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Arrêts publiés au Recueil officiel (Année 2016 (142), Volume V)

Arrêts publiés au Recueil officiel (Année 2016 (142), Volume V)

 

142 V 2 (f)  –  Résumé ici : http://bit.ly/2obThmZ

Regeste a

Art. 49 al. 2 LPGA; décision en constatation de droit; notion d’intérêt digne de protection.

Une personne assurée dispose d’un intérêt digne de protection à faire clarifier par la caisse de compensation compétente la question de savoir si les prestations d’assurance sociale qui lui sont actuellement allouées continueront à être versées en cas de départ à l’étranger (consid. 1).

Regeste b

Art. 42 al. 1 LAI; art. 7 du Règlement (CE) n° 883/2004; Protocole à l’annexe II ALCP; exportation de l’allocation pour impotent.

Compte tenu de la volonté clairement exprimée par l’Union européenne et la Suisse au ch. II du Protocole à l’annexe II ALCP, l’allocation pour impotent n’est pas soumise au principe de l’exportation des prestations tel qu’il est défini à l’art. 7 du Règlement (CE) n° 883/2004 (consid. 6).

 

142 V 12 (d)

Regeste

Art. 9 al. 2, art. 11 al. 1 let. a et g LPC; prise en compte d’un revenu hypothétique de l’épouse non-invalide d’un demandeur de prestations complémentaires bénéficiant d’une rente AVS de vieillesse; délai d’adaptation.

Un revenu hypothétique du conjoint (non-invalide) d’un requérant de prestations complémentaires (PC) doit en principe également être pris en considération au titre de dessaisissement de revenu imputable dans le calcul des prestations complémentaires (consid. 3). Il faut cependant octroyer au conjoint selon la jurisprudence un délai de transition réaliste pour la prise exigible d’une activité lucrative ou l’augmentation du taux d’activité aussi bien lorsque des prestations sont en cours que dans le cadre d’une première demande de PC. Ce principe ne vaut pas lorsqu’au vu de l’obtention prévisible des PC par l’un des conjoints, en raison par exemple de l’accession à l’âge de la retraite AVS et de la cessation de l’activité lucrative, l’autre conjoint a disposé de suffisamment de temps pour une intégration professionnelle (consid. 5.4).

 

142 V 20 (d)

Regeste

Art. 35a al. 2 LPP; art. 135 CO; prescription de la créance en restitution.

Le délai relatif d’une année et le délai de cinq ans pour faire valoir une créance en restitution de prestations de la prévoyance professionnelle touchées indûment sont des délais de prescription au sens du droit des obligations (consid. 3).

 

142 V 26 (d) – Résumé ici : http://bit.ly/2nOZdq4

Regeste

Art. 65d al. 1bis OAMal (dans sa teneur en vigueur du 1er juin 2013 au 31 mai 2015), en lien avec l’art. 32 al. 1 et 2 LAMal; réexamen tous les trois ans des conditions d’admission dans la liste des spécialités.

La notion de comparaison est essentielle pour le concept du caractère économique au sens de l’art. 32 al. 1 LAMal (consid. 5.2.1). Dans la mesure où il existe plusieurs médicaments d’indication identique ou d’effet similaire, l’appréciation comparative ou plus précisément l’analyse du rapport entre coûts et utilité est un élément indispensable dans l’examen des conditions pour l’admission dans la liste des spécialités (consid. 5.2.2). Le réexamen périodique selon l’art. 32 al. 2 LAMal doit être réalisé de manière étendue et doit inclure une analyse coûts-utilité (consid. 5.2.3). Une analyse indirecte coûts-utilité est effectuée au moyen d’une comparaison thérapeutique (consid. 5.3). L’art. 65d al. 1bis OAMal, qui en règle générale prévoit un réexamen exclusivement relatif aux prix, contrevient au principe de la légalité (consid. 5.4).

 

142 V 43 (d)

Regeste

Art. 19 al. 2 et art. 25 al. 1 LPGA; art. 2 al. 1 let. c OPGA; art. 19 al. 2 LAPG; ch. 7009 des Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité (DAPG).

L’employeur, qui verse le salaire à la personne assurée pendant le service, ne fait pas office de simple organisme de paiement et peut ainsi être tenu à restitution d’allocations pour perte de gain payées en trop (consid. 3.1).

 

142 V 48 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2nY77Kp

Regeste

Art. 4 al. 3 LAFam; art. 7 al. 1 OAFam; art. 4, 15 et 16 de la Convention de sécurité sociale du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales, restée applicable dans les relations entre la Suisse et le Kosovo jusqu’au 31 mars 2010.

Un ressortissant du Kosovo résidant en Suisse, sans activité lucrative, ne peut prétendre une allocation familiale pour ses enfants résidant au Kosovo, que ce soit en vertu du droit suisse ou en application de la Convention de sécurité sociale du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (consid. 2-5).

 

142 V 58 (d)

Regeste

Art. 3 al. 2 LPGA; art. 13 al. 1 et 2 LAI; art. 3 RAI; art. 1 et 2 al. 2 et 3 OIC; ch. 178 de l’annexe à l’OIC; infirmité congénitale; nécessité d’une opération comme condition du droit aux mesures médicales.

Le critère mentionné notamment au ch. 178 de l’annexe à l’OIC (« Torsion tibiale interne et externe, lorsque l’enfant a quatre ans révolus et pour autant qu’une opération soit nécessaire ») de la nécessité d’une opération sert à qualifier le degré de gravité de l’atteinte et à exclure la prise en charge de troubles de peu d’importance. Ce n’est qu’en présence d’une certaine thérapie, dont la nécessité doit être appréciée par un médecin spécialiste, qu’il y a une infirmité congénitale dont le traitement est pris en charge par l’assurance-invalidité (consid. 3-5).

 

142 V 67 (d)

Regeste a

Art. 58 al. 1 LPGA; défaut de compétence territoriale du tribunal cantonal des assurances.

Conditions auxquelles le Tribunal fédéral saisi d’un recours contre la décision d’un tribunal cantonal incompétent à raison du lieu peut selon la jurisprudence renoncer pour des raisons d’économie de procédure à annuler la décision attaquée et à renvoyer la cause à l’instance de recours compétente (consid. 2.1 in fine). Cas d’application. Décision d’un tribunal incompétent à raison du lieu portant sur la compétence territoriale du service mettant en œuvre la LPC (consid. 2.2).

Regeste b

Art. 21 al. 1 LPC; art. 13 al. 1 LPGA; art. 23 ss CC; compétence intercantonale pour la fixation et le versement des prestations complémentaires.

Le point de savoir si le droit à des prestations complémentaires est né déjà avant l’entrée dans un home, un hôpital ou un autre établissement, respectivement déjà avant le placement de la personne assistée dans une famille d’accueil, ou seulement pendant le séjour dans l’institution adéquate, respectivement dans la famille d’accueil, n’a aucune importance aussi bien pour la compétence territoriale des autorités chargées d’appliquer la LPC que pour la question d’une éventuelle constitution de domicile au lieu de l’institution. Est, respectivement reste compétent le canton dans lequel la personne assurée avait son domicile au sens du droit civil juste avant l’entrée dans le home ou l’établissement, respectivement juste avant le placement dans la famille d’accueil (consid. 3.1-3.3).

 

142 V 75 (f)

Regeste

Art. 34a LPP; art. 24 al. 2 OPP 2; principe de la concordance événementielle.

Situation dans laquelle le bénéficiaire d’une demi-rente AI et d’une rente de 50 % de la prévoyance professionnelle obligatoire subit une nouvelle atteinte à la santé conduisant à l’augmentation de sa rente AI (trois quarts), alors que ce cas d’assurance n’est plus couvert par l’institution de prévoyance. En l’absence de concordance événementielle, le Fonds de garantie LPP n’est pas autorisé à tenir compte de l’augmentation de la rente AI dans son calcul de surindemnisation (consid. 6).

 

142 V 87 (i)

Regeste

Art. 5 al. 1 et 3 LAMal; art. 90 OAMal; art. 24 al. 1 LCA; perception des primes.

Le principe de la divisibilité de la prime mensuelle vaut pour le début et la fin des rapports relevant de l’assurance obligatoire des soins (changement de jurisprudence; consid. 5).

Cf. aussi : Mise en œuvre de l’arrêt du Tribunal fédéral du 03.12.2015 (9C_268/2015) relatif à la divisibilité de la prime de l’assurance obligatoire des soins

 

142 V 94 (d)

Regeste

Art. 25a al. 5 LAMal; financement résiduel des coûts des soins.

Une infirmière indépendante a continué à dispenser des prestations après une réduction du montant résiduel des coûts des soins pris en charge par la collectivité publique. Elle avait pour ce motif la qualité pour recourir en procédure cantonale. Dans la mesure où il s’agit d’un litige (en matière de prestations) non pas abstrait mais concret, la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral est compétente pour statuer en dernière instance sur le recours (consid. 1).

Une réglementation cantonale, en vertu de laquelle les communes doivent prendre en charge au maximum le montant résiduel des coûts des soins qui prévaut pour les fournisseurs de prestations liés par une convention, si et pour autant qu’ils offrent des soins appropriés, respecte la compétence réglementaire allouée aux cantons par l’art. 25a al. 5 LAMal (consid. 5.3).

 

142 V 106 (d)

Regeste

Art. 4 al. 1 LAI; art. 6, art. 7 al. 2, art. 8 LPGA; affection psychosomatique et invalidité ouvrant droit à une rente; concrétisation de la jurisprudence de l’arrêt ATF 141 V 281.

Du point de vue de la science médicale déjà, les symptômes, décrits sur le plan psychiatrique, de douleur chronique où interviennent des facteurs somatiques et psychiques (CIM-10 F45.41) ne dénotent pas un lien avec le degré de gravité. L’incapacité de travail de 50 % attestée en relation avec ce diagnostic montre cependant qu’en médecine, on part d’une notion de maladie bio-psycho-sociale étendue, ce qui rend nécessaire une analyse juridique au sens de l’art. 6 LPGA (consid. 3.2 et 4.2).

Etant donné la prémisse de la « validité » et le principe de l’égalité de traitement au sens de l’art. 8 al. 2 Cst., il n’y a pas lieu de traiter plus favorablement les affections qui relèvent d’un diagnostic psychique (consid. 4.3).

 

142 V 112 (f)Résumé ici : http://bit.ly/2nKN5WJ

Regeste

Art. 20 ALCP; art. 8 par. 1 du Règlement (CE) n° 883/2004; art. 94 par. 1 du Règlement (CE) n° 987/2009.

La jurisprudence selon laquelle l’art. 20 ALCP n’exclut pas qu’un assuré – qui a exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de cet accord – soit mis au bénéfice d’une disposition plus favorable d’une convention bilatérale de sécurité sociale (ATF 133 V 329) est aussi applicable au calcul d’une rente d’invalidité suisse. La question de savoir si cette jurisprudence et la jurisprudence européenne sur laquelle l’ATF 133 V 329 se fonde demeurent applicables sous le régime du règlement n° 883/2004 est laissée ouverte (consid. 4 et 5).

 

142 V 118 (f)  

Regeste

Art. 41 al. 2 et art. 66 al. 3 LPP; créance de l’employeur en restitution de cotisations non prélevées sur le salaire; prescription.

La créance de l’employeur à l’encontre du salarié en restitution de cotisations de la prévoyance professionnelle non prélevées sur le salaire est fondée sur l’art. 66 al. 3 LPP (consid. 5). Elle est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l’art. 41 al. 2 LPP (consid. 6).

 

142 V 129 (d)

Regeste

Art. 2 al. 2, art. 16 al. 1-3, art. 17 al. 2 let. c et al. 5 LFLP; montant de la prestation de sortie dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations.

Pour le calcul de la valeur actuelle valent comme « prestations assurées » au sens de l’art. 16 al. 2 et 3 première phrase LFLP seulement les prestations de prévoyance mais pas le (pré)financement de telles prestations (consid. 5.3). Les prestations règlementaires en cas de retraite anticipée, qui sont prévues pour la période transitoire jusqu’à la rente de vieillesse de l’AVS et de la prévoyance professionnelle sont des « rentes transitoires » au sens de l’art. 17 al. 2 let. c LFLP (consid. 5.4). Pour trancher la question du système selon lequel sont financées les prestations d’une institution de prévoyance, l’aspect temporel n’est pas seul déterminant; est aussi décisif le point de savoir si les cotisations correspondantes conduisent à une constitution méthodique du capital de couverture (consid. 6.3). Si les fonds pour la prestation en question proviennent de la dissolution de provisions techniques, respectivement de fonds libres, alors cette prestation n’a pas été financée selon le système de capitalisation (consid. 6.5). Il existe seulement un droit à une prestation de sortie, c’est-à-dire une prestation de sortie intégrale; pour le calcul de celle-ci selon les dispositions légales, il n’y a pas de place pour un cumul à l’intérieur de ce régime (consid. 7.3).

 

142 V 144 (d)

Regeste

Art. 7 al. 1 let. b et 2 let. b ch. 9 OPAS; prestations de traitements et de soins effectués par des « organisations de soins et d’aide à domicile ».

La surveillance nocturne de l’appareil respiratoire, mesure nécessaire chez une personne assurée souffrant d’un syndrome d’Ondine et qui exige une attention constante de la part du personnel prodiguant les soins à domicile tout au long de la période de surveillance, constitue une prestation au sens de l’art. 7 al. 2 let. b ch. 9 OPAS (consid. 5.2). En l’absence d’alternative efficace et adéquate, la question de l’économicité des soins à domicile ne se pose pas (consid. 6). Négation d’une disproportion manifeste entre coûts et utilité (consid. 7).

 

142 V 152 (d)

Regeste

Art. 52 al. 1 LPGA; art. 10 OPGA; opposition par e-mail.

Une opposition contre une décision de l’assureur-accidents formée par e-mail n’est pas admissible car l’art. 10 al. 4 première phrase OPGA exige que l’opposition écrite soit signée (consid. 2.4 et 4.6).

Dans un tel cas, il n’y a pas de droit à l’octroi d’un délai supplémentaire (consid. 4.5 et 4.6).

Une réparation du vice peut avoir lieu dans le délai d’opposition, faculté à laquelle la personne assurée doit être rendue attentive le cas échéant (consid. 4.6).

Dans les circonstances particulières du cas, il n’était pas nécessaire d’avertir l’assuré du vice bien que le délai d’opposition ne fût pas encore échu (consid. 4.7).

 

142 V 162 (d)

Regeste

Art. 16 al. 2 let. i, art. 24 al. 1 et 3 LACI; art. 41a al. 5 OACI; déductions du revenu brut provenant d’une activité indépendante.

C’est contraire au droit fédéral, lors de la prise en compte d’un gain intermédiaire, de déduire des revenus bruts provenant d’une activité indépendante d’autres dépenses que celles prévues exhaustivement par l’art. 41a al. 5 phrase 2 OACI, à savoir (en sus de la déduction forfaitaire de 20 %) les frais attestés de matériel et de marchandise, comme par exemple des frais supplémentaires d’hébergement et de voyage lors d’un séjour professionnel à l’étranger (consid. 3.3).

 

142 V 169 (d)Résumé ici : http://bit.ly/2mXtVbA

Regeste

Art. 9 al. 2 let. e LAVS; déduction des versements à des institutions de prévoyance professionnelle effectués par des personnes exerçant une activité indépendante.

La déduction au titre de l’art. 9 al. 2 let. e LAVS ne peut s’élever au maximum qu’à la moitié du revenu (communiqué par les autorités fiscales) provenant d’une activité indépendante (consid. 4).

 

142 V 178 (d)

Regeste

Art. 28a LAI en corrélation avec les art. 16 et 17 LPGA; comparaison des revenus; détermination des revenus hypothétiques sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2012 de l’Office fédéral de la statistique (ESS 2012).

Différences entre les éditions antérieures à 2012 de l’ESS (jusqu’à l’ESS 2010) et l’ESS 2012 (consid. 2.5.3).

Application de l’ESS 2012 aux cas de premières demandes de rente et aux nouvelles demandes postérieures à un refus ou à une suppression de rente d’invalidité, ainsi qu’en procédure de révision (avec naissance de l’éventuel droit à la rente ou modification de la rente en cours en 2012 ou plus tard). Les rentes d’invalidité en cours allouées sur la base des éditions antérieures à 2012 de l’ESS ne sauraient être révisées au seul motif de l’application des données salariales résultant des statistiques de l’ESS 2012 (consid. 2.5.7 et 2.5.8.1).

La portée de la lettre circulaire AI n° 328 de l’OFAS du 22 octobre 2014, qui prévoit l’application de l’ESS 2012 à tous les cas de révision, doit être restreinte en ce sens que l’ESS 2012 est applicable à l’évaluation de l’invalidité effectuée dans le cadre d’une révision d’une rente d’invalidité allouée sur la base des éditions antérieures à 2012 de l’ESS, sauf si la modification du degré d’invalidité influençant le droit à la rente ne résulte que de la seule application de l’ESS 2012 (consid. 2.5.8.1).

Cf. aussi : ESS 2012 : Lettre circulaire AI no 349, complément à la lettre circulaire AI no 328

 

142 V 192 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2nP56mZ

Regeste

Art. 6a al. 3 LAMal; art. 2 al. 6 OAMal; art. 1 par. 1 annexe II ALCP; art. 4, art. 11 par. 1 et 3 let. a, art. 83 du Règlement (CE) n° 883/2004; annexe XI du Règlement (CE) n° 883/2004.

Assujettissement à l’assurance maladie d’un travailleur frontalier résidant en France et exerçant son droit d’option. La suppression à compter du 1er juin 2014 de la possibilité de bénéficier d’une couverture équivalente au régime général (français) de l’assurance maladie (couverture maladie universelle [CMU]) par le biais de la souscription d’une assurance maladie privée est un choix qui relève de la compétence exclusive du législateur français (consid. 5). Pas de violation du principe de l’égalité de traitement (consid. 6).

 

142 V 203 (f)

Regeste a

Art. 7 al. 2 let. a ch. 1 et 2 OPAS; définition des soins dispensés par un établissement médico-social.

La méthode PLAISIR, qui prévoit une durée de 11,5 minutes par jour et par résidant pour la catégorie « Communication au sujet du bénéficiaire » (CSB), peut servir pour déterminer les soins requis mais ne peut pas être utilisée, en l’état, pour facturer les prestations à charge de l’assurance obligatoire des soins. En effet, seuls les soins effectifs peuvent être couverts par la LAMal. Une facturation forfaitaire n’est dès lors pas admissible (consid. 7.2.3). L’assurance obligatoire des soins doit prendre en charge les CSB, dans la mesure où elles sont indissociables des soins prévus par l’art. 7 al. 2 let. a ch. 1 et 2 OPAS (consid. 8.2).

Regeste b

Art. 25a et 89 al. 1 LAMal; compétence du Tribunal arbitral cantonal pour les litiges concernant la prise en charge par l’assurance-maladie obligatoire de soins dispensés par un établissement médico-social (EMS).

Les prestations de soins en cas de maladie fournies par les EMS sont désormais fixées par un prix déterminé dans l’OPAS. Les parties n’ont donc plus la possibilité de conclure de conventions tarifaires. Par conséquent, les litiges en la matière entre assureurs et fournisseurs de prestations doivent être portés devant le Tribunal arbitral cantonal, et non plus devant le Tribunal administratif fédéral (consid. 9.3).

 

142 V 219 (i) – Résumé ici : http://bit.ly/2myM0kT

Regeste

Art. 4 LPGA; art. 9 al. 2 et 3 OLAA; notion d’accident, prothèse, lésion assimilée à un accident.

La rupture d’une prothèse ne constitue pas un accident au sens juridique du terme dès lors qu’il s’agit d’un processus qui s’est produit à l’intérieur du corps humain et qui, de surcroît, ne présente pas un caractère extraordinaire (consid. 4.3.2). On ne se trouve pas non plus en présence d’une lésion assimilée à un accident (consid. 5.3).

 

142 V 226 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2nYl2Al

Regeste

Art. 35 al. 1 LAI; art. 25 al. 5 LAVS; art. 49bis al. 3 RAVS; droit à la rente complémentaire pour enfants; enfant en formation.

L’art. 49bis al. 3 RAVS, d’après lequel un enfant qui exerce une activité lucrative lui procurant un revenu dépassant la limite fixée ne peut pas être considéré comme en formation, est conforme au droit fédéral (consid. 6 et 7).

 

142 V 233 (d)

Regeste

Art. 20a al. 1 let. a, art. 49 al. 2 ch. 3 LPP; prestations pour survivants de la prévoyance professionnelle étendue; capital décès; clause bénéficiaire en faveur du concubin survivant.

La déclaration de volonté formulée dans un testament de favoriser le concubin en ce qui concerne les prestations pour survivants nécessite une référence expresse aux dispositions règlementaires applicables ou au moins à la prévoyance professionnelle. Des dispositions pour cause de mort, selon lesquelles – comme ici – la concubine de l’assuré est (seulement) désignée comme héritière, ne permettent pas de conclure à une volonté de la favoriser sur le plan de la prévoyance professionnelle, quand bien même la partenaire est désignée comme unique héritière (consid. 2.3).

 

142 V 239 (d)

Regeste

Art. 51 al. 1 et 3 LPP; gestion paritaire de l’institution de prévoyance.

La disposition réglementaire d’une œuvre de prévoyance d’une fondation collective, selon laquelle les représentants sont désignés par les associations concernées, viole le principe de la parité lorsque seule une minorité des salariés affiliés est organisée sur le plan syndical (consid. 4.4.).

 

142 V 249 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2nYc8mb

Regeste

Art. 32 al. 1, art. 33 et 34 al. 1 LAMal; ch. 3 annexe 1 OPAS; conditions de la prise en charge de la prestation par l’assurance obligatoire des soins.

La loi ne prévoit pas de limite d’âge fixe pour le remboursement des frais liés au traitement par insémination artificielle. Quant aux constatations médicales, elles sont actuellement divergentes sur l’éventuel moment à partir duquel une femme ne serait plus en mesure de procréer. Dès lors, et dans le mesure où il n’appartient pas au Tribunal fédéral de déterminer cette limite, il s’agit de procéder à une approche individualisée fondée sur les composantes cliniques propres à chaque patiente (consid. 6.4).

 

142 V 259 (d)

Regeste

Art. 18 al. 1 LAA; art. 25 al. 1, art. 53 al. 2 LPGA; reconsidération d’une rente avec effet rétroactif et restitution des mensualités.

L’art. 88bis al. 2 RAI ne s’applique pas par analogie à la suppression ou la réduction par voie de reconsidération d’une rente de l’assurance-accidents sociale. C’est pourquoi la suppression ou la réduction peut avoir lieu avec effet rétroactif (« ex tunc« ) et les mensualités perçues ainsi indûment doivent être restituées même s’il n’y a pas eu violation de l’obligation d’annoncer (consid. 3.2).

 

142 V 263 (d)    Résumé ici : http://bit.ly/2nKOv3A

Regeste

Art. 8 al. 1 et art. 31 al. 3 let. c LACI; refus du droit à l’indemnité de chômage à des conjoints de personnes se trouvant dans une position assimilable à celle de l’employeur, qui sont occupés dans l’entreprise; séparation de corps.

Comme il existe un risque d’abus jusqu’au prononcé du divorce, des prestations de l’assurance-chômage ne sont pas dues avant ce moment-là, indépendamment du point de savoir si et depuis combien de temps les conjoints vivent séparés de fait ou de droit ou si des mesures de protection de l’union conjugale ont été ordonnées par un juge. En cas de continuation du mariage, le droit à une indemnité de chômage ne peut pas prendre naissance, en raison – comme dans le cas concret – d’un risque de contournement de la loi, même lorsque la volonté de divorcer des conjoints vivant séparés depuis longtemps apparaît absolument déterminée (consid. 5.2.2; réponse à la question laissée indécise dans les arrêts 8C_74/2011 du 3 juin 2011 et 8C_1032/2010 du 7 mars 2011).

 

142 V 271 (d)

Regeste

Art. 3 al. 1 et al. 2 let. a LAS; art. 3 LSu; § 7 al. 3 de la loi du canton de Zurich du 1er avril 1962 sur les foyers pour jeunes et l’assistance aux enfants placés; § 14 al. 1 et § 19 al. 1 de l’ordonnance du canton de Zurich du 4 octobre 1962 sur les foyers pour jeunes; prestations d’assistance à caractère de subventions.

Les pensions minimales d’entretien selon le § 19 al. 1 de l’ordonnance sur les foyers pour jeunes consistent, selon le droit cantonal, dans des contributions publiques sous forme de participation aux coûts; du point de vue du droit fédéral, elles sont considérées comme des contributions à caractère de subventions au sens de l’art. 3 al. 2 let. a LAS et ne sont pas soumises comme telles à remboursement du canton d’origine selon l’art. 16 LAS (consid. 7 et 8).

 

142 V 280 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2ocrPWw

Regeste

Art. 11 par. 1 et 3 let. a, art. 13 par. 1 let. a et b (dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014), art. 87 par. 1, 3 et 8 du Règlement (CE) n° 883/2004; art. 14 par. 8 du Règlement (CE) n° 987/2009; art. 13 par. 1 et 2 let. a, art. 14 par. 2 let. b point i, art. 15 par. 2 du Règlement (CEE) n° 1408/71.

Détermination de la législation applicable à un ressortissant français, résidant en France, travaillant pour une entreprise sise en Suisse (consid. 6).

Conditions auxquelles une personne peut se prévaloir de l’art. 87 par. 8 du Règlement (CE) n° 883/2004 pour être soumise au droit applicable désigné par ce règlement (consid. 7.2).

In casu, le recourant, en incapacité totale de travail à la suite d’un accident survenu avant l’entrée en vigueur du Règlement (CE) n° 883/2004, ne peut se prévaloir de l’art. 13 par. 1 de ce règlement pour demander à être soumis à la législation suisse. En effet, en raison de son incapacité de travail, il ne pouvait de facto cumuler des activités salariées dans plusieurs Etats membres.

 

142 V 290 (d) – Résumé ici : http://bit.ly/2myJg7g

Regeste

Art. 28a al. 3 première phrase LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA; évaluation de l’invalidité pour les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel sans consacrer leur temps libre à l’accomplissement de travaux habituels.

La jurisprudence selon l’ATF 131 V 51 concernant la méthode de comparaison des revenus applicable aux personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel sans consacrer leur temps libre à la réalisation de travaux habituels doit être précisée en ce sens que la limitation dans le domaine lucratif doit être prise en considération de façon proportionnelle – en fonction de l’étendue de l’hypothétique taux d’activité lucrative à temps partiel (consid. 7).

 

142 V 299 (d)

Regeste

Art. 9 al. 1, art. 10 al. 1 let. b et art. 14 al. 1 let. b, al. 2 et 3 LPC; art. 16c al. 1 et 2 OPC-AVS/AI; art. 9 al. 2 de l’ordonnance du canton de Saint-Gall du 11 décembre 2007 concernant le remboursement des frais de maladie et d’invalidité en cas de prestations complémentaires; déduction du loyer en cas de logement commun.

Lorsque des appartements ou des maisons familiales individuelles sont aussi habitées par des personnes qui ne sont pas incluses dans le calcul des PC, le loyer doit en principe être réparti à parts égales entre toutes les personnes. Les parts du loyer des personnes non-incluses dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (art. 16c al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). Cette règle s’applique aussi dans le cas où, comme en l’espèce, la petite-fille soignait sa grand-mère, vivant dans le même foyer et bénéficiaire de PC, et ne participait de ce fait pas au paiement du loyer (consid. 5 et 6).

 

142 V 311 (d)

Regeste a

Art. 11 al. 1 let. c LPC; art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI; art. 149 al. 1 LP; évaluation de la fortune prise en compte.

Généralisation et précision de la jurisprudence relative aux conditions auxquelles les dettes – en l’espèce celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré – doivent être déduites de la fortune brute pour déterminer la fortune nette (consid. 3).

Regeste b

Art. 10 al. 3 let. b LPC; frais d’entretien des bâtiments.

La déduction des frais d’entretien des bâtiments présuppose l’existence d’un rendement de l’immeuble au moins aussi élevé (consid. 4).

 

142 V 316 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2mXyyT7

Regeste a

Art. 25 al. 2 let. a ch. 3, art. 35 al. 2 let. e et art. 38 LAMal; art. 46 al. 1 OAMal; droit au remboursement de prestations d’un fournisseur de prestations non admis.

Le refus de prise en charge par l’assurance-maladie obligatoire de prestations effectuées par un fournisseur de prestations ne figurant pas dans la liste de l’art. 46 al. 1 OAMal (électrolyste) n’est pas contraire au droit (consid. 5.3).

Regeste b

Art. 8 al. 2 Cst.; interdiction de la discrimination indirecte.

Dans le contexte d’une dysphorie de genre, ce refus ne constitue pas une violation de l’interdiction de la discrimination indirecte (consid. 6).

 

142 V 325 (d)

Regeste

Art. 32 al. 1, art. 34 al. 1 et art. 52 al. 1 let. b LAMal; art. 71a al. 1 let. a et b ainsi qu’art. 73 OAMal; prise en charge des coûts d’un médicament qui figure sans limitation dans la liste des spécialités et est délivré à un dosage plus élevé que celui agréé par Swissmedic (Off-Label-Use).

Conditions pour la prise en charge des coûts d’un médicament utilisé à un dosage différent de celui approuvé selon les règles régissant l’homologation (consid. 2). Examen correspondant en ce qui concerne la préparation Sumatriptan-Mepha figurant dans la liste des spécialités comme anti-migraineux dans le cas d’un assuré souffrant d’une algie vasculaire de la face (« Cluster Headache »; consid. 3 et 4).

 

142 V 337 (d)

Regeste

Art. 52 al. 1, art. 53 al. 2, art. 61 let. d LPGA; art. 12 OPGA; modification de la décision au détriment de l’opposant dans la procédure d’opposition.

La reformatio in pejus dans la procédure d’opposition selon l’art. 52 al. 1 LPGA en relation avec l’art. 12 OPGA n’est pas soumise aux mêmes strictes conditions que celles exigées par la jurisprudence – sur le modèle de la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA – dans une procédure de recours selon l’art. 61 let. d LPGA (consid. 3).

 

142 V 342 (d)

Regeste

Art. 4 al. 1 LAI; art. 6, art. 7 al. 2 et art. 8 LPGA; trouble de stress post-traumatique (TSPT).

La jurisprudence publiée aux ATF 141 V 281 est applicable à un TSPT (consid. 5.2).

Nonobstant la demande de l’OFAS, il n’est pas nécessaire, dans le présent contexte, de trancher le point de savoir si la jurisprudence publiée aux ATF 141 V 281 doit être étendue à toutes les affections (psychiques; consid. 5.3).

 

142 V 349 (i)

Regeste

Art. 14 et 16 LPC; art. 19b OPC-AVS/AI; art. 5 et 8 de la loi tessinoise d’application du 23 octobre 2007 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI; remboursement par les cantons des frais de maladie et d’invalidité en lien avec une allocation pour impotent dans le domaine des prestations complémentaires.

A partir du 1er janvier 2008, il incombe aux cantons de préciser les modalités de remboursement des frais de maladie et d’invalidité. En l’absence d’une norme fédérale spécifique, décider si l’allocation pour impotent doit être déduite des frais au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LPC lorsque ceux-ci sont inférieurs à 25’000 fr. relève en particulier de la compétence cantonale. Le droit fédéral prévoit au contraire une déduction de l’allocation pour impotent des frais à rembourser, mais seulement dans les cas prévus par l’art. 14 al. 4 LPC et l’art. 19b OPC-AVS/AI (consid. 6.3). Le droit cantonal tessinois prévoit le remboursement des frais de maladie et d’invalidité, qui ne sont pas déjà couverts par d’autres assurances, sans déduction de l’allocation pour impotent (consid. 7.2).

 

142 V 358 (d)

Regeste

Art. 35a al. 1 LPP; restitution d’un montant crédité par erreur sur le compte d’un assuré après son transfert dans le cadre de la prestation de sortie.

L’institution de prévoyance, qui a crédité par erreur un montant sur le compte d’un assuré et l’a transféré à une nouvelle institution de prévoyance dans le cadre de la prestation de sortie, peut réclamer le transfert effectué illégalement en application par analogie de l’art. 35a LPP (consid. 6.3).

L’institution de prévoyance tenue à restitution est celle auprès de laquelle se trouve l’avoir crédité (consid. 6.4).

Le délai absolu de prescription de cinq ans commence à courir au moment où l’institution de prévoyance, qui a crédité le montant de manière erronée, transfère la prestation de sortie (qui contient ce montant) à la nouvelle institution (consid. 7.2).

 

142 V 368 (d)

Regeste

 

Art. 65e OAMal (dans sa teneur en vigueur du 1er octobre 2009 au 31 mai 2015); réexamen des conditions d’admission à l’expiration du brevet.

Le réexamen du caractère économique à l’expiration du brevet selon l’art. 65e OAMal doit en principe être réalisé de manière étendue, c’est-à-dire sur la base d’une comparaison avec les prix à l’étranger et d’une comparaison thérapeutique. Le manuel du 1er septembre 2011 concernant la liste des spécialités (LS) publié par l’OFSP est contraire à la loi en tant qu’il prévoit à son ch. F.1.3 un examen du caractère économique avant tout au moyen d’une comparaison avec les prix à l’étranger (consid. 5).

 

142 V 380 (d) – Résumé ici : http://bit.ly/2ocwLL3

Regeste

Art. 15 al. 2 LACI en liaison avec l’art. 15 al. 3 OACI; art. 23 LACI; art. 40b OACI; gain assuré des handicapés.

En principe, seule la décision (non encore entrée en force) de l’assurance-invalidité ou d’une autre assurance sociale constitue la base suffisante pour adapter le gain assuré (consid. 5.5).

 

142 V 389 (d)

Regeste

Art. 48 al. 1 et art. 100 al. 1 LTF; preuve de la remise en temps utile du recours à la Poste suisse.

Lorsque la partie recourante convient d’un arrangement avec la Poste suisse pour que celle-ci prenne en charge ses envois postaux, et qu’elle lui remet par ce biais une écriture de recours, elle court un grand risque de ne pas pouvoir apporter la preuve de la remise en temps utile de l’envoi à la poste. En effet, le moment auquel la poste saisit pour la première fois les données de l’envoi dans le système « Easy Track », qui ne correspond pas forcément à la date de sa remise, vaut comme date de dépôt de l’envoi en faveur aussi bien qu’en défaveur de l’expéditrice (consid. 3.3). La preuve stricte de la remise à la poste dans les délais ne peut pas être considérée comme rapportée par la référence au cours ordinaire des choses quant à la prise en charge des envois par la poste dans les locaux de la partie recourante sans indication concrète sur l’envoi en cause (consid. 3.4).

 

142 V 395 (i)

Regeste

Art. 89 al. 1 let. b et c LTF; art. 39 al. 1 et 3 LAMal; droit de recours; contrôle abstrait des normes; planification hospitalière; modification de la loi d’application tessinoise du 26 juin 1997 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie.

Un particulier n’est pas légitimé à introduire un recours en matière de droit public contre une modification législative cantonale dans le domaine de la planification hospitalière (introduction des reparti acuti a minore intensità et leur financement; consid. 4).

 

142 V 402 (d)

Regeste

Art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC; montant destiné à la couverture des besoins vitaux d’une personne seule.

Pour une personne seule vivant dans une communauté domestique, il n’est pas possible, ni par interprétation de la loi ni par comblement d’une lacune, de réduire le montant légalement prévu pour la couverture des besoins vitaux au motif que le coût de la vie des bénéficiaires de prestations complémentaires serait plus bas que celui de personnes seules ayant leur propre ménage (consid. 5).

 

142 V 407 (d)

Regeste

Art. 10 al. 2 let. a et b LPC; art. 25a al. 1 OPC-AVS/AI; art. 3 al. 1, art. 4 ss, 8, 12 et 13 OPE; § 4 al. 3 de la loi du canton de Thurgovie du 25 avril 2007 sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI; § 5b al. 1 ch. 5 et § 6 al. 1 de l’ordonnance du canton de Thurgovie du 11 décembre 2007 sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI; § 6a, 6b al. 1 et § 6c al. 1 de la loi du canton de Thurgovie du 29 mars 1984 sur l’aide sociale; définition de la notion de home.

Pour la période en question, la famille d’accueil qui prend soin d’un mineur bénéficiaire de PC n’est pas assimilée à un home ou à une institution analogue au sens des dispositions fédérales et cantonales. Une taxe journalière plus basse trouve donc application (consid. 3-5). Les coûts supplémentaires engendrés par l’encadrement spécialisé des parents nourriciers par l’organisation du placement familial mandatée ne représentent pas une dépense reconnue en tant que frais personnels de l’enfant placé (consid. 6).

 

142 V 419 (d)

Regeste

Art. 26 al. 1 et 2, art. 34a al. 1 LPP; art. 24 OPP 2; art. 122 al. 1 et art. 124 al. 1 CC; réalisation du risque de prévoyance en cas d’invalidité.

La réduction complète d’une prétention à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle à la suite d’une surindemnisation dans le cadre d’un divorce n’a pas d’effet sur la réalisation du risque de prévoyance en cas d’invalidité selon les règles du premier pilier (consid. 4; précision de la jurisprudence selon ATF 134 V 28 consid. 3.4.2 p. 32).

 

142 V 425 (d)

Regeste

Art. 27 et 52 al. 2 LAMal; art. 35 OAMal; liste des médicaments en matière d’infirmités congénitales (LMIC): mesures thérapeutiques en relation avec des infirmités congénitales.

En raison de la coordination entre assurance-invalidité et assurance obligatoire des soins voulue dans le domaine des infirmités congénitales, cette dernière doit assumer les coûts des produits alimentaires spéciaux « Damin Mehl » et « Aproten » au sens d’une mesure thérapeutique selon l’art. 52 al. 2 LAMal (consid. 8).

 

142 V 435 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2nuCsGS

Regeste

Art. 6 al. 1 LAA; art. 4 LPGA; cause naturelle ou accidentelle du décès.

Refus d’admettre le caractère accidentel d’un décès constaté à la suite d’une chute survenue lors d’une randonnée en montagne, au motif que la cause la plus probable du décès est une défaillance cardio-vasculaire (consid. 3).

 

142 V 442 (d)

Regeste

Art. 3 al. 1 let. b LAFam; art. 1 al. 1 OAFam en liaison avec art. 25 al. 5 LAVS et art. 49bis al. 3 RAVS; fixation du revenu déterminant.

Pour déterminer le revenu d’un enfant qui est en formation, il y a lieu de se fonder sur le revenu brut effectivement réalisé; la prise en considération d’un revenu hypothétique n’est pas admissible (consid. 5 et 6).

 

142 V 448 (d)

Regeste

Art. 28 al. 1, art. 95 al. 1 LACI en liaison avec l’art. 25 al. 1 LPGA, art. 95 al. 1bis LACI.

Si l’art. 28 al. 2 LACI dispose que les indemnités journalières en cas de maladie d’un assureur au sens de la LCA doivent être déduites de l’indemnité de chômage afin d’empêcher une surindemnisation en cas de cumul de différentes prestations d’assurance ayant une concordance fonctionnelle, une telle prestation de l’assurance-chômage, perçue indûment en raison de l’allocation à titre rétroactif pour la même période d’une indemnité journalière en cas de maladie selon la LCA, peut être réclamée en vertu de l’art. 95 al. 1 LACI. La question de savoir si une restitution d’indemnités de chômage perçues en trop peut se justifier également en vertu de l’art. 95 al. 1bis LACI a été laissée indécise (consid. 5.4).

 

142 V 457 (d)

Regeste

Art. 14 al. 4, 5 et 6 LPC; remboursement des frais de maladie et d’invalidité.

Le seuil fédéral minimal de l’art. 14 al. 3 let. a ch. 1 LPC est augmenté seulement pour des personnes qui ont, respectivement avaient droit à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents, mais pas pour celles à qui une allocation pour impotent de l’AVS est servie (consid. 3).

Pour les assurés qui ont un revenu excédentaire, celui-ci peut être imputé sur les frais de maladie et d’invalidité reconnus, c’est-à-dire sur ceux réduits en fonction d’un éventuel montant maximal de droit cantonal au sens de l’art. 14 al. 3 à 5 LPC (consid. 4).

 

142 V 466 (d)

Regeste

Art. 26 al. 2 LPP et art. 26 OPP 2; report du paiement de la rente d’invalidité.

La possibilité de l’institution de prévoyance, fondée sur l’art. 26 al. 2 LPP et l’art. 26 OPP 2, et prévue par son règlement, de différer les rentes existe même lorsque l’assureur perte de gain, qui a octroyé des indemnités journalières en raison d’une incapacité de travail, réclame ces prestations à hauteur de la rente de l’assurance-invalidité allouée ultérieurement. Changement de jurisprudence (consid. 3.4).

 

142 V 478 (d)Résumé ici : http://bit.ly/2njCS2t

Regeste

Art. 32 al. 1 et art. 52 al. 1 let. b LAMal; art. 34 et 64a ss OAMal; art. 30 ss OPAS; prise en charge des coûts d’un médicament figurant sur la liste des spécialités; examen du caractère économique.

Le médicament Myozyme© a été admis dans la liste des spécialités avec des limitations restrictives et, par rapport au prix initial, avec des coûts massivement diminués par flacon. Dans ces conditions, en cas de respect des limitations, il n’y a pas place pour l’examen du caractère économique dans un cas particulier.

Est laissée ouverte la question de savoir si les assureurs-maladie peuvent, dans un cas concret de traitement au moyen d’un médicament figurant sur la liste des spécialités, remettre en cause par la voie du recours l’absence du caractère économique (consid. 6.4).

 

142 V 488 (d)

Regeste

Art. 65d al. 1ter OAMal (dans sa teneur en vigueur du 1er mai 2012 au 30 juin 2015) et art. 35b OPAS en relation avec les dispositions transitoires de la modification de l’OPAS du 21 mars 2012 (valable du 1er mai 2012 au 31 décembre 2014); comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger; marge de tolérance avec le prix de fabrique moyen pratiqué dans les pays de référence.

Les conditions d’une admission temporaire dans la liste des spécialités ne peuvent plus être examinées lors de l’admission de durée indéterminée (consid. 5).

Lorsqu’un médicament est admis d’abord temporairement et tout de suite après pour une durée indéterminée dans la liste des spécialités, il n’existe pas de droit à l’octroi d’une marge de tolérance dans le cadre de l’examen du caractère économique lors de l’admission de durée indéterminée (consid. 6). Le refus d’une marge de tolérance ne contrevient pas à l’égalité de traitement (consid. 7.1) ni ne restreint la liberté économique (consid. 7.2).

 

142 V 502 (d)

Regeste

Art. 16b al. 3 LAPG; art. 29 let. b RAPG; art. 9 al. 3 et art. 9a al. 2 LACI; droit à l’allocation de maternité en cas de chômage.

La période de cotisation nécessaire selon la LACI pour percevoir une indemnité journalière, qui donne droit à une allocation de maternité lorsque la mère n’a pas perçu d’indemnités journalières de chômage jusqu’à la naissance de l’enfant (art. 29 let. b RAPG), ne doit pas avoir été accomplie nécessairement pendant le délai-cadre ordinaire de cotisation de deux ans prévu par l’art. 9 al. 3 LACI. Pour les mères ayant eu par le passé un statut d’indépendantes et qui à l’époque ont réalisé le changement vers une activité lucrative indépendante sans percevoir de prestations de l’assurance-chômage, le délai-cadre selon l’art. 9a al. 2 LACI sera prolongé de la durée de l’activité lucrative indépendante mais au maximum de deux ans (consid. 4.3).

 

142 V 513 (d)

Regeste

Art. 9 et 12 Cst.; loi et ordonnance sur l’aide sociale du canton de Zurich: prise en compte d’une contribution du concubin dans le budget de l’aide sociale.

Le budget CSIAS élargi du partenaire non soutenu doit être comparé à toutes les rentrées d’argent (revenu d’une activité lucrative ou revenu de remplacement y compris les prestations complémentaires). L’excédent en résultant est, en cas de concubinage stable, entièrement pris en compte comme revenu (contribution de concubinage) dans le budget de la personne requérante. Cette façon de faire ne viole ni l’égalité de traitement ni l’interdiction de l’arbitraire, ou encore le droit au minimum vital d’existence, également par rapport aux couples mariés (consid. 5).

 

142 V 523 (d)

Regeste

Art. 8 et 16 al. 2 let. a LAI; art. 5 RAI; droit à une seconde année de formation élémentaire AI.

Illégalité de la lettre circulaire AI n° 299 de l’OFAS du 30 mai 2011 (respectivement du ch. 3020 deuxième paragraphe CMRP) en tant qu’il y est exigé, pour la prise en charge d’une seconde année de formation élémentaire AI, qu’il existe de bonnes perspectives pour que la formation débouche sur une activité lucrative ayant une incidence sur la rente ou que l’on puisse en attendre une insertion sur le marché primaire de l’emploi (même s’il n’en découle à court terme aucune incidence sur la rente; consid. 5).

La réponse à la question de savoir si des prestations pour une seconde année de formation doivent être allouées dépend du point de savoir si les conditions du droit (caractère nécessaire, approprié et adéquat [obtention d’un salaire horaire d’au moins 2 fr. 55]) sont remplies dans le cas particulier (consid. 5.5). Le fait qu’une seconde année de formation n’est pas nécessaire ne doit pas être admis à la légère (consid. 6.5).

Cf. aussi : Modification au sujet des formations initiales octroyées par l’AI

 

142 V 538 (d)

Regeste

Art. 9 al. 2 LAI; ancien art. 22quater al. 2 RAI, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007; art. 3 par. 1, art. 4 par. 1 let. a, art. 19 s. et ch. 4 annexe VI (Suisse) du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (en vigueur jusqu’au 31 mars 2012): conditions d’assurance en relation avec des mesures de réadaptation dans le cas d’enfants de frontaliers travaillant en Suisse.

L’art. 9 al. 2 LAI et l’ancien art. 22quater al. 2 RAI, qui écartent de leur champ d’application les enfants des frontaliers actifs en Suisse en ce qui concerne l’assujettissement à l’assurance-invalidité suisse, restent valables dans le cadre du Règlement n° 1408/71 et ne contreviennent en particulier pas au principe de l’égalité de traitement de l’art. 3 par. 1 (consid. 6).

 

142 V 547 (d)

Regeste

Art. 28 al. 1 let. b et art. 29 al. 1 LAI; art. 29bis RAI; période d’attente dans le cas d’une nouvelle demande dans les trois ans suivant la suppression d’une rente d’invalidité, lorsque l’invalidité donnant droit à une rente doit être à nouveau ramenée à la même affection que celle qui était à l’origine de l’ancienne invalidité.

L’art. 29bis RAI est applicable seulement au calcul de la période d’attente selon l’art. 28 al. 1 let. b LAI, mais pas à la détermination de la période d’attente selon l’art. 29 al. 1 LAI (consid. 3).

 

142 V 551 (d)

Regeste a

Art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.; art. 92, 93 et 100 LTF; principe de la protection de la confiance dans le cas de la modification de jurisprudence relative au début du délai pour contester la répartition des frais fixée par une décision de renvoi.

L’ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral – modifiée par l’ATF 142 II 363 (arrêt 2C_309/2015 du 24 mai 2016) -, selon laquelle pour la répartition des frais fixée par la décision de renvoi seule l’entrée en force (et pas déjà la notification) de la nouvelle décision déclenchait le délai de recours, a avant tout été appliquée dans le domaine du droit des assurances sociales. Une décision de non-entrée en matière sur le recours déposé par l’office AI avant le 24 mai 2016 en raison du non-respect du délai violerait le principe de la protection de la confiance malgré l’application en règle générale immédiate de la modification des principes en matière de respect des délais de recours (consid. 3 et 4).

Regeste b

Art. 43 al. 1 et art. 61 let. c LPGA; art. 59 al. 3 LAI; art. 72bis RAI; valeur probante d’une expertise pluridisciplinaire.

La façon de voir de l’instance précédente, selon laquelle les expertises pluridisciplinaires, qui avaient été ordonnées après la diffusion de l’ATF 137 V 210 (arrêt 9C_243/2010 du 28 juin 2011) mais avant le 1er mars 2012 (entrée en vigueur de l’art. 72bis RAI ainsi que des directives administratives s’y rapportant), devaient déjà remplir toutes les exigences de l’arrêt de principe, se révèle contraire au droit fédéral en raison du caractère incitatif de certains correctifs nouvellement prévus (comme le caractère aléatoire de la répartition des mandats; consid. 7).

Regeste c

Art. 106 et 107 al. 1 let. e CPC; § 77 al. 1 et § 80 de la loi du canton de Soleure du 15 novembre 1970 sur la protection juridique en matière administrative; § 1 al. 3 de l’ordonnance du Grand Conseil soleurois du 22 septembre 1987 sur la procédure devant le tribunal des assurances et l’organisation et la procédure des tribunaux arbitraux des assurances sociales; répartition des frais de procédure et des dépens.

Lorsque la cause n’est pas renvoyée au tribunal cantonal pour une appréciation matérielle des preuves, parce que concrètement une seconde expertise médicale a déjà été réalisée à la suite d’un renvoi correspondant, sur la base de laquelle la procédure en matière d’assurance-invalidité a par la suite pu être terminée, le procès concernant la question des frais de procédure et des dépens de l’instance précédente doit être considéré comme devenu sans objet (consid. 7.4). Les frais de procédure et les dépens doivent être répartis dans ce cas en premier lieu selon l’issue probable du litige (consid. 8).

 

142 V 572 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2ocogQ6

Regeste

Art. 3 al. 1 let. b LAFam; art. 1 al. 1 OAFam; art. 25 al. 5 LAVS; art. 49bis RAVS; notion de formation professionnelle au sens de l’art. 49bis RAVS.

La requérante ne peut prétendre une allocation de formation professionnelle pour son fils du fait de l’activité de hockeyeur exercée par celui-ci. Eu égard au contenu du contrat d’usage (selon la terminologie du droit français) liant le joueur au club sportif ainsi qu’au niveau du championnat auquel il évolue, l’activité ne constitue pas une formation professionnelle au sens de l’art. 49bis RAVS (consid. 5.1).

 

142 V 577 (d)

Regeste

Art. 8 al. 1 Cst.; § 85ter al. 2 de la loi sociale du canton de Soleure du 31 janvier 2007; prestations complémentaires familiales.

En tant qu’il prévoit qu’il existe seulement une prétention aux prestations complémentaires familiales même lorsque les deux parents remplissent les conditions d’octroi des prestations, le § 85ter al. 2 de la loi sociale du canton de Soleure ne viole pas le principe d’égalité de traitement inscrit à l’art. 8 al. 1 Cst. (consid. 4 et 5).

 

142 V 583 (f)

Regeste

Art. 22 al. 1 let. b LACI; art. 19 et art. 7 al. 1 LAFam.

L’art. 22 al. 1 LACI introduit une règle de coordination claire entre la LACI et la LAFam en matière d’allocations familiales (consid. 4.1).

Même si l’ayant droit prioritaire en vertu de la LACI s’abstient d’exercer son droit aux allocations familiales, l’autre parent sans activité lucrative ne peut se prévaloir subsidiairement de sa qualité d’ayant droit en vertu de la LAFam pour se voir allouer les prestations. La disposition de l’art. 22 al. 1 LACI par laquelle est désigné l’ayant droit prioritaire aux prestations ne peut se trouver modifiée par le comportement des ayants droit, à l’instar de l’ordre de priorité instauré par l’art. 7 al. 1 LAFam (consid. 4.2).

Est laissée ouverte la question de savoir si, dans une pareille constellation, il se justifie de reconnaître à l’enfant concerné et à son représentant légal, un intérêt digne de protection à faire valoir lui-même le droit de l’ayant droit prioritaire auprès de la caisse compétente (consid. 4.3).

 

142 V 590 (f)

Regeste

Art. 1 let. f et j, 65 par. 2 et 5 let. a du Règlement (CE) n° 883/2004; art. 11 du Règlement (CE) n° 987/2009; détermination de la résidence pour l’indemnisation d’une travailleuse frontalière au chômage complet.

Au regard de la situation familiale et de la situation en matière de logement de la recourante, son statut fiscal particulier et le fait qu’elle avait auparavant résidé longtemps dans le pays d’emploi ne sont pas propres à fonder une résidence en Suisse au sens des art. 65 du règlement n° 883/2004 et 11 du règlement n° 987/2009.

 

Arrêts publiés au Recueil officiel, relatifs au domaine des assurances sociales, dans les autres volumes (I à IV)

 

142 I 1 (d)

Regeste a

Art. 12 Cst.; droit fondamental à l’aide d’urgence en cas de refus de participer à un programme d’occupation non rémunéré.

Il serait contraire à l’art. 12 Cst. de nier l’aide d’urgence (en tant que droit à des conditions minimales d’existence) en raison d’un refus de participer à un programme d’occupation, si la participation à ce programme n’était pas rémunérée et si le principe de subsidiarité ne pouvait donc pas s’appliquer (confirmation et précision de la jurisprudence; consid. 7.1-7.2.4, 7.2.6).

La question de savoir si l’aide d’urgence peut être refusée en cas d’abus de droit de la personne requérante est une nouvelle fois laissée ouverte (consid. 7.2.5).

Considérations sur d’éventuelles autres sanctions qui pourraient entrer en ligne de compte en cas de comportement récalcitrant de la personne requérante (par exemple: versement de prestations en nature; obligations/injonctions assorties de la menace d’une sanction pénale) (consid. 7.2.5).

Regeste b

Art. 5 al. 1, art. 5 al. 2, art. 9, art. 29 al. 1 Cst.; § 24a al. 1 de la loi sur l’aide sociale du canton de Zurich du 14 juin 1981.

Dans le cas d’espèce par contre, la suspension, prévue par le droit cantonal, de l’aide d’urgence qui va au-delà des conditions minimales d’existence garanties par l’art. 12 Cst. a été jugée conforme à la Constitution (consid. 7.3).

 

142 II 425 (d)

Regeste

Art. 8 al. 1 et art. 49 al. 1 Cst.; art. 16c al. 2 LAPG; § 20 al. 1 et § 22 de l’ordonnance du Grand Conseil du canton de Thurgovie du 18 novembre 1998 sur le traitement du personnel de l’Etat (ordonnance sur le traitement).

L’employée qui a demandé l’ajournement de l’allocation de maternité selon l’art. 16c al. 2 LAPG et qui, durant cette période et jusqu’à la sortie de son enfant de l’hôpital, est elle-même en incapacité de travail pour raison de santé, a droit au salaire de remplacement comme en cas de maladie; le § 22 de l’ordonnance sur le traitement contrevient au principe de l’égalité de traitement selon l’art. 8 al. 1 Cst. et à la primauté du droit fédéral selon l’art. 49 al. 1 Cst. (consid. 4-6).

 

142 III 599 (d)

Regeste

Art. 79 LP; art. 34 ss LPGA. Levée de l’opposition par l’assureur-maladie; notification.

L’assureur-maladie peut communiquer ses décisions, qui portent sur la levée d’une opposition, par courrier A Plus (consid. 2).

 

 

1B_114/2016, 1B_115/2016, 1B_116/2016, 1B_117/2016, 1B_118/2016, 1B_119/2016, 1B_122/2016 (d) du 21.03.2017 – Licéité de mesures d’investigation secrète et de mise sous écoute

Arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2016, 1B_115/2016, 1B_116/2016, 1B_117/2016, 1B_118/2016, 1B_119/2016, 1B_122/2016 (d) du 21.03.2017

 

Arrêts 1B_114/2016, 1B_115/2016, proposé à la publication, 1B_116/2016, 1B_117/2016, proposé à la publication, 1B_118/2016, proposé à la publication, 1B_119/2016, 1B_122/2016

Communiqué de presse du TF du 07.04.2017 : http://bit.ly/2o5qVwa

 

Licéité de mesures d’investigation secrète et de mise sous écoute

 

La mise en œuvre d’une investigation secrète contre un couple, soupçonné par le Ministère public du canton de Soleure d’homicide de leur fils et de lésions corporelles graves à l’encontre de leur fille, était licite. Tel est également le cas de la mise sous écoute des appartements du couple. Le Tribunal fédéral admet les recours déposés par le Ministère public soleurois. Un autre recours déposé par ce dernier est en revanche rejeté.

Le Ministère public soleurois mène une enquête contre un couple pour les chefs de prévention d’homicide intentionnel de leur fils en 2010 et de lésions corporelles graves à l’encontre de leur fille en 2012. Dans le cadre de l’instruction, le Ministère public a ordonné une investigation secrète – par le biais d’agents infiltrés –, ainsi que la mise sous écoute des appartements des prévenus. Une fois terminées, ces mesures ont été portées à la connaissance des prévenus. A la suite des recours intentés par ces derniers en 2016, le Tribunal cantonal soleurois a considéré que la mise en œuvre d’une investigation secrète, ainsi que la mise sur écoute ordonnées étaient illicites.

Le Tribunal fédéral admet les recours en matière pénale déposés par le Ministère public à l’encontre de ces jugements. Les conditions du code de procédure pénale permettant la mise sous écoute et la mise en œuvre d’une investigation secrète étaient réalisées, dès lors que les faits examinés sont extrêmement graves et que le Ministère public a épuisé tous les autres moyens de preuve à sa disposition. Contrairement à ce que la cour cantonale a retenu, le recours à des agents infiltrés ne violait pas le droit de se taire dont se sont prévalus les prévenus au cours de l’instruction. Cependant, une telle invocation pose des limites lors de la mise en œuvre de l’investigation secrète. Il serait en effet inadmissible que les agents infiltrés, sous couvert de la relation de confiance établie avec le prévenu dans le cadre de leur mission, leur permette de soulever des questions auxquelles le prévenu pourrait, au cours d’une audition, refuser de répondre. La mise en œuvre d’une investigation secrète serait dans le cas présent d’autant plus inadmissible si le Ministère public avait incité les agents infiltrés à procéder de cette manière. Il n’y a cependant aucun élément permettant de considérer que tel aurait été le cas en l’espèce. Déterminer ensuite si les agents infiltrés ont dépassé ce qu’ils étaient autorisés à faire dans le cadre de leur mission est une autre question, sur laquelle le juge du fond sera appelé à statuer, pour autant qu’il y a mise en accusation.

La mise sous écoute des appartements des prévenus est également licite, les données récoltées pouvant en conséquence être utilisées. Le noyau intangible des droits constitutionnels des prévenus n’est ainsi pas violé par leur mise sous écoute. Cette mesure est aussi conforme au principe de proportionnalité. En particulier, la mise sous écoute n’est pas limitée à des infractions relatives à un environnement criminel ou à des enquêtes en lien avec la criminalité organisée.

Le Tribunal fédéral rejette en revanche un autre recours déposé par le Ministère public en lien avec cette même instruction. Celui-ci concernait la perquisition ordonnée par le Ministère public au domicile de la prévenue et de son nouveau compagnon ; un support de données avait été séquestré et les photos des agents infiltrés s’y trouvant, prises par la prévenue et son ami, avaient été effacées par le Procureur. Le Tribunal fédéral confirme l’arrêt cantonal, selon lequel l’atteinte aux droits fondamentaux des intéressés était alors disproportionnée.

 

Arrêts 1B_114/2016, 1B_115/2016, proposé à la publication, 1B_116/2016, 1B_117/2016, proposé à la publication, 1B_118/2016, proposé à la publication, 1B_119/2016, 1B_122/2016

Communiqué de presse du TF du 07.04.2017 : http://bit.ly/2o5qVwa

 

 

Sélection d’arrêts publiés au Recueil officiel (Année 2016 (142), Volume I à IV)

Sélection d’arrêts publiés au Recueil officiel (Année 2016 (142), Volume I à IV)

 

Année 2016 (142), Volume I

 

142 I 1 (d)

Regeste a

Art. 12 Cst.; droit fondamental à l’aide d’urgence en cas de refus de participer à un programme d’occupation non rémunéré.

Il serait contraire à l’art. 12 Cst. de nier l’aide d’urgence (en tant que droit à des conditions minimales d’existence) en raison d’un refus de participer à un programme d’occupation, si la participation à ce programme n’était pas rémunérée et si le principe de subsidiarité ne pouvait donc pas s’appliquer (confirmation et précision de la jurisprudence; consid. 7.1-7.2.4, 7.2.6).

La question de savoir si l’aide d’urgence peut être refusée en cas d’abus de droit de la personne requérante est une nouvelle fois laissée ouverte (consid. 7.2.5).

Considérations sur d’éventuelles autres sanctions qui pourraient entrer en ligne de compte en cas de comportement récalcitrant de la personne requérante (par exemple: versement de prestations en nature; obligations/injonctions assorties de la menace d’une sanction pénale) (consid. 7.2.5).

Regeste b

Art. 5 al. 1, art. 5 al. 2, art. 9, art. 29 al. 1 Cst.; § 24a al. 1 de la loi sur l’aide sociale du canton de Zurich du 14 juin 1981.

Dans le cas d’espèce par contre, la suspension, prévue par le droit cantonal, de l’aide d’urgence qui va au-delà des conditions minimales d’existence garanties par l’art. 12 Cst. a été jugée conforme à la Constitution (consid. 7.3).

 

142 I 42 (d)

Regeste

Art. 122 let. b LTF; révision pour violation de la CEDH.

Interprétation de l’art. 122 let. b LTF: une révision est (aussi) admissible lorsque des intérêts matériels sont en cause et que la CourEDH, après avoir constaté la violation de droits procéduraux, n’examine pas la demande d’indemnité à l’aune de l’art. 41 CEDH, mais la rejette sans autre motivation que « l’absence de causalité » (consid. 2.2).

 

142 I 93 (d)

Regeste

Art. 30 al. 1 Cst.; droit à un tribunal légalement constitué; changement dans la composition de l’autorité de jugement.

En cas de modifications de l’autorité de jugement constituée initialement, le tribunal a le devoir d’attirer l’attention des parties sur le remplacement qui est envisagé au sein de la cour et les raisons qui le motivent (consid. 8).

 

142 I 155 (f)

Regeste

Art. 106 al. 1 LTF; application du droit d’office.

Recevabilité des nouveaux moyens de droit devant le Tribunal fédéral, en particulier d’ordre constitutionnel. Portée restreinte du principe de l’épuisement des griefs (précision de la jurisprudence; consid. 4.4).

 

142 I 195 (f)

Regeste

Art. 8 al. 1, art. 10 al. 2, art. 13 al. 1, art. 15 et 36 Cst.; art. 8 et 9 CEDH; art. 35a de la loi neuchâteloise de santé. Obligation légale pour les institutions reconnues d’utilité publique de tolérer en leur sein une assistance au suicide; conflit entre la liberté de choisir la forme et le moment de la fin de sa vie et la liberté de conscience et de croyance; principe d’égalité.

Aperçu du cadre légal et de la jurisprudence relatifs à l’assistance au suicide et au droit à l’autodétermination (consid. 3 et 4). La pesée des intérêts en présence fait primer la liberté de choisir le moment et la forme de la fin de sa vie des résidents et patients de l’EMS en cause sur la liberté de conscience et de croyance de la société coopérative qui le détient (consid. 5). L’octroi de subventions peut être assorti de conditions appropriées; dès lors, imposer la présence d’une aide extérieure aux fins d’assistance au suicide uniquement aux institutions reconnues d’utilité publique (et pas à celles qui ne jouissent pas de cette reconnaissance) ne viole pas le principe d’égalité (consid. 6).

 

 

Année 2016 (142), Volume II

 

142 II 80 (d)

Regeste

Art. 89 al. 1 LTF; qualité pour recourir d’associations professionnelles. Art. 27 LPTh; art. 26 al. 1 et 2 LPTh; art. 30 LPTh; art. 29 OMéd; vente par correspondance de médicaments; devoirs de diligence de l’officine de vente par correspondance.

Intérêts dignes de protection d’une association professionnelle à contester la décision susceptible de remettre en cause la réglementation de la profession en tant que telle (consid. 1.4). Fonctions protectrices de la LPTh; double contrôle par des professionnels en application des connaissances scientifiques respectives (consid. 2.1 et 2.2); classification des médicaments dans des catégories de substances; spécificités en matière de vente par correspondance (consid. 2.3 et 2.4). Détournement inadmissible du processus thérapeutique prévu par la loi; après réception de la commande, l’officine de vente par correspondance confie à un médecin la tâche d’établir la prescription nécessaire (consid. 3). Les travaux préparatoires ne justifient pas que l’on s’écarte de la lettre de l’art. 27 al. 2 LPTh au profit de l’interprétation retenue par l’officine de vente par correspondance (consid. 4). Exigences en matière de prescription dans le domaine de la vente par correspondance (consid. 5.1-5.4); violation de celles-ci par l’officine de vente par correspondance (consid. 5.5). Les devoirs de diligence du médecin ne libèrent pas l’officine de vente par correspondance d’observer les propres devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 27 al. 2 LPTh (consid. 5.6).

 

142 II 154 (f)

Regeste

Art. 83 let. g LTF; art. 80 ss CC.

Entrée en matière sur le recours lorsque l’examen des conditions de recevabilité se recoupe avec la question qui constitue le fond du litige (i. c. l’existence éventuelle d’un rapport de travail de droit public; consid. 1.1).

Nature des rapports de service avec une personne morale de droit privé (fondation) accomplissant des tâches de droit public (consid. 5).

 

142 II 340 (d)

Regeste

Art. 6 al. 1, art. 7 al. 1 let. g et al. 2, art. 9 al. 2 et art. 11 al. 1 LTrans; art. 6 al. 2 OTrans; art. 19 al. 1bis LPD; demande d’accès aux informations concernant des experts privés qui ont collaboré, pour le compte d’une entreprise pharmaceutique, à la constitution du dossier de demande de mise sur le marché d’un médicament auprès de Swissmedic.

Présentation de l’objet du litige (consid. 2).

La notion de secret de l’art. 7 al. 1 let. g LTrans traitant des exceptions doit être comprise dans un sens large (consid. 3.2).

Lorsque des données personnelles doivent être rendues accessibles, il y a lieu de pondérer les intérêts publics à l’accès aux documents officiels et les intérêts privés à la protection de la sphère privée, respectivement au libre choix quant à l’information, des personnes dont les données sont contenues dans les documents (consid. 4.2 et 4.3).

Critères pour la pesée des intérêts privés (consid. 4.4) et du besoin d’information du public (consid. 4.5).

La procédure d’autorisation d’accès à des documents officiels comprenant des données personnelles de tiers est composée de plusieurs étapes. Dans un premier temps, il faut examiner si une publication peut en principe entrer en considération. Si c’est le cas, les tiers concernés doivent être entendus et la décision ne doit intervenir qu’après, sur la base de leurs prises de position. Il peut être renoncé à leur audition lorsque la pesée des intérêts en présence donne clairement la prépondérance à la publication et que la consultation apparaît disproportionnée (consid. 4.6).

En l’occurrence, l’intérêt public à la transparence est prépondérant (consid. 4.6.4). Il n’y a aucune raison de renoncer à l’audition des experts concernés (consid. 4.6.8).

 

142 II 363 (d)

Regeste

Début du délai pour contester le mode de calcul des frais dans une décision de renvoi (art. 92, 93 et 100 LTF).

Lorsque l’autorité précédant le Tribunal fédéral, dans le cadre d’un arrêt de renvoi, statue sur les frais de la procédure, il s’agit d’une décision incidente, qui ne tombe pas sous le coup de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (préjudice irréparable): si la nouvelle décision rendue par l’instance inférieure sur la base de l’arrêt de renvoi n’est plus contestée sur le fond, le mode de calcul des frais effectué dans l’arrêt de renvoi peut, à la suite de cette nouvelle décision, être attaqué directement auprès du Tribunal fédéral dans le délai de recours de l’art. 100 LTF. La date de notification de la nouvelle décision rendue par l’instance inférieure est déterminante pour la computation dudit délai (consid. 1.1-1.3).

 

142 II 369 (d)

Regeste

La caisse de pensions argovienne est-elle soumise au droit cantonal des marchés publics lors de l’adjudication de travaux d’entretien dans des immeubles de sa fortune de placement? Appréciation de la question selon le droit international, fédéral et cantonal.

Recevabilité du recours (consid. 1.1-1.4). Qualité pour recourir de la caisse de pensions argovienne au sens de l’art. 89 al. 1 LTF reconnue (consid. 1.5). Pouvoir de cognition et griefs (consid. 2). Un assujettissement au droit des marchés publics ne résulte pas directement du droit international (consid. 3). Le droit cantonal peut prévoir un champ d’application subjectif du droit des marchés publics plus étendu que celui du droit international, fédéral et intercantonal. Il n’est pas arbitraire que la caisse de pensions, en tant qu’établissement du canton, soit soumise au droit cantonal des marchés publics en ce qui concerne les marchés litigieux (consid. 4). L’assujettissement n’est pas contraire à la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), respectivement aux art. 111 et 113 Cst., de même qu’à la LPP (consid. 5). Du fait que la caisse de pensions argovienne n’opère pas principalement sur le marché concurrentiel, la question de la titularité du droit fondamental (art. 27 Cst.) est laissée ouverte (consid. 6). Frais judiciaires: les causes relatives au droit des marchés publics sont considérées comme des cas présentant un intérêt patrimonial (art. 68 al. 1 et 4 LTF), même lorsqu’il s’agit uniquement de déterminer si le droit des marchés publics est applicable (consid. 7).

 

142 II 425 (d)

Regeste

Art. 8 al. 1 et art. 49 al. 1 Cst.; art. 16c al. 2 LAPG; § 20 al. 1 et § 22 de l’ordonnance du Grand Conseil du canton de Thurgovie du 18 novembre 1998 sur le traitement du personnel de l’Etat (ordonnance sur le traitement).

L’employée qui a demandé l’ajournement de l’allocation de maternité selon l’art. 16c al. 2 LAPG et qui, durant cette période et jusqu’à la sortie de son enfant de l’hôpital, est elle-même en incapacité de travail pour raison de santé, a droit au salaire de remplacement comme en cas de maladie; le § 22 de l’ordonnance sur le traitement contrevient au principe de l’égalité de traitement selon l’art. 8 al. 1 Cst. et à la primauté du droit fédéral selon l’art. 49 al. 1 Cst. (consid. 4-6).

 

 

Année 2016 (142), Volume III

 

142 III 9 (f)

Regeste

Responsabilité civile de l’exécuteur testamentaire.

Conditions auxquelles l’exécuteur testamentaire engage sa responsabilité civile (consid. 4.1 et 4.2). Nature et étendue des devoirs de l’exécuteur testamentaire (consid. 4.3), en particulier lorsque la succession comprend des titres (consid. 5.2).

 

142 III 23 (d)

Regeste

Art. 754 al. 1 et art. 757 al. 1 CO. Action en responsabilité. Qualité pour agir de la masse en faillite ou de la masse concordataire.

L’administration de la faillite ou du concordat n’a pas la qualité pour faire valoir, par une action en responsabilité (action sociale) contre les organes de la société, le dommage causé exclusivement au patrimoine des créanciers sociaux, sans qu’un dommage ne soit causé au patrimoine de la société elle-même (consid. 3.1 et 4).

 

142 III 84 (d)

Regeste

Responsabilité fondée sur la confiance; certificat ISO.

Responsabilité d’une société de certification pour le dommage causé aux clients d’une société certifiée (consid. 3)?

 

142 III 210 (d)

Regeste

Exception de chose jugée (res iudicata); objet du litige.

Détermination de l’objet du litige en cas d’exception de chose jugée: les conclusions prises dans la procédure antérieure et le complexe de faits sur lequel se fondent les prétentions déduites en justice résultent des considérants de la décision antérieure (consid. 2-4).

 

142 III 263 (d)

Regeste

Loi sur la protection des données, art. 28 ss CC; surveillance vidéo dans un bâtiment locatif.

Appréciation de l’admissibilité d’une installation de surveillance vidéo dans un bâtiment comportant des appartements loués (consid. 2).

 

142 III 369 (f)

Regeste

Art. 270 al. 2 CO, art. 1 al. 2 CC; contrat de bail, formule officielle pour la notification du loyer initial, preuve de son envoi.

Lorsqu’un bailleur envoie au locataire un contrat de bail mentionnant que la formule officielle y est annexée, il est, selon l’expérience générale de la vie, présumé avoir effectivement mis le contrat de bail et la formule officielle dans l’enveloppe envoyée, s’il est en mesure de produire une copie de cette formule contenant les indications nécessaires. Il appartient alors au locataire, par renversement du fardeau de la preuve, de prouver, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’enveloppe ne contenait pas la formule officielle (consid. 4).

 

142 III 381 (d)

Regeste

Art. 322 et 322d CO; qualification d’une rétribution spéciale (bonus).

Critères permettant de déterminer si une rétribution spéciale (bonus) doit être qualifiée de gratification au sens de l’art. 322d CO ou d’élément de salaire au sens de l’art. 322 CO (consid. 2.1 et 2.2); constatation de la rémunération effectivement perçue en vertu du contrat de travail pendant la période déterminante pour résoudre la question de savoir si le quintuple du salaire médian suisse est dépassé (consid. 2.3-2.7).

 

142 III 433 (d)

Regeste

Art. 58 et 65 LCR; responsabilité à raison du dommage subi par le mari de la victime directe de l’accident (dommage d’un proche); causalité adéquate.

Responsabilité du détenteur de véhicule à raison du dommage subi par le mari de la victime directe de l’accident, consécutif à un effort excessif: causalité adéquate niée (consid. 4).

 

142 III 442 (d)

Regeste

Art. 270 al. 1 CO; contestation du loyer initial.

Résumé de la jurisprudence rendue jusqu’ici (consid. 2); l’art. 270 al. 1 CO prévoit trois motifs alternatifs permettant de contester un loyer initial jugé abusif (consid. 3.1.1). S’agissant du motif énoncé dans la deuxième alternative de l’art. 270 al. 1 let. a CO, il suffit de prouver qu’il règne une pénurie de logements sur le marché local, sans qu’il faille de surcroît démontrer que le locataire se trouve dans une situation de nécessité ou de contrainte (précision de jurisprudence; consid. 3.1.2-3.1.6).

 

142 III 456 (f)

Regeste

Art. 322 et 322d CO; bonus (banque), très haut revenu; rémunération effective de l’employé.

Dans la détermination du « très haut revenu », il s’impose de tenir compte de la rémunération effective de l’employé qui est représentative des revenus qu’il a régulièrement perçus. En règle générale, il s’agira des revenus perçus durant l’année, exceptionnellement de ceux acquis durant la période litigieuse (en l’occurrence, une période de 17 mois) (consid. 3).

 

142 III 557 (d)

Regeste

Art. 259d CO; réduction du loyer pour cause de défaut de la chose louée.

Une réduction du loyer fondée sur l’art. 259d CO peut encore être exigée après que le bailleur a remédié au défaut ou que la relation contractuelle a pris fin (consid. 8).

 

142 III 568 (f)

Regeste a

Demande de diminution du loyer en cours de bail (art. 270a CO); méthode absolue (art. 269 CO).

Demande de baisser le loyer alors que le contrôle étatique (cantonal) exercé sur les loyers de l’immeuble prend fin. Question laissée indécise de savoir si ce changement de régime permet d’invoquer la méthode absolue et de demander un calcul de rendement (consid. 1).

Regeste b

Devoir du bailleur de collaborer à l’administration des preuves nécessaires au calcul de rendement.

Cette obligation ne va pas au-delà de la production des pièces que le bailleur est seul à détenir. Lui reprocher d’avoir violé ce devoir parce qu’il ne s’est pas procuré les pièces nécessaires auprès de tiers revient à renverser le fardeau de la preuve qui incombe au locataire (consid. 2).

 

142 III 579 (d)

Regeste

Art. 337 CO; résiliation immédiate du contrat de travail.

Un motif de congé peut être ajouté après coup même s’il n’est pas similaire ni de même nature que celui indiqué pour justifier la résiliation (consid. 4.2 et 4.3).

 

142 III 599 (d)

Regeste

Art. 79 LP; art. 34 ss LPGA. Levée de l’opposition par l’assureur-maladie; notification.

L’assureur-maladie peut communiquer ses décisions, qui portent sur la levée d’une opposition, par courrier A Plus (consid. 2).

 

142 III 657 (d)

Regeste

Contrat de courtage d’assurances; droit du courtier au paiement par le preneur d’assurance.

Le courtier d’assurances n’est pas titulaire d’une créance d’honoraires contre son mandant, le preneur d’assurance, lorsqu’il négocie des polices brutes (consid. 4).

Limitation dans le temps du droit du courtier d’assurances de réclamer une commission de courtage à l’assureur en cas de changement de courtier (consid. 5).

 

142 III 671 (d)

Regeste a

Art. 20 al. 3 LCA; conséquences de la demeure; suspension de la couverture.

L’obligation de l’assureur est suspendue lorsque l’assuré se trouve en demeure dans le paiement de la prime; les sinistres qui surviennent pendant la demeure ne sont pas couverts (consid. 2.3).

Regeste b

Assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie; moment du sinistre.

Interprétation d’un contrat d’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie; le sinistre survient au moment de l’incapacité de travail (résultant de la maladie) (consid. 3).

 

 

Année 2016 (142), Volume IV

 

142 IV 42 (i)

Regeste

Art. 429 CPP; indemnisation du prévenu qui bénéficie d’une assurance de protection juridique.

Il est contraire à l’art. 429 CPP de refuser une indemnité à un prévenu au bénéfice d’une ordonnance de classement en raison du seul fait qu’il dispose d’une assurance de protection juridique (consid. 2).

 

142 IV 93 (d)

Regeste

Art. 90 al. 2 LCR en relation avec l’art. 35 al. 1 LCR, art. 8 al. 3 phrase 1 et art. 36 al. 5 let. a de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR); art. 23 al. 2 LTF; différence (sur les autoroutes) entre les dépassements par la droite qui sont interdits et les devancements par la droite autorisés; précision de la notion de circulation en files et de l’évaluation du danger en cas de vitesses différentes.

En cas de circulation en files parallèles, il est permis de devancer un autre véhicule par la droite (devancement). L’art. 8 al. 3, phrase 2, OCR interdit en revanche expressément, dans le cas de files parallèles, de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser (confirmation de la jurisprudence; consid. 4.1 en relation avec les consid. 3.1-3.3).

On admet qu’il y a circulation en files en raison des circonstances concrètes de circulation lorsque le trafic sur la voie de dépassement (de gauche et/ou du milieu) est si dense que les vitesses sur les voies de dépassement et de circulation normale sont à peu près égales (précision de jurisprudence; consid 4.2.1).

Le devancement (passif) par la droite en cas de circulation dense est une situation courante qui ne peut guère être évitée et qui n’aboutit pas en règle générale à une mise en danger abstraite accrue au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (précision de jurisprudence; consid. 4.2.2).

Un devancement ne fonde pas, sur le plan objectif, une violation des règles de la circulation et une mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui avec un danger d’accident important (consid. 5.1-5.3) ni, sur le plan subjectif, une faute grave ou une négligence grossière (consid. 5.4).

 

142 IV 125 (f)

Regeste

Art. 9 Cst.; art. 354 al. 1, art. 353 al. 3 et art. 85 al. 2 CPP. Notification d’une ordonnance pénale par pli simple. Fardeau de la preuve.

Lorsque l’autorité pénale notifie une ordonnance pénale par pli simple, soit par un mode de communication qui n’est pas conforme à l’art. 85 al. 2 CPP, c’est à elle de supporter le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci. La preuve de la date de réception de l’ordonnance par son destinataire – seule déterminante – ne peut être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels d’acheminement des envois postaux (consid 4).

 

142 IV 137 (f)

Regeste

Art. 90 al. 3 et 4 LCR; violation grave qualifiée des règles de la circulation routière; excès de vitesse particulièrement important; conditions subjectives.

Aucune méthode d’interprétation de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR ne permet de retenir l’existence d’une présomption légale irréfragable en faveur de la réalisation des conditions subjectives de l’al. 3 en cas d’excès de vitesse visé à l’al. 4 let. a-d (changement de jurisprudence; consid. 11.1). Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l’art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l’infraction. Le juge conserve une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d’exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d’un dépassement de vitesse particulièrement important (consid. 11.2). En l’espèce, faute de circonstance particulière permettant d’écarter la réalisation des aspects subjectifs de l’infraction, la condamnation du recourant du chef d’infraction grave qualifiée à la LCR ne viole pas le droit fédéral (consid. 12).

 

142 IV 237 (d)

Regeste

Art. 429 al. 1 let. b CPP; indemnisation du préjudice économique.

En cas d’acquittement total ou partiel du prévenu, l’Etat doit réparer l’intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (consid. 1.3.1). Il n’est pas nécessaire que le préjudice économique du prévenu puisse être rapporté à un acte de procédure déterminé (consid. 1.3.3). Même le dommage résultant de la perte d’une place de travail doit, en principe, être indemnisé (consid. 1.3.4).

Les prétentions en indemnisation et en réparation du tort moral doivent, dans la règle, être jugées selon le droit en vigueur au moment où elles naissent. Exceptionnellement, la prétention peut être jugée dans son ensemble en application du nouveau droit, pour autant qu’il ne soit pas plus défavorable au prévenu (consid. 1.4).

Les autorités pénales ne répondent pas du comportement fautif d’autres autorités. Rapport de causalité adéquate nié entre la procédure pénale et le licenciement matériellement injustifié d’un enseignant (consid. 1.5.3).

 

142 IV 245 (f)

Regeste

Art. 431 al. 1 CPP; conditions de détention illicites; choix du mode de réparation.

S’agissant du mode et de l’étendue de l’indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n’est pas exclu de s’inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (consid. 4.1). Le choix du type d’indemnisation n’appartient pas au prévenu, mais est laissé à l’appréciation du juge. En l’espèce, les juges cantonaux ont réparé la détention illicite en procédant à une réduction de peine, alors que le prévenu avait conclu à une indemnisation financière. Ce mode de réparation, qui s’inspire de la solution prévue à l’art. 431 al. 2 CPP, échappe à la critique (consid. 4.3).

 

142 IV 324 (f)

Regeste

Art. 91a al. 1 LCR; entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire.

Le conducteur impliqué dans un accident doit de manière générale s’attendre à un contrôle de son alcoolémie (consid. 1.1.3).

 

 

 

9C_610/2016 (f) du 02.03.2017 – Refus d’une rente d’invalidité – Revenu d’invalide / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_610/2016 (f) du 02.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2njmJvn

 

Refus d’une rente d’invalidité – Revenu d’invalide / 16 LPGA

 

Assuré, employée de maison, invoquant les suites d’une atteinte à l’épaule gauche, dépose une demande AI le 17.10.2013. Le médecin du Service médical régional de l’office AI (ci-après le SMR) a conclu à une capacité de travail de 50% dans l’activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée. L’administration a aussi constaté par l’intermédiaire d’un collaborateur spécialisé en réinsertion professionnelle que l’assurée ne souhaitait pas rechercher une activité mieux adaptée à sa situation médicale et qu’elle entendait uniquement poursuivre son activité habituelle, à mi-temps. Par décision du 07.05.2015, l’AI a rejeté la demande de prestations.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 168/15 – 179/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2nRnnfM)

Par jugement du 05.07.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Contrairement à ce que soutient l’assurée, le tribunal cantonal n’a pas écarté la problématique psychique au motif qu’aucun des éléments du dossier ne permettait de l’étayer. Le jugement entrepris montre effectivement que la juridiction cantonale a seulement estimé qu’aucun des éléments médicaux réunis ne permettait d’établir le caractère invalidant de ladite problématique. Cette autorité a d’une part relevé que le médecin traitant, dont la spécialité n’était pas la psychiatrie, avait juste mentionné la possibilité – et non la certitude ni la haute vraisemblance – d’une péjoration de l’état de santé de l’assurée sur le plan psychique dans le cas d’un éventuel changement d’employeur et que les troubles de l’humeur étaient compensés sous traitement. Elle a d’autre part conclu qu’une expertise n’était pas nécessaire, dès lors que l’affection, bénigne, ne nécessitait pas de suivi spécialisé, que la détérioration était hypothétique et qu’un traitement efficace était prescrit. L’argumentation de l’assurée qui paraît vouloir faire accroire que ses troubles psychiques ont tout simplement été ignorés tombe ainsi à faux, pour autant qu’elle ne soit pas non plus appellatoires (sur ce point, cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

 

L’assurée reproche enfin à la juridiction cantonale d’avoir violé l’art. 16 LPGA. A l’appui de son argument, elle évoque, diverses jurisprudences concernant l’âge avancé ou à la détermination d’un revenu d’invalide sur la base d’une situation personnelle concrète. Elle semble soutenir – pêle-mêle – que son revenu d’invalide devrait coïncider avec son salaire effectif réalisé à mi-temps, que sa situation la rendrait inintéressante pour d’éventuels employeurs et qu’elle se serait retrouvée au chômage, si elle avait démissionné. Elle infère de ces éléments un droit à une demi-rente.

D’après les constatations des premiers juges, l’assurée dispose d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, de sorte que son salaire d’employée de maison à mi-temps ne saurait tenir lieu de revenu d’invalide. On ajoutera encore que le seul fait de juxtaposer des jurisprudences avec des affirmations générales non étayées n’est en aucun cas susceptible de remettre en question l’appréciation précisément motivée du tribunal cantonal.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_610/2016 consultable ici : http://bit.ly/2njmJvn

 

 

9C_484/2016 (f) du 10.02.2017 – Taux d’invalidité – Comparaison des revenus – 16 LPGA /

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_484/2016 (f) du 10.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ohEQC2

 

Taux d’invalidité – Comparaison des revenus / 16 LPGA

Revenu de valide – Revenu d’invalide selon ESS – Abattement sur salaire statistique

 

Assuré, installateur sanitaire, souffre d’un syndrome facettaire et de discopathie. L’office AI a pris notamment des renseignements auprès de l’employeur de l’assuré, qui a mentionné un salaire annuel brut de 89’050 fr. au 01.01.2011. Après expertise médicale, une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle d’installateur sanitaire a été confirmée ; l’assuré conservait en revanche une capacité complète de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (activité sans tâches physiquement contraignantes, en position assise ou semi-assise, sans port de charge ni parcours de longues distances; rapport du 18 novembre 2013). Selon le Service de réadaptation de l’office AI, l’assuré était en mesure d’assumer une activité légère à plein temps dans l’industrie légère ou les services; un salaire de 55’546 fr. 55 brut par an pouvait être réalisé. L’office AI a nié le droit à une rente d’invalidité, en raison d’une perte de gain de 38% (55’546 fr. 55 / 89’050 fr.).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 21.06.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

La juridiction cantonale a appliqué la méthode générale de comparaison des revenus pour évaluer l’invalidité de l’assuré. Afin de déterminer le revenu sans invalidité, elle s’est fondée sur le salaire perçu par l’assuré en 2011, soit 89’050 francs. En ce qui concerne le revenu d’invalide, elle s’est référée, après avoir délimité l’activité adaptée, aux statistiques salariales de l’Enquête sur la structure des salaires (ESS) 2010, table TA1, niveau de qualification 4 [activités simples et répétitives], soit à un montant de 61’776 fr. 15. Tenant compte des limitations fonctionnelles et du fait que l’assuré n’avait jamais changé d’employeur auparavant, elle a appliqué un abattement de 10%. Elle a dès lors conclu à un revenu d’invalide de 55’598 fr. 55. La comparaison aboutissait à un taux d’invalidité de 38%, insuffisant pour ouvrir le droit à la rente.

 

Revenu sans invalidité

En principe, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 consid. 4.1 p. 223).

Conformément à ce principe, on ne saurait suivre le raisonnement de la juridiction cantonale qui s’est fondée sur le salaire perçu en 2011 s’élevant à 89’050 francs. En effet, à cette date, l’assuré était en incapacité de travail à raison de 30% seulement. Ce n’est qu’à partir du 22.08.2012 (date de l’opération de la hanche) que l’assuré a subi une incapacité de travail d’au minimum 40% en moyenne (100% puis 50%) durant une année sans interruption notable, soit jusqu’au 22 août 2013 (art. 28 al. 1 let. b LAI). Dans la mesure où, selon les renseignements fournis par l’employeur, l’assuré aurait perçu en 2013 un salaire de 90’675 fr., il convient de prendre ce revenu en considération pour procéder au calcul du taux d’invalidité.

 

Revenu d’invalide

Le TF rappelle que la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. Sur la base de ces informations, les services de réadaptation professionnelle déterminent concrètement quels travaux on peut encore raisonnablement exiger (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261 et arrêt I 729/04 du 24 mars 2006 consid. 4.1 et 4.2).

C’est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur le salaire statistique résultant de l’ESS 2010, table TA1, niveau de qualification 4 [activités simples et répétitives] obtenant ainsi un montant de 61’776 fr. 15 brut par an (après indexation). Au moment où la décision administrative litigieuse a été rendue, soit le 22 janvier 2014, l’intimé ne disposait pas des données 2012, dans la mesure où ces dernières n’ont été publiées qu’au mois d’octobre 2014 (cf. Lettre circulaire AI n° 328 de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] du 22 octobre 2014). Le salaire d’invalide doit par conséquent être déterminé sur la base des données 2010 (arrêt 9C_725/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.3.1), et ensuite être indexé jusqu’au moment où la décision administrative a été rendue.

 

Taux d’abattement

Les premiers juges ont retenu un taux d’abattement de 10% pour déterminer le revenu d’invalide. L’assuré ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral par un abus ou un excès (positif ou négatif) de son pouvoir d’appréciation. Il ne s’en prend qu’à l’opportunité de la décision qu’il conteste, ce qui ne lui est d’aucun secours (cf. arrêt 9C_46/2016 du 10 août 2016 consid. 4.4 et les références).

Âgé de 52 ans au moment où il a été constaté que l’exercice d’une activité adaptée était médicalement exigible, il n’avait pas encore atteint l’âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (ATF 138 V 457 consid. 3.1 et 3.3 pp. 459 et 461).

L’assuré ne saurait être suivi non plus lorsqu’il invoque son inaptitude à l’apprentissage d’une activité administrative, dans la mesure où le marché du travail pour lequel il conserve une capacité totale de travail offre un large éventail d’autres activités, légères, dont on doit convenir qu’un nombre important sont adaptées à ses limitations, sans formation particulière.

 

Le taux d’invalidité résultant de la comparaison des revenus avec (55’598 fr. 55, correspondant à 61’776 fr. 15 réduit de 10%) et sans invalidité (90’675 fr.) est de 38,68%, arrondi à 39%.

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_484/2016 consultable ici : http://bit.ly/2ohEQC2

 

 

8C_220/2016 (f) du 10.02.2017 – Causalité adéquate – 134 V 109 – Accident de type « coup du lapin » – 6 LAA / Collision par l’arrière alors que le véhicule est à l’arrêt

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_220/2016 (f) du 10.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nGclfS

 

Causalité adéquate – 134 V 109 – Accident de type « coup du lapin » – 6 LAA

Collision par l’arrière alors que le véhicule est à l’arrêt

 

Le 16.07.2011, l’assuré est victime d’un accident de la circulation : passager d’une voiture à l’arrêt devant un feu de signalisation qui se fait percutée par le véhicule qui la suivait (vitesse d’environ 60 km/h selon les dires de l’assuré). L’assuré a repris son activité professionnelle environ un mois après l’accident. Deux IRM de la colonne cervicale, pratiquées les 01.11.2011 et 01.11.2012 ont mis en évidence une discrète protrusion discale C3-C4. Le neurologue, consulté le 20.12.2011, a retenu les diagnostics de whiplash injury avec cervicalgies séquellaires et mononeuropathie sensitive du nerf ulnaire gauche.

Après examen final du médecin d’arrondissement, l’assureur-accidents a rendu une décision le 06.04.2013, par laquelle elle a supprimé le droit de l’assuré à la prise en charge des frais de traitement à compter du 01.05.2013 et nié le droit à d’autres prestations.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 19.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Accident de type « coup du lapin »

Selon les rapports mentionnés par l’assuré, le neurologue et le rhumatologue ont fait état (en relation avec les troubles cervicaux) d’un whiplash injury avec cervicalgies séquellaires pour le premier et d’un status post whiplash injury avec raideur musculaire et raideur de la colonne cervicale pour le second. De tels diagnostics ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un substrat organique objectivable. Le rhumatologue mentionne également des discopathies et une protrusion C3-C4 en se référant à l’IRM (sans préciser laquelle). Cela correspond toutefois à la constatation des premiers juges, selon laquelle la discrète protrusion discale constitue la seule lésion objectivable. Cela ne signifie pas encore, contrairement à ce que semble soutenir l’assuré, qu’il s’agit là d’une lésion structurelle significative post-traumatique. Ni le jeune âge du recourant, ni son état de santé antérieur n’est de nature à établir l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et la protrusion discale d’une part (cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.), et entre la protrusion discale et les douleurs persistantes au-delà du 01.05.2013 d’autre part. Au contraire, le rhumatologue mentionne l’importance des douleurs « malgré le fait que l’on ne retrouve qu’une discopathie nouvelle C3-C4 avec protrusion ».

C’est à bon droit que la cour cantonale s’est référée à la jurisprudence en matière de traumatisme de type « coup du lapin ».

 

Classification des accidents – Accident de gravité moyenne la limite des accidents de peu de gravité

Les premiers juges ont qualifié l’événement du 16.07.2011 d’accident de gravité moyenne au sens strict.

De manière générale, le Tribunal fédéral considère qu’une collision par l’arrière alors que le véhicule est à l’arrêt devant un feu de signalisation ou un passage pour piétons constitue un accident de gravité moyenne à la limite des cas de peu de gravité (cf. notamment arrêts 8C_783/2015 du 22 février 2016 consid. 4.2; 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2, in SVR 2013 UV n° 3 p. 8; 8C_135/2011 du 21 septembre 2011 consid. 6.1.1; U 380/04 du 15 mars 2005 consid. 5.1.2 et les arrêts cités, in RAMA 2005 n° U 549 p. 236; voir aussi RUMO-JUNGO/HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4 e éd. 2012, p. 64 ss.).

En l’espèce, l’accident avait consisté en une collision entre une voiture à l’arrêt et un deuxième véhicule dont la vitesse n’était pas établie, les 60 km/h allégués par l’assuré ne reposant que sur sa propre estimation. En outre, les blessures subies par les occupants de la voiture percutée, en particulier l’absence de fracture, ne revêtaient pas une gravité particulière susceptible de démontrer l’importance des forces générées par l’accident. En l’occurrence, on ne dispose pas d’un rapport de police ni d’autres éléments objectifs donnant des indications supplémentaires sur le déroulement de l’accident. Les arguments du recourant reposent sur sa propre appréciation de la situation et non sur des moyens de preuve concrets. Par ailleurs, la gravité des lésions subies n’a pas à être prise en considération à ce stade (arrêt 8C_77/2009 du 4 juin 2009 consid. 4.1.1, in SVR 2009 UV n° 57 p. 203). Au demeurant, quoi qu’en dise l’assuré, ses lésions ne sont pas de nature à donner une indication sur les forces en jeu. Dans ces conditions, il n’y pas de raison de revenir sur la qualification retenue par les premiers juges, d’autant moins qu’au regard de la casuistique tirée de la jurisprudence, elle est plutôt favorable au recourant.

 

Examen de la causalité adéquate selon 134 V 109

En cas d’accident de type « coup du lapin », pour décider de l’existence ou non d’un rapport de causalité adéquate, il y a lieu de raisonner par analogie avec la jurisprudence en matière de troubles psychiques. Il convient donc d’opérer une classification des accidents en fonction de leur degré de gravité et d’appliquer des critères objectifs analogues. L’examen des critères est toutefois effectué sans faire de distinction entre les composantes physiques ou psychiques. Ces critères, dont le Tribunal a reconnu le caractère exhaustif, sont formulés de la manière suivante (ATF 134 V 109 consid. 10.3 p. 130) :

  • les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
  • la gravité ou la nature particulière des lésions physiques;
  • l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible;
  • l’intensité des douleurs;
  • les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;
  • les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes;
  • l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l’assuré.

Hormis l’intensité des douleurs, l’assuré se fonde sur des critères applicables en matière de troubles psychiques, dont la formulation a toutefois été modifiée en ce qui concerne les traumatismes de type « coup du lapin ». Les critères de la persistance des douleurs et de la durée anormalement longue du traitement médical, pertinents en matière de troubles psychiques, correspondent ainsi à ceux de l’intensité des douleurs et de l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible. Au final, l’assuré n’invoque en réalité la réalisation que de deux critères, ce qui dans tous les cas ne suffit pas pour justifier l’existence d’un lien de causalité pour des accidents de gravité moyenne stricto sensu (cf. arrêt 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5, in SVR 2010 UV n° 25 100). En outre, pour autant qu’ils soient remplis, aucun des critères invoqués n’est susceptible de revêtir une intensité particulière, étant donné que les douleurs n’ont pas empêché l’assuré de reprendre son activité professionnelle et que le traitement médical a consisté uniquement en des séances de physiothérapie et en médication antalgique.

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_220/2016 consultable ici : http://bit.ly/2nGclfS

 

 

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) 2017.1 (f) : Responsabilité de la Confédération suisse dans la cause de la commune de Champagne

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) 2017.1 (f) : Responsabilité de la Confédération suisse dans la cause de la commune de Champagne

 

JAAC 1/2017 (f) du 30.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2nlyxcz

 

Mots clés: Demande de dommages-intérêts, responsabilité de la Confédération lors de la conclusion d’un accord international, péremption, acte illicite, dommage, frais de procédure.

Regeste:

LRCF. Responsabilité de la Confédération suisse lors de la négociation de l’accord agricole de 1999.

Le parlement n’a pas qualité de fonctionnaire au sens des art. 1 et 2 LRCF lorsqu’il assume la fonction de législateur en approuvant l’Accord agricole de 1999 de sorte que la LRCF est inapplicable (considérant 80). L’art. 190 Cst. interdit au Département fédéral des finances de contrôler les accords approuvés par le parlement (considérants 81 et 82). La demande est périmée pour n’avoir pas respecté les délais de l’art. 20, al. 1, LRCF (considérants 85 à 89). Les négociateurs suisses n’ont pas violé l’ADPIC et le Traité franco-suisse de 1974 en signant l’accord agricole de 1999 (considérants 95 et 99). Les négociateurs suisses n’ont commis aucun acte illicite en intervenant auprès de la France et de l’Union européenne avec toute l’énergie et tout le soin voulus dans le cadre de la marge de manoeuvre dont ils disposaient, notamment au regard du Traité franco-suisse de 1974 qui consacre une protection absolue en Suisse de la désignation française Champagne depuis 1975 et des sept accords que la Suisse et la Communauté européenne entendaient signer et qu’ils ont signés le 21 juin 1999 (considérants 100 et 101). L’adoption de l’Accord agricole de 1999 ne saurait être la cause d’un dommage subi par les demandeurs, lesquels étaient déjà interdits, avant l’adoption de l’Accord agricole de 1999, de commercialiser leur production de vin sous l’appellation Champagne en vertu du Traité franco-suisse de 1974 (considérants 94, 104 et 105). Les frais de procédure sont fixés à 7000 francs lorsqu’une réclamation dépasse les 12 millions de francs et que le nombre des parties s’élève à 46 (considérants 111 et 112).

 

 

JAAC 1/2017 (f) du 30.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2nlyxcz

 

 

9C_528/2016 (d) du 28.02.2017 – Prise en charge obligatoire de médicaments contenant des opioïdes dans le traitement d’un trouble somatoforme douloureux

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_528/2016 (d) du 28.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nbzbIG

Communiqué de presse du TF du 22.03.2017 : http://bit.ly/2nuUOav

 

Prise en charge obligatoire de médicaments contenant des opioïdes dans le traitement d’un trouble somatoforme douloureux

 

Le traitement d’un trouble somatoforme douloureux au moyen de médicaments contenant des opioïdes doit, malgré le risque de dépendance, en principe être pris en charge par l’assurance obligatoire des soins, pour autant que le médicament figure sur la liste des médicaments obligatoirement à charge des caisses-maladie (également) pour le traitement de douleurs chroniques. La caisse-maladie peut toutefois refuser de poursuivre la prise en charge des coûts, lorsque le traitement perd son caractère efficace et approprié.

La patiente en cause souffrait d’un syndrome somatoforme douloureux, pour le traitement duquel l’administration de médicaments contenant un opioïde (buprénorphine et morphine) lui avait été prescrite. Durant des années, ces médicaments ont été pris en charge par l’assurance-accidents, jusqu’à la fin du mois de janvier 2014. Ils ont ensuite été remboursés par l’assurance obligatoire des soins. Par décision du 1er octobre 2014, la caisse-maladie a refusé de financer la poursuite du traitement et a réclamé la restitution des paiements effectués depuis février 2014. La caisse a motivé ses prétentions par le fait que l’usage des deux médicaments n’était ni efficace ni approprié, en raison du manque d’effet curatif ainsi que du risque élevé de dépendance qui s’est d’ailleurs concrétisé. Le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours de l’assurée.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de l’assurée. Les deux médicaments en cause ont été admis sans limitation dans la liste des médicaments à charge des caisses (liste des spécialités), entre autre pour le traitement de douleurs chroniques et donc implicitement aussi des troubles somatoformes douloureux. Il est vrai que l’Office fédéral de la santé publique a constaté que l’usage de médicaments contenant des opioïdes pour le traitement de troubles somatoformes douloureux a donné lieu à des controverses médicales. Les autorités compétentes semblent avoir renoncé à prendre en considération ces publications scientifiques lorsqu’elles se sont prononcées sur le caractère efficace et approprié des deux médicaments. Comme aucun motif ne s’opposait à l’utilisation des médicaments au début du traitement, ceux-ci constituaient en principe des prestations obligatoirement à charge de l’assurance. Certes, la caisse-maladie pouvait refuser d’en poursuivre la prise en charge à partir du moment où il avait été constaté que la patiente en faisait un usage nocif et que les médicaments ne réduisaient plus les douleurs. Une obligation de l’assurée de rembourser doit toutefois être niée, car la caisse-maladie avait accepté sans réserve la prise en charge des coûts jusqu’en octobre 2014. Afin que l’administration de morphine puisse être réduite par paliers, la caisse-maladie devra continuer d’en supporter les coûts, éventuellement de façon décroissante, durant une période transitoire.

 

 

Arrêt 9C_528/2016 consultable ici : http://bit.ly/2nbzbIG

Communiqué de presse du TF du 22.03.2017 : http://bit.ly/2nuUOav

 

 

8C_196/2016 (f) du 09.02.2017 – Causalité adéquate selon 115 V 133 – Troubles psychiques – 6 LAA / Casuistique des accidents impliquant des cyclistes percutés par un autre usager de la route – Accident de gravité moyenne au sens strict

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_196/2016 (f) du 09.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2mLVdCH

 

Causalité adéquate selon 115 V 133 – Troubles psychiques / 6 LAA

Casuistique des accidents impliquant des cyclistes percutés par un autre usager de la route – Accident de gravité moyenne au sens strict

Critère de la nature particulière des lésions physiques admis

Critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail et celui des difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes niés

 

Assurée circulant à vélo qui, le 06.10.1999, est percutée par un trolleybus. Selon le rapport des pandores, le chauffeur n’avait pas laissé une distance latérale suffisante en dépassant l’assurée, de sorte qu’un choc s’était produit entre l’avant droit du trolleybus et le flanc gauche du vélo. La chute a provoqué une plaie ouverte du bras et de certaines parties de l’avant-bras, une contusion-abrasion du coude, ainsi qu’une contusion de la cheville gauche, nécessitant une hospitalisation jusqu’au 29.11.1999. L’assurée a subi trois greffes cutanées au niveau du bras gauche et suivi des séances de physiothérapie.

L’assurée a souffert d’un syndrome de stress post-traumatique et d’un état dépressif moyen. L’assureur-accidents a mis fin à son obligation de prester avec effet au 31.07.2007. Des conclusions de l’expertise pluridisciplinaire, il apparaît que l’assurée souffrait depuis l’enfance d’un trouble de la personnalité relativement sévère, que son état de stress post-traumatique avait cessé d’être incapacitant au milieu de l’année 2005 et que son trouble dépressif récurrent était dû à d’autres facteurs que l’accident.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/106/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2mZYTkS)

Laissant la question de la causalité naturelle ouverte, les premiers juges ont nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident du 06.10.1999 et les troubles psychiques présentés par l’assurée. À ce propos, ils ont classé l’accident dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu. Par jugement du 10.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Classification de l’accident

Pour procéder à la classification de l’accident dans l’une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il faut uniquement se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (arrêts 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 5.1 et 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 5.3.1).

Si l’on se réfère à la casuistique des accidents impliquant des cyclistes percutés par un autre usager de la route (véhicule automobile ou cyclomoteur), les cas classés dans la catégorie des accidents de gravité moyenne ont en commun le fait que la collision s’est produite alors que le véhicule impliqué circulait à une vitesse plutôt modérée (arrêts 8C_62/2013 du 11 septembre 2013 consid. 7.3; 8C_816/2012 du 4 septembre 2013 consid. 7.1; 8C_530/2007 du 10 juin 2008 consid. 5.2.2). En revanche, dans deux arrêts récents, le Tribunal fédéral a considéré que l’accident subi par un cycliste violemment percuté par une voiture et projeté à 30 mètres de la zone de choc, de même que la collision d’un cycliste, projeté à plus de 20 mètres de la zone de choc, avec un véhicule roulant à une vitesse de 60 à 70 km/h, devaient être qualifiés d’accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves (arrêts 8C_929/2015 du 5 décembre 2016 consid. 4.3.3 et 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 5.3).

En l’espèce, au moment du choc, la vitesse du trolleybus était de l’ordre de 26 à 27 km/h. En outre, le point de chute de l’assurée se situait après des traces de ripages du cycle d’une longueur de 3 mètres 30. Au vu de ces éléments, la violence du choc apparaît de moindre importance que dans les deux cas précités. Dès lors, il ne se justifie pas de classer l’accident du 06.10.1999 dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves. C’est donc à juste titre que les juges cantonaux ont rangé l’événement du 06.10.1999 parmi les accidents de gravité moyenne au sens strict, conformément à la casuistique citée plus haut.

 

Examen du lien de causalité adéquate en présence d’un accident de gravité moyenne

En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409) :

  • les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
  • la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;
  • la durée anormalement longue du traitement médical;
  • les douleurs physiques persistantes;
  • les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;
  • les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
  • le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques.

Il n’est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous les critères afin que la causalité adéquate soit admise. Dans le cas d’un accident de gravité moyenne proprement dit, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (arrêt 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5, in SVR 2010 UV n° 25 p. 100 ss.).

 

Critère de la nature particulière des lésions physiques admis

Compte tenu de la lésion au membre supérieur gauche (plaie avec perte de substance de certaines parties de l’avant-bras) et de l’aspect séquellaire peu esthétique, il faut admettre avec les premiers juges que le critère de la nature particulière des lésions physiques est réalisé.

 

Critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail nié

L’assurée a repris son activité professionnelle (à titre thérapeutique) à 25% en mars 2000, soit environ cinq mois après l’accident, avant de l’interrompre en avril 2001 et d’être licenciée pour le 31.01.2002. En outre, la présence de troubles psychiques incapacitants a rapidement été décelée. Un état dépressif aurait déjà été relevé en janvier 2000. Les premiers juges admettent d’ailleurs que les pièces du dossier médical ne permettent pas de déterminer le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux seuls troubles physiques. Dans ces conditions, on ne saurait considérer, même dans le doute, que le critère est réalisé.

 

Critère des difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes

L’existence de difficultés apparues au cours de la guérison et de complications importantes au motif de douleurs persistantes et des limitations fonctionnelles ne peut être admise. En effet, il doit exister des motifs particuliers ayant entravé la guérison, et ce même s’il n’a pas été possible de supprimer les douleurs de l’intéressée, ni même de rétablir une capacité de travail entière (cf. arrêts 8C_252/2007 du 16 mai 2008 consid. 7.6 et 8C_57/2008 du 16 mai 2008 consid. 9.6.1). Par ailleurs si le chirurgien orthopédique fait état en novembre 2000 de l’apparition de troubles dystrophiques sous la forme principalement d’une capsulite rétractile, il indique toutefois dans un rapport subséquent (avril 2001) que ces troubles sont en voie d’amélioration, puis n’en fait plus mention. A propos de la capsulite rétractile, un des médecins-expert, spécialiste en rhumatologie, médecine physique et réadaptation, parle d’ailleurs d’une évolution « naturelle ». On ne peut dès lors pas parler de difficultés ou de complications significatives. Quant à la fracture de la corne de l’os naviculaire posé en 2004, il s’agit d’une lésion provoquée par l’accident et non d’une complication séquellaire. Même si elle n’a été diagnostiquée qu’en 2004, on ne voit pas en quoi elle aurait entravé la guérison, ce d’autant moins qu’elle n’a pas nécessité d’intervention chirurgicale ni de traitement médical particulier (si ce n’est le port d’une semelle).

 

Critère de la persistance des douleurs physiques

Il ressort du rapport d’expertise une discordance entre les signes cliniques objectifs relevés et les douleurs alléguées par l’assurée, lesquelles sont associées à une importante composante psychogène. En outre, un des médecins-expert, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a mis en évidence que l’assurée avait suspendu la prise de son traitement antalgique depuis quelques mois. La question de savoir si le critère relatif à la persistance des douleurs doit tout de même être admis au regard de la zone cicatricielle particulièrement sensible peut rester ouverte.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_196/2016 consultable ici : http://bit.ly/2mLVdCH

 

 

9C_457/2016 (f) du 13.02.2017 – Moyens auxiliaires – Prothèse fémorale classique vs prothèses avec genou électronique de type C-Leg ou Genium – 23 al. 3 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_457/2016 (f) du 13.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nVbZz6

 

Moyens auxiliaires – Prothèse fémorale classique vs prothèses avec genou électronique de type C-Leg ou Genium / 21 al. 1 LAI – 23 al. 3 LAI

Refus de prise en charge d’une prothèse avec genou électronique de type Genium ou C-Leg confirmé par le TF

 

Assuré, né en 1967, maître de l’enseignement secondaire, ayant subi une amputation en 1995. Première demande de remise de prothèse fémorale le 07.12.2005, accepté par l’office AI.

Le 29.08.2012, dans le cadre d’une demande de prestations qui portait sur la délivrance d’une prothèse de course, l’assuré et son orthopédiste ont sollicité un renouvellement de la prothèse utilisée quotidiennement en comparant les mérites d’une prothèse avec genou électronique de type Genium et de deux autres prothèses, avec genou électronique de type C-Leg ou classique. Après expertise par la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (ci-après: la FSCMA), l’office AI a accepté la prise en charge des frais suscités par la délivrance d’une prothèse fémorale classique, uniquement.

Après renvoi de la cause par le tribunal cantonal, l’office AI a interrogé l’assuré, s’est procuré le cahier des charges de sa fonction et a sollicité de la FSCMA qu’elle mette en œuvre une nouvelle expertise. L’office AI a accepté la prise en charge d’une prothèse fémorale classique, à l’exclusion d’une prothèse avec genou électronique de type Genium ou de type C-Leg.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/405/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2nJwUpA)

Par jugement du 23.05.2016, le tribunal cantonal a partiellement admis le recours en ce sens qu’il a reconnu que l’assuré pouvait prétendre la prise en charge par l’office AI d’une prothèse avec genou électronique de type C-leg (et non de type Genium).

 

TF

Selon la jurisprudence, la prise en charge d’une prothèse C-Leg par l’assurance-invalidité reste limitée aux cas dans lesquels il existe un besoin de réadaptation particulièrement élevé ou, autrement dit, des exigences professionnelles spéciales (cf. arrêt 8C_279/2014 du 10 juillet 2015 consid. 7.4 in SVR 2016 UV n° 3 p. 5). L’octroi d’une prothèse C-Leg suppose que ce moyen auxiliaire soit nécessaire pour que l’assuré puisse exercer son métier dans des conditions satisfaisantes (cf. ATF 141 V 30 consid. 3.2.3 p. 34 s.).

 

L’argumentation par laquelle l’office AI conteste l’éviction de la prothèse fémorale avec genou mécanique est fondée. Les premiers juges ont fait preuve d’arbitraire (à ce sujet, cf. ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18) en justifiant ladite éviction par le simple fait que l’assuré avait augmenté son temps de travail de 50 à 100% et que, selon la littérature médicale versée en cause, le port de ce genre de prothèse pouvait engendrer des douleurs dorsales.

Conformément à ce que soutient de façon pertinente l’office recourant, ces éléments ne sont pas suffisants ni convaincants. En effet, d’une part, dans la mesure où l’augmentation du temps de travail est survenue en 2008, selon les propres constatations de la juridiction cantonale, il apparaît que l’assuré n’a jamais été empêché d’exercer son métier de manière adéquate jusqu’au moment du dépôt de sa nouvelle requête de moyen auxiliaire le 29.08.2012.

Les motifs invoqués pour justifier le dépôt de cette nouvelle demande sont l’usure de la prothèse classique avec genou mécanique ou les avantages à utiliser le résultat d’une évolution technologique concrétisé dans la prothèse avec genou électronique de type Genium, mais pas les difficultés ou les douleurs suscitées par l’utilisation de la prothèse avec genou mécanique. De surcroît, dans son premier rapport d’expertise, la FSCMA a attesté que la prothèse conventionnelle permettait à l’assuré de pratiquer son activité professionnelle et de se déplacer de manière autonome.

La seule commercialisation d’un moyen auxiliaire plus performant ne peut faire apparaître l’ancien comme inadéquat aussi longtemps que celui-ci répond aux besoins de l’assuré, en particulier en l’espèce au regard de l’intégration professionnelle (à ce propos, cf. arrêt 9C_600/2011 du 20 avril 2014 consid. 4.3 in fine in RSAS 2012 p. 444).

D’autre part, le tribunal cantonal n’a signalé aucun rapport médical susceptible de justifier concrètement l’existence des douleurs qui, selon la littérature médicale, seraient potentiellement causées par la prothèse avec genou mécanique. Certes, comme le fait valoir l’assuré, l’utilisation de la prothèse avec genou électronique de type Genium engendrerait moins de douleurs dorsales que l’utilisation de la prothèse classique avec genou mécanique. Cependant, l’assuré n’a pas prétendu que ces douleurs l’empêchaient d’exercer son métier d’enseignant dans des conditions satisfaisantes, ni justifié sa demande de remplacement par des problèmes de santé liés au port de la prothèse avec genou mécanique. Cet empêchement ne ressort pas non plus des considérations du spécialiste en chirurgie orthopédique, qui ne mentionne la diminution des douleurs que comme une conséquence indirecte du surcroît de confort et de sécurité apporté par l’usage d’une prothèse avec genou électronique de type Genium.

Le second rapport d’expertise de la FSCMA ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion dans la mesure où, si elle admet que la prothèse avec genou électronique de type Genium ou C-Leg permet la pratique de l’activité professionnelle de manière idéale, cette institution ne nie pas que la prothèse fémorale avec genou mécanique permet à l’assuré de travailler de manière satisfaisante, ni ne met en évidence des exigences professionnelles spéciales au sens de la jurisprudence.

Le même raisonnement peut être fait pour le risque de chute invoqué par l’assuré. Si la prothèse avec genou électronique de type Genium ou C-Leg renforce la sécurité, la prothèse avec genou mécanique n’a pas empêché l’assuré de se déplacer et de pratiquer son métier d’enseignant. Le risque de chute n’a pas été invoqué à l’appui de la demande d’août 2012, mais mis en en relation avec les bénéfices de la prothèse électronique de type Genium. Quant aux considérations de la juridiction cantonale sur la dignité de l’enseignant, elles ne sont pas corroborées par les pièces au dossier: la FSCMA a attesté l’absence de problème d’intégration et d’image dans l’activité professionnelle, également pour la période antérieure à 2012.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annulée le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_457/2016 consultable ici : http://bit.ly/2nVbZz6