ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION MAI 2016

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

  • Ulrich Meyer/Florian Cretton, Question de fait – question de droit, in: Revue de l’avocat, Vol. 19(2016), no 4, p. 170-179

 

  • Gertrud Bollier, L’allocation pour impotent, qu’est-ce que c’est? : soutien financier pour l’aide dans les actes ordinaires de la vie, in: Assurance sociale suisse, Vol. 4(2016), no 2, p. 21-23

 

  • Nicole Kunz, Coordination des prestations en nature et en espèces : l’allocation pour impotent du point de vue de l’assurance-maladie, in: Assurance sociale suisse, Vol. 4(2016), no 2, p. 38-39

 

  • Marco Reichmuth, Questions de droit relatives au 1er pilier : explications des arrêts du Tribunal fédéral pour la pratique, in: Assurance sociale suisse, Vol. 4(2016), no 2, p. 51-52

 

  • Gian Andrea Schmid, Gutachten immer teurer, in: Plädoyer, Jg. 34(2016), Nr. 2, S. 14-15

 

  • Anne-Sylvie Dupont, L’évaluation de l’invalidité des personnes travaillant à mi-temps ne plaît pas à la Cour : jurisprudence de Strasbourg, in: Plaidoyer, Année 34(2016), no 2, p. 58

 

  • Marcel Attinger, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV : interkantonale Zuständigkeit für die Festsetzung und die Auszahlung bei Heimbewohnern : Urteil 9C_181/2015 vom 10. Februar 2016, in: Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins, Jg. 152(2016), H. 4, S. 303-306

 

  • Jürg Rimle/Olivier Kündig, Aus traditionell wird alternativ : BVV 2-Revision : eine kritische Betrachtung, in: Schweizer Personalvorsorge, Bd. 29(2016), H. 4, S. 94-95

 

  • Claudia M. Witt, Akupunktur bei chronischen Schmerzen : Stellenwert im multimodalen Therapiekonzept, in: Primary and Hospital Care, Bd. 16(2016), Nr. 6, S. 113-116

 

  • Christoph Senti, Gratisarbeit und Soziallohn : Folgen eines « falschen » Lohnes, in: AJP, Jg. 25(2016), Nr. 1, S. 59-79

 

  • Michel Verde, Die Widerrechtlichkeit im Haftpflichtrecht : Gedanken zu dieser Haftungsvoraussetzung und den dazu entwickelten Lehren, in: Jusletter, 18. April 2016

 

  • Christine Kaufmann, Konzernverantwortungsinitiative : grenzenlose Verantwortlichkeit?, in: Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzmarktrecht, Jg. 88(2016), H. 1, S. 45-54

 

  • Thomas Ackermann, Tat- und Rechtsfrage : wo steht die Rechtsprechung ?, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2015, S. 1-42

 

  • Tobias Bolt, Unentgeltliche Rechtsverbeiständung im kantonalen Verfahren : Eintretenspraxis des Bundesgerichts, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2015, S. 43-65

 

  • Ulrike Hoffmann-Richter, Psychische Beeinträchtigungen in der Rechtsprechung : ein Blick aus psychiatrischer Sicht, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2015, S. 67-94

 

  • Jörg Jeger, Unklare Beschwerdebilder: ist die Rechtsprechung klar? : von der Überwindbarkeitspraxis zum Beweis der Behinderung, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2015, S. 95-150

 

  • Janna Kaltsunis-Apeltsotou, Invaliditätsgrad : Parallelität der Vergleichseinkommen : bisherige Rechtsprechung und mögliche Herausforderungen für das Bundesgericht hinsichtlich der neuen LSE-Tabellen, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2015, S. 151-167

 

  • Ralf Kocher, Rechtsprechung : Verarbeitung und Analyse durch das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV), in: Sozialversicherungsrechtstagung 2015, S. 169-186

 

  • Orlando Rabaglio, Internationaler Sachverhalt : Beschäftigungsland: ist die Rechtsprechung überzeugend?, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2015, S. 187-199

 

  • Marc Hürzeler, Betriebsschliessung und Betriebsübernahme : Auswirkungen auf die berufliche Vorsorge, in: BVG-Tagung 2015, S. 1-35

 

  • Ueli Keiser, Die Abänderung der laufenden BVG-Rente : Grenzen und Möglichkeiten , in: BVG-Tagung 2015, S. 37-80

 

  • Markus Moser, Überentschädigung in der 2. Säule : wo stehen wir heute?, in: BVG-Tagung 2015, S. 81-99

 

  • Christina Ruggli-Wüest, Follow-up zum Stand der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen, in: BVG-Tagung 2015, S. 101-121

 

  • Hans-Ulrich Stauffer, Entwicklungen in der Rechtsprechung zu Begünstigung und Anrechnungsprinzip, in: BVG-Tagung 2015, S. 123-140

 

  • Astrid Epiney … [et al.], Big data et droit de la protection des données, avec les contrib. de Rolf H. Weber … [et al.], Schulthess, 2016, (Forum droit européen ; Bd. 37)

 

  • Daniel Durante, Le renouvellement des contrats de durée : solutions légales et contractuelles, Université de Genève, Faculté de droit, 2016, Ed. commerciale de la thèse de droit no 897

 

  • Markus Müller, Proportionnalité, Stämpfli Bern, 2016

 

 

 

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux: premier trimestre 2016

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux: premier trimestre 2016

 

La nouvelle estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux est parue le 31.05.2016. Il s’agit de la première estimation basée sur les données du premier trimestre (2016 I).

 

 

9C_747/2015 (f) du 12.05.2016 – Affiliation obligation à l’AVS et notion de domicile – 1a al. 1 let. a LAVS – 23 CC / Caducité de l’autorisation d’établissement – 61 al. 2 LEtr

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_747/2015 (f) du 12.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WtwP7B

 

Affiliation obligation à l’AVS et notion de domicile – 1a al. 1 let. a LAVS – 23 CC

Caducité de l’autorisation d’établissement – 61 al. 2 LEtr

 

A.__, ressortissant français, résidant en Suisse depuis 1992, titulaire d’une autorisation d’établissement (jusqu’au 31.10.2018), qui est officiellement domiciliée, depuis le 01.11.2004, sur le territoire de la commune de U.__, où il est propriétaire d’un appartement.

A.__ a été employé, du 01.06.2008 au 30.01.2014, en qualité de « Corporate Communication Advisor » par une entreprise située aux Émirats Arabes Unis. Le contrat prévoyait un salaire mensuel de 60’000 AED. Par la fonction qu’il occupait, A.__ s’était contractuellement engagé à effectuer 40 heures de travail hebdomadaire, ce qui l’avait vraisemblablement contraint à demeurer dans ce pays. A cette fin, les autorités des Émirats Arabes Unis lui avaient notamment délivré une carte attestant de son statut d’employé, deux permis de résidence, une carte d’identité nationale et un permis de conduire. A.__ ne remplissait toutefois pas l’élément subjectif de la notion de domicile, l’intention de se fixer au lieu de sa résidence ne ressortant pas de circonstances reconnaissables pour les tiers.

A.__ n’a jamais interrompu son assujettissement à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, de sorte qu’il a payé des primes en Suisse alors qu’il contribuait déjà auprès d’une assurance maladie aux Émirats Arabes Unis.

L’épouse de A.__ est restée domiciliée en Suisse (commune de U.__) durant encore près d’un an après le départ de son mari pour les Émirats Arabes Unis, qu’elle n’est pas partie vivre avec lui, que celui-ci est resté propriétaire de son immeuble à U.__ et qu’il y est revenu régulièrement pour ses vacances, que son épouse est ensuite partie vivre au Liban auprès de sa famille – et non aux Émirats Arabes Unis auprès de son époux, que celle-ci est ensuite revenue vivre en Suisse (commune de U.__) et que son époux l’a rejointe à la fin de son contrat de travail.

La question de l’assujettissement au régime de la sécurité sociale helvétique est posée.

 

TF

Affiliation obligation à l’AVS

L’art. 1a al. 1 let. a LAVS prévoit l’affiliation obligatoire à l’assurance-vieillesse et survivants des personnes physiques qui sont domiciliées en Suisse (pour les autres assurances concernées, voir les art. 1b LAI, 27 LAPG et 11 LAFam).

 

Notion de domicile

Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 CC) et est conservé aussi longtemps que celle-ci ne s’en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments: l’un objectif, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l’autre, l’intention d’y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé. Les constatations relatives à ces circonstances relèvent du fait, mais la conclusion que le juge en tire quant à l’intention de s’établir est une question de droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 et les références).

Depuis la révision du droit de la famille entrée en vigueur le 01.01.1988, le législateur a expressément consacré une plus grande indépendance des époux, notamment le droit pour chacun d’eux, en dehors même de toute hypothèse de séparation (de fait ou de droit), de se constituer un domicile propre conformément aux règles ordinaires applicables en la matière (ATF 121 I 14 consid. 5b p. 18; 115 II 120; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2ème éd. 2009, nos 159 p. 117 et 169 ss p. 120). La juridiction cantonale ne pouvait par conséquent tirer de conclusions sur la base de la situation de l’épouse de A.__ sans examiner au préalable sa situation concrète sur les plans personnel et professionnel. Cet examen se justifiait d’autant plus que l’épouse s’était également éloignée de la Suisse pour une durée prolongée au cours de la période litigieuse.

 

Caducité de l’autorisation d’établissement

Selon l’art. 61 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation d’établissement prend automatiquement fin après six mois; sur demande, ladite autorisation peut être maintenue pendant quatre ans. D’après la jurisprudence établie en lien avec l’art. 9 al. 3 let. c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) abrogée par l’entrée en vigueur de la LEtr (RO 2007 5488), l’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger séjourne hors de Suisse de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2; cf. aussi arrêt 2C_43/2011 du 4 février 2011 consid. 2). Le Tribunal fédéral a aussi précisé que le délai de six mois n’était pas interrompu lorsque l’étranger revenait en Suisse avant l’échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d’affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372). Cette règle a d’ailleurs été reprise à l’art. 79 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA), qui dispose que les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (al. 1) et qui précise que la demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (al. 2; cf. arrêt 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.1).

Dans le cas d’espèce, dès lors que A.__ – de nationalité étrangère – résidait à demeure à l’étranger, la situation de fait et de droit était incompatible avec le maintien d’un domicile en Suisse. Selon les dispositions de police des étrangers, la résidence prolongée du recourant aux Émirats Arabes Unis a rendu caduque l’autorisation d’établissement dont il bénéficiait, si bien qu’il ne disposait plus – hormis pour un séjour de courte durée (inférieur à nonante jours) – d’aucun droit de présence en Suisse. La conjonction de ces faits – résidence à l’étranger et absence d’autorisation de séjour prolongé – n’autorisait par conséquent pas la caisse de compensation à considérer que A.__ avait conservé son domicile en Suisse, la réalisation de l’intention de rester durablement établi en Suisse étant écartée par les prescriptions du droit public en matière de police des étrangers.

 

Le TF admet le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_747/2015 consultable ici : http://bit.ly/1WtwP7B

 

 

9C_888/2015 (f) du 12.05.2016 – Révision d’une rente AI versée depuis plus de 15 ans pour un syndrome douloureux somatoforme persistant / 17 LPGA – Dispositions finales (révision 6a) al. 4

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_888/2015 (f) du 12.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1OX6CXf

 

Révision d’une rente AI versée depuis plus de 15 ans pour un syndrome douloureux somatoforme persistant / 17 LPGA – Dispositions finales de la modification du 18.03.2011 (6e révision de l’AI, premier volet) al. 4

 

TF

Dès lors que l’assuré était au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis plus de quinze ans, il fait en principe partie de la catégorie des assurés dont on ne peut exiger, selon la jurisprudence, d’entreprendre de leur propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail médicalement documentée (ATF 141 V 5).

Cela ne signifie cependant pas que ces personnes peuvent se prévaloir d’un droit acquis dans le cadre d’une procédure de révision ou de reconsidération. Des exceptions ont en particulier déjà été admises lorsque la personne concernée avait maintenu une activité lucrative malgré le versement de la rente – de sorte qu’il n’existait pas une longue période d’éloignement professionnel (arrêt 9C_292/2015 du 27 janvier 2016 consid. 5.2 et la référence) – ou lorsqu’elle disposait d’une agilité particulière et était bien intégrée dans l’environnement social (arrêt 9C_625/2015 du 17 novembre 2015 consid. 5 et la référence).

En l’espèce, si l’assuré affirme qu’il n’a jamais été intégré dans le marché du travail, il omet de mentionner qu’il travaille deux heures par jour comme concierge depuis le 06.01.1991 en réalisant un revenu correspondant à son activité et qu’il a développé sa propre activité lucrative de jardinier-paysagiste depuis 2009 à tout le moins.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_888/2015 consultable ici : http://bit.ly/1OX6CXf

 

 

9C_692/2015 (f) du 23.02.2016 – Revenu d’invalide – valeur centrale de l’ESS et non une section spécifique / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2015 (f) du 23.02.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/21pBpBI

 

Revenu d’invalide – valeur centrale de l’ESS et non une section spécifique / 16 LPGA

 

Assurée, née en 1964, travaillant à temps partiel en qualité d’auxiliaire de soins, est victime d’un accident de la circulation routière le 19.10.2010 en tant que piétonne : elle a été heurtée au pouce gauche par le rétroviseur d’une camionnette.

 

TF

Selon le Tribunal fédéral, l’assurée ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient qu’il conviendrait de se fonder exclusivement sur les données statistiques issues de la section « Activités de service administratif et de soutien » (divisions 77 à 82 selon la Nomenclature générale des activités économiques [NOGA 2008]). En effet, cette section comprend l’ensemble des activités de nettoyage intérieur et extérieur des bâtiments (division 81), activités qui offrent des salaires notoirement inférieurs à la moyenne des salaires suisses et qui ne sont clairement pas adaptées aux limitations fonctionnelles de l’assurée. Dans ce contexte, le raisonnement de la juridiction cantonale (arrêt 605 2013 209), fondé sur la valeur statistique générale, apparaît manifestement plus correct.

Pour fixer le revenu d’invalide, la juridiction cantonale s’est en effet fondée, conformément à la jurisprudence (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475), sur le revenu auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives (TA1, niveau 4 de qualification). Cette valeur statistique s’applique en principe à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu’elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu’ils seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalides dès lors qu’il recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, n’impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (arrêt I 171/04 du 1er avril 2005 consid. 4.2, in REAS 2005 p. 240).

On ajoutera au demeurant que la nature de l’affection touchant l’assurée n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de ce raisonnement, du moment qu’il est précisé que l’assurée, droitière, peut pleinement se servir de sa main dominante.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_692/2015 consultable ici : http://bit.ly/21pBpBI

 

 

8C_192/2015 (f) du 01.03.2016 – Indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) et état antérieur / 24 LAA – 36 al. 2 LAA – 47 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_192/2015 (f) du 01.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1OXrAW2

 

Indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) et état antérieur / 24 LAA – 36 al. 2 LAA – 47 OLAA

 

TF

La fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité dépend exclusivement de facteurs médicaux objectifs et n’est d’aucune manière liée à l’importance de l’incapacité de gain que l’atteinte en cause est susceptible ou non d’entraîner (ATF 113 V 218 consid. 4a p. 221).

L’expert privé et un des médecins de la division de médecine des assurances de l’assurance-accidents admettent l’existence d’un état antérieur auparavant asymptomatique à l’épaule droite, même si leurs avis respectifs s’opposent sur l’importance de cet état antérieur.

Selon l’art. 36 al. 2 LAA, les rentes d’invalidité, les indemnités pour atteinte à l’intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l’atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l’accident (première phrase). Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain (seconde phrase).

Partant du principe que l’assurance-accidents n’intervient que pour les conséquences des accidents, l’art. 36 al. 2, première phrase, LAA prévoit donc une réduction possible des indemnités pour atteinte à l’intégrité en cas de lésions causées par des facteurs extérieurs à l’accident (comme un état maladif antérieur). L’application de cette disposition suppose néanmoins que l’accident et l’événement non assuré aient causé conjointement une atteinte à la santé et que les troubles résultant des facteurs assurés et non assurés coïncident. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que la seconde phrase de l’art. 36 al. 2 LAA n’est pas applicable aux indemnités pour atteinte à l’intégrité (arrêt U 376/07 du 29 juin 2007 consid. 2 publié in SVR 2008 UV n° 6 p. 19). Il s’ensuit que cette prestation peut être réduite en raison d’un état préexistant, même si cet état n’avait aucune incidence sur la capacité de gain de la personne assurée avant l’accident. En vertu de l’art. 47 OLAA, l’ampleur de la réduction des indemnités pour atteinte à l’intégrité, qui est opérée en raison de causes étrangères à l’accident, est déterminée en fonction du rôle de celles-ci dans l’atteinte à la santé; la situation personnelle et économique de l’ayant droit peut également être prise en considération.

En raison de la divergence d’opinions quant au rôle joué par l’accident, respectivement par l’état antérieur, dans la survenance de l’atteinte à la santé constatée chez l’assuré (correspondant à une périarthrite scapulo-humérale grave), il n’est pas possible de trancher la question de la réduction éventuelle de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré et retourne la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle procède à une instruction complémentaire sur ce point sous la forme d’une expertise judiciaire.

 

 

Arrêt 8C_192/2015 consultable ici : http://bit.ly/1OXrAW2

 

 

9C_538/2015 (f) du 25.02.2016 – Examen de la force probante de l’expertise selon la jurisprudence et non selon les lignes directrices de la Société suisse de psychiatrie d’assurance / 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_538/2015 (f) du 25.02.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1UdN4PH

 

Examen de la force probante de l’expertise selon la jurisprudence et non selon les lignes directrices de la Société suisse de psychiatrie d’assurance / 44 LPGA

 

TF

Selon le Tribunal fédéral, les premiers juges (arrêt AI 215/12 – 146/2015) ont rappelé à juste titre que la question de la force probante de l’expertise doit être tranchée à la lumière des critères posés par la jurisprudence (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) et non en fonction de lignes directrices émanant de la Société suisse de psychiatrie d’assurance, lesquelles n’ont que le caractère de recommandations et non celui d’une norme légale contraignante (arrêt 8C_945/2009 du 23 septembre 2010 consid. 5 et les arrêts cités).

In casu, l’expert psychiatre a pris en considération tant l’évolution de la situation que les comorbidités somatiques et la situation familiale de l’assurée. L’expert a présenté de façon claire et détaillée ce qui le conduisait à ne pas retenir de maladie psychiatrique invalidante.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_538/2015 consultable ici : http://bit.ly/1UdN4PH

 

 

8C_469/2014 (f) du 04.08.2015 – Tentative de brigandage – troubles psychiques – Causalité adéquate – 6 LAA / Rechute – 11 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_469/2014 (f) du 04.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1RwWOCV

 

Tentative de brigandage – troubles psychiques – Causalité adéquate / 6 LAA

Rechute / 11 OLAA

 

Assurée, employée au guichet, a été victime d’une tentative de brigandage le 21.12.2010 : vers 18 heures, un individu est entré en courant dans le bureau de l’entreprise et s’est approché d’une cliente qui attendait son tour au guichet derrière lequel travaillait l’assurée. L’individu a saisi la cliente par la taille en pointant un pistolet contre ses côtes. Ensuite, il a crié à plusieurs reprises à l’adresse de l’assurée de lui remettre des billets. Celle-ci ne réagissant pas, l’individu a lâché la cliente et pris la fuite. Le pistolet utilisé était factice. L’auteur de cette infraction, un homme sans activité professionnelle déclarée et âgé à l’époque d’une trentaine d’année, a été arrêté par la police le jour même.

L’assurée a cessé de travailler le 30.12.2010 et a consulté son médecin-traitant le 04.01.2011. En raison d’un état de stress post-traumatique, elle a été mise au bénéfice d’un arrêt de travail à 100% jusqu’au 16.01.2011 (certificat établi par un psychiatre). L’assurée ayant informé l’assureur-accidents qu’elle avait repris son travail et que le traitement médical était terminé, l’assureur-accidents a arrêté ses prestations à cette date. L’assurée a toutefois continué à être suivie par sa psychiatre.

Une rechute est annoncée le 29.05.2013, l’assurée étant en incapacité de travail depuis le 02.05.2013 en raison d’une recrudescence des symptômes dépressifs et anxieux. Sur expertise médicale, le lien de causalité naturelle est retenu entre cette symptomatologie et la tentative de brigandage du 21.12.12.2010. L’assureur-accidents a refusé de prendre la rechute en charge, niant le lien de causalité adéquate.

 

TF

Il n’y a pas de règle générale à tirer de la jurisprudence d’après laquelle le caractère adéquat du choc traumatique ressenti par une victime d’un acte délictueux tel qu’un brigandage durerait au moins trois ans.

En l’espèce, même si l’assurée n’a pas pu se rendre compte, sur le moment, que l’arme utilisée par l’individu était factice – au contraire de la cliente directement menacée qui, en connaissance de ce fait, est restée tout à fait calme -, il est établi que celui-ci a pris immédiatement la fuite sans blesser personne après que l’assurée n’eut pas donné suite à son exigence de lui remettre l’argent. Les faits se sont déroulés très rapidement au point que les autres employés n’ont même pas réalisé qu’une tentative de brigandage avait eu lieu.

En considération de l’ensemble de ces circonstances, on ne saurait retenir que cet événement est propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à engendrer une rechute de l’incapacité de travail d’origine psychique qu’il a entraînée initialement après une période de capacité de travail supérieure à deux ans.

Que l’assurée a repris son travail à peine trois semaines après la tentative de brigandage – ce qui peut sembler rétrospectivement peut-être prématuré – ne justifie pas une appréciation différente de la question de la causalité adéquate dans le cadre de la rechute, pas plus d’ailleurs que la circonstance que l’assurée a été confrontée à plusieurs reprises au frère jumeau de l’auteur de l’infraction, qui habite le quartier.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_469/2014 consultable ici : http://bit.ly/1RwWOCV

 

 

9C_768/2014 (f) du 29.05.2015 – Droit aux mesures d’aide au placement nié – 18 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_768/2014 (f) du 29.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1sGYYv6

 

Droit aux mesures d’aide au placement nié – 18 LAI

 

TF

Mesure d’aide au placement

L’assuré soutient que tous les médecins mentionnaient des limitations fonctionnelles (alterner les positions debout et assis, ne pas porter de charges lourdes, ne pas monter et descendre les escaliers) et que l’institution où il avait effectué son stage d’orientation professionnelle avait fait état d’une diminution de rendement d’environ 50%, de sorte qu’il rencontrerait des difficultés à trouver un employeur qui accepte de l’embaucher dans ces conditions.

Conformément aux principes jurisprudentiels en la matière, les limitations fonctionnelles retenues par les différents médecins consultés lui permettant de faire face aux éventuelles difficultés liées à ses recherches d’emploi, ne l’entravaient pas dans la rédaction de ses lettres de postulation ou dans la participation à des entretiens d’embauche et n’étaient pas si importantes qu’elles l’auraient mis dans une situation délicate au moment d’expliquer à son futur employeur les aménagements qu’il aurait convenu de mettre en œuvre en raison de son état de santé. Selon l’expertise judiciaire, l’assuré disposait d’une capacité totale de travail dans une activité adaptée, avec un rendement normal voire de 90%.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_768/2014 consultable ici : http://bit.ly/1sGYYv6

 

 

9C_372/2015 (f) du 19.02.2016 – Suppression rétroactive de la rente AI suite à une violation de l’obligation de renseigner – 88 bis al. 2 let. b RAI – 43 al. 3 LPGA / Non communication d’un changement de domicile

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_372/2015 (f) du 19.02.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1VpQcx5

 

Suppression rétroactive de la rente AI suite à une violation de l’obligation de renseigner – 88 bis al. 2 let. b RAI – 43 al. 3 LPGA

Non communication d’un changement de domicile

 

Assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 70%, depuis le 01.05.1998, ainsi que deux rentes ordinaires pour enfants d’invalide. Dans les décisions, l’assuré était expressément rendu attentif à son obligation d’informer, singulièrement d’annoncer immédiatement à l’office AI un séjour à l’étranger excédant trois mois ou un transfert du domicile à l’étranger.

L’assuré étant parti sans laisser d’adresse et le compte bancaire sur lequel la rente d’invalidité était versée ayant été clôturé, l’office AI a supprimé la rente d’invalidité ainsi que les deux rentes pour enfants avec effet au 31.10.2004, au motif que le domicile de l’assuré était inconnu.

 

Procédure cantonale (arrêt C-5829/2013 – consultable ici : http://bit.ly/1sWSEjX)

Par jugement du 09.04.2015, rejet du recours par le Tribunal administratif fédéral.

 

TF

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé que les assurés ont l’obligation d’annoncer tout changement de situation qui, potentiellement, peut avoir des répercussions sur leur droit aux prestations. Un changement de domicile n’est pas un événement anodin. En effet, pour être en mesure d’accomplir ses tâches, l’office AI doit pouvoir contacter l’assuré, aussi bien dans le cadre du versement des prestations accordées qu’à l’occasion des révisions périodiques.

 

Suppression rétroactive de la rente AI suite à une violation de l’obligation de renseigner

Selon la jurisprudence, une violation de l’obligation de renseigner susceptible de justifier une suppression rétroactive de la rente AI, selon l’art. 88 bis al. 2 let. b RAI, est commise lorsqu’un assuré disparaît sans laisser d’adresse et complique ainsi – voire empêche – le déroulement normal d’une procédure de révision, ce qui, bien entendu, peut se produire aussi bien en Suisse qu’à l’étranger (arrêt I 172/83 du 23 décembre 1983 consid. 3c, in RCC 1984 p. 373).

Dans le cas d’espèce, les propos de l’assuré permettent de constater qu’il avait intentionnellement manqué à son devoir d’informer afin de se soustraire à ses obligations alimentaires. Il avait justifié son attitude par le fait qu’il n’avait pas envie de « recevoir de l’argent d’un côté pour qu’il ressorte directement de l’autre pour les pensions alimentaires », ajoutant qu’il s’engageait à « verser de l’argent au SPAS » s’il touchait le rétroactif de l’AI.

 

Violation de l’obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction

Selon la jurisprudence, l’application de l’art. 43 al. 3 LPGA dans un cas où des prestations sont en cours et où l’assuré qui les perçoit refuse de manière inexcusable de se conformer à son devoir de renseigner ou de collaborer à l’instruction de la procédure de révision, empêchant par-là que l’organe d’exécution de l’assurance-invalidité établisse les faits pertinents, suppose que le fardeau de la preuve soit renversé. En principe, il incombe bien à l’administration d’établir une modification notable des circonstances influençant le degré d’invalidité de l’assuré, si elle entend réduire ou supprimer la rente. Toutefois, lorsque l’assuré refuse de façon inexcusable de la renseigner, il lui est impossible de démontrer les faits conduisant à une modification du taux d’invalidité. Dans un tel cas, lorsque l’assuré empêche fautivement que l’office AI administre les preuves nécessaires, il convient d’admettre un renversement du fardeau de la preuve (cf. consid. 2.2 non publié de l’ATF 129 III 181; HANS PETER WALTER, Beweis und Beweislast im Haftpflichtprozessrecht, in Haftpflichtprozess 2009, p. 47 ss, p. 58). Il appartient alors à l’assuré d’établir que son état de santé, ou d’autres circonstances déterminantes, n’ont pas subi de modifications susceptibles de changer le taux d’invalidité qu’il présente (arrêt 9C_961/2008 du 30 novembre 2009 consid. 6.3.3, in SVR 2010 IV n° 30 p. 94).

Dans le cas d’espèce, la violation intentionnelle, par l’assuré, de son obligation d’annoncer son changement de domicile a placé l’organe d’exécution de l’AI dans l’impossibilité d’assumer ses tâches puisqu’il ne pouvait plus le contacter. Concrètement, l’office AI n’était plus en mesure de s’assurer du bien-fondé du maintien de la rente et n’aurait, en particulier, pas pu procéder à la révision périodique du droit à cette prestation qui avait été prévue au plus tard en mai 2006 lors de son octroi. Par son silence, l’assuré aurait aussi évité la mise en œuvre de mesures de précaution que l’administration doit prendre lorsque des rentes sont servies à l’étranger (cf. art. 74 RAVS et 83 RAI). La suppression de la rente ne constituait donc pas, en pareilles circonstances, une mesure disproportionnée, à tout le moins à compter du moment où devait intervenir la révision d’office de la rente en mai 2006 et où l’assuré aurait manqué de manière inexcusable à son devoir de collaborer à l’instruction. Le non versement des prestations à partir de septembre 2006 n’est donc pas contraire au principe de la proportionnalité.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_372/2015 consultable ici : http://bit.ly/1VpQcx5