6B_237/2015 (f) du 16.02.2016 – In dubio pro reo – 10 CPP – 32 al. 1 Cst. / Excès de vitesse filmé par le conducteur et posté sur YouTube / Contestations quant au détenteur du véhicule et conducteur au moment des faits balayées par le TF

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_237/2015 (f) du 16.02.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2188v8N

 

In dubio pro reo / 10 CPP – 32 al. 1 Cst.

Excès de vitesse filmé par le conducteur et posté sur YouTube

Contestations quant au détenteur du véhicule et conducteur au moment des faits balayées par le TF

 

 

Entre le 23.06.2010 et le 21.01.2011, X.__ a circulé à 220 km/h à bord de son véhicule VW Golf R 300 HP, alors que la vitesse était limitée à 80 km/h. Tout en roulant à cette vive allure, le prévenu avait filmé son exploit et posté la vidéo sur internet. Ensuite de la découverte de cette vidéo, la gendarmerie fribourgeoise avait dénoncé X__ le 21.12.2011.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 01.04.2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.__, pour infraction grave aux règles de la circulation routière, à une peine de quinze mois d’emprisonnement avec sursis durant cinq ans.

La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté son appel et admis partiellement l’appel du ministère public (jugement du 24.09.2014)

 

TF

Détenteur du véhicule filmé

Les instances inférieurs ont admis que la voiture filmée était celle du recourant en se fondant sur les éléments suivants: le véhicule figurant dans la présentation vidéo était celui du recourant; le montage vidéo avait été fait par ses soins; le recourant avait reconnu que le compte Youtube dont l’identifiant était « Z.__ », sur lequel la vidéo avait été postée, était le sien; il avait fait des déclarations confuses; le titre de la vidéo postée sur Youtube correspondait exactement au modèle de sa voiture, une Golf R 300 HP; le compteur filmé était identique à celui équipant son véhicule; le recourant était un usager de la route de Berne, là où l’on savait que l’excès de vitesse avait eu lieu; au moment où l’excès de vitesse le plus significatif passait à l’écran, s’inscrivait une phrase en portugais, langue maternelle du recourant; le recourant avait répondu aux critiques et remarques des internautes concernant la vidéo en utilisant le « je »; il vouait un culte à son véhicule (il l’avait présenté sous tous les angles lors du montage vidéo, il avait racheté le leasing de cette voiture pour un montant de 25’000 fr., afin de l’amener au Portugal comme véhicule de vacances alors que son salaire était modeste et qu’il avait une famille à charge).

 

Conducteur du véhicule incriminé

Selon la jurisprudence, le conducteur d’un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi fédérale sur la circulation routière que s’il est établi à satisfaction de droit qu’il est bien l’auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s’il a acquis la conviction que c’est bien l’intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu’une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l’autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 143; ATF 105 Ib 114 consid. 1a p. 117 en matière de retrait du permis de conduire).

Lorsque l’auteur d’une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l’idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l’intéressé, il lui appartient d’établir sa culpabilité sur la base de l’ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l’arbitraire. S’il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 143). Il ne suffit pas au détenteur d’invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s’auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n’est pas douteuse. Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt 6B_316/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2; 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2).

La cour cantonale a retenu que c’était le véhicule du recourant que l’on voyait au début du film et que c’était le même type de véhicule à qui l’on faisait franchir des vitesses massivement excessives. Le recourant avait un devoir de s’expliquer, mais pour toute réponse il s’était limité à fournir des explications confuses et contradictoires. Le recourant était coutumier de la vitesse; il avait utilisé sa langue maternelle lors de l’excès de vitesse le plus caractérisé; il avait répondu aux commentaires postés sur Youtube en s’appropriant les faits; il vouait une véritable fascination pour son véhicule et dans cette logique seule sa voiture pouvait être mise en scène, car il ne s’agissait pas de faire de la publicité pour la marque VW mais bien de faire envie aux autres en se mettant en avant; le recourant habitait à Y.__ et restait un habitué de la route de Berne.

La cour cantonale s’est fondée sur une série d’indices pour établir qu’il était l’auteur de l’infraction. Elle n’a en conséquence pas violé les règles régissant le fardeau de la preuve en confirmant la culpabilité du recourant, en se fondant d’une part sur la présomption de fait qui identifie le conducteur au détenteur et d’autre part sur l’ensemble des circonstances.

 

Le TF rejette le recours.

 

 

Arrêt 6B_237/2015 consultable ici : http://bit.ly/2188v8N

 

 

9F_1/2016 (f) du 19.02.2016 – Restitution du délai – 50 LTF / Défaillances informatiques entre avocat et mandant – pas un motif d’empêchement non fautif

Arrêt du Tribunal fédéral 9F_1/2016 (f) du 19.02.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1LxfOVY

 

Restitution du délai – 50 LTF

Défaillances informatiques entre avocat et mandant – pas un motif d’empêchement non fautif

 

Par arrêt du 19.01.2016 (9C_914/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours d’un assuré, au motif que le recourant n’avait pas produit de procuration signée, nonobstant l’avertissement contenu dans l’ordonnance du 09.12.2015. Par écriture postée le 01.02.2016, le recourant demande la restitution du délai imparti dans l’ordonnance, ainsi que la reprise de la cause 9C_914/2015, joignant la procuration signée. A l’appui de sa demande de restitution du délai, le conseil du requérant allègue qu’il n’a pas été en mesure de faire signer la procuration à son client en raison de défaillances informatiques qui ont court-circuité les courriels électroniques échangés entre son mandant et lui-même.

En vertu de l’art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu’une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d’agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; l’acte omis doit être exécuté dans ce délai. D’après l’art. 50 al. 2 LTF, la restitution peut aussi être accordée après la notification de l’arrêt, qui est alors annulé. Même si elle a des effets comparables, la restitution après la notification de l’arrêt ne relève pas de la révision mais vise à procéder à la correction d’une omission (Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 20 ad art. 50 LTF),

De manière générale, une défaillance dans l’organisation interne de l’avocat telle que des problèmes informatiques ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (arrêt 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.2), dans la mesure où il appartient au mandataire de faire preuve de toute la diligence nécessaire pour s’assurer que les actes procéduraux requis – en l’occurrence une procuration signée – soient dûment produits auprès de la juridiction concernée.

S’il est possible qu’une panne informatique a interrompu le contact avec son client, le mandataire avait toutefois la possibilité d’y remédier en utilisant d’autres moyens de communication, tels que l’appel téléphonique ou le courrier postal, d’autant qu’il disposait du temps nécessaire pour s’exécuter puisqu’un délai supplémentaire jusqu’au 05.01.2016 lui avait été accordé par ordonnance du 09.12.2015,

 

Le TF rejette la demande de restitution du délai.

 

 

Arrêt 9F_1/2016 consultable ici : http://bit.ly/1LxfOVY

 

 

8C_55/2015 (f) du 12.02.2016 – Droit au traitement médical – 10 LAA – 21 LAA / Contestation du début du droit à la rente et traitement médical selon 21 LAA / Usage « hors étiquette » d’un médicament / Traitement de la douleur par injection de kétamine non reconnu scientifiquement

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_55/2015 (f) du 12.02.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1pnGf6s

 

Droit au traitement médical / 10 LAA – 21 LAA

Contestation du début du droit à la rente et traitement médical selon 21 LAA

Usage « hors étiquette » d’un médicament

Traitement de la douleur par injection de kétamine non reconnu scientifiquement

 

Assuré, mécanicien sur machines textiles, victime, le 27.08.2007, d’une chute du haut d’une machine et d’une blessure à la main droite. L’évolution a été défavorable, marquée par une algodystrophie du 5ème rayon de la main droite et d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche.

A partir d’avril 2009, l’assuré a bénéficié, à intervalles réguliers de trois mois, un traitement médical sous la forme de perfusions de médicaments antalgiques, en particulier de kétamine (médicament Ketalar®), visant à élever le seuil douloureux. Ce traitement a eu un bénéfice certain.

Par décision du 11.02.2011, l’assureur-accidents a octroyé à l’assuré une rente fondée sur un degré d’invalidité de 22% dès le 01.01.2010 ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 6%. L’assuré s’est opposé à cette décision, demandant entre autre la continuation de la prise en charge du traitement à la kétamine. Dans une nouvelle décision du 23.10.2012, l’assurance-accidents a partiellement admis l’opposition en ce sens qu’elle a prolongé le versement de l’indemnité journalière jusqu’au 31.10.2010 et fixé la naissance du droit à la rente au 01.11.2010.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 25.11.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Contestation du début du droit à la rente et traitement médical selon 21 LAA

En se référant à l’arrêt U 252/01 de l’ancien Tribunal fédéral des assurances, la cour cantonale a considéré que le droit éventuel de l’assuré à la prise en charge du traitement litigieux devait être examiné à l’aune de l’art. 10 al. 1 LAA. Dans cet arrêt, l’ancien TFA avait été saisi d’un recours interjeté par un assuré contre le refus de l’assureur-accidents (confirmé en dernière instance cantonale) de prendre en charge une opération chirurgicale au titre de l’art. 21 al. 1 LAA, à un moment où une procédure parallèle sur le droit à la rente de cet assuré était encore pendante devant le tribunal cantonal. La cour fédérale a retenu que tant que la décision de rente n’était pas entrée en force, la rente ne pouvait être considérée comme fixée au sens de l’art. 21 al. 1 LAA. En effet, le juge appelé à se prononcer sur la décision de rente pourrait retenir que la poursuite du traitement médical était susceptible d’apporter une amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré, ce qui aurait pour effet de différer la fixation de la rente au sens de l’art. 19 al. 1 LAA. C’est pourquoi, l’assureur-accidents – et le juge en cas de recours – devait examiner le bien-fondé de la demande de prise en charge de l’opération chirurgicale selon les conditions de l’art. 10 al. 1 LAA.

En l’espèce, ce sont les mêmes juges dans la même procédure qui avaient à traiter de tous les aspects du droit aux prestations de l’assuré. Dès lors que la cour cantonale a confirmé la stabilisation de l’état de santé de celui-ci au 01.11.2010 ainsi que le passage à la rente à cette date – ce qui n’était au demeurant pas contesté par l’assuré -, on ne voit pas d’obstacle à considérer que la rente est fixée au sens de l’art. 21 al. 1 LAA même si la décision de rente n’est pas encore formellement entrée en force parce que l’intéressé a conclu à la reconnaissance d’un degré d’invalidité supérieur à celui fixé par cette décision.

 

Droit au traitement médical – 10 LAA – 21 LAA

L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident, à savoir notamment au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, ainsi qu’aux médicaments et analyses ordonnés par celui-ci (art. 10 al. 1 let. a et b LAA). Le traitement médical n’est alloué qu’aussi longtemps que sa continuation est susceptible d’apporter une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré. Il cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1, 2ème phrase, LAA). Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13 LAA) sont accordées à son bénéficiaire aux conditions énumérées à l’art. 21 al. 1 LAA, soit notamment lorsqu’il a besoin de manière durable d’un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain (let. c). Ainsi, les conditions du droit à la prise en charge des frais de traitement médical diffèrent selon que l’assuré est ou n’est pas au bénéfice d’une rente (ATF 116 V 41 consid. 3b p. 45).

La cour cantonale a retenu que le traitement à la kétamine permettait de soulager passagèrement les douleurs chroniques de l’assuré sans toutefois apporter d’amélioration sensible de son état de santé. Partant, l’assurance-accidents n’avait pas à en assumer la prise en charge au titre de l’art. 10 al. 1 LAA postérieurement au 31.12.2010. A cela s’ajoutait que l’injection, à faibles doses, du médicament Ketalar® pour élever le seuil douloureux en cas de syndrome douloureux chronique correspondait à un usage « hors étiquette » de ce médicament dont l’indication autorisée est l’induction d’une anesthésie générale. Or une telle utilisation du médicament ne donnait pas lieu à un remboursement dans l’assurance-maladie obligatoire et il devait en aller de même dans l’assurance-accidents. Enfin, de l’aveu même de la Doctoresse F.__, il ne s’agissait pas d’une thérapie scientifiquement reconnue, ce qui justifiait également que l’assurance-accidents ne la prenne pas en charge.

 

Traitement de la douleur par injection de kétamine non reconnu scientifiquement

Il est admis en jurisprudence comme en doctrine que le traitement médical doit être scientifiquement reconnu pour être pris en charge par l’assurance-accidents: l’assuré n’a pas droit à la prise en charge de traitements expérimentaux, pas plus que l’assureur ne saurait lui imposer de tels traitements (voir ATF 123 V 53 consid. 2b/bb p. 59; RAMA 2000 n° U 395 p. 317 consid. 5a, U 160/98; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire (avec des aspects de l’assurance-militaire), in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016, p. 969 n° 198; Alexandra Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4ème éd. 2012, ad. art. 54 LAA, p. 244; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2ème éd. 1989, p. 291). A cet égard, l’assureur-accidents s’inspire en principe de la jurisprudence relative à l’assurance-maladie (critère de l’efficacité posé par l’art. 32 al. 2 LAMal). Une méthode de traitement est considérée comme éprouvée par la science médicale, c’est-à-dire réputée scientifiquement reconnue, si elle est largement admise par les chercheurs et les praticiens (ATF 123 V 53 consid. 2b/aa p. 58). Quant à la prise en charge des médicaments, l’art. 71 al. 2 OLAA (RS 832.202) prévoit qu’ils sont remboursés par les assureurs d’après les listes qui ont été établies conformément à l’art. 52 al. 1 de la LAMal.

En l’espèce, le médicament Ketalar® et le spray nasal à la kétamine ne figurent pas sur la liste des spécialités établie par l’Office fédéral de la santé publique. D’autre part, il ressort des articles scientifiques produits que l’injection intraveineuse de kétamine à faibles doses pour combattre la douleur en est encore à un stade expérimental même si quelques études ont montré une certaine efficacité dans le traitement des douleurs à prédominance neuropathique grâce à la propriété de la kétamine de bloquer les récepteurs NMDA (acide-N-méthyl-D-aspartique). Il y est également relevé que la kétamine a des effets secondaires et qu’il subsiste de nombreuses interrogations liés à l’utilisation de cet agent analgésique puissant en dehors de son usage médical premier qui est l’induction d’une anesthésie générale. On ne peut donc considérer qu’il s’agit d’un traitement scientifiquement éprouvé et reconnu.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_55/2015 consultable ici : http://bit.ly/1pnGf6s

 

 

Lettre circulaire AI no 346 : Introduction de la trisomie 21 (syndrome de Down) dans la liste des infirmités congénitales

Lettre circulaire AI no 346 : Introduction de la trisomie 21 (syndrome de Down) dans la liste des infirmités congénitales

Lettre circulaire AI no 346 consultable ici : http://bit.ly/1QL9HcB

 

Suite à l’acceptation de la motion Zanetti (Mo 13.3720) par le parlement, la trisomie 21 (syndrome de Down) devra figurer dans la dans la liste des infirmités congénitales de l’annexe de l’Ordonnance sur les infirmités congénitales (RS 831.232.21). L’introduction de la trisomie 21 constitue un précédent et doit être considéré comme une exception puisque, comme la jurisprudence (BGE 114 V 22 S. 26) l’indique, une affection qui n’est pas traitable en soi ne constitue pas une infirmité congénitale au sens de l’art. 13 LAI.

Par une interpellation (Ip 15.3811), le conseiller national Roberto Zanetti a demandé que sa motion soit mise en œuvre rapidement et sans attendre le « développement continu de l’AI ». Le Conseil fédéral a répondu favorablement à cette interpellation de sorte que la trisomie 21 figure dans la liste des infirmités congénitales dès le 1er mars 2016.

La trisomie 21 apparaît sous le chiffre 489 dans le chapitre XIX (Malformations avec atteinte de plusieurs systèmes d’organe).

La plupart des composantes de la trisomie 21 figurent déjà sur la liste des infirmités congénitales (par exemple les malformations congénitales de cœur, chiffre 313). Son inscription en tant que telle permet désormais la prise en charge par l’AI de mesures médicales au sens de l’art. 14 LAI en relation avec des affections qui n’étaient jusqu’ici pas prises en charge par l’AI telles que l’hypotonie musculaire, l’hyperlaxité ligamentaire et les problèmes orthopédiques en découlant ou le retard mental. Ainsi, l’ensemble des composantes de la trisomie 21 seront couvertes par l’AI.

A l’avenir, les diverses composantes de la trisomie 21 ne seront plus désignées par un code distinct, mais seront toutes regroupées au chiffre 489.

Les personnes atteintes de trisomie 21 ont en général aussi besoin de mesures médicales pour le traitement d’une hypotonie musculaire (sous forme de physiothérapie et de produits et conseils diététiques [en raison de l’hypotonie musculaire de l’appareil digestif]) et pour celui des conséquences psychiques de leur retard mental (sous forme de médicaments ou de psychothérapie). Ces prestations sont actuellement prises en charge par l’assurance obligatoire des soins. La couverture par l’AI permettra ainsi aux personnes concernées d’être déchargées du paiement de la quote-part.

 

 

Lettre circulaire AI no 346 consultable ici : http://bit.ly/1QL9HcB

 

Voir également :

Modification de l’Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) dès le 01.03.2016

La trisomie 21 est ajoutée à la liste des infirmités congénitales de l’AI

 

 

4A_329/2012 + 4A_333/2012 (f) du 04.12.2012 – Responsabilité de l’établissement hospitalier / Responsabilité médical – Responsabilité de droit public 61 CO – LREC (RS/GE A 2.40) – Examen de l’arbitraire dans le cas de l’erreur médicale – 9 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_329/2012 + 4A_333/2012 (f) du 04.12.2012

 

Consultable ici : http://bit.ly/23U0bOd

 

Responsabilité de l’établissement hospitalier / Responsabilité médical

Responsabilité de droit public 61 CO – LREC (RS/GE A 2.40)

Examen de l’arbitraire dans le cas de l’erreur médicale – 9 Cst.

 

Faits

Afin d’exclure ou de confirmer une suspicion d’une tumeur, X., né le 9 septembre 1949, a été adressé en novembre 1998 aux HUG. Il a été décidé de procéder à une biopsie, c’est-à-dire au prélèvement d’un fragment de tissu en vue de son examen.

Première biopsie, de la 9ème côte gauche, réalisée par le chirurgien thoracique A., des HUG. L’analyse du fragment prélevé n’a pas révélé la présence d’un cancer. Trois jours après cette biopsie, soit le 19 novembre 1998, X. s’est plaint de douleurs au bras gauche.

Après divers examens, il s’est révélé que la zone suspecte ne se trouvait, en réalité, non pas sur la 9ème côte gauche, mais sur la 10ème côte. Une nouvelle biopsie a été effectuée, cette fois sur la 10ème côte, le 30 novembre 1998. L’analyse du fragment prélevé a permis d’exclure une pathologie cancéreuse.

Les douleurs ressenties par X. à son bras gauche ont persisté. Selon un certificat établi par son médecin traitant le 19 janvier 2007, ce bras est non fonctionnel. Ce médecin a déclaré que la possibilité d’utiliser ce bras est limitée à environ 5% et que seul le suivi physiothérapeutique permet d’espérer le maintien de cette faculté.

Responsabilité des HUG admise par jugement du 22 septembre 2011 du Tribunal de première instance, puis confirmée par arrêt du 27 avril 2012 de la Cour de justice.

 

Droit applicable – Droit public cantonal – Responsabilité pour faute

Les cantons sont donc libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité du personnel médical travaillant dans un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu’il cause dans l’exercice de sa charge (ATF 133 III 462 consid. 2.1 p. 465).

Le canton de Genève a fait usage de cette possibilité. La loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l’Etat et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), applicable aux HUG en vertu de l’art. 5 al. 2 de la loi genevoise du 19 septembre 1980 sur les établissements publics médicaux (LEPM; RS/GE K 2 05), prévoit que les corporations et établissements de droit public dotés de la personnalité juridique répondent du dommage résultant pour les tiers d’actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l’exercice de leur travail (art. 2 al. 1 et 9); contrairement à d’autres cantons, tels Fribourg (ATF 133 III 462 consid. 4.1) et Neuchâtel (arrêt 4P.283/2004 du 12 avril 2005 consid. 4.1 publié in RDAF 2005 I p. 375), elle n’institue pas une responsabilité de type objectif ou causal, mais une responsabilité pour faute, ce qui implique la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes: un acte illicite commis par un agent ou un fonctionnaire, une faute de la part de celui-ci, un dommage subi par un tiers et un lien de causalité (naturelle et adéquate entre l’acte illicite et le dommage) (arrêt 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1).

Ces conditions correspondent à celles qui figurent à l’art. 41 CO. Cependant, l’art. 6 LREC précise que le droit civil fédéral est appliqué ici à titre de droit cantonal supplétif. Par conséquent, le Tribunal fédéral ne peut en contrôler l’application que sous l’angle restreint de l’arbitraire ou d’autres droits constitutionnels, en fonction des seuls griefs invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF; arrêt 4A_315/2011 déjà cité consid. 2.1; arrêt 4A_679/2010 du 11 avril 2011 consid. 3).

 

Pouvoir d’examen du TF

L’art. 8 CC (qui ne concerne que les prétentions fondées sur le droit fédéral: ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24; 127 III 519 consid. 2a p. 522), les art. 41, 42, 44 et 46 CO, tous invoqués par les parties, ne sont pas applicables en tant que droit fédéral. Ils ne peuvent être invoqués qu’en tant que règle de droit cantonal supplétif. Comme le recours en matière civile n’est pas ouvert pour violation du droit cantonal (art. 95 et 96 LTF), les parties ne peuvent s’en plaindre qu’en invoquant la violation d’un droit constitutionnel; or, le seul droit constitutionnel qui puisse entrer en considération en l’espèce est l’interdiction de l’arbitraire fondée sur l’art. 9 Cst. (arrêt 4P.265/2002 du 28 avril 2003 consid. 2.1 et 2.2).

 

Examen de l’arbitraire – 9 Cst. – dans le cas de l’erreur médicale

Il a été constaté en fait que la première biopsie (après laquelle le patient s’est plaint pour la première fois d’avoir mal au bras gauche) était inutile, parce que la zone suspecte se trouvait sur la dixième côte, et non sur la neuvième.

Le chirurgien a admis qu’il y avait eu une « erreur ». Il n’y a rien d’arbitraire à croire le chirurgien qui a pratiqué l’intervention lorsqu’il admet qu’il y a eu une erreur. Il a été constaté que les foyers hypercaptants au niveau des huitième et dixième côtes étaient déjà visibles sur la scintigraphie alors disponible. Ainsi, soit la scintigraphie disponible n’avait pas été étudiée avec une attention suffisante, soit les examens préalables nécessaires n’avaient pas été pratiqués pour en comprendre avec précision la portée. La cour cantonale, sur ces bases, n’est pas tombée dans l’arbitraire en retenant que l’acte illicite était fautif.

Selon le rapport d’expertise, les complications présentées par le patient sont déclenchées, dans 13% des cas, par une opération chirurgicale. Certes, ce pourcentage ne permet pas à lui seul d’établir un rapport de causalité naturelle. Néanmoins, il a été établi que le patient s’est plaint pour la première fois de douleurs dans le bras gauche trois jours après cette intervention. La coïncidence de dates liée au fait qu’une opération chirurgicale est une cause connue pour de telles complications a permis à la cour cantonale de se convaincre que la biopsie était bien la cause de ces complications. On ne voit pas que ce raisonnement puisse être qualifié d’arbitraire.

Rien ne permet d’affirmer que si la biopsie avait porté immédiatement sur la côte exacte (la dixième), les complications seraient apparues de toute manière. En effet, la seconde biopsie, portant sur la dixième côte, n’a eu aucun effet sur le bras du patient.

Une intervention chirurgicale était propre, d’après l’expérience médicale, à entraîner des complications du genre de celles qui se sont produites.

Ainsi, la cour cantonale n’a pas apprécié les preuves de manière arbitraire en retenant que la causalité naturelle était établie et elle n’a pas violé arbitrairement le droit cantonal en concluant qu’il y avait eu un acte illicite et fautif qui avait causé de manière adéquate la perte d’usage du bras gauche dont se plaint le patient.

Dommages-intérêts, en ce qui concerne la franchise et la quote-part 10% de la caisse-maladie – faits pas allégués pendant la procédure cantonale

Les HUG soutiennent que le patient aurait dû de toute manière assumer la franchise de la caisse-maladie et la quote-part de 10% jusqu’à concurrence d’un plafond en raison d’autres frais médicaux indépendants des faits de la cause. L’hôpital public voudrait tirer profit du fait que le patient était malade par ailleurs, afin d’appliquer la franchise et la quote-part de 10% sur les autres frais médicaux assumés par le patient.

Le TF n’est pas entré en matière au sujet de ce grief (art. 99 al. 1 LTF), ces éléments ne ressortant pas des constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

 

 

Arrêt 4A_329/2012 + 4A_333/2012 consultable ici : http://bit.ly/23U0bOd

 

 

4A_399/2012 (f) du 03.12.2012 – Acte illicite – 41 CO / Rappel de la notion du dommage et de sa preuve – 8 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_399/2012 (f) du 03.12.2012

 

Consultable ici : http://bit.ly/1T9S1xx

 

Acte illicite – 41 CO

Rappel de la notion du dommage et de sa preuve – 8 CC

 

Faits

H.Z. était directeur de X SA, société anonyme ayant son siège à Genève et pour but social d’effectuer toutes sortes d’opérations financières, en particulier procéder à des transactions, vendre, acheter et gérer des titres, prêter ses services et donner des consultations. Il en était également, par société interposée, l’actionnaire unique, sous réserve d’une action détenue par l’avocat B., qui avait la qualité d’administrateur.

H.Z. est décédé le 7 avril 2007.

Examinant les comptes à la suite de ce décès, C., propriétaire économique de X SA, a considéré que H.Z. avait commis des malversations au préjudice de la société depuis 1997. Il lui reproche d’avoir mis à la charge de la société des dépenses qui n’étaient pas justifiées par l’activité sociale.

Par jugement du 31 octobre 2011, le Tribunal de première instance a débouté X SA de toutes ses conclusions avec suite de dépens.

Saisie d’un appel, la Cour de justice, par arrêt du 25 mai 2012, a confirmé le jugement attaqué avec suite de frais et dépens.

 

Dommage et sa preuve

Au sens juridique, le dommage est une diminution involontaire de la fortune nette (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 132 III 186 consid. 8.1 p. 205, 321 consid. 2.2.1 p. 323, 359 consid. 4 p. 366, 564 consid. 6.2 p. 575). Le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu’aurait ce même patrimoine si l’événement dommageable ne s’était pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 132 III 186 consid. 8.1 p. 205, 321 consid. 2.2.1 p. 324, 359 consid. 4 p. 366, 564 consid. 6.2 p. 575 s.). Il peut se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 129 III 18 consid. 2.4 p. 23).

Savoir s’il y a eu un dommage et quel en est la quotité est une question de fait (ATF 132 III 564 consid. 6.2 p. 576; 129 III 8 consid. 2.4 p. 23).

En conséquence, il appartient à la partie demanderesse d’alléguer et de prouver les faits permettant de constater le dommage (art. 8 CC; art. 42 al. 1 CO; ATF 136 III 322 consid. 3.4.2 p. 328).

Lorsqu’une preuve stricte est impossible ou lorsque le montant du dommage ne peut pas être établi de manière précise, le juge statue en équité en se fondant sur l’art. 42 al. 2 CO; pour que cette disposition soit applicable, il faut que la partie qui avait le fardeau de la preuve ait apporté tous les éléments que l’on pouvait attendre d’elle et que le juge puisse se convaincre qu’un dommage est effectivement survenu (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 132 III 379 consid. 3.1 p. 381).

En l’absence d’une disposition spéciale instituant une présomption, l’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24; 127 III 519 consid. 2a p. 522). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323). L’art. 8 CC ne prescrit cependant pas comment les preuves doivent être appréciées et sur quelles bases le juge peut forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a p. 253).

 

TF

La cour cantonale n’a pas violé l’art. 8 CC en considérant qu’il incombait à la recourante, en sa qualité de partie demanderesse, de prouver la survenance d’un dommage, qui est un élément nécessaire pour que sa créance en dommages-intérêts existe. Ce principe est expressément rappelé à l’art. 42 al. 1 CO, qui est également applicable dans le domaine contractuel (art. 99 al. 3 CO). Contrairement à ce que soutient la recourante, elle n’est au bénéfice d’aucune présomption. Il lui appartenait donc de prouver que ses actifs avaient diminué ou que son passif avait augmenté.

 

 

Arrêt 4A_399/2012 consultable ici : http://bit.ly/1T9S1xx

 

 

Plus de 20 000 personnes réintégrées

Plus de 20 000 personnes réintégrées

 

Communiqué de presse de la Conférence des Offices AI du 23.02.2016 consultable ici : http://bit.ly/1T3YiLk

 

L’an dernier, les offices AI ont placé plus de 20 000 personnes atteintes dans leur santé sur le marché primaire du travail. Ce résultat dépasse celui de l’année précédente. Il vaut la peine d’intervenir à un stade précoce.

 

Si la réinsertion des rentiers représente un grand défi pour les offices AI, la réadaptation de personnes ne touchant pas encore de rente est un franc succès. La nouvelle enquête effectuée par la Conférence suisse des offices AI (COAI) auprès des 26 offices AI cantonaux le montre. L’an dernier, les efforts déployés par les employeurs et les offices AI ont permis à 20 119 personnes atteintes dans leur santé de conserver leur emploi ou d’en décrocher un nouveau. « Les offices AI ont ainsi légèrement dépassé le résultat de l’année précédente (19 578 placements) », souligne le président de la COAI Jean-Philippe Ruegger. « On voit que le travail d’intervention précoce des employeurs et des offices AI permet d’éviter l’octroi de rentes. De plus en plus d’employeurs sont prêts à donner une perspective de réinsertion professionnelle à des personnes atteintes dans leur santé. De nombreuses entreprises font la démonstration que l’impératif de rentabilité et l’engagement social ne sont pas antinomiques. C’est une bonne nouvelle. Ceci dit, il reste un travail de sensibilisation important à accomplir. Nous poursuivrons nos efforts », précise-t-il. Les offices AI mettent à disposition des employeurs qui le souhaitent l’aide nécessaire et des instruments efficaces. Sur les 20 119 personnes réadaptées l’an dernier, 10 570 sont des personnes qui ont été maintenues en emploi, 1791 des personnes qui ont transférées à un autre poste au sein de leur entreprise et 6984 des personnes qui ont été placées auprès d’un nouvel employeur. En revanche, le bilan est plus mitigé s’agissant des personnes qui ont bénéficié avec succès de l’aide au placement suite à la révision de leur rente (774). La statistique ne tient pas compte des personnes placées pour une formation ou un stage.

Quotas superflus

Les succès obtenus grâce à l’action conjointe des offices AI et des employeurs montrent que des quotas de personnes handicapées dans les entreprises sont superflus. Aux yeux de la COAI, les engagements effectués uniquement dans le but d’atteindre un certain quota ne constituent pas une bonne base pour des rapports de travail fructueux et durables. « La volonté générale des entreprises d’assumer leur responsabilité sociale est un facteur beaucoup plus important », dit Jean-Philippe Ruegger.

 

 

 

Communiqué de presse de la Conférence des Offices AI du 23.02.2016 consultable ici : http://bit.ly/1T3YiLk

 

 

La prévoyance professionnelle en Suisse 2008-2014

La prévoyance professionnelle en Suisse : Principaux résultats de la statistique des caisses de pensions 2008 – 2014

 

 

Publication complète, 26.02.2016 : http://bit.ly/1TLZTpa

 

 

 

Modification des ordonnances régissant la fixation du prix des médicaments

Modification des ordonnances régissant la fixation du prix des médicaments

 

Communiqué de presse de l’OFSP, 24.02.2016 : http://bit.ly/1WKySk4

 

Le Conseil fédéral a décidé de modifier les dispositions d’ordonnances régissant la fixation du prix des médicaments pris en charge par les caisses-maladie. Il s’appuie sur un arrêt du Tribunal fédéral selon lequel le réexamen périodique du prix doit inclure non seulement la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger, mais aussi le rapport coût-bénéfice des produits admis pour les mêmes indications thérapeutiques. L’objectif est de reprendre le réexamen en 2017. Par ailleurs, un système de prix de référence devrait voir le jour en 2019 pour les génériques. Des économies devront néanmoins être réalisées avant cette date dans ce domaine. Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur d’élaborer les mesures correspondantes dans le cadre des modifications d’ordonnances.

Entre 2012 et 2014, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a réexaminé chaque année les prix de près d’un tiers des médicaments figurant sur la liste des spécialités (LS) et remboursés par l’assurance obligatoire des soins (AOS, assurance de base). En application de l’ordonnance alors en vigueur, l’OFSP se basait essentiellement sur une comparaison des prix avec l’étranger. A la suite de ce réexamen, il a ordonné une baisse de prix pour environ 1500 médicaments, ce qui a permis de générer des économies de quelque 600 millions de francs.

Certaines entreprises pharmaceutiques ont déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre ces baisses de prix. En décembre 2015, au terme d’une procédure de recours, le Tribunal fédéral a conclu en dernière instance qu’un réexamen du prix des médicaments ne pouvait se limiter à une comparaison incluant uniquement les prix pratiqués à l’étranger, mais qu’il devait reposer sur une assise plus large. Ainsi, selon le Tribunal fédéral, le réexamen doit également tenir compte de la comparaison thérapeutique, c’est-à-dire du rapport coût-bénéfice d’autres médicaments admis pour les mêmes indications thérapeutiques ou ayant un effet thérapeutique analogue. Cette comparaison est utilisée pour fixer le prix des médicaments nouvellement admis dans la liste des spécialités. Outre le caractère économique, l’efficacité et l’adéquation doivent donc aussi être réexaminées périodiquement.

 

Le réexamen reprendra en 2017

Le Conseil fédéral et le Département fédéral de l’intérieur (DFI) avaient adapté les ordonnances régissant le prix des médicaments avant que le Tribunal fédéral ne rende sa décision ; les dispositions correspondantes sont en vigueur depuis le 1er juin 2015 et prévoient que la comparaison thérapeutique soit davantage prise en compte lors du réexamen triennal des conditions d’admission. Or, après avoir analysé en détail l’arrêt du Tribunal fédéral, le DFI et l’OFSP sont parvenus à la conclusion que les dispositions en vigueur ne sont pas compatibles avec la jurisprudence appliquée, car la comparaison thérapeutique n’est pas systématiquement considérée. Les dispositions en vigueur doivent donc être de nouveau adaptées. Le Conseil fédéral a décidé de suspendre le réexamen périodique du prix des médicaments jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, prévue en 2017.

 

Mesures dans le domaine des génériques

Dans le même temps, l’OFSP élabore un système de prix de référence pour les médicaments dont le brevet a expiré (génériques compris). La modification de loi correspondante ne devrait pas entrer en vigueur avant 2019. Dans les pays de référence européens, les génériques sont en moyenne jusqu’à deux fois moins chers qu’en Suisse. Le Conseil fédéral a donc chargé le DFI d’élaborer avant cette date des mesures d’économie dans le cadre des modifications d’ordonnances.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP, 24.02.2016 : http://bit.ly/1WKySk4

Fiche d’information de l’OFSP, 24.02.2016 : http://bit.ly/1VGdVGF

 

 

Voir également :

9C_417/2015 (d) du 14.12.2015 – proposé à la publication – Contrôle du prix des médicaments : l’OFSP doit étendre les comparaisons

 

Modification de l’Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) dès le 01.03.2016

Modification de l’Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) dès le 01.03.2016

 

RO 2016 605 : http://bit.ly/1QzDmW3

 

L’OIC est officiellement modifiée dès le 01.03.2016, prenant en compte la trisomie 21 (syndrome de Down) au chiffre 489.

 

Voir également :

La trisomie 21 est ajoutée à la liste des infirmités congénitales de l’AI

Lettre circulaire AI no 346 : Introduction de la trisomie 21 (syndrome de Down) dans la liste des infirmités congénitales