enfant.

Enfin, si l’on renonce à une coordination impliquant une éventuelle réduction de la rente LAA, la situation sera meilleure dans la LAA que dans d’autres situations où la réduction existe (notamment entre rente AI et rente de la prévoyance professionnelle). Des inégalités seraient ainsi créées entre la LAA et les autres branches d’assurance sociales, mais également à l’intérieur même de la LAA. A titre d’exemple, les bénéficiaires de rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI seraient mieux considérés que les bénéficiaires de rente de vieillesse AVS / rente invalidité AI.

 

Proposition du Conseil fédéral du 24.08.2022

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Roduit 22.3773 «Réduction de la rente complémentaire Al dans la LAA. Mettre fin à une incohérence» consultable ici

Mozione Roduit 22.3773 «Riduzione della rendita complementare AI nella LAINF. Un’incoerenza da eliminare» disponibile qui

Motion Roduit 22.3773 «Kürzung der IV-Komplementärrente im UVG. Beseitigung dieser Inkohärenz» hier verfügbar

 

Motion Nantermod 22.3630 «Créer un nouveau statut pour les travailleurs de plateforme indépendants et garantir leur protection sociale» – Avis du Conseil fédéral

Motion Nantermod 22.3630 «Créer un nouveau statut pour les travailleurs de plateforme indépendants et garantir leur protection sociale» – Avis du Conseil fédéral

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de créer un nouveau statut pour les travailleurs de plateforme indépendants. L’objectif sera qu’ils bénéficient d’une sécurité suffisante sur le plan juridique et en matière de planification. Ils pourront ainsi jouir à la fois de la flexibilité qu’ils désirent et d’une protection contre certains risques sociaux. Ce nouveau statut pourra être inscrit dans le code des obligations en tant que forme alternative au contrat de travail.

 

Développement

Dans son rapport « Numérisation – Examen d’une flexibilisation dans le droit des assurances sociales », le Conseil fédéral relève que l’économie de plateforme recèle un important potentiel économique. Il s’abstient toutefois pour l’heure d’adapter les bases légales à l’évolution de l’économie. Conséquence, nombre d’entreprises de l’économie numérique actives au niveau international préfèrent éviter la Suisse et n’y proposent pas leurs services, tandis que la création et la croissance des sociétés suisses sont entravées ou rendues inutilement compliquées.

Des prestataires de différentes branches (jardiniers, personnel de nettoyage, coursiers, comptables ou encore consultants) proposent depuis plusieurs années leurs services via des plateformes. Cette évolution est de plus en plus remise en question par les autorités d’exécution et les tribunaux, comme on l’a vu récemment avec l’arrêt du Tribunal fédéral concernant l’entreprise Uber à Genève. Il serait toutefois souhaitable que les prestataires suisses puissent eux aussi profiter de la flexibilisation du monde du travail, sans que cela se fasse au prix d’une couverture sociale insuffisante.

Afin de ne pas nuire plus longtemps à l’essor d’une branche au potentiel économique important et de mettre fin aux incertitudes qui entourent la protection sociale de ses prestataires, le Conseil fédéral est chargé de définir un nouveau statut pour les travailleurs de plateforme indépendants, ce qui permettra par ailleurs d’encourager l’entrepreneuriat.

Les garanties attachées à ce nouveau statut seront réduites au minimum et consisteront principalement en une couverture sociale appropriée en matière de prévoyance vieillesse. Lorsqu’une relation contractuelle conférant un tel statut est établie, les parties manifesteront toutes deux leur accord à cet égard, étant entendu que cela n’affecte pas les solutions particulières qui pourront avoir été convenues entre partenaires sociaux.

 

Avis du Conseil fédéral du 24.08.2022

Par le postulat du Groupe libéral-radical du 13 décembre 2017 (17.4087 « Société numérique. Etudier la création d’un nouveau statut de travailleur ? »), le Parlement avait déjà chargé le Conseil fédéral d’examiner l’opportunité de créer un nouveau statut pour les travailleurs de plateforme et d’en exposer les avantages et les inconvénients. Le Conseil fédéral a rempli ce mandat en publiant, le 27 octobre 2021, le rapport « Numérisation : examen d’une flexibilisation dans le droit des assurances sociales (Flexi-Test) ».

Le rapport montre que la question de savoir si une personne relèverait ou non de ce nouveau statut pourrait entraîner de nouveaux problèmes de délimitation entre les différentes formes d’activité et des litiges de longue durée. Ainsi, l’objectif de simplifier les choses et d’instaurer une sécurité du droit et de la planification serait clairement manqué.

Le système dual, qui opère une distinction entre salarié et indépendant, est présent dans tout l’ordre juridique suisse. L’introduction d’un troisième statut serait en contradiction fondamentale avec le droit des assurances sociales, et de nombreuses adaptations s’imposeraient. Comme le système dual est inscrit dans la Constitution fédérale (art. 113 et 114 Cst.), celle-ci devrait être modifiée avant que des modifications législatives puissent être mises en œuvre.

De nombreuses adaptations seraient également nécessaires dans les relations internationales, car il n’existe que deux statuts dans les conventions de sécurité sociale.

Selon son aménagement, l’introduction d’un troisième statut pourrait avoir pour conséquence que les personnes actuellement considérées comme salariées perdent la protection des assurances sociales fournie par leurs employeurs (assurance-chômage, assurance-accidents obligatoire et prévoyance professionnelle obligatoire).

Le Conseil fédéral estime que la distinction, au niveau des cotisations, entre salarié et indépendant est suffisamment souple, car elle couvre toutes les formes d’emploi, même ceux de l’économie de plateforme.

 

Proposition du Conseil fédéral du 24.08.2022

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Nantermod 22.3630 «Créer un nouveau statut pour les travailleurs de plateforme indépendants et garantir leur protection sociale» consultable ici

Mozione Nantermod 22.3630 “Indipendenti che lavorano per piattaforme digitali. Nuovo statuto per garantire la copertura sociale” disponibile qui

Motion Nantermod 22.3630 «Neuer Status für Selbständige in Plattform-Beschäftigung. Soziale Absicherung sicherstellen» hier verfügbar

 

Motion Clivaz 22.3574 «Pour une reconnaissance de la maladie de Parkinson, du lymphome non hodgkinien, du myélome et du cancer de la prostate comme maladies professionnelles chez les agricultrices et agriculteurs et autres personnes exposées professionnellement aux produits phytosanitaires» – Avis du Conseil fédéral

Motion Clivaz 22.3574 «Pour une reconnaissance de la maladie de Parkinson, du lymphome non hodgkinien, du myélome et du cancer de la prostate comme maladies professionnelles chez les agricultrices et agriculteurs et autres personnes exposées professionnellement aux produits phytosanitaires» – Avis du Conseil fédéral

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de procéder à une révision de l’Ordonnance de la Loi sur l’assurance-accidents afin de considérer la maladie de Parkinson, le lymphome non hodgkinien, le myélome et le cancer de la prostate comme des maladies professionnelles pour les agricultrices et agriculteurs et autres personnes exposées professionnellement aux produits phytosanitaires.

 

Développement

Les données épidémiologiques existantes ont permis d’établir très clairement un risque augmenté de maladie de Parkinson, de lymphome non hodgkinien, du myélome et du cancer de la prostate chez les personnes exposées professionnellement aux produits phytosanitaires (PPh). Ce constat est corroboré par le rapport « Vers une vigilance des effets chroniques des produits phytosanitaires sur la santé des utilisateurs professionnels en Suisse » publié en 2020 par le bureau BASS sur mandat du Secrétariat à l’économie. Dans ce rapport il est notamment mentionné : « Au niveau international, les études démontrant une association statistiquement significative entre l’utilisation de PPh et les maladies citées ci-dessus sont nombreuses. » (p. 2)

Bien que des efforts importants soient en cours, avec notamment la mise en place d’un meilleur monitoring de l’utilisation des produits phytosanitaires, de plans de réduction de l’utilisation de ces produits et le lancement prochain par l’OFSP d’une étude de cohorte populationnelle, rien n’est proposé pour les agricultrices et agriculteurs actuelles ou retraitées ayant développé ces différentes maladies suite à une exposition chronique à des produits phytosanitaires durant leur activité professionnelle.

La France et la Province du Québec ont déjà reconnu la maladie de Parkinson et certains cancers comme maladie professionnelle pour les agricultrices et agriculteurs. Pour les personnes concernées, une telle reconnaissance a des répercussions très concrètes. En Suisse, elle permettrait la prise en charge de tous les frais médicaux liés au traitement de la maladie (hors franchise et quote-part) ainsi que le versement d’indemnités journalières et de rentes AI en proportion de l’incapacité de travail générée par la maladie. La reconnaissance permettrait également de renforcer la prévention et les mesures de sécurité lors de l’utilisation des produits phytosanitaires.

 

Avis du Conseil fédéral du 24.08.2022

L’art. 9 LAA dispose que, « sont réputées maladies professionnelles, les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux ». Le Conseil fédéral a dressé au chiffre 1 de l’annexe 1 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) la liste des substances nocives et au chiffre 2 la liste desdits affections et des travaux. La maladie professionnelle doit être due exclusivement ou de manière prépondérante aux substances nocives ou aux travaux considérés. Selon la jurisprudence, l’exigence d’une relation prépondérante est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50% à l’action de la substance nocive ou à l’un de ces travaux. La liste des maladies professionnelles a été adaptée en 2018 aux dernières connaissances scientifiques et techniques sur les substances nocives et les effets mécaniques pour la santé.

Sont également réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA). De ce fait, ce deuxième alinéa constitue une clause générale visant à combler les lacunes qui pourraient résulter de ce que la liste dressée par le Conseil fédéral à l’annexe 1 de l’OLAA ne mentionne pas une substance nocive qui a causé une maladie ou une maladie causée par l’exercice de l’activité professionnelle. Selon la jurisprudence, la condition d’un lien exclusif ou nettement prépondérant est réalisée si la maladie a été causée à 75% au moins par l’exercice de l’activité professionnelle. Le Tribunal fédéral a précisé que ce taux signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d’une profession déterminée, qu’il doit être démontré, sur la base des statistiques épidémiologiques ou des expériences cliniques, que les cas de lésions pour un groupe professionnel déterminé sont quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en général.

En ce sens, si les conditions susmentionnées sont remplies, les cas de maladies de Parkinson, de lymphomes non hodgkinien, de myélomes ou de cancers de la prostate chez une personne ayant été exposée professionnellement aux produits phytosanitaires (PPh) sont aujourd’hui déjà reconnus comme étant des maladies professionnelles au sens de l’art. 9, al. 2, LAA.

Ainsi, à partir du moment où les agricultrices et agriculteurs et autres personnes exposées professionnellement aux produits phytosanitaires sont assurés selon les dispositions de la LAA, ils peuvent faire valoir une maladie professionnelle, étant entendu qu’elle a été causée exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle comme décrit ci-dessus, pour pouvoir prétendre aux prestations de la LAA. L’objectif de la motion est donc d’ores et déjà atteint.

 

Proposition du Conseil fédéral du 24.08.2022

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Clivaz 22.3574 «Pour une reconnaissance de la maladie de Parkinson, du lymphome non hodgkinien, du myélome et du cancer de la prostate comme maladies professionnelles chez les agricultrices et agriculteurs et autres personnes exposées professionnellement aux produits phytosanitaires» consultable ici

Mozione Clivaz 22.3574 “Riconoscere il morbo di Parkinson, il linfoma non Hodgkin, il mieloma e il cancro alla prostata come malattie professionali tra gli agricoltori e altre persone professionalmente esposte ai prodotti fitosanitari” disponibile qui

Motion Clivaz 22.3574 “Für die Anerkennung von Parkinson, Non-Hodgkin-Lymphom, Myelomen und Prostatakrebs als Berufskrankheiten bei Landwirtinnen und Landwirten und anderen Personen, die beruflich Pflanzenschutzmitteln ausgesetzt sind» hier verfügbar