Frontaliers et art. 47a LPP – Prise de position de l’OFAS

Frontaliers et art. 47a LPP – Prise de position de l’OFAS

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159 du 16.05.2022, ch. 1089 (disponible ici)

 

Les frontaliers qui perdent leur emploi en Suisse après avoir atteint l’âge de 58 ans peuvent-ils maintenir leur assurance auprès de leur institution de prévoyance en vertu de l’art. 47a LPP ?

La question de savoir si un frontalier ayant perdu son emploi en Suisse peut maintenir sa prévoyance auprès de son institution de prévoyance en vertu de l’art. 47a LPP a été adressée à l’OFAS à plusieurs reprises.

Le lieu de résidence et la nationalité de l’assuré ne sont pas des critères d’assujettissement à la prévoyance professionnelle selon la LPP. Cependant, les dispositions de la LPP ne s’appliquent qu’aux personnes également assurées auprès de l’assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS) (selon la disposition expresse de l’art. 5 al. 1 LPP). Par conséquent, comme l’art. 47a LPP n’est applicable qu’aux personnes encore assurées à l’AVS, seules celles qui le sont peuvent maintenir leur prévoyance.

Ainsi, les frontaliers n’étant en principe plus assurés à l’AVS suisse après la perte de leur emploi en Suisse, ils ne peuvent pas non plus maintenir leur prévoyance professionnelle suisse en vertu de l’art. 47a LPP. Ce principe s’applique également au maintien facultatif de la prévoyance en vertu de l’art. 47 LPP, qui existe depuis longtemps.

 

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159 du 16.05.2022, ch. 1089 (disponible ici)

 

 

6B_1360/2021 (f) du 07.04.2022, destiné à la publication – Confirmation de l’acquittement du détenteur d’un compte Facebook pour des commentaires racistes de tiers publiés sur son mur

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2021 (f) du 07.04.2022, destiné à la publication

 

Consultable ici

Communiqué de presse du TF du 07.04.2022 disponible ici

 

Confirmation de l’acquittement du détenteur d’un compte Facebook pour des commentaires racistes de tiers publiés sur son mur

 

Le Tribunal fédéral rejette le recours du Ministère public neuchâtelois qui sollicitait la condamnation, pour discrimination raciale, du détenteur d’un compte Facebook à raison des commentaires racistes publiés par des tiers sur son «mur». Le défaut de connaissance, par le détenteur du compte en question, des commentaires litigieux exclut sa responsabilité pénale, en l’absence de base légale spécifique.

Une personnalité publique engagée politiquement a partagé sur son compte Facebook, ouvert à tous, un article de journal qui a suscité des commentaires inappropriés sur le mur de son compte. Une association a dénoncé ces agissements. Plusieurs personnes ayant rédigé ces commentaires ont été identifiées par la Police et sanctionnées pour discrimination raciale (art. 261bis CP). Le détenteur du compte Facebook a quant à lui été libéré de ce chef par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. La Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (la Cour cantonale) a confirmé l’acquittement en 2021.

Le Ministère public neuchâtelois a saisi le Tribunal fédéral, qui rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme la décision de la Cour cantonale. Était litigieuse la question de savoir si le détenteur du compte se rend punissable de discrimination raciale, parce qu’il n’a pas effacé de son «mur» virtuel dans Facebook les commentaires de tiers appelant à la haine et à des actes de violence contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse. Le droit suisse actuellement en vigueur ne prévoit pas de norme régissant spécifiquement la responsabilité pénale des prestataires de services internet tels que Facebook, ni des utilisateurs de ces réseaux. Le Ministère public faisait cependant valoir que la responsabilité pénale du détenteur du compte pouvait se déduire des principes existants du droit pénal suisse.

Le Tribunal fédéral constate tout d’abord que l’intimé utilisait sa page Facebook comme un forum de discussion. En rendant son mur accessible à tout public et en y abordant des thèmes de nature politique, de surcroît sensibles et sujets aux amalgames, le détenteur du compte a créé un risque que des contenus illégaux y soient déposés. Toutefois, ce danger ne dépasse ce qui peut être socialement admis que si l’intéressé a connaissance du contenu problématique qui a été ajouté sur sa page. Or, en l’espèce, le détenteur ignorait la présence de contenu litigieux publié par des tiers sur son compte avant l’ouverture de la procédure pénale.

Par ailleurs, le détenteur du compte Facebook ne répond pas d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir (art. 11 CP) pour avoir omis de modérer le contenu de son mur. En effet, il n’est pas question de faire dépendre l’existence d’une obligation de surveillance et de modération du détenteur d’un compte sur un réseau social de circonstances telles que celles mises en exergue par le recourant, comme la sensibilité des sujets abordés, le cercle de potentiels destinataires des publications, ou encore le nombre ou le caractère frappant des commentaires «postés» en réaction à la publication originelle. Cette obligation reposerait intégralement sur une évaluation délicate à opérer, difficilement prévisible et manifestement subjective. Il en résulterait de surcroît un devoir de vigilance très lourd, puisque permanent et exhaustif, et cela alors qu’aucune norme ne le prévoit expressément, ce qui serait contraire au principe de la légalité («pas de peine sans loi»).

 

 

Arrêt 6B_1360/2021 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 07.04.2022 disponible ici

 

8C_659/2021 (f) du 17.02.2022 – Revenu d’invalide fixé selon l’ESS – 16 LPGA / Abattement augmenté par la cour cantonale (0% => 15%) – Excès de son pouvoir d’appréciation

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_659/2021 (f) du 17.02.2022

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide fixé selon l’ESS / 16 LPGA

Abattement augmenté par la cour cantonale (0% => 15%) – Excès de son pouvoir d’appréciation

Limitations fonctionnelles (port répété de charges +de 10-15 kg, pas d’échelles et pas de déplacement prolongé, surtout en terrain irrégulier) ne justifient pas d’abattement

Critère de l’âge en assurance-accidents

 

Assuré, né en 1962, employé de chantier, a été victime le 29 juin 1997 d’un accident de travail, qui a entraîné une fracture diaphysaire multi-fragmentaire du fémur gauche. Ensuite de cet accident, l’assurance-accidents lui a octroyé une rente d’invalidité fondée sur un taux de 10% dès le 01.06.2000 ainsi qu’une IPAI de 10%.

En août 2002, l’assuré a repris son activité d’employé de chantier. Le 24.08.2010, il a subi sur son lieu de travail un nouvel accident, qui a occasionné un traumatisme du membre inférieur gauche avec fracture comminutive supra-condylienne du fémur. Ensuite de ce second accident, l’assurance-accidents lui a alloué une IPAI supplémentaire de 15%.

Par décision du 05.03.2020, confirmée sur opposition le 31.08.2020, l’assurance-accidents, retenant que l’assuré était en mesure d’exercer à plein temps une activité adaptée à certaines limitations fonctionnelles, a refusé de lui octroyer une rente d’invalidité en rapport avec le second accident. Procédant à la comparaison des revenus, elle a évalué le taux d’invalidité de l’intéressé à 1,97% en déterminant le revenu d’invalide sur la base des données statistiques de l’ESS, sans procéder à un abattement sur le salaire statistique ainsi obtenu. Elle lui a cependant versé une nouvelle IPAI supplémentaire de 7,5%.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2020 198 – consultable ici)

Retenant que l’assuré approchait de la soixantaine et présentait une boiterie importante, les juges cantonaux ont exposé qu’il devait respecter un certain nombre de limitations et adapter sa place de travail si besoin. L’intéressé n’avait en outre aucune formation et n’avait pas travaillé durant les dix dernières années en raison de son état de santé. Il avait par ailleurs été éloigné du marché du travail ensuite de son premier accident subi en 1997 et disposait d’une expérience professionnelle limitée. Selon l’instance cantonale, l’ensemble de ces circonstances avaient une incidence sur les perspectives salariales de l’assuré, même dans le cadre de l’exercice d’une activité physique ou manuelle simple, de sorte que l’assurance-accidents aurait dû tenir compte d’un abattement de 15% sur le revenu d’invalide.

Par jugement du 25.08.2021, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour qu’elle procède à un nouveau calcul du taux d’invalidité en tenant compte d’un revenu mensuel sans invalidité de 5500 fr. – au lieu de 5414 fr. – et d’un abattement de 15% sur le revenu d’invalide.

 

TF

Consid. 3.2
Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS. Aux fins de déterminer le revenu d’invalide, les salaires fixés sur la base des données statistiques de l’ESS peuvent à certaines conditions faire l’objet d’un abattement de 25% au plus (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa- cc).

Consid. 3.3
Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 142 V 178 consid. 2.5.9; 137 V 71 consid. 5.1).

 

Consid. 4.3.1
Les juges cantonaux ont constaté que l’assuré était en mesure d’exercer une activité à plein temps sans diminution de rendement si l’activité respectait ses limitations fonctionnelles. Il convient donc d’examiner si celles-ci sont susceptibles d’influencer ses perspectives salariales. L’assuré doit alterner les positions assises et debout, éviter le port de charges supérieures à 10-15 kilos de manière répétée, ne pas monter sur des échelles et ne pas se déplacer de manière prolongée, surtout en terrain irrégulier. Au regard des activités physiques ou manuelles simples que recouvrent les secteurs de la production et des services (ESS 2018, tableau TA1_skill_level, niveau de compétence 1), un nombre suffisant d’entre elles correspondent à des travaux légers respectant les limitations fonctionnelles de l’assuré. Une déduction supplémentaire sur le salaire statistique ne se justifie donc pas pour tenir compte des circonstances liées à son handicap. En effet, un abattement n’entre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il n’y a plus un éventail suffisamment large d’activités accessibles à l’assuré (cf. arrêt 8C_118/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.3.1 et la référence).

Consid. 4.3.2
S’agissant du critère de l’âge, le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché le point de savoir si, dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, il constitue un critère d’abattement ou si l’influence de l’âge sur la capacité de gain doit être prise en compte uniquement dans le cadre de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA (cf. arrêts 8C_597/2020 du 16 juin 2021 consid. 5.2.5 et la référence citée; 8C_122/2019 du 10 septembre 2019 consid. 4.3.2). Cette question peut encore demeurer indécise, dès lors que le tribunal cantonal n’a pas exposé – et on ne voit pas – en quoi les perspectives salariales de l’assuré seraient concrètement réduites sur un marché du travail équilibré à raison de son âge. Il ressort en revanche du dossier qu’ensuite de son premier accident, l’intéressé a pu retrouver un travail entre 2002 et 2010. Il dispose ainsi d’une certaine capacité d’adaptation sur le plan professionnel, susceptible de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge, surtout dans le domaine des emplois non qualifiés qui sont, en règle générale, disponibles indépendamment de l’âge de l’intéressé sur un marché du travail équilibré (cf. ATF 146 V 16 consid. 7.2.1; arrêt 8C_597/2020 précité consid. 5.2.4 et les références citées). Quant à l’absence d’expérience et de formation, elle ne joue pas de rôle lorsque le revenu d’invalide est déterminé en référence au salaire statistique auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives de niveau de compétence 1, comme c’est le cas en l’espèce. En effet, ce niveau de compétence de l’ESS concerne une catégorie d’emplois ne nécessitant ni formation ni expérience professionnelle spécifique (cf. arrêts 8C_118/2021 précité consid. 6.3.2; 8C_175/2020 du 22 septembre 2020 consid. 4.2).

 

Consid. 4.4
Il s’ensuit que la juridiction cantonale a opéré à tort un abattement de 15%. Le recours se révèle dès lors bien fondé. Comme exposé par l’assurance-accidents, la comparaison des revenus sans tenir compte d’un tel abattement sur le revenu d’invalide débouche – que l’on se base sur un revenu mensuel sans invalidité de 5414 fr. ou de 5500 fr. – sur un taux inférieur au seuil légal ouvrant le droit à une rente d’invalidité. Par conséquent, l’arrêt attaqué doit être annulé et la décision sur opposition doit être confirmée.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annulant le jugement cantonal et confirmant la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_659/2021 consultable ici

 

 

9C_753/2020 (f) du 23.11.2021 – Révision d’une décision reposant sur un rapport d’expertise de la Clinique Corela – 53 al. 1 LPGA – 67 al. 1 PA / Dies a quo du délai de 90 jours

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_753/2020 (f) du 23.11.2021

 

Consultable ici

 

Révision d’une décision reposant sur un rapport d’expertise de la Clinique Corela / 53 al. 1 LPGA – 67 al. 1 PA

Dies a quo du délai de 90 jours

Notion de faits notoires

Principe de la bonne foi

 

Assuré, né en 1958, directeur d’une entreprise active dans le domaine de la construction, a chuté le 12.06.2015 et subi des contusions aux épaules et à la nuque. L’assurance-accidents a pris le cas en charge et a versé des indemnités jusqu’au 24.08.2016. En vertu d’un contrat d’assurance collective pour perte de gain maladie régi par la LAMal, la caisse-maladie a pris le relais et alloué des indemnités journalières. Par décision du 22.06.2017, elle a mis un terme au droit à ces prestations avec effet au 31.12.2016. Sa décision – qui n’a pas été contestée – était fondée sur une expertise pluridisciplinaire réalisée par les médecins de la Clinique Corela qui avaient conclu, dans un rapport du 02.05.2017, à l’inexistence d’une atteinte à la santé diminuant la capacité de travail.

Le 05.09.2018, l’assuré a sollicité de la caisse-maladie la révision de la décision du 22.06.2017, motif pris qu’aucune force probante ne pouvait être reconnue à l’expertise pluridisciplinaire en raison des graves manquements commis par la Clinique Corela dans la réalisation de ses expertises. Par décision du 30.04.2019, confirmée sur opposition le 28.08.2019, la caisse-maladie a refusé d’entrer en matière sur la demande de révision, au motif qu’elle était tardive.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2019 262 – consultable ici)

Par jugement du 05.11.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
Les juges cantonaux ont exposé de manière complète les règles relatives à la révision procédurale d’une décision administrative dans le domaine des assurances sociales, ainsi qu’au respect du délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 53 al. 1 LPGA; art. 67 al. 1 PA, applicable en vertu du renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA; ATF 143 V 105 consid. 2.4; voir aussi ATF 144 V 258 consid. 2.1). Il suffit d’y renvoyer.

A la suite de l’instance cantonale, on rappellera que le moment à partir duquel la partie aurait pu découvrir le motif de révision invoqué se détermine selon le principe de la bonne foi. Le délai de 90 jours commence à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l’invoquer, même si elle n’est pas en mesure d’en apporter une preuve certaine; une simple supposition voire des rumeurs ne suffisent pas et ne sont pas susceptibles de faire débuter le délai de révision (cf. arrêts 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2; U 120/06 du 13 mars 2007 consid. 4.1; U 465/04 du 16 juin 2005 consid. 1 et 2.2).

 

Consid. 6.1
La juridiction cantonale a considéré que les faits en cause (les dysfonctionnements survenus au sein de la Clinique Corela) étaient de notoriété publique, de sorte qu’ils pouvaient être connus de toute personne s’informant régulièrement des nouvelles romandes et fribourgeoises, ce qui pouvait être raisonnablement attendu de tout citoyen actif.

Il convient de préciser à cet égard que la notion de faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont connus de chacun ou que personne ne peut raisonnablement ignorer, a trait à l’objet de la preuve en procédure judiciaire (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6922). De tels faits, qu’il n’est pas nécessaire d’alléguer ni de prouver, sont ceux dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge, qu’il s’agisse de faits connus de manière générale du public ( allgemeine notorische Tatsachen) ou seulement du juge ( amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l’esprit, il suffit qu’il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1 et 5; arrêt 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 7.3 et les références), à l’instar par exemple des indications figurant au registre du commerce accessibles sur Internet (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et les références). Cependant, les informations provenant d’Internet ne peuvent être considérées comme notoires que si elles bénéficient d’une empreinte officielle (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.), ce qui n’est pas le cas de sites Internet de presse (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2). De plus, les faits notoires ne peuvent pas être considérés comme des faits nouveaux puisqu’il n’est pas nécessaire de les alléguer ni de les prouver et le juge peut les prendre en considération d’office (arrêt 1C_91/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.1; BERNARD CORBOZ, Commentaire romand de la LTF, 2e éd., 2014, n° 13b ad art. 99 LTF).

En l’occurrence, les dysfonctionnements survenus au sein de la Clinique Corela (soit la modification de rapports d’expertises ayant conduit au retrait temporaire de l’autorisation d’exploiter le département « expertise ») avaient fait l’objet de comptes-rendus dans les médias romands en février et mars 2018; à cette occasion, la possibilité de demander la révision de décisions fondées sur une expertise de cette clinique avait également été mentionnée. Par ailleurs, ces dysfonctionnements ont suscité à la même époque des questions sur le plan politique, de la part de parlementaires fédéraux et cantonaux (ainsi, Question 18.5054 de la conseillère nationale Ruiz, déposée le 28 février 2018).

A l’aune de la jurisprudence rappelée ci-avant, les faits en cause ne correspondent toutefois pas à la notion de faits notoires (« de notoriété publique »), la circonstance qu’ils ont été relayés par les médias romands ne suffisant pas pour les qualifier de tels. On ne saurait dès lors admettre qu’ils ne pouvaient être ignorés de tout citoyen.

 

Consid. 6.3
Sous l’angle ensuite du principe de la bonne foi, il paraît excessif d’exiger de toute personne qu’elle s’informe systématiquement des nouvelles actuelles par le biais des médias. La fonction de directeur d’entreprise qu’occupait l’assuré, mise en exergue par les juges cantonaux, n’y change rien, puisqu’elle n’impliquait pas qu’il se tînt au courant du genre d’information en cause, à tout le moins dans la mesure où celle-ci n’était pas liée à son activité professionnelle.

De plus, l’assuré avait certes confié la défense de ses intérêts à une protection juridique dans le cadre des litiges l’opposant à l’assurance-invalidité et à l’assurance-accidents. Cela ne permet toutefois pas d’en déduire que l’assurance de protection juridique était ou aurait dû être au courant des circonstances dans lesquelles la caisse-maladie (assureur perte de gain en cas de maladie) avait décidé de mettre un terme au versement de ses indemnités journalières, puisqu’elle n’avait pas été mandatée à cet effet. Au demeurant, pour déterminer le moment de la découverte du motif de révision, il ne faut pas se fonder sur la connaissance effective (subjective) par le représentant légal mandaté ultérieurement, mais il faut examiner à partir de quand la personne habilitée à demander la révision a pu avoir connaissance du motif de révision (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 120/06 du 13 mars 2007 consid. 4.2 et U 465/04 du 16 juin 2005, consid. 1 et 2.2, résumé in : REAS 2005 p. 242). Si la juridiction cantonale a ensuite considéré que les litiges alors en cours auraient dû inciter l’assuré à se tenir plus particulièrement au courant d’informations dans le domaine des assurances sociales, on peut également en déduire l’inverse, en particulier dans le contexte des « grandes difficultés tant sur le plan personnel que professionnel » de l’assuré qu’elle a évoquées: le fait de confier un mandat à son assureur protection juridique en matière d’assurance-accidents et assurances-invalidité constitue précisément un indice que l’assuré entendait se décharger des problèmes juridiques sur un tiers qualifié.

Quant à la caisse-maladie intimée, elle donne à l’ATF 144 V 258 une portée qu’il n’a pas. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a constaté que la demande de révision avait été introduite dans les 90 jours après que la requérante a eu connaissance du retrait de l’autorisation en cause par le biais des informations publiées par le site internet rts.ch, le 28 février 2018 (consid. 1.2 de l’ATF 144 V 258); il ne s’est pas prononcé sur le point de savoir si la publication du retrait de l’autorisation de pratiquer par les médias avait fait courir le délai de l’art. 67 al. 1 PA.

 

Consid. 6.4
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’éléments concrets permettant d’admettre que l’assuré aurait dû connaître les faits justifiant la demande de révision de la décision du 22.06.2017 avant le 29.06.2018, jour de son entretien avec son avocat, le délai 90 jours prévu à l’art. 67 al. 1 PA n’a commencé à courir qu’à ce moment-là. Il n’était donc pas encore échu au moment du dépôt de la demande de révision, le 05.09.2018, de sorte que le recours doit être admis et la cause renvoyée à la caisse-maladie intimée afin qu’elle examine la demande.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annulant le jugement cantonal et la décision de la caisse-maladie.

 

 

Arrêt 9C_753/2020 consultable ici

 

 

9C_576/2021 (f) du 02.02.2022 – Dépôt d’une nouvelle demande AI – Plausibilité d’une aggravation de l’état de santé / 87 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_576/2021 (f) du 02.02.2022

 

Consultable ici

 

Dépôt d’une nouvelle demande AI – Plausibilité d’une aggravation de l’état de santé / 87 RAI

 

A la suite d’un premier refus de prestations de l’assurance-invalidité, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations, au mois de janvier 2021. L’office AI a refusé d’entrer en matière par décision du 25.06.2021. En bref, il a considéré que l’assurée n’avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 289/21 – 278/2021 – consultable ici)

Par jugement du 14.09.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2
On rappellera qu’en vertu de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI, lorsque la rente a été refusée parce que le taux d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2 et 5.3; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références). Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a).

Consid. 3.2
La jurisprudence relative à une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité, dûment rappelée dans l’arrêt entrepris, requiert en effet que celle-ci présente des éléments suffisants pour rendre plausible une aggravation de l’état de santé (cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI), étant précisé que le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s’applique pas, dans cette mesure, à une telle procédure et que la juridiction de première instance est tenue d’examiner le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de l’office AI en fonction uniquement des documents produits jusqu’à la date de celle-ci (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêt 9C_627/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2). A cet égard, c’est en vain que l’assurée affirme que l’office AI l’aurait clairement empêchée, dans le cadre de la procédure administrative, de produire des pièces complémentaires permettant de rendre plausible une aggravation de son état de santé. A la lecture des observations qu’elle a formulées le 10.06.2021 contre le projet de décision du 18.03.2021, par lequel l’office AI l’informait qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa nouvelle demande de prestations, on constate en effet que l’assurée avait indiqué qu’elle considérait avoir rendu plausible une aggravation notable de son état de santé, en se référant aux avis médicaux qu’elle avait produits, sans indiquer qu’elle souhaitait apporter des informations médicales complémentaires.

 

Consid. 4.2
En ce que l’assurée se contente d’indiquer que les rapports médicaux qu’elle a versés au dossier à l’appui de sa nouvelle demande « font clairement écho d’une évolution défavorable de la maladie avec une répercussion importante sur la capacité de gain », elle ne fait pas état d’éléments concrets et objectifs susceptibles de remettre en cause l’appréciation qu’ont faite les premiers juges des pièces médicales versées à la procédure administrative, ni de motifs susceptibles d’en établir le caractère arbitraire.

 

Consid. 4.3
En conséquence de ce qui précède, en niant que l’assurée eût rendu plausible une aggravation de son état de santé susceptible d’influencer ses droits, la juridiction cantonale n’a ni établi les faits de manière inexacte ou arbitraire, ni violé le droit fédéral. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter des considérations des premiers juges.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_576/2021 consultable ici

 

 

Motion Dandrès 22.3162 «Assurance-chômage. Les demandeurs d’emplois ne doivent pas être soumis à un formalisme excessif» – Avis du Conseil fédéral

Motion Dandrès 22.3162 «Assurance-chômage. Les demandeurs d’emplois ne doivent pas être soumis à un formalisme excessif» – Avis du Conseil fédéral

 

Motion consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’art. 45 OACI ou toute autre disposition nécessaire afin de permettre de prendre en considération le comportement général du chômeur lorsqu’il s’agit de suspendre son droit au versement d’indemnités journalière au sens de l’art. 30 LACI.

Les autorités administratives et judiciaires chargées d’appliquer la suspension du droit à l’indemnité devront être autorisées à prendre en considération toutes les circonstances permettant d’apprécier non seulement les faits constitutif du manquement, mais également le comportement général de l’assuré, en particulier ses efforts pour retrouver un emploi et l’absence d’autres manquements.

Cette prise en considération est aujourd’hui prohibée par l’art. 45 al. 4 OACI qui qualifie automatiquement et sans dérogation possible de « grave » la faute du chômeur qui abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou qui refuse un emploi réputé convenable, sauf « motif valable ».

 

Développement

Le chômeur est tenu d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour réduire la durée du chômage (art. 17 LACI). La violation de ce devoir est puni par la suspension du droit à l’indemnisation pour une durée qui varie selon la gravité de la faute. Pour les cas visés à l’art. 45 al. 4 OACI, le Conseil fédéral a prévu une qualification obligatoire qui interdit de prendre en considération le comportement général du chômeur et les efforts qu’il entreprend pour retrouver un emploi. Cette approche ultra-formaliste est injuste puisqu’elle peut conduire à sanctionner durement l’assuré pour un seul manquement pris pour lui-même. Ce choix heurte le sentiment général de la justice. Il est également de nature à décourager un assuré méritant.

 

Avis du Conseil fédéral du 04.05.2022

Selon l’art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage ou l’abréger (obligation dite de réduire le dommage). Si la personne assurée ne respecte pas cette obligation, l’organe de l’assurance-chômage suspend le droit aux prestations (cf. art. 30 LACI). La suspension a pour fonction de limiter la responsabilité de l’assurance pour les dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle est régie par les principes de légalité, de proportionnalité et de la responsabilité pour faute.

La durée de la suspension est fixée d’après le degré de gravité de la faute commise. Elle comprend trois degrés de faute. En cas de faute légère, la suspension dure de 1 à 15 jours, en cas de faute moyenne de 16 à 30 jours et en cas de faute grave de 31 à 60 jours. Cette échelle de suspension vise, autant que possible, à établir une égalité de traitement entre les assurés au plan national et à offrir aux organes d’exécution une aide à la prise de décision. Contrairement à ce que décrit l’auteur de la motion, en aucun cas elle ne limite le pouvoir d’appréciation des organes d’exécution, ni ne les libère du devoir de tenir compte de toutes les circonstances objectives et subjectives du cas d’espèce. Pour chaque suspension, le comportement général de la personne assurée doit être pris en compte (cf. Bulletin LACI IC, chiffre marginal D72 et suivants). Il est possible de s’écarter des directives de la grille de suspension si des circonstances particulières justifient une suspension plus sévère ou plus clémente (cf. ATF 130 V 125).

Même en présence d’une situation visée à l’art. 45 al. 4 OACI, il n’y a pas forcément de faute grave. La durée minimale de suspension de 31 jours pour faute grave peut être inférieure s’il existe des raisons excusables pour l’action de la personne assurée. Par motif excusable, on entend ici un motif qui, sans conduire à l’inacceptable, peut faire apparaître la faute comme moyennement grave ou légère. Ici aussi, il convient de tenir compte des circonstances concrètes et de la situation personnelle lors de l’examen de l’existence d’un motif excusable, comme lors de l’évaluation de la durée de la suspension. Une raison excusable peut donc concerner la situation subjective (comme des problèmes de santé, une situation familiale, l’appartenance religieuse) ou une donnée objective (comme un emploi temporaire).

 

Proposition du Conseil fédéral du 04.05.2022

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Dandrès 22.3162 «Assurance-chômage. Les demandeurs d’emplois ne doivent pas être soumis à un formalisme excessif» consultable ici

Motion Dandrès 22.3162 «Arbeitslosenversicherung. Stellensuchende sollen nicht übertriebenem Formalismus ausgesetzt sein» hier abrufbar

Mozione Dandrès 22.3162 «Assicurazione contro la disoccupazione. No al formalismo eccessivo per le persone in cerca d’impiego» disponibile qui

 

Colloque IDAT – Jeudi 2 juin 2022

Colloque IDAT – Jeudi 2 juin 2022

 

Madame, Monsieur,

Le prochain Colloque IDAT mettra le focus sur des questions clés en rapport avec la position de l’employeur, les protections offertes aux travailleurs et la fin des rapports de travail. S’ajoutent les nouveaux défis qui nous attendent pour 2022 : mise en pratique de régimes récemment créés (APG), entrée en vigueur de la révision AI et modifications connexes (LPGA, LCA).

Les organisateurs espèrent vous accueillir nombreux à cette journée d’étude.

 

Délai d’inscription : Jeudi 19 mai 2022

Contrat de travail et protection sociale : développement récents
Jeudi 2 juin 2022 – Unil IDHEAP de 09h00 à 16h15

 

Intervenants :
Bettina Hummer, Rémy Wyler (organisateurs), Semsija Etemi, Johan Juge, Corinne Monnard Séchaud, Stéphanie Perrenoud, Aurélien Witzig.

 

Programme consultable ici :  https://www.unil.ch/idat/colloque2022

Inscription : https://www.unil.ch/idat/colloque2022/inscription

 

Programme IDAT 2022

 

Programme et inscription ici :  https://www.unil.ch/idat/colloque2022

 

Article sponsorisé

8C_156/2021 (f) du 16.08.2021 – Régime des allocations familiales – Changement de caisse de compensation d’une fondation de droit privé

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_156/2021 (f) du 16.08.2021

 

Consultable ici

 

Régime des allocations familiales – Changement de caisse de compensation d’une fondation de droit privé / 34 LAFC (loi cantonale fribourgeoise sur les allocations familiales ; RS/FR 836.1)

 

La Fondation A.__ (ci-après: la Fondation), fondation de droit privé constituée en 2006, est une institution spécialisée dans le domaine du handicap psychique. Depuis sa création, elle est affiliée en tant qu’employeur auprès de la caisse cantonale de compensation pour le régime de l’AVS et de l’AI, pour le régime fédéral des APG, pour l’assurance-chômage (AC) ainsi que pour le régime des allocations familiales. Le 27.08.2019, elle a demandé son adhésion à la fédération professionnelle B.__ et, partant, son transfert au 01.01.2020 à la Caisse de compensation professionnelle C.__ (ci-après: la Caisse C.__) pour les régimes AVS, AI, APG, AC ainsi que pour celui des allocations familiales.

Par décision, confirmée sur opposition, la caisse cantonale de compensation a refusé le transfert de la Fondation à la Caisse C.__ pour le régime des allocations familiales, le transfert étant accepté pour le surplus. Elle a considéré que la Fondation était une institution qui dépendait de l’Etat au sens de l’art. 34 al. 1 let. b de la loi cantonale sur les allocations familiales – dans la mesure où elle bénéficiait d’un financement étatique tant direct (à travers une garantie de déficit qui avait notamment conduit à l’injection d’un montant de 14’900’000 fr. pour l’année 2017) qu’indirect (en tant qu’une partie importante de ses résidents touchait des prestations complémentaires) – et qui devait ainsi obligatoirement être affiliée auprès de la caisse cantonale de compensation pour le régime des allocations familiales.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2019 340 – consultable ici)

Par jugement du 04.01.2021, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision en tant qu’elle refusait le transfert à la Caisse C.__ pour le régime des allocations familiales et autorisant ce transfert.

 

TF

Consid. 3.1.1
Sous le titre marginal « Caisses de compensation pour allocations familiales admises », l’art. 14 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) prévoit que les organes d’exécution sont les caisses de compensation pour allocations familiales professionnelles et interprofessionnelles reconnues par les cantons (let. a), les caisses cantonales de compensation pour allocations familiales (let. b) et les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS (let. c).

Consid. 3.1.2
Selon l’art. 17 al. 1 LAFam, les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. L’art. 17 al. 2 LAFam dispose que les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons et que ceux-ci, sous réserve et en complément de la LAFam et en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procédure régissant l’AVS, édictent les dispositions nécessaires; ils règlent en particulier la création obligatoire d’une caisse cantonale de compensation (let. a), l’affiliation aux caisses et l’enregistrement des personnes assujetties selon l’art. 11 al. 1 de la loi (let. b) et les conditions du passage d’une caisse à une autre (let. g).

Consid. 3.1.3
En application de cette délégation de compétence, le canton de Fribourg a édicté la loi cantonale du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales (LAFC; RS/FR 836.1). L’art. 36 al. 1 LAFC dispose que le libre passage entre les caisses est garanti, sous réserve des dispositions de l’art. 34. Celui-ci prévoit que sont obligatoirement affiliées à la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales notamment (let. b) les corporations de droit public (canton, communes, paroisses) et les institutions qui en dépendent, pour autant qu’elles ne restent pas affiliées à une autre caisse. L’art. 20 du règlement d’application de la LAFC (RS/FR 836.11) précise que le passage d’une caisse de compensation à une autre ne peut intervenir qu’à la fin d’une année, après démission notifiée par lettre recommandée le 31 août précédent au plus tard.

Consid. 3.1.4
Sur le plan des cotisations AVS, l’art. 64 LAVS prévoit que sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d’une association fondatrice (al. 1, 1re phrase), tandis que sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d’une association fondatrice d’une caisse de compensation, ainsi que les personnes n’exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d’un employeur non soumis à l’obligation de payer des cotisations (al. 2).

 

Consid. 3.2.1
La cour cantonale a exposé que l’obligation incombant à certains employeurs de s’affilier auprès de la Caisse cantonale de compensation plutôt qu’auprès d’une autre caisse, qui avait conduit la caisse cantonale de compensation à refuser le transfert de la Fondation à la Caisse C.__, avait initialement été introduite dans l’ancienne loi cantonale du 14 février 1945 créant en faveur des salariés une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales lors de sa modification de 1954. L’art. 12 let. b de cette loi prévoyait alors l’affiliation obligatoire à la Caisse cantonale de compensation des « administrations publiques ». A cet égard, le message du 26 janvier 1954 relatif à cette disposition expliquait qu’il s’agissait « d’une mesure administrative indispensable, si l’on [voulait] garder à la caisse cantonale sa clientèle naturelle. D’autre part, le mode de rémunération de certains fonctionnaires et en particulier des instituteurs, [faisait] de cette disposition une nécessité » (Bulletin Officiel des séances du grand conseil du canton de Fribourg [BOGC/FR] 1954, p. 207).

Lors de l’entrée en vigueur de la LAFC, les destinataires historiques de cette disposition – les « administrations publiques » – avaient été élargis pour inclure les « corporations de droit public (canton, communes, paroisses) et les institutions qui en dépendent » (art. 34 al. 1 let. b LAFC). Le message se limitait à indiquer à ce sujet qu’il n’y avait rien de changé par rapport à l’affiliation obligatoire, et parfois subsidiaire, de certains employeurs auprès de la Caisse cantonale de compensation (Message du 22 août 1989 accompagnant le projet de loi sur les allocations familiales, BOGC/FR 1990, 1er cahier, p. 189), et lors des débats au Grand Conseil, la notion d' »institution dépendante » n’avait pas été évoquée (BOGC/FR 1990, 2e cahier, p. 1497 ss).

Consid. 3.2.2
En revanche, l’obligation d’affiliation auprès de la Caisse cantonale de compensation avait été critiquée par certains parlementaires en tant qu’elle s’adressait aux communes et aux paroisses, de sorte qu’une limitation de cette obligation aux seules corporations de droit public cantonales avait été proposée. Cette proposition avait toutefois été refusée au motif notamment que les communes et les paroisses étaient, de par la législation fédérale, obligatoirement affiliées à une caisse de compensation publique pour l’AVS, de sorte que la possibilité d’une affiliation à une caisse différente pour les allocations familiales représenterait une complication inutile (BOGC/FR 1990, 2e cahier, p. 1497 ss). Selon les juges cantonaux, cette explication sous-entendait que l’affiliation obligatoire en matière d’allocations familiales devait correspondre à l’affiliation obligatoire en matière d’AVS et qu’elle visait ainsi les employeurs, tels que le canton ou les communes, qui n’étaient pas membres d’une association professionnelle (art. 64 al. 2 LAVS).

Or en l’espèce, la Fondation, organisée sur le mode d’une fondation de droit privé, était désormais – depuis 2019 – membre d’une association professionnelle, B.__. Cette adhésion impliquait de plein droit, conformément à l’art. 64 al. 1 LAVS, son affiliation à la Caisse C.__ pour le régime de l’AVS, de l’AI, des APG et de l’AC. La décision sur opposition, dans la mesure où elle impliquait une affiliation auprès d’une caisse pour le régime de l’AVS et une autre affiliation auprès d’une caisse différente pour celui des allocations familiales, était ainsi susceptible d’engendrer une « complication inutile » comme évoqué lors des débats parlementaires. On pouvait même se demander si, dans les faits, la double affiliation imposée par la caisse cantonale de compensation ne constituait pas, plus encore qu’une complication administrative inutile, une restriction, par effet dissuasif, de la liberté de la Fondation de s’affilier désormais à une fédération professionnelle.

Consid. 3.2.3
De surcroît, lors de la deuxième lecture du projet de loi, il avait été souligné que « la logique du système des assurances sociales, aussi bien sur le plan fédéral que sur le plan cantonal, veut que les employeurs privés s’affilient à une caisse privée et que les institutions publiques s’affilient à une caisse publique », moyennant la liberté laissée aux employeurs privés qui ne peuvent pas être reçus dans les caisses privées de s’affilier également à la caisse publique. Là encore, selon les juges cantonaux, ces éléments laissaient penser que le législateur n’entendait nullement, à l’époque, englober des entités de droit privé dans le cercle des destinataires de l’affiliation obligatoire auprès de la Caisse cantonale de compensation. La discussion relative à cette disposition s’était d’ailleurs conclue sur le principe que « le public s’affilie au public, comme le privé s’affilie à une caisse privée » (BOGC/FR 1990, 3e cahier, p. 2263 ss). Cela revenait à dire que, dans le premier cas, les prestations sociales étaient financées par des cotisations issues de la masse salariale de l’Etat, alors que, dans le second cas, elles étaient financées par des sources privées, à savoir le budget propre d’une personne morale de droit privé. Le fait que des subventions publiques puissent éventuellement constituer une partie – voire la totalité – des recettes d’une telle entité n’y changeait rien.

Consid. 3.2.4
A la lumière de ce qui précède, la cour cantonale a considéré que la volonté du législateur cantonal ne pouvait pas être interprétée dans le sens d’un élargissement du cercle des employeurs obligés de s’affilier à la Caisse cantonale de compensation allant jusqu’à englober des personnes morales de droit privé pour le seul motif qu’elles toucheraient un subventionnement étatique. Une telle interprétation serait d’ailleurs contraire à la garantie de libre passage entre les caisses prévue par l’art. 36 LAFC, jusqu’à la vider de sa substance. Le seul fait de bénéficier d’une éventuelle garantie de déficit de la part de l’Etat ne pouvait pas suffire pour faire d’une personne morale de droit privé une institution « dépendante » de l’Etat, de manière à la placer dans la même catégorie que le canton, les communes et les paroisses. Quant à l’argument selon lequel la Fondation bénéficierait d’un financement étatique indirect au vu de la part importante de ses résidents touchant des prestations complémentaires, il pouvait selon les juges cantonaux être écarté d’emblée, tant il semblait saugrenu de penser que le simple fait, pour une quelconque entreprise, de compter parmi sa « clientèle » des bénéficiaires de prestations complémentaires pourrait conduire à la considérer comme dépendant de l’Etat. La caisse cantonale de compensation avait ainsi outrepassé son pouvoir d’appréciation dans l’interprétation de l’art. 34 al. 1 let. b LAFC en refusant à la Fondation son transfert auprès d’une caisse de compensation professionnelle pour le régime des allocations familiales.

 

Consid. 4.2
Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de dire que l’art. 36 LAFC et l’art. 20 du règlement d’application de cette loi, en tant qu’ils prévoient le libre passage d’une caisse de compensation pour allocations familiales à une autre, pour autant que la démission soit notifiée pour la fin d’une année par lettre recommandée le 31 août précédent au plus tard (cf. consid. 3.1.3 supra), sont conformes au droit fédéral. En effet, les cantons disposent d’une grande marge d’appréciation en ce qui concerne l’organisation et le financement du système des allocations familiales; ils ne sont pas tenus, lorsqu’ils édictent les dispositions d’exécution au sens de l’art. 17 al. 2 LAFam, de reprendre le système de l’AVS, même s’il est souhaitable qu’ils s’orientent sur celui-ci, le législateur fédéral ayant entendu promouvoir l’idée du « One-stop-shop » (guichet unique) sans toutefois aller jusqu’à obliger les cantons à atteindre cet objectif (arrêt 8C_9/2011 du 30 juin 2011 consid. 5).

 

Consid. 4.4.2
Les juges cantonaux ont exposé que le fait de bénéficier d’un financement étatique sous la forme d’une garantie de déficit ne pouvait pas suffire pour faire d’une personne morale de droit privé une institution « dépendante » de l’Etat, quand bien même de telles subventions publiques constitueraient une partie importante – voire la totalité – de ses recettes (cf. consid. 3.2.3 in fine et 3.2.4 supra). Ils ont également écarté comme non pertinent l’argument selon lequel la Fondation bénéficie d’un financement étatique indirect au vu de la part importante de ses résidents touchant des prestations complémentaires, en relevant que le fait, pour une quelconque entreprise, de compter parmi sa « clientèle » des bénéficiaires de prestations complémentaires ne saurait conduire à la considérer comme dépendant de l’Etat (cf. consid. 3.2.4 supra).

Consid. 4.4.3
La caisse cantonale de compensation ne démontre pas en quoi les juges cantonaux auraient fait une application arbitraire de l’art. 34 al. 1 let. b LAFC en considérant que la Fondation, fondation de droit privé, n’est pas une institution qui dépend de l’Etat au sens de cette disposition, quand bien même elle est financée majoritairement par l’Etat de Fribourg à travers une garantie de déficit et quand bien même la plupart de ses bénéficiaires payeraient leur participation essentiellement au moyen de rentes (qui sont financées en principe par des cotisations et non par l’Etat) et de prestations complémentaires (qui sont financées à hauteur de cinq huitièmes par la Confédération, conformément à l’art. 13 al. 1 LPC).

En effet, rien dans les travaux préparatoires ni dans les débats parlementaires (cf. consid. 3.2.1 supra) ne va dans le sens de l’interprétation extensive soutenue par la caisse cantonale de compensation, fondée sur des critères économiques, plutôt que dans le sens de l’interprétation faite par la cour cantonale, fondée sur des critères juridiques. Il n’apparaît pas insoutenable d’admettre, sur la base des débats au Grand conseil, que l’affiliation obligatoire à la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales – laquelle est gérée par la caisse cantonale de compensation AVS (art. 17 al. 1 LAFam) – prévue par l’art. 34 al. 1 let. b LAFC visait à faire correspondre l’affiliation obligatoire en matière d’allocations familiales à l’affiliation obligatoire en matière d’AVS (cf. art. 64 al. 2 LAVS), afin d’éviter la complication inutile qu’engendrerait une affiliation à une caisse différente pour les allocations familiales (cf. consid. 3.2.2 supra).

Contrairement à ce que soutient la caisse cantonale de compensation, en considérant que le législateur n’entendait nullement englober dans le cercle des destinataires de l’affiliation obligatoire selon l’art. 34 al. 1 let. b LAFC des entités de droit privé telles que des fondations de droit privé (cf. consid. 3.2.3 supra), les juges cantonaux n’ont pas vidé de sa substance la notion d’institutions qui dépendent de l’Etat ou de communes. Leur interprétation n’exclut en effet pas de cette notion les entités de droit public telles que les établissements de droit public (cf. JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Rapport relatif à la représentation de l’Etat dans ses entreprises [sociétés, établissements et fondations], 2011 [consultable sur le site internet www.fr.ch sous le titre « Rapport Zufferey sur la gouvernance publique »], p. 21-23) et les fondations de droit public (Z UFFEREY, op. cit., p. 23-24).

 

Consid. 4.5.2
L’interprétation de la notion d’institutions qui dépendent de l’Etat ou de communes, au sens de l’art. 34 al. 1 let. b LAFC, n’implique pas une pesée des intérêts, l’application de cette norme ne présupposant pas l’exercice d’une liberté d’appréciation de la part de l’autorité. Au demeurant, si l’intérêt privé de la Fondation à pouvoir s’affilier à la même caisse pour le régime des allocations familiales que pour les régimes AVS, AI, APG et AC est manifeste, il n’en va pas de même du prétendu intérêt public invoqué par la caisse cantonale de compensation.

 

 

Le TF rejette le recours de la caisse de compensation.

 

 

Arrêt 8C_156/2021 consultable ici

 

Réforme LPP 21 : des rentes plus élevées pour les bas revenus

Réforme LPP 21 : des rentes plus élevées pour les bas revenus

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.04.2022 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États souhaite aider les personnes à revenu modeste à améliorer leurs rentes dans la prévoyance professionnelle. En outre, elle propose que les 20 premières cohortes d’assurés concernés par la baisse du taux de conversion obtiennent une compensation plus généreuse que celle qui a été décidée par le Conseil national.

Au vote sur l’ensemble, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS-E) a approuvé le projet de réforme de la LPP (20.089) par 10 voix contre 0 et 3 abstentions (voir annexe). Aucun de ses membres n’a contesté l’abaissement du taux de conversion minimal de 6,8% à 6,0%, qui signifie que, pour un avoir de vieillesse de 100 000 francs, la rente annuelle passera de 6800 à 6000 francs. Pour compenser cette diminution, la commission propose notamment les mesures ci-après ; celles-ci s’écartent considérablement à la fois du compromis originel des partenaires sociaux repris par le Conseil fédéral que de la décision du Conseil national :

  • Compensation pour la génération transitoire : les 20 premières cohortes d’assurés qui prendront leur retraite après l’entrée en vigueur de la réforme auront droit, à vie, à un supplément de rente (art. 47b-47i ; par 7 voix contre 6). Les personnes dont le revenu ne dépasse pas 100 380 francs recevront l’intégralité du supplément, soit 2400 francs par an pour les cinq premières cohortes, 1800 francs par an pour les cinq suivantes, 1200 francs par an pour les cinq suivantes et 600 francs pour les cinq dernières. Ces montants diminueront progressivement pour les personnes dont le revenu se situe entre 100 380 et 143 400 francs, alors que celles qui ont un revenu supérieur ne recevront aucun supplément. La commission estime que, selon son modèle, 70% des assurés de la génération transitoire recevront l’intégralité du supplément et 18% auront un supplément réduit. Dans le modèle du Conseil fédéral, tous les assurés auraient reçu un supplément et, dans celui du Conseil national, entre 35% et 40% des quinze premières cohortes d’assurés. La majorité de la CSSS-E considère que le modèle du Conseil national n’est pas assez généreux pour permettre à la réforme de la LPP de réunir une majorité en votation populaire.
  • Seuil d’accès, déduction de coordination et bonification de vieillesse : à l’instar du Conseil national, la CSSS-E souhaite améliorer la situation des personnes employées à temps partiel ou cumulant plusieurs emplois ; toutefois, elle propose un autre modèle. Selon elle, il y a lieu d’abaisser le seuil d’accès à 17 208 francs (art. 2, al. 1 ; par 7 voix contre 4), de sorte que 140 000 personnes à revenu modeste supplémentaires seraient assurées auprès d’une caisse de pension (le Conseil national souhaite baisser davantage le seuil d’accès, ce qui permettrait à 320 000 personnes supplémentaires d’être assurées). Toutefois, selon la commission, les assurés à revenu modeste devront pouvoir épargner nettement plus de capital vieillesse, car 85% du salaire soumis à l’AVS doit être assuré (art. 8, al. 1 ; par 10 voix contre 2 et 1 abstention). Selon les explications fournies par l’administration, il ne sera pas nécessaire d’adapter les bonifications de vieillesse devant être prélevées à partir de l’âge de 25 ans. Aux yeux de la CSSS-E, qui a fait examiner plusieurs modèles, l’avantage de celui-ci réside dans un meilleur rapport coût-utilité. En outre, la commission a décidé de déposer une motion visant à ce que les revenus tirés d’activités accessoires ne soient plus exclus de l’assurance obligatoire. Contrairement au Conseil national, elle ne souhaite toutefois pas, pour des raisons pratiques, obliger les salariés au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse le seuil d’accès, à s’assurer auprès d’une institution de prévoyance (art. 46, al. 1 ; par 11 voix contre 1).

Dans le cadre de cette réforme de la LPP, la commission veut en outre veiller à ce que les petits avoirs de libre passage ne soient pas oubliés. Par conséquent, elle propose que les avoirs de vieillesse jusqu’à 2000 francs puissent être retirés en espèces si la personne concernée ne s’est pas affiliée à une nouvelle caisse de pension dans les trois mois qui suivent la fin du dernier rapport de prévoyance (art. 5, al. 1, de loi sur le libre passage ; par 10 voix contre 0 et 3 abstentions). Dans la foulée, la motion 20.4482 a été retirée. Le conseiller aux États Damian Müller a lui aussi retiré sa motion « Le produit des intérêts négatifs dans la prévoyance professionnelle doit revenir aux assurés » (20.3670) après que la commission a décidé après mûre réflexion – notamment sur la question de la constitutionnalité – de ne pas intégrer cet objectif à son projet. Enfin, la CSSS-E propose à son conseil, à l’unanimité, de rejeter la décision du Conseil national – qu’elle juge inutile – de permettre aussi aux assurés de moins de 58 ans dont le salaire diminue de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.04.2022 consultable ici

Objet du Conseil fédéral 20.089 « Réforme LPP » consultable ici

Message du Conseil fédéral du 25.11.2020 concernant la modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Réforme LPP 21), paru in FF 2020 9501.

 

Message concernant la convention de sécurité sociale conclue avec le Royaume-Uni

Message concernant la convention de sécurité sociale conclue avec le Royaume-Uni

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 27.04.2022 consultable ici

 

Lors de sa séance du 27.04.2022, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message concernant l’approbation de la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni. La convention coordonne les systèmes de sécurité sociale des deux États contractants après le Brexit, qui a mis un terme à l’applicabilité de l’Accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE. La convention est déjà appliquée à titre provisoire depuis le 01.112021.

Depuis la sortie du Royaume-Uni de l’UE le 01.01.2021, les relations en matière de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni ne sont plus régies par l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE (ALCP), les droits déjà acquis étant garantis par l’Accord relatif aux droits des citoyens. Afin de rétablir une réglementation ciblée et exhaustive dans ce domaine, les deux États ont conclu une nouvelle convention bilatérale.

La convention répond aux normes internationales en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale et couvre notamment la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité ainsi que l’assurance-maladie et accidents. Elle garantit aux assurés une large égalité de traitement et un accès facilité aux prestations sociales. L’accord permet notamment le versement de rentes à l’étranger, sauf en ce qui concerne l’assurance-invalidité. Cette dérogation, souhaitée par les Britanniques en raison des spécificités de leur législation, a également été acceptée par l’UE dans ses négociations avec le Royaume-Uni. L’impact est toutefois limité dans la mesure où d’autres instruments juridiques permettent l’exportation des rentes d’invalidité: l’accord relatif aux droits des citoyens entre la Suisse et le Royaume-Uni garantit les droits acquis avant le Brexit, la législation suisse prévoit l’exportation sans condition pour les ressortissants suisses et les ressortissants d’autres Etats contractants sont couverts par les conventions bilatérales respectives.

La convention prévoit aussi la prise en charge des coûts des traitements nécessaires à la suite d’une maladie ou d’un accident survenu dans l’autre Etat contractant. Enfin, la convention facilite la mobilité des ressortissants des deux pays et permet d’éviter un double assujettissement aux systèmes de sécurité sociale respectifs.

La convention a été signée par les États partenaires le 09.09.2021 et est appliquée à titre provisoire depuis le 01.11.2021. Son entrée en vigueur définitive requiert l’approbation des parlements des deux États.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 27.04.2022 consultable ici

Message du Conseil fédéral concernant l’approbation et la mise en œuvre de la convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni paru in FF 2022 1180