Archives par mot-clé : Assurance-invalidité (AI)

9C_790/2015 (f) du 22.06.2016 – Evaluation du degré d’invalidité / 16 LPGA – Avis médicaux priment sur les constatations faites lors d’un stage d’observation professionnel – rappel de la jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_790/2015 (f) du 22.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bEKEg1

 

Evaluation du degré d’invalidité / 16 LPGA

Avis médicaux priment sur les constatations faites lors d’un stage d’observation professionnel – rappel de la jurisprudence

 

TF

Selon la jurisprudence (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261s; 115 V 133 consid. 2 p. 134), l’administration ou le juge, en cas de recours, se fonderont sur les avis des médecins pour calculer le degré d’invalidité. Les données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas et l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle (arrêt 8C_214/2014 du 8 avril 2015 consid. 5.2).

En l’espèce, l’office AI avait ordonné la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire afin de faire la lumière sur le volet médical du dossier, après avoir pris connaissance des conclusions du stage professionnel. L’assuré ne s’était pas opposé au principe d’une telle expertise qui s’est déroulée conformément à la procédure prévue à l’art. 44 LPGA, ni à la désignation des experts qui devaient la conduire et aux questions qui devaient leur être posées.

Devant le Tribunal fédéral, l’assuré soutient implicitement que la règle de preuve qu’il rappelle (cf. arrêt 8C_214/2014) n’aurait pas dû être appliquée, dans la mesure où il estime que l’avis des médecins aurait dû céder le pas à celui des responsables du stage professionnel. Ce point de vue, qui revient à suivre les conclusions d’un stage professionnel lorsqu’elles sont contredites par une expertise médicale, est contraire à la jurisprudence ; il ne peut donc être suivi.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_790/2015 consultable ici : http://bit.ly/2bEKEg1

 

 

9C_719/2015 (f) du 03.06.2016 – Revenu d’invalide d’un médecin-dentiste / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_719/2015 (f) du 03.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bcsJB1

 

Revenu d’invalide d’un médecin-dentiste / 16 LPGA

Salaire effectif dans une clinique (à 20%) rapporté au taux de capacité de travail exigible (de 50%) sans recours aux salaires statistiques

Domaine d’activité 33 du TA7 de l’ESS non représentatif pour un médecin-dentiste

 

Assurée, médecin-dentiste, travaille depuis 1989 au sein d’une clinique genevoise du service dentaire à temps partiel (entre 50 et 60%, puis à 20% dès septembre 2009) et exploite également en raison individuelle depuis 2002 un cabinet médical dentaire, d’abord dans les locaux d’un confrère, puis dès 2009 dans ses propres locaux.

Dépôt demande AI le 13.05.2013 en raison d’un trouble affectif bipolaire (type II), sans symptômes psychotiques. Selon le rapport du SMR, l’assurée ne dispose d’aucune capacité de travail dans l’exercice d’une activité indépendante de médecin-dentiste ; sa capacité de travail était en revanche de 100% avec une diminution de rendement de 50% dans l’exercice d’une activité salariée de médecin-dentiste. Octroi d’un trois-quarts de rente AI, dès le 01.11.2013 (invalidité 60%), en application de la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité.

 

Procédure cantonale

Par arrêt du 26.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu d’invalide

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593).

Selon la jurisprudence, le point de savoir si les tables de salaires statistiques sont applicables et, le cas échéant, quelle table est déterminante est une question de droit (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; arrêt 9C_24/2009 du 6 mars 2009 consid. 1.2, in SVR 2009 IV n° 34 p. 95) que le Tribunal fédéral examine d’office (art. 106 al. 1 LTF).

Additionner le revenu de l’activité comme médecin-dentiste dans la clinique genevoise après l’atteinte à la santé (taux d’activité de 20%) et un revenu additionnel fondé sur le domaine d’activité 33 correspondant aux activités médicales, sociales et dans le domaine des soins du tableau TA7 de l’ESS 2010 (taux d’activité de 30%) ne respecte pas les principes posés par la jurisprudence. Celle-ci exige que le revenu d’invalide soit fixé sur la base du revenu que l’assurée pourrait obtenir en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap. Or le recours aux données statistiques ne permet pas en l’espèce une évaluation concrète du revenu que l’assurée était susceptible de gagner comme médecin-dentiste salariée. Le domaine d’activité 33 prend en compte un éventail d’activités bien trop large pour qu’elle soit représentative du revenu d’invalide d’une médecin-dentiste salariée.

Il convient de se fonder sur le salaire perçu par l’assurée comme médecin-dentiste dans la clinique genevoise rapporté au taux d’activité exigible de sa part (50%). Certes, si le travail effectivement réalisé n’épuise pas la capacité de travail que l’on peut raisonnablement exiger de la personne concernée, l’on ne saurait en toute circonstance rapporter le salaire effectivement versé au taux d’activité exigible (voir arrêt 8C_7/2014 du 10 juillet 2014 consid. 7.2, in SVR 2014 IV n° 37 p. 130). La situation de l’assurée diffère cependant des assurés pour lesquels le salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu’ils seraient en mesure de gagner. Selon le SMR, il n’existe en effet pas d’activité mieux adaptée que celle de médecin-dentiste salariée. Il s’agit par ailleurs d’une activité qu’elle a exercée pendant plus de 20 ans à mi-temps (entre 50 et 60%). Dans ces conditions, il n’est pas décisif qu’elle n’épuise pas entièrement sa capacité résiduelle de travail (cf. arrêts 9C_57/2008 du 3 novembre 2008 consid. 4 et I 511/04 du 26 août 2005 consid. 3.2.2).

Les fiches de salaire de l’assurée permettent de fixer le revenu auquel elle pouvait prétendre à mi-temps (soit 82’971 fr.). Elle bénéficiait par ailleurs déjà en 2013 du revenu maximum de sa classe de salaire (niveau 22 de la classe de salaire 23). En ce qui concerne l’argumentation de l’assurée quant à un éventuel abattement, en présence de salaires effectifs, une déduction supplémentaire ne se justifie pas (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_719/2015 consultable ici : http://bit.ly/2bcsJB1

 

 

9C_82/2016 (f) du 09.06.2016 – Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité / 28a LAI – 27bis RAI – 16 LPGA / Assuré atteint d’une sclérose en plaque ayant réduit son taux d’activité professionnelle

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_82/2016 (f) du 09.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2b176BN

 

Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité / 28a LAI – 27bis RAI – 16 LPGA

Assuré atteint d’une sclérose en plaque ayant réduit son taux d’activité professionnelle

 

Assuré travaillant à 100% depuis le 01.11.1999 en qualité de socio-éducateur, réduit son taux d’activité professionnelle à 90% dès le 01.01.2004, puis à 60% à partir du 01.04.2007, avant de l’augmenter à 75 % à compter du 01.06.2008.

Dépôt d’une demande AI le 25.05.2010 en raison d’une sclérose en plaque. Octroi d’une mesure de reclassement professionnel sous la forme d’une formation intensive en coaching professionnel. A l’issue de cette mesure, l’assuré a repris une activité à 75 % au sein de son employeur.

Nouvelle demande AI déposée le 16.09.2014, en raison d’une aggravation de l’état de santé. Selon les médecins de l’assuré, ce dernier ne disposait plus que d’une capacité résiduelle de travail d’environ 56% dans son activité habituelle. De l’enquête économique sur le ménage, une incapacité de 26% dans l’accomplissement de ses travaux habituels a été constatée.

Décision AI du 04.05.2015 : rejet de la demande de prestations, le degré d’invalidité (26 %), calculé d’après la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, étant insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale

Par arrêt du 15.12.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré conteste le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité opéré par la juridiction cantonale (statut d’une personne exerçant une activité lucrative à temps partiel en lieu et place du statut d’une personne exerçant une activité lucrative à plein temps).

Lors de l’examen initial du droit à la rente, il convient d’examiner quelle est la méthode d’évaluation de l’invalidité qu’il s’agit d’appliquer. Le choix de l’une des trois méthodes reconnues (méthode générale de comparaison des revenus [art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que l’assuré aurait fait si l’atteinte à la santé n’était pas survenue. Lorsqu’il accomplit ses travaux habituels, il convient d’examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s’il aurait consacré, étant valide, l’essentiel de son activité à son ménage ou s’il aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d’activité probable de l’assuré, il faut notamment tenir compte d’éléments tels que la situation financière du ménage, l’éducation des enfants, l’âge de l’assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l’évolution de la situation jusqu’au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l’éventualité de l’exercice d’une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 p. 338 et les références).

La juridiction cantonale se fonde essentiellement sur le constat – succinct et, pour ce motif, à la valeur probante relative – opéré par l’enquêtrice de l’assurance-invalidité au sujet de l’activité que l’assuré exercerait s’il n’était pas atteint dans sa santé. Ce constat n’est corroboré par aucun autre élément figurant au dossier. Il ressort du rapport d’enquête économique sur le ménage que, d’une part, la compagne de l’assuré était en recherche d’emploi et ne gagnait pas de revenus stables et que, d’autre part, le salaire de l’assuré permettait au couple de tout juste tourner.

La juridiction cantonale a clairement éludé le contexte médical dans lequel s’inscrivait la fatigue permanente invoquée par l’assuré pour justifier la diminution de sa capacité de travail dès avril 2007. En l’absence d’autre explication plausible, il ne fait guère de doute que les restrictions à la capacité de travail survenues en 2007 étaient dues aux premiers symptômes de la sclérose en plaques. En l’absence d’éléments propres à justifier un taux d’activité de 75 %, il convenait d’admettre que l’assuré aurait consacré l’entier de son temps à l’exercice d’une activité lucrative s’il n’avait pas été atteint dans sa santé.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause au Tribunal cantonal.

 

 

Arrêt 9C_82/2016 consultable ici : http://bit.ly/2b176BN

 

 

Le jugement de la Cour européenne sur le caractère discriminatoire de la méthode mixte est définitif (Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse)

Le jugement de la Cour européenne sur le caractère discriminatoire de la méthode mixte est définitif (Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse)

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 15/2016 du 18.07.2016

 

La Cour européenne des droits de l’homme ne réexaminera pas son jugement sur la discrimination des personnes actives à temps partiel par l’AI. La Cour a débouté les autorités suisses qui demandaient la transmission du dossier à la Grande Chambre. Par conséquent, la décision du mois de février est définitive. A cette occasion, la Cour basée à Strasbourg avait conclu que les personnes actives à temps partiel, essentiellement des femmes, étaient discriminées lors de l’attribution des rentes AI.

 

 

Autres articles à ce sujet :

La Suisse fera recours contre une décision de Strasbourg sur l’AI (Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse)

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 02.02.2016 – Affaire Di Trizio c. Suisse – Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte jugé comme discriminatoire 

 

 

Analyse de la fourniture d’appareils de communication aux assurés de l’assurance-invalidité

Analyse de la fourniture d’appareils de communication aux assurés de l’assurance-invalidité

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.07.2016

 

L’assurance-invalidité (AI) met des appareils de communication spéciaux à la disposition des personnes gravement handicapées de la parole et de l’écriture.

 

L’AI rembourse les frais d’examen et de choix d’un appareil approprié, le coût de l’appareil, ainsi que les frais d’installation, d’entraînement à l’emploi et de suivi. Jusqu’ici, l’OFAS et les offices AI manquaient d’informations fiables sur l’utilisation et l’utilité des appareils, ainsi que sur la qualité de la fourniture par les centres de remise. La présente évaluation s’appuie sur une enquête menée auprès des assurés et des personnes responsables de la communication assistée dans les écoles spéciales et les homes. La qualité de la fourniture est généralement perçue comme bonne et les appareils de communication sont utiles aux assurés, même s’ils ne sont pas utilisés intensivement dans tous les cas. Les progrès technologiques ont favorisé l’apparition d’appareils plus avantageux et plus simples pour les assurés (en particulier des tablettes). On peut partir du principe que la diffusion de plus en plus large des appareils usuels aura un impact durable sur les structures actuelles de remise.

 

L’étude est publiée en allemand, avec résumé en français, italien et anglais. La version imprimée du rapport pourra être commandée à partir de la mi-août 2016 (Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL, 3003 Berne, numéro de commande 318.010.13/16d).

 

 

 

Mesures médicales AI / OIC : prise en charge du Synagis® (Palivizumabum)

Mesures médicales AI / OIC : prise en charge du Synagis® (Palivizumabum)

 

Lettre circulaire AI no 353, 07.07.2016, consultable ici : http://bit.ly/29GPOIb

 

Synagis® est un anticorps monoclonal développé pour la vaccination passive pour la prophylaxie des infections respiratoires acquises causées par le virus respiratoire syncytial (VRS). Tout individu, indépendamment de son âge, est susceptible d’être infecté par le VRS qui est ubiquitaire, qui se propage annuellement durant la période hivernale et qui provoque des infections des voies respiratoires. Le VRS est la cause la plus fréquente d’infections respiratoires durant la première année de vie. Une infection ne conduit toutefois pas à l’immunité. La prise en charge par l’AI du vaccin Synagis® (palivizumab) constitue une exception car l’AI ne prend usuellement pas en charge les mesures médicales prophylactiques.

Un premier arrêt du TF (9C_530/2010) avait statué sur le remboursement par l’AI du vaccin, considérant que celui-ci « constituait une mesure essentielle pour garantir le résultat ainsi que le succès des efforts thérapeutiques conséquents consentis dans le but de soigner la malformation cardiaque congénitale ». Malgré le fait que l’OFAS avait fait valoir que le Synagis® était clairement une mesure prophylactique et que cette préparation n’était pas essentielle au traitement de l’infirmité congénitale, le TF a rejeté le 19 février 2016 le recours de l’OFAS confirmant ainsi sa première prise de position (9C_411/2015).

Le vaccin Synagis doit donc désormais être pris en charge par l’assurance-invalidité uniquement dans les situations suivantes :

Au début de la saison à VRS :

* Chez les enfants de < 12 mois d’âge chronologique avec dysplasie broncho-pulmonaire (DBP) sévère selon la définition de A. H. Jobe1 durant la première année de vie, ayant nécessité un traitement de leur dysplasie avant la saison RSV (oxygène, diurétiques, corticoïdes),

* Chez les enfants jusqu’à l’âge de 2 ans souffrant d’une malformation cardiaque non corrigée, hémodynamiquement significative et avec facteurs de risque associés (malformation cyanogène, hypertension pulmonaire sévère secondaire à une cardiopathie, insuffisance cardiaque manifeste). Prescription uniquement par le pédiatre ou le cardiologue.

* Remboursement uniquement en cas d’accord préalable particulier de prise en charge par l’assurance-invalidité avec autorisation explicite du médecin SMR.

 

Un nouveau chiffre marginal 1023.1 sera intégré à la CMRM lors de sa prochaine adaptation.

 

 

LCAI no 353, 07.07.2016, consultable ici : http://bit.ly/29GPOIb

 

La commission recommande au Conseil fédéral de ne pas augmenter les rentes AVS et AI en 2017

La commission recommande au Conseil fédéral de ne pas augmenter les rentes AVS et AI en 2017

 

Communiqué de presse du 30.06.2016 consultable ici : http://bit.ly/29qqKGN

 

La Commission fédérale AVS/AI recommande au Conseil fédéral de maintenir les rentes de l’AVS et de l’AI au niveau actuel à compter du 1er janvier 2017. Le renchérissement négatif et la faible évolution des salaires ne justifient pas une augmentation des rentes.

 

La Commission fédérale AVS/AI a suivi la décision prise à l’unanimité par sa sous-commission pour les questions mathématiques et financières. Elle recommande au Conseil fédéral de ne pas augmenter les rentes de l’AVS et de l’AI en 2017, c’est-à-dire de les maintenir au niveau actuel. Cette décision repose sur l’évolution de l’indice mixte, qui est obtenu en calculant la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix. L’indice mixte actuel, résultat de l’évolution négative du renchérissement et de la faible augmentation des salaires, ne justifie pas une augmentation du montant des rentes de l’AVS et de l’AI.

Le Conseil fédéral examine au moins une fois tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes à l’évolution des prix et des salaires. Pour ce faire, il se base sur l’indice mixte et s’appuie sur la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI. La dernière augmentation des rentes de l’AVS et de l’AI a eu lieu au 1er janvier 2015. Le montant de la rente entière minimale est de 1175 francs par mois et celui de la rente maximale, de 2350 francs. Le Conseil fédéral prendra prochainement une décision sur une éventuelle adaptation des rentes au 1er janvier 2017.

 

 

9C_813/2015 (f) du 31.05.2016 – Capacité de travail exigible – Revenu d’invalide – Marché équilibré du travail / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_813/2015 (f) du 31.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/28YOD6A

 

Capacité de travail exigible – Revenu d’invalide – Marché équilibré du travail / 16 LPGA

 

TF

Le seul fait pour l’assurée de prétendre qu’il n’existerait sur le marché du travail aucune activité qui corresponde à sa situation, médicale, personnelle et professionnelle, ne lui est d’aucun secours.

L’évaluation de l’invalidité s’effectue en effet à l’aune d’un marché équilibré du travail. Il s’agit d’une notion théorique et abstraite, qui présuppose l’équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre d’une part et un marché structuré du travail d’autre part (cf. p. ex. arrêt 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les références).

In casu, il n’est au demeurant nullement illusoire ou irréaliste d’admettre qu’il existe un nombre significatif d’activités adaptées aux différentes limitations de l’assurée (port de charges lourdes, travaux lourds, travail répétitif et de précision avec les mains, longues marches, nuisances telles que le froid et l’humidité, positions non-ergonomiques, stress), qui peuvent s’exercer sans nécessiter de formations autre qu’une mise au courant initiale.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_813/2015 consultable ici : http://bit.ly/28YOD6A

 

 

9C_860/2015 (f) du 01.06.2016 – Révision du droit à la rente– Changement important de circonstances – 17 LPGA / Libre appréciation des preuves

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_860/2015 (f) du 01.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/292rRxu

 

Révision du droit à la rente– Changement important de circonstances – 17 LPGA

Libre appréciation des preuves

 

TF

Condition pour la révision du droit à la rente

Dans le cadre d’une révision du droit à la rente, il importe nécessairement d’établir l’existence d’un changement important de circonstances propre à justifier l’augmentation, la réduction ou la suppression de la rente. Or un tel examen ne peut intervenir qu’à la faveur d’une comparaison entre deux états de fait successifs (ATF 125 V 413 consid. 2d in fine p. 418).

En l’espèce, le jugement cantonal contient un descriptif détaillé des différentes procédures de révision qui se sont succédées depuis l’octroi initial de la rente d’invalidité. La juridiction cantonale n’a toutefois pas déterminé quelle était la décision entrée en force qu’elle jugeait pertinente pour procéder à la comparaison des états de fait (cf. ATF 133 V 108), singulièrement quels troubles – physiques et/ou psychiques – justifiaient auparavant le versement de la rente.

On ajoutera pour finir que le simple fait qu’un diagnostic ne soit plus retenu à la suite d’un examen ultérieur ne saurait justifier, à lui seul, la révision du droit à la rente, dans la mesure où un tel constat ne permet pas d’exclure l’existence d’une appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé. Une modification sensible de l’état de santé ne saurait être admise que si le nouveau diagnostic est corroboré par un changement clairement objectivé de la situation clinique et par l’amélioration, voire la disparition des limitations fonctionnelles précédemment décrites (sur les exigences en matière de preuve pour une évaluation médicale dans le cadre d’une révision, voir arrêts 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.2, in SVR 2012 IV n° 18 p. 81, et 8C_441/2012 du 25 juillet 2013 consid. 6, in SVR 2013 IV n° 44 p. 134).

 

Libre appréciation des preuves

La juridiction cantonale a fondé son appréciation sur des critères avant tout formels, sans discuter du contenu matériel des pièces médicales versées au dossier. En procédant de la sorte, elle a violé le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3b p. 352; voir également arrêt 9C_607/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.2 et les références).

 

Le TF accepte partiellement le recours de l’assuré et renvoie la cause à la juridiction cantonale afin qu’elle statue à nouveau.

 

 

Arrêt 9C_860/2015 consultable ici : http://bit.ly/292rRxu

 

 

9C_623/2015 (f) du 11.05.2016 – Assurance-invalidité – Absence de décision à la fin d’un reclassement professionnel – 49 LPGA / Nouvelle demande – 17 LPGA – 87 ss RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_623/2015 (f) du 11.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1UriiWH

 

Assurance-invalidité – Absence de décision à la fin d’un reclassement professionnel – Délai raisonnable pour réagir – 57a LAI – 49 LPGA

Nouvelle demande – 17 LPGA – 87 ss RAI

 

Assuré, opérateur technique, est victime d’une chute le 13.11.1994. L’assureur-accidents lui a alloué une rente d’invalidité de 25%. Dépôt d’une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 13.10.1995. Prise en charge par l’office AI d’un reclassement professionnel sous la forme d’un apprentissage de libraire du 25.08.1997 au 24.08.2000 (communication du 12.12.1997). Le 31.08.2001, l’assuré a informé l’office AI avoir échoué une 2e fois aux examens pour l’obtention du CFC de libraire. Rapport final du 07.11.2002, faisant suite à un entretien du 30.10.2002 avec l’assuré, l’office AI a mentionné que l’assuré n’avait jamais eu l’intention de repasser ses examens après un échec en juin 2000. D’une note du 22.07.2004 destinée à l’assurance-accidents, l’administration a relevé que les mesures professionnelles s’étaient achevées le 24.08.2000 et qu’elle allait écrire à l’assuré qu’elle cesserait les démarches en sa faveur et que le droit à une rente n’était pas ouvert. L’office AI n’a toutefois pas communiqué sa position à l’assuré.

L’assuré s’est manifesté le 12.03.2009 afin de prendre un « rendez-vous conseils », indiquant qu’il avait bénéficié d’une prestation de l’assurance-invalidité quelques années auparavant; aucune suite n’a été donnée à cette requête.

Le 19.03.2013, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité. L’office AI a accusé réception de cette demande, en informant l’assuré qu’il considérait comme une nouvelle demande au sens des art. 17 LPGA et 87 ss RAI.

 

TF

A l’exception de la prise en charge du reclassement professionnel dont l’assuré a bénéficié de 1997 à 2000 et des indemnités journalières liées à cette formation, l’office AI n’a pas statué formellement sur l’octroi d’autres mesures professionnelles ou le refus d’une rente (lequel aurait commandé le prononcé d’une décision au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA), ni à la fin de la formation prise en charge (octobre 2002), ni au moment de son information à l’assurance-accidents, le 22.07.2004. Ce nonobstant, l’assuré aurait été tenu, pour des motifs liés à la sécurité du droit et selon le principe de la bonne foi, de réclamer le prononcé d’une décision de la part de l’office AI, dans un délai raisonnable; la durée de celle-ci s’apprécie selon les circonstances du cas concret (arrêt 9C_702/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 4.2.1, in SVR 2015 BVG n° 15 p. 60; cf. aussi arrêt 9C_788/2014 du 27 novembre 2014 consid. 4.1).

Même si un délai de plus d’une année devait entrer en considération au regard des circonstances concrètes, en se manifestant au plus tôt en 2009, l’assuré n’a pas réagi dans un délai raisonnable. En effet, il n’ignorait pas qu’il ne bénéficiait plus de prestations de l’AI (mesures professionnelles, indemnités journalières ou rente) depuis la fin de sa formation de libraire. Compte tenu de l’absence de réaction de sa part dans un délai raisonnable (peu importe qu’on le fasse courir depuis le 30.10.2002 ou le 22.07.2004), on doit admettre que le principe du refus de l’office AI d’accorder de plus amples prestations était passé en force lorsque l’assuré s’est manifesté à nouveau, que ce soit en 2009 ou en 2013. Bien que l’inaction de l’office AI soit injustifiée dans ce contexte, il n’en demeurait pas moins que la demande du 19.03.2013 ne pouvait être examinée qu’en regard des art. 17 LPGA et 87 al. 3 RAI.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_623/2015 consultable ici : http://bit.ly/1UriiWH