Le Conseil fédéral adopte un projet sur les actions collectives

Le Conseil fédéral adopte un projet sur les actions collectives

 

Communiqué de presse de l’OFJ du 10.12.2021 consultable ici

 

Le Conseil fédéral présente de nouvelles propositions pour renforcer la protection des intérêts collectifs. Il s’agit de développer l’action des organisations prévue par le droit actuel et de créer la possibilité de faire valoir des droits à réparation dans ce cadre. Lors de sa séance du 10 décembre 2021, il a adopté à l’intention du Parlement un message relatif à une modification du code de procédure civile. Ce projet répond à un mandat de l’Assemblée fédérale.

En droit actuel, lorsqu’une atteinte touche un grand nombre de personnes de manière similaire, chacune d’elles doit en principe porter ses prétentions devant le tribunal de manière individuelle. De nombreux lésés renoncent à faire valoir leurs droits, notamment lorsque le dommage est mineur.

Dans sa motion 13.3931 intitulée « Exercice collectif des droits. Promotion et développement des instruments », le Parlement a demandé une amélioration de la situation des personnes lésées. Le Conseil fédéral a mis en consultation des dispositions allant en ce sens en 2018, dans le cadre de la révision du code de procédure civile (CPC). Face aux réactions critiques, il a décidé en 2020 de faire des dispositions relatives à la mise en œuvre collective des droits un projet distinct. Il apparaît clairement, lors des délibérations en cours sur la révision du CPC, que le Parlement attend de nouvelles propositions à ce sujet.

Le nouveau projet soumis au Parlement par le Conseil fédéral est une version simplifiée et épurée de l’avant-projet. Concrètement, il vise à adapter l’action des organisations prévue par le CPC en en étendant la portée. Notamment, il sera possible de faire valoir des prétentions en réparation dans le cas de dommages collectifs ou dispersés.

 

Action des organisations visant à faire valoir un droit à réparation

L’action des organisations prévue aujourd’hui par le CPC est limitée aux atteintes à la personnalité. Selon le projet du Conseil fédéral, elle pourra à l’avenir porter sur toutes les atteintes illicites. Les organisations devront remplir des conditions supplémentaires pour pouvoir intenter une telle action, en particulier avoir un but non lucratif et être constituées depuis douze mois au moins. En outre, elles pourront faire valoir les prétentions à réparation des personnes concernées, à condition que celles-ci les y aient habilitées ou aient déclaré participer à l’action. Elles devront avoir été habilitées à mener le procès par dix personnes au moins avant l’introduction de l’action. Chaque canton tiendra un registre électronique des actions des organisations, accessible au public, ce qui permettra à tout un chacun d’avoir connaissance des procédures en cours ou achevées.

 

Transaction collective

La nouvelle procédure d’action des organisations permettra aux parties de trouver un accord amiable. Une fois cette transaction collective approuvée et déclarée de force obligatoire par le tribunal, elle liera toutes les personnes qui participent à l’action de l’organisation.

Exceptionnellement, une transaction collective sera possible alors même qu’aucune organisation n’aura intenté d’action au préalable. A certaines conditions, une transaction collective approuvée par le tribunal pourra aussi lier tous ceux qui n’ont pas déclaré, dans le délai fixé, qu’ils se retiraient du groupe des personnes concernées. Les personnes qui se retirent pourront toujours agir en justice individuellement. Le Conseil fédéral renonce à créer une procédure distincte de transaction de groupe et ne souhaite pas instaurer d’action de groupe du type de la class action américaine.

 

 

Communiqué de presse de l’OFJ du 10.12.2021 consultable ici

Message du 10.12.2021 sur une modification du code de procédure civile (Action des organisations et transaction collective) paru in FF 2021 3048

Projet de modification du CPC paru in FF 2021 3049

 

Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne – Consommation énergétique des aspirateurs cycloniques sans sac : le Tribunal de l’Union européenne rejette la demande de réparation du préjudice allégué par Dyson ; Arrêt du 08.12.2021 dans l’affaire T-127/19 Dyson e.a./Commission

Arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 08.12.2021 dans l’affaire T-127/19 Dyson e.a./Commission

 

Communiqué de presse du 08.12.2021 consultable ici

 

Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne –Indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie / Directive 2010/30/UE – Règlement délégué (UE) no 665/2013

 

En retenant la méthode normalisée de test fondée sur l’utilisation d’un réservoir vide, la Commission n’a pas méconnu de manière manifeste et grave les limites de son pouvoir d’appréciation ni commis une violation suffisamment caractérisée des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.

Depuis le 1er septembre 2014, tous les aspirateurs vendus dans l’Union européenne sont soumis à un étiquetage énergétique dont les modalités ont été précisées par la Commission dans un règlement de 2013 [1], qui complétait la directive sur l’étiquetage énergétique [2]. L’étiquetage vise, notamment, à informer les consommateurs du niveau d’efficacité énergétique et des performances de nettoyage de l’aspirateur.

Dyson Ltd, ainsi que les autres requérantes, qui font partie du même groupe, fabriquent des aspirateurs cycloniques sans sac.

Considérant, en substance, que la méthode normalisée de test retenue par la Commission dans le règlement de 2013 pour mesurer le niveau d’efficacité énergétique des aspirateurs défavorisait ses produits par rapport aux aspirateurs à sac, Dyson a demandé au Tribunal de l’Union européenne d’annuler ce règlement. Par arrêt du 11 novembre 2015 [3], le recours a été rejeté. Statuant sur pourvoi, la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal [4] et renvoyé l’affaire à ce dernier. Par un arrêt du 8 novembre 2018 [5], le Tribunal a annulé le règlement de 2013, au motif que la méthode de test effectuée à partir d’un réservoir vide ne reflétait pas des conditions aussi proches que possible des conditions réelles d’utilisation.

Par leur recours, Dyson et les autres requérantes demandent réparation du préjudice (qu’elles évaluent à la somme de 176’100’000 euros) qu’elles prétendent avoir subi du fait de l’illégalité du règlement.

Par son arrêt du 8 décembre 2021, le Tribunal de l’Union européenne rejette le recours.

Le Tribunal rappelle tout d’abord que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir que la règle de droit violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers et que la violation soit suffisamment caractérisée, que la réalité du dommage soit établie et, enfin, qu’il existe un lien de causalité direct entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées.

Le Tribunal commence par vérifier si, ainsi que l’allèguent les requérantes, la Commission a commis des violations du droit de l’Union suffisamment caractérisées pour être susceptibles d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union.

En premier lieu, les requérantes soutiennent que la Cour a définitivement jugé que la Commission avait enfreint l’article 10, paragraphe 1, de la directive sur l’étiquetage énergétique en adoptant une méthode normalisée de test fondée sur l’utilisation d’un réservoir vide. Selon les requérantes, en adoptant une étiquette énergétique qui repose sur cette méthode, la Commission a manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation.

Le Tribunal constate d’abord que l’application de l’article 10, paragraphe 1, de la directive sur l’étiquetage énergétique au cas spécifique des aspirateurs était de nature à susciter certaines différences d’appréciation, indicatives de difficultés d’interprétation au regard du degré de clarté et de précision de cette disposition et, plus généralement, de la directive prise dans son ensemble.

Le Tribunal analyse ensuite la complexité technique de la situation à régler ainsi que le caractère intentionnel ou inexcusable de l’erreur commise par la Commission. À cet égard, le Tribunal constate que, à la date d’adoption du règlement de 2013, il existait des doutes légitimes quant à la validité scientifique et à l’exactitude des résultats auxquels la méthode de test fondée sur un réservoir chargé [6] pouvait conduire aux fins de l’étiquetage énergétique. Même si cette méthode de test était plus représentative des conditions normales d’usage des aspirateurs que celle fondée sur l’utilisation d’un réservoir vide, la Commission a pu considérer, sans excéder d’une manière manifeste et grave les limites de son pouvoir d’appréciation, que ladite méthode de test n’était pas apte à garantir la validité scientifique et l’exactitude des informations fournies aux consommateurs et opter, alternativement, pour une méthode de test apte à répondre aux critères de validité et d’exactitude des informations.

Le Tribunal conclut que la Commission a ainsi fait preuve d’un comportement pouvant être attendu d’une administration normalement prudente et diligente et, par conséquent, que la Commission n’a pas méconnu, de manière manifeste et grave, les limites qui s’imposaient à son pouvoir d’appréciation.

En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que le règlement de 2013 a instauré une discrimination entre les aspirateurs à sac et les aspirateurs cycloniques, en traitant ces deux catégories d’aspirateurs d’une manière identique, alors que leurs caractéristiques ne sont pas comparables, et ce sans aucune justification objective. Le Tribunal indique que tant la directive sur l’étiquetage énergétique que le règlement de 2013 prévoyaient un traitement uniforme de l’ensemble des aspirateurs entrant dans leur champs d’application respectif. Toutefois, en se fondant sur l’analyse concernant la violation de l’article 10, paragraphe 1, de la directive, le Tribunal relève qu’il existait des doutes légitimes quant à la validité scientifique et à l’exactitude des résultats auxquels la méthode de test fondée sur l’utilisation d’un réservoir chargé pouvaient conduire aux fins de l’étiquetage énergétique. Ainsi, une telle circonstance d’ordre factuel suffit à considérer que, indépendamment de toute différence objective entre les aspirateurs cycloniques et les autres types d’aspirateurs, la Commission, en retenant la méthode d’essai fondée sur l’utilisation d’un réservoir vide, n’a pas méconnu de manière manifeste et grave les limites de son pouvoir d’appréciation ni commis une violation suffisamment caractérisée du principe d’égalité de traitement.

En troisième lieu, les requérantes font valoir que la Commission a enfreint le principe de bonne administration en méconnaissance d’un élément essentiel de la directive sur l’étiquetage énergétique, ce qu’aucune administration normalement prudente et diligente n’aurait fait. Le Tribunal constate que cette argumentation recoupe dans une large mesure celle développée par les requérantes dans le cadre des deux premières illégalités alléguées et la rejette au même titre.

Enfin, le Tribunal souligne que l’argumentation des requérantes prise de la violation du droit d’exercer une activité professionnelle étant, en substance, identique à celle développée dans le cadre des trois autres illégalités alléguées, il y a lieu de la rejeter pour les mêmes motifs.

 

 

[1] Règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission, du 3 mai 2013, complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs (JO 2013, L 192, p. 1).

[2] Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (JO 2010, L 153, p. 1).

[3] Arrêt du 11 novembre 2015, Dyson/Commission, T-544/13 (voir CP 133/15).

[4] Arrêt du 11 mai 2017, Dyson/Commission, C-44/16 P.

[5] Arrêt du 8 novembre 2018, Dyson/Commission, T-544/13 RENV (voir CP 168/18).

[6] Méthode visée à la section 5.9 de la norme harmonisée EN 60312-1(2013) du Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec).

 

 

Communiqué de presse du 08.12.2021 consultable ici

Arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 08.12.2021 dans l’affaire T-127/19 Dyson e.a./Commission consultable ici

 

LAMal : Le prix de référence des médicaments ne verra pas le jour

LAMal : Le prix de référence des médicaments ne verra pas le jour

 

Communiqué de presse du Parlement du 09.12.2021 consultable ici

 

Le système de prix de référence pour les médicaments dont le brevet a expiré ne verra pas le jour. Après le Conseil national, le Conseil des Etats a rejeté jeudi ce projet phare du Conseil fédéral visant à faire baisser les coûts de la santé.

Les génériques sont deux fois plus chers en Suisse que dans les pays européens. Et le ministre de la santé Alain Berset de rappeler qu’une boîte de 100 pièces d’irfen coûte 12 francs en Suède et 34 en Suisse. « Les différences de prix sont des multiples. »

Le Conseil fédéral aurait voulu introduire un système de prix de référence applicable aux médicaments dont le brevet a expiré. Le prix aurait été fixé en fonction du prix à l’étranger et du volume du marché de la préparation d’origine.

L’assurance obligatoire n’aurait remboursé que ce prix. Si un médicament plus cher est délivré, l’assuré aurait dû payer la différence. Le but était que le patient choisisse le médicament le moins cher, a rappelé Erich Ettlin (Centre/OW) au nom de la commission. Ce système aurait dû permettre d’économiser 300 à 500 millions de francs par an.

 

Difficultés d’approvisionnement

Un tel régime pourrait entraîner davantage de difficultés d’approvisionnement en médicaments et d’incertitude chez les malades chroniques, qui devraient changer de médicaments pour des raisons financières, a estimé le Conseil des Etats. La Suède ou le Danemark arrivent à s’approvisionner, alors que leurs prix sont nettement moins élevés, a rétorqué M. Berset.

La gauche a présenté une version allégée excluant les biosimilaires du système de référence. La sécurité des patients aurait été assurée, tout comme celle de l’approvisionnement, a avancé Marina Carobbio (PS/TI).

Par 24 voix contre 17, les sénateurs ont refusé un système de prix de référence. Sans ce système, « on n’arrive à aucune amélioration de la situation », a regretté M. Berset.

Le Conseil des Etats a toutefois décidé d’éliminer les incitatifs négatifs qui poussent les pharmaciens à vendre le médicament le plus cher. Ils seront autorisés à remettre le médicament le plus avantageux lorsque plusieurs produits ont la même composition, à condition qu’il soit adéquat. Sauf si le médecin demande explicitement la préparation originale.

 

Diverses mesures

Suivant le National, la Chambre des cantons préfère faire baisser les coûts de la santé rapidement grâce à diverses mesures. Ils ont tacitement adopté une motion visant à augmenter la part relative des génériques.

Les prestations des pharmaciens doivent également contribuer à la baisse des coûts. Une reconnaissance claire de leurs soins de prestations par l’assurance obligatoire pourrait constituer un réel potentiel d’économies. La motion du National a été soutenue par 25 voix contre 10.

 

Gestion des coûts

Comme les députés, les sénateurs ont refusé de prévoir des mesures de gestion des coûts dans ce volet. La voix du président a fait pencher la balance.

Pour Damian Müller (PLR/LU), cette disposition doit être traitée en même temps que l’initiative du Centre « Pour des primes plus basses » et le contre-projet du Conseil fédéral. Ces deux projets prévoient déjà un programme de gestion des coûts.

Et Johanna Gapany (PLR/FR) de souligner que la formulation est trop générale et représente un risque pour les patients. « Certaines prestations pourraient ne plus être remboursées », a-t-elle avancé.

« Demander aux partenaires tarifaires de discuter de certains mécanismes pour maitriser l’évolution des coûts est une évidence minimale », a rétorqué en vain Alain Berset. Sans cette disposition, « vous videz le projet de son contenu », a regretté le ministre.

 

Rabais

Les sénateurs ont tacitement refusé que les prestataires puissent convenir à tout moment de rabais par rapport aux prix fixés dans les conventions tarifaires ou par les autorités. Le National avait proposé que trois quarts des économies ainsi visées profitent aux assurés sous la forme de réduction de prime notamment. Le quart restant aurait été à la libre disposition de l’assurance.

Cette mesure permettrait aux assurances de générer des bénéfices dans l’assurance de base, ce qui leur est actuellement interdit, a précisé M. Berset.

Contrairement au National, les sénateurs ont de justesse tenu au principe du recours contre la planification hospitalière des cantons que le Conseil fédéral veut accorder aux assureurs.

 

Pas d’importations parallèles

Dans la foulée, les sénateurs ont tacitement rejeté une motion du National visant à élargir l’importation parallèle de médicaments en provenance des Etats membres de l’Espace économique européen (EEE). L’idée de Philippe Nantermod (PLR/VS) était de faire ainsi jouer la concurrence et baisser les prix des médicaments pour les Suisses.

 

Le dossier retourne au National.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 09.12.2021 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil des Etats, Session d’hiver 2021, Séance du 09.12.2021, « 19.046 ; Loi fédérale sur l’assurance-maladie. Modification (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1er volet) », consultable ici

 

 

 

Réforme LPP : Le Conseil national veut des suppléments de rentes, mais pas pour tous

Réforme LPP : Le Conseil national veut des suppléments de rentes, mais pas pour tous

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.12.2021 consultable ici

 

Pour compenser la baisse du taux de conversion, un supplément de rente LPP sera prévu. Mais seulement pendant 15 ans et pas pour tout le monde, a décidé mercredi le Conseil national dans la réforme du 2e pilier. La gauche a rejeté le projet sous cette forme et menace d’un référendum.

Le taux de conversion sera abaissé de 6,8% à 6%. Ce point n’était pas vraiment contesté. Le capital constitué par le rentier lors de son activité professionnelle aboutira ainsi à une rente plus petite. Un capital de 100’000 francs donnera droit à une rente de 6000 francs au lieu de 6800 francs.

 

Génération transitoire

Pour compenser cette perte, une « génération transitoire » touchera un supplément de rentes. Ce supplément se déploiera durant 15 ans après l’entrée en vigueur.

Mais tous les rentiers n’y auront pas droit, demande le Conseil national dans son modèle, qui s’écarte clairement de celui proposé par le Conseil fédéral et les partenaires sociaux. Au vote, la majorité de la Chambre a choisi de suivre la commission de la sécurité sociale par 125 voix contre 64.

 

Supplément réduit

Ainsi, une personne de la première « cohorte » de rentiers après l’entrée en vigueur obtiendrait un supplément de 2400 francs. Le coup de pouce sera réduit à 1800 francs pour les cinq années suivantes et à 1200 francs pour les cinq années d’après.

Le modèle retenu tiendrait toutefois compte des prestations surobligatoires de la caisse de pension. Si la rente prévue selon le règlement de sa caisse de pension est plus élevée que le minimal légal, le supplément sera réduit.

Ainsi, une personne de la première cohorte, dont la rente minimale légale est de 4700 francs, obtiendrait un supplément de 2400 francs, soit un total de 7100 francs. Si le règlement de sa caisse de pension prévoit une rente plus élevée que 4700 francs, le supplément sera réduit de la différence et la rente totale ne pourra pas dépasser 7100 francs.

Selon ce modèle, seuls 35 à 40% des rentiers bénéficieraient d’un supplément. Et cette proposition coûterait 800 millions de francs par an, contre 1,7 milliard pour le projet du gouvernement.

 

Modèle solidaire

Le projet du Conseil fédéral prévoit lui de verser un supplément de rente à tout le monde. S’il propose les mêmes montants que le National pour le supplément, il veut aussi aller au-delà des quinze premières années et fixer par la suite chaque année le montant du supplément pour les nouveaux rentiers.

Seule la gauche l’a soutenu. « Les branches de la restauration, de la vente, de la construction, où l’on trouve les bas salaires et de nombreuses femmes, toucheront une compensation juste » avec ce modèle, a déclaré Barbara Gysi (PS/SG). La baisse du taux de conversion ne va pas s’arrêter après 15 ans.

« Comment voulez-vous expliquer à une vendeuse de 23 ans que ses déductions LPP servent à financer les rentes de retraités aisés? », lui a répondu Regine Sauter (PLR/ZH). Il ne faut pas que cette réforme conduise à une augmentation généralisée des rentes, ce n’est pas responsable.

 

Financement en question

Le ministre des assurances sociales Alain Berset a tenté en vain de renverser la vapeur. « C’est un modèle trop restrictif. La durée est limitée, le cercle des bénéficiaires aussi. On doit s’attendre à des diminutions importantes de rentes, autour de 10%, pour les personnes qui n’auront juste pas atteint le seuil d’âge limite avant l’entrée en vigueur.

Alain Berset et la gauche se sont également opposés au modèle de financement voulu par la majorité. Le Conseil fédéral proposait un financement solidaire par une cotisation de 0,5% prélevée sur le revenu annuel soumis à l’AVS jusqu’à hauteur de 853’200 francs.

Le National l’accepte uniquement dans la mesure où les réserves éventuellement constituées par les différentes caisses de pension ne suffiraient pas. Le fonds de garantie devrait prélever à cette fin durant 15 ans, auprès des caisses, des cotisations équivalant à 0,15% des salaires assurés selon la LPP.

« Ce n’est pas suffisant », a assuré sans succès Alain Berset. Pour arriver à la stabilité, il faudrait au minimum une cotisation de 0,23% des salaires, selon les calculs de l’administration.

 

Pas plus de déductions

Le Conseil fédéral devra en outre présenter tous les cinq ans au moins un rapport au Parlement qui permettra de déterminer le taux de conversion minimal des années suivantes. Le National tient à ce que les représentants des caisses de pension y soient partie prenante, au grand dam de la gauche.

Enfin, la droite a vainement tenté d’augmenter les déductions d’impôts sur les cotisations au 3e pilier. « Vous allez faire un cadeau fiscal aux riches, à nouveau », a lancé Pierre-Yves Maillard (PS/VD). « Cette proposition n’a pas fait l’objet d’une consultation avec les cantons », a renchéri Alain Berset.

Le National a dans la foulée soutenu une motion de sa commission de sécurité sociale demandant au Conseil fédéral d’étendre l’obligation de s’assurer au 2e pilier aux travailleurs ayant plusieurs emplois mais n’atteignant pas le seuil d’entrée de la LPP.

 

La Chambre des cantons va désormais se saisir du dossier.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.12.2021 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national, Session d’hiver 2021, Séance du 08.12.21 consultable ici

 

 

9C_424/2021 (f) du 14.10.2021 – Non-paiement des cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur – 52 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_424/2021 (f) du 14.10.2021

 

Consultable ici

 

Non-paiement des cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur / 52 LAVS

 

La société B.__ Sàrl avait pour but tous travaux dans le bâtiment, notamment dans le domaine de la plâtrerie et des façades, affiliée en tant qu’employeur pour le paiement des cotisations auprès de la caisse de compensation depuis le 01.01.2016. La faillite de la société a été prononcée en septembre 2019, puis suspendue faute d’actif en août 2020.

Le 08.10.2020, la caisse de compensation a réclamé à A.__, en sa qualité d’associé gérant avec signature individuelle de la société B.__ Sàrl (du 25.11.2014 au 20.12.2018), la réparation du dommage qu’elle a subi dans la faillite de la société et portant sur un montant de 267’869 fr. 60. Cette somme correspondait au solde des cotisations sociales dues sur les salaires versés par la société pour les années 2017 et 2018, y compris les frais de sommation et les intérêts moratoires. Par décision du 07.01.2021, la caisse de compensation a rejeté l’opposition formée par A.__.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 2/21 – 34/2021)

La juridiction cantonale a retenu que A.__ avait exercé la fonction d’associé gérant avec signature individuelle de la société B.__ Sàrl du 25.11.2014 au 20.12.2018. L’instance cantonale a constaté que les premières difficultés financières de la société ne dataient pas de 2017 mais de début 2016. Si les juges cantonaux ont admis qu’un employeur, confronté à des difficultés passagères de trésorerie, pouvait suspendre le paiement des cotisations sociales durant un ou deux mois dans l’attente de rentrées d’argent prévisibles, ce motif ne permettait pas de justifier une cessation quasi totale des paiements sur une période longue de près de deux ans. Rien n’indiquait en outre que A.__ avait pris des mesures concrètes et immédiates en vue de remplir ses obligations sociales, telles que la réduction de l’effectif du personnel de la société ou la négociation de solutions transitoires avec les créanciers. Le fait que la société n’était pas encore en situation comptable de surendettement importait par ailleurs peu, dès lors que les liquidités courantes ne permettaient pas à la société de faire face à ses engagements en matière d’assurances sociales. En poursuivant l’exploitation de la société tout en laissant s’accroître l’arriéré de cotisations sociales, A.__ avait donc délibérément choisi de privilégier d’autres créanciers et de faire supporter à la caisse de compensation le risque inhérent au financement de sa société en difficulté. Le comportement de A.__ était d’autant plus critiquable qu’il avait notamment favorisé ses intérêts personnels, en se faisant verser un salaire annuel brut de 195’000 fr. en 2017 et en 2018.

Par jugement du 05.07.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les problèmes de trésorerie ou de liquidités de la société importent peu en l’occurrence. En tant qu’associé gérant avec signature individuelle de la société, A.__ a commis une négligence grave en laissant en souffrance, pendant près de deux ans, la quasi-totalité des créances de la caisse de compensation. Il n’avait en particulier pas la faculté de désintéresser, en raison d’un contexte économique difficile, en priorité les créanciers les plus pressants de la société (en l’occurrence les salariés et les fournisseurs), au détriment des intérêts de la caisse de compensation, car il était tenu de s’assurer que la société ne verse que les salaires pour lesquels les créances de cotisations sociales étaient couvertes (art. 827 CO, en lien avec les art. 754 CO et 14 LAVS; arrêt 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3). Quant à l’argument de A.__ selon lequel il avait reporté le paiement des cotisations afin de diminuer les charges de la société pour la garder à flot et préserver des emplois jusqu’à ce que les débiteurs de celle-ci s’acquittent de leurs dettes, il est mal fondé. Compte tenu du retard accumulé par la société dans le versement des cotisations sociales dès 2016, les juges cantonaux ont constaté sans arbitraire qu’elle ne rencontrait pas des difficultés de trésorerie seulement passagères. A.__ n’avait donc aucune raison sérieuse et objective de penser que la société pourrait s’acquitter des cotisations sociales dues dans un délai raisonnable. A.__ a d’ailleurs fini par céder ses parts dans la société pour un prix symbolique de 1000 fr. à un tiers le 20.12.2018, démontrant ainsi qu’il n’y avait plus aucun espoir de rétablissement de la situation. Pour le reste, il est incontestable que la négligence grave de A.__ est en relation de causalité avec le dommage subi par la caisse de compensation jusqu’à son départ effectif de la société, soit jusqu’en décembre 2018. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation des juges cantonaux.

C’est finalement en vain que A.__ prétend que la caisse de compensation a commis une faute concomitante. En sa qualité d’organe, il appartenait à A.__ de prendre toutes les décisions concernant la gestion et la poursuite des activités de la société. Le simple fait que A.__ considère que la caisse de compensation aurait pu demander la liquidation de la société dès novembre 2016 ne suffit pas à établir qu’elle a gravement négligé son obligation d’exiger le paiement des cotisations et d’en poursuivre l’encaissement (à ce sujet, voir ATF 122 V 185 consid. 3c). Les problèmes de liquidités de la société survenus dès 2016 renforcent en revanche le fait, constaté par les juges cantonaux, que A.__ a choisi de faire supporter à la caisse de compensation le risque inhérent au financement de sa société pendant les années 2017 et 2018, alors que le sort de celle-ci était déjà largement scellé.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_424/2021 consultable ici

 

2e pilier: le National veut abaisser l’âge minimal de cotisation

2e pilier: le National veut abaisser l’âge minimal de cotisation

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.12.2021 consultable ici

 

Les Suisses devraient cotiser obligatoirement au 2e pilier dès leur 20e année. Le Conseil national l’a décidé mardi lors de l’examen du projet de réforme du 2e pilier.

Il faut renforcer la cotisation de tous. Le seuil du salaire et l’âge de cotisation doivent donc être abaissés, a fait valoir Benjamin Roduit (Centre/VS) au nom de la commission.

La gauche aurait voulu dans un premier temps en rester au droit en vigueur, soit une obligation de cotiser dès 25 ans. A 20 ans, la plupart des jeunes viennent de terminer le gymnase et vont rester en formation, cela n’aurait pas beaucoup de sens, a dit Barbara Gysi (PS/SG). Au vote, la majorité s’est imposée à deux contre un.

 

Temps partiel

Le seuil d’accès à l’assurance obligatoire devrait lui être abaissé à 12’548 francs. Cela dans le but de mieux soutenir les travailleurs qui cumulent plusieurs temps partiels, a rappelé Benjamin Roduit. C’est ce que prévoit le Conseil fédéral.

Une minorité UDC souhaitait en rester au droit en vigueur, qui prévoit un palier débutant à 21’150 francs. Une solution moins chère, a plaidé Albert Rösti en vain.

 

Taux moins pénalisants

Les personnes de plus de 55 ans ne devraient plus être pénalisées par un taux trop élevé. Il ne restera plus que deux étapes: un taux de 9% du salaire coordonné entre 20 et 44 ans, puis un taux de 14% dès 45 ans jusqu’à l’âge de la retraite. Actuellement, ce taux évolue graduellement tous les 10 ans entre 7% et 18%.

Le montant de déduction de coordination, soit la partie du salaire annuel qui doit être assurée, devrait également être abaissée, à 12’443 francs, comme le souhaite le Conseil fédéral. La gauche et le Centre l’ont suivi, malgré d’autres propositions de plusieurs minorités de droite.

 

Réduire le taux

Le projet du gouvernement prévoit une baisse du taux de conversion de 6,8% à 6%. Dans le même temps, les Suisses ne devraient pas toucher une rente moins élevée. Ce point n’est pas contesté.

Le modèle proposé par le Conseil fédéral prévoit que la réduction de la rente sera compensée de manière échelonnée pour toutes les personnes qui partent en retraite durant les quinze premières années suivant l’entrée en vigueur. Il est le fruit d’un compromis entre les syndicats et l’Union patronale suisse.

Mais la majorité de droite de la commission de la sécurité sociale veut un autre modèle. Tous les rentiers ne toucheraient donc pas un supplément. L’examen de la réforme se poursuivra mercredi.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.12.2021 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national, session d’hiver 2021, séance 07.12.2021, disponible ici

 

 

AVS: vers un accord sur les compensations

AVS: vers un accord sur les compensations

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.12.2021 consultable ici

 

Le Parlement s’approche d’un accord sur les compensations au relèvement de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans. Mardi, le National a adopté un compromis prévoyant une période transitoire de neuf ans. La Chambre des cantons se prononcera jeudi.

Les Chambres ont décidé de relever l’âge de la retraite des femmes à 65 ans. Les premières femmes concernées par cette hausse obtiendront un supplément de rente à vie. Mais des divergences subsistaient sur les modalités.

Mardi, le National s’est prononcé sur un compromis entre ce qu’il avait décidé au début des débats et la solution plus généreuse préconisée par le Conseil des Etats. Il s’agit d’un « modèle équilibré » qui reprend les neuf cohortes de femmes concernées et assouplit les conditions pour celles qui veulent prendre la retraite anticipée, a déclaré pour la commission Philippe Nantermod (PLR/VS).

 

Opposition des Vert.e.s

Les Vert.e.s ont répété leur opposition catégorique à cette réforme AVS tant que l’âge de la retraite des femmes est relevé à 65 ans. Ils ont promis de lancer le référendum. « Une femme sur dix vit dans la pauvreté à la retraite et on leur dit de travailler une année de plus, c’est inadmissible », a déclaré Léonore Porchet (Vert.e.s/VD).

Le ministre des assurances sociales Alain Berset a salué lui la nouvelle solution qui remplit les critères qui lui semblent importants. A savoir qu’il faut au moins qu’un tiers des économies réalisées grâce au relèvement de l’âge de la retraite soit réinvesti dans les compensations, que neuf générations de femmes en profitent et que le supplément soit versé en dehors du système de rente afin que toutes les femmes puissent en bénéficier.

 

Montants moins élevés

Le compromis adopté par le National prévoit donc comme le Conseil des Etats une période transitoire de neuf ans. Mais le supplément maximum serait de 140 francs par mois pour les femmes avec un revenu annuel déterminant jusqu’à 57’360 francs, de 90 francs jusqu’à 71’700 francs et de 40 francs dès 71’701 francs. Ces montants sont nettement moins élevés que dans la version des sénateurs.

Les députés reprennent le modèle progressif-dégressif préconisé par le Conseil des Etats, mais avec quelques ajustements. Le montant du supplément correspondrait à 25% la première année de l’augmentation de l’âge de référence (pour les femmes nées en 1960 si la loi entre en vigueur en 2023), 50% la deuxième, 75% la troisième, 100% les quatrième et cinquième années. Il diminuerait ensuite les quatre dernières années (81%, 63%, 44% et 25%).

Le supplément serait versé uniquement aux femmes qui travaillent jusqu’à l’âge de référence. Pour celles qui prendraient une retraite anticipée, au maximum trois ans avant, des conditions plus avantageuses seraient prévues pour celles au revenu modeste. Les deux mesures ne seraient donc pas cumulatives. Le Conseil des Etats veut lui verser le supplément quel que soit le moment de la retraite.

Enfin, comme le Conseil des Etats, les députés sont d’accord que 32% des économies réalisées grâce au relèvement de l’âge de la retraite des femmes (environ 320 millions par an) soit utilisé pour ces suppléments. Le supplément est octroyé en dehors du système de rente AVS et n’est donc pas soumis au plafonnement pour les femmes mariées.

 

Alternative PLR rejetée

Le National souhaite enfin ne pas prendre en compte le supplément de rente versé aux femmes de la transition lors du calcul des rentes complémentaires. Et le délai d’attente applicable à l’allocation pour impotent est réduit d’un an à six mois.

Par 167 voix contre 28, le National a donné sa préférence à ce paquet plutôt qu’à une alternative du PLR. Le projet de Regine Sauter (PLR/ZH) était légèrement moins pénalisant pour les femmes à bas revenu, mais le fait de limiter le nombre de cohortes à sept lui a été rédhibitoire.

Les députés ont aussi enterré une demande du PVL qui voulait coupler l’entrée en vigueur de la réforme AVS avec celle de la prévoyance professionnelle. La majorité a estimé qu’il ne fallait plus perdre de temps.

 

BNS: le National persiste

Quant au volet de la BNS, le National tient à ce que le bénéfice issu des intérêts négatifs soit intégralement reversé à l’AVS. Son bénéfice net restant continuerait d’être versé à hauteur de deux tiers aux cantons. La décision est tombée par 117 voix contre 77.

Le Plr, le Centre et le Conseil fédéral ne veulent rien entendre de cette idée, estimant cette mesure risque de réduire la marge de manœuvre monétaire de la banque centrale. Pour la majorité, ce financement n’est certes pas durable, mais est nécessaire aujourd’hui.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.12.2021 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national, session d’hiver 2021, séance 07.12.2021, disponible ici

 

 

Ambulatoire avant le stationnaire : le monitorage confirme le transfert

Ambulatoire avant le stationnaire : le monitorage confirme le transfert

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 06.12.2021 consultable ici

 

Le deuxième monitorage sur l’introduction d’une liste des interventions à effectuer en ambulatoire confirme le transfert du secteur stationnaire au secteur ambulatoire. Telle est la conclusion du rapport mandaté par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) auprès de l’Observatoire suisse de la santé (Obsan).

Depuis janvier 2019, six groupes d’interventions chirurgicales sont pris en charge uniquement en ambulatoire par l’assurance obligatoire des soins (AOS). Les cas justifiés ne sont pas concernés par ces dispositions. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) estime qu’une prise en charge en ambulatoire dans des cas plus indiqués d’un point de vue médical est mieux adaptée aux patients et nécessite moins de ressources. Plusieurs cantons avaient déjà établi leurs propres listes, dont certaines vont au-delà des six groupes d’interventions décidé au niveau fédéral. La décision du DFI visait à encourager la réalisation d’interventions en ambulatoire dans toute la Suisse et à créer une réglementation uniforme de ces six groupes d’interventions pour tous les assurés.

 

Répercussions de la pandémie sur les données

Depuis son lancement il y a deux ans, le monitorage montre que le nombre d’opérations réalisées en stationnaire a diminué et que celui des interventions en milieu ambulatoire a augmenté. Les objectifs visés par le transfert ont ainsi été atteints.

Selon le deuxième monitorage de l’Obsan, le nombre d’opérations en milieu stationnaire a diminué plus fortement en 2020 que l’année précédente. Le taux d’opérations réalisées en ambulatoire a aussi légèrement baissé en 2020 par rapport à 2019 (à l’exception des interventions sur les varices). Il faut partir du principe que la baisse du nombre d’interventions en milieu ambulatoire est due au report des opérations non urgentes au printemps 2020 en raison de la pandémie. Selon le rapport de l’Obsan, le transfert du stationnaire à l’ambulatoire s’est, dans l’ensemble, poursuivi en 2020. Il confirme que les mesures prises par la Confédération se sont avérées efficaces, y compris au cours de la deuxième année de monitorage. Toutefois, les données disponibles ne permettent pas d’examiner plus en détail les répercussions exactes de la pandémie.

 

Interventions stationnaires pas toujours justifiées

En 2020, entre 43% (pour les hémorroïdes) et 95% (pour l’arthroscopie du genou) des interventions réalisées en stationnaire étaient justifiées. Il se peut qu’une maladie sous-jacente ait été observée ou qu’une intervention multiple ait été effectuée, par exemple lors d’une arthroscopie du genou réalisée en même temps qu’une opération du ligament croisé.

Cependant, entre 5 et 57% des interventions effectuées exceptionnellement en stationnaire n’étaient pas justifiées, et quelques-uns des critères de dérogation ne peuvent pas être recensés dans les statistiques. C’est pourquoi l’Obsan rend attentif au fait que les résultats doivent être interprétés avec une certaine prudence. Rien ne permet d’affirmer si ces données manquantes peuvent expliquer l’écart.

 

Baisse des coûts

Par ailleurs, le monitorage montre que les coûts (milieux ambulatoire et stationnaire) ont aussi légèrement diminué en 2020 pour les six groupes d’interventions. Tandis que la baisse des coûts stationnaires de l’AOS a été compensée par la hausse des frais en milieu ambulatoire en 2019, les coûts liés aux interventions réalisées en ambulatoire ont également chuté en 2020. Cette diminution pourrait s’expliquer par la baisse des interventions ambulatoires en raison de la pandémie.

L’annexe 1a de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) contient les listes des six groupes d’interventions et des critères de dérogation. Toutes les données statistiques sur le monitorage sont disponibles sur le site Internet de l’Obsan.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 06.12.2021 consultable ici

Rapport de l’Obsan « L’ambulatoire avant le stationnaire », paru le 06.12.2021, disponible ici

L’ambulatoire avant le stationnaire, site de l’OFSP

 

 

Système de santé : le Conseil fédéral met en vigueur des mesures pour freiner la hausse des coûts

Système de santé : le Conseil fédéral met en vigueur des mesures pour freiner la hausse des coûts

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 03.12.2021 consultable ici

 

Les premières mesures visant à freiner la hausse de l’assurance obligatoire des soins (AOS) entrent en vigueur le 01.01.2022. Le Conseil fédéral en a décidé ainsi lors de sa séance du 03.12.2021. À l’avenir, tous les assurés recevront une copie de la facture. De plus, une organisation tarifaire nationale sera créée dans le domaine ambulatoire. Enfin, un montant maximal de l’amende sera fixé pour les sanctions.

Les mesures font partie du premier volet du programme du Conseil fédéral visant à contenir les coûts. L’objectif est de freiner la hausse des coûts dans l’AOS et la hausse des primes. Le 18 juin 2021, le Parlement a décidé de modifier la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) dans ce sens.

 

Meilleur contrôle des factures

Le contrôle des factures par les patients doit être amélioré. Jusqu’ici, ces derniers ne recevaient pas systématiquement une copie de leur facture, en particulier de la part des hôpitaux, et ne pouvaient donc pas la contrôler. À l’avenir, tous les fournisseurs de prestations seront tenus légalement d’envoyer une copie de la facture à la personne assurée sans qu’elle n’ait à la demander. Cette transmission peut également se faire par voie électronique. En cas de non-respect de cette nouvelle règle, des sanctions telles que des amendes peuvent s’appliquer.

 

Une organisation tarifaire nationale pour supprimer les blocages

Afin de professionnaliser et de mieux structurer les négociations tarifaires, les partenaires doivent créer une organisation tarifaire nationale pour le domaine des soins ambulatoires. Le législateur prévoit une disposition transitoire de deux ans pour la mettre en place. Une telle organisation existe déjà dans le domaine stationnaire. Actuellement, les négociations tarifaires entre les fournisseurs de prestations et les assureurs donnent toujours lieu à des blocages, qui empêchent d’adapter des tarifs obsolètes.

 

Autres mesures prévues

D’autres mesures du premier volet devraient entrer en vigueur le 01.01.2023. Il s’agit de la promotion de forfaits dans le domaine ambulatoire, de la communication des données dans le domaine des tarifs et de l’introduction de projets pilotes pour limiter l’évolution des coûts. Ces mesures doivent être concrétisées au niveau de l’ordonnance et requièrent ainsi une consultation.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 03.12.2021 consultable ici

Message du 21.08.2019 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1er volet), paru in FF 2019 5765

Modification de la LAMal :1er volet de mesures visant à maîtriser les coûts, site de l’OFSP

 

9C_421/2021 (f) du 21.09.2021 – Rente extraordinaire d’invalidité d’un assuré âgé de 21 ans – 39 LAI / Même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge – 39 al. 1 LAI – 42 al. 1 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_421/2021 (f) du 21.09.2021

 

Consultable ici

 

Rente extraordinaire d’invalidité d’un assuré âgé de 21 ans / 39 LAI

Même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge / 39 al. 1 LAI – 42 al. 1 LAVS

 

A la suite d’un premier refus de prestations de l’assurance-invalidité pour manque de collaboration de l’assuré (décision du 25.09.2017), l’assuré, ressortissant suisse né en 1991, a déposé une nouvelle demande de prestations, au mois de décembre 2018. L’office AI a rejeté cette demande, par décision du 11.09.2020. En bref, il a considéré que si l’assuré présentait une incapacité de travail et de gain de 50% depuis le mois de novembre 2011, il n’avait droit ni à une rente ordinaire d’invalidité, étant donné qu’il ne remplissait pas la condition de la durée minimale de cotisations de trois ans lors de la survenance de l’invalidité, ni à une rente extraordinaire, dès lors qu’il n’avait pas le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 325/20 – 177/2021 – consultable ici)

Selon les constatations cantonales, l’assuré, né en 1991, était en incapacité de travail à tout le moins depuis le mois de décembre 2011 et l’invalidité est survenue au mois de décembre 2012 (art. 28 al. 1 let. b LAI).

Par jugement du 11.06.2021, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision en ce sens que l’assuré a droit à une demi-rente extraordinaire d’invalidité, fondée sur un taux d’invalidité de 50%, à compter du 01.06.2019, et a renvoyé la cause à l’office AI pour fixer les montants dus.

 

TF

Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire d’invalidité s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant trois années entières au moins (art. 42 al. 1 LAVS, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 LAI, en relation avec l’art. 36 al. 1 LAI).

Il ne suffit pas d’être assuré en Suisse pour présenter le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge au sens de l’art. 42 al. 1 LAVS, et donc, pour se voir reconnaître le droit à une rente extraordinaire. Selon la jurisprudence, en exigeant que les personnes concernées aient le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, l’art. 42 al. 1 LAVS ne vise pas les requérants qui comptent une lacune de cotisations du fait de leur non-assujettissement à l’assurance pendant une certaine période de leur vie depuis le 1er janvier suivant la date où ils ont eu 20 ans révolus. Il vise des personnes qui, n’ayant pas encore atteint l’âge déterminant ou qui, tout en ayant été assujetties à l’AI suisse depuis cette limite d’âge, n’ont pas, avant la survenance du risque, cotisé du tout ou pendant trois années, faute d’y avoir été obligées (ATF 131 V 390 consid. 7.3.1; arrêt 9C_528/2010 du 11 juillet 2011 consid. 3.2). En conséquence, les considérations des juges cantonaux, selon lesquelles bien que l’assuré n’eût pas acquitté de cotisations en 2012, il peut se prévaloir du même nombre d’années d’assurance que les assurés de sa classe d’âge, dès lors qu’il était assujetti à l’assurance du fait de son domicile en Suisse, ne peuvent pas être suivies.

Il s’impose néanmoins de confirmer l’arrêt entrepris, qui a reconnu le droit de l’assuré à une demi-rente extraordinaire d’invalidité dès le 01.06.2019, par substitution de motifs.

Contrairement à ce qu’a retenu la juridiction cantonale, l’assuré ne présente en effet pas de lacune de cotisations. Selon les constatations cantonales, l’assuré, né en 1991, était en incapacité de travail à tout le moins depuis le mois de décembre 2011 et l’invalidité est survenue au mois de décembre 2012 (art. 28 al. 1 let. b LAI), soit avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle il a atteint 22 ans révolus. A cet égard, selon le ch. 7006 des Directives de l’OFAS concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003 (état au 1er janvier 2021), doivent en effet être mises au bénéfice d’une rente extraordinaire d’invalidité les personnes domiciliées en Suisse (art. 39 al. 1 LAI) qui sont invalides depuis leur naissance ou qui sont devenues invalides selon un taux justifiant l’octroi d’une rente avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 22 ans révolus, mais qui n’ont pas acquis le droit à une rente ordinaire. Ainsi, dans ces circonstances, le fait que l’assuré n’a pas versé de cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle il a eu 20 ans (cf. art. 3 al. 1 LAVS), soit en l’occurrence à tout le moins en 2012, n’est pas déterminant, contrairement à ce que soutient l’office AI recourant.

L’arrêt entrepris est conforme au droit dans son résultat. Le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_421/2021 consultable ici