8C_172/2025 (f) du 25.09.2025 – Causalité naturelle – Déchirure complexe du ménisque / Aspects médicaux des lésions méniscales / Valeur probante du rapport d’expertise médicale judiciaire

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_172/2025 (f) du 25.09.2025

 

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Causalité naturelle – Déchirure complexe du ménisque / 6 LAA

Aspects médicaux des lésions méniscales

Valeur probante du rapport d’expertise médicale judiciaire

 

Résumé
L’affaire porte sur la reconnaissance du lien de causalité naturelle entre un accident et la déchirure du ménisque interne du genou droit de l’assuré. L’assurance-accidents contestait ce lien, affirmant que les troubles reposaient sur des lésions dégénératives indépendantes de l’événement, alors que l’expert judiciaire a conclu, au degré de la vraisemblance prépondérante, à une origine traumatique. En s’appuyant sur les examens d’imagerie, sur l’intervention chirurgicale et sur l’évolution clinique, l’expert a relevé une déchirure horizontale oblique atteignant la surface articulaire et accompagnée d’un flap méniscal, configuration typiquement compatible avec une cause accidentelle et non dégénérative.

Le Tribunal fédéral a confirmé que le rapport d’expertise judiciaire présentait une pleine valeur probante, sa méthodologie étant cohérente, étayée et fondée sur des constatations objectives. L’avis contraire du médecin-conseil, reposant essentiellement sur une interprétation différente des images médicales, ne suffisait pas à remettre en cause ces conclusions. Le TF a ainsi jugé que la déchirure méniscale devait être imputée à l’accident et a rejeté le recours de l’assurance-accidents.

 

Faits
Assuré, né en 1971, garde-bain depuis mai 2015, s’est blessé au genou droit le 16.06.2020 après avoir glissé et chuté dans un pédiluve. Il a été en arrêt de travail à compter du 09.07.2020, date à laquelle il a subi une intervention chirurgicale (méniscectomie interne postérieure sur une déchirure complexe). L’assuré a repris son activité habituelle à 50% le 21.09.2020, puis à 100 % le 04.11.2020.

Par décision, confirmée sur opposition le 12.03.2021, l’assurance-accidents a mis un terme à ses prestations au 08.07.2020, motif pris que les troubles persistant au-delà de cette date n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/103/2025 – consultable ici)

Saisie d’un recours, le tribunal cantonal a ordonné une expertise médicale auprès d’un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie. Sur la base de son rapport, la cour cantonale a, par arrêt du 23.01.2025, admis le recours, annulé la décision sur opposition et condamné l’assurance-accidents à poursuivre la prise en charge de l’assuré au-delà du 08.07.2020, renvoyant la cause pour calcul des prestations dues.

 

TF

Consid. 3.2
S’agissant de la valeur probante d’une expertise judiciaire, on rappellera que le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise médicale judiciaire (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence citée).

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont constaté que l’assurance-accidents niait tout lien de causalité naturelle entre les troubles du genou droit et l’accident du 16.06.2020 au-delà du 08.07.2020, se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, qui attribuait les lésions à des atteintes dégénératives préexistantes. À l’inverse, le chirurgien traitant, imputait les plaintes de l’assuré à l’accident. L’expert judiciaire a conclu, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la déchirure horizontale du ménisque interne du genou droit, dont souffrait encore l’assuré le 9 juillet 2020, résultait de l’accident. Reconnue probante, cette expertise a conduit la cour cantonale à admettre l’existence du lien de causalité naturelle au-delà du 08.07.2020.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assurance-accidents invoque une violation des art. 6 al. 1 LAA et 61 let. c LPGA, reprochant à la cour cantonale d’avoir accordé pleine valeur probante au rapport d’expertise judiciaire. Elle soutient que l’expert s’est fondé à tort sur un mécanisme de torsion du genou jamais mentionné auparavant, rendant son analyse erronée. Elle critique également la référence à un « flap inférieur de la corne postérieure », retenu sans préciser ce qui lui avait permis de parvenir à une telle conclusion, alors que ni le radiologue ni le chirurgien traitant n’avaient décrit une telle atteinte, par ailleurs contestée par son médecin-conseil. Selon elle, l’expert s’est appuyé uniquement sur l’absence de douleurs antérieures à l’accident, adoptant un raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » dépourvu de pertinence. Enfin, elle reproche aux juges cantonaux d’avoir ignoré le dernier rapport de son médecin-conseil du 10.06.2024, lequel remet en cause les conclusions de l’expert.

Consid. 5.2.1
Amené à décrire l’accident du 16.06.2020, l’assuré a indiqué à l’assurance-accidents qu’il avait glissé en sortant un appareil de nettoyage (karcher) d’un pédiluve; il était tombé en arrière et en chutant, son genou droit avait heurté l’appareil. Dans son rapport d’expertise, l’expert judiciaire a relaté dans l’anamnèse qu’en voulant sortir le karcher de la piscine, l’assuré avait été entraîné par l’appareil, lequel lui était tombé dessus, provoquant un « choc direct et un twist du genou droit ». Retenant un traumatisme de ce genou, il a relevé que l’assuré n’avait pas « tout à fait été clair », puisqu’il avait parlé initialement d’un choc direct et n’avait évoqué un twist du genou qu’à l’occasion de l’expertise. Il a ajouté qu’un choc direct, tel que décrit initialement par l’assuré, pouvait causer une entorse du genou, c’est-à-dire déclencher des forces de cisaillement par un twist du genou, et que les lésions méniscales découlaient souvent d’une entorse.

Contrairement à ce que soutient l’assurance-accidents, l’assuré n’a pas donné deux versions divergentes de l’accident. Il a d’emblée fait état d’un choc entre son genou et un appareil de nettoyage. Interrogé plus en détail par l’expert, il n’a fait ensuite que préciser le déroulement de l’accident, en faisant mention d’une torsion du genou lors du choc avec le karcher. Comme l’a indiqué l’expert, le choc direct relaté par l’assuré n’exclut pas que son genou ait également subi un twist, ce que ne conteste pas l’assurance-accidents. L’arrêt 8C_112/2023 du 11 décembre 2023, cité par celle-ci, ne lui est d’aucun secours. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé que dans le cas qu’il était amené à juger, l’assuré n’avait jamais fait état d’une entorse à un genou lors d’une chute dans les escaliers, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des faits constatés par la cour cantonale, selon lesquels il n’avait pas subi de torsion du genou; l’existence d’une entorse était par ailleurs incompatible avec les constatations médicales, dès lors notamment que son genou n’avait pas enflé immédiatement et qu’il n’avait pas non plus immédiatement présenté une impotence fonctionnelle (cf. arrêt précité consid. 4). Cet arrêt n’est pas transposable au cas d’espèce, dès lors que les mécanismes accidentels des deux accidents ne se recoupent pas et que dans le cas qui nous occupe, la situation médicale est conciliable avec un mouvement de torsion lors de l’accident. On notera que dans la déclaration d’accident du 18.06.2020, établie deux jours après les faits, l’assuré se plaignait déjà d’une inflammation.

Le fait que l’expert judiciaire a fait le constat d’une déchirure du ménisque interne avec flap inférieur de la corne postérieure, en se livrant à sa propre analyse des examens par imagerie, n’est pas davantage critiquable, dès lors qu’une telle analyse s’inscrivait précisément dans sa mission d’expert. À cet égard, il n’était pas lié par les observations du radiologue et du médecin-conseil.

Consid. 5.2.2
À l’inverse de ce que prétend l’assurance-accidents, l’expert ne s’est pas fondé uniquement sur le fait que l’assuré ne présentait pas de douleurs au genou avant l’accident pour admettre le lien de causalité naturelle entre celui-ci et les atteintes ayant justifié l’opération du 09.07.2020. Comme cela ressort clairement de son rapport du 15.05.2024, il a fait état, sur la base notamment des examens d’imagerie, de lésions structurelles objectivables, à savoir une fissure ou déchirure horizontale oblique de grade III de la corne postérieure du ménisque interne, associée à un flap horizontal, ainsi qu’un petit foyer de chondropathie fissuraire profond d’allure traumatique au niveau du versant latéral du cartilage patellaire, avec un épanchement important sans atteinte dégénérative du cartilage. Il s’est également référé à un examen clinique réalisé le 22.06.2020, au cours duquel le chirurgien traitant avait constaté un épanchement avec une douleur nette au niveau de l’interligne fémoro-tibiale interne. Lors de l’arthroscopie, ce médecin avait identifié une déchirure méniscale sans chondropathie, sans faire état d’un tissu méniscal dégénératif ni d’atteinte du cartilage. L’expert a expliqué que des lésions horizontales pouvaient apparaître avec le temps, mais aussi ensuite d’un traumatisme mineur. Lorsque les lésions étaient purement horizontales, cela parlait en faveur d’une origine dégénérative. Lorsqu’elles étaient obliques et atteignaient la surface articulaire, elles pouvaient certes être d’origine dégénérative, mais également traumatique, en particulier en présence d’un flap méniscal, comme tel était le cas en l’occurrence. En outre, les lésions dégénératives étaient souvent associées à de l’arthrose et des kystes paraméniscaux, or rien de comparable n’avait été retrouvé chez l’assuré. Par ailleurs, celui-ci était devenu complètement asymptomatique et avait complètement récupéré, ce qui militait pour une gêne mécanique pure; si l’origine des troubles avait été dégénérative, il aurait continué à se plaindre de douleurs. Aussi, l’expert a, au degré de la vraisemblance prépondérante, imputé les lésions méniscales à l’accident du 16.06.2020 en se fondant sur un faisceau d’éléments, en particulier les caractéristiques de la déchirure méniscale, l’absence d’atteinte dégénérative objectivée ainsi que l’évolution de l’état de santé depuis l’accident. Son appréciation n’apparaît pas critiquable.

Enfin, le médecin-conseil – dont le rapport du 10.06.2024 a bien été pris en compte par les juges cantonaux – n’a pas mis en évidence le moindre élément objectif mettant sérieusement en doute l’expertise de son confrère. En tant qu’il conteste l’existence d’une lésion du ménisque de type flap, en se référant aux séquences d’imagerie et au rapport radiologique, il ne fait qu’exprimer un avis médical opposé à celui de l’expert, qui s’avère insuffisant pour remettre en cause l’expertise mise en oeuvre par la cour cantonale pour départager les opinions divergentes du médecin-conseil et du chirurgien traitant. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_172/2025 consultable ici

 

 

8C_535/2024 (d) du 10.11.2025 – Revenu d’invalide – Marché équilibré du travail – Capacité de travail uniquement en home office considérée comme exigible – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_535/2024 (d) du 10.11.2025

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.
Cf. également mon commentaire en fin d’article.

 

Revenu d’invalide – Marché équilibré du travail – Capacité de travail uniquement en home office considérée comme exigible / 16 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a jugé que la capacité de travail (médico‑théorique) de l’assurée, limitée à une activité exercée exclusivement à domicile (home office), demeurait exigible. Il a relevé que, compte tenu du développement du télétravail, de telles activités existent sur le marché du travail équilibré. L’assurée étant en mesure de se rendre ponctuellement chez un employeur, notamment pour des entretiens ou des instructions initiales, accompagnée d’une personne de confiance, une telle exigence n’apparaît pas irréaliste, de sorte que sa capacité résiduelle peut être mise à profit.

 

Faits
Assurée, née en 1978, a perçu de février 2005 à octobre 2013 une demi‑rente AI en raison d’un trouble anxieux généralisé.

En juin 2021, elle s’est à nouveau annoncée à l’AI, invoquant de nouveau ses troubles psychiques. L’office AI est entré en matière sur cette nouvelle demande et a entrepris des investigations médicales, en particulier en sollicitant une expertise psychiatrique. À la suite de cette expertise, l’office AI a, par décision du 07.08.2023, rejeté la demande de rente, considérant que le degré d’invalidité était de 0%.

 

Procédure cantonale (arrêt IV 2023/165 – consultable ici)

Par jugement du 09.07.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Il ressort des constatations de l’instance cantonale, qui lient le Tribunal fédéral, et il n’est pas contesté en dernière instance, que l’assurée dispose, sur le plan médico‑théorique, d’une capacité de travail de 100% dans une activité exercée exclusivement à domicile. En revanche, la question litigieuse porte sur la valorisation de cette capacité de travail médico‑théorique.

Consid. 3.2
La possibilité pour une personne assurée de mettre à profit sa capacité résiduelle de travail sur le marché équilibré du travail dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce. Selon la jurisprudence, sont déterminants la nature et la gravité de l’atteinte à la santé et de ses conséquences, les efforts prévisibles d’adaptation et d’apprentissage, ainsi que, dans ce contexte, la structure de la personnalité, les aptitudes et compétences existantes, la formation, le parcours professionnel ou encore la possibilité de transposer l’expérience acquise dans le domaine d’activité habituel (arrêt 9C_650/2015 du 11 août 2016 consid. 5.3 et les références).

Le marché du travail équilibré est une notion théorique, de sorte qu’on ne peut pas supposer d’emblée que la capacité de travail résiduelle est inexploitable (arrêts 8C_442/2019 du 20 juillet 2019 consid. 4.2 et 9C_485/2014 du 28 novembre 2014 consid. 3.3.1).

Il est possible de considérer la capacité de travail résiduelle comme inexploitable lorsque l’activité exigible ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe quasiment pas sur le marché équilibré du travail ou que son exercice impliquerait de l’employeur moyen des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts 9C_426/2020 du 29 avril 2021 consid. 5.2 et les références ; 9C_644/2019 du 20 janvier 2020 consid. 4.2 et les références).

Consid. 3.3
Selon la jurisprudence, le marché du travail équilibré (théorique), déterminant en l’espèce, offre divers postes pour les employés de commerce, qui peuvent pour la plupart être exercés à domicile (cf. arrêt 9C_15/2020 du 10 décembre 2020 consid. 6.2.3). Toutefois, la condition pour qu’une telle capacité de gain soit exigible est, selon un arrêt rendu en 2021, que la personne assurée soit en mesure de se rendre au moins sporadiquement sur le lieu de travail de son employeur (arrêt 9C_426/2020 du 29 avril 2021 consid. 5.3).

Consid. 3.4
L’assurée soutient que sa capacité de travail restante n’est pas exigible, même sur le marché du travail équilibré théorique, se référant pour l’essentiel à la jurisprudence citée.

L’office intimé fait valoir, à l’inverse, que les techniques de télécommunication se sont développées rapidement ces dernières années et que, durant la pandémie de COVID‑19, de nombreux employeurs ont mis en place des possibilités de télétravail, lesquelles ont été conservées après la fin des mesures sanitaires. Bien des employeurs auraient constaté que le travail à domicile (dit « home office ») présente des avantages financiers considérables pour l’employeur. Dans ce contexte, il paraît douteux qu’il faille maintenir la condition selon laquelle le travail à domicile n’est exigible que si la personne assurée est en mesure de se rendre au moins sporadiquement sur le lieu de travail de son employeur.

Cette question n’a toutefois pas besoin d’être tranchée définitivement en l’espèce. En effet, comme l’a constaté le tribunal cantonal et comme l’assurée l’a finalement admis elle‑même, elle serait en tout cas capable de se rendre dans les locaux de son employeur accompagnée d’une personne de confiance. On ne voit pas, contrairement à ce qu’elle affirme, en quoi une telle démarche – qui se limiterait à des situations particulières (entretien d’embauche, instruction initiale, etc.) – serait en général irréaliste. Dès lors, les activités dans lesquelles une telle visite chez l’employeur n’est nécessaire que dans des cas spécifiques semblent en tout état de cause raisonnables. Comme l’a retenu à juste titre le tribunal cantonal, la possibilité de trouver un tel emploi ne saurait être considérée comme irréaliste.

Consid. 3.5
Dès lors, l’autorité précédente n’a pas violé le droit fédéral en admettant que la capacité de travail (médico‑théorique) restante de l’assurée était exigible. Les autres aspects de la comparaison des revenus n’ont pas été contestés en dernière instance, de sorte que le recours doit être rejeté sans autre examen.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_535/2024 consultable ici

 

 

Commentaire

Le raisonnement suivi par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 8C_535/2024, selon lequel une capacité de travail exercée exclusivement à domicile demeure exigible sur le marché équilibré du travail, soulève certaines réserves. En assimilant le télétravail à un segment suffisamment développé de ce marché théorique, la Haute Cour paraît accorder au « home office 100% » un poids qui excède sans doute sa place réelle dans l’emploi salarié. Or, la notion même de marché du travail équilibré repose sur une abstraction qui ne doit pas pour autant se détacher de toute réalité.

Certes, les pratiques de télétravail se sont généralisées depuis la pandémie de COVID‑19, et il est indéniable que de nombreuses entreprises ont intégré des formes hybrides de travail à distance. Toutefois, confondre télétravail partiel et emploi exercé à 100% à domicile revient à négliger la structure effective du marché du travail.

Les statistiques publiées par l’Office fédéral de la statistique (OFS) en mai 2025 démontrent que cette évolution connaît déjà un certain tassement. La part des personnes travaillant « habituellement » à domicile – c’est‑à‑dire plus de 50% du temps – s’élevait encore à 10.2 % en 2022, avant de reculer à 8.0% en 2023 puis à 7.5% en 2024. À ces chiffres s’ajoutent, pour 2024, 15.9% de travailleurs en télétravail « régulier » (moins de 50% du temps) et 13.5% en télétravail « occasionnel » (au moins une fois au cours des 4 semaines ayant précédé l’interview). Ces données ne permettent toutefois pas de distinguer les personnes actives à 100% en home office ni de connaître la proportion de salariés (par opposition aux indépendants) parmi elles.

Dans ce contexte, il paraît discutable de traiter l’activité exclusivement en télétravail comme une modalité du travail salarié exigible. Si le télétravail représente aujourd’hui une composante stable et durable du paysage professionnel, il demeure, dans sa forme «intégrale» (100%), un phénomène minoritaire. Même dans les secteurs à dominante administrative ou intellectuelle, peu d’employeurs semblent offrir des emplois entièrement dématérialisés, pour des raisons tenant à la coordination interne, à la cohésion des équipes ou encore à la protection des données.

L’invocation par le Tribunal fédéral du marché théorique du travail ne saurait faire abstraction de cette réalité. L’idée d’un marché équilibré a vocation à fournir un cadre normatif d’évaluation, mais celui‑ci doit rester ancré dans des conditions socio‑économiques vraisemblables. Si les emplois supposés accessibles sont, en pratique, quasi inexistants, le critère d’exigibilité devient source d’injustice systémique.

Dès lors, même si la position du Tribunal fédéral s’inscrit dans une volonté d’adapter le droit à l’évolution du monde professionnel, elle paraît anticiper une mutation encore inachevée. Les données disponibles plaident plutôt pour une approche prudente des employeurs, admettant qu’une activité majoritairement – mais non exclusivement – à domicile puisse être exigible. À ce jour, aucune preuve empirique ne permet encore de confirmer une généralisation effective du télétravail à 100%.

 

 

Proposition de citation : 8C_535/2024 (d) du 10.11.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/01/8c_535-2024)

 

8C_311/2025 (f) du 04.11.2025 – Lien de causalité adéquate – Troubles psychiques et accident de la circulation (victime d’un carambolage à la suite d’une course-poursuite avec la police)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_311/2025 (f) du 04.11.2025

 

Consultable ici

 

Lien de causalité adéquate selon 115 V 133 – Troubles psychiques et accident de la circulation (victime d’un carambolage à la suite d’une course-poursuite avec la police) / 6 LAA

Accident de gravité moyenne stricto sensu

 

Résumé
Une enseignante a été victime en juin 2014 d’un accident de la circulation au cours duquel son véhicule a été percuté par un automobiliste circulant à une vitesse excessive. Sa voiture a été propulsée contre d’autres véhicules et a fait un demi-tour, nécessitant sa désincarcération. Bien qu’elle ait souffert de contusions initiales, les examens radiologiques n’ont révélé aucune lésion traumatique objective. À la suite de cet événement, elle a présenté des troubles psychiques, notamment un état de stress post-traumatique et des symptômes dissociatifs, dont l’évolution a été compliquée par le décès de son mari au début de l’année 2015. L’assureur-accidents a mis fin à ses prestations au 31.12.2014, considérant que le lien de causalité entre l’accident et les troubles persistants n’était plus établi à cette date.

L’expertise judiciaire a confirmé l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et les troubles. Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement cantonal, classant l’accident de gravité moyenne stricto sensu sur la base des forces objectives en jeu (propulsion, rotation, désincarcération) sans traumatismes graves. Les critères relatifs à la durée du traitement, aux douleurs physiques persistantes, aux difficultés et complications ainsi qu’à l’incapacité de travail ont tous été écartés, car ils devaient se rapporter exclusivement aux atteintes physiques, lesquelles sont restées bénignes. En l’absence d’un cumul suffisant de critères ou d’un critère se manifestant de manière particulièrement marquante, le lien de causalité adéquate a été nié et le terme des prestations à la fin de l’année 2014 a été confirmé.

 

Faits
Assurée, née en 1976, enseignante depuis août 1996, a été victime d’un accident de la circulation le 18 juin 2014 sur l’autoroute A1 lors d’une course-poursuite. Selon le rapport de police, un automobiliste – mineur sans permis – au volant d’une Audi RS5 volée, fuyant à une vitesse de 100 à 180 km/h, a percuté la Citroën C3 conduite par l’assurée par l’arrière, la propulsant contre un véhicule de livraison qui en a heurté un autre, entraînant un carambolage où son auto s’est soulevée, a fait un demi-tour et s’est retrouvée à contresens, nécessitant sa désincarcération. À l’hôpital, elle présentait des douleurs costales, sternales et à l’hypocondre gauche ; un diagnostic de contusion a été retenu, sans fracture ni lésion post-traumatique aux radiographies et CT-scan total body, avec prescription d’antalgiques.

Le médecin généraliste traitant a prononcé un arrêt de travail complet jusqu’au 24.08.2014, date d’une reprise progressive, interrompue par une appendicite phlegmoneuse perforée le 08.09.2014. Le 09.01.2015, il l’a adressée en psychiatrie, ayant prescrit un antidépresseur après le décès de son mari dans un accident de vélo début janvier 2015. Le neurologue traitant a diagnostiqué un traumatisme crânio-cérébral léger (TCC), un traumatisme d’accélération crânio-cervical (TACC), des troubles cognitifs attentionnels d’origine multifactorielle (post-TCC, post-TACC, troubles du sommeil et thymiques), un syndrome des jambes sans repos et un status post-appendicectomie dans le contexte d’une pelvi-péritonite purulente sur appendicite perforée.

L’assurance-accidents a cessé ses prestations au 31.12.2014 (décision 08.04.2015), niant la causalité, puis repoussé au 30.06.2015 après expertise pluridisciplinaire (décision 05.01.2016, confirmée 09.02.2017). La capacité de travail de l’assurée était considérée comme entière dès le 01.01.2015.

Par arrêt du 14.06.2018, le tribunal cantonal a admis le recours de l’assurée, renvoyant la cause à l’assureur-accidents pour instruction. Le Tribunal fédéral a annulé le jugement cantonal et la décision sur opposition par arrêt 22.07.2019 (8C_540/2018), ordonnant une expertise psychiatrique indépendante sur la nature des troubles et leur lien causal avec l’accident de 2014.

Après avoir diligenté une expertise psychiatrique, l’assurance-accidents a mis un terme à ses prestations au 31 décembre 2014, date à laquelle le statu quo ante avait été atteint (décision du 01.04.2021, confirmée sur opposition le 04.10.2021).

 

Procédure cantonale (arrêt AA 153/21 – 49/2025 – consultable ici)

Après avoir mis en œuvre une expertise psychiatrique judiciaire, rejet du recours par le tribunal cantonal par jugement du 15.04.2025.

 

TF

Consid. 3
L’arrêt entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l’espèce, s’agissant en particulier de l’examen de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1; 115 V 133 consid. 6c/aa et 403 consid. 5c/aa), notamment en cas de lésions du rachis cervical par accident de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de TCC sans preuve d’un déficit fonctionnel organique (ATF 134 V 109 consid. 10; 127 V 102 consid. 5b/bb; 117 V 359 consid. 6a), de sorte que l’on peut y renvoyer.

Consid. 4 [résumé]
L’expertise judiciaire répondait aux réquisits jurisprudentiels et revêtait une pleine valeur probante. Les deux expertes avaient retenu un trouble de stress post-traumatique avec symptômes dissociatifs ainsi qu’un trouble à symptomatologie somatique avec douleurs prédominantes. Le trouble de stress post-traumatique, non résolu début 2015, s’était vu compliqué d’un deuxième trouble du même ordre après le décès du mari, facteur aggravant dont la symptomatologie était indissociable du premier. Au moment de l’expertise, il fallait considérer le trouble de stress post-traumatique en rémission et les symptômes dissociatifs légers qui persistaient non significatifs cliniquement et non invalidants ; le trouble à symptomatologie somatique n’était également plus invalidant. Un lien de causalité naturelle certain était retenu entre les troubles et l’accident. S’il n’y avait plus lieu de nier le rapport de causalité naturelle pour les troubles sans substrat organique et les troubles psychiques post-traumatiques, l’application des critères en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident imposait de nier le lien de causalité adéquate. L’assurance-accidents pouvait ainsi mettre un terme à ses prestations avec effet au 31.12.2024.

Consid. 6.1 [résumé]
L’assurée critique la qualification de l’accident, lequel devrait être qualifié de grave ou de moyennement grave à la limite d’un accident grave, et non de moyennement grave au sens strict.

Consid. 6.1.1
Pour procéder à la classification d’un accident entrant dans l’une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (arrêt 8C_816/2021 du 2 mai 2022 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).

Consid. 6.1.2
En l’espèce, la juridiction cantonale a considéré que l’accident dont l’assurée avait été victime était de gravité moyenne au sens strict, compte tenu de son déroulement. En effet, selon les éléments recueillis par la gendarmerie, le choc avait revêtu une certaine violence, dès lors que la voiture de l’assurée avait été propulsée contre la voiture de livraison qui la précédait, laquelle avait été propulsée, à son tour, contre l’arrière du véhicule qui la devançait. Dans ce contexte, la voiture de l’assurée avait été soulevée et avait fait un demi-tour sur elle-même, pour se retrouver à contresens sur sa voie de circulation initiale ; prisonnière de son véhicule, l’assurée avait dû être désincarcérée. Eu égard à l’absence de traumatismes graves subis, il y avait cependant lieu de retenir que les forces mises en jeu au moment de l’accident étaient d’importance faible à moyenne.

Consid. 6.1.3
Contrairement à ce qu’avance l’assurée, le fait que l’accident se soit déroulé alors que les forces de l’ordre avaient fermé la sortie d’autoroute afin d’intercepter le conducteur, mineur et sans permis de conduire, d’une Audi RS5 volée qui roulait sur l’autoroute à une vitesse en infraction grave à la LCR, n’est pas pertinent dès lors que ces circonstances ne concernent pas l’accident lui-même. L’assurée estime ensuite que le choc a été d’une violence extrême, dès lors que le conducteur fautif est entré en collision avec son véhicule à une vitesse comprise entre 100 et 180 km/h, alors qu’elle était à l’arrêt, respectivement roulait à faible allure. Cette large fourchette de vitesse ne permet pas à elle seule d’estimer les forces générées par l’accident et c’est à bon droit que la cour cantonale s’est fondée sur la gravité des lésions subies pour les apprécier. Les critiques de l’assurée tombent ainsi à faux.

Consid. 6.2 [résumé]

L’appréciation cantonale qualifiant l’accident de gravité moyenne stricto sensu peut être confirmée. En présence d’un tel accident, il faut un cumul de trois critères sur les sept dégagés par la jurisprudence, ou que l’un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante, pour admettre le lien de causalité adéquate.

Le tribunal cantonal a jugé qu’aucun critère n’était rempli en l’espèce. Pour sa part, l’assurée considère qu’ils sont tous réalisés sauf ceux de la gravité/nature particulière des lésions physiques et des erreurs dans le traitement médical.

Consid. 6.2.1
En ce qui concerne le critère de la durée anormalement longue du traitement médical, l’aspect temporel n’est pas seul décisif ; il faut également prendre en considération la nature et l’intensité du traitement, et si l’on peut en attendre une amélioration de l’état de santé de l’assuré. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations, même pendant une certaine durée, ne suffisent pas à fonder ce critère (ATF 148 V 138 consid. 5.3.1).

En l’occurrence, comme relevé par l’instance cantonale, l’assurée n’a subi aucune intervention chirurgicale et aucune prise en charge médicale de longue durée en milieu hospitalier. Le traitement médical appliqué a consisté en des mesures conservatrices (médicaments, ostéopathie et physiothérapie). Quand bien même ce traitement aurait été suivi pendant plus de dix ans, comme le soutient l’assurée, le critère en question n’est pas rempli.

Consid. 6.2.2
S’agissant du critère des douleurs physiques persistantes, il faut que des douleurs importantes aient existé sans interruption notable durant tout le temps écoulé entre l’accident et la clôture du cas (cf. art. 19 al. 1 LAA). L’intensité des douleurs est examinée au regard de leur crédibilité, ainsi que de l’empêchement qu’elles entraînent dans la vie quotidienne (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4).

La cour cantonale a nié que ce critère fût réalisé. S’il était vrai que l’assurée se plaignait de cervicalgies depuis son accident, force était de constater, à la lumière du dossier, qu’elles n’avaient pas revêtu une intensité particulière, dès lors qu’elles n’avaient pas fait l’objet d’une prise en charge spécifique et qu’il ne semblait pas qu’elles aient constitué un facteur limitatif à la reprise de son activité lucrative. Cette appréciation peut être confirmée. Dans son recours, l’assurée se plaint en outre d’une fatigue intense, de problèmes de concentration et de mémorisation, de troubles du sommeil et de symptômes dissociatifs qui impacteraient son quotidien. Dès lors que ces atteintes ne constituent pas des douleurs physiques, l’appréciation des juges cantonaux doit être confirmée.

Consid. 6.2.3
Concernant l’existence de difficultés apparues au cours de la guérison et de complications importantes, ces deux aspects ne doivent pas être remplis de manière cumulative. Il doit toutefois exister des motifs particuliers ayant entravé la guérison, et ce même s’il n’a pas été possible de supprimer les douleurs de l’intéressé, ni même de rétablir une capacité de travail entière. La prise de nombreux médicaments et la poursuite de diverses thérapies ne suffisent pas à admettre le critère en cause (arrêt 8C_400/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4.3.4 et l’arrêt cité).

En l’espèce, l’assurée n’a présenté que des atteintes somatiques bénignes à la suite de son accident, comme mentionné par le tribunal cantonal. Elle fait valoir qu’elle a dû mettre en place divers traitements, dont certains n’ont pas conduit à des résultats. À cela s’ajouteraient les nombreuses expertises mises en oeuvre par l’assurance-accidents n’ayant pas permis de poser de diagnostic fiable. Ce faisant, l’assurée n’explique pas en quoi elle a dû faire face à des difficultés particulières ou à des complications importantes. En toutes hypothèses, seules les difficultés ou complications rencontrées en lien avec les affections physiques peuvent être prises en compte. Le critère en cause doit donc également être écarté.

Consid. 6.2.4
Le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente. Ce critère est en principe admis en cas d’incapacité totale de travail de près de trois ans (arrêt 8C_236/2023 du 22 février 2024 consid. 3.4.5 et l’arrêt cité).

La juridiction cantonale a estimé que ce critère n’était pas rempli, car le rapport de l’expertise mise en œuvre par l’assurance-accidents indiquait que, sur le plan somatique, la capacité de travail était complète en temps et en rendement depuis le 01.01.2015. À cet égard, l’assurée fait valoir que cette expertise est contredite par le rapport d’expertise judiciaire du 16.10.2024, selon lequel il y avait lieu de se référer au dossier de l’assurance-invalidité s’agissant de l’incapacité de travail ; or, à ce jour, elle n’aurait pas été en mesure de retrouver sa pleine capacité de travail. Ces arguments sont mal fondés. En effet, le mandat des deux experts judiciaires ne s’étendait pas aux aspects physiques. C’est toutefois l’incapacité de travail engendrée par les lésions physiques qui importe pour apprécier ce critère, lequel doit être nié.

Consid. 6.2.5
Le point de savoir si le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident est satisfait peut rester indécis, dès lors que son éventuelle admission ne suffirait pas à retenir un lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques, étant entendu que l’assurée ne prétend pas que le critère en question se serait manifesté de manière particulièrement marquante.

Consid. 6.2.6
Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont nié un rapport de causalité adéquate entre les troubles psychiques développés par l’assurée et l’accident assuré. Celle-ci ne peut pas prétendre à l’octroi de prestations en lien avec ces troubles après le 31.12.2014.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_311/2025 consultable ici

 

 

 

9C_428/2025 (d) du 07.11.2025 – Incapacité de travail en cas d’épisode dépressif moyen et surmenage (burnout) avec potentiel thérapeutique / Le potentiel thérapeutique n’exclut pas le droit à la rente d’invalidité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_428/2025 (d) du 07.11.2025

 

Consultable ici (arrêt à trois juges)

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Incapacité de travail en cas d’épisode dépressif moyen et surmenage (burnout) avec potentiel thérapeutique / 16 LPGA – 28a LAI

Le potentiel thérapeutique n’exclut pas le droit à la rente d’invalidité

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a examiné l’évaluation de l’incapacité de travail dans le cadre d’une dépression de degré moyen sur surmenage (F32.1 ; Z73). L’office AI puis le tribunal cantonal avaient nié tout effet invalidant pour des raisons juridiques, en se fondant sur un potentiel thérapeutique significatif et des rapports médicaux probants. Le Tribunal fédéral a rappelé que le fait qu’un potentiel thérapeutique existe encore pour un trouble dépressif de degré léger à moyen ne permet pas par principe de conclure à l’absence de pertinence de la maladie, respectivement des limitations fonctionnelles qui en découlent.

En l’espèce, les médecins traitants et le médecin du SMR ont confirmé une incapacité de travail totale, le SMR reconnaissant également qu’il ne pouvait être nié que l’assurée souffrait dans la mesure où aucun traitement adéquat ne lui avait été proposé.

Le recours a été admis, l’office AI devant ordonner une expertise psychiatrique et statuer à nouveau.

 

Faits
Assurée, née en 1984, mère de enfants fils nés en 2009 et 2012, a travaillé dès février 2004 à un taux d’occupation de 30 à 40% en qualité d’assistante en pratique de médecine vétérinaire dans un cabinet pour petits animaux. Dès le 28.02.2023, une incapacité de travail complète lui a été attestée ; l’assurance indemnités journalières de maladie a versé les prestations correspondantes.

En août 2023, l’assurée a déposé une demande AI en invoquant un « burnout ». Après examen, l’office AI a nié tout droit aux prestations, par décision du 21.11.2024, « en l’absence d’atteinte à la santé ayant un effet invalidant au sens juridique ».

 

Procédure cantonale

Par jugement du 17.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1
Tant la procédure administrative que la procédure cantonale en matière d’assurance sociale sont régies par la maxime inquisitoire (art. 43 al. 1 et art. 61 let. c LPGA). En vertu de ce principe, l’administration et le tribunal des assurances sociales doivent établir d’office les faits pertinents. Cette obligation s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’appréciation du droit litigieux soient suffisamment élucidés (arrêt 8C_515/2024 du 23 mai 2025, consid. 4.4, destiné à la publication).

Consid. 2.2
Pour l’appréciation de la capacité (ou l’incapacité) de travail, l’administration et, en cas de recours, le tribunal se fondent sur des documents qui doivent être fournis par des médecins et, le cas échéant, par d’autres spécialistes. Il incombe au médecin d’évaluer l’état de santé et de prendre position sur l’étendue et les activités pour lesquelles la personne assurée est incapable de travailler.

En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant de savoir si les points litigieux ont fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prend en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il a été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a).

En cas de maladies psychiques telles qu’un trouble somatoforme douloureux persistant, une affection psychosomatique comparable (cf. ATF 140 V 8 consid. 2.2.1.3) ou des troubles dépressifs de degré léger à moyen (ATF 143 V 409 et 143 V 418), il convient, pour évaluer la capacité de travail, de tenir compte d’indicateurs standards (questions de preuve) qui, compte tenu des facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part, permettent d’estimer de manière fiable la capacité fonctionnelle effectivement atteignable (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3). De telles affections doivent en principe faire l’objet d’une procédure probatoire structurée. Il est possible d’y renoncer pour des raisons de proportionnalité, par exemple lorsque des rapports médicaux spécialisés ayant valeur probante concluent de manière compréhensible à l’absence d’incapacité de travail et que les éventuelles évaluations contraires ne peuvent être considérées comme probantes en raison d’un manque de qualification médicale spécialisée ou pour d’autres raisons (cf. ATF 143 V 409 consid. 4.5.3, 143 V 418 consid. 7.1).

Consid. 3 [résumé]
L’instance cantonale a retenu la valeur probante des rapports des services psychiatriques de la B.__ SA et du SMR, retenant les diagnostics d’épisode dépressif moyen (F32.1) au sens d’une dépression d’épuisement (Z73 [ndt : le code Z73.0 de la CIM-10 se rapporte au diagnostic de surmenage]), respectivement épisode dépressif moyen seul. Les médecins de B.__ SA ont attesté une incapacité totale de travail depuis le 28.02.2023, confirmé par le SMR, du moins pour les six mois suivant son rapport, en motivant sa décision par le fait que ce n’est qu’après l’intensification du traitement psychiatrique et psychothérapeutique (jusqu’alors insuffisant) et une réinsertion réussie que l’assurée serait (à nouveau) médicalement et théoriquement apte à exercer une activité à 80%.

Selon la cour cantonale, ces évaluations médicales ne peuvent être suivies pour raisons juridiques (ATF 148 V 49 consid. 6.2.2) : trouble dépressif léger à moyen sans comorbidités notables et avec potentiel thérapeutique important ; rapports du médecin de famille et du psychothérapeute jugés non pertinents ; rapport de sortie de B.__ SA postérieur à la décision (non recevable). Les juges cantonaux ont estimé que des investigations supplémentaires, notamment une expertise psychiatrique, n’étaient pas nécessaires et, en l’absence d’atteinte à la santé invalidante – au sens juridique –, a rejeté le droit de l’assurée à des prestations de l’assurance-invalidité.

Consid. 4.2.1
L’instance cantonale a correctement reproduit les observations figurants au consid. 6.2.2 de l’ATF 148 V 49.

Il convient d’ajouter que le Tribunal fédéral n’a pas exclu par principe la pertinence, au regard du droit de l’assurance-invalidité, d’un trouble dépressif léger à moyen (encore) traitable, mais a souligné qu’il appartient aux experts médicaux de démontrer de manière compréhensible (le cas échéant sur demande) pourquoi, malgré une dépression légère à moyenne et un traitement adéquat du trouble, il en résulte dans le cas particulier des limitations fonctionnelles qui ont un impact sur la capacité de travail (ATF 143 V 409 E. 4.5.2). Ces explications visent en premier lieu à déterminer si une incapacité de travail attestée semble compréhensible et concluante au regard de la gravité de l’atteinte à la santé sous-jacente (arrêt 9C_443/2023 du 28 février 2025, consid. 5.1.1, non publié dans : ATF 151 V 194).

Consid. 4.2.2
Dans l’ATF 151 V 194, le Tribunal fédéral s’est ensuite penché de manière approfondie sur le rôle des possibilités de traitement dans la détermination de l’incapacité de travail et de gain. Il a notamment reconnu que la jurisprudence antérieure – selon laquelle les troubles dépressifs de degré léger à moyen (qui, par définition, ne constituent que des troubles légers) étaient généralement faciles à traiter et n’avaient donc un effet invalidant qu’en cas de résistance avérée au traitement (ATF 143 V 409) – était désormais dépassée. Le fait qu’une atteinte à la santé puisse en principe être traitée n’exclut donc pas d’emblée une incapacité de gain et, partant, une invalidité donnant droit à une rente (ATF 151 V 194 consid. 5.1.3 avec renvoi notamment à ATF 151 V 66 consid. 5.9 et 5.11 ; 145 V 215 consid. 8.2 ; 143 V 409 consid. 4.4 ; arrêt 9C_327/2022 du 10 octobre 2023 consid. 4.2).

Le Tribunal fédéral a en outre exposé que la possibilité de traiter la maladie restait importante dans le cadre de l’évaluation de l’incapacité de travail ou de gain (comme indicateur de la gravité de l’altération de santé) et de l’obligation de réinsertion. Il a en particulier souligné qu’une affection qui n’a pas encore été traitée de manière définitive peut donner droit à une rente s’il n’existe pas d’obligation de réadaptation pouvant être mise en œuvre de sa propre initiative, car la personne assurée n’a pas facilement la possibilité (par exemple en prenant les médicaments prescrits) de rétablir sa capacité de travail ou d’agir sur sa capacité de réadaptation (ATF 151 V 194 consid. 5.1.4 et les références).

Consid. 4.3
Au vu de ce qui précède, le fait qu’un potentiel thérapeutique existe encore pour un trouble dépressif ne permet pas par soi, respectivement « pour des raisons juridiques », de conclure à l’absence de pertinence de la maladie respectivement des limitations fonctionnelles qui en découlent au regard du droit de l’assurance-invalidité.

Le dossier ne permet pas non plus de tirer une telle conclusion : il est établi que tous les spécialistes traitants de l’assurée ont attesté une incapacité totale de travail depuis le 28 février 2023. Le médecin du SMR s’est rallié à cette appréciation dans son rapport, qui doit être considéré comme une prise de position au sens de l’art. 54a, al. 2, LAI et de l’art. 49, al. 1, RAI – tout au moins dans son principe, en expliquant de manière compréhensible qu’il ne pouvait être nié que l’assurée souffrait dans la mesure où aucun traitement adéquat ne lui avait été proposé. En outre, l’obligation de réadaptation ne peut porter que sur des traitements raisonnablement exigible (arrêt 8C_741/2018 du 22 mai 2019 consid. 4.1). Dans ces circonstances, l’instance cantonale ne pouvait pas rejeter d’emblée l’existence d’une atteinte à la santé invalidante au sens juridique.

Consid. 4.4
Dans la mesure où la recourante souhaite se baser sur les évaluations des spécialistes traitants pour trancher la question de l’incapacité de travail et de gain (ou de la capacité à exercer ses activités professionnelles), son argumentation ne saurait toutefois être suivie : le médecin du SMR avait déjà reconnu la nécessité de procéder à une expertise après une intensification du traitement. À cet égard, il a constaté à juste titre (notamment en ce qui concerne un éventuel droit à une rente) que le dossier ne permettait pas de se prononcer de manière définitive sur les indicateurs pertinents (cf. consid. 2.2 supra), en particulier sur la « limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie ». L’office AI devra donc mettre en œuvre une expertise psychiatrique, puis se prononcer à nouveau sur le droit aux prestations de l’assurée.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_428/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_428/2025 (d) du 07.11.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/01/9c_428-2025)

 

Allocation de prise en charge : un soutien essentiel pour les parents contraints d’interrompre leur activité lucrative après une atteinte grave à la santé de leur enfant

Allocation de prise en charge : un soutien essentiel pour les parents contraints d’interrompre leur activité lucrative après une atteinte grave à la santé de leur enfant

 

À la suite du drame survenu le 1er janvier 2026 à Crans-Montana, il apparaît essentiel de rappeler les mécanismes de soutien prévus par les assurances sociales pour les familles traversant de telles épreuves. L’allocation de prise en charge est spécifiquement destinée aux parents dont l’enfant mineur subit une atteinte grave à sa santé, nécessitant de ce fait une assistance et des soins accrus. Cette prestation vise à compenser la perte de gain des parents qui doivent interrompre leur activité lucrative pour se consacrer entièrement à leur enfant.

La loi prévoit des critères précis pour définir une atteinte grave à la santé : il doit s’agir d’un changement majeur de l’état physique ou psychique de l’enfant, dont l’évolution est difficilement prévisible ou risque de conduire à une atteinte durable. Contrairement aux maladies bénignes ou aux accidents légers, ces situations exigent une présence parentale intensive. Pour bénéficier de ce droit, le parent doit être salarié, exercer une activité indépendante ou percevoir déjà certaines indemnités journalières d’assurances sociales au moment de l’interruption de son activité.

L’indemnisation s’élève à 80% du revenu moyen de l’activité lucrative perçu avant le congé, avec un montant plafonné à 220 francs par jour. Le droit porte sur un maximum de 14 semaines de congé, ce qui correspond à 98 indemnités journalières, à utiliser dans un délai-cadre de 18 mois dès la première indemnité perçue. Ce congé peut être pris en une seule fois, par semaines ou par journées, et les parents ont la liberté de se répartir les jours selon leurs besoins. Il est important de souligner que durant cette période, le contrat de travail bénéficie d’une protection contre le licenciement pendant une durée maximale de six mois à compter du début du délai-cadre, et les jours de vacances ne peuvent être réduits.

Pour entamer les démarches, chaque parent doit remplir une demande spécifique. Vous trouverez tous les documents nécessaires via les liens suivants : le mémento 6.10 détaillant l’ensemble des conditions (https://www.ahv-iv.ch/p/6.10.f), le formulaire de demande initiale 318.744 (https://www.ahv-iv.ch/p/318.744.f), la feuille complémentaire (https://www.ahv-iv.ch/p/318.745.f) ainsi que le formulaire de suivi pour l’annonce des jours de congé pris (https://www.ahv-iv.ch/p/318.746.f).

Les employeurs jouent également un rôle clé en attestant le salaire et en annonçant les jours de congé effectifs à la fin de chaque mois.

Pour toute question relative à votre situation personnelle ou pour obtenir des renseignements détaillés sur la procédure de dépôt, votre caisse de compensation compétente est à votre entière disposition et vous fournira l’aide nécessaire. Vous pouvez consulter les coordonnées complètes des caisses de compensations sur le site de l’office AVS-AI : https://www.ahv-iv.ch/fr/Contacts/Caisses-cantonales-de-compensation.

8C_163/2025 (f) du 15.10.2025 – Remise de l’obligation de restituer les indemnités RHT indûment perçues – Bonne foi niée – Obligation de contrôle par l’employeur de la perte de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_163/2025 (f) du 15.10.2025

 

Consultable ici

 

Remise de l’obligation de restituer les indemnités RHT indûment perçues – Bonne foi niée / 25 al. 1 LPGA – 95 al. 1 LACI

Obligation de contrôle par l’employeur de la perte de travail / 31 LACI – 46b OACI

 

Résumé
Une société active dans la distribution de boissons a été tenue de restituer les indemnités perçues au titre de la réduction de l’horaire de travail durant la pandémie de Covid‑19, les autorités ayant constaté l’absence d’un système de contrôle conforme des heures de travail. Le Tribunal fédéral a confirmé le rejet de la demande de remise de l’obligation de restituer, considérant que l’entreprise, informée de ses obligations, avait fait preuve d’une négligence grave excluant sa bonne foi.

 

Faits
La société A.__ Sàrl, inscrite au registre du commerce depuis 2002 et active dans la distribution de boissons, a obtenu de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail du canton de Vaud (DGEM) l’octroi d’indemnités pour réduction de l’horaire de travail (RHT) entre le 16.03.2020 et le 12.09.2021, en lien avec la pandémie de Covid‑19.

À la suite d’un contrôle, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a constaté diverses irrégularités et, par décision du 25 septembre 2023, a exigé la restitution de CHF 199’049.90 versés à tort pour la période de mars 2020 à mai 2021. Le SECO a relevé notamment que certaines demandes concernaient des heures de travail ou des salaires sans rapport avec ceux qui auraient dû être pris en considération, que des heures perdues avaient été revendiquées pour des jours fériés ou à l’égard de collaborateurs sous le coup d’un arrêt de travail ou d’un délai de résiliation, que des heures perdues avaient été revendiquées sans tenir compte des heures de travail effectivement réalisées, et que la société ne disposait d’aucun système de contrôle du temps de travail.

Le 27.09.2023, la société a demandé à la DGEM la remise de l’obligation de restituer, invoquant sa bonne foi et des difficultés financières graves. Par décision du 24.05.2024, la DGEM a refusé la remise, considérant que l’absence de contrôle du temps de travail et la transmission d’informations fausses ou incorrectes révélaient une négligence grave excluant la bonne foi. L’opposition formée par la société a été rejetée le 22.08.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 129/24 – 19/2025 – consultable ici)

Par jugement du 06.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2 [résumé]
Pour les entreprises ayant perçu des indemnités en cas de RHT, le défaut de système permettant de contrôler les horaires de travail exclut en principe la bonne foi (arrêt 8C_823/2016 du 14 juillet 2017 consid. 2; DTA 2003, p. 258 consid. 2.2 in fine; voir aussi Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 43 ad art. 95 LACI, p. 621).

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a constaté que le système de contrôle du temps de travail de la société se limitait à des tableaux Excel récapitulant les heures quotidiennes totales et les projets concernés, sans mention des heures de début et de fin de travail, des heures supplémentaires, des absences ou des heures perdues pour raisons économiques. La société, par son associé gérant président, avait d’ailleurs admis ne pas disposer d’un système ad hoc permettant un suivi complet des heures et absences, de sorte que les exigences légales relatives au contrôle du temps de travail dans le contexte de la RHT n’étaient manifestement pas remplies.

Les juges cantonaux ont relevé que la société ne pouvait invoquer l’ignorance des exigences légales ni la difficulté de s’informer pendant la pandémie, dès lors qu’elle avait reçu des instructions claires à travers les formulaires officiels, la brochure « Info-Service : Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail » et les feuillets informatifs intitulés « Remarques importantes concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ». Rien ne permettait de conclure qu’elle n’était pas en mesure d’en comprendre la portée ou de se renseigner, comme l’avaient fait d’autres entreprises.

La cour cantonale en a déduit que, en percevant des indemnités RHT sans système de contrôle continu et fiable des heures effectuées, la société avait fait preuve d’une négligence grave excluant la bonne foi au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA. Elle n’a dès lors pas examiné la situation financière difficile alléguée par la société recourante et a confirmé la décision sur opposition.

Consid. 6.2
Selon la jurisprudence, l’obligation de contrôle par l’employeur de la perte de travail résulte de la nature même de l’indemnité en cas de RHT: du moment que le facteur déterminant est la réduction de l’horaire de travail (cf. art. 31 al. 1 LACI) et que celle-ci se mesure nécessairement en proportion des heures normalement effectuées par les travailleurs (cf. art. 32 al. 1 let. b LACI), l’entreprise doit être en mesure d’établir, de manière précise et si possible indiscutable, à l’heure près, l’ampleur de la réduction donnant lieu à l’indemnisation pour chaque assuré bénéficiaire de l’indemnité. La perte de travail pour laquelle l’assuré fait valoir ses droits est ainsi réputée suffisamment contrôlable uniquement si les heures effectives de travail peuvent être contrôlées pour chaque jour : c’est la seule façon de garantir que les heures supplémentaires qui doivent être compensées pendant la période de décompte soient prises en considération dans le calcul de la perte de travail mensuelle. À cet égard, les heures de travail ne doivent pas nécessairement être enregistrées mécaniquement ou électroniquement. Une présentation suffisamment détaillée et un relevé quotidien en temps réel des heures de travail au moment où elles sont effectivement accomplies sont toutefois exigés (arrêts 8C_789/2023 du 8 janvier 2025 consid. 6.2.2; 8C_306/2023 du 7 mars 2024 consid. 5.1.2; 8C_681/2021 du 23 février 2022 consid. 3.3). De telles données ne peuvent pas être remplacées par des documents élaborés par après. En effet, l’établissement a posteriori d’horaires de travail ou la présentation de documents signés après coup par les salariés contenant les heures de travail effectuées n’ont pas la même valeur qu’un enregistrement simultané du temps de travail et ne satisfont pas au critère d’un horaire suffisamment contrôlable au sens de l’art. 31 al. 3 let. a LACI. Cette disposition vise à garantir que les pertes d’emploi soient effectivement vérifiables à tout moment pour les organes de contrôle de l’assurance-chômage. Il s’agit d’une situation similaire à l’obligation de tenir une comptabilité commerciale (cf. art. 957 CO) (ATF 150 V 249; arrêts 8C_789/2023 précité consid. 6.2.2; 8C_699/2022 du 15 juin 2023 consid. 5.1.2; 8C_681/2021 précité consid. 3.3 et 3.4; 8C_26/2015 du 5 janvier 2016 consid. 2.3).

Malgré la crise sanitaire et les difficultés qui y étaient liées, la société recourante a été dûment informée de ses obligations de contrôle du temps de travail. D’ailleurs, elle ne le conteste pas. Il lui était en outre loisible de requérir de plus amples informations auprès de la DGEM intimée, notamment au moment où elle aurait pris conscience des entraves liées à la mise en place d’un système de contrôle. Elle ne devait du reste pas aménager un système complexe ou coûteux. Comme indiqué, les heures de travail ne doivent en effet pas nécessairement être enregistrées mécaniquement ou électroniquement ; une présentation suffisamment détaillée et un relevé quotidien en temps réel des heures de travail au moment où elles sont effectivement accomplies suffisent (arrêt 8C_699/2022 précité consid. 5.1.2 et les arrêts cités). On ne voit pas que les difficultés engendrées par la crise sanitaire aient pu faire obstacle à un simple relevé quotidien des heures de travail.

Il ressort de ces éléments que la société recourante n’avait pas instauré un système permettant un contrôle des heures effectivement accomplies par les employés ou un contrôle de ces heures. Or, de jurisprudence constante, un relevé quotidien et en temps réel des heures de travail effectivement effectuées est exigé aux fins de percevoir des indemnités en cas de RHT. Dès lors que la société avait été dûment informée de la nécessité d’un système de contrôle, son omission constitue une négligence grave qui exclut sa bonne foi. Partant, c’est à bon droit que la juridiction cantonale a confirmé le rejet de sa demande tendant à la remise de l’obligation de restituer.

 

Le TF rejette le recours de la société A.__ Sàrl.

 

Arrêt 8C_163/2025 consultable ici

 

 

9C_270/2024 (f) du 28.10.2025 – Conditions ouvrant droit aux prestations de l’AI / Domicile et résidence habituelle d’un mineur dont le père est en Suisse et la mère en France – 13 LPGA – 23 à 26 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_270/2024 (f) du 28.10.2025

 

Consultable ici

 

Conditions ouvrant droit aux prestations de l’AI / 9 al. 3 LAI

Domicile et résidence habituelle d’un mineur dont le père est en Suisse et la mère en France / 13 LPGA – 23 à 26 CC

Evaluation des circonstances concrètes relatives au lieu où l’enfant a ses liens les plus étroits – Appréciation arbitraire des faits par le tribunal cantonal

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a examiné la question de la résidence habituelle d’un enfant présentant un trouble du spectre autistique dont les parents, mariés, vivaient séparément en Suisse et en France. Il a jugé que l’autorité cantonale avait établi les faits de manière arbitraire en retenant que l’enfant était domicilié à Genève, alors que sa vie familiale, sa scolarisation et la majeure partie de sa prise en charge se déroulaient en France. Dès lors, la résidence habituelle de l’enfant ne pouvait être considérée comme située en Suisse.

 

Faits
Assuré, ressortissant français né en 2016, présente un trouble du spectre autistique, est non verbal et souffre d’un trouble du comportement. Le 28.10.2022, par l’intermédiaire de son père, il a déposé une demande de mesures médicales et d’allocation pour impotence pour mineur auprès de l’office AI.

Par décisions du 13 septembre 2023, l’office AI a rejeté les demandes de prestations, au motif que la résidence habituelle et le centre des intérêts de l’enfant sont en France.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/206/2024 – consultable ici)

Par jugement du 25.03.2024, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2 [résumé]
Les juges cantonaux ont exposé de manière complète les dispositions applicables à la solution du litige. Selon l’art. 13 LPGA, le domicile se détermine conformément aux art. 23 à 26 CC. La résidence habituelle correspond au lieu où une personne séjourne un certain temps, même si la durée est limitée (art. 13 al. 2 LPGA). Le domicile au sens du code civil est celui de l’art. 23 al. 1 CC, soit le domicile volontaire, à l’exclusion du domicile dérivé des personnes sous tutelle selon l’art. 25 al. 2 CC (ATF 130 V 404 consid. 5 et 6). En vertu de l’art. 25 al. 1 CC, l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses parents, ou, en cas d’absence de domicile commun, celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.

Lorsque le domicile ne peut être fixé sur la base de la garde, il doit l’être selon une « cascade de critères » (cf. OLIVIER GUILLOD, Droit des personnes, 5e éd. 2018, § 80) tels que le lieu de scolarisation, d’accueil parascolaire, d’activités sportives ou artistiques, et la présence d’autres personnes de référence, etc, le domicile étant celui où les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3.3).

Consid. 3 [résumé]
La cour cantonale a entendu séparément les parents de l’assuré ainsi que la représentante de l’office AI. Elle a constaté que depuis le 19.06.2022, l’enfant vit chez son père à Genève, où celui-ci travaille, tandis que la mère réside en France, dans une commune limitrophe du canton de Genève, avec le frère cadet. L’assuré, né de parents mariés exerçant l’autorité parentale conjointe, partage son temps entre les deux domiciles, mais séjourne auprès de son père à Genève du mardi midi au mercredi soir, du jeudi soir au vendredi midi et du samedi midi au dimanche midi, voire au dimanche soir.

Se référant sur l’arrêt 5A_712/2022, les juges cantonaux ont retenu que le père assume la « garde de fait », de sorte que, selon l’art. 25 al. 1 CC, le domicile de l’enfant suit celui de son père. Malgré sa scolarisation en France, l’enfant ne présente aucun lien social dans cet environnement en raison de son trouble du spectre autistique et de ses troubles relationnels, alors qu’il bénéficie à Genève d’un suivi thérapeutique spécialisé. Sur cette base, la cour cantonale a conclu que le domicile et la résidence habituelle de l’assuré se trouvent à Genève.

Consid. 5.2.1 [résumé]
Au moment des décisions administratives du 13.09.2023, les parents de l’assuré vivaient séparément, exerçaient l’autorité parentale conjointe et leur enfant séjournait alternativement chez chacun d’eux conjointe (à propos du droit conjoint des parents de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et la notion de « garde », voir ATF 142 III 612).

L’assuré était scolarisé en France et passait, selon les constatations cantonales, six demi-journées par semaine à Genève et sept à huit en France, ainsi que trois nuits à Genève et quatre en France. La conclusion cantonale selon laquelle l’enfant séjournait « au moins la moitié du temps à Genève » est contradictoire et manifestement erronée. Il en va de même de l’affirmation selon laquelle le père était toujours présent lorsque l’enfant se trouvait chez sa mère, alors que celle-ci assumait la garde exclusive de l’enfant avant et après l’école le lundi et le jeudi après-midi. Le père avait d’ailleurs reconnu que la mère s’occupait davantage de leur fils en cas de maladie, tandis que lui prenait en charge l’enfant lorsqu’il était en bonne santé. La constatation des faits par l’instance précédente est dès lors incomplète dans la mesure où, selon le dossier, le père s’occupe aussi de l’enfant dans l’appartement familial en France, notamment lorsqu’il y passe ses nuits.

Consid. 5.2.2
Même si le tribunal cantonal dispose d’une large marge d’appréciation dans l’évaluation des circonstances concrètes relatives au lieu où l’enfant a ses liens les plus étroits (cf. ATF 142 III 545 consid. 2.3; arrêt 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.2), le grief d’arbitraire invoqué par l’office recourant est bien fondé, car la juridiction précédente se fonde sur des faits qui sont en contradiction flagrante avec la situation réelle.

Cela vaut en particulier pour le temps que l’assuré passe en Suisse et en France, ainsi que pour les périodes pendant lesquelles il est élevé uniquement par sa mère. Si l’on tient compte du fait que le père travaille à plein temps ou au moins à un taux élevé, cela indique que l’assuré, qui a besoin d’une surveillance permanente, a effectivement été pris en charge en grande partie par sa mère. Selon les griefs pertinents de l’office recourant, le tribunal cantonal n’a absolument pas tenu compte du fait que la famille vivait en France dans un appartement de trois pièces (où la mère et le frère cadet résidaient en permanence), tandis que le père n’avait loué (pour des raisons professionnelles) qu’un appartement d’une pièce et demie à Genève.

L’instance cantonale n’a pas non plus tenu compte du fait que le père assumait une partie de la garde de son fils dans l’appartement familial (plus grand) en France, notamment pendant les nuits que l’enfant passait en France, dès lors que la mère, souffrant de dépression chronique, n’était plus en mesure de gérer les problèmes de sommeil de l’enfant.

En outre, l’autorité cantonale n’a pas davantage tenu compte, dans son appréciation du centre des relations sociales, de la relation de l’enfant avec sa mère (qui participe incontestablement à sa prise en charge) et son frère. Or ces relations revêtent d’autant plus d’importance dans le cas concret que l’assuré se trouve alors, en raison de sa maladie, largement incapable d’établir des relations sociales avec des personnes étrangères. À cet égard, c’est à tort que l’instance cantonale n’a accordé aucune importance aux relations familiales, alors qu’elle a en revanche pris en compte dans son appréciation les relations sociales de l’assuré avec des thérapeutes à Genève, omettant ainsi arbitrairement un aspect essentiel des faits.

La juridiction cantonale n’a pas non plus pris en considération le fait que la mère s’occupait seule des repas de la famille, ce qui permet de conclure que la vie familiale se déroulait essentiellement en France. Les efforts mentionnés par le père de l’assuré pour lui permettre de pratiquer des activités de loisirs à Genève n’ont pas pu être concrétisés pendant la période pertinente et ne sont donc pas pertinents en l’occurrence, tout comme les efforts mentionnés pour trouver un appartement familial à Genève. Le tribunal cantonal reprend du reste presque unilatéralement la version du père et ignore complètement celle de la mère.

Consid. 5.2.3
À l’instar de ce qui avait été jugé dans l’arrêt ATF 144 V 299 consid. 5.3.3.4, le critère du lieu de scolarisation prend ainsi une importance prépondérante pour déterminer le lieu de résidence avec lequel les liens de l’enfant sont les plus étroits. À cet égard, même si l’assuré soutient ne pas avoir de lien social à l’école en raison du trouble du spectre autistique, il n’en demeure pas moins qu’il fréquente régulièrement un établissement scolaire dans la commune de U.__ depuis la rentrée scolaire 2023, hormis les mercredis et les fins de semaine, soit dans une commune de France où son frère cadet est au demeurant aussi scolarisé. Sa scolarisation en Suisse en août 2022 avait rapidement été interrompue car elle était incompatible avec le taux d’occupation du père. À la suite de cette interruption, les parents avaient décidé de le scolariser à nouveau en France.

Vu ce qui précède, on doit admettre que le centre de vie de l’assuré et son lieu de résidence, au sens de l’art. 25 al. 1 in fine CC, se situent dans la commune de U.__, soit en France.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_270/2024 consultable ici

 

 

8C_394/2025 (f) du 10.11.2025 – Aptitude au placement et autorisation de travail – Autorisation de séjour de courte durée (permis L) non renouvelée / 8 al. 1 LACI – 15 al. 1 LACI – 32 LEI – 38 al. 1 LEI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_394/2025 (f) du 10.11.2025

 

Consultable ici

 

Aptitude au placement et autorisation de travail – Autorisation de séjour de courte durée (permis L) non renouvelée / 8 al. 1 LACI – 15 al. 1 LACI – 32 LEI – 38 al. 1 LEI – 54 OASA – 59 al. 2 OASA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé qu’en l’absence d’autorisation de séjour et de travail valable, et sans perspective concrète d’obtention d’un nouveau permis L, l’assuré ne pouvait être considéré comme apte au placement au sens de la LACI. Sa demande de prolongation de permis ne lui conférait aucun droit de séjour ni de travail, dès lors que l’art. 59 OASA ne s’applique pas aux titulaires d’un permis L.

 

Faits
Assuré, ressortissant étranger, titulaire d’un master en théologie obtenu à l’Université catholique de B.__, est arrivé en Suisse le 17.09.2017. Il y a obtenu en septembre 2021 un doctorat en théologie morale et science religieuse, avec une spécialisation en éthique et écologie. Après avoir travaillé de manière temporaire comme assistant pastoral de 2019 à 2021, il a été engagé dès le 01.12.2021 comme prêtre par la C.__ et a obtenu à ce titre une autorisation de séjour de courte durée (permis L) valable jusqu’au 19.12.2022. Le 26.09.2022, il a sollicité la prolongation de son permis auprès du Service de la population.

Le 25.01.2023, la C.__ a résilié son contrat de travail avec effet au 30.04.2023, le délai de congé ayant ensuite été prolongé jusqu’au 31.07.2023 en raison d’une incapacité de travail. L’assureur perte de gain de son employeur lui a versé des indemnités journalières jusqu’au 19.10.2023. Le 03.11.2023, il s’est inscrit à l’Office régional de placement (ORP) comme demandeur d’emploi et a demandé les indemnités de chômage à partir de cette date.

Le 04.12.2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) a saisi la Direction de la surveillance du marché du travail (DISMAT) afin de déterminer si l’assuré disposait encore d’une autorisation de séjour et de travail en Suisse. La DISMAT a indiqué que le dossier était à l’examen, précisant qu’il n’avait plus le droit de travailler depuis le 20.12.2022, et a émis un préavis négatif à ce sujet.

Après avoir invité l’assuré à se déterminer, la DGEM a rendu une décision le 14.12.2023, le déclarant inapte au placement dès le 03.11.2023 en raison de l’absence d’autorisation de travail. L’assuré a formé opposition, considérant que son permis aurait dû être prolongé jusqu’au 19.12.2023 au moins, dès lors qu’il en remplissait les conditions et qu’une procédure restait pendante auprès du Service de la population. L’opposition a été rejetée le 15.03.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 62/24 – 79/2025 – consultable ici)

Par jugement du 26.05.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

L’aptitude au placement suppose, logiquement, que l’intéressé soit au bénéfice d’une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d’accepter l’offre d’un employeur potentiel. À défaut d’une telle autorisation, il s’agit de déterminer – de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 143 V 168 consid. 2; 120 V 385 consid. 2) – si l’assuré, ressortissant étranger, pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de travail eu égard à sa situation concrète (voir arrêt 8C_581/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2347 n° 269; BORIS RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, p. 51 n° 234).

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont examiné la situation de l’assuré à l’aune des dispositions de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (RS 142.20; LEI), l’assuré n’étant ressortissant ni de l’UE ni de l’AELE et que son statut n’était pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 LEI).

Ils ont retenu que son autorisation de séjour de courte durée (permis L), valable jusqu’au 19.12.2022 et liée à son emploi de prêtre auprès de la C.__, avait perdu effet après la résiliation de son contrat, conformément à l’art. 38 al. 1 LEI. La C.__ avait d’ailleurs retiré la demande de prolongation du permis.

Compte tenu de sa situation personnelle et des conditions légales d’admission prévues par l’art. 21 al. 1 LEI, les juges cantonaux ont considéré que l’assuré ne pouvait raisonnablement compter sur l’octroi d’une nouvelle autorisation. La DISMAT avait en outre rendu un avis négatif quant à son droit de travailler, et le Service de la population avait refusé toute autorisation de séjour par décision du 08.01.2024, confirmée sur opposition.

Consid. 5 [résumé]
L’assuré invoque de l’art. 59 al. 2 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (RS 142.201; OASA), selon lequel une personne ayant déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour est autorisée à demeurer en Suisse pendant la procédure, tant qu’aucune autre décision n’a été rendue. Selon l’assuré, qui se réfère également à la jurisprudence rendue en relation avec cette disposition (arrêts 9C_522/2020 du 15 janvier 2021 consid. 5.2.1 et 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid. 2.3), l’étranger dispose d’un « droit procédural » de demeurer en Suisse pendant l’examen de sa demande.

Ayant déposé sa demande de prolongation le 26.09.2022 alors qu’il disposait encore d’un permis valable jusqu’au 19.12.2022 et d’un contrat de travail en vigueur, il estime être dans la situation visée par l’art. 59 al. 2 OASA et avoir pu légalement séjourner et travailler jusqu’à la décision du Service de la population. Selon lui, si l’autorité avait statué dans un délai raisonnable, une prolongation jusqu’au 19.12.2023 lui aurait été accordée, de sorte que son aptitude au placement aurait dû être reconnue.

Consid. 6
En l’occurrence, l’assuré méconnaît le fait que selon le renvoi contenu dans l’art. 59 OASA, cette disposition concerne uniquement la demande de prolongation de l’autorisation de séjour selon l’art. 33 LEI (permis B) et non pas celle de l’autorisation de courte durée selon l’art. 32 LEI (permis L). Or, il est constant que l’assuré a été mis au bénéfice d’un permis L. Il ne saurait donc déduire un droit de séjourner et de travailler en Suisse sur la base l’art. 59 al. 2 OASA en relation avec sa demande de prolongation du 26.09.2022.

Cela étant, c’est sans violation du droit fédéral que les juges cantonaux ont considéré que l’assuré ne pouvait pas s’attendre à obtenir un titre de séjour lui permettant de travailler au moment de son inscription au chômage jusqu’à la décision sur opposition du 15.03.2024. L’autorisation de courte durée, prolongeable jusqu’à une durée totale de deux ans, est accordée pour un séjour dont le but est déterminé (art. 32 LEI). Une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change (cf. art. 54 OASA). En outre, si les ressortissants de l’UE et de l’AELE conservent la qualité de travailleur et un droit de séjour en cas de perte involontaire de leur emploi pendant un certain temps (cf. art. 61a LEI), tel n’est pas le cas pour les ressortissants d’un État tiers. Ceux-ci n’ont pas un droit d’exercer une activité en Suisse, mais peuvent bénéficier d’une autorisation de travail sur demande de l’employeur aux conditions des art. 18 ss LEI. Or l’assuré, qui avait perdu son emploi auprès de la C.__, n’avait aucune autre perspective concrète d’emploi pour lequel il aurait pu être admis à séjourner et travailler en Suisse, étant souligné qu’il ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier de la dérogation à l’ordre de priorité prévue à l’art. 21 al. 1 LEI.

Il s’ensuit que les juges cantonaux étaient fondés à confirmer l’inaptitude au placement de l’assuré dès le 03.11.2023, ce qui conduit au rejet du recours.

Consid. 7 (assistance judiciaire gratuite)
Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci apparaissait d’emblée dénué de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. Le recourant doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_394/2025 consultable ici

 

 

8C_221/2025 (f) du 10.11.2025 – Causalité naturelle d’une méniscopathie et d’une gonarthrose / Valeur probante du rapport d’expertise judiciaire vs du rapport d’une expertise privée / Frais de l’instruction à charge de l’assureur social

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_221/2025 (f) du 10.11.2025

 

Consultable ici

 

Indemnité pour atteinte à l’intégrité – Causalité naturelle d’une méniscopathie et d’une gonarthrose / 24 LAA – 25 LAA – 6 LAA

Valeur probante du rapport d’expertise judiciaire vs du rapport d’une expertise privée

Frais de l’instruction à charge de l’assureur social / 45 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation de la cour cantonale selon laquelle l’arthrose du genou gauche présentée par l’assuré était d’origine dégénérative et non la conséquence d’un accident. Il a jugé l’expertise judiciaire complète et convaincante, estimant que ce dernier avait procédé à une analyse rigoureuse des données cliniques et radiologiques, en démontrant notamment l’absence de lésion traumatique durable. Les conclusions contraires de l’expert privé ont été écartées, car elles reposaient sur une interprétation personnelle et non étayée du mécanisme de l’accident et des imageries médicales.

En revanche, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l’assuré concernant les frais d’instruction. Si l’expertise privée n’a pas été jugée nécessaire à la résolution du litige, le rapport médical du chirurgien orthopédique traitant a, lui, contribué au renvoi de la cause et à la mise en œuvre de l’expertise judiciaire. Le droit au remboursement de ses frais, d’un montant de 250 francs, a dès lors été reconnu.

 

Faits
Assuré, né en 1966, a été victime d’un accident le 21.03.2005, entraînant une fracture-tassement de la vertèbre L1.

Le 06.10.2015, il est tombé d’un escabeau et s’est heurté le genou gauche contre un meuble. Une IRM du 10 février 2016 a révélé une méniscopathie interne de grade II et externe de grade I, sans déchirure. Le 13.06.2016, il a subi une méniscectomie sélective antéro-externe et une chondroplastie du genou gauche, prises en charge par l’assurance-accidents à titre de frais d’éclaircissement.

L’assurance-accidents a soumis le dossier de l’assuré à ses médecins-conseils. Par décision du 14.05.2020, elle a reconnu une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15% (10% pour l’atteinte lombaire de 2005 et 5% pour le genou de 2015). L’assuré a formé opposition, produisant un rapport du Dr B.__, chirurgien orthopédique, concluant à 15% pour le seul genou. La médecin-conseil a estimé que la contusion du genou, sur fond dégénératif, ne justifiait aucune atteinte à l’intégrité. L’assurance-accidents a alors annoncé son intention de reconsidérer sa décision en défaveur de l’assuré, lequel a maintenu son opposition. Par décision sur opposition du 12.02.2021, elle a ramené l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à 10%, en lien uniquement avec l’accident de 2005.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 27.02.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal (cause AA 37/21 – 27/2023).

Par arrêt du 19 mars 2024 (8C_208/2023), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l’assuré, annulé le jugement cantonal et renvoyé la cause pour une expertise médicale et une nouvelle décision, invitant aussi la cour cantonale à statuer sur le remboursement du rapport du Dr B.__.

Une expertise judiciaire a été confiée au Dr E.__. L’assuré a versé au dossier une expertise privée du Prof F.__, dont il a demandé le remboursement pour 400 francs.

Par arrêt du 13 mars 2025 (arrêt AA 38/24 ap. TF – 38/2025), la cour cantonale a confirmé la décision sur opposition du 12 février 2021 et rejeté tant le recours que les demandes de remboursement des rapports médicaux du Dr B.__ et du Prof F.__.

 

TF

Consid. 6.1 [résumé]
Dans son rapport, l’expert judiciaire a retenu que la chute du 6 octobre 2015 avait entraîné un choc direct au genou gauche, responsable d’une simple contusion ayant provoqué une décompensation transitoire d’un état dégénératif préexistant. Il a expliqué qu’une lésion chondrale post-traumatique se traduirait habituellement par un important épanchement articulaire et la présence de fragments cartilagineux ou ostéo-cartilagineux, absents tant lors de l’arthroscopie du 13.06.2016 que sur les examens d’imagerie des 07.10.2015, 01.05.2017 et 25.10.2017.

Concernant la lésion méniscale antéro-externe, l’expert a relevé, sur la base de l’arthroscopie pratiquée par le Dr B.__, que l’intervention s’était limitée à une résection périphérique minime assimilable à une régularisation du bord libre du ménisque, sans trace de déchirure radiaire post-traumatique. Compte tenu du caractère limité de l’opération et de l’arthrose externe confirmée par la suite, il a mis en évidence une discrépance entre la localisation de la lésion méniscale (antérieure) et celle de l’arthrose (postérieure). Selon lui, si l’arthrose avait été consécutive à la résection méniscale, elle se serait développée sur la partie antérieure du compartiment externe. Ces critères permettaient de retenir que l’arthrose du genou gauche était probablement d’origine dégénérative, plutôt que la conséquence de la résection réalisée le 13.06.2016. Enfin, lors de l’arthroscopie, le Dr B.__ avait identifié un ligament croisé antérieur intact.

Selon l’expert, il était surprenant que le Dr B.__ termine son rapport en mentionnant une atteinte à l’intégrité au taux de 15%, ce qui signifiait implicitement que ce dernier considérait l’arthrose du genou gauche comme post-traumatique, ce qui était en contradiction avec ses propres propos. Cela étant, au-delà des trois mois de récupération du geste chirurgical réalisé le 13.06.2016, l’expert a, au degré de la vraisemblance prépondérante, imputé les douleurs persistantes au genou gauche à l’état dégénératif de ce genou, aux douleurs liées aux radiculalgies gauches causées par les discopathies lombaires et à celles référées de la coxarthrose gauche, attestées tant par la clinique que par la radiologie. Il en a conclu que l’accident du 6 octobre 2015 n’avait pas provoqué d’atteinte durable et importante à l’intégrité physique de l’assuré.

Consid. 6.2.1
L’appréciation de l’expert judiciaire n’apparaît pas critiquable. On doit admettre que l’expert judiciaire a traité et analysé les unes après les autres l’ensemble des problématiques mises en évidence à l’imagerie. Ses conclusions reposent sur une analyse convaincante de l’ensemble des pièces médicales figurant au dossier et des investigations complémentaires réalisées lors de l’expertise. Elles sont en outre corroborées par l’analyse de cas effectuée par la médecin-conseil.

Consid. 6.2.2 [résumé]
Contrairement à ce que soutient l’assuré, l’expertise de l’expert judiciaire ne saurait être écartée sous prétexte d’une description imprécise du mécanisme de l’accident. L’expert a indiqué que l’assuré s’était tapé le genou gauche en descendant d’un escabeau, contre un meuble ou une table, ce qui concorde avec le rapport du Service des urgences de l’Hôpital G.__ du 06.10.2015 et le rapport médical initial LAA du 16.11.2015, qui mentionnent une contusion du genou gauche après avoir glissé d’un escabeau.

L’assuré, en référence à la description faite par le Prof F.__, invoque une chute plus violente, majorée par sa corpulence, le genou heurtant fortement un bord métallique, ce qui, selon lui, aurait causé une lésion cartilagineuse au condyle externe du fémur et à la rotule. Cependant, en insistant sur la violence supposée du choc pour contester l’évaluation de l’expert judiciaire, le Prof F.__ procède en réalité à sa propre interprétation de l’accident. En tout état de cause, l’expert judiciaire a retenu que l’assuré a subi un choc direct contre un meuble le 06.10.2015 sous la forme d’une contusion du genou gauche, ce qui est établi et non contesté, avant de se prononcer sur les effets de ce choc au regard de l’ensemble des pièces médicales figurant au dossier. Les constatations de l’expert judiciaire sur ce point sont convaincantes.

Le Prof F.__ accorde une importance déterminante à son appréciation de la gravité du choc subi par l’assuré et néglige largement l’analyse précise, par l’expert judiciaire, des constatations radiologiques ainsi que du geste opératoire pratiqué par le Dr B.__. À la lecture des deux expertises, on constate que l’expert judiciaire s’est prononcé après un examen des images radiologiques alors que le Prof F.__ n’a fait que rapporter ce que le radiologue décrivait à l’IRM du 13 juin 2016, sans mention d’un examen personnel des clichés radiologiques ni des autres imageries. Quant au fait que le ligament croisé antérieur était « susceptible d’avoir été lésé » lors de la chute, de l’avis du Prof F.__, on rappellera qu’il était décrit comme intact lors de l’arthroscopie du 13 juin 2016.

Consid. 6.3
En définitive, on ne peut que confirmer le point de vue de la cour cantonale dans la mesure où l’avis du Prof F.__ procède essentiellement d’une appréciation divergente d’un état de fait clairement posé sur le plan médical. L’assuré échoue à mettre en doute les constatations des juges cantonaux reposant sur l’expertise du Dr E.__, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une instruction complémentaire à ce sujet comme le voudrait l’assuré.

Consid. 7.1 [résumé]
L’assuré invoque une violation de l’art. 45 LPGA, reprochant à la cour cantonale d’avoir refusé de mettre à la charge de l’assurance-accidents les frais liés à l’expertise privée du Prof F.__ ainsi qu’au rapport médical du Dr B.__ du 19.08.2020.

Consid. 7.2
Aux termes de l’art. 45 al. 1 LPGA, les frais de l’instruction sont pris en charge par l’assureur qui a ordonné les mesures; à défaut, l’assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l’appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement. Ainsi, le droit à la prise en charge des frais au sens de l’art. 45 LPGA est reconnu lorsque ces frais sont rendus nécessaires par un défaut de mesures d’instruction de la part de l’assureur social (ANNE-SYLVIE DUPONT, in Commentaire romand de la LPGA, 2e éd. 2025, n° 12 ss ad art. 45).

Consid. 7.3
En l’occurrence, la décision prise par la cour cantonale de ne pas mettre les frais de l’expertise du Prof F.__ à la charge de l’assurance-accidents n’est pas critiquable, dès lors que ce document n’était pas nécessaire à la résolution du litige. Comme on l’a vu, il ne remet pas en cause la valeur probante de l’expertise de l’expert judiciaire.

Quant au rapport du Dr B.__ du 19 août 2020, on doit reconnaître à l’aune de l’arrêt du 19 mars 2024 qu’il a donné lieu à des investigations supplémentaires qui n’auraient pas été ordonnées en son absence (cf. arrêt 9C_395/2023 du 11 décembre 2023 consid. 6.3). Son avis a contribué au renvoi de la cause aux juges cantonaux et à la mise en œuvre de l’expertise judiciaire, de sorte que le droit au remboursement des frais d’établissement dudit rapport (pour un montant de 250 fr.) doit être admis. En conséquence, l’arrêt entrepris doit être réformé en ce sens, ce qui conduit à l’admission très partielle du recours.

 

Le TF admet très partiellement le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_221/2025 consultable ici

 

 

8C_160/2025 (f) du 27.10.2025 – Nouvelle demande AI après un précédant refus / Evaluation de l’invalidité – Limitations fonctionnelles similaires – Valeur probante de l’avis du SMR rendu sans examen médical

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_160/2025 (f) du 27.10.2025

 

Consultable ici

 

Nouvelle demande AI après un précédant refus / 87 RAI – 17 LPGA

Evaluation de l’invalidité – Limitations fonctionnelles similaires – Valeur probante de l’avis du SMR rendu sans examen médical / 16 LPGA

 

Résumé
L’assuré, qui avait déjà vu une première demande de prestations AI rejetée, a sollicité à nouveau ces prestations après une seconde opération du genou droit. L’OAIE et le TAF ont considéré que son état de santé s’était stabilisé et qu’il disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Le Tribunal fédéral a confirmé le rejet de cette demande, retenant que son état s’était stabilisé et que les limitations fonctionnelles restaient similaires à celles constatées lors de la première demande, permettant toujours une activité professionnelle adaptée à plein temps.

 

Faits
Assuré, né en 1985, a exercé la profession de centraliste béton pour des agences de placement. À la suite d’un accident survenu en juillet 2018 (chute sur le genou droit avec lésion méniscale interne), il a déposé le 25 janvier 2019 une demande AI. Par décision du 28.02.2020, l’office AI a rejeté la demande, considérant qu’il existait une incapacité totale dans l’activité habituelle, mais une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, ce qui correspondait à un taux d’invalidité de 12.75%, insuffisant pour ouvrir droit à une rente.

Depuis le 29.09.2021, l’assuré a été à nouveau en arrêt de travail et a déposé une nouvelle demande de prestations le 20.10.2023. Selon les rapports du chirurgien orthopédiste traitant, l’assuré avait subi une torsion du genou le 29.09.2021, suivie d’une méniscectomie partielle le 03.11.2021 en raison du lâchage d’une suture effectuée en 2018. Le médecin généraliste traitant a retenu une capacité de travail de 50% dans une activité sédentaire et un risque d’aggravation nécessitant une prothèse du genou. Par décision du 24.04.2024, l’office AI a rejeté cette seconde demande, estimant que l’état de santé n’avait pas évolué de manière significative depuis la précédente décision.

 

Procédure au TAF (arrêt C-3327/2024 – consultable ici)

Par jugement du 11.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
La juridiction précédente (TAF) a retenu que la nouvelle demande se fondait sur une aggravation de l’état de santé de l’assuré en septembre 2021, en lien avec l’accident de juillet 2018, ayant conduit à une méniscectomie interne partielle le 03.11.2021. Elle a toutefois constaté, sur la base du dossier médical, qu’aucune modification significative de l’état de santé n’était survenue depuis la décision du 28.02.2020 justifiant une rente dès octobre 2023. Le médecin-conseil de l’assureur-accidents avait admis une stabilisation au 06.09.2023 et une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux mêmes limitations que celles retenues en 2019. Selon l’avis du SMR, les documents médicaux ne démontraient pas d’aggravation de l’état de santé lors du dépôt de la nouvelle demande. Le TAF a relevé l’absence de rapport médical probant confirmant une dégradation et a jugé les conclusions du médecin généraliste traitant, fondées sur un simple « risque d’évolution péjorative », dénuées de fondement objectif, relevé que ni le chirurgien traitant ni le médecin-conseil de l’assureur-accidents n’avaient évoqué un tel risque. Enfin, considérant que l’activité habituelle n’était plus adaptée depuis 2018, le TAF a estimé que le marché du travail équilibré offrait un large éventail d’activités légères et répétitives compatibles avec la capacité de travail entière de l’assuré.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assuré invoque une violation des art. 28 LAI et 48 LPGA. Il reproche au TAF de s’être fondé sur l’avis du médecin du SMR., rendu sans examen clinique, et de ne pas avoir reconnu l’aggravation de son état de santé attestée par son médecin traitant. Selon lui, le médecin généraliste traitant avait décrit des douleurs et limitations incompatibles avec une activité supérieure à 50%, toute reprise risquant d’entraîner une détérioration du genou et la nécessité d’une prothèse. Il soutient qu’une méniscectomie devrait influer sur le taux d’invalidité, initialement fixé à 13%, et qu’il est désormais totalement incapable d’exercer son métier de centraliste béton, seule activité pour laquelle il était formé et qu’il sache pratiquer.

Consid. 5.2
Premièrement, le fait que le médecin du SMR n’a pas examiné l’assuré ne suffit pas pour considérer que son rapport est dépourvu de valeur probante. On rappellera à ce propos que le médecin du SMR n’a pas l’obligation de procéder lui-même à un examen médical sur la personne de l’assuré (cf. art. 49 al. 2 RAI) mais peut, selon les circonstances, fonder son avis en évaluant les éléments médicaux au dossier. Cette appréciation en l’absence d’examen n’est pas dénuée d’emblée de toute valeur probante et est soumise aux mêmes exigences en matière de preuve que les autres rapports médicaux (ATF 136 V 376 consid. 4.1; arrêt 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1). En l’espèce, les premiers juges ont privilégié les conclusions du médecin du SMR, du fait que son avis reposait sur les éléments médicaux ressortant de la nouvelle demande et les rapports figurant au dossier de l’assurance-accidents. Ils ont considéré en particulier que ce médecin se référait à l’examen du 1er mars 2023 et aux appréciations subséquentes du médecin-conseil de l’assureur-accidents, lesquelles satisfaisaient aux exigences jurisprudentielles en matière de valeur probante. L’assuré ne prétend pas avoir contesté la valeur probante des appréciations du médecin de l’assureur-accidents.

Ensuite, en soutenant que son état de santé s’est aggravé après la période de convalescence relative à la seconde opération ou encore que cette opération doit avoir des conséquences sur sa capacité de gain, l’assuré ne convainc pas. Le médecin-conseil de l’assureur-accidents a conclu, au regard de l’IRM du genou droit du 12.05.2023, qu’il n’y avait pas d’anomalie expliquant les douleurs, en particulier pas de liquide, pas d’anomalie morphologique ou de signal du ménisque restant, ni d’anomalie des cartilages. L’état de santé était stabilisé et les limitations fonctionnelles étaient identiques à celles énoncées lors de l’examen de 2019 (pas de travail à genoux ni en position accroupie de façon prolongée, limitation de la montée et descente d’escaliers et d’échelles, mouvements rapides et fréquents accroupis ou en relèvement, port de charge limité à 20-25 kilos). En 2019 comme en 2023, les médecins-conseil de l’assureur-accidents ont conclu à une incapacité de travail totale de l’assuré dans son activité habituelle et à une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles. Selon le médecin du SMR, ces éléments médicaux démontraient certes une aggravation de l’état de santé en septembre 2021, en raison de la lésion méniscale ayant nécessité une nouvelle méniscectomie partielle, avec dans un premier temps une totale incapacité de travail dans toute activité professionnelle. Toutefois, dès le 06.09.2023, soit au moment de l’appréciation du médecin-conseil de l’assureur-accidents, une reprise de travail dans une activité adaptée était possible à 100%, de sorte que l’aggravation de l’état de santé de l’assuré au jour du dépôt de la nouvelle demande en octobre 2023 n’était pas établie. Comme l’a retenu la juridiction précédente, aucun indice ne permet de confirmer les allégations de l’assuré en lien avec l’aggravation de son état de santé au moment du dépôt de sa nouvelle demande. En particulier, le médecin généraliste traitant ne fournissait aucun élément médical objectif laissant penser que la lésion méniscale allait inéluctablement s’aggraver. L’implantation d’une prothèse du genou apparaissait purement hypothétique et n’était par ailleurs mentionnée par aucun des spécialistes en orthopédie ayant examiné l’assuré. En soutenant que l’ablation totale du ménisque (recte: méniscectomie partielle) a forcément des conséquences sur l’évaluation de son invalidité, l’assuré procède à sa propre appréciation de la situation médicale sans s’appuyer sur un avis médical probant au dossier concluant à une aggravation durable de son état de santé pour ce motif. Par ailleurs, il est établi depuis 2019 – et non contesté – que l’assuré présente une totale incapacité à travailler dans son ancienne activité, ce qui ne suffit pas à lui ouvrir le droit à une rente d’invalidité.

Consid. 5.3
L’assuré reproche encore à l’office AI d’avoir constaté les faits de façon sommaire et à la juridiction précédente de s’en être accommodée. Selon lui, l’absence d’examen complémentaire ensuite du second accident (sic) et l’absence de certificat médical à jour auraient dû mener le Tribunal administratif fédéral à ordonner une expertise, comme il l’aurait fait dans un autre arrêt.

Ce grief est mal fondé. D’une part, il ne suffit pas de citer un arrêt de l’autorité précédente, portant sur un état de fait qui paraîtrait vaguement similaire (rechute d’un accident de travail, nouvelle opération en lien avec une lésion méniscale du genou droit) et renvoyant la cause à l’assureur, pour prétendre dans le cas d’espèce à une appréciation lacunaire des preuves par les premiers juges. D’autre part, en tant que la nouvelle demande a été déposée le 20.10.2023 et que l’office AI s’est prononcé au regard des rapports médicaux recueillis dans le cadre de cette demande, on peine à saisir en quoi ces rapports ne seraient pas « à jour ».

Consid. 6
Vu ce qui précède, l’assuré ne fait état d’aucun élément de nature à mettre en cause les conclusions médicales suivies par les premiers juges, ni de motifs propres à établir le caractère arbitraire de leur appréciation. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.

L’assuré, qui succombe, a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l’assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci paraissait d’emblée dénué de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. L’assuré doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocate.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_160/2025 consultable ici