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8C_841/2016 (d) et 8C_130/2017 (d) du 30.11.2017 – destinés à la publication – Rente AI pour des troubles psychiques : changement de la jurisprudence

Arrêts du Tribunal fédéral 8C_841/2016 (d) du 30.11.2017, destiné à la publication, et 8C 130/2017 (d) du 30.11.2017, destiné à la publication

 

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 14.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2BKgsPY

 

 

Rente AI pour des troubles psychiques : changement de la jurisprudence

 

Le Tribunal fédéral modifie sa pratique lors de l’examen du droit à une rente AI en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d’examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d’une procédure structurée d’administration des preuves à l’aide d’indicateurs, s’applique dorénavant à toutes les maladies psychiques. Pour les dépressions légères à moyennes en particulier, cela a pour conséquence que le critère de « résistance à la thérapie » comme condition pour obtenir une rente AI n’a plus la même importance.

 

En 2015, le Tribunal fédéral avait modifié sa pratique de clarification du droit à une rente AI en cas de troubles douloureux sans causes organiques explicables (troubles somatoformes douloureux) et troubles psychosomatiques analogues (ATF 141 V 281). La décision sur le droit à une rente AI doit dans ces cas être rendue à l’issue d’une procédure structurée d’administration des preuves. Dans ce cadre, il convient d’évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d’une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d’autre part, les potentiels de compensation (ressources). Les indicateurs pertinents sont notamment l’expression des constatations et des symptômes, le recours aux thérapies, leur déroulement et leurs effets, les efforts de réadaptation professionnelle, les comorbidités, le développement et la structure de la personnalité, le contexte social de la personne concernée ainsi que la survenance des restrictions alléguées dans les différents domaines de la vie (travail et loisirs). La personne assurée supporte le fardeau de la preuve.

Dans les deux arrêts du 30 novembre 2017, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que cette approche pour clarifier le droit à une rente AI doit s’appliquer dorénavant à tous les troubles psychiques, en particulier aussi aux dépressions légères à moyennes. En principe, les maladies psychiques ne peuvent être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. Même si la classification diagnostique est médicalement nécessaire et qu’un diagnostic posé selon les règles de l’art est indispensable, on ne peut en rester là sur le plan juridique. Ce qui importe le plus est la question des effets fonctionnels d’un trouble. Dans cette évaluation des conséquences d’un trouble psychique, le diagnostic n’est plus au centre. Aucune déclaration fiable sur les limitations fonctionnelles de la personne concernée ne saurait être déduite du seul diagnostic. Il convient plutôt d’appliquer à toutes les maladies psychiques la procédure d’administration des preuves à l’aide des indicateurs, dès lors que des problèmes de preuve analogues se posent pour ce type de troubles. Au mieux, en fonction du tableau clinique, des ajustements devront être faits en conséquence lors de l’évaluation de certains indicateurs. Pour des questions de proportionnalité, il peut être renoncé à la procédure structurée d’administration des preuves lorsque celle-ci n’est pas nécessaire ou qu’elle ne convient pas. Cela dépendra du besoin concret de preuve. La preuve d’une invalidité ouvrant droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu’il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n’est pas le cas, la preuve d’une limitation de la capacité de travail invalidante n’est pas rapportée et l’absence de preuve doit être supportée par la personne concernée.

Selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères à moyennes, les maladies en question n’étaient considérées comme invalidantes que lorsqu’on pouvait apporter la preuve qu’elles étaient « résistantes à la thérapie ». Avec le changement de pratique adopté par le Tribunal fédéral, cela ne vaut plus de manière aussi absolue. La question déterminante est de savoir, comme pour les autres maladies psychiques, si la personne concernée peut objectivement apporter la preuve d’une incapacité de travail et de gain invalidante. Le fait qu’une dépression légère à moyenne est en principe traitable au moyen d’une thérapie, doit continuer à être pris en compte dans l’appréciation globale des preuves, compte tenu du fait qu’une thérapie adéquate et suivie de manière conséquente est considérée comme raisonnablement exigible.

 

 

Arrêt 8C 130/2017 consultable ici : http://bit.ly/2BKVX5s

Arrêt 8C_841/2016 consultable ici : http://bit.ly/2kIDEnc

 

 

9C_32/2017 (f) du 31.10.2016 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Méthode mixte vs méthode générale de comparaison des revenus

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_32/2017 (f) du 31.10.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2B3L3bl

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Suppression de la rente en raison de l’amélioration de l’état de santé

Méthode mixte vs méthode générale de comparaison des revenus

 

Assurée, née en 1969, a souffert d’une leucémie lymphoblastique aiguë (en rémission depuis 1985). L’office AI a mis l’assurée au bénéfice d’une demi-rente de l’assurance-invalidité du 01.12.1993 au 28.02.1994, puis d’une rente entière dès le 01.03.1994. À cette occasion, l’office AI a retenu que l’assurée présentait une incapacité de travail, d’abord de 50%, puis de 100%, et qu’elle n’était de ce fait pas en mesure de mener à terme sa formation professionnelle. Le droit à cette prestation a été confirmé lors de deux révisions.

Dans le cadre d’une nouvelle révision, l’office AI a notamment ordonné la réalisation d’une expertise interdisciplinaire. Les médecins ont indiqué que l’assurée ne souffrait plus d’aucune atteinte à la santé susceptible de se répercuter sur sa capacité de travail et que celle-ci était entière dans une activité simple avec des tâches répétitives sans responsabilité particulière et sans stress important. L’office AI a ensuite procédé à une enquête économique sur le ménage, dont il est résulté que l’assurée avait adopté en octobre 2011 un enfant, né en 2010, et qu’elle souhaitait se consacrer, au moins dans un premier temps, exclusivement à sa famille. En application de la méthode spécifique d’évaluation de l’invalidité applicable aux assurés n’exerçant pas d’activité lucrative, l’office AI a supprimé le droit de l’assurée à une rente d’invalidité dès le 01.10.2015.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a retenu que l’assurée ne présentait aucun empêchement déterminant dans l’accomplissement de ses travaux habituels dans le ménage. En se fondant sur les conclusions de l’expertise, elle a indiqué tout d’abord que l’état de santé de l’assurée s’était amélioré depuis la dernière décision. A la date de la décision de suppression de rente (du 13.08.2015), l’assurée disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité simple avec des tâches répétitives sans responsabilité particulière et sans stress important. Les conclusions du rapport d’enquête économique sur le ménage étaient ensuite plausibles, selon un degré de vraisemblance confinant même à la certitude. Le tribunal cantonal a précisé que la question de savoir quelle méthode d’évaluation de l’invalidité devait s’appliquer en l’espèce pouvait rester ouverte car même s’il fallait appliquer la méthode générale d’évaluation de l’invalidité propre aux personnes exerçant une activité lucrative, l’état de santé de l’assurée s’était amélioré au point que celle-ci ne présentait plus d’incapacité même dans l’exercice d’une activité lucrative.

Par jugement du 18.11.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Suite au recours de l’assurée, l’office AI et l’OFAS ont pris position. Ils exposent que les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) et du Tribunal fédéral cités par l’assurée se rapportent exclusivement à la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité. Or, dans le cas d’espèce, il est question d’une assurée dont le statut a évolué de celui de personne exerçant une activité lucrative à celui de personne n’exerçant plus d’activité lucrative. La méthode mixte n’étant pas déterminante, la jurisprudence à laquelle se réfère l’assurée ne trouverait pas application. À titre subsidiaire, l’office AI, le tribunal cantonal et l’OFAS font valoir qu’en tout état de cause l’amélioration de l’état de santé de l’intéressée est indiscutable et que celle-ci ne présente aucun empêchement dans l’exercice d’une activité lucrative. La question de savoir quelle est la méthode d’évaluation de l’invalidité applicable pourrait ainsi rester ouverte.

Le tribunal cantonal ainsi que l’office AI et l’OFAS font valoir que même s’il fallait examiner la capacité de travail de l’assurée à la lumière de la méthode générale de comparaison des revenus, il faudrait retenir une amélioration de son état de santé justifiant un cas de révision au sens de l’art. 17 LPGA et la suppression de la rente.

Selon le TF, cette thèse est fondée. La suppression de la rente est justifiée par un motif de révision imputable à l’amélioration de l’état de santé de l’intéressée. Il n’est donc pas nécessaire de trancher la question de savoir quelle méthode d’évaluation de l’invalidité est à appliquer dans le cas d’espèce.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_32/2017 consultable ici : http://bit.ly/2B3L3bl

 

 

Cf. également Travailleurs à temps partiel : vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité

 

 

Motion Herzog 17.3892 « Diagnostics psychiatriques. Différencier les codes » – Prise de position du Conseil fédéral

Motion Herzog 17.3892 « Diagnostics psychiatriques. Différencier les codes » – Prise de position du Conseil fédéral

 

Consultable ici : http://bit.ly/2zLEqpI

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de pourvoir à la mise en œuvre des mesures suivantes:

  1. Dans les décisions d’octroi d’une rente AI fondées sur un diagnostic psychiatrique, les diagnostics secondaires, notamment l’alcoolisme (code 647) et d’autres addictions (code 648) seront également mentionnées.
  2. Pour les addictions (code 648), chaque substance addictive fera l’objet d’un code distinct.

 

Développement

Dans le seul canton de Berne, environ 380 personnes ont perçu en 2015 une rente AI sur la base d’un diagnostic psychiatrique. La proportion de bénéficiaires de moins de 25 ans a atteint un niveau particulièrement inquiétant et elle ne cesse d’augmenter. Dans la décision, un code indique quelle infirmité détermine l’octroi de la prestation. Les codes 647 (alcoolisme) et 648 (autres addictions, toxicomanie) ne donnent droit à aucune rente, contrairement aux maladies provoquées par ces addictions (troubles psychiques notamment). Comme la décision ne mentionne que le code déterminant l’octroi de la rente, il est difficile de savoir combien de personnes se sont vu octroyer une rente en raison, précisément, d’une toxicomanie. On sait d’expérience que les mesures de réadaptation professionnelle mises en place dans le cadre de l’AI sont très souvent interrompues parce que le bénéficiaire enfreint l’obligation qui lui est faite de restreindre le dommage (consommation de drogues, abus de cannabis en particulier). Autrement dit, il arrive souvent que les toxicomanes pour lesquels le diagnostic principal est d’ordre psychiatrique ne respectent pas l’obligation de restreindre le dommage prévue par l’AI (obligation pour la personne de se réadapter elle-même). Le nombre de bénéficiaires d’une rente ne cesse d’augmenter chez les jeunes qui consomment du cannabis. Là aussi, les psychiatres mettent en avant une maladie psychiatrique et non la consommation de drogue. Si l’on veut changer les choses au niveau médical, il faut pourvoir les substances addictives d’un code distinct. Si les codes des diagnostics secondaires apparaissaient dans les décisions, on pourrait en tirer des conclusions qui s’imposent en termes de prévention et en vue d’une réadaptation efficace et ciblée. Ces informations très utiles seraient garantes de transparence et éviteraient que les bénéficiaires d’une rente AI, notamment les jeunes, ne restent en situation d’invalidité pendant plusieurs années. Elles permettraient aussi de réduire les coûts à long terme, en progression constante, induits par l’invalidité.

 

Avis du Conseil fédéral du 01.12.2017

De nombreuses études suisses et internationales montrent qu’il existe un lien entre santé psychique dégradée et dépendance à des substances psychoactives, légales ou non, ainsi que dépendance non liée à une substance. Le Conseil fédéral n’a pas connaissance d’études qui établiraient une corrélation entre la consommation de cannabis chez les jeunes et une augmentation du nombre de bénéficiaires d’une rente.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’addiction (toxicomanie, alcoolisme) ne peut en aucun cas à elle seule constituer un caractère invalidant au sens de la loi. Le droit à des prestations de l’AI n’est accordé que sur preuve de l’existence d’un lien de causalité entre l’atteinte à la santé et ses répercussions sur la capacité de gain. L’instruction qui précède la décision a notamment pour objet de constater l’existence de ce lien de causalité. La consommation de drogues et l’alcoolisme à eux seuls ne permettent pas d’établir un tel lien, ils ne sont donc pas mentionnés dans la décision. A ceci s’ajoute l’obligation pour l’assuré de poursuivre un traitement contre sa dépendance, en vertu de son obligation de diminuer le dommage.

Même si chaque dossier doit contenir toutes les données médicales pertinentes, la décision mentionne les infirmités, sous la forme de codes à trois chiffres, à des fins exclusivement statistiques. Dans la décision d’octroi, seules les atteintes à la santé qui sont déterminantes pour l’octroi de la prestation sont codées, car le système actuel de codification ne permet de toute façon pas de rendre compte des affections multiples ni des problèmes de santé complexes. La codification et l’énumération des addictions dans la décision n’apporteraient donc clairement aucune plus-value : c’est l’état de fait donnant droit à des prestations qui est codé, par exemple une atteinte psychique ayant pour conséquence une limitation de la capacité de gain. Peu importent les causes d’une atteinte quelle qu’elle soit, car elles ne permettent pas de déterminer si l’assuré a droit à une prestation de l’AI.

Toutes les mesures raisonnablement exigibles, y compris l’obligation pour la personne de se réadapter elle-même, doivent avoir été prises avant d’envisager l’octroi d’une rente. Il incombe aux offices AI, dans le cadre de leurs prestations de conseil et de suivi, de garantir que l’assuré est renvoyé vers les bons services et est ainsi encadré de manière adéquate. Si l’assuré ne remplit pas son obligation de réduire le dommage, les prestations dont il bénéficie peuvent être réduites ou refusées, temporairement ou définitivement. Le Conseil fédéral ne dispose d’aucune information indiquant que les offices AI ne mettraient pas ces moyens en œuvre face à des personnes dépendantes pour lesquelles le diagnostic principal est d’ordre psychiatrique.

 

Proposition du Conseil fédéral du 01.12.2017

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Herzog 17.3892 « Diagnostics psychiatriques. Différencier les codes » consultable ici : http://bit.ly/2ASdjO6

 

 

Travailleurs à temps partiel : vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité

 

Travailleurs à temps partiel : vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 01.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2i6niDG

 

Le Conseil fédéral introduit un nouveau mode de calcul pour déterminer le taux d’invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel. Ce nouveau mode de calcul renforce les moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle, et satisfait aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme. Lors de sa séance du 1er décembre 2017, le Conseil fédéral a décidé que la modification de l’ordonnance correspondante entrera en vigueur au 1er janvier 2018.

Le taux d’invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est calculé au moyen de la méthode mixte. Autrement dit, les conséquences d’une atteinte à la santé sur l’exercice d’une activité lucrative et sur l’accomplissement des travaux habituels (tâches ménagères, par ex.) sont évaluées séparément les unes des autres. Le mode de calcul actuel revient toutefois à tenir compte de manière disproportionnée du fait que l’activité lucrative est exercée à temps partiel, ce qui conduit généralement à reconnaître un taux d’invalidité moins élevé que ce n’est le cas avec le mode de calcul utilisé pour les personnes travaillant à plein temps. Les personnes concernées par cette situation sont principalement des femmes. Dans un arrêt rendu le 2 février 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a qualifié ce mode de calcul de discriminatoire, car il pénalise les femmes qui réduisent leur taux d’occupation après la naissance d’un enfant.

Le nouveau mode de calcul accordera un poids égal aux conséquences d’une atteinte à la santé sur l’exercice d’une activité lucrative et sur l’accomplissement des travaux habituels. Dans le domaine professionnel, la détermination du taux d’invalidité se basera sur l’hypothèse d’une activité lucrative exercée à plein temps. De même, en ce qui concerne les travaux habituels, le calcul sera aussi effectué comme si la personne s’y consacrait à plein temps. Les tâches ménagères et familiales seront ainsi mieux prises en compte, ce qui renforcera les moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle.

 

Conséquences pour l’AI

Le nouveau mode de calcul permettra à certaines personnes qui travaillent à temps partiel de percevoir des rentes plus élevées, car leur taux d’invalidité sera réévalué. En effet, les quarts de rentes, demi-rentes et trois-quarts de rentes en cours calculés au moyen de la méthode mixte seront tous systématiquement examinés par les offices AI. Le cas échéant, la rente sera augmentée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente modification. L’application du nouveau mode de calcul entraînera un surcoût de l’ordre de 35 millions de francs par an pour l’AI.

Les personnes dont le taux d’invalidité n’atteignait pas 40% avec le mode de calcul actuel de la méthode mixte pourront désormais avoir droit à une rente si leur taux d’invalidité atteint 40% ou plus avec le nouveau mode de calcul. Comme aucune révision d’office n’est prévue pour ce cas de figure, les personnes concernées devront adresser une nouvelle demande de rente à l’AI, et il leur est recommandé de le faire le plus rapidement possible. Faute de données exploitables, il n’est toutefois pas possible d’estimer les coûts supplémentaires liés à ces situations.

La présente modification du règlement sur l’assurance-invalidité entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 01.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2i6niDG

Modification RAI (projet) et commentaire : http://bit.ly/2kfZAtj

Modification RAI publié au RO 2017 7581 : http://bit.ly/2oINMBu

Rapport de consultation : http://bit.ly/2AKUj3T

 

Voir également :

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 02.02.2016 – Affaire Di Trizio c. Suisse – Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte jugé comme discriminatoire

 

9C_817/2016 (f) du 15.09.2017 – Révision – 17 LPGA / Mise en œuvre d’une surveillance par un détective privé – Rappel arrêt CourEDH Vukota-Bojic c. Suisse / Examen du sort de la preuve illicite

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_817/2016 (f) du 15.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2zbgpbg

 

Révision d’une rente d’invalidité et d’une allocation pour impotent / 17 LPGA

Mise en œuvre d’une surveillance par un détective privé mandaté par l’office AI – Rappel de l’arrêt de la CourEDH Vukota-Bojic c. Suisse

Examen du sort de la preuve illicite – Résultats de la surveillance peuvent être exploités dans le cadre de l’appréciation des preuves

 

Assuré, né en 1961, au bénéfice d’une rente entière de l’AI à partir du 01.04.2009. L’assuré souffrait d’un trouble dépressif récurrent, épisode sévère, et présentait une incapacité totale de travail, que ce soit dans l’activité d’ouvrier-plâtrier exercée jusqu’en mars 2008 ou dans toute autre activité. Le droit à la rente a été maintenu à l’issue d’une révision, close en février 2013.

L’office AI a par ailleurs octroyé une allocation pour impotent de degré moyen dès le 01.06.2010, parce qu’il nécessitait l’aide d’un tiers pour accomplir certains actes quotidiens et l’accompagner pour faire face aux nécessités de la vie.

Après enquête au domicile de l’assuré, dans le cadre d’une révision initiée en janvier 2013 concernant l’allocation pour impotent, l’office AI a informé l’assuré qu’il envisageait de réduire l’allocation pour impotent de degré moyen à degré faible, projet contesté par l’assuré. Par la suite, l’office AI a été informé que l’assuré avait été impliqué dans un accident de la circulation, alors qu’il conduisait un scooter. L’office AI a mis en œuvre une mesure de surveillance, qui a été effectuée par un détective privé du 06.01.2014 au 16.01.2014. Le rapport y relatif a été soumis au Service médical régional (SMR) de l’AI. Se fondant sur les conclusions de celui-ci, selon lesquelles le besoin d’accompagnement n’était pas justifié, l’office AI a suspendu avec effet immédiat le versement de l’allocation pour impotent.

L’office AI a par ailleurs soumis l’assuré à une expertise auprès d’un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ce dernier a fait état d’un épisode dépressif majeur récurrent, de gravité tout au plus légère, et d’une personnalité fruste à traits impulsifs ; il a conclu à une capacité de travail entière dans toute activité depuis au plus tard le 03.08.2013. L’office AI a suspendu le versement de la rente avec effet immédiat. Par deux décisions, l’office AI a supprimé le droit à la rente entière d’invalidité et le droit à l’allocation pour impotent, chaque fois avec effet au jour de la suspension du versement des prestations respectives.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 17.12.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Arrêt de la CourEDH Vukota-Bojic c. Suisse (61838/10)

Dans l’arrêt 61838/10 Vukota-Bojic contre Suisse du 18.10.2016 (définitif le 18.01.2017), la la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a jugé de la conformité à la CEDH de la surveillance effectuée par un détective mandaté par un assureur-accidents (social). Elle a considéré que les art. 28 et 42 LPGA, ainsi que l’art. 96 LAA, ne constituent pas une base légale suffisante pour l’observation, nonobstant la protection de la personnalité et du domaine privé conférée par les art. 28 CC et 179quater CP, de sorte qu’elle a conclu à une violation de l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée; § 72 ss de l’arrêt Vukota-Bojic). En revanche, la CourEDH a nié que l’utilisation des résultats de la surveillance par l’assureur-accidents violât l’art. 6 CEDH (droit à un procès équitable). Elle a considéré comme déterminant que ces résultats n’avaient pas été seuls décisifs pour évaluer le droit à la prestation dans le cadre de la procédure du droit des assurances sociales en question et que la personne assurée avait eu la possibilité de les contester, notamment sous l’angle de leur authenticité et de leur utilisation (dans une procédure litigieuse). La qualité probatoire du moyen en cause, soit le point de savoir s’il est propre à servir de preuve, sa force probatoire, ainsi que les circonstances dans lesquelles la preuve a été récoltée et l’influence de celle-ci sur l’issue de la procédure ont également été considérées comme importantes (§ 91 ss de l’arrêt Vukota-Bojic).

De son côté, à la lumière des considérations de l’arrêt Vukota-Bojic, le Tribunal fédéral a jugé désormais que l’art. 59 al. 5 LAI, selon lequel « les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations », ne constitue pas une base légale suffisante qui réglerait de manière étendue, claire et détaillée la surveillance secrète également dans le domaine de l’assurance-invalidité. En conséquence, une telle mesure de surveillance, qu’elle soit mise en œuvre par l’assureur-accidents ou l’office AI, porte atteinte à l’art. 8 CEDH, respectivement à l’art. 13 Cst. qui a une portée pour l’essentiel identique. Dans cette mesure, la jurisprudence publiée in ATF 137 I 327 ne peut être maintenue (arrêt 9C_806/2016 du 14 juillet 2017 consid. 4, destiné à la publication).

Il convient dès lors de constater que la surveillance menée du 06.01.2014 au 16.01.2014 est en l’espèce contraire au droit, parce qu’elle a été effectuée en violation des droits garantis par les art. 8 CEDH et 13 Cst.

Il reste à examiner si les résultats de l’observation contraire au droit – rapport du détective et vidéo – peuvent être exploités dans la présente procédure.

 

Preuve illicite

L’examen du sort de la preuve illicite doit être effectué au regard uniquement du droit suisse, la CourEDH vérifiant seulement si une procédure dans son ensemble peut être considérée comme équitable au sens de l’art. 6 CEDH. A cet égard, dans le récent arrêt 9C_806/2016 cité, le Tribunal fédéral a retenu pour l’essentiel qu’il est en principe admissible d’exploiter les résultats de la surveillance (et, de ce fait, d’autres preuves fondées sur ceux-ci), à moins qu’il ne résulte de la pesée des intérêts en présence que les intérêts privés prévalent sur les intérêts publics. Il a par ailleurs considéré qu’il y a bien lieu, en droit des assurances sociales, de partir du principe d’une interdiction absolue d’exploiter le moyen de preuve, dans la mesure où il s’agit d’une preuve obtenue dans un lieu ne constituant pas un espace public librement visible sans difficulté, situation dont le Tribunal fédéral n’avait toutefois pas à juger (consid. 5.1.3 de l’arrêt 9C_806/2016 cité, avec référence à l’arrêt 8C_830/2011 du 9 mars 2012 consid. 6.4).

Lors de sa décision de faire dépendre le caractère exploitable des résultats de la surveillance obtenus de manière illicite d’une pesée des intérêts entre les intérêts privés et publics, le Tribunal fédéral a considéré comme déterminant qu’il devrait rapidement être remédié à l’absence d’une base légale suffisante sous tous les aspects (consid. 5.1.1 de l’arrêt 9C_806/2016 cité avec référence au Rapport explicatif de l’OFAS, du 22 février 2017, relatif à l’ouverture de la procédure de consultation concernant la révision de la LPGA, ch. 1.2.1.3, p. 5 s.). Du point de vue juridique, il s’est par ailleurs référé à l’art. 152 al. 2 du Code de procédure civile entré en vigueur au 1er janvier 2011 (sur cette disposition, cf. ATF 140 III 6 consid. 3.1 p. 8 s. et les références), avec lequel un domaine supplémentaire du droit de la procédure a été actualisé en plus du droit de la procédure pénale.

 

En l’espèce, la surveillance a été mise en œuvre après que l’office AI a eu connaissance de l’accident de circulation subi par l’assuré le 03.08.2013, alors qu’il circulait en scooter. Jusque-là, l’office AI avait considéré que l’assuré était incapable de se déplacer sans aide – ce qui justifiait l’octroi d’une allocation pour impotent -, de sorte que des doutes ont été conçus à ce sujet. L’observation a eu lieu pendant cinq jours en l’espace de onze jours et a duré chaque fois près de neuf heures. Elle a porté sur le comportement et les actes quotidiens de l’assuré à l’extérieur de chez lui : sortie de l’immeuble, conduite d’une voiture, entrée et sortie d’un magasin, accueil d’une connaissance.

On constate que l’assuré n’a pas été soumis à une surveillance systématique et durant une période étendue. De plus, le comportement décrit et (en partie) enregistré relève d’actes somme toute (très) quotidiens. L’atteinte à la vie privée subie par le recourant ne saurait dès lors être qualifiée de grave. L’intérêt privé au respect de la vie privée doit être opposé à l’intérêt public de l’assureur social et de la collectivité des assurés à empêcher la perception illicite de prestations. Or l’intérêt public apparaît prépondérant compte tenu des circonstances concrètes. Les résultats de la surveillance obtenus sans base légale suffisante peuvent dès lors être exploités dans le cadre de l’appréciation des preuves, le noyau intangible de l’art. 13 Cst. n’ayant pas été touché par la mesure en cause et l’atteinte légère qu’elle a entraînée. Il en va de même de l’expertise du spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dans laquelle, en plus de procéder à ses propres constatations, l’expert se réfère à plusieurs reprises aux résultats de la surveillance. Ces pièces n’ont pas à être écartées du dossier de l’office AI.

En l’absence de grief tiré d’une violation de l’art. 29 al. 1 Cst. ou 6 CEDH (art. 106 al. 2 LTF), il n’y a pas lieu d’examiner si la prise en considération des résultats de l’observation en cause, qui ont été obtenus en violation de l’art. 8 CEDH, fait apparaître l’ensemble de la procédure comme inéquitable (à ce sujet, consid. 5.2.1 de l’arrêt 9C_806/2016 cité). Dans ce contexte, on ajoutera que le Tribunal fédéral a depuis toujours considéré, à la lumière de l’exigence relative au caractère équitable de la procédure, qu’un moyen de preuve est exploitable seulement pour autant que les actes qu’il montre ont été effectués par l’assuré de sa propre initiative et sans influence extérieure, et qu’aucun piège ne lui ait été tendu (cf. consid. 5.1.1 de l’arrêt 9C_806/2016 cité).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_817/2016 consultable ici : http://bit.ly/2zbgpbg

 

 

9C_387/2017 (f) du 30.10.2017 – Evaluation de l’invalidité pour une assurée avec un statut mixte (active 60% / ménagère 40%) / Arrêt de la CourEDH Di Trizio c. Suisse non applicable

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_387/2017 (f) du 30.10.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2A4h0wS

 

Evaluation de l’invalidité pour une assurée avec un statut mixte (active 60% / ménagère 40%) – 28a al. 3 LAI

Arrêt de la CourEDH Di Trizio c. Suisse non applicable

 

Assurée née en 1954, mère de sept enfants, nés entre 1977 et 1989, ressortissante suisse domiciliée en France, travaillait en Suisse en qualité d’éducatrice de la petite enfance à un taux de 60% et était en incapacité totale de travailler depuis le 08.05.2008 en raison de différentes pathologies somatiques et psychiques.

Après enquête et instruction, l’Office de l’assurance invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI-GE) a retenu un statut d’active à 60% et de ménagère à 40% et déterminé le taux d’invalidité à 29,4% en application de la méthode mixte (soit 43% d’incapacité de gain et 9% d’empêchement dans l’accomplissement des travaux habituels). Sur la base de ces éléments, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE) a entériné le projet de décision de l’OAI-GE.

 

Procédure cantonale (arrêt C-579/2014 – consultable ici : http://bit.ly/2zrXpcI)

Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) est parvenue à la conclusion que sans l’atteinte à la santé, l’assurée aurait continué à travailler à temps partiel et a confirmé le statut mixte retenu par l’administration. Ils ont refusé d’appliquer la méthode mixte dans le cas d’espèce, estimant que l’arrêt du 02.02.2016 rendu en la cause Di Trizio contre la Suisse (n° 7186/09) par la CourEDH y faisait obstacle, et ont renvoyé la cause à l’administration pour nouvelle évaluation du taux d’invalidité et nouvelle décision. Par jugement du 11.04.2017, admission du recours par le TAF.

 

TF

Le litige porte sur le statut de l’assurée et sur la méthode d’évaluation de l’invalidité qui en découle.

 

Arrêt de la CourEDH Di Trizio contre Suisse

Selon l’arrêt rendu en la cause Di Trizio contre la Suisse (n° 7186/09) par la CourEDH, l’application dans l’assurance-invalidité de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité à une assurée qui, sans atteinte à la santé, n’aurait travaillé qu’à temps partiel après la naissance de ses enfants et s’est vue de ce fait supprimer la rente d’invalidité en application des règles sur la révision de la rente constitue une violation de l’art. 14 CEDH (interdiction de la discrimination) en relation avec l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale).

On ne saurait déduire des considérants de l’arrêt de la CourEDH que l’application de la méthode mixte doit être écartée de manière systématique sans égard à la situation concrète. Comme le Tribunal fédéral l’a précisé à plusieurs reprises, ce n’est en effet que lorsqu’une rente est supprimée ou réduite dans le cadre d’une révision, et dans la mesure où la suppression, respectivement la diminution de la rente, intervient à la suite d’un changement de statut de « personne exerçant une activité lucrative à plein temps » à « personne exerçant une activité lucrative à temps partiel » qui trouve sa cause dans des motifs d’ordre familial (la naissance d’enfants et la réduction de l’activité professionnelle qui en découle), que l’application de la méthode mixte se révèle contraire à la CEDH (cf. ATF 143 I 50 consid. 4.1 p. 58 et 143 I 60 consid. 3.3.4 p. 64; cf. aussi arrêts 9C_752/2016 du 6 septembre 2017 consid. 4 destiné à la publication, 9C_827/2016 du 31 juillet 2017 consid. 6.2 et 9C_473/2016 du 25 janvier 2017 consid. 4).

En conséquence, en niant l’applicabilité de la méthode mixte à l’évaluation de l’invalidité de l’assurée, les premiers juges ont violé le droit fédéral.

 

Méthode mixte à l’évaluation de l’invalidité

Pour déterminer le statut de l’assuré et la méthode d’évaluation de l’invalidité qui en découle, il faut se demander ce que l’assuré aurait fait si l’atteinte à la santé n’était pas survenue (ATF 137 V 334 consid. 3.2 p. 338 et les références). Le point de savoir si et dans quelle mesure l’assuré exercerait une activité lucrative ou resterait au foyer s’il n’était pas atteint dans sa santé, en tant qu’il repose sur l’évaluation du cours hypothétique des évènements, est une question de fait, pour autant qu’il repose sur une appréciation des preuves, et cela même si les conséquences tirées de l’expérience générale de la vie sont également prises en considération (ATF 133 V 477 consid. 6.1 p. 485; arrêt 9C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 7.2). Dès lors, les constatations de la juridiction de première instance lient en principe le Tribunal fédéral, sauf si elles sont manifestement inexactes ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF).

 

En l’espèce, l’assurée avait travaillé à un taux de 60% dès le mois d’août 2003, soit bien avant l’incapacité de travail survenue en mai 2008, ses problèmes de santé n’ayant donc pas été décisifs. Dès lors qu’il n’existait aucun indice permettant de conclure que le taux d’occupation réduit devait permettre à l’intéressée de se consacrer à des hobbies ou à d’autres activités d’accomplissement personnel (cf. ATF 142 V 290 consid. 5 p. 294 et 131 V 51 consid. 5.1.2 p. 53; arrêt 9C_432/2016 du 10 février 2017 consid. 5.1), la juridiction précédente a confirmé le statut mixte retenu par l’administration.

La juridiction précédente a par ailleurs constaté que l’assurée a elle-même affirmé à plusieurs reprises, dans le cadre de l’instruction de sa demande de prestations, qu’elle ne souhaitait pas travailler à un taux d’occupation supérieur à 60%.

Quant au fait que l’assurée n’aurait pas compris les questions relatives au taux d’activité exercé sans la survenance de l’atteinte à la santé, il suffit de constater que l’assurée a contesté le statut mixte, admis par l’administration dès le début de l’instruction, seulement au moment du recours contre la décision initiale, contredisant ainsi les déclarations faites antérieurement lors de l’enquête économique sur le ménage. Pour le reste, l’assurée ne conteste pas le taux d’invalidité retenu par l’office AI en fonction des empêchements dans chacune des sphères d’activités professionnelle et ménagère, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement du TAF et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_387/2017 consultable ici : http://bit.ly/2A4h0wS

 

 

9C_791/2016 (f) du 22.06.2017 – Révision d’une allocation pour impotent / 9 LPGA – 17 LPGA – 37 al. 2 RAI / Aide pour manger des aliments durs

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_791/2016 (f) du 22.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2AHRWdX

 

Révision d’une allocation pour impotent / 9 LPGA – 17 LPGA – 37 al. 2 RAI

Aide pour manger des aliments durs

 

Assurée au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité, en raison des conséquences d’un accident vasculaire cérébral (AVC) dont elle a été victime en juin 1991. Retenant qu’elle avait besoin de l’aide d’un tiers pour faire face aux nécessités de la vie, l’office AI lui a octroyé une allocation pour impotent de degré faible à partir du 01.07.2004, confirmée par communication du 17.05.2010. Depuis le 01.10.2010, elle est au bénéfice d’une rente de vieillesse.

L’assurée a déposé une demande de révision le 10.03.2015, tendant à l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen. Elle alléguait avoir besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour deux actes ordinaires de la vie (se vêtir/se dévêtir et se déplacer à l’extérieur), précisant qu’elle avait dû renoncer à certains aliments. Après investigation, dont une enquête à domicile, l’office AI a rejeté la demande.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 38/16 – 269/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2AIlAzT)

La juridiction cantonale a comparé la situation de l’assurée au moment de la décision initiale d’octroi de l’allocation pour impotent (15.03.2006) à celle qui prévalait au moment du prononcé de la décision litigieuse (15.01.2016). Se fondant sur les conclusions du rapport d’enquête, elle a constaté que l’état de santé s’était aggravé et que l’assurée avait désormais besoin, en sus de l’aide pour faire face aux nécessités de la vie, de l’aide d’un tiers pour faire sa toilette. Elle a en revanche nié l’existence d’un besoin d’aide pour manger, en appliquant le ch. 8018 de la Circulaire de l’OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI), valable depuis le 01.01.2015.

Par jugement du 13.10.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Circulaire de l’OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI)

Les directives administratives de l’OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d’exécution. Elles ont notamment pour but d’établir des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce et cela aussi bien dans l’intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives et conventions tarifaires n’ont d’effet qu’à l’égard de l’administration, dont elles donnent le point de vue sur l’application d’une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci (cf. ATF 133 V 587 consid. 6.1 p. 591). Le Tribunal fédéral en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité et doit s’en écarter dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (arrêts 9C_105/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.4 et I 448/05 du 24 janvier 2007 consid. 7.3.1 et les références).

 

Notion de l’aide pour manger

Si le ch. 8018 CIIAI se réfère à un cas particulier jugé par le Tribunal fédéral (arrêt 8C_30/2010 du 8 avril 2010) – qui a considéré qu’un enfant de douze ans ne consomme pas nécessairement d’aliments durs tous les jours – il est également applicable en l’occurrence.

L’assurée ne saurait être suivie lorsqu’elle allègue qu’il doit être tenu compte, pour évaluer la nécessité de manger des aliments durs tous les jours, des habitudes alimentaires de chacun. On ne voit pas d’après quel critère de distinction il pourrait être retenu qu’un enfant âgé de douze ans ne mangerait pas d’aliments durs tous les jours alors que tel serait le cas d’une personne âgée de septante ans. En mentionnant en outre que pour un assuré ne se déplaçant plus et ne sortant plus de son domicile, l’aide pour se vêtir et faire sa toilette pourrait alors également être refusée dans la mesure où ces actes ne seraient pas nécessaires chaque jour, l’assurée ne saurait être suivie non plus. Contrairement à l’acte de manger des aliments durs, ceux de se vêtir et de faire sa toilette sont, par définition, quotidiennement nécessaires (ch. 8014 et 8020 CIIAI). C’est donc sans violation du droit ni arbitraire que la juridiction cantonale a fait application du ch. 8018 CIIAI.

Si les premiers juges ont admis, en se fondant sur les médecins consultés, un besoin d’aide de l’assurée pour couper les aliments durs, ils ont implicitement considéré que l’assurée n’avait pas besoin d’aide pour manger de manière « usuelle » (ch. 8018 CIIAI) d’autres aliments.

Même si un des médecins rapportait une main droite faible et très imprécise, cela ne permettait pas d’admettre que l’assurée ne pouvait même pas se servir d’un couteau, par exemple pour se préparer une tartine ou couper des aliments non durs, cette dernière étant d’ailleurs gauchère. Dès lors que l’aide dont avait besoin l’assurée se limitait à la préparation et à la découpe d’aliments durs et qu’elle ne soulève aucun argument pour démontrer qu’elle aurait besoin d’une aide plus étendue, se bornant à invoquer son incapacité à couper des aliments durs – incapacité reconnue par la juridiction cantonale -, son argumentation tombe à faux.

En conséquence, l’assurée n’ayant besoin d’une aide que pour un seul acte ordinaire de la vie (faire sa toilette), c’est à bon droit que le tribunal cantonal a confirmé le droit à une allocation pour impotent de degré faible et rejeté la demande de révision tendant à une allocation pour impotent de degré moyen (art. 37 al. 2 let. c RAI).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_791/2016 consultable ici : http://bit.ly/2AHRWdX

 

 

L’article sur l’observation sera soumis au conseil lors de la session d’hiver

L’article sur l’observation sera soumis au conseil lors de la session d’hiver

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2igWoK8

 

La commission s’est penchée sur l’avis du Conseil fédéral sur le projet intitulé «Base légale pour la surveillance des assurés» (iv. pa. CSSS-E, 16.479). Par 8 voix contre 5, elle a maintenu sa décision selon laquelle les instruments techniques tels que les émetteurs GPS pourraient être utilisés en plus des enregistrements visuels et sonores, contrairement à ce que préconisait le Conseil fédéral. En ce qui concerne la durée de l’observation, la commission s’est ralliée, à l’unanimité, à la proposition du Conseil fédéral, qui voulait qu’une observation d’une durée de six mois – période au cours de laquelle une personne pourra être surveillée pendant 30 jours au maximum – pourrait être prolongée pour une durée maximale de six mois supplémentaires. Enfin, elle propose de régler directement au niveau de la loi le fait que la compétence d’ordonner une observation revienne à une personne assumant une fonction de direction chez l’assureur, dans le domaine des prestations.

Le projet sera examiné par le Conseil des Etats à la session d’hiver (le jeudi 14 décembre 2017, dans la matinée).

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2igWoK8

 

Meilleur soutien accordé aux familles d’enfants gravement malades ou handicapés

Meilleur soutien accordé aux familles d’enfants gravement malades ou handicapés

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 08.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2zwsxqy

 

Les familles qui s’occupent à domicile d’un enfant gravement malade ou lourdement handicapé recevront un montant plus élevé de l’assurance-invalidité à partir du 1er janvier 2018. Le Conseil fédéral a fixé cette date pour l’augmentation du supplément pour soins intenses lors de sa séance du 8 novembre 2017.

Prodiguer à domicile des soins aux enfants malades ou handicapés représente une lourde tâche pour les parents et les personnes investies de l’autorité parentale. Cet entourage doit relever d’importants défis personnels et financiers, résoudre d’épineuses questions d’organisation et prendre quotidiennement des décisions difficiles. Les possibilités qui existent pour les décharger sont insuffisantes. Ces conclusions émanent d’un rapport de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national établi en réponse à l’initiative parlementaire du conseiller national Rudolf Joder (12.470), qui demandait des mesures pour améliorer la situation de ces familles.

Les enfants concernés bénéficient du droit à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) à laquelle s’ajoute un supplément pour soins intenses (SSI) et, dans certains cas, une contribution d’assistance. Afin d’augmenter les moyens financiers à disposition des familles, le supplément pour soins intenses qui leur est accordé sera augmenté.

D’autre part, on ne leur déduira plus le montant du SSI de la contribution d’assistance. Ainsi, les familles qui touchent ces deux prestations verront leur aide financière réellement augmentée.

Selon le degré de gravité du handicap ou de la maladie, le montant du supplément pour soins intenses sera relevé au minimum de 470 francs et au maximum de 940 francs par mois.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 08.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2zwsxqy

Initiative parlementaire Joder 12.470 « Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison » consultable ici : http://bit.ly/2ghzVbS

Rapport de la CSSS-N du 07.07.2016 sur l’initiative parlementaire « Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison », paru in FF 2016 6971

 

Cf. également :

Le Conseil des Etats libère 26,5 millions pour les parents qui soignent à la maison des enfants gravement malades ou lourdement handicapés

Alléger la charge des familles prenant soin d’enfants lourdement handicapés

Le National pour un coup de pouce aux parents qui soignent à la maison des enfants gravement malades ou lourdement handicapés

Initiative parlementaire – Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison

 

 

Évaluation de «l’accord paritaire genevois» dans le cadre du troisième programme de recherche AI (PR-AI3)

Évaluation de «l’accord paritaire genevois» dans le cadre du troisième programme de recherche AI (PR-AI3)

 

Rapport « Evaluation «Accord paritaire genevois» (2017; No du rapport 6/17) » (en allemand, avec résumé en français) consultable ici : http://bit.ly/2lXiQfg

 

C’est en détectant et en répondant au plus tôt au risque d’une limitation de la capacité de travail que l’on préserve au mieux les chances de maintenir la personne en emploi ou de trouver avec elle un nouveau champ d’activité. C’est donc tout à l’avantage non seulement des personnes concernées, mais aussi des employeurs et des assurances sociales. Ce constat, entretemps devenu une évidence, a été le fil conducteur des dernières révisions de la loi sur l’assurance-invalidité (LAI).

Cependant, bien avant l’entrée en vigueur, en 2008, de la 5ème révision de l’AI, qui a mis en place les instruments de détection et d’intervention précoces ainsi que les mesures de réinsertion, une initiative en ce sens a vu le jour dans le canton de Genève. La Fédération des métiers du bâtiment, des syndicats, des assurances d’indemnités journalières en cas de maladie, la Suva et l’office AI se sont assis autour d’une même table pour lancer, sous l’appellation d’« Accord paritaire genevois », un modèle novateur pour favoriser le maintien en emploi et la (ré-)insertion de collaborateurs malades ou victimes d’un accident. L’accord a pu être mis en œuvre en 2009, une fois adoptées les bases légales nécessaires dans le cadre de la révision de l’AI.

L’accord est pour l’heure une expérience unique en son genre en Suisse. Contrairement à d’autres formes de collaboration interinstitutionnelle qui s’appliquent à des entreprises singulières, l’accord, s’appuyant sur les structures du partenariat social, s’applique en principe à toutes les entreprises de la branche de la construction du canton de Genève. Par une prise en charge centralisée et coordonnée, ce dispositif permet de soutenir plus efficacement les PME et notamment les très petites entreprises, majoritaires dans ce secteur. La coordination entre les partenaires se fait dans le cadre de rencontres mensuelles d’une cellule d’analyse et prévoit le cofinancement des mesures d’intervention précoce.

Comme l’accord paritaire genevois est limité à une branche et à un seul canton, l’OFAS souhaitait, dans l’optique de la « Conférence nationale en faveur de l’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail », en apprendre davantage sur la conception et la mise en œuvre du modèle, et sur les conditions nécessaires pour transférer ses approches prometteuses à d’autres branches ou d’autres cantons.

Le rapport d’évaluation montre que la collaboration dans le cadre de l’accord profite aux assureurs associés, lesquels sont mis en condition d’exploiter les possibilités légales pour réaliser ensemble et rapidement des solutions individuelles appropriées. Le rapport présente également les premiers effets du modèle, dans l’ensemble prometteurs, comme une plus grande proportion de placements et une diminution des décisions de rente en comparaison avec un groupe de contrôle. Finalement, le rapport met en évidence les facteurs qui pourraient favoriser le transfert du modèle dans d’autres branches, par exemple un degré d’organisation élevé tant du côté patronal que syndical ainsi qu’un partenariat social bien rodé avec des conventions collectives de travail.

L’accord paritaire genevois constitue un modèle de solution sectorielle commune pour les personnes touchées, pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les d’assurance impliquées. Dans le cadre de la « Conférence nationale en faveur de l’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail », il est très souhaitable d’élargir la discussion à d’autres contextes et possibilités d’application.

 

Rapport « Evaluation «Accord paritaire genevois» (2017; No du rapport 6/17) » (en allemand, avec résumé en français) consultable ici : http://bit.ly/2lXiQfg