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Résultats de répartition divergents pour l’AVS, l’AI et les APG

Résultats de répartition divergents pour l’AVS, l’AI et les APG

 

Communiqué de presse du 27.03.2018 du Fonds de compensation AVS/AI/APG consultable ici : https://bit.ly/2I9ujyT

 

L’AVS clôt l’exercice 2017 sur un résultat de répartition négatif de -1’039 millions de francs. Le résultat de répartition de l’AI (797 millions de francs) a légèrement augmenté. La performance des placements du Fonds de compensation AI (325 millions de francs) a amélioré le résultat d’exploitation qui s’élève ainsi à 1’122 millions de francs. Ce résultat d’exploitation positif a permis de réduire la dette de l’AI envers l’AVS. Le résultat de répartition du régime des APG s’est légèrement amélioré. Il clôture sur un déficit de -49 millions de francs (-87 millions de francs l’année précédente).

L’AVS clôt l’exercice 2017 sur un résultat de répartition négatif de -1’039 millions de francs. Cette détérioration par rapport à l’année précédente s’inscrit dans la tendance observée depuis plusieurs années déjà. En effet, depuis 2014 le résultat de répartition est négatif. Un résultat de répartition négatif signifie que les dépenses de l’assurance ont été plus élevées que ses recettes. La performance des placements du Fonds de compensation AVS (2’012 millions de francs) ainsi que les intérêts versés par la Confédération sur la dette de l’AI (114 millions de francs) ont eu, de façon similaire à l’année précédente, un effet positif sur le résultat d’exploitation. Pour l’année 2017, le résultat d’exploitation s’élève ainsi à 1’087 millions de francs. Il est donc supérieur à celui de l’année précédente (439 millions de francs) grâce à un résultat des placements plus élevé.

Le résultat de répartition de l’AI (797 millions de francs) a légèrement augmenté. La performance des placements du Fonds de compensation AI (325 millions de francs) a amélioré le résultat d’exploitation qui s’élève ainsi à 1’122 millions de francs. Ce résultat d’exploitation positif a permis de réduire la dette de l’AI envers l’AVS. La créance de l’AVS envers l’AI a ainsi reculé à 10’284 millions de francs. Depuis le lancement du Fonds AI (01.01.2011), les résultats d’exploitation positifs de l’AI ont contribué à réduire sa dette envers l’AVS de 4’660 millions de francs.

Le résultat de répartition du régime des APG s’est légèrement amélioré. Il clôture sur un déficit de -49 millions de francs (-87 millions de francs l’année précédente). Le résultat d’exploitation qui s’élève à 12 millions de francs est supérieur au résultat de 2016 (-52 millions de francs).

 

 

Communiqué de presse du 27.03.2018 du Fonds de compensation AVS/AI/APG consultable ici : https://bit.ly/2I9ujyT

 

9C_871/2017 (f) du 15.01.2018 – Droit à une rente de veuve – Partenariat enregistré (LPart) – 23 LAVS – 24 LAVS – 13a LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_871/2017 (f) du 15.01.2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2FZ9GEX

 

Droit à une rente de veuve – Partenariat enregistré LPart / 23 LAVS – 24 LAVS – 13a LPGA

 

A.__, née en 1961, et B.__, née en 1966, ont conclu un partenariat enregistré en 2009, qui a été dissous à la suite du décès de cette dernière, survenu en 2015.

Le 10.12.2015, A.__ a déposé une demande tendant à l’octroi d’une rente de veuve de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) auprès de la caisse de compensation compétente, demande rejetée au motif que les conditions légales d’octroi des prestations de survivants n’étaient pas remplies.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/975/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2GaALrK)

La juridiction cantonale a interprété les art. 13a al. 2 LPGA et 23 et 24 LAVS et sont parvenus à la conclusion que le texte de ces dispositions était clair et correspondait à la volonté du législateur fédéral. En adoptant l’art. 13a al. 2 LPGA, le législateur entendait bien assimiler les partenaires enregistrées survivantes à des veufs et non à des veuves. En particulier, même s’il fallait admettre que cette disposition légale introduisait une discrimination pour les femmes liées par un partenariat enregistré par rapport aux femmes mariées, la décision attaquée ne pouvait pas être modifiée, dès lors que l’art. 190 Cst. imposait au Tribunal fédéral et aux autres autorités d’appliquer les lois fédérales et le droit international.

Par jugement du 31.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Bien qu’il soit admis de longue date que la réglementation prévue aux art. 23 et 24 LAVS est contraire au principe de l’égalité entre hommes et femmes et qu’elle devrait être adaptée et harmonisée (Message du 2 février 2000 concernant la 11e révision de l’assurance-vieillesse et survivants et le financement à moyen terme de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, FF 2000 1771, 1862; voir également les arrêts 9C_521/2008 du 5 octobre 2009 consid. 6.1, in SVR 2010 AHV n° 2 p. 3 et 9C_617/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.5), il appartient au législateur, et non pas au juge, d’apporter les correctifs nécessaires. Ces derniers ne sauraient être introduits dans le cadre de l’examen ultérieur d’un cas d’application concret, dans la mesure où l’art. 190 Cst. oblige le Tribunal fédéral à appliquer lesdites dispositions légales, mêmes si elles sont anticonstitutionnelles (ATF 139 I 257 consid. 4.1 p. 259).

Pour la même raison, le traitement différent des femmes liées par un partenariat enregistré par rapport aux femmes mariées introduit par l’art. 13a al. 2 LPGA, en relation avec les art. 23 et 24 LAVS, quant à la rente de survivant, ne peut être que constaté mais pas corrigé par le Tribunal fédéral. A l’instar de ces dispositions de la LAVS, et comme le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de le retenir (arrêt 9C_521/2008 cité consid. 5), le texte légal de l’art. 13a al. 2 LPGA est effectivement clair et correspond à la volonté univoque du législateur historique d’assimiler les partenaires enregistrés survivants, hommes et femmes, à des veufs et non à des veuves. Par ce biais, il s’agissait d’assurer l’égalité entre hommes et femmes ainsi qu’entre mariage et partenariat enregistré, tout en évitant de nouvelles inégalités qu’aurait notamment créées l’assimilation d’une femme partenaire enregistrée à une femme mariée (cf. Message du 29 novembre 2002 à l’appui du projet de loi sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe [LPart; RS 211.231], FF 2003 1192, ch. 1.7.7, 1221). Cette inégalité a du reste fait l’objet de nouvelles discussions au Parlement sans avoir été, pour l’heure, levée (cf. BO S de la séance du 29 novembre 2017, relatif à la motion de la Conseillère aux Etats Maury Pasquier du 19 septembre 2017 [17.3679 – Les partenaires survivantes sont des veuves comme les autres], qui peut être consulté sous www.parlament.ch [consulté le 8 janvier 2018]). Conformément à l’art. 190 Cst., le Tribunal fédéral est donc tenu d’appliquer les art. 23 et 24 LAVS, en relation avec l’art. 13a al. 2 LPGA.

 

Dans l’arrêt 9C_521/2008 du 5 octobre 2009, le Tribunal fédéral n’a pas jugé que le droit à la rente de survivant d’une femme liée par un partenariat enregistré dissous par le décès doit être examiné sous l’angle de l’art. 24 al. 1 LAVS. Il n’a fait que constater, dans le cas qui lui était soumis et dans une argumentation subsidiaire, que le recourant ne réalisait en tout état de cause pas les conditions de cette disposition (compte tenu de la durée insuffisante du partenariat enregistré). Le fait que la recourante réalise en l’espèce ces conditions ne lui ouvre pas le droit à une rente de veuve, compte tenu du texte clair des art. 13a al. 2 LPGA, ainsi que 23 et 24 LAVS.

 

Le TF rejette le recours de la veuve.

 

 

Arrêt 9C_871/2017 consultable ici : http://bit.ly/2FZ9GEX

 

 

AVS : le Conseil des Etats pas pour relancer le débat sur une élévation de l’âge de la retraite

AVS : le Conseil des Etats pas pour relancer le débat sur une élévation de l’âge de la retraite

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2paLQzB

 

L’âge de la retraite devrait augmenter automatiquement en fonction de l’espérance de vie moyenne. Le Conseil des Etats n’a finalement pas dû voter jeudi sur cette adaptation demandée par Peter Hegglin (PDC/ZG) car le Zougois a retiré sa motion. Il a toutefois promis de revenir à la charge plus tard.

Il est urgent de trouver une solution pour assurer le financement de l’AVS, et l’âge de la retraite est le principal levier à actionner, a estimé le motionnaire. Ce sera difficile à vendre à la population, mais sans une adaptation automatique, sept années de plus seront perdues.

Dans la plupart des pays de l’OCDE, l’âge de la retraite a déjà été porté à 67 ans. La motion n’exige d’ailleurs pas un âge de référence de 67 ans, mais seulement l’établissement d’un lien avec l’espérance de vie. Cela éviterait en plus d’incessantes discussions politiques sur le sujet.

 

Politiquement aveugle

La commission de la sécurité sociale ne voulait pas de la motion. Il ne faut pas mettre de bâton dans les roues du Conseil fédéral en lui imposant de nouvelles exigences alors qu’il vient de présenter les éléments-clés de son nouveau projet de réforme, a expliqué Joachim Eder (PLR/ZG).

« Il faut être politiquement aveugle pour ignorer le résultat du vote du 24 septembre », a rétorqué Paul Rechsteiner (PS/SG). Une des raisons centrales du refus, surtout en Suisse romande, était l’élévation de l’âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans.

La prochaine réforme doit d’abord être acceptée par la population. Un « oui » à la motion minerait la crédibilité politique, a averti Damian Müller (PLR/LU). Même l’Union patronale suisse n’exige à l’heure actuelle pas que l’âge de la retraite soit repoussé au-delà de 65 ans, a ajouté Konrad Graber (PDC/LU) en invitant au réalisme politique.

Toutes les réformes des retraites ont été repoussées depuis le tournant du 21e siècle, a renchéri le conseiller fédéral Alain Berset. Il faut être conscient de la réalité politique du terrain, ce n’est pas le moment de se diviser si l’on veut garder toutes les chances d’aboutir avec un nouveau projet.

Le sujet n’est toutefois pas clos. Pour Werner Luginbühl (PBD/BE), il est assez logique que l’adaptation de l’âge de référence ne fasse pas partie du prochain paquet d’assainissement de l’AVS. Mais l’indexation de l’âge de la retraite sur l’espérance de vie a beaucoup d’avantages et doit rester une option.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2paLQzB

Motion Hegglin 16.3225 « Instaurer un âge AVS de référence et le lier à l’espérance de vie moyenne » consultable ici : http://bit.ly/2FD3mGT

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 : http://bit.ly/2DublA9

 

 

AVS : Le National veut éliminer les inégalités pour les époux

AVS : Le National veut éliminer les inégalités pour les époux

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oTgddC

 

Les couples mariés et les partenaires enregistrés ne doivent plus être pénalisés dans le domaine de l’AVS par rapport aux concubins. Le National a accepté mercredi par 102 voix contre 88 une motion du groupe PDC. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

Pour Ruth Humbel (PDC/AG), soutenue notamment par l’UDC, il n’est pas normal que deux personnes qui vivent ensemble sans être mariées puissent cumuler jusqu’à 4700 francs par mois de rentes AVS, alors que les époux ne reçoivent que 150% d’une rente maximale, soit 3525 francs. La différence atteint 1175 francs.

L’état civil ne doit pas déterminer le niveau de vie. D’autant plus que les femmes mariées travaillent, et donc cotisent, de plus en plus. En contrepartie d’un déplafonnement, on pourrait renoncer à certains privilèges, par exemple du côté des rentes pour enfants ou pour veuves, selon la motionnaire.

Le sujet n’est pas nouveau. Le PDC avait déjà fait une telle demande dans son initiative populaire contre la pénalisation du mariage, rejetée du bout des lèvres par le peuple il y a un an. Une avancée avait été réalisée dans le cadre de la réforme de la prévoyance vieillesse (plafond des rentes relevé à 155%), mais celle-ci a été refusée en votation.

 

Facture: 2,6 milliards

La seule suppression du plafonnement des rentes coûterait 2,6 milliards de francs, a mis en garde le ministre de la santé Alain Berset. Une telle somme aggraverait la situation alors qu’il y a des problèmes de financement de l’AVS qui ne sont toujours pas réglés.

Il ne faut par ailleurs pas se focaliser uniquement sur le plafonnement des rentes, mais tenir compte de tout le système. Allégements de cotisations, meilleures conditions d’assurance: les couples mariés sont dans l’ensemble mieux protégés et bénéficient d’un traitement privilégié par rapport aux personnes non mariées non seulement dans l’AVS et l’AI, mais aussi dans d’autres assurances sociales.

Si le plafonnement des rentes devait être supprimé, il faudrait remettre à plat tout le système de l’AVS. Une telle mesure n’améliorerait pas la situation des couples mariés dont les revenus ne permettent pas d’atteindre la rente maximale, a par ailleurs tenu à souligner Alain Berset.

Un déplafonnement profiterait aux personnes à moyens et hauts revenus et favoriserait principalement les couples mariés qui bénéficient déjà d’une bonne prévoyance avec les rentes du deuxième pilier.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oTgddC

Motion 16.3103 « Supprimer également la pénalisation du mariage dans l’AVS » consultable ici : http://bit.ly/2oTwsHN

Bulletin officiel, session de printemps 2018, séance du 07.03.18, consultable ici : http://bit.ly/2FrrisB

 

 

Motion Schneeberger 17.4193 « Pour un statut d’indépendant libéré de l’arbitraire des autorités » – Avis du Conseil fédéral

Motion Schneeberger 17.4193 « Pour un statut d’indépendant libéré de l’arbitraire des autorités » – Avis du Conseil fédéral

 

Avis du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oIpJAi

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter le dispositif réglementaire afin de simplifier l’enregistrement du statut d’indépendant en le rendant indépendant de la forme juridique et d’axer l’assujettissement à l’impôt d’une entité économique sur la propre déclaration faite par l’entreprise. Ces adaptations s’effectueront dans le respect du principe d’indépendance, qui comprend deux volets. Premièrement, quiconque est reconnu comme indépendant au regard de l’AVS sera traité comme une entité économique indépendante (notamment en ce qui concerne la TVA). Deuxièmement, quiconque est reconnu comme indépendant au regard de l’AVS devra continuer d’être reconnu comme tel.

 

Développement

La simplification du statut d’indépendant fera avancer la Suisse. La pratique administrative des autorités crée des problèmes pour les indépendants, surtout en ce qui concerne la reconnaissance du statut d’indépendant.

Le premier problème concerne la TVA et la définition de la notion d' »entité économique ». Les autorités appliquent souvent des critères inadaptés pour définir cette notion. Les cabinets de groupe, les régimes de sous-location ou les communautés de travail sont assimilés à une entité économique et sont donc considérés comme des entreprises soumises à la TVA. Pourtant les indépendants qui s’engagent dans cette forme de coopération cherchent uniquement à réaliser des gains d’efficacité. La présente motion entend proscrire une pratique administrative arbitraire: toute entreprise reconnue comme indépendante au regard de l’AVS doit être considérée comme une entité économique indépendante (notamment en ce qui concerne la TVA).

Le second problème concerne les conditions à remplir pour être reconnu comme indépendant au regard de l’AVS: les autorités, les caisses de compensation, etc. lient la reconnaissance du statut d’indépendant à la forme de l’entreprise ou à la diversification de la clientèle. Or cette pratique ne repose sur aucune base légale. La législation actuelle ne soumet le statut d’indépendant à aucune exigence en ce qui concerne la forme juridique du statut d’indépendant et offre une souplesse suffisante pour permettre l’établissement d’une clientèle dans la durée. La pratique arbitraire des autorités doit, là aussi, être abolie et le statut d’indépendant simplifié. La situation des start-ups ou des salariés d’un certain âge qui s’installent à leur compte (maintien dans la vie active des plus de 50 ans) s’en trouvera améliorée. Toute personne qui se déclare indépendante auprès de l’AVS doit être reconnue comme telle et continuer d’être reconnue comme telle.

 

Avis du Conseil fédéral du 02.03.2018

La TVA et l’AVS poursuivent deux objectifs différents. Dans le droit de la TVA, c’est l’universalité de l’imposition fiscale qui prévaut. C’est pourquoi le statut d’indépendant est compris dans le sens large du terme et le fait d’agir en son nom propre vis-à-vis des tiers constitue à ce titre un critère central. Cela vaut en particulier pour les cabinets de groupe et les communautés de travail dont parle l’auteure de la motion. Or, si on y donnait suite, la proposition contenue dans la motion supprimerait tout enregistrement de ce type de sociétés simples. Cela entraînerait également des distorsions de concurrence : aucun des membres de ces sociétés ne serait plus inscrit au registre des assujettis si chacun, considéré de manière isolée, réalise un chiffre d’affaire ne dépassant pas 100 000 francs. Si l’on renonçait à l’inscription des sociétés simples au registre des assujettis, cette forme juridique se trouverait privilégiée par rapport aux personnes morales et les personnes assujetties pourraient se voir incitées à fonder des sociétés simples plutôt que de constituer des personnes morales. Une telle réglementation serait peu compatible avec le principe de neutralité concurrentielle qui régit la TVA.

L’AVS assume quant à elle une fonction cardinale au sein du système des assurances sociales suisses puisqu’elle est chargée de faire la distinction entre activité lucrative indépendante et activité lucrative dépendante. En vertu de l’art. 5, al. 2, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend en revanche tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9, al. 1, LAVS).

Selon la pratique et la jurisprudence actuelle, l’implication de la personne dans l’organisation du travail et le fait d’assumer une part importante du risque d’entreprise constituent les critères déterminants pour distinguer une activité indépendante d’une activité dépendante sous l’angle du droit des assurances sociales, et la question est tranchée en fonction des circonstances concrètes de chaque cas individuel. Cet examen procède de considérations économiques qui font abstraction de tout contrat de droit privé.

La distinction entre statut d’indépendant et statut de salarié est essentielle, puisqu’elle détermine la protection sociale qui s’applique à chaque personne. Les indépendants sont soumis à l’obligation de s’assurer uniquement à l’AVS et à l’AI. En revanche, les salariés sont aussi protégés contre différents risques par l’assurance-chômage, l’assurance-accidents obligatoire et la prévoyance professionnelle. Mais si l’on entend garantir que la protection sociale revienne à tous ceux à qui elle est légalement due, il est évident que ce n’est pas aux cotisants de déterminer leur statut, mais aux caisses de compensation, et qu’elles doivent trancher la question pour chaque cas individuel. Comme elle traite tous les rapports de travail selon les mêmes critères, la réglementation en vigueur ne produit pas de distorsions de concurrence et n’entrave pas non plus l’innovation (voir les réponses du Conseil fédéral au postulat Nantermod (17.3203  » Clarification du statut d’indépendant « ) et à la motion Sauter (17.3326  » Rendre la Suisse plus attrayante pour les jeunes entreprises en supprimant l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage « ).

Les caisses de compensation classent toute activité dans l’une ou l’autre catégorie sur la base de la législation et conformément à la pratique reconnue. La protection juridique est ainsi garantie dans son intégralité. Par ailleurs, l’évolution du statut professionnel peut entraîner en tout temps la nécessité d’un réexamen. Cette procédure ne laisse aucune place à quelque arbitraire que ce soit de la part des autorités. Il convient d’ajouter que le Département fédéral de l’intérieur (DFI) examine actuellement, en collaboration avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le Département fédéral des finances (DFF), l’opportunité, les avantages et les inconvénients d’un assouplissement dans le droit des assurances sociales en vue de présenter des options viables. Les résultats seront soumis au Conseil fédéral d’ici fin 2019. Vu ce qui précède, le Conseil fédéral considère qu’il n’est pas judicieux d’adapter la législation actuelle dans le sens proposé par l’auteure de la motion.

 

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Schneeberger 17.4193 « Pour un statut d’indépendant libéré de l’arbitraire des autorités » consultable ici : http://bit.ly/2FejGxJ

 

 

Le Conseil fédéral fixe les grandes lignes de la réforme de l’AVS

Le Conseil fédéral fixe les grandes lignes de la réforme de l’AVS

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oKiI1M

 

Lors de sa séance du 2 mars 2018, le Conseil fédéral a débattu de la stabilisation financière et de la flexibilisation de l’AVS et a défini les grandes lignes des mesures à prendre. Il a en outre chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) de lui transmettre un projet de réforme à mettre en consultation avant la pause estivale. Le Conseil fédéral a également pris acte de la disponibilité des partenaires sociaux à rechercher des solutions communes afin d’adapter la prévoyance professionnelle aux évolutions démographiques et économiques.

L’AVS et la prévoyance professionnelle font face à des défis de taille. La réforme globale Prévoyance vieillesse 2020 ayant été rejetée par le peuple lors de la votation du 24 septembre 2017, le Conseil fédéral a décidé, le 20 décembre dernier, de proposer les mesures nécessaires pour le 1er pilier et la partie obligatoire du 2e pilier dans le cadre non plus d’une seule réforme, mais de deux projets distincts. L’objectif reste le même : maintenir le niveau des rentes et assurer le financement à moyen terme de la prévoyance vieillesse. Il conviendra aussi de mieux tenir compte des besoins en matière de flexibilité.

 

Mesures envisagées pour stabiliser l’AVS

Le financement de l’AVS se dégrade rapidement et le rejet de la réforme n’a fait que renforcer la nécessité d’agir. Le Conseil fédéral juge essentiel que la réforme de l’AVS aboutisse. C’est pourquoi il entend soumettre à la consultation cet été un avant-projet de réforme qui doit permettre de stabiliser les finances de l’AVS pendant la prochaine décennie.

La réforme de l’AVS comprendra les mesures suivantes :

  • Introduction dans l’AVS d’un âge de référence de 65 ans pour les femmes comme pour les hommes : à partir de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de la réforme, l’âge de la retraite des femmes sera progressivement relevé de trois mois chaque année.
  • Compensation du relèvement de l’âge de la retraite des femmes : le Conseil fédéral a demandé l’élaboration de trois options à ce sujet. Pour financer ces mesures de compensation, il est envisagé d’utiliser soit des recettes provenant de la TVA, soit des cotisations salariales, soit une combinaison des deux.
  • Flexibilisation de l’âge du départ effectif à la retraite : il sera possible de percevoir la totalité ou une partie de la rente AVS entre 62 et 70 ans.
  • Introduction de l’âge de référence de 65 ans et de la possibilité d’anticiper ou d’ajourner une partie de la rente dans la prévoyance professionnelle.
  • Encouragement de la poursuite de l’activité professionnelle après l’âge de référence : les petits revenus continueront d’être exonérés de cotisation (franchise mensuelle de 1400 francs), et les cotisations versées après 65 ans permettront d’augmenter le montant de la rente AVS et de combler les lacunes de cotisation.
  • Financement à moyen terme de l’AVS au moyen d’un relèvement de la TVA. Une augmentation unique de 1,7 point au maximum au moment de l’entrée en vigueur de la réforme est prévue. Les calculs se basent sur l’hypothèse que la réforme puisse entrer en vigueur en 2021 et garantir l’équilibre financier de l’AVS pour au moins douze ans.

Le Conseil fédéral a discuté et rejeté les deux mesures suivantes :

  • Un projet réglant uniquement le financement, sans adaptation de l’AVS.
  • Une compensation en faveur des femmes au moyen d’un facteur de revalorisation applicable lors du calcul des rentes, financée par la TVA et les cotisations salariales.

 

Calendrier pour la réforme de l’AVS

Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) de lui transmettre avant la pause estivale un avant-projet sur la réforme de l’AVS qui sera mis en consultation. Un message sera soumis au Parlement avant la fin de cette année.

 

Prochaines étapes pour la réforme de la prévoyance professionnelle

Le Conseil fédéral prend acte de la disponibilité de l’Union patronale suisse et de l’Union syndicale suisse à discuter des mesures en matière de prévoyance professionnelle afin d’adapter le 2e pilier aux évolutions démographiques et économiques. De concert avec les partenaires sociaux, le DFI fixera les conditions générales de la collaboration et informera régulièrement le Conseil fédéral de l’avancée des travaux.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oKiI1M

 

 

CSSS-N : La commission veut faire avancer les réformes de la prévoyance professionnelle

CSSS-N : La commission veut faire avancer les réformes de la prévoyance professionnelle

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

Après s’être entretenue avec le président de la Confédération, Alain Berset, au sujet du calendrier relatif au nouveau projet de réforme de la prévoyance vieillesse, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a décidé de faire avancer les travaux en vue d’entreprendre des réformes plus poussées.

Elle propose à son conseil de donner suite aux initiatives suivantes : l’iv. pa. Markwalder «Personnes travaillant à temps partiel. Des prestations LPP plutôt que l’aide sociale» (11.482), par 25 voix contre 0; l’iv. pa. (Bortoluzzi) de Courten «Les paramètres techniques n’ont pas leur place dans la LPP» (12.414), par 14 voix contre 9 et 2 abstentions; et l’iv. pa. Neirynck «Prolongation du délai d’ajournement de la rente AVS» (12.491), par 18 voix contre 0 et 7 abstentions.

 

La commission a siégé à Berne les 21, 22 et 23 février 2018, sous la direction de Thomas de Courten (UDC, BL) et, pour partie, en présence du président de la Confédération, Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

 

Nouvelles conventions de sécurité sociale avec la Serbie et le Monténégro

Nouvelles conventions de sécurité sociale avec la Serbie et le Monténégro

 

Communiqué de presse du 14.02.2018 consultable ici : http://bit.ly/2sA5JnI

 

Les relations en matière de sécurité sociale de la Suisse avec la Serbie et le Monténégro seront mises à jour par la conclusion de deux nouvelles conventions. Lors de sa séance du 14 février 2018, le Conseil fédéral a adopté, à l’attention du Parlement, un message relatif aux deux conventions de sécurité sociale. Ces deux conventions coordonnent en particulier les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité des États partenaires et réglementent le versement des rentes à l’étranger. Elles n’entreront en vigueur qu’une fois avoir été approuvées par les parlements des États contractants.

Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message relatif à l’approbation de deux conventions de sécurité sociale, l’une entre la Suisse et la Serbie et l’autre entre la Suisse et le Monténégro. Ces conventions mettent à jour la coordination des systèmes de sécurité sociale entre la Suisse et ces deux États successeurs de l’ex-Yougoslavie. Elles remplacent la convention avec l’ex-Yougoslavie, encore en vigueur. En ce qui concerne leur contenu, elles correspondent aux conventions de sécurité sociale déjà conclues par la Suisse et sont conformes aux standards internationaux en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale.

Les nouvelles conventions de sécurité sociale visent notamment à coordonner les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité des États partenaires et concernent l’AVS et l’AI pour le côté suisse ; leur objectif est d’éviter aux ressortissants de l’un ou de l’autre des États d’être désavantagés ou de subir des discriminations. Les conventions garantissent par conséquent une large égalité de traitement entre les assurés et réglementent le versement des rentes à l’étranger.

Une fois les négociations achevées, les deux conventions ont été signées par les États parties. Leur entrée en vigueur requiert l’approbation préalable des parlements des États contractants.

 

 

Communiqué de presse du 14.02.2018 consultable ici : http://bit.ly/2sA5JnI

Message du Conseil fédéral (version provisoire) concernant l’approbation des conventions de sécurité sociale entre la Suisse et la Serbie ainsi qu’entre la Suisse et le Monténégro consultable ici : http://bit.ly/2GoIxuU

 

 

4A_148/2017 (f) du 20.12.2017 – Absence de cotisations à l’AVS – Rente de veuve – Action civile en dommages-intérêts contre l’employeur / Prescription absolue de 10 ans – 60 al. 1 CO / Violation de l’art. 6 § 1 CEDH niée

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_148/2017 (f) du 20.12.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2BLttcj

 

Absence de cotisations à l’AVS – Rente de veuve – Action civile en dommages-intérêts contre l’employeur

Prescription absolue de 10 ans / 60 al. 1 CO

Violation de l’art. 6 § 1 CEDH niée

 

Feu A2.__ a été employé entre 1981 et 2011 par une société de transports internationaux sise dans le canton de Genève. De nationalité italienne, il a exercé son activité sur des installations ferroviaires dans différents pays sans jamais résider en Suisse. Il n’avait pas de place de travail fixe. Il est décédé le 28.11.2012. La Caisse suisse de compensation a alloué à son épouse une rente de veuve de 422 fr. pour le mois de décembre 2012, puis de 426 fr. par mois dès le 01.01.2013.

Le 26.06.2013, la veuve et ses mandataires ont eu un entretien avec les représentants de la société précitée. Ils ont pu accéder au dossier du travailleur et à l’historique des cotisations AVS versées par l’employeuse.

Le 03.10.2013, la veuve a réclamé à l’employeuse de son défunt mari la somme de 201’000 fr. en réparation du dommage causé par l’absence d’affiliation à l’AVS entre le 14.05.1981 et le 31.12.2002.

 

Procédure cantonale

Le Tribunal civil a jugé que la responsabilité délictuelle de l’employeuse était engagée au motif qu’elle n’avait pas de liens contractuels avec la veuve du travailleur. Même si l’on admet qu’un employeur enfreint ses obligations contractuelles envers le travailleur lorsqu’il ne verse pas les cotisations dans la mesure prévue par la LAVS, la veuve demande réparation non pas pour le dommage qu’a pu subir le défunt travailleur sur sa rente d’assuré, mais bien pour le dommage qu’elle prétend éprouver sur sa propre rente de survivante.

Il est reproché à l’employeuse d’avoir omis de verser à la caisse de compensation des cotisations par hypothèse dues sur les revenus du défunt travailleur. La dernière (prétendue) dette de cotisation se rapporte au revenu réalisé en décembre 2002. Les juges neuchâtelois ont fixé le départ de la prescription au 01.01.2003, voire au 31.12.2002. Quand bien même on jugerait que les délais de paiement repoussent quelque peu ce point de départ (cf. art. 34 ss RAVS), le résultat n’en serait pas modifié et la prescription devrait être retenue, l’action n’ayant été intentée que le 03.06.2014.

 

TF

Rente de veuve et cotisations AVS

Le droit à une rente de veuf/veuve prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint (art. 23 al. 3 LAVS). Il s’agit d’un droit propre, mais qui dérive du décès du conjoint assuré (cf. ATF 138 V 235 consid. 7.4 et l’arrêt cité U 269/99 du 3 décembre 1999 consid. 4b, in SVR 2001 UV n° 18 p. 67). Destinée à compenser la perte de soutien, cette rente de survivant repose uniquement sur les cotisations du conjoint prédécédé (cf. art. 33 al. 1 LAVS; ATF 139 V 473 consid. 5.5 in fine p. 481; arrêt 9C_83/2009 du 14 avril 2010 consid. 3.1, in SVR 2011 AHV n° 1 p. 1; MARCO REICHMUTH, AHV-Renten, in Recht der Sozialen Sicherheit, Steiger-Sackmann/Mosimann [éd.], 2014, nos 24.14 et 24.67).

L’employeur qui ne verse pas à la caisse de compensation les cotisations AVS dans la mesure prescrite par la loi cause un dommage à l’assurance, lequel survient lorsque les contributions dues ne peuvent plus être perçues, pour des raisons juridiques ou factuelles (péremption des cotisations selon l’art. 16 LAVS; insolvabilité de l’employeur; ATF 141 V 487 consid. 2.2; 113 V 256 consid. 3c p. 257 in fine et 258; REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG [ci-après: REICHMUTH, Haftung], 2008, p. 81 ss nos 329 ss; MARLIES KNUS, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 28 ss). La caisse de compensation peut faire valoir sa créance en réparation du dommage aux conditions de l’art. 52 LAVS, qui pose une limite temporelle (al. 3). Si le dommage est réparé, le compte individuel de l’assuré est adapté en conséquence (cf. art. 138 al. 3 RAVS). Par ailleurs, si l’employeur a retenu les cotisations légales sur les revenus du travailleur sans les verser à la caisse de compensation, ces revenus sont tout de même inscrits au compte individuel du travailleur (art. 30ter al. 2 LAVS et art. 138 al. 1 RAVS).

Certains auteurs relèvent que le manquement de l’employeur peut aussi causer un dommage au travailleur, en particulier sous la forme d’une diminution de rente (KNUS, op. cit., p. 26 s. et 45; REICHMUTH, Haftung, p. 117 n. 708). Ils évoquent la possibilité d’intenter une action civile en dommages-intérêts contre l’employeur, tout en relevant que le travailleur ne devrait généralement pas subir de dommage vu les possibilités précitées de rectifier son compte individuel (THOMAS NUSSBAUMER, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in PJA 1996 p. 1074 n. 29; REICHMUTH, Haftung, p. 117 s. dont n. 708; KNUS, op. cit., p. 45 s. et 94). Un de ces auteurs relève aussi la difficulté à chiffrer les effets du manquement sur la rente future, un pronostic fiable ne pouvant être fait que si le travailleur est proche de la retraite (KNUS, op. cit., p. 45 s.).

 

Prescription

D’après l’art. 60 du Code des obligations, l’action en dommages-intérêts découlant d’une responsabilité pour acte illicite (cf. art. 41 CO) se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est l’auteur, et dans tous les cas par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit (al. 1). Si les dommages-intérêts dérivent d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique à l’action civile (al. 2).

Selon une jurisprudence constante, le point de départ du délai décennal de l’art. 60 al. 1 CO est indépendant de la survenance du dommage et de la connaissance qu’en a le lésé. Par « fait dommageable», il faut comprendre le comportement illicite – action ou omission – qui fonde la prétention en dommages-intérêts. Pour le délai absolu, est donc seul déterminant le moment où s’exerce le comportement qui est la cause du dommage (ATF 136 II 187 consid. 7.4.4 p. 198 s.; 127 III 257 consid. 2b/aa p. 260; 106 II 134 consid. 2c p. 138). Cette solution est dictée par la lettre et le but de la loi : répondant aux impératifs de sécurité et de paix juridiques, elle tient compte des difficultés à réunir les preuves avec l’écoulement du temps et de la nécessité de protéger le débiteur de prétentions remontant à des temps reculés. Il peut ainsi arriver que la prescription absolue soit acquise avant même que le lésé n’ait connaissance du dommage (ATF 136 II 187 consid. 7.5).

Les actions fondées sur des obligations contractuelles se prescrivent par dix ans, sauf disposition spéciale (art. 127 CO). Un délai de cinq ans s’applique aux actions des travailleurs concernant leurs services (art. 128 ch. 3 CO). L’art. 130 al. 1 CO fixe le point de départ de la prescription au moment où la créance devient exigible, soit au moment où le créancier peut exiger la prestation et où le débiteur doit l’exécuter. A défaut d’accord spécial entre les parties, la créance est immédiatement exigible, c’est-à-dire dès sa naissance (art. 75 CO; ATF 143 III 348 consid. 5.3.2 p. 358; 129 III 535 consid. 3.2.1). L’art. 130 al. 1 CO s’applique notamment aux créances en dommages-intérêts découlant de la violation d’obligations contractuelles (ATF 137 III 16 consid. 2.2; 87 II 155 consid. 3a p. 159).

Dans le domaine des lésions corporelles, où il arrive fréquemment que le dommage apparaisse de façon différée, le Tribunal fédéral a précisé que le lésé peut exiger la réparation du dommage dès le moment où le débiteur porte atteinte à son intégrité en violation de ses devoirs contractuels. La créance en dommages-intérêts (qui compense aussi le dommage futur) naît et devient exigible (art. 75 CO) au moment de la violation du devoir contractuel, et non pas seulement lorsque le lésé peut reconnaître et constater les conséquences de cette violation. Si cette dernière solution devait prévaloir, l’art. 46 al. 2 CO – qui s’applique aussi en matière contractuelle (art. 99 al. 3 CO) – n’aurait plus de raison d’être ; cette disposition permet de réserver une révision du jugement lorsque les suites des lésions ne peuvent être déterminées avec une certitude suffisante. Le Tribunal fédéral a ainsi renoncé à repousser le départ de la prescription au moment de la survenance du dommage, nonobstant les critiques doctrinales qui objectent entre autres que la créance en dommages-intérêts fondée sur une violation positive du contrat ne se confond pas avec la créance originaire en exécution du contrat, mais constitue une prétention indépendante avec un nouveau terme de naissance et d’exigibilité. Le Tribunal fédéral n’a vu aucune raison de traiter différemment les créances contractuelles et délictuelles en réparation du dommage (ATF 137 III 16 consid. 2.3, 2.4.1 et 2.4.3; 106 II 134 consid. 2; 87 II 155 consid. 3).

L’art. 134 al. 1 ch. 6 CO prévoit la suspension de la prescription tant qu’il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse. Le Tribunal fédéral a précisé qu’une telle impossibilité doit résulter de circonstances objectives, indépendantes de la situation personnelle du créancier, en particulier de l’inexistence d’un for dans le pays. Cette interprétation est en adéquation avec la jurisprudence selon laquelle la prescription court dès la violation du contrat, et non pas dès le moment où le créancier a connaissance du dommage (ATF 90 II 428 consid. 9). Est ainsi fortement relativisée la portée de l’adage selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir en justice (« contra non valentem agere non currit praescriptio » ; ATF 124 III 449 consid. 4a).

Le Tribunal fédéral a appliqué ces principes dans deux affaires concernant un travailleur qui avait développé une tumeur maligne de la plèvre causée par l’exposition à l’amiante dans le cadre de son travail. La maladie avait été diagnostiquée plus de dix ans après l’exposition nocive. La veuve du travailleur avait intenté une action en dommages-intérêts fondée sur la LRCF contre la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), pour violation des devoirs de protection (ATF 136 II 187; cf. art. 20 al. 1 LRCF, qui prévoit l’extinction de la responsabilité dans tous les cas dix ans après «l’acte dommageable» du fonctionnaire). Une autre action en responsabilité contractuelle, initiée par le travailleur puis poursuivie par ses filles, avait été déposée contre l’employeuse (ATF 137 III 16). Les deux actions ont été rejetées pour cause de prescription ou de péremption (cf. ATF 136 II 187 consid. 6). Ecartant les critiques doctrinales, le Tribunal fédéral a constaté que cette solution était dictée et voulue par le législateur, qui devait le cas échéant y remédier, comme il l’avait fait dans certains domaines.

Ces deux causes ont été portées devant la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle a retenu une violation de l’art. 6 § 1 CEDH. Selon cette autorité, l’application systématique des règles de prescription ou péremption à des victimes de maladies qui, comme celles causées par l’amiante, ne peuvent être diagnostiquées que de longues années après les événements pathogènes, est susceptible de priver les intéressés de la possibilité de faire valoir leurs prétentions en justice. S’il est scientifiquement prouvé qu’une personne est dans l’impossibilité de savoir qu’elle souffre d’une certaine maladie, une telle circonstance devrait être prise en compte pour le calcul du délai de péremption ou de prescription. La Cour a jugé que dans ces circonstances exceptionnelles, l’application des délais de péremption ou de prescription limitait l’accès des ayants droit à un tribunal à un point tel que ce droit s’en trouvait atteint dans sa substance même (affaire Howald Moor et autres c. Suisse, du 11 mars 2014, nos 52067/10 et 41072/11, § 77-80, in Jdt 2014 II 165).

Saisie d’une requête de révision de l’ATF 137 III 16, le Tribunal fédéral a pris acte de la décision européenne et constaté qu’elle prescrivait, dans ce cas d’espèce (in diesem Einzelfall), de ne pas tenir compte de la prescription. Aussi la demande de révision a-t-elle été admise, le jugement concerné annulé et la cause renvoyée aux autorités cantonales pour instruction et jugement (arrêt 4F_15/2014 du 11 novembre 2015 consid. 2.3, publié à l’ATF 142 I 42, et consid. 3, in EuGRZ 2016 146).

Au niveau législatif, le Parlement a été saisi d’un projet du Conseil fédéral visant à réviser la réglementation de la prescription dans le Code des obligations (projet n° 13.100; Message du 29 novembre 2013, in FF 2014 221). Alors que des divergences étaient apparues entre les deux Chambres, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a proposé de classer ce projet suite à la création d’un fonds d’indemnisation pour les victimes de l’amiante (communiqué de presse du 4 septembre 2017). Son homologue au Conseil des Etats a en revanche refusé un tel classement, de telle sorte que l’objet a été renvoyé au Conseil national pour la suite de l’élimination des divergences (communiqué de presse du 27 octobre 2017).

 

Selon le TF, les juges cantonaux n’ont pas violé les art. 60 al. 1 et 134 al. 1 ch. 6 CO (ni a fortiori l’art. 130 al. 1 CO) en considérant que l’action était prescrite.

 

Violation de l’art. 6 § 1 CEDH

Dans l’affaire Moor contre Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que les règles de droit suisse sur la prescription ne devaient pas être prises en compte alors qu’il était objectivement (scientifiquement) impossible, pendant toute la durée du délai de prescription décennal, de constater quelles conséquences l’exposition à une substance dangereuse avait entraînées sur la santé du travailleur.

En l’occurrence, des lacunes de cotisations non corrigées dans le compte AVS d’une personne causeront un dommage ultérieur sur les rentes d’assuré et/ou de survivant.

La veuve argue du fait que son droit à une rente de veuve n’a pris naissance qu’au décès de son conjoint. Selon le TF, elle méconnaît ce faisant qu’elle fait valoir une prétention en dommages-intérêts fondée sur un comportement par hypothèse illicite de l’employeuse, et qu’il est possible d’agir en réparation d’un dommage futur.

Toute la difficulté consiste à déterminer si l’on est en présence d’un dommage futur ou d’un simple dommage hypothétique non encore réparable (BENOÎT CHAPPUIS, Le moment de la fixation du dommage, 2007, n° 599). Pour la rente de veuf/veuve, l’aléa porte notamment sur la survivance au conjoint assuré. S’agissant d’un dommage futur, une action ne peut être intentée avec succès qu’au moment où il devient hautement vraisemblable, selon le cours ordinaire des choses, que le dommage va survenir; ce dommage doit au moins pouvoir être estimé en vertu de l’art. 42 al. 2 CO (cf. ATF 137 III 16 consid. 2.4.1 in fineet consid. 2.4.4 p. 22). Une partie de la doctrine est d’avis que la prescription ne saurait commencer à courir avant ce moment (cf. entre autres PORTMANN/STREULI-NIKOLIC, Zur Verjährung von Forderungen aus positiver Vertragsverletzung im Fall von Spätschäden, in ArbR 2011 p. 22 s. et 32).

Le TF pose la question suivante : La Cour européenne des droits de l’homme pourrait-elle retenir une violation de l’art. 6 § 1 CEDH dès lors que, pendant toute la durée du délai de prescription, une action en justice serait manifestement vouée à l’échec faute de dommage suffisamment vraisemblable et mesurable ? Le TF rappelle que des conditions exceptionnelles ont conduit cette autorité à s’écarter de la réglementation du droit interne. Quoi qu’il en soit, il suffit de constater qu’un tel cas de figure n’est pas réalisé. Selon l’arrêt attaqué, le conjoint de la recourante a acquis le droit à une rente AVS en octobre 2010; il est décédé le 28.11.2012. A ce moment-là, la prescription n’était toujours pas acquise; elle ne l’était pas non plus lorsque le droit à la rente de veuve est né le 01.12.2012. Dans un tel contexte, on ne saurait affirmer que pendant toute la durée du délai de prescription décennal, il était impossible de prévoir et mesurer le dommage même futur de la recourante avec une certitude suffisante, au point qu’une action aurait été manifestement vouée à l’échec.

Le TF conclut que le grief de violation de l’art. 6 § 1 CEDH est infondé.

 

Le TF rejette le recours de la veuve.

 

 

Arrêt 4A_148/2017 consultable ici : http://bit.ly/2BLttcj

 

 

Motion Weibel 17.4234 « L’AVS n’est pas une banque. Il faut réduire l’intérêt rémunératoire disproportionné appliqué dans l’AVS »

Motion Weibel 17.4234 « L’AVS n’est pas une banque. Il faut réduire l’intérêt rémunératoire disproportionné appliqué dans l’AVS »

 

Consultable ici : http://bit.ly/2DcTv9z

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’abaisser à un niveau correspondant aux conditions du marché l’intérêt rémunératoire appliqué sur les excédents de paiement effectués dans l’AVS (restitution ou compensation, par la caisse de compensation, des cotisations versées en trop).

 

Développement

L’art. 42 du Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants fixe actuellement à 5 pour cent l’intérêt rémunératoire appliqué lorsque la caisse de compensation restitue ou compense des cotisations versées en trop. Ce taux est beaucoup trop élevé par rapport aux conditions du marché. On ne trouve plus nulle part de placement sûr qui soit aussi rémunérateur. Cette situation n’incite pas à adapter les acomptes versés, et les intéressés ne se font guère prier pour effectuer des paiements trop élevés. Il s’agit là d’un cas classique d’incitation inopportune, et cette situation fait perdre chaque année de l’argent à l’AVS.

La plupart des cantons ont réduit considérablement, pour cette même raison, les intérêts rémunératoires appliqués dans le domaine des impôts. Il n’y a aucune raison pour qu’on ne procède pas à la même adaptation dans l’AVS. Idéalement, il faudrait adapter automatiquement l’intérêt rémunératoire au niveau des taux d’intérêt du marché.

 

 

Motion Weibel 17.4234 « L’AVS n’est pas une banque. Il faut réduire l’intérêt rémunératoire disproportionné appliqué dans l’AVS » consultable ici : http://bit.ly/2DcTv9z