Archives par mot-clé : Institution de prévoyance – Caisse de pension

9C_327/2017 (f) du 07.09.2017 – Début du droit à la rente d’invalidité de la prévoyance plus étendue et art. 29 al. 1 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_327/2017 (f) du 07.09.2017

 

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 146 du 23.11.2017, no 980

Arrêt consultable ici : http://bit.ly/2zTe9pt

 

Début du droit à la rente d’invalidité de la prévoyance plus étendue et art. 29 al. 1 LAI

 

L’art. 29 al. 1 LAI, d’après lequel le droit à la rente d’invalidité prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de 6 mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations, s’applique aussi à la prévoyance professionnelle plus étendue lorsque le règlement de l’institution de prévoyance renvoie aux dispositions de la LAI.

Le litige porte sur la date à partir de laquelle l’assuré A. a droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle plus étendue. Le Tribunal cantonal a jugé, en se basant sur le dossier de l’Office AI que A. avait présenté une incapacité de travail déjà depuis juin 2008 et d’au moins 40% à partir de septembre 2008, ce qui justifiait l’ouverture du droit aux prestations une année après, soit dès le 01.09.2009. La caisse de pensions X. a recouru contre ce jugement en considérant que A. avait droit aux prestations d’invalidité à partir du 01.04.2013, c.-à-d. 6 mois après la présentation de sa demande AI du 31.10.2012.

Il ressort du règlement de la caisse de pensions X. que « le droit à la rente d’invalidité prend naissance au plus tôt après une incapacité de travail de l’assuré d’une année, suivie d’une incapacité de gain permanente résultant de la même cause. Les dispositions de la LAI s’appliquent par analogie à la naissance du droit à la rente d’invalidité ». Pour le TF, le texte de cette disposition est clair en ce sens qu’il renvoie explicitement aux dispositions de la LAI pour fixer le début de la rente. Il convient dès lors d’appliquer l’art. 29 al. 1 LAI et de reconnaître que le droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle naît à l’expiration du délai de 6 mois à compter de la demande de prestations prévu par cette disposition. L’argumentation développée par A. selon lequel l’art. 29 al. 1 LAI, auquel renvoie l’art. 26 al. 1 LPP, ne s’applique qu’à la prévoyance obligatoire (cf. ATF 140 V 470 consid. 3.2 et 3.3) ne lui est d’aucun secours. En effet, le règlement de la caisse de pension renvoie explicitement aux dispositions de la LAI. Compte tenu de la date à laquelle l’AI a fixé le début du droit à la rente, le droit aux prestations de la prévoyance professionnelle a pris naissance le 01.04.2013.

 

 

 

Arrêt 9C_327/2017 consultable ici : http://bit.ly/2zTe9pt

 

 

9C_86/2017 (d) du 18.07.2017 – Délai réglementaire pour demander une prestation en capital – 37 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_86/2017 (d) du 18.07.2017

 

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 146 du 23.11.2017, no 981

Arrêt consultable ici : http://bit.ly/2nAyOgt

 

Délai réglementaire pour demander une prestation en capital / 37 LPP

 

La fixation d’un délai réglementaire convenable pour demander une prestation en capital est aussi admissible dans le cadre de la prévoyance obligatoire au sens de l’art. 37 al. 2 LPP.

Le TF avait à juger du délai réglementaire pour faire connaître sa volonté de recevoir une prestation en capital. En l’espèce, le règlement disposait que l’assuré doit communiquer par écrit le montant du capital qu’il souhaite percevoir au plus tard un mois avant la fin des rapports de travail, et qu’il peut demander que son avoir de prévoyance lui soit versé intégralement ou en partie sous forme de capital au lieu d’une rente, sous réserve de l’art. 79b al. 3 LPP.

L’assuré, qui a manqué le délai fixé, a invoqué devant le TF que la possibilité de recevoir une prestation en capital en lieu et place d’une rente, garantie par l’art. 37 al. 2 LPP, ne saurait dépendre d’autres conditions fixées dans le règlement.

Étant donné que la loi ne fixe pas de délai pour faire valoir l’option d’une prestation en capital, le TF a examiné s’il était admissible qu’une institution de prévoyance en prévoie un dans son règlement – y compris lorsque, dans le cadre de l’art. 37 al. 2 LPP, le retrait porte sur une part limitée de l’avoir de vieillesse. Le TF a retenu tout d’abord que l’art. 37 al. 2 LPP porte seulement sur l’avoir de prévoyance obligatoire et qu’il donne à tout assuré la possibilité d’en percevoir le quart sous forme de capital. Ensuite, il a considéré qu’il est délibérément voulu que, suivant le règlement applicable, il n’y ait pas de délai ou que le délai fixé soit plus ou moins long, et que cela ne constitue pas une entorse au principe de l’égalité de traitement. Le TF a conclu par conséquent que la fixation d’un délai réglementaire pour demander une prestation en capital est admissible, y compris dans le cadre de la prévoyance obligatoire visée à l’art. 37 al. 2 LPP. L’art. 37 al. 4 let. b LPP permet expressément aux institutions de prévoyance de prévoir un délai dans leurs règlements. Cette disposition serait vidée de son sens si elle n’était pas applicable également à l’option en capital selon l’art. 37 al. 2 LPP.

 

 

 

Arrêt 9C_86/2017 consultable ici : http://bit.ly/2nAyOgt

 

 

Une nouvelle brochure explique l’impact du divorce sur la prévoyance professionnelle

Une nouvelle brochure explique l’impact du divorce sur la prévoyance professionnelle

 

Communiqué de presse du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes du 28.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2k3kZWi

 

Entrée en vigueur début 2017, une nouvelle réglementation définit la répartition des avoirs de prévoyance en cas de divorce. Une brochure d’information récemment actualisée explique ce changement, parmi d’autres modifications du droit du mariage et de la famille. Elle présente le droit suisse du divorce, décrit le système de prévoyance et montre les incidences financières d’un divorce sur la prévoyance professionnelle.

À l’heure actuelle, nombreux sont les couples touchés par une séparation ou un divorce. Alors que, dans les années 70, en Suisse, seuls 15% des mariages aboutissaient à un divorce, ce chiffre dépasse désormais les 40%.

Entrée en vigueur début 2017, la nouvelle réglementation du partage de la prévoyance professionnelle prévoit une répartition plus équitable des avoirs de prévoyance entre les conjoints en cas de divorce ou entre les partenaires en cas de dissolution du partenariat enregistré. Grâce à ce partage plus équitable, le conjoint – en général la femme – qui a assumé les tâches familiales pendant le mariage et qui, de ce fait, ne dispose pas d’une prévoyance professionnelle suffisante ne sera plus défavorisé en cas de divorce. Cette nouvelle disposition est expliquée dans la brochure d’information « Prévoyance professionnelle en cas de divorce : Guide à l’intention des couples mariés et partenaires enregistré·e·s », qui aborde aussi les questions de l’autorité parentale conjointe et de l’entretien de l’enfant.

La brochure présente de manière claire et compréhensible les principaux aspects et dispositions légales du droit suisse du divorce et répond aux questions liées à la prévoyance. Des exemples concrets viennent illustrer différents cas de figure.

Rédigée sur mandat du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG par Alexandra Jungo, professeure de droit civil, et Lena Rutishauser, de l’Université de Fribourg, en collaboration avec la Conférence suisse des délégué·e·s à l’égalité (CSDE), la brochure est disponible en français et en allemand. La version en italien paraîtra début 2018.

 

Communiqué de presse du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes du 28.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2k3kZWi

« Prévoyance professionnelle en cas de divorce – Guide à l’intention des couples mariés et partenaires enregistré·e·s » consultable ici : http://bit.ly/2BuIFae

 

 

Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 1%

Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 1%

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 01.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2A0cVbx

 

Lors de sa séance du 1er novembre 2017, le Conseil fédéral a renoncé à l’examen du taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire, suivant en cela la recommandation de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle. Ce taux reste donc fixé à 1 %. D’ici à l’été prochain, le Conseil fédéral analysera les bases utilisées pour déterminer le taux d’intérêt minimal.

Selon des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) et du Tribunal fédéral, le droit suisse des assurances sociales ne dispose pas d’une base légale suffisante pour autoriser le recours à des observations en cas de soupçon de perception indue de prestations. Aussi la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS-E) a-t-elle proposé par une initiative parlementaire (16.479) une nouvelle disposition légale en vue de combler cette lacune. Elle a présenté au Conseil fédéral son projet pour une disposition à inscrire dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).

 

Le Conseil fédéral souhaite aller un peu moins loin que la commission

Le Conseil fédéral partage l’avis de la commission selon lequel il faut créer le plus rapidement possible une base légale qui permette aux assurances sociales de procéder à nouveau à des observations lorsqu’elles soupçonnent des abus. Il lui importe que les abus soient combattus et que les assurés qui perçoivent des prestations à juste titre puissent continuer d’en bénéficier pleinement. Il soutient pour l’essentiel le projet de la commission. Pour des raisons de protection de la personnalité et pour que ces intrusions dans la sphère privée de l’assuré respectent le principe de proportionnalité, le Conseil fédéral souhaite cependant n’autoriser que les enregistrements visuels et sonores. Il s’oppose à une autorisation de recourir également à des instruments techniques permettant de localiser l’assuré (traceurs GPS). Il est d’avis que cela nécessiterait dans chaque cas l’autorisation préalable du tribunal.

Le projet de loi de la commission prévoit un maximum de 30 jours d’observation sur une période de six mois, celle-ci pouvant être prolongée indéfiniment si des raisons valables le justifient. Le Conseil fédéral est d’avis quant à lui qu’une prolongation de la durée d’observation, même si elle est dûment motivée, doit être limitée dans le temps, afin de respecter le principe de la proportionnalité de l’intrusion dans la sphère privée. Il propose de ce fait que, dans des cas motivés, la durée d’observation puisse être prolongée de six mois au maximum et que le nombre de jours d’observation soit maintenu à 30 jours au total. Selon l’arrêt de la CrEDH, la durée maximale d’observation doit être clairement définie.

 

Réglementation explicite des principaux points de la procédure

Pour le reste, le Conseil fédéral soutient l’essentiel des propositions de la majorité de la commission. Ainsi, la nouvelle base légale dans la LPGA définit notamment les endroits où il est permis de procéder à des observations, les conditions auxquelles cette tâche peut être confiée à des spécialistes externes et celles auxquelles le matériel d’observation recueilli par des tiers peut être utilisé, ainsi que le moment et la manière d’informer la personne concernée qu’elle a fait l’objet d’une observation. Sont également réglées la consultation du matériel recueilli ainsi que la destruction de celui-ci, s’il n’a pas pu être démontré que des prestations avaient été perçues indûment.

De manière générale, le Conseil fédéral estime qu’il faut accorder à la protection de la sphère privée des assurés toute l’importance qui lui revient et qu’il faut tenir compte des principes de l’État de droit dans le cadre de ce projet comme dans toute autre loi, par exemple dans le code de procédure pénale (CPP).

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 01.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2A0cVbx

 

9C_725/2016 (f) du 18.05.2017 – Pas d’obligation d’inclure l’indemnité pour vacances non prises dans le montant du salaire assuré selon la LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_725/2016 (f) du 18.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2y2kOR1

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 145, chiffre no 972, consultable ici : http://bit.ly/2wNAo2A

 

Pas d’obligation d’inclure l’indemnité pour vacances non prises dans le montant du salaire assuré selon la LPP

 

Le litige porte sur le point de savoir si le montant versé à la personne assurée afin de l’indemniser pour les vacances qui n’avaient pas été prises pendant les rapports de travail doit être intégré ou pas au salaire assuré qui a servi de base pour le calcul de sa rente d’invalidité.

Selon le TF, il apparaît que l’indemnité pour les vacances non prises ne pouvait être versée qu’après la dissolution du contrat de travail, dès lors qu’il est interdit de substituer des prestations en argent et d’autres avantages à des vacances aussi longtemps que durent les rapports de travail (cf. art. 329d CO; voir aussi ATF 129 III 493 consid. 3.1 p. 495). Ceci est un indice qui parle plutôt en faveur de ce que l’indemnité litigieuse soit écartée du salaire assuré selon la LPP. Autant le salarié licencié injustement avec effet immédiat que celui qui durant le délai de résiliation de son contrat devient incapable de travailler ne peuvent ainsi plus exercer leur « droit aux vacances ». Tous les deux vont toutefois recevoir ce qu’ils auraient obtenu si leur contrat de travail avait été conduit à terme (pour le travailleur licencié injustement avec effet immédiat, cf. ATF 133 III 657 consid. 3.2 p. 659 s.), y compris par conséquent le salaire afférent aux vacances. Peu importe le nom donné à la prestation pécuniaire versée à cette occasion (salaire-indemnité) dans la mesure où celle-ci est clairement liée à une prestation de travail ou à la période au cours de laquelle le salarié n’est légalement pas obligé de fournir une prestation de travail en contrepartie du salaire (cf. art. 329a ss CO). Tel n’est en revanche pas le cas de l’indemnité pour des vacances non prises qui, comme l’a mentionné l’autorité précédente, consiste en une prestation en argent supplémentaire versée pour compenser le repos qui n’a pas été pris et qui, par conséquent, ne présente pas une relation de causalité directe avec la prestation de travail ou la période décrite ci-dessus (cf. arrêt U 155/94 consid. 7d cité).

Il n’y a dès lors pas de raisons de prendre en considération l’indemnité pour vacances non prises dans la détermination du montant du salaire assuré selon la LPP. Cette solution est également compatible avec la jurisprudence rendue en matière d’assurance-chômage et d’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 9C_725/2016 consultable ici : http://bit.ly/2y2kOR1

 

 

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral de renoncer à l’examen du taux d’intérêt minimal

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral de renoncer à l’examen du taux d’intérêt minimal

 

Communiqué de presse de la Commission fédérale LPP du 29.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2x3kFvg

 

La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) recommande au Conseil fédéral de renoncer à examiner le taux d’intérêt minimal cette année. Le taux demeurerait ainsi à 1 %. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle.

 

D’après les dispositions légales en vigueur, le Conseil fédéral réexamine le taux d’intérêt minimal au moins tous les deux ans. Le dernier examen a été réalisé l’année dernière et le taux, fixé à 1 %. Pour cette année, la Commission LPP recommande au Conseil fédéral de renoncer à l’examen. La formule utilisée jusqu’à présent par la Commission pour fixer le taux tient compte de manière significative de l’évolution passée des rendements obligataires. La Commission va donc créer un groupe de travail qui analysera la procédure suivie par la Commission LPP. Sur la base des résultats du groupe de travail, la Commission LPP décidera au printemps 2018 de la procédure à suivre pour fixer le taux d’intérêt minimal.

La recommandation de la Commission LPP n’est pas contraignante. Il appartient au Conseil fédéral de décider d’un éventuel examen du taux d’intérêt minimal.

 

 

2e pilier : le Conseil fédéral réglemente le choix des stratégies de placement et facilite le remboursement d’avoirs de prévoyance

2e pilier : le Conseil fédéral réglemente le choix des stratégies de placement et facilite le remboursement d’avoirs de prévoyance

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 30.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2xLLhhp

 

À partir du 1er octobre 2017, les assurés réalisant de hauts revenus et auxquels les caisses de pension proposent plusieurs stratégies de placement à choix, lors de leur sortie de l’institution de prévoyance, pourront non seulement récupérer un rendement des investissements plus élevé, mais ils assumeront aussi seuls les pertes éventuelles. De plus, à partir de cette même date, les assurés auront la possibilité de rembourser plus facilement le capital de prévoyance prélevé pour devenir propriétaires de leur logement. Le Conseil fédéral a décidé l’entrée en vigueur de ces deux modifications législatives lors de sa séance du 30 août 2017.

 

La première modification d’ordonnance, dont l’entrée en vigueur est fixée au 01.10.2017, concerne uniquement les institutions de prévoyance qui assurent la partie du salaire annuel dépassant 126’900 francs et qui proposent à leurs assurés plusieurs stratégies de placement à choix (appelées plans 1e). Plus la stratégie retenue vise un rendement élevé, plus le placement risque aussi de subir une perte importante. Les modifications apportées à la loi sur le libre passage et aux dispositions correspondantes de l’ordonnance OPP 2 donnent aux institutions de prévoyance la possibilité non seulement de remettre aux assurés qui les quittent leur avoir augmenté des gains obtenus sur les marchés, mais aussi de leur faire porter les pertes subies du fait de la stratégie de placement qu’ils ont choisie. Ainsi, les pertes de placement n’auront pas à être supportées par les assurés qui restent dans les plans 1e.

Toutefois, une certaine protection est garantie aux assurés des plans 1e, car les institutions de prévoyance devront leur proposer au moins une stratégie de placement à faible risque. Comme le Parlement lui en a donné le mandat, le Conseil fédéral a défini ce qu’il faut entendre par « faible risque », en mettant l’accent sur la qualité et la sécurité des placements. Mais une sécurité supérieure a son prix et il faudra en tenir compte : les placements à faible risque ne rapportent guère de rendements dans le contexte actuel caractérisé par la faiblesse des taux. Les caisses de pension seront tenues d’informer les assurés de manière complète sur les risques et les coûts associés à leur choix.

Le Conseil fédéral a modifié d’autres dispositions pour que les principes fondamentaux de la prévoyance professionnelle restent garantis y compris dans le cas des plans 1e. Ainsi, pour respecter le principe de la collectivité, les institutions de prévoyance pourront proposer dix stratégies de placement au maximum par employeur affilié (ou par caisse de pension affiliée). Conformément à la loi, le 2e pilier vise à ce que les retraités puissent conserver de manière appropriée leur niveau de vie antérieur (rapport entre revenu et prestation d’assu­rance). C’est pourquoi le Conseil fédéral a défini une manière simple d’évaluer et de contrô­ler l’adéquation des plans 1e, en dépit de rendements très fluctuants. Seule une prévoyance adéquate peut en effet bénéficier d’un avantage fiscal. Désormais, la procédure pour exami­ner l’adéquation sera claire et peu coûteuse.

La nouvelle réglementation des plans 1e fait suite à la motion « Adaptation de la législation relative au libre passage et au fonds de garantie » (08.3702) du conseiller national Jürg Stahl.

 

Remboursement facilité du capital retiré pour accéder à la propriété

La seconde modification d’ordonnance concerne les assurés qui, dans le cadre de l’encoura­gement à la propriété du logement (EPL), ont effectué des retraits anticipés pour acquérir un logement et qui souhaitent les rembourser. Ils peuvent actuellement rembourser le montant prélevé au moyen de tranches de 20’000 francs au minimum, ce qui peut se révéler dissuasif pour les assurés ne disposant pas de moyens financiers importants. A partir du 1er octobre 2017, ce montant minimal sera abaissé à 10’000 francs, afin d’inciter les assurés à effectuer davantage de remboursements. Ils disposeront ainsi d’un avoir de prévoyance plus élevé au moment de leur retraite. Cette décision fait suite au postulat du conseiller national Roberto Zanetti « Réduction du montant minimal des remboursements selon l’OEPL » (14.3210) et trouve sa concrétisation dans une modification de l’ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL).

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 30.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2xLLhhp

Modification OPP2 (version provisoire) et commentaire : http://bit.ly/2gpb3EQ

Modification OEPL (version provisoire) et commentaire :  http://bit.ly/2vr3uE8

Message du 11.02.2015 concernant une modification de la loi sur le libre passage (Droits en cas de choix de la stratégie de placement par l’assuré) : FF 2015 1669

Modification de l’art. 19a LFLP (version provisoire) : FF 2015 1681

 

 

Rejet de la motion 15.3740 Kiener Nellen Margret « Garantir la prévoyance vieillesse même en cas de fraude »

Rejet de la motion 15.3740 Kiener Nellen Margret « Garantir la prévoyance vieillesse même en cas de fraude »

 

La motion avait pour but de charger le Conseil fédéral d’élaborer un projet de normes légales afin que les avoirs vieillesse du deuxième pilier soient garantis non seulement en cas d’insolvabilité de la caisse de pension, mais aussi en cas d’abus de confiance. Exemple était pris d’un cas où les avoirs de vieillesse de quelque 250 retraités ont été détournés ; une grande partie de cet argent (plusieurs millions de francs) a été utilisée pour financer le train de vie luxueux de l’indélicat.

Le conseiller fédéral Alain Berset a rappelé que lorsque les avoirs se trouvent dans le système du deuxième pilier, ils sont protégés. En cas de dommage à l’assuré, l’institution de prévoyance engage sa responsabilité, à moins qu’elle puisse prouver qu’aucune faute ne lui est imputable. En cas de versement de capital à l’assuré, l’institution de prévoyance doit vérifier que toutes les conditions sont remplies. Ces devoirs de diligence et de vigilance est accru en cas de transfert sur le compte d’une tierce personne. Lors du versement des avoirs par l’institution de prévoyance, les fonds quittent alors le système de la prévoyance professionnelle et sont exclusivement soumis au pouvoir qu’a l’assuré de disposer de ses moyens, l’assuré étant seul habilité à décider du placement ou de l’utilisation de son capital.

Par 138 voix contre 53, le Conseil national a rejeté la motion 15.3740 Kiener Nellen Margret « Garantir la prévoyance vieillesse même en cas de fraude ».

 

 

Motion 15.3740 Kiener Nellen Margret « Garantir la prévoyance vieillesse même en cas de fraude » consultable ici : http://bit.ly/2r76IFX

Bulletin officiel – Séance du 07.06.2017 du Conseil national (version provisoire) : http://bit.ly/2sELy3W

 

 

 

Prévoyance professionnelle : situation financière des institutions de prévoyance en 2016

Prévoyance professionnelle : situation financière des institutions de prévoyance en 2016

 

Communiqué de presse de la Commission de Haute Surveillance de la Prévoyance Professionnelle du 09.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2q7KGWQ

 

Les institutions de prévoyance suisses ont été exposées en 2016 à des risques comparables à ceux de 2015. Le principal sujet de préoccupation était encore le trop bas niveau des taux d’intérêt pour les promesses d’intérêts nominales. Fin 2016, il était pratiquement le même que l’année précédente (-0,14 % de rendement pour les obligations de la Confédération à dix ans), alors que le rendement des actions de la plupart des pays était positif. Le rendement net moyen de la fortune s’est élevé à 3,7 % (contre 0,8 % en 2015). Les taux de couverture enregistrés sont restés stables (103,0 % en moyenne, comme l’année précédente), là encore grâce à une évaluation plus prudente des engagements, concrétisée par l’abaissement des taux d’intérêt technique. Le nombre des institutions de prévoyance a continué de baisser. On peut donc dire que la concentration se poursuit dans le 2e pilier.

 

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) a présenté la situation financière des institutions de prévoyance dans le cadre de son cinquième rapport d’activité. Réalisée sur des bases identiques dans toute la Suisse, l’enquête est axée sur les risques et donne une vue d’ensemble de la situation financière du régime de la prévoyance professionnelle au 31 décembre 2016. Elle a été réalisée en étroite collaboration avec les autorités régionales et cantonales de surveillance LPP. Environ 92.5% des institutions de prévoyance, représentant une somme de bilan cumulée de 914 milliards de francs (contre 864 milliards l’année précédente), avaient répondu au questionnaire à la mi-avril 2017.

 

Appréciation de la situation

L’exercice 2016 a certes été nettement meilleur que le précédent sur le plan financier. Mais les évolutions observées à l’intérieur du pays (mise en œuvre de l’initiative contre l’immigration de masse, réforme de l’imposition des entreprises, réforme Prévoyance vieillesse 2020, notamment) et sur le plan international (élection de Donald Trump, conséquences du Brexit, par ex.) créent de grandes incertitudes quant au développement économique futur.

Le rendement net moyen de la fortune de toutes les institutions de prévoyance s’est élevé à 3,7 % en 2016 (contre 0,8 % en 2015). Bien que ce rendement soit probablement supérieur tant au taux de rémunération pour l’exercice qu’au taux technique pour la plupart des institutions, les taux de couverture affichés individuellement sont restés, en moyenne, au même niveau, à savoir 103,0 %. Pour la première fois, les institutions de prévoyance ont été confrontées sur toute l’année à des taux négatifs pour leurs liquidités.

Fin 2016, 88% des institutions de prévoyance de droit privé et de droit public sans garantie étatique (contre 87 % à fin 2015) atteignaient un taux de couverture d’au moins 100 %. Cette proportion n’était plus que de 4 % (contre 14 % en 2015) pour les quelques institutions de prévoyance de droit public bénéficiant encore d’une garantie étatique. Quant aux réserves de fluctuation de valeur, leur niveau reste très inférieur à leur valeur cible dans de très nombreuses institutions. Beaucoup d’institutions sont donc insuffisamment prémunies contre les turbulences sur les marchés des actions et des autres capitaux.

 

La baisse des taux d’intérêt technique se poursuit

Conformément aux prévisions, la tendance à la baisse des taux d’intérêt technique observée en 2015 s’est poursuivie en 2016. Le taux moyen est passé de 2,66 % à 2,43 %. Vu le rendement très bas des obligations, on peut supposer que la tendance du taux d’intérêt technique à la baisse persistera. Les institutions de prévoyance appliquant un taux d’intérêt technique relativement élevé et dont le taux de couverture ne dépasse guère les 100 % doivent s’attendre à ce que, leur taux de couverture descende sous la barre des 100 % si une baisse du taux d’intérêt technique devenait nécessaire, Il leur faudra alors envisager des mesures d’assainissement.

 

Le besoin de financement reste inchangé

Afin que le taux de couverture actuel tienne déjà compte des coûts futurs dus à l’augmentation de l’espérance de vie et pour abaisser ainsi les rendements théoriques, de plus en plus d’institutions recourent à des tables de génération plutôt qu’à des tables périodiques. En 2016, comme l’année précédente, de nombreuses institutions de prévoyance ont abaissé leur taux d’intérêt technique et, pour la première fois, leurs promesses d’intérêts (et notamment les taux de conversion appliqués par les caisses en primauté des cotisations). Malgré tout, les promesses d’intérêts, de 2.97 % en moyenne, restent sensiblement supérieures à la moyenne des perspectives de rendement et à celle des taux d’intérêt technique utilisés (2,43 %).

 

Un système plus sûr, mais aux dépens des actifs

Du côté des engagements, d’importantes adaptations ont été effectuées ces dernières années, surtout en ce qui concerne le taux d’intérêt technique. Ainsi, le système de la prévoyance professionnelle est devenu fondamentalement plus sûr. Toutefois, si les taux d’intérêt continuent de stagner au niveau actuel, beaucoup d’institutions devront se remettre à l’ouvrage. Ces ajustements se font en règle générale aux dépens des actifs, puisque les rentes non financées par les futurs revenus de la fortune ne peuvent plus être réduites, ce qui oblige les employeurs et les assurés actifs à participer à leur financement. À cet égard, la réforme Prévoyance vieillesse 2020 constitue un point positif, puisqu’en abaissant le taux de conversion minimal de 6,8 à 6,0 % dans la partie obligatoire, elle crée des conditions légales permettant d’alléger la pression pesant sur les institutions de prévoyance qui appliquent le régime LPP ou qui en sont proches.

 

Processus de concentration – Surveillance des institutions collectives et des institutions communes

Lors de l’instauration du régime obligatoire LPP en 1985, la conception de base de la LPP reposait sur l’idée que la majeure partie des employeurs proposeraient à leurs salariés une solution de prévoyance au sein d’une caisse de pension d’entreprise. La structure du marché a considérablement changé depuis lors. D’une part, le nombre des caisses a diminué en valeur absolue. D’autre part, on observe un phénomène de passage des caisses d’entreprise vers des institutions collectives ou communes de grandes dimensions, qui assurent aujourd’hui quelque 60 % des assurés actifs.

En règle générale, l’employeur est davantage lié à une caisse d’entreprise et s’engage davantage pour celle-ci qu’à l’égard d’une institution collective ou commune à laquelle il serait affilié. De plus, les institutions collectives et les institutions communes sont en concurrence, ce qui peut les inciter à adopter des comportements à risques.

Il est nécessaire de faire face à ce risque en accroissant les exigences en matière de gouvernance et de sécurité du financement. Dans le cas des fondations collectives, il y a également lieu de fixer des exigences en matière de transparence. La CHS PP prévoit donc d’introduire, en plus des indicateurs de risque annuels applicables à toutes les institutions de prévoyance, des exigences supplémentaires spécifiques que les institutions collectives ou communes devront observer en matière d’information.

 

 

Communiqué de presse de la Commission de Haute Surveillance de la Prévoyance Professionnelle du 09.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2q7KGWQ

Rapport « Situation financière des institutions de prévoyance 2016 », au format pdf : http://bit.ly/2pEESRH

 

 

9C_425/2015 (d) du 11.12.2015 – Conditions de prise en charge préalable par la dernière caisse de pension – 26 al. 4 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_425/2015 (d) du 11.12.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/2oUgHlq

 

Conditions de prise en charge préalable par la dernière caisse de pension / 26 al. 4 LPP

 

Lorsque le début et l’évolution de l’incapacité de travail ne sont pas clairs et que la personne concernée a changé d’employeur durant la période déterminante, la question de savoir laquelle des caisses de pension est tenue de verser une rente d’invalidité donne souvent lieu à des litiges. Dans de tels cas, c’est à la caisse de pension à laquelle la personne assurée était affiliée en dernier de verser la prestation préalable à hauteur des prestations obligatoires. Le Tribunal fédéral a statué que cette obligation dépendait dans le principe du droit de l’assuré à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle et non seulement de la potentialité théorique de ce droit.

 

Pour les détails, je renvoie le lecteur au résumé de l’arrêt établi par Petra Kern, paru in Droit et Handicap 4/2017.

 

 

Arrêt 9C_425/2015 consultable ici : http://bit.ly/2oUgHlq

Petra Kern, LPP: conditions de prise en charge préalable par la dernière caisse de pension, in : Droit et Handicap 4/2017