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SuisseMED@P : comment parer au manque d’experts disponibles

SuisseMED@P : comment parer au manque d’experts disponibles

 

Article de Michela Messi et Ralph Leuenberger, paru in CHSS Sécurité sociale, 4/2016, consultable ici : http://bit.ly/2hhZb66

 

L’attribution aléatoire de mandats d’expertise pluridisciplinaire a fait ses preuves, surtout après la mise en place du principe first in, first out. Mais il n’y a toujours pas suffisamment d’experts pour répondre à la demande.

 

Depuis plus de quatre ans, les mandats d’expertise médicale pluridisciplinaire pour l’assurance-invalidité (AI) sont attribués de manière aléatoire au moyen de la plateforme informatique SuisseMED@P (Kocher 2014). La phase initiale s’étant heurtée au scepticisme et à la méfiance de beaucoup, SuisseMED@P a fait l’objet de nombre de procédures de recours, d’interventions parlementaires et d’articles dans les médias. L’AI est cependant parvenue à démontrer par ce moyen qu’il était possible d’attribuer, avec succès, des mandats d’expertise de manière aléatoire. Pour la bonne marche du système, il importe que les processus et le fonctionnement de Suisse­MED@P soient régulièrement contrôlés et améliorés. Les indications statistiques recueillies grâce à la plateforme, qui ont amené une grande transparence dans le domaine des expertises, sont ici d’un grand secours. Une répartition aussi rapide et équilibrée que possible des mandats dépend dans une mesure déterminante de l’effectif d’experts à disposition, qui reste limité en Suisse. Afin d’éviter aux assurés de longs délais d’attente, les offices AI doivent donc eux aussi tirer au clair rapidement, et à satisfaction de droit, les cas en question.

La demande d’expertises pluridisciplinaires reste importante dans l’AI (rapports 2014 et 2015). Cela s’explique en partie par les révisions portant sur des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique [Dispositions finales de la modification du 18.3.2011 (6e révision de l’AI, premier volet) : http://bit.ly/2fROy78]. Mais la jurisprudence du Tribunal fédéral joue aussi un rôle (ATF 139 V 349 consid. 3.2), puisqu’elle préconise que les premières expertises médicales approfondies requises par l’administration soient en principe pluridisciplinaires et attribuées de manière aléatoire (les exceptions n’étant possibles que dans des cas fondés). En outre, suite à l’ATF 141 V 281, plusieurs demandes d’expertise sont venues s’ajouter à la liste d’attente, car plusieurs expertises établies avant cet arrêt n’étaient pas conformes aux exigences de la nouvelle jurisprudence et nécessitaient un nouvel examen.

 

La demande dépasse les capacités

Les capacités pouvant être mises à disposition par les centres d’expertises habilités ne suffisent toujours pas à faire face à la demande d’expertises pluridisciplinaires. Cette tendance se dessinait déjà en 2014 – à la fin de l’année, SuisseMED@P comptait en tout 1648 mandats qui n’avaient pu être attribués, et l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) y a répondu en introduisant le principe first in, first out. C’est la Suisse romande qui était la plus touchée par cette situation de surcharge.

La réaction de l’OFAS visait à augmenter l’offre de centres d’expertises – surtout en Suisse romande – afin que les assurés n’aient pas à subir des temps d’attente disproportionnés. Sur le plan politique, le conseiller fédéral Alain Berset a abordé le thème lors d’entretiens avec des représentants des gouvernements cantonaux. Il s’agissait en particulier de convaincre des hôpitaux publics ou universitaires de fonctionner comme centres d’expertises, et aussi de garantir pour les médecins une offre appropriée de formation de base et de formation postgrade dans le domaine des expertises. Aussi le chef du Département fédéral de l’intérieur s’est-il adressé en juin 2015 aux cantons, de concert avec la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), pour les prier de demander aux hôpitaux éligibles de leur territoire de se proposer comme centres d’expertises pluridisciplinaires. Si les efforts déployés auprès des cantons et de leurs hôpitaux publics n’ont malheureusement pas encore rencontré le succès escompté, l’OFAS est parvenu de son côté à trouver au total douze nouveaux centres d’expertises organisés selon le droit privé. Ainsi, fin 2016, ce sont en tout 30 centres qui sont habilités à établir des expertises pluridisciplinaires pour l’AI.

En 2015, 5177 expertises en tout ont été attribuées aux 29 centres habilités, soit 1089 ou 25 % de plus que l’année précédente. En Suisse romande, les capacités ont permis de plus que doubler le nombre d’expertises attribuées, qui est passé de 330 à 702, tandis que la progression a été de quelque 20 % en Suisse alémanique (de 3440 à 4120). De ce fait, le nombre de mandats non encore attribués est descendu de 1648 en 2014 à 797 en 2015. Fin septembre 2016, SuisseMED@P en comptait encore 686, dont 175 en attente depuis plus de six mois (3 en Suisse italienne, 28 en Suisse alémanique et 144 en Suisse romande).

Par rapport à l’année précédente, les offices AI ont déposé quelque 1500 mandats de moins. Ce recul s’explique du fait que le réexamen des cas concernés par les dispositions finales de la révision 6a est presque arrivé à son terme, que l’ATF 141 V 281 (lettre circulaire AI 2015) a entraîné la suspension du dépôt de tout nouveau mandat pendant trois mois et que la désignation des disciplines médicales pour les expertises correspond mieux à la nature des cas à examiner. Sans oublier que les offices AI demandent aussi davantage d’expertises bidisciplinaires : le volume de celles-ci, à l’échelle suisse, a augmenté de 23 points de pourcentage.

 

Fonctionnement de SuisseMED@P

A l’origine, on supposait qu’en règle générale plusieurs centres d’expertises entreraient en ligne de compte pour un mandat donné et que les différents mandats leur seraient attribués de manière aléatoire. Cependant, l’expérience des dernières années a montré que la demande d’expertises dépasse fréquemment l’offre de centres d’expertises ayant des capacités dans les disciplines recherchées. Aussi l’attribution consiste-t-elle plus souvent à répartir les mandats entre les centres d’expertises que l’inverse.

L’application stricte de l’attribution aléatoire peut avoir pour conséquence qu’un mandat qui vient d’être déposé soit attribué avant d’autres mandats se trouvant déjà depuis un certain temps sur la plateforme et qui conviendraient aussi. En raison du manque de capacités dans les centres d’expertises, les délais d’attente moyens pour l’attribution d’un mandat n’ont cessé d’augmenter jusqu’à fin 2014. A titre de mesure d’urgence, l’OFAS a donc décidé d’introduire dans le système, le 1er janvier 2015, le principe first in, first out, qui veut qu’en fonction des capacités existantes dans les différentes disciplines médicales, le premier mandat attribué est celui qui est en attente depuis le plus longtemps. Cet aménagement a permis de réduire considérablement les délais d’attente.

 

Amélioration des processus

Malgré les mesures prises, le manque de capacités continue de causer une certaine lenteur dans l’attribution des mandats, surtout en Suisse romande. L’expérience montre que la priorité donnée aux cas les plus anciens se traduit parfois par une non-prise en compte des disciplines en situation d’offrir des services, du fait que l’offre ne coïncide pas avec les disciplines requises pour examiner le cas le plus ancien. Les mandats impliquant des disciplines rarement demandées et proposées (p. ex. urologie et gynécologie) continuent de connaître de longs délais d’attente liés au système lui-même. Afin d’accélérer aussi la procédure et de solliciter de façon plus efficiente les éventuelles capacités disponibles, l’OFAS a demandé aux offices AI de vérifier quelles étaient les cas accusant les délais d’attente les plus longs.

Cet examen visait à établir si les disciplines indiquées étaient vraiment nécessaires et à déterminer l’impact des disciplines rarement offertes sur le délai d’attente. S’il ressort de l’examen qu’il est possible de renoncer à une ou plusieurs disciplines, l’office AI est invité à adapter le mandat d’expertise déposé sur SuisseMED@P. Ainsi, ce dernier conservera sa date de dépôt initiale. Dans les cas où une discipline rare s’avère indispensable, l’office AI doit examiner la possibilité de confier une expertise monodisciplinaire. Le rapport d’expertise monodisciplinaire sera, si possible, ensuite mis à la disposition des experts qui établiront l’expertise pluridisciplinaire. Ces démarches doivent être communiquées à l’assuré et inscrites dans son dossier. Les droits procéduraux de l’assuré, qui devrait être d’accord avec la procédure, seront naturellement garantis. Par contre, lorsque, dans le cadre d’une procédure de recours, un tribunal cantonal a renvoyé un dossier à l’office AI pour expertise pluridisciplinaire en indiquant exactement les disciplines qui doivent la composer, l’office AI a les mains liées. Il est tenu d’exécuter cette décision et ne peut pas modifier la configuration de l’expertise.

En conclusion, il convient de relever que les offices AI s’efforcent constamment de confier des mandats d’expertises monodisciplinaires, bidisciplinaires ou pluridisciplinaires de la manière aussi rapide et équitable que possible. L’OFAS tâche donc, précisément pour les disciplines médicales rarement demandées ou proposées, d’obtenir la collaboration de nouveaux praticiens, en particulier dans le cadre des expertises pluridisciplinaires. Mais comme l’expérience montre que l’offre en experts médicaux qualifiés est très limitée en Suisse, il ne sera pas possible d’éviter totalement à l’avenir des délais d’attente relativement longs, selon la discipline requise ou la région linguistique considérée.

 

Bibliographie et documents

Rapports annuels de SuisseMED@P.

Lettre-circulaire AI n° 334 du 7 juillet 2015.

Ralf Kocher, « SuisseMED@P a deux ans : où en sommes-nous ? », in ­Sécurité sociale CHSS no 5, 2014.

 

 

Article de Michela Messi et Ralph Leuenberger, paru in CHSS Sécurité sociale, 4/2016, consultable ici : http://bit.ly/2hhZb66

 

 

 

Le National pour un coup de pouce aux parents qui soignent à la maison des enfants gravement malades ou lourdement handicapés

Le National pour un coup de pouce aux parents qui soignent à la maison des enfants gravement malades ou lourdement handicapés

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2hc2xIg

 

Les parents qui soignent à la maison des enfants gravement malades ou lourdement handicapés devraient être plus soutenus. Le National a accepté jeudi par 186 voix contre 2 de leur accorder un coup de pouce qui coûtera 26,5 millions de francs à l’assurance invalidité (AI).

 

Les familles concernées ne doivent pas être moins bien loties que celles qui placent un enfant lourdement handicapé en foyer. Elles évitent une surcharge du système de santé et doivent recevoir un soutien ciblé pour leur permettre de souffler face à des contraintes énormes, ont estimé tous les partis.

Dans la plupart des cas, l’enfant donne droit à une allocation pour impotent de l’assurance invalidité de degré moyen ou grave ainsi qu’à un supplément pour soins intenses. Le projet prévoit un relèvement échelonné de ce supplément. Ce dernier s’élèverait à 100% au lieu de 60% de la rente AVS maximale lorsque le besoin de soins découlant de l’invalidité est d’au moins huit heures par jour.

La part serait de 70% (au lieu de 40%) avec un besoin d’au moins six heures et de 40% (et pas 20%) pour au moins quatre heures. Le supplément minimum mensuel passerait ainsi de 470 francs à 940 francs. Le plafond actuel de 1410 francs serait porté à 2350 francs.

Surcoûts justifiés

Ce volet du projet occasionnera des coûts supplémentaires d’environ 20 millions. Le Conseil fédéral l’a soutenu. Il est nécessaire de décharger les parents, le projet est simple, adéquat et ciblé. Il n’empêchera en outre pas l’achèvement du désendettement de l’AI en 2030, a confirmé le ministre des assurances sociales Alain Berset.

Le Conseil national a toutefois choisi d’aller plus loin. Par 135 voix contre 54, il a décidé que le supplément pour soins intenses ne devrait plus être déduit du montant des contributions d’assistance.

Sinon, le projet n’apportera pas un centime de plus aux familles qui en ont le plus besoin, a défendu Barbara Schmid-Federer (PDC/ZH). « Ce serait reprendre d’une main ce qu’on s’apprête à donner de l’autre. »

Le Conseil fédéral s’y est opposé. Cela entraînera une double indemnisation des mêmes prestations d’aide, a argumenté M. Berset. En vain. Cette mesure coûtera environ 6,5 millions de francs.

Usage libre

Les familles pourront choisir librement de dépenser l’argent pour des soins à domicile, pour le recours à du personnel aidant ou pour d’autres mesures permettant de les soulager. En 2014, 2700 enfants percevaient un supplément pour soins intenses. Ce projet est issu d’une initiative parlementaire de Rudolf Joder (UDC/BE).

La balle passe dans le camp du Conseil des Etats.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2hc2xIg

Initiative parlementaire 12.470 Joder « Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison » : http://bit.ly/2ghzVbS

Débat au Conseil national du 08.12.2016 : http://bit.ly/2gjhacZ

 

 

Motion Herzog 16.3843 : Dissolution des structures nationales de collaboration interinstitutionnelle (CII)

Motion Herzog 16.3843 : Dissolution des structures nationales de collaboration interinstitutionnelle (CII)

 

Motion consultable ici : http://bit.ly/2gE9LUC

Selon la conseillère nationale Verena Herzog, dans le cadre de l’évaluation des structures nationales pour la collaboration interinstitutionnelle, il a été conclu que les mandats et compétences, et par conséquent le sens et l’utilité des structures nationales CII, manquent de clarté. On a en effet constaté « l’absence, au sein de l’organisation CII nationale, de vision claire et uniforme quant aux problèmes et groupes cibles relevant de la compétence de l’organisation CII nationale (et à l’inverse de ceux qui n’en relèvent pas), aux objectifs qu’elle doit poursuivre et aux champs d’action qui en découlent, ainsi qu’aux thèmes pour lesquels elle n’est pas compétente ». Cet organe semble donc superflu. L’objectif initial des comités, qui consistait en la coordination des activités cantonales de collaboration interinstitutionnelle, est à peine atteint.

Le 02.12.2016, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion tendant à la dissolution des structures nationales destinées à la « collaboration interinstitutionnelle ».

 

 

Modification au sujet des formations initiales octroyées par l’AI

Modification au sujet des formations initiales octroyées par l’AI

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 02.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2gWhawt

 

Dès le 02.12.2016, la formation professionnelle élémentaire octroyée aux jeunes assurés handicapés par l’assurance-invalidité dure en principe deux ans. Ainsi, l’AI adapte sa pratique à un récent arrêt du Tribunal fédéral. Jusqu’à présent, elle accordait généralement une année de formation, puis une année supplémentaire lorsqu’il apparaissait que la formation avait de bonnes chances de déboucher sur une amélioration des perspectives de travail de l’assuré dans le marché primaire de l’emploi.

La lettre circulaire AI no 299 relative à la formation élémentaire AI et à la formation pratique INSOS précisait à l’intention des offices AI cantonaux les modalités d’octroi d’une formation initiale aux jeunes assurés souffrant d’un handicap. Non régi par la loi sur la formation professionnelle, ce type de formation prépare à un travail auxiliaire ou à une activité dans un atelier protégé. En règle générale, ces formations durent deux ans. Étant donné qu’il n’était souvent pas possible de constater à l’issue de ces deux ans une réadaptation ayant une incidence sur la rente, l’AI limitait, dans un premier temps, l’octroi de ces formations à un an et décidait d’une prolongation éventuelle sur la base d’un bilan établi vers la fin de la première année et attestant de bonnes chances de capacités de gain futures sur le marché primaire du travail. Dans ces cas seulement, les formations étaient prolongées d’une deuxième année.

Cette pratique était contestée depuis un certain temps. Une expertise juridique était arrivée à la conclusion en septembre 2015 que la LAI ne fournissait pas de base légale justifiant la pratique énoncée dans la lettre circulaire no 299. Très attendu, l’arrêt 9C_837/2015 du Tribunal fédéral clarifie la situation de manière définitive en arrivant à la même conclusion que cette expertise.

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) abroge la lettre circulaire avec effet immédiat. Autrement dit, pour toutes les situations nouvelles ou en cours, le principe est désormais que la formation élémentaire de l’AI et les formations pratiques INSOS durent deux ans. Les conditions d’octroi seront vérifiées pour chaque cas en fonction des considérations de l’arrêt du Tribunal fédéral.

Les assurés auxquels une formation élémentaire de deux ans a été définitivement refusée depuis l’entrée en vigueur de la lettre circulaire (fin mai 2011) peuvent déposer une nouvelle demande auprès de l’office AI, pour que leur droit à la formation soit réexaminé.

L’OFAS entend poursuivre la discussion en cours sur le sujet avec les organisations de l’aide privée aux personnes handicapées.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 02.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2gWhawt

Lettre circulaire AI no 356 du 02.12.2016, abrogeant la lettre circulaire no 299, consultable ici : http://bit.ly/2fXAlcc

 

 

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux: troisième trimestre 2016

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux: troisième trimestre 2016

 

La nouvelle estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux est parue le 30.11.2016. Il s’agit de troisième estimation basée sur les données des trois premiers trimestres (2016 III).

 

estimation-trimestrielle-evolution-salaires-nominaux-2016-t3-etat-2016-11-30

 

9C_34/2016 (f) du 14.09.2016 – Degré d’invalidité selon la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité / 28a al. 3 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_34/2016 (f) du 14.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gBe2tr

 

Degré d’invalidité selon la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité / 28a al. 3 LAI

 

Assurée ayant une un statut de personne active à 80% et une capacité de travail exigible de 50% dans une activité lucrative adaptée et des empêchements à accomplir les travaux ménagers de 40%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/910/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2gcuRaS)

Considérant que le travail fourni par l’assurée en tant que personne non invalide exerçant une activité lucrative atteignait 32 heures par semaine et que la durée normale du travail des personnes travaillant à plein temps dans la branche d’activité était de 40 heures, les premiers juges ont établi le taux d’invalidité de l’assurée à 40%, résultant du calcul suivant:

32 heures x 40% + [ (40 heures – 32 heures)] x 40%

——————————————————————- = 40%

40 heures

 

TF

Au vu de la capacité de travail exigible de 50%, l’assurée ne peut effectuer que 20 heures de travail salarié par semaine, ce qui correspond à la moitié d’un horaire de travail ordinaire à plein temps de 40 heures. A cet égard, il sied de rappeler que les pourcentages d’incapacités de travail se rapportent en principe à une activité professionnelle exercée à plein temps, pour autant que les médecins ne précisent pas expressément qu’ils se réfèrent à un travail à temps partiel ou que cela ne ressorte du contexte d’une manière claire (cf. arrêt 9C_648/2010 du 10 août 2011 consid. 3.6.3 et les références). En bonne santé, l’assurée n’aurait donc accompli que 32 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d’un emploi à 80%, les 20% restants étant consacrés à la tenue de son ménage.

A l’instar de l’affaire qui avait donné lieu à l’arrêt publié aux ATF 137 V 334 (consid. 7.1 p. 350), l’assurée rencontre un handicap de 37,5% (50% de 80%) dans l’exercice de l’activité professionnelle, ce qui correspond à une incapacité de gain et non à une incapacité de travail comme la juridiction cantonale l’a retenu ; c’est en ce sens qu’il faut comprendre la variable IE (ch. 3101 CIIAI). En tenant compte du taux de 37,5% (la pertinence des autres données n’étant pas contestée), le calcul de l’invalidité doit se faire comme suit:

32 heures x 37,5% + [ (40 heures – 32 heures)] x 40%

———————————————————————- = 38%

40 heures

 

Le TF admet le recours de l’Office AI et annule le jugement du tribunal cantonal.

 

 

Arrêt 9C_34/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gBe2tr

 

 

9C_76/2016 (f) du 19.09.2016 – Droit au supplément pour soins intenses (surcroît d’aide d’au moins six heures par jour) – 39 al. 3 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_76/2016 (f) du 19.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gcvXU1

 

Droit au supplément pour soins intenses (surcroît d’aide d’au moins six heures par jour) – 39 al. 3 RAI

 

TF

Si la notion de surveillance est traduite en temps destiné à apporter de l’aide supplémentaire, cette surveillance ne se confond pas avec l’aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base.

Le fait que l’assuré s’assoit – parfois – sur la voie publique et refuse de se relever s’il ne reçoit pas de bonbons ne saurait légitimer un besoin de surveillance « particulièrement intense » d’autant moins qu’un besoin d’aide pour se déplacer à l’extérieur a déjà été pris en considération pour évaluer la gravité de l’impotence donnant droit à une allocation. Il en va de même du fait que les stores soient fermés dès lors que ce type de précautions constitue des mesures de sécurité, exigibles, permettant de diminuer la nécessité de surveiller la personne handicapée. L’invocation de crises de colères et d’actes agressifs ne change rien à ce qui précède puisque ces crises sont plus réactionnelles à des événements nouveaux que colériques. Néanmoins, ces crises ne sont pas entièrement anodines et leur résolution nécessite l’intervention d’adultes. Elles peuvent dès lors justifier le besoin de surveillance permanente – équivalant à un surcroît d’aide de deux heures par jour – admis par l’office AI.

 

Le TF admet le recours de l’Office AI.

 

 

Arrêt 9C_76/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gcvXU1

 

 

La Confédération veut autoriser les assurances à surveiller leurs assurés

La Confédération veut autoriser les assurances à surveiller leurs assurés

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 23/16 du 07.11.2016

 

En cas de soupçon de fraude à l’assurance sociale, les assureurs doivent pouvoir recourir à des détectives. Suite à la récente décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), la Confédération entend créer une base légale pour encadrer la surveillance des assurés. Berne prévoit un règlement valable pour tous les services d’assurances sociales, comme l’a expliqué mardi à l’agence de presse ats le porte-parole de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) Rolf Camenzind. Il doit également être valable pour les assureurs privés. L’OFAS veut ancrer le règlement dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Celle-ci doit de toute façon être adaptée : le Conseil fédéral a annoncé une procédure de consultation jusqu’à la fin de l’année.

 

Voir aussi :

Arrêt de la CrEDH Vukota-Bojić c. Suisse (en) du 18.10.2016 – Surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances contraire à son droit à la vie privée

 

 

AI : Application de la méthode mixte après l’arrêt de la CrEDH du 02.02.2016 (Di Trizio c. Suisse)

AI : Application de la méthode mixte après l’arrêt de la CrEDH du 02.02.2016 (Di Trizio c. Suisse)

 

Lettre circulaire AI no 355 consultable ici : http://bit.ly/2fdO7Cs

 

Contexte

Le 2 février 2016, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a rendu son arrêt dans l’affaire Di Trizio contre Suisse (requête no 7186/09). Lors d’un premier examen du droit à la rente, l’assurée s’était vue accorder une demi-rente du 1er juin 2003 au 31 août 2004 pour un taux d’invalidité de 50 %. À partir du 1er septembre 2004, le taux d’invalidité avait été fixé à 27 %, ce qui était inférieur au minimum requis pour avoir droit à une rente. L’assurance avait considéré qu’après la naissance de jumeaux le 6 février 2004, le taux d’activité hypothétique de l’assurée n’était plus que de 50 % et que la méthode mixte pour le calcul du taux d’invalidité devait s’appliquer.

La CrEDH a estimé dans son arrêt que l’annulation de la rente résultant de l’application de la méthode mixe constitue, dans le cas d’espèce, une violation du droit au respect de la vie familiale (art. 14 combiné avec l’art. 8 de la CEDH), puisque c’est la naissance des enfants qui a conduit à la perte du droit à la rente.

 

Conséquences

Dans son rapport du 1er juillet 2015 en réponse au postulat Jans (12.3960, « Assurance-invalidité. Les travailleurs à temps partiel sont désavantagés »), le Conseil fédéral a examiné en détail l’évaluation du taux d’invalidité des personnes travaillant à temps partiel. Il est arrivé à la conclusion que si la méthode mixte présente certaines faiblesses qui doivent être corrigées, le recours à des méthodes différentes pour évaluer le taux d’invalidité des personnes sans activité lucrative, de celles qui exercent une activité lucrative à plein temps et de celles qui travaillent à temps partiel devait être maintenu. Il a laissé ouverte la question de savoir si l’utilisation de la méthode mixte pour évaluer le taux d’invalidité constitue une discrimination indirecte et a annoncé qu’il réexaminerait sa position si la CrEDH devait accueillir le recours contre la Suisse.

Comme le Conseil fédéral l’a relevé dans son rapport, l’utilisation d’un mode de calcul adapté permettrait d’améliorer la situation des personnes travaillant à temps partiel. Le Conseil fédéral envisage désormais d’introduire un tel mode de calcul pour la méthode mixte. En attendant l’entrée en vigueur de cette réglementation générale et abstraite, il est nécessaire, pour garantir une unité et une égalité de traitement entre les assurés, que le droit actuel continue, dans la mesure du possible, de s’appliquer. Le droit en vigueur et le modèle actuel de calcul de la méthode mixte doivent notamment toujours être appliqués lors de la première attribution d’une rente à une personne qui exerçait une activité à temps partiel avant l’examen de son droit à la rente.

À l’inverse, dans les cas qui présentent une situation similaire à celle du cas Di Trizio, l’arrêt de la CrEDH a pour conséquence que le statut reconnu à l’assuré doit être préservé et que la méthode mixte ne doit plus être appliquée au nom du respect de la vie familiale.

 

Une situation (arrêt du TF 8C_633/2015 du 12.2.2016, consid. 4.3) est similaire à celle du cas Di Trizio lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

  • révision de la rente ou premier octroi de rente couplé avec une réduction ou une limitation dans le temps de la rente ; et
  • réduction du temps de travail pour des raisons familiales (obligations de garde d’enfants mineurs).

Dans des cas de ce genre, une réduction du temps de travail pour des raisons purement familiales liées à des obligations de garde d’enfants mineurs ne constitue, jusqu’à nouvel avis, pas un motif de révision. La personne assurée conserve son statut antérieur, puisqu’elle a ou aurait réduit son temps de travail pour des raisons familiales et qu’elle a ou aurait par conséquent commencé à travailler à temps partiel ou réduit davantage son taux d’occupation.

Les révisions consécutives à une modification de l’état de santé de l’assuré ou de ses revenus restent possibles, même dans les cas où l’évaluation reposait sur l’application de la méthode mixte.

 

 

Lettre circulaire AI no 355 consultable ici : http://bit.ly/2fdO7Cs

 

Voir également :

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 02.02.2016 – Affaire Di Trizio c. Suisse – Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte jugé comme discriminatoire 

Le jugement de la Cour européenne sur le caractère discriminatoire de la méthode mixte est définitif (Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse)

 

 

9C_220/2016 (f) du 01.09.2016 – Jugement et audience publique / 30 al. 3 Cst. – 6 par. 1 CEDH

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_220/2016 (f) du 01.09.2016

 

Consultable ici : 9C_220/2016 (f)

 

Jugement et audience publique / 30 al. 3 Cst. – 6 par. 1 CEDH

 

TF

L’art. 30 al. 3 Cst., selon lequel l’audience et le prononcé du jugement sont publics, ne confère pas au justiciable de droit à une audience publique. Il se limite à garantir qu’une telle audience se déroule publiquement lorsqu’il y a lieu d’en tenir une. Le droit à des débats existe seulement pour les causes qui bénéficient de la protection de l’art. 6 par. 1 CEDH, lorsque la procédure applicable le prévoit ou lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (ATF 128 I 288 consid. 2.6 p. 293). L’art. 6 par. 1 CEDH garantit notamment à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. L’obligation d’organiser des débats publics au sens de cette disposition suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable. Une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle, à l’interrogatoire des parties, à l’audition de témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle obligation (ATF 122 V 47 consid. 2c p. 51 et 3a p. 55).

Saisi d’une demande tendant à la mise en œuvre de débats publics, le juge doit en principe y donner suite. Il peut cependant s’abstenir dans les cas prévus par l’art. 6 par. 1 seconde phrase CEDH, lorsque la demande est abusive (chicanière ou dilatoire), lorsqu’il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien-fondé ou lorsque l’objet du litige porte sur des questions hautement techniques (cf. ATF 136 I 279 consid. 1 p. 280; 134 I 331 consid. 2.3 p. 333; 122 V 47 consid. 3b p. 55). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé qu’il ne pouvait être renoncé à des débats publics au motif que la procédure écrite convenait mieux pour discuter de questions d’ordre médical, même si l’objet du litige porte essentiellement sur la confrontation d’avis spécialisés au sujet de l’état de santé et de l’incapacité de travail d’un assuré en matière d’assurance-invalidité (ATF 136 I 279 consid. 3 p. 283).

 

En l’espèce, les premiers juges ne pouvaient pas renoncer à organiser des débats publics pour les motifs invoqués dans l’arrêt entrepris – l’instruction du dossier était complète, la tenue d’une audience n’étant pas de nature à influer sur le sort du litige – sous peine de violer le droit fédéral. Il s’agit en effet d’une procédure bénéficiant de la protection de l’art. 6 par. 1 CEDH (ATF 125 V 499 consid. 2a p. 501; 122 V 47 consid. 2a p. 50) et qui ne tombe en l’espèce pas sous le coup d’une exception prévue par la jurisprudence. Il ne s’agit en particulier pas d’une procédure consacrée exclusivement à des points de droit ou hautement techniques. Il existe par ailleurs une demande certes non motivée mais claire et indiscutable dans ses termes qui ne saurait être confondue avec une simple requête de preuve.

 

Le TF accepte le recours de l’assuré, renvoie la cause à la cour cantonale afin qu’elle organise des débats publics et rende une nouvelle décision.

 

Arrêt consultable ici : 9C_220/2016 (f)