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8C_175/2015 (f) du 15.01.2016 – Tentative de suicide – incapacité de discernement – 4 LPGA – 37 al. 1 LAA – 48 OLAA / Interprétations d’un rapport d’expertise – Vraisemblance prépondérante

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_175/2015 (f) du 15.01.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1L5Yfqp

 

Tentative de suicide – incapacité de discernement / 4 LPGA – 37 al. 1 LAA – 48 OLAA

Interprétations d’un rapport d’expertise – Vraisemblance prépondérante

 

Assuré, né en 1981, retrouvé inconscient, le 12.11.2011, gisant au pied de l’immeuble dans lequel il habitait, à la suite d’une défenestration d’une hauteur de 8 mètres environ. Une lettre, ainsi libellée, a été retrouvée dans sa chambre : « Personnes n’est responsable de cet act. Je n’avais plus envie de vivre c’est tout. Pourquoi? Car tout était devenu absurde. Je ne sais quoi faire de ma vie. Et j’en souffre beaucoup. Quoi que je pense de bien ou de mal. Il y a une pait qui ne veux pas. Qui refuse. Et je n’arrive pas à faire autrement ou plutôt penser autrement. Et cela est fatiguant. Et dure depuis trop longtemps… Ne me dites surtout pas si j’aurais fait ça ou qu’est ce que j’aurais pu faire pour éviter ça. Je n’avais plus envie. Je me suis m’y tout seul dans cette situation. Je ne trouve pas la solution d’y sortir. Car mon ego est grand et ma fierté tout autant. Certe j’aurais voulu laisser autre chose que de la colère et de la tristesse. Désolé… ».

L’assuré a subi un polytraumatisme sévère, engendrant une tétraplégie sensitivo-motrice complète (AIS A), au niveau C8, de traumatisme crânien sévère et de fracture du bassin open-book (rapport du 3 janvier 2013). L’assuré a été examiné par une spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie ; cette dernière a rapporté que l’assuré souffrait depuis des années d’une dépression grave et était suicidaire. A cela s’ajoutaient des troubles de la personnalité de type borderline avec des traits narcissiques, une incapacité d’entretenir une relation, de l’inconstance. La suicidalité constituait un problème particulier chez l’assuré, qui vivait depuis des années avec l’idée de se suicider. L’existence d’une tentative de suicide par défenestration et d’idées suicidaires récurrentes plaidait en faveur d’un important risque de décès par suicide.

Par décision, l’assureur-accidents a refusé la prise en charge de l’événement du 12.11.2011, motif pris que l’assuré avait provoqué intentionnellement les atteintes à sa santé. Lors de la procédure d’opposition, le cas a été soumis au médecin-conseil, spécialiste FMH en en psychiatrie et psychothérapie. Il a estimé qu’il n’y avait aucun indice qui permettait d’admettre que la capacité de discernement de l’intéressé était abolie au moment de la chute du 12.11.2011. Une expertise a également été mise en œuvre, auprès d’un spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. L’assureur-accidents a écarté l’opposition et confirmé la décision.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/107/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1UTqU7q)

Par arrêt du 09.02.2015, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le  suicide comme tel n’est un accident assuré que s’il a été commis dans un état d’incapacité de discernement. Cette règle, qui découle de la jurisprudence, est exprimée à l’art. 48 OLAA. Par conséquent, il faut, pour entraîner la responsabilité de l’assureur-accidents, que, au moment de l’acte et compte tenu de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives, en relation aussi avec l’acte en question, l’intéressé ait été privé de toute possibilité de se déterminer raisonnablement en raison notamment d’une déficience mentale ou de troubles psychiques (ATF 140 V 220 consid. 3 p. 222; 129 V 95; 113 V 61 consid. 2a p. 62 ss; RAMA 1990 n° U 96 p. 182 consid. 2). L’incapacité de discernement n’est donc pas appréciée dans l’abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l’acte (principe de la relativité du discernement; voir par exemple ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 p. 239). Le suicide doit avoir pour origine une maladie mentale symptomatique. En principe, l’acte doit être insensé. Un simple geste disproportionné, au cours duquel le suicidaire apprécie unilatéralement et précipitamment sa situation dans un moment de dépression ou de désespoir ne suffit pas (voir par exemple arrêt 8C_916/2011 du 8 janvier 2013 consid. 2.2 et les références). Les mêmes principes s’appliquent à la tentative de suicide (ATF 129 V 95 consid. 3.4 p. 101).

Savoir si le suicide ou la tentative de suicide a été commis dans un état d’incapacité de discernement doit être résolu selon la règle du degré de la vraisemblance prépondérante généralement appliquée en matière d’assurances sociales. Le juge retiendra alors, parmi plusieurs présentations des faits, celle qui lui apparaît comme la plus vraisemblable (arrêt 8C_916/2011 du 8 du janvier 2013 consid. 2.2 et les références). Il n’existe donc pas un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré; le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322).

Le médecin-expert mandaté par l’assureur-accidents a posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec traits impulsifs et schizoïdes (F61.0) et de trouble dépressif récurrent, épisode actuellement en rémission (F33.4). L’expert relève que la défenestration est un mode de suicide qui n’implique aucun acte préparatoire par opposition à d’autres modalités (pendaison ou intoxication au monoxyde de carbone). La nécessité d’actes préparatoires à l’acte suicidaire présuppose le plus fréquemment la présence du discernement. S’agissant de l’assuré, l’expert – qui a eu connaissance de l’anamnèse psychiatrique de l’intéressé – souligne qu’il présente une suicidalité de longue date. Les idées suicidaires sont présentes de manière répétitive depuis de nombreuses années. Des épisodes dépressifs récurrents sont présents. Sur la base de ces éléments, l’expert exprime l’avis que la modalité de la tentative de suicide ne permet pas d’exclure un raptus suicidaire, dans le sens où l’intéressé a subitement « décidé » de se jeter par la fenêtre. Cette modalité évoque plutôt un acte subit et en conséquence un raptus suicidaire qu’un acte décidé et planifié. L’expert a indiqué que le trouble dépressif récurrent n’entraînait pas de manière générale une abolition de la capacité de discernement. Il en allait de même du trouble de la personnalité dont souffrait l’intéressé. Néanmoins, le sentiment qu’exprimait ce dernier de ne pas avoir voulu se suicider, d’une certaine étrangeté de l’acte à ses yeux ainsi que les modalités de l’acte qui n’impliquent aucun acte préparatoire rendaient vraisemblable un raptus suicidaire avec abolition de la capacité de discernement. Sous la rubrique « Remarques éventuelles », l’expert terminait par ces mots son rapport: « J’estime qu’aucun élément nouveau ne sera à même de lever l’incertitude médicale concernant la capacité de discernement de l’expertisé au moment des faits. Aucun médecin spécialiste n’a examiné l’expertisé dans les jours qui ont précédé l’acte funeste et personne n’a assisté à l’événement et n’a été présent peu avant l’événement. Les médecins sont donc réduits à devoir faire des hypothèses sur la capacité de discernement au moment des faits ».

C’est par une interprétation erronée des termes utilisés par l’expert que les premiers juges tirent du mot « plutôt » la conclusion que l’existence d’un raptus suicidaire peut être considérée comme établie au degré de la vraisemblance prépondérante. En réalité, l’expert fait montre dans le passage en question de son rapport d’une grande circonspection par l’utilisation du mot « évoque » accolé à celui de « plutôt ». Le mot « évoque », qui est ici synonyme de « suggérer » est plus l’expression d’une possibilité ou d’une simple probabilité que d’une vraisemblance prépondérante.

Sur le vu de l’ensemble des considérations de l’expert, il n’est pas établi au degré de preuve requis que l’assuré souffrait au moment des faits d’une affection qui le privait de sa capacité de discernement. Seuls certains éléments pouvaient, avec une certaine plausibilité, accréditer la thèse de l’incapacité de discernement. Finalement l’expert reconnaît ne pas être en mesure d’opérer un choix parmi les hypothèses envisagées. Pour autant, on ne saurait dire que l’expertise renferme des contradictions ou des lacunes qui justifieraient d’ordonner une surexpertise. Il appartenait au contraire à l’expert de faire part de ses doutes et de ses incertitudes sur des questions qui ne pouvaient trouver une réponse claire sous l’angle médical (voir à ce sujet SUSANNE BOLLINGER, Der Beweiswert psychiatrischer Gutachten in der Invalidenversicherung unter besonderer Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Jusletter du 31 janvier 2011, ch. 24). En l’espèce, si l’expert montre une certaine indécision, il ne fait qu’exprimer une incertitude réelle sur la thèse la plus probable, qui ne pourrait à ses yeux pas être levée par des investigations supplémentaires.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et rétablit la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_175/2015 consultable ici : http://bit.ly/1L5Yfqp

 

 

9C_234/2015 (f) du 30.11.2015 – Expertise médicale – 44 LPGA / Examen réalisé par une spécialiste en rhumatologie du SMR

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_234/2015 (f) du 30.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1m36BZz

 

Expertise médicale / 44 LPGA

Examen réalisé par une spécialiste en rhumatologie du SMR

 

 

Examen clinique réalisé une spécialiste en rhumatologie du service médical régional (SMR).

L’assuré reproche à la juridiction cantonale d’avoir contrevenu à l’art. 44 LPGA. Il soutient que le titre de spécialiste en rhumatologie ne lui permettait pas de saisir les effets de la médication absorbée sur sa capacité de travail et que le rapport du stage d’observation instillait un doute à cet égard.

Selon le TF, on ne voit pas en quoi la spécialité médicale exercée (spécialiste en rhumatologie) serait un obstacle – que l’assuré invoque comme une évidence – à l’évaluation des conséquences d’un traitement médicamenteux sur la capacité de travail d’un assuré. La praticienne en question est non seulement spécialiste en rhumatologie, mais également spécialiste en médecine physique et réadaptation, ce qui la rend tout à fait apte à juger des mesures thérapeutiques à mettre en œuvre dans le but de réinsérer une personne atteinte dans sa santé sur le marché du travail. Cette praticienne a par ailleurs pris en compte la médication prescrite.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_234/2015 consultable ici : http://bit.ly/1m36BZz

 

 

9C_262/2015 (f) du 08.01.2016 – Expertise médicale – 44 LPGA / Aide de traduction lors d’une expertise psychiatrique – Compréhension des questions et énoncé des réponses

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_262/2015 (f) du 08.01.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1PyWaKO

 

Expertise médicale / 44 LPGA

Aide de traduction lors d’une expertise psychiatrique – Compréhension des questions et énoncé des réponses

 

Le Tribunal fédéral s’est penché sur les plaintes d’une assurée pour violation de ses droits procéduraux par le refus d’un interprète durant une expertise réalisée par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Lors de l’expertise, l’expert a constaté que l’assurée se montrait collaborante, qu’elle répondait aux questions mais qu’elle était souvent un peu floue, confuse, et qu’il fallait reposer les questions à plusieurs reprises. Il a ajouté que l’assurée, qui s’était exprimée en français, « ne saisit pas véritablement le sens des questions ayant rapport par exemple à son histoire personnelle », en faisant état d’un « discours parfois un peu décousu ».

Dans le contexte d’examens médicaux nécessaires pour évaluer de manière fiable l’état de santé de l’assuré et ses répercussions éventuelles sur la capacité de travail, en particulier d’un examen psychiatrique, la meilleure compréhension possible entre l’expert et la personne assurée revêt une importance spécifique. Il n’existe cependant pas de droit inconditionnel à la réalisation d’un examen médical dans la langue maternelle de l’assuré ou à l’assistance d’un interprète. En définitive, il appartient à l’expert, dans le cadre de l’exécution soigneuse de son mandat, de décider si l’examen médical doit être effectué dans la langue maternelle de l’assuré ou avec le concours d’un interprète. Le choix de l’interprète, ainsi que la question de savoir si, le cas échéant, certaines phases de l’instruction médicale doivent être exécutées en son absence pour des raisons objectives et personnelles, relèvent également de la décision de l’expert. Ce qui est décisif dans ce contexte, c’est l’importance de la mesure au regard de la prestation entrant en considération. Il en va ainsi de la pertinence et donc de la valeur probante de l’expertise en tant que fondement de la décision de l’administration, voire du juge. Les constatations de l’expert doivent dès lors être compréhensibles, sa description de la situation médicale doit être claire et ses conclusions motivées (arrêt 9C_287/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1; arrêt I 245/00 du 30 décembre 2003, publié in VSI 2004 p. 144 consid. 4; arrêt 8C_913/2010 du 18 avril 2011 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).

Dans le cas d’espèce, l’expert psychiatre a été invité à répondre à la question de savoir à partir de quand la pathologie psychiatrique dont souffre l’assurée entraîne une incapacité de travail durable au regard de faits remontant à plus de trente ans en arrière et de la situation personnelle de l’assurée à l’époque, il apparaît essentiel que l’assurée comprenne parfaitement les questions de l’expert et qu’elle puisse y répondre avec toutes les nuances nécessaires. A défaut, l’examen de la condition d’assurance, laquelle est directement liée à l’existence d’une éventuelle incapacité de travail – contestée – une trentaine d’années auparavant, risque d’être biaisé en raison de possibles imprécisions aussi bien dans la compréhension des questions que dans l’énoncé des réponses. L’expert, dont la mission consistait à s’exprimer sur la situation qui prévalait dans les années quatre-vingt et à dire si l’assurée était à cette époque-là capable ou non de travailler nonobstant son affection psychique, devait ainsi s’assurer par tous les moyens dont il disposait que l’entretien et les examens pratiqués ne fussent aucunement entachés de problèmes de compréhension. Au demeurant, il a rejeté à juste titre la présence de l’époux de l’assurée en qualité d’interprète (cf. ATF 140 V 260 consid. 3.2.3 et 3.2.4 p. 263).

Dans la mesure où l’expert avait lui-même relevé l’existence de difficultés d’expression en langue française qui avaient d’ailleurs été préalablement annoncées et en raison desquelles l’assurée demandait la présence d’un interprète, il incombait à l’expert de s’en assurer les services afin que l’assurée puisse bien saisir le sens des questions posées, notamment celles qui concernent son histoire personnelle, puis y répondre en connaissance de cause. A défaut, ce pan important – sinon essentiel – de l’anamnèse de l’assurée risquait de ne pas être correctement établi (cf. ATF 140 V 260 consid. 3.2.4 p. 264), en violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), aboutissant à des lacunes dans les constatations de faits (cf. art. 105 al. 1 LTF). Dans ce contexte, il ne suffit pas que l’usage de la langue maternelle soit restreint durant l’expertise aux seuls tests psychométriques écrits.

 

Arrêt 9C_262/2015 consultable ici : http://bit.ly/1PyWaKO

 

 

9C_716/2015 (f) du 30.11.2015 – Expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables réalisées avant la réception de l’ATF 141 V 281 – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_716/2015 (f) du 30.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QI0RAQ

 

Expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables réalisées avant la réception de l’ATF 141 V 281 – 44 LPGA

 

Par définition, les expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables réalisées avant la réception de l’ATF 141 V 281 ont été rendues à la lumière de la présomption – abandonnée désormais – posée à l’ATF 130 V 352, selon laquelle ces troubles ou leurs effets peuvent être surmontés par un effet de volonté raisonnablement exigible, et des critères établis en la matière pour apprécier le caractère invalidant de ces syndromes. Toutefois, ce changement de jurisprudence ne justifie pas en soi de retirer toute valeur probante aux expertises psychiatriques rendues à l’aune de l’ancienne jurisprudence. Ainsi que le Tribunal fédéral l’a précisé, il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d’un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d’espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a ainsi lieu d’examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies – le cas échéant en les mettant en relation avec d’autres rapports médicaux – permettent ou non une appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants (ATF 141 V 281 consid. 8 p. 309).

 

 

Arrêt 9C_716/2015 consultable ici : http://bit.ly/1QI0RAQ

 

 

8C_808/2014 (f) du 04.12.2015 – Observation par détective – Expertise pluridisciplinaire – Droit à l’IJ LAA – Dépens

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_808/2014 (f) du 04.12.2015

 

Consultable ici : bit.ly/1Ru9pNl

 

Fin des prestations après observation par détective privé, malgré une expertise pluridisciplinaire – 43 LPGA – 44 LPGA

Expertise judiciaire confirmant les troubles physiques et ne confirmant pas les observations du détective – Avis du médecin-conseil sommaire ne pouvant être retenu

Droit à l’indemnité journalière LAA – 16 ss LAA

Dépens – pas de compensation possible en assurance sociale – 61 let. g LPGA

 

Assurée, travaillant comme femme de ménage pour divers employeurs. Aucun de ceux-ci n’avait conclu d’assurance-accidents en sa faveur. Le 08.12.2005, l’assurée est renversée par une voiture alors qu’elle traversait un passage piétons. Elle a souffert, entre autres lésions, de plusieurs fractures. La Caisse supplétive LAA est intervenue.

Expertise pluridisciplinaire (orthopédique, neurologique et psychiatrique) début 2008 : l’assurée présentait des séquelles douloureuses du membre supérieur droit et de l’épaule, une neuropathie persistante du nerf cubital droit, ainsi qu’un état de stress post-traumatique associé à un syndrome dépressif en rémission partielle qui l’empêchaient de reprendre son ancienne activité de femme de ménage ainsi que toute autre activité.

Parallèlement, la caisse supplétive a mandaté un détective privé pour observer l’assurée dans sa vie quotidienne. Sur la base des rapports d’observation de ce détective (septembre 2008) – lesquels concluaient que l’assurée n’était aucunement restreinte ou gênée dans l’accomplissement de ses mouvements -, du rapport de son médecin-conseil (spécialiste FMH en chirurgie orthopédique) et après avoir donné à l’assurée la possibilité de s’expliquer, la caisse supplétive a rendu le 11.12.2008 une décision par laquelle elle a déclaré mettre fin à toutes ses prestations avec effet au 01.07.2007 et demandé le remboursement d’un montant de 48’377 fr., correspondant aux indemnités journalières versées, à tort selon elle, entre le 01.07.2007 et le 31.08.2008. Saisie d’une opposition de l’assurée, la caisse l’a rejetée et porté à 63’385 fr. 90 (soit 15’008 fr. 90 de plus pour les frais de guérison) sa demande de restitution.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 76/09 – 95/2014 – consultable ici : bit.ly/1Rubed4)

Mise en œuvre d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire : sur le plan somatique (orthopédique et neurologique), les atteintes à la santé de l’assurée entraînaient une incapacité de travail complète et définitive dans son activité de femme de ménage. Celle-ci ne s’était pas modifiée depuis octobre 2008. En revanche, dans une activité légère, adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assurée, la capacité de travail était entière mais avec une diminution de rendement de 20%. Sur le plan psychique, les experts ont retenu un trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2). La capacité de travail était entière mais avec une diminution de rendement de 10%, vu la fatigabilité psychique, le ralentissement et la difficulté à se concentrer. Les experts ont indiqué que les observations faites par le détective privé n’avaient pas montré l’assurée en condition d’exercice de sa profession dans la durée, de sorte qu’elles n’étaient pas de nature à remettre en cause leurs conclusions.

Par arrêt du 25.09.2014, le tribunal cantonal a admis le recours et réformé la décision sur opposition en ce sens que la caisse devait prendre en charge les suites de l’événement accidentel survenu le 08.12.2005.

 

TF

Appréciation arbitraire des preuves et expertise judiciaire

En principe, le juge ne s’écarte pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 et les références citées).

En l’espèce, l’expertise judiciaire remplit les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d’un tel document. Les conclusions procèdent en effet d’une analyse complète de l’ensemble des circonstances déterminantes ressortant de l’anamnèse, du dossier médical (y compris le rapport du détective et les extraits vidéos) et de l’examen clinique. Les réponses apportées par les experts aux questions posées tant par la caisse supplétive que par l’assurée sont par ailleurs complètes et convaincantes. On ne voit en outre pas que le rapport contienne des contradictions, ni des défauts manifestes. En particulier, il n’y a pas lieu, comme l’ont relevé les premiers juges, de suivre les conclusions du docteur E.__, l’avis isolé et au demeurant assez sommaire du médecin-conseil de l’assureur ne pouvant l’emporter sur les conclusions de l’expertise judiciaire.

Droit à l’indemnité journalières LAA

Il ressort de l’expertise judiciaire que l’assurée est définitivement et totalement incapable, depuis l’accident, d’exercer son ancienne profession de femme de ménage. Or, l’indemnité journalière est en principe accordée en fonction de l’incapacité de travail dans la profession habituelle (cf. RAMA 2000 n° U 366, p. 92; art. 6 al. 1, première phrase, LPGA). Dès lors que l’assurée ne pouvait plus exercer son activité lucrative habituelle en raison d’atteintes sur le plan somatique, la caisse supplétive ne pouvait pas nier, en se fondant sur les observations du détective privé, le droit à l’indemnité journalière à partir du 01.07.2007. Par conséquent, c’est à tort que la caisse supplétive a mis fin à toutes ses prestations avec effet au 01.07.2007 et demandé le remboursement de celles versées entre cette date et le 31.08.2008.

Dépens

La caisse supplétive fait valoir que c’est à tort que la juridiction cantonale a alloué à l’assurée des dépens d’un montant de 5’000 fr., correspondant au maximum de la fourchette prévue par le droit cantonal, alors qu’elle a déclaré irrecevable une partie non négligeable de ses conclusions complémentaires. Elle soutient en outre que les dépens auraient dû être compensés, au motif qu’elle aurait obtenu partiellement gain de cause, tout comme l’assurée.

Selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause devant le tribunal cantonal des assurances a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige. Le point de savoir si et à quelles conditions une partie a droit à des dépens en instance cantonale de recours lorsqu’elle obtient gain de cause relève du droit fédéral (cf. ATF 129 V 113 consid. 2.2 p. 115 et les arrêts cités). En revanche, la fixation du montant de l’indemnité de dépens ressortit au droit cantonal. Or, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l’angle restreint de l’arbitraire, dans le cadre d’un moyen pris de la violation d’un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé avec la précision requise à l’art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466; 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251).

Le litige portait en procédure cantonale sur le droit de la caisse supplétive de mettre fin à ses prestations et de réclamer les prestations déjà versées. Sur ces questions, l’assurée a obtenu gain de cause, la juridiction cantonale ayant condamné la caisse à maintenir ses prestations. Cela avait pour corollaire un examen par la caisse supplétive des conclusions prises par l’assurée dans son mémoire final. Dans ces conditions, les premiers juges pouvaient considérer que l’assurée avait obtenu gain de cause et lui accorder une indemnité non réduite. La caisse supplétive méconnaît par ailleurs le fait qu’il n’y a pas lieu à compensation des dépens dans l’assurance sociale (cf. UELI KIESER, ATSG Kommentar, n° 199 ad art. 61 let. g LPGA). Pour le reste, la caisse supplétive ne démontre pas que les premiers juges aient fait preuve d’arbitraire en allouant un montant de 5’000 fr.

 

Le TF rejette le recours de la caisse supplétive.

 

 

Arrêt 8C_808/2014 consultable ici : bit.ly/1Ru9pNl

 

 

9C_234/2015 (f) du 30.11.2015 – Examen par le SMR – Spécialiste en rhumatologie / Evaluation de la capacité de travail exigible – 7 LPGA – 8 LPGA – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_234/2015 (f) du 30.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1m36BZz

 

Examen par le SMR – Spécialiste en rhumatologie

Evaluation de la capacité de travail exigible / 7 LPGA – 8 LPGA – 16 LGPA

 

L’assuré reproche que le titre de spécialiste en rhumatologie d’un médecin du SMR, ayant procédé à un examen clinique, ne lui permet pas de saisir les effets de la médication absorbée sur sa capacité de travail et que le rapport du stage d’observation instillait un doute à cet égard.

Le TF ne voit pas en quoi la spécialité médicale exercée par le médecin du SMR serait un obstacle à l’évaluation des conséquences d’un traitement médicamenteux sur la capacité de travail d’un assuré. D’une part, le praticien en question est non seulement spécialiste en rhumatologie, mais également spécialiste en médecine physique et réadaptation, ce qui le rend tout à fait apte à juger des mesures thérapeutiques à mettre en œuvre dans le but de réinsérer une personne atteinte dans sa santé sur le marché du travail. D’autre part, la juridiction cantonale a constaté que celle-ci avait pris en compte la médication prescrite, ce qui en l’espèce n’est en aucune manière contesté.

 

 

Arrêt 9C_234/2015 consultable ici : http://bit.ly/1m36BZz

 

 

8C_372/2014 (f) du 12.05.2015 – Rente d’invalidité LAA – 18 LAA / Libre appréciation des preuves par le juge / Pas de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_372/2014 (f) du 12.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1RNf2CM

 

Rente d’invalidité LAA / 18 LAA

Libre appréciation des preuves par le juge

Pas de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance

 

Assuré, peintre en bâtiment de formation, alors au chômage, glisse sur une plaque de glace le 20.12.2009, chute en se réceptionnant avec son bras droit. Diagnostic : petite déchirure transfixiante ponctuelle du tendon du sus-épineux dans sa partie antéro-supérieure et latérale, associée à une tendinose du long chef du biceps. Arthroscopies de l’épaule droite les 20.04.2010 et 29.11.2010, puis suture ouverte de la coiffe des rotateurs à droite le 19.04.2012.

Après examen par le médecin d’arrondissement, spécialiste en chirurgie orthopédique, reprise de l’activité habituelle avec une pleine capacité de travail peu probable. Capacité de travail exigible à 100% dans une activité qui ne nécessite pas, pour l’épaule droite, des travaux répétitifs, des travaux au-dessus du plan de l’épaule ni le port de charges supérieures à 5 – 10 kg.

Octroi d’une rente d’invalidité LAA de 20% dès le 01.04.2013 et une IPAI de 20%. Pour fixer ce taux, l’assureur-accidents a établi le revenu d’invalide sur la base de cinq descriptions de postes de travail (DPT) compatibles avec les limitations attestées, à savoir trois emplois de collaborateur de production, des emplois d’agent professionnel de sécurité et de surveillance, ainsi que d’ouvrier sur métal.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 31.03.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Aux termes de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigé.

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Aucun élément ne permet de mettre en cause la valeur probante du rapport du médecin d’arrondissement (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références).

Il n’existe pas, dans la procédure d’octroi ou de refus de prestations d’assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance, lorsqu’il ne subsiste pas de doutes, mêmes faibles, quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées à l’interne (ATF 135 V 465).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et confirme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 8C_372/2014 consultable ici : http://bit.ly/1RNf2CM

 

 

9C_722/2014 (f) du 29.04.2015 – Entrée en matière sur une nouvelle demande – 87 al. 3 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_722/2014 (f) du 29.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1X9SPBY

 

Entrée en matière sur une nouvelle demande / 87 al. 3 RAI

Débat sur le diagnostic médical écarté – rappel de la répercussion concrète sur la capacité de travail

Reproches formulés à l’encontre de l’expertise écartés

 

Assuré, souffrant de lombalgies chroniques, a bénéficié d’une mesure d’ordre professionnel (apprentissage de dessinateur en génie civil). Obtention en 2001 du CFC, l’assuré a réintégré un poste au sein de son précédent employeur, jusqu’au 28.02.2003, date à laquelle il a été licencié.

Nouvelle demande AI l 24.10.2003. Refus de prestations par l’office AI, confirmé par le tribunal cantonal, puis par le TF (arrêt I 1021/06).

Nouvelle demande AI le 15.08.2011. Expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique). Diagnostic – avec répercussion sur la capacité de travail – de lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs étagés avec protrusion discale marquée L2-L3, L4-L5 et L5-S1 avec Scheuermann dorsolombaire et ceux – sans répercussion sur la capacité de travail – d’obésité de type II, de probable maladie de Forestier et de dysthymie à début tardif. Compte tenu de l’aggravation de l’état de son dos, l’assuré présentait désormais une diminution de sa capacité de travail de 50 % dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Séjour du 22.07.2012 au 09.08.2012 en raison d’une décompensation psychotique avec tentative de suicide. L’office AI a retient les conclusions de l’expertise et a alloué à l’assuré une demi-rente d’invalidité à compter du 01.02.2012.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 20.08.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Lorsque l’administration entre en matière sur une nouvelle demande (cf. l’ancien art. 87 al. 4 RAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011 [RO 1961 50]; aujourd’hui: art. 87 al. 3 RAI), elle doit procéder de la même manière que dans les cas de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA et comparer les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (cf. ATF 133 V 108) pour déterminer si une modification notable du taux d’invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue. La révision du droit à la rente au sens de l’art. 17 LPGA suppose un changement dans les circonstances personnelles de l’assuré, relatives à son état de santé, à des facteurs économiques ou aux circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité, qui entraîne une modification notable du degré d’invalidité (ATF 133 V 545 consid. 6.1 p. 546 et 7.1 p. 548).

Pour remettre en cause le résultat de l’appréciation des preuves faite par l’autorité précédente, il ne suffit pas de prétendre qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion différente et contradictoire; il faut bien plutôt établir, par une argumentation précise et étayée, l’existence d’éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de cette appréciation et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de celle-ci ou en établir le caractère objectivement incomplet, ou, à tout le moins, pour justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction complémentaire (arrêt 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 3.2).

Il n’appartient pas au juge de trancher la question du diagnostic médical, en tant que celui-ci est contesté. Dans le contexte spécifique de l’évaluation de l’incapacité de travail, le débat médical relatif à la dénomination diagnostique la mieux appropriée pour décrire l’état de souffrance du patient ne joue qu’un rôle secondaire. Ce qui importe pour juger du droit aux prestations d’un assuré, c’est la répercussion concrète de l’atteinte à la santé diagnostiquée sur la capacité de travail (ATF 132 V 65 consid. 3.4 p. 69 et les références).

Quant aux reproches formulés à l’encontre de l’expertise (durée insuffisante de l’entretien clinique psychiatrique; ignorance de la lourde médication consommée quotidiennement), ils ne justifient pas de renvoyer la cause pour procéder à un complément d’instruction, le recourant ne démontrant pas concrètement en quoi l’éventuelle correction des vices allégués serait susceptible d’influer sur le résultat de l’expertise.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et confirme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 9C_722/2014 consultable ici : http://bit.ly/1X9SPBY

 

 

9C_91/2015 (f) du 03.09.2015 – Expertise médicale – Autonomie de l’expert dans la manière de conduire son expertise / 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_91/2015 (f) du 03.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1MG8HXZ

 

9C_91/2015 (f) du 03.09.2015 – Expertise médicale – Autonomie de l’expert dans la manière de conduire son expertise / 44 LPGA

 

Assurée, arrivée en Suisse en 1993, dépose une première demande le 26.05.2005 en raison d’un état anxio-dépressif l’empêchant d’exercer une activité lucrative depuis 2004. L’office AI a mandaté un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, afin qu’il réalise une expertise. L’assurée ne s’étant pas présentée aux convocations du médecin, l’administration a rejeté sa demande (décision du 20.07.2007).

L’assurée a présenté une nouvelle demande de prestations le 06.01.2013, en raison d’une atteinte à la santé d’ordre psychique. Ses médecins concluent à une incapacité totale de travail. L’office AI a fait réaliser une expertise, dont il ressort que l’assurée présentait un trouble dépressif probablement récurrent, épisode actuel léger, et une accentuation de certains traits de personnalité avec immaturité, impulsivité et dépendance. L’expert a considéré que ces diagnostics étaient sans influence sur la capacité de travail.

L’office AI a nié le droit de l’assurée à des prestations (décision du 17.03.2014).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 18.12.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Une évaluation médicale complète et approfondie telle que l’expertise du 05.10.2013 ne saurait être remise en cause au seul motif qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions (cf. ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; arrêt I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n°15 p. 43 et 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.4.1).

L’assurée ne fait état d’aucun élément nouveau et précis qui justifierait, d’un point de vue médical, d’envisager la situation selon une perspective différente. Elle ne cherche nullement à démontrer que l’expertise mise en œuvre par l’office AI comporterait des contradictions manifestes ou ignorerait des éléments cliniques ou diagnostiques essentiels, et encore moins à expliquer en quoi le point de vue de ses médecins traitants serait objectivement mieux fondé que celui des experts ou justifierait la mise en œuvre d’un complément d’instruction.

Le Tribunal fédéral relève qu’au regard de la large autonomie dont jouit l’expert dans la manière de conduire son expertise – s’agissant notamment des modalités de l’examen clinique et du choix des examens complémentaires à effectuer -, le juge doit faire preuve en règle générale de retenue avant de remettre en cause la méthodologie utilisée, ce d’autant qu’il convient de tenir compte également des difficultés et des incertitudes propres à tout examen psychiatrique (cf. arrêts 9C_661/2009 du 29 septembre 2009 consid. 3.2 et 9C_447/2009 du 15 juillet 2009). On ne saurait dès lors reprocher au médecin-expert psychiatre d’avoir renoncé à requérir des renseignements supplémentaires auprès des médecins traitants, dont les avis se trouvaient dans le dossier mis à sa disposition, ou procéder à des investigations plus approfondies.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_91/2015 consultable ici : http://bit.ly/1MG8HXZ

 

 

9C_668/2014 (f) du 17.03.2015 – Expertise médicale – Mise en demeure – OAI statue en l’état du dossier

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2014 (f) du 17.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1G4Xsrj

 

Expertise médicale – Mise en demeure – OAI statue en l’état du dossier / 43 al. 3 LPGA

 

Assurée, ressortissante portugaise née en 1957, ayant travaillé en Suisse, réside au Portugal en 1998, n’exerçant plus d’activité lucrative depuis lors. Demande du 15.11.2005, reçue le 08.05.2007 à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger. Taux d’empêchements de 40% dans la tenue du ménage ; allocation d’un quart de rente d’invalidité à compter du 02.02.2005, par décision du 20.08.2008. Cette décision, ainsi qu’une seconde décision du 21.12.2010 de teneur identique, ont été annulées sur recours successifs de l’assurée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), par jugements des 18.05.2009, respectivement 06.03.2012. Dans ce dernier, la cause a été renvoyée à l’office AI afin qu’il mette une expertise psychiatrique en œuvre.

Mise en œuvre d’une première expertise auprès d’un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. L’assurée ne s’est pas présentée chez l’expert, arguant du fait qu’elle était dans l’incapacité de se rendre en Suisse. L’office AI a invité l’assurée à produire un certificat médical détaillé attestant l’impossibilité de se déplacer. L’assurée a déclaré à l’office AI qu’elle refusait de se rendre chez un médecin afin d’obtenir un certificat attestant qu’elle ne pouvait se rendre en Suisse.

L’office AI a fait savoir à l’assurée que l’expertise pouvait avoir lieu au Portugal ; l’office AI a invité l’assurée à se présenter auprès du docteur D., convocation à laquelle l’assurée n’a pas non plus donné suite.

Le 20.12.2012, mise en demeure de l’assurée par l’AI de produire dans les 30 jours une attestation médicale pouvant justifier sa réticence et toutes autres informations utiles, à défaut de quoi il rendrait une décision en l’état du dossier. L’époux de l’assurée a répondu qu’elle persistait dans son refus de se rendre chez un psychiatre; il s’est référé au jugement du TAF qui ordonnait la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et a reproché à l’office AI de ne pas s’y conformer. Me Mathey, mandataire de l’assurée, a allégué qu’il était impossible de fournir un certificat médical justifiant l’attitude de sa cliente, dès lors qu’elle refusait de se rendre chez un médecin; il a requis de l’office AI qu’il délègue un médecin à son domicile afin de fixer l’incidence des troubles psychiatriques dans les activités quotidiennes et domestiques, une autre solution ne pouvant être envisagée.

Projet de décision du 05.03.2013 : confirmation de l’octroi d’un quart de rente d’invalidité à compter du 02.02.2005. Opposition du 26.03.2013, rappelant qu’une expertise s’imposait à teneur du jugement du 06.03.2012. Le SMR de l’office AI ne voyait pas de raisons médicales qui empêchaient l’assurée de se déplacer. Décision du 15.05.2013 : l’office AI a statué en l’état du dossier, l’assurée ayant refusé de se soumettre à l’examen psychiatrique. Octroi d’un quart de rente à partir du 2 février 2005, compte tenu d’un empêchement d’accomplir les travaux habituels de 40%.

 

Tribunal administratif fédéral (C-3524/2013 – http://bit.ly/19Jkbe7)

Le TAF a constaté que l’assurée n’avait pas donné suite à la sommation du 20.12.2012. Il a également retenu que l’assurée avait persisté dans son refus de se rendre chez un médecin, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas été en mesure de faire venir un médecin à son domicile et qu’elle n’avait pas produit le certificat médical requis attestant de son impossibilité de se déplacer. L’autorité de recours a constaté que le rapport du docteur E. du 03.06.2013, déposé bien après le délai de 30 jours fixé par l’Office AI, n’était pas de nature à justifier le refus de l’assurée de se présenter à l’expertise psychiatrique. En outre, l’assurée avait pu quitter son domicile pour consulter d’autres médecins, en février 2014.

Recours rejeté par arrêt du 25.07.2014.

 

TF

L’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA, première phrase); en matière d’assurance-invalidité, cette tâche est dévolue à l’office AI (cf. art. 69 RAI). L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 LPGA). Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA).

Suivant la mise en demeure du 20.12.2012, établie conformément à l’art. 43 al. 3 LPGA, il incombait à l’assurée d’apporter un motif excusable en raison duquel elle n’était pas en mesure de se rendre chez le docteur D. le 27.11.2012, où l’expertise psychiatrique devait avoir lieu. Au lieu de se conformer à l’injonction de l’Office AI et déposer le moyen de preuve sollicité, l’assurée a réitéré ne pas pouvoir se déplacer et a requis de l’Office AI, qu’il délègue un médecin à son domicile afin de fixer l’incidence de ses troubles psychiatriques dans les activités quotidiennes et domestiques; elle a allégué qu’une autre solution ne pouvait être envisagée compte tenu de l’arrêt du TAF du 06.03.2012.

A défaut de s’être conformée à la mise en demeure, l’assurée n’a pas apporté la preuve de son empêchement, ses affirmations à ce sujet étant insuffisantes.

Quant au moyen tiré de l’absence de capacité de discernement que l’assurée soulève devant le Tribunal fédéral, il ne lui est d’aucun secours, puisqu’une telle absence n’était ni démontrée ni même rendue vraisemblable au moment où la décision administrative du 15 mai 2013 avait été rendue.

Confronté au refus de l’assurée et ayant correctement appliqué la procédure de mise en demeure, l’Office AI était donc fondé à se prononcer en l’état du dossier, conformément à la loi (art. 43 al. 3 LPGA), ce que le Tribunal administratif fédéral a confirmé à juste titre.

 

 

Arrêt 9C_668/2014 consultable ici : http://bit.ly/1G4Xsrj