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8C_929/2015 (f) du 05.12.2016 – Troubles psychiques et causalité adéquate / Casuistique des accidents concernant des cyclistes renversés par un autre usager de la route / Accident de gravité moyenne à la limite des cas grave / IPAI pour séquelles psychiques et état antérieur

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_929/2015 (f) du 05.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jeT54s

 

Troubles psychiques et causalité adéquate – 6 LAA

Casuistique des accidents concernant des cyclistes renversés par un autre usager de la route

Accident de gravité moyenne à la limite des cas grave – Choc auto-vélo – Assurée projetée à 22 mètres

Indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) pour séquelles psychiques et état antérieur – 24 LAA – 25 LAA

 

Assurée qui a été victime d’un accident de la circulation le 17.09.2002 : alors qu’elle circulait à bicyclette, l’intéressée, qui circulait entre deux voies de direction, s’est déplacée sur la droite pour une raison inconnue et l’automobile qui la suivait a heurté l’arrière du vélo. Le point de chute de l’assurée se situait à 22 mètres environ du lieu de l’impact. Les médecins du service des urgences ont diagnostiqué une large plaie de type dégantage située au niveau de la partie postéro-latérale du mollet gauche, associée à une fracture du péroné. Dans un rapport du 17.02.2003, un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie a indiqué l’existence d’un état dépressif consécutif à l’accident.

L’assurance-accidents supprimé le droit de l’assurée à des prestations d’assurance (frais de traitement et indemnité journalière) à compter du 31.01.2010. En outre, elle a nié le droit de l’intéressée à une rente d’invalidité et lui a alloué une IPAI fondée sur un taux de 20% en raison des séquelles au membre inférieur gauche. Elle a nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques présentés. Quant aux séquelles physiques de l’accident, elles n’entraînaient pas de limitation dans l’activité professionnelle exercée par l’intéressée avant son chômage.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/850/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2jvpZi6)

Par jugement du 11.11.2015, admission du recours par le tribunal cantonal. La cour a reconnu le droit de l’assurée à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 100% à compter du 01.02.2010, ainsi qu’à une IPAI fondée sur un taux de 93%, sous déduction de l’indemnité d’un taux de 20% déjà allouée.

 

TF

 

Classification de l’accident – Accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves

Pour procéder à la classification de l’accident dans l’une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il faut uniquement se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (SVR 2013 UV n° 3 p. 7, 8C_398/2012, consid. 5.2; SVR 2012 UV n° 23 p. 83, 8C_435/2011, consid. 4.2; arrêt 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 5.1).

Si l’on se réfère à la casuistique des accidents concernant des cyclistes renversés par un autre usager de la route (véhicule automobile ou cyclomoteur), les cas classés dans la catégorie des accidents de gravité moyenne ont en commun le fait que la collision s’est produite alors que le véhicule impliqué circulait à une vitesse plutôt modérée (voir par exemple les arrêts 8C_62/2013 du 11 septembre 2013 consid. 7.3; 8C_816/2012 du 4 septembre 2013; 8C_530/2007 du 10 juin 2008). En revanche, l’accident subi par un cycliste violemment percuté par une voiture à une intersection et projeté à 30 mètres de la zone de choc a été classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves (arrêt 8C_818/2015, déjà cité, consid. 5.3).

En l’espèce, les éléments recueillis par la gendarmerie permettent de retenir que le heurt a été très violent. Il est en effet établi que la conductrice du véhicule circulait à une vitesse de 60 à 70 km/h au moment où elle a heurté l’arrière du vélo de l’assurée. En outre, celle-ci a été projetée à 22 mètres environ de la zone de choc. A cet égard, il y a lieu de dénier toute pertinence pour l’appréciation de la gravité de l’accident à l’argument de l’assurance-accidents, selon lequel une telle distance est une réaction physique habituelle en cas d’impact entre une voiture et un cycliste lorsque celui-ci ne rencontre aucun obstacle susceptible de le stopper. Quant aux lésions physiques provoquées par l’accident, elle ne permettent pas de nier que les forces en jeu lors de la collision étaient importantes.

Au regard de la violence du choc, c’est donc à bon droit que les juges cantonaux ont rangé l’événement du 17.09.2002 parmi les accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves.

 

Caractère particulièrement impressionnant de l’accident laissé indécis

En présence d’un événement accidentel à la limite des cas graves, un seul critère parmi ceux déterminants peut être suffisant pour conclure à l’existence d’un lien de causalité adéquate entre des troubles psychiques et un accident (ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb p. 140; 403 consid. 5 c/bb p. 409). C’est pourquoi, en l’espèce, on peut laisser indécis le point de savoir si, au regard de la jurisprudence précitée et compte tenu de l’amnésie présentée par l’assurée, le critère du caractère impressionnant de l’accident est réalisé.

 

Critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques

Les lésions subies par l’assurée ne se limitent pas à l’état cicatriciel, d’ailleurs important, qui subsiste dans la partie postérieure de la jambe gauche. Il subsiste en outre des séquelles neurologiques avec troubles de la sensibilité affectant plusieurs nerfs, à savoir le nerf sural, le musculo-cutané et le nerf saphène interne gauche. Ces séquelles ont pour effet de diminuer la résistance de la jambe gauche à l’effort et d’entraîner de multiples limitations. Qui plus est, les experts ont mis en évidence une hyposmie partielle gauche en lien avec l’accident. Cela étant, il n’y a pas lieu de mettre en cause le point de vue des premiers juges selon lequel le critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques est en l’occurrence réalisé. En présence d’un accident à la limite des cas graves, cela suffit pour reconnaître le caractère adéquat du lien de causalité en ce qui concerne les troubles psychiques de l’assurée.

 

Indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) pour séquelles psychiques et état antérieur

Selon l’art. 24 LAA, l’assuré qui souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite de l’accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité (al. 1). L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2).

Aux termes de l’art. 25 al. 2 LAA, le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité. Il a fait usage de cette délégation de compétence à l’art. 36 OLAA (RS 832.802). Selon l’al. 2 de cette disposition réglementaire, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 à l’OLAA. Cette annexe comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b p. 32, 209 consid. 4a/bb p. 210; 113 V 218 consid. 2a p. 219) – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l’intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2). La Division médicale de la CNA a établi des tables d’indemnisation en vue d’une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA). Ces tables n’ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l’égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l’annexe 3 à l’OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc p. 211; 116 V 156 consid. 3a p. 157; RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 245/96 consid. 2a).

En l’espèce, les experts ont fixé à 23% le taux de l’atteinte à l’intégrité en relation avec les séquelles somatiques de l’accident. Ils ont indiqué que les séquelles psychiques, qualifiées de modérées à sévères, ouvrent droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 70%. Cependant, étant donné que l’atteinte psychique est influencée par un état antérieur, à savoir un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, décompensé, les experts ont pondéré ce taux à raison de 50% pour conclure à un taux de 35% en ce qui concerne les séquelles psychiques et à un taux global de 58% (23% + 35%). De son côté, la cour cantonale a considéré que la réduction de 50% opérée sur le taux d’atteinte psychique de 70% en raison du trouble de la personnalité préexistant n’était pas justifiée.

Selon la table 19 des indemnisations des atteintes à l’intégrité selon la LAA, il n’est pas toujours aisé d’opérer une césure entre troubles somatiques et psychiques. Si, à la suite d’un polytraumatisme, des troubles fonctionnels d’étiologie somatique et des douleurs chroniques persistent, les troubles psychiques que celles-ci ont induits sont pris en compte globalement dans l’évaluation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Toutefois, dans les éventualités où des troubles psychiques de nature différente sont constatés, une évaluation psychiatrique est nécessaire pour déterminer si une atteinte à l’intégrité psychique supplémentaire est présente qui n’a pas été prise en compte dans l’estimation de base. Si les symptômes psychiques ne sont, en soi, pas spécifiques, certains diagnostics, comme l’état de stress post-traumatique séquellaires à un accident, sont considérés comme tels.

En l’occurrence, on ne saurait dès lors critiquer le point de vue des premiers juges en tant qu’ils ont additionné les atteintes en relation avec les troubles somatiques, d’une part, et psychiques, d’autre part. En revanche, dans la mesure où elle a nié – à juste titre – l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et le trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, décompensé, la juridiction précédente n’était pas fondée à s’écarter du taux de 35% attesté par les experts en relation avec les séquelles psychiques de l’accident. Le taux global de l’atteinte à l’intégrité doit dès lors être fixé à 58% (23% + 35%) au lieu de 93%. Dans cette mesure, le recours se révèle partiellement bien fondé.

 

Le TF accepte partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_929/2015 consultable ici : http://bit.ly/2jeT54s

 

 

8C_61/2016 (f) du 19.12.2016 – Causalité naturelle – rechute 14 ans après l’accident – 6 LAA – 11 OLAA / Déchirure de la coiffe des rotateurs – Preuve d’une lésion assimilée – 9 al. 2 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_61/2016 (f) du 19.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jFNBTB

 

Causalité naturelle – rechute 14 ans après l’accident – 6 LAA – 11 OLAA

Déchirure de la coiffe des rotateurs – Preuve d’une lésion assimilée – 9 al. 2 OLAA

 

Assuré, médecin spécialiste en allergologie et immunologie clinique, travaille en qualité de médecin-assistant auprès du service de médecine interne de l’Hôpital. Le 08.02.1998, il est tombé sur son épaule gauche alors qu’il pratiquait le ski. Après avoir consulté le docteur C.__, spécialiste en chirurgie à l’Hôpital, l’assuré a continué son travail sans interruption.

Le 24.01.2012, l’assuré a consulté un spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin traitant. L’IRM de l’épaule gauche a objectivé, entre autres, une désinsertion de l’extrémité distale du supra-épineux avec liquide dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Après expertise médicale, l’assurance-accidents a supprimé le droit de l’assuré à des prestations avec effet au 08.04.1998.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 56/14 – 114/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2jFP8cj)

Par jugement du 21.11.2015, acceptation du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Causalité naturelle – Rechute

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références).

La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’événement assuré. Les prestations d’assurance sont donc également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu’elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c’est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a p. 138 et les références). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (RAMA 1997 n° U 275 p. 191, U 93/96, consid.1c; arrêt 8C_796/2013 du 30 septembre 2014 consid. 3.2).

 

Lésion assimilée à un accident

Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs.

La liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA mentionne les déchirures de tendons (let. f). La jurisprudence considère qu’une déchirure de la coiffe des rotateurs peut être assimilée à une déchirure des tendons au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA, lorsque sont réunis tous les éléments caractéristiques d’un accident à l’exception du facteur extérieur de caractère extraordinaire (ATF 123 V 43 consid. 2b p. 44 s.).

 

En l’espèce, les examens pratiqués par le radiologue et le neurologue ont mis en évidence une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs touchant les tendons sus-épineux et sous-scapulaire, accompagnée d’une lésion du plexus brachial. Cette lésion constitue une déchirure tendineuse assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA (ATF 123 V 43 consid. 2b p. 44 s.). Néanmoins, selon la jurisprudence, il y a lieu de conclure à une lésion exclusivement maladive ou dégénérative si la lésion corporelle (assimilée) ne peut pas être rattachée à l’accident en cause (arrêts 8C_763/2015 du 11 juillet 2016 consid. 3.3; 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 3.2).

De l’avis de l’expert F.___, spécialiste en chirurgie orthopédique mandaté par l’assurance-accidents, l’accident du 08.02.1998 était – et encore seulement d’une manière éventuelle – à l’origine d’une simple contusion de l’épaule gauche. En effet, elle n’est pas de nature à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la déchirure partielle de la coiffe des rotateurs touchant les tendons sus-épineux et sous-scapulaire objectivée en 2012 est apparue lors de la chute à ski survenue le 08.02.1998. Dans la mesure où cette lésion corporelle (assimilée) ne peut pas être rattachée à l’accident en cause, il y a lieu de conclure à l’existence d’une lésion exclusivement maladive ou dégénérative. L’expert F.___ a clairement expliqué les motifs pour lesquels il y avait eu une récupération rapide de la fonction (donc des amplitudes) de l’épaule gauche, dans les heures ou les jours suivant l’accident. Cela étant, il n’y a pas lieu de s’écarter du point de vue de cet expert, selon lequel le status quo ante / sine a été atteint au plus tard deux mois après l’accident.

 

Le TF accepte le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_61/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jFNBTB

 

 

8C_56/2016 (f) du 19.12.2016 – Causalité adéquate / Notion de « lésions traumatiques objectivables » / Clarté d’un rapport médical – Valeur probante du rapport médical – IRM fonctionnelle

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2016 (f) du 19.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2iQRT6n

 

Causalité adéquate selon 115 V 133 – Accident de gravité moyenne – Cumul de 3 critères sur les 7

Notion de « lésions traumatiques objectivables » – 6 LAA

Preuve de l’existence de lésions cérébrales post-traumatiques

Clarté d’un rapport médical – Valeur probante du rapport médical – IRM fonctionnelle

 

TF

Lésions traumatiques objectivables

On ne peut parler de lésions traumatiques objectivables d’un point de vue organique que lorsque les résultats obtenus sont confirmés par des investigations réalisées au moyen d’appareils diagnostiques ou d’imagerie et que les méthodes utilisées sont reconnues scientifiquement (ATF 138 V 248 consid. 5.1 p. 251; SVR 2012 UV n° 5 p. 17). Par ailleurs, la question de savoir si une atteinte à la santé se trouve en lien de causalité naturelle avec un événement accidentel doit être résolue au degré de la vraisemblance prépondérante et s’apprécie avant tout sur la base d’évaluations médicales auxquelles on peut attribuer un caractère probant suffisant selon la jurisprudence (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352).

 

Clarté d’un rapport médical – Valeur probante du rapport médical – IRM fonctionnelle

Le rapport du professeur E.__ se présente sous une forme qui n’est pas conforme aux exigences jurisprudentielles posées en matière de valeur probante des documents médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), et manque singulièrement de clarté. La partie consacrée à l’interprétation des clichés IRM n’est pas rédigée en des termes intelligibles pour un non spécialiste. Les résultats obtenus sont rapportés de manière brute, sans synthèse ni explication en quoi ceux-ci constituent une indication caractéristique d’une atteinte traumatique. Quant aux considérations émises dans les conclusions, elles ne comportent en tout état de cause aucune discussion motivée et accessible au juge, propre à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assurée présente des lésions cérébrales causées par l’accident assuré (à l’exclusion d’autres facteurs) et que de surcroît, ces lésions sont responsables des troubles neuropsychologiques dont elle se plaint.

Ensuite, il est difficile de distinguer quelles constatations ont été décelées au moyen de l’imagerie conventionnelle et quelles autres ont été interprétées par le biais de l’imagerie non conventionnelle. On peut cependant remarquer qu’une grande partie d’entre elles se fondent sur des examens de la deuxième catégorie (à savoir l’imagerie associant la technique dite de tenseur de diffusion utilisées dans l’IRM fonctionnelle), dont le Tribunal fédéral a déjà maintes fois rappelé qu’ils ne constituent pas une méthode diagnostique éprouvée par la science médicale pour établir un rapport de causalité entre des symptômes présentés par un assuré et un traumatisme par accélération cervicale ou un traumatisme équivalent (ATF 134 V 231 consid. 5.3 p. 234).

Il convient de relever que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de formuler des remarques semblables dans une affaire analogue qui concernait également un rapport du professeur E.__ (cf. arrêt 8C_720/2012 du 15 octobre 2013 consid. 5.1 et 5.2). Compte tenu de ce qui précède, on ne peut pas non plus, en l’espèce, déduire du rapport du professeur E.__ l’existence d’une atteinte organique d’origine accidentelle.

 

Preuve de l’existence de lésions cérébrales post-traumatiques

Le docteur K.__, spécialiste FMH en neurologie ainsi qu’en psychiatrie et psychothérapie au service de compétence de médecine des assurances de l’assureur-accidents, arrive à la conclusion qu’en l’absence de lésion axonale diffuse, les constats minimes des gyrus ne peuvent être que possiblement en relation de causalité avec l’événement du 11.06.2007. Ce point de vue corrobore l’avis des médecins ayant pratiqué l’IRM, lesquels ont considéré que ces atteintes étaient conciliables (« vereinbar ») avec l’accident, ce qui signifie qu’une relation de causalité relève tout au plus du domaine du possible. Cela ne suffit pas, au degré de vraisemblance prépondérante, pour admettre l’existence d’une telle relation de causalité. Le docteur K.__ rappelle également que l’assurée n’a pas perdu connaissance suite à son accident et n’a pas reçu de soins en raison de problèmes d’ordre neurologique à la suite de ce dernier. Le médecin en conclut qu’il s’agit vraisemblablement d’une atteinte d’ordre maladive plutôt que d’une atteinte accidentelle.

Au surplus, le docteur K.__ a relevé que, même dans l’hypothèse où les constats minimes des gyrus frontaux devaient être considérés comme les conséquences d’une lésion traumatique du cerveau survenue le 11.06.2007, ces atteintes ne pourraient nullement expliquer, d’un point de vue neurologique, les troubles cliniques, les maux de tête ou les troubles épileptiformes présentés par l’assurée.

Le TF se rallie au point de vue de la juridiction cantonale, selon lequel l’assurée ne présente pas de séquelles organiques objectivables en relation de causalité naturelle avec l’accident.

 

Lien de causalité adéquate selon 115 V 133 – Accident de gravité moyenne – Cumul de 3 critères sur les 7

Dans le cas d’accidents classifié dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, sans être à la limite des accidents graves ni des accidents de peu de gravité, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident pour pouvoir admettre le lien de causalité adéquate (par. ex. arrêt 8C_434/2013 du 7 mai 2014 consid. 7.1 et les arrêts cités).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_56/2016 consultable ici : http://bit.ly/2iQRT6n

 

 

Rejet par le National du postulat 14.4256 « Méthode de calcul du taux d’invalidité. Faire en sorte que les personnes à bas revenus ne soient plus pénalisées »

Rejet par le National du postulat 14.4256 « Méthode de calcul du taux d’invalidité. Faire en sorte que les personnes à bas revenus ne soient plus pénalisées »

 

Postulat Schenker 14.4256 « Méthode de calcul du taux d’invalidité. Faire en sorte que les personnes à bas revenus ne soient plus pénalisées » consultable ici : http://bit.ly/2hhjSMp

Débat du 14.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2h1UBKk

 

Selon le Conseil fédéral, il n’y a pas de préjudices pour les personnes à bas ou moyens revenus et le système actuel garantit l’égalité et l’équité pour tous les assurés, quel que soit leur revenu. Dans les faits, on constate que si les personnes dont le revenu sans invalidité est bas atteignent plus vite un taux d’invalidité ouvrant le droit à la rente, ces mêmes personnes obtiennent aussi plus facilement, avec la mise en œuvre de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité, une capacité de gain qui exclut l’octroi d’une rente. Si on regarde le marché du travail, on constate effectivement qu’il est souvent plus facile, pour des personnes au revenu modeste, de trouver un nouvel emploi qui permette de réaliser un revenu similaire, malgré l’atteinte à la santé.

Le conseiller fédéral Berset a précisé que les assurances sociales, dans l’optique du Conseil fédéral, n’ont pas pour but de gommer les inégalités salariales que l’on peut trouver sur le marché de l’emploi.

Il a ajouté que le Conseil fédéral est en train de travailler au développement continu de l’assurance-invalidité. Les travaux ont notamment été engagés à la suite du rejet par le Parlement de la révision 6b de l’assurance-invalidité, ainsi qu’à la suite de la volonté manifestée par le Parlement d’être confronté à nouveau à de nouvelles propositions à ce sujet. Dans ce développement continu de l’assurance-invalidité, le Conseil fédéral souhaite optimiser encore le système.

L’introduction d’un système de rentes linéaires devrait probablement permettre de mieux tenir compte du taux d’invalidité et donc aussi des conséquences économiques des atteintes à la santé dont souffrent certains assurés, et ainsi de pouvoir encore améliorer la situation des personnes concernées.

Le Conseil national a rejeté le postulat.

 

 

 

8C_883/2015+8C_884/2015 (f) du 21.10.2016 – Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA – Abattement –Révision avec effet rétroactif vs pour l’avenir – Obligation de renseigner – Modification de l’état de santé

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_883/2015+8C_884/2015 (f) du 21.10.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2hoGICv

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Revenu d’invalide pour un assuré travaillant 56h par semaine (activité principale et 2 activités accessoires avant l’accident)

Abattement – justifications

Révision avec effet rétroactif vs pour l’avenir

Obligation de renseigner – Modification de l’état de santé – 31 LPGA

 

 

TF

Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3 p. 132; 130 V 343 consid. 3.5 p. 349; 113 V 273 consid. 1a p. 275). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s’améliore grâce à l’accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas à une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10 s. et les références). Le point de savoir si un changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss).

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35, 9C_236/2009, consid. 3.1).

Comme l’assuré avait exercé une activité principale et deux activités accessoires jusqu’à concurrence de 56 heures hebdomadaires avant l’accident, les premiers juges ont considéré que cette durée globale d’activité hebdomadaire pouvait être retenue dès lors que l’assuré était encore jeune et que rien ne permettait de penser qu’il n’aurait pas maintenu ce rythme de travail encore plusieurs années.

Selon la jurisprudence, la diminution de la capacité de gain doit être déterminée de la manière la plus concrète possible. Aussi, le revenu d’invalide doit-il être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb p. 76 ss). Le point de savoir si les tables de salaires statistiques sont applicables et, le cas échéant, quelle table est déterminante est une question de droit (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; SVR 2009 IV n° 34 p. 95 [9C_24/2009] consid. 1.2) que le Tribunal fédéral examine d’office (art. 106 al. 1 LTF).

En l’espèce, le recourant a certes accompli, dans le cadre d’une mesure de réadaptation de l’assurance-invalidité, une formation dans le domaine du câblage électronique et il a ensuite suivi un stage d’orientation professionnelle. Cependant, il n’a pas été engagé par cette entreprise à l’issue du stage et il n’exerçait pas d’activité lucrative en 2008, année – déterminante en l’occurrence pour la comparaison des revenus (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 7.3) – où la rente d’invalidité a été réduite. Aussi la cour cantonale était-elle fondée, en l’absence d’un revenu effectivement réalisé, d’évaluer le revenu d’invalide sur la base des statistiques salariales. Au demeurant, lorsque le revenu d’invalide est fixé en fonction de la situation professionnelle concrète de l’intéressé et non pas sur la base des statistiques salariales, il n’y a pas lieu de procéder à un abattement (cf. ATF 135 V 297 consid. 5.2 p 301; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 80). Ainsi, le taux d’incapacité de gain résultant de la comparaison du revenu sans invalidité (non contesté) de 77’430 fr. 52 avec le revenu de 72’148 fr. 15 allégué par le recourant s’élèverait à 6,82% ([77’430 fr. 52 – 72’148 fr. 15] : 77’430 fr. 52 x 100), soit un taux inférieur au seuil de 10% ouvrant droit à une rente de l’assurance-accidents (art. 18 al. 1 LAA).

 

Abattement

En ce qui concerne le taux d’abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 8C_80/2013 du 17 janvier 2014 consid. 4.2; 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1).

Dans sa décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a constaté que l’état de santé de l’assuré s’était sensiblement amélioré au point qu’il était apte, le 18.07.2008 au plus tard, à reprendre, dans la même mesure qu’avant l’accident, les activités qu’il exerçait auparavant. C’est pourquoi elle n’a pas fixé le revenu d’invalide sur la base des salaires statistiques et la question d’un abattement éventuel ne se posait pas. En revanche, dans son jugement du 29.10.2015, la cour cantonale a admis un taux d’abattement de 15%. Cet abattement était alors motivé par les « désavantages liés (au) handicap physique » dans l’exercice d’une activité simple et répétitive relevant du niveau de qualification 4 selon l’ESS.

Cela étant, la cour cantonale n’indique pas dans quelle mesure les limitations fonctionnelles (capacité limitée à un travail exercé essentiellement en position assise et n’exigeant que des déplacements sur de courtes distances en terrain plat) ont été prises en considération dans le taux global d’abattement de 15% puisqu’elle se réfère simplement à un taux déjà retenu par l’assureur-accidents dans ses décisions antérieures. A cela s’ajoute encore le fait que les années de service ne constituent pas le seul critère de fixation du salaire dans une nouvelle profession mais que l’expérience acquise lors des précédentes activités professionnelles a une influence tout aussi importante. C’est pourquoi la jurisprudence considère que l’influence de la durée de service diminue dans la mesure où les exigences d’un emploi dans le secteur privé sont moins élevées, de sorte qu’un abattement pour années de service n’est pas justifié dans le cadre du niveau de qualification 4 de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 5 b/bb p. 80; arrêt 9C_874/2014 du 2 septembre 2015 consid. 3.3.2 et les références). A cela s’ajoute encore le fait qu’en 2008, l’assuré vivait en Suisse depuis vingt ans, ce qui permet d’exclure un inconvénient relatif à sa nationalité étrangère. Un abattement à ce titre n’apparaît dès lors pas justifié.

La juridiction précédente a fixé l’abattement en se fondant en partie sur des éléments qui ne sont pas pertinents au regard des règles de droit applicables. Dans la mesure où la cour cantonale s’est fondée, en partie au moins, sur des critères inappropriés, un taux global d’abattement supérieur à 10% ne saurait toutefois apparaître justifié au regard uniquement du handicap résultant du fait que la capacité de l’assuré est limitée à un travail exercé essentiellement en position assise. Dans ces conditions, le revenu d’invalide doit être fixé à 72’666 fr. 72 (80’740 fr. 80 – [10% x 80’740 fr. 80]). En comparant ce montant au revenu sans invalidité de 77’430 fr. 52, on obtient un taux d’invalidité (arrondi) de 6% ([77’430 fr. 52 – 72’666 fr. 72] : 77’430 fr. 52 x 100 = 6,15), soit un taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents (art. 18 al. LAA).

 

Révision avec effet rétroactif vs pour l’avenir

Selon l’art. 17 LPGA, en cas de modification notable du taux d’invalidité, la rente est révisée pour l’avenir. Le point de savoir si la réglementation prévue à l’art. 88bis al. 2 let. b RAI est applicable par analogie en matière d’assurance-accidents n’a pas été tranché explicitement par le Tribunal fédéral jusqu’ici. Dans un arrêt 8C_301/2011 du 30 juin 2011 (consid. 3.5), il a été admis implicitement qu’une violation de l’obligation de renseigner entraîne la suppression d’une rente de l’assurance-accidents avec effet rétroactif et dans des arrêts 8C_573/2011 du 3 novembre 2011 (consid. 5.2) et 8C_90/2011 du 8 août 2011 (consid. 8.7), cette question a été laissée expressément indécise (cf. également ATF 142 V 259 consid. 3.2.1 p. 260). En l’espèce, il n’est toutefois pas nécessaire de trancher ce point, dans la mesure où l’existence d’une violation de l’obligation de renseigner doit être niée (cf. infra consid. 7.3.2).

 

Obligation de renseigner – 31 LPGA

Aux termes de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. L’obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.5 p. 17 et les références). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif; d’après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a p. 101).

La situation médicale n’était pas aisément reconnaissable pour l’assuré. L’incertitude au sujet de l’état de santé de l’assuré s’est prolongée sur plusieurs années, comme cela ressort de l’arrêt du 25 juin 2013 (cause 8C_779/2012) par lequel le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la cour cantonale pour complément d’instruction sous la forme d’une expertise médicale au motif qu’en l’état, le dossier ne permettait pas encore d’inférer que l’assuré pouvait exercer sans restriction les activités qui étaient les siennes avant l’accident, ni de savoir s’il pouvait exercer une activité adaptée dans la même mesure qu’auparavant. Etant donné ces incertitudes quant à sa capacité résiduelle d’exercer une activité lucrative, on ne voit pas comment une violation fautive de son obligation de renseigner pourrait être imputée à l’intéressé.

Une violation du devoir de renseigner n’est pas imputable à l’assuré et il n’y a pas lieu de procéder à la suppression de droit à la rente avec effet rétroactif.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_883/2015, 8C_884/2015 consultable ici : http://bit.ly/2hoGICv

 

 

Les lésions corporelles assimilées à un accident avant et après la révision LAA (d)

Les lésions corporelles assimilées à un accident avant et après la révision LAA (d)

 

Die unfallähnliche Körperschädigung vor und nach der UVG-Revision, Fabienne Montandon, paru in Infoméd 2016/2, Herausforderungen für die Ärzteschaft durch die UVG-Revision 2017, p. 6-13. Article consultable ici

 

 

Résumé

Le rapport montre que l’ordonnance en vigueur jusqu’ici a été élevée au rang de loi et qu’elle introduit dans le même temps un renversement du fardeau de la preuve en faveur de l’assureur-accidents.

Conformément à la disposition applicable jusqu’à fin 2016 (art. 9 al. 2 OLAA), pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles mentionnées spécifiquement dans l’ordonnance sont couvertes par l’assurance-accidents même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire.

En vertu de la jurisprudence, pour valider la présence d’une lésion corporelle semblable aux conséquences d’un accident, il n’est pas nécessaire que celle-ci présente un caractère extraordinaire; en revanche, elle doit absolument avoir été provoquée par un facteur extérieur. Ce critère cause régulièrement des problèmes de délimitation aux assureurs-accidents et génère de l’incertitude pour les assurés. C’est la raison pour laquelle l’art. 6 al. 2 LAA contient désormais une nouvelle disposition qui renonce au critère du facteur extérieur ; cette disposition entre en vigueur fin janvier 2017. En présence d’une lésion corporelle telle que celles énumérées de manière exhaustive dans la nouvelle disposition, la loi part de la présomption légale selon laquelle il y a bien lésion corporelle semblable aux conséquences d’un accident et que celle-ci doit être prise en charge par l’assureur-accidents. L’assureur-accidents peut rejeter ce postulat et se libérer de son obligation de verser des prestations en apportant la preuve que la lésion corporelle est due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie.

 

 

Douleurs du genou – Accident ou maladie ? (d)

Douleurs du genou – Accident ou maladie ? (d)

 

Knieschmerzen – Unfall oder Erkrankung ?, Luzi Dubs/Bruno Soltermann/Lorenzo Manfredini, paru in Infoméd 2016/2, Herausforderungen für die Ärzteschaft durch die UVG-Revision 2017, p. 14-29. Article consultable ici : http://bit.ly/2hyE3Xc

 

 

Résumé

Avec la révision 2017 de la LAA, le corps médical se voit une nouvelle fois dans l’obligation d’évaluer les faits du point de vue des assurances. Il faut mettre à la disposition des médecins des documents leur permettant de répondre à la question de savoir si un diagnostic relevant de la liste, comme une déchirure du ménisque ou de la coiffe des rotateurs, consiste bien en une séquelle d’un accident ou s’il s’agit « essentiellement » d’une maladie ou d’une dégénérescence. L’évaluation repose sur la prise en compte de certaines caractéristiques du patient, du mécanisme du dommage et de l’atteinte corporelle. Dans un premier temps, le contrôle du traumatisme du genou, nouvel instrument analytique d’évaluation des traumatismes liés au genou, s’entend comme un outil d’aide à la décision pour les médecins conseil. Il repose sur un questionnaire à remplir par le médecin traitant et livre également des indications précises sur l’atteinte à la santé considérée.

 

 

 

Espérance de vie des victimes d’un traumatisme cranio-cérébral ou d’une paraplégie (d)

Espérance de vie des victimes d’un traumatisme cranio-cérébral ou d’une paraplégie (d)

 

Lebenserwartung von Verunfallten mit Schädel-Hirn-Trauma oder Querschnittlähmung, Dr. Stefan Scholz-Odermatt/Michael Gränz/Dr. Oliver Ruf/Dr. Olivier Steiger, paru in Infoméd 2016/2, Herausforderungen für die Ärzteschaft durch die UVG-Revision 2017, p. 30-35. Article consultable ici : http://bit.ly/2hw4ejW

 

 

Résumé

Les personnes ayant été victimes d’un traumatisme cranio-cérébral ou d’une paraplégie présentent une mortalité plus élevée que le reste de la population. D’une manière générale, on peut donc en déduire un lien de causalité entre l’accident et le décès. Ce lien de causalité n’apparaît néanmoins pas nécessairement immédiatement comme cause du décès, mais bien souvent uniquement sous la forme d’une mortalité accrue. Du point de vue statistique, la surmortalité des personnes paraplégiques constitue une cause prépondérante du décès des suites de l’accident. Bien évidemment, la causalité effective entre l’accident et le décès doit être déterminée au cas par cas.

 

 

8C_275/2016 (f) du 21.10.2016 – Notion de traitement médical après la rente pour un assuré dans un état de coma / 10 LAA – 21 LAA / Non prise en charge en LAA des frais d’hébergement d’une institution

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_275/2016 (f) du 21.10.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2huLdPf

 

Notion de traitement médical après la rente pour un assuré dans un état de coma / 10 LAA – 21 LAA

Non prise en charge en LAA des frais d’hébergement d’une institution

 

Assuré victime, le 14.07.2013, d’un choc anaphylactique provoqué par la piqûre d’une abeille, le plongeant dans un état de coma. Il a été hospitalisé jusqu’au 18.09.2013. Une encéphalopathie post-anoxique a été diagnostiquée. L’assuré se trouvait dans un état de conscience minimal, souffrait d’un handicap important et ne pourrait pas retravailler. Par la suite, l’assuré a été pris en charge à la Clinique H.__ jusqu’à son transfert le 09.01.2014 à l’Institution I.__, site de « J.__  » (ci-après: l’établissement J.__).

L’assurance-accidents a refusé la prise en charge des frais d’hébergement auprès de l’établissement J.__. En ce qui concerne les frais de traitement, elle accordait à l’assuré un montant forfaitaire de 1’677 fr. 80 par mois, en sus duquel elle acceptait de prendre en charge les soins en ergothérapie et physiothérapie, les honoraires du médecin-traitant, les médicaments et le matériel médical facturés séparément, les produits d’alimentation par sonde, les examens de laboratoire et les traitements de botox. Enfin, elle allouait à l’assuré une allocation pour impotent, laquelle couvrait les soins de base, à hauteur du montant fixé de 2’076 fr. par mois.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 137/14 – 43/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2gCP8Yz)

Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, principalement sur l’ATF 124 V 52 précité, la cour cantonale a considéré que l’intimée n’était pas tenue de prendre en charge les frais d’hébergement au sein de l’établissement J.__ ni les soins de type « nursering » au titre de l’art. 21 al. 1 let. d LAA.

Par jugement du 31.03.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 10 al. 1 LAA, l’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident, à savoir: au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur prescription, par le personnel paramédical ainsi que, par la suite, par le chiropraticien (let. a); aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste (let. b); au traitement, à la nourriture et au logement en salle commune dans un hôpital (let. c); aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin (let. d); aux moyens et appareils servant à la guérison (let. e).

Le droit à de telles prestations cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1, 2 e phrase, LAA). Cette règle connaît toutefois quelques exceptions prévues à l’art. 21 LAA. Selon la let. d de cette disposition, lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13 LAA) sont accordées à son bénéficiaire lorsqu’il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. On vise ici les assurés totalement invalides dont l’état de santé peut être amélioré ou tout au moins stabilisé grâce à des mesures médicales, même si cela reste sans influence sur leur capacité de gain. La prise en charge de telles mesures par l’assureur-accidents ne fait pas obstacle au maintien du droit de l’assuré à une indemnité pour impotence grave (ATF 124 V 52 consid. 4 p. 57 et l’arrêt cité; arrêt 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1).

L’ATF 124 V 52 – sur lequel s’est fondée la cour cantonale et dont les recourants invoquent la mauvaise interprétation – concernait un assuré tétraplégique à la suite d’un accident de la circulation et dont l’état de santé nécessitait une hospitalisation permanente. Le Tribunal fédéral a précisé que pour un assuré hospitalisé à demeure, la loi définissait de manière exhaustive l’étendue des prestations à la charge de l’assureur-accidents. Celui-ci avait droit à une rente d’invalidité (art. 20 LAA), une allocation pour impotent destinée à couvrir les frais résultant de l’aide d’autrui nécessaire pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou d’une surveillance personnelle (art. 26 al. 1 LAA) et, enfin, la prise en charges des mesures médicales dont il a besoin au sens de l’art. 21 al. 1 let. d LAA. Dans cette cause, le Tribunal fédéral a estimé que la condamnation de l’assureur-accidents par la cour cantonale à payer les frais hospitaliers médicaux et les deux tiers des frais non médicaux n’était pas contraire au droit fédéral. Le devoir de prendre en charge les frais non médicaux reposait sur le fait qu’un tiers – coresponsable de l’accident – avait été condamné à rembourser à l’assureur-accidents les deux tiers des frais d’hospitalisation, et qu’en raison de la subrogation en faveur de l’assurance, l’assuré était empêché d’agir directement contre lui pour faire valoir ses prétentions. Cela étant, le tiers restant des frais non médicaux est demeuré à la charge de l’assuré. L’interprétation de la jurisprudence opérée par les premiers juges, en tant qu’ils considèrent que seuls les soins proprement médicaux et infirmiers peuvent être pris en charge aux conditions de l’art. 21 al. 1 let. d LAA, n’est donc pas critiquable (cf. U 233/08 du 19 avril 2000 consid. 2).

Il n’apparaît pas que les prestations versées à l’assuré ne permettaient pas de couvrir l’intégralité des frais d’hospitalisation. Les recourants ne le soutiennent pas d’ailleurs mais ils font valoir que les prestations allouées ne suffisaient pas à l’entretien du reste de la famille. A ce sujet, les juges cantonaux ont indiqué, à raison, que les charges familiales font l’objet d’autres prestations sociales, comme les rentes pour enfants de l’assurance-invalidité (art. 35 LAI) et de la prévoyance professionnelle (art. 25 LPP) et, si nécessaire, les prestations complémentaires (cf. art. 1a ss OPC-AVS/AI). Enfin, le refus de prendre en charge les frais d’hébergement était d’autant plus justifié que le placement de l’assuré à l’établissement J.__ ne saurait constituer en soi un traitement médical en établissement hospitalier au sens des art. 10 al. 1 let. c LAA et 68 OLAA (sur la notion d’établissement hospitalier voir UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3 e éd. 2015, n° 10 s. p. 913 ad art. 67 LPGA et RUMO-JUNGO/HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4 e éd. 2012, p. 238; cf. également HARDY LANDOLT, Unfallversicherungsrechtliche Pflegeentschädigung im Überblick, in Pflegerecht 4/2014, ch. III/C, p. 206 s.).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_275/2016 consultable ici : http://bit.ly/2huLdPf

 

 

8C_216/2016 (f) du 30.09.2016 – Revenu d’invalide selon les descriptions de poste de travail (DPT) / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_216/2016 (f) du 30.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gJ21xF

 

Revenu d’invalide selon les descriptions de poste de travail (DPT) / 16 LPGA

 

Assuré, serrurier-constructeur, est victime d’un accident le 03.12.2007 entraînant une fracture du cartilage du condyle fémoral interne. Le 16.02.2011, les limitations fonctionnelles suivantes ont été retenues : la position debout prolongée, l’accroupissement répétitif, la marche sur de longues distances essentiellement sur des terrains irréguliers, le port de charges lourdes, ainsi que la montée et la descente des escaliers. La capacité de travail est définitivement nulle en tant que serrurier-constructeur, mais une pleine capacité de travail est retenue dans une activité respectant ces limitations.

L’assurance-accidents a alloué une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 23% à partir du 01.06.2013. Le taux d’invalidité était fondé sur un revenu sans invalidité mensuel de 5’705 fr. et un revenu avec invalidité mensuel de 4’391 fr. (part du 13ème salaire comprise), calculé sur la base de cinq descriptions de poste de travail (DPT).

 

Procédure cantonale (arrêt AA 21/14 – 18/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2ht7Cbu)

Par jugement du 29.01.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide à 10% au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Conformément à l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

Selon la jurisprudence, le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’intéressé. Si l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible – le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (cf. ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 594 s.; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). Dans un tel cas, afin de s’assurer que le revenu d’invalide corresponde aussi exactement que possible à celui que l’assuré pourrait réaliser en exerçant l’activité que l’on peut raisonnablement attendre de lui, l’évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large et représentatif d’activités adaptées à l’état de santé de la personne assurée. C’est pourquoi la jurisprudence impose, en cas de recours aux DPT, la production d’au moins cinq d’entre elles (cf. ATF 129 V 472 précité consid. 4.2.2 p. 480).

En l’espèce, les circonstances qui prévalaient au moment de la naissance du droit à la rente, soit en juin 2013, sont déterminantes pour évaluer le degré d’invalidité, partant procéder à une comparaison des revenus (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224). L’assuré n’ayant débuté une activité de chauffeur-livreur qu’en septembre 2015, il ne peut être reproché à l’assurance-accidents de s’être fondée sur des DPT pour déterminer le revenu d’invalide. Au vu des limitations fonctionnelles, il n’apparaît pas qu’à elle seule, l’activité de chauffeur-livreur mette pleinement en valeur la capacité de travail résiduel exigible du recourant.

En conséquence, l’assurance-accidents n’a pas violé le droit fédéral en se fondant sur les DPT pour déterminer le taux d’invalidité de l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_216/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gJ21xF