Arrêt du Tribunal fédéral 9C_234/2015 (f) du 30.11.2015
Consultable ici : http://bit.ly/1m36BZz
Examen par le SMR – Spécialiste en rhumatologie
Evaluation de la capacité de travail exigible / 7 LPGA – 8 LPGA – 16 LGPA
L’assuré reproche que le titre de spécialiste en rhumatologie d’un médecin du SMR, ayant procédé à un examen clinique, ne lui permet pas de saisir les effets de la médication absorbée sur sa capacité de travail et que le rapport du stage d’observation instillait un doute à cet égard.
Le TF ne voit pas en quoi la spécialité médicale exercée par le médecin du SMR serait un obstacle à l’évaluation des conséquences d’un traitement médicamenteux sur la capacité de travail d’un assuré. D’une part, le praticien en question est non seulement spécialiste en rhumatologie, mais également spécialiste en médecine physique et réadaptation, ce qui le rend tout à fait apte à juger des mesures thérapeutiques à mettre en œuvre dans le but de réinsérer une personne atteinte dans sa santé sur le marché du travail. D’autre part, la juridiction cantonale a constaté que celle-ci avait pris en compte la médication prescrite, ce qui en l’espèce n’est en aucune manière contesté.
Arrêt 9C_234/2015 consultable ici : http://bit.ly/1m36BZz