Archives par mot-clé : Chômage

8C_59/2018 (f) du 19.07.2018 – Droit à l’indemnité chômage – Retraite anticipée – Période de cotisation / 8 LACI – 13 al. 3 LACI – 12 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_59/2018 (f) du 19.07.2018

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité chômage – Retraite anticipée – Période de cotisation / 8 LACI – 13 al. 3 LACI – 12 OACI

 

Assurée, née en 1957, a travaillé depuis le 02.09.1996 au service de la société B.__ SA. A la suite de la fusion de cette société avec la société C.__ SA, son contrat de travail a été repris par celle-ci à partir du 01.07.2008. Le 24.11.2016, elle a requis l’octroi d’indemnités de chômage à compter du 01.02.2017 en indiquant avoir été licenciée par son employeur le 24.10.2016 avec effet au 31.01.2017 en raison de sa « mise en préretraite ». Dans une attestation du 06.02.2017, l’employeur a indiqué avoir lui-même résilié les rapports de travail pour « préretraite ». Par courriel du 08.02.2017, l’assurée a informé la caisse de chômage qu’elle avait accepté de bénéficier d’une retraite anticipée sur proposition de son employeur, en raison de la reprise de la société C.__ SA par la société D.__ SA.

Par décision du 10.04.2017, confirmée sur opposition, la caisse de chômage a nié le droit de l’assurée à une indemnité de chômage au motif que l’intéressée ne justifiait d’aucune période de cotisation à compter du 01.02.2017, date de sa mise à la retraite anticipée.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1070/2017 – consultable ici)

La cour cantonale a constaté que l’assurée avait choisi librement de bénéficier d’une retraite anticipée à un moment où il n’était nullement question d’un licenciement. Les juges cantonaux sont d’avis que l’intéressée ne peut se prévaloir de l’exception de l’art. 12 al. 2 OACI et qu’en vertu de l’art. 12 al. 1 OACI, seule pouvait être prise en compte, au titre de période de cotisation, l’activité soumise à cotisation exercée après la mise à la retraite.

Par jugement du 29.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Afin d’empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l’indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de la retraite selon l’art. 21 al. 1 LAVS, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée (art. 13 al. 3 LACI).

Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 12 OACI, selon lequel, pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge donnant droit aux prestations de l’AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l’activité soumise à cotisation qu’ils ont exercée après leur mise à la retraite (al. 1). D’après l’art. 12 al. 2 OACI, cette règle n’est toutefois pas applicable lorsque l’assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d’ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle (let. a) et qu’il a droit à des prestations de retraite inférieures à l’indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l’art. 22 LACI (let. b). Dans ce cas, les périodes de cotisation antérieures à la mise à la retraite anticipée sont prises en considération par l’assurance-chômage.

 

Selon le Tribunal fédéral, sur la base de ses constatations de fait, la cour cantonale était fondée à admettre que la résiliation des rapports de travail reposait sur des raisons autres que des motifs d’ordre économique ou qu’en vertu de réglementations impératives ressortissant à la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 12 al. 2 let. a OACI.

Etant donné le caractère d’exception de l’art. 12 al. 2 OACI, le Conseil fédéral, selon le texte clair de la lettre a de cette disposition, a restreint son champ d’application aux cas où la résiliation des rapports de travail est fondée sur des motifs d’ordre économique ou repose sur des réglementations impératives ressortissant à la prévoyance professionnelle. C’est pourquoi toute résiliation des rapports de travail qui – sans que l’assuré ait un choix – aboutit à une retraite anticipée ne tombe pas sous le coup de cette réglementation. Les personnes qui sont licenciées par leur employeur pour des raisons autres que des motifs d’ordre économique ou qu’en vertu de réglementations impératives ressortissant à la prévoyance professionnelle ne peuvent pas se prévaloir de l’art. 12 al. 2 OACI (ATF 144 V 42 consid. 3.2 p. 44 s.; 126 V 396 consid. 3b/bb p. 398; arrêt 8C_708/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.3).

Au surplus, le présent cas se distingue de la cause jugée dans l’arrêt ATF 144 V 42. Dans cette affaire, qui concernait un assuré qui avait choisi librement de bénéficier d’une retraite anticipée et bénéficiait d’une demi-rente de la prévoyance au moment de tomber au chômage, le Tribunal fédéral a jugé qu’aussi longtemps que l’intéressé ne perçoit pas une rente entière de la prévoyance, le cumul d’une demi-rente de la prévoyance et d’indemnités de chômage calculées en fonction d’une perte d’emploi correspondant à 50% d’un travail à plein temps n’apparaît pas injustifié et ne contrevient pas à l’art. 13 al. 3 LACI. Or, à la différence de ce cas tranché, l’assurée ne bénéficie pas d’une demi-rente de la prévoyance mais perçoit une rente entière, ainsi qu’une rente-pont.

Vu ce qui précède, l’assurée ne peut se prévaloir de l’exception de l’art. 12 al. 2 OACI et la période de cotisation déterminante pour justifier le droit éventuel à l’indemnité de chômage doit être examinée compte tenu de l’activité soumise à cotisation exercée après le 01.02.2017, date de la mise à la retraite (art. 12 al. 1 OACI). Comme l’intéressée ne justifie d’aucune période de cotisation à compter de cette date, la caisse de chômage était fondée à lui dénier tout droit à une indemnité de chômage.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_59/2018 consultable ici

 

 

8C_723/2017 (f) du 08.08.2018 – Remise de l’obligation de restituer des indemnités de chômage indûment perçues – 25 al. 1 LPGA / Condition de la bonne foi admise / Courriels de l’assuré à une conseillère en placement à caractère polémique mais non injurieux

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_723/2017 (f) du 08.08.2018

 

Consultable ici

 

Remise de l’obligation de restituer des indemnités de chômage indûment perçues / 25 al. 1 LPGA

Condition de la bonne foi admise

Courriels de l’assuré à une conseillère en placement à caractère polémique mais non injurieux

 

Après avoir passé cinq ans à l’étranger, l’assuré, ressortissant suisse né en 1960, est revenu en Suisse le 01.01.2016. Il s’est inscrit au chômage le 11.01.2016.

Le 25.02.2016, l’Office régional de placement (ORP) l’a enjoint à participer, du 25.02.2016 au 20.05.2016, à une mesure relative au marché du travail auprès de l’agence B.__ afin d’améliorer son aptitude au placement.

L’assuré y a participé jusqu’au 21.04.2016, date à laquelle C.__, conseillère en placement à l’agence B.__, a informé par courriel la cheffe de groupe à l’ORP et responsable du suivi de l’assuré, qu’elle mettait un terme à l’accompagnement de ce dernier « en raison de son comportement inacceptable au sein d’une agence de placement, compromettant toute tentative de réinsertion et mettant de surcroît en péril les relations de confiance de l’agence B.__ avec les entreprises ». Le comportement inacceptable auquel il était fait référence résidait dans la teneur de deux courriels que l’assuré avait adressés le 18.04.2016 à une collaboratrice de l’agence de placement E.__, laquelle s’en était plainte à C.__.

Les courriels reprochés à l’assuré avaient pour destinataire une collaboratrice de l’agence de placement E.__ avec laquelle il avait été prié d’entrer en contact pour lui soumettre son curriculum vitae et trouver un stage. Dans le premier courriel, l’assuré s’indignait de ce que cette collaboratrice avait qualifié son curriculum vitae de « foutrek » et terminait son message par ces mots: « si c’est parce que j’ai voyagé et travaillé à l’étranger que vous trouverez mon CV confus, moi j’en suis fier; bref vous êtes française compétente mais vous travaillez en Suisse, alors sentez vous privilégiée par rapport aux Suisses comme moi et arrêtez de les dénigrer. merci ». Dans le second courriel envoyé à cette même collaboratrice un peu plus tard, l’assuré avait écrit que la qualification « foutrek » à propos de son curriculum vitae lui avait été rapportée par C.__ qui lui avait également dit que cela venait d’elle, ce à quoi il avait encore ajouté ceci: « je ne suis pas raciste, je constate qu’en suisse il y a des millions de frontaliers qui nous passent devant nous les suisses sur les places de travail disponibles […] bref vous pourriez avoir parlé avec C.__ un peu plus délicatement au lieu de me rabaisser comme vous l’avez fait. » A la suite de ces courriels, la collaboratrice a répondu à l’assuré qu’elle était suisse, qu’elle était étonnée que celui-ci puisse faire preuve d’un tel « relent de racisme », qu’elle n’avait jamais utilisé le terme « foutrek » pour qualifier sa candidature et qu’au vu « de ses considérations vis-à-vis de [sa] personne », elle classait son dossier.

Le 21.05.2016, l’assuré est sorti du chômage, ayant perçu le nombre maximum d’indemnités journalières auxquelles il avait droit.

L’Office cantonal genevois de l’emploi (OCE) a, par décision du 23.06.2016, suspendu le droit à l’indemnité journalière pour une durée de 25 jours dès le 22.04.2016, au motif qu’il avait fait échouer, par son attitude, une mesure relative au marché du travail. L’assuré n’a pas contesté cette décision.

Par nouvelle décision, la Caisse cantonale genevoise de chômage a réclamé à l’assuré la restitution de 1’899 fr. 90 correspondant aux indemnités qu’il avait perçues du 22.04.2016 au 20.05.2016. En effet, la suspension n’avait pas pu être exécutée, si bien que ces prestations étaient indues. L’intéressé a formé opposition à cette décision. Interprétant les termes de ce courrier comme une demande de remise de l’obligation de restituer, la caisse l’a transmis à l’OCE pour objet de sa compétence.

Par décision, confirmée sur opposition, l’OCE a rejeté la demande de remise, considérant que la condition de la bonne foi n’était pas remplie. En faisant échouer la mesure relative au marché du travail, l’assuré avait manqué à ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage; il devait dès lors s’attendre à être suspendu dans son droit à l’indemnité.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/788/2017 – consultable ici)

La cour cantonale a constaté que l’interruption de la mesure auprès de l’agence B.__ avait pour cause la teneur des deux courriels que l’assuré avait envoyés à une collaboratrice de l’agence de placement E.__. La cour cantonale a conclu qu’il s’était rendu coupable d’une négligence grave, son comportement n’étant pas conforme à ce qui pouvait raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique. Néanmoins, la cour cantonale a jugé que l’on ne pouvait pas considérer que lorsque l’assuré avait reçu les prestations de l’assurance-chômage du 22.04.2016 au 20.05.2016, il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que celles-ci étaient indues. En effet, elles ne l’étaient pas à ce moment-là. Sa bonne foi devait ainsi être admise.

Par jugement du 12.09.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

La question de la bonne foi de l’assuré ne saurait dépendre du moment auquel l’administration a suspendu son droit à l’indemnité et demandé la restitution des prestations correspondant à la durée de cette sanction et déjà versées. Cette question dépend bien du point de savoir si celui-ci pouvait et devait reconnaître qu’il a eu un comportement fautif sous l’angle de l’assurance-chômage et par conséquent susceptible d’être sanctionné. A cet égard, il y a lieu cependant de préciser que l’existence d’une décision de suspension entrée en force n’exclut pas forcément la bonne foi d’un assuré (cf. arrêt 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1 in fine).

Dans les deux courriels du 18.04.2016, on ne peut nier que l’assuré a tenu des propos à caractère polémique qui n’ont assurément pas leur place dans un échange professionnel. Cependant, ils ne paraissent pas pour autant injurieux. Quoi qu’il en soit, ils ne sont pas d’une gravité telle qu’ils pouvaient justifier la rupture immédiate et définitive de la collaboration entre l’agence de placement et l’assuré. On se trouve bien plutôt en présence d’une réaction inappropriée à la suite d’un malentendu qui aurait pu être dissipé par une discussion ouverte entre C.__, l’assuré et la collaboratrice de l’agence de placement E.__, d’autant plus que la conseillère de l’agence B.__ savait que le prénommé rencontrait une période difficile (son père est décédé au mois de mars 2016, date qui marquait également celle du décès de sa fille, en bas âge, trois ans plus tôt). Dans cette mesure, il est loin d’être évident que les propos inappropriés tenus par l’assuré à l’occasion de cet échange réalisent le comportement visé par l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Cette disposition sanctionne les comportements compromettant ou empêchant le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Or quand bien même la participation de l’assuré aux mesures proposées par l’agence B.__ a été interrompue, dans les faits, en raison des courriels de l’assuré, on ne saurait assimiler l’attitude incorrecte dont il a fait preuve à l’égard de la collaboratrice de l’agence de placement E.__ à un comportement propre à faire échouer une mesure relative au marché du travail. D’ailleurs, d’après le règlement de l’agence B.__, les cas de figure qui constituent un motif d’interruption des prestations de cette agence sont le non respect du règlement (en particulier de l’engagement à être joignable et disponible à 100 % pour toutes les mesures mises en place), la non-participation active à la mesure, l’abandon de stage ou le refus de poste ciblé dans le projet professionnel. Aucune de ces raisons ne s’appliquait à l’assuré, ce qui donne à penser que la décision d’interruption de la mesure avait un caractère de représailles, l’intéressé s’étant par ailleurs comporté comme un candidat qui se donnait de la peine mais qui apparaissait difficile et inadapté au marché du travail suisse (voir le bilan de sortie).

Au regard de ce qui précède, l’assuré avait des raisons de penser qu’il n’avait commis aucun comportement fautif du point de vue du droit du chômage et qu’il pouvait donc continuer à prétendre son droit à l’indemnité puisqu’il a poursuivi ses recherches d’emploi durant la période suivant l’interruption de la mesure jusqu’à sa sortie du chômage. Sa bonne foi doit donc être admise.

 

 

Le TF rejette le recours de l’Office cantonal de l’emploi.

 

 

Arrêt 8C_723/2017 consultable ici

 

 

Motion Page 18.3532 « Révision partielle de la législation fédérale relative à l’octroi des indemnités de chômage » – Avis du Conseil fédéral

Motion Page 18.3532 « Révision partielle de la législation fédérale relative à l’octroi des indemnités de chômage » – Avis du Conseil fédéral

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation fédérale de manière à ce que l’octroi d’une indemnité de chômage soit subordonné à l’obligation, pour tout chômeur/-euse, d’effectuer un temps de travail d’intérêt général au profit de la communauté. La loi fixera le principe, laissant aux ordonnances d’application le soin de régler les détails (catégories de travail d’intérêt général, fréquence de cette occupation, assurance-accidents, sanctions en cas de non-respect, etc.).

 

Développement

Tomber au chômage est une épreuve, pour l’intéressé/-e comme pour son entourage. Rapidement, la personne en recherche d’emploi perd le contact avec la vie quotidienne, avec le rythme de travail, avec le monde de l’emploi. Cette personne se marginalise et pourrait avoir tendance à se complaire dans cette situation. Ce d’autant qu’aujourd’hui, dans notre pays, le système des indemnités en cas de chômage puis, si besoin, l’aide sociale, sont performants: à défaut d’être une panacée, ces appuis apportent un réconfort financier non négligeable.

Il est dès lors important et nécessaire de ne pas exclure toutes ces personnes de notre société mais, au contraire, de tout entreprendre pour les garder intégrées, voire leur réapprendre l’intégration. Dès lors, l’obligation pour elles d’accomplir régulièrement un travail d’intérêt général au service de la communauté peut contribuer à ce maintien, voire à cette réintégration. Une démarche qui aurait, en plus, l’avantage de conserver les liens sociaux entre les chômeurs et la communauté et de leur éviter toute marginalisation croissante, dommageable à eux-mêmes comme à la société.

 

Avis du Conseil fédéral du 15.08.2018

L’assurance-chômage (AC) vise à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par leur chômage. En outre, elle permet également de prévenir le chômage imminent, de combattre le chômage existant et de favoriser l’intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail.

Un chômeur ne peut percevoir une compensation financière sans fournir d’efforts considérables. En effet, il doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17, al, 1 LACI). Par conséquent, pour bénéficier des indemnités journalières de l’AC, l’assuré a un certain nombre d’obligations non négligeables à respecter, dont:

– rechercher et accepter tout travail convenable lui permettant de sortir du chômage ou de réduire le dommage résultant de ce dernier;

– apporter la preuve de ses recherches d’emploi en nombre et en qualité suffisantes;

– participer activement à des entretiens de contrôle et de conseil;

– accepter toute mesure du marché du travail, par exemple un cours ou un programme d’occupation. En effet, un certain nombre de mesures prévues par l’AC visent à soutenir la réintégration rapide et durable de l’assuré sur le marché travail en améliorant concrètement son aptitude au placement. De plus, elles ont pour avantage de permettre à l’assuré de maintenir un rythme de travail et de rester très actif. Par ce biais, ces personnes restent intégrées au monde du travail.

Une violation de ces obligations ne demeure pas sans conséquence financière. L’assuré sera sanctionné dans son droit à l’indemnité. Cette suspension peut aller jusqu’à 60 jours. Par ailleurs, il peut même être privé de son droit à l’assurance-chômage en cas de récidives de non-respect des obligations précitées.

Il convient de préciser que les chômeurs ont également la possibilité avec l’autorisation de l’autorité cantonale compétente d’effectuer des activités bénévoles pour une courte durée sans que leur droit à l’indemnité de chômage ne soit compromis.

La loi prévoit également le droit d’exercer une activité lucrative salariée, parfois indépendante, tout en restant inscrit à l’assurance-chômage. Il s’agira là d’un gain intermédiaire (GI). En effet, l’assuré aura droit à un versement compensatoire si le revenu de son activité intermédiaire est inférieur à son indemnité de chômage. Le GI est également un devoir en raison de l’obligation de diminuer le dommage créé au fonds de l’assurance-chômage. L’accomplissement d’un GI représente enfin un grand avantage pour l’assuré, car outre le fait de conserver un lien avec le monde du travail, cette activité améliore ses possibilités de retrouver un emploi par une nouvelle expérience professionnelle et lui permet de cotiser aux assurances sociales.

Il convient de relever qu’en 2017, 74% des personnes bénéficiaires d’indemnités de chômage ont participé à des mesures du marché du travail ou étaient en GI. Par conséquent, le risque que les personnes touchant les prestations de l’assurance-chômage soient marginalisées ou qu’elles se déconnectent de la réalité du monde du travail est très faible.

Au vu de ce qui précède, la loi sur l’assurance-chômage permet largement d’atteindre le but recherché par la motion qui est d’assurer aux chômeurs un rythme de vie régulier et maintenir un contact avec le monde du travail. Une obligation d’accomplir régulièrement un travail d’intérêt général serait contreproductif au vu du but de l’assurance-chômage qui vise la réinsertion rapide et durable.

 

Proposition du Conseil fédéral du 15.08.2018

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Page 18.3532 « Révision partielle de la législation fédérale relative à l’octroi des indemnités de chômage » consultable ici

 

 

8C_650/2017 (f) du 25.06.2018 – Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Refus d’un emploi convenable / 45 al. 4 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_650/2017 (f) du 25.06.2018

 

Consultable ici

 

Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Refus d’un emploi convenable / 45 al. 4 OACI

 

Assuré, inscrit à l’Office cantonal de l’emploi du canton de Genève (ci-après: l’OCE) le 06.11.2015, a sollicité des indemnités de chômage. Il indiquait rechercher un emploi en qualité de cuisinier ou commis de cuisine à un taux d’activité de 100 %.

Par courrier du 02.03.2016, l’OCE l’a invité à présenter une offre de service pour un poste de cuisinier à plein temps auprès du Café restaurant B.___. Les jeudi 3, vendredi 4 et lundi 7 mars suivant, l’assuré a accompli trois demi-journées d’essai, à la suite desquelles il a refusé le poste. Invité à s’expliquer sur les raisons de son refus, l’assuré a fait valoir que les heures de travail dépassaient le temps de travail autorisé par la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT) et que les pauses n’étaient accordées qu’à la fin du service. Selon une note d’entretien du 25.04.2016 avec la responsable du restaurant, cette dernière a déclaré que, pendant les trois demi-journées, les horaires de l’intéressé avaient été de 9h00 à 14h00-14h30 et de 18h00 à 22h30-23h00 et que l’assuré était tombé à un moment où il y avait du monde et peu de personnel. Son service se terminait après la dernière commande, après quoi il devait préparer le repas des employés puis ils mangeaient tous ensemble. L’intéressé avait refusé le poste disant qu’il avait des problèmes de sommeil, que s’il acceptait ce travail et n’avait pas ses heures de sommeil, il tomberait malade. Concernant les congés, le restaurant était fermé le dimanche. L’assuré aurait eu congé en plus deux soirs dans la semaine, les mardis et jeudis. Les horaires étaient fluctuants mais dans tous les cas ne dépassaient pas les 45 heures par semaine.

Par décision, confirmée sur opposition, l’OCE a suspendu le droit de l’intéressé à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 08.03.2016, motif pris qu’il avait refusé un emploi convenable.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/674/2017 – consultable ici)

Par jugement du 14.08.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 45 al. 4 let. b OACI, il y a faute grave lorsque l’assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1 p. 369; 130 V 125 consid. 3.5 p. 131). Ainsi, dans un arrêt C 230/01 du 22 mai 2001 (DTA 2003 n° 26 p. 248, consid. 3.3), l’ancien Tribunal fédéral des assurances a qualifié de faute de gravité moyenne – justifiant une suspension d’une durée de 19 jours – le refus d’un assuré d’accepter une modification du contrat de travail au sujet de la période durant laquelle il pouvait prendre ses vacances.

Les premiers juges ont retenu qu’il n’y avait aucun motif faisant apparaître la faute de l’assuré comme étant de gravité moyenne ou légère, ce d’autant moins que l’assuré n’avait pas cherché à contacter son conseiller avant de refuser l’emploi. Dès lors la suspension de 31 jours, soit le minimum en cas de refus faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI), n’apparaissait pas critiquable.

L’assuré conteste la gravité de la faute retenue, invoquant son âge et soutenant qu’il craignait de bonne foi un risque pour sa santé. Il se prévaut également de son comportement vis-à-vis de ses obligations de chômeur, notamment l’envoi de sa candidature pour le poste assigné et l’accomplissement des journées d’essai.

En l’occurrence, le jugement attaqué ne fait nullement état de problèmes de santé et l’assuré n’explique pas en quoi consisterait le risque invoqué. En outre, en tant que cuisinier, il devait connaître les horaires liés à la profession et, en particulier, s’attendre à devoir travailler le soir. Les motifs allégués sont peu compatibles avec la recherche d’un poste de cuisinier à temps complet. Enfin, si le fait de prendre au sérieux ses obligations de chômeur est une circonstance pertinente pour fixer la durée de la suspension, elle ne constitue pas pour autant un motif pour refuser un travail convenable. Cela étant, il n’y a pas lieu de s’écarter de la sanction généralement liée au refus d’un emploi réputé convenable et de revenir sur la sanction prononcée en l’espèce.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_650/2017 consultable ici

 

 

8C_782/2017 (f) du 16.05.2018 – Assuré victime d’un accident ayant bénéficié de mesures AI – Droit aux prestations de la caisse de chômage (montant et durée) / Période assimilée à une période de cotisation (13 al. 2 let. c LACI) vs motif de libération (14 LACI)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_782/2017 (f) du 16.05.2018

 

Consultable ici

 

Assuré victime d’un accident ayant bénéficié de mesures AI – Droit aux prestations de la caisse de chômage (montant et durée)

Période assimilée à une période de cotisation (13 al. 2 let. c LACI) vs motif de libération (14 LACI)

 

Assuré, en 1964, travaillant en qualité de responsable commercial, a été victime d’une chute à son domicile, le 15.10.2012. L’assurance-accidents a notamment alloué des indemnités journalières à l’assuré jusqu’au 10.05.2015. L’office AI a mis en œuvre une mesure de réadaptation professionnelle du 11.05.2015 au 30.08.2015 et l’intéressé a bénéficié d’indemnités journalières pendant cette période.

L’office AI a adressé à l’assuré un projet d’acceptation de rente du 02.06.2016 dans lequel il envisageait allouer une rente entière d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 100%, du 01.10.2013 au 31.12.2014. L’intéressé s’est opposé à ce mode de règlement.

Les rapports de travail ayant été résiliés par l’employeur avec effet au 17.07.2015, l’assuré a déposé une demande d’indemnité de chômage le 27.08.2015. Par décision du 10.08.2016, confirmée sur opposition, la caisse de chômage a constaté que l’assuré était libéré des conditions relatives à la période de cotisation et lui a reconnu le droit à 90 indemnités de chômage à compter du 31.08.2015, fondées sur un gain assuré fixé forfaitairement à 2’213 fr. (pour un 100%).

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2016 215 / 605 2016 216 – consultable ici)

Par jugement du 26.09.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le litige porte sur le point de savoir si, durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (du 31.03.2013 au 30.08.2015), le temps pendant lequel l’assuré a été incapable de travailler en raison de l’accident survenu le 15.10.2012 constitue une période assimilée à une période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 let. c LACI ou s’il s’agit d’un motif de libération au sens de l’art. 14 LACI. Il convient donc d’examiner si l’assuré était ou non partie à un rapport de travail durant le délai-cadre de cotisation.

Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 [LACI]), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI).

Selon l’art. 13 al. 2 let. c LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail mais ne touche pas de salaire notamment parce qu’il est victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations.

Par ailleurs, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 [LACI]) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment en raison d’un accident (art. 14 al. 1 let. b LACI en liaison avec l’art. 4 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante.

La condition déterminante pour admettre l’existence d’une période assimilée plutôt que celle d’un motif de libération n’est pas le fait que l’assuré a payé des cotisations, mais bien plutôt le fait qu’il a été partie à un rapport de travail (cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 29 s. ad art. 13 LACI). Dans ce cas, une période assimilée entre en considération lorsque l’obligation de l’employeur de verser le salaire a pris fin (cf. art. 324a CO) ou qu’à la place du salaire, l’assuré bénéficie d’indemnités journalières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents (art. 324b CO). La prise en compte d’une période assimilée a une fonction de coordination en relation avec l’assurance-maladie et l’assurance-accidents car les indemnités journalières de ces deux branches d’assurance sociale ne sont pas soumises à cotisation de l’assurance-vieillesse et survivants en vertu de l’art. 6 al. 2 let. b RAVS (cf. THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e édition, n° 222 p. 2330 s.).

En l’espèce, sur le vu du contrat de travail du 21.08.2012 et des certificats de l’employeur attestant du versement des indemnités journalières de l’assurance-accidents, cette condition est en l’occurrence réalisée pour la période du 31.08.2013 au 10.05.2015. Peu importe à cet égard qu’une rente entière d’invalidité a été allouée du 01.10.2013 au 31.12.2014, du moment que l’assuré a bénéficié durant la même période d’indemnités journalières de l’assurance-accidents, lesquelles ont pu éventuellement être réduites (art. 68 LPGA; calcul global, cf. ATF 132 V 27 consid. 3.1 p. 29). Pour la période du 11.08.2015 au 30.08.2015, l’assuré s’est acquitté de cotisation d’assurance-chômage sur les indemnités journalières perçues durant la mise en œuvre des mesures de réadaptation professionnelle de l’assurance-invalidité.

Sont applicables les dispositions légales et réglementaires concernant la prise en compte de périodes de cotisation et de périodes assimilées (art. 13 al. 1 et 2, art. 22 et art 23 al. 1 LACI; art. 39 OACI) en lieu et place des dispositions en cas de libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 al. 2 et art. 27 al. 4 LACI; art. 41 al. 1 let. c OACI). Il résulte de cela que la cour cantonale n’était pas fondée à confirmer la limitation du droit de l’assuré à 90 indemnités de chômage à compter du 31.08.2015 en vertu de l’art. 27 al. 4 LACI mais elle devait appliquer l’alinéa 2 de cette disposition légale. De même le montant du gain assuré ne peut pas être fixé de manière forfaitaire à 2’213 fr. (102 fr. x 21,7) selon l’art. 41 al. 1 let. c OACI mais il doit être déterminé sur la base de l’art. 39 OACI pour la période assimilée et selon l’art. 23 al. 1 LACI pour la période durant laquelle des cotisations ont été payées par l’assuré.

Ainsi il appartiendra à l’intimée, à laquelle la cause doit être renvoyée, de fixer le gain assuré conformément à ce qui précède et de rendre une nouvelle décision sur le montant des prestations dues.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et la décision de la caisse de chômage, la cause étant renvoyée à ladite caisse pour nouveau calcul des prestations dues conformément aux considérants.

 

 

Arrêt 8C_782/2017 consultable ici

 

 

8C_821/2017+8C_825/2017 (f) du 04.06.2018 – Indemnité de chômage après réadaptation AI / Gain assuré des handicapés – Taux d’invalidité de 10% – 23 al. 1 LACI – 40b OACI / Gain assuré déterminant calculé sur la base des indemnités journalières AI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_821/2017+8C_825/2017 (f) du 04.06.2018

 

Consultable ici

 

Indemnité de chômage après réadaptation AI

Gain assuré des handicapés – Taux d’invalidité de 10% / 23 al. 1 LACI – 40b OACI

Gain assuré déterminant calculé sur la base des indemnités journalières AI

 

Assuré, né en 1976, a travaillé à plein temps en qualité de « senior accountant » au service de la société B.__ Sàrl (ci-après: B.__) jusqu’au 30.04.2015, date à laquelle il a été licencié par son employeur. Il a subi une incapacité de travail entière dès le 29.09.2014 et a bénéficié, à partir de cette date et jusqu’au 22.04.2015, d’une indemnité journalière de l’assurance-maladie perte de gain, dont le montant brut était de 191 fr. 50.

L’office AI a mis en œuvre des mesures de réadaptation d’ordre professionnel sous la forme d’un réentraînement au travail dans le domaine d’activité fiduciaire. Pendant l’exécution de ces mesures, du 23.04.2015 au 31.01.2016, l’assuré a perçu une indemnité journalière de l’assurance-invalidité dont le montant (170 fr. 40) a été calculé sur la base d’un salaire annuel déterminant de 77’662 fr. Le 11.04.2016, l’office AI a rendu une décision par laquelle il a constaté la réussite des mesures de réadaptation mises en œuvre et a nié le droit de l’intéressé à une rente d’invalidité, motif pris que le taux d’incapacité de gain (10,01%) était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation.

L’assuré a requis l’octroi d’une indemnité de chômage à compter du 01.02.2016, en indiquant être apte et disposé à accepter un emploi à plein temps. Son médecin traitant a attesté une capacité de travail entière depuis cette date.

Par décision, la caisse de chômage a fixé le gain assuré à 5’699 fr. dès le 01.02.2016 et elle a réduit ce montant de 10% à compter du 01.05.2016 – soit 5’129 fr. – en se référant à la décision de l’office AI constatant un taux d’invalidité de 10,01%. Dans le détail : Pour la période du mois de février au mois d’avril 2015 durant laquelle l’assuré était partie au rapport de travail, la caisse de chômage a pris en compte, en se fondant sur l’art. 39 OACI, le salaire qu’aurait perçu normalement l’intéressé au service de B.__ s’il n’avait pas été incapable de travailler en raison de l’atteinte à sa santé, à savoir un revenu mensuel de 7’119 fr. (treizième salaire et bonus compris). Pour la période postérieure au 30.04.2015, elle a retenu, au titre du gain assuré, les indemnités journalières allouées par l’office AI durant la mise en œuvre des mesures de réadaptation, à savoir 170 fr. 40 par jour civil. Comparant ensuite le salaire moyen des six derniers mois de cotisation selon l’art. 37 al. 1 OACI (01.08.2015 au 31.01.2016: 5’225 fr. 60) à celui des douze derniers mois de cotisation d’après l’art. 37 al. 2 OACI (01.02.2015 au 31.01.2016: 5’699 fr.), elle s’est fondée sur le second montant plus élevé. En outre, en application de l’art. 40b OACI, la caisse de chômage a réduit de 10% le montant retenu et l’a fixé à 5’129 fr. à partir du 01.05.2016, compte tenu de la décision de l’office AI.

Procédure cantonale

Par arrêt du 17.10.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, fixant le gain assuré à 5’699 fr. dès le 01.02.2016 et ne le soumettant pas à une réduction de 10% à partir du 01.05.2016.

 

TF

Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 [LACI]), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). D’après l’art. 13 al. 2 let. c LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail mais ne touche pas de salaire notamment parce qu’il est malade (art. 3 LPGA [RS 830.1]) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations.

Aux termes de l’art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail (première phrase). Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum (quatrième phrase).

La période de référence pour le calcul du gain assuré est réglée à l’art. 37 OACI. Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11 OACI) qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation (al. 1). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’alinéa 1 (al. 2). La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription au chômage (al. 3, première phrase).

En cas de prise en compte de périodes assimilées à des périodes de cotisation selon l’art. 13 al. 2 let. b à d LACI, le salaire déterminant est celui que l’intéressé aurait normalement obtenu (art. 39 OACI) et non pas d’éventuelles indemnités journalières qu’il obtiendrait en vertu des art. 324a al. 4 et art. 324b CO (SVR 2015 ALV n° 11 p. 33, 8C_218/2014, consid. 3.2; arrêts 8C_104/2011 du 2 décembre 2011, consid. 3.1; C 336/05 du 7 novembre 2006, consid. 4.1; C 112/02 du 23 juillet 2002, consid. 2.2).

Quant au gain assuré des handicapés, il est réglé à l’art. 40b OACI, aux termes duquel est déterminant pour le calcul du gain assuré des personnes qui, en raison de leur santé, subissent une atteinte dans leur capacité de travail durant le chômage ou immédiatement avant, le gain qu’elles pourraient obtenir, compte tenu de leur capacité effective de gagner leur vie.

 

Gain assuré déterminant calculé sur la base des indemnités journalières AI

La situation de l’assuré dont l’employeur n’a pas résilié le contrat de travail et qui est au bénéfice d’indemnités de l’assurance-maladie perte de gain ou de l’assurance-accidents n’est pas comparable à celle de l’assuré qui perçoit des indemnités journalières de l’assurance-invalidité. Une période assimilée entre en considération lorsque l’obligation de l’employeur de verser le salaire a pris fin (cf. art. 324a CO) ou qu’à la place du salaire, l’assuré bénéficie d’indemnités journalières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents (art. 324b CO). Cette prise en compte d’une période assimilée a une fonction de coordination en relation avec l’assurance-maladie et l’assurance-accidents (cf. THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e édition, n° 222 p. 2330 s.). En effet, contrairement aux indemnités journalières de l’assurance-invalidité (art. 25 LAI) et de l’assurance militaire (art. 29 LAM), les indemnités journalières de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents ne sont pas soumises à cotisation (cf. art. 6 al. 2 let. b RAVS). C’est pourquoi le salaire déterminant pour le gain assuré est, dans ce cas, le salaire que l’assuré aurait normalement obtenu (cf. SVR 2015 ALV n° 11 p. 33, déjà cité, consid. 3.2; arrêt 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 2; 8C_104/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 28 ad art. 23 LACI). En revanche lorsque, comme en l’occurrence, l’assuré obtient des indemnités journalières de l’assurance-invalidité, celles-ci sont soumises à cotisation de l’assurance-chômage (art. 25 al. 1 let. d LAI; art. 3 al. 1 LACI en liaison avec 6 al. 2 let. b RAVS; cf. SVR 2015 ALV n° 11 p. 33, déjà cité, consid. 5.1).

La cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en confirmant le point de vue de la caisse de chômage, selon lequel le gain assuré déterminant pour la période du 01.05.2015 au 31.01.2016 doit être calculé sur la base des indemnités journalières allouées par l’office AI, à savoir 170 fr. 40 par jour civil.

 

Gain assuré des handicapés – 40b OACI

L’élément déterminant pour justifier une réduction du gain assuré en vertu de l’art. 40 OACI est la diminution de la capacité de gain, indépendamment de la capacité de travail de l’assuré au moment de la perception des indemnités de chômage. Or, l’assuré ne fait valoir aucun élément objectif de nature à mettre en cause les constatations de l’office AI faisant état d’une incapacité de gain de 10%. En outre, dans la mesure où le revenu d’invalide déterminant pour la comparaison des revenus selon l’art. 16 LPGA doit être distingué du gain assuré déterminant pour le calcul de l’indemnité de chômage, on ne saurait partager le point de vue de la cour cantonale, selon lequel le gain assuré de 68’388 fr. par année (5’699 fr. x 12) correspond à la capacité actuelle de l’assuré au seul motif qu’il est inférieur au revenu d’invalide de 70’238 fr. 24 retenu par l’office AI.

Par ailleurs, il n’y a pas de motif de revenir sur la jurisprudence, selon laquelle la différence de 20% entre le revenu assuré et le montant de l’indemnité journalière de l’assurance-invalidité ne doit pas être prise en considération dans l’adaptation du gain assuré prescrite à l’art. 40b OACI (arrêt 8C_829/2016 du 30 juin 2017 consid. 6). Enfin, si un taux d’invalidité inférieur à 10% ne justifie pas une telle adaptation (ATF 140 V 89, déjà cité, consid. 5.4.2 p. 95), il en va différemment lorsque, comme en l’occurrence, le taux d’incapacité de gain fixé à 10% est suffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents (art. 18 al. 1 LAA).

Vu ce qui précède, la cour cantonale s’est écartée à tort de la décision sur opposition litigieuse en ce qui concerne la réduction de 10% du gain assuré à compter du 01.05.2016.

 

 

Le TF rejette le recours de l’assuré (8C_825/2017) et admet le recours de la caisse de chômage (8C_821/2017). Le jugement cantonal est annulé et la décision sur opposition de ladite caisse est confirmée.

 

 

Arrêt 8C_821/2017+8C_825/2017 consultable ici

 

 

Le service public de l’emploi prêt au lancement de l’obligation d’annonce

Le service public de l’emploi prêt au lancement de l’obligation d’annonce

 

Communiqué de presse du SECO du 26.06.2018 consultable ici

 

Le 26 juin 2018, le SECO et l’Association des offices suisses du travail (AOST) ont, lors d’un point de presse, informé de l’avancement de la mise en œuvre de l’obligation d’annonce. Ainsi, les offres d’emploi dans les professions dont le taux de chômage est d’au moins 8 % en Suisse peuvent être annoncées aux offices régionaux de placement (ORP) à compter du 1er juillet.

Le portail en ligne travail.swiss sert de plateforme d’information et de services pour la mise en œuvre de l’obligation d’annoncer les postes vacants. Les personnes intéressées peuvent utiliser l’outil de check-up pour vérifier en quelques clics si un poste est soumis à l’obligation d’annonce. Le cas échéant, les employeurs sont tenus d’annoncer le poste aux ORP, soit en ligne sur le portail travail.swiss, par courriel, par téléphone ou en se rendant personnellement à l’ORP. Pendant cinq jours ouvrables, seuls les demandeurs d’emploi inscrits à l’ORP et les collaborateurs des ORP peuvent consulter les informations en question, qui sont enregistrées dans un domaine protégé.

Les instruments à disposition, qu’il s’agisse d’éléments entièrement nouveaux ou complémentaires, permettent aux employeurs de collaborer avec les ORP d’une manière moderne, numérique et efficace et d’accéder aux demandeurs d’emploi inscrits auprès des ORP. Les demandeurs d’emploi bénéficient non seulement d’un large éventail d’offres d’emploi, mais aussi d’un accès privilégié aux informations concernant les postes soumis à l’obligation d’annonce.

Le service public de l’emploi est prêt à mettre en œuvre l’obligation d’annoncer les postes vacants, décidée par le Parlement.

 

Obligation d’annoncer les postes vacants

Le 8 décembre 2017, le Conseil fédéral a décidé de la manière dont la loi concernant l’article constitutionnel sur la gestion de l’immigration (art. 121a Cst.) sera mise en œuvre à l’échelon de l’ordonnance. La loi prévoit notamment d’introduire l’obligation d’annoncer les postes vacants dans les types de profession pour lesquels le taux de chômage atteint ou dépasse un certain seuil. Un seuil de 8% s’appliquera à partir du 1er juillet 2018, lequel sera abaissé à cinq pour cent à partir du 1er janvier 2020. La phase transitoire permet aux employeurs et aux cantons d’ajuster leurs procédures et leurs ressources en vue du traitement des postes soumis à l’obligation d’annonce et d’adapter leur travail de collaboration pour se conformer à la nouvelle réglementation.

La liste des genres de professions (état au 26.06.2018) répertorie les genres de professions qui, parce que leur taux de chômage atteint ou dépasse la valeur seuil de 8%, seront soumis à l’obligation d’annonce du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019.

 

Déroulement de l’obligation d’annonce

Les employeurs sont tenus d’annoncer aux offices régionaux de placement (ORP) tous les postes à pourvoir dans les types de profession pour lesquels le taux de chômage atteint ou dépasse le seuil. Les ORP doivent alors indiquer aux employeurs concernés, dans un délai de trois jours ouvrables, si des dossiers potentiels sont identifiés parmi les demandeurs d’emploi inscrits. Les employeurs invitent ensuite les candidats qu’ils jugent appropriés à un entretien d’embauche ou à un test d’aptitude et communiquent ensuite aux ORP s’il y a engagement.

Les postes soumis à l’obligation d’annonce sont interdits de publication durant cinq jours ouvrables. Cette interdiction court à partir du jour ouvrable qui suit l’envoi de la confirmation qu’un poste a été saisi dans le système d’information de l’AC par les ORP et reste valable, que les ORP transmettent ou non des dossiers pertinents aux employeurs soumis à l’obligation d’annonce. Les demandeurs d’emploi sont ainsi informés avec un temps d’avance et peuvent en profiter pour postuler rapidement et de leur propre initiative pour un emploi. Ce temps d’avance ne peut pas être raccourci, même si les ORP ne trouvent pas de candidats adéquats.

 

 

Communiqué de presse du SECO du 26.06.2018 consultable ici

« Obligation d’annoncer les postes vacants », site du SECO consultable ici

Portail « L’obligation d’annoncer les postes vacants » sur le site travail.swiss consultable ici

Vidéo explicative « Obligation d’annoncer les postes vacants » consultable ici

 

 

8C_737/2017 (f) du 08.01.2018 – Obligation de l’assuré de de rechercher un emploi dès la signification du congé – 17 LACI / Suspension des indemnités chômage – 30 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 (f) du 08.01.2018

 

Consultable ici

 

Obligation de l’assuré de de rechercher un emploi dès la signification du congé / 17 LACI

Suspension des indemnités chômage / 30 LACI

 

Assuré, né en 1977, travaillait en qualité de chef de secteur. Le 03.11.2016, il a résilié son contrat de travail pour le 31.12.2016. Le 30.12.2016, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP). Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 01.01.2017.

L’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 6 jours. Il reprochait à l’assuré de n’avoir entrepris que cinq recherches d’emploi durant la période précédant son inscription au chômage, à savoir deux en novembre et trois en décembre.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/866/2017 – consultable ici)

Par jugement du 09.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c p. 96). Il doit en particulier apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle (cf. art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI). Sur le plan temporel l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l’inscription au chômage. Les efforts de recherches d’emploi doivent en outre s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 p. 526; arrêt 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 et les références citées).

Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 précité consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêts 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2; 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2; C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 26 ad. art. 17 LACI).

L’obligation de rechercher un emploi prend naissance dès la connaissance du chômage futur, soit en tous cas dès la signification du congé (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 précité). La durée légale ou conventionnelle du délai de congé n’est pas déterminante à cet égard. Quant aux vacances prises pendant le délai de congé, elles n’entraînent pas ipso facto la suppression de l’obligation de rechercher un emploi (arrêts 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3; 8C_952/2010 du 23 novembre 2011 consid. 5.1; 8C_399/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4.2). Une éventuelle atténuation de l’obligation de rechercher un emploi en raison du but de repos total des vacances (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n° 11 ad art. 17 LACI) supposerait d’abord que ces dernières fussent planifiées avant la signification du congé, ce dont on ignore sur la base des constatations du jugement attaqué. Au demeurant, avec trois recherches effectuées durant le mois de décembre 2017, on est bien loin des chiffres repris dans la jurisprudence. Partant, la sanction n’apparaît pas critiquable dans son principe.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_737/2017 consultable ici

 

 

Le franc fort ne justifie plus d’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail

Le franc fort ne justifie plus d’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail

 

Communiqué de presse du SECO du 31.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2LQ1xFV

 

La situation du franc suisse par rapport à l’euro s’est notablement améliorée depuis l’abandon du cours plancher face à l’euro en janvier 2015. Le nombre de demandes d’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail a nettement baissé. Par conséquent, les entreprises ne pourront plus motiver leur demande de réduction de l’horaire de travail par le franc fort. Les directives du SECO concernant le franc fort seront abrogées au 31.08.2018.

 

Le franc suisse s’est stabilisé par rapport à l’euro. Ainsi, le taux de change réel se situe actuellement au même niveau qu’avant décembre 2014. Les variations de change font en principe partie des risques normaux d’exploitation des entreprises. De ce fait, les directives du SECO du 27 janvier 2015 « Réduction de l’horaire de travail – abolition du cours plancher de 1,20 CHF pour un euro » et du 9 mars 2015 « Augmentation temporaire de l’horaire de travail en raison du franc fort – impacts sur l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail » seront abrogées au 31 août 2018.

Les préavis de réduction de l’horaire de travail motivés par le franc fort, remis avant le 22 août 2018 pour les périodes de décompte de septembre à novembre au plus tard, peuvent être approuvés dans la mesure où les conditions d’octroi sont réunies. En revanche, les entreprises qui déposent une demande de réduction de l’horaire de travail motivée par le franc fort après le 22 août 2018 ne pourront plus s’appuyer sur les directives actuelles, puisqu’à compter de cette date, ce motif ne sera plus reconnu.

La réglementation provisoire en matière de réduction du délai d’attente sera automatiquement abrogée dès janvier 2019 ; dès lors, le délai d’attente de deux à trois jours par période de décompte sera à nouveau à la charge des entreprises.

 

 

Communiqué de presse du SECO consultable ici : https://bit.ly/2LQ1xFV

 

 

La réforme des prestations complémentaires piétine aux Chambres

La réforme des prestations complémentaires piétine aux Chambres

 

Communiqué de presse du 30.05.2018 (10h14) consultable ici : https://bit.ly/2slpDAs

Communiqué de presse du 30.05.2018 (10h37) consultable ici : https://bit.ly/2xv4xo3

 

La réforme des prestations complémentaires (PC) divise profondément le Parlement. Pas question pour le Conseil des Etats de tailler trop dans les coûts sur le dos des bénéficiaires. Les sénateurs ont maintenu mercredi tacitement presque toutes les divergences avec le National.

 

Ils n’ont presque pas eu besoin de voter, les propositions de leur commission préparatoire n’étant guère contestées. Un point important a néanmoins pu être réglé dans ce projet qui doit enrayer la hausse des coûts en optimisant le système des PC et éliminant les effets pervers.

La fortune ne devrait pas non plus barrer d’office la route aux prestations complémentaires. Le Conseil des Etats ne veut pas du seuil de 100’000 francs introduit par le National couplé à un prêt garanti afin d’éviter d’obliger des bénéficiaires de PC à vendre leur logement. Ce serait trop lourd à mettre en œuvre, a justifié le porte-parole de la commission Konrad Graber (PDC/LU).

 

Pas de limitation au retrait du capital du 2e pilier

Le Conseil fédéral voulait profiter de la réforme des prestations complémentaires (PC) pour imposer la rente à toutes les personnes qui partent à la retraite ou se mettent à leur compte pour exercer une activité indépendante. Son but était d’éviter que certains dilapident leur argent et soient obligés de solliciter ensuite des PC.

Les sénateurs avaient accepté l’an dernier l’interdiction de retrait en capital pour les rentiers et limité les possibilités pour les indépendants. Mais le Conseil national a mis les pieds au mur dans les deux cas en mars. La commission de la sécurité sociale du Conseil des Etats proposait de se rallier au statu quo.

C’est un point central de la réforme des PC, a contesté Werner Hösli (UDC/GL) en s’étonnant du revirement de ses collègues. Les cantons, communes et villes sont contre le retrait en capital, a-t-il ajouté en estimant que le lobby financier avait imposé ses vues. Il faut protéger le droit de la collectivité à ne pas financer les vieux jours de ceux qui confondent responsabilité individuelle et intérêt personnel.

C’est une question de réalisme politique, a rétorqué le porte-parole de la commission Konrad Graber (PDC/LU) en rappelant que la décision du National avait été très nette. Chaque assuré doit pouvoir utiliser librement son argent de 2e pilier. Il n’y a en outre pas d’étude démontrant définitivement un lien de cause à effet entre retrait en capital et demande ultérieure de PC.

Il y a potentiellement un lien, a corrigé le ministre des affaires sociales Alain Berset en invitant le Conseil des Etats à ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain et soutenir la proposition de M. Hösli. La moitié des personnes qui passent à l’indépendance mettent la clé sous la porte au bout de cinq ans et la proportion d’indépendants qui sollicitent des PC ultérieurement est nettement plus importante que celle des salariés.

 

Chômeurs de 58 ans

Les deux Chambres ont par ailleurs réglé un point annexe à la réforme des PC. Les chômeurs d’au moins 58 ans devraient pouvoir maintenir leur avoir de vieillesse auprès de l’institution de prévoyance de leur dernier employeur et percevoir une rente ultérieurement, a accepté tacitement le Conseil des Etats.

Il est curieux d’inclure ce point dans ce projet, a concédé M. Berset. Mais cela permet de résoudre un vrai problème et la mesure, repêchée de la grande réforme des retraites enterrée par le peuple l’année dernière, avait alors été peu contestée, a souligné M. Berset.

 

Remboursement

Les deux Chambres se sont aussi entendues pour introduire un système de restitution voulu par la Chambre du peuple. Après le décès du bénéficiaire de PC, les prestations perçues devraient être restituées à l’Etat pour la part de la succession dépassant 50’000 francs. Pour les couples mariés, l’obligation de restituer ne prendrait effet que lorsque la deuxième personne décède.

Seon M. Graber, le modèle proposé est clair et facile à appliquer. L’obligation de restitution ne concernerait que les prestations versées après l’entrée en vigueur de la réforme.

 

Aide au logement

Pour l’aide au logement, le Conseil des Etats ne veut pas revenir sur les montants revalorisés qu’il avait votés en 2017. Une personne seule devrait recevoir entre 14’520 et 16’440 francs, selon sa région. Dans un ménage à plusieurs, un supplément de 3000 francs serait prévu pour le deuxième individu, de 1800 à 2160 francs pour le troisième et de 1560 à 1920 francs pour le quatrième.

Le National souhaite que seules les personnes vivant en ville voient l’aide revalorisée, mais seulement à hauteur de 14’400 francs. Les autres devraient se contenter des 13’200 francs actuels, un montant inchangé depuis 2001. Un complément de maximum 2500 francs par personne s’y ajouterait.

Les sénateurs acceptent juste que les cantons puissent demander à la Confédération de modifier de 10% les montants maximaux. Mais une baisse serait exclue si l’aide ne couvre pas les frais de loyer d’au moins 90% des bénéficiaires de PC, ont-ils précisé afin que le soutien ne puisse pas tomber sous le niveau actuel. Le conseiller fédéral Alain Berset a salué cette solution flexible.

En matière de primes maladie, les sénateurs ont changé d’avis. L’aide dépendrait de la prime moyenne et ne pourrait excéder la prime effective. Les sénateurs voulaient d’abord obliger tout le monde à s’assurer auprès des trois caisses les moins chères du canton ou de la région. Le National a préféré charger les cantons de fixer le montant déterminant de la prime.

 

Epargner les familles

Les familles avec enfants ne devraient pas être moins bien loties qu’actuellement. Le Conseil des Etats a refusé la baisse des montants prévus pour couvrir les besoins vitaux des enfants de moins de 11 ans et la diminution globale des suppléments. Cette mesure irait à l’encontre des efforts déployés pour réduire la pauvreté.

Pas question non plus de refuser l’accès aux PC aux personnes n’ayant pas auparavant cotisé pendant au moins dix ans à l’AVS. Les économies visées ainsi par le National ne seraient que théoriques, a expliqué M. Graber. Les cantons devraient verser en aide sociale ce qu’ils ont économisé en PC.

Le Conseil des Etats retoque aussi l’idée d’obliger les cantons à soutenir financièrement le logement protégé par de nouveaux suppléments. La Chambre du peuple avait prévu ce soutien pour essayer de retarder l’entrée en home qui coûte beaucoup plus cher. Les cantons devraient payer et ils ont déjà la possibilité d’encourager les logements protégés, ont estimé les sénateurs.

Avec la copie du Conseil des Etats, la réforme des PC permettrait d’économiser 378 millions de francs. C’est plus que les 300 millions proposés par le Conseil fédéral, mais nettement moins que les 661 millions voulus par le National, selon la dernière estimation de l’Office fédéral des assurances sociales.

 

Communiqué de presse du 30.05.2018 (10h14) consultable ici : https://bit.ly/2slpDAs

Communiqué de presse du 30.05.2018 (10h37) consultable ici : https://bit.ly/2xv4xo3

Bulletin officiel, Conseil des Etats Session d’été 2018, séance du 30.05.2018 : https://bit.ly/2LbVH0L

Objet du Conseil fédéral 16.065 « LPC. Modification (Réforme des PC) » consultable ici : https://bit.ly/2u7KW6M