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8C_238/2018 (f) du 22.10.2018 – Participation à une rixe – Réduction des prestations en espèces – 39 LAA – 49 OLAA / Provocations verbales précédant la bagarre

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_238/2018 (f) du 22.10.2018

 

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Participation à une rixe – Réduction des prestations en espèces / 39 LAA – 49 OLAA

Provocations verbales précédant la bagarre

 

Assuré, né en 1978, aide menuisier, a fait annoncer par son employeur l’événement suivant : 03.09.2016, vers 23h50, à la sortie d’un bar, un individu impliqué dans une bagarre avait poussé l’assuré, de sorte que celui-ci était tombé et s’était fracturé la cheville droite.

Dans un formulaire rempli le 30.09.2016, l’assuré a expliqué qu’une bagarre avait éclaté alors qu’il était en train de rentrer chez lui; il avait tenté de séparer les protagonistes qui l’ont poussé, ce qui l’a fait tomber.

Le 16.11.2016, l’assuré a déposé une plainte pénale contre C.__ et D.__, lesquels avaient été interpellés par la police la nuit de l’altercation. Ces deux individus ont été condamnés pour rixe, par ordonnances pénales du 17.03.2017, sur la base de l’état de fait suivant: Le 03.09.2016, entre 2h00 et 2h30, à la suite de provocations verbales, une bagarre a débuté en face d’un établissement entre C.__, D.__, l’assuré et F.__. Des coups se sont échangés de part et d’autre. Alors que l’assuré tentait de venir en aide à son ami F.__, C.__ et D.__ leur ont asséné des coups de poing et des coups de pied.

Entendu à son domicile par un inspecteur de l’assurance-accidents le 14.02.2017, l’assuré a expliqué que dans la nuit du 03.09.2016, il se trouvait dans un bar avec son ami F.__. A un moment donné, les deux hommes sont sortis de l’établissement dans l’intention de rentrer chez eux. F.__ a commencé à se battre avec des personnes sans que l’assuré en connaisse la raison. Celui-ci est alors intervenu pour séparer les protagonistes. Ce faisant, il a été violemment poussé à terre, a perdu l’équilibre et s’est retrouvé au sol sur le dos. Un des protagonistes lui a donné un violent coup de pied sur la cheville, lui écrasant cette dernière. A l’issue de l’entretien, après avoir été informé que le fait d’intervenir dans une bagarre représentait une entreprise téméraire entraînant une réduction des indemnités journalières, l’assuré a déclaré qu’il n’était pas intervenu dans la bagarre mais que c’est l’individu en question qui était venu vers lui l’agresser. Cela étant, il a refusé de signer le procès-verbal d’entretien.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a réduit de 50% les prestations en espèces dues à l’assuré.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 22.02.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu notamment en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a). La notion de participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l’art. 133 CP. Pour admettre l’existence d’une telle participation, il suffit que l’assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute: il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En revanche, il n’y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l’assuré se fait agresser physiquement, sans qu’il y ait eu au préalable une dispute, et qu’il frappe à son tour l’agresseur dans un mouvement réflexe de défense (arrêt 8C_702/2017 du 17 septembre 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités).

L’assuré fait valoir que, sur le plan pénal, lui et son ami F.__ n’ont pas été considérés comme des participants à la rixe, vu que seules deux ordonnances pénales ont été prononcées à l’encontre de D.__ et C.__. Aussi, le ministère public aurait admis que lui et son ami s’étaient limités à sa défendre. Plus précisément, l’assuré serait intervenu seulement dans un second temps pour séparer les protagonistes, afin de venir en aide à F.__ qui se trouvait sans défense sous les coups de deux agresseurs.

 

L’absence de condamnation pénale n’est pas décisive. En outre, on ne saurait retenir que l’assuré s’est limité à se défendre dans la mesure où il a lui-même admis être intervenu dans la bagarre. On rappellera à cet égard que, selon la jurisprudence, il faut accorder la préférence aux premières déclarations de l’assuré, données alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (voir ATF 142 V 590 consid. 5.2 p. 594 s.; 121 V 45 consid. 2a p. 47).

En outre, si l’assuré et F.__ n’ont pas été en mesure d’expliquer de manière précise et/ou convaincante ce qui a causé l’altercation, il ressort des versions concordantes de C.__, D.__ et des deux témoins, que des provocations verbales ont précédé la bagarre, en particulier, que l’ami F.__ a crié « fuck Albanie » et « fuck Portugal », en référence aux pays d’origine de C.__ et D.__. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que l’assuré n’a pas pu se rendre compte du danger et qu’il s’est contenté de venir en aide à une personne sans défense. On est fondé à considérer qu’il a plutôt voulu prêter main-forte à son ami. La cour cantonale n’a donc pas violé le droit fédéral en confirmant la réduction opérée par la CNA.

 

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_238/2018 consultable ici

 

 

9C_427/2018 (f) du 20.09.2018 – Revenu d’invalide après formation professionnelle initiale – 16 LPGA – 16 LAI / Estimation du rendement – Médico-théorique vs réalité du terrain (pratique)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_427/2018 (f) du 20.09.2018

 

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Revenu d’invalide après formation professionnelle initiale / 16 LPGA – 16 LAI

Estimation du rendement – Médico-théorique vs réalité du terrain (pratique)

 

Assuré, née en 1993, souffre depuis sa naissance d’une galactosémie ayant entraîné des difficultés neuropsychologiques. Elle a entrepris une formation d’assistante socio-éducative puis un apprentissage d’assistante en pharmacie, qu’elle n’a pas pu mener à chef.

Dans les suites du dépôt d’une demande AI le 04.09.2013, le Service médical régional (SMR) a ordonné un bilan neuropsychologique complet destiné à préciser l’exigibilité médico-théorique. A la lumière du rapport de la psychologue, le SMR a fixé le rendement à 50% pour un horaire de travail de 80% à 100% dans des activités sans travaux lourds, responsabilité ou stress, et privilégiant les tâches simples pour l’autonomie.

L’assurée a débuté un stage le 01.04.2014 auprès d’un magasin en vue d’y entreprendre un apprentissage de gestionnaire de commerce de détail durant l’été 2014. L’office AI a accepté de prendre à sa charge les frais supplémentaires de formation professionnelle initiale du 01.07.2014 au 30.06.2016, date à laquelle l’assurée a obtenu son CFC. La responsable de l’apprentissage a indiqué, notamment, que l’assurée avait un rendement diminué de 20 à 30%.

Du 19.09.2016 au 19.12.2016, l’assurée a suivi un programme d’évaluation temporaire de l’assurance-chômage. Selon leur rapport, elle n’est pas autonome dans la plupart des tâches en lien avec la tenue d’une boutique et a besoin de la présence d’une personne de référence, bien qu’elle possède les compétences de base pour travailler dans ce domaine.

Afin d’évaluer le rendement de l’assurée sur le premier marché du travail, l’office AI a mis en œuvre un stage auprès d’un magasin, que l’assurée a suivi du 01.03.2017 au 31.05.2017. La gérante a fait état de difficultés lorsque l’assurée est appelée à effectuer plusieurs tâches en même temps dans le magasin, ce qui justifierait un salaire réduit de 20% dans le cas d’un engagement. Le tableau d’évaluation a mis en évidence une baisse de rendement de 19% en moyenne pour une activité dans un magasin de village avec du personnel réduit.

L’office AI a refusé à l’assurée tout droit à d’autres mesures de formation professionnelle initiale et a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité (taux d’invalidité de 19%).

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assurée avait obtenu un CFC de gestionnaire du commerce de détail par la voie standard, dans les délais normaux et sans avoir eu besoin d’un quelconque soutien extérieur. Elle a considéré que la baisse de rendement de l’ordre de 19% à 30%, observée par le maître d’apprentissage, puis par la gérante du magasin du stage réalisé en 2017, s’expliquait entièrement par la dimension réduite des enseignes, laquelle exigeait une polyvalence que l’assurée n’était pas en mesure de gérer. Tous les intervenants avaient en revanche reconnu les compétences professionnelles de base de gestionnaire de l’assurée et admis que son rendement serait meilleur dans un cadre plus structuré où les tâches sont réparties entre les employés, comme c’est le cas dans les grandes surfaces.

Sur le plan médico-théorique, les juges cantonaux ont retenu que le stage d’observation professionnelle n’avait apporté aucun élément concret supplémentaire à ceux déjà mis en évidence par les médecins traitants et le SMR, c’est-à-dire que l’assurée ne pouvait pas effectuer de travaux lourds, qu’elle devait privilégier les tâches simples et éviter les travaux avec responsabilité. La mesure avait permis de déterminer que le rendement de l’assurée atteignait 70% à 80%, voire 81% dans le métier appris, ce taux ayant été fixé au terme du stage sur la base des éléments rapportés par le maître d’apprentissage puis par la gérante du magasin et l’assurée elle-même. Comme le taux de 19% établi à l’issue du stage, respectivement le taux maximal de 30% estimé par le maître d’apprentissage étaient inférieurs au taux minimal de 40% ouvrant droit à la rente, cette prestation n’était pas due.

Par jugement du 07.05.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Confirmant les considérations des juges cantonaux, le Tribunal fédéral a rappelé que les organes d’observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l’assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Dans les cas où ces appréciations (d’observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l’administration, respectivement au juge – conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d’instruction (cf. arrêt 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1 et les références, in SVR 2011 IV n° 6 p. 17).

En l’occurrence, l’évaluation médico-théorique du rendement de l’assurée établie par le SMR diverge sensiblement du rendement effectif qui a été constaté ultérieurement aussi bien au terme de l’apprentissage de deux ans qu’à la fin du stage de trois mois. Le Tribunal cantonal a dès lors confronté ces évaluations puis exposé les motifs qui l’ont conduit à s’en tenir aux observations effectuées lors de situations concrètes auprès de ces deux entreprises du commerce de détail.

L’assurée a achevé avec succès sa formation initiale (cf. art. 16 LAI) et rien ne l’empêche de mettre son CFC et sa capacité de gain à profit en subissant au plus une perte de gain de 30%. Elle ne soutient pas qu’elle ne pourrait pas être placée en raison de son état de santé et n’invoque aucun avis médical actuel permettant de remettre cette appréciation professionnelle en cause. De plus, elle ne demande pas non plus à pouvoir bénéficier d’une nouvelle formation professionnelle et n’indique pas en quoi le nouveau stage qu’elle souhaite effectuer dans un grand magasin, en partie à charge de l’AI, lui permettrait de se perfectionner et d’améliorer sa capacité de gain. Il est donc superflu d’ordonner un nouveau stage en milieu professionnel. Le droit à une aide au placement est réservé.

Vu ce qui précède, le taux d’invalidité ne peut être fixé sur la seule base du rapport du SMR qui retenait un rendement de 50% pour un horaire de travail de 80% à 100%. En effet, cette appréciation, elle-même fondée uniquement sur l’avis d’une psychologue qui s’était exprimée avant le début de l’apprentissage, ne correspondait manifestement pas au rendement bien supérieur qui a été observé par la suite dans la pratique. Compte tenu d’une perte de gain maximale de 30%, le seuil ouvrant droit la rente d’invalidité n’est pas atteint.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_427/2018 consultable ici

 

 

8C_340/2017+8C_341/2017 (f) du 01.02.2018 – Révision – 17 LPGA / Expertise médicale – Autolimitation et incohérences manifestes entre les plaintes et les constatations objectives / Preuve de la modification notable de la situation médicale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_340/2017+8C_341/2017 (f) du 01.02.2018

 

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Révision / 17 LPGA

Expertise médicale – Autolimitation et incohérences manifestes entre les plaintes et les constatations objectives

Preuve de la modification notable de la situation médicale

 

Assuré, aide de maison au service des nettoyages, a été victime d’un accident de la circulation le 13.06.1996, à la suite duquel elle a souffert de troubles au niveau de l’épaule droite. Elle a perçu des prestations de son assureur-accidents en raison de cet événement.

Demande AI déposée le 03.11.1997. Après instruction usuelle, l’office AI est parvenu à la conclusion que l’assurée n’était plus en mesure d’exercer son activité habituelle et que seule une activité en milieu protégé était envisageable. Une rente entière d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 83% à compter du 01.11.1997 a été octroyée. De son côté, l’assurance-accidents a alloué à l’assurée une rente complémentaire LAA, fondée sur le même taux d’invalidité de 83%, à compter du 01.01.2001.

Le droit à une rente entière de l’assurance-invalidité a été maintenu à l’issue de plusieurs procédures de révision.

L’office AI a suspendu le versement de la rente d’invalidité avec effet au 30.06.2015, en raison du résultat d’expertises orthopédique et psychiatrique mises en œuvre par l’assureur-accidents dans le contexte d’une procédure de révision. Par la suite, le droit à la rente entière d’invalidité a été supprimé avec effet au 01.10.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 273/15 – 90/2017 – consultable ici)

La cour cantonale a considéré que l’état de santé de l’assurée s’était amélioré depuis l’attribution de la rente et que les conditions d’une révision au sens de l’art. 17 LPGA étaient réunies. En effet, initialement, la rente entière d’invalidité était justifiée par l’impotence fonctionnelle qui frappait le membre supérieur droit et empêchait toute activité impliquant l’usage de celui-ci. Désormais, il ressortait des conclusions des médecins-experts mandatés par l’assurance-accidents que l’assurée ne présentait plus de trouble incapacitant au niveau de ce membre.

Par jugement du 27 27.03.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, le droit à la rente d’invalidité étant supprimé avec effet au 01.11.2015.

 

TF

La violation du droit d’être entendu dans le sens invoqué par l’assurée est une question qui n’a pas de portée propre par rapport au grief tiré d’une mauvaise appréciation des preuves (voir arrêt 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2, in SVR 2010 IV n° 42 p. 132, et les arrêts cités). Le juge peut en effet renoncer à accomplir certains actes d’instruction, sans que cela n’entraîne une violation du droit d’être entendu, s’il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Il s’agit par conséquent d’un grief qu’il convient d’examiner avec le fond du litige.

 

Dans son rapport d’expertise, le docteur C.__ retient une autolimitation et des incohérences manifestes et massives entre les plaintes de l’assurée, d’une part, et une certaine réalité fonctionnelle d’utilisation de son membre supérieur droit, d’autre part. A cet égard, il se dit « frappé par un status dans les limites de la norme à part une restriction de la mobilité active et passive, largement en-dessous de l’horizontale, alors que les amplitudes articulaires décrites par le médecin traitant en octobre 2012 montrent des valeurs d’adduction à 110° (60° à ma consultation), une antépulsion à 100° (70° à ma consultation) « . Compte tenu de la péjoration des valeurs de mobilité active et passive, il s’étonne de la conservation d’une excellente musculature brachiale et antébrachiale, de même que thénarienne et hypothénarienne « contrastant totalement avec la quasi impossibilité d’utiliser le bras droit et la main droite en raison des douleurs ». Il oppose en outre les valeurs mesurées (au Jamar et au Pinch), proches de celles d’une main paralytique, à la poignée de main de l’assurée, au fait qu’elle porte son sac pour le passer de la main droite à la main gauche et à la présence de callosités à l’intérieur de la main droite témoignant d’une bonne utilisation de celle-ci. Cela étant, il préconise de mesurer la mobilité passive de l’épaule droite sous narcose et conclut qu’il existe une ankylose séquellaire certaine de l’épaule droite mais dont il peine à expliquer l’importance. Enfin, aux questions de l’assurance-accidents, il répond qu’il lui est impossible de déterminer clairement les limitations fonctionnelles actuelles de l’intéressée, compte tenu des incohérences et de l’autolimitation constatée, et qu’il ne peut, pour les mêmes raisons, attester que l’état de santé de cette dernière s’est amélioré.

Contrairement à ce qu’on retenu les premiers juges, on ne peut pas déduire de ce rapport d’expertise, singulièrement du reproche d’autolimitation, l’absence de tout trouble incapacitant et le recouvrement par l’assurée d’une pleine capacité de travail dans son activité habituelle. En effet, le rapport ne permet pas de statuer en connaissance de cause sur les limitations fonctionnelles de l’intéressée. On ignore également si les diagnostics posés par le docteur C.__ se rapportent à la situation médicale antérieure ou actuelle. La cour cantonale a fait preuve d’arbitraire en refusant, par une appréciation anticipée des preuves, de compléter l’instruction, cela d’autant moins que l’office AI n’avait lui-même entrepris aucune mesure médicale lors de la procédure de révision.

A l’inverse, il n’est pas possible d’exclure une modification notable de la situation médicale. En effet, le rapport d’expertise orthopédique fait état de signes patents d’utilisation du membre supérieur droit.

 

Le TF admet le recours de l’assurée, annulant le jugement cantonal et renvoyant la cause à la cour cantonale pour qu’elle ordonne la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Le TF ajoute qu’il lui est loisible de coordonner ou non le complément d’instruction médical avec l’assureur-accidents (voir arrêt du Tribunal fédéral du 01.02.2018 dans la cause 8C_339/2017 qui oppose l’assurée à l’assureur-accidents).

 

 

Arrêt 8C_340/2017+8C_341/2017 consultable ici

 

 

9C_453/2017+9C_454/2017 (f) du 06.03.2018 – Valeur probante d’un rapport médical / Divergences (notables) dans les conclusions de deux médecins-experts

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_453/2017+9C_454/2017 (f) du 06.03.2018

 

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Valeur probante d’un rapport médical

Divergences (notables) dans les conclusions de deux médecins-experts

 

Assurée, aide-soignante, a chuté et heurté un banc avec son épaule et son bras gauche le 17.07.2013, accident pris en charge par son assureur LAA. Demande AI déposée le 07.08.2013.

L’office AI a recueilli l’avis des médecins traitants, puis fait verser au dossier celui de l’assurance-accidents qui contenait notamment une expertise orthopédique. Il a ensuite soumis l’intéressée à une expertise psychiatrique. Par décision, l’office AI a nié le droit de l’assurée à des prestations de l’assurance-invalidité, au motif que son activité habituelle d’aide-soignante demeurait exigible, sans baisse de rendement.

Parallèlement, l’assurance-accidents a mis un terme au versement des indemnités journalières de l’assurance-accidents avec effet au 30.09.2013, ce que l’intéressée a contesté.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/378/2017 – consultable ici)

L’assurée a fait verser à la procédure l’expertise judiciaire bidisciplinaire (rhumatologique et orthopédique) ordonnée dans le cadre de la procédure de recours ouverte contre la décision de l’assurance-accidents. Il existait une divergence entre les conclusions du spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie et celle du spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. En dépit d’une demande répétée de la cour, les médecins ne s’étaient par ailleurs pas mis d’accord sur ce point. Dans la mesure où le docteur le chirurgien orthopédique s’était cependant rallié aux conclusions de son confrère s’agissant de la date du statu quo ante, il en résultait juges une force probante accrue de l’expertise du rhumatologue, ce d’autant plus qu’elle était plus détaillée. La juridiction cantonale a considéré que l’assurée ne pouvait plus exercer son activité habituelle d’aide-soignante, mais qu’elle disposait d’une capacité de travail entière dans une activité strictement adaptée à ses limitations fonctionnelles.

Par jugement du 15.05.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le tribunal apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le tribunal doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2 p. 126; 125 V 351 consid. 3a p. 352 et les références).

En l’espèce, confrontée à une divergence d’opinion, l’autorité cantonale ne pouvait faire l’économie d’une mesure d’instruction complémentaire avant de statuer, en invitant par exemple derechef oralement ou par écrit les deux médecins à s’exprimer conjointement sur les effets de l’atteinte à la santé de l’assurée sur sa capacité de travail dans son activité habituelle d’aide-soignante. Compte tenu des spécialités en présence, une réponse claire et cohérente des experts aux questions posées par la juridiction cantonale était en effet nécessaire (à ce sujet, cf. ATF 143 V 124 consid. 2.2.4 p. 128; 137 V 210 consid. 1.2.4 p. 224 et les références), laquelle fait défaut en l’espèce.

On ne saurait par ailleurs suivre la juridiction cantonale lorsqu’elle retient, implicitement, qu’on pouvait se passer d’une telle mesure d’instruction en raison de la « force probante accrue » des conclusions du rhumatologue. Les premiers juges n’établissent en effet nullement cet élément, la valeur probante d’un rapport médical ne résultant en particulier pas de sa longueur. Ils ne pouvaient par ailleurs se contenter d’écarter le point de vue défendu par le chirurgien orthopédique pour le seul motif que le médecin s’était rallié, sur un point non essentiel de l’expertise (les effets d’une contusion sur la capacité de travail de l’assurée), à l’appréciation de son confrère, alors que la question déterminante – au regard de l’art. 16 LPGA – de la capacité de travail de l’assurée dans son activité habituelle d’aide-soignante restait sans réponse.

 

Le TF admet partiellement les recours de l’assurée et de l’office AI, annulant le jugement cantonal et renvoyant la cause au tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

Arrêt 9C_453/2017+9C_454/2017 consultable ici

 

 

9C_246/2017 (f) du 18.12.2017 – Non-paiement de cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur – 52 LAVS / Dies a quo du délai de prescription

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_246/2017 (f) du 18.12.2017

 

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Non-paiement de cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur / 52 LAVS

Dies a quo du délai de prescription

 

B.__ SA (ci-après: la société), dont A.__ était l’administrateur unique avec signature individuelle, était affiliée en qualité d’employeur auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: la CCNC). La faillite de la société a été prononcée en janvier 2013. L’état de collocation a été établi en janvier 2013. La procédure de faillite a été clôturée en décembre 2014.

Par décision du 13.01.2015, confirmée sur opposition, la CCNC a réclamé à A.__ la somme de 215’965 fr. 30, à titre de réparation pour le dommage subi à la suite du non-paiement de cotisations sociales pour les périodes du 01.01.2009 au 30.09.2009 et du 01.01.2010 au 31.12.2012.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a retenu que la caisse avait agi en temps utile en réclamant à A.__ la réparation de son dommage par décision du 13.01.2015 ; la CCNC avait agi moins de deux ans après avoir constaté qu’elle ne récupérerait vraisemblablement pas le solde de ses créances en prenant connaissance de l’état de collocation et tableau de distribution du 30.01.2013 et des attestations de découverts en mars 2013. A.__ avait violé son obligation de diligence, en ce sens qu’il lui incombait de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient payées à la caisse de compensation sans qu’il pût se disculper en faisant valoir qu’il avait confié la gestion de la société à un tiers sans assurer la moindre surveillance.

Par jugement du 27.04.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 137 V 51 consid. 3.1 p. 53; 132 III 523 consid. 4.5 p. 528). Dans le cas d’une société anonyme, la notion d’organe responsable selon l’art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui ressort de l’art. 754 al. 1 CO. La responsabilité incombe donc non seulement aux membres du conseil d’administration, mais aussi aux organes de fait, c’est-à-dire à toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation de la société, à savoir celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d’une manière déterminante. Dans cette dernière éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, en d’autres termes qu’elle ait exercé effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 128 III 29 consid. 3a p. 30 et les références; voir également arrêt H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 7.3, in REAS 2003 p. 251).

Ni les informations que A.__ aurait données à la CCNC en octobre 2012 sur les graves difficultés financières éprouvées par la société, ni les précédents contrôles ponctuels de réviseurs mandatés par la CCNC ou l’accord qui aurait été conclu entre la société et la caisse cantonale neuchâteloise de l’assurance-chômage en raison d’arriérés conséquents ne constituent des circonstances exceptionnelles qui justifieraient de faire courir le délai de prescription avant le dépôt de l’état de collocation ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d’actifs, moments qui correspondent en règle générale à celui de la connaissance du dommage au sens de l’art. 52 al. 3 LAVS (ATF 129 V 193 consid. 2.3 p. 195 sv. [rendu au sujet de l’ancien art. 82 al. 1 RAVS et toujours valable sous l’empire de l’art. 52 al. 3 LAVS, arrêt H 18/06 du 8 mai 2006, consid. 4.2]). Le fait que A.__ a informé la CCNC de la situation financière difficile de la société constituait certes un indice pour l’intimée que sa créance ne serait probablement pas réglée à temps ou seulement dans une mesure insuffisante. Toutefois, cela ne fixait pas encore de manière définitive quels étaient les biens qui faisaient partie de la masse en faillite. Seule la procédure de faillite ultérieure permettait de clarifier la situation quant aux actifs et passifs de la société faillie et des chances de recouvrement de la caisse. A cet égard, le créancier n’est en principe en mesure de connaître le montant des actifs, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible avec suffisamment de certitude qu’une fois la procédure de collocation avec dépôt de l’état de collocation et de l’inventaire achevée (cf. ATF 116 V 72 consid. 3c p. 77).

 

Le TF rejette le recours de A.__ (s’agissant dommage subi à la suite du non-paiement de cotisations sociales).

 

 

Arrêt 9C_246/2017 consultable ici

 

 

8C_872/2017 (f) du 03.09.2018 – destiné à la publication – Compétence à raison du lieu de l’autorité de recours cantonale – 58 LPGA / Détermination du for en fonction du canton de domicile du dernier employeur suisse – Existence d’un for au lieu de la succursale de l’employeur / Interprétation de l’art. 58 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_872/2017 (f) du 03.09.2018, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Compétence à raison du lieu de l’autorité de recours cantonale / 58 LPGA

Détermination du for en fonction du canton de domicile du dernier employeur suisse – Existence d’un for au lieu de la succursale de l’employeur / 58 al. 2 LPGA

Interprétation de l’art. 58 al. 2 LPGA

 

Assuré, né en 1962, domicilié en France, a travaillé comme maçon pour une entreprise, dont le siège est dans le canton de Vaud, du 15.11.2010 au 14.02.2011. Le 15.02.2011, il a débuté une mission temporaire par le biais d’une entreprise de placement de personnel dans la construction, ayant pour siège principal depuis le 10.01.2017 dans le canton de Neuchâtel. Cette société de placement de personnel avait antérieurement son siège principal dans le canton de Vaud. Cette entreprise a par ailleurs des succursales dans plusieurs cantons, dont le canton de Genève.

Auparavant, le 01.02.2011, l’assuré a été victime d’un accident et s’est blessé au membre supérieur gauche. Il a toutefois été en mesure de poursuivre son activité professionnelle, jusqu’à ce qu’il subisse une rechute le 21.06.2011.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a reconnu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 12% à compter du 01.07.2014. Le 25.08.2016, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre des assurances sociales) a rejeté le recours interjeté par l’assuré contre la décision sur opposition.

Entre-temps, en raison d’une rechute annoncée en septembre 2015, l’assuré a perçu des indemnités journalières du 04.09.2015 au 31.03.2017. Par nouvelle décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a maintenu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité au taux de 12%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/984/2017 – consultable ici)

L’assuré a déféré la nouvelle décision sur opposition à la Chambre des assurances sociales. L’assurance-accidents a soulevé l’exception d’incompétence à raison du lieu et demandé à ce que la cause soit transmise au Tribunal cantonal neuchâtelois, soit dans le canton du siège principal de la société de placement de personnel.

La Chambre des assurances sociales a retenu qu’en dernier lieu l’assuré avait travaillé dans le canton de Genève pour la succursale de l’entreprise de placement de personnel. En outre, l’assuré y était soigné pour les séquelles de son accident et il s’agissait du canton le plus proche de son domicile. Au demeurant, l’assurance-accidents elle-même avait transmis le dossier pour traitement à son agence de Genève. Partant, même si le siège principal de la société se situait dans le canton de Neuchâtel, il y avait lieu de considérer que le domicile du dernier employeur était au siège de la succursale, soit dans le canton de Genève.

Par arrêt incident du 02.11.2017, la Chambre des assurances sociales s’est déclarée compétente ratione loci.

 

TF

Aux termes de l’art. 58 al. 1 LPGA, en liaison avec l’art. 1er al. 1 LAA, le tribunal des assurances compétent pour connaître d’un recours contre une décision en matière d’assurance-accidents obligatoire est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. Selon l’al. 2, si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège.

En l’espèce, il est constant que l’assuré était domicilié en France au moment du recours contre la décision sur opposition et qu’il n’a pas élu domicile en Suisse antérieurement. Quant à l’assurance-accidents, elle n’est pas une « autre partie » au sens de l’art. 58 al. 1 LPGA (ATF 135 V 153 consid. 4.9 et 4.10 p. 161; arrêt dans les causes jointes 8C_466/2011, 8C_565/2011 et 8C_832/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Il s’ensuit que le for doit être déterminé en fonction du canton de domicile du dernier employeur suisse, conformément à l’art. 58 al. 2 LPGA.

La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1 p. 397; 141 III 53 consid. 5.4.1 p. 59; 140 V 449 consid. 4.2 p. 455). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 142 IV 389 précité; 137 IV 180 consid. 3.4 p. 184).

Le libellé de l’art. 58 al. 2 LPGA ne donne pas d’indication claire sur la question du domicile du dernier employeur suisse (y compris dans ses versions allemande [« in dem ihr letzter schweizerischer Arbeitgeber Wohnsitz hat »] et italienne [« in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio »]). Autrement dit, le texte ne permet pas d’emblée de reconnaître ou d’exclure le for de la succursale au titre de domicile du dernier employeur suisse, pas plus que la définition de l’employeur selon l’art. 11 LPGA (« celui qui emploie des salariés ») ou celle du domicile de l’art. 13 al. 1 LPGA qui ne vise pas les personnes morales. Les travaux préparatoires de la LPGA ne permettent pas non plus de trancher la question.

Selon la jurisprudence, une succursale est un établissement commercial qui, dans la dépendance d’une entreprise principale dont il fait juridiquement partie, exerce d’une façon durable, dans des locaux distincts, une activité similaire, en jouissant d’une certaine autonomie dans le monde économique et celui des affaires (ATF 117 II 85 consid. 3 p. 87; 116 V 307 consid. 4a p. 313). Même si elle est dépourvue d’existence juridique et n’a pas la capacité d’ester en justice (ATF 120 III 11 consid. 1a p. 13; arrêts 4A_510/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.2; 4A_533/2015 du 20 décembre 2016 consid. 2.3; 4A_422/2011 du 3 janvier 2012 consid. 2.3.1), son siège est susceptible de fonder un for dans divers domaines juridiques.

En droit privé, le for de la succursale est largement reconnu. En particulier, en procédure civile, l’art. 12 CPC prévoit un for alternatif au lieu où le défendeur a sa succursale pour les activités commerciales et professionnelles s’y rapportant (cf. aussi art. 5 ch. 5 CL [RS 0.275.12], concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale). En ce sens, la jurisprudence admet que les actions fondées sur le droit du travail peuvent être intentées non seulement au domicile ou au siège du défendeur ou encore au lieu de travail habituel, mais également au tribunal du siège de la succursale, lorsque le travail a été effectué pour celle-ci (ATF 129 III 31 consid. 3.2 p. 34 à propos de l’ancienne loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile [LFors; RO 2000 2355]; voir aussi NOËLLE KAISER JOB, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2017, n° 15 ad art. 34 CPC; FELLER/BLOCH, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd. 2016, n° 23 ad art. 34 CPC; JACQUES HALDY, Procédure civile suisse, 2014, p. 35). Ainsi, un for au lieu de la succursale se justifie si l’obligation contractuelle est en relation directe avec les opérations commerciales de celle-ci, cela quand bien même le contrat est conclu avec la société à son siège principal (FELLER/BLOCH, op. cit., n° 20 ad art. 12 CPC et les références citées).

En droit des assurances sociales, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de s’exprimer sur la possibilité d’un for alternatif au lieu de la succursale en matière de responsabilité de l’employeur pour le non-paiement des cotisations sociales. Conformément à l’art. 52 al. 5 LAVS (anciennement art. 81 al. 3 RAVS, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 [RO 2002 3710]), c’est le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié qui est compétent pour traiter les recours contre les décisions des caisses de compensation en réparation du dommage, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA. Lorsque l’employeur possède une succursale dans un canton différent de celui de l’établissement principal, c’est l’autorité de recours du canton dans lequel la caisse de compensation cantonale – à laquelle l’employeur est affilié – a son siège qui est compétente (ATF 110 V 351 consid. 5c p. 359 s.). Dans le cas où l’employeur est affilié à une caisse professionnelle et possède une ou plusieurs succursales situées dans des cantons différents de celui de l’établissement principal, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé plus judicieux que l’autorité de recours du canton dans lequel la succursale a son siège soit compétente, lorsque celle-ci est affiliée à une autre caisse que celle de l’établissement principal en vertu de l’art. 117 al. 3 RAVS (ATF 124 V 104 consid. 4 p. 107; cf. MÉLANIE FRETZ, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, REAS 3/2009 p. 247).

Sous l’empire de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance-maladie (LAMA), en vigueur jusqu’au 31 décembre 1995, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que, pour les assurés qui n’ont pas de domicile en Suisse, les dispositions applicables en matière d’assurance-maladie ne reconnaissaient la compétence d’aucune autorité judiciaire autre que celle du canton où se trouvait l’administration centrale de la caisse défenderesse, à l’exclusion d’une section ou agence locale ou régionale (ATF 114 V 44 consid. 3a et 3b p. 47 ss). Il a toutefois précisé qu’il serait plus logique, notamment pour des motifs linguistiques, de permettre à l’assuré domicilié à l’étranger de saisir le juge du canton de domicile ou du siège de son employeur en Suisse mais qu’une telle solution ne pouvait intervenir que par voie législative (consid. 3a p. 48; à propos de l’ATF 114 V 44 cf. DANIELE CATTANEO, Tribunal compétent « ratione loci », Plädoyer 1989/2 p. 59 ss). La possibilité de former recours devant le tribunal des assurances du canton de domicile du dernier employeur suisse a été introduite avec l’entrée en vigueur de la LAMal, le 1er janvier 1996, répondant favorablement à une motion déposée en ce sens (art. 86 al. 3 LAMal, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 [RO 2002 3371], qui correspond à l’art. 58 LPGA actuel; ATF 135 V 153 consid. 4.9 p. 161; Message du 6 novembre 1991 concernant la révision de l’assurance-maladie, FF 1992 I 77 p. 189).

Enfin, à propos d’un conflit négatif de compétence de deux tribunaux cantonaux des assurances, le Tribunal fédéral a jugé, en relation avec l’art. 58 al. 1 LPGA, que la procédure devait être conduite devant l’instance la plus proche des faits à apprécier et que le danger de jugements contradictoires (en cas de procédures engagées dans différents cantons) pouvait être évité par une suspension de procédure (ATF 135 V 153 précité consid. 4.11 p. 161 s.).

 

A l’aune de ce qui précède, il y a lieu d’admettre l’existence d’un for au lieu de la succursale – en tant que domicile du dernier employeur suisse – s’il constitue pour le litige un point de rattachement prépondérant. Tel est le cas lorsque l’assuré a travaillé pour la succursale d’une société, dans un canton différent du siège principal. Une telle solution est compatible avec le sens de l’art. 58 LPGA, dont le régime en cascade entend favoriser l’assuré. Il s’agit là d’une compétence alternative, dès lors qu’il est uniquement question de faciliter l’action en justice et que rien n’empêche un justiciable de saisir le tribunal du canton de l’établissement principal.

En l’espèce, il ressort des constatations de la cour cantonale que l’assuré a travaillé en dernier lieu dans le canton de Genève pour la succursale de l’entreprise de placement de personnel, inscrite au Registre du commerce de ce même canton (art. 641 CO). Dans ces conditions, le fait que le salaire et les cotisations sociales auraient été versés par l’administration centrale, sise dans le canton de Neuchâtel, n’apparaît pas décisif. Partant, la juridiction cantonale n’a pas violé l’art. 58 LPGA en se déclarant compétente ratione loci.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_872/2017 consultable ici

 

 

8C_97/2018 (f) du 01.10.2018 – Rente d’invalidité – Comparaison des revenus – 16 LPGA – 18 LAA / Interprétation des descriptions de postes de travail (DPT) – Position assise vs position alternée / Définition de « souvent »

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_97/2018 (f) du 01.10.2018

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité – Comparaison des revenus / 16 LPGA – 18 LAA

Interprétation des descriptions de postes de travail (DPT) – Position assise vs position alternée / Définition de « souvent »

 

Assuré, sans formation, travaillant en qualité de ferrailleur, a été victime, le 20.08.2012, d’une fracture du plateau tibial Schatzker III à gauche alors qu’il jouait au football. L’assuré n’ayant pas repris son travail, son employeur l’a licencié avec effet au 31.12.2013.

L’assurance-accidents a recueilli l’avis de son médecin d’arrondissement, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, lequel a procédé à un examen final de l’assuré le 25.09.2014. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré, à partir du 01.01.2015, une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 12%, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) d’un taux de 5%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 45/15 – 138/2017 – consultable ici)

Par jugement du 15.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les activités décrites dans les DPT ayant été prises en compte pour le calcul du revenu d’invalide sont compatibles avec l’état de santé de l’assuré. Dans son rapport final, le médecin d’arrondissement a fait état des limitations fonctionnelles suivantes: position de travail alternée assise/debout, déplacement en terrain plat, pas de travail à genou ou accroupi et port de charges limité à 20-25 kg de manière non répétitive. Le médecin-expert mandaté par l’assuré a retenu les mêmes limitations, estimant pour sa part que le port de charges ne devait pas dépasser 10 kg. Il a préconisé une activité d’établi, ajoutant qu’une activité d’aide-horloger, d’aide-micromécanicien ou une activité équivalente étaient tout à fait envisageables.

Les DPT proposées permettent l’alternance des positions debout et assise. Certes, l’activité de contrôleur de qualité évoque souvent la position assise et jamais la position debout. Cela veut simplement dire que le poste n’exige pas la position debout mais qu’il se fait principalement assis, comme toute activité d’établi ou d’aide-horloger jugée compatible avec l’état de santé de l’assuré par l’expert privé.

Au demeurant, l’adjectif « souvent » ne veut pas dire « exclusivement ». L’alternance des positions assises et debout n’implique aucunement une répartition chronologique rigoureuse de celles-ci mais uniquement la possibilité de passer de l’une à l’autre lorsque le besoin physique s’en fait sentir, ce qui est certainement possible dans l’activité de contrôleur de qualité et, a fortiori, dans les autres DPT retenues par l’assurance-accidents. On relèvera encore que ces dernières suggèrent des déplacements limités à plat, ce qui permet également l’alternance des positions. Les cinq DPT choisies respectent par ailleurs les autres limitations fonctionnelles de l’assuré, en particulier en ce qui concerne le port de charges sur lequel l’expert privé a mis l’accent.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_97/2018 consultable ici

 

 

6B_415/2018 (f) du 20.09.2018 – Tentative de contrainte – 181 CP / Dépôt d’une plainte pénale lors des négociations extrajudiciaires pour faire pression n’est pas forcément abusive

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2018 (f) du 20.09.2018

 

Consultable ici

 

Tentative de contrainte – 181 CP

Dépôt d’une plainte pénale lors des négociations extrajudiciaires pour faire pression n’est pas forcément abusive

 

La société B.__ SA est une entreprise de location de voitures dont X.__ est l’un des administrateurs disposant de la signature individuelle. A.__ était, pour sa part, jusqu’au 31.01.2015 l’un des employés de la société.

Le 11.03.2015, l’employé a mis son ancien employeur en demeure de se déterminer sur ses prétentions en paiement d’un montant de 82’276 fr. correspondant à la rémunération d’heures supplémentaires et à une indemnité pour licenciement abusif. Par courrier du 21.04.2015, le conseil de B.__ SA, sur instructions de X.__, a opposé une fin de non-recevoir aux prétentions de son employé, ajoutant que l’employé avait, au cours de son emploi, accepté qu’un soir, des jeunes habitants de son quartier tournent un clip musical (et diffusé sur YouTube) dans le garage de son employeur, où étaient stationnés les véhicules de luxe de l’entreprise. Le conseil de B.__ SA a précisé que sa mandante était prête à ne pas déposer plainte si A.__ renonçait à toutes autres prétentions.

Le 24.06.2015, B.__ SA, sous la signature de X.__, a déposé une plainte pénale pour violation de domicile et vol d’usage, visant A.__ et d’autres comparses apparaissant dans le clip musical. Cette plainte a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de la République et canton de Genève, qui a retenu, en ce qui concernait A.__, que l’infraction de violation de domicile n’était pas réalisée tandis que celle de vol d’usage l’était, mais que sa culpabilité et les conséquences de ses actes avaient été manifestement peu importantes au sens de l’art. 52 CP. B.__ SA a vainement contesté l’ordonnance de non-entrée en matière à la Chambre pénale des recours, puis au Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_940/2016 du 06.07.2017).

Le 16.11.2015, l’employé a déposé plainte contre X.__ du chef de tentative de contrainte.

X.__ a été condamné pour contrainte à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans (jugement du Tribunal de police de la République et canton de Genève du 06.09.2017). Sur appel, X.__ a été condamné pour tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22.02.2018). La cour cantonale a estimé que X.__ avait menacé A.__ du dépôt d’une plainte pénale à son encontre ainsi que contre des connaissances, afin d’obtenir de lui un avantage indu consistant en la renonciation à faire valoir contre son ancien employeur les prétentions découlant du droit du travail que celui-ci articulait.

 

TF

Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328).

Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20). Ainsi, menacer d’une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 s.). En revanche, réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (arrêt 6B_124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 et les arrêts cités; au sujet de la contrainte susceptible d’être réalisée par un commandement de payer, cf. arrêts 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1; 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).

Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; ATF 106 IV 125 consid. 2b p. 12).

 

Selon le TF, X.__ avait des raisons légitimes de tenir A.__ pour responsable du tournage non autorisé d’un clip musical dans les locaux de l’entreprise et de l’utilisation, à cette occasion, de véhicules de luxe appartenant à la société. Il n’était ainsi pas exclu que la plainte envisagée aboutisse à une condamnation pénale de A.__, ni que la société puisse faire valoir des prétentions civiles dans le cadre de cette procédure pénale. Dans ce contexte, l’évocation de la possibilité du dépôt d’une plainte pénale traduit une démarche licite. Peu importe à cet égard que le ministère public ait estimé par la suite qu’il ne se justifiait pas d’entrer en matière sur la plainte au motif que les conséquences des actes de A.__ étaient finalement peu importantes et qu’elles justifiaient, au regard de l’art. 52 CP, une renonciation à le poursuivre.

Il n’apparaît pas qu’en tentant, dans le cadre de pourparlers, d’éviter à sa société les tracas d’une procédure judiciaire, X.__ a pour autant cherché à obtenir un avantage indu. En effet, le courrier litigieux a été adressé par l’avocat de B.__ SA à celui de l’ancien employé après que le second avait invité le premier à se déterminer sur les prétentions de l’intimé tendant au paiement de 1710 heures supplémentaires et d’une indemnité pour licenciement abusif. L’évocation d’une possible plainte pénale intervenait ainsi dans un contexte de négociations extrajudiciaires, lors desquelles habituellement les parties à un litige exposent leurs prétentions et tentent de dissuader l’autre à faire valoir les siennes, au besoin en subordonnant l’introduction ou la poursuite d’une action judiciaire au renoncement de l’autre partie. Les protagonistes étant représentés par des mandataires professionnels, ils étaient en mesure d’évaluer les risques inhérents aux démarches judiciaires évoquées par chacun d’eux. Ils ne pouvaient notamment pas ignorer qu’il demeurait loisible à A.__ de faire valoir les prétentions découlant de son contrat de travail même si une procédure pénale devait par la suite être introduite à son encontre.

On ne saurait retenir que l’objet de la plainte annoncée dans le courrier litigieux était sans rapport avec les prétentions de A.__. L’infraction reprochée à l’ancien employé avait en effet été commise sur son lieu de travail et aurait donc éventuellement pu justifier son licenciement pour justes motifs.

Il s’ensuit qu’en l’espèce, la menace de déposer une plainte pénale contenue dans le courrier du 21.04.2015 ne constitue pas un moyen de pression abusif et reste dans un rapport raisonnable avec le but visé, de sorte qu’elle n’apparaît pas non plus illicite sous cet angle.

 

Le TF admet le recours de X.__, annule l’arrêt cantonal et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 6B_415/2018 consultable ici

 

 

9C_330/2017 (f) du 14.12.2017 – Allocation pour impotent – Nécessité de l’assistance d’un tiers pour la réalisation des tâches ménagères / 42 al. 3 LAI – 38 al. 1 RAI – 37 al. 2 let. c RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_330/2017 (f) du 14.12.2017

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent – Nécessité de l’assistance d’un tiers pour la réalisation des tâches ménagères / 42 al. 3 LAI – 38 al. 1 RAI – 37 al. 2 let. c RAI

 

Assurée, atteinte depuis sa naissance d’une dysphasie et de séquelles d’un syndrome de Marfan, a bénéficié de plusieurs prestations de l’assurance-invalidité.

Le 04.11.2014, l’assurée a sollicité de l’office AI une allocation pour impotent. Le médecin traitant, spécialiste en médecine interne générale, a confirmé le besoin d’aide de sa patiente. L’administration a également procédé à une enquête sur l’impotence. Il en ressort que l’intéressée nécessitait l’aide d’un tiers uniquement pour accomplir deux actes ordinaires de la vie.

L’assurée a également précisé, après réception du projet de décision reconnaissant le droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 01.06.2011, qu’il fallait aussi prendre en compte les conséquences de sa dysphasie ainsi que son besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et, partant, lui reconnaître un droit à une allocation pour impotent de degré moyen. Après avoir sollicité l’avis de l’auteur de l’enquête sur l’impotence ainsi que celui de son Service médical régional (SMR), l’administration a entériné l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 79/16 – 103/2017 – consultable ici)

La juridiction cantonale a retenu que, compte tenu de son état de santé, l’assurée nécessitait une assistance importante pour réaliser ses travaux ménagers. Elle a en outre relevé que cette assistance était trop importante pour que, dans le cadre de l’obligation de diminuer le dommage, elle soit raisonnablement exigible des parents de l’assurée avec lesquels cette dernière faisait ménage commun. Elle en a déduit un besoin d’accompagnement régulier et durable pour faire face aux nécessités de la vie, en plus du besoin d’aide pour accomplir deux actes ordinaires de la vie.

Par jugement du 03.04.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant à l’assuré le droit à une allocation pour impotent de degré moyen à partir du 01.06.2011.

 

TF

Comme l’admet l’OFAS dans sa prise de position, la nécessité de l’assistance d’un tiers pour la réalisation des tâches ménagères peut justifier à elle seule la reconnaissance du besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (cf. arrêt 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.1). On rappellera également que la nécessité de l’aide apportée par une tierce personne doit être examinée de manière objective, selon l’état de santé de l’assuré concerné, indépendamment de l’environnement dans lequel celui-ci se trouve; seul importe le point de savoir si, dans la situation où il ne dépendrait que de lui-même, cet assuré aurait besoin de l’aide d’un tiers. L’assistance que lui apportent les membres de sa famille a trait à l’obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans une seconde étape (cf. arrêt 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 5.1, in SVR 2011 IV n° 11 p. 29; voir aussi arrêt 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.2).

La juridiction cantonale a retenu que si l’assurée pouvait certes réaliser certaines tâches culinaires en utilisant des ustensiles adaptés (four à micro-ondes, casserole à deux anses, etc.), même la préparation de repas simples exigeait un minimum de manipulations (ouvrir une bouteille, verser le contenu d’une casserole dans un égouttoir, etc.) que celle-ci n’était pas en mesure d’accomplir en raison d’une faiblesse des mains. Elle a ajouté qu’on ne pouvait exiger de l’assurée qu’elle s’alimente essentiellement de produits préfabriqués pour le four à micro-ondes. Elle a en outre relevé que, selon l’enquête sur l’impotence, l’assurée avait besoin d’aide pour les tâches lourdes, en raison d’un port de charges limité à trois kilogrammes, ou tous les autres travaux impliquant des mouvements de rotation ou des positions en porte-à-faux, en raison d’une arthrodèse rachidienne bloquant la colonne vertébrale en position rigide de la quatrième vertèbre dorsale à la troisième vertèbre lombaire. Elle a également déduit de l’impossibilité (totale ou partielle) à réaliser certains actes ordinaires de la vie (impossibilité de se pencher pour se laver les pieds et les jambes ou s’épiler, impossibilité de lever les bras pour se laver les cheveux, impossibilité d’effectuer une légère torsion du tronc pour se laver le dos, etc.) une impossibilité à accomplir certaines tâches ménagères (nettoyer les sols ou les sanitaires, faire la lessive, changer la literie, etc.). Elle a par conséquent conclu à un besoin d’aide suffisamment important pour justifier un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Le seul fait de savoir s’organiser et demander de l’aide lorsque celle-ci est nécessaire ne saurait remettre en question ce qui précède mais établit au contraire l’existence même de la nécessité de l’assistance apportée par un tiers.

S’agissant de l’aide que peuvent ou doivent apporter les parents de l’assurée dans la mesure où ceux-ci forment une communauté familiale, on précisera que, selon la jurisprudence, si la question de savoir comme s’organiserait cette communauté familiale dans le cas où elle ne devait pas percevoir de prestations d’assurance est certes importante, l’aide exigible ne doit pas devenir excessive ou disproportionnée (cf. arrêt 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 5.5, in SVR 2011 IV n° 11 p. 29). Or, sauf à vouloir vider l’institution de l’allocation pour impotent de tout son sens dans le cas où les parents font ménage commun avec leur enfant majeur et invalide, on ne saurait exiger de ceux-ci qu’ils assument toutes les tâches ménagères de leur enfant – ou la quasi-totalité de celles-ci au regard des empêchements mentionnés ci-dessus – comme le soutient péremptoirement l’administration.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_330/2017 consultable ici

 

 

8C_465/2017 (f) du 12.01.2018 – publication prévue – Droit à l’indemnité chômage et retraite anticipée (à 50%) / 8 LACI – 13 LACI – 12 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_465/2017 (f) du 12.01.2018, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité chômage et retraite anticipée (à 50%) / 8 LACI – 13 LACI – 12 OACI

 

Assuré ayant travaillé pour un employeur du 01.02.2008 au 31.12.2015, date de l’échéance de son contrat de travail de durée déterminée. Au cours de l’été 2014, la Caisse de retraite anticipée a adressé à l’intéressé une formule de demande de prestations. L’assuré a retourné cette formule de demande en indiquant vouloir cesser son activité entre 60 et 61 ans et bénéficier d’une rente fondée sur un taux de 100%. Le 19.01.2015, la Caisse de retraite anticipée a indiqué qu’il aurait droit à une rente anticipée de 50% entre son 60ème et son 61ème anniversaire, et à une rente anticipée de 100% durant la période du 01.09.2016 au 31.08.2020. L’intéressé a bénéficié d’une rente de 50% dès le 01.01.2016.

L’assuré a requis l’octroi d’indemnités de chômage à compter du 01.01.2016. Par décision, confirmée sur opposition, la caisse de chômage a nié le droit de l’assuré à une indemnité de chômage à compter du 01.01.2016. L’intéressé a repris une activité au service de son employeur à partir du 25.04.2016.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 24.05.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 [LACI]), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Afin d’empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l’indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de la retraite selon l’art. 21 al. 1 LAVS (RS 831.10), mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée (art. 13 al. 3 LACI).

Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 12 OACI, selon lequel, pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge donnant droit aux prestations de l’AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l’activité soumise à cotisation qu’ils ont exercée après leur mise à la retraite (al. 1). D’après l’art. 12 al. 2 OACI, cette règle n’est toutefois pas applicable lorsque l’assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d’ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle (let. a) et qu’il a droit à des prestations de retraite inférieures à l’indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l’art. 22 LACI (let. b). Dans ce cas, les périodes de cotisation antérieures à la mise à la retraite anticipée sont prises en considération par l’assurance-chômage.

L’art. 12 al. 1 OACI a pour but d’éviter que des personnes cumulent des prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et des indemnités de chômage, voire qu’elle résilient leur contrat de travail à cette fin, sans être réellement disposées à accepter un emploi convenable (ATF 129 V 327 consid. 4 p. 329; 126 V 393 consid. 3 p. 396). D’après le texte clair de l’art. 12 al. 2 OACI, toute résiliation des rapports de travail qui – sans que l’assuré ait un choix – aboutit à une retraite anticipée ne tombe pas sous le coup de cette réglementation. Les personnes qui sont licenciées par leur employeur pour des raisons autres que des motifs d’ordre économique ou qu’en vertu de réglementations impératives ressortissant à la prévoyance professionnelle ne peuvent pas se prévaloir de l’art. 12 al. 2 OACI (ATF 126 V 396 consid. 3b/bb p. 398; arrêts 8C_839/2009 du 19 février 2010 consid. 3.4; 8C_708/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.3). Peu importe la partie qui met fin aux rapports de travail ou le fait que le travailleur a résilié en butte à une certaine pression de la part de l’employeur. Le critère déterminant n’est pas le caractère volontaire du congé mais celui de la prise de la retraite pour raison d’âge (ATF 129 V 327 consid. 3.1 p. 329; arrêt 8C_839/2009, déjà cité, consid. 3.4).

Au mois de janvier 2015, l’assuré a retourné à la Caisse de retraite anticipée une formule de demande de prestations, dans laquelle il indiquait vouloir cesser son activité entre 60 et 61 ans et bénéficier à ce moment-là d’une rente fondée sur un taux de 100 %. Aussi n’existe-t-il aucun lien entre la décision de l’intéressé de bénéficier d’une rente anticipée de la prévoyance professionnelle et sa situation professionnelle à l’échéance du contrat de travail de durée déterminée, le 31.12.2015. Il apparaît ainsi que l’assuré a choisi librement de bénéficier de la retraite anticipée.

 

En tant qu’il a pour but d’éviter que des assurés cumulent des prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et des indemnités de chômage, l’art. 12 al. 1 OACI vise les personnes qui désirent continuer de travailler après la mise à la retraite anticipée mais qui tombent au chômage ou ne retrouvent pas d’activité lucrative. Dans ces éventualités, les périodes de cotisation antérieures à la retraite anticipée ne sont pas prises en considération par l’assurance-chômage. L’art. 13 al. 3 LACI qui habilite le Conseil fédéral à déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisations pour les assurés mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de la retraite selon l’art. 21 al. 1 LAVS n’a toutefois pas pour but de faire obstacle purement et simplement à l’octroi simultané de prestations de la caisse de prévoyance et d’indemnités de chômage (ATF 123 V 142 consid. 4b p. 146; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Sécurité sociale, 3 ème éd., 2016, n° 224 p. 2331). Cette disposition légale vise à empêcher que la retraite anticipée corresponde à une décision de retrait définitif du marché du travail en ce sens que l’assuré n’est plus disposé à accepter un travail convenable (cf. FF 1980 III 565; BORIS RUBIN, op. cit., n. 32 ad art. 13 LACI).

En l’espèce, l’assuré a bénéficié d’une demi-rente anticipée à partir du 01.01.2016, soit à l’échéance du contrat de travail de durée déterminée. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il désirait se retirer définitivement du marché du travail. Il avait d’autant plus intérêt à poursuivre une activité, serait-ce seulement à temps partiel, que la demi-rente perçue ne couvrait que la moitié du salaire déterminant réalisé avant la mise à la retraite anticipée. En outre, jusqu’à l’octroi d’une rente entière de la prévoyance à compter du 31.08.2016, on ne voit pas en quoi le cumul d’une demi-rente de la prévoyance et d’indemnités de chômage calculées en fonction d’une perte d’emploi correspondant à 50% d’un travail à plein temps serait injustifié et contreviendrait à l’art. 13 al. 3 LACI. A cela s’ajoute qu’au moment où il a déclaré vouloir mettre fin à son activité lucrative entre 60 et 61 ans et percevoir une rente fondée sur un taux de 100%, l’assuré est parti de l’idée erronée qu’il avait droit à une telle prestation à compter de son 60ème anniversaire. C’est seulement le 19 janvier 2015 que la Caisse de retraite anticipée l’a informé qu’il aurait droit à une rente anticipée de 50% entre son 60ème et son 61ème anniversaire, et à une rente anticipée de 100% durant la période du 01.09.2016 au 31.08.2020. Qui plus est, l’intéressé a satisfait à son obligation de diminuer le dommage en ce sens qu’en demandant à bénéficier de la demi-rente anticipée, il a renoncé à se prévaloir de son droit à une indemnité de chômage pleine et entière jusqu’à la naissance de son droit à la rente entière.

Dans ces conditions, et pour autant que les prestations de retraite soient inférieures à l’indemnité de chômage due en vertu de l’art. 22 LACI (cf. art. 12 al. 2 let. b OACI), il n’y a pas lieu de déroger à la règle générale de l’art. 13 al. 1 LACI pour examiner si l’assuré satisfaisait aux conditions relatives à la période de cotisation à partir du 01.01.2016 (échéance du contrat de travail de durée déterminée) et jusqu’au 01.09.2016 (naissance du droit à la rente entière de la prévoyance professionnelle) en ce qui concerne la perte d’emploi correspondant à 50% d’un travail à plein temps au sens de l’art. 10 al. 2 let. a LACI.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et la décision de la caisse de chômage et renvoie la cause à la caisse pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

 

Arrêt 8C_465/2017 consultable ici