Archives par mot-clé : Institution de prévoyance – Caisse de pension

Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 du 17.03.2017

Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 du 17.03.2017

 

Publié dans la FF, consultable ici : FF 2017 2217

 

Nous renvoyons le lecteur à la FF 2017 2217 ss.

 

Délai référendaire: 06.07.2017

 

 

Voir également :

Prévoyance vieillesse 2020 : le projet en détail

Prévoyance vieillesse 2020 – Débats au Conseil national du 13.03.2017

Publication de nouveaux documents sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020

Mot clé : Prévoyance vieillesse 2020

 

 

 

Résultats de la statistique des nouvelles rentes 2015 – Prestations de la prévoyance vieillesse (piliers 2 et 3a): écarts importants selon le sexe et le groupe d’âges

Résultats de la statistique des nouvelles rentes 2015 – Prestations de la prévoyance vieillesse (piliers 2 et 3a): écarts importants selon le sexe et le groupe d’âges

 

Communiqué de presse de l’OFS du 24.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2nVVN4z

 

Quelque 33’000 personnes ont touché pour la première fois en 2015 une rente de la prévoyance professionnelle (2e pilier) et 41’000 personnes se sont fait verser un capital vieillesse par ce même pilier. Les prestations du 2e pilier touchées par les hommes sont nettement plus élevées que celles perçues par les femmes. Les rentes versées avant l’âge légal de la retraite ont été les plus élevées en moyenne. Ce sont-là quelques-uns des premiers résultats de la statistique des nouvelles rentes, un nouveau relevé de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Les rentes de la prévoyance professionnelle versées pour la première fois en 2015 ont atteint 3278 francs par mois en moyenne pour les hommes contre 1839 francs pour les femmes. Les montants moyens des versements en capital ont avoisiné 210’000 francs chez les premiers et 93’000 francs chez les secondes. Quelque 68’000 personnes se sont fait verser en 2015 un capital vieillesse du pilier 3a. Dans ce groupe, les hommes ont touché 66’000 francs en moyenne, contre près de 51’000 francs pour les femmes. Ces écarts importants entre les sexes s’expliquent en grande partie par les différences de parcours professionnel entre les hommes et les femmes (interruption de l’activité professionnelle ou travail à temps partiel chez les femmes pour des raisons familiales).

 

Les rentes anticipées de la prévoyance professionnelle sont les plus élevées

Le montant des prestations de la prévoyance professionnelle varie aussi selon les groupes d’âges. Les hommes qui n’avaient pas encore atteint l’âge légal de la retraite, soit 65 ans au moment de toucher leur première rente ont obtenu le montant moyen le plus élevé (4242 francs par mois); ils sont suivis par ceux ayant travaillé au-delà de l’âge légal de la retraite (3066 francs). Les rentes des hommes partis à la retraite à l’âge légal sont les plus faibles (2306 francs). On observe chez les femmes un schéma identique, mais à un niveau de rentes inférieur. Les rentes de vieillesse de l’AVS (1er pilier) atteignent en revanche des montants relativement homogènes selon les sexes et les groupes d’âges.

 

Les prestations en capital sont les plus élevées chez les hommes ayant retardé leur retraite

Les prestations en capital moyennes les plus élevées de la prévoyance professionnelle (247’000 francs) sont allées aux hommes qui ont travaillé au-delà de l’âge légal de la retraite (65 ans); viennent ensuite les hommes ayant perçu le versement avant l’âge légal (210’000 francs). Les versements en capital sont les plus faibles pour les hommes partis à la retraite à l’âge légal (190’000 francs). Les femmes ont reçu des versements de la prévoyance professionnelle nettement plus bas, mais les montants perçus par les différents groupes d’âges ont été relativement proches, contrairement à ce que l’on observe pour les hommes. Les écarts entre les groupes d’âges sont également minimes pour les versements provenant de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) ; dans cette dernière, les montants diffèrent aussi relativement peu entre les sexes.

 

48’000 versements en capital pour l’encouragement à la propriété du logement

Les prestations en capital de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) peuvent aussi être perçues pour financer l’achat d’un logement. Près de 16’000 personnes, dont 41% de femmes, se sont fait verser à cette fin en 2015 un capital de la prévoyance professionnelle. Les montants touchés se sont élevés à environ 77’000 francs en moyenne. Quelque 32’000 personnes, dont 38% de femmes, ont touché un capital du pilier 3a pour financer l’achat d’un logement. Le montant de ce capital s’est élevé à 36’000 francs en moyenne, soit moitié moins que les versements provenant de la prévoyance professionnelle.

 

Statistique des nouvelles rentes 2015

Les données collectées pour 2015 dans le cadre de la statistique des nouvelles rentes (NRS) livrent pour la première fois des informations détaillées sur les personnes qui perçoivent une nouvelle prestation de la prévoyance vieillesse (rentes ou versements en capital). A noter qu’on ne dispose pas d’informations sur les versements en capital effectués avant 2015 ni sur les rentes qui ont commencé à être versées avant 2015. La NRS permettra à terme de mieux cerner la phase du passage à la retraite, souvent marquée par la perception successive de différentes prestations du système de la prévoyance vieillesse. De plus, le montant des prestations versées au titre des différents piliers permettra de mesurer l’importance de chacun d’eux pour le financement de la retraite.

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 24.03.2017 et tableaux consultables ici : http://bit.ly/2n8UtYe

Statistique des nouvelles rentes : http://bit.ly/2nVX0c0

 

 

Publication de nouveaux documents sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020

Publication de nouveaux documents sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020

 

Communiqué de presse de la CSSS-N du 10.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mYX2iO

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil National s’est penchée sur les dernières divergences concernant le projet de réforme de la prévoyance vieillesse 2020. Le président de la commission a présenté les propositions de cette dernière lors d’un point de presse. Par ailleurs, de nouveaux documents – qui sont joints au communiqué – seront publiés sur le sujet.

 

La commission a siégé le 9 mars 2017, sous la présidence du conseiller national Ignazio Cassis (PLR, TI) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse de la CSSS-N du 10.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mYX2iO

Présentation Prévoyance vieillesse 2020, après les décisions de la CSSS-N du 09.03.2017 : http://bit.ly/2mhkR1B

 

 

 

Les caisses de pension tenues de payer pour être surveillées

Les caisses de pension tenues de payer pour être surveillées

 

Bulletin officiel du débat du 01.03.2017 (version provisoire) consultable ici : http://bit.ly/2lCakxE

Communiqué de presse du 01.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mNWAA4

 

La taxe servant à financer la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle doit être répercutée sur les caisses de pension. Suivant le National, le Conseil des Etats a comblé mercredi sans opposition cette lacune dans la loi sur la prévoyance professionnelle.

Les caisses de pensions devront dans tous les cas assumer la taxe. La modification de la loi vise à assurer la sécurité du droit et éviter des litiges et des procédures judiciaires comme cela a été le cas par le passé. La lacune juridique a été constatée à plusieurs reprises par la justice.

 

Confirmant la pratique actuelle, le projet ne devrait avoir aucune conséquence en matière de personnel ni de finances. Les autorités de surveillance cantonales et régionales répercutent déjà la taxe sur les institutions de prévoyance. Et le nombre de rentiers est déjà utilisé pour la calculer.

 

 

 

Statistique des caisses de pensions 2015 (résultats définitifs) : Primauté des prestations: le recul se poursuit

Statistique des caisses de pensions 2015 (résultats définitifs) : Primauté des prestations: le recul se poursuit

 

Communiqué de presse du 20.02.2017 de l’OFS consultable ici : http://bit.ly/2m0f845

 

De 2005 à 2015, le nombre des caisses de pensions pratiquant la primauté des prestations n’a cessé de diminuer, passant de 289 à 58 unités. En 2015, la statistique des caisses de pensions a dénombré 43 institutions de prévoyance de droit privé (2005: 242) et 15 de droit public (2005: 47) qui appliquaient la primauté des prestations. En 2015, seul un assuré sur 15 était encore assuré sous ce régime, contre 1 sur 5 en 2005. Ce sont là quelques chiffres définitifs de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

 

Le recul des institutions de prévoyance appliquant la primauté des prestations pure s’accompagne d’une baisse du nombre des assurés: en 2005, 172’076 personnes étaient assurées auprès de telles institutions de droit privé, contre seulement 21’723 en 2015.

Les institutions de prévoyance de droit public sont aussi plus nombreuses à être passées à la primauté des cotisations à la faveur d’une recapitalisation, comme la plupart des institutions de droit privé avant elles. En 2005, les caisses de pensions de droit public assuraient 219’739 personnes. Dix ans plus tard, elles comptaient encore 121’298 assurés actifs en pure primauté des prestations.

 

Institutions de prévoyance mixtes pendant la phase de transition

Les caisses en primauté des prestations ne décident souvent pas de changer d’un coup de système de primauté. En plus des fondations collectives et des fondations communes, il existe ainsi des institutions de prévoyance mixtes avec des assurés actifs en primauté des prestations et des assurés actifs en primauté des cotisations. Une fois la phase de transition achevée, le seul système en vigueur est celui de la primauté des cotisations. Quelques institutions continuent néanmoins de proposer les deux systèmes.

C’est ce qui explique la diminution de 81 à 34 du nombre des institutions de prévoyance mixtes de droit privé entre 2005 et 2015. Dans le même temps, le nombre des assurés actifs en primauté des prestations est passé de 190’527 à 69’314. Le nombre des assurés actifs affiliés à des caisses de pensions mixtes de droit public en primauté des prestations a baissé de 99’723 (15 institutions) à 55’533 (6 institutions).

 

Bilan: le découvert reste stable

Les réserves de fluctuation de valeur se sont réduites à 52,2 milliards de francs (-20,8%). Le découvert est resté stable à 31 milliards de francs (+6,8%). Il s’est réparti entre les institutions de droit public et celles de droit privé à raison de respectivement 28,1 milliards de francs (+0,8%) et 2,9 milliards de francs (+153,2%). La fortune totale de la prévoyance professionnelle se montait à 788 milliards de francs (+1,4%).

 

Compte d’exploitation: les placements produisent encore un résultat net de 5,8 milliards de francs

Le résultat net des placements a chuté à 5,8 milliards de francs (-88,7%), reflétant la situation économique incertaine de l’exercice 2015. Les rentes versées aux 720’815 retraités (+3,5%) ont représenté au total 21,2 milliards de francs (+2,5%). 34’282 personnes (-5,7%) ont demandé au total 6,3 milliards de francs (+2,9%) sous forme de versement, partiel ou intégral, du capital à la retraite. La valeur moyenne du capital retiré a progressé à 183’568 francs (2014: 168’169 francs; +9,2%).

 

Publication « La prévoyance professionnelle en Suisse – Principaux résultats de la statistique des caisses de pensions 2011 – 2015 » consultable ici : http://bit.ly/2memmxq

 

 

6B_107/2016+6B_128/2016 (d) du 03.02.2017 – Fraude

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_107/2016+6B_128/2016 (d) du 03.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2m3A5rp

Article paru in Assurance Sociale Actualités no 04/17

 

Fraude

 

Le tribunal cantonal de Schwyz devra se repencher sur le cas d’un fraudeur à l’AI. Le Tribunal fédéral a partiellement accepté le recours du Ministère public. L’homme a fait une chute de cheval en septembre 2002. Il a ensuite trompé les médecins sur l’ampleur de ses problèmes de santé. Il s’est plaint de divers symptômes, déclarant qu’il passait la majorité de son temps chez lui. Mais dans les deux années qui ont suivi, il a exercé en secret le commerce de chevaux, réussissant à monter sa propre entreprise. Pendant ce temps, l’assurance-invalidité et d’autres assurances lui ont versé durant 10 ans des rentes et prestations d’assurance pour un montant total d’environ 1 mio de francs en vertu d’une incapacité de travail supposée de 100%. Suite à une dénonciation anonyme, l’homme a été placé sous surveillance et l’affaire a éclaté au grand jour. Le tribunal cantonal de Schwyz a uniquement condamné l’homme à une peine de prison avec sursis de deux ans, à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende. Il n’a reconnu la tromperie que jusqu’en février 2006. D’après un rapport d’expertise établi à ce moment-là, des clarifications supplémentaires ont été demandées à l’office AI qui ne les a toutefois pas fournies. Cette évaluation n’a pas convaincu le Tribunal fédéral, qui a annulé le jugement du tribunal cantonal. Celui-ci va devoir rendre une nouvelle décision.

 

 

 

Arrêt 6B_107/2016+6B_128/2016 consultable ici : http://bit.ly/2m3A5rp

 

 

Adoption par le National du postulat 16.3868 « Pour une couverture LPP adéquate des proches aidants »

Adoption par le National du postulat 16.3868 « Pour une couverture LPP adéquate des proches aidants »

 

Postulat Müller-Altermatt 16.3868 « Pour une couverture LPP adéquate des proches aidants » consultable ici : http://bit.ly/2gQNIXb

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter dans un rapport les moyens à mettre en œuvre pour que les personnes qui fournissent un travail « de care » (prise en charge, soins et travaux ménagers accomplis pour des proches) puissent maintenir leur couverture LPP. Le rapport examinera notamment les mesures à prendre pour que la part de l’employeur puisse être supportée par un autre dispositif (fonds de garantie de l’Etat, par ex.).

Le Conseil fédéral indiquera également pour quelles réductions du taux d’occupation un tel dispositif serait efficace (par ex. à partir d’une réduction de 20 pour cent du taux d’occupation pour un emploi qui continuerait d’être exercé à 60 pour cent au minimum) et comment il faudrait justifier en pratique du travail « de care » effectué (attestation du médecin traitant du proche aidé, par ex.).

 

Développement

Le soutien et l’assistance fournis par les proches aidants sont la solution la plus agréable pour les personnes aidées; c’est aussi l’option la moins onéreuse et la plus efficace pour la collectivité. Cette prise en charge oblige très souvent ceux qui l’assurent à réduire leur taux d’activité. Et réduire son temps de travail, c’est renoncer non seulement à une partie du salaire, mais aussi à l’apport des prestations de prévoyance professionnelle provenant des cotisations.

La perte de cet apport pousse souvent les personnes concernées à ne pas s’occuper elles-mêmes du proche à aider et à confier sa prise en charge à un service ou une institution publique (aide à domicile, EMS). Ce système présente le double désavantage d’être coûteux pour la collectivité (car l’aide apportée par le service ou l’institution publique s’accompagne souvent du versement de prestations complémentaires) et de priver la personne à aider de la proximité de ses proches.

Si on créait un dispositif qui compense la perte des cotisations au deuxième pilier (ou au moins des contributions de l’employeur), on supprimerait un obstacle majeur à la prise en charge par les proches des personnes à aider. Et ce dispositif, contrairement aux systèmes tels que la compensation intégrale du revenu ou le crédit-temps, n’exigerait pas de moyens financiers importants. On peut faire beaucoup avec peu.

Le présent postulat vise à faire préciser sous quelle forme la couverture LPP pourrait être compensée et quels dispositifs et mécanismes il faudrait mettre en place à cet effet.

 

Proposition du Conseil fédéral du 09.12.2016 : accepter le postulat.

 

Adoption par le Conseil national lors de la session du 16.12.2016

 

 

 

2e pilier : Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle 2015-2017

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle 2015-2017

 

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, pp. 15-18

 

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle 2015-2017

 

 

 

2e pilier : Questions-réponses touchant la révision du partage de la prévoyance

Questions-réponses touchant la révision du partage de la prévoyance

 

Questions-réponses parues in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, ch. 952, consultable ici : http://bit.ly/2fIb69t

 

Généralités

Les nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance en cas de divorce et les ordonnances qui s’y rapportent (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 142, ch. 937) entreront en vigueur le 1er janvier 2017. Nous répondons ci-après à quelques questions relatives à la nouvelle réglementation. Celles qui ont déjà été discutées dans le message et dans le commentaire des dispositions d’ordonnance ne sont pas reprises. Figurent ici les questions qui ont été soumises à l’OFAS jusqu’à fin septembre de cette année. Il se peut très bien que nous publiions ultérieurement une nouvelle série de questions et réponses. Comme les débats parlementaires n’ont apporté que peu de changements au projet du Conseil fédéral et que ceux-ci ne portent pas sur des questions matérielles en matière de prévoyance, les explications du message sont toujours d’actualité. Vous trouverez à la fin de c des arbres de décision pour le partage de la prévoyance dans les trois situations de base : divorce avant le cas de prévoyance, divorce en cas de perception d’une rente d’invalidité avant l’âge de la retraite, et divorce en cas de perception d’une rente de vieillesse ou d’invalidité à l’âge de la retraite.

 

Liens pour d’autres informations:

 

Questions-réponses

  1. Quelles sont les tâches des institutions de prévoyance en relation avec le divorce ?

Les tâches suivantes peuvent notamment incomber aux institutions de prévoyance en raison d’un divorce :

  • calcul de la prestation de sortie acquise au moment de la conclusion du mariage ou de l’enregistrement du partenariat ;
  • communication annuelle à la Centrale du 2e pilier de toutes les personnes au nom de qui un avoir de prévoyance était géré au cours du mois de décembre de l’année précédente ;
  • contrôle de l’accord écrit du conjoint pour tous les versements en capital ou en espèces ;
  • maintien du rapport entre avoir de vieillesse du régime obligatoire LPP et avoir surobligatoire en cas de partage de la prévoyance, de retrait EPL ou de rachat ;
  • communication sur demande d’informations aux assurés et aux tribunaux ;
  • remise de l’attestation du caractère réalisable ;
  • transfert ou réception des prestations de sortie attribuées ;
  • conversion et transfert, ou réception, des parts de rente attribuées ;
  • adaptation de la rente d’invalidité après transfert de la prestation de sortie hypothétique.

 

  1. Calcul de la prestation de sortie acquise au moment de la conclusion du mariage ou de l’enregistrement du partenariat

Comme jusqu’ici, les institutions de prévoyance devront calculer le montant de la prestation de sortie totale acquise au moment de la conclusion du mariage. Elles ne devront pas calculer et transmettre à une éventuelle nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage la part de cette prestation relevant du régime obligatoire LPP.

 

  1. Communication sur demande d’informations aux assurés et aux tribunaux

Les institutions de prévoyance ou de libre passage doivent, dans la perspective d’un divorce, communiquer aux assurés ou au tribunal les renseignements nécessaires à l’exécution du partage de la prévoyance. En principe, seuls les assurés eux-mêmes ou le tribunal ont droit à ces informations. L’institution ne peut fournir des renseignements à d’autres personnes, telles que le conjoint ou son avocat, que sur présentation d’une procuration de l’assuré. Un tribunal étranger ne peut recueillir des informations sur l’assuré directement auprès de l’institution de prévoyance qu’avec l’accord de celui-ci. En l’absence d’un tel accord, il doit requérir l’entraide judiciaire internationale.

Lors de l’élaboration des ordonnances, le souhait a été émis de diverses parts que l’OFAS mette à disposition un formulaire type pour la demande d’informations auprès des institutions de prévoyance. L’OFAS est en train d’élaborer ce formulaire. Il y aura une information dans le Bulletin lorsque l’OFAS publiera ce formulaire sur internet.

Son utilisation n’est pas obligatoire, mais elle contribuerait à l’unification et à la clarté du processus.

 

  1. Attestation du caractère réalisable

La révision en soi ne change rien en ce qui concerne l’attestation du caractère réalisable. Comme actuellement, les institutions de prévoyance et les institutions de libre passage doivent attester que le dispositif prévu pour le partage de la prévoyance est réalisable. Nous tenons à rappeler ici que l’attestation ne sert pas seulement à attester un montant. Il faut que l’intégralité du dispositif soit soumis à l’institution, et celle-ci atteste par ce document qu’elle est en mesure et en droit de l’appliquer tel qu’il lui est soumis. L’attestation doit donc porter non seulement sur le montant, mais aussi sur l’exécution du partage de la prévoyance. Par exemple, un dispositif prévoyant le versement direct d’une part de rente attribuée à un conjoint créancier âgé de 40 ans ne peut être attesté comme étant réalisable, puisque le versement direct ne peut être demandé qu’à partir de 58 ans (ou en cas de perception d’une rente entière d’invalidité).

 

  1. Comment un conjoint créancier qui souhaite percevoir sous forme de rente la prestation de sortie qui lui a été attribuée lors du divorce doit-il procéder auprès de l’institution supplétive ?

L’institution supplétive ne peut verser sous forme de rente que les avoirs de prévoyance attribués dans le cadre d’un partage de la prévoyance. Celui qui demande une telle rente doit pouvoir prouver que l’avoir de prévoyance en question provient d’un partage de la prévoyance. La manière la plus simple d’apporter cette preuve est de faire transférer l’avoir directement à l’institution supplétive, sans le faire transiter au préalable par une institution de libre passage. Il ne faut en aucun cas mélanger sur le même compte de libre passage l’avoir issu du partage de la prévoyance avec d’autres prestations de sortie si l’on compte le percevoir plus tard sous forme de rente.

 

  1. Comment la diminution de capital due au retrait anticipé EPL et la perte d’intérêts qui en résulte sont-elles réparties proportionnellement entre les avoirs de prévoyance respectifs acquis avant et constitués durant le mariage (art. 22a, al. 3, LFLP) ?

La loi révisée prévoit à l’art. 22a, al. 3, LFLP que la diminution de capital due à un retrait anticipé EPL effectué durant le mariage et la perte d’intérêts qui en résulte doivent être réparties proportionnellement entre l’avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l’avoir constitué durant le mariage jusqu’au moment du versement. Pour que cette répartition proportionnelle puisse être effectuée ultérieurement en cas de divorce, l’institution de prévoyance doit désormais consigner le montant de la prestation de libre passage au moment du versement anticipé et la date de ce versement (art. 11a OEPL). Ces informations doivent être communiquées à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage en cas de changement d’institution. Elles doivent aussi être fournies à l’assuré ou au tribunal, sur demande, en cas de divorce.

Pour que le tribunal qui décide du partage de la prévoyance puisse effectuer le calcul, il faut lui communiquer sur demande, outre les informations usuelles, la date du retrait EPL ainsi que le montant de la prestation de sortie acquise jusque-là.

 

Cf. exemple de calcul dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, ch. 952, p. 6 (http://bit.ly/2fIb69t)

 

  1. Rachat après transfert d’une prestation de sortie hypothétique

Pour le cas où, lors du partage de la prévoyance, une partie de la prestation de sortie hypothétique est transférée à la prévoyance de l’autre conjoint, la loi ne prévoit aucun droit au rachat, contrairement à la situation dans laquelle la prestation de sortie effective doit être transférée. Cependant, selon l’OFAS, il est admissible que l’institution de prévoyance inscrive un tel droit au rachat dans son règlement. Il est toutefois recommandé que, lors d’un tel rachat, l’assuré demande à l’autorité fiscale compétente si celui-ci est fiscalement déductible.

 

  1. Transfert de la fortune disponible dans la prévoyance du conjoint créancier (art. 22f, al. 3, LFLP)

Le jugement de divorce peut prévoir qu’une indemnité équitable soit transférée de la fortune disponible du conjoint débiteur à l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. Dans ce cas, l’institution de prévoyance ou de libre passage remet au conjoint débiteur l’attestation du versement de l’indemnité, afin que ce dernier puisse effectuer la déduction fiscale.

 

Cf. également arbres de décision dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, ch. 952, pp. 8-11

 

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, ch. 952, consultable ici : http://bit.ly/2fIb69t

 

 

Jurisprudence allemande sur la part surobligatoire des prestations du 2e pilier

Jurisprudence allemande sur la part surobligatoire des prestations du 2e pilier

 

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, ch. 951, consultable ici : http://bit.ly/2fIb69t

 

Selon une récente jurisprudence de la Cour fédérale allemande des finances (« deutscher Bundesfinanzhof »), la partie surobligatoire des prestations du 2e pilier suisse pourra désormais être fiscalement privilégiée en Allemagne, alors que jusqu’à présent elle était imposée à taux plein.

Ce privilège suppose bien sûr que les autorités fiscales allemandes soient en mesure de distinguer ce qui est part obligatoire et part surobligatoire des prestations. Les institutions de prévoyance doivent donc s’attendre à recevoir, de la part des assurés concernés, des demandes visant à opérer cette distinction.

A noter que cette nouvelle jurisprudence ne touche pas la part obligatoire des prestations du 2e pilier, qui, elle, demeure imposée sans privilège.