8C_639/2015 (d) du 06.04.2016 – Pas de prestations de chômage pour l’épouse séparée du directeur

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_639/2015 (d) du 06.04.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1T0G24D

 

Pas de prestations de chômage pour l’épouse séparée du directeur

Paru in : Assurance Sociale Actualités 10/16

 

L’épouse qui travaillait dans l’entreprise de son mari alors que le couple vit séparé n’a pas droit à des allocations de chômage tant que le divorce n’est pas prononcé. Telle est la décision du Tribunal fédéral qui vise ainsi à éviter les abus. Cet arrêt bouleverse la pratique de la LACI en matière d’indemnisation de chômage. Elaborées par le Secrétariat d’Etat à l’économie, les directives relatives à la mise en pratique de la LACI servent à mettre en œuvre de façon uniforme la loi sur l’assurance-chômage. Selon ces directives, le droit aux indemnités de chômage prend naissance dès la date de la séparation juridique ou des mesures protectrices de l’union conjugale décidées par le juge. (Arrêt 8C_639/2015 du 6 avril 2016)

 

Arrêt 8C_639/2015 consultable ici : http://bit.ly/1T0G24D

 

 

La Suisse fera recours contre une décision de Strasbourg sur l’AI (Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse)

La Suisse a décidé de recourir contre un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dénonçant une discrimination dans le calcul des rentes invalidité pour les personnes travaillant à temps partiel.

L’affaire est désormais devant la Grande Chambre de la CEDH, a indiqué l’Office fédéral de la justice (OFJ). Il confirmait une information de l’association de défense des handicapés Procap Suisse qui avait porté le cas jusqu’à Strasbourg.

La Suisse estime que dans le jugement de février, l’article 8 de la CEDH sur le respect de la vie privée et familiale est appliqué de telle manière qu’il ne correspond plus à la jurisprudence actuelle de la Cour, a indiqué l’OFJ.

 

Voir également : Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse

 

Le développement continu de l’AI reprend les recommandations issues de la recherche

Le développement continu de l’AI reprend les recommandations issues de la recherche

 

Communiqué de presse de l’OFAS, 09.05.2016 : http://bit.ly/1VRolXz

 

La réorientation de l’AI d’une assurance de rente vers une assurance de réadaptation est en bonne voie. C’est ce que montre le rapport de synthèse du deuxième programme de recherche sur l’AI (2010-2015). En effet, depuis 2008, l’AI octroie nettement plus de prestations de réadaptation professionnelle et soutient davantage les efforts de réadaptation fournis par les employeurs. Cependant, il existe encore un potentiel d’amélioration, notamment pour la collaboration avec les médecins ou pour l’extension des mesures de réadaptation aux adolescents et aux jeunes adultes.

 

Les études menées au cours des six ans du PR-AI 2 ont exercé une influence sur le développement de l’AI : alors que de nombreuses recommandations ont déjà été mises en œuvre, d’autres sont proposées dans le projet de développement continu de l’AI. Le rapport de synthèse rend compte de ces démarches. Il présente les résultats et les recommandations des études dans les cinq domaines suivants.

  • Procédure d’instruction dans l’AI : la procédure d’instruction a évolué conformément à l’objectif de l’AI selon lequel les efforts de réadaptation professionnelle passent avant l’examen du droit à la rente. Les études ont toutefois relevé des différences entre les cantons au niveau de la mise en œuvre. Il a donc fallu renforcer le dialogue entre l’OFAS, les offices AI et la FMH. A la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral concernant l’examen des troubles psychosomatiques, l’AI pratiquera à l’avenir davantage d’expertises standardisées. Elle exhorte par ailleurs les sociétés médicales à élaborer des directives relatives aux expertises médicales.
  • Réadaptation professionnelle : avec l’extension des mesures existantes, leur application plus rapide et plus souple, ainsi que l’introduction de nouvelles mesures, conçues tout particulièrement pour les assurés présentant des troubles psychiques, la réadaptation professionnelle joue un rôle de premier plan. C’est ainsi que se concrétise la réorientation de l’AI d’une assurance de rente vers une assurance de réadaptation. De 2002 à 2014, le rapport entre les personnes mises au bénéfice d’une rente et celles bénéficiant de prestations de réadaptation professionnelle s’est plus qu’inversé. Dans ce domaine, les recommandations portent essentiellement sur les mesures d’intervention précoce qui – comme les mesures d’ordre professionnel – devraient être appliquées plus tôt, plus généreusement et de manière plus ciblée.
  • Maladies psychiques et assurance-invalidité : par rapport aux troubles somatiques, il a fallu plus de temps pour freiner l’évolution des mises en invalidité pour raisons psychiques. Plusieurs projets menés dans le cadre du PR-AI 2 ont cherché à en déceler les raisons. Une étude a montré que les jeunes présentant des troubles relevant de la psychiatrie de l’adulte ne profitent pas assez systématiquement des mesures de réadaptation, car leur potentiel est mal exploité non seulement par l’AI, mais aussi par le système scolaire, le système de formation ou le corps médical.
  • Prestations financières de l’AI : outre des rentes d’invalidité, l’AI octroie aussi des prestations qui servent à la réadaptation, telles que les mesures d’ordre professionnel, les mesures médicales, les moyens auxiliaires ou les allocations pour impotent (API). Ces dernières années, l’octroi de rentes a fortement diminué par rapport aux prestations financières, lesquelles ont été largement adaptées dans l’optique de favoriser l’autonomie des assurés ; on peut citer, à titre d’exemple, le doublement de l’API pour les personnes vivant à domicile ou l’introduction du système forfaitaire pour le financement des appareils auditifs. Les études ont évalué dans quelle mesure ces adaptations ont produit les effets escomptés.
  • Interfaces entre l’AI et d’autres acteurs : dans le domaine de la réadaptation, de nombreuses études l’ont montré, l’AI se heurte souvent aux limites que lui imposent ses compétences. Elle ne peut notamment pas intervenir dans les systèmes en amont, c’est-à-dire dans le système scolaire, le système de formation, le système de santé, les services de placement ou l’aide sociale. Aujourd’hui, il est vrai que l’échange d’informations est rapide et ciblé et que les mesures sont coordonnées dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle (notamment via la plateforme Internet ai-pro-medico.ch). Mais cette collaboration doit être développée et perfectionnée.

Le rapport de synthèse publié aujourd’hui tire un bilan du deuxième programme de recherche sur l’AI (PR-AI 2). Axé sur la pratique, ce programme de six ans (2010-2015) s’est concentré sur l’évaluation des nouvelles mesures de l’AI, en particulier celles instaurées dans le cadre des 4e et 5e révisions et du premier volet de la 6e révision. Il a en outre approfondi les travaux sur les interfaces entre les différents acteurs de la sécurité sociale, ainsi que sur la mise en invalidité pour raisons psychiques. Au final, il a donné lieu à 20 projets de recherche dont les résultats ont été publiés dans 21 rapports. Les frais externes se sont montés à 2,5 millions de francs, intégralement financés par l’AI. Comme l’on aura encore besoin à l’avenir de bases scientifiques solides, un nouveau programme de recherche (PR-AI 3) a débuté en 2016 ; il durera jusqu’en 2020.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS, 09.05.2016 : http://bit.ly/1VRolXz

Rapport de synthèse du deuxième programme de recherche AI (2010−2015) (2015; No du rapport 16/15) : http://bit.ly/1TP6hKg

 

 

8C_358/2015 (f) du 14.03.2016 – Lésion assimilée et causalité naturelle – 9 al. 2 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_358/2015 (f) du 14.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TF9Na1

 

Lésion assimilée et causalité naturelle – 9 al. 2 OLAA

Recours de l’assurée accepté – renvoi pour instruction

 

Assuré, née en 1961, aide-infirmière, subi une entorse du genou droit, le 25.12.2012, alors qu’elle accompagnait une pensionnaire dans les escaliers. Après IRM du 08.01.2013, diagnostics de lésion grade II à III à type de déchirure horizontale de la corne postérieure du ménisque interne, d’épaississement de l’insertion proximale du ligament latéral interne, de kyste poplité et de chondropathie fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire interne.

Avis du médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique, de l’assurance-accidents : l’existence d’un lien de causalité entre les troubles constatés et l’événement, tel qu’il est décrit, n’était que possible. Par ailleurs, le statu quo sine avait été atteint au moment de l’IRM en raison de la présence de troubles dégénératifs préexistants.

Décision du 04.04.2013, confirmée sur opposition le 22.10.2013 : suppression du droit aux prestations d’assurance à compter du 09.01.2013.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 16.04.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA (RS 832.202), selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. A l’exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident mentionnées à l’art. 4 LPGA doivent donc être réalisées (ATF 129 V 466 consid. 2.2 p. 467). La liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA mentionne les déchirures du ménisque (let. c) et les lésions de ligaments (let. g).

La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b p. 44; 116 V 145 consid. 2c p. 147; 114 V 298 consid. 3c p. 301).

On précisera qu’en ce qui concerne l’art. 9 al. 2 OLAA, on ne peut admettre qu’une lésion corporelle assimilée – malgré son origine en grande partie dégénérative – a fait place à l’état de santé dans lequel l’assuré se serait trouvé sans l’accident (retour au statu quo sine), tant que le caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l’atteinte à la santé n’est pas clairement établi. A défaut, en effet, on se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l’existence d’une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l’origine dégénérative ou accidentelle de cette lésion (cf. arrêts 8C_714/2013 du 23 juillet 2014 consid. 5.1.2; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2).

En l’espèce, l’existence d’une lésion du ligament latéral interne, soit une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. g OLAA, ne fait l’objet d’aucune controverse entre les parties. Or, se fondant vraisemblablement sur l’IRM réalisée le 08.01.2013 – laquelle a révélé une chondropathie fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire interne -, le médecin-conseil est d’avis que l’apparition des douleurs et des limitations est due en partie à une surcharge liée à l’arthrose. Ce médecin a indiqué que l’événement en cause avait entraîné une aggravation transitoire avec retour au statu quo sine le 08.01.2013, date de la mise en œuvre de l’IRM. Cela étant, le caractère désormais exclusivement dégénératif de l’atteinte à la santé n’apparaît pas clairement établi à la lumière de cette appréciation médicale.

En ce qui concerne l’atteinte du ménisque, il existe également une incertitude quant à l’existence éventuelle d’une déchirure, soit une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. c OLAA. Alors que l’IRM a révélé une lésion grade II à III à type de déchirure horizontale de la corne postérieure du ménisque interne, le médecin-conseil est d’avis qu’en diagnostiquant une lésion grade II à III, le radiologue veut dire qu’il n’est pas certain qu’une déchirure existe car seul le grade III est compatible avec une déchirure.

Une même incertitude subsiste quant à l’existence éventuelle d’une fissuration/déchirure de la paroi du kyste poplité. Une telle déchirure ne constituant pas une lésion corporelle assimilée au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA, la prise en charge éventuelle des suites de cette atteinte à la santé dépend notamment du point de savoir si l’événement du 25.12.2012 constitue un accident au sens de l’art. 4 LPGA.

Une instruction complémentaire apparaît indispensable pour trancher le présent litige.

 

Le TF admet le recours de l’assurée, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à l’assureur-accidents pour complément d’instruction et nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_358/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TF9Na1

 

 

8C_481/2015 (f) du 22.03.2016 – Assurance-militaire – Réduction et concours de diverses causes de dommages – 64 LAM / Rente pour atteinte à l’intégrité – 48 LAM

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_481/2015 (f) du 22.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WCyciO

 

Réduction des prestations en cas de responsabilité partielle – Concours de diverses causes de dommages – 64 LAM

Rente pour atteinte à l’intégrité – 48 LAM

 

TF

Réduction des prestations en cas de responsabilité partielle

Selon l’art. 64 de la loi fédérale sur l’assurance militaire (LAM), les prestations de l’assurance militaire sont réduites équitablement lorsque l’affection assurée n’est due qu’en partie aux atteintes subies pendant le service. Cette disposition complète et concrétise les principes de responsabilité des art. 5 ss LAM en particulier en cas de responsabilité pour une aggravation selon l’art. 5 al. 3 LAM (arrêt 8C_283/2007 du 7 mars 2008 consid. 6). Une réduction est justifiée quand le dommage est attribuable à plusieurs causes concurrentes, dont une au moins est étrangère au service. C’est à l’assurance militaire qu’il appartient d’établir dans quelle proportion l’atteinte à la santé n’est certainement pas ou plus dans un rapport de causalité avec des influences subies au service (JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG], Berne 2000, n. 14 à 16 ad art. 64 LAM). La réduction des prestations doit procéder d’une juste proportion entre la totalité du dommage et la part de celui-ci dont l’assurance militaire n’aura pas à répondre. Pour ce faire, il s’agira notamment de déterminer quelle était l’affection antérieure au service, l’état de son développement lors de l’entrée en service, son caractère plus ou moins irréversible, son évolution à défaut de service, la durée du service militaire, l’importance de l’aggravation survenue pendant celui-ci et en raison de celui-ci (consid. 4 non publié de l’ATF 123 V 137; arrêt 8C_283/2007, précité, consid. 6).

In casu, l’importance de l’affection antérieure au service (réduction de la mobilité du poignet et raccourcissement de l’avant-bras) est indiscutable. L’aggravation due au service, même si elle n’est pas négligeable, reste limitée. Une proportion de 50 % attribuable aux seules influences militaires n’apparaît dès lors guère contestable.

 

Rente pour atteinte à l’intégrité

Aux termes de l’art. 48 al. 1 LAM, si l’assuré souffre d’une atteinte notable et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l’intégrité. La gravité de l’atteinte à l’intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances (art. 49 al. 1 LAM). La rente pour atteinte à l’intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l’al. 4 et compte tenu de la gravité de l’atteinte à l’intégrité (art. 49 al. 2, première phrase, LAM). Pour évaluer le préjudice résultant d’une atteinte à l’intégrité, l’ancien Office fédéral de l’assurance militaire a élaboré des directives internes, des tables et des échelles destinées à garantir l’égalité de traitement entre les assurés. Selon la jurisprudence, une telle pratique est admissible (ATF 117 V 71 consid. 3a/bb/ccc p. 79). Ces valeurs de référence fixent les grandes lignes d’évaluation, qui permettent de situer le dommage à l’intégrité. Mais, dans le cas concret, il faut examiner en tenant compte de toutes les circonstances si l’atteinte à l’intégrité correspond à cette valeur ou si elle lui est supérieure ou inférieure. On s’en écartera, par exemple, en présence de conséquences extraordinaires de l’événement assuré (arrêts 8C_222/2013 du 10 février 2014 consid. 2.3 et M 7/00 du 22 octobre 2001 consid. 4a). Par ailleurs, la loi ne limite pas le droit à une prestation à la seule atteinte des fonctions dites primaires de l’existence (comme la vue, l’ouïe, la faculté de marcher, etc.). Pour fixer le taux de l’indemnité, il faut également prendre en considération des atteintes non fonctionnelles qui représentent des entraves ou des limitations dans le mode de vie, en général ou dans la jouissance de la vie. Par mode de vie en général, on entend l’environnement personnel et social de l’assuré. En font partie les activités sociales, comme la participation à la vie associative ou culturelle ainsi que les loisirs, notamment les activités sportives, artisanales ou musicales (JÜRG MAESCHI, op. cit., n. 12 s. ad art. 49 LAM).

In casu, les valeurs indicatives selon les tables de l’assurance militaire mentionnent un taux de 5 % pour un enraidissement complet du poignet (voir JÜRG MAESCHI/MAX SCHMIDHAUSER, Die Abgeltung von Integritätsschäden in der Militärversicherung, in SZS 1997 p. 191). Dès lors que le déficit est sensiblement moindre dans le cas particulier, il était admissible de diviser ce taux par deux. Par comparaison, on notera qu’un taux de 2,5 % a également été retenu par l’assurance dans le cas d’un syndrome douloureux fémoro-rotulien chronique bilatéral. La mobilité et la stabilité des genoux étaient intactes, mais l’assuré se plaignait de douleurs aux deux genoux dépendantes de l’effort et de la météo. Il était handicapé dans la locomotion, particulièrement en terrain accidenté, en montant les escaliers et d’une manière générale dans des déplacements en montée. De plus, il éprouvait des difficultés à maintenir la flexion du genou (voir MAESCHI/SCHMIDHAUSER, op. cit., p. 192, cas d’assurance n° 4).

Les critères d’évaluation de l’atteinte à l’intégrité dans l’assurance militaire ne sont pas identiques à ceux de l’assurance-accidents selon la LAA (voir MAESCHI, op. cit., n. 2 ss ad art. 48-50, remarques préliminaires).

 

 

Arrêt 8C_481/2015 consultable ici : http://bit.ly/1WCyciO

 

 

6B_1061/2014 (d) du 18.04.2016 – Indemnisation pour perte d’emploi à la suite d’une procédure pénale en cas d’acquittement

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1061/2014 (d) du 18.04.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1NlBAgk

 

Indemnisation pour perte d’emploi à la suite d’une procédure pénale en cas d’acquittement

Communiqué de presse du TF, 06.05.2016 : http://bit.ly/1OgIUoB

Lorsque le prévenu est acquitté, les autorités pénales doivent en principe réparer le dommage que l’intéressé a subi du fait de la perte de son emploi comme conséquence de la procédure pénale. Encore faut-il que le licenciement soit imputable aux autorités pénales. Tel n’est pas le cas dans une affaire concernant un enseignant du canton de Zoug qui a été licencié par l’autorité scolaire sur la base d’un simple soupçon après l’ouverture d’une procédure pour abus sexuels sur une écolière.

 

En 2009, la mère d’une écolière a dénoncé à la police un enseignant du canton de Zoug, l’accusant d’avoir abusé sexuellement de sa fille à plusieurs reprises et de l’avoir violée à une occasion. Après l’ouverture d’une procédure pénale pour abus sexuels et viol, et la mise en détention provisoire du prévenu, l’autorité scolaire a tout d’abord suspendu l’enseignant de ses fonctions en août 2009 pour quatre mois, puis a finalement résilié les rapports de travail. En 2013, le prévenu a été intégralement acquitté par le Tribunal pénal du canton de Zoug. Le Tribunal pénal a rejeté ses prétentions en indemnisation liées à la perte de son emploi et la Cour d’appel du canton de Zoug a confirmé cette décision.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’intéressé. Les autorités pénales sont certes en principe tenu, en cas d’acquittement complet ou partiel, de réparer l’intégralité du dommage que la personne a subi à la suite de la procédure pénale. Cela inclut également le dommage économique découlant de la perte d’un emploi. Cela suppose toutefois que les autorités pénales puissent être tenues responsables du licenciement d’un point de vue juridique (« lien de causalité adéquate »). Il n’existe aucune responsabilité des autorités pénales lorsque le licenciement a été causé par le comportement inattendu et fautif d’une autre autorité. Dans le cas d’espèce, le Tribunal administratif zougois est parvenu à la conclusion que le licenciement de l’intéressé par l’autorité scolaire était injustifié et constituait une résiliation fondée sur un soupçon illicite. Ce comportement contraire au droit de l’autorité scolaire n’était pas imputable aux autorités pénales, qui ne pouvaient pas s’y attendre. Au contraire devait-on plutôt attendre de l’autorité scolaire qu’elle agisse avec circonspection et prudence malgré la situation difficile. Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, l’enquête pénale contre l’intéressé n’était pas propre, à elle seule, à occasionner son licenciement. Dans la présente procédure le Tribunal fédéral avait uniquement à juger une responsabilité éventuelle des autorités pénales.

 

 

Arrêt 6B_1061/2014 consultable ici : http://bit.ly/1NlBAgk

Communiqué de presse du TF, 06.05.2016 : http://bit.ly/1OgIUoB

 

 

9C_580/2015 (f) du 22.03.2016 – Assurance obligatoire des soins – modèle « médecin de famille » / Médecin de famille disposant, en plus du titre de généraliste, d’une spécialisation supplémentaire

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_580/2015 (f) du 22.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/24hNfo7

 

Assurance obligatoire des soins – modèle « médecin de famille » – 41 LAMal – 62 LAMal

Médecin de famille disposant, en plus du titre de généraliste, d’une spécialisation supplémentaire

 

Les époux B.__ et A.__ sont au bénéfice d’une couverture pour l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie selon le modèle « médecin de famille ». Dans un courrier du 10.10.2012, la caisse-maladie a réitéré les informations données précédemment aux époux (cf. lettre du 16.06.2012), selon lesquelles elle acceptait comme « médecin de famille » exclusivement un médecin généraliste, interniste sans autre spécialisation. Dans la mesure où le docteur C.__, choisi comme médecin de famille, bénéficiait d’une spécialisation en hématologie, s’ajoutant au titre de spécialiste en médecine interne générale, elle ne pouvait plus l’accepter en cette qualité. La caisse-maladie a prié ses assurés de lui indiquer les coordonnées d’un médecin agréé ou de l’informer s’ils optaient pour le modèle d’assurance obligatoire des soins ordinaire offrant le libre choix du médecin.

Par décision du 09.01.2013, la caisse-maladie a refusé de prendre en charge les frais médicaux liés aux consultations suivies par les assurés auprès du docteur C.__, à partir de la notification de sa correspondance du 16.06.2012.

 

Procédure cantonale (arrêt AM 18/13 – 22/2015 – consultable ici : http://bit.ly/26JM3sd)

Par jugement du 19.06.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En instance fédérale, l’assuré se réfère à une cause 9C_201/2015, sur laquelle le Tribunal fédéral a statué le 22.09.2015, dans un arrêt publié in ATF 141 V 557. La IIe Cour de droit social a jugé que le refus de l’assureur-maladie d’inclure un médecin dans son modèle d’assurance « médecin de famille » impliquant un choix limité du fournisseur de prestations au seul motif qu’il bénéficie d’un double titre de généraliste et de spécialiste ne repose pas sur une raison objective liée au caractère désavantageux, du point de vue des coûts, des prestations fournies. Ce refus est contraire au droit, notamment sous l’angle de l’interdiction de l’arbitraire, principe auquel est tenu l’assureur-maladie dans l’exercice de ses tâches étatiques (ATF 141 V 557 consid. 9 p. 571 ss).

Il ressort de cet arrêt (rendu après le prononcé du jugement entrepris), qu’une caisse-maladie qui propose le modèle « médecin de famille » n’est pas en droit de refuser l’admission d’un praticien comme médecin de famille au seul motif que ce dernier dispose, en plus du titre de généraliste (médecine interne générale), d’une spécialisation supplémentaire.

 

In casu, le refus de la caisse-maladie de prendre en charge les consultations de l’assuré auprès du docteur C.__, médecin traitant choisi comme « médecin de famille », repose uniquement sur la spécialisation en hématologie dont bénéficie celui-ci, en plus du titre de médecine interne générale.

Sous l’angle du droit aux prestations de l’assuré, en particulier des conséquences du refus d’admettre le docteur C._ comme « médecin de famille » pour la forme particulière d’assurance conclue, la situation est identique à celle qui était à l’origine du litige tranché par l’arrêt 9C_201/2015 (qui opposait cependant un médecin à un assureur-maladie). Dans les deux cas, le refus d’admettre le médecin en tant que « médecin de famille » est entaché d’arbitraire, de sorte que la caisse-maladie ne peut en tirer une absence d’obligation de prester.

Par conséquent, compte tenu de la situation juridique prévalant depuis le 22.09.2015, il se justifie de reconnaître le droit de l’assuré à la prise en charge par sa caisse-maladie des soins dispensés par le docteur C.__, en qualité de  » médecin de famille » dans le modèle particulier d’assurance choisi par l’assuré.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et la décision sur opposition de l’assurance-maladie.

 

 

Arrêt 9C_580/2015 consultable ici : http://bit.ly/24hNfo7

 

 

9C_105/2016 (f) du 05.04.2016 – Droit d’option – Exemption de l’affiliation à l’assurance obligatoire des soins suisse refusée – ALCP – 2 al. 6 OAMal

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_105/2016 (f) du 05.04.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Z29iIt

 

Droit d’option – Exemption de l’affiliation à l’assurance obligatoire des soins suisse refusée – ALCP – 2 al. 6 OAMal

 

NB : je conseille vivement au praticien de lire l’arrêt du Tribunal fédéral en entier, qui comporte moult détails. Le long jugement du Tribunal cantonal est également riche d’utiles précisions.

 

A.__, ressortissante française domiciliée en France, ayant débuté une activité lucrative salariée en Suisse à partir du 19.06.2014, titulaire d’un permis G (autorisation de travail pour frontalier) depuis le 25.08.2014.

Dans un courrier du 02.09.2014, le Service de l’assurance maladie du canton de Genève (ci-après: SAM) a informé A.__ des modalités d’exercice du droit d’option entre l’affiliation à l’assurance maladie suisse et la couverture maladie française. Le 09.09.2014, A.__ a demandé au SAM d’être exemptée de l’affiliation à l’assurance maladie suisse, en indiquant être au bénéfice d’un contrat d’assurance couvrant ce risque en France, en Suisse et dans l’Union européenne souscrit le 18.06.2014. Elle précisait ne pas avoir à soumettre sa requête à la CPAM, motif pris de la nullité de plein droit de toute disposition légale, réglementaire ou conventionnelle « ne respectant pas les principes et l’esprit d’un règlement européen ».

Par décision du 22.12.2014, le SAM a refusé de dispenser A.__ de l’affiliation à l’assurance obligatoire des soins suisse. Affiliation d’office à un assureur-maladie par décision du 08.01.2015. Le SAM a par ailleurs indiqué à A.__ qu’elle pouvait encore lui transmettre dans les trente jours le formulaire dûment complété, démarche qui serait alors considérée comme une demande d’annulation de son affiliation d’office. Les oppositions ont été rejetées par le SAM le 07.04.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/955/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1WBVWUd)

Par jugement du 15.12.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 11 par. 3 let. a du Règlement n° 883/2004, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est, sous réserve des art. 12 à 16, soumise à la législation de cet Etat membre. Cette disposition fait du lieu de travail le critère principal de rattachement et consacre le principe de la lex loci laboris. L’Etat d’emploi est alors seul compétent en vertu du principe de l’unicité de la législation applicable prévu à l’art. 11 par. 1 du Règlement n° 883/2004, selon lequel les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre.

Ce principe peut être assorti d’exceptions. En effet, en application de l’art. 83 du Règlement n° 883/2004, l’Annexe XI audit règlement régit les modalités particulières d’application des législations de certains États membres. Il en ressort notamment que les personnes soumises aux dispositions légales suisses peuvent, sur demande, être exemptées de l’assurance maladie obligatoire (LAMal) en tant qu’elles résident dans l’un des États suivants et peuvent prouver qu’elles y bénéficient d’une couverture en cas de maladie: Allemagne, Autriche, France, Italie et, dans certains cas, la Finlande et le Portugal (voir également Annexe II ALCP, section A, par. 1, let. i, ch. 3b). Cette faculté est communément appelée « droit d’option » (pour la situation sous l’empire du Règlement [CE] n° 1408/71 [RO 2004 121], applicable dans les rapports entre la Suisse et les Etats membres de l’UE jusqu’au 31 mars 2012, voir ATF 135 V 339 consid. 4.3.2 p. 344).

Le droit suisse a été adapté pour tenir compte du droit d’option instauré par la réglementation européenne (cf. art. 2 al. 6 OAMal).

Jusqu’au 01.06.2002, les relations entre la Suisse et la France en matière de sécurité sociale étaient exclusivement régies par la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1). Les travailleurs frontaliers – sur cette notion, voir l’art. 1 let. f du Règlement n° 883/2004 – n’avaient alors pas l’obligation de s’affilier à la LAMal, faute de domicile en Suisse (art. 3 LAMal), mais ils en avaient la faculté (art. 3 OAMal).

Le législateur français a mis en œuvre le droit d’option par la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale, qui a institué à cette fin l’art. L. 380-3-1 du Code de la sécurité sociale. Dans sa teneur en vigueur du 19 décembre 2008 au 31 décembre 2014, cette disposition prévoyait:

I.- Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l’article L. 380-1.

II.- Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu’à leurs ayants droit, jusqu’à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne, soit douze ans à partir de l’entrée en vigueur de l’accord du 21 juin 1999 précité, à condition d’être en mesure de produire un contrat d’assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l’ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu’à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I.

Il ressort de cette disposition que le droit de sous-option – choix du régime français d’assurance maladie avec possibilité de souscrire à une assurance maladie privée – ne pouvait être exercé que jusqu’à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, soit douze ans à partir de l’entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l’ALCP, à savoir jusqu’au 31 mai 2014. Depuis le 01.06.2014, les travailleurs frontaliers résidant en France ne peuvent plus choisir, en cas d’option – exercée pour la première fois après cette date – en faveur du régime français d’assurance maladie, entre souscrire un contrat d’assurance maladie privée et l’assurance au régime général d’assurance maladie (CMU); ils sont désormais affiliés obligatoirement à ce régime. Les par. I et II de l’art. L. 380-3-1 du Code de la sécurité sociale français ont été jugés conformes à la Constitution française par le Conseil constitutionnel de la République française (décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015, JORF n°0075 du 29 mars 2015 p. 5775, texte n° 78), lequel a indiqué que « l’atteinte portée aux conventions légalement conclues par les résidents français travaillant en Suisse qui étaient affiliés en France à un régime d’assurance privée est justifiée par le motif d’intérêt général qui s’attache à la mutualisation des risques dans le cadre d’un régime de sécurité sociale fondé sur le principe de la solidarité nationale ».

Le droit d’option constitue une dérogation au principe de la lex loci laboris (art. 11 par. 3 let. a du Règlement n° 883/2004) ainsi que du principe de l’unicité du droit applicable (art. 11 par. 1 du Règlement n° 883/2004). En instaurant le droit d’option des travailleurs frontaliers, la France a fait usage de la possibilité qui lui était offerte d’assurer sur son territoire des personnes qui y résident et qui, normalement, devraient être assurées en Suisse en raison de l’activité qu’elles y exercent, et, partant, de les libérer de l’obligation d’assurance dans cet Etat. Comme l’a rappelé à plusieurs reprises la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), il appartient à la législation de chaque Etat membre de déterminer ces conditions; celles-ci ne peuvent toutefois pas avoir pour effet d’exclure de l’application de la législation en cause les personnes auxquelles cette législation est applicable en vertu du Règlement n° 1408/71, respectivement du Règlement n° 883/2004 (arrêts de la CJUE du 3 mai 1990 C-2/89  Kits van Heijningen, Rec. 1990 I-1755, points 19 et 20 et du 4 juin 2015 C-543/13  Fischer-Lintjens, non encore publié au Recueil général, point 49 et l’arrêt  Salemink cité).

En conséquence, c’est à la France qu’il incombe de déterminer les conditions auxquelles les travailleurs frontaliers qui résident sur son territoire et souhaitent exercer leur droit d’option peuvent s’affilier à la branche « assurance maladie » du régime français de la sécurité sociale (voir LIONEL TAUXE, Assurance-maladie des travailleurs frontaliers: fin d’une solution sur mesure ou d’un privilège?, Sécurité sociale CHSS 4/2014 p. 251). En réaménageant à compter du 01.06.2014 le droit d’option de telle sorte que les travailleurs frontaliers qui demandent à être assujettis en France sont obligatoirement assurés au régime général de l’assurance maladie (CMU) et en excluant à compter de la même date la possibilité de bénéficier d’un assujettissement équivalent par le biais de la souscription d’une assurance maladie privée, l’Etat français a opéré un choix législatif qui relève de sa compétence exclusive et qui ne saurait être remis en cause par les autorités suisses. Il n’en demeure pas moins que ce choix n’a pas pour effet d’exclure les travailleurs frontaliers du champ d’application de la législation nationale (suisse) qui leur est applicable en premier lieu en vertu du Règlement n° 883/2004.

Il n’existe en effet aucune raison pour les autorités administratives suisses de s’écarter des dispositions de mise en œuvre destinées à faciliter la collaboration interinstitutionnelle convenues par la France et la Suisse au moyen de la note conjointe du 23.05.2014, comme l’a du reste retenu le Conseil fédéral à plusieurs reprises, dès lors qu’elles ne font qu’expliciter les modalités d’exercice du droit d’option entre les deux Etats (voir à ce sujet les réponses données par le Conseiller fédéral Alain Berset [BO 2014 CE 29] à l’interpellation du 12 décembre 2013 du Conseiller aux Etats Robert Cramer [13.4192 – Fin du régime particulier d’assurance-maladie pour les travailleurs suisses et français frontaliers. Une intervention du Conseil fédéral est nécessaire], ainsi que les réponses du Conseil fédéral à la motion du 17 avril 2013 du Conseiller national Luc Barthassat [13.3336 – Assurance-maladie pour les citoyens suisses vivant en France] et à l’interpellation du 20 juin 2013 du Conseiller national Markus Lehmann [13.3564 – Exercice du droit d’option en matière d’assurance-maladie. Révision de la note conjointe adoptée par la France et la Suisse]).

D’après l’art. 4 du Règlement n° 883/2004, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient, à moins que le présent règlement n’en dispose autrement, des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Pour la Suisse, l’égalité de traitement ainsi définie interdit tout traitement discriminatoire dans l’application de sa propre législation entre un ressortissant de l’UE, entrant dans le champ d’application du Règlement n° 883/2004, et un citoyen suisse (voir ATF 136 V 182 consid. 7.1 p. 192 et les références). Ce principe n’a pas pour effet d’obliger les autorités suisses à traiter tous les ressortissants européens de manière identique, sans égard à la législation nationale qui leur est applicable, et de les soumettre à des règles relatives à un Etat européen avec lequel ils n’ont aucun lien et dont la législation ne leur est pas applicable en vertu du Règlement n° 883/2004. En d’autres termes, il ne permet pas à la recourante de bénéficier d’un droit qui serait reconnu à un autre ressortissant européen (par exemple allemand) en vertu des modalités d’exercice du droit d’option applicables aux personnes résidant en Allemagne, dès lors qu’elle ne réside pas dans cet Etat et que, partant, l’application du régime allemand de sécurité sociale n’entre pas en considération. Il convient en revanche de relever qu’un travailleur frontalier de nationalité suisse, résidant en France et travaillant en Suisse, est confronté au même choix que la recourante et est tenu d’exercer son droit d’option entre l’assurance obligatoire des soins suisse ou le régime général d’assurance maladie français.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_105/2016 consultable ici : http://bit.ly/1Z29iIt

 

 

8C_414/2015 (f) du 29.03.2016 – Aptitude au placement – Autorisation de travail/de séjour valable – Droit à l’indemnité – 8 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_414/2015 (f) du 29.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/24fGWkY

 

Aptitude au placement – Autorisation de travail/de séjour valable – Droit à l’indemnité – 8 LACI

 

Assuré, ressortissant étranger, au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études (de type B), valable jusqu’au 16.09.2012, a soutenu avec succès sa thèse de doctorat en date du 11.07.2012. Dès le 12.07.2012, il a bénéficié d’une autorisation de séjour pour recherche d’emploi (de type L) valable durant six mois, soit jusqu’au 11.01.2013.

L’assuré a bénéficié des indemnités légales d’octobre 2012 à février 2013.

Par décision du 09.09.2013, l’Office juridique et de surveillance du Service de l’emploi du canton de Neuchâtel (ci-après: l’OJSU) a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 12.01.2013, au motif qu’il n’était pas au bénéfice d’une autorisation de travail.

Par décision du 13.09.2013, la Caisse de chômage Unia a réclamé la restitution des prestations versées pour la période postérieure au 11.01.2013.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 08.05.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré a bénéficié d’une autorisation de séjour pour recherche d’emploi (de type L) dès le 12.07.2012 jusqu’au 11.01.2013. Il s’agissait d’une autorisation fondée sur l’art. 21, al. 3, LEtr (RS 142.20), aux termes duquel un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis, en dérogation à l’alinéa 1, si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant; il est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement en Suisse pour trouver une telle activité. Cette autorisation de courte durée ne peut être prolongée (cf. Directives LEtr, ch. 5.1.3).

En l’espèce, il suffit de constater qu’à partir du 12.01.2013, soit à l’expiration de son permis pour recherche d’emploi (de type L), l’assuré ne bénéficiait pas d’une autorisation de travailler. Il n’a d’ailleurs pas contesté la durée de son autorisation de séjour valable jusqu’au 11.01.2013. Il n’appartient pas aux organes de l’assurance-chômage d’en contrôler le bien-fondé à l’occasion d’une décision d’aptitude au placement.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_414/2015 consultable ici : http://bit.ly/24fGWkY

 

 

8C_688/2015 (f) du 21.03.2016 – Lésion assimilée – Rupture de la coiffe des rotateurs – 9 al. 2 OLAA / Motivation insuffisante du rapport du médecin-conseil et des rapports du médecin-traitant

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_688/2015 (f) du 21.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1SX06qw

 

Lésion assimilée – Rupture de la coiffe des rotateurs – 9 al. 2 OLAA

Motivation insuffisante du rapport du médecin-conseil et des rapports du médecin-traitant

 

Assuré, né en 1945, agent de sécurité, est victime d’une chute dans les escaliers d’un parking souterrain le 22.12.2013. Consulté le jour suivant, le médecin-traitant, spécialiste en médecine interne générale, a posé les diagnostics provisoires de plaie au coude gauche et lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. IRM du 20.02.2014 : déchirure partielle du tendon du sus-épineux de l’épaule gauche, bursite sous-acromiale et status post plaie du coude gauche.

Décision du 11.06.2014, confirmée sur opposition le 28.08.2014 : suppression du droit aux prestations d’assurance avec effet au 21.02.2014. L’assurance-accidents a nié l’existence d’un rapport de causalité naturelle entre l’accident et la lésion de l’épaule gauche et a fixé la fin du droit aux prestations à la date de l’IRM, dans la mesure où celle-ci avait permis d’exclure la nature traumatique de la lésion.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 17.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les ruptures de la coiffe des rotateurs figurent dans la liste exhaustive des lésions corporelles assimilées à un accident de l’art. 9 al. 2 OLAA (RS 832.202; cf. let. f [déchirures de tendons]; ATF 123 V 43).

La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 p. 328; 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b p. 44 s.; 116 V 145 consid. 2c p. 147 s.; 114 V 298 consid. 3c p. 301).

Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident tant et aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l’exclusion d’une origine accidentelle, n’est pas clairement établie. On ne se fondera donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour admettre l’évolution d’une telle atteinte vers un statu quo sine, sans quoi l’on se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l’existence d’une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l’origine accidentelle et maladive de cette lésion (cf. arrêt 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2 et les références).

De l’avis du médecin-traitant, la lésion à l’épaule gauche de l’assuré est d’origine accidentelle. A ce sujet, ce médecin indique que les examens radiologiques et l’IRM ont montré une lésion traumatique du tendon du sus-épineux, en sus des troubles dégénératifs. En outre, son patient, qu’il suit depuis 1993, ne s’était jamais plaint de gênes ou de douleurs à l’épaule avant l’accident et il présentait désormais une nette limitation fonctionnelle à ce niveau.

Le médecin-conseil estime, quant à lui que le lien de causalité naturelle entre l’accident et la lésion de l’épaule est peu probable. Il fonde son appréciation sur les éléments suivants :

 

– l’âge du patient où les lésions dégénératives de la coiffe des rotateurs sont fréquentes et les lésions purement traumatiques rares;

– l’action vulnérante (« contusion avec plaie au coude sans notion de violent mouvement d’abduction contre résistance ou de mouvement passif extrême de l’épaule ») inappropriée pour solliciter un tendon de la coiffe des rotateurs au-delà du point de rupture d’une partie de ses fibres, alors qu’une contusion du coude avec un choc axial à travers le bras est tout à fait susceptible de provoquer un pincement de l’espace sous-acromial et y révéler des lésions dégénératives préexistantes;

– la lésion interstitielle étendue du sus-épineux  » avec amyotrophie graisseuse de son corps musculaire […]  » révélée par l’IRM, laquelle est une lésion manifestement dégénérative fréquente dans la tranche d’âge du patient;

– le fait qu’une infiltration de cortisone a été pratiquée en mars 2014, laquelle est caractéristique des traitements pour les affections dégénératives.

 

Selon le Tribunal fédéral, les rapports du médecin-traitant ne sont pas suffisamment motivés sur la question de la causalité – et que l’on ne saurait retenir l’existence d’un tel lien du seul fait de l’absence de plaintes avant l’accident (cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.) -, il n’en demeure pas moins que l’avis du médecin-conseil ne permet pas d’exclure l’origine accidentelle des troubles de l’épaule dont souffre l’assuré.

En effet, selon la jurisprudence, une rupture de la coiffe des rotateurs est assimilée à un accident même si elle a une origine maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré. En l’espèce, on ne peut pas déduire des éléments avancés par le médecin-conseil, en particulier de l’âge de l’assuré et de l’infiltration de cortisone, que l’accident n’a pas joué de rôle sur l’atteinte de la coiffe des rotateurs. Il semble plutôt que tel a été le cas, en ce sens que la chute a déclenché une impotence fonctionnelle ainsi que des douleurs. D’ailleurs le médecin-conseil indique lui-même que l’action vulnérante était « appropriée » pour provoquer un pincement de l’espace sous-acromial et y révéler les lésions dégénératives préexistantes. Dans ces conditions, l’assureur-accidents ne pouvait d’emblée nier l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et l’atteinte à l’épaule gauche en se fondant sur l’avis du médecin-conseil. A l’inverse, on ne peut pas non plus admettre son existence sur la base des rapports du médecin-traitant.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à l’assureur-accidents pour mise en œuvre d’une expertise et nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_688/2015 consultable ici : http://bit.ly/1SX06qw