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Abattement forfaitaire : une meilleure comparaison des revenus pour les bénéficiaires de l’AI (selon le Conseil fédéral) – Détails et commentaires

Abattement forfaitaire : une meilleure comparaison des revenus pour les bénéficiaires de l’AI (selon le Conseil fédéral)

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 18.10.2023 [disponible ici]

Pour les assurés dont il est impossible de comparer les revenus effectifs avant et après la survenance de l’invalidité, la méthode d’évaluation du taux d’invalidité doit être améliorée. Les revenus hypothétiques employés jusqu’ici, critiqués parce que trop élevés, seront réduits en appliquant une déduction forfaitaire de 10% afin de tenir compte des limitations des personnes handicapées sur le marché du travail. Cette adaptation devrait conduire à une augmentation des rentes ainsi qu’à un plus grand nombre de reclassements. En réponse à la motion 22.3377, le Conseil fédéral a adopté lors de sa séance du 18 octobre 2023 une modification du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Le taux d’invalidité est déterminant pour le montant d’une rente AI. Il est calculé en comparant le revenu qu’une personne réalisait avant la survenance de l’invalidité avec celui qu’elle peut encore réaliser une fois invalide. Exprimée en pourcentage, cette différence donne le taux d’invalidité. Si une personne assurée ne réalise pas de revenu, il faut déterminer quel revenu elle serait théoriquement en mesure d’obtenir compte tenu de sa situation. Pour ce faire, on se base sur les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS), qui couvrent de nombreuses professions à différents niveaux de compétence. Ces données reflètent les revenus surtout des personnes sans invalidité, qui ont tendance à être plus élevés que ceux que peuvent obtenir les personnes handicapées.

Or, si la comparaison des revenus est basée sur un revenu hypothétique trop élevé, la différence avec le revenu réalisé avant l’invalidité est plus faible, et le taux d’invalidité, plus bas. La rente sera par conséquent elle aussi plus basse et, dans certains cas limites, l’assuré peut même perdre complètement le droit à une rente. La réforme de l’AI entrée en vigueur en 2022 a déjà permis de remédier en partie à ce problème. Afin de le corriger encore mieux, la modification du RAI adoptée par le Conseil fédéral prévoit que, lors de la comparaison des revenus, une déduction forfaitaire de 10% sera appliquée au revenu hypothétique tiré des données de l’OFS. Ce pourcentage se fonde sur une étude du bureau BASS en 2021. La déduction forfaitaire, qui fait office de facteur de correction, est facile à appliquer, peut être mise en œuvre dès début 2024 sans nécessiter d’adaptations importantes et sera instaurée de manière permanente.

 

Les rentes en cours également concernées

Cette méthode s’appliquera à toute nouvelle rente AI pour laquelle, faute de revenu effectif, un revenu hypothétique doit servir de base de calcul. Les rentes en cours, elles, devront être révisées par les offices AI dans un délai de trois ans. Ce changement concerne les quelque 30’000 bénéficiaires qui ne touchent pas actuellement de rente entière (c’est-à-dire ceux dont le taux d’invalidité est inférieur à 70%).

 

Conséquences financières pour l’AI et les autres assurances sociales

Selon une estimation sommaire, le coût supplémentaire attendu pour l’AI s’élève à 82 millions de francs par an. Étant donné que la même base de calcul est utilisée pour l’examen du droit à un reclassement et à une rente, davantage de personnes auront désormais droit à un reclassement. Le coût supplémentaire est difficile à estimer de manière fiable, mais le Conseil fédéral s’attend à une augmentation de 40 millions de francs.

Pour ce qui est des prestations complémentaires (PC), l’augmentation des rentes AI permettra d’une part de faire des économies. Néanmoins, étant donné qu’un plus grand nombre de personnes auront droit à une rente et donc potentiellement aussi à des PC, ce changement entraînera également des dépenses supplémentaires. Estimé à 14 millions de francs par an, ce coût sera assumé aux 5/8 par la Confédération et aux 3/8 par les cantons.

D’après une estimation approximative, le coût supplémentaire pour la prévoyance professionnelle pourrait s’élever à environ 30 millions de francs par an.

 

Modification du RAI [disponible ici]

Nouvelle teneur de l’art. 26bis al. 3 RAI (dès le 1er janvier 2024) :

Une déduction de 10% est opérée sur la valeur statistique visée à l’al. 2. Si, du fait de l’invalidité, l’assuré ne peut travailler qu’avec une capacité fonctionnelle au sens de l’art. 49, al. 1bis, de 50% ou moins, une déduction de 20% est opérée. Aucune déduction supplémentaire n’est possible.

 

Dispositions transitoires relatives à la modification du …

1 Pour les rentes en cours à l’entrée en vigueur de la modification du … qui correspondent à un taux d’invalidité inférieur à 70% et pour lesquelles le revenu avec invalidité a été déterminé sur la base de valeurs statistiques et n’a pas déjà fait l’objet d’une déduction de 20%, une révision est engagée dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente modification. Si la révision devait conduire à une diminution ou à une suppression de la rente, il y sera renoncé. Si elle devait conduire à une augmentation de la rente, celle-ci prendra effet à l’entrée en vigueur de la présente modification.

2 Lorsque l’octroi d’une rente ou d’un reclassement a été refusé avant l’entrée en vigueur de la modification du … parce que le taux d’invalidité était insuffisant, une nouvelle demande n’est examinée que s’il est établi de façon plausible qu’un calcul du taux d’invalidité effectué en application de l’art. 26bis, al. 3, pourrait aboutir cette fois à la reconnaissance d’un droit à la rente ou au reclassement.

 

Rapport explicatif (après la consultation) du 18.10.2023 [disponible ici]

Une base de calcul sera introduite au 1er janvier 2024, sous la forme d’une déduction forfaitaire permettant, lors de la détermination du revenu avec invalidité au moyen de valeurs statistiques, de tenir compte des possibilités de revenu réelles des personnes atteintes dans leur santé. Cette déduction forfaitaire est une mesure permanente.

 

Instauration d’une déduction forfaitaire à long terme

Le projet d’élaboration de barèmes de salaires sur le modèle Riemer-Kafka/Schwegler ne sera pas poursuivi. L’introduction de barèmes ESS éventuellement adaptés aurait pour conséquence d’abolir la déduction forfaitaire ou de la remplacer par ces mêmes barèmes, ce qui entraînerait une nouvelle révision et une adaptation des rentes concernées. Une telle révision pourrait détériorer la situation de certains assurés, étant donné qu’un calcul basé sur des barèmes ESS adaptés peut résulter en un taux d’invalidité inférieur à celui obtenu par déduction forfaitaire. De fait, les offices AI se trouveraient en charge de procédures de révision complexes et parfois longues (y compris les procédures de recours) pendant plusieurs années. On estime qu’ils devraient procéder par deux fois à quelque 30’000 révisions en l’espace de quelques années. Il en résulterait de plus une surcharge de travail pour les experts médicaux et la pénurie de ressources dans ce domaine s’en trouverait augmentée. Pour les personnes concernées, cela entraînerait un allongement des délais d’attente, déjà parfois très longs aujourd’hui. Des adaptations répétées des bases de calcul dans un domaine aussi complexe que celui de l’évaluation du taux d’invalidité génèreraient une grande insécurité. Il faudrait s’attendre à un nombre important de questions et de problèmes imprévisibles dans la mise en œuvre des dispositions du droit fédéral. Pour toutes ces raisons, il conviendra de procéder à une évaluation complète de l’impact de la déduction forfaitaire mais également des conséquences des nouveautés introduites au 1er janvier 2022 par le développement continu l’AI sur le calcul du taux d’invalidité. Cette évaluation sera réalisée par l’OFAS dans le cadre du programme de recherche de l’AI (PR AI). S’appuyant sur les résultats de cette évaluation, le Conseil fédéral décidera s’il y a lieu de modifier une nouvelle fois le calcul du taux d’invalidité, et dans quelle mesure.

 

Pourcentage de la déduction forfaitaire

Les revendications en faveur d’une déduction supérieure à 10% ne seront pas prises en compte.

 

Dispositions transitoires

Les rentes en cours sont adaptées au nouveau droit dans la mesure suivante : toute rente en cours dont le bénéficiaire n’avait pas encore atteint l’âge de 55 ans au 1er janvier 2022 et présente un taux d’invalidité de 40 à 69% est soumise à une révision dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la déduction forfaitaire. Lors de la révision, la situation de l’assuré fait donc en principe l’objet d’un examen complet (sur le plan médical et économique). L’on omettra toutefois de procéder à la révision si celle-ci déboucherait sur une situation moins favorable pour l’assuré du seul fait de cette modification du droit en vigueur.

La demande formulée lors de la consultation de ne pas procéder à des révisions qui nécessiteraient un examen complet de la situation médicale et économique des assurés bénéficiant d’une rente en cours, a été examinée en détail. Or ni la LPGA ni la LAI ne permettent de recalculer purement et simplement le taux d’invalidité d’un assuré. En effet, d’une part, l’introduction d’un tel recalcul au niveau du règlement limiterait la compétence des offices AI de procéder à des révisions des rentes. D’autre part, cette approche constituerait une dérogation au principe de l’instruction de la demande visée à l’art. 43 LPGA. L’introduction d’une telle réglementation n’est pas licite et doit dès lors être rejetée.

Une partie des participants souhaite en outre que les personnes qui se sont vu refuser un reclassement par le passé en raison d’un taux d’invalidité trop bas puissent déposer une nouvelle demande. Les dispositions transitoires ont été adaptées en conséquence. Il faut donc s’attendre à ce que le nombre de reclassements augmente encore à l’avenir, ce qui répond à la demande exprimée dans la motion.

 

Proposition de nouvelle réglementation pour l’évaluation du taux d’invalidité

Concernant la demande, formulée dans le cadre de la consultation, de procéder à des déductions individuelles en plus de la déduction forfaitaire sur le revenu statistique, il faut donc retenir que ces facteurs sont déjà pris en compte, mais à un stade plus précoce de l’évaluation du taux d’invalidité (capacité fonctionnelle individuelle, mise en parallèle) et non plus au moyen de telles déductions. Les éventuelles limitations dues à l’atteinte à la santé déjà incluses dans l’évaluation de la capacité de travail ou de la capacité fonctionnelle ne peuvent pas également entrer dans le calcul de la déduction liée à l’atteinte à la santé, car sinon, elles seraient au final prises en compte à double (ATF 148 V 174, consid. 6.3 ; ATF 146 V 16, consid. 4.1 avec remarques).

Les autres dispositions réglementaires relatives à l’évaluation du taux d’invalidité introduites le 1er janvier 2022 dans le cadre du DC AI demeurent inchangées.

La mise en œuvre de la déduction forfaitaire peut se faire au niveau réglementaire, étant donné qu’en vertu de l’art. 28a al. 1 LAI, le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l’évaluation du taux d’invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables. L’introduction d’une déduction forfaitaire est en outre compatible avec l’art. 8 Cst. Le législateur n’est pas tenu de tenir compte de chaque inégalité de fait et de prévoir, à cet égard, des conséquences juridiques différentes. Certaines schématisations et simplifications peuvent se justifier pour des raisons pratiques (notamment de faisabilité en matière d’exécution) et de sécurité juridique, pour autant que ces schématisations ne conduisent pas à des résultats qui ne semblent plus adéquats et raisonnables. Etant donné qu’aucune personne ou groupe de personnes ne seraient d’emblée touchés de manière inacceptable par cette généralisation, la déduction forfaitaire est dans le cas présent justifiée. En particulier, des facteurs tels que le statut de séjour ou la nationalité sont déjà pris en compte lors de la mise en parallèle du revenu sans invalidité.

Cette déduction ne pose aucun problème d’interprétation ni d’application pour la pratique administrative ou la jurisprudence : elle est fondée sur le même principe que les déductions auparavant opérées en raison de l’atteinte à la santé, garantit une égalité de traitement, est compatible avec le système actuel et est aisément compréhensible. Les nouvelles bases de calcul permettront d’octroyer des prestations (reclassements, rentes) conformes à la loi, en augmentant les chances de réussite de la réadaptation et en octroyant des rentes calculées de manière adéquate. Ceci vaut en particulier pour les femmes et les personnes qui exercent des activités dans des secteurs où les salaires sont plutôt bas.

 

Mise en œuvre

Une modification des dispositions légales se répercute en principe aussi sur les prestations en cours, sous réserve de dispositions transitoires contraires (ATF 121 V 157 consid. 4a). Afin de garantir l’égalité de traitement entre tous les assurés, l’adaptation des rentes en cours doit être réglée par une disposition transitoire.

Les bénéficiaires de rentes qui auront atteint l’âge de 55 ans au 1er janvier 2022 ne sont toutefois pas concernés. En effet, dans ce cas, c’est la réglementation des droits acquis figurant à la let. c des dispositions transitoires de la modification de la LAI du 19 juin 2020 qui s’applique. Pour ces personnes, les dispositions légales en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 resteront applicables jusqu’à leur sortie de l’assurance-invalidité.

Les rentes en cours doivent être adaptées au nouveau droit (ATF 121 V 157 consid. 4a). La modification du droit se subroge, en l’occurrence, au motif de la révision. Conformément au principe de l’instruction visé à l’art. 43 al. 1 LPGA, les offices AI sont tenus de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires. Doivent à cet égard être examinés tous les éléments pertinents pour les prestations (tels que les facteurs médicaux et économiques). Les offices AI déterminent eux-mêmes la nature et l’étendue de l’instruction nécessaire (art. 43 al. 1bis LPGA). La disposition transitoire prévoit qu’une révision des rentes en cours concernées doit être entamée dans un délai de trois ans. Pour tous les assurés concernés, l’augmentation de la rente prendra effet à l’entrée en vigueur de la modification réglementaire (à savoir, au 1er janvier 2024), indépendamment de la date à laquelle la révision a été initiée. L’on omettra toutefois de procéder à la révision si celle-ci déboucherait sur une situation moins favorable pour l’assuré du seul fait de cette modification du droit en vigueur (réduction ou suppression de la rente). Par contre, les assurés percevant une rente complète ne feront pas l’objet d’un examen, puisque leur rente ne peut être augmentée.

Les nouveaux taux d’invalidité fixés par l’AI sont repris par la prévoyance professionnelle pour le calcul de ses prestations.

Les personnes dont la demande de rente a déjà été refusée ne feront pas l’objet d’un examen automatique selon les nouvelles dispositions. Les assurés concernés devront eux-mêmes déposer une nouvelle demande conformément aux règles générales.

 

Conséquences pour l’AI

Rentes : En moyenne, il faut s’attendre à des coûts supplémentaires de l’ordre de 40 millions de francs par an pour l’effectif actuel des rentes et de l’ordre de 42 millions de francs par an pour les nouveaux bénéficiaires. Les dépenses de l’AI devraient donc augmenter d’environ 82 millions de francs par année.

Mesures d’ordre professionnel : Le montant actuel versé par l’AI pour ces mesures est d’environ 98 millions de francs, dont 16 millions de frais de déplacement. Il faut y ajouter environ 260 millions de francs pour les indemnités journalières versées aux assurés. Le nombre de personnes présentant un taux d’invalidité inférieur à 20% n’est pas connu. Étant donné que ce taux ne représente qu’une condition parmi d’autres, il n’est possible d’estimer que très approximativement les frais supplémentaires engendrés par l’octroi de nouvelles mesures de reclassement (y c. indemnités journalières accessoires et frais de déplacement). On peut s’attendre à une augmentation des coûts d’environ 40 millions de francs par an.

Office AI : L’introduction de la déduction forfaitaire accroîtra la charge de travail des offices AI. D’une part, pour près de 30’000 assurés, la rente devra être révisée et le taux d’invalidité recalculé en tenant compte de la nouvelle déduction forfaitaire. D’autre part, il faut s’attendre à recevoir de nouvelles demandes de prestations, tant pour les rentes que pour les reclassements. Cette charge supplémentaire devrait perdurer trois à quatre ans après l’entrée en vigueur, raison pour laquelle la durée des nouveaux postes créés est limitée à quatre ans. Il faudra compter deux ans pour le recalcul des taux et trois pour le traitement des nouvelles demandes. Les besoins supplémentaires en personnel s’élèvent à 24 équivalents plein temps environ, ce qui correspond à près de 4,3 millions de francs par an.

 

Conséquences pour les prestations complémentaires

Pour les PC, la déduction forfaitaire proposée engendrera, d’une part, des économies dans les cas où la rente AI augmente et, d’autre part, des frais supplémentaires dans les cas où une nouvelle rente est octroyée.

Les dépenses supplémentaires nettes pour les PC sont donc d’environ 14 millions de francs par an, ce qui engendre pour la Confédération des frais supplémentaires nets de l’ordre de 9 millions de francs par an liés au financement partiel (5/8) des PC (art. 13 al. 1 LPC). Pour les cantons, qui assument aussi le financement partiel des PC (3/8), il en résulte également des dépenses supplémentaires de l’ordre de 5 millions de francs par an.

 

Conséquences pour la prévoyance professionnelle

Les prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle sont calculées sur la base du taux d’invalidité établi par l’AI. Si ces taux deviennent plus élevés, les rentes servies par la prévoyance professionnelle augmenteront en conséquence, ainsi que leur nombre. Il faut cependant rappeler ici que les prestations de la prévoyance professionnelle sont réduites en cas de surindemnisation. En outre, les institutions de prévoyance disposent d’une grande marge de manœuvre dans la partie surobligatoire et peuvent décider dans quelle mesure elles veulent répercuter dans ce domaine une augmentation du taux d’invalidité qui n’est contraignante que pour le régime obligatoire. Les estimations qui suivent ne donnent donc qu’un ordre de grandeur du supplément de coût.

Le montant annuel total des rentes d’invalidité versées par la prévoyance professionnelle (régime surobligatoire compris) s’élevait environ à 1,9 million de francs en 2020 [ndr : il s’agit probablement d’une coquille dans le rapport et qu’il doit s’agir de 1.9 milliard de francs]. Partant de l’hypothèse selon laquelle le taux d’invalidité est basé sur un salaire statistique dans deux tiers des cas, la somme des rentes versées par la prévoyance professionnelle augmenterait d’une valeur estimée à 1,6% avec une déduction forfaitaire du revenu avec invalidité de 10%, ce qui correspond à un montant d’environ 30 millions de francs par an.

 

Conséquences pour l’assurance-accidents et assurance militaire

Seule la législation sur l’AI prévoit une norme de délégation pour l’instauration de la nouvelle déduction forfaitaire. Une telle déduction ne peut donc pas être introduite au niveau réglementaire dans l’assurance-accidents et l’assurance militaire, ce qui signifie qu’elle n’est pas applicable.

Les dispositions censées s’appliquer en dehors de l’AI devraient en principe être inscrites dans la LPGA ou dans l’ordonnance correspondante. On peut aussi se demander si une déduction forfaitaire de 10% dans l’assurance-accidents et l’assurance militaire serait judicieuse. En effet, dans l’assurance-accidents, un taux d’invalidité de 10% donne déjà droit à une rente, alors que dans l’AI, celle-ci n’est accordée qu’à partir d’un taux d’invalidité de 40%. Ainsi, l’introduction d’une déduction forfaitaire dans l’assurance-accidents engendrerait une augmentation du nombre de rentes octroyées et donc une hausse des coûts.

Lorsque l’assuré touche déjà une rente AI, l’assurance-accidents ne verse qu’une rente complémentaire. Si l’AI verse de nouvelles rentes ou des rentes plus élevées, l’assurance-accidents réalisera des économies ; il n’est actuellement pas possible d’estimer leur montant.

 

Conséquences pour l’assurance-chômage

L’assurance-chômage (AC) couvre uniquement la capacité de gain résiduelle (capacité de travail). Si les taux d’invalidité augmentent, le gain assuré des personnes bénéficiant de prestations AI et AC sera revu à la baisse en raison de leur capacité de gain résiduelle plus faible ; les indemnités journalières de l’AC s’en trouveront réduites. Si l’augmentation des rentes AI ou des taux d’invalidité a lieu avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur de la présente modification (1er janvier 2024), l’AC demandera rétroactivement le remboursement de l’indemnité versée en trop à partir de cette date ou la compensera avec les prestations de l’AI. Pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’AC qui se sont auparavant vu refuser une rente AI en raison d’un taux d’invalidité trop faible, et qui l’obtiendront désormais après avoir déposé une nouvelle demande, l’AC pourrait exiger un remboursement de l’AI. Les économies supplémentaires réalisées par l’AC ainsi que les éventuels coûts supplémentaires ne peuvent pour l’instant pas être quantifiés.

 

Commentaires et remarques personnelles

Le conseiller fédéral Alain Berset avait déjà évoqué cette possibilité d’un abattement forfaitaire lors de la séance du 14.12.2022 au Conseil national (cf. notre article ici).

Initialement proposée comme une solution provisoire, l’abattement forfaitaire devient donc permanent. La justification pour ne pas procéder à une correcte détermination du revenu avec invalidité, par exemple par l’élaboration de tableaux ESS spécifiques, ne saurait convaincre.

Par ailleurs, le Conseil fédéral mentionne que les éléments qui faisaient auparavant l’objet d’un abattement, en particulier les limitations fonctionnelles (physiques ou psychiques), sont désormais pris en compte par les médecins dans le cadre de la capacité fonctionnelle restante de la personne assurée. Le Conseil fédéral précise que les limitations dues au handicap au sens strict (limitations quantitatives ou qualitatives dans l’exercice de la profession) sont déjà systématiquement prises en compte dans l’évaluation de la capacité fonctionnelle de l’assuré. Par rapport à la pratique actuelle, ce nouveau système améliore la situation des assurés, car la déduction liée à l’atteinte à la santé n’est plus limitée à un maximum de 25% du salaire statistique.

Dans le cadre de ma pratique quotidienne, je n’ai pas vu de franches différences entre l’évaluation de la capacité de travail telle qu’effectuée avant la 7e révision AI (DCAI) et l’évaluation de la capacité fonctionnelle selon le nouveau droit. Bien au contraire, l’impression qui domine est que la personne assurée est doublement pénalisée dans le cadre du nouveau droit : le médecin du SMR n’examine pas la capacité fonctionnelle (mais uniquement la capacité de travail exigible) et l’administration n’octroie plus d’abattement en raison des limitations fonctionnelles. Cette notion de « capacité fonctionnelle » demeure obscure, tant pour les praticiens que pour les médecins. Là où le Tribunal fédéral reconnaissait un abattement en sus d’une baisse de rendement (p. ex. 8C_849/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.2 et la référence.), ces situations ne font plus l’objet d’une appréciation différente que celle de la capacité de travail exigible. La situation d’une majorité d’assurés ne se trouve ainsi pas améliorée par le nouveau droit en vigueur.

L’abattement forfaitaire de 10% ne permet pas de réparer les mésestimations de la capacité fonctionnelle des personnes assurées. Il aurait, au contraire, été plus juste de maintenir une appréciation par les médecins de la capacité de travail exigible puis de laisser à l’administration le soin de déterminer le revenu avec invalidité au moyen de données statistiques fiables, cas échéant corrigées par un abattement justifié dans le cas d’espèce. La solution hybride actuelle n’est de loin pas satisfaisante.

Enfin, on ne peut qu’être étonné par l’absence de volonté d’une harmonisation de l’évaluation de l’invalidité. Comme le relève pourtant le Conseil fédéral dans le rapport sur les résultats de la consultation, la Suva et l’ASA ont souligné qu’il faudrait coordonner la déduction forfaitaire avec l’assurance-accidents et l’assurance militaire. L’absence d’une norme de délégation créerait une insécurité juridique indésirable dans ces deux branches d’assurance, de sorte qu’il incomberait aux tribunaux de déterminer si la déduction forfaitaire y est également applicable. Des dossiers resteraient ainsi en suspens pendant de longues années, ce qui est très fâcheux tant pour les assureurs que pour les assurés concernés. En ancrant dans le RAI et non dans l’OPGA l’abattement forfaitaire de 10%, la situation des assurés victime d’un accident ne sera pas harmonisée. Pour le surplus, nous renvoyons la lectrice et le lecteur au ch. 302 ss et 314 ss de notre article « Revenu d’invalide selon l’ESS – une mise à jour » par in Jusletter 21 novembre 2022.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 18.10.2023 consultable ici

Modification du RAI et rapport explicatif (après la consultation) du 18.10.2023 disponible ici

Fiche d’information « Calcul du taux d’invalidité », 18.10.2023, disponible ici

Rapport sur les résultats de la consultation, octobre 2023, disponible ici

Documents de la consultation et les avis exprimés disponibles ici

Motion CSSS-N 22.3377 « Utiliser des barèmes de salaires correspondant à l’invalidité dans le calcul du taux d’invalidité » consultable ici

Cf. également le communiqué de presse du 18.10.2023 d’Inclusion Handicap [en français / en allemand]

 

La deduzione forfettaria migliora il confronto dei salari delle persone con invalidità, Comunicato stampa del Consiglio federale del 18.10.2023 disponibile qui

Pauschalabzug verbessert den Lohnvergleich für Menschen mit Invalidität, Medienmitteilung des Bundesrates vom 18.10.2023 hier abrufbar

 

Lettre circulaire AI no 415 – Révision en cas d’invalidité de naissance ou d’invalidité précoce

Lettre circulaire AI no 415 – Révision en cas d’invalidité de naissance ou d’invalidité précoce (valable à partir du 18.03.2022)

 

LCAI no 415 du 18.03.2022 consultable ici

 

Selon la disposition transitoire du RAI relative à la modification du 03.11.2021, le droit à la rente d’un assuré ne disposant pas de connaissances professionnelles suffisantes et n’ayant pas encore atteint l’âge de 30 ans au 01.01.2022 doit être révisé dans un délai d’un an conformément aux nouvelles dispositions.

Sont principalement concernées par cette disposition les personnes qui n’ont pas pu commencer ou achever une formation professionnelle en raison de leur invalidité (cf. nouvel art. 26 al. 6 RAI). Cette disposition transitoire a été adoptée afin de ne pas désavantager ce groupe de personnes par rapport aux assurés pour lesquels un droit à la rente correspondant prend naissance sous le nouveau droit. À défaut, en l’absence des conditions de révision prévues à l’art. 17 al. 1 LPGA, le droit à la rente continuerait d’être basé, à l’âge de 30 ans révolus, sur le revenu sans invalidité réduit jusqu’ici en raison des classes d’âge. L’intention du législateur était donc d’obtenir une amélioration pour ces assurés (des précisions à ce sujet se trouvent aussi dans le rapport explicatif du 03.11.2021).

Une adaptation du droit à la rente en cours n’a cependant lieu que si les cinq points de pourcentage prévus à l’art. 17 al. 1 LPGA sont atteints. Si cette condition est remplie, le droit à la rente est augmenté au 01.01.2022 et la rente est simultanément transférée dans le système de rentes linéaire. Demeure réservée la let. b, al. 2, de la disposition transitoire du 19.06.2020 relative à la LAI.

Le groupe des assurés sans connaissances professionnelles suffisantes comprenait dans certains cas aussi des personnes titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’un certificat fédéral de capacité, mais pour lesquelles le revenu sans invalidité était tout de même calculé selon l’art. 26 al. 1 RAI dans la version en vigueur jusqu’au 31.12.2021, en raison de la valorisation réduite de leurs qualifications professionnelles due à leur invalidité.

Les premiers cas issus de la pratique ont soulevé la question de savoir si le droit à la rente de cette catégorie de personnes est également couvert par la disposition transitoire. En effet, par une adaptation aux nouvelles dispositions (cf. art. 26 al 4 et 5 RAI), la situation de ces assurés serait le plus souvent moins favorable. Or, comme expliqué ci-dessus, l’intention du législateur était d’améliorer la situation des bénéficiaires de rentes atteints d’une invalidité de naissance ou précoce. C’est pourquoi les assurés qui disposent d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’un certificat fédéral de capacité, mais dont le revenu a été pris en compte selon l’art. 26 al. 1 RAI dans la version en vigueur jusqu’au 31.12.2021 ne sont pas concernés par la disposition transitoire relative à la modification du RAI du 03.11.2021. Les ch. 9300 ss CIRAI seront adaptés et précisés dans le cadre de la prochaine révision de la CIRAI.

 

 

LCAI no 415 du 18.03.2022 consultable ici

Lettera circolare AI n. 415 : Revisione della rendita per gli invalidi dalla nascita e gli invalidi precoci (valida dal 18.03.2022)

IV-Rundschreiben Nr. 415 : Revision bei Geburts- und Frühinvaliden (gültig ab 18.03.2022)

 

Expertises et assurances sociales : mise en place d’une commission d’assurance qualité

Expertises et assurances sociales : mise en place d’une commission d’assurance qualité

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.11.2021 consultable ici

 

Lors de sa séance du 24.11.2021, le Conseil fédéral a mis en place la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales et a élu ses membres. La commission débutera ses activités le 01.01.2022. Elle surveillera, pour toutes les assurances sociales, l’habilitation des centres d’expertises, le processus d’expertise ainsi que les résultats des expertises médicales, et formulera des recommandations officielles sur ces thématiques. L’Assemblée fédérale avait décidé de la création de cette commission dans le cadre de la réforme « Développement continu de l’assurance-invalidité ».

La qualité des expertises médicales dans les assurances sociales, en particulier celles relevant de l’assurance-invalidité (AI), a fait l’objet d’une attention croissante au cours des dernières années. Dans le cadre de la réforme « Développement continu de l’AI », qui entrera en vigueur le 01.01.2022, les parlementaires se sont également penchés sur cette question et ont décidé de la création d’une nouvelle commission extraparlementaire dédiée à la qualité et à l’assurance qualité des expertises médicales. Jusqu’à présent, aucune institution indépendante n’était chargée de cette mission en Suisse.

 

Promouvoir la qualité des expertises réalisées pour les assurances sociales

La Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales a pour tâche d’élaborer des recommandations sur les points suivants :

  • exigences et normes de qualité pour le processus de réalisation des expertises,
  • critères relatifs à l’activité des spécialistes (expertes et experts) ainsi qu’à leur formation universitaire, postgrade et continue,
  • critères relatifs à l’accréditation des centres d’expertises et à leur activité,
  • critères et outils relatifs à l’évaluation qualitative des expertises.

Elle surveillera en outre si ces critères sont respectés par les experts et les centres d’expertises et pourra formuler des recommandations officielles.

La commission sera dirigée par une présidente ou un président et sera composée de douze membres. Le Conseil fédéral a nommé les membres jusqu’à la fin 2023, date à laquelle prend fin le mandat actuel des commissions extraparlementaires. La commission comptera des représentants des médecins (trois personnes), des assurances sociales (AI et assurance-accidents, deux personnes), des organisations de patients et des organisations d’aide aux personnes handicapées (deux personnes), des milieux scientifiques (deux personnes), des centres d’expertises (une personne), des neuropsychologues (une personne) ainsi que du secteur de la formation en médecine des assurances (une personne).

Sur le plan organisationnel, la commission dépend administrativement du Département fédéral de l’intérieur (DFI). Son secrétariat est rattaché à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

La base légale de la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales est ancrée dans la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). L’activité de la commission s’étend à toutes les assurances soumises à la LPGA (en particulier l’AI, l’assurance-accidents, l’assurance militaire et l’assurance-maladie).

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.11.2021 consultable ici

Membres de la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales élus le 24.11.2021 (liste consultable ici)

Décision du Conseil fédéral consultable ici (en allemand)

 

 

Développement continu de l’AI : ordonnances mises en consultation

Développement continu de l’AI : ordonnances mises en consultation

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 04.12.2020 consultable ici

 

Le développement continu de l’assurance-invalidité (AI) apporte des améliorations en faveur des enfants et des jeunes ainsi que des personnes souffrant de troubles psychiques. L’objectif de la réforme est de mieux soutenir les personnes concernées afin de prévenir l’invalidité et de renforcer la réadaptation. Le Parlement a adopté la révision de la loi à l’été 2020 et son entrée en vigueur est prévue pour 2022. La mise en œuvre nécessite de nombreuses adaptations dans diverses ordonnances. Lors de sa séance du 04.12.2020, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation, qui durera jusqu’au 19.03.2021.

 

Les dispositions d’ordonnance concernent notamment les principales nouveautés exposées ci-après.

Renforcement des mesures de réadaptation professionnelle

Le développement continu de l’AI vise en particulier à soutenir de façon encore plus ciblée les enfants et les jeunes en situation de handicap ainsi que les personnes atteintes dans leur santé psychique, ceci afin de renforcer leur potentiel de réadaptation et d’améliorer leur aptitude au placement. A cette fin, un renforcement de la collaboration entre l’AI et les acteurs impliqués, en particulier les médecins traitants et les employeurs, sera notamment inscrit au niveau réglementaire. En outre, les mesures existantes et nouvelles en faveur des jeunes seront coordonnées et davantage orientées vers le marché primaire du travail.

 

Mise à jour de la liste des infirmités congénitales

La réforme inscrit dans la loi des critères clairs pour déterminer si une maladie est considérée comme une infirmité congénitale, et donc si l’AI prend en charge les coûts de son traitement. La liste des infirmités congénitales sera mise à jour. Les maladies qui peuvent aujourd’hui être traitées facilement seront à l’avenir prises en charge par l’assurance-maladie. À l’inverse, de nouvelles maladies, surtout des maladies rares, seront ajoutées à la liste et leurs frais de traitement seront remboursés par l’AI.

La tenue de la liste des infirmités congénitales sera désormais du ressort du Département fédéral de l’intérieur (DFI). L’ordonnance actuelle du Conseil fédéral sera donc remplacée par une ordonnance du département (OIC-DFI), ce qui facilitera la mise à jour régulière de la liste. Les critères d’admission des infirmités congénitales dans la liste seront définis en détail dans le règlement sur l’assurance-invalidité (RAI).

 

Remboursement de médicaments : création d’un centre de compétences

Pour les infirmités congénitales reconnues, l’AI prend aussi en charge les coûts des médicaments. Afin de simplifier la procédure et de concentrer les compétences techniques, une liste des spécialités sera créée pour l’AI (liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales, LS IC). Elle recensera les médicaments remboursés par l’AI ainsi que leur prix maximal. Pour être admis sur la liste, les médicaments devront faire l’objet d’un examen basé sur les critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité. La nouvelle liste des spécialités de l’AI remplacera l’actuelle liste des médicaments destinés au traitement des infirmités congénitales (LMIC). Lorsqu’une personne assurée atteint l’âge de 20 ans, les médicaments remboursés par l’AI seront pris en charge dans la même mesure par l’assurance obligatoire des soins.

Un centre de compétences sera créé à l’Office fédéral de la santé publique pour la procédure d’admission et la tenue de la LS IC. En effet, l’office étant responsable de la liste des spécialités de l’assurance-maladie, il dispose déjà de l’expérience nécessaire en la matière.

 

Des mesures pour garantir la qualité et la transparence des expertises médicales

Dans le cadre du développement continu de l’AI, les mesures d’instruction et la procédure liée aux expertises médicales seront uniformisées pour toutes les assurances sociales. Lors de l’attribution de mandats d’expertise, l’assurance et la personne assurée devront se mettre d’accord sur un mandataire. En outre, les expertises deviendront plus transparentes : les entretiens entre experts et assurés feront désormais l’objet d’un enregistrement sonore, qui sera joint au dossier. En ce qui concerne l’AI en particulier, les offices AI tiendront une liste publique contenant des informations sur les experts auxquels ils font appel (nombre d’expertises effectuées, remboursements, incapacités de travail attestées, appréciations des expertises dans le cadre de décisions de justice).

Par ailleurs, les expertises bidisciplinaires seront désormais attribuées de manière aléatoire et uniquement à des centres d’expertises accrédités, comme c’est le cas aujourd’hui pour les expertises pluridisciplinaires. Afin de garantir la qualité des expertises, une commission extraparlementaire indépendante sera mise en place. Ses compétences et ses tâches seront définies au niveau réglementaire, tout comme les exigences relatives aux qualifications professionnelles des experts médicaux.

Plusieurs de ces mesures correspondent aux recommandations du rapport d’experts publié en octobre 2020 sur les expertises médicales dans l’assurance-invalidité.

 

Evaluation du taux d’invalidité : une réglementation plus claire

Avec l’introduction d’un système de rentes linéaire, l’exactitude du taux d’invalidité revêtira une plus grande importance. En effet, dans ce nouveau système, chaque point de pourcentage sera déterminant pour le calcul du montant de la rente. Afin d’accroître la sécurité juridique et l’uniformité, les principes essentiels de l’évaluation du taux d’invalidité seront désormais définis au niveau réglementaire et non plus par voie de directive. La réforme prévoit de nouvelles dispositions concernant les personnes travaillant à temps partiel, la comparaison du revenu réalisé avant la survenance de l’invalidité avec celui réalisable après, les personnes sans diplôme professionnel, les invalides précoces ou de naissance ainsi que les revenus particulièrement bas avant la survenance de l’invalidité. Ces nouveautés devraient profiter aux personnes assurées à différents égards.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 04.12.2020 consultable ici

Rapport explicatif pour la procédure de consultation du 04.12.2020 disponible ici

Modification du RAI consultable ici

Modification de l’OIC-DFI consultable ici

 

 

«Pas assez de bons experts»: le principe aléatoire doit être introduit rapidement

«Pas assez de bons experts»: le principe aléatoire doit être introduit rapidement

 

Communiqué de presse de Inclusion Handicap du 13.10.2020 consultable ici

 

Inclusion Handicap a pris connaissance de l’enquête externe publiée aujourd’hui par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les expertises de l’AI. Selon l’évaluation, qui ne tient pas suffisamment compte des avis des assurés, il existe tendanciellement un nombre insuffisant de bons experts et d’expertes. Pour Inclusion Handicap, les mesures ne vont clairement pas assez loin. Notamment le problème de la dépendance économique n’est guère résolu. C’est pourquoi il faudrait que toutes les expertises soient attribuées selon le principe aléatoire.

L’OFAS a publié deux rapports : une évaluation externe qui analyse le niveau qualitatif des expertises de l’AI, d’une part, et une analyse interne concernant la surveillance des offices AI par l’OFAS, d’autre part. Diverses mesures proposées n’apporteraient que des améliorations mineures, raison pour laquelle Inclusion Handicap les juge nettement insuffisantes.

 

Une enquête dont les assurés sont pratiquement exclus

L’analyse mentionne quelques «brebis galeuses» parmi les experts qui exploitent le système. Or, cela revient à sous-estimer l’ampleur du problème – notamment si l’on songe à l’énorme chiffre d’affaires que génèrent les experts grâce aux mandats de l’AI. S’ajoute à cela le caractère douteux du choix des expertes et experts. On ne tient de toute évidence pas suffisamment compte des voix des assurés.

Pour Inclusion Handicap, le constat suivant est clair : comme l’a montré le rapport intermédiaire concernant son Centre de déclaration, le nombre de mauvaises expertises ne relève pas simplement de quelques cas isolés. Un remède de poids visant à contrer l’arbitraire de l’AI consiste à faire appel au principe aléatoire également pour les expertises monodisciplinaires, qui représentent la majeure partie des expertises. Le statu quo ne permet pas de résoudre la problématique de la dépendance économique des experts. Inclusion Handicap demande que le principe aléatoire soit rapidement introduit pour toutes les expertises.

 

Reprise de certains cas à partir de zéro

L’évaluation en arrive à la conclusion «qu’il existe tendanciellement un nombre insuffisant de bons experts et expertes». C’est pourquoi l’OFAS propose d’améliorer l’attrait du travail des experts. A contrario, cela signifie également que par le passé, des assurés ont été victimes de «mauvais» experts. Les cas où les expertises se sont avérées de mauvaise qualité doivent être repris à partir de zéro et les «brebis galeuses» sont à retirer de la circulation.

 

Plus de conventions d’objectifs

Parallèlement, l’OFAS a publié une analyse interne sur son rôle d’autorité de surveillance des offices AI. Il renoncera désormais, à juste titre, à la pratique inacceptable qui consistait à imposer aux offices AI des objectifs quantitatifs concernant le maintien ou la réduction du nombre de rentes AI. C’est aussi un aveu qu’il s’agissait de fausses incitations qui sont préjudiciables à des procédures sans parti pris. Cette mesure fait suite, entre autres, à l’interpellation de Maya Graf, coprésidente d’Inclusion Handicap.

 

La mise en œuvre doit être suivie de près

Inclusion Handicap est néanmoins soulagée que l’on tire enfin les enseignements justes du scandale lié aux expertises. La faîtière des organisations de personnes handicapées continuera d’accompagner étroitement ce dossier. Le Centre de déclaration auquel les victimes de l’arbitraire de l’AI peuvent s’adresser reste opérationnel pour permettre le suivi de la problématique.

 

 

Communiqué de presse de Inclusion Handicap du 13.10.2020 consultable ici

 

 

AI : amélioration ciblée de la surveillance et des expertises médicales

AI : amélioration ciblée de la surveillance et des expertises médicales

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 13.10.2020 consultable ici

 

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) va améliorer la surveillance et la qualité des expertises médicales dans l’assurance-invalidité (AI). Il prévoit notamment de remanier les conventions d’objectifs avec les offices AI, de prendre en compte la perspective des assurés, d’exiger des expertises-test et d’améliorer le retour d’information aux experts. Ces mesures se fondent sur deux rapports portant respectivement sur la surveillance des offices AI et sur l’assurance-qualité et l’attribution des expertises médicales.

L’activité de surveillance ne doit pas être fondamentalement modifiée, conclut une analyse menée par l’OFAS sur mandat du Département fédéral de l’intérieur (DFI). Introduit en 2008 lors de la 5e révision de l’AI, le système actuel met à disposition des instruments et des procédures adaptés afin de garantir une exécution de l’AI uniforme et conforme à la loi. Toutefois, l’analyse révèle que ces instruments pourraient faire l’objet d’améliorations ciblées.

L’activité de surveillance ne doit pas être fondamentalement modifiée, conclut une analyse menée par l’OFAS sur mandat du Département fédéral de l’intérieur (DFI). Introduit en 2008 lors de la 5e révision de l’AI, le système actuel met à disposition des instruments et des procédures adaptés afin de garantir une exécution de l’AI uniforme et conforme à la loi. Toutefois, l’analyse révèle que ces instruments pourraient faire l’objet d’améliorations ciblées.

 

Conventions d’objectifs et système d’indicateurs

Cette amélioration concerne principalement les conventions d’objectifs avec les offices AI. Aujourd’hui, celles-ci portent avant tout sur des aspects quantitatifs, tels que le taux de nouvelles rentes ou l’évolution de l’effectif des rentes. À l’avenir, elles seront davantage axées sur le pilotage et le contrôle de la qualité de l’exécution : des aspects tels que la qualité des examens médico-assurantiels ou le point de vue des assurés sur les services fournis par les offices AI seront notamment pris en compte.

Les indicateurs utilisés actuellement par l’OFAS pour analyser l’évolution de l’AI et en tirer des objectifs seront également revus et développés. En effet, ils ne permettent pas, par exemple, d’obtenir des données précises sur l’efficacité des mesures de réadaptation d’un office AI ou sur la durée totale de la procédure AI. Actuellement, il n’existe pas d’indicateurs pour évaluer l’appréciation des assurés ou la gestion des réclamations. Désormais, des enquêtes régulières seront menées auprès des assurés pour s’enquérir de leur point de vue. En outre, l’impact de la jurisprudence sur l’exécution de l’AI sera analysé de manière plus systématique.

 

Qualité du travail des offices AI (ch. 4.2, 4.2.2 et 4.2.3 du rapport « Analyse de la surveillance des offices AI » du 13.10.2020)

La qualité du travail des offices AI est décisive pour le bon déroulement de l’instruction, le succès de la réadaptation des assurés et la prise de décisions conformes à la loi. Afin de répondre à ces exigences de qualité, des prescriptions étendues existent d’ores et déjà. Elles sont spécifiées dans les directives et les circulaires à l’intention des offices AI et leur application est garantie par les SMQ et SCI de ces mêmes offices. Le respect de ces prescriptions est régulièrement contrôlé dans les audits.

Désormais, une plus grande attention est portée à trois aspects :

  • la qualité des mesures d’instruction médico-assurantielle,
  • la perspective des assurés concernés, et
  • l’analyse systématique des décisions de justice en vue d’identifier les améliorations requises dans les procédures des offices AI.

Le point de vue des assurés (perspective des assurés) doit être davantage pris en compte lorsqu’il s’agit d’évaluer la qualité du travail des offices AI. Cela passe d’une part par un recensement et une analyse systématiques des réclamations et de leur traitement par les différents offices AI. En parallèle, l’OFAS enregistre aussi systématiquement les réclamations qui lui parviennent. D’autre part, une enquête régulière doit être menée auprès des assurés concernés afin de s’enquérir de leur satisfaction à l’égard des services des offices AI. Dans ces deux domaines, il convient de définir des objectifs et des valeurs cibles, qui peuvent être intégrés dans les conventions d’objectifs avec les offices AI.

Les décisions de justice sont d’ores et déjà systématiquement enregistrées et font l’objet de comparaisons intercantonales réalisées par l’OFAS. À l’heure actuelle, ce monitoring n’est toutefois pas utilisé pour analyser la qualité du travail des offices AI et initier des mesures d’amélioration. En règle générale, chaque office AI dispose en outre d’un monitoring interne. Le monitoring et l’analyse systématique des jugements cantonaux et des arrêts du Tribunal fédéral concernant les divers types de prestations et la qualité du travail des offices AI (de l’évaluation médicale notamment) doivent par conséquent être développés et mieux coordonnés entre l’OFAS et les offices AI.

 

Assurance-qualité des expertises médicales [cf. également ch. 4.2.1 du rapport « Analyse de la surveillance des offices AI » du 13.10.2020]

Pour déterminer si une personne a droit à des prestations de l’AI, une expertise médicale est souvent nécessaire. Afin de garantir une qualité élevée, le DFI a chargé au printemps l’institut Interface, en collaboration avec le service de psychiatrie forensique de l’Université de Berne, d’évaluer le système des expertises et l’attribution des mandats.

Cette évaluation avait pour objectif de clarifier les rôles et les responsabilités des différents acteurs dans le domaine des expertises. Il s’agissait en premier lieu d’analyser par quelles mesures les offices AI et l’OFAS pourraient améliorer la qualité et le mode d’attribution des expertises. Les chercheurs ont formulé plusieurs recommandations en vue d’améliorer la qualité du travail des offices AI et les mesures d’instruction médico-assurantielle.

  • Créer une commission indépendante chargée de l’assurance-qualité et de l’habilitation des experts dans le cadre du développement continu de l’AI
  • Mettre en place une commission indépendante chargée de l’assurance-qualité et de l’habilitation
  • Définir des critères pour l’habilitation
  • Optimiser les principes d’attribution et garantir la transparence (améliorer le principe d’attribution aléatoire et procédure d’accord pour les expertises monodisciplinaires)
  • Optimiser l’attribution aléatoire des expertises pluridisciplinaires
  • Assurer la transparence sur l’attribution : liste relative à l’attribution d’expertises aux experts par les offices AI
  • Demander obligatoirement des expertises test
  • Accroître la transparence des expertises à l’aide d’enregistrements sonores
  • Examiner des mesures permettant de réduire le recours à des expertises externes
  • Développer les exigences matérielles et juridiques applicables à la qualité des expertises au moyen de cercles de qualité
  • Renforcer encore le développement de la qualité au travail

Par le biais d’instructions, l’OFAS impose aux offices AI d’appliquer les recommandations proposées lors de l’attribution d’expertises et du contrôle de la qualité dans la procédure probatoire structurée.

Les autres recommandations formulées par les chercheurs se recoupent avec les mesures adoptées entre-temps par le Parlement dans le cadre de la réforme « Développement continu de l’AI », qui seront mises en œuvre à partir de 2022. Une commission indépendante sera notamment constituée pour assurer la qualité des expertises médicales et accréditer les experts, l’attribution des expertises deviendra transparente et l’entretien d’expertise fera l’objet d’un enregistrement sonore.

En 2021, l’OFAS mettra en œuvre d’autres recommandations par le biais de directives à l’intention des offices AI. À l’avenir, ces derniers devront en particulier demander des expertises-test et améliorer les retours aux experts en les informant systématiquement des arrêts des tribunaux.

 

Examen du principe d’attribution aléatoire pour les expertises monodisciplinaires

Par ailleurs, l’OFAS souhaite continuer d’améliorer le système d’attribution des mandats pour les expertises médicales monodisciplinaires. Pour ce faire, il mettra en place un monitoring trimestriel de la pratique d’attribution et examinera, en collaboration avec les offices AI, comment ces mandats pourraient être répartis de manière aléatoire, comme c’est déjà le cas pour les expertises pluridisciplinaires. Pour les expertises bidisciplinaires, le principe de l’attribution aléatoire sera introduit dans le cadre du Développement continu de l’AI.

 

Information du public (ch. 4.2 et 4.2.3 du rapport « Analyse de la surveillance des offices AI » du 13.10.2020)

Le fonctionnement du système de l’AI, notamment en termes de surveillance et de pilotage, ainsi que les activités de l’assurance-invalidité doivent faire l’objet d’une communication plus active et détaillée qu’aujourd’hui. Dans ce cadre, il est envisageable de souligner les tâches accomplies par l’OFAS en sa qualité d’organe de surveillance afin de garantir que les assurés bénéficient des prestations auxquelles ils ont droit. Une telle communication fondée sur un concept ad hoc devrait être développée en étroite collaboration avec le secteur « Communication » du DFI et de l’OFAS ainsi qu’avec le concours des organes d’exécution. Les informations statistiques, uniformisées et centralisées (OFAS, OAI), constituent l’instrument principal de mise en œuvre de la mesure. L’OFAS en finalise la synthèse et procède à l’analyse de la situation annuellement.

Le reporting actif est en outre conforme à l’orientation générale adoptée dans le cadre de la modernisation de la surveillance dans le 1er pilier, selon laquelle il convient de consolider et de renforcer les rapports rédigés par le Conseil fédéral sur la base de l’art. 76 LPGA. À l’avenir, le Conseil fédéral entend présenter de manière explicite dans ces rapports les risques systémiques des différentes assurances sociales et commenter son pilotage stratégique des assurances sociales.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 13.10.2020 consultable ici

Rapport « Analyse de la surveillance des offices AI » du 13.10.2020 disponible ici

Fiche d’information « Amélioration ciblée de la surveillance des offices AI » du 13.10.2020 disponible ici

Fiche d’information « Amélioration ciblée de la qualité des expertises médicales » du 13.10.2020 disponible ici

Rapport de l’institut Interface et du service de psychiatrie forensique de l’Université de Berne « Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung » (Expertenbericht vom 10.8.2020 / rapport d’experts, seulement en allemand) disponible ici

 

 

 

Le Parlement boucle la réforme visant à optimiser l’AI

Le Parlement boucle la réforme visant à optimiser l’AI

 

Communiqué de presse du Parlement du 04.03.2020 consultable ici

 

La réforme de l’assurance invalidité est sous toit. Le National a éliminé mercredi la dernière divergence. Le terme de rente pour enfants sera maintenu tel quel dans la loi.

Dans un premier temps, le Conseil national aurait souhaité remplacer le terme de rente pour enfants par « complément de rente pour les parents ». Pour lui, cette expression aurait permis d’éviter de confondre la rente pour enfants avec celle pour les enfants ayant un handicap.

Le Conseil des Etats s’y est opposé, craignant que changer ce terme qui n’a jamais posé problème, n’engendre une charge administrative importante pour la Confédération. Il demande néanmoins au Conseil fédéral, par le biais d’un postulat, de réfléchir à la modernisation des terminologies.

 

Optimiser l’AI

La réforme de l’AI, qui occupe les Chambres depuis un an, a pour but d’optimiser l’assurance et la désendetter d’ici à 2031. Elle vise à améliorer les chances sur le marché du travail des jeunes et des personnes souffrant de maladie psychique.

Les rentes pour enfants ont été au cœur des débats. Le National aurait souhaité dans un premier temps les réduire. Il a finalement décidé en décembre de maintenir leur montant à 40% de la rente AI ou AVS. Les familles de rentiers avec enfants ne verront donc pas leurs prestations baisser.

La réforme apporte un changement dans l’attribution des rentes. Les rentes seront attribuées de manière linéaire pour les bénéficiaires présentant un taux d’invalidité situé entre 40 et 69%. Le montant maximum restera atteint avec une invalidité de 70%. Le but est d’inciter les bénéficiaires d’une rente AI à rester le plus possible dans la vie active.

La rente des personnes âgées entre 30 et 59 ans ne sera adaptée que si leur taux d’invalidité change. Les rentes des bénéficiaires de moins de 30 ans seront transposées dans le système linéaire dans les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de la réforme.

 

Insertion facilitée

La réforme introduit aussi des mesures visant à faciliter la réinsertion professionnelle des jeunes et des personnes atteintes dans leur santé psychique. Pour favoriser la détection précoce, les mineurs dès 13 ans et les personnes menacées d’incapacité de travail pourront être signalées à l’AI.

Les mesures de réinsertion tout comme les conseils et suivis seront étendus dans le temps. Pour les jeunes en formation, les indemnités journalières seront réduites au niveau du salaire des apprentis, mais versées plus vite. L’AI devra également rembourser les frais médicaux de certaines maladies congénitales rares.

Les entretiens entre l’assuré et l’expert feront l’objet d’enregistrements sonores conservés dans les dossiers.

 

 

Cf. également le communiqué de presse de Inclusion Handicap du 04.03.2020 « Bilan du développement continu de l’AI : Un pas dans la bonne direction – revirement de tendance? » consultable ici.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 04.03.2020 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national, session de printemps 2020, Séance du 04.03.2020 disponible ici

Objet du Conseil fédéral 17.022 « LAI. Modification (Développement continu de l’AI) » consultable ici

 

 

Réforme de l’assurance invalidité : divergence linguistique maintenue dans la révision de la loi

Réforme de l’assurance invalidité : divergence linguistique maintenue dans la révision de la loi

 

Communiqué de presse du 02.03.2020 consultable ici

 

Le terme de rente pour enfants devrait être maintenu tel quel dans la loi sur l’assurance invalidité. Contrairement au National, le Conseil des Etats ne voit pas l’intérêt de remplacer cette expression. Il a maintenu lundi cette dernière divergence.

Le Conseil national propose de remplacer le terme de rente pour enfants par « complément de rente pour les parents ». Pour lui, cette expression évitera de confondre la rente pour enfants avec celle pour les enfants ayant un handicap.

Le terme de rente pour enfants existe depuis des années, a expliqué Erich Ettlin (PDC/OW) au nom de la commission. Il n’a jamais posé problème.

Ce changement engendrerait une charge administrative importante pour la Confédération, a renchéri le ministre des assurances sociales Alain Berset. Mais cela ne signifie pas qu’il ne faut pas mener de réflexion à ce sujet, selon lui. Par le biais d’un postulat, le Conseil des Etats propose au Conseil fédéral de réfléchir à une modernisation des terminologies.

 

Réforme presque sous toit

Les rentes pour enfants sont au cœur de la réforme de l’assurance invalidité (AI) qui occupe le Parlement depuis plusieurs mois. Alors qu’il aurait souhaité dans un premier temps réduire le montant alloué pour les enfants, il a finalement décidé de maintenir celui-ci à 40% de la rente AI ou AVS. Les familles de rentiers avec enfants ne verront donc pas leurs prestations baisser.

L’objectif de la réforme est d’optimiser le système. La crainte en réduisant la rente pour enfants aurait été de voir un report des charges sur les prestations complémentaires (PC).

L’objet retourne au Conseil national.

 

 

Communiqué de presse du 02.03.2020 consultable ici

 

 

Développement continu de l’AI : maintien des rentes pour enfants d’invalide et enregistrements sonores lors des expertises médicales

Les familles de rentiers avec enfants ne verront pas leurs prestations baisser avec la réforme de l’AI

 

Communiqué de presse du Parlement du 10.12.2019 consultable ici

Bulletin officielle (version provisoire), Conseil national, session d’hiver 2019, séance du 10.12.2019, disponible ici

 

Les familles de rentiers avec enfants ne verront pas leurs prestations baisser avec la réforme de l’assurance invalidité (AI). Le National est revenu sur sa décision mardi: le montant alloué pour les enfants restera à 40% de la rente AI ou AVS. De plus en plus d’hommes deviennent pères à un âge avancé et le nombre de rentes versées pour subvenir aux besoins des enfants augmente. Une situation à laquelle le Conseil national a dans un premier temps voulu remédier en faisant passer le montant à 30% de la rente AI ou AVS.

Le Conseil national a voté en faveur du remplacement de l’expression «rente pour enfant» par «complément de rente pour les parents».

Concernant les dispositions transitoires (ch. II, dispositions transitoires, let c) pour le passage du système par « palier » actuel au système linéaire, les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la modification de la LAI et qui n’avaient pas encore 60 ans au moment de l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente demeure inchangée tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Le Conseil national n’a pas voté en faveur de la minorité qui proposait comme limite l’âge de 55 ans.

Il a été débattu également de l’art. 44 al. 5bis LPGA (expertise médicale). Le Conseil national proposait le texte suivant : « Sauf avis contraire de l’assuré, les entretiens entre l’assuré et l’expert font l’objet d’un procès-verbal conservé dans le dossier de l’assureur. » Le Conseil des Etats retenait celui-ci : « Sauf avis contraire de l’assuré, les entretiens entre l’assuré et l’expert font l’objet d’enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l’assureur. » Enfin, une minorité de la Commission du Conseil national proposait le texte suivant : « Sauf avis contraire de l’assuré, les notes manuscrites de déclaration des patients prises par l’expert sont versées au dossier de l’assureur. »

Le conseiller fédéral Alain Berset a relevé que l’enregistrement sonore des entretiens est certainement la forme de transcription qui entraîne le moins de charge administrative et qui peut s’avérer être la plus utile pour les assurés. Le fait que tout soit conservé est une forte incitation aussi pour que l’expert rende un rapport reflétant le plus possible la réalité. Quant à la proposition de la minorité de la Commission, le conseiller fédéral Alain Berset a rappelé qu’il s’agit de notes personnelles qui retranscrivent uniquement de manière succincte les déclarations des patients. Le danger semble exister que celles-ci ne reflètent pas de manière fidèle et exhaustive la situation de la personne assurée.

Au nom de la Commission, le conseiller national Philippe Nantermod a rappelé que, depuis le début du traitement de cette modification de la loi sur l’assurance-invalidité, une majorité de la commission a voulu créer un droit pour l’assuré à disposer d’éléments probants dans le cadre d’un recours pour pouvoir faire valoir ses droits dans la suite de la procédure. Les discussions au sein de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique l’ont poussée à vous proposer de tenir des procès-verbaux, comme cela existe dans d’autres procédures, par exemple dans les procédures policières. Le Conseil des Etats a analysé les coûts de cette solution qui se chiffrent à plus de 12 millions de francs par année, ce qui est beaucoup trop élevé par rapport aux effets attendus. Il est donc revenu à la solution de base qui était de conserver des enregistrements. C’est finalement la solution que retient la majorité de la commission. C’est une solution qui est économique et simple d’accès. Les techniques modernes permettent très facilement d’enregistrer les séances qui ont lieu entre les assurés et les experts. C’est aussi la possibilité pour l’assuré de vérifier systématiquement que les éléments retenus par l’expert correspondent à la réalité des entretiens et qu’il n’y a pas d’élément ajouté ou d’élément important qui aurait été oublié. Cela doit permettre d’éviter les erreurs graves que l’on a pu connaître par le passé et cela doit créer aussi un incitatif à l’intention des experts de bien réaliser le travail. La majorité de la Commission a estimé que la solution retenue par le Conseil des Etats était plus économique et plus facile d’accès.

S’agissant de la minorité Nantermod proposant de reprendre les notes de l’expert, la minorité constate que, dans bien d’autres domaines, il n’y a déjà que de la procédure écrite. Dans le domaine pénal par exemple, toute la procédure se fait par écrit. Par ailleurs, la procédure de recours est une procédure entièrement écrite et les enregistrements audio des entretiens entre l’expert et l’assuré s’ajouteraient à un dossier qui est souvent extrêmement fourni dans le domaine de l’assurance-invalidité. On parle souvent de milliers de pages, des milliers de pages à traiter dans le cadre de recours et qui ne sont souvent même pas lues.

Le Conseil national s’est rallié à la proposition de la majorité de la Commission, à savoir les enregistrements sonores.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 10.12.2019 consultable ici

Bulletin officielle (version provisoire), Conseil national, session d’hiver 2019, séance du 10.12.2019, disponible ici

Dépliant, Session d’hiver 2019, disponible ici

Objet du Conseil fédéral 17.022 « LAI. Modification (Développement continu de l’AI) » consultable ici

 

 

Projet de développement continu de l’AI : La CSSS-E est contre une réduction des rentes pour enfants versées par l’AI

Projet de développement continu de l’AI : La CSSS-E est contre une réduction des rentes pour enfants versées par l’AI

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.08.2019 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats s’oppose à une réduction des rentes complémentaires versées par l’assurance-invalidité (AI) et l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) aux enfants de bénéficiaires de rentes, s’écartant ainsi de la position du Conseil national. La commission estime en outre que, lors du passage au système de rentes linéaire de l’AI, les rentiers devraient pouvoir bénéficier d’une garantie des droits acquis dès l’âge de 55 ans déjà au lieu de 60 ans.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) est entrée en matière, à l’unanimité, sur le projet de développement continu de l’AI (17.022 n). Elle soutient ainsi l’objectif principal de cette révision de l’AI, qui vise à intégrer sur le marché du travail les jeunes, les jeunes adultes et les personnes atteintes dans leur santé psychique ou à les maintenir en emploi. Lors de la discussion par article, la commission s’est opposée, également à l’unanimité, aux décisions du Conseil national, en l’occurrence conseil prioritaire, visant respectivement à faire passer les rentes pour enfants de 40 à 30% de la rente principale et à remplacer le terme «rente pour enfant» par «allocation parentale». Elle avait auparavant fait comparer la situation financière de familles ayant droit à des rentes pour enfants et à des prestations complémentaires (PC) avec celle de familles ne bénéficiant pas de ces prestations des assurances sociales. Dans toutes les situations examinées, il s’est avéré que les familles percevant des rentes pour enfants et des PC avaient un revenu moindre en comparaison avec celles qui n’y avaient pas droit. Aux yeux de la commission, ce constat montre qu’une réduction des rentes pour enfants n’est pas appropriée, ce d’autant plus que le passage à un système de rentes linéaire péjore la situation financière d’une partie des rentiers. La commission estime dès lors que les décisions du Conseil national, qui a approuvé à la fois le système de rentes linéaire et la réduction des rentes pour enfants, sont trop drastiques.

 

AI : maintien de la rente entière à partir d’un degré d’invalidité de 70%

La commission a approuvé, par 8 voix contre 4, le système de rentes linéaire pour les bénéficiaires qui présentent un taux d’invalidité situé entre 40 et 69%. Pour la majorité, ce régime permettra de supprimer les effets de seuil et d’améliorer l’équité; en outre, les bénéficiaires de rente qui le peuvent auront davantage intérêt à exercer une activité lucrative. Une minorité critique la baisse des rentes versées aux bénéficiaires présentant un taux d’invalidité situé entre 60 et 69%, baisse qui ne saurait être compensée par les améliorations dont profiteront les bénéficiaires présentant un taux d’invalidité situé entre 40 et 59%. La commission a rejeté, par 8 voix contre 3, une proposition visant à fixer à 80% (au lieu de 70%) le degré d’invalidité à partir duquel la rente entière est versée. La majorité a fait valoir qu’une personne invalide à plus de 70% n’a guère de chances de pouvoir exercer une activité lucrative. En outre, eu égard à la situation sur le marché de l’emploi, la commission propose à l’unanimité de faire en sorte que le passage au système de rentes linéaire n’entraîne aucune baisse des rentes versées actuellement aux bénéficiaires âgés de 55 ans et plus. A l’instar du Conseil fédéral, le Conseil national souhaitait que cette protection ne soit accordée qu’aux rentiers dès 60 ans.

 

La commission a pris acte du fait que la durée des formations élémentaires AI devrait en principe être maintenue à deux ans, même si la loi ne le prévoit pas expressément. Selon elle, il devrait néanmoins être possible de proposer des formations plus courtes lorsque cela apparaît judicieux.

S’agissant des dispositions régissant les expertises, la commission propose, par 9 voix contre 4, que, sauf avis contraire de l’assuré, les entretiens entre l’assuré et l’expert fassent l’objet d’enregistrements sonores conservés dans les dossiers. Elle a chargé l’administration de procéder à des clarifications concernant d’autres points relatifs à ce sujet. Elle entend terminer l’examen de cet objet à sa prochaine séance, de sorte que le Conseil des Etats puisse se pencher sur le projet à la session d’automne.

 

La commission a siégé les 12.08.2019 et 13.08.2019 à Berne, sous la présidence du conseiller aux Etats Joachim Eder (PLR, ZG) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.08.2019 consultable ici