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9C_370/2019 (f) du 10.07.2019 – Revenu d’invalide selon ESS – Niveau de compétences 2 (tâches pratiques) vs niveau de compétences 3 (tâches pratiques complexes)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_370/2019 (f) du 10.07.2019

 

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Revenu d’invalide selon ESS – Niveau de compétences 2 (tâches pratiques) vs niveau de compétences 3 (tâches pratiques complexes)

 

Assuré, né en 1965, titulaire d’un baccalauréat français, a travaillé comme développeur de bases de données du 01.01.2005 au 31.03.2011. En arrêt de travail depuis le 17.03.2010, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 24.09.2010.

L’office AI a pris en charge un stage d’orientation professionnelle (du 03.12.2012 au 17.03.2013), puis une formation de moniteur de conduite à partir de mai 2013. Après avoir échoué à deux reprises à un examen pratique fin 2015, l’assuré a renoncé à poursuivre cette formation. Par décision du 07.12.2017, l’office AI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité du 01.03.2011 au 31.03.2013 et du 01.01.2016 au 31.10.2016, ainsi que trois quarts de rente dès le 01.11.2016.

 

Procédure cantonale (NB : il ne peut pas s’agir de l’arrêt cantonal ATAS/321/2019)

Par jugement du 17.04.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité dès le 01.11.2016.

 

TF

Le choix du niveau de compétence est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4 p. 297).

Depuis la 10e édition des ESS (ESS 2012), les emplois sont classés par l’Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. L’accent est ainsi mis sur le type de tâches que la personne concernée est susceptible d’assumer en fonction de ses qualifications (niveau de ses compétences) et non plus sur les qualifications en elles-mêmes. Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf groupes de profession (voir tableau T17 de l’ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l’expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l’ESS 2012; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3 p. 184). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêt 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4 et les références).

En l’occurrence, la juridiction cantonale a retenu de manière convaincante que le type de travail encore à la portée de l’assuré justifiait de se fonder pour l’année 2016 sur le niveau de compétence 2 de l’ESS. L’assuré n’a tout d’abord pas obtenu un titre universitaire sanctionnant ses années d’étude à l’Université de C.__. Il n’a également pas achevé la formation de moniteur de conduite. En ce qui concerne ensuite les compétences de l’assuré, le stage d’orientation a certes mis en évidence un « potentiel d’apprentissage et de polyvalence élevé ». Les responsables du stage ont cependant soutenu la réorientation comme moniteur de conduite, laquelle constitue ordinairement une activité dans le domaine personnel des services directs aux particuliers d’un niveau de compétence 2 (voir tableau T17 de l’ESS, en relation avec le ch. 5165 de la Classification internationale type des professions [CITP-08], Moniteurs d’auto-école). Quant aux compétences linguistiques de l’assuré, même à supposer qu’il « maîtrise un niveau d’anglais supérieur » comme le prétend l’office AI, elles ne sont pas suffisantes pour justifier des connaissances adéquates pour des professions intermédiaires de la finance et de l’administration mentionnées par l’office AI.

Enfin, l’office AI s’écarte des faits constatés par la juridiction cantonale lorsqu’il affirme sans plus amples justifications que l’assuré avait accompli des tâches de direction, d’administration et qu’il possédait des connaissances très pointues du métier de l’entreprise. Cette affirmation ne suffit pas à mettre en cause les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles l’assuré ne possède pas de qualifications professionnelles reconnues susceptibles de lui permettre d’exercer dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles des tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (fonction intermédiaire technique ou non technique).

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_370/2019 consultable ici

 

 

9C_10/2019 (f) du 29.04.2019 – Revenu d’invalide selon ESS – Taux d’abattement – 16 LPGA / Abattement et baisse de rendement / Abattement et critère du taux d’occupation réduit pour un homme

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_10/2019 (f) du 29.04.2019

 

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Revenu d’invalide selon ESS – Taux d’abattement / 16 LPGA

Abattement et baisse de rendement

Abattement et critère du taux d’occupation réduit pour un homme

 

Assuré, né en 1968, monteur-électricien, a été en incapacité de travail à des taux divers depuis le 15.11.2012. Dépôt de la demande de prestations de l’assurance-invalidité en juin 2014. L’assuré a été licencié pour la fin du mois de novembre 2014.

Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a fait bénéficier l’assuré d’un stage d’évaluation professionnelle du 19.05.2015 au 16.08.2015. Il a également soumis l’assuré à une expertise rhumatologique, qui a conclu à une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle à compter de juin 2014, mais de 70% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, sans diminution de rendement supplémentaire, depuis novembre 2012. Par décision, l’office AI a rejeté la demande de prestations (taux d’invalidité de 37%).

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2017 237 – 608 2017 238 – consultable ici)

La cour cantonale a considéré qu’il convenait de procéder à un abattement de 10% sur le revenu d’invalide « au regard notamment d[u] taux d’activité réduit à 70% [de l’assuré] et de son besoin de changer de position toutes les 15 à 20 minutes ». En se fondant sur les revenus de valide et d’invalide retenus par l’office AI, abstraction faite de l’indexation de ceux-ci de 2014 à 2015, et en tenant compte dudit abattement, les juges cantonaux ont fixé le taux d’invalidité de l’assuré à 43% ([78’520 fr. – 44’608 fr. 15] / 78’520 fr. x 100 = 43,18%).

Au sujet du revenu d’invalide, les juges cantonaux ont retenu le salaire statistique de catégorie 2. En effet, l’assuré est au bénéfice d’un apprentissage de monteur-électricien qui a duré 4 ans, donc d’une formation solide, et d’une expérience professionnelle conséquente. Nonobstant ses atteintes à la santé, l’assuré recourant pourra prétendre à des postes de travail entrant dans la catégorie 2 exigeant des compétences professionnelles et un savoir-faire professionnel. Par ailleurs, une activité simple et répétitive, correspondant à la catégorie 1, ne lui siérait d’ailleurs guère au vu de ses capacités (consid. 4.3.1 du jugement cantonal).

Par jugement du 14.11.2018, admission du recours par le tribunal cantonal et réformation de la décision en ce sens qu’un droit à un quart de rente d’invalidité est reconnu à l’assuré à compter du 01.12.2014.

 

TF

Taux d’abattement

En ce qui concerne le taux d’abattement, on rappellera que la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral; en revanche, l’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si celle-ci a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

 

Abattement et baisse de rendement

La limitation fonctionnelle dont ont fait état les juges cantonaux pour admettre un abattement sur le revenu statistique d’invalide a été prise en compte lors de l’évaluation de la capacité de travail du point de vue médical. Il ressort en effet du rapport d’expertise que la diminution de la capacité de travail de 30% prend en considération les limitations fonctionnelles de l’assuré, notamment la « [n]écessité de pouvoir alterner les positions assises et debout toutes les 15 à 20 min. ». L’expert a par ailleurs précisé avoir également intégré la baisse de rendement de l’intéressé dans son appréciation de la capacité résiduelle de travail. Aussi, en retenant que ladite limitation fonctionnelle devait être prise en compte dans le cadre de l’abattement, la juridiction cantonale a-t-elle usé d’un critère inapproprié et excédé son pouvoir d’appréciation. Celle-ci n’a au demeurant pas mis en évidence d’empêchements supplémentaires qui restreindraient l’assuré dans l’exercice d’une activité adaptée et devraient, de ce fait, être pris en considération pour la déduction sur le revenu d’invalide.

 

Critère du taux d’occupation réduit

S’agissant du critère du taux d’occupation réduit, il peut être pris en compte pour déterminer l’étendue de l’abattement à opérer sur le salaire statistique d’invalide lorsque le travail à temps partiel se révèle proportionnellement moins rémunéré que le travail à plein temps.

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de constater que le travail à plein temps n’est pas nécessairement mieux rémunéré que le travail à temps partiel ; dans certains domaines d’activités, les emplois à temps partiel sont en effet répandus et répondent à un besoin de la part des employeurs, qui sont prêts à les rémunérer en conséquence (ATF 126 V 75 consid. 5a/cc p. 79; cf. aussi arrêt 8C_49/2018 du 8 novembre 2018 consid. 6.2.2.2). Cela étant, si selon les statistiques, les femmes exerçant une activité à temps partiel ne perçoivent souvent pas un revenu moins élevé proportionnellement à celles qui sont occupées à plein temps (cf., p. ex., arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.2), la situation se présente différemment pour les hommes ; le travail à temps partiel peut en effet être synonyme d’une perte de salaire pour les travailleurs à temps partiel de sexe masculin (arrêt 8C_805/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.2).

En l’espèce, l’assuré se prévaut du fait qu’il résulte de l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2014 que le montant du salaire mensuel brut standardisé sans fonction de cadre des travailleurs de sexe masculin est inférieur en cas d’emploi à temps partiel. Selon le tableau T 18 « Salaire mensuel brut (valeur centrale) selon le taux d’occupation, la position professionnelle et le sexe » de l’ESS 2014, on constate en effet que les travailleurs occupés entre 50% et 74% perçoivent un salaire mensuel de 5’714 fr. (calculé sur la base d’un taux d’occupation de 100%), soit un salaire moins élevé que celui versé en cas d’emploi à temps plein (taux d’occupation de 90% ou plus), lequel se monte à 6’069 fr. Dans la mesure où les statistiques démontrent que les travailleurs occupés entre 50% et 74% reçoivent un salaire mensuel inférieur de 5,84% à celui versé aux hommes travaillant à temps plein (taux d’occupation de 90% ou plus), il se justifie de procéder à un abattement supplémentaire pour ce motif (cf. arrêts 8C_49/2018 du 8 novembre 2018 consid. 6.2.2.2; 8C_805/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.2 dans lesquels la question de l’abattement supplémentaire de 5% pour cause de travail à temps partiel a été laissée ouverte parce qu’elle ne jouait aucun rôle sur l’issue du litige).

En l’occurrence, les premiers juges ont procédé à un abattement de 10% compte tenu d’une limitation fonctionnelle de l’assuré, ainsi que du désavantage salarial induit par son taux d’activité réduit à 70%. Si en prenant en considération la limitation fonctionnelle dans le cadre de l’abattement, la juridiction cantonale a fait usage d’un critère inapproprié et excédé son pouvoir d’appréciation, on ne saurait en revanche lui reprocher d’avoir violé son pouvoir d’appréciation en tenant en compte de la perte de salaire subie par l’assuré, dès lors qu’il ressort des statistiques que celui-ci subit un désavantage salarial de 5,84% en raison de son taux d’occupation réduit (capacité résiduelle de travail de 70%). Partant, il se justifie d’opérer un abattement de 5% (et non de 10%) sur le revenu statistique d’invalide.

 

En conséquence, il convient, pour déterminer le taux d’invalidité de l’assuré, de se fonder sur les revenus sans invalidité et d’invalide (avec un abattement de 5%) retenus par la juridiction cantonale. Selon le jugement entrepris, le revenu de valide s’élève à 78’520 fr., respectivement le revenu d’invalide (avant l’abattement) à 49’564 fr. 60. Après comparaison des revenus, en opérant un abattement de 5% sur le revenu d’invalide, le taux d’invalidité de l’assuré doit être fixé à 40% ([78’520 fr. – 47’086 fr. 30] / 78’520 fr. x 100 = 40,03%). Partant, en tant qu’il a reconnu le droit de l’assuré à un quart de rente d’invalidité dès le 01.12.2014, le jugement cantonal est conforme au droit dans son résultat.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_10/2019 consultable ici

 

 

Heures de travail en 2018 / Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2018

Heures de travail en 2018 / Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2018

 

Communiqué de presse de l’OFS du 23.05.2018 consultable ici

Fichier Excel de l’OFS « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2018 » disponible ici

 

NB : nous rappelons que la durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique est une donnée nécessaire pour le calcul des revenus tirés de l’ESS.

 

En 2018, 7,891 milliards d’heures de travail ont été dénombrées dans le cadre professionnel. Entre 2013 et 2018, la durée hebdomadaire effective de travail des salariés à plein temps s’est réduite en moyenne de 5 minutes pour s’établir à 41 heures et 8 minutes, alors que le nombre annuel de semaines de vacances a poursuivi sa progression régulière pour se chiffrer à 5,2 semaines, indique l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Selon la statistique du volume du travail (SVOLTA), le nombre d’heures travaillées par l’ensemble des actifs occupés en Suisse a augmenté de 0,4% en 2018 par rapport à l’année précédente. L’année 2018 a toutefois vu plus de jours fériés coïncider avec des jours ouvrables que l’année 2017. Sans cet effet, le volume de travail aurait augmenté plus fortement (+ 0,8%), conséquence d’une hausse du nombre d’emplois (+1,1%) et d’une baisse de la durée hebdomadaire effective de travail par emploi (–0,3%).

 

Recul de la durée effective de travail des salariés

Entre 2013 et 2018, la durée hebdomadaire effective de travail des salariés à plein temps (sans les salariés propriétaires de leur entreprise) s’est contractée (–5 minutes à 41 heures et 8 minutes en 2018). Ceci en raison d’une diminution de la durée hebdomadaire contractuelle de travail (–2 minutes à 41 heures et 52 minutes) et de la durée hebdomadaire d’heures supplémentaires (–5 minutes à 55 minutes), malgré la baisse de la durée hebdomadaire d’absences (–3 minutes à 1 heure et 39 minutes).

Le nombre de semaines de vacances a poursuivi sa progression régulière, passant de 5,1 à 5,2 semaines par année entre 2013 et 2018, soit un gain de 0,3 jour. Les salariés âgés de 20 à 49 ans disposent de 4,9 semaines de vacances, contre 5,4 semaines pour les 15-19 ans et 5,7 semaines pour les 50-64 ans.

 

Secteur primaire: plus de 45 heures hebdomadaires

Ce sont les salariés à plein temps du secteur primaire qui ont accompli la charge de travail la plus élevée par semaine (durée effective de 45 heures et 48 minutes en 2018). Suivent, dans l’ordre, les branches «Hébergement et restauration» (42 heures et 7 minutes), «Activités spécialisées, scientifiques et techniques» (41 heures et 54 minutes), et «Activités financières et d’assurances» (41 heures et 38 minutes).

 

Comparaisons internationales: la position de la Suisse varie selon les approches

Pour les comparaisons internationales, les heures de travail sont relevées selon une méthode légèrement différente (cf. annexe méthodologique). En 2018, parmi les pays de l’UE28/AELE, les heures hebdomadaires effectives de travail des salariés à plein temps les plus élevées ont été observées en Suisse et en Islande (42 heures et 30 minutes), devant l’Allemagne (39 heures et 54 minutes) et la France (37 heures et 36 minutes). Cette dernière enregistre la durée la moins élevée. La durée au sein de l’UE28 s’élevait en moyenne à 39 heures et 18 minutes.

En considérant l’ensemble des actifs occupés, la Suisse (35 heures et 48 minutes) se situe toutefois parmi les pays dont les durées hebdomadaires effectives de travail sont les moins élevées en 2018, derrière la France (35 heures et 54 minutes) et devant l’Allemagne (34 heures et 48 minutes). Cela s’explique par la forte proportion de personnes occupées à temps partiel. La durée la plus haute et la plus basse ont été enregistrées respectivement en Grèce (40 heures et 36 minutes) et aux Pays-Bas (31 heures et 36 minutes), la moyenne de l’UE28 s’établissant à 36 heures et 24 minutes.

Enfin, en rapportant le volume total d’heures travaillées à l’ensemble de la population de 15 ans et plus, l’Islande (30 heures et 36 minutes) et la Suisse (23 heures et 24 minutes) se situent en tête des pays de l’UE28/AELE. La position de la Suisse s’explique par la part élevée de personnes participant au marché du travail. Les durées les moins élevées ont été relevées en Italie (16 heures et 24 minutes) et en Grèce (17 heures). La moyenne de l’UE28 s’établit à 19 heures et 42 minutes.

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 23.05.2018 consultable ici

Fichier Excel de l’OFS « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2018 » disponible ici

 

9C_842/2018 (f) du 07.03.2019 – Exigences de motivation du recours – 42 LTF / Revenu d’invalide – Calcul selon l’ESS – Manière d’appliquer le facteur d’abattement – 16 LPGA / Taux d’invalidité se confondant avec le taux d’incapacité de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_842/2018 (f) du 07.03.2019

 

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Exigences de motivation du recours / 42 LTF

Revenu d’invalide – Calcul selon l’ESS – Manière d’appliquer le facteur d’abattement / 16 LPGA

Taux d’invalidité se confondant avec le taux d’incapacité de travail

 

Assuré, né en 1973, informaticien, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 29.10.2012. En se fondant sur les conclusions de l’expertise psychiatrique, l’office AI a nié le droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1003/2018 – consultable ici)

La cour cantonale a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire. En substance, le spécialiste en psychiatrie et psychothérapie a retenu que l’assuré avait été dans l’incapacité de travailler de novembre 2011 à avril 2017, puis avait recouvré une capacité de travail de 50% dans son activité habituelle dès le 01.05.2017.

La juridiction cantonale a considéré que les revenus avec et sans invalidité reposaient sur les mêmes données statistiques en 2017, de sorte qu’il était superflu de les chiffrer avec exactitude. Dans la mesure où l’assuré ne pouvait travailler qu’à temps partiel et qu’il avait été éloigné du marché du travail pendant plusieurs années, elle a procédé à un abattement de 15% sur le revenu d’invalide. Il en résultait un taux d’invalidité de 65%, ce qui ouvrait le droit à l’assuré à trois quarts de rente d’invalidité dès le 01.08.2017.

Par jugement du 31.10.2018, admission du recours par le tribunal cantonal, annulation de la décision, reconnaissance du droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité dès le 01.04.2013 et à trois quarts de rente d’invalidité dès le 01.08.2017. La cause a été renvoyée à l’office AI pour nouvelle décision sur mesures de réadaptation.

 

TF

Exigences de motivation du recours – 42 LTF

L’assuré soutient que le recours ne répond pas aux exigences de motivation définies à l’art. 42 al. 2 LTF. Certes succincte, la motivation du recours expose clairement sur quels points la décision entreprise est attaquée. Contrairement à ce que l’assuré semble croire, il n’est par ailleurs pas indispensable que le recourant indique expressément les dispositions légales (le numéro des articles de loi) qui auraient été, selon lui, transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références). On ne voit pour le reste pas en quoi une requête en interprétation ou en rectification aurait dû être déposée devant la juridiction cantonale dans le cas présent. L’office AI ne se plaint en effet pas d’une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif du jugement attaqué, respectivement d’une erreur de calcul, mais d’une violation du droit matériel en relation avec l’évaluation du taux d’invalidité (au sens de l’art. 16 LPGA).

Le Tribunal fédéral entre donc en matière sur le recours.

 

Revenu d’invalide – Calcul selon l’ESS

Dans son recours, l’office AI reproche à la juridiction cantonale d’avoir cumulé le facteur d’abattement (15%) au taux d’incapacité de travail (50%). Il soutient que le facteur d’abattement devait être déduit de la part du salaire statistique que l’assuré était toujours en mesure de réaliser. Le taux d’invalidé s’élèverait dès lors à 57,5% et donnerait droit à une demi-rente d’invalidité dès le 01.08.2017.

Il n’est pas contesté entre les parties qu’en l’absence d’activité exercée par l’assuré, il convient de se référer aux données statistiques pour déterminer le taux d’invalidité et qu’en raison d’une capacité résiduelle de travail dans toute activité (50%), il faut se fonder sur les mêmes données statistiques pour déterminer les revenus avec et sans invalidité. Or, dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de chiffrer précisément les revenus avec et sans invalidité dans la mesure où le taux d’invalidité se confond avec le taux d’incapacité de travail. Même s’il n’est pas indispensable de déterminer avec précision les salaires de références, il n’en demeure pas moins que, dans cette situation, l’évaluation de l’invalidité repose sur des données statistiques. Par conséquent, une réduction supplémentaire du revenu d’invalide (abattement) est possible en fonction des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (arrêt 9C_692/2017 du 12 mars 2018 consid. 5 et les références).

En l’occurrence, la juridiction cantonale a fixé le facteur d’abattement à 15% et l’a cumulé avec le taux d’incapacité de travail de 50% pour arrêter le taux d’invalidité à 65%. Cette façon de procéder est contraire à la jurisprudence constante dès lors que l’abattement doit être appliqué au revenu d’invalide (ATF 126 V 75). Concrètement, il convient d’appliquer l’abattement de 15% à la part du salaire statistique que l’assuré est toujours susceptible de réaliser (15% de 50%, soit 7,5%), puis de déduire le résultat obtenu de ladite part salariale (50% – 7,5% = 42,5%). La différence obtenue correspond à la perte de gain effective, soit 57,5% (100% – 42,5%). Ce taux d’invalidité ouvre le droit à une demi-rente d’invalidité (art. 28 al. 2 LAI).

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_842/2018 consultable ici

 

 

8C_84/2018 (f) du 01.02.2019 – Revenu d’invalide selon ESS – 16 LPGA – 28a LAI / Pas d’abattement sur le salaire statistique en raison de la diminution de rendement

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_84/2018 (f) du 01.02.2019

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon ESS / 16 LPGA – 28a LAI

Pas d’abattement sur le salaire statistique en raison de la diminution de rendement

 

 

TF

Pour évaluer le degré d’invalidité, partant procéder à une comparaison des revenus, sont déterminantes les circonstances qui prévalaient au moment de la naissance éventuelle du droit à la prestation d’assurance, ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu’au moment de la décision litigieuse qui ont des conséquences sur le droit à cette prestation (voir ATF 129 V 222; 128 V 174). Il convient par conséquent de procéder à une nouvelle comparaison des revenus chaque fois qu’il est admis qu’un changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité est survenu.

Dans le cas d’espèce, la comparaison des revenus déterminants est effectuée en prenant pour référence l’année 2008.

Après mise en œuvre d’une expertise judiciaire, les médecins-experts ont conclu que l’assuré bénéficiait d’une pleine capacité de travail dans une activité professionnelle assise comportant de très courts déplacements en terrain régulier avec des chaussures orthopédiques adaptées, sans prise de charges, avec une baisse de rendement de l’ordre de 20% pour pouvoir, occasionnellement, surélever les jambes en fonction de l’apparition d’œdèmes, ce qui n’était pas le cas le jour de l’expertise, mais semblait être le cas dans différents documents médicaux (jugement cantonal, Faits, lit. d).

En 2008, l’assuré avait 48 ans, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’effectuer un abattement à raison de l’âge. Quant à la nécessité de faire des pauses fréquentes, il s’agit d’une circonstance dont les experts judiciaires ont déjà tenu compte dans leur évaluation de la capacité de travail résiduelle de l’assuré, ce qui les a conduit à reconnaître une diminution de rendement de 20%. Elle ne saurait par conséquent non plus justifier un abattement, ce qui reviendrait à prendre en considération le même facteur deux fois (voir les arrêts 8C_878/2014 du 27 janvier 2015 consid. 5.2.5 et 8C_498/2012 du 6 septembre 2012 consid. 3.1).

Les difficultés en lien avec les questions de limitations fonctionnelles et le handicap ont été prises en considération dans la diminution du rendement de 20% admise dans une activité simple et répétitive qui tient déjà compte d’un vaste panel d’activités légères à moyenne (jugement cantonal, consid. 6c).

Ainsi, le Tribunal fédéral confirme le jugement cantonal en ce qui concerne l’absence de réduction sur le revenu statistique.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_84/2018 consultable ici

 

 

8C_46/2018 (f) du 11.01.2019 – Revenu d’invalide selon l’ESS – tableau TA1_skill_levels et non pas TA1_b – 16 LPGA / Niveau de compétences 2 vs 3 et niveau 1 vs 2 – Aptitude concrète de la personne assurée / Abattement lié aux années de service – Différence de raisonnement entre niveau de compétences 1 et niveau de compétences 2

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_46/2018 (f) du 11.01.2019

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – tableau TA1_skill_levels et non pas TA1_b / 16 LPGA

Niveau de compétences 2 vs 3 et niveau 1 vs 2 – Aptitude concrète de la personne assurée

Abattement lié aux années de service – Différence de raisonnement entre niveau de compétences 1 et niveau de compétences 2

 

Assuré, né en 1958, au bénéfice d’un CFC de vendeur, travaille depuis 1975 au service d’une société et a été promu gérant du magasin en 2005.

Le 25.08.2009, l’assuré a fait une chute d’une centaine de mètres lors d’une randonnée en montagne. Il en est résulté un polytraumatisme. L’assuré a subi diverses interventions chirurgicales. L’évolution, lentement favorable, a été marquée par un retard de consolidation de la fracture. Le 15.02.2010, l’assuré a repris à 50% son travail de gérant de magasin, mais en raison d’un rendement insuffisant, la direction de la société l’a muté peu après dans un autre établissement à un poste de vendeur avec moins de responsabilités, sans modification de salaire.

L’assurance-accidents a mis sur pied une expertise rhumatologique et psychiatrique. Selon les experts, il existait des limitations fonctionnelles pour toute activité mettant en charge le membre inférieur gauche. Le poste actuel de vendeur en rayon était moins adapté que celui de gérant de magasin. Un travail respectant toutes les limitations décrites était exigible en plein. A la suite de la discussion entre l’assurance-accidents, l’assuré, l’employeur et un conseiller en réadaptation professionnelle de l’AI, l’assuré a été licencié de son poste de gérant au 31.03.2013 et réengagé en qualité de chef de rayon à 100% avec une incapacité de travail de 25% prise en charge par l’assurance-accidents. Après une nouvelle intervention chirurgicale, l’assuré n’a pas pu reprendre son travail de chef de rayon au-delà de 75%. L’employeur lui a alors proposé une modification de son contrat de travail à un taux d’activité réduit de 50% dès le 01.05.2014, ce que le prénommé a accepté.

Entre-temps, à la demande de l’assurance-accidents, l’expert rhumatologue a réexaminé l’assuré. Elle a indiqué que la situation était stabilisée et que, dans le poste actuel de vendeur, non adapté, la capacité de travail de l’assuré ne dépassait pas 50%. Comme gérant de succursale, elle se montait à 80%. Dans un poste de travail en position alternée, ne nécessitant pas de s’agenouiller et de travailler en terrain instable, elle atteignait 90%.

Par décision confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin aux indemnités journalières au 30.04.2014. L’assurance-accidents a retenu à titre de revenu d’invalide un montant annuel de 79’667.20. Elle s’est fondée sur le salaire mensuel brut que peuvent réaliser les hommes au niveau 3 dans la branche du commerce de détail (ligne 47) d’après le tableau TA1_b de l’ESS 2012. Après adaptation de ce salaire à la durée hebdomadaire de travail dans les entreprises suisses pour l’année 2014 ainsi qu’à l’évolution des salaires nominaux, elle est parvenue à un montant annualisé de 88’519 fr. 15. Ce montant, rapporté au taux d’activité exigible de 90%, donnait 79’667 fr. 20. L’assurance-accidents n’a effectué aucun abattement sur ce salaire statistique. L’assurance-accidents a refusé d’allouer une rente provisoire compte tenu d’un degré d’invalidité de 9,35%. Elle a retenu en outre qu’en absence de droit à une rente, le traitement médical de soutien dont l’assuré avait besoin au-delà du 30.11.2015 était à charge de l’assureur-maladie.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a considéré que l’on ne pouvait prendre comme référence le salaire statistique correspondant à une position de responsable dans le commerce du détail dès lors que l’assuré n’avait plus été capable de reprendre son poste de gérant du magasin après son accident. L’éventualité d’assumer la gérance d’un magasin plus grand avait également été abandonnée en raison du niveau de compétence insuffisant de l’assuré pour se former à une telle responsabilité. Quant à l’activité actuelle de vendeur en rayon, il était unanimement admis qu’elle était incompatible avec les séquelles de l’accident et ne mettait pas pleinement en valeur la capacité résiduelle de travail raisonnablement exigible. Il convenait bien plutôt de se fonder sur le total de la catégorie des tâches physiques ou manuelles simples, à savoir le niveau de compétence 1, du tableau TA1_skill_level de l’ESS 2012 qui comprenait un large panel d’activités assez variées et accessibles à l’assuré sans formation particulière. La cour cantonale a en outre opéré un abattement de 5% sur le salaire statistique retenu afin de tenir compte du fait que l’assuré avait travaillé depuis 1975 auprès du même employeur. Elle a abouti, après tous les ajustements nécessaires, à un revenu d’invalide de 56’621 fr. 40.

Par jugement du 28.11.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de 36% dès le 01.05.2014 ainsi qu’à la prise en charge du traitement médical après cette date.

 

TF

Tableau ESS

Le Tribunal fédéral relève et rappelle qu’en cas de référence aux statistiques de l’ESS dans leur version révisée à partir de 2012, il y a lieu d’appliquer le tableau TA1_skill_levels et non pas TA1_b (ATF 142 V 178; arrêt 8C_228/2017 du consid. 4.2.2). C’est donc à juste titre que la cour cantonale ne s’est pas référée au tableau TA1_b à l’instar de l’assurance-accidents. Le fait qu’elle ne s’est pas fondée sur le salaire statistique d’une branche économique particulière n’est pas non plus critiquable.

 

Niveau de compétences

La version 2012 de l’ESS a introduit quatre niveaux de compétences définis en fonction du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l’expérience professionnelle (MARGIT MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 35 ad art. 16 LPGA). Le niveau 1 est désormais le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (voir les pages 11 et 12 de l’ESS 2012). L’accent est donc mis sur le type de tâches que l’assuré est susceptible d’assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les qualifications en elles-mêmes (voir arrêt 9C_901/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3).

En l’occurrence, le type de travail encore à la portée de l’assuré en fonction de son niveau de formation justifie qu’il soit placé au niveau de compétence 2. En effet, on ne saurait exiger de lui qu’il effectue des tâches pratiques complexes du niveau 3 qu’il n’a jamais fait et pour lesquelles il ne possède au demeurant pas les qualifications. Par ailleurs, la seule circonstance que l’assuré n’a pas été en mesure de poursuivre son activité de gérant de magasin après son accident ne signifie pas que le champ des activités exigibles de sa part serait désormais restreint à des tâches manuelles simples relevant du niveau de compétence 1, soit à des emplois non qualifiées. Au vu de sa formation et de son parcours professionnel dans le domaine de la vente, ainsi que du résultat de l’expertise psychiatrique – d’après laquelle il n’y a pas de perturbation des fonctions cognitives liée à l’accident -, on ne voit pas ce qui imposerait de retenir une telle limitation dans le type de travail qui lui reste accessible. Il s’ensuit que le salaire de référence est celui que peuvent prétendre des hommes au niveau de compétence 2, soit 5’633 fr. par mois (TA1_skill_level, ligne Total, ESS 2012, p. 35). Après les adaptations usuelles, on aboutit à un revenu d’invalide annuel de 64’441 fr. 40 en 2014 pour un taux d’activité de 90%.

 

Abattement

En ce qui concerne la prise en compte d’un abattement de 5% lié aux années de service, il est vrai qu’elle ne se justifierait pas dans le cadre du choix du niveau de compétence 1 de l’ESS 2012, l’influence de la durée de service sur le salaire étant peu importante dans cette catégorie d’emplois qui ne nécessitent ni formation ni expérience professionnelle spécifique (voir 8C_103/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2). Il en va toutefois différemment à partir du niveau de compétence 2 s’agissant d’emplois qualifiés dans lesquels l’expérience professionnelle accumulée auprès d’un même employeur est davantage valorisée. Il y a donc lieu d’admettre que l’assuré subit un désavantage salarial à ce titre par rapport aux autres employés qualifiés du niveau de compétence 2 dans la mesure où il se trouve en situation de réintégration professionnelle après plus de 35 ans de service auprès du même employeur. Un abattement de 5% à ce titre apparaît approprié. Cela donne un revenu d’invalide annuel de 61’219 fr. 30.

L’assuré a donc droit, à compter du 01.05.2014, à une rente d’invalidité LAA fondée sur un taux d’incapacité de gain de 31%.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_46/2018 consultable ici

 

 

8C_264/2018 (f) du 31.10.2018 – Revenu d’invalide après réadaptation puis engagement – 16 LPGA / Absence de rapports de travail suffisamment stables pour évaluer l’invalidité au regard de la situation concrète / Revenu d’invalide fixé selon le tableau TA7 de l’ESS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_264/2018 (f) du 31.10.2018

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide après réadaptation (stage pratique de 13 mois) puis engagement / 16 LPGA

Absence de rapports de travail suffisamment stables pour évaluer l’invalidité au regard de la situation concrète

Revenu d’invalide fixé selon le tableau TA7 de l’ESS

 

Assurée, née en 1954, titulaire d’un diplôme de secrétariat et de deux certificats de capacité de cafetier-restaurateur, a travaillé en qualité de barmaid.

Le 14.05.1992, elle a été victime d’une fracture de la rotule gauche et d’une déchirure partielle du tendon achilléen gauche à la suite d’une chute sur les genoux. L’assurance-accidents a alloué à l’assurée, à partir du 01.05.1997, une rente transitoire fondée sur un taux d’incapacité de gain de 70% jusqu’au 30.09.1998, l’intéressée ayant bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité à compter du 01.10.1998.

Du 01.06.1999 au 30.06.2000, l’assurée a bénéficié d’une mesure professionnelle de reclassement de l’assurance-invalidité sous la forme d’un stage pratique d’aide de bureau, d’intendante de la cafeteria et de réceptionniste. Au terme de ce stage, elle a été engagée par cette Fondation en qualité de préposée à des travaux administratifs et à la réception des clients de la boutique, ainsi que d’employée de la cafeteria. Depuis le 01.07.2000, l’assurée a bénéficié d’une demi-rente de l’assurance-invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 54%. A partir du 01.01.2005, la demi-rente de l’assurance-invalidité a été remplacée par une rente entière fondée sur un taux d’incapacité de gain de 100%, en raison de troubles étrangers à l’accident.

Par un courrier du 30.08.2013, l’assurée a sollicité qu’il soit statué sur son droit à prestations de l’assurance-accidents obligatoire. L’assurance-accidents a reconnu le droit de l’intéressée, à compter du 01.07.2000, à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 19%. Toutefois, étant donné que la demande de prestations n’avait été déposée que le 30.08.2013, elle a reporté la naissance du droit à la rente au 01.09.2008, conformément aux règles concernant la péremption de prestations arriérées. L’assurée n’a pas recouru contre la décision sur opposition.

S’agissant du revenu d’invalide, l’assurance-accidents a retenu un montant de 46’873 fr. 55. Elle l’a calculé en fonction des activités commerciales et administratives exercées par une femme, selon le tableau TA7, chiffre 23, niveau de qualification 3 (connaissances professionnelles spécialisées), de l’ESS 2000. Elle a ensuite adapté ce montant (4’972 fr.) compte tenu de la durée hebdomadaire de travail dans les entreprises suisses en 2000 (41,9 heures) et d’une capacité de travail de 75%. L’assurance-accidents n’a pas opéré d’abattement sur le salaire statistique au motif que l’assurée était âgée de 46 ans au moment de l’examen de son droit à la rente, qu’elle est de langue maternelle française et qu’elle disposait des connaissances professionnelles requises.

La caisse de pension s’est plainte, par courrier du 07.03.2016 adressé à l’assurance-accidents, du fait que la décision sur opposition ne lui avait pas été communiquée conformément aux exigences légales et elle a requis le réexamen dudit prononcé en ce sens que l’assurée a droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 54%, à l’instar de la décision de l’assurance-invalidité. L’assurance-accidents a traité la demande de réexamen de la caisse de pension comme une opposition à sa décision, qu’elle a rejetée le 28.04.2016.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a confirmé le point de vue de l’assurance-accidents selon lequel il y avait lieu de se référer aux salaires statistiques publié par l’ESS. Elle a considéré que l’on ne pouvait pas établir le revenu d’invalide sur la base du salaire perçu auprès de la Fondation, motif pris qu’au moment de la naissance du droit à la rente (01.07.2000), on ne pouvait pas conclure à l’existence de rapports de travail stables suffisamment longs au service de cet employeur. Cela étant, les premiers juges se sont toutefois écartés de la décision sur opposition en ce qui concerne le salaire statistique déterminant.

Par jugement du 27.02.2018, admission partielle du recours de la caisse de pension par le tribunal cantonal, évaluant le taux d’incapacité de gain à 24%.

 

TF

Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1); seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain; de plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2).

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

Selon le Tribunal fédéral, la cour cantonale était fondée à évaluer le revenu d’invalide sur la base des salaires statistiques au lieu de prendre en considération la situation concrète de l’assurée au moment de la naissance du droit à la rente au 01.07.2000. En effet, au cours des treize mois précédents (du 01.06.1999 au 30.06.2000), c’est seulement en tant que participante à une mesure professionnelle de reclassement de l’assurance-invalidité que l’intéressée a effectué un stage pratique auprès de la Fondation. Dans ces conditions il n’est pas possible de conclure à l’existence de rapports de travail particulièrement stables au sens de la jurisprudence.

Cependant, la cour cantonale n’avait pas de motif de s’écarter de la décision sur opposition en ce qui concerne le domaine d’activité déterminant. S’il n’est pas possible de conclure à l’existence de rapports de travail suffisamment stables pour évaluer l’invalidité au regard de la situation concrète, il ne paraît pas non plus justifié de se référer à différents domaines d’activités pour tenir compte de tous les aspects de cette situation concrète. En l’occurrence une activité commerciale et administrative selon le tableau TA7 de l’ESS, ligne 23, était tout à fait compatible avec les limitations fonctionnelles attestées médicalement, compte tenu d’une capacité de travail de 75%, et était donc pleinement exigible. En outre la juridiction cantonale était fondée à retenir le niveau de qualification 3 dans ce domaine d’activité du moment que l’assurée avait bénéficié d’une mesure de reclassement dans une activité d’aide de bureau et qu’elle est titulaire d’un diplôme de secrétariat obtenu en 1984.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_264/2018 consultable ici

 

 

9C_458/2018 (f) du 17.10.2018 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_458/2018 (f) du 17.10.2018

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement / 16 LPGA

 

Assurée, née en 1972, opératrice, a été percutée, le 16.12.2011, par un véhicule alors qu’elle traversait un passage pour piétons, ce qui a causé une fracture du bassin et une fracture bifocale de l’humérus droit ; un état de stress post-traumatique s’en est suivi.

Dépôt de la demande AI le 11.06.2012.

L’assurée présente une capacité de travail entière d’un point de vue somatique dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles suivantes : position assise ou debout, avec un port occasionnel de charges allant jusqu’à 5 kg à l’aide de la main gauche uniquement, sans aucun effort de soulèvement de la main droite, le coude droit posé sur une table comme pour utiliser une souris d’ordinateur, en évitant les mouvements de rotation internes et externes répétés de l’épaule. Cette capacité est réduite uniquement en raison de la problématique psychique, l’assurée étant capable d’exercer un travail à mi-temps avec une diminution de rendement de 20% en raison des troubles de l’attention et de la concentration, une irritabilité, une humeur triste et des conduites d’évitement.

Par décisions, l’office AI a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité du 01.12.2012 au 31.08.2013, puis trois-quarts de rente du 01.09.2013 au 31.05.2014, puis une rente entière du 01.10.2015 au 31.08.2016 et enfin une demi-rente dès le 01.09.2016. L’office AI a appliqué un abattement de 5% au salaire d’invalide établi sur la base de l’ESS.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 24.05.2018, admission partielle du recours par le tribunal cantonal et octroi d’une rente entière pour la période du 01.09.2013 au 31.05.2014. L’abattement a été porté à 15% par la juridiction cantonale, en raison des limitations fonctionnelles ainsi que l’absence complète de formation.

 

TF

En ce qui concerne la fixation du revenu d’invalide (cf. art. 16 LPGA) sur la base des statistiques salariales, il est notoire, selon la jurisprudence, que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité, autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79).

L’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72).

L’absence de formation ne constitue pas un critère d’abattement du revenu statistique établi dans le cas de l’assurée. La valeur statistique utilisée (ESS 2012 niveau 1) s’applique aux assurés qui conservent une capacité de travail dans des activités simples et répétitives ; elle recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, ne requérant pas d’expérience professionnelle spécifique, ni de formation particulière, si ce n’est une phase initiale d’adaptation et d’apprentissage (p. ex. arrêt 8C_227/2018 du 14 juin 2018 consid. 4.2.3.3). On doit admettre que ce facteur n’aurait pas dû entrer en ligne de compte pour fixer l’abattement.

Les limitations fonctionnelles n’ont pas été incluses par la juridiction cantonale pour justifier la diminution de rendement, puisque seuls ont été considérés comme déterminants les troubles relevant de la sphère psychique. Il s’ensuit que ces limitations pouvaient être prises en considération lors de la détermination du revenu d’invalide par le biais d’un abattement à apporter sur le salaire statistique.

Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé du taux de 15% retenu par la juridiction cantonale, il apparaît qu’en procédant à une évaluation globale de l’abattement (cf. arrêt 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 8.3.1 et les références), au vu des facteurs devant être retenus, la prise en compte d’un abattement de 10% n’aurait en tout cas pas constitué un abus ou un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire. En reprenant les revenus déterminants fixés par l’office AI et repris par la juridiction cantonale, une réduction de 10% du salaire statistique conduit à un taux d’invalidité de 71%. Le droit à la rente entière (cf. art. 28 al. 2 LAI) est dès lors ouvert pour la période s’étendant du 01.09.2013 au 31.05.2014.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_458/2018 consultable ici

 

 

Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2016 : Tableau TA1_skill-level disponible

Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2016 : Tableau TA1_skill-level disponible

 

Le tableau TA1_skill-level « Salaire mensuel brut selon les branches économiques, le niveau de compétences et le sexe – Secteur privé » de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l’année 2016 a été publié par l’Office fédéral de la statistique le 26.10.2018. Il est disponible ici.

Quant au tableau T1_skill-level « Secteur privé et secteur public ensemble », il est disponible ici.

Enfin, à noter également la publication du tableau T17 « Salaire mensuel brut selon les groupes de professions, l’âge et le sexe – Secteur privé et secteur public ensemble », utilisé dans des cas particuliers.

 

Pour les détails quant à l’utilisation de l’ESS dans la détermination du revenu d’invalide, nous vous renvoyons à l’article Fixation du revenu d’invalide selon l’ESS, in : Jusletter 22 octobre 2018.

 

 

Fixation du revenu d’invalide selon l’ESS

Fixation du revenu d’invalide selon l’ESS

 

Article paru in Jusletter, 22 octobre 2018

 

Expliquer à une personne atteinte dans sa santé pourquoi elle pourrait encore percevoir un revenu est tout aussi complexe que de déterminer ce revenu. La jurisprudence a abordé cette complexité en ayant recours à des données, réalisées par l’Office fédéral de la statistique. Par ailleurs, une déduction sur le salaire statistique doit être opérée, si le cas d’espèce le justifiait. Ce sont ces différents points qui sont abordés et développés dans le présent article, tout en restant ancré dans la pratique.

Publication : Fixation du revenu d’invalide selon l’ESS – David Ionta – Jusletter 2018-10-22