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Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l’évolution des prix au 1er janvier 2019

Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l’évolution des prix au 1er janvier 2019

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2018 consultable ici

 

Au 1er janvier 2019, les rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire ayant pris naissance en 2015 seront adaptées pour la première fois à l’évolution des prix. Le taux d’adaptation est de 1,5%.

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent, conformément à l’art. 36, al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l’AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans.

Le taux d’adaptation de 1,5% est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2015 (97,70 selon base décembre 2010 = 100) et de septembre 2018 (99,13 selon base décembre 2010 = 100).

En 2019, il n’y a par contre pas lieu d’adapter les rentes de survivants et d’invalidité qui n’ont encore jamais été adaptées (celles nées en 2008 et de 2010 à 2014) car l’indice des prix de septembre 2018 est moins élevé que ceux des années de naissance de la rente. Il en va de même pour l’adaptation subséquente des rentes de survivants et d’invalidité qui ont pris naissance avant 2010. Ces divers cas seront examinés lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt au 1er janvier 2021.

Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. L’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP). Les décisions sont commentées dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel de l’institution de prévoyance.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2018 consultable ici

 

 

9C_149/2017 (f) du 10.10.2017 – Divorce : intérêts compensatoires aussi pour les avoirs dans des institutions de libre passage – 122 CC – 2 al. 3 LFLP – 22 LFLP – 26 LFLP – 8a OLP – 12 OPP 2

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 (f) du 10.10.2017

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle no 147

Arrêt 9C_149/2017 consultable ici

 

Divorce : intérêts compensatoires aussi pour les avoirs dans des institutions de libre passage / 122 CC – 2 al. 3 LFLP – 22 LFLP – 26 LFLP – 8a OLP – 12 OPP 2

 

La prestation de sortie à transférer doit être créditée du taux d’intérêt minimal LPP ou d’un taux réglementaire plus élevé à partir du jour déterminant.

Le TF devait se prononcer sur la question de savoir quel était le taux d’intérêt applicable à la prestation de libre passage à transférer suite au partage du 2e pilier pour cause de divorce. Le TF a jugé comme suit :

Dans la mesure où les prestations de prévoyance maintenues au moyen d’une police de libre passage ou d’un compte de libre passage font partie des prestations de sortie à partager en cas de divorce, en vertu de l’art. 22 LFLP, les dispositions idoines de la LFLP et de l’OLP (qui renvoie à son tour à l’OPP 2) s’appliquent aussi aux avoirs dans des institutions de libre passage. En particulier, pour le calcul de la prestation de sortie à partager, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce; le taux prévu par l’art. 12 OPP 2 est déterminant, à défaut de taux réglementaire plus élevé (cf. art. 8a, al. 1, OLP en relation avec l’art. 26, al. 3, LFLP et ATF 129 V 251; cf. également Bulletin de la prévoyance professionnelle N° 47, ch. 270 Modification de l’ordonnance sur le libre passage, p. 3).

Cela vaut aussi pour la prestation de libre passage à transférer : celle-ci doit être rémunérée au taux d’intérêt minimal LPP ou à un taux réglementaire plus élevé à partir du jour déterminant (remarque de l’OFAS : dans ce cas qui avait été jugé selon l’ancien droit, le jour déterminant correspondait à celui de l’entrée en force du jugement de divorce) et ce principe s’applique non seulement aux avoirs se trouvant dans des institutions de prévoyance mais également à ceux placés dans des institutions de libre passage.

 

 

Arrêt 9C_149/2017 consultable ici

 

 

Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI et autres adaptations dans les 1er, 2e et 3e piliers

Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI et autres adaptations dans les 1er, 2e et 3e piliers

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

 

Les rentes AVS/AI seront adaptées à l’évolution des salaires et des prix au 01.01.2019. Le Conseil fédéral a pris cette décision lors de sa séance du 21.09.2018. La rente minimale AVS/AI se montera désormais à 1185 francs par mois. Parallèlement, des adaptations seront apportées dans le domaine des cotisations, pour les prestations complémentaires et dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

Le montant de la rente minimale AVS/AI passera de 1’175 à 1’185 francs par mois et celui de la rente maximale, de 2’350 à 2’370 francs (pour une durée de cotisation complète). Les montants annuels des prestations complémentaires, destinées à couvrir les besoins vitaux, passeront de 19’290 à 19’450 francs pour les personnes seules, de 28’935 à 29’175 francs pour les couples et de 10’080 à 10’170 francs pour les orphelins. Les allocations pour impotent seront également adaptées.

 

Le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passera de 478 à 482 francs par an, et celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative, de 914 à 922 francs.

La dernière adaptation des rentes a eu lieu en 2015, la faible évolution des salaires et des prix depuis lors ne justifiant pas une nouvelle adaptation. En principe, le Conseil fédéral examine tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes de l’AVS et de l’AI. Il s’appuie, pour sa décision, sur la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI ainsi que sur l’indice mixte, qui correspond à la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix.

 

Coûts de l’adaptation des rentes

Le relèvement des rentes engendrera des dépenses supplémentaires d’environ 430 millions de francs. L’AVS supportera des coûts supplémentaires à hauteur de 380 millions de francs, dont 74 millions à la charge de la Confédération (qui finance 19,55 % des dépenses de l’assurance). L’AI assumera des dépenses supplémentaires de 50 millions de francs ; la Confédération ne devra supporter ici aucune charge supplémentaire, sa contribution à l’AI n’étant plus calculée en pourcentage des dépenses. L’adaptation des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI induit, quant à elle, des dépenses supplémentaires de 1,3 million de francs pour la Confédération et de 0,8 million pour les cantons.

 

Adaptation des montants limites dans la prévoyance professionnelle

Le montant de la déduction de coordination dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle passera de 24’675 à 24’885 francs, et le seuil d’entrée, de 21’150 à 21’330 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) passera à 6’826 francs (contre 6’768 aujourd’hui) pour les personnes possédant un 2e pilier et à 34’128 francs (contre 33’840) pour celles qui n’en ont pas. Ces adaptations entreront elles aussi en vigueur le 01.01.2019.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

Fiche d’information « Montants valables dès le 1er janvier 2019 » (en pdf ; version corrigée du 25.9.2018 [les corrections sont en rouge]) disponible ici

Textes d’ordonnances et commentaires (versions provisoires) consultable ici

 

 

Avis de droit sur la question des intérêts négatifs sur des comptes de libre passage sous forme d’épargne pure

Avis de droit sur la question des intérêts négatifs sur des comptes de libre passage sous forme d’épargne pure

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle no 147

 

L’OFAS a publié sur internet un avis de droit de Me Jacques-André Schneider, avocat, docteur en droit et professeur à l’Université de Lausanne et de Me Céline Moullet, avocate, sur la possibilité d’imputer des intérêts négatifs sur les comptes de libre passage sous forme d’épargne pure. Cet avis de droit conclut que le prélèvement d’intérêts négatifs sur un compte de libre passage sous forme d’épargne pure n’est pas permis.

 

 

Avis de droit disponible ici

 

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 0,7%

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 0,7%

 

Communiqué de presse du 04.09.2018 de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle consultable ici

 

 

La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) recommande au Conseil fédéral d’abaisser le taux d’intérêt minimal pour 2019 et de le faire passer de 1 à 0,75%. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle.

Les propositions faites par les membres de la commission s’échelonnaient de 0,25 à 1,25%. La commission a voté sur plusieurs variantes. Lors du vote final, une courte majorité s’est prononcée pour un taux de 0,75% et contre un taux de 1%. La fixation du taux repose en premier lieu sur l’évolution des obligations de la Confédération et, en complément, sur celle des actions, des obligations et de l’immobilier.

La Commission LPP a décidé ce printemps d’une nouvelle manière d’élaborer sa recommandation à l’intention du Conseil fédéral (voir le rapport sur le taux d’intérêt minimal sous Liens). La formule actuelle de la Commission LPP (ou du moins de la majorité de celle-ci) se fonde sur la moyenne à long terme des obligations de la Confédération à sept ans. Les autres possibilités de placement que constituent les actions, les obligations et l’immobilier sont prises en compte et génèrent une majoration. Puisque le taux d’intérêt moyen continuera de baisser dans un proche avenir, cette formule produira tendanciellement des valeurs toujours plus faibles, quelle que soit l’évolution des marchés financiers. C’est pourquoi la Commission LPP a décidé d’adapter sa formule. C’est le taux actuel des obligations de la Confédération à dix ans qui servira de base à l’avenir. En outre, l’évolution des autres possibilités de placement sera un peu mieux prise en compte, ne générant plus seulement une majoration, mais aussi une diminution en cas d’évolution défavorable. La nouvelle formule repose donc, pour l’essentiel, sur le même principe que la précédente, mais tient davantage compte de l’évolution actuelle des taux d’intérêt. Comme elle aboutit à un résultat légèrement plus élevé que l’ancienne, la Commission LPP examinera encore l’ancienne formule en complément de la nouvelle pendant au moins trois ans.

Outre une formule adaptée, qui donnait à fin juillet 2018 un taux de 0,78%, d’autres critères généraux sont pris en compte. Ils comprennent la possibilité pour les institutions de prévoyance, d’une part, d’appliquer le taux compte tenu des revenus qu’elles peuvent réaliser sur le marché financier et, d’autre part, d’atteindre l’objectif de prestations afin de pouvoir constituer pour chaque assuré un avoir de prévoyance suffisant.

Il faut aussi prendre en considération le fait que les institutions de prévoyance ne peuvent pas consacrer l’intégralité du rendement de leur fortune à la rémunération minimale. La loi les oblige à constituer des réserves de fluctuation de valeur, à faire les provisions qui s’imposent et à remplir leurs obligations en termes de rentes. À moins d’une autre source de financement, le produit de la fortune leur sert également à couvrir leurs frais de gestion.

Pour sa recommandation, la commission a tenu compte du fait que celle-ci porte sur un taux minimal. L’organe suprême paritaire peut fixer un taux plus élevé, si la situation financière le permet. Cela dit, les institutions de prévoyance qui n’assurent que le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle et qui pâtissent en conséquence du niveau élevé du taux de conversion n’ont souvent pas cette marge de manœuvre.

La décision relative au taux d’intérêt minimal appartient au Conseil fédéral.

 

 

Communiqué de presse du 04.09.2018 de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) consultable ici

 

 

La réforme des prestations complémentaires piétine aux Chambres

La réforme des prestations complémentaires piétine aux Chambres

 

Communiqué de presse du 30.05.2018 (10h14) consultable ici : https://bit.ly/2slpDAs

Communiqué de presse du 30.05.2018 (10h37) consultable ici : https://bit.ly/2xv4xo3

 

La réforme des prestations complémentaires (PC) divise profondément le Parlement. Pas question pour le Conseil des Etats de tailler trop dans les coûts sur le dos des bénéficiaires. Les sénateurs ont maintenu mercredi tacitement presque toutes les divergences avec le National.

 

Ils n’ont presque pas eu besoin de voter, les propositions de leur commission préparatoire n’étant guère contestées. Un point important a néanmoins pu être réglé dans ce projet qui doit enrayer la hausse des coûts en optimisant le système des PC et éliminant les effets pervers.

La fortune ne devrait pas non plus barrer d’office la route aux prestations complémentaires. Le Conseil des Etats ne veut pas du seuil de 100’000 francs introduit par le National couplé à un prêt garanti afin d’éviter d’obliger des bénéficiaires de PC à vendre leur logement. Ce serait trop lourd à mettre en œuvre, a justifié le porte-parole de la commission Konrad Graber (PDC/LU).

 

Pas de limitation au retrait du capital du 2e pilier

Le Conseil fédéral voulait profiter de la réforme des prestations complémentaires (PC) pour imposer la rente à toutes les personnes qui partent à la retraite ou se mettent à leur compte pour exercer une activité indépendante. Son but était d’éviter que certains dilapident leur argent et soient obligés de solliciter ensuite des PC.

Les sénateurs avaient accepté l’an dernier l’interdiction de retrait en capital pour les rentiers et limité les possibilités pour les indépendants. Mais le Conseil national a mis les pieds au mur dans les deux cas en mars. La commission de la sécurité sociale du Conseil des Etats proposait de se rallier au statu quo.

C’est un point central de la réforme des PC, a contesté Werner Hösli (UDC/GL) en s’étonnant du revirement de ses collègues. Les cantons, communes et villes sont contre le retrait en capital, a-t-il ajouté en estimant que le lobby financier avait imposé ses vues. Il faut protéger le droit de la collectivité à ne pas financer les vieux jours de ceux qui confondent responsabilité individuelle et intérêt personnel.

C’est une question de réalisme politique, a rétorqué le porte-parole de la commission Konrad Graber (PDC/LU) en rappelant que la décision du National avait été très nette. Chaque assuré doit pouvoir utiliser librement son argent de 2e pilier. Il n’y a en outre pas d’étude démontrant définitivement un lien de cause à effet entre retrait en capital et demande ultérieure de PC.

Il y a potentiellement un lien, a corrigé le ministre des affaires sociales Alain Berset en invitant le Conseil des Etats à ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain et soutenir la proposition de M. Hösli. La moitié des personnes qui passent à l’indépendance mettent la clé sous la porte au bout de cinq ans et la proportion d’indépendants qui sollicitent des PC ultérieurement est nettement plus importante que celle des salariés.

 

Chômeurs de 58 ans

Les deux Chambres ont par ailleurs réglé un point annexe à la réforme des PC. Les chômeurs d’au moins 58 ans devraient pouvoir maintenir leur avoir de vieillesse auprès de l’institution de prévoyance de leur dernier employeur et percevoir une rente ultérieurement, a accepté tacitement le Conseil des Etats.

Il est curieux d’inclure ce point dans ce projet, a concédé M. Berset. Mais cela permet de résoudre un vrai problème et la mesure, repêchée de la grande réforme des retraites enterrée par le peuple l’année dernière, avait alors été peu contestée, a souligné M. Berset.

 

Remboursement

Les deux Chambres se sont aussi entendues pour introduire un système de restitution voulu par la Chambre du peuple. Après le décès du bénéficiaire de PC, les prestations perçues devraient être restituées à l’Etat pour la part de la succession dépassant 50’000 francs. Pour les couples mariés, l’obligation de restituer ne prendrait effet que lorsque la deuxième personne décède.

Seon M. Graber, le modèle proposé est clair et facile à appliquer. L’obligation de restitution ne concernerait que les prestations versées après l’entrée en vigueur de la réforme.

 

Aide au logement

Pour l’aide au logement, le Conseil des Etats ne veut pas revenir sur les montants revalorisés qu’il avait votés en 2017. Une personne seule devrait recevoir entre 14’520 et 16’440 francs, selon sa région. Dans un ménage à plusieurs, un supplément de 3000 francs serait prévu pour le deuxième individu, de 1800 à 2160 francs pour le troisième et de 1560 à 1920 francs pour le quatrième.

Le National souhaite que seules les personnes vivant en ville voient l’aide revalorisée, mais seulement à hauteur de 14’400 francs. Les autres devraient se contenter des 13’200 francs actuels, un montant inchangé depuis 2001. Un complément de maximum 2500 francs par personne s’y ajouterait.

Les sénateurs acceptent juste que les cantons puissent demander à la Confédération de modifier de 10% les montants maximaux. Mais une baisse serait exclue si l’aide ne couvre pas les frais de loyer d’au moins 90% des bénéficiaires de PC, ont-ils précisé afin que le soutien ne puisse pas tomber sous le niveau actuel. Le conseiller fédéral Alain Berset a salué cette solution flexible.

En matière de primes maladie, les sénateurs ont changé d’avis. L’aide dépendrait de la prime moyenne et ne pourrait excéder la prime effective. Les sénateurs voulaient d’abord obliger tout le monde à s’assurer auprès des trois caisses les moins chères du canton ou de la région. Le National a préféré charger les cantons de fixer le montant déterminant de la prime.

 

Epargner les familles

Les familles avec enfants ne devraient pas être moins bien loties qu’actuellement. Le Conseil des Etats a refusé la baisse des montants prévus pour couvrir les besoins vitaux des enfants de moins de 11 ans et la diminution globale des suppléments. Cette mesure irait à l’encontre des efforts déployés pour réduire la pauvreté.

Pas question non plus de refuser l’accès aux PC aux personnes n’ayant pas auparavant cotisé pendant au moins dix ans à l’AVS. Les économies visées ainsi par le National ne seraient que théoriques, a expliqué M. Graber. Les cantons devraient verser en aide sociale ce qu’ils ont économisé en PC.

Le Conseil des Etats retoque aussi l’idée d’obliger les cantons à soutenir financièrement le logement protégé par de nouveaux suppléments. La Chambre du peuple avait prévu ce soutien pour essayer de retarder l’entrée en home qui coûte beaucoup plus cher. Les cantons devraient payer et ils ont déjà la possibilité d’encourager les logements protégés, ont estimé les sénateurs.

Avec la copie du Conseil des Etats, la réforme des PC permettrait d’économiser 378 millions de francs. C’est plus que les 300 millions proposés par le Conseil fédéral, mais nettement moins que les 661 millions voulus par le National, selon la dernière estimation de l’Office fédéral des assurances sociales.

 

Communiqué de presse du 30.05.2018 (10h14) consultable ici : https://bit.ly/2slpDAs

Communiqué de presse du 30.05.2018 (10h37) consultable ici : https://bit.ly/2xv4xo3

Bulletin officiel, Conseil des Etats Session d’été 2018, séance du 30.05.2018 : https://bit.ly/2LbVH0L

Objet du Conseil fédéral 16.065 « LPC. Modification (Réforme des PC) » consultable ici : https://bit.ly/2u7KW6M

 

 

Motion Weibel 18.3283 « Assurés qui quittent la caisse de pension. Offrir une plus grande souplesse aux caisses en cas d’absence de notification concernant le maintien de la prévoyance » – Avis du Conseil fédéral

Motion Weibel 18.3283 « Assurés qui quittent la caisse de pension. Offrir une plus grande souplesse aux caisses en cas d’absence de notification concernant le maintien de la prévoyance » – Avis du Conseil fédéral

 

Consultable ici : https://bit.ly/2IJ3ndf

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’élaborer un projet de modification de l’art. 4, al. 2, de la loi sur le libre passage afin que la loi offre davantage de souplesse aux caisses de pension. Elles doivent avoir la possibilité, lorsque l’assuré ne notifie pas sous quelle forme il entend maintenir sa prévoyance, de verser la prestation de sortie à l’institution de libre passage de leur choix après trois mois déjà (au lieu de six) et après un an au plus tard (au lieu de deux).

 

Développement

Au 21e siècle, on est en droit d’attendre des assurés qu’ils indiquent dans un délai de quelques semaines à leur ancienne caisse de pension où leurs avoirs de libre passage doivent être transférés. Il est difficilement concevable, à l’époque actuelle, de leur laisser un délai de six mois qui fait peser au demeurant de lourdes charges sur les caisses de pension (car l’argent ne peut pas être placé mais doit être rémunéré au taux d’intérêt fixé par la LPP).

Depuis le 1er janvier 2017, toutes les données relatives aux avoirs de libre passage sont enregistrées à la Centrale du 2e pilier. Il n’est donc plus obligatoire de transférer les avoirs à la Fondation institution supplétive puisque les assurés peuvent se renseigner en tout temps auprès de cette centrale pour connaître le solde de leurs avoirs. En outre, certaines institutions de libre passage proposent un meilleur taux, des fonds de placement et de meilleures conditions que l’institution supplétive. Il est donc dans l’intérêt de l’assuré que la caisse de pension puisse choisir les institutions de libre passage en lesquelles elle a confiance. Si l’assuré n’est pas satisfait du choix fait par son ancienne caisse de pension, il peut changer d’institution en quelques jours et gratuitement. Toutes les parties gagneront à ce que la loi offre une plus grande souplesse.

 

Avis du Conseil fédéral du 16.05.2018

Si le délai de blocage pour le transfert de la prestation de sortie à l’institution supplétive était réduit de six mois à trois mois, il en résulterait de nombreux transferts de fonds inutiles entre l’institution supplétive et les institutions de libre passage ou de prévoyance. L’expérience montre que les assurés à la recherche d’un emploi ont souvent des préoccupations plus urgentes que de notifier une institution de libre passage. Cela les arrange donc de disposer d’un délai de notification plus long. Il en est de même pour les assurés qui prennent un congé entre deux rapports de travail. Un délai de notification plus long permet d’éviter que des fonds appartenant à ces assurés soient transférés à la fondation institution supplétive LPP et, peu après, à l’institution de prévoyance d’un nouvel employeur. En fin de compte, les coûts découlant de ces opérations superflues (transferts de fonds, ouvertures et fermetures de comptes) sont à la charge des assurés. Une réduction du délai de notification n’étant pas dans l’intérêt des assurés, il convient de la rejeter. Il n’est pas non plus judicieux de réduire la période maximale pour le transfert de deux à un an, comme le demande la motion, car cela entraînerait également des mouvements de fonds superflus.

La prestation de libre passage n’appartient pas à l’institution de prévoyance, mais à l’assuré. Celui-ci doit donc pouvoir choisir lui-même l’institution à laquelle il veut confier la gestion de ses fonds. Laisser aux institutions de prévoyance le choix de l’institution de libre passage constituerait une atteinte inacceptable au pouvoir de disposition des assurés.

Le transfert systématique des prestations de sortie à la fondation institution supplétive LPP a pour avantage que l’assuré qui n’a pas désigné d’institution de libre passage n’a pas besoin de s’adresser à la Centrale du 2e pilier pour savoir où est placé sa prestation de libre passage. Cela permet d’éviter une surcharge de travail pour la Centrale du 2e pilier, mais aussi la création de comptes susceptibles de tomber dans l’oubli. En outre, c’est la fondation institution supplétive LPP qui présente de loin les frais administratifs les plus bas, soit 5 francs par an et par assuré. Elle est aussi la seule institution à ne pas facturer de frais aux assurés.

L’obligation actuelle de transférer les fonds à l’institution supplétive LPP, gérée de manière paritaire, en l’absence d’une notification de l’assuré permet enfin de réduire le risque qu’un prestataire mal intentionné se fasse frauduleusement transférer ces fonds au détriment de l’assuré.

 

Proposition du Conseil fédéral du 16.05.2018

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Weibel 18.3283 « Assurés qui quittent la caisse de pension. Offrir une plus grande souplesse aux caisses en cas d’absence de notification concernant le maintien de la prévoyance » consultable ici : https://bit.ly/2INxVdG

 

 

Le National contre une limite des retraits en capital du 2e pilier

Le National contre une limite des retraits en capital du 2e pilier

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FYTabj

 

 

Les retraités pourront continuer à retirer leur 2e pilier sous forme de capital. Le National a nettement rejeté mercredi une interdiction censée éviter que certains dilapident leur argent avant de solliciter des prestations complémentaires.

Le Conseil des Etats avait accepté cette proposition du gouvernement. La commission préparatoire du National voulait couper la poire en deux : les personnes arrivant à l’âge de la retraite pourraient continuer à se faire verser la moitié de l’avoir de vieillesse en capital, l’autre moitié serait transformée en rente.

Cela ne permettra pas d’assurer suffisamment le financement de l’assurance vieillesse, a critiqué le conseiller fédéral Alain Berset en invitant à soutenir l’interdiction pour tout le capital obligatoire. En vain.

Le PLR et l’UDC ont convaincu presque tout le monde de couler toute limitation au droit de retrait du capital. Il faut miser sur la responsabilité individuelle et ne pas créer de bureaucratie inutile, a justifié Regine Sauter (PLR/ZH).

L’utilisation du 2e pilier pour l’achat d’un bien immobilier restera également possible. Les salariés qui souhaitent utiliser leur avoir de prévoyance pour lancer leur propre affaire pourraient également continuer à le faire, et ce sans restriction. Le National n’a pas voulu limiter le retrait au montant épargné à l’âge de 50 ans.

Il n’y a pas de statistiques montrant que les indépendants n’assument pas leurs responsabilités, a argumenté Thomas de Courten (UDC/BL) en invitant à ne pas étouffer l’esprit d’entreprise pour quelques moutons noirs.

 

Ne pas dépenser trop

Le tributaire d’une rente AI ou d’une rente de survivants de l’AVS qui dépense sans motif important plus de 10% de sa fortune par an verra ses prestations complémentaires (PC) rabotées. Pour les rentiers AVS, un affaiblissement de la fortune sera pris en compte s’il a eu lieu dans les dix ans qui précèdent le droit à la rente. Si la fortune est inférieure à 100’000 francs, la limite sera de 10’000 francs par an.

Le moindre retrait du capital de prévoyance professionnelle devrait également entraîner une réduction de 10% des prestations annuelles. La gauche s’est élevée en vain contre cette sanction générale. Cela poussera davantage de personnes à l’aide sociale, a critiqué Yvonne Feri (PS/AG).

 

Pas pour les fortunés

Les personnes disposant d’au moins 100’000 francs ne devraient plus pouvoir toucher de prestations complémentaires. Le National a introduit ce seuil contre l’avis de la gauche. La barre a été fixée à 200’000 francs pour les couples et à 50’000 francs pour les enfants.

Les conseillers nationaux ont toutefois prévu un garde-fou afin d’éviter que la nouvelle règle n’oblige une personne à vendre son logement. La valeur d’un immeuble pourrait être partiellement déduite de la fortune s’il est mis en gage au profit des PC.

La majorité veut encore ramener au niveau de 2011 le montant de la fortune librement disponible qui est généralement pris en considération lors du calcul des PC. Cela correspond à 25’000 francs pour les personnes seules et à 40’000 pour les couples. Les sénateurs avaient soutenu la baisse à respectivement 30’000 et 50’000 francs proposée par le Conseil fédéral.

Le National veut aussi obliger les héritiers d’une personne au bénéfice de PC à restituer les montants perçus à la charge de successions.

 

Aider les travailleurs âgés

Les chômeurs d’au moins 58 ans devraient quant à eux pouvoir maintenir leur avoir de vieillesse auprès de l’institution de prévoyance de leur dernier employeur et percevoir une rente ultérieurement. Seule une minorité de l’UDC s’y est opposée en vain.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FYTabj

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 14.03.2018 : http://bit.ly/2IrHyeZ

 

 

Prévoyance professionnelle : Avoirs de libre passage non réclamés

Prévoyance professionnelle : Avoirs de libre passage non réclamés

 

Communiqué de l’OFAS du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FIAdth

 

Il arrive que les assurés oublient l’existence de leur avoir de libre passage, notamment lorsqu’il s’agit de travailleurs étrangers qui quittent définitivement la Suisse. La brochure « Prestation de libre passage : n’oubliez pas vos avoirs de prévoyance ! » explique aux assurés ce qu’est le libre passage, les situations dans lesquelles ils doivent s’en préoccuper et où s’adresser pour recevoir de l’aide s’ils pensent disposer d’un avoir de libre passage oublié.

Lorsqu’une personne assurée dans le 2e pilier quitte sa caisse de pension avant la survenance d’un cas de prévoyance – par exemple si elle change d’employeur ou perd son emploi – sa caisse de pension établit le décompte du montant qui lui est dû. Ce montant est appelé prestation de libre passage ou prestation de sortie.

Cet argent doit servir à la prévoyance vieillesse, c’est pourquoi la personne assurée ne peut pas en disposer librement. La prestation de libre passage, si elle ne peut pas être transférée immédiatement dans la caisse de pension d’un nouvel employeur, doit être déposée auprès d’une banque ou d’une institution de libre passage.

 

 

Communiqué de l’OFAS du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FIAdth

Brochure « Prestation de libre passage : n’oubliez pas vos avoirs de prévoyance ! » consultable ici : http://bit.ly/2p8vPcu

La brochure existe également dans différentes langues (allemand, italien, anglais, espagnol, portugais, albanais, serbe et turc).

 

 

9C_731/2016 (f) du 14.07.2017 – Connexité matérielle et temporelle – 23 LPP / Dies a quo des intérêts moratoires – 105 al. 1 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_731/2016 (f) du 14.07.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2GqyZPN

 

Connexité matérielle et temporelle / 23 LPP

Dies a quo des intérêts moratoires / 105 al. 1 CO

 

Assuré, peintre et nettoyeur pour l’entreprise B.__ (dès le 01.09.2000), était affilié auprès de la Fondation collective LPP d’Allianz Suisse (ci-après : l’Allianz), jusqu’au 30.04.2011. Il a ensuite été assuré – avec effet rétroactif – auprès de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : l’institution supplétive) dès le 01.05.2011. L’entreprise B.__ a été déclarée en faillite le 23.09.2013, puis radiée d’office du registre du commerce une année plus tard.

En incapacité de travail depuis le 27.03.2009, l’assuré a déposé le 18.05.2010 une demande de prestations auprès de l’office AI. Après expertise pluridisciplinaire, les diagnostics – avec effet sur la capacité de travail – retenus sont : lombalgies chroniques dans le contexte de troubles dégénératifs, status après ostéosynthèse de la malléole médiale gauche (fracture de la cheville gauche en 1996 avec signes dégénératifs), attaques de panique, trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger sans syndrome somatique. Capacité de travail nulle dans l’activité habituelle, mais capacité de travail entière dès le 01.01.2010 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. En raison d’un épisode dépressif grave, les experts ont ensuite fixé la capacité résiduelle de travail de l’assuré à 50% dès le 16.11.2011, puis à 70% dès le 26.03.2013.

L’office AI a fixé le degré d’invalidité successivement à 27% (dès janvier 2010), à 66% (dès novembre 2011), à 52% (dès mars 2013) et à 51% (dès mai 2014). Il lui a en conséquence octroyé trois quarts de rente (dès le 01.11.2011), puis une demi-rente d’invalidité (dès le 01.06.2013).

Allianz a nié le droit de l’assuré à des prestations de la prévoyance professionnelle versées par ses soins en raison du défaut d’un lien de connexité matérielle entre l’aggravation de l’état de santé (sur le plan psychique) et les douleurs lombaires diagnostiquées pendant les rapports d’assurance. L’assuré s’est ensuite adressé à l’institution supplétive, qui a également nié son droit à des prestations.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/750/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2EGJkus)

L’assuré a ouvert simultanément une action en paiement contre les deux institutions de prévoyance.

Par arrêt du 20.09.2016, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, condamnant l’institution supplétive à payer à l’assuré trois quarts de rente dès le 01.11.2011, puis une demi-rente d’invalidité dès le 01.06.2013, majorées d’un intérêt de 5% l’an dès le 02.10.2015, assorties des rentes pour enfant. Elle a pour le surplus rejeté la demande en tant qu’elle était dirigée contre Allianz.

En substance, la juridiction cantonale a nié l’existence d’un lien de connexité matérielle entre d’une part l’atteinte à la santé somatique (lombalgies sur spondylose et discarthrose lombaire prédominant L5-S1) ayant conduit à une incapacité de travail dès mars 2009, et d’autre part l’atteinte à la santé psychiatrique (état dépressif majeur d’intensité moyenne avec des troubles de la mémoire et de la concentration importante et crises de panique) qui a conduit à la reconnaissance d’une invalidité de plus de 40% dès novembre 2011.

 

TF

Connexité matérielle et temporelle

Est litigieux en l’espèce le point de savoir laquelle des deux institutions de prévoyance est tenue de verser les prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle.

Aux consid. 9 ss, le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs au droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle ainsi qu’à la notion de survenance de l’incapacité de travail, en relation avec la double condition de la connexité matérielle et temporelle nécessaire pour fonder l’obligation de prester d’une institution de prévoyance (ATF 138 V 409 consid. 6.2 p. 419; 136 V 65 consid. 3.1 p. 68; 134 V 20 consid. 3.2 p. 22; 130 V 275 consid. 4.1 p. 275 et les références). Il suffit d’y renvoyer.

Selon le TF, les premiers juges ont retenu à juste titre et de manière convaincante que même s’il fallait admettre que les troubles psychiques avaient été causés par les souffrances physiques de l’assuré (« situation pesant sur le moral »), il ne s’agissait pas là d’un élément suffisant pour admettre – au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.3 p. 186 et les références) – un lien de connexité matérielle entre ces deux pathologies, en l’absence d’un arrêt de travail documenté pour des motifs psychiques pendant les rapports d’assurance (cf. parmi d’autres: arrêts 9C_691/2016 du 7 mars 2017 consid. 4.1, 9C_658/2016 du 3 mars 2017 consid. 6.3 et la référence).

 

Dies a quo des intérêts moratoires

En matière de rente de la prévoyance professionnelle, l’institution de prévoyance est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice sur le montant dû (cf. art. 105 al. 1 CO; ATF 137 V 373 consid. 6.6 p. 382; 119 V 131 consid. 4c p. 135).

En fixant le point de départ des intérêts moratoires au jour où l’assuré a interpellé la première fois la recourante (02.10.2015), et non à celui du dépôt de l’action (du 08.02.2016), la juridiction cantonale a violé le droit fédéral. La conclusion subsidiaire de la recourante se révèle ainsi fondée. Pour le reste, la recourante ne conteste pas le taux d’intérêt fixé à 5% l’an par la juridiction cantonale.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’institution supplétive (point de départ des intérêts moratoires).

 

 

Arrêt 9C_731/2016 consultable ici : http://bit.ly/2GqyZPN