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8C_291/2018 (f) du 28.02.2019 – Troubles psychiques – Causalité adéquate – 6 LAA / Faible degré de gravité de l’accident – Chute de sa hauteur

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_291/2018 (f) du 28.02.2019

 

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Troubles psychiques – Causalité adéquate / 6 LAA

Faible degré de gravité de l’accident – Chute de sa hauteur

 

Le 18.11.2015, l’assuré, né en 1965, a glissé dans le parking de l’entreprise qui l’avait engagé en tant que chauffeur-livreur du 12.10.2015 au 05.12.2015. Il est tombé en arrière et, en voulant se rattraper, s’est blessé à la main droite.

Les premiers soins lui ont été prodigués le 23.11.2015 un médecin spécialiste en médecine interne générale, qui a posé le diagnostic de fracture du radius droit. Ce médecin a également constaté des douleurs cervicales, thoraciques et lombaires, et attesté une incapacité de travail de 100% à partir de cette date, laquelle a été régulièrement renouvelée.

L’assuré s’est plaint de fourmillements, d’un manque de sensibilité et de force au niveau de son poignet droit, ainsi que de douleurs remontant jusqu’à l’épaule. L’assuré a accompli un séjour à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 24.05.2016 au 14.06.2016 pour un bilan global de la situation. Les médecins de la CRR ont constaté un cubitus un peu long du fait de la fracture et la présence d’une synovite, en soulignant que des facteurs contextuels influençaient négativement le pronostic. Lors de l’examen final du 24.11.2016, le médecin-conseil a constaté un état stabilisé, fixé l’atteinte à l’intégrité à 5%, et retenu une capacité entière dans une activité adaptée aux limitations décrites par les médecins de la CRR.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a nié le droit de l’assuré à une rente invalidité, motif pris de l’absence d’une diminution notable de la capacité de gain, mais lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 5%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 39/17 – 23/2018 – consultable ici)

Par jugement du 15.03.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré indique, entres autres, souffrir de douleurs au poignet qui l’empêchent d’utiliser correctement son membre supérieur droit, ainsi que dans les régions cervicales, dorsales, lombaires et brachiales, et nécessiter un suivi psychiatrique.

S’agissant des troubles psychiatriques :

D’après la jurisprudence, l’existence d’un lien de causalité adéquate entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques consécutifs à l’accident doit, en règle générale, être niée d’emblée. En l’espèce, eu égard au faible degré de gravité de l’accident subi par l’assuré, qui a consisté en une chute de sa hauteur, la responsabilité de l’assurance-accidents n’est de toute manière pas engagée pour le trouble dépressif diagnostiqué par la psychiatre du Centre de psychiatrie et psychothérapie.

Au demeurant, la psychiatre ne met pas tant ce trouble en lien avec le déroulement de l’accident du 18 novembre 2015 qu’avec la situation précaire de l’assuré sans permis et sans domicile fixe en Suisse (voir son rapport du 11 juillet 2017).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_291/2018 consultable ici

 

 

8C_585/2018 (f) du 22.02.2019 – Demande de restitution d’allocations familiales indûment touchées – 25 LPGA / Délai de péremption

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_585/2018 (f) du 22.02.2019

 

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Demande de restitution d’allocations familiales indûment touchées / 25 LPGA

Délai de péremption

 

Dès le mois de janvier 2009, A.A.__, né en 1955, a perçu une allocation de formation professionnelle pour son fils B.A.__, né le 03.09.1992. Cette prestation était allouée par le service cantonal d’allocations familiales du canton de Genève (SCAF).

Parallèlement, le 08.10.2013, l’office de l’assurance-invalidité (OAI) a informé le fils B.A.__ qu’il acceptait de prendre en charge les coûts supplémentaires d’une formation professionnelle initiale du 01.09.2013 au 31.08.2016. Par décision du 29.10.2013, l’OAI lui a accordé une indemnité journalière de 103 fr. 80. Le 28.01.2016, l’OAI a annulé et remplacé la précédente décision par une décision octroyant l’indemnité journalière du 01.09.2013 au 31.12.2015.

Par décision du 02.02.2016, confirmée sur opposition, le SCAF a demandé à A.A.__ la restitution des prestations versées indûment du 01.09.2013 au 31.01.2016, soit un montant de 11’600 fr. Le SCAF a constaté que durant cette période le prénommé n’avait pas droit à l’allocation pour formation professionnelle dès lors que son fils B.A.__ était au bénéfice d’indemnités journalières de l’OAI correspondant à un revenu mensuel largement supérieur au plafond mensuel du revenu de l’enfant ouvrant droit à l’allocation pour formation professionnelle (2’320 fr. par mois).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/618/2018 – consultable ici)

Le tribunal cantonal a retenu que le SCAF avait eu connaissance du versement des indemnités journalières allouées par l’OAI au fils du recourant le jour où il avait reçu la copie de la décision de l’OAI du 28.01.2016. Aucun indice ne permettait en effet d’établir qu’il en avait eu connaissance avant. La décision de l’OAI du 08.10.2013 avait certes été transmise en copie à la caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC). On ne pouvait cependant pas partir du principe que la caisse avait transmis une copie de cette décision au SCAF. Il n’y avait en effet pas de communication automatique entre ces deux établissements autonomes dont les tâches étaient très différentes. Bien plus encore, si des données pouvaient être échangées entre ces organismes, elles ne pouvaient l’être que sur demande, en raison de l’obligation pour les personnes chargées de l’application des lois sur les assurances sociales, de son contrôle et de sa surveillance, de garder le secret à l’égard des tiers. Aussi, les juges cantonaux ont-ils constaté qu’en rendant sa décision de restitution le 02.02.2016, le SCAF avait largement agi dans le délai d’un an dès la connaissance du fait déterminant.

Par jugement du 28.06.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, première phrase, LPGA). Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1 p. 525).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 p. 525 et les références). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106 et les références).

 

Les constatations de la cour cantonale sur ce que les parties savaient ou ne savaient pas à un certain moment relèvent d’une question de fait (arrêt 9C_112/2011 du 5 août 2011 consid. 3, résumé in RSAS 2012 p. 67), que le Tribunal fédéral examine avec un pouvoir limité.

L’assuré se limite à affirmer que le SCAF avait manifestement reçu une copie de la décision de l’OAI du 08.10.2013 sans apporter ne serait-ce qu’un indice dans ce sens. Une telle allégation, qui n’est corroborée par aucun élément au dossier, ne suffit pas à démontrer le caractère arbitraire ou manifestement inexact des constatations de la juridiction cantonale. On peut donc retenir, à l’instar des premiers juges, que c’est lorsqu’il a reçu la copie de la décision de l’OAI du 28.01.2016 que le SCAF a eu connaissance du fait déterminant fondant l’obligation de restitution et qu’il a dès lors agi en temps utile en réclamant la restitution des prestations par décision du 02.02.2016.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_585/2018 consultable ici

 

 

9C_799/2018 (f) du 21.02.2019 – Ajournement de la rente de vieillesse AVS – Demande de réparation – 78 LPGA / Rappel quant à la recevabilité du recours au TF / Pas de violation de l’obligation de renseigner et de conseiller de la caisse AVS – 27 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_799/2018 (f) du 21.02.2019

 

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Ajournement de la rente de vieillesse AVS – Demande de réparation / 78 LPGA

Rappel quant à la recevabilité du recours au TF

Pas de violation de l’obligation de renseigner et de conseiller de la caisse AVS / 27 LPGA

 

Assuré, né en 1946, père de quatre enfants, a exercé la profession de médecin indépendant. Le 07.09.2011, l’assuré a déposé une demande de rente de vieillesse de l’AVS, dont il a requis l’ajournement pour une durée de cinq ans. Le 29.11.2011, la caisse lui a confirmé l’ajournement de sa rente et l’a informé qu’il pouvait à tout moment en demander le versement.

Le 23.09.2015, l’assuré a présenté une demande de rente de survivant à la caisse AVS à la suite du décès de son épouse survenu en 2014. La caisse a alloué une rente d’orphelin de mère à un des enfants, d’un montant mensuel de 550 fr. (2014), puis de 552 fr. (2015).

Au terme de la période d’ajournement, soit à compter du 01.10.2016, la caisse AVS a octroyé à l’assuré une rente ordinaire mensuelle de vieillesse de 3’040 fr. La caisse AVS a alloué à l’orphelin une rente pour enfant liée à la rente du père, également à partir du 01.10.2016; le montant mensuel de cette prestation, 1’134 fr., tenait compte du supplément pour ajournement ainsi que de la réduction pour plafonnement en cas de concours de rentes d’orphelin et de rentes pour enfant. A la suite de la suppression de la rente pour enfant, lequel avait atteint l’âge de 25 ans, la caisse a alloué à l’assuré une rente ordinaire mensuelle de vieillesse de 3’316 fr. depuis le 01.06.2017.

Entretemps, le 10.04.2017, l’assuré a adressé à la caisse AVS une demande en réparation du dommage. Il a soutenu que la caisse n’avait pas respecté son devoir d’information et de conseil à propos de l’incidence de l’ajournement de sa rente de vieillesse sur le versement des rentes pour ses quatre enfants encore à charge au 01.10.2011. La caisse AVS a rejeté la demande.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 34/17 – 44/2018)

La juridiction cantonale a admis que l’assuré ne pouvait ignorer, à la lumière des explications fournies dans le formulaire « Demande de rente de vieillesse », que les bénéficiaires d’une rente de vieillesse avaient droit à une rente complémentaire pour chacun de leurs enfants de plus de 18 ans qui accomplissait une formation jusqu’au terme de celle-ci, mais au plus tard jusqu’à son 25ème anniversaire. Elle en a déduit que l’assuré, en décidant d’ajourner sa rente de vieillesse et, partant, de renoncer aux rentes pour enfant, avait agi en connaissance de cause. De surcroît, les premiers juges ont constaté que l’assuré n’avait pas produit de pièces laissant supposer que l’un ou l’autre de ses enfants se trouvait à ce moment-là en formation, si bien qu’on ne pouvait pas reprocher à la caisse AVS d’être restée passive.

Les juges cantonaux ont constaté que l’assuré n’avait pas déposé de demande auprès de sa propre caisse d’allocations familiales afin d’obtenir le versement de telles prestations.

Par jugement du 02.10.2018, rejet de la demande en réparation du dommage au sens de l’art. 78 LPGA par le tribunal cantonal.

 

TF

Rappel quant à la recevabilité

Le recours en matière de droit public contre un jugement statuant sur la responsabilité d’une caisse de compensation fondée sur l’art. 78 LPGA n’est recevable que si la valeur litigieuse atteint la somme de 30’000 francs (art. 85 al. 1 let. a LTF; ATF 134 V 138), ou s’il existe une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF). Le montant litigieux devant la dernière instance cantonale est déterminant (art. 51 al. 1 let. a LTF) et l’autorité cantonale de dernière instance doit le mentionner dans son arrêt (art. 112 al. 1 let. d LTF). Lorsque les conclusions ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF). Ce contrôle d’office ne supplée toutefois pas au défaut d’indication de la valeur litigieuse : il n’appartient pas en effet au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des investigations pour déterminer cette valeur, si elle ne résulte pas d’emblée des constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d’autres éléments ressortant du dossier (cf. arrêt 5A_621/2007 du 15 août 2008 consid. 1.2). L’assuré doit ainsi indiquer, conformément à l’art. 42 al. 1 et 2 LTF, les éléments suffisants pour permettre au Tribunal de céans d’estimer aisément la valeur litigieuse, sous peine d’irrecevabilité (ATF 136 III 60 consid. 1.1.1 p. 62 et les références; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2e éd., n° 6 ad art. 51).

 

Responsabilité de la caisse AVS au sens de l’art. 78 LPGA

L’assuré soutient avoir subi un préjudice par la non-perception de rentes pour enfant en raison d’une violation de l’art. 27 al. 2 LPGA qu’il impute à la caisse AVS. La question est de savoir si celle-ci a engagé sa responsabilité au sens de l’art. 78 LPGA en raison d’une omission fautive, singulièrement si l’on pouvait raisonnablement exiger de sa part qu’elle attirât l’attention de l’assuré sur le fait que l’ajournement de la rente de vieillesse avait pour effet d’ajourner simultanément les rentes pour enfant.

Le Tribunal fédéral rappelle que, sur la base des explications précises dans le formulaire de rente, l’assuré savait que le droit à une rente pour enfant supposait que celui-ci accomplît une formation et qu’il avait dès lors renoncé au versement de rentes pour enfant en parfaite connaissance de cause. A cet égard, le questionnaire d’annonce est effectivement clair et la caisse AVS pouvait partir de l’idée que l’assuré ne demandait pas de rentes pour enfant parce qu’ils n’étaient pas en formation, puisque l’assuré n’a présenté aucun contrat d’apprentissage ou attestation d’un établissement d’enseignement (documents mentionnés comme devant être joints à la demande de rente). La caisse n’avait donc pas à l’interpeller à ce sujet, en l’absence de tout élément – qu’il aurait appartenu à l’assuré de fournir – qui aurait permis de penser que les enfants de l’assuré pouvaient prétendre des rentes pour enfant complémentaires à celle, seule requise, de leur père. L’information relative à l’ajournement de la caisse AVS n’était donc pas erronée.

La caisse AVS ignorait en 2011 que l’un des enfants suivait une formation au-delà de sa majorité, sans que cette méconnaissance puisse lui être reprochée. L’information en cause n’est apparue qu’en lien avec la demande de rente pour orphelin de mère déposée le 23.09.2015, dans le cadre de laquelle la caisse intimée a apparemment reçu une attestation d’études, la demande de rente ayant été vérifiée le 29.09.2015.

Le Tribunal fédéral conclut que la caisse AVS n’a pas violé son obligation de renseigner et de conseiller (art. 27 LPGA), aussi bien à l’époque où l’assuré avait déposé une demande de rente de vieillesse et requis son ajournement (en 2011), qu’à l’occasion de l’instruction de la demande de rente d’orphelin (en 2015).

A défaut d’acte illicite, la juridiction cantonale était en droit de considérer que la demande en réparation (art. 78 LPGA) était infondée.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_799/2018 consultable ici

 

 

9C_744/2018 (d) du 01.04.2019, destiné à la publication – Assurance obligatoire des soins : pas de limite maximale absolue à la prise en charge d’un traitement hospitalier

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_744/2018 (d) du 01.04.2019, destiné à la publication

 

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 23.04.2019 consultable ici

Arrêt 9C_744/2018 consultable ici

 

Il n’existe pas de limite maximale absolue à la prise en charge des coûts d’un traitement hospitalier par l’assurance-maladie obligatoire. Tant que les mesures médicales en cause satisfont aux conditions légales, le devoir de prester de l’assurance-maladie est entier. Le Tribunal fédéral rejette le recours d’une caisse-maladie.

Un homme de 71 ans avait été admis dans un hôpital pour y subir une opération du genou. A la suite de l’intervention, il a été victime d’une crise cardiaque, d’une insuffisance rénale, ainsi que de nombreuses autres complications, engageant parfois le pronostic vital, qui ont toutes été traitées. Après 421 jours d’hospitalisation – dont une grande partie dans l’unité de soins intensifs – l’intéressé a pu quitter l’hôpital et entreprendre des mesures de réadaptation. Le coût total du traitement hospitalier s’est élevé à environ 2,4 millions de francs, dont 1,08 million de francs facturé à l’assurance-maladie obligatoire. La caisse-maladie de l’assuré a limité sa prise en charge à 300’000 francs, au motif que selon ses calculs, elle n’était pas tenue de verser une somme plus élevée à l’hôpital. En 2018, le Tribunal arbitral du canton de Bâle-Ville a admis la requête de l’hôpital et condamné la caisse-maladie au paiement du différentiel.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la caisse-maladie. Celle-ci avait essentiellement fait valoir que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière d’assurance-maladie, la méthode d’analyse des coûts par années de vie ajustées par la qualité (QALY) posait une limite maximale à la prise en charge des coûts par l’assurance-maladie obligatoire. Dans le cas d’espèce, au vu de l’âge de l’assuré (71 ans) et compte tenu d’une espérance de vie résiduelle de 14,8 ans avec une qualité de vie de 0,2 (étant donné qu’il était fortement atteint dans l’accomplissement de toutes les activités de la vie), on obtenait 2,96 QALY. En multipliant cette valeur par 100’000 francs, il en découlait que la participation de la caisse-maladie devait être limitée à un montant de 296’000 francs.

Contrairement à ce que soutient la caisse-maladie, la jurisprudence du Tribunal fédéral n’a jamais fixé une limite absolue au-delà de laquelle les coûts d’un traitement ne devraient plus être supportés par l’assurance-maladie obligatoire, ni considéré que la méthode QALY constituait un moyen déterminant pour arrêter une telle limite. L’économicité d’un traitement (en tant que condition préalable à la prise en charge des coûts par l’assurance-maladie obligatoire) ne peut être remise en cause en invoquant que la rémunération d’un grand nombre de prestations médicales intervient sur la base de forfaits. Selon la loi sur l’assurance-maladie (LAMal), il existe une obligation de prise en charge illimitée dans la mesure où chaque prestation du traitement hospitalier répond aux critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité. Il convient de partir du principe que tel est le cas en l’espèce. Il n’y a en effet aucune indication et il n’est nullement allégué qu’une mesure médicale aurait été inutile ou aurait pu être remplacée par une autre présentant des coûts moins élevés. L’un des objectifs de la LAMal était précisément de garantir une couverture d’assurance-maladie illimitée dans le temps pour les traitements hospitaliers. Aucun principe ne postule un rationnement des soins, en ce sens que pour des raisons de maîtrise des coûts totaux, certaines prestations médicales nécessaires ne devraient pas être facturées à l’assurance-maladie obligatoire.

 

 

Arrêt 9C_744/2018 consultable ici

 

 

9C_638/2018 (f) du 07.02.2019 – Capacité de travail exigible pour un assuré âgé de 58 ans – 16 LPGA – 28a al. 1 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2018 (f) du 07.02.2019

 

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Capacité de travail exigible pour un assuré âgé de 58 ans / 16 LPGA – 28a al. 1 LAI

 

TF

Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite sur le marché de l’emploi doit être examinée correspond non pas à celui de la date du prononcé de la décision de l’office AI mais à celui auquel il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative était médicalement exigible (ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461 et consid. 3.4 p. 462).

Dans le cas d’espèce, au moment déterminant, l’assuré était âgé de 58 ans. Quoi qu’en dise ce dernier, il n’avait dès lors pas encore atteint l’âge à partir duquel le Tribunal fédéral admet qu’il peut être plus difficile de se réinsérer sur le marché du travail (ATF 143 V 431 consid. 4.5.2 p. 433).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré sur ce point.

 

 

Arrêt 9C_638/2018 consultable ici

 

 

8C_84/2018 (f) du 01.02.2019 – Revenu d’invalide selon ESS – 16 LPGA – 28a LAI / Pas d’abattement sur le salaire statistique en raison de la diminution de rendement

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_84/2018 (f) du 01.02.2019

 

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Revenu d’invalide selon ESS / 16 LPGA – 28a LAI

Pas d’abattement sur le salaire statistique en raison de la diminution de rendement

 

 

TF

Pour évaluer le degré d’invalidité, partant procéder à une comparaison des revenus, sont déterminantes les circonstances qui prévalaient au moment de la naissance éventuelle du droit à la prestation d’assurance, ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu’au moment de la décision litigieuse qui ont des conséquences sur le droit à cette prestation (voir ATF 129 V 222; 128 V 174). Il convient par conséquent de procéder à une nouvelle comparaison des revenus chaque fois qu’il est admis qu’un changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité est survenu.

Dans le cas d’espèce, la comparaison des revenus déterminants est effectuée en prenant pour référence l’année 2008.

Après mise en œuvre d’une expertise judiciaire, les médecins-experts ont conclu que l’assuré bénéficiait d’une pleine capacité de travail dans une activité professionnelle assise comportant de très courts déplacements en terrain régulier avec des chaussures orthopédiques adaptées, sans prise de charges, avec une baisse de rendement de l’ordre de 20% pour pouvoir, occasionnellement, surélever les jambes en fonction de l’apparition d’œdèmes, ce qui n’était pas le cas le jour de l’expertise, mais semblait être le cas dans différents documents médicaux (jugement cantonal, Faits, lit. d).

En 2008, l’assuré avait 48 ans, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’effectuer un abattement à raison de l’âge. Quant à la nécessité de faire des pauses fréquentes, il s’agit d’une circonstance dont les experts judiciaires ont déjà tenu compte dans leur évaluation de la capacité de travail résiduelle de l’assuré, ce qui les a conduit à reconnaître une diminution de rendement de 20%. Elle ne saurait par conséquent non plus justifier un abattement, ce qui reviendrait à prendre en considération le même facteur deux fois (voir les arrêts 8C_878/2014 du 27 janvier 2015 consid. 5.2.5 et 8C_498/2012 du 6 septembre 2012 consid. 3.1).

Les difficultés en lien avec les questions de limitations fonctionnelles et le handicap ont été prises en considération dans la diminution du rendement de 20% admise dans une activité simple et répétitive qui tient déjà compte d’un vaste panel d’activités légères à moyenne (jugement cantonal, consid. 6c).

Ainsi, le Tribunal fédéral confirme le jugement cantonal en ce qui concerne l’absence de réduction sur le revenu statistique.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_84/2018 consultable ici

 

 

8C_388/2017 (f) du 06.02.2018 – Refus des prestations LAA – Fausses informations données intentionnellement – 46 al. 2 LAA / Accident lors d’une course de moto tout-terrain (enduro) / Préférence donnée aux premières déclarations du témoin après modification ultérieure du témoignage

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_388/2017 (f) du 06.02.2018

 

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Refus des prestations LAA – Fausses informations données intentionnellement / 46 al. 2 LAA

Accident lors d’une course de moto tout-terrain (enduro)

Préférence donnée aux premières déclarations du témoin après modification ultérieure du témoignage

 

Assuré a participé le 12.04.2015 à une course de moto tout-terrain (enduro) en France. A cette occasion, il a fait une chute à moto. Son employeur a annoncé le cas à l’assurance-accidents en indiquant « Chute à moto (course de moto) ».

Par lettre du 22.04.2015, l’assurance-accidents a informé l’employeur qu’elle n’était pas encore en mesure de se prononcer sur le droit aux prestations d’assurance. Dans l’intervalle, elle verserait 50% de la pleine indemnité journalière à partir du 15.04.2015.

Répondant le 07.05.2015 à un questionnaire de l’assurance-accidents, l’assuré a déclaré que l’accident était survenu vers 13h00, après qu’il eut remis de l’essence et qu’il fut reparti ; il avait chuté sur un chemin blanc à cause d’un trou qui l’avait propulsé de la moto. Il a répondu par la négative à la question lui demandant si l’accident avait eu lieu lors d’une compétition de motocross (course ou entraînement). Le 11.06.2015, une employée de l’assurance-accidents s’est entretenue par téléphone avec le représentant de l’organisateur de la manifestation. Celui-ci a indiqué que l’assuré était tombé durant une « spéciale (circuit chronométré) ». Les samaritains, qui portaient secours à une autre personne dans les environs sont directement allés vers lui et l’ont ramené à son fourgon. Il se plaignait de mal de dos et de tête. Il était rentré par ses propres moyens. Il n’y avait pas eu de rapport d’accident. Le représentant de l’organisateur de la manifestation a indiqué qu’il allait confirmer par courriel les circonstances de l’accident. Le 24.07.2015, le représentant de l’organisateur de la manifestation a adressé à l’employée susmentionnée un courriel ainsi libellé :

« En tant qu’organisateur suisse de l’Enduro du 12.04.2015, j’atteste que [l’assuré] a bien fait une chute après le ravitaillement de carburant. Son assistance est venue me chercher pour constater son état à sa chute. Dès lors, je suis allé prendre des nouvelles à son bus et il s’est plaint de fortes douleurs à la tête et à la nuque. De ce fait, j’ai demandé à l’assistance médicale de venir apporter les premiers soins ».

Le 29.07.2015, l’assuré a été entendu par un inspecteur de l’assurance-accidents. Il a confirmé ses précédentes déclarations en insistant sur le fait qu’au moment de la chute, il ne se trouvait pas sur le circuit pour parcourir une épreuve spéciale chronométrée ni ne devait parcourir une distance en un temps donné. Un employé de l’assurance-accidents a alors repris contact par téléphone avec le représentant de l’organisateur de la manifestation le 26.08.2015 pour lui faire part de son étonnement quant au fait que la version décrite dans son courriel ne correspondait pas à ses déclarations du 11.06.2015. Le représentant de l’organisateur de la manifestation a répondu qu’il avait confondu l’assuré avec un autre coureur tombé dans la première spéciale. Quant à l’assuré il était bien tombé juste avant le départ d’une spéciale après avoir fait le plein. Le représentant de l’organisateur de la manifestation a enfin déclaré ne pas comprendre la raison pour laquelle l’assurance-accidents faisait une distinction entre les épreuves spéciales et les épreuves de transition, dès lors que celles-ci sont également chronométrées. En effet, lorsqu’il se déplace entre deux spéciales, le coureur ne doit pas dépasser un temps maximum.

Selon une information recueillie ultérieurement par l’assurance-accidents auprès de l’entreprise qui avait chronométré la course, l’assuré avait bien pris le départ de la spéciale SP2-T2 comme en attestaient les listes de classement qui faisaient état de son abandon. Il était précisé que l’assuré était entré dans la spéciale à 12h59’33 ». Il avait pris le départ entre le numéro 33 et le numéro 32. Lors d’un abandon entre deux spéciales, il n’en était pas fait mention dans le classement d’une spéciale, mais uniquement sous la rubrique « Total ».

Confronté à ces nouveaux éléments du dossier, l’assuré a maintenu sa version des faits au cours d’un entretien du 22.09.2015 avec un inspecteur de l’assurance-accidents. Ce dernier a attiré son attention sur les conséquences d’une fausse déclaration et lui a accordé un délai de réflexion jusqu’au 25.09.2015 pour éventuellement revenir sur sa déposition.

Par décision du 16.10.2015, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé à l’assuré tout droit aux prestations d’assurance au motif qu’il avait à plusieurs reprises fait de fausses déclarations bien qu’il eût été rendu attentif aux art. 113 et 46 LAA. L’assurance-accidents lui demandait le remboursement des prestations versées à tort jusqu’alors, soit 8’010 fr. 25 au titre d’indemnités journalières et 31’559 fr. au titre de frais de traitement, soit au total 39’569 fr. 25.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont retenu comme étant établi au degré de vraisemblance requis que l’accident en cause était survenu alors que l’assuré participait à une spéciale.

Par arrêt du 18.04.2017, le tribunal cantonal a modifié la décision attaquée en ce sens qu’il a réduit à 8’010 fr. 25 (indemnités journalières) le montant soumis à restitution. Suivant en cela une proposition de l’assurance-accidents, il a estimé qu’il était conforme au principe de proportionnalité de renoncer à exiger la restitution des prestations en nature déjà versées (soit 31’559 fr.).

 

TF

L’art. 46 al. 2 LAA permet à l’assureur de réduire ou de refuser les prestations à titre de sanction en cas de fausses informations données intentionnellement. Cette disposition vise à réprimer un comportement dolosif tendant à obtenir de l’assurance plus que ce à quoi l’on aurait droit (ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, 1993, p. 13; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents [LAA], 1992, p. 176; ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1989, pp. 239-240). L’assureur doit examiner une telle éventualité pour chaque prestation en particulier en respectant l’interdiction de l’arbitraire, ainsi que les principes de l’égalité de traitement et de proportionnalité. Une condamnation pénale, en particulier pour escroquerie, n’est pas une condition nécessaire pour faire usage de l’art. 46 al. 2 LAA (arrêt 8C_392/2017 du 26 octobre 2017 consid. 6.2 et 7.3, destiné à la publication ; arrêt 8C_68/2017 du 4 septembre 2017 consid. 4.3).

En l’occurrence, la question est de savoir si l’assuré a fait une fausse déclaration en prétendant que l’accident dont il a été victime est survenu alors qu’il se rendait au départ d’une course dite « spéciale » (soit une compétition chronométrée sur une portion du parcours) et non au cours de celle-ci. Le fait revêt une importance sous l’angle du droit aux prestations d’assurance. En effet, la participation à des courses motorisées est considérée comme une entreprise téméraire absolue qui motive dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces (art. 39 LAA en corrélation avec l’art. 50 OLAA). Il en est ainsi, par exemple, de la participation à une course automobile de côte ou en circuit (ATF 113 V 222 ; 112 V 44), à une compétition de moto-cross (RAMA 1991 n o U 127 p. 221, U 5/90) ou encore de la pratique dans certaines conditions de la moto sur circuit, même en dehors de toute compétition officielle (SVR 2012 UV n o 21 p. 77, 8C_472/2011).

 

Fausses déclarations

Selon le Tribunal fédéral, il n’y a pas de raison de mettre en doute la conclusion à laquelle est parvenue la cour cantonale, qui s’est fondée sur un faisceau d’éléments de preuve et d’indices concordants. Les premières déclarations du représentant de l’organisateur de la manifestation sont à cet égard dépourvues de toute ambiguïté. Dans son courriel du 24.07.2015, il était certes moins catégorique et a cherché à les relativiser pour finalement, dans un troisième temps, déclarer avoir confondu l’assuré et un autre coureur. Cette dernière version apparaît toutefois peu crédible eu égard aux modifications successives de la présentation des faits par ce témoin. De manière plus générale, indépendamment de ce manque de crédibilité, les premiers juges ont considéré à juste titre qu’il convenait d’accorder la préférence aux premières déclarations du représentant de l’organisateur de la manifestation, données alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant, consciemment ou non, être le fruit de réflexions ultérieures (voir ATF 142 V 590 consid. 5.2 p. 594 s.; 121 V 45 consid. 2a p. 47). De plus, la première version du représentant de l’organisateur de la manifestation est corroborée par les déclarations du chronométreur qui a confirmé que selon les listes de classement, l’assuré avait bel et bien abandonné lors de la spéciale. Les listes de classement déposées au dossier font d’ailleurs clairement état de l’abandon de l’assuré dans la spéciale SP2-T2.

L’assuré a déclaré à l’assurance-accidents – et confirmé après que son attention eut été attirée sur les conséquences légales – que l’accident était survenu en dehors d’une course chronométrée. On doit ainsi admettre qu’il a fait intentionnellement une fausse déclaration, justifiant l’application de l’art. 46 al. 2 LAA.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_388/2017 consultable ici

 

 

9C_23/2018 (f) du 15.02.2018 – Droit aux mesures de réadaptation – Reclassement dans une nouvelle profession – 17 LAI / Syndrome de dépendance à l’alcool

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_23/2018 (f) du 15.02.2018

 

Consultable ici

 

Droit aux mesures de réadaptation – Reclassement dans une nouvelle profession / 17 LAI

Syndrome de dépendance à l’alcool

 

Assuré, viticulteur indépendant, a subi le 26.03.2007 une fracture-luxation de la cheville droite. En arrêt de travail depuis lors, l’assuré a déposé une demande AI le 21.02.2008.

L’office AI a recueilli l’avis du médecin traitant, spécialiste en médecine interne générale, qui a fait état notamment d’un syndrome de dépendance à l’alcool, puis fait verser le dossier de l’assurance-accidents. Il a pris en charge les coûts d’un stage d’orientation professionnelle (du 15.03.2010 au 13.06.2010), puis d’une formation d’employé de commerce CFC (dès le 09.08.2010). Le 11.03.2011, la direction cantonale de l’enseignement post-obligatoire a, pour des raisons de santé, confirmé la rupture du contrat d’apprentissage de l’assuré dès le 28.02.2011. Par décision du 26.08.2011, l’office AI a rejeté la demande de prestations.

Le 05.04.2012, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations, au motif qu’il avait bénéficié d’un programme de sevrage alcoolique. L’office AI a pris en charge les frais d’un stage de reclassement professionnel (dès le 09.07.2012), puis derechef d’un apprentissage d’employé de commerce (dès le 01.03.2013). Après que l’assuré ne s’est pas présenté à la session d’examens en mai 2014, l’office AI a interrompu le reclassement avec effet au 31.05.2014, tandis que l’employeur a résilié le contrat d’apprentissage avec effet au 30.09.2014. L’office AI a ensuite soumis l’intéressé à une expertise psychiatrique. Dans un rapport du 05.10.2015, le spécialiste en psychiatrie et psychothérapie a diagnostiqué – sans répercussion sur la capacité de travail – un syndrome de dépendance alcoolique. Par décision, l’office AI a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité et à un reclassement professionnel.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 20.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403; 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références).

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré ne supportait pas la pression des examens et qu’il sombrait souvent dans l’alcool peu avant ces échéances. L’expert psychiatre a par ailleurs mis en évidence que l’alcoolodépendance dont souffre le recourant constituait une affection primaire non constitutive d’invalidité. Aussi, le syndrome de dépendance à l’alcool n’était ni la cause ni la conséquence d’une atteinte à la santé psychique ou somatique ayant valeur de maladie (sur le caractère invalidant de la dépendance, en particulier à l’alcool, cf. ATF 124 V 265 consid. 3c p. 268; arrêts 9C_618/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.2-5.4 et 9C_706/2012 du 1 er juillet 2013 consid. 3.2 et les références). Il faut donc en conclure que l’assuré, qui a interrompu son reclassement professionnel dès le 05.05.2014, n’était pas apte à suivre avec succès une formation d’employé de commerce, tant objectivement que subjectivement. Il n’y avait dès lors pas lieu de poursuivre la prise en charge de cette mesure. Le droit à l’indemnité journalière devient par ailleurs caduc lorsqu’il est constaté que la mesure de réadaptation n’est plus poursuivie (art. 20quater al. 4 RAI).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_23/2018 consultable ici

 

 

9C_743/2017 (f) du 16.03.2018 – Calcul de la rente de vieillesse – 29bis ss LAVS / Rectification du compte individuel – 30ter LAVS – 141 al. 3 RAVS / Prise en considération de cotisations supplémentaires

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_743/2017 (f) du 16.03.2018

 

Consultable ici

 

Calcul de la rente de vieillesse / 29bis ss LAVS

Rectification du compte individuel / 30ter LAVS – 141 al. 3 RAVS

Prise en considération de cotisations supplémentaires

 

Par décision du 22.01.2015, la Caisse suisse de compensation (ci-après: la CSC) a alloué une rente de vieillesse à l’assuré, né en 1948 et domicilié en Italie. Le montant en a été fixé à 532 fr. par mois à compter du 01.06.2013, puis à 534 fr. dès le 01.01.2015. Cette prestation était établie sur la base d’une durée de cotisations de 10 années entières (de 2003 à 2012), de l’échelle de rente 10, et d’un revenu annuel moyen déterminant de 150’870 fr.

L’assuré s’est opposé à cette décision, en indiquant qu’il avait travaillé de décembre 1977 à décembre 2014 au service de B.__ SA. A l’issue de ses investigations menées notamment auprès de l’ancien employeur et de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes, la CSC a rejeté l’opposition par décision du 13 juillet 2015.

 

Procédure cantonale (arrêt du TAF C-5517/2015 – consultable ici)

Les juges du Tribunal administratif fédéral (TAF) ont constaté que le compte individuel de l’assuré ne comportait pas de cotisations pour la période courant de décembre 1977 à décembre 2002. Ils ont considéré que l’assuré n’avait pas prouvé que des cotisations sociales à l’AVS auraient été retenues sur ses revenus pour la période en cause, l’employeur ayant indiqué que l’assuré n’était pas assujetti à l’AVS durant cette période et qu’il n’avait dès lors pas retenu de cotisations. Pour le TAF, il n’y avait pas lieu de déterminer si l’assuré aurait ou non dû être affilié aux assurances sociales suisses pour cette période, car de telles cotisations ne pouvaient de toute manière plus être exigées ni payées, compte tenu de l’art. 16 al. 1 LAVS.

Par ailleurs, le TAF a constaté que l’employeur de l’assuré n’avait pas retenu de cotisations à l’AVS durant la période 1977 à 2002. Le TAF disposait des déclarations écrites de l’ancien employeur qui avait indiqué n’avoir pas retenu de cotisations à l’AVS puisqu’il estimait que ses collaborateurs n’étaient pas soumis à cette assurance sociale jusqu’en 2003. L’employeur avait précisé que les montants indiqués dans les champs correspondants des certificats de salaires, en 1993 et 2002, ne représentaient à proprement parler pas des cotisations à l’AVS ou à la prévoyance professionnelle, mais des contributions à une forme de prévoyance privée et volontaire qu’il avait mise en place, ce qui était connu des employés.

Par jugement du 01.09.2017, rejet du recours par le TAF.

 

TF

Les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (art. 30ter al. 2 LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 1997, correspondant à l’ancien art. 138 al. 1 RAVS en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996; arrêt H 11/69 du 1er avril 1969, in RCC 1969 p. 545).

Reprenant les constatations de l’instance inférieure, le Tribunal fédéral conclut que, dès lors que la rétention de cotisations à l’AVS par l’employeur n’est pas établie ni même rendue vraisemblable pour les années 1977 à 2002, il n’est pas possible de rectifier les inscriptions figurant sur le compte individuel de l’assuré, car les conditions pour ce faire prévues par l’art. 30ter al. 2 LAVS, respectivement l’ancien art. 138 al. 1 RAVS, ne sont pas réalisées.

 

La rectification du compte individuel au sens de l’art. 141 al. 3 RAVS s’étend à toute la durée de cotisations de l’assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l’art. 16 al. 1 LAVS. Toutefois, l’art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d’éventuelles erreurs d’écritures, et non pas d’effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond. De même, l’inscription de cotisations prescrites est également possible aux conditions de l’art. 30ter LAVS, selon lesquelles l’employeur doit avoir retenu les cotisations légales mais ne les a pas versées à la caisse. Cette situation particulière – à laquelle s’ajoute, selon la jurisprudence, celle d’une convention sur le salaire net – doit toutefois être établie sans équivoque. S’il n’est pas clair que l’employeur a effectivement retenu les cotisations sur le salaire, une correction du compte individuel n’est pas possible (arrêt H 11/69 du 1er avril 1969, in RCC 1969 p. 545).

En dehors des situations particulières visées par les art. 30ter LAVS et 141 al. 3 RAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées (art. 16 al. 1, première phrase, LAVS). Même si l’argumentation de l’assuré, selon laquelle il aurait dû être affilié à l’AVS pour les années en cause, était bien fondée, les cotisations y relatives ne pourraient de toute façon plus être exigées et versées à l’AVS.

Dans ces circonstances, dès lors qu’une correction matérielle du compte individuel de l’assuré ne peut être réalisée dans le cadre du présent litige qui l’oppose à la caisse de compensation, la question de l’éventuelle obligation d’assujettissement de l’assuré à l’AVS pour les années 1977 à 2002 en application de l’art. 5 let. b et c de la convention bilatérale italo-suisse peut rester indécise. Le Tribunal fédéral n’a pas non plus à se prononcer sur la question d’une éventuelle responsabilité de l’employeur. Ce point ne pourrait être clarifié que devant le juge civil.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_743/2017 consultable ici

 

 

6B_1298/2018 (f) du 21.03.2019, proposé à la publication – Formalisme excessif – 29 al. 1 Cst. / Avocat arrivant avec 17 minutes de retard à l’audience pénale

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1298/2018 (f) du 21.03.2019, proposé à la publication

 

Consultable ici

 

Formalisme excessif / 29 al. 1 Cst.

Avocat arrivant avec 17 minutes de retard à l’audience pénale

 

Par ordonnance pénale rendue le 25.01.2018, le ministère public a déclaré X.__ coupable d’infractions à la LStup et à la aLEtr. Le 02.02.2018, X.__ a formé opposition. Par ordonnance du 27.02.2018, le ministère public a décidé de maintenir l’ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police.

Par mandat de comparution du 14.08.2018, le Tribunal de police a convoqué X.__, personnellement, à son domicile élu chez son conseil, à une audience fixée au 24.09.2018 à 9h00. Par courrier du 20.09.2018, le conseil de X.__ a sollicité le report de l’audience au motif qu’il n’avait pas réussi à joindre son client pour l’informer de l’audience. Dans sa réponse du même jour, le Tribunal de police a indiqué que les conséquences de la possible absence du prévenu seraient débattues à l’audience, laquelle était dès lors maintenue. Par courrier du lendemain adressé au Tribunal de police, le conseil de X.__ l’a informé qu’il serait excusé à l’audience par son avocate stagiaire, qui solliciterait une attestation de plaidoirie.

Le recourant et son conseil n’ont pas comparu à l’audience du 24.09.2018 à 9h00, l’avocate stagiaire de l’Etude s’étant présentée devant la salle d’audience avec 17 minutes de retard, croyant que l’audience était fixée à 9h30 au lieu de 9h00.

Par ordonnance du 24.09.2018, le Tribunal de police a constaté le défaut de X.__ à l’audience du même jour, dit que l’opposition qu’il avait formée le 02.02.2018 était réputée retirée et que l’ordonnance pénale du 25.01.2018 était assimilée à un jugement entré en force.

 

Procédure cantonale

Par arrêt du 08.11.2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré le recours de X.__ à l’encontre de l’ordonnance précitée irrecevable et a renvoyé la cause au Tribunal de police pour raison de compétence.

 

TF

Dans le cadre de l’opposition à l’ordonnance pénale, l’art. 356 al. 4 CPP précise que si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, à l’instar de l’art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 160 et 3.5 p. 162).

Lorsque la direction de la procédure a exigé la présence du prévenu, la fiction du retrait déduite de l’art. 356 al. 4 CPP vaut même lorsque le prévenu ne comparaît pas et seul son avocat se présente (cf. arrêts 6B_1297/2018 précité consid. 1.1; 6B_802/2017 précité consid. 2.3; 6B_167/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.2.1).

 

La jurisprudence déduit de l’art. 6 par. 3 let. c CEDH que le défenseur de la personne accusée a le droit de participer aux débats principaux ou d’appel (ATF 131 I 185 consid. 3.1 p. 191). L’accusé qui, bien que dûment convoqué, ne comparaît pas sans excuse valable à l’audience, ne saurait être privé du droit d’être représenté efficacement par un conseil lors de cette audience (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 216).

Selon l’art. 367 al. 1 CPP applicable à la procédure par défaut, le défenseur est autorisé à plaider. Le prévenu absent bénéficie ainsi des mêmes droits procéduraux que s’il était présent (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 3e éd. 2018, n° 17085 p. 569). Il doit en aller de même lorsque le défaut intervient dans la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale.

Il s’ensuit que l’absence du recourant ne constituait pas un obstacle à ce que son défenseur participe à l’audience. Ce dernier pouvait en particulier tenter de démontrer qu’en dépit de l’absence de son client, les conditions de la fiction du retrait d’opposition n’étaient pas réunies. C’est d’ailleurs ce qui avait été prévu par le Tribunal de police, qui avait indiqué par courrier au conseil du recourant que les conséquences de l’éventuelle absence du prévenu seraient débattues lors de l’audience.

Il reste donc à déterminer si, en confirmant que le Tribunal de police pouvait refuser au conseil du recourant de participer à l’audience en raison de son retard, la cour cantonale a porté atteinte d’une manière inadmissible aux droits procéduraux du recourant.

 

Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304; 142 I 10 consid. 2.4.2 p. 11; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). En tant que l’interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; art. 3 al. 2 let. a CPP).

Dans une affaire jugée sous l’angle de l’ancien code de procédure lucernois qui prévoyait que le défaut était constaté après un retard d’un quart d’heure (« Respektviertelstunde »), le Tribunal fédéral a retenu que l’autorité cantonale avait fait preuve de formalisme excessif en constatant le défaut compte tenu du retard de 57 minutes du prévenu et de son conseil à l’audience. Le Tribunal fédéral a considéré qu’il fallait tenir compte de l’ensemble des circonstances de la procédure. Dans le cas d’espèce, la bonne marche de la justice n’avait pas été entravée par le retard du prévenu et de son conseil puisque le président du tribunal avait pris contact avec ce dernier par téléphone, avait attendu leur arrivée et avait tenu une audience contradictoire sur la question du défaut. Dans ces circonstances, aucun intérêt digne de protection ne commandait de prononcer un défaut plutôt que de conduire le procès comme prévu (arrêt 1P.853/2005 du 3 mars 2006 consid. 1).

L’avant-projet du Code de procédure pénale prévoyait, à son article 104 al. 4, qu’une partie s’était dûment présentée à une audience si elle comparaissait au plus tard une heure après l’ouverture des débats (voir aussi: Rapport explicatif relatif à l’avant-projet d’un code de procédure pénale suisse, Berne 2001, p. 76). Cet élément a toutefois suscité de nombreuses critiques dans le cadre de la procédure de consultation, plusieurs participants considérant que cette « marge de tolérance » était trop longue (Synthèse des résultats de la procédure de consultation relative aux avant-projets de code de procédure pénale suisse et de loi fédérale régissant la procédure pénale applicable aux mineurs de l’Office fédéral de la justice, Berne, février 2003, p. 33). La disposition en question n’a donc pas été incluse dans le projet du Conseil fédéral.

Selon une partie de la doctrine, le défaut peut être constaté quelques minutes seulement après le début de l’audience, sous réserve de l’interdiction du formalisme excessif (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar StPO, 3ème éd. 2018, n° 1 ad art. 93 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, n° 2 ad art. 93 CPP; Daniela Brüschweiler, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, in Donatsch/Hansjakob/ Lieber, 2ème éd. 2014, n° 1 ad art. 93 CPP; Daniel Stoll, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 8 ad art. 93 CPP). Selon Pitteloud, il n’est pas admissible de constater le défaut si une partie a  » quelques petites minutes de retard « , mais il ne serait pas normal de ne pas sanctionner un gros retard (Jo Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n° 215 ad art. 93 CPP). Riedo postule qu’un retard d’un quart d’heure doit rester sans conséquence, à condition qu’il ne soit pas délibéré et ne relève pas d’un abus de droit. Inversement, il serait déraisonnable d’imposer un retard non excusé de plus d’une heure aux autorités judiciaires et aux autres parties à la procédure (Christoph Riedo, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014, n° 11 ad art. 93 CPP). Lorsque le retard est de 15 à 60 minutes, il appartient à l’autorité compétente de déterminer dans chaque cas individuel si les conséquences juridiques découlant du retard semblent proportionnées compte tenu des circonstances générales et de l’ampleur du retard (idem).

Il ressort de ce qui précède qu’il n’est pas possible de déterminer un délai absolu à partir duquel le retard de la partie ou de l’avocat devrait nécessairement conduire à lui refuser le droit de participer à l’audience. Il convient bien plutôt d’examiner, au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, si un intérêt digne de protection commande d’appliquer strictement les conséquences juridiques tirées du non-respect de l’horaire fixé.

In casu, le dernier jour ouvrable avant l’audience, le conseil du recourant avait informé le Tribunal de police qu’il serait excusé à l’audience par son avocate stagiaire, qui demanderait une attestation de plaidoirie, cela quand bien même il n’avait pas pu informer son client de la tenue de l’audience. L’avocate stagiaire s’est présentée devant la salle d’audience avec 17 minutes de retard, croyant que l’audience était fixée à 9h30 au lieu de 9h00. Elle avait émis le souhait de parler au Président du Tribunal qui était encore dans la salle d’audience ainsi que sa greffière, l’audience suivante étant agendée à 10h00. Elle s’était excusée pour son retard et avait demandé à pouvoir plaider, ce qui lui avait été refusé, le défaut de son client ayant déjà été constaté.

Le Tribunal de police savait que l’avocate stagiaire de l’Etude du conseil du recourant avait prévu de se rendre à l’audience du lundi 24.09.2018 indépendamment de la présence de son client, puisque cela avait été confirmé le vendredi précédant. L’intéressée s’est présentée avec un retard de 17 minutes. Sans être négligeable, ce retard n’est pas non plus important. La bonne marche de la justice n’aurait pas été entravée par la tenue de l’audience puisque le Président et sa greffière étaient toujours dans la salle d’audience lorsque l’avocate stagiaire est arrivée et qu’ils disposaient encore de plus de 40 minutes avant l’audience suivante. Il faut également garder à l’esprit les conséquences sévères, pour le recourant, de l’application de la fiction légale selon l’art. 356 al. 4 CPP, aspect sur lequel l’avocate stagiaire n’a pas été admise à présenter des arguments. Partant, en refusant au conseil du recourant le droit de plaider et en constatant qu’il n’avait pas comparu à l’audience compte tenu de son retard, le Tribunal de police avait fait preuve de formalisme excessif, ce que la cour cantonale aurait dû constater.

 

Le TF admet le recours de X.__, annule l’arrêt attaqué et renvoie la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 6B_1298/2018 consultable ici